National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 2, de la convention. Salaires minima fixés par la loi ou dans le cadre d’une convention collective. La commission prend note de l’adoption des ordonnances de 2011 sur les salaires minima et les conditions d’emploi, textes législatifs nos 1, 2 et 3. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur le nombre approximatif de travailleurs dont le salaire a été fixé dans le cadre d’une convention collective ou, sinon, par les instruments susvisés.Article 3. Critères utilisés pour la fixation et l’ajustement des salaires minima. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’au moment où les instruments susmentionnés ont été établis, les niveaux du salaire minimum étaient adéquats pour assurer un niveau de vie décent, mais que la valeur des salaires minima s’est détériorée avec le temps. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’expliquer comment les besoins des travailleurs sont pris en considération, comme exigé par cet article de la convention, à l’occasion de la révision des salaires minima légaux.Article 4, paragraphes 2 et 3. Consultations des partenaires sociaux. La commission formule depuis de nombreuses années des commentaires au sujet de la nécessité de modifier l’article 3(1) de la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi (chap. 276), lequel prévoit des consultations uniquement avec un syndicat avant qu’une ordonnance ne soit édictée. Le gouvernement avait indiqué dans des rapports antérieurs que les mesures nécessaires seraient prises pour mettre la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi en conformité avec les prescriptions de la convention, c’est-à-dire en vue d’assurer pleinement des consultations non seulement avec les syndicats de travailleurs, mais également avec les organisations d’employeurs. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra, sans plus tarder, les mesures appropriées en vue d’aligner la législation nationale sur la pratique établie et prie le gouvernement de continuer à fournir au Bureau des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci envisage de mener une enquête complète sur les salaires. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer au Bureau des informations sur tout progrès réalisé à ce propos et de transmettre copie de l’enquête en question une fois que celle-ci sera finalisée. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour et accompagnées des documents adéquats sur l’application pratique de la convention et notamment, par exemple, sur le nombre estimé de travailleurs rémunérés au niveau du salaire minimum, des extraits des rapports des services de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions à la législation pertinente et les sanctions imposées, des copies des conventions collectives, etc.
Article 12, paragraphe 1, de la convention. Paiement régulier du salaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il poursuit ses efforts en vue de réduire l’arriéré salarial dû aux personnels des conseils locaux et que la dette salariale totale due aux agents du Conseil du district de Mufumbwe s’élève maintenant à 2,6 milliards de kwacha (environ 560 000 dollars E.-U.). Le gouvernement indique que cet arriéré salarial est dû au fait que les conseils locaux ont vu leurs sources de recettes diminuer au fil des ans. Il indique également que des aides sont accordées aux autorités locales pour les aider à réduire et, à terme, éliminer l’ensemble de l’arriéré salarial. Tout en prenant note de ces explications, la commission demande au gouvernement de rassembler et de lui transmettre des informations complètes concernant la situation d’ensemble de l’arriéré salarial dû aux personnels des conseils locaux des neuf provinces que compte le pays. Elle demande également au gouvernement de décrire en détail toutes les mesures, autres que l’octroi d’aides à la restructuration, destinées à sortir de l’actuelle crise des salaires. La commission souhaiterait en particulier recevoir des informations sur d’éventuelles mesures ou initiatives convenues par une procédure collective et, de manière plus générale, sur le rôle du dialogue social dans la recherche de solutions aux difficultés persistantes en matière de paiement régulier du salaire.
A cet égard, la commission se réfère à son observation générale de 2009 dans laquelle elle mentionnait le Pacte mondial pour l’emploi adopté par la Conférence internationale du Travail en juin 2009, en réaction à la crise économique mondiale, lequel insiste en particulier sur la nécessité de renforcer le respect des normes internationales du travail et évoque, de manière explicite, la pertinence des instruments salariaux de l’OIT afin d’empêcher un nivellement par le bas des conditions de travail et de favoriser la relance (paragr. 14). A ce propos, la commission tient à souligner l’importance de la convention no 95, qui a pour but d’empêcher les arriérés de salaire qui non seulement privent les travailleurs de liquidités et, de ce fait, entraînent une baisse de la consommation, mais ont aussi pour conséquence une diminution des recettes fiscales ainsi que des dépenses publiques, ce qui entraîne un cercle vicieux qui affecte tout le tissu économique et social. Compte tenu de la complexité du problème, des progrès ne peuvent être obtenus que par une coopération avec les partenaires sociaux, tandis que les réformes et les solutions de compromis dans un contexte de crise requièrent un dialogue social constant. En outre, des mesures draconiennes imposent un contrôle rigoureux et une mise en application renforcée, impliquant par voie de conséquence un renforcement des services de l’inspection du travail et un système de sanctions réellement dissuasives et efficaces.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. Tout en notant les difficultés du gouvernement pour obtenir des données statistiques sur les montants versés aux travailleurs en application de la loi de 1995 sur les créances privilégiées en cas de faillite et de la loi sur les sociétés, la commission souhaite rappeler que la conformité de la législation ne suffit pas à elle seule pour garantir une observation satisfaisante de la convention, et qu’il faut que la législation soit appliquée effectivement dans la pratique pour donner effet à la convention. La commission espère donc que le gouvernement mettra tout en œuvre pour recueillir et transmettre, avec son prochain rapport, des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris par exemple des statistiques sur le nombre de procédures intentées en cas de faillite, de cas de travailleurs dont les créances ont été réglées et les montants versés, et copie des décisions de justice importantes recouvrant des questions de principe ayant trait à l’application de la convention.
Article 12, paragraphe 1, de la convention. Paiement régulier du salaire. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare qu’il a redoublé d’efforts pour parvenir à ce que tous les salaires et les arriérés de salaire dus à des fonctionnaires territoriaux soient réglés, et que le niveau des arriérés de salaire restant à régler est aujourd’hui raisonnablement bas. Elle note en outre que, selon le gouvernement, aucun autre secteur de l’activité économique ne connaît à l’heure actuelle de problèmes de paiement retardé du salaire. La commission croit comprendre cependant que de graves problèmes de dettes salariales cumulées persistent; par exemple, les employés territoriaux de Mufumbwe n’auraient pas été payés depuis trente mois; les travailleurs de la mine de charbon la plus importante du pays se sont engagés dans une action revendicative pour obtenir le paiement de plus de quatre mois d’arriérés de salaire; et enfin le transporteur aérien national, aujourd’hui en cessation de paiement, doit à ses salariés 3,4 milliards de kwacha (environ 750 000 dollars des Etats-Unis) en arriérés de salaire. La commission rappelle l’importance qui s’attache à un engagement ferme et une action rigoureuse de la part des autorités de l’Etat sur trois aspects fondamentaux: une supervision étroite, des sanctions sévères et, enfin, une réparation adaptée aux pertes subies pour les travailleurs concernés. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à résoudre le problème persistant des arriérés de salaire et de tenir le Bureau informé de tout progrès enregistré à cet égard.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 2, de la convention. Salaires minima fixés par la loi ou dans le cadre d’une convention collective. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et des documents qui y sont annexés, en particulier de l’ordonnance de 2006 sur les salaires minima et les conditions d’emploi (dispositions générales) et de l’ordonnance de 2006 sur les salaires minima et les conditions d’emploi (employés de magasins), lesquelles fixent les taux du salaire minimum des travailleurs non syndicalisés, ainsi que des copies de plusieurs conventions collectives établissant les salaires minima au niveau de la branche ou de l’entreprise. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les catégories et le nombre approximatif de travailleurs dont le salaire a été fixé dans le cadre d’une convention collective ou, sinon, par les deux instruments susvisés.
Article 3. Critères utilisés pour la fixation et l’ajustement des salaires minima. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’au moment où les instruments susmentionnés ont été établis, les niveaux du salaire minimum étaient adéquats pour assurer un niveau de vie décent, mais que la valeur des salaires minima s’est détériorée avec le temps. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’expliquer comment les besoins des travailleurs sont pris en considération, comme exigé par cet article de la convention, à l’occasion de la révision des salaires minima légaux.
Article 4, paragraphes 2 et 3. Consultations des partenaires sociaux. La commission formule depuis de nombreuses années des commentaires au sujet de la nécessité de modifier l’article 3(1) de la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi (chap. 276), lequel prévoit des consultations uniquement avec un syndicat avant qu’une ordonnance ne soit édictée. Le gouvernement avait indiqué dans des rapports antérieurs que les mesures nécessaires seraient prises pour mettre la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi en conformité avec les prescriptions de la convention, c’est-à-dire en vue d’assurer pleinement des consultations non seulement avec les syndicats de travailleurs, mais également avec les organisations d’employeurs. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra, sans plus tarder, les mesures appropriées en vue d’aligner la législation nationale sur la pratique établie et prie le gouvernement de continuer à fournir au Bureau des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci envisage de mener une enquête complète sur les salaires. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer au Bureau des informations sur tout progrès réalisé à ce propos et de transmettre copie de l’enquête en question une fois que celle-ci sera finalisée. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour et accompagnées des documents adéquats sur l’application pratique de la convention et notamment, par exemple, sur le nombre estimé de travailleurs rémunérés au niveau du salaire minimum, des extraits des rapports des services de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions à la législation pertinente et les sanctions imposées, des copies des conventions collectives, etc.
Article 12 de la convention. Paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Selon le gouvernement, le montant total des arriérés de salaires dus au personnel de la fonction publique des conseils locaux s’élève actuellement à 200 milliards de kwacha (plus de 53 millions de dollars des Etats-Unis), affectant 14 500 adhérents de l’Union des travailleurs des autorités locales de Zambie (ZALAWU). Le gouvernement ajoute que 50 milliards de kwacha ont été réservés à la liquidation partielle de l’encours de ces impayés. Toutefois, aucun échéancier n’a été fixé en vue de leur liquidation complète. Tout en prenant note des efforts persistants du gouvernement dans le sens d’une réforme globale du secteur public sous ses différents aspects, comme l’organisation du personnel et les barèmes de rémunération, la commission exprime l’espoir qu’il multipliera ses efforts tendant à une liquidation aussi prompte que possible de cette dette salariale et à la prévention de la répétition de tels phénomènes à l’avenir. Elle demande qu’il fournisse des informations détaillées sur tout progrès dans ce sens. Elle prie également le gouvernement de donner plus de précisions quant au nombre de salariés non membres de la ZALAWU ou appartenant à d’autres secteurs de l’économie qui seraient affectés. En outre, elle souhaiterait que le gouvernement communique copie de toute décision de la Haute Cour dans les affaires dont elle a été saisie par la ZALAWU.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que les deux instruments statutaires qui fixent les taux de salaires minima, à savoir l’arrêté de 2002 sur les salaires minima et les conditions (générales) d’emploi et l’arrêté de 2002 concernant les salaires minima et les conditions d’emploi (travailleurs des magasins), font l’objet d’une révision, notamment en ce qui concerne l’indemnité de licenciement et les prestations de retraite. La commission souhaiterait recevoir des copies des instruments révisés dès qu’ils auront été adoptés.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que la législation sur les salaires minima s’applique aux salariés dont le salaire et les conditions d’emploi ne sont pas déterminés par une convention collective. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations plus détaillées sur les catégories et le nombre de travailleurs dont le salaire est fixé par négociation collective, et de communiquer des copies de toutes conventions collectives de ce type actuellement en vigueur.
Article 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est assuré, en droit et dans la pratique, que des considérations sociales telles que les besoins des travailleurs et de leurs familles soient suffisamment prises en considération lors de la révision et du réajustement périodiques des niveaux de salaires minima, comme le prévoit cet article de la convention.
Article 4, paragraphes 2 et 3. La commission note avec regret que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de signaler des progrès quant à la modification de la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi (chap. 276) qui donne lieu à des commentaires depuis plusieurs années. A de nombreuses reprises, le gouvernement a assuré que la législation serait alignée sur la pratique établie afin d’assurer la consultation en bonne et due forme non seulement des syndicats de travailleurs, mais aussi des organisations d’employeurs représentatives lors de la fixation des salaires minima. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures voulues sans plus tarder et de la tenir informée de toutes mesures concrètes adoptées en la matière.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, notamment des extraits de rapports d’inspection indiquant le nombre d’infractions observées et les sanctions prises, une estimation du nombre de travailleurs qui touchent le salaire minimum, des informations pratiques permettant d’apprécier si le salaire minimum en vigueur assure aux travailleurs et à leur famille un niveau de vie décent, etc.
Point IV du formulaire de rapport. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle saurait notamment gré au gouvernement de communiquer des informations sur les montants versés aux travailleurs dont les créances sont protégées par un privilège dans le cadre des procédures de faillites.
La commission note que la loi sur les sociétés (chap. 388), telle qu’amendée, et en particulier son article 346 dont les termes sont similaires à ceux de l’article 2(1) de la loi no 9 de 1995 sur les créances privilégiées en cas de faillite, assure l’application des dispositions de la convention.
La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle ni ne traite les questions soulevées dans ses observations précédentes. Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur le problème des arriérés de salaire dans le secteur public et en particulier dans les municipalités. Selon certaines sources, plusieurs mois de salaire sont toujours dus à des milliers d’employés municipaux, et plusieurs entreprises privées connaîtraient maintenant des difficultés analogues. Malheureusement, faute de données fiables, la commission ne peut ni évaluer la nature et l’ampleur du problème ni se prononcer sur d’éventuelles mesures que le gouvernement aurait prises pour le résoudre.
La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 412 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, dans lequel elle souligne qu’aucune des raisons habituellement avancées à titre d’excuse, comme la mise en œuvre d’ajustements structurels ou de plans de «rationalisation», la diminution des marges bénéficiaires ou la faiblesse de la conjoncture, ne saurait être acceptée comme autant de raisons valables de ne pas assurer intégralement et en temps voulu le paiement du salaire dû au travailleur pour le travail accompli ou les services rendus, conformément à l’article 12 de la convention. Les difficultés financières d’une entreprise privée ou d’une administration publique peuvent être traitées de différentes manières, mais non pas par le retard ou le non-paiement des salaires dus au travailleur. La commission prie donc instamment le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées et actualisées sur le montant total des créances salariales, le nombre de salariés concernés et l’échéancier prévu pour le règlement des arriérés accumulés. En outre, se référant aux poursuites engagées par le Syndicat des employés municipaux de la Zambie contre plusieurs municipalités, elle saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir la copie de toutes décisions que la Haute Cour aurait rendues ainsi que des informations concrètes sur l’application de ces décisions.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les sociétés (chap. 388), modifiée par la loi no 6 de 1995.
La commission serait reconnaissante au gouvernement de communiquer conformément au Point IV du formulaire de rapport, des informations pratiques sur l’application de la convention, y compris le nombre des travailleurs concernés par lesdites dispositions.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier que les deux instruments statutaires qui fixent les taux de salaires minima, à savoir l’arrêté de 2002 sur les salaires minima et les conditions (générales) d’emploi et l’arrêté de 2002 concernant les salaires minima et les conditions d’emploi (travailleurs des magasins), font l’objet d’une révision, notamment en ce qui concerne l’indemnité de licenciement et les prestations de retraite. La commission souhaiterait recevoir des copies des instruments révisés dès qu’ils auront été adoptés.
Article 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est assuré que des considérations sociales telles que les besoins des travailleurs et de leurs familles soient suffisamment prises en considération lors de la révision et du réajustement périodiques des niveaux de salaires minima, comme le prévoit cet article de la convention.
Article 4, paragraphes 2 et 3. La commission note avec regret que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de signaler des progrès quant à la modification de la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi (chap. 276) qui donne lieu à des commentaires depuis plusieurs années. A de nombreuses reprises, le gouvernement a assuré que la législation serait alignée sur la pratique établie afin d’assurer la consultation en bonne et due forme non seulement des syndicats de travailleurs, mais aussi des organisations d’employeurs représentatives lors de la fixation des salaires minima. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures voulues dans les meilleurs délais et de la tenir informée de toutes mesures concrètes adoptées en la matière.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, notamment des extraits de rapports d’inspection indiquant le nombre d’infractions observées et les sanctions prises, une estimation du nombre de travailleurs qui touchent le salaire minimum, des informations pratiques permettant d’apprécier si le salaire minimum en vigueur assure aux travailleurs et à leurs familles un niveau de vie décent, etc.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur le problème des arriérés de salaire qui concernent des milliers d’employés des municipalités, et attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’assurer le paiement régulier des salaires malgré la situation financière précaire de la plupart des municipalités, et en dépit de toute mesure de restriction mise en œuvre par celles-ci. La commission note que, d’après certains rapports, le gouvernement aurait besoin de quelque K 500 milliards (plus de 100 millions de dollars) pour payer les salaires et les indemnités de fin de contrat dus aux employés municipaux. Elle relève enfin que la situation est particulièrement tendue dans certaines municipalités telles que la municipalité de Luanshya où les travailleurs n’auraient pas été payés depuis six mois.
La commission saisit cette occasion pour se référer au paragraphe 412 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires dans lequel elle soulignait qu’aucune des raisons habituellement avancées à titre d’excuse, comme la mise en œuvre d’ajustements structurels ou de plans de «rationalisation», la diminution des marges bénéficiaires ou la faiblesse de la conjoncture, ne saurait être acceptée comme autant de raisons valables de ne pas assurer intégralement et en temps voulu le paiement du salaire dû aux travailleurs pour le travail accompli ou les services rendus, conformément à l’article 12 de la convention. Les difficultés financières d’une entreprise privée ou d’une administration publique peuvent être traitées de différentes manières, mais non pas par le retard ou le non-paiement des salaires dus aux travailleurs. La commission prie donc instamment le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées et à jour sur le montant total des créances salariales, le nombre d’employés concernés et l’échéancier prévu pour le règlement des arriérés de paiement.
De plus, la commission note que le Syndicat des employés municipaux de Zambie a poursuivi plusieurs municipalités devant la Haute Cour pour obtenir le paiement des salaires. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie de toute décision de la Haute Cour, et de lui communiquer des informations pratiques sur l’application de ces décisions.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à la loi sur les sociétés (chap. 388), modifiée par la loi no 6 de 1995. Etant donné que le texte de la loi amendée n’est pas disponible au Bureau, la commission souhaiterait recevoir une copie de ce document.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle relève en particulier l’adoption de l’arrêté de 2002 sur les salaires minima et les conditions (générales) d’emploi et de l’arrêté de 2002 concernant les salaires minima et les conditions d’emploi (travailleurs des magasins), qui révisent les taux de salaire horaire et mensuel applicables à la plupart des travailleurs des magasins et à tous les employés, à l’exception des employés de maison, des fonctionnaires et des employés municipaux et des employés dont les salaires et les conditions d’emploi sont fixés par convention collective.
Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de réviser l’article 3(1) de la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi (Cap. 276) afin de prévoir la consultation en bonne et due forme des syndicats de travailleurs, mais également des organisations d’employeurs. Dans ses précédents rapports, le gouvernement a souvent déclaré que les mesures législatives voulues seraient bientôt prises même si, en pratique, les représentants d’employeurs et de travailleurs ont toujours participéà la fixation des salaires minima sur un pied d’égalité. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires afin d’aligner la législation nationale sur la pratique établie décrite par le gouvernement, et de la rendre ainsi conforme aux dispositions de la convention qui prévoient que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs doivent être pleinement consultées lors du processus de fixation des salaires minima, et qu’elles doivent participer directement à ce processus. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission apprécierait que le gouvernement continue à lui communiquer des informations à jour et détaillées sur l’application de la convention en pratique. Il pourrait, par exemple, donner des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation pertinente, des extraits des rapports des services d’inspection mentionnant le nombre de violations des dispositions sur les salaires minima et les sanctions prises, et indiquer les taux de salaires minima applicables aux travailleurs exclus du champ d’application des deux instruments réglementaires mentionnés plus haut (à savoir les employés de maison, les personnes employées dans l’industrie du pétrole, dans les cafés, les boulangeries, les crémeries ou les épiceries, les vendeurs de journaux, etc.). Il pourrait également transmettre des données sur l’évolution, ces dernières années, des taux de salaires minima par rapport à certains indicateurs tels que le taux d’inflation, sur l’évolution des taux de salaires minima établis par convention collective, et fournir toute information portant sur le fonctionnement des méthodes de fixation des salaires minima.
La commission note avec regret que, dans son dernier rapport, le gouvernement se contente de reprendre des informations transmises en septembre 2000.
De plus, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Syndicat des employés municipaux de Zambie a poursuivi plusieurs municipalités devant la Haute Cour pour obtenir le paiement des salaires. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie de toute décision de la Haute Cour, et de lui communiquer des informations pratiques sur l’application de ces décisions.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à la loi sur les sociétés (Cap. 388), modifiée par la loi no 6 de 1995. Etant donné que le texte de la loi amendée n’est pas disponible au Bureau, la commission souhaiterait recevoir une copie de ce document. La commission serait reconnaissante au gouvernement de communiquer conformément au Point IV du formulaire de rapport, des informations pratiques sur l’application de la convention, y compris le nombre des travailleurs concernés par lesdites dispositions.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à la loi sur les sociétés (Cap. 388), modifiée par la loi no 6 de 1995. Etant donné que le texte de la loi amendée n’est pas disponible au Bureau, la commission souhaiterait recevoir une copie de ce document.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de l’arrêté (S.I. no 119 de 1997) sur les salaires minima et les conditions (générales) d’emploi, ainsi que de l’arrêté (S.I. no 120 de 1997) concernant les salaires minima et les conditions d’emploi (travailleurs des magasins) applicables aux salariés de cette catégorie dont les salaires et autres conditions d’emploi ne sont pas déterminés par voie de convention collective. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les représentants des employeurs et des travailleurs ont pleinement participéà la révision des taux de rémunération fixés par ces deux arrêtés et que des consultations similaires auront lieu dans le cadre de la révision ultérieure de ces deux instruments. Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des préparatifs sont en cours en vue de modifier l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi, en vue d’inclure dans le processus de consultation les représentants des employeurs. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les employeurs sont consultés avant l’adoption de tout texte réglementaire concernant les salaires minima, la commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention sur ce point, sur lequel elle insiste depuis de nombreuses années. Elle prie le gouvernement de faire rapport sur tout progrès dans ce domaine. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations récentes et détaillées illustrant la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment les taux de salaire minima en vigueur, les chiffres disponibles correspondant aux diverses catégories de travailleurs couvertes par les dispositions concernant les salaires minima, des rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées et les sanctions prises, ainsi que tous autres éléments révélateurs de la manière dont les conditions prescrites par la convention sont appliquées.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de l’arrêté (S.I. no 119 de 1997) sur les salaires minima et les conditions (générales) d’emploi, ainsi que de l’arrêté (S.I. no 120 de 1997) concernant les salaires minima et les conditions d’emploi (travailleurs des magasins) applicables aux salariés de cette catégorie dont les salaires et autres conditions d’emploi ne sont pas déterminés par voie de convention collective. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les représentants des employeurs et des travailleurs ont pleinement participéà la révision des taux de rémunération fixés par ces deux arrêtés et que des consultations similaires auront lieu dans le cadre de la révision ultérieure de ces deux instruments.
Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des préparatifs sont en cours en vue de modifier l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi, en vue d’inclure dans le processus de consultation les représentants des employeurs. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les employeurs sont consultés avant l’adoption de tout texte réglementaire concernant les salaires minima, la commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention sur ce point, sur lequel elle insiste depuis de nombreuses années. Elle prie le gouvernement de faire rapport sur tout progrès dans ce domaine.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations récentes et détaillées illustrant la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment les taux de salaire minima en vigueur, les chiffres disponibles correspondant aux diverses catégories de travailleurs couvertes par les dispositions concernant les salaires minima, des rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées et les sanctions prises, ainsi que tous autres éléments révélateurs de la manière dont les conditions prescrites par la convention sont appliquées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 12, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu’en réponse aux commentaires du Congrès zambien des syndicats (ZCTU) concernant les retards de paiement des salaires dus aux employés des municipalités le gouvernement reconnaît la situation financière précaire de la plupart des municipalités et indique que des crédits sont acheminés par l’intermédiaire du ministère des Gouvernements locaux et du Logement en vue de soutenir des efforts ponctuels. Selon les informations communiquées par le gouvernement, des crédits ont été imputés sur le budget national en 1998, 1999 et 2000 aux fins d’aider les municipalités à faire face à leurs obligations. Le gouvernement déclare également que les municipalités ont été invitées à ramener leurs effectifs à des niveaux acceptables, pour éviter que le problème ne se pose à nouveau. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission estime difficile d’apprécier l’importance réelle de l’arriéré en cours des sommes éventuellement dues aux employés des municipalités, du fait que le gouvernement ne donne pas de chiffres précis quant à leur montant, au nombre exact de salariés et au nombre de municipalités concernées. Le gouvernement ne précise pas non plus si l’aide financière accordée aux municipalités a, sur un plan pratique, fait disparaître, endigué ou simplement réduit le problème. La commission exprime l’espoir que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour mettre un terme à cette violation de la convention et s’assurera de la liquidation de tous les arriérés de salaire. Elle considère que le problème des arriérés de salaire appelle non seulement des mesures budgétaires de correction de l’endettement passé mais aussi l’application constante d’un large éventail de mesures telles que le contrôle et, éventuellement, l’imposition de sanctions appropriées en vue de punir ou prévenir toutes nouvelles infractions. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures pertinentes prises pour assurer le paiement régulier du salaire, et de donner des chiffres illustrant leurs résultats. De même, elle le prie instamment de fournir des informations quant à toutes décisions des instances judiciaires ou autres concernant la question du paiement régulier du salaire. Enfin, la commission souhaiterait obtenir copie de la loi no 9 de 1995 sur les créances privilégiées en cas de faillite, ainsi que la loi no 6 de 1995 sur les sociétés, dont il est fait mention dans le rapport. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Article 12, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu’en réponse aux commentaires du Congrès zambien des syndicats (ZCTU) concernant les retards de paiement des salaires dus aux employés des municipalités le gouvernement reconnaît la situation financière précaire de la plupart des municipalités et indique que des crédits sont acheminés par l’intermédiaire du ministère des Gouvernements locaux et du Logement en vue de soutenir des efforts ponctuels.
Selon les informations communiquées par le gouvernement, des crédits ont été imputés sur le budget national en 1998, 1999 et 2000 aux fins d’aider les municipalités à faire face à leurs obligations. Le gouvernement déclare également que les municipalités ont été invitées à ramener leurs effectifs à des niveaux acceptables, pour éviter que le problème ne se pose à nouveau. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission estime difficile d’apprécier l’importance réelle de l’arriéré en cours des sommes éventuellement dues aux employés des municipalités, du fait que le gouvernement ne donne pas de chiffres précis quant à leur montant, au nombre exact de salariés et au nombre de municipalités concernées. Le gouvernement ne précise pas non plus si l’aide financière accordée aux municipalités a, sur un plan pratique, fait disparaître, endigué ou simplement réduit le problème.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour mettre un terme à cette violation de la convention et s’assurera de la liquidation de tous les arriérés de salaire. Elle considère que le problème des arriérés de salaire appelle non seulement des mesures budgétaires de correction de l’endettement passé mais aussi l’application constante d’un large éventail de mesures telles que le contrôle et, éventuellement, l’imposition de sanctions appropriées en vue de punir ou prévenir toutes nouvelles infractions. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures pertinentes prises pour assurer le paiement régulier du salaire, et de donner des chiffres illustrant leurs résultats. De même, elle le prie instamment de fournir des informations quant à toutes décisions des instances judiciaires ou autres concernant la question du paiement régulier du salaire. Enfin, la commission souhaiterait obtenir copie de la loi no 9 de 1995 sur les créances privilégiées en cas de faillite, ainsi que la loi no 6 de 1995 sur les sociétés, dont il est fait mention dans le rapport.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]
La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente observation.
Article 12, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu’en réponse aux commentaires du Congrès zambien des syndicats (ZCTU) concernant les retards de paiement des salaires dus aux employés des municipalités, le gouvernement reconnaît la situation financière précaire de la plupart des municipalités et indique que des crédits sont acheminés par l’intermédiaire du ministère des Gouvernements locaux et du Logement en vue de soutenir des efforts ponctuels.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des observations communiquées par le Congrès des syndicats de la Zambie (ZCTU) faisant valoir que les salaires n'ont pas été versés dans la plupart des administrations locales pour des périodes allant de deux à dix-neuf mois, ce préjudice ayant touché près de 10 000 travailleurs et, en incluant leurs familles, quelque 100 000 personnes. Ces observations ont été transmises au gouvernement pour commentaires en septembre 1998. En l'absence de réponse de la part du gouvernement, la commission invite celui-ci à faire parvenir ses observations sur cette question en se référant aux disposition de l'article 12, paragraphe 1, de la convention, qui traite du paiement régulier du salaire.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires.
Article 1, paragraphe 2, de la convention, lu conjointement avec l'article 4, paragraphes 2 et 3. La commission note que selon les indications du gouvernement bien que les dispositions de l'article 3(1) de la loi sur les salaires minima et les conditions d'emploi ne prévoient que la consultation d'un syndicat préalablement à la prise d'un arrêté, il est reconnu que, conformément aux dispositions de l'article 83 de la loi sur les relations professionnelles et de travail, les organes représentatifs des travailleurs et des employeurs doivent être consultés avant que le ministre ne fixe les salaires et les conditions minima d'emploi. Selon le gouvernement, sont en cours d'examen des mesures visant à faire mention des organisations d'employeurs dans la loi en question, en vue de consolider les mesures et la pratique actuelles dans ce domaine.
La commission se réfère au paragraphe 76 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima dans lequel elle appelle l'attention sur l'obligation qui s'impose aux Etats qui ratifient cet instrument de procéder à la détermination des groupes auxquels s'applique le système de salaires minima "en accord" avec les organisations intéressées ou après "avoir pleinement consulté celles-ci" quand elles existent. L'obligation de consultation s'impose aussi aux Etats qui ratifient la convention en ce qui concerne la mise en place, l'application et la modification des mécanismes de fixation et d'ajustement des salaires minima.
La commission prie donc le gouvernement de fournir un complément d'information pour ce qui est de consulter pleinement les organisations d'employeurs et de travailleurs au moment de déterminer ou de modifier des actes réglementaires d'ordre général ou particulier sur les salaires minima et les conditions d'emploi (par exemple, les secteurs d'activité et les groupes de travailleurs intéressés, les organisations d'employeurs et de travailleurs qui ont été consultées, la procédure de consultation, etc.). La commission espère que le gouvernement i) prendra des mesures immédiates pour mettre l'article 3(1) de la loi sur les salaires minima et les conditions d'emploi en harmonie avec les dispositions de la convention, à savoir que non seulement les syndicats mais aussi les organisations d'employeurs doivent être pleinement consultés, et ii) que le gouvernement fournira copie du nouveau texte de l'article 3(1) de la loi susmentionnée, dès qu'il aura été adopté.
Article 2, paragraphe 1, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, notamment i) les taux de salaires minima en vigueur, ii) les données disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs visées par les dispositions relatives aux salaires minima et iii) les résultats des inspections effectuées, par exemple le nombre d'infractions constatées aux dispositions relatives aux salaires minima, les sanctions prises, etc.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en l'an 2000.]
La commission prend note des observations communiquées par le Congrès des syndicats de la Zambie (ZCTU) faisant valoir que les salaires n'ont pas été versés dans la plupart des administrations locales pour des périodes allant de deux à dix-neuf mois, ce préjudice ayant touché près de 10 000 travailleurs et, en incluant leurs familles, quelque 100 000 personnes. Ces observations ont été transmises au gouvernement pour commentaires en septembre 1998. En l'absence de réponse de la part du gouvernement, la commission invite celui-ci à faire parvenir ses observations sur cette question en se référant aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1, de la convention, qui traite du paiement régulier du salaire.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et notamment de l'arrêté de 1992 sur les salaires minima et les conditions d'emploi (généralités), ainsi que de l'arrêté de 1992 sur les salaires minima et les conditions d'emploi (employés de magasin).
Article 1, paragraphe 2, et article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des dispositions seront prises pour mettre l'article 3 1) de la loi no 25 de 1982 sur les salaires minima et les conditions d'emploi en harmonie avec les prescriptions de la convention, pour ce qui est de pleinement consulter non seulement les syndicats de travailleurs, mais aussi les organisations d'employeurs. Le gouvernement indique également qu'en pratique les représentants aussi bien des employeurs que des travailleurs prennent part à la fixation des salaires minima.
En ce qui concerne le rôle de la Commission des prix et revenus dans la fixation des salaires minima, le gouvernement indique que les arrêtés pris en application de l'article 3 de la loi précitée sont établis sur la base des recommandations de son Comité des salaires, composé de représentants du gouvernement, des employeurs et des syndicats.
La commission espère que l'article 3 1) de ladite loi sera bientôt mis en conformité avec la pratique, telle qu'elle est évoquée ci-dessus par le gouvernement, et par conséquent avec la prescription de la convention exigeant que les organisations représentatives, aussi bien des employeurs que des travailleurs, soient pleinement consultées. Elle saurait également gré au gouvernement de communiquer copie de tout instrument statutaire relatif à la création d'un comité des salaires, au sein de la Commission des prix et revenus.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, et notamment les arrêtés de 1985 sur les salaires minima et les conditions d'emploi (général), et de 1987 sur les salaires minima et les conditions d'emploi (travailleurs du commerce).
Article 1, paragraphe 2, et article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission a noté qu'aux termes de l'article 3 1) de la loi sur les salaires minima et les conditions d'emploi no 25 de 1982, pour autant que le groupe de travailleurs au bénéfice duquel l'arrêté statutaire est pris soit représenté par un syndicat, aucun arrêté ne peut être pris sans la consultation préalable de ce syndicat.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, en tant que politique et que pratique, de pleines consultations des organisations d'employeurs et de travailleurs sont entreprises, bien que la loi sur les salaires minima et les conditions de travail n'exige pas spécifiquement la consultation avec les organisations des employeurs. Là où des mesures doivent être prises pour la fixation du salaire minimum pour tout groupe de travailleurs qui n'est pas couvert par des dispositions appropriées, les organisations d'employeurs et de travailleurs sont pleinement consultées, et ce n'est que lorsqu'un consensus a été trouvé que le ministre pourra prendre l'arrêté. Le gouvernement indique que ni les organisations de travailleurs, ni les organisations d'employeurs n'ont marqué de mécontentement quant aux modalités et à la procédure adoptées. La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, le Conseil consultatif sur les prix et les revenus, créé par la loi sur les prix et les revenus no 9 de 1981, est compétent pour les questions de politique de prix et de revenus mais n'est pas directement concerné par la fixation des salaires minima.
La commission rappelle que l'article 3 1) de la loi no 25 de 1982 prévoit seulement la consultation des syndicats de travailleurs et à la condition que les travailleurs qui seront couverts par l'arrêté statutaire fixant le salaire minimum soient représentés par un syndicat. La commission note cependant que, en vertu de l'article 10 1) c) de la loi no 9 de 1981, le Conseil consultatif sur les prix et les revenus a la faculté de recommander à l'approbation du gouvernement les niveaux de salaire minimum et maximum et de superviser l'exécution et la mise en oeuvre des recommandations approuvées par le gouvernement. Elle note également que, bien qu'en pratique les organisations d'employeurs y soient toujours représentées, cette représentation n'est pas exigée par la loi.
En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour mettre la législation nationale en accord avec la pratique indiquée par le gouvernement dans son rapport et avec la convention, en prévoyant expressément la consultation des organisations d'employeurs pour l'établissement, l'application ou la modification des méthodes de fixation des salaires minima.