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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2015, Publication : 104ème session CIT (2015)

 2015-Turkey-C155-Fr

Un représentant gouvernemental a exprimé la surprise et la déception du gouvernement quant à l’inscription de la Turquie sur la liste de cas individuels examinés par la commission, en dépit des mesures décisives adoptées par le gouvernement. Concernant la législation, une refonte complète du système de sécurité et de santé au travail (SST) a été réalisée en 2012 avec l’adoption de la loi no 6331 relative à la santé et la sécurité au travail (loi SST), préparée en étroite collaboration avec les partenaires sociaux et tenant compte des conventions de l’OIT et des directives de l’UE pertinentes. En outre, 36 règlements d’application et six communiqués ont été publiés. La nouvelle législation en matière de SST s’applique à toutes les activités et tous les lieux de travail des secteurs public et privé, à l’exception de catégories limitées de travailleurs (forces armées et police, activités relatives aux catastrophes ou aux urgences, travailleurs domestiques, travailleurs indépendants et prisonniers en formation en vue de leur réinsertion). Pour plus d’efficacité, le dialogue social a été institutionnalisé moyennant la mise en place, en 2005, du Conseil national de la santé et de la sécurité au travail. Il est étrange d’entendre des commentaires sur la fréquence insuffisante des réunions du conseil de la part de confédérations syndicales qui n’y participent pas de manière active. Le conseil a adopté le troisième Document de politique nationale sur la santé et la sécurité au travail et le Plan d’action pour 2014-2018, dont les objectifs sont les suivants: améliorer les activités relatives à la SST, en particulier dans l’agriculture et le secteur public; réduire le nombre d’accidents, en particulier dans les secteurs de la métallurgie, des mines et du bâtiment; améliorer les statistiques, identifier les maladies professionnelles les plus répandues et collecter des données relatives à leur diagnostic; et instaurer une «culture de la sécurité». Le gouvernement entend fournir des informations détaillées sur les activités du conseil dans son prochain rapport sur l’application de la convention. S’agissant des questions soulevées par la commission d’experts dans ses observations, il convient d’indiquer qu’un chapitre de la loi SST est consacré aux responsabilités et aux rôles respectifs des employeurs et des experts en sécurité du travail. Quant aux activités menées dans les secteurs des mines, de la métallurgie et du bâtiment, un projet a été conduit entre 2010 et 2012 pour améliorer les conditions de santé et de sécurité dans les petites et moyennes entreprises (PME). Un programme de coopération est en cours avec le BIT pour l’amélioration de la SST dans les secteurs des mines et du bâtiment. Dans ce contexte, une Réunion tripartite nationale sur l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail dans les mines a été organisée en octobre 2014. Elle a débouché sur un projet d’assistance technique mis en place en janvier 2015 en vue d’élaborer un plan d’action visant à l’amélioration des conditions de travail dans les mines. Concernant le fonctionnement du système d’inspection, le Conseil de l’inspection du travail s’est vu confier la responsabilité du contrôle du respect de la législation relative à la SST et de la réalisation des inspections. Il a réalisé au moins deux inspections par an en ciblant les lieux de travail dans les secteurs des mines et du bâtiment. Les rapports d’activité annuels du conseil sont régulièrement transmis au BIT dans le cadre de la présentation de rapports sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Une série d’amendements législatifs a récemment été adoptée sur les questions suivantes: renforcement des pouvoirs et des responsabilités des médecins du travail et des experts en sécurité au travail; mesures incitatives et dissuasives pour les entreprises dont les bilans SST sont positifs ou négatifs; prise en compte des aspects de la SST dans les procédures de passation des marchés publics; le fait que des pressions soient exercées en vue de la surproduction puisse représenter un motif légitime de suspension du travail; temps de travail limité à 37,5 heures hebdomadaires et 7,5 heures quotidiennes pour les mineurs; et intégration des questions de SST dans les cursus de certaines universités. Par ailleurs, la durée des congés payés annuels des mineurs a été augmentée de quatre jours, et le salaire minimum des mineurs du charbon a été doublé. Diverses activités ont été organisées pour promouvoir largement une culture de la sécurité, notamment: des principes directeurs en matière de SST pour différents secteurs; une campagne de dimension nationale; des ateliers et des séminaires de promotion de la loi SST; des programmes de formation pour les PME; et l’élaboration et la diffusion de supports promotionnels (courriers, brochures et publicités). La Turquie a en outre accueilli plusieurs conférences régionales et internationales au niveau national, notamment le 19e Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail, organisé à Istanbul en partenariat avec le BIT en septembre 2011. Au cours de ces deux dernières années, la Turquie a ratifié la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Cela démontre l’engagement du gouvernement à travailler sur cette question. Au niveau diplomatique, la Turquie fait de la question des lieux de travail plus sûrs une priorité pour l’emploi dans le cadre de la présidence turque du G20. En conclusion, le représentant gouvernemental a réitéré avec la plus grande fermeté sa déception que la Turquie ait été inscrite à l’ordre du jour de cette commission en dépit des mesures adoptées. Cette décision est injuste et incohérente. Le gouvernement a toutefois saisi cette occasion pour expliquer les évolutions récentes, bien que le temps imparti soit limité. Le gouvernement est engagé en faveur de l’amélioration des conditions de SST au bénéfice du bien-être des travailleurs, et il est également déterminé à poursuivre ses efforts en vue de l’application effective de la législation et de l’instauration d’une culture de la sécurité au sein de la société.

Les membres travailleurs ont salué la détermination du gouvernement à protéger la sécurité et la santé des travailleurs. Il s’agit de la première fois que l’on débat des observations de la commission d’experts sur l’application de la convention par la Turquie, et cela particulièrement approprié compte tenu du grave accident qui s’est produit dans une exploitation minière à Soma et qui démontre les problèmes du pays en ce qui concerne la SST. Cela est illustré par les informations statistiques émanant de l’Institut national de statistiques sur les accidents du travail, en général, ainsi que dans les mines de Soma et d’Ermenek. En ratifiant les conventions nos 155, 167 et 176, le gouvernement a pris la responsabilité de mettre en place un environnement de travail sûr. Saluant ces ratifications, les membres travailleurs ont estimé que ces mesures sont une bonne réponse à l’indignation publique et à la pression des syndicats et espéré qu’ensemble ils prendront toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention. Ils se sont également félicités des consultations tripartites tenues sur la SST dans les mines, de l’assistance technique du BIT et de la feuille de route. La loi SST a été adoptée en 2012 et, si l’on aurait pu voir cela comme un progrès important, on constate que des failles majeures persistent puisqu’un grand nombre de travailleurs sont exclus de son champ d’application et ne sont pas couverts par d’autres réglementations sur la santé et la sécurité; en outre, l’application de cette législation aux travailleurs du secteur public ne prendra effet qu’en juillet 2016. L’article 13 de la loi prévoit la procédure à suivre lorsque les travailleurs sont exposés à un danger grave et imminent, procédure que l’on peut contourner uniquement s’il y a un danger inévitable, ce qui suppose qu’un accident est susceptible de se produire avant que le travailleur ne puisse se retirer. Les travailleurs devraient être autorisés à se retirer lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que la situation de travail présente un danger grave et imminent, indépendamment du fait qu’un accident se soit ou non produit. En outre, bien que la loi prévoie la formation de comités sur la sécurité et la santé pour garantir la responsabilité conjointe de l’employeur principal et des sous-traitants, cette obligation ne prend effet qu’en cas de contrat de sous-traitance excédant six mois. Les syndicats n’ont pas été suffisamment consultés lors de l’élaboration des mesures juridiques et des politiques relatives à la SST, en conséquence de quoi les plans d’action en découlant présentent des défaillances importantes et sont inefficaces. Le Plan d’action national 2014-2018 n’a pas apporté beaucoup de nouveaux éléments par rapport aux précédents plans d’action qui n’avaient pas réussi à atteindre leurs objectifs. Le gouvernement n’a pas mis en place un suivi de la santé des travailleurs qui permette de détecter et d’enregistrer les maladies professionnelles, élément pourtant essentiel pour élaborer des mesures appropriées en matière de SST. Bien qu’un système approprié d’inspection soit nécessaire pour garantir l’application efficace de la législation relative à la SST, le nombre d’inspecteurs du travail déjà insuffisant est en forte baisse et les sanctions ne sont pas imposées convenablement est en forte baisse. Le principal facteur du nombre élevé d’accidents du travail est l’augmentation du nombre de contrats de travail de sous-traitance qui permet aux employeurs de faire baisser les coûts directs du travail et de contourner la législation qui protège l’emploi. Les inspections du travail ne sont pas appropriées et les travailleurs en contrats de sous-traitance sont contraints de travailler dans des conditions de travail malsaines et non sûres. Les représentants des travailleurs devraient jouer un rôle primordial dans l’adoption et la mise en œuvre de politiques efficaces en matière de SST et, par conséquent, c’est sur eux et les employeurs que l’on devrait compter pour garantir l’application pleine et entière des infrastructures nationales liées à la SST. Il est donc important que les travailleurs puissent exercer leur droit à la liberté syndicale dans un climat exempt de violence et de répression. Tant que le gouvernement n’aura pas pris de mesures suffisantes dans la législation, les politiques et la pratique pour appliquer efficacement la convention, les travailleurs turcs continueront de souffrir.

Les membres employeurs ont salué les informations détaillées fournies par le gouvernement. La tragédie de la mine de Soma a été dévastatrice, et la sécurité et la santé des mineurs est importante. Pour être équitable et équilibrée, l’approche de la commission ne peut toutefois pas laisser une tragédie occulter la discussion sur le droit et la pratique au niveau national. La Turquie a ratifié les principales conventions de l’OIT sur la sécurité et la santé au travail, ce qui est louable, et son inscription sur la liste des cas de la commission est une bonne occasion pour discuter des mesures qu’elle a adoptées pour appliquer la convention no 155 en droit et en pratique, car la discussion d’un cas sur la liste n’est pas nécessairement synonyme de défaut d’application d’une convention. Dans son observation de 2010, la commission d’experts a demandé des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption d’un projet de loi sur la SST. A la suite de cette observation, le gouvernement a adopté la loi SST de 2012 ainsi que de nouvelles stratégies et mesures, notamment des sanctions et des pénalités applicables aux questions de SST. La loi a instauré la création du Conseil national de la SST, qui prévoit la participation des partenaires sociaux, qui a adopté un nouveau plan d’action fixant des objectifs en termes de sécurité pour les quatre prochaines années. Par ailleurs, en 2014, le gouvernement a lancé le projet d’assistance technique sur la sécurité et la santé au travail, avec l’assistance du BIT et le soutien des partenaires sociaux. L’organisation, en octobre 2014, de la Réunion tripartite nationale sur l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail dans les mines, constitue une autre initiative positive. Le BIT et les partenaires sociaux ont pris part à cette réunion, au cours de laquelle a été adoptée une feuille de route sur les améliorations de la SST dans les mines, qui peut s’appliquer à d’autres secteurs. Le gouvernement a accepté qu’un institut de recherche réalise une étude sur la SST dans le cadre des contrats de sous-traitance dans certains secteurs à haut risque.

En ce qui concerne la préoccupation exprimée par la commission d’experts dans son observation de 2014 sur le champ d’application de la nouvelle loi, le gouvernement est encouragé à continuer de fournir des informations précisant si des exclusions existent et, si c’est le cas, quelle en est la justification. Etant donné la préoccupation relative à la participation des partenaires sociaux au Conseil national de la SST, le gouvernement devrait fournir des informations à la commission d’experts lors de sa prochaine session et il convient d’insister sur l’importance du dialogue social pour atteindre l’objectif de respecter pleinement la convention. En ce qui concerne le recrutement et le rôle des médecins du travail et des experts en sécurité du travail, il semble que le gouvernement a apporté des précisions sur les rôles respectifs des employeurs et des experts en sécurité du travail et adopté des mesures pour renforcer la sécurité au travail. Le gouvernement devrait transmettre à la commission d’experts des informations sur cette évolution positive. Concernant les observations de la commission d’experts sur les déficiences identifiées dans le système de SST, la mise en œuvre est toujours en cours, et le gouvernement devrait poursuivre ses efforts, en consultation avec les partenaires sociaux. Concernant les préoccupations exprimées sur la mise en place et l’application de procédures de notification des maladies et accidents professionnels et la production de statistiques, le gouvernement est encouragé à adopter des mesures en consultation avec les partenaires sociaux, à améliorer ses procédures de notification et à transmettre à la commission d’experts les statistiques demandées. En conclusion, les membres employeurs ont salué les efforts continus accomplis par le gouvernement avec les partenaires sociaux pour améliorer la santé et la sécurité au travail – comme le démontre la tenue de la réunion nationale tripartite – et combler les lacunes relatives à l’application dans la pratique. Les mesures positives adoptées par le gouvernement devraient être valorisées et celui-ci devrait poursuivre ses efforts sur ces questions, en consultation avec les partenaires sociaux, ainsi que sa collaboration de longue date avec le BIT.

Le membre travailleur de la Turquie, présentant ses condoléances aux familles des travailleurs morts dans des accidents de travail en Turquie, a salué l’adoption et la mise en œuvre de la loi SST qui, à quelques exceptions près, couvre tous les lieux de travail et tous les travailleurs tant dans le secteur privé que public. Pour autant, compte tenu du grand nombre d’accidents du travail, de nouvelles mesures doivent être prises. Le nombre de médecins du travail et d’experts en sécurité du travail est insuffisant et leur indépendance doit être garantie. Qui plus est, les petites et moyennes entreprises, qui représentent la majorité des lieux de travail en Turquie, disposent de ressources limitées et se heurtent à des difficultés pour mettre en œuvre les mesures relatives à la santé et à la sécurité. Le gouvernement de la Turquie doit réexaminer la question de la syndicalisation et le respect des droits des travailleurs, et la sensibilisation est une condition essentielle à la mise en œuvre effective de la législation. Les employeurs sont invités à adopter une démarche humaine inscrite dans la durée, en révisant leur position à l’égard de la SST pour ne pas la voir uniquement comme une question de coût. L’absence de diagnostic et de traitement adéquats des maladies professionnelles est un autre problème à régler d’urgence. Le chômage, le travail non déclaré et les pratiques de sous-traitance aggravent également les problèmes relatifs à la SST. Le tripartisme et le dialogue social dans le domaine de la SST sont importants, et le gouvernement devrait améliorer le système de l’inspection ainsi que la collecte de données relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles afin d’assurer une démarche préventive.

Le membre employeur de la Turquie a rappelé que la Turquie est l’un des pays qui ont ratifié les principales conventions de l’OIT en matière de santé et de sécurité au travail et qui, durant les trente-quatre dernières années, a été mis 27 fois sur la liste par la commission, démontrant sa détermination à se conformer aux normes de l’OIT et à remédier à ses faiblesses. La Turquie procède depuis des années à une série de réformes dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, ce qui doit être considéré comme un cas de progrès pour encourager de nouvelles améliorations. En 2003, un nouveau Code du travail a été adopté pour se conformer aux règles de l’UE et aux normes de l’OIT en matière de santé et de sécurité au travail. La Turquie a aussi ratifié la convention no 155 et la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, a établi un Conseil national de la SST et a adopté en 2006 son premier document de politique nationale en matière de SST. Pour résoudre les problèmes de mise en œuvre, la capacité de la direction générale en matière de SST et l’inspection du travail ont été renforcées. En 2012, le parlement a adopté une loi en matière de SST, qui marque une étape importante dans l’élaboration de nouvelles politiques et de mesures préventives, a donné une assise juridique solide au Conseil national de la SST; a introduit de nouvelles sanctions et a renforcé les amendes administratives. L’adoption de la loi s’est révélée problématique, raison pour laquelle elle a été modifiée quatre fois. Comme l’indique le rapport de la commission d’experts, une nouvelle initiative a été lancée en 2014, avec l’appui du BIT et des partenaires sociaux, dont une réunion tripartite nationale sur l’amélioration de la SST dans les mines, ce qui a donné lieu au Projet d’assistance technique sur la santé et la sécurité au travail du BIT, dans le cadre duquel l’OIT facilitera les initiatives nationales pour améliorer la santé et la sécurité au travail en Turquie. Le Conseil national de la SST a adopté un nouveau plan d’action qui fixe les objectifs et les activités des quatre prochaines années. L’orateur a expliqué les obligations et les fonctions des experts en sécurité du travail dans le cadre de la nouvelle loi, selon laquelle, si un employeur met un terme au contrat de travail de l’expert en sécurité au travail ou du médecin du travail au motif qu’il aurait notifié aux services compétents de cas d’éventuelles maladies professionnelles ou de situation d’urgence, il devra verser des indemnités qui devront représenter au minimum une année de salaire du médecin ou de l’expert en sécurité en question. Le problème en Turquie n’est pas la législation, mais sa mise en œuvre, problème auquel il faut remédier avec des moyens propres à renforcer la culture de la sécurité au sein de la société, notamment moyennant des mesures et des plans concrets pour inclure la santé et la sécurité au travail à tous les niveaux de l’éducation.

Le membre travailleur de l’Afrique du Sud a rappelé la tragédie de Soma et l’insuffisance des mesures de prévention prises. Il a indiqué que le gouvernement avait déclaré que les accidents étaient inévitables et qu’il n’avait nullement l’intention de se pencher sur ces questions ni de prendre les mesures qui s’imposent. La plupart des travailleurs qui ont péri dans l’accident de la mine de Soma étaient employés par des sous-traitants pour occuper essentiellement des emplois peu qualifiés et dangereux. Leur recrutement fait baisser les salaires, les conditions de travail, la sécurité et les moyens d’existence. Les inspections du travail sont rares en Turquie. La situation est pire pour les travailleurs employés par des sous-traitants du fait de leur relation d’emploi précaire et déguisée. Le gouvernement doit aborder la question de la hausse de la sous-traitance dans le cadre d’une discussion sur la santé et la sécurité. L’Afrique du Sud a également un secteur minier important, et le pays continue de se battre contre le travail occasionnel. L’orateur a exprimé sa solidarité avec les travailleurs de Turquie et recommandé au gouvernement de prendre immédiatement des réformes pour prévenir l’exploitation des travailleurs, en accordant également l’attention voulue au problème des travailleurs employés par des sous-traitants.

Le membre travailleur de la Nouvelle-Zélande s’est déclaré solidaire des travailleurs turcs pour ce qui est des questions relatives à la santé et à la sécurité. On constate bon nombre de similitudes entre la situation de la Turquie et celle de la Nouvelle-Zélande qui a, elle aussi, ratifié récemment la convention no 155 et procède actuellement à une harmonisation profonde de la législation de la santé et de la sécurité, a connu récemment une tragédie survenue dans une mine de charbon et examine actuellement les implications à tirer de cette catastrophe en termes de réglementation et de droits. Il convient de féliciter le gouvernement de la Turquie pour les mesures récentes qu’il a prises pour tenter de traiter ces questions, grâce, notamment, à la ratification des conventions nos 167 et 176. Cependant, des efforts supplémentaires doivent être déployés en vue de la protection des travailleurs. Selon la Déclaration de Philadelphie, au cœur de la mission du BIT se trouve la «protection adéquate de la vie et de la santé des travailleurs dans toutes les occupations». Pourtant, des dérogations à l’application de la loi SST compromettent le droit fondamental de certains groupes de travailleurs: les travailleurs du secteur public se voient refuser jusqu’en juillet 2016 l’accès aux services de santé au travail en vertu de dérogations prévues aux articles 6 et 7 de la loi sur la sécurité et la santé, refus qui devrait être supprimé de toute urgence; les prestataires indépendants sont eux aussi exclus du champ d’application de la loi. Etant donné que la loi pourrait encourager des formes déguisées d’emploi, le gouvernement devrait étendre le champ d’application de la loi SST de façon à couvrir les prestataires indépendants. Le gouvernement a pris de nombreuses mesures sur ces différents points, mais, comme l’a souligné à plusieurs reprises la commission d’experts, la sécurité et la santé au travail doit faire l’objet d’un processus dynamique et constant.

Un observateur de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) a rappelé qu’en 2005 la Turquie a ratifié à la fois la convention no 155 et la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979. Toutefois, depuis lors, le gouvernement n’a pas réussi à mettre pleinement ses lois et ses pratiques en conformité avec ces conventions, notamment dans les ports turcs. Les dockers sont exposés à des risques professionnels, tels que des surfaces inadaptées aux opérations de levage, et ne sont pas dotés du matériel de protection adéquat, ce qui est l’exigence de base en matière de sécurité. Une forte affluence dans les ports non seulement provoque des accidents de circulation, mais augmente l’exposition au monoxyde de carbone. Sont mentionnées les statistiques de 2012 sur les accidents mortels dans les ports de Turquie ainsi que les cas de handicap permanent, de blessures et de maladies professionnelles, qui sont élevés alors que les travailleurs précaires et ceux du secteur informel en sont exclus et représentent un pourcentage important de la main-d’œuvre portuaire du pays. L’inspection du travail dans les ports turcs reste également un problème grave, étant donné qu’il n’y a pas assez d’inspecteurs du travail qualifiés pour réaliser des inspections dans les ports. S’agissant des sanctions, les amendes infligées aux employeurs ne sont pas suffisamment dissuasives. A cet égard, le gouvernement doit tenir compte des observations de la commission d’experts relatives à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et prendre les mesures appropriées. Qui plus est, les représentants des travailleurs des comités portuaires de SST n’ont pas reçu la formation adéquate pour remplir leurs fonctions, et les politiques de SST en vigueur ne sont pas communiquées aux travailleurs de manière compréhensible. Les mesures de SST concernant les ports sont nécessaires pour réduire l’incidence des accidents du travail mortels et améliorer les normes de sécurité. Ces mesures doivent porter, entre autres, sur la manutention de produits dangereux, les vêtements et les équipements de protection, ainsi que sur les procédures de transport de conteneurs. La récente ratification par le gouvernement des conventions nos 167 et 176 ainsi que l’introduction ultérieure de mesures de SST pour les secteurs de la construction et des mines sont des initiatives encourageantes qui peuvent ouvrir la voie à des mesures de SST propres au secteur portuaire. Le gouvernement est encouragé à recourir à l’assistance technique du BIT à cet égard.

Une observatrice représentant l’Internationale des services publics (ISP) a indiqué que le gouvernement n’a pas assumé ses responsabilités en ce qui concerne les conditions de travail en matière de sécurité et de santé des travailleurs publics du pays. Non seulement les employés du secteur public sont provisoirement exclus (jusqu’en juillet 2016) du champ d’application de la loi SST, mais les prestataires indépendants sont également exclus, et ce de manière permanente. Cette loi encourage des formes d’emploi déguisées. Dans le secteur public, contrairement aux dispositions de l’article 11 de la convention, il n’est pas obligatoire de tenir des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles. Un fonctionnaire exerçant le droit de ne pas travailler, en application de la loi SST, peut malgré tout être sanctionné en vertu des articles 26 et 125 de la loi no 657 relative aux fonctionnaires d’Etat. La violence que subissent certains fonctionnaires employés dans divers secteurs, y compris ceux de la santé et de l’éducation, doit être traitée dans le cadre de la loi SST, car certains de ces travailleurs ne peuvent avoir recours à des mesures de protection, malgré leur vulnérabilité en cas de violence à leur encontre. Le système de santé manque sérieusement de moyens financiers, il s’y trouve un pourcentage de travailleurs ayant des contrats précaires ou de sous-traitance qui ne cesse d’augmenter, au point où les organismes de santé publique deviennent de facto privatisés, ce qui a un impact direct sur la qualité des soins et des services qu’ils assurent. Il est préoccupant de constater la privatisation de la gestion des systèmes de sécurité et de santé au travail. En effet, l’indépendance des inspecteurs ne peut être garantie si ces derniers sont payés par les mêmes employeurs que ceux qui refusent d’investir pour que les conditions de travail de leurs travailleurs soient sûres. En outre, ce n’est pas seulement les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail qui présente un risque de privatisation, car les modalités de la gestion ont à leur tour une influence sur le contenu de la sécurité et de la santé fournies. La pleine participation des partenaires sociaux dans la définition, la mise en œuvre et la gestion de la sécurité et de la santé au travail sont essentielles pour que les conditions de travail puissent être améliorées et pour prévenir les accidents du travail, qu’ils soient mortels ou non. Le BIT doit de toute urgence mettre au point une norme sur la gestion de la sécurité et de la santé au travail.

Le représentant gouvernemental a noté avec attention toutes les critiques constructives exprimées devant la commission, quoiqu’il désapprouvât toujours la décision de faire figurer la Turquie sur la liste des cas. Il convient néanmoins de se réjouir d’entendre que les améliorations observées en Turquie en matière de sécurité et de santé au travail sont reconnues par la majorité des représentants de travailleurs et d’employeurs. En ce qui concerne l’accident de la mine de Soma, 16 inspections programmées et non programmées relatives à la sécurité et à la santé au travail ont été menées par des inspecteurs du travail au cours des quatre dernières années et la mine a été fermée par le ministère. L’accident a eu lieu en raison de la négligence de l’employeur, et des sanctions ont été imposées conformément aux dispositions de la législation. Les travailleurs des mines sont représentés par des syndicats les plus influents, et la participation active des employeurs et des travailleurs était nécessaire pour assurer la sécurité effective du lieu de travail. Les employeurs, les syndicats et les travailleurs devraient également agir de manière responsable pour faire en sorte que le cadre de travail reste sûr et salubre et aider les autorités compétentes à exercer leurs fonctions et à poursuivre l’application des mesures prises. En ce qui concerne les prestations de sécurité sociale offertes aux personnes qui sont touchées par les accidents dans les mines, outre les dispositions générales de la législation en matière de sécurité sociale, des dispositions spécifiques sont prévues par deux nouvelles lois, en vertu desquelles les dettes des mineurs décédés envers l’institution de sécurité sociale sont annulées et leurs survivants ont le droit de recevoir une pension de survivant, qu’ils remplissent les conditions requises ou non. S’agissant de l’accident de la mine d’Ermenek, dix inspections ont été menées depuis 2009, date à laquelle les travaux ont commencé. Des procédures judiciaires sont en cours dans les affaires de Soma et d’Ermenek. Les services d’inspection du travail du ministère ont effectué deux inspections programmées chaque année dans chacune des mines, et des inspections non programmées ont également eu lieu à la suite de plaintes. En cas d’infraction à la loi, soit une amende administrative est imposée, soit, s’il existe un risque d’atteinte à la vie, les activités sur le lieu de travail sont interrompues. Au cours des cinq premiers mois de 2015, 433 mines ont été inspectées et, dans 82 cas, leurs activités ont été interrompues, tandis que des amendes administratives ont été imposées dans 236 cas.

En ce qui concerne la sous-traitance, la convention ne l’interdit pas. Les sous-traitants, à l’instar des entrepreneurs principaux, ont la responsabilité de garantir un cadre de travail sûr et salubre et de respecter les dispositions de la législation pertinente. Les entrepreneurs principaux ont la responsabilité conjointe de garantir le respect de la loi. En ce qui concerne la collaboration entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant, l’article 22 de la loi SST exige la création de comités chargés de la SST sur le lieu de travail, lorsque l’activité dure plus de six mois. L’exigence relative à la collaboration de plusieurs employeurs qui partagent un même lieu de travail et à la coordination de leurs activités de sécurité et de santé au travail n’est pas subordonnée à la durée de l’activité. Elle doit plutôt être observée dans tous les cas, conformément à l’article 23 de la loi. Sur le droit de retrait des travailleurs en cas de danger grave et imminent, l’article 13 de la loi n’exclut pas cette possibilité lorsque le travailleur concerné estime que le danger est inévitable. Quant au nombre d’hôpitaux autorisés à diagnostiquer les maladies professionnelles, l’orateur a précisé que, bien que des rapports indiquent qu’ils ne sont que trois, ce nombre a été porté à 129. De la même manière, le nombre d’experts en sécurité du travail a augmenté et est passé de 8 665 (avant l’entrée en vigueur de la loi) à 106 000, et le nombre de médecins du travail est passé de 8 446 (avant l’entrée en vigueur de la loi) à 26 000. Concernant le taux d’accidents en Turquie, les statistiques ne portent que sur les salariés, pour lesquels il est relativement élevé. Si les fonctionnaires et les prestataires indépendants étaient pris en compte, ce taux serait nettement moindre. Le taux d’accidents mortels dans le pays est en diminution constante. Concernant le nombre d’inspections, les chiffres seront transmis dans un rapport écrit, mais l’orateur a indiqué que, en 2014, 5 087 inspections programmées et 5 042 inspections non programmées avaient été réalisées. Dans le secteur de la construction, le Conseil de l’inspection du travail a effectué, en octobre 2014, une inspection spéciale dans 45 provinces impliquant plus de 300 inspecteurs, au cours de laquelle 2 087 sites de construction ont été inspectés. Les activités ont été arrêtées dans 4 lieux de travail sur 5. Ce taux de près de 80 pour cent indique qu’il reste beaucoup à faire en termes de sensibilisation des employeurs et des travailleurs. En 2014, un total de 3 625 sites de construction ont été inspectés, dont 1 858 ont été fermés. Le montant total des amendes administratives imposées représente plus de 27 millions de lires turques, soit 10 millions de dollars des Etats-Unis. La collecte de statistiques et de données sur les maladies professionnelles des fonctionnaires sera effectuée dans le cadre de plans d’action, conformément à la décision du Conseil national de la SST. La Turquie continue à améliorer sa législation et a accompli d’énormes progrès au cours des dix dernières années. Elle attache une grande importance à la participation et à l’implication active des partenaires sociaux, de la société civile et du milieu académique, bien que certains de ces partenaires n’aient pas pris part au processus d’élaboration de la législation ou aux réunions du Conseil national de la SST. La Turquie a fait d’énormes efforts ces dernières années pour s’assurer que tous les travailleurs sont employés dans des lieux de travail plus sûrs et plus sains, et continuera à œuvrer pour le bien-être de ses citoyens.

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement des efforts accomplis pour répondre aux préoccupations qui ont été soulevées. La discussion a permis d’apprécier les mesures prises par le gouvernement pour se conformer à la convention en droit et dans la pratique, en consultation avec les partenaires sociaux et, le cas échéant, avec le BIT. Les membres employeurs se sont déclarés satisfaits des mesures prises pour mettre la législation, la pratique et la culture de sécurité en conformité avec la convention et ont encouragé le gouvernement à continuer à faire rapport à la commission d’experts sur les mesures prises à cet égard. Ils l’ont également encouragé à continuer à travailler avec les partenaires sociaux dans ce sens.

Les membres travailleurs ont déclaré que la ratification des conventions nos 167 et 176 représente une mesure importante prise conjointement avec les partenaires sociaux du pays, en particulier en raison du fait que les secteurs de la construction et minier sont les secteurs les plus dangereux pour les travailleurs. Les membres travailleurs s’accordent avec la déclaration des membres employeurs, selon laquelle la tragédie de Soma ne devrait pas éclipser les discussions et qu’il convient de ne pas passer sous couvert les progrès d’ensemble accomplis et les efforts de plus en plus importants qui sont déployés. Néanmoins, les statistiques fournies par l’Institut turc des statistiques sont la preuve que les mesures prises par le gouvernement n’ont pas été assez efficaces pour empêcher les accidents. C’est pourquoi certains problèmes doivent être traités avec les partenaires sociaux, parmi lesquels les travailleurs exposés à un danger grave et imminent qui ne sont pas autorisés à quitter leur poste sans le consentement de l’employeur ou encore les prestataires indépendants et ceux du secteur public auxquels la loi n’est pas applicable. Le gouvernement n’a pas répondu à la question concernant la vulnérabilité de plus en plus grande des travailleurs en contrats de sous-traitance, qui ne sont couverts par les mesures de sécurité et de santé au travail que si leur contrat dépasse six mois. Il n’a pas fourni non plus d’informations sur le nombre de travailleurs qui sont exclus du champ d’application de la loi. Les membres travailleurs ont proposé que le gouvernement: i) révise la loi SST afin de la rendre conforme à la convention; ii) évalue l’efficacité des mesures prises dans le cadre du plan d’action national destiné à accroître la sécurité sur le lieu de travail; iii) améliore les systèmes de tenue des registres et de contrôle concernant la sécurité et la santé au travail; iv) augmente le nombre des inspections du travail et assure que les infractions soient sanctionnées par des peines suffisamment dissuasives, en particulier dans le cas des sous-traitants; et v) évite d’intervenir par la violence dans le cadre d’activités syndicales menées au sujet des carences en matière de santé et de sécurité, mais favorise plutôt un véritable dialogue avec l’ensemble des partenaires sociaux. Enfin, les membres travailleurs ont instamment prié le gouvernement de communiquer à la commission d’experts son rapport sur la convention et de continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Conclusions

La commission a pris note des informations détaillées que le représentant gouvernemental a fournies oralement sur les questions soulevées par la commission d’experts et de la discussion qui a suivi concernant: la garantie que la législation sur la sécurité et la santé au travail (SST) s’applique à tous les lieux de travail visés par la convention; la nécessité d’améliorer le fonctionnement du Conseil national de la SST, y compris par une représentation et une consultation effectives des partenaires sociaux; la nécessité d’améliorer la coordination interministérielle sur les questions de SST; les éclaircissements quant aux rôles et aux responsabilités des employeurs et des experts de la sécurité au travail et la garantie de la sécurité sur les lieux de travail; la nécessité de réexaminer périodiquement la situation en matière de SST en portant une attention particulière à la sous-traitance et aux secteurs de la mine, la métallurgie, et la construction; le renforcement de l’inspection du travail, s’agissant en particulier des diverses formes de travail précaire et de l’application effective des sanctions; l’amélioration et l’application effective dans la pratique des procédures établies en matière de notification des maladies et accidents professionnels et de la production de statistiques annuelles; la garantie que les travailleurs aient la possibilité de se retirer d’une situation de travail qui présente un péril imminent et grave sans en subir de conséquences injustifiées; et la garantie d’une collaboration dans le domaine de la SST entre deux ou plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

La commission a pris note des informations qu’a données le gouvernement sur l’adoption du troisième Document sur la politique nationale de sécurité et santé au travail et du Plan d’action pour la période 2014-2018 par le Conseil national tripartite pour la sécurité et la santé au travail. Ce plan d’action a notamment pour objectifs l’amélioration qualitative des activités de SST; la réduction du nombre des accidents dans les secteurs de la métallurgie, la mine et la construction; l’intensification des activités de SST dans l’agriculture et le secteur public; la diffusion d’une culture de la sécurité; l’amélioration de la collecte de statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ainsi que de données diagnostiques; et l’équipement des hôpitaux de l’infrastructure nécessaire pour diagnostiquer les maladies professionnelles. A cet égard, le gouvernement a indiqué que s’est tenu, en mai 2015, un atelier avec les parties intéressées afin de définir une feuille de route pour l’amélioration de la collecte et la diffusion des données relatives à la SST. En outre, des amendements à la loi no 6331 sur la sécurité et la santé au travail ont été adoptés en avril 2015 afin de durcir les amendes administratives applicables; préciser les prérogatives et les responsabilités des médecins du travail et des experts de la sécurité au travail; ajouter des mesures d’incitation pour les entreprises qui affichent un bilan positif en matière de SST; inclure des obligations en matière de SST dans les marchés publics et interdire aux compagnies minières dans lesquelles se sont produits des accidents mortels de soumissionner pendant une période de deux ans; indiquer que les pressions incitant à la surproduction pourraient être un motif de suspension de l’activité; limiter la durée maximale de travail des mineurs; et ajouter la SST en tant que matière obligatoire dans les programmes éducatifs concernés. Le gouvernement a indiqué qu’il met en œuvre plusieurs mesures de sensibilisation destinées à développer une culture préventive de la sécurité et la santé, notamment par la diffusion d’informations sur la nouvelle législation. Parmi les autres mesures adoptées figurent les ratifications, en mars 2015, de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. En outre, le gouvernement coopère avec l’OIT dans un projet visant à élaborer une feuille de route tripartite pour l’amélioration de la sécurité et la santé au travail, en particulier dans les secteurs de la mine et de la construction, conformément aux engagements internationaux souscrits au titre des normes du travail de l’OIT pertinentes. Le gouvernement a fourni des informations sur le nombre des inspections du travail effectuées, y compris les inspections sectorielles, sur les amendes administratives imposées et sur les ordonnances de cessation d’activité délivrées.

La commission s’est félicitée des efforts continus consentis par le gouvernement et les partenaires sociaux afin d’améliorer la sécurité et la santé au travail et de son intention de remédier totalement et de manière soutenue aux problèmes soulevés, avec le soutien du Bureau.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a demandé au gouvernement:

- de veiller à ce que la loi sur la sécurité et la santé au travail soit conforme à la convention no 155, s’agissant en particulier de son champ d’application, et de garantir le droit des travailleurs de se retirer d’une situation de travail qui présente un péril imminent et grave;

- d’évaluer l’efficacité des mesures prises dans le cadre du Plan d’action national dans le but de renforcer la sécurité sur les lieux de travail;

- d’améliorer la tenue de statistiques et les systèmes de surveillance concernant la sécurité et la santé, y compris les maladies professionnelles;

- d’augmenter le nombre des inspections du travail et faire en sorte que des sanctions dissuasives soient imposées pour les infractions à la législation, en particulier en ce qui concerne les sous-traitants;

- de s’abstenir d’intervenir de manière violente dans des activités syndicales licites, pacifiques et légitimes portant sur des préoccupations liées à la sécurité et la santé;

- d’entamer un véritable dialogue avec tous les partenaires sociaux.

La commission a demandé instamment au gouvernement de soumettre son rapport sur la convention à la commission d’experts pour sa prochaine session de novembre 2015 et de continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 127 (poids maximum), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé au travail), 167 (sécurité et santé dans la construction), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK) sur l’application de la convention n° 155, reçues le 1er septembre 2021 et de la réponse du gouvernement reçue le 19 novembre 2021.
Article 4(2)(c) de la convention n° 187, article 9 de la convention n° 155, article 15 de la convention n° 115, article 15 de la convention n° 119, article 35 de la convention n° 167 et article 16 de la convention n° 176. Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale en matière de SST, y compris les systèmes d’inspection. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire concernant les raisons de la diminution du nombre d’inspections de la SST en 2019, le gouvernement indique que, pendant cette année-là, en plus des activités d’inspection ordinaires, la Direction des orientations et de l’inspection a participé à la mise au point d’une étude visant à l’élaboration de 32 guides sectoriels de l’inspection du travail sur la SST, portant sur les mines et la construction, ainsi que sur les industries métallurgiques et chimiques. Le gouvernement ajoute qu’en 2020, les activités des inspecteurs du travail ont été adaptées à la réponse à la pandémie de COVID-19, ce qui a eu un impact sur le nombre d’inspections réalisées dans le domaine de la SST. La commission note également que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement fournit des informations détaillées sur le nombre d’inspections réalisées dans le domaine de la SST, la suspension ou la suspension partielle des travaux demandée, et les amendes administratives imposées dans les secteurs de la construction et des mines pour la période allant de 2015 à mai 2021. La commission note en outre que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les activités d’inspections liées à la SST en ce qui concerne l’utilisation sûre des machines, ni sur les obligations des employeurs en matière de protection contre les rayonnements ionisants. Notant que la diminution du nombre d’inspections de la SST en 2019 et 2020 est due à des conditions particulières, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir l’application de la législation sur la sécurité et la santé au travail et le milieu de travail, moyennant un système d’inspection approprié. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections réalisées dans le domaine de la SST, ventilées selon les contrôles effectués dans les secteurs de l’exploitation minière et de la construction, et concernant l’utilisation sûre des machines, ainsi que des informations statistiques sur les activités d’inspection portant sur les obligations des employeurs d’assurer une protection contre les rayonnements ionisants. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions relevées, le nombre et la nature des sanctions imposées et d’ordres de cessation d’activités délivrés.
Article 11 c) de la convention n° 155 et article 4(3)(f) de la convention n° 187. Mécanismes de notification, de collecte et d’analyse des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique qu’il est maintenant possible de notifier électroniquement les accidents du travail et les maladies professionnelles via le site Internet de l’Institution de sécurité sociale (SSI). En outre, le gouvernement indique que les données collectées sur le terrain via le logiciel de la SST enregistrées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi que les données recueillies par l’Institution de sécurité sociale, servent à réaliser des études sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et à obtenir des estimations qui permettront d’élaborer des mécanismes d’alerte précoce. La commission note également que, selon le gouvernement, en 2019, les maladies professionnelles les plus courantes sont celles qui affectent le système respiratoire, en particulier la pneumoconiose. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la notification des maladies professionnelles des fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement du mécanisme de notification, de collecte et d’analyse des données relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, y compris des informations sur le système applicable aux fonctionnaires.
Article 2 de la convention n° 155 et article 3 de la convention no 161. Champ d’application. Mise en place progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs et toutes les branches d’activité économique. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés dans l’application des articles 6 et 7 de la loi sur la SST (portant sur les services de santé et de sécurité au travail, à savoir l’affectation de spécialistes de la sécurité au travail, de médecins et d’autres professionnels de la santé) dans les institutions publiques et les lieux de travail occupant moins de 50 personnes. La commission note que, selon les informations du gouvernement, l’obligation de nommer des spécialistes de la SST dans les institutions publiques, sauf dans celles qui occupent plus de 50 travailleurs, et dans les lieux de travail moins dangereux comptant moins de 50 travailleurs, entrera en vigueur le 31 décembre 2023. Dans son observation, la KESK note que l’application des articles 6 et 7 devait entrer en vigueur en juillet 2023. Dans sa réponse aux observations de la KESK, le gouvernement indique que la décision de retarder l’application de ces articles a été prise à la suite d’une lettre reçue d’institutions et d’organisations nationales dans laquelle elles soulignaient les difficultés financières causées par la COVID-19, qui entravaient la possibilité de fournir des services de santé et de sécurité au travail sur les lieux de travail ou par le biais de l’externalisation. Selon le gouvernement, la pandémie a également provoqué une pénurie de spécialistes et de médecins dans le domaine de la santé au travail en raison de l’interruption de leur formation et des difficultés à effectuer les examens correspondants. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les institutions et lieux de travail publics (en fonction du nombre de travailleurs et du niveau de danger) qui seront couverts par les dispositions des articles 6 et 7 de la loi sur la SST à compter du 31 décembre 2023. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si la décision de retarder l’application de ces articles de la loi sur la SST a été prise en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

1. Convention sur les services de santé au travail, 1985 (n° 161)

Article 9. Nature multidisciplinaire des services de santé au travail. En réponse à son précédent commentaire concernant les critères spécifiques relatifs à la composition des services de santé au travail afin de garantir la disponibilité d’experts de différentes disciplines, le gouvernement se réfère aux dispositions de la loi sur la SST prévoyant la mise en place de services de santé au travail, ainsi qu’au règlement de 2015 sur les services de sécurité et de santé au travail organisés par les employeurs ou leurs représentants. Le gouvernement se réfère également aux unités de santé et de sécurité au travail (İSGB), prévues à l’article 3(1)(i) de la loi sur la SST, qui fournissent des services de santé et de sécurité sur le lieu de travail. Le gouvernement indique que l’İSGB dispose d’au moins un médecin du travail et d’au moins un spécialiste de la sécurité au travail ayant un diplôme correspondant à la catégorie de risque du lieu de travail. Le gouvernement indique également que les unités mixtes de santé et de sécurité (OSGB) sont définies à l’article 3 (1) (m) de la loi sur la SST comme étant des unités qui disposent de l’équipement et du personnel nécessaires, et ont été autorisées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Ces unités ont été mises en place par des institutions et des organisations publiques dans des zones industrielles organisées ou des sociétés opérant conformément au code du commerce turc, afin de fournir des services de santé et de sécurité sur les lieux de travail. Le gouvernement indique que ces unités mixtes emploient au moins un médecin du travail, un spécialiste de la sécurité au travail ainsi que du personnel de santé liés par un contrat de travail à temps plein. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que l’İSGB et l’OSGB disposent du personnel ayant d’autres compétences (experts en médecine du travail, en ergonomie, etc.).
Article 11. Qualifications requises du personnel des services de santé au travail. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement fournit des informations sur les exigences et les qualifications générales requises des médecins du travail et des autres personnels de santé comme le personnel infirmier, les agents de santé, les techniciens médicaux d’urgence et les techniciens de la santé environnementale. La commission note également que, selon le gouvernement, l’entrée en vigueur de l’article 8 (médecins du travail et spécialistes de la sécurité au travail) de la loi sur la SST dans les institutions publiques et les lieux de travail occupant moins de 50 personnes a encore été reportée au 31 décembre 2023. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des qualifications spécifiques sont requises pour le personnel fournissant des services de santé en fonction de la nature des tâches à accomplir (comportant par exemple des risques liés à des secteurs d’activités spécifiques). Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’entrée en vigueur de l’article 8 de la loi sur la SST dans les institutions publiques et les lieux de travail comptant moins de 50 travailleurs.

2. Convention sur la protection contre les radiations, 1960 (n° 115)

Articles 2 et 6(2) de la convention. Limites de dose d’exposition pendant le travail. Législation. La commission prend note de l’adoption du règlement n° 31159 sur la gestion des urgences radiologiques, publié au Journal officiel du 18 juin 2020. La commission rappelle que l’article 2 de la convention s’applique à toutes les activités comportant une exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, y compris aux travailleurs en situation d’urgence. La commission se réfère également aux paragraphes 17 à 24 de son observation générale de 2015, qui portent sur la limitation de l’exposition professionnelle en situation d’urgence et de rétablissement d’une situation normale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les doses maximales admissibles fixées à la lumière des connaissances actuelles, en ce qui concerne le cristallin de l’œil pour les travailleurs en situation d’urgence. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du règlement révisé sur la protection contre les radiations.

3. Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967

Article 3 de la convention. Transport manuel de charges susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du travailleur. La commission note l’indication du gouvernement en réponse à sa précédente demande, selon laquelle, suite aux activités d’inspection menées entre juin 2016 et mai 2021, des infractions à la législation ont été constatées sur 67 lieux de travail concernant le transport d’une charge susceptible de compromettre la santé et la sécurité des travailleurs. Le gouvernement indique que des amendes administratives d’un montant de 241 847 livres turques (environ 24 956 USD) ont été imposées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les inspections réalisées dans ce secteur, sur les infractions relevées et sur les mesures correctives prises, le cas échéant.

4. Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 6 de la convention. Coopération sur les chantiers de construction. La commission note que, dans son précédent commentaire, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises pour assurer la coopération entre employeurs et travailleurs en vue de promouvoir la sécurité et la santé sur les chantiers de construction temporaires, et sur la manière dont les dispositions de l’article 13 du règlement sur la SST dans la construction sont appliquées dans la pratique, en précisant par exemple les cas et la fréquence des consultations, le nombre de participants lors des consultations (pourcentage par rapport à l’importance du chantier) et la manière dont la taille du chantier de construction et le degré de risque sont pris en compte. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 4 du règlement sur les comités de santé et de sécurité au travail, en vertu duquel l’employeur doit mettre en place un comité de santé et de sécurité au travail dans les entreprises occupant au moins cinquante salariés, et fonctionnant sans interruption pendant plus de six mois. Le gouvernement se réfère également au règlement sur la santé et la sécurité au travail dans le cadre du travail temporaire ou à durée déterminée, qui prévoit la protection de la SST des salariés sous contrat de travail temporaire ou à durée déterminée. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les modalités de coopération entre employeurs et travailleurs visant à promouvoir la sécurité et la santé sur les chantiers de construction où sont occupés moins de cinquante travailleurs, et qui sont mis en place pour une période de moins de six mois. Elle prie également, de nouveau, le gouvernement d’indiquer comment des consultations sont menées dans la pratique, en précisant par exemple les instances et la fréquence des consultations, le nombre de participants aux consultations (pourcentage par rapport à la taille du chantier), et la façon dont la taille du chantier et le degré de risque sont pris en compte.
Article 12(2). Obligation de l’employeur d’arrêter le travail en présence d’un danger imminent. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que l’obligation de l’employeur de prendre des dispositions immédiates, pour arrêter le travail en présence d’un danger imminent pour la sécurité des travailleurs, ne se limite pas aux cas où le danger en question est grave ou inévitable. La commission note que le gouvernement se réfère encore une fois à l’article 12 de la loi sur la SST, qui prévoit qu’en cas de danger grave, imminent et inévitable, l’employeur doit prendre des mesures et donner des instructions aux travailleurs les autorisant à arrêter le travail et/ou à quitter immédiatement le lieu de travail et à se rendre dans un lieu sûr. La commission note que le gouvernement se réfère également à l’article 5 de cette loi, en vertu duquel l’employeur doit assumer ses responsabilités en vertu du principe selon lequel il faut éviter les risques. La commission rappelle que l’article 12 (2) prévoit que, en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, l’employeur doit prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation. La commission prie donc encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 18. Travaux en hauteur. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour éviter les chutes de travailleurs et pour les protéger contre la chute d’outils ou autres objets ou matériaux, et sur les progrès accomplis dans la révision des indicateurs de performance du plan d’action 2019-2023 une fois celui-ci adopté, notamment en ce qui concerne le taux d’accidents du travail imputables à des chutes de hauteur. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’élaboration de la politique nationale de santé et de sécurité au travail et du plan d’action 2019-2023 se poursuivra une fois que les changements structurels du Conseil national de la SST auront été mis en œuvre. Le gouvernement indique également que la proportion d’accidents du travail mortels dans le secteur de la construction causés par des chutes de hauteur a diminué, passant de 37,05 pour cent en 2018 à 21,20 pour cent en 2019. La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, on constate une tendance à la hausse du nombre d’accidents du travail dans le secteur de la construction entre 2015 et 2018, puis à la baisse en 2019. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la politique nationale de santé et de sécurité au travail et le plan d’action 2019-2023 comprennent des mesures de prévention en matière de SST contre les chutes de travailleurs et pour les protéger contre la chute d’outils ou autres objets ou matériaux. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des données sur les accidents du travail et les décès dans le secteur de la construction, en particulier ceux résultant d’une chute de hauteur.
Articles 21 (2). Travail dans l’air comprimé. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le travail dans l’air comprimé n’est effectué que par des travailleurs dont l’aptitude physique à ce travail a été établie par un examen médical et en présence d’une personne compétente pour surveiller le déroulement des opérations. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 15 de la loi sur la SST, qui prévoit que l’employeur doit garantir la surveillance médicale des travailleurs en fonction des risques pour leur santé et leur sécurité qu’ils encourent au travail, compte tenu de la catégorie de travailleurs, de la nature du travail et de la catégorie de risque de l’entreprise. Le gouvernement indique également que l’annexe 2 du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les travaux de construction, qui comporte la liste des emplois présentant un risque pour la santé et la sécurité au travail, inclut les travaux effectués en caisson pneumatique. Conformément à l’article 10 (1) (b) du règlement susmentionné, si les travaux figurant à l’annexe 2 sont effectués dans le secteur de la construction, des mesures spéciales concernant ces travaux devraient également être prévues dans le plan de santé et de sécurité. En outre, le gouvernement se réfère à l’article 78 du chapitre II de l’annexe 4 du règlement susmentionné, qui prévoit que la construction, l’installation, le remplacement ou la déconstruction des batardeaux et des caissons doivent s’effectuer sous la surveillance d’une personne compétente désignée par l’employeur. La commission note que les dispositions indiquées par le gouvernement sont conformes à l’article 21 (2) au regard de la nécessité d’assurer que le travail dans l’air comprimé ne soit effectué que par des travailleurs dont l’aptitude physique à ce travail a été établie par un examen médical. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées afin de garantir que les travaux dans l’air comprimé, autres que ceux effectués pour la construction, l’installation, le remplacement ou la déconstruction des batardeaux et des caissons, ne soient effectués que sous la surveillance d’une personne compétente.

5. Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Articles 5(2) c) et d) et 10 e) de la convention. Procédures de notification et d’enquête dans les cas d’accident mortel ou grave ainsi que de catastrophe minière et d’incident dangereux, et établissement et publication des statistiques. Obligations des employeurs de notifier les accidents et les incidents dangereux. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement se réfère encore une fois à l’article 14 de la loi sur la SST. La commission note qu’en vertu de cette disposition, l’employeur doit enquêter et rédiger des rapports sur les incidents potentiellement préjudiciables aux travailleurs, au lieu de travail ou à l’équipement de travail, ou qui ont endommagé le lieu de travail ou l’équipement, même s’ils n’ont pas entraîné de blessure ou de décès. La commission note cependant de nouveau que cette disposition ne prévoit pas l’obligation des employeurs de notifier aux autorités compétentes les incidents dangereux. La commission note également que les statistiques fournies par le gouvernement contiennent des informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur minier, mais ne fournissent pas d’informations sur le nombre d’incidents dangereux survenus dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale prévoie la procédure de notification d’incidents dangereux dans l’industrie minière. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’établir et de publier des statistiques sur les incidents dangereux dans les mines, comme l’exige l’article 5(2)(d).
Article 7 a). Conception des mines. La commission a précédemment noté que l’article 5(1) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines fait obligation à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en veillant à ce que les lieux de travail soient conçus, construits, équipés, mis à disposition, exploités et entretenus de telle sorte que les travailleurs puissent accomplir les tâches qui leur sont assignées sans que leur sécurité ou leur santé ne soient compromises. La commission note que, en réponse à sa précédente demande sur l’application de l’article 5 (1) du règlement dans la pratique, le gouvernement se réfère à la procédure d’évaluation des dossiers médicaux des travailleurs sur les lieux de travail du secteur minier, en particulier au regard de la pneumoconiose. Le gouvernement fait également état d’informations statistiques concernant les inspections, les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur minier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5(1) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines, en particulier sur le nombre d’inspections effectuées, les infractions relevées et les sanctions infligées en conséquence.
Article 7 i). Obligation d’arrêter les activités et d’évacuer les travailleurs. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 7 i) de la convention en assurant que les employeurs sont tenus d’arrêter les activités et d’évacuer les travailleurs vers un lieu sûr lorsque leur sécurité et leur santé sont gravement menacées. La commission note que le gouvernement se réfère encore une fois aux dispositions de l’article 12 de la loi sur la SST. La commission se doit de rappeler qu’en vertu de l’article 7(i) de la convention, l’employeur doit faire en sorte que les activités soient arrêtées et les travailleurs évacués vers un lieu sûr, lorsque la sécurité et la santé des travailleurs sont gravement menacées. Elle souligne également que, contrairement à l’article 12 de la loi sur la SST, cette obligation n’est pas limitée aux cas de danger imminent ou inévitable. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les règles de sécurité concernant tous les types de risques sont prévues par la législation secondaire adoptée en vertu de l’article 5 de la loi sur la SST, qui contient des principes de protection contre les risques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation secondaire qui donnent pleinement effet à l’article 7 i) de la convention et garantissent que les employeurs ont l’obligation d’arrêter les opérations et d’évacuer les travailleurs dans toutes les situations présentant un danger grave pour leur sécurité et leur santé.
Article 12. Sécurité lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’application dans la pratique de l’article 5(1)(4) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines, en ce qui concerne la responsabilité de la coordination des mesures par l’employeur qui est le principal responsable de la sécurité des opérations, notamment sur toutes infractions relevées lors des inspections et sur les sanctions infligées en conséquence. Dans sa réponse, le gouvernement fournit des informations concernant les inspections, les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur minier. La commission note que ces statistiques ne contiennent pas d’informations sur les violations constatées en ce qui concerne la responsabilité de la coordination des mesures par l’employeur principalement responsable de la sécurité des opérations, ni sur les sanctions infligées en conséquence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de l’obligation prévue à l’article 5(1)(4) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines, en particulier les violations constatées lors des inspections et les sanctions infligées.
Article 13(2) f). Droits des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de recevoir notification des accidents et des incidents dangereux. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant les mesures prises ou envisagées pour garantir le droit des délégués des travailleurs de recevoir notification des accidents et des incidents dangereux, le gouvernement se réfère à l’article 16 de la loi sur la SST. En vertu de cet article, les employeurs doivent veiller à ce que le personnel d’appui et les délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé aient accès à l’évaluation des risques, aux mesures de protection et de prévention en matière de sécurité et de santé au travail, aux informations contenues dans les évaluations, les analyses, les contrôles techniques, les dossiers, les rapports et les inspections. Le gouvernement se réfère également au règlement sur l’évaluation des risques en matière de santé et de sécurité au travail, qui dispose que les délégués des travailleurs font partie de l’équipe menant l’évaluation des risques sur le lieu de travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que l’article 13(2)(f) prévoit le droit des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de recevoir notification des accidents et des incidents dangereux. La commission prie donc encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 13(2) f) de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 127 (poids maximum), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé), 167 (SST dans la construction), 176 (SST dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK) sur l’application de la convention no 155, reçues le 1er septembre 2021 et la réponse du gouvernement reçue le 19 novembre 2021. La commission note également les observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) sur les conventions nos 115, 119, 127, 155, 161, 167, 176, 187, reçues le 8 septembre 2021.
Mesures liées à la COVID-19. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique dans son rapport qu’un conseil consultatif, composé de 14 experts en santé publique, a réalisé des études sur la COVID-19 et les lieux de travail. À la suite de ces études, 36 guides et documents portant sur 24 domaines différents ont été élaborés, en tenant compte des avis du conseil scientifique. Le gouvernement fait également état des activités menées par le ministère de la Famille, du Travail et des Services sociaux visant à l’élaboration des documents d’information et d’orientation sur la SST, et pour faire connaître le système de SST dans divers secteurs de l’économie. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à des notifications et des plaintes liées à la COVID-19, la Direction des orientations et de l’inspection a procédé à 4 630 visites d’inspections des lieux de travail en 2020 et 2021. En outre, entre janvier et avril 2021, la Direction a procédé à 2 773 visites d’inspection programmées et à 723 visites non programmées en matière de SST. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Articles 2, 3, 4, paragraphe 3 a), et 5 de la convention no 187, articles 4, 7 et 8 de la convention no 155, article 1 de la convention no 115, article 16 de la convention no 119, article 8 de la convention no 127, articles 2 et 4 de la convention no 161, article 3 de la convention no 167 et article 3 de la convention no 176. Amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et l’organe consultatif national tripartite. Politique et programme nationaux en matière de SST. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la révision de sa politique nationale et de son plan d’action en matière de SST pour la période 2014-2018, sur la formulation et l’adoption d’une nouvelle politique de SST, et sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives dans ce domaine. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement fournit des informations sur les mesures prises à la lumière des indicateurs annuels de performance pour chacun des sept objectifs énoncés dans le Plan d’action national 2014-2018. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la modification de l’article 21 de la loi no 6331 sur la santé et la sécurité au travail (loi sur la SST) adoptée par le décret-loi no 703 de 2018, le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail ne figure plus dans le texte de la loi sur la SST, et que la référence au «Conseil national de la santé et de la sécurité au travail» a été remplacée par «Conseil ou autorité attaché à la présidence». Dans ses observations, la KESK répète que ce conseil ne s’est pas réuni depuis 2018. Le gouvernement indique, dans son rapport et sa réponse aux observations de la KESK, que le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail sera piloté par le Conseil de la présidence chargé des politiques sociales, et que des réunions et consultations se tiennent régulièrement avec la présidence de la République de Turquie, dans le contexte de la formation de la présidence du conseil. La commission note avec préoccupation que ce conseil n’a pas encore été mis en place et que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant sa composition ni son mandat en matière de SST. La commission note également que le gouvernement se réfère au contenu du 11e Plan de développement pour 2019-2023, et à l’objectif d’accroître la qualité et l’efficacité des services fournis concernant la sécurité et la santé au travail. La commission note également que, selon la TISK, le plan de développement prévoit la mise en œuvre d’une série de mesures dans le domaine de la SST, entre autres, une formation et des séminaires, des études sur la conformité des équipements de travail aux normes de SST, ainsi que la définition de normes et de qualifications professionnelles. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne contient pas d’informations sur la révision de la politique et du plan d’action en matière de SST pour 2014-2018, ni sur les progrès accomplis dans l’adoption de la nouvelle politique et du nouveau programme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en place, le mandat et la composition du Conseil national de la sécurité et de la santé au travail attaché à la présidence et, en particulier, d’indiquer si ce conseil comprend des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur la révision de sa politique nationale et de son plan d’action en matière de SST pour la période 2014-2018, comprenant l’évaluation des progrès réalisés à la lumière des indicateurs de performance. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la formulation et l’adoption d’une nouvelle politique et d’un nouveau programme de SST pour la période ultérieure. Elle demande encore une fois au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives dans ce domaine.
Articles 2 et 3 de la convention no 187 et article 4 de la convention no 155. Prévention en tant qu’objectif de la politique nationale de SST. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les activités de prévention menées dans le domaine de la SST, consistant en une formation, des séminaires, des projets et la publication de brochures et de guides, ces activités étant menées en particulier dans les secteurs de la construction, des mines et de l’agriculture. La commission prend également note des informations concernant le projet de mise en place d’un centre de recherche sur les accidents du travail qui sera chargé d’examiner les accidents du travail, de conduire des études à des fins de prévention, et de veiller à ce que les mesures de protection nécessaires soient adoptées en amont. La commission se félicite des informations statistiques détaillées communiquées par le gouvernement sur le nombre d’accidents du travail, d’accidents du travail mortels et de maladies professionnelles par secteur, ainsi que sur la répartition des maladies professionnelles en fonction de l’âge et du sexe pour la période 2015-2019. En outre, le gouvernement fournit des informations sur le nombre d’accidents du travail ventilé par cause, activité économique et sexe pour 2019 et 2020. La commission note en outre que, selon les chiffres fournis par le gouvernement, on constate une tendance à la hausse du nombre d’accidents du travail dans les secteurs de la construction, des mines et de l’agriculture entre 2015 et 2018, puis à la baisse en 2019. La commission note que les causes d’accidents les plus courantes sont les chutes et celles liées à l’utilisation de machines. Dans le contexte de la politique nationale et du plan d’action en matière de SST susmentionnés, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, et les résultats obtenus, pour promouvoir, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, les principes de base comprenant l’évaluation des risques ou des dangers imputables au travail; la lutte à la source contre ces risques et dangers; et l’élaboration d’une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé, qui comprenne l’information, la consultation et la formation. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre d’accidents du travail, y compris les accidents mortels, dans tous les secteurs et sur tous les lieux de travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les maladies professionnelles, comprenant des données ventilées par secteur, groupe d’âge, genre, et type de maladie professionnelle.
Articles 13 et 19 f) de la convention no 155, article 12, paragraphe 1, de la convention no 167, et article 13, paragraphe 1 e), de la convention no 176. Droit des travailleurs de se retirer d’une situation présentant un danger. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation ou la réglementation nationale prévoie le droit des travailleurs de se retirer d’une situation présentant un danger lorsqu’ils ont de bonnes raisons de croire qu’il existe un danger imminent et grave (ou, s’agissant des travailleurs des mines, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux) pour leur sécurité ou leur santé. La commission note que le gouvernement réaffirme que l’article 13 (3) de la loi no 6331 sur la santé et la sécurité au travail (loi sur la SST), adoptée en vertu du décret-loi no 703 de 2018, prévoit que les travailleurs peuvent quitter leur lieu de travail sans passer par le processus d’autorisation prévu à l’article 13 (1) de la loi sur la SST si le danger est grave, imminent et inévitable. La commission rappelle que l’article 13 de la convention no 155, l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 167 et l’article 13, paragraphe 1 e), de la convention no 176 ne font pas référence à un danger «inévitable» et couvrent des situations dont les travailleurs ont de bonnes raisons ou un motif raisonnable de penser qu’elles présentent un péril imminent et grave. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux articles 13 et 19 f) de la convention no 155, à l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 167 et à l’article 13, paragraphe 1 e), de la convention no 176, en veillant à ce que la législation ou la réglementation nationale prévoie le droit des travailleurs de se retirer d’une situation présentant un danger lorsqu’ils ont un motif raisonnable de penser qu’il existe un danger imminent et grave (ou, s’agissant des travailleurs des mines, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux) pour leur sécurité ou leur santé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 127 (poids maximum), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé), 167 (SST dans la construction), 176 (SST dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations supplémentaires sur les conventions ratifiées en matière de SST, fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend également note des observations formulées par la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK) sur l’application des conventions nos 155 et 161, reçues le 31 août 2020, les observations formulées par la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) sur l’application des conventions nos 115, 119, 127, 155, 161, 167, 176 et 187, reçues le 29 septembre 2020, et les observations formulées par la Confédération des syndicats de la fonction publique (MEMUR-SEN) sur l’application de la convention no 155, communiquées avec le rapport supplémentaire du gouvernement. En outre, la commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la KESK, reçue le 4 novembre 2020. La commission a procédé à l’examen de l’application des conventions nos 115, 119, 127, 155, 161, 167, 176 et 187 sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année (voir ci-dessous en ce qui concerne les développements législatifs, chacun des points consolidés, l’article 6, paragraphe 2, et l’article 7, paragraphe 2, de la convention no 115, l’article 11 de la convention no 161, l’article 6 de la convention no 167, l’article 5, paragraphe 2 c) et d), et l’article 10 a) et e) de la convention no 176) ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de la TİSK, communiquées avec le rapport du gouvernement de 2019 sur les conventions nos 115, 119, 127, 155, 161 et 187.
Article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187, article 9 de la convention no 155, article 15 de la convention no 115, article 15 de la convention no 119, article 35 de la convention no 167, et article 16 de la convention no 176. Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale en matière de SST, y compris des systèmes d’inspection. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, que, en 2018, 12 649 visites d’inspection dans le domaine de la SST ont été effectuées, dont 974 dans le secteur minier. Le gouvernement indique également dans son rapport supplémentaire sur la convention no 176 que 152 inspections ont été effectuées dans le secteur minier en 2019. La commission note en outre que, selon le rapport supplémentaire du gouvernement sur la convention no 167, 1 858 inspections ont été effectuées en 2018 et 513 inspections ont été effectuées en 2019 dans le secteur de la construction. Elle note aussi que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans le cadre de la convention no 115 sur les inspections concernant le contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail afin de mesurer l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur le nombre de visites d’inspections effectuées à cet égard, ventilées par inspection dans les secteurs miniers et de la construction, et concernant l’utilisation sans danger des machines, ainsi que des données statistiques sur les activités d’inspection en ce qui concerne les obligations des employeurs en matière de protection contre les rayonnements ionisants. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de violations constatées, le nombre et la nature de sanctions infligées et d’ordres de cessation d’activité. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les raisons de la baisse considérable du nombre d’inspections dans les secteurs miniers et de la construction en 2019.
Article 11 c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 f), de la convention no 187. Mécanisme de notification, de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. La commission avait précédemment noté que, selon le document de politique national sur la SST pour 2014-18, des problèmes se posent en ce qui concerne la détection et la notification des cas de maladie professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la demande de la commission, selon laquelle depuis 2013, conformément aux normes de l’Union européenne, les statistiques annuelles publiées par l’Institution de sécurité sociale sont fondées sur les accidents du travail notifiés et non plus sur le nombre de cas clos. Le gouvernement ajoute que, depuis le second semestre 2016, des données pré-diagnostiques sur les maladies professionnelles sont collectées mensuellement dans les hôpitaux.
La commission prend également note de l’indication du gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 176 selon laquelle, aux fins de la collecte de statistiques, le système de gestion des informations sur la santé et la sécurité au travail (İBYS) a été mis en place par la Direction générale de la SST et que les notifications des accidents et maladies seront intégrées dans ce système. La commission note que le TİSK se réfère, dans ses observations au titre de la convention no 155, aux exigences légales en matière de notification et aux sanctions prévues en cas de non-respect de ces exigences. Dans son rapport supplémentaire sur la convention no 176, le gouvernement se réfère en outre à la mise en œuvre du système de gestion des informations sur le lieu de travail (BIM), par le biais duquel des statistiques par secteur sur la SST sont accessibles. La commission note également que la MEMUR-SEN se réfère à l’existence de difficultés par rapport au signalement de cas de maladie professionnelle concernant les fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en place d’un mécanisme de collecte et d’analyse de données des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, notamment sur le fonctionnement d’İBYS et du BIM.
Articles 13 et 19 f) de la convention no 155, article 12, paragraphe 1, de la convention no 167 et article 13, paragraphe 1 e), de la convention no 176. Droit des travailleurs de se soustraire à un danger. La commission avait noté précédemment que l’article 13(1) de la loi sur la SST dispose que les travailleurs qui sont exposés à un danger grave et imminent doivent s’adresser au comité de SST du lieu de travail ou, en l’absence d’un tel comité, à l’employeur, pour demander l’identification du danger en question et des mesures d’intervention d’urgence. La décision du comité et de l’employeur sera communiquée par écrit aux travailleurs et à leurs représentants. La commission avait également noté que l’article 13(3) de la même loi prévoit que les travailleurs peuvent quitter leur poste de travail sans suivre la procédure visée à l’article 13(1) en cas de danger grave, imminent et inévitable. À cet égard, la commission avait rappelé qu’il n’est pas conforme à la convention d’instaurer une autorisation préalable (comme prévu à l’article 13(1)) à l’exercice du droit du travailleur de se retirer en cas de danger grave et imminent, tout comme il n’est pas conforme à la convention de disposer que ce danger doit s’avérer inévitable (art. 13(3)). La commission prend note de l’observation de la TİSK selon laquelle la loi sur la SST règlemente le droit au retrait en vue d’établir un équilibre entre la protection de la sécurité des travailleurs et éviter les arrêts de travail inutiles, et exprimant son opinion que l’article 13 de la loi sur la SST est conforme aux exigences de la convention no 155. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au droit constitutionnel, les accords internationaux sont directement applicables en droit national et ont la primauté. La commission rappelle à cet égard que l’article 12 de la convention no 167 et l’article 13, paragraphe 1 e), de la convention no 176 exigent que le droit des travailleurs de se soustraire soit spécifié dans la législation nationale. La commission rappelle également que l’article 13 de la convention no 155, l’article 12, paragraphe 1 i), de la convention no 167 et l’article 13, paragraphe 1 e), de la convention no 176 ne se réfèrent pas à un danger qui est «inévitable». La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux articles 13 et 19 f) de la convention no 155, à l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 167 et à l’article 13, paragraphe 1 e), de la convention no 176 en assurant que la législation nationale énonce le droit de tout travailleur de se soustraire d’un danger lorsqu’il a de bonnes raisons de penser qu’il y a un danger imminent et grave (ou, dans le cas des travailleurs dans les mines, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux) pour sa sécurité ou sa santé.
Article 2 de la convention no 155 et article 3 de la convention no 161. Champ d’application. Mise en place progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs et toutes les branches d’activité économiques. La commission avait précédemment pris note des observations formulées par la KESK concernant le retard dans l’application de la loi sur la SST aux travailleurs du secteur public, en vertu des articles 6 et 7 de cette loi (portant sur les services de santé et de sécurité au travail, à savoir l’affectation des spécialistes de la sécurité au travail, des médecins et d’autres professionnels de la santé). La commission note les explications du gouvernement en réponse à ces observations selon lesquelles l’application des articles 6 et 7 a été reportée à juillet 2020. Selon la KESK, en date d’août 2020, les institutions publiques et les lieux de travail avec moins de 50 travailleurs, même s’ils tombent dans la catégorie des lieux de travail dangereux, ne sont pas obligés d’appliquer les articles 6 et 7 de la loi sur la SST, et cette obligation n’entrera en vigueur que le 1er juillet 2023. La KESK déclare en outre que les syndicats n’ont pas été consultés au sujet des décisions du gouvernement concernant ces prolongations. Le gouvernement ne fournit pas de réponse sur cette question. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés dans l’application des articles 6 et 7 de la loi sur la SST aux travailleurs du secteur public et aux lieux de travail ayant moins de 50 travailleurs. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la couverture des travailleurs dans la pratique par les services de santé au travail dans les différents secteurs, notamment la construction, les mines, l’agriculture et le secteur public.

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 8 de la convention. Coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’article 18 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, en réponse aux observations formulées par la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) concernant les modalités de participation des représentants des travailleurs aux décisions touchant l’organisation et le fonctionnement des services de santé au travail. La commission prend note de ces informations.
Article 9. Nature multidisciplinaire des services de santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande, concernant les connaissances techniques requises et la certification des spécialistes de la sécurité au travail. La commission note cependant que le gouvernement ne communique pas d’informations sur l’existence de critères spécifiques concernant la composition des services de santé au travail afin de garantir la disponibilité d’experts de différentes disciplines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères permettant de s’assurer que les services de santé au travail sont multidisciplinaires, afin de garantir l’existence de différentes expériences techniques et autres expériences requises au sein de ces services (tels que des experts en médecine du travail, en ergonomie, etc.).
Article 10. Indépendance professionnelle du personnel des services de santé au travail à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants. La commission avait précédemment noté les observations formulées par la KESK selon lesquelles les sanctions prévues par la loi sur la SST en cas de licenciement abusif d’experts de la santé au travail pour avoir respecté leurs obligations en matière de déclaration au ministère du Travail ne sont pas dissuasives. La commission note l’indication du gouvernement, en ce qui concerne l’article 8 de la loi sur la SST, telle que modifiée en 2015 par la loi no 6645, selon laquelle le versement d’au moins un an de salaire aux experts de la santé au travail constitue une garantie contre leur licenciement pour avoir respecté leurs obligations en matière de déclarations. La commission prend note de ces informations.
Article 11. Qualifications requises du personnel des services de santé au travail. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande, selon laquelle la priorité est accordée à la détermination de l’expertise requise des experts de la santé au travail pour les services de santé au travail dans le secteur minier et de la construction, les accidents du travail et les maladies professionnelles étant plus nombreux que dans les autres secteurs. Le gouvernement ajoute que des exigences propres à certains secteurs peuvent également être déterminées au besoin dans d’autres secteurs. En outre, la commission comprend, d’après les indications du gouvernement, en réponse à la demande de la commission, que la possibilité d’avoir des qualifications moins élevées pour le personnel des services de santé au travail a été prolongée jusqu’en juillet 2020. Selon la KESK, l’article 8 (médecins et experts de la santé au travail) de la loi sur la SST n’entrera en vigueur qu’en juillet 2023 pour les institutions publiques et les lieux de travail avec moins de 50 travailleurs. Dans sa réponse, le gouvernement indique que des formations sur les maladies professionnelles sont organisées pour les médecins dans toutes les provinces. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le retard allégué en ce qui concerne l’application de l’article 8 de la loi sur la SST, et de continuer à fournir des informations sur les qualifications requises du personnel des services de santé au travail, en fonction de la nature des tâches à accomplir.

Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Développements législatifs. La commission prend note que le gouvernement se réfère dans son rapport supplémentaire à l’adoption du règlement no 30435 de 2018 sur la protection contre les radiations dans les installations nucléaires, et du règlement no 31159 de 2020 sur la gestion des urgences liées aux radiations. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les développements législatifs, et de fournir une copie des règlements susmentionnés.
Articles 6, paragraphe 2, et article 7, paragraphe 2, de la convention. Dose maximale d’exposition professionnelle et dose maximale d’exposition des personnes âgées de 16 à 18 ans. La commission avait précédemment noté que le règlement relatif à la sécurité en matière de radiation, révisé en 2010, prévoyait une dose limite équivalente pour le cristallin de l’œil de 150 mSv, pour les travailleurs affectés aux radiations, et de 50 mSv pour les étudiants et stagiaires âgés entre 16 et 18 ans dont la formation exige un certain niveau d’exposition. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande, selon laquelle les règlements relatifs à la sécurité en matière de radiation, sont en cours de révision et il est proposé de tenir compte des limites de dose actuelles prévues par le Conseil européen en 2013 et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) en 2014. La commission se réfère à nouveau aux paragraphes 11 et 13 de son observation générale de 2015 et attire l’attention du gouvernement sur les recommandations les plus récentes de la Commission internationale de protection radiologique, dont celle recommandant, pour les travailleurs affectés aux radiations, une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 20 mSv par an, en moyenne sur une période de cinq ans, cette dose ne devant pas excéder en une seule année 50 mSv, et pour les étudiants âgés de 16 à 18 ans qui utilisent des sources de radiation au cours de leurs études, les limites de doses sont une dose équivalente pour le cristallin de l’œil à 20 mSv par an. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement dans son rapport supplémentaire, selon laquelle le règlement no 30435 de 2018 sur la protection contre les radiations dans les installations nucléaires est conforme à ces limites. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle les mêmes doses limites sont utilisées dans le projet de règlements sur la protection contre les radiations. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour revoir les doses maximales admissibles établies, à la lumière des connaissances actuelles, en ce qui concerne le cristallin de l’œil. Elle prie le gouvernement de fournir un exemplaire des règlements révisés sur la protection contre les radiations, une fois adoptés.
Articles 11, 12 et 13. Contrôle approprié des lieux de travail, examens médicaux. La commission note qu’en 2014, dans le cadre du contrôle des cas d’exposition à de fortes doses de radiations, les services de dosimètre ont déterminé que le taux des doses concernant 122 personnes dépassait le niveau prévu, lors des inspections (256 en 2013). Parmi les cas relevés, une personne a été dirigée vers des établissements de santé aux fins de se soumettre à des examens médicaux et des traitements (contre 5 en 2013). La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises dans la pratique pour assurer la mesure appropriée de l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes (y compris l’étalonnage des appareils de mesure des radiations, la fourniture de services de dosimètre et l’examen des données pertinentes), ainsi que l’obligation de procéder à des examens médicaux à un intervalle annuel pour certains travailleurs. La commission prend note de ces informations.

Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Article 3 de la convention. Transport manuel de charges susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du travailleur. La commission avait précédemment pris note des observations de la TÜRK-İŞ selon lesquelles le transport manuel est largement utilisé dans différentes branches de l’industrie dans lesquelles des systèmes mécaniques n’existent souvent pas, ce qui entraîne des difficultés dans la pratique. À cet égard, la commission note la référence faite par le gouvernement, en réponse à sa demande, à l’élaboration d’un guide d’application de la réglementation relative au transport manuel, qui a été publié sur le site web du Ministère de la famille, du travail et des services sociaux et fournit des informations plus détaillées sur le transport manuel et des données numériques pertinentes en la matière. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs ne soient pas obligés ou autorisés à effectuer le transport manuel d’un chargement qui, en raison de son poids, est susceptible de mettre en danger leur santé ou leur sécurité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections effectuées à cet égard, les lacunes constatées et les mesures correctives prises, le cas échéant.

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 6 de la convention. Coopération sur les chantiers de construction. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les dispositions sur les comités de sécurité et santé au travail, en application de l’article 22 de la loi sur la SST et des règlements concernant les comités de sécurité et santé au travail, ne concernent que les lieux de travail de caractère permanent. Elle a également noté les dispositions générales relatives aux consultations sur les lieux de travail (art. 18 de la loi sur la SST) et que l’article 13 du règlement sur la santé et la sécurité dans la construction prévoit que des consultations auront lieu avec les travailleurs ou leurs représentants, conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi sur la SST, en tenant compte de l’importance du chantier et du niveau des risques. La commission note la référence réitérée du gouvernement, en réponse à la demande de la commission, aux dispositions susmentionnées et aux conseils donnés par les inspecteurs du travail lors des inspections concernant l’importance de la coopération en matière de SST. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions prises pour assurer la coopération entre employeurs et travailleurs en vue de promouvoir la sécurité et la santé sur les chantiers de construction temporaires. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les dispositions de l’article 13 du règlement sur la SST dans la construction sont appliquées dans la pratique, en précisant par exemple, les cas et la fréquence des consultations, le nombre de participants lors des consultations (pourcentage par rapport à l’importance du chantier) et la manière dont la taille du chantier de construction et le degré de risque sont pris en compte.
Article 12, paragraphe 2. Obligation pour l’employeur d’arrêter le travail en présence d’un danger imminent. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 12(1)(a) de la loi sur la SST, en cas de danger grave, imminent et inévitable, l’employeur prendra les dispositions nécessaires et donnera des instructions pour permettre aux travailleurs d’arrêter le travail et/ou de quitter immédiatement le lieu de travail pour s’acheminer vers un lieu sûr. Elle a également noté que l’article 12(1)(b) dispose que l’employeur ne demandera pas aux travailleurs, sauf à ceux qui sont équipés de manière adéquate et qui sont spécialement affectés à cela, de reprendre le travail tant que la situation de danger restera inchangée, sauf en cas de stricte nécessité. La commission a rappelé que, en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de la convention, en présence d’un danger imminent pour la sécurité des travailleurs, l’employeur doit prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation. Elle a fait observer à cet égard que la convention ne prévoit pas que ce danger doive être grave ou inévitable. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 12 de la loi sur la SST est fondé sur les prescriptions de la directive 89/391/CEE de l’Union européenne. Le gouvernement ajoute que, conformément au droit constitutionnel, les accords internationaux sont directement applicables et ont la primauté. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 12, paragraphe 2, de la convention, en assurant que l’obligation de l’employeur de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail en présence d’un danger imminent pour la sécurité des travailleurs ne se limite pas aux cas où le danger en question est grave ou inévitable. À cet égard, tout en notant l’indication du gouvernement sur l’applicabilité directe des accords internationaux, elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’applicabilité directe de l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 167 dans la pratique.
Article 13, paragraphe 3. Précautions appropriées pour protéger les personnes qui se trouvent sur un chantier ou à proximité. La commission avait précédemment demandé des informations sur les précautions à prendre pour protéger les personnes se trouvant à proximité d’un chantier en construction. La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant les prescriptions supplémentaires du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la construction, en ce qui concerne les précautions à prendre pour protéger les personnes se trouvant à proximité d’un chantier de construction, y compris la fourniture d’écrans en matériau approprié de hauteur et de résistance suffisantes autour des chantiers dans les zones résidentielles (annexe 4B, paragr. 62c)).
Article 18. Travaux en hauteur. La commission avait précédemment noté que le plan d’action 2014-18 identifie parmi ses indicateurs de performance la baisse du taux des accidents du travail imputables à des chutes de hauteurs et qu’il vise à ce que ce taux baisse de 3 pour cent chaque année, entre 2014 et 2018. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle la proportion d’accidents du travail mortels dans le secteur de la construction causés par des chutes de hauteur est tombée de 47,98 pour cent en 2013 à 40,89 pour cent en 2017. Le gouvernement ajoute que, bien que les indicateurs du plan d’action 2014-2018 n’aient pas été atteints, il est prévu de réviser les mesures et indicateurs pertinents, dans le cadre de l’élaboration du plan d’action 2019-2013, afin de prévoir des mesures plus efficaces pour réduire le nombre d’accidents du travail, après la restructuration du Conseil SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour éviter les chutes des travailleurs et pour les protéger contre la chute d’outils ou autres objets ou matériaux, et sur les progrès accomplis en ce qui concerne les indicateurs de performance révisés du plan d’action 2019-2023 une fois celui-ci adopté, notamment en ce qui concerne le taux d’accidents du travail imputables à des chutes de hauteur.
Articles 21 et 23. Travail dans l’air comprimé et travail au-dessus d’un plan d’eau. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 10(b) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la construction prévoit que le plan de sécurité et de santé établi par le coordonnateur de sécurité et santé sur le chantier de construction, au cours de la phase préparatoire de celui-ci, veillera à ce que des mesures spécifiques soient prises dans le cas des travaux énumérés à l’annexe 2, lesquels incluent les travaux comportant un risque de noyade (art. 1) et un travail dans l’air comprimé (art. 8). La commission note que le gouvernement fait référence, dans sa réponse à la demande de la commission concernant le travail au-dessus d’un plan d’eau, au règlement no 28681 de 2013 sur les situations d’urgence sur les lieux de travail, qui prévoit que les employeurs doivent prendre des dispositions concernant les situations d’urgence, et à l’annexe 5 (Liste des travaux présentant des risques pour la santé et la sécurité au travail) du règlement sur la santé et la sécurité dans la construction, qui inclut les travaux où il existe un risque de noyade. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que le travail dans l’air comprimé n’est effectué que par des travailleurs dont l’aptitude physique à ce travail a été établie par un examen médical et en présence d’une personne compétente pour surveiller le déroulement des opérations, conformément à l’article 21, paragraphe 2, de la convention.
Article 24 a). Travaux de démolition. La commission avait noté précédemment que l’article 75 de l’annexe 4B du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la construction prévoit que les opérations de démolition seront conduites dans le respect des normes et des dispositions réglementaires pertinentes, et elle a demandé des informations sur les normes ou règlements établis. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement, en réponse à sa demande, au Code de pratique (no 13633) sur la démolition totale ou partielle, et à un guide pour des travaux de démolition sûrs et sains. La commission prend note de ces informations.
Article 28, paragraphe 4. Élimination des déchets. La commission note la référence faite par le gouvernement, en réponse à la demande de la commission concernant l’élimination sans danger des déchets sur un chantier de construction, au règlement no 28539 de 2013, qui prévoit des mesures de protection relatives aux travaux de démolition et aux travaux visant à éliminer l’amiante. Le gouvernement indique également que des colloques et des conférences ont été organisés à l’intention du secteur de la construction sur l’élimination en toute sécurité des déchets provenant des chantiers de construction. La commission prend note de ces informations.

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 5, paragraphe 2 c) et d), et article 10 e) de la convention. Procédures de notification et d’enquête dans les cas d’accident mortel ou grave ainsi que de catastrophe minière et d’incident dangereux, et établissement et publication des statistiques. Obligations des employeurs de notifier les accidents et les incidents dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 14(2) de la loi sur la SST dispose qu’il incombe à l’employeur de signaler à l’Institution nationale de sécurité sociale tous les accidents du travail, mais que cette disposition ne dispose pas qu’il incombe aux employeurs de signaler les incidents dangereux et les catastrophes minières n’ayant pas entraîné de lésions professionnelles. La commission note les indications du gouvernement, dans sa réponse à la demande de la commission, selon lesquelles les employeurs sont tenus de signaler les incidents survenus dans une mine même s’ils ne causent pas d’accidents. Le gouvernement ajoute qu’il est proposé d’intégrer dans les années à venir les notifications d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que les incidents dangereux dans les mines, dans l’İBYS, qui peut être ventilé par année, taille du lieu de travail, nombre de travailleurs, sexe et province, mais qu’il n’est pas prévu que ces données soient publiées. Le gouvernement indique également dans son rapport supplémentaire que des statistiques par secteur sur la SST sont accessibles par le biais du BIM. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la procédure de notification des incidents dangereux dans les mines, et d’indiquer si cette notification est requise dans la législation ou la réglementation nationales. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin que soient établies et publiées des statistiques sur les accidents, les maladies professionnelles et les incidents dangereux dans le mines. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la publication prévue de telles données, conformément à l’article 5, paragraphe 2 d).
Article 7 a). Conception des mines. La commission avait noté précédemment que l’article 5(1) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines fait obligation à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en veillant à ce que les lieux de travail soient conçus, construits, équipés, mis à disposition, exploités et entretenus de telle sorte que les travailleurs puissent accomplir les tâches qui leur sont assignés sans que leur sécurité ou leur santé ne soient compromises. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur l’application de cette disposition dans la pratique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour que les employeurs soient tenus de veiller à ce que les mines soient conçues de manière à garantir les conditions nécessaires à la sécurité de leur exploitation et un milieu de travail salubre. Elle le prie notamment de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5(1) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines (comme le nombre d’inspections conduites et les lacunes observées).
Article 7 i). Obligation d’arrêter les activités et d’évacuer les travailleurs. La commission avait noté précédemment, se référant au commentaire qu’elle a formulé ci-dessus au titre de l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 167, que le gouvernement se référait à l’article 12 de la loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission a rappelé que l’article 7 i) de la convention fait obligation aux employeurs de faire en sorte que les activités soient arrêtées et les travailleurs évacués vers un lieu sûr lorsque la sécurité et la santé de ceux-ci sont gravement menacées. Elle a également souligné que, à la différence de ce que prévoit l’article 12 de la loi sur la SST, cette obligation ne se limite pas aux cas de danger imminent ou inévitable. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande, selon laquelle l’article 12 de la loi sur la SST est fondé sur les prescriptions de la directive 89/391/CEE de l’UE. Le gouvernement ajoute que, conformément au droit constitutionnel, les accords internationaux sont directement applicables en droit national et ont la primauté. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 7 i) de la convention en assurant que les employeurs sont tenus d’arrêter les activités et d’évacuer les travailleurs vers un lieu sûr lorsque leur sécurité et leur santé sont gravement menacées. À cet égard, tout en notant l’indication du gouvernement concernant l’applicabilité directe des accords internationaux, elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’applicabilité directe de l’article 7 i) de la présente convention dans la pratique.
Article 10 a). Formation adéquate et instructions aisément compréhensibles. La commission avait précédemment noté que les dispositions relatives à l’obligation de dispenser une formation aux travailleurs sur les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs (art. 16 et 17 de la loi sur la SST et annexe 1 (paragr. 1.5) du règlement sur la santé et la sécurité dans les mines). La commission note la référence faite par le gouvernement, en réponse à la demande de la commission concernant l’organisation de cette formation dans la pratique, à l’annexe 1 du règlement sur la formation professionnelle des travailleurs, en ce qui concerne les travaux dangereux et très dangereux, qui dispose que les travailleurs des mines sont tenus de suivre une formation professionnelle avant leur embauche. La commission prend note de ces informations.
Article 12. Sécurité lorsque deux ou plusieurs employeurs exercent des activités dans la même mine. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 5(1)(4) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines, lorsque les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur le même site, chaque employeur est responsable pour toutes les questions relevant de sa compétence, mais que l’employeur qui est en charge du lieu de travail devra coordonner l’application de toutes les mesures concernant la sécurité et la santé des travailleurs. En outre, l’employeur devra consigner, dans son document relatif à la sécurité et à la santé, les objectifs de cette coordination et les mesures et procédures nécessaires à cette fin. Cela étant, la coordination n’aura pas d’incidence sur la responsabilité de chacun des employeurs. Elle a demandé des informations sur l’article 5(1)(4) en pratique. La commission note les indications du gouvernement, en réponse à sa demande, selon lesquelles, lorsque les permis d’exploitation ont été transférés à des tiers ou que les employeurs ont sous-traité des travaux, les responsabilités de chaque employeur sont contrôlées séparément. Elle note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours des cinq dernières années, aucune sanction n’a été appliquée lors des inspections dans les mines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’application dans la pratique de l’article 5(1)(4) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines, en ce qui concerne la responsabilité de la coordination des mesures par l’employeur qui est le principal responsable de la sécurité des opérations, notamment sur toutes infractions détectées à l’occasion d’inspections et sur les sanctions prises par la suite.
Article 13, paragraphe 2 c) et f). Droits des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé. La commission note la référence faite par le gouvernement à la législation prévoyant les droits des délégués des travailleurs en matière de sécurité et de santé et de la possibilité pour les employeurs de faire appel à un appui technique externe pour l’établissement des évaluations des risques, le cas échéant à la demande du délégué des travailleurs en matière de sécurité et de santé. La commission note également que le gouvernement indique, en ce qui concerne l’article 13, paragraphe 2 c), que rien n’empêche les délégués de la sécurité et de la santé des travailleurs de faire appel à des conseillers et experts indépendants. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le droit des délégués des travailleurs à être informés des accidents et des incidents dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les délégués des travailleurs ont le droit de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants et de recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux, conformément à l’article 13, paragraphe 2 f), de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 127 (poids maximum), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé), 167 (SST dans la construction), 176 (SST dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations supplémentaires sur les conventions ratifiées en matière de SST, fournies par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend également note des observations formulées par la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK) sur l’application des conventions nos 155 et 161, reçues le 31 août 2020, les observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application des conventions nos 155, 167, 176 et 187, reçues le 16 septembre 2020, les observations formulées par la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) sur l’application des conventions nos 115, 119, 127, 155, 161, 167, 176 et 187, reçues le 29 septembre 2020, et les observations formulées par la Confédération des syndicats de la fonction publique (MEMUR-SEN) sur l’application de la convention no 155, communiquées avec le rapport supplémentaire du gouvernement. En outre, la commission prend note des réponses du gouvernement aux observations de la CSI et de la KESK, reçues le 4 novembre 2020. La commission a procédé à l’examen de l’application des conventions nos 115, 119, 127, 155, 161, 167, 176 et 187 sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Mesures adoptées dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La commission note les observations de la TİSK concernant les mesures prises en réponse à la pandémie de COVID-19, y compris la diffusion par la Direction générale de la sécurité et santé au travail d’informations générales et sectorielles concernant la SST et la pandémie de COVID-19, ainsi que les mesures prises par les organisations d’employeurs et leurs sociétés membres dans le secteur de la métallurgie et le secteur textile, telles que la distribution d’équipements de protection individuelle. La commission prend également note des observations de la CSI qui allèguent que la contagion et les décès dus à la pandémie de COVID-19 sont devenus prédominants dans les usines, et cela de façon préoccupante. À cet égard, la CSI se réfère à: i) la situation d’une entreprise de mareyage dans laquelle plus de 1 000 employés seraient en train de travailler sans mesures de prévention; et ii) un manque allégué en matière de mesures de prévention et de protection pour les travailleurs du secteur de la construction, ainsi que le licenciement de travailleurs qui font part de leurs inquiétudes concernant des questions de SST. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la CSI concernant les actions qu’il a entreprises dans le contexte de la pandémie, y compris des changements législatifs et la mise à disposition d’orientations, prenant en compte des pratiques comparatives. Le gouvernement indique que les procédures nécessaires concernant certaines plaintes dûment soulevées par des employés ont déjà été effectuées par les autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les développements à cet égard, y compris sur les mesures prises pour veiller à l’application dans la pratique des conventions ratifiées en matière de SST dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
La commission prend note des observations de la TİSK, communiquées avec le rapport du gouvernement de 2019 sur les conventions nos 115, 119, 127, 155, 161 et 187.
Articles 2, 3, 4, paragraphe 3 a), et 5 de la convention no 187, articles 4, 7 et 8 de la convention no 155, article 1 de la convention no 115, article 16 de la convention no 119, article 8 de la convention no 127, articles 2 et 4 de la convention no 161, article 3 de la convention no 167 et article 3 de la convention no 176. Amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et un organe tripartite consultatif national. Politique nationale et programme national en matière de sécurité et de santé au travail. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national tripartite de santé et sécurité au travail (Conseil national de SST) se réunissait deux fois par an et avait pour objectif de conseiller le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ainsi que le gouvernement sur le développement de politiques et stratégies à développer pour améliorer les conditions en matière de SST. Elle avait également pris note de l’adoption de la Politique nationale de SST (III) et du Plan d’action national pour la période de 2014-2018, qui comportaient des objectifs liés à l’élaboration d’un système de compilation et d’enregistrement de statistiques des accidents de travail et des cas de maladies professionnelles et à l’amélioration des performances des services de santé au travail.
La commission note avec préoccupation que le gouvernement a indiqué dans son rapport que la dernière réunion du Conseil national de SST s’est tenue en juin 2018 et que l’examen de la Politique nationale et du Plan d’action en matière de SST pour 2014-2018, ainsi que l’adoption de la nouvelle politique de SST et du nouveau Plan d’action pour 2019-2023, sont toujours en attente. La commission rappelle que le précédent règlement du Conseil national de SST de 2013 précisait que sa composition comprenait 13 représentants des partenaires sociaux (et 13 des institutions publiques), et elle note que le gouvernement a indiqué que, conformément au décret-loi no 703 de 2018, le Conseil national de SST serait réorganisé et ses nouveaux membres seraient nommés par le Président. À cet égard, la commission note les préoccupations de la KESK, qui indique qu’il n’y a pas eu de réunion du Conseil national de SST depuis 2018, ce qui est confirmé par la réponse du gouvernement. La commission note également les observations de la MEMUR-SEN concernant la nécessité d’avoir des mécanismes de dialogue social afin d’établir une liste de maladies professionnelles. Le gouvernement fournit aussi des informations, en réponse à la demande de la commission, sur les progrès réalisés à l’égard des indicateurs annuels de performance pour chacun des sept objectifs énoncés dans le Plan d’action national 2014-2018. La commission note également la référence faite par le gouvernement aux réunions et aux consultations tripartites avec les représentants sectoriels dans les secteurs de la construction et des mines ainsi que des observations formulées par la TİSK sur l’application de la convention no 155 selon lesquelles des mesures sont prises pour améliorer le dialogue social en matière de SST. La commission prend néanmoins note des observations de la KESK selon lesquelles le Plan d’action national 2019–2023 n’a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’examen de la Politique nationale en matière de SST et du Plan d’action national en matière de SST pour la période 2014-2018, y compris l’évaluation des progrès réalisés en ce qui concerne les indicateurs de performance. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formulation et l’adoption d’une nouvelle politique et d’un nouveau programme de SST pour la période suivante. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le rétablissement du Conseil national de SST et d’indiquer s’il comprend des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Enfin, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la MEMUR-SEN sur le besoin d’établir une liste de maladies professionnelles en consultation avec les partenaires sociaux.
Articles 2 et 3 de la convention no 187 et article 4 de la convention no 155. Prévention en tant que principe de la politique nationale en matière de SST. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des mesures proposées dans le Document de politique nationale III (2014-2018) visant à abaisser le taux des accidents de travail dans la métallurgie, les mines et la construction.
La commission se félicite des informations détaillées fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande, sur l’application dans la pratique des conventions nos 167 et 176, notamment sur le nombre d’accidents de travail et d’accidents du travail mortels. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que les niveaux prévus par les indicateurs de performance du Document de politique nationale III (2014-2018) n’aient pas été atteints, les efforts visant à réduire les accidents de travail et les maladies professionnelles se poursuivent. Le gouvernement indique qu’il est prévu de réviser les objectifs et indicateurs pertinents lors de la préparation du Plan d’action 2019-23 afin de prévoir des actions plus efficaces, après la restructuration du Conseil national de SST. À cet égard, la commission se félicite des informations fournies par le gouvernement concernant plusieurs activités menées dans le secteur de la construction visant à réduire le nombre d’accidents de travail et de la référence faite par le gouvernement au lancement imminent d’un grand projet visant à améliorer la SST dans le secteur minier. En outre, la commission note les observations de la TİSK concernant la publication de deux communiqués sur les accidents industriels majeurs en juin et en juillet 2020. La commission note néanmoins avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2017, il y a eu 587 accidents du travail mortels dans le secteur de la construction et 86 dans le secteur minier. La commission prend également note que, selon la CSI, le nombre d’accidents du travail mortels a augmenté en 2020 par rapport à 2019 avec, comme causes de décès principales, le syndrome de compression, les incidents liés à la circulation, et les chutes. À cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle le nombre d’accidents ne devrait pas être examiné isolément, mais devrait plutôt être évalué au fil des années, sur la base des conditions de travail en matière de SST et du nombre d’employés dans le pays. La MEMUR-SEN allègue également l’existence d’insuffisances concernant divers aspects du système national de SST, et l’existence d’un nombre élevé d’accidents industriels par jour. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la MEMUR-SEN. La commission prie également le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour réduire les accidents du travail dans les secteurs et les lieux de travail où les travailleurs sont particulièrement exposés (en particulier dans le secteur de la métallurgie, les mines et la construction et où les machines sont utilisées). Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre d’accidents du travail, y compris les accidents du travail mortels, dans tous les secteurs et sur tous les lieux de travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les maladies professionnelles, y compris le nombre de cas de maladies professionnelles enregistrés et, si possible, ventilées par secteur, groupe d’âge et genre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 127 (poids maximum), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé), 167 (SST dans la construction), 176 (SST dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), transmises avec le rapport du gouvernement sur les conventions nos 115, 119, 127, 155, 161 et 187.
Article 4, paragraphe 2 c) de la convention no 187, article 9 de la convention no 155, article 15 de la convention no 115, article 15 de la convention no 119, article 35 de la convention no 167, et article 16 de la convention no 176. Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale en matière de SST, y compris des systèmes d’inspection. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, que, en 2018, 12 649 visites d’inspection dans le domaine de la SST ont été effectuées, dont 974 dans le secteur minier. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les inspections effectuées en 2018 dans le secteur de la construction. Elle note aussi que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans le cadre de la convention no 115 sur les inspections concernant le contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail afin de mesurer l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes ni dans le cadre de la convention no 119 sur les inspections concernant les obligations des employeurs en matière de protection des machines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de visites d’inspections ventilées par inspection dans les secteurs miniers et de la construction, ainsi que des données statistiques sur les activités d’inspection en ce qui concerne les obligations des employeurs en matière de protection contre les rayonnements ionisants et l’utilisation sans danger des machines. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de violations constatées, le nombre et la nature de sanctions infligées et d’ordres de cessation d’activité.
Article 11 c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 f), de la convention no 187. Mécanisme de notification, de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. La commission avait précédemment noté que, selon le document de politique national sur la SST pour 2014-2018, des problèmes se posent en ce qui concerne la détection et la notification des cas de maladie professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la demande de la commission, selon laquelle depuis 2013, conformément aux normes de l’Union européenne, les statistiques annuelles publiées par l’Institution de sécurité sociale sont fondées sur les accidents du travail notifiés et non plus sur le nombre de cas clos. Le gouvernement ajoute que, depuis le second semestre 2016, des données pré-diagnostiques sur les maladies professionnelles sont collectées mensuellement dans les hôpitaux. La commission prend également note de l’indication du gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 176 selon laquelle, aux fins de la collecte de statistiques, le système de gestion des informations sur la santé et la sécurité au travail (IBYS) a été mis en place par la Direction générale de la sécurité et de la santé au travail et que les notifications des accidents et maladies seront intégrées dans ce système. En outre, la commission note que le TISK se réfère, dans ses observations au titre de la convention no 155, aux exigences légales en matière de notification et aux sanctions prévues en cas de non-respect de ces exigences. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en place d’un mécanisme de collecte et d’analyse de données des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, notamment sur le fonctionnement du Système de gestion de l’information sur la santé et la sécurité au travail (İBYS).
Articles 13 et 19 f) de la convention no 155, article 12, paragraphe 1, de la convention no 167 et article 13, paragraphe 1 e), de la convention no 176. Droit des travailleurs de se soustraire à un danger. La commission avait noté précédemment que l’article 13(1) de la loi sur la SST dispose que les travailleurs qui sont exposés à un danger grave et imminent doivent s’adresser au comité de SST du lieu de travail ou, en l’absence d’un tel comité, à l’employeur, pour demander l’identification du danger en question et des mesures d’intervention d’urgence. La décision du comité et de l’employeur sera communiquée par écrit aux travailleurs et à leurs représentants. La commission avait également noté que l’article 13(3) de la même loi prévoit que les travailleurs peuvent quitter leur poste de travail sans suivre la procédure visée à l’article 13(1) en cas de danger grave, imminent et inévitable. A cet égard, la commission avait rappelé qu’il n’est pas conforme à la convention d’instaurer une autorisation préalable (comme prévu à l’article 13(1)) à l’exercice du droit du travailleur de se retirer en cas de danger grave et imminent, tout comme il n’est pas conforme à la convention de disposer que ce danger doit s’avérer inévitable (art. 13(3)). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au droit constitutionnel, les accords internationaux sont directement applicables en droit national et ont la primauté. La commission rappelle à cet égard que l’article 12 de la convention no 167 et l’article 13, paragraphe 1 e), de la convention no 176 exigent que le droit des travailleurs de se soustraire soit spécifié dans la législation nationale. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux articles 13 et 19 f) de la convention no 155, à l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 167 et à l’article 13, paragraphe 1 e), de la convention no 176 en assurant que la législation nationale énonce le droit de tout travailleur de se soustraire d’un danger lorsqu’il a de bonnes raisons de penser qu’il y a un danger imminent et grave (ou, dans le cas des travailleurs dans les mines, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger grave) pour sa sécurité ou sa santé.
Article 2 de la convention no 155 et article 3 de la convention no 161. Champ d’application. Mise en place progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs et toutes les branches d’activité économiques. La commission avait précédemment pris note des observations formulées par la Confédération des syndicats des fonctionnaires (KESK) concernant le retard dans l’application de la loi sur la SST aux travailleurs du secteur public, en vertu des articles 6 et 7 de cette loi (portant sur les services de santé et de sécurité au travail, à savoir l’affectation des spécialistes de la sécurité au travail, des médecins et d’autres professionnels de la santé). La commission note les explications du gouvernement en réponse à ces observations selon lesquelles l’application des articles 6 et 7 a été reportée à juillet 2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’application des articles 6 et 7 de la loi sur la SST aux travailleurs du secteur public. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la couverture des travailleurs par les services de santé au travail dans les différents secteurs, notamment la construction, les mines et l’agriculture et le secteur public.

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 8 de la convention. Coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’article 18 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, en réponse aux observations formulées par la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) concernant les modalités de participation des représentants des travailleurs aux décisions touchant l’organisation et le fonctionnement des services de santé au travail. La commission prend note de ces informations.
Article 9. Nature multidisciplinaire des services de santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande, concernant les connaissances techniques requises et la certification des spécialistes de la sécurité au travail. La commission note cependant que le gouvernement ne communique pas d’informations sur l’existence de critères spécifiques concernant la composition des services de santé au travail afin de garantir la disponibilité d’experts de différentes disciplines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères permettant de s’assurer que les services de santé au travail sont multidisciplinaires, afin de garantir l’existence de différentes expériences techniques et autres expériences requises au sein de ces services (tels que des experts en médecine du travail, en ergonomie, etc.).
Article 10. Indépendance professionnelle du personnel des services de santé au travail à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants. La commission a précédemment noté les observations formulées par la KESK selon lesquelles les sanctions prévues par la loi sur la SST en cas de licenciement abusif d’experts de la santé au travail pour avoir respecté leurs obligations en matière de déclaration au ministère du Travail ne sont pas dissuasives. La commission note l’indication du gouvernement, en ce qui concerne l’article 8 de la loi sur la SST, telle que modifiée en 2015 par la loi no 6645, selon laquelle le versement d’au moins un an de salaire aux experts de la santé au travail constitue une garantie contre leur licenciement pour avoir respecté leurs obligations en matière de déclarations. La commission prend note de ces informations.
Article 11. Qualifications requises du personnel des services de santé au travail. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande, selon laquelle la priorité est accordée à la détermination de l’expertise requise des experts de la santé au travail pour les services de santé au travail dans le secteur minier et de la construction, les accidents du travail et les maladies professionnelles étant plus nombreux que dans les autres secteurs. Le gouvernement ajoute que des exigences propres à certains secteurs peuvent également être déterminées au besoin dans d’autres secteurs. En outre, la commission croit comprendre, d’après les indications du gouvernement, en réponse à la demande de la commission, que la possibilité d’avoir des qualifications moins élevées pour le personnel des services de santé au travail a été prolongée jusqu’en juillet 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les qualifications requises du personnel des services de santé au travail, en fonction de la nature des tâches à accomplir.

Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 6, paragraphe 2, et article 7, paragraphe 2, de la convention. Dose maximale d’exposition professionnelle et dose maximale d’exposition des personnes âgées de 16 à 18 ans. La commission a précédemment noté que le règlement relatif à la sécurité en matière de radiation, révisé en 2010, prévoyait une dose limite équivalente pour le cristallin de l’œil de 150 mSv, pour les travailleurs affectés aux radiations, et de 50 mSv pour les étudiants âgés entre 16 et 18 ans dont la formation exige un certain niveau d’exposition. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande, selon laquelle les règlements relatifs à la sécurité en matière de radiation, sont en cours de révision et il est proposé de tenir compte des limites de dose actuelles prévues par le Conseil européen en 2013 et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) en 2014. La commission se réfère à nouveau aux paragraphes 11 et 13 de son observation générale de 2015 et attire l’attention du gouvernement sur les recommandations les plus récentes de la Commission internationale de protection radiologique, dont celle recommandant, pour les travailleurs affectés aux radiations, une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 20 mSv par an, en moyenne sur une période de cinq ans, cette dose ne devant pas excéder en une seule année 50 mSv, et pour les étudiants âgés de 16 à 18 ans qui utilisent des sources de radiation au cours de leurs études, les limites de doses sont une dose équivalente pour le cristallin de l’œil à 20 mSv par an. Elle rappelle que ces limites assurent une meilleure protection que les limites prévues dans le règlement actuel relatif à la sécurité en matière de radiation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour revoir les doses maximales admissibles établies, à la lumière des connaissances actuelles, en ce qui concerne le cristallin de l’œil. Elle prie le gouvernement de fournir un exemplaire du règlement révisé, une fois adopté.
Articles 11, 12 et 13. Contrôle approprié des lieux de travail, examens médicaux. La commission note qu’en 2014, dans le cadre du contrôle des cas d’exposition à de fortes doses de radiations, les services de dosimètre ont déterminé que le taux des doses concernant 122 personnes dépassait le niveau prévu, lors des inspections (256 en 2013). Parmi les cas relevés, une personne a été dirigée vers des établissements de santé aux fins de se soumettre à des examens médicaux et des traitements (contre 5 en 2013). La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises dans la pratique pour assurer la mesure appropriée de l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes (y compris l’étalonnage des appareils de mesure des radiations, la fourniture de services de dosimètre et l’examen des données pertinentes), ainsi que l’obligation de procéder à des examens médicaux à un intervalle annuel pour certains travailleurs. La commission prend note de ces informations.

Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Article 3 de la convention. Transport manuel de charges susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du travailleur. La commission avait précédemment pris note des observations de la TÜRK-İŞ selon lesquelles le transport manuel est largement utilisé dans différentes branches de l’industrie dans lesquelles des systèmes mécaniques n’existent souvent pas, ce qui entraîne des difficultés dans la pratique. A cet égard, la commission note la référence faite par le gouvernement, en réponse à sa demande, à l’élaboration d’un guide d’application de la réglementation relative au transport manuel, qui a été publié sur le site web du Ministère de la famille, du travail et des services sociaux et fournit des informations plus détaillées sur le transport manuel et des données numériques pertinentes en la matière. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs ne soient pas obligés ou autorisés à effectuer le transport manuel d’un chargement qui, en raison de son poids, est susceptible de mettre en danger leur santé ou leur sécurité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections effectuées à cet égard, les lacunes constatées et les mesures correctives prises, le cas échéant.

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 6. Coopération sur les chantiers de construction. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les dispositions sur les comités de sécurité et santé au travail, en application de l’article 22 de la loi sur la SST et des règlements concernant les comités de sécurité et santé au travail, ne concernent que les lieux de travail de caractère permanent. Elle a également noté les dispositions générales relatives aux consultations sur les lieux de travail (art. 18 de la loi sur la SST) et que l’article 13 du règlement sur la santé et la sécurité dans la construction prévoit que des consultations auront lieu avec les travailleurs ou leurs représentants, conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi sur la SST, en tenant compte de l’importance du chantier et du niveau des risques. La commission note la référence réitérée du gouvernement, en réponse à la demande de la commission, aux dispositions susmentionnées et aux conseils donnés par les inspecteurs du travail lors des inspections concernant l’importance de la coopération en matière de SST. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions prises pour assurer la coopération entre employeurs et travailleurs en vue de promouvoir la sécurité et la santé sur les chantiers de construction temporaires. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les dispositions de l’article 13 du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la construction sont appliquées dans la pratique, en précisant par exemple, les cas et la fréquence des consultations et la manière dont la taille du chantier de construction et le degré de risque sont pris en compte.
Article 12, paragraphe 2. Obligation pour l’employeur d’arrêter le travail en présence d’un danger imminent. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 12(1)(a) de la loi sur la SST, en cas de danger grave, imminent et inévitable, l’employeur prendra les dispositions nécessaires et donnera des instructions pour permettre aux travailleurs d’arrêter le travail et/ou de quitter immédiatement le lieu de travail pour s’acheminer vers un lieu sûr. Elle a également noté que l’article 12(1)(b) dispose que l’employeur ne demandera pas aux travailleurs, sauf à ceux qui sont équipés de manière adéquate et qui sont spécialement affectés à cela, de reprendre le travail tant que la situation de danger restera inchangée, sauf en cas de stricte nécessité. La commission a rappelé que, en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de la convention, en présence d’un danger imminent pour la sécurité des travailleurs, l’employeur doit prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation. Elle a fait observer à cet égard que la convention ne prévoit pas que ce danger doive être grave ou inévitable. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 12 de la loi sur la SST est fondé sur les prescriptions de la directive 89/391/CEE de l’Union européenne. Le gouvernement ajoute que, conformément au droit constitutionnel, les accords internationaux sont directement applicables et ont la primauté. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 12, paragraphe 2, de la convention, en assurant que l’obligation de l’employeur de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail en présence d’un danger imminent pour la sécurité des travailleurs ne se limite pas aux cas où le danger en question est grave ou inévitable. A cet égard, tout en notant l’indication du gouvernement sur l’applicabilité directe des accords internationaux, elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’applicabilité directe de l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 167 dans la pratique.
Article 13, paragraphe 3. Précautions appropriées pour protéger les personnes qui se trouvent sur un chantier ou à proximité. La commission avait précédemment demandé des informations sur les précautions à prendre pour protéger les personnes se trouvant à proximité d’un chantier en construction. La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant les prescriptions supplémentaires du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la construction, en ce qui concerne les précautions à prendre pour protéger les personnes se trouvant à proximité d’un chantier de construction, y compris la fourniture d’écrans en matériau approprié de hauteur et de résistance suffisantes autour des chantiers dans les zones résidentielles (annexe 4B, paragr. 62c)).
Article 18. Travaux en hauteur. La commission avait précédemment noté que le plan d’action 2014-2018 identifie parmi ses indicateurs de performance la baisse du taux des accidents du travail imputables à des chutes de hauteurs et qu’il vise à ce que ce taux baisse de 3 pour cent chaque année, entre 2014 et 2018. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle la proportion d’accidents du travail mortels dans le secteur de la construction causés par des chutes de hauteur est tombée de 47,98 pour cent en 2013 à 40,89 pour cent en 2017. Le gouvernement ajoute que, bien que les indicateurs du plan d’action 2014-2018 n’aient pas été atteints, il est prévu de réviser les mesures et indicateurs pertinents, dans le cadre de l’élaboration du plan d’action 2019-2013, afin de prévoir des mesures plus efficaces pour réduire le nombre d’accidents du travail, après la restructuration du Conseil SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour éviter les chutes des travailleurs et pour les protéger contre la chute d’outils ou autres objets ou matériaux, et sur les progrès accomplis en ce qui concerne les indicateurs de performance révisés du plan d’action 2019-2023 une fois celui-ci adopté, notamment en ce qui concerne le taux d’accidents du travail imputables à des chutes de hauteur.
Articles 21 et 23. Travail dans l’air comprimé et travail au-dessus d’un plan d’eau. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 10(b) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la construction prévoit que le plan de sécurité et de santé établi par le coordonnateur de sécurité et santé sur le chantier de construction, au cours de la phase préparatoire de celui-ci, veillera à ce que des mesures spécifiques soient prises dans le cas des travaux énumérés à l’annexe 2, lesquels incluent les travaux comportant un risque de noyade (art. 1) et un travail dans l’air comprimé (art. 8). La commission note que le gouvernement fait référence, dans sa réponse à la demande de la commission concernant le travail au-dessus d’un plan d’eau, au règlement no 28681 de 2013 sur les situations d’urgence sur les lieux de travail, qui prévoit que les employeurs doivent prendre des dispositions concernant les situations d’urgence, et à l’annexe 5 (Liste des travaux présentant des risques pour la santé et la sécurité au travail) du règlement sur la santé et la sécurité dans la construction, qui inclut les travaux où il existe un risque de noyade. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que le travail dans l’air comprimé n’est effectué que par des travailleurs dont l’aptitude physique à ce travail a été établie par un examen médical et en présence d’une personne compétente pour surveiller le déroulement des opérations, conformément à l’article 21, paragraphe 2, de la convention.
Article 24 a). Travaux de démolition. La commission avait noté précédemment que l’article 75 de l’annexe 4B du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la construction prévoit que les opérations de démolition seront conduites dans le respect des normes et des dispositions réglementaires pertinentes, et elle a demandé des informations sur les normes ou règlements établis. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement, en réponse à sa demande, au Code de pratique (no 13633) sur la démolition totale ou partielle, et à un guide pour des travaux de démolition sûrs et sains. La commission prend note de ces informations.
Article 28, paragraphe 4. Elimination des déchets. La commission note la référence faite par le gouvernement, en réponse à la demande de la commission concernant l’élimination sans danger des déchets sur un chantier de construction, au règlement no 28539 de 2013, qui prévoit des mesures de protection relatives aux travaux de démolition et aux travaux visant à éliminer l’amiante. Le gouvernement indique également que des colloques et des conférences ont été organisés à l’intention du secteur de la construction sur l’élimination en toute sécurité des déchets provenant des chantiers de construction. La commission prend note de ces informations.

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 5, paragraphe 2 c) et d) et article 10 e) de la convention. Procédures de notification et d’enquête dans les cas d’accident mortel ou grave ainsi que de catastrophe minière et d’incident dangereux, et établissement et publication des statistiques. Obligations des employeurs de notifier les accidents et les incidents dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 14(2) de la loi sur la SST dispose qu’il incombe à l’employeur de signaler à l’Institution nationale de sécurité sociale tous les accidents du travail, mais que cette disposition ne dispose pas qu’il incombe aux employeurs de signaler les incidents dangereux et les catastrophes minières n’ayant pas entraîné de lésions professionnelles. La commission note les indications du gouvernement, dans sa réponse à la demande de la commission, selon lesquelles les employeurs sont tenus de signaler les incidents survenus dans une mine même s’ils ne causent pas d’accidents. Le gouvernement ajoute qu’il est proposé d’intégrer dans les années à venir les notifications d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que les incidents dangereux dans les mines, dans le système d’information sur la santé et la sécurité au travail (IBYS), qui peut être ventilé par année, taille du lieu de travail, nombre de travailleurs, sexe et province, mais qu’il n’est pas prévu que ces données soient publiées. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la procédure de notification des incidents dangereux dans les mines, et d’indiquer si cette notification est requise dans la législation ou la réglementation nationales. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures proposées afin que soient établies et publiées des statistiques sur les accidents, les maladies professionnelles et les incidents dangereux dans le mines. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la publication prévue de telles données, conformément à l’article 5, paragraphe 2 d).
Article 7 a). Conception des mines. La commission avait noté précédemment que l’article 5(1) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines fait obligation à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en veillant à ce que les lieux de travail soient conçus, construits, équipés, mis à disposition, exploités et entretenus de telle sorte que les travailleurs puissent accomplir les tâches qui leur sont assignés sans que leur sécurité ou leur santé ne soient compromises. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur l’application de cette disposition dans la pratique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour que les employeurs soient tenus de veiller à ce que les mines soient conçues de manière à garantir les conditions nécessaires à la sécurité de leur exploitation et un milieu de travail salubre. Elle le prie notamment de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5(1) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines (comme le nombre d’inspections conduites et les lacunes observées).
Article 7 i). Obligation d’arrêter les activités et d’évacuer les travailleurs. La commission avait noté précédemment, se référant au commentaire qu’elle a formulé ci-dessus au titre de l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 167, que le gouvernement se référait à l’article 12 de la loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission a rappelé que l’article 7 i) de la convention fait obligation aux employeurs de faire en sorte que les activités soient arrêtées et les travailleurs évacués vers un lieu sûr lorsque la sécurité et la santé de ceux-ci sont gravement menacées. Elle a également souligné que, à la différence de ce que prévoit l’article 12 de la loi sur la SST, cette obligation ne se limite pas aux cas de danger imminent ou inévitable. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande, selon laquelle l’article 12 de la loi sur la SST est fondé sur les prescriptions de la directive 89/391/CEE de l’UE. Le gouvernement ajoute que, conformément au droit constitutionnel, les accords internationaux sont directement applicables en droit national et ont la primauté. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 7 i) de la convention en assurant que les employeurs sont tenus d’arrêter les activités et d’évacuer les travailleurs vers un lieu sûr lorsque leur sécurité et leur santé sont gravement menacées. A cet égard, tout en notant l’indication du gouvernement concernant l’applicabilité directe des accords internationaux, elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’applicabilité directe de l’article 7 i) de la présente convention dans la pratique.
Article 10 a). Formation adéquate et instructions aisément compréhensibles. La commission a précédemment noté que les dispositions relatives à l’obligation de dispenser une formation aux travailleurs sur les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs (art. 16 et 17 de la loi sur la SST et annexe 1 (paragr. 1.5) du règlement sur la santé et la sécurité dans les mines). La commission note la référence faite par le gouvernement, en réponse à la demande de la commission concernant l’organisation de cette formation dans la pratique, à l’annexe 1 du règlement sur la formation professionnelle des travailleurs, en ce qui concerne les travaux dangereux et très dangereux, qui dispose que les travailleurs des mines sont tenus de suivre une formation professionnelle avant leur embauche. Le gouvernement indique également que lors des inspections, la formation des travailleurs fait l’objet d’un suivi. La commission prend note de ces informations.
Article 12. Sécurité lorsque deux ou plusieurs employeurs exercent des activités dans la même mine. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 5(1)(4) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines, lorsque les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur le même site, chaque employeur est responsable pour toutes les questions relevant de sa compétence, mais que l’employeur qui est en charge du lieu de travail devra coordonner l’application de toutes les mesures concernant la sécurité et la santé des travailleurs. En outre, l’employeur devra consigner, dans son document relatif à la sécurité et à la santé, les objectifs de cette coordination et les mesures et procédures nécessaires à cette fin. Cela étant, la coordination n’aura pas d’incidence sur la responsabilité de chacun des employeurs. Elle a demandé des informations sur l’article 5(1)(4) en pratique. La commission note les indications du gouvernement, en réponse à sa demande, selon lesquelles, lorsque les permis d’exploitation ont été transférés à des tiers ou que les employeurs ont sous-traité des travaux, les responsabilités de chaque employeur sont contrôlées séparément. Elle note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours des cinq dernières années, aucune sanction n’a été appliquée lors des inspections dans les mines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’application dans la pratique de l’article 5(1)(4) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines, en ce qui concerne la responsabilité de la coordination des mesures par l’employeur qui est le principal responsable de la sécurité des opérations, notamment sur toutes infractions détectées à l’occasion d’inspections et sur les sanctions prises par la suite.
Article 13, paragraphe 2 c) et f). Droits des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé. La commission note la référence faite par le gouvernement à la législation prévoyant les droits des délégués des travailleurs en matière de sécurité et de santé et de la possibilité pour les employeurs de faire appel à un appui technique externe pour l’établissement des évaluations des risques, le cas échéant à la demande du délégué des travailleurs en matière de sécurité et de santé. La commission note également que le gouvernement indique, en ce qui concerne l’article 13, paragraphe 2 c), que rien n’empêche les délégués de la sécurité et de la santé des travailleurs de faire appel à des conseillers et experts indépendants. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le droit des délégués des travailleurs à être informés des accidents et des incidents dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les délégués des travailleurs ont le droit de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants et de recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux, conformément à l’article 13, paragraphe 2 f), de la convention.
Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 127 (poids maximum), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé), 167 (SST dans la construction), 176 (SST dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), communiquées avec le rapport du gouvernement sur les conventions nos 115, 119, 127, 155, 161 et 187.
Articles 2, 3, 4, paragraphe 3 a), et 5 de la convention no 187, articles 4, 7 et 8 de la convention no 155, article 1 de la convention no 115, article 16 de la convention no 119, article 8 de la convention no 127, articles 2 et 4 de la convention no 161, article 3 de la convention no 167 et article 3 de la convention no 176. Amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et un organe tripartite consultatif national. Politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail et programme national. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national tripartite de santé et sécurité au travail (Conseil national de SST) se réunissait deux fois par an et avait pour objectif de conseiller le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ainsi que le gouvernement sur le développement de politiques et stratégies à développer pour améliorer les conditions en matière de SST. Elle avait également pris note de l’adoption de la Politique nationale de SST (III) et du Plan d’action national pour la période de 2014-2018, qui comportaient des objectifs liés à l’élaboration d’un système de compilation et d’enregistrement de statistiques des accidents de travail et des cas de maladies professionnelles et à l’amélioration des performances des services de santé au travail.
La commission note avec préoccupation que le gouvernement a indiqué dans son rapport que la dernière réunion du Conseil national de SST s’est tenue en juin 2018 et que l’examen de la Politique nationale en matière de SST et du Plan d’action pour 2014-2018, ainsi que l’adoption de la nouvelle politique de SST et du nouveau Plan d’action pour 2019-2023, sont toujours en attente. La commission rappelle que le précédent règlement du Conseil national de SST de 2013 précisait que sa composition comprenait 13 représentants des partenaires sociaux (et 13 des institutions publiques), et elle note que le gouvernement a indiqué que, conformément au décret-loi no 703 de 2018, le Conseil national de SST serait réorganisé et ses nouveaux membres seraient nommés par le Président. Le gouvernement fournit aussi des informations, en réponse à la demande de la commission, sur les progrès réalisés à l’égard des indicateurs annuels de performance pour chacun des sept objectifs énoncés dans le Plan d’action national 2014-2018. La commission note également la référence faite par le gouvernement aux réunions tripartites dans les secteurs de la construction et des mines ainsi que des observations formulées par le TİSK sur l’application de la convention no 155 selon lesquelles des mesures sont prises pour améliorer le dialogue social en matière de SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’examen qui est fait de la Politique nationale en matière de SST et du Plan d’action national en matière de SST pour la période 2014-2018, y compris l’évaluation des progrès réalisés en ce qui concerne les indicateurs de performance, ainsi que la formulation d’une nouvelle politique et d’un nouveau programme de SST pour la période suivante. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le rétablissement du Conseil national de SST et d’indiquer s’il comprend des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs.
Articles 2 et 3 de la convention no 187 et article 4 de la convention no 155. Prévention en tant que principe de la politique nationale en matière de SST. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des mesures proposées dans le Document de politique nationale III (2014-2018) visant à abaisser le taux des accidents de travail dans la métallurgie, les mines et la construction.
La commission se félicite des informations détaillées fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande, sur l’application dans la pratique des conventions nos 167 et 176, notamment sur le nombre d’accidents de travail et d’accidents du travail mortels. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que les niveaux prévus par les indicateurs de performance du Document de politique nationale III (2014-2018) n’aient pas été atteints, les efforts visant à réduire les accidents de travail et les maladies professionnelles se poursuivent. Le gouvernement indique qu’il est prévu de réviser les objectifs et indicateurs pertinents lors de la préparation du Plan d’action 2019-2023 afin de prévoir des actions plus efficaces, après la restructuration du Conseil national de SST. A cet égard, la commission se félicite des informations fournies par le gouvernement concernant plusieurs activités menées dans le secteur de la construction visant à réduire le nombre d’accidents de travail et de la référence faite par le gouvernement au lancement imminent d’un grand projet visant à améliorer la SST dans le secteur minier. Elle note également avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2017, il y a eu 587 accidents du travail mortels dans le secteur de la construction et 86 dans le secteur minier. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour réduire les accidents du travail dans les secteurs et les lieux de travail où les travailleurs sont particulièrement exposés (en particulier dans le secteur de la métallurgie, les mines et la construction et où les machines sont utilisées). Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre d’accidents du travail, y compris les accidents du travail mortels, dans tous les secteurs et sur tous les lieux de travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les maladies professionnelles, y compris le nombre de cas de maladies professionnelles enregistrés et, si possible, ventilées par secteur, groupe d’âge et sexe.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 187 (cadre promotionnel pour la SST), 167 (sécurité et santé dans la construction) et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire. La commission prend note des premiers rapports soumis par le gouvernement concernant ces conventions. Elle prend également note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), jointes au rapport du gouvernement relatif à la convention no 187, et des observations de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ), jointes aux rapports du gouvernement relatifs aux conventions nos 167 et 176, respectivement.

A. Dispositions générales

Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Examen de la question de la ratification des conventions relatives à la SST. La commission note que, depuis la ratification de la présente convention, la Turquie a ratifié en 2015 la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil national tripartite de sécurité et santé au travail (désigné ci-après «Conseil national de SST»), se réunit deux fois par an et que l’une de ses missions est de conseiller le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ainsi que le gouvernement sur le développement de politiques et stratégies à développer pour améliorer les conditions en matière de SST dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la considération périodique accordée aux mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST et sur les consultations menées à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, y compris sur toute discussion à ce sujet menée sous l’égide du Conseil national de SST.
Article 3. Politique nationale de SST. La commission prend dûment note de l’adoption du document III de Politique nationale de SST (2014-2018), qui fait suite aux documents I et II du même objet, adoptés respectivement pour les périodes de 2006 à 2008 et de 2009 à 2013. Se référant à ses commentaires dans le contexte de l’article 4 de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le réexamen entrepris de cette politique et sur les consultations menées à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Elle le prie également de fournir des informations sur l’élaboration subséquente d’une politique nationale de SST pour la période commençant en 2019.
Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale, y compris les systèmes d’inspection. La commission note que l’organe responsable de l’inspection et de l’application de la loi en matière de SST est le Conseil de l’inspection du travail. S’agissant de mécanismes ayant pour mission de veiller à l’application de la législation en matière de SST, la commission renvoie à cet égard aux commentaires qu’elle a adoptés en 2016 dans le contexte de l’application des articles 3, 5 b), 10 et 16 (pour ce qui est des inspections du travail touchant à la SST) et aux articles 5 a), 7, 17 et 18 (application effective et sanctions dissuasives) de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 4, paragraphe 3 d). Services de santé au travail. Prenant note des dispositions de la loi no 6331 de 2012 sur la sécurité et la santé au travail (loi sur la SST), la commission renvoie aux commentaires qu’elle a adoptés en 2016 dans le contexte de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, notamment sur les articles 2 (définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente); 3 (institution progressive des services de santé au travail); 8 (collaboration au niveau de l’entreprise); 4 (consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs); 5 et 7 (fonctions des services de santé au travail); 9 (nature multidisciplinaire des services de santé); 10 (indépendance professionnelle du personnel); 11 (qualifications du personnel); 12 (gratuité de la surveillance de la santé des travailleurs); ainsi que 14 et 15 (informations données aux services de santé au travail).
Article 4, paragraphe 3 f). Mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission note que, selon le document III de Politique nationale de SST, la détection et les déclarations de cas de maladie professionnelle posent problème, et des études axées sur les résultats, protectives et proactives, doivent être menées à ce sujet. Elle note à cet égard que l’un des objectifs de la Politique nationale de SST est l’élaboration d’un système de compilation et d’enregistrement de statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Le Plan d’action sur la sécurité et la santé au travail (2014-2018) comporte quatre lignes d’action (assorties d’indicateurs de performance) pour cet objectif: i) la compilation de statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, conformément aux standards internationaux; ii) la collecte de données pré-diagnostiques sur les maladies professionnelles et la diffusion de données afférentes aux diagnostics médicaux; iii) l’inclusion des salariés du secteur public dans les statistiques des accidents du travail et maladies professionnelles; et iv) la comparaison et la vérification par recoupement des chiffres des accidents du travail et maladies professionnelles transmis à l’Institution de sécurité sociale par le ministère de la Santé et par les employeurs. Se référant à ses commentaires dans le contexte de l’article 11 c) de la convention no 155, adoptés en 2016, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le développement d’un mécanisme de collecte et d’analyse des données des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur le déploiement des initiatives pertinentes prévues par le plan d’action 2014-2018, y compris les progrès enregistrés par rapport aux indicateurs de performance établis, notamment sur: i) la compilation de statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, conformément aux standards internationaux; et ii) la collecte de données pré diagnostiques sur les maladies professionnelles et la diffusion de données afférentes aux diagnostics médicaux.
Article 5. Programme national de SST. La commission note que le plan d’action 2014-2018 a été établi en parallèle avec le document III de Politique nationale de SST dans le but d’identifier et de suivre les activités nécessaires pour réaliser les objectifs de la politique. La commission se félicite des lignes d’action claires contenues dans le plan d’action 2014-2018 pour chacun des sept objectifs énoncés dans le document III de Politique nationale de SST, qui établit 28 objectifs assortis d’indicateurs annuels de performance pour chaque ligne d’action et identifie les institutions et organismes responsables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la révision du plan d’action 2014 2018, notamment sur les progrès accomplis par référence aux indicateurs de performance annuels établis. Elle le prie de fournir des informations sur l’élaboration de tous nouveaux plans d’action, de même que sur tous programmes et plans complémentaires contribuant à l’instauration progressive d’un environnement de travail sûr et salubre.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 3 de la convention. Consultations sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les avis d’autres ministères, dont le ministère de l’Environnement et de la Planification urbaine et le ministère de la Science, de l’Industrie et du Commerce, ont été sollicités pour la préparation du règlement (no 28786 de 2013) sur la sécurité et la santé dans la construction. Le gouvernement se réfère également au rôle du Conseil tripartite national de SST et déclare que les avis des organisations d’employeurs et de travailleurs et ceux d’organismes et institutions y ayant trait sont recherchés dans le cadre des travaux législatifs. Se référant aux commentaires formulés ci dessus à propos de l’article 2, paragraphe 3, de la convention no 187, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées, y compris dans le cadre du Conseil tripartite national de SST, avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées concernant les mesures pour donner effet à la convention.
Article 6. Coopération sur les chantiers de construction. La commission note que l’article 18 de la loi sur la SST prévoit que l’employeur consultera les travailleurs ou leurs représentants habilités par les syndicats dans les entreprises comptant plus de deux syndicats, ou les représentants des travailleurs eux-mêmes en l’absence d’un représentant syndical, pour assurer la consultation et la participation des travailleurs, y compris en matière de SST. L’article 13 du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la construction prévoit que les consultations auront lieu avec les travailleurs ou leurs représentants et que leur participation sera assurée conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi sur la SST en tenant compte de l’importance du chantier et du niveau des risques. La commission note cependant que les dispositions de la loi sur la SST (art. 22) concernant l’instauration de comités de sécurité et santé au travail, et les règlements concernant les comités de sécurité et santé au travail (de 2013), ne concernent que les lieux de travail de caractère permanent. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions prises pour assurer la coopération entre employeurs et travailleurs en vue de promouvoir la sécurité et la santé sur les chantiers de construction temporaires, notamment des informations sur la manière dont les dispositions de l’article 13 du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la construction sont appliquées dans la pratique.
Article 12, paragraphe 1. Droit des travailleurs de s’éloigner lorsqu’il y a un péril imminent et grave. Se référant à ses commentaires formulés dans le contexte de la convention no 155, et adoptés en 2016, la commission note que l’article 13(1) de la loi sur la SST dispose que les travailleurs qui sont exposés à un péril grave et imminent doivent s’adresser au comité de SST du lieu de travail ou, à défaut d’un tel comité, à l’employeur, pour demander l’identification du péril en question et des mesures d’intervention d’urgence. La décision du comité et de l’employeur sera communiquée par écrit aux travailleurs et à leurs représentants. La commission note également que l’article 13(3) de la même loi prévoit que les travailleurs peuvent quitter leur poste de travail sans suivre la procédure visée à l’article 13(1) en cas de péril grave, imminent et inévitable. La commission rappelle qu’il n’est pas conforme à la convention d’instaurer une autorisation préalable (comme spécifié à l’article 13(1)) à l’exercice du droit du travailleur de se retirer en cas de danger grave et imminent, tout comme il n’est pas conforme à la convention de stipuler que ce péril doit s’avérer inévitable (art. 13(3)). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 12 de la convention en assurant que la législation nationale énonce le droit de tout travailleur de s’éloigner d’un danger lorsqu’il a de bonnes raisons de penser qu’il y a un péril imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé. Dans cette attente, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 13 de la loi sur la SST dans le secteur de la construction.
Article 12, paragraphe 2. Obligation pour l’employeur d’arrêter le travail en présence d’un péril imminent. La commission note que, aux termes de l’article 12(1)(a) de la loi sur la SST, en cas de péril grave, imminent et inévitable, l’employeur prendra des dispositions et donnera des instructions visant à ce que les travailleurs arrêtent le travail et/ou s’éloignent immédiatement du lieu de travail pour s’acheminer vers un lieu sûr. L’article 12(1)(b) de la même loi dispose que l’employeur ne demandera pas aux travailleurs, sauf à ceux qui sont équipés de manière adéquate et qui sont spécialement affectés à cela, de reprendre le travail tant que la situation de péril reste inchangée, à moins qu’il y ait une stricte nécessité. La commission rappelle que, en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de la convention, en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, l’employeur doit prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation. Elle fait observer à cet égard que la convention ne prévoit pas que ce péril doive être grave ou inévitable. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 12, paragraphe 2, de la convention, en assurant que l’obligation de l’employeur de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs ne se limite pas aux cas où le péril en question est grave ou inévitable. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 12(1)(b) de la loi sur la SST dans la pratique, notamment sur toutes infractions détectées à l’occasion d’inspections et sur les sanctions prises par suite.
Article 13, paragraphe 3. Précautions appropriées pour protéger les personnes qui se trouvent sur un chantier ou à proximité. La commission note que les articles 45 et 68 de l’annexe 4A du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la construction prévoient que l’accès non autorisé à des chantiers de construction sera empêché au moyen d’équipements et instruments appropriés et que les chantiers seront identifiés clairement et de manière visible afin d’empêcher toute personne qui n’est pas autorisée à le faire d’y pénétrer. Prenant note des précautions visant à empêcher la présence sur un chantier de construction de personnes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise visant à ce que les précautions appropriées soient prises pour protéger les personnes qui se trouvent à proximité d’un chantier de construction contre les risques que ce chantier est susceptible de présenter.
Article 18. Travaux en hauteur. La commission prend note des dispositions détaillées du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la construction en ce qui concerne les travaux en hauteur (art. 1 à 7 de l’annexe 4A), qui ont trait notamment à la protection contre les chutes prévue dans les plans d’urgence, à l’installation de moyens collectifs de protection tels que les garde-fous, les plates-formes antichute, barrières, couvercles, échafaudages et filets de sécurité, ainsi que les moyens de protection individuelle, la vérification régulière des équipements utilisés pour les travaux en hauteur, l’obligation de la supervision et du contrôle d’une personne compétente désignée par l’employeur, ainsi que l’obligation d’une formation spéciale des travailleurs affectés à des travaux en hauteur. Elle note également que le plan d’action 2014 2018 identifie parmi ses indicateurs de performance la baisse du taux des accidents du travail imputables à des chutes de hauteurs et qu’il vise à ce que ce taux baisse de 3 pour cent chaque année, de 2014 à 2018. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour éviter les chutes des travailleurs et pour parer à la chute d’outils ou autres objets ou matériaux, et sur les progrès accomplis par référence aux indicateurs de performance établis dans le plan d’action 2014-2018, notamment en ce qui concerne le taux des accidents du travail imputables à des chutes de hauteur.
Articles 21 et 23. Travail dans l’air comprimé et travail au dessus d’un plan d’eau. La commission note que l’article 10(b) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la construction prévoit que le plan de sécurité et hygiène établi par le coordinateur de sécurité et santé sur le chantier de construction au cours de la phase préparatoire de celui-ci veillera à ce que des mesures spécifiques soient prises dans le cas des travaux énumérés à l’annexe 2, lesquels incluent les travaux comportant un risque de noyade (art. 1) et un travail dans l’air comprimé (art. 8). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toutes autres mesures prescrites par des lois ou règlements en ce qui concerne le travail dans l’air comprimé. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que le travail dans l’air comprimé n’est effectué que par des travailleurs dont l’aptitude physique à ce travail a été établie par un examen médical et en présence d’une personne compétente pour surveiller le déroulement des opérations, conformément à l’article 21, paragraphe 2, de la convention. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que, conformément à l’article 23 de la convention, si un travail est exécuté au dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau, des dispositions appropriées doivent être prises pour: empêcher les travailleurs de tomber à l’eau; procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade; et fournir des moyens de transport sûrs et suffisants.
Article 24 a). Travaux de démolition. La commission note que l’article 75 de l’annexe 4B du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la construction prévoit un certain nombre de prescriptions en cas de travaux de démolition, notamment: a) que les points d’arrivée du gaz, de l’eau et de l’électricité situés à l’intérieur du chantier de construction comme à l’extérieur soient coupés avant les travaux de démolition et que le dégagement nécessaire autour de la structure soit prévu; b) que les opérations de démolition soient conduites dans le respect des normes et des dispositions réglementaires pertinentes; c) que les méthodes de travail et les équipements appropriés soient utilisés et les précautions nécessaires prises; et d) que les mesures soient prises pour évacuer les matériaux et débris du site du chantier en sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toutes autres normes ou règlements établis relatifs aux travaux de démolition, auxquels il est fait référence à l’article 75(b) de l’annexe 4B du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la construction.
Article 28, paragraphe 4. Elimination des déchets. La commission note que le gouvernement se réfère à ce sujet à l’article 5(1) f) et g) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la construction, qui fait obligation à l’employeur de prévoir les conditions d’élimination des matières dangereuses et d’assurer l’entreposage, l’enlèvement et l’élimination des déchets. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les déchets ne soient pas détruits sur le chantier de construction ou éliminés d’une autre manière si cela risque d’être nocif pour la santé.
Article 35. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des observations de la TÜRK-İŞ jointes au rapport du gouvernement dans lesquelles la TÜRK-İŞ se félicite de la ratification de la convention et déclare que la situation sur le plan national présente une conformité notable par rapport à la convention. La commission note que, selon les chiffres présentés dans le rapport du gouvernement, on recensait alors 198 231 chantiers de construction dans le pays (ce qui représente 11,4 pour cent de tous les lieux de travail) et que ceux-ci employaient 1 980 630 travailleurs (14,1 pour cent du nombre total des travailleurs). Elle note en outre que, d’après le document III de Politique nationale de SST 2014-2018, en 2013, le nombre des accidents du travail mortels a été le plus élevé dans le secteur de la construction, contribuant à 38,3 pour cent du nombre total de ces accidents. La commission note également que la loi sur la SST contient des dispositions concernant les sanctions et les mesures correctives. La commission prie le gouvernement de multiplier les efforts visant à améliorer la SST dans le secteur de la construction et de fournir des informations sur les mesures prises pour faire face à ce nombre particulièrement élevé d’accidents du travail mortels dans ce secteur. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre des travailleurs occupés dans ce secteur et le nombre des accidents du travail, y compris les accidents du travail mortels. En ce qui concerne les sanctions et les mesures correctives, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a adoptés en 2016 sur les articles 5 a), 7, 17 et 18 de la convention no 81, au sujet du contrôle de l’application effective de la législation prescrivant des sanctions suffisamment dissuasives.

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 3 de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et de santé dans les mines. La commission prend note des dispositions détaillées du règlement (no 28770 de 2013) sur la santé et la sécurité au travail dans les mines ainsi que de la mention faite par le gouvernement dans son rapport du Conseil tripartite national de SST. Elle note en outre que le document III de Politique nationale (2014-2018) inclut au nombre de ses objectifs la réduction du taux des accidents du travail dans le secteur minier. Le plan d’action dont il est assorti comporte une ligne d’action sur «la prévention des accidents imputables à des éboulements, des explosions et d’autres facteurs dans les mines», avec comme indicateur de performance une baisse de 3 pour cent par an, de 2014 à 2018, de tous les accidents du travail dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour revoir périodiquement la politique en matière de sécurité et de santé dans les mines, ainsi que les consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard, y compris dans le cadre du Conseil national tripartite de SST. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès enregistrés par référence à l’indicateur de performance mentionné plus haut, notamment en ce qui concerne le taux d’accidents du travail dans les mines.
Article 5, paragraphe 2 c) et d), et article 10 e). Procédures de notification et d’enquête dans les cas d’accident mortel ou grave ainsi que de catastrophe minière et d’incident dangereux, et établissement et publication des statistiques. Obligations des employeurs de rapporter les accidents et les incidents dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 14(1) de la loi sur la SST, il incombe à l’employeur de tenir une liste de tous les accidents du travail et cas de maladie professionnelle, de faire des enquêtes et d’établir des rapports sur les incidents qui pourraient être dangereux pour les travailleurs, le lieu de travail ou les équipements de travail, même s’ils n’ont pas entraîné de lésions ou de décès. En vertu de l’article 14(2), il incombe à l’employeur de signaler à l’Institution nationale de sécurité sociale tous accidents du travail et cas de maladie professionnelle. En vertu de l’article 14(5), les procédures visées à l’article 14 seront définies par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, après approbation du ministère de la Santé. Notant qu’il ne semble pas y avoir dans la législation nationale d’obligation prescrivant aux employeurs de signaler les incidents dangereux et les catastrophes minières n’ayant pas entraîné de lésions professionnelles, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, notamment sur toutes procédures instaurées en la matière en application de l’article 14(5) de la loi sur la SST. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes mesures prises afin que soient établies et publiées des statistiques des incidents dangereux survenus dans le secteur minier, conformément à l’article 5, paragraphe 2 d), de la convention.
Article 7 a). Conception des mines. La commission note que, dans ses observations, la TÜRK-İŞ fait valoir qu’il est d’une importance cruciale d’évaluer les activités en rapport avec les normes de SST, au stade de l’autorisation de l’ouverture des opérations, et avant le commencement de ces opérations, pour assurer la prévention des accidents dans le secteur minier. La commission note à cet égard que l’article 5(1) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines fait obligation à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en veillant à ce que les lieux de travail soient conçus, construits, équipés, mis à disposition, exploités et entretenus de telle sorte que les travailleurs puissent accomplir les tâches qui leur sont assignées sans que leur sécurité ou leur santé ne soient compromises. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour que les employeurs soient tenus de veiller à ce que les mines soient conçues de manière à garantir les conditions nécessaires à la sécurité de leur exploitation et un milieu de travail salubre. Elle le prie notamment de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5(1) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines.
Article 7 i). Obligation d’arrêter les opérations et d’évacuer les travailleurs. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés dans le contexte de l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 167, la commission note que, pour cette question, le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 12 de la loi sur la SST. La commission rappelle que l’article 7 i) de la convention fait obligation aux employeurs de faire en sorte que les activités soient arrêtées et les travailleurs évacués vers un lieu sûr lorsque la sécurité et la santé de ceux-ci sont gravement menacées. A la différence de ce que prévoit l’article 12 de la loi sur la SST, cette obligation ne se limite pas aux cas de péril imminent ou inévitable. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cet article 7 i) de la convention en assurant que les employeurs sont tenus d’arrêter les activités et d’évacuer les travailleurs vers un lieu sûr lorsque leur sécurité et leur santé sont gravement menacées.
Article 10 a). Formation adéquate et instructions aisément compréhensibles. La commission note que les articles 16 et 17 de la loi sur la SST font obligation à l’employeur d’informer les travailleurs des risques pour la santé et la sécurité existant sur le lieu de travail ainsi que des mesures de protection et de prévention à prendre, et de veiller à ce que tout travailleur ait reçu une formation portant sur la sécurité et la santé lors de son recrutement, en cas de transfert ou de changement d’emploi et dans le cas d’un changement d’équipement ou de l’introduction d’une nouvelle technologie. L’annexe 1 (paragr. 1.5) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines prévoit également que les travailleurs bénéficient d’information, d’instructions et d’une formation suffisantes en matière de SST et que ces cycles de formation doivent se répéter périodiquement. La commission note à cet égard que la TÜRK-İŞ déclare dans ses observations que la formation des travailleurs revêt une plus grande importance dans le secteur des mines que dans les autres secteurs en raison du caractère particulièrement dangereux de cette activité. La TÜRK-İŞ déclare que la participation dans le secteur minier de travailleurs n’ayant pas reçu de formation professionnelle propre au secteur accroît les risques et qu’il importe que les travailleurs reçoivent une formation complète avant de commencer à travailler. La TÜRK-İŞ déclare également que l’on ne peut souvent pas déterminer clairement si les employeurs ont effectivement assuré la formation qu’ils sont légalement tenus d’organiser. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la législation prescrivant de fournir une formation en matière de SST à tous les travailleurs du secteur minier, de même que sur les mesures prises pour améliorer l’application des dispositions légales pertinentes.
Article 12. Sécurité lorsque deux ou plusieurs employeurs exercent des activités dans la même mine. La commission note que, en vertu de l’article 5(1)(4) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines, lorsque les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur le même site, chaque employeur est responsable pour toutes les questions relevant de sa compétence, mais que l’employeur qui est en charge du lieu de travail devra coordonner l’application de toutes les mesures concernant la sécurité et la santé des travailleurs. En outre, l’employeur devra consigner, dans son document relatif à la sécurité et à la santé, les objectifs de cette coordination et les mesures et procédures nécessaires à cette fin. Cela étant, la coordination n’aura pas d’incidence sur la responsabilité de chacun des employeurs. A cet égard, la commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2017 sur certains instruments de la SST, la commission avait souligné que, en raison des risques et du caractère dynamique du secteur minier, la répartition des responsabilités est essentielle pour une application effective des mesures de SST et que, si tous les employeurs, y compris les entrepreneurs et les sous-traitants, qui participent aux activités d’un site minier ont la responsabilité d’assurer la sécurité et la santé de leurs travailleurs, l’employeur responsable de la mine reste le premier responsable et doit prendre des mesures pour coordonner les efforts en matière de SST dans un but de prévention des accidents (paragr. 272 de l’étude). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5(1)(4) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines, notamment sur toutes infractions détectées à l’occasion d’inspections et sur les sanctions prises par suite.
Article 13, paragraphe 1 e). Droit des travailleurs de se retirer lorsque la situation présente un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé. Se référant aux commentaires qu’elle formule à ce sujet dans le contexte de l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 167 à propos de l’article 13(1) de la loi sur la SST, la commission rappelle qu’il n’est pas conforme à la convention no 176 de subordonner à une autorisation préalable le droit des travailleurs de se soustraire à toute situation présentant un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé, non plus que de prescrire que ce danger doit être imminent et inévitable. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 13, paragraphe 1 e), de la présente convention, en assurant que les lois et règlements nationaux disposent que les travailleurs du secteur minier ont le droit de s’écarter de tout endroit de la mine lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé.
Article 13, paragraphe 2 c) et f). Droits des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les délégués des travailleurs ont le droit de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants et de recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux, conformément à l’article 13, paragraphe 2 c) et f), de la convention.
Article 16. Services d’inspection appropriés, sanctions et mesures correctives appropriées et application dans la pratique. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport qu’il existe actuellement 6 736 lieux de travail du secteur minier, et 128 741 travailleurs dans ce secteur. La commission note également que la TÜRK-İŞ déclare que le secteur minier connaît beaucoup d’accidents du travail mortels. Elle note à cet égard que, selon le document III de Politique nationale de SST (2014-2018), le secteur minier a enregistré 14,1 pour cent de tous les accidents du travail survenus dans le pays et que c’est ce secteur qui connaît le taux d’accident du travail le plus élevé par rapport au nombre de travailleurs dans ce secteur. La commission note que la loi sur la SST prévoit des sanctions en cas d’infraction à ses dispositions et en cas d’infraction de ses règlements (art. 26) ainsi que l’application d’injonctions de suspension des opérations (art. 25), de même que l’interdiction de toute participation à des appels d’offres pendant deux ans dans les mines ayant enregistré des accidents du travail mortels (art. 25A). Se référant aux commentaires qu’elle a adoptés en 2016 à ce sujet dans le contexte de la convention no 81, la commission prie instamment le gouvernement de prendre d’autres mesures face au taux élevé des accidents survenant dans ce secteur et de fournir des informations sur les mesures prises, y compris pour renforcer les services d’inspection appropriés dans ce domaine. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur les inspections menées dans le secteur minier, le nombre des infractions détectées, le nombre de sanctions prises et d’injonctions d’arrêt des opérations prononcées dans ce secteur (en application des articles 25 et 26 de la loi sur la SST) et sur le nombre d’entreprises du secteur minier qui ont été exclues de toute participation à des appels d’offres publics, dus à l’occurrence d’accidents du travail mortels (art. 25A de la loi sur la SST). Elle le prie en outre de communiquer des informations détaillées sur la nature et le nombre d’accidents du travail et cas de maladie professionnelle survenus dans le secteur minier.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK) communiquées avec le rapport du gouvernement. Elle prend note également de la réponse du gouvernement aux observations de la KESK reçues le 7 septembre 2015.
Articles 5 d) et 19 b). Communication et coopération au niveau de l’entreprise. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que la loi no 6331 de 2012 sur la sécurité et la santé au travail (SST) n’impose pas de créer des comités de SST dans les entreprises employant moins de 50 personnes et menant des activités d’une durée ininterrompue d’au moins six mois. La commission note que le gouvernement indique que l’article 7 de la notification relative aux qualifications des représentants des travailleurs concernés par la SST (no 28750 de 2013) prévoit que, dans les établissements qui ne sont pas soumis à l’obligation d’avoir un comité de SST, c’est-à-dire dans une entreprise employant de deux à 50 travailleurs, un représentant des travailleurs sera désigné. Elle note aussi que le Règlement sur l’évaluation des risques pour la SST (no 28512 de 2012) exige la participation des travailleurs et de leurs représentants à toute évaluation des risques. La commission note encore que l’article 18 de la loi sur la SST traite de la consultation et de la participation des travailleurs et de leurs représentants, et que l’article 20 exige qu’un représentant des travailleurs soit désigné dans tous les lieux de travail. La commission prend note de cette information.
Article 19 e). Droit des travailleurs ou de leurs représentants d’examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et de faire appel à des conseillers techniques extérieurs. Dans sa réponse au commentaire de la Commission relative au droit des travailleurs et de leurs représentants d’examiner tous les aspects de la SST liés à leur travail, le gouvernement mentionne l’article 9 de la notification no 28750 qui dispose que les représentants des travailleurs doivent participer aux activités liées à la SST. Elle note en outre que l’article 16 de la loi sur la SST impose aux employeurs de faire en sorte que les représentants des travailleurs aient accès à l’information relative à la sécurité et la santé au travail. La commission prend note de cette information.
Article 21. Aucune dépense pour les travailleurs en ce qui concerne les mesures de SST. La commission prend note des observations de la KESK alléguant que les dépenses afférentes aux mesures de SST ne sont pas supportées par l’employeur, en particulier dans des établissements publics tels qu’écoles et hôpitaux. Elle note également que le gouvernement indique que, en application des articles 4(4), 9(1) et 17(7) de la loi sur la SST, les mesures afférentes à la SST ne peuvent en aucun cas occasionner un coût financier pour les travailleurs, y compris la formation et les services de SST et que, en vertu de l’article 15(4), les employeurs doivent supporter toutes les dépenses occasionnées par la surveillance de la santé. La commission prend note de cette information.
Application dans la pratique. S’agissant de son précédent commentaire demandant des informations sur l’application de la convention dans la pratique, la commission prend note des informations relatives aux résultats des 23e et 24e réunions du Conseil national de la SST, et notamment sur les mesures visant la définition, le diagnostic et la notification des maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK) et de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) communiquées avec le rapport du gouvernement. Elle prend également note de la réponse du gouvernement aux observations de la KESK reçue le 7 septembre 2015.
Article 8 de la convention. Collaboration entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants. En référence à son précédent commentaire concernant la nécessité d’assurer la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants aux décisions affectant l’organisation et le fonctionnement des services de santé au travail, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires détaillés sur l’application des articles 5 d) et 19 b) de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, concernant la communication et la coopération au niveau de l’établissement. La commission prend également note des observations faites par la TÜRK-İŞ à propos de la nécessité de veiller à ce que les délégués syndicaux soient en mesure de communiquer à l’employeur les avis et les propositions des travailleurs en matière de SST, non seulement à l’occasion des travaux des comités sur la SST mais dans tous les contextes et à tous les niveaux. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 9. Nature multidisciplinaire des services de santé au travail. En référence à son précédent commentaire sur la composition du personnel des services de santé au travail, la commission note que l’article 8(5) de la loi sur la SST prévoit que le ministère du Travail arrêtera les procédures et les principes relatifs aux titres conférés aux experts de la santé au travail et autres experts dans les secteurs de la mine et de la construction. La commission note en outre que l’objectif 1.5 du Document de politique nationale III préconise de donner la priorité aux dispositifs sectoriels dans les nominations des experts de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés pour déterminer la composition du personnel des services de santé au travail dans les secteurs autres que la mine et la construction.
Article 10. Indépendance professionnelle du personnel des services de santé au travail à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants. Se référant à son précédent commentaire concernant l’indépendance professionnelle du personnel des services de santé au travail, la commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 8(2) de la loi sur le travail, les experts de la santé au travail doivent informer l’employeur par écrit des principales mesures de SST requises pour l’établissement ou l’entreprise. Au cas où l’employeur ne procéderait à aucune des mesures pour remédier à des risques mortels, les experts de la santé au travail doivent en avertir le ministère. Conformément à l’article 8(3) de la loi sur la SST, les médecins du travail et les experts de la santé au travail doivent rendre compte devant l’employeur d’une négligence dans l’exercice de leurs fonctions, et le gouvernement indique que cet élément est pris en compte dans les décisions de justice. La commission prend note en outre des observations de la KESK pour laquelle l’article 8 de la loi sur la SST telle que modifiée en 2015 (loi no 6645/2015 modifiant la loi sur la SST et plusieurs autres textes de loi et décrets ayant force de loi) dispose que: a) les experts de la santé au travail qui ne respectent pas leurs obligations en matière de déclaration sont sanctionnés; b) les employeurs ne peuvent pas résilier les contrats d’emploi des experts de la santé au travail au motif qu’ils respectent leurs obligations en matière de déclaration; c) une indemnisation égale à une année de salaire au moins doit être versée aux experts de la santé au travail licenciés pour avoir respecté leurs obligations en matière de déclaration. La KESK observe par ailleurs que la sanction imposée aux employeurs pour licenciement abusif d’un expert de la santé au travail n’a pas de caractère dissuasif. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 11. Qualifications requises du personnel des services de santé au travail. En référence à son précédent commentaire sur les qualifications requises du personnel des services de santé au travail, la commission prend note des observations de la KESK sur les mesures permettant au personnel des services de santé au travail d’avoir des qualifications moins élevées sur une période qui a été étendue à 2017 et à 2018. Elle note en outre que le gouvernement indique que l’obligation de faire appel à des experts de la santé au travail diplômés est régie par l’article temporaire 4 de la loi sur la SST, en fonction de la catégorie de risque et du nombre de travailleurs. La commission relève par ailleurs que l’objectif 1.7 du Document de politique nationale III préconise l’amélioration des qualifications et des compétences dans le domaine de la formation des professionnels de la SST. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la pleine application de la loi sur la SST à cet égard.
Article 12. Gratuité de la surveillance de la santé des travailleurs. S’agissant de son commentaire précédent, la commission note qu’en application de l’article 15(4) de la loi sur la SST, les employeurs doivent supporter toutes les dépenses associées à la surveillance de la santé. La commission prend note de cette information.
Articles 14 et 15. Informations utiles données aux services de santé au travail. Se référant à son précédent commentaire concernant les informations pertinentes communiquées aux services de santé au travail, la commission note que l’article 6(e) de la loi sur la SST impose à l’employeur de s’assurer que les personnes désignées, les services externes consultés et les autres travailleurs ainsi que les employeurs de toute entreprise ou firme extérieure effectuant des travaux dans leur établissement ou leur entreprise reçoivent une formation adéquate sur les facteurs reconnus ou supposés affecter la sécurité et la santé des travailleurs. La commission prend note de cette information.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK) et de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) communiquées avec le rapport du gouvernement. Elle prend note également des réponses du gouvernement aux observations de la KESK reçues le 7 septembre 2015, aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 14 septembre 2015 et aux observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 28 août 2015.
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. Exclusions. Se référant à son précédent commentaire relatif à l’exclusion de certaines catégories de travailleurs de l’application de la loi no 6331 de 2012 sur la sécurité et la santé au travail (la loi sur la SST), la commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle des dispositions spécifiques en matière de SST s’appliquent aux travailleurs qui en sont exclus, à savoir: a) les articles 57 et 58 de la loi no 211 de 1961 sur le service intérieur des forces armées turques, concernant les activités militaires et de maintien de l’ordre; b) la loi no 5510 sur la protection sociale et l’assurance universelle de santé, applicable aux travailleurs indépendants; c) l’article 417 de la loi no 6898 sur les obligations, concernant les travailleurs domestiques; d) plusieurs directives et règlements du ministère de la Justice garantissant la sécurité et la santé des détenus, et l’article 4(1) de la loi no 5510 sur la protection sociale et l’assurance universelle de santé qui s’applique également aux détenus. En réponse à la demande de la commission portant sur l’exclusion de certaines branches de l’activité économique, le gouvernement indique que: a) le règlement sur la santé et la sécurité dans l’utilisation d’équipements de travail (no 28628 de 2013) s’applique aux véhicules de transport utilisés en dehors ou à l’intérieur du lieu de travail; b) le règlement sur la SST dans la construction (no 28786 de 2013) s’applique aux chantiers de construction ou aux autres chantiers temporaires ou mobiles; c) le règlement sur la SST dans les mines (no 28770 de 2013) s’applique aux exploitations minières; d) le règlement concernant les mesures de santé et de sécurité pour le travail effectué à bord de navires de pêche (no 28741 de 2013) s’applique aux navires de pêche; et e) le règlement no 28710 sur les mesures de sécurité et de santé à prendre dans les locaux de travail et leurs annexes (no 28710 de 2013) s’applique aussi à l’agriculture et à la sylviculture. La commission note aussi que la KESK fait état d’une proportion élevée d’emploi irrégulier dans le pays et d’un recours croissant à la sous-traitance, dans le secteur public comme dans le secteur privé, et elle exprime ses préoccupations quant à l’application de la loi sur la SST aux travailleurs du secteur public, qui a été retardée. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet et de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour assurer l’application dans la pratique de la convention à tous les travailleurs.
Article 4, paragraphe 2. La prévention des accidents et des maladies du travail en tant que principe de la politique nationale. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant l’inefficacité des mesures adoptées dans le cadre de la politique nationale afin de réduire les accidents du travail et d’améliorer la détection des maladies professionnelles, le gouvernement indique que l’objectif 2 du Document de politique nationale III (2014-2018) vise à mettre en place des statistiques sur les accidents et maladies du travail avec un système d’enregistrement. La commission note par ailleurs que la KESK invite instamment le gouvernement à étendre la définition de la maladie professionnelle et à adopter des mesures de prévention de ces maladies, en particulier pour les travailleurs publics. A cet égard, le gouvernement signale que le Conseil national de la SST a organisé en 2016 une réunion avec la participation de partenaires sociaux et de personnels spécialisés d’institutions concernées pour discuter du statut des techniciens en radiologie dans les hôpitaux. La commission note en outre que la KESK fait remarquer que les services de protection sont négligés, que les analyses des risques ne sont pas effectuées comme il faudrait et que le nombre des accidents du travail est en hausse. Le gouvernement indique que le nombre des accidents survenus depuis 1961 a diminué, bien que leur taux soit encore trop élevé et que la direction générale de la SST s’efforce de faire progresser les choses à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis en vue de la mise en application du Document de politique nationale III dans un but de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants. Se référant à son précédent commentaire concernant la protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires résultant d’actions menées, conformément à la politique en matière de SST, la commission note que, en vertu des articles 18(3) et 20(4) de la loi sur la SST, les travailleurs et leurs représentants ne peuvent être désavantagés du fait de leurs activités liées à la SST. La commission prend note de cette information.
Article 7. Examen périodique de la situation d’ensemble ou de secteurs particuliers en matière de SST. Se référant à son précédent commentaire relatif aux mesures prises afin de réexaminer la situation de la SST dans les secteurs à risque, la commission note que l’objectif 3 du Document de politique nationale III vise à abaisser le taux des accidents de travail dans la métallurgie, la mine et la construction. Le gouvernement indique que: a) un projet d’amélioration de la SST ciblant les PME de ces trois secteurs a été réalisé entre 2010 et 2012; b) des services de conseil en systèmes de gestion de la SST, évaluation des risques dans les services de santé et maladies professionnelles ont été dispensés dans 128 établissements; c) des actions sont en cours pour prévenir les risques professionnels dans le secteur de la construction par le biais du projet «Echafaudages sûrs et sécurité sur les échafaudages». La commission note aussi que la KESK fait remarquer que la mise en place d’une voie de secours pour s’assurer que les mineurs ont un moyen sûr de regagner la surface et la mise en place d’un système de localisation et de suivi du personnel ont été reportés à 2017. Le gouvernement indique que les détails relatifs à la voie de secours ont été réglementés dans la loi et que l’application a été suspendue pour laisser le temps de s’adapter au changement. La commission prend également note des préoccupations exprimées par la KESK à propos des risques pour la santé et la sécurité de ceux qui sont exposés aux radiations, en particulier le personnel des hôpitaux publics. A cet égard, le gouvernement indique qu’en 2016 le Conseil national de la SST a organisé une réunion avec les partenaires sociaux et des spécialistes d’institutions concernées pour discuter et évaluer la situation des techniciens hospitaliers en radiologie. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en relation avec l’application de cet article de la convention.
Article 8. Mesures, y compris d’ordre législatif, devant être prises, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, pour donner effet à la politique nationale de SST. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement de faire rapport sur les progrès accomplis pour faire progresser et renforcer le dialogue social tripartite sur la SST à l’échelon national. La commission note que le gouvernement indique que, en plus des réunions tripartites qui ont eu lieu au Conseil national de la SST, il a discuté avec les partenaires sociaux de la rédaction de la loi sur la SST et du règlement sur la SST dans les mines (no 28770 de 2013) et que les partenaires sociaux n’ont pas répondu à son invitation à participer à des réunions et des activités tripartites. La commission prend également note des observations de la TİSK pour laquelle, bien que le dialogue social soit resté ouvert pendant la phase d’élaboration de la loi sur la SST, lorsqu’un désaccord survenait, les courts délais accordés aux partenaires sociaux pour exprimer leurs points de vue faisaient obstacle à l’efficacité des consultations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard.
Article 9. Système d’inspection approprié et suffisant, prévoyant des sanctions adéquates. Dans son commentaire précédent, la commission a pris note des conclusions de la Commission de la Conférence de 2015 concernant la nécessité d’augmenter le nombre des inspections du travail et de faire en sorte que des sanctions dissuasives soient imposées pour les infractions à la loi et aux règlements, en particulier en ce qui concerne les sous-traitants. A cet égard, elle se réfère aux commentaires de l’observation qu’elle a formulée à propos de l’application des articles 3, 5 b), 10 et 16 (dans le cadre de la sous-traitance), et 5 a), 7, 17 et 18 (application de la législation et sanctions dissuasives) de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 11 c). Etablissement et application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et l’établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Se référant à son précédent commentaire sur la nécessité d’améliorer la collecte et la consolidation des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et de renforcer les procédures établies pour leur déclaration, la commission note que le gouvernement déclare que: a) un projet visant à identifier davantage de cas de maladies professionnelles a été lancé en 2010 et un protocole a été signé à cet effet entre le ministère de la Santé et le ministère du Travail et de la Protection sociale; b) trois sous-comités spéciaux ont été créés pour poursuivre les travaux visant à recueillir des données appropriées sur les cas de maladie professionnelle; c) des groupes de travail mixtes ont été créés avec la participation du ministère du Travail et de la Protection sociale, du ministère de la Santé et d’autres organismes et partenaires sociaux en vue de régler les problèmes rencontrés en matière de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles; d) des lignes directrices pour le diagnostic des maladies professionnelles ont été publiées par le ministère du Travail et de la Protection sociale; et e) des lignes directrices pour la déclaration des maladies professionnelles ont été publiées à l’intention des employeurs, des médecins du travail et des prestataires de services de santé. Le gouvernement indique en outre que l’article 26 de la loi sur la SST prévoit des amendes administratives pour l’employeur ou le prestataire de services de santé qui ne signale pas aux autorités compétentes un incident lié à des accidents du travail ou des maladies professionnelles. La commission prend note des observations formulées par la KESK faisant état d’écarts entre les données fournies par le gouvernement et celles obtenues de source indépendante par le Conseil de la santé des travailleurs et de la sécurité professionnelle, ainsi que d’une sous-déclaration des maladies professionnelles chez les travailleurs du service public. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que l’action 2.3 du Document de politique nationale III propose d’englober les travailleurs du service public dans les statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et que des études ont été réalisées par l’organisme de sécurité sociale et la direction générale de la SST à ce sujet. La commission attire l’attention du gouvernement sur les indications utiles contenues dans le protocole de 2002 relatif à la convention, en ce qui concerne les procédures d’enregistrement et de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 11 c) de la convention.
Articles 13 et 19 f). Droit des travailleurs de se soustraire à un danger. Dans son précédent commentaire, la commission faisait remarquer que les conditions énoncées à l’article 13 de la loi sur la SST constituent une restriction au droit des travailleurs de se retirer d’une situation de travail qui présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé. La commission note que le gouvernement dit avoir pris des mesures pour se conformer aux dispositions de la convention et que, conformément à l’article 13 de la loi sur la SST, les travailleurs ont le droit de se retirer d’une situation présentant un péril imminent et grave qu’ils jugent inévitable en tenant compte de leurs connaissances ou de leur expérience, et ne peuvent subir aucun préjudice du fait de leur action, conformément à l’article 8(4) de la directive européenne 89/391/CEE, directive cadre sur la SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur toute disposition écrite adoptée pour clarifier le sens de l’article 13 de la loi sur la SST, ainsi que sur tout cas éventuel de non-respect de cette disposition identifiée par l’inspection du travail.
Article 16. Obligations de l’employeur. Faisant référence à son précédent commentaire sur les rôles et responsabilités des employeurs en matière de SST, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement suivant laquelle, conformément à l’article 4(2) de la loi sur la SST, dans les cas où l’employeur fait appel à des personnes ou services extérieurs compétents, cela ne le décharge pas pour autant de ses responsabilités en matière de SST. La commission prend également note des préoccupations exprimées par la KESK s’agissant de l’attribution de la responsabilité de la mise en œuvre des mesures de SST aux employeurs du secteur public. A cet égard, le gouvernement indique que, conformément à l’article 2 de la loi sur la SST, la législation s’applique à tous les travaux et à tous les lieux de travail, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, et aux employeurs de ces lieux de travail, et que le terme employeur est clairement défini à l’article 3. La commission prend note de cette information.
Article 17. Collaboration entre deux ou plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande concernant la collaboration de plusieurs employeurs présents sur un même lieu de travail, le gouvernement déclare que, conformément à l’article 22 de la loi sur la SST, les comités de SST doivent être composés de manière conjointe dans les établissements dans lesquels sont présents un employeur principal et des sous-traitants. Elle note également que, conformément à l’article 23 de la loi sur la SST, la collaboration et la coopération dans les activités liées à la SST entre plusieurs employeurs ne sont assorties d’aucun délai, et les six mois d’attente mentionnés à l’article 22 de la loi sur la SST ne s’appliquent qu’à la mise en place de comités de sécurité et de santé professionnels. En outre, l’article 14 du règlement sur l’évaluation des risques pour la SST (no 28512 de 2012) dispose que plusieurs employeurs doivent coordonner les procédures d’évaluation du risque sur le même lieu de travail. La commission prend note de cette information.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK), de la Confédération des syndicats réels de Turquie (HAK-İŞ), de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) et de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) communiquées avec le rapport du gouvernement. Elle prend également note des réponses du gouvernement aux observations de la KESK reçues le 7 septembre 2015 et des observations du Syndicat de tous les travailleurs municipaux (TUM YEREL SEN) reçues le 30 octobre 2014. La commission prend également note des observations formulées par la KESK, communiquées avec le rapport soumis en 2016 par le gouvernement au titre de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et qui sont pertinentes pour l’application de la convention no 161.
Article 2 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. Se référant à sa précédente demande d’information sur ce point, la commission note que le gouvernement annonce que le Document de politique nationale III pour 2014-2018 et le Plan d’action pour la sécurité et la santé au travail ont été publiés. Elle constate que cette politique fait plusieurs fois référence à l’amélioration souhaitée du fonctionnement des services de santé au travail. La commission note toutefois que la KESK fait remarquer que de nombreuses décisions contenues dans les précédents plans d’action nationaux ne se sont jamais concrétisées, par exemple pour ce qui a trait au taux d’accident du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 3. Institution progressive des services de santé au travail pour tous les travailleurs et toutes les branches de l’activité économique. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’insuffisance des informations en ce qui concerne l’institution de services de santé au travail et les branches d’activité économique dans lesquelles ils sont mis en place. A cet égard, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis le 1er juillet 2016, la présence d’un médecin spécialisé en médecine du travail est obligatoire dans tous les lieux de travail, sans aucune restriction quant au nombre de travailleurs, au secteur et à la catégorie de danger, y compris dans le secteur public. Elle note cependant que la KESK fait observer qu’il n’existe pas suffisamment d’experts de la sécurité professionnelle et de médecins du travail dans le secteur public et que 33 pour cent des travailleurs sont employés dans le secteur informel et 2 millions en régime de sous-traitance. En outre, la TİSK constate des problèmes dans la mise en œuvre de la loi sur la SST dans le secteur public et l’agriculture. A cet égard, la commission note que l’objectif 4 du Document de politique nationale III prévoit une intensification des activités destinées à développer la SST dans le secteur public et l’agriculture. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 4. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. S’agissant de sa précédente demande d’information à propos des consultations organisées sur le thème de la politique nationale, la commission note que le gouvernement indique que plusieurs réunions ont eu lieu avec le Conseil national de la SST. La commission note par ailleurs que la HAK İŞ indique que rien n’a été fait pour renforcer les fonctions du Conseil national de la SST et accroître son efficacité. La KESK observe que les partenaires sociaux ne sont pas toujours consultés pour la préparation des textes de loi et qu’ils n’ont que très peu de temps pour faire connaître leur avis pendant les sessions des commissions parlementaires. La TİSK souligne la nécessité de laisser suffisamment de temps aux partenaires sociaux pour exprimer leurs points de vue lors de la consultation sur les modifications de la législation. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Articles 5 et 7. Fonctions des services de santé au travail. Organisation des services de santé au travail. Se référant à son précédent commentaire sur l’organisation des services de santé au travail et leur fonctionnement, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les récentes modifications apportées à la loi sur la SST par la loi no 6645/2015 qui renforce les devoirs et les fonctions des services de santé au travail, notamment celle consistant à dispenser des services d’orientation et de conseil aux employeurs. Conformément à l’article 9 de la loi sur la SST, les lieux de travail sont répartis en classes de risque et les services de santé au travail sont organisés en conséquence. Le gouvernement indique en outre que plusieurs règlements particuliers ont été promulgués afin de réglementer les qualifications, le recrutement, les attributions, les fonctions et la performance des médecins du travail, des spécialistes de la sécurité au travail et autres personnels soignants. La commission note les observations de la HAK-İŞ à propos des mesures positives prises par le gouvernement s’agissant de l’application de la convention, et en particulier les modifications à la loi sur la SST par la loi no 6645, ainsi que d’autres textes législatifs et décrets entrés en vigueur. La commission prend note de cette information.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) et la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Articles 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 2, de la convention. Limite de doses au cours de l’exposition professionnelle et limite de doses pour les personnes âgées de 16 à 18 ans. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que le règlement relatif à la sécurité en matière de radiation a été révisé en 2010 conformément à la réglementation 3/6/2010-27600. La commission note que, conformément à l’article 10(a) du règlement relatif à la sécurité en matière de radiation, dans sa teneur modifiée, en ce qui concerne les travailleurs affectés aux radiations, la limite de doses équivalente pour le cristallin de l’œil est de 150 mSv. Elle note aussi que, conformément à l’article 10(c), pour les étudiants et les stagiaires âgés de 16 à 18 ans dont la formation exige un certain niveau d’exposition, la dose équivalente pour le cristallin de l’œil est de 50 mSv. Tout en rappelant que, aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les doses maximales admissibles devront être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles, la commission, tout en renvoyant le gouvernement aux paragraphes 11 et 13 de son observation générale de 2015, attire son attention sur les recommandations les plus récentes de la Commission internationale de protection radiologique, dont celle recommandant, pour les travailleurs affectés aux radiations, une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 20 mSv par an, en moyenne sur une période de cinq ans, cette dose ne devant pas excéder en une seule année 50 mSv, et, pour les étudiants âgés de 16 à 18 ans qui utilisent des sources de radiation au cours de leurs études, les limites de doses sont une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 20 mSv par an. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour revoir les doses maximales admissibles établies, à la lumière des connaissances actuelles, en ce qui concerne le cristallin de l’œil.
Articles 11, 12, 13 et 15. Contrôle approprié des lieux de travail, examens médicaux et inspection. Application dans la pratique. La commission note, d’après la déclaration de la TÜRK-İŞ, que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’informations suffisantes sur les incidents qui sont produits ou de statistiques pertinentes. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’en 2013 et dans le cadre du contrôle des cas d’exposition à de fortes doses de radiations, les services de dosimètre ont déterminé que le taux des doses par rapport à 256 personnes dépassait le niveau prévu pour les inspections. Le gouvernement indique aussi que, bien que certains des cas enregistrés aient été le résultat d’une mauvaise utilisation des dosimètres, d’autres cas étaient dus au non-respect des prescriptions en matière de licence, ou à des mesures de sécurité insuffisantes. Dans les derniers cas, les institutions concernées ont été avisées de prendre les mesures correctives nécessaires en révisant leur système de protection et de travail en conformité avec les prescriptions de leur licence. Parmi les cas relevés, cinq personnes ont été dirigées vers les établissements de santé aux fins de les soumettre à des examens et un traitement médicaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre d’un contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail en vue de mesurer l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les inspections menées à cet égard, et notamment sur le nombre d’inspections organisées et le nombre de travailleurs couverts, ainsi que sur le nombre d’établissements qui ont été tenus de prendre les mesures correctives adéquates. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs soient soumis à une surveillance médicale appropriée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) et la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), soumis avec le rapport du gouvernement.
Article 15 de la convention. Application dans la pratique et services d’inspection appropriés aux fins de contrôler l’application des dispositions de la convention. La commission note, selon la déclaration de la TÜRK-İŞ, que des problèmes existent au sujet de l’application pratique des articles 2, 6 et 10 de la convention (relatifs à la vente, la location, la cession, l’exposition et l’utilisation des machines ainsi qu’à l’obligation des employeurs de fournir des informations et des instructions), notamment au sujet des inspections appropriées. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que des inspections ont été menées en vue d’évaluer le danger et les risques découlant de l’utilisation des machines et des équipements, pouvant amener l’inspecteur à exiger que les employeurs prennent les mesures nécessaires en vue d’éliminer les risques, et de promouvoir la sensibilisation parmi les employeurs sur la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement indique que, lorsque des infractions sont relevées au cours d’une inspection, il est demandé à l’employeur d’éliminer les défectuosités constatées et, si le problème n’est pas résolu, une amende administrative est infligée.
En outre, la commission note, d’après les informations figurant dans le rapport annuel de 2013 de l’inspection du travail, que les machines constituent la deuxième cause principale des accidents du travail déclarés, provoquant environ 16 pour cent de ces accidents du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en communiquant notamment des informations sur l’organisation d’inspections appropriées et les informations statistiques pertinentes. La commission prie également le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour réduire le nombre d’accidents du travail provoqués par les machines et sur l’effet de telles mesures.
Article 17. Application de la convention à toutes les branches d’activité économique. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement concernant l’adoption de la loi no 6331 de 2012 sur la santé et la sécurité au travail (loi SST) et du règlement no 28628 de 2013 sur les conditions de santé et de sécurité dans l’utilisation des équipements, en réponse à la demande antérieure de la commission concernant l’application de cet article. En outre, elle prend note à ce propos des observations de la TİSK, selon lesquelles la loi SST s’applique à tous les emplois et établissements avec quelques exceptions limitées, et de la TÜRK-İŞ, selon lesquelles l’objectif des nouvelles dispositions est d’empêcher que certaines entreprises ou activités économiques ne soient exclues du champ d’application de la loi susvisée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des commentaires de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) et de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ), communiqués avec le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Transport manuel de charges susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du travailleur. Suite à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les limites maximales de poids dont l’employeur doit tenir compte lors de l’évaluation du risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement du 24 juillet 2013 sur le transport manuel, qui abroge le règlement de 2004 sur la manutention manuelle des charges, a été élaboré conformément à la directive du Conseil no 90/269/CEE du 29 mai sur la manutention manuelle des charges. Le gouvernement indique que ce règlement vise à déterminer les prescriptions minimales de protection des travailleurs contre les risques pour la santé et la sécurité liés au transport manuel des charges. La commission note que le règlement susvisé ne fixe pas de limite de poids pour les charges. En outre, le gouvernement fait référence à l’annexe du règlement du 13 juillet 2014 sur la formation professionnelle des travailleurs affectés à des travaux dangereux et extrêmement dangereux, qui prévoit qu’une formation professionnelle doit être assurée aux travailleurs employés dans la manutention, le chargement et le déchargement de charges de plus de 25 kilogrammes. La commission note que la TİSK fait également référence à la conformité du règlement sur le transport manuel avec la directive européenne et fournit des détails sur les différentes dispositions du règlement concernant les mesures de protection destinées aux travailleurs qui transportent manuellement des charges. La TİSK estime que le règlement en question est conforme à la convention, et fait remarquer que cette dernière ne fixe aucune limite numérique pour les charges. D’un autre côté, la TÜRK-İŞ note que le transport manuel est largement utilisé dans différentes branches de l’industrie dans lesquelles des systèmes mécaniques n’existent souvent pas et que les travailleurs, aussi bien que les syndicats, présentent des réclamations au sujet du transport de charges lourdes; en effet, aucun maximum de poids n’est fixé dans la législation et cette question est donc laissée à la discrétion de l’employeur, ce qui entraîne des difficultés dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour veiller à ce qu’aucun travailleur ne soit tenu de transporter manuellement des charges qui, en raison de leur poids, sont susceptibles de compromettre sa santé ou sa sécurité, ou ne soit autorisé à le faire.
Article 7. Restrictions par rapport à l’affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel des charges. La commission note, selon les commentaires de la TÜRK-İŞ, que le règlement relatif aux travaux lourds et dangereux, qui interdit le transport, le chargement et le déchargement de charges de plus de 25 kilogrammes par les femmes et les jeunes travailleurs âgés de 16 à 18 ans, a été abrogé en vertu du règlement du 8 février 2013 portant abrogation dudit règlement. Elle note en outre, d’après l’indication du gouvernement, que conformément à l’article 10 de la loi sur la santé et la sécurité au travail no 6331 de 2012, les employeurs doivent s’assurer que la constitution physique des femmes et des jeunes travailleurs leur permet d’effectuer un travail comportant la manutention manuelle de charges. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, compte tenu du fait que les femmes et les jeunes travailleurs font partie des «groupes exigeant des politiques spéciales», conformément à l’article 10 de la loi no 6331, l’employeur est tenu, en vertu du règlement sur le transport manuel, de tenir compte de leur constitution physique afin de les protéger contre les risques liés à la manutention manuelle des charges. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que le poids maximum d’une charge qui peut être portée par de jeunes travailleurs, de moins de 18 ans mais de 15 ans révolus, est limité à 10 kilogrammes, conformément à l’annexe 2 du règlement du 6 avril 2004 sur les procédures et les principes d’emploi des enfants et des adolescents. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’obligation de limiter l’emploi des femmes adultes dans le transport des charges autres que des charges légères et de prévoir que le poids d’une charge supportée par les femmes devra être nettement inférieur à celui qui est admis pour les travailleurs masculins.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant des extraits des rapports de l’inspection du travail et, lorsque de telles statistiques sont disponibles, des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent sur les mesures prises pour fournir des informations et procéder à des études concernant l’installation et l’utilisation correcte des machines et des matériels ainsi que l’usage correct des substances (article 12 b) de la convention) et sur les mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, et d’administrer les premiers secours (article 18).
Articles 5 d) et 19 b). Communication et coopération au niveau de l’entreprise. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des articles 18, 20 et 22 de la loi no 6331 sur la sécurité et la santé au travail qui portent sur la participation des travailleurs ou de leurs représentants aux discussions relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission avait noté en particulier que l’article 22(1) de cette loi prévoit la création de comités de sécurité et de santé au travail dans les entreprises occupant au moins 50 personnes et menant des activités dont la durée est d’au moins six mois sans interruption. La commission note que, en réponse à sa demande d’information sur la manière dont la communication et la coopération sont assurées dans la pratique, le gouvernement se réfère seulement aux dispositions légales susmentionnées. La commission rappelle que les articles 5 d) et 19 b) de la convention prévoient la coopération des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail à tous les niveaux du groupe de travail et à tous les autres niveaux appropriés. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de la convention, la coopération prescrite n’est pas subordonnée à un nombre minimum de travailleurs ou à une durée minimale de travail. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la communication et la coopération à tous les niveaux appropriés de l’entreprise sont assurées dans la pratique, y compris les informations communiquées aux travailleurs ou à leurs représentants et la fréquence des consultations, et d’indiquer les mesures spécifiques prises en ce qui concerne les entreprises qui ne remplissent pas les conditions établies à l’article 22(1) de la loi sur la sécurité et la santé au travail, en particulier en ce qui concerne la sous-traitance et les travaux dont la durée est inférieure à six mois.
Article 19 e). Droit des travailleurs ou de leurs représentants d’examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et de faire appel à des conseillers techniques extérieurs. Dans sa réponse au précédent commentaire de la commission sur les mesures prises pour donner effet à l’article 19 e) de la convention, le gouvernement se réfère à l’article 6 de la loi sur la sécurité et la santé au travail qui porte sur le droit des employeurs de désigner des travailleurs en tant que spécialistes de la sécurité au travail, des médecins du travail et d’autres professionnels de la santé. Notant que l’article 6 de la loi sur la sécurité et la santé au travail ne donne pas effet à l’article 19 e) de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet, en droit et dans la pratique, au droit des travailleurs ou de leurs représentants d’examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé au travail liés à leur travail et de faire appel à des conseillers techniques extérieurs, par accord mutuel.
Application dans la pratique. Notant à nouveau l’absence, dans le rapport du gouvernement, d’informations sur l’application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre de visites d’inspection effectuées, le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que des statistiques sur le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés, etc.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), reçues le 27 août 2015, ainsi que de la réponse du gouvernement à celles-ci.
La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2015, et de celles de la TİSK, de la Confédération des syndicats turcs (TURK-İŞ), de la Confédération des syndicats turcs authentiques (HAK-İŞ) et de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK), communiquées par le gouvernement. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ces observations, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 104e session, juin 2015)

La commission prend note des discussions ayant eu lieu en juin 2015 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail au sujet de l’application de la présente convention par la Turquie. Elle prend note, en particulier, des conclusions de cette commission priant instamment le gouvernement:
  • -de veiller à ce que la loi sur la sécurité et la santé au travail soit conforme à la convention, s’agissant en particulier de son champ d’application, et de garantir le droit des travailleurs de se retirer d’une situation de travail qui présente un péril imminent et grave;
  • -d’évaluer l’efficacité des mesures prises dans le cadre du plan d’action national dans le but de renforcer la sécurité dans les lieux de travail;
  • -d’améliorer la tenue de statistiques et les systèmes de surveillance concernant la sécurité et la santé, y compris les maladies professionnelles;
  • -d’augmenter le nombre des inspections du travail et de faire en sorte que des sanctions dissuasives soient imposées pour les infractions à la législation, en particulier en ce qui concerne les sous-traitants;
  • -de s’abstenir d’intervenir de manière violente dans des activités syndicales licites, pacifiques et légitimes portant sur des préoccupations liées à la sécurité et la santé;
  • -d’engager un véritable dialogue avec tous les partenaires sociaux.
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. Exclusions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, conformément à l’article 2 de la loi sur la sécurité et la santé (loi SST), les catégories suivantes de travailleurs ont été exclues de son champ d’application: les membres des forces armées et de la police; le personnel des unités d’intervention en cas de catastrophe ou d’urgence; les travailleurs domestiques; les travailleurs indépendants; les détenus. Elle avait également noté que le règlement no 28710 sur les mesures de sécurité et de santé devant être prises dans les lieux de travail exclut de son champ d’application les branches d’activité économique suivantes: les transports utilisés hors de l’entreprise et les moyens de transport utilisés sur le lieu de travail à des fins de construction temporaire ou mobile; les mines; les industries du pétrole et du gaz; les bateaux de pêche et les zones agricoles et forestières. La commission note que, dans leurs observations, la CSI et la KESK réitèrent leurs préoccupations quant à l’étendue des exclusions prévues par la loi SST. Cela étant, la commission note que, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement et corroborées par les observations conjointes de l’OIE et de la TİSK, suite à l’entrée en vigueur de la loi SST, plus de 40 textes réglementaires d’application de cette loi ont été promulgués, dont: le règlement no 28770 sur la SST dans le secteur minier; le règlement no 28786 sur la SST dans la construction; le règlement no 28741 sur le travail à bord des bateaux de pêche. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission rappelle que la convention s’applique à l’égard de toutes les branches d’activité économique et de toutes les catégories de travailleurs et que, en vertu de ses articles 1, paragraphe 3, et 2, paragraphe 3, les Etats Membres ne peuvent exclure des branches particulières d’activité économique ou des catégories limitées de travailleurs que dans leur premier rapport. Rappelant que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de veiller à ce que la loi sur la sécurité et la santé au travail soit conforme à la convention, s’agissant en particulier de son champ d’application, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte de tous les règlements concernant la SST s’appliquant aux travailleurs exclus totalement ou partiellement du champ d’application de la loi SST, mais néanmoins couverts par la convention, en indiquant de quelle manière le gouvernement assure que ces travailleurs bénéficient de l’application des dispositions de la convention.
Article 4. Définition, mise en application et réexamen périodique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, d’une politique nationale cohérente en matière de SST. Article 7. Examen périodique de la situation en matière de SST, dans l’ensemble des secteurs et dans des secteurs particuliers. Article 8. Mesures, y compris d’ordre législatif, devant être prises, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, pour faire porter effet à la politique nationale de SST.
a) Fonctionnement du Conseil national de SST. La commission note que, dans leurs observations, toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs font état de lacunes graves dans le processus de consultation établi aux fins de la formulation de la politique nationale de SST. Elles indiquent que leurs points de vue et leurs propositions sont largement ignorés par le gouvernement et que les délais qui leur sont impartis sont trop courts pour pouvoir procéder à un examen approfondi des questions et à l’élaboration de propositions viables. La TURK-İŞ et la HAK-İŞ appellent également à un renforcement des fonctions et compétences de ce conseil, de manière à améliorer son efficacité. Dans son rapport, le gouvernement fournit un registre de présence des membres aux réunions du Conseil national de SST en 2013 et 2014, indiquant qu’un certain nombre d’organisations de travailleurs n’ont pas participé à une ou plusieurs réunions, n’ont pas participé aux votes et n’ont pas soumis de propositions, comme demandé par le gouvernement. En outre, dans sa réponse aux observations conjointes de l’OIE et de la TİSK, le gouvernement indique que, avec la mise en œuvre de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, ratifiée le 16 janvier 2014, le dialogue social devrait s’améliorer. Notant qu’aussi bien le gouvernement que les partenaires sociaux s’accordent à déplorer l’insuffisance du dialogue social au sein du Conseil national de SST et se référant par ailleurs aux conclusions de la Commission de la Conférence priant le gouvernement d’engager un véritable dialogue social avec tous les partenaires sociaux, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer le dialogue social tripartite sur la SST au niveau national, notamment au sein du Conseil national de SST, et de faire rapport sur les progrès accomplis à cet égard.
b) Lois ou règlements ou autres méthodes faisant porter effet à l’article 4. Consultations. En outre, la commission note que l’OIE et la TİSK, la CSI et la KESK allèguent également qu’elles n’ont pas été suffisamment consultées ni associées à l’élaboration des lois et règlements devant faire porter effet à la politique nationale de SST. Se référant à nouveau aux conclusions de la Commission de la Conférence sur ce point, la commission prie le gouvernement d’assurer la consultation véritable et effective des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur tous les projets d’amendement et de modification des lois et règlements de SST, et de donner des informations à cet égard.
c) Mesures contenues dans le document de politique nationale de SST. Prévention des accidents du travail et des atteintes à la santé liées au travail. Réexamen de la situation dans certains secteurs: activités minières, métallurgie, construction et sous-traitance. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le document de politique nationale de SST pour 2014-2018 et son plan d’action ont été adoptés. A cet égard, elle prend note des observations de la CSI et de la KESK dénonçant l’inefficacité des mesures adoptées dans ce cadre; le fait que les objectifs fixés ne sont pas atteints; l’absence de suivi des plans précédents, qui n’auraient pas été pleinement mis en œuvre. Ces deux organisations ajoutent que le nouveau document et le nouveau plan ne sont qu’une répétition des précédents, fixant des objectifs déconnectés des réalités du pays. A titre d’exemple, elles font valoir que le nouveau plan fixe à nouveau les mêmes objectifs – une baisse de 20 pour cent des accidents sur les lieux de travail et une amélioration de 500 pour cent du dépistage des maladies professionnelles à l’horizon 2018.
La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait pris note des observations de plusieurs organisations de travailleurs dénonçant des conditions de travail insalubres et dangereuses dans les secteurs des mines, de la construction et de la métallurgie et avait souligné l’importance cruciale d’un réexamen de la politique nationale de SST à la lumière du bilan de la situation en la matière, en particulier dans ces secteurs. A cet égard, elle note que la loi no 6645, modifiant la loi sur la SST ainsi que d’autres lois et décrets, comporte certaines dispositions visant à améliorer les conditions de travail dans le secteur minier (par exemple, un abaissement de la durée du travail à 7,5 heures par jour et à 37,5 heures par semaine). Elle note également que, selon la TİSK, le document de politique nationale de SST s’appuie sur les statistiques communiquées par l’Institution de sécurité sociale (SGK), qui font apparaître que: i) le nombre des accidents du travail reste élevé tandis que le nombre des cas de maladie professionnelle déclarés est largement inférieur à ce que l’on pourrait attendre; ii) le taux des accidents du travail et l’incidence des maladies professionnelles sont toujours élevés dans les activités minières, la construction et la métallurgie. La commission note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, le Document de politique nationale de SST pour 2014-2018 prévoit de mener plusieurs activités visant à réduire, dans ces secteurs, les accidents du travail résultant de chutes (construction), d’écroulement de galeries (mines) ainsi que les autres types de lésion (métallurgie) et d’évaluer la conformité des équipements de protection individuelle.
S’agissant du secteur minier, la commission note que, dans ses observations, la KESK se réfère aux rapports qui auraient été établis par le Conseil de surveillance de l’Etat et la Commission de l’inspection du travail et dans lesquels plusieurs causes techniques auraient été identifiées dans l’accident de la mine de Soma. Selon la KESK, aucune mesure n’aurait été prise pour s’attaquer à ces causes. La commission note également que la HAK-İŞ, la TURK-İŞ et la KESK prétendent qu’il n’y a eu aucun progrès dans le sens d’une amélioration des conditions de travail pour les travailleurs des mines, de la construction et de la métallurgie, les travailleurs employés par des entreprises sous-traitantes et, enfin, ceux qui travaillent dans l’économie informelle. La KESK réitère en conséquence son appel à une révision périodique de la situation concernant la SST.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’autres informations sur la teneur du document de politique nationale de SST ou sur les mesures prises pour revoir la situation en matière de SST dans le pays, notamment dans les secteurs à hauts risques. La commission rappelle que des informations sur les accidents survenant dans les mines, sur les chantiers de construction et dans les industries métallurgiques ainsi que l’analyse de leurs causes contribuent à déterminer l’impact réel des mesures adoptées et à savoir si tout ce qui pouvait raisonnablement être fait l’a été pour éviter ou réduire au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention. Elle se réfère également aux conclusions de la Commission de la Conférence priant le gouvernement d’évaluer l’efficacité des mesures prises dans le cadre du plan d’action national dans le but de renforcer la sécurité sur les lieux de travail. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour évaluer la situation concernant la SST dans le pays, en particulier dans les secteurs à hauts risques, afin d’identifier les principaux problèmes, de développer des méthodes efficaces visant à y répondre, de définir des priorités d’action et d’évaluer les résultats. Elle le prie également de communiquer copie des rapports établis par le Conseil de surveillance de l’Etat et la Commission de l’inspection du travail auxquels la KESK fait référence dans ses observations.
En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du document de politique nationale de SST pour 2014-2018 et de son plan d’action, en précisant les mesures de prévention et de contrôle prises ou envisagées pour: i) s’attaquer aux causes des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment dans les activités minières, la construction et la métallurgie; ii) et étendre la protection aux travailleurs des entreprises sous traitantes et aux travailleurs de l’économie informelle, et d’indiquer les résultats obtenus.
Articles 5 a) et b), et 16. Sécurité et santé sur les lieux de travail. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait noté que, en vertu de l’article 6 de la loi sur la SST, dans toutes les entreprises, les employeurs sont tenus d’engager des médecins du travail (MT) ainsi que des experts en sécurité au travail (EST) pour les assister dans les domaines de la SST et que, conformément à l’article 8 de cette loi, les MT et les EST sont tenus d’informer l’employeur par écrit de toute lacune en matière de SST, à défaut de quoi leur certificat peut être suspendu. Dans ce contexte, la commission avait souligné que la nomination de MT et d’EST ne saurait remplacer ou limiter la responsabilité incombant aux employeurs d’assurer que les lieux de travail et le milieu de travail sont sûrs et ne présentent pas de risques pour la santé.
La commission note que le gouvernement indique que la loi no 6645 introduit de nouvelles dispositions dans la loi sur la SST, dispositions qui précisent le rôle et les responsabilités des MT et des EST. Selon le rapport du gouvernement, ces dispositions nouvelles prescrivent aux MT et aux EST d’informer l’employeur de toute lacune en matière de SST dans l’entreprise, l’employeur ayant à charge de prendre des mesures, y compris la fermeture de l’établissement si nécessaire, afin qu’il y soit remédié. Si l’employeur n’y pourvoit pas, le MT et l’EST sont tenus d’en aviser l’autorité compétente du ministère, les représentants syndicaux habilités et les représentants des travailleurs. Le gouvernement indique également que les employeurs ne peuvent mettre fin au contrat de travail d’un MT ou d’un EST ou les priver de l’un quelconque des droits découlant de leur contrat en raison des signalements qu’ils ont faits. Par contre, un MT ou un EST encourt une suspension de son certificat de trois mois s’il manque à son devoir de signalement.
La commission note que, si l’OIE, la TİSK et la HAK-İŞ estiment que ces nouvelles dispositions marquent une évolution positive, la KESK déclare qu’elles correspondent à un abaissement des standards en ce qu’elles introduisent plus de flexibilité dans les conditions de seuil (nombre de salariés dans l’entreprise) requises pour le recrutement des MT et des EST ainsi que dans le système de certification établi. La KESK critique également le fait que des sanctions puissent être imposées aux MT et aux EST en cas de manquement à leur devoir de signalement, de même que le niveau dérisoire des sanctions imposées aux employeurs qui mettraient fin, à tort, au contrat de travail d’un MT ou d’un EST.
Se référant à ses précédents commentaires au titre de la présente convention ainsi que de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, la commission note que les dispositions introduites par la loi no 6645 ne modifient en rien la répartition des responsabilités entre les employeurs et les MT et les EST, en ce sens que la responsabilité de l’évaluation des conditions de travail et du milieu de travail et de l’identification des risques potentiels continue de peser sur les MT et les EST, alors que les employeurs ne sont apparemment toujours pas responsables de leur inaction, aucune sanction n’étant prévue à leur égard. La commission rappelle une fois de plus que la nomination d’EST et de MT ou de tout autre organe technique ou professionnel ayant pour mission d’aider l’employeur pour les questions de SST ne saurait remplacer ou limiter la responsabilité incombant à l’employeur d’assurer que le lieu et le milieu de travail sont sûrs et sans risques pour la santé, conformément à l’article 16 de la convention. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de réévaluer et redéfinir, en consultation avec les partenaires sociaux, les rôles et responsabilités incombant respectivement aux employeurs et aux EST et MT pour ce qui est d’assurer la sécurité des lieux et du milieu de travail en vue de réaffirmer la responsabilité principale des employeurs en la matière. Se référant aux observations formulées par la KESK, la commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les conditions de seuil requises pour le recrutement des MT et des EST et sur le système de certification établi.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants. La commission se réfère aux conclusions de la Commission de la Conférence dans lesquelles celle-ci priait le gouvernement de s’abstenir d’intervenir de manière violente dans des activités syndicales licites, pacifiques et légitimes portant sur des préoccupations liées à la sécurité et la santé. A cet égard, elle appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 26 de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, aux termes duquel «le principe selon lequel les travailleurs et leurs représentants doivent être protégés contre les mesures disciplinaires en vertu de l’article 5 e) constitue l’une des grandes sphères d’action de la politique nationale, ce qui témoigne de l’extrême importance octroyée à ce principe». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner suite aux conclusions de la Commission de la Conférence.
Article 9. Contrôle de l’application des lois et règlements au moyen d’un système d’inspection approprié et suffisant, prévoyant des sanctions en cas d’infraction. La commission se réfère à la déclaration faite par le représentant gouvernemental au cours de la discussion ayant eu lieu au sein de la Commission de la Conférence, déclaration selon laquelle, en 2014, il y a eu 5 087 inspections programmées et 5 042 inspections non programmées. Dans le secteur de la construction, la Commission de l’inspection du travail a effectué en octobre 2014, dans 45 provinces, une inspection spéciale impliquant plus de 300 inspecteurs, au cours de laquelle 2 087 chantiers de construction ont été inspectés et, par suite, les activités ont été arrêtées dans quatre chantiers sur cinq. S’agissant du secteur minier, le représentant gouvernemental a indiqué que les services d’inspection du travail du ministère ont effectué deux inspections programmées chaque année dans chacune des mines et que des inspections non programmées ont également eu lieu à la suite de plaintes. Au cours des cinq premiers mois de l’année 2015, 433 mines ont été inspectées; dans 82 cas, leurs activités ont été suspendues et, dans 236 cas, des amendes administratives ont été imposées. La commission note que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a prié le gouvernement d’augmenter le nombre des inspections du travail et de faire en sorte que des sanctions dissuasives soient imposées pour les infractions à la législation, en particulier en ce qui concerne les sous-traitants. La commission note que, dans son rapport au titre de la présente convention, le gouvernement ne communique pas d’informations sur les mesures prises pour faire porter effet à ces conclusions. Néanmoins, la commission se félicite des données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport présenté au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant aux activités d’inspection déployées en 2014 à l’égard des sous-traitants, y compris en ce qui concerne la relation entre l’employeur principal et le sous-traitant, le nombre des infractions relevées et les sanctions imposées. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les mesures prises pour donner suite aux conclusions de la Commission de la Conférence, et notamment de communiquer des données statistiques détaillées sur les activités de l’inspection du travail, ventilées par secteur (y compris les mines et la construction), spécifiant les mesures correctives ou les sanctions imposées à la suite d’activités d’inspection, de même que sur les activités de contrôle exercées à l’égard des sous-traitants, et sur les sanctions imposées.
En outre, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le personnel de l’inspection du travail comprend 62 inspecteurs pour les mines, 5 inspecteurs spécialisés en géologie et 481 inspecteurs spécialisés dans d’autres domaines. Elle note également que, si l’OIE et la TİSK considèrent que le nombre des inspecteurs du travail a considérablement augmenté, les observations émanant des organisations de travailleurs appellent toutes à une augmentation du nombre des inspecteurs du travail dans le pays. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 11 c). Etablissement et application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et l’établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement se trouvait confronté à de graves problèmes en ce qui concerne: i) la sous-déclaration des accidents du travail en raison, entre autres facteurs, des pratiques de sous-traitance; ii) la définition des maladies professionnelles, leur déclaration et leur enregistrement. La commission note que les organisations de travailleurs réitèrent leurs préoccupations à ce sujet, déclarant que: i) l’incidence des accidents du travail reste très élevée, en particulier dans le secteur minier; ii) le système de dépistage et de déclaration des maladies professionnelles reste lacunaire; iii) aucun progrès n’a été enregistré à cet égard. La commission note que, dans ses observations, la CSI se réfère aux statistiques publiées par la SGK, qui font apparaître que, en 2013, le nombre des accidents du travail s’est élevé à 191 389, celui des cas de maladie professionnelle à 371 et le nombre total des cas mortels s’est élevé à 1 360. Toutes les organisations de travailleurs appellent à des mesures d’amélioration de la collecte et de la consolidation des données statistiques des maladies professionnelles et à un renforcement des procédures établies pour la déclaration des accidents liés au travail et des cas de maladie professionnelle.
A cet égard, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère au Document de politique nationale de SST pour 2014-2018, qui énonce les objectifs suivants: améliorer le système d’enregistrement et de statistiques des accidents du travail et cas de maladie professionnelle ainsi que la collecte des diagnostics préliminaires à travers l’identification des maladies professionnelles. Ce document envisage également une série de mesures à prendre, dont l’établissement de statistiques relatives aux accidents du travail et cas de maladie professionnelle conformément aux normes internationales; l’identification des maladies professionnelles les plus courantes dans le pays; la déclaration en ligne des données liées aux maladies professionnelles auprès des hôpitaux accrédités pour leur diagnostic et l’augmentation de trois à 129 du nombre de ces hôpitaux; l’inclusion des salariés du secteur public dans les statistiques nationales; la vérification des taux d’accidents du travail et d’incidence des cas de maladie professionnelle par comparaison avec le nombre des déclarations enregistrées par le ministère.
Se référant aux conclusions de la Commission de la Conférence à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les actions prises pour mettre en œuvre les mesures susvisées en vue d’améliorer les procédures de suivi, notification et enregistrement des accidents du travail et cas de maladie professionnelle ainsi que la production de statistiques annuelles consolidées des accidents du travail, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations relatives aux actions spécifiquement menées en ce qui concerne la sous-traitance, la commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour s’attaquer au problème de la sous-déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans le contexte de la sous-traitance.
Articles 13 et 19 f). Péril imminent et grave. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle observait que l’article 13(1) et (3) de la loi sur la SST n’est pas entièrement conforme à la convention en ce que: i) l’article 13(1) prévoit que les travailleurs exposés à un péril imminent et grave doivent formuler une requête auprès du comité de SST ou, en son absence, de l’employeur, pour demander que le risque soit identifié et que des mesures d’urgence soient prises; ii) l’article 13(3) dispose que, en cas de danger imminent, grave et inévitable, les travailleurs sont autorisés à se retirer de la situation de travail ou de la zone dangereuse sans suivre la procédure de notification précitée. En ce qui concerne l’article 13(1) de la loi sur la SST, la commission note que le gouvernement réitère la procédure à suivre par un travailleur exposé à un péril imminent et grave. S’agissant de l’article 13(3) de la loi sur la SST, le gouvernement indique que le terme «inévitable» doit s’interpréter au sens de danger imminent et grave ne pouvant être évité par le travailleur malgré les connaissances et l’expérience de celui-ci.
La commission note que, si les explications du gouvernement semblent mieux refléter la terminologie de la convention, le libellé de l’article 13 laisse néanmoins place à d’autres interprétations. La commission souligne à nouveau que les conditions prévues par l’article 13 de la loi sur la SST constituent une restriction du droit des travailleurs de se retirer d’une situation présentant un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé, au sens des articles 13 et 19 f) de la convention. Elle rappelle que ces articles ne prévoient pas la notification à un comité ou à l’employeur comme condition préalable au retrait. De plus, la protection prévue à l’article 13 de la convention est assurée aux travailleurs dès lors que celui-ci a des motifs raisonnables de penser que la situation présente un danger imminent et grave pour sa vie ou sa santé, sans qu’il ne lui soit demandé d’apprécier si ce péril est évitable ou non. Rappelant que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de veiller à ce que la loi sur la sécurité et la santé au travail soit conforme à la convention, s’agissant en particulier de garantir le droit des travailleurs de se retirer d’une situation de travail qui présente un péril imminent et grave, la commission prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour modifier sa législation de manière à faire porter pleinement effet aux articles 13 et 19 f) de la convention, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 17. Collaboration entre deux ou plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 22(2) de la loi sur la SST prévoit la création d’un comité conjoint de sécurité et de santé afin d’assurer la collaboration et la coopération entre l’employeur principal et le sous-traitant lorsque la durée du contrat de sous-traitance dépasse six mois. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la collaboration qui est prescrite à l’article 17 de la convention ne soit pas sujette à une quelconque condition temporelle.
La commission note que, tant le gouvernement dans son rapport que l’OIE et la TİSK dans leurs observations conjointes, se réfèrent à l’article 23 de la loi sur la SST, qui établit le devoir des employeurs exerçant des activités simultanément sur un même lieu de travail de coopérer entre eux. L’OIE et la TİSK se réfèrent également à l’article 22(3) de la loi sur la SST. Néanmoins, la commission note que l’article 22(2) de la loi sur la SST exclut l’application des articles 22(3) et 23 au cours des six premiers mois de la relation de sous-traitance. Par conséquent, elle souligne à nouveau que, en vertu de l’article 17 de la convention, la collaboration prescrite n’est pas sujette à une quelconque condition temporelle. De plus, elle prend note des observations de la CSI selon lesquelles le nombre des travailleurs employés dans des entreprises de sous-traitance est passé de 387 000 en 2002 à 1,48 million en 2015. A la lumière de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, lorsque deux ou plusieurs employeurs, dont l’un est une entreprise sous-traitante, exercent simultanément leurs activités sur un même lieu de travail, la collaboration prescrite n’est pas sujette à une quelconque période de temps, et de fournir des informations à cet égard, y compris des informations sur l’application dans la pratique.
Développements récents et assistance technique. La commission se félicite de la ratification par la Turquie de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, le 16 janvier 2014, de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, le 23 mars 2015.
En outre, la commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que le Bureau fournit actuellement une assistance technique au gouvernement pour les questions de SST et que, en 2014, le gouvernement, des représentants des travailleurs et des représentants des employeurs ainsi que d’autres parties prenantes ont convenu d’une feuille de route sur l’amélioration des conditions de SST dans le pays, une attention particulière étant portée aux mines et à la question de la sous-traitance. Les mesures prévues incluent la réalisation de recherches sur la SST dans le contexte des arrangements de sous-traitance dans certains secteurs à hauts risques. A cet égard, la commission note qu’un rapport sur les arrangements contractuels dans les mines de charbon de Turquie et leur impact sur la SST a été réalisé grâce au parrainage de la Fondation turque pour la recherche en économie politique (TEPAV) dans le cadre du projet d’assistance technique du BIT et que sa publication est prévue pour décembre 2015.
Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’autres informations sur les progrès réalisés quant à la mise en œuvre de la feuille de route de 2014. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre les éléments de la feuille de route tendant à l’amélioration de la SST, et sur les résultats obtenus. La commission encourage également le gouvernement à poursuivre ses efforts, avec l’assistance technique du BIT, pour parvenir à résoudre les problèmes de SST identifiés d’une manière globale et soutenue et de fournir des informations sur les actions menées dans ce contexte.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 5 d) et 19 b) de la convention. Communication et coopération au niveau de l’entreprise. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que des dispositions ont été prises dans le cadre de la loi sur la sécurité et la santé (SST) no 6331 de 2012 (loi SST no 6331) afin de perpétuer l’obligation pour l’employeur de garantir la consultation et la participation des travailleurs ou de leurs représentants aux discussions relatives à la SST (art. 18) et qui prévoit la désignation de représentants des travailleurs dans les entreprises occupant deux personnes ou plus (art. 20). Ces représentants ont le droit de faire des propositions à l’employeur sur des mesures appropriées afin de minimiser les risques professionnels et d’éliminer leurs causes. Elle note également dans le rapport du gouvernement que, conformément à l’article 22 de la loi SST no 6331, d’autres dispositions ont été adoptées par le règlement no 28532 à propos des comités de SST mis en place dans les entreprises occupant plus de 50 personnes. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont la communication et la coopération sont assurées dans la pratique à tous les niveaux appropriés de l’entreprise, ainsi que des précisions sur les informations communiquées aux travailleurs et à leurs représentants, la fréquence des consultations, etc.
Article 12 b). Communication des informations concernant l’installation et l’utilisation correctes des machines et des matériels ainsi que l’usage correct des substances. Dans son rapport, le gouvernement indique que plusieurs règlements adoptés en 2013 contiennent des dispositions relatives au type d’information devant être communiqué par le fabricant ou le fournisseur afin de garantir la sécurité de l’utilisation des machines, équipements et agents chimiques ou biologiques (manuel d’utilisateur, fiches de sécurité du matériel, instructions, etc.). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique.
Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris les moyens d’administration des premiers secours. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note des obligations faites par la loi SST no 6331 aux employeurs d’identifier les situations d’urgence prévisibles, d’arranger les contacts nécessaires avec des services extérieurs, en particulier les services de premiers soins, d’aide médicale d’urgence, d’incendie et de secours, et de désigner un nombre suffisant de personnes ayant reçu une formation adéquate et un équipement approprié pour faire face aux situations d’urgence (prévention, protection, évacuation, lutte contre l’incendie et premiers soins), compte tenu de la taille de l’établissement, des risques spécifiques, de la nature des activités effectuées et du nombre de salariés et autres personnes présents sur le lieu de travail (art. 11). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique de l’article 11 de la loi SST no 6331, de transmettre copie du règlement no 28681 sur les situations d’urgence sur les lieux de travail mentionné dans le rapport du gouvernement, et d’indiquer les dispositions spécifiques de celui-ci donnant effet à l’article 18 de la convention.
Article 19 e). Droit des travailleurs ou de leurs représentants d’examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et de faire appel à des conseillers techniques extérieurs. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 18 de la loi SST no 6331 qui énonce l’obligation pour les employeurs de consulter les travailleurs ou leurs représentants sur toutes les questions liées à la SST. Toutefois, elle note que le rapport ne contient aucune information quant au droit des travailleurs d’examiner tous les aspects de la SST liés à leur travail ou de faire appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en-dehors de l’entreprise. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour donner effet, en droit et dans la pratique, à cet article de la convention.
Article 1, paragraphe 2, article 2, paragraphe 2, et article 5 b). La commission note que le gouvernement a omis de communiquer des informations sur ces points. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet, en droit et dans la pratique, à ces articles.
Application de la convention dans la pratique. Notant l’absence, dans le rapport du gouvernement, d’informations sur l’application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en joignant des extraits de rapports des services d’inspection et, si elles existent, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre, la nature et la cause des accidents signalés, etc.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Suite à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 8 de la convention. Collaboration entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 18(2), de la loi no 6331 sur la sécurité et la santé au travail (loi no 6331 sur la SST) qui oblige les employeurs à consulter les représentants du personnel d’appui et des ouvriers pour la nomination des médecins du travail, des experts en sécurité du travail (OSE) et des autres membres du personnel de santé sur le lieu de travail ou, le cas échéant, pour la désignation de services ou personnes compétents en dehors de l’entreprise. Elle note que le gouvernement se réfère également à l’article 22 de la loi no 6331 sur la SST en ce qui concerne les commissions de sécurité et santé au travail, qui doivent être instituées dans les entreprises qui emploient au moins 50 salariés, ainsi qu’à la «Directive sur les commissions de sécurité et santé au travail» adoptée en 2014. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les lignes directrices édictées au paragraphe 33 2) de la recommandation (no 171) sur les services de santé au travail, 1985, qui exigent la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants aux décisions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services de santé au travail, y compris celles qui concernent l’emploi du personnel et la planification des programmes du service. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de l’article 18 de la loi no 6331 sur la SST et sur toutes autres mesures prises pour faciliter la coopération et la participation de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants à l’application des mesures organisationnelles relatives aux services de santé au travail.
Article 9. Nature multidisciplinaire des services de santé au travail. La commission note que, aux termes de l’article 6 de la loi no 6331 sur la SST, l’employeur doit désigner des travailleurs en qualité d’OSE, de médecins du travail et d’autres membres du personnel de santé ou, en l’absence de candidats qui conviennent au sein de l’entreprise, s’adjoindre les services d’une unité commune de santé et sécurité. La commission note cependant qu’il est difficile de savoir, à la lecture de l’article 38 de la loi, si l’article 6 est en vigueur dans toutes les entreprises ou s’il fait l’objet d’une application progressive. De plus, le gouvernement ne fournit pas d’autres informations sur la composition du personnel du service de santé au travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 9, paragraphe 1, de la convention qui prescrit que les services de santé au travail devraient être multidisciplinaires et que leur composition doit être déterminée en fonction de la nature des tâches à exécuter. Elle se réfère également aux lignes directrices édictées au paragraphe 36 de la recommandation no 171, en vertu desquelles il convient de nommer un personnel technique suffisant en nombre et possédant une formation spécialisée et une expérience dans des domaines tels que la médecine du travail, l’hygiène du travail, l’ergonomie, les soins infirmiers au travail et d’autres domaines connexes, ainsi que le personnel administratif nécessaire à leur fonctionnement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est assuré que les services de santé au travail sont multidisciplinaires, comme le prévoit l’article 9 de la convention, et sur les critères selon lesquels est déterminée la composition de ces services.
Article 10. Indépendance professionnelle du personnel des services de santé au travail à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants. La commission note que, en application de l’article 8 de la loi no 6331 sur la SST, les OSE et les médecins du travail, désignés par l’employeur parmi les travailleurs, doivent acquérir et conserver une indépendance professionnelle, et aussi observer les règles déontologiques dans l’exécution de leurs fonctions. La commission note cependant que l’on ne peut pas déterminer avec certitude, sur la base de l’article 38 de la loi, si l’article 8 est en vigueur dans toutes les entreprises ou s’il fait l’objet d’une application progressive. De plus, le gouvernement ne fournit pas d’autre information en ce qui concerne la façon dont l’indépendance professionnelle du personnel des services de santé au travail est garantie. La commission souhaite rappeler que, bien que les services de santé au travail puissent être organisés par différentes entités, telles que les entreprises ou les pouvoirs publics, les institutions de sécurité sociale, etc., comme le prévoit l’article 7 de la convention, le personnel qui fournit ces services doit jouir, dans l’exercice de ses fonctions, d’une indépendance professionnelle complète à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour donner plein effet, en droit et dans la pratique, à l’article 10 de la convention.
Article 11. Qualifications requises du personnel des services de santé au travail. Dans son rapport, le gouvernement indique que les qualifications requises pour les médecins du travail sont définies par la «Directive sur les devoirs, les compétences, les responsabilités et la formation des médecins du travail et autres membres du personnel de santé». La commission note cependant que la directive ne lui a pas été communiquée et que le rapport du gouvernement ne contient pas d’autre information en ce qui concerne les qualifications requises pour les autres types de personnel des services de santé au travail, tels que les OSE. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations à cet égard et de communiquer copie de la directive susmentionnée.
Article 12. Surveillance gratuite de la santé des travailleurs. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 15 de la loi no 6331 sur la SST, selon lequel les travailleurs bénéficient gratuitement d’une surveillance de leur santé, toutes les dépenses en découlant étant prises en charge par l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 15 de la loi no 6331 sur la SST.
Articles 14 et 15. Informations utiles données aux services de santé au travail. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 6(1)(e) de la loi no 6331 sur la SST et à la «Directive sur les devoirs, les compétences, les responsabilités et la formation des médecins du travail et autres membres du personnel de santé», qui semble donner effet à l’article 14 de la convention. Elle note cependant qu’il n’est pas possible de déterminer clairement, sur la base de l’article 38 de la loi, si l’article 6 est en vigueur dans toutes les entreprises ou s’il fait l’objet d’une application progressive. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des éclaircissements sur ce point et d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 15 de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats des fonctionnaires (KESK) reçues le 1er septembre 2014. Elle prend note également des observations de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) ainsi que des observations formulées par la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), annexées au rapport du gouvernement et reçues le 3 novembre 2014.
La commission note également que, se référant aux observations de la KESK reçues le 1er septembre 2014, le gouvernement indique, dans une communication reçue le 12 novembre 2014, qu’à ce stade il n’a pas de commentaire à formuler à ce sujet.
La commission prend en outre note des observations du Syndicat général des travailleurs municipaux (TÜM YEREL-SEN), reçues le 30 octobre 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces observations.
Articles 2 et 4 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique de la politique nationale relative aux services de santé au travail. Mesures prises pour donner effet à la convention. Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. En réponse au précédent commentaire de la commission sur ce point, le gouvernement indique que le Conseil national de la sécurité et de la santé au travail, qui comprend des représentants du gouvernement et des organisations de travailleurs et d’employeurs, se réunit deux fois par an pour faire des recommandations sur les politiques et stratégies en matière de sécurité et santé au travail (SST), afin d’améliorer la situation de la SST dans le pays. Il ajoute que le document de politique actuellement en préparation tient compte des avis et suggestions du conseil. Suite à ses observations formulées en 2010, la KESK réitère ses allégations selon lesquelles il n’y a pas eu de véritable dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux lors de la préparation de la loi no 6331 de 2012 sur la sécurité et la santé au travail (loi no 6331 sur la SST) et elle indique que ses commentaires et ses objections n’ont jamais été pris en compte par le gouvernement. La commission souhaite souligner que la politique nationale dont il est question à l’article 2 de la convention concerne l’organisation, le fonctionnement et la mise en œuvre des services de santé au travail et que, à cet égard, cette politique doit définir des objectifs spécifiques à atteindre dans le cadre de la politique nationale de SST prévue par la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission se réfère également à son observation au titre de la convention no 155, dans laquelle elle prend note des efforts déployés en permanence par le gouvernement pour améliorer la sécurité et la santé au travail en établissant une feuille de route et en adoptant des mesures spécifiques de sécurité au travail dans les secteurs des mines et de la construction. Compte tenu de ces développements, la commission souhaite souligner le rôle fondamental des services de santé au travail dans la réalisation des objectifs de la politique nationale de SST. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: 1) la définition, la mise en application et le réexamen périodique de sa politique nationale relative aux services de santé au travail dans le cadre de la politique nationale sur la SST, conformément à l’article 2 de la convention; 2) les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention, conformément à l’article 4; et 3) les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et leurs résultats. Le gouvernement est également prié de fournir toute documentation pertinente, y compris le document de politique dont il est question ci-dessus, en relation avec la politique nationale relative aux services de santé au travail, la consultation des partenaires sociaux et de fournir toute la législation pertinente.
Article 3. Institution progressive des services de santé au travail pour tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 6331 sur la SST s’applique à tous les établissements des secteurs public et privé. Elle note cependant que l’article 2(1) de la loi prévoit l’exclusion de certains travailleurs et de certaines activités spécifiques de son champ d’application. La commission prend note également des observations de la KESK selon lesquelles l’application des articles 6 et 7 de la loi no 6331 sur la SST, qui prévoient la constitution de services de sécurité et de santé au travail dans toutes les entreprises, a été reportée à juillet 2016 en ce qui concerne les employés du secteur public. A cet égard, la commission note qu’il ne ressort pas clairement de l’article 38 de la loi si les articles 6 et 7 sont en vigueur dans toutes les entreprises ou s’ils font l’objet d’une application progressive. La commission souhaite rappeler que l’article 3, paragraphe 1, de la convention exige de tout Etat Membre qu’il institue progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public et les coopérateurs des coopératives de production, dans toutes les branches d’activité économique et toutes les entreprises. Les paragraphes 2 et 3 de l’article 3 de la convention stipulent que, si des services de santé au travail ne peuvent être institués immédiatement pour toutes les entreprises, l’Etat Membre doit, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, élaborer des plans en vue de leur institution et fournir des informations sur tout progrès accompli sur la voie de l’application de ces plans. A cet égard, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations suffisantes en ce qui concerne l’institution de services de santé au travail et les branches de l’activité économique et les catégories de travailleurs dans lesquelles ils sont mis en place. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les branches d’activité dans lesquelles des services de santé au travail ont été institués, en droit et dans la pratique, et sur le nombre et les catégories de travailleurs couverts, les différents plans en vue de l’institution de ces services dans tous les secteurs économiques, y compris le secteur public, et les consultations tenues avec les partenaires sociaux à ce sujet, conformément à l’article 3 de la convention.
Articles 5 et 7. Fonctions des services de santé au travail. Organisation des services de santé au travail. Experts en sécurité au travail (OSE). S’agissant des fonctions exercées par les services de santé au travail, le gouvernement se réfère, dans son rapport, à l’article 6 de la loi no 6331 sur la SST, qui prévoit que les employeurs doivent désigner des travailleurs en qualité d’expert en sécurité au travail (OSE), des médecins du travail et d’autres membres du personnel de santé chargés de fournir des services de sécurité et santé au travail, y compris des activités liées à la protection des travailleurs et à la prévention des risques professionnels. Il ajoute que la «Directive sur les devoirs, les compétences, les responsabilités et la formation des médecins du travail et autres membres du personnel de santé» définit les tâches des médecins du travail, qui comprennent: des activités de conseil et la présentation de propositions à l’employeur sur les questions de SST; la participation aux travaux de recherche menés dans le domaine de la SST; la surveillance et l’inspection des conditions générales d’hygiène dans le milieu de travail; la participation à des évaluations des risques sur les lieux de travail; l’organisation de la surveillance de la santé des travailleurs; la fourniture d’une formation en SST; la coopération avec les unités concernées telles que les OSE et les commissions de SST; etc. Dans ses observations, la KESK souligne que, en application de la loi no 6331 sur la SST, la responsabilité de la sécurité et de la santé sur les lieux de travail a été transférée du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et des employeurs aux OSE et aux médecins du travail. Sur ce point, la KESK rappelle que les OSE ne sont investis d’aucun pouvoir par la loi no 6331 sur la SST mais que, dans la pratique, ils restent tenus pour responsables des accidents du travail et des maladies professionnelles dont sont victimes les travailleurs et ils peuvent encourir des sanctions. A cet égard, la commission souhaite souligner que, aux termes de l’article 1 a) de la convention, l’expression «services de santé au travail» désigne des services investis de fonctions essentiellement préventives et chargés de conseiller l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’entreprise et que, par conséquent, c’est à l’employeur que revient la responsabilité de garantir un milieu de travail sûr et salubre. La commission souligne également que ces services doivent exercer les fonctions énumérées à l’article 5 a) à k) de la convention, qui seront adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail. Par conséquent, les fonctions de ces services peuvent varier en fonction des risques professionnels dans l’entreprise. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les lignes directrices édictées aux paragraphes 3 à 35 de la recommandation (no 171) sur les services de santé au travail, 1985. Elle note que l’on ne peut pas clairement déduire des informations fournies dans le rapport du gouvernement de quelle façon les fonctions exercées par les OSE, telles qu’énumérées dans la loi no 6331 sur la SST et dans sa directive, sont adaptées dans la pratique à toutes les entreprises, en tenant compte de la taille de l’entreprise et de ses risques professionnels.
S’agissant de l’organisation des services de santé au travail, la commission prend note de l’observation de la TİSK relative à l’application de la convention no 155, selon laquelle l’obligation, au titre de l’article 6 de la loi no 6331 sur la SST, de recruter des médecins du travail et des OSE dans toutes les entreprises classées comme dangereuses ou très dangereuses, quel que soit le nombre de travailleurs employés, fait peser une lourde charge sur les employeurs des petites et moyennes entreprises (PME). A ce sujet, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’article 7 de la convention qui stipule que les services de santé au travail peuvent être organisés soit en tant que services desservant une seule entreprise, soit en tant que services desservant plusieurs entreprises selon le cas et que, conformément aux conditions et à la pratique nationales, les services de santé au travail peuvent être organisés par: les entreprises ou groupes d’entreprises intéressés; les pouvoirs publics; les institutions de sécurité sociale; tout autre organisme habilité par l’autorité compétente; ou toute combinaison des formules précédentes. La commission note qu’il ne ressort pas clairement de l’article 38 de la loi si les articles 6, 7 et 8, relatifs à l’organisation des services de santé au travail sont en vigueur dans toutes les entreprises ou font l’objet d’une application progressive. La commission note également que les principaux éléments de la feuille de route sur la façon d’améliorer la SST dans les mines, dont sont convenus le gouvernement et les partenaires sociaux le 17 octobre 2014, incluent des éclaircissements quant au rôle des OSE. Compte tenu des développements récemment intervenus dans le pays pour améliorer la sécurité et la santé au travail et de la coopération technique permanente offerte par le BIT, à laquelle elle s’est référée dans son observation sur l’application de la convention no 155, la commission prie le gouvernement d’examiner l’organisation des services de santé au travail, y compris les points soulevés par les partenaires sociaux, en prenant dûment en considération les fonctions énumérées à l’article 5 de la convention, et de fournir des informations détaillées à ce sujet, y compris sur l’application de la convention dans la pratique.
De plus, la commission prend note de l’annonce, par le gouvernement, le 12 novembre 2014, relative à l’instauration d’une série de mesures de sécurité au travail dans les secteurs des mines et de la construction, dont le but spécifique est de réduire la fréquence des accidents du travail mortels et de renforcer les normes de sécurité sur les lieux de travail. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toutes mesures prises en relation avec l’application de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ), de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK), reçues le 1er septembre 2014. La commission prend également note des observations formulées par la KESK, la TÜRK-İŞ et la Confédération des syndicats turcs authentiques (HAK-İŞ), ainsi que des observations soumises par la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), annexées au rapport du gouvernement et reçues le 3 novembre 2014.
La commission note en outre que, s’agissant des observations formulées par la TÜRK-İŞ et la KESK, reçues le 1er septembre 2014, le gouvernement indique, dans une communication reçue le 12 novembre 2014, qu’à ce stade il n’a aucun commentaire à formuler sur celles-ci.
La commission prend également note des observations du Syndicat général du personnel municipal (TÜM YEREL-SEN) reçues le 30 octobre 2014. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à propos de ces observations.
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. Exclusions. La commission prend note des observations formulées par la KESK selon lesquelles la loi sur la santé et la sécurité au travail (SST) no 6331 de 2012 (loi SST no 6331) exclut de son champ d’application certaines activités et personnes, et que l’application des articles 6 et 7 de cette loi est reportée au mois de juillet 2016 pour ce qui est des fonctionnaires. Dans ses observations, la TİSK indique que le règlement no 28710 sur les mesures de santé et de sécurité à prendre sur le lieu de travail, adoptées en vertu de la loi no 6331 relative à la santé et sécurité au travail (SST), ne couvrent pas les moyens de transport utilisés en dehors de l’entreprise ni les moyens de transport utilisés dans le lieu de travail pour des constructions temporaires ou mobiles, dans l’exploitation minière, et dans l’industrie pétrolière et gazière, pour les bateaux de pêche, ainsi que dans l’agriculture et les zones forestières. La TISK considère que ces dispositions sont conformes à l’article 1, paragraphe 2, et l’article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que ces exclusions ne semblent pas correspondre à celles indiquées dans le premier rapport du gouvernement. Elle rappelle que, suivant l’article 1, paragraphe 3, et l’article 2, paragraphe 3, de la convention, les Etats Membres peuvent exclure certaines branches de l’activité économique pour lesquelles des problèmes particuliers d’une nature substantielle se posent, ou des catégories limitées de travailleurs pour lesquelles il existe des problèmes particuliers d’application, mais cela uniquement dans leur premier rapport et en donnant les motifs de ces exclusions, et ils devront exposer, dans les rapports ultérieurs, tout progrès accompli sur la voie d’une plus large application. Dans sa demande directe de 2005, la commission notait l’indication du gouvernement qu’un nouveau projet de loi inclurait toutes les branches de l’activité économique ainsi que tous les travailleurs qui y sont occupés. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les exclusions prévues dans la loi no 6331 relative à la SST et dans ses règlements ne soient pas plus étendues que celles indiquées dans son premier rapport, et de fournir des informations détaillées à ce sujet. Elle prie également le gouvernement de décrire les mesures prises pour offrir une protection adéquate aux travailleurs des branches qui sont exclues et d’indiquer tout progrès réalisé sur la voie d’une plus large application.
Article 4. Définition, mise en application et réexamen périodique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, de la politique nationale en matière de SST. Article 8. Mesures à adopter, notamment par voie législative en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, pour donner effet à la politique nationale. Dans ses observations, la TÜRK-İŞ se réfère à la politique nationale de SST pour 2014-2018 présentée au Conseil national de la SST, et souligne plusieurs domaines d’action qui mériteraient d’être abordés ou améliorés: les activités destinées à promouvoir l’application de la loi no 6331; les activités de formation et de promotion dans le domaine de la SST; les visites d’inspection du lieu de travail effectives; et des diminutions du nombre des accidents professionnels, en particulier dans l’industrie minière, la construction et la métallurgie. En outre, la commission note que, suivant la DISK, les partenaires sociaux sont sous-représentés au sein du Conseil national de la SST et que celui-ci ne se réunit pas assez souvent (deux fois par an actuellement) pour assurer son bon fonctionnement. Dans leurs observations, la DISK, la TÜRK-İŞ et la KESK allèguent que la loi no 6331 a été adoptée sans l’accord des partenaires sociaux et ne répond pas à leurs attentes. Selon la DISK, certains amendements ont été introduits par d’autres lois générales et règlements et ont eu des effets négatifs sur le calendrier de mise en œuvre de la loi no 6331. La commission note également que le cadre de la politique nationale de SST dont il est question aux articles 4 et 7 de la convention implique un processus dynamique et cyclique et nécessite un réexamen régulier pour s’assurer que la politique et les mesures nationales de SST, adoptées en application de l’article 8 de la convention afin de donner effet à la politique nationale de SST, soient adaptées et adéquates et constamment actualisées. La commission invite le gouvernement à prendre des mesures pour faire en sorte que la politique nationale de SST soit définie, mise en application et réexaminée périodiquement en consultation avec les partenaires sociaux, comme l’exige l’article 4 de la convention. Compte tenu du processus actuel de réforme législative, la commission prie le gouvernement d’assurer une consultation effective des partenaires sociaux au cours de ce processus, et de communiquer des informations détaillées sur les consultations qui ont lieu et sur leurs résultats.
Articles 5 a) et b) et 16. Sécurité et santé au travail. La commission prend note, d’une part, des préoccupations exprimées par la TISK concernant l’obligation de recruter des médecins du travail et des experts de la sécurité professionnelle (OSE) dans toutes les entreprises répertoriées comme dangereuses ou très dangereuses, quel que soit le nombre de personnes occupées. De l’avis de la TISK, cette disposition représente une charge plus lourde sur les employeurs des petites et moyennes entreprises (PME). D’autre part, la KESK rappelle que la loi no 6331 ne confère aucun pouvoir aux OSE, mais que, dans les faits, ceux-ci sont toujours responsables pour les lésions subies par les travailleurs et s’exposent ainsi à des sanctions. S’agissant de l’article 16 de la convention, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, bien que la convention n’impose pas à tous les établissements de recruter des médecins du travail et des OSE, les employeurs sont tenus de faire en sorte que, dans la mesure où cela est pratiquement réalisable, les lieux et le milieu de travail soient sûrs et ne présentent pas de risques pour la santé. A propos de l’observation formulée par la KESK, la commission note que la désignation d’OSE ou de tout autre organe technique ou professionnel chargé d’assister l’employeur sur les questions de SST ne peut pas remplacer ni limiter la responsabilité qui incombe aux employeurs de s’assurer que les lieux et le milieu de travail sont sûrs et ne présentent pas de risques pour la santé, conformément à l’article 16. La commission prie le gouvernement de préciser les différents rôles et responsabilités des employeurs et des OSE pour ce qui est d’assurer la sécurité des lieux et du milieu de travail et de fournir des informations à cet égard. Elle renvoie également le gouvernement aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985.
Article 7. Examen périodique de la situation d’ensemble ou de secteurs particuliers en matière de SST. Sous-traitance, métallurgie, secteurs minier et de la construction. Dans ses observations, la DISK se réfère à un rapport d’évaluation de la situation en matière de SST préparé par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale en 2005, qui identifie une série de carences dans le système de SST, portant en particulier sur: la prévention des risques professionnels; l’absence de supervision du milieu de travail; et l’absence de reconnaissance et de notification des maladies liées au travail. La DISK considère que ces problèmes subsistent malgré l’adoption de la nouvelle législation sur la SST. Quant à la TÜRK-İŞ, elle voit dans l’industrie minière, la métallurgie et le secteur de la construction des domaines prioritaires pour le développement d’une politique de la SST visant à prévenir les accidents professionnels et à garantir que les lieux de travail sont inspectés. A cet égard, la TÜRK-İŞ souligne aussi les conditions de travail malsaines et dangereuses dans les entreprises sous-traitantes et dénonce l’absence d’une inspection du travail effective rappelant que, suivant les statistiques officielles, le nombre de travailleurs employés par des entreprises sous-traitantes s’élèverait à un million. En outre, la KESK considère que les statistiques officielles sous-estiment le phénomène et que ces travailleurs pourraient atteindre le nombre de deux millions. La commission se réfère au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, qui indique que «le réexamen de la politique nationale prévu à l’article 4 de la convention repose sur et doit être éclairé par le réexamen de la situation nationale prévu à l’article 7». Cette révision permet également d’évaluer la situation de la SST dans la pratique. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, en consultation avec les partenaires sociaux, afin d’identifier les problèmes majeurs, de développer des méthodes effectives pour y remédier, de définir les priorités d’action et d’évaluer les résultats obtenus, conformément à l’article 7 de la convention, et de fournir des informations à cet égard, notamment dans le secteur minier.
Article 9. Contrôle de l’application des lois et règlements par un système d’inspection approprié et suffisant et des sanctions appropriées. Dans ses observations, la DISK considère que le pays ne dispose pas d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail. Elle ajoute que les sanctions ne sont pas appliquées comme elles le devraient. Dans la même veine, la HAK-IŞ considère que des mesures devraient être prises pour renforcer l’inspection du travail et faire en sorte que les sanctions soient effectivement appliquées. La KESK souligne l’inefficacité de l’inspection du travail s’agissant de diverses formes de travail précaire s’inscrivant dans le contexte de la privatisation, du recul du taux de syndicalisation, du travail non déclaré et de la sous-traitance. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle formule à propos de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 11 c). Etablissement et application de procédures pour la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et production de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Suivant les observations communiquées par la KESK et la DISK, la Turquie figurerait dans le groupe de tête pour ce qui est de l’incidence des accidents liés au travail. A cet égard, la KESK conteste la diminution du nombre des accidents professionnels mortels annoncée par le gouvernement et elle souligne le fait que neuf millions de travailleurs ne sont pas déclarés dans le pays et que, de ce fait, le nombre réel d’accidents mortels devrait être beaucoup plus élevé. La KESK met également en doute la véracité des statistiques nationales relatives à l’incidence des cas de maladie professionnelle, estimés à 0,05 pour mille, alors que la moyenne mondiale varie entre 4 et 12 pour mille. D’après la KESK, la définition des maladies professionnelles, leur enregistrement et leur notification posent un sérieux problème dans le pays. Elle souligne à cet égard les carences de la détection des maladies professionnelles dans le secteur privé, lesquelles sont dues à un manque de contrôle de la santé des travailleurs. La KESK affirme également que, dans le secteur public, les accidents et maladies du travail ne sont pas reconnus en tant que tels. Dans leurs observations, la KESK et la TÜRK-İŞ demandent que des mesures soient prises pour collecter les données sur les accidents et les maladies du travail et pour améliorer le système national d’identification et de détection des maladies professionnelles afin de pouvoir évaluer la situation dans le pays. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les questions soulevées par les syndicats, notamment sur les problèmes liés à la sous-déclaration des accidents du travail et à la sous-traitance, et de fournir des informations sur l’application pratique des procédures établies en matière de déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, et de production de statistiques annuelles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’améliorer ces procédures (notamment leur définition et l’enregistrement), en consultation avec les partenaires sociaux, dans le cadre de la politique nationale de SST.
Développements récents et assistance technique. La commission note que la majorité des observations reçues portent sur des questions antérieures à l’adoption de la loi no 6331 et qu’elles indiquent que cette loi n’a pas apporté de solution à cette question dans la pratique. La commission note également que plusieurs observations font état d’une augmentation du nombre des accidents liés au travail dans le secteur minier, ainsi que de l’accident de la mine de Soma qui a coûté la vie à 301 mineurs. Elle note que, à la suite de cet accident, le Bureau a apporté une assistance technique sur les questions liées à la SST. La commission prend également note du communiqué de presse du BIT du 17 octobre 2014 suivant lequel le gouvernement, les représentants des travailleurs et des employeurs, et d’autres parties prenantes intéressées sont tombés d’accord sur les principaux éléments constitutifs d’une feuille de route portant sur les moyens d’améliorer la SST dans les mines, lors d’une réunion tripartite nationale sur l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail (SST) dans la mine, organisée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale les 16 et 17 octobre 2014 en collaboration avec le BIT. La commission note que, alors que l’atelier portait principalement sur le secteur minier, les éléments de la feuille de route élaborée par la suite sont d’une application beaucoup plus large dans la mesure où ils portent sur les questions de SST en général, et pas seulement sur celles relatives au secteur minier. A cet égard, elle note que, parmi d’autres éléments, la question de la sous-traitance a été abordée et que, suivant le communiqué de presse, il était également convenu qu’un institut de recherche procéderait à une étude complémentaire sur la SST et sur le contexte et l’ampleur de la sous-traitance dans certains secteurs à haut risque de Turquie. La commission note également que, dans son rapport sur l’application de la convention (nº 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, le gouvernement informe le Bureau et la commission qu’un projet de loi acceptant la ratification de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, avait été soumis par le gouvernement à l’Assemblée nationale de Turquie le 23 septembre 2014 en vue de son approbation.
En outre, la commission prend note de l’annonce faite par le gouvernement le 12 novembre 2014 concernant la mise en place d’une série de mesures relatives à la sécurité professionnelle dans les secteurs de la mine et de la construction, celles-ci ayant pour but spécifique de réduire l’incidence des accidents professionnels mortels et de rehausser les normes de sécurité sur le lieu de travail. Enfin, la commission note que, le 21 novembre 2014, le Parlement turc a approuvé la ratification de la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988.
La commission se félicite des efforts actuellement déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour améliorer la sécurité et la santé au travail, et de l’intention qu’ils ont manifestée pendant la réunion tripartite nationale de remédier aux problèmes identifiés d’une manière globale et soutenue avec, le cas échéant, le soutien du Bureau.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé concernant les questions et les développements notés ci-dessus par la commission et sur la mise en œuvre des éléments de la feuille de route relative à l’amélioration de la SST.
Autres questions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait soulevé les questions suivantes qui se rapportent également à l’amélioration de la prévention des accidents et maladies du travail dans le pays.
Articles 13 et 19 f). Péril imminent et grave. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 13 de la loi no 6331 qui dispose dans son premier paragraphe que les travailleurs exposés à un péril imminent et grave doivent remplir un formulaire de demande adressé au comité SST ou, en son absence, à l’employeur, afin de demander que le risque soit identifié et que des mesures d’urgence soient prises. L’article 13(3) de la loi no 6331 dispose également que dans le cas d’un danger grave, imminent et inévitable, les travailleurs sont autorisés à se retirer de la situation de travail ou de la zone dangereuse sans suivre la procédure de notification précitée. La commission souligne que cette disposition ne donne pas pleinement effet aux articles 13 et 19 f) de la convention. Elle rappelle que les articles 13 et 19 f) n’envisagent pas la notification à un comité ou à l’employeur comme condition préalable au retrait. A cet égard, la commission renvoie aux paragraphes 145 152 de son étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail qui soulignent que les articles 13 et 19 f) ne semblent pas adéquatement transposés lorsqu’est «subordonn[é] le droit des travailleurs de se retirer, même si des conséquences injustifiées ne peuvent pas être invoquées, à une décision d’un responsable de la sécurité ou de toute autre personne occupant une fonction de supervision». Quant aux conditions préalables énoncées à l’article 13(3) de la loi no 6331, la commission croit comprendre que la condition du danger «inévitable» signifie qu’un accident doit se produire. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, pour bénéficier de la protection de l’article 13 de la convention, il n’est pas nécessaire que l’accident soit inévitable, mais il suffit que le travailleur ait un motif raisonnable de penser que la situation de travail présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé, que l’accident se produise ou pas. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de donner pleinement effet aux articles 13 et 19 f) de la convention et de communiquer des informations à cet égard.
Article 17. Collaboration entre deux ou plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Dans son rapport, le gouvernement se réfère aux dispositions garantissant la responsabilité conjointe de l’employeur principal et du sous-traitant s’agissant des obligations prévues par la loi sur le travail no 4857. Il ajoute que l’article 22 de la loi no 6331 prévoit maintenant la création d’un comité conjoint de sécurité et de santé afin d’assurer la collaboration et la coopération entre l’employeur principal et le sous-traitant lorsque la durée du contrat de sous-traitance dépasse six mois. La commission rappelle que la collaboration entre les employeurs prévue par la convention doit être effective dès le début des travaux et ne doit pas être fonction de leur durée. Elle note également que l’article 23 de la loi no 6331 énonce l’obligation de coopérer pour les employeurs qui se livrent à des activités dans le même milieu de travail afin de prévenir, protéger et informer les travailleurs sur les risques professionnels. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 11 de la recommandation (nº 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, qui prévoit que, dans les cas appropriés, l’autorité ou les autorités compétentes devraient prescrire les modalités générales de cette collaboration. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, la collaboration qui est prescrite ne soit pas soumise à l’un ou l’autre calendrier et de fournir des informations à cet égard, notamment sur l’application dans la pratique. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toutes mesures prises ou toutes procédures adoptées par l’autorité afin d’assurer cette collaboration.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 de la convention. Transport manuel de charges dont le poids serait susceptible de compromettre la santé ou la sécurité du travailleur. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, la réglementation du transport manuel de charges (2004) ne fixe pas de poids maximum pour le transport manuel de charges, et c’est l’employeur qui détermine le poids des charges devant être transportées par le travailleur compte tenu du travail, du travailleur et des dispositions de la réglementation. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la convention le transport manuel par un travailleur de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que des limites de poids spécifiques, dont l’employeur devra tenir compte, soient fixées dans le cadre de l’évaluation des risques sanitaires ou de sécurité auxquels les travailleurs sont exposés avec le transport manuel de charges.

Article 7, paragraphe 2. Fixation du poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par des femmes et des jeunes travailleurs à une valeur nettement inférieure à celle qui est admise pour les hommes. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, l’annexe 1, ligne 105, du règlement (de 2004) sur les travaux pénibles et dangereux interdit l’emploi de femmes et de jeunes travailleurs au transport, déchargement et chargement de charges de plus de 25 kilogrammes. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le poids maximum des charges pouvant être transportées par des femmes et des jeunes travailleurs est substantiellement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats turcs concernant l’intérêt qui s’attacherait à ce que l’application des articles de la convention coïncide avec les limites maximales fixées par l’OIT, compte tenu des publications de l’OIT dans ce domaine, en particulier par rapport aux dispositions de l’article 7. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment par référence à son article 7 et à l’obligation de l’employeur de procéder à une évaluation, conformément au règlement concernant le transport manuel de charges et au règlement concernant les travaux pénibles ou dangereux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations contenues dans le plus récent rapport du gouvernement et la documentation jointe ainsi que dans les commentaires de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), qui font état de la législation adoptée récemment dans ce domaine, notamment de la nouvelle réglementation sur les équipements individuels de protection du 29 novembre 2006, de la réglementation sur les contrôles et sanctions en matière de sécurité nucléaire du 13 septembre 2007 et de la réglementation sur les sources radioactives scellées sans propriétaire du 21 mars 2009. La commission prend note, en particulier, de la réglementation des limites de doses d’exposition du personnel travaillant dans le secteur de la santé publique à des sources de rayonnement ionisant publiée le 6 octobre 2007, qui complète la réglementation existante et étend apparemment aux personnels de la santé publique la protection prévue par la convention. La commission note avec intérêt que l’article 7 de cette réglementation prévoit que tout personnel travaillant sous rayonnement doit porter un dosimètre individuel et qu’à compter du 6 avril 2008 les médecins, infirmiers, techniciens en médecine nucléaire et autres personnels travaillant dans un laboratoire mettant en œuvre des matières radioactives doivent porter un dosimètre au poignet ou au col en plus du dosimètre habituel porté sur le corps. Elle note également que le Commissariat à l’énergie atomique de la Turquie étudie et prépare actuellement un projet de législation. La commission demande que le gouvernement communique copie de la législation pertinente lorsque celle-ci aura été adoptée et continue de fournir des informations sur les modifications de la législation pertinente ayant une incidence au regard de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, par suite du suivi radiologique régulier auquel sont soumis les quelque 27 800 utilisateurs enregistrés effectuant des opérations sous rayonnement, près de 20 d’entre eux sont envoyés chaque année dans des centres de santé sur des présomptions d’exposition à de trop fortes doses imputable à la négligence, l’incurie ou d’autres facteurs touchant aux conditions de travail. La commission prend également note des commentaires de la Confédération des syndicats de Turquie faisant valoir que l’application de la convention dans la pratique nécessite la communication des statistiques et autres données pertinentes concernant les inspections du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par suite des cas d’exposition à des rayonnements imputables à la négligence ou l’incurie et de continuer de fournir des informations sur l’application de cette convention dans la pratique, notamment toutes statistiques et autres données pertinentes sur les inspections du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, des commentaires de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) et de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), joints à ce rapport, ainsi que des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) au nom de la TÜRK-İŞ le 2 septembre 2009, signalant que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail n’a toujours pas été adopté. Elle note, en outre, que le gouvernement communique des informations indiquant apparemment qu’il est donné plus amplement effet aux articles 7 et 11 b) et f) de la convention. La commission exprime l’espoir que la législation proposée sera adoptée prochainement et elle demande que le gouvernement en communique copie, en indiquant les dispositions spécifiques donnant effet aux articles 1, paragraphe 2, et 2, paragraphe 2, de la convention, relatifs à son champ d’application; à l’article 5 b), concernant les liens entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail; aux articles 5 d) et 19 b), concernant la communication et la coopération au niveau de l’entreprise; aux articles 13 et 19 f), concernant le droit de retrait des travailleurs; à l’article 17, concernant la collaboration entre plusieurs entreprises exerçant simultanément leurs activités sur un même lieu de travail; et à l’article 19 e), concernant le droit des travailleurs ou de leurs représentants de s’enquérir de tous les aspects de la sécurité et de la santé au travail liés à leur travail et d’être consultés à leur sujet par l’employeur.

Article 12 b). Communication des informations concernant l’installation et l’utilisation correctes des machines et des matériels ainsi que l’usage correct des substances. Le gouvernement indique que des dispositions sont en place en ce qui concerne l’information devant être fournie par les fabricants ou les fournisseurs et qu’il serait utile de recevoir du ministère de l’Industrie et du Commerce le texte de la réglementation sur la sécurité des machines. La commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation en question et d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques qui assurent que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation, ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel, fournissent des informations concernant leur installation et leur utilisation correctes, des informations sur les risques et des instructions sur la manière de se prémunir contre ces risques, comme exigé à l’article 12 b) de la convention.

Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris les moyens d’administration des premiers secours. Dans ses commentaires, la TİSK se déclare préoccupée par l’intention du gouvernement de supprimer le critère actuel de 50 travailleurs employés par l’entreprise pour l’emploi d’un ou plusieurs médecins du travail et la création d’un service médical car elle redoute que cette mesure fasse peser sur les employeurs des petites et moyennes entreprises des charges plus lourdes et qu’elle risque d’inciter certaines entreprises à recourir au travail clandestin. La commission invite le gouvernement à se reporter aux paragraphes 181 à 191 de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail pour plus d’information sur l’application de l’article 18, application qui peut être modulée en fonction de la taille et de la nature de l’activité de l’entreprise considérée. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin qu’il soit donné pleinement effet à cet article de la convention en ce qui concerne les entreprises employant moins de 50 personnes.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission accueille favorablement les informations communiquées par le gouvernement concernant les projets entrepris afin d’harmoniser les procédures administratives du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, et des institutions affiliées et apparentées, avec les définitions, classifications et normes européennes et d’améliorer le système statistique de la Turquie. Elle note également que les accidents du travail ont baissé de 12 pour cent de 2005 à 2007 grâce à un renforcement de l’efficacité des services de SST dans l’ensemble du pays. Elle note en outre que, d’après les commentaires soumis par la TÜRK-İŞ, un nouveau document de politique de SST a été adopté par le Conseil national de sécurité et santé pour 2009-2013. La TÜRK-İŞ allègue cependant que des carences persistent quant aux mesures de SST déployées dans la pratique, en ce qui concerne la sous-traitance. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne l’application de la convention à l’égard des travailleurs sous-traitants; de communiquer copie du document de politique de SST pour 2009-2013 et de continuer de fournir des informations sur l’application de cette convention dans la pratique, y compris sur les activités déployées dans le cadre du Plan d’action national pour la prévention des pneumoconioses.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, des commentaires de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ), la Confédération des syndicats des fonctionnaires (KESK) et la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) qui y sont joints, ainsi que des commentaires adressés par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 2 septembre 2009 au nom de la TÜRK-İŞ. La commission note qu’un certain nombre de dispositions de la convention sont appliquées par des règlements aujourd’hui abrogés et qu’une nouvelle législation a été élaborée mais n’a pas encore été adoptée. La commission exprime l’espoir que cette législation sera adoptée prochainement et elle prie le gouvernement d’en communiquer copie une fois cette adoption acquise, en précisant les dispositions spécifiques donnant pleinement effet à la convention et notamment à: l’article 3, paragraphe 1, de la convention, relatif à l’instauration progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public, et dans toutes les entreprises, suite aux commentaires formulés à ce sujet par la KESK selon lesquels les salariés du secteur public ne sont pas couverts par la législation pertinente; l’article 5, relatif aux fonctions des services de santé au travail; l’article 8, relatif à la coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants; l’article 11, relatif aux qualifications requises du personnel appelé à fournir des services en matière de santé au travail; l’article 12, relatif à la gratuité de la surveillance de la santé des travailleurs; les articles 14 et 15, relatifs à l’information appropriée des services de santé au travail.

Article 4 de la convention. Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note, selon les allégations de la TÜRK-İŞ et de la KESK, que les partenaires sociaux n’ont pas été consultés sur le projet de législation touchant à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, conformément à l’article 4 de la convention.

Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport et des informations fournies par lui sur l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, dans la pratique. Elle note, selon les commentaires de la TÜRK-İŞ, que les accidents du travail surviennent dans leur majorité dans des entreprises qui emploient moins de 50 employés et que, dans ce contexte, les articles 14 et 15 de la convention ne sont pas appliqués comme il conviendrait. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées à propos des questions soulevées par la TÜRK-İŞ et de continuer, par ailleurs, de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 17 de la convention. Application de la convention à tous les secteurs d’activité économique. La commission note que le règlement concernant les conditions d’hygiène et de sécurité dans l’utilisation des équipements de protection joint au rapport du gouvernement n’est applicable qu’à l’égard des établissements couverts par la loi sur le travail (no 4857) du 22 mai 2003 et que le règlement d’application concernant les devoirs, compétences et responsabilités et les principes de travail des techniciens et autres personnels techniques chargés de la sécurité au travail (no 25352) du 20 janvier 2004 n’est applicable qu’à l’égard des établissements industriels employant au moins 50 travailleurs permanents et en activité permanente plus de six mois par an. Notant que l’article 4 de la loi sur le travail no 4857 exclut de son champ d’application un certain nombre d’établissements et d’activités économiques, la commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, afin de donner pleinement effet aux dispositions de cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport, lu conjointement avec l’article 15 de la convention. Application de la convention dans la pratique et services d’inspection appropriés de contrôle de l’application de ces dispositions. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans les rapports qu’il a présentés dans le contexte de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. Elle note cependant que le gouvernement n’a pas communiqué de réponse aux préoccupations exprimées par la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN). La commission réitère donc sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention, notamment de ses articles 2, 6 et 10, quant à l’existence des services d’inspection appropriés dont il est question à l’article 15 et aux mesures prises ou envisagées face au nombre particulièrement élevé des accidents du travail, mortels ou non, causés par des machines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement, y compris le règlement n25869 sur la sécurité du transport des matières radioactives, du 8 juillet 2005, le règlement no 23934 sur les urgences nationales nucléaires et radiologiques, du 15 janvier 2000, et le règlement sur la sécurité en matière de rayonnement, mis à jour le 29 septembre 2004, ces trois documents étant joints au rapport.

Articles 3, 6, 7 et 8 de la convention. Se référant à ses précédents commentaires et à la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et de la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN), à propos de certains points ayant trait à l’application de la convention, la commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle – contrairement aux informations fournies précédemment – le règlement d’application no 18861 sur la sûreté des radiations, du 7 septembre 1985, n’a pas été mis à jour. La commission demande au gouvernement de clarifier la situation concernant la législation d’application de la convention et de lui faire parvenir, si cela n’a pas été fait précédemment, une copie de ce règlement afin qu’elle puisse examiner les questions soulevées par la DISK et la TÜRKIYE KAMU-SEN.

Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. Se référant à ses précédents commentaires ainsi qu’aux observations de la TÜRKIYE KAMU-SEN selon lesquels la convention n’est pas appliquée dans la pratique, la commission note que l’information contenue dans le rapport du gouvernement ne répond pas entièrement à sa demande. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée en Turquie en donnant, par exemple, des informations statistiques ventilées par sexe, si celles-ci sont disponibles, sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées et les actions prises à leur sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur le point suivant soulevé dans sa précédente demande directe:

Article 7 de la convention. Affectation de femmes au transport manuel de charges. Dans ses précédents commentaires, la commission a appelé l’attention du gouvernement sur la publication du BIT intitulée «Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), contenant des indications sur les valeurs maximales admissibles actuellement pour les charges pouvant être transportées manuellement par une femme. La commission note que l’article 9 du règlement de 2004 sur les travaux pénibles et dangereux, lu conjointement avec les articles 105 à 109 de l’annexe de ce règlement, prévoit que toutes les opérations de stockage, chargement et déchargement effectuées dans les entrepôts, magasins, docks, etc., sont considérées comme des travaux pénibles et dangereux, travaux auxquels des femmes ne peuvent être affectées en vertu de l’article 4 dudit règlement. Cependant, cette même disposition interdit l’emploi de femmes «à des tâches analogues au transport», qui incluent la manutention, le chargement ou le déchargement manuel de charges de plus de 25 kg. La commission est donc conduite à rappeler les indications contenues dans la publication du BIT susmentionnée, selon laquelle le poids maximum admissible des charges susceptibles d’être déplacées ou soulevées occasionnellement par des femmes d’un âge compris entre 19 et 45 ans a été fixé à 15 kg. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’aligner sa législation nationale sur les indications contenues dans la publication susmentionnée du BIT, de manière à garantir que l’affectation de femmes au transport manuel de charges autres que des charges légères soit limitée, conformément à l’article 7 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Suite à son observation, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. Fonctions des services de santé au travail. La commission prend note des informations générales communiquées sur les fonctions des services de santé prévus. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions plus détaillées du présent article et, le cas échéant, de tenir compte de l’application du présent article dans le cadre de la révision actuelle de la loi générale sur la sécurité et la santé des travailleurs.

Article 6. Mise en œuvre de la convention par le biais de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale concernant l’application de la présente convention est en cours de révision. La commission prend note avec intérêt de la déclaration selon laquelle il est prévu d’étendre le champ d’application de la législation nationale sur la sécurité et la santé des travailleurs pour offrir une protection plus large aux travailleurs en la matière. Dans ce contexte, la commission espère que le gouvernement tiendra spécifiquement compte de la nécessité d’assurer des services de santé au travail dans les entreprises employant moins de 50 personnes et dans les petites et moyennes entreprises, et qu’il transmettra copies de la législation applicable dès qu’elle sera adoptée.

Article 8. Collaboration entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants; et article 11. Qualifications requises du personnel qui fournit des services en matière de santé au travail. La commission note que le règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs était la base légale pour l’application de ces dispositions, et qu’il a été abrogé. La commission espère que le gouvernement prendra également cette question en compte dans le cadre de la révision actuelle de la législation nationale, et le prie de donner un complément d’information sur les mesures adoptées pour donner effet à la présente disposition.

Article 12. Surveillance gratuite de la santé des travailleurs. La commission note que le rapport ne donne pas d’informations sur ce point. Il semble que l’employeur de l’entreprise prend en charge les dépenses engagées pour la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail car cela relève de sa responsabilité; toutefois, la commission prie le gouvernement de préciser quelles mesures adaptées ont été prises pour s’assurer que la surveillance de la santé est assurée gratuitement aux travailleurs, conformément à l’article 12.

Articles 14 et 15. Informations utiles données aux services de santé. La commission prend note des informations succinctes concernant les mesures qui donnent effet à ces articles. La commission prie le gouvernement de donner un complément d’information sur les mesures adoptées pour s’assurer que les services de santé sont correctement informés des facteurs susceptibles d’avoir des effets sur la santé des travailleurs, des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé.

Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention s’applique en pratique, ainsi que les informations mentionnées par le gouvernement dans son rapport, notamment les informations sur les inspections mensuelles menées conformément à la loi sur le travail et aux règlements applicables, les rapports d’autres inspections sur les projets, les accidents du travail et les maladies professionnelles, la sécurité et la santé des travailleurs, les plaintes, les permis d’établissement, et les extraits des rapports d’inspection également mentionnés par le gouvernement dans son rapport.

Point VI. Observations des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne des observations qu’il aurait reçues de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), mais ces observations ne figurent pas dans le rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre au Bureau les observations de la TISK mentionnées dans son rapport.

 

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Suite à son observation, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec intérêt l’annonce de l’adoption prochaine du nouveau projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST). La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et de communiquer copie de cette nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.

Articles 1, paragraphe 2, et 2, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. La commission note que le gouvernement indique que certaines catégories de lieux de travail et de travailleurs sont à l’heure actuelle exclues du champ d’application de la convention mais que le nouveau projet de loi étendra son champ d’application à toutes les branches d’activité économique et à tous les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.

Article 5 b). Liens existant entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. La commission prend note des dispositions du Règlement sur la SST qui prescrivent à l’employeur de tenir compte des liens existant entre les composantes matérielles du travail et les travailleurs et de les adapter. La commission demande que le gouvernement communique de plus amples informations sur la manière dont cet article est appliqué dans la pratique.

Articles 5 d) et 19 b). Communication et coopération au niveau de l’entreprise. La commission prend note des règles prévoyant la mise en place de conseils pour la SST dans les entreprises comptant 50 salariés ou plus, de même que de l’article 11 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail, qui confère aux salariés ou à leurs représentants le droit d’émettre des propositions et de participer aux négociations concernant la SST. La commission demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations ainsi que des éclaircissements sur la nature et l’organisation de la communication et de la coopération dans ce domaine au sein des entreprises qui emploient moins de 50 personnes.

Article 7. Examen périodique de la situation concernant la sécurité et la santé au travail. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la responsabilité de l’examen périodique de la situation en matière de sécurité et de santé au travail appartient au Conseil national de SST (CNSST) et à ses groupes de travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la fréquence de ces examens et les questions de fond abordées par les groupes de travail du CNSST.

Article 11 b). Détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes, ainsi que des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes. Le gouvernement indique dans son rapport que la législation adoptée impose une évaluation des risques présentés par les substances dangereuses utilisées sur les lieux de travail afin de déterminer les mesures à prendre pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Il indique également que la fixation des valeurs limites concernant les diverses substances chimiques ainsi que le contrôle et l’analyse des informations concernant les substances devant être importées dans le pays sont effectués par l’administration des douanes. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mécanismes existants qui permettent d’identifier les procédés de travail dangereux et d’étudier les risques sanitaires liés à une exposition simultanée à plusieurs substances.

Article 11 f). Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leurs risques pour la santé des travailleurs. La commission prend note des informations du gouvernement concernant la création du Groupe de travail pour une action de prévention de la pneumoconiose en vue de l’élimination de l’amiante des lieux de travail. La commission demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur le fonctionnement de ce groupe de travail, notamment sur toute incidence pratique de son action.

Article 12 b). Mesures tendant à ce que des informations soient fournies et des études ou recherches menées concernant l’installation et l’utilisation correctes des machines et des matériels, ainsi que l’usage correct des substances. La commission note que le gouvernement indique que cet article de la convention trouve son application avec la réglementation concernant la sécurité des machines. Cependant, la commission n’a pu disposer de ce texte. La commission demande que le gouvernement communique le texte de la réglementation et fournisse de plus amples informations sur la manière dont il est donné effet à cet article de la convention en droit et dans la pratique.

Articles 13 et 19 f). Droit de retrait. La commission note que le gouvernement indique qu’il est donné effet à ces deux dispositions de la convention au moyen de l’article 83 de la loi sur le travail no 4857. La commission note cependant que cet article 83 dispose que les droits des travailleurs dans ce contexte se limitent à «adresser une demande au Comité de sécurité et de santé au travail tendant à ce que celui-ci se prononce sur la situation et décide des mesures nécessaires à adopter». Même si, dans la pratique, des travailleurs se trouvant confrontés à une situation comportant un péril imminent et grave auront à suspendre leur travail pour adresser la demande ainsi prescrite, l’article 83 de cette loi n’habilite pas, comme le voudrait pourtant l’article 13 de la convention, le travailleur à prendre indépendamment la décision de se retirer de cette situation de travail. Au contraire, il énonce expressément que la décision en la matière incombe au Comité de la SST. Une telle disposition ne restreint pas la faculté de l’employeur d’imposer au travailleur de reprendre le travail, comme le voudrait l’article 19 f) de la convention. En outre, cet article 83 ne procure pas aux travailleurs la protection voulue par rapport à des conséquences inacceptables puisqu’il dispose que «le salaire et les autres droits du travailleur afférant à la période pendant laquelle il s’est retiré du travail sont réservés». La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les prescriptions des articles 13 et 19 f) de la convention soient respectées et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.

Article 17. Collaboration en vue de l’application des dispositions de la présente convention lorsque plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que le gouvernement indique que cet article de la convention trouve son expression dans l’article 2 de la loi sur le travail no 4857, qui dispose que «dans une relation entreprise principale/sous-traitant» l’entreprise principale est solidairement responsable avec le sous-traitant pour les obligations découlant de la loi sur le travail, de la réglementation sur la sécurité et la santé dans les ouvrages de construction (2003) et de l’article 17 de la réglementation sur les attributions de la médecine du travail et des médecins du travail et leurs principes et procédures. La commission demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations et notamment qu’il explique comment s’effectue cette collaboration dans le cas de deux entreprises agissant sur un pied d’égalité sur un même lieu de travail, et qu’il donne des informations sur les dispositions applicables à tous les lieux de travail, sans considération du nombre des salariés qui y sont employés.

Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, et moyens d’administration des premiers secours. La commission note que l’article 81 de la loi sur le travail no 4857 dispose que, dans les établissements où sont employés au moins 50 salariés, l’employeur est tenu d’employer au moins un médecin du travail et de constituer une unité sanitaire pour assurer la protection de la santé des salariés, instaurer les mesures de SST et prévoir les moyens d’administration de premiers secours, de traitement d’urgence et de médecine préventive en fonction du nombre des salariés et des facteurs de risque en présence. Elle prend également note de l’adoption de la réglementation concernant les attributions des services de médecine du travail et des médecins du travail et leurs principes et procédures (2003) et de la réglementation modifiant la réglementation sur les premiers soins (2004). La commission demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur la manière dont cet article de la convention est appliqué dans les entreprises qui emploient moins de 50 personnes.

Article 19 e). Dispositions prises au niveau de l’entreprise pour assurer des conditions adéquates en vue des consultations entre l’employeur et les travailleurs ou leurs représentants ou leurs organisations représentatives. La commission note que l’article 11 de la réglementation concernant la SST dispose que l’employeur doit recueillir l’avis des salariés ou de leurs représentants en matière de SST, leur reconnaître le droit de faire des propositions et assurer qu’ils participent aux négociations et que les représentants des travailleurs investis d’attributions particulières en matière de SST peuvent émettre des propositions et demander à l’employeur de prendre les mesures nécessaires. La commission note cependant que ladite réglementation a été abrogée le 16 mai 2006. La commission demande au gouvernement de fournir des informations quant à l’application de cet article de la convention en droit et en pratique, compte tenu de l’abrogation de la réglementation en question.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des rapports sur les contrôles effectués par l’inspection du travail en application de la loi sur le travail no 4857 et de la réglementation pertinente ainsi que les rapports des autres organismes d’inspection relatifs aux projets, aux accidents du travail et maladies professionnelles, aux plaintes, aux permis d’établissement, dont le gouvernement fait mention dans son rapport. Elle demande également qu’il communique l’Annuaire de statistiques publié par l’Institut d’assurance sociale ainsi que des informations sur les progrès enregistrés quant à l’amélioration et à la modernisation du système de statistiques. Enfin, elle demande que le gouvernement fasse état des progrès enregistrés concernant les objectifs chiffrés de réduction des accidents du travail qui avaient été fixés dans le Document de politique nationale de santé et de sécurité au travail (2006-2008).

Point VI. Consultations tenues. La commission demande que le gouvernement transmette les observations de la Confédération des associations d’employeurs de Turquie (TISK) qui sont mentionnées dans son rapport mais qui n’y ont pas été jointes.

 

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note les observations soumises le 2 septembre 2009 par la Confédération syndicale internationale (CSI) de la part de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) concernant l’application de la convention transmises au gouvernement le 2 octobre 2009. La commission espère que le prochain rapport qui sera fourni par le gouvernement pour examen par la commission contiendra une réponse à ces observations.

La commission soulève d’autres points dans une demande répétée adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

Article 17 de la convention. Applicabilité de la convention à tous les secteurs d’activité économique. S’agissant de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la portée des lois et règlements qui sont entrés en vigueurs au cours des dernières années est plus large que celle du règlement sur la protection des machines et que les critères établis dans la loi no 4703 sur les produits fiables sont applicables non seulement aux machines utilisées dans les secteurs industriel et commercial, mais aussi aux machines utilisées dans tous les secteurs d’activité économique. La commission note aussi les observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) soumises en 2004 et que, selon elle, la législation nationale donne effet aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer, en précisant les articles spécifiques dans la législation pertinente, comment effet est donné à cet article de la convention.  

Point V du formulaire de rapport et article 15. Application en pratique et services d’inspection appropriés pour le contrôle de l’application des dispositions de la convention. La commission note l’information que le Conseil de l’inspection du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a mené, en 2003 et en 2004, un certain nombre de projets pour l’inspection efficace des secteurs d’activités économiques comportant des risques pour la santé et la sécurité au travail. Elle note que des inspections visant à assurer le contrôle efficace de tous les secteurs d’activité économique, incluant l’économie informelle, continueront à être menées au cours des prochaines années. Vu ce qui précède, la commission note les observations de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DIŞK) selon lesquelles les articles 2, 6, et 10 de la convention ne seraient pas appliquées en pratique, et que les services d’inspection prévus dans l’article 15 sont «extrêmement sporadiques et ineffectives», et que 8 771 des 72 367 accidents de travail notifiés en 2001 (c’est-à-dire 12 pour cent) étaient directement liés aux machines. La commission note aussi que la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN) observe aussi que les accidents du travail, mortels ou non, étaient souvent causés par des machines, mais que TÜRKIYE KAMU-SEN ne disposait pas de statistiques précises. La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires de DIŞK et de TÜRKIYE KAMU-SEN au sujet de l’application de la convention et l’existence de services d’inspection appropriés et de fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant des extraits des rapports des services d’inspection.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note les commentaires soumis le 2 septembre 2009 par la Confédération syndicale internationale (CSI) de la part de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) concernant l’application des articles 5, 6, 8 et 11, 12, 14, 15 de la convention transmis au gouvernement le 2 octobre 2009. La commission espère que le prochain rapport qui sera fourni par le gouvernement pour examen par la commission contiendra les commentaires que le gouvernement juge utile de formuler.

La commission soulève d’autres points dans une demande répétée adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 5 de la convention. Fonctions des services de santé au travail. La commission prend note des informations générales communiquées sur les fonctions des services de santé prévus. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions plus détaillées du présent article et, le cas échéant, de tenir compte de l’application du présent article dans le cadre de la révision actuelle de la loi générale sur la sécurité et la santé des travailleurs.

Article 6. Mise en œuvre de la convention par le biais de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale concernant l’application de la présente convention est en cours de révision. La commission prend note avec intérêt de la déclaration selon laquelle il est prévu d’étendre le champ d’application de la législation nationale sur la sécurité et la santé des travailleurs pour offrir une protection plus large aux travailleurs en la matière. Dans ce contexte, la commission espère que le gouvernement tiendra spécifiquement compte de la nécessité d’assurer des services de santé au travail dans les entreprises employant moins de 50 personnes et dans les petites et moyennes entreprises, et qu’il transmettra copies de la législation applicable dès qu’elle sera adoptée.

Article 8. Collaboration entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants; et article 11. Qualifications requises du personnel qui fournit des services en matière de santé au travail. La commission note que le règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs était la base légale pour l’application de ces dispositions, et qu'il a été abrogé. La commission espère que le gouvernement prendra également cette question en compte dans le cadre de la révision actuelle de la législation nationale, et le prie de donner un complément d’information sur les mesures adoptées pour donner effet à la présente disposition.

Article 12. Surveillance gratuite de la santé des travailleurs. La commission note que le rapport ne donne pas d’informations sur ce point. Il semble que l’employeur de l’entreprise prend en charge les dépenses engagées pour la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail car cela relève de sa responsabilité; toutefois, la commission prie le gouvernement de préciser quelles mesures adaptées ont été prises pour s’assurer que la surveillance de la santé est assurée gratuitement aux travailleurs, conformément à l’article 12.

Articles 14 et 15. Informations utiles données aux services de santé. La commission prend note des informations succinctes concernant les mesures qui donnent effet à ces articles. La commission prie le gouvernement de donner un complément d’information sur les mesures adoptées pour s’assurer que les services de santé sont correctement informés des facteurs susceptibles d’avoir des effets sur la santé des travailleurs, des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé.

Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention s’applique en pratique, ainsi que les informations mentionnées par le gouvernement dans son rapport, notamment les informations sur les inspections mensuelles menées conformément à la loi sur le travail et aux règlements applicables, les rapports d’autres inspections sur les projets, les accidents du travail et les maladies professionnelles, la sécurité et la santé des travailleurs, les plaintes, les permis d’établissement, et les extraits des rapports d’inspection également mentionnés par le gouvernement dans son rapport.

Point VI. Observations des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne des observations qu’il aurait reçues de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), mais ces observations ne figurent pas dans le rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre au Bureau les observations de la TISK mentionnées dans son rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec intérêt l’annonce de l’adoption prochaine du nouveau projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST). La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et de communiquer copie de cette nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.

Articles 1, paragraphe 2, et 2, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. La commission note que le gouvernement indique que certaines catégories de lieux de travail et de travailleurs sont à l’heure actuelle exclues du champ d’application de la convention mais que le nouveau projet de loi étendra son champ d’application à toutes les branches d’activité économique et à tous les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.

Article 5 b). Liens existant entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. La commission prend note des dispositions du Règlement sur la SST qui prescrivent à l’employeur de tenir compte des liens existant entre les composantes matérielles du travail et les travailleurs et de les adapter. La commission demande que le gouvernement communique de plus amples informations sur la manière dont cet article est appliqué dans la pratique.

Articles 5 d) et 19 b). Communication et coopération au niveau de l’entreprise. La commission prend note des règles prévoyant la mise en place de conseils pour la SST dans les entreprises comptant 50 salariés ou plus, de même que de l’article 11 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail, qui confère aux salariés ou à leurs représentants le droit d’émettre des propositions et de participer aux négociations concernant la SST. La commission demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations ainsi que des éclaircissements sur la nature et l’organisation de la communication et de la coopération dans ce domaine au sein des entreprises qui emploient moins de 50 personnes.

Article 7. Examen périodique de la situation concernant la sécurité et la santé au travail. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la responsabilité de l’examen périodique de la situation en matière de sécurité et de santé au travail appartient au Conseil national de SST (CNSST) et à ses groupes de travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la fréquence de ces examens et les questions de fond abordées par les groupes de travail du CNSST.

Article 11 b). Détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes, ainsi que des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes. Le gouvernement indique dans son rapport que la législation adoptée impose une évaluation des risques présentés par les substances dangereuses utilisées sur les lieux de travail afin de déterminer les mesures à prendre pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Il indique également que la fixation des valeurs limites concernant les diverses substances chimiques ainsi que le contrôle et l’analyse des informations concernant les substances devant être importées dans le pays sont effectués par l’administration des douanes. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mécanismes existants qui permettent d’identifier les procédés de travail dangereux et d’étudier les risques sanitaires liés à une exposition simultanée à plusieurs substances.

Article 11 f). Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leurs risques pour la santé des travailleurs. La commission prend note des informations du gouvernement concernant la création du Groupe de travail pour une action de prévention de la pneumoconiose en vue de l’élimination de l’amiante des lieux de travail. La commission demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur le fonctionnement de ce groupe de travail, notamment sur toute incidence pratique de son action.

Article 12 b). Mesures tendant à ce que des informations soient fournies et des études ou recherches menées concernant l’installation et l’utilisation correctes des machines et des matériels, ainsi que l’usage correct des substances. La commission note que le gouvernement indique que cet article de la convention trouve son application avec la réglementation concernant la sécurité des machines. Cependant, la commission n’a pu disposer de ce texte. La commission demande que le gouvernement communique le texte de la réglementation et fournisse de plus amples informations sur la manière dont il est donné effet à cet article de la convention en droit et dans la pratique.

Articles 13 et 19 f). Droit de retrait. La commission note que le gouvernement indique qu’il est donné effet à ces deux dispositions de la convention au moyen de l’article 83 de la loi sur le travail no 4857. La commission note cependant que cet article 83 dispose que les droits des travailleurs dans ce contexte se limitent à «adresser une demande au Comité de sécurité et de santé au travail tendant à ce que celui-ci se prononce sur la situation et décide des mesures nécessaires à adopter». Même si, dans la pratique, des travailleurs se trouvant confrontés à une situation comportant un péril imminent et grave auront à suspendre leur travail pour adresser la demande ainsi prescrite, l’article 83 de cette loi n’habilite pas, comme le voudrait pourtant l’article 13 de la convention, le travailleur à prendre indépendamment la décision de se retirer de cette situation de travail. Au contraire, il énonce expressément que la décision en la matière incombe au Comité de la SST. Une telle disposition ne restreint pas la faculté de l’employeur d’imposer au travailleur de reprendre le travail, comme le voudrait l’article 19 f) de la convention. En outre, cet article 83 ne procure pas aux travailleurs la protection voulue par rapport à des conséquences inacceptables puisqu’il dispose que «le salaire et les autres droits du travailleur afférant à la période pendant laquelle il s’est retiré du travail sont réservés». La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les prescriptions des articles 13 et 19 f) de la convention soient respectées et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.

Article 17. Collaboration en vue de l’application des dispositions de la présente convention lorsque plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que le gouvernement indique que cet article de la convention trouve son expression dans l’article 2 de la loi sur le travail no 4857, qui dispose que «dans une relation entreprise principale/sous-traitant» l’entreprise principale est solidairement responsable avec le sous-traitant pour les obligations découlant de la loi sur le travail, de la réglementation sur la sécurité et la santé dans les ouvrages de construction (2003) et de l’article 17 de la réglementation sur les attributions de la médecine du travail et des médecins du travail et leurs principes et procédures. La commission demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations et notamment qu’il explique comment s’effectue cette collaboration dans le cas de deux entreprises agissant sur un pied d’égalité sur un même lieu de travail, et qu’il donne des informations sur les dispositions applicables à tous les lieux de travail, sans considération du nombre des salariés qui y sont employés.

Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, et moyens d’administration des premiers secours. La commission note que l’article 81 de la loi sur le travail no 4857 dispose que, dans les établissements où sont employés au moins 50 salariés, l’employeur est tenu d’employer au moins un médecin du travail et de constituer une unité sanitaire pour assurer la protection de la santé des salariés, instaurer les mesures de SST et prévoir les moyens d’administration de premiers secours, de traitement d’urgence et de médecine préventive en fonction du nombre des salariés et des facteurs de risque en présence. Elle prend également note de l’adoption de la réglementation concernant les attributions des services de médecine du travail et des médecins du travail et leurs principes et procédures (2003) et de la réglementation modifiant la réglementation sur les premiers soins (2004). La commission demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur la manière dont cet article de la convention est appliqué dans les entreprises qui emploient moins de 50 personnes.

Article 19 e). Dispositions prises au niveau de l’entreprise pour assurer des conditions adéquates en vue des consultations entre l’employeur et les travailleurs ou leurs représentants ou leurs organisations représentatives. La commission note que l’article 11 de la réglementation concernant la SST dispose que l’employeur doit recueillir l’avis des salariés ou de leurs représentants en matière de SST, leur reconnaître le droit de faire des propositions et assurer qu’ils participent aux négociations et que les représentants des travailleurs investis d’attributions particulières en matière de SST peuvent émettre des propositions et demander à l’employeur de prendre les mesures nécessaires. La commission note cependant que ladite réglementation a été abrogée le 16 mai 2006. La commission demande au gouvernement de fournir des informations quant à l’application de cet article de la convention en droit et en pratique, compte tenu de l’abrogation de la réglementation en question.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des rapports sur les contrôles effectués par l’inspection du travail en application de la loi sur le travail no 4857 et de la réglementation pertinente ainsi que les rapports des autres organismes d’inspection relatifs aux projets, aux accidents du travail et maladies professionnelles, aux plaintes, aux permis d’établissement, dont le gouvernement fait mention dans son rapport. Elle demande également qu’il communique l’Annuaire de statistiques publié par l’Institut d’assurance sociale ainsi que des informations sur les progrès enregistrés quant à l’amélioration et à la modernisation du système de statistiques. Enfin, elle demande que le gouvernement fasse état des progrès enregistrés concernant les objectifs chiffrés de réduction des accidents du travail qui avaient été fixés dans le Document de politique nationale de santé et de sécurité au travail (2006-2008).

Point VI. Consultations tenues. La commission demande que le gouvernement transmette les observations de la Confédération des associations d’employeurs de Turquie (TISK) qui sont mentionnées dans son rapport mais qui n’y ont pas été jointes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement, y compris le règlement n25869 sur la sécurité du transport des matières radioactives, du 8 juillet 2005, le règlement no 23934 sur les urgences nationales nucléaires et radiologiques, du 15 janvier 2000, et le règlement sur la sécurité en matière de rayonnement, mis à jour le 29 septembre 2004, ces trois documents étant joints au rapport.

2. Articles 3, 6, 7 et 8 de la convention. Se référant à ses précédents commentaires et à la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et de la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN), à propos de certains points ayant trait à l’application de la convention, la commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle – contrairement aux informations fournies précédemment – le règlement d’application no 18861 sur la sûreté des radiations, du 7 septembre 1985 n’a pas été mis à jour. La commission demande au gouvernement de clarifier la situation concernant la législation d’application de la convention et de lui faire parvenir, si cela n’a pas été fait précédemment, une copie de ce règlement afin qu’elle puisse examiner les questions soulevées par la DISK et la TÜRKIYE KAMU-SEN.

3. Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. Se référant à ses précédents commentaires ainsi qu’aux observations de la TÜRKIYE KAMU-SEN selon lesquels la convention n’est pas appliquée dans la pratique, la commission note que l’information contenue dans le rapport du gouvernement ne répond pas entièrement à sa demande. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée en Turquie en donnant, par exemple, des informations statistiques ventilées par sexe, si celles-ci sont disponibles, sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées et les actions prises à leur sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et notamment de sa réponse aux commentaires formulés par la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN), à propos de certains points ayant trait à l’application de la convention. La commission note que le gouvernement fait référence, entre autres, aux dispositions du règlement d’application sur la sûreté des radiations – actualisé le 29 septembre 2004 – mais constate que ce règlement n’a pas été annexé au rapport. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de ce règlement afin qu’elle puisse examiner les questions soulevées par la DISK, la TÜRKIYE KAMU-SEN et le gouvernement.

2. Se référant à une réponse fournie par le gouvernement dans son rapport de 2004 à une précédente demande directe, la commission note que le gouvernement avait indiqué que le règlement sur la sûreté des radiations, le règlement sur la sûreté du transport de matières radioactives et le règlement sur la gestion des situations d’urgence nucléaire et radiologique étaient en cours de traduction et qu’ils lui seraient transmis dès que leur traduction sera terminée. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les progrès réalisés à cet égard et de lui transmettre la traduction des textes en question dès qu’elle sera terminée.

3. Se référant à l’observation de la TÜRKIYE KAMU-SEN dans laquelle l’organisation constate que la convention n’est pas appliquée dans la pratique, la commission demande au gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée en Turquie en donnant, par exemple, des informations statistiques ventilées par sexe, si disponibles, sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées et les actions prises à ce propos, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement et notamment de sa réponse aux commentaires formulés par la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN), à propos de certains points ayant trait à l’application de la convention. La commission note que le gouvernement fait référence, entre autres, aux dispositions du règlement d’application sur la sûreté des radiations - actualisé le 29 septembre 2004 - mais constate que ce règlement n’a pas été annexé au rapport. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de ce règlement afin qu’elle puisse examiner les questions soulevées par la DISK, la TÜRKIYE KAMU-SEN et le gouvernement.

2. Se référant à une réponse fournie par le gouvernement dans son rapport de 2004 à une précédente demande directe, la commission note que le gouvernement avait indiqué que le règlement sur la sûreté des radiations, le règlement sur la sûreté du transport de matières radioactives et le règlement sur la gestion des situations d’urgence nucléaire et radiologique étaient en cours de traduction et qu’ils lui seraient transmis dès que leur traduction sera terminée. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les progrès réalisés à cet égard et de lui transmettre la traduction des textes en question dès qu’elle sera terminée.

3. Se référant à l’observation de la TÜRKIYE KAMU-SEN dans laquelle l’organisation constate que la convention n’est pas appliquée dans la pratique, la commission demande au gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée en Turquie en donnant, par exemple, des informations statistiques ventilées par sexe, si disponibles, sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées et les actions prises à ce propos, etc.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle souhaite appeler l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 8 de la convention. Mesures législatives ou autres mesures conçues pour donner effet à la convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la nouvelle loi no 4857 du 22 mai 2003 sur le travail, dont l’article 78 prescrit au ministère du Travail et de la Sécurité sociale d’élaborer des règlements concernant les mesures de sécurité et de santé au travail propres à prévenir les accidents du travail et maladies professionnelles imputables aux machines, installations, équipements et substances mises en œuvre et d’assurer des conditions de travail répondant aux besoins des intéressés en termes de protection, compte tenu de leur âge, de leur sexe et de leur situation individuelle. Elle prend également note avec intérêt de l’adoption du règlement no 25370 du 11 février 2004 sur le transport manuel de charges, émis en application de l’article 78 de la nouvelle loi sur le travail pour traduire dans la législation la directive du Conseil de l’Union européenne en date du 29 mai 1990 du même objet, de même que de l’adoption du règlement du 16 juin 2004 sur les travaux pénibles et dangereux, établi conformément aux normes de l’OIT pertinentes, l’un et l’autre continuant de donner effet à la plupart des dispositions de la convention.

2. Article 7. Affectation de femmes au transport manuel de charges. Dans ses précédents commentaires, la commission a appelé l’attention du gouvernement sur la publication du BIT intitulée «Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), contenant des indications sur les valeurs maximales admissibles actuellement pour les charges pouvant être transportées manuellement par une femme. La commission note que l’article 9 du règlement de 2004 sur les travaux pénibles et dangereux, lu conjointement avec les articles 105 à 109 de l’annexe de ce règlement, prévoit que toutes les opérations de stockage, chargement et déchargement effectuées dans les entrepôts, magasins, docks, etc., sont considérées comme des travaux pénibles et dangereux, travaux auxquels des femmes ne peuvent être affectées en vertu de l’article 4 dudit règlement. Cependant, cette même disposition interdit l’emploi de femmes «à des tâches analogues au transport», qui incluent la manutention, le chargement ou le déchargement manuel de charges de plus de 25 kg. La commission est donc conduite à rappeler les indications contenues dans la publication du BIT susmentionnée, selon laquelle le poids maximum admissible des charges susceptibles d’être déplacées ou soulevées occasionnellement par des femmes d’un âge compris entre 19 et 45 ans a été fixéà 15 kg. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’aligner sa législation nationale sur les indications contenues dans la publication susmentionnée du BIT, de manière à garantir que l’affectation de femmes au transport manuel de charges autres que des charges légères soit limitée, conformément à l’article 7 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement de même que de la loi-cadre no 4703 pour l’harmonisation de la législation nationale avec la législation de la communauté (Acquis communautaire) et des règlements mettant en oeuvre la sécurité des machines, préparés selon les décisions no 1/28 et 2/97 du Conseil de l’association Turquie-Union Européenne. La commission prend note aussi de l’adoption de la nouvelle loi du travail no 4857 du 25 mai 2003, du règlement sur les conditions pour la santé et la sécurité lors de l’usage d’équipement de travail no 25370 du 11 janvier 2004, et des règlements sur les méthodes de travail, procédures, tâches, autorité et responsabilités des ingénieurs ou du personnel technique responsable de la sécurité des activités professionnelles, qui sont entrés en vigueur le 20 janvier 2004. La commission prie le gouvernement de fournir le texte de la loi no 4703 et des règlements ci-dessus dans une des langues de travail de l’OIT afin qu’elle puisse examiner la mesure dans laquelle ces textes donnent effet aux dispositions de la convention.

2. Article 17 de la convention. Applicabilité de la convention à tous les secteurs d’activitééconomique. S’agissant de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la portée des lois et règlements qui sont entrés en vigueurs au cours des dernières années est plus large que celle du règlement sur la protection des machines et que les critères établis dans la loi no 4703 sur les produits fiables sont applicables non seulement aux machines utilisées dans les secteurs industriel et commercial, mais aussi aux machines utilisées dans tous les secteurs d’activitééconomique. La commission examinera les dispositions pertinentes des textes de loi dès qu’elle disposera des textes dans une des langues de travail de l’OIT.

3. Article 15 et Partie V du formulaire de rapport. Services d'inspection appropriés pour le contrôle de l'application des dispositions de la convention. La commission note que le Conseil de l’inspection du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a mené, en 2003 et en 2004, un certain nombre de projets pour l’inspection efficace des secteurs d’activités économiques comportant des risques pour la santé et la sécurité au travail. Elle note que des inspections visant à assurer le contrôle efficace de tous les secteurs d’activités économiques, incluant l’économie informelle, continueront àêtre menées au cours des prochaines années. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l’application de la convention en pratique, en y joignant toute difficulté rencontrée, de même que des informations sur le résultat des inspections qui ont été menées.

La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention présentés par la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), la Confédération syndicale progressiste de Turquie (DISK) et la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN). La commission examinera ces commentaires lors de sa prochaine session, de même que toute observation que le gouvernement pourrait vouloir faire en réponse à ces commentaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) et de la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (TÜRKIYE KAMU-SEN) à propos de certains points ayant trait à l’application de la convention. Ces commentaires ont été transmis avec le rapport du gouvernement. La DISK estime que la convention n’est pas appliquée dans le pays et que la législation y afférente n’est pas appliquée de façon appropriée. En particulier, les mesures de protection prévues à l’article 3 de la convention non pas été prises et les doses limites d’exposition aux radiations ionisantes non pas été fixées pour les différentes catégories de travailleurs, contrairement à ce que prévoient les articles 6, 7 et 8 de la convention. De plus, les travailleurs exposés à ces radiations ne bénéficient pas d’examens médicaux périodiques.

De son côté, la TÜRKIYE KAMU-SEN indique que la convention n’est pas appliquée en pratique. Elle fait état en particulier de la différence manifeste de protection qui existe entre les travailleurs du secteur public et ceux du secteur privé, alors que les conventions collectives qui ont été conclues couvrent les deux secteurs. A sa prochaine session, la commission examinera ces commentaires avec ceux que le gouvernement souhaitera formuler à cet égard.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement signalant l’adoption par la Grande assemblée nationale de Turquie (TBMM) de la loi-cadre no 4703 visant à harmoniser la législation nationale avec la législation communautaire (acquis communautaire) qui est entrée en vigueur le 11 juin 2002, ainsi que la publication, le 5 juin 2002 au Journal Officiel, du règlement d’application sur la sûreté des machines, élaboré conformément aux décisions nos 1/28 et 2/97 du Conseil d’association UE-Turquie. La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des copies des textes législatifs susmentionnés.

La commission prend note de la réponse apportée par le gouvernement à ses précédents commentaires qui étaient fondés sur les observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et de la Confédération des syndicats d’ouvriers de Turquie (TÜRK-IŞ). Elle prend également note des commentaires de la TÜRK-IŞ, relatifs à l’application des articles 17 et 15 de la convention.

1. La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle le priait de prendre les mesures nécessaires pour étendre le champ d’application du règlement de 1983 sur la protection des machines, qui était seulement applicable aux secteurs commercial et industriel, à tous les secteurs de l’économie, y compris l’agriculture et les transports aériens et maritimes. Elle constate en outre que la TÜRK-IŞa réitéré ses commentaires précédents, selon lesquels le principal problème liéà l’application de la convention tient au fait que l’agriculture et les transports aériens et maritimes sont exclus du champ d’application du règlement de 1983 qui, selon elle, devrait être modifié de façon à englober la totalité des branches d’activité. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention dans tous les secteurs de l’activitééconomique.

2. Article 15 et Point V du formulaire de rapport. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de la réponse du gouvernement, selon laquelle le Département de l’inspection du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a procédéà des inspections sur la base du règlement de 1983 sur la protection des machines et de la loi no 1475 sur le travail. Le gouvernement indique que, selon le rapport général de l’inspection du travail, sur les 3 268 accidents du travail ayant fait l’objet d’une enquête, 1 107 - soit 34 pour cent -étaient imputables à des machines et à des dispositifs d’enroulement. Le même rapport indique en outre que, sur ces 1 107 accidents du travail, 307 - soit 28 pour cent - se sont produits dans la seule industrie métallurgique. La commission note également l’information selon laquelle, à l’occasion des inspections, diverses activités de formation ont été organisées pour sensibiliser les employeurs et les salariés aux dangers pour la santé, et le Centre de formation des travailleurs du Proche et du Moyen-Orient a organisé des séminaires au cours desquels les inspecteurs ont présenté des exposés. Sur ce point, la commission prend note des observations à nouveau formulées par la TÜRK-IŞindiquant que les dispositions du règlement de 1983 n’ont pas été correctement appliquées en raison du développement permanent de l’économie souterraine dans le pays, fait relevé par la Conférence internationale du Travail en sa 90e session. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les mesures prises en vue d’assurer que des inspections adéquates soient menées dans tous les secteurs de l’activitééconomique, y compris dans le secteur informel ou souterrain. Prière de continuer à donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur toute difficulté rencontrée ainsi que sur les résultats des inspections réalisées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires formulés par la Confédération des associations d’employeurs de Turquie (TISK) et la Confédération des syndicats d’ouvriers de Turquie (TÜRK-IS) qui y figurent.

1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, en l’an 2000, de trois règlements élaborés sur la base, d’une part, des recommandations de la CIRP de 1990 et, d’autre part, des critères établis dans les normes fondamentales de radioprotection, définis conjointement par l’AIEA, l’OIT, l’OMS et trois autres organisations internationales chargées de maintenir à jour les recommandations de la CIRP, et en tenant compte de la directive européenne EURATOM 26/96. Elle prend note des informations détaillées résumant la teneur des règlements adoptés en 2000 qui portent modification de la base légale de l’Institut turc pour l’énergie atomique (TAEK). A cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement concernant la définition de nouvelles doses limites d’exposition aux radiations dans le cadre professionnel. La commission constate que les doses limites indiquées portent application des articles suivants de la convention: la fixation d’une dose limite de 20 mSv par année pour les travailleurs exposés à des radiations au cours de leur travail et d’une dose limite équivalant à 1 mSv pour les femmes enceintes porte application de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 6, paragraphe 2, de la convention; la détermination d’une dose maximale admissible de 1 mSv pour les travailleurs non directement exposés à des radiations au cours de leur travail et pour le public en général est conforme aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 8 de la convention. Le gouvernement ajoute que la disposition relative à la responsabilité du titulaire d’une licence d’exploitation de sources de rayonnements ionisants prescrit une visite médicale adéquate des travailleurs directement exposés aux radiations au cours de leur travail. Ces visites médicales ont lieu avant et après l’occupation d’un emploi exposant aux radiations ainsi qu’une fois par an en cours d’emploi, ce qui répond aux exigences de l’article 12 de la convention. La commission prend dûment note de cette information. Elle examinera la situation de nouveau à sa prochaine session lorsqu’elle possédera une traduction de la législation applicable.

2. Situation d’urgence. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le pays ne possède aucune centrale nucléaire ni aucune installation nucléaire importante, mais que néanmoins des plans d’urgence en cas de catastrophe causée par des réacteurs situés dans des pays voisins ont étéélaborés. Le gouvernement explique que la Commission turque pour l’énergie atomique est responsable de la mise en œuvre du Plan d’ensemble pour l’énergie nucléaire nationale et les mesures d’urgence en cas d’émission de rayonnements et de ses règlements connexes. Les règlements régissant la mise en œuvre du Plan sur l’énergie nucléaire nationale et les mesures d’urgence en cas d’émission de rayonnements offrent un cadre général de règles garantissant la protection des individus, de la société et de l’environnement contre les rayonnements et les risques de pollution. Lors de la préparation du Plan national d’urgence susmentionné, en vigueur depuis le 15 janvier 2000, il a été tenu compte des effets radiologiques des accidents nucléaires pouvant se produire. A cet effet, un système dénommé«Système d’alerte précoce national en cas de risque de rayonnements provenant des pays voisins» a été mis en place et couvre 33 stations travaillant 24 heures sur 24. Ce système permet de surveiller les niveaux de rayonnements dans le pays et de déclencher une alerte si les niveaux dépassent un certain seuil. Le gouvernement indique en outre qu’un nouveau projet de perfectionnement du système a étéélaboré et mis en place avec succès. La commission prend note avec intérêt de cette information et elle demande au gouvernement de lui expliquer si le Plan sur l’énergie nucléaire nationale et les mesures d’urgence en cas d’émission de rayonnements fixent des doses limites d’exposition aux radiations dans les situations d’urgence. Elle demande par ailleurs au gouvernement d’indiquer si un programme de formation spécial a été conçu pour le personnel chargé d’intervenir en cas d’émission accidentelle de radiations.

3. Possibilité d’affectation à un autre emploi. En ce qui concerne la question de l’affectation à un autre emploi de substitution, le gouvernement fait savoir que le nouveau règlement contient une disposition concernant l’emploi de substitution pouvant être offert aux travailleurs ayant été exposés à des doses de rayonnements telles qu’il existe un risque inacceptable que leur santé soit mise en danger. D’après cette disposition, le travailleur concerné peut occuper un autre emploi où il n’est pas exposéà des radiations au cours de son travail. Pour lui trouver un autre emploi, la position socio-économique, l’âge et les capacités particulières du travailleur sont pris en considération. La commission prend note de cette information avec intérêt. Elle examinera la situation à sa prochaine session lorsqu’elle disposera de la traduction de la législation applicable.

4. Partie V du formulaire de rapport. La commission note que l’utilisation de sources de rayonnements ionisants est subordonnée à l’obtention d’une licence spéciale accordée par l’Institut turc pour l’énergie atomique (TAEK). Pendant la durée de validité cette licence, les nouvelles installations sont inspectées et les sources de rayonnements dans l’installation font l’objet de mesures pour vérifier si les normes de sécurité sont respectées. La présence parmi les membres du personnel d’un supérieur hiérarchique responsable et d’un expert spécialisé en matière de sécurité des rayonnements sur les lieux de travail est vérifiée de même que l’installation d’équipements de mesure des rayonnements sur les personnes et dans l’environnement. Prenant note de ces informations, la commission invite le gouvernement à continuer à lui fournir des renseignements sur les aspects liés à l’application dans la pratique de la convention dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note avec satisfaction de la modification, par effet de l'adoption du règlement du 12 mai 1991, du point 90 du tableau figurant à l'annexe du règlement de 1973 sur les travaux pénibles et dangereux. Dès lors, le poids maximum admissible des charges pouvant être transportées manuellement par un seul travailleur adulte sur la base d'un certificat médical était de 50 kg.

La commission prend note des observations communiquées par la Confédération des syndicats turcs, qui coïncident avec l'avis de la présente commission quant à l'application de la convention, avis exprimé dans le rapport présenté à la 87e session de la Conférence internationale du Travail.

La commission prend également note des explications données par la Confédération turque des associations d'employeurs à propos de la modification susmentionnée du point 90. Par rapport à ces explications, la commission note que le point 90 du tableau figurant à l'annexe du règlement de 1973 sur les travaux pénibles et dangereux limite à 25 kg le poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par des femmes et des adolescents de moins de 19 ans. Elle appelle donc l'attention du gouvernement sur la publication du BIT intitulée "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), qui fixe à 15 kg le poids maximum des charges pouvant être levées et transportées occasionnellement par les femmes d'un âge compris entre 19 et 45 ans. Elle exprime l'espoir que le gouvernement réexaminera les valeurs du poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par une femme à la lumière des données contenues dans la publication susmentionnée du BIT afin de garantir, conformément à l'article 7 de la convention, que l'affectation de femmes aux transports manuels de charges autres que des charges légères sera limitée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle prend également note des informations de la Confédération turque des associations d'employeurs, qui indique que des efforts sont réalisés pour abaisser le niveau de rayonnements auxquels les travailleurs sont exposés et qu'une importance particulière est accordée à l'information et à la formation des travailleurs exposés à des rayonnements.

1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Dans son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission appelait l'attention sur les limites d'exposition révisées adoptées sur la base des nouvelles constatations physiologiques de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) dans ses recommandations de 1990, parues en 1991 (publication no 60 de la CIPR). Compte tenu du fait que ces recommandations ont une incidence sur l'application de la convention, en raison des références à "l'évolution des connaissances" et aux "connaissances nouvelles" faites aux articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 2, de la convention, la commission avait demandé aux gouvernements de faire connaître les mesures prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants et pour revoir périodiquement les doses maximales admissibles de rayonnements ionisants à la lumière des connaissances nouvelles. La commission note avec intérêt que, selon les indications données par le gouvernement, des études préalables sont en cours, en vue de modifier la législation de l'Agence turque de l'énergie atomique (TAEK) (dans laquelle les doses maximales admissibles sont basées sur les critères énoncés dans la publication no 26 de la CIPR) pour tenir compte des recommandations de la CIPR de 1990. La commission note également que les critères énoncés dans la publication no 60 sont pris en considération pour l'évaluation des projets industriels et les mesures effectuées au stade de la délivrance des autorisations pour les installations nouvelles ainsi que pour la fixation des limites de dose admissible pour les femmes enceintes. La commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations sur les progrès tendant à la révision des limites de dose admissible, conformément aux recommandations 1990 de la CIPR et aux Normes fondamentales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements de 1994, établies sous les auspices de l'AIEA, de l'OIT et de l'OMS ainsi que de trois autres organisations internationales, qui confirment les limites de dose recommandée par la CIPR.

2. Article 8. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992, relatif aux limites de dose pour les travailleurs non directement affectés à des travaux sous rayonnements mais qui stationnent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des rayonnements ionisants ou à des substances radioactives. La limite de dose en ce qui concerne ces travailleurs devrait être la même que celle qui s'applique aux membres du public et qui a été fixée dans les recommandations 1990 de la CIPR à 1 mSv par an en moyenne, sur cinq années consécutives. La commission exprime l'espoir que les études menées actuellement pour adapter la législation TAEK aux connaissances actuelles prendront en considération le cas des travailleurs non directement affectés à des travaux sous rayonnements. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

3. Portée des travaux en situation d'urgence. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les doses admissibles en cas d'accidents ou de situations d'urgence. Elle note également que, dans le cadre des programmes de formation spécialement conçus pour les personnels travaillant sous rayonnements et lors des évaluations dosimétriques individuelles, les recommandations de la CIPR de 1990 sont suivies. Se référant aux explications données aux paragraphes 23 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992, la commission rappelle qu'une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier ni pour éviter "la perte d'objets de grande valeur" ni, plus généralement, parce que d'autres techniques d'intervention n'impliquant pas une telle exposition des travailleurs "entraîneraient des dépenses excessives". Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

4. Offre d'un emploi de substitution. Se référant aux explications données aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que, pour assurer une protection efficace, un autre emploi soit proposé aux travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) et la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TURK-IS), qui ont été transmis avec le rapport du gouvernement.

1. Article 17 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre le champ d'application du règlement de 1983 sur la protection des machines seulement applicable aux secteurs commercial et industriel, à tous les secteurs de l'économie, y compris à l'agriculture et au transport aérien et maritime.

La commission note que, selon le dernier rapport du gouvernement, l'application volontaire des normes de sécurité pour les machines adoptées par l'Institution des normes turques constitue actuellement un obstacle à leur entière application à tous les secteurs de l'activité économique. A cet égard, des consultations entre les organes administratifs compétents et l'Institution des normes turques ont été récemment entamées en vue de rendre obligatoires les normes de sécurité pour les machines mentionnées ci-dessus.

La commission rappelle que, conformément à cette disposition de la convention, celle-ci s'applique à tous les secteurs de l'activité économique, à moins que le Membre ratifiant la convention n'en restreigne l'application par une déclaration annexée à sa ratification. Dans la mesure où le gouvernement n'a pas fait une telle déclaration, les dispositions de la convention s'appliquent à tous les secteurs de l'activité économique, y compris aux secteurs agricole et des transports aériens et maritimes. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la convention dans tous les secteurs de l'activité économique.

2. Article 15. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer des inspections adéquates quant à l'application du règlement de 1983 sur la protection des machines, la commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point.

La commission prend note des commentaires de TURK-IS relatifs à l'absence de mesures sérieuses pour assurer l'application effective du règlement de 1983 sur la protection des machines et au non-respect du paragraphe 1 de cet article de la convention. Dans la mesure où le rapport du gouvernement ne contient pas de commentaires sur ce point, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises en application de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer de manière détaillée les mesures prises en vue d'assurer que des inspections adéquates sont menées dans tous les secteurs de l'activité économique, y compris dans le secteur informel qui, selon TURK-IS, n'est pas couvert par la convention.

3. La commission note que, selon les commentaires formulés par TISK, le nombre des accidents mortels, de tous les accidents du travail et des maladies professionnelles a diminué au cours des années quatre-vingt-dix. La commission note également, d'après les statistiques sur les accidents du travail fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, que les accidents liés aux machines et les outils manuels constituent une partie importante d'accidents et de lésions. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des extraits de rapports officiels sur les accidents du travail et des informations sur les difficultés d'application de la convention en pratique (Partie V du formulaire de rapport).

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir un poids maximum des charges pouvant être transportées par un travailleur adulte du sexe masculin. La commission note que la Confédération des syndicats turcs, dans ses commentaires annexés au rapport du gouvernement, avait déclaré qu'elle partage l'opinion de la commission à cet égard.

La commission note avec satisfaction que le règlement du 12 mai 1991 a modifié le point 90 du tableau figurant à l'annexe du règlement sur les travaux pénibles et dangereux pour fixer une limite supérieure aux charges pouvant être transportées manuellement par les travailleurs adultes de sexe masculin. Le certificat médical est désormais exigé pour tout transport de charges supérieures à 25, mais n'excédant pas 50 kg.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Article 17 de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre l'application des dispositions donnant effet à la convention, aux secteurs agricole et des transports aériens et maritimes exclus de l'application de la loi sur le travail (art. 5, 1) et 2)) et du Règlement sur la protection des machines de 1983 applicable uniquement aux secteurs commercial et industriel (art. 2).

Le gouvernement avait indiqué dans ses précédents rapports que cette exclusion n'avait pas empêché l'adoption d'autres mesures pour donner effet à la convention dans ces secteurs.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'en vertu de l'article 5, a), b), c) et d) de la loi sur le travail les activités suivantes sont soumises aux dispositions de cette loi: les travaux de chargement et déchargement effectués entre le navire et la terre et vice versa dans les ports et aux débarcadères (a)); les travaux effectués dans toutes les installations à terre de l'aéronautique (b)); les travaux effectués dans les industries agricoles et dans les fabriques et ateliers où sont fabriqués des instruments et machines agricoles ainsi que leurs pièces détachées (c)); les travaux de construction effectués dans les exploitations agricoles (d)).

La commission observe, d'une part, que ces activités ne recouvrent pas l'ensemble des activités des secteurs agricole et des transports aériens et maritimes et, d'autre part, que les dispositions donnant effet à la convention se trouvent principalement dans le Règlement de 1983 applicable uniquement aux secteurs commercial et industriel. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre le champ d'application du Règlement de 1983 à tous les secteurs de l'économie, en conformité avec l'article 17 de la convention, et de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.

Travail maritime. La commission note que l'article 49 de la loi no 854 sur le travail maritime, cité par le gouvernement dans son rapport, n'ajoute rien de substantiel à l'application de la convention dans le secteur du transport maritime; cette disposition ne contient qu'une référence à la loi sur le travail qui, comme indiqué ci-dessus, ne couvre pas ce secteur de l'économie.

2. Article 15. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise pour assurer l'application effective du Règlement sur la protection des machines de 1983. En particulier, la commission avait demandé des informations sur l'application pratique de l'article 16 du règlement en communiquant notamment copies des rapports d'inspection contenant le nombre constaté d'infractions et les sanctions imposées.

La commission note que, d'après les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport, les rapports d'inspection ne contiennent pas de statistiques relatives à la protection des machines. La commission note également les informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les difficultés dans la compilation des statistiques relatives aux visites d'inspection et aux résultats de celles-ci, ainsi que dans la coordination et coopération entre les divers organismes responsables de l'application de certaines dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de trouver une solution pour surmonter ces difficultés.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une inspection adéquate en ce qui concerne l'application du Règlement sur la protection des machines de 1983.

3. La commission a pris note des commentaires de la Confédération turque des associations d'employeurs et de la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie communiqués avec le rapport du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. La commission prend note des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement en réponse à son observation générale de 1987. Elle observe que la règle 22 de la réglementation sur la sécurité en matière de radiations, de 1985, prévoit que les accidents nucléaires doivent être immédiatement notifiés à l'organisme compétent et que, à la suite d'une inspection sur place, les mesures recommandées par les experts doivent être immédiatement prises. Elle note en outre que le dernier rapport du gouvernement signale que "dans l'éventualité d'une catastrophe nucléaire ou d'un risque radiologique" un macroplan a été élaboré, compte tenu des expériences acquises à la suite de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl et que des plans d'urgence sont conçus et révisés, en harmonie avec les besoins et les priorités stipulés dans le macroplan. A cet égard, la commission tient à attirer l'attention du gouvernement sur les paragraphes 6 à 27 et 35 c) de son observation générale relative à cette convention, concernant les limitations de l'exposition professionnelle au cours et à la suite d'une situation d'urgence. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés pour assurer d'une manière plus efficace la protection de la santé des travailleurs dans des conditions exceptionnelles et de fournir, avec son prochain rapport, des exemplaires du macroplan et de tout plan d'urgence ayant été élaboré.

2. La commission tient à appeler l'attention du gouvernement d'une façon plus générale sur l'observation générale relative à cette convention qui précise, notamment, les limites d'exposition révisées établies sur la base de nouvelles constatations physiologiques par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission tient à rappeler qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances actuelles. Le gouvernement est prié de bien vouloir indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées concernant les questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents ainsi que d'une observation de la Confédération turque des associations d'employeurs en date du 5 septembre 1989 sur l'application de la convention, transmise avec le rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté l'absence de dispositions empêchant des travailleurs adultes masculins d'être affectés au transport manuel de charges dont le poids serait susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité. Se référant au point 91 du tableau figurant à l'annexe du règlement sur les travaux pénibles et dangereux no 7/6174 du 29 mars 1973, qui inclut dans la liste des travaux pénibles et dangereux "le transport, déchargement ou chargement de poids de plus de 50 kilos avec emploi d'une brouette ou autres outils", la commission a signalé que le point 91 dans son libellé actuel ne s'appliquait pas en fait au transport manuel de charges tel que le définit la convention, mais au transport de charges au moyen de dispositifs mécaniques et que, de plus, le règlement n'interdisait en rien l'affectation de travailleurs adultes masculins aux travaux pénibles et dangereux définis dans l'annexe. Toutefois, étant donné que le gouvernement avait déclaré que cette disposition supposait, quoique non expressément, que le poids maximum qui peut être transporté par un travailleur adulte masculin sans l'aide de dispositifs mécaniques est limité à 50 kilos, la commission lui avait demandé de prendre les mesures nécessaires pour que cette pratique soit explicitement consacrée dans la législation.

La commission prend note avec intérêt de l'indication du gouvernement donnée dans son dernier rapport selon laquelle, aux fins de fixer le poids maximum pouvant être transporté par un travailleur adulte masculin sans l'aide de dispositifs mécaniques, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale avait entrepris des consultations avec ses institutions compétentes. La commission espère que les dispositions nécessaires pour donner effet à la convention, tant en droit qu'en pratique, seront donc bientôt adoptées et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec intérêt l'adoption en décembre 1984 et janvier 1985, respectivement, des normes générales de protection contre les accidents du travail dus aux machines ainsi que des normes générales de protection et de sécurité pour les machines à bois préparées par l'Institut turc de standardisation.

Article 16 de la convention. La commission note d'après le rapport du gouvernement que, vérification faite dans les dossiers, rien n'indique que les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées lors de l'élaboration des normes générales de protection contre les accidents du travail dus aux machines et des normes générales de protection et de sécurité pour les machines à bois.

La commission rappelle qu'en vertu de l'article 16 de la convention toute législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention doit être élaborée par l'autorité compétente après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées.

La commission espère qu'à l'avenir il sera tenu compte des exigences de la convention à cet égard.

Article 15. La commission a noté les indications communiquées par le gouvernement dans ses rapports selon lesquelles le respect des dispositions du règlement sur la protection des machines de 1983 est assuré, d'une part, par les activités d'inspection destinées à veiller à l'application pratique de ces dispositions et, d'autre part, par les sanctions spécifiées dans la loi sur le travail no 1475 qui peuvent être imposées en cas d'infraction aux dispositions du règlement.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour assurer l'application effective du règlement sur la protection des machines de 1983 et des dispositions de la convention. En particulier, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de l'article 16 du règlement, en communiquant notamment copies des rapports d'inspection relatifs à l'application du règlement sur la protection des machines de 1983, le nombre constaté d'infractions à ses dispositions et les sanctions imposées.

Article 17. La commission s'est référée depuis de nombreuses années à l'exclusion du secteur agricole et de celui des transports aérien et maritime du champ d'application des dispositions donnant effet à la convention. Elle relève que les secteurs mentionnés sont expressément exclus du champ d'application de la loi sur le travail en vertu de l'article 5 1) et 2) de celle-ci, et que le règlement sur la protection des machines adopté en 1983 a restreint son champ d'application aux secteurs commercial et industriel.

La commission rappelle que, selon les conditions prévues à l'article 17 de la convention, son application doit être assurée dans tous les secteurs de l'économie.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'exclusion de certains secteurs du champ d'application de la loi sur le travail n'a pas empêché l'adoption d'autres mesures pour donner effet à la convention dans ces secteurs.

En ce qui concerne le transport maritime, le gouvernement s'est référé à la loi sur le travail maritime no 854. La commission note que cette loi ne contient pas de dispositions sur la protection des machines.

Le gouvernement a également indiqué que les dispositions de la loi sur le travail no 1475 sont appliquées à la production, la réparation et l'entretien des machines agricoles et dans les services au sol du transport aérien. La commission prend bonne note de cette indication et espère que le gouvernement communiquera copie des dispositions adoptées à cet effet.

En outre, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour étendre l'application de la loi sur le travail ainsi que du règlement à l'ensemble du secteur agricole, dans la mesure où cela est exigé par l'article 1, paragraphe 3 b), de la convention, ainsi qu'aux transports aérien et maritime et aux autres secteurs d'activité économique exclus du champ d'application de la loi sur le travail, et que le gouvernement fera bientôt état de progrès en ce sens.

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