National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925.
Répétition Se référant à sa demande directe au titre de la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont se déroule, depuis le moment du constat médical, la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles (convention no 18), et de préciser si les pathologies énumérées à l’annexe 1 du décret no 53/05 sont présumées d’origine professionnelle lorsqu’elles sont présentées par des travailleurs ayant appartenu aux industries ou professions figurant dans le tableau joint à la convention. Prière d’indiquer également comment est répartie la charge de la preuve aux fins de la reconnaissance des maladies professionnelles.
Répétition La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle relève notamment l’adoption de la loi no 7/04 du 15 octobre 2004 relative à la protection sociale ainsi que du décret no 53/05 du 15 août 2005 relatif au régime juridique des accidents et aux maladies professionnelles et note que ces deux textes viennent abroger ceux qui régissaient jusque là les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le gouvernement est invité à fournir de plus amples informations en ce qui concerne le point suivant.Article 1 de la convention. Egalité de traitement en cas d’accident du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que, conformément à l’article 1(3) du décret no 53/05, les travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle sur le territoire de l’Angola sont, en principe, assujettis au système de protection sociale obligatoire, sous réserve de l’existence de régimes spéciaux prévus par voie législative ou de conventions internationales. A cet égard, la législation précédente ne posait pas le principe d’une égalité de traitement de ces travailleurs par rapport aux travailleurs nationaux, mais prévoyait leur assujettissement au système de sécurité sociale dans les seuls cas où cela était prévu par la législation. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il existe des régimes spéciaux ou des conventions internationales, au sens de l’article 1(3) du décret no 53/05, au titre desquelles il serait dérogé au principe d’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers. A cet égard, l’article 1 de la convention établit l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail entre les nationaux et les ressortissants d’un Etat ayant ratifié la convention ou leurs ayants droit et prévoit que celle-ci doit être assurée sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion d’accords de réciprocité.En outre, la commission note que, à l’instar de la réglementation précédemment applicable, l’article 2(b) du décret no 53/05 prévoit que les travailleurs étrangers non résidents en Angola ne sont pas soumis à l’obligation de s’affilier au système de protection sociale obligatoire lorsqu’ils bénéficient à l’étranger d’un régime d’indemnisation en cas d’accident du travail et en apportent la preuve aux autorités angolaises compétentes. La commission invite le gouvernement à préciser si, comme le prévoit l’article 2 de la convention, les travailleurs concernés peuvent uniquement être occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire national et par des employeurs étrangers. Dans l’affirmative, et afin d’éviter toute ambiguïté, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité d’amender la disposition précitée du décret no 53/05, d’y apporter les précisions prévues par la convention. Elle saurait, en outre, gré au gouvernement de préciser si des accords spéciaux ont été conclus avec les pays d’origine desdits travailleurs en vue de faciliter les modalités de prise en charge des victimes d’accidents du travail se trouvant dans la situation envisagée par l’article 2(b) du décret précité. Prière de fournir, également, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations, notamment statistiques, sur la manière dont il est donné effet à la convention dans la pratique en précisant, par exemple, le nombre et les pays d’origine des travailleurs étrangers employés dans le pays, ceux qui parmi eux demeurent assujettis à l’assurance accidents du travail dans leur pays d’origine, et, le cas échéant, de préciser les sommes versées à destination de l’étranger aux victimes d’accidents du travail, tant aux nationaux qu’aux personnes originaires d’un pays partie à la présente convention, ou à leurs ayants droit.
Répétition La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle relève notamment l’adoption de la loi no 7/04 du 15 octobre 2004 relative à la protection sociale ainsi que du décret no 53/05 du 15 août 2005 relatif au régime juridique des accidents et aux maladies professionnelles et note que ces deux textes viennent abroger ceux qui régissaient jusque-là les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le gouvernement est invité à fournir dans son prochain rapport de plus amples informations en ce qui concerne la manière dont sont indemnisés les accidents du travail dans le domaine de l’agriculture suite à l’adoption de la nouvelle réglementation susmentionnée.
Répétition Article 2 de la convention (lu conjointement avec l’article 3). Protection des fonctionnaires et agents de l’administration publique contre les accidents du travail. La commission note, aux termes de l’article 2, alinéa a), du décret no 53/05, que les fonctionnaires et agents de l’administration publique sont exclus du champ d’application de cette réglementation. Rappelant que l’article 2 de la convention prévoit que celle-ci s’applique aux personnes employées par les établissements de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés, la commission prie le gouvernement de préciser si, comme le prévoit l’article 3 de la convention, un régime spécial au moins équivalent à celui prévu dans la convention est applicable à ces catégories de travailleurs.Article 7. Supplément d’indemnisation alloué aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. La commission note, comme le souligne l’organisation UNTA-Confederação sindical dans ses commentaires de 2007 restés sans réponse de la part du gouvernement, que le décret no 53/05 ne prévoit pas qu’un supplément d’indemnisation devra être alloué aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne, conformément à cette disposition de la convention. Le gouvernement est prié d’indiquer la manière dont le droit national garantit que les bénéficiaires de prestations d’accident du travail reçoivent une aide financière supplémentaire lorsque leur état requiert l’assistance d’une tierce personne.Article 8. Mesures de contrôle et de révision du montant des indemnités. La commission note que l’article 42 du décret no 53/05 prévoit que les taux des rentes établies par le décret no 53/05 devront faire l’objet d’une réactualisation par le Fonds d’actualisation des pensions d’accident du travail et de maladies professionnelles (FUNDAP), lequel doit être établi par décret ministériel. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret établissant le fonds précité et de fournir des informations relatives aux activités de celui-ci en communiquant, par exemple, copie de ses rapports d’activité.Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon l’article 47 du décret no 53/05, le contrôle de l’application de la réglementation relative aux accidents du travail est du ressort de l’Inspection générale du travail. Elle note également les informations statistiques détaillées communiquées par le gouvernement issues des rapports de l’Inspection générale du travail en ce qui concerne les accidents du travail pour les années 2006 et 2007. Il ressort de ces dernières que le secteur de la construction a enregistré, en 2006 et 2007, un nombre d’accidents du travail supérieur, respectivement de 37,5 et 28 pour cent, à la moyenne des autres secteurs de l’économie. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une appréciation générale sur la manière dont fonctionnent dans la pratique, et notamment dans le secteur de la construction, les mécanismes de notification des accidents du travail, ainsi que sur les sanctions infligées en cas de violation de la réglementation relative aux accidents du travail.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les observations formulées en 2007 par l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) dénonçant un certain nombre de lacunes de la législation et de la pratique nationales au regard de la convention sont actuellement examinées par la Commission nationale tripartite pour l’OIT, qui fera connaître prochainement son avis. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations détaillées sur les commentaires susvisés ainsi que sur la manière dont le nouveau régime de prise en charge des accidents du travail instauré par le décret no 53/05 du 15 août 2005, relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles, et par la loi no 7/04 du 15 octobre 2004, relative à la protection sociale de base, fait porter effet à chacune des dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle relève notamment l’adoption de la loi no 7/04 du 15 octobre 2004 relative à la protection sociale ainsi que du décret no 53/05 du 15 août 2005 relatif au régime juridique des accidents et aux maladies professionnelles et note que ces deux textes viennent abroger ceux qui régissaient jusque-là les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le gouvernement est invité à fournir dans son prochain rapport de plus amples informations en ce qui concerne la manière dont sont indemnisés les accidents du travail dans le domaine de l’agriculture suite à l’adoption de la nouvelle réglementation susmentionnée.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle relève notamment l’adoption de la loi no 7/04 du 15 octobre 2004 relative à la protection sociale ainsi que du décret no 53/05 du 15 août 2005 relatif au régime juridique des accidents et aux maladies professionnelles et note que ces deux textes viennent abroger ceux qui régissaient jusque là les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le gouvernement est invité à fournir de plus amples informations en ce qui concerne le point suivant.
Article 1 de la convention. Egalité de traitement en cas d’accident du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que, conformément à l’article 1(3) du décret no 53/05, les travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle sur le territoire de l’Angola sont, en principe, assujettis au système de protection sociale obligatoire, sous réserve de l’existence de régimes spéciaux prévus par voie législative ou de conventions internationales. A cet égard, la législation précédente ne posait pas le principe d’une égalité de traitement de ces travailleurs par rapport aux travailleurs nationaux, mais prévoyait leur assujettissement au système de sécurité sociale dans les seuls cas où cela était prévu par la législation. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il existe des régimes spéciaux ou des conventions internationales, au sens de l’article 1(3) du décret no 53/05, au titre desquelles il serait dérogé au principe d’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers. A cet égard, l’article 1 de la convention établit l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail entre les nationaux et les ressortissants d’un Etat ayant ratifié la convention ou leurs ayants droit et prévoit que celle-ci doit être assurée sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion d’accords de réciprocité.
En outre, la commission note que, à l’instar de la réglementation précédemment applicable, l’article 2(b) du décret no 53/05 prévoit que les travailleurs étrangers non résidents en Angola ne sont pas soumis à l’obligation de s’affilier au système de protection sociale obligatoire lorsqu’ils bénéficient à l’étranger d’un régime d’indemnisation en cas d’accident du travail et en apportent la preuve aux autorités angolaises compétentes. La commission invite le gouvernement à préciser si, comme le prévoit l’article 2 de la convention, les travailleurs concernés peuvent uniquement être occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire national et par des employeurs étrangers. Dans l’affirmative, et afin d’éviter toute ambiguïté, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité d’amender la disposition précitée du décret no 53/05, d’y apporter les précisions prévues par la convention. Elle saurait, en outre, gré au gouvernement de préciser si des accords spéciaux ont été conclus avec les pays d’origine desdits travailleurs en vue de faciliter les modalités de prise en charge des victimes d’accidents du travail se trouvant dans la situation envisagée par l’article 2(b) du décret précité.
Prière de fournir, également, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations, notamment statistiques, sur la manière dont il est donné effet à la convention dans la pratique en précisant, par exemple, le nombre et les pays d’origine des travailleurs étrangers employés dans le pays, ceux qui parmi eux demeurent assujettis à l’assurance accidents du travail dans leur pays d’origine, et, le cas échéant, de préciser les sommes versées à destination de l’étranger aux victimes d’accidents du travail, tant aux nationaux qu’aux personnes originaires d’un pays partie à la présente convention, ou à leurs ayants droit.
La commission a pris note du rapport du gouvernement faisant état de l’adoption, au cours de la période couverte par le rapport, du décret no 53/05 du 15 août 2005 relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles qui a eu pour effet d’abroger les textes régissant précédemment la réparation des accidents du travail. La commission a également pris note des informations communiquées par l’organisation UNTA: Confederação sindical faisant état des points sur lesquels la législation nationale ne permettrait pas de donner effet aux dispositions de la convention. Dans la mesure où le gouvernement n’a pas communiqué de réponse aux allégations susvisées, la commission l’invite à le faire sans tarder de manière à lui permettre de procéder à l’examen de l’ensemble des éléments du dossier lors de sa prochaine session, lors de laquelle elle aura également à sa disposition une traduction du nouveau texte régissant la réparation des accidents du travail.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que des commentaires formulés par l’organisation UNTA: Confederação sindical concernant la manière dont la législation nationale donne effet à la convention. Elle note avec satisfaction l’adoption du décret no 53/05 du 15 août 2005 relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont l’annexe contient le nouveau tableau des maladies professionnelles reconnues dans le pays. Aux termes de ce dernier, les maladies provoquées par des agents chimiques tels que le plomb, ses alliages et ses composés et le mercure et ses amalgames et ses composés, sont, comme l’exige la convention, considérées d’origine professionnelle. La commission relève que, contrairement au système en vigueur précédemment, la nouvelle liste des maladies professionnelles répertorie les pathologies reconnues d’origine professionnelle sans les associer à une liste d’activités professionnelles y correspondantes. En la matière, l’article 6(2) du nouveau décret considère une maladie comme professionnelle dès lors qu’elle est liée aux activités professionnelles de travailleurs qui sont exposés de manière habituelle à des facteurs provoquant des maladies et présents sur le lieu de travail ou dans le cadre de professions ou d’emplois déterminés. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport de plus amples informations sur la manière dont se déroule, depuis le moment du constat médical, la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles. Prière de préciser également si, dès lors qu’elle est affectée par l’une des pathologies figurant à l’annexe 1 du décret no 53/05, une personne bénéficie d’une présomption de l’origine professionnelle de celle-ci. Le gouvernement est enfin prié d’indiquer la façon dont est organisée la charge de la preuve aux fins de la reconnaissance des maladies professionnelles.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Selon les informations fournies par le gouvernement, le Conseil des ministres a adopté un décret sur les maladies professionnelles et les accidents du travail et qu’une copie sera communiquée au Bureau dès sa publication au Bulletin officiel. La commission espère que ce décret permettra de donner plein effet aux dispositions de la convention, que sa publication aura lieu très prochainement et qu’une copie lui sera communiquée aussitôt.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission souhaiterait à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
En vertu de son article 4, la loi no 18/90 sur le système de sécurité sociale est applicable aux ressortissants étrangers travaillant en Angola dans les cas prévus par la législation ou les accords internationaux. La commission rappelle que, conformément à l’article 1 de la convention, l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail entre les nationaux et les ressortissants d’un Etat ayant ratifié la convention ou leurs ayants droit doit être assurée sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion d’accords de réciprocité. Elle espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les informations sur l’application de cette disposition de la convention.
En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la loi no 18/90, l’obligation de s’inscrire au régime de sécurité sociale ne s’applique pas aux étrangers qui sont couverts par le régime de sécurité sociale d’un autre pays. La commission rappelle à ce sujet que, pour être compatibles avec la convention, les mesures visant à éviter un cumul d’assurances ne doivent pas dépendre de la nationalité des assurés. Elle espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les informations sur les mesures prises pour donner plein effet à la convention sur ce point.
La commission attire également l’attention du gouvernement sur la faculté offerte par l’article 2 de la convention selon lequel «pour la réparation des accidents du travail survenus à des travailleurs occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire d’un Etat Membre pour le compte d’une entreprise située sur le territoire d’un autre Etat Membre, il peut être prévu qu’il sera fait application de la législation de ce dernier, par accord spécial entre les Etats Membres intéressés».
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le Conseil des ministres a adopté un décret sur les maladies professionnelles et les accidents du travail et qu’une copie sera communiquée au Bureau dès sa publication au Bulletin officiel. Elle espère que ce décret permettra de donner plein effet aux dispositions de la convention, que sa publication aura lieu très prochainement et qu’une copie lui sera communiquée aussitôt.
– En vertu de son article 4, la loi no 18/90 sur le système de sécurité sociale est applicable aux ressortissants étrangers travaillant en Angola dans les cas prévus par la législation ou les accords internationaux. La commission rappelle que, conformément à l’article 1 de la convention, l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail entre les nationaux et les ressortissants d’un Etat ayant ratifié la convention ou leurs ayants droit doit être assurée sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion d’accords de réciprocité. Elle espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les informations sur l’application de cette disposition de la convention.
– En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la loi no 18/90, l’obligation de s’inscrire au régime de sécurité sociale ne s’applique pas aux étrangers qui sont couverts par le régime de sécurité sociale d’un autre pays. La commission rappelle à ce sujet que, pour être compatibles avec la convention, les mesures visant à éviter un cumul d’assurances ne doivent pas dépendre de la nationalité des assurés. Elle espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les informations sur les mesures prises pour donner plein effet à la convention sur ce point.
– La commission attire également l’attention du gouvernement sur la faculté offerte par l’article 2 de la convention selon lequel «pour la réparation des accidents du travail survenus à des travailleurs occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire d’un Etat Membre pour le compte d’une entreprise située sur le territoire d’un autre Etat Membre, il peut être prévu qu’il sera fait application de la législation de ce dernier, par accord spécial entre les Etats Membres intéressés».
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2006.]
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le règlement d’application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévu à l’article 58 de la loi no 18/90 sur le système de sécurité sociale, n’a toujours pas été adopté par le Conseil des ministres. Elle espère que ce règlement pourra être adopté prochainement et qu’il permettra de donner pleinement effet aux dispositions de la convention. A cet égard, la commission souhaiterait à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants:
- En vertu de son article 4, la loi no 18/90 précitée est applicable aux ressortissants étrangers travaillant en Angola dans les cas prévus par la législation ou les accords internationaux. La commission rappelle que, conformément à l’article 1 de la convention, l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail entre les nationaux et les ressortissants d’un Etat ayant ratifié la convention ou leurs ayants droit doit être assurée sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion d’accords de réciprocité.
- En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la loi no 18/90, l’obligation de s’inscrire au régime de sécurité sociale ne s’applique pas aux étrangers qui sont couverts par le régime de sécurité sociale d’un autre pays. La commission rappelle à ce sujet que, pour être compatibles avec la convention, les mesures visant àéviter un cumul d’assurances ne doivent pas dépendre de la nationalité des assurés. La commission attire également l’attention du gouvernement sur la faculté offerte par l’article 2 de la convention selon lequel «pour la réparation des accidents du travail survenus à des travailleurs occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire d’un Membre pour le compte d’une entreprise située sur le territoire d’un autre Membre, il peut être prévu qu’il sera fait application de la législation de ce dernier, par accord spécial entre les Membres intéressés».
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]
1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note également l’adoption de la nouvelle loi générale du travail (no 2/00) dont l’article 85, alinéa 1 b), prévoit l’obligation pour l’employeur de contracter une assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles pour tous ses travailleurs, apprentis et stagiaires.
2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le règlement d’application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévu à l’article 58 de la loi no 18/90 sur le système de sécurité sociale, n’a toujours pas été adopté par le Conseil des ministres. Elle espère que ce règlement pourra être adopté prochainement et qu’il permettra de donner pleinement effet aux dispositions de la convention. A cet égard, la commission souhaiterait à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants:
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]
1. Se référant à son observation, la commission espère que le projet de règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévu à l'article 58 de la loi no 18/90 sur le système d'assurance sociale, sera adopté dans un proche avenir et qu'il permettra d'assurer la pleine application de la convention. Elle souhaiterait à cet égard attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle qu'en vertu de cette disposition de la convention les apprentis ont droit à réparation en cas d'accident du travail. Dans ces conditions, la commission espère que le règlement d'application précité s'appliquera également aux apprentis dans la mesure où ceux-ci ne sont pas expressément mentionnés à l'article 4 de la loi no 18/90 sur le système d'assurance sociale.
Article 2, paragraphe 2 a). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que la loi no 18/90 sur le système d'assurance sociale est d'application progressive et qu'aucun travailleur n'est exclu de son champ d'application. Dans ces conditions, la commission souhaiterait que le gouvernement précise dans son prochain rapport si l'application de la loi no 18/90 précitée a été étendue aux travailleurs occasionnels. A cet égard, la commission rappelle que seuls les travailleurs occasionnels qui sont employés à des fins étrangères au commerce ou à l'entreprise de l'employeur peuvent être exclus du régime de réparation des accidents du travail. Elle exprime l'espoir que le gouvernement pourra tenir compte des commentaires développés ci-dessus à l'occasion de l'adoption de la réglementation d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
2. La commission souhaiterait en outre que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport de plus amples informations sur l'application de la convention dans la pratique et notamment des statistiques, conformément au Point V du formulaire de rapport.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement, que le règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévu à l'article 58 de la loi no 18/90 sur le système d'assurance sociale, n'a pas encore été adopté mais a été soumis pour examen au Conseil des ministres. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout progrès réalisé en vue de l'adoption dudit règlement. Elle espère que, conformément à l'article 1 de la convention, ce règlement permettra d'assurer le bénéfice des lois et règlements ayant pour objet l'indemnisation des victimes d'accidents du travail à tous les salariés agricoles, y compris les travailleurs agricoles non permanents qui sont temporairement exclus du système d'assurance sociale en vertu de l'article 85, paragraphe 1 a), de la loi no 18/90. La commission prie le gouvernement de communiquer copie dudit règlement dès qu'il aura été adopté.
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que le projet de règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévu à l'article 58 de la loi no 18/90 sur le système d'assurance sociale, n'a pas encore été approuvé. A cet égard, le gouvernement précise que, conformément à l'article 7 de la résolution no 12/81, tant que cette réglementation d'application n'aura pas été adoptée, le titre III de la loi sur le travail de 1957 (décret no 2827) et les articles pertinents du Code du travail rural de 1962 (décret no 44309) restent en vigueur, alors même que ces deux décrets ont été abrogés par l'article 169 de la loi générale sur le travail de 1981. En outre, les dispositions de l'article 141 de la loi générale sur le travail selon lesquelles les entreprises ont l'obligation d'assurer leurs employés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles restent également en vigueur.
La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra de plus amples informations sur les progrès réalisés en vue de l'adoption du règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévu à l'article 58 de la loi no 18/90 sur le système d'assurance sociale. La commission prie le gouvernement de communiquer copie dudit règlement dès qu'il aura été adopté. A cet égard, la commission se permet de rappeler au gouvernement la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau.
En outre, une demande relative à certains points est adressée directement au gouvernement.
Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévu à l'article 58 de la loi no 18/90 sur le système d'assurance sociale, n'a pas encore été adopté mais a été soumis au Conseil des ministres à cette fin. Le gouvernement confirme que tant que cette réglementation n'aura pas été adoptée, la législation suivante reste en vigueur: l'article 141 de la loi générale sur le travail selon lequel les entreprises ont l'obligation d'assurer leurs employés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles; le titre III du Code du travail de 1957 (décret no 2827) et le chapitre V du titre VII du Code du travail rural de 1962 (décret no 44309), alors même que ces deux décrets ont été abrogés par l'article 169 de la loi générale sur le travail de 1981.
La commission prend note de ces informations. A cet égard, elle rappelle au gouvernement que les listes de maladies professionnelles contenues dans le Code du travail de 1957 et le Code du travail rural de 1962 faisaient déjà l'objet des commentaires de la commission en 1980 dans la mesure où certaines activités susceptibles de causer l'intoxication par le plomb, ses alliages ou ses composés ainsi que par le mercure, ses amalgames ou ses composés n'y étaient pas mentionnées. Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra prendre toutes les mesures nécessaires pour adopter, dans un proche avenir, le règlement concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu à l'article 58 de la loi no 18/90. Elle espère également que cette réglementation assurera, conformément à l'article 1 de la convention, l'indemnisation des victimes de maladies professionnelles ou de leurs ayants droit, conformément aux principes généraux de la réparation des accidents du travail, et qu'elle comportera une liste de maladies professionnelles incluant toutes les maladies et les substances toxiques ainsi que tous les procédés susceptibles de provoquer leur apparition qui figurent dans la liste annexée à l'article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer le texte de la réglementation susmentionnée, dès qu'elle aura été adoptée.
Article 1 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique dans son rapport que les règlements d'application de la loi no 18/90 du 27 octobre 1990 sur le système de sécurité sociale n'ont pas encore été adoptés. La commission en prend acte. Elle rappelle qu'en vertu de son article 4, paragraphe 1, la loi est applicable aux ressortissants étrangers travaillant en Angola dans les cas prévus par la législation ou par des accords internationaux. Encore une fois, la commission rappelle que l'article 1 de la convention prévoit l'égalité de traitement des victimes d'accidents du travail ou de leurs ayants droit qui sont ressortissants d'un Etat ayant ratifié la convention, sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion de tout accord de réciprocité.
Article 2. Dans ses observations antérieures, la commission a noté qu'en vertu de l'article 6 de la loi no 18/90 l'obligation de s'assurer au régime de sécurité sociale prévu par ladite loi ne s'applique pas aux étrangers qui bénéficient d'un régime d'assurance sociale d'un autre pays. Elle rappelle à cet égard que toutes mesures prises pour éviter un cumul d'assurances, ce qui semble être le but de l'article 6 de la loi no 18/90 susmentionnée, ne sont compatibles avec la convention que lorsqu'elles ne dépendent pas de la nationalité des travailleurs concernés. Elle attire à nouveau l'attention du gouvernement sur la faculté offerte par l'article 2 de la convention qui précise que "pour la réparation des accidents du travail survenus à des travailleurs occupés d'une manière temporaire ou intermittente sur le territoire d'un Membre pour le compte d'une entreprise située sur le territoire d'un autre Etat, il peut être prévu qu'il sera fait application de la législation de ce dernier par accord spécial entre les membres intéressés".
La commission rappelle que l'article 58 de la loi no 18/90 prévoit l'adoption par le Conseil des ministres d'un règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle exprime à nouveau l'espoir que ledit règlement d'application sera adopté prochainement et contiendra les dispositions propres à donner plein effet à la convention, notamment en ce qui concerne les points susmentionnés.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les règlements d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévue à l'article 58 de la loi no 18/90 sur le système de sécurité sociale, n'ont pas encore été adoptés. Se référant à son observation au titre de la convention no 17, la commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les progrès accomplis en vue de l'adoption des règlements susmentionnés, en espérant que ces textes, une fois adoptés, donneront pleinement effet à la convention. En outre, étant donné que l'article 1 de la convention prévoit que cet instrument doit étendre à tous les salariés agricoles le bénéfice des lois et règlements ayant pour objet d'indemniser les victimes d'accidents survenus par le fait du travail ou à l'occasion du travail, la commission exprime l'espoir que les nouveaux règlements couvriront aussi les travailleurs agricoles non permanents, exclus pour une période transitoire par l'article 85, paragraphe 1 a), de la loi no 18/90. Elle prie également le gouvernement de lui communiquer des copies desdits règlements dès qu'ils auront été adoptés.
Se référant à son observation, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les règlements d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévue à l'article 58 de la loi no 18/90 sur le système de sécurité sociale, n'ont pas encore été adoptés. Elle note également que le gouvernement déclare qu'il sera tenu compte des commentaires de la commission lors de l'adoption desdits textes. Etant donné que le rapport ne fournit pas d'autres informations en réponse aux questions soulevées dans sa précédente demande directe, la commission souhaite appeler à nouveau l'attention du gouvernement sur les points suivants:
1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission exprime l'espoir que les règlements d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévue à l'article 58 de la loi no 18 du 27 octobre 1990, s'appliqueront inclusivement, selon ce que prévoit cette disposition de la convention, aux apprentis, compte tenu du fait que ceux-ci ne sont pas mentionnés explicitement dans l'article 4 de la loi no 18 susmentionnée.
2. Article 2, paragraphe 2 a). Considérant que l'article 85 1) c) de la loi no 18 de 1990 exclut temporairement les travailleurs occasionnels, la commission exprime l'espoir que les règlements d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles devant être adoptés prochainement limiteront de telles exceptions aux personnes exécutant des travaux occasionnels étrangers à l'entreprise de l'employeur, selon ce que prévoit le paragraphe 2 a) de l'article 2 de la convention.
3. Article 10. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si, et, dans l'affirmative, aux termes de quelle disposition, les prothèses visées à l'article 23 1) a) du décret no 16 du 9 août 1986 sont fournies gratuitement aux victimes d'accidents du travail, selon ce que prévoit cet article de la convention. Elle le prie également d'indiquer si selon quelles modalités et en vertu de quelle disposition les membres artificiels et appareils chirurgicaux sont renouvelés, compte tenu du fait que l'article 23 susmentionné ne mentionne que leur fourniture.
4. Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur l'application dans la pratique du système national de santé et sur le développement de ses structures, afin de pouvoir apprécier la mesure dans laquelle ce système répond aux besoins des victimes d'accidents du travail en ce qui concerne l'assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique, ainsi que les membres artificiels et appareils chirurgicaux, conformément aux articles 9 et 10 de la convention.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les règlements d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévus à l'article 58 de la loi no 18/90 du 27 octobre 1990 sur le système de sécurité sociale, n'ont pas encore été adoptés et que, en attendant qu'ils le soient, les dispositions applicables sont constituées par l'article 141 de la loi générale du travail de 1981, lequel prescrit à toutes les entreprises d'assurer leurs travailleurs contre les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et par la résolution complémentaire no 12/81 du 7 novembre de 1981 de l'Assemblée du peuple. Cette résolution prévoit que la réparation des lésions professionnelles continue d'être réglementée par le système applicable antérieurement, alors que la législation pertinente a été officiellement abrogée et qu'aucune nouvelle législation de sécurité sociale correspondante n'a encore été adoptée. En tenant compte du fait que la loi no 18/90 susmentionnée a été adoptée entre-temps, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles dispositions de la législation antérieure restent en vigueur et dans quelle mesure ces dispositions continuent de donner effet à la convention.
En outre, la commission rappelle, comme elle l'a déjà fait en 1980, que les listes de maladies professionnelles contenues dans la législation applicable antérieurement (Code du travail de l'Angola de 1957 et Code du travail rural de 1962) ne mentionnent pas certaines activités comportant un risque d'intoxication au plomb, à ses alliages ou à ses composés, ou au mercure, à ses amalgames ou à ses composés, conformément à l'article 2 de la convention. Elle rappelle que depuis cette époque le gouvernement évoque un projet de décret sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l'article 14, d'après les informations communiquées antérieurement, devrait comporter une liste de maladies conforme à la convention. Ce décret n'a toutefois pas été adopté. Dans cette situation, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour adopter, dans un proche avenir, les règlements susmentionnés concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles prévus à l'article 58 de la loi no 18/90. Elle espère également que cette réglementation couvrira, conformément à l'article 1 de la convention, l'indemnisation des victimes de maladies professionnelles ou de leurs ayants droit, conformément aux principes généraux de réparation des accidents du travail, et qu'elle comportera également une liste de maladies professionnelles incluant toutes les maladies et tous les procédés susceptibles de provoquer leur apparition qui figurent sur la liste annexée à l'article 2. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis à cet égard, et de communiquer le texte de la réglementation susmentionnée, une fois qu'elle aura été adoptée.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les règlements d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévus à l'article 58 de la loi no 18/90 sur le système de sécurité sociale, n'ont pas encore été adoptés et que, en attendant qu'ils le soient, les dispositions applicables sont constituées par l'article 141 de la législation générale du travail de 1981, lequel prescrit à toutes les entreprises d'assurer leurs travailleurs contre les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et par la résolution complémentaire no 12/81 du 7 novembre 1981 de l'Assemblée du peuple. Cette résolution prévoit que la compensation des lésions professionnelles continue d'être réglementée par le système applicable antérieurement, alors que la législation pertinente a été officiellement abrogée et qu'aucune nouvelle législation de sécurité sociale correspondante n'a encore été adoptée. En tenant compte du fait que la loi no 18/90 susmentionnée a été adoptée entre-temps, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles dispositions de la législation antérieure restent en vigueur et dans quelle mesure ces dispositions continuent de garantir le versement de prestations pécuniaires aux victimes d'accidents du travail, conformément aux articles 5 et 8 de la convention. Dans le même temps, la commission exprime à nouveau l'espoir que les règlements d'application susmentionnés concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévus à l'article 58 de la loi no 18/90, seront adoptés dans un très proche avenir et donneront pleinement effet à la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard et de communiquer le texte desdits règlements lorsqu'ils auront été adoptés.
La commission appelle l'attention du gouvernement sur certains autres points dans une demande directe.
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement quant à l'application du décret exécutif conjoint 2/79 du 9 avril 1979.
2. La commission a pris note avec intérêt de l'adoption de la loi no 18/90 du 27 octobre 1991 sur le système de sécurité sociale. Elle note en particulier qu'en vertu de son article 4.1 la loi est applicable aux ressortissants étrangers travaillant en Angola dans les cas prévus par la législation ou par accords internationaux. Elle note également que l'article 58 de la loi prévoit l'adoption par le Conseil des ministres d'un règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission espère, en conséquence, que ce règlement d'application pourra être adopté prochainement et qu'il prévoira, conformément à l'article 1 de la convention, l'égalité de traitement aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit qui sont ressortissants d'un Etat ayant ratifié la convention, sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion de tout accord de réciprocité. Elle espère, en conséquence, que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.
3. La commission a noté qu'en vertu de l'article 6 de la loi no 18/90 l'obligation de s'assurer au régime de sécurité sociale prévu par ladite loi ne s'applique pas aux étrangers qui bénéficient d'un régime d'assurance sociale d'un autre pays. La commission rappelle à cet égard que toutes mesures prises pour éviter un cumul d'assurances, ce qui semble être le but de l'article 6 de la loi no 18/90 susmentionnée, ne sont compatibles avec la convention que lorsqu'elles ne dépendent pas de la nationalité des travailleurs concernés. La commission attire également l'attention du gouvernement sur la faculté offerte par l'article 2 de la convention qui précise que "pour la réparation des accidents du travail survenus à des travailleurs occupés d'une manière temporaire ou intermittente sur le territoire d'un Membre pour le compte d'une entreprise située sur le territoire d'un autre Etat, il peut être prévu qu'il sera fait application de la législation de ce dernier par accord spécial entre les Membres intéressés". Elle espère, en conséquence, que le règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail susmentionné contiendra des dispositions permettant d'assurer la pleine application de la convention sur ce point.
Se référant à son observation, la commission désire appeler l'attention du gouvernement et recevoir des informations complémentaires sur les points suivants:
1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission exprime l'espoir que le règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu à l'article 58 de la loi no 18 du 27 octobre 1990 s'appliquera, conformément à cette disposition de la convention, également aux apprentis étant donné que ceux-ci ne sont pas mentionnés expressément à l'article 4 de la loi susmentionnée.
2. Article 2, paragraphe 2 a). L'article 85, paragraphe 1 c), de la loi no 18 de 1990 exclut temporairement de son champ d'application les travailleurs occasionnels. La commission exprime l'espoir que le règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail qui doit être adopté limitera cette exclusion aux seuls travailleurs occasionnels exécutant des travaux étrangers à l'entreprise de l'employeur, conformément à ce que prévoit l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la convention.
3. Article 10. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si et en vertu de quelle disposition les prothèses visées à l'article 23, paragraphe 1 a), du décret no 16 du 9 août 1986 sont fournies gratuitement aux victimes d'un accident du travail, conformément à cet article de la convention. Prière également d'indiquer si, de quelle manière et en vertu de quelle disposition, est assuré le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie, étant donné que l'article 23 susmentionné ne se réfère qu'à la fourniture de prothèses.
4. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre dans la pratique du système national de santé ainsi que sur le développement de ses structures, de manière à lui permettre d'apprécier si celles-ci permettent de répondre aux besoins des victimes d'accidents du travail en ce qui concerne l'assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique, ainsi que les appareils de prothèse et d'orthopédie, conformément aux articles 9 et 10 de la convention.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance avec intérêt de la loi no 18/90, du 27 octobre 1990, sur le système de sécurité sociale dont l'article 58 prévoit l'adoption par le Conseil des ministres d'un règlement d'application en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle exprime l'espoir que le règlement susmentionné pourra être adopté très prochainement, et qu'il permettra d'assurer la pleine application de la convention. Par ailleurs, étant donné que l'article 1 de la convention prévoit l'extension à tous les salariés agricoles du bénéfice des lois et règlements ayant pour objet d'indemniser des victimes d'accidents du travail, la commission espère aussi que le nouveau règlement pourra couvrir également les travailleurs agricoles non permanents qui sont exclus pour une période transitoire par l'article 85, paragraphe 1 a), de la loi no 18/90. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer le texte dudit règlement une fois adopté.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt l'adoption de la loi no 18/90 sur le système de sécurité sociale du 27 octobre 1990 et, en particulier, que l'article 58 de cette loi prévoit l'adoption par le Conseil des ministres d'un règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
La commission constate toutefois qu'en absence de ce règlement et compte tenu du fait que la législation antérieure (Code du travail rural de 1962 et Code du travail en Angola de 1957) a été formellement abrogée par l'article 169 de la loi gènèrale du travail de 1981 il ne semble pas y avoir actuellement de dispositions légales spécifiques assurant l'application de la convention.
Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer l'espoir que le règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu à l'article 58 de la loi no 18/90 susmentionnée pourra être adopté très prochainement. Elle espère également que, conformément à l'article 1 de la convention, ce règlement assurera aux victimes de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit une réparation basée sur les principes généraux en matière de réparation des accidents du travail, et qu'il contiendra également une liste de maladies professionnelles incluant, notamment, toutes les maladies ainsi que les travaux et procédés susceptibles de les provoquer, tels que mentionnés au tableau figurant en annexe à l'article 2. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer le texte dudit règlement une fois adopté.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt de l'adoption de la loi no 18/90 du 27 octobre 1990 sur le système de sécurité sociale, ainsi que des autres textes légaux fournis par le gouvernement avec son rapport. Elle note en particulier que l'article 58 de cette loi prévoit l'adoption par le Conseil des ministres d'un règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles; en attendant la publication de ce règlement, la réparation des lésions professionnelles relève de la responsabilité de la Compagnie nationale des assurances et réassurances (ENSA), en vertu de l'article 59 de la loi.
La commission constate toutefois qu'en l'absence de ce règlement et compte tenu du fait que la législation antérieure (Code du travail rural de 1962 et Code du travail en Angola de 1957) a été formellement abrogée par l'article 169 de la loi générale du travail de 1981 il ne semble pas y avoir actuellement de dispositions légales spécifiques assurant le versement de prestations en espèces aux victimes d'accidents du travail.
Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que le règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu à l'article 58 de la loi no 18/90 de 1990 pourra être adopté très prochainement de manière à assurer la pleine application de la convention, et en particulier de ses articles 6 à 8. Elle prie le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport et de communiquer le texte dudit règlement une fois adopté.
Par ailleurs, la commission attire l'attention du gouvernement sur certains points qu'elle soulève dans une demande directe.
La commission croit comprendre qu'une nouvelle loi sur la sécurité sociale a été adoptée. Elle saurait gré au gouvernement d'en communiquer le texte avec son prochain rapport.
Par ailleurs, la commission espère que le projet de règlement d'application de cette loi concernant la réparation des lésions professionnelles pourra être adopté dans un proche avenir et qu'il contiendra, outre une liste des maladies professionnelles, la liste de tous les travaux et procédés susceptibles de les provoquer, conformément à l'article 2 de la convention.
La commission croit comprendre qu'une nouvelle loi sur la sécurité sociale a été adoptée. Elle saurait gré au gouvernement d'en communiquer le texte avec son prochain rapport ainsi que celui du règlement d'application sur la réparation des lésions professionnelles lorsqu'il sera adopté.
La commission croit comprendre qu'une nouvelle loi sur la sécurité sociale a été adoptée. Elle prie le gouvernement d'en communiquer une copie avec son prochain rapport.
Par ailleurs, la commission espère que le règlement d'application de cette loi concernant la réparation des lésions professionnelles pourra être adopté dans un proche avenir et qu'il donnera plein effet aux dispositions de la convention, et notamment à son article 7 (supplément d'indemnisation aux victimes d'accidents du travail dont l'état nécessite l'assistance constante d'une autre personne) qui a fait l'objet de ses commentaires antérieurs. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer les statuts de la Compagnie nationale des assurances (ENSA) qui paraît continuer à être l'institution en matière de réparation des risques professionnels.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur le point soulevé dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note qu'il existe un projet de décret sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui aura pour finalité d'actualiser la législation sur cette matière. Elle prie le gouvernement de bien vouloir en fournir une copie dès qu'il sera adopté.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prie le gouvernement d'indiquer si le projet de décret élaboré pour instaurer un régime d'assurance obligatoire contre les risques professionels auquel il s'était référé dans son rapport précédent a été adopté et, dans l'affirmative, d'en communiquer le texte. Elle espère que ce décret contiendra des dispositions correspondant à celles de la convention, et en particulier à son article 7, objet de ses commentaires antérieurs.
La commission prie en outre le gouvernement de fournir des données sur l'application pratique de la convention, ainsi que sur les statuts et le fonctionnement de la Compagnie nationale des assurances (ENSA) qui continue pour le moment à couvrir les risques professionnels, d'après les déclarations du gouvernement.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.
Article 2 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, selon la déclaration du gouvernement, le projet de décret sur les accidents du travail et les maladies professionnelles - dont l'article 14 contient une liste de maladies qui tient compte de celles énumérées dans le tableau de la convention - a été soumis pour approbation à l'Assemblée du peuple mais n'a pas encore été adopté. La commission espère donc que ce décret sera adopté prochainement et qu'il contiendra, outre la liste des maladies et intoxications, une liste de tous les travaux et procédés susceptibles de les provoquer, conformément à l'article 2 de la convention.
Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte du décret mentionné dès son adoption.
Article 1 de la convention. 1. La commission a pris connaissance des nouveaux textes législatifs communiqués par le gouvernement dans son rapport (loi no 6/86 du 24 mars 1986 sur le statut du travailleur étranger résident et loi no 7/86 sur le statut du travailleur coopérant), qui déterminent l'assujettissement de ces travailleurs au régime de protection contre les risques professionnels (art. 13 et 17, respectivement).
2. La commission a noté que le décret exécutif conjoint 2/79 du 9 avril 1979, dont l'article 6 prévoyait le service de prestations à l'endroit indiqué par les travailleurs étrangers, n'est plus en vigueur. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer cette disposition de la convention, en vertu de laquelle l'égalité de traitement sera assurée aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit, sans aucune condition de résidence.
Article 2. La commission a pris note des accords conclus avec le Cap-Vert en 1980 et le Portugal en 1979 et 1980. Elle prie le gouvernement de bien vouloir l'informer sur tout accord conclu en application de cette disposition de la convention et d'en communiquer le texte.
Point V du formulaire de rapport. La commission a noté que le gouvernement ne dispose pas d'informations sur l'application de la convention dans la pratique qui, d'ailleurs, d'après le gouvernement ne pose pas de problèmes particuliers à cet égard. Elle prie toutefois le gouvernement de communiquer à l'avenir toute information statistique disponible, conformément à ce point du formulaire de rapport.