National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 2 a) i) de la convention. Normes de sécurité. Effectifs des navires. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de manière détaillée quelles sont les prescriptions concernant les effectifs pour les officiers et les matelots à bord des navires marchands immatriculés en Egypte et de communiquer le texte des ordonnances ministérielles nos 1, 6 et 122 de 1988, ainsi que de toutes copies d’ordonnances subséquentes modifiant les règles relatives aux effectifs.
Article 2 d) i). Examen des plaintes ayant trait au recrutement des gens de mer. La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire la procédure d’examen des plaintes ayant trait au recrutement des gens de mer à bord de navires immatriculés en Egypte, et de préciser quelles sont les dispositions pertinentes de la législation nationale.
Article 2 f). Inspection de l’Etat du pavillon. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la procédure et les dispositifs mis en place pour vérifier la conformité des navires battant pavillon égyptien avec les prescriptions de toutes les conventions internationales du travail applicables – celles qui sont ratifiées et celles qui sont énumérées dans l’annexe de la présente convention et pour lesquelles l’équivalence dans l’ensemble est requise – et de décrire en détail le fonctionnement pratique de ces dispositifs (par exemple le nombre d’inspecteurs, les types et la fréquence des inspections, des statistiques sur les inspections effectuées et les résultats obtenus, et des copies des listes de contrôle ou de formulaires de rapport d’inspection).
Article 2 g). Publication de rapports sur les accidents maritimes graves. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spécifiques prises ou envisagées pour garantir que les rapports finals des enquêtes officielles sur tous les accidents maritimes graves soient normalement rendus publics.
Article 4, paragraphe 1. Contrôle par l’Etat du port. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection des navires étrangers qui font escale dans les ports égyptiens est réglementée par le décret présidentiel no 399 de 2004 instituant l’Autorité égyptienne de la sécurité maritime et par l’ordonnance du 19 juin 2005 édictée par le ministère des Transports concernant l’exercice par l’Autorité de la sécurité maritime du contrôle par l’Etat du port. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement de système d’inspection des navires étrangers.
Enfin, la commission rappelle que la convention no 147 ainsi que 67 autres instruments internationaux sur le travail maritime ont été révisés par la convention du travail maritime (MLC), 2006. Elle rappelle également que l’article VI, paragraphes 3 et 4, de la MLC, 2006, a incorporé et précisé la notion d’équivalence dans l’ensemble, tandis qu’un régime d’inspection innovant et complet est établi au titre 5 de la convention. Sur ce dernier point, la commission tient à souligner l’adoption, par une réunion d’experts tripartite de l’OIT qui s’est tenue en septembre 2008, de directives pour les inspections des Etats du pavillon et de directives pour les agents chargés du contrôle par l’Etat du port, qui sont considérées comme un aspect essentiel pour favoriser une large mise en œuvre harmonisée de la MLC, 2006. Notant que le gouvernement a pris des mesures actives en vue du réexamen de sa législation qui permettrait éventuellement la ratification rapide et une mise en œuvre effective de la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 10, paragraphe 3, de la convention. Rapport annuel. Suite à son observation générale de 2004, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le rapport annuel de l’inspection relative à l’alimentation et au service de table est toujours en préparation et sera communiqué au Bureau une fois que son élaboration sera terminée. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir le rapport annuel le plus récent établi par l’autorité compétente, comme requis dans cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Le gouvernement prend note des rapports mensuels d’activité et des résultats de l’inspection maritime du port d’Alexandrie sur les questions relatives à l’alimentation, à l’eau, aux espaces de stockage et à l’équipement utilisé pour la préparation de la nourriture, que le gouvernement a soumis régulièrement au cours des dernières années. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations actualisées, et notamment par exemple des extraits des rapports des services d’inspection, toutes informations disponibles sur le nombre et la nature des réclamations qui auraient été présentées par les membres d’équipage des navires, les sanctions infligées, des copies de toutes conventions collectives pertinentes, des informations sur tous cours de formation destinés aux membres du Département de l’alimentation et du service de table à bord des navires de mer, des copies de toutes instructions adressées par l’autorité compétente aux capitaines, maîtres d’hôtel et cuisiniers sur les questions relatives à l’alimentation et au service de table, y compris des recommandations pour éviter le gaspillage de nourriture ou maintenir un niveau adéquat d’hygiène, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la plupart des dispositions de la convention no 68 ont été introduites dans la règle 3.2, la norme A3.2 et le principe directeur B.3.2.1 de la convention maritime du travail (MLC), 2006. Par ailleurs, la MLC, 2006, introduit plusieurs nouvelles dispositions concernant l’obligation de tenir compte des appartenances culturelles et religieuses différentes, de nourrir gratuitement les gens de mer jusqu’à la fin de leur engagement et d’embarquer un cuisinier qualifié. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements au sujet du processus de ratification et de l’application effective de la MLC, 2006.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu du Code de la marine marchande (MSC) no 8 de 1990, la convention s’applique aux navires d’une jauge brute supérieure à 20, et que les navires d’une jauge brute inférieure à 20 sont considérés comme des unités de mer exerçant leurs activités dans les eaux territoriales. Or la convention s’applique à tous les navires de mer immatriculés dans le territoire d’un Membre qui l’a ratifiée, et qui sont normalement affectés à la navigation maritime commerciale, quelle qu’en soit la taille. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens il s’assure que les personnes travaillant à bord de navires marchands d’une jauge brute inférieure à 20 sont couverts par les dispositions pertinentes donnant effet à la convention.
Article 1, paragraphe 2. Pêche maritime commerciale. La commission note que le gouvernement indique que le MSC s’applique également aux navires de pêche car, en vertu du Code de commerce no 17 de 1999, leurs activités sont de nature commerciale. Comme le prévoit son article 1, paragraphe 2, l’application de la présente convention à la pêche maritime nécessite la consultation préalable des organisations représentatives des armateurs à la pêche et des pêcheurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations avec les organisations représentatives des armateurs à la pêche et des pêcheurs ont été menées sur ce point.
Article 2, paragraphe 1. Droit au rapatriement. La commission note que, en vertu de l’article 129, paragraphe 1, du MSC, les marins n’ont droit au rapatriement que lorsque, en raison de circonstances survenant pendant le voyage, leur débarquement est nécessaire. Comme cette disposition est formulée en des termes généraux, il est difficile d’apprécier si elle porte sur l’ensemble des différentes situations prévues à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si un marin a droit au rapatriement au sens de l’article 129, paragraphe 1, du MSC dans les cas suivants: a) naufrage; b) expiration de la période d’engagement; c) maladie ou accident ou autre raison d’ordre médical qui exige le rapatriement; d) fin de la période de préavis donné régulièrement; e) incapacité de l’armateur de continuer à remplir ses obligations légales ou contractuelles pour cause de faillite, de vente du navire, de changement d’immatriculation, etc.; et g) cessation d’emploi conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective.
Article 2, paragraphe 2. Durées maximales des périodes d’embarquement. La commission note que le gouvernement déclare que l’article 13 de la décision no 393/2006 du ministre des Transports prévoit un congé annuel de trente jours par année de service, et qu’en conséquence la durée maximale de la période d’embarquement au terme de laquelle le marin a droit au rapatriement est de onze mois. La commission estime toutefois que les conditions d’exercice du droit au congé et du droit au rapatriement ne sont pas nécessairement liées, et qu’en conséquence la décision no 393/2006 ne peut être considérée comme concluante en ce qui concerne les durées maximales des périodes d’embarquement au terme desquelles les marins ont droit au rapatriement. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les durées maximales des périodes d’embarquement (qui doivent être inférieures à douze mois) donnant droit au rapatriement sont prévues par la législation nationale ou par les conventions collectives applicables.
Article 4, paragraphes 1, 2 et 6. Obligation de l’armateur d’organiser le rapatriement et droit de l’armateur de recouvrer les frais de rapatriement auprès de l’employeur. La commission note que l’article 129, paragraphe 1, du MSC n’établit pas de distinction entre l’employeur et l’armateur, mais impose à l’almujahhiz, à savoir la personne qui utilise un navire pour un voyage, de prendre en charge le coût du rapatriement. Le gouvernement explique que l’utilisation du navire en ce sens pourrait s’apparenter à une location et que, en vertu de l’article 164 du MSC, l’almujahhiz est tenu de payer aux marins les autres droits à la charge de l’employeur. La commission rappelle à cet égard que, aux termes de la convention, l’armateur a la responsabilité d’organiser et de prendre en charge le rapatriement du marin, le terme «armateur» désignant toutefois le propriétaire du navire ou toute autre personne à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs, aux termes de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de confirmer que le terme «almujahhiz», employé à l’article 129 du MSC, a la même signification que le terme «armateur» utilisé dans la convention.
Article 4, paragraphe 1. Moyens du rapatriement. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, d’après les usages maritimes qui, en vertu de l’article 2 du Code civil, constituent une source de droit, le mode de transport normal est le transport aérien. Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission le prie de suivre de près l’application de la présente disposition de la convention et de prendre au besoin des mesures supplémentaires pour s’assurer que les armateurs organisent le rapatriement par des moyens appropriés et rapides en ayant normalement recours au transport aérien.
Article 4, paragraphe 3. Recouvrement des frais de rapatriement auprès du marin. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 181, paragraphe 1, du Code civil, en vertu duquel quiconque reçoit un paiement qui ne lui est pas dû est tenu de le restituer. Cette disposition est formulée en des termes si généraux qu’elle ne donne pas effet à la disposition de la convention selon laquelle l’armateur peut uniquement recouvrer les frais de rapatriement auprès du marin si ce dernier a été reconnu coupable d’un manquement à ses obligations. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour s’assurer que la législation nationale ou les conventions collectives n’autorisent l’armateur à recouvrer les frais de rapatriement auprès du marin que si le rapatriement a eu lieu parce que le marin concerné a été reconnu coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi.
Article 4, paragraphe 4 c). Rémunération et indemnités. S’agissant de la rémunération, la commission note que, en vertu de l’article 1, paragraphe 3, de la décision no 393/2006, le jour du départ et le jour d’arrivée au port d’enregistrement font partie du voyage. L’article 3 de la décision no 393 dispose qu’une indemnité ou une prestation annuelle périodique d’au moins 5 pour cent doivent être payés, que le marin soit à l’étranger ou dans le pays. La commission prie le gouvernement de donner des explications plus précises sur les droits relatifs à la rémunération pendant le rapatriement, et d’indiquer en particulier si le paiement est assuré pour l’ensemble de la période allant du moment où le marin quitte le navire jusqu’à son arrivée à la destination de rapatriement, laquelle pourrait également se trouver en dehors du territoire national de l’Egypte.
Article 4, paragraphe 4 d). Transport de bagages. Comme le rapport du gouvernement ne donne pas de réponse sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer par quels moyens il s’assure que les frais à la charge de l’armateur comprennent le transport de 30 kilogrammes de bagages personnels du marin jusqu’à la destination de rapatriement.
Article 4, paragraphe 4 e). Traitement médical. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 50 de la loi no 79 de 1975 sur la sécurité sociale, en vertu duquel la partie responsable du paiement des salaires est tenue de prendre en charge le coût du voyage entre le lieu de travail et le lieu où une personne accidentée est traitée. En vertu de l’article 126, paragraphe 1, du MSC, l’employeur doit assurer des soins médicaux gratuits au marin blessé ou malade pendant le service. Toutefois, les informations n’indiquent pas si l’armateur est tenu de prendre en charge les frais du traitement médical du marin après que ce dernier a quitté le navire, et jusqu’à ce que son état de santé lui permette de voyager jusqu’à sa destination de rapatriement. Prière de préciser si les frais de rapatriement à la charge de l’armateur comprennent ces soins médicaux.
De plus, l’article 126, paragraphe 1, du MSC dispose aussi que, si l’accident résulte de la désobéissance, de l’état d’ébriété ou d’un écart de conduite du marin, l’employeur peut déduire les frais des soins médicaux du salaire du marin. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule ci-dessus sur l’article 4, paragraphe 3, à propos du droit limité de l’armateur de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement (y compris les frais du traitement médical), et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que l’armateur n’a le droit de recouvrer les frais de rapatriement auprès du marin que lorsque le rapatriement a eu lieu parce que le marin concerné a été reconnu coupable, conformément à la législation nationale ou aux conventions collectives, d’un manquement grave aux obligations de son emploi.
Article 4, paragraphe 5. Interdiction des avances et des déductions. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 149 du Code civil, qui interdit de manière générale de faire figurer des conditions arbitraires ou humiliantes dans les contrats et qui mettrait en œuvre l’interdiction des avances ou des déductions en vue du rapatriement. La commission estime toutefois que cette disposition de la convention nécessite l’interdiction expresse des avances en vue de couvrir les frais de rapatriement, ainsi que du recouvrement auprès du marin des frais de rapatriement sur ses rémunérations ou ses autres droits. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer quels textes de la législation garantissent que l’armateur n’exige pas du marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement, et qu’il ne recouvre pas non plus auprès du marin les frais de rapatriement sur sa rémunération ou ses autres droits, sauf dans les conditions limitées prévues à l’article 4, paragraphe 3.
Article 4, paragraphe 6 a). Organisation du rapatriement par l’autorité compétente. Tout en notant que le gouvernement mentionne l’article 94 de la loi no 45 de 1982 sur les corps diplomatiques et consulaires, lequel prévoit en des termes généraux que les missions consulaires sont chargées d’assister et de protéger les intérêts des ressortissants égyptiens et d’y veiller, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions spécifiques donnant effet au présent article de la convention, en précisant lesquelles.
Article 7. Congés payés. Comme le rapport du gouvernement ne donne pas de réponse sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer par quels moyens il est assuré que le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage ne puissent pas être déduits des congés payés que le marin a acquis.
Article 8. Délai de formulation de la revendication du droit au rapatriement. Faute de réponse sur ce point, la commission est amenée à rappeler une fois de plus qu’en vertu de la convention, la législation nationale ou les conventions collectives doivent définir un délai raisonnable dans lequel les marins doivent exercer leur droit au rapatriement. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation nationale ou les conventions collectives définissent le délai passé lequel les marins ne peuvent plus revendiquer ou exercer leur droit au rapatriement.
Article 9. Moyens de mise en œuvre. La commission rappelle que, dans son rapport présenté en 2007, le gouvernement avait mentionné que certaines dispositions de la convention étaient mises en œuvre au moyen de conventions collectives. Prière de transmettre le texte de toute convention collective donnant effet aux dispositions de la convention.
Article 11 de la convention et Point III du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. Comme le rapport du gouvernement ne donne pas de réponse sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes par lesquelles le contrôle de l’application des textes pertinents de la législation nationale est assuré.
Article 12. Texte de la présente convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer par quels moyens il s’assure que le texte de la présente convention est à la disposition des membres de l’équipage, dans une langue appropriée, sur tous les navires immatriculés en Egypte auxquels la convention s’applique.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des informations concernant le nombre de marins couverts par les mesures donnant effet à la convention, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées, et des informations sur toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que les principales dispositions de la convention no 166 ont été reprises dans la règle 2.5 et le code correspondant de la convention du travail maritime (MLC), 2006, et qu’en conséquence la mise en œuvre de la convention no 166 faciliterait celle de la MLC, 2006. La commission croit comprendre qu’avec l’assistance et les orientations techniques du Bureau, le gouvernement a entrepris un examen de la législation nationale, lequel devrait faciliter la ratification de la MLC, 2006. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau concernant le processus de ratification et d’application effective de la MLC, 2006.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’application des articles 5, paragraphe 1, et 14, paragraphe 1, de la convention. La commission a également pris note de l’intention du gouvernement d’amender les dispositions pertinentes de la législation nationale afin de se conformer aux articles 5, paragraphe 2 (Documents de service), 6, paragraphe 3, alinéas 1), 3) et 10) b) (Détails du contrat). La commission prie le gouvernement d’informer le Bureau de tout progrès accompli à cet égard et de transmettre une copie de ces amendements dès qu’ils auront été adoptés.
Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur le point suivant.
Article 10 c). Résolution du contrat d’engagement en cas de perte ou d’innavigabilité du navire. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que, aux termes du paragraphe 2 de l’article 134 de la loi no 8 de 1990 sur le commerce maritime, l’employeur pourra en cas de naufrage, de détention ou d’innavigabilité du navire mettre fin au contrat d’engagement maritime, sans préavis. Toutefois, la commission rappelle que, dans la mesure où les dispositions de la législation égyptienne diffèrent de la lettre de l’article 10 c) de la convention, au terme duquel le contrat d’engagement sera résolu de plein droit en cas de perte ou d’innavigabilité absolue du navire, le marin doit également, en pareille circonstance, avoir la faculté de résilier son contrat sans préavis, dans les mêmes conditions que l’employeur.
Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur la norme A2.1 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), en raison du fait que, selon les informations disponibles au Bureau, l’Egypte se prépare à ratifier cette convention. Le paragraphe 5 de cette norme prévoit au minimum un préavis d’une durée de sept jours pour la cessation anticipée du contrat d’engagement maritime, ce préavis étant applicable aux armateurs comme aux marins. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 6 de cette norme, un préavis d’une durée inférieure à ce minimum peut être donné dans les circonstances reconnues par la législation nationale ou par les conventions collectives applicables comme justifiant la cessation du contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis. En déterminant ces circonstances, le Membre s’assure que la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, est prise en considération.
La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures envisagées ou prises afin de permettre au marin de demander la résolution du contrat en cas de perte ou d’innavigabilité du navire, dans les mêmes conditions que l’armateur ou le capitaine.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note qu’une proposition de loi sur la sécurité sociale des gens de mer a été formulée. Dans la mesure où le gouvernement indique toutefois que les travaux du comité au sein duquel cette proposition a vu le jour ont dû être temporairement suspendus, la commission prie le gouvernement de bien vouloir la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Paiement des prestations de maladie aux membres de la famille. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui assurent que, lorsqu’un marin se trouve malade ou blessé à l’étranger, l’indemnité de maladie est versée aux membres de la famille qu’il aura désignés à cet effet. Elle constate que, dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère, outre les extraits de législation déjà communiqués par le passé mais qui n’envisagent pas la situation mentionnée plus haut (art. 126 et 127 de la loi sur la marine marchande de 1990), à l’article 16 du règlement no 40 de 1998 relatif aux questions concernant les membres d’équipage à bord de navires de la marine marchande. Aux termes du rapport du gouvernement, cette dernière disposition, qui prévoit le droit des gens de mer de demander à leur employeur de verser aux personnes dont ils ont la charge tout ou partie de leur salaire, doit être lue conjointement avec les dispositions précitées de la loi sur la marine marchande et comprise comme prévoyant qu’en cas de maladie, les gens de mer ont droit à ce que la totalité du salaire qui leur est dû leur soit versée personnellement ou reversée aux personnes à leur charge. La commission constate néanmoins que les dispositions auxquelles renvoie le rapport du gouvernement concernent l’éventualité dans laquelle le marin bénéficie toujours de son droit au salaire alors que l’article 4, paragraphe 1, de la convention envisage l’hypothèse où un marin se trouve à l’étranger et aurait perdu son droit au salaire, même partiel, pour cause de maladie. La convention prévoit que, dans un tel cas de figure, l’indemnité à laquelle il aurait eu droit s’il n’avait pas été à l’étranger doit être payée à sa famille, en tout ou en partie, jusqu’à son retour sur le territoire. La commission exprime dès lors le ferme espoir que le gouvernement voudra bien indiquer dans son prochain rapport les dispositions spécifiques de sa législation ou réglementation nationale permettant de donner effet à cette disposition de la convention.
Article 7. Droit à des prestations de l’assurance suite à la cessation de l’emploi. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant l’absence de dispositions donnant effet à la convention sur ce point, le gouvernement se réfère à la proposition temporairement suspendue d’adopter une nouvelle législation relative à la sécurité sociale des gens de mer. Dans ces conditions, la commission ne peut qu’espérer que le gouvernement prendra prochainement toutes les mesures nécessaires en vue de donner effet à l’article 7 de la convention qui exige, lorsque cesse l’affiliation à l’assurance à la fin d’un engagement, que le marin continue à bénéficier de plein droit des prestations prévues par l’assurance pendant une période déterminée par la législation ou la réglementation nationale après la fin du dernier engagement; cette période devant être fixée de façon à couvrir le temps qui s’écoule normalement entre des engagements successifs.
En référence à sa précédente demande de 2007, la commission constate qu’une copie des rapports relatifs aux activités des inspecteurs, couvrant l’ensemble des provinces autres que celle d’Alexandrie, n’a pas été transmise au Bureau. Par ailleurs, se référant à ses commentaires depuis 2004, la commission constate, une fois de plus, qu’un exemplaire du rapport annuel de l’autorité compétente (centrale) sur l’alimentation et le service de table n’a toujours pas été transmis au Bureau. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir, dès que possible, une copie des rapports sur les activités des inspecteurs ainsi qu’un exemplaire du rapport annuel sur l’alimentation et le service de table, couvrant la totalité du territoire de l’Egypte, conformément à l’article 9, paragraphe 3, et l’article 10, paragraphe 3, de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2010.]
Article 11 de la convention. Egalité de traitement des marins étrangers. La commission note avec regret que, d’après le rapport du gouvernement, l’amendement de la loi sur l’assurance sociale (no 79 de 1979) n’a pas encore été achevé. Elle rappelle ses commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur la nécessité d’assurer l’application de la convention aux marins étrangers, indépendamment de la durée de leur contrat de travail ou de la conclusion d’un accord de réciprocité. La commission prie le gouvernement de se référer à l’observation formulée au titre de la convention (no 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962.
La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. En vertu de son article 2, la loi no 158 de 1959 sur les contrats d’engagement des marins (loi no 158/1959) ne s’applique pas aux personnes travaillant à bord de navires marchands d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux (GRT). Or la présente convention s’applique à tous les navires de mer immatriculés dans le territoire de tout Membre qui a ratifié la convention et normalement affectés à la navigation maritime commerciale, quelle que soit leur taille. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer quels moyens sont utilisés pour s’assurer que les personnes travaillant à bord de navires marchands d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux (GRT) sont couvertes par les dispositions pertinentes donnant effet à la convention.
Article 1, paragraphe 2. Pêche maritime commerciale. En vertu de l’article 114(2) du Code de la marine marchande de 1990 (MSC), les dispositions du code concernant les contrats de travail maritime et, partant, l’article 129 sur le rapatriement s’appliquent à tout navire de mer de plus de 20 tonneaux bruts (GT). La loi no 158/1959 s’applique aux navires marchands d’une jauge brute supérieure à 500 tonneaux (GRT) (art. 2). Comme les navires de pêche ne sont pas expressément exclus du champ d’application de la législation, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le MSC et la loi no 158/1959 s’appliquent à la pêche maritime commerciale, et d’indiquer si des consultations ont eu lieu sur cette question avec les organisations représentatives des armateurs et des pêcheurs de ces navires.
Article 2, paragraphe 1. Droit au rapatriement. En vertu de l’article 14 de la loi no 158/1959, le naufrage autorise l’employeur à mettre fin au contrat de travail maritime. En vertu de l’article 15(a) de la loi, lorsque le contrat expire ou qu’il y est mis fin, l’employeur doit assurer le retour du marin au port déterminé; le marin a donc droit au rapatriement lorsque la relation de travail prend fin dans les cas prévus aux alinéas a), b), d) et g) de l’article 2, paragraphe 1. Toutefois, la loi no 158/1959 ne s’applique qu’aux navires d’une jauge brute supérieure à 500 tonneaux (GRT).
De plus, l’article 129(1) du MSC, qui s’applique aux navires de toutes tailles, y compris aux navires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux (GRT), impose à l’employeur de rapatrier le marin lorsque son débarquement est dû à des «circonstances apparues au cours du voyage», sauf si le débarquement est ordonné par une autorité étrangère ou résulte d’un accord entre l’employeur et le marin.
La commission prie le gouvernement de préciser si: a) le naufrage; b) l’expiration de la durée d’engagement; c) une maladie ou un accident ou une autre raison d’ordre médical qui exige le rapatriement; d) l’expiration de la période de préavis donné conformément aux dispositions; e) l’impossibilité, pour l’armateur, de remplir ses obligations légales ou contractuelles pour cause de faillite, de vente du navire, de changement d’immatriculation, etc.; f) le fait que le navire fasse route vers une zone de guerre où le marin n’accepte pas de se rendre; ou g) la cessation de l’emploi du marin, conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective, sont considérés comme des «circonstances apparues au cours du voyage» entraînant l’obligation, pour l’employeur, de rapatrier le marin en vertu du MSC. Si cela n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que tous marins, y compris ceux qui travaillent à bord de navires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux (GRT), ont droit au rapatriement dans chacune des circonstances énumérées à l’article 2, paragraphe 1.
Prière également d’indiquer quels moyens sont utilisés pour s’assurer que l’expression «zone de guerre», prévue à l’alinéa f), est définie par la législation nationale ou les conventions collectives et de transmettre les textes applicables.
Article 2, paragraphe 2. Durée maximale de la période d’embarquement. La législation nationale ne précise pas la durée maximale de la période d’embarquement au terme de laquelle le marin a droit au rapatriement, et le gouvernement indique que cette durée doit être précisée dans un contrat ou une convention collective. Toutefois, en vertu de la convention, les durées maximales des périodes d’embarquement, au terme desquelles le marin a droit au rapatriement, doivent être prévues dans la législation nationale ou les conventions collectives, et pas seulement stipulées dans des contrats.
Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour s’assurer que les durées maximales des périodes d’embarquement ouvrant le droit au rapatriement sont prévues conformément à la présente disposition de la convention. Prière également d’énumérer les facteurs pris en compte pour déterminer ces durées, et les mesures envisagées pour les réduire.
Article 4, paragraphes 1, 2 et 6. Devoir de l’armateur de rapatrier le marin et droit de recouvrer les frais de rapatriement auprès de l’employeur. La formulation de l’article 129(1) du MSC, aux termes duquel l’employeur a le devoir de rapatrier le marin, semble mettre les frais du rapatriement à la charge de l’employeur plutôt qu’à la charge de l’armateur. Comme l’armateur n’est pas nécessairement directement responsable de l’emploi du marin, l’armateur et l’employeur ne sont pas toujours une seule et même personne. La convention prévoit que l’armateur a la responsabilité d’organiser le rapatriement du marin et d’en prendre en charge les frais.
Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que l’armateur organise le rapatriement et en prend en charge les frais, sans que cela ne porte atteinte, le cas échéant, à son droit de recouvrer les frais de rapatriement des marins auprès de son employeur.
Article 4, paragraphe 1. Moyens utilisés pour le rapatriement. La commission prie le gouvernement de décrire l’ensemble des mesures adoptées pour s’assurer que les armateurs organisent le rapatriement par des moyens appropriés et rapides, le transport aérien étant le mode normal de transport.
Article 4, paragraphe 3. Recouvrement des frais de rapatriement auprès du marin. La législation nationale ne semble pas prévoir que l’armateur a le droit de recouvrer les frais de rapatriement auprès du marin si ce dernier a été reconnu coupable d’un manquement à ses obligations. Le gouvernement indique que cela doit être prévu dans un contrat ou une convention collective.
En vertu de la convention, le droit de recouvrer, totalement ou partiellement, les frais de rapatriement auprès du marin doit être prévu par la législation nationale ou les conventions collectives, et pas seulement stipulé dans des contrats. De plus, ce droit au recouvrement est limité aux cas où le rapatriement a eu lieu parce que le marin concerné a été reconnu coupable, conformément à la législation nationale ou aux conventions collectives, d’un manquement grave aux obligations de son emploi.
La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures pour s’assurer: i) que le droit de l’armateur de recouvrer, totalement ou partiellement, les frais de rapatriement auprès du marin est prévu par la législation nationale ou par les conventions collectives; et ii) que l’armateur n’a le droit de recouvrer les frais de rapatriement auprès du marin que lorsque le rapatriement a eu lieu parce que le marin concerné a été reconnu coupable, conformément à la législation nationale ou aux conventions collectives, d’un manquement grave aux obligations de son emploi.
Article 4, paragraphe 4 c). Rémunération et indemnités. Prière d’indiquer si et quelle législation prévoit que les frais à la charge de l’armateur incluent la rémunération et les indemnités du marin depuis le moment où il quitte le navire jusqu’à son arrivée à la destination de rapatriement.
Article 4, paragraphe 4 d). Transport de bagages. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels moyens sont utilisés pour s’assurer que les frais à la charge de l’armateur incluent le transport de 30 kg de bagages personnels du marin jusqu’à la destination de rapatriement.
Article 4, paragraphe 4 e). Traitement médical. En vertu de l’article 126(1) du MSC, l’employeur doit assurer des soins médicaux gratuits au marin qui est blessé ou souffre d’une maladie pendant son service. Toutefois, ce texte ne mentionne pas le traitement médical en cas de rapatriement, comme le prévoit la présente disposition de la convention. Prière d’indiquer si les frais de rapatriement à la charge de l’armateur incluent le traitement médical.
De plus, aux termes de l’article 126(1), si la blessure résulte de la désobéissance, de l’état d’ébriété ou de la mauvaise conduite du marin, l’employeur peut déduire les frais des soins médicaux du salaire du marin. La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés à propos de l’article 4, paragraphe 3, concernant le droit limité de l’armateur de recouvrer les frais de rapatriement auprès du marin (y compris les frais du traitement médical) et prie le gouvernement d’adopter des mesures pour s’assurer que l’armateur n’a le droit de recouvrer les frais de rapatriement auprès du marin que lorsque le rapatriement a eu lieu parce que le marin concerné a été reconnu coupable, conformément à la législation nationale ou aux conventions collectives, d’un manquement grave aux obligations de son emploi.
Article 4, paragraphe 5. Interdiction d’exiger une avance et des déductions. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels moyens sont utilisés pour s’assurer que l’armateur ne peut exiger du marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement, et qu’il ne peut non plus recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sur sa rémunération ou ses autres droits, sauf dans les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 3.
Article 5, alinéa a). Dispositions pour le rapatriement prises par l’autorité compétente. D’après le rapport du gouvernement, si l’armateur n’organise pas le rapatriement du marin, l’autorité compétente s’en charge en utilisant les voies diplomatiques.
La commission prie le gouvernement de décrire de façon plus détaillée les mesures adoptées pour s’assurer que, si l’armateur d’un navire immatriculé en Egypte omet de prendre des dispositions pour le rapatriement d’un marin qui y a droit ou d’en assumer les frais, l’autorité compétente en Egypte doit organiser le rapatriement du marin et en assumer les frais.
Article 6. Passeport et autre pièce d’identité. Prière d’indiquer quels moyens sont utilisés pour s’assurer que tout marin devant être rapatrié est en mesure d’obtenir son passeport et toute autre pièce d’identité aux fins du rapatriement.
Article 7. Congés payés. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels moyens sont utilisés pour s’assurer que le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage ne sont pas déduits des congés payés que le marin a acquis.
Article 8. Limitation du délai en matière de droit au rapatriement. Le gouvernement indique que le délai pendant lequel le marin peut demander le rapatriement ne doit pas être défini dans la législation nationale mais plutôt stipulé dans le contrat. Toutefois, en vertu du présent article de la convention, le délai pendant lequel le marin doit revendiquer son droit au rapatriement doit être défini par la législation nationale ou les conventions collectives, et non par un contrat.
La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que le délai passé lequel le marin ne peut plus revendiquer son droit au rapatriement est défini par la législation nationale ou les conventions collectives.
Article 9. Moyens de mise en œuvre. D’après le rapport du gouvernement, des conventions collectives donnent effet à certaines dispositions de la convention. Prière de transmettre les textes des conventions collectives donnant effet aux dispositions de la convention.
Article 11 et Point III du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens l’autorité ou les autorités compétentes assurent le contrôle de l’application de la législation nationale.
Article 12. Texte de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels moyens sont utilisés pour s’assurer que le texte de la présente convention est à la disposition des membres de l’équipage, dans une langue appropriée, sur tous les navires immatriculés en Egypte, auxquels la convention s’applique.
Point V du formulaire de rapport. Prière de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment sur le nombre de marins couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.
La commission prend note des rapports périodiques relatifs aux activités des inspecteurs, établis conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention et communiqués par le gouvernement. Toutefois, elle constate que ces rapports d’activité ne concernent que la province d’Alexandrie. Elle prie le gouvernement de lui transmettre des rapports sur les activités des inspecteurs dans d’autres provinces.
Par ailleurs, en se référant à l’observation générale formulée en 2004, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, un exemplaire du rapport annuel, établi par l’autorité centrale compétente, sur l’alimentation et le service de table couvrant la totalité du territoire de l’Egypte, requis par l’article 10 de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe au sujet de l’article 2, sous-paragraphes b) ii), c), d) ii) et e). Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 2, sous-paragraphe a) i), de la convention. Normes concernant la dotation en personnel. Le gouvernement déclare dans son rapport que d’une manière générale les lois et ordonnances ministérielles précisent les normes minima applicables à l’équipage travaillant à bord d’un navire et que chaque navire doit se voir délivrer un certificat sur les normes minima concernant la sécurité de l’équipage, en prévoyance d’une inspection dans les ports étrangers. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de manière détaillée les prescriptions concernant les officiers, quartiers-maîtres et marins à bord des navires marchands égyptiens et de communiquer le texte des ordonnances ministérielles nos 1, 6 et 122 de 1988, ainsi que de toutes ordonnances subséquentes modifiant les règles de dotation en personnel.
Article 2, sous-paragraphe d) i). Procédure s’appliquant pour l’examen des plaintes ayant trait au recrutement des gens de mer sur des navires immatriculés en Egypte. La réponse formulée par le gouvernement à la précédente demande directe ne contient pas d’information sur la procédure s’appliquant pour l’examen des plaintes ayant trait au recrutement des gens de mer sur des navires immatriculés sur le territoire égyptien. La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire la procédure s’appliquant pour l’examen de ces plaintes, en précisant les dispositions spécifiques de la législation ou de la réglementation nationale fixant cette procédure.
Article 2, sous-paragraphe f). Inspection des navires immatriculés en Egypte. Notant l’information fournie par le gouvernement sur l’inspection des navires étrangers conformément au Mémorandum d’entente méditerranéen sur le contrôle des navires par l’Etat du port, la commission apprécierait de recevoir des informations sur les inspections des navires immatriculés en Egypte (par exemple: effectif des services d’inspection, nombre et résultats des inspections et des investigations auxquelles les plaintes ont donné lieu, sanctions prises).
Article 2, sous-paragraphe g). Publication de rapports sur les accidents maritimes graves. La réponse du gouvernement à la précédente demande directe de la commission ne contient pas d’information sur la publication de rapports sur les accidents maritimes graves. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spécifiques prises ou envisagées pour garantir que les rapports finals des enquêtes officielles sur tous les accidents maritimes graves soient normalement rendus public.
Article 3. Sensibilisation. Le gouvernement déclare que le Bureau d’inspection maritime et les bureaux Manpower sont tenus d’assurer l’information des gens de mer sur les conventions maritimes internationales applicables à l’Egypte. La commission demande au gouvernement de décrire les mesures concrètes prises pour appliquer cet article de la convention.
Article 4, paragraphe 1. Législation régissant les inspections dans le cadre du contrôle dans l’Etat du port. La commission note qu’il n’existe aucune disposition dans la législation nationale habilitant l’autorité compétente à inspecter les navires étrangers faisant escale dans les ports d’Egypte. Elle prie le gouvernement d’indiquer tous autres textes établissant les pouvoirs de l’autorité compétente d’inspecter les navires étrangers faisant escale dans les ports d’Egypte. En outre, le gouvernement déclare que 15 pour cent des navires étrangers sont inspectés sur une base annuelle, conformément au Mémorandum sur le contrôle dans l’Etat du port. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur le nombre d’inspections effectuées (en chiffres) et sur la nature de toute action prise suite à ces inspections.
Article 4, paragraphe 2. Procédure d’information. La commission note qu’aucun navire étranger n’a été détenu dans les ports égyptiens et que, par conséquent, aucun cas n’a été examiné. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous cas de détention qui pourraient intervenir à l’avenir, et de décrire la procédure appliquée pour informer le représentant maritime, consulaire ou diplomatique de l’Etat du pavillon que le navire n’est pas conforme aux normes de cette convention.
Notant la promulgation de l’ordonnance no 213 de 2003, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les conditions de travail des gens de mer employés dans le secteur informel et sur les autres mesures prises par le gouvernement à cet égard.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. La commission note également que, trois ans après sa précédente demande directe, des réponses sont toujours attendues du secteur du transport maritime (autorité compétente). Elle espère que le secteur du transport maritime les fournira prochainement.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission n’a pas reçu de réponse à la demande relative à cette disposition. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale en vigueur contient des dispositions relatives aux mentions qui doivent figurer sur le document des services du marin à bord du navire.
Article 5, paragraphe 2. En l’absence d’une réponse à la précédente demande directe, la commission rappelle à nouveau que, conformément à cette disposition, tout marin doit recevoir un document contenant la mention de ses services à bord du navire, lequel ne peut contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication sur ses salaires. La commission note que la pièce d’identité nationale des gens de mer comporte, dans la section relative à la personnalité du marin, un espace pour qualifier sa «conduite». La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention, et de la tenir informée de tout progrès accompli.
Article 6, paragraphe 3 1). La commission note que le mot «mawten» dans l’article 116, paragraphe 2, du texte arabe de la loi no 8 de 1990 sur le commerce maritime a différents sens (par exemple, pays d’origine, lieu de naissance ou domicile). Elle demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que c’est bien le lieu de naissance qui est mentionné dans le contrat d’engagement et non le lieu de domicile, par exemple. La commission espère recevoir avec le prochain rapport du gouvernement la réponse à sa précédente demande directe.
Article 6, paragraphe 3 3). La commission rappelle que le contrat d’engagement doit comporter la désignation du ou des navires à bord duquel ou desquels le marin s’engage à servir. La mention du ou des noms de ces navires dans la seule pièce d’identité des gens de mer, mais non dans leur contrat d’engagement, ne suffit pas à satisfaire à la convention. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention, et de la tenir informée de tout progrès accompli.
Article 6, paragraphe 3 10) b). L’article 116(2) de la loi no 8 de 1990 sur le commerce maritime stipule que, si le contrat a été conclu au voyage, il devra mentionner la date du voyage ainsi que les ports de départ et d’arrivée. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que l’indication du délai à l’expiration duquel le marin sera libéré après arrivée à cette destination figure dans le contrat d’engagement.
Article 10 c). D’après l’article 134, paragraphe 2, de la loi no 8 de 1990 sur le commerce maritime, seul l’employeur, et non le marin, peut mettre un terme au contrat en cas de naufrage. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 10 c) et de l’article 15 de la convention la législation nationale doit prévoir qu’un contrat prend fin en cas de perte ou d’innavigabilité absolue du navire. Ainsi, la résolution du contrat ne peut pas dépendre de la seule volonté de l’employeur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’adapter la législation nationale et de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.
Article 13. Droit du marin à demander son congédiement. La commission prend note des informations communiquées.
Article 14, paragraphe 1. Le gouvernement indique qu’à l’expiration du contrat maritime une mention est portée dans le passeport maritime à la demande du marin. Cependant, la convention prescrit qu’une telle mention soit portée, que le marin l’ait ou non demandée. Elle dispose également que, quelle que soit la cause de l’expiration ou de la résiliation du contrat, la libération de tout engagement doit être constatée sur le document délivré au marin conformément à l’article 5 et sur le rôle d’équipage par une mention spéciale qui doit être, à la requête de l’une ou de l’autre des parties, revêtue du visa de l’autorité publique compétente. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de cette disposition de la convention dans la législation et dans la pratique.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note l’adoption du Code du travail no 12 de 2003.
Articles 2 et 3 de la convention. Statistiques détaillées sur les accidents, et enquête afin de dévoiler leurs causes et circonstances. La commission prend note des données statistiques sur les accidents du travail annexées au rapport du gouvernement. Elle note toutefois qu’elles ne contiennent pas d’information sur la nature, les causes et les conséquences des accidents du travail et ne précisent pas ni la partie du navire (par exemple pont, machine ou locaux du service général) ni le lieu (par exemple en mer ou dans un port) où les accidents se sont produits. Rappelant la disposition de l’article 2, paragraphe 3, de la convention elle prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport, les données statistiques comprenant les informations requises par cette disposition de la convention. En ce qui concerne les enquêtes sur les causes et les circonstances d’accident du travail, la commission note qu’aux termes de l’article 229 du Code du travail, 2003, il est confié au Centre national des études industrielles d’hygiène d’établir des plans d’enquête. A cet effet, l’article 230 du Code du travail prévoit l’établissement d’un conseil consultatif supérieur chargé des matières de la sécurité et santé au travail. La commission note que ce conseil consultatif a étéétabli par décret ministériel no 985 de 2003. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le conseil susmentionné est déjà entré en fonctions et, dans l’affirmative, de communiquer des indications sur les enquêtes entreprises, y compris leurs résultats.
Article 4, paragraphe 3. La commission note l’indication du gouvernement que les articles du chapitre VI du Code du travail, 2003, lesquels portent sur l’organisation des commissions chargées de questions en matière de la sécurité et santé au travail, donnent effet à cette disposition de la convention. A ce propos, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 4 de la convention exige l’adoption des dispositions substantielles sur la prévention des accidents du travail des gens de mer et, son paragraphe 3, précise les aspects qui doivent être reflétés dans ces dispositions. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention. Elle invite le gouvernement à se reporter au Code de bonnes pratiques sur la prévention des accidents à bord des navires et dans les ports pour connaître le type de mesures qui doivent être prévues dans la législation ou les règlements, dans les codes de bonnes pratiques et tous autres instruments applicables.
Article 7. Comité de prévention des accidents. La commission prend note de l’indication du gouvernement que, en vertu du décret ministériel no 985 de 2003, les comités de prévention des accidents ont été constitués et qu’ils sont opérationnels sur les navires égyptiens en application des dispositions pertinentes du Code du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si, comme le prévoit cet article de la convention, ces comités sont choisis parmi les membres de l’équipage du navire et sont responsables, sous l’autorité du capitaine, de la prévention des accidents.
La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique dans son rapport qu’une proposition tendant à l’adoption d’une loi sur la sécurité sociale des gens de mer a pu récemment être formulée. Dans la mesure où le gouvernement indique toutefois que les travaux du comité au sein duquel cette proposition a vu le jour ont dûêtre temporairement suspendus, la commission prie le gouvernement de bien vouloir la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui assurent que, lorsqu’un marin se trouve malade ou blesséà l’étranger, l’indemnité de maladie est versée aux membres de la famille qu’il aura désignés à cet effet. Elle constate que, dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère, outre les extraits de législation déjà communiqués par le passé mais qui n’envisagent pas la situation mentionnée plus haut (art. 126 et 127 de la loi sur la marine marchande de 1990), à l’article 16 du règlement no 40 de 1998 relatif aux questions concernant les membres d’équipage à bord de navires de la marine marchande. Aux termes du rapport du gouvernement, cette dernière disposition, qui prévoit le droit des gens de mer de demander à leur employeur de verser aux personnes dont ils ont la charge tout ou partie de leur salaire, doit être lue conjointement avec les dispositions précitées de la loi sur la marine marchande et comprise comme prévoyant qu’en cas de maladie, les gens de mer ont droit à ce que la totalité du salaire qui leur est dû leur soit versée personnellement ou reversée aux personnes à leur charge. La commission constate néanmoins que les dispositions auxquelles renvoie le rapport du gouvernement concernent l’éventualité dans laquelle le marin bénéficie toujours de son droit au salaire alors que l’article 4, paragraphe 1, de la conventionenvisage l’hypothèse où un marin se trouve à l’étranger et aurait perdu son droit au salaire, même partiel, pour cause de maladie. La convention prévoit que, dans un tel cas de figure, l’indemnitéà laquelle il aurait eu droit s’il n’avait pas étéà l’étranger doit être payée à sa famille, en tout ou en partie, jusqu’à son retour sur le territoire. La commission exprime dès lors le ferme espoir que le gouvernement voudra bien indiquer dans son prochain rapport les dispositions spécifiques de sa législation ou réglementation nationale permettant de donner effet à cette disposition de la convention.
Article 7. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant l’absence de dispositions donnant effet à la convention sur ce point, le gouvernement se réfère à la proposition temporairement suspendue d’adopter une nouvelle législation relative à la sécurité sociale des gens de mer. Dans ces conditions, la commission ne peut qu’espérer que le gouvernement prendra prochainement toutes les mesures nécessaires en vue de donner effet à l’article 7 de la conventionqui exige, lorsque cesse l’affiliation à l’assurance à la fin d’un engagement, que le marin continue à bénéficier de plein droit des prestations prévues par l’assurance pendant une période déterminée par la législation ou la réglementation nationale après la fin du dernier engagement; cette période devant être fixée de façon à couvrir le temps qui s’écoule normalement entre des engagements successifs.
La commission prend note de la disposition générale prévue dans l’article 25 de l’arrêté no 211 de 2003, selon laquelle le logement des équipages à bord des navires sera conforme aux conditions approuvées par la législation nationale et internationale. La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre, lorsque cela n’est pas encore fait, les mesures nécessaires pour adopter des lois et règlements donnant pleinement effet à chacune des exigences particulières des Parties II, III et IV de la convention et de fournir des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.
Depuis de nombreuses années, la commission constate que l’article 2 b) de la loi sur l’assurance sociale (no 79 de 1975) - loi dont les dispositions concourent également à la mise en œuvre de la convention - subordonne l’égalité de traitement des travailleurs étrangers à une double condition, à savoir le bénéfice d’un contrat de travail d’au moins un an et la conclusion d’un accord de réciprocité, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 11 de la convention. Le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport de 2001 que le ministère de l’Assurance sociale était en train de procéder à la révision de la loi sur l’assurance sociale et qu’il tiendrait dûment compte des commentaires formulés par la commission au sujet de l’article précité de la loi dans le cadre de cette révision. La commission observe, aux termes du dernier rapport fourni par le gouvernement en 2004, que l’amendement de la loi précitée est toujours en cours et que la loi telle qu’amendée pour donner effet à la convention n’a pas encore été promulguée. Dans ces circonstances, la commission ne peut qu’espérer que les modifications annoncées interviendront très prochainement de manière à garantir, en droit et en pratique, l’application des dispositions de la convention aux marins étrangers, indépendamment de la durée de leur contrat de travail ou de la conclusion d’un accord de réciprocité. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte de la loi modifiée dès que les amendements auront été adoptés.
Articles 6 à 13, et 15 de la convention. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la législation donnant effet à ces dispositions de la convention. Elle note que dans son dernier rapport, le gouvernement fait référence aux textes suivants: la loi no 158 de 1959 sur les contrats de droit maritime de l’emploi, la loi no 8 de 1990 sur le commerce maritime, la loi no 232 de 1989 sur la sécuritéà bord des navires et l’arrêté no 143 de 1990 du ministère des Transports sur la sécuritéà bord des navires, en tant que textes d’application des dispositions de la convention. Le gouvernement a également rappelé que les chantiers navals égyptiens ont pris bonne note des prescriptions adoptées par les instances internationales chargées de contrôler à bord des navires la conformité des logements des équipages, notamment l’espace, la hauteur, le type de revêtement de sol, la ventilation, les distances de sécurité par rapport aux sources de chaleur, etc.
La commission note que si certains textes mentionnés par le gouvernement stipulent des prescriptions générales relatives à la sécuritéà bord des navires, ils ne traitent pas des points précisément soulevés par les dispositions de la convention susmentionnées. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à maintenir en vigueur une législation propre à assurer l’application des dispositions contenues dans les Parties II, III et IV de la présente convention. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des lois et règlements qui donneront effet à chacune des prescriptions formulées dans les articles 6 à 13 et l’article 15 de la convention, ainsi que de fournir des informations sur des progrès réalisés à cet égard.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents rapports, le gouvernement avait indiqué que, lorsqu’un marin se trouve malade ou blesséà l’étranger, l’indemnité de maladie est versée aux membres de la famille qu’il aura désignés à cet effet. La commission avait alors prié le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives ou réglementaires pertinentes. Elle constate avec regret que le gouvernement communique une nouvelle fois des extraits de législation (dispositions de la loi sur la marine marchande de 1990) qui n’envisagent pas cette situation. La commission veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement voudra bien spécifier les dispositions en vertu desquelles, conformément à cette disposition de la convention, lorsque l’assuré se trouve à l’étranger et a perdu son droit au salaire, même partiel, pour cause de maladie, l’indemnitéà laquelle il aurait eu droit s’il n’avait pas étéà l’étranger doit être payée à sa famille, en tout ou en partie, jusqu’à son retour sur le territoire du Membre. Prière de communiquer copie de ces dispositions.
Article 7. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale ne semble pas contenir de dispositions permettant de donner effet à cet article de la convention. Elle rappelle que l’article 7 de la convention exige, lorsque l’affiliation à l’assurance cesse à la fin d’un engagement, que le marin continue à bénéficier de plein droit des prestations prévues par l’assurance pendant une période déterminée par la législation ou la réglementation nationale après la fin du dernier engagement. Cette période doit être fixée de façon à couvrir le temps qui s’écoule normalement entre des engagements successifs. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il a contacté l’autorité compétente dans ce domaine et que sa réponse sera communiquée dès réception. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si, et en vertu de quelles dispositions, l’assurance cesse à la fin de l’engagement ou si, malgré la fin de cet engagement, le droit aux prestations garanties par l’assurance continue pendant un certain temps. Dans l’hypothèse où l’assurance cesse à la fin de l’engagement, prière de préciser si, et en vertu de quelles dispositions, le bénéfice de l’assurance est accordé pour une période déterminée par la législation nationale après la fin du dernier engagement, conformément à l’article 7 de la convention.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle lui demande un complément d’information sur les points suivants.
Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Prière d’indiquer comment sont appliquées ces dispositions de la convention.
Article 5, paragraphe 1. Prière d’indiquer si la législation nationale en vigueur contient des dispositions concernant les mentions qui doivent figurer dans le document concernant les services du marin à bord du navire, et de préciser les conditions dans lesquelles il doit être établi.
Article 5, paragraphe 2. La commission rappelle que, conformément à cette disposition de la convention, tout marin doit recevoir un document contenant la mention de ses services à bord du navire, et que ce document ne peut contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication sur ses salaires. La commission note que le document du marin prévoit, dans la section relative à la personnalité du marin, un espace pour déterminer la «conduite» de celui-ci. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention, et de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.
Article 6, paragraphe 3 1). Prière d’indiquer si le contrat de travail maritime indique le lieu de naissance du marin.
Article 6, paragraphes 3 3) et 3 10) b). La commission rappelle que, conformément à ces dispositions de la convention, le contrat d’engagement doit comporter la désignation du ou des navires à bord duquel ou desquels le marin s’engage à servir et, si le contrat a été conclu au voyage, la destination convenue pour la fin du contrat et l’indication du délai à l’expiration duquel le marin sera libéré après arrivée à cette destination. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en Egypte, ces renseignements ne figurent pas dans le contrat d’engagement maritime mais dans le passeport du marin. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions de la convention, et de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.
Article 10 a). Prière d’indiquer si des dispositions de la législation nationale prévoient la possibilité de mettre un terme au contrat de travail par consentement mutuel des parties.
Article 10 c). Prière d’indiquer si, dans les cas énumérés à l’article 14 de la loi sur les contrats de travail maritimes, le marin a également le droit de mettre un terme au contrat.
Article 12. Prière d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale définissent les circonstances dans lesquelles le marin a la faculté de demander son débarquement immédiat.
Article 13, paragraphes 1 et 2. Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui établissent le droit du marin de demander son congédiement, dans les circonstances prévues à l’article 13 de la convention.
Article 14, paragraphe 1. La commission demande au gouvernement de préciser si, en cas de résiliation du contrat, la libération de l’engagement du marin doit être constatée sur le document du marin et sur le rôle d’équipage par une mention spéciale, laquelle doit être, à la requête de l’une ou de l’autre des parties, revêtue du visa de l’autorité publique compétente. Prière d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale qui établissent ces conditions requises par la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Veuillez préciser si l’arrêté no 166 de 1961 est toujours applicable ou s’il a été remplacé par l’arrêté no 36 de 1994.
Article 1, paragraphe 2. Veuillez indiquer les dispositions spécifiques de la législation et de la réglementation nationales qui fixent la définition d’un «navire de mer».
Article 2 a). Veuillez indiquer: i) par quel texte de loi sont régis la construction, l’emplacement, l’aération, le chauffage, l’éclairage, l’installation d’eau et l’équipement de la cuisine et des autres locaux de bord affectés au service général, y compris les cambuses et les compartiments frigorifiques; et ii) à quelle autorité il incombe de le faire respecter.
Article 2 d). La commission demande au gouvernement d’indiquer: i) comment sont exercées les fonctions décrites à l’alinéa d); et ii) si elles sont exercées par l’autorité compétente ou en vertu de conventions collectives et, dans ce dernier cas, de bien vouloir mentionner les dispositions pertinentes de ces conventions collectives.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Veuillez indiquer les arrangements précis qui ont été pris pour assurer la collaboration de l’autorité compétente avec les organisations d’armateurs et de gens de mer et avec les autorités nationales ou locales concernées; et les mesures spécifiques qui ont été prises pour assurer la coordination entre les activités des diverses autorités.
Article 5, paragraphe 2 b). Veuillez indiquer les dispositions spécifiques de la législation ou de la réglementation nationales exigeant un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage.
Article 9, paragraphe 1. Veuillez indiquer si des inspecteurs ont qualité pour faire des recommandations à l’armateur ou au capitaine d’un navire ou à toute autre personne responsable, en vue de l’amélioration du service de cuisine et de table à bord.
Article 9, paragraphe 2 b). La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation ou de la réglementation nationales qui prévoient des sanctions à l’égard de toute personne qui tente d’empêcher un inspecteur d’exercer ses fonctions.
Article 9, paragraphe 3. Veuillez indiquer les mesures envisagées pour assurer que le service d’inspection responsable du contrôle de l’application de la convention soumette régulièrement à l’autorité compétente des rapports établis suivant un cadre déterminé.
Article 10, paragraphes 1 et 2. Veuillez préciser quelle est l’autorité qui est chargée de préparer le rapport annuel requis par cette disposition de la convention, ainsi que les délais dans lesquels ce rapport doit être présenté.
Article 11, paragraphes 1 et 2. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions de la convention.
Article 12, paragraphes 1 à 3. Veuillez fournir des précisions sur les mesures spécifiques prises par l’autorité compétente pour s’acquitter des fonctions décrites dans cet article.
Article 13. Veuillez indiquer à quelle autorité a été confiée la charge de délivrer des diplômes de capacité au personnel de cuisine et de table et de rassembler et distribuer des informations.
La commission demande également au gouvernement de communiquer copie des documents suivants:
- décret présidentiel no 332 concernant le Département des ports et des phares;
- le rapport annuel établi en application de l’article 10; et
- tous manuels, brochures, etc. mis à la disposition des personnes concernées, comme prévu à l’article 12.
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer un complément d’information sur les points suivants.
Article 2 a) de la convention. Normes concernant la dotation en personnel. Veuillez indiquer quelles sont les prescriptions concernant spécifiquement les officiers, quartiers-maîtres et marins à bord des navires marchands égyptiens. Normes de sécurité autres que celles ayant trait à la compétence de l’équipage, à la durée du travail et aux effectifs. Veuillez indiquer l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à bord des navires de mer battant pavillon égyptien, en précisant quelles dispositions de la législation ou de la réglementation nationale fixent cet âge.
Article 2 b) ii). Veuillez indiquer quelles sont les mesures prises par l’Egypte pour exercer effectivement sa juridiction ou son contrôle en ce qui concerne la mise en oeuvre du régime de sécurité sociale prescrit par la législation nationale et, en particulier, de quelle manière ce contrôle est organisé.
Article 2 c). La commission prie le gouvernement d’indiquer si des conventions collectives ont été conclues dans le secteur maritime et, dans l’affirmative, quelles sont les mesures assurant un contrôle efficace des autres conditions d’emploi à bord et des autres arrangements relatifs à la vie à bord qui ont été convenus entre les armateurs ou leurs organisations et les organisations de gens de mer, lorsque le gouvernement n’exerce pas de juridiction effective.
Article 2 d) i). Veuillez préciser si des citoyens égyptiens peuvent être engagés à bord de navires enregistrés en Egypte directement et sans l’entremise des bureaux de recrutement des gens de mer et, dans l’affirmative, quelles sont les dispositions de la législation ou de la réglementation nationale qui établissent ce droit. Veuillez exposer la procédure s’appliquant pour l’examen de toute plainte ayant trait à l’engagement de gens de mer sur des navires immatriculés en Egypte, en précisant les dispositions de la législation ou de la réglementation nationale fixant cette procédure.
Article 2 d) ii). Veuillez indiquer si des plaintes ayant trait à l’engagement de marins égyptiens à bord de navires immatriculés à l’étranger ont été déposées et, dans l’affirmative, veuillez en communiquer copie au Directeur général du Bureau international du Travail, comme prévu par cette disposition de la convention.
Article 2 e). Veuillez indiquer les mesures expresses qui ont été prises ou qui sont envisagées en vue de tenir dûment compte de la recommandation (nº 137) sur la formation professionnelle des gens de mer, 1970.
Article 2 f). Veuillez donner des précisions sur le fonctionnement, au cours de la plus récente période sous rapport, de l’inspection et des autres moyens permettant de contrôler le respect des diverses normes, comme prévu par cet article de la convention (effectif des services d’inspection, nombre de plaintes et d’investigations auxquelles celles-ci ont donné lieu, sanctions prises).
Article 2 g). Veuillez indiquer les mesures expressément prises ou envisagées pour garantir que le rapport final des enquêtes officielles sur tous les accidents maritimes graves soit normalement rendu public.
Article 3. Veuillez rendre compte des mesures donnant effet à cet article.
Article 4, paragraphe 1. Veuillez indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale établissent les pouvoirs de l’autorité compétente d’inspecter les navires étrangers faisant escale dans les ports égyptiens pour vérifier si les normes prescrites par la convention nº 147 sont respectées à bord de ces navires. Veuillez également fournir des informations sur l’application de ces mesures (nombre et nature des cas examinés et nature des mesures prises éventuellement).
Article 4, paragraphe 2. Veuillez décrire la procédure selon laquelle le représentant maritime, consulaire ou diplomatique de l’Etat du pavillon est informé que le navire n’est pas conforme à la convention.
Veuillez également communiquer le texte des ordonnances ministérielles nos 1, 6 et 22 de 1988 mentionnées dans le rapport, ainsi que de toutes ordonnances subséquentes modifiant les règles de dotation en personnel.
Articles 6 à 13 et 15 de la convention. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la législation donnant effet à ces dispositions. Elle note avec regret qu’une fois de plus le rapport du gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Rappelant également les indications données précédemment par le gouvernement au sujet du travail de la commission tripartite chargée d’étudier la législation, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toute mesure spécifique prise ou envisagée en vue d’adopter les textes pertinents.
Depuis de nombreuses années, la commission constate que l’article 2 b) de la loi sur l’assurance sociale (no 79 de 1975) - loi dont les dispositions concourent également à la mise en oeuvre de la convention - subordonne l’égalité de traitement des travailleurs étrangers à une double condition, à savoir le bénéfice d’un contrat de travail d’au moins un an et la conclusion d’un accord de réciprocité, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 11 de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministère de l’Assurance sociale, qui procède actuellement à la révision de la loi sur l’assurance sociale, tiendra dûment compte des commentaires formulés par la commission au sujet de l’article précité de la loi. La commission prend bonne note de ces informations. Elle veut croire que les modifications annoncées interviendront très prochainement de manière à garantir, en droit et en pratique, l’application des dispositions de la convention aux marins étrangers, indépendamment de la durée de leur contrat de travail ou de la conclusion d’un accord de réciprocité. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte de la loi modifiée dès que les amendements auront été adoptés.
Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission constate que le gouvernement se contente de renvoyer aux informations fournies dans ses précédents rapports. Dans ces conditions, la commission se voit obligée de prier une nouvelle fois le gouvernement de prendre très prochainement toutes les mesures nécessaires pour donner effet à la convention sur les points suivants.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement indique dans son rapport que, lorsqu’un marin se trouve malade ou blesséà l’étranger, l’indemnité de maladie est versée aux membres de la famille qu’il aura désignés à cet effet. La commission note ces informations et demande copie des dispositions législatives ou réglementaires pertinentes.
Article 7. Le gouvernement explique dans son rapport que tout marin a droit à des prestations de santé lors de son transfert d’un navire à un autre ou après la cessation de son service, pour autant qu’il soit au bénéfice d’une pension. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que l’article 7 exige, si l’affiliation à l’assurance cesse à la fin d’un engagement, que le marin continue à bénéficier de plein droit des prestations prévues par l’assurance pendant une période déterminée par la législation ou la réglementation nationale, de façon à couvrir le temps qui s’écoule normalement entre des engagements successifs. Elle prie une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la convention sur ce point.
Article 11 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2 b) in fine de la loi no 79 de 1975 sur l’assurance sociale limite l’application de ses dispositions aux étrangers qui sont au bénéfice d’un contrat d’au moins un an et à la condition qu’un accord de réciprocité ait été conclu, contrairement à ce que prévoit cette disposition de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’article 2 b) susmentionné prévoit qu’il s’applique sous réserve des dispositions des conventions internationales ratifiées par l’Egypte. La commission prend bonne note de ces informations. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises tant en droit qu’en pratique pour garantir, en particulier au niveau de l’Institut égyptien d’assurances sociales, que les dispositions de la convention soient appliquées aux étrangers même en l’absence d’un accord de réciprocité et quelle que soit la durée de leur contrat. Prière de communiquer le texte de toute réglementation d’application (notes administratives, circulaires, etc.) émise à cet effet.
1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, à l'effet que l'ordonnance ministérielle no 38 du 20 mai 1997 prévoit l'établissement d'une commission tripartite chargée d'élaborer à la fois un projet d'ordonnance et un projet de loi réglementant les affaires des équipages des navires et révisant, en tenant compte des normes internationales du travail, les précédentes ordonnances prises dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie de tout texte adopté.
2. La commission prend note avec intérêt de l'ordonnance ministérielle no 36 du 8 octobre 1994 relative à l'approvisionnement minimum en denrées alimentaires, au contrôle de ces denrées, aux réserves d'eau, de même qu'au stockage, à la manutention et à la préparation des aliments.
3. Articles 5, 6, 7, 8 et 10 de la convention. La commission note que l'inspection maritime doit procéder à des contrôles sur toute plainte écrite, que des inspections doivent être menées chaque jour à bord par l'officier principal ou son second et que les constatations doivent en être consignées par écrit et remises à la fin de chaque voyage à l'inspection maritime, laquelle peut également agir sur la base d'une plainte écrite. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les inspections menées à bord ainsi que sur les plaintes, notamment leur nombre et leur nature. Elle exprime l'espoir que le gouvernement communiquera prochainement au Bureau le plus récent rapport élaboré par l'autorité compétente.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses observations précédentes figurant dans ses rapports de 1994 et 1996 concernant l'application de l'article 1, paragraphe 1, de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 10 de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer un complément d'informations sur les points suivants.
Articles 2 et 3 de la convention. La commission prend note des données statistiques sur les accidents du travail communiquées suite à ses précédentes observations indiquant le type de travail effectué, la nature des accidents, le lieu et la date auxquels ils se sont produits et les mesures prises. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des rapports d'enquête pertinents et des rapports d'étude sur l'évolution générale de la situation en la matière et les risques particuliers encourus par les gens de mer tels qu'ils ressortent des statistiques.
Article 4, paragraphe 3. La commission prend note des informations communiquées en réponse à ses observations précédentes. Bien que certaines des dispositions de la législation nationale évoquées tendent à améliorer la sécurité à bord des navires, leur objectif premier est d'assurer la sécurité des navires. Les autres dispositions citées sont essentiellement des normes de sécurité et d'hygiène de caractère général. Le libellé de l'article 4, paragraphe 3, est plus spécifique et porte sur les conditions de travail et de vie à bord des navires concernant: b) les aspects structurels des navires; g) les ancres, chaînes et câbles; et h) les cargaisons dangereuses et le lest. Le gouvernement est prié de se reporter au Code de bonne pratique sur la prévention des accidents à bord des navires et dans les ports pour connaître le type de mesures qui doivent être prévues dans la législation ou les règlements, dans les codes de bonne pratique et tous autres instruments applicables. Il est prié de faire parvenir à la commission une copie du décret no 134 de 1990 (régissant la mise en application des dispositions de la loi no 232) et du décret no 75 de 1993 (régissant la mise en application de la loi no 137 de 1981) dont il est fait état dans le rapport du gouvernement pour l'année 1994.
Article 7. La commission prend note des informations communiquées en réponse à ses observations précédentes. Elle prend note de ce que les dispositions citées concernent principalement les services médicaux à bord des navires. Elle souhaiterait appeler l'attention du gouvernement sur les dispositions de l'article de la convention cité en référence qui demande la nomination d'une ou plusieurs personnes qualifiées ou la constitution d'un comité qualifié, choisis parmi les membres de l'équipage du navire et responsables, sous l'autorité du capitaine, de la prévention des accidents. Le gouvernement fait valoir que le Code du travail (loi no 137 de 1981) est applicable sur les navires. La commission note que l'article 128 de ce Code demande la création d'un comité sur la sécurité et l'hygiène au travail dans tous les établissements et les départements qui les composent pour la prévention des accidents et l'étude des conditions de travail pouvant être source d'accidents et de maladies professionnelles. La commission serait reconnaissante au gouvernement de confirmer qu'en application de cette disposition du Code du travail ces comités de prévention sont effectivement constitués et opérationnels sur les navires égyptiens.
Faisant suite à ses précédents commentaires, qu'elle formule depuis un certain nombre d'années, la commission constate que le gouvernement se borne à se référer aux informations fournies dans ses précédents rapports. Dans ces conditions, la commission se voit dans l'obligation de prier à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour donner effet à la convention:
a) en assurant que, selon ce que prévoit l'article 4, paragraphe 1, de la convention, lorsque l'assuré se trouve à l'étranger et a perdu son droit au salaire, même partiellement, pour cause de maladie, l'indemnité à laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas été à l'étranger soit payée à sa famille, en tout ou en partie, jusqu'à son retour sur le territoire; et
b) en veillant à ce que, selon ce que prévoit l'article 7, le bénéfice de l'assurance soit accordé, même pour les maladies survenant au cours d'une période déterminée, après la fin du dernier engagement, cette période devant être fixée par la législation nationale de façon à couvrir le temps qui s'écoule normalement entre des engagements successifs.
La commission a pris note des informations concernant le comité chargé d'examiner les conventions internationales du travail maritime, constitué par décision no 28 de 1993 du ministère du Transport maritime, selon lesquelles ledit comité a indiqué que l'arrêté ministériel no 166 de 1961 était en cours de révision. Le comité a recommandé que la commission établie en 1990 (selon décision no 93 du 14 mai 1990) et constituée par plusieurs organismes soit poursuivie, que le texte de la présente convention lui soit communiqué ainsi que les observations de la commission d'experts pour qu'il en soit tenu compte lors de l'élaboration du projet d'ordonnance. La commission a pris note par ailleurs de l'adoption de l'arrêté no 36, du 8.10.94, sur le transport maritime.
Article 4 de la convention. La commission prend acte des précisions données par le gouvernement selon lesquelles les inspecteurs chargés du contrôle de l'alimentation et du service de table à bord des navires sont des ingénieurs agronomes (inspecteurs en matière d'alimentation) et des médecins (inspecteurs en matière de santé).
Article 6 b) et c). La commission a pris note que l'article 2 de l'arrêté no 36/94 prévoit l'inspection des locaux d'emmagasinage, manipulation et préparation des vivres à bord. Elle demande au gouvernement de fournir des détails à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. La commission espère que le service de l'inspection chargé de l'application des articles 4 et 6 établira en temps utile ses rapports suivant un cadre déterminé, conformément à cette disposition de la convention.
Article 10. La commission espère que, conformément à cet article, un rapport annuel sera établi et transmis au Bureau.
Article 11. La commission espère que des informations sur la formation professionnelle pour le service de table et de cuisine à bord des navires seront fournies.
Article 12. La commission espère que des dispositions législatives ou d'autres mesures seront prises relativement au rassemblement et à la diffusion d'informations sur le service de cuisine et de table et prie le gouvernement de fournir tous renseignements sur les activités déployées couramment à cet égard.
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le comité chargé d'examiner les conventions maritimes a indiqué que la loi no 232 de 1989 sur la sécurité des navires et l'arrêté no 143 de 1990 relatif aux règles d'application de certaines dispositions de cette loi sont en cours de modification, et recommandé à cette occasion de tenir compte des dispositions de la convention.
A cet égard, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Il résulte du paragraphe 1 de cette disposition que l'application des dispositions des parties II, III et IV de la convention doit être assurée par la législation, laquelle doit en outre remplir plusieurs conditions spécifiées au paragraphe 2.
La commission prie le gouvernement de prendre toutes mesures nécessaires pour tenir compte de cet article au cours de l'effort de révision entrepris, en particulier en ce qui concerne les articles ci-après.
Article 4. L'application de cette disposition doit être assurée non seulement sur le plan pratique, mais aussi au niveau législatif.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le comité susmentionné a recommandé la promulgation d'un texte législatif couvrant cette disposition.
Article 5 (Mesures afin d'assurer la pleine application de cette disposition). La commission note l'information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l'article 14 de la loi no 232 de 1989, la Direction centrale de l'inspection maritime dépendant du Service du port et des phares procède à l'inspection des navires, conformément à l'arrêté no 143 de 1990. La commission prie le gouvernement d'indiquer quels textes régissent actuellement les inspections effectuées: cette disposition doit être appliquée par législation également.
Article 14. Le texte légal devrait disposer expressément, en plus des dispositions actuelles, qu'une infirmerie distincte doit être prévue à bord de tout navire, y compris tout navire affecté au transport de marchandises embarquant un équipage de 15 personnes ou plus et affecté à un voyage d'une durée de plus de trois jours (paragraphe 1). L'arrêté no 143 prévoit que certaines dispositions (articles 49, 50, 55, 56 et 58) ne s'appliquent qu'aux navires transportant au moins 100, 300 ou 1 500 personnes, selon le cas: de telles limitations ne sont pas prévues dans la convention.
Articles 6 à 15. La commission avait constaté qu'aucune législation (à l'exception de l'arrêté no 143 mentionné en rapport avec l'article 14 ci-dessus) n'avait été adoptée pour donner effet aux dispositions de la convention (voir article 3 ci-dessus).
La commission note à cet égard les indications du gouvernement en rapport avec les travaux du comité chargé des travaux de révision.
La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'avancement des travaux du comité et de fournir toute disposition législative adoptée en relation avec l'application de la présente convention.
En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des extraits des rapports officiels d'inspection, conformément au Point V du formulaire de rapport.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement indique, dans son rapport, que lorsqu'un marin se trouve malade ou blessé à l'étranger, l'indemnité de maladie est versée aux membres de la famille qu'il aura désignés à cet effet. La commission note ces informations et demande copie des dispositions législatives ou réglementaires pertinentes.
Article 7. Le gouvernement explique dans son rapport que tout marin a droit à des prestations de santé lors de son transfert d'un navire à un autre ou après la cessation de son service, pour autant qu'il est au bénéfice d'une pension. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que l'article 7 exige, si l'affiliation à l'assurance cesse à la fin d'un engagement, que le marin continue à bénéficier de plein droit des prestations prévues par l'assurance pendant une période déterminée par la législation ou la réglementation nationale, de façon à couvrir le temps qui s'écoule normalement entre des engagements successifs. Elle prie une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la convention sur ce point.
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports en réponse à ses commentaires.
Article 3, paragraphe 4, de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la collaboration du Syndicat des travailleurs du transport maritime et le Service de l'inspection maritime consiste à fournir aux marins des informations au sujet des conditions de travail. D'autre part, le marin dépose une copie du contrat auprès du Service d'inspection maritime, qui revoit les clauses du contrat et vérifie leur bonne compréhension de la part du marin. Ce dernier, normalement, ne signe le contrat qu'après l'avoir lu et bien compris. Il n'y a jamais eu de problème résultant de la mauvaise compréhension des clauses du contrat. La commission prend acte de cette déclaration du gouvernement.
Article 5. La commission a relevé précédemment que le spécimen de passeport de marin communiqué par le gouvernement comportait une rubrique intitulée "ability", elle prend note à cet égard de la précision fournie par le gouvernement selon laquelle ce terme désigne l'aptitude du marin et non la qualité de son travail.
La commission observe que le document en question mentionne sous le titre général en anglais de "report of character" une rubrique intitulée "conduct". De telles indications pourraient être de nature à restreindre la possibilité pour un marin de trouver un nouvel emploi et sont donc contraires à la convention. La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport que l'inspection maritime soumet également le capitaine à l'obligation d'inscrire sur le passeport maritime que le marin a entièrement satisfait aux obligations de son contrat. Une telle inscription paraît comporter une appréciation qui pourrait être en contradiction avec la convention.
La commission prend bonne note de l'information du gouvernement selon laquelle le comité chargé d'examiner les conventions internationales du travail maritime, constitué par décision no 28 de 1993 du ministère du Transport maritime, recommande que l'inspection maritime vérifie les mentions rédigées en langue anglaise sur le passeport maritime. La commission veut croire que cette commission réexaminera les rubriques de ce document pour en retirer toutes les indications qui comportent des éléments d'appréciation afin d'assurer la pleine conformité avec les dispositions de la convention.
Article 6, paragraphe 3, 11). La commission prend bonne note que l'article 43 du Code du travail s'applique au congé payé annuel des marins.
Article 14. La commission note les précisions du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l'article 114 1) de la loi no 8 de 1990 sur le Code de commerce maritime, c'est l'article 74 du Code du travail no 137 de 1981 qui s'applique à la délivrance au marin d'un certificat de travail et d'une attestation relative à son expérience et à sa capacité professionnelle.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier en ce qui concerne l'article 9 de la convention.
Article 11. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 2 b) in fine de la loi no 79 de 1975 sur l'assurance sociale limite l'application de ses dispositions aux étrangers qui sont au bénéfice d'un contrat d'au moins un an et à la condition qu'un accord de réciprocité ait été conclu, contrairement à ce que prévoit cette disposition de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'article 2 b) susmentionné prévoit qu'il s'applique sous réserve des dispositions des conventions internationales ratifiées par l'Egypte. La commission prend bonne note de ces informations. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises tant en droit qu'en pratique pour garantir, en particulier au niveau de l'Institut égyptien d'assurances sociales, que les dispositions de la convention soient appliquées aux étrangers même en l'absence d'un accord de réciprocité et quelle que soit la durée de leur contrat. Prière de communiquer le texte de toute réglementation d'application (notes administratives, circulaires, etc.) émise à cet effet.
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le versement de l'indemnité de maladie visée à l'article 78 de la loi sur l'assurance sociale no 79 de 1975 à l'assuré atteint d'une maladie ou victime d'un accident ainsi que les modalités de versement de cette indemnité sont prévus dans les articles 14 à 22 de l'arrêté no 310 de 1976 portant sur certaines dispositions d'application de l'assurance contre les risques professionnels. La commission prend note de cette déclaration. Elle constate toutefois que l'arrêté no 310 de 1976 ne vise que les indemnités payables en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles. En conséquence, la commission ne peut qu'à nouveau exprimer l'espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de la convention:
a) en prévoyant, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la convention, le versement de l'indemnité, en tout ou partie, aux membres de la famille de l'assuré lorsque le marin se trouve à l'étranger et a perdu son droit au salaire par suite de maladie, cette indemnité devant être payée jusqu'au retour de l'assuré, et
b) en accordant, conformément à l'article 7, le bénéfice de l'assurance dans le cas des maladies survenant au cours d'une période déterminée après la fin du dernier engagement du marin, cette période devant être fixée par la législation nationale de manière à couvrir le temps qui s'écoule normalement entre deux engagements successifs.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses derniers rapports et dans sa réponse à la demande directe précédente, notamment en ce qui concerne l'application des articles 5, 6, 8 et 9 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
1. Article 1, paragraphe 1, et article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que les dispositions du titre V du Code du travail concernant la sécurité et l'hygiène du travail et de la loi no 158 de 1959 sur le contrat de travail maritime, ainsi que des arrêtés d'application du Code du travail no 55 de 1983 et no 36 de 1982, citées par le gouvernement dans ses rapports, ne précisent pas les mesures à prendre pour la prévention des accidents qui sont propres à l'exercice du métier de marin, comme le prévoit l'article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer s'il existe des dispositions spécifiques (législatives, réglementaires ou des recueils de directives pratiques) concernant la prévention des accidents des gens de mer, comme le prévoit l'article 4 de la convention, et, dans l'affirmative, si ces dispositions sont applicables aux personnes employées, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire autre qu'un navire de guerre, conformément à l'article 1 de la convention, et non seulement aux marins engagés à bord de navires de commerce, comme le prévoit la loi no 158 citée par le gouvernement.
En réponse, le gouvernement s'est référé à l'article 6 de la loi no 97 de 1960, qui porte en particulier sur les services médicaux à bord des navires, et aux instructions de la sécurité du travail qui s'appliquent en totalité aux navires de commerce sous le contrôle des services concernés du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Formation.
La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la loi no 97 de 1960 et des instructions mentionnées, ainsi que tout autre texte donnant effet aux dispositions indiquées de la convention, c'est-à-dire précisant les mesures à prendre pour la prévention des accidents propres à l'exercice du métier de marin à bord de tout navire, et non seulement des navires de commerce.
2. Articles 2 et 3. Se référant aux dispositions de caractère général du Code du travail et de l'arrêté no 36 de 1982, la commission avait, dans ses commentaires antérieurs, prié le gouvernement d'indiquer si les accidents du travail survenus aux gens de mer faisaient objet de statistiques détaillées et si ces dernières étaient analysées; si des enquêtes sur les causes et les circonstances des accidents graves ou ayant entraîné des pertes de vies humaines, ainsi que des recherches sur l'évolution générale en matière d'accidents dus aux risques propres au travail maritime étaient entreprises. Elle avait prié le gouvernement de communiquer copie des statistiques éventuellement établies au sujet des accidents des gens de mer, ainsi que des copies ou extraits des rapports et enquêtes pertinents.
La commission note que, ayant répondu affirmativement à toutes ces questions, le gouvernement indique que les accidents survenus à bord des navires sont consignés dans le livre officiel, avec description de l'accident et mention des lieu, date et circonstances des accidents, ainsi que des mesures prises par le capitaine à cette occasion.
En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des copies ou extraits pertinents de ces documents et des échantillons de statistiques établies conformément aux articles indiqués.
3. Article 4, paragraphe 3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les dispositions sur la prévention des accidents portant en particulier sur les points suivants de l'article 4, paragraphe 3: b) aspects structurels des navires; g) ancres, chaînes et câbles; h) cargaisons dangereuses et lest.
La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer la manière dont il est donné effet à la convention sur ces points.
4. Article 7. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer si les comités de sécurité prévus à l'article 128 du Code du travail fonctionnent à bord des navires ou si la responsabilité de la prévention des accidents est confiée à une ou plusieurs personnes qualifiées parmi les membres de l'équipage.
En réponse, le gouvernement a mentionné les services compétents du ministère de la Main-d'oeuvre en tant qu'instance contrôlant l'application des instructions de sécurité du travail, et s'est référé à la loi no 97 de 1960 sur la sécurité des navires comme instrument régissant la sécurité du travail dans les navires. La commission espère qu'une copie du texte de la loi no 97 de 1960 sur la sécurité des navires sera communiquée avec le prochain rapport.
5. Article 10. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer la manière dont se réalisait la coopération avec d'autres gouvernements, au besoin avec l'aide d'organisations intergouvernementales et d'autres organisations internationales, en vue d'uniformiser le plus possible toutes autres dispositions visant la prévention des accidents du travail.
En l'absence d'informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises pour donner effet à l'article 10 de la convention.
Code du travail Loi no 158 de 1959 Arrêté no 55 de 1983 Arrêté no 36 de 1982 Loi no 97 de 1960
La commission a noté la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs ainsi que le contenu du titre 4 (Service médical et sanitaire à bord des navires et des unités maritimes égyptiennes) de l'arrêté no 143 de 1990 du ministre du Transport, des Communications et du Transport maritime concernant les règles d'application de certaines dispositions de la loi no 232 de 1989.
En particulier, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un comité formé de représentants du ministère du Transport maritime, du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Formation et des services concernés sera bientôt constitué pour examiner les dispositions des conventions par rapport à la législation nationale, assurer au mieux l'application des conventions et éviter tout commentaire à son sujet. Elle espère que le gouvernement fournira toutes les informations voulues au sujet des travaux de ce comité, compte tenu notamment des questions suivantes.
Partie II de la convention
Article 4. La commission note que, d'après la déclaration du gouvernement, dans la pratique, les procédures en cas de soumission des plans de modification ou de reconstruction des navires existants sont les mêmes qu'en cas de soumission des plans de construction de nouveaux navires. Toutefois, elle attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'application de cette disposition doit également être assurée au niveau législatif, en vertu de l'article 3, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 5. La commission a pris note de l'information fournie par le gouvernement selon laquelle le service des ports et des phares procède à l'examen des plaintes présentées à l'autorité compétente par les gens de mer, en vertu de l'article 14 de la loi no 232 de 1989, et prend les mesures nécessaires pour organiser une enquête à ce sujet, comprenant la visite du navire, ainsi que pour exiger l'élimination des motifs de la plainte. Prière d'indiquer dans le prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin d'assurer la pleine application de cet article de la convention au niveau législatif.
Partie III de la convention
Article 14. La commission note que le titre 4 de l'arrêté no 143 susmentionné traite des exigences concernant le service médical et sanitaire à bord des navires à passagers, lesquelles correspondent seulement en partie à celles de cette disposition de la convention. Elle constate que le texte légal précité ne prévoit pas expressément qu'une infirmerie distincte doit être prévue à bord de tout navire, y compris tout navire affecté au transport de marchandises, embarquant un équipage de 15 personnes ou plus et affecté à un voyage d'une durée de plus de trois jours (paragraphe 1). En outre, ses articles 49, 50, 55, 56 et 58 ne s'appliquent qu'aux navires transportant au moins 100, 300 ou 1.500 personnes, selon les cas. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
En outre, la commission constate qu'aucune législation n'a jusqu'à ce jour été adoptée pour donner effet aux articles 6 à 15 de la convention, à l'exception de l'arrêté no 143 susmentionné par rapport à l'article 14 de celle-ci. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Partie V du formulaire de rapport
La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des extraits des rapports officiels des services d'inspection.
Finalement, la commission a pris note de la déclaration du Holding du transport maritime, se référant aux dispositions du Code du commerce maritime no 8 de 1990 concernant le logement des équipages. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir copie de toute disposition de ce Code susceptible de faciliter l'application de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
La commission a pris note des informations générales communiquées en réponse à sa demande directe précédente concernant le comité interministériel qui doit examiner la conformité de la législation avec les conventions. Elle prend note également de la déclaration du Holding du transport maritime, faisant état de la variété et de la quantité de l'approvisionnement des navires, ainsi que des commissions de contrôle de l'alimentation à bord. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations précises sur les questions soulevées dans son commentaire précédent, à savoir:
Article 4 de la convention. La commission a pris note des dispositions relatives au statut des inspecteurs maritimes. Elle espère que le gouvernement fournira des renseignements complémentaires sur la qualification des inspecteurs chargés du contrôle de l'alimentation et du service de table à bord des navires.
Article 5, paragraphe 2 b). Prière d'indiquer quelles sont les dispositions qui visent la responsabilité de l'armateur pour ce qui concerne l'aménagement et l'équipement du service de cuisine et de table.
Article 6 b) et c). Prière de fournir tous renseignements disponibles ayant trait au système de contrôle, en ce qui concerne notamment l'emmagasinage des vivres et de l'eau et la cuisine. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée à cet égard (cf. Parties III et V du formulaire de rapport).
Article 7. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'inspection est effectuée par l'officier administratif du bord, qui est soumis au contrôle du capitaine. Etant donné que la législation à laquelle le gouvernement se réfère et qui est examinée par la commission semble muette sur ce point, celle-ci espère que le gouvernement sera en mesure dans un proche avenir d'indiquer quels sont les textes législatifs ou les conventions collectives qui pourvoient, conformément à cet article, à l'inspection à la mer et à la consignation par écrit des résultats de chaque inspection.
Article 8. Le gouvernement évoque l'enquête qui est menée lorsque l'un des membres de l'équipage présente une plainte au sujet des vivres, mais il ne semble pas exister de dispositions législatives visant cette question de manière spécifique. Prière de décrire la procédure d'inspection, telle qu'elle se déroule dans la pratique (cf. Partie V du formulaire de rapport).
Article 9, paragraphe 3. La commission espère que le service de l'inspection maritime, chargé de l'application des articles 4 et 6, établira en temps voulu ses rapports suivant un cadre déterminé, conformément à cette disposition de la convention.
Article 11. La commission espère que des informations sur la formation professionnelle pour le service de table et de cuisine à bord des navires seront bientôt disponibles.
Article 12. La commission espère qu'en l'absence de dispositions législatives consacrées au rassemblement et à la diffusion d'informations récentes sur le service de cuisine et de table le gouvernement envisagera de prendre les mesures voulues pour appliquer cet article et fournira tous renseignements disponibles sur les activités déployées couramment à cet égard.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
La commission note les informations fournies en réponse à sa dernière demande directe.
Article 2 a) de la convention. (Conventions figurant à l'annexe de la convention no 147 mais non ratifiée par l'Egypte.) Conventions nos 7 ou 58. La commission note qu'aucune des dispositions citées dans le rapport ne répond de façon adéquate aux points soulevés dans ses commentaires précédents. La commission prie instamment le gouvernement de se référer au paragraphe 111 de son Etude d'ensemble de 1990 sur la convention no 147, dans lequel elle indique que la condition relative à l'équivalence d'ensemble figurant à l'article 2 a) et la nécessité d'assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires peuvent être respectées, en ce qui concerne l'âge minimum, quand une législation fixe un âge minimum de 14 ans sauf à bord des navires où sont seuls occupés les membres d'une même famille ou sur des navires-écoles ou des navires d'entraînement agréés; afin de faciliter la vérification de la mise en oeuvre (également exigée aux termes de l'article 2 f) de la convention no 147), il convient de prévoir la tenue de registres. La commission espère que le gouvernement prendra sous peu des mesures assurant l'application de la convention à cet égard.
Article 2 a) i). Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que ni la loi no 232 de 1989 ni l'arrêté ministériel no 143 de 1960 ne contiennent, comme le demande la convention, des exigences en matière d'effectifs propres à assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures législatives pour assurer la conformité avec la convention.
Article 2 d). Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note le texte de la loi no 167 de 1960 concernant la sécurité, l'ordre et la discipline à bord des navires. Elle note toutefois que cette loi ne traite ni des procédures d'engagement des gens de mer et de l'examen des plaintes déposées à ce sujet, ni de la transmission de ces plaintes aux autorités compétentes du pays d'immatriculation du navire en cause, avec copie au Directeur général du Bureau international du Travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer les procédures qui existent en liaison avec l'engagement des gens de mer et, si nécessaire, de prendre les mesures voulues pour mettre sa législation nationale en harmonie avec cette disposition de la convention.
Article 2 f). Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucun renseignement sur le fonctionnement du système d'inspection ou sur les autres dispositions permettant de vérifier l'application des normes sur le travail maritime, comme le demande le formulaire de rapport. Elles espère que le gouvernement traitera de cette question dans son prochain rapport.
Article 2 g). La commission note les informations sur les accidents maritimes qui se sont produits entre 1989 et 1991. Elle note en outre les textes de l'arrêté ministériel no 3140 de 1960 sur la discipline à bord des navires et de la loi no 79 de 1961 sur les catastrophes maritimes. La commission demande des informations sur les dispositions prévues pour effectuer des enquêtes officielles sur de tels accidents maritimes graves, notamment lorsqu'il y a eu blessure ou perte de vie humaine. Elle note aussi que la loi no 79 n'exige pas la publication du rapport final de ces enquêtes officielles, même si toute personne intéressée peut le consulter moyennant le versement de droits. La commission appelle l'attention du gouvernement sur les paragraphes 257 et 258 de son étude d'ensemble de 1990, pour ce qui est de la nécessité de rendre publiques les conclusions. Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou proposées à cet égard et qu'il fournira aussi des informations complètes et détaillées sur d'autres accidents maritimes qui se seraient produits pendant la période de rapport et sur les mesures qu'ils ont suscitées.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
Article 9 de la convention. Le gouvernement indique que le chapitre 4 du titre III du Code du travail de 1981 relatif à l'organisation des relations individuelles de travail s'applique en cas de différend individuel. Il ajoute que la relation entre le marin et l'employeur est également régie par la loi no 158 de 1959 sur le contrat de travail maritime et que le Code de commerce maritime, le Code civil et le Code du travail s'appliquent à tous les cas non prévus par la loi no 158. La commission constate toutefois que la législation nationale (et en particulier le Code de commerce maritime) ne prévoit pas de dispositions en vue d'assurer, conformément à l'article 9 de la convention, une solution rapide et peu coûteuse des litiges auxquels peuvent donner lieu les obligations de l'armateur en vertu de la convention. Elle espère en conséquence que les mesures appropriées seront adoptées prochainement pour donner effet à cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
Article 11. Le gouvernement se réfère à l'article premier de la loi no 158 de 1959 sur le contrat de travail maritime selon lequel "les dispositions de la présente loi régissent tout contrat par lequel une personne s'engage à travailler moyennant rémunération sous la direction ou le contrôle d'un capitaine de navire de commerce de la République arabe unie". Le gouvernement indique que cette loi s'applique à toute personne travaillant à bord d'un navire, qu'elle soit ou non de nationalité égyptienne, ce qui à son avis réalise l'égalité de traitement entre Egyptiens et étrangers occupés à bord d'un navire égyptien. Tout en notant ces informations, la commission se voit obligée de rappeler que la loi sur l'assurance sociale no 79 de 1975, telle que modifiée, dont les dispositions concourent également à la mise en oeuvre de la convention, subordonne à son article 2 b), in fine, l'égalité de traitement des travailleurs étrangers à des conditions de résidence et de réciprocité qui sont contraires à l'article 11 de la convention. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation en vue d'assurer la pleine application de cette disposition de la convention.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs.
Article 3, paragraphe 4, de la convention. La commission note que le syndicat des travailleurs du transport maritime est chargé, en collaboration avec le Service de l'inspection maritime, de fournir aux gens de mer des informations sur les dispositions de la loi no 158 de 1959 concernant le contrat de travail maritime. La commission prie le gouvernement de préciser si cette collaboration suffit à garantir que le marin comprenne aussi les termes des clauses du contrat d'engagement.
Articles 5 et 14. La commission constate que le document communiqué par le gouvernement avec son rapport est un spécimen de passeport de marin qui ne mentionne pas les services de celui-ci à bord du navire, comme le voudrait le paragraphe 1 de l'article 5, mais qui contient une rubrique concernant son "ability". Si ce terme correspond à "qualité du travail", le paragraphe 2 de l'article 5 ne serait pas appliqué. La commission espère que le gouvernement fournira des précisions à ce sujet et que les gens de mer pourront recevoir le document contenant la mention de leurs services à bord, prévu par la convention. Elle espère aussi que le gouvernement indiquera les dispositions qui donnent effet au paragraphe 2 de l'article 14 (droit du marin de se faire délivrer par le capitaine un certificat appréciant la qualité de son travail ou indiquant, tout au moins, s'il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat).
Article 6, paragraphe 3 11). Prière d'indiquer si la législation nationale prévoit pour le marin un congé payé annuel après une année passée au service du même armement.
La commission a noté la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, ainsi que le contenu de la loi no 232 de 1989.
Article 4. La commission note que l'article 4 de la loi no 232 prévoit désormais la soumission à l'approbation de l'autorité compétente des plans de tout nouveau navire avant la construction. La commission note, toutefois, que ladite loi ne contient pas de telles exigences pour la soumission des plans de modification ou de reconstruction des navires existants. La commission demande donc au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 5. La commission note que l'article 14 de la loi no 232 de 1989 autorise la présentation d'une plainte à l'autorité compétente par les gens de mer travaillant à bord d'un navire égyptien. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées obligeant l'autorité compétente à inspecter le navire après le dépôt d'une plainte, comme le demande l'alinéa c) dudit article.
Partie III
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport sur l'efficacité de l'inspection conformément aux articles 4, 5 et 17 (Points III et V du formulaire de rapport). Elle demande au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des extraits des rapports officiels et des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l'application de la convention.
La commission regrette de noter que les dispositions de la loi no 232 de 1989 ne semblent pas donner effet aux articles 6 à 15 de la convention comme il est prescrit, bien que l'article 12 de la loi autorise le ministre des Transports maritimes à réglementer l'établissement d'un service médical et sanitaire. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises pour appliquer l'article 12 de la loi, ainsi que sur toutes les autres mesures prises ou que l'on se propose de prendre afin d'appliquer pleinement les articles 6 à 15 de la convention.
La commission a noté les informations données en réponse à sa dernière demande directe et la teneur du Code du commerce maritime du 22 avril 1990 et de l'arrêté no 3366 de 1960 concernant l'emploi de jeunes gens à bord des navires.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement déclare que tous les navires commerciaux battant pavillon de la République arabe d'Egypte, qu'ils appartiennent à l'Etat ou à des armateurs privés, sont soumis au Code de commerce maritime ainsi qu'au Code du travail no 137 de 1981, titre 5.
La commission demande une nouvelle fois une copie de la loi no 32 de 1971.
Article 2 a) (conventions auxquelles il est fait référence dans l'annexe à la convention no 147 mais qui n'ont pas été ratifiées par l'Egypte): convention no 7 ou convention no 58. La commission avait relevé que la loi no 158 de 1959 prévoit à son article 5 que les enfants âgés de plus de 12 ans peuvent travailler ou faire un apprentissage à bord d'un navire, sous réserve des conditions établies par l'autorité compétente. La commission a noté le dernier rapport du gouvernement et l'article 2 de l'arrêté no 3366 de 1960 qui prévoit qu'aucun marin de moins de 15 ans ne peut être employé à bord d'un navire, à moins que son père, son frère, son oncle ou son grand-père ne soit employé sur le même navire. La commission se réfère une nouvelle fois au paragraphe 111 de son étude d'ensemble de 1990 sur la convention no 147, dans laquelle elle indique que la condition relative à l'équivalence d'ensemble figurant à l'article 2 a) et les normes destinées à assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires comportent un âge minimum de 14 ans fixé par la législation, sauf en ce qui concerne les navires où sont seuls occupés les membres de la même famille ou sur les bateaux-écoles ou d'entraînement agréés; afin de faciliter l'emploi, la législation devrait également prévoir la tenue de registres. Elle espère que des mesures seront prises par le gouvernement pour assurer la bonne application de la convention à cet égard.
Article 2 a) i). Dans des commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations sur les normes de sécurité ayant trait à l'effectif. Bien que le gouvernement se réfère une nouvelle fois à l'arrêté no 1 de 1957, la commission relève que celui-ci ne prévoit pas de normes de sécurité ayant trait à l'effectif. Elle demande donc au gouvernment de lui indiquer précisément la législation régissant ce point.
Article 2 d). La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle le texte de la loi no 167 de 1960 a été demandé aux autorités compétentes et sera envoyé au BIT dès réception. Elle espère que cela sera fait dans de brefs délais. Elle espère également que des copies des plaintes concernant l'engagement, s'il y en a eues, seront communiquées au BIT.
Article 2 f) et g). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle doit donc répéter sa demande de détails quant au nombre des inspections et des enquêtes faites sur tout accident maritime grave et sur leurs résultats, comme précisé dans le formulaire de rapport. La commission répète sa demande de copies de la loi no 314 de 1960 concernant la discipline et de la loi no 79 de 1961 sur les accidents maritimes graves.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer si, lorsque l'assuré se trouve à l'étranger et a perdu son droit au salaire, même partiel, pour cause de maladie, l'indemnité à laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas été à l'étranger est versée à sa famille, en tout ou partie, jusqu'à son retour sur le territoire égyptien. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à nouveau à l'article 78 de la loi sur l'assurance sociale no 79 de 1975 telle que modifiée. La commission ne peut que rappeler au gouvernement que si l'article 78 susmentionné définit le droit aux indemnités de maladie en spécifiant leur montant et leur durée, il ne prévoit pas la manière dont cette indemnité sera versée aux membres de la famille de l'assuré lorsque le marin malade se trouve à l'étranger (par exemple lorsqu'il a été débarqué en cas de maladie ou que, se trouvant à terre, il est incapable de reprendre son poste à bord du navire en raison de son état de santé) et a perdu son droit au salaire, même partiel. La commission espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la mise en oeuvre de la convention sur ce point.
Article 7. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que le bénéfice de l'assurance soit accordé même pour des maladies survenant au cours d'une période déterminée après la fin du dernier engagement du marin, cette période devant être fixée par la législation nationale de manière à couvrir le temps qui s'écoule normalement entre des engagements successifs. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le marin continue à bénéficier des prestations d'assurance maladie pendant les périodes intermédiaires qui séparent la fin d'un engagement et le début d'un nouveau à bord d'un autre navire, et même après la cessation de son service, puisqu'il est alors au bénéfice d'une pension. Tout en prenant note de ces informations, la commission désire souligner que l'article 7 de la convention ne vise pas tant le droit à l'assurance maladie des marins titulaires d'une pension (cas visé à l'article 76 de la loi no 79 de 1975) que le cas où un marin continuerait à être malade après la fin de son contrat ou tomberait malade au cours d'une période déterminée après la fin de son dernier engagement sans pour autant être atteint d'une incapacité de travail permanente. La commission espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de l'article 7 de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé sur la période se terminant le 30 juin 1992.]
La commission a pris note des informations fournies en réponse à sa dernière demande directe.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement indique que sont seuls exclus de l'application de la loi no 32 de 1971 relative à l'autorisation maritime les navires de guerre et les navires n'ayant pas une affectation commerciale. La commission rappelle que la législation nationale doit s'appliquer à tous les navires de mer, sous réserve des dispositions contraires figurant à l'article 1 de la convention; elle avait auparavant relevé que le Code du travail ne s'applique pas aux navires de propriété publique, sauf en ce qui concerne les questions de sécurité et d'hygiène du travail (art. 108 et 109). Elle serait heureuse que le gouvernement précise s'il y a des navires de propriété publique, affectés à des fins commerciales, enregistrés en Egypte et, dans l'affirmative, en vertu de quelles dispositions l'application de l'ensemble de la convention est garantie à leur égard. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir le texte du Code de commerce maritime qui n'était pas joint à son rapport. Prière aussi de communiquer copie de la loi no 32.
Article 1, paragraphes 2 et 3. La commission note, selon les informations communiquées, qu'apparemment il n'existe pas de remorqueurs réputés remorqueurs de mer auxquels s'appliquerait la convention.
Article 2 a) (conventions auxquelles il est fait référence dans l'annexe à la présente convention, mais non ratifiées par l'Egypte):
- Convention no 7 ou convention no 58. La commission avait relevé que la loi no 158 de 1959 prévoit à son article 5 que les enfants, dès l'âge de 12 ans, peuvent travailler ou accomplir une période d'apprentissage à bord d'un navire, sous réserve de telles conditions que l'autorité compétente peut établir, et elle avait demandé des informations quant à l'application de l'article 51 de cette loi. Le gouvernement répond que celle-ci s'applique à tout navire égyptien. La commission saurait gré au gouvernement, compte tenu des articles 2, 3 et 4 de la convention no 7 ou de la convention no 58, d'indiquer quelles conditions sont énoncées en vertu de cet article 51, afin de s'assurer que l'âge minimum requis par la convention no 147 est bien respecté (voir aussi paragr. 108 à 111 de l'Etude d'ensemble de 1990). Prière de communiquer copie de l'arrêté no 3366 de 1960 concernant l'emploi des adolescents à bord des navires.
Article 2 a) i). La commission a noté avec intérêt les dispositions de l'arrêté no 1 de 1957 concernant la durée du travail à bord des navires. Elle réitère sa demande d'informations sur les normes de sécurité ayant trait à l'effectif des équipages.
Article 2 d). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir copie de la loi no 167 de 1960 relative à la sécurité, à l'ordre et aux mesures disciplinaires à bord des navires, qui n'était pas jointe à son dernier rapport. Elle a relevé qu'il existe peu de plaintes liées à l'engagement de marins et que celles qui se présenteraient seraient communiquées au BIT.
Article 2 f) et g). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des précisions telles que prévues dans le formulaire de rapport concernant le nombre des inspections, ainsi que les enquêtes faites sur tout accident maritime grave et les résultats de ces dernières. Prière de communiquer copie de l'arrêté no 314 de 1960 relatif aux mesures disciplinaires, ainsi que de la loi no 79 de 1961 relative aux catastrophes maritimes.
La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs formulés en 1986 et en 1988, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer si, lorsque l'assuré se trouve à l'étranger et a perdu son droit au salaire, même partiel, pour cause de maladie, toute ou partie de l'indemnité est versée à sa famille en précisant, le cas échéant, quelle part est payée à la famille. Etant donné que les articles 19, 20 et 21 du règlement d'application de la loi no 50 de 1978 relative à l'assurance des travailleurs égyptiens employés à l'étranger auxquels le gouvernement se réfère dans sa réponse ne concernent que les cas d'invalidité totale ou de décès et, par conséquent, ne traitent pas du cas où l'assuré se trouve à l'étranger et a perdu son droit au salaire pour cause de maladie, la commission ne peut que prier à nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées.
Article 7. La commission a noté la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Elle note, en particulier, que chaque compagnie de navigation établit un régime d'assurance à l'intention des gens de mer à son service. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle le système de l'assurance maladie appliqué aux gens de mer égyptiens n'a fait l'objet d'aucune modification depuis le rapport précédent. Toutefois, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 7 de la convention "Le bénéfice de l'assurance doit être accordé, même pour les maladies survenant au cours d'une période déterminée après la fin du dernier engagement. Cette période doit être fixée par la législation nationale, de façon à couvrir le temps qui s'écoule normalement entre des engagements successifs." En conséquence, la commission ne peut que prier à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette disposition de la convention.
La commission a pris note des informations communiquées en réponse à sa demande directe précédente.
Article 6 b) et c). Prière de fournir tous renseignements disponibles ayant trait au système de contrôle, en ce qui concerne notamment l'emmagasinage des vivres et de l'eau et la cuisine. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée à cet égard (cf. parties III et V du formulaire de rapport).
Article 8. Le gouvernement évoque l'enquête qui est menée lorsque l'un des membres de l'équipage présente une plainte au sujet des vivres, mais il ne semble pas exister de dispositions législatives visant cette question de manière spécifique. Prière de décrire la procédure d'inspection, telle qu'elle se déroule dans la pratique (cf. partie V du formulaire de rapport).
Article 9 de la convention. La commission a constaté que le titre IV du Code du travail de 1981 relatif aux différends ne porte que sur les différends collectifs du travail. Elle rappelle donc à cet égard qu'aux termes de l'article 9 "la législation nationale doit prévoir des dispositions en vue d'assurer une solution rapide et peu coûteuse des litiges auxquels peuvent donner lieu les obligations de l'armateur en vertu de la présente convention". La commission veut croire que les mesures appropriées seront adoptées prochainement pour donner effet à cet article; elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 11. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signalé que la législation nationale (loi sur l'assurance sociale no 79 de 1977, art. 2 b), in fine; Code du travail, art. 26) subordonne l'égalité de traitement des marins à une condition de réciprocité, ce qui est contraire à cette disposition de la convention. La commission a noté la volonté du gouvernement, exprimée dans son rapport, de faire le nécessaire afin que la modification du Code du travail (art. 26) ait lieu dans un proche avenir. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la modification annoncée en vue d'assurer la pleine application de cet article de la convention.
La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, de même que de la teneur de la loi no 97 de 1960 sur la sécurité des navires.
Article 4. La commission note que la loi no 97 semble ne contenir aucune disposition tendant à assurer que les plans de construction ou de modification d'un navire ou du logement de l'équipage reçoivent l'approbation préalable de l'autorité compétente, conformément à cette disposition de la convention. Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées à cet effet.
Article 5. La commission a noté avec intérêt les dispositions des articles 2, 4, 7, 8 et 10 de la loi no 97 relative aux inspections requises par les alinéas a) et b) de cet article. Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées en ce qui concerne les inspections auxquelles il doit être procédé à la suite d'une plainte au sens de l'alinéa c).
La commission a pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle des inspections régulières des logements des équipages auront lieu conformément à l'article 17. Prière de communiquer dans le prochain rapport toutes les informations disponibles sur l'activité d'inspection exercée conformément aux articles 4, 5 et 17 (Parties III et V du formulaire de rapport).
La commission espère que le gouvernement joindra à son prochain rapport copie des arrêtés donnant effet aux articles 6 à 15 de la convention. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle souhaiterait obtenir des informations supplémentaires concernant les points suivants:
Article l, paragraphe 2 g), de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions du Code civil et du Code du commerce maritime qui assurent l'application de la convention aux personnes travaillant à bord des navires jaugeant moins de 500 tonneaux. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas d'en communiquer le texte avec son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 4. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les dispositions prises pour garantir que le marin comprenne les termes des clauses du contrat d'engagement.
Articles 5 et l4. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, le document prévu à l'article 5 est remis au marin par le capitaine. Elle rappelle que la convention prévoit que la législation nationale devra déterminer la forme de ce document, les mentions qui doivent y figurer et les conditions dans lesquelles il doit être établi. Elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer un exemplaire du document qui a cours dans la marine marchande égyptienne et d'indiquer les dispositions qui donnent effet au paragraphe 2 de l'article l4.
Article 6, paragraphe 3, alinéas 3, 10 b) et ll. La commission constate que ces mentions ne figurent pas parmi celles qui sont prévues par l'article 4 (cité par le gouvernement dans son rapport) de la loi no 158 de 1959 comme devant être incluses dans le contrat d'engagement. Prière d'indiquer les mesures qui sont envisagées à cette fin.
Article 7. Le gouvernement indique que, dans la pratique, un rôle d'équipage existe à bord des navires. Dans ces conditions, prière de préciser si le contrat d'engagement est transcrit sur ce rôle ou s'il y est annexé.