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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 174 (prévention des accidents industriels majeurs) et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 16 septembre 2020. Elle prend également note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 29 septembre 2020, ainsi que de la réponse du gouvernement contenue dans son rapport supplémentaire.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 4 de la convention. Politique nationale sur la sécurité et la santé au travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport et dans les informations supplémentaires que la politique nationale de SST adoptée en 2014 a été révisée en septembre 2019 et devrait être publiée à la fin de 2020. La commission prend aussi dûment note que, suivant le paragraphe 4.19 du projet de politique de SST de 2019, cette politique sera revue tous les cinq ans, en concertation avec les partenaires sociaux. Se félicitant de ces mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations supplémentaires sur l’adoption de la politique de SST révisée, ainsi que sur sa mise en œuvre. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie de la politique de SST, une fois publiée, et de tous documents publiés ultérieurement ayant un lien avec sa révision périodique.
Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées en cas d’infractions. La commission prend note des observations du ZCTU selon lesquelles les sanctions prévues par la législation nationale en vigueur restent modestes et ne sont pas suffisamment dissuasives. Elle prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement en réponse au ZCTU, selon lesquelles le projet de loi sur la SST accroîtra les sanctions en la matière. Son article 68 prévoit une progression des amendes du niveau 6 au niveau 10 et/ou une peine de prison qui ne soit pas inférieure à deux ans. Par ailleurs, toute personne qui aura causé le décès d’ordre professionnel d’une autre personne sur le lieu de travail sera poursuivie pour le délit d’homicide, délit qui est poursuivi pénalement. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que des sanctions adéquates soient appliquées dans les cas d’infractions portant sur la SST, notamment à travers l’adoption dans un proche avenir de la loi sur la SST, ainsi que toute autre mesure prise afin d’assurer l’application effective de telles sanctions. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions pertinentes dans la pratique, s’agissant notamment des infractions décelées et des sanctions imposées.
Article 11 a), c) et e). Assurer progressivement les fonctions afin de donner effet à la politique nationale. La commission avait noté précédemment que le gouvernement indiquait que la NSSA est chargée d’assurer les fonctions énumérées dans cet article de la convention. La commission avait noté que la législation mentionnée ne donne que partiellement effet à cet article et demandait des informations sur l’effet donné à l’article 11 a), c) et e).
La commission note que le gouvernement indique que, s’agissant de l’article 11 a), il existe dans chaque province une équipe d’inspecteurs de SST et d’agents chargés de la promotion qui procèdent sans préavis à des inspections et à des évaluations des risques dans tous les secteurs d’activité. S’agissant de l’article 11 c), le gouvernement indique aussi que les procédures de notification sont expliquées à l’article 48 de l’instrument statutaire (SI) no 68 de 1990 (Autorité nationale de la sécurité sociale (annexe sur la prévention des accidents et l’indemnisation) (Matières prescrites) Notice) et que des sanctions sont infligées aux employeurs qui ne signalent pas les cas de lésions et maladies professionnelles ou tardent à le faire. S’agissant de l’article 11 e), la commission note également que la NSSA publie chaque année des rapports statistiques sur les lésions et maladies professionnelles et les accidents mortels signalés dans le cadre du Programme d’indemnisation des travailleurs. Le gouvernement déclare en outre que, lorsqu’il sera adopté, le projet de loi sur la SST donnera effet à l’article 11 de la convention. Dans l’attente de l’adoption de la loi sur la SST, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à cet article, en particulier aux alinéas a, c et e, en droit et dans la pratique.
Article 15. Dispositions visant à assurer la coordination entre les différentes autorités. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que le Conseil du Zimbabwe sur la sécurité et la santé au travail (ZOSHC) conseille le ministre des Services publics, du Travail et de la Protection sociale (MPSLS) sur les questions tenant à la politique de SST. Il organise des réunions trimestrielles sous la présidence du Secrétaire permanent du MPSLS et de la NSSA. Le ZOSHC supervise aussi, pour le compte du ministre, les activités de la NSSA dans le domaine de la SST. Il assure plus particulièrement la coordination des organes liés à la SST ainsi que d’autres autorités ayant en charge l’environnement, la protection contre les rayonnements et la réglementation de l’énergie lorsque leur participation et leur contribution sont nécessaires. Le gouvernement indique aussi que le MPSLS et la NSSA ont des activités conjointes, notamment que des inspections sont menées conjointement par des agents du MPSLS et par des inspecteurs de la SST. La commission prend note de cette information.
Article 17. Collaboration entre deux ou plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission avait pris note précédemment de l’absence de dispositions législatives sur ce point.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 12 du SI no 68 de 1990 établit la responsabilité générale du sous-traitant principal, qui doit assurer la supervision des conditions dans lesquelles s’effectue le travail des autres sous-traitants. Le gouvernement indique aussi que le projet de loi sur la SST traitera cette question. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle loi sur la SST donne pleinement effet à l’article 17 en assurant que, lorsque deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles doivent collaborer en vue d’appliquer les prescriptions en vigueur en matière de SST. En attendant l’adoption de cette loi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la coopération entre deux ou plusieurs entreprises ayant simultanément des activités sur un même lieu de travail est assurée dans la pratique.
Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris l’organisation des premiers secours. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement renvoie au chapitre VII du SI no 68 de 1990 qui attribue à l’employeur la responsabilité d’assurer les premiers secours en cas d’accident quel qu’il soit et de transporter le travailleur à l’hôpital. La commission note aussi que le paragraphe 4.10 de la politique nationale de SST dispose que chaque lieu de travail doit être préparé aux situations d’urgence et avoir un plan et une procédure de réaction. Le gouvernement indique en outre que le projet de loi sur la SST énonce par ailleurs les obligations des employeurs à ce sujet, notamment en ce qui concerne l’administration des premiers secours et les autres traitements adéquats (article 21(2)(v)). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 18 de la convention.
Article 19 c) à e). Mesures destinées à assurer la participation des travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur la SST impose à l’employeur qui emploie cinq travailleurs ou plus d’organiser l’élection d’un représentant pour la sécurité et la santé et de constituer un comité de sécurité et de santé, où sont nommés ou élus deux délégués à la sécurité et à la santé ou plus. En principe, les agents de promotion de la NSSA aident les entreprises à constituer des comités de sécurité et de santé afin d’assurer le dialogue social dans la gestion de la SST. En attendant l’adoption de la loi sur la SST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, dans la pratique, pour assurer la participation des travailleurs, comme le prévoit l’article 19 c) à e) de la convention.

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 2 de la convention. Politique nationale sur les services de santé au travail. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à la politique nationale de SST, telle que révisée en 2019, instrument dont le paragraphe 7.2(b) prévoit que chaque employeur doit disposer de services de santé au travail qui feront en sorte, dans la mesure du praticable, qu’aucun travailleur ne souffre d’une diminution de sa santé, de ses capacités fonctionnelles ou de son espérance de vie du fait de ses activités au travail et que, au cas où il contracterait une maladie professionnelle, le travailleur soit convenablement traité, rééduqué et indemnisé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la mise en application effective de la politique nationale de SST, pour ce qui a trait aux services de santé au travail.
Articles 3 et 7. Institution et organisation des services de santé au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de la création de services de santé au travail dans certaines professions. Le gouvernement a déclaré que la nouvelle loi sur la SST étendrait l’exigence d’avoir des services de santé au travail à tous les lieux de travail.
La commission prend note des observations du ZCTU pour lequel, dans les faits, les services de santé au travail ne sont pas assurés dans toutes les entreprises. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 28 de la loi sur la SST qui prévoit l’institution de services de santé au travail au niveau national comme à celui de l’entreprise. Le gouvernement déclare aussi que la NSSA préconise la création de services de santé au travail dans la pratique et que la plupart des grandes entreprises s’en sont dotées. En outre, la NSSA offre des services de santé au travail s’ajoutant à ceux dispensés dans les établissements par le biais de ses centres médicaux mobiles, dans divers secteurs ainsi que dans les régions éloignées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de développer progressivement des services de santé au travail, ainsi que sur la mise en œuvre des dispositions de la loi sur la SST à cet égard, lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 5. Fonctions des services de santé au travail. La commission note que le gouvernement se réfère au projet de loi sur la SST, dont l’article 28 définit les fonctions des services de santé au travail. Elle note aussi que le gouvernement indique que, dans les faits, la NSSA réalise des activités de promotion en informant les employeurs quant à leurs responsabilités en la matière, notamment pour l’identification des dangers et l’évaluation des risques, la surveillance de la santé des travailleurs et la prise d’assurances, l’hygiène professionnelle et l’ergonomie. Elle procède aussi à des évaluations et à des enquêtes au titre du suivi de la pratique dans l’industrie. En outre, la NSSA conseille les industries sur le type de surveillance à exercer sur les questions de SST en fonction du lieu de travail, et en rapport avec les bonnes pratiques internationales. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que la nouvelle loi sur la SST donne pleinement effet à l’article 5 de la convention. Dans l’attente de son adoption, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans la pratique pour faire en sorte que les fonctions des services de santé au travail soient effectivement menées à bien comme il convient en fonction des risques professionnels liés à l’entreprise.
Article 8. Coopération entre l’employeur et les travailleurs. La commission avait pris note précédemment de la mention par le gouvernement de l’article 1(q) du SI no 68, qui prescrit l’obligation pour l’employeur de créer un comité de sécurité et de santé composé de représentants des travailleurs et de la direction.
La commission prend note des observations du ZCTU pour lequel certaines entreprises ne se soucient pas d’organiser le dialogue social paritaire entre l’employeur et le représentant de santé et de sécurité à cet égard. La commission note que le gouvernement répond dans son complément d’information qu’il est d’accord avec les observations du ZCTU pour lequel il y a lieu de renforcer la mise en application des dispositions se rapportant au comité et aux représentants de SST afin d’asseoir le dialogue social sur les questions de SST au niveau des entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toute mesure prise ou envisagée pour faire en sorte que l’employeur, les travailleurs et leurs représentants coopèrent et participent à l’application des mesures organisationnelles et autres relatives aux services de santé au travail sur une base équitable, y compris dans le contexte de la mise en œuvre de la nouvelle loi sur la SST, lorsqu’elle sera adoptée.
Article 9. Fonctionnement des services de santé au travail. La commission avait noté précédemment que le gouvernement a dressé la liste des différentes catégories de professions concernées par les services de santé au travail, et que les membres de ces professions collaborent afin de dispenser ces services lorsque le contexte du lieu de travail le nécessite.
La commission note que l’article 28(5) du projet de loi sur la SST dispose que les services de santé au travail peuvent contacter le médecin personnel du travailleur afin de déterminer s’il existe un lien entre les causes d’un trouble de santé ou d’une absence et d’éventuels dangers qui pourraient être présents sur le lieu de travail. Toutefois, la commission note que le projet de loi sur la SST ne semble comporter aucune disposition déterminant la composition du personnel ou la coopération avec d’autres services au sein de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme dans la pratique, afin de donner pleinement effet à l’article 9 de la convention, notamment par l’adoption de la loi sur la SST.
Article 10. Indépendance professionnelle complète du personnel assurant les services de santé au travail. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande d’informations sur l’application de l’article 10, que l’enregistrement des professionnels de la santé au travail et les règles qui leur sont applicables sont régis par le projet de loi sur la SST et ses arrêtés d’application. Elle observe cependant que le projet de loi sur la SST ne semble comporter aucune disposition relative à l’indépendance professionnelle des services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’indépendance professionnelle des services de santé au travail est assurée, en particulier dans le contexte de l’élaboration de la nouvelle loi sur la SST et de ses arrêtés d’application.
Article 11. Qualifications requises du personnel des services de santé au travail. La commission avait pris note précédemment de la déclaration du gouvernement suivant laquelle le personnel assurant les services de santé au travail doit être titulaire d’un certificat de compétence minimum, en plus de ses qualifications de base.
La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande quant à la manière dont il est donné effet à l’article 11, que la nouvelle loi sur la SST traitera de cette question. La commission note que, suivant l’article 3 du projet de loi sur la SST, le terme médecin du travail se rapporte à une personne enregistrée en cette qualité conformément à l’une ou l’autre loi relative à l’enregistrement des médecins, et qui a une spécialisation en santé au travail ou médecine du travail, et celui de praticien de médecine du travail se rapporte à un médecin ayant reçu une formation de troisième cycle en médecine du travail ou santé au travail. La commission observe que le projet de loi sur la SST ne semble pas comporter de dispositions spécifiques quant aux qualifications d’autres personnes dispensant des services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour déterminer les qualifications requises du personnel assurant des services de santé au travail.
Article 15. Information sur les cas de maladie parmi les travailleurs et sur les absences du travail pour raisons de santé. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, suivant l’article 28(4) et (5) du projet de loi sur la SST, l’employeur doit aviser les services de santé au travail de l’entreprise des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour raisons de santé, afin que ces services soient en mesure de déterminer s’il existe un lien entre les motifs de maladie ou d’absence et d’éventuels risques de santé qui pourraient être présents sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme dans la pratique, pour donner pleinement effet à l’article 15 de la convention, y compris par l’adoption de la loi sur la SST.

B. Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 19 de la convention. Responsabilité de l’employeur en matière d’élimination des déchets contenant de l’amiante. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 70 de la loi sur la gestion de l’environnement interdit la mise en décharge ou l’élimination de tous déchets d’une manière telle que cela provoque une pollution de l’environnement ou occasionne un trouble de santé à toute personne que ce soit. Il stipule aussi que les déchets dangereux doivent être transportés par des personnes titulaires d’une licence valide, jusqu’à un site d’élimination fonctionnant sur la base d’une licence délivrée par le Conseil de gestion de l’environnement. En outre, les personnes dont les activités génèrent des déchets doivent employer des mesures essentielles pour réduire au minimum les déchets, par le biais du traitement, de la récupération et du recyclage. La commission note également que le SI no 10 de 2007 sur les règles applicables à la gestion des déchets dangereux classe les déchets contenant de l’amiante en tant que déchets dangereux (4e annexe, A2050). La commission prend note de cette information.

Convention (no 74) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Article 2 de la convention. Plans destinés à traiter les problèmes particuliers d’une certaine importance. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande, que, considérant les limites de l’actuelle législation, celle sur la prévention des accidents industriels majeurs qui est envisagée concrétisera l’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des problèmes particuliers d’une certaine importance qui ne permettent pas dans l’immédiat d’appliquer toutes les mesures de prévention et de protection prescrites par la convention. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de planifier, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et avec d’autres parties intéressées susceptibles d’être affectées, la mise en œuvre progressive des dites mesures dans un délai déterminé.
Article 5. Élaboration d’un système d’identification des installations à risque d’accident majeur. La commission avait noté précédemment que l’identification des installations à risque d’accident majeur est réalisée dans le cadre du système d’inspection générale par la NSSA.
La commission prend note des observations du ZCTU suivant lesquelles les travailleurs ne sont pas consultés à propos de l’élaboration du système d’identification des installations à risque d’accident majeur. Elle note aussi que le gouvernement indique que la réglementation sur la prévention des accidents industriels majeurs qui est envisagée élaborera sans équivoque des dispositions spécifiques pour un système d’identification des installations à risque d’accident majeur. Le gouvernement déclare aussi que, lorsque la nouvelle loi sur la SST sera adoptée, des instruments statutaires annexes seront promulgués, dont un sur l’identification des installations à risque d’accident majeur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la mise en place d’un système d’identification des installations à risque d’accident majeur soit institutionnalisée par la réglementation envisagée sur la prévention des accidents industriels majeurs. Dans l’attente de l’adoption de ces instruments réglementaires, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’identification des installations à risque d’accident majeur par le truchement du système d’inspection générale dans la pratique.
Article 8. Notification de l’existence et de la fermeture de toute installation à risque d’accident majeur. Faisant suite à ses précédentes demandes, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 10 de la loi sur les usines et les ateliers et à l’article 3 de la réglementation sur les usines et les ateliers (enregistrement et contrôle des usines), et déclare que toutes les installations à risque d’accident majeur sont actuellement couvertes par la législation précitée. La commission observe que les dispositions légales qui précèdent ne traitent que de l’enregistrement des usines de type général, sans énoncer de prescriptions relatives à la notification de l’existence et de la fermeture d’installations présentant un risque d’accident majeur. Le gouvernement indique aussi que la réglementation envisagée en la matière prendra en compte les prescriptions de cet article. La commission prie le gouvernement de s’assurer que la réglementation sur la prévention des accidents industriels majeurs qui est envisagée donne pleinement effet à l’article 8 de la convention et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 9 a) à c) et g). Système documenté de prévention des risques d’accident majeur. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à une série de textes de loi sur les obligations générales des employeurs en matière de maîtrise des risques et de déclaration. Le gouvernement déclare aussi que, compte tenu des limites de la législation actuelle, les dispositions de l’article 9 a) à c) et g) seront intégrées à la législation envisagée sur la prévention des accidents industriels majeurs. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que la réglementation qui est envisagée donne pleinement effet à l’article 9 de la convention et qu’elle soit adoptée dans un avenir proche.
Articles 10 à 12. Obligations faites aux employeurs d’établir, de réviser, de mettre à jour et de modifier les rapports de sécurité et de les transmettre aux autorités compétentes. La commission avait noté précédemment la mention par le gouvernement de la loi sur la SST envisagée et du SI no 68 de 1990 concernant les obligations des employeurs en matière de rapports de déclaration d’accidents à l’autorité compétente.
La commission note que le gouvernement indique que la réglementation envisagée sur la prévention des accidents industriels majeurs traitera des rapports de sécurité visés aux articles 10 à 12 de la convention. La commission note aussi que, suivant l’article 3 du projet de loi sur la SST, le rapport de sécurité est défini comme étant un exposé écrit de la gestion technique et l’information opérationnelle portant sur les dangers et les risques d’une installation à risque d’accident majeur et leur maîtrise, et justifiant les mesures prises pour la sécurité de cette installation. Or, le projet de loi sur la SST ne semble pas comporter de dispositions spécifiques quant à la préparation, la révision, la mise à jour et la modification des rapports de sécurité, et à leur transmission à l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer qu’il est donné pleinement effet aux prescriptions des articles 10 à 12 de la convention dans le cadre de l’actuelle réforme législative.
Article 15. Établissement et mise à jour à intervalles réguliers de plans et procédures d’urgence hors site en vue de protéger la population et l’environnement en dehors du site des installations dangereuses. Faisant suite à ses précédents commentaires sur les progrès accomplis dans l’application de l’article 15 de la convention, la commission note que le gouvernement indique que des consultations sur ce thème auront lieu avec les partenaires sociaux lorsque la réglementation sur la prévention des accidents industriels majeurs aura été rédigée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que des plans et procédures d’urgence contenant des dispositions pour la protection de la population et de l’environnement en dehors du site de chaque installation à risque d’accident majeur soient préparés, mis à jour à intervalles appropriés et coordonnés avec les autorités et organes concernés. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur toute évolution de la législation en la matière.
Article 16. Obligations de l’autorité compétente avant et pendant un accident majeur. La commission note que, selon le gouvernement, dans le cadre de consultations des parties prenantes sur la réglementation envisagée, des informations seront diffusées sur les dangers et les risques associés aux installations à risque d’accident majeur, ainsi que sur les mesures de sécurité à prendre et la conduite à suivre en cas d’urgence. Tout en prenant note des mesures planifiées par le gouvernement, la commission rappelle que, en vertu de l’article 16 de la convention, ces informations doivent être diffusées par l’autorité compétente auprès des populations susceptibles d’être affectées par un accident majeur, sans qu’elles aient à le demander, et que ces informations doivent être mises à jour et rediffusées à intervalles appropriés. L’autorité compétente doit aussi veiller à ce que, en cas d’accident majeur, l’alerte soit donnée dès que possible. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour s’assurer que l’autorité compétente s’acquitte de ses obligations avant et pendant un accident majeur, comme le prescrit l’article 16 de la convention, sans que cela se limite au processus de consultation sur la réglementation envisagée.
Article 20. Droits des travailleurs et de leurs représentants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle les articles 1 à 5 de la 3e annexe du SI no 68 sur les droits et obligations des employeurs et des travailleurs s’appliquent aussi aux installations à risque d’accident majeur. Elle note aussi que le gouvernement indique que la réglementation envisagée reprendra les dispositions figurant à l’article 20 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la réglementation qui est envisagée donne pleinement effet à l’article 20 de la convention. Dans l’attente de l’adoption de cette réglementation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus de consultation avec les travailleurs et leurs représentants dans une installation à risque d’accident majeur, et les mesures prises pour garantir que leurs droits soient protégés, et qu’il existe un système de travail sûr dans la pratique.
Article 22. Obligation pour tout État exportateur de mettre certaines informations à la disposition des États importateurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle ces dispositions figureront dans la réglementation qui est envisagée. Dans l’attente de l’adoption de cette réglementation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées, dans les faits, pour donner effet à cet article de la convention.
Application de la convention no 174 dans la pratique. Prenant note de l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’installations à risque d’accident majeur identifiées et, si des statistiques en la matière existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 5, paragraphe 2 d) de la convention. Compilation et publication de statistiques. La commission note que le ZCTU fait état, dans ses observations, d’une augmentation du nombre des maladies professionnelles chez les travailleurs des mines artisanales, ainsi que du nombre des accidents et lésions répertoriés.
La commission note que, suivant les informations contenues dans le rapport du gouvernement, des statistiques partielles sur les maladies professionnelles figurent dans le rapport statistique annuel de la NSSA. Conscient de ces limites et du fait que beaucoup de maladies professionnelles ne sont pas signalées, le gouvernement indique que la notification et la compilation des maladies professionnelles seront améliorées grâce à un nouveau renforcement des capacités du personnel de santé au travail et à l’extension de la couverture des services de santé au travail prévue par le nouveau projet de loi sur la SST. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la compilation et la publication de statistiques sur les accidents, les maladies professionnelles et les situations de danger, notamment par un renforcement des capacités du personnel concerné et dans le cadre de la réforme de la législation en cours. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, suivant l’article 234 de la loi sur les mines et les minéraux, certains ouvrages ne peuvent être élevés ou construits qu’après approbation des plans par le commissaire aux mines, y compris les machines et installations servant au traitement des minerais, des concentrés, des rejets, boues ou autres résidus; les décharges; les barrages de retenue des boues ou eaux résiduelles; les cantonnements des salariés; les constructions à caractère permanent; les réseaux d’évacuation des eaux usées; les aires de loisirs et la voirie. L’article 239 de la loi dispose aussi que certains travaux peuvent être effectués sans que le plan ait été approuvé, notamment les décharges ne contenant pas de rejets; les résidences pour 32 personnes maximum et les routes ne dépassant pas 4 mètres de large sans surface artificielle. La commission note aussi que le gouvernement indique que les services d’inspection des mines vérifient les plans des travaux miniers. La commission prend note de cette information.
Article 13, paragraphes 1 à 4. Droits des travailleurs et de leurs représentants. La commission avait noté précédemment la mention par le gouvernement du paragraphe 5(d) de la politique nationale de SST portant sur le droit du travailleur de refuser d’effectuer un travail dangereux, et de l’article 4(1) de la loi sur le travail no 16 de 1985 sur les comités de travailleurs.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur la SST énonce des droits spécifiques des travailleurs et de leurs représentants s’agissant des questions relatives à la SST dans tous les lieux de travail, en particulier l’article 22 sur les droits des travailleurs et l’article 38 sur les représentants et comités de SST. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour donner pleinement effet à l’article 13 de la convention afin de garantir les droits des travailleurs et de leurs représentants, notamment par l’adoption de la loi sur la SST dans un avenir proche.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 170 (produits chimiques), 174 (prévention des accidents industriels majeurs) et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 16 septembre 2020. Elle prend également note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 29 septembre 2020, ainsi que de la réponse du gouvernement contenue dans son rapport supplémentaire.
Projet de loi sur la SST. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport indiquant que la nouvelle loi sur la SST, dont l’objectif est une plus grande conformité avec les conventions sur la SST ratifiées par le Zimbabwe, a été soumise à la commission ministérielle sur la législation pour être ensuite soumise au cabinet. La commission note également que le ZCTU indique avoir participé à l’élaboration de la loi. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de prendre en considération les commentaires qu’elle formule à propos de l’application des conventions nos 155, 161, 162, 170, 174 et 176. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les faits nouveaux survenant à ce sujet et de transmettre une copie de toute nouvelle législation lorsqu’elle aura été adoptée.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Application de la convention dans la pratique. La commission note que, suivant les observations de la CSI, l’Autorité nationale de la sécurité sociale (NSSA) a enregistré en 2018 un pic dans le nombre des accidents du travail mortels, avec 5 965 blessés et 70 décès comptabilisés, contre 5 007 blessés et 65 décès en 2017, soit une hausse de 19 pour cent. L’exploitation minière, l’agriculture et la sylviculture, la production de métaux, le transport et le stockage et les activités manufacturières sont parmi les secteurs les plus susceptibles aux accidents. En particulier, les conditions de travail et les soins de santé sont lamentables tandis que les établissements de santé manquent de personnel et les normes de SST sont mauvaises. La situation s’est aggravée avec la pandémie de la COVID 19, les hôpitaux devant faire face à un approvisionnement irrégulier en eau qui contrarie leurs efforts pour appliquer des mesures d’hygiène. La CSI préconise l’adoption de mesures de prévention et de protection pour combattre la COVID 19 ainsi que la fourniture au personnel de santé d’un équipement de protection individuelle adéquat.
La commission note que le gouvernement dit avoir entrepris des inspections conjointes afin de mener à bien avec efficacité les contrôles et les inspections des lieux de travail en matière de SST, même pendant le confinement dû à la COVID 19. Le gouvernement indique que 3 767 inspections ont été effectuées entre le 1er septembre 2019 et le 30 septembre 2020, dont 2 636 inspections et évaluations d’usines effectuées en divers lieux de travail. La commission prend également note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 170 suivant laquelle traduire en justice les cas de violation constatés reste un défi, du fait que le système judiciaire est peu familier avec les questions de SST et que les sanctions sont peu dissuasives. Le gouvernement indique qu’à cet égard, des activités de sensibilisation et des formations sont organisées à l’intention du système judiciaire afin de faciliter les poursuites. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la CSI. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour faire face à la montée du nombre des accidents du travail, et de fournir des statistiques, notamment sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ventilées par secteur d’activité, par âge et par genre, ainsi que sur les évolutions en ce qui concerne le nombre de la population active. La commission prie en outre le gouvernement de prendre des mesures de prévention et de protection adéquates afin de garantir un milieu de travail sûr à tous les travailleurs dans le contexte de la pandémie de la COVID 19, en particulier aux travailleurs de la santé.
Article 13. Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à ses précédents commentaires, que le paragraphe 5(d) de la politique nationale de SST prévoit le droit pour les travailleurs de refuser de s’engager dans tout travail qui n’aurait pas été sécurisé. La commission note aussi que le gouvernement se réfère à l’article 22(2) du projet de loi sur la SST qui énonce le droit des travailleurs de refuser de faire un travail susceptible de constituer un danger imminent pour sa sécurité ou sa santé. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé doivent être protégés de conséquences indues, et de fournir des informations sur toute législation qui aurait été adoptée sur la question.
Article 16. Devoir qui incombe aux employeurs de veiller à la sécurité au niveau de l’entreprise. La commission avait noté précédemment que la législation nationale mentionnée par le gouvernement ne semble pas imposer à l’employeur l’obligation générale de s’assurer que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous son contrôle sont sûrs et ne présentent pas de risques.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur la SST énonce explicitement les obligations des employeurs d’offrir un milieu de travail sûr (article 21). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures faisant en sorte que le projet de loi sur la SST impose à l’employeur une obligation générale d’assurer, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, la sécurité au niveau de l’établissement, conformément à l’article 16 de la convention.

B. Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Législation. La commission avait noté précédemment que le gouvernement indiquait qu’il envisageait d’adopter un texte de loi sur la SST ainsi qu’un règlement sur l’amiante qui permettraient d’assurer une meilleure surveillance de l’exposition professionnelle au chrysotile (amiante blanc). La commission prend note des observations du ZCTU suivant lesquelles la réglementation en vigueur ne couvre pas toutes les formes d’amiante. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport que le règlement envisagé sur l’amiante couvrira toutes les formes d’amiante, comme le prescrit l’article 2 de la convention et donnera effet à toutes les dispositions de la convention. Notant que le gouvernement se réfère depuis 2014 à la réglementation sur l’amiante, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que, dans le cadre de l’actuelle réforme de la loi, il soit donné pleinement effet à l’article 14 (étiquetage de l’amiante et des produits contenant de l’amiante), à l’article 15, paragraphe 4 (fourniture par l’employeur d’un équipement de protection respiratoire adéquat), à l’article 17 (démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante), et à l’article 20, paragraphe 4 (droit des travailleurs ou de leurs représentants de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de la surveillance du milieu de travail). La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli s’agissant de l’adoption de la réglementation envisagée sur l’amiante, et d’en fournir une copie lorsqu’elle sera adoptée.
Article 6, paragraphes 2 et 3, de la convention. Coopération entre employeurs et préparation des procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission avait pris note précédemment des activités de promotion organisées par la NSSA en vue de l’élaboration de programmes de préparation aux situations d’urgence et d’évaluations en entreprise sur ce sujet dans tous les grands secteurs de l’économie.
La commission note que le gouvernement indique que le texte de loi sur l’amiante qui avait été envisagé prévoira la mise en place d’un mécanisme de coopération entre employeurs exploitant le même lieu de travail, ainsi que le projet de loi sur la SST. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le texte de règlement envisagé sur l’amiante et la nouvelle loi sur la SST donnent pleinement effet à cet article. Dans l’attente de leur adoption, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail collaborent afin de se conformer aux mesures de santé et de sécurité dans la pratique, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
Article 15, paragraphes 1 et 2. Limites d’exposition et révision périodique. La commission avait noté précédemment que la limite d’exposition professionnelle était fixée à 0,5 f/ml et qu’une révision planifiée était censée abaisser cette limite à 0,1 f/ml. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que la limite d’exposition au chrysotile a été révisée et est maintenant de 0,1 f/ml. Le gouvernement déclare aussi que la limite d’exposition est donnée par les principes directeurs de 2017 de la NSSA pour les limites d’exposition professionnelle aux poussières et contaminants chimiques, et que ces principes directeurs vont être promus au statut de dispositions réglementaires dans le cadre des réglementations sur les substances dangereuses et sur l’amiante qui sont envisagées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli s’agissant de l’adoption de dispositions réglementaires pertinentes prescrivant des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante et d’autres critères d’exposition, et un examen périodique à ce sujet, en tenant dûment compte du progrès technologique et des avancées dans les connaissances techniques et scientifiques.
Article 21. Examens médicaux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère de manière répétée à la troisième annexe de l’instrument statutaire (SI) no 68 de 1990 sur la prévention des accidents et l’indemnisation des travailleurs (articles 1(1) et 5(c)) et à l’article 11 du règlement (général) relatif aux usines et ateliers, qui prescrivent des examens médicaux pour les travailleurs susceptibles d’être exposés à des substances nocives dans toutes les industries, y compris celle du chrysotile. En outre, le chapitre V de la loi sur la pneumoconiose prescrit des examens, et en particulier des radios du thorax pour les travailleurs exposés professionnellement aux poussières (que la loi définit comme travail exercé sur ou dans une exploitation minière ou tout autre domaine comportant un processus dégageant des poussières). Le gouvernement indique également que la réglementation sur l’amiante qui est envisagée comportera aussi des dispositions propres aux examens médicaux. La commission rappelle que, au titre de l’article 21, paragraphe 1, de la convention, les travailleurs doivent pouvoir bénéficier des examens médicaux nécessaires à la surveillance de leur santé en fonction du risque professionnel et au diagnostic des maladies professionnelles provoquées par l’exposition à l’amiante, lesquels peuvent nécessiter des examens après la cessation d’emploi. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que des dispositions spécifiques en matière d’examen médical des travailleurs exposés à l’amiante, y compris après la cessation ou la fin de leur emploi, soient incluses dans la réglementation sur l’amiante qui est envisagée, conformément à l’article 21 de la convention. Dans l’attente de l’adoption de cette réglementation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les examens médicaux des travailleurs exposés à l’amiante sont pratiqués dans la pratique, en application des actuelles dispositions législatives de nature générale.
Application de la convention no 162 dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle aucune contravention n’a été signalée à ce jour. Le gouvernement déclare aussi que les services d’inspection de la SST de la NSSA procèdent régulièrement à des inspections dans des usines de production de chrysotile afin de contrôler le respect de la loi sur les usines et ateliers et d’autres dispositions législatives sur le même sujet. Le gouvernement indique en outre que la mise en application se heurte à défis en raison de ressources limitées pour l’acquisition d’équipements et d’accessoires. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour fournir des informations statistiques sur l’application de la convention, y compris les rapports correspondants de la NSSA, des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre des maladies professionnelles déclarées comme imputables à l’amiante, et le nombre et la nature des contraventions signalées.

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 6, paragraphe 1, de la convention. Systèmes de classification. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle le SI no 12 de 2007 sur les règles relatives aux substances dangereuses, pesticides et autres substances toxiques a été abrogé par le SI no 268 de 2018 sur les règles générales relatives aux substances dangereuses, qui réglemente l’étiquetage de différentes substances dangereuses. La commission observe que le SI no 268 de 2018 ne semble pas renfermer de critères spécifiques pour la classification de toutes les substances chimiques. Le gouvernement indique que, considérant les insuffisances de la législation nationale face aux prescriptions de l’article 6, paragraphe 1, de la convention, un règlement spécifique traitant des agents chimiques dangereux sera élaboré pour accompagner le projet de loi sur la SST, afin de donner des orientations spécifiques en matière de classification et d’étiquetage des substances chimiques conformes au Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques. En conséquence, la commission prie le gouvernement de veiller à la mise en place de systèmes et de critères spécifiques pour la classification de toutes les produits chimiques, ainsi que de procédures pour leur étiquetage, notamment par l’adoption de la réglementation envisagée sur les agents chimiques dangereux. Dans l’attente de l’adoption de cette réglementation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les produits chimiques sont classées dans la pratique ainsi que sur leur étiquetage.
Application de la convention no 170 dans la pratique. La commission avait noté précédemment que la NSSA et l’Agence pour la gestion de l’environnement (EMA) assurent le contrôle et l’application des dispositions législatives relatives à l’enregistrement et à l’étiquetage des produits chimiques et imposent des sanctions en cas d’infraction constatée.
La commission note que, d’après les observations du ZCTU, à cause des limites du système de contrôle, des employeurs continuent d’exposer des travailleurs à des milieux de travail dangereux où sont utilisés des produits chimiques non étiquetés. La commission note que le gouvernement indique que 4 285 inspections effectuées dans différents secteurs ont révélé 117 cas d’exposition à des substances chimiques, dont 17 dans l’agriculture, mais que les statistiques ne sont pas ventilées en fonction du déclencheur chimique. Le gouvernement déclare aussi que des ordres d’amélioration ont été délivrés dans la plupart des infractions constatées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des inspections réalisées à cet égard, le nombre et la nature des contraventions signalées, et le nombre et la nature des sanctions imposées.

Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Articles 4 et 17 de la convention. Formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale cohérente et élaboration d’une politique globale d’implantation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des observations du ZCTU suivant lesquelles le gouvernement n’a pas entamé la révision de la législation relative à l’implantation des installations à risque d’accident majeur.
La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport qu’une réglementation spécifique sur la prévention des accidents industriels majeurs sera élaborée en tenant compte des dispositions essentielles de la convention. Le gouvernement déclare que la réglementation qu’il envisage comportera des dispositions relatives à l’implantation d’installations présentant un risque d’accident majeur. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de SST, telle que révisée en 2019, indique en son paragraphe 4.18 que la gestion des risques d’accidents majeurs se fera par une démarche systémique efficace, avec notamment une implantation appropriée des installations à risque d’accident majeur dans le respect des politiques et procédures édictées régulièrement par le gouvernement. Se référant aux points additionnels soulevés dans la demande directe correspondante, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour donner pleinement effet à la convention. La commission le prie de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, y compris sur les dispositions relatives à l’implantation des installations à risques d’accident majeur, et à communiquer une copie du texte de la réglementation précitée lorsqu’elle aura été adoptée. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en application et la révision périodique de la politique nationale de SST relative aux aspects spécifiques aux installations à risques d’accident majeur, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et avec d’autres parties intéressées susceptibles d’être affectées.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 16, paragraphe 2, de la convention. Services d’inspection et application de la convention dans la pratique. La commission note que la CSI évoque dans ses observations plusieurs accidents mortels survenus dans l’industrie minière en 2018 19, dont deux accidents majeurs qui ont tué 37 personnes. La CSI se réfère aussi au rapport 2018 de la Chambre des mines du Zimbabwe selon lequel 81 accidents mortels ont été enregistrés en 2018, contre 32 en 2017, soit une augmentation de 153 pour cent. Les éboulements (48 pour cent), les accidents causés par le gaz (14,8 pour cent) et ceux survenant dans les puits (7,4 pour cent) sont les principales causes d’accidents mortels. La CSI indique que le taux élevé d’accidents mortels résulte d’une mauvaise conception des sites miniers et d’un manque de contrôle de l’exploitation minière. La CSI allègue un manque de respect des règles de sécurité et d’hygiène destinées à protéger les travailleurs contre la COVID 19 dans le secteur minier. La commission prend également note des observations du ZCTU faisant état du peu de ressources disponibles qui freine la réalisation des activités de contrôle.
La commission note que le gouvernement indique que le peu de ressources disponibles pour le contrôle est la conséquence d’une situation économique défavorable. Le gouvernement déclare aussi que des stratégies seront mises en place pour faire en sorte que le peu de ressources disponibles soit utilisé pour des activités d’inspection efficaces. La commission prend note avec préoccupation de l’augmentation significative du nombre des accidents mortels dans le secteur minier, et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité des ressources nécessaires à des services d’inspection appropriés à cet égard. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspections réalisées dans des mines, le nombre des cas de non-respect détectés et les questions auxquelles ils se rapportent, ainsi que sur les mesures de réparation ordonnées et les sanctions imposées. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre des accidents professionnels dans le secteur minier, y compris sur les accidents du travail mortels, ventilés par cause et par âge.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 1er septembre 2016.
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant la politique nationale de sécurité et de santé au travail (SST), adoptée en septembre 2014. Le gouvernement indique que la politique nationale couvre tous les secteurs économiques, y compris le secteur minier. Cette politique a été formulée en consultation avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, elle est révisée tous les cinq ans et est largement diffusée par le biais d’ateliers, de séminaires, de conférences et de formations en matière de SST. La commission prend note de ces informations.
Article 5, paragraphe 2 b) et d). Inspections. Etablissement et publication de statistiques. La commission prend note des indications du gouvernement, en réponse à sa précédente demande concernant les compétences des autorités chargées du suivi de la réglementation en matière de SST. Elle note cependant que le gouvernement ne communique pas d’informations relativement à l’établissement et la publication des statistiques sur les maladies professionnelles, et se réfère à ce sujet aux commentaires détaillés qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, publiés en 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 5, paragraphe 4 a), d) et e). Premiers soins et services médicaux. Stockage, transport et élimination des substances dangereuses dans des conditions de sécurité satisfaisantes, équipements sanitaires et de bien-être. La commission prend note des indications du gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les prescriptions relatives: a) aux premiers soins et services médicaux, en vertu de l’article 117(c) de l’instrument réglementaire SI 109 de 1990 sur les mines (gestion et sécurité) et des articles 17 à 19 de l’instrument SI 182 de 1985 sur le règlement minier (santé et assainissement); b) au stockage, transport et élimination des substances dangereuses dans des conditions de sécurité satisfaisantes, y compris le cyanure et autres produits chimiques, en vertu des articles 20 à 24 de l’instrument SI 109 de 1990 sur les mines (gestion et sécurité); c) à l’approvisionnement d’installations sanitaires et de bien-être en vertu des articles 22 à 24 de l’instrument SI 182 de 1985 sur le règlement minier (santé et assainissement). La commission prend note de ces informations.
Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, concernant l’élaboration de plans des travaux, en vertu des articles 78 à 86 de l’instrument SI 109 de 1990 sur les mines (gestion et sécurité). Néanmoins, la commission note que l’obligation de l’employeur responsable de la mine d’élaborer des plans des travaux avant le début des opérations n’est pas prévue dans la législation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Articles 7 et 10. Responsabilités des employeurs. Formation et instructions intelligibles. La commission prend note des informations du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, concernant les responsabilités imposées aux employeurs. A cet égard, elle note que la définition de l’«employeur» comprend le responsable, en vertu de l’article 2 de la loi sur le travail (no 16/1985), telle qu’amendée. Le responsable, qui est nommé dans chacune des mines, est chargé de prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer la sécurité des travailleurs dans la mine, en vertu de l’article 9(1)(a) et (c) de l’instrument SI 109 de 1990 sur les mines (gestion et sécurité). En outre, l’employeur est tenu d’assurer la formation et des instructions intelligibles aux travailleurs, en vertu de l’article 15(5)(1)(m) et (n) de la troisième annexe de l’instrument SI 68 de 1990 sur la prévention des accidents et l’indemnisation des travailleurs, et de l’article 15 de l’instrument SI 109 de 1990 sur les mines (gestion et sécurité). La commission prend note de ces informations.
Article 13, paragraphes 1 à 4. Droits des travailleurs et de leurs représentants. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle les travailleurs ont le droit de refuser d’exécuter un travail dangereux, en vertu de l’article 5(d) de la politique nationale de SST. Le gouvernement indique également que, en vertu de l’article 4(1) de la loi sur le travail no 16/1985, telle qu’amendée, les travailleurs ont le droit d’être membres des comités de travailleurs et de participer à leurs activités. Néanmoins, la commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les dispositions de la législation ou la réglementation nationale qui donneraient effet à tous les droits des travailleurs et leurs représentants, comme prévu dans cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir l’application dans la législation ou la réglementation de chaque paragraphe de l’article 13.
Article 14. Obligation des travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, concernant l’obligation des travailleurs de se conformer aux prescriptions en matière de SST dans leurs fonctions, notamment en ce qui concerne l’utilisation des équipements de protection, et le signalement de tout danger à l’employeur ou au superviseur, en vertu de l’article 15(5) de la troisième annexe de l’instrument SI 68 de 1990 sur la prévention des accidents et l’indemnisation des travailleurs. La commission prend note de ces informations.
Article 15. Comités pour la sécurité et la santé. La commission note l’indication du gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’obligation des employeurs de mettre en place des comités pour la sécurité et la santé, en vertu de l’article 15(5)(q) de la troisième annexe de l’instrument SI 68 de 1990 sur la prévention des accidents et l’indemnisation des travailleurs. La commission prend note de ces informations.
Article 16, paragraphe 2. Disponibilité de ressources pour les services d’inspection. La commission prend note de l’observation du ZCTU concernant les ressources limitées qui freinent les activités de suivi de la mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale de santé au travail. La commission note que le gouvernement déclare que la politique nationale de santé et de sécurité au travail (SST), qui portera inclusivement sur les services de santé au travail, aborde actuellement les étapes finales de sa formulation et des consultations que la Commission tripartite nationale sur la sécurité et la santé au travail (ZOSHC) doit y consacrer avant qu’elle ne soit rendue publique et diffusée à la fin de l’année 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la politique nationale de SST, une fois adoptée, et de fournir de plus amples informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer sa mise en application et son réexamen périodique.
Article 3. Services de santé au travail. Le gouvernement déclare que la nouvelle loi sur la SST, qui conférera aux services de santé au travail un champ d’action plus étendu, est en cours d’élaboration et que, une fois adoptée, sa mise en application sera assurée par la Direction nationale de la sécurité sociale (NSSA) et la ZOSHC. La commission exprime l’espoir que la nouvelle loi sur la SST fera pleinement porter effet à cet article de la convention et prie le gouvernement d’en communiquer une copie une fois adoptée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin sur l’application de cet article dans la pratique.
Article 5. Fonctions des services de santé au travail. La commission note que le gouvernement désigne spécifiquement certaines dispositions de la loi sur les fabriques et les ouvrages (chap. 14:08), du troisième titre de l’avis de la NSSA SI 68 de 1990 (prévention des accidents et indemnisations des travailleurs) (ci après «le SI 68») et de la loi sur la pneumoconiose (chap. 15:08) comme couvrant les fonctions énumérées dans cet article de la convention. La commission constate cependant que la législation citée se rapporte principalement aux obligations des employeurs et des travailleurs et ne porte pas spécifiquement sur les fonctions des services de santé au travail qui sont énumérées sous cet article. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit comme dans la pratique, pour assurer le fonctionnement effectif de services de santé au travail dans tous les établissements ou entreprises.
Articles 7 et 9. Organisation et fonctionnement des services de santé au travail. Le gouvernement indique que l’efficacité des services de santé sera pleinement réalisée lorsque la nouvelle loi sur la SST aura été adoptée et que, dans cette attente, la NSSA a mis en place un dépistage des pertes d’acuité auditive à titre d’assistance aux entreprises ou établissements dans lesquels les travailleurs sont affectés par une exposition dangereuse au bruit. La commission exprime à nouveau l’espoir que la nouvelle loi sur la SST prescrira des mesures faisant porter effet aux dispositions de cet article de la convention, et elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures d’ordre pratique prises à cet égard.
Article 8. Participation à l’organisation des services de santé au travail.  Le gouvernement indique que la ZOSHC assure la participation du gouvernement, des représentants des employeurs et des représentants des travailleurs à l’organisation des services de santé au travail et que, conformément à l’article 1(q) du SI 68, des comités d’hygiène et de sécurité, comprenant des représentants des travailleurs et de l’employeur, doivent être constitués dans tous les lieux de travail. La commission rappelle cependant que la coopération prévue dans cet article de la convention doit s’exercer au niveau de l’entreprise et qu’elle doit porter sur la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont il est fait porter effet à cet article de la convention en droit et dans la pratique.
Article 10. Indépendance professionnelle complète du personnel assurant les services de santé au travail. Le gouvernement déclare que la loi sur les professions de santé garantit l’indépendance professionnelle et l’impartialité du personnel des services de santé dans l’exercice de ses fonctions mais ne donne aucune autre information sur l’application de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont il est fait porter effet à cet article de la convention dans la législation, avec des références précises à la législation pertinente, et dans la pratique.
Article 11. Qualifications requises du personnel des services de santé au travail. La commission note que le gouvernement énumère les différentes catégories de profession se rapportant aux services de santé au travail, précisant que ces professions contribuent au déploiement de ces services lorsque le milieu professionnel le rend nécessaire. Le gouvernement indique également que la nouvelle politique de SST englobe la formation et le développement des capacités dans ce domaine. Il ajoute que le personnel assurant les services de santé au travail doit justifier d’un certain niveau de qualification, au-delà des qualifications de base. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les dispositions légales et les autres mesures faisant porter effet à cet article de la convention.
Article 15. Information sur les cas de maladie parmi les travailleurs et sur les absences du travail pour des raisons de santé. La commission note que la législation citée par le gouvernement prévoit que les employeurs notifient les autorités compétentes des cas de maladie survenus parmi les travailleurs. Le gouvernement n’indique pas, cependant, comment il est satisfait à la règle selon laquelle les services de santé au travail doivent être informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note de l’information du gouvernement qui indique qu’il n’y a pas eu de modification législative depuis son dernier rapport et que la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail (SST), qui vise à améliorer l’application des conventions relatives à la sécurité et à la santé au travail que le Zimbabwe a ratifiées, est encore à l’examen au ministère du Travail et du Service social. A ce sujet, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra en compte les commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention, ainsi que sur les autres conventions relatives à la sécurité et à la santé au travail qu’a ratifiées le Zimbabwe. La commission prie le gouvernement d’indiquer les faits nouveaux à cet égard et de communiquer copie de toute nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.
Article 4 de la convention. Politique nationale sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle politique nationale sur la sécurité et la santé au travail en est à ses derniers stades d’élaboration et que les consultations tripartites devraient s’achever d’ici à la fin de 2014. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur l’élaboration de la nouvelle politique nationale sur la sécurité et la santé au travail, en particulier sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en application et réexaminer périodiquement cette politique, sur les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives qui ont été consultées et sur les résultats de ces consultations. Prière de communiquer copie de la nouvelle politique sur la sécurité et la santé au travail dès qu’elle aura été adoptée.
Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées en cas d’infractions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de modification des sanctions imposées en cas d’infractions à la législation, étant donné que la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail est encore à l’examen. La commission note que des injonctions d’interdiction pour mettre un terme à des activités sur un lieu de travail peuvent être formulées par l’Autorité nationale de la sécurité sociale (NSSA) et d’autres organismes statutaires, notamment l’inspection des exploitations minières, lorsqu’un inspecteur estime que les conditions de travail représentent un danger grave et imminent pour les travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour appliquer des sanctions appropriées en cas d’infractions à la législation nationale sur la sécurité et la santé au travail, et sur la suite donnée à ces sanctions.
Article 11 a), c) et e). Assurer progressivement les fonctions afin de donner effet à la politique nationale. La commission note que le gouvernement indique que la NSSA est chargée d’assurer les fonctions énumérées dans cet article de la convention, en particulier au moyen de la partie IV de la loi sur les usines et le travail, la troisième annexe de l’avis SI 68 de 1990 sur l’Autorité nationale de la sécurité sociale (prévention des accidents et système de compensation des travailleurs), et le règlement no 263 de 1976 sur les usines et le travail (général). Toutefois, la législation susmentionnée ne donne que partiellement effet à cet article. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont il est donné effet à cet article en droit et dans la pratique.
Article 13. Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave. La commission note que l’article 26 de la loi sur les usines et le travail protège les travailleurs qui ont donné des informations aux inspecteurs, en particulier en ce qui concerne la sécurité sur le lieu de travail. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de politique sur la sécurité et la santé au travail permettra aux travailleurs de refuser d’effectuer une tâche dont la sûreté n’a pas été assurée, et que des dispositions plus spécifiques seront inscrites dans la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prévues dans les prochaines législation et politique sur la sécurité et la santé au travail pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 15. Mesures pour assurer la coordination entre les diverses autorités. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la coordination entre les diverses autorités et les divers organismes est garantie par le Conseil tripartite du Zimbabwe sur la sécurité et la santé au travail (ZOSHC). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les activités du ZOSHC et sur les mesures prises pour assurer la coordination entre les autorités et les organismes chargés de la sécurité et de la santé au travail (par exemple l’inspection du travail et les services de la santé au travail).
Article 16. Devoir qui incombe aux employeurs de veiller à la sécurité à l’échelle de l’entreprise. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, ainsi que l’avis SI 68, la loi sur les usines et le travail et le règlement no 263 énoncent les obligations des employeurs. Néanmoins, la commission note que la législation mentionnée ne semble pas imposer l’obligation générale aux employeurs de s’assurer que, dans la mesure où cela est raisonnablement praticable, les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle sont sûrs et ne présentent pas de risques. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 17. Collaboration entre deux ou plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: malgré l’absence de dispositions législatives sur cette question, la NSSA prévoit des programmes et activités promotionnels pour s’assurer que, lorsque deux ou plusieurs employeurs réalisent des activités sur un même lieu de travail, ils sont tenus de veiller à ce que les travailleurs soient protégés contre les risques professionnels qui découlent de leurs activités. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 18. Mesures pour faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l’administration des premiers secours. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement fait mention de la loi sur les usines et le travail qui dispose que les employeurs doivent tenir un registre des accidents et en notifier les autorités compétentes. La commission prend note aussi de l’indication selon laquelle la NSSA promeut des systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail qui garantissent qu’un plan d’urgence est intégré dans les programmes de sécurité et de santé au travail, et que la nouvelle loi sur la santé et la sécurité au travail imposera aux employeurs de mettre en œuvre des dispositifs pour faire face aux situations d’urgence sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prévues dans la prochaine législation sur la sécurité et la santé au travail pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 19 c) à f). Mesures destinées à assurer la participation des travailleurs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les représentants des travailleurs ont le droit de bénéficier d’instructions et d’une formation sur les mesures et procédures à prendre pour garantir la protection contre les risques pour la sécurité et la santé, comme prévu à l’article 1, alinéas m à o, de l’avis SI 68. Le gouvernement indique aussi que la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail et le règlement ultérieur intégreront les dispositions nécessaires pour renforcer les droits des représentants des travailleurs et se conformer à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prévues dans la prochaine législation sur la sécurité et la santé au travail, et sur les mesures prises ou envisagées dans la pratique pour que les travailleurs et leurs représentants aient les droits et les responsabilités prévus dans cet article de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission fait bon accueil aux informations statistiques détaillées sur le nombre d’accidents du travail, ventilées par âge, sexe, secteur d’emploi et nature des lésions subies par les travailleurs, que le gouvernement fournit dans son rapport statistique de 2012. Plus particulièrement, la commission note que, sur 4 677 accidents enregistrés en 2012, le plus fort taux d’accident a été enregistré parmi les travailleurs de sexe masculin âgés de moins de 15 ans, avec au total 166 accidents pour 1 321 travailleurs assurés. La commission note aussi que le nombre d’accidents du travail mortels s’est accru régulièrement au fil des ans pour passer de 48 en 2008 à 91 en 2012. De plus, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: le système d’enregistrement et de notification au Zimbabwe est administré par la NSSA à laquelle les employeurs doivent faire rapport et notifier tous les accidents du travail (art. 48 de l’avis SI 68). Les statistiques réunies par la NSSA sont tirées du système d’indemnisation des travailleurs et, selon le rapport de 2012, excluent les accidents du travail des travailleurs indépendants, lesquels ne sont pas couverts par ce système, et les accidents qui ne se sont pas produits sur le lieu de travail ou qui n’ont pas été considérés comme des accidents du travail. La commission note aussi à la lecture du rapport statistique de 2012 que le nombre d’inspections d’usines est passé de 1 748 en 2011 à 4 285 en 2012, tandis que le nombre d’inspections sur les chantiers de construction est passé de 51 en 2011 à 57 en 2012. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 de la convention. Formulation, mise en œuvre et révision périodique de la politique nationale. La commission prend note que, selon le gouvernement, la politique nationale de sécurité et santé au travail (SST) visant le secteur minier en est au stade final de son élaboration et des consultations dont a été chargé le Comité tripartie du Zimbabwe sur la sécurité et la santé au travail (ZOSHC), et devrait être lancée et diffusée d’ici à la fin de 2014. Elle prend également note de l’indication selon laquelle, dans le secteur minier, la politique nationale est mise en œuvre dans le cadre du règlement minier (gestion et sécurité), instrument réglementaire 109 de 1990 (SI 109), et de l’instrument SI 68 de 1990 (SI 68) qui fait l’objet de la troisième annexe de la notice (accident et prévention et régime d’indemnisation des travailleurs) de l’Autorité nationale de la sécurité et santé au travail (NSSA), et que des activités de promotion et de formation sont effectuées pour fournir des orientations en matière d’établissement de programmes efficaces de prévention dans le domaine de la SST dans les mines. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour faire en sorte que la politique nationale de SST couvre effectivement le secteur minier et assurer la mise en œuvre, en droit et en pratique, de la politique nationale pertinente.
Article 5. Réglementation et surveillance des divers aspects de la sécurité et de la santé dans les mines. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 3(c) du SI 68 et la partie XI du SI 109 donnent effet à l’article 5, paragraphe 2 c), de la convention. Toutefois, la commission note l’absence de toute information détaillée sur l’effet donné à l’article 5, paragraphes 4 et 5, de la convention et note que les informations fournies en ce qui concerne les autorités chargées de la surveillance des activités minières, à savoir l’énumération des qualifications professionnelles du personnel des services d’inspection et de la NSSA, ne répondent pas à la demande formulée antérieurement par la commission sur le sujet. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les compétences respectives des autorités chargées de surveiller l’application des règlements pertinents sur la sécurité et la santé dans les mines. Elle le prie en outre de fournir des informations détaillées, notamment des références à la législation pertinente, sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 5, paragraphes 4 et 5, notamment en ce qui concerne les premiers soins et les services médicaux; l’entreposage; le transport et l’élimination des substances dangereuses; les équipements sanitaires et les installations destinées au confort des travailleurs; et l’obligation incombant à l’employeur d’élaborer les plans des travaux miniers et de les mettre à jour.
Articles 13 et 14. Droits et obligations des travailleurs et de leurs délégués. La commission note que, selon le gouvernement, la nouvelle politique de SST tendra à renforcer les droits des travailleurs, notamment le droit de connaître et d’être informés des risques liés au lieu de travail et de leurs effets potentiels, le droit d’être consultés pour l’élaboration des mécanismes visant à atténuer les effets des risques liés au lieu de travail et le droit de refuser d’entreprendre une activité dangereuse. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un très proche avenir, pour donner effet aux articles 13 et 14 de la convention, et de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre des futures politique et législation nationales en matière de SST pour faire en sorte qu’il soit donné pleinement effet à chaque paragraphe de ces articles. Entre-temps, le gouvernement est prié de garantir l’application dans la pratique de ces articles et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet effet.
Par ailleurs, pour ce qui est des dispositions suivantes et dans la mesure où les informations fournies par le gouvernement ne répondent pas aux questions soulevées dans la précédente demande directe de la commission, celle-ci réitère à nouveau ses précédents commentaires, qui étaient formulés dans les termes suivants.
Article 7. Les employeurs doivent être tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer ou réduire au minimum les risques pour la santé et la sécurité. La commission note la référence faite à l’avis (prévention des accidents et régime d’indemnisation des travailleurs) de l’Autorité nationale de la sécurité sociale, instrument légal 68 de 1990 (SI 68), annexe 3, article 1, prévoyant que les employeurs sont tenus de veiller à ce que les mesures adéquates soient prises pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs et que ces dispositions s’appliquent à tous les secteurs économiques. La commission note cependant que la législation qui s’applique spécifiquement aux mines – à savoir la loi relative aux mines et aux minéraux et le SI 109 –, à laquelle il est fait référence, ne prévoit pas expressément de telles obligations à l’égard de l’employeur. Elle note aussi cependant que le SI 109 dispose qu’un directeur doit être désigné pour chaque mine, lequel sera chargé de prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer la sécurité et la discipline adéquate à l’égard des personnes employées dans la mine. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’effet donné à cet article de la convention, et notamment, en particulier, sur les responsabilités légales respectives des employeurs engagés dans les activités minières et des directeurs des mines désignés en application du SI 109.
Article 10. Obligations des employeurs pour assurer aux travailleurs une formation et des instructions intelligibles. La commission note que, aux termes du SI 68, annexe 3, chapitre 1, les employeurs sont chargés d’assurer aux travailleurs des instructions et une formation en matière de SST. La commission note cependant que le SI 109 ne réglemente pas la question de la fourniture aux travailleurs des instructions et de la formation nécessaires en matière de SST. Elle note aussi que les autres dispositions de cet article, telles que l’organisation d’un contrôle et d’une surveillance adéquats, l’établissement d’un registre des noms des travailleurs et les enquêtes sur les accidents et incidents dangereux, relèvent de la responsabilité des directeurs des mines. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions supplémentaires sur les responsabilités des employeurs à ce propos ainsi que de plus amples informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cet article dans la législation et la pratique.
Article 15. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs et leurs représentants. La commission note, selon le gouvernement, que la création de comités de la sécurité et de la santé et la désignation des représentants en matière de sécurité et de santé, prévues dans le SI 68, annexe 3, article 1, font partie des obligations des employeurs. Tout en se référant à ses commentaires au titre de l’article 7 ci-dessus, la commission prie le gouvernement de communiquer des précisions supplémentaires sur la responsabilité des employeurs à ce propos dans les mines.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations requises au sujet de l’application dans la pratique de la convention. En référence également à ses commentaires formulés cette année au titre de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre une évaluation générale de l’application de la convention, y compris les détails précédemment demandés.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission note que, à nouveau, le gouvernement indique que l’harmonisation et la révision de la législation en matière de sécurité et santé au travail (SST) est toujours en cours, y compris la consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer tout progrès réalisé à cet égard et de fournir copie du texte de toute avancée législative.
Article 2 de la convention. Plans destinés à traiter les problèmes particuliers d’une certaine importance. La commission prend note que le gouvernement mentionne une série de textes législatifs, dont les dispositions régissent la gestion actuelle des accidents industriels majeurs et prévoient des projets de plans destinés à faire face aux problèmes spéciaux dans ce domaine, et que la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) est en cours d’élaboration. Toutefois, la commission note que la législation à laquelle il fait référence ne semble pas être pleinement conforme à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives spécifiques qui prévoient des plans destinés à faire face à des problèmes particuliers d’une certaine importance qui pourraient se poser.
Articles 4 et 17. Formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale cohérente et élaboration d’une politique globale d’implantation. La commission prend note de l’indication selon laquelle la politique nationale en matière de SST, qui couvre tous les établissements professionnels (y compris les installations à risques d’accident majeur), a été revue mais, à la lumière des commentaires de la commission, le gouvernement a l’intention de consulter les parties prenantes intéressées en ce qui concerne l’élaboration d’une politique globale d’implantation. Dans ce contexte, la commission souhaite à nouveau souligner que l’un des principaux objectifs de cette convention est de faire en sorte que les gouvernements prennent les mesures requises pour prévenir les accidents industriels majeurs afin d’en atténuer les effets autant que raisonnablement possible, notamment en prévoyant une séparation convenable entre les installations à risques d’accident majeur projetées et les zones résidentielles, les zones de travail ainsi que les équipements publics et, dans le cas d’installations existantes, toutes mesures convenables grâce à la mise en place d’une politique d’implantation (article 17). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les aspects de la politique de SST, revue, concernant les installations à risques d’accident majeur, et de fournir des informations sur les consultations tenues dans le cadre de l’élaboration d’une politique d’implantation, et sur les résultats de ces consultations.
Article 5. Etablissement d’un système permettant d’identifier les installations à risques d’accident majeur. La commission prend note de l’indication selon laquelle si l’identification des installations à risques d’accident majeur est, pour l’heure, réalisée dans le cadre du système d’inspection générale, le gouvernement examine la possibilité d’élaborer un règlement sur la prévention de tels accidents, qui prévoirait la mise en place d’un système d’identification des installations à risques d’accident majeur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir un système permettant d’identifier les installations à risques d’accident majeur sur la base d’une liste de produits dangereux ou de catégories de produits dangereux, ou des deux, avec leurs quantités seuils respectives. Elle le prie également de fournir des informations complémentaires sur la réglementation envisagée en matière de prévention des accidents industriels majeurs et sur le projet de système d’identification, et de communiquer tout texte de loi pertinent relatif à l’application de cet article de la convention.
Article 8. Notification de l’existence et de la fermeture de toute installation à risques d’accident majeur. La commission note que, aux termes de l’article 3 du règlement no 262 de 1976 sur les usines et les fabriques (enregistrement et contrôle des usines) («règlement no 262»), il convient de prévenir l’Autorité nationale de la sécurité sociale (NSSA) de l’ouverture ou de la fermeture de toute usine présentant un risque d’accident majeur. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’effet donné à cet article, en particulier sur la notification à l’autorité compétente de l’existence d’une installation à risques d’accident majeur, et sur la législation qui s’applique aux installations non visées par le règlement no 262.
Article 9 a) à c) et g). Système documenté de prévention des risques d’accident majeur. La commission note que, outre qu’il mentionne une série d’instruments législatifs, le gouvernement indique que les employeurs doivent instituer et entretenir des systèmes documentés de prévention des risques d’accident majeur, qui comportent des dispositions en vue de l’identification et de l’analyse des dangers, ainsi que de l’évaluation des risques, et prévoient la mise en œuvre de mesures techniques visant à limiter les conséquences d’un accident majeur. Le gouvernement énumère également les principaux points des plans d’urgence et d’intervention mis en place par les employeurs, que les services d’inspection contrôlent annuellement. Toutefois, la commission note que la législation mentionnée par le gouvernement est de portée générale et n’est pas pertinente pour cet article de la convention qui requiert un système de mesures très spécifiques, à savoir celles énoncées aux alinéas a) à c) et g). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont il est donné effet aux alinéas a) à c) et g) de cet article de la convention, y compris les références précises à la législation pertinente.
Articles 10 à 12. Obligations faites aux employeurs d’établir, de réviser, de mettre à jour et de modifier les rapports de sécurité et de les transmettre aux autorités compétentes. La commission note que, selon le gouvernement, aux termes du règlement no 262, les employeurs sont tenus de notifier les autorités compétentes et d’obtenir un certificat avant de mettre en service une installation à risques d’accident majeur, et que la loi sur les usines et les fabriques et l’annexe no 3 de la notice de la NSSA (accident, prévention et indemnisation des travailleurs), instrument législatif no 68 de 1990, ci-après «texte réglementaire no 68», requièrent qu’ils tiennent un registre des accidents et qu’ils fournissent des rapports d’accidents détaillés à l’autorité compétente. Elle prend également note de l’indication selon laquelle la nouvelle loi de SST prévoira, à titre de mesure de prévention, l’établissement de rapports de sécurité à intervalles réguliers. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment en ce qui concerne la nouvelle loi de SST, pour faire en sorte que les employeurs établissent, révisent, mettent à jour et modifient les rapports de sécurité sur la base des prescriptions de l’article 9, et les transmettent ou les mettent à disposition de l’autorité compétente.
Article 15. Etablissement et mise à jour à des intervalles réguliers de plans et procédures d’urgence hors site en vue de protéger la population et l’environnement en dehors du site des installations dangereuses. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il va entreprendre de vastes consultations avec les autorités responsables dans l’optique de l’élaboration d’un règlement sur la prévention des accidents industriels majeurs, qui comportera notamment des plans d’urgence hors site. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues, notamment les organisations consultées et l’issue de ces consultations, ainsi que sur tout progrès accompli pour donner effet à cet article de la convention.
Article 16. Obligations de l’autorité compétente avant et pendant un accident majeur. La commission note que, selon le gouvernement, des informations sur les mesures de sécurité sont diffusées à la population dans le cadre d’ateliers et de séminaires, et que la NSSA organise une conférence annuelle sur la SST à laquelle employeurs et travailleurs reçoivent des informations pertinentes dans ce domaine. Toutefois, les informations fournies par le gouvernement et la législation qu’il mentionne ne prouvent pas qu’il soit donné effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que l’autorité compétente s’acquitte des obligations énumérées à cet article.
Article 20. Droits des travailleurs et de leurs représentants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 1 à 5 du texte réglementaire no 68 prévoient les droits et les obligations des employeurs et des travailleurs, notamment la création de comités de la sécurité et de la santé et le droit d’information et de formation, et que les activités de consultation des travailleurs et de leurs représentants sur les questions de SST se déroulent dans le cadre du Conseil de SST du Zimbabwe. Toutefois, la commission note que la législation mentionnée par le gouvernement est de portée générale, et il ne semble pas que les travailleurs et leurs représentants aient les droits et les devoirs spécifiques liés aux installations à risques d’accident majeur énumérés dans cet article. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à chaque prescription énumérée dans cet article de la convention.
Article 22. Obligation pour tout Etat exportateur de mettre certaines informations à la disposition des Etats importateurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en tant qu’Etat exportateur, il envisagera d’adopter une disposition en vertu de laquelle il sera tenu de mettre à la disposition des pays importateurs les informations relatives aux interdictions nationales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises, en droit et en pratique, pour donner effet à cet article de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission note qu’une enquête effectuée en 2011 par la NSSA a recensé 24 installations à risques d’accident majeur dans le pays et découvert qu’aucun des 19 établissements évalués n’avaient établi de rapport de sécurité de manière systématique, pour la simple raison qu’il n’existe pas de prescriptions législatives à cet effet. Elle note par ailleurs que, au vu de ces constatations, l’enquête a recommandé d’élaborer un règlement sur la prévention des accidents industriels majeurs aux termes duquel les employeurs seraient tenus d’établir des rapports de sécurité de manière régulière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner suite à la recommandation formulée dans l’enquête de la NSSA au sujet des rapports de sécurité, et de continuer de fournir des informations sur le nombre d’installations à risques d’accident majeur identifiées et, si des statistiques en la matière existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Développements dans la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage d’adopter un texte de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) et un règlement sur l’amiante qui permettront d’assurer une meilleure surveillance de l’exposition au chrysotile (amiante) dans le contexte professionnel. A cet égard, la commission encourage le gouvernement à envisager d’élargir le champ d’application de la nouvelle législation à toutes les formes d’amiante, comme prescrit à l’article 2 e) de la convention. En outre, comme suite à ses précédents commentaires, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées dans le contexte de la réforme de la législation pour donner pleinement effet aux articles suivants: article 14 (étiquetage de l’amiante et des produits contenant de l’amiante); article 15, paragraphe 4, (fourniture par l’employeur d’un équipement de protection respiratoire adéquat); article 17 (démolition des installations ou des ouvrages contenant de l’amiante); et article 20, paragraphe 4, (droit des travailleurs et de leurs représentants de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de la surveillance du milieu de travail).
Article 6, paragraphes 2 et 3, de la convention. Coopération entre employeurs et préparation des procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission prend note que l’Autorité nationale de la sécurité sociale (NSSA) entreprend des activités visant à promouvoir la création de programmes de préparation aux situations d’urgence et effectue des évaluations en entreprise sur ce sujet dans tous les grands secteurs de l’économie. Elle note par ailleurs que les entreprises dotées de systèmes de SST opérationnels, notamment un programme de préparation aux situations d’urgence, reçoivent une prime au cours de la conférence tripartite annuelle sur la SST. Tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir la préparation de procédures à suivre dans des situations d’urgence, la commission tient à rappeler que, aux termes de l’article 6, paragraphe 3, de la convention, la mise en place de telles procédures est une obligation incombant à tous les employeurs se livrant à des activités comportant un risque d’exposition à l’amiante. La commission demande par conséquent au gouvernement d’indiquer les mesures, autres que promotionnelles, donnant pleinement effet à cet article. La commission le prie à nouveau d’indiquer comment il veille à ce que les employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail collaborent en vue d’appliquer les mesures de sécurité et de santé prescrites, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
Article 15. Limites d’exposition. Rappelant que les limites d’exposition au chrysotile sont actuellement fixées à 0,5 f/ml, la commission fait observer que le gouvernement était censé réviser cette norme en 2014 en vue de la ramener à 0,1 f/ml. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière, compte étant dûment tenu des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances technologiques et scientifiques, y compris les dernières recommandations formulées par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC).
Article 19. Responsabilité de l’employeur en matière d’élimination des déchets contenant de l’amiante. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les employeurs ont l’obligation de gérer les déchets conformément à la loi sur la gestion environnementale (chap. 20:27) et à ses textes règlementaires subsidiaires, en particulier le règlement no 10 de 2007 qui régit la gestion des déchets dangereux et le règlement no 6 de 2007 sur la gestion environnementale (élimination des effluents et des déchets solides). La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces textes de loi. La commission rappelle que l’article 19 souligne le fait que la manière dont les déchets contenant de l’amiante sont éliminés ne doit représenter aucun risque pour la santé des travailleurs intéressés. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les employeurs remplissent leurs obligations afin de garantir que les travailleurs impliqués dans l’élimination des déchets ne soient pas exposés à des risques pour leur santé.
Article 21. Examens médicaux. La commission note que, en vertu du règlement no 68 de 1990 et du règlement relatif aux usines et ateliers (règles d’ordre général), avis no 263 de 1976, les travailleurs doivent être soumis à un examen médical avant d’être engagés chaque fois qu’il existe un risque potentiel d’exposition à des substances nocives. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les entreprises manipulant du chrysotile organisent une surveillance médicale avant, pendant et après l’engagement des travailleurs et autorisent les travailleurs à faire des examens médicaux à la demande, pendant les heures de travail, et ce gratuitement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions que les entreprises manipulant du chrysotile doivent respecter lors de la conduite de ces examens médicaux.
Application de la convention dans la pratique. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle des données ventilées par secteur sont recueillies et publiées dans un rapport statistique, la commission lui demande de fournir une copie du dernier rapport, y compris des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre de maladies professionnelles signalées comme étant causées par l’amiante et le nombre et la nature des infractions relevées. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris les éventuelles difficultés que soulève sa mise en œuvre.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 6, paragraphe 1, de la convention. Systèmes de classification. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, outre les articles 72, 74(b) et (c), et 75 de la loi sur la gestion de l’environnement (chap. 20:27) auxquels il a fait référence dans son précédent rapport et qui prévoient la classification et l’étiquetage des produits chimiques, l’article 3 du règlement SI 12 de 2007 (ci-après «SI 12») sur la gestion de l’environnement (substances dangereuses, pesticides et autres substances toxiques), prévoit des prescriptions additionnelles en matière d’étiquetage des substances dangereuses. Toutefois, la commission note de nouveau que le gouvernement n’a pas fourni d’informations complémentaires sur les critères de classification de tous les produits chimiques et d’évaluation de la pertinence des informations requises pour déterminer si une substance chimique est dangereuse. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les critères de classification de toutes les substances chimiques et sur les procédures en matière d’étiquetage, en droit et en pratique. Elle demande en outre au gouvernement de communiquer le texte du SI 12.
Application de la convention dans la pratique. Se référant aux observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) soumises en 2009, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité nationale de la sécurité sociale (NSSA) et l’Agence pour la gestion de l’environnement (EMA) assurent le contrôle et l’application des dispositions législatives relatives à l’enregistrement et à l’étiquetage des produits chimiques et impose des sanctions en cas de violation de la législation. La commission note que le rapport du gouvernement indique que, en 2012, 117 cas causés par des facteurs de stress chimique ont été déclarés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection conduites à cet égard, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre et la nature des sanctions imposées. En ce qui concerne les 117 cas, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la nature des facteurs de stress chimique déclarés, le secteur dans lequel ils ont été détectés et les mesures prises par le gouvernement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations fournies au sujet de l’effet donné aux définitions visées à l’article 1 de la convention.

Article 3 de la convention. Politique nationale devant être formulée, mise en œuvre et revue périodiquement. La commission note que la politique nationale du Zimbabwe sur la sécurité et la santé au travail (SST), qui couvre toutes les branches de l’activité économique, y compris les mines, et qui a initialement été rédigée en 1993 et révisée en 2006, est actuellement encore une fois en cours de réexamen. Dans le cadre de ses commentaires sur l’application de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre copie de cette politique une fois qu’elle serait adoptée. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer l’application, dans la législation et la pratique, de la politique nationale pertinente.

Article 5. Réglementation et surveillance des différents aspects de la sécurité et de la santé dans les mines. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que l’autorité compétente en matière de SST dans les mines est le bureau de l’ingénieur en chef chargé des mines, mais que le ministère des Mines et du Développement minier assure aussi le contrôle de l’application des lois sur la sécurité et la santé dans le secteur minier. La commission note également que l’Autorité nationale de sécurité sociale contrôle l’application de la loi sur la pneumoconiose, section 15:08, et que ses inspecteurs de sécurité et santé au travail inspectent diverses activités dans les mines. La commission note par ailleurs l’absence de toute information détaillée sur l’effet donné à l’article 5, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les compétences respectives des autorités susmentionnées en matière de contrôle de la réglementation pertinente sur la sécurité et la santé dans les mines. Le gouvernement est également prié de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour donner effet à l’article 5, paragraphe 2, notamment en ce qui concerne les premiers soins et les services médicaux; l’entreposage; le transport et l’élimination des substances dangereuses; les équipements sanitaires et les installations destinées au confort des travailleurs; la communication des maladies professionnelles; et l’obligation d’élaborer et de mettre à jour les plans des travaux.

Article 7. Les employeurs doivent être tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer ou réduire au minimum les risques pour la santé et la sécurité. La commission note la référence faite à l’avis (prévention des accidents et régime d’indemnisation des travailleurs) de l’Autorité nationale de la sécurité sociale, instrument légal 68 de 1990 (SI 68), annexe 3, article 1, prévoyant que les employeurs sont tenus de veiller à ce que les mesures adéquates soient prises pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs et que ces dispositions s’appliquent à tous les secteurs économiques. La commission note cependant que la législation qui s’applique spécifiquement aux mines – à savoir la loi relative aux mines et aux minéraux et le SI 109 –, à laquelle il est fait référence, ne prévoit pas expressément de telles obligations à l’égard de l’employeur. Elle note aussi cependant que le SI 109 dispose qu’un directeur doit être désigné pour chaque mine, lequel sera chargé de prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer la sécurité et la discipline adéquate à l’égard des personnes employées dans la mine. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’effet donné à cet article de la convention, et notamment, en particulier, sur les responsabilités légales respectives des employeurs engagés dans les activités minières et des directeurs des mines désignés en application du SI 109.

Article 10. Obligations des employeurs pour assurer aux travailleurs une formation et des instructions intelligibles. La commission note que, aux termes du SI 68, annexe 3, chapitre 1, les employeurs sont chargés d’assurer aux travailleurs des instructions et une formation en matière de SST. La commission note cependant que le SI 109 ne réglemente pas la question de la fourniture aux travailleurs des instructions et de la formation nécessaires en matière de SST. Elle note aussi que les autres dispositions de cet article, telles que l’organisation d’un contrôle et d’une surveillance adéquats, l’établissement d’un registre des noms des travailleurs et les enquêtes sur les accidents et incidents dangereux, relèvent de la responsabilité des directeurs des mines. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions supplémentaires sur les responsabilités des employeurs à ce propos ainsi que de plus amples informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cet article dans la législation et la pratique.

Articles 13 et 14. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les droits et obligations des travailleurs ne sont pas formulés de manière tout à fait explicite dans la législation en vigueur. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci s’efforce de veiller à ce que les droits des travailleurs en matière de SST soient mieux affirmés dans la nouvelle loi prévue sur la SST. La commission prie le gouvernement d’assurer l’application des dispositions de ces articles par l’intermédiaire de la nouvelle loi prévue sur la SST.

Article 15. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs et leurs représentants. La commission note, selon le gouvernement, que la création de comités de la sécurité et de la santé et la désignation des représentants en matière de sécurité et de santé, prévues dans le SI 68, annexe 3, article 1, font partie des obligations des employeurs. Tout en se référant à ses commentaires au titre de l’article 7 ci-dessus, la commission prie le gouvernement de communiquer des précisions supplémentaires sur la responsabilité des employeurs à ce propos dans les mines.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations requises au sujet de l’application dans la pratique de la convention. En référence également à ses commentaires formulés cette année au titre de l’application de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre une évaluation générale de l’application de la convention, y compris les détails précédemment demandés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 3, 11 et 12 de la convention. Législation nationale et interdictions. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information sur l’effet donné à ces articles de la convention. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition à l’amiante des travailleurs à l’occasion du travail, les termes «exposition à l’amiante» désignant le fait d’être exposé au travail aux fibres respirables d’amiante et aux poussières d’amiante en suspension dans l’air, que celles-ci proviennent de l’amiante ou de minéraux, matières ou produits contenant de l’amiante, conformément à l’article 2 e) de la convention, et en particulier de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises au sujet de la démolition des installations ou ouvrages conformément à l’article 17 de la convention.

Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 15. Limites d’exposition. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Conseil de la sécurité et de la santé au travail du Zimbabwe (ZOSHC) a abaissé à 0,5 f/ml la limite d’exposition au chrysotile. Elle note aussi que le prochain examen des limites est prévu en 2010 afin de promouvoir l’adoption d’une limite d’exposition de 0,1 f/ml. La commission prie le gouvernement de communiquer de nouvelles informations détaillées concernant la nouvelle limite d’exposition, en particulier sur la modification de la directive concernant les limites d’exposition professionnelle à la poussière et aux substances chimiques, à laquelle il est fait référence. La commission demande aussi au gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à ce propos et de transmettre également des informations sur la limite d’exposition aux autres types d’amiante.

Article 6, paragraphes 2 et 3. Collaboration entre deux employeurs ou plus se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail et préparation des procédures à suivre en matière d’urgence sur les lieux de travail partagés. La commission note, selon le gouvernement, qu’aucune procédure spéciale n’est prescrite à ce propos. Elle note aussi que l’Autorité nationale de la sécurité sociale (NSSA) reconnaît et renforce la responsabilité partagée des employeurs pour assurer la protection des travailleurs contre les risques professionnels et favoriser les mesures et procédures, y compris la préparation des procédures à suivre en matière d’urgence. La commission prie le gouvernement de transmettre de plus amples informations sur les mesures prises par la NSSA et de s’efforcer d’assurer l’application des dispositions de ces articles par l’intermédiaire de la législation.

Articles 7 et 20, paragraphes 3 et 4. Obligations et droits des travailleurs. La commission note que, en réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique que la convention est bien appliquée dans le secteur minier de l’amiante chrysotile et dans les industries importantes du chrysotile-ciment, lesquels ont mis au point des programmes de surveillance du milieu de travail avec accès aux résultats par les travailleurs. La commission note par ailleurs, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la nouvelle loi prévue sur la sécurité et la santé au travail (SST) vise à assurer le droit des travailleurs de recourir devant l’autorité compétente au sujet des résultats de la surveillance en question. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs et/ou leurs représentants aient accès aux relevés des employeurs concernant la surveillance du milieu de travail dans d’autres secteurs dans lesquels les travailleurs peuvent être exposés à l’amiante, et de tenir le Bureau informé des développements au sujet du droit de recourir devant l’autorité compétente concernant les résultats de la surveillance.

Article 14. Les producteurs, les fabricants et les fournisseurs. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’Instrument légal no 68 de 1990 sur la prévention des accidents et l’indemnisation des travailleurs, annexe III, paragraphe 2 (a) et (b), prévoit l’obligation générale des fabricants, des concepteurs et des fournisseurs de prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir les risques pour la sécurité et la santé. La commission note, cependant, que cette disposition ne répond pas entièrement à la prescription de cet article. La commission demande, en conséquence, au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour que les producteurs, les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l’amiante soient tenus pour responsables de l’étiquetage adéquat des récipients, selon les prescriptions fixées par l’autorité compétente.

Article 15, paragraphe 3. Obligation pour l’employeur de prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir et contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air et de réduire le niveau d’exposition. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’Instrument légal no 68 de 1990 de la NSSA, paragraphe 1(a) à (h) et (k), prévoit les mesures à prendre pour contrôler l’exposition au chrysotile; elle note aussi que le règlement (général) sur les usines et les travaux de 1976, Avis du gouvernement no 263, articles 12 et 14, prévoit les mesures adéquates de contrôle technique à mettre en place pour prévenir l’exposition. La commission note, cependant, qu’aucune information n’est fournie au sujet des mesures prises pour prévenir et contrôler la libération de tout type d’amiante autre que l’amiante chrysotile. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention, dans la législation et dans la pratique.

Article 15, paragraphe 4. Obligation de l’employeur de fournir un équipement de protection respiratoire adéquat, en tant que mesure supplémentaire, temporaire, d’urgence ou exceptionnelle. La commission note, selon le gouvernement, que les employeurs sont tenus de fournir aux travailleurs un équipement de protection individuelle (PPE), sans frais pour les travailleurs. La commission note, cependant, qu’aucune information n’est communiquée au sujet de l’importance primordiale des mesures de contrôle technique. La commission prie le gouvernement de transmettre de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer pleinement l’application de cette disposition de la convention.

Articles 15, paragraphe 4, et 18. Responsabilité de l’employeur en matière de nettoyage et d’entretien de l’équipement de protection individuelle contaminé par l’amiante. La commission note, selon le gouvernement, que les employeurs sont responsables du nettoyage et de l’entretien de l’équipement de protection individuelle et doivent mettre à la disposition des travailleurs occupés dans l’industrie du chrysotile des vestiaires et des installations leur permettant de se laver. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la législation pertinente à ce propos ainsi que sur les mesures prises pour donner effet à cet article dans les autres industries où les travailleurs peuvent être exposés à l’amiante.

Article 19. Responsabilité de l’employeur en matière d’élimination des déchets contenant de l’amiante. La commission note, selon le gouvernement, que les mines de chrysotile au Zimbabwe disposent d’un bon programme sur les déchets contenant du chrysotile, et que l’industrie manufacturière et les autres industries gèrent leurs déchets, en collaboration avec les autorités municipales locales, conformément à la législation. Elle note, par ailleurs, que la loi sur la gestion des déchets, qui couvre les déchets contenant du chrysotile, est appliquée par l’intermédiaire de la loi sur la gestion de l’environnement, chapitre 20:27. La commission prie le gouvernement d’indiquer la responsabilité des employeurs à ce propos. Le gouvernement est également prié de fournir de plus amples informations sur les programmes relatifs aux déchets contenant de l’amiante, y compris les types d’amiante autres que le chrysotile.

Article 21. Examens médicaux. La commission note, selon le gouvernement, que les mines disposent d’un programme d’examens médicaux en fin de service, et que le gouvernement a encouragé les employeurs à mener des examens médicaux lors de la cessation de l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions relatives aux examens médicaux effectués dans toutes les industries où les travailleurs peuvent être exposés à l’amiante, et notamment des examens préalables à l’emploi, en cours d’emploi et après la cessation de l’emploi, sous réserve que de tels examens soient gratuits pour les travailleurs et qu’ils aient lieu, autant que possible, pendant les heures de travail.

Article 21, paragraphes 2 et 4. Fourniture d’autres moyens de conserver le revenu. La commission note que le rapport du gouvernement indique les prestations de la sécurité sociale versées aux travailleurs qui sont déclarés inaptes à poursuivre leur travail. La commission note, cependant, que le rapport ne comporte aucune information au sujet des efforts déployés pour assurer à de tels travailleurs d’autres moyens de conserver leur revenu lorsque des prestations de la sécurité sociale ne sont pas prévues à cet effet. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises, conformément aux conditions et à la pratique nationales pour fournir aux travailleurs déclarés inaptes à poursuivre un travail comportant l’exposition à l’amiante d’autres moyens de conserver leurs revenus.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement reconnaît que, en vue d’améliorer l’application de la convention, il serait nécessaire d’élaborer une législation plus complète couvrant l’utilisation et les expositions possibles à tous les types d’amiante, et qu’il est conscient des préoccupations soulevées par les partenaires sociaux à ce propos. La commission note par ailleurs que, tout en indiquant que les informations au sujet du nombre de travailleurs couverts par la convention ne sont pas disponibles, le gouvernement déclare que des efforts devraient être déployés pour fournir de telles statistiques. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous développements au sujet de l’extension du champ d’application de la législation nationale et de toutes mesures prises pour assurer pleinement l’application de la convention. En référence à l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail et, notamment, à l’importance primordiale des données pertinentes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi qu’aux commentaires formulés cette année au sujet de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, le gouvernement est prié instamment d’examiner la question d’établir un système de collecte des données.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Législation. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’aucun changement législatif qui touche l’application de la convention n’est intervenu, mais qu’une nouvelle loi sur la santé et la sécurité au travail est actuellement examinée par le ministère du Travail et du Service social. La commission avait demandé au gouvernement de tenir le Bureau informé des développements à ce propos et de transmettre copies de la nouvelle loi, aussitôt qu’elle sera adoptée, et ce dans le cadre de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission note par ailleurs, d’après les informations du gouvernement, qu’il est envisagé d’élaborer un règlement détaillé couvrant notamment la plupart des aspects des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès à cet égard. La commission se félicite de la transmission de la législation et des pratiques actualisées pertinentes et prend note aussi des informations fournies au sujet de l’effet donné aux articles 6 et 19 de la convention.

Article 2 de la convention.Plans destinés à traiter les problèmes particuliers d’une certaine importance. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la nouvelle loi prévue susmentionnée sur la sécurité et la santé au travail vise à prévoir l’élaboration et l’application d’un règlement concernant les installations qui présentent des risques majeurs et la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et ce, dans le cadre du Conseil de la sécurité et de la santé au travail du Zimbabwe (ZOSHC). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous plans provisoires destinés à traiter les problèmes particuliers d’une certaine importance en attendant la promulgation de la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail.

Articles 4 et 17. Formuler, mette en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale cohérente. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’aucune politique nationale particulière n’a été adoptée concernant les questions couvertes par la présente convention, mais qu’il est fait référence à la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail en général, laquelle est actuellement examinée. La commission note aussi les références faites aux nombreux textes législatifs qui, selon le gouvernement, prévoient la «gestion des accidents industriels majeurs». Compte tenu de ce qui précède, la commission voudrait souligner que l’un des objectifs principaux de la convention est de veiller à ce que le gouvernement prenne les mesures requises en vue de prévenir les accidents industriels majeurs de manière à réduire leurs effets autant qu’il est raisonnablement possible. La convention ne vise pas la gestion des installations individuelles dangereuses majeures et les travailleurs que celles-ci emploient, mais plutôt sur la gestion des risques des accidents majeurs auxquels peuvent être exposés la population et l’environnement. L’une des mesures possibles de prévention serait d’élaborer une politique globale d’implantation prévoyant une séparation convenable entre les installations à risques d’accident majeur projetées et les zones résidentielles, comme prévu à l’article 17. Bien que les questions de politique générale relatives à l’application de la présente convention soient étroitement liées à la politique générale en matière de sécurité et de santé au travail, et puissent utilement en faire partie, elles n’en sont pas moins distinctes quant à leur objectif et leur focalisation. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises pour formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur, conformément à l’article 4, et d’élaborer aussi une politique globale d’implantation conformément à l’article 17.

Article 15. Etablissement et mise à jour à des intervalles appropriés de plans et procédures d’urgence en vue de protéger la population et l’environnement en dehors du site des installations dangereuses. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la loi sur la gestion de l’environnement (EMA) prévoit la protection de la population et de l’environnement en général contre les dangers liés aux installations à risques d’accident majeur. La commission note l’intention déclarée du gouvernement de poursuivre les consultations avec les principaux acteurs concernés par les installations à risques d’accident majeur en vue de favoriser la sensibilisation sur la nécessité de mettre en place des procédures d’urgence destinées à protéger la population et l’environnement en dehors du site des installations à risques d’accident majeur. La commission note par ailleurs, selon les informations fournies, que l’EMA met de plus en plus l’accent sur l’organisation d’évaluations et de contrôles sur l’impact environnemental à ce sujet. La commission voudrait souligner qu’il est primordial d’établir et de mettre à jour à des intervalles appropriés des plans et procédures d’urgence en vue de protéger la population et l’environnement en dehors du site des installations dangereuses et de prévenir mais également de réduire l’impact de tout accident majeur qui peut se produire. Il est indispensable à ce propos de mettre à la disposition de toutes les parties concernées les informations adéquates sur les produits et les substances chimiques utilisées. La commission demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures spécifiques prises pour veiller à ce qu’il soit donné effet à cet article de la convention, aussi bien dans la législation que dans la pratique, en consultation avec les employeurs et les autorités compétentes et sur la base des informations fournies par les uns et les autres.

Article 22. Obligation pour tout Etat exportateur de mettre certaines informations à la disposition de tout pays importateur. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la condition liée à l’importation de pesticides et de substances toxiques, et notamment de l’enregistrement auprès du Conseil de la gestion de l’environnement. La commission note, cependant, l’absence d’informations au sujet des obligations qui découlent de cet article qui réglemente ces questions du point de vue de l’Etat exportateur. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les conditions nationales relatives à la transmission des informations à partir du Zimbabwe vers un Etat importateur au sujet des interdictions nationales d’utilisation de produits, technologies ou procédés dangereux en tant que source potentielle d’accident majeur.

En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que des informations supplémentaires sont toujours requises au sujet de l’effet donné, dans la législation et la pratique, aux articles suivants de la convention:

–           Article 5. Etablissement d’un système permettant d’identifier les installations à risques d’accident majeur.

–           Article 8. Conditions de notification de toute installation existante et de toute nouvelle installation.

–           Article 9 a) à c) et g). Dispositions exigeant un système documenté de contrôle des risques majeurs, et notamment l’évaluation du risque, des mesures techniques et mesures d’organisation préventives.

–           Articles 10-12. Obligations pour les employeurs d’établir, réviser, mettre à jour et modifier les rapports de sécurité et de les transmettre aux autorités compétentes.

–           Article 16. Obligations de l’autorité compétente avant un accident majeur et au cours d’un tel accident.

–           Article 20. Consultation des travailleurs et de leurs organisations dans le cadre de mécanismes de coopération appropriés.

La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la législation et la pratique des articles susmentionnés et de transmettre des informations détaillées sur tous développements pertinents à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que des efforts devraient être déployés en 2010 et en 2011 pour identifier les installations à risques majeurs dans le pays, et notamment le nombre de travailleurs exposés à des risques dans de telles installations. Compte tenu de ce qui précède et de ses commentaires au sujet des articles 4 et 17 ci-dessus, la commission demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’inventaire prévu des installations à risques d’accident majeur dans le pays et d’inclure des informations sur les évaluations menées au sujet de l’impact possible des accidents industriels majeurs dans de telles installations sur la population et l’environnement. Prière de se référer aussi au commentaire formulé cette année au sujet de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Suite à son observation, la commission prend note des informations communiquées au sujet de l’effet donné aux articles 5 e), 10 et 21 de la convention et demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 4 de la convention. Politique nationale sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend note des informations au sujet de l’adoption d’une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail, établie à l’origine en 1993 à la suite de la réactivation du Conseil tripartite sur la sécurité et la santé au travail du Zimbabwe (ZOSHC) et de la création de l’Autorité nationale de la sécurité sociale (NSSA) chargés de gérer aussi bien la sécurité et la santé au travail que la sécurité sociale. Elle prend note aussi des informations selon lesquelles la politique nationale de sécurité et de santé au travail est réexaminée tous les cinq ans, que la politique la plus récente couvre la période 2006-2010, et que cette politique nationale est actuellement réexaminée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’élaboration de sa politique nationale de sécurité et de santé au travail dans le cadre de consultations tripartites, notamment sur la méthodologie utilisée dans le processus de réexamen et la manière dont celui-ci se base sur l’expérience acquise et prend en considération le progrès scientifique et l’évolution à cet égard. Elle demande aussi au gouvernement de soumettre une copie de la nouvelle politique relative à la sécurité et à la santé au travail pour 2011-2016 aussitôt qu’elle sera adoptée.

Article 5 b). Application des dispositions qui traitent des relations entre les composantes matérielles du travail et les personnes. En réponse à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de la référence du gouvernement à l’annexe 3 de la SI 68, paragraphe 1(a)-(f), concernant les obligations des employeurs relatives aux mesures de sécurité et de santé au travail, ainsi qu’au règlement no 262 de 1976 sur les usines et les travaux (enregistrement et contrôle des usines), article 11. En référence à son étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, paragraphe 68, la commission voudrait souligner que cette disposition se réfère à la nécessité de veiller à ce que les machines, les matériels, le temps de travail, l’organisation du travail et les procédés de travail soient adaptés aux capacités physiques et mentales des travailleurs, et qu’une telle adaptation est un élément important de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et notamment des maladies musculosquelettiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur la manière dont il est donné effet à cet article dans la pratique.

Article 8. Mesures destinées à donner effet à la politique nationale relative à la sécurité et à la santé au travail. Tout en étant informée du fait qu’une nouvelle loi et une nouvelle politique en matière de sécurité et de santé au travail sont actuellement en préparation, la commission note avec intérêt que la promotion et l’application, en collaboration avec les partenaires sociaux, des systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail dans tous les secteurs de l’économie sont un élément primordial de la stratégie nationale actuelle 2006‑2010 sur la sécurité et la santé au travail et que des programmes de promotion et de sensibilisation sont menés au niveau national et sur les lieux de travail avec pour objectif que 10 pour cent des lieux de travail ciblés aient mis en place de tels systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail. La commission note que cela ouvre la voie à la ratification de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Comme le montre le plan d’action (2010-2016) du BIT, pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail (convention no 155, son protocole de 2002 et convention no 187) (voir http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/
genericdocument/wcms_125616.pdf), la convention no 187 complète de manière appropriée la convention no 155. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la nouvelle loi aussitôt qu’elle sera adoptée et de fournir de plus amples informations sur le progrès relatif à son application.

Article 16. Devoir qui incombe aux employeurs de veiller à ce que les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ainsi que les substances et les agents chimiques ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission note, en réponse à ses commentaires antérieurs, la référence du gouvernement à l’annexe 3 de la note établie par l’Autorité nationale de la sécurité sociale (Prévention des accidents et régime d’indemnisation des travailleurs), 1990, SI 68, article 1. La commission note que, bien que la législation à laquelle il est fait référence soumette les employeurs à l’obligation d’assurer l’application de règles et règlements dans les domaines spécifiques en question, elle ne semble pas imposer une obligation générale à l’égard des employeurs de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

Article 18. Dispositions spécifiques comportant des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l’administration des premiers secours. La commission note qu’en réponse à ses commentaires antérieurs le gouvernement se réfère au règlement no 262 de 1976 sur les usines et les travaux (enregistrement et contrôle des usines), article 13, et au règlement no 263 de 1976 sur les usines et les travaux (général), articles 10, 13 et 14, comportant des dispositions spécifiques relatives aux premiers secours et à certaines situations d’urgence telles que les inondations, l’exposition à des substances et des procédés dangereux et les incendies. La commission note, cependant, que la législation à laquelle il est fait référence, et notamment l’annexe 3 de la SI 68, paragraphe 1, ne prévoit pas l’obligation générale qui incombe aux employeurs de prendre les mesures nécessaires pour traiter les autres situations d’urgence et les accidents. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises dans la législation et la pratique, pour donner pleinement effet à cet article de la convention.

Article 19 c) à e). Mesures destinées à assurer la participation des travailleurs. La commission note que le gouvernement, dans sa réponse aux commentaires de la commission, se réfère à l’annexe 3 de la SI 68, et en particulier aux alinéas m) à o). Ces dispositions prévoient, notamment, que les travailleurs devraient recevoir les instructions et la formation nécessaires et bénéficier des informations, de l’instruction et de la surveillance pertinents sur les questions relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission note, cependant, que la législation à laquelle il est fait référence ne réglemente pas les droits des représentants des travailleurs comme prévu à l’article 19 c) à d), ni le droit, conformément à l’article 19 e), pour les travailleurs ou leurs représentants et, le cas échéant pour leurs organisations représentatives, d’examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et d’être consultés à leur sujet par l’employeur en faisant éventuellement appel à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour donner pleinement effet aux alinéas c) à e) de l’article 19.

En référence à ses commentaires antérieurs, et vu que le rapport du gouvernement est silencieux sur ces points, la commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’effet donné, dans la législation et dans la pratique, aux articles suivants de la convention:

–           Article 11 a) à f). Assurer progressivement des fonctions pour donner effet à la politique nationale;

–           Article 12. Obligations pour les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent, à un titre quelconque, des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel;

–           Article 13. Protection des travailleurs retirés de situations présentant un péril imminent et grave;

–           Article 15. Mesures destinées à assurer une coordination entre les différents organismes et autorités;

–           Article 17. Mesures à prendre pour faire en sorte que plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail collaborent; et

–           Article 19 f). Mesures à prendre en cas de danger imminent et grave sur le lieu de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Législation. La commission note que la législation qui touche l’application de la convention n’a fait l’objet d’aucune modification, mais qu’un projet de nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) est actuellement examiné par le ministère du Travail et du Service social. La commission avait demandé au gouvernement, dans le cadre de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de tenir le Bureau informé de tous développements à ce propos et de transmettre copie de la nouvelle loi une fois qu’elle sera adoptée. La commission se félicite de la communication de la législation et des pratiques pertinentes et actualisées et prend note aussi des informations fournies au sujet de l’effet donné à l’article 13 de la convention.

Article 2 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que le Conseil de la sécurité et de la santé au travail du Zimbabwe est chargé de définir, mettre en application et réexaminer la politique nationale pertinente. Cependant, rien n’indique si une politique a été définie et est réexaminée périodiquement, comme prévu dans cet article. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’effet donné à cet article de la convention dans la législation et la pratique et de transmettre copie de toute politique nationale adoptée à ce propos.

Article 3. Services de santé au travail. La commission note que l’instrument légal 68 de 1990 (SI 68), annexe 3, paragraphe 1, prévoit la responsabilité des employeurs en matière de services de santé au travail et que de tels services sont exigés par la loi dans plusieurs professions, telles que les mines. La commission note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, que les services de santé au travail ne sont exigés que dans certaines professions du secteur formel dans lesquelles les travailleurs sont exposés à la poussière, mais que la nouvelle loi sur la SST vise à étendre cette obligation à tous les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de la manière dont la nouvelle loi, une fois adoptée, sera appliquée dans la pratique.

Article 5. Les fonctions des services de santé au travail. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le SI 68, la loi sur les usines et les travaux et la loi sur la pneumoconiose prévoient toutes les activités énumérées dans cet article. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes de la législation concernée qui donnent effet à toutes les fonctions énumérées à l’article 5 et de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour assurer la fourniture des services de santé au travail en rapport avec les risques de l’entreprise.

Articles 7 et 9. Organisation et fonctionnement des services de santé au travail. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les services de santé au travail sont principalement organisés dans le cadre de l’Autorité nationale de la sécurité sociale (NSSA). Elle note aussi que la loi prévue sur la SST vise à encourager les entreprises à mettre en place des services de santé au travail, qui peuvent être propres à chaque entreprise ou communs à plusieurs d’entre elles. La commission espère que la nouvelle loi sur la SST prescrira des mesures donnant effet aux dispositions de cet article et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.

Article 8. Mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail et des autres mesures les concernant. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que plusieurs textes législatifs donnent effet à cet article, mais qu’aucune autre information n’est transmise à ce propos. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cet article dans la législation et la pratique, en spécifiant la législation pertinente.

Article 10. Indépendance professionnelle du personnel des services de santé au travail. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux à ce propos. La commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre de plus amples informations sur l’effet donné, dans la législation et la pratique, aux dispositions de cet article.

Article 11. Qualifications requises du personnel appelé à fournir des services en matière de santé au travail. La commission note la référence faite à différentes professions pertinentes dans le domaine de l’hygiène du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les critères et la composition requise des équipes qui sont appelées à fournir des services de santé au travail selon la nature des tâches à exécuter.

Article 12. Surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail et la manière dont il est garanti qu’elle a lieu autant que possible pendant les heures de travail. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’aux termes de la loi sur la pneumoconiose, chapitre 15:08, et de la loi sur les usines et les travaux, chapitre 14:08, la surveillance de la santé des travailleurs n’entraîne aucuns frais pour ces derniers. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour veiller à ce que la surveillance de la santé des travailleurs ait lieu pendant les heures de travail.

Article 15. Informations sur les cas de maladie parmi les travailleurs et les absences du travail pour des raisons de santé. La commission note que le SI 68, annexe 3, chapitre 3, prévoit que les surveillants ou les représentants de la santé et de la sécurité sont tenus de signaler les accidents et d’enquêter à leur sujet, et d’identifier les risques potentiels qui peuvent toucher la santé et la sécurité des travailleurs. Elle note par ailleurs que la loi sur les usines et les travaux prévoit l’obligation d’établir des registres des accidents et de signaler les accidents. La commission note cependant que le gouvernement n’indique pas comment il est donné effet à la prescription selon laquelle les services de santé au travail doivent être informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.

Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Prière de se référer au commentaire formulé cette année au sujet de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 6, paragraphe 1, de la convention. Systèmes de classification. En référence aux commentaires du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) soumis en 2006, le gouvernement indique que la loi sur la gestion de l’environnement, chapitre 20:27, articles 72, 74 et 75, ainsi que le règlement sur les substances dangereuses prévoient la classification et l’étiquetage des substances dangereuses, lesquelles se composent de quatre groupes, et que l’étiquetage est approuvé par le Conseil de la gestion de l’environnement. Elle note en outre que des pictogrammes sous forme de triangles d’avertissement sont également appliqués. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information sur les critères spécifiques de classification de l’ensemble des substances chimiques et sur l’évaluation de la pertinence des informations requises pour déterminer si une substance chimique est dangereuse. Dans de nouveaux commentaires soumis en 2009, le ZCTU affirme que les insuffisances de la législation nationale pertinente tiennent notamment aux déficiences en matière de contrôle et de respect et au fait que les sanctions prévues ne sont pas dissuasives. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les critères spécifiques de classification de toutes les substances chimiques et sur les procédures en matière d’étiquetage, aussi bien dans la loi que dans la pratique. En référence aux commentaires soumis par le ZCTU, la commission demande également au gouvernement de transmettre de nouvelles informations sur le contrôle et l’application de la législation nationale pertinente, notamment au sujet de l’enregistrement et de l’étiquetage des substances chimiques, y compris sur l’imposition de sanctions en cas d’infractions.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires formulés cette année au sujet de l’application de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Législation. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, qu’aucun changement législatif qui concerne l’application de la convention n’a été apporté et qu’une nouvelle loi sur la santé et la sécurité au travail (SST) est en cours d’examen dans le cadre du ministère du Travail et du Service social. Compte tenu de ce qui précède, la commission espère que le gouvernement prendra en considération les commentaires formulés par la commission dans le cadre de l’application de la présente convention ainsi que des autres conventions relatives à la SST ratifiées par le Zimbabwe. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des développements à ce propos et de transmettre copie de toute nouvelle législation qui sera adoptée à ce sujet.

Point V du formulaire de rapport. Article 9, paragraphe 2, de la convention. Application dans la pratique.  Sanctions adéquates pour violation des lois et règlements. Informations statistiques. La commission note, en réponse à ses commentaires antérieurs, que le gouvernement se réfère aux fonctions de contrôle confiées aux services d’inspection, et notamment aux conditions relatives à l’enregistrement et à l’autorisation des substances dangereuses placées également sous le contrôle des services d’inspection. En ce qui concerne les informations statistiques, le gouvernement se contente de noter qu’il devrait y avoir 1 300 000 travailleurs couverts par la législation nationale dans le secteur formel, et un nombre inconnu de travailleurs dans l’économie informelle, et qu’il devrait y avoir 146 infractions (non spécifiées). Le gouvernement ne communique aucune nouvelle donnée statistique, et aucune information détaillée supplémentaire ayant trait aux activités des services de l’inspection. Compte tenu de ce qui précède, et en référence au plan d’action du BIT (2010-2016) pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail (convention no 155, son protocole de 2002 et convention no 187) (voir http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/ genericdocument/wcms_125616.pdf), la commission invite le gouvernement à envisager de développer ses systèmes d’enregistrement et de notification et à examiner la possibilité de ratifier le Protocole de 2002 relatif à la présente convention, lequel règlemente les questions qui s’y rapportent. En ce qui concerne les commentaires formulés par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), selon lesquels les sanctions et les amendes pour non-conformité avec la loi sur la santé au travail sont trop faibles, le gouvernement indique que, bien qu’aux termes de la législation en vigueur des amendes soient prévues en cas d’infraction à ses dispositions et qu’un suivi adéquat soit assuré à ce propos, la nouvelle loi sur la SST, actuellement à l’examen, comportera des sanctions plus sévères en cas de violation de ses dispositions. Le niveau des amendes au Zimbabwe se situe entre 1 et 14, le niveau 1 étant le plus bas. Les sanctions prévues dans la nouvelle loi se situeront entre 10 et 14. La commission note par ailleurs que, dans des commentaires formulés au sujet de l’application des autres conventions relatives à la SST ratifiées par le gouvernement, le ZCTU constate aussi que les principales lacunes en matière d’application concernent non seulement la surveillance et le contrôle de l’application de la législation nationale pertinente, mais également le système judiciaire lui-même puisque des affaires relatives à la SST ne bénéficieraient pas de la priorité et qu’il faudrait parfois plus de deux ans pour que les poursuites à ce sujet aboutissent. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires de le ZCTU en fournissant des informations plus détaillées sur l’application, dans la pratique, aussi bien de la législation en vigueur que de la législation future donnant effet à la présente convention; de soumettre des informations sur les sanctions infligées pour infraction à la législation nationale relative à la SST et sur le suivi à ce propos; et de tenir le Bureau informé de tous développements au sujet du système d’enregistrement et de notification dans le pays.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de la communication du Congrès des syndicats du Zimbabwe reçue le 21 septembre 2009. La commission examinera cette communication avec les commentaires que le gouvernement considérera opportune de formuler. Notant aussi que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission se voit obligée de renouveler sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies dans le premier rapport du gouvernement ainsi que les documents joints. Elle note la référence faite – dans le rapport du gouvernement fourni pour l’application de la convention (nº 170) sur les produits chimiques, 1990 – à la réforme législative en cours dans le domaine de la sécurité et santé professionnelle, ainsi que l’indication du gouvernement dans le présent rapport selon laquelle des consultations au sein du Conseil de sécurité et santé professionnelle du Zimbabwe (ZOHSC) sont en cours afin de rationaliser la législation existante dans le domaine couvert par la présente convention et impliquant les ministères compétents. L’examen de ce premier rapport sur l’application de la convention indique que la commission aurait besoin de clarifications sur l’application, en droit comme en pratique, d’un grand nombre de dispositions de cette convention. Dans le contexte de la réforme législative en cours, la commission prie le gouvernement d’accorder toute son attention sur les mesures exigées afin de mettre sa législation nationale en conformité avec la convention. La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cette fin.

Application de la convention. La commission note que des informations complémentaires sont requises sur l’application en droit comme en pratique des articles suivants de la convention:

–      Article 2. Plans en cas de problème particulier d’une certaine importance.

–      Articles 4 et 17. Formulation, mise en œuvre et révision périodique d’une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur et élaboration d’une politique globale d’implantation prévoyant une séparation entre les installations à risques d’accident majeur et les zones résidentielles et les équipements publics.

–      Article 5. Développement d’un système permettant d’identifier les installations à risques d’accident majeur.

–      Article 6. Dispositions visant à protéger les informations confidentielles.

–      Article 8. Exigence de notification concernant les installations dangereuses existantes et les nouvelles installations.

–      Article 9 a) à c) et g).Dispositions exigeant le développement d’un système documenté de prévention et de protection des risques incluant une évaluation des risques et des mesures de prévention techniques et d’organisation.

–      Articles 10 à 12. Obligation des employeurs de préparer, réviser, mettre à jour et modifier les rapports de sécurité et de les transmettre à l’autorité compétente.

–      Article 15. Etablissement et mise à jour régulière des plans et procédures d’urgence en vue de protéger la population et l’environnement en dehors du site de chaque installation.

–      Article 16. Devoirs de l’autorité compétente avant et dans le contexte d’un accident majeur.

–      Article 19.Droit de l’autorité compétente de suspendre les activités comportant un risque.

–      Article 20.Consultations avec les travailleurs et leurs représentants selon des procédures appropriées de coopération.

–      Article 22. Exigence pour l’Etat exportateur de mettre certaines informations à disposition de l’Etat importateur.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires en ce qui concerne l’application en droit comme en pratique des articles susmentionnés, et de communiquer des informations détaillées sur tout développement pertinent à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris, si ces informations sont disponibles, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de la communication du Congrès des syndicats du Zimbabwe reçue le 21 septembre 2009. La commission examinera cette communication avec les commentaires que le gouvernement considérera opportun de formuler. Notant aussi que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission se voit obligée de renouveler sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. Législation nationale. La commission note que la loi sur les mines et les minéraux, les règlements sur les mines (management et sécurité), les règlements sur les mines (santé et assainissement), la loi sur les explosifs, les règlements sur les explosifs et la loi sur les pneumoconioses assurent partiellement l’application de la convention. Elle note à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle «il pourrait y avoir un besoin de reformuler une partie de règlements pour donner pleinement effet à la convention». La commission espère que cette déclaration sera mise en œuvre prochainement en tenant compte de ces commentaires sur la législation existante ci-dessous. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des dispositions suivantes concernant le champ d’application de la convention:

–      Article 1 de la convention sur la définition de «mine» et «employeur».

–      Article 3 sur la formulation, la réalisation et la révision périodique d’une politique nationale.

–      Article 5 sur l’autorité compétente appelée à surveiller et réglementer les divers aspects de la sécurité et de la santé, tels que: la réunion de données statistiques sur les accidents, maladies professionnelles et incidents dangereux; la suspension ou la restriction des activités minières jusqu’à ce que les conditions à l’origine de celles-ci soient corrigées; la mise à disposition des travailleurs dans les mines souterraines des appareils respiratoires de sauvetage individuel; le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses dans les travaux miniers, ainsi que les résidus produits à la mine dans des conditions de sécurité satisfaisantes et l’élaboration de plans appropriés des travaux miniers avant le début des opérations ainsi que lors de toute modification significative.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des dispositions suivantes de la convention concernant les responsabilités des employeurs, à savoir:

–      Article 7 sur les mesures pour éliminer ou réduire les risques pour la sécurité et la santé par les employeurs, l’obligation de veiller à ce que la mine soit mise en service, exploitée, entretenue et déclassée de façon telle que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger.

–      Article 10 sur l’obligation de l’employeur de veiller à ce que les travailleurs reçoivent une formation et des instructions intelligibles; qu’une surveillance et un contrôle adéquats soient exercés sur chaque équipe; que les noms de toutes les personnes qui se trouvent au fond puissent être connus avec précision, à tout moment, ainsi que leur localisation probable; et que tous les accidents et incidents dangereux fassent l’objet d’une enquête par l’employeur.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour garantir les droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants, à savoir:

–      Article 13 sur les droits des travailleurs et de leurs représentants énumérés dans cet article, y compris le droit de signaler les accidents, les incidents dangereux, de demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées, le droit d’obtenir les informations en possession de l’employeur ou de l’autorité compétente relatives à leur sécurité ou à leur santé, le droit de s’écarter de tout endroit dans la mine lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé, le droit des travailleurs de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé, et que l’exercice des droits par les travailleurs et leurs délégués soit sans discrimination ni représailles.

–      Article 14 sur les devoirs des travailleurs de se conformer aux instructions en matière de sécurité et de santé, de prendre raisonnablement soin de leur propre sécurité et de leur propre santé ainsi que de celles d’autres personnes, de signaler à leur supérieur toute situation pouvant à leur avis présenter un risque à laquelle ils ne sont pas eux-mêmes en mesure de faire face, et de coopérer avec l’employeur.

Article 15. Coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour encourager, conformément à l’article 15 de la convention, la coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants en vue de promouvoir la sécurité et la santé dans les mines.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale sur l’application de la convention, y compris le nombre des travailleurs protégés, des informations sur les services d’inspection, y compris des infractions signalées et des actions prises, des informations statistiques sur des accidents, des maladies et des incidents dangereux dans les mines.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de la communication du Congrès des syndicats du Zimbabwe reçue le 21 septembre 2009. La commission examinera cette communication avec les commentaires que le gouvernement considérera opportun de formuler. Notant aussi que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission se voit obligée de renouveler sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 3, 11 et 12 de la convention. Législation nationale et interdictions. La commission note que le troisième programme national de la sécurité sociale (prévention des accidents et gestion des compensations des travailleurs), les règlements relatifs aux mines (gestion et sécurité), la loi relative aux usines et au travail (générale), ainsi que la loi relative à la pneumoconiose assurent en partie l’application de la convention. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle la convention s’applique à toutes les activités entraînant une exposition des travailleurs à l’amiante, mais note que le gouvernement donne, en majorité, des informations sur l’application de la convention aux mines de chrysotile et les entreprises de ciment-chrysotile. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’utilisation du crocidolite et de produits contenant cette fibre est interdite et qu’il n’y a aucun travail effectué au Zimbabwe impliquant le flocage de l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, dans son prochain rapport, sur l’application de la convention à toutes les activités entraînant une exposition à l’amiante durant le travail, considérant que l’expression «exposition à l’amiante» signifie le fait d’être exposé au cours du travail aux fibres respirables d’amiante ou aux poussières d’amiante en suspension dans l’air, que celles-ci proviennent de l’amiante ou de minéraux, matières ou produits contenant de l’amiante, conformément à l’article 2 e) de la convention, et de fournir en particulier des informations concernant les mesures prises dans le domaine de la démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante, conformément à l’article 17 de la convention, ainsi que des informations concernant l’élimination des déchets contenant de l’amiante, y compris la prévention de la pollution de l’environnement général, conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la convention.

Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 15. Limites d’exposition. Se référant à l’indication du gouvernement selon laquelle les limites d’exposition au chrysotile sont actuellement fixées à 1f/ml, la commission note que cette limite est dix fois supérieure à la limite d’exposition de 0,1f/ml reconnue au niveau international. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les Fiches internationales de sécurité chimique no 0014 de mars 1999 concernant l’amiante chrysotile (disponibles, entre autres, à l’adresse suivante: http://www.cdc.gov/niosh/ipcsnfrn/nfrn0014.html). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont actuellement prises, des consultations tripartites au sein du Conseil zimbabwéen sur la sécurité et santé professionnelle, incluant une expertise technique de l’unité nationale contre l’amiante chrysotile, afin de baisser la limite d’exposition à 0.5f/ml en 2006. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la limite d’exposition maximale est fixée à 0,12f/ml pour l’industrie de l’amiante chrysotile et 0,5f/ml dans le secteur des mines. Bien qu’elle accueille favorablement ces développements, la commission espère que, dans un futur proche, le gouvernement sera en mesure de baisser la limite d’exposition à l’amiante chrysotile à 0,1f/ml. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les limites d’exposition fixées, ainsi que sur les mesures envisagées afin d’assurer non seulement la révision des limites d’exposition à intervalles réguliers, mais aussi la possibilité de fixer les limites d’exposition à l’amiante, à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques.

Articles 6 et 16. Responsabilité des employeurs d’appliquer les mesures prescrites.La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires détaillées sur les mesures prises afin d’assurer que les employeurs sont responsables de l’application des mesures prescrites, particulièrement en ce concerne les articles suivants de la convention:

–      Article 6, paragraphe 2, concernant la collaboration entre les employeurs en vue d’appliquer les mesures prescrites, lorsque ceux-ci se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

–      Article 6, paragraphe 3, concernant la préparation des procédures à suivre dans des situations d’urgence, en collaboration avec les services de santé et de sécurité au travail, particulièrement lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

–      Article 15, paragraphe 3, concernant les mesures appropriées pour prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air et pour réduire l’exposition à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réalisable.

–      Article 15, paragraphe 4, concernant les équipements de protection respiratoire qui ne doivent être utilisés qu’en tant que mesure supplémentaire, temporaire, d’urgence ou exceptionnelle, et ne pas se substituer au contrôle technique.

–      Article 15, paragraphe 4, et article 18, concernant les équipements de protection personnelle que s’ils sont susceptibles d’être contaminés, l’interdiction de les porter en dehors des lieux de travail, et que les employeurs doivent être responsables du nettoyage et remplacement de ceux-ci, ainsi que la mise à disposition de lavabos, bains ou douches sur le lieu de travail.

–      Article 19, concernant l’élimination des déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente de risque ni pour la santé des travailleurs ni pour celle de la population au voisinage de l’entreprise.

Article 21. Examens médicaux. La commission note que la loi relative à la pneumoconiose prévoit des examens médicaux ainsi que la notification des maladies professionnelles causées par l’exposition au chrysotile, et note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’industrie des mines de chrysotile ainsi que la majorité des entreprises de ciment-chrysotile ont établi des programmes de surveillance sanitaire systématiques. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant toutes les parties de cet article et se réfère, à cet égard, au paragraphe 3 (3) de la recommandation (no 172) sur l’amiante, 1986, qui, en complément de l’examen médical préalable à l’emploi et des examens médicaux périodiques, prévoit des examens médicaux appropriés après la cessation d’une affectation impliquant une exposition à l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant la totalité des examens médicaux, y compris ceux effectués préalablement à l’affectation, pendant la durée de l’emploi et après la cessation de celui-ci, en s’assurant que ces examens n’entraînent aucune perte de gain pour le travailleur et qu’ils ont lieu autant que possible pendant les heures de travail.

Article 21, paragraphes 2 et 4. Dispositions permettant aux travailleurs de conserver leur revenu. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les mesures à prendre afin que tous les efforts soient faits pour fournir aux travailleurs, dont le maintien à un poste de travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillé pour des raisons médicales, d’autres moyens de conserver leur revenu. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les mesures prises, en conformité avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu.

Articles 7 et 20, paragraphes 3 et 4. Obligations et droits des travailleurs. La commission note que le programme national de la sécurité sociale (prévention des accidents et gestion des compensations des travailleurs) ainsi que les règlements relatifs aux mines (gestion et sécurité) assurent l’obligation des travailleurs de respecter les consignes de sécurité et d’hygiène prescrites. La commission note, cependant, que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant les mesures prises afin d’assurer que les travailleurs et/ou leurs représentants ont un droit d’accès aux relevés des employeurs relatifs à la surveillance du milieu de travail, conformément à l’article 20, paragraphe 3, de la convention. Elle note également qu’aucune information n’a été fournie concernant le droit des travailleurs ou de leurs représentants à faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (paragraphe 4). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs ou leurs représentants ont accès aux relevés de surveillance du milieu de travail et qu’ils ont le droit de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance.

Article 14. Les producteurs, les fabricants et les fournisseurs. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant cet article et lui demande de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour assurer que les producteurs, les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l’amiante sont tenus pour responsables de l’étiquetage adéquat des récipients, selon les prescriptions fixées par l’autorité compétente.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée en joignant des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, des extraits de rapports d’inspection incluant le nombre et la nature des infractions relevées, et le nombre de cas d’accidents et de maladies professionnelles, ventilés par sexe si possible.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de la communication du Congrès des syndicats du Zimbabwe reçue le 21 septembre 2009. La commission examinera cette communication avec les commentaires que le gouvernement considérera opportun de formuler. Notant aussi que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission se voit obligée de renouveler sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que les législations pertinentes ne contiennent pas de dispositions donnant effet ou pleinement effet aux articles de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires et des précisions sur les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner effet aux articles suivants de la convention:

–      Article 3. Services de santé.

–      Article 7. Organisation des services de santé.

–      Article 9. Opérations des services de santé.

–      Article 10. Indépendance professionnelle complète des services de santé.

–      Article 11. Qualifications requises du personnel appelé à fournir des services de santé.

–      Article 12. La surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail et mesures prises pour assurer que cette surveillance a lieu autant que possible pendant les heures de travail.

–      Article 13. Information des risques pour la santé inhérents au travail dans les industries autres que les mines et si les employeurs fournissent, en pratique, aux travailleurs les instructions exigées par cet article de la convention.

–      Article 15. Information des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé.

Le gouvernement est également prié de fournir des informations supplémentaires sur l’application pratique de la législation pertinente concernant les articles suivants de la convention:

–      Article 2. Formulation, mise en œuvre et réexamen périodique d’une politique nationale et transmission d’une copie des textes mettant en œuvre cette politique.

–      Article 5. Fonctions des services de santé au travail, transmission d’informations détaillées sur la manière dont les fonctions de ces services de santé sont déterminées en relation avec les risques des entreprises et précision de la manière dont les fonctions énumérées dans cet article sont assurées.

–      Article 8. Mise en œuvre de l’organisation de services de santé au travail.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique.Inspection du travail et informations statistiques. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des progrès continus ont été réalisés dans le but de réduire le morcellement des législations existantes et d’accroître leur application en pratique. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si de telles statistiques existent, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à son observation et notant les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport, reçu en septembre 2005, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant les points suivants.

Articles 4, 6 et 7 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et santé au travail (SST). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une politique nationale, dont le but principal est de prévenir les lésions et maladies liées au travail, a été développée par le Conseil de sécurité et santé au travail du Zimbabwe (ZOHSC) et sera révisée dans l’avenir par le même organisme. Toutefois, la commission note que la date d’adoption de cette politique n’est pas claire. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle le ZOHSC est un organisme tripartite qui est chargé de mettre en œuvre la politique nationale en matière de SST. La commission prie le gouvernement de clarifier la date d’adoption de la politique nationale et d’indiquer de quelle manière les révisions périodiques de cette politique seront réalisées, le fonctionnement, la composition et les activités du Conseil de sécurité et santé au travail du Zimbabwe (ZOHSC) relatifs à la mise en œuvre et à la révision de la politique nationale en question.

Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires. La commission note que la politique nationale mentionnée ci-dessus ne contient pas de référence à la nécessité de protéger les travailleurs et leurs représentants contre les mesures disciplinaires consécutives à des actions qu’ils auraient effectuées conformément à ladite politique et qu’aucune nouvelle information n’est fournie par le gouvernement sur ce point. Le gouvernement est prié d’indiquer de quelle manière il est donné effet, en droit et en pratique, à cet article de la convention.

Article 8. Mesures prises pour donner effet à la politique nationale cohérente concernant la sécurité et la santé au travail. La commission note la référence faite par le gouvernement aux programmes promotionnels établis tant au niveau national qu’au niveau de l’établissement ainsi que les efforts continus pour promouvoir et mettre en œuvre le système de gestion de la sécurité et de la santé au travail en tant que moyen de créer et soutenir une culture préventive de sécurité et de santé. Le gouvernement est prié de fournir de nouvelles informations sur les programmes promotionnels et leur impact ainsi que sur les efforts déployés dans le but de mettre en œuvre le système de gestion de la sécurité et de la santé au travail et leurs résultats.

Article 16. Obligation des employeurs d’assurer que les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ainsi que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques sont sûrs et sans danger pour la santé. La commission note les références faites par le gouvernement à l’annexe 3 de la notification de l’Autorité nationale de sécurité sociale (prévention des accidents et régime d’indemnisation de travailleurs), 1990 (SI 68) ainsi qu’à l’article 8 du règlement (général) sur les fabriques et les travaux. Elle note aussi que l’annexe et la loi mentionnées ne contiennent pas de dispositions spécifiques sur l’obligation des employeurs prévue par cet article de la convention. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises, en loi et en pratique, afin de donner effet à cet article.

Article 19 c), d) et e). Mesures afin d’assurer que les représentants des travailleurs soient munis des informations adéquates et de la formation appropriée et qu’ils puissent avoir accès aux experts techniques. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’annexe 3 du SI 68 et constate que la partie indiquée ne contient pas de mesures assurant que les représentants des travailleurs soient munis des informations adéquates et de la formation appropriée en matière de sécurité et santé au travail, et qu’ils puissent avoir la possibilité d’avoir accès à des experts techniques extérieurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises, en droit et en pratique, afin de donner effet à ces alinéas de l’article 19.

Article 19 f). Droit de s’éloigner du lieu de travail en cas de péril imminent et grave. La commission note que le gouvernement se réfère à l’annexe 3 du SI 68 et que l’annexe en question ne contient pas de disposition spécifique donnant effet à cet alinéa de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations supplémentaires sur les mesures prises, en droit et en pratique, afin de donner effet à cet alinéa de l’article 19.

Article 21. Mesures assurant que les mesures de sécurité et d’hygiène au travail n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs. La commission note la référence faite par le gouvernement aux dispositions de l’annexe 3 du SI 68 et à l’article 8 du règlement (général) sur les fabriques et travaux, 1976. Elle note que les dispositions mentionnées prévoient que les équipements et vêtements protecteurs doivent être fournis gratuitement. La commission note également que, conformément à l’article 58 du SI 68, les employeurs doivent couvrir toutes les dépenses des travailleurs résultant d’un accident lié à leur emploi et que la législation nationale disponible ne contient pas d’exigence générale à cet égard. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures assurant que les mesures de sécurité et d’hygiène au travail n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant la manière dont il est donné effet, en droit et en pratique, aux articles suivants de la convention:

–      Article 5 b). Mise en œuvre des dispositions établissant des liens entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui l’exécutent.

–      Article 10. Mesures pour donner des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales.

–      Article 11 a) à f). Réalisation progressive des fonctions énumérées dans cet article afin de donner effet à la politique nationale.

–      Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel.

–      Article 13. Droit des travailleurs de s’éloigner d’une situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé.

–      Article 15. Mesures destinées à assurer la coordination entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux Parties II et III.

–      Article 17. Mesures destinées à assurer que deux ou plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail doivent collaborer.

–      Article 18. Dispositions spécifiques contenant des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l’administration des premiers secours.

Point V du formulaire de rapport et article 9, paragraphe 1. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des appréciations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions constatées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.

 

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du commentaire du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçu le 21 septembre 2009. La commission examinera cette communication avec les commentaires que le gouvernement considérera opportun de formuler. Notant aussi que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission se voit obligée de renouveler sa précédente observation, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6, paragraphe 1, de la convention. Systèmes de classification. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les observations communiquées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) au nom du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), dans lesquelles elle se déclare préoccupée par le fait qu’il n’existe pas de registre des produits chimiques qui permettrait de contrôler l’entrée dans le pays de ces substances et que, d’une manière plus générale, les sanctions prévues par la législation en matière d’hygiène du travail sont dérisoires, ce qui prive ce dispositif de tout effet dissuasif. La commission note les indications contenues dans la brève réponse du gouvernement à ces observations, reçue en 2006, selon lesquelles la question du registre des produits chimiques est réglée au niveau de l’entreprise conformément à la loi de 1971 sur les substances dangereuses et articles. La commission note que cette loi contient des dispositions relatives à la déclaration et au règlement sur les substances dangereuses et articles, mais elles ne prescrivent pas de systèmes ni de critères spécifiques pour classer tous les produits chimiques selon le type et le degré de danger physique et pour la santé qui leur sont propres, et pour déterminer la pertinence des informations requises afin d’établir qu’ils sont dangereux. Au vu de ce qui précède et outre sa demande directe déjà transmise au gouvernement en 2005, la commission le prie de communiquer des informations additionnelles en indiquant la manière selon laquelle il est donné effet à cette disposition de la convention dans la loi et la pratique.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 9, paragraphe 2, de la convention. Sanctions appropriées en cas d’infraction aux lois ou aux prescriptions. La commission note les observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) selon lesquelles les sanctions et amendes infligées pour non-respect des lois relatives à la santé professionnelle ne sont pas assez élevées; c’est pourquoi les employeurs n’accordent pas assez d’importance aux questions relatives à la sécurité et la santé professionnelle, et le gouvernement, dans sa réponse, indique que les recommandations visant à une augmentation des sanctions pénales pour non-respect des lois nationales relatives à la santé professionnelle seront prises en considération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant toutes les mesures prises concernant le suivi des recommandations du ZCTU ainsi que sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cet article de la convention.

La commission soulève certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note les informations fournies dans le premier rapport du gouvernement ainsi que les documents joints. Elle note la référence faite – dans le rapport du gouvernement fourni pour l’application de la convention (nº 170) sur les produits chimiques, 1990 – à la réforme législative en cours dans le domaine de la sécurité et santé professionnelle, ainsi que l’indication du gouvernement dans le présent rapport selon laquelle des consultations au sein du Conseil de sécurité et santé professionnelle du Zimbabwe (ZOHSC) sont en cours afin de rationaliser la législation existante dans le domaine couvert par la présente convention et impliquant les ministères compétents. L’examen de ce premier rapport sur l’application de la convention indique que la commission aurait besoin de clarifications sur l’application, en droit comme en pratique, d’un grand nombre de dispositions de cette convention. Dans le contexte de la réforme législative en cours, la commission prie le gouvernement d’accorder toute son attention sur les mesures exigées afin de mettre sa législation nationale en conformité avec la convention. La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cette fin.

2. Application de la convention. La commission note que des informations complémentaires sont requises sur l’application en droit comme en pratique des articles suivants de la convention:

–           Article 2. Plans en cas de problème particulier d’une certaine importance.

–           Articles 4 et 17. Formulation, mise en œuvre et révision périodique d’une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur et élaboration d’une politique globale d’implantation prévoyant une séparation entre les installations à risques d’accident majeur et les zones résidentielles et les équipements publics.

–           Article 5. Développement d’un système permettant d’identifier les installations à risques d’accident majeur.

–           Article 6. Dispositions visant à protéger les informations confidentielles.

–           Article 8. Exigence de notification concernant les installations dangereuses existantes et les nouvelles installations.

–           Article 9 a) à c) et g).Dispositions exigeant le développement d’un système documenté de prévention et de protection des risques incluant une évaluation des risques et des mesures de prévention techniques et d’organisation.

–           –  Articles 10 à 12. Obligation des employeurs de préparer, réviser, mettre à jour et modifier les rapports de sécurité et de les transmettre à l’autorité compétente.

–           Article 15. Etablissement et mise à jour régulière des plans et procédures d’urgence en vue de protéger la population et l’environnement en dehors du site de chaque installation.

–           Article 16. Devoirs de l’autorité compétente avant et dans le contexte d’un accident majeur.

–           Article 19.Droit de l’autorité compétente de suspendre les activités comportant un risque.

–           Article 20.Consultations avec les travailleurs et leurs représentants selon des procédures appropriées de coopération.

–           Article 22. Exigence pour l’Etat exportateur de mettre certaines informations à disposition de l’Etat importateur.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires en ce qui concerne l’application en droit comme en pratique des articles susmentionnés, et de communiquer des informations détaillées sur tout développement pertinent à cet égard.

3. Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris, si ces informations sont disponibles, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que des textes législatifs annexés. En ce qui concerne les commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) de la part du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), ainsi que la réponse du gouvernement qui leur a été donnée, la commission souhaite se référer à son observation de 2006 sous la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

2. La commission note que les législations pertinentes ne contiennent pas de dispositions donnant effet ou pleinement effet aux articles de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires et des précisions sur les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner effet aux articles suivants de la convention:

–           Article 3. Services de santé.

–           Article 7. Organisation des services de santé.

–           Article 9. Opérations des services de santé.

–           Article 10. Indépendance professionnelle complète des services de santé.

–           Article 11. Qualifications requises du personnel appelé à fournir des services de santé.

–           Article 12. La surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail et mesures prises pour assurer que cette surveillance a lieu autant que possible pendant les heures de travail.

–           Article 13. Information des risques pour la santé inhérents au travail dans les industries autres que les mines et si les employeurs fournissent, en pratique, aux travailleurs les instructions exigées par cet article de la convention.

–           Article 15. Information des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé.

3. Le gouvernement est également prié de fournir des informations supplémentaires sur l’application pratique de la législation pertinente concernant les articles suivants de la convention:

–           Article 2. Formulation, mise en œuvre et réexamen périodique d’une politique nationale et transmission d’une copie des textes mettant en œuvre cette politique.

–           Article 5. Fonctions des services de santé au travail, transmission d’informations détaillées sur la manière dont les fonctions de ces services de santé sont déterminées en relation avec les risques des entreprises et précision de la manière dont les fonctions énumérées dans cet article sont assurées.

–           Article 8. Mise en œuvre de l’organisation de services de santé au travail.

4. Point IV du formulaire de rapport. Inspection du travail et informations statistiques. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des progrès continus ont été réalisés dans le but de réduire le morcellement des législations existantes et d’accroître leur application en pratique. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si de telles statistiques existent, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations fournies dans le premier rapport du gouvernement ainsi que les textes législatifs annexés. En ce qui concerne les commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), ainsi que la réponse du gouvernement à ceux-ci, la commission souhaite se référer à son observation de 2006 sous la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

2. Articles 3, 11 et 12 de la convention. Législation nationale et interdictions. La commission note que le troisième programme national de la sécurité sociale (prévention des accidents et gestion des compensations des travailleurs), les règlements relatifs aux mines (gestion et sécurité), la loi relative aux usines et au travail (générale), ainsi que la loi relative à la pneumoconiose assurent en partie l’application de la convention. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle la convention s’applique à toutes les activités entraînant une exposition des travailleurs à l’amiante, mais note que le gouvernement donne, en majorité, des informations sur l’application de la convention aux mines de chrysotile et les entreprises de ciment-chrysotile. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’utilisation du crocidolite et de produits contenant cette fibre est interdite et qu’il n’y a aucun travail effectué au Zimbabwe impliquant le flocage de l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, dans son prochain rapport, sur l’application de la convention à toutes les activités entraînant une exposition à l’amiante durant le travail, considérant que l’expression «exposition à l’amiante» signifie le fait d’être exposé au cours du travail aux fibres respirables d’amiante ou aux poussières d’amiante en suspension dans l’air, que celles-ci proviennent de l’amiante ou de minéraux, matières ou produits contenant de l’amiante, conformément à l’article 2 e) de la convention, et de fournir en particulier des informations concernant les mesures prises dans le domaine de la démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante, conformément à l’article 17 de la convention, ainsi que des informations concernant l’élimination des déchets contenant de l’amiante, y compris la prévention de la pollution de l’environnement général, conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la convention.

3. Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 15. Limites d’exposition. Se référant à l’indication du gouvernement selon laquelle les limites d’exposition au chrysotile sont actuellement fixées à 1f/ml, la commission note que cette limite est dix fois supérieure à la limite d’exposition de 0,1f/ml reconnue au niveau international. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les Fiches internationales de sécurité chimique no 0014 de mars 1999 concernant l’amiante chrysotile (disponibles, entre autres, à l’adresse suivante: http://www.cdc.gov/niosh/ipcsnfrn/nfrn0014.html). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont actuellement prises, des consultations tripartites au sein du Conseil zimbabwéen sur la sécurité et santé professionnelle, incluant une expertise technique de l’unité nationale contre l’amiante chrysotile, afin de baisser la limite d’exposition à 0.5f/ml en 2006. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la limite d’exposition maximale est fixée à 0,12f/ml pour l’industrie de l’amiante chrysotile et 0,5f/ml dans le secteur des mines. Bien qu’elle accueille favorablement ces développements, la commission espère que, dans un futur proche, le gouvernement sera en mesure de baisser la limite d’exposition à l’amiante chrysotile à 0,1f/ml. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les limites d’exposition fixées, ainsi que sur les mesures envisagées afin d’assurer non seulement la révision des limites d’exposition à intervalles réguliers, mais aussi la possibilité de fixer les limites d’exposition à l’amiante, à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques.

4. Articles 6 et 16. Responsabilité des employeurs d’appliquer les mesures prescrites.La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires détaillées sur les mesures prises afin d’assurer que les employeurs sont responsables de l’application des mesures prescrites, particulièrement en ce concerne les articles suivants de la convention:

–           Article 6, paragraphe 2, concernant la collaboration entre les employeurs en vue d’appliquer les mesures prescrites, lorsque ceux-ci se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

–           Article 6, paragraphe 3, concernant la préparation des procédures à suivre dans des situations d’urgence, en collaboration avec les services de santé et de sécurité au travail, particulièrement lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

–           Article 15, paragraphe 3, concernant les mesures appropriées pour prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air et pour réduire l’exposition à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réalisable.

–           Article 15, paragraphe 4, concernant les équipements de protection respiratoire qui ne doivent être utilisés qu’en tant que mesure supplémentaire, temporaire, d’urgence ou exceptionnelle, et ne pas se substituer au contrôle technique.

–           Article 15, paragraphe 4, et article 18, concernant les équipements de protection personnelle que s'ils sont susceptibles d’être contaminés, l’interdiction de les porter en dehors des lieux de travail, et que les employeurs doivent être responsables du nettoyage et remplacement de ceux-ci, ainsi que la mise à disposition de lavabos, bains ou douches sur le lieu de travail.

–           Article 19, concernant l’élimination des déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente de risque ni pour la santé des travailleurs ni pour celle de la population au voisinage de l’entreprise.

5. Article 21. Examens médicaux. La commission note que la loi relative à la pneumoconiose prévoit des examens médicaux ainsi que la notification des maladies professionnelles causées par l’exposition au chrysotile, et note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’industrie des mines de chrysotile ainsi que la majorité des entreprises de ciment-chrysotile ont établi des programmes de surveillance sanitaire systématiques. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant toutes les parties de cet article et se réfère, à cet égard, au paragraphe 3 (3) de la recommandation (no 172) sur l’amiante, 1986, qui, en complément de l’examen médical préalable à l’emploi et des examens médicaux périodiques, prévoit des examens médicaux appropriés après la cessation d’une affectation impliquant une exposition à l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant la totalité des examens médicaux, y compris ceux effectués préalablement à l’affectation, pendant la durée de l’emploi et après la cessation de celui-ci, en s’assurant que ces examens n’entraînent aucune perte de gain pour le travailleur et qu’ils ont lieu autant que possible pendant les heures de travail.

6. Article 21, paragraphes 2 et 4. Dispositions permettant aux travailleurs de conserver leur revenu. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les mesures à prendre afin que tous les efforts soient faits pour fournir aux travailleurs, dont le maintien à un poste de travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillé pour des raisons médicales, d’autres moyens de conserver leur revenu. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les mesures prises, en conformité avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu.

7. Articles 7 et 20, paragraphes 3 et 4. Obligations et droits des travailleurs. La commission note que le programme national de la sécurité sociale (prévention des accidents et gestion des compensations des travailleurs) ainsi que les règlements relatifs aux mines (gestion et sécurité) assurent l’obligation des travailleurs de respecter les consignes de sécurité et d’hygiène prescrites. La commission note, cependant, que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant les mesures prises afin d’assurer que les travailleurs et/ou leurs représentants ont un droit d’accès aux relevés des employeurs relatifs à la surveillance du milieu de travail, conformément à l’article 20, paragraphe 3, de la convention. Elle note également qu’aucune information n’a été fournie concernant le droit des travailleurs ou de leurs représentants à faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (paragraphe 4). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs ou leurs représentants ont accès aux relevés de surveillance du milieu de travail et qu’ils ont le droit de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance.

8. Article 14. Les producteurs, les fabricants et les fournisseurs. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant cet article et lui demande de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour assurer que les producteurs, les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l’amiante sont tenus pour responsables de l’étiquetage adéquat des récipients, selon les prescriptions fixées par l’autorité compétente.

9. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée en joignant des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, des extraits de rapports d’inspection incluant le nombre et la nature des infractions relevées, et le nombre de cas d’accidents et de maladies professionnelles, ventilés par sexe si possible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Faisant suite à son observation et notant les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport, reçu en septembre 2005, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant les points suivants.

2. Articles 4, 6 et 7 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et santé au travail (SST). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une politique nationale, dont le but principal est de prévenir les lésions et maladies liées au travail, a été développée par le Conseil de sécurité et santé au travail du Zimbabwe (ZOHSC) et sera révisée dans l’avenir par le même organisme. Toutefois, la commission note que la date d’adoption de cette politique n’est pas claire. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle le ZOHSC est un organisme tripartite qui est chargé de mettre en œuvre la politique nationale en matière de SST. La commission prie le gouvernement de clarifier la date d’adoption de la politique nationale et d’indiquer de quelle manière les révisions périodiques de cette politique seront réalisées, le fonctionnement, la composition et les activités du Conseil de sécurité et santé au travail du Zimbabwe (ZOHSC) relatifs à la mise en œuvre et à la révision de la politique nationale en question.

3. Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires. La commission note que la politique nationale mentionnée ci-dessus ne contient pas de référence à la nécessité de protéger les travailleurs et leurs représentants contre les mesures disciplinaires consécutives à des actions qu’ils auraient effectuées conformément à ladite politique et qu’aucune nouvelle information n’est fournie par le gouvernement sur ce point. Le gouvernement est prié d’indiquer de quelle manière il est donné effet, en droit et en pratique, à cet article de la convention.

4. Article 8. Mesures prises pour donner effet à la politique nationale cohérente concernant la sécurité et la santé au travail. La commission note la référence faite par le gouvernement aux programmes promotionnels établis tant au niveau national qu’au niveau de l’établissement ainsi que les efforts continus pour promouvoir et mettre en œuvre le système de gestion de la sécurité et de la santé au travail en tant que moyen de créer et soutenir une culture préventive de sécurité et de santé. Le gouvernement est prié de fournir de nouvelles informations sur les programmes promotionnels et leur impact ainsi que sur les efforts déployés dans le but de mettre en œuvre le système de gestion de la sécurité et de la santé au travail et leurs résultats.

5. Article 16. Obligation des employeurs d’assurer que les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ainsi que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques sont sûrs et sans danger pour la santé. La commission note les références faites par le gouvernement à l’annexe 3 de la notification de l’Autorité nationale de sécurité sociale (prévention des accidents et régime d’indemnisation de travailleurs), 1990 (SI 68) ainsi qu’à l’article 8 du règlement (général) sur les fabriques et les travaux. Elle note aussi que l’annexe et la loi mentionnées ne contiennent pas de dispositions spécifiques sur l’obligation des employeurs prévue par cet article de la convention. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises, en loi et en pratique, afin de donner effet à cet article.

6. Article 19 c), d) et e). Mesures afin d’assurer que les représentants des travailleurs soient munis des informations adéquates et de la formation appropriée et qu’ils puissent avoir accès aux experts techniques. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’annexe 3 du SI 68 et constate que la partie indiquée ne contient pas de mesures assurant que les représentants des travailleurs soient munis des informations adéquates et de la formation appropriée en matière de sécurité et santé au travail, et qu’ils puissent avoir la possibilité d’avoir accès à des experts techniques extérieurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises, en droit et en pratique, afin de donner effet à ces alinéas de l’article 19.

7. Article 19 f). Droit de s’éloigner du lieu de travail en cas de péril imminent et grave. La commission note que le gouvernement se réfère à l’annexe 3 du SI 68 et que l’annexe en question ne contient pas de disposition spécifique donnant effet à cet alinéa de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations supplémentaires sur les mesures prises, en droit et en pratique, afin de donner effet à cet alinéa de l’article 19.

8. Article 21. Mesures assurant que les mesures de sécurité et d’hygiène au travail n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs. La commission note la référence faite par le gouvernement aux dispositions de l’annexe 3 du SI 68 et à l’article 8 du règlement (général) sur les fabriques et travaux, 1976. Elle note que les dispositions mentionnées prévoient que les équipements et vêtements protecteurs doivent être fournis gratuitement. La commission note également que, conformément à l’article 58 du SI 68, les employeurs doivent couvrir toutes les dépenses des travailleurs résultant d’un accident lié à leur emploi et que la législation nationale disponible ne contient pas d’exigence générale à cet égard. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures assurant que les mesures de sécurité et d’hygiène au travail n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs.

9. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant la manière dont il est donné effet, en droit et en pratique, aux articles suivants de la convention:

–           Article 5 b). Mise en œuvre des dispositions établissant des liens entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui l’exécutent.

–           Article 10. Mesures pour donner des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales.

–           Article 11 a) à f). Réalisation progressive des fonctions énumérées dans cet article afin de donner effet à la politique nationale.

–           Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel.

–           Article 13. Droit des travailleurs de s’éloigner d’une situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé.

–           Article 15. Mesures destinées à assurer la coordination entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux Parties II et III.

–           Article 17. Mesures destinées à assurer que deux ou plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail doivent collaborer.

–           Article 18. Dispositions spécifiques contenant des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l’administration des premiers secours.

10. Point V de formulaire de rapport et article 9, paragraphe 1. Application pratique et inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des appréciations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions constatées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et la législation attachée. En ce qui concerne les observations formulées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), et la réponse du gouvernement à ces observations, la commission se réfère à ses observations formulées cette année relatives à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

2. Article 4 de la convention. Législation nationale. La commission note que la loi sur les mines et les minéraux, les règlements sur les mines (management et sécurité), les règlements sur les mines (santé et assainissement), la loi sur les explosifs, les règlements sur les explosifs et la loi sur les pneumoconioses assurent partiellement l’application de la convention. Elle note à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle «il pourrait y avoir un besoin de reformuler une partie de règlements pour donner pleinement effet à la convention». La commission espère que cette déclaration sera mise en œuvre prochainement en tenant compte de ces commentaires sur la législation existante ci-dessous. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des dispositions suivantes concernant le champ d’application de la convention:

–           Article 1 de la convention sur la définition de «mine» et «employeur».

–           Article 3 sur la formulation, la réalisation et la révision périodique d’une politique nationale.

–           Article 5 sur l’autorité compétente appelée à surveiller et réglementer les divers aspects de la sécurité et de la santé, tels que: la réunion de données statistiques sur les accidents, maladies professionnelles et incidents dangereux; la suspension ou la restriction des activités minières jusqu’à ce que les conditions à l’origine de celles-ci soient corrigées; la mise à disposition des travailleurs dans les mines souterraines des appareils respiratoires de sauvetage individuel; le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses dans les travaux miniers, ainsi que les résidus produits à la mine dans des conditions de sécurité satisfaisantes et l’élaboration de plans appropriés des travaux miniers avant le début des opérations ainsi que lors de toute modification significative.

3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des dispositions suivantes de la convention concernant les responsabilités des employeurs, à savoir:

–           Article 7 sur les mesures pour éliminer ou réduire les risques pour la sécurité et la santé par les employeurs, l’obligation de veiller à ce que la mine soit mise en service, exploitée, entretenue et déclassée de façon telle que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger.

–           Article 10 sur l’obligation de l’employeur de veiller à ce que les travailleurs reçoivent une formation et des instructions intelligibles; qu’une surveillance et un contrôle adéquats soient exercés sur chaque équipe; que les noms de toutes les personnes qui se trouvent au fond puissent être connus avec précision, à tout moment, ainsi que leur localisation probable; et que tous les accidents et incidents dangereux fassent l’objet d’une enquête par l’employeur.

4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour garantir les droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants, à savoir:

–           Article 13 sur les droits des travailleurs et de leurs représentants énumérés dans cet article, y compris le droit de signaler les accidents, les incidents dangereux, de demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées, le droit d’obtenir les informations en possession de l’employeur ou de l’autorité compétente relatives à leur sécurité ou à leur santé, le droit de s’écarter de tout endroit dans la mine lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé, le droit des travailleurs de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé, et que l’exercice des droits par les travailleurs et leurs délégués soit sans discrimination ni représailles.

–           Article 14 sur les devoirs des travailleurs de se conformer aux instructions en matière de sécurité et de santé, de prendre raisonnablement soin de leur propre sécurité et de leur propre santé ainsi que de celles d’autres personnes, de signaler à leur supérieur toute situation pouvant à leur avis présenter un risque à laquelle ils ne sont pas eux-mêmes en mesure de faire face, et de coopérer avec l’employeur.

5. Article 15. Coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour encourager, conformément à l’article 15 de la convention, la coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants en vue de promouvoir la sécurité et la santé dans les mines.

6. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale sur l’application de la convention, y compris le nombre des travailleurs protégés, des informations sur les services d’inspection, y compris des infractions signalées et des actions prises, des informations statistiques sur des accidents, des maladies et des incidents dangereux dans les mines.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

2. Article 6, paragraphe 1, de la convention. Systèmes de classification. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les observations communiquées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) au nom du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), dans lesquelles elle se déclare préoccupée par le fait qu’il n’existe pas de registre des produits chimiques qui permettrait de contrôler l’entrée dans le pays de ces substances et que, d’une manière plus générale, les sanctions prévues par la législation en matière d’hygiène du travail sont dérisoires, ce qui prive ce dispositif de tout effet dissuasif. La commission note les indications contenues dans la brève réponse du gouvernement à ces observations, reçue en 2006, selon lesquelles la question du registre des produits chimiques est réglée au niveau de l’entreprise conformément à la loi de 1971 sur les substances dangereuses et articles. La commission note que cette loi contient des dispositions relatives à la déclaration et au règlement sur les substances dangereuses et articles, mais elles ne prescrivent pas de systèmes ni de critères spécifiques pour classer tous les produits chimiques selon le type et le degré de danger physique et pour la santé qui leur sont propres, et pour déterminer la pertinence des informations requises afin d’établir qu’ils sont dangereux. Au vu de ce qui précède et outre sa demande directe déjà transmise au gouvernement en 2005, la commission le prie de communiquer des informations additionnelles en indiquant la manière selon laquelle il est donné effet à cette disposition de la convention dans la loi et la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note que, dans une communication datée de septembre 2005, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a formulé des observations, au nom du Congrès des syndicats du Zimbabwe (CSZ), concernant l’application de la part du Zimbabwe d’une série de conventions, incluant les conventions nos 155, 161, 162, 170 et 176, et que le gouvernement a fourni une réponse dans une communication datée de décembre 2005. Concernant les questions relatives à l’absence de registres pour les produits chimiques au Zimbabwe qui ont été soulevées dans ce contexte, la commission souhaite se référer à son observation de 2006 concernant l’application de la part du Zimbabwe de la convention (nº 170) sur les produits chimiques, 1990.

2. Article 9, paragraphe 2, de la convention. Sanctions appropriées en cas d’infraction aux lois ou aux prescriptions. La commission note les observations du CSZ selon lesquelles les sanctions et amendes infligées pour non-respect des lois relatives à la santé professionnelle ne sont pas assez élevées; c’est pourquoi les employeurs n’accordent pas assez d’importance aux questions relatives à la sécurité et la santé professionnelle, et le gouvernement, dans sa réponse, indique que les recommandations visant à une augmentation des sanctions pénales pour non-respect des lois nationales relatives à la santé professionnelle seront prises en considération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant toutes les mesures prises concernant le suivi des recommandations du CSZ ainsi que sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cet article de la convention.

3. La commission soulève certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, des nombreux textes légaux annexés et des réponses aux questions qu’elle avait soulevées. Sur la base de ces éléments, la commission a été en mesure d’examiner la manière dont la convention est appliquée dans le pays. A ce propos, elle note avec intérêt que la Division sécurité et hygiène du travail de l’Institut national de sécurité sociale (NSSA) s’emploie à l’élaboration d’une nouvelle loi sur la sécurité et l’hygiène du travail et ses règlements d’application, ainsi qu’à l’adoption de normes nationales de limites d’exposition et à l’élaboration de règlements spécifiques pour l’agriculture, selon les orientations données par la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001. La commission note également que, dans ces observations communiquées au nom du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) se déclare préoccupée par le fait qu’il n’existe pas de registre des produits chimiques qui permettrait de contrôler l’entrée dans le pays de ces substances et que, d’une manière plus générale, les sanctions prévues par la législation en matière d’hygiène du travail sont dérisoires, ce qui prive ce dispositif de tout effet dissuasif. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements et un complément d’information sur les points suivants.

2. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Utilisation de produits chimiques dans l’agriculture. Le gouvernement indique que la réglementation spécifique pour l’agriculture est en cours d’élaboration et que cette réglementation s’inspirera des orientations données par la convention no 184. Prière d’indiquer à quel stade en est ce processus.

3. Article 1, paragraphe 2 b). Dispositions spéciales concernant les informations confidentielles. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de dispositions légales relatives à la préservation du caractère confidentiel des informations commerciales. Prière d’indiquer quelles dispositions spéciales de la législation nationale protègent les informations confidentielles et quelles mesures ont été prises pour assurer que la sécurité et la santé des travailleurs ne soient pas compromises par la protection d’informations confidentielles.

4. Article 4. Politique nationale de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. Le gouvernement indique que le Conseil de sécurité et de santé au travail du Zimbabwe (ZOHSC) assure la coordination au niveau national des différents programmes concernant la sécurité et la santé au travail. Prière d’indiquer clairement si une politique de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail a été formulée par le ZOHSC et, dans l’affirmative, d’indiquer les mesures prises pour en assurer l’application et la révision périodique.

5. Article 6, paragraphe 2. Evaluation des propriétés dangereuses des mélanges. Le gouvernement indique que le Laboratoire national analyse et confirme la classification et le marquage des produits chimiques. Prière d’indiquer les mesures spécifiques assurant que les propriétés dangereuses des mélanges composés de deux produits chimiques ou plus peuvent être déterminées par des méthodes d’évaluation se fondant sur le danger propre à chacun des produits chimiques entrant dans ces mélanges.

6. Article 6, paragraphe 4. Extension progressive des systèmes de classification et de leur application. Prière d’indiquer si, et dans l’affirmative de quelle manière, des systèmes de classification ont été mis au point et leur application se trouve progressivement étendue.

7. Article 7, paragraphe 1. Marquage des produits chimiques. La commission note que la règle 6.3.4 du Code de pratique pour une utilisation sûre des produits chimiques dans la Communauté des Etats en développement d’Afrique australe (code SADC) prescrit aux fournisseurs de veiller à ce que les contenants de produits chimiques soient étiquetés de manière appropriée. Le gouvernement indique que la pratique nationale prévoit que tous les produits chimiques doivent être marqués de manière à permettre leur identification. Prière d’indiquer les mesures prises, dans la pratique, pour assurer que tous les produits chimiques soient marqués de manière à permettre leur identification.

8. Article 7, paragraphe 2. Etiquetage des produits chimiques. La commission note que le gouvernement indique que tous les produits chimiques doivent être étiquetés et que l’on s’efforce actuellement d’assurer que cet étiquetage soit libellé dans les langues locales. Prière d’indiquer: i) les mesures prises pour que tous les produits chimiques dangereux soient étiquetés de manière à fournir les informations essentielles au sujet de leur classification, des dangers qu’ils présentent et des précautions à prendre en matière de sécurité; et ii) les progrès enregistrés s’agissant de l’étiquetage des produits chimiques dans les langues locales.

9. Article 8, paragraphe 1. Etablissement de fiches de données de sécurité. La commission note que la règle 6.4 du code SADC prescrit au fabricant d’établir une fiche de données de sécurité et de veiller à ce que cette fiche soit communiquée à l’employeur. Prière d’indiquer les mesures prévues dans la pratique pour donner effet aux prescriptions de l’article 8, paragraphe 1, de la convention tendant à ce que, pour les produits chimiques dangereux, des fiches de données de sécurité comportant les informations essentielles détaillées sur l’identification de ces produits, leur fournisseur, leur classification, les dangers qu’ils présentent, les précautions à prendre et les procédures d’urgence soient fournies aux employeurs.

10. Article 8, paragraphe 3. Dénomination chimique ou usuelle pour identifier les produits chimiques. Prière d’indiquer les dispositions prises pour donner effet à cette prescription tendant à ce que la dénomination chimique ou usuelle utilisée pour identifier le produit chimique sur la fiche de données de sécurité soit la même que celle utilisée sur l’étiquette.

11. Article 9, paragraphe 2. Révision des étiquettes et des fiches de données de sécurité. La commission note l’indication générale du gouvernement selon laquelle des dispositions légales prescrivent au fournisseur d’assurer le respect des règles en question. Prière d’indiquer quelle disposition spécifique de la législation nationale prescrit à tout fournisseur de produits chimiques dangereux d’assurer que des étiquettes et des fiches de données de sécurité révisées soient établies et fournies aux employeurs chaque fois que de nouvelles informations pertinentes pour la sécurité et la santé sont disponibles.

12. Article 9, paragraphe 3. Identification des produits chimiques qui n’ont pas déjà été classés et évaluation de leurs propriétés. La commission note que la règle 6.3.1 du code SADC prescrit à tout fournisseur d’assurer que tous les produits chimiques sont identifiés. Prière d’indiquer clairement si cela implique que tout fournisseur de produits chimiques qui n’ont pas déjà été classés conformément à l’article 6 doit identifier les produits chimiques qu’il fournit et évaluer leurs propriétés sur la base des informations disponibles afin de déterminer s’il s’agit de produits chimiques dangereux.

13. Article 10, paragraphe 3. Responsabilités des employeurs. La commission note que les règles 4.5, 4.7, 4.8 et 4.18.1 du code SADC font obligation à tout employeur de veiller à la sécurité de l’utilisation des produits chimiques. Prière d’indiquer clairement si les employeurs doivent s’assurer que seuls sont utilisés les produits classés conformément à l’article 6 ou identifiés ou évalués conformément à l’article 9, paragraphe 3, et étiquetés ou marqués conformément à l’article 7.

14. Article 10, paragraphe 4. Tenue d’un fichier des produits chimiques dangereux utilisés sur le lieu de travail. La commission note que la règle 1(g) de la troisième annexe de la circulaire de 1990 émise par l’Institut national de sécurité sociale (Prévention des accidents et indemnisation des travailleurs) et la règle 4.4 du code SADC prescrivent à l’employeur de tenir un registre de tous les produits chimiques utilisés sur le lieu de travail. Prière d’indiquer clairement si le fichier qui doit être ainsi tenu doit renvoyer aux fiches de données de sécurité appropriées. Prière d’indiquer également si ce fichier est accessible à tous les travailleurs concernés et à leurs représentants.

15. Article 12 a). Normes concernant les limites d’exposition. La commission note que le gouvernement étudie actuellement l’adoption de normes nationales de limites d’exposition. Prière de faire connaître les progrès réalisés sur ce point.

16. Article 15. Information et formation. Le gouvernement indique que le département du ministère de la Santé s’occupant du travail des enfants, des substances dangereuses et du contrôle, ainsi que la division Sécurité et santé au travail du NSSA s’occupent de la formation et de la diffusion d’informations sur les risques liés à l’exposition aux produits chimiques. Prière d’indiquer si les employeurs, dans la pratique, assurent l’information et la formation prévues à l’article 15 de la convention.

17. Article 17, paragraphe 1. Responsabilités incombant aux travailleurs. La commission note que l’Association de normalisation du Zimbabwe et le Département des substances dangereuses ont élaboré un code de pratique qui doit encore être approuvé. Prière d’indiquer si ce code de pratique a été approuvé et, dans l’affirmative, prière d’en communiquer copie.

18. Partie IV du formulaire de rapport. Notant que plusieurs dispositions de la convention ont été appliquées par le code SADC qui n’est pas un instrument légal obligatoire, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des dispositions similaires seront incorporées dans la loi relative à la sécurité et la santé professionnelle qui est en cours d’élaboration.

19. Partie VI du formulaire de rapport. La commission note que le ZCTU affirme que le gouvernement refuse de communiquer copie de son rapport alors que cette organisation est l’organisation de travailleurs la plus représentative du pays et malgré ses demandes réitérées auprès du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Prévoyance sociale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’il soit communiqué copie de ses rapports aux organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Elle le prie également de communiquer ses observations à propos des commentaires du ZCTU.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du premier rapport détaillé du gouvernement sur les mesures prises pour donner effet à la convention, qui a été reçu au BIT à la fin du mois de septembre 2005.

2. La commission prend note de la communication reçue en septembre 2005 du Congrès des syndicats du Zimbabwe qui contient des observations sur l’application de la convention par le Zimbabwe. Elle note que cette communication a été transmise au gouvernement, le 24 octobre 2005, pour que celui-ci puisse faire à ce propos les commentaires qu’il juge appropriés. La commission observe qu’aucun commentaire n’a été reçu jusqu’à présent de la part du gouvernement et veut croire que le gouvernement communiquera ses commentaires avec son prochain rapport de manière à permettre à la commission de les examiner à sa prochaine session.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du premier rapport détaillé du gouvernement sur les mesures prises pour donner effet à la convention, qui a été reçu au BIT à la fin du mois de septembre 2005.

2. La commission prend note de la communication reçue en septembre 2005 du Congrès des syndicats du Zimbabwe qui contient des observations sur l’application de la convention par le Zimbabwe. Elle note que cette communication a été transmise au gouvernement, le 24 octobre 2005, pour que celui-ci puisse faire à ce propos les commentaires qu’il juge appropriés. La commission observe qu’aucun commentaire n’a été reçu jusqu’à présent de la part du gouvernement et veut croire que le gouvernement communiquera ses commentaires avec son prochain rapport de manière à permettre à la commission de les examiner à sa prochaine session.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du premier rapport détaillé du gouvernement sur les mesures prises pour donner effet à la convention, qui a été reçu au BIT à la fin du mois de septembre 2005.

2. La commission prend note de la communication reçue en septembre 2005 du Congrès des syndicats du Zimbabwe qui contient des observations sur l’application de la convention par le Zimbabwe. Elle note que cette communication a été transmise au gouvernement, le 24 octobre 2005, pour que celui-ci puisse faire à ce propos les commentaires qu’il juge appropriés. La commission observe qu’aucun commentaire n’a été reçu jusqu’à présent de la part du gouvernement et veut croire que le gouvernement communiquera ses commentaires avec son prochain rapport de manière à permettre à la commission de les examiner à sa prochaine session.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du premier rapport détaillé du gouvernement sur les mesures prises pour donner effet à la convention, qui a été reçu au BIT à la fin du mois de septembre 2005.

2. La commission prend note de la communication reçue en septembre 2005 du Congrès des syndicats du Zimbabwe qui contient des observations sur l’application de la convention par le Zimbabwe. Elle note que cette communication a été transmise au gouvernement, le 24 octobre 2005, pour que celui-ci puisse faire à ce propos les commentaires qu’il juge appropriés. La commission observe qu’aucun commentaire n’a été reçu jusqu’à présent de la part du gouvernement et veut croire que le gouvernement communiquera ses commentaires avec son prochain rapport de manière à permettre à la commission de les examiner à sa prochaine session.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports.

La commission prend note de la liste des textes législatifs fournis par le gouvernement dans ses rapports. Cependant, comme il n’a pas été possible d’obtenir des copies de tous ces textes et, en particulier, de la loi de 1985 sur les substances et produits dangereux, la commission prie le gouvernement de joindre ces copies à son prochain rapport afin qu’elle puisse évaluer l’application de la convention dans la législation nationale. Elle prie également le gouvernement de lui transmettre copie de la loi sur les mines et les minerais, du règlement sur la sécurité dans l’exploitation minière, de la loi sur la santé publique et de la loi sur les engrais, les semences agricoles et les voies de recours.

La commission prend note du programme mis en place par le Forum tripartite du Zimbabwe pour harmoniser la législation sur la santé et la sécurité au travail. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’état d’avancement de ce programme et de toute autre mesure adoptée par le forum en vue d’appliquer la convention. Prière également de continuer à fournir des informations sur l’évolution du programme national de description des risques industriels.

La commission prie également le gouvernement de lui donner des précisions sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1. Dans ses rapports, le gouvernement indique que la législation couvre la plupart des lieux de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives déterminant les branches d’activité auxquelles s’applique la législation qui donne effet aux dispositions de la convention. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour faire adopter des dispositions prévoyant que la sûreté de l’utilisation des produits chimiques doit être évaluée sur les lieux de travail. Prière d’indiquer le règlement particulier concernant le secteur agricole, auquel le gouvernement fait allusion dans son rapport, ainsi que toute modification apportée aux règlements à l’occasion de la révision des dispositions législatives en vigueur.

Article 5. La commission note que l’utilisation de certains produits chimiques a été restreinte, en particulier dans les secteurs de l’agriculture, des industries extractives et de la santé publique. Elle prie le gouvernement d’indiquer la législation qui habilite le ministère du Travail à prendre, par l’intermédiaire de l’Autorité nationale de la sécurité sociale, les mesures de restriction dont il est question dans cet article de la convention.

Article 6. La commission prie le gouvernement de lui donner des précisions sur les mesures prises pour évaluer les propriétés dangereuses des mélanges formés de deux produits chimiques ou plus. Elle le prie également d’indiquer la manière dont les systèmes et critères institués pour le transport des produits chimiques tiennent compte des recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses.

Article 7. La commission note que l’Autorité nationale de la sécurité sociale, par l’intermédiaire de la Division de la santé et de la sécurité au travail, a compétence en matière d’étiquetage et de marquage de tous les produits chimiques. Elle prend note également des difficultés mentionnées par le gouvernement dans son premier rapport, notamment du fait que les étiquettes sont en anglais, langue que certains travailleurs ne comprennent pas. Elle relève en outre dans le deuxième rapport du gouvernement que tous les produits chimiques doivent être étiquetés conformément à la pratique nationale, et que dans certains cas les dialectes locaux doivent être utilisés pour les instructions et les mesures de protection ou pour des produits chimiques à usage domestique, industriel et agricole nécessitant des mesures de précaution exceptionnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les produits chimiques dangereux portent des étiquettes aisément compréhensibles par les travailleurs, en toutes circonstances. Prière de transmettre une copie des dispositions prises par le ministère des Transports et de l’Energie pour tenir compte des recommandations des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses.

Article 9. Prière d’indiquer les dispositions législatives exigeant des fournisseurs qu’ils veillent à ce que les produits chimiques soient classés, marqués et étiquetés et à ce que des fiches de données de sécurité soient préparées et fournies aux employeurs.

Article 10. Prière d’indiquer les dispositions législatives exigeant des employeurs qu’ils vérifient la classification et l’étiquetage des produits chimiques qu’ils utilisent et qu’ils utilisent uniquement les produits chimiques conformes aux conditions fixées dans cet article. Prière de transmettre une copie de ces dispositions.

Article 11. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives définissant la responsabilité des employeurs en cas de transfert de produits chimiques et de lui en transmettre des copies.

Article 12. Prière d’indiquer la disposition législative qui impose aux employeurs: de faire en sorte que les travailleurs ne soient pas exposés aux produits chimiques au-delà des limites d’exposition ou des autres critères d’exposition pour l’évaluation et le contrôle du milieu de travail établis par l’autorité compétente; d’évaluer l’exposition des travailleurs aux produits chimiques dangereux; de surveiller et enregistrer l’exposition des travailleurs aux produits chimiques dangereux; et de conserver ces données pendant la période prescrite. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en vue de l’adoption de normes nationales révisant les limites d’exposition existantes, dont le gouvernement fait état dans son deuxième rapport.

Article 13. La commission examinera les dispositions donnant effet à cet article lorsque le Bureau aura reçu certains des textes législatifs demandés plus haut.

Article 14. Prière d’indiquer les dispositions législatives exigeant que les produits chimiques dangereux dont on n’a plus besoin et les récipients qui ont été vidés et pouvant contenir des résidus de produits chimiques dangereux soient manipulés ou éliminés de manière à supprimer ou à réduire au minimum les risques pour la sécurité et la santé. Prière de transmettre des copies de ces dispositions si celles-ci ne figurent pas dans les textes déjà fournis.

Article 15. La commission prend note des indications concernant les mesures prises pour informer les travailleurs des dangers liés à l’exposition aux produits chimiques utilisés sur les lieux de travail et leur dispenser une formation dans ce domaine. Prière d’indiquer les textes législatifs exigeant des employeurs qu’ils s’acquittent de ces tâches.

Article 16. La commission note que les lois nationales et les codes de pratiques approuvés, prévoient la création à l’échelle de l’entreprise de commissions bipartites chargées de la santé et de la sécurité au travail. Prière de transmettre des copies de ces lois et codes de pratiques approuvés.

Article 17. Prière de transmettre des copies des lois nationales et des codes de pratiques approuvés, auxquels se réfère le gouvernement dans son rapport, qui donnent effet aux dispositions de cet article de la convention.

Article 18. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des copies des dispositions, lois nationales et codes de pratiques approuvés, qui mettent en application cet article, comme l’indique le gouvernement dans son rapport.

Partie IV du formulaire de rapport. La commission note l’information selon laquelle l’équipe multidisciplinaire de l’OIT, SAMAT, a fourni une assistance technique pour l’évaluation de la situation nationale en ce qui concerne le cadre juridique et la pratique dans le monde du travail. Prière de continuer à donner des informations sur l’évolution de la situation.

Partie V du formulaire de rapport. Prière de continuer à donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur les résultats des inspections, ainsi que des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

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