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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), reçues le 3 janvier 2024. Le gouvernement est prié de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Procédures de consultation. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de la création du Comité chargé de l’évaluation et du suivi de l’application des conventions de l’OIT (CESAC). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis sa création au sein du ministère du Travail et de la Sécurité Sociale en 2018, le CESAC tient régulièrement des séances et se réunit une fois par an sur convocation de son président, soit le Secrétaire Général du ministère du Travail et de la Sécurité Sociale. Le CESAC est composé de quatre représentants du ministère, un représentant de chacune des administrations responsables de la mise en œuvre des conventions soumises à rapport, quatre représentants des organisations d’employeurs, quatre représentants des organisations de travailleurs, et un secrétariat technique. Pour ce qui est du fonctionnement des procédures assurant des consultations tripartites efficaces, le gouvernement indique que le CESAC tient deux réunions préparatoires, dont une première réunion préparatoire avec toutes les administrations concernées par les conventions soumises à rapport et une deuxième réunion préparatoire avec les organisations de travailleurs les plus représentatives. Au cours de ces deux réunions préparatoires, il est demandé d’apporter des amendements et d’enrichir les projets de rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT (article 5, paragraphe 1, alinéa d), de la convention). La commission prend note des observations de l’UGTC qui indiquent que le CESAC n’est pas le seul organisme où la convention doit être appliquée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur le fonctionnement des procédures assurant des consultations tripartites efficaces requises par la convention, notamment au sein du Comité tripartite chargé de l’évaluation et du suivi de l’application des conventions de l’OIT, ou de tout autre comité tripartite assurant des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 4. Support administratif et formation. La commission avait noté précédemment que les articles 5 et 9 de l’Arrêté no 000058/MINTSS du 27 février 2018 contiennent des dispositions relatives aux financements et au support administratif du CESAC. Le gouvernement avait toutefois indiqué que le support administratif des procédures n’avait pas encore été conçu. Le gouvernement avait indiqué également qu’aucun arrangement n’avait encore été pris au niveau national pour le financement des formations relatives aux procédures de consultation. La commission prend note l’indication du gouvernement que la Division des normes et de la coopération internationale du travail au ministère du Travail et de la Sécurité Sociale assure le secrétariat technique du CESAC. À cet égard, après la tenue d’une séance du CESAC, une copie du rapport général est communiquée aux participants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les arrangements appropriés pris pour le financement de toute formation nécessaire des personnes participant à ces consultations (article 4, paragraphe 2). Elle prie également le gouvernement de communiquer une copie des rapports de séances du CESAC.
Article 5. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement rappelle que le CESAC, créé au sein du ministère du Travail et de la Sécurité Sociale en 2018, se réunit une fois par an. La commission note que le gouvernement se réfèrent à des feuilles de présences, des convocations des participants, ainsi que des rapports de séances de 2021 et 2022 du CESAC, sans toutefois transmettre copie de ces documents ni fournir d’informations spécifiques sur les consultations prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le contenu et l’issue des séances du Comité chargé de l’évaluation et du suivi de l’application des conventions de l’OIT, et d’indiquer les progrès accomplis dans la tenue de consultations tripartites effectives concernant chacune des questions visées par l’article 5, paragraphe 1, alinéas a) à e), de la convention pendant la période couverte par le prochain rapport.
Article 6. Fonctionnement des procédures de consultation. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations de l’UGTC, qui indiquaient que les dispositions du présent article ne sont pas appliquées au Cameroun. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il la tiendra informée de tout nouveau développement à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées quant à l’opportunité de prendre des mesures, y compris financières, pour assurer que les réunions du Comité chargé de l’évaluation et du suivi de l’application des conventions de l’OIT donnent lieu à un rapport annuel produit sur le fonctionnement des procédures visées par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), reçues le 16 septembre 2021. Le gouvernement est prié de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Procédures de consultation. La commission se félicite du premier rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention. Le gouvernement indique que, dans la pratique, les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées, pour certaines matières relatives au travail, à travers des ateliers, des réunions, des séances de travail et par le biais du Bureau International du Travail. Le gouvernement indique également qu’en l’état actuel de la législation et de la pratique, les procédures de consultations tripartites sont règlementées par le Code du Travail et certains textes d’application de celui-ci. Ces procédures sont appliquées à travers la Commission Nationale Consultative du Travail, la Commission Nationale de la Santé et de Sécurité au Travail et le Comité de Concertation et de suivi du dialogue social. Toutefois, le gouvernement rajoute que depuis la ratification de la convention en 2018, aucune procédure relative à la mise en place des procédures de consultation tripartite n’a été mise sur pied. Le gouvernement indique par ailleurs que les dispositions législatives et réglementaires sont en cours de préparation pour assurer l’application de la convention et sa vulgarisation afin de permettre aux partenaires sociaux d’être consultées pour toutes les matières. Dans ce contexte, la commission souhaite rappeler que, si des consultations tripartites efficaces en matière de normes internationales du travail favorisent la coopération tripartite au niveau national, l’objectif de la convention est de promouvoir des consultations tripartites efficaces sur les questions relatives aux normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de la création du Comité chargé de l’Évaluation et du Suivi de l’Application des Conventions de l’OIT ratifiées par le Cameroun (CESAC) (l’Arrêté no 000058/MINTSS du 27 février 2018). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les progrès réalisés concernant la mise en place et le fonctionnement de procédures assurant des consultations tripartites efficaces requises par la convention, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de l’Arrêté no 000058/MINTSS du 27 février 2018 et la mise en fonction du Comité tripartite chargé de l’Évaluation et du Suivi de l’Application des Conventions de l’OIT (CESAC).
Article 5. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que le CESAC, crée au sein du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale, se réunit une fois par an. Il est chargé de recenser et produire toutes les informations relatives à l’application des conventions soumises à rapport et de fournir des réponses appropriées aux organes de contrôle de l’OIT. À cet égard, l’UGTC observe que, malgré la création du CESAC, ses activités concernant l’évaluation et le suivi des Conventions ratifiées sont inexistantes. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si le Comité chargé de l’Évaluation et du Suivi de l’Application des Conventions (CESAC) a tenu des séances de consultations tripartites depuis sa création, et de communiquer des informations sur la fréquence, le contenu et l’issue de ces séances, ou à défaut, de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer l’entrée en fonction du CESAC et d’indiquer les progrès accomplis dans la tenue de consultations tripartites effectives sur l’ensemble des questions visées par l’article 5, paragraphe 1, de la convention pendant la période couverte par le prochain rapport.
Article 4. Support administratif et formation. La commission note que les articles 5 et 9 de l’Arrêté no 000058/MINTSS du 27 février 2018 contiennent des dispositions relatives aux financements et au support administratif du CESAC. Toutefois, le gouvernement indique que le support administratif des procédures dont il est question dans cet article n’a pas encore été conçu. Il indique également qu’aucun arrangement n’a encore été pris au niveau national pour le financement des formations relatives aux procédures de consultation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la mise en application des dispositions desarticles 5 et 9 de l’Arrêté no 000058/MINTSS du 27 février 2018 concernant le support administratif des procédures de consultation visées par la présente convention (article 4, paragraphe 1). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les arrangements appropriés pris pour le financement de toute formation nécessaire des personnes participant à ces consultations (article 4, paragraphe 2).
Article 6. Fonctionnement des procédures de consultation. La commission prend note des observations de l’UGTC, qui indiquent que les dispositions du présent article ne sont pas appliquées au Cameroun. L’UGTC observe également que le CESAC manque de moyens financiers pour faire la promotion des conventions et des recommandations et ajoute que la mise en application des dispositions de l’article 6 de la convention pourrait réduire certaines violations qui sont occasionnées par le manque de connaissance de ces instruments. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises, y compris des mesures financières, pour assurer que les réunions du Comité donnent lieu à un rapport annuel produit sur le fonctionnement des procédures visées par la convention. Si tel n’est pas le cas, elle lui demande de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu sur cette question avec les organisations représentatives.
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