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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST) et au sujet desquelles le gouvernement a envoyé les rapports demandés cette année, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 et son protocole de 2002 (SST) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement concernant la convention no 187.
Application des conventions 155 (et son protocole de 2002) et 187 dans la pratique. La commission note avec intérêt qu’il ressort des informations fournies par le gouvernement que, depuis 2019, le nombre de contrôles effectués par les inspecteurs du travail en matière de SST a continuellement augmenté et même presque triplé, puisqu’il est passé de 801 en 2019 à 2 213 en 2022. Elle note également que le nombre de mesures prononcées à l’égard des employeurs et le montant des amendes imposées ont eux aussi considérablement augmenté. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de contrôles effectués par les inspecteurs du travail en matière de SST, ainsi que sur le nombre et le montant des amendes imposées à l’issue de ces contrôles.

Action au niveau national

Politique nationale

Articles 4 et 7 de la convention no 155 et article 3, paragraphe 2, de la convention no 187. Réexamen périodique de la politique nationale et de la situation en matière de SST. Promotion du droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. La commission note que, selon les indications figurant dans les rapports du gouvernement: 1) le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire est en train de mettre en place, en collaboration avec l’inspection du travail et des mines (ITM) et les acteurs concernés, une stratégie nationale en matière de SST, dans le but de coordonner les actions de prévention et de réduire sensiblement les accidents du travail et les maladies professionnelles dans tous les secteurs de l’économie; 2) cette stratégie est axée sur le cadre stratégique de l’Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail pour la période 2021-2027 (Santé et sécurité au travail dans un monde du travail en mutation); 3) les consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs n’ont pas encore eu lieu à ce sujet; et 4) la dernière réunion du Conseil supérieur de la santé et de la sécurité au travail (CSSST), au sein duquel les employeurs et les travailleurs sont représentés, a eu lieu en 2023 et elle portait sur la réforme de la médecine du travail. En outre, la commission note que, dans le cadre de l’accord de coalition 2023-2028, le gouvernement s’est notamment engagé à promouvoir une culture d’entreprise assurant le bien-être au travail et a indiqué qu’il s’efforcerait de moderniser la médecine du travail et de définir plus clairement les missions des médecins du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises ou envisagées pour assurer que la politique nationale en matière de SST soit réexaminée périodiquement; ii) les activités du CSSST, y compris la fréquence de ses réunions dans la pratique et les questions relatives à la SST qui y sont discutées; iii) le résultat des consultations tenues avec le CSSST au sujet du projet de stratégie nationale en matière de SST et l’état d’avancement de ce projet; et iv) la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement en matière de SST dans le cadre de l’accord de coalition 2023-2028 et, le cas échéant, les résultats obtenus.

Système national

Article 15 de la convention no 155. Coordination entre les diverses autorités compétentes. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon l’indication du gouvernement: 1) le Comité de coordination du système national d’inspection du monde du travail, qui est notamment composé par l’ITM, la Division de la santé au travail, le Service national de la sécurité dans la fonction publique et l’Association d’assurance contre les accidents, est chargé de l’organisation des collaborations entre les administrations compétentes pour le monde du travail, dans le but de définir une politique commune de contrôle, de prévention et d’organisation; et 2) il existe des projets communs en matière de prévention (comme le Forum sécurité-santé au travail), mais ils ne sont pas définis au sein de ce comité. La commission prie le gouvernementde fournir des informations supplémentaires sur les fonctions du Comité de coordination du système national d’inspection du monde du travail ou de tout autre organe de coordination entre les autorités intervenant dans le domaine de la SST, les thématiques abordées en leur sein et, le cas échéant, les résultats obtenus.
Article 4, paragraphe 3 e) et h), de la convention no 187. Recherche en matière de SST. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro, petites et moyennes entreprises et dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour donner effet à l’article 4, paragraphe 3 e), relatif à la recherche en matière de SST, et à l’article 4, paragraphe 3 h), relatif aux mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro, petites et moyennes entreprises et dans l’économie informelle.

Programme national

Article 5, paragraphes 1 et 2, de la convention no 187. Programme national de SST. La commission note qu’en ce qui concerne l’article 5, le gouvernement se réfère au développement de la stratégie nationale en matière de SST mentionnée ci-dessus. La commission note également que: 1) il existe un programme national complémentaire, la charte nationale Vision Zéro, qui a été signée en mars 2016 par plusieurs ministères et partenaires et a pour objectif de promouvoir la SST en réduisant le nombre et la gravité des accidents du travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles; et 2) à l’issue de la première phase de mise en œuvre de la Charte (qui portait sur la période 2016-2021), il a été décidé de lancer une deuxième phase portant sur la période 2023-2030. Se référant au commentaire qu’elle a formulé ci-dessus concernant l’élaboration d’une stratégie nationale en matière de SST et à la deuxième phase de la charte nationale Vision Zéro, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme national de SST en application de l’article 5 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’identification de cibles et d’indicateurs de progrès; et ii) les modalités de réexamen périodique du programme, une fois qu’il aura été adopté.
En outre, la commission rappelle ses commentaires en suspens concernant les conventions techniques ratifiées en matière de SST (la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960, la convention (no 127) sur le poids maximum, 1967, la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, la convention (no 162) sur l’amiante, 1986, la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, la convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001) adoptés par la commission en 2021, auxquels le gouvernement sera prié de répondre en 2027, conformément au cycle de rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (radiations), 127 (poids maximum), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations), 155 (SST), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 167 (sécurité et santé dans la construction), 174 (prévention des accidents industriels majeurs), 176 (la sécurité et la santé dans les mines), et 184 (sécurité et la santé dans l’agriculture) dans un même commentaire.
A. Dispositions générales

1. Convention (n°155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 4 et 7 de la convention. Réexamen périodique de la politique nationale et de la situation en matière de sécurité et santé au travail. En réponse à sa précédente demande, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations dans son rapport sur les mesures prises en vue du réexamen périodique de la politique nationale de sécurité au travail et de la tenue de consultations tripartites à cet égard. La commission note à ce sujet, qu’aux termes des articles L.324-1 et L. 324-2 du Code du travail, le Conseil supérieur de la santé et de la sécurité au travail, à caractère tripartite, exerce les fonctions consultatives auprès des ministres ayant la Santé, le Travail et la Sécurité sociale dans leurs attributions en matière de sécurité et santé au travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la politique nationale soit réexaminée périodiquement et de fournir des informations sur la nature et les résultats des consultations tenues avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées à cet égard. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil supérieur de la santé et de la sécurité au travail, y compris la fréquence de ses réunions dans la pratique et les questions relatives à la SST qui y sont discutées.
Articles 11 a) à f) et 15. Obligation des autorités d’assurer progressivement certaines fonctions visant à la mise en œuvre de la politique nationale. Coordination entre les diverses autorités. La commission avait précédemment noté que les autorités chargées du contrôle de l’application des lois et des prescriptions concernant la sécurité, l’hygiène et le milieu de travail (à savoir l’inspection du travail et des mines, la Direction de la santé du ministère de la Santé, l’Association d’assurance contre les accidents et l’Administration des douanes et des accises) assurent, chacune en ce qui la concerne, les fonctions décrites aux alinéas a) à f) de l’article 11 de la convention. La commission avait en outre noté que, aux termes de l’article L.314-3 du Code du travail, ces institutions doivent coordonner leurs politiques et leurs actions au sein d’un comité de coordination pour la sécurité et la santé des salariés au travail qui doit être institué par un règlement grand-ducal. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au sein du comité de coordination pour la sécurité et la santé des salariés au travail, sont discutés des projets communs de prévention des risques professionnels et de la protection de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les fonctions du comité de coordination pour la sécurité et la santé des salariés au travail dans le domaine de la SST, ainsi que sur les projets communs de prévention menés au sein de ce comité, et leurs résultats dans la pratique.

2. Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 8 de la convention. Participation des partenaires sociaux à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail. La commission avait précédemment noté que le service multisectoriel de santé au travail est le seul service à avoir une structure tripartite dans laquelle les employeurs, les travailleurs et leurs représentants coopèrent. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des discussions sur la mise en place de structures tripartites pour tous les services de santé au travail se poursuivent depuis un certain temps mais qu’aucune décision n’a pour le moment été prise à ce sujet. En outre, le gouvernement indique que, selon la tradition luxembourgeoise, des décisions communes sont prises dans le cadre de réunions tripartites informelles, notamment sur les services de santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir, en droit et en pratique, la coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants, en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures relatives aux services de santé au travail.
B. Protection contre les risques spécifiques

1. Convention (n°115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 1 de la convention. Législation. La commission prend note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’adoption du Règlement grand-ducal du 1er août 2019 relatif à la radioprotection qui abroge le Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. Elle prend également note de l’adoption de la Loi du 28 mai 2019, 1) relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et à la sécurité des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance; 2) relative à la gestion des déchets radioactifs, du transport de matières radioactives et de l’importation; 3) portant modification de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé.
Article 2. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Situations d’urgence. Se référant à ses commentaires précédents sur les circonstances dans lesquelles l’exposition exceptionnelle est autorisée, la commission note que le gouvernement se réfère à la Loi du 28 mai 2019, qui définit à son article 75 les «situations exceptionnelles» comme étant les circonstances dans lesquelles il y a lieu de « sauver des vies, empêcher de graves effets sanitaires radioinduits ou empêcher l’apparition de situations catastrophiques». La commission note avec intérêt que cette définition ne comprend plus l’action de «sauver une installation de valeur», ce qui répond à sa demande précédente.
Article 3, paragraphe 1, et article 6. Protection effective des travailleurs à la lumière des connaissances disponibles. Doses maximales admissibles. La commission avait précédemment noté que, sous l’ancien règlement grand-ducal, la limite de dose équivalente pour le cristallin de l’œil était fixée à 150 mSv par an. La commission note avec intérêt la référence du gouvernement à l’article 11 de la Loi du 28 mai 2019, qui fixe la limite de dose équivalente pour le cristallin à 20 mSv par an, en conformité avec les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), ce qui répond à sa demande précédente.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. Se référant à ses précédents commentaires sur la situation de travailleurs qui ne peuvent être maintenus dans un emploi impliquant l’exposition aux radiations ionisantes, la commission note à nouveau qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne les mesures proposées pour assurer aux travailleurs un autre emploi ou d’autres moyens pour maintenir leur revenu. La commission souhaite, à cet égard, attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 40 de son observation générale de 2015 qui indique que les employeurs devraient déployer tous les moyens raisonnables pour muter les travailleurs à un autre emploi convenable lorsqu’il aura été déterminé que les travailleurs concernés ne peuvent pas, pour des raisons de santé, être maintenus dans l’emploi en raison duquel ils sont ou pourraient être soumis à une exposition professionnelle.  La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée concernant la mutation à un autre emploi convenable, dans des circonstances où il a été déterminé que les travailleurs concernés, pour des raisons de santé, ne peuvent plus être maintenus dans un emploi en raison duquel ils sont ou pourraient être soumis à une exposition professionnelle.

2. Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967

Articles 5 et 8 de la convention. Formation des travailleurs affectés au transport manuel de charges. Consultation des partenaires sociaux. Suite à ses derniers commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations ont lieu entre les services de santé au travail et les salariés affectés au transport manuel de charges, et que la différence de charges entre chaque profession est prise en compte lors de ces consultations. Le gouvernement relève l’importance de l’école nationale du dos dans ce contexte et indique que cette école réalise essentiellement une prévention secondaire et tertiaire pour des salariés sélectionnés par les services de santé au travail, et propose également des formations pour formateurs dans les entreprises. La commission note également que, selon le gouvernement, il existe cinq chambres professionnelles (à savoir la Chambre des salariés, et celles des fonctionnaires et employés publics, d’agriculture, de commerce et des métiers) qui ont pour mission la défense des intérêts des groupes professionnels qu’elles représentent, et qui sont consultées par le gouvernement lorsqu’il est envisagé d’adopter des lois ou des règlements grand-ducaux concernant le secteur professionnel dont elles ont à défendre les intérêts. La commission prend note de ces informations, qui répondent à ses commentaires précédents.
Application de la convention dans la pratique. Suite à son dernier commentaire, la commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement et recueillies par le Service de Santé au travail multisectoriel au cours des trois dernières années. La commission note que, sur un nombre total de 246 023 salariés examinés, 19 279 travailleurs (8 pour cent) sont soumis aux ports de charges légères, 93 248 travailleurs (38 pour cent) aux charges moyennes et, 35 867 travailleurs (15 pour cent) aux charges lourdes. Elle note également le nombre de travailleurs qui développent un mal de dos : lorsque les charges sont légères, 1 861 travailleurs, dont 298 avec des lombalgies chroniques; lorsque les charges sont moyennes, 10 953 travailleurs, dont 1 612 avec des lombalgies chroniques; lorsque les charges sont lourdes: 4 613 travailleurs, dont 749 avec des lombalgies chroniques. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, et de redoubler d’efforts afin de réduire autant que possible le nombre de travailleurs souffrant de lombalgies chroniques.

3. Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Application de la convention dans la pratique.  Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’extrait du rapport des services d’inspection joint par le gouvernement concernant une visite réalisée à la suite de dépassements des valeurs limites fixées pour la suie à certains postes de travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à ses commentaires précédents.

4. Convention (n° 162) sur l’amiante, 1986

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la Direction de la santé ne dispose pas de statistiques pertinentes sur les maladies professionnelles causées par l’amiante, le nombre de salariés exposés à l’amiante au cours de leur travail ni de données en ce qui concerne le nombre ou la nature des infractions dans le contexte de retrait d’amiante. La commission note à cet égard que, selon le rapport annuel de 2020 de l’ITM, 278 infractions relatives à l’amiante ont été relevées en 2020. Elle note également que, d’après le rapport annuel, 715 dossiers relatifs à l’exposition et à l’inhalation des fibres d’amiante ont été introduits cette année-là auprès de l’ITM. En outre, la commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle les infractions relevées pour les chantiers de retrait de produits en amiante montrent généralement que 24 pour cent des chantiers n’ont pas d’équipements de protection individuelle, 22 pour cent n’ont pas de formation spécifique, 31 pour cent n’ont pas effectué de notification, et 23 pour cent n’ont pas fait le diagnostic avant le début de chantier. Concernant la formation des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux fibres d’amiante, la commission note que, selon le gouvernement, 1 269 travailleurs ont jusqu’à présent suivi la formation devant leur permettre d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires en matière de prévention et de sécurité.  La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour collecter des données sur le nombre de salariés exposés à l’amiante au cours de leur travail, sur les maladies professionnelles causées par l’amiante et les sanctions imposées, et de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir les risques pour la santé dus à l'exposition professionnelle à l'amiante, et de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, y compris sur les mesures prises afin de remédier aux infractions constatées sur des chantiers de retrait de produits en amiante.

5. Convention (n° 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Article 1, paragraphes 3 et 4, de la convention. Exclusions. La commission note que l’article 1 (3),points 5 à 8 ,de la Loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et portant modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, énumère des exclusions qui ne sont pas prévues dans l’article 1 (3) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur ces exclusions et d’indiquer si elles ont été décidées après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, et si une protection équivalente est assurée comme prévu à l’article 1 (4) de la convention.
Application de la convention dans la pratique.  Suite à son dernier commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des statistiques et informations concernant le nombre de travailleurs couverts par les mesures qui donnent effet à la convention, ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées, n’existent toujours pas à l’heure actuelle. Prenant note de l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de collecter des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que la nature et la cause des maladies et accidents professionnels enregistrés, et de communiquer ces informations une fois disponibles.
C. Protection dans des branches spécifiques

1. Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Application de la convention dans la pratique.  Suite à son dernier commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le service Contrôles, Chantiers et Autorisations (CCA), créé en mars 2008, a pour mission de renforcer la promotion d’une culture de prévention, de sensibilisation et d’information en matière de SST dans le secteur de la construction, en vue de réduire continuellement le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles. En outre, le CCA effectue des contrôles en matière des conditions de travail, de SST, de détachement de salariés et d’exploitation d’appareils de levage sur les chantiers temporaires ou mobiles, ainsi que des enquêtes liées aux accidents du travail survenus dans tous les secteurs d’activité. À cet égard, la commission note que le nombre de contrôles effectués par les agents du service CCA a augmenté : de 568 contrôles en 2018 à 1 189 contrôles en 2019 et 2 048 contrôles en 2020. Lors de ces contrôles, 7 722 infractions ont été constatées en 2020, par rapport à 3149 infractions en 2019 et à 1 064 infractions en 2018. La commission prend également note de la nature des infractions constatées, ainsi que des décisions et des mesures prises suite aux contrôles réalisés. Enfin, elle note les informations dans le rapport annuel de 2020 de l’ITM, selon lesquelles les services d’inspection ont enregistré 161 accidents du travail dans le secteur de la construction, soit 27,71 pour cent des accidents déclarés en 2020. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de réduire le nombre des accidents du travail dans le secteur de la construction. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre et la nature des infractions signalées, et d’indiquer les mesures prises pour y remédier, le nombre de sanctions et les mesures correctives appliquées, ainsi que le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalées.

2. Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 16, paragraphe 2, de la convention. Services d’inspection et application de la convention dans la pratique. La commission note que le Rapport annuel de 2020 de l’Inspection du Travail et des Mines indique que le service Mines, Minières & Carrières (MMC) a été créé début 2020. Selon ce rapport, ce service a notamment pour mission d’établir un état des lieux de l’existant, de procéder à l’identification complète des sites, de réaliser des cartographies, et définir des méthodes de surveillance et de prévention. Sur la base des problèmes rencontrés dans la pratique en relation avec la sécurisation des orifices miniers, l’ITM envisage d’élaborer une nouvelle législation en la matière qui implique également la rétrocession des concessions minières. Le rapport indique que deux personnes sont chargées des questions spécifiques ayant trait à la sécurité en lien avec les mines existantes exploitées ou condamnées, afin d’assurer la sécurité de tous les intervenants. En vue de la création de ce service, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention et d’indiquer les activités menées par la MMC depuis sa création.

3. Convention (n° 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001

Articles 9. Sécurité d’utilisation des machines. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la mise en œuvre des dispositions de l’article 9 relèvent de la compétence de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et de la qualité des produits et services. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le cadre juridique et la mission de cet Institut, et sur les activités menées pour mettre en œuvre les mesures relatives à la sécurité d’utilisation des machines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle priait le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune information n’est disponible à ce sujet. La commission rappelle au gouvernement que, en ratifiant une convention, il s’engage à donner effet à toutes ses dispositions en droit et dans la pratique et à soumettre des rapports à ce sujet. En l’absence des informations demandées, la commission n’est pas en mesure d’apprécier la manière dont les mesures de prévention et de protection des travailleurs, prévues par la convention, sont appliquées dans la pratique. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de collecter des informations sur la manière dont la convention est appliquée, y compris le nombre et la nature des infractions relevées à la législation concernée, le nombre, la nature et la cause des maladies constatées, et de joindre des extraits des rapports des services d’inspection pertinents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des statistiques et informations concernant le nombre de travailleurs couverts par les mesures qui donnent effet à la convention ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées n’existent pas à l’heure actuelle. Elle prend également note des extraits d’un rapport d’inspection relatif à un dépôt pétrolier, fournis par le gouvernement, qui énumèrent les remarques, recommandations ou les axes d’amélioration relevés par les inspecteurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, notamment en y joignant des extraits de rapports d’inspection. En outre, elle le prie à nouveau, lorsque de telles statistiques sont disponibles, de communiquer des informations concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre, la nature et la cause des maladies et accidents professionnels enregistrés, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information figurant au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 2 de la convention. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Situations d’urgence. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 5.1.8 du règlement grand-ducal du 14 décembre 2000, lors de situations d’urgence, il est permis de dépasser les limites de dose fixées pour les personnes professionnellement exposées, notamment pour «sauver une installation de valeur». Se référant aux paragraphes 36 et 37 de son observation générale de 2015, la commission rappelle que, dans des situations d’urgence, des travailleurs dûment informés peuvent se porter volontaires pour s’exposer à une dose plus élevée que les doses limites établies uniquement dans des circonstances limitées. Elle note que ces circonstances, énumérées dans le paragraphe 37, n’incluent pas le sauvetage d’installations de valeur. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que les travailleurs intervenant dans des situations d’urgence ne sont pas soumis à une exposition excédant la limite établie aux fins de sauver une installation de valeur.
Article 3, paragraphe 1, et article 6. Protection effective des travailleurs à la lumière des connaissances disponibles. Doses maximales admissibles. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 5.1.7(6) du règlement grand-ducal susmentionné, la limite de dose efficace pour les travailleurs exposés, fixée à 10 mSv par an, peut être dépassée dans des situations exceptionnelles survenant au cours d’opérations normales, sans toutefois dépasser la limite de 50 mSv accumulés dans la première année. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 9 et 11, ainsi que sur le paragraphe 32 de son observation générale de 2015, qui indiquent que les limites de dose sont de 20 mSv par an en moyenne sur des périodes définies de cinq ans, avec une dose efficace maximale de 50 mSv au cours d’une seule et même année. Par ailleurs, la commission note que, en vertu de l’article 5.1.3(3)(a) du règlement grand-ducal, la limite de dose équivalente pour le cristallin de l’œil est de 150 mSv par an. Rappelant que, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les doses maximales admissibles doivent être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles, la commission se réfère aux paragraphes 11 et 13 de son observation générale de 2015. Elle attire en particulier l’attention du gouvernement sur les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) qui fixent la dose équivalente pour le cristallin de l’œil à 20 mSv par an en moyenne sur une période définie de cinq ans, sans que la valeur de 50 mSv ne puisse être dépassée au cours d’une année. La commission prie le gouvernement de préciser la dose maximale admissible sur une période de cinq ans. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour réviser la dose maximale admissible pour le cristallin de l’œil, à la lumière des connaissances nouvelles.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. Se référant à ses précédents commentaires concernant la situation de travailleurs qui ne peuvent être maintenus dans un emploi impliquant l’exposition aux radiations ionisantes, la commission note à nouveau qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne les mesures proposées pour assurer aux travailleurs un autre emploi ou d’autres moyens pour maintenir leur revenu. La commission souhaite, à cet égard, attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 40 de son observation générale de 2015 qui indique que les employeurs devraient déployer tous les moyens raisonnables pour muter les travailleurs à un autre emploi convenable lorsqu’il aura été déterminé que les travailleurs concernés ne peuvent pas, pour des raisons de santé, être maintenus dans l’emploi en raison duquel ils sont ou pourraient être soumis à une exposition professionnelle. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée concernant la mutation à un autre emploi convenable, dans des circonstances où il a été déterminé que les travailleurs concernés, pour des raisons de santé, ne peuvent plus être maintenus dans un emploi en raison duquel ils sont ou pourraient être soumis à une exposition professionnelle.
Application dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de joindre des extraits des rapports d’inspection et, s’il en existe, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles constatés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles 570 salariés exposés ou susceptibles d’être exposés aux fibres d’amiante ont jusqu’à présent suivi la formation devant leur permettre d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires en matière de prévention et de sécurité, obligatoire en vertu de l’article 11 du Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 portant modification du Règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’amiante pendant le travail. Elle note également que les infractions relevées pour les chantiers de retrait de produits en amiante démontrent généralement que 50 pour cent des chantiers n’ont pas d’équipements de protection individuelle, 28 pour cent n’ont pas de formation spécifique telle que requise en vertu de la réglementation susmentionnée sur l’amiante, et 22 pour cent n’ont pas effectué de notification. Par ailleurs, la commission note que, selon le gouvernement, l’inspection du travail et des mines ne dispose pas actuellement de statistiques provenant de la collecte et de l’interprétation des données notifiées sur les maladies professionnelles causées par l’amiante mais que, en vertu de l’article 15 du Règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1988, l’Association d’assurance-accident tient un registre des cas reconnus d’asbestose et de mésothéliome. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays et, s’il existe de telles statistiques, des informations concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre et la nature des cas de maladies professionnelles notifiés comme étant causés par l’amiante et inscrits au registre tenu par l’Association d’assurance-accident, etc. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de remédier aux infractions relevées pour les chantiers de retrait de produits en amiante, particulièrement en ce qui concerne le nombre élevé de chantiers ne disposant pas d’équipements de protection individuelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Point V du formulaire du rapport. Application pratique. La commission prend note du premier rapport du gouvernement et du Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 portant modification du Règlement grand-ducal au 15 juin 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail. Ce règlement donne effet à la Directive no 2003/18/CE du Parlement européen et du Conseil. La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en y joignant des extraits des rapports d’inspecteurs et, s’il existe de telles statistiques, des informations concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre et la nature des maladies professionnelles notifiées comme étant causées par l’amiante, ainsi que toute autre indication utile à la compréhension de l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires précédents. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission, prenant note du premier rapport du gouvernement, lui demande de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en y joignant des extraits des rapports d’inspecteurs et, s’il existe de telles statistiques, des informations concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies constatées, ainsi que toute autre indication utile à la compréhension de l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 5 et 8 de la convention. Formation des travailleurs affectés au transport manuel de charges. Consultation des partenaires sociaux. La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement. Elle se félicite que le gouvernement ait créé une Ecole nationale du dos, en association avec la Caisse nationale de santé et l’Association d’assurance-accident, dont la mission est de mener des actions de prévention auprès de salariés sélectionnés par les services de santé au travail. Elle note également que des consultations sont organisées entre les services de santé au travail et certains groupes de travailleurs intéressés, dans le cadre des cours dispensés par cette école. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les formations dispensées à l’Ecole nationale du dos, ainsi que sur toute autre initiative visant à la formation des travailleurs affectés au transport manuel de charges, notamment dans le secteur secondaire. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations menées directement auprès des travailleurs intéressés.
Application de la convention dans la pratique. La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement relatives à l’application pratique de la convention. Elle note en particulier que, d’après les données recueillies dans le cadre de l’inventaire des postes à risque, la proportion d’entreprises dans lesquelles les salariés manutentionnent des charges est estimée à environ 29 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et toutes données statistiques pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 8 de la convention. Participation des partenaires sociaux à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail. Faisant suite à son précédent commentaire, dans lequel elle prenait note de l’organisation en trois grandes branches des services de santé au travail dans le secteur privé, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le service multisectoriel de santé au travail est le seul service à avoir une structure tripartite dans laquelle les employeurs, les travailleurs et leurs représentants coopèrent. Elle note par ailleurs que l’audit de la santé au travail au Luxembourg, réalisé à la demande du ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et publié en septembre 2012 sur le site du ministère de la Santé, fait état de modalités de gestion très différentes entre les divers services de santé au travail n’assurant pas, dans tous les cas, l’établissement et le maintien du dialogue social. La commission rappelle que, aux termes de l’article 8 de la convention, les employeurs, les travailleurs et leurs représentants, lorsqu’il en existe, doivent coopérer et participer à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail et des autres mesures les concernant, sur une base équitable. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir, en droit et dans la pratique, la participation, sur une base équitable, des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail interentreprises et par entreprise.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 4 et 7 de la convention. Réexamen périodique de la politique nationale et de la situation en matière de sécurité et santé au travail. La commission note que le rapport du gouvernement reprend en substance les informations fournies dans son précédent rapport et n’apporte pas de nouveaux éléments quant à la précédente demande de la commission relative à la procédure de réexamen périodique de la politique nationale et au résultat de ce réexamen. La commission note par ailleurs que le ministre de la Santé et de la Sécurité sociale a commissionné un audit sur la santé au travail au Luxembourg et que le rapport publié en septembre 2012, disponible sur le site Internet du ministère, fait état de plusieurs améliorations qui pourraient être apportées au système de santé au travail, et notamment la formalisation d’objectifs et d’indicateurs de résultats liés aux missions de prévention et de contrôle des services de santé et la réactivation de structures formelles de coordination et de collaboration entre les différents services de santé au travail, incluant la participation des partenaires sociaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la procédure selon laquelle s’effectue le réexamen périodique de la politique nationale de santé et de sécurité au travail, en consultation avec les partenaires sociaux, et sur les résultats de cet examen. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les éventuelles suites données aux conclusions de l’audit par rapport aux points mentionnés ci-dessus.
Articles 11 a) à f) et 15. Obligation des autorités d’assurer progressivement certaines fonctions visant à la mise en œuvre de la politique nationale. Coordination entre les diverses autorités. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique que les autorités chargées du contrôle de l’application des lois et des prescriptions concernant la sécurité, l’hygiène et le milieu de travail (à savoir l’inspection du travail et des mines, la Direction de la santé du ministère de la Santé, l’Association d’assurance contre les accidents et l’Administration des douanes et des accises) assurent, chacune en ce qui la concerne, les fonctions décrites aux alinéas a) à f) de l’article 11 de la convention. La commission note en outre que, aux termes de l’article L.314-3 du Code du travail, ces institutions doivent coordonner leurs politiques et leurs actions au sein d’un comité de coordination pour la sécurité et la santé des salariés au travail qui doit être institué par un règlement grand-ducal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée la coordination des mesures prises par les organismes publics précités en vue de donner effet à la politique nationale de santé et de sécurité au travail, et notamment sur l’établissement du comité de coordination prévu par le Code du travail ou de tout autre organe central de coopération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission, prenant note du premier rapport du gouvernement, lui demande de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en y joignant des extraits des rapports d’inspecteurs et, s’il existe de telles statistiques, des informations concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation ainsi que toute autre indication utile à la compréhension de l’application pratique de la convention. Se référant à la recommandation (no 181) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993, annexée à la convention, la commission attire l’attention du gouvernement sur son paragraphe 2 (2) selon lequel les Membres devraient, dans la mesure du possible, communiquer au Bureau international du Travail des informations au sujet des questions traitées au paragraphe 2 (1), la commission prie le gouvernement, dans la mesure du possible, de joindre à son prochain rapport les informations énoncées dans le paragraphe 2 (1) de la recommandation no 181 référée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Application de la convention dans la pratique. La commission note les informations dans le rapport annuel 2013 de l’Inspection du travail et des mines (ITM), disponible sur le site Internet de l’ITM, selon lesquelles les services d’inspection ont enregistré 4 729 accidents du travail survenus sur les chantiers de construction, soit 23,34 pour cent des accidents déclarés en 2013. Elle note également que, outre les 121 visites de contrôle relatives aux accidents du travail effectuées dans le secteur par les services de l’ITM, la Division des attributions sécuritaires et d’alcool (ASCAB) de l’Administration des douanes et accises a activement participé à la planification et à la coordination de tournées de contrôle et d’actions «coup de poing» visant notamment la sécurité des chantiers. Sur les 242 contrôles réalisés dans ce secteur, la Division ASCAB a constaté sept infractions à la réglementation et dressé deux procès-verbaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes activités spécifiques, préventives ou correctives, prises ou envisagées, afin de réduire le nombre relativement élevé des accidents de travail sur les chantiers de construction. Elle prie également le gouvernement de communiquer des données statistiques relatives au nombre de travailleurs couverts par la législation, au nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles déclarés ainsi qu’au nombre et à la nature des infractions relevées par les services d’inspection dans le secteur de la construction.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et du Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations complètes sur tous les articles de la convention. Après examen du règlement mentionné, la commission se réfère aux points suivants.
Articles 3, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la convention. Protection effective des travailleurs à la lumière des connaissances disponibles; doses maximales admissibles. La commission note que le chapitre 5 du Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 établit des limites de dose en conformité avec la convention et les recommandations actuelles, la limite de dose efficace pour les travailleurs exposés étant fixée à 10 mSv par an. Elle note également que, selon l’article 5.1.1, paragraphe 1, dans des situations exceptionnelles survenant au cours d’opérations normales, lorsque d’autres techniques qui ne comportent pas d’exposition aux rayonnements ionisants ne peuvent pas être utilisées, une personne professionnellement exposée, après une autorisation écrite conjointe d’un médecin agréé et de la division de la radioprotection, peut recevoir une dose d’irradiation qui dépasse les limites annuelles (10 mSv) sans dépasser la limite de 50 mSv accumulés dans la première année. Se référant a son observation générale de 1992 concernant l’application de cette convention, en particulier au paragraphe 11, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la limite de dose de 50 mSv dans ces circonstances exceptionnelles est en ligne avec les recommandations internationales à condition que la dose moyenne sur cinq ans ne dépasse pas les 100 mSv; c’est-à-dire que, si dans une année un travailleur reçoit une dose de 50 mSv, dans les quatre ans qui suivent, il ne doit pas recevoir plus de 50 msv au total. Vu ce qui précède, la commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur ces doses limites, autant dans la législation que dans la pratique.
Article 13. Situations d’urgence. La commission note que l’article 5.1.8, dans son paragraphe 2, du Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 inclut parmi les critères utilisés pour définir une situation d’urgence permettant de dépasser les limites de dose fixées pour les personnes professionnellement exposées: celui de «sauver une installation de valeur». Selon le paragraphe 3 du même article, la dose de 50 mSv ne peut pas être dépassée, sauf quand il s’agit de sauver des vies humaines. Dans ce cas, cette limite est portée à 250 mSv. La commission se réfère aux paragraphes 16 à 27 de son observation générale de 1992 concernant l’application de cette convention, et en particulier aux paragraphes 25 et 26, selon lesquels, si, dans une situation d’urgence, des droits de l’homme fondamentaux tels que ceux protégés par les conventions sur la liberté syndicale ou l’abolition du travail forcé peuvent être suspendus uniquement pour sauver la vie, la sécurité et la santé des personnes, une convention comme celle sur la protection contre les radiations, elle-même destinée à protéger la vie, la sécurité et la santé des travailleurs, ne devrait pas tolérer de dérogation plus étendue. En particulier, si la protection efficace de la santé des travailleurs prévue par la convention doit être suspendue pour appliquer des «mesures correctives immédiates et urgentes», ces mesures doivent être limitées au strict nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé; une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier ni pour éviter «la perte d’objets de grande valeur» ni, plus généralement, parce que d’autres techniques d’intervention n’impliquant pas une telle exposition des travailleurs «entraîneraient des dépenses excessives». La commission prie le gouvernement de prendre dûment compte des recommandations référées de l’observation générale de 1992 selon lesquelles les dépassements des doses limites dans des situations d’urgence doivent être limités au strict nécessaire pour sauver des vies humaines, et de fournir des renseignements à ce sujet.
Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures proposées afin de maintenir le revenu lorsque l’affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes est médicalement déconseillée. La commission note qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne les mesures proposées pour assurer aux travailleurs un autre emploi ou d’autres moyens pour maintenir leur revenu, et souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 sur la convention qui indique que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre dûment compte de la recommandation qu’aucun travailleur ne sera employé ou continuera à être employé à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes contre avis médical et que, pour ces travailleurs, tous les efforts sont faits pour leur fournir un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer des moyens de maintenir leur revenu, et de fournir des informations à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de joindre des extraits des rapports d’inspection et, s’il en existe, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles constatés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission, prenant note du premier rapport du gouvernement, lui demande de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en y joignant des extraits des rapports d’inspecteurs et, s’il existe de telles statistiques, des informations concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation ainsi que toute autre indication utile à la compréhension de l’application pratique de la convention. Se référant à la recommandation (no 181) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993, annexée à la convention, la commission attire l’attention du gouvernement sur son paragraphe 2 (2) selon lequel les Membres devraient, dans la mesure du possible, communiquer au Bureau international du Travail des informations au sujet des questions traitées au paragraphe 2 (1), la commission prie le gouvernement, dans la mesure du possible, de joindre à son prochain rapport les informations énoncées dans le paragraphe 2 (1) de la recommandation no 181 référée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Point V du formulaire du rapport. Application pratique. La commission prend note du premier rapport du gouvernement et du Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 portant modification du Règlement grand-ducal au 15 juin 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail. Ce règlement donne effet à la Directive no 2003/18/CE du Parlement européen et du Conseil. La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en y joignant des extraits des rapports d’inspecteurs et, s’il existe de telles statistiques, des informations concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre et la nature des maladies professionnelles notifiées comme étant causées par l’amiante, ainsi que toute autre indication utile à la compréhension de l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Parallèlement à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 11 de la convention. Obligation d’assurer progressivement certaines des fonctions en relation à: a) la conception, la construction et l’aménagement des entreprises; b) les procédés de travail interdits, limités, soumis à contrôle; e) la publication annuelle des informations sur les mesures politiques, accidents, maladies professionnelles; et f) le système d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques. La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant les différentes autorités compétentes dans le domaine de la sécurité et la santé des travailleurs. La commission prie de nouveau le gouvernement de décrire les mécanismes et procédures au sein desquels se réalisent les fonctions indiquées dans les alinéas énumérés de cet article.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant la législation qui donne effet à cet article et lui demande de continuer de fournir des informations à ce sujet avec des indications sur l’application pratique desdites dispositions.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des rapports annuels de l’inspection du travail de 2007 et 2008 et les informations qu’ils contiennent. La commission note que, en 2008 par rapport à 2007, le nombre total des accidents du travail a diminué, mais que le nombre d’accidents mortels a augmenté. La commission note aussi que, par rapport aux années précédentes, le nombre de maladies professionnelles reconnues a augmenté considérablement en 2006 et 2007. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour remédier à ces problèmes et de continuer à fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note du premier rapport du gouvernement. La commission note que le rapport contient des informations très complètes sur la législation qui donne effet à la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en y joignant des extraits des rapports des services d’inspection, des informations concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation, sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les mesures prises à leur égard, et sur le nombre d’accidents de travail et de maladies professionnelles signalés, ainsi que toute autre indication utile à la compréhension de l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission, prenant note du premier rapport du gouvernement, lui demande de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en y joignant des extraits des rapports d’inspecteurs et, s’il existe de telles statistiques, des informations concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies constatées, ainsi que toute autre indication utile à la compréhension de l’application pratique de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission prend note du premier rapport du gouvernement fournissant des informations détaillées et note avec intérêt l’information selon laquelle les services de santé au travail sont fonctionnels au Luxembourg depuis janvier 1995 pour tous les travailleurs du secteur privé et depuis 2004 pour le secteur public. Dans le secteur privé, trois grands types de services de santé au travail fonctionnent: 1) des services interentreprises organisés par secteur d’activité; 2) des services de santé par entreprise; et 3) un service de santé multisectoriel regroupant obligatoirement toutes les entreprises n’ayant pas opté pour une des deux premières solutions. Elle prend note également des informations pratiques fournies indiquant, entre autres, que la santé au travail est devenue un chaînon indispensable dans le système de surveillance médicale de la population active; dans 44 pour cent des cas, le médecin du travail est l’unique médecin consulté dans l’année.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4 de la convention. Politique nationale. La commission prend note avec satisfaction que, dans le cadre du réexamen périodique de sa politique nationale en matière de sécurité et santé au travail (SST), le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, a procédé à la ratification en 2008 du Protocole de 2002 à la présente convention et des conventions suivantes dont le premier rapport a été reçu le 25 octobre 2010: convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960; convention (no 119) sur la protection des machines, 1963; convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964; convention (no 127) sur le poids maximum, 1967; convention (no 136) sur le benzène, 1971; convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974; convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977; convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985; convention (no 162) sur l’amiante, 1986; convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988; convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990; convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993; convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995; et convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001. A cet égard, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, en mars 2010, le Conseil d’administration a adopté un plan d’action 2010-2016 pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des instruments relatifs à la sécurité et la santé au travail (convention no 155, son Protocole de 2002, et convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006), et qu’il s’agit des trois instruments clés en matière de sécurité et de santé au travail. Etant donné que le gouvernement a ratifié la présente convention et son protocole ainsi que les conventions sectorielles et thématiques de SST, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 187 complète efficacement l’approche systémique de la SST. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la procédure selon laquelle s’effectue le réexamen périodique de sa politique nationale prévu par cet article, et sur le résultat de ce réexamen.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 11 de la convention. Les autorités compétentes devront assurer des fonctions de conseil concernant: a) la conception, la construction et l’aménagement des entreprises; b) les procédés de travail interdits, limités, soumis à contrôle; e) la publication annuelle des informations sur les mesures politiques, accidents, maladies professionnelles; et f) le système d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel les autorités de contrôle y indiquées assurent les fonctions décrites dans cet article. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelle mesure chacune des autorités compétentes indiquées s’acquitte des fonctions énumérées vis-à-vis de son secteur. En outre, elle prie le gouvernement de décrire les mécanismes et procédures au sein desquels se réalisent les fonctions indiquées dans les alinéas énumérés de cet article.

Article 12. Mesures prises en vue d’obliger les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel s’assurent que ces éléments ne présentent pas de danger et fournissent des informations correctes pour leur utilisation. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel c’est l’inspection du travail et des mines qui entreprend certains efforts pour garantir l’application de cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quelles mesures prises ou envisagées conformément à la législation et à la pratique nationales, il est assuré que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel s’assurent que les matériels ou les substances en question ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des personnes qui les utiliseront correctement; fournissent des informations concernant l’installation et l’utilisation correctes des machines et des matériels ainsi que l’usage correct de substances, de même que des instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus; procèdent à des études et à des recherches pour s’acquitter des obligations mentionnées.

Article 14. Mesures prises pour encourager l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel les autorités compétentes n’ont pas pris de mesures nécessaires pour donner effet à cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées afin que des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail soient incluses dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 11 de la convention. Les autorités compétentes devront assurer des fonctions de conseil concernant: a) la conception, la construction et l’aménagement des entreprises; b) les procédés de travail interdits, limités, soumis à contrôle; e) la publication annuelle des informations sur les mesures politiques, accidents, maladies professionnelles; et f) le système d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel les autorités de contrôle y indiquées assurent les fonctions décrites dans cet article. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelle mesure chacune des autorités compétentes indiquées s’acquitte des fonctions énumérées vis-à-vis de son secteur. En outre, elle prie le gouvernement de décrire les mécanismes et procédures au sein desquels se réalisent les fonctions indiquées dans les alinéas énumérés de cet article.

Article 12. Mesures prises en vue d’obliger les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel s’assurent que ces éléments ne présentent pas de danger et fournissent des informations correctes pour leur utilisation. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel c’est l’inspection du travail et des mines qui entreprend certains efforts pour garantir l’application de cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quelles mesures prises ou envisagées conformément à la législation et à la pratique nationales, il est assuré que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel s’assurent que les matériels ou les substances en question ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des personnes qui les utiliseront correctement; fournissent des informations concernant l’installation et l’utilisation correctes des machines et des matériels ainsi que l’usage correct de substances, de même que des instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus; procèdent à des études et à des recherches pour s’acquitter des obligations mentionnées.

Article 14. Mesures prises pour encourager l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel les autorités compétentes n’ont pas pris de mesures nécessaires pour donner effet à cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées afin que des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail soient incluses dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel.

 

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations détaillées présentées par le gouvernement dans son premier rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

2. Article 11 de la convention. Les autorités compétentes devront assurer des fonctions de conseil concernant: a) la conception, la construction et l’aménagement des entreprises; b) les procédés de travail interdits, limités, soumis à contrôle; e) la publication annuelle des informations sur les mesures politiques, accidents, maladies professionnelles; et f) le système d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel les autorités de contrôle y indiquées assurent les fonctions décrites dans cet article. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelle mesure chacune des autorités compétentes indiquées s’acquitte des fonctions énumérées vis-à-vis de son secteur. En outre, elle prie le gouvernement de décrire les mécanismes et procédures au sein desquels se réalisent les fonctions indiquées dans les alinéas énumérés de cet article.

3. Article 12. Mesures prises en vue d’obliger les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel s’assurent que ces éléments ne présentent pas de danger et fournissent des informations correctes pour leur utilisation. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel c’est l’inspection du travail et des mines qui entreprend certains efforts pour garantir l’application de cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quelles mesures prises ou envisagées conformément à la législation et à la pratique nationales, il est assuré que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel s’assurent que les matériels ou les substances en question ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des personnes qui les utiliseront correctement; fournissent des informations concernant l’installation et l’utilisation correctes des machines et des matériels ainsi que l’usage correct de substances, de même que des instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus; procèdent à des études et à des recherches pour s’acquitter des obligations mentionnées.

4. Article 14. Mesures prises pour encourager l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel les autorités compétentes n’ont pas pris de mesures nécessaires pour donner effet à cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées afin que des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail soient incluses dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel.

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