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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de santé et de sécurité au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 62 (dispositions de sécurité (bâtiment)), 119 (protection des machines), 127 (poids maximum), 136 (benzène) et 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)) dans un même commentaire.
Article 15, paragraphe 2, de la convention no 119, article 8 de la convention no 127, article 14c), de la convention no 136 et article 16 de la convention no 148. Activités de l’Autorité de santé et de sécurité au travail pour assurer le respect de la convention. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande de détails sur les activités d’inspection menées par l’Autorité de santé et de sécurité au travail (ASST), le gouvernement fournit des informations dans son rapport sur le nombre de lieux de travail inspectés, d’infractions constatées, d’amendes administratives imposées et recouvrées et de procédures judiciaires engagées et closes pour les années 2019 et 2020. La commission note également une augmentation des activités d’inspection dans les entrepôts, le rapport de 2019 de l’ASST indiquant qu’au total 79 installations d’entreposage ont été visitées, dont 67 employaient cinq travailleurs ou plus et avaient donc l’obligation de conserver une trace écrite de leur évaluation des risques. Selon le rapport de l’ASST, seuls 39 pour cent de ces 67 entrepôts ont été jugés comme se conformant à cette obligation, tandis que seulement 40 pour cent des entreprises visitées avaient nommé des représentants de la santé et de la sécurité des travailleurs. En outre, sur l’ensemble des entrepôts inspectés, 59 disposaient de chariots élévateurs à fourche et, parmi ceux-ci, 29 pour cent ne disposaient pas d’un rapport d’examen valide établi par une personne compétente. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des conventions ratifiées en matière de SST, y compris des statistiques sur les inspections menées par l’ASST et sur les activités entreprises pour remédier aux lacunes identifiées.
  • -Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 11, paragraphe 3 de la convention. Autre emploi ou autres mesures proposées pour maintenir le revenu lorsque la poursuite de l’affectation à un travail impliquant une exposition à la pollution de l’air est déconseillée pour des raisons médicales. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte, dans la pratique, que les maladies professionnelles résultant d’une exposition à la pollution de l’air soient reconnues, afin de garantir que les travailleurs dont le maintien à un poste qui implique une exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales, se voient proposer un autre emploi approprié ou que des mesures soient prises afin de maintenir leur revenu par des prestations de sécurité sociale. La commission note que le rapport du gouvernement fournit des informations sur l’éligibilité aux prestations de sécurité sociale des travailleurs qui souffrent d’une maladie professionnelle associée à une maladie respiratoire. En outre, la commission note que le rapport de l’ASST indique qu’au cours de l’année 2019, le médecin du travail de l’ASST a participé à l’enquête sur un certain nombre de cas de maladies des travailleurs afin de déterminer si leur cause était professionnelle ou non. La commission note également que le rapport de l’ASST ne contient pas d’informations sur le nombre de maladies professionnelles signalées par les médecins et/ou les employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs, dont l’affectation continue à un poste impliquant une exposition à la pollution de l’air est déconseillée pour raisons médicales, qui se sont vu proposer un autre emploi approprié ou qui ont bénéficié de mesures visant à maintenir leur revenu par des prestations de sécurité sociale.

2.Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle une fois de plus que, sur recommandation du groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018) a confirmé la classification de la convention (n62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, comme instrument dépassé, et a inscrit à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session) une question concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’entreprendre une action de suivi pour encourager activement la ratification de l’instrument à jour concernant la convention (n167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et a recommandé d’offrir une assistance technique aux pays qui ont le plus besoin de soutien. La commission encourage donc à nouveau le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration prise à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes et à envisager de ratifier la convention no 167. Elle rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)), 119 (protection des machines), 127 (poids maximum), 136 (benzène), et 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)) dans un même commentaire.
Article 15, paragraphe 2, de la convention no 119, article 8 de la convention no 127, article 14 c) de la convention no 136 et article 16 de la convention no 148. Activités de l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail pour assurer le respect des obligations. Dans son précédent commentaire sur l’application de la convention no 148, la commission avait noté que le gouvernement se référait à un travail de recherche publié par l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail en 2011 qui relevait des carences dans la formation des travailleurs dans le domaine de SST, dans la couverture des travailleurs par les examens médicaux, dans l’accès des travailleurs aux délégués de sécurité et d’hygiène, et dans la réalisation d’évaluations des risques par les employeurs. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport sur l’application de la convention no 148, en réponse à la demande de la commission, que les niveaux de SST ne peuvent être améliorés que par le biais d’activités de sensibilisation, avec la participation des partenaires sociaux. La commission note que le rapport de 2018 de l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail contient des informations sur les activités de sensibilisation et les visites d’inspection réalisées par l’autorité, notamment en rapport avec plusieurs des carences observées en 2011. Elle note aussi dans le même rapport que les taux de blessures et d’accidents mortels sont orientés à la baisse depuis quelques années. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des conventions sur la SST ratifiées. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre des inspections effectuées et sur le nombre des infractions constatées dans les domaines spécifiques identifiés précédemment en tant que carences, ainsi que sur toute mesure prise par l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail en conséquence.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Articles 6 et 7 de la convention. Interdiction dans les lois et règlements nationaux d’utiliser des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Obligation faite à l’employeur d’assurer la conformité. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport, en réponse à sa demande, les dispositions légales imposant des dispositifs de protection appropriés pour l’utilisation d’éléments dangereux de machines. Elle prend note également, dans le rapport d’activité de 2018 de l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail, des informations relatives aux inspections effectuées pour s’assurer que les employeurs se conforment à leurs obligations s’agissant des machines et de l’équipement. La commission prend note de cette information.

Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Article 3. Transport manuel, par un travailleur, de charges susceptibles de compromettre sa santé ou sa sécurité. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le règlement sur la protection contre les risques de lésions dorsales au travail de 2003, qui détermine le poids des charges pouvant être soulevées par un travailleur, impose à l’employeur de procéder à une évaluation des risques en concertation avec les travailleurs. Elle note que, conformément à l’article 4, paragraphes 3, 4 et 5, de ce règlement, l’employeur doit tenir compte des capacités du travailleur s’agissant de la santé et de la sécurité ainsi que de l’aptitude médicale du travailleur à effectuer la tâche qui lui est assignée, prendre les dispositions nécessaires pour le suivi de la santé des travailleurs et prendre toutes les mesures et précautions de manière à protéger les groupes particulièrement sensibles aux risques. A cet égard, l’employeur doit prendre en considération les facteurs de risque individuels tels qu’ils sont énoncés dans les annexes I et II au règlement. La commission prend note de cette information.

Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Article 6, paragraphe 3, de la convention. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande, que l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail veille (par le biais d’inspections, de mesures d’exécution forcée et d’actions de sensibilisation) à ce que les responsables prennent des mesures afin de se mettre en conformité avec la législation nationale sur les limites maximales de concentration du benzène sur les lieux de travail. La commission note également que, en réponse à sa demande, le gouvernement indique que l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail n’a pas publié de directives sur la façon de mesurer les concentrations de benzène sur le lieu de travail, mais qu’elle s’en remet aux méthodologies internationales à cet effet. La commission prend note de cette information.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement répond à sa demande que les lieux de travail du pays qui utilisent du benzène sont très peu nombreux et que cette utilisation ne se fait que dans des laboratoires, où l’on procède normalement à des essais analytiques.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 2. Extension des obligations de la convention par rapport à d’autres catégories de risques. La commission rappelle que, lors de la ratification, le gouvernement n’a accepté que les obligations de la convention relatives au risque de pollution de l’air. Elle note que, dans sa réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement a mentionné la législation en vigueur en matière de protection contre les risques liés au bruit et aux vibrations. Considérant la législation existante pour ces catégories de risques, la commission rappelle au gouvernement la possibilité de notifier formellement au Directeur général du Bureau international du Travail qu’il accepte les obligations de la convention relatives aux catégories précédemment exclues, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 4. Législation ou réglementation nationale relative à la pollution de l’air. La commission note la référence que fait le gouvernement, en réponse à sa demande, à la législation sur la protection contre les différentes formes de pollution de l’air.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi ou autres mesures fournis aux travailleurs dont le maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note dans l’article 36, paragraphe 15, de la loi sur les relations professionnelles et d’emploi que les travailleurs ont droit à des prestations pour lésion professionnelle en rapport avec des maladies professionnelles résultant d’une pollution de l’air et mentionnées dans la loi sur la sécurité sociale. Elle note en outre que, conformément à l’article 35, paragraphe 16, de la loi sur les relations professionnelles et d’emploi, l’employeur doit trouver une affectation adaptée lorsque la maladie a provoqué chez le salarié une infirmité le rendant inapte à son emploi précédent. A ce propos, la commission rappelle qu’elle avait noté précédemment qu’une recherche effectuée par l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail avait révélé que beaucoup de travailleurs ne sont pas couverts par un examen médical. Elle note également que le rapport de 2018 de l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail (disponible sur le site Web de cet organisme) montre que certains cas suspectés de maladies professionnelles relevant de la loi sur la sécurité sociale ne sont pas signalés par les médecins ou les employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est fait en sorte, dans la pratique, que les maladies professionnelles résultant d’une exposition à la pollution de l’air soient reconnues, afin de garantir que, lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales, il peut être muté à un autre emploi convenable ou que des mesures soient prises pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale, conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la convention.

Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle que, sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT (334e session, octobre-novembre 2018) a confirmé la classification de la convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail une question relative à son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’effectuer un travail de suivi en vue d’encourager activement la ratification de l’instrument à jour concernant la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et a recommandé de proposer son assistance technique aux pays qui en ont le plus besoin. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes et à envisager de ratifier la convention no 167. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Extension des obligations de la convention par rapport à d’autres catégories de risques. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission invite le gouvernement à tenir le Bureau informé de tout développement concernant l’extension de la couverture de cette convention par rapport au bruit et aux vibrations.
Article 4. Législation nationale. La commission note que les dispositions suivantes réglementent la qualité de l’air sur les lieux de travail: le règlement de 2003 sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques relatifs aux agents chimiques au travail; le règlement de 2006 sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail; le règlement de 2003 sur la protection des travailleurs contre le risque lié à l’exposition à des substances cancérogènes ou mutagènes au travail; et le règlement de 2002 relatif au lieu de travail (conditions minima en matière de santé et de sécurité). La commission rappelle que l’article 3 a) de la convention définit la pollution de l’air comme visant tout air contaminé par des substances qui sont nocives pour la santé ou dangereuses à d’autres égards. La commission prie le gouvernement à ce propos d’indiquer la législation pertinente qui couvre la contamination de l’air par d’autres substances nocives pour la santé ou dangereuses à d’autres égards, non prévues par la législation susmentionnée.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi ou autres mesures fournis aux travailleurs dont le maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que le rapport du gouvernement est à nouveau silencieux sur ce point. Elle réitère donc sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens soient mis en œuvre pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale, conformément à cette disposition de la convention.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant une recherche publiée en 2011 par l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail concernant les niveaux actuels de la santé et de la sécurité au travail (SST) à Malte. Les conclusions clés de cette recherche montrent que le nombre de travailleurs victimes d’un accident ou d’une maladie du fait de leur travail est important, et que beaucoup de ces cas demeurent non signalés. Par ailleurs, il a été relevé que beaucoup de travailleurs: ne reçoivent toujours pas de formation sur la SST, comme exigé par la loi; ne sont pas couverts par un examen médical; et n’ont pas accès à un délégué des travailleurs à la santé et à la sécurité. En outre, beaucoup d’employeurs n’effectuent pas d’évaluations des risques et n’ont pas établi de politique sur la SST. La commission prend note avec préoccupation de ces conclusions et prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’environnement de travail, en particulier par rapport à la pollution de l’air. La commission saisit cette occasion pour inviter le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT en vue d’assurer l’application effective de cette convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6, paragraphe 3, de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement qui se réfère à la législation nationale LN 227/2003; celle ci prévoit que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne doit pas dépasser la concentration maximum fixée au cours d’une période donnée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, dans la pratique, les limites maximales de benzène fixées ne soient pas dépassées, en indiquant si l’autorité compétente a établi des directives sur la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la convention, en transmettant notamment des extraits des rapports de l’inspection du travail et en indiquant le nombre d’établissements dans lesquels les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, le nombre de ces travailleurs, ventilé, si possible, par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle a été adoptée une législation «locale» qui serait en conformité avec les directives européennes correspondantes. La commission prie le gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur cette législation et de lui en faire parvenir une copie.
Article 3 de la convention. Transport manuel, par un travailleur, de charges susceptibles de compromettre sa santé ou sa sécurité. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle la législation citée imposerait à l’employeur qui assigne à tout travailleur des tâches de manutention d’effectuer une évaluation du risque, tenant compte de la nature de l’activité et de l’aptitude médicale du travailleur à effectuer les tâches qui lui sont assignées. La commission, rappelant que l’article 3 dispose que le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis, demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour définir les limites de poids maximum devant être prises en considération par l’employeur pour l’évaluation du risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs qui effectueraient le transport manuel d’une charge.
Article 7. Affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que, dans ce domaine, la législation citée ne semble pas fixer de limite de poids maximum pour les charges pouvant être transportées par des femmes ou des jeunes travailleurs. A cet égard, la commission rappelle que l’article 7 de la convention exige de limiter l’affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères, et prévoit aussi que le poids maximum de ces charges devra être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en droit et dans la pratique en vue de donner effet aux dispositions de l’article 7.
Application pratique. La commission note que le rapport du gouvernement reste silencieux sur ce point. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur l’application de la convention dans la pratique en joignant des extraits de rapports d’inspection.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6 de la convention. Interdiction dans les lois et règlements nationaux d’utiliser des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’interdire, conformément à la convention, l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris la zone d’opération, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.
Article 7. Obligation faite à l’employeur d’assurer la conformité. La commission prend note des informations concernant l’effet donné dans la pratique à la loi de 2000 sur l’autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail (loi no XXVII de 2000), et en particulier la déclaration à l’effet que peu d’infractions ont été relevées et que peu de sanctions ont été imposées pour des violations par des employeurs de leurs obligations relatives à l’utilisation des machines dangereuses. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle un des problèmes relevés est que les machines sont souvent de seconde main. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer les obligations des employeurs conformément à l’article 7 relatives aux machines de seconde main.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6, paragraphe 3, de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement qui se réfère à la législation nationale LN 227/2003; celle ci prévoit que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne doit pas dépasser la concentration maximum fixée au cours d’une période donnée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, dans la pratique, les limites maximales de benzène fixées ne soient pas dépassées, en indiquant si l’autorité compétente a établi des directives sur la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la convention, en transmettant notamment des extraits des rapports de l’inspection du travail et en indiquant le nombre d’établissements dans lesquels les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, le nombre de ces travailleurs, ventilé, si possible, par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Extension des obligations de la convention par rapport à d’autres catégories de risques. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission invite le gouvernement à tenir le Bureau informé de tout développement concernant l’extension de la couverture de cette convention par rapport au bruit et aux vibrations.
Article 4. Législation nationale. La commission note que les dispositions suivantes réglementent la qualité de l’air sur les lieux de travail: le règlement de 2003 sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques relatifs aux agents chimiques au travail; le règlement de 2006 sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail; le règlement de 2003 sur la protection des travailleurs contre le risque lié à l’exposition à des substances cancérogènes ou mutagènes au travail; et le règlement de 2002 relatif au lieu de travail (conditions minima en matière de santé et de sécurité). La commission rappelle que l’article 3 a) de la convention définit la pollution de l’air comme visant tout air contaminé par des substances qui sont nocives pour la santé ou dangereuses à d’autres égards. La commission prie le gouvernement à ce propos d’indiquer la législation pertinente qui couvre la contamination de l’air par d’autres substances nocives pour la santé ou dangereuses à d’autres égards, non prévues par la législation susmentionnée.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi ou autres mesures fournis aux travailleurs dont le maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que le rapport du gouvernement est à nouveau silencieux sur ce point. Elle réitère donc sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens soient mis en œuvre pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale, conformément à cette disposition de la convention.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant une recherche publiée en 2011 par l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail concernant les niveaux actuels de la santé et de la sécurité au travail (SST) à Malte. Les conclusions clés de cette recherche montrent que le nombre de travailleurs victimes d’un accident ou d’une maladie du fait de leur travail est important, et que beaucoup de ces cas demeurent non signalés. Par ailleurs, il a été relevé que beaucoup de travailleurs: ne reçoivent toujours pas de formation sur la SST, comme exigé par la loi; ne sont pas couverts par un examen médical; et n’ont pas accès à un délégué des travailleurs à la santé et à la sécurité. En outre, beaucoup d’employeurs n’effectuent pas d’évaluations des risques et n’ont pas établi de politique sur la SST. La commission prend note avec préoccupation de ces conclusions et prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’environnement de travail, en particulier par rapport à la pollution de l’air. La commission saisit cette occasion pour inviter le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT en vue d’assurer l’application effective de cette convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle a été adoptée une législation «locale» qui serait en conformité avec les directives européennes correspondantes. La commission prie le gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur cette législation et de lui en faire parvenir une copie.
Article 3 de la convention. Transport manuel, par un travailleur, de charges susceptibles de compromettre sa santé ou sa sécurité. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle la législation citée imposerait à l’employeur qui assigne à tout travailleur des tâches de manutention d’effectuer une évaluation du risque, tenant compte de la nature de l’activité et de l’aptitude médicale du travailleur à effectuer les tâches qui lui sont assignées. La commission, rappelant que l’article 3 dispose que le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis, demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour définir les limites de poids maximum devant être prises en considération par l’employeur pour l’évaluation du risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs qui effectueraient le transport manuel d’une charge.
Article 7. Affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que, dans ce domaine, la législation citée ne semble pas fixer de limite de poids maximum pour les charges pouvant être transportées par des femmes ou des jeunes travailleurs. A cet égard, la commission rappelle que l’article 7 de la convention exige de limiter l’affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères, et prévoit aussi que le poids maximum de ces charges devra être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en droit et dans la pratique en vue de donner effet aux dispositions de l’article 7.
Application pratique. La commission note que le rapport du gouvernement reste silencieux sur ce point. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur l’application de la convention dans la pratique en joignant des extraits de rapports d’inspection.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6. Interdiction dans les lois et règlements nationaux d’utiliser des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’interdire, conformément à la convention, l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris la zone d’opération, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.
Article 7. Obligation faite à l’employeur d’assurer la conformité. La commission prend note des informations concernant l’effet donné dans la pratique à la loi de 2000 sur l’autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail (loi no XXVII de 2000), et en particulier la déclaration à l’effet que peu d’infractions ont été relevées et que peu de sanctions ont été imposées pour des violations par des employeurs de leurs obligations relatives à l’utilisation des machines dangereuses. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle un des problèmes relevés est que les machines sont souvent de seconde main. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer les obligations des employeurs conformément à l’article 7 relatives aux machines de seconde main.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Extension des obligations de la convention par rapport à d’autres catégories de risques. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission invite le gouvernement à tenir le Bureau informé de tout développement concernant l’extension de la couverture de cette convention par rapport au bruit et aux vibrations.
Article 4. Législation nationale. La commission note que les dispositions suivantes réglementent la qualité de l’air sur les lieux de travail: le règlement de 2003 sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques relatifs aux agents chimiques au travail; le règlement de 2006 sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail; le règlement de 2003 sur la protection des travailleurs contre le risque lié à l’exposition à des substances cancérogènes ou mutagènes au travail; et le règlement de 2002 relatif au lieu de travail (conditions minima en matière de santé et de sécurité). La commission rappelle que l’article 3 a) de la convention définit la pollution de l’air comme visant tout air contaminé par des substances qui sont nocives pour la santé ou dangereuses à d’autres égards. La commission prie le gouvernement à ce propos d’indiquer la législation pertinente qui couvre la contamination de l’air par d’autres substances nocives pour la santé ou dangereuses à d’autres égards, non prévues par la législation susmentionnée.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi ou autres mesures fournis aux travailleurs dont le maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que le rapport du gouvernement est à nouveau silencieux sur ce point. Elle réitère donc sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens soient mis en œuvre pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale, conformément à cette disposition de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant une recherche publiée en 2011 par l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail concernant les niveaux actuels de la santé et de la sécurité au travail (SST) à Malte. Les conclusions clés de cette recherche montrent que le nombre de travailleurs victimes d’un accident ou d’une maladie du fait de leur travail est important, et que beaucoup de ces cas demeurent non signalés. Par ailleurs, il a été relevé que beaucoup de travailleurs: ne reçoivent toujours pas de formation sur la SST, comme exigé par la loi; ne sont pas couverts par un examen médical; et n’ont pas accès à un délégué des travailleurs à la santé et à la sécurité. En outre, beaucoup d’employeurs n’effectuent pas d’évaluations des risques et n’ont pas établi de politique sur la SST. La commission prend note avec préoccupation de ces conclusions et prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’environnement de travail, en particulier par rapport à la pollution de l’air. La commission saisit cette occasion pour inviter le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT en vue d’assurer l’application effective de cette convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6, paragraphe 3, de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement qui se réfère à la législation nationale LN 227/2003; celle-ci prévoit que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne doit pas dépasser la concentration maximum fixée au cours d’une période donnée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, dans la pratique, les limites maximales de benzène fixées ne soient pas dépassées, en indiquant si l’autorité compétente a établi des directives sur la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.
Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la convention, en transmettant notamment des extraits des rapports de l’inspection du travail et en indiquant le nombre d’établissements dans lesquels les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, le nombre de ces travailleurs, ventilé, si possible, par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle a été adoptée une législation «locale» qui serait en conformité avec les directives européennes correspondantes. La commission prie le gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur cette législation et de lui en faire parvenir une copie.
Article 3 de la convention. Transport manuel, par un travailleur, de charges susceptibles de compromettre sa santé ou sa sécurité. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle la législation citée imposerait à l’employeur qui assigne à tout travailleur des tâches de manutention d’effectuer une évaluation du risque, tenant compte de la nature de l’activité et de l’aptitude médicale du travailleur à effectuer les tâches qui lui sont assignées. La commission, rappelant que l’article 3 dispose que le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis, demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour définir les limites de poids maximum devant être prises en considération par l’employeur pour l’évaluation du risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs qui effectueraient le transport manuel d’une charge.
Article 7. Affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que, dans ce domaine, la législation citée ne semble pas fixer de limite de poids maximum pour les charges pouvant être transportées par des femmes ou des jeunes travailleurs. A cet égard, la commission rappelle que l’article 7 de la convention exige de limiter l’affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères, et prévoit aussi que le poids maximum de ces charges devra être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en droit et dans la pratique en vue de donner effet aux dispositions de l’article 7.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le rapport du gouvernement reste silencieux sur ce point. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur l’application de la convention dans la pratique en joignant des extraits de rapports d’inspection.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6. Interdiction dans les lois et règlements nationaux d’utiliser des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’interdire, conformément à la convention, l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris la zone d’opération, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.
Article 7. Obligation faite à l’employeur d’assurer la conformité. La commission prend note des informations concernant l’effet donné dans la pratique à la loi de 2000 sur l’autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail (loi no XXVII de 2000), et en particulier la déclaration à l’effet que peu d’infractions ont été relevées et que peu de sanctions ont été imposées pour des violations par des employeurs de leurs obligations relatives à l’utilisation des machines dangereuses. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle un des problèmes relevés est que les machines sont souvent de seconde main. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer les obligations des employeurs conformément à l’article 7 relatives aux machines de seconde main.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement, et en particulier des réponses du gouvernement à ses commentaires antérieurs, qui indiquent des progrès dans l’application des articles 1, 2, 4, paragraphe 2, 8, 9, 11, paragraphe 1, 12, 13, 14 et 16 de la convention.
Article 2 de la convention. Extension des obligations de la convention par rapport à d’autres catégories de risques. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission invite le gouvernement à tenir le Bureau informé de tout développement concernant l’extension de la couverture de cette convention par rapport au bruit et aux vibrations.
Article 4. Législation nationale. La commission note que les dispositions suivantes réglementent la qualité de l’air sur les lieux de travail: le règlement de 2003 sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques relatifs aux agents chimiques au travail; le règlement de 2006 sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail; le règlement de 2003 sur la protection des travailleurs contre le risque lié à l’exposition à des substances cancérogènes ou mutagènes au travail; et le règlement de 2002 relatif au lieu de travail (conditions minima en matière de santé et de sécurité). La commission rappelle que l’article 3 a) de la convention définit la pollution de l’air comme visant tout air contaminé par des substances qui sont nocives pour la santé ou dangereuses à d’autres égards. La commission prie le gouvernement à ce propos d’indiquer la législation pertinente qui couvre la contamination de l’air par d’autres substances nocives pour la santé ou dangereuses à d’autres égards, non prévues par la législation susmentionnée.
Article 11, paragraphe 3. Autre emploi ou autres mesures fournis aux travailleurs dont le maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que le rapport du gouvernement est à nouveau silencieux sur ce point. Elle réitère donc sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens soient mis en œuvre pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale, conformément à cette disposition de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant une recherche publiée en 2011 par l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail concernant les niveaux actuels de la santé et de la sécurité au travail (SST) à Malte. Les conclusions clés de cette recherche montrent que le nombre de travailleurs victimes d’un accident ou d’une maladie du fait de leur travail est important, et que beaucoup de ces cas demeurent non signalés. Par ailleurs, il a été relevé que beaucoup de travailleurs: ne reçoivent toujours pas de formation sur la SST, comme exigé par la loi; ne sont pas couverts par un examen médical; et n’ont pas accès à un délégué des travailleurs à la santé et à la sécurité. En outre, beaucoup d’employeurs n’effectuent pas d’évaluations des risques et n’ont pas établi de politique sur la SST. La commission prend note avec préoccupation de ces conclusions et prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’environnement de travail, en particulier par rapport à la pollution de l’air. La commission saisit cette occasion pour inviter le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT en vue d’assurer l’application effective de cette convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des informations fournies au sujet de l’effet donné aux articles 5 à 7 de la convention. La commission prend note par ailleurs avec intérêt des informations communiquées au sujet de la législation récemment adoptée, et notamment du Règlement de 2006 sur le lieu de travail (conditions minimales en matière de santé et de sécurité destinées à la protection des travailleurs contre les risques résultant de l’exposition au bruit) et du Règlement de 2005 sur le lieu de travail (conditions minimales en matière de santé et de sécurité destinées à la protection des travailleurs contre les risques résultant de l’exposition aux vibrations). La commission note que, bien que le gouvernement ait précédemment accepté l’application de la convention uniquement en ce qui concerne la pollution de l’air, la législation récemment adoptée prépare la voie à l’extension de la couverture de la convention au bruit et aux vibrations. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous développements à ce propos.
Article 4 de la convention. Recueils de directives pratiques. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’aucun recueil de directives pratiques n’a été établi par l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements à ce propos.
Article 8. Limites d’exposition. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que ses valeurs limites actuelles établies dans les modifications se basent sur les directives de l’Union européenne. Cependant, la commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les critères établis pour déterminer les limites d’exposition à la pollution de l’air dans le milieu de travail, comme prévu à l’article 8.
Article 11, paragraphe 1. Examen médical. La commission note que, en réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique que le respect du Règlement portant dispositions générales en matière de santé et de sécurité sur les lieux de travail (LN 36 de 2003), et notamment de l’article 16 qui prévoit des examens médicaux préalables à l’affectation, est assuré par l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’application pratique de cet article et, notamment, au sujet de la nature et de la fréquence des examens médicaux périodiques.
La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux au sujet des commentaires de la commission sur l’application des articles suivants et demande instamment au gouvernement de communiquer de plus amples informations en réponse à ce sujet.
Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Branches exclues. La commission note que, aux termes de l’article 3 de la loi relative à l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail (chap. 424) (loi no 27 de 2000), les activités menées par les membres des forces armées, de la police et des services de la protection civile sont exclues de l’application de la loi en question. Elle note que la santé et la sécurité au travail de ces travailleurs doivent être assurées, dans la mesure du possible, dans le cadre de l’application générale de la législation relative à ces services. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour assurer la protection de la sécurité et de la santé au travail dans ces secteurs par rapport à la pollution de l’air, et de transmettre copies de la réglementation pertinente.
Article 2. Pollution de l’air, bruit et vibrations. La commission prend note avec intérêt de l’adoption en avril 2004 du Règlement relatif au lieu de travail (conditions minimales en matière de santé et de sécurité destinées à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition au bruit), 2004 (avis légal 185 de 2004). Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention par rapport au risque du bruit. Elle lui demande aussi d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour établir une réglementation spéciale applicable à la pollution de l’air et aux vibrations, et si le gouvernement envisage d’adopter une définition légale de la «pollution de l’air».
Article 9. Mesures techniques. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place, ou par des adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants, ainsi que sur les mesures complémentaires d’organisation du travail en vue d’assurer la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air, comme prévu à l’article 9 de la convention.
Article 11, paragraphe 3. Affectation à un autre emploi. En ce qui concerne la nécessité de muter le travailleur à un autre emploi ou de lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale lorsque son maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail ne traite pas des conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment il veille à ce que les travailleurs dont le maintien à un poste est déconseillé pour des raisons médicales soient mutés à un autre emploi ou bénéficient du maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale.
Article 12. Notification à l’autorité compétente. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’Autorité de la santé et de la sécurité n’est pas informée de l’intention d’utiliser des substances chimiques ou des matériels toxiques et que celle-ci ne formule pas de commentaire au sujet des nouvelles installations ou de nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place. Elle note aussi que les seules exceptions à la notification concernent le contrôle des installations qui présentent des risques majeurs, le travail susceptible d’exposer les travailleurs à des niveaux élevés d’amiante, l’utilisation d’un matériel radioactif et certains sites de construction (le travail programmé pour une période supérieure à trente jours ouvrables et auquel sont affectés simultanément plus de 20 travailleurs, ou lorsque le volume de travail exige une période supérieure à cinq cents jours par personne. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que l’autorité compétente soit notifiée de l’utilisation de procédés, machines ou matériels à déterminer par l’autorité compétente, entraînant l’exposition des travailleurs aux risques dus à la pollution de l’air, comme prévu à l’article 12 de la convention.
Article 13. Informations et instructions sur les risques professionnels dans le milieu de travail. La commission note que, aux termes de l’article 6(3) de la loi no 27 de 2000 et de l’article 12 de l’avis légal no 36 de 2003, il appartient aux employeurs de fournir les informations, l’instruction, la formation et la surveillance à l’égard des travailleurs, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur la nature des informations et de l’instruction fournies en matière de risques professionnels dus à la pollution de l’air, et sur la manière dont ils sont assurés et la fréquence à ce propos.
Article 14. Recherche. La commission note que l’article 9(2)(k) de la loi no 27 de 2000 prévoit que l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail doit promouvoir et effectuer des recherches scientifiques visant à mettre au point les meilleures méthodes de prévention des lésions et des maladies professionnelles et des décès. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute initiative en matière de recherches, menée en relation avec les risques dans le milieu de travail dus à la pollution de l’air et sur les résultats de telles initiatives.
Article 16 et Point IV du formulaire de rapport. Sanctions et inspection du travail. La commission note que l’article 38 de la loi no 27 de 2000 et l’article 21 de l’avis légal no 36 de 2003 prévoient que toute infraction à la législation est passible d’une amende ou de l’emprisonnement. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des amendes ou des peines d’emprisonnement ont été infligées, en spécifiant les motifs de l’application de ces peines.
La commission note que les articles 15 à 20 de la loi no 27 de 2000 sont relatifs à la création des services d’inspection du travail qui assurent l’application de la législation et demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les inspections du travail qui ont été menées et, dans le cas où de telles statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation et autres mesures pertinentes, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Nouvelle législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle a été adoptée une nouvelle législation «locale» qui serait en conformité avec les directives européennes correspondantes. La commission prie le gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur cette législation et de lui en faire parvenir une copie.

Article 3 de la convention.Transport manuel, par un travailleur, de charges susceptibles de compromettre sa santé ou sa sécurité. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle la nouvelle législation citée imposerait à l’employeur qui assigne à tout travailleur des tâches de manutention d’effectuer une évaluation du risque, tenant compte de la nature de l’activité et de l’aptitude médicale du travailleur à effectuer les tâches qui lui sont assignées. La commission, rappelant que l’article 3 dispose que le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis, demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour définir les limites de poids maximum devant être prises en considération par l’employeur pour l’évaluation du risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs qui effectueraient le transport manuel d’une charge.

Article 7.Affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que, dans ce domaine, la nouvelle législation citée ne semble pas fixer de limite de poids maximum pour les charges pouvant être transportées par des femmes ou des jeunes travailleurs. A cet égard, la commission rappelle que l’article 7 de la convention exige de limiter l’affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères, et prévoit aussi que le poids maximum de ces charges devra être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en droit et dans la pratique en vue de donner effet aux dispositions de l’article 7.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission note que le rapport du gouvernement reste silencieux sur ce point. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur l’application de la convention dans la pratique en joignant des extraits de rapports d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations fournies au sujet de l’effet donné aux articles 5 à 7 de la convention. La commission prend note par ailleurs avec intérêt des informations communiquées au sujet de la législation récemment adoptée, et notamment du Règlement de 2006 sur le lieu de travail (conditions minimales en matière de santé et de sécurité destinées à la protection des travailleurs contre les risques résultant de l’exposition au bruit) et du Règlement de 2005 sur le lieu de travail (conditions minimales en matière de santé et de sécurité destinées à la protection des travailleurs contre les risques résultant de l’exposition aux vibrations). La commission note que, bien que le gouvernement ait précédemment accepté l’application de la convention uniquement en ce qui concerne la pollution de l’air, la législation récemment adoptée prépare la voie à l’extension de la couverture de la convention au bruit et aux vibrations. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous développements à ce propos.

Article 4 de la convention. Recueils de directives pratiques. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’aucun recueil de directives pratiques n’a été établi par l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements à ce propos.

Article 8. Limites d’exposition. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que ses valeurs limites actuelles établies dans les modifications se basent sur les directives de l’Union européenne. Cependant, la commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les critères établis pour déterminer les limites d’exposition à la pollution de l’air dans le milieu de travail, comme prévu à l’article 8.

Article 11, paragraphe 1. Examen médical. La commission note que, en réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique que le respect du Règlement portant dispositions générales en matière de santé et de sécurité sur les lieux de travail (LN 36 de 2003), et notamment de l’article 16 qui prévoit des examens médicaux préalables à l’affectation, est assuré par l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’application pratique de cet article et, notamment, au sujet de la nature et de la fréquence des examens médicaux périodiques.

La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux au sujet des commentaires de la commission sur l’application des articles suivants et demande instamment au gouvernement de communiquer de plus amples informations en réponse à ce sujet.

Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Branches exclues. La commission note que, aux termes de l’article 3 de la loi relative à l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail (chap. 424) (loi no 27 de 2000), les activités menées par les membres des forces armées, de la police et des services de la protection civile sont exclues de l’application de la loi en question. Elle note que la santé et la sécurité au travail de ces travailleurs doivent être assurées, dans la mesure du possible, dans le cadre de l’application générale de la législation relative à ces services. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour assurer la protection de la sécurité et de la santé au travail dans ces secteurs par rapport à la pollution de l’air, et de transmettre copies de la réglementation pertinente.

Article 2. Pollution de l’air, bruit et vibrations. La commission prend note avec intérêt de l’adoption en avril 2004 du Règlement relatif au lieu de travail (conditions minimales en matière de santé et de sécurité destinées à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition au bruit), 2004 (avis légal 185 de 2004). Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention par rapport au risque du bruit. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour établir une réglementation spéciale applicable à la pollution de l’air et aux vibrations, et si le gouvernement envisage d’adopter une définition légale de la «pollution de l’air».

Article 9. Mesures techniques. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place, ou par des adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants, ainsi que sur les mesures complémentaires d’organisation du travail en vue d’assurer la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air, comme prévu à l’article 9 de la convention.

Article 11, paragraphe 3. Affectation à un autre emploi. En ce qui concerne la nécessité de muter le travailleur à un autre emploi ou de lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale lorsque son maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail ne traite pas des conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment il veille à ce que les travailleurs dont le maintien à un poste est déconseillé pour des raisons médicales soient mutés à un autre emploi ou bénéficient du maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale.

Article 12. Notification à l’autorité compétente. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’Autorité de la santé et de la sécurité n’est pas informée de l’intention d’utiliser des substances chimiques ou des matériels toxiques et que celle-ci ne formule pas de commentaire au sujet des nouvelles installations ou de nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place. Elle note aussi que les seules exceptions à la notification concernent le contrôle des installations qui présentent des risques majeurs, le travail susceptible d’exposer les travailleurs à des niveaux élevés d’amiante, l’utilisation d’un matériel radioactif et certains sites de construction (le travail programmé pour une période supérieure à trente jours ouvrables et auquel sont affectés simultanément plus de 20 travailleurs, ou lorsque le volume de travail exige une période supérieure à cinq cents jours par personne. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que l’autorité compétente soit notifiée de l’utilisation de procédés, machines ou matériels à déterminer par l’autorité compétente, entraînant l’exposition des travailleurs aux risques dus à la pollution de l’air, comme prévu à l’article 12 de la convention.

Article 13. Informations et instructions sur les risques professionnels dans le milieu de travail. La commission note que, aux termes de l’article 6(3) de la loi no 27 de 2000 et de l’article 12 de l’avis légal no 36 de 2003, il appartient aux employeurs de fournir les informations, l’instruction, la formation et la surveillance à l’égard des travailleurs, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur la nature des informations et de l’instruction fournies en matière de risques professionnels dus à la pollution de l’air, et sur la manière dont ils sont assurés et la fréquence à ce propos.

Article 14. Recherche. La commission note que l’article 9(2)(k) de la loi no 27 de 2000 prévoit que l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail doit promouvoir et effectuer des recherches scientifiques visant à mettre au point les meilleures méthodes de prévention des lésions et des maladies professionnelles et des décès. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute initiative en matière de recherches, menée en relation avec les risques dans le milieu de travail dus à la pollution de l’air et sur les résultats de telles initiatives.

Article 16 et Point IV du formulaire de rapport. Sanctions et inspection du travail. La commission note que l’article 38 de la loi no 27 de 2000 et l’article 21 de l’avis légal no 36 de 2003 prévoient que toute infraction à la législation est passible d’une amende ou de l’emprisonnement. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des amendes ou des peines d’emprisonnement ont été infligées, en spécifiant les motifs de l’application de ces peines.

La commission note que les articles 15 à 20 de la loi no 27 de 2000 sont relatifs à la création des services d’inspection du travail qui assurent l’application de la législation et demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les inspections du travail qui ont été menées et, dans le cas où de telles statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation et autres mesures pertinentes, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

[Le gouvernement est prié de fournir une réponse détaillée aux présents commentaires en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 6, paragraphe 3, de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement qui se réfère à la législation nationale LN 227/2003; celle-ci prévoit que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne doit pas dépasser la concentration maximum fixée au cours d’une période donnée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, dans la pratique, les limites maximales de benzène fixées ne soient pas dépassées, en indiquant si l’autorité compétente a établi des directives sur la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.

Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la convention, en transmettant notamment des extraits des rapports de l’inspection du travail et en indiquant le nombre d’établissements dans lesquels les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, le nombre de ces travailleurs, ventilé, si possible, par sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations fournies au sujet de l’effet donné à l’article 10 de la convention.

La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires concernant les articles 6 et 7 qu’il répète depuis 1992. La commission est donc amenée à réitérer ses demandes antérieures qui étaient conçues dans les termes suivants:

Article 6. Interdiction dans les lois et règlements nationaux d’utiliser des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’interdire, conformément à la convention, l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris la zone d’opération, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.

Article 7. Obligation faite à l’employeur d’assurer la conformité. La commission prend note des informations concernant l’effet donné dans la pratique à la loi de 2000 sur l’autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail (loi no XXVII de 2000), et en particulier la déclaration à l’effet que peu d’infractions ont été relevées et que peu de sanctions ont été imposées pour des violations par des employeurs de leurs obligations relatives à l’utilisation des machines dangereuses. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle un des problèmes relevés est que les machines sont souvent de seconde main; la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer les obligations des employeurs conformément à l’article 7 relatives aux machines de seconde main.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. En complément de son observation, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 7 de la convention. Femmes et jeunes travailleurs. La commission prend note de l’adoption du règlement relatif à la protection de la maternité sur les lieux de travail (LN 92 de 2000) et du règlement relatif à la protection des jeunes travailleurs sur les lieux de travail (LN 91 de 2000, tel que modifié par LN 283 de 2004). Elle note que la première annexe du règlement LN 92 de 2000 contient une liste non exhaustive des travaux physiques, tels que le transport de charges, qui doivent faire l’objet d’une évaluation avant d’être confiés à une femme enceinte, une mère ou une femme qui allaite. Toutefois, la commission note qu’aucune disposition spéciale n’est prise pour les femmes qui ne sont pas enceintes, qui n’allaitent pas ou qui n’ont pas d’enfants. En ce qui concerne les jeunes travailleurs, elle note que l’article 4(1a) du règlement LN 91 de 2000 stipule que les employeurs doivent veiller à ce que les tâches confiées aux jeunes travailleurs ne dépassent pas leurs aptitudes physiques ou psychologiques. La commission note à ce propos qu’en réponse à sa précédente demande le gouvernement indique qu’outre la législation adoptée (mentionnée ci-dessus), aucune directive spéciale n’a été promulguée en vue de restreindre l’affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges. Considérant que ni le règlement LN 92 de 2000 (concernant les femmes) ni le règlement LN 91 de 2000 (concernant les jeunes travailleurs) ne restreignent le poids des charges que peuvent transporter manuellement les femmes et les jeunes travailleurs, la commission prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la pleine application de l’article 7 de la convention, et en particulier la protection de toutes les femmes.

3. Partie IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’adoption de la loi sur l’autorité responsable de la sécurité et de l’hygiène du travail (loi no XXVII de 2000) instituant l’autorité responsable de la sécurité et de l’hygiène du travail et la commission d’appel pour les questions de sécurité. Elle note que l’article 5 de cette loi dispose que l’autorité responsable de la sécurité et de l’hygiène du travail doit veiller au respect des règles de sécurité et d’hygiène du travail. La commission prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur l’application de la convention dans la pratique en joignant des extraits de rapports d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Branches d’activité économique exclues du champ d’application de la convention. La commission note que, conformément à l’article 3 de la loi sur la Direction de la santé et de la sécurité au travail (chap. 424) (loi no 27 de 2000), les activités menées par des membres des forces armées, de la police ou des services de protection civile sont exclues du champ d’application de ladite loi. Elle note que la sécurité et la santé au travail de ces travailleurs doivent être garanties, dans la mesure du possible, en fonction du domaine d’application globale de ces services. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour assurer la protection de la santé et de la sécurité au travail en ce qui concerne la pollution de l’air dans les branches d’activité exclues du champ d’application de la convention, et de fournir copie des règlements s’y rapportant.

Article 2. Pollution de l’air, bruit et vibrations. La commission note avec intérêt l’adoption en avril 2004 de la règle sur le lieu de travail (Prescriptions minimales en matière de santé et de sécurité pour la protection des travailleurs contre les risques dus à l’exposition au bruit), 2004 (avis no 185 de 2004). Elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui concerne le risque de bruit. Elle prie également le gouvernement de fournir des renseignements sur la question de savoir si des mesures ont été prises ou sont envisagées afin d’établir une réglementation spécifique applicable à la pollution de l’air et aux vibrations, et si le gouvernement envisage d’adopter une définition juridique de la «pollution de l’air».

Article 4. Directives pratiques. Ayant noté précédemment que la Direction de la sécurité et de la santé au travail est l’autorité compétente au sens de la convention et qu’en vertu de l’article 9(2)(e) de la loi no 27 de 2000 elle est autorisée à émettre des règlements ou directives pratiques, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des règlements ou directives pratiques ont été publiés concernant le risque de pollution de l’air dans le milieu du travail et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

Articles 5, 6 et 7. Collaboration entre l’autorité compétente et les partenaires sociaux. La commission note que les parties II et III prévoient la collaboration entre la Direction de la santé et de la sécurité au travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail et demande au gouvernement de communiquer des renseignements détaillés sur la façon dont la collaboration entre l’autorité et les partenaires sociaux s’organise dans la pratique.

Article 8. Limites d’exposition. La commission note que, conformément à l’article 6(1) des dispositions générales du règlement de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail, 2003 (avis no 36 de 2003), les employeurs doivent évaluer les risques en matière de sécurité et de santé au travail sur le lieu de travail. Elle note toutefois que cet article ne fixe pas les limites d’exposition de la pollution de l’air, pas plus qu’il ne mentionne les procédures à suivre pour que les critères établis et les limites d’exposition soient complétés et révisés régulièrement en fonction de l’évolution des connaissances et des nouvelles donnes, tant nationales qu’internationales. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les critères fixés afin de déterminer les limites des risques d’exposition à la pollution de l’air dans le milieu de travail, en tenant compte de l’opinion de la personne techniquement compétente qui aura été désignée par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernés, ainsi que sur les mesures prises pour garantir que les limites d’exposition à la pollution de l’air sont révisées régulièrement en fonction de l’évolution des connaissances, tant nationales qu’internationales, et sur les mesures prises pour veiller à ce que ces limites soient respectées, conformément à l’article 8 de la convention.

Article 9. Mesures techniques. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place, ou aux adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants, ainsi que sur les mesures organisationnelles complémentaires destinées à assurer la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air, conformément à l’article 9 de la convention.

Article 11. Examens médicaux et possibilité de muter le travailleur à un autre emploi. La commission note que l’article 16 de l’avis no 36 de 2003 stipule qu’il est du devoir des employeurs de veiller à ce que les travailleurs soient soumis, à des intervalles réguliers, à une surveillance de leur santé et que cette surveillance ne devra entraîner aucune dépense pour le travailleur intéressé (art. 8). Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle, en l’absence de prescriptions légales, il est du ressort d’une personne compétente qui aura été désignée par l’employeur de déterminer les examens médicaux à effectuer et les travailleurs/groupes de travailleurs qui devront y être soumis. La commission se doit toutefois de rappeler que les circonstances et les modalités dans lesquelles cette surveillance est prévue aux termes de la convention doivent être fixées par l’autorité compétente et que ladite surveillance devra comporter un examen médical préalable à l’affectation, ainsi que des examens périodiques. La commission demande au gouvernement d’indiquer qui ou quel organe constitue l’autorité ou l’organe compétent. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les circonstances particulières fixées par l’autorité compétente pour lesquelles la surveillance de la santé des travailleurs est requise, afin de veiller à ce que les travailleurs exposés, ou susceptibles d’être exposés, à des risques professionnels causés par la pollution de l’air soient soumis à un examen médical préalable à l’affectation ainsi qu’à des examens médicaux périodiques.

En ce qui concerne la nécessité de muter le travailleur à un autre emploi ou d’assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale lorsque le maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la Direction de la santé et de la sécurité au travail n’est pas responsable des conditions d’emploi. La commission demande au gouvernement de spécifier dans son prochain rapport la façon dont, conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la convention, les travailleurs pour qui le maintien à un poste impliquant l’exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales sont assurés soit d’être mutés à un autre emploi, soit de maintenir leur revenu par des prestations de sécurité sociale.

Article 12. Notification à l’autorité compétente. La commission prend note du fait que, selon le gouvernement, la Direction de la santé et de la sécurité au travail n’est pas informée de l’intention d’utiliser des substances ou matières chimiques toxiques et qu’elle ne fait pas d’observation sur les nouvelles installations ou les nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place. Elle note également que les seules exceptions à l’absence de notification sont les suivantes: contrôle d’installations à risques majeurs, travaux risquant d’exposer les travailleurs à des taux d’amiante élevés, utilisation de matériaux radioactifs et pour certains chantiers de construction (lorsque les travaux sont prévus pour une durée supérieure à trente jours ouvrés et occupant simultanément plus de 20 travailleurs, ou lorsqu’il est prévu que le volume de travail dépasse 500 personnes/jour). La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour veiller, conformément à l’article 12 de la convention, à ce que l’autorité compétente soit informée de l’utilisation de procédés, machines ou matériels, que l’autorité compétente devra spécifier, entraînant l’exposition de travailleurs aux risques dus à la pollution de l’air.

Article 13. Informations et instructions sur les risques professionnels sur les lieux de travail. La commission note que, conformément à l’article 6(3) de la loi no 27 de 2000 et à l’article 12 de l’avis no 36 de 2003, il est du devoir des employeurs de fournir, conformément à la convention, des informations, des instructions, une formation et une surveillance des travailleurs. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les types d’informations et d’instructions fournies en matière de risques professionnels dus à la pollution de l’air et sur la manière dont elles sont assurées, ainsi que sur leur fréquence.

Article 14. Recherche. La commission note que, conformément à l’article 9(2)(k) de la loi no 27 de 2000, la Direction de la santé et de la sécurité au travail doit promouvoir et mener à bien la recherche scientifique destinée à identifier des procédés améliorés de prévention de maladies, blessures ou décès professionnels. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toutes initiatives de recherche prises en ce qui concerne les risques dus à la pollution de l’air sur les lieux de travail, ainsi que sur les résultats qu’elles ont permis d’obtenir.

Article 16 et Partie IV du formulaire de rapport. Sanctions et inspections du travail. La commission note que, conformément à l’article 38 de la loi no 27 de 2000 et à l’article 21 de l’avis no 36 de 2003, toute infraction à la législation est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si une amende ou une peine d’emprisonnement a été prononcée et, si c’est le cas, quels en ont été les motifs.

La commission note que les articles 15 à 20 de la loi no 27 de 2000 prévoient la mise en place de services d’inspection du travail chargés de veiller à l’application de la législation et demande au gouvernement d’accompagner son prochain rapport d’informations sur les inspections du travail qui ont eu lieu et, si de telles statistiques existent, d’informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation concernée ou par d’autres mesures, ventilées par sexe lorsque cela est possible, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 6. Interdiction dans les lois et règlements nationaux d’utiliser des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’interdire, conformément à la convention, l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris la zone d’opération, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.

Article 7. Obligation faite à l’employeur d’assurer la conformité. La commission prend note des informations concernant l’effet donné dans la pratique à la loi de 2000 sur l’autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail (loi no XXVII de 2000), et en particulier la déclaration à l’effet que peu d’infractions ont été relevées et que peu de sanctions ont été imposées pour des violations par des employeurs de leurs obligations relatives à l’utilisation des machines dangereuses. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle un des problèmes relevés est que les machines sont souvent de seconde main; la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer les obligations des employeurs conformément à l’article 7 relatives aux machines de seconde main.

Article 10. Devoir des employeurs d’informer les travailleurs sur les lois ou règlements nationaux relatifs à la protection des machines. En référence à ses précédents commentaires concernant le devoir des employeurs d’informer les travailleurs sur les risques auxquels ils sont exposés, prévu à l’article 49(4) du règlement sur les fabriques (santé, sécurité et bien-être), et l’obligation pour l’employeur de fournir les informations et les instructions nécessaires pour assurer la santé et la sécurité au travail, en conformité avec l’article 6, paragraphe 3, de la loi de 2000 relative à l’autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail, la commission note que cette information doit également porter sur les lois ou règlements nationaux relatifs à la protection des machines. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des mesures prises pour informer les travailleurs des lois ou règlements nationaux relatifs à la protection des machines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6, paragraphe 3, de la convention. Directives sur la détermination de la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune directive spécifique n’a été prise sur l’obligation de déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour prendre des directives concernant la détermination de la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, conformément à la convention.

Partie IV du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prend note de l’adoption de la loi sur le Bureau de la sécurité et de la santé au travail (loi no XXVII de 2000) portant création du Bureau de la sécurité et de la santé au travail et du Comité de recours sur la sécurité. Elle note que, en vertu de l’article 5 de la loi, le Bureau de la sécurité et de la santé au travail veille au maintien de la protection prévue en la matière. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports de l’inspection du travail, le nombre d’établissements où les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, le nombre de travailleurs exposés, différencié selon le sexe si cela est possible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier les informations relatives à l’application de l’article 2, paragraphes 2 et 4, de la convention.

2. Article 6. Interdiction dans les lois et règlements nationaux d’utiliser des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’interdire, conformément à la convention, l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris la zone d’opération, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.

3. Article 7. Obligation faite à l’employeur d’assurer la conformité. La commission prend note des informations concernant l’effet donné dans la pratique à la loi de 2000 sur l’autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail (loi no XXVII de 2000), et en particulier la déclaration à l’effet que peu d’infractions ont été relevées et que peu de sanctions ont été imposées pour des violations par des employeurs de leurs obligations relatives à l’utilisation des machines dangereuses. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle un des problèmes relevés est que les machines sont souvent de seconde main; la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer les obligations des employeurs conformément à l’article 7 relatives aux machines de seconde main.

4. Article 10. Devoir des employeurs d’informer les travailleurs sur les lois ou règlements nationaux relatifs à la protection des machines. En référence à ses précédents commentaires concernant le devoir des employeurs d’informer les travailleurs sur les risques auxquels ils sont exposés, prévu à l’article 49(4) du règlement sur les fabriques (santé, sécurité et bien-être), et l’obligation pour l’employeur de fournir les informations et les instructions nécessaires pour assurer la santé et la sécurité au travail, en conformité avec l’article 6, paragraphe 3, de la loi de 2000 relative à l’autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail, la commission note que cette information doit également porter sur les lois ou règlements nationaux relatifs à la protection des machines. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des mesures prises pour informer les travailleurs des lois ou règlements nationaux relatifs à la protection des machines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Parallèlement à l’observation qu’elle formule, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 6, paragraphe 3, de la convention.Directives sur la détermination de la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune directive spécifique n’a été prise sur l’obligation de déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour prendre des directives concernant la détermination de la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, conformément à la convention.

3. Partie IV du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prend note de l’adoption de la loi sur le Bureau de la sécurité et de la santé au travail (loi no XXVII de 2000) portant création du Bureau de la sécurité et de la santé au travail et du Comité de recours sur la sécurité. Elle note que, en vertu de l’article 5 de la loi, le Bureau de la sécurité et de la santé au travail veille au maintien de la protection prévue en la matière. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports de l’inspection du travail, le nombre d’établissements où les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, le nombre de travailleurs exposés, différencié selon le sexe si cela est possible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. En complément de son observation, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 7 de la convention. Femmes et jeunes travailleurs. La commission prend note de l’adoption du règlement relatif à la protection de la maternité sur les lieux de travail (LN 92 de 2000) et du règlement relatif à la protection des jeunes travailleurs sur les lieux de travail (LN 91 de 2000, tel que modifié par LN 283 de 2004). Elle note que la première annexe du règlement LN 92 de 2000 contient une liste non exhaustive des travaux physiques, tels que le transport de charges, qui doivent faire l’objet d’une évaluation avant d’être confiés à une femme enceinte, une mère ou une femme qui allaite. Toutefois, la commission note qu’aucune disposition spéciale n’est prise pour les femmes qui ne sont pas enceintes, qui n’allaitent pas ou qui n’ont pas d’enfants. En ce qui concerne les jeunes travailleurs, elle note que l’article 4(1a) du règlement LN 91 de 2000 stipule que les employeurs doivent veiller à ce que les tâches confiées aux jeunes travailleurs ne dépassent pas leurs aptitudes physiques ou psychologiques. La commission note à ce propos qu’en réponse à sa précédente demande le gouvernement indique qu’outre la législation adoptée (mentionnée ci-dessus), aucune directive spéciale n’a été promulguée en vue de restreindre l’affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges. Considérant que ni le règlement LN 92 de 2000 (concernant les femmes) ni le règlement LN 91 de 2000 (concernant les jeunes travailleurs) ne restreignent le poids des charges que peuvent transporter manuellement les femmes et les jeunes travailleurs, la commission prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la pleine application de l’article 7 de la convention, et en particulier la protection de toutes les femmes.

3. Partie IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’adoption de la loi sur l’autorité responsable de la sécurité et de l’hygiène du travail (loi no XXVII de 2000) instituant l’autorité responsable de la sécurité et de l’hygiène du travail et la commission d’appel pour les questions de sécurité. Elle note que l’article 5 de cette loi dispose que l’autorité responsable de la sécurité et de l’hygiène du travail doit veiller au respect des règles de sécurité et d’hygiène du travail. La commission prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur l’application de la convention dans la pratique en joignant des extraits de rapports d’inspection.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et les textes de lois qui y sont joints.

2. Article 14 de la convention. Législation nationale. La commission prend note avec intérêt des mesures législatives prises après l’adoption du règlement général sur la sécurité et la santé au travail (LN 36 de 2003) et du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition professionnelle à des substances cancérogènes ou mutagènes (LN 122 de 2003). Ces règlements assurent l’application des articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 13 de la convention. Elle note, en particulier, que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne doit pas dépasser 3,25 mg/m3 (1 ppm) (annexe III du règlement LN 122 de 2003). La commission note également avec intérêt que l’adoption du règlement sur la protection de la maternité au travail (LN 92 de 2000) et du règlement sur la protection des adolescents au travail (LN 91 de 2000, tel que modifié par le LN 283 de 2004) assure la pleine application de l’article 11 de la convention.

3. Articles 9 et 10. Examens médicaux gratuits pour les travailleurs. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que l’article 16 du LN 36 de 2003 et l’article 14 du LN 122 de 2003 prévoient désormais un examen médical avant l’emploi, renouvelé périodiquement, et que l’annexe II du LN 122 de 2003 donne des recommandations sur l’archivage des dossiers et le suivi biologique à assurer, le cas échéant. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dossiers doivent être conservés pendant au moins quarante ans après la fin de l’exposition.

4. La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des textes législatifs joints. Elle prend note avec satisfaction de l’adoption des dispositions générales relatives au règlement sur la sécurité et l’hygiène du travail (LN 36 de 2003), et du règlement relatif à la protection contre les risques de lésion dorsale sur les lieux de travail (LN 35 de 2003), qui garantissent l’application des articles 1, 3, 4, 5 et 6 de la convention.

2. La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Suite à son observation, la commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

2. Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Branches d’activité économique exclues du champ d’application de la convention. La commission note que, conformément à l’article 3 de la loi sur la Direction de la santé et de la sécurité au travail (chap. 424) (loi no 27 de 2000), les activités menées par des membres des forces armées, de la police ou des services de protection civile sont exclues du champ d’application de ladite loi. Elle note que la sécurité et la santé au travail de ces travailleurs doivent être garanties, dans la mesure du possible, en fonction du domaine d’application globale de ces services. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour assurer la protection de la santé et de la sécurité au travail en ce qui concerne la pollution de l’air dans les branches d’activité exclues du champ d’application de la convention, et de fournir copie des règlements s’y rapportant.

3. Article 2. Pollution de l’air, bruit et vibrations. La commission note avec intérêt l’adoption en avril 2004 de la règle sur le lieu de travail (Prescriptions minimales en matière de santé et de sécurité pour la protection des travailleurs contre les risques dus à l’exposition au bruit), 2004 (avis no 185 de 2004). Elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui concerne le risque de bruit. Elle prie également le gouvernement de fournir des renseignements sur la question de savoir si des mesures ont été prises ou sont envisagées afin d’établir une réglementation spécifique applicable à la pollution de l’air et aux vibrations, et si le gouvernement envisage d’adopter une définition juridique de la «pollution de l’air».

4. Article 4. Directives pratiques. Ayant noté précédemment que la Direction de la sécurité et de la santé au travail est l’autorité compétente au sens de la convention et qu’en vertu de l’article 9(2)(e) de la loi no 27 de 2000 elle est autorisée à émettre des règlements ou directives pratiques, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des règlements ou directives pratiques ont été publiés concernant le risque de pollution de l’air dans le milieu du travail et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

5. Articles 5, 6 et 7. Collaboration entre l’autorité compétente et les partenaires sociaux. La commission note que les parties II et III prévoient la collaboration entre la Direction de la santé et de la sécurité au travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail, et demande au gouvernement de communiquer des renseignements détaillés sur la façon dont la collaboration entre l’autorité et les partenaires sociaux s’organise dans la pratique.

6. Article 8. Limites d’exposition. La commission note que, conformément à l’article 6(1) des dispositions générales du règlement de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail, 2003 (avis no 36 de 2003), les employeurs doivent évaluer les risques en matière de sécurité et de santé au travail sur le lieu de travail. Elle note toutefois que cet article ne fixe pas les limites d’exposition de la pollution de l’air, pas plus qu’il ne mentionne les procédures à suivre pour que les critères établis et les limites d’exposition soient complétés et révisés régulièrement en fonction de l’évolution des connaissances et des nouvelles donnes, tant nationales qu’internationales. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les critères fixés afin de déterminer les limites des risques d’exposition à la pollution de l’air dans le milieu de travail, en tenant compte de l’opinion de la personne techniquement compétente qui aura été désignée par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernés, ainsi que sur les mesures prises pour garantir que les limites d’exposition à la pollution de l’air sont révisées régulièrement en fonction de l’évolution des connaissances, tant nationales qu’internationales, et sur les mesures prises pour veiller à ce que ces limites soient respectées, conformément à l’article 8 de la convention.

7. Article 9. Mesures techniques. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place, ou aux adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants, ainsi que sur les mesures organisationnelles complémentaires destinées à assurer la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air, conformément à l’article 9 de la convention.

8. Article 11. Examens médicaux et possibilité de muter le travailleur à un autre emploi. La commission note que l’article 16 de l’avis no 36 de 2003 stipule qu’il est du devoir des employeurs de veiller à ce que les travailleurs soient soumis, à des intervalles réguliers, à une surveillance de leur santé et que cette surveillance ne devra entraîner aucune dépense pour le travailleur intéressé (art. 8). Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle, en l’absence de prescriptions légales, il est du ressort d’une personne compétente qui aura été désignée par l’employeur de déterminer les examens médicaux à effectuer et les travailleurs/groupes de travailleurs qui devront y être soumis. La commission se doit toutefois de rappeler que les circonstances et les modalités dans lesquelles cette surveillance est prévue aux termes de la convention doivent être fixées par l’autorité compétente et que ladite surveillance devra comporter un examen médical préalable à l’affectation, ainsi que des examens périodiques. La commission demande au gouvernement d’indiquer qui ou quel organe constitue l’autorité ou l’organe compétent. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les circonstances particulières fixées par l’autorité compétente pour lesquelles la surveillance de la santé des travailleurs est requise, afin de veiller à ce que les travailleurs exposés, ou susceptibles d’être exposés, à des risques professionnels causés par la pollution de l’air soient soumis à un examen médical préalable à l’affectation ainsi qu’à des examens médicaux périodiques.

En ce qui concerne la nécessité de muter le travailleur à un autre emploi ou d’assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale lorsque le maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la Direction de la santé et de la sécurité au travail n’est pas responsable des conditions d’emploi. La commission demande au gouvernement de spécifier dans son prochain rapport la façon dont, conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la convention, les travailleurs pour qui le maintien à un poste impliquant l’exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales sont assurés soit d’être mutés à un autre emploi, soit de maintenir leur revenu par des prestations de sécurité sociale.

9. Article 12. Notification à l’autorité compétente. La commission prend note du fait que, selon le gouvernement, la Direction de la santé et de la sécurité au travail n’est pas informée de l’intention d’utiliser des substances ou matières chimiques toxiques et qu’elle ne fait pas d’observation sur les nouvelles installations ou les nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place. Elle note également que les seules exceptions à l’absence de notification sont les suivantes: contrôle d’installations à risques majeurs, travaux risquant d’exposer les travailleurs à des taux d’amiante élevés, utilisation de matériaux radioactifs et pour certains chantiers de construction (lorsque les travaux sont prévus pour une durée supérieure à trente jours ouvrés et occupant simultanément plus de 20 travailleurs, ou lorsqu’il est prévu que le volume de travail dépasse 500 personnes/jour). La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour veiller, conformément à l’article 12 de la convention, à ce que l’autorité compétente soit informée de l’utilisation de procédés, machines ou matériels, que l’autorité compétente devra spécifier, entraînant l’exposition de travailleurs aux risques dus à la pollution de l’air.

10. Article 13. Informations et instructions sur les risques professionnels sur les lieux de travail. La commission note que, conformément à l’article 6(3) de la loi no 27 de 2000 et à l’article 12 de l’avis no 36 de 2003, il est du devoir des employeurs de fournir, conformément à la convention, des informations, des instructions, une formation et une surveillance des travailleurs. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les types d’informations et d’instructions fournies en matière de risques professionnels dus à la pollution de l’air et sur la manière dont elles sont assurées, ainsi que sur leur fréquence.

11. Article 14. Recherche. La commission note que, conformément à l’article 9(2)(k) de la loi no 27 de 2000, la Direction de la santé et de la sécurité au travail doit promouvoir et mener à bien la recherche scientifique destinée à identifier des procédés améliorés de prévention de maladies, blessures ou décès professionnels. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toutes initiatives de recherche prises en ce qui concerne les risques dus à la pollution de l’air sur les lieux de travail, ainsi que sur les résultats qu’elles ont permis d’obtenir.

12. Article 16 et Partie IV du formulaire de rapport. Sanctions et inspections du travail. La commission note que, conformément à l’article 38 de la loi no 27 de 2000 et à l’article 21 de l’avis no 36 de 2003, toute infraction à la législation est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si une amende ou une peine d’emprisonnement a été prononcée et, si c’est le cas, quels en ont été les motifs.

La commission note que les articles 15 à 20 de la loi no 27 de 2000 prévoient la mise en place de services d’inspection du travail chargés de veiller à l’application de la législation et demande au gouvernement d’accompagner son prochain rapport d’informations sur les inspections du travail qui ont eu lieu et, si de telles statistiques existent, d’informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation concernée ou par d’autres mesures, ventilées par sexe lorsque cela est possible, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la législation jointe.

2. Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note avec intérêt des mesures législatives prises pour transposer la législation européenne, en particulier de l’adoption de la loi sur l’autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail (chap. 424) (loi no 27 de 2000), abrogeant la loi sur la promotion de la santé et de la sécurité au travail (loi no 7 de 1994), du règlement sur la santé et la sécurité au travail (Comité juridique) (procédures), 1995, et des articles 56 et 57 du règlement sur les usines (santé, sécurité et bien-être), 1986. Elle note que la loi no 27 de 2000 s’applique à toutes les branches d’activité économique, ce qui est conforme à l’article 1 de la convention. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune réglementation spécifique n’a été publiée concernant la pollution de l’air, qui est considérée comme un risque professionnel au sens de cette loi. La commission prend également note avec intérêt de l’adoption des dispositions générales portant réglementation en matière de santé et de sécurité sur les lieux de travail (avis no 36 de 2003), abrogeant les articles 9, 11, 33, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 58, 59 et 60 du règlement de 1986 sur les usines (santé, sécurité et bien-être). Elle note que l’avis no 36 de 2003 garantit l’application des articles 1, 2, 5, 6, 7, 10, 13, 15 et 16 de la convention.

3. Article 5. Autorité compétente en matière de santé et de sécurité au travail. La commission note que l’article 5 de la loi no 27 de 2000 porte création de l’autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail, qui a pour mission d’assurer que les différents niveaux de protection de la santé et de la sécurité au travail soient respectés et qui remplace la Commission tripartite pour la promotion de la santé et de la sécurité au travail.

4. La commission soulève certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 2002. La commission prend note aussi de l’adoption de la loi de 2000 sur l’Autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail (loi no XXVII de 2000).

Article 2, paragraphe 2, de la convention. En référence à ses précédents commentaires, la commission note qu’aux termes de l’article 15, paragraphe 1 j),les fonctionnaires chargés de la santé et de la sécurité au travail peuvent exiger que chaque employeur, agent, fabricant, importateur, fournisseur, utilisateur ou toute autre personne fournisse à ses frais tout document, certificat ou liste de spécifications techniques concernant toute question relative à la santé et à la sécurité au travail et les méthodes de manipulation ou d’utilisation dans toute usine, installation, équipement ou mécanisme, utilisées ou destinées àêtre utilisées au travail. Ces prescriptions ne semblent pas couvrir le cas de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dangereuses. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées en vue de donner effet à la convention sur ce point.

Article 2, paragraphe 4. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse à ses précédents commentaires et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les dispositions pertinentes des règlements prévoient que toutes les parties dangereuses des machines doivent être munies des dispositifs de protection énumérés dans la convention.

Article 6. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’interdire, conformément à la convention, l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris la zone d’opération, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.

Article 7. La commission prend note des informations concernant les obligations des employeurs découlant de la loi 2000. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné dans la pratique à la loi 2000, et en particulier sur le nombre d’infractions relevées par rapport aux obligations des employeurs relatives à l’utilisation des machines dangereuses et des sanctions infligées à ce propos.

Article 10. En référence à ses précédents commentaires concernant le devoir des employeurs d’informer les travailleurs sur les risques auxquels ils sont exposés, prévu à l’article 49(4) du règlement sur les fabriques (santé, sécurité et bien-être), la commission note que l’article 6, paragraphe 3, de la loi de 2000 relative à l’autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail prévoit l’obligation pour l’employeur de fournir les informations et les instructions nécessaires pour assurer la santé et la sécurité au travail. Aux termes de cet article de la convention, cette information doit également porter sur les lois ou règlements nationaux relatifs à la protection des machines.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour informer les travailleurs des lois ou règlements nationaux relatifs à la protection des machines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies, en réponse à ses commentaires précédents, par le gouvernement dans son dernier rapport, en particulier l’adoption de la loi no VII de 1994 sur la promotion de la santé et de la sécurité au travail, et le fait que la législation de l’Union européenne relative à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail sera prochainement intégrée dans la législation nationale. La loi susmentionnée semble couvrir tous les secteurs d’activité, donnant ainsi pleinement effet à l’article 1 de la convention. De plus, elle abroge l’ordonnance sur les fabriques (chap. 107) de 1940. La commission prend également note des informations concernant l’application de l’article 7, paragraphe 2.

Le gouvernement est prié de fournir un complément d’information sur les points suivants.

1. Article 2, paragraphe 2. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, à savoir qu’il met actuellement en application la législation de l’Union européenne, laquelle définit des normes non seulement sur la pollution atmosphérique mais aussi sur des catégories de risques - bruit et vibrations - qui n’étaient pas visées jusqu’ici par la législation nationale. La commission note que le gouvernement compte mener cette procédure à son terme dans de brefs délais. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard, de le renseigner sur les catégories de risques couvertes par la législation et la pratique nationales, et de lui fournir copie des nouveaux textes législatifs, dès qu’ils auront été adoptés.

2. Article 4, paragraphes 1 et 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le règlement de 1986 sur les fabriques (santé, sécurité et bien-être) prévoit uniquement des mesures très générales pour la prévention et le contrôle des risques professionnels dus à la pollution de l’air et pour la protection contre ces risques. La commission note que la loi de 1994 sur la promotion de la santé et de la sécurité au travail établit en outre un cadre juridique qui peut être complété, par exemple, par des réglementations du ministère compétent, en vue de son application dans la pratique, et par des recueils de directives pratiques, élaborés et diffusés par la Commission pour la promotion de la santé et de la sécurité au travail (art. 2(1), 4(2) et (3), et 6(1) de la loi susmentionnée, lus conjointement avec l’article 16). Le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application de mesures adoptées dans des pays plus développés et reconnues par certaines organisations internationales dont le gouvernement avait fait mention. La commission lui demande donc d’indiquer, la législation de l’Union européenne n’ayant pas encore été pleinement mise en œuvre, les mesures qu’il a prises pour garantir la prévention et le contrôle des risques professionnels dus à la pollution de l’air, ainsi que la protection contre ces risques, y compris les instruments d’application pratique - normes techniques, recueils de directives pratiques.

3. Article 5, paragraphes 1, 2 et 3. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport, à savoir que la Commission tripartite pour la promotion de la santé et de la sécurité au travail a étéétablie en 1994 et remplit ses fonctions depuis cette date (art. 3 à 7 de la loi sur la promotion de la santé et de la sécurité au travail). La commission note en outre que le gouvernement envisage une loi portant création de l’Autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail. Comme la commission l’a noté dans ses commentaires précédents, cette autorité sera probablement tripartite et, entre autres, facilitera la coopération entre les travailleurs et les employeurs dans l’entreprise. Le gouvernement est prié de fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi qu’une copie de la loi sur l’autorité chargée de la santé et de la sécurité au travail, une fois qu’elle aura été adoptée.

4. Article 5, paragraphe 4. La commission prend note de l’information fournie en réponse à sa demande précédente, à savoir que les inspecteurs ont recours aux travailleurs et à leurs représentants, dans la mesure du possible, pendant les inspections du travail. Prière d’indiquer quelles dispositions garantissent le droit des représentants des employeurs et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs pendant l’inspection, à moins que l’inspecteur n’estime que cela risque de porter préjudice à l’exécution de ses fonctions.

5. Article 6, paragraphe 2. La commission note qu’il incombe à la personne qui donne du travail à plusieurs employeurs, lesquels déploieront simultanément leurs activités sur un même lieu de travail, de veiller à ce qu’ils collaborent en vue d’appliquer les mesures prescrites. Cela peut être fait par l’employeur lui-même ou par des agents de maîtrise ou des coordonnateurs qu’il aura nommés, conformément au recueil de directives pratiques applicable au secteur de la construction à Malte, recueil que la Commission pour la promotion de la santé et de la sécurité au travail a publié en 1997. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les procédures générales prévues pour la collaboration entre plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur un lieu de travail qui n’est pas nécessairement leur lieu de travail habituel, sans préjudice de la responsabilité de chaque employeur à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu’il occupe.

6. Article 8, paragraphes 1, 2 et 3. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents selon laquelle aucun critère n’a été encore fixé pour déterminer les risques d’exposition. Les services d’inspection utilisent à titre indicatif les Threshold Limit Values diffusées par l’American College of Government Industrial Hygienists. La commission prend aussi note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est prévu d’intégrer très prochainement la législation européenne pertinente dans la législation nationale. Cela étant, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer la manière dont est pris en considération l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, lors de l’élaboration de critères pour déterminer les limites d’exposition. La commission demande de nouveau au gouvernement de décrire les procédures qui permettent de compléter et de réviser, à intervalles réguliers, les critères et les limites d’exposition à la pollution de l’air dans le milieu de travail, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales.

7. Article 9. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents à propos de l’obligation générale incombant à l’employeur de préserver le milieu de travail de tous les dangers pour la santé et la sécurité, conformément à l’article 8 de la loi sur la promotion de la santé et de la sécurité au travail, et de prendre des mesures en vertu, par exemple, des articles 18, 23, 33, 40 et 49 du règlement de 1986 sur les fabriques (santé, sécurité et bien-être). Gardant à l’esprit qu’il est envisagé d’appliquer la législation européenne dans ce domaine, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations: a) sur les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place; et b) sur les adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants ou, lorsque cela est nécessaire, sur les mesures organisationnelles complémentaires qui ont été adoptées en vue de préserver le milieu de travail des risques dus à la pollution de l’air.

8. Article 11, paragraphes 1 et 2. La commission prend note de l’indication, fournie par le gouvernement dans son dernier rapport, à propos de l’obligation pour l’employeur, en vertu de l’article 49, paragraphes 1 et 2, du règlement sur les fabriques, de prendre toutes les mesures nécessaires, d’une part, pour veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs et, d’autre part, pour évaluer les risques professionnels qui pourraient justifier un examen médical. La commission note en outre que, en vertu de l’article 48 du règlement, la surveillance de l’état de santé des travailleurs ne doit entraîner aucune dépense pour eux. La commission doit rappeler toutefois que les conditions de cette surveillance doivent être déterminées par l’autorité compétente et que cette surveillance devra comporter un examen médical préalable à l’affectation et des examens périodiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les examens médicaux préalables prévus à l’article 43, paragraphe 1, du règlement sur les fabriques semblent viser principalement les emplois ayant trait aux machines dangereuses, et que l’autorité sanitaire peut, en vertu de l’article 43, paragraphes 7 et 12, du règlement, exiger l’examen médical des autres employés. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer dans quelles conditions l’autorité compétente rend obligatoire la surveillance de l’état de santé pour que les travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l’air bénéficient d’examens médicaux préalables à l’affectation et d’examens périodiques. Prière d’indiquer aussi qui constitue l’autorité compétente (l’autorité sanitaire, le directeur de l’inspection, les inspecteurs ou d’autres entités ou personnes).

9. Article 11, paragraphes 3 et 4. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son dernier rapport, à savoir que, lorsque le médecin, à la suite d’un examen médical, décide qu’un travailleur ne peut pas être maintenu dans l’un des emplois énumérés à l’annexe (art. 43, paragr. 5, du règlement sur les fabriques), l’employeur peut muter ce travailleur à un autre emploi ou lui assurer le maintien de son revenu, pendant un an au maximum, jusqu’à ce qu’il soit rétabli, comme le prévoit la loi sur la sécurité sociale. Prière d’indiquer les dispositions permettant d’assurer à un travailleur un autre emploi convenable ou le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale lorsque son maintien à un poste qui implique une exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelles mesures garantissent que les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale seront maintenus au-delà de la période d’un an susmentionnée. Prière de communiquer dans le prochain rapport copie des dispositions pertinentes.

10. Article 12. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son dernier rapport en réponse à ses commentaires précédents sur le fait que la vente de substances chimiques ou de matières toxiques doit être autorisée par l’inspecteur, lequel peut la refuser ou la soumettre à certaines conditions. La commission note en outre que, avant de délivrer une licence à un employeur, le commissaire de police compétent doit en informer plusieurs administrations publiques, entre autres l’inspection du travail, laquelle, après avoir examiné le projet d’activités, peut imposer des conditions ou s’opposer à la délivrance de la licence. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment l’intention d’utiliser des substances chimiques ou des matières toxiques est notifiée au directeur (art. 38 du règlement sur les fabriques) et de signaler les mesures prises ou envisagées pour que l’autorité compétente soit également informée de l’utilisation de procédés, machines et équipements, à déterminer par l’autorité compétente, qui entraîne l’exposition des travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air.

11. Article 13. La commission note que, conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la loi sur la promotion de la santé et de la sécurité au travail, la Commission pour la promotion de la santé et de la sécurité au travail doit faire le nécessaire pour que toutes les informations concernant la santé et la sécurité soient données sur le lieu de travail. En outre, l’article 9, paragraphe 1(e), de cette loi oblige l’employeur à informer chaque travailleur des dangers pour la santé et la sécurité qui existent sur le lieu de travail, et des meilleures méthodes pour les prévenir. Se référant à ces dispositions et aux obligations des employeurs en matière d’information prévues à l’article 49, paragraphes 3 et 4, du règlement sur les fabriques, la commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer des renseignements supplémentaires sur la nature des informations et des instructions données en matière de risques professionnels dus à la pollution de l’air, sur la manière dont elles sont fournies et sur leur fréquence.

12. Article 15. La commission prend note des informations reçues du gouvernement, à savoir qu’en vertu de l’article 11 de la loi sur la promotion de la santé et de la sécurité au travail un inspecteur peut ordonner à un employeur l’ordre de préserver la santé et la sécurité au travail et que, conformément à l’article 10, paragraphe 2(h), de cette loi, l’inspecteur peut demander à un employeur de fournir à ses frais un certificat délivré par un ingénieur pour attester la sécurité des installations -équipement de ventilation, systèmes de filtrage et enceintes de protection. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 40, paragraphe 5, du règlement sur les fabriques prévoit que, lorsque l’autorité sanitaire l’estime nécessaire, l’employeur doit contrôler l’atmosphère des locaux de travail dans lesquels des substances potentiellement dangereuses ou nauséabondes sont produites, manipulées ou utilisées, et que ces contrôles seront effectués par un personnel formé et, si possible, sous la supervision d’effectifs ayant les qualifications et l’expérience nécessaires en matière de santé et de sécurité au travail. Le gouvernement est à nouveau prié d’indiquer la manière dont les dispositions susmentionnées de la loi sur la promotion de la santé et de la sécurité au travail et du règlement sur les fabriques sont appliquées dans la pratique, et de préciser s’il existe d’autres circonstances déterminées par l’autorité compétente dans lesquelles il devra avoir recours à une personne compétente pour s’occuper des questions de prévention et de contrôle de la pollution de l’air.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle appelle l'attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 2 et 3 de la convention. La commission note que l'article 38, paragraphe 1, du Règlement de 1986 sur les usines (santé, sécurité et bien-être) interdit l'importation ou la vente de toute substance chimique ou toxique ainsi que son utilisation sur un lieu de travail sans l'accord préalable du Directeur de la santé publique. Lorsqu'il accorde de telles autorisations, le Directeur de la santé publique peut stipuler toutes conditions qu'il juge opportunes dans l'intérêt de la santé publique (art. 38, paragr. 2). Le gouvernement indique en outre que cet article constitue la base légale sur laquelle le département responsable de l'hygiène et de la sécurité du travail contrôle l'importation dans le pays des produits chimiques, dont le benzène et les produits chimiques contenant du benzène. Le gouvernement précise en outre qu'il n'a pas été importé de benzène au cours des trois dernières années. Cependant, dans le cas où l'importateur obtient une licence pour l'importation de produits chimiques de cette nature, il est tenu de demander l'autorisation du Département du travail avant de pouvoir revendre ses produits dans le pays à des tiers. La commission croit comprendre que l'octroi de cette autorisation, dans le cas où les produits chimiques sont destinés à être utilisés au travail, dépend des conclusions de l'inspection du lieu de travail. Elle prie donc le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions légales en vertu desquelles l'importateur est tenu d'obtenir l'autorisation du Département du travail avant de pouvoir vendre ces produits chimiques à des tiers et qui prévoient que les lieux de travail sur lesquels ces produits chimiques sont destinés à être utilisés doivent faire l'objet d'une inspection.

Article 4. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu'il est envisagé de publier une réglementation précisant les opérations dans le cadre desquelles il est interdit d'utiliser du benzène ou des produits en contenant. Exprimant l'espoir que cette réglementation sera publiée dans un proche avenir, la commission prie le gouvernement d'en communiquer copie dès qu'elle sera en vigueur.

Article 5. Le gouvernement déclare que l'article 8 de la loi no VII de 1994 sur la promotion de la sécurité et de l'hygiène du travail et l'article 49 du Règlement de 1986 sur les usines (santé, sécurité et bien-être), qui stipulent l'un et l'autre qu'il incombe à l'employeur de veiller à ce que toutes les précautions et autres mesures raisonnables soient prises pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs et pour rendre tous lieux de travail exempts de dangers sur ce plan, sont suffisants pour assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène et aux produits contenant du benzène. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures concrètes qui ont été prises à cet égard et de préciser les modalités garantissant que ces mesures sont prises sur les lieux de travail comportant une exposition au benzène.

Article 6, paragraphe 1. La commission prend note à nouveau de l'article 19 du Règlement de 1986 sur les usines (santé, sécurité et bien-être) tendant à prévenir les explosions ou les incendies, ainsi que des dispositions de l'article 49(3)(c) (deuxième option) de ce même règlement, relatif à la prévention du dégagement dans l'atmosphère des lieux de travail de gaz, brouillards ou vapeurs dans des quantités susceptibles de les rendre nocifs. Elle tient cependant à souligner que l'article 6, paragraphe 1, de la convention prévoit des mesures spécifiques de prévention du dégagement de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail. En conséquence, elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions assurant que, dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène, toutes les dispositions nécessaires sont prises afin de prévenir le dégagement de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

Article 6, paragraphe 2. Suite à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des précisions sur toute disposition en vertu de laquelle, lorsque les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, l'employeur doit faire en sorte que la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum à fixer par l'autorité compétente, à un niveau n'excédant pas la valeur plafond de 25 parties par million (80 mg/m3).

Article 6, paragraphe 3. La commission note que le gouvernement déclare qu'il n'a pas été publié au cours de l'année écoulée de directives enjoignant aux employeurs de contrôler les concentrations de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage de publier de telles directives sur la mesure de la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail, comme prévu à l'article 6, paragraphe 3, de la convention.

Article 7. La commission note que le gouvernement déclare que le benzène et ses composés sont considérés comme des substances dangereuses en raison de leur potentiel cancérigène et que même une faible exposition peut avoir des effets sur la santé. A ce sujet, l'article 49(3)(c) du Règlement de 1986 sur les usines (santé, sécurité et bien-être) prescrit à l'employeur de procéder aux opérations dangereuses dans des salles ou des locaux séparés, qui ne soient occupés que par un minimum de travailleurs, lesquels doivent également être protégés contre une exposition professionnelle ou opérer en vase clos. Selon l'article 49(1) de ce règlement, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures raisonnablement envisageables pour protéger la santé, la sécurité et le bien-être au travail de tous les travailleurs. Sur ce plan, le gouvernement indique que l'application de cet article nécessiterait de recourir à des mesures apportant la plus faible exposition possible, compte tenu des caractéristiques spécifiques du lieu de travail et des conditions de l'utilisation envisagée. La commission prie le gouvernement d'expliquer quelles sont les mesures auxquelles il est recouru à cet égard.

Article 8, paragraphe 1. La commission prend note de l'article 49(3)(e) du Règlement de 1986 sur les usines (santé, sécurité et bien-être) prescrivant que les vêtements et équipements de protection et autres moyens de protection individuelle doivent être fournis en tant que de besoin aux travailleurs pour les prémunir des effets des agents nocifs. Le gouvernement indique qu'en vertu de cette disposition les travailleurs doivent recevoir des vêtements et équipements de protection comprenant des vêtements, gants et dispositifs de protection des yeux et de l'appareil respiratoire. La commission prie donc le gouvernement de préciser les directives prises en application de l'article 49(3)(e) prescrivant la fourniture des moyens de protection individuelle susmentionnés contre les risques d'absorption du benzène par la peau.

Article 8, paragraphe 2. Le gouvernement indique qu'en vertu de l'article 49(3)(e) du Règlement de 1986 sur les usines (santé, sécurité et bien-être) les travailleurs doivent être pourvus, entre autres, de moyens appropriés de protection respiratoire. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures pratiques prises en application de cet article 49(3)(e) afin qu'une protection respiratoire soit utilisée par les travailleurs pour se protéger contre les risques d'inhalation de vapeurs de benzène. Elle le prie en outre d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la durée de l'exposition soit autant que possible limitée.

Article 9. La commission prend note de l'article 6(1) du Règlement de 1996 sur le lieu de travail (protection des jeunes) stipulant que tous les jeunes doivent subir un examen médical avant d'être engagés et ensuite tous les douze mois. Le gouvernement indique que ces examens médicaux incluent les tests sanguins qui peuvent être recommandés par le médecin. La commission prie le gouvernement de préciser la disposition légale prévoyant que des tests sanguins sont effectués dans le cadre de l'examen médical des jeunes travailleurs. Elle fait en outre observer que l'article 9 de la convention prévoit des examens médicaux tels que précisés à ces alinéas a) et b) pour l'ensemble des travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l'exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les travailleurs concernés subissent un examen médical tel que prévu à l'article 9 de la convention.

Article 11, paragraphe 1. La commission prend note avec intérêt de l'adoption du Règlement de 1996 sur le lieu de travail (protection de la maternité). Aux termes de la règle 4(2), l'employeur doit épargner aux femmes enceintes les tâches dont l'évaluation révèle un risque d'exposition à des agents inscrits sur la liste 1 annexée à ce règlement, ou bien lorsque cela lui est demandé par la direction du travail pour des questions d'hygiène et de sécurité. Le point 1(c)de la première liste annexée à la règle 4(2) définissant les agents chimiques auxquels une femme enceinte ne doit pas être exposée interdit l'exposition au plomb et aux composés de plomb. Cependant, le point 2 de cette même règle dispose qu'une femme enceinte ne peut être exposée à "aucun agent physique, biologique ou chimique que le directeur du travail déclare, sur les conseils de la Commission de promotion de la sécurité et de l'hygiène du travail, responsable de lésions foetales et/ou susceptible de provoquer la rupture du placenta et/ou de provoquer des atteintes graves à la mère ou à l'enfant à naître". La commission prie donc le gouvernement d'indiquer si le benzène ou les produits renfermant du benzène sont classés par la Direction du travail parmi les agents chimiques auxquels une femme enceinte ne doit pas être exposée.

Article 11, paragraphe 2. La commission prend note avec intérêt de l'adoption du Règlement de 1996 sur le lieu de travail (protection des jeunes). L'article 3(b) de ce règlement stipule que les jeunes ne doivent être exposés à aucun agent chimique, physique ou biologique, ni à aucun procédé inscrit sur la liste annexée à ce règlement. Selon le point 1(c)(ii) de la liste énumérant les agents et procédés auxquels les jeunes ne doivent pas être exposés, il est interdit d'exposer des jeunes à "tous agents chimiques considérés comme cancérigènes et/ou irritants par contact cutané ou par inhalation, des agents pouvant avoir des effets irréversibles pour la santé, des effets graves sur la santé, des effets préjudiciables sur le patrimoine génétique ou sur l'enfant à naître ou des agents pouvant avoir des effets sur la fertilité". La commission prie donc le gouvernement d'indiquer si le benzène ou les produits contenant du benzène sont classés dans cette catégorie d'agents chimiques.

Articles 12 et 13. La commission note que le gouvernement déclare qu'il prévoit d'élaborer dans un proche avenir, en perspective de son adhésion à l'Union européenne, une nouvelle législation sur les questions traitées sous les articles 12 et 13 de la convention et qu'il entend, dans le cadre de ce processus, adopter et transposer la législation de l'Union européenne en vigueur. En conséquence, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous progrès à cet égard et de communiquer copie de la nouvelle législation applicable dès qu'elle aura été adoptée.

Point III du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement déclare que les tribunaux n'ont été saisis au cours des deux dernières années d'aucune infraction relative à l'utilisation du benzène ou de produits contenant du benzène. Elle invite le gouvernement à la tenir informée de l'application pratique de la convention dans le pays. A cette fin, elle appelle son attention sur les éléments visés sous les Points III et IV du formulaire de rapport relatifs à cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Article 4 de la convention. La commission prend note de l'article 8(1)(b) de la loi de 1994 pour la promotion de la santé et de la sécurité au travail, qui énonce dans des termes généraux l'obligation pour l'employeur "de veiller à ce que des mesures et précautions raisonnables soient prises pour que le milieu de travail relevant de sa compétence soit raisonnablement favorable à la santé et exempt de facteurs de stress physique ou psychologique évitables". La commission souligne cependant que l'article 4 de la convention prescrit de tenir compte des conditions spécifiques dans lesquelles le travail doit être exécuté (nature du travail, caractéristiques physiologiques, conditions climatiques, etc.) aux fins de l'application du principe énoncé à l'article 3 de ce même instrument, aux termes duquel le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les conditions spécifiques prises en considération aux fins de l'application du principe énoncé à l'article 3.

Article 5. La commission note que l'article 8(1)(e) de la loi de 1994 pour la promotion de la santé et de la sécurité au travail, de même que l'article 49(4) du Règlement de 1986 sur les fabriques (hygiène, sécurité et bien-être) énoncent l'un et l'autre l'obligation pour l'employeur d'informer tout travailleur des dangers que présente le lieu de travail sur le plan de la sécurité et de la santé et prévoient l'obligation d'appliquer les mesures de protection indiquées et les meilleurs moyens de prévention. La commission rappelle la teneur de l'article 5 de la convention et prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les travailleurs affectés au transport manuel de charges autres que légères reçoivent, avant cette affectation, une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser, en vue de sauvegarder la santé et d'éviter les accidents.

Article 6. La commission note que le gouvernement indique que l'employeur a l'obligation de fournir et assurer le maintien de moyens de travail qui soient, dans la mesure de ce qui est raisonnablement praticable, sûrs et sans risque pour la santé. La commission prie le gouvernement de préciser si des moyens techniques appropriés sont utilisés dans toute la mesure possible en vue de limiter ou de faciliter le transport manuel de charges, conformément à l'article 6 de la convention.

Article 7. La commission note que le gouvernement indique qu'il est prévu de publier dans un proche avenir des directives spécifiques sous la forme soit de codes de pratique soit de règlements. La commission exprime l'espoir que, grâce à ces directives, l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères sera limitée et qu'elles tiendront également compte des éléments contenus dans la publication du BIT intitulée "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988) pour ce qui est des limites de poids des charges devant être levées et transportées. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des directives susmentionnées dès que celles-ci auront été publiées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec intérêt l'entrée en vigueur de la loi de 1994 sur la promotion de la santé et de la sécurité au travail, du règlement de 1995 relatif à la commission judiciaire sur la santé et la sécurité au travail (procédure) et du règlement de 1995 relatif aux premiers soins sur le lieu de travail. Elle note également avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle des propositions concernant un nouveau règlement en matière de santé et de sécurité au travail se trouvent à un stade avancé. Toutefois, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 2 et 3 de la convention. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle, en 1984, un mécanisme a été établi pour garantir qu'aucun produit chimique renfermant du benzène ne soit importé, que ce soit à dessein, en tant qu'élément d'un composé chimique, ou en tant que contaminant, si la concentration dans le produit fini dépasse 20 parties par million. La commission prie le gouvernement de préciser le cadre juridique dans lequel le système en question a été établi. Elle prie également le gouvernement d'indiquer quelle disposition juridique prescrit que la concentration de benzène dans le produit fini ne doit pas excéder 20 parties par million. La commission rappelle que l'article 39 2) b) du règlement de 1986 sur les usines (santé, sécurité et bien-être), qui ne se réfère pas exclusivement à l'importation de benzène ou de produits renfermant du benzène, indique que "sauf autorisation du directeur de la santé publique, le benzène sera remplacé par un solvant moins toxique". La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur:

a) toutes mesures prises, par voie de directive de l'autorité sanitaire ou autrement, pour faire en sorte que non seulement le benzène, mais également "les produits renfermant du benzène", c'est-à-dire, au sens de l'article 1 b) de la convention, les "produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume", soient remplacés par des produits de substitution inoffensifs ou moins nocifs chaque fois que possible;

b) toutes circonstances dans lesquelles le directeur a autorisé l'usage de benzène ou de produits renfermant du benzène, y compris toutes décisions générales, directives ou principes adoptés dans ce domaine; à ce propos, il conviendrait de distinguer les procédés et techniques auxquels s'applique l'exception de l'article 2, paragraphe 2, de la convention et les activités ou produits pouvant faire l'objet d'une dérogation temporaire dans les conditions prévues à l'article 3.

Article 4. La commission note que l'article 38 interdit l'importation de produits chimiques toxiques, sauf autorisation, et que l'article 39 2) b) du règlement dispose que les peintures, vernis, mastics, colles, adhésifs et encres ne devront pas contenir de benzène. Elle note toutefois que le règlement n'énumère pas les travaux pour lesquels doit être interdite l'utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène. A cet égard, le gouvernement indique que, une fois que l'importation de benzène a été effectuée, le département doit être informé de toutes ventes ultérieures afin de garantir que le benzène est utilisé dans des conditions de sécurité, le benzène étant classé en tant que produit chimique dont l'usage est strictement limité. Lorsque l'utilisation d'un produit chimique dans des conditions de sécurité n'est pas garantie, le département est habilité à en suspendre la vente ou à formuler des recommandations en vue d'une utilisation sûre. La commission prie le gouvernement de préciser quel département doit être informé et d'indiquer quelles dispositions juridiques autorisent ce département à prendre les mesures susmentionnées. La commission souligne toutefois que l'article 4 de la convention dispose que la législation nationale doit déterminer les travaux dans lesquels l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène doit être interdite. Cette interdiction devrait au moins viser l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène en tant que solvants ou diluants, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 5. La commission prend note des mesures de prévention technique et d'hygiène au travail prévues aux articles 19, 25, 35 et 41, ainsi que des prescriptions de l'article 49 3) c) et d) visant à protéger les travailleurs exposés à des opérations dangereuses ou à empêcher tout contact physique avec des substances nocives. Elle prie le gouvernement d'indiquer toute disposition adoptée pour garantir une protection efficace des travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène.

Article 6, paragraphe 1. La commission prend note des dispositions de l'article 19 en ce qui concerne la prévention des explosions ou des incendies, et les dispositions de l'article 49 3) c) (deuxième option) visant à empêcher que ne se produisent dans les ateliers des dégagements de gaz, de buée ou de vapeur dans des quantités susceptibles de porter atteinte à la santé. Elle prie le gouvernement d'indiquer toute disposition adoptée en vue d'assurer que, dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène, toutes les mesures nécessaires sont prises afin de prévenir le dégagement de vapeur de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

Article 6, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute disposition en vertu de laquelle l'employeur doit faire en sorte que, lorsque les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, la concentration de cette substance dans l'atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum à fixer par l'autorité compétente, ce niveau n'excédant pas la valeur plafond de 25 parties par million (80 mg/m3).

Article 6, paragraphe 3. La commission constate qu'en vertu de l'article 40 1) il incombe à l'employeur, lorsque l'autorité sanitaire le juge nécessaire et selon ses indications, de prendre des dispositions pour que l'atmosphère des ateliers dans lesquels des substances potentiellement dangeureuses ou nocives sont fabriquées, manipulées ou utilisées soit périodiquement contrôlée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute directive publiée par l'autorité sanitaire quant à la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

Article 7, paragraphe 1. La commission note qu'en vertu de l'article 49 3) c) les opérations dangereuses doivent être effectuées soit dans des locaux ou bâtiments séparés occupés par un nombre minimum de travailleurs qui doivent également être protégés contre une exposition au cours du travail, soit dans un appareil clos. La commission prie le gouvernement d'indiquer toute disposition prise en vertu de laquelle les travaux comportant l'utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène doivent se faire, autant que possible, en système clos.

Article 8, paragraphe 1. La commission note les dispositions de l'article 49 3) e) concernant les moyens de protection individuelle. Elle prie le gouvernement d'indiquer toute directive publiée par l'autorité sanitaire sur la fourniture de moyens de protection individuelle adéquats contre le risque d'absorption percutanée des vapeurs de benzène.

Article 8, paragraphe 2. Se référant également à ses commentaires au titre de l'article 6, paragraphe 2, la commission prie le gouvernement d'indiquer toute directive publiée par l'autorité sanitaire sur la fourniture de moyens de protection individuelle adéquats contre le risque d'inhalation des vapeurs de benzène et sur la limitation de la durée d'exposition, lorsque la concentration de benzène dans l'atmosphère du lieu de travail dépasse le maximum fixé à l'article 6, paragraphe 2.

Article 9. La commission note qu'aux termes de l'article 43 12) du règlement le directeur de la santé publique peut demander à l'employeur de "prendre des arrangements en vue de procéder à l'examen médical de tout employé, à tout moment". Or il semble que des arrangements en vue de procéder à des examens médicaux ne sont prévus que pour les travailleurs déjà sous contrat. La commission rappelle que l'article 9 a) de la convention prévoit également un examen médical préalable à l'emploi, comportant un examen du sang. En outre, elle souligne que, conformément à l'article 9 b) de la convention, les examens ultérieurs périodiques comporteront des examens biologiques, y compris un examen du sang. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour garantir la réalisation des examens médicaux prévus à l'article 9 de la convention.

Article 11. La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle un projet de législation a été soumis à la Commission pour la promotion de la santé et de la sécurité au travail, ce projet de législation portant sur la protection des jeunes gens, de la maternité et des mères pendant l'allaitement. La commission espère que la législation en question sera adoptée prochainement et elle prie le gouvernement d'en fournir copie, dès qu'elle aura été adoptée.

Articles 12 et 13. La commission prend note de l'intention de la Commission pour la promotion de la santé et de la sécurité au travail d'élaborer et de soumettre une nouvelle législation prévoyant un étiquetage approprié des produits chimiques. Elle saurait gré au gouvernement de l'informer sur les progrès accomplis à cet égard et de communiquer, dès son adoption, copie de la législation applicable.

Article 14, paragraphe 1. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le Parlement avait été saisi d'une proposition de loi qui visait à remplacer l'ordonnance sur les usines. La commission prie le gouvernement d'indiquer si cette proposition de loi a été adoptée et, dans l'affirmative, elle prie le gouvernement de lui en communiquer copie.

Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concernant l'application dans la pratique de la convention sur le territoire national. Elle appelle, en particulier, l'attention du gouvernement sur les Points III et IV du formulaire de rapport correspondant à cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission note que, selon le rapport du gouvernement pour 1992, une autorisation de police est nécessaire pour exploiter un atelier ou créer un bureau d'affaires ou un commerce dans le pays; que le préposé du département du Travail à la sécurité s'assure, lorsqu'il visite un futur bureau d'affaires ou commerce, que les dispositions de la législation sur la sécurité des entreprises soient respectées et, notamment, les dispositions prévoyant que toutes les machines doivent être protégées de manière appropriée, et que le futur employeur prenne toutes les précautions voulues pour la sécurité de ses futurs salariés.

La commission prend également note de l'intention du gouvernement de réviser la législation sur la sécurité des entreprises et de réorganiser les services de sécurité et d'hygiène du travail dans le but d'actualiser et d'améliorer ces services en fonction des exigences actuelles de l'industrie. Elle note aussi que, conformément à ses recommandations, des dispositions sont prises dans le cadre de ce processus par la Direction de la sécurité pour que les sanctions prévues en cas de non-respect de la protection des machines soient présentées séparément. Elle exprime l'espoir que la nouvelle législation sur la sécurité des entreprises donnera effet à toutes les dispositions de la convention, notamment celles évoquées ci-après.

2. La commission constate que les derniers rapports du gouvernement ne contiennent pas d'informations concrètes en réponse à ses précédentes questions concernant l'application de certaines dispositions de la convention. Elle le prie de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l'article 6 2) du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques prévoit des sanctions applicables à celui qui vend ou loue une machine non conforme aux normes de sécurité prescrites par le règlement.

La commission note qu'aucune disposition ne prévoit l'interdiction de la cession à tout autre titre ni l'exposition des machines dangereuses (article 2, paragraphe 2).

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention sur ce point.

Article 2, paragraphe 4. La commission note que l'énumération des parties dangereuses exigeant une protection est incomplète par rapport aux dispositions de la convention (article 2, paragraphe 4).

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que, conformément à la convention, au minimum toutes les parties énumérées dans celle-ci figurent dans les dispositions pertinentes du règlement.

Article 6. La commission note que l'article 7 3) du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques exclut de l'application des dispositions sur l'utilisation des machines dangereuses celles qui ont été vendues ou louées avant l'entrée en vigueur du règlement.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, conformément à la convention, l'utilisation de toutes les machines dont l'un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.

Article 7. La commission note qu'aucune disposition du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques n'impose à l'employeur l'obligation spécifique d'appliquer les dispositions relatives à l'utilisation des machines dangereuses. Néanmoins, la commission note que les articles 49 et 61 à 63 du même règlement prévoient, respectivement, l'obligation générale de l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être de tous ses employés et les sanctions applicables en cas d'infraction.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des articles 49 et 61 du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques, en particulier sur le nombre d'infractions constatées et de sanctions prises pour non-respect des obligations de l'employeur en ce qui concerne l'utilisation des machines dangereuses.

Article 10. La commission note que l'article 49 4) du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques impose à l'employeur l'obligation d'informer les travailleurs sur les risques auxquels ils sont exposés et sur les précautions à prendre.

Aux termes de l'article 10 de la convention, cette information doit également porter sur la législation nationale concernant la protection des machines.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses derniers rapports.

1. La commission note que, selon le rapport du gouvernement pour 1992, une autorisation de police est nécessaire pour exploiter un atelier ou créer un bureau d'affaires ou un commerce dans le pays; que le préposé du département du Travail à la sécurité s'assure, lorsqu'il visite un futur bureau d'affaires ou commerce, que les dispositions de la législation sur la sécurité des entreprises soient respectées et, notamment, les dispositions prévoyant que toutes les machines doivent être protégées de manière appropriée, et que le futur employeur prenne toutes les précautions voulues pour la sécurité de ses futurs salariés.

La commission prend également note de l'intention du gouvernement de réviser la législation sur la sécurité des entreprises et de réorganiser les services de sécurité et d'hygiène du travail dans le but d'actualiser et d'améliorer ces services en fonction des exigences actuelles de l'industrie. Elle note aussi que, conformément à ses recommandations, des dispositions sont prises dans le cadre de ce processus par la Direction de la sécurité pour que les sanctions prévues en cas de non-respect de la protection des machines soient présentées séparément. Elle exprime l'espoir que la nouvelle législation sur la sécurité des entreprises donnera effet à toutes les dispositions de la convention, notamment celles évoquées ci-après.

2. La commission constate que les derniers rapports du gouvernement ne contiennent pas d'informations concrètes en réponse à ses précédentes questions concernant l'application de certaines dispositions de la convention. Elle le prie de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l'article 6 2) du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques prévoit des sanctions applicables à celui qui vend ou loue une machine non conforme aux normes de sécurité prescrites par le règlement.

La commission note qu'aucune disposition ne prévoit l'interdiction de la cession à tout autre titre ni l'exposition des machines dangereuses (article 2, paragraphe 2).

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention sur ce point.

Article 2, paragraphe 4. La commission note que l'énumération des parties dangereuses exigeant une protection est incomplète par rapport aux dispositions de la convention (article 2, paragraphe 4).

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que, conformément à la convention, au minimum toutes les parties énumérées dans celle-ci figurent dans les dispositions pertinentes du règlement.

Article 6. La commission note que l'article 7 3) du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques exclut de l'application des dispositions sur l'utilisation des machines dangereuses celles qui ont été vendues ou louées avant l'entrée en vigueur du règlement.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, conformément à la convention, l'utilisation de toutes les machines dont l'un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.

Article 7. La commission note qu'aucune disposition du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques n'impose à l'employeur l'obligation spécifique d'appliquer les dispositions relatives à l'utilisation des machines dangereuses. Néanmoins, la commission note que les articles 49 et 61 à 63 du même règlement prévoient, respectivement, l'obligation générale de l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être de tous ses employés et les sanctions applicables en cas d'infraction.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des articles 49 et 61 du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques, en particulier sur le nombre d'infractions constatées et de sanctions prises pour non-respect des obligations de l'employeur en ce qui concerne l'utilisation des machines dangereuses.

Article 10. La commission note que l'article 49 4) du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques impose à l'employeur l'obligation d'informer les travailleurs sur les risques auxquels ils sont exposés et sur les précautions à prendre.

Aux termes de l'article 10 de la convention, cette information doit également porter sur la législation nationale concernant la protection des machines.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle prie le gouvernement d'apporter, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les mesures qui ont été prises ou sont envisagées pour garantir l'entière application de la convention en ce qui concerne les points suivants:

Articles 2 et 3 de la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 39(1) du règlement de 1986 sur les usines (santé, sécurité et bien-être) (ci-après, "le règlement") "il est de la responsabilité de l'employeur, pour autant que cela soit réalisable ou possible dans des circonstances normales, ou lorsque l'Autorité sanitaire lui en donne l'ordre, de remplacer une substance, un procédé ou une technique nocifs utilisés sur un lieu de travail par une substance, un procédé ou une technique plus inoffensifs". L'article 39(2)(b) stipule, sans préjudice des dispositions générales du paragraphe 1, que "sauf autorisation du Directeur de la santé publique, le benzène sera remplacé par un solvant moins toxique". La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur:

a) toutes mesures prises, par voie de directive de l'Autorité sanitaire ou autrement, pour faire en sorte que non seulement le benzène mais également "les produits renfermant du benzène", c'est-à-dire, au sens de l'article 1 b) de la convention, les "produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume", soient remplacés par des produits de substitution inoffensifs ou moins nocifs chaque fois que possible;

b) toutes circonstances dans lesquelles le Directeur a autorisé l'usage de benzène ou de produits renfermant du benzène, y compris toutes décisions générales, directives ou principes adoptés dans ce domaine; à ce propos, il conviendrait de distinguer les procédés et techniques auxquels s'applique l'exception de l'article 2 (2) de la convention et des activités ou produits pouvant faire l'objet d'une dérogation temporaire dans les conditions prévues à l'article 3.

Article 4. La commission note que l'article 38 interdit l'importation de produits chimiques toxiques, sauf autorisation, et que l'article 39(2)(c) stipule que les peintures, vernis, mastics, colles, adhésifs et encres ne devront pas contenir de benzène.

Il semblerait, toutefois, que le règlement ne comprenne pas d'énumération des travaux pour lesquels l'utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène doit être interdite. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées, conformément à l'article 4 de la convention, pour que la législation nationale précise les travaux dans lesquels l'utilisation de benzène et de produits renfermant du benzène devra être interdite; cette interdiction devrait au moins couvrir l'usage du benzène, ou de produits renfermant du benzène, comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s'effectuant en appareils clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité.

Article 5. La commission note les mesures de prévention technique et d'hygiène du travail prévues aux articles 19, 25, 35 et 41 et les prescriptions de l'article 49(3)(c) et (d) visant à protéger les travailleurs exposés à des opérations dangereuses ou à empêcher le contact physique avec des substances nocives. Elle prie le gouvernement d'indiquer toute disposition spécifique adoptée pour garantir une protection efficace des travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène.

Article 6, paragraphe 1. La commission note les exigences de l'article 19 en ce qui concerne la prévention des explosions ou des incendies, et les dispositions de l'article 49(3)(c) (deuxième option) visant à empêcher que ne se produisent dans les ateliers des dégagements de gaz, de buées ou de vapeurs dans des quantités susceptibles de porter atteinte à la santé. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes dispositions adoptées en vue d'assurer que, dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène, toutes les mesures nécessaires sont prises afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

Article 6, paragraphe 2. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute disposition prise en vertu de laquelle l'employeur doit faire en sorte que, lorsque les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, la concentration de cette substance dans l'atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum à fixer par l'autorité compétente, à un niveau n'excédant pas la valeur plafond de 25 parties par million (80 mg/m3).

Article 6, paragraphe 3. La commission constate qu'en vertu de l'article 40(1) il est de la responsabilité de l'employeur, lorsque l'Autorité sanitaire le juge nécessaire et selon ses indications, de prendre des dispositions pour que l'atmosphère des ateliers dans lesquels des substances potentiellement dangereuses ou nocives sont fabriquées, manipulées ou utilisées soit périodiquement contrôlée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes directives publiées par l'Autorité sanitaire sur la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

Article 7, paragraphe 1. La commission note qu'en vertu de l'article 49(3)(c) les opérations dangereuses doivent être effectuées soit dans des locaux ou bâtiments séparés occupés par un nombre minimal de travailleurs qui doivent également être protégés contre une exposition professionnelle, soit dans un appareil clos. La commission prie le gouvernement d'indiquer toute disposition prise en vertu de laquelle les travaux comportant l'utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène doivent se faire, autant que possible, en système clos.

Article 8, paragraphe 1. La commission note les dispositions de l'article 49(3)(e) concernant les moyens de protection individuelle. Elle prie le gouvernement d'indiquer toutes directives publiées par l'Autorité sanitaire sur la fourniture de moyens de protection individuelle adéquats contre le risque

d'inhalation des vapeurs de benzène et sur la limitation de la durée d'exposition, lorsque la concentration de benzène dans l'atmosphère du lieu de travail dépasse le maximum fixé en conformité avec l'article 6, paragraphe 2.

Article 9. La commission note qu'aux termes de l'article 43(1)(b) il revient à l'employeur de prendre les arrangements appropriés, à la satisfaction du Directeur, en vue de procéder, avant leur entrée en fonctions et régulièrement par la suite, à l'examen médical des personnes occupées à des professions énumérées dans l'annexe du règlement. La commission note que les travaux impliquant une exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène ne semblent pas figurer dans cette annexe. Elle prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises pour étendre l'examen médical et les visites périodiques aux travailleurs qui doivent être affectés à ces travaux, et d'inclure aux conditions d'embauche des examens biologiques, y compris un dépistage sanguin.

Article 11. La commission note qu'il est interdit d'employer, sans l'approbation du Directeur, des femmes et des jeunes gens pour certaines activités spécifiées à l'article 34, lequel n'inclut toutefois pas les travaux impliquant une exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène. Elle prie le gouvernement de signaler toutes mesures prises pour empêcher l'affectation à ce type de travaux de femmes en état de grossesse médicalement constatée, de mères pendant l'allaitement et de jeunes gens autres que ceux recevant une éducation ou une formation s'ils sont sous un contrôle technique et médical adéquat.

Articles 12 et 13. La commission note l'énoncé général et les instructions de l'article 46(b), et prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures spécifiques prises pour assurer que le mot "Benzène" et les symboles de danger nécessaires sont clairement visibles sur tout récipient contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène, et que tout travailleur exposé à ces substances reçoit les instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre en vue de protéger sa santé et d'éviter les accidents, ainsi que sur les mesures à prendre au cas où des symptômes d'intoxication se manifesteraient.

Article 14, paragraphe 1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle une proposition de loi qui remplacerait l'ordonnance sur les usines est actuellement examinée par le Parlement. Elle espère qu'à cet égard le gouvernement sera en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour donner effet, en particulier, aux dispositions de la convention.

Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concernant l'application dans la pratique de la convention sur le territoire national. Elle appelle, en particulier, l'attention du gouvernement sur les Points III et IV du formulaire de rapport correspondant à cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle prie le gouvernement, dans son prochaiun rapport, des informations supplémentaires sur les mesures qui ont été prises ou son envisagées pour garantir l'entière application de la convention en ce qui concerne les points suivants:

Articles 2 et 3 de la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 39(1) du règlement de 1986 sur les usines (santé, sécurité et bien-être) (ci-après, "le règlement") "il est de la responsabilité de l'employeur, pour autant que cela soit réalisable ou possible dans des circonstances normales, ou lorsque l'Autorité sanitaire lui en donne l'ordre, de remplacer une substance, un procédé ou une technique nocifs utilisés sur un lieu de travail par une substance, un procédé ou une technique plus inoffensifs". L'article 39(2)(b) dispose, sans préjudice des dispositions générales du paragraphe 1, que "sauf autorisation du Directeur de la santé publique, le benzène sera remplacé par un solvant moins toxique". La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur:

a) toutes mesures prises, par voie de directive de l'Autorité sanitaire ou autrement, pour faire en sorte que non seulement le benzène mais également "les produits renfermant du benzène", c'est-à-dire, au sens de l'article 1 b) de la convention, les "produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume", soient remplacés par des produits de substitution inoffensifs ou moins nocifs chaque fois que possible;

b) toutes circonstances dans lesquelles le Directeur a autorisé l'usage de benzène ou de produits renfermant du benzène, y compris toutes décisions générales, directives ou principes adoptés dans ce domaine; à ce propos, il conviendrait de distinguer les procédés et techniques auxquels s'applique l'exception de l'article 2 (2) de la convention et les activités ou produits pouvant faire l'objet d'une dérogation temporaire dans les conditions prévues à l'article 3.

Article 4. La commission note que l'article 38 interdit l'importation de produits chimiques toxiques, sauf autorisation, et que l'article 39(2)(c) dispose que les peintures, vernis, mastics, colles, adhésifs et encres ne devront pas contenir de benzène.

Il semblerait, toutefois, que le règlement ne comprenne pas d'énumération des travaux pour lesquels l'utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène doit être interdite. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées, conformément à l'article 4 de la convention, pour que la législation nationale précise les travaux dans lesquels l'utilisation de benzène et de produits renfermant du benzène devra être interdite; cette interdiction devrait au moins couvrir l'usage du benzène, ou de produits renfermant du benzène, comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s'effectuant en appareils clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité.

Article 5. La commission note les mesures de prévention technique et d'hygiène du travail prévues aux articles 19, 25, 35 et 41 et les prescriptions de l'article 49(3)(c) et (d) visant à protéger les travailleurs exposés à des opérations dangereuses ou à empêcher le contact physique avec des substances nocives. Elle prie le gouvernement d'indiquer toute disposition spécifique adoptée pour garantir une protection efficace des travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène.

Article 6, paragraphe 1. La commission note les exigences de l'article 19 en ce qui concerne la prévention des explosions ou des incendies, et les dispositions de l'article 49(3)(c) (deuxième option) visant à empêcher que ne se produisent dans les ateliers des dégagements de gaz, de buées ou de vapeurs dans des quantités susceptibles de porter atteinte à la santé. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes dispositions adoptées en vue d'assurer que, dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène, toutes les mesures nécessaires sont prises afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

Article 6, paragraphe 2. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute disposition prise en vertu de laquelle l'employeur doit faire en sorte que, lorsque les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, la concentration de cette substance dans l'atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum à fixer par l'autorité compétente, à un niveau n'excédant pas la valeur plafond de 25 parties par million (80 mg/m3).

Article 6, paragraphe 3. La commission constate qu'en vertu de l'article 40(1) il est de la responsabilité de l'employeur, lorsque l'Autorité sanitaire le juge nécessaire et selon ses indications, de prendre des dispositions pour que l'atmosphère des ateliers dans lesquels des substances potentiellement dangereuses ou nocives sont fabriquées, manipulées ou utilisées soit périodiquement contrôlée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes directives publiées par l'Autorité sanitaire sur la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

Article 7, paragraphe 1. La commission note qu'en vertu de l'article 49(3)(c) les opérations dangereuses doivent être effectuées soit dans des locaux ou bâtiments séparés occupés par un nombre minimal de travailleurs qui doivent également être protégés contre une exposition professionnelle, soit dans un appareil clos. La commission prie le gouvernement d'indiquer toute disposition prise en vertu de laquelle les travaux comportant l'utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène doivent se faire, autant que possible, en système clos.

Article 8, paragraphe 1. La commission note les dispositions de l'article 49(3)(e) concernant les moyens de protection individuelle. Elle prie le gouvernement d'indiquer toutes directives publiées par l'Autorité sanitaire sur la fourniture de moyens de protection individuelle adéquats contre le risque d'inhalation des vapeurs de benzène et sur la limitation de la durée d'exposition, lorsque la concentration de benzène dans l'atmosphère du lieu de travail dépasse le maximum fixé en conformité avec l'article 6, paragraphe 2.

Article 9. La commission note qu'aux termes de l'article 43(1)(b) il revient à l'employeur de prendre les arrangements appropriés, à la satisfaction du Directeur, en vue de procéder, avant leur entrée en fonctions et régulièrement par la suite, à l'examen médical des personnes occupées à des professions énumérées dans l'annexe du règlement. La commission note que les travaux impliquant une exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène ne semblent pas figurer dans cette annexe. Elle prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises pour étendre l'examen médical et les visites périodiques aux travailleurs qui doivent être affectés à ces travaux, et d'inclure aux conditions d'embauche des examens biologiques, y compris un dépistage sanguin.

Article 11. La commission note qu'il est interdit d'employer, sans l'approbation du Directeur, des femmes et des jeunes gens pour certaines activités spécifiées à l'article 34, lequel n'inclut toutefois pas les travaux impliquant une exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène. Elle prie le gouvernement de signaler toutes mesures prises pour empêcher l'affectation à ce type de travaux de femmes en état de grossesse médicalement constatée, de mères pendant l'allaitement et de jeunes gens autres que ceux recevant une éducation ou une formation s'ils sont sous un contrôle technique et médical adéquat.

Articles 12 et 13. La commission note l'énoncé général et les instructions de l'article 46(b), et prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures spécifiques prises pour assurer que le mot "Benzène" et les symboles de danger nécessaires sont clairement visibles sur tout récipient contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène, et que tout travailleur exposé à ces substances reçoit les instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre en vue de protéger sa santé et d'éviter les accidents, ainsi que sur les mesures à prendre au cas où des symptômes d'intoxication se manifesteraient.

Article 14, paragraphe 1. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle une proposition de loi qui remplacerait l'ordonnance sur les usines est à l'examen du Parlement. Elle espère qu'à cet égard le gouvernement sera en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour donner effet, en particulier, aux dispositions de la convention.

Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concernant l'application dans la pratique de la convention sur le territoire national. Elle appelle, en particulier, l'attention du gouvernement sur les Points III et IV du formulaire de rapport correspondant à cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission relève dans le dernier rapport du gouvernement qu'un projet de loi visant à promouvoir la sécurité et la santé au travail a été soumis à la Chambre des représentants et devrait bientôt faire l'objet d'une loi. Elle prie le gouvernement de fournir un exemplaire du texte dès qu'il aura été adopté et espère que le projet de loi tiendra compte des commentaires antérieurs de la commission qui se lisent comment suit:

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note l'indication du gouvernement dans son premier rapport selon laquelle l'ordonnance sur les usines (chap. 107) de 1940 couvre les branches les plus larges possibles de toute l'activité économique et industrielle. Elle note cependant que la définition de "usine" figurant dans l'ordonnance couvre les lieux dans lesquels "des personnes sont employées à un travail manuel dans tout procédé utilisé de manière principale ou accessoire pour l'un des objectifs suivants: a) la fabrication de tout article ou partie d'un article, ou b) la transformation, la réparation, l'embellissement, la finition, le nettoyage ou le lavage, ou la démolition de tout article, ou c) l'adaptation en vue de la vente de tout article". Le gouvernement est, en conséquence, prié d'indiquer les mesures prises pour que toutes les branches de l'activité économique soient couvertes par les dispositions de la convention.

2. Article 2, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement a accepté les obligations de la convention à l'égard seulement de la pollution de l'air. Elle note également l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, bien que les règlements ne prévoient aucune mesure devant être prise en matière de bruit et de vibrations, ces autres domaines de risques seront examinés dans l'avenir. Le gouvernement est prié de fournir dans ses prochains rapports des informations sur l'état de la législation et de la pratique en matière de bruit et de vibrations et d'indiquer dans quelle mesure il est donné effet, ou il est proposé de donner effet, à la convention à l'égard de ces catégories.

3. Article 4, paragraphes 1 et 2. La commission note que le règlement de 1986 sur la santé, la sécurité et le bien-être dans les fabriques prévoit uniquement des mesures très générales pour la prévention et le contrôle des risques professionnels dus à la pollution de l'air et la protection contre ces risques. Elle note également l'indication du gouvernement selon laquelle, étant donné les ressources limitées destinées à la recherche à Malte, les mesures pour la prévention et le contrôle des risques professionnels sont celles qui avaient déjà été adoptées dans des pays plus développés et reconnues par plusieurs organisations internationales telles que l'OMS. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures auxquelles il se réfère et toute autre mesure prise ou envisagée pour assurer la prévention et le contrôle des risques professionnels dus à la pollution de l'air et la protection contre ces risques, y compris les modalités d'application par voie notamment de normes techniques ou de recueils de directives pratiques.

4. Article 5, paragraphes 1, 2 et 3. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle une commission de travail tripartite destinée à faire des propositions concrètes sur les mesures qui doivent être prises en matière de sécurité et d'hygiène du travail a été créée. Selon le gouvernement, cette commission de travail a soumis un projet de loi concernant la création d'une autorité tripartite chargée de la sécurité et de l'hygiène du travail dont la fonction est, notamment, de faciliter la coopération entre les travailleurs et les employeurs dans l'entreprise. Le gouvernement est prié de fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi qu'une copie de la loi sur l'autorité chargée de la sécurité et de l'hygiène du travail, une fois adoptée.

5. Article 5, paragraphe 4. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs bénéficient du droit d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils accomplissent les tâches de l'inspection, à moins que l'inspecteur n'estime que cela risque de porter préjudice à l'exécution de ses fonctions.

6. Article 6, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une collaboration, en matière d'application des mesures de prévention des risques professionnels dus à la pollution de l'air et de protection contre ces risques, entre les employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

7. Article 7, paragraphe 2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la création de l'autorité chargée de la sécurité et de l'hygiène du travail permettra aux autorités concernées de recevoir et d'examiner les propositions, les suggestions et les plaintes de la part des organismes représentatifs intéressés. Le gouvernement est prié de fournir des informations supplémentaires sur les instances auprès desquelles le travailleur peut recourir afin d'assurer la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air.

8. Article 8, paragraphes 1, 2 et 3. La commission note que l'article 40 du règlement sur les fabriques et l'article 23(2) du règlement sur la sécurité dans le secteur de la construction de 1968 prévoient que l'employeur doit examiner le milieu de travail dans lequel des substances potentiellement dangereuses ou nauséabondes sont produites, manipulées ou utilisées en vue d'assurer un air respirable. Elle note, cependant, qu'aucun critère n'a été établi à cet égard. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir des critères destinés à déterminer les risques d'exposition à la pollution de l'air et d'indiquer si des limites d'exposition ont été fixées ou sont envisagées. Par ailleurs, le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont est pris en considération l'avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, lors de l'élaboration des critères et de la détermination des limites d'exposition. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les critères et les limites d'exposition soient fixés, complétés et révisés à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales.

9. Article 9. La commission note que l'article 23 du règlement dans le secteur de la construction exige que des mesures spécifiques soient prises en matière de moteurs à combustion interne afin d'assurer un air pur, et que les articles 18, 23, 33 et 49 du règlement sur les fabriques prévoient que des mesures spécifiques doivent être prises concernant la ventilation et les types particuliers de machines. Le gouvernement est prié de fournir des informations supplémentaires et des détails sur les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place, ou sur les adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants ou, lorsque cela n'est pas possible, sur les mesures complémentaires d'organisation qui ont été prescrites en vue de protéger le milieu de travail contre les risques dus à la pollution de l'air.

10. a) Article 11, paragraphes 1 et 2. La commission note que l'article 43 du règlement sur les fabriques prévoit que les employeurs doivent soumettre à des examens médicaux préalables à l'affectation les personnes engagées dans les emplois énumérés dans son annexe qui semble viser principalement les emplois ayant trait aux machines dangereuses. Elle note également que l'autorité sanitaire peut, en vertu de l'article 43(7) (et le directeur en vertu de l'article 43(12)), exiger l'examen médical des autres employés. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour que les travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l'air bénéficient d'examens médicaux préalables à l'affectation et d'examens périodiques, et que ces examens n'entraînent aucune dépense pour les travailleurs intéressés.

b) Article 11, paragraphes 3 et 4. La commission note que l'article 43(5) prévoit que le médecin peut empêcher l'engagement d'un travailleur dans l'un des emplois énumérés à l'annexe. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer au travailleur un autre emploi convenable ou le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale lorsque son maintien à un poste qui implique l'exposition à la pollution de l'air est déconseillé pour des raisons médicales, et d'indiquer si les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l'assurance sociale sont affectés défavorablement à cet égard.

11. Article 12. La commission note que l'article 38 du règlement sur les fabriques prévoit qu'il est interdit d'importer ou de vendre, et qu'aucun employeur ne peut utiliser ou tolérer que soit utilisée, toute substance chimique ou matière toxique sans l'approbation du directeur. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière l'intention d'utiliser de telles substances est notifiée au directeur, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour que l'autorité compétente soit également informée de l'utilisation de procédés, machines et équipements, à déterminer par l'autorité compétente, entraînant l'exposition des travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l'air.

12. Article 13. La commission note que l'article 49(3) du règlement sur les fabriques exige que les employeurs fournissent des informations, une instruction, une formation et un contrôle en matière de sécurité et d'hygiène du travail, et l'article 49(4) prévoit que les travailleurs sont informés des risques pour la santé que représentent leurs emplois respectifs, des mesures nécessaires de protection et de l'utilisation appropriée des vêtements et équipements de protection. Le gouvernement est prié de fournir des détails supplémentaires sur la nature des informations et des instructions fournies en matière de risques professionnels dus à la pollution de l'air, la manière dont elles sont fournies, ainsi que leur fréquence.

13. Article 15. La commission note que l'article 40(5) du règlement sur les fabriques prévoit que, lorsque l'autorité sanitaire l'estime nécessaire, l'employeur devra contrôler l'atmosphère des locaux de travail dans lesquels des substances potentiellement dangereuses ou nauséabondes sont produites, manipulées ou utilisées, et que ces contrôles seront effectués par un personnel formé et, si possible, sous la supervision d'un personnel qualifié qui possède l'expérience nécessaire en matière d'hygiène et de sécurité du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont cet article est appliqué dans la pratique et s'il existe d'autres circonstances déterminées par l'autorité compétente dans lesquelles il sera fait recours à une personne extérieure pour s'occuper des questions de prévention et de contrôle de la pollution de l'air.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses premiers rapports.

Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 4 de la convention. Prière de préciser quelles sont les conditions (nature du travail, caractéristiques physiologiques, conditions climatiques, etc.) dont il est tenu compte dans l'application du principe énoncé à l'article 3 de la convention, selon lequel il ne doit être ni exigé ni admis le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé et sa sécurité.

Article 5. Prière d'indiquer de quelle façon les travailleurs sont informés des méthodes de travail à utiliser, avant d'être affectés au transport manuel de charges autres que légères.

Article 6. Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises pour encourager l'utilisation des moyens techniques appropriés afin de limiter ou de faciliter le transport manuel de charges.

Article 7. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les femmes ne sont affectées qu'au transport de charges légères qui sont substantiellement moins lourdes que celles admissibles pour les hommes adultes. D'après les mêmes informations, les jeunes travailleurs âgés de 16 à 18 ans ne sont pas affectés au transport de charges lourdes dépassant leurs forces physiques. Prière d'indiquer quelles dispositions de la législation nationale garantissent que l'affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel des charges autres que des charges légères est limité.

Prière d'indiquer aussi le poids maximum des charges pouvant être transportées par les femmes et les jeunes travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a noté le dernier rapport du gouvernement.

1. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'un nouveau projet de loi tendant à pourvoir à la sécurité et à l'hygiène du travail a été soumis au Parlement et qu'une remise à jour des dispositions réglementaires en vigueur sera entreprise. Le gouvernement est prié de fournir copie de tout texte portant application de cette convention dès lors qu'il aura été adopté.

2. La commission se félicite d'apprendre, d'après le prochain rapport du gouvernement, ce qui concerne les mesures prises pour donner effet aux diverses dispositions de la convention auxquelles elle se référait dans sa demande directe de 1993.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note avec intérêt des premier et deuxième rapports du gouvernement ainsi que de la législation qui y était annexée.

1. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements supplémentaires, tant sur les dispositions de la législation nationale que sur les mesures prises dans la pratique qui donnent effet aux dispositions suivantes de la convention:

Article 3 a). Obligation de l'employeur de porter la législation assurant l'application des dispositions générales qui font l'objet des Parties II à IV de la convention à la connaissance de toutes les personnes intéressées.

Article 7, paragraphe 4. Construction des échafaudages de manière à empêcher le déplacement d'une quelconque de leurs parties.

Article 7, paragraphe 5. Interdiction de surcharger les échafaudages; répartition des charges aussi uniformément que possible.

Article 7, paragraphe 6. Précautions pour assurer la résistance et la stabilité des échafaudages avant d'installer des appareils de levage.

Article 7, paragraphe 7. Inspection périodique des échafaudages par une personne compétente.

Article 7, paragraphe 8. Contrôle par l'employeur, avant d'autoriser l'usage par ses ouvriers d'un échafaudage, de la conformité de cet échafaudage, aux exigences figurant dans cet article de la convention.

Article 8, paragraphe 1. Rigidité et viabilité des plates-formes, des passerelles et des escaliers.

Article 8, paragraphe 2 a). Mesures pour assurer la sécurité des travaux lors de l'utilisation de plates-formes ou de passerelles: planchers jointifs.

Article 10, paragraphe 2. Fixation de toute échelle et détermination de sa longueur comme suffisante.

Article 10, paragraphe 5. Interdiction d'empiler ou de disposer les matériaux se trouvant sur le chantier d'une manière pouvant mettre des personnes en danger.

Article 13, paragraphe 1. Qualification nécessaire pour les conducteurs des grues.

Article 15, paragraphe 3. Précautions pour réduire le risque de déplacement accidentel d'une partie quelconque d'une charge suspendue.

Article 17. Mise en place de l'équipement et des mesures nécessaires pour le sauvetage rapide de toute personne en danger, lorsque des travaux sont effectués à proximité de tout lieu où il y a risque de noyade.

2. Article 6. La commission note les renseignements statistiques fournis par le gouvernement dans son rapport sur le nombre de tous les accidents survenus dans l'industrie du bâtiment au cours des neuf derniers ans. La commission prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport de telles informations sur la classification des accidents survenus ainsi que sur le nombre de personnes occupées dans l'industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.

3. La commission a noté que de nombreuses dispositions des articles 10 et 11 du règlement de 1968 sur la sécurité dans l'industrie du bâtiment prévoient la largeur des divers types de plates-formes utilisées dans les chantiers ainsi que des dispositifs appropriés (les garde-corps, plinthes, barrières, etc.) destinés à les clôturer convenablement. Ceci donne un effet partiel aux dispositions du paragraphe 2 b) et c) de l'article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions déterminant quelle est la largeur suffisante pour les passerelles (alinéa b) du paragraphe 2) et quelles sont les mesures adoptées pour que toute passerelle, tout emplacement de travail et tout escalier soient convenablement clôturés (alinéa c) du même paragraphe).

4. La commission note que le gouvernement se réfère, dans son premier rapport, à la disposition de l'article 11 du règlement sur la santé, la sécurité et le bien-être dans les fabriques comme donnant effet à l'article 13, paragraphe 2, de la convention. Elle constate que la disposition mentionnée par le gouvernement ne s'applique qu'aux machines énumérées dans la liste annexée au même règlement. Parmi ces machines ne figurent ni grues, ni appareils de levage. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelle est la disposition de la législation nationale assurant l'application de l'article 13, paragraphe 2, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que, selon les indications du gouvernement dans son dernier rapport, la réforme de l'actuelle ordonnance sur les usines est à l'examen. Elle espère que le gouvernement tiendra compte, dans le cadre de la révision de sa législation, de ses précédents commentaires, qui avaient la teneur suivante:

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l'ordonnance sur les usines (chap. 107) de 1940 couvre les branches les plus larges possibles de toute l'activité économique et industrielle. Elle note cependant que la définition de "usine" figurant dans l'ordonnance couvre les lieux dans lesquels "des personnes sont employées à un travail manuel dans tout procédé utilisé de manière principale ou accessoire pour l'un des objectifs suivants: a) la fabrication de tout article ou partie d'un article, ou b) la transformation, la réparation, l'embellissement, la finition, le nettoyage ou le lavage, ou la démolition de tout article, ou c) l'adaptation en vue de la vente de tout article". Le gouvernement est, en conséquence, prié d'indiquer les mesures prises pour que toutes les branches de l'activité économique soient couvertes par les dispositions de la convention.

2. Article 2, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement a accepté les obligations de la convention à l'égard seulement de la pollution de l'air. Elle note également l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, bien que les règlements ne prévoient aucune mesure devant être prise en matière de bruit et de vibrations, ces autres domaines de risques seront examinés dans l'avenir. Le gouvernement est prié de fournir dans ses prochains rapports des informations sur l'état de la législation et de la pratique en matière de bruit et de vibrations et d'indiquer dans quelle mesure il est donné effet, ou il est proposé de donner effet, à la convention à l'égard de ces catégories.

3. Article 4, paragraphes 1 et 2. La commission note que le règlement de 1986 sur la santé, la sécurité et le bien-être dans les fabriques prévoit uniquement des mesures très générales pour la prévention et le contrôle des risques professionnels dus à la pollution de l'air et la protection contre ces risques. Elle note également l'indication du gouvernement selon laquelle, étant donné les ressources limitées destinées à la recherche à Malte, les mesures pour la prévention et le contrôle des risques professionnels sont celles qui avaient déjà été adoptées dans des pays plus développés et reconnues par plusieurs organisations internationales telles que l'OMS. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures auxquelles il se réfère et toute autre mesure prise ou envisagée pour assurer la prévention et le contrôle des risques professionnels dus à la pollution de l'air et la protection contre ces risques, y compris les modalités d'application par voie notamment de normes techniques ou de recueils de directives pratiques.

4. Article 5, paragraphes 1, 2 et 3. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle une commission de travail tripartite destinée à faire des propositions concrètes sur les mesures qui doivent être prises en matière de sécurité et d'hygiène du travail a été créée. Selon le gouvernement, cette commission de travail a soumis un projet de loi concernant la création d'une autorité tripartite chargée de la sécurité et de l'hygiène du travail dont la fonction est, notamment, de faciliter la coopération entre les travailleurs et les employeurs dans l'entreprise. Le gouvernement est prié de fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi qu'une copie de la loi sur l'autorité chargée de la sécurité et de l'hygiène du travail, une fois adoptée.

5. Article 5, paragraphe 4. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs bénéficient du droit d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils accomplissent les tâches de l'inspection, à moins que l'inspecteur n'estime que cela risque de porter préjudice à l'exécution de ses fonctions.

6. Article 6, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une collaboration, en matière d'application des mesures de prévention des risques professionnels dus à la pollution de l'air et de protection contre ces risques, entre les employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

7. Article 7, paragraphe 2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la création de l'autorité chargée de la sécurité et de l'hygiène du travail permettra aux autorités concernées de recevoir et d'examiner les propositions, les suggestions et les plaintes de la part des organismes représentatifs intéressés. Le gouvernement est prié de fournir des informations supplémentaires sur les instances auprès desquelles le travailleur peut recourir afin d'assurer la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air.

8. Article 8, paragraphes 1, 2 et 3. La commission note que l'article 40 du règlement sur les fabriques et l'article 23(2) du règlement sur la sécurité dans le secteur de la construction de 1968 prévoient que l'employeur doit examiner le milieu de travail dans lequel des substances potentiellement dangereuses ou nauséabondes sont produites, manipulées ou utilisées en vue d'assurer un air respirable. Elle note, cependant, qu'aucun critère n'a été établi à cet égard. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir des critères destinés à déterminer les risques d'exposition à la pollution de l'air et d'indiquer si des limites d'exposition ont été fixées ou sont envisagées. Par ailleurs, le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont est pris en considération l'avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, lors de l'élaboration des critères et de la détermination des limites d'exposition. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les critères et les limites d'exposition soient fixés, complétés et révisés à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales.

9. Article 9. La commission note que l'article 23 du règlement dans le secteur de la construction exige que des mesures spécifiques soient prises en matière de moteurs à combustion interne afin d'assurer un air pur, et que les articles 18, 23, 33 et 49 du règlement sur les fabriques prévoient que des mesures spécifiques doivent être prises concernant la ventilation et les types particuliers de machines. Le gouvernement est prié de fournir des informations supplémentaires et des détails sur les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place, ou sur les adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants ou, lorsque cela n'est pas possible, sur les mesures complémentaires d'organisation qui ont été prescrites en vue de protéger le milieu de travail contre les risques dus à la pollution de l'air.

10. a) Article 11, paragraphes 1 et 2. La commission note que l'article 43 du règlement sur les fabriques prévoit que les employeurs doivent soumettre à des examens médicaux préalables à l'affectation les personnes engagées dans les emplois énumérés dans son annexe qui semble viser principalement les emplois ayant trait aux machines dangereuses. Elle note également que l'autorité sanitaire peut, en vertu de l'article 43(7) (et le directeur en vertu de l'article 43(12)), exiger l'examen médical des autres employés. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour que les travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l'air bénéficient d'examens médicaux préalables à l'affectation et d'examens périodiques, et que ces examens n'entraînent aucune dépense pour les travailleurs intéressés.

b) Article 11, paragraphes 3 et 4. La commission note que l'article 43(5) prévoit que le médecin peut empêcher l'engagement d'un travailleur dans l'un des emplois énumérés à l'annexe. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer au travailleur un autre emploi convenable ou le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale lorsque son maintien à un poste qui implique l'exposition à la pollution de l'air est déconseillé pour des raisons médicales, et d'indiquer si les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l'assurance sociale sont affectés défavorablement à cet égard.

11. Article 12. La commission note que l'article 38 du règlement sur les fabriques prévoit qu'il est interdit d'importer ou de vendre, et qu'aucun employeur ne peut utiliser ou tolérer que soit utilisée, toute substance chimique ou matière toxique sans l'approbation du directeur. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière l'intention d'utiliser de telles substances est notifiée au directeur, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour que l'autorité compétente soit également informée de l'utilisation de procédés, machines et équipements, à déterminer par l'autorité compétente, entraînant l'exposition des travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l'air.

12. Article 13. La commission note que l'article 49(3) du règlement sur les fabriques exige que les employeurs fournissent des informations, une instruction, une formation et un contrôle en matière de sécurité et d'hygiène du travail, et l'article 49(4) prévoit que les travailleurs sont informés des risques pour la santé que représentent leurs emplois respectifs, des mesures nécessaires de protection et de l'utilisation appropriée des vêtements et équipements de protection. Le gouvernement est prié de fournir des détails supplémentaires sur la nature des informations et des instructions fournies en matière de risques professionnels dus à la pollution de l'air, la manière dont elles sont fournies, ainsi que leur fréquence.

13. Article 15. La commission note que l'article 40(5) du règlement sur les fabriques prévoit que, lorsque l'autorité sanitaire l'estime nécessaire, l'employeur devra contrôler l'atmosphère des locaux de travail dans lesquels des substances potentiellement dangereuses ou nauséabondes sont produites, manipulées ou utilisées, et que ces contrôles seront effectués par un personnel formé et, si possible, sous la supervision d'un personnel qualifié qui possède l'expérience nécessaire en matière d'hygiène et de sécurité du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont cet article est appliqué dans la pratique et s'il existe d'autres circonstances déterminées par l'autorité compétente dans lesquelles il sera fait recours à une personne extérieure pour s'occuper des questions de prévention et de contrôle de la pollution de l'air.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que l'article 6 2) du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques prévoit des sanctions applicables à celui qui vend ou loue une machine qui ne respecte pas les normes de sécurité exigées par le règlement.

La commission note qu'aucune disposition ne prévoit l'interdiction à tout autre titre de la cession et l'exposition des machines dangereuses (article 2, paragraphe 2).

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention sur ce point.

Article 2, paragraphe 4. La commission note que l'énumération des parties dangereuses exigeant une protection est incomplète par rapport aux dispositions de la convention (article 2, paragraphe 4).

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que, conformément à la convention, au minimum toutes les parties énumérées dans celle-ci figurent dans les dispositions pertinentes du règlement.

Article 6. La commission note que l'article 7, 3) du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques exclut de l'application des dispositions sur l'utilisation des machines dangereuses celles qui ont été vendues ou louées avant l'entrée en vigueur du règlement.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, conformément à la convention, l'utilisation de toutes les machines dont l'un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.

Article 7. La commission note qu'aucune disposition du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques n'impose à l'employeur l'obligation spécifique d'appliquer les dispositions relatives à l'utilisation des machines dangereuses. Néanmoins, la commission note que les articles 49 et 61 à 63 du même règlement prévoient, respectivement, l'obligation générale de l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être de tous ses employés et des sanctions imposables aux infracteurs.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des articles 49 et 61 du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques, en particulier sur le nombre d'infractions constatées et les sanctions imposées pour violation des obligations de l'employeur en ce qui concerne l'utilisation des machines dangereuses.

Article 10. La commission note que l'article 49 4) du Règlement sur l'hygiène, la sécurité et le bien-être dans les fabriques impose à l'employeur l'obligation d'informer les travailleurs sur les risques auxquels ils sont exposés et sur les précautions à prendre.

Aux termes de l'article 10 de la convention, cette information doit également porter sur la législation nationale concernant la protection des machines.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants:

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l'ordonnance sur les usines (chap. 107) de 1940 couvre les branches les plus larges possibles de toute l'activité économique et industrielle. Elle note cependant que la définition de "usine" figurant dans l'ordonnance couvre les lieux dans lesquels "des personnes sont employées à un travail manuel dans tout procédé utilisé de manière principale ou accessoire pour l'un des objectifs suivants: a) la fabrication de tout article ou partie d'un article, ou b) la transformation, la réparation, l'embellissement, la finition, le nettoyage ou le lavage, ou la démolition de tout article, ou c) l'adaptation en vue de la vente de tout article". Le gouvernement est, en conséquence, prié d'indiquer les mesures prises pour que toutes les branches de l'activité économique soient couvertes par les dispositions de la convention.

2. Article 2, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement a accepté les obligations de la convention à l'égard seulement de la pollution de l'air. Elle note également l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, bien que les règlements ne prévoient aucune mesure devant être prise en matière de bruit et de vibrations, ces autres domaines de risques seront examinés dans l'avenir. Le gouvernement est prié de fournir dans ses prochains rapports des informations sur l'état de la législation et de la pratique en matière de bruit et de vibrations et d'indiquer dans quelle mesure il est donné effet, ou il est proposé de donner effet, à la convention à l'égard de ces catégories.

3. Article 4, paragraphes 1 et 2. La commission note que le règlement de 1986 sur la santé, la sécurité et le bien-être dans les fabriques prévoit uniquement des mesures très générales pour la prévention et le contrôle des risques professionnels dus à la pollution de l'air et la protection contre ces risques. Elle note également l'indication du gouvernement selon laquelle, étant donné les ressources limitées destinées à la recherche à Malte, les mesures pour la prévention et le contrôle des risques professionnels sont celles qui avaient déjà été adoptées dans des pays plus développés et reconnues par plusieurs organisations internationales telles que l'OMS. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures auxquelles il se réfère et toute autre mesure prise ou envisagée pour assurer la prévention et le contrôle des risques professionnels dus à la pollution de l'air et la protection contre ces risques, y compris les modalités d'application par voie notamment de normes techniques ou de recueils de directives pratiques.

4. Article 5, paragraphes 1, 2 et 3. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle une commission de travail tripartite destinée à faire des propositions concrètes sur les mesures qui doivent être prises en matière de sécurité et d'hygiène du travail a été créée. Selon le gouvernement, cette commission de travail a soumis un projet de loi concernant la création d'une autorité tripartite chargée de la sécurité et de l'hygiène du travail dont la fonction est, notamment, de faciliter la coopération entre les travailleurs et les employeurs dans l'entreprise. Le gouvernement est prié de fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi qu'une copie de la loi sur l'autorité chargée de la sécurité et de l'hygiène du travail, une fois adoptée.

5. Article 5, paragraphe 4. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs bénéficient du droit d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils accomplissent les tâches de l'inspection, à moins que l'inspecteur n'estime que cela risque de porter préjudice à l'exécution de ses fonctions.

6. Article 6, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une collaboration, en matière d'application des mesures de prévention des risques professionnels dus à la pollution de l'air et de protection contre ces risques, entre les employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

7. Article 7, paragraphe 2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la création de l'autorité chargée de la sécurité et de l'hygiène du travail permettra aux autorités concernées de recevoir et d'examiner les propositions, les suggestions et les plaintes de la part des organismes représentatifs intéressés. Le gouvernement est prié de fournir des informations supplémentaires sur les instances auprès desquelles le travailleur peut recourir afin d'assurer la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air.

8. Article 8, paragraphes 1, 2 et 3. La commission note que l'article 40 du règlement sur les fabriques et l'article 23(2) du règlement sur la sécurité dans le secteur de la construction de 1968 prévoient que l'employeur doit examiner le milieu de travail dans lequel des substances potentiellement dangereuses ou nauséabondes sont produites, manipulées ou utilisées en vue d'assurer un air respirable. Elle note, cependant, qu'aucun critère n'a été établi à cet égard. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir des critères destinés à déterminer les risques d'exposition à la pollution de l'air et d'indiquer si des limites d'exposition ont été fixées ou sont envisagées. Par ailleurs, le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont est pris en considération l'avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, lors de l'élaboration des critères et de la détermination des limites d'exposition. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les critères et les limites d'exposition soient fixés, complétés et révisés à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales.

9. Article 9. La commission note que l'article 23 du règlement dans le secteur de la construction exige que des mesures spécifiques soient prises en matière de moteurs à combustion interne afin d'assurer un air pur, et que les articles 18, 23, 33 et 49 du règlement sur les fabriques prévoient que des mesures spécifiques doivent être prises concernant la ventilation et les types particuliers de machines. Le gouvernement est prié de fournir des informations supplémentaires et des détails sur les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place, ou sur les adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants ou, lorsque cela n'est pas possible, sur les mesures complémentaires d'organisation qui ont été prescrites en vue de protéger le milieu de travail contre les risques dus à la pollution de l'air.

10. a) Article 11, paragraphes 1 et 2. La commission note que l'article 43 du règlement sur les fabriques prévoit que les employeurs doivent soumettre à des examens médicaux préalables à l'affectation les personnes engagées dans les emplois énumérés dans son annexe qui semble viser principalement les emplois ayant trait aux machines dangereuses. Elle note également que l'autorité sanitaire peut, en vertu de l'article 43(7) (et le directeur en vertu de l'article 43(12)), exiger l'examen médical des autres employés. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour que les travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l'air bénéficient d'examens médicaux préalables à l'affectation et d'examens périodiques, et que ces examens n'entraînent aucune dépense pour les travailleurs intéressés.

b) Article 11, paragraphes 3 et 4. La commission note que l'article 43(5) prévoit que le médecin peut empêcher l'engagement d'un travailleur dans l'un des emplois énumérés à l'annexe. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer au travailleur un autre emploi convenable ou le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale lorsque son maintien à un poste qui implique l'exposition à la pollution de l'air est déconseillé pour des raisons médicales, et d'indiquer si les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l'assurance sociale sont affectés défavorablement à cet égard.

11. Article 12. La commission note que l'article 38 du règlement sur les fabriques prévoit qu'il est interdit d'importer ou de vendre, et qu'aucun employeur ne peut utiliser ou tolérer que soit utilisée, toute substance chimique ou matière toxique sans l'approbation du directeur. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière l'intention d'utiliser de telles substances est notifiée au directeur, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour que l'autorité compétente soit également informée de l'utilisation de procédés, machines et équipements, à déterminer par l'autorité compétente, entraînant l'exposition des travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l'air.

12. Article 13. La commission note que l'article 49(3) du règlement sur les fabriques exige que les employeurs fournissent des informations, une instruction, une formation et un contrôle en matière de sécurité et d'hygiène du travail, et l'article 49(4) prévoit que les travailleurs sont informés des risques pour la santé que représentent leurs emplois respectifs, des mesures nécessaires de protection et de l'utilisation appropriée des vêtements et équipements de protection. Le gouvernement est prié de fournir des détails supplémentaires sur la nature des informations et des instructions fournies en matière de risques professionnels dus à la pollution de l'air, la manière dont elles sont fournies, ainsi que leur fréquence.

13. Article 15. La commission note que l'article 40(5) du règlement sur les fabriques prévoit que, lorsque l'autorité sanitaire l'estime nécessaire, l'employeur devra contrôler l'atmosphère des locaux de travail dans lesquels des substances potentiellement dangereuses ou nauséabondes sont produites, manipulées ou utilisées, et que ces contrôles seront effectués par un personnel formé et, si possible, sous la supervision d'un personnel qualifié qui possède l'expérience nécessaire en matière d'hygiène et de sécurité du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont cet article est appliqué dans la pratique et s'il existe d'autres circonstances déterminées par l'autorité compétente dans lesquelles il sera fait recours à une personne extérieure pour s'occuper des questions de prévention et de contrôle de la pollution de l'air.

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