ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (radiations), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 155 (SST), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 167 (sécurité et santé dans la construction), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) sur l’application de la convention no 155, transmises par le gouvernement.

A. Dispositions générales

1. Convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur l’article 18 (mesures permettant de faire face aux situations d’urgence) de la convention.
Articles 4, 5 d) et 7 de la convention. Examens périodiques de la situation nationale et communication à tous les niveaux appropriés. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que l’article 12 du décret no 291/007 établit que, aux fins d’application de la convention, il doit être créé dans chaque secteur ou branche d’activité une commission tripartite sectorielle chargée de formuler, mettre en pratique et évaluer de manière périodique une politique nationale et ses moyens d’application en matière de santé, de sécurité et d’environnement du travail. À cet égard, la commission prend note des observations formulées par le PIT-CNT selon lesquelles la mise en place d’instances triparties au niveau sectoriel demeure difficile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs et d’environnement du travail fasse l’objet, à intervalles appropriés, d’examens généraux ou relatifs à certains secteurs, en vue d’identifier les principaux problèmes, élaborer des moyens efficaces d’y remédier, et définir l’ordre de priorité des mesures à prendre. La commission prie en outre le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement des commissions tripartites sectorielles.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations. La commission note que, pour faire suite aux commentaires qu’elle avait formulés précédemment, le gouvernement indique que des efforts ont été déployés pour améliorer la qualité des informations et des rapports d’analyse sur les accidents du travail au niveau national, par secteur et branche d’activité, et que des présentations régulières annuelles ont été faites devant le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail (CONASSAT) ainsi que devant les commissions tripartites sectorielles. La commission note en outre que le gouvernement fait état du lancement, grâce à la collaboration entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) et la Banque d’assurances de l’État (BSE), du système de suivi des accidents du travail, qui permet de disposer d’informations sur les accidents du travail. La commission note que cet instrument, tout comme le système de suivi des maladies professionnelles, est une base de données qui apparaît sur le site Internet de la Banque d’assurances de l’État et qui présente, de manière détaillée, des informations trimestrielles et annuelles sur, respectivement, les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles reconnus comme tels en application de la loi no 16074 relative aux assurances sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail présentant un danger imminent et grave. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère à diverses dispositions du décret no 125/014 et du décret no 394/018, qui régissent respectivement les procédures relatives à l’exécution de tâches dans l’industrie de la construction et les activités portuaires lorsqu’il existe un risque grave et imminent pour l’intégrité physique d’un ou de plusieurs travailleurs. La commission note que les dispositions citées par le gouvernement disposent que les procédures relatives à l’exécution de tâches sont mises en place par le délégué à la sécurité et à l’hygiène ou par le représentant des travailleurs au sein de la commission de sécurité, sans pour autant que soit prévue la protection d’un travailleur qui se retire d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger imminent et grave pour sa vie et sa santé. Notant que les dispositions mentionnées par le gouvernement ne donnent pas effet aux articles 13 et 19 f) de la convention, la commission prie à nouveau celui-ci d’adopter les mesures propres à garantir que tout travailleur qui juge nécessaire de se retirer d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger imminent et grave pour sa vie ou sa santé sera protégé contre toutes conséquences injustifiées. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées à ce propos.
Article 17. Collaboration entre entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 108(f) du décret no 394/018, qui réglemente dans le secteur portuaire le plan d’action pour la réalisation d’activités dans un même espace confiné ou potentiellement confiné en présence d’ouvriers de plusieurs entreprises. Notant que les dispositions mentionnées ne donnent pas pleinement effet à l’article 17 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures propres à garantir que, chaque fois que deux entreprises ou plus se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles doivent collaborer pour l’application des mesures prévues dans la convention, de manière à ce que cette obligation couvre tous les travailleurs de toutes les branches d’activité économique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard.
Article 19 b) et c), et article 20. Adoption au niveau de l’entreprise de dispositions pour la coopération des représentants des travailleurs avec l’employeur et pour une formation appropriée des travailleurs et leurs représentants dans le domaine de la SST. La commission rappelle que l’article 5 du décret no 291/007 prévoit la création d’instances bipartites de coopération en matière de SST au niveau de l’entreprise. La commission note que le décret no 244/016 a modifié les articles 5(d) et 11 du décret no 291/007 et y a inséré les articles 5 bis et 11 bis, l’ensemble de ces dispositions portant sur la mise en place et les activités des instances bipartites susmentionnées.

2. Convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 9 de la convention. Caractère multidisciplinaire des services de santé au travail. La commission note que l’article 5 du décret no 127/014, modifié par l’article 2 du décret no 126/019, confirme que les services de prévention et de santé au travail doivent être multidisciplinaires et établit la nouvelle composition de ces services, laquelle comprend au moins un médecin spécialiste de la santé au travail et un autre spécialiste ou technicien possédant l’un des diplômes requis suivants: spécialiste de la prévention, technologue de la santé au travail, technologue de la prévention, diplômé en sécurité et en santé au travail, ou ingénieur de la prévention, auxquels peuvent s’ajouter des psychologues, du personnel infirmier et du personnel d’autres domaines liés à la santé et la sécurité au travail.

B. Protection contre des risques spécifiques

1. Convention (nº 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 14 de la convention. Cessation de l’affectation d’un travailleur à un emploi exposant celui-ci, contre un avis médical autorisé, à une exposition à des radiations ionisantes. La commission note que la résolution no 004/2018 de l’Autorité de régulation nationale en matière de radioprotection (ARNR), du 20 août 2018, approuve une nouvelle version de la norme UY 100, règlement fondamental de protection et de sécurité radiologique. La commission note avec intérêt que l’article 140 de la norme UY 100 (révision VIII) prévoit que lorsqu’il est décidé, par l’ARNR ou dans le cadre du programme de contrôle de la santé prescrit par cette norme que, pour des raisons de santé, le travailleur ne peut pas continuer à être affecté à un emploi comportant une exposition professionnelle à des radiations, les employeurs sont tenus de déployer tous les moyens raisonnables pour muter le travailleur à un autre emploi adéquat, conformément à la législation en vigueur.

2. Convention (nº 136) sur le benzène, 1971

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur les articles 7, paragraphe 1 (réalisation de travaux qui comportent l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène en appareil clos), et 8, paragraphe 2 (moyens de protection adéquats contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène), de la convention.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvant ou diluant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que du benzène ne soit pas utilisé comme diluant et que des produits renfermant du benzène ne soient pas utilisés comme dissolvant ou diluant.

3. Convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 5 de la convention. Examens médicaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, s’agissant des maladies déclarées, le registre de la Banque d’assurances de l’État ne mentionne pas de cas de maladies professionnelles liés au cancer professionnel. La commission note en outre que le gouvernement indique que les examens médicaux obligatoires et leur fréquence sont prévus par l’ordonnance no 145/009 du ministère de la Santé publique, sur la surveillance de la santé des travailleurs exposés à des facteurs de risques professionnels. La commission note que cette ordonnance ne prévoit pas d’examens médicaux pour les travailleurs après leur emploi mais que le gouvernement indique qu’elle est en cours de révision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées afin de garantir l’identification des cas de cancer professionnel. Elle prie en outre le gouvernement d’adopter des mesures, y compris dans le cadre de la révision en cours de l’ordonnance no 145/009, pour garantir que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’adoption des mesures susmentionnées.

4. Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Collaboration entre employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. À cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre du contrôle de l’application de l’article 17 (collaboration chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail) de la convention no 155.
Article 20, paragraphes 2 et 3, et article 21, paragraphe 3. Relevés de la surveillance du milieu de travail et accès des travailleurs, de leurs représentants et des services d’inspection à ces relevés. Obligation d’informer les travailleurs, de manière suffisante et appropriée, des résultats de leurs examens médicaux, ainsi que de leur donner un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique qu’il procède actuellement à la révision de l’ordonnance no 145/009, sur le contrôle de la santé des travailleurs exposés à des facteurs de risque professionnel, en vue de l’actualiser et d’y inclure expressément l’obligation d’informer les travailleurs des résultats de leurs examens médicaux et de leur fournir des conseils. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans la révision de l’ordonnance no 145/009. De plus, notant à nouveau l’absence d’information à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’obligation faite aux employeurs de tenir des relevés de la surveillance du milieu de travail et des travailleurs exposés à l’amiante, ainsi que sur le droit des travailleurs concernés, de leurs représentants et des services d’inspection d’accéder à ces relevés.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

1. Convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 3 de la convention. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les mesures donnant effet aux dispositions de la convention. Prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission prie celui-ci de continuer à fournir des informations sur les activités menées par la commission tripartite dans le domaine de la sécurité et la santé au travail (SST) du secteur de la construction.
Article 12, paragraphe 1. Droit des travailleurs de s’éloigner d’un danger en cas de péril imminent et grave pour la santé et la sécurité. Obligation d’informer le supérieur hiérarchique. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu’aucun article ne garantit les droits et obligations que prévoit cette disposition de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que la législation nationale prévoie le droit de tout travailleur de s’éloigner d’un danger lorsqu’il a des raisons de croire que cette situation comporte un risque imminent et grave pour sa sécurité et sa santé, et son obligation d’informer son supérieur hiérarchique à ce sujet. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre du contrôle de l’application des articles 13 et 19 f) (sur la protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail qui présente un danger imminent et grave) de la convention no 155.
Application dans la pratique. La commission note que, selon les informations figurant dans le système de suivi des accidents du travail de la BSE, au premier trimestre de 2019, le nombre total d’accidents du travail a augmenté annuellement de 2 pour cent et que le secteur ayant le plus contribué à cette augmentation est l’industrie de la construction, avec les activités connexes. Au premier trimestre de 2019, 815 accidents du travail ont eu lieu dans ce secteur, soit une augmentation de 13,5 pour cent par rapport au premier trimestre de 2018. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de l’augmentation du nombre d’accidents du travail dans le secteur de la construction durant le premier trimestre de 2019 par rapport au premier trimestre de 2018.

2. Convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par la commission tripartite dans le domaine de la SST dans le secteur minier.
Article 4. Législation nationale visant à assurer l’application de la convention et autres mesures complémentaires. La commission note que le gouvernement indique que la législation n’a pas été modifiée et que le décret no 1230/43, relatif au règlement de police et de sécurité dans les mines continue de s’appliquer. La commission note, en outre, qu’aucune information n’est donnée quant à l’état d’avancement de l’approbation du projet de règlement de police et de sécurité dans les mines (2016) que le gouvernement avait communiqué avec son précédent rapport, et qui devait actualiser le règlement de police et de sécurité dans les mines alors en vigueur. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de décret relatif au règlement de police et de sécurité dans les mines mentionné ci-dessus ainsi que sur tous autres instruments d’application de la convention venant compléter la législation nationale.
Article 5, paragraphe 2 d). Établissement et publication de statistiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe aucun registre des accidents survenus dans les mines et que les registres des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle de la BSE ne contiennent pas d’informations relatives au secteur minier. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir la collecte et la publication de statistiques sur les accidents, les cas de maladies professionnelles et les incidents dangereux survenus dans le secteur minier.
Article 5, paragraphe 3. Personnel compétent pour la fabrication, l’entreposage, le transport et l’utilisation d’explosifs et de détonateurs. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu‘en ce qui concerne la fabrication, l’entreposage, le transport et l’utilisation d’explosifs et de détonateurs, l’entité compétente est le service de matériel et d’armement du ministère de la Défense nationale et que la norme applicable est le décret no 2605/943, règlement sur les explosifs et les armes. La commission note que l’article 19 dudit décret prévoit que pour accorder un permis de fabrication d’explosifs munis de détonateurs ou d’explosifs initiateurs d’explosion et d’explosifs proprement dit ou de corps destinés à avoir des effets détonants ou brisants, il est impératif que la fabrication soit réalisée sous le contrôle d’un chimiste spécialisé, titulaire d’un diplôme délivré ou validé par l’Université de la République.
Article 6. Évaluation et traitement des risques par les employeurs. Prenant note de l’absence d’informations spécifiques à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que l’employeur évalue les risques et les traite selon l’ordre de priorité suivant: a) éliminer ces risques; b) les contrôler à la source; c) les réduire au minimum par divers moyens; et d) dans la mesure où ces risques subsistent, prévoir l’utilisation d’équipements de protection individuelle.
Article 7 c). Stabilité du terrain. Devant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que l’employeur fait en sorte de maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles les personnes ont accès dans l’exercice de leur activité.
Article 7 i) et article 8. Arrêt des activités et évacuation. Plan d’action d’urgence spécifique. La commission note que l’article 11 du chapitre II du Titre VI du décret no 406/88, qui règlemente la sécurité et l’hygiène au travail, prévoit que, face à un quelconque risque d’exposition accidentelle ou d’urgence en raison d’agents chimiques, physiques ou biologiques pouvant être préjudiciables pour les travailleurs ou la population en générale, avec des conséquences graves, un plan d’urgence doit être établi et celui-ci doit être parfaitement organisé. La commission note en outre que le gouvernement indique que la division d’évaluation de projets et inspections du ministère de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines demande, avant le début de l’activité minière, que soit présenté un protocole de sécurité devant indiquer les mesures à prendre en cas d’incident, ledit protocole étant contrôlé durant les inspections que réalise cette division. La commission prie le gouvernement de préciser si le plan d’urgence et/ou le protocole de sécurité mentionnés contiennent des mesures qui garantissent la cessation des activités et l’évacuation des travailleurs vers un lieu sûr, lorsque la sécurité et la santé des travailleurs sont gravement menacées, ainsi qu’un plan d’action d’urgence spécifique à chaque mine, en vue de faire face aux catastrophes industrielles et naturelles raisonnablement prévisibles.
Article 9 d). Premiers soins, moyens de transport et services médicaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 100 du chapitre XXIII du Titre II du règlement de sécurité et d’hygiène au travail prévoit que, en cas d’accident, les ouvriers sont placés sous le contrôle d’un opérateur ayant suivi une formation de secouriste et connaissant les premiers soins à dispenser et que, toutefois, la première mesure devant être prise en cas d’accident est le transfert sans attendre vers un centre de soins.
Article 10 a). Programmes de formation. La commission note que, pour faire suite aux commentaires qu’elle avait formulés précédemment, le gouvernement renvoie au décret no 291/007, qui met en œuvre les dispositions de la convention no 155, et au décret no 306/005, qui règlemente la prévention et la protection contre les risques découlant de l’industrie chimique, et il fait observer que ces décrets imposent à toute entreprise d’avoir une instance de coopération entre les travailleurs et les employeurs qui assure de manière concertée la promotion et la planification de la formation, ainsi que la coopération en matière de santé, de sécurité et d’environnement du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs bénéficient, sans frais pour eux, d’une formation, initiale et en cours d’emploi, adéquate, y compris dans le cadre de la planification de la formation convenue dans les instances de coopération entre employeurs et travailleurs qui ont été créées au niveau de l’entreprise en application de l’article 5 du décret no 291/007.
Article 10 b). Surveillance et contrôle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 26 du règlement de police et de sécurité dans les mines, si la présence d’eau risquant de s’écouler dans les installations est suspectée, la cause doit obligatoirement en être recherchée en procédant à des investigations et le gardien doit en informer le contremaître avant l’arrivée de chaque équipe. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau celui-ci de fournir des informations sur les mesures prises pour que les employeurs soient tenus de veiller à ce qu’une surveillance et un contrôle adéquats soient exercés sur chaque équipe dans tous les cas et non uniquement si la présence d’eau est suspectée.
Article 12. Activités de deux ou plusieurs employeurs dans la même mine. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, si l’activité minière a été externalisée ou que plusieurs entreprises travaillent dans la même mine, la responsabilité échoit à l’employeur responsable de la mine, conformément aux dispositions du Code des mines. Notant que ce code ne contient pas de dispositions donnant pleinement effet à l’article 12 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine, l’employeur responsable de la mine soit tenu de coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et qu’il soit tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations.
Article 13, paragraphe 1 a), b) et e), et paragraphe 2 b), c) et f). Droits des travailleurs et de leurs délégués. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement renvoie, de manière générale, à la loi no 16074, qui réglemente les assurances en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, au décret no 406/988, qui réglemente la sécurité et l’hygiène au travail, et au décret no 306/005, qui réglemente la prévention et la protection contre les risques dans l’industrie chimique, sans préciser les dispositions spécifiques de ces normes qui donneraient effet à l’article 13, paragraphe 1 a), b) et e), et paragraphe 2 b), c) et f), de la convention. La commission note que le gouvernement renvoie également aux articles 4 (droit des travailleurs et de leurs délégués d’avoir des consultations avec l’employeur et de lui adresser des recommandations sur des questions relatives à la SST), 5, 5 bis, 11 et 11 bis (sur l’établissement des instances de coopération bipartites et leurs activités dans le domaine de la SST au niveau de l’entreprise) du décret no 291/007. En l’absence d’informations spécifiques à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions législatives qui ont trait aux droits des travailleurs: i) de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers (article 13, paragraphe 1 a)); ii) de demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées (article 13, paragraphe 1 b)); de même qu’aux droits des délégués de: iii) participer aux inspections et aux enquêtes qui sont menées, ainsi que de procéder à une surveillance et à des enquêtes relatives à la sécurité et la santé (article 13, paragraphe 2 b)); iv) de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants (article 13, paragraphe 2 c)); et v) de recevoir notification des incidents (article 13, paragraphe 2 f)). La commission renvoie en outre le gouvernement à ses commentaires sur le contrôle de l’application des articles 13 et 19 f) (protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave) de la convention no 155 et elle le prie de communiquer des informations en ce qui concerne l’application de l’article 13, paragraphe 1 e), de cette convention.
Article 13, paragraphe 4. Discrimination ou représailles. Notant que le gouvernement renvoie aux dispositions de l’article 14 du décret no 291/007, auquel la commission se référait dans ses commentaires précédents, celle-ci prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs et leurs délégués puissent exercer les droits visés au paragraphe 1 et 2 de l’article 13 de la convention sans discrimination ni représailles.
Article 14. Obligations des travailleurs. En l’absence d’information à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l’article 14 b), c) et d) de la convention.

3. Convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001

Article 4 de la convention. Politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de la commission tripartite dans le domaine de la SST en vigueur dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par la commission en question.
Article 5. Système d’inspection. À cet égard, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés dans le cadre du contrôle de l’application des articles 14 et 21 (nombre d’inspecteurs du travail et visites d’inspection et fréquence et soin des inspections du travail) et des articles 26 et 27 (rapport annuel sur les activités des services d’inspection) de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration prévue lorsque deux ou plus de deux employeurs ou lorsqu’un ou plusieurs travailleurs indépendants exercent des activités sur un même site agricole. En l’absence d’information à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les moyens par lesquels la législation ou les autorités compétentes prévoient que, lorsque deux ou plus de deux employeurs exercent des activités sur un lieu de travail agricole ou lorsqu’un ou plusieurs employeurs et un ou plusieurs travailleurs indépendants y exercent des activités, ils doivent coopérer pour appliquer les prescriptions en matière de sécurité et de santé. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a prescrit les modalités générales de cette coopération. La commission renvoie par ailleurs le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre du contrôle de l’application de l’article 17 (collaboration entre entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail) de la convention no 155.
Article 11, paragraphe 2. Manipulation et transport de charges. Interdiction d’exiger ou d’autoriser la manipulation ou le transport manuel de certaines charges. Notant qu’une fois de plus le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur ce point, la commission prie de nouveau celui-ci de communiquer des informations sur les dispositions assurant qu’aucun travailleur ne sera contraint ou autorisé à manipuler ou transporter manuellement une charge dont le poids ou la nature risque de mettre en péril sa sécurité ou sa santé.
Article 16, paragraphes 2 et 3. Jeunes travailleurs et travail dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que les autorisations de travail délivrées pour les jeunes de plus de 16 ans et de moins de 18 ans afin que ceux-ci puissent servir comme aides dans les exploitations laitières, pour la pose de clôtures ou comme gardiens à cheval, ont été accordées à titre exceptionnel par la Direction de l’Institut des enfants et des adolescents de l’Uruguay et que les activités ainsi autorisées font l’objet d’un suivi, assuré par l’Inspection nationale du travail des enfants et des adolescents, qui relève de cet institut. Le gouvernement précise que, pour qu’il soit fait droit à la demande de dérogation pour une telle activité, il faut obligatoirement qu’une personne responsable et majeure accompagne l’adolescent durant toutes les heures de travail, ce dernier ne pouvant réaliser aucune activité considérée dangereuse sans la présence de ce responsable. La commission note également que le gouvernement indique que le Comité national pour l’élimination du travail des enfants étudie la possibilité d’intégrer, à l’intention des adolescents, de nouvelles formations relatives à certaines activités, que ceux-ci devront suivre avant d’exercer lesdites activités. La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre du contrôle de l’application de l’article 3, paragraphe 2 (détermination des types de travaux dangereux) de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (SST), 161 (services de santé au travail) et 162 (amiante) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), informations qui ont trait aux mesures adoptées pour faire face à la situation sanitaire d’urgence imposée dans le contexte de la pandémie de la COVID 19.
Mesures liées à la COVID 19. La commission apprécie les efforts déployés par le gouvernement pour fournir des informations sur les mesures de SST adoptées par le gouvernement dans le contexte de la pandémie de la COVID 19, notamment l’adoption de divers décrets et résolutions dans ce domaine. La commission prend note en particulier des résolutions no 52/020 (du 13 mars 2020) et no 54/020 (du 19 mars 2020) du ministère du travail et de la sécurité sociale, élaborées selon un processus tripartite au sein du conseil national de la sécurité et de la santé au travail (CONASSAT) instaurant certaines dispositions et recommandations pour la prévention du risque lié à la COVID 19 dans le milieu de travail ainsi que les clauses minimales que doivent comporter des protocoles de prévention, contrôle et application. De même, la commission prend note de la résolution de l’inspection générale du travail et de la sécurité sociale du 14 avril 2020, qui prévoit la formation des équipes spéciales d’inspecteurs du travail, sous l’égide des directeurs de division et des coordinateurs, pour organiser et contrôler l’exécution des mesures de SST dans le cadre de la situation d’urgence sanitaire.
S’agissant des autres questions en suspens, la commission réitère les commentaires qu’elle a adoptés en 2019 et qui sont reproduits ci-après.
La commission prend note des observations de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) sur l’application de la convention no 161, transmises par le gouvernement.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 4, 7 et 8 de la convention. Formulation d’une politique nationale et adoption d’une législation en matière de SST, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, dans le cadre de la loi no 19172 sur la réglementation et le contrôle du cannabis, et du décret no 120/2014 qui réglemente cette loi, le décret no 128/016 du 2 mai 2016 a été adopté. Il établit la procédure à suivre dans les cas de consommation d’alcool, de cannabis et d’autres drogues sur le lieu de travail et pendant le travail. La commission se félicite de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet de décret no 128/016 a fait l’objet d’un consensus au sein du Conseil national pour la santé et la sécurité au travail (CONASSAT) en 2015.
La commission note que l’article 3 du décret no 128/016 dispose que, dans les domaines bipartites de la santé et de la sécurité (créés en application du décret no 291/007, qui met en œuvre les dispositions de la convention) ou dans les domaines des relations professionnelles par secteur d’activité, des directives et des procédures systématiques seront adoptées pour détecter les situations de consommation d’alcool et de drogues, et des mesures visant à prévenir la consommation et à la dépister de manière précoce seront prises afin de faciliter une intervention rapide. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2016, un sous-groupe de travail a été créé au sein du CONASSAT pour élaborer une politique nationale de SST, et que ce sous-groupe a poursuivi ses activités en 2017. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’adoption de plusieurs décrets sur la sécurité et la santé au travail (décrets nos 119/017, 143/017 et 7/018), en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, ainsi que de l’élaboration d’un recueil sur les normes relatives à la SST. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formulation de la politique nationale de SST en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le réexamen périodique de la situation en matière de SST et de milieu de travail qui est effectué dans le cadre du CONASSAT.

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

Articles 3, 4 et 6 de la convention. Institution progressive de services de santé pour tous les travailleurs, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Législation. Dans ses commentaires précédents, La commission avait noté que le deuxième paragraphe de l’article 16 du décret no 127/014, qui réglemente l’application de la convention dans tous les secteurs, dispose que, dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du décret, tous les secteurs d’activité devront disposer de services de santé et sécurité au travail.
La commission note que la PIT-CNT indique, dans ses observations, que les délais prévus par le décret no 127/014 ont expiré, que ces délais ont été très peu respectés et que la grande majorité des entreprises n’ont pas mis en place des services de santé au travail. À ce sujet, la commission note que le décret no 127/014 a été modifié par le décret no 126/019 du 6 mai 2019, que le CONASSAT a approuvé par consensus. En particulier, la commission note que l’article 1 du décret no 126/019 annule le délai prévu au paragraphe 2 de l’article 16 du décret no 127/014 et dispose ce qui suit: i) les services de prévention et de santé au travail sont obligatoires dans les entreprises et institutions comptant plus de 300 travailleurs, quelle que soit leur activité ou leur nature; ii) cette obligation sera progressivement appliquée aux entreprises comptant de 50 à 300 travailleurs, en fonction de la liste par secteur d’activité que le CONASSAT devra soumettre au pouvoir exécutif; et iii) toutes les entreprises et institutions comptant plus de cinq travailleurs, quelle que soit leur activité ou leur la nature, devront disposer de services de santé et de sécurité au travail dans un délai maximum de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur du décret no 126/019. La commission note également que l’article 3 de ce décret dispose que toutes les entreprises et institutions soumises à l’obligation de fournir des services de santé et de sécurité au travail disposent d’un délai de 180 jours, à compter de l’entrée en vigueur du décret qui leur est applicable, ou à l’expiration du délai qui était prévu, pour achever la mise en œuvre des services mentionnés ci-dessus.
La commission note que, selon le gouvernement, le caractère obligatoire des services de santé s’applique actuellement, quel que soit le nombre de travailleurs occupés, aux secteurs suivants: chimie, médicaments, pharmacie, carburants et secteurs connexes (en vertu du décret no 128/014, modifié par le décret no 109/017 du 24 avril 2017); établissements de soins médicaux collectifs, mutualités et coopératives médicales (en vertu du décret no 197/014 du 16 juillet 2014); produits laitiers et boissons non alcoolisées, bière et de orge maltée, qui font partie du groupe d’activités relevant de la transformation et de la conservation des aliments, des boissons et du tabac (en vertu du décret no 242/018 du 6 août 2018); activités considérées comme portuaires (en vertu de l’article 15 du décret no 394/018 du 26 novembre 2018); et dans une partie des activités des secteurs du froid et des produits métalliques, des machines et des équipements (en vertu du décret no 127/019 du 6 mai 2019). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place de services de santé pour tous les travailleurs, dans tous les branches d’activité économique et dans toutes les entreprises. En particulier, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’obligation progressive, pour les entreprises comptant de 50 à 300 travailleurs, d’avoir des services de santé et de sécurité au travail, y compris sur les décrets adoptés dans ce sens, ainsi que sur cette obligation, progressive, pour les entreprises comptant de 5 à 50 travailleurs.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Articles 3, paragraphe 1, et 5 de la convention. Mesures pour prévenir et contrôler les risques pour la santé que comporte l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Système d’inspection et sanctions. La commission avait noté précédemment que le décret no 154/002 interdit la fabrication, l’importation et la commercialisation de l’amiante, et elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur les inspections effectuées pour veiller au respect de l’interdiction de l’amiante. La commission note que le gouvernement indique à ce sujet ce qui suit: i) les inspections et les contrôles relatifs à l’amiante sont confiés à la Division des conditions du milieu de travail (CAT) de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, de l’Administration des risques qui relève de la Banque des assurances de l’État, et du ministère de la Santé publique; ii) la formation du personnel de l’inspection générale du travail lui permet de détecter des cas spécifiques d’exposition à l’amiante; iii) lorsque la CAT détecte la présence d’amiante sur les lieux qui ont été inspectés, elle ordonne immédiatement les mesures préventives nécessaires, l’élimination du produit cancérigène, un examen médical des travailleurs, et même la fermeture de l’établissement en cas de non-respect de la législation; et iv) l’Inspection générale du travail ou le ministère de la Santé publique sanctionnent les infractions à l’interdiction de fabriquer et de commercialiser des produits contenant de l’amiante, tandis que la Direction nationale de l’environnement, qui relève du ministère du Logement, de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, sanctionne les infractions à l’interdiction de commercialiser des déchets contenant de l’amiante.
Article 17. Démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante et élimination de l’amiante. Élaboration d’un plan de travail en consultation avec les travailleurs ou leurs représentants. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que: i) la démolition des installations ou ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante, et l’élimination de l’amiante de bâtiments ou ouvrages lorsque l’amiante risque d’être mis en suspension dans l’air, ne soient entreprises que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux; et ii) l’employeur ou l’entrepreneur, avant d’entreprendre des travaux de démolition, doit élaborer un plan de travail, en consultation avec les travailleurs ou leurs représentants.
Article 19. Élimination des déchets contenant de l’amiante. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement mentionne l’article 21 de la loi no 17283 sur la protection de l’environnement, telle que modifiée en 2019, qui prévoit, d’une part, qu’il est dans l’intérêt général de protéger l’environnement contre toute atteinte pouvant résulter de la production, de la manipulation et de toute opération de gestion des déchets et de leurs composants, quels qu’en soient le type et le cycle de vie, et, d’autre part, qu’il en va aussi de l’intérêt général que le ministère du Logement, de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement prenne les mesures nécessaires pour réglementer la gestion des déchets, quel qu’en soit le type, notamment la production, la collecte, le transport, le stockage, la commercialisation, le recyclage et d’autres formes de réutilisation des déchets, leur traitement et leur élimination finale. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur le guide pour l’élimination des déchets dangereux qui a été élaboré pour renforcer la formation du personnel municipal à la gestion des déchets, en particulier l’amiante, et qu’il indique également qu’il dispose d’une liste d’opérateurs agréés et autorisés à manipuler, transporter, détruire et éliminer les déchets, y compris les déchets dangereux. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour garantir que: i) l’employeur élimine les déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente de risque ni pour la santé des travailleurs intéressés, y compris ceux qui manipulent des déchets d’amiante, ni pour celle de la population faisant partie du voisinage de l’entreprise; et ii) des mesures appropriées soient prises par l’autorité compétente et par les employeurs pour prévenir la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante provenant des lieux de travail.
Article 22, paragraphe 2. Obligation des employeurs d’arrêter par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante. Notant l’absence d’information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les employeurs arrêtent par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante et les méthodes de prévention et de contrôle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement, qui réitère le contenu de sa précédente demande adoptée en 2019.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (radiations), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 155 (SST), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 167 (sécurité et santé dans la construction), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) sur l’application de la convention no 155, transmises par le gouvernement.

A. Dispositions générales

1. Convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur l’article 18 (mesures permettant de faire face aux situations d’urgence) de la convention.
Articles 4, 5 d), et 7 de la convention. Examens périodiques de la situation nationale et communication à tous les niveaux appropriés. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que l’article 12 du décret no 291/007 établit que, aux fins d’application de la convention, dans chaque secteur ou branche d’activité doit être créée une commission tripartite sectorielle chargée de formuler, mettre en pratique et d’évaluer, de manière périodique, une politique nationale et ses moyens d’application en matière de santé, de sécurité et d’environnement du travail. A cet égard, la commission prend note des observations formulées par le PIT-CNT indiquant que la mise en place d’instances triparties au niveau sectoriel demeure difficile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs et d’environnement du travail fasse l’objet, à intervalles appropriés, d’examens généraux ou relatifs à certains secteurs, en vue d’identifier les principaux problèmes, élaborer des moyens efficaces d’y remédier, et définir l’ordre de priorité des mesures à prendre. La commission prie en outre le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement des commissions tripartites sectorielles.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations. La commission note que, se référant à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que des efforts ont été déployés pour améliorer la qualité des informations et des rapports d’analyse sur le nombre d’accidents au niveau national, par secteur et branche d’activité, et que des présentations régulières annuelles ont été faites devant le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail (CONASSAT) ainsi que devant les commissions tripartites sectorielles. La commission note en outre que le gouvernement signale que, à l’issue de la collaboration entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et la Banque d’assurances de l’Etat, a été lancé le système de suivi des accidents du travail, qui contient des informations sur les accidents du travail. La commission note que ce registre, tout comme le système de suivi des maladies professionnelles sont des bases de données qui figurent sur la page Internet de la Banque d’assurances de l’Etat et qui présentent, de manière détaillée, des informations trimestrielles et annuelles sur, respectivement, les accidents du travail et les maladies professionnelles qui ont été reconnus comme tels dans le cadre de la loi no 16074, relative aux assurances sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail présentant un danger imminent et grave. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère à diverses dispositions du décret no 125/014 et du décret no 394/018, qui régissent respectivement les procédures pour l’exécution de tâches dans l’industrie de la construction et les activités portuaires lorsqu’existe un risque grave et imminent pour l’intégrité physique d’un ou de plusieurs travailleurs. La commission note que les dispositions citées par le gouvernement disposent que les procédures pour l’exécution de tâches sont mises en place par le délégué à la sécurité et à l’hygiène ou par le représentant des travailleurs au sein de la commission de sécurité, sans prévoir la protection d’un travailleur qui se retire d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger imminent et grave pour sa vie et sa santé. Prenant note que les dispositions mentionnées par le gouvernement ne donnent pas effet aux articles 13 et 19 f) de la convention, la commission le prie à nouveau d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que tout travailleur qui juge nécessaire de se retirer d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger imminent et grave pour sa vie ou sa santé sera protégé contre des conséquences injustifiées. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées à ce propos.
Article 17. Collaboration entre entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que le gouvernement se réfère à l’article 108(f) du décret no 394/018 qui réglemente le plan d’action pour la réalisation d’activités dans un même espace confiné ou potentiellement confiné lorsque convergent des ouvriers de plusieurs entreprises, dans le secteur portuaire. Notant que les dispositions mentionnées ne donnent pas pleinement effet à l’article 17 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que, chaque fois que deux entreprises ou plus se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles se doivent de collaborer pour l’application des mesures prévues dans la convention, de manière à ce que cette obligation couvre tous les travailleurs de toutes les branches d’activité économique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard.
Article 19 b) et c), et article 20. Adoption de dispositions au niveau de l’entreprise en matière de coopération des représentants des travailleurs avec l’employeur et de formation appropriée fournie aux travailleurs et leurs représentants, dans le domaine de la SST. La commission rappelle que l’article 5 du décret no 291/007 prévoit la création d’instances bipartites de coopération en matière de SST au niveau de l’entreprise. La commission note que le décret no 244/016 a modifié les articles 5(d) et 11 du décret no 291/007 et y a ajouté les articles 5 bis et 11 bis, l’ensemble de ces dispositions portant sur la mise en place et les activités des instances bipartites susmentionnées.

2. Convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 9 de la convention. Services multidisciplinaires de santé au travail. La commission note que l’article 5 du décret no 127/014, modifié par l’article 2 du décret no 126/019, confirme que les services de prévention et de santé au travail doivent être multidisciplinaires et établit la nouvelle composition de ces services, laquelle comprend au moins un médecin spécialiste de la santé au travail et un autre spécialiste ou technicien possédant l’un des diplômes requis suivants: spécialiste de la prévention, technologue de la santé au travail, de la prévention, diplômé en sécurité et en santé au travail, ou ingénieur de la prévention, auxquels peuvent s’adjoindre psychologues, personnel infirmier et personnel d’autres domaines en matière de santé et de sécurité au travail.

B. Protection contre des risques spécifiques

3. Convention (nº 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 14 de la convention. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes, contre un avis médical autorisé. La commission note que la résolution no 004/2018 de l’Autorité de régulation nationale en matière de radioprotection (ARNR), du 20 août 2018, approuve une nouvelle version de la norme UY 100, règlement fondamental de protection et de sécurité radiologique. La commission note avec intérêt que l’article 140 de la norme UY 100 (révision VIII) prévoit que lorsqu’il est décidé, par l’ARNR ou dans le cadre du programme de contrôle de la santé prescrit par cette norme que, pour des raisons de santé, le travailleur ne peut pas continuer à être affecté à un emploi où il peut être soumis à une exposition professionnelle, les employeurs sont tenus de déployer tous les moyens raisonnables pour muter le travailleur à un autre emploi adéquat, conformément à la législation en vigueur.

2. Convention (nº 136) sur le benzène, 1971

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur l’article 7, paragraphe 1 (réalisation de travaux qui comportent l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène en appareil clos), et l’article 8, paragraphe 2 (moyens de protection adéquats contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène), de la convention.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvant ou diluant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que ne soit pas utilisé du benzène comme diluant et de produits renfermant du benzène comme dissolvant ou diluant.

3. Convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 5 de la convention. Examens médicaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, s’agissant des maladies constatées, le registre de la Banque d’assurances de l’Etat ne mentionne pas de maladies professionnelles liées au cancer professionnel. La commission note en outre que le gouvernement indique que les examens médicaux obligatoires et leur fréquence sont prévus par l’ordonnance no 145/009 du ministère de la Santé publique, sur la surveillance de la santé des travailleurs exposés à des facteurs de risques professionnels. La commission note que l’ordonnance no 145/009 ne prévoit pas d’examens médicaux pour les travailleurs après leur emploi mais que le gouvernement indique que cette ordonnance est en cours de révision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées afin de garantir l’identification des cas de cancer professionnel. Elle prie en outre le gouvernement d’adopter des mesures, y compris dans le cadre de la révision en cours de l’ordonnance no 145/009, pour garantir que les travailleurs bénéficient des examens médicaux ou tests ou investigations biologiques ou d’autres types après leur emploi, nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé par rapport aux risques professionnels. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’adoption des mesures susmentionnées.

4. Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Collaboration entre employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre du contrôle de l’application de l’article 17 (collaboration chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail) de la convention no 155.
Article 20, paragraphes 2 et 3, et article 21, paragraphe 3. Relevés de la surveillance du milieu de travail et accès des travailleurs, leurs représentants et l’inspection à ces relevés. Obligation d’informer les travailleurs, de manière suffisante et appropriée, des résultats de leurs examens médicaux, ainsi que de leur donner un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique qu’il procède actuellement à la révision de l’ordonnance no 145/009, sur le contrôle de la santé des travailleurs exposés à des facteurs de risque professionnel, en vue de l’actualiser et d’y inclure expressément l’obligation d’informer les travailleurs des résultats de leurs examens médicaux et de leur fournir des conseils. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans la révision de l’ordonnance no 145/009. De plus, après avoir noté à nouveau l’absence d’information à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’obligation faite aux employeurs de tenir des relevés de la surveillance du milieu de travail et des travailleurs exposés à l’amiante, ainsi que sur le droit des travailleurs concernés, de leurs représentants et des services d’inspection d’accéder à ces relevés.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

1. Convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 3 de la convention. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les mesures donnant effet aux dispositions de la convention. Prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission le prie de continuer à fournir des informations sur les activités menées par la commission tripartite dans le domaine de la sécurité et la santé au travail (SST) du secteur de la construction.
Article 12, paragraphe 1. Droit des travailleurs de s’éloigner d’un danger en cas de péril imminent et grave pour la santé et la sécurité. Obligation d’informer le supérieur hiérarchique. La commission prend note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu’aucun article ne garantit les droits et obligations que prévoit cette disposition de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que la législation nationale prévoie le droit de tout travailleur de s’éloigner d’un danger lorsqu’il a des raisons de croire que cette situation comporte un risque imminent et grave pour sa sécurité et sa santé, et son obligation d’informer son supérieur hiérarchique à ce sujet. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre du contrôle de l’application des articles 13 et 19 f) (sur la protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail qui présente un danger imminent et grave) de la convention no 155.
Application dans la pratique. La commission note que, selon les informations figurant dans le système de suivi des accidents du travail de la Banque des assurances de l’Etat, au premier trimestre de 2019, le nombre total d’accidents du travail a augmenté annuellement de 2 pour cent et que le secteur ayant le plus contribué à cette augmentation est l’industrie de la construction, avec les activités connexes. Au premier trimestre de 2019, 815 accidents du travail ont eu lieu dans cette industrie, soit une augmentation de 13,5 pour cent par rapport au premier trimestre de 2018. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de l’augmentation du nombre d’accidents du travail dans le secteur de la construction durant le premier trimestre de 2019 par rapport au premier trimestre de 2018.

2. Convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par la commission tripartite dans le domaine de la SST dans le secteur minier.
Article 4. Législation nationale visant à assurer l’application de la convention et autres mesures complémentaires. La commission note que le gouvernement indique que la législation n’a pas été modifiée et, en outre, qu’il continue à appliquer le décret no 1230/43, relatif au règlement de police et de sécurité dans les mines. La commission note, en outre, l’absence d’information sur l’état d’avancement de l’approbation du projet de règlement de police et de sécurité dans les mines (2016), communiqué par le gouvernement avec son précédent rapport, lequel actualiserait le règlement de police et de sécurité dans les mines en vigueur. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de décret relatif au règlement de police et de sécurité dans les mines mentionné ci-dessus ainsi que sur tous autres moyens d’application de la convention, venant compléter la législation nationale.
Article 5, paragraphe 2 d). Etablissement et publication de statistiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique qu’aucun registre d’accidents n’existe dans les mines et que les registres d’accidents du travail et de maladies professionnelles de la Banque des assurances de l’Etat ne contiennent pas d’informations relatives au secteur minier. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir la collecte et la publication de statistiques sur les accidents, les maladies professionnelles et les incidents dangereux.
Article 5, paragraphe 3. Personnel compétent pour la fabrication, l’entreposage, le transport et l’utilisation d’explosifs et de détonateurs. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que, en matière de fabrication, entreposage, transport et utilisation d’explosifs et de détonateurs, le service de matériel et d’armement du ministère de la Défense nationale est l’entité compétente, et que la norme applicable est le décret no 2605/943, règlement sur les explosifs et les armes. La commission note que l’article 19 dudit décret prévoit que pour accorder un permis de fabrication d’explosifs munis de détonateurs ou explosifs initiateurs d’explosion et explosifs à proprement dit ou corps destinés à avoir des effets destructeurs ou briseurs, il est impératif que la fabrication soit réalisée sous le contrôle d’un chimiste spécialisé, titulaire d’un diplôme délivré ou validé par l’Université de la République.
Article 6. Evaluation et traitement des risques par les employeurs. Prenant note de l’absence d’informations spécifiques à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que l’employeur évalue les risques et les traite selon l’ordre de priorité suivant: a) éliminer ces risques; b) les contrôler à la source; c) les réduire au minimum par divers moyens; et d) dans la mesure où ces risques subsistent, prévoir l’utilisation d’équipements de protection individuelle.
Article 7 c). Stabilité du terrain. Devant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que l’employeur fait en sorte de maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles les personnes ont accès dans l’exercice de leur activité.
Article 7 i) et article 8. Arrêt des activités et évacuation. Plan d’action d’urgence spécifique. La commission note que l’article 11 du chapitre II du Titre VI du décret no 406/88, qui règlemente la sécurité et l’hygiène au travail, prévoit que, face à un quelconque risque d’exposition accidentelle ou d’urgence en raison d’agents chimiques, physiques ou biologiques, pouvant être préjudiciables pour les travailleurs ou la population en générale, avec des conséquences graves, un plan d’urgence doit être établi, parfaitement organisé. La commission note en outre que le gouvernement indique que la division d’évaluation de projets et inspections du ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines demande, avant le début de l’activité minière, que soit présenté un protocole de sécurité devant indiquer les mesures à prendre en cas d’incident, ledit protocole étant contrôlé durant les inspections que réalise cette division. La commission prie le gouvernement de préciser si le plan d’urgence et/ou le protocole de sécurité mentionnés contiennent des mesures qui garantissent la cessation des activités et l’évacuation des travailleurs vers un lieu sûr, lorsque la sécurité et la santé des travailleurs sont gravement menacées, ainsi qu’un plan d’action d’urgence spécifique à chaque mine, en vue de faire face aux catastrophes industrielles et naturelles raisonnablement prévisibles.
Article 9 d). Premiers soins, moyens de transport et services médicaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 100 du chapitre XXIII du Titre II du règlement de sécurité et d’hygiène au travail prévoit que, en cas d’accident, les ouvriers sont placés sous le contrôle d’un opérateur ayant suivi une formation de secouriste et connaissant les premiers soins à dispenser et que, toutefois, la première mesure devant être prise en cas d’accident est le transfert sans attendre vers un centre de soins.
Article 10 a). Programmes de formation. La commission note que, faisant suite à ses commentaires précédents, le gouvernement renvoie au décret no 291/007, lequel met en œuvre les dispositions de la convention no 155, et au décret no 306/005, qui règlemente la prévention et la protection contre les risques découlant de l’industrie chimique, lesquels, fait observer le gouvernement, imposent que, dans chaque entreprise, une instance de coopération entre les travailleurs et les employeurs permette de promouvoir et de planifier la formation, de manière consensuelle, et de favoriser et poursuivre la coopération en matière de santé, de sécurité et d’environnement du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs reçoivent, sans frais pour eux, une formation et un recyclage adéquats, y compris dans le cadre de la planification de la formation réalisée dans les instances de coopération entre employeurs et travailleurs, créées au niveau de l’entreprise en application de l’article 5 du décret no 291/007.
Article 10 b). Surveillance et contrôle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 26 du règlement de police et de sécurité dans les mines, dans l’éventualité où l’on soupçonnerait la présence d’eau qui pourrait s’écouler dans les installations, il faut en rechercher la cause et demander au gardien d’en informer le contremaître avant l’arrivée de chaque équipe. Prenant note que le gouvernement n’a pas communiqué d’information à ce sujet, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour que les employeurs soient tenus de veiller à ce qu’une surveillance et un contrôle adéquats soient exercés sur chaque équipe dans tous les cas et pas uniquement si l’on soupçonne la présence d’eau.
Article 12. Activités de deux ou plusieurs employeurs dans la même mine. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique qu’en cas d’externalisation du travail de la mine et si plusieurs entreprises travaillent dans la même mine, la responsabilité revient à l’employeur responsable de la mine, conformément aux dispositions du Code des mines. Prenant note que ce code ne contient pas de dispositions donnant pleinement effet à l’article 12 de la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine, l’employeur responsable de la mine soit tenu de coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations.
Article 13, paragraphe 1 a), b) et e), et paragraphe 2 b), c) et f). Droits des travailleurs et de leurs délégués. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement renvoie, de manière générale, à la loi no 16074, qui réglemente les assurances en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, au décret no 406/988, qui réglemente la sécurité et d’hygiène au travail, et le décret no 306/005, qui réglemente la prévention et la protection contre les risques résultant de l’industrie chimique, sans préciser les dispositions spécifiques de ces normes qui donneraient effet à l’article 13, paragraphe 1 a), b) et e), et paragraphe 2 b), c) et f), de la convention. La commission note que le gouvernement renvoie également aux articles 4 (droit des travailleurs et de leurs délégués à consulter et à effectuer des recommandations à l’employeur dans le domaine de la SST), 5, 5 bis, 11 et 11 bis (sur l’établissement des instances de coopération bipartites et leurs activités dans le domaine de la SST au niveau de l’entreprise) du décret no 291/007. Notant l’absence d’informations spécifiques à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions législatives relatives aux droits des travailleurs et: i) de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers (article 13, paragraphe 1 a)); ii) de demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées (article 13, paragraphe 1 b)); et aux droits des délégués de: iii) participer aux inspections et aux enquêtes qui sont menées, ainsi que de procéder à une surveillance et à des enquêtes relatives à la sécurité et la santé (article 13, paragraphe 2 b)); iv) de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants (article 13, paragraphe 2 c)); et v) de recevoir notification des incidents (article 13, paragraphe 2 f)). La commission renvoie en outre le gouvernement à ses commentaires sur le contrôle de l’application des articles 13 et 19 f) (sur la protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail qui présente un péril imminent et grave) de la convention no 155 et de communiquer des informations concernant l’article 13, paragraphe 1 e), de cette convention.
Article 13, paragraphe 4. Discrimination ou représailles. Prenant note que le gouvernement renvoie aux dispositions de l’article 14 du décret no 291/007, auquel la commission se référait dans ses commentaires précédents, celle-ci prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs et leurs délégués puissent exercer les droits visés au paragraphe 1 et 2 de l’article 13 de la convention, sans discrimination ni représailles.
Article 14. Obligations des travailleurs. En l’absence d’information à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l’article 14 b), c) et d) de la convention.

3. Convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001

Article 4 de la convention. Politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de la commission tripartite dans le domaine de la SST en vigueur dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par la commission en question.
Article 5. Système d’inspection. A cet égard, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés dans le cadre du contrôle de l’application des articles 14 et 21 (sur le nombre d’inspecteurs du travail et des visites d’inspection et la fréquence et le soin des inspections du travail) et des articles 26 et 27 (sur le rapport annuel les activités des services d’inspection) de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration prévue lorsque deux ou plus de deux employeurs ou lorsqu’un ou plusieurs travailleurs indépendants exercent des activités sur un même site agricole. Prenant note de l’absence d’information à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont la législation ou les autorités compétentes respectent l’obligation de prévoir, lorsque deux ou plus de deux employeurs exercent des activités sur un lieu de travail agricole ou lorsqu’un ou plusieurs employeurs et un ou plusieurs travailleurs indépendants exercent des activités, la coopération entre ces derniers pour appliquer les prescriptions en matière de sécurité et de santé. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a prescrit les modalités générales de cette coopération. La commission renvoie par ailleurs le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre du contrôle de l’application de l’article 17 (sur la collaboration entre entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail) de la convention no 155.
Article 11, paragraphe 2. Manipulation et transport de charges. Interdiction d’exiger ou d’autoriser la manipulation ou le transport manuel de certaines charges. Notant que le gouvernement, une fois de plus, n’a pas fourni l’information demandée, la commission le prie de nouveau de communiquer des informations sur les dispositions assurant que l’on ne peut exiger d’un travailleur ni lui permettre qu’il manipule ou transporte manuellement une charge dont le poids ou la nature risque de mettre en péril sa sécurité ou sa santé.
Article 16, paragraphes 2 et 3. Jeunes travailleurs et travail dangereux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement indique que les autorisations de travail pour les jeunes de plus de 16 ans et de moins de 18 ans qui ont été accordées pour servir d’aides dans les domaines, pour la fabrication de clôtures et pour les parcourir à cheval, ont été accordées à titre exceptionnel par la direction de l’Institut des enfants et des adolescents de l’Uruguay et font l’objet d’un suivi de l’Inspection nationale du travail des enfants et des adolescents de cet institut. Le gouvernement précise que, pour faire droit à la demande d’exception pour une activité, une personne responsable, majeure, doit obligatoirement accompagner l’adolescent durant toutes les heures de travail, ce dernier ne pouvant réaliser aucune activité considérée dangereuse sans la présence de ce responsable. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité national pour l’élimination du travail des enfants prévoit d’intégrer de nouvelles formations relatives à certaines activités que les adolescents suivront avant d’exercer ces activités. La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre du contrôle de l’application de l’article 3, paragraphe 2 (sur la détermination des types de travaux dangereux) de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (SST), 161 (services de santé au travail) et 162 (amiante) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) sur l’application de la convention no 161, communiquées avec le rapport du gouvernement.

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 4, 7 et 8 de la convention. Formulation d’une politique nationale et adoption d’une législation en matière de SST, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, dans le cadre de la loi no 19172 sur la réglementation et le contrôle du cannabis, et du décret no 120/2014 qui réglemente cette loi, le décret no 128/016 du 2 mai 2016 a été adopté. Il établit la procédure à suivre dans les cas de consommation d’alcool, de cannabis et d’autres drogues sur le lieu de travail et pendant le travail. La commission se félicite de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet de décret no 128/016 a fait l’objet d’un consensus au sein du Conseil national pour la santé et la sécurité au travail (CONASSAT) en 2015.
La commission note que l’article 3 du décret no 128/016 dispose que, dans les domaines bipartites de la santé et de la sécurité (créés en application du décret no 291/007, qui met en œuvre les dispositions de la convention) ou dans les domaines des relations professionnelles par secteur d’activité, des directives et des procédures systématiques seront adoptées pour détecter les situations de consommation d’alcool et de drogues, et des mesures visant à prévenir la consommation et à la dépister de manière précoce seront prises afin de faciliter une intervention rapide. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2016, un sous-groupe de travail a été créé au sein du CONASSAT pour élaborer une politique nationale de SST, et que ce sous-groupe a poursuivi ses activités en 2017. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’adoption de plusieurs décrets sur la sécurité et la santé au travail (décrets nos 119/017, 143/017 et 7/018), en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, ainsi que de l’élaboration d’un recueil sur les normes relatives à la SST. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formulation de la politique nationale de SST en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le réexamen périodique de la situation en matière de SST et de milieu de travail qui est effectué dans le cadre du CONASSAT.

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

Articles 3, 4 et 6 de la convention. Institution progressive de services de santé pour tous les travailleurs, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Législation. Dans ses commentaires précédents, La commission avait noté que le deuxième paragraphe de l’article 16 du décret no 127/014, qui réglemente l’application de la convention dans tous les secteurs, dispose que, dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du décret, tous les secteurs d’activité devront disposer de services de santé et sécurité au travail.
La commission note que la PIT-CNT indique, dans ses observations, que les délais prévus par le décret no 127/014 ont expiré, que ces délais ont été très peu respectés et que la grande majorité des entreprises n’ont pas mis en place des services de santé au travail. A ce sujet, la commission note que le décret no 127/014 a été modifié par le décret no 126/019 du 6 mai 2019, que le CONASSAT a approuvé par consensus. En particulier, la commission note que l’article 1 du décret no 126/019 annule le délai prévu au paragraphe 2 de l’article 16 du décret no 127/014 et dispose ce qui suit: i) les services de prévention et de santé au travail sont obligatoires dans les entreprises et institutions comptant plus de 300 travailleurs, quelle que soit leur activité ou leur nature; ii) cette obligation sera progressivement appliquée aux entreprises comptant de 50 à 300 travailleurs, en fonction de la liste par secteur d’activité que le CONASSAT devra soumettre au pouvoir exécutif; et iii) toutes les entreprises et institutions comptant plus de cinq travailleurs, quelle que soit leur activité ou leur la nature, devront disposer de services de santé et de sécurité au travail dans un délai maximum de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur du décret no 126/019. La commission note également que l’article 3 de ce décret dispose que toutes les entreprises et institutions soumises à l’obligation de fournir des services de santé et de sécurité au travail disposent d’un délai de 180 jours, à compter de l’entrée en vigueur du décret qui leur est applicable, ou à l’expiration du délai qui était prévu, pour achever la mise en œuvre des services mentionnés ci-dessus.
La commission note que, selon le gouvernement, le caractère obligatoire des services de santé s’applique actuellement, quel que soit le nombre de travailleurs occupés, aux secteurs suivants: chimie, médicaments, pharmacie, carburants et secteurs connexes (en vertu du décret no 128/014, modifié par le décret no 109/017 du 24 avril 2017); établissements de soins médicaux collectifs, mutualités et coopératives médicales (en vertu du décret no 197/014 du 16 juillet 2014); produits laitiers et boissons non alcoolisées, bière et de orge maltée, qui font partie du groupe d’activités relevant de la transformation et de la conservation des aliments, des boissons et du tabac (en vertu du décret no 242/018 du 6 août 2018); activités considérées comme portuaires (en vertu de l’article 15 du décret no 394/018 du 26 novembre 2018); et dans une partie des activités des secteurs du froid et des produits métalliques, des machines et des équipements (en vertu du décret no 127/019 du 6 mai 2019). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place de services de santé pour tous les travailleurs, dans tous les branches d’activité économique et dans toutes les entreprises. En particulier, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’obligation progressive, pour les entreprises comptant de 50 à 300 travailleurs, d’avoir des services de santé et de sécurité au travail, y compris sur les décrets adoptés dans ce sens, ainsi que sur cette obligation, progressive, pour les entreprises comptant de 5 à 50 travailleurs.

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Articles 3, paragraphe 1, et 5 de la convention. Mesures pour prévenir et contrôler les risques pour la santé que comporte l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Système d’inspection et sanctions. La commission avait noté précédemment que le décret no 154/002 interdit la fabrication, l’importation et la commercialisation de l’amiante, et avait prié le gouvernement de donner des informations sur les inspections effectuées pour veiller au respect de l’interdiction de l’amiante. La commission note que le gouvernement indique à ce sujet ce qui suit: i) les inspections et les contrôles relatifs à l’amiante sont confiés à la Division des conditions du milieu de travail (CAT) de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, de l’Administration des risques qui relève de la Banque des assurances de l’Etat, et du ministère de la Santé publique; ii) la formation du personnel de l’inspection générale du travail lui permet de détecter des cas spécifiques d’exposition à l’amiante; iii) lorsque la CAT détecte la présence d’amiante sur les lieux qui ont été inspectés, elle ordonne immédiatement les mesures préventives nécessaires, l’élimination du produit cancérigène, un examen médical des travailleurs, et même la fermeture de l’établissement en cas de non respect de la législation; et iv) l’Inspection générale du travail ou le ministère de la Santé publique sanctionnent les infractions à l’interdiction de fabriquer et de commercialiser des produits contenant de l’amiante, tandis que la Direction nationale de l’environnement, qui relève du ministère du Logement, de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, sanctionne les infractions à l’interdiction de commercialiser des déchets contenant de l’amiante.
Article 17. Démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante et élimination de l’amiante. Elaboration d’un plan de travail en consultation avec les travailleurs ou leurs représentants. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que: i) la démolition des installations ou ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante, et l’élimination de l’amiante de bâtiments ou ouvrages lorsque l’amiante risque d’être mis en suspension dans l’air, ne soient entreprises que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux; et ii) l’employeur ou l’entrepreneur, avant d’entreprendre des travaux de démolition, doit élaborer un plan de travail, en consultation avec les travailleurs ou leurs représentants.
Article 19. Elimination des déchets contenant de l’amiante. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement mentionne l’article 21 de la loi no 17283 sur la protection de l’environnement, telle que modifiée en 2019, qui prévoit, d’une part, qu’il est dans l’intérêt général de protéger l’environnement contre toute atteinte pouvant résulter de la production, de la manipulation et de toute opération de gestion des déchets et de leurs composants, quels qu’en soient le type et le cycle de vie, et, d’autre part, qu’il en va aussi de l’intérêt général que le ministère du Logement, de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement prenne les mesures nécessaires pour réglementer la gestion des déchets, quel qu’en soit le type, notamment la production, la collecte, le transport, le stockage, la commercialisation, le recyclage et d’autres formes de réutilisation des déchets, leur traitement et leur élimination finale. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur le guide pour l’élimination des déchets dangereux qui a été élaboré pour renforcer la formation du personnel municipal à la gestion des déchets, en particulier l’amiante, et qu’il indique également qu’il dispose d’une liste d’opérateurs agréés et autorisés à manipuler, transporter, détruire et éliminer les déchets, y compris les déchets dangereux. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour garantir que: i) l’employeur élimine les déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente de risque ni pour la santé des travailleurs intéressés, y compris ceux qui manipulent des déchets d’amiante, ni pour celle de la population faisant partie du voisinage de l’entreprise; et ii) des mesures appropriées soient prises par l’autorité compétente et par les employeurs pour prévenir la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante provenant des lieux de travail.
Article 22, paragraphe 2. Obligation des employeurs d’arrêter par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante. Notant l’absence d’information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les employeurs arrêtent par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante et les méthodes de prévention et de contrôle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 162 (amiante) et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.

A. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Collaboration entre employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission rappelle ses derniers commentaires sur l’application de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, dans lesquels elle a noté l’existence de la responsabilité subsidiaire des entrepreneurs et de la responsabilité solidaire en cas de non-respect des obligations professionnelles de l’entrepreneur principal, ainsi que les dispositions des articles 266 et 267 du décret no 125/014 relatif à la sécurité et à la santé dans la construction qui prévoient une coopération pour des activités professionnelles se chevauchant et/ou communes des employeurs. A cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a adoptés en 2014 au titre de l’article 17 (collaboration chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités dans un même lieu de travail) de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Article 13. Obligation pour les employeurs de notifier à l’autorité compétente les types de travail comportant une exposition à l’amiante. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement au décret no 183/892 de 1982 sur la prévention et le contrôle des risques professionnels dus aux substances ou agents cancérigènes. La commission note que l’article 8 de ce décret oblige les employeurs à signaler l’utilisation de substances et d’agents cancérigènes au ministère du Travail et de la Sécurité sociale et que, conformément à l’article 10, le ministère peut, sur demande, autoriser un travail compatible avec la santé des travailleurs (comme dans le cas où l’exposition aux substances cancérigènes est minimale). La commission prend également note de la référence faite par le gouvernement aux contrôles publics concernant la gestion des risques sur les lieux de travail et à la notification obligatoire au ministère du Travail et de la Sécurité sociale en cas de détection de substances et agents cancérigènes. La commission prend note de ces informations.
Article 20, paragraphes 2 et 3, et article 21, paragraphe 3. Relevés de la surveillance du milieu de travail et information appropriée des travailleurs quant aux résultats de leurs examens médicaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la surveillance médicale des travailleurs exposés à l’amiante est couverte par l’ordonnance no 145/2009 du ministère de la Santé sur la surveillance sanitaire des travailleurs exposés aux risques professionnels, et selon laquelle le décret no 406/88 sur la prévention des accidents professionnels impose aux travailleurs exposés aux risques chimiques, physiques, biologiques et ergonomiques de se soumettre aux examens médicaux. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la demande des entreprises, le service médical du Fonds public d’assurance peut faire passer une radiographie spéciale contenant des images et établir un rapport médical. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’obligation faite aux employeurs de tenir des relevés de la surveillance du milieu de travail et des travailleurs exposés à l’amiante, ainsi que sur le droit des travailleurs concernés, de leurs représentants et des services de contrôle d’accéder à ces relevés. Elle prie également de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’obligation d’informer les travailleurs, de manière suffisante et appropriée, des résultats de leurs examens médicaux, ainsi que de leur donner un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la sous-commission du Conseil national de la santé et de la sécurité au travail a été créée en vue d’établir une politique nationale de sécurité et de santé au travail (SST), qui intégrera le secteur de l’exploitation minière. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le développement de la politique nationale mentionnée en matière de SST et en particulier sur les mesures de sécurité et de santé dans les mines qui sont prévues dans cette politique. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives qui ont été consultées, ainsi que sur les résultats de ces consultations.
Article 4. Législation nationale visant à assurer l’application de la convention et autres mesures complémentaires. La commission prend note du décret no 1230/43 du 30 septembre 1946 relatif au règlement de police et de sécurité minières, qui, d’après les informations figurant sur le site Web du ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, semble toujours en vigueur. La commission note en outre que le gouvernement a joint à son rapport un projet de décret (2016) sur le règlement de police et de sécurité minières, qui actualiserait la réglementation actuelle. La commission note également les informations du gouvernement selon lesquelles il n’existe actuellement pas de directives techniques spécifiques sur la SST dans les mines. La commission prie le gouvernement de lui transmettre: i) une liste des dispositions en vigueur relatives à la SST dans les mines; ii) des informations sur l’état d’avancement du projet de règlement de police et de sécurité minières (2016); iii) des informations sur d’autres moyens de mise en œuvre complémentaires à la législation nationale.
Article 5, paragraphe 2 d). Etablissement et publication de statistiques. La commission note que l’article 12 du règlement de police et de sécurité minières prévoit que l’Inspection générale établisse un rapport dans lequel elle inclut tout ce qui mérite d’être mentionné sur le service et consigne les données nécessaires et intéressantes pour l’établissement de statistiques. Toutefois, la commission note qu’il n’est pas fait expressément mention de l’établissement et de la publication des statistiques sur les cas d’accidents, d’incidents dangereux et de catastrophes, et que le rapport annuel de l’inspection du travail ne contient pas non plus de statistiques sur le secteur des mines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que la législation contienne des dispositions relatives à l’établissement et à la publication des statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux.
Article 5, paragraphe 3. Personnel compétent pour la fabrication, l’entreposage, le transport et l’utilisation d’explosifs et de détonateurs. La commission prend note que le règlement de police et de sécurité minières prévoit en ses articles 69, 77 et 79 que du personnel compétent soit chargé de l’entreposage, du transport et de l’utilisation de substances dangereuses. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que la fabrication de substances dangereuses soit également effectuée par du personnel compétent.
Article 6. Evaluation et traitement des risques par les employeurs. La commission note que le gouvernement se réfère au décret no 291/007, règlement concernant la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Elle note que, bien que l’article 2 de ce décret oblige les employeurs à garantir la sécurité et la santé des travailleurs en ce qui concerne tous les aspects du travail, il ne mentionne pas d’obligation de l’employeur d’évaluer et de traiter les risques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que l’employeur évalue les risques et les traite selon l’ordre de priorité suivant: a) éliminer ces risques; b) les contrôler à la source; c) les réduire au minimum par divers moyens dont l’élaboration de méthodes de travail sûres; d) dans la mesure où ces risques subsistent, prévoir l’utilisation d’équipements de protection individuelle.
Article 7 c). Stabilité du terrain. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que l’employeur fait en sorte de maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles les personnes ont accès dans l’exercice de leur activité.
Article 7 i). Arrêt des activités et évacuation. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que les employeurs font en sorte que les activités soient arrêtées et les travailleurs évacués vers un lieu sûr, lorsque la sécurité et la santé des travailleurs sont gravement menacées.
Article 8. Plan d’action d’urgence spécifique. La commission note que les articles 30 et 31 du règlement de police et de sécurité minières prescrivent un certain nombre de mesures à prendre en cas d’urgence. Elle prend également note de l’article 4 du décret no 127/014 qui prévoit que les services de prévention de l’entreprise doivent établir des plans et des programmes d’urgence et de secours en cas de sinistre dans l’entreprise. Elle note en outre que le projet de règlement de police et de sécurité minières exige des employeurs, entre autres mesures, qu’ils élaborent une procédure d’évacuation du personnel en activité dans les mines. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les employeurs sont tenus, pour chaque mine, de préparer un plan d’action d’urgence spécifique à chaque mine, en vue de faire face aux catastrophes industrielles et naturelles raisonnablement prévisibles, notamment dans le cadre de l’adoption du projet de règlement de police et de sécurité minières.
Article 9 d). Premiers soins, moyens de transport et services médicaux. La commission prend note de l’article 32 du règlement de police et de sécurité minières, selon lequel les exploitants ont l’obligation d’avoir à disposition des moyens pour les premiers soins de personnes blessées ainsi que du personnel qualifié pour l’utilisation des appareils de sauvetage, dont le bon état doit être vérifié régulièrement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures prises pour assurer aux travailleurs, qui ont souffert d’une lésion ou d’une maladie sur le lieu de travail, les premiers soins, des moyens adéquats de transport à partir du lieu de travail ainsi que l’accès à des services médicaux appropriés.
Article 10 a). Programmes de formation. La commission note que, selon l’article 17 du règlement de police et de sécurité minières, les membres de la direction de toute mine doivent adopter un règlement interne comportant des instructions en matière de SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que les employeurs soient également tenus de veiller à ce que les travailleurs reçoivent, sans frais pour eux, une formation et un recyclage adéquats, conformément à l’article 10 a) de la convention.
Article 10 b). Surveillance et contrôle. La commission note que, selon l’article 26 du règlement de police et de sécurité minières, dans l’éventualité où l’on soupçonnerait la présence d’eau qui pourrait s’écouler dans les installations, il convient d’en investiguer la cause et de demander au gardien d’en informer le contremaître avant l’arrivée de chaque équipe. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que les employeurs soient également tenus de veiller à ce qu’une surveillance et un contrôle adéquats soient exercés sur chaque équipe dans tous les cas et pas uniquement si l’on soupçonne la présence d’eau.
Article 12. Activités de deux ou plusieurs employeurs dans la même mine. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 18.099 (sur l’activité privée, la sécurité sociale, l’assurance accidents du travail et responsabilité solidaire) et la loi no 18.251 (sur l’externalisation du travail, la responsabilité solidaire). Toutefois, ces lois ne traitent pas des mesures prévues dans cet article. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine, l’employeur responsable de la mine soit tenu de coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations.
Article 13, paragraphe 1 a), b) et e), et paragraphe 2 b), c) et f). Droits des travailleurs et de leurs délégués. La commission note que le gouvernement indique que la législation donne effet aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13, sans fournir plus de précisions. La commission note que le décret no 291/014 et le décret no 291/007 donnent effet aux alinéas c), d) et f) du paragraphe 1 et aux alinéas a), d) et e) du paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions législatives qui couvrent les droits des travailleurs: i) de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers (paragraphe 1 a)); ii) de demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées (paragraphe 1 b)); iii) le droit des délégués de participer aux inspections et aux enquêtes qui sont menées, ainsi que de procéder à une surveillance et à des enquêtes relatives à la sécurité et la santé (paragraphe 2 b)); iv) de faire appel à des conseillers et à des experts (paragraphe 2 c)); et v) de recevoir notification des incidents (paragraphe 2 f)). La commission prie en outre le gouvernement de se référer aux articles 13 et 19 f) de son commentaire sur l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de communiquer des informations concernant également l’article 13, paragraphe 1 e), de cette convention.
Article 13, paragraphe 4. Discrimination ou représailles. La commission note que l’article 14 du décret no 291/007, mentionné dans le rapport du gouvernement, dispose que la politique de SST en application de la convention no 155 doit protéger les travailleurs et leurs délégués contre toute mesure disciplinaire résultant d’actions qu’ils ont entreprises à juste titre, et que la politique nationale en matière de SST, dans laquelle le secteur minier est pris en compte, est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs et leurs délégués soient protégés contre tout acte de discrimination ou représailles pour avoir exercé les droits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 14. Obligations des travailleurs. La commission note que l’article 17 du règlement de police et de sécurité minières stipule que l’ordre des travaux de sécurité dans chaque mine et les obligations et responsabilités du personnel à cet égard sont fixés dans le règlement intérieur, qui est obligatoire pour tout le personnel. Toutefois, ce règlement ne fait pas référence aux obligations des travailleurs en fonction de leur formation, prévues à l’article 14, à savoir: de prendre raisonnablement soin de leur propre sécurité et de leur propre santé ainsi que de celles d’autres personnes susceptibles d’être affectées par leurs actes ou leurs omissions au travail, y compris en utilisant correctement les moyens, vêtements de protection et équipements mis à leur disposition à cet effet et en veillant à en prendre soin (article 14 b)); de signaler immédiatement à leur supérieur direct toute situation pouvant à leur avis présenter un risque pour leur sécurité ou leur santé ou celles d’autres personnes et à laquelle ils ne sont pas eux-mêmes en mesure de faire face convenablement (article 14 c)); et de coopérer avec l’employeur afin de faire en sorte que les obligations et responsabilités qui sont à la charge de ce dernier en vertu de la convention soient respectées (article 14 d)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à ces paragraphes.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs - Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT), transmises par le gouvernement.
Articles 3 et 5 de la convention. Mesures pour prévenir et contrôler les risques pour la santé que comporte l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Application effective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec regret que, bien que le décret no 154/002 de 2002 interdise la fabrication, l’importation et la commercialisation de l’amiante, le gouvernement n’avait toujours pas donné pleinement effet à la plupart des dispositions de la convention. La commission prend note que le gouvernement se réfère dans son rapport, en réponse à ce commentaire, au décret no 125/014 de 2014 relatif à la sécurité et à la santé dans la construction, au sujet duquel la commission constate qu’il prévoit des mesures préventives dans ce secteur, mais ne fait aucune référence spécifique à l’amiante. La commission prend également note des observations faites par la PIT-CNT selon lesquelles, dans la pratique, l’application du décret no 154/002 n’est pas suffisamment assurée par des contrôles efficaces, par exemple pour la réparation ou le remplacement de l’isolation des toitures. La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention, en ce qui concerne les questions soulevées dans sa demande directe au sujet de l’article 20, paragraphes 2 et 3, et de l’article 21, paragraphe 3, et ci-après au sujet des articles 17, 19 et de l’article 22, paragraphe 2, de la convention. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur les inspections effectuées pour contrôler l’interdiction de l’amiante, ainsi que les mesures prises pour assurer la protection de tous les travailleurs susceptibles d’être exposés à l’amiante dans l’exercice de leurs fonctions, notamment les mesures prises concernant les travailleurs s’occupant de la réparation ou de l’isolation des toitures.
Article 17. Démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante et élimination de l’amiante. La commission note que le chapitre VII du décret no 125/014 relatif à la sécurité et à la santé dans la construction prévoit des prescriptions en matière de sécurité et de santé pour les travaux de démolition, mais qu’il ne contient pas de dispositions spécifiques à l’amiante. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la démolition des installations ou ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante et l’élimination de l’amiante de bâtiments ou ouvrages où elle est susceptible d’être mise en suspension dans l’air ne soient entreprises que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux. La commission demande également au gouvernement de veiller à ce que les employeurs ou les entrepreneurs soient tenus d’établir un plan de travail avant d’entreprendre ces travaux de démolition particuliers, en consultation avec les travailleurs ou leurs représentants.
Article 19. Manipulation des déchets d’amiante. Le gouvernement n’ayant toujours pas fourni de réponse sur ce point, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les employeurs éliminent les déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente de risque ni pour la santé des travailleurs intéressés, y compris ceux qui manipulent des déchets d’amiante, ni pour celle de la population au voisinage de l’entreprise. Elle le prie en outre de veiller à ce que l’autorité compétente et les employeurs prennent les mesures nécessaires pour prévenir la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante émises depuis les lieux de travail.
Article 22, paragraphe 2. Obligation des employeurs d’arrêter par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante. La commission note que le décret no 125/014 relatif à la sécurité et à la santé dans la construction prévoit, notamment, que les employeurs soient tenus de former les travailleurs aux risques existants sur les lieux de travail dans la construction et aux mesures de prévention nécessaires, sans faire spécifiquement référence à l’amiante. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à l’article 22, paragraphe 2, de la convention en veillant à ce que les employeurs aient arrêté par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante et les méthodes de prévention et de contrôle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 3 de la convention. Institution progressive de services de santé pour tous les travailleurs. Plans en vue de leur institution. La commission note que l’article 3 du décret no 127/014 – qui régit l’application de la convention dans tous les secteurs – dispose que le décret établit les conditions minimales obligatoires pour mettre en œuvre les services de prévention et de santé au travail dans tous les secteurs d’activité, qu’il s’agisse d’activités commerciales, industrielles, rurales ou de services, à but lucratif ou non. Le pouvoir exécutif déterminera progressivement les activités auxquelles s’appliquera le décret après consultation du Conseil national de la santé et de la sécurité au travail (CONASSAT). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités auxquelles s’appliquera le décret no 128/014 qui réglemente l’application de la convention dans l’industrie chimique.
La commission prend note de l’effet donné par les décrets nos 127/014 et 128/014 aux articles 5, 8, 9, 12, 13, 14 et 15 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des informations générales sur l’application dans la pratique de la convention au cours de la période couverte par le prochain rapport et de préciser le nombre de travailleurs et de secteurs d’activité pour lesquels ont été mis en œuvre les services de santé prévus dans la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Révision périodique de la législation à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures législatives pour donner pleinement effet à la convention, puisque le décret no 154/002 du 2 mai 2002 interdisant l’utilisation de l’amiante, s’il interdit effectivement l’utilisation de l’amiante dans certains cas, ne donne pas pleinement effet à plusieurs dispositions de la convention mentionnées ci-après. La commission note avec regret les indications du gouvernement selon lesquelles aucune législation n’a été adoptée à ce jour pour donner pleinement effet à la convention. Le gouvernement indique que la question a été soumise pour examen à la commission tripartite de l’industrie de la construction; d’autres questions qui devaient être réexaminées ont été traitées, mais la question de l’amiante sera très probablement examinée exclusivement dans ce cadre tripartite, compte tenu des risques que comporte l’amiante pour la santé des travailleurs. Le gouvernement indique aussi que la question de l’amiante devant être examinée par la commission tripartite de la construction, tous les acteurs de ce secteur détermineront après consensus l’utilité d’établir une norme dans ce domaine. La commission indique que, même si l’article 4 de la convention prévoit que l’autorité compétente doit consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la présente convention, il incombe au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la convention. La commission prie alors le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention et de communiquer des informations à ce sujet.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre les employeurs lorsqu’ils sont deux ou plusieurs à mener simultanément des activités sur un même lieu de travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de rendre obligatoire la collaboration entre les employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail pour appliquer les mesures prescrites par la convention, y compris les modalités générales de cette collaboration prescrite par l’autorité compétente, et de communiquer des informations à ce sujet.
Article 11. Interdiction du crocidolite. Article 12. Interdiction du flocage de l’amiante, quelle que soit sa forme. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’indications sur les dispositions prévoyant expressément l’interdiction du crocidolite et du flocage de l’amiante, quelle que soit sa forme conformément à la convention. La commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement expression législative à cet article de la convention et de fournir des informations à ce sujet.
Article 13. Obligation de l’employeur de notifier à l’autorité compétente les types de travaux comportant une exposition à l’amiante. Article 17. Démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante. Article 19. Manipulation des déchets d’amiante. Article 20, paragraphes 2 et 3. Conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail. Article 21, paragraphe 3. Information appropriée donnée aux travailleurs sur les résultats de leurs examens médicaux. Article 22, paragraphe 2. Obligation de l’employeur d’arrêter par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante. La commission note que le gouvernement ne communique pas les informations demandées. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions de la convention et de fournir des informations à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 7 de la convention. Examens périodiques. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des activités de la commission tripartite de l’industrie chimique et de la commission tripartite portuaire. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout examen périodique effectué dans le cadre des commissions tripartites sectorielles ou du Conseil national de la santé et la sécurité au travail.
Article 11 e). Publication annuelle des informations. Dans ses derniers commentaires, la commission notait que le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail allait examiner la situation relative aux données statistiques sur les accidents du travail, en joignant copie du premier document publié tenant compte des difficultés qu’il ne cesse de surmonter, lesquelles découlent du caractère incomplet des informations. Toutefois, la commission note que ce rapport n’est pas joint. En outre, suivant les observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), de la Chambre des industries de l’Uruguay (CIU) et de la Chambre nationale du commerce et des services de l’Uruguay (CNCS), dont elle prenait note dans son observation, le gouvernement ne diffuse pas d’informations statistiques sur les accidents du travail, ce qui constitue un obstacle pour la conception et la mise en application des politiques nationales de santé et sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à déployer ses efforts afin de donner effet à l’alinéa e) de cet article et de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave. La commission prend note que le gouvernement indique que, dans le secteur de la construction, la pratique consiste à arrêter les travaux lorsque se présente un péril immédiat pour l’intégrité physique. Il indique que cette manière de procéder a été appliquée lors de la construction de l’usine de l’entreprise Ex-Botnia alors que la convention n’était pas encore appliquée, puis la procédure a été ensuite améliorée dans toutes les entreprises pour aboutir à une procédure spécifique qui a été incluse dans l’article 408 du décret no 125/2014 qui régit le secteur de la construction. A cet égard, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés cette année à propos de l’application de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. En outre, la commission renvoie aux paragraphes 145 et suivants de son étude d’ensemble de 2009. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que tout travailleur qui juge nécessaire de se retirer d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé sera protégé contre des conséquences injustifiées, et de communiquer des informations à ce propos.
Article 17. Obligation de collaborer chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur le secteur de la construction et renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention no 167. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin d’instaurer l’obligation de collaborer prévue à cet article, de telle manière qu’elle couvre tous les travailleurs de toutes les branches d’activité économique, et de fournir des informations à cet égard.
Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence. La commission note que le gouvernement indique que, en règle générale, les entreprises disposent d’une couverture de service d’urgences médicales. Elle note que le gouvernement se réfère au décret no 330/009 relatif à l’obligation d’installer des défibrillateurs externes automatiques dans les lieux de travail. Considérant que cet article traite aussi de l’intervention d’urgence, y compris la planification, les procédures d’évacuation et les dispositifs de lutte contre l’incendie, ainsi que la coordination avec les services d’intervention d’urgence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. Articles 2 et 4 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption des décrets nos 127/014 et 128/014, du 13 mai 2014, qui réglementent l’application de la convention, le premier dans tous les secteurs d’activité et le second dans l’industrie chimique, et qui donnent effet à la plupart des dispositions de la convention. Ces décrets ont été adoptés dans le cadre du dialogue social tripartite. Le décret no 127/014 a été examiné par le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail (CONASSAT) en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs qui en font partie. Le décret no 128/014 a également été examiné par le CONASSAT, et le Syndicat des travailleurs de l’industrie chimique (STIQ), l’Assemblée intersyndicale des travailleurs-convention nationale des travailleurs (PIT-CNT), l’Association des industries chimiques de l’Uruguay (ASIQUR) et la Chambre des industries de l’Uruguay ont été consultés à ce sujet. L’article 5 des deux décrets établit la manière dont seront mis en place les services dans les petites, moyennes et grandes entreprises, et le second paragraphe de l’article 16 du décret no 127/014 dispose que, dans un délai de cinq ans à partir de son entrée en vigueur, tous les secteurs d’activité devront disposer de services de prévention et de santé au travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la mise en place de services de santé pour tous les travailleurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations conjointes formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), la Chambre des industries de l’Uruguay (CIU) et la Chambre nationale du commerce et des services de l’Uruguay (CNCS), reçues le 1er septembre 2014. Elle prend note également de la réponse du gouvernement reçue le 31 octobre 2014.
Articles 4, 8 et 11 e) de la convention. Législation relative à la politique nationale de santé et de sécurité au travail (SST), en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission note que l’OIE, la CIU et la CNCS mentionnent l’approbation de la loi no 19196 de mars 2014 qui établit la responsabilité pénale de l’employeur lorsque celui-ci ne respecte pas les normes de SST, et le décret no 120/2014 de mise en application de la loi no 19172 du 7 janvier 2014, qui contrôle et réglemente l’importation, la production, l’acquisition, le stockage, la commercialisation et la distribution de la marijuana et de ses produits dérivés. Les organisations d’employeurs font remarquer que ni la loi no 19196 ni le décret no 120/2014 n’ont fait l’objet de consultations au Conseil national de la sécurité au travail (CONASSAT) ni dans d’autres instances tripartites. Elles déclarent que, bien que les employeurs aient remis leur avis à propos de la loi no 19196 dans le cadre du processus parlementaire, cette loi a été déposée en étant dépourvue de toutes statistiques sur les risques d’accidents professionnels et sans rentrer dans le cadre d’une politique nationale cohérente en matière de SST. S’agissant du décret no 120/2014 relatif au cannabis, l’OIE, la CIU et la CNCS indiquent que ce décret a été approuvé en l’absence de toute consultation, malgré le fait qu’il présente des aspects liés au travail, et elles déclarent que, dans son application pratique, ce texte entrave largement l’autorité de l’employeur qui se trouve confronté au cas d’un travailleur sous l’influence du cannabis.
Dans ses commentaires sur les observations qui précèdent, le gouvernement indique que le tripartisme fait partie intégrante des politiques et pratiques en matière de SST, plus de 18 commissions tripartites sectorielles (par branche d’activité) étant en fonctionnement, conformément à la convention. Il déclare que le récent décret relatif à la sécurité dans le secteur de la construction a fait l’objet de négociations tripartites approfondies et que, finalement, le pouvoir exécutif a pris en compte tous les accords qui ont été obtenus, à l’exception de deux éléments mineurs. S’agissant des observations sur l’approbation de la loi no 19196 qui établit la responsabilité pénale de l’employeur, le gouvernement déclare que, ce texte étant une initiative parlementaire, les employeurs et leurs organisations ont eu plusieurs fois la possibilité de comparaître devant les commissions des questions de travail et de sécurité sociale du Sénat de la République et devant la Commission de la législation du travail de la Chambre des représentants. De même, ils ont été entendus dans les enceintes correspondantes du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. A l’heure actuelle, et après plusieurs mois d’application de la loi, on ne relève aucune procédure menée à l’encontre d’un employeur, ce qui indique clairement que le texte de loi est pondéré et que les juges l’appliquent avec rigueur, sans affecter les principes de liberté et de sécurité des personnes. S’agissant du décret no 120/2014 relatif au cannabis, le gouvernement indique qu’il y a lieu de tenir compte de l’importance énorme de l’Uruguay et du rôle que joue le pays dans la problématique de la toxicomanie, ce qui le place aux avant-postes d’un combat mené contre le trafic de drogue d’une autre manière que celle qui a échoué jusqu’à présent. Le gouvernement déclare que le texte communiqué par les organisations d’employeurs n’identifie pas clairement l’objet de leurs critiques: ils l’accusent de limiter le pouvoir disciplinaire de l’employeur, de fait que, très vraisemblablement, les employeurs se réfèrent à un article qui permet à l’employeur d’écarter le travailleur du lieu de travail lorsqu’il est soumis à l’influence du cannabis, sans pour autant prévoir la possibilité de sanctionner le travailleur. Le gouvernement affirme que cela s’explique par le fait que l’on considère que le travailleur qui est sous l’influence de la drogue ne jouit pas de son libre arbitre, ce qui justifierait qu’il fasse l’objet d’une sanction, et que l’objectif de la loi est de protéger sa santé et celle de ses collègues de travail.
S’agissant de la loi no 19196, la commission note que tant le gouvernement que les organisations d’employeurs conviennent que des consultations ont bien eu lieu devant le Parlement. La commission note également que le décret no 120/2014 dont il est question se compose de 104 articles et qu’un seul de ceux-ci, l’article 42, porte sur des questions de travail. Cet article interdit la consommation de cannabis pendant toute la durée de temps où le travailleur est à la disposition de l’employeur; il interdit de même de travailler après avoir consommé du cannabis et prévoit la possibilité pour l’employeur d’organiser des contrôles sur le lieu de travail après en avoir avisé la Commission paritaire sur la santé et la sécurité et, si le contrôle détecte la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dans l’organisme du travailleur, celui-ci devra arrêter ses activités si l’employeur décide de l’éloigner du lieu de travail. Se référant aux articles 4, 7 et 8 de la convention, la commission fait remarquer que, bien que la convention ne dispose pas que les consultations qui sont prévues doivent s’effectuer dans le cadre d’un organisme tripartite, le fait de procéder à ces consultations dans le cadre de tels organismes, lorsque ceux-ci existent, comme c’est le cas du CONASSAT, est de nature à faciliter le dialogue social et pourrait contribuer à une meilleure cohérence de la politique nationale de SST. La commission considère en conséquence que les problèmes qui pourraient surgir, en matière de politique nationale de SST, de l’application dans la pratique de la loi no 19196 et du règlement no 120/2014, devraient faire l’objet d’un examen en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées et, dans la mesure du possible, dans le cadre du CONASSAT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui auraient eu lieu à cet égard, ainsi que sur leurs résultats.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail (CONASSAT) œuvre depuis longtemps à la réglementation de la présente convention. Au cours des années quatre-vingt-dix, un projet avait été élaboré mais, faute de consensus tripartite, il n’avait pas abouti. Le consensus nécessaire a été obtenu aujourd’hui et permettra de progresser véritablement dans le sens d’une application qui n’entraînera pas des coûts supplémentaires pour les entreprises, d’autant plus que la plupart en Uruguay sont des petites et moyennes entreprises. Une commission prépare actuellement ce projet afin de le présenter au CONASSAT, lequel a déjà pris une position favorable à ce sujet. Le gouvernement souligne que les initiatives actuelles de réglementation comportent l’organisation des services de santé au travail dans le cadre de la réforme de la santé qui a été instituée récemment en Uruguay et dont le Bureau a été informé en temps opportun. Le gouvernement mentionne la législation applicable qui a été adoptée de 2005 à 2009. De fait, la commission, en examinant l’application par l’Uruguay des différentes conventions relatives à la sécurité et à la santé au travail, a pris note de l’adoption de la législation qui donne effet à ces conventions. Cette législation a été élaborée dans un cadre tripartite et a permis de mettre en place des entités tripartites de suivi. Le gouvernement a fourni également copie d’un projet général de politique sur la santé au travail, qui a été élaboré au sein de la Banque de prévoyance sociale en novembre 2006 et qui comporte un chapitre sur les services de santé au travail. La commission demande au gouvernement de veiller, avant l’adoption de ce projet, à ce que ce projet reflète les dispositions de la convention, et de continuer de donner des informations sur tout fait nouveau à cet égard. De plus, réaffirmant que la politique nationale dont cet article de la convention fait mention implique fondamentalement une dynamique constante qui permettra une amélioration continue, la commission demande au gouvernement, à partir de l’évaluation de l’application de la politique nationale, d’indiquer les modalités et la fréquence de la révision de la politique nationale, les résultats de cette évaluation et les domaines d’action qui ont été identifiés pour aboutir à des améliorations à l’avenir.
Article 3. Institution progressive de services de santé pour tous les travailleurs. Plans en vue de leur institution. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement mentionne de nouveau le «Projet général de politique de la santé au travail», dont il a communiqué copie, qui contient un chapitre sur les services de santé au travail et qui indique que le projet vise une mise en œuvre universelle de ces services. La commission, se félicitant de ces informations, note que, depuis des années, le gouvernement ne fournit pas d’éléments sur l’application effective de cet article, et lui rappelle qu’étant donné que l’Uruguay a ratifié la convention le gouvernement doit donner effet à ses dispositions et donner des informations à ce sujet. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les services de santé au travail effectivement en place pendant la période couverte par le prochain rapport, tant dans le secteur public que dans le secteur privé et dans les coopératives, et sur les plans visant l’institution de tels services dans les secteurs où il n’en existe pas, en précisant quels sont ces secteurs.
Article 5. Services de santé au travail. Fonctions adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement, comme dans le paragraphe précédent, déclare ne pas pouvoir fournir d’informations au motif que la législation d’application est en cours d’élaboration. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur l’effet donné à chacun des paragraphes de cet article de la convention pendant la période couverte par son prochain rapport.
Articles 8, 9, 12, 13, 14 et 15. La commission note que, d’une manière générale, le gouvernement fournit des informations ayant trait au projet de règlement, ou des informations partielles qui ne répondent pas pleinement aux questions qu’elle a posées. De nouveau, la commission dit que, pour se faire une idée précise de l’application de la convention, le gouvernement doit fournir des informations récentes sur l’effet donné réellement aux dispositions de la convention et que, en attendant l’adoption de la nouvelle réglementation, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application des dispositions de la convention et fournir des informations à ce sujet. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de donner des informations au sujet des questions posées par la commission dans la demande directe de 2006 au sujet des articles 8, 9, 12, 13, 14 et 15 de la convention, et de veiller à ce que ces informations portent sur la période couverte par le prochain rapport, afin qu’elle puisse se faire une idée plus précise de l’application de la convention.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que les commissions tripartites sectorielles axent actuellement les initiatives bipartites au niveau de l’entreprise sur la réduction des risques, que le carnet de santé a été modifié en profondeur, ce qui permet de déterminer l’état général de santé du travailleur, et que les grandes entreprises disposent de médecins du travail et de services d’infirmerie. La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont est garantie l’application de la convention pendant la période couverte par le prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Définitions. Article 10 a) et b). Interdiction et remplacement de l’amiante. Article 15, paragraphes 1 et 2. Fixation des limites d’exposition des travailleurs. Article 21, paragraphe 2. Examens médicaux gratuits pour les travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui donnent effet à ces articles de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Révision périodique de la législation à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que la Commission tripartite du secteur de la construction en est à un stade très avancé de la révision de la norme qui vise spécifiquement la prévention des risques dans ce secteur. Seront visés dans la norme les risques pour la santé que les activités de ce secteur comportent. A ce jour, la norme ne prenait en compte que le bruit et les vibrations. La commission demande au gouvernement de faire le nécessaire pour que la commission tripartite susmentionnée, au moment de réviser la norme, prenne en compte les dispositions de la convention et les commentaires qu’elle a formulés au sujet de l’application de la convention. Prière de fournir des informations à cet égard.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre les employeurs lorsqu’ils sont deux ou plusieurs à mener simultanément des activités sur un même lieu de travail. La commission note que, selon le gouvernement, la loi no 18.098 traduit dans la législation cet article de la convention. Toutefois, la commission note que cette loi se réfère aux contrats conclus par l’administration et d’autres entités publiques, alors que cet article établit l’obligation de collaborer, quel que soit le type d’entreprise. La commission demande au gouvernement de tenir compte de ses commentaires de cette année sur l’application de l’article 17 de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, dans lesquels elle indique que cet article va au-delà de la responsabilité subsidiaire en cas de plainte ou d’infraction et qu’il exige des initiatives préventives de la part des entreprises en établissant l’obligation de collaborer à l’application des mesures prévues dans la convention. La commission demande que le gouvernement fasse porter pleinement effet à cet article de la convention en droit et dans la pratique et donne des informations à ce sujet. En outre, elle demande qu’il fournisse des informations sur les exemples de collaboration, dans la pratique, entre plusieurs entreprises qui mènent simultanément sur un même lieu de travail des activités couvertes par la convention.
Article 11. Interdiction du crocidolite. Article 12. Interdiction du flocage de l’amiante, quelle que soit sa forme. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Toutefois, la convention exige l’interdiction expresse du crocidolite et du flocage de l’amiante, quelle que soit sa forme. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour traduire dans la législation cet article de la convention, et de donner des informations à ce sujet.
Article 21, paragraphe 4. Autre emploi et conservation des revenus du travailleur lorsqu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales. La commission demande au gouvernement de continuer d’indiquer comment sont prévus un autre emploi ou d’autres mesures telles que des prestations sociales afin de conserver le revenu du travailleur lorsqu’une affectation permanente, ou le maintien, à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales. Prière en particulier de donner des informations pratiques sur la manière dont est garantie la conservation du revenu, y compris au moyen de prestations sociales.
Article 13. Obligation de l’employeur de notifier à l’autorité compétente les types de travaux comportant une exposition à l’amiante. Article 17. Démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante. Article 19. Manipulation des déchets d’amiante. Article 20, paragraphes 2 et 3. Conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail. Article 21, paragraphe 3. Information appropriée donnée aux travailleurs sur les résultats de leurs examens médicaux. Article 22, paragraphe 2. Obligation de l’employeur d’arrêter par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodiques des travailleurs sur les risques dus à l’amiante. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère d’une manière générale au décret no 307/009. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, depuis des années, elle lui demande des informations détaillées sur l’effet donné à ces articles. Or la réponse du gouvernement ne répond pas à cette demande de la commission. La commission demande instamment au gouvernement d’indiquer les articles de la législation pertinente dans chaque cas et/ou les mesures qui permettent de donner effet à chacun de ces articles de la convention. Prière aussi de donner des informations sur l’application dans la pratique de ces articles.
Point V du formulaire de rapport. Article 5. Application pratique. Services d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’informations détaillées. Elle lui demande à nouveau de donner des informations sur l’application pratique de la convention, y compris sur les activités de l’inspection du travail à ce sujet dans le secteur de la construction, y compris sur les articles 17 (démolition) et 19 (manipulation de déchets d’amiante).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les questions suivantes.
Article 7 de la convention. Examens périodiques. La commission se réfère aux informations sur les activités des diverses commissions tripartites sectorielles dont elle a pris note dans son observation et qui donnent effet, dans la pratique, à cette prescription de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout examen périodique effectué dans le cadre des commissions tripartites sectorielles ou du Conseil national de santé et sécurité au travail.
Article 11, alinéa d). Enquête en cas d’accident. Alinéa e). Publication annuelle de rapports. La commission note que l’alinéa d) se retrouve dans le cadre légal en vigueur. S’agissant de l’alinéa e), la commission prend note des informations du gouvernement sur les efforts déployés pour recouvrer des statistiques au niveau du pays, auxquels elle s’était déjà référée dans son observation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Articles 13 et 19, alinéa f). Protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il entend examiner ultérieurement la possibilité de soumettre un projet de loi pour protéger les travailleurs du secteur de la sécurité et de la santé, de façon similaire à celle dont est assurée la protection des délégués syndicaux. La commission fait remarquer au gouvernement que sa déclaration se réfère à l’article 5, alinéa e), de la convention et non aux articles 13 et 19, alinéa f). En effet, comme elle l’avait déjà signalé au paragraphe 73 de son étude d’ensemble sur l’application de la convention, l’article 5, alinéa e), de la convention se réfère à la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toute mesure disciplinaire consécutive à des actions effectuées par eux à bon droit, conformément à la politique nationale élaborée en application de l’article 4. Cette disposition est liée à la protection plus spécifique prévue aux articles 13 et 19, alinéa f), de la même convention, concernant les actions en cas de péril imminent et grave. La commission rappelle de même que, en vertu de l’article 13, un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait «un motif raisonnable» de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé devra être protégé contre des «conséquences injustifiées», conformément à la législation et à la pratique nationale. L’article 19, alinéa f), complète cet article. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de se référer au paragraphe 145 et suivants de l’étude d’ensemble. La commission prie par conséquent le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention, et pour assurer en même temps son application dans la pratique, et de fournir des informations à cet égard. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur l’effet donné à l’article 5, alinéa e), de la convention.
Article 17. Obligation de collaborer chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que le gouvernement indique que son cadre juridique détermine la subsidiarité en la matière. La commission souligne que cet article va au-delà de la responsabilité subsidiaire en cas de demande ou d’infraction et requiert l’adoption de mesures proactives par les entreprises, en prescrivant l’obligation de collaborer à l’application des mesures prévues par la convention, chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission se réfère de même au paragraphe 11 de la recommandation (no 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, aux termes duquel chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles devraient collaborer en vue d’appliquer les dispositions concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail sans préjudice de la responsabilité de chaque entreprise à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu’elle emploie. Dans les cas appropriés, l’autorité ou les autorités compétentes devraient prescrire les modalités générales de cette collaboration. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures législatives ou réglementaires nécessaires pour donner effet à cet article de la convention et de fournir des informations à cet égard.
Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en général, les entreprises disposent de services d’administration des premiers secours. La commission indique que cet article de la convention fait obligation aux employeurs d’instaurer, lorsque cela s’avère nécessaire, des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, et notamment de mettre en place les moyens appropriés pour l’administration des premiers secours. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives ou réglementaires nécessaires pour assurer qu’il est donné effet à cet article de la convention, et de fournir des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4 de la convention. Définition, mise en application et réexamen d’une politique nationale cohérente. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’intense activité des commissions tripartites sectorielles en matière de santé et sécurité au travail. Le gouvernement fournit en effet les indications ci-après sur ces commissions: 1) la commission tripartite de l’industrie, du bâtiment et des travaux publics, créée il y a vingt-trois ans, a élaboré les deux décrets de prévention des risques dans le secteur (décret no 111/990 et décret no 89/995) et elle s’est attaquée à la révision de la norme de 1995; 2) la commission tripartite de l’industrie chimique, qui a rédigé le décret no 307/009 et qui travaille actuellement sur un nouveau décret visant à modifier les articles du décret no 307; 3) la commission tripartite de l’industrie laitière, qui a mené des activités de diffusion de la législation et de formation dans le cadre du décret no 291/2007; 4) la commission tripartite des centres de soins téléphoniques, qui travaille intensément depuis trois ans à l’élaboration d’un décret sur la prévention des risques dans ce secteur d’activité important et très étendu et qui est sur le point de terminer l’accomplissement de cette tâche; 5) la commission tripartite de l’industrie du vêtement, qui a mené des activités dans le cadre du décret no 291/2007 et qui est en train de préparer une enquête auprès des entreprises afin de recouvrer des données qui permettront d’orienter de futures mesures spécifiques; 6) la commission tripartite rurale, qui a rédigé le décret no 321/009 après être parvenu à un consensus à son sujet, et qui est en train de procéder à des tâches de diffusion; 7) la commission tripartite de la santé, créée en 2011, qui travaille à la mise sur pied d’un observatoire des conditions de travail du personnel de santé; 8) la commission tripartite métallurgique, qui a élaboré des documents sur les moyens de prévention, en vue de leur diffusion, mais qui éprouve des difficultés dans son fonctionnement; 9) la commission tripartite des entreprises de Gas Licuado, qui est en train de procéder à une analyse conjointe des conditions de travail et a signé des accords pour ramener la journée de travail à 6 heures 40 minutes. Enfin, le gouvernement indique que le Conseil national de santé et de sécurité au travail est chargé de définir la politique nationale en la matière, qu’il a décidé d’adopter la liste la plus récente des maladies professionnelles établies par l’OIT et que les prescriptions de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, et les statistiques sur le taux des accidents du travail figurent à son ordre du jour. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les nouvelles commissions, les nouvelles activités ou la nouvelle législation adoptée.
Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT) (document GB.270/15/6). Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 41 du rapport adopté par le Conseil d’administration en 2005. La commission prend note avec satisfaction des informations complètes fournies par le gouvernement sur la suite donnée à chaque recommandation formulée par le Conseil d’administration dans le rapport susmentionné, qui montrent qu’il a mis en œuvre ces recommandations. Le gouvernement fournit des informations sur la législation en matière de santé et de sécurité au travail adoptée entre 2005 et 2009 et sur la législation en cours de préparation; sur l’augmentation substantielle, en 2007 et 2008, des capacités opérationnelles de l’inspection du travail et des moyens mis à disposition pour les inspections en matière de santé et sécurité au travail; sur la vitalité du dialogue tripartite; sur le travail conjoint avec l’organisme chargé du recouvrement des statistiques au niveau national, qui permettra d’obtenir de meilleurs résultats dans quelques mois, ainsi que sur la formation et l’assistance technique apportées aux travailleurs et aux entreprises. Le gouvernement ajoute à son rapport le rapport annuel 2010 de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale qui contient de précieuses informations sur les activités de l’inspection en matière de santé et sécurité au travail. La commission déclare par conséquent clos le suivi des recommandations du rapport GB.270/15/6.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Législation. La commission prend note avec intérêt du décret no 154/002 du 2 mai 2002 interdisant l’utilisation de l’amiante, qui se réfère explicitement dans ses considérants à la convention (nº 162) et à la recommandation (nº 172) sur l’amiante, 1986.

Article 2 de la convention. Définitions. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les indications données par le gouvernement, même s’il n’existe pas à ce jour de dispositions législatives spécifiques qui définissent les termes mentionnés dans cet article, ces termes sont en usage, en vertu de la loi no 16 643 du 8 décembre 1994 portant ratification de la présente convention. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en droit et en pratique pour donner effet à cet article de la convention.

Article 3, paragraphe 2. Révision périodique de la législation nationale à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. La commission note que le gouvernement indique que le décret no 291/007 du 13 août 2007 transposant dans la réglementation la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, institue des organes de participation au niveau de l’entreprise, de même que, au niveau national, les commissions tripartites sectorielles et le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail, organes suprêmes de promotion et de prévention de la santé et du bien-être au travail. Le gouvernement indique que l’article 12 de cette loi établit la compétence de la Commission tripartite sectorielle pour l’examen périodique d’évaluation de la politique nationale et que son article 15 b) charge cette commission tripartite sectorielle de porter à la connaissance de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale «les substances et agents auxquels toute exposition dans le cadre du travail doit être interdite ou spécialement réglementée», et que l’alinéa f) prévoit d’«évaluer les nouveaux risques nés de l’innovation technologique». La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises par les organes de participation susmentionnés par rapport à cet article de la convention.

Article 6, paragraphe 2.Collaboration entre deux ou plusieurs employeurs menant simultanément des activités sur un même lieu de travail. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, cette question n’a pas été spécifiquement réglementée et ce sont les dispositions générales du décret no 406/88 et du décret no 291/007 qui s’appliquent en la matière. La commission note cependant que ces décrets ne règlent pas cette question. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation donne pleinement expression à cette disposition de la convention, et de communiquer des informations à cet égard.

Article 10 a) et b). Interdiction de l’utilisation de l’amiante et remplacement de cette matière. La commission note que l’article 1 du décret no 154/002 dispose qu’«il est interdit de fabriquer, introduire sur le territoire national sous quelque forme que ce soit et commercialiser des produits contenant de l’amiante ou ses dérivés désignés dans la partie 6811 et au point 6812.50.00.00 de la NCM», et que l’article 2 dispose que «pour la fabrication, l’introduction sur le territoire national sous quelque forme que ce soit et la commercialisation de l’amiante ou de produits contenant de l’amiante lorsqu’il ne s’agit pas de ceux visés à l’article 1, l’autorisation devra en être demandée au ministère de la Santé publique, qui pourra la délivrer sur avis de la Commission honoraire des travaux insalubres». La commission note également que, pour obtenir l’autorisation d’importation dans le pays, le fabricant, l’importateur ou le commerçant devra produire les rapports techniques présentant les caractéristiques des produits ou éléments devant être importés (art. 3), et que, en délivrant l’autorisation appropriée, le ministère de la Santé publique déterminera les quantités, les catégories, la durée de l’autorisation et les autres conditions concernant l’importation dans le pays, la fabrication ou la commercialisation (art. 5). En outre, la commission note que, selon le rapport, depuis ce décret, beaucoup d’entreprises qui utilisaient l’amiante dans leurs activités ont remplacé cette matière dans leurs opérations, en conservant celles qui restent autorisées conformément à l’article 1 de ce décret. Se référant à l’article 1 du décret no 154/002, la commission prie le gouvernement d’indiquer quel est le type d’amiante qui est interdit puisque cet article ne le dit pas clairement mais indirectement («produits contenant de l’amiante désignés dans la partie 6811 et au point 6812.50.00.00 de la NCM).

Article 15, paragraphes 1 et 2. Prescription des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas été adopté à ce jour de dispositions réglementant cette question. Elle note cependant que l’ordonnance no 145/009 du ministère de la Santé publique fixe le schéma de base des divers facteurs de risque physiques et chimiques et les différents contrôles et différentes analyses, qui doivent se baser sur les indicateurs suivants: indicateur biologique de dose, indicateur biologique d’effet et indicateur biologique d’exposition. Elle note également que les valeurs de référence doivent être actualisées chaque année par la Direction générale de la santé, en accord avec la publication la plus récente de la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH). Prière de communiquer les valeurs des limites d’exposition pour l’amiante fixées par le ministère de la Santé publique en application de cette ordonnance.

Article 11. Interdiction du crocidolite. Article 12. Interdiction du flocage de l’amiante quelle que soit sa forme. Article 20, paragraphes 2 et 3. Conservation des relevés de surveillance du milieu de travail. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune réglementation n’a encore été adoptée dans ces domaines. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet à ces articles de la convention dans la législation et dans la pratique.

Article 13. Obligation de l’employeur de notifier à l’autorité compétente les types de travaux comportant une exposition à l’amiante. Article 17. Démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante. Article 19. Manipulation des déchets d’amiante. Article 21, paragraphe 2. Examens médicaux gratuits pour les travailleurs. Article 21, paragraphe 3. Information appropriée des travailleurs sur les résultats de leurs examens médicaux. Article 22, paragraphe 2. Obligation de l’employeur de définir une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante et les méthodes de prévention et de contrôle. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur ces questions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet à ces articles de la convention dans la législation et dans la pratique.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique.  La commission note que le gouvernement indique que la Caisse d’assurance de l’Etat ne dispose pas de synthèses des rapports de l’inspection du travail en ce qui concerne ce risque, ni de statistiques de la population couverte ou de la morbidité. La commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour disposer d’informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment d’informations de l’inspection du travail, du ministère de la Santé ou des commissions tripartites sectorielles, afin d’avoir une idée plus complète de la manière dont la convention est appliquée. Elle le prie de donner, par exemple, des indications générales de la manière dont la convention est appliquée, y compris, dans la mesure du possible, dans le secteur du BTP.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note que le rapport communiqué le 31 août 2009 ne contient pas de réponse à la plupart des questions soulevées par la commission dans son commentaire de 2006. Elle note également que le Bureau a envoyé, le 31 octobre 2009, une communication au gouvernement lui demandant ces informations. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tous les points examinés dans sa demande directe de 2006.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note avec satisfaction de l’adoption du décret no 291/2007, du 13 août 2007, qui réglemente la loi no 15965, du 28 juin 1988, laquelle porte approbation de la convention, et du décret no 307/009, du 3 juillet 2009, qui établit les normes minimales obligatoires pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés aux agents chimiques. Ce dernier décret donne effet, au niveau législatif, aux articles 5, 11, 19 et 21 de la convention, que la commission a mentionnés dans son commentaire précédent. Notant que le décret no 307/009 facilite l’application de la convention (nº 170) sur les produits chimiques, 1990, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier cette convention et à fournir des informations à ce sujet.

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission se félicite que l’article 1 du décret no 291/2007 établisse les dispositions minimales obligatoires pour la gestion de la prévention et de la protection contre les risques qui découlent, ou qui peuvent découler, d’une activité quelle qu’elle soit (commerciale, industrielle, rurale ou de services) à but lucratif ou non, tant dans le secteur public que privé.

Article 4. Définition, mise en application et réexamen d’une politique nationale cohérente. Commissions tripartites sectorielles. La commission note que l’article 12 du décret no 291/2007 établit que, aux fins de l’application de la convention, une commission tripartite sectorielle sera créée dans chaque secteur ou branche d’activité en vue de définir, mettre en application et réexaminer périodiquement et à des fins d’évaluation une politique nationale et ses moyens d’application en ce qui concerne la santé, la sécurité et le milieu de travail. Ces commissions tripartites sectorielles seront formées de représentants du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par le biais de l’Inspection générale du travail, laquelle les présidera, et de représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prend note de ce progrès important dans l’élaboration d’une politique nationale, mais aussi du fait que la loi n’envisage pas les mécanismes et instances qui permettront à ces commissions tripartites d’agir ensemble pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente dans les domaines susmentionnés. La commission note que, selon l’article 16 du décret no 291/2007, les commissions tripartites sectorielles pourront présenter un recours auprès du Conseil national de santé et de sécurité au travail. Cependant, il ne semble pas qu’un tel recours s’utilise pour que les commissions tripartites sectorielles agissent ensemble afin de définir, mettre en application et réexaminer une politique nationale cohérente, tel que demandé par cet article de la convention. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 2009 sur la convention (paragr. 54 à 63). La commission demande au gouvernement de: 1) fournir des informations sur les commissions tripartites sectorielles qui ont été créées et sur leur fonctionnement dans la pratique; 2) indiquer les instances et mécanismes en place pour que ces commissions coordonnent leurs activités afin de définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en ce qui concerne la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail comme l’exige la convention; et 3) communiquer des informations sur la définition, la mise en application et le réexamen de la politique nationale, y compris des documents sur ce sujet.

Article 20. Coopération des employeurs et des travailleurs au niveau de l’entreprise. La commission note que l’article 5 du décret no 291/2007 susmentionné établit que sera créée dans chaque entreprise une instance de coopération entre les employeurs et les travailleurs et que, quelles que soient les modalités de coopération qui seront adoptées, la coopération visera à planifier la prévention; à promouvoir des systèmes ergonomiques; à évaluer les nouveaux risques, à faciliter la formation et la collaboration à cette fin; à tenir un registre des incidents, pannes, accidents et maladies professionnelles; à réaliser une étude et une analyse des statistiques; et à promouvoir la coopération en ce qui concerne la santé et la sécurité et le milieu de travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article. Prière aussi d’indiquer comment il est appliqué dans les petites et moyennes entreprises.

Article 7. Examens périodiques. Article 11 d). Enquêtes en cas d’accident. Article 11 e). Publication annuelle d’informations. Article 13.Protection des travailleurs contre les conséquences injustifiées. Article 17. Activités simultanées de plusieurs entreprises sur un même lieu de travail. Article 18. Mesures pour faire face aux situations d’urgence. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en réponse aux questions formulées dans la demande directe précédente. La commission note néanmoins que le décret no 291/2007 répond à beaucoup de ces questions. Toutefois, la commission note que ce décret, qui constitue la législation fondamentale dans ce domaine, puisqu’il régit l’application de la convention pour toutes les branches d’activité, ne semble pas donner pleinement effet aux dispositions mentionnées dans la première partie de ce paragraphe. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises qui donne effet aux articles 7, 11 d) et e), 13, 17 et 18 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique en joignant, par exemple, des extraits de rapports d’inspection et des statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, et le nombre, la nature et la cause des accidents constaté, etc.

Suivi des recommandations formulées dans le rapport sur une réclamation (document GB.270/15/6). La commission note que le gouvernement ne fournit pas les informations qu’elle a demandées dans ses commentaires précédents sur le suivi des recommandations formulées dans le rapport du Conseil d’administration (document GB.270/15/6, novembre 1997) qui portent sur une réclamation de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la suite qu’il a donnée aux recommandations figurant au paragraphe 32 de ce document, et de préciser les points des recommandations qu’il estime avoir pris en compte et de quelle manière, les points auxquels il n’a pas encore donné suite, et les mesures prévues à ce sujet.

Suivi des recommandations formulées dans le rapport sur une réclamation (document GB.292/16/6). La commission note que, en mars 2005, le Conseil d’administration a approuvé un rapport sur une réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT), qui allègue l’inexécution par l’Uruguay de la convention (document GB.292/16/6). La PIT‑CNT affirmait pour l’essentiel qu’il n’avait pas été pris de mesures pour élaborer et mettre en œuvre les mécanismes prévus dans la convention. La commission rappelle que, au paragraphe 41, alinéa b), de ce rapport, le Conseil d’administration avait demandé au gouvernement de:

i)      continuer de renforcer la législation en matière de sécurité et de santé au travail et de réglementer les domaines dans lesquels il existe un vide juridique;

ii)     garantir le respect des normes en vigueur en matière de sécurité et de santé au travail tant à l’échelle nationale qu’au niveau de l’entreprise;

iii)    examiner périodiquement la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs, tant dans le secteur public que privé, afin d’identifier les problèmes existants et d’élaborer des moyens efficaces pour les résoudre;

iv)    fournir des informations sur les problèmes de sécurité et de santé que, selon la PIT-CNT, la réforme des entreprises de l’Etat a entraînés;

v)     continuer de renforcer le système d’inspection tant à l’échelle nationale qu’au niveau de l’entreprise en accroissant si nécessaire le nombre d’inspecteurs du travail, et renforcer l’application des sanctions prévues;

vi)    fournir des informations officielles sur les risques et les accidents du travail et sur les enquêtes réalisées dans ce domaine, et indiquer si l’organisme chargé de publier les données statistiques correspondantes a cessé de le faire depuis 1997;

vii)   continuer d’intensifier les activités de formation et de qualification, en particulier au niveau de l’entreprise;

viii)  continuer de favoriser et de promouvoir, au niveau de l’entreprise, la coopération entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants.

A l’alinéa c), le Conseil d’administration a demandé au gouvernement de fournir, dans les rapports sur l’application de la convention, des informations sur la mise en œuvre des mesures adoptées en vue d’assurer l’observation effective des recommandations formulées, afin que la commission puisse examiner la suite donnée à ces questions. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet. Toutefois, tout en prenant note que le décret no 291/2007 facilite l’application de certaines des recommandations formulées dans le rapport du Conseil d’administration et jette les bases nécessaires pour progresser dans l’élaboration sectorielle de la politique nationale et dans l’action à l’échelle de l’entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le suivi donné, dans la législation et dans la pratique, aux recommandations contenues dans le document GB.292/16/6.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. Article 2 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. La commission prend note de l’adoption du décret no 83/996 portant création du Conseil national de la sécurité et de l’hygiène du travail qui a pour fonction d’élaborer et de proposer des plans et des programmes de sécurité, d’hygiène et d’amélioration des conditions de travail. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les plans et programmes visant à définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail.

2. Article 3, paragraphe 1. Institution de services de santé pour tous les travailleurs. Selon la convention, des services de santé doivent être institués pour tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public, dans toutes les branches d’activité économique et dans toutes les entreprises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions en vertu desquelles les services de santé sont institués pour tous les travailleurs ou d’indiquer les plans élaborés conformément à la convention en vue d’instituer progressivement des services de santé au travail dans toutes les entreprises.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs, y compris à sa demande directe de 1993, la commission constate que les rapports ne contiennent aucune information sur l’application de certaines dispositions de la convention et renouvelle donc une partie de ces commentaires:

–      Article 5 c) et d).La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les organes investis de fonctions consultatives sur la planification et l’organisation du travail et sur l’élaboration des programmes d’amélioration des méthodes de travail.

–      Article 8. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment sont assurées à l’heure actuelle la coopération et la participation des employeurs et des travailleurs à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail, comme le prévoit la convention.

–      Article 9. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les services de santé au travail aient un caractère pluridisciplinaire, conformément au paragraphe 1 de cet article.

–      Article 12. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que la surveillance de la santé des travailleurs n’entraîne pour ceux-ci aucune perte de gains, qu’elle soit gratuite et qu’elle ait lieu pendant les heures de travail, comme le prévoit cet article.

–      Article 13. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les travailleurs sont informés des risques pour la santé, qui sont inhérents à leur travail, conformément à cet article de la convention.

–      Article 14. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail soient informés de tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs.

–      Article 15. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les employeurs ne chargent pas le personnel des services de santé de vérifier le bien-fondé des raisons de l’absence du travail.

4. Point VI du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de lui donner des indications générales sur la manière dont est appliquée la convention en joignant des extraits de rapports d’inspection, des informations statistiques indiquant notamment le nombre de travailleurs couverts, ventilées par sexe, s’il en est possible, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt de l’adoption du décret no 64/004 du 18 février 2004, qui actualise le Code national des maladies et des risques sanitaires à déclaration obligatoire. La commission prend également note avec intérêt du projet de règlement sur les mesures minimales qui devront être prises pour la prévention des risques professionnels dans l’industrie chimique et la protection contre ces risques. Une fois adopté, ce règlement donnera effet dans l’industrie chimique, à certaines dispositions de la convention et notamment aux articles 5, 11, 19 et 21. La commission espère que des mesures donnant également effet aux dispositions suivantes de la convention seront incorporées dans ce projet de règlement destiné à l’industrie chimique.

Article 4 de la convention. Formulation, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs de l’industrie chimique, dans le but de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail.

Article 6. Définition des attributions et obligations respectives des pouvoirs publics, des employeurs et des travailleurs en matière de santé et de sécurité au travail dans l’industrie chimique.

Article 7. Examen régulier de la situation en matière de sécurité et de santé dans l’industrie chimique dans son ensemble ou dans des secteurs particuliers, en vue de repérer les grands problèmes, de mettre au point des moyens efficaces pour les résoudre et de définir l’ordre de priorité des mesures à prendre ainsi que d’évaluer les résultats.

Article 10. Adoption de mesures permettant de donner des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales.

Article 12. Adoption de mesures visant à garantir que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou transportent des substances chimiques à usage professionnel s’assurent que ces substances ne présentent pas de danger pour la santé et la sécurité de ceux qui les utiliseront correctement ainsi qu’à diffuser l’information existante et à donner des instructions concernant l’installation correcte et l’utilisation de ces substances.

Article 13. Adoption de mesures visant à protéger de conséquences injustifiées les travailleurs qui se retireraient d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé.

Article 14. Prise en compte des questions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs de l’industrie chimique à tous les niveaux de formation, de manière à répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs.

Article 17. Mesures visant à garantir que, chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent en vue d’appliquer les dispositions de la convention.

Article 18. Disposition stipulant que les employeurs sont tenus de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, notamment en prenant des dispositions adéquates pour l’administration des premiers secours.

La commission prie le gouvernement d’informer l’OIT de tout progrès réalisé en ce qui concerne la mise au point et l’adoption du règlement susmentionné et de lui transmettre une copie du texte une fois celui-ci adopté.

2. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information particulière sur la suite donnée au rapport du comité chargé d’examiner les allégations de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), que le Conseil d’administration a approuvé. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à veiller à ce que les mesures de prévention des accidents du travail et des lésions provoquées par le travail soient appliquées de façon rigoureuse et continue, d’en évaluer l’impact et de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau qui surviendrait dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son premier rapport ainsi que dans ses rapports ultérieurs. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 2 de la convention. Définitions. Le gouvernement indique que, malgré l’absence de législation spécifique sur l’amiante, la ratification de la convention fait que ces définitions sont applicables dans le droit interne. Les définitions de cet article de la convention n’ont pas d’équivalent. La commission prend note de cette information. Elle demande toutefois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les définitions susmentionnées soient inscrites dans la législation nationale.

2. Article 3, paragraphe 2. Révision périodique de la législation à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. La commission note que le gouvernement ne fait pas mention dans ses rapports de mécanismes de révision périodiques de la législation à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques, et que la législation ne prévoit pas ces mécanismes. La commission invite donc le gouvernement à les mettre en place. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 5 de la recommandation (nº 172) sur l’amiante, 1986, qui indique que les informations contenues dans le Recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité dans l’utilisation de l’amiante, ainsi que des informations émanant d’autres organismes compétents à propos de l’amiante et de ses matériaux de remplacement, devraient être prises en compte pour revoir la législation nationale en vigueur.

3. Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre les employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une réglementation spécifique sur l’amiante n’a pas encore été adoptée, les dispositions générales du décret no 406/88 sont applicables. Toutefois, ce décret ne contient pas de disposition pour rendre obligatoire la collaboration des employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission invite donc le gouvernement à prendre les mesures législatives nécessaires pour intégrer dans la législation nationale une disposition sur ce point.

4. Article 11. Interdiction de l’utilisation du crocidolite. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition de la législation n’interdit l’utilisation du crocidolite. La commission invite donc le gouvernement àélaborer puis à adopter un texte réglementaire interdisant l’utilisation du crocidolite et des produits contenant cette fibre. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition pourrait inclure la possibilité d’accorder des dérogations à cette interdiction, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, lorsque le remplacement du crocidolite n’est ni raisonnable ni pratiquement réalisable (article 11, paragraphe 2).

5. Article 12. Interdiction du flocage de l’amiante, quelle que soit sa forme. Le gouvernement indique qu’aucun texte réglementaire n’interdit le flocage de l’amiante sous quelque forme que ce soit. La commission invite donc le gouvernement à prendre les mesures législatives nécessaires pour élaborer puis adopter un texte réglementaire sur ce point. A cet égard, la commission indique au gouvernement que ce texte pourrait prévoir aussi la possibilité d’accorder des dérogations à l’interdiction susmentionnée, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, lorsque les méthodes de remplacement ne sont pas raisonnables et pratiquement réalisables, à condition que des mesures soient prises pour garantir que la santé des travailleurs n’est pas menacée (article 12, paragraphe 2).

6. Article 15, paragraphes 1 et 2. Prescription de limites d’exposition des travailleurs. La commission prend note de l’article 1 du titre IV (mesures préventives spéciales des risques chimiques, physiques, biologiques et ergonomiques) du décret no 406/88 de 1988 qui a actualisé les dispositions réglementaires sur la sécurité, l’hygiène et la santé au travail pour les adapter aux nouvelles conditions du monde du travail, et qui prévoit des mesures pour diminuer la pollution des substances chimiques, physiques et biologiques, et prévenir la prolifération des substances polluantes. Toutefois, le décret ne semble pas prévoir de dispositions prescrivant des limites d’exposition pour les travailleurs. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour introduire cette disposition dans la législation. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que ces limites, une fois prescrites, doivent être actualisées périodiquement à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques.

7. Article 20, paragraphes 2 et 3. Relevés des résultats de la surveillance du milieu de travail. La commission prend note de l’article 9 du chapitre II (risques chimiques) du décret no 406/88, qui porte sur l’actualisation des dispositions réglementaires relatives à la sécurité, l’hygiène et la santé au travail pour les adapter aux nouvelles conditions du monde du travail, et qui prévoit la surveillance du milieu de travail. Toutefois, cet article ne contient pas de disposition indiquant que des relevés des résultats de la surveillance du milieu de travail doivent être conservés et précisant la période pendant laquelle ils doivent être conservés. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour élaborer puis adopter un texte réglementaire sur cette question. Ce texte devrait aussi prévoir le droit des travailleurs intéressés, de leurs représentants et des services d’inspection, d’avoir accès à ces relevés.

8. Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures aux fins suivantes: collaboration entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants à tous les niveaux de l’entreprise (article 8); obligation des employeurs de notifier à l’autorité compétente certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante (article 13); démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante (article 17); manipulation des déchets contenant de l’amiante (article 19); droit des travailleurs de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (article 20, paragraphe 4); gratuité de l’examen médical des travailleurs (article 21, paragraphe 2); information suffisante et appropriée des travailleurs sur les résultats de leurs examens médicaux (article 21, paragraphe 3); octroi aux travailleurs d’autres moyens de conserver leur revenu lorsque leur affectation à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales (article 21, paragraphe 4); système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante (article 21, paragraphe 5); dispositions appropriées que l’autorité compétente doit prendre pour promouvoir la diffusion d’informations et l’éducation au sujet des risques de l’exposition à l’amiante (article 22, paragraphe 1); et obligation de l’employeur d’arrêter par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodiques des travailleurs sur les risques dus à l’amiante (article 22, paragraphe 2).

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle remarque notamment qu’entre 1997 et 1998 celui-ci a poursuivi la mise en oeuvre de son plan d’urgence pour le secteur de la construction par l’allocation de ressources en hommes et en matériel au service d’inspection générale du travail et de la sécurité sociale. A l’heure actuelle, les inspecteurs de la sécurité au travail sont au nombre de 28, mais, à partir de 1998 et en accord avec l’université du travail d’Uruguay, six assistants compétents en matière de prévention technique se joindront au service d’inspection. Dans le cadre du programme pour l’inspection des conditions de travail, les visites d’inspection se sont poursuivies pendant les trois années (1997-1999). Dans le cadre du programme de formation, des cours ont été organisés pour 24 représentants des travailleurs du bâtiment, ainsi qu’une journée tripartite consacrée à l’évaluation du plan d’urgence pour le secteur de la construction. Le premier Congrès national sur les conditions de travail et l’environnement professionnel dans le secteur de la construction s’est tenu le 12 novembre 1998. Dans le cadre du programme de publication, l’usage de brochures illustrées ainsi que d’articles de presse a été maintenu. Des statistiques fournies sur les accidents mortels montrent une baisse du nombre de ces accidents.

La commission rappelle ses commentaires antérieurs inspirés de l’une des conclusions du comité chargé d’examiner la réclamation présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et approuvée par le Conseil d’administration. Cette conclusion établissait le fait que les accidents et les blessures liées au travail pouvaient être évités par l’application rigoureuse et continue des mesures adoptées après le dépôt de la réclamation, conformément à l’article 4 de la convention, et par la mise en place d’un programme d’évaluation de ces mesures. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires et àévaluer leur impact, afin de tenir le Bureau informé de l’évolution de la situation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec intérêt la création du Groupe de coordination tripartite sur la sécurité au travail et les conditions du milieu de travail par la résolution no 765/92 du 30 septembre 1992. Elle note également le projet de loi portant création de la Commission nationale sur la sécurité au travail, et notamment le chapitre V de ce projet qui prévoit la création de services de sécurité et de santé au travail dans toutes les entreprises de plus de 99 travailleurs. La commission espère que la législation nécessaire pour l'application complète de la convention sera adoptée dans un proche avenir et qu'elle prévoira les mesures nécessaires pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale sur les services de santé au travail, conformément à l'article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le Conseil d'administration a adopté, à sa 270e session (novembre 1997), le rapport du comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par l'Uruguay de la présente convention (document GB.270/15/6), présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT. Les conclusions du rapport dudit comité mettent en exergue le fait que l'augmentation ou la diminution du nombre d'accidents mortels du travail constitue un indice de l'application ou de la non-application de la convention. Sans mésestimer les mesures prises par le gouvernement en vue d'assurer la prévention d'accidents et la réduction des risques, les allégations présentées par la CLAT au sujet de la situation concernant la sécurité et la santé des travailleurs dans le secteur de la construction remet en cause les résultats de la politique de prévention des accidents, des atteintes à la santé et des risques. Il convient de rappeler que l'efficacité dans la mise en oeuvre de la politique nationale en la matière dépend, en partie, de l'existence et de l'application de sanctions suffisamment dissuasives en cas d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires, ainsi que des mesures tripartites. Par ailleurs, le meilleur moyen de prévenir les accidents du travail est d'assurer une formation plus solide des responsables de travaux et des contremaîtres dans la construction, mais aussi de déployer une activité pédagogique visant à diffuser plus largement les connaissances en matière de sécurité et d'hygiène du travail de manière à couvrir le plus grand nombre de travailleurs possible de ce secteur. Conformément aux recommandations figurant dans ledit rapport, il est proposé au gouvernement de recourir à des mesures à caractère tripartite plus efficaces ainsi qu'à d'autres mesures touchant divers aspects de la mise en oeuvre et de l'évaluation de l'efficacité de la politique nationale de prévention des accidents du travail; de continuer à renforcer les dispositions législatives et réglementaires, de manière à promouvoir la prévention des accidents dans ce secteur et, en particulier, de préciser davantage les fonctions et responsabilités respectives des partenaires sociaux et autres personnes et institutions intéressées; d'examiner, à intervalles appropriés, la situation concernant la sécurité et la santé des travailleurs dans le secteur de la construction afin d'identifier les problèmes et d'élaborer des solutions efficaces; d'envisager en particulier la fourniture et l'utilisation d'équipements de protection appropriés; de maintenir et renforcer le système d'inspection du travail dans le secteur susmentionné, et d'intensifier l'imposition des sanctions prévues; d'élargir les activités de formation et de qualification de manière à les étendre au plus grand nombre possible de travailleurs du secteur de la construction; de favoriser et promouvoir, au niveau de l'entreprise, la coopération entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants, en tant qu'élément essentiel des efforts de prévention des accidents du travail. Tout en rappelant l'une des conclusions du comité selon laquelle l'application résolue et continue des mesures adoptées suite à la présentation de la réclamation, en application de l'article 4 de la convention, et l'évaluation de cette application garantissent la prévention des accidents et des atteintes à la santé qui résultent du travail, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations adoptées par le Conseil d'administration afin de garantir l'application de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le Conseil d'administration a adopté, à sa 270e session (novembre 1997), le rapport du comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par l'Uruguay de la présente convention (document GB.270/15/6), présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT.

Les conclusions du rapport dudit comité mettent en exergue le fait que l'augmentation ou la diminution du nombre d'accidents mortels du travail constitue un indice de l'application ou de la non-application de la convention. Sans mésestimer les mesures prises par le gouvernement en vue d'assurer la prévention d'accidents et la réduction des risques, les allégations présentées par la CLAT au sujet de la situation concernant la sécurité et la santé des travailleurs dans le secteur de la construction remet en cause les résultats de la politique de prévention des accidents, des atteintes à la santé et des risques. Il convient de rappeler que l'efficacité dans la mise en oeuvre de la politique nationale en la matière dépend, en partie, de l'existence et de l'application de sanctions suffisamment dissuasives en cas d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires, ainsi que des mesures tripartites. Par ailleurs, le meilleur moyen de prévenir les accidents du travail est d'assurer une formation plus solide des responsables de travaux et des contremaîtres dans la construction, mais aussi de déployer une activité pédagogique visant à diffuser plus largement les connaissances en matière de sécurité et d'hygiène du travail de manière à couvrir le plus grand nombre de travailleurs possible de ce secteur.

Conformément aux recommandations figurant dans ledit rapport, il est proposé au gouvernement de recourir à des mesures à caractère tripartite plus efficaces ainsi qu'à d'autres mesures touchant divers aspects de la mise en oeuvre et de l'évaluation de l'efficacité de la politique nationale de prévention des accidents du travail; de continuer à renforcer les dispositions législatives et réglementaires, de manière à promouvoir la prévention des accidents dans ce secteur et, en particulier, de préciser davantage les fonctions et responsabilités respectives des partenaires sociaux et autres personnes et institutions intéressées; d'examiner, à intervalles appropriés, la situation concernant la sécurité et la santé des travailleurs dans le secteur de la construction afin d'identifier les problèmes et d'élaborer des solutions efficaces; d'envisager en particulier la fourniture et l'utilisation d'équipements de protection appropriés; de maintenir et renforcer le système d'inspection du travail dans le secteur susmentionné, et d'intensifier l'imposition des sanctions prévues; d'élargir les activités de formation et de qualification de manière à les étendre au plus grand nombre possible de travailleurs du secteur de la construction; de favoriser et promouvoir, au niveau de l'entreprise, la coopération entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants, en tant qu'élément essentiel des efforts de prévention des accidents du travail.

Tout en rappelant l'une des conclusions du comité selon laquelle l'application résolue et continue des mesures adoptées suite à la présentation de la réclamation, en application de l'article 4 de la convention, et l'évaluation de cette application garantissent la prévention des accidents et des atteintes à la santé qui résultent du travail, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations adoptées par le Conseil d'administration afin de garantir l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec intérêt la création du Groupe de coordination tripartite sur la sécurité au travail et les conditions du milieu de travail par la résolution no 765/92 du 30 septembre 1992. Elle note également le projet de loi portant création de la Commission nationale sur la sécurité au travail, et notamment le chapitre V de ce projet qui prévoit la création de services de sécurité et de santé au travail dans toutes les entreprises de plus de 99 travailleurs. La commission espère que la législation nécessaire pour l'application complète de la convention sera adoptée dans un proche avenir et qu'elle prévoira les mesures nécessaires pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale sur les services de santé au travail, conformément à l'article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec intérêt les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement et la création du Groupe de coordination tripartite sur les conditions de sécurité au travail et de milieu de travail. Elle note également le projet de loi sur la création d'une commission nationale sur la sécurité au travail qui définit une politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, conformément à l'article 4 de la convention. La commission espère que ce projet de loi sera adopté dans un proche avenir et qu'il assurera la pleine application de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note de l'indication dans le dernier rapport du gouvernement suivant laquelle un projet de décret prévoyant la création d'un groupe de coordination tripartite sur la sécurité du travail et les conditions du milieu du travail sera bientôt approuvé par le pouvoir exécutif. Le groupe de coordination à créer aurait, entre autres, pour tâches d'analyser la politique nationale en matière de sécurité et santé des travailleurs et de proposer des révisions. Ce groupe aura également pour mission d'élaborer des plans et programmes nationaux d'action concernant la sécurité et la santé des travailleurs, ainsi que d'étudier la viabilité de créer un seul organe compétent pour les questions de sécurité et santé des travailleurs.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que le gouvernement n'avait pas encore pris les mesures nécessaires pour donner suite aux dispositions de la convention. La commission espère que dans un proche avenir des mesures nécessaires seront prises en vue de formuler et de mettre en oeuvre une politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs et de milieu du travail, conformément à l'article 4 de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard ainsi que les mesures adoptées en vue d'assurer l'application des autres dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

I. La commission note, selon les indications du gouvernement dans son dernier rapport, qu'un décret à l'état de projet, portant création d'un groupe de coordination tripartite sur la sécurité au travail et le milieu de travail, sera prochainement adopté par l'exécutif. Le groupe de coordination aura notamment pour mission d'analyser la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail, de proposer des modifications à cette politique, d'élaborer des plans d'action et des programmes nationaux en la matière et d'étudier l'opportunité de la création d'un organisme unique chargé des questions de sécurité et de santé au travail. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans le sens de la création de ce groupe de coordination et sur toutes mesures prises par ledit groupe se rapportant à l'application des dispositions de la convention.

II. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, selon les déclarations du gouvernement dans son premier rapport, le maximum d'efforts a été déployé en vue d'adopter des mesures donnant effet à la convention, mais qu'un projet de décret en la matière se heurtait à l'opposition des organisations d'employeurs en raison de certaines dispositions concernant la création de commissions bipartites dans les entreprises. Le gouvernement indiquait également que ce projet de décret était en voie de révision. Comme le gouvernement ne mentionne plus ce projet de décret dans son dernier rapport, la commission le prie à nouveau de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès de cette révision.

La commission espère que la législation nécessaire à l'application de la convention sera adoptée dans un proche avenir et qu'elle prévoiera la formulation et la révision périodique d'une politique nationale sur les services de santé au travail (article 2 de la convention) et donnera effet aux articles suivants de la convention.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Aux termes de cet article de la convention, les services de santé au travail doivent s'étendre à tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public, et à toutes les branches d'activités économiques et toutes les entreprises. Si des services de santé au travail ne peuvent être institués immédiatement pour toutes les entreprises, des plans doivent être élaborés en vue de leur institution, en consultation avec les organisations professionnelles. La commission prie le gouvernement de faire connaître les plans par lesquels, conformément à la convention, il entend étendre progressivement les services de santé au travail à toutes les entreprises.

En outre, la commission croit comprendre que le projet de texte sur les services de santé au travail, mentionné dans le premier rapport du gouvernement, se limite au secteur privé et que son extension est envisagée, le cas échéant, aux entreprises rurales. La commission prie le gouvernement d'indiquer selon quels plans l'application de la législation projetée pourrait être étendue à tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public, dans toutes les branches d'activité économique, comme le prévoit la convention.

Article 5. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière est garantie la participation des travailleurs aux questions de santé et de sécurité au travail, comme le prévoit cet article de la convention. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les organes investis de fonctions consultatives sur la planificatin et l'organisation du travail et sur l'élaboration des programmes d'amélioration des pratiques de travail (article 5 c) et d)).

Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment est assurée à l'heure actuelle la coopération et la participation des employeurs et des travailleurs à la mise en oeuvre de l'organisation des services de santé au travail, comme le prévoit cet article de la convention, notamment dans le cadre des activités de prévention du Département d'hygiène du travail.

Article 9. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté, selon les informations communiquées par le gouvernement, que les fonctions de prévention étaient exercées par le Département d'hygiène du travail, en coordination avec la Direction de la sécurité et de l'environnement, les cliniques de prévention et les départements de documentation médicale. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les services de santé au travail aient un caractère pluridisciplinaire, conformément au paragraphe 1 de cet article.

Article 12. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail n'entraînent pour ceux-ci aucune perte de gains, qu'elle soit gratuite et qu'elle ait lieu pendant les heures de travail, comme prévu dans cet article.

Article 13. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière tous les travailleurs sont informés des risques pour la santé inhérents à leur travail, conformément à cet article de la convention.

Article 14. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail soient informés par l'employeur et les travailleurs de tous facteurs susceptibles d'avoir des effets sur la santé des travailleurs.

Article 15. La commission croit comprendre que le projet de décret, mentionné par le gouvernement dans son premier rapport, prévoit que les services de santé seront informés des cas de maladie et d'absence du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail ne soit pas requis par les employeurs de vérifier le bien-fondé des raisons de l'absence du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le maximum d'efforts ont été déployés en vue de réglementer l'application de la présente convention, mais qu'un projet de décret à cet effet n'a pas recueilli l'accord nécessaire des organisations professionnelles, en raison de l'opposition des organisations d'employeurs à certaines dispositions prévoyant la création de commissions bipartites dans les entreprises. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le projet est en voie de révision.

La commission a pris connaissance avec intérêt du texte du projet communiqué par le gouvernement.

La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l'état d'avancement des travaux de révision du projet. Elle prie également le gouvernement d'en communiquer le texte aussitôt qu'il aura été adopté.

Elle espère que la législation prévoira la création et la révision périodique d'une politique nationale en matière de services de santé au travail (article 2) et donnera effet aux articles suivants de la convention:

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Les services de santé au travail doivent, selon la convention, couvrir tous les travailleurs, y compris dans le secteur public, dans toutes les branches d'activité économique et toutes les entreprises. Si les services de santé au travail ne peuvent être institués immédiatement pour toutes les entreprises, des plans en vue de leur institution doivent être élaborés, en consultation avec les organisations professionnelles. La commission note les informations données par le gouvernement selon lesquelles le projet de décret visant à créer des services de santé au travail est toujours à l'étude. Elle prie le gouvernement d'indiquer selon quels plans, conformément à la convention, il entend instituer progressivement des services de santé au travail pour toutes les entreprises.

En outre, la commission croit comprendre que le champ d'application envisagé par le projet (art. 7) est limité au secteur privé et que son extension est envisagée, le cas échéant, pour les entreprises rurales. La commission prie le gouvernement d'indiquer selon quels plans l'application de la législation projetée pourra être étendue à tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public, dans toutes les branches d'activité économique, comme le prévoit la convention.

Article 5. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment, en attendant que la législation projetée soit adoptée, la nécessité pour les travailleurs de participer en matière de santé et de sécurité au travail, prévue par la convention, est assurée. D'autre part, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les autorités auxquelles sont attribuées les fonctions de conseil sur la planification et l'organisation du travail et celles de l'élaboration de programmes d'amélioration des pratiques du travail (alinéas c) et d) de l'article 5).

Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment sont établies, dans la situation actuelle, la coopération et la participation des employeurs et des travailleurs à la mise en oeuvre de l'organisation des services de santé au travail, prévue par la convention, dans le cadre notamment des activités de prévention du Département de santé professionnelle.

Article 9. La commission note les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la division de santé au travail en coordination avec la direction de la salubrité de l'environnement, avec les cliniques préventives et avec le département de la documentation médicale exercent des fonctions de prévention.

La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures il a prises ou entend prendre, dans la situation actuelle, pour assurer que les services chargés actuellement de certaines fonctions se rapportant à la santé au travail soient multidisciplinaires, conformément au paragraphe 1.

La commission note, d'autre part, que le texte du projet ne semble pas envisager le caractère multidisciplinaire des services de santé au travail. La commission espère que les travaux de révision en cours permettront d'inclure cet aspect dans la législation, conformément aux dispositions de la convention.

Article 12. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures qui, dans la situation actuelle, garantissent que la surveillance de la santé des travailleurs n'entraîne pour eux aucune perte de gain, qu'elle est gratuite et a lieu pendant les heures de travail, comme le prévoit cette disposition.

Article 13. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée l'information de tous les travailleurs sur les risques inhérents à leur travail, conformément à ce que prévoit la convention.

Article 14. La commission croit comprendre que l'obligation d'informer les services de santé au travail sur les facteurs susceptibles d'avoir des effets sur la santé des travailleurs n'est pas expressément envisagée par le projet (art. 32). Elle espère que les travaux de révision en cours tiendront compte de cette disposition.

Article 15. La commission croit comprendre que le projet (art. 50) envisage l'information des services de santé sur les cas de maladie et d'absence du travail. Elle espère que la révision en cours permettra d'assurer, conformément à la convention, que le personnel des services de santé au travail ne puisse pas être requis par les employeurs de vérifier le bien-fondé des raisons de l'absence du travail dont ils ont à connaître.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec intérêt l'information fournie dans le premier rapport du gouvernement. Elle constate que le gouvernement n'a pas encore pris de mesures pour donner effet aux dispositions de la convention.

Se référant à son observation générale de 1990, la commission rappelle que cette convention établit les principes de base tendant à formuler une politique nationale, propre à mettre en place un régime cohérent et complet de sécurité et d'hygiène du travail, tant au niveau national qu'à celui de l'entreprise.

La commission a relevé qu'en ratifiant la convention les gouvernements ont indiqué qu'ils reconnaissent l'importance d'une politique cohérente en ce domaine. Une telle politique doit permettre de réagir de manière appropriée et en temps voulu à tous les problèmes que soulèvent les risques professionnels, notamment quant aux répercussions que le progrès technique peut avoir sur le milieu de travail. Comme la commission l'a suggéré dans son observation générale pour plusieurs pays, le gouvernement peut souhaiter avoir recours aux conseils et à la coopération technique du BIT, dans le cadre notamment du Programme international pour l'amélioration des conditions et du milieu de travail (PIACT), qui vise à promouvoir entre autres les principes consacrés par cette convention.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu'il a prises ou qu'il entend prendre pour formuler une politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail conformément à l'article 4 de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l'application des autres dispositions de la convention est assurée.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer