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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations du Syndicat de la fonction publique de la Dominique (DPSU) et de la Fédération des employeurs de la Dominique communiquées avec le rapport du gouvernement. Elle note que le DPSU salue la fermeté des termes employés dans son précédent commentaire concernant l’absence de soumission par le gouvernement des rapports sur l’application des conventions au cours des dix dernières années.
En réponse à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un processus de révision de la législation maritime est en cours en Dominique, dans le but d’actualiser et de ratifier la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), ainsi que la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout développement à cet égard.

Convention ( n o   108) sur les pièces d ’ identité des gens de mer, 1958

Article 2 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur la marine marchande du Commonwealth de la Dominique ne prévoit pas de dispositions spécifiques concernant la délivrance des livrets des gens de mer. La commission prie donc le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention.

Convention ( n o   147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

Article 2 de la convention. Législation d’application. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la Dominique a adopté les protocoles publiés par l’Organisation maritime internationale (OMI) visant à garantir la sécurité de la relève et du voyage des équipages pendant la pandémie de coronavirus (COVID-19). Le gouvernement met en particulier en avant la publication de la lettre circulaire no 4361, datée du 17 décembre 2020, qui désigne tous les marins dominicains comme des travailleurs clés fournissant des services essentiels pour faciliter les changements d’équipage et le rapatriement dans un délai raisonnable. La commission note également qu’à partir d’octobre 2024, l’autorité maritime s’est associée à un acteur privé local et à un organisme de formation pour offrir des programmes de formation aux gens de mer dominicains. Toutefois, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de nouveaux développements législatifs concernant la convention. La commission prie donc le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec regret que le Gouvernement n’a pas présenté de rapport sur l’application de la convention pour la huitième année consécutive. Le rapport demandé n’ayant pas été reçu, la commission a examiné l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT, conformément à la recommandation de la Commission tripartite spéciale (CTS) sur la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), a classé la convention no 147 comme «dépassée». La CTS a décidé d’examiner la situation de cette convention lors de sa sixième réunion afin de décider de son éventuelle abrogation ou de son retrait. À sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a inscrit à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail un point concernant l’abrogation des conventions nos 23, 55, 56, 58, 68, 92 et 134, qui figurent toutes à l’annexe de la convention no 147. Au vue de ce qui précède,la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur tout développement concernant une éventuelle la ratification de la MLC, 2006.
Article 2 de la convention. Législation d’application. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les lois, règlements et autres mesures donnant effet aux exigences spécifiques de la convention. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement d’indiquer en détail la façon dont chacun des articles de la convention est appliqué dans la loi et la pratique nationales, et d’expliquer en particulier la façon dont les dispositions de la Loi maritime internationale de 2002 et du Règlement maritime de la Dominique, également de 2002, sont équivalentes dans l’ensemble aux conventions mentionnées à l’annexe de la convention portant sur les normes de sécurité, les mesures concernant le régime de sécurité sociale, les conditions d’emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord, comme l’exige l’article 2 de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024 . ]

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2 de la convention. Application de la législation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une commission tripartite spéciale a été désignée afin de conseiller le gouvernement sur toutes les questions concernant les changements de la législation et des institutions nécessaires en vue de la ratification de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note en outre qu’un plan d’action national a été élaboré afin de rédiger des recommandations à adresser au gouvernement sur les questions relatives à la législation et à l’administration maritimes. Tout en se félicitant des mesures actives que le gouvernement a prises en vue de la ratification de la MLC, 2006, la commission est conduite à observer que le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 147 ne contient aucune information sur la législation ou la réglementation, ou sur toutes autres mesures donnant effet aux dispositions de ladite convention.C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer en détail la façon dont chacun des articles de la convention s’applique dans la loi et dans la pratique nationales, et d’expliquer en particulier la façon dont les dispositions de la loi maritime internationale de 2002 et le Règlement maritime de la Dominique, également de 2002, sont équivalentes dans leur ensemble aux conventions mentionnées dans l’annexe de la convention, portant sur les normes de sécurité, les mesures concernant le régime de sécurité sociale, les conditions d’emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord, comme l’exige l’article 2 de la convention.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2 de la convention. Application de la législation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une commission tripartite spéciale a été désignée afin de conseiller le gouvernement sur toutes les questions concernant les changements de la législation et des institutions nécessaires en vue de la ratification de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note en outre qu’un plan d’action national a été élaboré afin de rédiger des recommandations à adresser au gouvernement sur les questions relatives à la législation et à l’administration maritimes. Tout en se félicitant des mesures actives que le gouvernement a prises en vue de la ratification de la MLC, 2006, la commission est conduite à observer que le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 147 ne contient aucune information sur la législation ou la réglementation, ou sur toutes autres mesures donnant effet aux dispositions de ladite convention. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer en détail la façon dont chacun des articles de la convention s’applique dans la loi et dans la pratique nationales, et d’expliquer en particulier la façon dont les dispositions de la loi maritime internationale de 2002 et le Règlement maritime de la Dominique, également de 2002, sont équivalentes dans leur ensemble aux conventions mentionnées dans l’annexe de la convention, portant sur les normes de sécurité, les mesures concernant le régime de sécurité sociale, les conditions d’emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord, comme l’exige l’article 2 de la convention.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2 de la convention. Application de la législation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une commission tripartite spéciale a été désignée afin de conseiller le gouvernement sur toutes les questions concernant les changements de la législation et des institutions nécessaires en vue de la ratification de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note en outre qu’un plan d’action national a été élaboré afin de rédiger des recommandations à adresser au gouvernement sur les questions relatives à la législation et à l’administration maritimes. Tout en se félicitant des mesures actives que le gouvernement a prises en vue de la ratification de la MLC, 2006, la commission est conduite à observer que le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 147 ne contient aucune information sur la législation ou la réglementation, ou sur toutes autres mesures donnant effet aux dispositions de ladite convention. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer en détail la façon dont chacun des articles de la convention s’applique dans la loi et dans la pratique nationales, et d’expliquer en particulier la façon dont les dispositions de la loi maritime internationale de 2002 et le Règlement maritime de la Dominique, également de 2002, sont équivalentes dans leur ensemble aux conventions mentionnées dans l’annexe de la convention, portant sur les normes de sécurité, les mesures concernant le régime de sécurité sociale, les conditions d’emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord, comme l’exige l’article 2 de la convention.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2 de la convention. Application de la législation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une commission tripartite spéciale a été désignée afin de conseiller le gouvernement sur toutes les questions concernant les changements de la législation et des institutions nécessaires en vue de la ratification de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note en outre qu’un plan d’action national a été élaboré afin de rédiger des recommandations à adresser au gouvernement sur les questions relatives à la législation et à l’administration maritimes. Tout en se félicitant des mesures actives que le gouvernement a prises en vue de la ratification de la MLC, 2006, la commission est conduite à observer que le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 147 ne contient aucune information sur la législation ou la réglementation, ou sur toutes autres mesures donnant effet aux dispositions de ladite convention. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer en détail la façon dont chacun des articles de la convention s’applique dans la loi et dans la pratique nationales, et d’expliquer en particulier la façon dont les dispositions de la loi maritime internationale de 2002 et le Règlement maritime de la Dominique, également de 2002, sont équivalentes dans leur ensemble aux conventions mentionnées dans l’annexe de la convention, portant sur les normes de sécurité, les mesures concernant le régime de sécurité sociale, les conditions d’emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord, comme l’exige l’article 2 de la convention.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
Article 2 de la convention. Application de la législation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une commission tripartite spéciale a été désignée afin de conseiller le gouvernement sur toutes les questions concernant les changements de la législation et des institutions nécessaires en vue de la ratification de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note en outre qu’un plan d’action national a été élaboré afin de rédiger des recommandations à adresser au gouvernement sur les questions relatives à la législation et à l’administration maritimes. Tout en se félicitant des mesures actives que le gouvernement a prises en vue de la ratification de la MLC, 2006, la commission est conduite à observer que le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 147 ne contient aucune information sur la législation ou la réglementation, ou sur toutes autres mesures donnant effet aux dispositions de ladite convention. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer en détail la façon dont chacun des articles de la convention s’applique dans la loi et dans la pratique nationales, et d’expliquer en particulier la façon dont les dispositions de la loi maritime internationale de 2002 et le Règlement maritime de la Dominique, également de 2002, sont équivalentes dans leur ensemble aux conventions mentionnées dans l’annexe de la convention, portant sur les normes de sécurité, les mesures concernant le régime de sécurité sociale, les conditions d’emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord, comme l’exige l’article 2 de la convention.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
Article 2 de la convention. Application de la législation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une commission tripartite spéciale a été désignée afin de conseiller le gouvernement sur toutes les questions concernant les changements de la législation et des institutions nécessaires en vue de la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle note en outre qu’un plan d’action national a été élaboré afin de rédiger des recommandations à adresser au gouvernement sur les questions relatives à la législation et à l’administration maritimes. Tout en se félicitant des mesures actives que le gouvernement a prises en vue de la ratification de la MLC, 2006, la commission est conduite à observer que le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 147 ne contient aucune information sur la législation ou la réglementation, ou sur toutes autres mesures donnant effet aux dispositions de ladite convention. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer en détail la façon dont chacun des articles de la convention s’applique dans la loi et dans la pratique nationales, et d’expliquer en particulier la façon dont les dispositions de la loi maritime internationale de 2002 et le Règlement maritime de la Dominique, également de 2002, sont équivalentes dans leur ensemble aux conventions mentionnées dans l’annexe de la convention, portant sur les normes de sécurité, les mesures concernant le régime de sécurité sociale, les conditions d’emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord, comme l’exige l’article 2 de la convention.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Application de la législation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une commission tripartite spéciale a été désignée afin de conseiller le gouvernement sur toutes les questions concernant les changements de la législation et des institutions nécessaires en vue de la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle note en outre qu’un plan d’action national a été élaboré afin de rédiger des recommandations à adresser au gouvernement sur les questions relatives à la législation et à l’administration maritimes. Tout en se félicitant des mesures actives que le gouvernement a prises en vue de la ratification de la MLC, 2006, la commission est conduite à observer que le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 147 ne contient aucune information sur la législation ou la réglementation, ou sur toutes autres mesures donnant effet aux dispositions de ladite convention. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer en détail la façon dont chacun des articles de la convention s’applique dans la loi et dans la pratique nationales, et d’expliquer en particulier la façon dont les dispositions de la loi maritime internationale de 2002 et le Règlement maritime de la Dominique, également de 2002, sont équivalentes dans leur ensemble aux conventions mentionnées dans l’annexe de la convention, portant sur les normes de sécurité, les mesures concernant le régime de sécurité sociale, les conditions d’emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord, comme l’exige l’article 2 de la convention.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Application de la législation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une commission tripartite spéciale a été désignée afin de conseiller le gouvernement sur toutes les questions concernant les changements de la législation et des institutions nécessaires en vue de la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle note en outre qu’un plan d’action national a été élaboré afin de rédiger des recommandations à adresser au gouvernement sur les questions relatives à la législation et à l’administration maritimes. Tout en se félicitant des mesures actives que le gouvernement a prises en vue de la ratification de la MLC, 2006, la commission est conduite à observer que le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 147 ne contient aucune information sur la législation ou la réglementation, ou sur toutes autres mesures donnant effet aux dispositions de ladite convention. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer en détail la façon dont chacun des articles de la convention s’applique dans la loi et dans la pratique nationales, et d’expliquer en particulier la façon dont les dispositions de la loi maritime internationale de 2002 et le Règlement maritime de la Dominique, également de 2002, sont équivalentes dans leur ensemble aux conventions mentionnées dans l’annexe de la convention, portant sur les normes de sécurité, les mesures concernant le régime de sécurité sociale, les conditions d’emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord, comme l’exige l’article 2 de la convention.
Enfin, la commission souhaite rappeler que la notion d’équivalence dans son ensemble a été incorporée et définie plus avant dans l’article VI, paragraphes 3 et 4, de la MLC, 2006, et que le titre 5 de la convention contient un système d’inspection novateur et complet. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli dans le processus de ratification et dans la mise en œuvre effective de la MLC, 2006.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Application de la législation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une commission tripartite spéciale a été désignée afin de conseiller le gouvernement sur toutes les questions concernant les changements de la législation et des institutions nécessaires en vue de la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle note en outre qu’un plan d’action national a été élaboré afin de rédiger des recommandations à adresser au gouvernement sur les questions relatives à la législation et à l’administration maritimes. Tout en se félicitant des mesures actives que le gouvernement a prises en vue de la ratification de la MLC, 2006, la commission est conduite à observer que le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 147 ne contient aucune information sur la législation ou la réglementation, ou sur toutes autres mesures donnant effet aux dispositions de ladite convention. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer en détail la façon dont chacun des articles de la convention s’applique dans la loi et dans la pratique nationales, et d’expliquer en particulier la façon dont les dispositions de la loi maritime internationale de 2002 et le Règlement maritime de la Dominique, également de 2002, sont équivalentes dans leur ensemble aux conventions mentionnées dans l’annexe de la convention, portant sur les normes de sécurité, les mesures concernant le régime de sécurité sociale, les conditions d’emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord, comme l’exige l’article 2 de la convention.
Enfin, la commission souhaite rappeler que la notion d’équivalence dans son ensemble a été incorporée et définie plus avant dans l’article VI, paragraphes 3 et 4, de la MLC, 2006, et que le titre 5 de la convention contient un système d’inspection novateur et complet. Concernant ce dernier aspect, la commission souhaite insister sur l’adoption, en septembre 2008, lors d’une réunion d’experts tripartite du BIT, des Directives pour les inspections des Etats du pavillon et des Directives pour les agents chargés du contrôle par l’Etat du port, qui sont des éléments essentiels en vue d’une mise en œuvre large et harmonisée de la MLC, 2006. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli dans le processus de ratification et dans la mise en œuvre effective de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Application de la législation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une commission tripartite spéciale a été désignée afin de conseiller le gouvernement sur toutes les questions concernant les changements de la législation et des institutions nécessaires en vue de la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle note en outre qu’un plan d’action national a été élaboré afin de rédiger des recommandations à adresser au gouvernement sur les questions relatives à la législation et à l’administration maritimes. Tout en se félicitant des mesures actives que le gouvernement a prises en vue de la ratification de la MLC, 2006, la commission est conduite à observer que le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 147 ne contient aucune information sur la législation ou la réglementation, ou sur toutes autres mesures donnant effet aux dispositions de ladite convention. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement d’indiquer en détail la façon dont chacun des articles de la convention s’applique dans la loi et dans la pratique nationales, et d’expliquer en particulier la façon dont les dispositions de la loi maritime internationale de 2002 et le Règlement maritime de la Dominique, également de 2002, sont équivalentes dans leur ensemble aux conventions mentionnées dans l’annexe de la convention, portant sur les normes de sécurité, les mesures concernant le régime de sécurité sociale, les conditions d’emploi à bord et les arrangements relatifs à la vie à bord, comme l’exige l’article 2 de la convention.
Enfin, la commission souhaite rappeler que la notion d’équivalence dans son ensemble a été incorporée et définie plus avant dans l’article VI, paragraphes 3 et 4, de la MLC, 2006, et que le titre 5 de la convention contient un système d’inspection novateur et complet. Concernant ce dernier aspect, la commission souhaite insister sur l’adoption, en septembre 2008, lors d’une réunion d’experts tripartite du BIT, des Directives pour les inspections des Etats du pavillon et des Directives pour les agents chargés du contrôle par l’Etat du port, qui sont des éléments essentiels en vue d’une mise en œuvre large et harmonisée de la MLC, 2006. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli dans le processus de ratification et dans la mise en œuvre effective de la MLC, 2006.
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