National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Point V du formulaire du rapport. Application pratique. La commission prend note du premier rapport du gouvernement et du Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 portant modification du Règlement grand-ducal au 15 juin 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail. Ce règlement donne effet à la Directive no 2003/18/CE du Parlement européen et du Conseil. La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en y joignant des extraits des rapports d’inspecteurs et, s’il existe de telles statistiques, des informations concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre et la nature des maladies professionnelles notifiées comme étant causées par l’amiante, ainsi que toute autre indication utile à la compréhension de l’application de la convention dans la pratique.
Répétition Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission, prenant note du premier rapport du gouvernement, lui demande de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en y joignant des extraits des rapports d’inspecteurs et, s’il existe de telles statistiques, des informations concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies constatées, ainsi que toute autre indication utile à la compréhension de l’application pratique de la convention.
Répétition Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission, prenant note du premier rapport du gouvernement, lui demande de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en y joignant des extraits des rapports d’inspecteurs et, s’il existe de telles statistiques, des informations concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation ainsi que toute autre indication utile à la compréhension de l’application pratique de la convention. Se référant à la recommandation (no 181) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993, annexée à la convention, la commission attire l’attention du gouvernement sur son paragraphe 2 (2) selon lequel les Membres devraient, dans la mesure du possible, communiquer au Bureau international du Travail des informations au sujet des questions traitées au paragraphe 2 (1), la commission prie le gouvernement, dans la mesure du possible, de joindre à son prochain rapport les informations énoncées dans le paragraphe 2 (1) de la recommandation no 181 référée.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 11 de la convention. Les autorités compétentes devront assurer des fonctions de conseil concernant: a) la conception, la construction et l’aménagement des entreprises; b) les procédés de travail interdits, limités, soumis à contrôle; e) la publication annuelle des informations sur les mesures politiques, accidents, maladies professionnelles; et f) le système d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel les autorités de contrôle y indiquées assurent les fonctions décrites dans cet article. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelle mesure chacune des autorités compétentes indiquées s’acquitte des fonctions énumérées vis-à-vis de son secteur. En outre, elle prie le gouvernement de décrire les mécanismes et procédures au sein desquels se réalisent les fonctions indiquées dans les alinéas énumérés de cet article.
Article 12. Mesures prises en vue d’obliger les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel s’assurent que ces éléments ne présentent pas de danger et fournissent des informations correctes pour leur utilisation. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel c’est l’inspection du travail et des mines qui entreprend certains efforts pour garantir l’application de cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quelles mesures prises ou envisagées conformément à la législation et à la pratique nationales, il est assuré que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel s’assurent que les matériels ou les substances en question ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des personnes qui les utiliseront correctement; fournissent des informations concernant l’installation et l’utilisation correctes des machines et des matériels ainsi que l’usage correct de substances, de même que des instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus; procèdent à des études et à des recherches pour s’acquitter des obligations mentionnées.
Article 14. Mesures prises pour encourager l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel les autorités compétentes n’ont pas pris de mesures nécessaires pour donner effet à cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées afin que des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail soient incluses dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note des informations détaillées présentées par le gouvernement dans son premier rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
2. Article 11 de la convention. Les autorités compétentes devront assurer des fonctions de conseil concernant: a) la conception, la construction et l’aménagement des entreprises; b) les procédés de travail interdits, limités, soumis à contrôle; e) la publication annuelle des informations sur les mesures politiques, accidents, maladies professionnelles; et f) le système d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel les autorités de contrôle y indiquées assurent les fonctions décrites dans cet article. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelle mesure chacune des autorités compétentes indiquées s’acquitte des fonctions énumérées vis-à-vis de son secteur. En outre, elle prie le gouvernement de décrire les mécanismes et procédures au sein desquels se réalisent les fonctions indiquées dans les alinéas énumérés de cet article.
3. Article 12. Mesures prises en vue d’obliger les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel s’assurent que ces éléments ne présentent pas de danger et fournissent des informations correctes pour leur utilisation. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel c’est l’inspection du travail et des mines qui entreprend certains efforts pour garantir l’application de cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quelles mesures prises ou envisagées conformément à la législation et à la pratique nationales, il est assuré que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel s’assurent que les matériels ou les substances en question ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des personnes qui les utiliseront correctement; fournissent des informations concernant l’installation et l’utilisation correctes des machines et des matériels ainsi que l’usage correct de substances, de même que des instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus; procèdent à des études et à des recherches pour s’acquitter des obligations mentionnées.
4. Article 14. Mesures prises pour encourager l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel les autorités compétentes n’ont pas pris de mesures nécessaires pour donner effet à cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées afin que des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail soient incluses dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel.