National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 2 de la convention. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années en vue d’amender le tableau des maladies professionnelles annexé à la délibération no 38 du 23 mai 1959, la commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport au lancement prochain d’un vaste programme de recensement des maladies professionnelles et à l’établissement d’une nouvelle nomenclature des tableaux des maladies professionnelles, conformément aux dispositions de la convention. La commission souhaite rappeler que le tableau des maladies professionnelles actuellement en vigueur ne vise pas certaines intoxications provoquées par des composés mercuriels inorganiques ni, en particulier, par des composés organiques du plomb (tels que le plomb tétraéthyle) ou du mercure (tels que le mercure phényle ou méthyle), dont les signes et symptômes sont fort différents de ceux de l’intoxication par le plomb ou par le mercure; le tableau ne vise donc qu’un nombre limité de ces signes et symptômes et non pas l’ensemble des conditions pathologiques provoquées par les agents en cause. La commission veut croire que la nouvelle nomenclature des tableaux des maladies professionnelles donnant effet à ces exigences de la convention sera établie dans un futur proche. La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la liste des maladies professionnelles figurant en annexe à la convention a été complétée à plusieurs reprises (voir les conventions (no 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934, et (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, et, plus récemment, la recommandation (no 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002, dont la liste a été révisée en 2010) par de nouvelles maladies dont l’origine professionnelle a été confirmée grâce à l’évolution des connaissances scientifiques.
Répétition Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la fréquence élevée des accidents du travail s’explique par l’absence d’une politique de prévention et de sécurité au sein des entreprises en amont, ceci ayant pour corollaire un manque de moyens pour investir dans des équipements de protection adaptés. La commission souhaite observer en la matière que la sécurité et la santé au travail représentent le pendant indispensable à la protection assurée par la sécurité sociale en cas d’accident du travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 187) et la recommandation (no 197) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, lesquelles soulignent l’importance de promouvoir de façon continue une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé, ainsi que sur la convention no 81 ratifiée par Djibouti, aux termes desquelles les systèmes d’inspection du travail doivent, entre autres, assurer l’application des dispositions légales relatives à la sécurité, à l’hygiène et au bien être, et renvoie aux commentaires formulés au titre de cette convention. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées concernant l’application de la convention dans la pratique, indiquant le nombre et la nature des accidents du travail recensés ainsi que les montants totaux des dépenses au titre des prestations en espèces et en nature. Prière de fournir, en outre, des informations sur la situation financière de la branche accidents du travail et maladies professionnelles gérée par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) qui regroupe désormais l’ancien Organisme de protection sociale (OPS) et la Caisse nationale de retraite (CNR) en vue, selon le rapport, de mutualiser et d’optimiser les dépenses de gestion de cette branche et celles de la branche vieillesse.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) en ce qui concerne la manière dont la convention est appliquée dans le pays. La commission relève toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune référence au projet d’actualisation de la liste des maladies professionnelles qui, aux termes du précédent rapport du gouvernement, aurait dû être proposée par le ministère du Travail afin de compléter la législation nationale en matière de maladies professionnelles. Cette modification aurait permis de considérer, en conformité avec la convention, l’ensemble des intoxications par le plomb, ses alliages ou ses composés ainsi que par le mercure, ses amalgames ou ses composés avec les conséquences directes de ces intoxications comme des maladies professionnelles dès lors qu’elles sont associées à certaines industries ou professions. La commission prie, par conséquent, le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés en vue de modifier le tableau des maladies professionnelles annexé à la délibération no 38 du 23 mai 1959 de manière à rendre ce dernier pleinement conforme à la convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD). Elle observe que le rapport du gouvernement se réfère exclusivement à l’article 135 de la loi no 133/AN/05/5ème du 26 janvier 2006 portant Code du travail, lequel établit les modalités de déclaration des accidents du travail auprès des autorités compétentes. Elle note également que, selon l’UGTD, il n’existe dans le pays aucun cadre juridique se rapportant directement à la réparation des accidents du travail. La commission rappelle à cet égard qu’au début des années quatre-vingt-dix la Caisse de prestations sociales, qui gère le régime des accidents du travail, avait entamé, avec la collaboration du BIT, un processus d’unification et d’adaptation de la législation nationale. Ce dernier avait permis d’élaborer un projet de loi et un arrêté d’application devant être soumis aux autorités compétentes afin d’assurer une meilleure application de la convention. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la suite donnée au projet de réforme précité. Elle rappelle, en effet, que l’article 135 du Code du travail, auquel se réfère le rapport du gouvernement, ne saurait être considéré comme suffisant pour mettre en œuvre les dispositions de la convention en ce qui concerne la réparation des accidents du travail.
La commission a pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite à ses commentaires antérieurs, un projet d'actualisation de la liste des maladies professionnelles sera proposé par le ministère du Travail. Elle espère en conséquence que le tableau des maladies professionnelles annexé à la délibération no 38 du 23 mai 1959 pourra être prochainement complété de manière à couvrir, en conformité avec la convention, l'ensemble des intoxications par le plomb, ses alliages ou ses composés ainsi que par le mercure, ses amalgames ou ses composés avec les conséquences directes de ces intoxications. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports les progrès réalisés à cet égard.
La commission a noté avec intérêt, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que la Caisse de prestations sociales, qui gère le régime des accidents du travail, a fait appel au BIT pour unifier et adapter à la réalité actuelle les différents textes législatifs en vigueur et qu'un projet de loi et un arrêté d'application élaborés avec l'aide d'un consultant du Bureau seront soumis aux autorités compétentes afin d'assurer une meilleure application de la convention no 17 notamment.
La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports les progrès accomplis dans ce sens.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. La commission a examiné le tableau des maladies professionnelles annexé à la délibération no 38 du 23 mai 1959. Elle y relève des termes qui n'ont plus cours, tels que "saturnisme" et "hydrargirysme", tandis que la convention est rédigée en termes plus généraux, par exemple "Intoxication par le plomb, ses alliages ou ses composés, avec les conséquences directes de cette intoxication". Le tableau précité déroge par conséquent à la convention, du fait qu'il ne vise pas certaines intoxications provoquées par des composés mercuriels inorganiques ni, en particulier, par des composés organiques du plomb (tels que le plomb tétraéthyle) ou du mercure (tels que le mercure phényle ou méthyle), dont les signes et symptômes sont fort différents de ceux de l'intoxication par le plomb ou par le mercure. Le tableau précité ne vise donc qu'un nombre limité de ces signes et symptômes et non pas l'ensemble des conditions pathologiques provoquées par les agents en cause.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre le tableau susmentionné en pleine conformité avec la convention sur les points figurant ci-dessus.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. La commission a examiné le tableau des maladies professionnelles annexé à la délibération no 38 du 23 mai 1959. Elle y relève des termes qui n'ont plus cours, tels que "saturnisme" et "hydrargirisme", tandis que la convention est rédigée en termes plus généraux, par exemple "Intoxication par le plomb, ses alliages ou ses composés, avec les conséquences directes de cette intoxication". Le tableau précité déroge par conséquent à la convention, du fait qu'il ne vise pas certaines intoxications provoquées par des composés mercuriels inorganiques ni, en particulier, par des composés organiques du plomb (tels que le plomb tétraéthyle) ou du mercure (tels que le mercure phényle ou méthyle), dont les signes et symptômes sont fort différents de ceux de l'intoxication par le plomb ou par le mercure. Le tableau précité ne vise donc qu'un nombre limité de ces signes et symptômes et non pas l'ensemble des conditions pathologiques provoquées par les agents en cause.