National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que, en vertu de son article 2, alinéa m), la loi de 1951 sur les fabriques ne s’applique qu’aux établissements comptant au moins dix ouvriers en cas d’utilisation de la force motrice, et 20 ouvriers dans le cas contraire. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions légales actuellement en vigueur régissant la durée du travail (heures de travail et périodes de repos) dans les fabriques dont le nombre d’ouvriers est inférieur à ces seuils. Le gouvernement est également prié de transmettre copie de la loi de 1951 sur les champs pétrolifères (travail et bien-être), à laquelle le gouvernement fait référence dans son rapport. Par ailleurs, la commission note que la loi de 1994 sur les mines, également mentionnée par le gouvernement dans son rapport, dispose en son article 13 que le titulaire d’un permis d’exploitation doit se conformer aux règles adoptées en application de cette loi en ce qui concerne notamment la durée du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions réglementant la durée du travail dans les mines ont été adoptées conformément à l’article 39 de la loi sur les mines et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention s’applique également aux établissements chargés de la production, de la transformation et de la transmission de la force motrice en général et de l’électricité (article 1, paragraphe 1 b), de la convention); aux travaux de construction, reconstruction, entretien, réparation, modification ou démolition portant notamment sur les ouvrages suivants: bâtiments, chemins de fer, tramways, ports, canaux, routes, installations téléphoniques ou électriques, usines à gaz, distribution d’eau (article 1, paragraphe 1 c)); et au transport de personnes ou de marchandises par route ou voie ferrée (article 1, paragraphe 1 d)). Elle prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions légales en vigueur qui régissent la durée du travail (heures de travail et périodes de repos) dans ces différentes catégories d’établissements.
En outre, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, d’une part, la nouvelle Constitution de l’Etat renferme des dispositions sur la durée du travail, le repos hebdomadaire et les congés et, d’autre part, le processus de révision de la législation du travail a été lancé. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’avancement de la procédure de révision de la législation du travail.
Article 6 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. La commission note que l’article 70, paragraphe 2, de la loi sur les fabriques prévoit l’adoption de règlements exemptant certaines catégories d’ouvriers des dispositions relatives à la durée journalière et hebdomadaire du travail. Elle note également que l’article 71, paragraphe 2, de cette loi permet d’exempter l’ensemble ou une partie des ouvriers d’une fabrique ou d’une catégorie de fabrique de ces mêmes dispositions pour permettre aux fabriques concernées de faire face à un surcroît de travail extraordinaire. Elle note que, dans ces deux cas, la durée hebdomadaire maximale du travail doit être déterminée et les heures supplémentaires doivent être rémunérées à un taux double du taux normal de salaire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout règlement qui aurait été adopté sur la base de l’article 70, paragraphe 2, de la loi sur les fabriques. Elle saurait également gré au gouvernement de transmettre les informations statistiques dont il disposerait quant au nombre d’exemptions accordées sur la base de l’article 71, paragraphe 2, de la loi sur les fabriques, le nombre de travailleurs concernés, la durée maximale du travail applicable dans ces cas et les périodes pendant lesquelles ces exemptions sont appliquées.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le nombre de visites d’inspection et les bénéfices qui en ont résulté pour les travailleurs concernés. Elle prie le gouvernement de continuer à donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre des travailleurs du secteur de l’industrie protégés par la législation pertinente, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y mettre un terme.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 1 de la convention (nº 1) sur la durée du travail (industrie), 1919.
Articles 4 et 6. Exceptions totales ou partielles. La commission note que l’article 60 de la loi de 1951 sur les fabriques prévoit que le repos hebdomadaire est normalement accordé le dimanche. Cette disposition permet toutefois à l’employeur de faire travailler ses salariés le dimanche, à condition d’en informer l’inspecteur du travail et de ne pas les occuper pendant plus de dix jours consécutifs sans leur attribuer un jour entier de congé. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre les informations récentes dont il disposerait, sur la base des rapports établis par les services de l’inspection du travail, concernant la fréquence et l’étendue du travail dominical dans les fabriques. Par ailleurs, la commission note que l’article 70, paragraphe 2, de la loi sur les fabriques prévoit l’adoption de règlements exemptant certaines catégories d’ouvriers des dispositions relatives au repos hebdomadaire. Elle note également que l’article 71, paragraphe 2, de cette loi permet d’exempter l’ensemble ou une partie des ouvriers d’une fabrique ou d’une catégorie de fabrique de ces mêmes dispositions pour permettre aux fabriques concernées de faire face à un surcroît de travail extraordinaire. Elle note que, dans ces deux cas, l’article 61 de la loi sur les fabriques prescrit l’octroi d’un repos compensatoire aux travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout règlement qui aurait été adopté sur la base de l’article 70, paragraphe 2, de la loi sur les fabriques. Elle saurait également gré au gouvernement de transmettre les informations statistiques dont il disposerait quant au nombre d’exemptions accordées sur la base de l’article 71, paragraphe 2, de la loi sur les fabriques, le nombre de travailleurs concernés et les périodes pendant lesquelles ces exemptions sont appliquées.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le nombre de visites d’inspection. Elle prie le gouvernement de continuer à donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre des travailleurs du secteur de l’industrie couverts par la législation relative au repos hebdomadaire, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y mettre un terme.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, y compris la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.