National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Articles 1 à 4 de la convention. Évaluation et élimination de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour éliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes en traitant ses causes sous-jacentes et en favorisant l’accès des femmes à des emplois offrant des perspectives de carrière et une rémunération plus élevée, en particulier dans le secteur agricole. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a activement mis en œuvre le Programme 2015-2020 d’amélioration dans les domaines de l’emploi et de la création d’emplois au Turkménistan. Elle note également que le gouvernement souligne que: 1) malgré la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, passé de 13,7 pour cent en 2019 à 10,4 pour cent en 2020, le salaire mensuel moyen des femmes reste inférieur à celui des hommes dans presque tous les secteurs économiques, même lorsque hommes et femmes sont employés dans la même catégorie; 2) les femmes gagnent entre 69,6 pour cent du salaire des hommes dans le secteur de l’administration publique et de la défense jusqu’à 95, 1 pour cent dans le secteur de l’enseignement; et 3) les causes de ces disparités tiennent aux postes occupés par les femmes dans ces secteurs, au droit des femmes ayant de jeunes enfants de refuser de travailler dans des conditions particulières pour lesquelles diverses allocations et suppléments sont payables, et au niveau d’instruction des hommes et des femmes. Le gouvernement souligne toutefois que lorsque les femmes occupent des emplois de même valeur que ceux des hommes, le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale s’applique. En ce qui concerne l’enseignement, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le déséquilibre entre hommes et femmes se réduit à tous les niveaux d’enseignement: les filles représentaient 18,1 pour cent des étudiants entrant dans l’enseignement professionnel de base en 2020 (17,5 pour cent en 2019), 63,2 pour cent des étudiants entrant dans l’enseignement professionnel intermédiaire (62,6 pour cent en 2019), et 43,1 pour cent des étudiants entrant dans l’enseignement professionnel supérieur (42,4 pour cent en 2019). Le gouvernement souligne également que des actions de sensibilisation de masse sont menées auprès des filles et que celles-ci acquièrent de plus en plus de compétences dans de nouveaux domaines prometteurs tels que la technologie, la physique, les mathématiques et le numérique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Plan d’action national 2015-20 pour l’égalité entre hommes et femmes et du Plan d’action national 2016-20 pour les droits de l’homme, l’Union des femmes du Turkménistan a organisé: 1) un concours annuel de la «Femme de l’année» qui a permis l’instauration dans la société d’une image positive des femmes modernes gestionnaires et chefs d’entreprise et a contribué à impliquer les femmes plus activement dans le développement de la vie publique dans le pays; et 2) le concours «Les femmes dans la science» qui contribue à combattre les stéréotypes sexistes en donnant la priorité à l’innovation dans le complexe agro-industriel, les carburants et les énergies efficaces, la technologie chimique et le développement de nouveaux matériaux compétitifs. La commission prie le gouvernement d’intensifier son action visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans tous les secteurs de l’économie et de s’attaquer à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et à ses causes sous-jacentes. Elle le prie de continuer à fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et par profession, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que dans l’économie informelle, et toute information disponible sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Fonction publique. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’application dans la pratique de l’article 46, paragraphe 2, de la loi no 363-V sur la fonction publique, qui prévoit que la rémunération des fonctionnaires doit être déterminée sur la base du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 11 de la loi sur la fonction publique, un registre doit être établi en vue d’accroître l’efficacité de la gestion du personnel et d’améliorer le système d’enregistrement, de sélection, de formation, de recyclage et de revalorisation du personnel. Le gouvernement explique que le registre, qui est actuellement en cours d’élaboration par les autorités compétentes, se compose de listes de postes dans la «fonction publique», le «service militaire» et le «service de maintien de l’ordre» et que, parallèlement, des travaux sont en cours en vue de l’établissement de rapports sur les groupes de fonctionnaires susmentionnés. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas de détails sur les méthodes et les critères utilisés pour déterminer les échelles de salaires et d’autres informations précédemment demandées. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les méthodes et critères utilisés pour établir le registre et sur la manière dont il est garanti que, lors de l’établissement des classifications de postes et des échelles de salaires, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en compte, conformément à la loi no 363-V sur la fonction publique. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, catégorie professionnelle et poste, sur le nombre de fonctionnaires et sur le niveau moyen de rémunération dans chaque groupe de postes de la fonction publique. Elle le prie en outre d’indiquer comment il est assuré que les hommes et les femmes fonctionnaires ont accès, sur un pied d’égalité, à tout paiement ou prime d’encouragement supplémentaire prévu(e) par les articles 46, paragraphes 2 et 3, de la loi sur la fonction publique. .Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Exclusion de certaines catégories de travailleurs. Sur ce point, la commission renvoie le gouvernement à son commentaire relatif à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.Article 2, paragraphe 2. Salaires minima et conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir que les taux de rémunération fixés dans les conventions collectives, ainsi que dans les instruments régissant les salaires minima, sont exempts de toute distorsion sexiste. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les taux de rémunération fixés dans les conventions collectives et par les mécanismes de fixation des salaires minima sont exempts de toute distorsion sexiste. Le gouvernement ajoute que: 1) au 1er juin 2020, 117 conventions collectives sectorielles ou intersectorielles avaient été conclues et que les conventions au niveau des établissements contiennent des dispositions obligatoires sur les formes et systèmes de rémunération, les niveaux de rémunération et les rétributions pécuniaires, indemnités, suppléments et allocations monétaires; 2) aux termes de l’article 354 du Code du travail, les représentants des parties, le personnel de l’établissement, les syndicats appropriés et les organes compétents doivent contrôler le respect des obligations spécifiées dans une convention collective conclue au niveau de l’établissement; et 3) les signataires de la convention collective doivent fournir toutes les informations essentielles en leur possession à des fins de contrôle et doivent rendre compte du respect de ces obligations lors d’une assemblée générale du personnel de l’établissement. La commission note également que, selon les informations fournies par le gouvernement, l’article 306 sanctionne les violations et l’inexécution des obligations découlant d’une convention collective à quelque niveau que ce soit. La commission note également qu’en octobre 2018, le Parlement (Mejlis) a adopté la loi sur la Commission tripartite pour la réglementation des relations sociales et du travail, laquelle est chargée de consulter les partenaires sociaux lors de l’élaboration de la réglementation des niveaux de rémunération. Tout en prenant note de ces informations, la commission réitère sa demande précédente et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que, lorsque les taux de rémunération sont fixés dans les conventions collectives, et lorsque des instruments régissant le salaire minimum sont adoptés, ils sont exempts de tout préjugé sexiste et fondés sur des critères objectifs. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de toute convention collective comportant des dispositions sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.Articles 2 et 3. Fixation des taux de rémunération et évaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser la manière dont les dispositions prévoyant que la rémunération doit être déterminée en fonction de la «qualité et de la quantité du travail» accompli, s’articulent avec une évaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 110 du Code du travail qui définit la rémunération comme «la rétribution pécuniaire du travail effectué en fonction des qualifications des travailleurs, de la complexité, de la qualité et de la quantité du travail effectué / des services fournis, liée aux modalités et conditions de travail; elle comprend également les primes d’encouragement». Le gouvernement souligne le fait que lors de la fixation de la rémunération des hommes et des femmes, on utilise des critères quantitatifs et qualitatifs, mais aussi une évaluation plus objective du travail. Bien que le gouvernement réaffirme que les taux de rémunération sont fixés sans distorsion sexiste, la commission rappelle que si des critères tels que la qualité et la quantité du travail peuvent être utilisés pour déterminer le niveau de rémunération, l’utilisation de ces seuls critères est susceptible d’avoir pour effet d’empêcher une évaluation objective du travail effectué par les hommes et les femmes sur la base d’un éventail plus large de critères exempts de distorsions sexistes. En outre, si la convention ne prescrit aucune méthode particulière pour une telle évaluation, l’article 3 de la convention présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que la compétence, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 695 et 696). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser de manière détaillée les méthodes et facteurs utilisés pour évaluer la valeur des différents emplois. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que la sélection de ces facteurs de comparaison, la pondération desdits facteurs et la comparaison effective réalisée ne sont discriminatoires ni directement ni indirectement. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois en vue d’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit reflété dans toute méthode de fixation ou de révision des taux de rémunération au-delà du salaire minimum, et de fournir des informations sur tout exercice d’évaluation des emplois ayant été entrepris, ainsi que sur ses résultats.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement, lequel contient une description du cadre juridique relatif aux salaires et à la non-discrimination en général. En attendant la traduction de certaines des dispositions pertinentes de la législation du travail donnant effet aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que, conformément au Code du travail du 18 avril 2009, «aucune restriction concernant les droits en matière d’emploi n’est permise» sur la base de divers motifs, dont le sexe (art. 7). Elle note également que les travailleurs ont droit à «une rémunération égale pour un travail égal sans discrimination» (art. 13(1)(5)) et que l’employeur doit s’assurer que les travailleurs reçoivent «une rémunération égale pour un travail de valeur égale» (art. 14(2)(6)). En outre, l’article 12(2) de la loi no 154 du 14 décembre 2007 sur les garanties étatiques pour des droits égaux pour les femmes prévoit que l’Etat doit garantir une rémunération égale aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale. Enfin, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique aux fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de préciser:
i) la raison pour laquelle l’article 13(1)(5) du Code du travail se réfère au «travail égal» et non au «travail de valeur égale» comme l’article 14(2)(6) et la loi no 154 de 2007;
ii) les éléments couverts par le terme «rémunération» utilisé dans les articles 13 et 14;
iii) si des catégories de travailleurs sont exclues du champ d’application du Code du travail en vertu de l’article 5(6)(3) et, si tel est le cas, comment ces travailleurs bénéficient-ils du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;
iv) les dispositions légales prévoyant l’application du principe de la convention aux fonctionnaires.
Prière de fournir également des informations sur l’application des dispositions du Code du travail et de la loi no 154 de 2007 dans la pratique, y compris toute décision administrative ou judiciaire concernant le principe de la convention.
Articles 2 et 3. Fixation des taux de rémunération et évaluation objective des emplois. La commission note que les taux de rémunération sont fixés par le contrat de travail, les conventions collectives ou les accords sur les salaires (art. 116 du Code du travail). Elle note également que, conformément à l’article 113 du Code du travail, la rémunération du travailleur dépend de ses qualifications, de la nature, de la complexité et de l’intensité de son travail, de ses conditions de travail, ainsi que de la quantité et de la qualité du travail effectué, et ne peut pas être inférieure au salaire minimum établi. Rappelant que les aptitudes considérées comme étant «féminines» sont souvent sous-évaluées, voire négligées, par rapport aux aptitudes «traditionnellement masculines», la commission prie le gouvernement de préciser comment il est assuré que les critères utilisés pour fixer les taux de rémunération, et leur pondération, sont exempts de tout préjugé sexiste, et d’indiquer si des mesures ont été prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la méthode utilisée pour faire en sorte que les taux de rémunération fixés par les conventions collectives, et dans les instruments relatifs au salaire minimum, soient fixés conformément au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de donner des exemples de conventions collectives contenant des clauses reflétant le principe de la convention ainsi que des informations sur leur application dans la pratique.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant le rôle des partenaires sociaux dans la fixation des taux de rémunération, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute forme de collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, y compris toute activité de sensibilisation ou de formation envisagée ou entreprise, afin de donner effet aux dispositions de la convention.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le contrôle de la législation du travail est réalisé par un organisme public spécifique ainsi que par les syndicats, les inspections techniques et du travail, des organes exécutifs locaux et les ministères. Elle observe toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les activités de contrôle menées par ces autorités et organismes compétents en matière de discrimination salariale. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles aucune plainte pour violation du principe de la convention n’a été déposée devant les tribunaux. La commission rappelle que l’absence de plaintes ne signifie pas forcément qu’il n’existe pas de discrimination salariale, car de telles discriminations peuvent être difficiles à déceler et les travailleurs ne sont pas toujours informés de leurs droits et des recours à leur disposition en vertu de la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute infraction au principe d’égalité de rémunération signalée aux autorités et organismes chargés de l’application de la loi ou constatée par eux, ainsi que sur toute sanction infligée et réparation assurée.
Point V. Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune donnée sur les gains des hommes et des femmes. Afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention en pratique, la commission prie le gouvernement de fournir toute information disponible sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes ainsi que des statistiques, les plus complètes possibles, sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail et leurs gains moyens, ventilées, si possible, par profession, branche d’activité, ancienneté et niveau de qualification, dans les secteurs public et privé.