National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 de la convention. Egalité de traitement. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 3 de l’arrêté de 1978 sur le régime national des pensions (non-ressortissants et personnes absentes), tel que modifié par la loi sur le régime national des pensions (NPA), en vertu duquel les ressortissants étrangers ne peuvent avoir la qualité d’assurés que s’ils ont résidé à Maurice pendant une période continue d’au moins deux ans. Les travailleurs étrangers ne remplissant pas cette condition de résidence sont régis par la loi de réparation des accidents du travail (WCA) de 1931, laquelle ne permet pas d’assurer un niveau de protection équivalent à celui garanti dans le cadre du régime national des pensions en cas d’accident du travail. A cet égard, la commission avait été amenée à rappeler au gouvernement que, aux termes de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, les ressortissants des autres Etats Membres qui ont ratifié la convention et leurs ayants droit doivent bénéficier de l’égalité de traitement en matière d’accidents du travail sans aucune condition de résidence.
Dans les rapports qu’il a présentés depuis 2006, le gouvernement indique qu’un projet de loi a été déposé en vue de réviser l’article 3 de l’arrêté de 1978. Le retard pris pour finaliser les modifications nécessaires est dû au fait que le ministère de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale et de la Réforme des institutions a entrepris un examen plus vaste de la NPA dans le but de la modifier en profondeur, en tenant compte d’autres questions qui doivent être examinées, comme la nécessité d’intégrer la WCA à la NPA. Le gouvernement indique que le projet de loi sera déposé devant l’Assemblée nationale dès qu’il aura été accepté par le conseiller juridique de l’Etat. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’amender l’article 3 de l’arrêté de 1978 dans un tout proche avenir de manière à mettre sa législation en conformité avec la convention. La commission apprécierait de recevoir une copie du projet dès après son examen par le conseiller juridique de l’Etat. Elle remercie le gouvernement de lui avoir fourni des statistiques très détaillées sur le nombre de permis de travail délivrés à des ressortissants étrangers et sur le nombre et la nature des accidents du travail survenus à des travailleurs étrangers.
Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la loi sur la réparation des lésions professionnelles (chap. 220), qui couvre certaines catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi de 1976 sur le régime national des pensions, ne contient pas de dispositions permettant de donner effet à l’article 5 (principe du versement d’indemnités sous forme de rente en cas d’incapacité permanente ou de décès), l’article 7 (supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne), l’article 9 (gratuité de l’assistance médicale et chirurgicale reconnue nécessaire), l’article 10 (fourniture et renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie nécessaires) et l’article 11 (garantie contre l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur) de la convention. Depuis 1999, le gouvernement a indiqué que la fusion de la loi sur la réparation des lésions professionnelles et de la loi sur le régime national des pensions était envisagée afin d’assurer la pleine application de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la finalisation du projet de loi prend du retard en raison du fait que le ministère de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale et de la Réforme des institutions a entrepris un examen plus vaste de la loi sur le régime national des pensions, dans le but de la modifier en profondeur. Le projet de loi sera présenté à l’Assemblée nationale dès qu’il aura été approuvé par le Conseil juridique de l’Etat. La commission espère que le projet de loi sera adopté dans un proche avenir et qu’il contiendra les dispositions donnant pleinement effet aux articles susmentionnés de la convention. Elle apprécierait également de recevoir une copie du projet de loi dès après son examen par le Conseil juridique de l’Etat.
Depuis de nombreuses années, la commission constate que la loi sur la réparation des lésions professionnelles (chap. 220), qui couvre certaines catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi de 1976 sur le régime national des pensions, ne contient pas de dispositions permettant de donner effet à l’article 5 (principe du versement de l’indemnité sous forme de rente en cas d’incapacité permanente ou de décès), l’article 7 (supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail atteints d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne), l’article 9 (gratuité de l’assistance médicale et chirurgicale reconnue nécessaire), l’article 10 (fourniture et renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie nécessaires) et l’article 11 (garantie contre l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur) de la convention.
A cet égard, le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 1999 que la fusion de la loi sur la réparation des lésions professionnelles et de la loi sur le régime national des pensions était envisagée afin, notamment, d’assurer la pleine application de la convention. La commission note, aux termes du dernier rapport du gouvernement, que la rédaction du projet de loi est presque terminée et que celui-ci sera prochainement soumis à l’Assemblée nationale. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder dans les plus brefs délais aux modifications législatives requises afin d’assurer à l’ensemble des travailleurs couverts par la convention la réparation garantie par cet instrument en cas d’accident du travail.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
Article 1 de la convention. Egalité de traitement. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 3 de l’arrêté de 1978 sur le régime national des pensions (non-ressortissants et personnes absentes), tel que modifié par la loi sur le régime national des pensions (NPA), en vertu duquel les ressortissants étrangers ne peuvent avoir la qualité d’assurés que s’ils ont résidé à Maurice pendant une période continue d’au moins deux ans. Les travailleurs étrangers ne remplissant pas cette condition de résidence sont régis par la loi sur la réparation des accidents du travail (WCA). Or cette loi ne permet pas d’assurer un niveau de protection équivalent à celui garanti dans le cadre du régime national des pensions en cas d’accidents du travail. A cet égard, la commission avait été amenée à rappeler que, aux termes de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, les ressortissants des autres Etats Membres qui ont ratifié la convention et leurs ayants droit doivent bénéficier de l’égalité de traitement en matière d’accidents du travail sans aucune condition de résidence.
Dans les rapports qu’il a présentés depuis 2001, le gouvernement indique que l’article 3 de l’arrêté de 1978 n’a pas encore été modifié, mais que les commentaires de la commission d’experts seront pris en compte dans le cadre du processus de révision de la loi sur le régime national des pensions et de sa réglementation d’application. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le retard pris pour finaliser les modifications nécessaires est dû au fait que le ministère de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale, du Bien-être du troisième âge et des Institutions réformatrices a entrepris un examen plus large de la NPA pour en faire une modification globale, en tenant compte d’autres questions qui doivent être examinées, comme la nécessité d’intégrer la WCA à la NPA. Les principaux problèmes ont été résolus et le projet de modification sera bientôt achevé. En conséquence, le projet sera présenté à l’Assemblée nationale sous peu. La commission veut croire que le gouvernement pourra faire état des progrès réalisés à cet égard dans un proche avenir.
Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la loi sur la réparation des lésions professionnelles (chap. 220), qui reste applicable à certaines catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi de 1976 sur le régime national des pensions, ne contient aucune disposition permettant de donner effet à l’article 5 (principe du versement de l’indemnité sous forme de rentes en cas d’incapacité permanente ou de décès); l’article 7 (supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents atteints d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne); l’article 9 (octroi de l’assistance médicale et chirurgicale nécessaire); l’article 10 (fourniture et renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie nécessaires); et l’article 11 (garantie contre l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur) de la convention.
A cet égard, le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 1999 que la fusion de la loi sur la réparation des lésions professionnelles et de la loi nationale sur les pensions était envisagée afin, notamment, d’assurer la pleine application de la convention. La commission note que, dans son dernier rapport, comme dans celui communiqué en 2001, le gouvernement indique que la fusion de la législation précitée n’a toujours pas été finalisée. Il ajoute toutefois que le ministère compétent a maintenant atteint le stade de la rédaction du projet de loi et qu’il a été prié de mener rapidement à terme ce processus. La commission espère par conséquent que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin de réaliser dans les meilleurs délais les modifications législatives requises afin d’assurer à l’ensemble des travailleurs couverts par la convention la réparation garantie par cet instrument en cas d’accident du travail.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
Article 1 de la convention. Egalité de traitement. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 3 de l’arrêté de 1978 sur le régime national des pensions (non-ressortissants et personnes absentes), tel que modifié (adopté sous couvert de la loi sur le régime national des pensions), en vertu duquel les ressortissants étrangers ne peuvent avoir la qualité d’assuré que s’ils ont résidé à Maurice pendant une période continue d’au moins deux ans. Les travailleurs étrangers ne remplissant pas cette condition de résidence sont alors régis par la loi sur la réparation des accidents du travail. Or cette loi ne permet pas d’assurer un niveau de protection équivalant à celui garanti dans le cadre du régime national des pensions en cas d’accident du travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique, comme en 2001, que l’article 3 de l’arrêté de 1978 précité n’a pas encore été modifié mais que les commentaires de la commission d’experts seront pris en compte dans le cadre du processus de révision de la loi sur le régime national des pensions et sa réglementation d’application. Il ajoute néanmoins que le projet de loi a maintenant atteint le stade de la rédaction et que le ministère compétent a été prié de rapidement mener à son terme le processus de mise en conformité de la législation nationale avec la convention.
La commission prend dûment note de cette information. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 2, de la convention l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail doit être accordée sans aucune condition de résidence aux ressortissants de tout Etat ayant ratifié la convention qui sont victimes d’un accident du travail. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport des progrès accomplis vers une modification de l’article 3 de l’arrêté de 1978 susmentionné de manière à rendre la législation conforme à la convention.
Article 1 de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 3 de l’arrêté de 1978 sur le régime national des pensions (non-ressortissants et personnes absentes), tel que modifié, (adopté sous couvert de la loi sur le régime national des pensions), en vertu duquel les ressortissant étrangers ne peuvent avoir la qualité d’assuré que s’ils ont résidéà Maurice pendant une période continue d’au moins deux ans. Les travailleurs étrangers ne remplissant pas cette condition de résidence sont alors régis par la loi sur la réparation des accidents du travail. Or, cette loi ne permet pas d’assurer un niveau de protection équivalent à celui garanti dans le cadre du régime national des pensions, en cas d’accident du travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’article 3 de l’arrêté de 1978 précité n’a pas encore été modifié mais que les commentaires de la commission d’experts seront pris en compte dans le cadre du processus actuel de révision de la loi sur le régime national des pensions et sa réglementation d’application.
La commission prend note de cette information. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 2, de la convention l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail doit être accordée sans aucune condition de résidence aux ressortissants de tout Etat ayant ratifié la convention qui sont victimes d’un accident du travail. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de saisir l’occasion de la révision de la législation sur le régime national des pensions pour modifier l’article 3 de l’arrêté de 1978 susmentionné de manière à rendre sa législation pleinement conforme à la convention.
La commission a pris note des observations formulées par la Fédération des employeurs de Maurice sur l’application de la convention que le gouvernement a annexées à son rapport.
Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la loi sur la réparation des lésions professionnelles (chap. 220), qui reste applicable à certaines catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi de 1976 sur le régime national des pensions, ne contient aucune disposition permettant de donner effet aux articles 5, 7, 9, 10 et 11 de la convention. A cet égard, le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport que la fusion de la loi sur la réparation des lésions professionnelles et de la loi nationale sur les pensions était envisagée afin, notamment, d’assurer la pleine application de la convention. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, que la fusion de la législation précitée n’est toujours pas finalisée. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder très prochainement aux modifications législatives requises afin d’assurer à l’ensemble des travailleurs couverts par la convention la réparation garantie par cet instrument en cas d’accident du travail.
Depuis de nombreuses années, la commission constate que la loi sur la réparation des lésions professionnelles (chap. 220), qui couvre toujours certaines catégories de travailleurs exclues du champ d'application de la loi de 1976 sur le régime national des pensions, ne contient aucune disposition permettant de donner effets aux articles 5, 7, 9, 10 et 11 de la convention. A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que la fusion de la loi sur la réparation des lésions professionnelles et de la loi nationale sur les pensions est envisagée afin, notamment, d'assurer la pleine application de la convention. La commission note ces informations. Elle veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour procéder très prochainement aux modifications législatives requises afin d'assurer à l'ensemble des travailleurs couverts par la convention la réparation garantie par cet instrument en cas d'accident du travail.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]
Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que l'article 3 de l'arrêté de 1978 sur les pensions nationales (non-ressortissants et personnes absentes), tel que modifié, qui stipule que les étrangers ne peuvent être affiliés au régime d'assurance à moins d'avoir résidé dans le pays pendant une période continue d'au moins deux ans, n'est pas conforme à l'article 1 de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement déclare qu'une mesure a été prise sur le plan administratif afin que, avant la délivrance d'un permis de travail à un non-ressortissant, le futur employeur ait l'obligation de signer un accord (accord sur l'emploi de non-ressortissants) déclarant notamment qu'il assurera le travailleur étranger contre les accidents du travail.
La commission prend note de cette information. Elle souligne toutefois qu'un tel accord ne garantit pas que le niveau de prestation prévu sera égal à celui du système national de pension. En outre, cet accord n'est conclu qu'entre le gouvernement et le futur employeur; il ne reconnaît pas au travailleur étranger ou à ses survivants un droit direct et exécutoire. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 1, paragraphe 2, de la convention l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail doit être accordée sans aucune condition de résidence aux ressortissants de tout Etat ayant ratifié la convention qui sont victimes d'accidents du travail, ou à leurs ayants droit. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les principes de la convention soient pleinement respectés, en modifiant notamment l'article 3 de l'arrêté de 1978 sur les pensions nationales (non-ressortissants et personnes absentes). Elle souhaite recevoir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que les modifications à la loi sur la réparation des lésions professionnelles (chap. 220), que le gouvernement mentionne depuis 1982, sont encore à l'étude. La commission rappelle à cet égard que, si elle couvre certaines catégories de travailleurs exclues des dispositions de la loi de 1976 sur le régime national des pensions (à savoir certains travailleurs de l'industrie du sucre), la loi sur la réparation des lésions professionnelles ne contient aucune clause donnant effet aux dispositions suivantes de la convention:
Article 5 (versement de l'indemnité sous forme de rentes en cas d'incapacité permanente ou de décès; toutefois, ces indemnités pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes); article 7 (supplément d'indemnisation aux victimes d'accidents atteints d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne); article 9 (octroi de l'assistance médicale et chirurgicale nécessaire); article 10 (fourniture et renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessaires); et article 11 (garantie contre l'insolvabilité de l'employeur ou de l'assureur).
La commission exprime le regret que les mesures nécessaires pour garantir l'entière application de la convention, soit en étendant la couverture de la loi sur le régime national des pensions ainsi que son règlement d'application à tous les travailleurs protégés par la convention, soit en modifiant la loi sur la réparation des lésions professionnelles comme indiqué ci-dessus n'aient toujours pas été prises. Elle prie le gouvernement de signaler tout progrès intervenu dans ce domaine.
Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que l'article 3 de l'arrêté de 1978 sur les pensions nationales (non-ressortissants et personnes absentes), tel que modifié, qui stipule que les étrangers ne peuvent être affiliés au régime d'assurance à moins d'avoir résidé dans le pays pour une période continue d'au moins deux ans, n'est pas conforme à l'article 1, paragraphe 2, de la convention, lequel prévoit que l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail doit être garantie sans aucune condition de résidence aux nationaux de tout Etat ayant ratifié la convention qui sont victimes d'un accident du travail ou à leurs ayants droit. Dans sa réponse, le gouvernement rappelle que, si les étrangers résidant à Maurice depuis moins de deux ans ne sont pas couverts par la législation nationale sur les pensions nationales, ils ont droit, par effet de la loi sur la réparation des accidents du travail, à une indemnisation en cas d'accident survenu au cours et du fait de leur emploi. Il précise qu'une commission technique a été constituée pour revoir complètement la loi sur la réparation des accidents du travail, et que les observations formulées par la commission seront prises en considération dans ce processus. La commission note cette déclaration avec intérêt et exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de saisir cette occasion pour modifier l'article 3 de l'arrêté susmentionné, de manière à rendre sa législation nationale pleinement conforme à la convention sur ce point, et fera état des progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.
Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que l'article 3 de l'arrêté de 1978 sur les pensions nationales (non-ressortissants et personnes absentes), tel que modifié, qui stipule que les étrangers ne peuvent pas être affiliés au système d'assurance à moins d'avoir résidé dans le pays pendant une période continue d'au moins deux ans, n'est pas conforme à l'article 1, paragraphe 2, de la convention, qui prévoit que l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail doit être garantie sans aucune condition de résidence aux nationaux de tout Etat ayant ratifié la convention qui sont victimes d'un accident du travail ou à leurs ayants droit. Dans sa dernière réponse, le gouvernement déclare que des mesures tendant à donner effet à l'article 1, paragraphe 2, de la convention sont toujours à l'examen. Dans cette situation, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que des mesures donnant pleinement effet à cette disposition de la convention seront adoptées prochainement, et que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de progrès dans ce domaine.
Article 1 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait remarquer que l'article 3 du National Pensions (non-citizens and absent persons) Order, 1978, tel que modifié, selon lequel les ressortissants étrangers ne peuvent être affiliés à l'assurance à moins d'avoir résidé à Maurice pendant une période continue qui ne soit pas inférieure à deux ans, n'était pas conforme à l'article 1, paragraphe 2, de la convention, qui prévoit que l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail doit être assurée sans aucune condition de résidence aux ressortissants de tout Etat ayant ratifié la convention, qui sont victimes d'un accident du travail, ainsi qu'à leurs ayants droit. Dans sa réponse, le gouvernement déclare qu'il envisage d'adopter des mesures visant à assurer l'application de l'article 1, paragraphe 2, de la convention, et qu'il fournira de plus amples informations dès que des changements seront intervenus. La commission prend note de ces informations. Elle veut croire que les mesures destinées à donner pleinement effet à cette disposition de la convention seront adoptées à bref délai et que le gouvernement pourra faire état des progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également que les modifications à la loi sur la réparation des lésions professionnelles (chap. 220), destinées à couvrir les travailleurs exclus des dispositions de l'ordonnance de 1976 sur le régime national de pensions, sont encore à l'étude. La commission exprime par conséquent de nouveau l'espoir que ces modifications interviendront dans un proche avenir, de façon à assurer la pleine conformité de la législation avec les dispositions suivantes de la convention:
Article 5 (versement de l'indemnité sous forme de rente en cas d'incapacité permanente ou de décès; toutefois, ces indemnités pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes; article 7 (supplément d'indemnisation aux victimes d'accidents atteintes d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne); article 9 (octroi de l'assistance médicale et chirurgicale nécessaire); article 10 (fourniture et renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessaires) et article 11 (garantie contre l'insolvabilité de l'employeur ou de l'assureur).
La commission prie le gouvernement de l'informer de tout progrès accompli en ce sens.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement confirme qu'à l'instar des employés de la fonction publique les ressortissants étrangers ne peuvent être affiliés à l'assurance à moins d'avoir résidé à Maurice pendant une période continue qui ne soit pas inférieure à deux ans (article 3 du National Pensions (non-citizens and absent persons) Order, 1978, tel que modifié en 1980). Ces travailleurs sont régis par l'ordonnance sur la réparation des accidents du travail. La commission a noté cette déclaration. Elle ne peut donc qu'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que la condition de résidence prévue par la législation n'est pas conforme avec l'article 1, paragraphe 2, de la convention qui prévoit que l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail doit être assurée sans aucune condition de résidence aux travailleurs ressortissants de tout Etat ayant ratifié la convention, qui sont victimes d'un accident du travail, ainsi qu'à leurs ayants droit. En conséquence, elle prie le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.