National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies au sujet de l’effet donné aux définitions visées à l’article 1 de la convention.
Article 3 de la convention. Politique nationale devant être formulée, mise en œuvre et revue périodiquement. La commission note que la politique nationale du Zimbabwe sur la sécurité et la santé au travail (SST), qui couvre toutes les branches de l’activité économique, y compris les mines, et qui a initialement été rédigée en 1993 et révisée en 2006, est actuellement encore une fois en cours de réexamen. Dans le cadre de ses commentaires sur l’application de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre copie de cette politique une fois qu’elle serait adoptée. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer l’application, dans la législation et la pratique, de la politique nationale pertinente.
Article 5. Réglementation et surveillance des différents aspects de la sécurité et de la santé dans les mines. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que l’autorité compétente en matière de SST dans les mines est le bureau de l’ingénieur en chef chargé des mines, mais que le ministère des Mines et du Développement minier assure aussi le contrôle de l’application des lois sur la sécurité et la santé dans le secteur minier. La commission note également que l’Autorité nationale de sécurité sociale contrôle l’application de la loi sur la pneumoconiose, section 15:08, et que ses inspecteurs de sécurité et santé au travail inspectent diverses activités dans les mines. La commission note par ailleurs l’absence de toute information détaillée sur l’effet donné à l’article 5, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les compétences respectives des autorités susmentionnées en matière de contrôle de la réglementation pertinente sur la sécurité et la santé dans les mines. Le gouvernement est également prié de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour donner effet à l’article 5, paragraphe 2, notamment en ce qui concerne les premiers soins et les services médicaux; l’entreposage; le transport et l’élimination des substances dangereuses; les équipements sanitaires et les installations destinées au confort des travailleurs; la communication des maladies professionnelles; et l’obligation d’élaborer et de mettre à jour les plans des travaux.
Article 7. Les employeurs doivent être tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer ou réduire au minimum les risques pour la santé et la sécurité. La commission note la référence faite à l’avis (prévention des accidents et régime d’indemnisation des travailleurs) de l’Autorité nationale de la sécurité sociale, instrument légal 68 de 1990 (SI 68), annexe 3, article 1, prévoyant que les employeurs sont tenus de veiller à ce que les mesures adéquates soient prises pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs et que ces dispositions s’appliquent à tous les secteurs économiques. La commission note cependant que la législation qui s’applique spécifiquement aux mines – à savoir la loi relative aux mines et aux minéraux et le SI 109 –, à laquelle il est fait référence, ne prévoit pas expressément de telles obligations à l’égard de l’employeur. Elle note aussi cependant que le SI 109 dispose qu’un directeur doit être désigné pour chaque mine, lequel sera chargé de prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer la sécurité et la discipline adéquate à l’égard des personnes employées dans la mine. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’effet donné à cet article de la convention, et notamment, en particulier, sur les responsabilités légales respectives des employeurs engagés dans les activités minières et des directeurs des mines désignés en application du SI 109.
Article 10. Obligations des employeurs pour assurer aux travailleurs une formation et des instructions intelligibles. La commission note que, aux termes du SI 68, annexe 3, chapitre 1, les employeurs sont chargés d’assurer aux travailleurs des instructions et une formation en matière de SST. La commission note cependant que le SI 109 ne réglemente pas la question de la fourniture aux travailleurs des instructions et de la formation nécessaires en matière de SST. Elle note aussi que les autres dispositions de cet article, telles que l’organisation d’un contrôle et d’une surveillance adéquats, l’établissement d’un registre des noms des travailleurs et les enquêtes sur les accidents et incidents dangereux, relèvent de la responsabilité des directeurs des mines. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions supplémentaires sur les responsabilités des employeurs à ce propos ainsi que de plus amples informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cet article dans la législation et la pratique.
Articles 13 et 14. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les droits et obligations des travailleurs ne sont pas formulés de manière tout à fait explicite dans la législation en vigueur. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci s’efforce de veiller à ce que les droits des travailleurs en matière de SST soient mieux affirmés dans la nouvelle loi prévue sur la SST. La commission prie le gouvernement d’assurer l’application des dispositions de ces articles par l’intermédiaire de la nouvelle loi prévue sur la SST.
Article 15. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs et leurs représentants. La commission note, selon le gouvernement, que la création de comités de la sécurité et de la santé et la désignation des représentants en matière de sécurité et de santé, prévues dans le SI 68, annexe 3, article 1, font partie des obligations des employeurs. Tout en se référant à ses commentaires au titre de l’article 7 ci-dessus, la commission prie le gouvernement de communiquer des précisions supplémentaires sur la responsabilité des employeurs à ce propos dans les mines.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations requises au sujet de l’application dans la pratique de la convention. En référence également à ses commentaires formulés cette année au titre de l’application de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre une évaluation générale de l’application de la convention, y compris les détails précédemment demandés.
Législation. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’aucun changement législatif qui touche l’application de la convention n’est intervenu, mais qu’une nouvelle loi sur la santé et la sécurité au travail est actuellement examinée par le ministère du Travail et du Service social. La commission avait demandé au gouvernement de tenir le Bureau informé des développements à ce propos et de transmettre copies de la nouvelle loi, aussitôt qu’elle sera adoptée, et ce dans le cadre de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission note par ailleurs, d’après les informations du gouvernement, qu’il est envisagé d’élaborer un règlement détaillé couvrant notamment la plupart des aspects des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès à cet égard. La commission se félicite de la transmission de la législation et des pratiques actualisées pertinentes et prend note aussi des informations fournies au sujet de l’effet donné aux articles 6 et 19 de la convention.
Article 2 de la convention. Plans destinés à traiter les problèmes particuliers d’une certaine importance. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la nouvelle loi prévue susmentionnée sur la sécurité et la santé au travail vise à prévoir l’élaboration et l’application d’un règlement concernant les installations qui présentent des risques majeurs et la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et ce, dans le cadre du Conseil de la sécurité et de la santé au travail du Zimbabwe (ZOSHC). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous plans provisoires destinés à traiter les problèmes particuliers d’une certaine importance en attendant la promulgation de la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail.
Articles 4 et 17. Formuler, mette en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale cohérente. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’aucune politique nationale particulière n’a été adoptée concernant les questions couvertes par la présente convention, mais qu’il est fait référence à la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail en général, laquelle est actuellement examinée. La commission note aussi les références faites aux nombreux textes législatifs qui, selon le gouvernement, prévoient la «gestion des accidents industriels majeurs». Compte tenu de ce qui précède, la commission voudrait souligner que l’un des objectifs principaux de la convention est de veiller à ce que le gouvernement prenne les mesures requises en vue de prévenir les accidents industriels majeurs de manière à réduire leurs effets autant qu’il est raisonnablement possible. La convention ne vise pas la gestion des installations individuelles dangereuses majeures et les travailleurs que celles-ci emploient, mais plutôt sur la gestion des risques des accidents majeurs auxquels peuvent être exposés la population et l’environnement. L’une des mesures possibles de prévention serait d’élaborer une politique globale d’implantation prévoyant une séparation convenable entre les installations à risques d’accident majeur projetées et les zones résidentielles, comme prévu à l’article 17. Bien que les questions de politique générale relatives à l’application de la présente convention soient étroitement liées à la politique générale en matière de sécurité et de santé au travail, et puissent utilement en faire partie, elles n’en sont pas moins distinctes quant à leur objectif et leur focalisation. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises pour formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur, conformément à l’article 4, et d’élaborer aussi une politique globale d’implantation conformément à l’article 17.
Article 15. Etablissement et mise à jour à des intervalles appropriés de plans et procédures d’urgence en vue de protéger la population et l’environnement en dehors du site des installations dangereuses. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la loi sur la gestion de l’environnement (EMA) prévoit la protection de la population et de l’environnement en général contre les dangers liés aux installations à risques d’accident majeur. La commission note l’intention déclarée du gouvernement de poursuivre les consultations avec les principaux acteurs concernés par les installations à risques d’accident majeur en vue de favoriser la sensibilisation sur la nécessité de mettre en place des procédures d’urgence destinées à protéger la population et l’environnement en dehors du site des installations à risques d’accident majeur. La commission note par ailleurs, selon les informations fournies, que l’EMA met de plus en plus l’accent sur l’organisation d’évaluations et de contrôles sur l’impact environnemental à ce sujet. La commission voudrait souligner qu’il est primordial d’établir et de mettre à jour à des intervalles appropriés des plans et procédures d’urgence en vue de protéger la population et l’environnement en dehors du site des installations dangereuses et de prévenir mais également de réduire l’impact de tout accident majeur qui peut se produire. Il est indispensable à ce propos de mettre à la disposition de toutes les parties concernées les informations adéquates sur les produits et les substances chimiques utilisées. La commission demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures spécifiques prises pour veiller à ce qu’il soit donné effet à cet article de la convention, aussi bien dans la législation que dans la pratique, en consultation avec les employeurs et les autorités compétentes et sur la base des informations fournies par les uns et les autres.
Article 22. Obligation pour tout Etat exportateur de mettre certaines informations à la disposition de tout pays importateur. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la condition liée à l’importation de pesticides et de substances toxiques, et notamment de l’enregistrement auprès du Conseil de la gestion de l’environnement. La commission note, cependant, l’absence d’informations au sujet des obligations qui découlent de cet article qui réglemente ces questions du point de vue de l’Etat exportateur. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les conditions nationales relatives à la transmission des informations à partir du Zimbabwe vers un Etat importateur au sujet des interdictions nationales d’utilisation de produits, technologies ou procédés dangereux en tant que source potentielle d’accident majeur.
En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que des informations supplémentaires sont toujours requises au sujet de l’effet donné, dans la législation et la pratique, aux articles suivants de la convention:
– Article 5. Etablissement d’un système permettant d’identifier les installations à risques d’accident majeur.
– Article 8. Conditions de notification de toute installation existante et de toute nouvelle installation.
– Article 9 a) à c) et g). Dispositions exigeant un système documenté de contrôle des risques majeurs, et notamment l’évaluation du risque, des mesures techniques et mesures d’organisation préventives.
– Articles 10-12. Obligations pour les employeurs d’établir, réviser, mettre à jour et modifier les rapports de sécurité et de les transmettre aux autorités compétentes.
– Article 16. Obligations de l’autorité compétente avant un accident majeur et au cours d’un tel accident.
– Article 20. Consultation des travailleurs et de leurs organisations dans le cadre de mécanismes de coopération appropriés.
La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la législation et la pratique des articles susmentionnés et de transmettre des informations détaillées sur tous développements pertinents à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que des efforts devraient être déployés en 2010 et en 2011 pour identifier les installations à risques majeurs dans le pays, et notamment le nombre de travailleurs exposés à des risques dans de telles installations. Compte tenu de ce qui précède et de ses commentaires au sujet des articles 4 et 17 ci-dessus, la commission demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’inventaire prévu des installations à risques d’accident majeur dans le pays et d’inclure des informations sur les évaluations menées au sujet de l’impact possible des accidents industriels majeurs dans de telles installations sur la population et l’environnement. Prière de se référer aussi au commentaire formulé cette année au sujet de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Articles 3, 11 et 12 de la convention. Législation nationale et interdictions. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information sur l’effet donné à ces articles de la convention. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition à l’amiante des travailleurs à l’occasion du travail, les termes «exposition à l’amiante» désignant le fait d’être exposé au travail aux fibres respirables d’amiante et aux poussières d’amiante en suspension dans l’air, que celles-ci proviennent de l’amiante ou de minéraux, matières ou produits contenant de l’amiante, conformément à l’article 2 e) de la convention, et en particulier de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises au sujet de la démolition des installations ou ouvrages conformément à l’article 17 de la convention.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 15. Limites d’exposition. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Conseil de la sécurité et de la santé au travail du Zimbabwe (ZOSHC) a abaissé à 0,5 f/ml la limite d’exposition au chrysotile. Elle note aussi que le prochain examen des limites est prévu en 2010 afin de promouvoir l’adoption d’une limite d’exposition de 0,1 f/ml. La commission prie le gouvernement de communiquer de nouvelles informations détaillées concernant la nouvelle limite d’exposition, en particulier sur la modification de la directive concernant les limites d’exposition professionnelle à la poussière et aux substances chimiques, à laquelle il est fait référence. La commission demande aussi au gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à ce propos et de transmettre également des informations sur la limite d’exposition aux autres types d’amiante.
Article 6, paragraphes 2 et 3. Collaboration entre deux employeurs ou plus se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail et préparation des procédures à suivre en matière d’urgence sur les lieux de travail partagés. La commission note, selon le gouvernement, qu’aucune procédure spéciale n’est prescrite à ce propos. Elle note aussi que l’Autorité nationale de la sécurité sociale (NSSA) reconnaît et renforce la responsabilité partagée des employeurs pour assurer la protection des travailleurs contre les risques professionnels et favoriser les mesures et procédures, y compris la préparation des procédures à suivre en matière d’urgence. La commission prie le gouvernement de transmettre de plus amples informations sur les mesures prises par la NSSA et de s’efforcer d’assurer l’application des dispositions de ces articles par l’intermédiaire de la législation.
Articles 7 et 20, paragraphes 3 et 4. Obligations et droits des travailleurs. La commission note que, en réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique que la convention est bien appliquée dans le secteur minier de l’amiante chrysotile et dans les industries importantes du chrysotile-ciment, lesquels ont mis au point des programmes de surveillance du milieu de travail avec accès aux résultats par les travailleurs. La commission note par ailleurs, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la nouvelle loi prévue sur la sécurité et la santé au travail (SST) vise à assurer le droit des travailleurs de recourir devant l’autorité compétente au sujet des résultats de la surveillance en question. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs et/ou leurs représentants aient accès aux relevés des employeurs concernant la surveillance du milieu de travail dans d’autres secteurs dans lesquels les travailleurs peuvent être exposés à l’amiante, et de tenir le Bureau informé des développements au sujet du droit de recourir devant l’autorité compétente concernant les résultats de la surveillance.
Article 14. Les producteurs, les fabricants et les fournisseurs. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’Instrument légal no 68 de 1990 sur la prévention des accidents et l’indemnisation des travailleurs, annexe III, paragraphe 2 (a) et (b), prévoit l’obligation générale des fabricants, des concepteurs et des fournisseurs de prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir les risques pour la sécurité et la santé. La commission note, cependant, que cette disposition ne répond pas entièrement à la prescription de cet article. La commission demande, en conséquence, au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour que les producteurs, les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l’amiante soient tenus pour responsables de l’étiquetage adéquat des récipients, selon les prescriptions fixées par l’autorité compétente.
Article 15, paragraphe 3. Obligation pour l’employeur de prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir et contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air et de réduire le niveau d’exposition. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’Instrument légal no 68 de 1990 de la NSSA, paragraphe 1(a) à (h) et (k), prévoit les mesures à prendre pour contrôler l’exposition au chrysotile; elle note aussi que le règlement (général) sur les usines et les travaux de 1976, Avis du gouvernement no 263, articles 12 et 14, prévoit les mesures adéquates de contrôle technique à mettre en place pour prévenir l’exposition. La commission note, cependant, qu’aucune information n’est fournie au sujet des mesures prises pour prévenir et contrôler la libération de tout type d’amiante autre que l’amiante chrysotile. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention, dans la législation et dans la pratique.
Article 15, paragraphe 4. Obligation de l’employeur de fournir un équipement de protection respiratoire adéquat, en tant que mesure supplémentaire, temporaire, d’urgence ou exceptionnelle. La commission note, selon le gouvernement, que les employeurs sont tenus de fournir aux travailleurs un équipement de protection individuelle (PPE), sans frais pour les travailleurs. La commission note, cependant, qu’aucune information n’est communiquée au sujet de l’importance primordiale des mesures de contrôle technique. La commission prie le gouvernement de transmettre de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer pleinement l’application de cette disposition de la convention.
Articles 15, paragraphe 4, et 18. Responsabilité de l’employeur en matière de nettoyage et d’entretien de l’équipement de protection individuelle contaminé par l’amiante. La commission note, selon le gouvernement, que les employeurs sont responsables du nettoyage et de l’entretien de l’équipement de protection individuelle et doivent mettre à la disposition des travailleurs occupés dans l’industrie du chrysotile des vestiaires et des installations leur permettant de se laver. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la législation pertinente à ce propos ainsi que sur les mesures prises pour donner effet à cet article dans les autres industries où les travailleurs peuvent être exposés à l’amiante.
Article 19. Responsabilité de l’employeur en matière d’élimination des déchets contenant de l’amiante. La commission note, selon le gouvernement, que les mines de chrysotile au Zimbabwe disposent d’un bon programme sur les déchets contenant du chrysotile, et que l’industrie manufacturière et les autres industries gèrent leurs déchets, en collaboration avec les autorités municipales locales, conformément à la législation. Elle note, par ailleurs, que la loi sur la gestion des déchets, qui couvre les déchets contenant du chrysotile, est appliquée par l’intermédiaire de la loi sur la gestion de l’environnement, chapitre 20:27. La commission prie le gouvernement d’indiquer la responsabilité des employeurs à ce propos. Le gouvernement est également prié de fournir de plus amples informations sur les programmes relatifs aux déchets contenant de l’amiante, y compris les types d’amiante autres que le chrysotile.
Article 21. Examens médicaux. La commission note, selon le gouvernement, que les mines disposent d’un programme d’examens médicaux en fin de service, et que le gouvernement a encouragé les employeurs à mener des examens médicaux lors de la cessation de l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions relatives aux examens médicaux effectués dans toutes les industries où les travailleurs peuvent être exposés à l’amiante, et notamment des examens préalables à l’emploi, en cours d’emploi et après la cessation de l’emploi, sous réserve que de tels examens soient gratuits pour les travailleurs et qu’ils aient lieu, autant que possible, pendant les heures de travail.
Article 21, paragraphes 2 et 4. Fourniture d’autres moyens de conserver le revenu. La commission note que le rapport du gouvernement indique les prestations de la sécurité sociale versées aux travailleurs qui sont déclarés inaptes à poursuivre leur travail. La commission note, cependant, que le rapport ne comporte aucune information au sujet des efforts déployés pour assurer à de tels travailleurs d’autres moyens de conserver leur revenu lorsque des prestations de la sécurité sociale ne sont pas prévues à cet effet. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises, conformément aux conditions et à la pratique nationales pour fournir aux travailleurs déclarés inaptes à poursuivre un travail comportant l’exposition à l’amiante d’autres moyens de conserver leurs revenus.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement reconnaît que, en vue d’améliorer l’application de la convention, il serait nécessaire d’élaborer une législation plus complète couvrant l’utilisation et les expositions possibles à tous les types d’amiante, et qu’il est conscient des préoccupations soulevées par les partenaires sociaux à ce propos. La commission note par ailleurs que, tout en indiquant que les informations au sujet du nombre de travailleurs couverts par la convention ne sont pas disponibles, le gouvernement déclare que des efforts devraient être déployés pour fournir de telles statistiques. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous développements au sujet de l’extension du champ d’application de la législation nationale et de toutes mesures prises pour assurer pleinement l’application de la convention. En référence à l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail et, notamment, à l’importance primordiale des données pertinentes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi qu’aux commentaires formulés cette année au sujet de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, le gouvernement est prié instamment d’examiner la question d’établir un système de collecte des données.
Suite à son observation, la commission prend note des informations communiquées au sujet de l’effet donné aux articles 5 e), 10 et 21 de la convention et demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 4 de la convention. Politique nationale sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend note des informations au sujet de l’adoption d’une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail, établie à l’origine en 1993 à la suite de la réactivation du Conseil tripartite sur la sécurité et la santé au travail du Zimbabwe (ZOSHC) et de la création de l’Autorité nationale de la sécurité sociale (NSSA) chargés de gérer aussi bien la sécurité et la santé au travail que la sécurité sociale. Elle prend note aussi des informations selon lesquelles la politique nationale de sécurité et de santé au travail est réexaminée tous les cinq ans, que la politique la plus récente couvre la période 2006-2010, et que cette politique nationale est actuellement réexaminée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’élaboration de sa politique nationale de sécurité et de santé au travail dans le cadre de consultations tripartites, notamment sur la méthodologie utilisée dans le processus de réexamen et la manière dont celui-ci se base sur l’expérience acquise et prend en considération le progrès scientifique et l’évolution à cet égard. Elle demande aussi au gouvernement de soumettre une copie de la nouvelle politique relative à la sécurité et à la santé au travail pour 2011-2016 aussitôt qu’elle sera adoptée.
Article 5 b). Application des dispositions qui traitent des relations entre les composantes matérielles du travail et les personnes. En réponse à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de la référence du gouvernement à l’annexe 3 de la SI 68, paragraphe 1(a)-(f), concernant les obligations des employeurs relatives aux mesures de sécurité et de santé au travail, ainsi qu’au règlement no 262 de 1976 sur les usines et les travaux (enregistrement et contrôle des usines), article 11. En référence à son étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, paragraphe 68, la commission voudrait souligner que cette disposition se réfère à la nécessité de veiller à ce que les machines, les matériels, le temps de travail, l’organisation du travail et les procédés de travail soient adaptés aux capacités physiques et mentales des travailleurs, et qu’une telle adaptation est un élément important de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et notamment des maladies musculosquelettiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur la manière dont il est donné effet à cet article dans la pratique.
Article 8. Mesures destinées à donner effet à la politique nationale relative à la sécurité et à la santé au travail. Tout en étant informée du fait qu’une nouvelle loi et une nouvelle politique en matière de sécurité et de santé au travail sont actuellement en préparation, la commission note avec intérêt que la promotion et l’application, en collaboration avec les partenaires sociaux, des systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail dans tous les secteurs de l’économie sont un élément primordial de la stratégie nationale actuelle 2006‑2010 sur la sécurité et la santé au travail et que des programmes de promotion et de sensibilisation sont menés au niveau national et sur les lieux de travail avec pour objectif que 10 pour cent des lieux de travail ciblés aient mis en place de tels systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail. La commission note que cela ouvre la voie à la ratification de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Comme le montre le plan d’action (2010-2016) du BIT, pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail (convention no 155, son protocole de 2002 et convention no 187) (voir http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/ genericdocument/wcms_125616.pdf), la convention no 187 complète de manière appropriée la convention no 155. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la nouvelle loi aussitôt qu’elle sera adoptée et de fournir de plus amples informations sur le progrès relatif à son application.
Article 16. Devoir qui incombe aux employeurs de veiller à ce que les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ainsi que les substances et les agents chimiques ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission note, en réponse à ses commentaires antérieurs, la référence du gouvernement à l’annexe 3 de la note établie par l’Autorité nationale de la sécurité sociale (Prévention des accidents et régime d’indemnisation des travailleurs), 1990, SI 68, article 1. La commission note que, bien que la législation à laquelle il est fait référence soumette les employeurs à l’obligation d’assurer l’application de règles et règlements dans les domaines spécifiques en question, elle ne semble pas imposer une obligation générale à l’égard des employeurs de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 18. Dispositions spécifiques comportant des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l’administration des premiers secours. La commission note qu’en réponse à ses commentaires antérieurs le gouvernement se réfère au règlement no 262 de 1976 sur les usines et les travaux (enregistrement et contrôle des usines), article 13, et au règlement no 263 de 1976 sur les usines et les travaux (général), articles 10, 13 et 14, comportant des dispositions spécifiques relatives aux premiers secours et à certaines situations d’urgence telles que les inondations, l’exposition à des substances et des procédés dangereux et les incendies. La commission note, cependant, que la législation à laquelle il est fait référence, et notamment l’annexe 3 de la SI 68, paragraphe 1, ne prévoit pas l’obligation générale qui incombe aux employeurs de prendre les mesures nécessaires pour traiter les autres situations d’urgence et les accidents. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises dans la législation et la pratique, pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 19 c) à e). Mesures destinées à assurer la participation des travailleurs. La commission note que le gouvernement, dans sa réponse aux commentaires de la commission, se réfère à l’annexe 3 de la SI 68, et en particulier aux alinéas m) à o). Ces dispositions prévoient, notamment, que les travailleurs devraient recevoir les instructions et la formation nécessaires et bénéficier des informations, de l’instruction et de la surveillance pertinents sur les questions relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission note, cependant, que la législation à laquelle il est fait référence ne réglemente pas les droits des représentants des travailleurs comme prévu à l’article 19 c) à d), ni le droit, conformément à l’article 19 e), pour les travailleurs ou leurs représentants et, le cas échéant pour leurs organisations représentatives, d’examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et d’être consultés à leur sujet par l’employeur en faisant éventuellement appel à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour donner pleinement effet aux alinéas c) à e) de l’article 19.
En référence à ses commentaires antérieurs, et vu que le rapport du gouvernement est silencieux sur ces points, la commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’effet donné, dans la législation et dans la pratique, aux articles suivants de la convention:
– Article 11 a) à f). Assurer progressivement des fonctions pour donner effet à la politique nationale;
– Article 12. Obligations pour les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent, à un titre quelconque, des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel;
– Article 13. Protection des travailleurs retirés de situations présentant un péril imminent et grave;
– Article 15. Mesures destinées à assurer une coordination entre les différents organismes et autorités;
– Article 17. Mesures à prendre pour faire en sorte que plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail collaborent; et
– Article 19 f). Mesures à prendre en cas de danger imminent et grave sur le lieu de travail.
Législation. La commission note que la législation qui touche l’application de la convention n’a fait l’objet d’aucune modification, mais qu’un projet de nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) est actuellement examiné par le ministère du Travail et du Service social. La commission avait demandé au gouvernement, dans le cadre de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de tenir le Bureau informé de tous développements à ce propos et de transmettre copie de la nouvelle loi une fois qu’elle sera adoptée. La commission se félicite de la communication de la législation et des pratiques pertinentes et actualisées et prend note aussi des informations fournies au sujet de l’effet donné à l’article 13 de la convention.
Article 2 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que le Conseil de la sécurité et de la santé au travail du Zimbabwe est chargé de définir, mettre en application et réexaminer la politique nationale pertinente. Cependant, rien n’indique si une politique a été définie et est réexaminée périodiquement, comme prévu dans cet article. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’effet donné à cet article de la convention dans la législation et la pratique et de transmettre copie de toute politique nationale adoptée à ce propos.
Article 3. Services de santé au travail. La commission note que l’instrument légal 68 de 1990 (SI 68), annexe 3, paragraphe 1, prévoit la responsabilité des employeurs en matière de services de santé au travail et que de tels services sont exigés par la loi dans plusieurs professions, telles que les mines. La commission note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, que les services de santé au travail ne sont exigés que dans certaines professions du secteur formel dans lesquelles les travailleurs sont exposés à la poussière, mais que la nouvelle loi sur la SST vise à étendre cette obligation à tous les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de la manière dont la nouvelle loi, une fois adoptée, sera appliquée dans la pratique.
Article 5. Les fonctions des services de santé au travail. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le SI 68, la loi sur les usines et les travaux et la loi sur la pneumoconiose prévoient toutes les activités énumérées dans cet article. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes de la législation concernée qui donnent effet à toutes les fonctions énumérées à l’article 5 et de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour assurer la fourniture des services de santé au travail en rapport avec les risques de l’entreprise.
Articles 7 et 9. Organisation et fonctionnement des services de santé au travail. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les services de santé au travail sont principalement organisés dans le cadre de l’Autorité nationale de la sécurité sociale (NSSA). Elle note aussi que la loi prévue sur la SST vise à encourager les entreprises à mettre en place des services de santé au travail, qui peuvent être propres à chaque entreprise ou communs à plusieurs d’entre elles. La commission espère que la nouvelle loi sur la SST prescrira des mesures donnant effet aux dispositions de cet article et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Article 8. Mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail et des autres mesures les concernant. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que plusieurs textes législatifs donnent effet à cet article, mais qu’aucune autre information n’est transmise à ce propos. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cet article dans la législation et la pratique, en spécifiant la législation pertinente.
Article 10. Indépendance professionnelle du personnel des services de santé au travail. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux à ce propos. La commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre de plus amples informations sur l’effet donné, dans la législation et la pratique, aux dispositions de cet article.
Article 11. Qualifications requises du personnel appelé à fournir des services en matière de santé au travail. La commission note la référence faite à différentes professions pertinentes dans le domaine de l’hygiène du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les critères et la composition requise des équipes qui sont appelées à fournir des services de santé au travail selon la nature des tâches à exécuter.
Article 12. Surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail et la manière dont il est garanti qu’elle a lieu autant que possible pendant les heures de travail. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’aux termes de la loi sur la pneumoconiose, chapitre 15:08, et de la loi sur les usines et les travaux, chapitre 14:08, la surveillance de la santé des travailleurs n’entraîne aucuns frais pour ces derniers. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour veiller à ce que la surveillance de la santé des travailleurs ait lieu pendant les heures de travail.
Article 15. Informations sur les cas de maladie parmi les travailleurs et les absences du travail pour des raisons de santé. La commission note que le SI 68, annexe 3, chapitre 3, prévoit que les surveillants ou les représentants de la santé et de la sécurité sont tenus de signaler les accidents et d’enquêter à leur sujet, et d’identifier les risques potentiels qui peuvent toucher la santé et la sécurité des travailleurs. Elle note par ailleurs que la loi sur les usines et les travaux prévoit l’obligation d’établir des registres des accidents et de signaler les accidents. La commission note cependant que le gouvernement n’indique pas comment il est donné effet à la prescription selon laquelle les services de santé au travail doivent être informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.
Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Prière de se référer au commentaire formulé cette année au sujet de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Législation. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, qu’aucun changement législatif qui concerne l’application de la convention n’a été apporté et qu’une nouvelle loi sur la santé et la sécurité au travail (SST) est en cours d’examen dans le cadre du ministère du Travail et du Service social. Compte tenu de ce qui précède, la commission espère que le gouvernement prendra en considération les commentaires formulés par la commission dans le cadre de l’application de la présente convention ainsi que des autres conventions relatives à la SST ratifiées par le Zimbabwe. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des développements à ce propos et de transmettre copie de toute nouvelle législation qui sera adoptée à ce sujet.
Point V du formulaire de rapport. Article 9, paragraphe 2, de la convention. Application dans la pratique. Sanctions adéquates pour violation des lois et règlements. Informations statistiques. La commission note, en réponse à ses commentaires antérieurs, que le gouvernement se réfère aux fonctions de contrôle confiées aux services d’inspection, et notamment aux conditions relatives à l’enregistrement et à l’autorisation des substances dangereuses placées également sous le contrôle des services d’inspection. En ce qui concerne les informations statistiques, le gouvernement se contente de noter qu’il devrait y avoir 1 300 000 travailleurs couverts par la législation nationale dans le secteur formel, et un nombre inconnu de travailleurs dans l’économie informelle, et qu’il devrait y avoir 146 infractions (non spécifiées). Le gouvernement ne communique aucune nouvelle donnée statistique, et aucune information détaillée supplémentaire ayant trait aux activités des services de l’inspection. Compte tenu de ce qui précède, et en référence au plan d’action du BIT (2010-2016) pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail (convention no 155, son protocole de 2002 et convention no 187) (voir http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/ genericdocument/wcms_125616.pdf), la commission invite le gouvernement à envisager de développer ses systèmes d’enregistrement et de notification et à examiner la possibilité de ratifier le Protocole de 2002 relatif à la présente convention, lequel règlemente les questions qui s’y rapportent. En ce qui concerne les commentaires formulés par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), selon lesquels les sanctions et les amendes pour non-conformité avec la loi sur la santé au travail sont trop faibles, le gouvernement indique que, bien qu’aux termes de la législation en vigueur des amendes soient prévues en cas d’infraction à ses dispositions et qu’un suivi adéquat soit assuré à ce propos, la nouvelle loi sur la SST, actuellement à l’examen, comportera des sanctions plus sévères en cas de violation de ses dispositions. Le niveau des amendes au Zimbabwe se situe entre 1 et 14, le niveau 1 étant le plus bas. Les sanctions prévues dans la nouvelle loi se situeront entre 10 et 14. La commission note par ailleurs que, dans des commentaires formulés au sujet de l’application des autres conventions relatives à la SST ratifiées par le gouvernement, le ZCTU constate aussi que les principales lacunes en matière d’application concernent non seulement la surveillance et le contrôle de l’application de la législation nationale pertinente, mais également le système judiciaire lui-même puisque des affaires relatives à la SST ne bénéficieraient pas de la priorité et qu’il faudrait parfois plus de deux ans pour que les poursuites à ce sujet aboutissent. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires de le ZCTU en fournissant des informations plus détaillées sur l’application, dans la pratique, aussi bien de la législation en vigueur que de la législation future donnant effet à la présente convention; de soumettre des informations sur les sanctions infligées pour infraction à la législation nationale relative à la SST et sur le suivi à ce propos; et de tenir le Bureau informé de tous développements au sujet du système d’enregistrement et de notification dans le pays.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à son observation et notant les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport, reçu en septembre 2005, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant les points suivants.
Articles 4, 6 et 7 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et santé au travail (SST). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une politique nationale, dont le but principal est de prévenir les lésions et maladies liées au travail, a été développée par le Conseil de sécurité et santé au travail du Zimbabwe (ZOHSC) et sera révisée dans l’avenir par le même organisme. Toutefois, la commission note que la date d’adoption de cette politique n’est pas claire. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle le ZOHSC est un organisme tripartite qui est chargé de mettre en œuvre la politique nationale en matière de SST. La commission prie le gouvernement de clarifier la date d’adoption de la politique nationale et d’indiquer de quelle manière les révisions périodiques de cette politique seront réalisées, le fonctionnement, la composition et les activités du Conseil de sécurité et santé au travail du Zimbabwe (ZOHSC) relatifs à la mise en œuvre et à la révision de la politique nationale en question.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires. La commission note que la politique nationale mentionnée ci-dessus ne contient pas de référence à la nécessité de protéger les travailleurs et leurs représentants contre les mesures disciplinaires consécutives à des actions qu’ils auraient effectuées conformément à ladite politique et qu’aucune nouvelle information n’est fournie par le gouvernement sur ce point. Le gouvernement est prié d’indiquer de quelle manière il est donné effet, en droit et en pratique, à cet article de la convention.
Article 8. Mesures prises pour donner effet à la politique nationale cohérente concernant la sécurité et la santé au travail. La commission note la référence faite par le gouvernement aux programmes promotionnels établis tant au niveau national qu’au niveau de l’établissement ainsi que les efforts continus pour promouvoir et mettre en œuvre le système de gestion de la sécurité et de la santé au travail en tant que moyen de créer et soutenir une culture préventive de sécurité et de santé. Le gouvernement est prié de fournir de nouvelles informations sur les programmes promotionnels et leur impact ainsi que sur les efforts déployés dans le but de mettre en œuvre le système de gestion de la sécurité et de la santé au travail et leurs résultats.
Article 16. Obligation des employeurs d’assurer que les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ainsi que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques sont sûrs et sans danger pour la santé. La commission note les références faites par le gouvernement à l’annexe 3 de la notification de l’Autorité nationale de sécurité sociale (prévention des accidents et régime d’indemnisation de travailleurs), 1990 (SI 68) ainsi qu’à l’article 8 du règlement (général) sur les fabriques et les travaux. Elle note aussi que l’annexe et la loi mentionnées ne contiennent pas de dispositions spécifiques sur l’obligation des employeurs prévue par cet article de la convention. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises, en loi et en pratique, afin de donner effet à cet article.
Article 19 c), d) et e). Mesures afin d’assurer que les représentants des travailleurs soient munis des informations adéquates et de la formation appropriée et qu’ils puissent avoir accès aux experts techniques. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’annexe 3 du SI 68 et constate que la partie indiquée ne contient pas de mesures assurant que les représentants des travailleurs soient munis des informations adéquates et de la formation appropriée en matière de sécurité et santé au travail, et qu’ils puissent avoir la possibilité d’avoir accès à des experts techniques extérieurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises, en droit et en pratique, afin de donner effet à ces alinéas de l’article 19.
Article 19 f). Droit de s’éloigner du lieu de travail en cas de péril imminent et grave. La commission note que le gouvernement se réfère à l’annexe 3 du SI 68 et que l’annexe en question ne contient pas de disposition spécifique donnant effet à cet alinéa de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations supplémentaires sur les mesures prises, en droit et en pratique, afin de donner effet à cet alinéa de l’article 19.
Article 21. Mesures assurant que les mesures de sécurité et d’hygiène au travail n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs. La commission note la référence faite par le gouvernement aux dispositions de l’annexe 3 du SI 68 et à l’article 8 du règlement (général) sur les fabriques et travaux, 1976. Elle note que les dispositions mentionnées prévoient que les équipements et vêtements protecteurs doivent être fournis gratuitement. La commission note également que, conformément à l’article 58 du SI 68, les employeurs doivent couvrir toutes les dépenses des travailleurs résultant d’un accident lié à leur emploi et que la législation nationale disponible ne contient pas d’exigence générale à cet égard. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures assurant que les mesures de sécurité et d’hygiène au travail n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant la manière dont il est donné effet, en droit et en pratique, aux articles suivants de la convention:
– Article 5 b). Mise en œuvre des dispositions établissant des liens entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui l’exécutent.
– Article 10. Mesures pour donner des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales.
– Article 11 a) à f). Réalisation progressive des fonctions énumérées dans cet article afin de donner effet à la politique nationale.
– Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel.
– Article 13. Droit des travailleurs de s’éloigner d’une situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé.
– Article 15. Mesures destinées à assurer la coordination entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux Parties II et III.
– Article 17. Mesures destinées à assurer que deux ou plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail doivent collaborer.
– Article 18. Dispositions spécifiques contenant des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l’administration des premiers secours.
Point V du formulaire de rapport et article 9, paragraphe 1. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des appréciations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions constatées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.
La commission prend note de la communication du Congrès des syndicats du Zimbabwe reçue le 21 septembre 2009. La commission examinera cette communication avec les commentaires que le gouvernement considérera opportun de formuler. Notant aussi que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission se voit obligée de renouveler sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4 de la convention. Législation nationale. La commission note que la loi sur les mines et les minéraux, les règlements sur les mines (management et sécurité), les règlements sur les mines (santé et assainissement), la loi sur les explosifs, les règlements sur les explosifs et la loi sur les pneumoconioses assurent partiellement l’application de la convention. Elle note à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle «il pourrait y avoir un besoin de reformuler une partie de règlements pour donner pleinement effet à la convention». La commission espère que cette déclaration sera mise en œuvre prochainement en tenant compte de ces commentaires sur la législation existante ci-dessous. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des dispositions suivantes concernant le champ d’application de la convention:
– Article 1 de la convention sur la définition de «mine» et «employeur».
– Article 3 sur la formulation, la réalisation et la révision périodique d’une politique nationale.
– Article 5 sur l’autorité compétente appelée à surveiller et réglementer les divers aspects de la sécurité et de la santé, tels que: la réunion de données statistiques sur les accidents, maladies professionnelles et incidents dangereux; la suspension ou la restriction des activités minières jusqu’à ce que les conditions à l’origine de celles-ci soient corrigées; la mise à disposition des travailleurs dans les mines souterraines des appareils respiratoires de sauvetage individuel; le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses dans les travaux miniers, ainsi que les résidus produits à la mine dans des conditions de sécurité satisfaisantes et l’élaboration de plans appropriés des travaux miniers avant le début des opérations ainsi que lors de toute modification significative.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des dispositions suivantes de la convention concernant les responsabilités des employeurs, à savoir:
– Article 7 sur les mesures pour éliminer ou réduire les risques pour la sécurité et la santé par les employeurs, l’obligation de veiller à ce que la mine soit mise en service, exploitée, entretenue et déclassée de façon telle que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger.
– Article 10 sur l’obligation de l’employeur de veiller à ce que les travailleurs reçoivent une formation et des instructions intelligibles; qu’une surveillance et un contrôle adéquats soient exercés sur chaque équipe; que les noms de toutes les personnes qui se trouvent au fond puissent être connus avec précision, à tout moment, ainsi que leur localisation probable; et que tous les accidents et incidents dangereux fassent l’objet d’une enquête par l’employeur.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour garantir les droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants, à savoir:
– Article 13 sur les droits des travailleurs et de leurs représentants énumérés dans cet article, y compris le droit de signaler les accidents, les incidents dangereux, de demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées, le droit d’obtenir les informations en possession de l’employeur ou de l’autorité compétente relatives à leur sécurité ou à leur santé, le droit de s’écarter de tout endroit dans la mine lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé, le droit des travailleurs de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé, et que l’exercice des droits par les travailleurs et leurs délégués soit sans discrimination ni représailles.
– Article 14 sur les devoirs des travailleurs de se conformer aux instructions en matière de sécurité et de santé, de prendre raisonnablement soin de leur propre sécurité et de leur propre santé ainsi que de celles d’autres personnes, de signaler à leur supérieur toute situation pouvant à leur avis présenter un risque à laquelle ils ne sont pas eux-mêmes en mesure de faire face, et de coopérer avec l’employeur.
Article 15. Coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour encourager, conformément à l’article 15 de la convention, la coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants en vue de promouvoir la sécurité et la santé dans les mines.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale sur l’application de la convention, y compris le nombre des travailleurs protégés, des informations sur les services d’inspection, y compris des infractions signalées et des actions prises, des informations statistiques sur des accidents, des maladies et des incidents dangereux dans les mines.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Articles 3, 11 et 12 de la convention. Législation nationale et interdictions. La commission note que le troisième programme national de la sécurité sociale (prévention des accidents et gestion des compensations des travailleurs), les règlements relatifs aux mines (gestion et sécurité), la loi relative aux usines et au travail (générale), ainsi que la loi relative à la pneumoconiose assurent en partie l’application de la convention. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle la convention s’applique à toutes les activités entraînant une exposition des travailleurs à l’amiante, mais note que le gouvernement donne, en majorité, des informations sur l’application de la convention aux mines de chrysotile et les entreprises de ciment-chrysotile. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’utilisation du crocidolite et de produits contenant cette fibre est interdite et qu’il n’y a aucun travail effectué au Zimbabwe impliquant le flocage de l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, dans son prochain rapport, sur l’application de la convention à toutes les activités entraînant une exposition à l’amiante durant le travail, considérant que l’expression «exposition à l’amiante» signifie le fait d’être exposé au cours du travail aux fibres respirables d’amiante ou aux poussières d’amiante en suspension dans l’air, que celles-ci proviennent de l’amiante ou de minéraux, matières ou produits contenant de l’amiante, conformément à l’article 2 e) de la convention, et de fournir en particulier des informations concernant les mesures prises dans le domaine de la démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante, conformément à l’article 17 de la convention, ainsi que des informations concernant l’élimination des déchets contenant de l’amiante, y compris la prévention de la pollution de l’environnement général, conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la convention.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 15. Limites d’exposition. Se référant à l’indication du gouvernement selon laquelle les limites d’exposition au chrysotile sont actuellement fixées à 1f/ml, la commission note que cette limite est dix fois supérieure à la limite d’exposition de 0,1f/ml reconnue au niveau international. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les Fiches internationales de sécurité chimique no 0014 de mars 1999 concernant l’amiante chrysotile (disponibles, entre autres, à l’adresse suivante: http://www.cdc.gov/niosh/ipcsnfrn/nfrn0014.html). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont actuellement prises, des consultations tripartites au sein du Conseil zimbabwéen sur la sécurité et santé professionnelle, incluant une expertise technique de l’unité nationale contre l’amiante chrysotile, afin de baisser la limite d’exposition à 0.5f/ml en 2006. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la limite d’exposition maximale est fixée à 0,12f/ml pour l’industrie de l’amiante chrysotile et 0,5f/ml dans le secteur des mines. Bien qu’elle accueille favorablement ces développements, la commission espère que, dans un futur proche, le gouvernement sera en mesure de baisser la limite d’exposition à l’amiante chrysotile à 0,1f/ml. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les limites d’exposition fixées, ainsi que sur les mesures envisagées afin d’assurer non seulement la révision des limites d’exposition à intervalles réguliers, mais aussi la possibilité de fixer les limites d’exposition à l’amiante, à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques.
Articles 6 et 16. Responsabilité des employeurs d’appliquer les mesures prescrites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires détaillées sur les mesures prises afin d’assurer que les employeurs sont responsables de l’application des mesures prescrites, particulièrement en ce concerne les articles suivants de la convention:
– Article 6, paragraphe 2, concernant la collaboration entre les employeurs en vue d’appliquer les mesures prescrites, lorsque ceux-ci se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
– Article 6, paragraphe 3, concernant la préparation des procédures à suivre dans des situations d’urgence, en collaboration avec les services de santé et de sécurité au travail, particulièrement lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
– Article 15, paragraphe 3, concernant les mesures appropriées pour prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air et pour réduire l’exposition à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réalisable.
– Article 15, paragraphe 4, concernant les équipements de protection respiratoire qui ne doivent être utilisés qu’en tant que mesure supplémentaire, temporaire, d’urgence ou exceptionnelle, et ne pas se substituer au contrôle technique.
– Article 15, paragraphe 4, et article 18, concernant les équipements de protection personnelle que s’ils sont susceptibles d’être contaminés, l’interdiction de les porter en dehors des lieux de travail, et que les employeurs doivent être responsables du nettoyage et remplacement de ceux-ci, ainsi que la mise à disposition de lavabos, bains ou douches sur le lieu de travail.
– Article 19, concernant l’élimination des déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente de risque ni pour la santé des travailleurs ni pour celle de la population au voisinage de l’entreprise.
Article 21. Examens médicaux. La commission note que la loi relative à la pneumoconiose prévoit des examens médicaux ainsi que la notification des maladies professionnelles causées par l’exposition au chrysotile, et note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’industrie des mines de chrysotile ainsi que la majorité des entreprises de ciment-chrysotile ont établi des programmes de surveillance sanitaire systématiques. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant toutes les parties de cet article et se réfère, à cet égard, au paragraphe 3 (3) de la recommandation (no 172) sur l’amiante, 1986, qui, en complément de l’examen médical préalable à l’emploi et des examens médicaux périodiques, prévoit des examens médicaux appropriés après la cessation d’une affectation impliquant une exposition à l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant la totalité des examens médicaux, y compris ceux effectués préalablement à l’affectation, pendant la durée de l’emploi et après la cessation de celui-ci, en s’assurant que ces examens n’entraînent aucune perte de gain pour le travailleur et qu’ils ont lieu autant que possible pendant les heures de travail.
Article 21, paragraphes 2 et 4. Dispositions permettant aux travailleurs de conserver leur revenu. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les mesures à prendre afin que tous les efforts soient faits pour fournir aux travailleurs, dont le maintien à un poste de travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillé pour des raisons médicales, d’autres moyens de conserver leur revenu. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les mesures prises, en conformité avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu.
Articles 7 et 20, paragraphes 3 et 4. Obligations et droits des travailleurs. La commission note que le programme national de la sécurité sociale (prévention des accidents et gestion des compensations des travailleurs) ainsi que les règlements relatifs aux mines (gestion et sécurité) assurent l’obligation des travailleurs de respecter les consignes de sécurité et d’hygiène prescrites. La commission note, cependant, que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant les mesures prises afin d’assurer que les travailleurs et/ou leurs représentants ont un droit d’accès aux relevés des employeurs relatifs à la surveillance du milieu de travail, conformément à l’article 20, paragraphe 3, de la convention. Elle note également qu’aucune information n’a été fournie concernant le droit des travailleurs ou de leurs représentants à faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (paragraphe 4). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs ou leurs représentants ont accès aux relevés de surveillance du milieu de travail et qu’ils ont le droit de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance.
Article 14. Les producteurs, les fabricants et les fournisseurs. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant cet article et lui demande de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour assurer que les producteurs, les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l’amiante sont tenus pour responsables de l’étiquetage adéquat des récipients, selon les prescriptions fixées par l’autorité compétente.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée en joignant des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, des extraits de rapports d’inspection incluant le nombre et la nature des infractions relevées, et le nombre de cas d’accidents et de maladies professionnelles, ventilés par sexe si possible.
La commission note que les législations pertinentes ne contiennent pas de dispositions donnant effet ou pleinement effet aux articles de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires et des précisions sur les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner effet aux articles suivants de la convention:
– Article 3. Services de santé.
– Article 7. Organisation des services de santé.
– Article 9. Opérations des services de santé.
– Article 10. Indépendance professionnelle complète des services de santé.
– Article 11. Qualifications requises du personnel appelé à fournir des services de santé.
– Article 12. La surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail et mesures prises pour assurer que cette surveillance a lieu autant que possible pendant les heures de travail.
– Article 13. Information des risques pour la santé inhérents au travail dans les industries autres que les mines et si les employeurs fournissent, en pratique, aux travailleurs les instructions exigées par cet article de la convention.
– Article 15. Information des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé.
Le gouvernement est également prié de fournir des informations supplémentaires sur l’application pratique de la législation pertinente concernant les articles suivants de la convention:
– Article 2. Formulation, mise en œuvre et réexamen périodique d’une politique nationale et transmission d’une copie des textes mettant en œuvre cette politique.
– Article 5. Fonctions des services de santé au travail, transmission d’informations détaillées sur la manière dont les fonctions de ces services de santé sont déterminées en relation avec les risques des entreprises et précision de la manière dont les fonctions énumérées dans cet article sont assurées.
– Article 8. Mise en œuvre de l’organisation de services de santé au travail.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. Inspection du travail et informations statistiques. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des progrès continus ont été réalisés dans le but de réduire le morcellement des législations existantes et d’accroître leur application en pratique. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si de telles statistiques existent, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.
La commission prend note de la communication du Congrès des syndicats du Zimbabwe reçue le 21 septembre 2009. La commission examinera cette communication avec les commentaires que le gouvernement considérera opportune de formuler. Notant aussi que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission se voit obligée de renouveler sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations fournies dans le premier rapport du gouvernement ainsi que les documents joints. Elle note la référence faite – dans le rapport du gouvernement fourni pour l’application de la convention (nº 170) sur les produits chimiques, 1990 – à la réforme législative en cours dans le domaine de la sécurité et santé professionnelle, ainsi que l’indication du gouvernement dans le présent rapport selon laquelle des consultations au sein du Conseil de sécurité et santé professionnelle du Zimbabwe (ZOHSC) sont en cours afin de rationaliser la législation existante dans le domaine couvert par la présente convention et impliquant les ministères compétents. L’examen de ce premier rapport sur l’application de la convention indique que la commission aurait besoin de clarifications sur l’application, en droit comme en pratique, d’un grand nombre de dispositions de cette convention. Dans le contexte de la réforme législative en cours, la commission prie le gouvernement d’accorder toute son attention sur les mesures exigées afin de mettre sa législation nationale en conformité avec la convention. La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cette fin.
Application de la convention. La commission note que des informations complémentaires sont requises sur l’application en droit comme en pratique des articles suivants de la convention:
– Article 2. Plans en cas de problème particulier d’une certaine importance.
– Articles 4 et 17. Formulation, mise en œuvre et révision périodique d’une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur et élaboration d’une politique globale d’implantation prévoyant une séparation entre les installations à risques d’accident majeur et les zones résidentielles et les équipements publics.
– Article 5. Développement d’un système permettant d’identifier les installations à risques d’accident majeur.
– Article 6. Dispositions visant à protéger les informations confidentielles.
– Article 8. Exigence de notification concernant les installations dangereuses existantes et les nouvelles installations.
– Article 9 a) à c) et g). Dispositions exigeant le développement d’un système documenté de prévention et de protection des risques incluant une évaluation des risques et des mesures de prévention techniques et d’organisation.
– Articles 10 à 12. Obligation des employeurs de préparer, réviser, mettre à jour et modifier les rapports de sécurité et de les transmettre à l’autorité compétente.
– Article 15. Etablissement et mise à jour régulière des plans et procédures d’urgence en vue de protéger la population et l’environnement en dehors du site de chaque installation.
– Article 16. Devoirs de l’autorité compétente avant et dans le contexte d’un accident majeur.
– Article 19. Droit de l’autorité compétente de suspendre les activités comportant un risque.
– Article 20. Consultations avec les travailleurs et leurs représentants selon des procédures appropriées de coopération.
– Article 22. Exigence pour l’Etat exportateur de mettre certaines informations à disposition de l’Etat importateur.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires en ce qui concerne l’application en droit comme en pratique des articles susmentionnés, et de communiquer des informations détaillées sur tout développement pertinent à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris, si ces informations sont disponibles, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 9, paragraphe 2, de la convention. Sanctions appropriées en cas d’infraction aux lois ou aux prescriptions. La commission note les observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) selon lesquelles les sanctions et amendes infligées pour non-respect des lois relatives à la santé professionnelle ne sont pas assez élevées; c’est pourquoi les employeurs n’accordent pas assez d’importance aux questions relatives à la sécurité et la santé professionnelle, et le gouvernement, dans sa réponse, indique que les recommandations visant à une augmentation des sanctions pénales pour non-respect des lois nationales relatives à la santé professionnelle seront prises en considération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant toutes les mesures prises concernant le suivi des recommandations du ZCTU ainsi que sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
La commission soulève certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. La commission note les informations fournies dans le premier rapport du gouvernement ainsi que les documents joints. Elle note la référence faite – dans le rapport du gouvernement fourni pour l’application de la convention (nº 170) sur les produits chimiques, 1990 – à la réforme législative en cours dans le domaine de la sécurité et santé professionnelle, ainsi que l’indication du gouvernement dans le présent rapport selon laquelle des consultations au sein du Conseil de sécurité et santé professionnelle du Zimbabwe (ZOHSC) sont en cours afin de rationaliser la législation existante dans le domaine couvert par la présente convention et impliquant les ministères compétents. L’examen de ce premier rapport sur l’application de la convention indique que la commission aurait besoin de clarifications sur l’application, en droit comme en pratique, d’un grand nombre de dispositions de cette convention. Dans le contexte de la réforme législative en cours, la commission prie le gouvernement d’accorder toute son attention sur les mesures exigées afin de mettre sa législation nationale en conformité avec la convention. La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cette fin.
2. Application de la convention. La commission note que des informations complémentaires sont requises sur l’application en droit comme en pratique des articles suivants de la convention:
– – Articles 10 à 12. Obligation des employeurs de préparer, réviser, mettre à jour et modifier les rapports de sécurité et de les transmettre à l’autorité compétente.
3. Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris, si ces informations sont disponibles, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.
1. Faisant suite à son observation et notant les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport, reçu en septembre 2005, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant les points suivants.
2. Articles 4, 6 et 7 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et santé au travail (SST). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une politique nationale, dont le but principal est de prévenir les lésions et maladies liées au travail, a été développée par le Conseil de sécurité et santé au travail du Zimbabwe (ZOHSC) et sera révisée dans l’avenir par le même organisme. Toutefois, la commission note que la date d’adoption de cette politique n’est pas claire. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle le ZOHSC est un organisme tripartite qui est chargé de mettre en œuvre la politique nationale en matière de SST. La commission prie le gouvernement de clarifier la date d’adoption de la politique nationale et d’indiquer de quelle manière les révisions périodiques de cette politique seront réalisées, le fonctionnement, la composition et les activités du Conseil de sécurité et santé au travail du Zimbabwe (ZOHSC) relatifs à la mise en œuvre et à la révision de la politique nationale en question.
3. Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires. La commission note que la politique nationale mentionnée ci-dessus ne contient pas de référence à la nécessité de protéger les travailleurs et leurs représentants contre les mesures disciplinaires consécutives à des actions qu’ils auraient effectuées conformément à ladite politique et qu’aucune nouvelle information n’est fournie par le gouvernement sur ce point. Le gouvernement est prié d’indiquer de quelle manière il est donné effet, en droit et en pratique, à cet article de la convention.
4. Article 8. Mesures prises pour donner effet à la politique nationale cohérente concernant la sécurité et la santé au travail. La commission note la référence faite par le gouvernement aux programmes promotionnels établis tant au niveau national qu’au niveau de l’établissement ainsi que les efforts continus pour promouvoir et mettre en œuvre le système de gestion de la sécurité et de la santé au travail en tant que moyen de créer et soutenir une culture préventive de sécurité et de santé. Le gouvernement est prié de fournir de nouvelles informations sur les programmes promotionnels et leur impact ainsi que sur les efforts déployés dans le but de mettre en œuvre le système de gestion de la sécurité et de la santé au travail et leurs résultats.
5. Article 16. Obligation des employeurs d’assurer que les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ainsi que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques sont sûrs et sans danger pour la santé. La commission note les références faites par le gouvernement à l’annexe 3 de la notification de l’Autorité nationale de sécurité sociale (prévention des accidents et régime d’indemnisation de travailleurs), 1990 (SI 68) ainsi qu’à l’article 8 du règlement (général) sur les fabriques et les travaux. Elle note aussi que l’annexe et la loi mentionnées ne contiennent pas de dispositions spécifiques sur l’obligation des employeurs prévue par cet article de la convention. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises, en loi et en pratique, afin de donner effet à cet article.
6. Article 19 c), d) et e). Mesures afin d’assurer que les représentants des travailleurs soient munis des informations adéquates et de la formation appropriée et qu’ils puissent avoir accès aux experts techniques. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’annexe 3 du SI 68 et constate que la partie indiquée ne contient pas de mesures assurant que les représentants des travailleurs soient munis des informations adéquates et de la formation appropriée en matière de sécurité et santé au travail, et qu’ils puissent avoir la possibilité d’avoir accès à des experts techniques extérieurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises, en droit et en pratique, afin de donner effet à ces alinéas de l’article 19.
7. Article 19 f). Droit de s’éloigner du lieu de travail en cas de péril imminent et grave. La commission note que le gouvernement se réfère à l’annexe 3 du SI 68 et que l’annexe en question ne contient pas de disposition spécifique donnant effet à cet alinéa de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les informations supplémentaires sur les mesures prises, en droit et en pratique, afin de donner effet à cet alinéa de l’article 19.
8. Article 21. Mesures assurant que les mesures de sécurité et d’hygiène au travail n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs. La commission note la référence faite par le gouvernement aux dispositions de l’annexe 3 du SI 68 et à l’article 8 du règlement (général) sur les fabriques et travaux, 1976. Elle note que les dispositions mentionnées prévoient que les équipements et vêtements protecteurs doivent être fournis gratuitement. La commission note également que, conformément à l’article 58 du SI 68, les employeurs doivent couvrir toutes les dépenses des travailleurs résultant d’un accident lié à leur emploi et que la législation nationale disponible ne contient pas d’exigence générale à cet égard. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures assurant que les mesures de sécurité et d’hygiène au travail n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs.
9. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant la manière dont il est donné effet, en droit et en pratique, aux articles suivants de la convention:
10. Point V de formulaire de rapport et article 9, paragraphe 1. Application pratique et inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des appréciations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions constatées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.
1. La commission note les informations fournies dans le premier rapport du gouvernement ainsi que les textes législatifs annexés. En ce qui concerne les commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), ainsi que la réponse du gouvernement à ceux-ci, la commission souhaite se référer à son observation de 2006 sous la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
2. Articles 3, 11 et 12 de la convention. Législation nationale et interdictions. La commission note que le troisième programme national de la sécurité sociale (prévention des accidents et gestion des compensations des travailleurs), les règlements relatifs aux mines (gestion et sécurité), la loi relative aux usines et au travail (générale), ainsi que la loi relative à la pneumoconiose assurent en partie l’application de la convention. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle la convention s’applique à toutes les activités entraînant une exposition des travailleurs à l’amiante, mais note que le gouvernement donne, en majorité, des informations sur l’application de la convention aux mines de chrysotile et les entreprises de ciment-chrysotile. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’utilisation du crocidolite et de produits contenant cette fibre est interdite et qu’il n’y a aucun travail effectué au Zimbabwe impliquant le flocage de l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, dans son prochain rapport, sur l’application de la convention à toutes les activités entraînant une exposition à l’amiante durant le travail, considérant que l’expression «exposition à l’amiante» signifie le fait d’être exposé au cours du travail aux fibres respirables d’amiante ou aux poussières d’amiante en suspension dans l’air, que celles-ci proviennent de l’amiante ou de minéraux, matières ou produits contenant de l’amiante, conformément à l’article 2 e) de la convention, et de fournir en particulier des informations concernant les mesures prises dans le domaine de la démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante, conformément à l’article 17 de la convention, ainsi que des informations concernant l’élimination des déchets contenant de l’amiante, y compris la prévention de la pollution de l’environnement général, conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la convention.
3. Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 15. Limites d’exposition. Se référant à l’indication du gouvernement selon laquelle les limites d’exposition au chrysotile sont actuellement fixées à 1f/ml, la commission note que cette limite est dix fois supérieure à la limite d’exposition de 0,1f/ml reconnue au niveau international. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les Fiches internationales de sécurité chimique no 0014 de mars 1999 concernant l’amiante chrysotile (disponibles, entre autres, à l’adresse suivante: http://www.cdc.gov/niosh/ipcsnfrn/nfrn0014.html). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont actuellement prises, des consultations tripartites au sein du Conseil zimbabwéen sur la sécurité et santé professionnelle, incluant une expertise technique de l’unité nationale contre l’amiante chrysotile, afin de baisser la limite d’exposition à 0.5f/ml en 2006. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la limite d’exposition maximale est fixée à 0,12f/ml pour l’industrie de l’amiante chrysotile et 0,5f/ml dans le secteur des mines. Bien qu’elle accueille favorablement ces développements, la commission espère que, dans un futur proche, le gouvernement sera en mesure de baisser la limite d’exposition à l’amiante chrysotile à 0,1f/ml. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les limites d’exposition fixées, ainsi que sur les mesures envisagées afin d’assurer non seulement la révision des limites d’exposition à intervalles réguliers, mais aussi la possibilité de fixer les limites d’exposition à l’amiante, à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques.
4. Articles 6 et 16. Responsabilité des employeurs d’appliquer les mesures prescrites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires détaillées sur les mesures prises afin d’assurer que les employeurs sont responsables de l’application des mesures prescrites, particulièrement en ce concerne les articles suivants de la convention:
– Article 15, paragraphe 4, et article 18, concernant les équipements de protection personnelle que s'ils sont susceptibles d’être contaminés, l’interdiction de les porter en dehors des lieux de travail, et que les employeurs doivent être responsables du nettoyage et remplacement de ceux-ci, ainsi que la mise à disposition de lavabos, bains ou douches sur le lieu de travail.
5. Article 21. Examens médicaux. La commission note que la loi relative à la pneumoconiose prévoit des examens médicaux ainsi que la notification des maladies professionnelles causées par l’exposition au chrysotile, et note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’industrie des mines de chrysotile ainsi que la majorité des entreprises de ciment-chrysotile ont établi des programmes de surveillance sanitaire systématiques. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant toutes les parties de cet article et se réfère, à cet égard, au paragraphe 3 (3) de la recommandation (no 172) sur l’amiante, 1986, qui, en complément de l’examen médical préalable à l’emploi et des examens médicaux périodiques, prévoit des examens médicaux appropriés après la cessation d’une affectation impliquant une exposition à l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant la totalité des examens médicaux, y compris ceux effectués préalablement à l’affectation, pendant la durée de l’emploi et après la cessation de celui-ci, en s’assurant que ces examens n’entraînent aucune perte de gain pour le travailleur et qu’ils ont lieu autant que possible pendant les heures de travail.
6. Article 21, paragraphes 2 et 4. Dispositions permettant aux travailleurs de conserver leur revenu. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les mesures à prendre afin que tous les efforts soient faits pour fournir aux travailleurs, dont le maintien à un poste de travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillé pour des raisons médicales, d’autres moyens de conserver leur revenu. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les mesures prises, en conformité avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu.
7. Articles 7 et 20, paragraphes 3 et 4. Obligations et droits des travailleurs. La commission note que le programme national de la sécurité sociale (prévention des accidents et gestion des compensations des travailleurs) ainsi que les règlements relatifs aux mines (gestion et sécurité) assurent l’obligation des travailleurs de respecter les consignes de sécurité et d’hygiène prescrites. La commission note, cependant, que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant les mesures prises afin d’assurer que les travailleurs et/ou leurs représentants ont un droit d’accès aux relevés des employeurs relatifs à la surveillance du milieu de travail, conformément à l’article 20, paragraphe 3, de la convention. Elle note également qu’aucune information n’a été fournie concernant le droit des travailleurs ou de leurs représentants à faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (paragraphe 4). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs ou leurs représentants ont accès aux relevés de surveillance du milieu de travail et qu’ils ont le droit de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance.
8. Article 14. Les producteurs, les fabricants et les fournisseurs. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant cet article et lui demande de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour assurer que les producteurs, les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l’amiante sont tenus pour responsables de l’étiquetage adéquat des récipients, selon les prescriptions fixées par l’autorité compétente.
9. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée en joignant des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, des extraits de rapports d’inspection incluant le nombre et la nature des infractions relevées, et le nombre de cas d’accidents et de maladies professionnelles, ventilés par sexe si possible.
1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que des textes législatifs annexés. En ce qui concerne les commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) de la part du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), ainsi que la réponse du gouvernement qui leur a été donnée, la commission souhaite se référer à son observation de 2006 sous la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
2. La commission note que les législations pertinentes ne contiennent pas de dispositions donnant effet ou pleinement effet aux articles de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires et des précisions sur les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner effet aux articles suivants de la convention:
3. Le gouvernement est également prié de fournir des informations supplémentaires sur l’application pratique de la législation pertinente concernant les articles suivants de la convention:
4. Point IV du formulaire de rapport. Inspection du travail et informations statistiques. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des progrès continus ont été réalisés dans le but de réduire le morcellement des législations existantes et d’accroître leur application en pratique. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si de telles statistiques existent, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.
1. La commission note les informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et la législation attachée. En ce qui concerne les observations formulées par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), et la réponse du gouvernement à ces observations, la commission se réfère à ses observations formulées cette année relatives à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
2. Article 4 de la convention. Législation nationale. La commission note que la loi sur les mines et les minéraux, les règlements sur les mines (management et sécurité), les règlements sur les mines (santé et assainissement), la loi sur les explosifs, les règlements sur les explosifs et la loi sur les pneumoconioses assurent partiellement l’application de la convention. Elle note à cet égard la déclaration du gouvernement selon laquelle «il pourrait y avoir un besoin de reformuler une partie de règlements pour donner pleinement effet à la convention». La commission espère que cette déclaration sera mise en œuvre prochainement en tenant compte de ces commentaires sur la législation existante ci-dessous. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des dispositions suivantes concernant le champ d’application de la convention:
3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des dispositions suivantes de la convention concernant les responsabilités des employeurs, à savoir:
4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour garantir les droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants, à savoir:
5. Article 15. Coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour encourager, conformément à l’article 15 de la convention, la coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants en vue de promouvoir la sécurité et la santé dans les mines.
6. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale sur l’application de la convention, y compris le nombre des travailleurs protégés, des informations sur les services d’inspection, y compris des infractions signalées et des actions prises, des informations statistiques sur des accidents, des maladies et des incidents dangereux dans les mines.
1. La commission note que, dans une communication datée de septembre 2005, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a formulé des observations, au nom du Congrès des syndicats du Zimbabwe (CSZ), concernant l’application de la part du Zimbabwe d’une série de conventions, incluant les conventions nos 155, 161, 162, 170 et 176, et que le gouvernement a fourni une réponse dans une communication datée de décembre 2005. Concernant les questions relatives à l’absence de registres pour les produits chimiques au Zimbabwe qui ont été soulevées dans ce contexte, la commission souhaite se référer à son observation de 2006 concernant l’application de la part du Zimbabwe de la convention (nº 170) sur les produits chimiques, 1990.
2. Article 9, paragraphe 2, de la convention. Sanctions appropriées en cas d’infraction aux lois ou aux prescriptions. La commission note les observations du CSZ selon lesquelles les sanctions et amendes infligées pour non-respect des lois relatives à la santé professionnelle ne sont pas assez élevées; c’est pourquoi les employeurs n’accordent pas assez d’importance aux questions relatives à la sécurité et la santé professionnelle, et le gouvernement, dans sa réponse, indique que les recommandations visant à une augmentation des sanctions pénales pour non-respect des lois nationales relatives à la santé professionnelle seront prises en considération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant toutes les mesures prises concernant le suivi des recommandations du CSZ ainsi que sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
3. La commission soulève certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. La commission prend note du premier rapport détaillé du gouvernement sur les mesures prises pour donner effet à la convention, qui a été reçu au BIT à la fin du mois de septembre 2005.
2. La commission prend note de la communication reçue en septembre 2005 du Congrès des syndicats du Zimbabwe qui contient des observations sur l’application de la convention par le Zimbabwe. Elle note que cette communication a été transmise au gouvernement, le 24 octobre 2005, pour que celui-ci puisse faire à ce propos les commentaires qu’il juge appropriés. La commission observe qu’aucun commentaire n’a été reçu jusqu’à présent de la part du gouvernement et veut croire que le gouvernement communiquera ses commentaires avec son prochain rapport de manière à permettre à la commission de les examiner à sa prochaine session.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]