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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission a prié le gouvernement de préciser les raisons du champ d’application limité de la circulaire de l’Autorité maritime (MARINA) no MD-2019-01, publiée le 10 janvier 2019 sur les règles et règlementations concernant la délivrance des livrets professionnels maritimes (LPM) et des pièces d’identité des gens de mer (PIM). Elle note qu’en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique, dans son rapport, que ce texte a été modifié par la circulaire no MD-2024-01, aussi appelée «Politiques, normes et directives de 2023 pour la délivrance, le retrait et le renouvellement des livrets professionnels maritimes (LPM) et des pièces d’identité des gens de mer (PIM)», publiée le 10 mars 2024. Conformément à la nouvelle circulaire no MD-2024-01, en particulier à la section II, tous les gens de mer philippins qui embarquent sur des navires se livrant au commerce international sont tenus de se faire délivrer une PIM. La section III de cette même circulaire dispose que les gens de mer embarqués à bord de navires d’une jauge brute inférieure à 35 et de navires de pêche d’une jauge inférieure à 50 font l’objet d’une circulaire distincte, portant la cote MD-2024-02, aussi appelée «Politiques, normes et directives de 2023 pour la délivrance, le retrait et le renouvellement du livret d’identification des gens de mer embarqués sur les navires battant le pavillon philippin d’une jauge brute inférieure à 35 et les navires de pêche d’une jauge d’au moins 3 mais inférieure à 50, qui opèrent dans les eaux philippines», publiée le 18 mars 2024. Le gouvernement indique que cela vise à assurer que tous les gens de mer philippins embarqués à bord de navires battant le pavillon philippin d’une jauge brute inférieure à 35 et de navires de pêche d’une jauge d’au moins 3 mais inférieure à 50 qui opèrent dans les eaux philippines disposent des documents appropriés. La commission prend note de ces informations.
Article 4. Base de données électronique nationale. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 4 et de l’annexe II, tels qu’amendés en 2016. Elle note qu’en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique que la MARINA a mis en place une base de données électronique nationale qui contient des registres de chaque PIM de marin délivrée, suspendue ou retirée. Le gouvernement précise que le système d’émission des PIM de la MARINA contient deux bases de données: i) une base de données complète pour la délivrance des pièces, qui contient toutes les informations utilisées dans le processus d’émission, y compris des copies de documents numérisés, tels que le LPM, les coordonnées du marin, etc.; et ii) la base de données électronique nationale PIM-LPM de la MARINA, qui contient les données fournies au titre de l’annexe II de la convention. La commission prend note de ces informations.
Article 5. Contrôle de qualité et évaluation. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’évaluation indépendante de son système. Elle note qu’en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique qu’un contrôle indépendant a été réalisé par le bureau central de la MARINA à Manille et deux autres bureaux régionaux de la MARINA sélectionnés au préalable pendant la période du 6 au 20 décembre 2019. Les résultats du contrôle ont montré que les PIM délivrées par la MARINA devaient être considérées comme étant pleinement conformes aux prescriptions de la convention, telle qu’amendée. La commission note avec satisfaction les conclusions positives: i) du rapport d’évaluation indépendant présenté par les Philippines conformément à l’article 5, paragraphe 4; ii) de l’évaluation du Bureau; et iii) du rapport du groupe d’examen créé en vertu de dispositions prises conformément à l’article 5, paragraphe 6. La commission note que le Conseil d’administration a approuvé l’inclusion des Philippines dans la liste des Membres ayant ratifié la convention qui satisfont pleinement aux prescriptions minimales mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, de ce texte, tel qu’amendé, étant entendu que cet État sera le premier à figurer sur cette liste (GB.340/INS/18/5). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 6. Facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à cette disposition. Elle note qu’en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique que, pour simplifier la procédure d’entrée des gens de mer philippins sur les territoires des États membres qui ont ratifié la convention et résoudre la question urgente posée par le refus d’admettre les gens de mer sur le territoire des pays visités par leurs navires en vue de prendre un congé à terre, de passer en transit, de gagner un navire ou de changer de navire, la MARINA a communiqué à l’Organisation maritime internationale (OMI) une lettre concernant la reconnaissance des PIM délivrées par les Philippines et le nouveau LPM amélioré. La lettre en question a été distribuée à tous les États membres de l’OMI le 22 septembre 2020 via la circulaire no 4237 de l’OMI. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux prescriptions de l’article 6 à l’égard des gens de mer étrangers ressortissants de pays dans lesquels la convention est en vigueur, qui doivent entrer aux Philippines pour des motifs énoncés dans la convention et qui détiennent une PIM délivrée conformément à ses dispositions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des rapports du gouvernement ainsi que des informations complémentaires transmises en juin, en juillet et en septembre 2019. La commission note en outre que les amendements de 2016 aux Annexes de la convention sont entrés en vigueur pour les Philippines le 8 juin 2017. Elle rappelle que ces amendements ont pour but d’aligner les prescriptions techniques de la convention sur les normes les plus récentes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) s’agissant des caractéristiques techniques applicables aux pièces d’identité des gens de mer (PIM) que prévoit la convention. Notamment, elles visent à remplacer le module biométrique prévu pour la pièce d’identité (une empreinte digitale synthétisée en un code-barres bidimensionnel) par une représentation du visage mémorisée dans une puce consultable sans contact, comme requis par le document OACI 9303. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle il a commencé, en 2019, à délivrer une nouvelle pièce d’identité des gens de mer conformément à la version modifiée de la convention. Elle note en outre que le gouvernement a transmis un spécimen de la nouvelle pièce d’identité des gens de mer (SID). La commission prie le gouvernement de traiter les questions soulevées ci-dessus et de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la mise en application de la convention.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note l’adoption de la circulaire MARINA no MD-2019-01, publiée le 10 janvier 2019 sur les règles et règlementations concernant la délivrance de registres de gens de mer et de pièces d’identité des gens de mer, en application de la convention. La commission note en outre que cette circulaire s’applique à tous les gens de mer philippins à bord de navire de commerce et de bateaux de pêche, respectivement d’une jauge brute de 35 et de 50 ou plus (Partie IV (2)). La commission rappelle qu’aux fins de la présente convention, l’expression gens de mer désigne toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire quel que soit son tonnage, autre qu’un navire de guerre, normalement affecté à la navigation maritime. La commission prie le gouvernement de préciser la raison de la limitation de tonnage ci-dessus.
Article 4. Base de données électronique nationale. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle toute vérification électronique et réponse automatisée concernant les PIM nécessitent une autorisation, sous forme d’identifiant et de mot de passe, du point de contact permanent pour autoriser l’accès à la base de données électronique nationale (NEDB), aisément disponible 24 heures sur 24, sept jours sur sept, et valider les données d’identification d’un marin philippin. La procédure de sécurité assure que toute information sur les gens de mer ne sera communiquée qu’aux personnes autorisées. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l’article 4 et Annexe II, telles que modifiées en 2016.
Article 5. Contrôle de qualité et évaluation. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu’il procédera bientôt à une évaluation indépendante de son système, y compris le contrôle de la qualité des procédures, comme le requiert la convention, afin de figurer dans la liste des Membres qui satisfont pleinement aux prescriptions minimales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’évaluation indépendante.
Article 6. Facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer. Notant l’absence d’information à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.
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