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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Articles 2 et 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que les consultations tripartites au sein du Conseil national consultatif du travail (NLAB) sur la possible ratification des conventions nos 87 et 98 ont été reportées à plusieurs reprises en raison de la pandémie de COVID-19. Il explique également qu’un accord a été conclu pour mener ces consultations après la finalisation d’un rapport d’évaluation examinant la conformité de la loi sur les relations de travail (ERA) avec ces instruments. Le gouvernement indique que ce rapport a été achevé et que le NLAB discutera de la possible ratification des conventions nos 87 et 98 lors de sa prochaine réunion. En réponse à sa demande précédente, la commission note que le gouvernement fournit une copie des termes de référence les plus récents du NLAB. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations spécifiques sur les consultations tripartites tenues par le Conseil national consultatif du travail sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1 de la convention, y compris des informations sur la fréquence, le contenu et les résultats de ces consultations, et réitère donc sa demande à cet égard. La commission demande en outre au gouvernement de le tenir informé de tout développement concernant la possible ratification de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Article 1 de la convention. Organisations représentatives. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’y a qu’un seul syndicat et une seule organisation patronale dans le pays. Il précise également que les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs aux fins de la convention sont la Chambre de commerce des Îles Cook et l’Association des travailleurs des Îles Cook. Se référant à la convention no 87, le gouvernement indique que la loi sur les relations de travail (ERA) reconnaît la formation d’associations d’employés et d’employeurs, mais ne contient pas de dispositions complètes concernant la création de syndicats en tant que tels. Il indique néanmoins qu’il n’exclut pas la possibilité d’adopter des règlements supplémentaires à cet égard. Le gouvernement indique en outre qu’il invite les organisations d’employeurs et de travailleurs à sélectionner et à nommer les représentants au Conseil national consultatif du travail (NLAB). Les méthodes de sélection et de nomination des représentants de ces organisations sont laissées aux partenaires sociaux. Notant que la loi sur les relations de travail (ERA) ne contient pas de dispositions concernant les organisations d’employeurs et de travailleurs et les critères concernant leur représentativité, la commission demande au gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard et de continuer à fournir des informations actualisées concernant la manière dont les représentants de ces organisations au NLAB sont sélectionnés et nommés.
Articles 3. Représentation des employeurs et des travailleurs sur un pied d’égalité. En réponse à sa demande précédente concernant la composition du NLAB, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil est composé de 12 membres, à savoir trois représentants nommés par les organisations d’employeurs les plus représentatives, trois représentants nommés par les organisations de travailleurs les plus représentatives, et six membres permanents nommés par le ministre.
Article 6. Rapport annuel. Le gouvernement réitère que les consultations tripartites concernant la mise en œuvre de l’article 6 de la convention seront programmées pour la prochaine réunion du NLAB. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de le tenir informé de tout développement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Organisations représentatives. Le gouvernement fait savoir que les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs aux fins de la convention sont la Chambre de commerce des Îles Cook et l’Association des travailleurs des Îles Cook, mais ne fournit aucune information sur les procédures assurant à ces organisations la jouissance du droit à la liberté syndicale. Dans ce contexte, la commission observe que les Îles Cook n’ont pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes supplémentaires sur la législation, la pratique ou les procédures garantissant que les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs jouissent du droit à la liberté syndicale. Elle le prie également d’indiquer la façon dont la Chambre de commerce des Îles Cook et l’Association des travailleurs des Îles Cook ont été désignées en tant qu’organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs aux fins de la convention.
Articles 2 et 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. La commission note avec intérêt la ratification de trois conventions fondamentales par les Îles Cook, à savoir la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930; la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957; et la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif national du travail, qui est l’instance au sein de laquelle se tiennent les consultations tripartites, se réunit régulièrement tous les trimestres et tient par ailleurs des réunions extraordinaires pour aborder certaines questions, comme la riposte à la pandémie de COVID-19, les travailleurs migrants et la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée. Le gouvernement ajoute qu’il est également donné effet à la convention au travers de la pratique coutumière et que le mandat du Conseil consultatif national du travail est régulièrement revu et mis à jour. Celui-ci contient des dispositions permettant sa révision à tout moment. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du mandat le plus à jour du Conseil consultatif national du travail. Elle le prie également de transmettre des informations sur la nature et l’issue des consultations tripartites tenues au cours de la période considérée sur chacun des points visés au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites menées sur la possible ratification de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Article 3. Choix des représentants au Conseil consultatif national du travail. Représentation des employeurs et des travailleurs. Le gouvernement indique qu’il invite les organisations d’employeurs et de travailleurs à choisir et à nommer leurs représentants respectifs. Cependant, il ne fournit pas d’informations sur les procédures de nomination. Les organisations d’employeurs et de travailleurs disposent chacune du même nombre de représentants au sein du conseil, bien que le gouvernement n’en précise pas le nombre par groupe.La commission prie le gouvernement de décrire la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs choisissent leurs représentants et de préciser le nombre de représentants de chaque groupe qui composent le Conseil consultatif national du travail.
Article 6. Rapport annuel. Le gouvernement indique que des consultations ont été menées sur l’application de l’article 6. Il s’engage à discuter de ce point lors de la prochaine réunion du conseil. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport la façon dont il donne effet à cet article de la convention.
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