National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a tout d'abord précisé, au sujet de l'exclusion du travail à domicile du champ d'application de la loi no 1475 et donc des mécanismes de fixation des salaires minima, que la loi sur le travail n'était pas applicable au "travail effectué à domicile par les membres de la famille ou les proches parents, à caractère artisanal, auquel ne participent pas de personnes extérieures". Toutes les autres "industries" au sens de la convention no 26 entrent donc dans le champ d'application de la loi, et la convention est pleinement respectée. Si des normes internationales du travail relatives au travail à domicile devaient être adoptées, le gouvernement en tiendrait également compte.
En ce qui concerne les amendes, il doit être souligné que l'employeur qui aurait payé une amende pour n'avoir pas respecté le salaire minimum ne serait pas pour autant libéré de son obligation de verser l'intégralité du salaire et que le travailleur aurait droit non seulement à la compensation, mais également aux intérêts de retard. Afin de tenir compte du niveau élevé d'inflation, d'environ 80 pour cent par an, et des problèmes que cela pose pour les amendes de ce genre, un projet visant à augmenter le montant des amendes sanctionnant les infractions à la loi sur le travail a d'ores et déjà été soumis au Parlement par les commissions compétentes. Le salaire minimum est fixé en Turquie par la voie de la participation tripartite. Un rapport détaillé sera communiqué avant le 1er septembre 1995, conformément à la demande de la commission d'experts.
Les membres travailleurs ont relevé que la première question de la commission d'experts portait sur les textes régissant les conditions d'emploi des travailleurs à domicile, et notamment les méthodes de fixation de leurs salaires minima. De nouvelles informations sont nécessaires sur ce point. Il faut souligner que la convention no 26 est d'application générale et couvre donc les industries recourant au travail à domicile. Le second point a trait aux mesures garantissant le respect effectif du salaire minimum. La baisse du montant de l'amende en termes réels, du fait de l'inflation, prive cette sanction des infractions au salaire minimum de son caractère dissuasif. L'inflation impose de réviser régulièrement les salaires minima, mais la législation turque ne prévoit cette révision que tous les deux ans. Comme l'a relevé la commission d'experts dans le troisième point de son observation, des consultations efficaces sont indispensables à cet effet. Aussi, des informations doivent-elles être demandées sur la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs sont associées au fonctionnement des mécanismes de fixation des salaires minima.
Les membres employeurs ont estimé qu'aux termes de l'article 2 de la convention l'Etat partie était libre de décider quelles industries ou parties d'industrie devaient être couvertes. Sur le deuxième point, si l'article 4 de la convention exige de l'Etat qu'il prenne des mesures pour garantir que les salaires ne soient pas payés à un taux inférieur aux taux minima, il ne précise pas la nature des sanctions. Comme ils ont déjà eu l'occasion de l'exposer à propos du paragraphe 116 du rapport général de la commission d'experts, qui traite du niveau des sanctions et des amendes, les membres employeurs estiment que ce genre de demande n'est légitime que dans le cas de conventions qui prévoient expressément de telles sanctions et amendes car, à défaut, la question doit être laissée au droit interne. Quant à la troisième question, il convient de rappeler que le niveau du salaire minimum n'est pas prévu par la convention: la question est de savoir comment les partenaires sociaux participent à la procédure de fixation des salaires minima.
Dans la mesure où la commission d'experts a demandé au gouvernement de répondre à ces trois questions, la présente commission devrait s'abstenir d'évaluer la situation à ce stade et demander au gouvernement de fournir des réponses.
Le membre travailleur de la Turquie a souligné l'importance de la protection des travailleurs à domicile, qui sont généralement considérés comme des travailleurs indépendants du fait de la progression de l'emploi informel et précaire en Turquie. Les autorités savent bien combien il est difficile de faire respecter le salaire minimum et il serait indispensable de rassembler des données sur les poursuites en cas d'infraction. Des mesures efficaces seraient nécessaires, compte tenu notamment de l'importance de l'emploi clandestin qui touche 4 millions de personnes, soit 45 pour cent des salariés. L'inflation de 140 pour cent par an entraîne la baisse du salaire minimum en termes réels. Le gouvernement devrait rapidement ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970.
Le représentant gouvernemental a décrit le mécanisme de fixation des salaires minima institué par l'article 33 de la loi 1475: un organisme tripartite, composé de cinq experts, de cinq représentants des travailleurs et de cinq représentants des employeurs, fixe le salaire minimum en tenant compte de facteurs tels que les conditions économiques et sociales, les indices du coût de la vie, les tendances des salaires et les secteurs d'activité concernés. La décision y est prise à la majorité des voix avec un quorum de dix membres au moins.
La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle, à son avis, l'exclusion des travailleurs à domicile du champ d'application de la loi sur le travail est compatible avec la convention no 26, que les salaires minima font l'objet d'une protection légale, que des propositions visant à renforcer les amendes en cas de non-paiement du salaire minimum, afin de tenir compte de l'inflation, font actuellement l'objet de consultations tripartites et qu'un rapport complet serait communiqué pour le 1er septembre 1995. Eu égard à l'incidence du travail à domicile en Turquie, la commission a prié instamment le gouvernement de fournir, dans ce rapport, des informations complètes sur l'ensemble des questions soulevées par la commission d'experts, établissant que les travailleurs à domicile sont en fait couverts par la loi sur le travail et que les consultations tripartites dont il a été fait état sont efficaces et significatives, et de communiquer les textes législatifs pertinents.
Répétition Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application du système de fixation du salaire minimum. La commission note que, en vertu de l’article 4 de la loi sur le travail, les entreprises des secteurs de l’agriculture et de la foresterie qui emploient moins de 50 travailleurs ne rentrent pas dans le champ d’application de ladite loi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé si un tel seuil ne risquait pas de laisser un grand nombre de travailleurs de l’agriculture sans protection aucune sur le plan du salaire minimum et elle avait demandé que le gouvernement fournisse des statistiques sur le nombre de ces travailleurs. En réponse, le gouvernement se réfère à l’article 39 de la nouvelle loi sur le travail, aux termes duquel le salaire minimum tend à régler les conditions économiques et sociales de tous les travailleurs ayant un contrat d’emploi, qu’ils rentrent ou non dans le champ d’application de la loi sur le travail, et il conclut que tous les travailleurs de l’agriculture sans exception sont par conséquent couverts par le salaire minimum national. Tout en prenant note de ces explications, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si les autres dispositions de la loi sur le travail relatives à la réglementation et au respect du salaire, telles que, par exemple, celles qui concernent l’inspection du travail et les sanctions, sont également applicables à l’égard des travailleurs de l’agriculture des petites exploitations employant moins de 50 travailleurs. En outre, la commission note que, conformément aux statistiques communiquées par le gouvernement, en juillet 2007, il y avait 95 095 travailleurs dans l’agriculture et la pêche et 89 796 travailleurs dans la foresterie employés avec un contrat de travail et bénéficiant de ce fait des dispositions de la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre approximatif de travailleurs de l’agriculture qui rentrent dans le champ d’application de la loi sur le travail, et aussi qu’il précise si des taux de salaires minima ont été établis pour les travailleurs de l’agriculture qui ne sont pas au bénéfice d’un contrat d’emploi et, dans l’affirmative, quels sont ces taux.Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des informations à jour et documentées sur l’application pratique de la convention, notamment par exemple le taux de salaire minimum actuellement en vigueur, des exemplaires de conventions collectives fixant les taux de rémunération minima pour certaines branches de l’agriculture, des statistiques montrant le nombre de travailleurs agricoles rémunérés au taux minimum, les résultats de l’action de l’inspection du travail, des documents officiels ou études abordant les questions de politique salariale, etc.Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration quant à la pertinence de la présente convention, suite aux recommandations du groupe de travail de la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a conclu en fait que la convention no 99 est parmi les instruments qui pourraient ne plus être pleinement d’actualité tout en restant pertinents à certains égards. C’est pourquoi la commission suggère que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui présente un certain nombre d’améliorations par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation du salaire minimum, par exemple en ce qui concerne le champ d’application, plus large, l’obligation de se doter d’un système de salaire minimum de portée générale et enfin, l’énumération des critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission considère que la ratification de la convention no 131 est d’autant plus souhaitable que la Turquie s’est d’ores et déjà dotée d’un mécanisme de fixation des salaires minima qui couvre tous les secteurs de l’économie et non des secteurs spécifiques, comme c’est le cas avec la convention no 99. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, de la convention. Méthodes de fixation du salaire minimum et champ d’application du salaire minimum. La commission note que, aux termes de l’article 39 de la loi sur le travail, le salaire national minimum est établi une fois au moins tous les deux ans par le gouvernement après consultation du Comité tripartite de fixation du salaire minimum et s’applique aux travailleurs dans tous les secteurs employés en vertu d’un contrat de travail, qu’ils soient ou non soumis à la loi sur le travail. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que même si, conformément à l’article 4 de la loi sur le travail, les travailleurs à domicile et les travailleurs domestiques ne relèvent pas de son champ d’application, ils n’en sont pas moins couverts par le taux national du salaire minimum établi conformément à l’article 39 de la loi sur le travail. Tout en notant avec intérêt que l’application du salaire national minimum a été étendue aux travailleurs à domicile – une question qui fait l’objet des commentaires de la commission depuis de nombreuses années – la commission prie le gouvernement de préciser si d’autres dispositions de la loi sur le travail relatives au contrôle de l’application de la législation nationale en matière de salaires minima, comme par exemple l’article 92 sur l’inspection et l’article 102 sur les sanctions, sont également applicables au travail à domicile et au travail domestique.Article 3, paragraphe 2 2). Consultation des partenaires sociaux et ajustement périodique du salaire minimum. La commission note que, aux termes de l’article 39 de la loi sur le travail, les membres travailleurs et employeurs de l’organisme consultatif tripartite de fixation du salaire minimum sont désignés par l’organisation de travailleurs et d’employeurs qui regroupe le plus grand nombre d’affiliés. La commission saurait gré au gouvernement à ce propos d’indiquer si et comment des organisations moins représentatives de travailleurs et d’employeurs sont associées au fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum.Par ailleurs, la commission note que l’Institut public des statistiques (TUIK) prépare un salaire de subsistance basé sur les besoins nutritionnels minima d’un travailleur (3 540 calories par jour) pour servir de base aux discussions tripartites sur le niveau du salaire minimum. Tout en rappelant que la convention cherche à assurer des niveaux de salaire décent aux travailleurs et à leurs familles, couvrant non seulement les besoins par rapport à la nourriture, mais également d’autres besoins de base tels que l’habillement, le logement, les soins médicaux, l’instruction et les loisirs, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les besoins non nutritionnels des travailleurs sont quantifiés et sont pris en considération dans le processus de fixation du salaire minimum.Article 4. Contrôle et sanctions. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 102 de la loi sur le travail prévoyant une amende administrative de 100 nouvelles livres turques (environ 83 dollars des Etats-Unis), devant être annuellement ajustée conformément à l’article 17 de la loi no 5326 du 30 mars 2005, en cas de non-paiement du montant total du salaire minimum. Le gouvernement explique que, sur la base de ces dispositions, un employeur est actuellement passible d’une amende de 167 nouvelles livres turques (environ 138 dollars des Etats-Unis) pour chaque mois de non-paiement ou de sous-paiement du salaire minimum et pour chaque travailleur touché. La commission voudrait recevoir des informations particulières sur: i) l’application de telles mesures dans la pratique en indiquant le nombre de visites d’inspection effectuées et de violations constatées de la législation sur le salaire minimum; ii) toutes mesures prises ou envisagées en vue de renforcer le contrôle de l’application des taux du salaire minimum en vigueur, en particulier par rapport au travail à domicile et au secteur informel. Par ailleurs, tout en notant que le salaire minimum mensuel national est actuellement fixé à 608 nouvelles livres turques (environ 504 dollars des Etats-Unis), la commission saurait gré au gouvernement de transmettre des explications sur la question de savoir si les sanctions pécuniaires actuellement en vigueur peuvent être considérées comme réellement dissuasives et adéquates pour prévenir les violations de la législation nationale relative aux salaires minima.Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir toutes les informations disponibles sur l’application pratique de la convention en indiquant, par exemple, les taux de salaire minimum en vigueur et le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum et en transmettant des statistiques sur l’évolution des indicateurs économiques tels que le taux d’inflation par rapport à l’évolution du salaire national minimum au cours des dernières années, des copies des conventions collectives fixant les salaires minima pour des secteurs ou des branches déterminés de l’activité économique, des extraits des documents ou des études officiels concernant la politique des salaires, tels que les rapports d’activité du Comité de détermination du salaire minimum ou du TUIK, etc.Enfin, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT au sujet de la pertinence actuelle de la convention sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a en effet décidé que la convention no 26 fait partie des instruments qui ne sont peut-être plus totalement d’actualité mais qui demeurent pertinents à certains égards. La commission suggère donc au gouvernement d’envisager la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui représente certains progrès par rapport aux instruments plus anciens sur la fixation des salaires minima, en ce qui concerne, par exemple, son champ d’application plus large, la nécessité d’établir un système global de fixation des salaires minima et l’énumération des critères de détermination des niveaux du salaire minimum. La commission estime que la ratification de la convention no 131 est d’autant plus souhaitable que la Turquie possède déjà un salaire minimum national d’application générale (et non seulement des salaires minima destinés aux travailleurs employés dans les secteurs particulièrement peu rémunérés dans lesquels aucune mesure n’existe pour la fixation des salaires par voie de convention collective comme le prescrit la convention no 26) et que sa législation semble refléter largement les dispositions de cette convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce propos.
Répétition Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que, en vertu de l’article 113 du Code du travail, la plupart des dispositions relatives à la protection des salaires et les dispositions correspondantes sur les sanctions pénales s’appliquent désormais à deux catégories qui n’étaient jusque-là pas couvertes par le Code du travail, à savoir les entreprises agricoles et forestières employant jusqu’à 50 travailleurs au moins, et les petites entreprises d’ouvriers qualifiés employant jusqu’à trois personnes. Rappelant qu’en vertu de l’article 2 de la convention la protection prévue dans tous les domaines visés aux articles 3 à 15 doit s’étendre à toutes les personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, la commission prie le gouvernement de préciser comment il est donné effet aux prescriptions de fond de la convention dans la législation et la pratique, s’agissant des travailleurs qui n’entrent pas dans le champ d’application du Code du travail, par exemple, le personnel domestique, les apprentis et le personnel travaillant dans le secteur du transport maritime et aérien.Article 8. Retenues sur salaire. La commission prend note des explications du gouvernement concernant la récente baisse des impôts sur le revenu décidée en faveur des travailleurs à faible rémunération, suite aux commentaires concernant la limitation globale des retenues autorisées sur les salaires. Elle prend note également de la référence faite à l’article 37 du nouveau Code du travail, qui prévoit que toutes les retenues sur salaire doivent figurer sur la fiche de paie que l’employeur est tenu de remettre à l’employé à chaque paie. A cet égard, la commission souhaite rappeler le paragraphe 1 de la recommandation (nº 85) sur la protection du salaire, 1949, aux termes duquel toutes les dispositions qui s’imposent devraient être prises afin de limiter les retenues sur les salaires dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille. Comme la commission l’a indiqué au paragraphe 248 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, l’article 8 de la convention impose de fixer des limites aux retenues sur les salaires, ce qui en soi dénote le souci d’éviter que les retenues deviennent arbitraires ou abusives. Rappelant qu’il importe non seulement de fixer des limites spécifiques pour chaque type de retenue (impôts sur le revenu, cotisations de sécurité sociale) pouvant être opérée sur le salaire, mais encore de fixer une limite globale au-delà de laquelle le revenu des travailleurs ne saurait être encore diminué, la commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens le revenu d’un travailleur est protégé lorsque son salaire fait l’objet de retenues ou de saisies multiples.Article 11. Caractère privilégié des créances salariales en cas de faillite d’une entreprise. La commission note que l’article 33 du nouveau Code du travail prévoit la mise en place d’un fonds de garantie des salaires pour protéger les salaires dus aux travailleurs en cas de liquidation judiciaire ou de faillite de l’entreprise. Le fonds couvre jusqu’à trois mois d’arriérés de salaire et il est financé par le 1 pour cent annuel payé par les employeurs au régime d’assurance-chômage. La commission prend également note des règlements ministériels régissant le fonctionnement du fonds de garantie des salaires, qui sont entrés en vigueur en octobre 2004. Notant que la législation nationale a adopté progressivement des normes de protection beaucoup plus élevées que celles prévues par l’article 11 de la convention, à la fois en conférant au salarié le statut de créance privilégiée et en créant un fonds de garantie des salaires, la commission invite le gouvernement à envisager la ratification de la convention (nº 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, qui contient les normes les mieux adaptées à la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leurs employeurs. La convention no 173 est un instrument à deux volets, en ce qu’elle propose deux séries de normes distinctes, l’une concernant la protection au moyen d’un privilège, et l’autre par le fonds de garantie du salaire, qui peuvent être acceptées ensemble ou séparément. Comme expliqué en détail aux paragraphes 331-353 de l’étude d’ensemble susmentionnée, la convention no 173 offre des solutions solides et modernes aux problèmes actuels d’insolvabilité des entreprises, car elle renforce le système traditionnel des privilèges et envisage de nouveaux moyens de protection par la mise en place de fonds de garantie du salaire, et laisse toute latitude aux pays de ratifier l’application de ces normes. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment concernant les résultats des inspections, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, les copies des documents officiels ou des études sur les questions des salaires, toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention, etc.
Répétition Articles 1 et 4 de la convention. Champ d’application et respect du salaire minimum dans l’agriculture. La commission prend note des commentaires de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS) concernant l’application de la convention.En substance, la TISK fait valoir à nouveau les arguments qu’elle avait développés dans des observations précédentes, notamment que l’inclusion partielle des entreprises et des travailleurs du secteur agricole dans le champ d’application de la loi sur le travail génère des problèmes d’application, et qu’il serait préférable d’avoir une législation séparée pour ce secteur, en raison des caractéristiques particulières qu’il présente et de la structure sociale du pays.La TÜRK-IS estime, de son côté, que les dispositions applicables en matière de contrôle, d’inspection et de sanctions dans le secteur agricole sont totalement inadéquates et que c’est par suite de cette situation qu’un grand nombre de travailleurs de l’agriculture sont rémunérés à des taux inférieurs au salaire minimum. La TÜRK-IS demande en conséquence une meilleure application de l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer les commentaires qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la TISK et de la TÜRK-IS. Elle souhaiterait également disposer du texte de la loi du 28 février 2004 concernant le travail dans l’industrie, le commerce, l’agriculture et la foresterie ainsi que de la loi du 6 avril 2004 concernant les conditions de travail dans l’agriculture et la foresterie, auxquelles il est fait référence dans les commentaires de la TISK.La commission soulève par ailleurs un certain nombre d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Répétition La commission prend note des informations contenues dans le rapport détaillé du gouvernement, et des pièces jointes, en particulier des commentaires de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS) sur l’application de la convention. Elle prend également note des commentaires de la Confédération des syndicats turcs d’employés des services publics (KAMU-SEN), qui étaient joints au rapport du gouvernement reçu en octobre 2003. La commission prend également note de l’adoption de la nouvelle loi no 4857 sur le travail du 22 mai 2003 qui révise l’ancienne loi no 1475 du 25 août 1971.Article 12, paragraphe 1, de la convention. Non-paiement ou paiement tardif des salaires. La commission note que les organisations d’employeurs et de travailleurs formulent depuis un certain nombre d’années des commentaires concernant des problèmes de non-paiement ou de paiement tardif des salaires. TÜRK-IS déclare que les sommes dues à des travailleurs à titre d’impayés totaux ou partiels de salaires, de prestations sociales et de primes, sont très élevées. Cette situation concerne un très grand nombre de travailleurs dans le secteur privé, mais aussi des employés des autorités locales. Selon la KAMU-SEN, la baisse considérable des salaires réels, due principalement à l’inflation et à l’augmentation des coûts de production, conduit les travailleurs à la dépression. La TISK estime que les charges financières démesurées – charges fiscales et cotisations sociales – qui pèsent sur les travailleurs et les employeurs de l’économie formelle creusent l’écart entre le salaire brut et le salaire net et réduisent la compétitivité du pays. De fait, la Turquie vient en tête des pays de l’OCDE pour les coûts salariaux: depuis 2006, le total des prélèvements fiscaux et sociaux y représentent 42,8 pour cent des coûts salariaux en moyenne, alors qu’ils ne représentent que 27,5 pour cent dans les autres pays de l’OCDE et 11,7 pour cent dans les pays de l’UE. Pour la TISK, le poids de la fiscalité et des charges sociales a pour effet de stimuler le développement du secteur informel et rend ainsi l’économie moins compétitive.Sur ces différents points, le gouvernement déclare que les retards de paiement des salaires sont principalement dus à la crise économique qui frappe tous les établissements ou entreprises publics ou privés. Il indique également que les articles 33 et 34 de la nouvelle loi sur le travail constituent des mesures visant à redresser cette situation. L’article 33 prévoit la création d’un Fonds de garantie des salaires dans le cadre du Fonds d’assurance-chômage, qui sera financé à hauteur de 1 pour cent par les cotisations d’assurance-chômage versées par les employeurs. L’article 34 permet aux travailleurs de décider à leur discrétion de suspendre le travail dans le cas où l’employeur ne paie pas leur salaire dans les vingt jours suivant le jour de paie, décision qui ne peut être interprétée comme une grève ni considérée comme un motif de résiliation du contrat de travail du travailleur, et il prévoit que des intérêts au taux commercial le plus élevé seront applicables aux sommes dues au travailleur. En ce qui concerne le paiement des salaires dans le secteur public, le gouvernement se réfère aux résultats d’une enquête du ministère de l’Intérieur, dont il ressort que, sur un total de 188 municipalités, près de 5 500 fonctionnaires sont affectés par des retards, qui portent sur des sommes s’élevant à environ 5 781 147 nouvelles livres turques (soit environ 4,6 millions de dollars des Etats-Unis). A cet égard, le gouvernement déclare que la législation applicable au financement et à la gestion du personnel des administrations publiques, comme la loi no 5018 sur l’administration et la vérification des finances publiques, ou la loi no 5620 sur le passage de contrats temporaires à des postes de permanents ou à un statut contractuel dans l’administration publique, garantit le paiement intégral et régulier des salaires des fonctionnaires. La commission renvoie à ce sujet aux paragraphes 358 et 366 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, où elle explique que, quelles que soient les causes profondes des arriérés de salaires, le retard de paiement est un cercle vicieux qui se répercute inexorablement sur l’économie nationale tout entière. La commission espère que le gouvernement continuera de rechercher des solutions pour régler le problème du non-paiement ou du paiement tardif des salaires par le dialogue social et une meilleure application de la législation du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de suivre la situation de près et de fournir des données actualisées sur le nombre de travailleurs et le type d’entreprises touchées par les arriérés cumulés de salaire, et sur les progrès réalisés en matière de paiement des salaires dus dans les secteurs public et privé. Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre toutes observations qu’il souhaiterait faire sur les dernières observations de la TISK et de la TÜRK-IS.Article 15. Mesures d’application et voies de recours légales. Selon la TÜRK-IS, les problèmes qui se posent quant à la protection des salaires des travailleurs tiennent au véritable fossé entre les dispositions légales en vigueur et leur application dans la pratique, autrement dit à l’absence de sanctions efficaces. En revanche, la TISK estime que les dispositions légales en matière de sanctions sont suffisantes et que ce n’est pas en augmentant les amendes administratives que l’on garantira le plein respect de la législation du travail tant que les employeurs n’auront pas assez de sécurité sur le plan financier pour assurer le paiement des salaires. Le gouvernement se réfère à cet égard à l’article 102 de la nouvelle loi sur le travail, qui prévoit une sanction administrative de 100 nouvelles livres turques (soit environ 83 dollars des Etats-Unis), montant qui sera réajusté annuellement conformément à l’article 17 de la loi no 5326 du 30 mars 2005, en cas de défaut de paiement de l’intégralité des salaires. Le gouvernement explique que, selon ces dispositions, un employeur est actuellement passible d’une amende de 167 nouvelles livres turques (soit environ 138 dollars des Etats-Unis) pour chaque mois de non-paiement ou de paiement partiel du salaire des travailleurs. Il évoque aussi la possibilité de saisir les tribunaux du travail d’une plainte au titre de l’article 61 de la loi no 2822 sur les conventions collectives du travail, qui permet d’engager des poursuites pour obtenir le paiement des salaires, majorés d’intérêts au taux commercial le plus élevé. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’affaires concernant les salaires dont les tribunaux du travail ont été saisis et les montants des sommes ainsi récupérées.La commission soulève certains autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Répétition Articles 1 et 3 de la convention. Champ d’application et fixation des salaires minima. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS) concernant l’application de la convention.La TISK est toujours d’avis qu’il n’est pas souhaitable d’étendre le champ d’application de la législation sur le salaire minimum au travail à domicile. Non seulement il est impossible de fixer un salaire minimum pour le travail à la pièce, si l’on garde à l’esprit que les travailleurs à domicile effectuent souvent des travaux à la pièce, mais il n’est pas toujours facile de savoir si les travailleurs à domicile doivent être considérés comme des travailleurs indépendants ou comme des parties à une relation d’emploi. En ce qui concerne le réajustement périodique du salaire minimum, la TISK maintient que des facteurs économiques autres que le taux d’inflation devraient être pris en considération, par exemple la crise économique, le ralentissement du marché, la baisse de la productivité et l’augmentation du chômage. La TISK propose que les jeunes bénéficient d’un salaire minimum réduit dès l’âge de 20 ans, et non de 16, afin de prévenir l’augmentation du chômage chez les jeunes. Enfin, la TISK considère que, pour lutter contre l’économie informelle, il faudrait baisser les impôts, simplifier la bureaucratie et accroître les mesures incitatives pour l’emploi dans l’économie formelle.La TÜRK-IS estime que le niveau du salaire minimum est loin de permettre d’avoir une vie décente et que la situation économique du pays sert de prétexte au maintien du salaire minimum à un niveau extraordinairement faible. Elle indique également que, si la croissance économique a été de 35 pour cent ces quatre dernières années, les travailleurs rémunérés au salaire minimum n’ont pas été en mesure d’en profiter concrètement. Selon les statistiques de la sécurité sociale, deux travailleurs sur cinq dans l’économie formelle reçoivent le salaire minimum. Par ailleurs, la TÜRK-IS allègue qu’actuellement le salaire minimum ne couvre que 64 pour cent de ce qui correspond au strict minimum vital et 20 pour cent de ce qui correspond au «seuil de pauvreté», ce qui veut dire qu’une famille qui perçoit ce salaire peut à peine s’alimenter sainement 19 jours par mois et mener une vie décente six jours par mois. Enfin, la TÜRK-IS attire l’attention sur le fait que les travailleurs à domicile ne sont pas couverts par la législation sur le salaire minimum et sur le problème important et persistant de l’emploi informel. La commission demande au gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait faire pour répondre aux observations de la TISK et de la TÜRK-IS.La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et, en particulier, de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail no 4857 du 22 mai 2003, et de ses dispositions relatives à la fixation du salaire national minimum.
Article 1, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, de la convention. Méthodes de fixation du salaire minimum et champ d’application du salaire minimum. La commission note que, aux termes de l’article 39 de la nouvelle loi sur le travail, le salaire national minimum est établi une fois au moins tous les deux ans par le gouvernement après consultation du Comité tripartite de fixation du salaire minimum et s’applique aux travailleurs dans tous les secteurs employés en vertu d’un contrat de travail, qu’ils soient ou non soumis à la loi sur le travail. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que même si, conformément à l’article 4 de la loi sur le travail, les travailleurs à domicile et les travailleurs domestiques ne relèvent pas de son champ d’application, ils n’en sont pas moins couverts par le taux national du salaire minimum établi conformément à l’article 39 de la loi sur le travail. Tout en notant avec intérêt que l’application du salaire national minimum a été étendue aux travailleurs à domicile – une question qui fait l’objet des commentaires de la commission depuis de nombreuses années – la commission prie le gouvernement de préciser si d’autres dispositions de la loi sur le travail relatives au contrôle de l’application de la législation nationale en matière de salaires minima, comme par exemple l’article 92 sur l’inspection et l’article 102 sur les sanctions, sont également applicables au travail à domicile et au travail domestique.
Article 3, paragraphe 2 2). Consultation des partenaires sociaux et ajustement périodique du salaire minimum. La commission note que, aux termes de l’article 39 de la loi sur le travail, les membres travailleurs et employeurs de l’organisme consultatif tripartite de fixation du salaire minimum sont désignés par l’organisation de travailleurs et d’employeurs qui regroupe le plus grand nombre d’affiliés. La commission saurait gré au gouvernement à ce propos d’indiquer si et comment des organisations moins représentatives de travailleurs et d’employeurs sont associées au fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum.
Par ailleurs, la commission note que l’Institut public des statistiques (TUIK) prépare un salaire de subsistance basé sur les besoins nutritionnels minima d’un travailleur (3 540 calories par jour) pour servir de base aux discussions tripartites sur le niveau du salaire minimum. Tout en rappelant que la convention cherche à assurer des niveaux de salaire décent aux travailleurs et à leurs familles, couvrant non seulement les besoins par rapport à la nourriture, mais également d’autres besoins de base tels que l’habillement, le logement, les soins médicaux, l’instruction et les loisirs, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les besoins non nutritionnels des travailleurs sont quantifiés et sont pris en considération dans le processus de fixation du salaire minimum.
Article 4. Contrôle et sanctions. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 102 de la loi sur le travail prévoyant une amende administrative de 100 nouvelles livres turques (environ 83 dollars des Etats-Unis), devant être annuellement ajustée conformément à l’article 17 de la loi no 5326 du 30 mars 2005, en cas de non-paiement du montant total du salaire minimum. Le gouvernement explique que, sur la base de ces dispositions, un employeur est actuellement passible d’une amende de 167 nouvelles livres turques (environ 138 dollars des Etats-Unis) pour chaque mois de non-paiement ou de sous-paiement du salaire minimum et pour chaque travailleur touché. La commission voudrait recevoir des informations particulières sur: i) l’application de telles mesures dans la pratique en indiquant le nombre de visites d’inspection effectuées et de violations constatées de la législation sur le salaire minimum; ii) toutes mesures prises ou envisagées en vue de renforcer le contrôle de l’application des taux du salaire minimum en vigueur, en particulier par rapport au travail à domicile et au secteur informel. Par ailleurs, tout en notant que le salaire minimum mensuel national est actuellement fixé à 608 nouvelles livres turques (environ 504 dollars des Etats-Unis), la commission saurait gré au gouvernement de transmettre des explications sur la question de savoir si les sanctions pécuniaires actuellement en vigueur peuvent être considérées comme réellement dissuasives et adéquates pour prévenir les violations de la législation nationale relative aux salaires minima.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir toutes les informations disponibles sur l’application pratique de la convention en indiquant, par exemple, les taux de salaire minimum en vigueur et le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum et en transmettant des statistiques sur l’évolution des indicateurs économiques tels que le taux d’inflation par rapport à l’évolution du salaire national minimum au cours des dernières années, des copies des conventions collectives fixant les salaires minima pour des secteurs ou des branches déterminés de l’activité économique, des extraits des documents ou des études officiels concernant la politique des salaires, tels que les rapports d’activité du Comité de détermination du salaire minimum ou du TUIK, etc.
Enfin, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT au sujet de la pertinence actuelle de la convention sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a en effet décidé que la convention no 26 fait partie des instruments qui ne sont peut-être plus totalement d’actualité mais qui demeurent pertinents à certains égards. La commission suggère donc au gouvernement d’envisager la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui représente certains progrès par rapport aux instruments plus anciens sur la fixation des salaires minima, en ce qui concerne, par exemple, son champ d’application plus large, la nécessité d’établir un système global de fixation des salaires minima et l’énumération des critères de détermination des niveaux du salaire minimum. La commission estime que la ratification de la convention no 131 est d’autant plus souhaitable que la Turquie possède déjà un salaire minimum national d’application générale (et non seulement des salaires minima destinés aux travailleurs employés dans les secteurs particulièrement peu rémunérés dans lesquels aucune mesure n’existe pour la fixation des salaires par voie de convention collective comme le prescrit la convention no 26) et que sa législation semble refléter largement les dispositions de cette convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce propos.
La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier concernant l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 4857 du 22 mai 2003).
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 113 du Code du travail, la plupart des dispositions relatives à la protection des salaires et les dispositions correspondantes sur les sanctions pénales s’appliquent désormais à deux catégories qui n’étaient jusque-là pas couvertes par le Code du travail, à savoir les entreprises agricoles et forestières employant jusqu’à 50 travailleurs au moins, et les petites entreprises d’ouvriers qualifiés employant jusqu’à trois personnes. Rappelant qu’en vertu de l’article 2 de la convention la protection prévue dans tous les domaines visés aux articles 3 à 15 doit s’étendre à toutes les personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, la commission prie le gouvernement de préciser comment il est donné effet aux prescriptions de fond de la convention dans la législation et la pratique, s’agissant des travailleurs qui n’entrent pas dans le champ d’application du Code du travail, par exemple, le personnel domestique, les apprentis et le personnel travaillant dans le secteur du transport maritime et aérien.
Article 8. Retenues sur salaire. La commission prend note des explications du gouvernement concernant la récente baisse des impôts sur le revenu décidée en faveur des travailleurs à faible rémunération, suite aux commentaires concernant la limitation globale des retenues autorisées sur les salaires. Elle prend note également de la référence faite à l’article 37 du nouveau Code du travail, qui prévoit que toutes les retenues sur salaire doivent figurer sur la fiche de paie que l’employeur est tenu de remettre à l’employé à chaque paie. A cet égard, la commission souhaite rappeler le paragraphe 1 de la recommandation (nº 85) sur la protection du salaire, 1949, aux termes duquel toutes les dispositions qui s’imposent devraient être prises afin de limiter les retenues sur les salaires dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille. Comme la commission l’a indiqué au paragraphe 248 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, l’article 8 de la convention impose de fixer des limites aux retenues sur les salaires, ce qui en soi dénote le souci d’éviter que les retenues deviennent arbitraires ou abusives. Rappelant qu’il importe non seulement de fixer des limites spécifiques pour chaque type de retenue (impôts sur le revenu, cotisations de sécurité sociale) pouvant être opérée sur le salaire, mais encore de fixer une limite globale au-delà de laquelle le revenu des travailleurs ne saurait être encore diminué, la commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens le revenu d’un travailleur est protégé lorsque son salaire fait l’objet de retenues ou de saisies multiples.
Article 11. Caractère privilégié des créances salariales en cas de faillite d’une entreprise. La commission note avec intérêt que l’article 33 du nouveau Code du travail prévoit la mise en place d’un fonds de garantie des salaires pour protéger les salaires dus aux travailleurs en cas de liquidation judiciaire ou de faillite de l’entreprise. Le fonds couvre jusqu’à trois mois d’arriérés de salaire et il est financé par le 1 pour cent annuel payé par les employeurs au régime d’assurance-chômage. La commission prend également note des règlements ministériels régissant le fonctionnement du fonds de garantie des salaires, qui sont entrés en vigueur en octobre 2004. Notant que la législation nationale a adopté progressivement des normes de protection beaucoup plus élevées que celles prévues par l’article 11 de la convention, à la fois en conférant au salarié le statut de créance privilégiée et en créant un fonds de garantie des salaires, la commission invite le gouvernement à envisager la ratification de la convention (nº 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, qui contient les normes les mieux adaptées à la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leurs employeurs. La convention no 173 est un instrument à deux volets, en ce qu’elle propose deux séries de normes distinctes, l’une concernant la protection au moyen d’un privilège, et l’autre par le fonds de garantie du salaire, qui peuvent être acceptées ensemble ou séparément. Comme expliqué en détail aux paragraphes 331-353 de l’étude d’ensemble susmentionnée, la convention no 173 offre des solutions solides et modernes aux problèmes actuels d’insolvabilité des entreprises, car elle renforce le système traditionnel des privilèges et envisage de nouveaux moyens de protection par la mise en place de fonds de garantie du salaire, et laisse toute latitude aux pays de ratifier l’application de ces normes.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, en 2002, sur les 34 580 contrôles effectués, environ 75 pour cent faisaient suite à des plaintes ou des réclamations relatives au non-paiement ou au paiement tardif des salaires. Elle note également que, en 2006, 30,5 millions de nouvelles livres turques (environ 24,5 millions de dollars des Etats-Unis) de sanctions administratives ont été imposées pour violation de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment concernant les résultats des inspections, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, les copies des documents officiels ou des études sur les questions des salaires, toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention, etc.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment de l’adoption de la nouvelle loi (no 4857) du 22 mai 2003 sur le travail et de ses dispositions qui concernent la détermination du salaire minimum national.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application du système de fixation du salaire minimum. La commission note que, en vertu de l’article 4 de la nouvelle loi sur le travail, les entreprises des secteurs de l’agriculture et de la foresterie qui emploient moins de 50 travailleurs ne rentrent pas dans le champ d’application de ladite loi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé si un tel seuil ne risquait pas de laisser un grand nombre de travailleurs de l’agriculture sans protection aucune sur le plan du salaire minimum et elle avait demandé que le gouvernement fournisse des statistiques sur le nombre de ces travailleurs. En réponse, le gouvernement se réfère à l’article 39 de la nouvelle loi sur le travail, aux termes duquel le salaire minimum tend à régler les conditions économiques et sociales de tous les travailleurs ayant un contrat d’emploi, qu’ils rentrent ou non dans le champ d’application de la loi sur le travail, et il conclut que tous les travailleurs de l’agriculture sans exception sont par conséquent couverts par le salaire minimum national. Tout en prenant note de ces explications, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si les autres dispositions de la loi sur le travail relatives à la réglementation et au respect du salaire, telles que, par exemple, celles qui concernent l’inspection du travail et les sanctions, sont également applicables à l’égard des travailleurs de l’agriculture des petites exploitations employant moins de 50 travailleurs.
En outre, la commission note que, conformément aux statistiques communiquées par le gouvernement, en juillet 2007, il y avait 95 095 travailleurs dans l’agriculture et la pêche et 89 796 travailleurs dans la foresterie employés avec un contrat de travail et bénéficiant de ce fait des dispositions de la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre approximatif de travailleurs de l’agriculture qui rentrent dans le champ d’application de la loi sur le travail, et aussi qu’il précise si des taux de salaires minima ont été établis pour les travailleurs de l’agriculture qui ne sont pas au bénéfice d’un contrat d’emploi et, dans l’affirmative, quels sont ces taux.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des informations à jour et documentées sur l’application pratique de la convention, notamment par exemple le taux de salaire minimum actuellement en vigueur, des exemplaires de conventions collectives fixant les taux de rémunération minima pour certaines branches de l’agriculture, des statistiques montrant le nombre de travailleurs agricoles rémunérés au taux minimum, les résultats de l’action de l’inspection du travail, des documents officiels ou études abordant les questions de politique salariale, etc.
Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration quant à la pertinence de la présente convention, suite aux recommandations du groupe de travail de la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a conclu en fait que la convention no 99 est parmi les instruments qui pourraient ne plus être pleinement d’actualité tout en restant pertinents à certains égards. C’est pourquoi la commission suggère que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui présente un certain nombre d’améliorations par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation du salaire minimum, par exemple en ce qui concerne le champ d’application, plus large, l’obligation de se doter d’un système de salaire minimum de portée générale et enfin, l’énumération des critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission considère que la ratification de la convention no 131 est d’autant plus souhaitable que la Turquie s’est d’ores et déjà dotée d’un mécanisme de fixation des salaires minima qui couvre tous les secteurs de l’économie et non des secteurs spécifiques, comme c’est le cas avec la convention no 99. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
En outre, la commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 26.
Articles 1 et 3 de la convention. Champ d’application et fixation des salaires minima. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS) concernant l’application de la convention.
La TISK est toujours d’avis qu’il n’est pas souhaitable d’étendre le champ d’application de la législation sur le salaire minimum au travail à domicile. Non seulement il est impossible de fixer un salaire minimum pour le travail à la pièce, si l’on garde à l’esprit que les travailleurs à domicile effectuent souvent des travaux à la pièce, mais il n’est pas toujours facile de savoir si les travailleurs à domicile doivent être considérés comme des travailleurs indépendants ou comme des parties à une relation d’emploi. En ce qui concerne le réajustement périodique du salaire minimum, la TISK maintient que des facteurs économiques autres que le taux d’inflation devraient être pris en considération, par exemple la crise économique, le ralentissement du marché, la baisse de la productivité et l’augmentation du chômage. La TISK propose que les jeunes bénéficient d’un salaire minimum réduit dès l’âge de 20 ans, et non de 16, afin de prévenir l’augmentation du chômage chez les jeunes. Enfin, la TISK considère que, pour lutter contre l’économie informelle, il faudrait baisser les impôts, simplifier la bureaucratie et accroître les mesures incitatives pour l’emploi dans l’économie formelle.
La TÜRK-IS estime que le niveau du salaire minimum est loin de permettre d’avoir une vie décente et que la situation économique du pays sert de prétexte au maintien du salaire minimum à un niveau extraordinairement faible. Elle indique également que, si la croissance économique a été de 35 pour cent ces quatre dernières années, les travailleurs rémunérés au salaire minimum n’ont pas été en mesure d’en profiter concrètement. Selon les statistiques de la sécurité sociale, deux travailleurs sur cinq dans l’économie formelle reçoivent le salaire minimum. Par ailleurs, la TÜRK-IS allègue qu’actuellement le salaire minimum ne couvre que 64 pour cent de ce qui correspond au strict minimum vital et 20 pour cent de ce qui correspond au «seuil de pauvreté», ce qui veut dire qu’une famille qui perçoit ce salaire peut à peine s’alimenter sainement 19 jours par mois et mener une vie décente six jours par mois. Enfin, la TÜRK-IS attire l’attention sur le fait que les travailleurs à domicile ne sont pas couverts par la législation sur le salaire minimum et sur le problème important et persistant de l’emploi informel. La commission demande au gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait faire pour répondre aux observations de la TISK et de la TÜRK-IS.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport détaillé du gouvernement, et des pièces jointes, en particulier des commentaires de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS) sur l’application de la convention. Elle prend également note des commentaires de la Confédération des syndicats turcs d’employés des services publics (KAMU-SEN), qui étaient joints au rapport du gouvernement reçu en octobre 2003. La commission prend également note de l’adoption de la nouvelle loi no 4857 sur le travail du 22 mai 2003 qui révise l’ancienne loi no 1475 du 25 août 1971.
Article 12, paragraphe 1, de la convention. Non-paiement ou paiement tardif des salaires. La commission note que les organisations d’employeurs et de travailleurs formulent depuis un certain nombre d’années des commentaires concernant des problèmes de non-paiement ou de paiement tardif des salaires. TÜRK-IS déclare que les sommes dues à des travailleurs à titre d’impayés totaux ou partiels de salaires, de prestations sociales et de primes, sont très élevées. Cette situation concerne un très grand nombre de travailleurs dans le secteur privé, mais aussi des employés des autorités locales. Selon la KAMU-SEN, la baisse considérable des salaires réels, due principalement à l’inflation et à l’augmentation des coûts de production, conduit les travailleurs à la dépression. La TISK estime que les charges financières démesurées – charges fiscales et cotisations sociales – qui pèsent sur les travailleurs et les employeurs de l’économie formelle creusent l’écart entre le salaire brut et le salaire net et réduisent la compétitivité du pays. De fait, la Turquie vient en tête des pays de l’OCDE pour les coûts salariaux: depuis 2006, le total des prélèvements fiscaux et sociaux y représentent 42,8 pour cent des coûts salariaux en moyenne, alors qu’ils ne représentent que 27,5 pour cent dans les autres pays de l’OCDE et 11,7 pour cent dans les pays de l’UE. Pour la TISK, le poids de la fiscalité et des charges sociales a pour effet de stimuler le développement du secteur informel et rend ainsi l’économie moins compétitive.
Sur ces différents points, le gouvernement déclare que les retards de paiement des salaires sont principalement dus à la crise économique qui frappe tous les établissements ou entreprises publics ou privés. Il indique également que les articles 33 et 34 de la nouvelle loi sur le travail constituent des mesures visant à redresser cette situation. L’article 33 prévoit la création d’un Fonds de garantie des salaires dans le cadre du Fonds d’assurance-chômage, qui sera financé à hauteur de 1 pour cent par les cotisations d’assurance-chômage versées par les employeurs. L’article 34 permet aux travailleurs de décider à leur discrétion de suspendre le travail dans le cas où l’employeur ne paie pas leur salaire dans les vingt jours suivant le jour de paie, décision qui ne peut être interprétée comme une grève ni considérée comme un motif de résiliation du contrat de travail du travailleur, et il prévoit que des intérêts au taux commercial le plus élevé seront applicables aux sommes dues au travailleur. En ce qui concerne le paiement des salaires dans le secteur public, le gouvernement se réfère aux résultats d’une enquête du ministère de l’Intérieur, dont il ressort que, sur un total de 188 municipalités, près de 5 500 fonctionnaires sont affectés par des retards, qui portent sur des sommes s’élevant à environ 5 781 147 nouvelles livres turques (soit environ 4,6 millions de dollars des Etats-Unis). A cet égard, le gouvernement déclare que la législation applicable au financement et à la gestion du personnel des administrations publiques, comme la loi no 5018 sur l’administration et la vérification des finances publiques, ou la loi no 5620 sur le passage de contrats temporaires à des postes de permanents ou à un statut contractuel dans l’administration publique, garantit le paiement intégral et régulier des salaires des fonctionnaires. La commission renvoie à ce sujet aux paragraphes 358 et 366 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, où elle explique que, quelles que soient les causes profondes des arriérés de salaires, le retard de paiement est un cercle vicieux qui se répercute inexorablement sur l’économie nationale tout entière. La commission espère que le gouvernement continuera de rechercher des solutions pour régler le problème du non-paiement ou du paiement tardif des salaires par le dialogue social et une meilleure application de la législation du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de suivre la situation de près et de fournir des données actualisées sur le nombre de travailleurs et le type d’entreprises touchées par les arriérés cumulés de salaire, et sur les progrès réalisés en matière de paiement des salaires dus dans les secteurs public et privé. Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre toutes observations qu’il souhaiterait faire sur les dernières observations de la TISK et de la TÜRK-IS.
Article 15. Mesures d’application et voies de recours légales. Selon la TÜRK-IS, les problèmes qui se posent quant à la protection des salaires des travailleurs tiennent au véritable fossé entre les dispositions légales en vigueur et leur application dans la pratique, autrement dit à l’absence de sanctions efficaces. En revanche, la TISK estime que les dispositions légales en matière de sanctions sont suffisantes et que ce n’est pas en augmentant les amendes administratives que l’on garantira le plein respect de la législation du travail tant que les employeurs n’auront pas assez de sécurité sur le plan financier pour assurer le paiement des salaires. Le gouvernement se réfère à cet égard à l’article 102 de la nouvelle loi sur le travail, qui prévoit une sanction administrative de 100 nouvelles livres turques (soit environ 83 dollars des Etats-Unis), montant qui sera réajusté annuellement conformément à l’article 17 de la loi no 5326 du 30 mars 2005, en cas de défaut de paiement de l’intégralité des salaires. Le gouvernement explique que, selon ces dispositions, un employeur est actuellement passible d’une amende de 167 nouvelles livres turques (soit environ 138 dollars des Etats-Unis) pour chaque mois de non-paiement ou de paiement partiel du salaire des travailleurs. Il évoque aussi la possibilité de saisir les tribunaux du travail d’une plainte au titre de l’article 61 de la loi no 2822 sur les conventions collectives du travail, qui permet d’engager des poursuites pour obtenir le paiement des salaires, majorés d’intérêts au taux commercial le plus élevé. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’affaires concernant les salaires dont les tribunaux du travail ont été saisis et les montants des sommes ainsi récupérées.
La commission soulève certains autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Articles 1 et 4 de la convention. Champ d’application et respect du salaire minimum dans l’agriculture. La commission prend note des commentaires de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS) concernant l’application de la convention.
En substance, la TISK fait valoir à nouveau les arguments qu’elle avait développés dans des observations précédentes, notamment que l’inclusion partielle des entreprises et des travailleurs du secteur agricole dans le champ d’application de la loi sur le travail génère des problèmes d’application, et qu’il serait préférable d’avoir une législation séparée pour ce secteur, en raison des caractéristiques particulières qu’il présente et de la structure sociale du pays.
La TÜRK-IS estime, de son côté, que les dispositions applicables en matière de contrôle, d’inspection et de sanctions dans le secteur agricole sont totalement inadéquates et que c’est par suite de cette situation qu’un grand nombre de travailleurs de l’agriculture sont rémunérés à des taux inférieurs au salaire minimum. La TÜRK-IS demande en conséquence une meilleure application de l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer les commentaires qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la TISK et de la TÜRK-IS. Elle souhaiterait également disposer du texte de la loi du 28 février 2004 concernant le travail dans l’industrie, le commerce, l’agriculture et la foresterie ainsi que de la loi du 6 avril 2004 concernant les conditions de travail dans l’agriculture et la foresterie, auxquelles il est fait référence dans les commentaires de la TISK.
La commission soulève par ailleurs un certain nombre d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, reçu en octobre 2003, auquel sont joints les commentaires de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et de la Confédération des syndicats turcs d’employés des services publics (KAMU-SEN). Se réservant d’examiner le rapport du gouvernement et les commentaires de ces organisations en détail à sa prochaine session, la commission accueillera favorablement toute information supplémentaire que le gouvernement voudra communiquer.
La commission note le rapport communiqué par le gouvernement. Elle note également les commentaires, joints au rapport du gouvernement, formulés par la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IŞ) contenant des observations relatives à l’application de la présente convention. La commission note avec satisfaction l’adoption de la loi no 4773 du 9 août 2002 ayant pour effet d’amender le Code du travail de façon àétendre son champ d’application aux travailleurs agricoles et à ceux employés dans la sylviculture. Elle prie le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail copie de ladite loi. La commission prie en outre le gouvernement de faire état dans ses prochains rapports de tous progrès accomplis en vue de l’application de la convention aux travailleurs employés dans les entreprises artisanales et le petit commerce et qui ne sont pas encore couverts par la législation ainsi qu’à toutes autres catégories de personnes auxquelles il envisage d’étendre la protection des salaires offerte par la convention, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention.
1. Dans ses commentaires joints au rapport du gouvernement, la TÜRK-IŞ indique qu’il continue de faire état du même criticisme à l’égard de l’application de la convention dans le pays et renvoie à ses précédentes observations dans lesquelles la confédération soulignait que les employeurs diffèrent souvent le paiement des salaires et des prestations complémentaires pour des raisons financières et que, dans le cas des autorités locales, il est de pratique courante de payer avec plusieurs mois de retard les salaires, les heures supplémentaires, les primes et autres prestations.
2. L’organisation de travailleurs DISK renouvelle les observations formulées l’année passée et qui n’avaient pu être examinées par la commission faute d’avoir reçu les commentaires du gouvernement s’y rapportant. Cette organisation fait, elle aussi, état de pratiques telles que le non-paiement ou le paiement tardif des salaires. Ces pratiques se rencontreraient le plus souvent dans le secteur public, mais existeraient également au sein d’autres secteurs, ce qui aurait pour effet de déprécier le salaire perçu par les travailleurs victimes de ces retards, compte tenu du taux d’inflation important que connaît le pays en raison des difficultés économiques auxquelles il est confronté. Selon la DISK, le gouvernement lui-même, pourtant supposé garantir et contrôler l’application de la convention, instrumentalise les difficultés d’ordre économique pour tenter de faire accepter le paiement tardif des augmentations de salaire prévues par les conventions collectives en vigueur dans le secteur public.
3. La commission note avec préoccupation que le gouvernement n’apporte dans son rapport aucune indication quant aux observations formulées, à l’occasion de commentaires précédents et dans ceux joints à son dernier rapport, par les organisations de travailleurs TÜRK-IŞ et DISK. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 12 de la convention le salaire doit être payéà intervalles réguliers. La commission estime que le droit de percevoir un salaire à temps constitue un droit essentiel découlant de la relation de travail, en particulier dans les périodes de crise pendant lesquelles les travailleurs et les membres de leurs familles sont absolument dépendants du revenu qu’ils tirent de leur salaire. Par conséquent, elle exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes mesures appropriées en vue de régler les problèmes de non-paiement ou de paiement tardif des salaires dans les plus brefs délais. La commission prie, par ailleurs, le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations à jour, précises et détaillées sur le nombre de travailleurs touchés dans la fonction publique et sur le nombre et la nature des entreprises dans lesquelles le paiement des salaires subit des arriérés.
4. Dans les observations qu’elle a communiquées en 2001 et 2002 au titre de l’application de la présente convention, la TISK considère que le facteur le plus important entravant la protection des salaires est constitué par la pression fiscale trop forte à laquelle sont soumis les salaires, puisque environ 50 pour cent du montant brut des salaires sont prélevés au titre des cotisations sociales et d’autres impôts. Selon cette organisation d’employeurs, un tel système n’est pas compatible avec l’objectif de protection des salaires visé par la présente convention. Il conviendrait, à cet égard, de réduire de manière permanente, et non pas uniquement temporaire comme le prévoit la loi sur la promotion de l’emploi d’avril 2002, les montants déduits des salaires en paiement d’impôts et de cotisations sociales.
5. Le gouvernement indique dans son rapport que, à la suite des amendements à la législation en vigueur intervenus en juillet 1998, la fiscalité a été réduite et que l’impôt sur le revenu a diminué. Il indique par ailleurs que la loi sur la promotion de l’emploi octroie des reports temporaires et partiels des taxes dues par les employeurs afin de favoriser l’emploi.
6. La commission croit comprendre qu’en vertu de la loi no 4369 les taux d’imposition des salaires s’échelonnent de 15 à 40 pour cent en fonction du niveau de revenus. Elle prie le gouvernement d’apporter des précisions quant aux limites prescrites par la législation nationale de toutes les retenues autorisées effectuées sur les salaires, y compris les cotisations versées au titre de l’assurance maladie et chômage, ainsi que toutes autres formes de retenues sur les salaires et de préciser les moyens par lesquels les travailleurs sont informés des conditions et des limites des retenues pouvant être effectuées sur leurs salaires, conformément à l’article 8 de la convention.
7. L’organisation de travailleurs DISK observe, en ce qui concerne l’application de la convention, que les violations de la loi et des conventions collectives demeurent impunies étant donné qu’il n’existe pas de moyens de recours permettant de déposer plainte en de telles circonstances. L’organisation TÜRK-IS estime, pour sa part, que l’absence de sanctions effectives en cas de non-paiement ou de paiement tardif des salaires ne peut qu’encourager les pratiques en ce sens.
8. Dans ses communications de 2001 et 2002, l’organisation d’employeurs TISK prie pour sa part le gouvernement de fournir des informations relatives au fonctionnement des mécanismes d’inspection, à la nature et au nombre d’infractions relevées ainsi qu’aux sanctions imposées.
9. Sur ce dernier point, le gouvernement indique que les inspections effectuées en vue d’assurer le contrôle du paiement régulier des salaires se sont poursuivies pendant la période couverte par le rapport; le nombre d’entreprises sanctionnées en 2001, entre autres, pour non-paiement ou paiement tardif des salaires s’élève à 97, et le montant total des amendes infligées à 5,6 milliards de livres turques, respectivement environ 300 millions dans le secteur public et 5,3 milliards dans le secteur privé. Les amendes imposées pour non-respect de la loi sur le travail sont ainsi, selon le gouvernement, en hausse de 56 pour cent en 2001 par rapport à l’année précédente.
10. La commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement. Cependant, elle rappelle que, selon l’organisation de travailleurs DISK, la majeure partie des violations de l’obligation de payer les salaires à temps se situerait dans le secteur public. Or, selon les informations communiquées par le gouvernement relatives à l’application de la convention dans la pratique, une toute petite partie des sanctions imposées concerne le secteur public. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 1, paragraphe 1, de la convention celle-ci s’applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, sans distinguer selon le secteur public ou privé dans lequel ceux-ci sont employés. Elle prie dès lors le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer pleinement la convention tant dans le droit que dans la pratique nationale, au moyen notamment d’un contrôle efficace réalisé par l’inspection du travail dans les secteurs où des problèmes sont signalés. A cet égard, la commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas à l’observation de la DISK d’après laquelle les violations de la loi et des conventions collectives demeurent impunies, étant donné qu’il n’existe pas de moyens de recours permettant de déposer plainte en de telles circonstances. Elle prie le gouvernement de lui faire part de ces commentaires sur ce point et rappelle que, conformément à l’esprit de la convention, il doit être permis aux travailleurs victimes du non-respect de leurs droits découlant de la convention de se pourvoir devant une instance judiciaire ou toute autre instance établie par la loi afin de faire respecter ceux-ci. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations précises et détaillées sur la manière dont les travailleurs sont habilités à faire valoir leurs droits en matière de protection de leur salaire.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement, ainsi que des commentaires formulés par la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IŞ).
1. En ce qui concerne la question du travail à domicile, la TISK estime, dans ses commentaires communiqués en 2001 et 2002, qu’une réglementation dans ce domaine doit tenir compte des particularités liées aux conditions et pratiques propres à chaque région, secteur et entreprise. Dès lors, selon cette organisation, toute standardisation dans le domaine du travail à domicile affecterait la compétitivité des entreprises et éliminerait, dans une grande mesure, la fonction remplie par cette forme flexible d’emploi. Il existe également un risque, dans le cas où une réglementation trop stricte viendrait à régir le travail à domicile, de voir les emplois dans ce secteur se déplacer vers le secteur informel de l’économie. La TISK estime, à cet égard, que toute réglementation en ce domaine ne pourrait être fondée sur la loi no 1475 sur le travail, étant donné que le travail à domicile ne peut à juste titre être qualifié de relation d’emploi, en l’absence de l’élément de subordination des travailleurs envers l’employeur. La TISK estimait incertain le point de savoir si les travailleurs à domicile doivent être considérés comme des «employés» ou plutôt comme des «travailleurs indépendants». Par ailleurs, le travail à domicile étant en général rémunéréà la pièce, l’institution d’un salaire minimum serait, de ce fait, impossible eu égard au caractère disparate de ces emplois. La TISK considère, pour l’ensemble de ces raisons, qu’une modification de la réglementation nationale concernant les salaires minima de manière à inclure le travail à domicile n’est pas appropriée.
2. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport, en ce qui concerne le travail à domicile, que l’élaboration de normes juridiques destinées àétendre l’application des dispositions légales concernant les salaires minima aux formes d’emplois atypiques n’a pas progressé de manière adéquate au cours du septième plan quinquennal de développement. De ce fait, le huitième plan quinquennal, couvrant la période 2001 à 2005, continue d’avoir pour objectif de limiter l’emploi non déclaré qui continue d’avoir des effets défavorables sur les relations professionnelles et les entreprises. Le gouvernement indique, à cet égard, que le travail à domicile et le travail domestique constituent les deux principaux domaines dans lesquels l’action normative est envisagée. Il indique cependant se heurter à des difficultés de définition des termes travailleurs, employeurs et lieu de travail. Le gouvernement signale également que cette question a fait l’objet de réflexions à la Cour suprême d’appel qui a considéré, dans un arrêt rendu en juin 2000, qu’un travail à domicile pouvait, lorsqu’il était effectué sur les instructions d’un employeur, constituer une relation de travail régie par un contrat de travail, alors même que le paiement était stipuléà la pièce.
3. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1 de la convention,des méthodes de fixation des taux de salaires minima doivent être instituées pour les travailleurs employés dans les industries où il n’existe pas de régime efficace de fixation des salaires par voie de contrat collectif et où les salaires sont exceptionnellement bas, et en particulier dans les industries ou parties d’industries à domicile. La commission regrette que, malgré des engagements en ce sens réitérés à plusieurs reprises, le gouvernement n’ait toujours pas réussi à adopter une législation ou une réglementation étendant l’application du salaire minimum auxdites industries. Elle espère vivement que le gouvernement fera tout son possible pour faire bénéficier, dans les meilleurs délais, ces catégories de travailleurs particulièrement vulnérables des dispositions de la législation nationale concernant le salaire minimum.
4. La Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) estime, dans ses commentaires communiqués en 2001 et 2002, que la législation nationale ne respecte pas l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Certains syndicats, tels la DISK ou la Confédération des véritables syndicats turcs (HAK- IŞ), ne seraient en effet pas représentés au sein de la Commission tripartite de fixation du salaire minimum, créée en vertu de l’article 33 de la loi sur le travail et comptant cinq membres pour chacune des parties, les organisations d’employeurs et de travailleurs étant choisies parmi les plus représentatives. Etant donné que les décisions au sein de cette commission sont prises à la majorité et que l’Etat turc est l’employeur le plus important, il existe, selon la DISK, un déséquilibre manifeste entre, d’une part, les représentants des travailleurs et les représentants des employeurs, d’autre part. La DISK estime, par conséquent, qu’il n’y a pas eu de consultations au sens de l’article 3, paragraphe 2 1), de la convention, mais également que toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées n’ont pas été consultées, conformément à l’article 3, paragraphe 2 2).
5. La commission constate avec préoccupation que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations relatives aux commentaires formulés par cette organisation. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 2 1) et 2),de la convention, toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées doivent être consultées aux fins de la détermination des méthodes de fixation des salaires minima et participer à leur application. Tout en attendant que le gouvernement communique ses observations sur les commentaires de la DISK, elle urge celui-ci de prendre toutes mesures appropriées afin de permettre aux partenaires sociaux de participer sur un pied d’égalitétant à la détermination qu’à l’application des méthodes de fixation des salaires minima.
6. A l’occasion des commentaires communiqués en 2001 et 2002, la TISK exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de mener à terme l’amendement de la législation nationale visant à redéfinir les méthodes de fixation des salaires minima. Cette organisation se déclare favorable à un traitement différencié selon qu’une convention collective est, ou non, applicable au sein d’une entreprise. Elle souhaite également qu’un amendement soit apporté, aussitôt que possible, permettant de déroger à l’application de la législation relative au salaire minimum légal lorsqu’une convention collective est applicable et établissant la faculté de fixer le salaire minimum par voie de la négociation collective. La TISK rappelle, en effet, que, aux termes de l’article 1 de la convention, des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaire doivent être instituées lorsqu’il n’existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif. Cette organisation considère, dès lors, a contrario, que là où de tels contrats existent, le salaire minimum ne doit pas être applicable.
7. Le gouvernement indique, en ce qui concerne la révision des méthodes de fixation des salaires minima, que la Constitution nationale a été amendée le 3 octobre 2001 et que l’article 55 de celle-ci prévoit désormais la détermination du salaire minimum en fonction des conditions de vie des travailleurs, ce qui devrait permettre à ceux-ci de maintenir leur niveau de vie. Parallèlement, le gouvernement indique que son plan d’action pour l’année 2001 prévoyait que des études concernant la révision de la réglementation établissant les méthodes de fixation des salaires minima seraient réalisées. Ces études n’ayant pu être achevées dans les délais prévus, le gouvernement a repris cet objectif au sein de son plan d’action pour l’année 2002 et ambitionne d’adopter les amendements des méthodes de fixation des salaires minima avant la fin 2002.
8. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas directement aux points soulevés par la TISK et prie, par conséquent, celui-ci d’exprimer dans son prochain rapport sa position quant à ces derniers. Par ailleurs, elle rappelle à toutes fins utiles qu’aux termes des articles 1 et 3, paragraphe 2 3),de la convention lus conjointement, lorsqu’un salaire minimum a étéétabli par la loi comme étant applicable à certaines industries ou parties d’industries, il devient obligatoire pour les employeurs et les travailleurs intéressés qui ne peuvent les abaisser ni par accord individuel ni, sauf autorisation générale ou particulière de l’autorité compétente, par contrat collectif. En outre, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de toutes mesures techniques prises à l’avenir pour modifier les méthodes de fixation des salaires minima et continue d’espérer que le gouvernement déploiera tous les efforts nécessaires pour parvenir à un consensus sur la proposition d’amendement des méthodes de fixation des salaires minima, et qu’il sera bientôt en mesure d’annoncer des améliorations concrètes en la matière.
9. La commission note que la TÜRK-IŞ réitère ses commentaires joints en annexe au rapport antérieur du gouvernement. Selon la TÜRK-IŞ, le système du travail à domicile, qui comprend le personnel domestique ainsi que les travailleurs «en sous-traitance», constitue la forme la plus courante de contournement de la législation sur la protection de la main-d’œuvre, et la législation nationale sur les salaires minima devrait s’appliquer également à ces deux catégories d’emploi. En outre, la TÜRK-IŞ considère que le système de contrôle des salaires minima s’avère inefficace et les sanctions très insuffisantes pour prévenir les éventuels non-respects de la législation, notamment si l’on prend en compte la prolifération des emplois clandestins et le nombre croissant de petites entreprises créées dans le secteur informel.
10. En se référant à l’observation formulée par la commission en 2001 en ce qui concerne les mesures prises ou envisagées pour le renforcement du mécanisme de contrôle et d’inspection, en particulier au regard des travailleurs à domicile et des travailleurs du secteur informel, la TISK estime que de telles mesures ne représentent pas l’unique moyen permettant de lutter efficacement contre ces pratiques qui sont dues principalement à des facteurs économiques. Cette organisation considère qu’il est nécessaire d’introduire davantage de flexibilité dans la législation nationale et de réduire la responsabilité encourue par les employeurs ayant un effet défavorable sur la main-d’œuvre.
11. Le gouvernement indique à cet égard dans son rapport, au titre de la convention (nº 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951, que depuis l’entrée en vigueur le 1er août 1999 de la loi no 4421 le montant des amendes prévues par la loi no 1475 sur le travail ont été multiplié par douze. Il rappelle également que le Département de l’inspection du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a entrepris de mener des études en vue de modifier ses méthodes d’inspection et de rendre l’inspection du travail plus efficace. Il a ainsi eu pour objectif de mettre en œuvre des inspections sectorielles et dans les entreprises de petite taille. Le gouvernement indique également que l’engagement de 100 inspecteurs du travail-assistants supplémentaires a été finalisé en 2001. En ce qui concerne les sanctions prises en cas de violation de la législation concernant les salaires minima, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations statistiques détaillées relatives au nombre de travailleurs ayant été victimes de telles violations. Il déclare cependant que la compilation de données statistiques est actuellement en cours en vue de disposer de meilleures évaluations des résultats des inspections. Dans l’attente de ces dernières, le gouvernement indique que, sur les 28 217 entreprises contrôlées en 2001, 21 entreprises ont été sanctionnées pour cause de violation de l’article 33 de la loi sur le travail concernant le salaire minimum, et que le montant des sanctions infligées s’élève à environ 196 milliards de lires turques.
12. La commission prend note de ces informations et espère que le gouvernement continuera à prendre toutes les autres mesures appropriées en vue de renforcer le système de contrôle et d’inspection. Elle relève que le gouvernement ne précise pas si les études réalisées par le Département de l’inspection du travail concluant à la nécessité de mettre en œuvre des inspections sectorielles ont eu pour résultat de renforcer le mécanisme de contrôle et d’inspection en ce qui concerne en particulier les travailleurs à domicile et les travailleurs du secteur informel. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de donner davantage de précisions sur les moyens par lesquels les inspections sont renforcées dans ces domaines où le contournement de la législation sur la protection de la main-d’œuvre et de la législation nationale sur les salaires minima serait le plus fréquent.
13. En outre, la commission prie le gouvernement de donner davantage de précisions sur les travaux relatifs aux méthodes de fixation et d’application des salaires minima de la Commission d’académiciens, chargée de réfléchir à la modification du droit national afin de le mettre en conformité avec les normes de l’OIT et composée de neuf académiciens représentant de manière égale le gouvernement et les partenaires sociaux.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que des commentaires formulés par la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) joints à ce rapport. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 9 août 2002, de la loi no 4773 ayant pour effet d’étendre, à compter du 15 mars 2003, le champ d’application de la loi no 1475 sur le travail aux travailleurs de l’agriculture et des exploitations forestières. Elle note avec satisfaction l’adoption de la loi no 4421, entrée en vigueur le 1er août 2002, qui augmente de 12 fois les amendes initialement prévues dans la loi no 1475 sur le travail.
1. Article 1 de la convention. La commission note les commentaires formulés par la TISK relatifs aux effets de l’adoption de la loi no 4773 concernant l’extension du champ d’application de la loi no 1475 aux travailleurs employés dans les entreprises agricoles de plus de 50 salariés. Selon cette organisation, l’inclusion des travailleurs agricoles dans le champ d’application de la loi sur le travail présente des inconvénients tenant aux caractéristiques de ce secteur et à la structure de la société. La TISK considère que cette loi est contraire aux principes fondateurs du droit social étant donné qu’elle requiert l’adoption de mesures réglementaires distinctes d’application en ce qui concerne, entre autres, les conditions de travail, les contrats de travail et les salaires. Cette organisation estime également qu’afin d’augmenter les niveaux d’emploi le salaire minimum devrait être uniquement appliqué aux travailleurs âgés de plus de 20 ans et non 16 comme cela est le cas dans le droit actuel, et que les entreprises au sein desquelles des conventions collectives sont applicables devraient en être dispensées. Les impôts sur le salaire minimum devraient, toujours selon la TISK, être réduits et un régime commun entre le secteur public et privé, en matière de salaire minimum, institué.
2. La commission relève que le rapport communiqué par le gouvernement ne contient pas d’informations relatives aux commentaires formulés par la TISK et le prie de communiquer ses observations à cet égard à l’occasion de son prochain rapport. La commission prie également le gouvernement de préciser si l’adoption de la loi susmentionnée a donné lieu à des consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément au paragraphe 2 de cette disposition de la convention. En outre, la commission s’interroge sur le point de savoir si le seuil fixéà 50 travailleurs, au-delà duquel les dispositions sur le salaire minimum deviennent applicables aux travailleurs agricoles et à ceux travaillant dans l’exploitation forestière, va permettre de faire bénéficier du salaire minimum un grand nombre de travailleurs de ces deux secteurs. Elle prie à cet égard le gouvernement de communiquer des informations statistiques relatives au nombre de travailleurs bénéficiant, à partir de mars 2003, de la protection offerte par la loi sur le travail telle qu’amendée.
3. Article 3, paragraphes 2 et 3. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires précédents de la TISK, et notamment du fait que les commentaires de cette organisation ont été discutés au sein des commissions tripartites de fixation des salaires minima et que certains d’entre eux ont pu être inclus dans les recommandations de ces commissions et publiés, à ce titre, au Journal officiel.
4. La commission note que le gouvernement indique, par ailleurs, que le travail de révision de la réglementation relative aux méthodes de fixation des salaires minima est toujours en cours et qu’un groupe de travail, auquel participent les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, a étéétabli à cet effet par les commissions susmentionnées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si toutes les organisations les plus représentatives ont été amenées à participer aux travaux de ce groupe de travail.
5. Article 4, paragraphe 1, et article 5. La commission note qu’aux termes de la loi no 4421, entrée en vigueur le 1er août 2002, les amendes prévues initialement par la loi no 1475 sur le travail augmentent de 12 fois. Elle note également que, selon le gouvernement, avec l’application de la loi no 4421, les inspections bénéficieront sans doute d’un champ élargi. La commission prie, à cet égard, le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur le nombre et les résultats des inspections réalisées dans les secteurs de l’agriculture et de la sylviculture visant à contrôler, par des mesures adaptées aux conditions de ces secteurs, que les salaires effectivement payés ne sont pas inférieurs aux taux minima applicables.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires formulés par la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et par la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK). La commission analysera en détail, à sa prochaine session, les commentaires des organisations susmentionnées en même temps que la réponse du gouvernement.
Dans ses commentaires en date du 5 juin 2000, qui avaient été joints au précédent rapport du gouvernement, la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) avait estimé que des réformes devraient être entreprises pour diminuer le montant des retenues obligatoires sur les salaires. Selon cette confédération, ces retenues représentent plus de 50 pour cent du salaire, en raison de cotisations de sécurité sociale considérables et d’un taux d’imposition en hausse. En outre, la confédération est d’avis que le fait de calculer les cotisations de sécurité sociale en fonction de la rémunération de base du travailleur, ce qui oblige les employeurs à verser des cotisations pour des salaires qui ne sont pas effectivement payés aux travailleurs, n’est pas compatible avec l’objectif de la convention qui vise à protéger les salaires. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’une nouvelle législation sur la réforme de la fiscalité a été adoptée le 22 juillet 1998. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements complets sur cette nouvelle législation et ses incidences sur le montant global des retenues salariales autorisées.
La commission rappelle les commentaires de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS), reçus en octobre 2000, dans lesquels la confédération soulignait que les salariés du secteur agricole et des petites entreprises commerciales n’étaient pas couverts par la législation protectrice. La TÜRK-IS affirme que les employeurs diffèrent souvent le paiement des salaires et des prestations complémentaires pour des raisons financières et que, dans le cas des autorités locales, il est de pratique courante de payer avec plusieurs mois de retard les salaires, les heures supplémentaires, les primes et autres prestations. La TÜRK-IS estime en outre que l’absence de sanctions effectives en cas de non-paiement ou de paiement tardif des salaires ne peut qu’encourager ces pratiques. Sur ce dernier point, la commission prend également note de l’observation de la Confédération turque des associations d’employeurs, laquelle a manifesté l’opinion que le ministère devrait fournir des informations sur le fonctionnement des mécanismes d’inspection, sur la nature et le nombre d’infractions relevées et sur les sanctions imposées. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’un projet de loi étendant au secteur agricole l’application de la loi sur le travail, y compris les dispositions sur la protection des salaires, a été soumis au Parlement. La commission demande au gouvernement de l’informer sur tout fait nouveau à cet égard et de lui transmettre copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée. La commission note également que le gouvernement se réfère au projet de loi sur la sécurité de l’emploi, qui a été soumis au Parlement le 19 septembre 2000, et à la nouvelle législation sur la faillite, en cours d’élaboration, qui devraient améliorer la protection des salaires des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli dans l’adoption de ces projets de loi.
A propos des sanctions pour violation des articles 26 et 99 de la loi du travail sur le paiement régulier des salaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2000, 66 entreprises ont été pénalisées par les services de l’inspection du travail pour le non-paiement ou le paiement tardif de salaires, et que le montant total des amendes a atteint 113,7 millions de livres turques pour les entreprises publiques et 2,8 milliards de livres turques pour les entreprises privées. A cet égard, la commission rappelle que le gouvernement avait évoqué, dans son précédent rapport, la possibilité d’accroître les amendes imposées aux employeurs qui ne respecteraient pas la législation sur la protection des salaires. La commission prie le gouvernement de l’informer sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission espère que le gouvernement répondra aux observations formulées par les organisations d’employeurs et de travailleurs concernant l’application pratique de la convention. Elle prie de nouveau le gouvernement de continuer à lui fournir, conformément à l’article 16 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, toute information disponible concernant le respect des exigences de la convention en pratique, en particulier dans le secteur agricole, y compris des informations sur les résultats d’inspections, sur les infractions relevées et sur les sanctions imposées, ainsi que toutes statistiques relatives aux montants des salaires dus, à l’ampleur des retards de paiement et au nombre de travailleurs concernés.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires formulés par la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS), la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK). Pour des raisons techniques de traduction, la commission a l’intention d’analyser les commentaires de la TISK et de la DISK dans son prochain rapport, en même temps que la réponse du gouvernement.
1. Depuis de nombreuses années, la commission débat de la nécessité d’amender la législation nationale afin d’étendre le champ d’application de la loi sur le travail de façon à inclure les travailleurs à domicile et le personnel domestique. La commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas fourni de rapport sur les progrès réalisés, qu’il se contente de déclarer que ces formes atypiques d’emploi doivent être réglementées, conformément au plan d’action gouvernemental de l’an 2000, et que les travailleurs à domicile confrontés à des problèmes de salaires minima peuvent chercher assistance auprès du Service d’inspection du travail ou auprès des tribunaux du travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toute mesure nécessaire afin de rendre la législation nationale totalement conforme aux dispositions de la convention pertinente et de communiquer des informations sur toute décision éventuelle prise à cet égard.
2. La commission note que les commentaires de la TÜRK-IS reprennent en substance les commentaires joints en annexe au rapport antérieur du gouvernement. Selon la TÜRK-IS, le système du travail à domicile, qui comprend le personnel domestique ainsi que les travailleurs «en sous-traitance», constitue la forme la plus courante de contournement de la législation sur la protection de la main-d’oeuvre, et la législation nationale sur les salaires minima devrait s’appliquer également à ces deux catégories d’emploi. En outre, la TÜRK-IS pense que le système de contrôle des salaires minima s’avère inefficace et les sanctions insuffisantes, notamment si l’on prend en compte la prolifération des emplois clandestins et le nombre croissant de petites entreprises créées dans le secteur informel.
A cet égard, le gouvernement déclare dans son rapport qu’il est véritablement difficile de superviser le travail à domicile, principalement en raison de l’inviolabilité du domicile privé. Le gouvernement déclare que l’intervention des inspecteurs du travail n’est possible que dans le cas d’une plainte ou d’une demande spécifique, mais que les autorités n’en ont reçu aucune. Le gouvernement déclare également qu’une intervention directe des inspecteurs du travail ne sera possible qu’après la mise en vigueur de la réglementation en question, et que la réglementation des types d’emplois mal définis ou ne correspondant pas aux normes existantes entre dans la catégorie des priorités à moyen terme.
La commission note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, des comités du travail ad hoc ont étéétablis par le bureau de l’Inspection du travail afin d’améliorer l’efficacité des inspections, par exemple en modifiant les modes d’intervention et d’inspection et en se concentrant sur les catégories de travailleurs les plus vulnérables. Le gouvernement annonce également que le recrutement de 100 nouveaux inspecteurs du travail-assistants figure à l’ordre du jour du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission renouvelle sa demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour le renforcement du mécanisme de contrôle et d’inspection, en particulier au regard des travailleurs à domicile et des travailleurs du secteur informel.
3. En ce qui concerne la révision en cours des règlements relatifs à la fixation des salaires minima, traitée depuis 1997 au cours d’entretiens avec les partenaires sociaux, la commission note que ces révisions devraient être finalisées dans le cadre du plan d’action gouvernemental de 2001. La commission espère que le gouvernement déploiera tous les efforts nécessaires pour parvenir à un consensus sur la proposition d’amendement des méthodes de fixation des salaires minima, et qu’il sera bientôt en mesure d’annoncer des améliorations concrètes en la matière.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les salaires minima fixés pour 2000-01 et prie le gouvernement de continuer à fournir, en vertu de l’article 5 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, les modifications par rapport aux salaires minima en vigueur, les données statistiques sur le nombre et les catégories de travailleurs concernés par la réglementation des salaires minima et le résultat des inspections - c’est-à-dire les infractions constatées et les sanctions appliquées.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires fournis par la Confédération des syndicats ouvriers de Turquie (TÜRK-IS) et de la Confédération des associations d’employeurs de Turquie (TISK).
Elle constate cependant que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions posées dans ses commentaires antérieurs. Par conséquent, la commission se voit obligée de réitérer son observation antérieure qui était formulée comme suit:
1. La commission fait observer que le rapport du gouvernement n’a été reçu qu’en mars 1999, c’est-à-dire après la session de la commission tenue en 1998. La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle, bien que les termes «travail à domicile» ne soient pas définis et que cette activité ne soit donc pas spécifiquement régie par la loi sur le travail, on considère qu’il existe un contrat de travail entre l’employeur et la personne qui, pour le compte de l’employeur, effectue à son domicile des tâches manufacturières ou commerciales et que ce contrat relève du champ d’application de la loi sur le travail et du Règlement sur le salaire minimum. Le gouvernement indique par ailleurs que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est habilité, en vertu de l’article 6, paragraphe (III), de ladite loi, de décider quelles activités autres que celles énumérées dans cet article doivent être classées comme activités manufacturières ou commerciales. La commission espère donc que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera que la législation a été modifiée de façon à inclure spécifiquement le «travail à domicile» parmi les activités visées dans cet article de la loi sur le travail.
2. La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il est difficile d’inspecter le travail à domicile. Des études viennent d’être entreprises pour déterminer son étendue dans la pratique, des contacts ayant été pris à cet effet avec les partenaires sociaux. La commission, d’une part, espère que le gouvernement fera tout son possible pour veiller à ce que, dans un très proche avenir, les employeurs et les travailleurs concernés soient informés des taux des salaires minima en vigueur et, d’autre part, que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs à ces taux, lorsqu’ils sont applicables (article 4 de la convention). La commission espère donc que le gouvernement sera en mesure de lui fournir des informations dans son prochain rapport sur l’organisation et le fonctionnement des inspections visant les travailleurs à domicile (Partie III du formulaire de rapport).
3. La commission prend également note des indications données par le gouvernement selon lesquelles:
- depuis 1987, les salaires minima sont fixés pour des durées inférieures à la période de deux ans prévue par l’article 33 de la loi sur le travail no1475; depuis le 1er janvier 1999, les salaires minima sont fixés sur la base d’une année civile et sont augmentés tous les six mois;
- en 1995-96, le Conseil du salaire minimum a conclu qu’il serait souhaitable de créer une commission tripartite chargée d’étudier les méthodes et les principes nécessaires pour fixer les salaires minima, et de modifier le règlement applicable en fonction des résultats de cette étude;
- les programmes pour 1996 et 1997 prévoient l’élaboration de méthodes en vue de la fixation des salaires minima, l’examen des problèmes d’ordre structurel qui se posent et les moyens de les résoudre;
- depuis 1998, plusieurs réunions auxquelles ont participé les partenaires sociaux se sont tenues en vue de modifier la réglementation qui régit la fixation des salaires minima et d’examiner les modifications requises, ainsi que les propositions de la TISK.
La commission rappelle que la TISK a évoqué cette question dans les commentaires qu’elle lui a envoyés en 1998 et dont la teneur est résumée dans sa précédente observation. La commission note que la teneur des commentaires de la TISK, joints au dernier rapport du gouvernement, est en substance la même que celle des précédents. La commission demande au gouvernement de l’informer de tous progrès accomplis à la suite des réunions susmentionnées et de la suite donnée aux commentaires de la TISK.
4. La TÜRK-IS déclare que le système du travail à domicile est le moyen le plus communément utilisé pour échapper à la législation qui garantit la protection des travailleurs. A cet égard, elle rappelle la nécessité d’étendre le champ d’application de la législation turque sur les salaires minima aux «industries à domicile». La TÜRK-IS fait également référence à l’application de l’article 4 de la convention et déclare que le système de contrôle est inefficace en raison du manque d’inspecteurs face au nombre sans cesse croissant de petites entreprises et d’employeurs clandestins, et en l’absence de mesures gouvernementales efficaces pour renforcer les mécanismes de contrôle.
La commission demande au gouvernement de lui faire part de ses observations sur les commentaires de la TÜRK-IS.
La commission analysera dans le détail les commentaires de la Confédération TÜRK-IS et de la TISK conjointement à la réponse que fournira le gouvernement à ses commentaires dans son prochain rapport.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires formulés par la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS) et la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK). Elle les examinera en détail avec la réponse du gouvernement à sa session prochaine.
La commission constate, cependant, que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions soulevées dans ses commentaires antérieurs. Par conséquent, la commission se voit obligée de renouveler son observation antérieure, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a formulé des commentaires sur l’application dans la pratique des dispositions de la convention et, en particulier, de son article 12. Elle note que le rapport du gouvernement, reçu le 4 novembre 1998, était accompagné de commentaires de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS), et de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK). Les commentaires de la TISK, datés du 24 juin 1998, qui sont rédigés en turc, font apparemment mention de la nécessité d’une réforme fiscale pour protéger les salaires. La commission se réserve de revenir sur cette question à sa prochaine session, lorsqu’elle disposera d’une traduction complète de ce texte.
La commission note que la TÜRK-IS considère: i) que les travailleurs de l’agriculture, les travailleurs à domicile et les employés des petits ateliers d’artisans et du petit commerce ne sont pas couverts par la législation protectrice; et ii) qu’il est de pratique courante de différer le paiement du salaire et des autres prestations pendant des mois, en raison de l’absence de sanctions efficaces et de l’hésitation, de la part des victimes, à faire valoir leurs droits à l’encontre de leur employeur à cause de l’insécurité de l’emploi.
Pour ce qui est du premier aspect, la commission rappelle qu’elle a pris note de l’adoption de la loi no 3528 du 12 avril 1989, laquelle étend la portée des dispositions de la loi no 1475 sur le travail concernant la protection du salaire des travailleurs du secteur agricole et de ceux du petit commerce et des ateliers artisanaux. Elle prie le gouvernement de tenir spécifiquement compte des travailleurs de ces secteurs lorsqu’ils communiquent des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
Pour ce qui est du deuxième aspect, concernant les retards de paiement des salaires, la commission note que, selon le gouvernement, des arriérés de paiement sont parfois constatés dans certaines communes, quelle que soit la région, en conséquence des déséquilibres entre recettes et dépenses à ce niveau. Il se réfère en outre aux dispositions des articles 26 et 99 de la loi sur le travail, qui concernent le paiement régulier des salaires et les sanctions prévues en cas d’infraction. Selon le rapport, au cours de l’année civile 1997, non moins de 134 entreprises ont été mises à l’amende par l’inspection du travail, sur la base de l’article 26 de la loi sur le travail, le montant total des amendes infligées s’élevant à 208 900 000 livres turques pour les établissements publics et 659 200 000 livres turques pour les entreprises privées.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, conformément à l’article 16 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre des inspections réalisées, des infractions constatées aux dispositions pertinentes et des sanctions prises, ainsi que toutes statistiques concernant le montant des arriérés de salaires, la longueur des retards et le nombre de travailleurs affectés.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des commentaires de la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TURK-IS) et de la Confédération des associations d'employeurs de Turquie (TISK).
1. La commission fait observer que le rapport du gouvernement n'a été reçu qu'en mars 1999, c'est-à-dire après la session de la commission tenue en 1998. La commission prend note de l'indication donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, bien que les termes "travail à domicile" ne soient pas définis et que cette activité ne soit donc pas spécifiquement régie par la loi sur le travail, on considère qu'il existe un contrat de travail entre l'employeur et la personne qui, pour le compte de l'employeur, effectue à son domicile des tâches manufacturières ou commerciales et que ce contrat relève du champ d'application de la loi sur le travail et du Règlement sur le salaire minimum. Le gouvernement indique par ailleurs que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est habilité, en vertu de l'article 6, paragraphe (III), de ladite loi, de décider quelles activités autres que celles énumérées dans cet article doivent être classées comme activités manufacturières ou commerciales. La commission espère donc que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera que la législation a été modifiée de façon à inclure spécifiquement le "travail à domicile" parmi les activités visées dans cet article de la loi sur le travail.
2. La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il est difficile d'inspecter le travail à domicile. Des études viennent d'être entreprises pour déterminer son étendue dans la pratique, des contacts ayant été pris à cet effet avec les partenaires sociaux. La commission, d'une part, espère que le gouvernement fera tout son possible pour veiller à ce que, dans un très proche avenir, les employeurs et les travailleurs concernés soient informés des taux des salaires minima en vigueur et, d'autre part, que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs à ces taux, lorsqu'ils sont applicables (article 4 de la convention). La commission espère donc que le gouvernement sera en mesure de lui fournir des informations dans son prochain rapport sur l'organisation et le fonctionnement des inspections visant les travailleurs à domicile (Partie III du formulaire de rapport).
-- depuis 1987, les salaires minima sont fixés pour des durées inférieures à la période de deux ans prévue par l'article 33 de la loi sur le travail no 1475; depuis le 1er janvier 1999, les salaires minima sont fixés sur la base d'une année civile et sont augmentés tous les six mois;
-- en 1995-96, le Conseil du salaire minimum a conclu qu'il serait souhaitable de créer une commission tripartite chargée d'étudier les méthodes et les principes nécessaires pour fixer les salaires minima, et de modifier le règlement applicable en fonction des résultats de cette étude;
-- les programmes pour 1996 et 1997 prévoient l'élaboration de méthodes en vue de la fixation des salaires minima, l'examen des problèmes d'ordre structurel qui se posent et les moyens de les résoudre;
-- depuis 1998, plusieurs réunions auxquelles ont participé les partenaires sociaux se sont tenues en vue de modifier la réglementation qui régit la fixation des salaires minima et d'examiner les modifications requises, ainsi que les propositions de la TISK.
La commission rappelle que la TISK a évoqué cette question dans les commentaires qu'elle lui a envoyés en 1998 et dont la teneur est résumée dans sa précédente observation. La commission note que la teneur des commentaires de la TISK, joints au dernier rapport du gouvernement, est en substance la même que celle des précédents. La commission demande au gouvernement de l'informer de tous progrès accomplis à la suite des réunions susmentionnées et de la suite donnée aux commentaires de la TISK.
4. La TURK-IS déclare que le système du travail à domicile est le moyen le plus communément utilisé pour échapper à la législation qui garantit la protection des travailleurs. A cet égard, elle rappelle la nécessité d'étendre le champ d'application de la législation turque sur les salaires minima aux "industries à domicile". La TURK-IS fait également référence à l'application de l'article 4 de la convention et déclare que le système de contrôle est inefficace en raison du manque d'inspecteurs face au nombre sans cesse croissant de petites entreprises et d'employeurs clandestins, et en l'absence de mesures gouvernementales efficaces pour renforcer les mécanismes de contrôle.
La commission demande au gouvernement de lui faire part de ses observations sur les commentaires de la TURK-IS.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]
La commission a formulé des commentaires sur l'application dans la pratique des dispositions de la convention et, en particulier, de son article 12. Elle note que le rapport du gouvernement, reçu le 4 novembre 1998, était accompagné de commentaires de la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS), et de la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK). Les commentaires de la TISK, datés du 24 juin 1998, qui sont rédigés en turc, font apparemment mention de la nécessité d'une réforme fiscale pour protéger les salaires. La commission se réserve de revenir sur cette question à sa prochaine session, lorsqu'elle disposera d'une traduction complète de ce texte.
La commission note que la TURK-IS considère: i) que les travailleurs de l'agriculture, les travailleurs à domicile et les employés des petits ateliers d'artisans et du petit commerce ne sont pas couverts par la législation protectrice; et ii) qu'il est de pratique courante de différer le paiement du salaire et des autres prestations pendant des mois, en raison de l'absence de sanctions efficaces et de l'hésitation, de la part des victimes, à faire valoir leurs droits à l'encontre de leur employeur à cause de l'insécurité de l'emploi.
Pour ce qui est du premier aspect, la commission rappelle qu'elle a pris note de l'adoption de la loi no 3528 du 12 avril 1989, laquelle étend la portée des dispositions de la loi no 1475 sur le travail concernant la protection du salaire des travailleurs du secteur agricole et de ceux du petit commerce et des ateliers artisanaux. Elle prie le gouvernement de tenir spécifiquement compte des travailleurs de ces secteurs lorsqu'ils communiquent des informations sur l'application de la convention dans la pratique.
Pour ce qui est du deuxième aspect, concernant les retards de paiement des salaires, la commission note que, selon le gouvernement, des arriérés de paiement sont parfois constatés dans certaines communes, quelle que soit la région, en conséquence des déséquilibres entre recettes et dépenses à ce niveau. Il se réfère en outre aux dispositions des articles 26 et 99 de la loi sur le travail, qui concernent le paiement régulier des salaires et les sanctions prévues en cas d'infraction. Selon le rapport, au cours de l'année civile 1997, non moins de 134 entreprises ont été mises à l'amende par l'inspection du travail, sur la base de l'article 26 de la loi sur le travail, le montant total des amendes infligées s'élevant à 208 900 000 livres turques pour les établissements publics et 659 200 000 livres turques pour les entreprises privées.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, conformément à l'article 16 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations sur l'application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre des inspections réalisées, des infractions constatées aux dispositions pertinentes et des sanctions prises, ainsi que toutes statistiques concernant le montant des arriérés de salaires, la longueur des retards et le nombre de travailleurs affectés.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente observation, ainsi que des commentaires formulés par la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) et la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS) concernant l'application de la convention dans le secteur de l'agriculture et de la foresterie.
Article 1 de la convention. La commission prend à nouveau note de l'indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi portant modification et abrogation de certains articles de la loi no 1475 sur le travail et prévoyant l'inclusion des travailleurs du secteur agricole et de la foresterie dans le champ d'application de la loi sur le travail est toujours à l'étude. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations à cet égard, notamment en ce qui concerne la fixation des salaires minima dans le secteur de l'agriculture et de la foresterie.
Article 3, paragraphe 3. Dans les précédents commentaires concernant la participation, sur un pied d'égalité, des employeurs et des travailleurs du secteur de l'agriculture au fonctionnement de la Commission de fixation des salaires minima, la commission priait le gouvernement de communiquer copie du texte portant désignation des membres actuels de cette commission, ainsi que des autres membres ordinaires.
La commission prend note de la liste des membres et suppléants de la Commission de fixation des salaires minima, laquelle se compose de cinq représentants gouvernementaux, cinq représentants des employeurs et cinq représentants des travailleurs. Elle note également que, conformément aux indications du gouvernement: i) ces représentants des employeurs et des travailleurs sont désignés respectivement par la confédération d'employeurs et la confédération de travailleurs ayant la plus forte représentation parmi plusieurs branches d'activité; et ii) cette commission se réunit avec la participation d'au moins dix de ses membres et prend ses décisions par un vote à la majorité à chacune des étapes de ses délibérations.
Dans ses commentaires au titre de la convention no 26, la TISK confirme que la Commission de fixation des salaires minima est une instance tripartite. Elle déclare également que: i) depuis 1989, le salaire minimum s'applique dans l'agriculture de la même manière que dans l'industrie et dans les services; ii) même si la législation prévoit une périodicité de deux ans, la commission se réunit et fixe de nouveaux salaires minima chaque année; et iii) la commission a proposé au gouvernement la création d'un comité tripartite qui serait chargé d'élaborer des méthodes et principes de fixation des salaires afin de rectifier en conséquence le règlement sur le salaire minimum, et que ce comité a été constitué mais que ses travaux ne sont pas encore achevés. Toujours selon la TISK, l'ensemble de la législation, y compris le règlement sur le salaire minimum, ne répond pas aux nécessités du pays, ce qui fait obstacle à une harmonisation des conditions sociales et des conditions économiques actuelles. La TISK est convaincue que la pratique actuelle en matière de salaire minimum favorise en particulier la croissance du chômage et le développement d'un secteur informel, qui affaiblit le pouvoir de négociation des syndicats. Elle demande d'importantes modifications de la législation en matière de salaire minimum, de fixation et de révision de ce salaire et de charges fiscales pesant sur le salaire minimum.
La commission constate que, bien que le gouvernement ait transmis ces observations de la TISK avec son rapport au titre de la convention no 99, il n'y apporte aucune réponse. Elle le prie de fournir en réponse à cette observation des informations qui seront examinées avec les commentaires qu'elle formule à propos de l'application de la convention no 26 dans le pays.
Article 4, paragraphe 1, et article 5 (lus conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). Dans les précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations à propos de l'observation de la TURK-IS concernant l'absence d'informations, de supervision et de sanctions pour faire appliquer les taux minima de salaire dans l'agriculture et la foresterie. Cette observation a été renouvelée par la TURK-IS.
En réponse à ces commentaires, le gouvernement indique que l'article 33 de la loi no 1475 sur le travail dispose que les décisions de la Commission de fixation des salaires minima ne deviennent effectives qu'après leur publication dans le Journal officiel. L'article 9 du règlement de cette instance prévoit également que ces décisions ne deviennent effectives qu'après leur publication dans le Journal officiel et qu'elles entrent en vigueur le premier jour du mois consécutif à cette publication. Les salaires minima fixés par la commission sont annoncés par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale puis immédiatement diffusés dans tout le pays par les grands organes d'information. Selon le gouvernement, il n'existe aucune carence telle que celle que la TURK-IS prétend dénoncer quant à la publication des décisions de cette commission. Pour ce qui est du contrôle du respect des salaires minima dans l'agriculture et la foresterie, le gouvernement précise que l'article 4 de la loi no 1475 sur le travail prévoit que les inspecteurs du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale effectuent des contrôles sur les lieux de travail soit de manière générale soit sur plainte. Lors de ces inspections, les employeurs en infraction par rapport à l'article 33 de la loi no 1475 sur le travail se voient infliger une amende administrative dans les conditions prévues à l'article 99/B(2) de la même loi. Le gouvernement indique cependant qu'il n'est pas tenu de statistiques sur les contrôles effectués dans l'agriculture. Il indique en outre que le projet de loi tendant à multiplier par cinq le montant des amendes prévues par la loi no 1475 sur le travail est toujours à l'ordre du jour de la grande Assemblée nationale.
La commission exprime l'espoir que le projet de loi tendant à multiplier par cinq le montant des amendes prévues par la loi no 1475 sur le travail sera adopté prochainement et que le gouvernement communiquera copie du texte correspondant dès qu'il aura été adopté. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections réalisées, notamment dans l'agriculture et la foresterie (par exemple, nombre d'infractions constatées aux dispositions concernant le salaire minimum, sanctions prises, etc.).
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Cependant, elle note les nouvelles observations formulées par la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) en ce qui concerne l'application de la convention. Dans ses commentaires, la TISK expose que la Commission de fixation des salaires minima est de composition tripartite. Elle observe également, entre autres, que: i) depuis 1989, le salaire minimum est appliqué de la même manière dans le secteur agricole et dans les secteurs industriels et des services; ii) la commission se réunit et fixe les salaires minima annuellement, alors que la loi prévoit une périodicité biennale; iii) la commission a proposé au gouvernement la mise en place d'une commission tripartite qui serait chargée de l'établissement de méthodes et de principes pour la fixation des salaires en vue d'adapter le Règlement sur le salaire minimum. Cette commission a déjà été mise en place, mais elle n'a pas achevé ses travaux. Selon la TISK, la législation dans son ensemble, y compris le Règlement sur le salaire minimum, ne répond pas aux nécessités du pays et empêche une harmonisation avec les conditions économiques et sociales actuelles. La TISK considère que la pratique actuelle en ce qui concerne le salaire minimum encourage surtout le développement du chômage et du secteur informel et réduit l'influence des syndicats. Elle demande que des changements importants soient apportés à la législation relative à l'application du salaire minimum, à la fixation du salaire minimum et à sa révision, ainsi qu'à la fiscalité du salaire minimum.
La commission note que, bien que les observations faites par la TISK aient été jointes au rapport du gouvernement sur la convention no 99, le gouvernement n'y a pas répondu. La commission prie le gouvernement de fournir des informations quant à ces observations et à l'observation précédente de la commission en ce qui concerne les points suivants.
La commission prend note des observations de la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) concernant la mise en oeuvre, dans le pays, de la réglementation en matière de salaires minima. La TISK déclare que la forme et les modalités d'application de cette réglementation, qui est fondée sur la loi no 1475/71 sur le travail, ne contredisent en aucune façon la convention; elle demande toutefois qu'il soit apporté diverses modifications à la législation en vigueur en ce qui concerne: i) la fixation des salaires minima par la négociation collective dans les établissements couverts par des conventions collectives; ii) la nécessité de redéfinir le salaire minimum; iii) les critères de fixation du salaire minimum; iv) la périodicité de révision du salaire minimum; v) l'âge à partir duquel s'applique le salaire minimum; vi) la fiscalité du salaire minimum; vii) le rapport de proportionnalité entre les amendes et le salaire minimum, et viii) la nécessité de consulter davantage les organisations d'employeurs et de travailleurs dans le cadre de la Commission de fixation des salaires minima.
La commission note que les rapports ne contiennent pas de commentaires du gouvernement en réponse auxdites observations. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Travailleurs à domicile et gens de maison. La commission a précédemment prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir l'existence d'un système de fixation des salaires minima et la fixation effective de salaires minima pour les catégories de travailleurs à domicile considérés comme des travailleurs aux termes du Code des obligations. Elle a également prié le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour garantir l'existence et l'application effective de méthodes de fixation des taux de salaires minima pour les travailleurs à domicile qui répondent aux critères énoncés à l'article 1, paragraphe 1, de la convention (absence d'un régime efficace de fixation des salaires et bas niveaux de ces derniers).
Le gouvernement a considéré que, comme les personnes relevant de ces catégories de travailleurs n'entraient pas dans le champ d'application de la loi no 1475 sur le travail, il ne leur était donc pas possible de bénéficier des salaires minima. Bien que cette nouvelle forme d'emploi résulte, d'une part, de l'évolution des techniques et, d'autre part, de celle du marché du travail, il n'existe pas en Turquie de statistiques fiables sur sa diffusion ni aucune disposition légale la régissant. En conséquence, le gouvernement a commencé à étudier, sans a priori, les mesures susceptibles de mettre les lois et règlements pertinents en conformité avec les normes établies par l'OIT en tenant compte de tous les commentaires de la commission. Dans l'intervalle, le gouvernement prie la commission de ne pas prendre position pour l'instant sur cette question.
La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de communiquer des renseignements sur la procédure en cours destinée à mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention en ce qui concerne les travailleurs à domicile et les gens de maison.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]
Mécanisme de contrôle et sanctions. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, des inspections ont été menées dans l'ensemble du pays et qu'entre le 1er janvier 1995 et le 30 avril 1996 il a été constaté que 65 établissements étaient en infraction par rapport à l'article 33 (salaires minima) de la loi du travail no 1475/71, des amendes administratives ayant été infligées pour un montant total de 30 100 000 livres. En 1996, des amendes pour un montant total de 51 700 000 livres ont été infligées à l'encontre de quelque 119 établissements, pour la même catégorie d'infractions.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le système de contrôle et les sanctions prises pour assurer le respect des disposions concernant les salaires minima, notamment le nombre total de lieux de travail inspectés sur ce plan. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la déclaration faite dans son précédent rapport et selon laquelle "un projet de loi tendant à multiplier par cinq le montant des amendes prévues par la loi no 1475 a été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale".
La commission note les informations communiquées par le gouvernement, ainsi que les observations faites par la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TURK-IS) en ce qui concerne l'insuffisance des moyens d'information, de contrôle et de sanction mis en oeuvre pour faire appliquer les dispositions en matière de salaire minimum dans le secteur de l'agriculture et de la foresterie. Elle note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ces observations.
Article 1 de la convention. La commission a noté précédemment que d'après le gouvernement un nouveau projet de loi sur les travaux agricoles et forestiers est à l'étude et sera soumis à l'Assemblée nationale après consultation, entre autres, des partenaires sociaux.
La commission note que, d'après le gouvernement, un projet de loi portant modification et abrogation de certains articles de la loi no 1475 sur le travail est à l'étude et prévoit de faire entrer les travailleurs du secteur agricole et forestier dans le champ d'application de la loi sur le travail. Une commission ad hoc est en train d'examiner les points de vue des partenaires sociaux et des ministères compétents.
La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout fait nouveau survenu dans ce domaine s'il a une incidence sur la fixation des salaires minima dans le secteur de l'agriculture et de la foresterie.
Article 3, paragraphe 3. Dans les précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d'indiquer comment les employeurs et les travailleurs du secteur agricole sont associés aux travaux de la Commission de fixation des salaires minima.
La commission note que, conformément à l'article 4 provisoire de la loi no 1475 sur le travail et à l'article 15 du règlement relatif aux salaires minima, des représentants du ministère de la Foresterie, du ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales, de la Chambre nationale d'agriculture et du syndicat le plus représentatif dans le secteur de l'agriculture et de la foresterie participent, aux côtés des autres membres permanents, aux travaux de la Commission de fixation des salaires minima.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 3, de la convention les employeurs et les travailleurs intéressés doivent participer au fonctionnement du système de fixation des salaires minima sur la base d'une complète égalité. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte portant nomination des membres actuels de la Commission de fixation des salaires minima.
Article 4, paragraphe 1, et article 5 (lus conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). D'après la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TURK-IS), le gouvernement n'a pris aucune mesure sérieuse pour informer les centaines de milliers de travailleurs agricoles sur les taux minima de salaires en vigueur. En outre, il n'y a pas de système de surveillance, d'inspection et de sanction pour faire appliquer les taux minima de salaires dans l'agriculture, et la situation est aggravée par l'absence de protection législative des travailleurs de l'agriculture et de la foresterie malgré les nombreux projets de lois et les multiples promesses.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'observation susmentionnée, ainsi que sur l'application pratique de la convention dans le secteur agricole et forestier: i) en fournissant les statistiques disponibles sur le nombre et les diverses catégories de travailleurs visés par la réglementation en matière de salaires minima; et ii) en indiquant, par exemple, les résultats des inspections effectuées, les violations constatées et les sanctions infligées.
Par ailleurs, la commission rappelle que dans un précédent rapport le gouvernement a fait savoir qu'un projet de loi destiné à quintupler le montant des amendes prévues dans la loi no 1475 a été soumis à l'Assemblée nationale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'adoption de ce projet de loi.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]
La commission note que le rapport du gouvernement, qui devait parvenir au plus tard en septembre 1997, n'a été reçu qu'en décembre 1997, durant la session de la commission, et sans l'observation de la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TURK-IS) qui devait, d'après le gouvernement, être jointe au rapport n'a pas été reçue.
La commission prend note des observations de la Confédération des associations d'employeurs de Turquie (TISK) concernant la mise en oeuvre, dans le pays, de la réglementation en matière de salaires minima. La TISK déclare que la forme et les modalités d'application de cette réglementation, qui est fondée sur la loi no 1475 sur le travail, ne contredisent en aucune façon la convention; elle demande toutefois qu'il soit apporté diverses modifications à la législation en vigueur en ce qui concerne: i) la fixation des salaires minima par la négociation collective dans les établissements couverts par des conventions collectives; ii) la nécessité de redéfinir le salaire minimum; iii) les critères de fixation du salaire minimum; iv) la périodicité de révision du salaire minimum; v) l'âge à partir duquel s'applique le salaire minimum; vi) la fiscalité du salaire minimum; vii) le rapport de proportionnalité entre les amendes et le salaire minimum, et viii) la nécessité de consulter davantage les organisations d'employeurs et de travailleurs dans le cadre de la Commission de fixation des salaires minima.
La commission note que le rapport ne contient pas les commentaires du gouvernement en réponse auxdites observations. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Travailleurs à domicile et gens de maison
La commission a précédemment prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir l'existence d'un système de fixation des salaires minima et la fixation effective de salaires minima pour les catégories de travailleurs à domicile considérés comme des travailleurs aux termes du Code des obligations. Elle a également prié le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour garantir l'existence et l'application effective de méthodes de fixation des taux de salaires minima pour les travailleurs à domicile qui répondent aux critères énoncés à l'article 1, paragraphe 1, de la convention (absence d'un régime efficace de fixation des salaires et bas niveaux de ces derniers).
Le gouvernement considère que, comme les personnes de ces catégories de travailleurs n'entrent pas dans le champ d'application de la loi no 1475 sur le travail, il ne leur est donc pas possible de bénéficier des salaires minima. Bien que cette nouvelle forme d'emploi résulte d'une part de l'évolution des techniques et d'autre part de celle du marché du travail, il n'existe pas en Turquie de statistiques fiables sur sa diffusion ni aucune disposition légale la régissant. En conséquence, le gouvernement a commencé à étudier, sans a priori, les mesures susceptibles de mettre les lois et règlements pertinents en conformité avec les normes établies par l'OIT en tenant compte de tous les commentaires de la commission. Dans l'intervalle, le gouvernement prie la commission de ne pas prendre position pour l'instant sur cette question.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998. DATE_RAPPORT:00:00:1998
La commission prend note des observations formulées par l'Union turque des travailleurs des services municipaux et généraux (BELEDIYE-IS, Département de Diyarbakir) concernant l'application de la convention dans leur région, en particulier dans les villes à forte densité de Kurdes, où les travailleurs des municipalités n'ont pas été payés régulièrement, dans certains cas pendant trois à quatre ans.
La commission note les commentaires du gouvernement sur cette question, reçus au cours de la session. Le gouvernement souligne que les observations susmentionnées ne contiennent aucun exemple concret de violations alléguées pas plus qu'elle ne font expressément référence à un membre d'une municipalité, d'une entreprise ou d'un syndicat dont les droits auraient été violés, d'où l'impossibilité pour le gouvernement de formuler des commentaires sur cette question. Elle ajoute que pour cette même raison, les autorités compétentes ne sont pas en mesure de faire procéder à une inspection afin de vérifier le bien-fondé des allégations et de prendre des mesures en conséquence. D'après le gouvernement, les autorités compétentes, après avoir reçu les observations en question par l'intermédiaire du BIT, ont néanmoins demandé à la division de Diyarbakir de fournir des détails pour permettre un examen approfondi de l'affaire. Le gouvernement souligne que, sur les six inspections effectuées dans les régions du sud et de l'est depuis le 1er janvier 1997 à la suite de plaintes déposées par la BELEDIYE-IS, aucune de ces plaintes n'émanait du Département de Diyarbakir. Le gouvernement considère que la législation nationale concernant les salaires et la fréquence de leurs versements est conforme à la convention et que l'inspection du travail intervient promptement à chaque plainte pour violation des lois du travail.
A propos de l'application de l'article 12 de la convention, la commission a noté dans sa précédente observation relative aux commentaires formulés par la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TURK-IS), l'importance, pour une application efficace de la convention, du contrôle du respect, dans la pratique, des dispositions nationales donnant effet à cet instrument, y compris de l'usage de sanctions appropriées en cas de violation. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir, selon ce que prévoient l'article 16 de la convention et le Point V du formulaire de rapport, des informations sur l'application de la convention dans la pratique, notamment en ce qui concerne les municipalités, le secteur agricole et les petites entreprises commerciales et artisanales. Elle le prie également de fournir, en particulier, des informations sur le nombre d'inspections réalisées, d'infractions constatées aux dispositions pertinentes et de sanctions prises.
La commission espère que le gouvernement continuera à fournir dans ses prochains rapports des informations sur l'effet donné dans la pratique à la convention, conformément à l'article 5, et notamment sur le nombre d'inspections réalisées, les infractions aux salaires minima observées et les sanctions infligées.
La commission prend note du rapport du gouvernement, des copies des deux décisions de justice concernant les salaires et des observations formulées par la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TURK-IS).
A propos de l'application de l'article 12 de la convention, la TURK-IS déclare que, dans les municipalités et dans d'autres établissements du secteur public, les salaires ne sont pas payés régulièrement, les versements des salaires, des primes et des heures supplémentaires connaissent des retards considérables, les sommes dues aux travailleurs s'élevant à plusieurs milliards de livres turques. Cette organisation désigne en particulier le caractère inadéquat des sanctions prévues dans de tels cas de violation du droit. Elle dénonce en outre la non-application de la convention dans le secteur agricole et dans celui des petites entreprises commerciales ou artisanales, qui ne sont pas couverts par la législation pertinente.
Sur le premier point, le gouvernement admet l'existence de certains cas dans lesquels les salaires ne sont pas versés en temps voulu par les municipalités. Sur le deuxième point, le gouvernement évoque la modification apportée au champ d'application de la loi no 1475 sur le travail (son extension au secteur agricole et aux petites entreprises commerciales et artisanales), dont la commission a pris note dans son observation de 1990.
La commission souhaite rappeler l'importance, pour une application effective de la convention, du contrôle du respect, dans la pratique, des dispositions nationales donnant effet à cet instrument, y compris de l'usage de sanctions appropriées en cas de violation. Elle prie le gouvernement de fournir, selon ce que prévoit le Point V du formulaire de rapport, des informations sur l'application de la convention dans la pratique, notamment en ce qui concerne les municipalités susvisées et le secteur agricole et celui des petites entreprises commerciales et artisanales. Elle le prie également de fournir, en particulier, des informations sur le nombre d'inspections réalisées, d'infractions constatées aux dispositions pertinentes et de sanctions prises.
1. La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS). La TURK-IS signale que les travailleurs à domicile sont exclus du champ d'application de la loi no 1475 et des mécanismes de fixation des salaires minima, alors que la convention couvre explicitement les "industries à domicile" (article 1 de la convention). Rappelant que le gouvernement n'a pas répondu à ses précédentes demandes directes sur cette question, la commission le prie à nouveau d'indiquer les textes qui régissent les conditions d'emploi des travailleurs à domicile, ainsi que les mesures prises pour fixer les salaires minima qui leur sont applicables.
La commission note également que, d'après la TURK-IS, le montant de l'amende qui doit être imposée en cas de non-paiement du salaire minimum n'est que de 500 000 livres turques (15 dollars E.-U. environ), ce qui représente moins du quart du salaire minimum mensuel. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises sur ce point à la lumière de l'article 4 pour assurer le respect du paiement du salaire minimum.
2. Dans son observation précédente, la commission a noté les observations formulées par la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK). La TISK a déclaré que le rythme de progression des salaires minima avait dépassé celui des prix à la consommation. Elle a également exprimé son désaccord avec les éléments pris en considération lors du dernier ajustement en date du salaire minimum, le 1er août 1992. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer par quels moyens les employeurs et les travailleurs intéressés sont associés à l'application des méthodes de fixation des salaires minima, conformément à l'article 3, paragraphe 2 2), de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour le 1er septembre 1995, au plus tard.]
La commission note le rapport du gouvernement, les informations communiquées par ce dernier à la Commission de la Conférence en juin 1995 ainsi que les discussions qui ont eu lieu à cette occasion. Elle note également les commentaires formulés par la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) et la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS).
Travailleurs à domicile
La commission se réfère aux commentaires précédents de la TURK-IS, selon lesquels les travailleurs à domicile sont exclus du champ d'application des mécanismes de fixation des salaires minima. Elle a prié le gouvernement d'indiquer les textes qui régissent les conditions d'emploi des travailleurs à domicile et les mesures prises pour fixer les salaires minima qui leur sont applicables.
Dans son rapport, le gouvernement rappelle que la loi du travail no 1475 s'applique à toute personne travaillant en vertu d'un contrat de travail, moyennant rémunération, dans un emploi quel qu'il soit, et que le terme "contrat de travail" est défini, non par la loi précitée, mais par le Code des obligations comme un accord par lequel le travailleur s'engage à exécuter un travail, avec ou sans indication de temps, et l'employeur à lui verser un salaire. Le gouvernement indique que les travailleurs à domicile qui travaillent principalement à la tâche ne sont pas, en vertu d'une jurisprudence de la Cour de cassation, couverts par la loi no 1475, car le travail n'est pas effectué dans les locaux de l'employeur, ce qui ne lui permet pas d'exercer son autorité et son contrôle. Le gouvernement précise également que si les travailleurs à domicile sont considérés comme des travailleurs au sens du Code des obligations, ils ne bénéficient pas des salaires minima légaux mais ont le droit de créer ou d'adhérer à des organisations professionnelles pour défendre leurs intérêts et ils peuvent négocier les salaires minima qui leur seront applicables.
La TISK déclare que la nature du travail à domicile est telle qu'il n'est pas possible d'y appliquer un salaire minimum, la raison en étant qu'en Turquie ce type de travail n'est pas payé à un taux horaire mais à la tâche. La TISK se réfère également à un rapport du BIT sur le travail à domicile (CIT, 82e session, rapport V (1)) dans lequel les difficultés de contrôler ces formes d'emploi sont soulignées. La TISK en tire la conclusion que les travailleurs concernés ne doivent pas être considérés comme tombant dans le champ d'application de la législation du travail.
Dans ses commentaires sur ce point, la TURK-IS déclare qu'il existe deux catégories de travailleurs à domicile: ceux qui travaillent à domicile en vertu d'un contrat prévoyant le paiement d'un salaire et qui sont couverts par la législation du travail, et ceux qui travaillent à domicile en vertu d'un contrat qui, juridiquement, n'est pas un contrat de travail mais un contrat de service. Bien que ces personnes soient considérées par la loi comme des travailleurs indépendants, ce sont en réalité des salariés mais ils ne sont pas couverts par la loi no 1475 et ils ne bénéficient pas des salaires minima.
Il ressort de ces indications détaillées que les travailleurs à domicile, quand bien même ils seraient considérés comme des travailleurs au sens du Code des obligations, les méthodes de fixation des salaires minima existantes en Turquie ne s'appliquent pas à ces travailleurs. La commission rappelle en premier lieu que l'article 1 de la convention exige que soient instituées ou conservées "des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaires pour les travailleurs employés dans des industries ou des parties d'industries (et en particulier dans les industries à domicile) où il n'existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif ou autrement et où les salaires sont exceptionnellement bas". Le fait que les travailleurs à domicile, bien qu'ils puissent être considérés comme des travailleurs au sens du Code des obligations, soient exclus du champ d'application de la loi no 1475 est une raison supplémentaire pour que des mesures soient prises par le gouvernement pour atteindre l'objectif de la convention. Le gouvernement dispose du choix des moyens pour atteindre ce but sous réserve des consultations prévues par la convention et du respect du principe de l'égalité de représentation des employeurs et des travailleurs. En second lieu, la commission rappelle que le mode de calcul, sur une base horaire ou à la tâche, des taux de salaires minima ne relève pas de la convention et que les taux de salaires minima peuvent être fixés pour des salaires à la tâche. Concernant les difficultés de contrôle du travail à domicile, la commission rappelle également que l'article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit l'adoption de mesures nécessaires pour assurer que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer l'existence de méthodes de fixation et la fixation effective de taux de salaires minima aux catégories de travailleurs à domicile considérés comme des travailleurs au sens du Code des obligations.
Personnel domestique
La commission note les indications communiquées concernant le personnel domestique travaillant au domicile de l'employeur qui n'est pas couvert par la loi no 1475 et, par conséquent, qui ne bénéficie pas de salaires minima. Se référant aux indications qu'elle a fournies ci-dessus, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer l'existence de méthodes de fixation et la fixation effective de taux de salaires minima au personnel domestique qui répond aux critères indiqués dans l'article 1, paragraphe 1, de la convention (absence de régime efficace de fixation des salaires et faiblesse des salaires).
Mécanismes de contrôle
La commission note selon le rapport du gouvernement que, durant l'année 1994, 58 lieux de travail ont été inspectés au regard de la législation sur le salaire minimum et que des amendes pour une valeur de 27 500 000 livres ont été infligées. Le gouvernement indique qu'un projet de loi visant à quintupler le montant des amendes prévu par la loi no 1475 est à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Elle note également les commentaires de la TURK-IS selon lesquels en septembre 1993 il y avait 610 127 lieux de travail signalés aux autorités et payant les contributions de sécurité sociale pour leurs salariés. La TURK-IS estime qu'il n'y a pas assez d'inspecteurs et que ces derniers ne disposent pas de suffisamment de pouvoirs pour vérifier si les exigences de la convention sont remplies.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le système de contrôle et de sanctions prévu pour assurer le respect des dispositions sur les salaires minima.
1. La commission note avec intérêt que les taux de salaire minima applicables à tous les secteurs de l'économie ont été fixés tous les ans depuis juillet 1989 par le Conseil de fixation des salaires minima.
2. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations concernant les services intérieurs, en l'espèce d'une copie de la partie pertinente du Code des obligations et du résumé d'arrêts de la Cour d'appel. Elle prie le gouvernement d'indiquer les textes qui régissent le travail artisanal accompli à domicile par les membres d'une seule et même famille ou par des parents proches, sans aucune aide extérieure, auquel la loi no 1475 sur le travail n'étend pas ses effets en vertu de son article 5, paragraphe 3.
3. La commission espère que le gouvernement continuera de communiquer des informations sur les effets donnés dans la pratique à la convention, conformément à l'article 5.
La commission note les observations de la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK), communiquées avec le rapport du gouvernement. La TISK déclare que le rythme de progression des salaires minima a dépassé celui des prix à la consommation. Elle exprime également son désaccord avec les éléments pris en considération lors du dernier ajustement en date du salaire minimum, le 1er août 1992. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer les modalités selon lesquelles employeurs et travailleurs sont associés au fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima, conformément à l'article 3, paragraphe 2 2), de la convention.
1. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil de fixation des salaires minima détermine tous les ans, depuis juin 1989, les salaires minima en couvrant tous les secteurs de l'économie, agriculture comprise. Elle souhaiterait que le gouvernement indique les modalités selon lesquelles employeurs et travailleurs du secteur agricole sont associés aux activités du Conseil de fixation des salaires minima (article 3, paragraphe 3, de la convention). La commission évoque également ses commentaires au titre de la convention no 26, dans lesquels elle prend note des observations de la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) concernant l'application de cet instrument.
2. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à ses précédents commentaires, qu'un projet de loi sur le travail dans l'agriculture et dans la foresterie est à l'étude et qu'il sera soumis à l'Assemblée nationale après consultation, entre autres, des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur tout nouveau développement touchant la fixation du salaire minimum dans le secteur de l'agriculture et de la foresterie.
Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'article 4 de la convention en rapport avec l'article 26 de la loi du travail no 1475, la commission note les informations fournies par le gouvernement.
En outre, la commission note les commentaires de la Confédération d'associations des employeurs turques (TISK) du 30 juillet 1990, transmis avec le rapport du gouvernement, indiquant que les dispositions de la convention sont appliquées par la législation nationale et que les problèmes soulevés ont été résolus.
La commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement sur la convention no 100, que l'article 26 de la loi du travail no 1475 prévoit que les salaires seront payés en espèces, quelle que soit la nature du travail accompli, et que le paiement des salaires en nature ou "par troc" est interdit, ce qui est conforme à l'article 4 de la convention. Le gouvernement ajoute que le paiement des salaires en nature ne constitue pas un problème.
La commission espère que le gouvernement indiquera dans ses rapports ultérieurs tout problème que le paiement des salaires en nature pourrait soulever.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note avec satisfaction de l'adoption de la loi no 3528 du 12 avril 1989, qui étend aux travailleurs du secteur agricole ainsi qu'à ceux des petites entreprises commerciales et artisanales le champ d'application des dispositions de la loi no 1475 sur le travail, relatives à la protection des salaires, et qui interdit le paiement du salaire dans les débits de boissons, lieux de divertissement ou autres lieux similaires, ainsi que dans les magasins de vente au détail, ainsi que le prévoient les dispositions des articles 2 et 13, paragraphe 2, de la convention.
1. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à son observation et aux demandes directes antérieures concernant les commentaires formulés par la Confédération des associations d'employeurs de Turquie (TISK) au sujet des méthodes de fixation des salaires minima dans l'agriculture. D'après ces méthodes, les salaires sont déterminés par la Commission paritaire des salaires minima à laquelle participent aussi un représentant du gouvernement, un représentant des employeurs et un représentant des travailleurs du secteur agricole. La commission a également noté les nouvelles déclarations de la confédération précitée, transmises par le gouvernement avec son rapport (reçu en octobre 1989) et avec sa communication du 4 janvier 1990. Dans ces déclarations, la Confédération des associations d'employeurs indique que les commentaires précités ne visaient qu'à expliquer le cadre juridique dans lequel se déroule actuellement la fixation des salaires minima en agriculture.
2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté, d'après les informations fournies par le gouvernement, que le projet de loi sur les travaux agricoles et forestiers, qui avait été soumis pour examen à la commission compétente de la Grande Assemblée Nationale, n'a pas été approuvé et qu'il a, par conséquent, été rejeté. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui auraient été prises en vue d'élaborer un nouveau projet de texte dans ce domaine qui établirait également des méthodes de fixation des salaires minima dans le sens de la convention.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission note également la déclaration du gouvernement, en réponse à l'observation générale de 1985, selon laquelle les travailleurs à domicile ne sont pas couverts par les dispositions relatives au salaire minimum en vertu de l'article 5, paragraphe 4, de la loi no 1475 sur le travail et qu'il n'existe aucun projet en vue de leur étendre cette couverture. La commission croit comprendre que l'article 5, paragraphe 4, de la loi no 1475 sur le travail vise les services domestiques et que les seuls travailleurs à domicile exclus du champ d'application de la loi étaient ceux visés au paragraphe 3 dudit article 5. La commission rappelle l'ampleur des définitions contenues aux articles 1 et 2 de la convention et prie le gouvernement d'indiquer les textes qui régissent le travail à domicile.
2. La commission note que, bien qu'il n'existe pas de données statistiques précises sur le nombre de travailleurs couverts par le système de fixation des salaires minima, celui-ci représente environ 10 pour cent du nombre total de travailleurs. Elle espère que le gouvernement continuera de communiquer des informations sur l'application pratique de la convention, conformément aux dispositions de l'article 5.