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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Pas disponible en français.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission note que les rapports du gouvernement n’ont pas été reçus. Elle espère que les prochains rapports fourniront des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 155 (sécurité et santé au travail) et 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail).
Application dans la pratique des conventions en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, notamment des statistiques sur le nombre d’inspections effectuées et sur leurs résultats. Le gouvernement indique qu’au cours de la période 2016-2019 les inspecteurs du travail ont effectué 10 831 inspections, lesquelles ont permis de constater 11 618 irrégularités au total, et que 1 065 lésions professionnelles au total ont été signalées en 2019, contre 1 199 en 2018. La commission fait bon accueil à l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période 2008-2017, le nombre de lésions professionnelles a diminué de 51,8 pour cent. La commission note toutefois que, d’après des données fournies par le gouvernement, 14 pour cent seulement des évaluations des risques au niveau de l’entreprise donnent lieu à des mesures. La commission observe aussi que, selon le gouvernement, les infractions les plus fréquemment constatées dans le domaine des SST, parmi celles commises par des employeurs, sont les suivantes: absence de registres concernant la SST; absence de fourniture d’équipements de protection individuelle, de contrôle de leur utilisation et des mesures nécessaires; et absence de travailleurs spécifiquement chargés de faire face aux situations d’urgence, ainsi que de mesures d’évaluation des risques pour tous les emplois. En ce qui concerne le secteur de la construction, la commission note également que le gouvernement fait état du financement d’un certain nombre de projets sur la SST. Le gouvernement indique que, si la construction est le secteur qui a enregistré le plus grand nombre de lésions professionnelles en 2017 (39 pour cent de l’ensemble des lésions professionnelles), ce nombre a baissé par rapport à 2008, quand il représentait 82 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées en matière de SST, notamment sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés, et sur le nombre et la nature des infractions constatées par les inspecteurs du travail. La commission prie aussi le gouvernement de donner un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre d’infractions dans le domaine de la SST et d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans le pays, et sur l’impact de ces mesures.

Dispositions générales

Convention (n o   155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 et Convention (n o   187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant les articles suivants de la convention no 155: articles 4 (politique nationale), 7 (examen de la situation en matière de SST), 11 b) (fonctions des autorités compétentes concernant les substances soumises à autorisation et à contrôle) et 19 e) (examen et consultation sur la SST au niveau de l’entreprise). La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant les articles suivants de la convention no 187: articles 2, paragraphe 3, (considération de mesures pour ratifier les conventions relatives à la SST), 4, paragraphe 3 e), (recherche en matière de SST) et 4, paragraphe 3 h) (micro-entreprises, petites et moyennes entreprises et économie informelle).

Système national

Article 11 c) et e) de la convention no 155, et article 4, paragraphe 3 f), de la convention no 187. Procédures de collecte et d’analyse de données. Production de statistiques annuelles et publication annuelle d’informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Faisant suite à ses précédents commentaires sur les mesures prises pour donner effet à l’article 11 e) de la convention no 155, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département de la sécurité et de la santé au travail présente des rapports au sujet de la législation en vigueur et de la participation à des activités promotionnelles, ainsi que des statistiques sur les accidents du travail. La commission note aussi qu’en vertu des articles 50 et 51 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (nos 34/14, 44/18), les employeurs doivent tenir des registres, notamment sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et présenter chaque année un rapport sur la SST. Par ailleurs, la commission avait noté précédemment les obligations de collaboration entre l’autorité nationale du travail et les institutions de santé en vue de l’échange d’informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, comme le prévoit l’article 52 de la même loi. Toutefois, à cet égard, le gouvernement indique qu’aucune institution n’est chargée de vérifier les maladies professionnelles dans le pays et que, par conséquent, il n’y a pas d’information significative sur les maladies professionnelles signalées. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour la collecte et l’analyse de données sur les maladies professionnelles, et pour assurer la production et la publication de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, afin de donner pleinement effet à l’article 11 c) et e) de la convention no 155, et à l’article 4, paragraphe 3 f), de la convention no 187. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises à cet égard.

Programme national

Article 5 de la convention no 187. Programme national de SST. La commission avait précédemment pris note de la Stratégie sur la sécurité et la santé au travail 2016-2020 et de son plan d’action, et demandé des informations sur sa mise en œuvre et sur la participation des partenaires sociaux à son élaboration. À ce sujet, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des représentants de toutes les institutions concernées, y compris les partenaires sociaux, ont participé à la rédaction de la Stratégie sur la sécurité et la santé au travail 2016-2020. Le gouvernement indique en outre que le degré de mise en œuvre du plan d’action de la stratégie a dépassé 95 pour cent. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il travaille actuellement à une nouvelle stratégie visant à améliorer la santé et la sécurité au travail, qui sera harmonisée avec la stratégie européenne d’amélioration de la santé et de la sécurité au travail 2021-2027. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la manière dont l’examen de la stratégie sur la sécurité et la santé au travail 2016-20 sera pris en compte dans l’adoption de la nouvelle stratégie pour l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail, et de communiquer copie de la nouvelle stratégie, une fois qu’elle aura été adoptée. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la nouvelle stratégie, et sur la manière dont il s’assure que la stratégie sera largement diffusée, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la convention.
Par ailleurs, la commission rappelle les commentaires en suspens concernant les conventions techniques relatives à la SST ratifiées (convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921, convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, convention (no 119) sur la protection des machines, 1963, convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974, convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, convention (no 162) sur l’amiante, 1986, convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988), adoptés par la commission en 2021 et auxquels il sera demandé au gouvernement de répondre en 2027 conformément au cycle de présentation des rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions n os13 (céruse), 45 (travaux souterrains (femmes)), 119 (protection des machines), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 155 (sécurité et santé au travail), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 167 (sécurité et santé dans la construction) et 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail).
Application dans la pratique des conventions en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, notamment des statistiques sur le nombre d’inspections effectuées et sur leurs résultats. Le gouvernement indique qu’au cours de la période 2016-19 les inspecteurs du travail ont effectué 10 831 inspections, lesquelles ont permis de constater 11 618 irrégularités au total, et que 1065 lésions professionnelles au total ont été signalées en 2019, contre 1 199 en 2018. La commission fait bon accueil à l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période 2008-17, le nombre de lésions professionnelles a diminué de 51,8 pour cent. La commission note toutefois que, d’après des données fournies par le gouvernement, 14 pour cent seulement des évaluations des risques au niveau de l’entreprise donnent lieu à des mesures. La commission observe aussi que, selon le gouvernement, les infractions les plus fréquemment constatées dans le domaine des SST, parmi celles commises par des employeurs, sont les suivantes: absence de registres concernant la SST; absence de fourniture d’équipements de protection individuelle, de contrôle de leur utilisation et des mesures nécessaires; et absence de travailleurs spécifiquement chargés de faire face aux situations d’urgence, ainsi que de mesures d’évaluation des risques pour tous les emplois. En ce qui concerne le secteur de la construction, la commission note également que le gouvernement fait état du financement d’un certain nombre de projets sur la SST. Le gouvernement indique que, si la construction est le secteur qui a enregistré le plus grand nombre de lésions professionnelles en 2017 (39 pour cent de l’ensemble des lésions professionnelles), ce nombre a baissé par rapport à 2008, quand il représentait 82 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées en matière de SST, notamment sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés, et sur le nombre et la nature des infractions constatées par les inspecteurs du travail. La commission prie aussi le gouvernement de donner un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre d’infractions dans le domaine de la SST et d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans le pays, et sur l’impact de ces mesures.
A. Dispositions générales

1. Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 et Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant les articles suivants de la convention no 155: articles 4 (politique nationale), 7 (examen de la situation en matière de SST), 11 b) (fonctions des autorités compétentes concernant les substances soumises à autorisation et à contrôle) et 19 e) (examen et consultation sur la SST au niveau de l’entreprise). La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant les articles suivants de la convention n° 187: articles 2, paragraphe 3, (considération de mesures pour ratifier les conventions relatives à la SST), 4, paragraphe 3 e), (recherche en matière de SST) et 4, paragraphe 3 h) (micro-entreprises, petites et moyennes entreprises et économie informelle).

Système national

Article 11 c) et e) de la convention n° 155, et article 4, paragraphe 3 f), de la convention n° 187. Procédures de collecte et d’analyse de données. Production de statistiques annuelles et publication annuelle d’informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Faisant suite à ses précédents commentaires sur les mesures prises pour donner effet à l’article 11 e) de la convention no 155, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département de la sécurité et de la santé au travail présente des rapports au sujet de la législation en vigueur et de la participation à des activités promotionnelles, ainsi que des statistiques sur les accidents du travail. La commission note aussi qu’en vertu des articles 50 et 51 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (nos 34/14, 44/18), les employeurs doivent tenir des registres, notamment sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et présenter chaque année un rapport sur la SST. Par ailleurs, la commission avait noté précédemment les obligations de collaboration entre l’autorité nationale du travail et les institutions de santé en vue de l’échange d’informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, comme le prévoit l’article 52 de la même loi. Toutefois, à cet égard, le gouvernement indique qu’aucune institution n’est chargée de vérifier les maladies professionnelles dans le pays et que, par conséquent, il n’y a pas d’information significative sur les maladies professionnelles signalées. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour la collecte et l’analyse de données sur les maladies professionnelles, et pour assurer la production et la publication de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, afin de donner pleinement effet à l’article 11 c) et e) de la convention no 155, et à l’article 4, paragraphe 3 f), de la convention no 187. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises à cet égard.

Programme national

Article 5 de la convention no 187. Programme national de SST. La commission avait précédemment pris note de la Stratégie sur la sécurité et la santé au travail 2016-20 et de son plan d’action, et demandé des informations sur sa mise en œuvre et sur la participation des partenaires sociaux à son élaboration. À ce sujet, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des représentants de toutes les institutions concernées, y compris les partenaires sociaux, ont participé à la rédaction de la Stratégie sur la sécurité et la santé au travail 2016-20. Le gouvernement indique en outre que le degré de mise en œuvre du plan d’action de la stratégie a dépassé 95 pour cent. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il travaille actuellement à une nouvelle stratégie visant à améliorer la santé et la sécurité au travail, qui sera harmonisée avec la stratégie européenne d’amélioration de la santé et de la sécurité au travail 2021-27. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la manière dont l’examen de la stratégie sur la sécurité et la santé au travail 2016-20 sera pris en compte dans l’adoption de la nouvelle stratégie pour l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail, et de communiquer copie de la nouvelle stratégie, une fois qu’elle aura été adoptée. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la nouvelle stratégie, et sur la manière dont il s’assure que la stratégie sera largement diffusée, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la convention.

2. Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 1 (signification de l’expression services de santé au travail), 5 (fonctions des services de santé au travail) et 12 (surveillance de la santé pendant les heures de travail) de la convention.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Institution progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission note que, conformément à l’article 38 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, les employeurs sont tenus de faire appel à des services professionnels de SST ou à des professionnels, en fonction de l’organisation, de la nature et de la portée des processus de travail, du nombre de travailleurs qui participent à ces travaux, du nombre d’équipes et d’autres facteurs. S’agissant de sa précédente demande d’information sur le nombre d’employeurs qui ont fait appel à ces services professionnels, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle on ne dispose pas de données exactes à ce sujet. Toutefois, le gouvernement indique qu’il y a actuellement 28 institutions habilitées à fournir des soins de santé aux travailleurs au Monténégro, selon les données du ministère de la Santé. La commission prie le gouvernement de donner un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour instituer progressivement, dans la pratique, des services de santé au travail pour tous les travailleurs.
Article 8. Coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants en matière de services de santé au travail. La commission avait précédemment demandé des informations sur la participation, dans la pratique, des travailleurs à la mise en œuvre des mesures relatives aux services de santé au travail. À cet égard, la commission note que le gouvernement mentionne l’article 24 de la loi sur la sécurité et la santé au travail qui porte sur la coopération et la consultation entre d’une part l’employeur et d’autre part les travailleurs et leurs représentants ou leurs syndicats. Le gouvernement indique qu’il y a une coopération et des consultations avec les établissements de santé habilités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont, dans la pratique, les employeurs, les travailleurs et leurs représentants coopèrent et participent à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail et des autres mesures relatives aux services de santé au travail.
Article 15. Obligation d’informer les services de santé au travail des cas de maladie et des absences du travail pour des raisons de santé. Faisant suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle on n’a pas encore adopté de règlements prévoyant l’obligation d’informer les services de santé au travail des cas de maladie parmi les travailleurs, et des absences du travail pour des raisons de santé. La commission note que, conformément à l’article 39 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, les employeurs doivent donner aux professionnels et aux services professionnels accès à toutes les informations relatives à la SST. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour donner effet à l’article 15 de la convention, y compris sur l’adoption des règlements susmentionnés.
B. Protection contre les risques spécifiques

1. Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921.

Articles 1, 2, 5, 6 et 7 de la convention. Interdiction et réglementation de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission avait précédemment noté avec intérêt que le Monténégro interdit l’utilisation de substances ou de mélanges contenant du carbonate ou du sulfate de plomb à usage de peinture, sauf pour la restauration et l’entretien d’œuvres d’art ou de bâtiments historiques et de leurs intérieurs. La commission avait demandé des informations sur tout règlement adopté concernant l’utilisation de peintures à base de céruse destinées aux œuvres d’art, aux bâtiments historiques et à leurs intérieurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions applicables à cet égard. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2, de la convention exige de réglementer l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments pour la peinture décorative et les travaux de filage et de rechampissage, conformément aux articles 5, 6 et 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour réglementer les dérogations à l’interdiction d’utiliser des substances ou mélanges contenant du carbonate ou du sulfate de plomb à usage de peinture. En outre, la commission le prie de donner des informations sur l’utilisation dans la pratique de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments pour la restauration et l’entretien d’œuvres d’art, de bâtiments historiques et de leurs intérieurs.

2. Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’article 6 de la convention (interdiction d’utiliser des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés) qui répond à sa demande précédente.
Article 2, paragraphes 1 et 2, et article 4 de la convention. Obligations relatives à la location, au transfert de toute autre manière et à l’exposition de machines. Législation. La commission avait précédemment demandé d’indiquer comment les inspections effectuées garantissent la protection requise par la convention en ce qui concerne la location, la cession à tout autre titre ou l’exposition de machines. La commission note à cet égard que l’article 3 du Manuel sur la procédure et les délais pour la réalisation d’inspections et de contrôles périodiques des fournitures pour la main-d’œuvre, de l’équipement de protection individuelle et des conditions environnementales (no 71/05), exige des inspections périodiques des protections des pièces mobiles dans les instruments de travail. La commission avait également demandé des informations sur la législation donnant pleinement effet aux articles 2 et 4 de la convention. À ce sujet, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 doit incomber au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant, ainsi que, dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale, à leurs mandataires respectifs. La commission prie donc le gouvernement de fournir un complément d’information sur la réglementation en place pour assurer que les personnes concernées par l’article 4 ont les obligations envisagées à l’article 2, en ce qui concerne la sécurité des machines.
Article 15. Application et contrôle de l’application des dispositions de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, les infractions les plus courantes à la SST constatées par les inspecteurs du travail sont notamment les cas dans lesquels l’employeur achète et délivre des équipements de travail nécessaires sans avoir obtenu l’évaluation et les conclusions de l’expert compétent. En outre, le gouvernement indique que les causes les plus courantes de lésions sur le lieu de travail, telles que celles constatées par les inspecteurs du travail, sont notamment les impacts sur le corps humain qui entraînent un écrasement du tronc, la vétusté des équipements de travail et l’utilisation d’équipements sans examen ni test préalable, ou sans disposer des conclusions d’organisations habilitées en matière de SST. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur le nombre d’infractions détectées par les inspecteurs du travail en ce qui concerne la sécurité des machines, et sur les mesures prises pour diminuer le nombre de ces infractions.

3. Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles suivants de la convention: articles 1 (interdiction de l’exposition professionnelle à des substances et agents cancérogènes), 2, paragraphe 1, (remplacement des substances et agents cancérogènes), 2, paragraphe 2, (nombre des travailleurs exposés à des substances ou agent cancérogènes, et durée et niveau de l’exposition) et 6 a) (consultation des partenaires sociaux).
Article 3 de la convention. Mesures de protection des travailleurs. Mise en place d’un système approprié d’enregistrement des données. La commission note avec intérêt l’adoption du manuel des mesures de santé et de sécurité au travail contre le risque d’exposition à des substances cancérogènes ou mutagènes (n° 60/16 et 11/17). La commission note que ce manuel prescrit les mesures minimales de SST que les employeurs doivent prendre en vue d’éliminer ou de réduire le risque d’accidents du travail et de maladies professionnelles causés par l’exposition professionnelle à des substances cancérogènes ou mutagènes. Compte tenu de l’obligation qu’ont les employeurs de tenir des registres de SST en vertu de l’article 50 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 3 est appliqué dans la pratique, en ce qui concerne l’obligation d’instituer un système approprié d’enregistrement des travailleurs exposés à des substances cancérogènes.
Article 5. Examens médicaux pendant et après l’emploi. La commission avait demandé précédemment des informations sur les mesures prises ou envisagées pour surveiller, après leur période d’emploi, la santé des travailleurs qui ont été exposés à des substances ou agents cancérogènes. À cet égard, la commission note que le gouvernement mentionne l’article 19 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, qui oblige l’employeur à faire passer des examens médicaux aux travailleurs, y compris aux personnes qui effectuent un travail dans des conditions particulières ou dans des conditions comportant des risques accrus. Toutefois, la commission observe que l’article 19 ne semble pas exiger un examen médical des travailleurs après la période d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la manière dont, conformément à l’article 5 de la convention, les travailleurs bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

4. Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 3 (définitions), 4 (mesures dans la législation), 7, paragraphe 2, (droit de recours des travailleurs ou de leurs représentants) et 8 (critères permettant de définir les risques et les limites d’exposition) de la convention.
Article 5, paragraphe 4, de la convention. Possibilité pour les représentants des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. Faisant suite à ses précédents commentaires sur la manière dont il est donné effet à l’article 5, paragraphe 4, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de dispositions légales définissant le droit de représentants de syndicats d’assister aux visites d’inspection. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer toute autre mesure prise ou envisagée pour garantir que les représentants des travailleurs de l’entreprise auront la possibilité d’accompagner les inspecteurs du travail lors de leurs visites, à moins que les inspecteurs n’estiment, à la lumière des directives générales de l’autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l’efficacité de leur contrôle.
Article 11, paragraphes 3 et 4. Mutation à un autre emploi ou autres mesures pour assurer le maintien du revenu. Droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 19 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, les employeurs sont tenus de réaffecter un travailleur à un autre emploi correspondant à ses capacités de santé lorsqu’un examen médical a permis d’établir qu’il ne remplit pas les conditions requises pour effectuer des tâches dans certaines conditions de travail. L’article 19 de cette loi oblige également l’employeur à faire en sorte que, lorsque la réaffectation est impossible, le travailleur obtienne d’autres droits prévus par la loi. Le gouvernement indique que ces droits peuvent être le versement d’une indemnité de licenciement ou le départ à la retraite, selon le cas, si les conditions requises sont réunies. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les droits éventuels des travailleurs, au titre de la législation sur la sécurité sociale, de conserver leur revenu dans les cas où leur maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, et dans les cas où leur mutation à un autre emploi n’est pas possible.
Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition des travailleurs aux risques professionnels. La commission avait précédemment demandé des informations sur les mesures donnant effet à l’article 12. À ce sujet, la commission note avec intérêt l’adoption du manuel des mesures de sécurité et de santé au travail concernant les risques découlant de l’exposition au bruit (n° 37/16) et du manuel des mesures de sécurité et de santé au travail concernant les risques découlant de l’exposition aux vibrations (n° 24/16). Toutefois, la commission observe que ces manuels semblent ne pas mentionner la question de la notification à l’autorité compétente. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises prévoyant que les employeurs qui utilisent des procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition des travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations, notifient cette utilisation à l’autorité compétente, et prévoyant que cette autorité pourra, le cas échéant, l’autoriser selon des modalités déterminées ou l’interdire.

5. Convention (n° 162) sur l’amiante, 1986

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles suivants de la convention: articles 3 (législation nationale), 4 (consultation des partenaires sociaux), 11 (crocidolite), 15, paragraphe 2, (révision et actualisation périodiques des limites d’exposition), 17, paragraphe 2, (plan de travail avant des travaux de démolition), 19, paragraphe 1, (élimination des déchets), et 21, paragraphe 4, (conservation du revenu).
Article 18, paragraphe 5, de la convention. Installations sanitaires. En réponse à son précédent commentaire sur les mesures donnant effet à l’article 18, paragraphe 5, la commission note que le gouvernement mentionne le manuel des mesures de sécurité sur le lieu de travail (no 104/20), qui définit les prescriptions applicables aux locaux auxiliaires des lieux de travail, par exemple en ce qui concerne la température et l’éclairage des salles de bains. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, y compris toute disposition légale, pour assurer la mise à disposition de ces locaux auxiliaires des lieux de travail où les travailleurs sont exposés à l’amiante.
Article 20, paragraphes 2 et 4. Relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 20 de la convention serait pris en compte lors de la rédaction du nouveau manuel sur la tenue des registres dans le domaine de la sécurité et la santé au travail. La commission note que le gouvernement indique que les modifications à apporter au manuel en sont encore au stade de la planification et qu’il fournira ultérieurement de plus amples informations. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption du nouveau manuel sur la tenue des registres dans le domaine de la sécurité et la santé au travail, et de transmettre copie du nouveau manuel une fois qu’il aura été adopté. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations indiquant si les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance, conformément à l’article 20, paragraphe 4, de la convention.
Article 21, paragraphe 1. Examens médicaux. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’après la cessation de leur emploi les travailleurs exposés à l’amiante ne font pas l’objet d’une surveillance médicale. La commission avait rappelé que, conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la convention, les travailleurs doivent pouvoir bénéficier des examens médicaux nécessaires à la surveillance de leur santé en fonction du risque professionnel, et au diagnostic des maladies professionnelles provoquées par l’exposition à l’amiante, ce qui peut, dans le cas de l’amiante, nécessiter un examen après la cessation de l’emploi. La commission observe que les informations fournies par le gouvernement au sujet de l’examen médical assuré par les employeurs portent sur des situations dans lesquelles un travailleur est réembauché après avoir été absent du travail pendant plus d’un an, mais ne semblent pas porter sur les examens médicaux après la cessation de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs qui sont ou ont été exposés à l’amiante bénéficient d’examens médicaux après la cessation de leur emploi.
Article 21, paragraphe 5. Notification des maladies professionnelles causées par l’amiante. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires sur cette question, le gouvernement réitère qu’un registre des maladies professionnelles n’est pas encore disponible dans le pays. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il recherche actuellement la meilleure solution pour réglementer cette question. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts à cet égard et de prendre les mesures nécessaires pour qu’il y ait un système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante, conformément à l’article 21, paragraphe 5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’évolution de la situation à ce sujet.
Article 22, paragraphe 1. Information et éducation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les prochaines activités de la Direction de la sécurité et de la santé au travail viseront à sensibiliser à l’importance d’appliquer des mesures de SST en cas d’exposition à l’amiante. Le gouvernement indique que ces activités seront inscrites dans le plan d’action de la Stratégie pour l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail de 2022-27. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les activités menées à ce sujet.
C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

1. Convention (n° 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a décidé de classer la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés, et d’inscrire une question à l’ordre du jour de la 112e session (2024) de la Conférence internationale du Travail au sujet de l’abrogation de la convention. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer un suivi auprès des États Membres actuellement liés par la convention no 45 pour encourager la ratification des instruments actualisés concernant la SST, en particulier la convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’entreprendre une campagne visant à promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 334e session (octobre-novembre 2018) dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine.

2. Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles suivants de la convention: articles 5, paragraphe 2 (tenir dûment en compte les normes), 12, paragraphe 1 (droit de retrait), 15, paragraphe 2 (appareils de levage), 19 d) (incendie ou irruption d’eau ou de matériaux), 20, paragraphe 3 (inspection des batardeaux et des caissons), 21, paragraphe 2 (travail dans l’air comprimé), 24, b) (travaux de démolition), 26, paragraphe 1 (matériels et installations électriques), et 27 b) (entreposage, transport, manipulation et utilisation des explosifs).
Article 8, paragraphe 1 c), de la convention. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un même chantier. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un investisseur dans le secteur de la construction n’est pas dégagé de sa responsabilité si, en vertu de l’article 9 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, il désigne des coordinateurs au stade du développement du projet et à celui de la construction. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions de la législation nationale prévoyant les obligations prévues à l’article 8, paragraphe 1 c), de la convention, qui exige que, lorsque deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un même chantier, chaque employeur restera responsable de l’application des mesures prescrites pour les travailleurs placés sous son autorité.
Article 12, paragraphe 2. Dispositions immédiates pour arrêter le travail et procéder à une évacuation en cas de péril imminent. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 29 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, l’employeur doit permettre aux travailleurs, par des mesures et par des instructions, d’arrêter le travail et de se rendre en lieu sûr, en cas de danger grave, immédiat et inévitable. La commission rappelle que, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la convention, en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, l’employeur doit prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à l’ évacuation des travailleurs. L’article 12, paragraphe 2, ne précise pas que le danger doit être inévitable. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour aligner l’article 29 de la loi sur la sécurité et la santé au travail sur l’article 12, paragraphe 2, de la convention, et de communiquer des informations à cet égard.
Article 19 e). Excavation, puits, terrassement, travail souterrain ou tunnel. Investigations appropriées pour localiser la circulation de fluides ou la présence de poches de gaz. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement fait état de l’obligation de l’employeur d’informer les travailleurs et leurs représentants, par écrit, des risques et des mesures concernant la SST. La commission fait observer que l’article 19 e) exige que des précautions adéquates soient prises dans une excavation, un puits, un terrassement, un travail souterrain ou un tunnel, pour éviter aux travailleurs les risques provenant de dangers souterrains possibles, en procédant à des investigations appropriées afin de les localiser. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, dans une excavation, un puits, un terrassement, un travail souterrain ou un tunnel, on procède à des investigations appropriées afin de localiser les possibles dangers souterrains.
Article 20, paragraphe 2. Batardeaux et caissons. Équipement pour que les travailleurs puissent se mettre à l’abri. Surveillance directe d’une personne compétente. En l’absence d’informations complémentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que la construction, la mise en place, la transformation ou le démontage d’un batardeau ou d’un caisson n’a lieu que sous la surveillance directe d’une personne compétente, conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la convention.
Article 28, paragraphe 2 a). Risques pour la santé. Faisant suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 15 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, l’employeur est tenu de prendre des mesures de protection tout en respectant les principes généraux de prévention, y compris le remplacement de substances dangereuses par des substances sans danger ou moins dangereuses. La commission prend également bonne note de la référence du gouvernement à l’application du manuel des mesures de sécurité et de santé au travail contre les risques d’exposition à des substances ou processus chimiques (nos 81/16, 30/17, 40/18 et 77/21), qui oblige les employeurs à appliquer et à mettre en œuvre des mesures de SST, y compris le remplacement d’une substance ou d’un processus chimique par des substances ou des processus moins dangereux (article 6). Le gouvernement mentionne également le manuel des mesures de protection et de santé au travail contre les risques d’exposition à des substances biologiques. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du Manuel des mesures de protection et de santé au travail contre les risques d’exposition à des substances biologiques.
Article 32, paragraphe 3. Mise à disposition d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’obligation de prévoir, avant le début de travaux de construction, des équipements hygiéniques et sanitaires et des toilettes, lavabos et installations d’eau potable, ainsi que des locaux où les travailleurs peuvent faire sécher leurs vêtements et se mettre à l’abri en cas de catastrophe météorologique. Toutefois, la commission note l’absence d’information sur la manière dont il est donné effet à l’article 32, paragraphe 3. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que des sanitaires et des salles d’eau séparés soient mis à la disposition des hommes et des femmes, conformément à l’article 32, paragraphe 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 162 (amiante), 167 (sécurité et santé dans la construction) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

A. Dispositions générales

Convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions de l’OIT relatives à la SST. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Conseil social tripartite, constitué de représentants du gouvernement, de syndicats représentatifs et d’associations représentatives d’employeurs, peut présenter des recommandations aux autorités compétentes concernant les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT. A cet égard, la commission prend note de la ratification de la convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, par le Monténégro en 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’examen périodique que conduit le Conseil social sur les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes relatives à la SST.
Article 4, paragraphe 3 e). Recherche en matière de SST. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mener des travaux de recherche en matière de SST.
Article 4, paragraphe 3 f). Collecte et analyse de données sur les lésions et maladies professionnelles. La commission prend note que, en vertu de l’article 52 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (no 34/14, 44/18) (loi sur la sécurité et la santé au travail), le fonds d’assurance-maladie, la caisse de retraite et d’assurance-invalidité du Monténégro et les établissements de santé habilités en matière de soins de santé des salariés communiquent chaque mois et pour chaque année à l’autorité de l’Etat en charge du travail des données sur les lésions et maladies professionnelles. Le gouvernement indique que la collecte de données sur les maladies professionnelles et maladies liées au travail reste un défi à relever. Se référant à ses commentaires sur la convention (nº 162) sur l’amiante, 1986, la commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises pour améliorer la collecte et l’analyse de données relatives aux maladies professionnelles.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission note que, d’après le programme par pays de promotion du travail décent 2019-2021 pour le Monténégro, les entreprises sont essentiellement des petites et moyennes entreprises où se trouvent plus des trois quarts des emplois. Etant donné ce chiffre, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il y a en place des mécanismes de soutien pour améliorer progressivement les conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle, conformément à l’article 4, paragraphe 3 h), de la convention.
Article 5. Programme national. La commission prend note de l’adoption par le gouvernement de la Stratégie en matière de sécurité et de santé au travail 2016-2020, ainsi que du plan d’action pour sa mise en œuvre. Le gouvernement indique que cette stratégie a été adoptée après expiration de la stratégie 2010-2014 et énonce un certain nombre d’objectifs et d’activités à réaliser dans le domaine de la SST. Le gouvernement indique également que cette stratégie se fonde sur les principes de dialogue social à tous les niveaux. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur l’efficacité de la mise en œuvre de la Stratégie, par rapport aux objectifs stratégiques individuels qui y ont été établis. La commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont les partenaires sociaux ont participé à la formulation de la Stratégie nationale en matière de sécurité et de santé au travail 2016-2020. En outre, la commission demande des informations relatives à la façon dont le gouvernement garantit une large diffusion de son programme national, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la convention.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (nº 162) sur l’amiante, 1986

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à ses précédentes demandes relatives à l’application des articles 2 (définition), 6, paragraphe 3 (procédures à suivre dans des situations d’urgence), 9 b) (prescription de règles et de procédures spéciales pour l’utilisation de l’amiante), 10 (interdiction ou remplacement de l’amiante), 12 (flocage de l’amiante), 13 (notification de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante), 14 (étiquetage), 15, paragraphes 1 et 3 (limites d’exposition à l’amiante), 16 (responsabilité des employeurs d’établir des mesures pratiques), 17, paragraphes 1 et 3 (démolition – qualification et consultation), 18, paragraphes 1 à 4 (vêtements et équipements de protection spéciaux), 19, paragraphe 2 (pollution), 20, paragraphe 3 (accès aux relevés de la surveillance), 21, paragraphes 2 et 3 (examens médicaux), et 22, paragraphe 2 (éducation et formation périodique), de la convention.
Articles 3 et 4 de la convention. Adoption d’une législation nationale et consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives concernées. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du Manuel 2017 sur les mesures de protection contre les risques d’exposition à l’amiante au travail (Manuel sur l’amiante 2017). La commission demande au gouvernement d’indiquer la façon dont les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées dans le cadre de l’adoption de ce manuel, et dans le cadre de l’adoption de toute autre mesure donnant effet à cette convention.
Article 11. Interdiction de l’utilisation du crocidolite. La commission note que l’annexe 1 du Manuel 2013 sur l’interdiction et les restrictions d’utilisation, la mise sur le marché et la production de produits chimiques présentant un risque inacceptable pour la santé humaine et l’environnement (nos 49/13, 12/16) interdit la production, la mise sur le marché et l’utilisation de fibres d’amiante dont le crocidolite. Toutefois, la commission note que, en vertu de l’annexe 1, partie 1, du manuel, cette interdiction contient certaines exceptions, dont par exemple certains produits mis en place et utilisés avant le 1er juillet 2014, et certains produits contenant des fibres lorsqu’un niveau élevé de protection de la santé est assuré. Rappelant la Résolution concernant l’amiante adoptée en juin 2006 par la 95e session de la Conférence internationale du Travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les dérogations à l’interdiction de la production, de la mise sur le marché et de l’utilisation de l’amiante figurant à l’annexe 1, partie 1, du Manuel sur l’interdiction et les restrictions d’utilisation, la mise sur le marché et la production des produits chimiques présentant un risque inacceptable pour la santé humaine et l’environnement sont applicables au crocidolite.
Article 15, paragraphe 2. Examen et actualisation périodiques des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission prend note des limites d’exposition à l’amiante fixées à l’article 4 du Manuel 2017 sur l’amiante. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont ces limites d’exposition ou autres critères d’exposition sont périodiquement examinés et actualisés à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques.
Article 17, paragraphe 2 b) à c). Plan de travail avant d’entreprendre des travaux de démolition. La commission note que le rapport du gouvernement se réfère à l’article 17 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, exigeant que tous les employeurs adoptent une loi sur l’évaluation des risques sur les lieux de travail, pour déterminer les méthodes et les mesures visant à éliminer les risques et assurer leur mise en œuvre, et que l’employeur informe le salarié de l’évaluation des risques en toute transparence. La commission note également que l’article 24 de la loi sur la sécurité et la santé au travail exige que les employeurs, les travailleurs et les représentants des travailleurs et les syndicats coopèrent pour déterminer leurs droits, obligations et responsabilités en matière de SST, notamment en ce qui concerne l’évaluation des risques et les mesures de protection. En outre, la commission note que, en vertu de l’article 183 du Manuel sur les mesures de protection relatives aux chantiers de construction temporaires ou mobiles (no 20/19), un plan en matière de SST doit être élaboré pour la démolition ou l’enlèvement de bâtiments ou de parties de bâtiments. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les plans de travail exigés par la législation nationale précisent les mesures à prendre au titre de l’article 17, paragraphe 2 b) à c), de la convention en cas de démolition d’installations ou de structures contenant des matériaux isolants friables à base d’amiante et en cas de désamiantage de bâtiments ou de structures dans lesquels l’amiante est susceptible d’être mise en suspension dans l’air.
Article 18, paragraphe 5. Installations sanitaires. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que l’employeur met à la disposition des travailleurs exposés à l’amiante des installations pour se laver, prendre un bain ou une douche sur leur lieu de travail, selon ce qui est approprié, conformément à l’article 18, paragraphe 5, de la convention.
Article 19, paragraphe 1. Elimination des déchets. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les employeurs éliminent les déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente pas de risque pour la santé des travailleurs intéressés, y compris de ceux qui manipulent des déchets d’amiante, conformément à l’article 19, paragraphe 1, de la convention.
Article 20, paragraphes 2 et 4. Relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 14 du Manuel sur la tenue de registres dans le domaine de la sécurité au travail (no 67/05), les registres prévus par le manuel doivent être conservés en permanence, sauf disposition contraire pour certains types de registres ou de documents. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les registres dont il est question à l’article 20, paragraphe 2, de la convention sont conservés en permanence ou si ces registres relèvent des exceptions prévues à l’article 14 du manuel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, lors de l’élaboration du nouveau Manuel sur la tenue des registres dans le domaine de la sécurité et la santé au travail, l’article 20 de la convention sera pris en compte. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption du nouveau Manuel sur la tenue des registres dans le domaine de la sécurité et la santé au travail et de transmettre copie de ce nouveau manuel une fois qu’il aura été adopté. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations indiquant si les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance, conformément à l’article 20, paragraphe 4, de la convention.
Article 21, paragraphe 1. Examens médicaux. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’après la cessation d’emploi les travailleurs exposés à l’amiante ne font l’objet d’aucune surveillance médicale. La commission rappelle néanmoins que, en vertu de l’article 21, paragraphe 1, de la convention, les travailleurs doivent pouvoir bénéficier des examens médicaux nécessaires à la surveillance de leur santé en fonction du risque professionnel et au diagnostic des maladies professionnelles provoquées par l’exposition à l’amiante, ce qui peut nécessiter un examen après la cessation d’emploi. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs qui sont ou ont été exposés à l’amiante fassent l’objet d’examens médicaux après leur cessation d’emploi, afin de garantir le plein respect de l’article 21, paragraphe 1, de la convention.
Article 21, paragraphe 4. Moyens de conserver le revenu des travailleurs. La commission note que le gouvernement, en réponse aux précédents commentaires de la commission, fait référence à l’article 19 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, qui prévoit que, lorsqu’un travailleur est affecté à un travail comportant des conditions spéciales, ou un risque accru, ne peut pas être transféré à un autre poste convenant à son aptitude médicale, l’employeur doit lui accorder d’autres droits en vertu de la loi. La commission demande au gouvernement d’indiquer quels sont les autres droits mentionnés à l’article 19 de la loi sur la sécurité et la santé au travail et s’ils garantissent que tous les efforts sont faits, d’une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu, conformément à l’article 21, paragraphe 4.
Article 21, paragraphe 5. Notification des maladies professionnelles causées par l’amiante. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle un registre des maladies professionnelles est en cours d’élaboration. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises par l’autorité compétente pour mettre au point un système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante, conformément à l’article 21, paragraphe 5, y compris sur l’état de complétion du registre.
Article 22, paragraphe 1. Information et éduction. La commission demande encore une fois au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont l’autorité compétente prend les dispositions appropriées, en consultation et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives concernées, pour promouvoir la diffusion d’informations et l’éducation de toutes les personnes concernées au sujet des risques que l’exposition à l’amiante comporte pour la santé ainsi que des méthodes de prévention et de contrôle, conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la convention.
Application dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, attendant la mise en place d’un registre des maladies professionnelles, il ne dispose pas de données concernant les maladies professionnelles. La commission demande au gouvernement d’intensifier ses efforts pour collecter des données sur les maladies professionnelles causées par l’amiante, et de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Manuel 2017 sur l’amiante et autres lois législation d’application, y compris le nombre d’infractions constatées et de sanctions imposées.

C. Protection dans des branches particulières d’activité

Convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 5, paragraphe 2, de la convention. Concernant les normes adoptées par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation. La commission demande au gouvernement d’indiquer la façon dont il tient dûment compte des normes adoptées par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation, lors de l’adoption et du maintien en vigueur de la législation donnant effet à cette convention.
Article 8, paragraphe 1 c). Coopération entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un même chantier. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 22 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, qui prescrit des mesures visant à la coordination et à la définition des obligations et responsabilités mutuelles de plusieurs employeurs travaillant sur un même chantier de construction. Elle prend également note de l’obligation de nommer des coordonnateurs de la sécurité et de la santé au travail dans le cadre de projets de construction, énoncée aux articles 9a, 49b et 49d des amendements de 2018 à la loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission constate que ces dispositions ne précisent pas si chaque employeur reste responsable de l’application des mesures prescrites pour les travailleurs placés sous son autorité (article 8, paragraphe 1 c)). La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui prévoient l’obligation énoncée à l’article 8, paragraphe 1 c), de la convention.
Article 12. Droit des travailleurs de se retirer. La commission note que, en vertu de l’article 34 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, en cas de menace grave et imminente pour leur vie et leur santé, les travailleurs peuvent prendre des mesures appropriées en toute connaissance de cause et selon les moyens techniques à leur disposition et, en cas de danger inévitable, ont le droit de quitter le lieu de travail, d’abandonner les processus de travail ou l’environnement de travail dangereux. La commission rappelle que l’article 12, paragraphe 1, n’exige pas que le danger soit inévitable et prévoit qu’un travailleur a le droit de s’éloigner du danger lorsqu’il ou elle a de bonnes raisons de croire qu’il existe un danger imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 34 de la loi sur la sécurité et la santé au travail en conformité avec l’article 12, paragraphe 1, de la convention. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises, ainsi que toute disposition légale pertinente, pour veiller à ce que, en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, l’employeur prenne des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation, conformément à l’article 12, paragraphe 2.
Article 15, paragraphe 2. Appareil de levage ne devant monter, descendre ou transporter des personnes que s’il est construit, installé et utilisé à cet effet. La commission prend note de l’article 173 du Manuel sur les mesures de protection pour les chantiers de construction temporaires ou mobiles disposant que, en règle générale, les travailleurs ne doivent pas monter sur les véhicules ou sur les modules ni être dans la cabine du véhicule ou se tenir debout sur le véhicule lorsqu’ils chargent ou déchargent des modules préfabriqués sur ces véhicules. La commission fait observer que l’article 15, paragraphe 2, de la convention ne couvre pas uniquement les situations dans lesquelles les modules sont chargés, déchargés, montés ou descendus, mais également d’autres situations dans lesquelles un appareil de levage pourrait monter, descendre ou transporter des personnes. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce qu’un appareil de levage ne monte, descende ou transporte des personnes que s’il est construit, installé et utilisé à cet effet, conformément à la législation nationale ou, si tel n’est pas le cas, pour faire face à une situation d’urgence et parer à un risque de blessure grave ou accident mortel lorsque l’appareil de levage peut être utilisé à cet effet en toute sécurité.
Article 19 d). Excavation, puits, terrassement, travail souterrain ou tunnel. Mise en lieu sûr en cas d’incendie ou d’irruption d’eau ou de matériaux. La commission prend note des mesures de protection des travailleurs prévues par les articles 33 et 251 du Manuel sur les mesures de protection pour les chantiers de construction temporaires ou mobiles qui portent respectivement sur les mesures de signalisation et d’évacuation des travailleurs dans les puits et sur les mesures relatives aux abris et à la surveillance visant à protéger les travailleurs des explosions et des gaz toxiques dans les tunnels. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur la manière dont il garantit que des précautions adéquates sont prises dans une excavation, un puits, un terrassement, un travail souterrain ou un tunnel, permettant aux travailleurs de se mettre en lieu sûr en cas d’incendie ou d’irruption d’eau ou de matériaux, conformément à l’article 19 d).
Article 19 e). Excavation, puits, terrassement, travail souterrain ou tunnel. Investigations appropriées pour localiser la circulation de fluides ou la présence de poches de gaz. La commission note que les articles 15, 30 et 223 du Manuel sur les mesures de protection pour les chantiers de construction temporaires ou mobiles prévoient les prescriptions relatives à la vérification de la présence de différents gaz. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à l’article 19 e) concernant la circulation de fluides.
Article 20, paragraphes 2 et 3. Batardeaux et caissons. Equipement suffisant pour que les travailleurs puissent se mettre à l’abri. Surveillance directe d’une personne compétente. Inspections à intervalles prescrits. La commission note que l’article 215 du Manuel sur les mesures de protection pour les chantiers de construction temporaires ou mobiles prévoit l’obligation d’inspecter les batardeaux et les caissons dans les délais applicables. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la construction de caissons doit répondre aux exigences techniques modernes en matière de sécurité. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que la construction, la mise en place, la transformation ou le démontage d’un batardeau ou d’un caisson n’a lieu que sous la surveillance directe d’une personne compétente, conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la conduite des inspections prévues à l’article 215 du Manuel sur les mesures de protection pour les chantiers de construction temporaires ou mobiles, y compris la manière dont il est assuré que ces inspections soient faites par une personne compétente.
Article 21, paragraphe 2. Supervision du travail dans l’air comprimé. La commission note que, en vertu de l’article 232 du Manuel sur les mesures de protection pour les chantiers de construction temporaires ou mobiles, les travailleurs occupant pour la première fois un poste dans un caisson doivent se soumettre à un essai dans une chambre de décompression, après un examen médical lié à ce lieu de travail. L’article 232 dispose que les travailleurs dans des caissons qui ont été absents du travail pendant plus de deux jours, et après une maladie, doivent se soumettre à un autre examen médical avant de reprendre le travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que le travail dans l’air comprimé n’est effectué qu’en présence d’une personne compétente pour surveiller le déroulement des opérations, conformément à l’article 21, paragraphe 2, de la convention.
Article 24 b). Travaux de démolition. La commission note que l’article 183 du Manuel sur les mesures de protection pour les chantiers de construction temporaires ou mobiles prévoit l’élaboration d’un plan de mesures de santé et de sécurité au travail pour la démolition d’un bâtiment ou d’une partie de celui-ci, que la démolition soit effectuée manuellement, à l’aide d’une machine ou d’explosifs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les travaux de démolition ne sont planifiés et entrepris que sous la surveillance d’une personne compétente, conformément à l’article 24 b) de la convention.
Article 26, paragraphe 1. Matériels et installations électriques. La commission note que les articles 309 à 316 du Manuel sur les mesures de protection pour les chantiers de construction temporaires ou mobiles prévoient des prescriptions en matière de sécurité en ce qui concerne les installations électriques sur les chantiers de construction. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que tous les matériels et installations électriques sont construits, montés et entretenus par une personne compétente, conformément à l’article 26, paragraphe 1, de la convention.
Article 27 b). Explosifs entreposés, transposés, manipulés ou utilisés uniquement par une personne compétente. La commission prend note des prescriptions en matière de sécurité en ce qui concerne l’entreposage et le transport d’explosifs prévues aux articles 263 et 320 du Manuel sur les mesures de protection pour les chantiers de construction temporaires ou mobiles. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les explosifs ne sont entreposés, transportés, manipulés ou utilisés que par une personne compétente, qui doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des travailleurs ou d’autres personnes ne soient exposés à un risque de lésions, conformément à l’article 27 b) de la convention.
Article 28, paragraphe 2 a). Risques pour la santé. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les substances dangereuses sont remplacées par des substances sans danger ou moins dangereuses chaque fois que cela est possible, conformément à l’article 28, paragraphe 2 a), de la convention.
Article 32, paragraphe 3. Mise à disposition d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées. La commission note que l’article 9 du Manuel sur les mesures de protection pour les chantiers de construction temporaires ou mobiles concerne l’obligation de fournir, avant le début des travaux de construction, des installations sanitaires, des toilettes, des lavabos, de points d’eau potable et des abris pour les travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que des sanitaires et des salles d’eau séparés pour les hommes et les femmes sont mis à disposition, conformément à l’article 30, paragraphe 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 de la convention. Définitions. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur la protection contre le bruit et la loi sur la protection de l’air ne s’appliquent pas au lieu de travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions particulières qui définissent les termes «pollution de l’air», «vibrations» et «bruit», dans le contexte du lieu de travail.
Article 4, paragraphes 1 et 2. Mesures destinées à prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, à les limiter et à protéger les travailleurs contre ces risques. Article 8. Etablissement de critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et détermination des limites d’exposition. La commission note que, en réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’il a engagé un processus d’harmonisation de sa législation avec la législation de l’Union européenne et qu’un projet de loi sur la sécurité et la santé au travail est actuellement en cours de discussion par le Parlement. Il ajoute que le projet de loi en question prévoit l’élaboration d’un recueil de règles sur la sécurité et la santé au travail à l’égard des risques d’exposition au bruit. Le recueil susmentionné comportera des dispositions relatives aux mesures de prévention en vue d’éliminer ou de réduire les risques de préjudice pour la santé des travailleurs, dus à l’exposition au bruit, en conformité avec l’article 4 de la convention, et déterminera les limites d’exposition, comme prescrit à l’article 8 de la convention. La commission voudrait rappeler à ce propos que les articles 4 et 8 couvrent non seulement les risques dus au bruit mais également à la pollution de l’air et aux vibrations. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout développement au sujet de l’adoption de la loi sur la sécurité et la santé au travail et du recueil de règles susmentionné, et de transmettre une copie de ces textes une fois qu’ils auront été adoptés. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures particulières prises au sujet de la pollution de l’air et des vibrations, en conformité avec les prescriptions des articles 4 et 8 de la convention.
Article 5, paragraphe 4, et article 7, paragraphe 2. Droit des représentants des employeurs et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs. Droit des travailleurs ou de leurs représentants de recourir devant les instances appropriées. La commission note que, en réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l’application de l’article 7, paragraphe 2, de la convention, le gouvernement indique que l’article 29 de la loi sur la sécurité au travail prévoit que les travailleurs peuvent demander l’intervention de l’inspection du travail en vue de prendre des mesures immédiates lorsque l’employeur omet de supprimer les risques pour la sécurité et la santé, signalés par les travailleurs, et ce dans les trois jours qui suivent leur communication. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement au sujet du droit des travailleurs de soulever leurs préoccupations concernant les questions de sécurité et de santé sur le lieu de travail devant les inspecteurs du travail au cours de leurs visites, prévu à l’article 24 de la loi susmentionnée, la commission note que cet article ne donne pas pleinement effet à l’article 5, paragraphe 4, de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer comment la législation et la pratique garantissent que les représentants de l’employeur et les représentants des travailleurs d’une entreprise ont la possibilité d’accompagner les inspecteurs du travail au cours de leurs visites, à moins que les inspecteurs n’estiment, à la lumière des directives générales de l’autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l’efficacité de leur contrôle.
Article 11, paragraphes 3 et 4. Mutation à un autre emploi ou autres mesures pour assurer le maintien du revenu La commission prend note de l’indication du gouvernement au sujet de l’obligation de l’employeur de réaffecter à un autre poste les travailleurs lorsque le maintien à leur poste est déconseillé pour des raisons médicales. En outre, le gouvernement indique que, si le travailleur ne peut être réaffecté à un autre emploi, l’employeur est tenu de fournir au travailleur les autres droits conformément à la législation du travail et à la convention collective. La commission rappelle que, aux termes du paragraphe 3, tous les moyens doivent être mis en œuvre pour assurer le maintien du revenu d’un tel travailleur, par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, et que, en vertu du paragraphe 4, les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale ne devraient pas être affectés. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet aux prescriptions de ces dispositions de la convention.
Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition des travailleurs aux risques professionnels. La commission note que la réponse du gouvernement à ce point se contente essentiellement de réitérer les informations fournies dans son rapport précédent. Cependant, la commission prend note du recueil de règles, adopté en 2014 et annexé au rapport du gouvernement, établissant des normes en matière d’émission de bruit pour les matériels ou les machines qui sont mis sur le marché. Elle note à ce propos que le recueil susmentionné ne s’applique qu’aux matériels ou machines utilisés à l’extérieur (art. 2), ce qui devrait exclure une majorité des lieux de travail. La commission réitère en conséquence sa demande d’informations sur toutes mesures prévoyant que les employeurs qui utilisent des procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition des travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations, qui doivent être spécifiés par l’autorité compétente, devront les notifier à l’autorité compétente, et que cette autorité pourra, le cas échéant, l’autoriser selon des modalités déterminées ou l’interdire.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des annexes du rapport du gouvernement. Elle note aussi que, selon le rapport du gouvernement, il existe environ 22 000 employeurs inscrits couverts par la réglementation sur la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment des informations sur les visites d’inspection menées (nombre et nature des infractions relevées) et sur le nombre, la nature et la cause des maladies constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans plusieurs rapports concernant l’application des conventions sur la sécurité et la santé au travail, selon laquelle il a approuvé une proposition de loi sur la sécurité et la santé au travail. Cette proposition est examinée actuellement par le Parlement et sera suivie de l’adoption d’une législation secondaire. A ce sujet, la commission invite le gouvernement à prendre en compte, lors de l’élaboration de cette législation secondaire, ses commentaires sur l’application de la convention. En particulier, elle l’invite à envisager d’inclure dans cette législation des dispositions donnant pleinement effet aux articles 2, 4 et 6 de la convention.
Article 2, paragraphes 1 et 2, et article 4 de la convention. Obligations relatives à la location, à la cession à tout autre titre et à l’exposition des machines. La commission avait noté précédemment que l’article 17 de la loi sur la sécurité au travail prévoit des dispositions conformes à la convention en ce qui concerne la vente de machines et d’équipements, mais qu’il ne prescrit pas la protection voulue pour ce qui est de la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines, comme le prévoit la convention. A ce sujet, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne l’article 10 de la loi sur la sécurité au travail qui dispose que des inspections initiales et périodiques des procédures technologiques et des instruments de travail seront effectuées pour s’assurer que les tâches sont réalisées conformément à la loi. Le gouvernement indique que la fréquence des inspections sera conforme à la législation secondaire, mais qu’elles porteront sur les machines avant qu’elles ne soient utilisées pour la première fois, y compris pendant la location ou la cession des machines. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les inspections effectuées conformément à l’article 10 de la loi sur la sécurité au travail garantissent la protection requise par la convention en ce qui concerne la location, la cession à tout autre titre ou l’exposition des machines.
Article 6. Interdiction de l’utilisation de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi sur l’inspection du travail, un inspecteur peut interdire provisoirement des tâches s’il est établi que les instruments de travail ne sont pas utilisés conformément aux prescriptions de sécurité (article 6). La commission prie le gouvernement de préciser si les prescriptions de sécurité comprennent l’interdiction d’utiliser des machines comportant des éléments dangereux et dépourvues de dispositifs de protection appropriés. Prière aussi de préciser le contenu de ces prescriptions.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations générales fournies dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’inspections du travail effectuées sur la sécurité au travail, le nombre des irrégularités constatées et le nombre d’ordonnances prises pour suspendre provisoirement des opérations, y compris le nombre de suspensions décidées en raison de l’absence de mesures de sécurité. Cependant, il n’y a pas d’information spécifique concernant la protection des machines, telle que prévue par cette convention. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information spécifique sur le nombre et la nature des contraventions signalées en ce qui concerne l’application de la convention, et sur le nombre, la nature et la cause des accidents signalés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement suivant laquelle il a approuvé une proposition de loi sur la santé et la sécurité au travail, qui est actuellement examinée par le Parlement et sera suivie par l’adoption d’une législation secondaire. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la nouvelle loi sur la santé et la sécurité au travail et de la législation secondaire lorsque celles-ci auront été adoptées.
Articles 4 et 7 de la convention. Politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et des milieux de travail et examen de la situation nationale en la matière. La commission note que le gouvernement déclare avoir constitué un Conseil social tripartite chargé d’arrêter une politique nationale et de contrôler sa mise en œuvre, en application de la loi sur le Conseil social (16/07). Le gouvernement indique aussi qu’en 2010 le Conseil social a adopté la Stratégie pour l’amélioration de la santé et la sécurité au travail au Monténégro pour la période 2010-2014 ainsi qu’un plan d’action pour sa mise en œuvre, que cette stratégie sera harmonisée avec le Cadre stratégique pour la santé et la sécurité au travail 2014-2020 de l’Union européenne et qu’elle est adoptée en coopération avec les partenaires sociaux. En outre, le gouvernement indique que les rapports périodiques sur la mise en application de la législation constituent la base à partir de laquelle se font la planification, le suivi des activités de promotion ainsi que l’élaboration de stratégies à l’échelon national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la Stratégie pour l’amélioration de la santé et la sécurité au travail est réexaminée en consultation avec les partenaires sociaux. A cet égard, elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de tout examen de la situation nationale en matière de sécurité et santé professionnelles, notamment sur l’identification des problèmes graves et les moyens d’y remédier. Prière de transmettre copie de la nouvelle stratégie lorsque celle-ci aura été adoptée.
Article 11 b). Substances soumises à une autorisation et à un contrôle. La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle la loi sur la sécurité au travail n’assure pas l’application de l’article 11 b) de la convention relatif à la détermination des procédés de travail et des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes. A cet égard, la commission note que, dans les rapports qu’il soumet au titre de l’application de la convention (no 136) sur le benzène, 1971, de la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974, et de la convention (no 162) sur l’amiante, 1986, le gouvernement fait part de son intention d’adopter plusieurs règlements sur la sécurité et la santé des travailleurs en ce qui concerne l’exposition à des substances chimiques, cancérogènes et mutagènes ainsi qu’à l’amiante, à la suite de l’adoption de la nouvelle loi sur la santé et la sécurité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par l’autorité compétente pour faire en sorte que les fonctions décrites à l’article 11 b) soient progressivement assurées et de transmettre copie de tout règlement adopté à cet égard.
Article 11 e). Publication d’informations sur la mise en œuvre de la politique nationale ainsi que sur les accidents du travail, les cas de maladie professionnelle et les autres atteintes à la santé. La commission note que le gouvernement indique que les nouvelles règles qui seront adoptées en matière de santé et sécurité au travail porteront l’obligation de publier un rapport annuel contenant des informations sur les mesures prises en vue d’élaborer une politique en matière de sécurité et santé professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les fonctions mentionnées à l’article 11 e) de la convention soient assurées et de communiquer copie de tout rapport publié à cet égard.
Article 19 e). Droit des travailleurs et de leurs représentants d’examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé professionnelles liés à leur travail. La commission note que l’article 34 de la loi sur la santé au travail oblige les employeurs à consulter les salariés ou leurs représentants et à leur permettre de participer aux discussions sur toutes les matières liées à la sécurité et à la protection au travail. Suivant l’article 22 de cette loi, les employeurs sont tenus d’informer les salariés ou leurs représentants sur les risques pour la sécurité et la santé ainsi que sur les droits et obligations afférents à la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de permettre aux travailleurs ou à leurs représentants d’examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Rôle de conseil des services de santé au travail auprès des travailleurs et de leurs représentants. La commission note que le gouvernement déclare que les services de santé au travail sont chargés de formuler des recommandations dans le contexte de l’évaluation de la capacité de travail des travailleurs, et de consulter les salariés et leurs représentants pour les questions relevant de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les services de santé au travail sont également chargés de conseiller les travailleurs et leurs représentants en ce qui concerne les exigences requises pour établir et maintenir un milieu de travail sûr et salubre.
Article 3, paragraphe 1. Institution progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 34 de la loi sur la sécurité au travail, l’employeur peut recourir à un organisme ou une personne spécialement qualifiée pour organiser et assurer l’exécution des tâches relatives à la sécurité au travail, en fonction de l’établissement considéré, de la nature et de la portée de ses activités, du nombre des salariés qui y sont affectés, du nombre des équipes, des risques évalués et du nombre des unités qui sont distinctes en termes de localisation. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions de la loi sur la sécurité au travail qui prescrivent à l’employeur d’assurer le contrôle médical des salariés (art. 18 et 27, paragr. 3) mais qu’il ne fournit pas d’informations sur les mesures prises en vue d’étendre progressivement l’institution des services de santé à tous les travailleurs. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises afin d’instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs, notamment des informations sur le nombre des employeurs qui ont engagé à cette fin un service professionnel, conformément à l’article 34 de la loi sur la sécurité au travail, ainsi que le nombre des salariés couverts par de tels services.
Article 5. Fonctions des services de santé au travail. La commission avait pris note des observations de l’Union des syndicats libres du Monténégro (UFTUM) selon lesquelles beaucoup d’employeurs n’ont pas procédé à une évaluation des risques telle que prévue à l’article 15 de la loi sur la sécurité au travail, alors qu’ils étaient tenus de le faire dans un délai de trois ans à compter de l’adoption de cette loi, en 2004. L’UFTUM ajoutait que cette situation résultait de l’absence d’une supervision appropriée de l’application de la législation nationale.
La commission note que le gouvernement déclare que le nombre des employeurs procédant à une évaluation des risques progresse d’année en année. Elle note également que, en vertu de l’article 46(8), de la loi sur la sécurité au travail, un employeur encourt une sanction pécuniaire (de 10 à 300 fois le salaire minimum) lorsqu’il ne s’acquitte pas de cette obligation. La commission prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur le nombre des entreprises ayant procédé à une évaluation des risques en application de l’article 15 de la loi sur la sécurité au travail. Elle le prie également de donner de plus amples informations sur le contrôle du respect de l’obligation de procéder à de telles évaluations des risques, notamment sur le nombre des infractions à l’article 15 constatées lors d’inspections, et sur le nombre et la nature des sanctions imposées dans ce contexte.
Article 8. Coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants dans l’organisation des services de santé au travail. La commission note que, en vertu de l’article 29 de la loi sur la sécurité au travail, les salariés doivent coopérer avec la personne qualifiée qui est en charge de la sécurité au travail, de manière à faciliter la mise en œuvre des mesures de sécurité dans leur lieu de travail. Elle note également que, en vertu de l’article 24 de cette loi, les employeurs ont l’obligation de consulter les salariés et leurs représentants et leur permettre de participer aux discussions ayant trait à toutes questions de sécurité et de santé au travail, y compris sur la désignation de la personne qualifiée qui sera chargée des activités ayant trait à la prévention des risques et la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les modalités selon lesquelles, dans la pratique, les salariés participent à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail.
Article 12. Surveillance de la santé des travailleurs pendant les heures de travail. La commission note que le gouvernement déclare, en réponse à sa demande précédente, que les examens médicaux des salariés ont lieu pendant les heures de travail. A cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour assurer que la surveillance de la santé des travailleurs s’effectue pendant les heures de travail, notamment sur tout règlement pertinent adopté à cet égard.
Article 15. Obligation d’informer les services de santé au travail des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait indiqué que des lois et règlements visant à faire porter effet à l’article 15 étaient en cours d’élaboration.
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport relatif à l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, qu’il a approuvé une proposition de loi sur la santé et la sécurité au travail qui est actuellement devant le Parlement et qui sera suivie de l’adoption d’une législation secondaire. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que les services de santé au travail sont informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, et de communiquer copie de tout règlement portant sur cette question.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de communiquer tous extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 7 de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a approuvé une proposition de loi sur la santé et la sécurité au travail, qui se trouve actuellement devant le Parlement. Les propositions de ratification des conventions de l’OIT seront évaluées, à la suite de l’adoption de la législation d’application, en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission rappelle à ce sujet que, en conformité avec l’article 7, la convention sera à nouveau ouverte à la dénonciation au cours d’une période d’une année à partir du 30 mai 2017 et jusqu’au 30 mai 2018. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur toute décision à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 3 et 4 de la convention. Législation. Article 2. Définitions. Article 6, paragraphe 3. Procédures à suivre dans des situations d’urgence. Article 15, paragraphes 1 à 3. Limites d’exposition des travailleurs à l’amiante. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail est actuellement devant le Parlement et que, sur la base de son article 60(2), un règlement de sécurité et santé au travail dans les cas d’exposition à l’amiante sera adopté conformément à la directive de l’Union européenne 2009/148/EC. S’agissant de l’application des articles 2 et 6, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphes 1 à 3, de la convention, le gouvernement indique que ce règlement régira toutes les questions liées à la protection des salariés contre le risque d’exposition à l’amiante au travail, aux fins d’une conformité complète avec les dispositions de la présente convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans l’adoption de la loi sur la sécurité et la santé au travail et du règlement de sécurité et santé au travail dans les cas d’exposition à l’amiante, et de communiquer copie de ces textes lorsqu’ils auront été adoptés. Elle espère que lesdits textes donneront plein effet à la convention et, en particulier, à ses articles 2, 6, paragraphe 3, et 15, paragraphes 1 à 3.
Article 11. Interdiction de l’utilisation de crocidolite. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Règlement sur l’interdiction et la restriction de l’utilisation, du commerce et de la fabrication de produits chimiques présentant un risque inacceptable pour la santé et l’environnement (no 49/13) stipule que la production, le commerce et l’utilisation de toutes les formes d’amiante, ainsi que des produits contenant des fibres d’amiante, sont interdits. La commission observe cependant que l’on ne peut pas dire clairement si l’utilisation de crocidolite est effectivement interdite, car il semblerait aussi, d’après le rapport du gouvernement, que la production, le commerce et l’utilisation de fibres d’amiante et de produits contenant des fibres d’amiante soient autorisés à condition que soit assuré un niveau élevé de protection de la santé humaine. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser de quelle façon l’article 11 est appliqué et de communiquer copie du règlement no 49/13.
Article 12. Interdiction du flocage de l’amiante quelle que soit sa forme. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, ne dit rien sur ce point. Elle prie par conséquent à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet, en droit et dans la pratique, à l’article 12 de la convention, y compris en indiquant toutes dérogations à l’interdiction qui pourraient être autorisées.
Article 13. Notification de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les entreprises qui utilisent certains produits et services contenant du chrysotile sont tenues de notifier plusieurs informations à l’Agence pour la protection de l’environnement avant juin 2014, y compris des informations sur la durée utile et la disponibilité de produits ou dispositifs ne contenant pas d’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce processus de notification et de communiquer un résumé des données recouvrées. Elle le prie aussi de fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée prévoyant la notification de certains types de travaux impliquant une exposition à l’amiante.
Article 20, paragraphes 2 à 4. Tenue de relevés et droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander aux autorités compétentes la surveillance du milieu de travail et de faire recours. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, aux termes de l’article 14 du Règlement sur la tenue de relevés dans le domaine de la sécurité au travail (no 67/05), les relevés prescrits dans ce règlement doivent être archivés en permanence, à moins qu’il n’en soit disposé autrement pour certains types de relevés ou documents. La commission note qu’il n’est pas dit clairement quels relevés et autres documents sont concernés par l’expression «à moins qu’il n’en soit disposé autrement». A cet égard, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 36(1) de la recommandation (no 172) sur l’amiante, 1986, qui stipule que les relevés de la surveillance du milieu de travail devraient être conservés pendant au moins trente années. De plus, la commission note qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne le droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance du milieu de travail et de recourir auprès de l’autorité compétente en ce qui concerne les résultats de cette surveillance. La commission prie le gouvernement de préciser si les relevés auxquels il est fait référence à l’article 20, paragraphe 2, de la convention doivent être conservés en permanence et de communiquer copie du Règlement no 67/05. En outre, elle le prie de nouveau d’indiquer les dispositions donnant effet à l’article 20, paragraphe 4, de la convention.
Article 21. Examens médicaux après l’emploi et maintien du revenu. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les indications du gouvernement, il n’existe pas actuellement de supervision médicale des travailleurs qui ont été exposés à l’amiante après la fin de leur emploi, mais que le règlement de sécurité et santé au travail dans les cas d’exposition à l’amiante en cours de préparation contiendra des dispositions sur la supervision de la santé des travailleurs. La commission souhaite se référer aux orientations contenues dans le paragraphe 31(3) de la recommandation no 172, selon lesquelles des dispositions devraient être prises pour que les travailleurs puissent continuer à bénéficier d’examens médicaux appropriés après la cessation d’une affectation entraînant une exposition à l’amiante. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à l’application pleine et entière de l’article 21 et de fournir des informations à ce sujet. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour maintenir le revenu des travailleurs dont la poursuite de l’affectation à un travail entraînant l’exposition à l’amiante a été médicalement déconseillée.
Articles 9 b), 10, 14, 16, 17, 18, 19 et 22, paragraphes 1 et 2. La commission note que le gouvernement a omis de fournir des informations en ce qui concerne ces dispositions. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces articles, en droit et dans la pratique.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission réitère par conséquent sa demande au gouvernement de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris en indiquant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre des maladies professionnelles notifiées comme ayant été provoquées par l’amiante et le nombre et la nature des infractions signalées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Interdiction de l’exposition professionnelle aux substances et agents cancérogènes. Article 2, paragraphes 1 et 2. Remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents moins nocifs; réduction du nombre des travailleurs exposés à ces substances. Article 6 a). Mesures d’application prises en consultation avec les partenaires sociaux. La commission note que, en réponse à sa demande précédente concernant les dispositions assurant que les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle seront déterminées et revues périodiquement, le gouvernement indique qu’il s’emploie actuellement à harmoniser sa législation avec celle de l’Union européenne et qu’un projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, élaboré en coopération étroite avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, est actuellement en discussion au Parlement. Il précise en outre qu’un recueil de règles pour la protection de la santé contre l’exposition professionnelle à des substances ou agents cancérogènes et mutagènes est en préparation. Ce recueil contiendra des dispositions sur les valeurs limites d’exposition à de tels agents ou substances, les prescriptions minimales de sécurité et les obligations des employeurs quant à la substitution de ces substances ou agents par des substances ou agents non cancérogènes ou moins nocifs, et la prévention ou la limitation de cette exposition à des niveaux aussi bas que techniquement possible. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tous nouveaux développements dans ce domaine, y compris sur les mesures prises pour assurer la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme prévu à l’article 6 a) de la convention, et de communiquer le texte de la loi sur la sécurité et la santé au travail et du recueil de règles lorsque ceux-ci auront été adoptés.
Article 5. Examens médicaux pendant et après la période d’emploi. La commission note que, en réponse à sa demande directe précédente, le gouvernement indique que les examens médicaux subis par les travailleurs après leur période d’emploi sont effectués par les médecins que ceux-ci choisissent. Il ajoute que, dans le cadre des réformes du système de soins de santé primaire, 250 médecins sélectionnés ont participé à une formation de trois mois incluant un module sur la sécurité et la santé au travail et, plus spécifiquement, sur les cancers d’origine professionnelle. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 12 de la recommandation (no 147) sur le cancer professionnel, 1974, aux termes duquel les travailleurs devraient continuer de bénéficier d’examens médicaux, biologiques ou autres tests ou investigations appropriés après la cessation de l’affectation à un travail comportant une exposition à des substances ou agents cancérogènes. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la continuation du contrôle, après leur période d’emploi, de la santé des travailleurs qui ont été exposés à des substances ou agents cancérogènes au cours de celle-ci.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, en s’appuyant notamment sur tous extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail et, lorsqu’il en existe, des statistiques du nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, du nombre et de la nature des infractions relevées et du nombre, de la nature et des causes des cas de maladie signalés, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1, 2, 5, 6 et 7 de la convention. Interdiction et réglementation de l’utilisation de la céruse et du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission note avec intérêt que le Règlement sur l’interdiction et la restriction de l’utilisation, de la mise sur le marché et de la fabrication de produits chimiques présentant un risque inacceptable pour la santé des êtres humains et pour l’environnement (49/13) interdit l’utilisation de substances ou de mélanges contenant du carbonate ou du sulfate de plomb à usage de peinture (art. 16 et 17 de la partie I de l’annexe). Le règlement prévoit que cette interdiction ne s’applique pas à l’utilisation de ces substances ou de mélanges contenant ces substances aux fins de la restauration et de l’entretien d’œuvres d’art ou de bâtiments historiques et de leurs intérieurs, conformément à la réglementation. Rappelant que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prescrit que l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments à des fins de peinture décorative ou de travaux de filage et de rechampissage doit être réglementé conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7 de la convention, la commission prie le gouvernement de lui communiquer, si possible dans l’une des langues de travail de l’OIT, le texte de tout règlement adopté concernant l’utilisation de peintures à base de céruse destinées aux œuvres d’art, aux bâtiments historiques et à leurs intérieurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Interdiction de l’exposition professionnelle aux substances et agents cancérogènes. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les substances et agents cancérogènes sont définis par la norme yougoslave (JUS Z. BO.001.1991) de l’Agence fédérale de normalisation, applicable depuis le 17 septembre 1991. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires montrant comment l’interdiction de l’exposition professionnelle aux substances et agents cancérogènes est définie périodiquement; elle le prie d’énumérer les substances actuellement interdites ou faisant l’objet de restrictions.

Article 2, paragraphes 1 et 2. Remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents moins nocifs; réduction du nombre des travailleurs exposés à ces substances. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 6 de la loi sur la sécurité au travail, en vertu duquel l’employeur est tenu de prendre les mesures préventives appropriées contre tous les agents et substances nocifs et dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour faire remplacer les substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours du travail par des substances ou agents non cancérogènes, ou par des substances ou agents moins nocifs; elle le prie d’indiquer les mesures prises pour que le nombre des travailleurs exposés à ces substances ainsi que la durée et le niveau de l’exposition soient réduits au minimum compatible avec la sécurité.

Article 5. Examens médicaux pendant et après l’emploi. La commission prend note des informations fournies indiquant qu’en vertu de l’article 18 de la loi sur la sécurité au travail, l’employeur est tenu de prévoir des examens médicaux pour les employés affectés à un travail, ou à un lieu de travail, caractérisé par des conditions de travail spécifiques. S’agissant de l’importance des examens médicaux à effectuer après la cessation de l’emploi, la commission souligne que la nécessité de faire passer des examens aux travailleurs lorsqu’ils ne travaillent plus est due au fait que l’origine professionnelle du cancer est souvent difficile à prouver, car, d’un point de vue clinique et pathologique, il n’existe pas de différence entre le cancer professionnel et les autres formes de cancer. De plus, le développement d’un cancer est généralement très lent, les périodes de latence pouvant aller de dix à trente ans ou plus. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que les travailleurs bénéficient des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels pendant l’emploi, mais également après.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions législatives concernant l’exposition spécifique aux substances ou agents cancérogènes (article 3); d’indiquer les mesures prises pour assurer la consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs lors de l’élaboration d’une législation censée donner effet à la présente convention (article 6, paragraphe 1); de joindre des extraits des rapports d’inspecteurs et, s’il en existe, des informations concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions relevées; et le nombre, la nature et la cause des maladies constatées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Exclusion de branches particulières d’activité économique. La commission prend note des informations selon lesquelles la loi sur la sécurité au travail garantit l’application de la convention à toutes les branches d’activité économique, sauf disposition législative spécifique contraire. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives spécifiques excluent certaines branches d’activité économique.

Article 2. Définitions. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, les définitions prévues à l’article 2 ne figurent pas dans la législation nationale. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire apparaître, dans la loi et dans la pratique, les définitions des termes visés à l’article 2 de la convention.

Articles 3 et 4. Législation devant prescrire les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, une législation est en cours d’élaboration pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur l’élaboration de la législation en la matière, et d’indiquer si des consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont lieu dans le cadre de l’élaboration de cette législation, en application de l’article 4 de la convention.

Article 6, paragraphe 3. Procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission prend note des informations selon lesquelles, en vertu de l’article 22 de la loi sur la sécurité au travail, l’employeur doit informer les travailleurs des premiers soins à administrer en cas d’accident au travail; des mesures de protection contre les incendies; et des procédures d’évacuation des employés en cas d’urgence. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les procédures spécifiques à suivre dans les situations d’urgence relatives à l’amiante.

Articles 11, 12 et 13. Interdiction de l’utilisation de l’amiante et notification de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles aucune disposition ne prévoit de dérogation à l’interdiction de l’utilisation de crocidolite. La commission demande au gouvernement de confirmer l’interdiction de l’utilisation de crocidolite et des produits contenant cette fibre, de prendre des mesures, dans la loi et dans la pratique, pour veiller à l’interdiction du flocage de l’amiante, quelle que soit sa forme, et pour que les employeurs notifient à l’autorité compétente certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante.

Article 15, paragraphes 1 et 3. Limites d’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des limites d’exposition à l’amiante sont imposées aux termes de la norme yougoslave SRPS Z.B0.001 (1991). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer l’examen et l’actualisation périodiques des limites d’exposition en fonction des progrès technologiques et d’indiquer les mesures prises pour garantir que, dans tous les lieux de travail où les travailleurs sont exposés à l’amiante, l’employeur prend toutes les mesures appropriées pour y prévenir ou y contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air, et observe les limites d’exposition prescrites.

Article 20, paragraphes 2 à 4. Relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante; accessibilité des travailleurs et de leurs représentants à ces relevés et leur droit de demander la surveillance du milieu de travail. La commission prend note des informations selon lesquelles, en vertu de l’article 40 de la loi sur la sécurité au travail, l’employeur est tenu de faire des relevés des examens pratiqués, les travailleurs et leurs représentants ayant le droit de consulter ces relevés. La commission demande au gouvernement d’indiquer la période sur laquelle doivent porter ces relevés et les mesures prises pour garantir aux travailleurs ou à leurs représentants le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel au sujet des résultats de cette surveillance.

Article 21. Examens médicaux après l’emploi et maintien du revenu des travailleurs affectés à d’autres emplois pour raisons médicales. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les travailleurs exposés à l’amiante sont soumis à des examens médicaux initiaux et périodiques. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations indiquant si les travailleurs sont individuellement avisés de leur état de santé en relation avec leur travail; d’indiquer si les travailleurs doivent se soumettre à des examens médicaux après la fin d’un emploi les ayant exposés à l’amiante; et d’indiquer les mesures prises pour maintenir le niveau de revenus des travailleurs dont l’exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures, dans la législation et dans la pratique, pour mettre en place un système de notification des maladies professionnelles provoquées par l’amiante.

Articles 9 b), 10, 14, 16, 17, 18, 19 et 22, paragraphes 1 et 2. La commission note également que les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernent l’effet donné aux articles susmentionnés de la convention et contiennent des informations sur les mesures générales prises dans le secteur de la sécurité et la santé au travail, mais qu’aucune information n’est donnée sur les mesures prises pour réglementer les points spécifiquement liés à l’amiante dans ces articles. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises, dans la loi et dans la pratique, pour donner pleinement effet aux articles susmentionnés.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de donner des informations générales sur l’application pratique de la convention dans le pays, en joignant des extraits des rapports d’inspection et, lorsque des données statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre de maladies professionnelles déclarées qui sont dues à l’amiante, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Définitions. La commission prend note des informations concernant la loi sur la protection contre le bruit, où figure une définition du terme «bruit». La commission prie le gouvernement de donner des informations complémentaires sur les définitions des termes «pollution de l’air» et «vibrations» données dans la législation.

Article 4, paragraphes 1 et 2. Mesures prises pour prévenir les risques professionnels, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour prévenir les risques professionnels dus au bruit, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques; elle note que des règlements et des normes techniques définissent les concentrations maximums autorisées auxquelles les employés peuvent être exposés sur le lieu de travail. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle d’autres textes législatifs concernant le présent article sont en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques; elle lui demande de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’élaboration de textes législatifs pertinents.

Article 5, paragraphe 4, et article 7, paragraphe 2. Droit des représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs; droit des travailleurs ou de leurs représentants de recourir à l’instance appropriée. La commission prend note des informations selon lesquelles l’employeur doit autoriser les représentants des employés à présenter leurs propositions concernant la sécurité au travail à l’inspecteur du travail lorsqu’il procède à un contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet au paragraphe 4 de l’article 5 et au paragraphe 2 de l’article 7.

Article 8. Fixation de critères et détermination des limites d’exposition. La commission prend note des informations indiquant que les règlements et normes techniques définissent les concentrations maximums autorisées sur le lieu de travail; elle prend également note des informations sur les critères et les limites d’exposition concernant l’exposition au bruit et à la poussière au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques visant à fixer des critères qui permettent de définir les risques liés à l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, d’indiquer si lors de la fixation des critères et de la détermination des limites d’exposition, l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique a été pris en considération, et de préciser si les critères et les limites d’exposition sont révisés à des intervalles réguliers.

Article 11, paragraphes 3 et 4. Mutation à un autre emploi convenable ou mesures destinées à assurer le maintien du revenu. La commission prend note des informations indiquant que lorsqu’un employé ne remplit pas les conditions prescrites pour accomplir certaines tâches sur un lieu de travail, il doit être affecté à un autre lieu de travail en fonction de la capacité de travail qui lui reste. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour assurer le maintien du revenu d’un travailleur lorsqu’il n’est pas apte à rester à un poste pour des raisons médicales; elle lui demande de fournir des informations sur les mesures destinées à donner pleinement effet au paragraphe 4 de l’article 11.

Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs à des risques professionnels. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le présent article, mais relève que le gouvernement n’indique pas dans quelles situations la notification à l’autorité compétente est requise. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’utilisation de procédés, substances, machines et matériels – spécifiés par l’autorité compétente – entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail devra être notifiée à l’autorité compétente; elle lui demande aussi d’indiquer si l’autorité compétente pourra, le cas échéant, autoriser cette utilisation selon des modalités déterminées, ou l’interdire.

Article 14. Mesures destinées à promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les données de la caisse d’assurance-maladie et de la caisse des pensions et de l’assurance-invalidité doivent être communiquées au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures destinées à promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de joindre des extraits des rapports d’inspection et, s’il en existe, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et la cause des accidents constatés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Définitions. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui concernent les définitions des termes «employé», «employeur» et «lieu de travail», données à l’article 5 de la loi sur la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la définition du terme «santé» en relation avec le travail, et d’indiquer si l’utilisation de ce terme dans le cadre de l’application de la convention inclut les éléments physiques et mentaux affectant la santé directement liés à la sécurité et à l’hygiène du travail.

Articles 4, 5 a) à e), 6 et 15. Politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle une politique nationale est en cours d’élaboration, et que cette élaboration prévoit une consultation des partenaires sociaux, assurée grâce à leur représentation au Conseil social. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires, dans son prochain rapport, sur la définition, la mise en application et le réexamen périodique de la politique nationale, et sur l’objet de cette politique (article 4); d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour donner effet à chacune des dispositions de l’article 5; d’indiquer les fonctions et les responsabilités respectives, en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, des pouvoirs publics, des employeurs, des travailleurs et des autres personnes intéressées (article 6); et de mentionner la coordination mise en place entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux Parties II et III de la convention (article 15).

La commission renvoie aux commentaires qu’elle avait formulés à propos du précédent rapport du gouvernement concernant la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976; elle demandait au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le fonctionnement des consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, notamment sur les activités du Conseil social. La commission espère que le gouvernement s’assurera que la définition, la mise en application et le réexamen périodique de sa politique nationale auront lieu en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

Article 7. Examen, à des intervalles appropriés, de la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui concernent l’élaboration de rapports périodiques sur la situation concernant la sécurité au travail et les problèmes dans ce domaine, qui servent de base à l’élaboration, par le conseil, de la politique nationale sur la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de ce processus d’examen, et d’indiquer comment cet examen influe sur l’élaboration de la politique nationale du pays.

Article 11 b) à f). Mesures destinées à donner progressivement effet à la politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’effet donné à l’alinéa a) de l’article 11. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer progressivement les dispositions des alinéas b) à e) de l’article 11.

Article 12 c). Etudes et recherches sur l’évolution des connaissances scientifiques et techniques réalisées par les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note des informations selon lesquelles, conformément aux articles 8 et 10 de la loi sur la sécurité au travail, la conception, la construction et la reconstruction d’entreprises, ainsi que le recours aux procédés de travail technologiques et l’utilisation et l’entretien d’équipements liés à ces entreprises doivent être assurés de sorte que les employés accomplissent leur travail sans risques, et que les risques chimiques, physiques et biologiques, l’environnement et l’éclairage des lieux de travail et des pièces annexes soient conformes aux mesures prescrites et aux normes applicables aux activités réalisées sur ces lieux et dans ces locaux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures censées donner effet à l’alinéa c) de l’article 12.

Article 13. Protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le droit des travailleurs de refuser de travailler s’ils sont directement exposés à un risque vital ou sanitaire (art. 28 de la loi sur la sécurité au travail). La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises en droit et en pratique pour s’assurer que les travailleurs refusant de travailler en vertu des dispositions de l’article 28 sont protégés contre des conséquences injustifiées.

Article 14. Inclusion des questions de sécurité et d’hygiène de travail dans les programmes d’éducation à tous les niveaux. La commission prend note des informations indiquant que les questions de sécurité au travail sont abordées dans tous les types de formation générale et professionnelle et à tous les niveaux d’instruction des employés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures visant à inclure les questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux.

Article 19 e). Droits des travailleurs, et de leurs représentants, d’examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail. La commission note que l’employeur est tenu de consulter les employés, ou leurs représentants, sur l’ensemble des questions concernant la sécurité et la protection au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour habiliter les travailleurs, ou leurs représentants, à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé des travailleurs; si des mesures de ce type existent, prière d’indiquer si, aux fins de l’examen, il pourra être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en précisant notamment si des sanctions adéquates sont prévues en cas d’infraction à la législation sur la sécurité et la santé des travailleurs. Elle lui demande aussi de joindre des extraits de rapports d’inspection et, s’il en existe, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions relevées; et le nombre, la nature et la cause des accidents constatés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de cette convention, indiquant qu’il est donné effet à la convention, entre autres, par les articles 104 et 105 du Code du travail (Journal officiel du Monténégro no 49/08).

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé, concernant les travaux souterrains, que les Etats parties à la convention no 45 devraient être invités à envisager de ratifier la convention no 176 sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de dénoncer la convention no 45, bien qu’il n’y ait pas eu de révision formelle de la convention antérieure (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’approche antérieure consistant à interdire purement et simplement les travaux souterrains aux femmes, les nouvelles normes portent sur l’évaluation et la gestion des risques, et prévoient des mesures de prévention et de protection suffisantes pour les mineurs, indépendamment de leur sexe, employés à des travaux de surface ou souterrains. Comme la commission l’a indiqué dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie, relativement aux conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général, pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continu à être sujet à controverse.»

Au vu des observations qui précèdent, et considérant également que la tendance actuelle est sans nul doute d’éliminer toutes les restrictions spécifiquement liées aux femmes en matière de travaux souterrains, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement de ratifier la convention no 176 sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui accorde moins d’importance à la catégorie spécifique de travailleurs pour privilégier la protection de la sécurité et de la santé de tous les mineurs, et de dénoncer la convention no 45. A cet égard, la commission rappelle que, conformément à la pratique déclarée, la convention sera prochainement ouverte à la dénonciation pendant un an, du 30 mai 2017 au 30 mai 2018. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 2, paragraphes 1 et 2, et 4 de la convention. Obligations relatives à la location, à la cession à tout autre titre et à l’exposition des machines. La commission note que l’article 17 de la loi sur la sécurité au travail prévoit des dispositions conformes à la convention en ce qui concerne les machines et les équipements qui sont vendus, mais ne prescrit pas la protection requise par rapport à la location, à la cession à tout autre titre et à l’exposition des machines, comme exigé dans ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’effet donné, dans la législation et la pratique, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2 et à l’article 4.

Article 6. Interdiction de l’utilisation de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés. La commission note, d’après les informations générales communiquées par le gouvernement, que les machines qui comportent des éléments dangereux ne doivent pas être utilisées sans moyens de protection, et que l’article 23 de la loi sur la sécurité au travail prévoit l’obligation pour l’employeur de fournir au travailleur les moyens d’assurer sa sécurité personnelle au travail. La commission prie le gouvernement de transmettre de plus amples informations sur les mesures particulières, dans la législation et la pratique, qui interdisent l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport précédent, bien que la convention soit bien reflétée dans la législation, son application dans la pratique n’est pas satisfaisante. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’application de la convention dans la pratique, et de joindre des extraits des rapports d’inspection et, lorsque de telles données existent, de fournir des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et les causes des accidents signalés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 1 et 2 de la convention. Interdiction et réglementation de l’utilisation de la céruse et du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, qu’il n’y a pas de production ou d’usage de céruse ou de sulfate de plomb au Monténégro, et que c’est pour cette raison que le gouvernement n’a pas interdit leur utilisation. A cet égard, la commission rappelle que ce fait ne dispense pas le gouvernement de son obligation de donner effet à la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures, dans la législation et la pratique, pour donner pleinement effet aux dispositions des articles 1 et 2 de la convention.

Article 5, Partie I a) et b), Parties III et IV. Réglementation de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la question de savoir si la céruse, le sulfate de plomb ou les produits contenant ces pigments sont interdits dans les travaux de peinture, sauf sous forme de pâte ou de peinture prête à l’emploi, ou sur les mesures qui doivent être prises pour écarter le danger provenant de l’application de la peinture par pulvérisation (Partie I a) et b)). La commission note aussi que le gouvernement n’a pas indiqué si les cas de saturnisme et les cas présumés de saturnisme font l’objet d’une déclaration et d’une vérification médicale ultérieure par un médecin désigné par l’autorité compétente, et les cas dans lesquels les examens médicaux des travailleurs peuvent être requis (Partie III); et si la profession d’ouvriers peintres relève des lieux de travail bénéficiant de conditions spéciales de travail conformément à l’article 20 de la loi sur la sécurité au travail (Partie IV). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de l’article 5, Partie I a) et b), Partie III, et Partie IV de la convention.

Article 7. Statistiques concernant la morbidité et la mortalité dues au saturnisme. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’il n’existe pas de données statistiques sur le saturnisme des ouvriers peintres, étant donné que l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb a été complètement exclu des travaux de peinture. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la déclaration et l’enregistrement de l’exposition professionnelle au plomb et de transmettre des informations statistiques concernant la morbidité et la mortalité dues au saturnisme dans l’ensemble des professions.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et des commentaires reçus par l’Union des syndicats libres du Monténégro (UFTUM) concernant la représentation tripartite au Conseil social et la supervision de l’application de la législation nationale pour donner effet à la convention. La commission note avec intérêt les informations indiquant qu’une réglementation visant à élargir les services de santé au travail et à définir les tâches s’y rapportant est en cours d’élaboration. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans l’élaboration de la réglementation pour donner pleinement effet aux dispositions de cette convention.

Article 1 a) et b), et article 5 g) de la convention. Rôle des services de santé au travail s’agissant de conseil sur l’adaptation du travail aux capacités des travailleurs; et définition des représentants des travailleurs. La commission prend note des informations selon lesquelles, en vertu de l’article 36 de la loi sur la sécurité au travail, il incombe aux services professionnels, ou aux professionnels chargés de tâches liées à la sécurité au travail, de conseiller les employeurs en la matière. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations précisant si les services de santé au travail ont également pour rôle de conseiller les travailleurs et leurs représentants sur la sécurité et la santé au travail; et s’il leur est demandé de donner des conseils sur l’adaptation du travail aux capacités des travailleurs. La commission demande également au gouvernement d’indiquer comment effet est donné à l’article 1 b) de la convention.

Articles 2 et 4. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale. La commission prend note des déclarations de l’UFTUM selon lesquelles, celle-ci n’a pas été intégrée au Conseil social et, par conséquent, elle est privée de la possibilité de suivre et d’influencer la politique nationale relative aux services de santé au travail. La commission rappelle qu’elle a soulevé la question de la représentation tripartite au Conseil social dans ses commentaires sur l’application par le Monténégro de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission espère que le gouvernement veillera à ce que le processus de définition, de mise en œuvre et d’examen périodique de sa politique nationale relative aux services de santé sera réalisé en consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

Article 3, paragraphe 1. Institution progressive des services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 34 de la loi sur la sécurité au travail, l’employeur peut contracter des services professionnels, ou des professionnels, pour organiser et exécuter des tâches professionnelles sur la sécurité au travail, en fonction de l’organisation, de la nature et la portée des activités, du nombre d’employés affectés à ces activités, du nombre d’équipes, des risques évalués et du nombre d’unités distinctes en termes de localisation. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur l’institution progressive des services de santé au travail pour tous les travailleurs.

Article 5. Fonctions des services de santé au travail. La commission prend note des indications de l’UFTUM selon lesquelles beaucoup d’employeurs n’ont pas procédé à l’évaluation des risques imposés par l’article 51 de la loi sur la sécurité au travail, entrée en vigueur il y a trois ans. L’UFTUM indique que cela est dû à l’absence d’une supervision appropriée de l’application de la législation nationale. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour répondre aux questions soulevées par l’Union des syndicats libres du Monténégro.

Articles 8 et 9. Organisation et conditions de fonctionnement des services de santé au travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 39(13) de la loi sur la sécurité au travail, des institutions de santé habilitées doivent coopérer et coordonner directement les questions de sécurité au travail avec les professionnels chargés de la sécurité au travail. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour se conformer aux dispositions de l’article 8 et de l’article 9 de la convention, notamment des mesures de coopération entre les services de santé au travail et les employeurs, les travailleurs et leurs représentants, et autres services dans les entreprises concernées.

Article 12. Surveillance de la santé des travailleurs si possible pendant les heures de travail. La commission prend note des informations selon lesquelles, en vertu de l’article 4 de la loi sur la sécurité au travail, les mesures relatives à la sécurité au travail n’entraînent pas de frais pour les travailleurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que la surveillance de la santé des travailleurs ait lieu si possible pendant les horaires de travail.

Articles 14 et 15. Les services de santé au travail doivent être informés de tout facteur connu susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs et des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une réglementation est en cours d’élaboration pour donner effet à ces articles. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur l’élaboration de cette réglementation, et espère que, en vertu de celle-ci, les services de santé au travail seront informés par l’employeur et les travailleurs de tout facteur connu et de tout facteur suspect du milieu de travail susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs; ainsi que des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement d’indiquer de manière générale la façon dont la convention est appliquée dans le pays, en joignant des extraits des rapports d’inspection et, lorsque des données statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.

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