National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Article 7 de la convention et point V du formulaire de rapport. Application en pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, actuellement, des inspections ont permis de constater que, dans l’industrie de la peinture et d’autres colorants, les pigments de céruse ne sont plus utilisés pour fabriquer de la peinture et des colorants. Par ailleurs, les fabricants de batteries n’utilisent pas dans les boitiers des batteries des éléments en plomb. La commission note aussi qu’il n’y a pas à l’échelle nationale de statistiques faisant état de cas de saturnisme à l’échelle nationale. Rappelant que, en vertu de cet article de la convention, les gouvernements ayant ratifié la convention s’engagent à établir des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres: a) pour la morbidité, au moyen de la déclaration et de la vérification de tous les cas de saturnisme; et b) pour la mortalité, suivant une méthode approuvée par le service officiel de statistiques dans chaque pays, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer ces statistiques et de les communiquer. De plus, la commission demande au gouvernement de communiquer des extraits des rapports des services d’inspection au sujet de la convention et tout document ayant trait à l’application dans la pratique de la convention.
Législation. La commission prend note avec intérêt de la loi no 618 intitulée loi générale sur l’hygiène et la sécurité au travail, publiée au Journal officiel no 133 du 13 juillet 2007, ainsi que de l’accord ministériel VCG-AM-0020-10-06, qui fixe la liste des travaux dangereux et comporte des dispositions de fond ayant pour ambition de rendre possible un saut qualitatif de la politique de sécurité de santé au travail au Nicaragua, en application de la présente convention. Elle note en particulier que l’article 18 de cette loi établit l’obligation de l’employeur de prendre des mesures préventives pour garantir l’hygiène et la sécurité des travailleurs, à savoir: 1) parer aux risques; 2) évaluer les risques auxquels il ne peut être paré; 3) s’attaquer aux causes des risques; 4) adapter le travail à la personne; 5) remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est peu ou ne l’est pas du tout; 6) prendre des mesures qui garantissent la protection collective et individuelle; 7) assurer l’information nécessaire des travailleurs. Elle note en outre que cette loi prévoit l’élaboration d’un diagnostic initial des risques spécifiques qui existent dans l’entreprise et, en conséquence, d’un plan de prévention et de promotion de l’hygiène du travail. Cette loi prévoit en outre que les données concernant l’activité de l’entreprise et, notamment, celles qui concernent les matières et produits inflammables, toxiques et dangereux, doivent être communiquées par l’employeur à l’autorité compétente. Enfin, elle note que l’article 129 prévoit que le ministère du Travail fixera, en ce qui concerne les substances chimiques sur les différents lieux de travail, les valeurs limites d’exposition des travailleurs, en se référant aux critères internationaux et sur la base des investigations nationales menées dans ce domaine à l’initiative de la direction générale de l’hygiène et de la sécurité du travail, en vue de retenir comme référence les valeurs seuils déterminées par la Conférence américaine des hygiénistes industriels du gouvernement (ACGIH).
La commission note cependant que le gouvernement n’a pas communiqué de réponse aux questions soulevées dans sa précédente demande directe. Néanmoins, considérant que la nouvelle législation introduit des modifications substantielles en la matière, la commission demande que le gouvernement fournisse un rapport détaillé sur la manière dont la législation fait porter effet à chacune des dispositions de la convention, en incluant les informations demandées dans la précédente demande directe, notamment en ce qui concerne la loi fondamentale no 274 portant réglementation et contrôle des pesticides, substances toxiques et autres substances dangereuses. La commission demande également que le gouvernement continue de fournir des informations détaillées sur l’application de la législation dans la pratique, notamment sur les valeurs limites fixées par le ministère du Travail en application de l’article 129 susvisé, ainsi que des informations sur l’application de la convention dans le secteur agricole.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2011].
Article 7 de la convention. Femmes et jeunes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la signification des expressions «transport manuel de charges dont le poids suppose des efforts physiques» et «tâches que leur force psychophysique motrice ne leur permet pas d’accomplir». La commission prend note des indications du gouvernement sur la liste des travaux dangereux, publiée dans La Gaceta, no 221, du 14 novembre 2006 et de la résolution ministérielle sur la sécurité et la santé au travail, qui porte sur le poids maximum de la charge qui peut être transportée par un travailleur. Selon le gouvernement, les expressions dont la commission souhaite connaître la signification sont liées en particulier à l’article 3 f), de la résolution (sur le soulèvement continu de charges lourdes et sur la manutention et le transport répétés de sacs, de bidons, de caisses, de casiers de boissons gazeuses et de pierres de carrière). La commission estime qu’il subsiste des doutes quant à la portée des restrictions à l’emploi des jeunes. La commission demande au gouvernement d’indiquer le poids maximum de la charge qui peut être soulevée ou transportée occasionnellement par les femmes de 15 à 18 ans et par les hommes.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la disposition transitoire de la résolution ministérielle susmentionnée, relative au poids maximum de la charge qui peut être transportée manuellement par un travailleur, prévoit que les entreprises et autres lieux de travail auront un délai d’un an au plus pour modifier les conditions du transport manuel de charges, et adopter des mesures en la matière. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette résolution et, donc, des dispositions de la convention. La commission avait rappelé au gouvernement que ces informations devraient comprendre des résumés des rapports de la Direction générale de la santé et de la sécurité au travail, laquelle est chargée, aux termes de l’article 17 de cette résolution, de veiller au respect des dispositions de la résolution. La commission avait demandé aussi des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les mesures prises à cet égard. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni ces informations. Prière de les fournir, ainsi que des informations statistiques résultant des activités de l’inspection du travail.
La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule au titre de l’application de la convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974, à propos de la loi générale de 2007 sur l’hygiène et la sécurité au travail. Comme signalé précédemment dans les commentaires relatifs aux autres conventions portant sur la sécurité et la santé au travail, cette loi crée un cadre propice à l’application des conventions touchant à ce domaine et en facilitera l’application. Néanmoins, chacune de ces conventions a ses spécificités propres. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué de réponses à ses commentaires de 2006 portant sur la présente convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur les différentes dispositions de la législation nationale qui donnent leur expression à la convention et sur leur application dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de répondre de manière détaillée aux questions qu’elle a formulées en 2006.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2010.]
Législation. La commission prend note avec intérêt de la loi générale no 618 sur la santé et la sécurité au travail, publiée au Journal officiel no 133 du 13 juillet 2007, et du décret d’application no 96-2007. Elle se félicite du fait que, aux termes de l’article 5 de la loi, les normes, résolutions et instructions élaborées et publiées par le ministère du Travail sont conformes aux principes des politiques préventives prévues dans la présente loi, aux conventions internationales de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et au Code du travail. Relevant que ces instruments semblent faciliter la ratification de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de son Protocole de 2002, ainsi que de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 295 et 296 de son étude d’ensemble concernant la convention no 155. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toute évolution en la matière.
Articles 2 et 4 de la convention. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement mentionne la norme ministérielle sur les règles minimales d’hygiène et de sécurité des équipements de travail, publiée le 9 avril 1996, dont l’article 3 a) 2) dispose que les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs doivent être conformes aux règles de sécurité définies par l’autorité administrative compétente en vue de la libre commercialisation de ces équipements. La commission relève que cette disposition utilise l’expression «règles de sécurité établies par l’autorité administrative compétente», mais que le rapport du gouvernement n’indique pas quelles sont ces règles ni les autorités compétentes pour le contrôle de leur application. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir copie de toute disposition précisant les «règles de sécurité» mentionnées par le gouvernement dans son rapport et des informations sur les autorités compétentes pour le contrôle de leur application. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour donner effet à chacun des paragraphes de l’article 2 de la convention et à son article 4, y compris en ce qui concerne les obligations du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre ou de l’exposant et l’interdiction contenue à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 2 et 4 de la convention dans la pratique.
Articles 6, 7 et 11. Utilisation de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Interdiction de les utiliser sans équipement de protection. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles l’annexe 1 de la norme ministérielle mentionnée (nos 6 à 11 «Moyens de protection et dispositifs de sécurité des équipements de travail») et l’annexe 2 de la norme donnent effet aux présents articles de la convention.
Article 15, paragraphe 1. Mesures et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer l’application effective des dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement mentionne les articles 322 et 326 de la loi générale sur la santé et la sécurité au travail; elle note que ces dispositions concernent les obligations de l’employeur, alors que le paragraphe 1 concerne les obligations et sanctions qui découlent des dispositions de la convention. La commission fait observer que certaines dispositions de la convention, comme les articles 2 et 4, imposent des obligations à d’autres personnes, comme le vendeur, le loueur, la personne qui cède la machine à tout autre titre, l’exposant ainsi que leurs mandataires respectifs. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application du paragraphe 1 de l’article 15 de la convention, en se référant notamment à ses articles 2 et 4.
Article 15, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail qui concernent les articles 6 et 7 de la convention.
Article 13 de la convention. Protection contre les accidents et dans les situations d’urgence. La commission note que le rapport ne fournit pas les informations demandées dans la demande directe de 2004. Dans sa demande directe, la commission prenait note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’article 166 du règlement de 1998 concernant la protection technique contre les rayonnements ionisants, article relatif à la préparation de plans d’urgence, les recommandations du document «Method for developing arrangements for response to a nuclear or radiological emergency: Emergency preparedness and response» (octobre 2003) étaient utilisées. Elle relevait que, d’après la définition de la situation d’«urgence» donnée dans ce document, une telle situation justifie l’exposition exceptionnelle des travailleurs si les événements exigent, entre autres, des interventions pour limiter les dommages causés aux biens. La commission relevait que cette définition semblait incompatible avec l’article 189 du règlement de 1998 concernant la protection technique contre les rayonnements ionisants, aux termes duquel les travailleurs participant à une intervention peuvent être exposés à une dose de radiations supérieure à la limite de dose maximale prévue pour l’exposition professionnelle en une année, uniquement s’il s’agit de sauver des vies, de prévenir des lésions graves, d’éviter que la collectivité ne soit exposée à une dose importante de radiations ou d’empêcher l’apparition de catastrophes. A cet égard, la commission renvoyait le gouvernement aux indications contenues aux paragraphes V.27 à V.32 des Normes fondamentales de radioprotection de 1994 et au paragraphe 35 c) iii) de son observation générale de 1992 concernant cette convention, selon lesquels une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier pour éviter «la perte d’objets de grande valeur». Par conséquent, la commission invitait le gouvernement à prendre les mesures voulues pour supprimer les contradictions apparentes entre la législation et les recommandations du document «Method for developing arrangements for response to a nuclear or radiological emergency: Emergency preparedness and response» (octobre 2003) afin que, en cas d’intervention destinée à faire face à un danger imminent pour la vie et pour la santé, l’exposition des travailleurs soit limitée au strict nécessaire. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les travailleurs participant à une intervention ne peuvent pas être exposés à une dose de radiations supérieure à la limite de dose maximale prévue pour l’exposition professionnelle en une année dans le but d’éviter «la perte d’objets de grande valeur», et que cette exposition n’est possible que pour sauver des vies, prévenir des lésions graves, éviter que la collectivité ne soit exposée à une dose importante de radiations ou empêcher l’apparition de catastrophes.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 206 du règlement de 1998 concernant la protection technique contre les rayonnements ionisants, toutes les inspections et vérifications donnent lieu à l’établissement de documents. Constatant que les rapports des inspecteurs constituent un élément important pour examiner l’application de la convention, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des extraits des rapports établis par la Direction générale d’hygiène et de sécurité du travail, autorité compétente chargée de contrôler l’application des dispositions de la convention. La commission, notant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées, le prie à nouveau de communiquer ces informations, et d’indiquer le nombre de travailleurs exerçant des activités qui entraînent l’exposition à des radiations ionisantes et qui, de ce fait, sont protégés par la convention.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier de l’information concernant l’application des articles 9, 10 et 11, paragraphe 2, de la convention.
1. Article 14 a) de la convention. Obligation d’adopter, par voie de législation ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information relative à l’adoption d’un règlement sur le benzène comme l’exige l’article 14. Le gouvernement se contente de reconnaître que l’adoption d’un tel règlement permettrait de donner pleinement effet aux dispositions de la convention, et d’exprimer l’espoir de pouvoir honorer cette obligation dans l’avenir. La commission rappelle que, depuis la ratification de cette convention, il n’existe aucune législation spécifique assurant son application et prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des progrès réalisés sur ce point.
2. Article 2. Remplacement du benzène ou des produits renfermant du benzène par des produits inoffensifs ou moins nocifs. Constatant une fois de plus que, dans son rapport, le gouvernement reconnaît la nécessité d’adopter un règlement relatif au benzène pour donner effet à cette disposition, la commission prie celui-ci d’indiquer les mesures déjà prises pour garantir que toutes les fois que les produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs sont disponibles, ils doivent être substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène.
3. Article 4. Interdiction d’utiliser dans certains travaux du benzène ou des produits renfermant du benzène, y compris comme solvants ou diluants. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires antérieurs sur ce point, la commission prie celui-ci d’indiquer les textes législatifs qui déterminent les travaux pour lesquels l’utilisation du benzène ou des produits renfermant du benzène est interdite.
4. Article 6. Obligation de faire en sorte que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum fixé à un niveau n’excédant pas 25 parties par million (80 mg/m3). La commission note que la Direction générale de la sécurité et de l’hygiène du travail dispose d’un laboratoire de mesures environnementales qui détecte la présence de benzène et de ses dérivés en prélevant des échantillons sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’instrument dans lequel sont établis, d’une part, le niveau maximum de concentration et, d’autre part, les mesures nécessaires pour que la concentration de benzène dans l’atmosphère d’un lieu de travail ne dépasse pas ce niveau maximum.
5. Article 8. Fourniture de moyens de protection individuelle adéquats et limitation de la durée d’exposition à une concentration de benzène supérieure au niveau maximum. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état d’instruments législatifs de caractère général imposant à l’employeur de fournir gratuitement des équipements de protection individuels sur les lieux de travail qui présentent des risques inévitables ou qui ne peuvent être limités, et aux travailleurs l’obligation d’utiliser ces équipements. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui imposent à l’employeur l’obligation de limiter la durée d’exposition des travailleurs à une concentration de benzène qui dépasse le niveau maximum et de leur fournir des moyens de protection individuelle adéquats.
6. Article 11, paragraphe 1. Interdiction de confier aux femmes enceintes et aux femmes qui allaitent des travaux comportant l’exposition au benzène. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne l’article 140 du Code du travail, en vertu duquel «les femmes enceintes ne doivent pas continuer à exécuter des travaux ou des tâches préjudiciables à leur état». Considérant que cette disposition est de caractère trop général pour donner pleinement effet à cet article, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour interdire que les travailleuses enceintes et celles qui allaitent soient exposées au benzène.
7. Partie IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en joignant des extraits de rapports d’inspection et des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés, ventilées par sexe, si possible, ainsi qu’en indiquant le nombre et la nature des infractions relevées.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et, en particulier, celles qui se rapportent à l’application de l’article 6 c) de la convention (obligation de charger des services d’inspection appropriés du contrôle de l’application des dispositions de la convention).
2. Articles 1 et 3 de la convention. Obligation de déterminer les substances et agents cancérogènes et de les consigner dans un registre. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement, selon lesquelles dans le cadre de la Réunion annuelle des ministres de la santé de la région d’Amérique centrale et de la République dominicaine (RESSCAD), les ministères de la Santé, de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources naturelles ont été priés de prendre et d’appliquer, conformément à la législation en vigueur et d’un commun accord, des mesures visant à restreindre l’utilisation des pesticides inscrits sur la liste dont disposent déjà les pays, qui sont reconnus comme étant responsables du plus grand nombre d’intoxications et de décès, et d’entreprendre les démarches nécessaires en vue d’interdire les 107 pesticides désignés. Les listes des substances et agents qui sont interdits ou dont l’utilisation est restreinte dans le pays, établies dans l’accord ministériel no 24-2001, sont reproduites dans le rapport. La commission note qu’en vertu de la loi fondamentale no 274 sur la réglementation et le contrôle des pesticides, substances toxiques et autres substances dangereuses le ministère de la Santé et le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles publient respectivement des avis toxicologiques et des avis écotoxicologiques sur la base desquels sont enregistrés et autorisés les pesticides, produits chimiques à usage industriel et autres substances dangereuses, et sont autorisées ou non l’importation et l’utilisation de telle ou telle substance. La commission note que le Nicaragua a signé la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) et a commencé à mettre en œuvre le projet d’assistance initiale pour aider le Nicaragua à honorer les obligations contractées en vertu de la convention de Stockholm sur les POP. La commission note que dans le cadre du Plan national d’action relatif aux polluants organiques persistants, élaboré pour couvrir plus largement les aspects qui ont trait à la sécurité et au maniement de produits chimiques, sont prévues la remise sur pied du Centre d’information sur les composés organiques persistants, la formation des membres d’un groupe de réflexion sur la politique nationale de gestion intégrale des substances et déchets dangereux, qui sera chargé de l’élaboration de cette politique, ainsi que la réalisation d’un inventaire préliminaire des sources et des stocks de composés organiques persistants et l’évaluation de cet inventaire. La commission espère que l’exécution de ce plan permettra d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions des articles 1 et 3 de la convention concernant la détermination périodique des substances et agents cancérogènes ainsi que la prescription des mesures à prendre pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes. La commission prie le gouvernement de l’informer dans le détail des progrès réalisés dans le cadre de ce plan en vue de l’institution d’un système d’enregistrement de telles substances ou agents, compte tenu des données les plus récentes contenues dans les recueils de directives pratiques ou les guides du Bureau international du Travail, ainsi que des informations émanant d’autres organismes compétents.
3. Article 2. Obligation de remplacer les substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes, ou par des substances ou agents moins nocifs. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’il n’existe pas de règlement imposant l’obligation de remplacer les substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs, ni celle de réduire le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes et de diminuer la durée et le niveau d’exposition. La commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour appliquer la convention et notamment des mesures législatives ou réglementaires imposant le remplacement des substances ou agents cancérogènes précis par d’autres considérés comme étant moins nocifs, précisant le nombre d’heures durant lesquelles les travailleurs peuvent être exposés à ces substances ou agents, et fixant des niveaux précis d’exposition à ces substances ou agents, etc.
4. Article 4. Obligation d’informer les travailleurs des risques que comportent les substances cancérogènes. La commission prend note des dispositions constitutionnelles et législatives d’ordre général auxquelles se réfère le gouvernement. Elle rappelle que cet article de la convention stipule que tout Membre qui ratifie la présente convention devra prendre des mesures pour que les travailleurs qui sont exposés à des substances ou agents cancérogènes, l’ont été ou risquent de l’être, reçoivent toutes les informations disponibles sur les risques que comportent ces substances et agents et sur les mesures requises. Prenant note des dispositions de la Constitution et du Code du travail, qui sont mentionnées dans le rapport du gouvernement, la commission considère que, malgré leur utilité, ces dispositions ne sont pas suffisantes pour donner effet à l’article en question. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures qu’il prendra pour donner effet à cet article de la convention.
5. Article 5. Examens médicaux. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport certaines dispositions de la loi fondamentale no 274 sur la réglementation et le contrôle des pesticides, substances toxiques et autres substances dangereuses. Ces dispositions, en vertu desquelles l’employeur est tenu de maîtriser les risques et de contracter une assurance contre les risques du travail, donnent partiellement effet à cet article. La commission rappelle qu’en vertu de cet article tout Membre qui ratifie la présente convention devra prendre des mesures pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques, ou d’autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels résultant, en particulier, de leur exposition à des substances ou agents cancérogènes. La commission prie le gouvernement de l’informer des dispositions prises pour donner effet dans la pratique à cet article de la convention.
Outre l’observation qu’elle adresse au gouvernement, la commission souhaite attirer son attention sur les points suivants.
1. Article 7 de la convention. Jeunes. S’agissant des restrictions à l’emploi des jeunes, la commission note que l’article 15 de la résolution mentionnée interdit de confier à des jeunes de moins de 16 ans la manipulation de charges sur le lieu de travail. De plus, l’article 16 de cette résolution dispose que les jeunes de moins de 18 ans ne pourront pas être affectés au transport manuel de charges dont le poids suppose des efforts physiques, ni à des tâches que leurs forces psychophysiques motrices ne leur permettent pas d’accomplir. Cependant, cette résolution ne contient aucune disposition précisant les types de travaux visés à l’article 16 qui ne peuvent être effectués par des moins de 18 ans. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur la signification des expressions «transport manuel de charges dont le poids suppose des efforts physiques» et «tâches que leurs forces psychophysiques motrices ne leur permettent pas d’accomplir». Elle le prie également d’indiquer s’il existe une liste de travaux interdits aux moins de 18 ans. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur la publication de l’OIT Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs (série Sécurité, hygiène et médecine du travail no 59, Genève, 1988) où il est indiqué que, d’un point de vue ergonomique, la charge qui peut être soulevée ou transportée occasionnellement ne devrait pas dépasser 15 kilos pour les filles âgées de 15 à 18 ans et 35 kilos pour les garçons de cette même tranche d’âge.
2. Point V du formulaire de rapport. Notant que, dans la résolution ministérielle sur la sécurité et l’hygiène de 1998, la disposition transitoire relative au poids maximal de la charge pouvant être transportée manuellement par un travailleur prévoit que les entreprises et autres lieux de travail auront un délai maximal d’un an pour modifier les conditions dans lesquelles s’effectue le transport manuel de charges et adopter des mesures en la matière, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cette résolution et, partant, des dispositions de la convention. Elle rappelle au gouvernement que ces informations devraient comprendre des résumés de rapports de la Direction générale de l’hygiène et de la sécurité au travail, responsable aux termes de l’article 17 de cette résolution, le contrôle du respect des dispositions de cette résolution. Elle prie également le gouvernement de transmettre des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les mesures prises en la matière.
La commission prend note du rapport du gouvernement confirmant que la législation nationale ne prévoit plus d’interdiction générale à l’emploi des femmes dans les travaux souterrains, celle-ci étant considérée comme contraire au principe de l’égalité de chances et de traitement garanti par l’article 27 de la Constitution politique et l’article 138 du Code du travail. La commission est donc tenue de conclure que la convention a, à toutes fins pratiques, cessé de s’appliquer.
La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé de promouvoir, par rapport aux travaux souterrains, la ratification de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, tout en invitant les Etats parties à la convention no 45 à dénoncer, à cette occasion, ce dernier instrument (voir GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur une interdiction totale des travaux souterrains pour toutes les travailleuses, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation du risque et la gestion du risque, et prévoient des mesures suffisantes en matière de prévention et de protection de tous les travailleurs des mines, quel que soit leur sexe, qu’ils soient employés à la surface ou sur les sites souterrains. Comme la commission l’avait noté dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, en rapport avec les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue àêtre sujette à controverse» (paragr. 186).
Compte tenu des observations précédentes et du fait que la tendance actuelle est sans aucun doute de supprimer les restrictions tendant à la protection de l’un des deux sexes en ce qui concerne les travaux souterrains, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs, mais sur la protection de la sécurité et de santé de tous les travailleurs des mines, ainsi que la dénonciation de la convention no 45 afin d’assurer la conformité de la législation nationale avec les engagements internationaux. La commission rappelle à ce propos que, selon la pratique établie, la convention sera à nouveau ouverte à la dénonciation durant une période d’une année à partir du 30 mai 2007 et jusqu’au 30 mai 2008. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 13. Protection contre les accidents et lors des situations d’urgence. La commission relève que le terme «accident» renvoie aux situations d’urgence. Le terme d’«accident» correspond à la définition donnée par les Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement de 1994. De plus, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’article 166 du règlement technique de 1998 concernant la protection contre les rayonnements ionisants, article relatif à la préparation de plans d’urgence, les recommandations du document «Method for Developing Arrangements for Response to a Nuclear or Radiological Emergency - Emergency Preparedness and Response» (octobre 2003) sont utilisées. Elle relève que, d’après la définition de la situation d’«urgence» donnée dans ce document, une telle situation justifie l’exposition exceptionnelle des travailleurs si les événements exigent, entre autres, des interventions pour limiter les dommages causés aux biens. La commission relève que cette définition semble incompatible avec l’article 189 du règlement technique de 1998 concernant la protection contre les rayonnements ionisants, aux termes duquel les travailleurs participant à une intervention peuvent être exposés à une dose de radiations supérieure à la limite de dose maximale prévue pour l’exposition professionnelle en une année, uniquement s’il s’agit de sauver des vies, de prévenir des lésions graves, d’éviter que la collectivité ne soit exposée à une dose importante de radiations ou d’empêcher l’apparition de catastrophes. A cet égard, la commission renvoie à nouveau le gouvernement aux indications contenues aux paragraphes V.27 à V.32 des Normes fondamentales internationales de 1994 et au paragraphe 35 c) iii) de son observation générale de 1992 concernant cette convention, selon lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier pour éviter «la perte d’objets de grande valeur». Par conséquent, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures voulues pour supprimer les contradictions apparentes entre la législation et les recommandations du document «Method for Developing Arrangements for Response to a Nuclear or Radiological Emergency - Emergency Preparedness and Response» (octobre 2003), afin qu’en cas d’intervention destinée à faire face à un danger imminent pour la vie et pour la santé, l’exposition des travailleurs soit limitée au strict nécessaire.
2. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas, dans le pays, de mécanismes permettant de recueillir des informations sur l’application pratique de la convention, et que le ministère du Travail espère fournir ces informations à l’avenir. Relevant qu’aux termes de l’article 206 du règlement technique de 1998 concernant la protection contre les rayonnements ionisants, toutes les inspections et vérifications donnent lieu à l’établissement de documents, et constatant que les rapports des inspecteurs constituent un élément important pour porter une appréciation sur l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer au moins des extraits des rapports établis par la Direction générale d’hygiène et de sécurité du travail, autorité compétente chargée de contrôler l’application des dispositions de la convention.
Articles 6 et 7 de la convention. Statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt qu’un formulaire de déclaration des maladies professionnelles a étéélaboré et adopté en vertu de l’article 113 du Code du travail. Ce formulaire permet à une entreprise de signaler les cas de maladies professionnelles à l’autorité compétente. La commission prend note des informations relatives à la morbidité due au saturnisme, informations émanant de l’assurance contre les risques professionnels et transmises à l’Institut de sécurité sociale; elle relève qu’il n’existe pas de statistiques sur la mortalité des ouvriers peintres due au saturnisme. Elle espère que le gouvernement adoptera des mesures destinées à obtenir des statistiques portant sur les cas de mortalité dus au saturnisme chez les ouvriers peintres, conformément à l’article 7 b) de la convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses derniers rapports portant sur les années 2002 et 2004, et des normes et résolutions ministérielles qui les accompagnent.
1. La commission note que, dans le rapport présenté pour la période s’achevant en mai 1997, le gouvernement cite de nombreuses dispositions générales de la législation nationale qui ne donnent que partiellement effet aux dispositions de la convention. Ainsi, en vertu du paragraphe 6, annexe I, de la norme ministérielle sur les règles minimales d’hygiène et de sécurité des équipements de travail du 4 mars 1996, lorsque les éléments mobiles d’un équipement de travail (machines, appareils, etc.) présentent des risques de contact mécanique agressif, ils devront être munis de protections ou de dispositifs qui empêchent l’accès aux zones dangereuses. Conformément à l’annexe II de la norme ministérielle sur les règles minimales d’hygiène et de sécurité des équipements de travail, un équipement de travail (machines comprises) ne devra pas fonctionner si les éléments de protection prévus pour effectuer l’opération en cause ne sont pas en place (paragr. 1), il faudra s’assurer que les protections et conditions d’usage sont appropriées avant de faire fonctionner un équipement de travail (paragr. 2) et il faudra prendre les précautions nécessaires et utiliser les protections individuelles voulues lorsque certains éléments dangereux et accessibles ne peuvent être tout à fait protégés. La commission prend note de ces dispositions. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale ou autres mesures tout aussi efficaces interdisent la vente et la location de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés (article 2 de la convention), la cession à tout autre titre et l’exposition de ces machines (article 4) et leur utilisation (articles 6 et 7).
2. Article 11 de la convention. La commission note que les articles 4 et 5 de la norme ministérielle sur les règles minimales d’hygiène et de sécurité des équipements de travail de 1992 font, entre autres, obligation aux travailleurs d’utiliser les équipements de travail dans les conditions déterminées et en respectant les instructions spécifiques. La commission rappelle qu’en vertu de cette disposition de la convention aucun travailleur ne doit utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place, et qu’aucun travailleur ne peut être obligé d’utiliser une machine dans ces conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
3. Article 15, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de préciser quelles mesures ont été prises en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention, y compris les sanctions appropriées.
4. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes concernant l’application de la convention auxquels il est fait référence dans le rapport.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt de la résolution ministérielle de 1998 sur la sécurité et l’hygiène au travail. Cette résolution relative au poids maximal de la charge pouvant être transportée manuellement par un travailleur établit des mesures minimales en matière d’hygiène et de sécurité au travail afin de protéger les travailleurs qui accomplissent des tâches impliquant la manipulation de charges. La commission note avec satisfaction que l’article 12 de cette résolution fixe un poids maximal pour la manipulation de charges pouvant être transportées manuellement par les hommes et les femmes et donne effet aux articles 3 et 7 (femmes) de la convention.
La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.
La commission prend note des rapports transmis par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
1. Protection contre les accidents et pendant les situations d’urgence. La commission prend note avec intérêt des dispositions des articles 74 et 165 et suivants (chap. XIV) du Règlement de 1998 concernant la protection technique contre les rayonnements ionisants qui prescrit les mesures à prendre dans les situations d’urgence et qui reflète les indications données par la commission aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 sur la convention et celles des paragraphes V.1 à V.30 des normes fondamentales internationales de 1994. La commission note cependant que le règlement susmentionné traite des situations d’urgence sans définir ce qu’est une situation d’urgence. A ce propos, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées au paragraphe 35(c)(iii) des conclusions de son observation générale de 1992 sur la convention, selon lesquelles il convient de prévoir, dans la législation et la pratique, la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs, dépassant la limite normalement tolérée, sera autorisée pour «des mesures correctives immédiates et urgentes»; ces mesures doivent être strictement limitées, dans leur ampleur et leur durée, à ce qui est nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé; une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier ni pour éviter «la perte d’objets de grande valeur» ni, d’une façon plus générale, par le fait que d’autres techniques d’intervention n’impliquant pas une telle exposition des travailleurs «entraînerait des dépenses excessives». La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures adoptées pour tenir compte des recommandations formulées sur ce point par la commission dans son observation générale susmentionnée sur la convention.
2. Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, des extraits de rapports d’inspection ou d’autres rapports officiels sur les difficultés pratiques éventuellement rencontrées dans l’application de la convention.
La commission prend note des informations transmises par le gouvernement en réponse à ses observations antérieures. Elle note avec intérêt l’adoption de la décision ministérielle de 2000 sur l’hygiène du travail qui complète le règlement de 1966. Se référant aux dispositions de la convention, et en particulier à l’article 5, III, la commission prend note de l’article 19, paragraphe 5, de la résolution ministérielle, en vertu duquel les travailleurs exposés à des produits qui contiennent du plomb sous différentes formes doivent être soumis à des examens spéciaux.
Article 6. Se référant à ses observations antérieures, la commission note que la Direction de l’hygiène et de la sécurité du travail a élaboré un formulaire de déclaration des maladies professionnelles qu’elle a soumis à l’approbation du Conseil national de l’hygiène et de la sécurité. Selon le gouvernement, ce formulaire permettra aux entreprises de communiquer les cas de saturnisme qui se présenteraient et permettra ainsi d’établir les statistiques prévues à l’article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si le formulaire mentionné a été adopté et, le cas échéant, d’en transmettre une copie au Bureau international du Travail. En outre, la commission espère que le gouvernement établira des statistiques relatives tant à la morbidité qu’à la mortalité dues au saturnisme.
La commission note avec satisfaction que la Commission nationale de l’énergie atomique (CONEA) a adopté, en mai 1998, le Règlement concernant la protection technique contre les rayonnements ionisants, qui donne effet aux dispositions de la convention et, en particulier, aux articles 3, paragraphe 1; 6, paragraphe 2; et 7 de la convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Articles 1 et 3 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos de ces articles. Dans son rapport, le gouvernement fait référence à la Réunion annuelle des ministres de la Santé de la région de l’Amérique centrale et de la République dominicaine (RESSCAD), tenue en 2000, à l’occasion de laquelle il a été décidé d’interdire ou de soumettre à autorisation ou à contrôle l’utilisation de substances et d’agents cancérogènes. La liste de ces substances et agents est reproduite dans le rapport. La commission prie le gouvernement de lui faire savoir dans quelle mesure le Nicaragua est lié par l’accord ainsi conclu et de lui communiquer une copie du texte intégral de l’instrument adopté par la RESSCAD, dans lequel figure la liste mentionnée et de préciser quelles sont les substances interdites et quelles sont celles qui sont soumises à autorisation. La commission note aussi que, selon le gouvernement, les ministères de la Santé d’Amérique centrale et les ministères du Travail, de l’Agriculture et des Forêts, de l’Environnement et des Ressources naturelles du Nicaragua ont déterminé les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, et dresse une liste de ces substances. La commission prie le gouvernement de lui faire savoir dans quelle mesure cette liste lie le Nicaragua, de lui transmettre copie du texte intégral et de préciser quelles sont les substances interdites et quelles sont celles qui sont soumises à autorisation. La commission note également que, selon le gouvernement, il est périodiquement procédéà la détermination de ces substances et agents cancérogènes en tenant compte des normes internationales basées sur le Registre international des produits chimiques potentiellement toxiques. La commission fait observer que, selon la division des produits chimiques du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), qui a établi ce registre, celui-ci n’a pas été mis à jour depuis 1993. Par conséquent, la commission suggère au gouvernement de se référer aux travaux et listes du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). La commission note que dans la liste transmise par le gouvernement, figurent certains produits qui sont considérés comme étant cancérogènes par ce centre. La commission rappelle que la liste fournie par le gouvernement n’est pas exhaustive mais que celui-ci n’indique pas qu’elle est indicative. C’est pourquoi, elle prie le gouvernement d’envisager d’augmenter le nombre de produits de cette catégorie qui sont interdits ou soumis à autorisation.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle qu’elle avait pris note de la création du centre national d’information et de documentation sur les substances toxiques, dangereuses et autres substances analogues. La commission avait exprimé l’espoir que la création de ce centre permette l’adoption des mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions des articles 1 et 3 de la convention, relatives à la détermination périodique des substances et agents cancérogènes ainsi que la prescription des mesures à prendre pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser si le centre national d’information et de documentation sur les substances toxiques, dangereuses et autres substances similaires a bien été créé et a commencéà fonctionner, si une liste nationale des substances et agents cancérogènes a été adressée en complément de la liste établie par la Réunion annuelle des ministères de la Santé et de la Région d’Amérique centrale et de la République dominicaine (RESSCAD) et si ce centre a créé le registre desdites substances et agents en prenant en considération les données les plus récentes contenues dans les recueils de directives pratiques ou les guides du Bureau international du Travail ainsi que les informations émanant d’autres organismes compétents. Sur ce point, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle le registre national des pesticides, substances toxiques, dangereuses et autres substances similaires utilisées dans l’agriculture, tenu par le ministère de l’Agriculture et de l’Elevage a été créé en vertu de la loi fondamentale no 274 sur la réglementation et le contrôle des pesticides, substances toxiques et autres substances dangereuses. La commission prend également note du registre de données prévu au chapitre IX de l’arrêté ministériel du 28 juillet 2000 sur l’hygiène du travail. Pour ce qui est du premier de ces registres, la commission constate que le gouvernement ne précise pas s’il permet d’enregistrer les effets sur la santé des travailleurs des produits et substances soumis à contrôle et réglementation par la loi susmentionnée. Pour ce qui est du deuxième, la commission fait observer qu’en vertu de l’arrêté cité il est tenu par l’employeur. La commission rappelle que l’obligation d’instituer un système approprié d’enregistrement des données incombe au gouvernement et que, bien que l’établissement d’un tel registre par l’employeur soit utile, il n’est pas suffisant pour garantir l’application de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de l’article 3 de la convention, relatives à l’institution d’un système d’enregistrement des données. La commission invite le gouvernement à se référer, pour ce faire, au paragraphe 15 de la recommandation (nº 147) sur le cancer professionnel, 1974.
Article 2. Rappelant ses observations antérieures, la commission note que le gouvernement renvoie à la loi fondamentale no 274 de 1998 sur la réglementation et le contrôle des pesticides, substances toxiques et autres substances dangereuses et en particulier à l’article 21 de cette loi qui définit les fonctions du ministère de la Santé. La commission note en outre que, selon le gouvernement, l’article 6 de l’arrêté ministériel du 26 juillet 1993 sur l’hygiène et la sécurité au travail, qui définit les obligations de l’employeur, donnerait effet à cet article de la convention: la commission rappelle toutefois qu’aux termes de l’article 2, tout doit être mis en oeuvre pour remplacer les substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs. Cet article prévoit également que le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, ainsi que la durée et le niveau de l’exposition doivent être réduits. Par conséquent, des mesures aussi générales que celles dont fait état le gouvernement ne peuvent être considérées suffisantes pour donner effet aux dispositions de l’article 2 de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour appliquer la convention en insistant particulièrement, par exemple sur l’adoption de mesures législatives ou réglementaires imposant le remplacement des substances ou agents cancérogènes précis par d’autres considérés comme étant moins nocifs; précisant le nombre d’heures durant lesquelles les travailleurs peuvent être exposés à ces substances ou agents; et fixant des niveaux précis d’exposition à ces substances ou agents, etc.
Article 4. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, indiquant que le Code du travail en vigueur, l’arrêté ministériel du 26 juillet 1993 sur la sécurité et l’hygiène du travail, et l’arrêté ministériel du 24 novembre 2000 sur l’hygiène et la sécurité, relatifs à l’usage, à la manipulation et à l’épandage des pesticides et d’autres substances agrochimiques sur le lieu de travail, donneraient effet à l’article 4 de la convention. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle, en vertu de l’arrêté ministériel du 28 juillet 2000 sur l’hygiène industrielle sur le lieu de travail, l’employeur est tenu de communiquer les informations requises à l’article 4. La commission rappelle que l’article 4 de la convention stipule que tout Membre qui ratifie la présente convention devra prendre des mesures pour que les travailleurs qui sont exposés à des substances ou agents cancérogènes, l’ont été, ou risquent de l’être, reçoivent toutes les informations disponibles sur les risques que comportent ces substances et agents et sur les mesures requises. Prenant note des dispositions de l’arrêté susmentionné, la commission considère que, malgré leur utilité, ces dispositions ne sont pas suffisantes pour donner effet à l’article en question. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures qu’il prendra pour donner effet à cet article de la convention.
Article 5. La commission prend note de l’information transmise par le gouvernement sur les dispositions figurant dans l’arrêté ministériel du 28 juillet 2000 sur l’hygiène industrielle sur le lieu de travail, en ce qui concerne les obligations qui incombent aux employeurs: examens médicaux (chapitre VIII), contenu de ces examens (chapitre X), évaluation des risques professionnels (chapitre V), notification du résultat des examens médicaux (chapitre XI). La commission rappelle que l’article 5 de la convention stipule que tout Membre qui ratifie la présente convention devra prendre des mesures pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels résultant en particulier de leur exposition à des substances ou agents cancérogènes. La commission prie le gouvernement de l’informer des dispositions prises en vue de l’application concrète de cet article de la convention.
Article 6. La commission note que plusieurs des instruments juridiques mentionnés par le gouvernement contiennent des dispositions qui traitent des sanctions et de la responsabilité pour non-respect des règles (art. 10 de l’arrêté ministériel du 26 juillet 1993 sur la sécurité et l’hygiène du travail, chapitre III de la loi fondamentale no 274 du 13 février 1998 sur la réglementation et le contrôle des pesticides, substances toxiques et autres substances dangereuses, chapitre XXI de l’arrêté ministériel du 28 juillet 2000 sur l’hygiène industrielle sur le lieu de travail, chapitre XVI de l’arrêté ministériel du 24 novembre 2000 sur l’hygiène et la sécurité, relatif à l’utilisation, à la manipulation et à l’épandage des pesticides et d’autres substances agrochimiques sur le lieu de travail. La commission note toutefois que seuls deux des instruments mentionnés traitent brièvement et de manière générale de l’inspection à laquelle doit procéder le gouvernement (art. 5 intitulé Surveillance et contrôle de l’arrêté ministériel du 26 juillet 1993 sur l’hygiène et la sécurité au travail et art. 21 (3) de la loi fondamentale sur la réglementation et le contrôle des pesticides, substances toxiques et autres substances dangereuses (loi no 274 du 13 février 1998)). La commission rappelle que l’alinéa c) de l’article 6 de la convention stipule que tout Membre qui ratifie la convention devra charger des services d’inspection appropriés du contrôle de l’application des dispositions de la présente convention ou vérifier qu’une inspection adéquate est assurée. La commission prie le gouvernement de l’informer des dispositions et mesures prises pour donner effet à cet article de la convention et de lui transmettre des informations sur l’organisation, les fonctions et les pouvoirs des services d’inspection chargés de contrôler l’application des dispositions de la convention.
Enfin, se référant au Point IV du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de lui fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans son pays, en y joignant des extraits des rapports d’inspecteurs et, s’il existe de telles statistiques, des informations concernant le nombre des travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies constatées, etc.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. La commission prend note de l’indication du gouvernement à l’effet que la Direction générale de l’hygiène et de la santé au travail, qui relève du ministère du Travail, mène actuellement une étude en vue d’élaborer un règlement prenant en considération, d’une part, toutes les conditions spécifiques au transport manuel des charges en vue de fixer le poids maximum des charges pouvant être levées et transportées manuellement par un travailleur, d’autre part, ses commentaires, ce qui permet d’harmoniser la législation avec les dispositions de la convention. La commission exprime le ferme espoir que ce règlement sera adopté dans un avenir proche et qu’il inclura des dispositions assurant une protection effective des travailleurs contre les risques liés au transport manuel de charges, conformément aux dispositions suivantes de la convention, dont l’application fait l’objet de commentaires de sa part depuis vingt ans: l’établissement d’un poids pour toute charge - et non seulement pour les sacs et caisses comme le prévoit l’article 182 du Code du travail -, dont le poids pourrait être préjudiciable à la santé ou à la sécurité du travailleur (article 3 de la convention); la prise en considération de toutes les conditions dans lesquelles doit s’effectuer le transport manuel de charges, à savoir la nature du travail, la topographie, les conditions climatiques et la distinction entre levage et déplacement de charges (article 4). Notant à nouveau que la législation nationale ne contient toujours pas de disposition qui se rapporte expressément au transport manuel de charges par des femmes ou des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, la commission tient à rappeler que l’article 7 de la convention précise que le transport manuel de charges ne doit pas seulement être limité au poids maximum fixé mais que, lorsque des femmes ou des jeunes travailleurs y sont affectés, le poids maximum de ces charges devrait être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. De plus, en ce qui concerne les jeunes travailleurs, la commission observe encore une fois que l’article 123 du Code du travail interdit l’emploi de jeunes de moins de 14 ans dans les entreprises industrielles. A cet égard, elle rappelle qu’aux termes de l’article 1, c) de la convention, le terme «jeune travailleur» désigne tout travailleur de moins de 18 ans. Elle signale, d’autre part, que conformément aux dispositions de l’article 2 de la convention les limites à l’emploi des mineurs et le poids maximum fixé devront s’appliquer à tous les secteurs d’activitééconomique (agriculture, commerce, transport) dans lesquels il existe un système d’inspection du travail.
2. Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions de la convention. Ces informations devraient inclure des résumés des rapports des services d’inspection (en particulier en ce qui concerne les décisions prises par les inspecteurs du travail qui fixent les poids maxima des charges pouvant être transportées sur des distances égales ou supérieures à 150 varas (environ 180 mètres), en vertu de l’article 182, paragraphe 3, du Code du travail, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées, sur les mesures prises à cet égard, ainsi que des informations sur les moyens mécaniques mis en œuvre (art. 183, paragr. 1, du Code du travail).
La commission note l'adoption de la loi de base du 13 février 1998 sur la réglementation et le contrôle des pesticides, substances toxiques et autres substances dangereuses. Cette loi tout en traitant certaines questions relatives à l'application de la convention ne régit pas les problèmes spécifiques objet de la convention. Par conséquent, la commission attire l'attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission note l'article 20, paragraphe 1, de la loi de base sur la réglementation et le contrôle des pesticides, substances toxiques et autres substances dangereuses, 1998, qui prescrit l'établissement d'un Centre national d'information et de documentation sur les substances toxiques. Dans l'exercice de ses fonctions, le centre surveille et contrôle la contamination avec des pesticides, des substances toxiques et autres substances dangereuses naturelles et artificielles (art. 20, paragr. 2, de la loi susmentionnée). D'après l'article 22, paragraphes 1 et 2, de la même loi, le ministère du Travail a pour fonction de surveiller, réglementer et contrôler la sécurité du lieu de travail en vue d'une exposition des travailleurs aux pesticides, substances toxiques et autres substances dangereuses, ainsi que de prévenir et de contrôler des risques liés à l'exposition à ces substances. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle sont déterminés périodiquement, conformément à l'article 1, paragraphe 1, de la convention, à la lumière des informations dont il est question au paragraphe 3 de cet article de la convention.
Par ailleurs, la commission note que la loi susmentionnée ne contient pas de dispositions pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention: article 2 (remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents moins nocifs et réduction de la durée et du niveau d'exposition et du nombre de travailleurs concernés); article 3 (mesures spéciales de protection contre les risques d'exposition et institution d'un système d'enregistrement des données), et article 5 (examen médical ou biologique des travailleurs concernés pendant et après leur exposition, selon les besoins).
La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle ce dernier a demandé l'avis de l'équipe multidisciplinaire pour l'Amérique et les Caraïbes en vue d'une modification de la législation afin d'appliquer précisément les dispositions de la convention. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir à cette fin et elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli en la matière.
La commission note l'information fournie par le gouvernement indiquant qu'il prend l'engagement d'élaborer une réglementation relative au benzène, sur la base de la loi concernant la manipulation et le contrôle des pesticides, substances toxiques dangereuses, approuvée en 1998 par l'Assemblée nationale. La commission rappelle que, depuis la ratification de cette convention, il n'existe aucune législation spécifique assurant son application. Elle exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires afin d'élaborer la réglementation annoncée en vue de donner application aux disposition de la convention.
La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état de l'adoption de ladite réglementation relative au benzène et qu'elle donnera notamment effet aux dispositions suivantes de la convention, conformément à son article 14: article 2 (utilisation des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs, au lieu de benzène ou de produits renfermant le benzène), article 4 (interdiction visant l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux, y compris leur utilisation comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité), article 6 (concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail n'excédant pas 25 parties par million (80 mg/m3)), article 8 (fourniture de moyens de protection individuelle adéquats et limitation de la durée de l'exposition à des niveaux de benzène dépassant le maximum), articles 9 et 10 (examens médicaux préalables à l'emploi et examens médicaux périodiques), article 11 (interdiction de l'emploi de femmes enceintes et de mères pendant l'allaitement, ainsi que de jeunes gens de moins de 18 ans, à des travaux comportant l'exposition au benzène).
La commission note avec intérêt l'adoption et la publication de la loi de base du 13 février 1998 sur la réglementation et le contrôle des pesticides, substances toxiques et autres substances dangereuses. La commission formule à ce propos certaines questions dans une demande directe adressée au gouvernement.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport couvrant la période 1992 à 1994.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission avait précédemment appelé l'attention du gouvernement sur les limites de dose révisées adoptées en 1990 par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) et avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir, sur la base des connaissances actuelles, une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants. Elle prend note avec intérêt de la loi no 156 de 1993 sur les rayonnements ionisants ainsi que du décret no 24-93 portant création du Commissariat national à l'énergie atomique. Elle note également que le gouvernement indique, dans son rapport de 1994, qu'une réglementation relative à la protection contre les radiations est en cours d'élaboration. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les dispositions prises sur la base des recommandations formulées en 1990 par la CIPR et des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements de 1994, et communique copie de la réglementation dès qu'elle aura été adoptée.
2. Article 7. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives, réglementaires ou autres interdisant l'emploi de personnes de moins de 16 ans à des travaux comportant une exposition aux rayonnements ionisants.
3. Protection contre les accidents et pendant les situations d'urgence. Se référant aux explications données aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 sous la convention ainsi qu'aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les situations d'urgence.
4. Offre d'un emploi de substitution. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 ainsi qu'aux principes développés aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales précitées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée, au-delà de laquelle ils encourraient des risques inacceptables et qui peuvent être ainsi placés dans le dilemme d'avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années la commission a noté que le gouvernement n'avait fourni aucune statistique concernant le saturnisme chez les ouvriers peintres, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l'article 7 de cette convention. Le gouvernement a indiqué précédemment que la Direction générale de l'hygiène et de la sécurité du travail s'était vue dans l'impossibilité d'établir les statistiques demandées, du fait que les entreprises ne relèvent pas ce type d'information, en ajoutant que le ministère du Travail et de la Santé est en train de prévoir des moyens pour que les entreprises communiquent ce genre d'informations.
La commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles les deux seules entreprises de peinture ont réduit leur production en raison de la récession économique et font l'objet de visites par l'inspection du travail.
La commission a noté que l'article 7 du règlement de 1966 sur l'emploi de la céruse et d'autres pigments dans les travaux de peinture prévoit que les cas de saturnisme et les cas suspects doivent être notifiés au ministère de la Santé, conformément à l'article 5 III a) de la convention. Elle souhaite rappeler qu'aux termes de l'article 6 de la convention l'autorité compétente doit prendre toutes mesures qu'elle juge nécessaires en vue d'assurer le respect de la réglementation prévue par la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure dans un proche avenir d'assurer que les entreprises relèvent les cas de saturnisme et les cas suspects, conformément au règlement adopté en vertu de la convention, de sorte qu'il puisse établir des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres, conformément à l'article 7 de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.
La commission note que, après quinze ans de ratification, la législation nationale ne contient pas de disposition donnant effet à la majorité des dispositions de la convention et que le gouvernement continue à faire référence, de manière générale, aux textes des avant-projets qui ont pris en considération les observations de la commission.
La commission note que dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1992 le gouvernement a fait référence à une série d'actions que la Direction générale de l'hygiène et de la sécurité du travail avait développé pour identifier les situations de risque et pour prendre les mesures de contrôle. La commission espère que, dans le cadre de ces actions, ladite direction pourrait prendre les mesures spécifiques pour élaborer des dispositions afin d'assurer l'application de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour ne pas retarder l'adoption des mesures nécessaires pour garantir l'application de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Dans ses précédents commentaires, elle a noté l'adoption de l'arrêté ministériel de 1993 sur la sécurité et la santé au travail, qui régit certains aspects de ces questions. L'article 3 de cet arrêté invite le ministre du Travail à fixer des normes minimales en matière de santé et de sécurité au travail pour, entre autres, les risques chimiques, physiques et biologiques. Rappelant que, depuis la ratification de la convention, aucune disposition spécifique n'a été adoptée pour donner effet à celle-ci, la commission exprime une fois encore l'espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, conformément à l'article 6 a) de la convention, pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention: article 1 (détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle est interdite ou soumise à autorisation ou contrôle); article 2 (remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents moins nocifs et réduction de la durée et du niveau d'exposition et du nombre de travailleurs concernés); article 3 (mesures spéciales de protection contre les risques d'exposition et institution d'un système d'enregistrement des données); article 5 (examen médical ou biologique des travailleurs concernés pendant et après leur exposition, selon les besoins).
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]
La commission note avec intérêt l'information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle la résolution ministérielle de 1993 sur l'hygiène et la sécurité du travail a été adoptée. Le gouvernement indique que ce texte établit un cadre à partir duquel seront réglés les divers aspects de la sécurité et de l'hygiène du travail et rappelle qu'aux termes de son article 3, paragraphes 1 et 2, le ministre du Travail déterminera les exigences minimales de sécurité et d'hygiène du travail, notamment afin de prévenir les risques de nature chimique, physique et biologique.
La commission souhaite rappeler que, depuis la ratification de cette convention, il n'existe aucune disposition assurant son application. Dans son rapport pour 1987, le gouvernement avait déclaré que des enquêtes spéciales étaient menées en vue d'adopter des mesures de sécurité pour prévenir spécifiquement les risques d'intoxication par le benzène. La commission espère donc que les mesures spécifiques nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour donner effet à la convention conformément à l'article 14 de cette dernière.
La commission exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qui auront été prises pour assurer notamment l'application des articles suivants de la convention: article 2 (utilisation des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs, au lieu du benzène ou de produits renfermant du benzène), article 4 (interdiction visant l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux, y compris de leur utilisation comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité), article 6 (concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail n'excédant pas 25 parties par million (80 mg/m3)), article 8 (fourniture de moyens de protection individuelle adéquats et limitation de la durée de l'exposition à des niveaux de benzène dépassant le maximum), articles 9 et 10 (examens médicaux préalables à l'emploi et examens médicaux périodiques), article 11 (interdiction de l'emploi de femmes enceintes et de mères pendant l'allaitement, ainsi que de jeunes gens de moins de 18 ans, à des travaux comportant l'exposition au benzène).
1. La commission prend note avec intérêt de la résolution ministérielle sur la sécurité et l'hygiène du travail, qui énonce les dispositions générales et minimales en la matière. Elle note qu'aux termes de l'article 3 de cette résolution le ministère du Travail doit publier, en application de cet instrument, les normes et instructions de sécurité et d'hygiène dans les différents domaines visés à l'annexe 1, au nombre desquels sont prévus la manipulation et le magasinage de charges et de matériaux. La commission exprime l'espoir que le texte adopté pour assurer la protection des travailleurs contre les risques inhérents au transport manuel de charges donnera pleinement effet aux dispositions suivantes de la convention, dont l'application fait l'objet de commentaires de sa part depuis plusieurs années.
Article 3 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires visant en particulier l'article 182 du Code du travail, la commission espère qu'un poids maximal aura été établi pour toute charge dont le poids pourrait être préjudiciable à la santé ou à la sécurité du travailleur.
Article 4. La commission espère également que toutes les conditions dans lesquelles doit s'effectuer le transport manuel de charges (nature du travail, topographie, conditions climatiques, distinction entre levage et déplacement de charges) seront dûment prises en considération.
Article 7. La commission a noté qu'aucune disposition ne limite expressément le transport manuel de charges par des femmes ou de jeunes travailleurs.
Elle rappelle qu'en vertu de l'article 7 de la convention le transport manuel de charges ne doit pas seulement être limité au poids maximum fixé mais que, lorsque des femmes ou des jeunes travailleurs y sont affectés, le poids maximum de ces charges devrait être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.
La commission observe que l'article 123 du Code du travail interdit d'employer dans les entreprises industrielles des jeunes de moins de 14 ans au sujet desquels, lors de la fixation des limites de transport manuel de charges et du poids maximum pouvant être transporté par de jeunes travailleurs, il faudrait tenir compte du fait que, aux fins de la convention, l'expression "jeune travailleur" désigne tout travailleur de moins de 18 ans.
D'autre part, il conviendrait de préciser que les limites à l'emploi de jeunes gens mineurs et le poids maximum fixé devront s'appliquer à tous les secteurs de l'activité économique (agriculture, commerce, transport) dans lesquels il existe un système d'inspection du travail, conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention.
La commission espère que le règlement en cours d'élaboration contiendra les dispositions nécessaires pour donner plein effet à l'article 7 de la convention.
2. La commission prend note de la création du Conseil national de sécurité et d'hygiène du travail.
3. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application des dispositions de la convention, selon ce que prévoit le Point V du formulaire de rapport. Il serait souhaitable que ces informations incluent des résumés des rapports des services d'inspection (en particulier en ce qui concerne les décisions prises par les inspecteurs du travail et qui fixent les poids maximums des charges pouvant être transportées sur des distances égales ou supérieures à 150 varas (environ 180 mètres), selon ce que prévoit l'article 182, paragraphe 3, du Code du travail), des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées, sur les mesures prises à cet égard, ainsi que des informations sur les moyens mécaniques mis en oeuvre (article 183, paragraphe 1, du Code du travail).
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que l'adoption de la résolution ministérielle sur la sécurité et l'hygiène du travail en 1993. Le gouvernement indique que cette résolution constituera le cadre à l'intérieur duquel d'autres aspects spécifiques de la sécurité et de l'hygiène du travail pourront être réglementés, et que l'article 3, alinéas 1 et 2, de cette résolution appelle le ministre du Travail à fixer les prescriptions minimales en la matière en ce qui concerne, notamment, les risques chimiques, physiques et biologiques.
La commission rappelle que, depuis la ratification de la convention, aucune disposition n'a été prise pour donner effet à ses dispositions. Dans son rapport pour 1987, le gouvernement indiquait que des efforts particuliers étaient déployés pour fixer les normes concernant les mesures de sécurité à prendre pour prévenir les risques de cancer professionnel.
La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir, en concertation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs concernées, comme le prévoit l'article 6 a) de la convention, pour veiller à ce qu'il soit donné effet aux dispositions suivantes de la convention: article 1 (détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle); article 2 (remplacement des substances et agents cancérogènes par d'autres qui soient moins nocifs et réduction de la durée d'exposition et du nombre de travailleurs exposés); article 3 (mesures de protection des travailleurs contre les risques d'exposition et institution d'un système d'enregistrement des données); article 5 (suivi médical ou biologique des travailleurs exposés, pendant leur période d'emploi et après cette période si nécessaire).
Dans des commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années, la commission a noté qu'il n'existe pas de dispositions donnant effet à la convention. En 1988, la commission avait pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle des enquêtes spéciales étaient conduites en vue d'adopter des mesures de sécurité pour prévenir les risques d'intoxication par le benzène et l'avait prié de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens. Dans son dernier rapport, le gouvernement fait référence aux difficultés rencontrées par le pays au cours des treize dernières années, qui ont entravé l'adoption de programmes nationaux de sécurité et d'hygiène du travail. Le gouvernement ajoute toutefois que la Direction générale de la sécurité et de l'hygiène du travail vient d'entreprendre une série d'actions tendant à identifier les situations de risques et à édicter des mesures de contrôle et que l'Institut ibero-américain de coopération lui apporte désormais une assistance technique dans l'élaboration d'avant-projets de résolutions et d'accords ministériels pour réglementer certains aspects de la sécurité et de l'hygiène, compte tenu des observations de la commission. La commission espère par conséquent que le gouvernement prendra à très brève échéance les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions de cette convention, comme l'exige son article 14.
En particulier, la commission réitère l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour assurer l'application des articles suivants de la convention: article 2 (utilisation des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs disponibles, au lieu du benzène ou de produits renfermant du benzène), article 4 (interdiction visant l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux, y compris de leur utilisation comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité), article 6 (concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail n'excédant pas 25 parties par million (80 mg/m3)), article 8 (fourniture de moyens de protection individuelle adéquats et limitation de la durée de l'exposition à des niveaux de benzène dépassant le maximum), articles 9 et 10 (examens médicaux préalables à l'emploi et examens médicaux périodiques), article 11 (interdiction de l'emploi de femmes enceintes et de femmes pendant l'allaitement, ainsi que de jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l'exposition au benzène).
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]
Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission a noté que le gouvernement n'avait fourni aucune statistique concernant le saturnisme chez les ouvriers peintres, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l'article 7 de cette convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que la Direction générale de l'hygiène et de la sécurité du travail s'était vue dans l'impossibilité d'établir les statistiques demandées, du fait que les entreprises ne relèvent pas ce type d'information, en ajoutant que le ministère du Travail et de la Santé est en train de prévoir des moyens pour que les entreprises communiquent ce genre d'informations.
La commission a noté qu'à l'article 7 du règlement de 1966 sur l'emploi de la céruse et d'autres pigments dans les travaux de peinture il est prévu que les cas de saturnisme et les cas suspects doivent être notifiés au ministère de la Santé, conformément à l'article 5. III a) de la convention. Elle souhaite rappeler qu'aux termes de l'article 6 de la convention l'autorité compétente doit prendre toutes mesures qu'elle juge nécessaires en vue d'assurer le respect de la réglementation prévue par la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure dans un proche avenir d'assurer que les entreprises relèvent les cas de saturnisme et les cas suspects, conformément au règlement adopté en vertu de la convention, de sorte qu'il puisse établir des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres, comme il est demandé à son article 7. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.
Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1984, la commission relève l'absence de lois ou règlements particuliers donnant effet aux dispositions de la convention. En 1987, le gouvernement a indiqué que des efforts particuliers étaient déployés pour élaborer des normes sur les mesures de sécurité à prendre pour prévenir les risques de cancer professionnel. Dans son dernier rapport, le gouvernement évoque les difficultés que le pays traverse depuis treize ans et qui font obstacle à la mise en oeuvre des programmes nationaux de sécurité et d'hygiène du travail. Toutefois, le gouvernement ajoute que la Direction générale de la sécurité et de l'hygiène du travail vient de prendre une série de dispositions axées sur l'identification des situations de risque et l'établissement de mesures de contrôle, et que l'Institut ibéro-américain de coopération lui prête son concours pour élaborer des résolutions ministérielles et des accords tendant à réglementer certains aspects de la sécurité et de l'hygiène sur la base des commentaires de la commission d'experts.
La commission exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme le prévoit l'article 6 a) de la convention, pour qu'il soit donné effet aux dispositions suivantes de la convention: article 1 (détermination périodique des substances ou agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle est interdite ou sujette à autorisation ou contrôle); article 2 (remplacement des substances ou agents cancérogènes par d'autres substances moins dangereuses et réduction du nombre de travailleurs exposés et de la durée et de l'intensité de cette exposition); article 3 (mesures spéciales de protection contre les risques d'exposition et institution d'un système approprié d'enregistrement des données); article 5 (examens médicaux biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires des travailleurs concernés pendant et après leur période d'emploi).
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
Dans des commentaires formulés depuis 1984, la commission a fait observer que les dispositions du Code du travail contiennent des mesures d'ordre général mais ne donnent pas effet à la majorité des dispositions de la convention. Depuis cette année-là également, le gouvernement se réfère aux règlements d'application qui sont destinés à être adoptés pour garantir l'application de la convention et qui ne l'ont jamais été.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique, d'une part, qu'il n'a jamais existé de règlement d'application donnant effet aux dispositions de la convention et qu'il n'a pas connaissance qu'un projet à cette fin ait été élaboré. D'autre part, le gouvernement indique qu'il a reçu, par le canal de l'Institut ibéro-américain de coopération, de l'assistance technique appelée pour une part à élaborer des avant-projets de résolution et d'accords ministériels tendant à régir certains aspects de la sécurité et de l'hygiène qui n'ont pas encore donné lieu à la promulgation de normes.
La commission constate que, douze ans après la ratification de la convention, la législation nationale ne contient toujours rien qui donne effet à la majorité de ses dispositions et, une fois de plus, le gouvernement se réfère de manière générale à "des avant-projets prenant en compte les observations de la commission".
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'application de la convention et de l'informer des progrès accomplis à cette fin.
La commission note qu'aucun rapport n'a été reçu du gouvernement. Elle note que le gouvernement n'a fourni depuis plusieurs années aucune statistique relative au saturnisme chez les ouvriers peintres, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l'article 7 de la convention. Le gouvernement est prié, en conséquence, de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.
Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que le Département judiciaire du ministère du Travail était en train de préparer des projets de règlements pour assurer l'application de la convention. Le gouvernement indiquait dans son dernier rapport qu'un projet de Code du travail était en train d'être préparé, avec l'assistance technique du BIT, qui devait permettre d'assurer l'application des conventions ratifiées. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, ce projet de Code doit être examiné par tous les partenaires sociaux lors d'un séminaire tripartite, qui se tiendra en mars, et que ce n'est qu'après son approbation que le projet sera présenté pour adoption à l'Assemblée législative. La commission exprime à nouveau l'espoir que des mesures nécessaires soient prises, soit sous la forme de règlements, comme le mentionnait antérieurement le gouvernement, soit sous la forme du Code du travail, afin de donner plein effet aux dispositions de la convention.
A cet égard, la commission rappelle que, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. La commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale figurant sous cette convention qui, entre autres, présente les limites d'exposition révisées, établies par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60), sur la base des connaissances nouvelles en biologie. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra en compte ces connaissances nouvelles lors de l'élaboration de la législation nécessaire à l'application de cette convention. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne l'adoption d'une législation nécessaire à l'application de la convention et, en particulier, sur les mesures prises ou qu'il envisage de prendre par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.
Dans des commentaires qu'elle formule depuis maintenant plusieurs années, la commission a noté qu'il n'existe pas de dispositions donnant effet à la convention. En 1988, la commission avait pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle des enquêtes spéciales étaient conduites en vue d'adopter des mesures de sécurité pour prévenir les risques d'intoxication par le benzène, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens. Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué qu'aucun changement n'est intervenu depuis son précédent rapport et n'a pas dit où en étaient ces enquêtes spéciales. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, par voie de législation ou par toute autre méthode, pour assurer l'application des dispositions de cette convention, comme il est demandé à l'article 14 de la convention.
La commission espère en particulier que les mesures nécessaires pour donner effet aux articles suivants de la convention seront prises à brève échéance: article 2 (utilisation des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs disponibles, au lieu du benzène ou de produits renfermant du benzène), article 4 (interdiction visant l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux, y compris de leur utilisation comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité), article 6 (concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail n'excédant pas 25 parties par million (80 mg/m3)), article 8 (fourniture de moyens de protection individuelle adéquats et limitation de la durée de l'exposition à des niveaux de benzène dépassant le maximum), articles 9 et 10 (examens médicaux préalables à l'emploi et examens médicaux périodiques), article 11 (interdiction de l'emploi de femmes en état de grossesse et de femmes pendant l'allaitement, ainsi que de jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l'exposition au benzène).
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]
Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que, en dehors de plusieurs dispositions du Code du travail prévoyant des mesures de protection de caractère général, il n'existait aucune loi ou règlement destiné à appliquer les dispositions de la convention; en 1987, le gouvernement avait indiqué que des efforts spéciaux avaient été déployés pour établir des normes sur les mesures de sécurité devant être prises pour éviter les risques du cancer professionnel. La commission note avec regret que dans son dernier rapport, le gouvernement n'a fourni aucune information sur les résultats de ces efforts, comme demandé en 1988.
La commission rappelle que des mesures devraient être adoptées pour donner effet en particulier aux dispositions suivantes de la convention: article 1 (détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle); article 2 (remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents moins nocifs et réduction de la durée de l'exposition); article 3 (mesures spéciales de protection contre les risques d'exposition et institution d'un système d'enregistrement des données); article 5 (examens médicaux ou biologiques des travailleurs concernés pendant et après leur emploi).
La commission espère que des normes seront établies conformément à l'article 6(a) de la convention en vue de donner effet à ces dispositions, lesquelles prendront en considération les informations les plus récentes figurant dans les recueils de directives pratiques et les guides établis par les organismes internationaux et notamment par l'OIT, et que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer les progrès réalisés à cet égard.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, dans la législation nationale, il n'existe pas de disposition spécifique donnant effet à la convention.
Le gouvernement avait exprimé son intention d'élaborer des projets de réglementation assurant l'application de l'ensemble de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare avoir envoyé des copies des règlements adoptés. La commission note qu'ils n'ont pas été joints au rapport.
La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de ces règlements.
La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel la Direction de l'hygiène et de la sécurité du travail est en train de préparer, en se fondant sur les commentaires de la commission, un règlement qui, conformément aux dispositions de l'article 8 de la convention, sera envoyé pour consultation aux organisations d'employeurs et de travailleurs dès qu'il aura été revu par la division supérieure du ministère.
La commission espère que le règlement mentionné donnera pleine application aux articles de la convention ci-après qui ont fait l'objet de commentaires antérieurs et que le gouvernement en communiquera un exemplaire lorsqu'il aura été adopté.
Article 3 de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 182 du Code du travail, selon lequel le poids des sacs contenant n'importe quel type de marchandises et destinés à être portés par un homme ne peut excéder 125 livres (environ 56 kg) au total et elle avait observé que, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention, la limitation du poids doit s'appliquer non seulement aux sacs, mais à toute charge dont le poids pourrait compromettre la santé ou la sécurité du travailleur.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 182 du Code du travail, de façon que le poids maximum de 125 livres s'applique à toute charge dont le poids pourrait compromettre la santé ou la sécurité du travailleur.
Article 4. La commission note que l'article 182 du Code du travail, qui limite à 125 livres le poids maximum qui peut être transporté par un homme, dispose au paragraphe 3 que, pour les distances égales ou supérieures à 150 varas (environ 1,25 km), le poids maximum sera fixé par l'inspecteur du travail. La commission demande au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l'application pratique de l'article 182, paragraphe 3, du Code du travail et d'envoyer copie des décisions qui ont été prises par les inspecteurs du travail et qui fixent les poids maxima qui peuvent être transportés sur des distances égales ou supérieures à 150 varas. La commission note en outre que les dispositions du chapitre X du Code du travail (Du poids des sacs pouvant être transportés par un homme) ne se réfèrent pas aux autres conditions dans lesquelles le travail doit être exécuté: climat, topographie et fréquence. Il n'y est pas fait non plus de distinction entre le soulèvement et le transport de la charge.
La commission espère que les dispositions du règlement en cours d'élaboration tiendront compte des conditions dans lesquelles le transport s'effectue pour fixer le poids maximum de la charge qui peut être transportée manuellement.
Article 6. La commission prend note de l'article 183 du Code du travail, aux termes duquel le transport des marchandises contenues dans des sacs ou des caisses d'un poids supérieur à 125 livres ne pourra être effectué qu'avec des moyens mécaniques.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l'application pratique de l'article 183 ainsi que des renseignements sur les moyens mécaniques utilisés et le poids des charges ainsi transportées.
Article 7. La commission a noté qu'aucune disposition ne limite expressément le transport manuel de charges par les femmes et les jeunes travailleurs.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article 7 de la convention le transport manuel de charges ne doit pas seulement être limité au poids maximum fixé, mais que, lorsque des femmes et des jeunes travailleurs y sont affectés, le poids maximum de ces charges devra être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.
La commission observe que l'article 123 du Code du travail interdit d'employer dans les entreprises industrielles des jeunes de moins de 14 ans pour lesquels, lorsqu'on fixe les limites du transport manuel de charges et le poids maximum pouvant être transporté par les jeunes travailleurs, il faudrait tenir compte qu'aux effets de la convention, l'expression "jeune travailleur" désigne tout travailleur de moins de 18 ans.
D'autre part, il faudrait préciser que les limites imposées à l'emploi de jeunes gens mineurs et le poids maximum fixé devront s'appliquer à tous les secteurs de l'activité économique (agriculture, commerce, transport) pour lesquels il existe un système d'inspection du travail conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention.
La commission espère que le règlement en cours d'élaboration contiendra les dispositions nécessaires pour donner pleine application à l'article 7 de la convention.
1. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs selon laquelle des enquêtes spéciales sont actuellement conduites en vue d'adopter, dans un avenir très proche, des mesures de sécurité pour prévenir les risques d'intoxication par le benzène. Vu que jusqu'à présent il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire assurant l'application de la convention, la commission veut croire que les mesures nécessaires annoncées par le gouvernement seront adoptées sous peu, conformément à l'article 14 a) de la convention.
La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis en ce sens.
La commission note avec intérêt, d'après la réponse du gouvernement à sa demande directe précédente, que le gouvernement fait des efforts spéciaux pour établir des normes concernant les mesures de sécurité à prendre afin de prévenir les risques de cancer professionnel. La commission rappelle que des mesures devraient être adoptées pour donner effet en particulier aux dispositions suivantes de la convention: Article 1 de la convention. (Détermination, périodiquement et en prenant en considération les données les plus récentes, des substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle.) Article 2. (Remplacement des substances et agents cancérogènes par d'autres, moins nocifs et limitation de la durée de l'exposition.) Article 3. (Mesures spéciales de protection contre les risques d'exposition et institution d'un système d'enregistrement des données.) Article 5. (Examens médicaux ou biologiques des travailleurs intéressés pendant et après leur emploi.)
La commission espère que des normes seront établies dans un futur proche afin de donner effet à la convention conformément à l'article 6 a), qu'elles tiendront compte des informations les plus récentes contenues dans les recueils de directives pratiques ou les guides élaborés par des organismes internationaux y compris l'OIT, et que le prochain rapport indiquera les progrès réalisés dans ce domaine.