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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 5, paragraphe 1, de la convention.Consultations tripartites efficaces. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement au sujet des consultations tripartites tenues sur les questions concernant les normes internationales du travail, conformément à l’article 5, paragraphe 1, alinéas a), b) et c), de la convention. En ce qui concerne l’article 5, paragraphe 1, alinéa a), la commission note que les questionnaires suivants ont été communiqués aux organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives: i) «Abrogation de huit conventions internationales du travail et retrait de neuf conventions internationales du travail et 11 recommandations internationales du travail» (109e session de la Conférence); ii) «Retrait d’une convention internationale du travail» (110e session de la Conférence); iii) «Un cadre pour des apprentissages de qualité» (110e session de la Conférence); et iv) «Abrogation d’une convention internationale du travail et retrait de quatre conventions internationales du travail, un protocole et 18 recommandations internationales du travail» (111e session de la Conférence). Elle note que les organisations ont approuvé l’abrogation et le retrait des instruments en question et qu’elles n’ont pas formulé de commentaires au sujet du questionnaire relatif à un cadre pour des apprentissages de qualité. En ce qui concerne l’article 5, paragraphe 1, alinéas b) et c), la commission note que les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives ont été consultées au sujet de l’examen de la convention (no 190) et de la recommandation (no 206) sur la violence et le harcèlement, 2019. Elle note avec intérêt que, à l’issue de consultations tripartites et de discussions appropriées avec l’Union européenne, un groupe de rédaction a été constitué et chargé d’élaborer un projet de législation nationale en vue de la ratification de la convention no 190. La commission note en outre que des consultations tripartites ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives en vue d’examiner la question de l’inclusion des conditions de travail sûres et salubres dans le cadre des principes et droits fondamentaux au travail de l’OIT (110e session de la Conférence), et que le gouvernement consultera ces organisations au sujet de la recommandation (no 207) sur un milieu de travail sûr et salubre (amendements corrélatifs), 2023, et de la ratification éventuelle de la convention (no 191) sur un milieu de travail sûr et salubre (amendements corrélatifs), 2023, qui ont été adoptés par la Conférence à sa 111e session. Enfin, la commission note également que des consultations ont aussi eu lieu avec ces organisations au sujet de l’examen de la recommandation (no 208) sur les apprentissages de qualité, 2023, et que d’autres consultations seront tenues sur cette question le moment venu. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la teneur, la fréquence et l’issue des consultations tripartites tenues sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. En outre, elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en ce qui concerne la ratification de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et de la convention (no 191) sur un milieu de travail sûr et salubre (amendements corrélatifs), 2023.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission salue l’information transmise par le gouvernement à propos des consultations tripartites qui ont eu lieu sur des questions liées aux normes internationales du travail, conformément à l’article 5, paragraphe 1 a), b) et e), de la convention. En ce qui concerne l’article 5, paragraphe 1 a), de la convention, la commission note que le questionnaire de 2017, «Abrogation de quatre conventions internationales du travail et retrait de deux conventions internationales du travail» (106e session de la Conférence), et le questionnaire de 2018, «Abrogation de six conventions internationales du travail et retrait de trois recommandations internationales du travail» (107e session de la Conférence), ont été communiqués aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives qui ont approuvé l’abrogation et le retrait des instruments concernés. La commission note par ailleurs que le questionnaire, «Mettre fin à la violence et au harcèlement contre les femmes et les hommes dans le monde du travail» (108e session de la Conférence), a été communiqué aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et leurs réponses ont été jointes à la réponse que le gouvernement a transmise au BIT. En ce qui concerne l’article 5, paragraphe 1 b), de la convention, la commission note que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées dans le cadre de l’examen de la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, que la Conférence a adoptée à sa 106e session. Elle note avec intérêt que les partenaires sociaux étaient favorables à la proposition du gouvernement d’accepter la recommandation no 205 et de la soumettre aux autorités compétentes. La recommandation a donc été soumise à la Chambre des représentants le 28 février 2018, conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT. En ce qui concerne l’article 5, paragraphe 1 e), de la convention, la commission note que le gouvernement a consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives à propos de la dénonciation de la convention (no 44) du chômage, 1934, et de la convention (no 123) sur l’âge minimum (travaux souterrains), 1965, et conformément à ce qui a été convenu entre les partenaires tripartites, les conventions ont été dénoncées. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information quant à l’application de l’article 5, paragraphe 1 c), de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur le contenu, la fréquence et l’issue des consultations tripartites sur les questions concernant les normes internationales du travail comme le requiert l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement fournit dans son rapport des informations sur les consultations qui ont eu lieu sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1 a) et b), de la convention. En ce qui concerne l’article 5, paragraphe 1 b), la commission note que les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées par voie de communications écrites lorsqu’a été examinée la possibilité de ratifier le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. La commission note avec intérêt que toutes les organisations consultées ont approuvé la proposition du gouvernement visant à ratifier le protocole, lequel a été soumis ensuite aux autorités compétentes conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT. De plus, la commission note que le gouvernement a demandé des commentaires par écrit auprès des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernant la soumission de la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015. La commission rappelle que, selon la recommandation no 152, des consultations par voie de communications écrites peuvent avoir lieu lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’issue des consultations tripartites sur les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport simplifié soumis par le gouvernement pour la période se terminant le 30 août 2013. Elle prie le gouvernement de faire un effort particulier lors de la préparation de son prochain rapport et de fournir des informations détaillées sur les consultations tripartites menées au sujet des questions visées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention.
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