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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail) et no 89 (travail de nuit des femmes) dans un même commentaire.

Durée du travail

Articles 2, 6 et 8, paragraphe 1 c), de la convention no 1. Dérogations à la durée normale du travail. Tenue de registres. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi fédérale no 8 de 1980, qui est la principale législation d’application de la convention, est en cours de révision. Tout en prenant note du contenu des projets d’articles 46 (sur la durée journalière du travail) et 48 (sur les heures supplémentaires) de la loi de révision, tels que communiqués par le gouvernement, la commission observe qu’elle n’est pas en mesure de procéder à une évaluation de la conformité sans avoir accès à toutes les dispositions du projet qui traitent du temps de travail. Sur la base des dispositions disponibles, elle souhaite souligner qu’il est important que la législation et la pratique nationales ne permettent de dérogations aux durées maximales de travail (à savoir 8 heures par jour et 48 heures par semaine) que dans des circonstances limitées et bien définies, notamment en cas d’accidents survenus ou imminents, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage (Étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 119). La commission note également que la réponse du gouvernement à sa précédente demande au titre de l’article 8, paragraphe 1 c), ne porte pas spécifiquement sur l’obligation qu’ont les employeurs de tenir un registre de toutes les heures travaillées en sus de la durée normale du travail, comme le prévoit cet article. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que toute révision de la législation soit pleinement conforme à la convention et de fournir des informations sur toutes les dispositions pertinentes en matière de temps de travail ainsi que sur la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Elle rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

Travail de nuit des femmes

Article 3 de la convention no 89. Interdiction du travail de nuit des femmes. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il envisage l’abrogation de l’interdiction du travail de nuit des femmes. À ce sujet, elle renvoie à ses commentaires au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission rappelle que les mesures de protection applicables à l’emploi de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des stéréotypes sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession (Étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 545). Rappelant que la convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2021 et le 27 février 2022, la commission encourage le gouvernement à envisager sa dénonciation. Elle appelle également son attention sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument visant un sexe en particulier, mais qui est axée sur la protection de toutes les personnes travaillant la nuit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. La commission rappelle que, depuis dix ans, elle formule des commentaires sur l’ordonnance ministérielle no 46/1 de 1980 qui autorise le travail de nuit des femmes principalement dans les secteurs du tourisme, des soins de santé et du transport, ainsi que dans des cas d’accident grave, de travaux de réparation ou de charge de travail exceptionnelle. A cet égard, la commission continue d’attirer l’attention du gouvernement sur le protocole de 1990 relatif à la convention no 89 et la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui prévoient des exceptions plus larges à l’interdiction du travail de nuit et des variations de la durée de la période de nuit, tout en maintenant l’accent sur la protection des femmes contre des conditions de travail pénibles. La commission note cependant que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises ou envisagées en la matière et qu’il se contente d’indiquer que le sujet est toujours à l’étude.
La commission rappelle que la question du travail de nuit des femmes et de la réinterprétation des rôles dévolus à chaque sexe dans le mariage, les responsabilités familiales et la vie professionnelle a fait l’objet d’une réunion d’experts de l’OIT, d’une étude d’ensemble en 2001 et de rapports du Bureau. Dans le rapport du Bureau de 1989, il est expliqué que «l’OIT s’efforce de rationaliser tous ces intérêts et ces doctrines et de les rassembler en une politique cohérente qui assure l’égalité de chances tout en évitant la dégradation des conditions de travail». A cet égard, le protocole de 1990 a été conçu pour assouplir les interdictions dans les cas où certaines formes de restrictions visant uniquement les femmes étaient considérées comme valables, et la convention no 171 vise à fournir des mesures de protection aux travailleurs et aux travailleuses de nuit. Rappelant que la fonction protectrice des normes relatives au travail de nuit devrait être, uniquement de manière limitée et à condition d’être régulièrement revue, légitimement considérée comme justifiée, la commission prie le gouvernement d’aligner la législation nationale relative au travail des femmes sur les prescriptions de la convention, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie (paragr. 29 à 32 et 161 à 169) et rappelle que le gouvernement peut demander l’assistance technique du Bureau afin de mieux comprendre les possibilités offertes par chacun de ces deux instruments et les implications liées à leur ratification et, par la suite, de réviser la législation nationale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Dérogations à la limite de la durée journalière et hebdomadaire normale du travail. En référence à ses commentaires antérieurs concernant les dérogations à la limite de la durée journalière et hebdomadaire normale du travail, la commission avait noté que l’article 65 de la loi sur les relations de travail (loi fédérale no 8 du 20 avril 1980 portant réglementation des relations de travail) dispose que la durée normale du travail peut être portée à neuf heures par jour dans les activités commerciales, les hôtels, les salons de coiffure, les services de garde et les autres tâches dans lesquelles un tel dépassement est autorisé par arrêté du ministre du Travail et des Affaires sociales. Elle avait également noté que le ministère du Travail n’avait édicté aucun arrêté autorisant l’extension de la durée du travail à toute autre tâche que celles spécifiées dans l’article susvisé. La commission souhaite rappeler à cet égard que l’article 2 b) de la convention n’autorise le dépassement de la limite journalière de huit heures n’excédant pas une heure que dans le cas où la durée du travail d’un ou de plusieurs jours de la semaine est inférieure à huit heures. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que tout arrêté ministériel, qui pourrait être édicté conformément à l’article 65 de la loi sur les relations de travail en vue de relever de huit à neuf le maximum du nombre d’heures de travail par jour dans tout établissement industriel public ou privé, n’autorise la répartition variable des heures de travail au cours d’une semaine que dans les circonstances établies à l’article 2 b) de la convention.
Article 6. Dérogations permanentes et temporaires et liste des dérogations. Dans ses rapports antérieurs, le gouvernement avait indiqué qu’il élaborait un projet de loi visant à modifier la loi sur les relations de travail à l’égard des travaux préparatoires et complémentaires dans les établissements industriels. La commission voudrait recevoir des informations sur la question de savoir si le gouvernement a toujours l’intention de modifier la loi de 1980 sur les relations de travail en vue de réglementer les dérogations permanentes et temporaires à la durée normale du travail et prie le gouvernement de la tenir informée à ce propos.
En outre, la commission avait noté dans ses commentaires antérieurs que, aux termes de l’article 69 de la loi sur les relations de travail, le nombre d’heures supplémentaires effectuées ne doit pas être supérieur à deux par jour, à moins que le travail ne soit nécessaire pour éviter des pertes substantielles ou un accident grave, ou pour en éliminer ou en atténuer les conséquences. La commission avait à ce propos rappelé que l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention n’autorise les dérogations temporaires (heures supplémentaires) qu’en cas de surcroît de travail extraordinaire, et que l’article 6, paragraphe 2, exige que le nombre maximum d’heures supplémentaires soit maintenu dans les limites raisonnables prescrites dans le respect de l’objectif général de la convention, qui est de faire de la journée de huit heures et de la semaine de quarante-huit heures une norme légale de la durée du travail en vue de protéger les travailleurs contre une fatigue excessive et de leur donner un temps de loisir raisonnable et la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec cet article de la convention.
Article 8, paragraphe 1 c). Tenue de registres. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’au cours des visites d’inspection les inspecteurs du travail examinent les registres des heures de travail et vérifient si celles-ci sont calculées sur la base de quarante-huit heures par semaine. La commission avait à ce propos noté, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail avait édicté une circulaire exigeant que l’ensemble des entreprises et des établissements tiennent un registre de toutes les heures supplémentaires effectuées par leurs travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport une copie de cette circulaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Exceptions à la limite des durées journalière et hebdomadaire du travail. La commission note que, en vertu de l’article 65 de la loi sur les relations de travail (loi fédérale no 8 du 20 avril 1980 portant réglementation des relations de travail), la durée du travail peut être portée à neuf heures par jour dans tout établissement où cette augmentation est autorisée par un arrêté du ministère du Travail et des Affaires sociales. Tout en prenant note du fait que le gouvernement indique qu’aucun arrêté ministériel de ce type n’a été pris jusqu’à présent, la commission souhaite rappeler que l’article 2 b) de la convention autorise le dépassement de la limite des huit heures journalières d’une heure par jour maximum, uniquement lorsque la durée du travail d’un ou de plusieurs jours de la semaine est inférieure à huit heures. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que tout arrêté ministériel, qui pourrait être pris en application de l’article 65 de la loi sur les relations de travail afin de relever de huit à neuf le nombre maximum d’heures de travail par jour dans tout établissement industriel public ou privé, n’autorise la répartition variable des heures de travail sur une semaine que dans les circonstances prévues à l’article 2 b) de la convention.
Article 6. Dérogations permanentes et temporaires. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de l’adoption du projet d’arrêté ministériel sur les travaux préparatoires et complémentaires dans les entreprises industrielles, établi en 2003 et envoyé pour commentaires à chaque fédération des chambres de commerce des Emirats. Dans son rapport de 2011 sur l’application de la convention, le gouvernement a indiqué qu’un projet de loi portant modification de la loi sur les relations de travail était en cours d’élaboration. Toutefois, dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit aucune information sur le processus de modification de la loi. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage toujours de modifier la loi sur les relations de travail de 1980 en vue de réglementer les dérogations permanentes (travaux préparatoires ou complémentaires et travail intermittent) et les dérogations temporaires (surcroîts de travail extraordinaires) aux heures normales de travail de manière pleinement conforme aux prescriptions de l’article 6 de la convention.
En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 67 de la loi sur les relations de travail, lorsque les circonstances du travail exigent qu’un travailleur dépasse le nombre normal d’heures de travail, tout dépassement est considéré comme heure supplémentaire entraînant une rémunération supplémentaire. La commission note également que l’article 69 de la loi sur les relations de travail prévoit que le nombre d’heures supplémentaires effectuées ne doit pas être supérieur à deux par jour, sauf si les travaux à effectuer sont nécessaires pour empêcher des pertes substantielles ou un accident grave, ou pour en éliminer ou en atténuer les conséquences. La commission rappelle à cet égard que l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention n’autorise les dérogations temporaires (heures supplémentaires) qu’en cas de surcroît de travail extraordinaire, et que l’article 6, paragraphe 2, dispose que le nombre maximum d’heures supplémentaires doit rester dans les limites raisonnables prescrites dans le respect de l’objectif général de la convention, qui est de faire de la journée de huit heures et de la semaine de 48 heures une norme légale de la durée du travail qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et qui leur donne un temps de loisir raisonnable et la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale. Considérant que prescrire uniquement une limite au nombre d’heures supplémentaires par jour – et non au nombre d’heures supplémentaires pouvant être effectuées pendant plusieurs semaines, un mois ou une année – ne suffit pas à protéger les travailleurs industriels des risques d’abus, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec les prescriptions de cet article de la convention.
Article 8, paragraphe 1 c). Tenue des registres. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail a émis une circulaire prescrivant que tous les établissements doivent tenir un registre des heures supplémentaires effectuées par leurs employés. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de cette circulaire dans son prochain rapport.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier des résultats des inspections dans l’Emirat de Dubaï, d’après lesquels plus de 85 pour cent de tous les établissements inspectés en 2012 contrevenaient à la loi en ce qui concerne la limite d’heures supplémentaires par jour. Au vu d’un nombre aussi élevé d’infractions à la législation relative au temps de travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour remédier à cette situation. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit pour les femmes. La commission note que le gouvernement cite une fois encore l’ordonnance ministérielle no 46/1 de 1980 qui autorise le travail de nuit des femmes principalement dans les secteurs du tourisme, des soins de santé et du transport, ainsi que dans des cas d’accident grave, de travaux de réparation ou de charge de travail exceptionnelle. Comme l’indique le gouvernement dans son dernier rapport, ces exceptions reflètent le taux de participation élevé des femmes à l’activité économique, mais aussi la détermination du gouvernement à appliquer le principe de l’égalité des chances. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle invitait le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, et en particulier avec les travailleuses, à envisager la possibilité de moderniser sa législation en ratifiant soit le protocole de 1990 relatif à la convention no 89, qui donne aux femmes la possibilité de travailler la nuit sous certaines conditions bien spécifiées, soit la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui s’applique à tous les travailleurs de nuit dans toutes les branches et professions. La commission prend note à cet égard de l’indication du gouvernement selon laquelle il examine actuellement la possibilité de modifier la législation relative à l’emploi afin de l’aligner sur les commentaires de la commission. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans le processus de révision et sur la voie d’une possible ratification soit du protocole de 1990 relatif à la convention no 89, soit de la convention no 171, et elle rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, faire appel à l’assistance technique du Bureau pour ces questions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que, en vertu de l’article 3 a) de la loi fédérale no 8 du 20 avril 1980 portant réglementation des relations de travail (ci-après: «loi sur les relations de travail»), cette loi n’est pas applicable aux fonctionnaires employés dans des sociétés et institutions publiques, s’ils sont soumis aux règlements de service ou aux statuts de celles-ci. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des entreprises publiques du secteur industriel au sens de la convention sont exclues du champ d’application de cette loi en application de l’article précité et, dans l’affirmative, de communiquer copie des dispositions légales réglementant la durée du travail des travailleurs concernés.

Article 2. Durées journalière et hebdomadaire du travail. La commission note que l’article 65 de la loi sur les relations de travail prévoit que la durée normale du travail ne peut dépasser 8 heures par jour ou 48 heures par semaine. Elle prie le gouvernement de confirmer que ces deux limites sont cumulativement applicables, comme le prescrit la convention. En outre, la commission note que la durée du travail peut être portée à neuf heures par jour dans certains cas, et notamment pour les personnes exerçant des fonctions de soins. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2 b) de la convention ne permet de dépasser d’une heure la limite normale de 8 heures de travail par jour que si cette durée est réduite un ou plusieurs autres jours de la semaine, de telle sorte que la limite de 48 heures hebdomadaires ne soit pas dépassée. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la limitation de la durée du travail applicable aux personnes exerçant des fonctions de soins en vertu de l’article 65 de la loi sur les relations de travail

Article 6, paragraphe 1 a). Dérogations permanentes. La commission note les indications figurant dans le rapport du gouvernement concernant le projet d’arrêté ministériel sur les travaux préparatoires et complémentaires dans les entreprises industrielles. Elle relève que la commission technique qui avait rendu un rapport sur cette question en 1996 recommandait également l’adoption d’un amendement à la loi sur les relations de travail, en vue de limiter les cas dans lesquels des dérogations permanentes aux limites normales en matière de durée du travail seraient autorisées, en renvoyant sur ce point aux cas énumérés dans l’arrêté ministériel. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage toujours d’amender dans ce sens la loi sur les relations de travail et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure d’adoption de cet amendement. En ce qui concerne le projet d’arrêté ministériel lui-même, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, ce texte est toujours en cours d’examen et que des consultations au sein de l’administration, suivies de consultations tripartites, doivent encore être menées à ce sujet. Compte tenu de l’important délai déjà écoulé depuis la publication par la commission technique de son rapport, la commission prie le gouvernement de mener à son terme, sans plus tarder, le processus d’élaboration de ce projet d’arrêté ministériel. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement qui interviendrait à cet égard.

Articles 3 et 6, paragraphe 1 b). Dérogations temporaires. La commission note que, selon les indications figurant dans le rapport du gouvernement de 1998, une étude sur les dérogations temporaires aux limites normales en matière de durée du travail avait été réalisée. Elle constate que, depuis lors, le gouvernement n’a plus fait référence aux travaux entrepris dans ce domaine, et notamment à l’éventuelle élaboration d’un projet d’arrêté ministériel réglementant ces dérogations temporaires. La commission espère que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures requises afin de n’autoriser l’instauration de dérogations temporaires aux limites de huit heures par jour et 48 heures par semaine en matière de durée du travail, outre les cas d’accidents, de travaux urgents et de force majeure visés à l’article 3 de la convention, que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts extraordinaires de travail, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine et sur les consultations menées dans ce cadre auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 8, paragraphe 1 c).Tenue des registres. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son précédent commentaire sur ce point. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures requises pour imposer aux employeurs la tenue d’un registre des heures supplémentaires effectuées par leurs salariés.

Point VI du formulaire de rapport.Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, le nombre des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de dérogations permanentes ou temporaires, le nombre et la nature des infractions relevées aux dispositions légales sur la réglementation de la durée du travail, ainsi que les mesures prises pour y mettre un terme.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’arrêté ministériel no 46/1 de 1980 qui détermine les travaux dans lesquels l’emploi des femmes est autorisé la nuit, c’est-à-dire entre 22 heures et 7 heures. Bien que la majorité des types de travaux spécifiés dans l’arrêté ne se rapportent pas aux entreprises industrielles, et ne concernent donc pas strictement l’application de la convention, la commission note que le «travail aux fins de répondre à une pression de travail extraordinaire» va au-delà des dérogations autorisées prévues aux articles 4, 5 et 8 de la convention. La commission propose à ce propos au gouvernement d’envisager les possibilités offertes par le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 de prévoir des dérogations plus larges à l’interdiction du travail de nuit et des modifications de la durée de la période de nuit, tout en continuant à mettre l’accent sur la protection des femmes contre les conditions de travail pénibles.

La commission souhaite attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que des mesures protectrices générales destinées aux travailleuses, telles que les interdictions pures et simples, contrairement aux mesures spéciales visant à protéger la fonction de reproduction et de maternité de la femme, sont de plus en plus considérées comme des exceptions dépassées et inutiles au principe fondamental de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission est cependant pleinement consciente que les besoins varient selon les pays et qu’une acceptation universelle de la non-discrimination dans l’emploi et la profession en tant que droit fondamental de l’homme peut dans certaines situations exiger une approche progressive. C’est dans ce sens que la commission a conclu au paragraphe 201 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie que «la convention no 89, telle que révisée par le Protocole de 1990, garde sa valeur pour certains pays en tant que moyen de protéger celles des femmes qui ont besoin de protection contre les effets nocifs et les risques liés au travail de nuit dans certaines industries, tout en reconnaissant la nécessité d’apporter à certains problèmes des solutions souples et consensuelles, et en se conformant aux idées et principes modernes concernant la protection de la maternité». Compte tenu de ces observations, la commission invite le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, et en particulier avec les travailleuses, à envisager la possibilité de moderniser sa législation en ratifiant soit le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89, qui donne la possibilité aux femmes de travailler la nuit sous certaines conditions bien spécifiées, soit la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui s’applique à tous les travailleurs de nuit dans toutes les branches et professions. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance du Bureau en vue de mieux comprendre les possibilités et les implications de chacun de ces deux instruments et de réviser en conséquence la législation en vigueur. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir au Bureau des informations sur toute décision prise ou envisagée à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe.

Article 6, paragraphe 1 a), et article 7, paragraphe 1 c), de la convention. Depuis de nombreuses années, le gouvernement dit qu’il entend réglementer les heures relatives aux travaux préparatoires et complémentaires exécutés en dehors de la limite assignée au travail ordinaire. Faisant suite à ses commentaires sur ce sujet, la commission note qu’un projet d’arrêté ministériel a été préparé et qu’il est actuellement examiné par une commission technique tripartite. La commission prend note en particulier des dérogations permanentes et temporaires prévues aux articles 4, 5 et 6 du projet d’arrêté, et croit comprendre que les dispositions des articles 67 et 69 de la loi fédérale no 8 de 1980 concernant la rémunération des heures supplémentaires et le nombre d’heures supplémentaires maximum s’appliquent également aux horaires de travail plus longs autorisés en vertu du projet d’arrêté ministériel. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau concernant l’adoption de l’arrêté ministériel et de transmettre copie du nouveau texte lorsqu’il sera finalisé.

Article 8, paragraphe 1 c). La commission note que le projet d’arrêté ministériel visant à réglementer les travaux complémentaires ou préparatoires et les travaux d’urgence ne prévoit pas l’inscription sur les registres appropriés, selon le mode approuvé, de toutes les heures supplémentaires effectuées, comme l’exige cet article de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures voulues afin que le projet d’arrêté ministériel, dans sa version finale, soit entièrement conforme aux dispositions pertinentes de la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, la convention est appliquée en droit et en pratique dans tout le pays et qu’aucune nouvelle mesure, législative ou autre, n’a été prise en la matière.

La commission saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191-202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie où elle remarquait qu’il ne faisait aucun doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes tendait actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. Elle notait également que de nombreux pays étaient en train d’assouplir ou de supprimer les restrictions légales relatives au travail de nuit des femmes en vue d’améliorer les chances des femmes en matière d’emploi et de renforcer le dispositif antidiscriminatoire. La commission y rappelait en outre que les Etats Membres ont l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et technologiques afin de réviser toutes les législations concernant spécifiquement les femmes et d’éliminer toutes les contraintes discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11 3) de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979), telle qu’elle a été réaffirmée au point 5 b) de la résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi (1985).

Plus concrètement, la commission a estimé que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre une transition souple de l’interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, surtout pour les Etats qui souhaitaient offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estimaient qu’une certaine protection institutionnelle devait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. Elle a estiméégalement nécessaire que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui étaient toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui n’étaient pas encore prêts à ratifier la nouvelle convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole. La commission invite donc le gouvernement à envisager favorablement la ratification du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention avec une plus grande souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques le permettent, des précisions sur le nombre de travailleuses protégées par la législation pertinente, sur l’application des exceptions prévues par les dispositions de la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt l’indication selon laquelle la Commission technique législative du ministère de la Justice a adopté une recommandation du ministère du Travail et des Affaires sociales visant à amender la loi fédérale no 8 de 1980 en lui donnant compétence pour réglementer les heures relatives aux travaux préparatoires et complémentaires exécutés en dehors de la limite assignée au travail ordinaire. Elle note en particulier que cette recommandation fait suite à l’avis favorable présenté par une commission technique gouvernementale après consultation de la Fédération des chambres de commerce et d’industrie et de la Société de coordination des unions professionnelles. Elle prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’adoption de cet amendement par les autorités compétentes.

Par ailleurs, la commission note avec intérêt l’indication selon laquelle le ministère du Travail et des Affaires sociales a entrepris une étude pour déterminer les cas de dérogations temporaires à la durée normale du travail, ceci conformément à ce qui est requis à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention, et que les organisations représentatives précitées seront consultées sur cette dernière étude.

La commission note enfin les informations utiles fournies sur la nouvelle réglementation sur le travail à mi-temps et sur le travail temporaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt l'indication selon laquelle la Commission technique législative du ministère de la Justice a adopté une recommandation du ministère du Travail et des Affaires sociales visant à amender la loi fédérale no 8 de 1980 en lui donnant compétence pour réglementer les heures relatives aux travaux préparatoires et complémentaires exécutés en dehors de la limite assignée au travail ordinaire. Elle note en particulier que cette recommandation fait suite à l'avis favorable présenté par une commission technique gouvernementale après consultation de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie et de la Société de coordination des unions professionnelles. Elle prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l'adoption de cet amendement par les autorités compétentes.

Par ailleurs, la commission note avec intérêt l'indication selon laquelle le ministère du Travail et des Affaires sociales a entrepris une étude pour déterminer les cas de dérogations temporaires à la durée normale du travail, ceci conformément à ce qui est requis à l'article 6, paragraphe 1 b), de la convention, et que les organisations représentatives précitées seront consultées sur cette dernière étude.

La commission note enfin les informations utiles fournies sur la nouvelle réglementation sur le travail à mi-temps et sur le travail temporaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse à la précédente demande directe. Elle note en particulier de l'étude entreprise par une commission technique gouvernementale pour déterminer les cas de dérogations permanentes à la durée normale du travail en application de l'article 6, paragraphe 1 a), de la convention.

La commission note l'indication selon laquelle ladite commission technique gouvernementale propose d'amender certaines dispositions de la loi fédérale no 8 de 1980 en donnant compétence, dans un nouvel article, au ministère du Travail et des Affaires sociales pour réglementer les heures relatives aux travaux préparatoires et complémentaires exécutés en dehors de la limite assignée au travail général. Elle note également que la Fédération des chambres de commerce et d'industrie et la Société de coordination des unions professionnelles seront consultées avant l'adoption du décret réglementaire amendant la loi précitée.

La commission relève que les mesures envisagées établiraient notamment une limite maximale hebdomadaire de douze heures supplémentaires, ce qui constitue une limite raisonnable. Elle rappelle à ce propos le besoin d'assurer que l'obligation des employeurs d'inscrire sur un registre toutes les heures supplémentaires effectuées, conformément à l'article 8, paragraphe 1 c), de la convention, évoquée au point 2.4 du rapport du gouvernement, soit incluse dans ces mesures.

La commission espère que la commission technique gouvernementale entreprendra, dans le même esprit, une étude pour déterminer les cas de dérogations temporaires à la durée normale du travail, ceci conformément à l'article 6, paragraphe 1 b), de la convention.

La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour adopter les mesures envisagées dans les meilleurs délais et le prie de communiquer des informations sur toute évolution en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des explications fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.

Elle regrette de constater que le gouvernement n'a pas effectué l'étude envisagée afin de déterminer, par industrie et par profession, les dérogations permanentes et temporaires à la durée normale du travail conformément à l'article 6 de la convention. Comme l'indique le rapport du gouvernement, l'article 69 du Code du travail no 8 de 1980 prévoit une dérogation générale et permanente qui ne vise pas des travaux déterminés tels que les travaux préparatoires ou complémentaires visés par cette dispositoon de la convention.

La commission veut croire que le gouvernement procédera à l'étude envisagée dans un avenir prochain et/ou qu'il prendra, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, les mesures réglementaires nécessaires en vue de déterminer les dérogations à la durée normale du travail qui seraient admissibles. La commission rappelle que ces mesures devront déterminer le nombre maximum d'heures supplémentaires permises dans les différents cas conformément à l'article 6 de la convention et que, en outre, aux termes de l'article 8, paragraphe 1 c), l'employeur est tenu d'inscrire sur un registre, selon le mode approuvé par la législation ou par un règlement de l'autorité compétente, toutes les heures supplémentaires effectuées par les travailleurs en vertu des articles 3 et 6 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs relatifs aux articles 6 et 8, paragraphe 1 c), la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Le gouvernement se réfère à nouveau à la possibilité d'effectuer une étude afin de déterminer, par industrie et par profession, les dérogations permanentes et temporaires à la durée normale du travail qui pourraient être autorisées. Le gouvernement ajoute que, le cas échéant, il ne manquerait pas de consulter préalablement les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

La commission veut croire que le gouvernement effectuera l'étude envisagée dans un proche avenir et qu'il prendra, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, les mesures réglementaires nécessaires afin de déterminer les cas de dérogations à la durée normale du travail qui seraient admissibles. La commission rappelle que ces mesures devront déterminer le nombre maximum d'heures supplémentaires qui pourront être autorisées dans les différents cas (article 6) et que la convention prévoit la tenue d'un registre où l'employeur doit inscrire toutes les heures supplémentaires effectuées (article 8, paragraphe 1 c)).

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