National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 7 de la convention. Examen, à des intervalles appropriés, de la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne l’entreprise, les articles 5 et 8 de la loi de protection du travail stipulent qu’un employeur doit effectuer une évaluation des risques de l’environnement du travail, les procédures de cette évaluation étant prescrites au règlement no 660 du 2 octobre 2007. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui prévoient l’examen, à l’échelle nationale, de la situation de la sécurité et de la santé au travail par le Comité national tripartite de coordination et le Sous-comité tripartite de coordination du travail; et de transmettre des informations sur la procédure d’examen, tout en mentionnant à quels intervalles ils ont lieu. Le gouvernement peut trouver des directives utiles à ce sujet aux paragraphes 54 à 59 et 76 à 78 de l’étude d’ensemble de 2009 concernant la présente convention.
Article 12 c). Etudes et recherches menées par les fabricants, les importateurs et les fournisseurs de machines, de matériels et de substances pour garantir qu’ils sont utilisés dans de bonnes conditions de sécurité et donner des informations appropriées sur leur utilisation. La commission remarque que le gouvernement se réfère à la prescription selon laquelle un employeur doit observer les principes généraux de protection du travail, conformément à la loi sur la protection du travail, pour garantir que les machines, les matériels et les substances ne sont pas dangereux à la sécurité ou à la santé de la personne qui les utilise. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel procèdent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des alinéas a) et b) de cet article. Le gouvernement peut trouver des directives utiles à ce sujet au paragraphe 168 de l’étude d’ensemble de 2009 concernant cette convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques que le gouvernement a fournies concernant le nombre d’employés d’entreprises, institutions et organisations contrôlées par l’Inspection nationale du travail. Elle note que le nombre d’accidents et de maladies professionnelles signalés a augmenté depuis 2004. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de faire face à cette augmentation, et de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport et de la documentation jointe indiquant les amendements récents à la législation, qui donnent plus amplement effet aux dispositions de la convention, notamment le règlement no 908 du 6 novembre 2006 sur les procédures d’enquête et d’enregistrement des maladies professionnelles. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à la convention.
Article 7, (lu conjointement avec le point V du formulaire de rapport). Statistiques et application pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, concernant les professions autres que celles du secteur de la peinture où est utilisé le plomb, notamment les opérateurs de machines de traitement des métaux, les travailleurs affectés au chargement, les magasiniers, les vendeurs, les assembleurs de composants électroniques et autres composants similaires, les assembleurs dans la construction métallique et les ingénieurs en mécanique. La commission se félicite des déclarations du gouvernement selon lesquelles les cas déclarés de maladies professionnelles dues au plomb ou à des composés de plomb étaient au nombre de sept en 2004, un en 2007 et deux en 2008; cela représente une baisse importante par rapport aux 53 cas déclarés entre 2001 et 2003. La commission prend aussi note des informations indiquant que, si dans l’exercice de leurs fonctions, les employés sont susceptibles d’être exposés à des substances chimiques, des mesures de prévention et de réduction de risques devraient être prises conformément au chapitre 3 du règlement du Cabinet des ministres no 325 du 19 mai 2007 sur la prévention et la réduction des risques (remplaçant le règlement no 399). La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des données statistiques sur la morbidité et la mortalité relatives au saturnisme, ventilées par profession si possible.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, et de la documentation jointe, indiquant les amendements législatifs récents qui donnent plus amplement effet aux dispositions de la convention. La commission prend également note de la réponse communiquée par le gouvernement et de la documentation jointe concernant l’article 18 de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à la convention.
Article 12. Fourniture d’eau potable aux travailleurs. La commission note que le gouvernement a joint le règlement no 235 du Cabinet des ministres concernant les normes obligatoires d’innocuité et de qualité de l’eau potable, et le suivi et les procédures de contrôle s’y rapportant. La commission note que ce règlement semble ne pas prévoir la mise à disposition d’eau potable en quantité suffisante aux travailleurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la mise à disposition d’eau potable ou d’autres boissons en quantité suffisante aux travailleurs.
Article 14. Sièges appropriés mis à la disposition des travailleurs. La commission prend note de la réponse communiquée par le gouvernement, dans laquelle il indique que, conformément à l’article 4 de la loi sur la protection des travailleurs, le travail doit être adapté à chaque individu, en particulier concernant la conception du lieu de travail et de l’équipement de travail. Le gouvernement indique que le règlement no 125 du 29 mars 2002 du Cabinet des ministres sur les normes en matière de protection sur le lieu de travail impose de mettre à la disposition des travailleurs des zones de repos confortables et accessibles, et notamment des sièges pourvus de dossiers en quantité suffisante. La commission demande une fois encore au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs disposent, en dehors de leur temps de repos, de sièges appropriés en nombre suffisant et qu’ils aient, dans une mesure raisonnable, la possibilité de les utiliser.
Article 6 (lu conjointement avec le Point IV du formulaire de rapport). Application pratique. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment concernant le nombre d’infractions dans le domaine de l’inspection du travail. La commission note que, depuis 2004, 96 pour cent en moyenne des infractions observées dans la protection des travailleurs ont été éliminés. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention dans le pays.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, ainsi que de la documentation jointe, indiquant les récents amendements législatifs qui donnent plus amplement effet aux dispositions de la convention. La commission note également la réponse communiquée concernant l’effet donné à l’article 13 de la convention, et les déclarations du gouvernement selon lesquelles le règlement no 297 a été abrogé et remplacé par le règlement no 149 du 9 avril 2002 du Cabinet des ministres sur la protection contre les radiations ionisantes. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à la convention.
Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque la poursuite d’un travail comportant une exposition est déconseillée pour des raisons médicales. La commission prend note de la réponse du gouvernement où il indique que, conformément au paragraphe 58 du règlement no 219 du Cabinet des ministres sur les procédures relatives aux examens médicaux obligatoires, lorsqu’un travailleur n’est plus apte à assumer ses fonctions pour des raisons médicales, l’employeur doit affecter ce travailleur à un emploi où il ne sera pas exposé au facteur spécifique dommageable pour sa santé. Le gouvernement indique également que, lorsqu’il est impossible d’affecter le travailleur à un autre emploi, l’employeur a le droit, en vertu de l’article 101 de la législation du travail, de mettre fin à l’emploi. La commission demande au gouvernement de se référer au paragraphe 32 de son observation générale de 1992 sur la convention et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir aux travailleurs ne pouvant plus assumer leurs fonctions pour des raisons médicales d’être affectés à un autre emploi approprié ou d’être couverts par des mesures de sécurité sociale ou autres pour conserver le niveau de leur revenu.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, ainsi que de la documentation jointe, indiquant les amendements législatifs récents qui donnent plus amplement effet aux dispositions de la convention, notamment la modification de la loi de 1998 sur le contrôle technique du matériel dangereux, prévoyant que les contrôles effectués dans le cadre du contrôle technique du matériel dangereux incombent à l’inspection de la construction plutôt qu’à l’inspection du travail. Se référant aux observations faites précédemment par l’Union des syndicats libres de Lettonie concernant l’utilisation de machines obsolètes et le fort risque d’accidents pour les travailleurs qui utiliseraient ces machines, la commission prend note de la réponse du gouvernement, où il indique que les normes de sécurité s’appliquent à la fois aux nouvelles et aux anciennes machines. La commission prend note également des informations concernant l’effet donné aux articles 2, 4 et 11 de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre de matériels et de machines immobilisés; le nombre d’accidents et de maladies professionnelles déclarés relativement aux travailleurs opérant sur ce matériel et ces machines; ainsi que le nombre de sanctions et d’infractions. La commission note également que le nombre d’accidents et de maladies professionnelles déclarés a augmenté depuis 2004. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à cette augmentation; et de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées par le gouvernement à propos de l’article 6, paragraphe 2, et des articles 16 et 17 de la convention.
Faisant suite à son observation et se référant à ses précédents commentaires, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants pour lesquels des mesures complémentaires sont nécessaires.
1. Article 12. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement du Cabinet des ministres no 235 du 29 avril 2003 relatif aux normes obligatoires de non-toxicité et de qualité de l’eau potable et aux procédures de contrôle de ces normes donne effet à cet article. La commission n’a pas été en mesure d’examiner le règlement no 235, mais il lui semble toutefois que ce règlement concerne en premier lieu les normes de qualité de l’eau potable, et ne prévoit pas la mise à la disposition des travailleurs d’eau potable saine. Elle prie donc le gouvernement de transmettre une copie de ce règlement pour examen.
2. Article 14. La commission note que ni la loi sur la protection au travail de 2001, ni le règlement du Cabinet des ministres no 125 du 19 mars 2002 relatif aux normes de protection au travail ne prévoient la mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention. A cet effet, le gouvernement pourrait trouver des indications utiles dans la recommandation (nº 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964, à laquelle renvoie l’article 4 b) de la convention.
3. Article 18. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement du Cabinet des ministres no 66 du 4 février 2003 contient des normes relatives à la protection au travail. Ces normes visent à protéger les employés contre les risques liés au bruit sur le milieu de travail, notamment si les capacités auditives des employés peuvent se dégrader. La commission prie le gouvernement de lui transmettre le texte de ce règlement pour qu’elle puisse l’examiner plus avant. Elle prend note avec intérêt du paragraphe 12.7 du règlement no 125 susmentionné du 19 mars 2002 relatif aux normes de protection au travail. Ces normes prévoient que le bruit causé par les appareils de ventilation et de chauffage ne doit pas dépasser le niveau acceptable. Le paragraphe 28.8 de ce règlement dispose, entre autres, que les travailleurs ne doivent pas être exposés à un bruit dont le niveau dépasse le niveau maximum autorisé par les textes réglementaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des textes réglementaires ont déjàété adoptés en la matière et, dans l’affirmative, de lui en adresser copie pour qu’elle puisse les examiner de façon plus approfondie. S’agissant des vibrations, la commission prend note de l’adoption du règlement ministériel no 284 du 13 avril 2004 sur les normes visant à protéger les employés contre les risques dus aux vibrations sur le lieu de travail. Ce règlement vise à transposer les normes et les principes contenus dans la directive 2002/44/CE du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations). La commission note que ce règlement entrera en vigueur le 1er juillet 2005. Le gouvernement indique que ses dispositions donneront plein effet aux normes de l’article 18 de la convention, puisqu’il fait obligation à l’employeur d’empêcher l’exposition aux vibrations ou de réduire celles-ci au maximum. De plus, l’employeur est tenu de fournir gratuitement aux travailleurs des équipements de protection individuelle suffisants. Tout en prenant bonne note des indications du gouvernement sur le contenu du règlement no 284 du 13 avril 2004, la commission prie le gouvernement de fournir copie de ce texte pour lui permettre de déterminer dans quelle mesure il donne effet à l’article 18 de la convention.
4. Article 6, lu conjointement avec le point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos du rapport de l’inspection du travail pour l’année 2003. Elle note avec préoccupation qu’un nombre important de violations concernent la protection au travail. Elle note toutefois que, dans 85,6 pour cent des cas, des sanctions ont été prises. Enfin, la commission prend note des indications du gouvernement sur le nombre d’entreprises recensées dans les secteurs couverts par la convention et sur le nombre de travailleurs protégés par la législation tendant à donner effet à la convention. Elle invite le gouvernement à continuer à transmettre des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.
La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle prie le gouvernement de fournir des éclaircissements et des informations complémentaires à propos des points suivants.
Article 7 de la convention. Examens, à des intervalles appropriés, de la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs. La commission note que dans son rapport le gouvernement se réfère à l’examen des questions de sécurité et de santé par le Conseil national tripartite de coordination et le Sous-comité tripartite de coordination du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives prévoient un tel examen, de transmettre des informations sur la procédure d’examen et de mentionner à quels intervalles ils ont lieu.
Article 12 c). Etudes et recherches menées par les fabricants, les importateurs et les fournisseurs de machines, de matériels et de substances pour garantir qu’ils soient utilisés dans de bonnes conditions de sécurité et donner des informations appropriées sur leur utilisation. La commission note que le gouvernement se réfère à des recherches scientifiques réalisées par l’Institut d’hygiène professionnelle et environnementale, et qu’il signale que l’employeur est tenu d’adopter des mesures de protection des travailleurs tenant compte des progrès en matière d’hygiène et des avancées techniques et médicales. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives ou quelles mesures pratiques garantissent que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent ou cèdent, à un titre quelconque, des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel, procèdent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des alinéas a) et b) de cet article.
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement. Elle prend note en particulier des informations que le gouvernement a fournies à propos des articles 2 et 5 de la convention. La commission prend aussi note des nombreux règlements qui ont été adoptés pour améliorer l’application de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission attire l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Article 7, lu conjointement avec la Partie V du formulaire de rapport. Statistiques et application pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle chaque cas d’intoxication à la céruse fait l’objet d’une enquête et est mentionné, en tant que maladie professionnelle, dans le registre national de la Lettonie des maladies professionnelles et inclus dans la liste des maladies professionnelles. Par ailleurs, en cas d’accident du travail, chaque cas de décès à la suite d’une intoxication à la céruse sur le lieu de travail est enregistré. Le gouvernement précise que, lorsqu’un cas d’intoxication de ce type est signalé, la Commission consultative des médecins du travail, à la demande du médecin de famille, examine la personne intoxiquée pour déterminer s’il s’agit d’une maladie professionnelle et pour constater s’il s’agit d’un décès entraîné par une maladie professionnelle, conformément au règlement no 119, en date du 31 mars 1998, du Cabinet des ministres sur la liste des maladies professionnelles. A propos des cas d’intoxication à la céruse, le gouvernement indique qu’au 31 décembre 2003 leur nombre total était de 212 et que, entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2003, 52 cas de maladies chroniques dues à l’intoxication à la céruse ont été signalés dans des activités de peinture pour lesquelles la céruse n’était pas utilisée. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les activités autres que la peinture pour lesquelles la céruse est utilisée. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en particulier dans le cadre du règlement no 399, en date du 3 septembre 2002, du Cabinet des ministres (protection de la main-d’œuvre en contact avec des substances chimiques sur le lieu de travail), dont les articles 20 à 25 prévoient plus spécifiquement des mesures pour réduire, voire éliminer, les risques entraînés par les substances et produits chimiques, et pour réduire l’utilisation de la céruse dans des activités pour lesquelles elle n’est pas interdite. La commission invite enfin le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 1er juin 2003.
Article 2, paragraphes 1 et 2 de la convention. La commission prend note des nombreuses dispositions législatives citées par le gouvernement dans son rapport, relativement aux obligations du producteur, fournisseur de services, fabricant ou vendeur, de ne produire ou mettre en circulation que des produits ou services sûrs, de donner aux consommateurs des informations complètes sur la sécurité des biens et services (art. 4(1) et (2), 8(1) et (2) de la loi de 2000 sur la sécurité des produits et services; art. 13(1) et (2), 17 et 19 de la loi de 1999 sur la protection des droits des consommateurs); relativement à l’obligation du détenteur d’un équipement dangereux d’enregistrer cet équipement préalablement à son utilisation (paragr. 2 du Règlement du Cabinet des ministres de 2000 relatif à l’enregistrement des équipements dangereux). La commission note que ce règlement énonce l’interdiction de vendre des machines n’ayant pas été préalablement testées et marquées, de même que l’interdiction de mettre sur le marché une machine qui ne serait pas conforme aux règles essentielles de sécurité.
La commission rappelle que ces dispositions de la convention interdisent formellement la vente, la location ou la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet (à travers la législation et dans la pratique) à ces dispositions. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, des textes (en anglais, si possible) de la loi susmentionnée de 2000 sur la sécurité des produits et services, de la loi de 1999 sur la protection des droits des consommateurs, du Règlement du Cabinet des ministres de 2000 sur la sécurité des machines, du Règlement du Cabinet des ministres de 2000 sur l’enregistrement des équipements dangereux et de la loi de 1998 sur le contrôle technique des équipements dangereux.
Article 2, paragraphes 3 et 4. La commission note que le gouvernement se réfère aux nombreux textes législatifs relatifs à l’utilisation des diverses catégories de machines ou leurs parties susceptibles de présenter un danger pour toute personne entrant en contact avec elles. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection par rapport à toutes les parties dangereuses énumérées par la convention, comme prescrit par les dispositions pertinentes de la législation.
Article 4. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions législatives concernant les diverses obligations du fabricant, du vendeur, du fournisseur de services ou du détenteur d’un équipement dangereux relatives à la commercialisation de biens et de services sûrs et à l’enregistrement auprès de l’inspection du travail de tout équipement dangereux (art. 13 de la loi sur la protection des consommateurs; art. 14 de la loi de 1998 sur le contrôle technique des équipements dangereux). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, y compris à travers une législation ou une réglementation, pour établir l’obligation du vendeur, du loueur ou de celui qui transfert une machine à tout autre tire, ou encore de celui qui l’expose, de garantir le respect des dispositions de l’article 2 de la convention, à savoir l’interdiction de la vente, la location, le transfert à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection.
Article 11. La commission note que l’article 17 de la loi de 2001 sur la protection du travail énonce l’obligation pour le salarié de: veiller à sa propre sécurité et à celle des personnes pouvant être concernées par son travail; utiliser des équipements de protection, s’abstenir de mettre en œuvre, changer ou déplacer sans raison des dispositifs de protection. La commission prend également note de l’obligation générale exprimée par l’article 5 de cette même loi pour l’employeur d’assurer le fonctionnement dans l’entreprise des systèmes de protection. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’il ne puisse être demandéà aucun travailleur d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place.
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement. Se référant à ses commentaires précédents, elle souhaite attirer son attention sur les points suivants.
1. Article 13 de la convention. Exposition dans des situations d’urgence. La commission prend note du règlement no 149 du Cabinet des ministres en date du 9 avril 2002 pour la protection contre les radiations ionisantes dont les dispositions 159 à 163 portent sur les situations d’urgence. La disposition 159.1 indique les mesures à prendre en cas d’accident pour réduire ou prévenir les expositions de courte durée. Conformément à la disposition 160, il incombe au superviseur et aux experts de la sécurité nucléaire et de la sécurité d’évaluer la nécessité d’intervenir en cas de radiation. Dans le cadre de l’évaluation, les effets positifs et les coûts de l’intervention doivent être en proportion avec l’éventuel dommage pour la santé. La disposition 163 indique que les interventions en cas d’accident sont justifiées si l’accident risque d’entraîner un dommage grave pour la santé. Par conséquent, la commission croit comprendre qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une évaluation telle que prévue dans la disposition 160. Elle demande au gouvernement de confirmer son interprétation de cette disposition. A propos des expositions entraînées par un accident, la commission note que le règlement no 149 ne fixe pas de limite d’exposition des travailleurs au cours d’opérations d’urgence. La commission attire donc l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 de son observation générale au titre de la convention où il est indiqué que la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), dans ses dernières recommandations de 1990, permet une dose effective ne dépassant pas 0,5 Sv mais ne prévoit pas de limite d’exposition en cas d’action visant à sauver des vies, pendant les activités de sauvetage immédiates et urgentes. Toutefois, elle indique que les limites normalement prévues doivent s’appliquer sans aucune exception une fois que le danger immédiat est maîtrisé. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si une disposition prévoit ces limites d’exposition lors de situations d’urgence et, si ce n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires pour aligner la législation sur les principes établis par la CIPR. A ce sujet, la commission se réfère à sa demande directe précédente dans laquelle elle avait pris note des dispositions 156 et 157 qui, lues conjointement avec la disposition 47.2 du règlement no 297 de 1997 sur la protection contre les radiations ionisantes, fixent une limite d’exposition de 40 mSv, c’est-à-dire le double de la limite de dose de radiations annuelle fixée pour les travailleurs, lorsqu’une action est déployée pour préserver des biens d’une valeur considérable. La commission avait noté que cette limite n’est pas conforme aux recommandations de 1990 de la CIPR. La commission prend note de l’article 30 (dispositions provisoires) de la loi de 2000 sur la sécurité nucléaire et sur les radiations qui prévoit, entre autres, que le Cabinet des ministres doit adopter un règlement d’application dans un délai de douze mois après l’entrée en vigueur de la loi. La commission en conclut que le règlement no 297 de 1997 sur la protection contre les radiations ionisantes n’est plus en vigueur et demande au gouvernement de confirmer que ce règlement a été abrogé.
2. Article 14. Fourniture d’un autre emploi. La commission prend note de la disposition 71 du règlement no 149, en date du 9 avril 2002, du Cabinet des ministres sur la protection contre les radiations ionisantes qui prévoit, lorsque la dose annuelle limite de 20 mSv a été dépassée, que les travailleurs dans cette situation doivent subir un examen médical extraordinaire. Cette disposition prévoit aussi un traitement pour ces travailleurs. De même, la disposition 72 prévoit des examens médicaux et un traitement médical en cas d’accident. Toutefois, la commission note qu’aucune disposition ne prévoit de mesures pour garantir un autre emploi aux travailleurs qui, pour des raisons de santé, ne peuvent plus accomplir des tâches comportant une exposition à des radiations ionisantes. La commission attire donc l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 au titre de la convention et souligne que donner aux travailleurs concernés la possibilité d’occuper un autre emploi approprié découle de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, en vertu duquel il faut assurer une protection efficace des travailleurs. En outre, la commission renvoie de nouveau aux éclaircissements fournis dans les paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992, ainsi qu’aux principes établis dans les paragraphes I.18 et V.27 des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement.
Compte tenu de ces indications, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer un autre emploi approprié aux travailleurs qui, pour des raisons de santé, doivent cesser d’accomplir des tâches comportant une exposition à des radiations, ou pour leur permettre de conserver leur revenu par d’autres moyens que des mesures de sécurité sociale.
La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi du 26 octobre 2000 sur la sécurité nucléaire et sur les radiations qui incorpore les principes essentiels de la protection contre les radiations. Elle prend également note des nombreux textes réglementaires qui ont été adoptés pendant la période à l’examen, en particulier du règlement no 149, en date du 9 avril 2002, du Cabinet des ministres sur la protection contre les radiations ionisantes. Ce règlement reprend les limites de dose admissibles d’exposition pour les différentes catégories de travailleurs et la population. Les limites sont conformes aux recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), recommandations auxquelles la commission se réfère dans son observation de 1992 au titre de la convention. A cet égard, elle prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation susmentionnée a été adoptée en prenant en compte la directive afférente de l’Union européenne et les conditions prévues dans les documents pertinents de l’OIT et de l’Agence internationale de l’énergie atomique.
En outre, une demande relative à certains autres points est adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note de l’adoption de plusieurs textes légaux: loi de 2001 sur le travail, loi de 2001 sur la protection au travail, loi de 2001 sur l’inspection du travail, loi de 1998 sur le contrôle technique des équipements dangereux et diverses circulaires du Cabinet des ministres.
La commission note que le gouvernement n’a pas fait tenir de réponses ni émis de commentaire à propos de l’observation faite par la Fédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS) alléguant que la convention ne serait que partiellement appliquée dans ce pays, compte tenu du maintien en service de machines obsolètes, mis en évidence par le taux élevé d’accidents subis par les salariés qui les utilisent.
La commission rappelle donc que la convention s’applique de manière égale aux machines neuves ou d’occasion (article 1 de la convention et paragraphe 20 de l’étude d’ensemble de 1987 sur la protection des machines et le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)). Les articles 2 et 6 de la convention prévoient que la vente, la location, le transfert à tout autre titre, l’exposition ou l’utilisation de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de protection doit être interdite par voie de législation ou par d’autres mesures efficaces; les articles 4 et 7 de la convention expriment l’obligation de veiller au respect des dispositions susmentionnées pour le vendeur, l’exposant, le loueur ou celui qui cède la machine à tout autre titre, le fabricant qui vend une machine, la donne en location ou la cède à tout autre titre ou l’expose, ainsi que dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale, à leurs mandataires respectifs, et enfin à l’employeur.
Les articles 9 et 17 concernent les dérogations à la convention temporaires ou de portée limitée. A ce propos, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, cet instrument s’applique à tous les secteurs d’activitééconomique et que le pays n’a pas prévu de dérogation temporaire en matière de sécurité des machines.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application des dispositions susmentionnées de la convention aux machines devenues hors norme mais encore en service.
La commission adresse séparément une demande directe au gouvernement sur certains autres points.
1. La commission prend note de l’adoption de la loi sur la protection au travail du 20 juin 2001. Entrée en vigueur le 1er janvier 2002, elle abroge la loi sur la protection au travail de 1993. Elle prend également note de l’adoption du règlement ministériel no 125 du 19 mars 2002 relatif aux normes de protection au travail et du règlement ministériel no 159 du 25 avril 2000 relatif à l’utilisation d’équipement de protection individuelle au travail.
2. La commission prend note avec satisfaction du règlement ministériel no 125 du 19 mars 2002 relatif aux normes de protection au travail. Adopté en vertu de l’article 25 de la loi sur la protection au travail de 2001, ce règlement vise à assurer l’application des principes généraux contenus dans la Partie II et donne ainsi effet à l’article 4 de la convention.
3. La commission prend ensuite note des dispositions du règlement ministériel no 125 du 19 mars 2002 relatif aux normes de protection au travail dont le paragraphe 30.3 donne effet à l’article 7 de la convention; le paragraphe 12 donne effet à l’article 8 de la convention; le paragraphe 15 donne effet à l’article 9 de la convention; le paragraphe 14 donne effet à l’article 10 de la convention; le paragraphe 22 donne effet à l’article 11 de la convention; le paragraphe 25 donne effet à l’article 13 ainsi qu’à l’article 15 de la convention et le paragraphe 27 donne effet à l’article 19 de la convention.
4. Enfin, la commission note que le paragraphe 3.1, lu conjointement avec les alinéas 3.1.4 et 3.1.7 du règlement du Conseil national tripartite de coopération du 30 octobre 1998, prévoit que des consultations doivent avoir lieu au sein de ce conseil à propos, entre autres, des projets de lois et de règlements relatifs à la promotion de la santé et à la mise en œuvre des conventions ratifiées de l’OIT. Ce Conseil national tripartite de coopération pour la protection au travail est composé de représentants du gouvernement (Cabinet des ministres), d’employeurs (Confédération des employeurs de Lettonie) et de travailleurs (Association lettone des syndicats libres), conformément à l’article 5 de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Article 13 d) de la convention. La commission note qu’aux termes de la disposition 156 du règlement no 297 sur la protection contre les rayonnements ionisants de 1997, les limites de dose admissibles d’exposition des travailleurs peuvent être dépassées dans des situations d’urgence lorsqu’il s’agit de sauver des vies humaines, d’empêcher une exposition majeure du public ou de préserver des biens d’une valeur considérable. Dans ce dernier cas, la disposition 157 du règlement susmentionné prévoit l’application des limites prévues pour les expositions exceptionnelles (dispositions 46 à 59). La disposition 47.1 fixe une limite de 20 mSv pour tout cas d’exposition exceptionnelle. La disposition 47.2 fixe une limite de 40 mSv, c’est-à-dire le double de la limite de dose annuelle effective prévue par la disposition 37, pour l’action déployée afin de préserver des biens d’une valeur considérable; la disposition 47.3 fixe une limite de 200 mSv, c’est-à-dire cinq fois la limite de dose annuelle, pour l’action déployée en vue de prévenir une exposition majeure du grand public à la suite d’un accident ou pour sauver des vies humaines. S’agissant de la limite de dose prévue par la disposition no 47.2 du règlement no 297, la commission rappelle les explications développées dans son observation générale au titre de cette convention (points 16 à 27 et 35 c)) où elle se réfère aux recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) de 1990 pour ce qui est de la limite d’exposition aux rayonnements ionisants en situations d’urgence, lesquelles prévoient qu’une fois que le danger immédiat se trouve maîtrisé, les limites de dose professionnelle normales doivent s’appliquer sans aucune exception. De plus, l’exposition exceptionnelle des travailleurs n’est justifiée ni aux fins de sauvegarder «des biens d’une valeur matérielle élevée» ni, d’une manière plus générale, par le fait que d’autres techniques d’intervention évitant une telle exposition des travailleurs «impliqueraient des dépenses excessives». En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer la pleine conformité de sa réglementation par rapport aux principes susvisés établis par la CIPR en 1990.
Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes suivants: le règlement no 136 du Cabinet des ministres en date du 14 avril 1998 relatif à la procédure d’enregistrement et de contrôle des substances nucléaires; le règlement no 223 du Cabinet des ministres en date du 20 juin 1996 relatif aux procédures de délivrance de licence et d’autorisation de travailler avec des substances radioactives et d’autres sources de rayonnements ionisants; le règlement no 95 du Cabinet des ministres en date du 14 mars 2000 relatif aux amendements au règlement no 297 sur la protection contre les rayonnements ionisants de 1997; le règlement no 97 du Cabinet des ministres en date du 9 mars 2000 relatif aux amendements au règlement no 297 précité; le règlement no 96 du Cabinet des ministres en date du 9 mars 1999 relatif au contrôle de la contamination radioactive de l’alimentation animale; et l’ordonnance no 8 du ministère des Affaires sociales du 20 janvier 1999 concernant les modifications du règlement de délivrance des licences d’exploitation à la Commission centrale des statistiques et informations sanitaires et des technologies médicales pour travailler sur des substances radioactives ou d’autres sources de rayonnements ionisants utilisées en médecine.
Article 2, lu conjointement avec l’article 5 de la convention. La commission note avec intérêt la disposition de l’article premier du règlement no 158 intitulé«Restrictions et interdiction de l’utilisation et la commercialisation des substances et produits chimiques dangereux», lu conjointement avec le numéro 17 de l’annexe 1, qui interdit l’utilisation de carbonates de plomb et d’hydrates de carbone de plomb comme substances et composants de produits de peinture, à l’exception des peintures utilisées pour l’entretien et la restauration d’oeuvres d’art ainsi que pour la préservation et l’entretien d’édifices historiques et de leur intérieur.
S’agissant de réglementer les conditions de santé et de sécurité au travail en rapport avec l’emploi de céruse dans la peinture, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition légale n’a étéélaborée. Cependant, lorsque du plomb est utilisé, le règlement no 158 doit être pris en considération. A cet égard, la commission souligne que le règlement susmentionné, lu conjointement avec l’annexe 1, énumère seulement les substances ou agents dangereux pour lesquels l’utilisation est restreinte ou interdite, mais ne prescrit aucune mesure pour prévenir des dangers découlant de l’application de peintures à teneur en céruse dans des opérations pour lesquelles son emploi n’est pas interdit, selon ce que prévoit l’article 5 de la convention. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les conditions de sécurité et de santé qui doivent être prises sur le lieu de travail lorsque de la céruse est utilisée, conformément aux principes énoncés à l’article 5 de la convention.
A cet égard, la commission note également que, selon les informations fournies par les plus grandes compagnies de restauration du pays, la céruse n’a pas été utilisée dans les travaux de restauration au cours des quatre dernières années. Par ailleurs, selon les données recueillies par le Département des douanes du Service des recettes publiques, il n’a pas été importé d’hydrates de carbone de plomb dans le pays au cours de l’année 2000.
Article 7. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après les données de l’Inspection publique du travail sur les maladies professionnelles enregistrées (cas d’empoisonnement chronique au plomb), aucun cas d’intoxication à la céruse contenue dans les peintures n’a été enregistré en Lettonie pour l’année 2000. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des statistiques sur la morbidité et la mortalité liées à l’empoisonnement au plomb.
La commission note avec intérêt qu’à la suite de la ratification de la convention le gouvernement signale qu’un Conseil consultatif tripartite de protection du travail a été mis en place, conseil dans lequel coopèrent des représentants des établissements publics, des employeurs et des travailleurs, pour tout ce qui touche à l’application de la convention. Elle prend également note avec intérêt de l’adoption de nombreuses réglementations et ordonnances concernant la protection contre les rayonnements, notamment du règlement no 297 du 12 août 1997 sur la protection contre les rayonnements ionisants. A cet égard, elle note que, selon les indications du gouvernement, il est prévu de remplacer la loi du 1er décembre 1994 sur la protection contre les rayonnements et la sécurité nucléaire par une nouvelle loi, du même nom, que le texte en a été soumis au Parlement et que son adoption était prévue pour septembre 2000. S’agissant du contenu de cet instrument, le gouvernement indique que ces dispositions reposent sur les prescriptions établies dans les documents pertinents de l’OIT et de l’Agence internationale pour l’énergie atomique et, notamment, il contient certaines dispositions abrogeant le système périmé de contrôle, notamment dans le domaine de la médecine. La commission espère que le gouvernement communiquera copie de la nouvelle loi sur la protection contre les rayonnements et la sécurité nucléaire dès qu’elle aura été adoptée.
La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur certains autres points.
1. Article 2 de la convention (lu conjointement avec l'article 5). La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, la céruse n'est pas utilisée dans la peinture dans le pays, de sorte que son emploi n'est pas réglementé par la législation. Cependant, le Cabinet des ministres a élaboré un projet de réglementation concernant les "restrictions portant sur l'utilisation et la vente des agents et produits chimiques dangereux", qui tend à interdire l'utilisation de la céruse (sulfate de plomb) sauf dans les peintures employées pour les travaux de restauration ainsi que pour la conservation et l'entretien des bâtiments historiques, leurs parties intérieures et les oeuvres d'art. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les lois et règlements régissant l'utilisation de la céruse dans les opérations de peinture pour lesquelles cette matière n'est pas interdite, conformément à l'article 5 de la convention, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, comme prévu à l'article 6 de la convention. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation concernant les "restrictions portant sur l'utilisation et la vente des agents et produits chimiques dangereux", dès que ce texte aura été adopté.
2. Article 7. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, les statistiques des maladies professionnelles déclarées (cas d'intoxication chronique par le plomb) publiées par le Centre de médecine radiologique et du travail de l'hôpital P. Stradins révèlent qu'aucun cas d'intoxication de ce type, imputable à l'utilisation d'une peinture contenant du plomb, n'a été enregistré depuis 1995 dans le pays. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des statistiques concernant la morbidité et la mortalité par saturnisme.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle attire l'attention du gouvernement sur certains points.
1. Article 5 de la convention. La commission note que l'article 20 de la loi sur la protection du travail prévoit que les employeurs et les employés doivent coopérer dans le domaine de la protection du travail. A cet effet, des comités de protection du travail sont établis ou bien, dans les entreprises de moins de 50 salariés, des représentants sont mandatés par les employés ou leurs syndicats. La commission signale que l'article 5 de la convention prévoit que des consultations aient lieu préalablement à l'adoption de textes législatifs et réglementaires concernant la sécurité et l'hygiène au travail donnant effet aux dispositions de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer si de telles consultations ont eu lieu avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées et, dans l'affirmative, de quelle manière.
2. Article 6, paragraphe 2. La commission note que ni la loi sur l'inspection du travail ni le règlement no 53 portant statuts de l'inspection du travail ne prévoient de sanctions en cas d'infraction à la législation sur la sécurité et l'hygiène du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les sanctions qui sont applicables en cas d'infraction à la législation en question et, en l'absence de telles sanctions, les mesures envisagées pour faire appliquer cet article.
3. Article 7. La commission note que l'article 6 de la loi sur la protection du travail prévoit que les lieux de travail, couloirs et voies d'accès doivent être en bon état d'entretien et d'ordre. La commission signale que l'article 7 prescrit que les locaux soient tenus en bon état d'entretien et de propreté. Le gouvernement est prié d'apporter un complément d'informations sur les mesures prises ou envisagées pour satisfaire à cette prescription.
4. Article 17. La commission note que l'article 7 de la loi sur la protection du travail n'autorise l'utilisation de substances toxiques que sur les lieux de travail équipés conformément aux normes de protection du travail. En conséquence, elle prie le gouvernement de préciser les normes de protection du travail auxquelles l'article 7 de la loi sur la protection du travail se réfère. Elle note également que l'article précité ne prescrit pas d'équipement de protection individuelle. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner plein effet à cette disposition de la convention.
5. Articles 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 et 18. La commission note que les dispositions de la loi sur la protection du travail ne concernent que les prescriptions relatives au milieu du travail. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport, que les prescriptions contenues dans les articles de la Partie II de la convention sont réglementées par des textes juridiques, sans apporter toutefois de précisions supplémentaires à ce sujet. La commission signale que les dispositions de la loi sur la protection du travail n'assurent pas le plein respect des prescriptions détaillées dans la Partie II de la convention. Elle rappelle que l'article 4 de la convention requiert d'adopter des textes législatifs qui assurent l'application de chacune des obligations spécifiques énoncées dans cette deuxième partie. La commission déclare que les articles suivants de la convention n'ont pas de contrepartie dans la législation lettone, notamment: article 8 (ventilation des locaux); article 9 (éclairage suffisant et approprié); article 10 (température confortable et stable); article 11 (aménagement des emplacements de travail); article 12 (mise à disposition d'eau potable); article 14 (sièges appropriés); article 15 (installations appropriées pour que les travailleurs puissent se changer, déposer et faire sécher des vêtements qu'ils ne portent pas pendant le travail); article 16 (normes d'hygiène dans les locaux souterrains et dans les locaux sans fenêtres); et article 18 (réduction du bruit et des vibrations). La commission saurait gré au gouvernement d'apporter un complément d'informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à ces articles de la convention. A cette fin, elle souhaite signaler au gouvernement qu'il peut trouver un guide utile dans la recommandation (no 120) sur l'hygiène (commerce et les bureaux), 1964, comme le prévoit l'article 4 b) de la convention.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle note que la loi sur la protection contre les radiations et la sécurité nucléaire du 1er décembre 1994 est en vigueur depuis le 1er janvier 1995. Elle note également qu'un projet de réglementation, incluant un règlement fondamental de sécurité pour la protection contre les radiations ionisantes, est en cours de préparation et qu'entre-temps la réglementation en la matière de l'ancienne Union soviétique reste en vigueur. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle réglementation une fois qu'elle aura été adoptée.
1. Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement déclare avoir institué un mécanisme de consultation avec les employeurs et les travailleurs pour l'application de l'article 3, clause 4, de la loi sur la protection contre les radiations et la sécurité nucléaire, qui concerne l'assurance obligatoire. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelle nature et quelle portée ces consultations revêtent, compte tenu de l'obligation exprimée à l'article 1 de la convention de consulter les représentants des employeurs et des travailleurs pour l'application de l'ensemble des dispositions de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur toute consultation de cette nature qui aurait eu lieu en vue de l'élaboration de la nouvelle réglementation.
2. Article 3, paragraphe 1, et article 6. La commission note avec intérêt que, selon les indications du gouvernement dans son rapport, si les doses limites applicables actuellement sont celles définies par la réglementation de l'ancienne Union soviétique, le projet de réglementation en préparation prévoit des doses limites conformes aux Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement de 1994. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations sur les dispositions adoptées conformes aux doses limites définies dans son observation générale de 1992, aux recommandations formulées par la Commission internationale de protection radiologique en 1990 et aux Normes fondamentales internationales de 1994.
3. Article 7. La commission note qu'aux termes de l'article 21, alinéa 1), de la loi précitée les femmes enceintes, tout au long de leur grossesse, ainsi que les personnes de moins de 18 ans, ne peuvent être employées à des travaux comportant une exposition aux radiations ionisantes et que l'alinéa 2) de cette même loi prévoit que les personnes âgées de 16 à 18 ans ne peuvent être employées à des travaux comportant une exposition à des radiations ionisantes qu'à des fins d'étude. Elle note également avec intérêt que l'alinéa 3) fixe des prescriptions spéciales pour l'emploi des personnes de moins de 18 ans et des femmes de moins de 45 ans à des travaux comportant une exposition à de telles radiations. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces prescriptions spéciales devant être publiées par le ministère de la Prévoyance sociale.
4. Article 9, paragraphe 1. S'agissant de l'obligation d'utiliser une signalisation appropriée des dangers pour indiquer l'existence de risques dus à des radiations ionisantes, la commission note qu'en outre de l'article 17 de la loi sur la protection contre les radiations ionisantes et la sécurité nucléaire les conteneurs renfermant des matières radioactives doivent être marqués et qu'une information appropriée sur la protection contre les radiations ionisantes doit être assurée. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière cette information est dispensée aux travailleurs pour signaler l'existence de risques dus à de telles radiations.
5. Articles 11 et 15. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l'article 5 de la loi sur la protection contre les radiations et la sécurité nucléaire prévoit que les contrôles en la matière sont assurés par le service d'inspection compétent. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur la nature et la portée de ce contrôle et, en particulier, sur le contrôle auquel sont soumis les travailleurs et les lieux de travail pour mesurer l'exposition aux radiations et substances ionisantes afin de vérifier que les doses limites en vigueur sont respectées.
6. Article 13 a), c) et d). La commission note qu'en vertu de l'article 22 3) de la loi précitée toute personne employée à des travaux comportant une exposition à des radiations ionisantes qui manifeste des symptômes imputables à ces radiations doit subir un examen médical. Au paragraphe 7 c) de son observation générale de 1992, la commission souligne qu'en ce qui concerne l'exposition des personnes résultant de l'effet combiné de toutes les sources et pratiques en cause les doses limites sont conçues pour "assurer que nul ne soit exposé à des risques d'irradiation imputables à ces pratiques qui seraient jugés inacceptables dans des conditions normales". Elle invite également le gouvernement à se reporter à l'article 7.3.5 du Recueil de directives pratiques du BIT pour la radioprotection des travailleurs (radiations ionisantes), qui indique qu'un suivi médical spécial des travailleurs doit être assuré dans les cas où le contrôle radiologique révèle une absorption de doses de radiations dépassant le double des doses limites applicables. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport si les travailleurs sont tenus de subir un contrôle médical dans de tels cas et s'il existe des circonstances particulières dans lesquelles, en raison de la nature et du degré de l'exposition, l'employeur doit prendre toutes les mesures correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux.
7. Article 14. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'aucun travailleur ne soit affecté ou reste affecté à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes dans des conditions contraires à un avis médical autorisé. A cet égard, et en se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, ainsi qu'aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales de protection contre les rayonnements ionisants de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que, pour assurer une protection efficace, un autre emploi soit proposé aux travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
8. Exposition en situation d'urgence. Se référant aux explications développées aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, ainsi qu'aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour de telles situations exceptionnelles.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler l'observation précédente concernant les points suivants:
Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle les commentaires formulés par la Fédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS) alléguant que la convention n'était que partiellement appliquée en raison de l'utilisation de machines obsolètes et soulignant les graves risques d'accident encourus par les travailleurs utilisant ces machines. La commission rappelle que, aux termes de l'article 1 de la convention, celle-ci s'applique à toutes les machines, neuves ou d'occasion, mues par une force autre que la force humaine. Les articles 2 et 6 interdisent la vente, la location, l'exposition et la cession à tout autre titre de ces machines, ainsi que l'utilisation de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l'article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés ou ne sont pas protégés par d'autres mesures assurant une protection efficace du même ordre. En vertu des articles 4 et 7, l'obligation d'appliquer les dispositions mentionnées ci-dessus incombe au vendeur, à l'exposant, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, au fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose, à leurs mandataires respectifs, ainsi que, dans les cas appropriés, et conformément à la législation nationale, à l'employeur. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour appliquer les dispositions de la convention mentionnées ci-dessus à toutes les machines mues par une force autre que la force humaine, y compris à celles qui sont obsolètes mais toujours utilisées. Prière de fournir une version anglaise (s'il en existe une) de la législation nationale à laquelle le gouvernement se réfère dans son premier rapport et qui donne effet à la convention en ce qui concerne toutes les catégories de machines.
La commission espère que le gouvernement fera tout son posible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle les commentaires formulés par la Fédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS) alléguant que la convention n'était que partiellement appliquée en raison de l'utilisation de machines obsolètes et soulignant les graves risques d'accident encourus par les travailleurs utilisant ces machines.
La commission rappelle que, aux termes de l'article 1 de la convention, celle-ci s'applique à toutes les machines, neuves ou d'occasion, mues par une force autre que la force humaine. Les articles 2 et 6 interdisent la vente, la location, l'exposition et la cession à tout autre titre de ces machines, ainsi que l'utilisation de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l'article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés ou ne sont pas protégés par d'autres mesures assurant une protection efficace du même ordre. En vertu des articles 4 et 7, l'obligation d'appliquer les dispositions mentionnées ci-dessus incombe au vendeur, à l'exposant, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, au fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose, à leurs mandataires respectifs, ainsi que, dans les cas appropriés, et conformément à la législation nationale, à l'employeur.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour appliquer les dispositions de la convention mentionnées ci-dessus à toutes les machines mues par une force autre que la force humaine, y compris à celles qui sont obsolètes mais toujours utilisées. Prière de fournir une version anglaise (s'il en existe une) de la législation nationale à laquelle le gouvernement se réfère dans son premier rapport et qui donne effet à la convention en ce qui concerne toutes les catégories de machines.
La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir prochainement la traduction anglaise (le cas échéant) des textes de législation nationale dont il fait référence afin de permettre l'examen de l'application de la convention.
La commission note les commentaires communiqués par la Fédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS) au sujet de l'application de la convention. La LBAS considère la convention comme partiellement appliquée en raison de l'utilisation de machines obsolètes: les travailleurs courent de grands risques d'avoir des accidents. En l'absence de réponse du gouvernement, la commission espère que celui-ci fournira des renseignements complets sur toute mesure prise pour appliquer la convention à toutes les machines à moteur.