National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977 La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015. Article 8 de la convention. Exposition aux risques liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement proposé concernant le bruit visant à établir les valeurs limites d’exposition n’a pas encore été édicté. Elle prend note également de l’annexe 1 du règlement proposé susvisé, communiqué dans le rapport du gouvernement, visant à établir des niveaux maximums acceptables de pression acoustique. En outre, la commission note que le gouvernement indique à nouveau qu’il a élaboré un projet de règlement sur les substances dangereuses, en consultation avec les partenaires sociaux, visant à déterminer les valeurs limites d’exposition sur la base de la pratique internationale courante. Ces valeurs seront soumises pour approbation au ministre compétent. La commission espère fermement que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer les progrès réalisés dans l’adoption des règlements proposés concernant le bruit et les substances dangereuses, et prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes une fois qu’ils auront été adoptés. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’établir les critères de détermination des risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations et de préciser les limites d’exposition à de tels risques. Article 15. Désignation d’une personne compétente ou recours à un service compétent pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les employeurs sont tenus de recourir à un service compétent pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations en cas d’urgence ou chaque fois que c’est nécessaire, par exemple lorsque les niveaux d’exposition dans l’entreprise doivent être surveillés. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il veille à ce que les employeurs se conforment à leur obligation d’avoir recours à un service compétent pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail. Convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2018. Article 4 de la convention. Législation nationale. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption de la loi de 2015 sur le développement des mines et des minéraux et note que le gouvernement indique que le Règlement des mines de 1971, révisé en 2013 avec l’assistance du BIT, est toujours en cours de révision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancée de l’adoption du Règlement des mines révisé. Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux miniers. La commission note que, en vertu de l’article 501 du règlement des mines (instrument statutaire no 107 de 1971), les responsables doivent veiller à ce que des plans des travaux miniers soient élaborés et conservés sur le site de la mine. Elle note cependant que le responsable peut demander à l’inspecteur en chef une dérogation ou une dérogation partielle sur ce point lorsque le nombre moyen d’employés est inférieur à 100. Rappelant que la convention dispose que l’employeur responsable de la mine doit veiller à l’élaboration de plans appropriés des travaux miniers, quel que soit le nombre de travailleurs dans la mine, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute dérogation ou dérogation partielle accordée en vertu de l’article 501 du règlement. Article 7 a). Système de communication. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les employeurs dotent la mine d’un équipement électrique, mécanique et autre, y compris un système de communication, conformément à l’article 7 a) de la convention. Article 7 b). Mise en service et déclassement de la mine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la mine soit mise en service et déclassée de façon telle que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger pour leur sécurité et leur santé ou celles d’autres personnes. Article 7 g). Plan d’exploitation et procédures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les employeurs élaborent et appliquent un plan d’exploitation et des procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail et la protection des travailleurs, pour les zones exposées à des risques particuliers, conformément à l’article 7 g) de la convention. Article 8. Plan d’action d’urgence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les employeurs, pour chaque mine, préparent un plan d’action d’urgence spécifique en vue de faire face aux catastrophes industrielles et naturelles raisonnablement prévisibles, conformément à l’article 8 de la convention. Article 10 a). Assurer une formation et un recyclage aux travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs reçoivent, sans frais pour eux, une formation et un recyclage adéquats, ainsi que des instructions intelligibles relatives à la sécurité et à la santé, ainsi qu’aux tâches qui leur sont assignées, conformément à l’article 10 a) de la convention. Article 12. Deux ou plusieurs employeurs se livrant à des activités dans la même mine. Se référant à son commentaire ci dessus au sujet de l’application de l’article 17 de la convention no 155, la commission note que le gouvernement n’indique pas comment l’employeur responsable de la mine coordonne l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et est tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont il est donné effet à la prescription de l’article 12 de la convention, d’après lequel l’employeur responsable de la mine devra coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et être tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations. Article 13, paragraphe 1 a), b) et e). Droit de signaler les accidents. Droit de demander et d’obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées. Droit de retrait. La commission note que, en vertu de l’article 17(2) de la loi de 2010 sur la SST, les travailleurs ont l’obligation de signaler les situations dangereuses. À cet égard, en vertu de l’article 38(2)(i), le ministre peut adopter un règlement prévoyant le signalement des accidents qui surviennent sur les lieux de travail. Cependant, la commission note qu’un tel règlement n’a pas été édicté. De plus, elle note que le gouvernement n’indique pas quelles dispositions de la législation nationale accordent aux travailleurs les droits établis à l’article 13, paragraphe 1 b) et e), de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures que la législation nationale établit pour que les travailleurs puissent exercer leurs droits suivants: a) signaler les accidents à l’employeur et à l’autorité compétente (article 13, paragraphe 1 a)); b) demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées par l’employeur et l’autorité compétente lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et la santé (article 13, paragraphe 1 b)); et c) s’écarter de tout endroit dans la mine lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé (article 13, paragraphe 1 e)). Article 13, paragraphe 2 c). Conseillers et experts indépendants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les représentants des travailleurs à la sécurité et à la santé aient le droit de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants, conformément à l’article 13, paragraphe 2 c), de la convention.
Répétition Législation. La commission prend note du rapport du gouvernement qui se réfère aux réglementations proposées pour donner effet aux dispositions de la convention, ainsi que de l’intention du gouvernement de répondre aux préoccupations exprimées par la commission lors de l’examen de la législation du travail. La commission espère que les réglementations proposées concernant le bruit dans les usines, le contrôle des substances dangereuses au travail et la protection contre les risques professionnels liés aux vibrations prendront prochainement effet, en droit et dans la pratique, et encourage le gouvernement à donner notamment effet aux dispositions suivantes de la convention lorsqu’il révisera la législation du travail: articles 6 (responsabilité des employeurs), 7 (droits et responsabilités des travailleurs), 8 (critères permettant de définir les risques d’exposition), 10 (fourniture d’un équipement de protection individuel) et 11 (surveillance de l’état de santé des travailleurs exposés) de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les développements législatifs en la matière et de transmettre copie des textes législatifs une fois adoptés. La commission rappelle également au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de donner pleinement effet à cette convention.Article 5, paragraphe 4, de la convention. Possibilité d’accompagner les inspecteurs. La commission prend note des informations selon lesquelles, dans la pratique, un inspecteur est accompagné par les représentants de l’employeur et des travailleurs lorsqu’il effectue une inspection. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de cet article de la convention dans la pratique.Article 8. Exposition aux risques liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et limites d’exposition en la matière. La commission note que, en consultation avec les partenaires sociaux, le gouvernement a fixé des limites d’exposition, déterminées à partir de la pratique internationale commune, qui seront incorporées aux réglementations proposées. La commission renvoie le gouvernement aux dispositions de l’article 8 de la convention d’après lequel l’autorité compétente devra fixer les critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. La commission espère que les réglementations proposées fixant des limites d’exposition seront prochainement adoptées et demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la valeur des limites d’exposition proposées, ainsi que les critères utilisés pour les fixer.Article 15. Désignation d’une personne compétente ou recours à un service compétent pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations. La commission prend note des informations selon lesquelles il est courant que les employeurs désignent des personnes ou des institutions compétentes pour traiter des questions précitées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application de cet article de la convention dans la pratique, et en particulier d’indiquer les conditions et circonstances, fixées par l’autorité compétente, dans lesquelles un employeur est tenu de désigner une personne compétente ou un service compétent pour traiter de ces questions.Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission salue le rapport d’enquête sur la main-d’œuvre, publié par le Département de la statistique du travail, joint au rapport du gouvernement, et prend en particulier note des statistiques détaillées sur l’emploi dans l’économie formelle et informelle, ventilées par sexe, âge, industrie, etc. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application de la convention dans la pratique dans le pays, et en particulier de transmettre des extraits de rapports des services d’inspection; sur le nombre et la nature des infractions constatées; et sur le nombre, la nature et la cause des accidents et maladies professionnels relevés.
Répétition La commission prend note des informations concernant l’effet donné aux articles 11 et 4, paragraphe 2, de la convention. S’agissant de la dernière disposition, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le nouveau Recueil de directives pratiques de l’OIT sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon souterraines, élaboré en 2006, qui est notamment disponible sur le site Web de l’OIT: www.ilo.org/public/french/dialogue/sector/techmeet/meshcm06/ code.pdf.La commission prend note de la précision apportée par le gouvernement selon laquelle le Département de la sécurité dans les mines est responsable de l’administration des questions de sécurité et de santé dans les mines, y compris de l’application de la loi no 7 de 2008 sur l’exploitation des mines et des minerais (telle que modifiée en 2009) (qui a abrogé et remplacé la loi de 1995 sur les mines et les minerais) et de la législation connexe sur les mines, et que le Département des services de sécurité et de santé dans les mines est chargé de faire appliquer la loi no 2 de 1966 sur les usines, qui ne s’applique pas aux mines. La commission note aussi que la loi sur l’exploitation des mines et des minerais comprend des dispositions imposant aux détenteurs de licences l’obligation de s’assurer que toute activité de transformation concernant les mines ou les minerais n’est pas préjudiciable à la santé humaine (art. 115 b)), et crée un droit à une indemnité en cas de préjudice (art. 123, paragr. 9). Renvoyant aux informations fournies à propos de l’élaboration d’une politique nationale sur la sécurité, la santé et la qualité de l’environnement et de la réforme législative en cours, la commission invite le gouvernement à tenir compte des questions soulevées dans la présente demande directe pour assurer la pleine conformité à la convention no 176, et à envisager les mesures qui pourraient être prises pour s’assurer que la législation nationale applicable est entièrement conforme à l’approche moderne et systémique concernant la sécurité et la santé au travail discutée, entre autres à la 98e session de la Conférence internationale du Travail (2009) dans le cadre de l’examen de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement est prié de transmettre copies de la politique nationale et de la nouvelle législation applicable lorsqu’elles auront été adoptées.Article 2, paragraphe 2. Champ d’application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune dérogation n’a été accordée au titre de l’article 2101 du règlement de 1973 sur les mines, mais que plusieurs l’ont été au titre de l’article 2102. La commission prend note de l’information selon laquelle ces dérogations sont généralement demandées par des employeurs pour des activités spécifiques, ou au nom de certains employés. Elle note que les employeurs et les travailleurs concernés ont été pleinement consultés, et que les dérogations ont été accordées dans les situations où certaines dispositions du règlement sur les mines avaient été considérées comme inapplicables ou entraînant des coûts injustifiés pour une ou plusieurs mines, par exemple, pour les mines où il existe des technologies nouvelles, alors que le règlement concerne des structures archaïques. Elle note aussi que certaines dérogations ont entraîné la levée de l’interdiction d’employer des femmes à des travaux souterrains. Le gouvernement indique que, chaque fois qu’une dérogation est accordée, elle est assortie de conditions garantissant que la protection n’est pas inférieure à celle qui résulterait de la pleine application de la convention. La commission note que certaines dérogations accordées semblent indiquer la nécessité de réviser le règlement sur les mines, nécessité qui pourrait être prise en considération dans le cadre de la réforme législative en cours. Elle note aussi que, en vertu de l’article 2, des consultations doivent être menées avec les employeurs ou les travailleurs concernés, mais aussi avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures adoptées pour s’assurer que l’ensemble des dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention sont prises en compte lorsque des dérogations sont accordées, et de continuer à communiquer des informations montrant comment l’article 2, paragraphe 2 est appliqué en pratique.Article 5, paragraphe 2 d) et f). Collecte et publication de statistiques sur les accidents. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le règlement sur les mines, le règlement sur les explosifs et le règlement de 1997 sur les mines et les minerais (environnement) imposent la notification des accidents et des incidents dangereux au Département de la sécurité dans les mines ou au Conseil de l’environnement de Zambie, mais n’imposent pas la collecte et la publication de statistiques sur les accidents. Renvoyant à la discussion mentionnée plus haut, qui a eu lieu à la Conférence dans le cadre de l’examen de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, la Commission souhaite souligner qu’il importe de collecter des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le cadre de l’amélioration de l’action nationale concernant la sécurité et la santé au travail, car ces données représentent un outil essentiel afin de comprendre et d’évaluer les risques pour la santé du travailleur sur son lieu de travail. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet au présent article de la convention.Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux miniers. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 501(2) du règlement sur les mines, les mines qui emploient moins de 100 travailleurs ne sont actuellement pas tenues d’avoir des plans de la mine, mais que le gouvernement entend modifier la législation nationale afin que la disposition ci-dessus soit applicable à toutes les mines, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet au présent article de la convention.Article 6. Mesures de prévention et de protection. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son précédent commentaire selon laquelle, avant que le Conseil de l’environnement de Zambie n’autorise un projet, l’auteur du projet est tenu de préparer un plan d’action d’urgence. La commission note aussi qu’aux termes du paragraphe 34 de la loi sur l’exploitation des mines et des minerais, le détenteur d’une licence d’exploitation minière à grande échelle peut suspendre ou réduire la production si le milieu de travail est dangereux. Toutefois, la commission note que la législation nationale applicable ne semble pas tenir compte des dispositions spécifiques énoncées à l’article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale garantissent que les employeurs de toutes les mines du pays prennent des mesures pour évaluer les risques et en tenir compte, en suivant l’ordre de priorité donné à l’article 6 de la convention.Article 7 a), b) et g). Responsabilités des employeurs. La commission note que la réponse du gouvernement concernant l’article 7 a), b) et g) ne semble pas tenir compte des questions prévues dans ces dispositions du présent article. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet à l’article 7 a), b) et g) de la convention.Article 8. Plans d’action d’urgence. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le règlement no 28 de 1997 (dont la commission ne dispose pas) et la partie XII, articles 1201-1214, du règlement sur les mines semblent donner effet à cette disposition, mais qu’il entend également réviser l’article 1213 du règlement sur les mines, pour faire spécifiquement référence aux équipes de sauvetage dans les mines. Toutefois, la commission note que la partie XII du règlement sur les mines est intitulée «Premiers soins et lutte contre l’incendie», et que ses articles 1201 à 1214 semblent ne s’appliquer que dans ces contextes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises et envisagées, en droit et en pratique, pour s’assurer que les employeurs sont tenus d’établir des plans d’action d’urgence spécifiques, en tenant compte de la situation unique de chaque mine et de ses risques et dangers, conformément à l’article 8. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie du règlement no 28 de 1997 pour examen.Articles 9 a) et 10 a). Information et formation. La commission prend note de l’information selon laquelle aucune loi ne dispose spécifiquement que les travailleurs doivent être pleinement informés de leurs conditions de travail, mais souhaiterait souligner que l’article 9 a), de la convention concerne plus spécifiquement l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur plutôt que les obligations des travailleurs. La commission note également que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur l’obligation de l’employeur de prévoir des programmes de formation et de recyclage adéquats et des instructions intelligibles pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet aux articles 9 a) et 10 a) de la convention.Article 12. Responsabilités de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités simultanément. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 204(1), lu conjointement avec l’article 205 du règlement sur les mines, la nomination de directeurs adjoints ne fait pas disparaître la responsabilité des directeurs. Toutefois, la commission note que ces dispositions semblent s’appliquer aux situations dans lesquelles il existe un seul employeur, alors que l’article 12 vise les situations où deux ou plusieurs employeurs mènent des activités minières, et concerne l’obligation de répartir les responsabilités pour les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs. La commission invite le gouvernement à inclure un examen montrant comment la législation nationale pourrait prévoir la coopération entre employeurs et travailleurs dans les mines, requise à l’article 12 dans le cadre de la réforme législative en cours, et de donner des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet au présent article de la convention.Article 13, paragraphes 1 à 4. Droits des travailleurs et de leurs délégués à la sécurité et à la santé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, même s’il n’est pas donné plein effet à l’article 13 à l’heure actuelle, l’intention est de voir comment la législation nationale peut prévoir les droits figurant à cet article. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour: a) garantir, en vertu de dispositions de la législation nationale, tous les droits des travailleurs et de leurs délégués à la sécurité et à la santé reconnus à l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la convention; b) s’assurer que les procédures relatives à l’exercice de ces droits sont précisées par la législation nationale et par le biais des consultations entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants; et c) s’assurer que les droits visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la convention peuvent être exercés sans discrimination ni représailles.Article 15. Coopération entre les employeurs et les travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’obligation de coopération entre employeurs et travailleurs, requise par le présent article de la convention, figurera dans la politique nationale sur la sécurité, la santé et la qualité de l’environnement, qui est en cours d’élaboration. Si la commission se félicite de l’élaboration de cette politique, l’article 15 impose spécifiquement l’inscription de cette obligation dans la législation nationale. La commission invite le gouvernement à inclure un examen montrant comment la législation nationale pourrait prévoir l’obligation de coopération entre employeurs et travailleurs dans les mines, dans le contexte de la réforme législative en cours, et à donner des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet à l’article 15.Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note de l’information selon laquelle plusieurs infractions commises par des superviseurs et des directeurs ont été observées, mais relève qu’aucune précision n’est donnée à ce sujet. La commission demande que le gouvernement fournisse davantage d’informations sur l’application de la convention en pratique, y compris: des statistiques sur les infractions mentionnées; des informations sur toutes les mesures prises en pratique pour lutter contre les infractions de ce type; des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention. Elle demande aussi que le gouvernement fournisse des extraits pertinents de rapports d’inspection. Enfin, elle lui demande de préciser quelles catégories de travailleurs la législation en vigueur privilégie en ce qui concerne les infractions.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations concernant l’effet donné aux articles 11 et 4, paragraphe 2, de la convention. S’agissant de la dernière disposition, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le nouveau Recueil de directives pratiques de l’OIT sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon souterraines, élaboré en 2006, qui est notamment disponible sur le site Web de l’OIT: www.ilo.org/public/french/dialogue/sector/techmeet/meshcm06/ code.pdf.
La commission prend note de la précision apportée par le gouvernement selon laquelle le Département de la sécurité dans les mines est responsable de l’administration des questions de sécurité et de santé dans les mines, y compris de l’application de la loi no 7 de 2008 sur l’exploitation des mines et des minerais (telle que modifiée en 2009) (qui a abrogé et remplacé la loi de 1995 sur les mines et les minerais) et de la législation connexe sur les mines, et que le Département des services de sécurité et de santé dans les mines est chargé de faire appliquer la loi no 2 de 1966 sur les usines, qui ne s’applique pas aux mines. La commission note aussi que la loi sur l’exploitation des mines et des minerais comprend des dispositions imposant aux détenteurs de licences l’obligation de s’assurer que toute activité de transformation concernant les mines ou les minerais n’est pas préjudiciable à la santé humaine (art. 115 b)), et crée un droit à une indemnité en cas de préjudice (art. 123, paragr. 9). Renvoyant aux informations fournies à propos de l’élaboration d’une politique nationale sur la sécurité, la santé et la qualité de l’environnement et de la réforme législative en cours, la commission invite le gouvernement à tenir compte des questions soulevées dans la présente demande directe pour assurer la pleine conformité à la convention no 176, et à envisager les mesures qui pourraient être prises pour s’assurer que la législation nationale applicable est entièrement conforme à l’approche moderne et systémique concernant la sécurité et la santé au travail discutée, entre autres à la 98e session de la Conférence internationale du Travail (2009) dans le cadre de l’examen de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement est prié de transmettre copies de la politique nationale et de la nouvelle législation applicable lorsqu’elles auront été adoptées.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune dérogation n’a été accordée au titre de l’article 2101 du règlement de 1973 sur les mines, mais que plusieurs l’ont été au titre de l’article 2102. La commission prend note de l’information selon laquelle ces dérogations sont généralement demandées par des employeurs pour des activités spécifiques, ou au nom de certains employés. Elle note que les employeurs et les travailleurs concernés ont été pleinement consultés, et que les dérogations ont été accordées dans les situations où certaines dispositions du règlement sur les mines avaient été considérées comme inapplicables ou entraînant des coûts injustifiés pour une ou plusieurs mines, par exemple, pour les mines où il existe des technologies nouvelles, alors que le règlement concerne des structures archaïques. Elle note aussi que certaines dérogations ont entraîné la levée de l’interdiction d’employer des femmes à des travaux souterrains. Le gouvernement indique que, chaque fois qu’une dérogation est accordée, elle est assortie de conditions garantissant que la protection n’est pas inférieure à celle qui résulterait de la pleine application de la convention. La commission note que certaines dérogations accordées semblent indiquer la nécessité de réviser le règlement sur les mines, nécessité qui pourrait être prise en considération dans le cadre de la réforme législative en cours. Elle note aussi que, en vertu de l’article 2, des consultations doivent être menées avec les employeurs ou les travailleurs concernés, mais aussi avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures adoptées pour s’assurer que l’ensemble des dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention sont prises en compte lorsque des dérogations sont accordées, et de continuer à communiquer des informations montrant comment l’article 2, paragraphe 2 est appliqué en pratique.
Article 5, paragraphe 2 d) et f). Collecte et publication de statistiques sur les accidents. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le règlement sur les mines, le règlement sur les explosifs et le règlement de 1997 sur les mines et les minerais (environnement) imposent la notification des accidents et des incidents dangereux au Département de la sécurité dans les mines ou au Conseil de l’environnement de Zambie, mais n’imposent pas la collecte et la publication de statistiques sur les accidents. Renvoyant à la discussion mentionnée plus haut, qui a eu lieu à la Conférence dans le cadre de l’examen de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, la Commission souhaite souligner qu’il importe de collecter des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le cadre de l’amélioration de l’action nationale concernant la sécurité et la santé au travail, car ces données représentent un outil essentiel afin de comprendre et d’évaluer les risques pour la santé du travailleur sur son lieu de travail. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet au présent article de la convention.
Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux miniers. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 501(2) du règlement sur les mines, les mines qui emploient moins de 100 travailleurs ne sont actuellement pas tenues d’avoir des plans de la mine, mais que le gouvernement entend modifier la législation nationale afin que la disposition ci-dessus soit applicable à toutes les mines, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet au présent article de la convention.
Article 6. Mesures de prévention et de protection. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son précédent commentaire selon laquelle, avant que le Conseil de l’environnement de Zambie n’autorise un projet, l’auteur du projet est tenu de préparer un plan d’action d’urgence. La commission note aussi qu’aux termes du paragraphe 34 de la loi sur l’exploitation des mines et des minerais, le détenteur d’une licence d’exploitation minière à grande échelle peut suspendre ou réduire la production si le milieu de travail est dangereux. Toutefois, la commission note que la législation nationale applicable ne semble pas tenir compte des dispositions spécifiques énoncées à l’article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale garantissent que les employeurs de toutes les mines du pays prennent des mesures pour évaluer les risques et en tenir compte, en suivant l’ordre de priorité donné à l’article 6 de la convention.
Article 7, alinéas a), b) et g). Responsabilités des employeurs. La commission note que la réponse du gouvernement concernant l’article 7 a), b) et g), ne semble pas tenir compte des questions prévues dans ces dispositions du présent article. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet à l’article 7 a), b) et g), de la convention.
Article 8. Plans d’action d’urgence. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le règlement no 28 de 1997 (dont la commission ne dispose pas) et la partie XII, articles 1201-1214 du règlement sur les mines semblent donner effet à cette disposition, mais qu’il entend également réviser l’article 1213 du règlement sur les mines, pour faire spécifiquement référence aux équipes de sauvetage dans les mines. Toutefois, la commission note que la partie XII du règlement sur les mines est intitulée «Premiers soins et lutte contre l’incendie», et que ses articles 1201 à 1214 semblent ne s’appliquer que dans ces contextes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises et envisagées, en droit et en pratique, pour s’assurer que les employeurs sont tenus d’établir des plans d’action d’urgence spécifiques, en tenant compte de la situation unique de chaque mine et de ses risques et dangers, conformément à l’article 8. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie du règlement no 28 de 1997 pour examen.
Articles 9 a) et 10 a). Information et formation. La commission prend note de l’information selon laquelle aucune loi ne dispose spécifiquement que les travailleurs doivent être pleinement informés de leurs conditions de travail, mais souhaiterait souligner que l’article 9 a), de la convention concerne plus spécifiquement l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur plutôt que les obligations des travailleurs. La commission note également que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur l’obligation de l’employeur de prévoir des programmes de formation et de recyclage adéquats et des instructions intelligibles pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet aux articles 9 a) et 10 a) de la convention.
Article 12. Responsabilités de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités simultanément. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 204(1), lu conjointement avec l’article 205 du règlement sur les mines, la nomination de directeurs adjoints ne fait pas disparaître la responsabilité des directeurs. Toutefois, la commission note que ces dispositions semblent s’appliquer aux situations dans lesquelles il existe un seul employeur, alors que l’article 12 vise les situations où deux ou plusieurs employeurs mènent des activités minières, et concerne l’obligation de répartir les responsabilités pour les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs. La commission invite le gouvernement à inclure un examen montrant comment la législation nationale pourrait prévoir la coopération entre employeurs et travailleurs dans les mines, requise à l’article 12 dans le cadre de la réforme législative en cours, et de donner des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet au présent article de la convention.
Article 13, paragraphes 1 à 4. Droits des travailleurs et de leurs délégués à la sécurité et à la santé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, même s’il n’est pas donné plein effet à l’article 13 à l’heure actuelle, l’intention est de voir comment la législation nationale peut prévoir les droits figurant à cet article. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour: a) garantir, en vertu de dispositions de la législation nationale, tous les droits des travailleurs et de leurs délégués à la sécurité et à la santé reconnus à l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la convention; b) s’assurer que les procédures relatives à l’exercice de ces droits sont précisées par la législation nationale et par le biais des consultations entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants; et c) s’assurer que les droits visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la convention peuvent être exercés sans discrimination ni représailles.
Article 15. Coopération entre les employeurs et les travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’obligation de coopération entre employeurs et travailleurs, requise par le présent article de la convention, figurera dans la politique nationale sur la sécurité, la santé et la qualité de l’environnement, qui est en cours d’élaboration. Si la commission se félicite de l’élaboration de cette politique, l’article 15 impose spécifiquement l’inscription de cette obligation dans la législation nationale. La commission invite le gouvernement à inclure un examen montrant comment la législation nationale pourrait prévoir l’obligation de coopération entre employeurs et travailleurs dans les mines, dans le contexte de la réforme législative en cours, et à donner des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet à l’article 15.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note de l’information selon laquelle plusieurs infractions commises par des superviseurs et des directeurs ont été observées, mais relève qu’aucune précision n’est donnée à ce sujet. La commission demande que le gouvernement fournisse davantage d’informations sur l’application de la convention en pratique, y compris: des statistiques sur les infractions mentionnées; des informations sur toutes les mesures prises en pratique pour lutter contre les infractions de ce type; des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention. Elle demande aussi que le gouvernement fournisse des extraits pertinents de rapports d’inspection. Enfin, elle lui demande de préciser quelles catégories de travailleurs la législation en vigueur privilégie en ce qui concerne les infractions.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Mesures de prévention, de lutte et de protection contre les risques sanitaires dus aux vibrations. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau que des dispositions législatives répondant aux prescriptions de la convention s’agissant des vibrations seront adoptées une fois que les risques dus aux vibrations auront été étudiés de manière exhaustive. La commission exprime l’espoir que les mesures en question seront prises dans un proche avenir et qu’elles donneront effet aux articles 2, 4, 8, 9, 12 et 14 de la convention, s’agissant des vibrations. Elle le prie de la tenir informée à cet égard.
Article 5, paragraphe 4, de la convention. Possibilité d’accompagner les inspecteurs. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de disposition légale spécifique autorisant les représentants de l’employeur et des travailleurs à accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application des mesures prescrites en vertu de la convention. La commission prend également note, dans ce contexte, de la révision en cours de la loi sur les fabriques et les lieux de travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que des représentants de l’employeur et des travailleurs soient assurés légalement de pouvoir accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application des mesures prescrites en vertu de la convention.
Article 6, paragraphe 1. La commission note que le gouvernement n’a communiqué aucune information en réponse à sa précédente demande d’informations sur les dispositions spécifiques de la législation nationale en vertu desquelles les employeurs sont responsables de l’application des mesures prescrites par la législation nationale pour donner effet à la convention. Elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cette fin.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration prescrite entre deux ou plusieurs employeurs. La commission note que le gouvernement indique que la procédure de collaboration prescrite entre deux ou plusieurs employeurs exerçant simultanément leurs activités sur un même lieu de travail est prévue par la réglementation de 1997 sur les mines. En outre, les inspecteurs relevant de l’inspection des mines et fabriques dispensent leur conseil aux employeurs exerçant leurs activités simultanément sur un même lieu de travail, afin qu’il y ait une collaboration adaptée aux impératifs de sécurité et de santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale prescrivent la collaboration entre deux ou plusieurs employeurs exerçant leurs activités simultanément sur un même lieu de travail, s’agissant de la pollution de l’air, du bruit ou des vibrations. Elle le prie également d’indiquer quelle est la procédure générale prévue à cette fin par l’inspection des mines et fabriques.
Article 7, paragraphe 1. Respect des consignes de sécurité par les travailleurs. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information en réponse à sa précédente demande d’informations concernant les dispositions spécifiques de la législation nationale qui prescrivent aux travailleurs de respecter les consignes de sécurité destinées à prévenir les risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. Elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs soient tenus légalement de respecter ces consignes de sécurité.
Article 7, paragraphe 2. Droits des travailleurs et de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir une formation et de recourir à l’instance appropriée. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas de disposition législative qui touche à la procédure à suivre par les travailleurs ou leurs représentants pour présenter leurs propositions ou obtenir une formation. Néanmoins, à travers leurs syndicats, les travailleurs sont libres d’adresser des propositions sur toute question concernant leur sécurité ou leur santé aux organes gouvernementaux compétents, comme l’inspection des fabriques, l’inspection des mines et le Conseil zambien de l’environnement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fonder légalement le droit des travailleurs et de leurs représentants de présenter des propositions et d’obtenir des informations et une formation. Elle le prie également d’indiquer à quels organes ceux-ci peuvent s’adresser pour la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.
Article 8, paragraphes 2 et 3. Critères de définition des risques d’exposition et de détermination des limites d’exposition:
a) Exposition au bruit et aux vibrations. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun règlement n’a encore été adopté pour fixer les critères définissant les risques d’exposition au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail et déterminer les limites d’exposition. La commission prend également note dans ce contexte du projet d’amendement de l’article 71 de la loi sur les fabriques et les lieux de travail, qui fixerait à 85 db(A) la limite d’exposition au bruit. Elle exprime l’espoir que les changements nécessaires seront apportés à la législation dans un proche avenir de manière à définir les critères de détermination des risques d’exposition au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail et fixer les limites d’exposition. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard;
b) Exposition à la pollution de l’air. La commission note que le gouvernement indique que les limites d’exposition à la pollution de l’air sont couvertes par des règlements pris en application d’un texte réglementaire de 1997. Elle prie le gouvernement de communiquer copie desdits règlements de même que du tableau de directives concernant la pollution de l’air ambiant et du tableau de limites d’émissions sur le long terme pour la pollution de l’air par type d’opération industrielle en pratique actuellement en Zambie, qui n’étaient pas joints au rapport;
c) Complément et révision des critères et des limites d’exposition. Le gouvernement indique que les critères et limites d’exposition établis sont complétés et révisés lorsque cela est nécessaire et qu’il n’a pas été tenu compte jusqu’à présent des aggravations éventuelles des risques professionnels imputables à une exposition simultanée à plusieurs facteurs de risque. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra rapidement les mesures qui s’imposent afin qu’une procédure prévoit de compléter et de réviser les critères et les valeurs d’exposition établis à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales en tenant compte, dans la mesure du possible, de toute augmentation des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée de plusieurs facteurs de risque sur le lieu de travail et elle le prie de la tenir informée des mesures prises dans ce sens;
d) Désignation de personnes qualifiées du point de vue technique par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Le gouvernement déclare qu’aucune organisation représentative d’employeurs et de travailleurs n’a désigné, à ce jour, de personnes compétentes du point de vue technique pour les questions de pollution de l’air, de bruit et de vibrations. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra rapidement les dispositions nécessaires pour assurer que les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs désignent des personnes qualifiées du point de vue technique et qu’il en tiendra la commission informée.
Article 10. Fourniture d’un équipement de protection individuelle approprié. La commission note que l’article 69, sous-alinéa 2, de la loi de 1990 sur la protection de l’environnement et le contrôle de la pollution habilite l’inspection du travail à enjoindre un employeur de fournir un équipement et des vêtements de protection adéquats lorsque les limites de bruit sont dépassées et que des sonomètres, des échantillonneurs de poussière et des appareils de mesure des vibrations soient utilisés pour déterminer si les limites sont respectées. La commission prie le gouvernement de préciser quelles dispositions de la législation nationale font obligation à l’employeur d’avoir à disposition et de fournir des équipements de protection individuelle lorsque les limites d’exposition prescrites à la pollution de l’air et aux vibrations sont dépassées et quelles dispositions prescrivent à l’employeur de ne pas obliger un travailleur à travailler sans équipement de protection individuelle, conformément à l’article 10 de la convention. Enfin elle le prie de communiquer copie du document publié par le Conseil zambien pour l’environnement dont il était question dans le précédent rapport mais qui n’y était pas joint.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Examen médical des travailleurs. Le gouvernement indique que les travailleurs doivent obligatoirement être suivis médicalement dans les cas où ils sont exposés à des substances hautement toxiques ou à des niveaux de bruit excessifs et que ce suivi médical est aux frais de l’employeur. Le gouvernement indique que la nature et la fréquence des examens médicaux périodiques sont en fonction du risque auquel les travailleurs sont exposés. La fréquence de ces contrôles est annuelle pour l’utilisation d’outils vibrants mais elle n’est que d’une fois tous les trois ans pour une exposition à des niveaux de bruit excessifs dans les mines, les scieries et le textile. Il est proposé de modifier l’article 26 de la loi sur les fabriques et les lieux de travail de manière que le ministre puisse prescrire un examen médical obligatoire des salariés avant, pendant et après leur emploi et, au besoin, à intervalles réguliers, s’agissant des lieux de travail présentant des risques pour la santé. Cet amendement prévoit également que les coûts afférant à ce suivi médical seraient imputés à l’employeur ou à l’Etat, selon des règles établies par le ministre. La commission exprime l’espoir que ces amendements à la loi sur les fabriques et les lieux de travail seront adoptés dans un proche avenir et elle prie le gouvernement de la tenir informée.
Article 15. Désignation d’une personne compétente ou recours à un service compétent. Le gouvernement indique que les employeurs sont tenus de désigner un service compétent, que ce soit dans le cas où les prestations d’un tel service sont nécessaires pour contrôler les niveaux d’exposition ou bien dans une situation d’urgence. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale prescrivent à l’employeur de désigner une personne compétente de recourir à un service compétent indépendant dans de telles circonstances.
Article 5, paragraphe 4. Possibilité d’accompagner les inspecteurs. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de disposition légale spécifique autorisant les représentants de l’employeur et des travailleurs à accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application des mesures prescrites en vertu de la convention. La commission prend également note, dans ce contexte, de la révision en cours de la loi sur les fabriques et les lieux de travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que des représentants de l’employeur et des travailleurs soient assurés légalement de pouvoir accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application des mesures prescrites en vertu de la convention.
a) Exposition au bruit et aux vibrations. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun règlement n’a encore été adopté pour fixer les critères définissant les risques d’exposition au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail et déterminer les limites d’exposition. La commission prend également note dans ce contexte du projet d’amendement de l’article 71 de la loi sur les fabriques et les lieux de travail, qui fixerait à 85db(A) la limite d’exposition au bruit. Elle exprime l’espoir que les changements nécessaires seront apportés à la législation dans un proche avenir de manière à définir les critères de détermination des risques d’exposition au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail et fixer les limites d’exposition. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard;
Article 10. Fourniture d’un équipement de protection individuelle approprié. La commission note que l’article 69 sous alinéa 2 de la loi de 1990 sur la protection de l’environnement et le contrôle de la pollution habilite l’inspection du travail à enjoindre un employeur de fournir un équipement et des vêtements de protection adéquats lorsque les limites de bruit sont dépassées et que des sonomètres, des échantillonneurs de poussière et des appareils de mesure des vibrations soient utilisés pour déterminer si les limites sont respectées. La commission prie le gouvernement de préciser quelles dispositions de la législation nationale font obligation à l’employeur d’avoir à disposition et de fournir des équipements de protection individuelle lorsque les limites d’exposition prescrites à la pollution de l’air et aux vibrations sont dépassées et quelles dispositions prescrivent à l’employeur de ne pas obliger un travailleur à travailler sans équipement de protection individuelle, conformément à l’article 10 de la convention. Enfin elle le prie de communiquer copie du document publié par le Conseil zambien pour l’environnement dont il était question dans le précédent rapport mais qui n’y était pas joint.
La commission prend note des informations concernant l’effet donné aux articles 11 et 4, paragraphe 2, de la convention. S’agissant de la dernière disposition, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le nouveau Recueil de directives pratiques de l’OIT sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon souterraines, élaboré en 2006, qui est notamment disponible sur le site Web de l’OIT: www.ilo.org/public/french/dialogue/sector/ techmeet/meshcm06/code.pdf.
Article 2, paragraphe 2. Champ d’application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune dérogation n’a été accordée au titre de l’article 2101 du règlement de 1973 sur les mines, mais que plusieurs l’ont été au titre de l’article 2102. La commission prend note de l’information selon laquelle ces dérogations sont généralement demandées par des employeurs pour des activités spécifiques, ou au nom de certains employés. Elle note que les employeurs et les travailleurs concernés ont été pleinement consultés, et que les dérogations ont été accordées dans les situations où certaines dispositions du règlement sur les mines avaient été considérées comme inapplicables ou entraînant des coûts injustifiés pour une ou plusieurs mines, par exemple, pour les mines où il existe des technologies nouvelles, alors que le règlement concerne des structures archaïques. Elle note aussi que certaines dérogations ont entraîné la levée de l’interdiction d’employer des femmes à des travaux souterrains. Le gouvernement indique que, chaque fois qu’une dérogation est accordée, elle est assortie de conditions garantissant que la protection n’est pas inférieure à celle qui résulterait de la pleine application de la convention. La commission note que certaines dérogations accordées semblent indiquer la nécessité de réviser le règlement sur les mines, nécessité qui pourrait être prise en considération dans le cadre de la réforme législative en cours. Elle note aussi que, en vertu de l’article 2, des consultations doivent être menées avec les employeurs ou les travailleurs concernés, mais aussi avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures adoptées pour s’assurer que l’ensemble des dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention sont prises en compte lorsque des dérogations sont accordées, et de continuer à communiquer des informations montrant comment l’article 2, paragraphe 2 est appliqué en pratique.
1. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt que le gouvernement a l’intention de réviser sa législation sur les mines pour la rendre conforme aux articles 13 et 15 de la convention et qu’il a entamé la révision de la loi sur les usines et les lieux de travail, à propos de laquelle le BIT avait formulé des commentaires. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la loi révisée sur les usines et les lieux de travail, dès qu’elle aura été adoptée. Elle prie également le gouvernement de lui donner des éclaircissements et des informations complémentaires sur les points suivants.
2. Article 2. Champ d’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune catégorie de mines n’a été exclue du champ d’application de la loi de 1995 sur les mines et les minerais ni de la loi de 1974 sur les explosifs. Notant toutefois que les articles 2101 et 2102 du règlement de 1973 sur les mines dispensent certaines mines de l’application de ce règlement ou d’une quelconque de ces dispositions, la commission prie le gouvernement d’indiquer: i) si des dérogations ont été accordées en vertu des articles 2101 et 2102 du règlement sur les mines et, le cas échéant, d’indiquer également les catégories de mines qui ont bénéficié de cette dérogation; ii) si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées à ce sujet; iii) les mesures prises pour faire en sorte que, dans son ensemble, la protection garantie dans les mines auxquelles les dérogations prévues aux articles 2101 et 2102 du règlement sont applicables ne soit pas inférieure à celle qui résulterait de l’application intégrale des dispositions de la convention.
3. Article 4, paragraphe 2. Code de bonnes pratiques. La commission note que l’article 71 du règlement de 1987 sur les mines et les minerais (environnement) exige des exploitants qu’ils promulguent un code de bonnes pratiques en matière de sécurité à l’intention de tous les salariés qui travaillent dans des conditions dangereuses, de manière à garantir, dans toute la mesure possible, leur sécurité. Prière d’indiquer si, dans la pratique, de tels codes ont bien été promulgués.
4. Article 5, paragraphe 2 d) et f). Etablissement et publication de statistiques sur les accidents. Prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui: i) exigent l’établissement et la publication de statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux; et ii) prévoient la mise en place de procédures efficaces en vue de donner effet aux droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés au sujet des questions de sécurité et de santé au travail ainsi que de participer aux mesures correspondantes.
5. Article 5, paragraphe 5. Plan des travaux. La commission note que l’article 501(1) du règlement sur les mines stipule que l’exploitant est tenu de veiller à ce que des plans de la mine soient élaborés et conservés sur le site. Notant toutefois que l’article 501(2) du règlement permet de dispenser totalement ou partiellement de cette obligation les mines qui emploient en moyenne moins de 100 personnes, et faisant observer qu’aucune dispense de ce type n’est prévue au paragraphe 5 de l’article 5 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que l’obligation d’élaborer et de conserver sur le site des plans de la mine soit applicable à toutes les mines, y compris celles qui emploient moins de 100 personnes.
6. Article 6. Mesures de prévention et de protection. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle certaines mines du pays prennent des mesures pour évaluer et gérer les risques conformément aux dispositions de l’article 6. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les employeurs de toutes les mines du pays prennent des mesures pour évaluer et gérer les risques selon l’ordre de priorité établi à l’article 6 de la convention.
7. Article 7 a), b) et g). Obligations de l’employeur. Prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui exigent de l’employeur qu’il: i) veille à ce que la mine soit conçue et construite de sorte que les conditions nécessaires à la sécurité de son exploitation et à un milieu de travail salubre soient assurées; ii) veille à ce que la mine soit mise en service et déclassée de façon telle que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger pour leur sécurité et leur santé ou celles d’autres personnes, et iii) applique, pour les zones exposées à des risques particuliers, un plan d’exploitation de nature à garantir la sécurité du système de travail et la protection des travailleurs.
8. Article 8. Plans d’urgence. Le gouvernement indique que les mines sont dotées d’une infrastructure de secours et notamment de barrages pour endiguer l’eau et prévenir les inondations ainsi que de plans d’urgence et d’équipes de secours. Prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui exigent de l’employeur qu’il élabore un plan d’urgence.
9. Articles 9 a) et 10 a). Information et formation. Prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui exigent de l’employeur qu’il: i) tienne les travailleurs informés, d’une manière intelligible, des dangers d’ordre physique, chimique ou biologique inhérents à leur travail, des risques qu’il comporte pour la santé ainsi que des mesures de prévention et de protection correspondantes; et ii) assure que les travailleurs bénéficient gratuitement, d’une part, d’une formation adéquate et continue et, d’autre part, d’instructions intelligibles relatives à la santé et à la sécurité ainsi qu’aux tâches qui leur sont assignées.
10. Article 11. Surveillance médicale des travailleurs. Le gouvernement indique que le Bureau de la santé et de la sécurité au travail, qui est une institution gouvernementale, est chargé de la surveillance médicale régulière des travailleurs de l’industrie minière. Prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui exigent de l’employeur qu’il assure une surveillance médicale régulière des travailleurs exposés à des risques professionnels propres aux activités minières.
11. Article 12. Obligation de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission note qu’en vertu de l’article 205 du règlement sur les mines l’exploitant de la mine est, d’une manière générale, tenu de faire respecter par des moyens raisonnables les dispositions du règlement dans la mine ou dans la partie de la mine dont il a la responsabilité. Néanmoins, compte tenu des obligations prescrites à l’article 12, prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui exigent de l’employeur responsable de la mine qu’il coordonne l’exécution de toutes les mesures relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs et soit tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine.
12. Article 13, paragraphes 1 à 4. Droits des travailleurs et de leurs délégués pour la santé et la sécurité. La commission note avec intérêt que le gouvernement a l’intention de prendre des mesures pour transposer les droits garantis aux travailleurs en vertu de l’article 13 de la convention dans sa législation sur les mines. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour: a) garantir dans les dispositions de la législation nationale tous les droits reconnus aux travailleurs et à leurs délégués pour la santé et la sécurité aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la convention; b) faire en sorte que les procédures relatives à l’exercice de ces droits soient précisées à la fois dans la législation nationale et par le biais de consultations entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants; et c) faire en sorte que les droits visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la convention puissent être exercés sans discrimination ni représailles.
13. Article 15. Coopération entre employeurs et travailleurs. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci a l’intention de transposer l’exigence de coopération entre employeurs et travailleurs et leurs représentants dans sa législation sur les mines. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la législation nationale applicable encourage la coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants en vue de promouvoir la sécurité et la santé dans les mines.
14. Point IV du formulaire de rapport. Prière d’indiquer si les tribunaux ou d’autres instances judiciaires ont rendu des décisions sur des questions de principe concernant l’application de la convention et, le cas échéant, de fournir le texte de ces décisions.
15. Point V du formulaire de rapport. Prière de donner une idée générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et des informations sur le nombre de travailleurs auxquels s’appliquent les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, etc., en joignant des extraits des rapports d’inspection qui portent sur ces questions.
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires. Le gouvernement est prié de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
2. Mesures de prévention, de lutte et de protection contre les risques sanitaires dus aux vibrations. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau que des dispositions législatives répondant aux prescriptions de la convention s’agissant des vibrations seront adoptées une fois que les risques dus aux vibrations auront été étudiés de manière exhaustive. La commission exprime l’espoir que les mesures en question seront prises dans un proche avenir et qu’elles donneront effet aux articles 2, 4, 8, 9, 12 et 14 de la convention, s’agissant des vibrations. Elle le prie de la tenir informée à cet égard.
3. Article 5, paragraphe 4. Possibilité d’accompagner les inspecteurs. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de disposition légale spécifique autorisant les représentants de l’employeur et des travailleurs à accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application des mesures prescrites en vertu de la convention. La commission prend également note, dans ce contexte, de la révision en cours de la loi sur les fabriques et les lieux de travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que des représentants de l’employeur et des travailleurs soient assurés légalement de pouvoir accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application des mesures prescrites en vertu de la convention.
4. Article 6, paragraphe 1. La commission note que le gouvernement n’a communiqué aucune information en réponse à sa précédente demande d’informations sur les dispositions spécifiques de la législation nationale en vertu desquelles les employeurs sont responsables de l’application des mesures prescrites par la législation nationale pour donner effet à la convention. Elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cette fin.
5. Article 6, paragraphe 2. Collaboration prescrite entre deux ou plusieurs employeurs. La commission note que le gouvernement indique que la procédure de collaboration prescrite entre deux ou plusieurs employeurs exerçant simultanément leurs activités sur un même lieu de travail est prévue par la réglementation de 1997 sur les mines. En outre, les inspecteurs relevant de l’inspection des mines et fabriques dispensent leur conseil aux employeurs exerçant leurs activités simultanément sur un même lieu de travail, afin qu’il y ait une collaboration adaptée aux impératifs de sécurité et de santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale prescrivent la collaboration entre deux ou plusieurs employeurs exerçant leurs activités simultanément sur un même lieu de travail, s’agissant de la pollution de l’air, du bruit ou des vibrations. Elle le prie également d’indiquer quelle est la procédure générale prévue à cette fin par l’inspection des mines et fabriques.
6. Article 7, paragraphe 1. Respect des consignes de sécurité par les travailleurs. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information en réponse à sa précédente demande d’informations concernant les dispositions spécifiques de la législation nationale qui prescrivent aux travailleurs de respecter les consignes de sécurité destinées à prévenir les risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. Elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs soient tenus légalement de respecter ces consignes de sécurité.
7. Article 7, paragraphe 2. Droits des travailleurs et de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir une formation et de recourir à l’instance appropriée. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas de disposition législative qui touche à la procédure à suivre par les travailleurs ou leurs représentants pour présenter leurs propositions ou obtenir une formation. Néanmoins, à travers leurs syndicats, les travailleurs sont libres d’adresser des propositions sur toute question concernant leur sécurité ou leur santé aux organes gouvernementaux compétents, comme l’inspection des fabriques, l’inspection des mines et le Conseil zambien de l’environnement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fonder légalement le droit des travailleurs et de leurs représentants de présenter des propositions et d’obtenir des informations et une formation. Elle le prie également d’indiquer à quels organes ceux-ci peuvent s’adresser pour la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.
8. Article 8, paragraphes 2 et 3. Critères de définition des risques d’exposition et de détermination des limites d’exposition:
9. Article 10. Fourniture d’un équipement de protection individuelle approprié. La commission note que l’article 69 sous alinéa 2 de la loi de 1990 sur la protection de l’environnement et le contrôle de la pollution habilite l’inspection du travail à enjoindre un employeur de fournir un équipement et des vêtements de protection adéquats lorsque les limites de bruit sont dépassées et que des sonomètres, des échantillonneurs de poussière et des appareils de mesure des vibrations soient utilisés pour déterminer si les limites sont respectées. La commission prie le gouvernement de préciser quelles dispositions de la législation nationale font obligation à l’employeur d’avoir à disposition et de fournir des équipements de protection individuelle lorsque les limites d’exposition prescrites à la pollution de l’air et aux vibrations sont dépassées et quelles dispositions prescrivent à l’employeur de ne pas obliger un travailleur à travailler sans équipement de protection individuelle, conformément à l’article 10 de la convention. Enfin elle le prie de communiquer copie du document publié par le Conseil zambien pour l’environnement dont il était question dans le précédent rapport mais qui n’y était pas joint.
10. Article 11, paragraphes 1 et 2. Examen médical des travailleurs. Le gouvernement indique que les travailleurs doivent obligatoirement être suivis médicalement dans les cas où ils sont exposés à des substances hautement toxiques ou à des niveaux de bruit excessifs et que ce suivi médical est aux frais de l’employeur. Le gouvernement indique que la nature et la fréquence des examens médicaux périodiques sont en fonction du risque auquel les travailleurs sont exposés. La fréquence de ces contrôles est annuelle pour l’utilisation d’outils vibrants mais elle n’est que d’une fois tous les trois ans pour une exposition à des niveaux de bruit excessifs dans les mines, les scieries et le textile. Il est proposé de modifier l’article 26 de la loi sur les fabriques et les lieux de travail de manière que le ministre puisse prescrire un examen médical obligatoire des salariés avant, pendant et après leur emploi et, au besoin, à intervalles réguliers, s’agissant des lieux de travail présentant des risques pour la santé. Cet amendement prévoit également que les coûts afférant à ce suivi médical seraient imputés à l’employeur ou à l’Etat, selon des règles établies par le ministre. La commission exprime l’espoir que ces amendements à la loi sur les fabriques et les lieux de travail seront adoptés dans un proche avenir et elle prie le gouvernement de la tenir informée.
11. Article 15. Désignation d’une personne compétente ou recours à un service compétent. Le gouvernement indique que les employeurs sont tenus de désigner un service compétent, que ce soit dans le cas où les prestations d’un tel service sont nécessaires pour contrôler les niveaux d’exposition ou bien dans une situation d’urgence. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale prescrivent à l’employeur de désigner une personne compétente de recourir à un service compétent indépendant dans de telles circonstances.
1. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les dispositions de la convention sont également appliquées avec la loi nº 441 sur les fabriques et le chapitre 329 de la loi sur les mines et les minéraux. La commission note cependant que, à l’exception des articles 38, 39 et 69 de la loi sur les fabriques qui traitent certains aspects de la pollution de l’air, la loi no 441 et le chapitre 329 ne prévoient rien pour les autres aspects de la pollution de l’air, le bruit et les vibrations. La commission note l’absence de dispositions législatives pour satisfaire aux exigences de la convention en matière de vibrations qui, selon le gouvernement dans son rapport précédent, devaient être prises après une étude entreprise à cet égard. La commission espère que ces dispositions seront adoptées dans un proche avenir et qu’elles donneront effet aux articles 2, 4, 8, 9, 12 et 14 de la convention en matière de vibrations.
2. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 6, paragraphe 2. La commission prend note de l’information selon laquelle les inspecteurs de l’inspection de la sécurité dans les mines et de l’inspection des fabriques conseillent les employeurs, qui entreprennent des activités simultanées sur un même lieu de travail, sur les mesures à prendre pour s’attaquer aux problèmes de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les détails des procédures prescrites par les autorités compétentes pour une telle collaboration entre deux ou plus employeurs qui entreprennent des activités simultanées sur un même lieu de travail.
Article 7, paragraphe 2. La commission prend note de l’information d’après laquelle des formations sont dispensées au moyen de séminaires et d’ateliers de travail pour garantir la protection contre les dangers au travail en raison de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations dans le milieu du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir davantage de détails sur les procédures offertes aux travailleurs ou à leurs représentants pour présenter des propositions et pour obtenir des informations et une formation.
Article 8, paragraphes 2 et 3. La commission prend note de l’indication du gouvernement sur l’absence de règlements visant àétablir les critères pour déterminer les risques d’exposition au bruit et aux vibrations dans le milieu du travail et pour préciser les limites d’exposition à ces risques. Des limites d’exposition à la pollution de l’air sont cependant couvertes par les règlements pris en vertu de l’instrument statutaire no 14 de 1996. La commission note qu’aucune copie des tables de lignes directrices sur les limites du règlement no 3 sur la pollution de l’air ambiant et de la table des limites d’émission à long terme pour la pollution de l’air par type d’industrie/procédé actuellement en usage en Zambie n’a été reçue. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’établir les critères pour déterminer les dangers d’exposition au bruit et aux vibrations dans le milieu du travail et pour préciser leurs limites d’exposition. Elle demande également au gouvernement de communiquer copies des règlements pris en vertu de l’instrument statutaire no 14 de 1996, y compris les tables de lignes directrices visées ci-dessus. Veuillez également décrire les procédures par lesquelles les critères et les limites d’exposition établis sont régulièrement complétés et révisés à la lumière des connaissances et des données nouvelles internationales.
La commission prend note de l’information selon laquelle les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées sont la Fédération des employeurs de Zambie et le Congrès des syndicats de Zambie, mais qu’aucune de ces organisations n’a désigné de personnes techniquement compétentes pour s’attaquer aux problèmes de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations.
La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs désignent lesdites personnes techniquement compétentes dès que possible.
Article 10. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs sont protégés contre des cas d’exposition excessive à la pollution de l’air et aux vibrations analogues à ceux prévus par les articles 67 à 69 de la loi de 1990 sur la protection de l’environnement et contre la pollution en matière d’exposition excessive au bruit. Veuillez indiquer quelles directives explicites (telles celles de l’article 69(2) de la loi de 1990 sur le bruit) sont données par l’inspection pour protéger les travailleurs exposés à des niveaux excessifs de pollution de l’air, de bruit et de vibrations. Veuillez également envoyer une copie de la pièce jointe du Conseil de l’environnement de Zambie qui n’a pas été reçue avec le rapport du gouvernement.
Article 11, paragraphes 1 et 2. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, une fois adopté, donnera effet à cette disposition de la convention afin de garantir le contrôle de la santé des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations, y compris un examen médical de pré-embauche et des examens périodiques, dans des conditions déterminées par l’autorité compétente. La commission espère que ledit projet sera adopté bientôt et qu’une copie sera communiquée au Bureau.
3. Le gouvernement est prié de fournir des informations relatives à l’application des dispositions suivantes de la convention.
Article 5, paragraphe 4. Veuillez fournir les détails des dispositions qui donnent la possibilité aux représentants de l’employeur et des travailleurs de l’entreprise d’accompagner les inspecteurs contrôlant l’application des mesures prescrites.
Article 6, paragraphe 1. Veuillez fournir des informations sur les dispositions explicites de la législation nationale qui rendent les employeurs responsables de l’application des mesures prescrites par la législation nationale pour donner effet à la convention. Veuillez fournir une copie du projet de loi sur l’hygiène et la sécurité au travail ou une copie de la loi adoptée.
Article 7, paragraphe 1. Veuillez fournir des informations sur les dispositions explicites de la législation nationale qui requièrent des travailleurs qu’ils respectent les procédures de sécurité relatives à la prévention et au contrôle, à la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux du travail.
Article 15. Veuillez fournir des informations sur les dispositions explicites de la législation nationale prévoyant les circonstances et les conditions dans lesquelles les employeurs sont tenus de désigner un service compétent pour traiter des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail. Veuillez fournir une copie des règlements sur les mines et les minéraux de 1977 auxquels il est fait référence mais qui ne figurent pas dans le rapport du gouvernement.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.
1. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les dispositions de la convention sont également appliquées avec la loi no 441 sur les fabriques et le chapitre 329 de la loi sur les mines et les minéraux. La commission note cependant que, à l'exception des articles 38, 39 et 69 de la loi sur les fabriques qui traitent certains aspects de la pollution de l'air, la loi no 441 et le chapitre 329 ne prévoient rien pour les autres aspects de la pollution de l'air, le bruit et les vibrations. La commission note l'absence de dispositions législatives pour satisfaire aux exigences de la convention en matière de vibrations qui, selon le gouvernement dans son rapport précédent, devaient être prises après une étude entreprise à cet égard. La commission espère que ces dispositions seront adoptées dans un proche avenir et qu'elles donneront effet aux articles 2, 4, 8, 9, 12 et 14 de la convention en matière de vibrations.
Article 6, paragraphe 2. La commission prend note de l'information selon laquelle les inspecteurs de l'inspection de la sécurité dans les mines et de l'inspection des fabriques conseillent les employeurs, qui entreprennent des activités simultanées sur un même lieu de travail, sur les mesures à prendre pour s'attaquer aux problèmes de la pollution de l'air, du bruit et des vibrations. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les détails des procédures prescrites par les autorités compétentes pour une telle collaboration entre deux ou plus employeurs qui entreprennent des activités simultanées sur un même lieu de travail.
Article 7, paragraphe 2. La commission prend note de l'information d'après laquelle des formations sont dispensées au moyen de séminaires et d'ateliers de travail pour garantir la protection contre les dangers au travail en raison de la pollution de l'air, du bruit et des vibrations dans le milieu du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir davantage de détails sur les procédures offertes aux travailleurs ou à leurs représentants pour présenter des propositions et pour obtenir des informations et une formation.
Article 8, paragraphes 2 et 3. La commission prend note de l'indication du gouvernement sur l'absence de règlements visant à établir les critères pour déterminer les risques d'exposition au bruit et aux vibrations dans le milieu du travail et pour préciser les limites d'exposition à ces risques. Des limites d'exposition à la pollution de l'air sont cependant couvertes par les règlements pris en vertu de l'instrument statutaire no 14 de 1996. La commission note qu'aucune copie des tables de lignes directrices sur les limites du règlement no 3 sur la pollution de l'air ambiant et de la table des limites d'émission à long terme pour la pollution de l'air par type d'industrie/procédé actuellement en usage en Zambie n'a été reçue. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'établir les critères pour déterminer les dangers d'exposition au bruit et aux vibrations dans le milieu du travail et pour préciser leurs limites d'exposition. Elle demande également au gouvernement de communiquer copies des règlements pris en vertu de l'instrument statutaire no 14 de 1996, y compris les tables de lignes directrices visées ci-dessus. Veuillez également décrire les procédures par lesquelles les critères et les limites d'exposition établis sont régulièrement complétés et révisés à la lumière des connaissances et des données nouvelles internationales.
La commission prend note de l'information selon laquelle les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées sont la Fédération des employeurs de Zambie et le Congrès des syndicats de Zambie, mais qu'aucune de ces organisations n'a désigné de personnes techniquement compétentes pour s'attaquer aux problèmes de la pollution de l'air, du bruit et des vibrations.
Article 10. La commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs sont protégés contre des cas d'exposition excessive à la pollution de l'air et aux vibrations analogues à ceux prévus par les articles 67 à 69 de la loi de 1990 sur la protection de l'environnement et contre la pollution en matière d'exposition excessive au bruit. Veuillez indiquer quelles directives explicites (telles celles de l'article 69(2) de la loi de 1990 sur le bruit) sont données par l'inspection pour protéger les travailleurs exposés à des niveaux excessifs de pollution de l'air, de bruit et de vibrations. Veuillez également envoyer une copie de la pièce jointe du Conseil de l'environnement de Zambie qui n'a pas été reçue avec le rapport du gouvernement.
Article 11, paragraphes 1 et 2. La commission prend note de l'information du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l'hygiène et la sécurité au travail, une fois adopté, donnera effet à cette disposition de la convention afin de garantir le contrôle de la santé des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations, y compris un examen médical de pré-embauche et des examens périodiques, dans des conditions déterminées par l'autorité compétente. La commission espère que ledit projet sera adopté bientôt et qu'une copie sera communiquée au Bureau.
3. Le gouvernement est prié de fournir des informations relatives à l'application des dispositions suivantes de la convention.
Article 5, paragraphe 4. Veuillez fournir les détails des dispositions qui donnent la possibilité aux représentants de l'employeur et des travailleurs de l'entreprise d'accompagner les inspecteurs contrôlant l'application des mesures prescrites.
Article 6, paragraphe 1. Veuillez fournir des informations sur les dispositions explicites de la législation nationale qui rendent les employeurs responsables de l'application des mesures prescrites par la législation nationale pour donner effet à la convention. Veuillez fournir une copie du projet de loi sur l'hygiène et la sécurité au travail ou une copie de la loi adoptée.
Article 7, paragraphe 1. Veuillez fournir des informations sur les dispositions explicites de la législation nationale qui requièrent des travailleurs qu'ils respectent les procédures de sécurité relatives à la prévention et au contrôle, à la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux du travail.
Article 15. Veuillez fournir des informations sur les dispositions explicites de la législation nationale prévoyant les circonstances et les conditions dans lesquelles les employeurs sont tenus de désigner un service compétent pour traiter des questions de prévention et de limitation de la pollution de l'air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail. Veuillez fournir une copie des règlements sur les mines et les minéraux de 1977 auxquels il est fait référence mais qui ne figurent pas dans le rapport du gouvernement.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l'adoption de la loi de 1990 sur la protection de l'environnement et la pollution, qui donne effet à certaines dispositions de la convention quant aux mesures de prévention des risques professionnels présentés par le milieu du travail en raison de la pollution de l'air et du bruit et quant aux mesures de lutte et de protection contre ces risques.
1. La commission note qu'aucune mesure n'est prévue par la législation nationale pour la prévention des risques professionnels dus aux vibrations ou à la lutte et à la protection contre ces risques. Elle note que le gouvernement mentionne dans son rapport des dispositions législatives qui seront établies pour satisfaire aux prescriptions de la convention, en ce qui concerne les vibrations, lorsqu'une étude aura été réalisée dans ce domaine. Elle espère que de telles dispositions seront adoptées dans un proche avenir et qu'elles donneront pleinement effet aux articles 2, 4, 8, 9, 12 et 14 de la convention en ce qui concerne les vibrations.
2. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur les points suivants:
Article 6, paragraphe 2. La commission note que les inspecteurs doivent prendre des dispositions administratives tendant à instaurer une collaboration entre deux ou plusieurs employeurs exerçant des activités similaires sur le même lieu de travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer la manière dont est définie cette obligation de collaborer pour assurer le respect des mesures prescrites, pour les employeurs exerçant des activités similaires sur le même lieu de travail.
Article 7, paragraphe 2. La commission note que les travailleurs ont la faculté, à travers leurs organisations respectives, de formuler une proposition sur les questions de sécurité et d'hygiène, et que ces organisations peuvent consulter les autorités gouvernementales compétentes sur ces propositions. Le gouvernement est prié d'exposer la procédure ouverte aux travailleurs ou à leurs représentants pour obtenir une formation tendant à garantir leur protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations dans le milieu du travail.
Article 8, paragraphes 2 et 3. La commission note que les projets de règlements conçus pour définir, compléter et réviser les critères et les limites d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations dans le milieu du travail sont élaborés avec la participation de commissions techniques ainsi que d'organes tels que le Conseil pour la recherche scientifique, le Département de sécurité des mines, le Bureau des normes de Zambie, le ministère de la Santé, le Département des fabriques et les organisations non gouvernementales s'occupant de la protection de la nature. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs qui ont désigné des personnes ayant les compétences techniques requises aux fins de cet article. Elle le prie d'indiquer selon quelles procédures les critères et limites d'exposition reconnus sont régulièrement complétées ou révisées pour tenir compte de l'évolution des connaissances et des données au niveau international.
Article 10. La commission note qu'en vertu de l'article 69(2) de la loi de 1990 sur la protection de l'environnement et la pollution, les travailleurs exposés à des niveaux excessifs de bruit doivent bénéficier d'une protection adéquate conforme aux directives de l'inspection. Le gouvernement est prié d'indiquer la procédure prévue pour déterminer si les limites d'exposition fixées par le Conseil de l'environnement, conformément à l'article 67(b) de cette loi, sont dépassées et quelles sont les directives qui ont été données à l'inspection du travail pour assurer la protection des travailleurs exposés à des niveaux excessifs de pollution de l'air, de bruit et de vibrations. Il est également prié d'indiquer les mesures adoptées pour assurer la protection des travailleurs, de manière analogue, contre les risques dus à la pollution de l'air et aux vibrations.
Article 11, paragraphes 1 et 2. La commission note la déclaration du gouvernement concernant le suivi des travailleurs sur le plan sanitaire dans les circonstances exceptionnelles comme la présence de substances hautement toxiques ou de niveaux excessifs de bruit. Elle rappelle que, conformément à ces dispositions de la convention, la surveillance de l'état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés à des risques professionnels doit comporter un examen médical préalable à l'affectation et des examens périodiques, sans aucune dépense pour le travailleur. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures garantissant la surveillance de l'état de santé des travailleurs des catégories susmentionnées.
3. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l'application des dispositions suivantes de la convention:
Articles 5, paragraphes 1, 2 et 4. La procédure selon laquelle les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont consultées et sont associées à l'élaboration des modalités d'application des mesures prescrites pour donner effet aux dispositions de la convention.
Article 6, paragraphe 1. Les dispositions énonçant la responsabilité des employeurs quant à l'application des mesures prescrites par la législation nationale pour donner effet à la convention.
Article 7, paragraphe 1. Les dispositions aux termes desquelles les travailleurs sont tenus de respecter les consignes de sécurité destinées à prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, à les limiter et à assurer la protection contre ces risques.
Article 11, paragraphes 3 et 4. Les mesures prises pour offrir aux travailleurs dont le maintien à un poste impliquant l'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales un autre emploi convenable, ou pour lui assurer le maintien de son revenu; les mesures garantissant que les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l'assurance sociale ne soient pas affectés de manière défavorable.
Article 13. Les mesures garantissant que toutes les personnes concernées sont informées des risques professionnels potentiels et qu'elles ont reçu des instructions adéquates sur les moyens disponibles pour prévenir ces risques, les limiter et assurer leur protection.
Article 15. Les modalités selon lesquelles l'employeur est tenu de désigner une personne compétente ou d'avoir recours à un service compétent pour s'occuper des questions spécifiées.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu'il n'existait pas de législation appliquant les dispositions de la convention. Dans un rapport reçu en juin 1988, le gouvernement indiquait que le Conseil national de la recherche scientifique conjointement avec le ministère du Commerce et de l'Industrie étaient en train d'élaborer des mesures visant à satisfaire aux exigences de la convention, y compris une législation limitant l'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations. En 1989, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait, dans un très proche avenir, toutes les mesures nécessaires pour donner plein effet à la convention et l'avait prié d'indiquer tout progrès accompli à cet égard. La commission a noté que, dans son rapport pour 1989, le gouvernement, ayant une fois de plus indiqué qu'il n'existait toujours pas de législation appliquant les dispositions de la convention, avait déclaré que des mesures seraient activement prises pour adopter la législation appropriée destinée à couvrir les points essentiels de la convention, et qu'il était prévu que le prochain rapport contiendra des détails concernant la nouvelle législation. La commission rappelle que, en ratifiant cette convention, le gouvernement s'est engagé à établir une législation prescrivant que des mesures seront prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, conformément à l'article 4 de la convention, et à faire en sorte que des dispositions soient prises en vue de l'application de tous ses articles. La commission souhaite donc examiner la législation annoncée par le gouvernement ainsi que les informations relatives aux mesures supplémentaires prises pour appliquer pleinement la convention. Elle espère que le gouvernement indiquera bientôt les mesures concrètes prises à cet égard et fournira copie des textes législatifs pertinents.
La commission espère que le gouvernement fera son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu'il n'existait pas de législation appliquant les dispositions de la convention. Dans un rapport reçu en juin 1988, le gouvernement indiquait que le Conseil national de la recherche scientifique conjointement avec le ministère du Commerce et de l'Industrie étaient en train d'élaborer des mesures visant à satisfaire aux exigences de la convention, y compris une législation limitant l'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations. En 1989, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait, dans un très proche avenir, toutes les mesures nécessaires pour donner plein effet à la convention et l'avait prié d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement, ayant une fois de plus indiqué qu'il n'existait toujours pas de législation appliquant les dispositions de la convention, déclare que des mesures sont activement prises pour adopter la législation appropriée destinée à couvrir les points essentiels de la convention, et qu'il est prévu que le prochain rapport contiendra des détails concernant la nouvelle législation. La commission rappelle que, en ratifiant cette convention, le gouvernement s'est engagé à établir une législation prescrivant que des mesures seront prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, conformément à l'article 4 de la convention, et à faire en sorte que des dispositions soient prises en vue de l'application de tous ses articles. La commission souhaite donc examiner la législation annoncée par le gouvernement ainsi que les informations relatives aux mesures supplémentaires prises pour appliquer pleinement la convention. Elle espère que le gouvernement indiquera bientôt les mesures concrètes prises à cet égard et fournira copie des textes législatifs pertinents.