National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Législation. La commission note que le gouvernement donne des informations succinctes sur le droit à des conditions de travail et de sécurité au travail conformes aux exigences de sécurité et de santé, et sur l’inspection nationale du travail qui est chargée de veiller à l’observation de la législation du travail et des prescriptions de sécurité et de santé au travail. La commission note en particulier qu’il semble être donné effet en droit à l’article 10 et à l’article 15 de la convention, mais que la législation mentionnée dans le rapport n’a pas été fournie avec le rapport et que ce dernier ne contient pas d’informations sur l’application des autres articles de la convention. Par conséquent, afin de lui permettre d’évaluer dûment l’application de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions spécifiques de la législation pertinente qui donnent effet aux articles de la convention et de communiquer le texte de ces dispositions, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Répétition Articles 1 et 5 de la convention. Champ d’application. Application en droit. La commission prend note des indications données par le gouvernement selon lesquelles la réglementation relative à la sécurité et à l’hygiène du travail s’applique inclusivement à toutes les personnes morales et à toutes les personnes physiques dont les activités se rapportent à la planification, la construction, la remise en état ou l’exploitation de locaux commerciaux. Le gouvernement indique également que tous les règlements locaux des ministères, départements et organismes ont le statut de recommandation et sont actuellement transformés en ordonnances gouvernementales. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la teneur de ces recommandations et des explications quant à leur implication à l’égard des travailleurs occupés à des activités commerciales ou à des travaux de bureau. Les informations disponibles ne lui permettant pas d’apprécier l’effet donné par la législation aux dispositions de la présente convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui font ainsi porter effet en droit à chacun des articles de la convention. Inspection et application dans la pratique. Le gouvernement indique que, suite à l’adoption de l’ordonnance gouvernementale no 87 du 10 février 2012 instaurant certaines mesures d’organisation liées à la réforme des autorités administratives de la République kirghize, l’application de la convention est désormais du ressort de l’Inspection d’Etat en charge de l’hygiène et de la sécurité vétérinaire et phytosanitaire ainsi que de l’Inspection d’Etat chargée de l’environnement et de la sécurité technique. Le gouvernement n’a cependant toujours pas fourni d’information qui permettrait d’apprécier d’une manière générale comment la convention est appliquée dans la pratique dans ce pays. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant par exemple sur des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et, là où il en existe, des statistiques concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et cas de maladies professionnelles déclarés.
Répétition Articles 1 et 5 de la convention. Champ d’application. Application en droit. La commission prend note des indications données par le gouvernement selon lesquelles la réglementation relative à la sécurité et à l’hygiène du travail s’applique inclusivement à toutes les personnes morales et à toutes les personnes physiques dont les activités se rapportent à la planification, la construction, la remise en état ou l’exploitation de locaux commerciaux. Le gouvernement indique également que tous les règlements locaux des ministères, départements et organismes ont le statut de recommandation et sont actuellement transformés en ordonnances gouvernementales. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la teneur de ces recommandations et des explications quant à leur implication à l’égard des travailleurs occupés à des activités commerciales ou à des travaux de bureau. Les informations disponibles ne lui permettant pas d’apprécier l’effet donné par la législation aux dispositions de la présente convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui font ainsi porter effet en droit à chacun des articles de la convention.Inspection et application dans la pratique. Le gouvernement indique que, suite à l’adoption de l’ordonnance gouvernementale no 87 du 10 février 2012 instaurant certaines mesures d’organisation liées à la réforme des autorités administratives de la République kirghize, l’application de la convention est désormais du ressort de l’Inspection d’Etat en charge de l’hygiène et de la sécurité vétérinaire et phytosanitaire ainsi que de l’Inspection d’Etat chargée de l’environnement et de la sécurité technique. Le gouvernement n’a cependant toujours pas fourni d’information qui permettrait d’apprécier d’une manière générale comment la convention est appliquée dans la pratique dans ce pays. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant par exemple sur des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et, là où il en existe, des statistiques concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et cas de maladies professionnelles déclarés.
Répétition Législation. La commission note que le gouvernement donne des informations succinctes sur le droit à des conditions de travail et de sécurité au travail conformes aux exigences de sécurité et de santé, et sur l’inspection nationale du travail qui est chargée de veiller à l’observation de la législation du travail et des prescriptions de sécurité et de santé au travail. La commission note en particulier qu’il semble être donné effet en droit à l’article 10 et à l’article 15 de la convention, mais que la législation mentionnée dans le rapport n’a pas été fournie avec le rapport et que ce dernier ne contient pas d’informations sur l’application des autres articles de la convention. Par conséquent, afin de lui permettre d’évaluer dûment l’application de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions spécifiques de la législation pertinente qui donnent effet aux articles de la convention et de communiquer le texte de ces dispositions, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de fournir, s’il en existe, des statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et des maladies professionnelles signalés.
Répétition Articles 1 et 5 de la convention. Champ d’application. Application en droit. La commission prend note des indications données par le gouvernement selon lesquelles la réglementation relative à la sécurité et à l’hygiène du travail s’applique inclusivement à toutes les personnes morales et à toutes les personnes physiques dont les activités se rapportent à la planification, la construction, la remise en état ou l’exploitation de locaux commerciaux. Le gouvernement indique également que tous les règlements locaux des ministères, départements et organismes ont le statut de recommandation et sont actuellement transformés en ordonnances gouvernementales. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la teneur de ces recommandations et des explications quant à leur implication à l’égard des travailleurs occupés à des activités commerciales ou à des travaux de bureau. Les informations disponibles ne lui permettant pas d’apprécier l’effet donné par la législation aux dispositions de la présente convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement dans son prochain rapport quelles sont les dispositions légales qui font ainsi porter effet en droit à chacun des articles de la convention.Point IV du formulaire de rapport. Inspection et application dans la pratique. Le gouvernement indique que, suite à l’adoption de l’ordonnance gouvernementale no 87 du 10 février 2012 instaurant certaines mesures d’organisation liées à la réforme des autorités administratives de la République kirghize, l’application de la convention est désormais du ressort de l’Inspection d’Etat en charge de l’hygiène et de la sécurité vétérinaire et phytosanitaire ainsi que de l’Inspection d’Etat chargée de l’environnement et de la sécurité technique. Le gouvernement n’a cependant toujours pas fourni d’information qui permettrait d’apprécier d’une manière générale comment la convention est appliquée dans la pratique dans ce pays. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant par exemple sur des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et, là où il en existe, des statistiques concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et cas de maladies professionnelles déclarés.Etablissement de rapports. Rappelant que, depuis que la convention a été ratifiée par le pays en 1992, la commission demande au gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention en se conformant au formulaire de rapport, elle rappelle au gouvernement que celui-ci peut recourir à l’assistance technique du BIT en vue de l’établissement d’un rapport détaillé sur l’application de la présente convention, incluant les textes de la législation pertinente, de sorte que la commission soit pleinement en mesure d’évaluer l’application de la convention dans le pays.
Répétition Législation. La commission note que le rapport reçu du gouvernement sur l’application de la convention est identique aux rapports soumis sur l’application de la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960, et de la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977. La commission note aussi que le gouvernement donne des informations succinctes sur le droit à des conditions de travail et de sécurité au travail conformes aux exigences de sécurité et de santé, et sur l’inspection nationale du travail qui est chargée de veiller à l’observation de la législation du travail et des prescriptions de sécurité et de santé au travail. La commission note en particulier qu’il semble être donné effet en droit à l’article 10 et à l’article 15 de la convention, mais que la législation mentionnée dans le rapport n’a pas été fournie avec le rapport et que ce dernier ne contient pas d’informations sur l’application des autres articles de la convention. Par conséquent, afin de lui permettre d’évaluer dûment l’application de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions spécifiques de la législation pertinente qui donnent effet aux articles de la convention, et de communiquer avec son prochain rapport le texte de ces dispositions, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.Partie IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de fournir, s’il en existe, des statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et des maladies professionnelles signalés.
Répétition La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports concernant l’application de la convention. Elle note que ces informations ne se rapportent apparemment pas à l’application de la convention. La commission signale à l’attention du gouvernement qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du BIT au sujet de la finalité et de la portée de la convention, en vue de soumettre un rapport contenant des informations plus détaillées.
Répétition La commission prend note du rapport très succinct du gouvernement. La commission prie le gouvernement de transmettre un rapport détaillé sur l’application de la convention, conformément au formulaire de rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport très succinct du gouvernement. La commission prie le gouvernement de transmettre un rapport détaillé sur l’application de la convention, conformément au formulaire de rapport.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports concernant l’application de la convention. Elle note que ces informations ne se rapportent apparemment pas à l’application de la convention. La commission signale à l’attention du gouvernement qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du BIT au sujet de la finalité et de la portée de la convention, en vue de soumettre un rapport contenant des informations plus détaillées.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2010.]
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement indiquant que la convention est appliquée en vertu de l’article 202 du Code du travail de 2004 et de l’ordonnance sur la liste des professions difficiles et des professions comportant des conditions de travail nocives dans lesquelles les femmes ne peuvent être occupées.
La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que, en ce qui concerne les travaux souterrains, les Etats parties à la convention no 45 devraient être invités à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement à dénoncer la convention no 45, même si cette dernière n’a pas fait l’objet d’une révision formelle (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur l’interdiction pure et simple du travail souterrain pour toutes les travailleuses, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation du risque et la gestion du risque et prévoient des mesures suffisamment préventives et protectrices à l’égard des travailleurs des mines, indépendamment du sexe, qu’ils soient employés à la surface ou sur des sites souterrains. Comme la commission l’avait noté dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie en relation avec les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).
Compte tenu des observations susvisées, et estimant aussi que la tendance actuelle consiste sans aucun doute à supprimer toutes les restrictions spécifiques au sexe en matière de travail souterrain, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs des mines, et éventuellement aussi à dénoncer la convention no 45. La commission rappelle à ce propos que, selon la pratique établie, la convention sera ouverte à la dénonciation au cours d’une période d’une année, du 30 mai 2017 au 30 mai 2018. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer au Bureau des informations sur toute décision prise à ce propos.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2009.]