National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, et de la documentation qui est jointe, laquelle indique les modifications apportées récemment à la législation et donnant effet aux dispositions de la convention. Il s’agit notamment de la loi du 10 juillet 2008 sur la sécurité et la santé des travailleurs (no 186-XVI); du règlement sur la procédure d’organisation des activités, qui vise à protéger les employés sur le lieu de travail et à prévenir les risques professionnels, approuvé par la décision du gouvernement no 95 du 5 février 2009; du règlement sur l’organisation et le fonctionnement du Comité de la sécurité et de la santé des travailleurs, approuvé par la décision du gouvernement no 95 du 5 février 2009; et du Code des infractions no 218 du 24 octobre 2008 (art. 55). La commission prend également note des réponses concernant l’effet donné aux articles 5 b), 16, paragraphes 1 et 2, et 17 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives qui concernent la convention.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires. La commission note que dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que l’article 13 de la loi sur la protection des travailleurs prévoyait une protection des travailleurs contre les mesures disciplinaires. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne mentionne pas de mesures prises en application de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs pour assurer cette protection. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 5 e) de la convention.
Article 12 c). Mesures prises par les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel pour se tenir au courant de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui indiquent, comme dans le précédent rapport, que conformément à l’article 229 du Code du travail, les entreprises, les bâtiments et les autres installations doivent être conçus, construits et utilisés de sorte qu’ils soient conformes aux dispositions sur la protection des travailleurs, et qu’ils ne constituent pas un danger pour la santé et la vie des employés. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel, procèdent à des études et à des recherches, ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des alinéas a) et b) du présent article.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays en joignant des extraits de rapports d’inspection et, s’il en existe, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et la cause des accidents constatés.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son plus récent rapport, notamment des réponses précisant les moyens par lesquels il est donné effet à l’article 10 de la convention.
Article 1. Machines, neuves ou d’occasion, mues par une force autre que la force humaine. Article 3. Non-application de l’interdiction prévue à l’article 2 aux machines qui, du fait de leur construction, de leur installation ou de leur emplacement, offrent une sécurité appropriée. Article 4. Etablissement de l’obligation du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre ou de l’exposant. Article 6. Interdiction par la législation nationale de l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux est dépourvu de dispositif de protection approprié. Article 8. Non-application de l’interdiction prévue à l’article 6 aux machines qui, du fait de leur construction, de leur installation ou de leur emplacement, offrent une sécurité identique. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau, dans son dernier rapport, à des modifications en cours de la législation ayant pour but de donner effet à ces articles de la convention. La commission exprime à nouveau l’espoir que ces modifications de la législation seront achevées prochainement et elle demande que le gouvernement tienne la commission informée de tout progrès à cet égard et communique copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés.
Article 2, paragraphes 1 et 2. Interdiction de la vente, de la location ou de la cession à tout autre titre, et de l’exposition de machines dépourvues des dispositifs de protection appropriés. La commission note que, à propos de l’application de cet article, le gouvernement se réfère à nouveau aux prescriptions générales de la loi no 749 du 23 février 1996 concernant le commerce intérieur et l’interdiction faite à tout organisme commercial d’acheter ou vendre des articles pouvant mettre en danger la santé ou la vie des utilisateurs. Notant que les dispositions législatives en question revêtent un caractère trop général pour donner effet aux paragraphes 1 et 2 de cet article de la convention, la commission demande à nouveau que le gouvernement donne des informations sur les mesures législatives prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Article 2, paragraphes 3 et 4. Prescriptions concernant la conception des machines. S’agissant de l’application des paragraphes 3 et 4 du présent article, le gouvernement se réfère à nouveau aux prescriptions générales de la loi no 749 du 23 février 1996 concernant le commerce intérieur et l’interdiction faite à tout organisme commercial d’acheter ou vendre des biens susceptibles de mettre en danger la santé ou la vie des usagers. Il est également fait référence aux dispositions du Système de normes de sécurité et de santé au travail, mais le texte de cet instrument n’a pas été mis à la disposition de la commission et son statut juridique n’est pas clair. Notant que les dispositions de la loi no 749 du 23 février 1996 auxquelles il est fait référence sont trop générales pour pouvoir donner effet à ces paragraphes de la convention et que le texte du Système de normes de sécurité et de santé au travail n’est pas disponible, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations supplémentaires sur les mesures législatives prises pour donner effet aux dispositions desdits paragraphes 3 et 4 de cet article, et de communiquer copie du Système de normes de sécurité et de santé au travail.
La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni, comme demandé dans les précédents commentaires, d’informations supplémentaires sur les mesures prises en vue de donner effet aux dispositions suivantes de la convention:
– article 11, paragraphe 1 – mesures visant à interdire qu’un travailleur n’utilise – ou qu’il ne lui soit demandé d’utiliser – une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place;
– article 13 – application des mesures à prendre pour donner effet à la convention aux travailleurs indépendants; et
– article 14 – veiller à ce que le terme «employeur» désigne également le mandataire de l’employeur, conformément à cet article.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits de rapports officiels contenant des statistiques ventilées par sexe, le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et les causes des accidents déclarés, de même que des informations sur toute difficulté pratique rencontrée dans l’application de la convention.
La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, et de la documentation jointe, faisant état des amendements législatifs récents qui donnent plus amplement effet à la convention, notamment la loi sur la sécurité et la santé au travail du 10 juillet 2008 no 186-XVI. La commission note également, d’après la réponse du gouvernement, qu’il est donné effet à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 6, de la convention. La commission renvoie le gouvernement à ses précédents commentaires sur le projet du gouvernement de 2003 visant à adopter un plan de mesures pour mettre en application les dispositions de la convention et lui serait reconnaissante de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission demande également une fois encore au gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance no 193 du 3 septembre 2003.
La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations complémentaires, comme elle le demandait dans ses commentaires précédents, sur l’effet donné aux dispositions suivantes de la convention:
Article 9, paragraphe 1. Mesures disposant que les équipements de protection individuelle sont conformes aux normes de sécurité et de santé reconnues. Information concernant les dispositions législatives, ou toutes autres dispositions, permettant de s’assurer que le matériel de protection personnel utilisé dans l’agriculture est conforme aux normes nationales et internationales de sécurité et de santé.
Article 9, paragraphe 2, et article 9, paragraphe 3. Informations sur la sécurité et l’ergonomie des machines. Mesures permettant d’assurer que les fabricants, les importateurs et les fournisseurs se conforment aux normes techniques et fournissent des informations proportionnées et appropriées, dans la langue ou les langues officielles du pays utilisateur, aux utilisateurs et, sur demande, à l’autorité compétente, et que les employeurs s’assurent que les travailleurs reçoivent et comprennent ces informations.
Article 11, paragraphe 1. Etablissement de règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets. Mesures permettant d’établir des conditions de sécurité et de santé, basées sur l’évaluation des risques, des normes techniques et des opinions médicales, pour la manipulation et le transport des matériaux, en particulier concernant les manipulations manuelles.
Article 12. Mesures à prendre par l’autorité compétente. Mesures permettant de s’assurer que l’autorité compétente établit un système pour l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques utilisés dans l’agriculture et pour en interdire ou en réduire l’utilisation, ainsi qu’un système pour la collecte, le recyclage et l’élimination des déchets chimiques, des produits chimiques obsolètes et des récipients vides de produits chimiques, et ce en toute sécurité; la fourniture d’informations appropriées aux utilisateurs de la part de ceux qui produisent, importent, fournissent, vendent, transfèrent, stockent ou ont des produits chimiques utilisés dans l’agriculture.
Article 13. Mesures de prévention et de protection. Mesures permettant de s’assurer qu’il existe des mesures de sauvegarde et de prévention pour l’utilisation et la manipulation des produits chimiques, des déchets de produits chimiques au niveau de l’entreprise ainsi que des mesures pour la préparation, la manipulation, l’utilisation, le stockage et le transport des produits chimiques.
Article 14. Activités respectant les normes nationales ou autres normes reconnues en matière de sécurité et de santé. Informations sur les lois nationales ou les règlements s’assurant que des risques tels que les infections, les allergies ou les empoisonnements sont empêchés ou réduits au minimum quand des agents biologiques sont manipulés, et que les activités impliquant des animaux, du bétail ou des étables sont conformes aux normes nationales et internationales de sécurité et de santé. Veuillez inclure également des informations sur les mesures législatives ou autres – y compris le développement des normes nationales – spécifiquement en ce qui concerne la manipulation de la volaille et les risques possibles qui y sont liés.
Article 19 b). Normes minimales en matière de logement pour les travailleurs. Informations sur les dispositions législatives ou autres prescrivant les normes minimums nécessaires pour le logement des travailleurs qui, à cause de la nature de leur travail, doivent vivre temporairement ou de manière permanente dans l’entreprise.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement fait référence au rapport sur les activités de l’inspection du travail de 2008, à propos des informations générales sur les procédures à suivre pour la sécurité et la santé au travail dans le secteur de l’agriculture. La commission demande au gouvernement de communiquer des extraits pertinents du dernier rapport d’inspection du travail ainsi que des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée concernant l’application pratique de la convention.
1. La commission note l’information fournie par le gouvernement dans son premier rapport.
2. Article 1 de la convention (Mesures visant à considérer comme des machines toutes les machines, neuves ou d’occasion, mues par une force autre que la force humaine); article 3 (Non-application des dispositions d’interdiction spécifiées à l’article 2 en raison du fait que la construction ou l’installation des machines en garantisse une utilisation sécurisée); article 4 (Instauration de l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 incombant au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant); article 6 (Interdiction par la législation nationale d’utiliser des machines dont l’un quelconque des éléments dangereux est dépourvu de dispositifs de protection appropriés); et article 8 (Non-application des dispositions d’interdiction spécifiées à l’article 6 aux machines ou aux éléments de machines qui, du fait de leur construction, de leur installation ou de leur emplacement, offrent une sécurité d’utilisation identique à celle prévue par la convention). La commission note que le gouvernement fait état dans son rapport de changements législatifs en cours visant à donner effet à ces articles de la convention. La commission espère que les changements législatifs mentionnés seront bientôt achevés. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard et de transmettre copie de la législation concernée dès qu’elle aura été adoptée.
3. Article 2, paragraphes 1 et 2. Interdiction de vendre ou de louer, de céder ou d’exposer des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission note qu’en ce qui concerne l’application de cet article le gouvernement se réfère aux prescriptions générales spécifiées dans la loi no 749 du 23 février 1996 concernant le marché intérieur et l’interdiction à tout organisme commercial d’acheter ou de vendre des biens susceptibles de mettre en danger la vie ou la santé des usagers. Notant que les dispositions législatives en question sont trop générales pour pouvoir donner effet aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures législatives prises afin de donner effet à ces dispositions.
4. Article 2, paragraphes 3 et 4. Prescriptions concernant la conception des machines. Pour ce qui est de l’application des paragraphes 3 et 4 de cet article, le gouvernement se réfère à nouveau aux prescriptions générales spécifiées dans la loi no 749 du 23 février 1996 concernant le marché intérieur et l’interdiction à tout organisme commercial d’acheter ou de vendre des biens susceptibles de mettre en danger la vie ou la santé des usagers. Il est également fait référence aux dispositions du Système de normes applicables à la sécurité et à la santé au travail, mais le texte n’a pas été mis à la disposition de la commission et son statut juridique n’est pas clair. Notant que les dispositions figurant dans la loi no 749 du 23 février 1996 sont trop générales pour pouvoir donner effet aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 et que le Système de normes en matière de sécurité et de santé au travail n’est pas disponible, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures législatives prises afin de donner effet aux dispositions desdits paragraphes de l’article 2 et de transmettre copie du Système de normes en matière de sécurité et de santé au travail.
5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises, notamment l’adoption de la législation pertinente, en vue de donner effet aux dispositions suivantes de la convention:
– article 10 – mesures que l’employeur doit prendre pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale;
– article 11 – mesures visant à empêcher l’utilisation d’une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place ou à empêcher que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient rendus inopérants;
– article 13 – application des mesures prises pour que la convention s’applique aux travailleurs indépendants;
– article 14 – question de savoir si le terme «employeur» désigne également le mandataire de l’employeur, comme le prévoit cet article.
1. La commission prend note des informations présentées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
2. Article 5 b) de la convention. Grandes sphères d’action dont la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail doit tenir compte. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail couvre la sphère des liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail.
3. Article 12 c). Mesures prises par les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel afin d’être au courant de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les études et recherches entreprises pour s’acquitter des obligations qui, en vertu des sous-paragraphes a) et b) de cet article, incombent aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, matériels ou substances à usage professionnel.
4. Article 16, paragraphes 1 et 2. Obligation des employeurs d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs sur la place de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres imposant aux employeurs les obligations d’assurer que les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail ainsi que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs.
5. Article 17. Obligation des entreprises de collaborer si elles se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui établissent l’obligation des entreprises de collaborer en vue d’appliquer les dispositions de la présente convention quand plusieurs d’entre elles se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
1. La commission note les informations détaillées fournies dans le premier rapport du gouvernement, y compris les informations contenues dans le rapport d’activités de l’inspection du travail pour l’année 2003 concernant l’application pratique de la convention, qui permet à la commission de faire une appréciation de la façon dont la convention est appliquée en pratique dans le pays. Il semble, d’après les informations disponibles, que la conformité législative avec les dispositions principales de la convention soit assurée et que des informations complémentaires soient nécessaires concernant l’application d’un certain nombre de points visés ci-dessous. La commission saisit cette occasion pour se référer à un projet de 2003 visant à adopter un plan de mesures pour mettre en application les dispositions de la convention, et elle serait reconnaissante si le gouvernement fournissait n’importe quelles informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concernant les points suivants.
2. Article 6, paragraphe 2, de la convention. Informations sur les dispositions des lois nationales et des règlements, ou les mesures prises par l’autorité compétente, établissant la coopération de deux employeurs ou plus qui développent des activités sur un lieu de travail agricole quant à l’application des conditions de sécurité et de santé, comme cela est prévu par cet article de la convention.
3. Article 7 c). Informations sur les dispositions législatives, ou autres, contenant l’obligation des employeurs de prendre des mesures immédiates pour arrêter toute opération lorsqu’il y a un danger imminent et sérieux pour la sécurité et la santé des travailleurs, ainsi que l’obligation de les évacuer.
4. Article 9, paragraphe 1. Information concernant les dispositions législatives, ou toutes autres dispositions, permettant de s’assurer que le matériel de protection personnel utilisé dans l’agriculture est conforme aux normes nationales et internationales de sécurité et de santé.
5. Article 9, paragraphe 2, et article 9, paragraphe 3. Mesures permettant d’assurer que les fabricants, les importateurs et les fournisseurs se conforment aux normes techniques et fournissent des informations proportionnées et appropriées, dans la langue ou les langues officielles du pays utilisateur, aux utilisateurs et, sur demande, à l’autorité compétente, et que les employeurs s’assurent que les travailleurs reçoivent et comprennent ces informations.
6. Article 11, paragraphe 1. Mesures permettant d’établir des conditions de sécurité et de santé, basées sur l’évaluation des risques, des normes techniques et des opinions médicales, pour la manipulation et le transport des matériaux, en particulier concernant les manipulations manuelles.
7. Article 12. Mesures permettant de s’assurer que l’autorité compétente établit un système pour l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques utilisés dans l’agriculture et pour en interdire ou en réduire l’utilisation, ainsi qu’un système pour la collecte, le recyclage et l’élimination des déchets chimiques, des produits chimiques obsolètes et des récipients vides de produits chimiques, et ce en toute sécurité; la fourniture d’informations appropriées aux utilisateurs de la part de ceux qui produisent, importent, fournissent, vendent, transfèrent, stockent ou ont des produits chimiques utilisés dans l’agriculture.
8. Article 13. Mesures permettant de s’assurer qu’il existe des mesures de sauvegarde et de prévention pour l’utilisation et la manipulation des produits chimiques, des déchets de produits chimiques au niveau de l’entreprise ainsi que des mesures pour la préparation, la manipulation, l’utilisation, le stockage et le transport des produits chimiques.
9. Article 14. Informations sur les lois nationales ou les règlements s’assurant que des risques tels que les infections, les allergies ou les empoisonnements sont empêchés ou réduits au minimum quand des agents biologiques sont manipulés, et que les activités impliquant des animaux, du bétail ou des étables sont conformes aux normes nationales et internationales de sécurité et de santé. Veuillez inclure également des informations sur les mesures législatives ou autres - y compris le développement des normes nationales - spécifiquement en ce qui concerne la manipulation de la volaille et les risques possibles qui y sont liés.
10. Article 19 b). Informations sur les dispositions législatives ou autres prescrivant les normes minimums nécessaires pour le logement des travailleurs qui, à cause de la nature de leur travail, doivent vivre temporairement ou de manière permanente dans l’entreprise.
11. Partie V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt les informations détaillées concernant l’application pratique de la convention, y compris les informations contenues dans le rapport d’activités de l’inspection du travail pour l’année 2003 ainsi que la coopération institutionnelle qui a été établie entre l’inspection du travail et le ministère de l’Agriculture et de l’Industrie alimentaire à travers l’ordonnance no 93 du 3 septembre 2003 sur les mesures concernant la protection du travail. La commission note avec inquiétude que les rapports de l’inspection du travail signalent qu’au cours des inspections effectuées dans presque 300 entreprises agricoles environ 3 000 infractions à des dispositions législatives et d’autres dispositions dans le secteur de la sécurité et de la santé professionnelle ont été constatées. La commission note également que, selon les informations fournies dans le rapport, l’inspection exerce son autorité, entre autres, par la concession d’autorisations aux entreprises d’effectuer des activités productives et que la délivrance de telles autorisations peut être conditionnée par l’établissement de conditions de sécurité et de santé professionnelle appropriées. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous ces développements dans son prochain rapport et d’y inclure des informations sur toutes les autres mesures prises ou envisagées pour résoudre ces inquiétudes ainsi qu’une copie de l’ordonnance no 193 du 3 septembre 2003.