National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Établissement d’un système d’assurance-invalidité obligatoire. Se référant à son observation au titre de la convention no 24, la commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, le système national de protection sociale est dans une phase de restructuration impliquant la fusion des différentes caisses d’assurance existantes en vue d’en rationaliser la gestion. Dans ce contexte, alors que le système de protection sociale ne prévoit pas de branche spécifique relative aux prestations d’invalidité, le gouvernement indique que la loi no 154/AN/02/4e L du 31 janvier 2002, portant codification du fonctionnement de l’Office de protection sociale (OPS) et du régime général de retraite des travailleurs salariés, prévoit certaines dispositions autorisant les travailleurs âgés de 50 ans et plus, atteints d’une diminution permanente de leurs capacités physiques ou mentales, à prétendre à une pension de retraite anticipée lorsqu’ils justifient d’un minimum de 240 mois d’assurance (art. 60 et suivants). La commission souligne à cet égard que, si elle se justifie dans le contexte d’une retraite anticipée, la fixation d’un âge minimum pour bénéficier de la protection en cas d’invalidité, comme le prévoit la loi no 154, est contraire aux articles 4 des conventions nos 37 et 38. En outre, la durée de stage préalable ouvrant droit à une pension d’invalidité ne saurait, aux termes des articles 5, paragraphe 2, des conventions nos 37 et 38, excéder 60 mois d’affiliation. Au vu de l’insuffisance de ces dispositions pour donner effet aux principales exigences des conventions nos 37 et 38, la commission demande au gouvernement de procéder à la réalisation des études de faisabilité nécessaires pour l’établissement d’un régime d’assurance-invalidité.
Répétition Article 1 de la convention. Établissement d’un système d’assurance-maladie obligatoire. La commission note que la loi no 212/AN/07/5ème-L portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a prévu que de nouveaux instruments sociaux complémentaires, tels que notamment l’assurance-maladie, seront institués par voie réglementaire (art. 5 de la loi). Elle note également l’adoption de la loi no 199/AN/13/6e-L du 20 février 2013 élargissant la couverture des soins aux travailleurs indépendants et du décret no 2013-055/PR/MTRA du 11 avril 2013 fixant les modalités d’immatriculation et les cotisations des travailleurs indépendants auprès de la CNSS. Le gouvernement déclare que ces textes sont précurseurs de l’instauration dans un avenir proche d’une assurance-maladie universelle à Djibouti. La commission veut croire que, une fois instaurée, cette assurance prendra à sa charge le versement des indemnités de maladie aux assurés, lesquelles sont à l’heure actuelle à la charge de l’employeur ce qui est contraire à la convention. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute évolution quant à l’introduction d’une assurance-maladie universelle.
Répétition Article 1, paragraphe 2, de la convention. Égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail. Depuis que la convention a été ratifiée en 1978, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender l’article 29 du décret no 57-245 de 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour mettre la réglementation nationale en conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention, en assurant aux ressortissants des États ayant ratifié la convention, ainsi que leurs ayants droit, l’égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail. Aux termes du décret de 1957, contrairement aux ressortissants nationaux, les étrangers victimes d’accidents du travail qui transfèrent leur résidence à l’étranger ne perçoivent plus une rente, mais une indemnité forfaitaire égale à trois fois la rente qui leur était versée. La commission note à ce sujet que, dans son rapport, le gouvernement fait référence à la loi no 154/AN/02/4e-L du 31 décembre 2002, portant codification du fonctionnement de l’Organisme de protection sociale et du régime général de retraite des travailleurs salariés, en indiquant que celle-ci n’opère aucune différence de traitement entre salariés nationaux et salariés étrangers et leurs ayants droit pour l’octroi des indemnités relatives aux accidents du travail et n’établit, conformément à la convention, aucune condition de résidence envers les travailleurs étrangers en vue de bénéficier de leurs droits aux prestations. La commission observe cependant que la loi précitée ne régit pas les rentes d’accidents du travail à titre principal mais uniquement la question de leur cumul avec les prestations de retraite. Elle observe en outre que, dans son rapport au titre de la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, le gouvernement continue de se référer aux dispositions du décret no 57-245 de 1957 en ce qui concerne le régime juridique des rentes d’accidents du travail. Compte tenu des éléments qui précèdent, la commission prie à nouveau le gouvernement de procéder à l’amendement de l’article 29 du décret no 57-245 de façon à mettre la législation nationale en pleine conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention.
Répétition Article 1, paragraphe 2, de la convention. Egalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail. Depuis que la convention a été ratifiée en 1978, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender l’article 29 du décret no 57-245 de 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour mettre la réglementation nationale en conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention, en assurant aux ressortissants des Etats ayant ratifié la convention, ainsi que leurs ayants droit, l’égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail. Aux termes du décret de 1957, contrairement aux ressortissants nationaux, les étrangers victimes d’accidents du travail qui transfèrent leur résidence à l’étranger ne perçoivent plus une rente, mais une indemnité forfaitaire égale à trois fois la rente qui leur était versée. La commission note à ce sujet que, dans son rapport, le gouvernement fait référence à la loi no 154/AN/02/4e-L du 31 décembre 2002, portant codification du fonctionnement de l’Organisme de protection sociale et du régime général de retraite des travailleurs salariés, en indiquant que celle-ci n’opère aucune différence de traitement entre salariés nationaux et salariés étrangers et leurs ayants droit pour l’octroi des indemnités relatives aux accidents du travail et n’établit, conformément à la convention, aucune condition de résidence envers les travailleurs étrangers en vue de bénéficier de leurs droits aux prestations. La commission observe cependant que la loi précitée ne régit pas les rentes d’accidents du travail à titre principal mais uniquement la question de leur cumul avec les prestations de retraite. Elle observe en outre que, dans son rapport au titre de la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, le gouvernement continue de se référer aux dispositions du décret no 57-245 de 1957 en ce qui concerne le régime juridique des rentes d’accidents du travail. Compte tenu des éléments qui précèdent, la commission prie à nouveau le gouvernement de procéder à l’amendement de l’article 29 du décret no 57-245 de façon à mettre la législation nationale en pleine conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention.
Répétition Etablissement d’un système d’assurance-invalidité obligatoire. Se référant à son observation au titre de la convention no 24, la commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, le système national de protection sociale est dans une phase de restructuration impliquant la fusion des différentes caisses d’assurance existantes en vue d’en rationaliser la gestion. Dans ce contexte, alors que le système de protection sociale ne prévoit pas de branche spécifique relative aux prestations d’invalidité, le gouvernement indique que la loi no 154/AN/02/4e L du 31 janvier 2002, portant codification du fonctionnement de l’Office de protection sociale (OPS) et du régime général de retraite des travailleurs salariés, prévoit certaines dispositions autorisant les travailleurs âgés de 50 ans et plus, atteints d’une diminution permanente de leurs capacités physiques ou mentales, à prétendre à une pension de retraite anticipée lorsqu’ils justifient d’un minimum de 240 mois d’assurance (art. 60 et suivants). La commission souligne à cet égard que, si elle se justifie dans le contexte d’une retraite anticipée, la fixation d’un âge minimum pour bénéficier de la protection en cas d’invalidité, comme le prévoit la loi no 154, est contraire aux articles 4 des conventions nos 37 et 38. En outre, la durée de stage préalable ouvrant droit à une pension d’invalidité ne saurait, aux termes des articles 5, paragraphe 2, des conventions nos 37 et 38, excéder 60 mois d’affiliation. Au vu de l’insuffisance de ces dispositions pour donner effet aux principales exigences des conventions nos 37 et 38, la commission demande au gouvernement de procéder à la réalisation des études de faisabilité nécessaires pour l’établissement d’un régime d’assurance-invalidité.
Répétition Article 1 de la convention. Etablissement d’un système d’assurance-maladie obligatoire. La commission note que la loi no 212/AN/07/5ème-L portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a prévu que de nouveaux instruments sociaux complémentaires, tels que notamment l’assurance-maladie, seront institués par voie réglementaire (art. 5 de la loi). Elle note également l’adoption de la loi no 199/AN/13/6e-L du 20 février 2013 élargissant la couverture des soins aux travailleurs indépendants et du décret no 2013-055/PR/MTRA du 11 avril 2013 fixant les modalités d’immatriculation et les cotisations des travailleurs indépendants auprès de la CNSS. Le gouvernement déclare que ces textes sont précurseurs de l’instauration dans un avenir proche d’une assurance-maladie universelle à Djibouti. La commission veut croire que, une fois instaurée, cette assurance prendra à sa charge le versement des indemnités de maladie aux assurés, lesquelles sont à l’heure actuelle à la charge de l’employeur ce qui est contraire à la convention. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute évolution quant à l’introduction d’une assurance-maladie universelle.
Répétition Article 1, paragraphe 2, de la convention. Egalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail. Depuis que la convention a été ratifiée en 1978, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender l’article 29 du décret no 57-245 de 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour mettre la réglementation nationale en conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention, en assurant aux ressortissants des Etats ayant ratifié la convention, ainsi que leurs ayants droit, l’égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail. Aux termes du décret de 1957, contrairement aux ressortissants nationaux, les étrangers victimes d’accidents du travail qui transfèrent leur résidence à l’étranger ne perçoivent plus une rente, mais une indemnité forfaitaire égale à trois fois la rente qui leur était versée. La commission note à ce sujet que, dans son rapport, le gouvernement fait référence à la loi no 154/AN/02/4ème-L du 31 décembre 2002, portant codification du fonctionnement de l’Organisme de protection sociale et du régime général de retraite des travailleurs salariés, en indiquant que celle-ci n’opère aucune différence de traitement entre salariés nationaux et salariés étrangers et leurs ayants droit pour l’octroi des indemnités relatives aux accidents du travail et n’établit, conformément à la convention, aucune condition de résidence envers les travailleurs étrangers en vue de bénéficier de leurs droits aux prestations. La commission observe cependant que la loi précitée ne régit pas les rentes d’accidents du travail à titre principal mais uniquement la question de leur cumul avec les prestations de retraite. Elle observe en outre que, dans son rapport au titre de la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, le gouvernement continue de se référer aux dispositions du décret no 57-245 de 1957 en ce qui concerne le régime juridique des rentes d’accidents du travail. Compte tenu des éléments qui précèdent, la commission prie à nouveau le gouvernement de procéder à l’amendement de l’article 29 du décret no 57-245 de façon à mettre la législation nationale en pleine conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention.
Répétition Etablissement d’un système d’assurance-invalidité obligatoire. Se référant à son observation au titre de la convention no 24, la commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, le système national de protection sociale est dans une phase de restructuration impliquant la fusion des différentes caisses d’assurance existantes en vue d’en rationaliser la gestion. Dans ce contexte, alors que le système de protection sociale ne prévoit pas de branche spécifique relative aux prestations d’invalidité, le gouvernement indique que la loi no 154/AN/02/4e L du 31 janvier 2002, portant codification du fonctionnement de l’Office de protection sociale (OPS) et du régime général de retraite des travailleurs salariés, prévoit certaines dispositions autorisant les travailleurs âgés de 50 ans et plus, atteints d’une diminution permanente de leurs capacités physiques ou mentales, à prétendre à une pension de retraite anticipée lorsqu’ils justifient d’un minimum de 240 mois d’assurance (art. 60 et suivants). La commission souligne à cet égard que, si elle se justifie dans le contexte d’une retraite anticipée, la fixation d’un âge minimum pour bénéficier de la protection en cas d’invalidité, comme le prévoit la loi no 154, est contraire aux articles 4 des conventions nos 37 et 38. En outre, la durée de stage préalable ouvrant droit à une pension d’invalidité ne saurait, aux termes des articles 5, paragraphe 2, des conventions nos 37 et 38, excéder 60 mois d’affiliation. Au vu de l’insuffisance de ces dispositions pour donner effet aux principales exigences des conventions nos 37 et 38, la commission demande au gouvernement de procéder à la réalisation des études de faisabilité nécessaires pour l’établissement d’un régime d’assurance invalidité.
Répétition La commission note que le système de protection sociale en vigueur à Djibouti subit actuellement une restructuration importante impliquant la fusion des différentes caisses d’assurance qui disposent chacune de leur propre branche invalidité afin de rationaliser la gestion de celles-ci. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la réforme précitée et d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont la législation et la pratique nationales donnent effet aux dispositions de la convention.
Répétition La commission note que le système de protection sociale en vigueur à Djibouti subit actuellement une restructuration importante impliquant la fusion des différentes caisses d’assurance existantes. L’objectif de cette réforme est de rationaliser la gestion des différentes caisses tout en élargissant le champ de l’assurance-maladie en vue de l’affiliation progressive de l’ensemble de la population, y compris de celle travaillant dans le secteur informel. A cet effet, la loi no 212/AN/07/5e L portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) prévoit que de nouveaux instruments sociaux complémentaires, tels que l’assurance-maladie, la retraite complémentaire par capitalisation et l’assurance volontaire, seront institués par voie réglementaire. La commission salue également l’élaboration récente du programme de promotion du travail décent de Djibouti et l’initiative d’y inclure un volet relatif à la protection sociale. La commission encourage le gouvernement à tout mettre en œuvre pour mener à terme les réformes en cours et à la tenir informée des progrès réalisés en vue de l’établissement d’un système d’assurance-maladie opérationnel dans le cadre des principes garantis par la convention. Plus largement, le gouvernement est invité à continuer d’œuvrer en vue d’une gestion intégrée de la sécurité sociale assurant une protection au plus grand nombre avec, le cas échéant, le soutien technique du Bureau.
Répétition Depuis que la convention a été ratifiée en 1978, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender l’article 29 du décret no 57-245 de 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour mettre la réglementation nationale en conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Selon cette disposition, les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail. Aux termes du décret de 1957, contrairement aux ressortissants nationaux, les étrangers victimes d’accidents du travail qui transfèrent leur résidence à l’étranger ne perçoivent plus une rente mais une indemnité forfaitaire égale à trois fois la rente qui leur était versée. Le gouvernement faisait état par le passé d’un projet de réforme de la législation du travail visant la pleine application du principe d’égalité de traitement et l’abrogation formelle de la condition de résidence prévue par le décret de 1957. Il a, en outre, indiqué que cette condition de résidence n’a été opposée à des étrangers que de manière épisodique. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les observations de la commission seront étudiées par le Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans le sens de la mise en conformité de la législation nationale avec la convention. Il espère que les conditions de la reprise de ce processus seront réunies dans les meilleurs délais. Le gouvernement précise néanmoins que le régime djiboutien n’applique aucun abattement sur le montant de la rente transférée à l’étranger. La commission veut croire que, compte tenu de la situation qui prévaut dans la pratique, le gouvernement saisira l’opportunité que représente la réforme du système de protection sociale actuellement en cours et procédera à l’abrogation formelle de l’article 29 du décret no 57-245 de façon à mettre à la fois la lettre et l’esprit de la législation nationale en pleine conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente observation au titre de la convention no 37, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le système de protection sociale en vigueur à Djibouti subit actuellement une restructuration importante impliquant la fusion des différentes caisses d’assurance qui disposent chacune de leur propre branche invalidité afin de rationaliser la gestion de celles-ci. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la réforme précitée et d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont la législation et la pratique nationales donnent effet aux dispositions de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Depuis que la convention a été ratifiée en 1978, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender l’article 29 du décret no 57-245 de 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour mettre la réglementation nationale en conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Selon cette disposition, les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail. Aux termes du décret de 1957, contrairement aux ressortissants nationaux, les étrangers victimes d’accidents du travail qui transfèrent leur résidence à l’étranger ne perçoivent plus une rente mais une indemnité forfaitaire égale à trois fois la rente qui leur était versée. Le gouvernement faisait état par le passé d’un projet de réforme de la législation du travail visant la pleine application du principe d’égalité de traitement et l’abrogation formelle de la condition de résidence prévue par le décret de 1957. Il a, en outre, indiqué que cette condition de résidence n’a été opposée à des étrangers que de manière épisodique. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les observations de la commission seront étudiées par le Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans le sens de la mise en conformité de la législation nationale avec la convention. Il espère que les conditions de la reprise de ce processus seront réunies dans les meilleurs délais. Le gouvernement précise néanmoins que le régime djiboutien n’applique aucun abattement sur le montant de la rente transférée à l’étranger. La commission veut croire que, compte tenu de la situation qui prévaut dans la pratique, le gouvernement saisira l’opportunité que représente la réforme du système de protection sociale actuellement en cours et procédera à l’abrogation formelle de l’article 29 du décret no 57-245 de façon à mettre à la fois la lettre et l’esprit de la législation nationale en pleine conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe au titre de la convention no 37.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
La commission note que le système de protection sociale en vigueur à Djibouti subit actuellement une restructuration importante impliquant la fusion des différentes caisses d’assurance existantes. L’objectif de cette réforme est de rationaliser la gestion des différentes caisses tout en élargissant le champ de l’assurance-maladie en vue de l’affiliation progressive de l’ensemble de la population, y compris de celle travaillant dans le secteur informel. A cet effet, la loi no 212/AN/07/5e L portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) prévoit que de nouveaux instruments sociaux complémentaires, tels que l’assurance-maladie, la retraite complémentaire par capitalisation et l’assurance volontaire, seront institués par voie réglementaire. La commission salue également l’élaboration récente du programme de promotion du travail décent de Djibouti et l’initiative d’y inclure un volet relatif à la protection sociale. La commission encourage le gouvernement à tout mettre en œuvre pour mener à terme les réformes en cours et à la tenir informée des progrès réalisés en vue de l’établissement d’un système d’assurance-maladie opérationnel dans le cadre des principes garantis par la convention. Plus largement, le gouvernement est invité à continuer d’œuvrer en vue d’une gestion intégrée de la sécurité sociale assurant une protection au plus grand nombre avec, le cas échéant, le soutien technique du Bureau.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants.
Prière de se référer aux commentaires figurant sous la convention no 37.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations statistiques relatives à l’application de la convention dans la pratique, telles des informations concernant le nombre et les nationalités des travailleurs étrangers employés à Djibouti, le nombre de nationaux et d’étrangers, ou de leurs ayants droit, qui après avoir été victimes d’un accident du travail auraient transféré leur domicile à l’étranger, ainsi que les sommes versées à l’étranger au titre de la réparation d’accidents du travail survenus sur le territoire de Djibouti.
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission relatifs à la nécessité de mettre en place un régime d’assurance invalidité conforme à la convention, le gouvernement indique que cette convention ne répond pas à la réalité sociale, politique, juridique et économique de Djibouti. L’industrie y demeure à un stade embryonnaire, malgré l’apparition de quelques usines ces dernières années. La commission prend note de ces informations et souhaiterait à cet égard rappeler au gouvernement que la convention s’applique non seulement aux ouvriers, employés et apprentis des entreprises industrielles, mais également à ceux des entreprises commerciales et des professions libérales ainsi qu’aux travailleurs à domicile et aux gens de maison. La commission note également, d’après les informations complémentaires fournies par le gouvernement, qu’il espère examiner cette question dans le cadre de la révision législative et réglementaire des normes du travail qu’il souhaite entreprendre avec l’assistance du Bureau. Elle veut croire par conséquent que le gouvernement pourra à cette occasion revoir la question de la mise en place d’un régime d’assurance invalidité adapté aux besoins et aux possibilités du pays et conforme aux dispositions fondamentales de la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note également les observations formulées par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) faisant référence au défaut de dispositions juridiques donnant effet à la convention et au rôle incombant au gouvernement dans la prise de mesures en vue de garantir l’égalité de traitement entre ressortissants nationaux et étrangers en cas d’accident du travail. La commission exprime dès lors l’espoir qu’un rapport sera transmis afin d’être examiné lors de sa prochain session et qu’il contiendra des informations détaillées en ce qui concerne les points soulevés dans son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission constate que, depuis que la convention a été ratifiée en 1978, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender l’article 29 du décret no 57-245 de 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. En effet, aux termes de cette disposition, contrairement aux ressortissants nationaux, les étrangers victimes d’accidents du travail qui transfèrent leur résidence à l’étranger ne perçoivent plus une rente mais une indemnité forfaitaire égale à trois fois la rente qui leur était versée. Bien qu’il ait indiqué à plusieurs reprises, depuis lors, que, dans la pratique, cette condition de résidence n’a été opposée à des étrangers que de manière épisodique, le gouvernement n’a toujours pas procédé à l’abrogation formelle de cette disposition en dépit des demandes répétées de la commission en ce sens. Dans ses rapports communiqués depuis 2000, le gouvernement fait état d’un projet de réforme du Code du travail devant permettre d’assurer la pleine conformité de la législation et de la réglementation nationales avec la convention en procédant à l’abrogation de la condition de résidence prévue par le décret de 1957 précité. D’après le gouvernement, ce projet de nouveau Code du travail devrait être adopté pour la fin 2005 ou le début 2006. La commission exprime par conséquent le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport de la mise en conformité de la législation nationale avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention, selon lequel les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail indépendamment de leur lieu de résidence.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note, en outre, les commentaires formulés par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) faisant référence au besoin d’instituer un régime d’assurance maladie et espère qu’un rapport sera soumis pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des réponses aux commentaires précités ainsi qu’à son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement confirme que l’Organisme de protection sociale (OPS), créé en 1997, assure la prise en charge des prestations médicales, mais les prestations en espèces demeurent à la charge de l’employeur. Le régime de l’assurance maladie sera réexaminé à la lumière de la convention dans le cadre de la révision législative et réglementaire des normes du travail que le gouvernement entend entreprendre avec l’assistance du Bureau. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que les indemnités de maladie dues, en vertu de l’article 3 de la convention, lu conjointement avec l’article 1, à l’assuré incapable de travailler par suite de l’état anormal de sa santé physique ou mentale doivent être financées au moyen d’un système d’assurance obligatoire et ne pas être directement à la charge de l’employeur. Dans ces conditions, elle espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires afin que des indemnités de maladie puissent être assurées à l’ensemble des travailleurs couverts par la convention dans le cadre d’un régime d’assurance maladie, conformément aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de tout texte adopté à cet égard ainsi que copie des dispositions réglementant le service des prestations médicales accordées par l’OPS en cas de maladie de l’assuré, conformément à l’article 4 de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]
La commission note, aux termes du rapport du gouvernement, qu’un projet de nouveau Code du travail est en cours d’élaboration et que le texte définitif sera transmis au BIT dès qu’il aura été adopté. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard et veut croire que le gouvernement tiendra compte dans l’élaboration de la nouvelle législation des commentaires formulés par la commission en ce qui concerne la nécessité de supprimer les conditions de résidence afin que, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]
La commission constate avec regret que, depuis de nombreuses années, le gouvernement fait état dans ses rapports de divers projets de textes normatifs, devant permettre d’assurer la pleine conformité de la législation et de la réglementation nationales avec la convention. Elle constate que, depuis 1993, le gouvernement indique qu’un projet de nouveau Code du travail est en cours d’élaboration et qu’il sera communiqué au BIT dès qu’il aura été adopté. La commission exprime le ferme espoir que le projet de réforme législative susmentionné sera l’opportunité de prendre en compte les commentaires formulés à maintes reprises en ce qui concerne la nécessité de supprimer les conditions de résidence afin que, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail indépendamment de leur lieu de résidence. Elle veut croire que le gouvernement sera en mesure de l’informer lors de son prochain rapport des progrès réalisés en ce sens.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2000, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de supprimer formellement les conditions de résidence prévues par l’article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957, de manière à ce que les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention ainsi que leurs ayants droit bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants djiboutiens en matière de réparation des accidents du travail, sans condition de résidence et indépendamment de l’existence d’accords de réciprocité conclus à cet effet. En réponse, le gouvernement indique dans son dernier rapport que le régime national de protection sociale n’a eu recours que de manière épisodique à l’article 29. Bien qu’il n’ait pas encore pris de nouvelles mesures permettant d’assurer la pleine conformité de la législation avec cette disposition de la convention, le gouvernement réaffirme son intention d’abroger les dispositions relatives aux conditions de résidence prévues dans cet article dans le cadre de l’élaboration du nouveau Code du travail. La commission prend bonne note de ces informations. Elle veut croire que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption des mesures visant à modifier les dispositions de l’article 29 du décret no 57-245 précité afin d’assurer la pleine application de l’article 1, paragraphe 2, de la convention.
La commission souhaiterait que le gouvernement communique, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations sur l’application pratique de la convention, en particulier des statistiques, si elles sont disponibles.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de supprimer formellement les conditions de résidence prévues par l’article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957, de manière à ce que les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention ainsi que leurs ayants droit bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants djiboutiens en matière de réparation des accidents du travail, sans condition de résidence et indépendamment de l’existence d’accords de réciprocité conclus à cet effet. En réponse, le gouvernement indique dans son dernier rapport que le régime national de protection sociale n’a eu recours que de manière épisodique à l’article 29. Bien qu’il n’ait pas encore pris de nouvelles mesures permettant d’assurer la pleine conformité de la législation avec cette disposition de la convention, le gouvernement réaffirme son intention d’abroger les dispositions relatives aux conditions de résidence prévues dans cet article dans le cadre de l’élaboration du nouveau Code du travail. La commission prend bonne note de ces informations. Elle veut croire que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption des mesures visant à modifier les dispositions de l’article 29 du décret no 57-245 précité afin d’assurer la pleine application de l’article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission souhaiterait que le gouvernement communique, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations sur l’application pratique de la convention, en particulier des statistiques, si elles sont disponibles.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de supprimer formellement les conditions de résidence prévues par l’article 29 du décret no57-245 du 24 février 1957, de manière à ce que les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention ainsi que leurs ayants droit bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants djiboutiens en matière de réparation des accidents du travail, sans condition de résidence et indépendamment de l’existence d’accords de réciprocité conclus à cet effet. En réponse, le gouvernement indique dans son dernier rapport que le régime national de protection sociale n’a eu recours que de manière épisodique à l’article 29. Bien qu’il n’ait pas encore pris de nouvelles mesures permettant d’assurer la pleine conformité de la législation avec cette disposition de la convention, le gouvernement réaffirme son intention d’abroger les dispositions relatives aux conditions de résidence prévues dans cet article dans le cadre de l’élaboration du nouveau Code du travail. La commission prend bonne note de ces informations. Elle veut croire que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption des mesures visant à modifier les dispositions de l’article 29 du décret n° 57-245 précité afin d’assurer la pleine application de l’article 1, paragraphe 2, de la convention.
La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des informations complémentaires qui ont été communiquées.
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement confirme que l’Organisme de protection sociale (OPS), créé en 1997, assure la prise en charge des prestations médicales, mais les prestations en espèces demeurent à la charge de l’employeur. Le régime de l’assurance maladie sera réexaminéà la lumière de la convention dans le cadre de la révision législative et réglementaire des normes du travail que le gouvernement entend entreprendre avec l’assistance du Bureau. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que les indemnités de maladie dues, en vertu de l’article 3 de la convention, lu conjointement avec l’article 1, à l’assuré incapable de travailler par suite de l’état anormal de sa santé physique ou mentale doivent être financées au moyen d’un système d’assurance obligatoire et ne pas être directement à la charge de l’employeur. Dans ces conditions, elle espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires afin que des indemnités de maladie puissent être assurées à l’ensemble des travailleurs couverts par la convention dans le cadre d’un régime d’assurance maladie, conformément aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de tout texte adoptéà cet égard ainsi que copie des dispositions réglementant le service des prestations médicales accordées par l’OPS en cas de maladie de l’assuré, conformément à l’article 4 de la convention.
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission relatifs à la nécessité de mettre en place un régime d’assurance invalidité conforme à la convention, le gouvernement indique que cette convention ne répond pas à la réalitééconomique de Djibouti qui n’est pas un pays agricole. La commission prend note de ces informations et renvoie aux commentaires qu’elle formule sous la convention no 37.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait insisté sur la nécessité de supprimer formellement les conditions de résidence prévues par l'article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957, de manière à ce que les ressortissants (et leurs ayants droit) des Etats ayant ratifié la convention bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail, sans condition de résidence et indépendamment de l'existence de tout accord de réciprocité à cet effet. La commission constate à cet égard que la nouvelle loi no 135/AN/3èmeL portant création d'un organisme de protection sociale qui contient certaines dispositions relatives aux indemnités d'accident du travail ne paraît pas avoir modifié la situation. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer la pleine conformité de sa législation avec cette disposition de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle qu'elle prie, depuis de nombreuses années, le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier sa législation pour y introduire des dispositions sur l'assurance invalidité. Elle exprime une fois encore l'espoir que, grâce à l'assistance technique du Bureau international du Travail, le gouvernement s'efforcera d'établir un régime d'assurance invalidité, conformément aux dispositions de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui renvoie à la convention no 37. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
Voir sous la convention no 37, comme suit:
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun changement n'est intervenu dans l'application de la convention. La commission rappelle qu'elle prie, depuis de nombreuses années, le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier sa législation pour y introduire des dispositions sur l'assurance invalidité. Elle exprime une fois encore l'espoir que, grâce à l'assistance technique du Bureau international du Travail, le gouvernement s'efforcera d'établir un régime d'assurance invalidité, conformément aux dispositions de la convention.
Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que le pays dispose d'un système de protection sociale parmi les plus performants de l'Afrique de l'Est. Ce système s'organise autour de deux structures complémentaires, la Caisse des prestations sociales (CPS) et le Service médical interentreprises (SMI), et est financé par les cotisations sociales à la charge des employeurs et des salariés prélevées sur les salaires.
La commission prend note de ces informations. Elle a également pris connaissance de la loi no 135/AN/3eL du 6 mai 1997 portant création de l'Organisme de protection sociale (OPS) qui paraît avoir remplacé la CPS. La commission constate que l'OPS ne couvre pas la branche assurance maladie, et que si des soins sont accordés gratuitement aux travailleurs malades dans le cadre du SMI les prestations en espèces versées aux travailleurs en cas de maladie sont directement à la charge des employeurs. A cet égard, la commission ne peut que rappeler au gouvernement que les indemnités de maladie dues, en vertu de l'article 3 de la convention, lu conjointement avec l'article 1, à l'assuré incapable de travailler par suite de l'état anormal de sa santé physique ou mentale doivent être financées au moyen d'un système d'assurance obligatoire et ne pas être directement à la charge de l'employeur. Dans ces conditions, elle espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires afin que les indemnités de maladie puissent être assurées à l'ensemble des travailleurs couverts par la convention dans le cadre d'un régime d'assurance maladie, conformément aux dispositions de la convention. A cet égard, la commission se permet de suggérer au gouvernement la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau international du Travail.
La commission prie en outre le gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport copie de la législation en vigueur qui réglemente le fonctionnement du SMI.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle ne peut qu'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur les points suivants:
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 2, de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu'un projet de réactualisation de l'ensemble des textes régissant le système de la sécurité sociale est actuellement à l'étude au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. La commission prend bonne note de ces informations. Elle exprime à nouveau l'espoir que cette réactualisation portera également - avec l'assistance du BIT le cas échéant - sur la révision du décret no 57-245 du 24 février 1957 et qu'il sera ainsi possible de supprimer formellement les conditions de résidence prévues par son article 29, de manière à ce que les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention (ainsi que leurs ayants droit) bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail, sans condition de résidence et indépendamment de l'existence de tout accord de réciprocité à cet effet. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.
La commission note avec regret que, pour la deuxième fois, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a noté qu'aucun changement n'est intervenu dans l'application de la convention. Elle rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin d'y introduire des dispositions sur l'assurance maladie. Elle exprime une fois encore l'espoir que, grâce à l'assistance technique du Bureau international du Travail, le gouvernement s'efforcera d'instaurer un régime d'assurance maladie conformément aux dispositions de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
Voir sous convention no 37, comme suit:
La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun changement n'est intervenu dans l'application de la convention. Elle rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin d'y introduire des dispositions sur l'assurance maladie. Elle exprime une fois encore l'espoir que, grâce à l'assistance technique du Bureau international du Travail, le gouvernement s'efforcera d'instaurer un régime d'assurance maladie conformément aux dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]
La commission regrette de constater que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de renouveler sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle le régime d'assurance invalidité n'a pas encore été établi en raison des conditions socio-économiques de l'Etat, et que l'étude nécessaire sera faite prochainement avec l'aide du BIT. La commission exprime à nouveau l'espoir qu'avec l'assistance technique du BIT le gouvernement sera à même de mettre en place un régime d'assurance invalidité conforme aux dispositions fondamentales de cette convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir l'informer sur tous progrès réalisés à cet égard.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
La commission avait noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période 1991-92. Elle avait constaté qu'il n'existe pas encore à Djibouti un régime d'assurance maladie, compte tenu du niveau de développement du pays. Elle avait eu toutefois connaissance des contacts qui avaient été établis avec le BIT en vue d'une révision de la problématique en sécurité sociale. Par conséquent, la commission avait donc exprimé à nouveau l'espoir que, avec l'assistance technique du Bureau le moment venu, le gouvernement sera à même de mettre progressivement en application un régime général d'assurance maladie conforme à la convention. En attendant l'instauration d'un tel régime, elle espère que le gouvernement pourra adopter dans un proche avenir une disposition légale consacrant la pratique suivant laquelle les travailleurs non logés reçoivent les soins et médicaments nécessaires dans le cadre de la médecine de l'entreprise en cas de maladie.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu'un projet de réactualisation de l'ensemble des textes régissant le système de la sécurité sociale est actuellement à l'étude au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. La commission prend bonne note de ces informations. Elle exprime à nouveau l'espoir que cette réactualisation portera également - avec l'assistance du BIT le cas échéant - sur la révision du décret no 57/245 du 24 février 1957 et qu'il sera ainsi possible de supprimer formellement les conditions de résidence prévues par son article 29, de manière à ce que les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention (ainsi que leurs ayants droit) bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail, sans condition de résidence et indépendamment de l'existence de tout accord de réciprocité à cet effet. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle le régime d'assurance invalidité n'a pas encore été établi en raison des conditions socio-économiques de l'Etat, et que l'étude nécessaire sera faite prochainement avec l'aide du BIT. La commission exprime l'espoir qu'avec l'assistance technique du BIT le gouvernement sera à même de mettre en place un régime d'assurance invalidité conforme aux dispositions fondamentales de cette convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir l'informer sur tous progrès réalisés à cet égard.
La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période 1991-92. Elle constate qu'il n'existe pas encore à Djibouti un régime d'assurance maladie, compte tenu du niveau de développement du pays. Elle a eu toutefois connaissance des contacts qui ont été établis avec le BIT en vue d'une révision de la problématique en sécurité sociale. Par conséquent, la commission exprime à nouveau l'espoir que, avec l'assistance technique du Bureau le moment venu, le gouvernement sera à même de mettre progressivement en application un régime général d'assurance maladie conforme à la convention. En attendant l'instauration d'un tel régime, elle espère que le gouvernement pourra adopter dans un proche avenir une disposition légale consacrant la pratique suivant laquelle les travailleurs non logés reçoivent les soins et médicaments nécessaires dans le cadre de la médecine de l'entreprise en cas de maladie.
Article 3 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commissions note qu'en cas de maladie l'employeur est tenu de verser aux travailleurs une indemnité égale au montant de la rémunération dans la limite fixée par les articles 38 et 39 de la convention collective adoptée au cours de l'année 1973. Elle note aussi que le versement des indemnités de maladie est assuré par l'employeur, conformément aux dispositions des articles 38 et 39 de la convention collective précitée. La commission tient à souligner que la convention no 24 prévoit l'établissement d'un régime d'assurance maladie (art. 7) et non pas la prise en charge directement par l'employeur des prestations prescrites.
Article 4. a) La commission a noté que les travailleurs non logés reçoivent les soins et médicaments nécessaires dans le cadre de la médecine de l'entreprise en cas de maladie, en vertu d'une extention de l'interprétation de l'article 19 de l'arrêté no 72-60/SG/CG du 12 janvier 1972. La commission espère que, dans un prochain avenir, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour insérer dans la législation une disposition consacrant cette pratique.
b) La commission a pris note que les formations sanitaires publiques accordent les soins selon des tarifications par catégories et en général, sur la place de Djibouti, conformément aux usages consacrés depuis plusieurs années et que ces frais d'hospitalisation sont pris en charge par l'employeur sans qu'il y ait participation du travailleur, sauf en cas des dispositions particulières du contrat de travail individuel.
Article 6. La commission a pris note que jusqu'à ce jour les dispositions de l'article 2 de l'arrêté no 72-60/SG/CG du 12 janvier 1972 concernant les services médicaux autonomes n'ont pas eu d'application.
En ce qui concerne la possibilité de demander la coopération technique du Bureau, la commission a noté que le gouvernement ne manquera pas d'y recourir en cas de besoin. Elle espère que le gouvernement continuera à examiner la manière de mettre en place, selon des modalités adaptées aux besoins et aux possibilités du pays, un régime d'assurance maladie conforme aux dispositions fondamentales de cette convention.
La commission a pris connaissance du rapport du gouvernement. Elle a pris note, en particulier, des informations statistiques sur l'application pratique de la convention.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt que la révision du décret no 57/245 du 24 février 1957 sera confiée à un expert du BIT en matière d'accidents du travail qui accomplira prochainement une mission d'assistance technique auprès de la Caisse des prestations sociales. Dans ces conditions, elle ne peut qu'exprimer l'espoir que la révision dudit décret permettra de supprimer formellement les conditions de résidence prévues par l'article 29 de manière à ce que tous les ressortissants des Etats Membres de l'OIT ayant ratifié la convention bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail, sans condition de résidence et indépendamment des conditions de réciprocité à cet effet.