ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil de direction à sa 338e réunion (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations complémentaires reçues du gouvernement cette année (voir Partie IV, article 21 de la convention no 102), ainsi que sur la base des informations dont il disposait en 2019.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions concernant l’application des conventions ratifiées relatives à la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 102 (normes minimales), 118 (égalité de traitement) et 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) dans un même commentaire.
Partie II (Assistance médicale). Article 9, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 1, de la convention no 102. Couverture des conjoints des personnes assurées. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant la mesure dans laquelle les épouses des assurés sont couvertes, notamment en ce qui concerne les prestations médicales de maternité.
Article 10, paragraphe 2, de la convention no 102. Participation aux frais. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande au sujet de la participation des bénéficiaires aux coûts des soins médicaux, y compris en cas de maternité. En ce qui concerne les soins médicaux en cas de maternité, la commission prie le gouvernement de confirmer que, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la convention, aucune disposition ne prévoit la participation aux frais des soins médicaux en cas de grossesse, d’accouchement et de leurs suites fournis en vertu de l’article 10, paragraphe 1 b), de la convention.
Partie IV (Prestations de chômage). Article 21 de la convention no 102. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande concernant le nombre total de salariés protégés en vertu de chaque régime d’allocations de chômage.
Partie VII (Prestations aux familles). Article 40, lu conjointement avec l’article 1, paragraphe 1, alinéa e), de la convention no 102. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande à propos des conditions requises pour avoir droit aux prestations aux familles.
Partie XIII (Dispositions communes) de la convention no 102. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées concernant l’application des articles 69, 70, 71 et 72 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations.
Article 5, lu conjointement avec l’article 8, de la convention no 118. Prestations pour les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles et les personnes à leur charge. Dans son commentaire précédent, la commission a pris note de la législation nationale qui prévoit, conformément à l’article 33, paragraphe 1, de la loi no 16074 sur le règlement de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, adoptée en 1989, que lorsque les bénéficiaires résident dans un autre pays, et qu’ils n’ont pas désigné un mandataire, le paiement des prestations est suspendu, et que les ayants droit d’un travailleur décédé à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qui résidaient à l’étranger au moment de l’accident ou de la maladie, ne perçoivent les prestations qui leur sont dues qu’à compter de la date où ils se sont établis en Uruguay et pour cette seule période (article 33(3) de la même loi). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations concernant l’adoption des mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la convention qui établissent l’obligation du pays qui la ratifie d’assurer, à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre État Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante et qui réside à l’étranger, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, sous réserve des mesures à prendre à cet effet le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 8 de la convention. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement mentionne les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus à cet effet et indique que la Banque uruguayenne de prévision sociale (BPS) verse actuellement ses prestations dans n’importe quel pays où se trouve le bénéficiaire d’une retraite ou d’une pension, qu’il existe ou non une convention de sécurité sociale. Notant avec intérêt l’indication du gouvernement sur l’application pratique des articles 5 et 8 de la convention, la commission le prie de préciser si, dans la pratique, la BPS verse également aux ressortissants de tout autre État membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l’étranger, le service des prestations d’invalidité permanente et des allocations au décès dû à des accidents du travail et des maladies professionnelles. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec les articles 5 et 8 de la convention concernant le service à l’étranger des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et de communiquer toute information sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 10 de la convention no 121. Soins à domicile. Dans son commentaire précédent, la commission a noté que l’article 11 de la loi no 16074 de 1989, qui régit les soins médicaux en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ne prévoit pas la fourniture de soins médicaux au domicile du travailleur, si nécessaire, conformément à l’article 10 a) de la convention, et a à nouveau exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention. La commission prend note avec  intérêt  de la réponse du gouvernement, qui indique qu’au cours des dernières années un système de soins à domicile a été mis en place en vue d’apporter à des fins curatives des soins infirmiers et les autres soins nécessaires qui influent sur l’état de santé du patient, afin de préserver des facteurs d’ordre psychosocial. Les soins infirmiers à domicile sont dispensés conformément aux protocoles établis pour chaque situation, le respect des prescriptions faisant l’objet d’une supervision et d’une évaluation. Si nécessaire, des indications sont données sur les procédures déjà apprises pendant l’hospitalisation, et ces procédures sont encouragées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales et réglementaires pertinentes, et de préciser si elles font directement référence aux cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article 19 et application dans la pratique de la convention. Employeurs non assurés dans le cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Montant de la prestation. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 8 de la loi no 16074 de 1989 sur l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles dispose que les indemnisations que doit verser la Banque des assurances de l’État aux personnes ayant subi un accident du travail et travaillant pour des employeurs non assurés sont calculées sur la base du salaire minimum national, et a prié le gouvernement de calculer le taux de remplacement pour les travailleurs ayant les mêmes revenus et le même nombre de personnes à charge que le bénéficiaire type prévu à l’article 19 ou à l’article 20 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les taux de remplacement pour tous les travailleurs et note que ce taux s’appliquerait aux travailleurs qui n’ont pas été assurés par leur employeur, sur la base du salaire minimum national au lieu du salaire effectif du travailleur, comme dans le cas des travailleurs assurés. La commission observe en outre que le salaire minimum national peut, dans certains cas, être inférieur au salaire réel versé aux travailleurs concernés, ce qui peut se traduire par une indemnisation d’un montant inférieur pour ces travailleurs. Notant que la législation susmentionnée garantit le versement d’indemnisations, que les employeurs aient respecté ou non l’obligation d’assurer leurs travailleurs, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les employeurs respectent davantage leur obligation de contracter une assurance accidents du travail et maladies professionnelles, et encouragent ainsi leurs travailleurs à adhérer à la Banque des assurances de l’État, afin qu’ils puissent bénéficier du montant des prestations prévues pour les travailleurs assurés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 102 (norme minimum), no 118 (égalité de traitement), et no 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), dans un même commentaire.
Partie II (Soins médicaux), article 9, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 1, de la convention no 102. Couverture des conjoints des personnes assurées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant la mesure dans laquelle les épouses des assurés sont couvertes, notamment en ce qui concerne les prestations médicales de maternité.
Article 10, paragraphe 2. Participation aux frais. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente au sujet de la participation des bénéficiaires aux coûts des soins médicaux, y compris en cas de maternité. En ce qui concerne les soins médicaux en cas de maternité, la commission prie le gouvernement de confirmer que, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la convention, aucune disposition ne prévoit la participation aux frais des soins médicaux reçus en cas de grossesse, d’accouchement et de leurs suites, comme le prévoit cet article.
Article 21. Champ d’application. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre total de salariés protégés en vertu de chaque régime de prestations de chômage.
Partie VII (Prestations aux familles), article 40, lu conjointement avec l’article 1, paragraphe 1 e). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande à propos des conditions requises pour avoir droit aux prestations aux familles.
Partie XIII (Dispositions communes). La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées concernant l’application des articles 69, 70, 71 et 72 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations.
Article 5, lu conjointement avec l’article 8 de la convention no 118. Prestations de survivants et prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de la législation nationale qui prévoit, à l’article 33, paragraphe 1, de la loi no 16074, adoptée en 1989, sur l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, que lorsque les bénéficiaires résident dans un autre pays, et qu’ils n’ont pas désigné un mandataire, le paiement des prestations est suspendu, et que les ayants droit d’un travailleur décédé à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qui résidaient à l’étranger au moment de l’accident ou de la maladie, ne perçoivent les prestations qui leur sont dues qu’à compter de la date où ils se sont établis en Uruguay et pour cette seule période (article 33(3) de la même loi). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant l’adoption des mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la convention qui établissent l’obligation du pays qui la ratifie d’assurer, à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante et qui réside à l’étranger, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, sous réserve des mesures à prendre à cet effet le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 8 de la convention. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement mentionne les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus à cet effet et indique que la Banque uruguayenne de prévision sociale (BPS) verse actuellement ses prestations dans n’importe quel pays où se trouve le bénéficiaire d’une retraite ou d’une pension, qu’il existe ou non une convention de sécurité sociale. Notant avec intérêt l’indication du gouvernement sur l’application pratique des articles 5 et 8 de la convention, la commission le prie de préciser si, dans la pratique, la BPS verse également aux ressortissants de tout autre Etat membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l’étranger, le service des prestations d’invalidité permanente et des allocations au décès dû à des accidents du travail et des maladies professionnelles. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec les articles 5 et 8 de la convention concernant le service à l’étranger des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et de communiquer toute information sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 10 de la convention no 121. Soins médicaux à domicile. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 11 de la loi no 16074 de 1989, qui régit les soins médicaux en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ne prévoit pas la fourniture de soins médicaux au domicile du travailleur, si nécessaire, conformément à l’article 10 a) de la convention. La commission avait à nouveau exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention. La commission prend note avec intérêt de la réponse du gouvernement, qui indique qu’au cours des dernières années un système de soins à domicile a été mis en place en vue d’apporter à des fins curatives des soins infirmiers et les autres soins nécessaires qui influent sur l’état de santé du patient, afin de préserver des facteurs d’ordre psychosocial. Les soins infirmiers à domicile sont dispensés conformément aux protocoles établis pour chaque situation, le respect des prescriptions faisant l’objet d’une supervision et d’une évaluation. Si nécessaire, des indications sont données sur les procédures déjà apprises pendant l’hospitalisation, et ces procédures sont encouragées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales et réglementaires pertinentes, et de préciser si elles font directement référence aux cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article 19 et application dans la pratique de la convention. Employeurs non assurés dans le cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Montant de la prestation. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 8 de la loi no 16074 de 1989 sur l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles dispose que les indemnisations que doit verser la Banque des assurances de l’Etat aux personnes ayant subi un accident du travail et travaillant pour des employeurs non assurés sont calculées sur la base du salaire minimum national. La commission avait prié le gouvernement de calculer le taux de remplacement pour les travailleurs ayant les mêmes revenus et le même nombre de personnes à charge que le bénéficiaire type prévu à l’article 19 ou à l’article 20 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les taux de remplacement pour tous les travailleurs et note que ce taux s’appliquerait aux travailleurs qui n’ont pas été assurés par leur employeur, sur la base du salaire minimum national au lieu du salaire effectif du travailleur, comme dans le cas des travailleurs assurés. La commission observe en outre que le salaire minimum national peut, dans certains cas, être inférieur au salaire réel versé aux travailleurs concernés, ce qui peut se traduire par une indemnisation d’un montant inférieur pour ces travailleurs. Notant que la législation susmentionnée garantit le versement d’indemnisations, que les employeurs aient respecté ou non l’obligation d’assurer leurs travailleurs, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les employeurs respectent davantage leur obligation de contracter une assurance accidents du travail et maladies professionnelles, et encouragent ainsi leurs travailleurs à adhérer à la Banque des assurances de l’Etat, afin qu’ils puissent bénéficier du montant des prestations prévues pour les travailleurs assurés.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 13, 14 et 18 de la convention (lus conjointement avec l’article 19). Calcul des prestations. Article 21. Révision des montants des prestations en espèces de longue durée. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction que le gouvernement a communiqué les informations demandées sur le niveau des prestations et leur ajustement en fonction de l’évolution du coût de la vie.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement, reçu en août 2012, sur l’application des Parties acceptées II, IV, VII et VIII de la convention.
Partie II (Soins médicaux), article 9, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 1, de la convention. Se référant à la demande directe qu’elle a formulée au titre de la convention no 130, la commission a pris note de l’adoption de la loi no 18.211, du 13 décembre 2007, établissant un système intégré de soins médicaux pour tous les résidents, qui intégrera progressivement les conjoints à charge des salariés assurés d’ici au 31 décembre 2013. Prière d’indiquer dans quelle mesure les épouses des personnes assurées sont couvertes, en particulier concernant les prestations de maternité.
Article 10, paragraphe 2. Le rapport indique que le décret 465/2008 du 3 octobre comprend le catalogue de tous les services médicaux fournis aux personnes couvertes et répertorie les services, par dérogation à l’article 19 de la loi no 18.211, pour lesquels une participation aux frais est demandée. Prière de fournir copie de ce décret et d’indiquer toute autre disposition réglementaire liée à la participation aux frais, notamment en cas de maternité, garantissant qu’une telle participation n’entraîne pas une charge financière trop lourde.
Partie IV (Prestations de chômage), article 21. Couverture. Selon le rapport, des prestations de chômage sont versées à tous les salariés, quelle que soit la branche d’activité, dont le montant diffère en fonction de la rémunération mensuelle, à la journée ou à l’heure, que perçoivent les salariés. Les salariés payés mensuellement perçoivent des prestations de chômage pendant six mois au maximum et les salariés payés à la journée ou à l’heure perçoivent des prestations de chômage pendant 72 jours au maximum. Prière d’indiquer le nombre total de salariés pour chaque cas de figure.
Partie IV (Prestations familiales), article 40, lu conjointement avec l’article 1, paragraphe 1 e). La commission note que les prestations familiales prévues par la loi no 15.084 et la loi no 18.227 sont fournies pour les enfants jusqu’à l’âge de 14 ans. En vertu de l’article 1, paragraphe 1 e), de la convention, le terme enfant désigne un enfant au-dessous de l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin ou un enfant de moins de 15 ans. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les prestations familiales en Uruguay sont versées jusqu’au quinzième anniversaire de l’enfant.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques). Afin de calculer le taux de remplacement des prestations, le gouvernement est invité à indiquer s’il souhaite recourir à l’article 65 ou 66 de la convention et à préciser le revenu de référence d’un bénéficiaire type et le montant de la prestation versée concernant l’éventualité en question. En ce qui concerne les prestations familiales, prière de fournir des informations statistiques et les calculs de la valeur totale des prestations familiales conformément à l’article 44 de la convention.
Partie XII (Egalité de traitement) et Partie XIII (Dispositions communes). La commission note que le rapport ne contient pas les informations requises dans le formulaire de rapport en ce qui concerne l’application des articles 68, 69, 70, 71 et 72 de la convention et demande au gouvernement de communiquer ces informations, avec les dispositions légales correspondantes, dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 5 de la convention (lu conjointement avec l’article 8). Prestations de survivants et prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle que, selon l’article 33(1) de la loi 16.074 de 1990, lorsque les bénéficiaires résident dans un autre pays, sans nommer un mandataire, le paiement des prestations est suspendu. En outre, les ayants droit d’un travailleur décédé par suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qui résidaient à l’étranger au moment de l’accident ou de la maladie, ne perçoivent les prestations qui leur sont dues qu’à compter de la date où ils se sont établis en Uruguay et pour cette seule période (article 33(3) de la même loi). La commission tient à souligner une nouvelle fois que l’article 5 de la convention établit l’obligation des pays qui la ratifient d’assurer, notamment en cas de résidence à l’étranger, le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles à leurs propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations relatives à cette branche. Dans ce contexte, l’article 8 de la convention reconnaît que la conclusion d’accords visant la conservation des droits constitue un moyen privilégié de garantir les obligations découlant de la convention. Tout en regrettant que le gouvernement n’ait pas entrepris de rendre la législation nationale pleinement conforme à ses obligations internationales susmentionnées, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises prochainement et demande au gouvernement de fournir toute information à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 13, 14 et 18 de la convention (lus conjointement avec l’article 19 ou 20 selon le cas) (Niveau des prestations) et article 21 (Révision des taux des prestations en espèces de longue durée). En dépit des demandes réitérées de la commission, le gouvernement ne fournit pas dans ses rapports les informations statistiques requises par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT sur le niveau des prestations et leur ajustement en fonction du coût de la vie. L’absence d’informations à ce sujet ne permet pas à la commission d’évaluer si le taux des paiements périodiques garantis par la législation nationale répond aux normes minimums établies par la convention concernant les prestations en espèces en cas d’incapacité partielle (article 13), de perte de la capacité de gains lorsqu’il est probable qu’elle sera permanente (article 14) et en cas de décès du soutien de famille (article 18). La commission rappelle que, dans le cas où le gouvernement connaît des difficultés pour recueillir les informations requises, il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau. La commission se doit de conclure que le gouvernement ne se conforme pas à ses obligations découlant de la convention de fournir les informations nécessaires requises.
Employeurs non assurés. Conformément à l’article 8, deuxième paragraphe de la loi no 16074 de 1989 sur l’assurance-accidents du travail et maladies professionnelles, la réparation payée par le Fonds de l’assurance publique aux victimes de lésions professionnelles travaillant pour des employeurs non assurés est calculée sur la base du salaire minimum national. Dans son dernier rapport, le gouvernement fournit des informations sur le nombre et la nature des prestations versées à de telles victimes ainsi que sur le montant total à récupérer par le Fonds auprès des employeurs concernés. Tout en prenant note de ces informations, la commission voudrait que le gouvernement calcule le taux de remplacement obtenu dans le cas d’une personne non assurée victime d’une lésion professionnelle disposant des mêmes gains et les mêmes personnes à charge que le bénéficiaire type prévu à l’article 19 ou à l’article 20 de la convention. Prière d’indiquer le nombre d’employeurs et de leurs travailleurs exemptés de l’assurance obligatoire contre les lésions professionnelles et d’expliquer les raisons d’une telle exemption.
Article 9 (Suppression du délai de carence de trois jours) et article 11 (Soins médicaux à domicile). Tout en se référant à ses commentaires antérieurs concernant le délai de carence de trois jours pour le paiement des prestations en espèces, prévu à l’article 19(V) de la loi no 16074 de 1989, la commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur les étapes progressives prévues pour supprimer ce délai de carence et mettre ainsi sa législation en conformité avec l’article 9, paragraphe 3, de la convention. En outre, la commission constate que l’article 11(2) de la loi no 16074 de 1989, qui prévoit le transfert de tout travailleur victime d’un accident du travail à partir du centre de soins médicaux à son domicile, et inversement, ne donne pas effet à l’article 10 a) de la convention qui se réfère à la fourniture de soins médicaux au domicile du travailleur, si nécessaire. La commission se doit en conséquence de réitérer l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions susmentionnées de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 13, 14 et 18 de la convention (lus conjointement avec l’article 19). Calcul des prestations. La commission note avec regret que, en dépit de ses demandes réitérées, le gouvernement n’a présenté dans ses rapports aucun type de statistiques permettant de procéder au calcul des prestations pécuniaires octroyées dans les cas d’incapacité de travail temporaire (article 13), de perte de la capacité de gains lorsqu’il est probable que cette perte sera permanente (article 14), et de décès du soutien de famille (article 18). La commission souhaiterait savoir quels sont les obstacles qui empêchent le gouvernement de présenter l’information requise en vertu des articles 13, 14 et 18 de la convention. La commission prie en outre de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique du second paragraphe de l’article 8 de la loi no 16074, et de fournir notamment des données statistiques sur le montant des prestations attribuées aux travailleurs dépendant d’employeurs non assurés.
Article 21. Révision du montant des prestations en espèces de longue duré. La commission regrette de devoir noter que le rapport du gouvernement reçu en septembre 2011 ne contient aucune réponse aux commentaires qu’elle avait formulés dans ses observations de 1999, 2000 et 2008 au sujet de la fourniture de statistiques en application de l’article 21 de la convention. La commission constate que le gouvernement se borne à répéter, que ce soit dans son rapport de 2008 ou dans celui de 2011, au sujet de l’article 21 de la convention, que les prestations temporaires sont ajustées, dans leur forme et leur périodicité, à la variation du salaire qui sert de base de calcul. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir les statistiques correspondant à la période 2000-2011, demandées dans le formulaire de rapport afin que la commission puisse évaluer si les prestations de longue durée sont réexaminées en fonction de l’évolution du coût de la vie ou du niveau général de gain. Comme expliqué précédemment par la commission, une évaluation de l’information fournie dans le formulaire de rapport est essentielle pour permettre à la commission de parvenir à une conclusion en ce qui concerne l’application, dans la pratique, de l’article 21 de la convention.
Articles 9. Suppression du délai de carence de trois jours. Article 11. Aide médicale à domicile. Compte tenu de ses commentaires antérieurs au sujet du délai de carence de trois jours pour le paiement des prestations pécuniaires, prévu à la section V de l’article 19 de la loi no 16074 de 1989, la commission espère que le gouvernement supprimera progressivement ce délai de carence et mettra ainsi sa législation en conformité avec le paragraphe 3 de l’article 9 de la convention. Par ailleurs, la commission observe que ce qui est stipulé dans le second paragraphe de l’article 11 de la loi no 16074 de 1989 ne correspond pas à ce que dit l’alinéa a) de l’article 10 de la convention, puisqu’il est prévu à l’article 11 de ladite loi de transférer le travailleur qui a été victime d’un accident professionnel du centre de soins à son domicile et vice versa, alors que l’obligation établie dans la convention se réfère à l’octroi d’une assistance médicale au domicile du travailleur, si besoin est. Par conséquent, la commission ne peut qu’exprimer de nouveau l’espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions susmentionnées de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Se référant à son observation, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et souligne les points suivants.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir qu’à l’occasion de la révision imminente de la législation le gouvernement: a) supprimerait le délai de carence de trois jours préalable au versement de prestations en espèces établi par la loi no 16074 de 1989, et garantirait ainsi l’attribution de prestations dès le premier jour d’incapacité, conformément à ce que prévoit l’article 9, paragraphe 3, de la convention; et b) ne ferait pas obstacle à ce que la législation garantisse, sous forme expresse et de manière générale, le droit à des visites à domicile lorsque de telles visites s’avèrent nécessaires en raison de l’état du patient ou des circonstances propres à chaque cas, conformément à l’article 10, paragraphe 1 a), de la convention. Compte tenu du fait que, pour le premier point, le gouvernement se borne à indiquer que les raisons ayant conduit à instaurer un délai de carence subsistent et que, en ce qui concerne le second, il ne répond pas, la commission ne peut qu’exprimer l’espoir que le gouvernement prendra finalement les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions susvisées de la convention.

Articles 13, 14 et 18, lus conjointement avec l’article 19. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’il n’existe pas de plafond limitant le montant du salaire pris en considération dans le calcul des prestations en application de l’article 18 de la loi no 16074 de 1989 et que la liquidation des prestations s’effectue conformément aux articles 19 et suivants de cette loi. La commission avait souligné qu’en l’absence d’un tel plafond, le niveau des prestations calculé d’après les règles prévues par la loi no 16074 paraît conforme au niveau prescrit par ces dispositions de la convention. Dans la mesure où les statistiques demandées n’ont pas été communiquées, la commission ne peut qu’exprimer l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour inclure dans son prochain rapport les statistiques demandées sous l’article 19 dans le formulaire de rapport sur la convention.

Enfin, la commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique du second paragraphe de l’article 8 de la loi no 16074 et de fournir notamment des données statistiques sur le montant des prestations attribuées aux travailleurs dépendant d’employeurs non assurés.

[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note en particulier des nouvelles conventions de sécurité sociale conclues par le gouvernement de l’Uruguay avec les gouvernements de la Belgique, des Pays-Bas, du Portugal et du Costa Rica.

Article 5 de la convention (branche g)) (lu conjointement avec l’article 10) (Prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si les prestations versées à un mandataire en Uruguay, en application de l’article 33, paragraphe 1, de la loi no 16074 de 1989 peuvent être librement transférées par ledit mandataire aux bénéficiaires résidant à l’étranger. Dans son rapport, le gouvernement indique que la Caisse d’assurance de l’Etat se borne à contrôler les pouvoirs, afin d’assurer le paiement en bonne et due forme au mandataire, de sorte que, suivant ce qui est convenu entre les parties dans ce pouvoir, il est possible de transférer les prestations à des bénéficiaires qui résident à l’étranger. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées par la Caisse d’assurance de l’Etat en vue d’assurer, conformément à l’article 5 de la convention, le paiement direct des prestations aux bénéficiaires qui n’ont pas la possibilité de désigner un mandataire. Elle lui demande également de fournir de plus amples informations sur l’application des conventions bilatérales, de même que sur le nombre de bénéficiaires résidant à l’étranger qui ne sont pas au bénéfice d’une convention bilatérale.

La commission avait souligné l’incompatibilité, par rapport à l’article 5 de la convention, de la condition de résidence stipulée au dernier paragraphe de l’article 33 de la loi précitée, aux termes duquel les ayants droit d’un travailleur décédé par suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui résidaient à l’étranger au moment de l’accident ou de la maladie ne perçoivent les prestations qui leur sont dues qu’à compter de la date où ils se sont établis en Uruguay et pour cette seule période. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’Uruguay verse les prestations de retraite dans n’importe quel pays que le bénéficiaire ait choisi comme lieu de résidence. Pour ce qui est des prestations de survivants, lorsque les bénéficiaires résident dans un pays avec lequel il n’a pas été conclu de conventions de sécurité sociale, les prestations sont versées pour une durée d’un an. Alors qu’elle prend dûment note de ces informations, la commission signale à l’attention du gouvernement que, en vertu de l’article 5 de la convention, il incombe à l’Uruguay de garantir le versement des prestations de survivants, lorsque les bénéficiaires résident à l’étranger, dans les mêmes conditions et pour la même durée prévues par les articles 25 et 26 de la loi no 16713 du 3 septembre 1995 portant création du système de prévoyance. La commission veut croire que le projet de loi mentionné dans le rapport précédent sera adopté à brève échéance et que, comme indiqué par le gouvernement, ce texte mettra la législation nationale en harmonie avec l’article 5 de la convention.

Article 6. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption du décret no 316/999 du 6 octobre 1999 concernant les prestations d’allocations familiales prévues à l’article 2 du décret-loi no 15084. Elle avait également noté que ce nouveau décret, à l’instar du précédent, prévoit sous son article 6, alinéa 3), que l’octroi des allocations familiales par la Caisse de prévoyance sociale est soumis à la condition de l’accomplissement de la scolarisation obligatoire des enfants dans des établissements scolaires publics ou des établissements privés agréés par l’autorité compétente. Elle avait rappelé que l’article 6 de la convention fait obligation à tout Membre qui a accepté les obligations de la convention en ce qui concerne les prestations aux familles, de garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants, aux ressortissants des Etats Membres ayant accepté les obligations de ladite convention pour la même branche i), ainsi qu’aux réfugiés et apatrides, en ce qui concerne les enfants qui résident sur les territoires de l’un des Membres, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Membres intéressés.

En réponse à ces commentaires, le gouvernement se réfère à l’adoption de la loi no 17758, qui étend le champ d’application du décret-loi no 15084 et de la loi no 17139 aux foyers dont les revenus, quelle qu’en soit la nature, sont inférieurs à trois fois le salaire minimum national. S’agissant des progrès enregistrés concernant la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale, le gouvernement se réfère à nouveau aux trois projets pour lesquels la procédure d’approbation par le parlement est engagée. En ce qui concerne, plus précisément, la possibilité d’un accord avec la France, le gouvernement indique que les démarches entreprises à cet effet n’ont pas été couronnées de succès, étant donné que le gouvernement français est d’avis que le nombre d’Uruguayens qui résident en France ne justifie pas de conclure une convention bilatérale avec ce pays. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès enregistrés quant à l’adoption des trois projets en voie d’être approuvés par le parlement. Elle espère que le gouvernement continuera de prendre des mesures de manière à donner pleinement effet à l’article 6 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 21 de la convention (révision du montant des prestations en espèces de longue durée). Dans ses commentaires précédents, la commission soulignait l’importance qu’elle attache à ce que le gouvernement communique les statistiques demandées dans le formulaire de rapport en ce qui concerne la révision des prestations de longue durée, afin d’être en mesure de s’assurer que les taux de ces prestations en espèces sont révisés suite à des variations du niveau général des gains résultant de variations substantielles du coût de la vie. Etant donné que le gouvernement n’a toujours pas communiqué les informations demandées, la commission ne peut qu’exprimer l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour inclure dans son prochain rapport les statistiques demandées, ainsi que des informations concernant l’actualisation du montant des prestations versées en cas d’incapacité permanente ou de décès. La commission demande également que le gouvernement veuille bien fournir des informations sur les observations présentées par l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Article 5 de la convention, branche g) (prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles) (lu conjointement avec l’article 10).

1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare que la législature précédente n’a pas approuvé le projet de loi élaboré par le «Banco de Seguros del Estado» en vue de modifier les paragraphes 1 et 2 de l’article 33 de la loi no 16704 de 1989, qui prévoient la suspension de la rente lorsque les bénéficiaires s’établissent dans un autre pays sans avoir désigné un mandataire ou proposé une autre formule de paiement admise par ledit Banco de Seguros del Estado.

La commission prend note de cette information. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 5 de la convention il appartient à l’Etat d’assurer, en cas de résidence à l’étranger, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles à ses ressortissants, aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour ce qui concerne la branche g) ainsi qu’aux réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, la commission exprime l’espoir que le projet de loi sera adopté dans un proche avenir et qu’il introduira les amendements nécessaires pour garantir le service desdites prestations de plein droit et sans condition aucune de réciprocité.

La commission constate que le gouvernement répond aussi à des questions formulées dans des demandes antérieures. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de préciser si les prestations versées à un mandataire en Uruguay, en application de l’article 33, paragraphe 1, de la loi susmentionnée, peuvent être librement transférées par ledit mandataire aux bénéficiaires résidant à l’étranger. Elle le prie également de fournir des informations complémentaires sur l’application des accords bilatéraux, de même que sur le nombre de bénéficiaires résidant à l’étranger qui ne seraient pas couverts par un accord bilatéral.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné l’incompatibilité, par rapport à l’article 5 de la convention, de la condition de résidence stipulée au dernier paragraphe de l’article 33 de la loi no 16074 de 1989, aux termes duquel les ayants droit d’un travailleur décédé par suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui résidaient à l’étranger au moment de l’accident ou de la maladie ne perçoivent les prestations qui leur sont dues qu’à compter de la date où ils se sont établis en Uruguay et pour cette seule période. La commission veut croire que le projet de loi susmentionné sera adopté dans un proche avenir et que, comme l’indique le gouvernement, il rendra la législation nationale conforme sur ce point à l’article 5 de la convention, en garantissant que, en toutes circonstances, le service des rentes au titre d’accidents du travail ou de maladies professionnelles soit assuré aux ayants droit qui résident à l’étranger, quelle que soit la nationalité du bénéficiaire principal (national, réfugié, apatride, ou ressortissant d’un pays ayant lui-même accepté les obligations découlant de la convention pour ce qui concerne la branche g)).

Article 6. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption du décret no 316/999 du 6 octobre 1999 portant adoption de normes relatives aux prestations d’allocations familiales prévues à l’article 2 du décret-loi no 15084. La commission constate que ce nouveau décret, à l’instar du plus ancien, suspend, à son article 6(3), l’octroi des allocations familiales versées par la Caisse de prévoyance sociale à l’accomplissement de la scolarisation obligatoire des enfants dans des établissements scolaires publics ou des établissements privés agréés par l’autorité compétente. La commission rappelle que l’article 6 de la convention fait obligation à tout Membre qui a accepté les obligations de la convention en ce qui concerne les prestations aux familles de garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants, aux ressortissants des Etats Membres ayant accepté les obligations de ladite convention pour la même branche i) ainsi qu’aux réfugiés et apatrides, en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un des Membres, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Membres intéressés.

La commission prend note, en outre, des informations concernant les accords bilatéraux et multilatéraux de sécurité sociale conclus par l’Uruguay, ainsi que des statistiques concernant les travailleurs étrangers résidant en Uruguay. Elle constate que trois de ces accords ont été conclus avec des pays (Bolivie, Israël et Italie) qui ont accepté les obligations de la convention pour la branche i)«prestations aux familles». Prenant note de ces informations avec intérêt, la commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de prendre des mesures assurant la pleine application de l’article 6 de la convention. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur tout progrès touchant à la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec les Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) et les Etats avec lesquels des flux migratoires existent (comme c’est le cas avec la France).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant à son observation, la commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et veut faire remarquer ce qui suit.

1. Compte tenu des explications données par le gouvernement sur les points suivants soulevés dans ses précédents commentaires, la commission exprime l’espoir qu’à l’occasion d’une prochaine révision de la législation dans ce domaine le gouvernement a) ne manquera pas d’abroger le délai de carence de trois jours pour le versement de prestations en espèces établi par la loi no16074 de 1989, pour garantir que celles-ci soient attribuées dès le premier jour d’incapacité, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention;et b) n’éprouvera pas de difficultés pour garantir dans sa législation, expressément et de manière générale, le droit aux visites à domicile lorsque celles-ci sont jugées nécessaires en raison de l’état du patient et des circonstances du cas, en conformité avec l’article 10, paragraphe 1 a).

2. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec l’article 19). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare dans son rapport qu’il n’existe pas une limite maximale au montant du salaire pris en compte dans le calcul des prestations en application de l’article 18 de la loi no 16074 de 1989 et que la liquidation des prestations se fait en accord avec les articles 19 et suivants de cette loi. La commission relève que s’il n’existe pas de limite maximale le niveau des prestations calculé d’après les règles prévues par la loi no16074 est conforme au niveau prescrit par ces dispositions de la convention. Elle souhaiterait, toutefois, que le gouvernement confirme cette indication dans son prochain rapport sur la base de données statistiques demandées sous l’article 19 dans le formulaire de rapport sur la convention adoptée par le Conseil d’administration.

3. Enfin, la commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique du second paragraphe de l’article 8 de la loi no16074 et de fournir notamment des données statistiques sur le montant des prestations attribuées aux travailleurs dépendant d’employeurs non assurés.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et a noté notamment celles relatives à l’application des articles 4 et 9, paragraphes 1 et 2, de la convention.

Se référant à ses précédents commentaires, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la carence des informations statistiques demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration en ce qui concerne la révision des prestations à long terme en fonction de l’évolution du coût de la vie ou du niveau de gains ne lui permet toujours pas de conclure à la pleine application de l’article 21 de la conventiondans la pratique. La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour inclure dans son prochain rapport les statistiques demandées ainsi que les informations sur la majoration des rentes versées en cas d’incapacité permanente et de décès.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 4 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission constate qu'aux termes de l'article 3 de la loi no 16134 du 24 avril 1990 l'obligation d'assurer le personnel contre les accidents du travail et les maladies professionnelles se limite aux fonctionnaires publics "employés à des travaux manuels qui comportent un risque". La commission prie le gouvernement d'indiquer par quel moyen est garantie l'application de la convention aux fonctionnaires publics qui seraient victimes d'un accident du travail et ne répondraient pas au critère susmentionné. Elle prie également le gouvernement de fournir, le cas échéant, les textes spécifiques portant sur la protection fournie.

En outre, la commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de communique, dans son prochain rapport, des statistiques relatives au nombre de salariés couverts par rapport au nombre total de salariés.

2. Article 9, paragraphes 1 et 2. Se référant à ses précédents commentaires sur l'article 8, paragraphes 3 et 4, de la loi no 16074 du 10 octobre 1989, la commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement sur le versement d'indemnités temporaires en espèces aux fonctionnaires publics dépendant d'organismes qui ne sont pas à jour dans le paiement de leurs primes ou qui n'ont pas assuré leurs fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les moyens mis en place pour assurer également à ces catégories de fonctionnaires le versement de prestations en cas d'incapacité permanente ou de décès dus à une lésion professionnelle. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de cas où les dispositions susvisées de la loi ont été appliquées.

3. Article 9, paragraphe 3 (en relation avec l'article 13). En réponse aux précédents commentaires de la commission relatifs à l'introduction, en vertu de la loi no 16074 du 10 octobre 1989, d'un délai de carence de trois jours pour le versement de prestations en espèces, le gouvernement indique que les trois premiers jours d'absence ne sont pas à la charge de l'employeur. La commission rappelle que, conformément à la présente disposition de la convention, l'indemnisation ne peut être subordonnée à un délai de carence que si la législation d'un membre prévoit un tel délai à la date de l'entrée en vigueur de la convention ou si une déclaration faite en application de l'article 2 de la convention est en vigueur. Etant donné que le gouvernement n'a invoqué aucune de ces exceptions, la commission exprime l'espoir, qu'à l'occasion d'une prochaine révision de la législation, il abrogera ce délai de carence pour garantir que les prestations en espèces soient attribuées dès le premier jour d'incapacité.

4. Article 10, paragraphe 1a). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt du texte de la convention conclue par la Banque des assurances de l'Etat avec la Fédération médicale de l'intérieur, laquelle prévoit, si nécessaire, la prestation de services à domicile. Elle constate toutefois que l'article 11 de la loi no 16074 de 1989 prévoit le transport de la victime uniquement à son domicile et de ce dernier au lieu d'assistance. En conséquence, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter une disposition législative, réglementaire ou administrative, prévoyant expressément et de manière générale les visites à domicile lorsque celles-ci sont jugées nécessaires en raison de l'état du patient et des circonstances du cas.

5. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec l'article 19). La commission souhaiterait que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, s'il existe une limite maximale au montant du salaire pris en compte dans le calcul des prestations en application de l'article 18 de la loi no 16074. En outre, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, les données statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration concernant l'article 19 de la convention, de manière à ce qu'elle puisse vérifier la pleine application des dispositions susmentionnées.

Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique du second paragraphe de l'article 8 de la loi no 16074 et de fournir notamment des données statistiques sur le montant des prestations attribuées aux travailleurs dépendants d'employeurs non assurés.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère que le gouvernement communiquera un rapport pour examen à sa prochaine session et qu'il contiendra les données statistiques requises par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous l'article 21 de la convention et, notamment, des informations sur l'évolution du coût de la vie ou du niveau de gains ainsi que la majoration des rentes versées en cas d'incapacité permanente et de décès pour la période couverte par le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. Article 5 de la convention, branche g) (prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles) (lu conjointement avec l'article 10). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné que l'article 33, paragraphes 1) et 2), de la loi no 16074 de 1989 permet de suspendre l'allocation d'une pension si les bénéficiaires résident dans un autre pays sans désigner un mandataire ou proposer un autre arrangement de paiement accepté par la Banque d'assurance d'Etat. Dans son rapport, le gouvernement indique que la situation est restée inchangée, mais que la Banque d'assurance d'Etat a élaboré un projet de loi sur cette question.

La commission note ces informations. Elle rappelle que, selon l'article 5 de la convention, l'Etat doit assurer, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche g), ainsi qu'aux réfugiés et apatrides. En conséquence, la commission veut croire que le projet de loi mentionné par le gouvernement sera adopté sous peu et qu'il contiendra les amendements nécessaires afin d'assurer, de plein droit et sans aucune condition ni restriction, le service de ces prestations à l'étranger, quel que soit le pays de résidence du bénéficiaire, et cela même s'il n'a pas été conclu de convention bilatérale ou multilatérale de sécurité sociale avec ce pays (sous réserve, le cas échéant, de l'assistance administrative que les Etats ayant ratifié la présente convention sont tenus de se prêter mutuellement, en vertu de l'article 11).

Par ailleurs, elle prie à nouveau le gouvernement de préciser si les prestations versées à un mandataire en Uruguay, en application de l'article 33, paragraphe 1), de la loi précitée, sont librement transférables par celui-ci aux bénéficiaires résidant à l'étranger. Prière d'indiquer tous autres arrangements de paiement acceptés par la Banque d'assurance d'Etat en vertu de cette disposition, et de communiquer les règles édictées en matière de transfert de fonds à l'étranger.

De plus, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la Banque d'assurance d'Etat assure le service des prestations à 15 personnes résidant dans des pays avec lesquels il a été conclu un accord bilatéral. Eu égard à ce nombre peu élevé, la commission souhaiterait des informations complémentaires sur l'application des conventions bilatérales, ainsi que des informations sur le nombre de bénéficiaires résidant à l'étranger qui ne sont pas couverts par une convention bilatérale.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur l'incompatibilité avec l'article 5 de la convention de la condition de résidence prévue au dernier paragraphe de l'article 33 de la loi no 16074 de 1989 selon lequel les ayants droit des travailleurs décédés à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui vivaient à l'étranger à l'époque de l'accident ou de la maladie n'ont droit aux prestations qui leur sont dues qu'à partir de la date et pendant la période où ils s'établissent en Uruguay. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le projet de loi susmentionné traitera également de cette question. La commission a noté ces informations et espère que le projet de loi mettra la législation nationale en conformité avec l'article 5 de la convention afin d'assurer dans tous les cas le service des rentes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles aux ayants droit, quelque soit leur nationalité, résidant à l'étranger des travailleurs décédés (lorsque ces travailleurs étaient des nationaux de l'Uruguay, des réfugiés, des apatrides ou des ressortissants d'un autre pays ayant accepté les obligations de la convention pour la branche g)).

Article 6. La commission s'était précédemment référée au décret-loi no 15084 du 28 novembre 1980 selon lequel le versement des allocations familiales par la Banque de prévoyance sociale est soumis à la condition que l'enfant soit scolarisé dans des établissements d'enseignement public ou privé autorisés par l'organisme compétent. Dans sa réponse, le gouvernement indique que des accords couvrant les allocations familiales ont été conclus avec l'Argentine, la Bolivie, l'Italie et le Paraguay, et que le MERCOSUR envisage l'adoption d'une convention multilatérale de la sécurité sociale à laquelle l'Uruguay pourrait adhérer. La commission note ces informations. Elle rappelle que selon l'article 6 de la convention tout Membre qui a accepté les obligations de la convention en ce qui concerne les prestations aux familles devra garantir à ses propres nationaux, aux ressortissants des autres Etats Membres intéressés liés par la convention pour la branche i), ainsi qu'aux réfugiés et apatrides, le bénéfice des allocations familiales concernant les enfants résidant sur le territoire de l'un de ces Membres, sous réserve des conditions et limites pouvant être établies d'un commun accord entre les Membres intéressés. Elle souhaiterait que les prochains rapports du gouvernement contiennent des informations sur les progrès intervenus dans la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec les Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) dans la mesure où il existe des courants migratoires avec ces Etats.

Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations statistiques sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers résidant en Uruguay.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 5 de la convention (branche g) (prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles) (lu conjointement avec l'article 10). a) En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que pour recevoir leurs avoirs à l'étranger les bénéficiaires ont deux options selon le pays de leur résidence. Si le bénéficiaire réside dans un des pays ayant passé une convention bilatérale de sécurité sociale avec l'Uruguay (à savoir l'Argentine, le Brésil, l'Espagne, l'Italie), ses avoirs sont transférés par virement bancaire auprès de l'un des correspondants de la Banque de la République orientale d'Uruguay dans le pays en question. Dans les autres cas, un "certificat de vie" est régulièrement exigé. Le gouvernement ajoute qu'un projet destiné à modifier la loi no 16.074 de 1989 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est à l'étude actuellement en tenant compte de sa compatibilité avec cette disposition de la convention.

La commission prend note de ces informations. S'agissant toutefois de bénéficiaires résidant à l'étranger qui ne peuvent se prévaloir des dispositions d'une convention bilatérale ou multilatérale de sécurité sociale, la commission constate que le rapport ne contient pas de réponse aux questions formulées dans sa demande directe précédente concernant l'article 33, paragraphes 1 et 2, de la loi no 16.074 de 1989 susmentionnée, lequel prévoit la suspension de la rente si les personnes protégées s'installent dans un autre pays sans désigner un mandataire ou proposer un autre arrangement de paiement accepté par la Banque d'assurance d'Etat. A cet égard, la commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait qu'en vertu de l'article 5 de la convention les rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment, doivent pouvoir être transférées tant aux nationaux qu'aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche considérée ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides en cas de résidence à l'étranger; le service de ces prestations à l'étranger doit donc être assuré de plein droit et sans condition ni restriction, quel que soit le pays de résidence du bénéficiaire, et cela même s'il n'a pas été conclu de convention bilatérale ou multilatérale de sécurité sociale avec ce pays (sous réserve, le cas échéant, de l'assistance administrative que les Etats ayant ratifié la présente convention sont tenus de se prêter mutuellement, en vertu de l'article 11).

En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si les prestations versées à un mandataire en Uruguay, en application de l'article 33, paragraphe 1, de la loi précitée, sont librement transférables par celui-ci aux bénéficiaires résidant à l'étranger, ainsi que de préciser quels sont les autres arrangements de paiement acceptés par la Banque d'assurance d'Etat en vertu de cette disposition. Elle prie également le gouvernement de communiquer les règles édictées en matière de transfert de fonds à l'étranger. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il compte prendre pour que l'institution de sécurité sociale compétente assure directement le paiement des prestations dans le pays de résidence pour les bénéficiaires pouvant se prévaloir de la convention no 118, notamment lorsque ceux-ci n'ont ni la possibilité ni les moyens financiers de désigner un mandataire. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre ces questions en considération lors de l'élaboration du projet de modification de la loi no 16.074 de 1989 susmentionnée.

Enfin, la commission espère que le gouvernement pourra communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre de bénéficiaires résidant à l'étranger ainsi que sur la valeur des prestations éventuellement transférées, en précisant notamment si le pays de résidence du bénéficiaire est un de ceux avec lesquels il n'a pas été conclu d'accord bilatéral, étant donné que les informations annoncées par le gouvernement dans son rapport n'ont pas été reçues au BIT.

b) Dans sa demande directe antérieure, la commission avait signalé l'incompatibilité avec l'article 5 de la convention de la condition de résidence prévue au dernier paragraphe de l'article 33 de la loi no 16.074 de 1989, selon lequel les ayants droit des travailleurs décédés à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui vivaient à l'étranger à l'époque de l'accident ou de la maladie n'ont droit aux prestations qui leur sont dues qu'à partir de la date et pendant la période où ils s'établissent en Uruguay. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec l'article 5 de la convention et assurer dans tous les cas le service des rentes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles aux ayants droit résidant à l'étranger des travailleurs décédés (et cela, qu'il s'agisse de nationaux, de réfugiés, d'apatrides ou de ressortissants d'un autre pays ayant accepté les obligations de la convention pour la branche g).

Article 6. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à certaines dispositions du décret-loi no 15084 du 28 novembre 1980, selon lesquelles les bénéficiaires d'allocations familiales versées par la Banque de prévoyance sociale doivent notamment satisfaire à l'obligation de scolariser leur enfant dans des établissements d'enseignement public ou privé autorisés par l'organisme compétent. Elle avait rappelé que selon l'article 6 de la convention tout Membre qui en a accepté les obligations pour les prestations aux familles devra garantir à ses propres nationaux, aux ressortissants des autres Etats Membres intéressés liés par la convention pour la branche i), ainsi qu'aux réfugiés et apatrides, le bénéfice des allocations familiales en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ces Membres, sous réserve des conditions et limites pouvant être établies d'un commun accord entre les membres intéressés.

Dans sa réponse, le gouvernement signale qu'aucune mesure législative n'a encore été prise en matière d'allocations familiales. Toutefois, il se réfère aux accords bilatéraux de sécurité sociale déjà signés ou en voie d'être conclus avec certains pays et couvrant également les allocations familiales. La commission constate, toutefois, que parmi ces pays seule l'Italie a accepté les obligations de la convention pour la branche i). En conséquence, elle ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires puissent être prises dans un prochain avenir, par exemple en concluant des accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec les Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) "prestations aux familles", dans la mesure où il existe des courants migratoires avec ces Etats, de manière à assurer la pleine application de l'article 6 de la convention. (Outre l'Uruguay, les Etats suivants ont accepté les obligations de la convention pour la branche i): Bolivie, Cap-Vert, République centrafricaine, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Philippines, Tunisie et Viet Nam.)

La commission souhaiterait également que le gouvernement communique les informations statistiques sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers résidant en Uruguay.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Article 4 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission constate qu'aux termes de l'article 3 de la loi no 16134 du 24 avril 1990 l'obligation d'assurer le personnel contre les accidents du travail et les maladies professionnelles se limite aux fonctionnaires publics "employés à des travaux manuels qui comportent un risque". La commission prie le gouvernement d'indiquer par quel moyen est garantie l'application de la convention aux fonctionnaires publics qui seraient victimes d'un accident du travail et ne répondraient pas au critère susmentionné. Elle prie également le gouvernement de fournir, le cas échéant, les textes spécifiques portant sur la protection fournie.

En outre, la commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, des statistiques relatives au nombre de salariés couverts par rapport au nombre total de salariés.

2. Article 9, paragraphes 1 et 2. Se référant à ses précédents commentaires sur l'article 8, paragraphes 3 et 4, de la loi no 16074 du 10 octobre 1989, la commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement sur le versement d'indemnités temporaires en espèces aux fonctionnaires publics dépendant d'organismes qui ne sont pas à jour dans le paiement de leurs primes ou qui n'ont pas assuré leurs fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les moyens mis en place pour assurer également à ces catégories de fonctionnaires le versement de prestations en cas d'incapacité permanente ou de décès dus à une lésion professionnelle. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de cas où les dispositions susvisées de la loi ont été appliquées.

3. Article 9, paragraphe 3 (en relation avec l'article 13). En réponse aux précédents commentaires de la commission relatifs à l'introduction, en vertu de la loi no 16074 du 10 octobre 1989, d'un délai de carence de trois jours pour le versement de prestations en espèces, le gouvernement indique que les trois premiers jours d'absence ne sont pas à la charge de l'employeur. La commission rappelle que, conformément à la présente disposition de la convention, l'indemnisation ne peut être subordonnée à un délai de carence que si la législation d'un membre prévoit un tel délai à la date de l'entrée en vigueur de la convention ou si une déclaration faite en application de l'article 2 de la convention est en vigueur. Etant donné que le gouvernement n'a invoqué aucune de ces exceptions, la commission exprime l'espoir qu'à l'occasion d'une prochaine révision de la législation il abrogera ce délai de carence pour garantir que les prestations en espèces soient attribuées dès le premier jour d'incapacité.

4. Article 10, paragraphe 1, alinéa a). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt du texte de la convention conclue par la Banque des assurances de l'Etat avec la Fédération médicale de l'intérieur, laquelle prévoit, si nécessaire, la prestation de services à domicile. Elle constate toutefois que l'article 11 de la loi no 16074 de 1989 prévoit le transport de la victime uniquement à son domicile et de ce dernier au lieu d'assistance. En conséquence, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter une disposition législative, réglementaire ou administrative, prévoyant expressément et de manière générale les visites à domicile lorsque celles-ci sont jugées nécessaires en raison de l'état du patient et des circonstances du cas.

5. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec l'article 19). La commission souhaiterait que le gouvernement indique, dans son prochain rapport, s'il existe une limite maximale au montant du salaire pris en compte dans le calcul des prestations en application de l'article 18 de la loi no 16074. En outre, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, les données statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration concernant l'article 19 de la convention, de manière à ce qu'elle puisse vérifier la pleine application des dispositions susmentionnées.

Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique du second paragraphe de l'article 8 de la loi no 16074 et de fournir notamment des données statistiques sur le montant des prestations attribuées aux travailleurs dépendants d'employeurs non assurés.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 21 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs à la révision des prestations, la commission note avec intérêt qu'un relèvement de 63 pour cent a été appliqué en janvier 1993. Elle note également que la révision des rentes tient compte de l'indice moyen des salaires, lequel est en partie lié à l'évolution du coût de la vie. Afin qu'elle puisse mesurer les conséquences réelles d'une telle revalorisation, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans ses prochains rapports, les données statistiques requises par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous l'article 21 de la convention et de fournir, notamment, des informations sur l'évolution du coût de la vie ou du niveau de gains ainsi que la majoration des rentes versées en cas d'incapacité permanente et de décès pour la période couverte par le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Articles 3 et 4, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si tous les agents de la fonction publique sont protégés, quelle que soit la tâche à laquelle ils sont affectés, en vertu de la loi no 16074 du 10 octobre 1989 relative à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle prie également le gouvernement de communiquer le texte de la loi no 16134 du 24 avril 1990. De même, elle souhaiterait obtenir des informations sur le nombre total de salariés couverts, y compris les agents de la fonction publique, ainsi que le nombre total des salariés.

2. Article 9, paragraphes 1 et 2. La commission constate qu'en vertu de l'article 8, paragraphe 3, de la loi no 16074 les agents de la fonction publique dépendants d'organismes qui ne sont pas à jour dans le règlement des primes ou qui n'ont pas assuré leurs fonctionnaires n'ont droit qu'à l'assistance médicale. Elle constate toutefois qu'en vertu de l'article 8, paragraphe 4, de la même loi la caisse d'assurances de l'Etat doit exiger dans tous les cas de l'employeur non assuré la constitution du capital nécessaire au versement de la rente. Etant donné qu'en vertu de ces dispositions de la convention l'ouverture du droit aux prestations - qu'il s'agisse de soins médicaux ou de prestations - ne peut être subordonnée ni à la durée de l'affiliation à l'assurance ni au versement des cotisations, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment est garanti, dès le début de l'éventualité, le versement des prestations en espèces aux agents de la fonction publique susmentionnés. Elle prie de même le gouvernement de communiquer des informations sur l'application en pratique des dispositions susvisées de la loi no 16074.

3. Article 9, paragraphe 3 (en relation avec l'article 13). La commission constate qu'en vertu de la loi no 16074 (articles 19 et 44) l'indemnisation en cas d'incapacité temporaire est égale aux deux tiers du salaire. Cette indemnisation, selon les termes de la législation antérieure, était égale à la moitié du salaire et ne s'élevait aux deux tiers de celui-ci qu'à partir de 30 jours d'incapacité. La commission prend note avec intérêt de ce progrès dans l'application de la convention. Elle constate toutefois que l'indemnisation, qui était perçue auparavant à partir du lendemain de l'accident, n'est plus octroyée aujourd'hui qu'à compter du quatrième jour d'absence (article 19, V) de la loi). Considérant que, d'après les termes de l'article 9, paragraphe 3, de la convention, l'indemnisation ne peut être subordonnée à un délai de carence que lorsque la législation d'un membre prévoit un tel délai de carence à la date de l'entrée en vigueur de la convention ou lorsqu'une déclaration a été faite en application de l'article 2 de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les prestations sont assurées et si les trois premiers jours d'absence sont à la charge de l'employeur; dans l'affirmative, prière d'indiquer en vertu de quelle disposition de la législation.

4. Article 10, paragraphe 1 a), de la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu'à l'intérieur du pays l'assistance médicale est régie par la convention conclue avec la Fédération médicale de l'intérieur, laquelle prévoit la prestation de services à domicile si le cas le justifie. Le gouvernement fournit également des précisions en ce qui concerne l'assistance médicale assurée à Montevideo. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle espère pour autant que le gouvernement ne rencontrera pas de difficultés pour instituer ladite pratique sur le plan juridique en adoptant une disposition législative, réglementaire ou administrative prévoyant expressément les visites à domicile lorsqu'elles sont jugées nécessaire en raison de l'état du patient et des circonstances du cas. Elle prie également le gouvernement de communiquer le texte de la convention conclue avec la Fédération médicale de l'intérieur.

5. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 ou 20) de la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, notamment en ce qui concerne le calcul des prestations. Elle prie de même le gouvernement d'indiquer s'il existe une limite maximale au montant des prestations en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente et de décès ou, en application de l'article 18 de la loi no 16074, au montant du salaire pris comme base de calcul des indemnisations. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique du deuxième paragraphe de l'article 8 de ladite loi, y compris des statistiques sur le montant des prestations octroyées aux travailleurs dépendants d'employeurs assurés.

6. Article 21. La commission souhaiterait à nouveau que le gouvernement communique des informations sur la révision des pensions en fonction de l'évolution du coût de la vie, conformément aux dispositions de l'article 21 de la convention. En particulier, pour pouvoir apprécier l'impact réel desdites augmentations, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toutes les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport concernant cet article de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note avec satisfaction de l'adoption de la loi no 16074 du 10 octobre 1989 concernant l'assurance sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, qui permet de garantir l'application de diverses dispositions de la convention. La loi (article 25, alinéa III) prévoit, conformément à l'article 16 de la convention, une majoration de la rente pour les personnes dont l'état requiert l'assistance constante d'autrui. Cette loi (article 33), conformément à l'article 22, paragraphe a), de la convention, élimine la suspension du droit à la rente en cas d'absence temporaire du territoire. Par ailleurs, en ce qui concerne l'article 22, paragraphe 1 g), la nouvelle loi supprime toute référence à une "mauvaise conduite" du conjoint survivant, laquelle permettrait la suppression du droit aux prestations.

La commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations complètes en réponse aux questions posées dans une demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente. Elle a pris connaissance en particulier de la loi no 16/074 du 10 octobre 1989 sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. Elle désire attirer l'attention du gouvernement et recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2 de la convention (branche g)) (prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles) (lu conjointement avec l'article 10).

a) En vertu de l'article 33, paragraphes 1 et 2, de la loi no 16/074 de 1989 susmentionnée, le paiement de la rente est suspendu, sans préjudice des dispositions particulières figurant dans des accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale, si les personnes protégées s'installent dans un autre pays sans désigner un mandataire ou proposer un autre arrangement de paiement accepté par la banque d'assurance d'Etat. La commission tient à souligner à cet égard qu'en vertu de l'article 5 de la convention, les rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment, doivent pouvoir être transférées tant aux nationaux qu'aux ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche considérée ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides en cas de résidence à l'étranger; le service de ces prestations doit être assuré de plein droit et sans condition ni restriction, quel que soit le pays de résidence du bénéficiaire, même s'il n'a pas été conclu de convention bilatérale ou multilatérale de sécurité sociale avec ce pays (sous réserve, le cas échéant, de l'assistance administrative que les Etats ayant ratifié la présente convention sont tenus de se prêter mutuellement en vertu de l'article 11).

Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si les prestations versées à un mandataire en Uruguay en application de l'article 33, paragraphe 1, de la loi no 16/074 de 1989 sont librement transférables par celui-ci aux bénéficiaires résidant à l'étranger ainsi que de préciser quels sont les autres arrangements de paiement acceptés par la banque d'assurance d'Etat en vertu de cette disposition. Elle prie également le gouvernement de communiquer les règles édictées en matière de transfert de fonds à l'étranger. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il compte prendre pour que l'institution de sécurité sociale compétente assure directement le paiement des prestations dans le pays de résidence pour les bénéficiaires pouvant se prévaloir de la convention, notamment lorsque ceux-ci n'ont ni la possibilité ni les moyens financiers de désigner un mandataire.

Prière également de communiquer des informations statistiques sur le nombre des bénéficiaires résidant à l'étranger ainsi que sur la valeur des prestations éventuellement transférées, en précisant notamment si le pays de résidence du bénéficiaire est un de ceux avec lesquels il n'a pas été conclu d'accord bilatéral.

b) La commission constate également qu'en vertu du dernier paragraphe de l'article 33 de la loi no 16/074 de 1989 les ayants droit des travailleurs décédés à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui vivaient à l'étranger à l'époque de l'accident ou de la maladie n'ont droit aux prestations qui leur sont dues qu'à partir de la date et pendant la période où ils s'établissent dans le pays. Une telle condition de résidence étant incompatible avec l'article 5 de la convention, la commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention et assurer dans tous les cas le service des rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle aux ayants droit résidant à l'étranger des travailleurs décédés (et cela qu'il s'agisse de nationaux, de réfugiés, d'apatrides, ou de ressortissants d'un autre pays ayant accepté les obligations de la convention pour la branche g) de l'article 2).

Article 6. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle une modification du régime général des allocations familiales est actuellement à l'étude. Elle espère que cette modification portera également sur les dispositions du décret-loi no 15084 du 28 novembre 1980, faisant l'objet de ses commentaires antérieurs, de manière à assurer, conformément à l'article 6 de la convention, aux nationaux et aux ressortissants des autres Etats Membres intéressés, liés par la convention pour la branche i), ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides le bénéfice des allocations familiales en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ces Membres, sous réserve des conditions et limites pouvant être établies d'un commun accord entre les Membres intéressés. (A cette date, les Etats suivants ont accepté la branche i): Bolivie, République centrafricaine, Cap-Vert, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Tunisie et Viet Nam.) La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 5 de la convention (conjointement avec l'article 10) (branche g, Prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles). La commission a pris note avec intérêt de l'adoption de la loi no 16/074 du 10 octobre 1989 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, portant dérogation aux lois nos 10004 de 1941 et 12949 de 1961, qui exigeaient, notamment, la résidence sur le territoire national des bénéficiaires des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer un exemplaire de la loi no 16/074 précitée afin de pouvoir procéder à son examen à la lumière de ses commentaires antérieurs sur cette disposition de la convention.

Article 6. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs, la commission constate que le gouvernement se limite à indiquer que restent en vigueur les dispositions du décret-loi no 15084 du 28 novembre 1980 qui subordonnent le bénéfice des allocations familiales à la résidence des bénéficiaires sur le territoire national. Dans ces conditions, elle ne peut qu'insister sur le fait que la subordination du bénéfice des allocations familiales à la résidence des bénéficiaires sur le territoire national est incompatible avec les dispositions de la convention qui prévoient que tout Etat Membre qui a accepté les dispositions de la convention pour la branche "Prestations aux familles" devra garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants des autres Etats Membres intéressés, liés par la convention pour cette branche, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ses Membres, sous réserve des conditions et limitations pouvant être établies d'un commun accord entre les Membres intéressés. (A cette date: Barbade, République centrafricaine, Cap-Vert, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Tunisie et Viet Nam.) En conséquence, la commission exprime de nouveau l'espoir que dans un proche avenir les mesures nécessaires seront prises afin d'appliquer cette disposition de la convention, et elle prie le gouvernement de bien vouloir l'informer à ce propos dans son prochain rapport. DEMANDES Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990. #DATE_RAPPORT:30:06:1990

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer