National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 155 (sécurité et santé au travail) et 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail). Application dans la pratique des conventions en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, notamment des statistiques sur le nombre d’inspections effectuées et sur leurs résultats. Le gouvernement indique qu’au cours de la période 2016-2019 les inspecteurs du travail ont effectué 10 831 inspections, lesquelles ont permis de constater 11 618 irrégularités au total, et que 1 065 lésions professionnelles au total ont été signalées en 2019, contre 1 199 en 2018. La commission fait bon accueil à l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période 2008-2017, le nombre de lésions professionnelles a diminué de 51,8 pour cent. La commission note toutefois que, d’après des données fournies par le gouvernement, 14 pour cent seulement des évaluations des risques au niveau de l’entreprise donnent lieu à des mesures. La commission observe aussi que, selon le gouvernement, les infractions les plus fréquemment constatées dans le domaine des SST, parmi celles commises par des employeurs, sont les suivantes: absence de registres concernant la SST; absence de fourniture d’équipements de protection individuelle, de contrôle de leur utilisation et des mesures nécessaires; et absence de travailleurs spécifiquement chargés de faire face aux situations d’urgence, ainsi que de mesures d’évaluation des risques pour tous les emplois. En ce qui concerne le secteur de la construction, la commission note également que le gouvernement fait état du financement d’un certain nombre de projets sur la SST. Le gouvernement indique que, si la construction est le secteur qui a enregistré le plus grand nombre de lésions professionnelles en 2017 (39 pour cent de l’ensemble des lésions professionnelles), ce nombre a baissé par rapport à 2008, quand il représentait 82 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées en matière de SST, notamment sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés, et sur le nombre et la nature des infractions constatées par les inspecteurs du travail. La commission prie aussi le gouvernement de donner un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre d’infractions dans le domaine de la SST et d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans le pays, et sur l’impact de ces mesures. Dispositions générales Convention (n o 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 et Convention (n o 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant les articles suivants de la convention no 155: articles 4 (politique nationale), 7 (examen de la situation en matière de SST), 11 b) (fonctions des autorités compétentes concernant les substances soumises à autorisation et à contrôle) et 19 e) (examen et consultation sur la SST au niveau de l’entreprise). La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant les articles suivants de la convention no 187: articles 2, paragraphe 3, (considération de mesures pour ratifier les conventions relatives à la SST), 4, paragraphe 3 e), (recherche en matière de SST) et 4, paragraphe 3 h) (micro-entreprises, petites et moyennes entreprises et économie informelle). Système national Article 11 c) et e) de la convention no 155, et article 4, paragraphe 3 f), de la convention no 187. Procédures de collecte et d’analyse de données. Production de statistiques annuelles et publication annuelle d’informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Faisant suite à ses précédents commentaires sur les mesures prises pour donner effet à l’article 11 e) de la convention no 155, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département de la sécurité et de la santé au travail présente des rapports au sujet de la législation en vigueur et de la participation à des activités promotionnelles, ainsi que des statistiques sur les accidents du travail. La commission note aussi qu’en vertu des articles 50 et 51 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (nos 34/14, 44/18), les employeurs doivent tenir des registres, notamment sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et présenter chaque année un rapport sur la SST. Par ailleurs, la commission avait noté précédemment les obligations de collaboration entre l’autorité nationale du travail et les institutions de santé en vue de l’échange d’informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, comme le prévoit l’article 52 de la même loi. Toutefois, à cet égard, le gouvernement indique qu’aucune institution n’est chargée de vérifier les maladies professionnelles dans le pays et que, par conséquent, il n’y a pas d’information significative sur les maladies professionnelles signalées. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour la collecte et l’analyse de données sur les maladies professionnelles, et pour assurer la production et la publication de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, afin de donner pleinement effet à l’article 11 c) et e) de la convention no 155, et à l’article 4, paragraphe 3 f), de la convention no 187. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises à cet égard. Programme national Article 5 de la convention no 187. Programme national de SST. La commission avait précédemment pris note de la Stratégie sur la sécurité et la santé au travail 2016-2020 et de son plan d’action, et demandé des informations sur sa mise en œuvre et sur la participation des partenaires sociaux à son élaboration. À ce sujet, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des représentants de toutes les institutions concernées, y compris les partenaires sociaux, ont participé à la rédaction de la Stratégie sur la sécurité et la santé au travail 2016-2020. Le gouvernement indique en outre que le degré de mise en œuvre du plan d’action de la stratégie a dépassé 95 pour cent. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il travaille actuellement à une nouvelle stratégie visant à améliorer la santé et la sécurité au travail, qui sera harmonisée avec la stratégie européenne d’amélioration de la santé et de la sécurité au travail 2021-2027. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la manière dont l’examen de la stratégie sur la sécurité et la santé au travail 2016-20 sera pris en compte dans l’adoption de la nouvelle stratégie pour l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail, et de communiquer copie de la nouvelle stratégie, une fois qu’elle aura été adoptée. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la nouvelle stratégie, et sur la manière dont il s’assure que la stratégie sera largement diffusée, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la convention.
Article 1 de la convention. Interdiction de l’exposition professionnelle aux substances et agents cancérogènes. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les substances et agents cancérogènes sont définis par la norme yougoslave (JUS Z. BO.001.1991) de l’Agence fédérale de normalisation, applicable depuis le 17 septembre 1991. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires montrant comment l’interdiction de l’exposition professionnelle aux substances et agents cancérogènes est définie périodiquement; elle le prie d’énumérer les substances actuellement interdites ou faisant l’objet de restrictions.
Article 2, paragraphes 1 et 2. Remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents moins nocifs; réduction du nombre des travailleurs exposés à ces substances. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 6 de la loi sur la sécurité au travail, en vertu duquel l’employeur est tenu de prendre les mesures préventives appropriées contre tous les agents et substances nocifs et dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour faire remplacer les substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours du travail par des substances ou agents non cancérogènes, ou par des substances ou agents moins nocifs; elle le prie d’indiquer les mesures prises pour que le nombre des travailleurs exposés à ces substances ainsi que la durée et le niveau de l’exposition soient réduits au minimum compatible avec la sécurité.
Article 5. Examens médicaux pendant et après l’emploi. La commission prend note des informations fournies indiquant qu’en vertu de l’article 18 de la loi sur la sécurité au travail, l’employeur est tenu de prévoir des examens médicaux pour les employés affectés à un travail, ou à un lieu de travail, caractérisé par des conditions de travail spécifiques. S’agissant de l’importance des examens médicaux à effectuer après la cessation de l’emploi, la commission souligne que la nécessité de faire passer des examens aux travailleurs lorsqu’ils ne travaillent plus est due au fait que l’origine professionnelle du cancer est souvent difficile à prouver, car, d’un point de vue clinique et pathologique, il n’existe pas de différence entre le cancer professionnel et les autres formes de cancer. De plus, le développement d’un cancer est généralement très lent, les périodes de latence pouvant aller de dix à trente ans ou plus. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que les travailleurs bénéficient des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels pendant l’emploi, mais également après.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions législatives concernant l’exposition spécifique aux substances ou agents cancérogènes (article 3); d’indiquer les mesures prises pour assurer la consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs lors de l’élaboration d’une législation censée donner effet à la présente convention (article 6, paragraphe 1); de joindre des extraits des rapports d’inspecteurs et, s’il en existe, des informations concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions relevées; et le nombre, la nature et la cause des maladies constatées, etc.
Article 1 de la convention. Exclusion de branches particulières d’activité économique. La commission prend note des informations selon lesquelles la loi sur la sécurité au travail garantit l’application de la convention à toutes les branches d’activité économique, sauf disposition législative spécifique contraire. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives spécifiques excluent certaines branches d’activité économique.
Article 2. Définitions. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, les définitions prévues à l’article 2 ne figurent pas dans la législation nationale. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire apparaître, dans la loi et dans la pratique, les définitions des termes visés à l’article 2 de la convention.
Articles 3 et 4. Législation devant prescrire les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, une législation est en cours d’élaboration pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur l’élaboration de la législation en la matière, et d’indiquer si des consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont lieu dans le cadre de l’élaboration de cette législation, en application de l’article 4 de la convention.
Article 6, paragraphe 3. Procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission prend note des informations selon lesquelles, en vertu de l’article 22 de la loi sur la sécurité au travail, l’employeur doit informer les travailleurs des premiers soins à administrer en cas d’accident au travail; des mesures de protection contre les incendies; et des procédures d’évacuation des employés en cas d’urgence. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les procédures spécifiques à suivre dans les situations d’urgence relatives à l’amiante.
Articles 11, 12 et 13. Interdiction de l’utilisation de l’amiante et notification de certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles aucune disposition ne prévoit de dérogation à l’interdiction de l’utilisation de crocidolite. La commission demande au gouvernement de confirmer l’interdiction de l’utilisation de crocidolite et des produits contenant cette fibre, de prendre des mesures, dans la loi et dans la pratique, pour veiller à l’interdiction du flocage de l’amiante, quelle que soit sa forme, et pour que les employeurs notifient à l’autorité compétente certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante.
Article 15, paragraphes 1 et 3. Limites d’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des limites d’exposition à l’amiante sont imposées aux termes de la norme yougoslave SRPS Z.B0.001 (1991). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer l’examen et l’actualisation périodiques des limites d’exposition en fonction des progrès technologiques et d’indiquer les mesures prises pour garantir que, dans tous les lieux de travail où les travailleurs sont exposés à l’amiante, l’employeur prend toutes les mesures appropriées pour y prévenir ou y contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air, et observe les limites d’exposition prescrites.
Article 20, paragraphes 2 à 4. Relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante; accessibilité des travailleurs et de leurs représentants à ces relevés et leur droit de demander la surveillance du milieu de travail. La commission prend note des informations selon lesquelles, en vertu de l’article 40 de la loi sur la sécurité au travail, l’employeur est tenu de faire des relevés des examens pratiqués, les travailleurs et leurs représentants ayant le droit de consulter ces relevés. La commission demande au gouvernement d’indiquer la période sur laquelle doivent porter ces relevés et les mesures prises pour garantir aux travailleurs ou à leurs représentants le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel au sujet des résultats de cette surveillance.
Article 21. Examens médicaux après l’emploi et maintien du revenu des travailleurs affectés à d’autres emplois pour raisons médicales. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les travailleurs exposés à l’amiante sont soumis à des examens médicaux initiaux et périodiques. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations indiquant si les travailleurs sont individuellement avisés de leur état de santé en relation avec leur travail; d’indiquer si les travailleurs doivent se soumettre à des examens médicaux après la fin d’un emploi les ayant exposés à l’amiante; et d’indiquer les mesures prises pour maintenir le niveau de revenus des travailleurs dont l’exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures, dans la législation et dans la pratique, pour mettre en place un système de notification des maladies professionnelles provoquées par l’amiante.
Articles 9 b), 10, 14, 16, 17, 18, 19 et 22, paragraphes 1 et 2. La commission note également que les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernent l’effet donné aux articles susmentionnés de la convention et contiennent des informations sur les mesures générales prises dans le secteur de la sécurité et la santé au travail, mais qu’aucune information n’est donnée sur les mesures prises pour réglementer les points spécifiquement liés à l’amiante dans ces articles. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises, dans la loi et dans la pratique, pour donner pleinement effet aux articles susmentionnés.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de donner des informations générales sur l’application pratique de la convention dans le pays, en joignant des extraits des rapports d’inspection et, lorsque des données statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre de maladies professionnelles déclarées qui sont dues à l’amiante, etc.
Article 3 de la convention. Définitions. La commission prend note des informations concernant la loi sur la protection contre le bruit, où figure une définition du terme «bruit». La commission prie le gouvernement de donner des informations complémentaires sur les définitions des termes «pollution de l’air» et «vibrations» données dans la législation.
Article 4, paragraphes 1 et 2. Mesures prises pour prévenir les risques professionnels, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour prévenir les risques professionnels dus au bruit, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques; elle note que des règlements et des normes techniques définissent les concentrations maximums autorisées auxquelles les employés peuvent être exposés sur le lieu de travail. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle d’autres textes législatifs concernant le présent article sont en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air et aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques; elle lui demande de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’élaboration de textes législatifs pertinents.
Article 5, paragraphe 4, et article 7, paragraphe 2. Droit des représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs; droit des travailleurs ou de leurs représentants de recourir à l’instance appropriée. La commission prend note des informations selon lesquelles l’employeur doit autoriser les représentants des employés à présenter leurs propositions concernant la sécurité au travail à l’inspecteur du travail lorsqu’il procède à un contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet au paragraphe 4 de l’article 5 et au paragraphe 2 de l’article 7.
Article 8. Fixation de critères et détermination des limites d’exposition. La commission prend note des informations indiquant que les règlements et normes techniques définissent les concentrations maximums autorisées sur le lieu de travail; elle prend également note des informations sur les critères et les limites d’exposition concernant l’exposition au bruit et à la poussière au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques visant à fixer des critères qui permettent de définir les risques liés à l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, d’indiquer si lors de la fixation des critères et de la détermination des limites d’exposition, l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique a été pris en considération, et de préciser si les critères et les limites d’exposition sont révisés à des intervalles réguliers.
Article 11, paragraphes 3 et 4. Mutation à un autre emploi convenable ou mesures destinées à assurer le maintien du revenu. La commission prend note des informations indiquant que lorsqu’un employé ne remplit pas les conditions prescrites pour accomplir certaines tâches sur un lieu de travail, il doit être affecté à un autre lieu de travail en fonction de la capacité de travail qui lui reste. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour assurer le maintien du revenu d’un travailleur lorsqu’il n’est pas apte à rester à un poste pour des raisons médicales; elle lui demande de fournir des informations sur les mesures destinées à donner pleinement effet au paragraphe 4 de l’article 11.
Article 12. Notification à l’autorité compétente de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs à des risques professionnels. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le présent article, mais relève que le gouvernement n’indique pas dans quelles situations la notification à l’autorité compétente est requise. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’utilisation de procédés, substances, machines et matériels – spécifiés par l’autorité compétente – entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail devra être notifiée à l’autorité compétente; elle lui demande aussi d’indiquer si l’autorité compétente pourra, le cas échéant, autoriser cette utilisation selon des modalités déterminées, ou l’interdire.
Article 14. Mesures destinées à promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les données de la caisse d’assurance-maladie et de la caisse des pensions et de l’assurance-invalidité doivent être communiquées au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures destinées à promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de joindre des extraits des rapports d’inspection et, s’il en existe, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et la cause des accidents constatés.
Article 3 de la convention. Définitions. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui concernent les définitions des termes «employé», «employeur» et «lieu de travail», données à l’article 5 de la loi sur la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la définition du terme «santé» en relation avec le travail, et d’indiquer si l’utilisation de ce terme dans le cadre de l’application de la convention inclut les éléments physiques et mentaux affectant la santé directement liés à la sécurité et à l’hygiène du travail.
Articles 4, 5 a) à e), 6 et 15. Politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle une politique nationale est en cours d’élaboration, et que cette élaboration prévoit une consultation des partenaires sociaux, assurée grâce à leur représentation au Conseil social. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires, dans son prochain rapport, sur la définition, la mise en application et le réexamen périodique de la politique nationale, et sur l’objet de cette politique (article 4); d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour donner effet à chacune des dispositions de l’article 5; d’indiquer les fonctions et les responsabilités respectives, en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, des pouvoirs publics, des employeurs, des travailleurs et des autres personnes intéressées (article 6); et de mentionner la coordination mise en place entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux Parties II et III de la convention (article 15).
La commission renvoie aux commentaires qu’elle avait formulés à propos du précédent rapport du gouvernement concernant la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976; elle demandait au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le fonctionnement des consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, notamment sur les activités du Conseil social. La commission espère que le gouvernement s’assurera que la définition, la mise en application et le réexamen périodique de sa politique nationale auront lieu en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 7. Examen, à des intervalles appropriés, de la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui concernent l’élaboration de rapports périodiques sur la situation concernant la sécurité au travail et les problèmes dans ce domaine, qui servent de base à l’élaboration, par le conseil, de la politique nationale sur la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de ce processus d’examen, et d’indiquer comment cet examen influe sur l’élaboration de la politique nationale du pays.
Article 11 b) à f). Mesures destinées à donner progressivement effet à la politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’effet donné à l’alinéa a) de l’article 11. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer progressivement les dispositions des alinéas b) à e) de l’article 11.
Article 12 c). Etudes et recherches sur l’évolution des connaissances scientifiques et techniques réalisées par les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note des informations selon lesquelles, conformément aux articles 8 et 10 de la loi sur la sécurité au travail, la conception, la construction et la reconstruction d’entreprises, ainsi que le recours aux procédés de travail technologiques et l’utilisation et l’entretien d’équipements liés à ces entreprises doivent être assurés de sorte que les employés accomplissent leur travail sans risques, et que les risques chimiques, physiques et biologiques, l’environnement et l’éclairage des lieux de travail et des pièces annexes soient conformes aux mesures prescrites et aux normes applicables aux activités réalisées sur ces lieux et dans ces locaux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures censées donner effet à l’alinéa c) de l’article 12.
Article 13. Protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le droit des travailleurs de refuser de travailler s’ils sont directement exposés à un risque vital ou sanitaire (art. 28 de la loi sur la sécurité au travail). La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises en droit et en pratique pour s’assurer que les travailleurs refusant de travailler en vertu des dispositions de l’article 28 sont protégés contre des conséquences injustifiées.
Article 14. Inclusion des questions de sécurité et d’hygiène de travail dans les programmes d’éducation à tous les niveaux. La commission prend note des informations indiquant que les questions de sécurité au travail sont abordées dans tous les types de formation générale et professionnelle et à tous les niveaux d’instruction des employés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures visant à inclure les questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux.
Article 19 e). Droits des travailleurs, et de leurs représentants, d’examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail. La commission note que l’employeur est tenu de consulter les employés, ou leurs représentants, sur l’ensemble des questions concernant la sécurité et la protection au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour habiliter les travailleurs, ou leurs représentants, à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé des travailleurs; si des mesures de ce type existent, prière d’indiquer si, aux fins de l’examen, il pourra être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en précisant notamment si des sanctions adéquates sont prévues en cas d’infraction à la législation sur la sécurité et la santé des travailleurs. Elle lui demande aussi de joindre des extraits de rapports d’inspection et, s’il en existe, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions relevées; et le nombre, la nature et la cause des accidents constatés.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de cette convention, indiquant qu’il est donné effet à la convention, entre autres, par les articles 104 et 105 du Code du travail (Journal officiel du Monténégro no 49/08).
La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé, concernant les travaux souterrains, que les Etats parties à la convention no 45 devraient être invités à envisager de ratifier la convention no 176 sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de dénoncer la convention no 45, bien qu’il n’y ait pas eu de révision formelle de la convention antérieure (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’approche antérieure consistant à interdire purement et simplement les travaux souterrains aux femmes, les nouvelles normes portent sur l’évaluation et la gestion des risques, et prévoient des mesures de prévention et de protection suffisantes pour les mineurs, indépendamment de leur sexe, employés à des travaux de surface ou souterrains. Comme la commission l’a indiqué dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie, relativement aux conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général, pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continu à être sujet à controverse.»
Au vu des observations qui précèdent, et considérant également que la tendance actuelle est sans nul doute d’éliminer toutes les restrictions spécifiquement liées aux femmes en matière de travaux souterrains, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement de ratifier la convention no 176 sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui accorde moins d’importance à la catégorie spécifique de travailleurs pour privilégier la protection de la sécurité et de la santé de tous les mineurs, et de dénoncer la convention no 45. A cet égard, la commission rappelle que, conformément à la pratique déclarée, la convention sera prochainement ouverte à la dénonciation pendant un an, du 30 mai 2017 au 30 mai 2018. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.
Articles 2, paragraphes 1 et 2, et 4 de la convention. Obligations relatives à la location, à la cession à tout autre titre et à l’exposition des machines. La commission note que l’article 17 de la loi sur la sécurité au travail prévoit des dispositions conformes à la convention en ce qui concerne les machines et les équipements qui sont vendus, mais ne prescrit pas la protection requise par rapport à la location, à la cession à tout autre titre et à l’exposition des machines, comme exigé dans ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’effet donné, dans la législation et la pratique, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2 et à l’article 4.
Article 6. Interdiction de l’utilisation de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés. La commission note, d’après les informations générales communiquées par le gouvernement, que les machines qui comportent des éléments dangereux ne doivent pas être utilisées sans moyens de protection, et que l’article 23 de la loi sur la sécurité au travail prévoit l’obligation pour l’employeur de fournir au travailleur les moyens d’assurer sa sécurité personnelle au travail. La commission prie le gouvernement de transmettre de plus amples informations sur les mesures particulières, dans la législation et la pratique, qui interdisent l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport précédent, bien que la convention soit bien reflétée dans la législation, son application dans la pratique n’est pas satisfaisante. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’application de la convention dans la pratique, et de joindre des extraits des rapports d’inspection et, lorsque de telles données existent, de fournir des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et les causes des accidents signalés.
Articles 1 et 2 de la convention. Interdiction et réglementation de l’utilisation de la céruse et du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, qu’il n’y a pas de production ou d’usage de céruse ou de sulfate de plomb au Monténégro, et que c’est pour cette raison que le gouvernement n’a pas interdit leur utilisation. A cet égard, la commission rappelle que ce fait ne dispense pas le gouvernement de son obligation de donner effet à la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures, dans la législation et la pratique, pour donner pleinement effet aux dispositions des articles 1 et 2 de la convention.
Article 5, Partie I a) et b), Parties III et IV. Réglementation de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la question de savoir si la céruse, le sulfate de plomb ou les produits contenant ces pigments sont interdits dans les travaux de peinture, sauf sous forme de pâte ou de peinture prête à l’emploi, ou sur les mesures qui doivent être prises pour écarter le danger provenant de l’application de la peinture par pulvérisation (Partie I a) et b)). La commission note aussi que le gouvernement n’a pas indiqué si les cas de saturnisme et les cas présumés de saturnisme font l’objet d’une déclaration et d’une vérification médicale ultérieure par un médecin désigné par l’autorité compétente, et les cas dans lesquels les examens médicaux des travailleurs peuvent être requis (Partie III); et si la profession d’ouvriers peintres relève des lieux de travail bénéficiant de conditions spéciales de travail conformément à l’article 20 de la loi sur la sécurité au travail (Partie IV). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de l’article 5, Partie I a) et b), Partie III, et Partie IV de la convention.
Article 7. Statistiques concernant la morbidité et la mortalité dues au saturnisme. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’il n’existe pas de données statistiques sur le saturnisme des ouvriers peintres, étant donné que l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb a été complètement exclu des travaux de peinture. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la déclaration et l’enregistrement de l’exposition professionnelle au plomb et de transmettre des informations statistiques concernant la morbidité et la mortalité dues au saturnisme dans l’ensemble des professions.
La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et des commentaires reçus par l’Union des syndicats libres du Monténégro (UFTUM) concernant la représentation tripartite au Conseil social et la supervision de l’application de la législation nationale pour donner effet à la convention. La commission note avec intérêt les informations indiquant qu’une réglementation visant à élargir les services de santé au travail et à définir les tâches s’y rapportant est en cours d’élaboration. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans l’élaboration de la réglementation pour donner pleinement effet aux dispositions de cette convention.
Article 1 a) et b), et article 5 g) de la convention. Rôle des services de santé au travail s’agissant de conseil sur l’adaptation du travail aux capacités des travailleurs; et définition des représentants des travailleurs. La commission prend note des informations selon lesquelles, en vertu de l’article 36 de la loi sur la sécurité au travail, il incombe aux services professionnels, ou aux professionnels chargés de tâches liées à la sécurité au travail, de conseiller les employeurs en la matière. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations précisant si les services de santé au travail ont également pour rôle de conseiller les travailleurs et leurs représentants sur la sécurité et la santé au travail; et s’il leur est demandé de donner des conseils sur l’adaptation du travail aux capacités des travailleurs. La commission demande également au gouvernement d’indiquer comment effet est donné à l’article 1 b) de la convention.
Articles 2 et 4. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale. La commission prend note des déclarations de l’UFTUM selon lesquelles, celle-ci n’a pas été intégrée au Conseil social et, par conséquent, elle est privée de la possibilité de suivre et d’influencer la politique nationale relative aux services de santé au travail. La commission rappelle qu’elle a soulevé la question de la représentation tripartite au Conseil social dans ses commentaires sur l’application par le Monténégro de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. La commission espère que le gouvernement veillera à ce que le processus de définition, de mise en œuvre et d’examen périodique de sa politique nationale relative aux services de santé sera réalisé en consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 3, paragraphe 1. Institution progressive des services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 34 de la loi sur la sécurité au travail, l’employeur peut contracter des services professionnels, ou des professionnels, pour organiser et exécuter des tâches professionnelles sur la sécurité au travail, en fonction de l’organisation, de la nature et la portée des activités, du nombre d’employés affectés à ces activités, du nombre d’équipes, des risques évalués et du nombre d’unités distinctes en termes de localisation. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur l’institution progressive des services de santé au travail pour tous les travailleurs.
Article 5. Fonctions des services de santé au travail. La commission prend note des indications de l’UFTUM selon lesquelles beaucoup d’employeurs n’ont pas procédé à l’évaluation des risques imposés par l’article 51 de la loi sur la sécurité au travail, entrée en vigueur il y a trois ans. L’UFTUM indique que cela est dû à l’absence d’une supervision appropriée de l’application de la législation nationale. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour répondre aux questions soulevées par l’Union des syndicats libres du Monténégro.
Articles 8 et 9. Organisation et conditions de fonctionnement des services de santé au travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 39(13) de la loi sur la sécurité au travail, des institutions de santé habilitées doivent coopérer et coordonner directement les questions de sécurité au travail avec les professionnels chargés de la sécurité au travail. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour se conformer aux dispositions de l’article 8 et de l’article 9 de la convention, notamment des mesures de coopération entre les services de santé au travail et les employeurs, les travailleurs et leurs représentants, et autres services dans les entreprises concernées.
Article 12. Surveillance de la santé des travailleurs si possible pendant les heures de travail. La commission prend note des informations selon lesquelles, en vertu de l’article 4 de la loi sur la sécurité au travail, les mesures relatives à la sécurité au travail n’entraînent pas de frais pour les travailleurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que la surveillance de la santé des travailleurs ait lieu si possible pendant les horaires de travail.
Articles 14 et 15. Les services de santé au travail doivent être informés de tout facteur connu susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs et des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une réglementation est en cours d’élaboration pour donner effet à ces articles. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur l’élaboration de cette réglementation, et espère que, en vertu de celle-ci, les services de santé au travail seront informés par l’employeur et les travailleurs de tout facteur connu et de tout facteur suspect du milieu de travail susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs; ainsi que des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement d’indiquer de manière générale la façon dont la convention est appliquée dans le pays, en joignant des extraits des rapports d’inspection et, lorsque des données statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.