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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission note avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement sur les conventions nos 26 et 95, attendus depuis 2016, n’ont pas été reçus. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019 et 2020, la commission procède à l’examen de l’application des conventions sur la base des informations dont elle dispose.
Articles 1, 2 et 3 de la convention n°26. Méthodes de fixation des salaires minima et couverture. Participation des partenaires sociaux. La commission avait noté précédemment qu’à la suite de l’application en 2008 du salaire minimum recommandé par un conseil consultatif en 1998, un nouveau Comité consultatif du salaire minimum (MWAB), composé de représentants des ministères des Finances et de l’Agriculture, ainsi que de trois membres employeurs et de trois membres travailleurs, avait été constitué pour augmenter le salaire minimum sur la base d’informations de toutes les parties prenantes et de données comparatives des pays de la Communauté des Caraïbes.
La commission note que, selon un communiqué de presse publié sur le site Web officiel du gouvernement, le ministre qui a la charge du travail indique que: i) le Conseil des ministres de la Dominique a pris la décision de relever, à partir du 1er septembre 2021, le salaire minimum établi par catégories de travailleurs en cherchant à couvrir les plus vulnérables; ii) cette révision s’est effectuée en consultation avec toutes les parties prenantes (y compris au sein du MWAB), sur la base d’une étude du marché et avec l’assistance technique du BIT; et iii) la révision du salaire minimum est la première étape d’une révision annuelle ou bilatérale pour préciser le salaire minimum et suivre les effets du nouveau salaire minimum pour les catégories de travailleurs concernées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau relatif à la révision prévue du salaire minimum dans le pays, y compris des informations détaillées sur les consultations menées dans le cadre du MWAB ou sur toute autre forme de participation des représentants des employeurs et des travailleurs à cet égard.
Article 2 de la convention n°95. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que la loi sur la protection des salaires ne s’applique qu’aux travailleurs exécutant des travaux manuels alors que les travailleurs occupés à des travaux de bureau sont exclus de son champ d’application (article 2). Elle avait aussi constaté que conformément à la loi sur les contrats de travail, certaines catégories de travailleurs autres que les travailleurs manuels (à l’exception notamment des employés du secteur public, des travailleurs à temps partiel et des travailleurs du secteur agricole) jouissent également d’une protection des salaires, mais uniquement en ce qui concerne les modalités et la périodicité de paiement. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que la protection prévue par la convention soit étendue à tous les travailleurs qui ne sont pas actuellement couverts par les lois susmentionnées. Elle note qu’il ne semble y avoir aucune information mise à la disposition du public indiquant que des progrès ont été accomplis en ce sens et rappelle que le premier rapport du gouvernement ne précisait pas les catégories de personnes qu’il proposait d’exclure de l’application de l’ensemble ou de certaines des dispositions de la convention, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la protection prévue par la convention soit étendue à tous les travailleurs qui ne sont pas actuellement couverts par les lois susmentionnées.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 13 de la loi sur la protection des salaires dispose que rien dans cette loi ne rend illégal un accord ou un contrat conclu avec un travailleur lui proposant des vivres, un logement, ou d’autres avantages ou privilèges en sus d’un salaire en espèces pour rémunérer ses services, tout en excluant l’offre de boissons alcoolisées à effet toxique. À cet égard, la commission avait rappelé que l’article 4 de la convention n’autorise qu’un paiement partiel du salaire en nature et prévoit que des mesures appropriées doivent être prises pour que: i) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et ii) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. Elle note qu’aucune information disponible ne semble indiquer que des progrès ont été accomplis en ce sens. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’il soit pleinement donné effet à cet article de la convention et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 8. Retenues sur les salaires. La commission note que l’article 8 de la loi sur la protection des salaires interdit les retenues sur les salaires sauf en cas de dommages causés à du matériel ou à d’autres biens de l’employeur par la faute ou la négligence délibérée d’un travailleur. Elle note aussi que l’article 19 de la même loi dispose qu’un employeur peut, avec le consentement du travailleur, effectuer des retenues sur les salaires et verser aux personnes concernées toute contribution à des fonds ou régimes de prévoyance ou caisses de retraite convenus par le travailleur et approuvés le commissaire au travail. Constatant que la loi susmentionnée ne prévoit aucune limite quant aux montants des retenues possibles et que la législation ne fixe aucune limite générale, la commission rappelle qu’en plus de déterminer des limites précises pour chaque type de retenue, il est également important d’établir une limite générale au-delà de laquelle les salaires ne peuvent être réduits pour protéger les revenus des travailleurs en cas de retenues multiples. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard et sur l’application de l’article 8 de la loi sur la protection des salaires dans la pratique, surtout en ce qui concerne la procédure en place pour déterminer la responsabilité des travailleurs dans ce contexte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 2, 4, 8, 10 et 12 de la convention. Champ d’application, paiement partiel des salaires en nature, retenues sur salaire, saisie et cession du salaire, versement du salaire à intervalles réguliers. Depuis un certain nombre d’années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur certaines incohérences de la loi sur la protection des salaires (chap. 89:07) et a suggéré que des mesures appropriées soient prises en vue de donner pleinement effet aux prescriptions des articles 2, 4, 8, 10 et 12 de la convention. Dans un rapport précédent, le gouvernement déclare qu’aucune modification n’a malheureusement été apportée à la législation nationale, mais il ajoute que la modification de la législation du travail a été inscrite dans l’Agenda pour le travail décent en vue de mettre la législation nationale en totale conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir afin de donner pleinement effet aux dispositions précitées de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Représentation équitable des organisations d’employeurs et de travailleurs et ajustement périodique du salaire minimum. Depuis un certain nombre d’années, la commission émet des commentaires au sujet de la nécessité de modifier l’article 6(3) de la loi de 1977 sur les normes de travail afin d’assurer la participation des représentants d’employeurs et de travailleurs en nombre égal et sur un pied d’égalité dans le mécanisme de fixation du salaire minimum, comme requis par cet article de la convention. La commission note avec regret que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de signaler des progrès sur ce point, sinon l’indication selon laquelle le Comité consultatif des relations professionnelles (IRAC) rédige actuellement des recommandations que le gouvernement devra examiner. La commission souhaite souligner que l’une des obligations fondamentales contenues dans tous les instruments de l’OIT sur le salaire minimum est que le mécanisme de fixation du salaire minimum soit établi et fonctionne en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, lesquelles doivent participer sur un pied d’égalité. La commission exprime une fois encore l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 6(3) de la loi sur les normes de travail et d’assurer la participation des représentants des employeurs et des travailleurs sur un pied d’égalité, dans le cadre du fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum.
En outre, la commission rappelle qu’il est prévu que le Comité consultatif du salaire minimum (MWAB), nommé en 2008, relève le salaire minimum une fois qu’il aura recueilli des informations auprès de toutes les parties prenantes, ainsi que des données comparatives des pays de la Communauté des Caraïbes. Le comité prévoit aussi de reconsidérer les catégories de travailleurs et les formes d’emploi couvertes par le salaire minimum. Dans son dernier rapport, le gouvernement se contente d’indiquer qu’aucun progrès n’a été fait concernant la révision à la hausse du salaire minimum depuis la dernière ordonnance sur le salaire minimum de 2008. La commission prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli sur ce point et de lui communiquer dès leur adoption tous nouveaux taux de salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 2, 4, 8, 10 et 12 de la convention. Champ d’application, paiement partiel des salaires en nature, retenues sur salaire, saisie et cession du salaire, versement du salaire à intervalles réguliers. Depuis un certain nombre d’années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur certaines incohérences de la loi sur la protection des salaires (chap. 89:07) et a suggéré que des mesures appropriées soient prises en vue de donner pleinement effet aux prescriptions des articles 2, 4, 8, 10 et 12 de la convention. Dans un rapport précédent, le gouvernement déclare qu’aucune modification n’a malheureusement été apportée à la législation nationale, mais il ajoute que la modification de la législation du travail a été inscrite dans l’Agenda pour le travail décent en vue de mettre la législation nationale en totale conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir afin de donner pleinement effet aux dispositions précitées de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Représentation équitable des organisations d’employeurs et de travailleurs et ajustement périodique du salaire minimum. Depuis un certain nombre d’années, la commission émet des commentaires au sujet de la nécessité de modifier l’article 6(3) de la loi de 1977 sur les normes de travail afin d’assurer la participation des représentants d’employeurs et de travailleurs en nombre égal et sur un pied d’égalité dans le mécanisme de fixation du salaire minimum, comme requis par cet article de la convention. La commission note avec regret que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de signaler des progrès sur ce point, sinon l’indication selon laquelle le Comité consultatif des relations professionnelles (IRAC) rédige actuellement des recommandations que le gouvernement devra examiner. La commission souhaite souligner que l’une des obligations fondamentales contenues dans tous les instruments de l’OIT sur le salaire minimum est que le mécanisme de fixation du salaire minimum soit établi et fonctionne en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, lesquelles doivent participer sur un pied d’égalité. La commission exprime une fois encore l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 6(3) de la loi sur les normes de travail et d’assurer la participation des représentants des employeurs et des travailleurs sur un pied d’égalité, dans le cadre du fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum.
En outre, la commission rappelle qu’il est prévu que le Comité consultatif du salaire minimum (MWAB), nommé en 2008, relève le salaire minimum une fois qu’il aura recueilli des informations auprès de toutes les parties prenantes, ainsi que des données comparatives des pays de la Communauté des Caraïbes. Le comité prévoit aussi de reconsidérer les catégories de travailleurs et les formes d’emploi couvertes par le salaire minimum. Dans son dernier rapport, le gouvernement se contente d’indiquer qu’aucun progrès n’a été fait concernant la révision à la hausse du salaire minimum depuis la dernière ordonnance sur le salaire minimum de 2008. La commission prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli sur ce point et de lui communiquer dès leur adoption tous nouveaux taux de salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement en 2011.
Répétition
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Représentation équitable des organisations d’employeurs et de travailleurs et ajustement périodique du salaire minimum. Depuis un certain nombre d’années, la commission émet des commentaires au sujet de la nécessité de modifier l’article 6(3) de la loi de 1977 sur les normes de travail afin d’assurer la participation des représentants d’employeurs et de travailleurs en nombre égal et sur un pied d’égalité dans le mécanisme de fixation du salaire minimum, comme requis par cet article de la convention. La commission note avec regret que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de signaler des progrès sur ce point, sinon l’indication selon laquelle le Comité consultatif des relations professionnelles (IRAC) rédige actuellement des recommandations que le gouvernement devra examiner. La commission souhaite souligner que l’une des obligations fondamentales contenues dans tous les instruments de l’OIT sur le salaire minimum est que le mécanisme de fixation du salaire minimum soit établi et fonctionne en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, lesquelles doivent participer sur un pied d’égalité. La commission exprime une fois encore l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 6(3) de la loi sur les normes de travail et d’assurer la participation des représentants des employeurs et des travailleurs sur un pied d’égalité, dans le cadre du fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum.
En outre, la commission rappelle qu’il est prévu que le Comité consultatif du salaire minimum (MWAB), nommé en 2008, relève le salaire minimum une fois qu’il aura recueilli des informations auprès de toutes les parties prenantes, ainsi que des données comparatives des pays de la Communauté des Caraïbes. Le comité prévoit aussi de reconsidérer les catégories de travailleurs et les formes d’emploi couvertes par le salaire minimum. Dans son dernier rapport, le gouvernement se contente d’indiquer qu’aucun progrès n’a été fait concernant la révision à la hausse du salaire minimum depuis la dernière ordonnance sur le salaire minimum de 2008. La commission prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli sur ce point et de lui communiquer dès leur adoption tous nouveaux taux de salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2011.
Répétition
Articles 2, 4, 8, 10 et 12 de la convention. Champ d’application, paiement partiel des salaires en nature, retenues sur salaire, saisie et cession du salaire, versement du salaire à intervalles réguliers. Depuis un certain nombre d’années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur certaines incohérences de la loi sur la protection des salaires (chap. 89:07) et a suggéré que des mesures appropriées soient prises en vue de donner pleinement effet aux prescriptions des articles 2, 4, 8, 10 et 12 de la convention. Dans un rapport précédent, le gouvernement déclare qu’aucune modification n’a malheureusement été apportée à la législation nationale, mais il ajoute que la modification de la législation du travail a été inscrite dans l’Agenda pour le travail décent en vue de mettre la législation nationale en totale conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir afin de donner pleinement effet aux dispositions précitées de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2, 4, 8, 10 et 12 de la convention. Champ d’application, paiement partiel des salaires en nature, retenues sur salaire, saisie et cession du salaire, versement du salaire à intervalles réguliers. Depuis un certain nombre d’années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur certaines incohérences de la loi sur la protection des salaires (chap. 89:07) et a suggéré que des mesures appropriées soient prises en vue de donner pleinement effet aux prescriptions des articles 2, 4, 8, 10 et 12 de la convention. Dans un rapport précédent, le gouvernement déclare qu’aucune modification n’a malheureusement été apportée à la législation nationale, mais il ajoute que la modification de la législation du travail a été inscrite dans l’Agenda pour le travail décent en vue de mettre la législation nationale en totale conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir afin de donner pleinement effet aux dispositions précitées de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Représentation équitable des organisations d’employeurs et de travailleurs et ajustement périodique du salaire minimum. Depuis un certain nombre d’années, la commission émet des commentaires au sujet de la nécessité de modifier l’article 6(3) de la loi de 1977 sur les normes de travail afin d’assurer la participation des représentants d’employeurs et de travailleurs en nombre égal et sur un pied d’égalité dans le mécanisme de fixation du salaire minimum, comme requis par cet article de la convention. La commission note avec regret que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de signaler des progrès sur ce point, sinon l’indication selon laquelle le Comité consultatif des relations professionnelles (IRAC) rédige actuellement des recommandations que le gouvernement devra examiner. La commission souhaite souligner que l’une des obligations fondamentales contenues dans tous les instruments de l’OIT sur le salaire minimum est que le mécanisme de fixation du salaire minimum soit établi et fonctionne en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, lesquelles doivent participer sur un pied d’égalité. La commission exprime une fois encore l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 6(3) de la loi sur les normes de travail et d’assurer la participation des représentants des employeurs et des travailleurs sur un pied d’égalité, dans le cadre du fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum.
En outre, la commission rappelle qu’il est prévu que le Comité consultatif du salaire minimum (MWAB), nommé en 2008, relève le salaire minimum une fois qu’il aura recueilli des informations auprès de toutes les parties prenantes, ainsi que des données comparatives des pays de la Communauté des Caraïbes. Le comité prévoit aussi de reconsidérer les catégories de travailleurs et les formes d’emploi couvertes par le salaire minimum. Dans son dernier rapport, le gouvernement se contente d’indiquer qu’aucun progrès n’a été fait concernant la révision à la hausse du salaire minimum depuis la dernière ordonnance sur le salaire minimum de 2008. La commission prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli sur ce point et de lui communiquer dès leur adoption tous nouveaux taux de salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 2, 4, 8, 10 et 12 de la convention. Champ d’application, paiement partiel des salaires en nature, retenues sur salaire, saisie et cession du salaire, versement du salaire à intervalles réguliers. Au cours des dix dernières années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur certaines incohérences de la loi sur la protection des salaires (chap. 89:07) et a suggéré que des mesures appropriées soient prises en vue de donner pleinement effet aux prescriptions des articles 2, 4, 8, 10 et 12 de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu’aucune modification n’a malheureusement été apportée à la législation nationale, mais il ajoute que la modification de la législation du travail a été inscrite dans l’Agenda pour le travail décent en vue de mettre la législation nationale en totale conformité avec les dispositions de la convention. Le gouvernement indique aussi que la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau a été discutée avec le bureau régional des Caraïbes du BIT, et qu’un expert local a été identifié afin d’apporter son aide sur les aspects juridiques de la rédaction. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir afin de donner pleinement effet aux dispositions précitées de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Notant qu’à ce jour le gouvernement n’a fourni aucune information d’ordre général sur l’application de la convention dans la pratique, la commission le prie de communiquer avec son prochain rapport toute information pertinente, notamment, par exemple, des statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation correspondante, des copies des conventions collectives contenant des clauses sur les conditions salariales, des extraits de rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre d’inspections effectuées, les infractions qui auraient été relevées et les sanctions imposées, ainsi que toute difficulté rencontrée dans la mise en application de la loi sur la protection des salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Représentation équitable des organisations d’employeurs et de travailleurs et ajustement périodique du salaire minimum. Depuis un certain nombre d’années, la commission émet des commentaires au sujet de la nécessité de modifier l’article 6(3) de la loi de 1977 sur les normes de travail afin d’assurer la participation des représentants d’employeurs et de travailleurs en nombre égal et sur un pied d’égalité dans le mécanisme de fixation du salaire minimum, comme requis par cet article de la convention. La commission note avec regret que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de signaler des progrès sur ce point, sinon l’indication selon laquelle le Comité consultatif des relations professionnelles (IRAC) rédige actuellement des recommandations que le gouvernement devra examiner. La commission souhaite souligner que l’une des obligations fondamentales contenues dans tous les instruments de l’OIT sur le salaire minimum est que le mécanisme de fixation du salaire minimum soit établi et fonctionne en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, lesquelles doivent participer sur un pied d’égalité. La commission exprime une fois encore l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 6(3) de la loi sur les normes de travail et d’assurer la participation des représentants des employeurs et des travailleurs sur un pied d’égalité, dans le cadre du fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum.
En outre, la commission rappelle qu’il est prévu que le Comité consultatif du salaire minimum (MWAB), nommé en 2008, relève le salaire minimum une fois qu’il aura recueilli des informations auprès de toutes les parties prenantes, ainsi que des données comparatives des pays de la Communauté des Caraïbes. Le comité prévoit aussi de reconsidérer les catégories de travailleurs et les formes d’emploi couvertes par le salaire minimum. Dans son dernier rapport, le gouvernement se contente d’indiquer qu’aucun progrès n’a été fait concernant la révision à la hausse du salaire minimum depuis la dernière ordonnance sur le salaire minimum de 2008. La commission prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli sur ce point et de lui communiquer dès leur adoption tous nouveaux taux de salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Consultation des partenaires sociaux et ajustement périodique du salaire minimum.  La commission prend note de l’adoption de l’ordonnance de 2008 sur les normes du travail (salaire minimum), qui relève le salaire minimum pour la première fois depuis 1989. Les nouveaux taux, en vigueur à compter du 1er juin 2008, correspondent en fait aux recommandations formulées par un comité consultatif en 1998, auxquelles il n’avait jamais été donné suite. Avec ces nouveaux taux, le salaire minimum des ouvriers de l’agriculture et autres ouvriers non qualifiés passe de 2,20 dollars à 4 dollars de l’heure, celui des ouvriers d’usine et des travailleurs du tourisme passe de 2 à 4,50 dollars de l’heure et le salaire hebdomadaire minimum des aides de maison (repas non compris) passe à 143,75 dollars.

La commission note en outre que le gouvernement a l’intention de revoir à nouveau ces taux, considérant qu’ils ne reflètent pas la réalité actuelle du coût de la vie et qu’ils ne suffisent donc pas pour assurer un salaire minimum décent aux personnes appartenant aux catégories professionnelles les plus vulnérables de la société. A cet effet, le gouvernement, par décision du Cabinet no 1073 du 7 novembre 2008, a créé un comité consultatif du salaire minimum (MWAB) comprenant des représentants des ministères des Finances et de l’Agriculture ainsi que trois membres employeurs et trois membres travailleurs. Il a fixé pour mission au MWAB de recueillir des informations auprès de toutes les parties prenantes ainsi que des données de comparaison à l’échelle de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) en vue d’une nouvelle révision à la hausse du salaire minimum et il a exprimé l’espoir que les catégories de travailleurs couvertes seraient plus clairement définies et que ces catégories seraient élargies de manière à inclure d’autres formes d’emploi.

La commission prend note avec intérêt de cette évolution positive et veut croire que le gouvernement mènera à bien dans les meilleurs délais les consultations avec les partenaires sociaux axées sur la révision et le réajustement du salaire minimum. Dans ce contexte, la commission rappelle son observation générale de 2009, faisant référence au Pacte mondial pour l’emploi adopté par la Conférence internationale du Travail en juin 2009 en réponse à la crise économique mondiale, instrument qui souligne en particulier la nécessité de renforcer le respect des normes internationales du travail et signale expressément la pertinence des instruments de l’OIT relatifs au salaire dans la prévention d’un nivellement par le bas des conditions de travail et la stimulation de la relance (paragr. 14). Cet instrument suggère en outre que les gouvernements devraient envisager des options, telles qu’un salaire minimum, qui puissent réduire la pauvreté et les inégalités, accroître la demande et contribuer à la stabilité économique (paragr. 23), et fait valoir que, afin d’éviter la spirale déflationniste des salaires, les salaires minima devraient être réexaminés et ajustés régulièrement (paragr. 12). La commission prie donc le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout nouveau développement concernant les travaux du MWAB qui porterait sur le réajustement du salaire minimum, et de communiquer les nouveaux taux de salaire minima dès que ceux-ci auront été adoptés. Elle apprécierait également de recevoir le texte de l’instrument légal instaurant le MWAB et fixant sa composition et son mandat.

S’agissant de l’article 6(3) de la loi no 2 de 1977 sur les normes du travail, à propos duquel elle émet des commentaires depuis un certain nombre d’années étant donné qu’il ne traduit que partiellement les prescriptions de la convention relatives à la représentation sur un pied d’égalité des employeurs et des travailleurs concernés dans le mécanisme de fixation du salaire minimum, la commission note avec regret qu’aucune mesure législative n’a encore été prise pour modifier cette disposition. La commission est donc conduite à rappeler que le principe de consultation pleine et entière et de participation directe des représentants des employeurs et des travailleurs sur un pied d’égalité, exige qu’une disposition législative expresse en garantisse l’application et que la constance de la pratique n’est pas en soi une garantie suffisante contre le risque d’une éventuelle atteinte à ce principe. La commission prie donc le gouvernement de prendre sans délai les mesures appropriées pour que l’article 6, paragraphe 3, de la loi sur les normes du travail soit modifié de manière à prévoir que la participation des représentants des employeurs et des travailleurs doit se faire sur un pied d’égalité en toutes circonstances, conformément aux prescriptions de la convention et à la pratique décrite par le gouvernement.

Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration confirmant la pertinence de cette convention, sur la base des recommandations formulées par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). De fait, le Conseil d’administration a déterminé que la convention no 26 est au nombre des instruments qui pourraient ne plus être entièrement d’actualité mais restent pertinents à certains égards. La commission suggère donc que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, instrument qui marque certaines avancées par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation du salaire minimum, par exemple du fait de son champ d’application plus large, de l’obligation qu’il prévoit de l’instauration d’un système intégral de salaire minimum et de l’énumération qu’il contient des critères de détermination des niveaux de salaire minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2, 4, 8, 10, et 12 de la convention. Mesures pour modifier ou compléter la législation nationale. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait attiré l’attention sur certains aspects de la loi sur la protection des salaires (chap. 89:07) qui ne sont pas conformes à la convention et prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner plein effet aux articles 2 (champ d’application), 4 (paiement partiel des salaires en nature), 8 (retenues sur salaire), 10 (saisie ou cession du salaire) et 12 (versement du salaire à intervalles réguliers) de la convention. Rappelant que ces aspects font l’objet de demandes directes adressées au gouvernement depuis 2001, la commission note avec regret l’absence de progrès concrets réalisés en vue d’aligner sa législation sur la convention.

La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures nécessaires pour modifier ou compléter sa législation et lui rappelle qu’il peut recourir pour ce faire à l’assistance technique du BIT en s’adressant au bureau sous-régional pour les Caraïbes. En outre, elle renvoie le gouvernement à son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, qui passe en revue la législation et la pratique des autres pays et présente ainsi différents moyens possibles de transposer la convention dans la législation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2, 4, 8, 10, et 12 de la convention. Mesures pour modifier ou compléter la législation nationale. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait attiré l’attention sur certains aspects de la loi sur la protection des salaires (chap. 89:07) qui ne sont pas conformes à la convention et prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner plein effet aux articles 2 (champ d’application), 4 (paiement partiel des salaires en nature), 8 (retenues sur salaire), 10 (saisie ou cession du salaire) et 12 (versement du salaire à intervalles réguliers) de la convention.

Dans son dernier rapport, le gouvernement se contente de communiquer un courrier interne daté du 1er février 2007 dans lequel le Commissaire au travail soumet la question à l’examen du ministre des Affaires étrangères, du Commerce et du Travail. Rappelant que ces aspects font l’objet de demandes directes adressées au gouvernement depuis 2001, la commission note avec regret la réponse tardive du gouvernement et l’absence de progrès concrets réalisés en vue d’aligner sa législation sur la convention.

La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra sans attendre les mesures nécessaires pour modifier ou compléter sa législation et lui rappelle qu’il peut recourir pour ce faire à l’assistance technique du BIT en s’adressant au bureau sous-régional pour les Caraïbes. En outre, elle renvoie le gouvernement à son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, qui passe en revue la législation et la pratique des autres pays et présente ainsi différents moyens possibles de transposer la convention dans la législation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait attiré l’attention sur certains aspects de la loi sur la protection des salaires (chap. 89:07) qui ne sont pas conformes à la convention et prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner plein effet aux articles 2 (champ d’application), 4 (paiement partiel des salaires en nature), 8 (retenues sur salaire), 10 (saisie ou cession du salaire) et 12 (versement du salaire à intervalles réguliers) de la convention.

Dans son dernier rapport, le gouvernement se contente de communiquer un courrier interne daté du 1er février 2007 dans lequel le Commissaire au travail soumet la question à l’examen du ministre des Affaires étrangères, du Commerce et du Travail. Rappelant que ces aspects font l’objet de demandes directes adressées au gouvernement depuis 2001, la commission déplore la réponse tardive du gouvernement et l’absence de progrès concrets réalisés en vue d’aligner sa législation sur la convention.

La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra sans attendre les mesures nécessaires pour modifier ou compléter sa législation et lui rappelle qu’il peut recourir pour ce faire à l’assistance technique du Bureau international du Travail en s’adressant au bureau sous-régional de l’OIT pour les Caraïbes. En outre, elle renvoie le gouvernement à son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, qui passe en revue la législation et la pratique des autres pays et présente ainsi différents moyens possibles de transposer la convention dans la législation.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis plusieurs années la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 6(3) de la loi no 2 de 1977 sur les normes du travail, qui ne donne que partiellement effet aux dispositions de la convention relatives à la participation, en nombre égal et sur un pied d’égalité, des employeurs et des travailleurs intéressés à l’application des méthodes de fixation des salaires minima. Elle a également soulevé la question d’une éventuelle augmentation du salaire minimum qui n’a pas été révisé depuis 1989.

Dans son dernier rapport, le gouvernement s’est contenté d’indiquer, en ce qui concerne l’amendement législatif proposé, que le Comité consultatif des relations professionnelles examinerait cette question depuis longtemps en suspens et la porterait à l’attention du ministre des Affaires étrangères, du Commerce et du Travail. A propos de la révision du salaire minimum, le gouvernement s’est contenté de mentionner la réunion que le Comité consultatif des relations professionnelles a tenue le 9 mars 2006, au cours de laquelle celui-ci a décidé d’adresser au ministre une lettre demandant la désignation immédiate d’un comité consultatif pour la révision du salaire minimum, compte tenu en particulier de la tentative avortée de révision du salaire minimum, qui a eu lieu en 1997.

La commission regrette que le gouvernement n’ait jusqu’ici pris aucune mesure concrète pour donner suite à ses recommandations. La participation des employeurs et des travailleurs concernés en nombre égal et sur un pied d’égalité est une condition essentielle pour le bon fonctionnement de méthodes de fixation du salaire minimum fondées sur une consultation véritable des partenaires sociaux, comme l’exige la convention. En outre, la commission insiste sur le fait que, pour être utile sur les plans de la protection sociale et de la lutte contre la pauvreté, le salaire minimum doit conserver son pouvoir d’achat, calculé en fonction d’un panier de biens de consommation courante. Or cela n’est possible qu’en révisant régulièrement le salaire minimum à la lumière de l’évolution des réalités économiques et sociales. Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures requises pour aligner la législation et la pratique nationales sur les dispositions de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait attiré l’attention sur certains aspects de la loi sur la protection des salaires (chap. 89:07) qui ne sont pas conformes à la convention et prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner plein effet aux articles 2 (champ d’application), 4 (paiement partiel des salaires en nature), 8 (retenues sur salaire), 10 (saisie ou cession du salaire) et 12 (versement du salaire à intervalles réguliers) de la convention.

Dans son dernier rapport, le gouvernement se contente de communiquer un courrier interne daté du 1er février 2007 dans lequel le Commissaire au travail soumet la question à l’examen du ministre des Affaires étrangères, du Commerce et du Travail. Rappelant que ces aspects font l’objet de demandes directes adressées au gouvernement depuis 2001, la commission déplore la réponse tardive du gouvernement et l’absence de progrès concrets réalisés en vue d’aligner sa législation sur la convention.

La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra sans attendre les mesures nécessaires pour modifier ou compléter sa législation et lui rappelle qu’il peut recourir pour ce faire à l’assistance technique du Bureau international du Travail en s’adressant au bureau sous-régional de l’OIT pour les Caraïbes. En outre, elle renvoie le gouvernement à son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, qui passe en revue la législation et la pratique des autres pays et présente ainsi différents moyens possibles de transposer la convention dans la législation.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Depuis plusieurs années la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 6(3) de la loi no 2 de 1977 sur les normes du travail, qui ne donne que partiellement effet aux dispositions de la convention relatives à la participation, en nombre égal et sur un pied d’égalité, des employeurs et des travailleurs intéressés à l’application des méthodes de fixation des salaires minima. Elle a également soulevé la question d’une éventuelle augmentation du salaire minimum qui n’a pas été révisé depuis 1989.

Dans son dernier rapport, le gouvernement se contente d’indiquer, en ce qui concerne l’amendement législatif proposé, que le Comité consultatif des relations professionnelles examinera cette question depuis longtemps en suspens et la portera à l’attention du ministre des Affaires étrangères, du Commerce et du Travail. A propos de la révision du salaire minimum, le gouvernement se contente de mentionner la réunion que le Comité consultatif des relations professionnelles a tenue le 9 mars 2006, au cours de laquelle celui-ci a décidé d’adresser au ministre une lettre demandant la désignation immédiate d’un comité consultatif pour la révision du salaire minimum, compte tenu en particulier de la tentative avortée de révision du salaire minimum qui a eu lieu en 1997.

La commission regrette que le gouvernement n’ait jusqu’ici pris aucune mesure concrète pour donner suite à ses recommandations. La participation des employeurs et des travailleurs concernés en nombre égal et sur un pied d’égalité est une condition essentielle pour le bon fonctionnement de méthodes de fixation du salaire minimum fondées sur une consultation véritable des partenaires sociaux, comme l’exige la convention. En outre, la commission insiste sur le fait que, pour être utile sur les plans de la protection sociale et de la lutte contre la pauvreté, le salaire minimum doit conserver son pouvoir d’achat, calculé en fonction d’un panier de biens de consommation courante. Or cela n’est possible qu’en révisant régulièrement le salaire minimum à la lumière de l’évolution des réalités économiques et sociales. Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures requises pour aligner la législation et la pratique nationales sur les dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires à propos de l’article 6, paragraphe 3, de la loi no 2 de 1977 sur les normes du travail qui ne donne que partiellement effet aux dispositions de la convention relatives à la participation, en nombre égal et sur un pied d’égalité, des employeurs et des travailleurs intéressés à l’application des méthodes de fixation des salaires minima. Le gouvernement indique qu’en pratique les employeurs et les employés étaient représentés sur un pied d’égalité au sein du Conseil consultatif des salaires minima dont la dernière constitution remonte à 1998, mais qu’aucune initiative législative n’a encore été entreprise en vue de modifier la disposition mentionnée. La commission se voit obligée de rappeler qu’une disposition législative expresse est nécessaire pour garantir l’application du principe de consultation et de participation des représentants d’employeurs et de travailleurs sur un pied d’égalité; on ne saurait compter sur le seul respect d’une pratique pour parer à l’éventualité d’une violation de ce principe. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures voulues sans plus tarder et de la tenir informée de tout progrès accompli en la matière.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la dernière constitution du Conseil consultatif des salaires minima remonte à 1998. Elle note également que cet organe a été dissous après que son rapport a été adopté et que, depuis, aucune initiative n’a été prise pour mettre en œuvre ses recommandations relatives à l’augmentation des niveaux des salaires. La commission relève également que, d’après d’anciens rapports du gouvernement, les taux de salaire minima applicables à plusieurs catégories de travailleurs n’ont pas été révisés depuis 1989 et que la proclamation RSO no 4 de 1980 est la dernière proclamation sur les normes du travail (salaire minimum) transmise par le gouvernement. La commission saisit cette occasion pour rappeler que les taux de salaire minima n’ont de sens que s’ils sont ajustés périodiquement afin de tenir suffisamment compte de l’évolution du coût de la vie et d’autres données économiques pertinentes. Comme les salaires minima applicables n’ont pas été ajustés depuis quinze ans et que, selon toute probabilité, ils ne suffisent plus à assurer un niveau de vie décent aux travailleurs et à leurs familles, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour fixer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, de nouveaux niveaux de salaire minima qui refléteraient davantage les réalités socio-économiques du pays. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées et à jour sur l’application de la convention en pratique, en donnant notamment les taux de salaire minima en vigueur par secteur et catégorie professionnelle, des statistiques sur le nombre approximatif et les différentes catégories de travailleurs protégés par la législation pertinente, des extraits des rapports de l’inspection du travail mentionnant le nombre d’infractions relevées et les sanctions prises, ainsi que tout autre élément portant sur le fonctionnement des méthodes de fixation des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note que, selon ses indications, la loi no 12 de 1983 sur les contrats de travail a été remplacée par le chapitre 89:04 et que l’ordonnance (Cap. 115) sur la protection des salaires a été remplacée par le chapitre 89:07 de la législation dominicaine révisée en 1990.

Article 2 de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 2 de la loi sur la protection des salaires (chap. 89:07), cette loi s’applique uniquement aux travailleurs exécutant des travaux manuels alors que les travailleurs occupés à des travaux de bureau sont expressément exclus de son champ d’application. La commission note par ailleurs que, en vertu de la loi sur les contrats de travail (chap. 89:04), certaines catégories de travailleurs autres que les travailleurs manuels (à l’exception notamment des employés du secteur public, des travailleurs à temps partiel et des travailleurs du secteur agricole) jouissent également d’une protection des salaires, mais uniquement sur le plan des modalités et de la périodicité de paiement. La commission invite le gouvernement à envisager d’introduire les modifications nécessaires de manière à ce que la protection prévue par la convention soit étendue à tous les travailleurs qui ne sont pas actuellement couverts par les lois susmentionnées.

Article 4. La commission note que, conformément à l’article 13 de la loi sur la protection des salaires (chap. 89:07), des prestations en nature, notamment sous forme de vivres ou de logement, peuvent être proposées à un travailleur en sus des salaires en espèces, à l’exception des spiritueux à effet toxique. La commission rappelle que l’article 4 de la convention dispose également que le paiement du salaire sous forme de drogues nuisibles ne sera admis en aucun cas (paragraphe 1), et exige par ailleurs que des mesures soient prises pour que les prestations en nature autorisées servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable (paragraphe 2). La commission demande au gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet aux dispositions de la convention à cet égard.

Article 8. Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission note la référence faite par le gouvernement aux articles 2, paragraphe 1 a), et 35, paragraphe 1 a), de la loi relative à l’impôt sur le revenu (chap. 67:01), qui portent sur la détermination du montant imposable du revenu, mais ne semblent pas avoir d’incidence directe sur le prélèvement de l’impôt sur les salaires. La commission demande au gouvernement de se reporter une fois de plus au contenu de l’article 8 de la convention et de spécifier les conditions et les limites exactes dans lesquelles des retenues sur les salaires sont autorisées en vertu de la législation en vigueur. A cet égard, la commission apprécierait de recevoir une copie du texte intégral de la loi relative à l’impôt sur le revenu.

Article 10. La commission note que, contrairement aux indications du gouvernement, la question de la saisie ou de la cession des salaires n’est pas réglementée dans la loi sur la protection des salaires (chap. 89:07). La commission souligne l’importance de dispositions législatives appropriées en la matière, offrant une protection adéquate au travailleur et à sa famille contre une diminution excessive ou injuste de sa rémunération. La commission demande au gouvernement de clarifier ce que dit sa législation à cet égard et de communiquer copie de tout texte législatif applicable.

Article 12, paragraphe 2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise aux fins de conformité avec cette disposition de la convention. La commission rappelle que le principe du paiement des salaires à intervalles réguliers, ainsi que le prescrit la convention, trouve son expression non seulement dans la périodicité des paiements, comme peut le prévoir la législation, mais aussi dans l’obligation d’effectuer le règlement final de la totalité du salaire dans un délai raisonnable dès lors que le contrat de travail a pris fin.

La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer les mesures nécessaires qu’il aura prises pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement et souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires à propos de l’article 6, paragraphe 3, de la loi no 2 de 1977 sur les normes du travail qui ne donne que partiellement effet aux dispositions de la convention relatives à la participation, en nombre égal et sur un pied d’égalité, des employeurs et des travailleurs intéressés à l’application des méthodes de fixation des salaires minima. Le gouvernement indique qu’en pratique les employeurs et les employés étaient représentés sur un pied d’égalité au sein du Conseil consultatif des salaires minima dont la dernière constitution remonte à 1998, mais qu’aucune initiative législative n’a encore été entreprise en vue de modifier la disposition mentionnée. La commission se voit obligée de rappeler qu’une disposition législative expresse est nécessaire pour garantir l’application du principe de consultation et de participation des représentants d’employeurs et de travailleurs sur un pied d’égalité; on ne saurait compter sur le seul respect d’une pratique pour parer à l’éventualité d’une violation de ce principe. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures voulues sans plus tarder et de la tenir informée de tout progrès accompli en la matière.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la dernière constitution du Conseil consultatif des salaires minima remonte à 1998. Elle note également que cet organe a été dissous après que son rapport a été adopté et que, depuis, aucune initiative n’a été prise pour mettre en œuvre ses recommandations relatives à l’augmentation des niveaux des salaires. La commission relève également que, d’après d’anciens rapports du gouvernement, les taux de salaire minima applicables à plusieurs catégories de travailleurs n’ont pas été révisés depuis 1989 et que la proclamation RSO no 4 de 1980 est la dernière proclamation sur les normes du travail (salaire minimum) transmise par le gouvernement. La commission saisit cette occasion pour rappeler que les taux de salaire minima n’ont de sens que s’ils sont ajustés périodiquement afin de tenir suffisamment compte de l’évolution du coût de la vie et d’autres données économiques pertinentes. Comme les salaires minima applicables n’ont pas été ajustés depuis quinze ans et que, selon toute probabilité, ils ne suffisent plus à assurer un niveau de vie décent aux travailleurs et à leurs familles, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour fixer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, de nouveaux niveaux de salaire minima qui refléteraient davantage les réalités socio-économiques du pays. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées et à jour sur l’application de la convention en pratique, en donnant notamment les taux de salaire minima en vigueur par secteur et catégorie professionnelle, des statistiques sur le nombre approximatif et les différentes catégories de travailleurs protégés par la législation pertinente, des extraits des rapports de l’inspection du travail mentionnant le nombre d’infractions relevées et les sanctions prises, ainsi que tout autre élément portant sur le fonctionnement des méthodes de fixation des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas réellement aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de faire en sorte que l’article 6, paragraphe 3), de la loi no 2 de 1977 sur les normes du travail soit modifié, du fait que cet article stipule simplement que le ministre compétent s’efforce d’assurer que les salariés et les employeurs concernés soient représentés àégalité au Conseil consultatif. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que cette participation doit avoir lieu sur un pied d’égalité en toutes circonstances. Elle exprime donc l’espoir que la loi susmentionnée sera modifiée dans un proche avenir afin que la législation soit rendue conforme aux prescriptions de la convention et à la pratique décrite par le gouvernement dans ses rapports. Elle l’avait également prié de fournir un complément d’informations sur le fonctionnement du Conseil consultatif et sur les moyens par lesquels les employeurs et les travailleurs concernés participent à l’application des méthodes de fixation des salaires minima. Constatant que le gouvernement ne donne aucune précision à ce sujet dans son rapport, elle se voit conduite à réitérer sa précédente demande sur ces aspects.

Article 3, paragraphe 2 1). Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les représentants des employeurs et des travailleurs concernés soient consultés avant que ne soient appliquées les méthodes de fixation des salaires minima, compte tenu du fait qu’aux termes de l’article 6 1) de la loi la désignation et la consultation d’un comité consultatif sont entièrement à la discrétion du ministre. Elle note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, c’est au Conseil consultatif des salaires minima qu’il appartient d’examiner le relèvement éventuel de ces salaires. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation soit rendue conforme à la convention de même qu’à la pratique suivie.

Article 5 et Partie V du formulaire de rapport. Le gouvernement indique que le rapport du Conseil consultatif des salaires minima devrait être transmis prochainement au ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard. Elle espère aussi que le gouvernement joindra à son prochain rapport des extraits des rapports des services d’inspection ainsi que toute autre donnée pertinente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note également que, selon ses indications, la loi no 12 de 1983 sur les contrats de travail a été remplacée par le chapitre 89:04 et que l’ordonnance (Cap. 115) sur la protection des salaires a été remplacée par le chapitre 89:07 de la législation dominicaine révisée en 1990.

Article 2 de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 2 de la loi sur la protection des salaires (chap. 89:07), cette loi s’applique uniquement aux travailleurs exécutant des travaux manuels alors que les travailleurs occupés à des travaux de bureau sont expressément exclus de son champ d’application. La commission note par ailleurs que, en vertu de la loi sur les contrats de travail (chap. 89:04), certaines catégories de travailleurs autres que les travailleurs manuels (à l’exception notamment des employés du secteur public, des travailleurs à temps partiel et des travailleurs du secteur agricole) jouissent également d’une protection des salaires, mais uniquement sur le plan des modalités et de la périodicité de paiement. La commission invite le gouvernement à envisager d’introduire les modifications nécessaires de manière à ce que la protection prévue par la convention soit étendue à tous les travailleurs qui ne sont pas actuellement couverts par les lois susmentionnées.

Article 4. La commission note que, conformément à l’article 13 de la loi sur la protection des salaires (chap. 89:07), des prestations en nature, notamment sous forme de vivres ou de logement, peuvent être proposées à un travailleur en sus des salaires en espèces, à l’exception des spiritueux à effet toxique. La commission rappelle que l’article 4 de la convention dispose également que le paiement du salaire sous forme de drogues nuisibles ne sera admis en aucun cas (paragraphe 1), et exige par ailleurs que des mesures soient prises pour que les prestations en nature autorisées servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable (paragraphe 2). La commission demande au gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet aux dispositions de la convention à cet égard.

Article 8. Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission note la référence faite par le gouvernement aux articles 2, paragraphe 1 a), et 35, paragraphe 1 a), de la loi relative à l’impôt sur le revenu (chap. 67:01), qui portent sur la détermination du montant imposable du revenu, mais ne semblent pas avoir d’incidence directe sur le prélèvement de l’impôt sur les salaires. La commission demande au gouvernement de se reporter une fois de plus au contenu de l’article 8 de la convention et de spécifier les conditions et les limites exactes dans lesquelles des retenues sur les salaires sont autorisées en vertu de la législation en vigueur. A cet égard, la commission apprécierait de recevoir une copie du texte intégral de la loi relative à l’impôt sur le revenu.

Article 10. La commission note que, contrairement aux indications du gouvernement, la question de la saisie ou de la cession des salaires n’est pas réglementée dans la loi sur la protection des salaires (chap. 89:07). La commission souligne l’importance de dispositions législatives appropriées en la matière, offrant une protection adéquate au travailleur et à sa famille contre une diminution excessive ou injuste de sa rémunération. La commission demande au gouvernement de clarifier ce que dit sa législation à cet égard et de communiquer copie de tout texte législatif applicable.

Article 12, paragraphe 2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise aux fins de conformité avec cette disposition de la convention. La commission rappelle que le principe du paiement des salaires à intervalles réguliers, ainsi que le prescrit la convention, trouve son expression non seulement dans la périodicité des paiements, comme peut le prévoir la législation, mais aussi dans l’obligation d’effectuer le règlement final de la totalité du salaire dans un délai raisonnable dès lors que le contrat de travail a pris fin.

La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer les mesures nécessaires qu’il aura prises pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de faire en sorte que l'article 6, paragraphe 3), de la loi no 2 de 1977 sur les normes du travail soit modifié, du fait que cet article stipule simplement que le ministre compétent s'efforce d'assurer que les salariés et les employeurs concernés soient représentés à égalité au Conseil consultatif. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que cette participation doit avoir lieu sur un pied d'égalité en toutes circonstances. Elle exprime donc l'espoir que la loi susmentionnée sera modifiée dans un proche avenir afin que la législation soit rendue conforme aux prescriptions de la convention et à la pratique décrite par le gouvernement dans ses rapports. Elle l'avait également prié de fournir un complément d'informations sur le fonctionnement du Conseil consultatif et sur les moyens par lesquels les employeurs et les travailleurs concernés participent à l'application des méthodes de fixation des salaires minima. Constatant que le gouvernement ne donne aucune précision à ce sujet dans son rapport, elle se voit conduite à réitérer sa précédente demande sur ces aspects.

Article 3, paragraphe 2 1). Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les représentants des employeurs et des travailleurs concernés soient consultés avant que ne soient appliquées les méthodes de fixation des salaires minima, compte tenu du fait qu'aux termes de l'article 6 1) de la loi la désignation et la consultation d'un comité consultatif sont entièrement à la discrétion du ministre. Elle note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, c'est au Conseil consultatif des salaires minima qu'il appartient d'examiner le relèvement éventuel de ces salaires. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation soit rendue conforme à la convention de même qu'à la pratique suivie.

Article 5 et Partie V du formulaire de rapport. Le gouvernement indique que le rapport du Conseil consultatif des salaires minima devrait être transmis prochainement au ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard. Elle espère aussi que le gouvernement joindra à son prochain rapport des extraits des rapports des services d'inspection ainsi que toute autre donnée pertinente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission rappelle que l'article 6(3) de la loi no 2 de 1977 sur les normes du travail, dont le gouvernement fait mention dans son rapport, prévoit que le ministre compétent s'efforce d'assurer que les salariés et les employeurs concernés soient représentés à égalité au Conseil consultatif. Elle relève également que le gouvernement indique que les employeurs et les travailleurs sont en fait représentés sur un pied d'égalité au Conseil consultatif au sein duquel ils disposent également des mêmes pouvoirs. La commission espère que la disposition susvisée de la loi sera prochainement modifiée de manière à prévoir une participation sur un pied d'égalité dans toutes les circonstances, conformément aux prescriptions de la convention ainsi qu'à la pratique exposée par le gouvernement. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le fonctionnement effectif du Conseil consultatif ainsi que sur les moyens par lesquels les employeurs et travailleurs intéressés participent à l'application des méthodes de fixation des salaires minima.

2. Article 3, paragraphe 2 1). La commission rappelle que la désignation et la consultation d'un comité consultatif, selon l'article 6(1) de la loi, sont entièrement à la discrétion du ministre, lequel a le pouvoir, selon l'article 5, de fixer par proclamation un taux minimum de rémunération. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les représentants des employeurs et des travailleurs concernés soient consultés avant d'appliquer les méthodes de fixation des salaires minima.

3. Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note à nouveau que la dernière date de fixation du salaire minimum pour certaines catégories de travailleurs remonte à 1989. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les effets donnés en pratique à la convention, telles que par exemple des extraits des rapports des services d'inspection ainsi que toutes autres données pertinentes.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas prochainement de répondre aux commentaires susvisés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

La commission, se référant aux précédents commentaires, note à nouveau avec regret que dans le rapport le gouvernement se borne à reprendre ses déclarations antérieures, sans répondre sur la suite qui aurait été réservée aux points suivants, soulevés dans les précédents commentaires.

1. Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission rappelle que l'article 6(3) de la loi no 2 de 1977 sur les normes du travail, dont le gouvernement fait mention dans son rapport, prévoit que le ministre compétent s'efforce d'assurer que les salariés et les employeurs concernés soient représentés à égalité au Conseil consultatif. Elle relève également que le gouvernement indique que les employeurs et les travailleurs sont en fait représentés sur un pied d'égalité au Conseil consultatif au sein duquel ils disposent également des mêmes pouvoirs. La commission espère que la disposition susvisée de la loi sera prochainement modifiée de manière à prévoir une participation sur un pied d'égalité dans toutes les circonstances, conformément aux prescriptions de la convention ainsi qu'à la pratique exposée par le gouvernement. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le fonctionnement effectif du Conseil consultatif ainsi que sur les moyens par lesquels les employeurs et travailleurs intéressés participent à l'application des méthodes de fixation des salaires minima.

2. Article 3, paragraphe 2 1). La commission rappelle que la désignation et la consultation d'un comité consultatif, selon l'article 6(1) de la loi, sont entièrement à la discrétion du ministre, lequel a le pouvoir, selon l'article 5, de fixer par proclamation un taux minimum de rémunération. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les représentants des employeurs et des travailleurs concernés soient consultés avant d'appliquer les méthodes de fixation des salaires minima.

3. Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note à nouveau que la dernière date de fixation du salaire minimum pour certaines catégories de travailleurs remonte à 1989. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les effets donnés en pratique à la convention, telles que par exemple des extraits des rapports des services d'inspection ainsi que toutes autres données pertinentes.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas prochainement de répondre aux commentaires susvisés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note du rapport, non demandé, du gouvernement.

La commission, se référant aux précédents commentaires, note à nouveau avec regret que dans le rapport le gouvernement se borne à reprendre ses déclarations antérieures, sans répondre sur la suite qui aurait été réservée aux points suivants, soulevés dans les précédents commentaires.

1. Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission rappelle que l'article 6(3) de la loi no 2 de 1977 sur les normes du travail prévoit que le ministre compétent s'efforce d'assurer que les salariés et les employeurs concernés soient représentés à égalité au Conseil consultatif. Elle relève également que le gouvernement indique que les employeurs et les travailleurs sont en fait représentés sur un pied d'égalité au Conseil consultatif au sein duquel ils disposent également des mêmes pouvoirs. La commission espère que la disposition susvisée de la loi sera prochainement modifiée de manière à prévoir une participation sur un pied d'égalité dans tous les cas, conformément aux prescriptions de la convention ainsi qu'à la pratique exposée par le gouvernement. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le fonctionnement effectif du Conseil consultatif ainsi que sur les moyens par lesquels les employeurs et travailleurs intéressés participent à l'application des méthodes de fixation des salaires minima.

2. Article 3, paragraphe 2 1). La commission rappelle que la désignation et la consultation d'un comité consultatif, selon l'article 6(1) de la loi, sont entièrement à la discrétion du ministre, lequel a le pouvoir, selon l'article 5, de fixer par proclamation un taux minimum de rémunération. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les représentants des employeurs et des travailleurs concernés soient consultés avant d'appliquer les méthodes de fixation des salaires minima.

3. Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note à nouveau que la dernière date de fixation du salaire minimum pour certaines catégories de travailleurs remonte à 1989. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les effets donnés en pratique à la convention, telles que, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection ainsi que toutes autres données pertinentes.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas prochainement de répondre aux commentaires susvisés.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Article 2 de la convention. La commission relève que, selon l'annexe à la loi de 1983 sur les contrats de travail (loi no 12), la protection des salaires envisagée dans la convention n'est garantie que dans certaines limites aux travailleurs non couverts par l'ordonnance sur la protection du salaire (chap. 115), laquelle ne s'applique qu'aux travailleurs qui accomplissent un "travail manuel". Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour la protection du salaire des travailleurs qui ne sont pas visés par cette ordonnance, et d'indiquer toutes difficultés rencontrées à cet égard.

Article 8. La commission note que l'article 7 de la loi sur l'impôt sur le revenu, communiquée avec le rapport du gouvernement, ne concerne pas les retenues fiscales sur salaire, mais porte sur le revenu imposable aux fins du calcul de l'impôt sur le revenu. Rappelant que l'ordonnance susvisée n'autorise pas la retenue sur salaire de l'impôt sur le revenu, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la législation concernant la retenue sur salaire de l'impôt sur le revenu.

Article 10. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement aux dispositions concernant le salaire minimum et les retenues sur salaire. Elle fait remarquer que ces dispositions ne présentent aucun rapport avec la saisie ou la cession de salaires. Elle rappelle qu'elle avait pris note de l'indication déjà fournie par le gouvernement selon laquelle une saisie de salaires pouvait être effectuée en vue de l'entretien d'enfants ou du service d'une dette de droit civil, et que la cession du salaire ne pouvait avoir lieu que sur instructions du salarié. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir le texte de la réglementation relative à la saisie et à la cession, visée dans le rapport.

Article 12, paragraphe 2. La commission note que le paragraphe 3 b) de l'annexe à la loi sur les contrats de travail prescrit le paiement régulier des salaires. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour veiller à ce que le règlement final des salaires soit effectué dans un délai raisonnable, conformément à la présente disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Se référant à son observation, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse aux précédents commentaires. Elle exprime l'espoir qu'un rapport lui sera communiqué à sa prochaine session pour examen et que ledit rapport contiendra des informations détaillées concernant les points suivants soulevés dans sa demande directe antérieure:

Article 2 de la convention. La commission relève que l'annexe à la loi no 12 de 1983 sur les contrats de travail donne la définition du contrat de travail de base, applicable à quiconque suit un apprentissage et à tout travailleur dont les conditions d'emploi ne sont pas soumises à une convention collective ou professionnelle ou à un contrat de travail conclu conformément aux dispositions de cette loi. Elle relève en particulier que le paragraphe 3 b) de ladite annexe prescrit l'obligation pour l'employeur d'observer les restrictions légales concernant le mode de paiement des rémunérations dues à ses salariés à qui il est tenu de les verser à des intervalles ayant fait l'objet d'un accord et ne pouvant dépasser un mois. Ainsi la protection des salaires visés par la convention est dans une certaine mesure étendue aux travailleurs qui ne sont pas couverts par l'ordonnance sur la protection du salaire (chap. 115), laquelle ne s'applique qu'aux travailleurs qui exécutent un "travail manuel". La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer dans ses futurs rapports des données sur les autres mesures prises ou envisagées pour la protection du salaire des travailleurs qui ne sont pas visés par cette ordonnance et d'indiquer toutes difficultés rencontrées à cet égard.

Article 8. La commission a noté, selon les indications précédentes du gouvernement, que des retenues sur le salaire ne peuvent être effectuées qu'avec la seule autorisation du salarié et que l'impôt sur le revenu peut être retenu sur le salaire par voie de notification. Rappelant que l'ordonnance précitée ne prévoit pas la retenue sur les salaires de cet impôt, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de la législation pertinente.

Article 10. La commission a relevé, selon l'indication antérieure du gouvernement à cet effet, qu'une saisie de salaire pouvait être effectuée en vue de l'entretien d'enfants ou du service d'une dette de droit civil et que la cession du salaire ne pouvait avoir lieu que sur instructions du salarié. Elle prie le gouvernement de fournir le texte de la réglementation relative à la saisie et à la cession visées dans le rapport.

Article 12, paragraphe 2. La commission a constaté que le gouvernement s'est référé dans son dernier rapport à "la loi sur le contrat, article 11, paragraphe 3 b), de l'annexe à la loi sur les contrats de travail". Le paragraphe 3 b) de l'annexe à la loi sur les contrats de travail a été cité ci-dessus et, d'autre part, le texte de ladite loi, tel qu'il a été joint par le gouvernement à son rapport, ne comporte pas d'article 11, tandis que le paragraphe 11 de l'annexe concerne les taux de paiement. La commission aimerait recevoir des éclaircissements à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2 de la convention. La commission relève que l'annexe à la loi no 12 de 1983 sur les contrats de travail donne la définition du contrat de travail de base, applicable à quiconque subit un apprentissage et à tout travailleur dont les termes et conditions d'emploi ne sont pas soumis à une convention collective ou professionnelle ou à un contrat de travail conclu conformément aux dispositions de cette loi. Elle relève en particulier que le paragraphe 3 b) de ladite annexe prescrit la responsabilité de l'employeur dans l'observation des restrictions légales concernant le mode de paiement des rémunérations dues à ses salariés, à qui il est tenu de les verser à des intervalles ayant fait l'objet d'un accord et ne pouvant dépasser un mois. Ainsi la protection des salaires visés par la convention est dans une certaine mesure étendue aux travailleurs qui ne sont pas couverts par l'ordonnance sur la protection du salaire (chap. 115), laquelle ne s'applique qu'aux travailleurs qui exécutent un "travail manuel". La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer dans ses futurs rapports des données sur les autres mesures prises ou envisagées pour la protection du salaire des travailleurs qui ne sont pas visés par cette ordonnance et d'indiquer toutes difficultés rencontrées à cet égard.

Article 8. La commission a noté, selon les indications précédentes du gouvernement, que des retenues sur le salaire ne peuvent être effectuées qu'avec la seule autorisation du salarié et que l'impôt sur le revenu peut être retenu sur le salaire par voie de notification. Rappelant que l'ordonnance précitée ne prévoit pas la retenue sur les salaires de cet impôt, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de la législation pertinente.

Article 10. La commission a relevé, selon l'indication antérieure du gouvernement à cet effet, qu'une saisie de salaire pouvait être effectuée en vue de l'entretien d'enfants ou du service d'une dette de droit civil et que la cession du salaire ne pouvait avoir lieu que sur instructions du salarié. Elle prie le gouvernement de fournir le texte de la réglementation relative à la saisie et à la cession visées dans le rapport.

Article 12, paragraphe 2. La commission a constaté que le gouvernement s'est référé dans son dernier rapport à "la loi sur le contrat, article 11, 3 b) de l'annexe à la loi sur les contrats de travail". Le paragraphe 3 b) de l'annexe à la loi sur les contrats de travail a été cité ci-dessus et, d'autre part, le texte de ladite loi, tel qu'il a été joint par le gouvernement à son rapport, ne comporte pas d'article 11, tandis que le paragraphe 11 de l'annexe concerne les taux de paiement. La commission aimerait recevoir des éclaircissements à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission a noté que l'article 6(3) de la loi no 2 de 1977 sur les normes du travail, dont le gouvernement fait mention dans son rapport, prévoit seulement que le ministre compétent s'efforce d'assurer que les salariés et les employeurs concernés soient représentés à égalité au Conseil consultatif. Elle a également relevé la déclaration du gouvernement selon laquelle les employeurs et les travailleurs sont en fait représentés au Conseil consultatif sur un pied d'égalité. La commission espère que cette disposition de la loi sera modifiée en une occasion appropriée afin qu'une telle participation sur un pied d'égalité soit garantie dans toutes les circonstances, conformément aux prescriptions de la convention ainsi qu'à la pratique exposée par le gouvernement.

2. Article 3, paragraphe 2 1). La commission rappelle que la désignation et la consultation d'un comité consultatif, selon l'article 6(1) de la loi, sont entièrement à la discrétion du ministre, lequel a le pouvoir, selon l'article 5, de fixer par proclamation un taux minimum de rémunération. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les représentants des employeurs et des travailleurs concernés soient consultés avant d'appliquer les méthodes de fixation des salaires minima.

3. Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission a noté que la date la plus récente à laquelle le salaire minimum a été fixé pour certaines catégories de travailleurs est l'année 1989. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les effets donnés en pratique à la convention, notamment par exemple des extraits des rapports des services d'inspection et toute autre donnée pertinente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne donne réponse à aucun des points suivants soulevés dans les précédents commentaires.

1. Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission rappelle que l'article 6(3) de la loi no 2 de 1977 sur les normes du travail, dont le gouvernement fait mention dans son rapport, prévoit que le ministre compétent s'efforce d'assurer que les salariés et les employeurs concernés soient représentés à égalité au Conseil consultatif. Elle relève également que le gouvernement indique que les employeurs et les travailleurs sont en fait représentés sur un pied d'égalité au Conseil consultatif au sein duquel ils disposent également des mêmes pouvoirs. La commission espère que la disposition susvisée de la loi sera prochainement modifiée de manière à prévoir une participation sur un pied d'égalité dans toutes les circonstances, conformément aux prescriptions de la convention ainsi qu'à la pratique exposée par le gouvernement. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le fonctionnement effectif du Conseil consultatif ainsi que sur les moyens par lesquels les employeurs et travailleurs intéressés participent à l'application des méthodes de fixation des salaires minima.

2. Article 3, paragraphe 2 1). La commission rappelle que la désignation et la consultation d'un comité consultatif, selon l'article 6(1) de la loi, sont entièrement à la discrétion du ministre, lequel a le pouvoir, selon l'article 5, de fixer par proclamation un taux minimum de rémunération. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les représentants des employeurs et des travailleurs concernés soient consultés avant d'appliquer les méthodes de fixation des salaires minima.

3. Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note à nouveau que la dernière date de fixation du salaire minimum pour certaines catégories de travailleurs remonte à 1989. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les effets donnés en pratique à la convention, telles que par exemple des extraits des rapports des services d'inspection ainsi que toutes autres données pertinentes.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux précédentes demandes directes. La commission se voit par conséquent obligée de reprendre la question dans une nouvelle demande directe. Elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires et de communiquer les informations demandées.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note que l'article 6(3) de la loi no 2 de 1977 sur les normes du travail, dont le gouvernement fait mention dans son rapport, prévoit seulement que le ministre compétent s'efforce d'assurer que les salariés et les employeurs concernés soient représentés à égalité au Conseil consultatif. Elle relève également que le gouvernement indique que les employeurs et les travailleurs sont en fait représentés au Conseil consultatif sur un pied d'égalité. La commission espère que cette disposition de la loi sera modifiée en une occasion appropriée afin qu'une telle participation sur un pied d'égalité soit garantie dans toutes les circonstances, conformément aux prescriptions de la convention ainsi qu'à la pratique exposée par le gouvernement.

2. Article 3, paragraphe 2 1). La commission rappelle que la désignation et la consultation d'un comité consultatif, selon l'article 6(1) de la loi, sont entièrement à la discrétion du ministre, lequel a le pouvoir, selon l'article 5, de fixer par proclamation un taux minimum de rémunération. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les représentants des employeurs et des travailleurs concernés soient consultés avant d'appliquer les méthodes de fixation des salaires minima.

3. Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que la date la plus récente à laquelle le salaire minimum a été fixé pour certaines catégories de travailleurs est l'année 1989. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les effets donnés en pratique à la convention, notamment par exemple des extraits des rapports des services d'inspection et toute autre donnée pertinente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

1. La commission a noté la nomination, le 7 avril 1988, d'un conseil consultatif, en vertu de l'article 6,1) de la loi no 2 de 1977 sur les normes de travail, chargé d'examiner les salaires versés aux salariés des professions ou catégories telles que commis, travailleuses familiales, travailleurs agricoles (hommes et femmes), autres travailleurs journaliers (hommes et femmes), jeunes travailleurs et caissiers et de conseiller le ministre du Travail sur les taux minima de salaire qui seraient équitables pour les salariés de ces professions et catégories. La commission a noté que les employeurs et les travailleurs intéressés ont été désignés par leurs organisations respectives puis nommés par le ministre du Travail.

Rappelant que, en vertu de l'article 3, paragraphe 2,2), de la convention, les employeurs et travailleurs intéressés devront participer à l'application des méthodes en nombre égal et sur un pied d'égalité, la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle façon la représentation des employeurs et des travailleurs est assurée au sein du Conseil consultatif.

2. Article 5. La commission a noté que le Conseil consultatif réexaminait actuellement les salaires minima en vigueur. Elle espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur les taux de salaire minima fixés et indiquera le nombre approximatif de travailleurs visés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande directe précédente concernant les articles 4, 11 et 14 a) de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des données complémentaires sur les points suivants:

Article 2 de la convention. La commission relève que l'annexe à la loi no 12 de 1983 sur les contrats de travail donne la définition du contrat de travail de base, applicable à quiconque subit un apprentissage et à tout travailleur dont les termes et conditions d'emploi ne sont pas soumis à une convention collective ou professionnelle ou à un contrat de travail conclu conformément aux dispositions de cette loi. Elle relève en particulier que le paragraphe 3 b) de ladite annexe prescrit la responsabilité de l'employeur dans l'observation des restrictions légales concernant le mode de paiement des rémunérations dues à ses salariés, à qui il est tenu de les verser à des intervalles ayant fait l'objet d'un accord et ne pouvant dépasser un mois. Ainsi la protection des salaires visés par la convention est dans une certaine mesure étendue aux travailleurs qui ne sont pas couverts par l'ordonnance sur la protection du salaire (chap. 115), laquelle ne s'applique qu'aux travailleurs qui exécutent un "travail manuel". La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer dans ses futurs rapports des données sur les autres mesures prises ou envisagées pour la protection du salaire des travailleurs qui ne sont pas visés par cette ordonnance et d'indiquer toutes difficultés rencontrées à cet égard.

Article 8. La commission note, selon les indications du gouvernement, que des retenues sur le salaire ne peuvent être effectuées qu'avec la seule autorisation du salarié et que l'impôt sur le revenu peut être retenu sur le salaire par voie de notification. Rappelant que l'ordonnance précitée ne prévoit pas la retenue sur les salaires de cet impôt, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de la législation pertinente.

Article 10. La commission relève, selon l'indication du gouvernement à cet effet, qu'une saisie de salaire peut être effectuée en vue de l'entretien d'enfants ou du service d'une dette de droit civil et que la cession du salaire ne peut avoir lieu que sur instructions du salarié. Elle prie le gouvernement de fournir le texte de la réglementation relative à la saisie et à la cession visées dans le rapport.

Article 12, paragraphe 2. La commission constate que le gouvernement se réfère dans son rapport à "la loi sur le contrat, article 11, 3 b) de l'annexe à la loi sur les contrats de travail". Le paragraphe 3 b) de l'annexe à la loi sur les contrats de travail a été cité ci-dessus et, d'autre part, le texte de ladite loi, tel qu'il a été joint par le gouvernement à son rapport, ne comporte pas d'article 11, tandis que le paragraphe 11 de l'annexe concerne les taux de paiement. La commission aimerait recevoir des éclaircissements à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle espère que le gouvernement communiquera d'autres informations sur les points énoncés ci-après:

Article 2 de la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 2 de l'ordonnance sur la protection du salaire le terme "travailleur" s'entend de toute personne qui exécute un "travail manuel", défini comme tout travail ordinairement accompli par des mécaniciens, des artisans de tout genre, des gens de mer, des travailleurs des transports, des employés de maison et tous les ouvriers en général, et s'applique à tout travail semblable s'y rapportant, notamment aux activités de ravitaillement, mais à l'exclusion du travail de bureau. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que cette convention s'applique aussi aux travailleurs qui ne sont pas visés par l'ordonnance.

Article 4. La commission note qu'un accord ou contrat conclu avec un travailleur pour lui fournir de la nourriture ou tous autres avantages ou prestations en plus de son salaire en espèces en tant que rémunération pour ses services est autorisé en vertu de l'article 13 de l'ordonnance précitée. Elle rappelle qu'en vertu du paragraphe 1 de cet article le paiement partiel du salaire en nature peut être permis par la législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales, mais seulement lorsque ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l'industrie ou de la profession en cause. Au surplus, cette disposition de l'ordonnance n'assure pas l'observation des conditions établies au paragraphe 2 a) de l'article 4 de la convention (les prestations en nature doivent servir à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et être conformes à leurs intérêts) ni celles de son paragraphe 2 b) (la valeur attribuée à ces prestations doit être juste et raisonnable).

Elle espère que le gouvernement précisera les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec la convention à ce sujet.

Article 8, paragraphe 1. Prière de préciser les limites des retenues autorisées sur les salaires en vertu des articles 8 et 19 de l'ordonnance précitée.

Article 8, paragraphe 2. La commission relève que des retenues sur le salaire peuvent être effectuées à la demande ou avec le consentement des travailleurs pour le paiement de cotisations à un syndicat ou à une caisse de prévoyance ou de pension. Prière d'indiquer les mesures prises pour informer les travailleurs des conditions et des limites de toute autre forme de retenue sur les salaires autorisée par l'ordonnance.

Article 10. Prière de fournir des informations sur les dispositions en vigueur en ce qui concerne la saisie ou la cession du salaire.

Article 11. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour protéger les salaires des travailleurs en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d'une entreprise.

Article 12, paragraphe 2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le règlement final du salaire dû après exécution satisfaisante d'un contrat est effectué conformément aux clauses de ce dernier. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'un tel règlement soit effectué dans un délai raisonnable, compte tenu des clauses du contrat et conformément à cette disposition de la convention.

Article 14 a). La commission relève que, d'après le rapport du gouvernement, les mesures prescrites par cet article sont régies par les clauses du contrat individuel ou de la convention collective applicable. Prière de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs soient informés des conditions de salaire qui leur sont applicables, et cela avant qu'ils ne soient affectés à un emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note le rapport du gouvernement.

1. La commission note avec intérêt la nomination, le 7 avril 1988, d'un conseil consultatif, en vertu de l'article 6,1) de la loi no 2 de 1977 sur les normes de travail, chargé d'examiner les salaires versés aux salariés des professions ou catégories telles que commis, travailleuses familiales, travailleurs agricoles (hommes et femmes), autres travailleurs journaliers (hommes et femmes), jeunes travailleurs et caissiers et de conseiller le ministre du Travail sur les taux minima de salaire qui seraient équitables pour les salariés de ces professions et catégories. La commission note que les employeurs et les travailleurs intéressés sont désignés par leurs organisations respectives puis nommés par le ministre du Travail.

Rappelant que, en vertu de l'article 3, paragraphe 2,2), de la convention, les employeurs et travailleurs intéressés devront participer à l'application des méthodes en nombre égal et sur un pied d'égalité, la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle façon la représentation des employeurs et des travailleurs est assurée au sein du Conseil consultatif.

2. Article 5. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le Conseil consultatif réexamine actuellement les salaires minima en vigueur. Elle espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur les taux de salaire minima fixés et indiquera le nombre approximatif de travailleurs visés.

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