National Legislation on Labour and Social Rights
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S’agissant de l’article 6 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés pour la convention no 77.
Article 7, paragraphe 2. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Code de l’enfance et de l’adolescence ne contient pas de dispositions concernant les mesures d’identification nécessaires pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi des mineurs qui, pour leur compte ou celui de leurs parents, se consacrent au commerce ambulant ou à toute autre forme de travail effectué sur la voie publique ou dans un lieu public. Elle a prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale permettent de déterminer ces mesures d’identification nécessaires pour contrôler l’application du système d’examen médical aux mineurs, et pour garantir ainsi l’application de la convention.
La commission note que, dans ses observations finales de mars 2006 (CRC/C/PER/CO/3, paragr. 65), le Comité des droits de l’enfant a accueilli avec satisfaction le programme Educadores de Calle, un programme qui cherche à sauver les enfants et les adolescents qui vivent et travaillent dans les rues et sont exposés à l’exploitation notamment économique. Le comité est resté toutefois préoccupé par le nombre élevé d’enfants des rues, qui s’explique principalement par des facteurs socio-économiques mais aussi par la violence et la maltraitance au sein des familles. La commission rappelle une fois de plus au gouvernement que, aux termes de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention, des mesures d’identification devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être, par exemple, en possession d’un document portant la mention de l’examen médical). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir de manière à assurer le contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public, conformément à l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention.
Article 6 de la convention. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il existe dans le pays une politique visant à développer des programmes qui, notamment, garantissent aux enfants et adolescents des conditions de vie appropriées, assurent la protection nécessaire lorsqu’ils se trouvent face à des situations dangereuses et prévoient leur réhabilitation physique et mentale. Elle a observé qu’aucun de ces programmes ne fait spécifiquement référence à la prise de mesures prévoyant l’orientation professionnelle et la réadaptation physique et personnelle des enfants et adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes ou des déficiences pour réaliser certains types de travail.
Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 1 de la loi générale no 27050 de la personne handicapée dispose que la loi a comme objectif d’établir un régime légal de protection et d’attention à la santé, au travail, à l’éducation, à la réhabilitation, à la sécurité sociale et à la prévention pour que la personne handicapée puisse se développer et parvenir à une intégration sociale, économique et culturelle. Il indique également qu’aux termes de l’article 33 de la loi no 27050, tel que modifié par la loi no 28164, le ministère du Travail et de la Promotion de l’Emploi, en collaboration avec le Conseil national pour l’intégration de la personne handicapée, soutient les mesures de développement du travail et les programmes spéciaux pour les personnes handicapées. En vertu de cette disposition, le pouvoir exécutif, ses organes décentralisés, les entreprises de l’Etat, les gouvernements régionaux et les municipalités sont obligés d’employer des personnes handicapées dans une proportion de 3 pour cent. En outre, le gouvernement mentionne la création d’un registre des entreprises favorables aux personnes handicapées et l’établissement d’un certificat médical d’incapacité gratuit. Il se réfère également à l’adoption d’un Plan sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées.
La commission, tout en prenant bonne note des informations détaillées communiquées par le gouvernement, constate qu’elles ne donnent pas effet à la convention. En effet, ces mesures visent à mettre en œuvre une politique de développement et d’intégration des personnes handicapées, notamment par l’emploi, mais ne concernent pas les enfants et adolescents chez lesquels l’examen médical aurait révélé des inaptitudes ou des déficiences pour réaliser certains types de travail. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente doit prendre des mesures appropriées pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé qu’ils ne sont pas aptes à effectuer certains types de travail. Aux termes de l’article 6, paragraphe 2, une collaboration doit s’établir entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et une liaison effective devra se maintenir entre ces services. A ce sujet, la commission renvoie aux paragraphes 9 et 10 de la recommandation no 79, qui contiennent des indications complémentaires sur les mesures que doit prendre l’autorité nationale pour mettre en œuvre les dispositions de cet article de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé qu’ils ne sont pas aptes à effectuer certains types de travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour établir une collaboration entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et effectuer une liaison effective entre ces services.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. La commission note que, dans ses observations finales de mars 2006 (CRC/C/PER/CO/3, paragr. 62), le Comité des droits de l’enfant s’est dit profondément préoccupé par les informations qui font état de la présence sur le marché du travail de centaines de milliers d’enfants et d’adolescents, qui se retrouvent écartés du système éducatif et victimes d’exploitation et d’abus. Le comité a constaté en outre avec inquiétude que, souvent, les dispositions législatives visant à protéger les enfants contre l’exploitation économique ne sont pas respectées, et que des enfants sont exposés à des conditions de travail dangereuses ou dégradantes. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en fournissant, notamment, des données statistiques concernant le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont été soumis aux examens médicaux prévus par la convention, des extraits des rapports des services d’inspection du travail et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.
Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de confirmer si le décret suprême no 006-73-TR de 5 juin 1973, établissant les dispositions qui donnent application à la majorité des articles de cette convention, est toujours en vigueur.
La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement à propos des conséquences qu’a eues le tremblement de terre d’août dernier sur la capacité de soumettre ses rapports. Elle espère qu’un rapport lui sera transmis pour examen lors de sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
En se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l’information communiquée pour le gouvernement indiquant que le nouveau Code des enfants et des adolescents prévoit, dans son chapitre II relatif à la politique et aux programmes qui prennent en considération l’ensemble des besoins des enfants et adolescents, pour les enfants et adolescents temporairement ou définitivement déficients, le droit à une éducation spécialisée et à la formation au travail (art. 36). Ces programmes devront être mis en œuvre par le ministère de la Promotion de la femme et du Développement humain (PROMUDEH).
La commission a rappelé que, en conformité avec l’article 6 de la convention, l’autorité compétente doit prendre les mesures appropriées pour l’orientation professionnelle et la réadaptation physique et personnelle des enfants et adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences.
La commission a observé que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, il existe une politique visant à développer des programmes relatifs à la prévention garantissant aux enfants et adolescents des conditions de vie appropriées; relatifs à la promotion stimulant sa participation et celle de sa famille et développent ses potentialités; ainsi que des programmes de protection assurant l’attention nécessaire lorsqu’ils se trouvent face à des situations dangereuses; d’assistance, pour couvrir ses besoins face aux circonstances particulièrement difficiles; et de réhabilitation permettant sa récupération physique et mentale et offrant une attention spécialisée.
En prenant note de ces programmes, la commission a observé qu’aucun d’entre eux ne fait spécifiquement référence à la prise de mesures prévoyant l’orientation professionnelle et la réadaptation physique et personnelle des enfants et adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes ou des déficiences pour réaliser certain type de travail.
Dans la mesure où cette question est posée depuis de nombreuses années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures précises et efficaces pour appliquer l’article 6 de la convention et de communiquer des informations à ce sujet.
En outre, la commission saurait gré au gouvernement de confirmer si le décret suprême 006-73-TR de 5 juin 1973, établissant les dispositions qui donnent application à la majorité des articles de cette convention, est encore en vigueur.
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir, en conformité avec le Point V du formulaire de rapport, des données statistiques concernant le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont été soumis aux examens médicaux prévus par la convention; des extraits des rapports des services d’inspection du travail relatifs aux infractions relevées et aux sanctions imposées et toute autre indication sur la manière dont la convention est appliquée, en particulier, des indications relatives aux résultats des projets mentionnés dans le rapport du gouvernement suite à leur mise en œuvre.
Article 6 de la convention. La commission renvoie aux commentaires formulés à propos de la convention no 77.
Article 7, paragraphe 2. La commission a noté qu’aucun des articles du nouveau Code sur les enfants et les adolescents, qui a été approuvé en 2000, ne tient compte de sa demande directe de 1995 – mesures d’identification nécessaires pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi des mineurs qui, pour leur compte ou celui de leurs parents, se consacrent au commerce ambulant ou à toute autre forme de travail effectué sur la voie publique ou dans un lieu public.
La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions permettent de déterminer les mesures d’identification nécessaires pour contrôler l’application du système d’examen médical aux mineurs dont il est question dans l’article susmentionné, et pour garantir ainsi l’application de la convention.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de l’adoption du nouveau Code des enfants et des adolescents par la loi no 27337 du 2 août 2000.
En se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’information communiquée pour le gouvernement indiquant que le nouveau Code des enfants et des adolescents prévoit, dans son chapitre II relatif à la politique et aux programmes qui prennent en considération l’ensemble des besoins des enfants et adolescents, pour les enfants et adolescents temporairement ou définitivement déficients, le droit à une éducation spécialisée et à la formation au travail (art. 36). Ces programmes devront être mis en oeuvre par le ministère de la Promotion de la femme et du Développement humain (PROMUDEH).
La commission rappelle que, en conformité avec l’article 6 de la convention, l’autorité compétente doit prendre les mesures appropriées pour l’orientation professionnelle et la réadaptation physique et personnelle des enfants et adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences.
La commission observe que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, il existe une politique visant à développer des programmes relatifs à la prévention garantissant aux enfants et adolescents des conditions de vie appropriées; relatifs à la promotion stimulant sa participation et celle de sa famille et développent ses potentialités; ainsi que des programmes de protection assurant l’attention nécessaire lorsqu’ils se trouvent face à des situations dangereuses; d’assistance, pour couvrir ses besoins face aux circonstances particulièrement difficiles; et de réhabilitation permettant sa récupération physique et mentale et offrant une attention spécialisée.
En prenant note de ces programmes, la commission observe qu’aucun d’entre eux ne fait spécifiquement référence à la prise de mesures prévoyant l’orientation professionnelle et la réadaptation physique et personnelle des enfants et adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes ou des déficiences pour réaliser certain type de travail.
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir, en conformité avec le Point V du formulaire de rapport, des données statistiques concernant le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont été soumis aux examens médicaux prévus par la convention; des extraits des rapports des services d’inspection du travail relatifs aux infractions relevées et aux sanctions imposées et toute autre indication sur la manière dont la convention est appliquée, en particulier, des indications relatives aux résultats des projets mentionnés dans le rapport du gouvernement suite à leur mise en oeuvre.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.
Article 7, paragraphe 2. La commission note qu’aucun des articles du nouveau Code sur les enfants et les adolescents, qui a été approuvé en 2000, ne tient compte de sa demande directe de 1995 - mesures d’identification nécessaires pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi des mineurs qui, pour leur compte ou celui de leurs parents, se consacrent au commerce ambulant ou à toute autre forme de travail effectué sur la voie publique ou dans un lieu public.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.
Article 6 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect du paragraphe 1 de cet article.
La commission note qu'en vertu de l'article 35 du Code de l'enfant et de l'adolescent, que le gouvernement mentionne dans son rapport, l'enfant ou l'adolescent souffrant d'une incapacité physique ou mentale, temporaire ou définitive, a droit à l'attention de son entourage, à une éducation spécialisée et à une formation professionnelle. La commission constate que cette disposition relative aux mineurs invalides oblige l'Etat à prendre des mesures en faveur du travailleur mineur dont l'examen médical a révélé une inaptitude pour certains types de travaux, des anomalies ou des carences. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
La commission a noté que l'article 72 du Code précité dispose que le Secteur du travail et les conseils municipaux créeront des programmes spéciaux de formation et d'orientation professionnelle pour les travailleurs adolescents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la création de ces programmes, particulièrement de ceux prévoyant la réadaptation physique et professionnelle des mineurs déclarés inaptes pour certains types de travaux à la suite d'un examen médical.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Article 6 de la convention. La commission invite à se reporter aux commentaires qu'elle formule à propos de la convention no 77.
Article 7, paragraphe 2 a). La commission prend note du fait qu'aucune information n'a été communiquée en réponse aux questions posées dans sa demande directe de 1993 quant aux mesures d'identitification nécessaires pour contrôler l'application du système d'examen médical d'aptitude à l'emploi des mineurs qui se consacrent, pour leur propre compte ou celui de leurs parents, au commerce ambulant ou à tout autre travail exercé sur la voie publique ou dans un lieu public. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui indiquer les dispositions régissant de telles mesures ou tout autre système de contrôle donnant effet à la présente convention.
Article 7, paragraphe 2 a), de la convention. La commission note avec intérêt que le Code des enfants et adolescents promulgué le 28 décembre 1992 inclut dans son champ d'application les adolescents qui travaillent pour leur propre compte ou de manière indépendante (art. 51) et que les adolescents qui exercent un commerce ambulant sont couverts par les normes légales et réglementaires relatives à cette activité économique (art. 66).
Dans des commentaires antérieurs, la commission a fait observer que les mesures d'identification pour contrôler l'application du système d'examen médical d'aptitude à l'emploi des enfants qui exercent, pour leur propre compte ou celui de leurs parents, un commerce ambulant ou une occupation sur la voie publique ou dans un lieu public n'ont pas encore été adoptées.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives applicables au commerce ambulant pour ce qui a trait à l'examen médical et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les mesures spéciales de contrôle et de surveillance prévues à l'article 7, paragraphe 2, de la convention.
Article 6. La commission se réfère aux commentaires formulés en ce qui concerne l'application de la convention no 77.
Article 6 de la convention. La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu'un nouveau code des mineurs était à l'examen et avait exprimé l'espoir que cette révision permettrait l'adoption de mesures appropriées pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et adolescents chez lesquels l'examen médical aurait révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences, conformément à l'article 6 de la convention.
La commission note que le décret-loi no 26102 "Code des enfants et des adolescents" a été promulgué le 28 décembre 1992 et qu'il sera en vigueur 180 jours après la promulgation.
La commission note que le code mentionné ne contient pas de dispositions donnant effet à l'article 6 de la convention.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point et de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
Article 6 de la convention. Voir les commentaires formulés sous l'article 6 de la conventin no 77, comme suit:
La commission note que le rapport du gouvenement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
Article 6 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en 1989, les efforts déployés dans le domaine de la réorientation ou de la réadaptation physique et professionnelle des personnes handicapées, et notamment des mineurs. Elle s'est référée, à cet égard, à ses commentaires sur l'application de la convention no 159.
La commission a également noté les actions menées par le gouvernement pour accélérer le processus d'adoption du projet de révision du Code des mineurs par les chambres. Elle veut croire que ce code pourra être adopté à brève échéance et qu'il déterminera la nature et l'étendue des mesures appropriées qui doivent être prises pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et adolescents chez lesquels l'examen médical aurait révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir les réponses attendues aux questions soulevées depuis plusieurs années.
Article 7, paragraphe 2. La commission a pris note des informations selon lesquelles le projet de révision du Code des mineurs devait consacrer le principe de l'examen médical obligatoire pour toutes les catégories d'activités sans exception, y compris le commerce ambulant et les occupations exercées sur la voie publique. Elle a noté qu'il est également prévu que des mécanismes de contrôle seront établis par les ministères et conseils municipaux concernés. La commission veut croire que le processus de révision du Code des mineurs, dont il est question dans les commentaires formulés sous l'article 6, sera rapidement mené à son terme et que le nouveau texte étendra l'examen médical aux catégories visées et déterminera les mesures spéciales de contrôle prévues par l'article 7, paragraphe 2. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport les réponses attendues aux questions soulevées depuis plusieurs années.
Article 6 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle a noté en particulier les efforts déployés dans le domaine de la réorientation ou de la réadaptation physique et professionnelle des personnes handicapées, et notamment des mineurs. Elle se réfère, à cet égard, à ses commentaires sur l'application de la convention no 159.
Article 7, paragraphe 2. La commission a pris note des informations selon lesquelles le projet de révision du Code des mineurs devait consacrer le principe de l'examen médical obligatoire pour toutes les catégories d'activités sans exception, y compris le commerce ambulant et les occupations exercées sur la voie publique. Elle note qu'il est également prévu que des mécanismes de contrôle seront établis par les ministères et conseils municipaux concernés. La commission veut croire que le processus de révision du Code des mineurs, dont il est question dans les commentaires formulés sous l'article 6, sera rapidement mené à son terme et que le nouveau texte étendra l'examen médical aux catégories visées et déterminera les mesures spéciales de contrôle prévues par l'article 7, paragraphe 2. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport les réponses attendues aux questions soulevées depuis plusieurs années.