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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Le gouvernement fait état de mesures de réforme récentes, notamment les réformes visant à améliorer les services de l’Agence nationale pour l’emploi au cours de la période 2023-2026, une nouvelle méthodologie pour évaluer les indicateurs de performance du Service public de l’emploi mis en œuvre en 2023, et la réforme de l’Inspection du travail de l’État. Le gouvernement indique que grâce à ces mesures, 11 062 personnes sont entrées sur le marché du travail en 2023, soit 14,1 pour cent de plus qu’en 2022; l’emploi des femmes a augmenté de 8,8 pour cent dans les zones urbaines, soit le taux le plus élevé depuis 5 ans; et le nombre de travailleurs non déclarés recensés chaque année est passé de 80 à plus de 650 en 6 mois seulement. Le gouvernement indique aussi qu’en 2022, le programme national pour l’emploi 2022-2026 a été approuvé, avec pour objectifs spécifiques la hausse du taux d’activité des jeunes et le renforcement des capacités institutionnelles de l’Agence nationale pour l’emploi en Moldova (ANE). En ce qui concerne la politique actuelle relative au chômage, le gouvernement mentionne les avantages suivants accordés aux chômeurs: bons de formation professionnelle, mis en œuvre en 2023 et permettant aux détenteurs d’accéder à des services de formation professionnelle; et prestations de chômage équivalentes à 155 euros en moyenne, qui sont fixées à 40 pour cent du revenu mensuel moyen assuré des 12 derniers mois au cours des 24 mois précédant l’inscription. En ce qui concerne les mesures visant à répondre aux besoins familiaux des travailleurs, le gouvernement fait référence à la mise en œuvre d’une gamme élargie de congés parentaux, d’allocations de naissance, de congés de paternité prolongés et de modalités de travail souples. Le gouvernement fait également référence à différentes mesures visant à: i) garantir l’accès aux services essentiels tels que l’eau et l’assainissement, l’électricité, le chauffage; et ii) le logement et l’aide aux sans-abri. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur les niveaux de pauvreté absolue et d’extrême pauvreté pour la période 2019-2023, en particulier l’information selon laquelle en 2023, 31,6 pour cent de la population était dans la pauvreté absolue et 13,8 pour cent dans l’extrême pauvreté. La commission note que la part de l’emploi informel en République de Moldova était de 52,2 pour cent en 2023, soit l’une des plus élevées d’Europe (ILOSTAT, 2024). La commission note également que la forte prévalence du travail non déclaré représente l’un des plus grands défis pour le marché du travail et le système de protection sociale (BIT, Diagnostic report on undeclared work in Moldova, BIT Genève, 2024). La commission note avec intérêt qu’en avril 2024, l’OIT a lancé le projet soutenu par l’UE visant à renforcer les institutions du marché du travail en République de Moldova, le pays ayant pour objectif d’adhérer à l’UE d’ici à 2030. La commission note également avec intérêt qu’en novembre 2024, le Conseil de l’Europe a adopté le Plan d’action pour la République de Moldova 2025-2028 (le quatrième plan d’action du Conseil de l’Europe pour le pays depuis 2013), qui vise à mettre la législation, les institutions et les pratiques de la République de Moldova davantage en conformité avec les normes du Conseil de l’Europe en matière de droits de l’homme, de démocratie et d’état de droit. La commission renvoie également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964). Rappelant les articles 1 et 2, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les résultats obtenus pour faire de l’amélioration du niveau de vie l’objectif principal de la planification du développement économique, notamment des informations sur: i) les objectifs assortis de délais, budget/mise en œuvre et résultats des évaluations faisant un lien entre les mesures macroéconomiques, de protection sociale et du marché du travail et la réduction de la pauvreté et les résultats en matière de travail décent (contenant des données ventilées par sexe, par âge, par handicap, par région et par nationalité); et ii) de quelle manière il a été tenu compte, lors de la conception des politiques, des effets de celles-ci sur le bien-être de la population (article 1 (2)), y compris les évaluations ex ante de l’impact social et les résultats de la consultation publique.
En ce qui concerne l’article 3, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour harmoniser ce développement et une saine évolution des communautés intéressées, y compris: i) l’analyse des mouvements migratoires internes et l’adoption des réponses; ii) l’aménagement des villes et des villages pour éviter la congestion dans les zones urbaines et améliorer l’accès aux services; et iii) l’amélioration des conditions de vie en milieu rural et l’implantation d’industries rurales appropriées.
En ce qui concerne l’article 4 (producteurs agricoles), la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures visant à: i) réduire l’endettement chronique des petits exploitants (par exemple, allègement/restructuration de la dette, services de vulgarisation, assurance, etc.); ii) contrôler la cession et l’usage de la terre en tenant dûment compte des droits traditionnels; iii) contrôler les conditions de tenure et de travail, afin d’assurer aux fermiers et aux travailleurs agricoles une part équitable des avantages pouvant provenir d’une amélioration du rendement ou des prix; et iv) promouvoir les coopératives pour réduire les coûts de production/distribution. Prière d’inclure des données sur les résultats concernant les exploitations familiales, les micro et petites entreprises rurales.
En ce qui concerne l’article 5, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes officielles menées sur les conditions de vie pour déterminer les niveaux de vie minimums (méthodologie, indicateurs, consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, etc.), et sur la manière dont les besoins essentiels des familles (alimentation/nutrition, logement, habillement, soins médicaux, éducation) sont pris en compte dans les paramètres politiques (niveaux de prestations, salaire minimum, tarifs/subventions, etc.).
En outre, compte tenu de la forte incidence du travail informel et non déclaré, la commission demande des informations sur: i) une stratégie de transition cohérente (cibles, séquencement, mise en œuvre, mesure d’incitation) couvrant les salariés, les producteurs indépendants et les micro/petites entreprises; ii) les résultats des inspections et des actions de mise en conformité (y compris le nouveau modèle d’inspection du travail); iii) le recours à l’enregistrement, aux régimes simplifiés, et à l’inclusion dans les régimes d’assurance sociale contributifs à minima; et iv) effets sur les revenus, la couverture sociale et la productivité des entreprises. Prière d’indiquer de quelle manière ces mesures reflètent la recommandation no 204 et impliquent la participation de représentants des personnes touchées.
Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la population - par l’intermédiaire d’organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, d’autres organismes représentatifs des personnes concernées - est associée à l’élaboration et à l’exécution des mesures de progrès social, y compris aux enquêtes officielles sur les conditions de vie et à la conception et l’évaluation des politiques en matière de formalisation, de protection de la rémunération, de protection des travailleurs migrants, de non-discrimination et de formation.
Partie III. Travailleurs migrants. La commission note avec préoccupation qu’une fois de plus le gouvernement n’a pas fourni d’informations répondant à la demande précédente concernant le transfert d’une partie des salaires et de l’épargne à l’étranger (article 8 (3) de la convention). La commission note que depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022, plus d’un million de citoyens ukrainiens sont entrés en République de Moldova, dont plus de 100 000 résidents encore dans le pays (HCR, 2024). La commission prend note avec intérêt des différentes mesures prises en faveur des réfugiés ukrainiens, comme le programme d’aide financière pendant la saison froide aux ménages vulnérables moldaves et aux réfugiés ukrainiens, lancé en janvier 2025. La commission réitère sa demande d’informations sur l’article 8 (3) concernant les facilités à accorder aux travailleurs pour leur permettre de transférer partiellement leurs salaires et leurs épargnes dans leur région/pays d’origine et, au titre des articles 7-8(1) et (2) sur tout accord bilatéral ou multilatéral réglementant des questions d’intérêt commun (égalité de traitement, transférabilité de la sécurité sociale, canaux et coûts d’envoi de fonds). Prière de communiquer également (articles 6 et 9) des informations sur les mesures garantissant que les conditions d’emploi tiennent compte des besoins familiaux ordinaires et du différentiel de coût de la vie lorsque les travailleurs se déplacent d’une région où le coût de la vie est bas vers une région où le coût de la vie est plus élevé. Prière de fournir aussi des données statistiques sur les travailleurs migrants (entrants/sortants), les permis accordés, les secteurs concernés, les plaintes et les recours possibles.
Partie IV. Rémunération. Le gouvernement indique que, en consultation avec les partenaires sociaux, un nouveau salaire minimum de 5 000 leu moldaves (MDL) (équivalent à 261 euros) a été approuvé depuis le 1er janvier 2024, ce qui représente une augmentation de 25 pour cent par rapport à 2023 et d’environ 70 pour cent par rapport à 2021. Le gouvernement ajoute que le nouveau salaire minimum correspond à 43 pour cent du salaire moyen prévu pour 2023. Le gouvernement mentionne également le programme de revenu minimum garanti qui prévoit une aide financière aux familles défavorisées. Il indique qu’en 2024, le niveau du revenu minimum garanti d’aide sociale était de 1 634 MDL (équivalant à 85,84 euros) pour un adulte et de 1 700 MDL (équivalant à 89 euros) pour un enfant. La commission note que par rapport à l’année 2019, en 2024, la valeur moyenne de l’aide sociale a augmenté d’environ 247 pour cent, passant de 855 MDL (équivalant à 44 euros) à 2 106 MDL (équivalant à 109 euros). La commission note avec préoccupation que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires concernant les avances sur la rémunération des travailleurs et les formes d’épargne qui résultent d’un acte spontané. En ce qui concerne l’article 10, la commission demande des informations sur: i) les mécanismes de fixation des salaires minima (conventions collectives contre organes statutaires), la couverture et le droit des travailleurs de recouvrer les salaires qui leur sont dus(article 10 (4)); ii) mesures de sensibilisation des travailleurs/employeurs aux taux applicables; et iii) conformité et sanctions (inspections, évaluation de la sous-rémunération, montants recouvrés, résultats judiciaires/administratifs).
En ce qui concerne l’article 11, prière de fournir des informations sur les garanties de paiement des salaires (cours légal/paiement direct), les registres des salaires et les fiches de paie, la périodicité des paiements, les contrôles des déductions et des paiements en nature (adéquation et évaluation en espèces) et les mesures visant à empêcher les déductions non autorisées. Prière d’inclure les inspections récentes/preuves de conformité.
En ce qui concerne l’article 12, la commission demande des informations sur le cadre réglementaire des avances sur salaire (montants maximaux, remboursement, limites des avances à l’embauche) et la confirmation que les avances faites en plus du montant fixé seront légalement irrécouvrables et ne seront pas récupérées par compensation sur des salaires ultérieurs.
En ce qui concerne l’article 13, prière d’indiquer les mesures visant à encourager les formes d’épargne qui résultent d’un acte spontané (par exemple, l’épargne salariale, l’inclusion financière) et à protéger contre l’usure (plafonnement des taux d’intérêt le cas échéant, supervision des prêteurs/microcrédits, accès à des crédits abordables par l’intermédiaire de coopératives ou d’institutions réglementées). Fournir des données sur la mise en œuvre et les résultats.
Partie V. Non-discrimination. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe un écart de 20 pour cent entre les femmes et les hommes en ce qui concerne les pensions. La commission note également que si l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes en République de Moldova s’est réduit au cours de la dernière décennie, les femmes continuent de gagner moins que les hommes pour un travail de valeur égale, soit environ 15 pour cent de moins en termes de salaires mensuels (BIT, The gender pay gap in Moldova. Recent trends and policy implications, BIT Genève, 2024). La commission demande des informations sur les mesures prises pour éliminer la discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 14 (1) y compris l’égalité en ce qui concerne la législation et les conventions du travail; l’admission à l’emploi, la promotion, l’accès à la formation professionnelle, les conditions de travail, la santé, la sécurité et le bien-être, la discipline, la participation aux négociations collectives; et les taux de salaire fixés selon le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations sur: i) les mesures opérationnelles prises pour faire respecter l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (méthodes d’évaluation des emplois, outils de transparence salariale, obligations de déclaration des employeurs, sanctions/ordonnances de rectification, etc.); ii) résultats des inspections/plaintes concernant la discrimination fondée sur le sexe et d’autres formes de discrimination, avec les voies de recours disponibles; et iii) des mesures visant à relever les taux de salaire d’un montant inférieur lorsque les écarts sont dus à des structures discriminatoires des mesures visant à relever les taux de salaire d’un montant inférieur lorsque les écarts sont dus à des structures discriminatoires (article 14 (2)), et tout avantage supplémentaire accordé aux travailleurs employés hors de leur foyer (article 14 (3)). Prière de fournir, le cas échéant, des données ventilées par sexe, par âge, par handicap, par statut migratoire et par région.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec regret que, une fois de plus, le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires qu’elle a formulés, et ce, dès 2014. Elle veut croire que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur chacun des points suivants.
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission invite de nouveau le gouvernement à fournir des informations qui lui permettraient d’apprécier la manière dont «l’amélioration des normes de vie» est considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique», conformément aux dispositions de l’article 2 de la convention. En outre, la commission invite de nouveau le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont les besoins familiaux des travailleurs ont été pris en compte dans le cadre d’une politique sociale mise en œuvre conformément aux articles 5 et 6 de la convention.
Article 8, paragraphe 3. Transfert d’une partie du salaire et de l’épargne à l’étranger.La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur tout accord régissant les questions liées à l’application de la convention, notamment sur les accords permettant aux travailleurs de transférer leur salaire et leur épargne.
Partie IV. Rémunération. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux questions de principe mentionnées à l’article 10, paragraphes 3 et 4, et à l’article 11, paragraphes 1 et 7.
Avances sur la rémunération des travailleurs.La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou adoptées pour déterminer le montant maximum et le mode de remboursement des avances sur salaire conformément à l’article 12.
Formes d’épargne qui résultent d’un acte spontané. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager les formes d’épargne résultant d’un acte spontané parmi les salariés et les producteurs indépendants et pour protéger les salariés et les producteurs indépendants contre l’usure.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2013 en réponse à sa demande directe de 2009. La commission note que la décision gouvernementale no 285 du 30 mai 2013 établit une nouvelle formule pour calculer le minimum vital, qui est la somme des coûts du panier de la ménagère, des biens industriels et des services collectifs, ainsi que des prestations et des cotisations obligatoires. Selon le gouvernement, en 2012, le minimum vital par personne s’élevait à 1 507,50 lei moldaves (MDL), soit une hausse de 0,3 pour cent par rapport à 2011 et de 26,9 pour cent par rapport à 2009. Le gouvernement indique que les dispositions portant sur la mobilité de la main-d’œuvre sont contenues dans l’article 20 de la loi no 102-XV du 13 mars 2003 sur l’emploi et la protection sociale des personnes à la recherche d’un emploi, article qui prévoit le versement d’une allocation unique d’emploi lorsque le lieu de travail sélectionné par l’agence se trouve à au moins 30 kilomètres du lieu de résidence du travailleur ou lorsqu’il oblige le travailleur à changer de lieu de résidence. Les activités de promotion de la mobilité de la main-d’œuvre devraient reprendre en 2014; elles avaient été suspendues en 2010 faute de ressources financières. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations qui lui permettront d’avoir une vue d’ensemble de la manière dont «l’amélioration des niveaux de vie» est considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention). La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont les besoins familiaux des travailleurs ont été pris en compte dans le cadre d’une politique sociale mise en œuvre conformément à la convention (articles 5 et 6).
Article 8, paragraphe 3. Le gouvernement indique que des accords bilatéraux sur les migrations de main-d’œuvre ont été conclus en juillet 2011 avec le gouvernement de l’Italie, qu’un accord sur l’engagement temporaire de travailleurs moldaves dans certains secteurs a été signé en octobre 2012 avec Israël et que les procédures internes en vue de la signature d’un accord avec la Fédération de Russie sur la coopération dans le domaine des migrations de main-d’œuvre et d’activités professionnelles temporaires ont été finalisées en 2012. De plus, des négociations sur le projet d’accord avec la Bulgarie en vue de la régulation des flux de migration de main-d’œuvre avaient été entamées en 2009, mais elles n’ont pas eu lieu en raison de la crise mondiale. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les accords qui régissent des questions ayant trait à l’application de la convention, et en particulier sur les accords permettant aux travailleurs d’envoyer leurs salaires et leur épargne.
Partie IV. Rémunération. En réponse à la demande directe de 2009, le gouvernement indique que le système de rémunération conventionnée a été institué à l’échelle sectorielle en fixant un certain niveau de salaire dans les conventions collectives, ainsi qu’au niveau de l’entreprise dans le contrat de travail collectif. Le gouvernement fait mention de cinq conventions collectives qui établissent le niveau de salaire pour la première catégorie de qualification. Il indique aussi que les conventions collectives de branche sont publiées dans le Journal officiel. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux questions de principe mentionnées à l’article 10, paragraphes 3 et 4, et à l’article 11, paragraphes 1 et 7.
Avances sur la rémunération de travailleurs. Le gouvernement indique que le Code du travail ne réglemente pas le paiement d’avances sur le compte du travailleur ni le montant maximum des avances autorisées; toutefois, l’article 148 du Code du travail prévoit les retenues sur salaire aux fins de remboursement d’avances. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer le montant maximum et le mode de remboursement des avances sur les salaires, conformément à l’article 12.
Formes d’épargne qui résultent d’un acte spontané. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager les formes d’épargne qui résultent d’un acte spontané parmi les salariés et les producteurs indépendants et pour protéger les salariés et les producteurs indépendants contre l’usure.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2013 en réponse à sa demande directe de 2009. La commission note que la décision gouvernementale no 285 du 30 mai 2013 établit une nouvelle formule pour calculer le minimum vital, qui est la somme des coûts du panier de la ménagère, des biens industriels et des services collectifs, ainsi que des prestations et des cotisations obligatoires. Selon le gouvernement, en 2012, le minimum vital par personne s’élevait à 1 507,50 lei moldaves (MDL), soit une hausse de 0,3 pour cent par rapport à 2011 et de 26,9 pour cent par rapport à 2009. Le gouvernement indique que les dispositions portant sur la mobilité de la main-d’œuvre sont contenues dans l’article 20 de la loi no 102-XV du 13 mars 2003 sur l’emploi et la protection sociale des personnes à la recherche d’un emploi, article qui prévoit le versement d’une allocation unique d’emploi lorsque le lieu de travail sélectionné par l’agence se trouve à au moins 30 kilomètres du lieu de résidence du travailleur ou lorsqu’il oblige le travailleur à changer de lieu de résidence. Les activités de promotion de la mobilité de la main-d’œuvre devraient reprendre en 2014; elles avaient été suspendues en 2010 faute de ressources financières. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations qui lui permettront d’avoir une vue d’ensemble de la manière dont «l’amélioration des niveaux de vie» est considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention). La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont les besoins familiaux des travailleurs ont été pris en compte dans le cadre d’une politique sociale mise en œuvre conformément à la convention (articles 5 et 6).
Article 8, paragraphe 3. Le gouvernement indique que des accords bilatéraux sur les migrations de main-d’œuvre ont été conclus en juillet 2011 avec le gouvernement de l’Italie, qu’un accord sur l’engagement temporaire de travailleurs moldaves dans certains secteurs a été signé en octobre 2012 avec Israël et que les procédures internes en vue de la signature d’un accord avec la Fédération de Russie sur la coopération dans le domaine des migrations de main-d’œuvre et d’activités professionnelles temporaires ont été finalisées en 2012. De plus, des négociations sur le projet d’accord avec la Bulgarie en vue de la régulation des flux de migration de main-d’œuvre avaient été entamées en 2009, mais elles n’ont pas eu lieu en raison de la crise mondiale. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les accords qui régissent des questions ayant trait à l’application de la convention, et en particulier sur les accords permettant aux travailleurs d’envoyer leurs salaires et leur épargne.
Partie IV. Rémunération. En réponse à la demande directe de 2009, le gouvernement indique que le système de rémunération conventionnée a été institué à l’échelle sectorielle en fixant un certain niveau de salaire dans les conventions collectives, ainsi qu’au niveau de l’entreprise dans le contrat de travail collectif. Le gouvernement fait mention de cinq conventions collectives qui établissent le niveau de salaire pour la première catégorie de qualification. Il indique aussi que les conventions collectives de branche sont publiées dans le Journal officiel. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux questions de principe mentionnées à l’article 10, paragraphes 3 et 4, et à l’article 11, paragraphes 1 et 7.
Avances sur la rémunération de travailleurs. Le gouvernement indique que le Code du travail ne réglemente pas le paiement d’avances sur le compte du travailleur ni le montant maximum des avances autorisées; toutefois, l’article 148 du Code du travail prévoit les retenues sur salaire aux fins de remboursement d’avances. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer le montant maximum et le mode de remboursement des avances sur les salaires, conformément à l’article 12.
Formes d’épargne qui résultent d’un acte spontané. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager les formes d’épargne qui résultent d’un acte spontané parmi les salariés et les producteurs indépendants et pour protéger les salariés et les producteurs indépendants contre l’usure.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2013 en réponse à sa demande directe de 2009. La commission note que la décision gouvernementale no 285 du 30 mai 2013 établit une nouvelle formule pour calculer le minimum vital, qui est la somme des coûts du panier de la ménagère, des biens industriels et des services collectifs, ainsi que des prestations et des cotisations obligatoires. Selon le gouvernement, en 2012, le minimum vital par personne s’élevait à 1 507,50 lei moldaves (MDL), soit une hausse de 0,3 pour cent par rapport à 2011 et de 26,9 pour cent par rapport à 2009. Le gouvernement indique que les dispositions portant sur la mobilité de la main-d’œuvre sont contenues dans l’article 20 de la loi no 102-XV du 13 mars 2003 sur l’emploi et la protection sociale des personnes à la recherche d’un emploi, article qui prévoit le versement d’une allocation unique d’emploi lorsque le lieu de travail sélectionné par l’agence se trouve à au moins 30 kilomètres du lieu de résidence du travailleur ou lorsqu’il oblige le travailleur à changer de lieu de résidence. Les activités de promotion de la mobilité de la main-d’œuvre devraient reprendre en 2014; elles avaient été suspendues en 2010 faute de ressources financières. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations qui lui permettront d’avoir une vue d’ensemble de la manière dont «l’amélioration des niveaux de vie» est considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention). La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont les besoins familiaux des travailleurs ont été pris en compte dans le cadre d’une politique sociale mise en œuvre conformément à la convention (articles 5 et 6).
Article 8, paragraphe 3. Le gouvernement indique que des accords bilatéraux sur les migrations de main-d’œuvre ont été conclus en juillet 2011 avec le gouvernement de l’Italie, qu’un accord sur l’engagement temporaire de travailleurs moldaves dans certains secteurs a été signé en octobre 2012 avec Israël et que les procédures internes en vue de la signature d’un accord avec la Fédération de Russie sur la coopération dans le domaine des migrations de main-d’œuvre et d’activités professionnelles temporaires ont été finalisées en 2012. De plus, des négociations sur le projet d’accord avec la Bulgarie en vue de la régulation des flux de migration de main-d’œuvre avaient été entamées en 2009, mais elles n’ont pas eu lieu en raison de la crise mondiale. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les accords qui régissent des questions ayant trait à l’application de la convention, et en particulier sur les accords permettant aux travailleurs d’envoyer leurs salaires et leur épargne.
Partie IV. Rémunération. En réponse à la demande directe de 2009, le gouvernement indique que le système de rémunération conventionnée a été institué à l’échelle sectorielle en fixant un certain niveau de salaire dans les conventions collectives, ainsi qu’au niveau de l’entreprise dans le contrat de travail collectif. Le gouvernement fait mention de cinq conventions collectives qui établissent le niveau de salaire pour la première catégorie de qualification. Il indique aussi que les conventions collectives de branche sont publiées dans le Journal officiel. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux questions de principe mentionnées à l’article 10, paragraphes 3 et 4, et à l’article 11, paragraphes 1 et 7.
Avances sur la rémunération de travailleurs. Le gouvernement indique que le Code du travail ne réglemente pas le paiement d’avances sur le compte du travailleur ni le montant maximum des avances autorisées; toutefois, l’article 148 du Code du travail prévoit les retenues sur salaire aux fins de remboursement d’avances. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer le montant maximum et le mode de remboursement des avances sur les salaires, conformément à l’article 12.
Formes d’épargne qui résultent d’un acte spontané. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager les formes d’épargne qui résultent d’un acte spontané parmi les salariés et les producteurs indépendants et pour protéger les salariés et les producteurs indépendants contre l’usure.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2013 en réponse à sa demande directe de 2009. La commission note que la décision gouvernementale no 285 du 30 mai 2013 établit une nouvelle formule pour calculer le minimum vital, qui est la somme des coûts du panier de la ménagère, des biens industriels et des services collectifs, ainsi que des prestations et des cotisations obligatoires. Selon le gouvernement, en 2012, le minimum vital par personne s’élevait à 1 507,50 lei moldaves (MDL), soit une hausse de 0,3 pour cent par rapport à 2011 et de 26,9 pour cent par rapport à 2009. Le gouvernement indique que les dispositions portant sur la mobilité de la main-d’œuvre sont contenues dans l’article 20 de la loi no 102-XV du 13 mars 2003 sur l’emploi et la protection sociale des personnes à la recherche d’un emploi, article qui prévoit le versement d’une allocation unique d’emploi lorsque le lieu de travail sélectionné par l’agence se trouve à au moins 30 kilomètres du lieu de résidence du travailleur ou lorsqu’il oblige le travailleur à changer de lieu de résidence. Les activités de promotion de la mobilité de la main-d’œuvre devraient reprendre en 2014; elles avaient été suspendues en 2010 faute de ressources financières. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations qui lui permettront d’avoir une vue d’ensemble de la manière dont «l’amélioration des niveaux de vie» est considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention). La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont les besoins familiaux des travailleurs ont été pris en compte dans le cadre d’une politique sociale mise en œuvre conformément à la convention (articles 5 et 6).
Article 8, paragraphe 3. Le gouvernement indique que des accords bilatéraux sur les migrations de main-d’œuvre ont été conclus en juillet 2011 avec le gouvernement de l’Italie, qu’un accord sur l’engagement temporaire de travailleurs moldaves dans certains secteurs a été signé en octobre 2012 avec Israël et que les procédures internes en vue de la signature d’un accord avec la Fédération de Russie sur la coopération dans le domaine des migrations de main-d’œuvre et d’activités professionnelles temporaires ont été finalisées en 2012. De plus, des négociations sur le projet d’accord avec la Bulgarie en vue de la régulation des flux de migration de main-d’œuvre avaient été entamées en 2009, mais elles n’ont pas eu lieu en raison de la crise mondiale. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les accords qui régissent des questions ayant trait à l’application de la convention, et en particulier sur les accords permettant aux travailleurs d’envoyer leurs salaires et leur épargne.
Partie IV. Rémunération. En réponse à la demande directe de 2009, le gouvernement indique que le système de rémunération conventionnée a été institué à l’échelle sectorielle en fixant un certain niveau de salaire dans les conventions collectives, ainsi qu’au niveau de l’entreprise dans le contrat de travail collectif. Le gouvernement fait mention de cinq conventions collectives qui établissent le niveau de salaire pour la première catégorie de qualification. Il indique aussi que les conventions collectives de branche sont publiées dans le Journal officiel. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux questions de principe mentionnées à l’article 10, paragraphes 3 et 4, et à l’article 11, paragraphes 1 et 7.
Avances sur la rémunération de travailleurs. Le gouvernement indique que le Code du travail ne réglemente pas le paiement d’avances sur le compte du travailleur ni le montant maximum des avances autorisées; toutefois, l’article 148 du Code du travail prévoit les retenues sur salaire aux fins de remboursement d’avances. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer le montant maximum et le mode de remboursement des avances sur les salaires, conformément à l’article 12.
Formes d’épargne qui résultent d’un acte spontané. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager les formes d’épargne qui résultent d’un acte spontané parmi les salariés et les producteurs indépendants et pour protéger les salariés et les producteurs indépendants contre l’usure.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2008. Elle invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations permettant à la commission d’avoir une vue d’ensemble des moyens par lesquels «l’amélioration des niveaux de vie» est traitée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention).

1. Partie III. Travailleurs migrants. Dans sa demande directe de 2003, la commission demandait des informations sur tout mouvement migratoire à l’intérieur du pays (articles 5 et 6). Dans son rapport reçu en août 2008, le gouvernement indique que les citoyens de la République de Moldova exercent leur activité professionnelle dans la zone où ils résident où ils se déplacent tous les jours à cette fin, sans changer de lieu de résidence. Il indique en outre que, par suite de la réforme mise en œuvre au cours de la période 2007‑08, le concept de «minimum de subsistance» a perdu de sa pertinence. Un projet de loi sur l’assistance sociale a été approuvé, qui instaure un nouvel indicateur reflétant la différence entre le revenu minimum garanti du foyer et le revenu global de ce dernier. La commission invite le gouvernement à la tenir informée des modalités selon lesquelles les besoins familiaux du travailleur sont pris en considération dans le cadre de la politique sociale mise en œuvre conformément à la convention.

2. Article 8, paragraphe 3. Le gouvernement déclare qu’un traitement non moins favorable que celui qui est appliqué aux nationaux est garanti aux travailleurs migrants employés légalement, dès lors que les aspects en question sont réglés par la législation. La Convention européenne sur le statut légal des travailleurs migrants a été ratifiée par la République de Moldova, qui a conclu par ailleurs des accords bilatéraux sur l’emploi et la protection sociale des travailleurs migrants avec l’Azerbaïdjan et l’Italie. Le gouvernement a par ailleurs tenté de négocier les accords de gestion des flux migratoires avec des Etats membres de l’Union européenne. La commission se réjouit de la perspective de continuer à recevoir des informations sur tout accord réglant des aspects ayant un lien avec l’application de la convention, en particulier sur les accords permettant aux travailleurs d’envoyer leurs salaires ou leur épargne dans leurs pays.

3. Partie IV. Rémunération des travailleurs. La commission prend note des dispositions du Code du travail en vigueur depuis octobre 2003 ainsi que de la réglementation et des conventions collectives concernant la fixation des salaires minima. En vertu de la convention, les mesures nécessaires seront prises pour que les employeurs et les travailleurs intéressés aient connaissance des taux minima de salaire en vigueur et que, d’autre part, les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables (article 10, paragraphe 3). La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport tous extraits pertinents de décisions administratives, conventions collectives ou décisions de tribunaux qui auraient un lien avec les questions de principe visées aux articles 10, paragraphes 3 et 4, et 11, paragraphes 1 et 7.

4. Avances sur salaire. La commission prend note de l’article 30(3) de la loi sur les salaires mentionnée par le gouvernement dans son rapport. En conséquence, elle demande à nouveau au gouvernement de clarifier la situation, en droit et dans la pratique, quant aux prescriptions devant s’appliquer aux avances sur les salaires conformément à l’article 12.

5. Formes d’épargne résultant d’un acte spontané. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager les formes d’épargne qui résultent d’un acte spontané de l’épargnant parmi les salariés et les producteurs indépendants ainsi que pour protéger les salariés et les producteurs indépendants contre l’usure.

6. Partie VI. Education et formation professionnelle. La commission prend note des informations détaillées du gouvernement sur les réformes de l’éducation menées au cours de la période 2003-2008. La commission examine les aspects concernant le travail des enfants, l’emploi des jeunes et l’éducation dans les commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention (nº 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, toutes ratifiées par la République de Moldova.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses premiers rapports. Elle le prie de fournir des précisions sur les points suivants.

Articles 6 et 7 de la convention. La commission note que les informations communiquées par le gouvernement en relation avec ces articles de la convention ne concernent que les travailleurs nationaux ayant quitté le pays pour travailler dans un autre pays. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’existence éventuelle d’un mouvement migratoire à l’intérieur du pays et d’indiquer, le cas échéant, les mesures prises pour favoriser le transfert partiel des salaires et des épargnes des travailleurs migrants appelés à travailler à titre temporaire dans une région différente de celle de leur provenance, de la région où ils sont employés à la région d’où ils proviennent. La commission note également le décret présidentiel no 140 du 18 juillet 1991 et l’arrêté du gouvernement no 460 du 27 juillet 1993 relatif à l’introduction du budget minimum de consommation qui, selon le rapport du gouvernement, vise à assurer aux citoyens un niveau de vie qualifié comme étant le minimum admissible en l’état actuel de développement des forces de production nationales. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de ces deux textes législatifs et de préciser si le budget minimum de consommation tient compte de la situation particulière des personnes visées à l’article 6 de la convention.

Article 8, paragraphe 3. La commission note que des accords concernant les travailleurs migrants ont été conclus avec la Fédération de Russie, l’Ukraine et la République du Bélarus. Elle note aussi qu’un accord sur la collaboration dans le domaine de la migration du travail et la protection sociale des travailleurs migrants a été signé entre les pays membres de la communauté des Etats indépendants. La commission note l’information selon laquelle, conformément à ces accords, l’entrée et la sortie des travailleurs migrants du territoire du pays de l’emploi, leur placement et leur séjour, la signature du contrat individuel de travail, l’imposition des revenus du travail, la reconnaissance des diplômes, des études, des qualifications et de l’ancienneté ainsi que l’assurance et l’assistance sociale et médicale, sont régis par la législation de la région de l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie de tous les accords bilatéraux et multilatéraux auxquels il se réfère dans son premier rapport relatifs aux travailleurs migrants et de fournir de plus amples informations sur les arrangements pratiques destinés à faciliter le transfert partiel des salaires et des épargnes des travailleurs migrants dans leurs foyers.

Article 9. La commission rappelle qu’aux termes du présent article, lorsque les travailleurs et leurs familles migrent d’une région où le coût de la vie est bas vers une région où le coût de la vie est plus élevé, il doit être tenu compte de l’augmentation du coût de la vie qu’entraîne ce changement de résidence. Tout en notant l’indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle «des mesures de ce genre ne sont pas mises en œuvre», elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il compte prendre en application de ces dispositions.

Article 10, paragraphes 3 et 4. La commission note que le salaire minimum est déterminé par l’Etat, conformément à l’article 11 de la loi no 847-XV du 14 février 2002 sur la rémunération, à l’article 2 1) de la loi no 1432-XIV du 28 décembre 2000 sur le mode de fixation et de révision du salaire minimum et à l’article 83 du Code du travail. Elle note en outre que l’article 13 3) de la loi sur la rémunération, l’article 2 4) de la loi sur le mode de fixation et de révision du salaire minimum et l’article 84 du Code du travail prévoient que le salaire minimum est obligatoire pour toutes les entreprises, institutions et organisations, indépendamment du type de propriété, et ne peut être abaissé par celles-ci ni en vertu du contrat collectif de travail ni en vertu du contrat individuel de travail. La commission note que l’article 3 de la loi sur le mode de fixation et de révision du salaire minimum prévoit que la fixation et la révision du salaire minimum se feront en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et que la nécessité de réviser le salaire minimum doit être examinée une fois par an. Elle note que le salaire minimum doit prendre pour base l’indice moyen des prix à la consommation, le salaire moyen dans l’économie nationale, le PIB, la productivité du travail et le niveau de subsistance. La commission note par ailleurs l’information selon laquelle l’arrêté du gouvernement no 335 du 25 mai 2001 fixe le salaire national minimum à 100 lei par mois pour un programme complet de travail de 160 heures, soit 0,592 leu par heure, tandis que l’arrêténo 35 du 17 janvier 2001 prévoit des négociations tripartites pour la fixation de taux sectoriels par le biais de contrats collectifs. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau une copie de ces deux arrêtés et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs aient connaissance des taux minima en vigueur, comme par exemple l’affichage sur le lieu du travail des règlements et avis applicables. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre aux travailleurs, auxquels les taux minima sont applicables et qui, depuis l’entrée en vigueur de ceux-ci, ont reçu des salaires inférieurs à ces taux, de recouvrer le montant des sommes qui leur restent dues dans un délai déterminé, conformément aux dispositions de cet article de la convention.

Article 11, paragraphes 1 et 7. La commission note l’information contenue dans les deux premiers rapports du gouvernement, selon laquelle il existe, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, plusieurs cas de salaires non payés, les arriérés étant de deux mois et plus, en raison de la situation économique difficile. Elle note en outre que des arriérés de paiement des salaires sont aussi observés dans les cas de rupture du contrat individuel de travail. La commission note par ailleurs la déclaration du gouvernement, selon laquelle il est nécessaire d’adopter des mesures supplémentaires afin de mieux se conformer aux exigences de la convention concernant les prestations en nature. A cet égard, la commission souhaite faire référence à sa dernière observation formulée dans le cadre de la convention no 95 sur la protection du salaire, à la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes en juin 2002 lors de la 90e session de la Conférence internationale du Travail, ainsi qu’aux recommandations adoptées par le Conseil d’administration en juin 2000 à l’issue de l’examen d’une réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. Elle rappelle une nouvelle fois que les problèmes de paiement différé des salaires ou de paiement des salaires en nature sous forme de prestations non conformes à la convention exigent des efforts soutenus, un dialogue franc et continu avec les partenaires sociaux ainsi qu’un nombre important de mesures non seulement sur le plan législatif, mais également dans la pratique, et permettant d’assurer un contrôle efficace par le biais de l’inspection du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise et de tout progrès réalisé en ce qui concerne le problème des arriérés de salaires, le paiement partiel des salaires en nature sous forme de boissons alcoolisées, de tabac ou de toute autre prestation en violation de la convention et le renforcement du contrôle de l’application de la législation en la matière.

Article 12. La commission note l’information contenue dans le deuxième rapport du gouvernement selon laquelle la pratique de l’avance sur salaires n’existe pas. Elle note cependant que l’article 132 du Code du travail prévoit que des retenues sur le salaire des salariés pour le paiement de leurs dettes envers l’entreprise, l’institution, l’organisation qui les emploie peuvent être effectuées sur la base d’un arrêté de l’administration, notamment pour la restitution d’avances sur salaires. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’apporter des clarifications sur l’état de sa législation et sur la pratique ayant cours dans le pays en matière d’avances sur salaires.

Article 13. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager les formes d’épargne volontaire parmi les salariés et les producteurs indépendants ainsi que pour protéger les salariés et les producteurs indépendants contre l’usure.

Articles 15, paragraphe 3, et 16. La commission note les informationsstatistiques indiquant le nombre d’écoles classées par catégorie d’enseignement et le nombre d’élèves en formation, ainsi que les informations sur le programme de formation professionnelle des chômeurs. Elleprie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de sa politique en matière d’éducation, de formation professionnelle et d’apprentissage pour les jeunes. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour interdire l’emploi des enfants n’ayant pas atteint l’âge de fin de scolarité obligatoire pendant les heures d’école dans les régions où existent des possibilités d’instruction suffisantes pour la majorité des enfants d’âge scolaire. Enfin, la commission demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’enseignement des nouvelles techniques de production en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans ses futurs rapports des indications générales sur les objectifs fixés, les progrès réalisés et les difficultés rencontrées dans tous les domaines de la politique sociale couverts par la convention.

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