National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, incluant un exemplaire du profil de pays sur la santé au travail. Le gouvernement indique que les modifications de la législation du travail évoquées dans ses précédents rapports n’ont pas encore été adoptées. Parallèlement aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement au titre de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques donnent effet à l’article 11 d) de la convention, s’agissant de la conduite d’enquêtes en cas d’accident du travail; aux articles 13 et 19 f), s’agissant de la protection contre des conséquences injustifiées des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave; à l’article 14, s’agissant de l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail à tous les niveaux; à l’article 17, s’agissant de la collaboration requise des entreprises lorsqu’elles sont plusieurs à exercer simultanément leurs activités sur un même lieu de travail; et à l’article 19 c) et e), s’agissant des fonctions et des pouvoirs des représentants des travailleurs au niveau de l’entreprise.Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application – salariés du secteur public. La commission note que le gouvernement se réfère dans sa réponse à certaines dispositions de la réglementation des services publics de 2008 qui abordent certains aspects de sécurité et de santé au travail en ce qui concerne ces personnels. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation des services publics de 2008 et d’indiquer si la législation nationale assure que toutes les mesures de protection prévues par la présente convention s’appliquent à l’égard des salariés du secteur public. Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées en cas d’infraction aux lois ou aux prescriptions. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les activités déployées par les inspecteurs chargés de la sécurité et de la santé au travail (SST), activités qui recouvrent le suivi en matière de SST mais ne semblent pas s’étendre au contrôle de l’application de la législation en la matière. La commission note également que, dans son rapport relatif à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement indique que les sanctions prévues par la réglementation ont été revues dans le cadre de la révision du Code du travail, qu’elles n’ont cependant pas été adoptées mais qu’il était prévu de le faire dans le courant de 2010. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 9, paragraphe 2, de la convention en droit et dans la pratique et de fournir des exemples de sanctions imposées à des employeurs suite à des infractions à la législation sur la sécurité et la santé au travail. Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique et inspection du travail. La commission prend note des informations exhaustives concernant l’inspection du travail et l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre des accidents du travail, ventilées par sexe, secteur et type d’accident. Le gouvernement mentionne que l’enregistrement et la déclaration des lésions corporelles et accidents mortels survenant sur les lieux de travail présentent des lacunes et que seuls les accidents graves sont signalés. La commission prend note de l’incidence particulièrement élevée des accidents du travail (36,8 pour cent) et aussi de l’incidence notable des affections musculosquelettiques, dermiques et respiratoires dans l’industrie textile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la collecte des statistiques concernant les accidents du travail et maladies professionnelles et face à l’incidence particulièrement élevée des accidents du travail et maladies professionnelles dans l’industrie textile.
La commission note que le gouvernement n’a pas encore adopté les amendements qu’il envisageait d’apporter à l’ordonnance no 24 (de 1992) portant Code du travail et n’a pas révisé non plus le règlement d’application (de 2002) du Code du travail (sécurité dans la construction). La commission avait noté que le projet de législation en question faisait apparemment porter effet à un certain nombre des dispositions de la convention et que le Comité consultatif national sur la sécurité et la santé (NACOSH) prévoyait d’aborder un certain nombre d’autres questions soulevées par la commission dans ses commentaires précédents. La commission exprime l’espoir que ces amendements seront adoptés prochainement et demande que le gouvernement communique copie de la législation pertinente lorsque celle-ci sera adoptée, en précisant les dispositions spécifiques donnant effet aux articles suivants de la convention: articles 1, paragraphe 3, 7 et 8 de la convention, en ce qui concerne les travailleurs indépendants; article 5, sur l’application en pratique par des normes techniques ou des recueils de directives pratiques; articles 6 et 10, concernant la coopération entre les employeurs et les travailleurs; article 8, concernant le cas où deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un même chantier; article 11, relatif au droit des travailleurs de signaler toute situation présentant un risque et à laquelle ils ne sont pas en mesure de faire face convenablement eux-mêmes; article 12, relatif au droit de retrait; article 13, relatif à la sécurité sur le lieu de travail; article 14, relatif aux échafaudages et échelles; article 17, paragraphe 3, s’agissant des installations et appareils sous pression; article 21, relatif au travail dans l’air comprimé; articles 23 et 31, relatifs au travail au-dessus d’un plan d’eau et aux premiers secours; article 27, relatif aux explosifs; article 28, relatif aux risques pour la santé.
Point VI du formulaire de rapport. Application en pratique et inspection du travail. La commission prend note des informations exhaustives relatives à l’inspection du travail et à l’application de la convention dans la pratique soumises par le gouvernement dans son rapport sur la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises face au nombre élevé d’accidents du travail enregistrés dans le secteur de la construction, et de continuer de fournir des informations sur l’application de la présente convention dans la pratique.
La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, incluant un exemplaire du profil de pays sur la santé au travail. Le gouvernement indique que les modifications de la législation du travail évoquées dans ses précédents rapports n’ont pas encore été adoptées. Parallèlement aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement au titre de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques donnent effet à l’article 11 d) de la convention, s’agissant de la conduite d’enquêtes en cas d’accident du travail; aux articles 13 et 19 f), s’agissant de la protection contre des conséquences injustifiées des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave; à l’article 14, s’agissant de l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail à tous les niveaux; à l’article 17, s’agissant de la collaboration requise des entreprises lorsqu’elles sont plusieurs à exercer simultanément leurs activités sur un même lieu de travail; et à l’article 19 c) et e), s’agissant des fonctions et des pouvoirs des représentants des travailleurs au niveau de l’entreprise.
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application – salariés du secteur public. La commission note que le gouvernement se réfère dans sa réponse à certaines dispositions de la réglementation des services publics de 2008 qui abordent certains aspects de sécurité et de santé au travail en ce qui concerne ces personnels. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation des services publics de 2008 et d’indiquer si la législation nationale assure que toutes les mesures de protection prévues par la présente convention s’appliquent à l’égard des salariés du secteur public.
Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées en cas d’infraction aux lois ou aux prescriptions. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les activités déployées par les inspecteurs chargés de la sécurité et de la santé au travail (SST), activités qui recouvrent le suivi en matière de SST mais ne semblent pas s’étendre au contrôle de l’application de la législation en la matière. La commission note également que, dans son rapport relatif à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement indique que les sanctions prévues par la réglementation ont été revues dans le cadre de la révision du Code du travail, qu’elles n’ont cependant pas été adoptées mais qu’il est prévu de le faire dans le courant de 2010. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 9, paragraphe 2, de la convention en droit et dans la pratique et de fournir des exemples de sanctions imposées à des employeurs suite à des infractions à la législation sur la sécurité et la santé au travail.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique et inspection du travail. La commission prend note des informations exhaustives concernant l’inspection du travail et l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre des accidents du travail, ventilées par sexe, secteur et type d’accident. Le gouvernement mentionne que l’enregistrement et la déclaration des lésions corporelles et accidents mortels survenant sur les lieux de travail présentent des lacunes et que seuls les accidents graves sont signalés. La commission prend note de l’incidence particulièrement élevée des accidents du travail (36,8 pour cent) et aussi de l’incidence notable des affections musculosquelettiques, dermiques et respiratoires dans l’industrie textile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la collecte des statistiques concernant les accidents du travail et maladies professionnelles et face à l’incidence particulièrement élevée des accidents du travail et maladies professionnelles dans l’industrie textile.
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application – employés du secteur public. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la législation nationale pertinente ne traite pas de tous les aspects de la sécurité et de la santé des travailleurs du secteur public, mais que cette situation devrait changer et sera portée à l’attention des autorités pertinentes en vue d’une action appropriée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans la législation et la pratique pour que les travailleurs du secteur public soient également couverts par la législation nationale pertinente.
Articles 4, 5 et 7. Politique nationale. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’un projet d’esquisse nationale sur la sécurité et la santé au travail est en cours d’élaboration, en consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs, en tant qu’étape préliminaire vers la création d’une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail. La commission se félicite de ce développement et invite dans ce contexte le gouvernement à s’inspirer de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail (paragr. 53-78). La commission espère que le gouvernement adoptera bientôt une politique nationale, en prenant dûment compte des dispositions de la convention et notamment des articles 4, 5 et 7, et prie le gouvernement d’en transmettre une copie, une fois qu’elle sera adoptée.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs retirés des situations présentant un péril imminent et grave. La commission prend note et se félicite de l’intention déclarée du gouvernement de réglementer les questions couvertes par les articles 13 et 19 f) de la convention. En référence aux informations communiquées au sujet de l’article 94(d) du projet de modification de l’ordonnance no 24 de 1992 portant Code du travail, la commission invite le gouvernement à s’inspirer à ce propos de l’étude d’ensemble susmentionnée. Voir en particulier les paragraphes 73 et 145-152. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt toutes les mesures pertinentes pour assurer la conformité, dans la législation et la pratique, avec les articles 13 et 19 f) de la convention et lui demande de soumettre des copies de la législation pertinente, une fois adoptée.
Article 19 c) et e). Rôle et fonctions des représentants des travailleurs au niveau de l’entreprise. La commission se félicite de l’intention déclarée du gouvernement de réglementer cette question dans le projet de modification de l’ordonnance no 24 de 1992 portant Code du travail. En référence aux informations fournies au sujet de l’article 93(e) dudit projet, la commission invite le gouvernement à s’inspirer là aussi de l’étude d’ensemble susmentionnée. Voir en particulier les paragraphes 199 et 202-203. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt toutes les mesures pertinentes pour assurer la conformité, dans la législation et la pratique, avec l’article 19 c) et e) et lui demande de transmettre copies de la législation pertinente, une fois adoptée.
Article 8. Législation nationale. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que le rapport du gouvernement est silencieux au sujet des mesures prises pour assurer la conformité avec l’article 11 d), l’exécution d’enquêtes; l’article 14, la sécurité et la santé au travail à tous les niveaux de l’éducation; et l’article 17, la collaboration entre deux employeurs ou plus sur le même lieu de travail. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité, dans la législation et la pratique, avec ces articles de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Article 9. Inspection du travail. La commission prend note des informations détaillées au sujet du système d’inspection nationale du travail et notamment de ses objectifs, réalisations et défis. Elle prend note aussi des informations statistiques transmises concernant les accidents et accidents mortels signalés et les industries dans lesquelles ces accidents se sont produits. Bien que les données semblent indiquer un accroissement sensible du nombre d’accidents signalés à partir de 2004, la commission note, d’après l’explication du gouvernement, que cet accroissement reflète très probablement les résultats des campagnes destinées à améliorer la communication des accidents, menées en 2003. La commission se félicite des efforts visant à augmenter l’efficacité des mécanismes de communication. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur le fonctionnement du système d’inspection du travail et sur les efforts destinés à l’améliorer; et sur les campagnes susmentionnées et leurs résultats; des données statistiques et notamment des informations sur les maladies professionnelles; et des informations sur les mesures prises pour limiter le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans le pays.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, en particulier l’information selon laquelle aucun changement législatif ayant un impact sur l’application de la convention n’a eu lieu. La convention est donc toujours entièrement appliquée. La commission note avec intérêt le rapport relatif à une inspection faite à la mine de Letseng du 2 au 4 août 2005. Ce rapport conclut que, dans cette mine, le management et les ressources humaines, ainsi que les départements de sécurité et de santé étaient conscients de leurs engagements et fonctions ainsi que des droits des travailleurs et que la mine dispose de systèmes de gestion de la sécurité et de la santé professionnelle complets afin de contrôler les risques professionnels impliqués, incluant l’exposition significative au bruit, aux basses températures et à la poussière. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, conformément au Point V du formulaire de rapport, concernant l’application pratique de la convention, y compris toutes les données statistiques disponibles.
La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé d’inviter les Etats parties à la convention à envisager la ratification de la convention récente (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et la possibilité de dénoncer la convention (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur une interdiction totale des travaux souterrains pour l’ensemble des travailleuses, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation du risque et la gestion du risque et prévoient des mesures suffisantes de prévention et de protection à l’égard des travailleurs des mines, quel que soit leur sexe, qu’ils soient employés à la surface ou sur les sites souterrains. Comme la commission l’avait noté dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, en rapport avec les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).
Compte tenu des observations précédentes ainsi que du fait que la tendance actuelle qui prévaut dans le monde est de fournir une protection aux femmes d’une manière qui ne porte pas atteinte à leurs droits en matière d’égalité de chances et de traitement, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des travailleurs des mines, et de dénoncer la convention.
La commission rappelle que, selon la pratique établie, la convention sera à nouveau ouverte à dénonciation au cours d’une période d’une année à partir du 30 mai 2017 et jusqu’au 30 mai 2018. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à cet égard.
La commission prend note des réponses communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, ainsi que de l’information qui donne plus amplement effet à l’article 13 de la convention. La commission note avec intérêt les efforts continus du gouvernement pour porter la loi et la pratique nationale en conformité avec les dispositions de la convention. Elle note entre autres que, à travers une proposition de révision du Code du travail, le gouvernement a l’intention de donner effet aux articles 1(3), 5, 7 et11, et que le Comité consultatif national sur la sécurité et la santé (NACOSH) portera sur un certain nombre d’autres questions soulevées par la commission dans ses commentaires. La commission demande au gouvernement de le tenir informé de tous les résultats de ses efforts visant à donner effet à la convention et de fournir des copies des amendements législatifs dès qu’ils auront été adoptés.
Articles 6 et 10. Coopération entre les employeurs et les travailleurs, et le droit et le devoir des travailleurs de contribuer à la sécurité du travail. La commission note l’information fournie par le gouvernement indiquant que l’élaboration d’une politique de sécurité sur le lieu de travail est entreprise par les employeurs en consultation avec les travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, les dispositions spécifiques sur la coopération entre les employeurs et les travailleurs dans les entreprises, et de fournir des détails sur la façon dont il est garanti que les travailleurs ont à la fois le droit et le devoir de prendre part aux mesures de sécurité de leurs conditions de travail par le contrôle de leur équipement et par des méthodes de travail utilisées, et de faire part de leur point de vue sur les méthodes de travail adoptées.
Article 28. Remplacement des substances dangereuses par des substances sans danger ou moins dangereuses, et l’élimination des déchets. La commission note la référence par le gouvernement sur les règlements du Code du travail (sécurité des produits chimiques), 2003, à l’égard de l’exigence d’un employeur qui fabrique, fournit, importe ou distribue des substances chimiques qui constituent un danger ou, de toute autre manière, affectent la santé et la sécurité des travailleurs, de le notifier à l’autorité compétente. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remplacer, chaque fois que cela est possible, les substances dangereuses par des substances sans danger ou moins dangereuses, et sur les mesures prises en ce qui concerne le traitement des déchets.
Partie VI du formulaire de rapport. Inspection du travail et application pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations dans son dernier rapport sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des détails, dans son prochain rapport, sur le nombre d’inspections menées, leurs résultats et les mesures auxquelles elles ont donné lieu, de continuer à fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris des statistiques, si celles-ci sont disponibles, concernant le nombre de travailleurs couverts par la convention, ventilées par sexe, et le nombre d’accidents et de maladies constatés dans le secteur de la construction.
1. Suite à son observation, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.
2. Article 1, paragraphe 3, articles 7 et 8 de la convention. Travailleurs indépendants. La commission note que l’ordonnance du Code du travail, 1992, ne s’applique qu’au secteur privé. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement (sécurité dans la construction) du Code du travail contient des dispositions relatives aux travailleurs indépendants. Toutefois, ayant noté que les travailleurs indépendants ne sont pas cités dans le règlement, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs indépendants soient inscrits dans le champ d’application de la législation, qu’ils soient tenus de se conformer aux mesures prescrites dans le domaine de la sécurité et de la santé sur les lieux de travail et qu’ils soient tenus de coopérer chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations à ce sujet.
3. Article 5. Normes techniques et codes de pratique. La commission note que le gouvernement précise qu’aucun code de pratique n’a été adopté en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail dans les travaux de construction. Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce qu’il soit donné effet aux dispositions des lois et règlements qui garantissent la sécurité et la santé des travailleurs dans le secteur de la construction. Elle demande également au gouvernement d’indiquer la façon dont il est tenu compte des normes adoptées par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation, comme le prescrit cet article de la convention.
4. Articles 6 et 10. Coopération entre les employeurs et les travailleurs. La commission note que l’article 98 du Code du travail prévoit la coopération entre les employeurs et les travailleurs grâce à la création de comités pour la sécurité et la santé s’adressant aux employeurs qui emploient au moins 15 personnes. La commission prend également note du fait que l’article 98(2) prévoit que, lorsqu’il le juge nécessaire en raison du danger que représentent les procédés ou les substances utilisés par un employeur engageant moins de 15 personnes dans le cadre de l’activité de son usine, le commissaire au travail peut demander par écrit à l’employeur de créer un comité pour la santé et la sécurité. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la façon dont cette coopération s’effectue dans les entreprises qui emploient moins de 15 travailleurs, lorsque le commissaire au travail n’a pas prévu la création d’un comité de sécurité et de santé. Elle demande également au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des détails sur la façon dont il est garanti que les travailleurs ont à la fois le droit et le devoir de prendre part aux mesures de sécurité de leurs conditions de travail par le contrôle de leur équipement et par des méthodes de travail utilisées, voire le travail proprement dit, et de faire part de leur point de vue sur les méthodes de travail adoptées, dans la mesure où elles peuvent avoir un effet sur leur santé et leur sécurité.
5. Article 8. Deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un chantier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucun règlement qui prévoit la coordination des mesures prescrites en termes de sécurité et de santé lorsque deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. La commission demande au gouvernement de prendre, conformément à la convention, les mesures nécessaires en vue d’assurer la coordination des mesures de santé et de sécurité chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un même chantier, et le prie également de communiquer dans son prochain rapport des informations à ce sujet.
6. Article 11. Droit des travailleurs de signaler toute situation susceptible de présenter un risque et à laquelle ils ne sont pas en mesure de faire face convenablement eux-mêmes. La commission note que l’article 94 du Code du travail prévoit l’obligation des travailleurs de coopérer avec leur employeurs, afin de prendre raisonnablement soin de leur propre sécurité et de celle des autres personnes susceptibles d’être affectées par leurs actes ou leurs commissions au travail, de porter tout équipement ou vêtement de protection, de signaler à l’employeur toute perte, destruction ou autre défaut de leur équipement ou de leur vêtement de protection et de ne pas fumer sur le lieu de travail, sauf dans les zones spécifiques signalées à cet effet. La commission note toutefois qu’il n’y a aucune disposition concernant le droit des travailleurs à signaler à l’employeur ou au supérieur hiérarchique et au délégué des travailleurs à la sécurité (lorsqu’il en existe), toute situation susceptible, à leur avis, de présenter un risque et à laquelle ils ne sont pas en mesure de faire face convenablement eux-mêmes. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs le droit de signaler toute situation susceptible, à leur avis, de présenter un risque et à laquelle ils ne sont pas en mesure de faire face convenablement par eux-mêmes, conformément à la convention, et le prie de fournir dans son prochain rapport des informations à ce sujet.
7. Article 12. Droit de s’éloigner. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le règlement (sécurité dans la construction) du Code du travail contient une règle concernant le droit accordé au travailleur de s’éloigner d’un danger lorsqu’il a de bonnes raisons de penser qu’il y a un péril imminent et grave pour sa sécurité. Or la commission remarque qu’une telle disposition n’existe pas, pas plus que ne figure celle qui prévoit que l’employeur doit prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs le droit de s’éloigner d’un danger lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser qu’il y a un péril imminent et aussi pour veiller à ce que l’employeur prenne des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation. Le gouvernement est prié de communiquer des informations dans son prochain rapport.
8. Article 13. Sécurité sur les lieux de travail. La commission note que le règlement (sécurité dans la construction) du Code du travail prévoit de façon très détaillée des prescriptions concernant la sécurité sur les lieux de travail, telles que: démolition, échafaudages et portiques, palissages et barricades, travaux sur des ascenseurs, travaux de coffrage ou sur supports temporaires, travaux électriques, travaux d’excavation et de tunnels, et que l’annexe 6 du Code du travail prévoit des moyens sûrs d’accès sur un lieu de travail (art. 1 et 2). Elle note toutefois qu’aucune disposition n’est prévue concernant l’obligation de prendre toutes les précautions appropriées pour protéger les personnes qui se trouvent sur un chantier de construction ou à proximité de celui-ci, de tous les risques que ce chantier est susceptible de présenter, conformément à l’article 13, paragraphe 3. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les précautions appropriées sont prises pour protéger les personnes qui se trouvent sur un chantier de construction ou à proximité de celui-ci, de tous les risques que ce chantier est susceptible de présenter, et de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.
9. Article 14. Echafaudages et échelles. La commission note que le Code du travail prévoit l’utilisation d’échafaudages sûrs et appropriés ainsi que l’utilisation d’échelles et que l’article 18 du règlement (sécurité dans la construction) du Code du travail stipule qu’aucune modification ni aucun retrait d’une partie d’un échafaudage situé sur un chantier de construction ne pourra être effectué sans l’autorisation d’une personne compétente. En outre, la première annexe du règlement prévoit la façon dont l’échafaudage doit être construit. Elle note toutefois qu'il n’existe aucune disposition demandant à une personne compétente d’inspecter les échafaudages. C’est pourquoi elle prie le gouvernement de prendre les précautions nécessaires dans la législation et dans la pratique pour veiller à ce qu'une personne compétente fasse l’inspection des échafaudages conformément à la convention et le prie de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport.
10. Article 17, paragraphe 3. Installations et appareils sous pression. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de disposition légale qui régisse la vérification et la mise à l’essai des installations et appareils sous pression. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans la législation et dans la pratique pour qu’une personne compétente procède, conformément à la convention, à la vérification et aux essais des installations et appareils sous pression. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toute information à ce sujet.
11. Article 21. Travail dans l’air comprimé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement (sécurité dans la construction) du Code du travail, 2002, ne stipule pas qu’un examen médical garantissant l’aptitude physique des travailleurs à effectuer un travail dans l’air comprimé doit être effectué. Elle rappelle que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport que le travail dans l’air comprimé n’existait pas dans son pays. La commission prie donc le gouvernement de préciser si le travail dans l’air comprimé existe ou non au Lesotho et, si oui, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 21 de la convention.
12. Articles 23 et 31. Travail au-dessus d’un plan d’eau et premiers secours. La commission note que l’article 94 du règlement (sécurité dans la construction) du Code du travail prévoit que si un travail est exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau dont la profondeur est supérieure à 2,50 m, ce qui peut représenter un risque de blessure ou de noyade, l’employeur doit fournir des gilets de sauvetage ou une bouée et une corde de sauvetage qui doivent être gardés prêts pour utilisation. Le type de bouée et de corde de sauvetage doit avoir été agréé et celles-ci doivent être placées de manière à être facilement accessibles. La commission note également que l’article 93(5) du Code du travail stipule que les employeurs doivent, à leurs propres frais, fournir et maintenir sur le lieu de l’emploi les équipements et les installations de premiers secours pour leurs employés et ce, selon le barème établi par règlement du ministre en fonction de la catégorie ou de l’industrie à laquelle appartient l’employeur. La commission rappelle que l’article 23 c) de la convention prévoit que des moyens de transports sûrs et suffisants doivent être fournis si un travail est exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau et que l’article 31 prescrit que des dispositions soient prises pour assurer l’évacuation pour soins médicaux des travailleurs accidentés ou victimes d’une maladie soudaine. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer, conformément aux articles 23 c) et 31, l’évacuation pour soins médicaux des travailleurs accidentés ou victimes d’une maladie soudaine.
13. Article 27. Explosifs. La commission note qu’il n’existe aucune disposition législative qui stipule qu’une personne compétente doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des travailleurs et d’autres personnes ne soient exposés à un risque de lésion. Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises dans la législation et dans la pratique pour assurer l’application de cette disposition.
14. Article 28. Risques pour la santé. La commission note qu’en vertu de l’article 95 du Code du travail les fabriques, importateurs ou fournisseurs de toute substance destinée à être utilisée sur le lieu de travail, doivent prendre les mesures qui s’imposent pour garantir que les utilisateurs reçoivent l’information adéquate sur tout risque pour la santé et qu’ils disposent de toutes les conditions nécessaires pour garantir que la substance sera d’utilisation sûre et sans risque pour la santé. L’article 105 du Code du travail stipule que les travailleurs qui sont susceptibles d’utiliser ou de manipuler une substance toxique au cours de leur travail doivent être entièrement informés des risques liés à la substance toxique et les mesures de précautions nécessaires doivent être observées pour qu’ils soient protégés contre de tels risques. L’article 109 du Code du travail stipule que, lorsqu’une tâche accomplie sur le lieu de travail ou la nature même de l’emploi du travailleur ou toute substance utilisée dans ce cadre est susceptible de causer une blessure sur la personne ou de mettre en danger sa santé et lorsqu’il n’existe pas d’autres moyens de procéder, le travailleur concerné doit pouvoir disposer de l’équipement ou des vêtements de protection personnels appropriés. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remplacer, chaque fois que cela est possible, les substances dangereuses par des substances sans danger ou moins dangereuses et sur les mesures prises en ce qui concerne le traitement des déchets.
15. Partie VI du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que l’inspection sur la santé et la sécurité au travail procède à des inspections de tous les chantiers de construction et qu’elle recueille les statistiques disponibles et enquête sur les accidents graves. Elle demande au gouvernement de fournir des détails dans son prochain rapport sur le nombre d’inspections menées, leurs résultats et les mesures auxquelles elles ont donné lieu. La commission note que, en 2004, 39 accidents invalidants survenus dans l’industrie de la construction et du bâtiment ont été signalés au Département du travail et que, entre janvier et octobre 2005, 22 accidents de ce type ont été signalés. Elle note également que la majorité de ces accidents étaient dus à des chutes de hauteur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour empêcher que de tels accidents ne se produisent. Elle demande également au gouvernement de continuer à fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris des statistiques si celles-ci sont disponibles concernant le nombre de travailleurs couverts par la convention, ventilées par sexe, et le nombre d’accidents et de maladies constatés dans le secteur de la construction.
1. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement.
2. Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission note qu’aux termes de l’article 92 du décret de 1992 portant Code du travail les règles sur la sécurité et la santé au travail (partie VII du décret) ne s’appliquent pas aux activités minières qui relèvent de la loi de 1981 sur la sécurité dans les mines. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 2(1) du décret portant Code du travail le code s’applique uniquement aux emplois du secteur privé. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 1, paragraphe 1, et l’article 3 de la convention qui prévoient que la convention s’applique à tous les secteurs d’emploi, y compris le secteur public. La commission prie le gouvernement d’expliquer, dans son prochain rapport, pourquoi le code ne s’applique pas au secteur public, d’indiquer si les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées sur cette question et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection suffisante des travailleurs du secteur public, conformément à la convention.
3. Articles 4, 5 et 7. Politique nationale. La commission note que le Conseil consultatif national pour la sécurité et la santé au travail (NACOSH), créé en application de l’article 46 du décret portant Code du travail, est l’organisme tripartite officiel chargé de définir, de mettre en application et de réexaminer périodiquement la politique nationale. Elle prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle le NACOSH n’a encore adopté aucun texte prévoyant une politique nationale, mais qu’il a formulé récemment, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, une recommandation visant à définir une politique nationale cohérente sur la base des conventions nos 155 et 167. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de transmettre copie du texte relatif à la politique nationale sur la sécurité et la santé des travailleurs donnant effet à la convention et tenant compte des grandes sphères d’action énumérées à l’article 5. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre des informations indiquant que la politique nationale est examinée à des intervalles appropriés, conformément à l’article 7.
4. Article 8. Législation nationale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale en vigueur n’assure pas la pleine application de la convention, et que le cadre légal est en cours de révision. La commission s’en félicite et espère que la nouvelle législation assurera l’application de toutes les dispositions de la convention, notamment de la disposition prévoyant qu’un travailleur a le droit de quitter son lieu de travail ou une zone de danger sans en subir de conséquences injustifiées lorsqu’il a un motif raisonnable de penser que ces lieux présentent un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé, conformément à l’article 13, des dispositions prévoyant que l’employeur ne peut demander au travailleur de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé (article 19 f)) et que des enquêtes ont lieu lorsqu’un accident du travail, un cas de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé reflète des situations graves (article 11 d)). La commission espère aussi que des mesures seront prises pour que les questions de sécurité et de santé des travailleurs soient intégrées dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux (article 14) et que les employeurs réalisant des activités sur un même lieu de travail soient tenus de coopérer en vue d’appliquer les dispositions de la convention (article 17). La commission espère aussi que des dispositions seront prises dans les entreprises pour que les travailleurs reçoivent une information suffisante de l’employeur (article 19 c)) et que les travailleurs ou leurs représentants seront habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et seront consultés à ce sujet par l’employeur (article 19 e)). Elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier la législation en vigueur, et de lui faire parvenir copies des projets de lois ou des lois promulguées.
5. Article 9 et Partie V du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs spécialisés dans la sécurité et la santé des travailleurs sont chargés d’assurer la mise en œuvre de la législation en la matière. Elle note aussi que les inspecteurs du travail fournissent des conseils aux employeurs et aux travailleurs, conformément à l’article 10. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, les informations détaillées sur les activités menées par l’inspection du travail pour assurer l’application des règles sur la sécurité et la santé des travailleurs et sur le milieu de travail, notamment des extraits des rapports d’inspection, et d’indiquer le nombre de travailleurs couverts par la législation et le nombre et la nature des infractions signalées. A cet égard, elle note que des statistiques sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé sont publiées dans le rapport annuel de la direction de la santé et de la sécurité des travailleurs, et prie le gouvernement de transmettre copie des derniers rapports annuels avec son prochain rapport.
1. La commission note les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, en particulier l’information selon laquelle aucun changement législatif ayant un impact sur l’application de la convention n’a eu lieu. La convention est donc toujours entièrement appliquée. La commission note avec intérêt le rapport relatif à une inspection faite à la mine de Letseng du 2 au 4 août 2005. Ce rapport conclut que, dans cette mine, le management et les ressources humaines, ainsi que les départements de sécurité et de santé étaient conscients de leurs engagements et fonctions ainsi que des droits des travailleurs et que la mine dispose de systèmes de gestion de la sécurité et de la santé professionnelle complets afin de contrôler les risques professionnels impliqués, incluant l’exposition significative au bruit, aux basses températures et à la poussière. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, conformément à la Partie V du formulaire de rapport, concernant l’application pratique de la convention, y compris toutes les données statistiques disponibles.
2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé d’inviter les Etats parties à la convention à envisager la ratification de la convention récente (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et la possibilité de dénoncer la convention (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur une interdiction totale des travaux souterrains pour l’ensemble des travailleuses, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation du risque et la gestion du risque et prévoient des mesures suffisantes de prévention et de protection à l’égard des travailleurs des mines, quel que soit leur sexe, qu’ils soient employés à la surface ou sur les sites souterrains. Comme la commission l’avait noté dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, en rapport avec les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).
3. Compte tenu des observations précédentes ainsi que du fait que la tendance actuelle qui prévaut dans le monde est de fournir une protection aux femmes d’une manière qui ne porte pas atteinte à leurs droits en matière d’égalité de chances et de traitement, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des travailleurs des mines, et de dénoncer la convention. La commission rappelle à ce propos que, selon la pratique établie, la convention sera à nouveau ouverte à dénonciation au cours d’une période d’une année à partir du 30 mai 2007 et jusqu’au 30 mai 2008. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à cet égard.
1. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement, ainsi que de la législation jointe.
2. La commission note que l’ordonnance du Code du travail, 1992, contient les règles générales en matière de santé et de sécurité au travail applicables aux travaux de construction; elle note également avec intérêt l’adoption, au titre de l’article 100 du Code du travail, du règlement 2002 du Code du travail (sécurité de la construction) (avis légal no 145 de 2002). En outre, elle note avec satisfaction que le règlement s’applique à tous les lieux de travail comprenant des activités de construction ou de démolition (art. 2) et, en particulier, qu’il garantit l’entière application des articles 2, 9, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33 et 35 de la convention.
3. La commission soulève certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note avec satisfaction des dispositions de l'article 132 du nouveau Code du travail, qui donnent effet aux principes énoncés par la convention.
Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique.