National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que des documents annexés au rapport. Elle prend également note d’une communication du Mouvement syndical du peuple indigène et des paysans guatémaltèques pour la défense des droits des travailleurs et travailleuses (MSICG) datée du 30 août 2010 au sujet de l’application de la convention, transmise par le BIT au gouvernement le 15 septembre suivant. La commission examinera au cours de sa session de novembre-décembre 2011 le rapport du gouvernement ensemble avec les commentaires que le gouvernement estimera utile de faire en réponse aux points soulevés par le MSICG.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que des documents annexés au rapport. Elle prend également note d’une communication du Mouvement syndical du peuple indigène et des paysans guatémaltèques pour la défense des droits des travailleurs et des travailleuses (MSICG) datée du 30 août 2010 au sujet de l’application de la convention, transmise au gouvernement le 15 septembre suivant. La commission examinera, au cours de sa session de novembre-décembre 2011, le rapport du gouvernement ensemble avec les commentaires que le gouvernement estimera utile de faire en réponse aux points soulevés par le MSICG.
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 25 septembre 2008 et des nombreux documents joints. Elle note en particulier le diagnostic du système d’inspection du travail établi par le BIT en 2008 et le plan d’action auquel il a donné lieu pour l’amélioration de son fonctionnement.
Articles 6 et 14 de la convention. Ressources humaines affectées aux activités d’inspection du travail dans les entreprises agricoles: effectifs et qualifications.
Effectif d’inspecteurs et inspectrices au regard du nombre des entreprises agricoles assujetties (article 14). Selon le gouvernement, le nombre d’inspecteurs exerçant leurs fonctions dans le secteur agricole n’est pas suffisant, mais des efforts sont déployés pour que chaque bureau régional couvre toutes les entreprises agricoles à travers la mise en œuvre d’inspections d’office, de façon à assurer le respect de la législation du travail et vérifier tous les documents exigés concernant les conditions de travail (paiement du salaire minimum, des primes et indemnisations), ainsi que l’application des mesures d’hygiène et de sécurité (en particulier l’obligation de fournir aux travailleurs les équipements nécessaires en vue de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles). La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie des textes servant de base à l’exercice des contrôles dans les entreprises agricoles, ainsi que copie de tout document pertinent illustrant leur application dans la pratique (modèle de formulaire, procès-verbal d’inspection, etc.).
Formation appropriée des inspecteurs et inspectrices du travail dans l’agriculture et mise à jour de leurs compétences techniques (article 9). Faisant suite à ses commentaires antérieurs au sujet de l’utilité d’une formation spécifique pour les inspecteurs chargés de l’application des dispositions légales sur les conditions de travail dans l’agriculture, la commission note que, selon le gouvernement, une telle formation est assurée par le Département de la santé et de la sécurité au travail de la Direction générale de la prévision sociale aux inspecteurs des bureaux régionaux de l’Inspection générale du travail (IGT) effectuant des visites dans les entreprises agricoles. Elle porte sur les mesures de sécurité relatives aux installations et aux opérations effectuées au cours de l’étape précédant l’exportation de produits, ainsi qu’aux équipements de protection des travailleurs agricoles. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la fréquence, le contenu, la durée et le nombre de participants à ce type de formation. Elle le prie de tenir le BIT informé des suites données au plan d’action de 2008 découlant du diagnostic réalisé par le BIT, pour ce qui est de la formation continue, y compris une formation à distance, des inspecteurs exerçant dans le secteur agricole, à travers la conclusion d’accords avec des institutions techniques et des universités.
Article 6. Fonctions confiées aux inspectrices et inspecteurs du travail.
Paragraphe 1 a). Conditions de travail dans les entreprises agricoles dont la production est destinée aux firmes agroalimentaires multinationales. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission au sujet du déni de droit dont seraient victimes les travailleurs de ces entreprises, selon les informations fournies par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), en particulier en matière de durée du travail et de rémunération des heures supplémentaires, le gouvernement indique que l’IGT a fourni des efforts pour que, dans chaque bureau sous-régional ou régional, les inspecteurs du travail effectuent des inspections d’office dans les entreprises où ils ont des raisons de croire que les conditions de travail sont contraires à la législation en vigueur et préjudiciables aux travailleurs. La commission prend également note de la communication des textes de conventions collectives conclues au sein de diverses entreprises agroalimentaires sur la réglementation de la rémunération des heures supplémentaires. Tout en notant cette information avec intérêt, la commission voudrait toutefois rappeler au gouvernement que, suivant l’article 21 de la convention, les entreprises agricoles devraient êtres visitées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire, et que, suivant l’article 20 c), les inspecteurs devraient traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte et s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection à la suite d’une plainte. Or, pour pouvoir respecter de manière efficace cette obligation de confidentialité, il est impératif que tant les employeurs que les travailleurs soient persuadés de la possibilité pour toute entreprise d’être visitée à tout moment, et non exclusivement en cas de plainte. C’est en effet la seule manière de ne pas éveiller l’attention de l’employeur ou de son représentant sur le lien pouvant exister entre la visite et une plainte. En ne concentrant leurs activités de contrôle que dans les entreprises objets d’une plainte ou d’une dénonciation, les inspecteurs du travail ne peuvent donc cacher ce lien et exposent ipso facto l’auteur de la plainte à un risque de représailles de la part de l’employeur. C’est pourquoi il est essentiel de prendre des mesures assurant que des visites d’entreprises agricoles soient également effectuées de manière routinière dans le plus grand nombre d’entreprises agricoles possible. La commission saurait gré au gouvernement de prendre en conséquence des mesures visant à ce que les visites d’inspection dans les entreprises agricoles soient effectuées non seulement en réaction à des plaintes mais également de manière routinière sur la base d’une programmation appropriée. Elle prie le gouvernement de prendre rapidement des mesures à cette fin et de communiquer dans son prochain rapport copie de tout document pertinent ainsi que les statistiques disponibles concernant les types de visites d’inspection effectuées pendant la période couverte.
Relevant que les conventions collectives de travail communiquées au Bureau arrivaient à expiration en 2008 et 2009, la commission prie le gouvernement de communiquer en outre des informations sur les développements intervenus dans le domaine des conditions de travail des entreprises agricoles couvertes par les conventions devenues caduques.
Paragraphes 2 et 3. Fonctions relatives aux conditions de vie des familles des travailleurs agricoles et compatibilité des fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail au regard des fonctions d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations statistiques et autres concernant les activités des inspecteurs du travail à l’égard des membres de la famille des travailleurs agricoles et sur les résultats de ces activités. Elle le prie de fournir en outre des informations sur la manière dont il est assuré, comme affirmé dans son rapport, que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail en plus de celles qui sont définies par l’article 3, paragraphe 1 a), b) et c), n’entravent pas l’exercice de celles-ci.
Articles 8 et 20. Nécessité d’améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail pour leur permettre de respecter les principes déontologiques de leur profession. Appelant l’attention du gouvernement à son commentaire relatif à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947 (sous l’article 6), relatif à la même question, la commission lui saurait gré de prendre des mesures assurant que les inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans le secteur agricole bénéficient de conditions de service (rémunération, perspectives de carrière, considération de la part des pouvoirs publics, etc.) propres à les mettre à l’abri de toute tentative de contournement des principes déontologiques d’intégrité et d’impartialité inhérents à leur profession et de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Articles 12, 15 et 16, paragraphe 1 c) iii). Coopération de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS) et des instituts de l’enseignement supérieur avec l’inspection du travail. Coopération en matière de contrôle préventif des nouvelles installations, des produits et substances dangereux utilisés et manipulés dans les entreprises agricoles. En réponse à la demande de la commission au sujet de l’association des inspecteurs à cette fonction préventive, le gouvernement indique que, lorsque l’IGT est informée de l’extension géographique de l’exercice des activités d’une entreprise agricole, une équipe d’inspecteurs experts en hygiène et sécurité est désignée immédiatement par le bureau régional compétent pour un contrôle de visu et l’émission d’instructions pertinentes. La commission note qu’en outre, selon le gouvernement, les techniciens en hygiène et sécurité du ministère du Travail et de la Prévision sociale procèdent à l’aide d’outils adéquats à l’analyse des substances nocives ou toxiques pour la santé et font des recommandations à l’employeur en la matière, de même qu’en ce qui concerne les équipements de protection des travailleurs. Au cas où les moyens techniques de contrôle de l’IGSS s’avèrent insuffisants, l’analyse des produits et substances est confiée pour avis et recommandations soit à une institution universitaire (faculté de chimie et de pharmacie), soit à l’Institut national de médecine légale pour une utilisation de ces produits et substances exempte de risques. L’IGSS apporte son appui aux services d’inspection dans tous les départements de la République, les échantillons de substances et produits prélevés par les inspecteurs du travail à l’occasion des contrôles étant transmis pour analyse au laboratoire compétent de cet institut. Selon le gouvernement, l’institut émet dans un délai de dix jours ouvrables des recommandations visant à assurer la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs exposés à ces substances et produits, si besoin. La mise en œuvre de ces recommandations relève alors du contrôle de l’inspection du travail via des inspections d’office, la négligence des mises en demeure faites par l’inspecteur exposant l’employeur en défaut à des poursuites judiciaires. Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie des dispositions légales régissant les procédures de coopération susmentionnées ainsi que tous autres documents ou statistiques pertinents.
Coopération visant l’échange d’informations et l’établissement de registres. Faisant suite au diagnostic de l’inspection du travail au sujet d’une certaine confusion entre les activités et fonctions respectives des inspecteurs du ministère du Travail et de la Prévision sociale et celles des inspecteurs de l’IGSS, ainsi que d’une mauvaise coordination entre ces activités, le gouvernement signale la mise en œuvre d’une coopération entre les deux institutions, se traduisant notamment par l’échange de données dans le cadre d’un projet relatif à l’industrie textile. Tout en prenant bonne note de cette indication, la commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière il est donné suite, dans le secteur agricole, au plan d’action de 2008 pour ce qui est de la conclusion d’accords de coordination entre les services d’inspection de l’IGSS et l’IGT à travers des réunions périodiques, ainsi que pour ce qui est de la conclusion d’un accord en matière de planification et de réalisation d’activités conjointes et d’échange d’informations. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tout texte légal ou de tout autre document pertinent, y compris des statistiques sur les activités ainsi réalisées par les deux institutions.
Notant que le plan d’action prévoit par ailleurs la mise en place d’une coopération entre l’inspection du travail, d’une part, et l’administration fiscale et le registre de commerce, d’autre part, afin de créer une base de données propre à l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout développement à cet égard et de communiquer copie de tout texte légal ou de tout autre document pertinent.
Article 19, paragraphe 1. Notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. En réponse à la demande directe de 2007 de la commission au sujet de la nécessité de compléter la législation par des dispositions définissant les cas et la manière dont l’inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, le gouvernement fait état de sa volonté politique de mettre en œuvre des mesures pertinentes. Il signale à cet égard un projet de coopération entre l’IGSS et l’IGT portant sur la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle par courrier papier ou électronique et communique un document relatif à une telle coopération dans l’industrie textile, ainsi qu’un projet de réglementation sur la déclaration par les travailleurs à l’inspection du travail des accidents et cas de maladie professionnelle conformément aux conventions nos 81 et 129. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur les mesures déjà adoptées et mises en œuvre pour l’amélioration du système de notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les entreprises agricoles. Elle lui saurait gré de fournir copie de tout texte légal pris dans ce sens ainsi que de tout document pertinent, y compris les statistiques disponibles.
Se référant par ailleurs au plan d’action de 2008, la commission saurait gré au gouvernement de préciser également les suites données à la recommandation d’établir un système informatique pour rendre possible l’exploitation des données de l’IGSS pour la création d’un registre de portée nationale de déclaration des accidents et des cas de maladie professionnelle.
Articles 22, 23 et 24. Rôle des inspecteurs du travail dans les procédures de poursuite et de répression des infractions à l’encontre des employeurs agricoles. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs défèrent aux tribunaux du travail et de la sécurité sociale les cas d’infractions à la législation du travail constatés au cours de leurs visites. La commission prie le gouvernement de communiquer, à la lumière des commentaires sous la convention no 81 au sujet de la poursuite et de la répression des infractions, des informations pertinentes se rapportant au secteur agricole.
Articles 25, 26 et 27. Rapports périodiques et rapport annuel sur le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt la communication par le gouvernement des informations relatives aux lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail et à la répartition régionale du personnel d’inspection, ainsi que les tableaux statistiques sur les entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection; le nombre de personnes occupées dans ces entreprises; les visites d’inspection; les infractions commises et des sanctions infligées; les accidents du travail et leurs causes et les maladies professionnelles et leurs causes. Elle note en outre en annexe du rapport les tableaux statistiques sur les cas dont se sont occupées les sections de visites et de conciliation des différents bureaux régionaux. Notant l’absence de précisions au sujet du nombre et de la répartition des inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans les entreprises agricoles, la commission prie le gouvernement de fournir cette donnée dans son prochain rapport.
En outre, la commission ne saurait trop insister pour que, à la faveur de la mise en œuvre du plan d’action de 2008, des mesures soient prises pour qu’un rapport annuel d’inspection du travail contenant des informations à jour sur les sujets énumérés par l’article 27 soit rapidement publié et que copie en soit communiquée au BIT dans les délais prescrits par l’article 26. La commission rappelle au gouvernement que, suivant le paragraphe 1 de l’article 26, un tel rapport peut être élaboré soit sous forme séparée soit comme partie d’un rapport annuel d’inspection générale.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 1er septembre 2008 et des nombreux documents joints en annexe, communiqués au BIT le 25 septembre 2008. Elle prend également note des commentaires formulés le 31 août 2008 par le Mouvement syndical du peuple indigène et des paysans guatémaltèques pour la défense des droits des travailleurs et des travailleuses (MSICG) au sujet de l’application de la convention, et communiqués par le BIT au gouvernement le 17 septembre 2008. Se référant à son observation de 2007 au sujet notamment des commentaires présentés par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) en 2004, la commission prend également note des réponses du gouvernement à ces commentaires, du contenu du Pacte collectif relatif aux conditions de travail (ci‑après désigné le Pacte collectif) conclu entre le ministère du Travail et de la Prévision sociale (MTPS) et le syndicat des travailleurs du même ministère (SIGEMITRAB), homologué par résolution no 078-2008 du MTPS le 9 avril 2008, ainsi que du diagnostic de la situation de l’inspection du travail réalisé par le BIT en septembre 2008, à la demande du MTPS, et du plan d’action établi en novembre 2008 pour la mise en œuvre des recommandations découlant du diagnostic.
La commission relève que les commentaires du MSICG rejoignent en grande partie ceux de l’UNSITRAGUA en tant qu’ils portent sur la fragilité du statut, des conditions de service et de travail des inspecteurs du travail, ainsi que sur l’impact de cette fragilité sur la conduite de ces derniers dans l’exercice de leurs fonctions au regard de leurs obligations.
Le MSICG dénonce en outre l’inégalité de rémunération entre les inspecteurs de la catégorie «assistant professionnel» et ceux de la catégorie «chef technicien» au détriment de ces derniers; la non-rémunération des heures supplémentaires; l’insuffisance des facilités de transport à disposition des inspecteurs du travail et le non-remboursement des frais de déplacement de ces derniers; le manque de ressources humaines de l’inspection et le cantonnement de certains inspecteurs dans des tâches administratives avec interdiction d’exercer certaines des fonctions d’inspection définies par la loi; l’insuffisance de la formation initiale et de la formation en cours d’emploi des inspecteurs, le caractère dérisoire du budget de l’inspection du travail et du nombre de visites d’inspection qui en découle.
La commission note avec intérêt que le Pacte collectif et le plan d’action élaboré entre le gouvernement et le BIT en vue de l’amélioration du système d’inspection du travail prévoient des mesures visant à répondre dans une large mesure aux préoccupations de l’UNSITRAGUA et du MSICG, en particulier quant à la structure de l’inspection du travail et son aspect tripartite; la composition et les qualifications des inspecteurs du travail, les conditions de service des agents de l’inspection du travail; les méthodes d’inspection; la procédure de poursuite des infractions et l’application des sanctions; l’échange d’informations en vue de l’établissement de registres à l’usage de l’inspection du travail.
Articles 4, 5 a) et 19 de la convention. Structure de l’inspection du travail et tripartisme. La commission note que, pour une meilleure coordination de l’inspection du travail, le plan d’action établi conjointement par le gouvernement et le BIT prévoit l’unification et l’intégration dans une même structure des services chargés respectivement du contrôle des conditions générales de travail et du contrôle en matière de santé et de sécurité au travail, sous la supervision de l’Inspection générale du travail (IGT). Il est préconisé que cet organe exerce davantage son rôle d’autorité centrale, notamment par la planification des activités d’inspection du travail sur tout le territoire et en veillant à ce que les visites d’établissements ne soient désormais plus effectuées uniquement en réaction à des plaintes, mais qu’elles soient programmées de manière proactive. Il est par ailleurs prévu de revoir la distribution des fonctions entre les inspecteurs, en particulier les fonctions de contrôle et celles liées à la conciliation dans les conflits de travail, et de décharger les inspecteurs des tâches qui constituent un obstacle à l’exercice des fonctions qui sont définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Un autre aspect important des réformes envisagées est la valorisation du tripartisme en matière d’inspection du travail. Cette valorisation devrait passer, suivant le plan d’action, par la consultation des partenaires sociaux au sein de la Commission tripartite sur les affaires internationales, ainsi que, notamment, par le développement d’une campagne nationale d’information sur le rôle de l’inspection du travail.
Articles 7, 9 et 10. Composition et qualifications du personnel d’inspection. Le plan d’action susmentionné tout comme le Pacte collectif relatif aux conditions de travail prévoient l’établissement d’une procédure de sélection spécifique des candidats à la profession d’inspecteur et d’inspectrice du travail sur la base de conditions techniques minimales, accompagnée d’un système de classification et de progression dans la carrière. En outre, dans la perspective d’une redistribution rationnelle des fonctions entre les inspecteurs, le plan d’action envisage un renforcement progressif du personnel d’inspection affecté au contrôle de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. S’agissant de la formation, selon le gouvernement, dans la majorité des cas, la formation des inspecteurs dépend des opportunités ou offres de formation. Il cite à titre d’exemple les sessions de formation offertes par le bureau sous-régional du BIT et les agences de coopération régionales et internationales. Déclarant que c’est au MTPS d’assurer la formation de ses fonctionnaires pour l’exercice de leurs fonctions ainsi que pour l’application des principes relatifs à l’ordre public du travail, le gouvernement a prévu, dans le plan d’action, des programmes de formation initiale et en cours d’emploi à conclure par accord avec des instituts techniques et des universités pour mettre à jour les compétences techniques des inspecteurs, y compris à travers l’enseignement à distance. Un programme portant spécifiquement sur la sécurité et la santé au travail devrait être élaboré. La commission note dans le Pacte collectif une disposition visant à inciter les fonctionnaires du MTPS à développer sur une base volontaire ses compétences en prévoyant le maintien du salaire jusqu’à un maximum de 40 jours à l’occasion d’une formation (art. 34(l) du pacte).
Article 6. Conditions de service des inspecteurs du travail et déontologie. Tout comme l’UNSITRAGUA en 2004, le MSICG critique sévèrement la procédure disciplinaire et la procédure de révocation en cas de faute professionnelle, telles que prévues par la loi sur la fonction publique. Ils dénoncent les décisions unilatérales de suspension ou de révocation définitive, le caractère arbitraire, dans la pratique, de la qualification par l’autorité compétente de la faute professionnelle, ainsi que le déni de la présomption d’innocence, et réclament l’établissement d’un mécanisme de défense prévoyant un droit de recours contre les avertissements verbaux ou écrits ainsi que des garanties protégeant les inspecteurs et inspectrices du travail des effets immédiats des décisions de révocation, par un droit à la réintégration et le versement du salaire.
La commission note que le pacte contient de nombreuses dispositions sur le régime de la carrière administrative, les conditions de sélection et de promotion, les conditions de la mutation, le réexamen des postes, les fonctions et les salaires de tous les fonctionnaires. Il devrait résulter de sa mise en œuvre un réajustement des conditions de service des inspecteurs du travail comme de celles de tous les autres fonctionnaires du ministère. Les dispositions relatives au régime disciplinaire semblent par ailleurs apporter une réponse aux préoccupations des organisations syndicales en matière de présomption d’innocence, de droit de défense et de recours en prévoyant notamment la participation du comité exécutif du syndicat SIGEMITRAB à la procédure de défense des fonctionnaires en cause.
En outre, le pacte prévoit le remboursement ainsi que l’octroi d’avances pour les frais de déplacement professionnel des inspecteurs du travail. La commission relève qu’une recommandation spécifique à cette fin figure également au plan d’action. Une augmentation des salaires des fonctionnaires du ministère du Travail prévue par l’article 37 du Pacte collectif devrait avoir commencé à être traduite dans les faits en avril 2009 pour être achevée un an plus tard, au regard de la période de validité dudit pacte.
Répondant aux allégations de l’UNSITRAGUA au sujet du manque de probité de certains inspecteurs du travail, le gouvernement indique que la supervision de la conduite des inspecteurs du travail a été renforcée, y compris dans l’accomplissement des visites d’inspection, au moyen d’un programme de contrôle des bureaux régionaux et sous-régionaux d’inspection. Il signale que les directeurs ont reçu des instructions leur demandant de renforcer la supervision des inspecteurs du travail et mentionne la préparation d’une campagne d’information et de diffusion ciblant le public en général et les travailleurs en particulier et dont le but est d’inciter à la dénonciation de toute suspicion d’intérêt direct ou indirect de fonctionnaires du ministère du Travail dans des questions relevant de leur compétence, et de permettre ainsi l’application des procédures disciplinaires prévues par la loi sur la fonction publique et par le pacte.
Article 12, paragraphe 1, et articles 13, 15 c), 16 et 19. Méthode et réalisation des visites d’inspection. La commission note que le plan d’action prévoit la planification et la programmation des activités au niveau national et une coopération à cet effet avec l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS). En outre, il est prévu l’élaboration de manuels de procédure et de manuels techniques, des check-lists, des registres, des formulaires de rapport d’inspection et de convocation. La réalisation de visites programmées assurera ainsi la présence des inspecteurs dans les établissements non plus seulement en réaction à des plaintes (selon le diagnostic, 90 pour cent des visites), mais également par souci de prévention et de dissuasion, tout en évitant les visites intempestives d’un même établissement par différentes unités. Le respect de l’obligation de confidentialité liée aux plaintes sera ainsi mieux garanti, dès lors que la visite d’un inspecteur dans un établissement ne sera plus systématiquement perçue par l’employeur comme l’effet de l’existence d’une plainte. La commission note par ailleurs que dans le cadre du projet «cumple y gana» un guide pratique des procédures en matière d’inspection a été publié en octobre 2008. Ce document porte notamment sur les principes déontologiques de l’inspection.
Articles 17 et 18. Législation relative à la poursuite des infractions et à l’application de sanctions. Se référant à son observation antérieure, dans laquelle elle évoquait le point de vue exprimé en 2005 par l’ancienne Confédération mondiale du travail (CMT) au sujet du pouvoir des inspecteurs d’imposer des sanctions administratives aux auteurs d’infraction, la commission note les documents fournis en réponse par le gouvernement (dont copie d’une procédure judiciaire intentée par une inspectrice du travail à l’encontre d’une entreprise en infraction et réglée par une instance d’appel en application d’un arrêt de la Cour constitutionnelle), ainsi que les dispositions du plan d’action sur les perspectives à cet égard. La commission note que, comme signalé antérieurement par le gouvernement, suite aux arrêts nos 898-2001 et 1014-2001 de la Cour constitutionnelle, la disposition du décret no 18-2001 qui autorisait l’Inspection générale du travail à imposer directement des amendes aux employeurs en infraction a été abrogée pour inconstitutionnalité, et que ce pouvoir est attribué à la justice en vertu des articles 103 et 203 de la Constitution nationale et de l’article 135 de la loi sur l’organisation judiciaire.
La commission note que l’une des recommandations découlant du diagnostic de l’inspection du travail est d’envisager la possibilité de définir, en consultation au sein de la Commission tripartite sur les normes internationales du travail, une procédure administrative permettant à l’IGT d’imposer des sanctions sous réserve d’un droit de recours pour les employeurs. Le plan d’action reprend cette recommandation, tout en mentionnant non pas la consultation des partenaires sociaux, mais celle la Cour constitutionnelle sur le point juridique posé. Cette solution aurait le mérite d’accélérer l’exécution des sentences et de conforter ainsi l’autorité et la crédibilité de l’inspection du travail. En outre, dans de nombreux cas, l’application immédiate d’une amende inciterait plus efficacement qu’une longue procédure au respect des dispositions légales. Il est par ailleurs prévu de compléter la législation par une disposition légale définissant l’infraction particulière d’obstruction à l’exercice par les inspecteurs du travail de leurs missions et fixant la peine encourue par son auteur. La commission se réfère sur ce point à l’avis formulé dans son observation de 2007.
Article 11. Conditions matérielles de travail des inspecteurs du travail. Se référant également à son observation de 2007 dans laquelle elle prenait note des améliorations signalées par le gouvernement à cet égard (en particulier les dispositions facilitant le remboursement et les avances des frais de déplacement professionnels des inspecteurs), la commission note l’annonce par le gouvernement d’un examen méticuleux des besoins matériels de l’inspection pour fournir aux autorités compétentes les données objectives à prendre en compte pour la détermination d’un budget approprié pour son fonctionnement efficace. Elle note avec intérêt que le ministère du Travail et de la Prévision sociale a entamé des démarches de rapprochement avec les autres organes du pouvoir exécutif et le pouvoir législatif à cette fin et que cet exercice a permis l’élaboration d’un plan opérationnel pour 2009 démontrant l’importance de l’inspection du travail et soulignant la nécessité d’augmenter ses ressources.
Articles 5 a), 10, paragraphe 1 a) i), et 21 c), f) et g). Registre des entreprises, échange d’informations et statistiques. La commission note que le diagnostic de l’inspection du travail a fait ressortir l’absence d’un registre des entreprises et qu’une recommandation a été faite à cet égard. Celle-ci a été reprise par le plan d’action, lequel prévoit l’élaboration d’un registre au niveau national au sein du ministère sur la base du registre établi et utilisé par l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS). Le gouvernement a communiqué copie d’un projet de coopération entre le MTPS et l’IGSS pour l’échange d’informations en matière de sécurité et santé au travail dans le secteur de l’industrie textile; le plan d’action prévoit également un accord pour l’échange de données utiles entre le MTPS, l’administration des impôts et le registre du commerce.
La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures mises en œuvre en application du Pacte collectif et du plan d’action au sujet des points développés ci-dessus ainsi que copie de tout texte ou projet de texte pertinent, et de faire part au Bureau de toute difficulté rencontrée.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir copie des dispositions légales en vigueur concernant le mécanisme de compensation des heures supplémentaires de travail effectuées par les inspecteurs.
En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations en réponse à l’allégation du MSICG au sujet de la discrimination salariale dont feraient l’objet les inspecteurs de la catégorie des «chefs techniciens».
Enfin, tout en notant les informations statistiques sur les activités d’inspection communiquées par le gouvernement avec son rapport, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les mesures définies par le Plan d’action pour le renforcement du système d’inspection du travail ont été prises afin de permettre à l’autorité centrale de publier et de communiquer au BIT dans les meilleurs délais possibles un rapport annuel tel que prescrit par les articles 20 et 21 de la convention.
Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 2 et 23 de la convention. Champ de compétence de l’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les activités économiques dans lesquelles sont employés les travailleurs de la catégorie budgétaire 029 dont les contrats n’étaient renouvelés, selon l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), que dans la mesure où des crédits étaient disponibles. L’organisation affirmait que ces agents ne bénéficiaient pas des prestations accordées de droit au personnel permanent et n’étaient pas rémunérés pour les heures supplémentaires. Le gouvernement indique à nouveau pour toute réponse que ce personnel ne bénéficie pas du statut d’employé ou de fonctionnaire public. Il ne fournit aucune information permettant d’apprécier la manière dont le contrôle des conditions de travail des travailleurs susvisés occupés dans les établissements couverts par la convention est assuré. La commission renouvelle en conséquence sa demande de précisions à cet égard et prie en outre le gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour étendre à ces travailleurs, si ce n’est pas le cas, la protection du système d’inspection prévu par la convention.
Article 3, paragraphe 1 b). Fourniture d’informations et de conseils aux employeurs et aux travailleurs. L’UNSITRAGUA avait dénoncé la résolution no LPR7ahd 6133-2002 du 25 juillet 2002, par laquelle l’inspection du travail avait refusé de donner un avis sur les infractions à la réglementation sur le paiement des heures supplémentaires commises par des entreprises privées. L’organisation avait dénoncé en outre la négligence dont cette institution avait fait preuve dans certaines situations où son intervention était requise. A propos du premier point, selon le gouvernement, la durée de la journée ordinaire de travail est, telle que définie par la Constitution, de six, sept ou huit heures par jour et de 36, 42 ou 44 heures par semaine, selon qu’elle est comprise dans la période de nuit, mixte ou de jour. Tout travail réalisé en dehors de ces périodes doit être dûment rémunéré au titre de travail supplémentaire. Quant aux défaillances et négligences reprochées par l’UNSITRAGUA à l’inspection du travail, le gouvernement explique que les cas évoqués s’inscrivaient dans le cadre de procédures à caractère technique, nécessitant l’assistance d’un avocat. L’intervention de l’inspection du travail n’aurait pas été pertinente. Il est plus utile, selon le gouvernement, que les ressources correspondantes soient utilisées là où elles sont nécessaires. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune explication sur les raisons du refus de l’inspection du travail de fournir les informations et avis au sujet de l’application de la réglementation sur la durée du travail, ni sur de quelconques investigations quant à l’existence des infractions alléguées. Elle relève que l’article 289 du Code du travail prévoit l’obligation pour l’Inspection générale du travail de répondre aux consultations sur l’application des dispositions légales relevant de sa compétence, que ce soit à la demande d’autres organes du ministère, de travailleurs ou d’employeurs et de publier ces consultations afin qu’elles puissent servir de référence dans les domaines concernés. Le gouvernement est prié de fournir des explications au sujet du refus susmentionné de l’inspection de fournir l’avis demandé et de communiquer en outre des documents permettant d’apprécier la manière dont il est donné effet en pratique à l’article précité du Code du travail.
Article 15 c). Confidentialité absolue de la source des plaintes et de la corrélation entre une plainte et une visite d’inspection. Faisant suite à son observation antérieure sur ce point qui avait été précédemment soulevé par l’UNSITRAGUA, la commission note que, selon le gouvernement, le principe de confidentialité de la source des plaintes est respecté, sauf lorsque le travailleur concerné en décide autrement. Le gouvernement signale par ailleurs que la confidentialité des données relatives aux personnes est garantie par l’article 30 de la Constitution. Il ne précise pas néanmoins de quelle manière il est prévu, comme prescrit par cette disposition de la convention, que l’inspecteur du travail doit s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet en droit et en pratique à cet aspect important du principe de confidentialité dont l’objectif est la protection des travailleurs contre toutes représailles de la part de l’employeur. Si aucune mesure n’a été prise à cet égard, elle lui saurait gré de faire rapidement le nécessaire et d’en tenir le BIT dûment informé. Elle espère en outre que le gouvernement ne manquera pas de communiquer copie de toute décision sanctionnant des employeurs auteurs de représailles ainsi que de tout document portant sur la manière d’assurer la protection de travailleurs menacés de licenciement pour avoir signalé une violation de la législation.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission prend note avec intérêt que des statistiques sur le nombre d’entreprises en activité (entre 1995 et 2004), sur le nombre de travailleurs employés (entre 2002 et 2004) ainsi que sur les accidents du travail (pour 2005) ont pu être enfin communiquées. Elle prend note par ailleurs des informations disponibles au BIT faisant état de l’extension du projet «Centroamérica cumple y gana» aux bureaux régionaux de l’administration du travail, notamment par l’installation d’un système informatique pour le traitement et le suivi des inspections, ainsi que par la dotation des différents bureaux en équipements électroniques, ordinateurs et imprimantes aux mêmes fins. La commission espère que les mesures adoptées dans le cadre du projet «Centroamérica cumple y gana» faciliteront la production par les bureaux d’inspection locaux de rapports périodiques sur les résultats de leurs activités, comme prévu par l’article 19, et que ces rapports permettront à l’autorité centrale d’inspection d’élaborer un rapport annuel conformément aux articles 20 et 21. Elle rappelle à cet égard au gouvernement les orientations données par la Partie IV de la recommandation no 81 sur la manière dont les informations requises par l’article 21 pourraient être utilement présentées.
Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Article 17 de la convention. Contrôle préventif dans les entreprises agricoles. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si et dans quels cas il est prévu, conformément à cette disposition de la convention, l’association des services d’inspection du travail dans l’agriculture au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité.
Article 19, paragraphe 1. Notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission rappelle que, suivant cette disposition, l’inspection du travail devrait être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les cas et de la manière qui seront prescrits par la législation nationale. Se référant à son observation générale de 1996 relative aux déclarations et à l’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles, la commission souligne à l’attention du gouvernement que l’un des buts de la notification des accidents et cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail est de permettre à celle-ci de mieux identifier les entreprises et activités agricoles à risque et de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une politique appropriée en vue de la prévention et de l’élimination des facteurs en cause. Dans ce secteur, il existe en effet des risques professionnels spécifiques, tels que ceux liés au fonctionnement de certaines installations, à l’utilisation et la manipulation de produits phytosanitaires dangereux pour la santé et l’environnement et aux pathologies transmises par les animaux, ou encore des risques dus aux morsures et piqûres d’insectes. Le rôle de prévention de l’inspection du travail peut se traduire par diverses actions, notamment des campagnes d’information à l’égard des employeurs, des travailleurs agricoles et des membres de leur famille vivant sur l’exploitation sur ces risques et sur les moyens de les éviter, et, sur le plan individuel, par des injonctions à l’employeur responsable de prendre des mesures à cet effet sous peine de sanction ainsi que par le suivi de l’exécution de ces injonctions. Lorsque l’inspecteur est informé d’un accident ou d’un cas de maladie d’origine professionnelle dans une entreprises placée sous son contrôle, son rôle est d’assurer que l’employeur respecte les obligations légales qui lui incombent à l’égard du travailleur concerné ou, en cas de décès, à l’égard de ses ayants droit. La commission prie le gouvernement de prendre, en conséquence, rapidement des mesures visant à ce que la législation soit complétée de manière à ce que soient définis les cas et la manière dont l’inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, et d’en tenir le Bureau informé.
Articles 25, 26 et 27. Rapports périodiques et rapport annuel sur le fonctionnement de l’inspection du travail. Se référant sur ce point à son observation sous la convention no 81, la commission espère que les mesures adoptées dans le cadre du projet «Centroamérica cumple y gana» seront mises à profit pour faciliter l’élaboration par les bureaux d’inspection locaux de rapports périodiques sur leurs activités dans les entreprises agricoles, comme prévu par l’article 25, que ces rapports permettront à l’autorité centrale d’inspection de publier et de communiquer, conformément à l’article 26, un rapport annuel, soit sous forme d’un rapport séparé concernant les activités dans l’agriculture, soit comme partie de son rapport général, et que ce rapport contiendra les informations requises par l’article 27. La commission rappelle à cet égard au gouvernement les orientations données par la Partie IV de la recommandation no 81 sur la manière dont les informations requises par l’article 27 pourraient être utilement présentées.
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement pour la période s’achevant au 1er septembre 2006, contenant des informations en réponse aux observations formulées en octobre 2002 et en août 2004 par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), et accompagné d’une abondante documentation. Elle prend également note des nouveaux commentaires de l’UNSITRAGUA reçus au BIT le 21 novembre 2005, ainsi que d’un commentaire de la Confédération mondiale du travail (CMT), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 7 septembre 2005.
Les commentaires de l’UNSITRAGUA portent une nouvelle fois sur l’impact des conditions de service (rémunération insuffisante, perspectives limitées de carrière) et des conditions de travail des inspecteurs du travail (insuffisance des moyens et facilités de transport, et des équipements de bureau) sur leur tendance à s’écarter des principes déontologiques qui devraient gouverner l’exercice de leurs fonctions. A l’occasion des contrôles, ils seraient enclins à une certaine complaisance en faveur des personnes, généralement les employeurs, qui auraient mis à leur disposition les moyens de transport nécessaires à leurs déplacements. Selon l’UNSITRAGUA, les inspecteurs seraient en outre les instruments d’un trafic d’influence les détournant des objectifs de leurs missions. Elle évoque notamment le cas d’anciens inspecteurs du travail travaillant désormais dans le secteur privé qui profiteraient de leurs liens d’amitié avec d’anciens collègues toujours en exercice pour obtenir de ces derniers des faveurs à l’égard des entreprises pour lesquelles ils travaillent. La précarité de leur situation économique inclinerait certains inspecteurs à entretenir des relations à caractère personnel avec certains employeurs et à recevoir des cadeaux de leur part, en contrepartie d’informations sur la date d’une prochaine visite d’inspection ou encore d’une garantie d’impunité. En outre, selon l’organisation, les procédures de licenciement abusif seraient traitées avec une lenteur et une absence de zèle caractérisées, les inspecteurs incitant le plus souvent les travailleurs concernés à accepter les arrangements proposés par l’employeur, sans considération de l’équité et sous peine de perdre leurs droits. En fait, il semblerait que les inspecteurs du travail considéreraient leur profession comme une simple occupation transitoire dans l’attente d’un emploi plus lucratif dans le secteur privé.
L’organisation considère par ailleurs que le manque de formation du personnel d’inspection dans les matières relevant des conventions internationales du travail et l’insuffisance de son expérience en matière de contrôle de la législation expliquent qu’ils ne soient pas en mesure d’identifier des abus non couverts par la législation pour les porter à l’attention des autorités compétentes comme prévu par l’article 3, paragraphe 1 c), de la convention.
Enfin, selon l’UNSITRAGUA, certains inspecteurs du travail dont les actes d’ingérence dans les affaires des syndicats ont été dénoncés seraient restés impunis.
1. Articles 6 et 15 a). Nécessité d’améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail en vue de garantir le respect des principes déontologiques de la profession. Selon le gouvernement, les employés et les fonctionnaires publics sont, en vertu de la Constitution nationale, au service de l’Etat et non pas d’un parti politique quelconque. Le niveau de rémunération des inspecteurs se situe dans la moyenne au regard de l’échelle de rémunération des autres travailleurs de niveau de formation et de responsabilité similaires. Des efforts considérables auraient permis son amélioration et une augmentation de 300 quetzales par mois était attendue à compter de juillet 2006. Le gouvernement a complété ces informations par la communication de textes sur la rémunération et les indemnités des inspecteurs du travail et d’autres catégories de fonctionnaires. Il a toutefois estimé qu’il ne peut être reproché aux inspecteurs de rechercher des conditions de rémunération plus avantageuses dans le secteur privé.
S’agissant de l’allégation de manque de probité des inspecteurs dans l’accomplissement de leurs fonctions, le gouvernement déclare que les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail peuvent être communiqués aux intéressés, conformément à la procédure établie par le Code de procédure civile et commerciale, mais qu’ils ont pleine validité jusqu’à inscription en faux ou en partialité. L’inspecteur reconnu coupable de faux ou de partialité est passible de sanctions pénales ou civiles et éventuellement de révocation, conformément aux procédures légales.
S’agissant de l’allégation d’ingérence dans les affaires des syndicats, le gouvernement signale que le cas a fait l’objet d’une procédure à l’issue de laquelle l’inspecteur mis en cause a été disculpé car il avait agi dans le cadre de la loi. Cela ressort par ailleurs d’une correspondance interne entre le directeur des ressources humaines du ministère et la sous-direction des relations internationales.
Tout en prenant bonne note de ces informations et précisions, la commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que la législation soit complétée par l’introduction de dispositions interdisant expressément aux inspecteurs d’avoir un quelconque intérêt direct ou indirect, dans les établissements placés sous leur contrôle, un tel intérêt comprenant toute forme d’avantage social ou matériel que les inspecteurs pourraient obtenir directement par eux-mêmes ou indirectement par l’intermédiaire de tiers. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès à cet égard et de fournir par ailleurs copie de tout document attestant, le cas échéant, de la mise en œuvre en pratique de la procédure de révocation d’un inspecteur du travail en raison d’un comportement contraire aux dispositions de l’article 15 a) de la convention.
Se référant par ailleurs aux paragraphes 209 à 216 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission appelle instamment l’attention du gouvernement sur la nécessité, pour attirer et retenir un personnel d’inspection qualifié, de lui assurer un niveau de rémunération et des perspectives de carrière appropriés à l’importance et à la complexité des fonctions dont il est responsable et le mettant à l’abri de toute influence extérieure indue.
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission veut croire qu’il ne manquera pas de communiquer copie du texte mentionné dans le rapport reçu en 2004 concernant le mécanisme de compensation des heures supplémentaires effectuées par les inspecteurs du travail.
2. Articles 11 et 16. Nécessité d’améliorer les conditions de travail des inspecteurs pour leur permettre d’exercer de manière efficace leurs fonctions de contrôle de la législation, notamment au moyen de visites d’établissements fréquentes. Selon le gouvernement, en réponse aux allégations de l’UNSITRAGUA, l’inspection du travail, en dépit d’une situation économique chaotique, assume ses attributions à travers ses bureaux répartis dans les 22 départements du pays, conformément aux dispositions du règlement relatif à la décentralisation administrative du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (accord no 182-2000). Il indique qu’à la faveur du déménagement du ministère les inspecteurs exerçant dans la capitale sont désormais logés dans de nouveaux bureaux spacieux et équipés d’outils informatiques modernes. Pour ce qui est des facilités de transport, le gouvernement indique que les bureaux départementaux et le siège central de l’inspection disposent d’un parc d’une vingtaine de véhicules pour couvrir les besoins les plus urgents. La commission note par ailleurs la communication par le gouvernement de l’accord gouvernemental no 397-98 (règlement des frais de déplacement professionnel du personnel exerçant des fonctions au sein du pouvoir exécutif et des entités décentralisées et autonomes de l’Etat), en vertu duquel les inspecteurs du travail peuvent bénéficier soit d’une avance, soit d’un remboursement pour couvrir leurs frais d’hébergement, de nourriture et de transport ainsi que les autres frais connexes à l’occasion de leurs déplacements professionnels hors de leur lieu de travail ordinaire. La commission note avec intérêt que les déplacements dans la circonscription de la capitale Guatemala donnent lieu, en vertu de l’accord no 17«A»-2006 du 1er février 2006 du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, à l’octroi d’une indemnité de 10 quetzales intra-muros et, selon le gouvernement, de 28 quetzales extra-muros. Elle note en outre avec intérêt la communication des documents attestant la liquidation des arriérés de remboursement des frais de déplacement.
La commission constate néanmoins que, suivant les données statistiques pour la période 2003-2005, les visites d’inspection ont été effectuées, pour la plupart suite à des plaintes, l’activité principale des services d’inspection du travail demeurant centrée sur les procédures de résolution des conflits du travail. La commission prie le gouvernement de prendre toute mesure visant à faire reconnaître par les pouvoirs publics le rang de priorité correspondant à l’objectif socio-économique de l’inspection du travail de manière à ce que les ressources qui lui seront allouées à la faveur des prochaines décisions budgétaires de l’Etat permettent de la doter du personnel et des moyens matériels nécessaires à son fonctionnement, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 16. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur toute mesure prise à cette fin et sur les résultats atteints.
3. Articles 7 et 3, paragraphe 1 c). Formation des inspecteurs en vue de leur contribution à l’amélioration de la législation. Répondant à la critique de l’UNSITRAGUA au sujet du niveau insuffisant de formation des inspecteurs et de leur incapacité à identifier les vides juridiques qu’il conviendrait de combler, le gouvernement précise que tout candidat au poste d’inspecteur du travail est tenu d’avoir accompli la quatrième des six années d’études ouvrant droit à l’exercice de la profession d’avocat ou de notaire. Cette condition garantit, à son avis, la possession des qualifications nécessaires pour occuper la fonction d’inspecteur du travail, y compris des connaissances en droit international du travail. La commission prend bonne note de ces indications. Elle prie néanmoins le gouvernement de prendre des mesures assurant, conformément à l’article 7, paragraphe 3, que les inspecteurs reçoivent, lors de leur recrutement, une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions, y compris pour leur permettre d’identifier les lacunes de la législation et ainsi les porter à l’attention de l’autorité compétente. Elle espère qu’il ne manquera pas de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.
4. Articles 13, 17 et 18. Rôle imparti aux inspecteurs dans la procédure de répression des infractions. La CMT s’est référée à des discussions au sein d’une commission tripartite en 2005 au cours desquelles les représentants des travailleurs ont fait valoir l’intérêt de reconnaître aux inspecteurs du travail le pouvoir d’imposer des sanctions à caractère administratif, l’autorité judiciaire n’intervenant que dans les cas de refus d’exécution des sanctions. Il ressort des explications fournies par le gouvernement sur la question que les dispositions du décret no 18-2001 investissant l’Inspection générale du travail du pouvoir d’imposer des sanctions ont été abrogées pour inconstitutionnalité. Ce pouvoir serait attribué, depuis novembre 2004, aux autorités judiciaires de première instance. La commission rappelle que, selon la convention, tant les pouvoirs d’injonction que les pouvoirs d’intenter des poursuites légales peuvent être exercés directement par les inspecteurs ou sur demande ou recommandation de ces derniers par d’autres autorités. Les conditions d’exercice de ces pouvoirs sont définies par les articles 13 et 17. La convention ne contient pas de disposition désignant l’autorité chargée d’imposer des sanctions. Suivant son article 18, ces sanctions doivent être prévues par la législation nationale et effectivement appliquées. Elles doivent en outre être appropriées. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes en vigueur en matière de poursuites et de sanctions applicables aux auteurs d’infractions à la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession ainsi qu’aux obstructions faites à l’exercice des missions d’inspection.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement pour la période finissant le 1er septembre 2006, contenant des informations en réponse à ses commentaires antérieurs, notamment au sujet d’observations formulées par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) en octobre 2002 et août 2004, ainsi que par la Fédération nationale des syndicats des travailleurs de l’Etat du Guatemala (FENASTEG) en octobre 2002. La commission prend également note des documents joints en annexe au rapport.
1. Articles 8 et 20 a) de la convention. Nécessité d’améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail en vue du respect des principes déontologiques de la profession. Cette question concernant également l’application de la convention no 81, la commission invite donc le gouvernement à se référer à ses commentaires sous les articles 6 et 15 a) de cette convention.
2. Articles 15 et 16, paragraphe 1 c) iii). Renforcement des équipements et instruments d’investigation technique des inspecteurs exerçant dans l’agriculture. La commission note que, en réponse aux commentaires de l’UNSITRAGUA au sujet du manque de matériel approprié pour le prélèvement et l’analyse d’échantillons des produits manipulés dans les établissements agricoles, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail disposent de l’appui des autorités de l’Institut de sécurité sociale à cette fin, ce qui, de son point de vue, remédierait aux insuffisances de l’inspection du travail dans ce domaine. La commission le prie de préciser: i) les modalités pratiques de cette coopération, c’est-à-dire d’indiquer la répartition géographique des structures compétentes de l’Institut de sécurité sociale; ii) par qui et de quelle manière sont prélevés les échantillons des produits et substances chimiques ou phytosanitaires manipulés et utilisés dans les entreprises agricoles; iii) dans quels délais et de quelle manière les inspecteurs concernés sont informés des résultats des analyses effectuées; iv) si l’Institut de sécurité sociale fait des recommandations pertinentes en cas d’anomalie constatée pouvant constituer un danger pour les travailleurs; et, le cas échéant, v) les mesures prises par l’inspection du travail pour y donner suite. Le gouvernement est également prié de communiquer tout document pertinent.
3. Article 9. Formation appropriée des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Amélioration des compétences techniques. L’UNSITRAGUA ayant affirmé que les inspecteurs n’avaient pas non plus la formation nécessaire à l’exercice de leurs fonctions d’investigation à caractère technique et scientifique, le gouvernement a fourni des informations générales sur la formation de l’ensemble des inspecteurs du travail. La commission prend note de ces informations, mais elle estime que des efforts devraient être déployés pour améliorer les compétences particulières nécessaires au contrôle des conditions de travail dans l’agriculture exposant les travailleurs et les membres de leur famille ainsi que l’environnement à des risques spécifiques. Des informations récentes ont établi les effets néfastes, dans certains pays, des produits phytosanitaires dans les bananeraies sur la santé des travailleurs, mais aussi sur celle de la population. Il est important que l’inspection du travail, qui a un libre accès aux entreprises agricoles et qui dispose légalement de prérogatives en matière de contrôle des produits et substances, puisse jouer pleinement son rôle à cet égard. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à donner aux inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture des compétences appropriées et d’en tenir le Bureau informé.
4. Amélioration des moyens de communication des inspecteurs du travail avec les populations indigènes. Au sujet de la question soulevée par l’UNSITRAGUA quant à l’ignorance par les inspecteurs non seulement des langues, mais aussi des coutumes des peuples indigènes et des difficultés de communication qui en résultent pour l’exercice de leurs fonctions dans les exploitations agricoles des régions concernées, la commission note avec satisfaction que, suite à l’allègement des programmes de l’Académie des langues mayas de formation linguistique des fonctionnaires lancés en 2004, un accord a été conclu avec les autorités de la communauté linguistique Kaqchikel pour assurer cet enseignement ainsi que celui d’autres éléments importants de la culture maya. Certains des bureaux régionaux disposent actuellement de personnel parlant la langue propre de leur zone d’action, et des études supérieures d’une durée de trois ans ont été organisées à l’intention des fonctionnaires du ministère du Travail en 2006. En outre, conformément au décret no 19-2003, le ministère du Travail a ajouté au profil des différents postes d’inspection du travail des exigences linguistiques nécessaires à la communication avec les populations des zones dans lesquelles les inspecteurs sont appelés à exercer leurs fonctions. Ces compétences sont prises en compte pour les transferts et les promotions.
5. Articles 18, 22, 23 et 24. Rôle des inspecteurs du travail dans l’agriculture dans les procédures de poursuites et de répression des infractions. Se référant à cet égard à ses commentaires sous la convention no 81 (articles 13, 17 et 18), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet aux dispositions précitées de cette convention pour inciter les employeurs des entreprises agricoles à observer les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
6. Conditions de travail dans les entreprises agricoles dont la production est destinée aux firmes agroalimentaires multinationales. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé des informations fournies par l’UNSITRAGUA selon lesquelles les dispositions légales sur la durée de la journée de travail ne s’appliquaient pas dans les entreprises susvisées. L’organisation avait évoqué des conditions de travail relevant du travail forcé, les heures supplémentaires imposées aux travailleurs pour atteindre le niveau de production fixé n’étant pas rémunérées. Selon l’UNSITRAGUA, le ministère du Travail avait donné toute latitude aux employeurs en question pour imposer, dans le cadre des négociations collectives, l’exemption du travail à la pièce du champ d’application de la législation relative aux heures supplémentaires et l’inspection du travail aurait refusé, par résolution no LPR/ahd 6133-2002 du 25 juillet 2002, de se prononcer sur la question. Le recours hiérarchique en illégalité formé par l’UNSITRAGUA contre cette résolution auprès du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, le 19 septembre 2002, n’aurait été suivi d’aucun effet, la pratique du travail forcé se poursuivant dans l’impunité et l’indifférence des services d’inspection du travail. Dans ses commentaires de 2004, l’UNSITRAGUA signalait que le ministère du Travail n’avait ni ordonné ni même envisagé d’ordonner une enquête pour vérifier les cas qu’elle avait cités.
Selon le gouvernement, contrairement aux allégations du syndicat, une commission composée d’un inspecteur et d’un sous-inspecteur du travail a été créée pour s’occuper des conflits dans les bananeraies. Il signale en outre que les syndicats des exploitations visées négocient depuis trois ans, avec l’appui de la commission juridique de l’UNSITRAGUA et l’intervention du sous-inspecteur général du travail, une convention collective sur les conditions de travail. Les modalités de rémunération ont été négociées par les parties. Rappelant que, suivant l’article 88 du Code du travail, la rémunération peut être fixée soit par unité de temps soit à la pièce ou encore par une participation aux bénéfices, notamment, le gouvernement affirme que le temps de travail supplémentaire, c’est-à-dire au-delà de huit heures pendant la durée diurne, de sept heures pendant une période mixte et de six heures de nuit, est dûment rémunéré. Il estime que l’allégation de travail forcé est donc infondée. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que les visites d’inspection soient aussi fréquentes que possible dans toutes les entreprises où pourraient être suspectées des conditions de travail contraires à la législation nationale et de communiquer des informations pertinentes ainsi que copie des conventions collectives de travail conclues dans des entreprises dont la production est destinée aux firmes agroalimentaires multinationales.
La commission adresse au gouvernement une demande directe ayant trait à d’autres points.
Article 6 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du «Manuel de l’inspecteur du travail» dont il fait mention dans son rapport.
Articles 10 et 16. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’Inspection générale du travail est divisée en deux sections: l’une étant chargée du contrôle des centres de travail et des entreprises; l’autre, des conciliations et du traitement des plaintes en matière de conditions de travail. Selon un document annexé au rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 129, 276 inspecteurs du travail exercent dans les structures du ministère du Travail à travers le territoire. Ils auraient traité, en 2003 et 2004, respectivement 4 601 et 2 098 plaintes pour violation à la législation du travail, chacune ayant donné lieu à un minimum de deux visites. La commission relève que ni le nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection ni celui de travailleurs y occupés ne sont fournis, et que des statistiques sur le nombre et la fréquence des visites d’inspection pour d’autres motifs que des plaintes font également défaut. Le gouvernement est prié de prendre des mesures assurant que ces données seront également communiquées au BIT, de manière à permettre une appréciation du niveau de couverture de l’inspection du travail par rapport aux besoins.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). La commission relève qu’en vertu de l’article 281 a) du Code du travail les inspecteurs du travail sont autorisés à visiter les lieux de travail à toute heure du jour et, de nuit, si le travail s’effectue de nuit. En outre, le gouvernement indique, sous l’article 15 a) dans son rapport, que l’initiative des visites d’inspection dans les établissements n’appartient pas aux inspecteurs mais relève d’un mécanisme hiérarchique, l’établissement à visiter étant, en dernier ressort, désigné par la direction générale. La commission voudrait d’abord souligner l’importance primordiale donnée par la convention au principe du droit de libre accès des inspecteurs, sans avertissement préalable, dans les établissements de travail. Le gouvernement est en conséquence prié d’assurer que des mesures seront prises afin que le droit de libre accès des inspecteurs du travail dans les établissements ne soit pas restreint aux seules périodes de travail desdits établissements. En effet, il est important, ainsi que la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, que les inspecteurs puissent exercer ce droit, y compris pendant les périodes de fermeture des établissements ou d’arrêt de fonctionnement des installations, certains contrôles techniques des machines et installations ne pouvant être effectués pendant le processus de production. Des visites d’inspection en dehors des heures de travail officielles permettent par ailleurs de vérifier le recours irrégulier au travail supplémentaire ainsi que des conditions de travail contraires à la législation, éventuellement imposées à des travailleurs clandestins (paragr. 160 et 161).
En outre, la pratique consistant à subordonner le choix des établissements à contrôler à la décision finale de l’autorité centrale est manifestement contraire à l’esprit et à la lettre de l’article 12, dont l’objectif est de garantir au maximum l’efficacité des contrôles, et qui prescrit dans le même but, dans son paragraphe 2, la possibilité pour l’inspecteur du travail de décider de s’abstenir d’informer l’employeur ou son représentant de sa présence sur le lieu de travail à l’occasion d’un contrôle. La commission prie le gouvernement d’assurer, à la lumière des développements des paragraphes 158 et 159 de son étude d’ensemble déjà citée, que des mesures seront prises pour que la législation et la pratique se conforment rapidement à la convention, dans le respect des orientations générales données par l’autorité centrale d’inspection et des campagnes nationales d’inspection du travail dans des domaines particuliers, le cas échéant.
Article 15 a). La commission note que l’article 281 k) du Code du travail prévoit la révocation des inspecteurs qui acceptent des cadeaux de la part des patrons, des travailleurs ou des syndicats. En réponse à sa demande de précisions quant aux procédures de contrôle visant à assurer que les inspecteurs n’auront pas d’intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les établissements placés sous leur contrôle, le gouvernement se réfère à la procédure du choix des entreprises à visiter, objet du commentaire relatif à l’article 12 ci-dessus.
Or, du point de vue de la commission, si l’interdiction de recevoir des cadeaux participe de l’obligation de désintéressement prescrite par la convention, elle ne saurait néanmoins en couvrir tous les aspects. La notion d’intérêt direct ou indirect implique en effet toute forme d’avantage social ou matériel que l’inspecteur pourrait tirer, directement par lui-même ou indirectement par l’intermédiaire de tiers (membre de sa famille par exemple), de l’activité de l’établissement placé sous son contrôle. La disposition du Code du travail à laquelle se réfère le gouvernement ne saurait évidemment suffire à garantir un tel degré de désintéressement. Elle devrait donc nécessairement être complétée, dans des termes suffisamment clairs, à cette fin.
D’autre part, la commission estime que le fait de subordonner le choix des entreprises à visiter à l’autorisation de l’autorité hiérarchique, outre qu’elle est contraire à l’objectif de la convention, ne constitue en soi aucun obstacle pour l’inspecteur d’y avoir un intérêt direct ou indirect et retarde de surcroît le moment de la visite, au risque d’en compromettre la pertinence et l’efficacité.
La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue de mettre la législation en pleine conformité avec l’article 15 a) de la convention et de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard.
Articles 20 et 21. La commission relève l’absence de communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection. Le gouvernement est invitéà se référer aux articles 272 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 déjà citée, dans lesquels elle souligne l’importance de la publication et de la communication au BIT d’un tel rapport, et à veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection s’acquitte rapidement de ses obligations à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès réalisés en la matière.
Inspection du travail et travail des enfants. Se référant à son observation générale de 1999, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires à une plus grande implication de l’inspection du travail dans la lutte contre le travail des enfants et que des informations pertinentes seront communiquées dans le prochain rapport ainsi que, dès que possible, dans le rapport annuel d’inspection.
Se référant à son observation sous la convention, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 6, paragraphe 1 c), de la convention. Selon le gouvernement, les inspecteurs du travail sont chargés de vérifier l’application des normes du travail en vigueur, mais ne sont pas habilités à suggérer des modifications législatives. La commission appelle néanmoins son attention sur la capacité potentielle de l’inspection du travail à signaler des situations particulières qui ne sont pas couvertes par la législation, mais nécessiteraient de l’être pour être corrigées. Elle lui saurait gré de prendre en conséquence des mesures visant à faire porter effet à la disposition susvisée en vertu de laquelle les inspecteurs du travail devraient être habilités à porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences et les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.
Article 6, paragraphe 3. Selon le gouvernement, l’impartialité des inspecteurs du travail serait garantie par l’article 281 (j) du Code du travail en vertu duquel les procès-verbaux dressés par un inspecteur du travail sont réputés valables jusqu’àétablissement de la preuve contraire, la responsabilité personnelle de l’inspecteur du travail étant engagée en cas de partialité démontrée en faveur d’une partie. La commission souligne que la disposition susvisée ne vise pas de manière spécifique les actes délibérés des inspecteurs mais également et surtout un cumul de fonctions incompatibles avec leur devoir d’impartialité et l’autorité nécessaire dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Le gouvernement est en conséquence prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées visant à assurer que les missions confiées aux inspecteurs du travail, autres que celles définies par l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention, ne portent pas préjudice à l’exercice impartial de celles-ci.
Article 13. La commission note que, selon le gouvernement, les seules questions actuellement discutées au sein de la Commission tripartite des affaires internationales du travail sont centrées sur la modification du Code du travail. La commission le prie de fournir toute information relative aux consultations menées au sein de cet organe sur les dispositions du code relevant du domaine de compétence de l’inspection du travail dans l’agriculture, et à leur aboutissement.
Articles 14 et 21. Tour en notant les informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs au sujet de l’effectif d’inspection et des visites d’inspection effectuées, la commission note l’absence de données relatives au nombre d’entreprises agricoles assujetties au contrôle de l’inspection et au nombre de travailleurs qui y sont employés. En l’absence de ces données, l’appréciation de l’adéquation des ressources humaines disponibles au regard des objectifs visés par la convention est impossible. La commission prie en conséquence le gouvernement de veiller à ce que des précisions pertinentes soient communiquées de manière régulière dans les prochains rapports annuels d’inspection.
Article 16, paragraphe 1 a) et b). La commission se réfère à ses commentaires relatifs à l’article 12, paragraphe 1 a) et b), sous la convention no 81 et prie le gouvernement de tenir le BIT informé des mesures prises ou envisagées afin que les inspecteurs du travail soient, conformément à ces dispositions, autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable dans les entreprises agricoles assujetties à toute heure du jour ou de la nuit (a)) et, de jour, dans les autres locaux visés par l’alinéa b), sans considération de la durée normale de travail desdits établissements.
Paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’informer le BIT des mesures prises ou envisagées en vue de faire porter effet à cette disposition, selon laquelle les inspecteurs du travail ne devraient pas être autorisés à pénétrer dans l’habitation privée de l’exploitant d’une entreprise agricole, comme prévu par les alinéas a) ou b) du paragraphe 1 de l’article 16, sauf avec son accord ou s’ils sont munis d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente.
Paragraphe 3. Le gouvernement est prié d’indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition selon laquelle les inspecteurs du travail devraient, à l’occasion d’une visite d’inspection, informer de leur présence l’employeur ou son représentant ainsi que les travailleurs ou leurs représentants, à moins qu’ils n’estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.
Article 17. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures visant à définir les cas et les conditions dans lesquels les services d’inspection du travail dans l’agriculture pourront être associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité.
Article 18. Le gouvernement est prié de veiller à ce que des mesures soient prises pour assurer que les défectuosités constatées par l’inspecteur du travail lors de la visite d’une entreprise, ainsi que les mesures ordonnées en application du paragraphe 2 de cet article, ou provoquées en application du paragraphe 3, soient, conformément au paragraphe 4, portées immédiatement à l’attention de l’employeur et des représentants des travailleurs, et d’en tenir le BIT informé.
Article 19, paragraphe 1. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de toute disposition légale, ainsi que tout modèle de document pertinent, prescrivant la notification des accidents du travail et les cas de maladie professionnelle aux inspecteurs du travail.
Articles 26 et 27. Aucun rapport annuel d’inspection n’a été reçu au BIT. Le gouvernement indique néanmoins que les statistiques sur les activités de l’inspection du travail sont actuellement compilées tant au niveau de la capitale que des régions. La commission invite le gouvernement à se référer aux paragraphes 272 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail au sujet de l’utilité nationale et internationale d’un rapport annuel tel que prescrit par les dispositions susvisées de la convention. Elle le prie d’en tenir dûment compte et de veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection soit en mesure de publier un rapport annuel d’activités contenant les informations requises par l’article 27 et d’en communiquer copie au BIT, dans les délais prescrits.
La commission note le rapport du gouvernement et les réponses partielles à ses commentaires antérieurs, notamment quant aux points soulevés en août 2002 par la Fédération nationale des syndicats des travailleurs de l’Etat (FENASTEG) et par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA).
La commission note par ailleurs de nouvelles observations sur l’application de la convention émanant de l’UNSITRAGUA, en date du 27 octobre 2002 et du 25 août 2004, et transmises par le BIT au gouvernement, respectivement, le 18 décembre 2002 et le 2 septembre 2004. Le gouvernement n’a pas communiqué d’informations en réponse à ces commentaires.
1. Articles 5 a) et 18 de la convention. Coopération des divers organes intéressés en vue de l’application effective de sanctions appropriées. La commission note, en particulier avec intérêt, les précisions demandées sur la manière dont le décret 18-2001 garantit l’application effective de sanctions appropriées aux auteurs d’infraction à la législation dont le contrôle relève de l’inspection du travail. Elle note en effet que, désormais, les inspecteurs ont le pouvoir de prononcer des sanctions pécuniaires et d’en fixer le montant en fonction de la gravité de l’infraction, sur la base d’un calcul variant entre deux et 12 fois le salaire minimum. En outre, l’application effective des sanctions est assurée par la possibilité pour l’inspection du travail d’obtenir rapidement, par voie de justice, un titre exécutoire. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de toute décision de justice revêtant de la mention exécutoire une sanction administrative prononcée par l’autorité d’inspection du travail.
2. Article 6 de la convention. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. Se référant aux commentaires formulés par la FENASTEG, quant au statut des agents de l’inspection du travail, au défaut de garantie de leur stabilité professionnelle, à leur niveau de rémunération et à leurs mauvaises conditions de travail, notamment aux horaires de travail abusifs, la commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail sont régis par la loi sur la fonction publique qui leur garantit la stabilité. Le gouvernement déclare que, si les heures supplémentaires des inspecteurs ne sont pas rémunérées, un mécanisme de compensation des heures supplémentaires par un temps de repos majoré au double du temps ainsi travaillé leur est appliqué. Ils bénéficieraient en outre de prestations financières et sociales équitables. La commission prie le gouvernement de fournir la copie intégrale des dispositions légales servant de base à la compensation des heures de travail supplémentaires et aux autres prestations sociales garanties aux agents de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que copie de tout document attestant l’application, dans la pratique, de telles mesures.
3. Article 11. Adéquation des ressources aux besoins d’une inspection efficace du travail. Aux commentaires de la FENASTEG quant à l’insuffisance de ressources, moyens logistiques et facilités de transport et quant au niveau de rémunération des inspecteurs du travail, encore amoindri par le défaut de remboursement de leurs frais de déplacement professionnel, le gouvernement affirme que les inspecteurs qui exercent au siège du ministère du Travail et de la Prévision sociale disposent de locaux modernes et appropriés pour l’exercice de leurs fonctions. Le ministère du Travail assurerait par ailleurs fréquemment l’acquisition des moyens nécessaires à l’exercice de l’ensemble de ses fonctions, y compris la fonction d’inspection du travail, et des viatiques seraient alloués aux inspecteurs, soit à titre d’avances, soit a posteriori, pour leurs frais de déplacement professionnel. La commission prie le gouvernement de compléter ces informations, en particulier en ce qui concerne la situation des services extérieurs et bureaux locaux d’inspection du travail, la qualité et l’équipement de leurs locaux, ainsi que les facilités de transport dont disposent les inspecteurs, et les viatiques qui leur sont alloués. Elle le prie de communiquer, en outre, copie de tous textes légaux pertinents ainsi que de tout document d’application pratique.
4. Article 15 c). Obligation de confidentialité quant à la source des plaintes. Aux allégations de l’UNSITRAGUA quant à l’incapacité des inspecteurs du travail de protéger les travailleurs victimes d’éventuelles représailles de la part de l’employeur, le gouvernement déclare que l’inspection du travail assure un traitement identique à toutes les plaintes présentées par les travailleurs, y compris celles relatives aux représailles subies suite à la dénonciation de la violation, par l’employeur, de ses obligations. La commission doit souligner à cet égard que, suivant l’article 15 c) de la convention, sous réserve des exceptions que la législation nationale pourrait prévoir, les inspecteurs du travail devraient traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales et devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédéà une visite d’inspection comme suite à une plainte. Elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures visant à garantir, en droit et en pratique, la confidentialité de la source des plaintes conformément à cette disposition essentielle à la collaboration des travailleurs aux missions d’inspection; de donner des informations pratiques, telles des copies de décisions prises à l’encontre d’employeurs auteurs de représailles ou des copies ou extraits de décisions visant à protéger des travailleurs menacés de licenciement dans les circonstances sus-évoquées. Le gouvernement est en outre prié de préciser les cas exceptionnels dans lesquels il serait prévu par la législation que l’obligation de confidentialité peut être levée.
5. Article 3, paragraphe 1 b). Fonctions de conseil et d’information sur l’application de la législation. Dans ses commentaires d’octobre 2002, l’UNSITRAGUA évoque le cas d’entreprises privées qui fixent à leurs travailleurs des objectifs de production tels que ceux-ci doivent, afin de percevoir le salaire minimum, travailler au-delà des limites de la journée ordinaire de travail, le temps en plus n’étant pas rémunéré. L’inspection du travail ayant refusé, par résolution LPR/ahd 6133-2002 du 25 juillet 2002, de se prononcer sur la question, l’UNSITRAGUA a formé un recours hiérarchique en illégalité contre cette résolution auprès du ministre du Travail et de la Prévision sociale, le 19 septembre 2002. Celui-ci n’y aurait donné aucune suite, la pratique du travail forcé se poursuivant toujours dans l’impunité et l’indifférence des services compétents d’inspection du travail.
6. Champ de compétence de l’inspection du travail. L’UNSITRAGUA appelait par ailleurs l’attention sur les conditions de recrutement des travailleurs de l’Etat de la catégorie budgétaire 029. Cette catégorie aurait été créée pour permettre le recrutement d’un personnel technique et professionnel qualifié pour des prestations définies et temporaires. Ces travailleurs ne bénéficient pas du statut d’employés des services publics, leurs contrats étant renouvelés tant que des crédits sont disponibles. Ils n’ont pas droit aux prestations reconnues de droit au personnel permanent et ne perçoivent pas de rémunération pour le travail effectué au-delà de la journée de travail ordinaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les activités économiques dans lesquelles sont employés les travailleurs de la catégorie budgétaire 029. Si ces travailleurs sont occupés dans des établissements commerciaux ou industriels, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires visant à leur assurer une protection adéquate par le système d’inspection du travail.
7. Dans ses observations de 2004, l’UNSITRAGUA reprend et développe les points précédemment soulevés et met un accent particulier sur les questions liées à la couverture insuffisante des prestations de l’inspection du travail; à l’incompatibilité du statut et des conditions de service des agents de l’inspection au regard des principes d’indépendance, d’impartialité, de probité, de réserve et de discrétion, indispensables à un exercice convenable des fonctions d’inspection; à l’insuffisance de formation des inspecteurs, de leurs conditions matérielles de travail; à la précarité des facilités de transport disponibles et à l’inefficacité des mécanismes de répression des infractions à la législation du travail (articles 2, 3, 6, 7, 11, 12, 15 a), 17 et 18).
La commission prie le gouvernement de fournir toute information qu’il jugera utile au regard des points soulevés de manière réitérée par l’UNSITRAGUA et d’appuyer ces informations par tout document pertinent.
La commission note le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que la documentation jointe en annexe. Elle note également les observations formulées par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) le 27 octobre 2002 puis le 25 août 2004 et transmises au gouvernement respectivement les 18 décembre 2002 et le 2 septembre 2004.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les points suivants.
1. Aptitudes linguistiques des inspecteurs pour leurs missions dans certaines régions agricoles. La commission note avec satisfaction le décret no 19-2003, portant loi sur les langues nationales. Cette loi est une réponse très encourageante au point soulevé de manière réitérée par l’UNSITRAGUA. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures visant à résoudre l’obstacle linguistique à l’exercice des fonctions d’inspection du travail dans les entreprises agricoles situées dans les régions où la langue espagnole n’est pas comprise par les populations indigènes. La commission avait en effet estimé indispensable, pour les inspecteurs du travail, de communiquer d’une manière suffisante avec les employeurs et les travailleurs agricoles concernés pour assurer au mieux l’efficacité de leurs fonctions dans leurs aspects préventif et répressif. La loi susmentionnée a pour objectif la reconnaissance, le respect, la promotion et le développement de l’utilisation des langues des peuples mayas, garífuna et xinca, et garantit l’usage de ces langues dans les secteurs public et privé, ainsi que dans les activités éducatives, académiques, sociales, économiques, politiques et culturelles. En vertu de l’article 9 de la nouvelle loi, toutes les dispositions légales doivent être traduites par l’Académie des langues mayas et diffusées dans les langues maya, garífuna et xinca. L’article 14 de la loi fait obligation à l’Etat de veiller à ce que la communication dans le cadre de la prestation des biens et services, dans le secteur public, se réalise dans la langue de la communauté linguistique concernée et de promouvoir cette pratique dans le secteur privé. La commission note en particulier que les candidats aux postes de la fonction publique devront, aux termes de l’article 16, en plus de l’espagnol, posséder de préférence des capacités linguistiques facilitant les échanges nécessaires avec la population de la région. Des mesures sont prévues par le même article pour la réalisation de ces objectifs, en coordination avec l’Académie de langues mayas du pays pour le recrutement des fonctionnaires publics. La commission note avec intérêt qu’en dépit des difficultés financières qu’implique l’application de cette loi, le ministère du Travail et de la Prévision sociale a signé un accord avec l’Académie de langues mayas, et un enseignement du Quiché (une des langues mayas) a déjàété lancéà l’intention des fonctionnaires intéressés, y compris des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises en application de la loi sur les langues nationales, en particulier sur leur impact sur l’efficacité des services d’inspection du travail.
2. Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation appropriée des inspecteurs du travail exerçant des fonctions dans l’agriculture. La commission note avec intérêt le renforcement des qualifications des inspecteurs au cours de leur formation initiale par des ateliers et séminaires axés notamment sur les travailleurs agricoles. Le gouvernement est prié de communiquer des informations détaillées sur la périodicité de ces activités de formation, leur contenu, ainsi que sur leur impact dans le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission le prie d’indiquer également si les inspecteurs bénéficient ultérieurement d’une formation en cours d’emploi.
3. Article 15, paragraphes 1 b) et 2. Facilités de transport et modalités de remboursement des frais de déplacement aux inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture. La commission note l’indication du gouvernement quant aux efforts déployés en vue de mettre à la disposition des inspecteurs du travail des moyens de transport nécessaires ainsi que pour leur allouer des viatiques destinés à couvrir leurs frais de déplacement professionnel. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les facilités de transport accordées aux inspecteurs qui exercent dans l’agriculture et qui sont, selon lui, confrontés à des difficultés spécifiques en la matière. Elle le prie de fournir à l’appui de ces informations tout document pertinent, y compris copie des dispositions relatives à l’allocation des frais de mission.
4. Articles 12 et 24. Coopération entre les services d’inspection du travail et les services gouvernementaux pour l’application effective de sanctions appropriées. La commission note que le gouvernement ne fournit pas dans son rapport les informations demandées au sujet des mesures assurant une coopération entre les services d’inspection et les organes gouvernementaux compétents pour l’application effective de sanctions appropriées. Elle relève qu’en vertu de l’article 144 du Code du travail des textes réglementaires spécifiques devraient être pris en la matière pour le secteur agricole. Le gouvernement est prié de fournir copie des règlements pris en application des dispositions de l’article 144 susmentionné, ainsi que copie de tout texte régissant la constatation des infractions à la législation relative aux conditions de travail dans les entreprises agricoles et leur répression.
La commission prie le gouvernement de donner également des précisions sur la manière dont il assure l’appui des organes publics compétents aux inspecteurs du travail confrontés à des obstacles à l’exercice de leurs missions dans certaines régions, notamment à l’hostilité des employeurs.
La commission note avec intérêt que, suivant l’article 2 de la décision ministérielle no 364-2003 du 12 août 2003, portant création du Département des peuples indigènes, au sein du ministère du Travail et de la Prévision sociale, l’inspection du travail et le bureau du Procureur pour la défense du travailleur coopèrent sous la coordination du nouveau département afin d’assurer le respect des droits des travailleurs indigènes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures pratiques d’application de cette décision, qui impliquent l’inspection du travail dans l’agriculture.
En outre, se référant aux points soulevés dans des commentaires ultérieurs communiqués au BIT par l’UNSITRAGUA, la commission note ce qui suit.
5. Conditions de travail dans les entreprises de production agricole destinée aux firmes multinationales. L’UNSITRAGUA évoque le cas des entreprises qui fixent à leurs travailleurs des objectifs de production tels que ceux-ci doivent, afin de percevoir le salaire minimum, travailler au-delà des limites de la journée ordinaire de travail, le temps de travail en plus n’étant pas rémunéré. Selon l’organisation, «ces cas se rencontrent le plus fréquemment dans les exploitations qui, en tant que producteurs indépendants, produisent des bananes pour la multinationale fruitière américaine «Chiquita», présente dans les exploitations de la commune de Morales, département d’Izabal, et sur la côte sud du Guatemala». L’UNSITRAGUA cite en outre comme exemple «les exploitations El Real et El Atlántico, situées dans le district de Bogos, commune de Morales, département d’Izabal, où les exploitants refusent de négocier si leur interlocuteur n’admet pas comme préalable, au mépris des dispositions en vigueur, que le travail à la pièce n’est pas soumis à la journée de travail ordinaire».
Des rapports de 2000 et 2001 relatifs à la responsabilité sociale de Chiquita Brands International affirment qu’au Guatemala «les travailleurs rémunérés à l’heure et les administrateurs travaillent parfois plus de 60 heures» et que «les travailleurs excèdent le nombre maximum d’heures supplémentaires».
Selon l’UNSITRAGUA, le ministère du Travail aurait donné toute latitude aux employeurs en question pour imposer, dans le cadre des négociations collectives, l’exemption du travail à la pièce du champ d’application de la législation relative aux heures supplémentaires. L’inspection du travail aurait refusé, par résolution LPR/ahd 6133-2202 du 25 juillet 2002, de se prononcer sur la question. Le recours hiérarchique en illégalité formé par l’UNSITRAGUA contre cette résolution, auprès du ministre du Travail et de la Prévision sociale, le 19 septembre 2002, n’aurait été suivi d’aucun effet, la pratique du travail forcé se poursuivant dans l’impunité et l’indifférence des services d’inspection du travail.
Dans des commentaires reçus au BIT en août 2004, l’UNSITRAGUA signale que le ministère du Travail n’a ni ordonné ni même envisagé d’ordonner une enquête d’inspection du travail pour vérifier les cas relevés et contrôler les entreprises productrices indépendantes qui pratiquent le paiement du salaire à la pièce ou imposent des objectifs de production comme base de mécanismes d’extension non rémunérée de la journée ordinaire du travail.
6. Carences du système d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que, dans ses commentaires reçus en août 2004 sur l’application de la présente convention, l’UNSITRAGUA déplore en particulier les carences du système d’inspection du travail dans l’agriculture (couverture insuffisante, formation inadaptée, notamment dans les domaines spécifiques à la sécurité et à la santé en milieu agricole, manque d’outils nécessaires aux contrôles correspondants).
La commission examinera à sa prochaine session appropriée les points soulevés dans ces commentaires avec le prochain rapport du gouvernement, accompagné de toutes informations et documents qu’il estimera utile de soumettre en réponse.
La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.
Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’évolution du projet de statut particulier des inspecteurs du travail annoncé dans son rapport.
Articles 10 et 16. Notant l’indication par le gouvernement d’une augmentation de l’effectif de l’inspection du travail au cours de l’année 2000 et de la création d’une section chargée de réaliser quotidiennement des visites d’inspection de routine, la commission relève toutefois que les statistiques des visites d’inspection figurant dans les tableaux annexés au rapport du gouvernement du 3 septembre 2001 diffèrent de celles figurant dans le Bulletin de statistique du travail 2000 ainsi que de celles portées dans le rapport du 28 août 2002. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations précises et détaillées sur le nombre et la répartition géographique et par catégorie des inspecteurs du travail ainsi que des statistiques des visites d’inspection présentées si possible de la manière préconisée par les points c)à d) de la partie IV de la recommandation no 81 qui complète la convention.
Article 15 a). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le gouvernement, les mécanismes de contrôle ont été renforcés de façon à ce que les inspecteurs du travail n’aient pas d’intérêt direct ou indirect dans les entreprises soumises à leur contrôle. La commission prie le gouvernement de préciser ces mécanismes et de communiquer copie de tout texte pertinent.
Articles 20 et 21. Tout en prenant note des informations contenues dans le Bulletin de statistique du travail 2000 en ce qui concerne les visites d’inspection et les accidents du travail, la commission saurait gré au gouvernement de prendre rapidement les mesures visant à assurer la publication et la communication au BIT par l’autorité centrale d’inspection du travail, dans les délais requis par l’article 20, d’un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle, contenant les informations requises sur tous les sujets définis par l’article 21.
Etablissements couverts par le système d’inspection du travail. Les tableaux statistiques des visites d’inspection font apparaître les syndicats comme une branche d’activité au même titre que les établissements commerciaux et industriels. Des visites y sont effectuées par les inspecteurs du travail soit sur demande, soit d’office. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la nature et l’objet de telles visites.
Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il existe une définition légale des «entreprises agricoles» aux fins de la convention et, le cas échéant, de fournir copie de tout texte pertinent.
Articles 5, paragraphe 1 c) et 6, paragraphes 1 a) et 2. La commission note que, suivant l’article 139 du Code du travail, toute femme ou tout mineur exécutant un travail agricole avec l’assentiment du patron est considéré lié par un contrat de travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière le contrôle des conditions du travail des enfants et des femmes est assuré par les inspecteurs du travail et de préciser si la disposition susvisée s’applique aux membres de la famille de l’exploitant agricole.
Article 6, paragraphe 1 c). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les inspecteurs sont chargés, à l’occasion des constatations faites au cours de l’exécution de leurs missions, de porter à l’attention de l’autorité compétente les défectuosités ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes et de lui soumettre des propositions sur l’amélioration de la législation. Le cas échéant, le gouvernement est prié de communiquer copie de tout texte pertinent.
Article 6, paragraphe 3. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il est assuré que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail dans l’agriculture, autres que celles définies par les paragraphes 1 et 2, ne portent pas préjudice à l’autorité ou à l’impartialité requise dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Article 12, paragraphe 1. Le gouvernement est prié d’indiquer l’organisme responsable de la coordination des activités en matière de sécurité et la santé au travail entre les services d’inspection dans l’agriculture et les autres services gouvernementaux intéressés.
Article 13. Notant que, selon les informations fournies, la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail dans l’agriculture, les employeurs et les travailleurs, est assurée au sein de la commission tripartite des affaires internationales du travail, la commission saurait gré au gouvernement de donner des détails sur les questions concernant les conditions de travail dans l’agriculture discutées au sein de ladite commission et sur la portée des avis émis.
Articles 14 et 21. Notant que l’effectif des inspecteurs compétents pour le secteur de l’agriculture est d’environ 200 personnes, outre les techniciens réalisant des tâches d’inspection dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène au travail attachés à la direction générale de prévoyance sociale du ministère du Travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la répartition géographique et par catégorie des inspecteurs du travail dans l’agriculture, ainsi que des statistiques sur les entreprises agricoles assujetties et sur les visites d’inspection. Le gouvernement est en outre prié de faire connaître l’impact des efforts qu’il déclare avoir déployés pour étendre la couverture du système d’inspection du travail à toutes les régions du pays et pour instaurer le principe minimum d’une visite d’inspection par an et par entreprise agricole.
Article 16, paragraphe 1 a). Se référant à ses commentaires antérieurs sur ce point, la commission voudrait souligner l’intérêt d’autoriser les inspecteurs à pénétrer de nuit dans les entreprises agricoles assujetties à leur contrôle, y compris lorsqu’elles ne sont pas censées être en activité, afin d’exercer un contrôle de l’emploi illégal de personnel en dehors des horaires normaux du travail ou encore une vérification de l’état des machines à l’arrêt.
Article 16, paragraphe 1 c) i). Suivant l’article 281(m) du Code du travail, les inspecteurs du travail sont autorisés à convoquer dans leurs bureaux les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser s’il est également prévu, conformément à cette disposition de la convention, que les inspecteurs du travail ont le pouvoir d’interroger à l’occasion des visites d’inspection, sur le lieu de travail, soit seuls, soit en présence de témoins, l’employeur, le personnel de l’entreprise ou toute autre personne se trouvant dans l’exploitation.
Article 16, paragraphes 2 et 3; articles 17 et 18, paragraphe 4. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser s’il est donné effet à chacune de ces dispositions et de communiquer, le cas échéant, tout texte pertinent.
Article 18, paragraphes 2 b) et 3. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il est assuré que des mesures immédiatement exécutoires peuvent être ordonnées par les inspecteurs du travail ou, à leur demande, par l’autorité hiérarchique ou judiciaire compétente dans les cas de danger imminent pour la santé ou pour la sécurité des travailleurs.
Article 19, paragraphe 1. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle sont portés à la connaissance des inspecteurs du travail et de communiquer, le cas échéant, tout texte pertinent.
Articles 26 et 27. La commission prend note des informations contenues dans le Bulletin de statistiques du travail 2002. Elle saurait gré au gouvernement de prendre des dispositions assurant qu’un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture soit régulièrement publié et communiqué au BIT par l’autorité centrale d’inspection.
La commission prend note des rapports du gouvernement, de réponses partielles à ses commentaires antérieurs, des documents communiqués en annexes, ainsi que du texte du décret no 18-2001 portant modification du Code du travail. Elle note également la communication par le gouvernement en date du 19 septembre 2002 des observations de la Fédération nationale des syndicats de travailleurs de l’Etat du Guatemala (FENASTEG) et de l’Union syndicale de travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) au sujet de l’application de la convention. La commission constate que le gouvernement ne répond pas aux points soulevés par ces organisations.
Selon la FENASTEG, l’administration publique s’ingèrerait dans les fonctions des inspecteurs du travail. En outre, ces derniers ne seraient pas assurés de la stabilité dans leur emploi et ne disposeraient pas des ressources et des équipements nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions. L’organisation déplore le non-respect des procédures visant l’application des sanctions pour violation des dispositions légales ainsi que l’exclusion du champ de compétence de l’inspection du travail des conflits opposant les travailleurs de l’Etat à leur employeur.
Du point de vue de L’UNSITRAGUA, les inspecteurs du travail ne devraient pas être cantonnés dans la seule fonction de contrôle et de poursuite des infractions et devraient exercer également des fonctions de médiation et d’éducation des employeurs. Les moyens de transport des inspecteurs du travail seraient insuffisants et leurs frais de déplacements professionnels ne seraient pas remboursés. Estimant insuffisant le niveau de rémunération des inspecteurs du travail et qualifiant de travail forcé le travail que ces derniers effectuent sans contrepartie de salaire en sus des horaires normaux de travail, le syndicat a également formulé des observations dans ce sens au sujet de l’application par le gouvernement des conventions nos 29 sur le travail forcé et 105 sur l’abolition du travail forcé. Enfin, selon le syndicat, l’inspection du travail n’aurait pas la capacité de protéger les travailleurs plaignants d’éventuelles représailles.
Notant l’indication par le gouvernement de l’existence de mécanismes de compensation des heures supplémentaires effectuées par les inspecteurs du travail, la commission lui saurait gré de communiquer copie de tout texte ainsi que tout document ou formulaire d’application pertinents.
Le gouvernement est en outre prié de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il est donné effet en droit et en pratique aux articles 6, 11 et 15 de la convention concernant respectivement le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail; les conditions d’utilisation des facilités de transport et les modalités de remboursement des frais de déplacement professionnel des inspecteurs du travail, et enfin l’obligation de confidentialité au sujet de la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales.
Articles 5 et 18. La commission note avec intérêt les nouvelles dispositions introduites par le décret no 18 de mai 2001 et modifiant les articles 269 et suivants du Code du travail selon lesquelles un mécanisme d’imposition de sanctions a étéétabli en vue d’assurer que celles-ci seront effectivement appliquées en cas d’infraction dûment constatée par les inspecteurs du travail. Notant que ces dispositions complètent utilement l’article 281 c) dudit Code en vertu duquel les inspecteurs du travail sont autorisés à recourir à la force publique pour mettre fin à toute résistance les empêchant d’exercer leurs missions, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique de ce mécanisme et sur les progrès atteints dans le respect des dispositions légales dont le contrôle incombe aux inspecteurs du travail.
Se référant également à son observation sous la convention no 81 sur l’inspection du travail dans les établissements industriels et commerciaux, la commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses partielles à ses commentaires antérieurs, des documents communiqués en annexe, ainsi que du texte du décret no 18-2001 portant modification du Code du travail. Elle note également les observations formulées, d’une part, par la Fédération nationale des syndicats des travailleurs de l’Etat du Guatemala (FENASTEG) et, d’autre part, par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), communiquées par le gouvernement, au sujet de l’application de la présente convention et de la convention no 81. La commission constate que le gouvernement ne répond pas aux points soulevés par ces organisations. Faisant observer que ses commentaires sous la convention no 81 concernent mutatis mutandis l’application des dispositions suivantes de la présente convention: article 9, paragraphe 3 (formation appropriée des inspecteurs agricoles exerçant dans les entreprises agricoles); article 15 (facilités de transport et modalités de remboursement aux inspecteurs du travail des frais de déplacement professionnel dans les zones rurales) et articles 12 et 24 (coopération entre les services d’inspection du travail et les services gouvernementaux), la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations pertinentes sur l’inspection du travail dans l’agriculture.
En outre, la commission relève dans l’observation de l’UNSITRAGUA que les inspecteurs du travail qui exercent dans l’agriculture seraient confrontés à une difficulté spécifique dans l’exercice de leurs fonctions: la méconnaissance des langues parlées par les travailleurs agricoles qui, dans certaines régions, ne maîtrisent pas tous la langue nationale. La commission estime qu’il est indispensable pour les inspecteurs du travail de communiquer d’une manière suffisante avec les employeurs et les travailleurs couverts par leurs services pour assurer avec un minimum d’efficacité leurs missions de contrôle aux stades préventif et répressif ainsi que d’information et de conseils techniques. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour résoudre ce problème linguistique, par exemple, par l’adjonction, aux inspecteurs du travail, d’interprètes ou par tout autre moyen approprié et de communiquer des informations pertinentes.
La commission prend note du rapport du gouvernement de 1999 ainsi que des documents communiqués en annexe. Elle note avec intérêt les informations établissant les divers types de coordination entretenus entre les services d’inspection et d’autres organes et institutions publics exerçant des activités analogues. Elle note en particulier que l’inspection du travail entretient une coordination en matière de contrôle des dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail avec l’Institut national de sécurité sociale et que des séminaires ont été assurés en 1998 par une délégation du ministère du Travail argentin à l’attention des inspecteurs du travail.
La commission note également avec intérêt, selon les informations disponibles au BIT, que la modernisation de l’administration du travail est prévue dans le cadre du projet de coopération internationale et d’assistance technique intitulé Modernisation des administrations du travail de l’Amérique centrale (MATAC-BIT). Elle espère que le gouvernement fournira régulièrement des informations sur l’état d’avancement dudit projet au regard de l’application des dispositions de cette convention et que des mesures seront notamment prises à la faveur de la publication et de la communication de rapports annuels d’inspection du travail suivant les prescriptions de forme et de contenu des articles 20 et 21 de la convention.
La commission note l’information faisant état d’une augmentation du nombre d’inspecteurs du travail entre 1998 et 1999. Elle relève toutefois une diminution importante de ce nombre par rapport à celui qui avait été indiqué par le gouvernement dans son rapport de 1995. Le gouvernement est prié de fournir des précisions permettant à la commission d’apprécier la situation actuelle de l’effectif d’inspecteurs du travail au regard des critères définis par l’article 10 pour assurer notamment des visites d’établissement aussi fréquentes et aussi soignées que le prescrit l’article 16.
La commission note que, selon le gouvernement, les moyens de transport alloués à l’inspection sont insuffisants par rapport aux besoins et qu’il a été créé au sein du ministère une unité de modernisation chargée de prendre des mesures en vue d’améliorer la situation à cet égard. Appelant l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 11, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les moyens et facilités de transport ainsi que sur tout arrangement financier mis en place ou envisagé en vue du remboursement aux inspecteurs du travail de leurs frais de déplacement professionnels.
La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont il est donné effet à l’article 15 a) qui prévoit que les inspecteurs du travail n’auront pas le droit d’avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle.
Notant les statistiques de visites d’inspection communiquées par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de donner des informations complémentaires concernant la fréquence des visites de routine.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1998. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation du Guatemala qui définissent le terme «entreprise agricole».
Article 5, paragraphe 1 a), b) et c). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure il a été donné effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne les catégories de personnes qui travaillent dans les entreprises mentionnées à l’article 5, paragraphe 1 a), b) et c).
Article 6, paragraphe 1 c). Prière d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale obligent les inspecteurs du travail à porter à l’attention de l’autorité compétente les défectuosités ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.
Article 6, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les fonctions supplémentaires des inspections du travail, prévues aux articles 54, 73, 75, 84, 85, 140, 141, 143, 212, 223, 227, 229, 288, 375, 376, 389, 394 et 408 du Code du travail, à l’article 1 de la résolution no777-94 du gouvernement, en date du 23 décembre 1994, et dans la résolution no24-91 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en date du 21 août 1991, ne font pas obstacle à l’exercice des fonctions principales de l’inspection du travail ni ne portent préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Article 7, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes: i) la place, dans le système de l’Inspection générale du travail, du Département de l’inspection du travail dans l’agriculture (prière d’indiquer s’il s’agit d’une autre dénomination du Département de l’agriculture qui dépend de la Sous-inspection générale pour la zone de Guatemala, lequel relève de la Direction générale du travail, ou s’il s’agit d’un organisme distinct), ii) le nombre actuel de sous-inspections générales, et iii) le statut actuel du Département national de l’inspection du travail agricole et sa place dans le système de l’Inspection générale du travail.
Article 9, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’apporter des précisions sur les possibilités de formation qu’ont les inspecteurs du travail en cours d’emploi.
Article 10. Prière d’indiquer, d’une manière générale, la proportion de femmes désignées comme membres du personnel des services d’inspection et, en particulier, la proportion relative de femmes à des postes plus élevés de l’inspection du travail.
Article 11. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que des experts et techniciens dûment qualifiés à l’échelle nationale collaborent au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture (c’est-à-dire, en particulier, non dans les services administratifs du ministère mais sur le terrain).
Article 12, paragraphe 1. La commission serait reconnaissante au gouvernement: i) d’apporter des informations sur les modalités particulières de coopération entre l’inspection du travail et la Commission présidentielle des droits de l’homme, les services du Procureur chargé des droits de l’homme («Procuraduría de los Derechos Humanos»), le ministère public (Ministerio Público), la Police nationale (Policía Nacional), la Direction générale des migrations (Direccíon General de Migración) et l’Institut de la sécurité sociale; ii) d’indiquer les mesures envisagées ou prises pour garantir une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et les différents services gouvernementaux, en matière de prévention et de supervision, dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail; et iii) d’indiquer l’organisme responsable de la coordination des activités des services d’inspection et des divers services gouvernementaux dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.
Article 13. Prière de fournir des informations sur le nombre et la fréquence des séminaires de formation, des visites d’information et des réunions en vue de la diffusion d’informations sur les droits des travailleurs, ainsi que sur les mesures concrètes prises par le gouvernement pour favoriser cette collaboration.
Article 14. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) le nombre total d’inspecteurs du travail et le nombre d’inspecteurs du travail responsables de la supervision des entreprises agricoles; ii) de préciser si les dix inspecteurs à qui ont été confiées des fonctions particulières figurent parmi les soixante inspecteurs employés en province; et iii) de communiquer le nombre, la nature, l’importance et la situation des entreprises agricoles assujetties au contrôle de l’inspection, ainsi que le nombre et les catégories de personnes qui sont occupées dans ces entreprises.
Article 15, paragraphe 1. Prière de fournir des informations spécifiques sur le nombre de bureaux locaux et leurs aménagements, ainsi que les mesures prises ou envisagées, depuis la soumission du rapport, afin d’accroître le nombre de facilités de transport nécessaires pour que les inspecteurs du travail s’acquittent de leurs tâches.
Article 16, paragraphe 1 a). La commission note que, conformément à l’alinéa a) de l’article 281 du Code du travail, les inspecteurs du travail ont le droit, uniquement à des fins de supervision, comme le prévoit l’article 278 du Code du travail, de se rendre sur les lieux de travail de quelque nature que ce soit à toute heure du jour et de la nuit, si des travaux sont effectués pendant la nuit. Il semble en effet que la législation restreint de manière considérable la possibilité pour les inspecteurs de se rendre sur les lieux de travail, étant donné qu’ils ne sont pas autorisés à se rendre sur les lieux de travail la nuit si l’entreprise ne fonctionne pas à ce moment-là. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre l’alinéa a) de l’article 281 du Code du travail en conformité avec l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention.
Article 16, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont la législation nationale donne effet à cette disposition.
Article 16, paragraphe 1 c) i). Prière d’indiquer si les inspecteurs du travail ont le droit d’interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l’employeur ou toute autre personne se trouvant dans l’exploitation, sur toutes les matières relatives à l’application des dispositions légales.
Article 16, paragraphe 1 c) ii). Prière d’indiquer si la législation prescrit la tenue de livres ou registres portant sur les conditions de travail et de vie des travailleurs autres que celles mentionnées à l’alinéa b) de l’article 281 du Code du travail et de préciser quelles dispositions légales, si elles existent, autorisent les inspecteurs du travail à demander communication de ces documents.
Article 16, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation contient de telles dispositions allant dans le sens de l’article 16, paragraphe 2, visant spécifiquement les inspecteurs du travail, et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition aux tâches de l’inspection du travail dans l’agriculture.
Article 16, paragraphe 3. Prière d’indiquer si la législation donne effet à cette disposition.
Article 17. La commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer les cas et les conditions dans lesquels les services d’inspection du travail dans l’agriculture sont associés au contrôle préventif dont il est question dans cet article.
Article 18, paragraphe 4. Prière d’indiquer si la législation du Guatemala contient une disposition qui établit la procédure permettant de porter à l’attention des représentants des travailleurs les défectuosités constatées par l’inspecteur et les mesures qu’il a ordonnées.
Article 19, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure et les délais de notification, à l’inspection générale du travail, des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles.
Article 19, paragraphe 2. Prière de décrire les modalités selon lesquelles les inspecteurs du travail prennent part aux enquêtes sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour adopter les réglementations appropriées.
Article 20 a). Prière de fournir des informations sur l’application concrète de l’alinéa a) de l’article 20 de la convention et, en particulier, sur les critères et la procédure suivie pour son application.
Article 21. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures d’ordre pratique prises pour assurer l’efficacité du contrôle des entreprises agricoles et d’indiquer le taux de fréquence des visites d’inspection.
Article 26. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport annuel dans les délais prévus au paragraphe 3 de l’article 26 de la convention, et d’indiquer les modalités qui permettent à une partie intéressée d’avoir accès au rapport.
Article 27. La commission prie le gouvernement de tenir compte du fait que les rapports annuels publiés par l’autorité centrale d’inspection doivent porter en particulier sur les questions énumérées à l’article 27 de la convention, notamment, sans toutefois s’y limiter, les statistiques des accidents du travail et de leurs causes, et les statistiques des maladies professionnelles et de leurs causes (article 27 f) et g)).
La commission prie également le gouvernement de fournir copie des documents suivants qui sont mentionnés dans le rapport:
- le document établissant les conditions requises pour engager un inspecteur du travail, tel que déterminé par le Bureau national du service civil;
- l’accord entre l’inspection du travail et les services du Procureur chargé des droits de l’homme («Procuraduría de los Derechos Humanos») en vue d’une coopération plus efficace dans la réalisation des inspections; et
- le règlement sur les indemnités de déplacement («Reglamento de Viáticos»).
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1998. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les dispositions de la législation du Guatemala qui définissent le terme "entreprise agricole".
Article 5, paragraphe 1 a), b) et c). La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure il a été donné effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne les catégories de personnes qui travaillent dans les entreprises mentionnées à l'article 5, paragraphe 1 a), b) et c).
Article 6, paragraphe 1 c). Prière d'indiquer quelles dispositions de la législation nationale obligent les inspecteurs du travail à porter à l'attention de l'autorité compétente les défectuosités ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.
Article 6, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les fonctions supplémentaires des inspections du travail, prévues aux articles 54, 73, 75, 84, 85, 140, 141, 143, 212, 223, 227, 229, 288, 375, 376, 389, 394 et 408 du Code du travail, à l'article 1 de la résolution no 777-94 du gouvernement, en date du 23 décembre 1994, et dans la résolution no 24-91 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en date du 21 août 1991, ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions principales de l'inspection du travail ni ne portent préjudice d'une manière quelconque à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Article 7, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes: i) la place, dans le système de l'Inspection générale du travail, du Département de l'inspection du travail dans l'agriculture (prière d'indiquer s'il s'agit d'une autre dénomination du Département de l'agriculture qui dépend de la Sous-inspection générale pour la zone de Guatemala, lequel relève de la Direction générale du travail, ou s'il s'agit d'un organisme distinct), ii) le nombre actuel de sous-inspections générales, et iii) le statut actuel du Département national de l'inspection du travail agricole et sa place dans le système de l'Inspection générale du travail.
Article 9, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'apporter des précisions sur les possibilités de formation qu'ont les inspecteurs du travail en cours d'emploi.
Article 10. Prière d'indiquer, d'une manière générale, la proportion de femmes désignées comme membres du personnel des services d'inspection et, en particulier, la proportion relative de femmes à des postes plus élevés de l'inspection du travail.
Article 11. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que des experts et techniciens dûment qualifiés à l'échelle nationale collaborent au fonctionnement de l'inspection du travail dans l'agriculture (c'est-à-dire, en particulier, non dans les services administratifs du ministère mais sur le terrain).
Article 12, paragraphe 1. La commission serait reconnaissante au gouvernement: i) d'apporter des informations sur les modalités particulières de coopération entre l'inspection du travail et la Commission présidentielle des droits de l'homme, les services du Procureur chargé des droits de l'homme ("Procuraduría de los Derechos Humanos"), le ministère public (Ministerio Público), la Police nationale (Policía Nacional), la Direction générale des migrations (Direccíon General de Migración) et l'Institut de la sécurité sociale; ii) d'indiquer les mesures envisagées ou prises pour garantir une coopération effective entre les services de l'inspection du travail et les différents services gouvernementaux, en matière de prévention et de supervision, dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail; et iii) d'indiquer l'organisme responsable de la coordination des activités des services d'inspection et des divers services gouvernementaux dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.
Article 13. Prière de fournir des informations sur le nombre et la fréquence des séminaires de formation, des visites d'information et des réunions en vue de la diffusion d'informations sur les droits des travailleurs, ainsi que sur les mesures concrètes prises par le gouvernement pour favoriser cette collaboration.
Article 14. La commission prie le gouvernement d'indiquer: i) le nombre total d'inspecteurs du travail et le nombre d'inspecteurs du travail responsables de la supervision des entreprises agricoles; ii) de préciser si les dix inspecteurs à qui ont été confiées des fonctions particulières figurent parmi les soixante inspecteurs employés en province; et iii) de communiquer le nombre, la nature, l'importance et la situation des entreprises agricoles assujetties au contrôle de l'inspection, ainsi que le nombre et les catégories de personnes qui sont occupées dans ces entreprises.
Article 15, paragraphe 1. Prière de fournir des informations spécifiques sur le nombre de bureaux locaux et leurs aménagements, ainsi que les mesures prises ou envisagées, depuis la soumission du rapport, afin d'accroître le nombre de facilités de transport nécessaires pour que les inspecteurs du travail s'acquittent de leurs tâches.
Article 16, paragraphe 1 a). La commission note que, conformément à l'alinéa a) de l'article 281 du Code du travail, les inspecteurs du travail ont le droit, uniquement à des fins de supervision, comme le prévoit l'article 278 du Code du travail, de se rendre sur les lieux de travail de quelque nature que ce soit à toute heure du jour et de la nuit, si des travaux sont effectués pendant la nuit. Il semble en effet que la législation restreint de manière considérable la possibilité pour les inspecteurs de se rendre sur les lieux de travail, étant donné qu'ils ne sont pas autorisés à se rendre sur les lieux de travail la nuit si l'entreprise ne fonctionne pas à ce moment-là. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre l'alinéa a) de l'article 281 du Code du travail en conformité avec l'article 16, paragraphe 1 a), de la convention.
Article 16, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont la législation nationale donne effet à cette disposition.
Article 16, paragraphe 1 c) i). Prière d'indiquer si les inspecteurs du travail ont le droit d'interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l'employeur ou toute autre personne se trouvant dans l'exploitation, sur toutes les matières relatives à l'application des dispositions légales.
Article 16, paragraphe 1 c) ii). Prière d'indiquer si la législation prescrit la tenue de livres ou registres portant sur les conditions de travail et de vie des travailleurs autres que celles mentionnées à l'alinéa b) de l'article 281 du Code du travail et de préciser quelles dispositions légales, si elles existent, autorisent les inspecteurs du travail à demander communication de ces documents.
Article 16, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la législation contient de telles dispositions allant dans le sens de l'article 16, paragraphe 2, visant spécifiquement les inspecteurs du travail, et de fournir des informations sur l'application dans la pratique de cette disposition aux tâches de l'inspection du travail dans l'agriculture.
Article 16, paragraphe 3. Prière d'indiquer si la législation donne effet à cette disposition.
Article 17. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer les cas et les conditions dans lesquels les services d'inspection du travail dans l'agriculture sont associés au contrôle préventif dont il est question dans cet article.
Article 18, paragraphe 4. Prière d'indiquer si la législation du Guatemala contient une disposition qui établit la procédure permettant de porter à l'attention des représentants des travailleurs les défectuosités constatées par l'inspecteur et les mesures qu'il a ordonnées.
Article 19, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure et les délais de notification, à l'inspection générale du travail, des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles.
Article 19, paragraphe 2. Prière de décrire les modalités selon lesquelles les inspecteurs du travail prennent part aux enquêtes sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves, et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour adopter les réglementations appropriées.
Article 20 a). Prière de fournir des informations sur l'application concrète de l'alinéa a) de l'article 20 de la convention et, en particulier, sur les critères et la procédure suivie pour son application.
Article 21. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures d'ordre pratique prises pour assurer l'efficacité du contrôle des entreprises agricoles et d'indiquer le taux de fréquence des visites d'inspection.
Article 26. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport annuel dans les délais prévus au paragraphe 3 de l'article 26 de la convention, et d'indiquer les modalités qui permettent à une partie intéressée d'avoir accès au rapport.
Article 27. La commission prie le gouvernement de tenir compte du fait que les rapports annuels publiés par l'autorité centrale d'inspection doivent porter en particulier sur les questions énumérées à l'article 27 de la convention, notamment, sans toutefois s'y limiter, les statistiques des accidents du travail et de leurs causes, et les statistiques des maladies professionnelles et de leurs causes (article 27 f) et g)).
-- le document établissant les conditions requises pour engager un inspecteur du travail, tel que déterminé par le Bureau national du service civil;
-- l'accord entre l'inspection du travail et les services du Procureur chargé des droits de l'homme ("Procuraduría de los Derechos Humanos") en vue d'une coopération plus efficace dans la réalisation des inspections; et
-- le règlement sur les indemnités de déplacement ("Reglamento de Viáticos").
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1997. Elle le prie de fournir un complément d'information sur un certain nombre de points.
Article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations sur les formes spécifiques de coopération entre l'inspection du travail et la Commission présidentielle des droits de l'homme, l'Office des droits de l'homme (Procuraduría de los Derechos Humanos), le ministère public (Ministerio Público), la police nationale (Policía Nacional), la Direction générale des migrations (Dirección General de Migración) et l'Institut de sécurité sociale; ii) d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une coopération effective entre les services d'inspection et les différents services dans le domaine de la prévention et du contrôle de la sécurité et de l'hygiène du travail; et iii) de préciser l'organisme responsable de la coordination de l'action des services d'inspection et de celle des différents services administratifs dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail.
Article 6. Veuillez fournir des informations permettant de comparer le salaire annuel moyen des inspecteurs du travail, à celui des fonctionnaires publics et au salaire annuel moyen pratiqué au Guatemala.
Article 7. Veuillez fournir des précisions quant aux possibilités de formation offertes aux inspecteurs du travail en cours d'emploi.
Article 8. Prière d'indiquer le pourcentage de femmes membres du personnel du service d'inspection, d'une manière générale et aux niveaux les plus élevés de ce service.
Article 10. Veuillez indiquer si les effectifs d'inspecteurs du travail ont varié et quelle est leur répartition entre la capitale et les régions. Veuillez également indiquer si les dix nouveaux postes d'inspecteurs mentionnés dans le plus récent rapport ont été créés et quelles sont les mesures prises ou envisagées en vue d'accroître le nombre des inspecteurs.
Article 11. Prière d'indiquer la répartition géographique des voitures ou autres moyens de transport dont dispose l'inspection du travail en fonction du nombre d'inspecteurs.
Article 15. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de l'article 15 a) de la convention et, en particulier, sur les critères et procédures prévus pour son application.
Article 16. La commission prie le gouvernement d'indiquer: i) le nombre total de lieux de travail susceptibles d'inspection; ii) le nombre de lieux de travail inspectés au cours de la dernière période couverte par le rapport; et iii) le délai habituel entre deux inspections consécutives planifiées d'un seul et même lieu de travail.
Article 20. La commission constate qu'il n'a pas été reçu de rapport annuel de caractère général de l'autorité centrale d'inspection du Guatemala. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce rapport dans les délais prévus à l'article 20, paragraphe 3, de la convention, en précisant les modalités selon lesquelles une partie intéressée peut y avoir accès.
Article 21. La commission prie le gouvernement de bien vouloir considérer que les rapports annuels de l'autorité centrale d'inspection doivent porter en particulier sur les éléments énumérés à l'article 21 de la convention, y compris mais non exclusivement, sur les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 21 f) et g)).
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, en particulier concernant le nombre d'inspecteurs du travail (98 inspecteurs, dont 55 sont dans la zone métropolitaine). Elle prie le gouvernement d'indiquer si ce nombre est considéré comme suffisant, tenant compte du fait que le gouvernement entreprend des visites d'inspection selon un programme préétabli, pour assurer que les lieux de travail sont inspectés aussi souvent et aussi rigoureusement que de besoin (articles 10 et 16 de la convention).
La commission note, en outre, que même si aucun rapport annuel d'inspection n'a été transmis au BIT l'introduction d'un système d'inspections d'office (ex-officio) permettra de rassembler les données statistiques sur les sujets dont il est question à l'article 21 c), f) et g). La commission souligne l'importance de compiler et publier les rapports annuels d'inspection en tant que moyen d'assurer le fonctionnement adéquat du système d'inspection du travail. Elle espère que de tels rapports annuels contenant les informations requises par l'article 21 seront régulièrement transmis au BIT dans les délais établis par l'article 20.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement sur la convention n'a pas été reçu, même si le rapport annuel d'inspection pour 1989 a été communiqué. La commission espère que le gouvernement présentera un rapport sur la convention qu'elle pourra examiner lors de sa prochaine session.
Article 20 de la convention. La commission espère que les rapports annuels sur les activités des services d'inspection du travail seront présentés à l'avenir dans les délais fixés par la convention.
Article 21. La commission note que, si le rapport annuel sur les activités du service d'inspection du travail pour 1989 est concis et contient la plupart des informations requises, les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, des accidents du travail et des maladies professionnelles (points c), f) et g)) ne figurent pas dans le rapport. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour que ces données soient recueillies et incluses dans le prochain rapport annuel.
Article 21. La commission note que si le rapport annuel sur les activités du service d'inspection du travail pour 1989 est concis et contient la plupart des informations requises, les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, des accidents du travail et des maladies professionnelles (points c), f) et g)) ne figurent pas dans le rapport. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour que ces données soient recueillies et incluses dans le prochain rapport annuel.
Article 20 de la convention. La commission a noté que les rapports annuels sur les travaux des services d'inspection du travail pour 1987 et 1988 ne sont pas parvenus au BIT. Elle exprime l'espoir qu'à l'avenir ces rapports seront publiés et communiqués dans des délais fixés par cet article de la convention.