ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)) et 120 (hygiène (commerces et bureaux)) dans un même commentaire.

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés, et il a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) une question concernant l’abrogation de cette convention. Le Conseil d’administration a aussi demandé au Bureau d’effectuer un travail de suivi auprès des États Membres actuellement liés par la convention no 45 en vue de les encourager à ratifier les instruments à jour relatifs à la sécurité et la santé au travail, notamment, mais pas exclusivement, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de lancer une campagne visant à promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des instruments les plus à jour dans ce domaine. Elle lui rappelle qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

Articles 2 et 4 et de la convention. Législation et système d’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le secteur du bâtiment et des travaux publics reste le secteur enregistrant le plus grand nombre d’accidents du travail graves et mortels et, pour cette raison, il a élaboré avec les partenaires sociaux une stratégie nationale de prévention des risques professionnels dans le secteur. La stratégie nationale de prévention des risques professionnels dans le secteur du bâtiment se base sur les axes suivants: la constitution du Conseil national du dialogue social (CNDS); l’élaboration d’un nouveau décret sur les mesures de prévention des risques professionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics; l’élaboration d’un guide d’inspection dans le secteur de bâtiment; la création au sein de la Direction générale de l’inspection médicale et de la sécurité au travail d’un service de contrôle des chantiers; l’élaboration de programmes régionaux de prévention des risques professionnels dans le secteur du bâtiment par certaines divisions de l’inspection médicale du travail pour accompagner les entreprises du bâtiment à la mise en place de programmes de prévention des risques, comprenant le suivi médical des travailleurs, la formation et la sensibilisation des travailleurs, l’amélioration des conditions de santé, de sécurité et d’hygiène au travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant la création du service de contrôle des chantiers au sein de la Direction générale de l’inspection médicale et de la sécurité au travail, ainsi qu’une copie des programmes régionaux de prévention des risques professionnels et du guide d’inspection dans le secteur du bâtiment. Elle le prie également d’indiquer si le décret sur les mesures de prévention des risques professionnels dans le secteur du bâtiment et des travaux publics est entré en vigueur et, le cas échéant, d’en communiquer une copie.
Articles 6 à 10. Informations statistiques. Chute de personnes ou de matériaux et installations électriques. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note des renseignements statistiques disponibles de la caisse nationale d’assurance maladie en 2018 selon lesquels le nombre d’accidents du travail enregistrés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics est passé de 3 261 accidents, dont 36 mortels, en 2015 à 3 036 accidents, dont 33 mortels, en 2018. La commission note que, selon ces renseignements statistiques, les principales causes des accidents mortels en 2018 demeuraient les chutes à partir d’une certaine hauteur, l’électrocution et la chute d’objets et les collisions. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de protéger les travailleurs contre les chutes de hauteur, pour éviter la chute de matériaux et prévenir les dangers dus aux installations électriques, conformément aux articles 7, 8, 9 et 10 de la convention. Elle le prie également de continuer à fournir des informations relatives au nombre et à la classification des accidents visés par la convention.

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerces et bureaux), 1964

Législation. Suite à son dernier commentaire, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le projet de révision du décret 68 328 de 1968 relatif à l’hygiène. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le projet de révision du décret 68-328 relatif à l’hygiène a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer une copie.
Article 6 de la convention. Système d’inspection. Suite à son dernier commentaire, la commission prend note des renseignements statistiques fournis dans le rapport de 2017 de l’inspection du travail selon lesquels, parmi les 18 297 visites d’inspection, 2 645 visites ont été menées dans les commerces et établissements financiers, 36 visites dans les établissements publics à caractère administratif et 197 visites dans les offices et établissements publics.
Article 18. Protection contre le bruit et les vibrations. En l’absence de réponse du gouvernement à son précédent commentaire sur ce point et rappelant que, selon les informations fournies par le gouvernement dans ses précédents rapports, les normes adoptées dans le domaine de l’acoustique n’ont pas force exécutoire, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour que ces normes soient effectivement appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 6 de la convention. Informations statistiques. La commission prend note des renseignements statistiques fournis par le gouvernement dans son rapport selon lesquels la caisse nationale d’assurance-maladie a enregistré une baisse continue du nombre d’accidents du travail dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, passant de 5 051 accidents, dont 67 mortels, en 2011 à 4 599 accidents, dont 41 mortels, en 2013. Elle note l’indication selon laquelle les principales causes des accidents en 2013 demeuraient les chutes à partir d’une certaine hauteur, l’électrocution, la chute d’objets et les collisions. La commission note également que, dans le cadre du projet de jumelage entre la Tunisie, la France et l’Allemagne pour la promotion de la santé et la sécurité au travail (SST) dans le pays, une stratégie nationale de prévention des risques professionnels dans le secteur du bâtiment a été élaborée et mise en place et comporte huit dimensions, à savoir: la coordination interinstitutionnelle et le partenariat; la réglementation et le renforcement de l’effectivité du droit; le dialogue social; la dimension organisationnelle du secteur du bâtiment; la gestion des risques professionnels dans les entreprises en bâtiment; le suivi médical, en médecine du travail, des travailleurs du bâtiment; l’information, la sensibilisation et la communication; et la mobilisation des connaissances en SST dans le secteur du bâtiment. Selon le gouvernement, le programme d’actions coordonnées pour la mise en application de cette stratégie, qui concerne les principaux risques à l’origine des accidents dans le secteur du bâtiment, est en cours de finalisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention des risques professionnels dans le secteur du bâtiment et de fournir une copie du programme d’actions coordonnées pour sa mise en application lorsqu’il sera finalisé. Elle le prie également de continuer de fournir des informations relatives au nombre et à la classification des accidents visés par la convention ainsi que sur ses efforts continus pour améliorer les conditions de sécurité et de santé dans le secteur du bâtiment.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des projets de révision sont en cours d’élaboration pour le décret 75-503 relatif à l’utilisation du courant électrique, le décret 68-328 relatif à l’hygiène et l’arrêté du 5 juin 1987 relatif à la prévention des risques mécaniques et la protection des machines. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces textes ont un impact sur l’application de la convention, et de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle mesure législative donnant effet à la convention.
Article 18 de la convention. Protection contre le bruit et les vibrations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la commission technique CT 48 sur l’acoustique, les vibrations et les chocs mécaniques a adopté en juin 2010 la norme NT 48.338, issue de la norme ISO 9612:2009 sur la détermination de l’exposition au bruit en milieu de travail (méthode d’expertise), et que les mesures relatives à la pollution sonore dans les bureaux et les locaux commerciaux sont prises en se référant aux prescriptions de la norme ISO/NFS 31-010 sur la caractérisation et le mesurage des bruits de l’environnement (méthodes particulières de mesurage). La commission note également que l’Institut de santé et de sécurité au travail considère que les niveaux de bruit dans les bureaux ne sont pas les mêmes que ceux des locaux commerciaux et qu’il recommande en conséquence de définir les exigences et les mesures préventives relatives au bruit selon le type de lieu de travail. Rappelant que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son précédent rapport, les normes adoptées dans le domaine de l’acoustique n’ont pas force exécutoire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour que ces normes soient effectivement appliquées.
Application dans la pratique. En l’absence de réponse du gouvernement à son précédent commentaire sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique et notamment, lorsque ces informations sont disponibles, sur le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, qui indique que les normes tunisiennes (NT) adoptées dans le domaine de l’acoustique, donnant effet à l’article 18 de la convention, n’ont pas force exécutoire, mais ont pour objectif d’encourager les partenaires sociaux à réduire dans la mesure du possible les effets nocifs du bruit sur le lieu de travail. La commission note également que le projet de décret, soumis aux organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs afin qu’elles donnent leur opinion, que le gouvernement a cité pour la première fois dans son rapport de 1992, n’a toujours pas été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application pratique des normes tunisiennes appliquées dans le domaine de l’acoustique.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. Se référant à ses précédents commentaires, le Bureau demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris sur les résultats des inspections effectuées et le nombre des travailleurs couverts par la législation, et ce, dès que cette information sera disponible. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations mises à jour concernant l’application pratique de la convention, car celles-ci servent d’indicateurs utiles pour apprécier la manière dont la convention est appliquée dans le pays.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6 de la convention. Renseignements statistiques sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention. La commission prend note des renseignements statistiques détaillés portant sur l’évolution des accidents du travail et maladies professionnelles dans le secteur du bâtiment pour la période 1995-2008, y compris une analyse détaillée des principales causes d’accidents et de maladies dans ce secteur en 2008. La commission prend note de la tendance à la baisse relative du nombre d’accidents enregistrés, mais que la tendance concernant les maladies professionnelles est très irrégulière. Elle prend également note des informations détaillées concernant les mesures prises par la Caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM) pour s’occuper de ces problèmes, notamment l’engagement en 2007 de 1 234 missions d’assistance technique dans des entreprises affiliées, et 1 307 de telles missions en 2008. La commission note avec un intérêt particulier l’information que le nombre d’accidents du travail a baissé de 10,8 pour cent en 2007 et de 19,3 pour cent en 2008, et que la CNAM a entamé des missions d’assistance technique similaires dans 1 397 entreprises en 2009. Elle prend note également des mesures d’incitation financières instituées par le gouvernement, notamment le financement des programmes de prévention comprenant jusqu’à 70 pour cent du coût de l’investissement; un système de bonus/malus concernant les taux de cotisation, y compris la réduction des cotisations pour les entreprises qui souhaitent investir dans des stratégies de prévention, et la majoration des cotisations pour ceux qui refusent de le faire; l’utilisation de la majoration des cotisations comme une sanction pour l’infraction des provisions de sécurité et de santé; et l’organisation de 14 séminaires d’information (y compris un séminaire portant spécifiquement sur la sécurité et la santé dans le secteur du bâtiment) avec la participation de spécialistes techniques de la CNAM. La commission note également que le gouvernement a adopté un programme national de gestion des risques professionnels couvrant la période 2009-2011 comportant trois objectifs principaux: la promotion de la santé au travail, la promotion de la sécurité au travail et la réduction des accidents du travail, notamment les accidents mortels et graves. La commission se félicite de cette information et invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur ses efforts continus pour améliorer les conditions de sécurité et de santé, en particulier dans le secteur du bâtiment.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, qui indique que les normes tunisiennes (NT) adoptées dans le domaine de l’acoustique, donnant effet à l’article 18 de la convention, n’ont pas force exécutoire, mais ont pour objectif d’encourager les partenaires sociaux à réduire dans la mesure du possible les effets nocifs du bruit sur le lieu de travail. La commission note également que le projet de décret, soumis aux organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs afin qu’elles donnent leur opinion, que le gouvernement a cité pour la première fois dans son rapport de 1992, n’a toujours pas été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application pratique des normes tunisiennes appliquées dans le domaine de l’acoustique.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. Se référant à ses précédents commentaires, le Bureau demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris sur les résultats des inspections effectuées et le nombre des travailleurs couverts par la législation, et ce, dès que cette information sera disponible. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations mises à jour concernant l’application pratique de la convention, car celles-ci servent d’indicateurs utiles pour apprécier la manière dont la convention est appliquée dans le pays.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 6 de la convention. Renseignements statistiques sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention. La commission prend note avec intérêt des renseignements statistiques détaillés portant sur l’évolution des accidents du travail et maladies professionnelles dans le secteur du bâtiment pour la période 1995-2008, y compris une analyse détaillée des principales causes d’accidents et de maladies dans ce secteur en 2008. La commission prend note de la tendance à la baisse relative du nombre d’accidents enregistrés, mais que la tendance concernant les maladies professionnelles est très irrégulière. Elle prend également note des informations détaillées concernant les mesures prises par la Caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM) pour s’occuper de ces problèmes, notamment l’engagement en 2007 de 1 234 missions d’assistance technique dans des entreprises affiliées, et 1 307 de telles missions en 2008. La commission note avec un intérêt particulier l’information que le nombre d’accidents du travail a baissé de 10,8 pour cent en 2007 et de 19,3 pour cent en 2008, et que la CNAM a entamé des missions d’assistance technique similaires dans 1 397 entreprises en 2009. Elle prend note également des mesures d’incitation financières instituées par le gouvernement, notamment le financement des programmes de prévention comprenant jusqu’à 70 pour cent du coût de l’investissement; un système de bonus/malus concernant les taux de cotisation, y compris la réduction des cotisations pour les entreprises qui souhaitent investir dans des stratégies de prévention, et la majoration des cotisations pour ceux qui refusent de le faire; l’utilisation de la majoration des cotisations comme une sanction pour l’infraction des provisions de sécurité et de santé; et l’organisation de 14 séminaires d’information (y compris un séminaire portant spécifiquement sur la sécurité et la santé dans le secteur du bâtiment) avec la participation de spécialistes techniques de la CNAM. La commission note également que le gouvernement a adopté un programme national de gestion des risques professionnels couvrant la période 2009-2011 comportant trois objectifs principaux: la promotion de la santé au travail, la promotion de la sécurité au travail et la réduction des accidents du travail, notamment les accidents mortels et graves. La commission se félicite de cette information et invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur ses efforts continus pour améliorer les conditions de sécurité et de santé, en particulier dans le secteur du bâtiment.

Révision de cette convention. La commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la convention no 62 de 1937 et pourrait ainsi se révéler plus adaptée à la situation actuelle dans le domaine du bâtiment. Elle rappelle encore que le Conseil d’administration du Bureau international du Travail avait invité les Etats parties à la convention no 62 à envisager la ratification de la convention no 167, laquelle entraîne, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la suite éventuelle donnée à cette suggestion.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations détaillées apportées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

1. Article 18 de la convention. Protection des travailleurs contre le bruit. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Comité de santé et de sécurité au travail a élaboré des normes de protection individuelle et le département chargé de la normalisation a adopté un certain nombre de normes tunisiennes (NT) dans le domaine de l’acoustique dont il a énuméré une liste à titre d’exemple. La commission croit comprendre que lesdits textes, à savoir le projet concernant les normes de protection individuelle et les normes tunisiennes visent à régler, du moins partiellement, la même matière. La commission, en conséquence, prie le gouvernement de préciser le caractère légal ainsi que la portée normative desdites normes tunisiennes. Par ailleurs, se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le projet de décret élaboré et soumis pour avis aux organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs, auquel le gouvernement se référait déjà dans son rapport de 1992, est toujours à l’examen. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès son adoption.

2. Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des amples informations apportées par le gouvernement concernant le système d’inspection mis en place pour le contrôle, entre autres, du bruit en milieu du travail qui relève de l’inspection du travail en coordination avec l’inspection médicale et de la sécurité au travail et avec l’assistance, le cas échéant, de l’Institut de santé et de sécurité au travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections effectuées en y joignant des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, les sanctions imposées, etc. La commission saisit l’occasion d’attirer l’attention du gouvernement sur le fait que lesdites informations servent de véritables indicateurs pour apprécier la manière dont la convention est appliquée dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 6 de la convention. Statistiques sur le nombre et classification des accidents dans le secteur du bâtiment. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations statistiques, communiquées par le gouvernement pour l’année 2001, en ce qui concerne le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention. Constatant l’augmentation significative du nombre des accidents graves dans les dernières dix années, et compte tenu du fait que l’industrie du bâtiment compte parmi celles qui présentent les risques d’accidents les plus élevés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, avec son prochain rapport, sur les mesures prises pour réduire les risques d’accidents dans ce secteur. Elle prie, en outre, le gouvernement de continuer à fournir les informations statistiques requises par l’article 6 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la référence qui est faite à l’article 77 du Code du travail, dont le dernier amendement figure dans la loi no 96-62 du 15 juillet 1996, qui interdit l’emploi des femmes, quel que soit leur âge, ainsi que des jeunes de moins de 18 ans à des travaux souterrains dans les mines et carrières.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé, pour ce qui est des travaux souterrains, d’encourager la ratification de la récente convention (nº 176) concernant la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’inviter en même temps les Etats parties à la convention no 45 à dénoncer cette dernière (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur l’interdiction pure et simple de tous travaux souterrains pour toutes les femmes travailleuses, les normes actuelles sont centrées sur l’évaluation et la gestion des risques et présentent des mesures suffisantes de prévention et de protection des mineurs, hommes ou femmes, employés en surface ou sous terre. Comme l’a noté la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie à propos des conventions nos 4, 41 et 89 «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue àêtre sujette à controverse» (paragr. 186).

Compte tenu des observations qui précèdent et étant donnéégalement la tendance générale au niveau mondial qui vise à protéger les femmes d’une manière qui ne porte pas atteinte à leurs droits à l’égalité de chances et de traitement, la commission invite le gouvernement àétudier la possibilité de dénoncer la convention no 45 et à envisager la ratification de la convention (nº 176) concernant la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui met l’accent non plus sur une catégorie spécifique de travailleurs, mais sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs employés à des travaux souterrains. A cet égard, la commission rappelle que, conformément à la pratique établie, la convention sera prochainement ouverte à la dénonciation pour une période d’une année, à savoir du 30 mai 2007 au 30 mai 2008. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Notant les informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs, elle souhaiterait un complément d’informations sur le point suivant.

Point IV du formulaire de rapport (lu conjointement avec l’article 18 de la convention). La commission note l’indication du gouvernement que le projet de décret relatif à la protection des travailleurs contre le bruit n’a pas encore été adopté. A ce propos, la commission observe que le gouvernement avait déjà fait savoir dans son rapport de 1992 que le projet de décret venait d’être élaboré et soumis pour avis aux organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs. La commission, en conséquence, veut croire que le gouvernement sera en mesure de prendre dans un proche avenir toutes les mesures nécessaires afin de se doter d’une réglementation en matière de protection des travailleurs contre le bruit. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie du texte dès son adoption. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la manière dans laquelle la convention est appliquée en pratique, en fournissant, par exemple, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation en vigueur ainsi que des extraits de rapports d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lequel aucun changement n’est intervenu dans la législation tunisienne en vue de l’application de la convention.

Point IV du formulaire de rapport (lu conjointement avec l’article 18 de la convention). La commission rappelle que le gouvernement avait signalé qu’en application de l’article 18 de la convention un projet de décret relatif à la protection des travailleurs contre le bruit avait étéélaboré et soumis pour avis aux organisations intéressées des travailleurs et des employeurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret a été adopté et, le cas échéant, de communiquer une copie du texte. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’application pratique de la convention, telles que le nombre des travailleurs couverts par la législation en vigueur et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle rappelle son observation générale de 1988 signalant aux gouvernements que tout Membre ayant ratifié la présente convention s’engage à communiquer avec ses rapports les statistiques les plus récentes sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention. Elle avait également indiqué que, selon le formulaire de rapport, outre ces informations, les gouvernements sont priés d’indiquer de manière aussi précise que possible le nombre de personnes occupées dans le secteur du bâtiment qui sont couvertes par les statistiques. Constatant que de telles statistiques ont été communiquées avec les rapports des années 1991 et 1997, mais non avec celui de l’année 2001, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations demandées à l’article 6 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport selon lequel aucun changement n'est intervenu dans la législation tunisienne en vue de l'application de la convention.

Point IV du formulaire de rapport (lu conjointement avec l'article 18 de la convention). La commission rappelle que le gouvernement avait signalé qu'en application de l'article 18 de la convention un projet de décret relatif à la protection des travailleurs contre le bruit avait été élaboré et soumis pour avis aux organisations intéressées des travailleurs et des employeurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer si le décret a été adopté et, le cas échéant, de communiquer une copie du texte. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations concernant l'application pratique de la convention, telles que le nombre des travailleurs couverts par la législation en vigueur et la nature des infractions relevées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer