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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Exclusion des jours de maladie. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le règlement sur l’organisation du temps de travail ne comportait aucune disposition prévoyant que les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ne peuvent pas être comptées dans le congé annuel minimum payé. Le rapport le plus récent du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question. La commission prie, une fois de plus, le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Rémunération du congé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que la rémunération du congé était calculée selon le salaire de base habituel du travailleur concerné. Elle avait noté cependant que le règlement sur l’organisation du temps de travail ne semblait comporter aucune disposition particulière à cet effet. Le rapport le plus récent du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui définissent expressément la «rémunération habituelle» des travailleurs concernés en tant que base de calcul de la rémunération du congé.
Article 8, paragraphe 2. Fractionnement du congé annuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes du règlement sur l’organisation du temps de travail, le congé annuel payé ne devait pas nécessairement être pris pendant une période ininterrompue de quatre semaines et quatre jours ouvrables. La commission rappelle, à ce propos, que cet article de la convention prévoit que, lorsque le congé annuel payé peut être fractionné, l’une des fractions devra correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par un accord liant l’employeur et la personne employée intéressée. Le rapport le plus récent du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que l’une des fractions du congé annuel payé corresponde au moins à deux semaines de travail ininterrompues.
Article 10. Epoque à laquelle le congé est pris. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que le congé annuel pouvait être pris pendant les jours convenus entre l’employeur et le travailleur. Elle avait noté cependant que le règlement sur l’organisation du temps de travail ne semblait contenir aucune disposition particulière à ce propos. Le rapport le plus récent du gouvernement ne contient pas d’information sur cette question. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes de la législation nationale à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 7, paragraphe 2, et article 8, paragraphe 3, de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. Repos compensatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, aux termes de l’article 14 du règlement sur l’organisation du temps de travail (L.N. 247/2003, dans sa teneur modifiée par L.N. 427/2007), lorsque l’application du régime normal du repos hebdomadaire est exclue et qu’en conséquence un travailleur est tenu de travailler pendant une période censée être une période de repos, l’employeur se trouve dans l’obligation d’accorder une période de repos compensatoire pouvant être raisonnablement considérée comme équivalente à la période normale de repos de 24 heures; par ailleurs, dans les cas exceptionnels dans lesquels il n’est pas possible, pour des raisons objectives, d’accorder une telle période de repos, l’employeur doit assurer une protection appropriée pour sauvegarder la santé et la sécurité du travailleur, mise à part toute compensation monétaire ou autre prestation matérielle. La commission avait estimé que cette disposition, dans son libellé conditionnel, n’était pas pleinement conforme à la convention qui exige, dans des termes sans équivoque, qu’un repos compensatoire d’une durée totale de 24 heures au moins soit accordé dans tous les cas de dérogations autorisées, qu’il s’agisse de dérogations temporaires ou permanentes. Le rapport le plus récent du gouvernement ne comporte pas d’informations sur cette question. La commission voudrait se référer au paragraphe 153 de son étude d’ensemble de 1984 sur le temps de travail dans laquelle, en ce qui concerne les dérogations permanentes à l’article 7, paragraphe 2, de la convention, il est indiqué que «les personnes auxquelles s’appliquent des régimes spéciaux auront droit, pour chaque période de sept jours, à un repos d’une durée totale au moins équivalente à la période prévue à l’article 6, soit 24 heures». De même, en ce qui concerne les dérogations temporaires, comme il est indiqué au paragraphe 173 de l’étude d’ensemble de 1984, «le paragraphe 3 de l’article 8 prévoit un repos compensatoire obligatoire dès lors qu’un travailleur aura été occupé le jour du repos hebdomadaire». La commission prie le gouvernement d’envisager de substituer aux expressions peu précises utilisées par l’article 14 du règlement sur l’organisation du travail, qui se réfère à des périodes «raisonnablement équivalentes», à des «raisons objectives» et à une «protection appropriée», des règles assurant explicitement au travailleur privé de repos hebdomadaire un repos compensatoire de durée équivalente comme prescrit par les articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Champ d’application. Travailleurs du transport. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, aux termes de l’article 19, paragraphe 1, du règlement sur l’organisation du temps de travail (L.N. 247/2003, dans sa teneur modifiée par L.N. 427/2007), les dispositions relatives à la période de repos hebdomadaire ininterrompu de 24 heures ne s’appliquent pas aux travailleurs mobiles – définis en tant que membres du personnel d’une entreprise de services de transport de passagers ou de marchandises voyageant ou naviguant par route, air ou voie d’eau intérieure – sous réserve que les dispositions nécessaires soient prises pour veiller à ce que ces travailleurs mobiles bénéficient d’un repos adéquat. Tout en rappelant que, aux termes de l’article 1 de la convention, l’expression «établissement industriel» inclut le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d’eau intérieure, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, dépôts et entrepôts, à l’exception du transport à la main, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la convention par rapport aux travailleurs mobiles. Par ailleurs, la commission avait noté que l’expression «repos adéquat» était définie comme les périodes de repos qui sont suffisamment longues et continues pour éviter la fatigue ou d’autres conditions de travail irrégulières, susceptibles d’être à l’origine d’accidents touchant les travailleurs concernés, leurs collègues ou d’autres personnes. Le rapport du gouvernement le plus récent ne contient aucune information sur cette question. Notant que cette définition ouverte n’a que peu de rapport avec la norme précise du repos hebdomadaire établie dans la convention, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir de plus amples explications à ce propos.
Articles 4 et 5. Exemptions totales ou partielles. Repos compensatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes de l’article 15 du règlement sur l’organisation du temps de travail, la règle de base du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives ne s’applique pas à de nombreuses activités industrielles et, notamment: i) aux activités exigeant une continuité du service ou de la production, telles que le travail dans les docks ou dans les aéroports, la production du gaz, de l’eau et de l’électricité, les usines de transmission et de distribution, et les industries dans lesquelles le travail ne peut être interrompu pour des motifs techniques; et ii) dans le transport ferroviaire à l’égard des personnes qui passent leur temps de travail à bord des trains ou dont les activités sont intermittentes. La commission rappelle une fois de plus que la convention exige la mise en place, dans la mesure du possible, d’un repos compensatoire dans tous les cas d’exceptions autorisées et renvoie le gouvernement à ce propos aux commentaires formulés au titre des articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application –Travailleurs à temps partiel. La commission prend note de l’adoption du règlement sur l’organisation du temps de travail (S.L.452.87), document légal no 247 de 2003, dans sa teneur modifiée par le document légal no 427 de 2007, et du règlement sur les travailleurs à temps partiel (S.L.452.79), document légal no 427 de 2002, dans sa teneur modifiée par le document légal no 240 de 2008. Elle note en particulier que, contrairement à la législation précédente qui excluait les travailleurs à temps partiel effectuant moins de vingt heures par semaine du droit à un congé annuel payé, l’article 6 du règlement sur les travailleurs à temps partiel dispose que tous les travailleurs dont l’emploi principal est à temps partiel ont droit à un congé annuel au prorata temporis ou correspondant à l’équivalent de quatre semaines et quatre jours ouvrables, évalué sur la base des heures effectuées.
Article 6, paragraphe 2. Exclusion des jours de maladie. La commission note que le règlement sur l’organisation du temps de travail ne comporte aucune disposition prévoyant que les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ne peuvent pas être comptées dans le congé annuel minimum payé. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Rémunération du congé. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la rémunération du congé est calculée selon le salaire de base habituel du travailleur concerné. Elle note cependant que le règlement sur l’organisation du temps de travail ne semble comporter aucune disposition particulière à cet effet. Elle souhaiterait donc que le gouvernement indique les dispositions de la législation nationale qui définissent expressément la «rémunération habituelle» des travailleurs concernés en tant que base du calcul de la rémunération du congé.
Article 8, paragraphe 2. Fractionnement du congé annuel. La commission note que, aux termes du règlement sur l’organisation du temps de travail, le congé annuel payé ne doit pas nécessairement être pris pendant une période ininterrompue de quatre semaines et quatre jours ouvrables. Elle rappelle à ce propos que cet article de la convention prévoit que, lorsque le congé annuel payé peut être fractionné, l’une des fractions devra correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par un accord liant l’employeur et la personne employée intéressée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que l’une des fractions du congé annuel payé corresponde au moins à deux semaines de travail ininterrompues.
Article 10. Epoque à laquelle le congé est pris. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le congé annuel peut être pris pendant les jours convenus entre l’employeur et le travailleur. Elle note cependant que le règlement sur l’organisation du temps de travail ne semble contenir aucune disposition particulière à ce propos. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes de la législation nationale.
Article 12. Abandon du droit au congé annuel. La commission note que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, du règlement sur l’organisation du temps de travail, une période minimum équivalant à quatre semaines ne peut pas être remplacée par une indemnité sauf en cas d’extinction de la relation de travail; il s’agit là d’un point soulevé par la commission depuis de nombreuses années.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention. Dérogations permanentes et temporaires – Repos compensatoire. La commission note que, aux termes de l’article 14 du règlement sur l’organisation du temps de travail (L.N. 247/2003, dans sa teneur modifiée par L.N. 427/2007), lorsque l’application du régime normal du repos hebdomadaire est exclue et qu’en conséquence un travailleur est tenu de travailler pendant une période censée être une période de repos, l’employeur se trouve dans l’obligation d’accorder une période de repos compensatoire pouvant être raisonnablement considérée comme équivalente à la période normale de repos de 24 heures; par ailleurs, dans les cas exceptionnels dans lesquels il n’est pas possible, pour des raisons objectives, d’accorder une telle période de repos, l’employeur doit assurer une protection appropriée pour sauvegarder la santé et la sécurité du travailleur, mise à part toute compensation monétaire ou autres prestations matérielles. La commission estime que cette disposition dans son libellé conditionnel n’est pas pleinement conforme à la convention qui exige, dans des termes sans équivoque, qu’un repos compensatoire d’une durée totale de 24 heures au moins soit accordé dans tous les cas de dérogations autorisées, qu’il s’agisse de dérogations temporaires ou permanentes. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment l’article 14 du règlement sur l’organisation du temps de travail, et en particulier des mentions telles que «raisonnablement équivalente», «raisons objectives» et «protection appropriée», peuvent être interprétées comme donnant effet à la prescription claire des articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. Travailleurs du transport. La commission note que, aux termes de l’article 19, paragraphe 1, du règlement sur l’organisation du temps de travail (L.N. 247/2003, dans sa teneur modifiée par L.N. 427/2007), les dispositions relatives à la période de repos hebdomadaire minimum ininterrompue de 24 heures ne s’appliquent pas aux travailleurs mobiles – définis en tant que membres du personnel voyageant ou navigant d’une entreprise de services de transport de passagers ou de marchandises par route, air ou voie d’eau intérieure – sous réserve que les dispositions nécessaires soient prises pour veiller à ce que ces travailleurs mobiles bénéficient d’un repos adéquat. Tout en rappelant que, aux termes de l’article 1 de la convention, l’expression «établissement industriel» inclut le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d’eau intérieure, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, dépôts et entrepôts, à l’exception du transport à la main, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la convention par rapport aux travailleurs mobiles. Par ailleurs, la commission note que l’expression «repos adéquat» est définie comme les périodes de repos qui sont suffisamment longues et continues pour éviter la fatigue ou d’autres conditions de travail irrégulières, qui pourraient être à l’origine d’accidents touchant les travailleurs concernés, leurs collègues ou d’autres personnes. Tout en notant que cette définition ouverte n’a que peu de rapport avec la norme précise du repos hebdomadaire établie dans la convention, la commission demande au gouvernement de fournir de plus amples explications à ce propos.
Articles 4 et 5. Exceptions totales ou partielles. Repos compensatoire. La commission note que, aux termes de l’article 15 du règlement sur l’organisation du temps de travail, la règle de base du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives ne s’applique pas à de nombreuses activités industrielles, et notamment: i) aux activités exigeant une continuité du service ou de la production, telles que le travail dans les docks ou dans les aéroports, la production du gaz, de l’eau et de l’électricité, les usines de transmission et de distribution, et les industries dans lesquelles le travail ne peut être interrompu pour des motifs techniques; et ii) dans le transport ferroviaire à l’égard des personnes qui passent leur temps de travail à bord des trains ou dont les activités sont intermittentes. La commission rappelle que la convention exige la mise en place, dans la mesure du possible, d’un repos compensatoire dans tous les cas d’exceptions autorisées et renvoie le gouvernement à ce propos aux commentaires formulés au titre des articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention. Dérogations permanentes et temporaires – Repos compensatoire. La commission note que, aux termes de l’article 14 du règlement sur l’organisation du temps de travail (L.N. 247/2003, dans sa teneur modifiée par L.N. 427/2007), lorsque l’application du régime normal du repos hebdomadaire est exclue et qu’en conséquence un travailleur est tenu de travailler pendant une période censée être une période de repos, l’employeur se trouve dans l’obligation d’accorder une période de repos compensatoire pouvant être raisonnablement considérée comme équivalente à la période normale de repos de 24 heures; par ailleurs, dans les cas exceptionnels dans lesquels il n’est pas possible, pour des raisons objectives, d’accorder une telle période de repos, l’employeur doit assurer une protection appropriée pour sauvegarder la santé et la sécurité du travailleur, mise à part toute compensation monétaire ou autres prestations matérielles. La commission estime que cette disposition dans son libellé conditionnel n’est pas pleinement conforme à la convention qui exige, dans des termes sans équivoque, qu’un repos compensatoire d’une durée totale de 24 heures au moins soit accordé dans tous les cas de dérogations autorisées, qu’il s’agisse de dérogations temporaires ou permanentes. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment l’article 14 du règlement sur l’organisation du temps de travail, et en particulier des mentions telles que «raisonnablement équivalente», «raisons objectives» et «protection appropriée», peuvent être interprétées comme donnant effet à la prescription claire des articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement n’a communiqué aucune information générale concernant l’application de la convention dans la pratique depuis de nombreuses années. Elle souhaiterait donc recevoir des informations à jour à ce propos, en transmettant, par exemple, des statistiques sur le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions constatées au sujet du repos hebdomadaire et de sanctions infligées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application –Travailleurs à temps partiel. La commission prend note de l’adoption du règlement sur l’organisation du temps de travail (S.L.452.87), document légal no 247 de 2003, dans sa teneur modifiée par le document légal no 427 de 2007, et du règlement sur les travailleurs à temps partiel (S.L.452.79), document légal no 427 de 2002, dans sa teneur modifiée par le document légal no 240 de 2008. Elle note en particulier avec satisfaction que, contrairement à la législation précédente qui excluait les travailleurs à temps partiel effectuant moins de vingt heures par semaine du droit à un congé annuel payé, l’article 6 du règlement sur les travailleurs à temps partiel dispose que tous les travailleurs dont l’emploi principal est à temps partiel ont droit à un congé annuel au prorata temporis ou correspondant à l’équivalent de quatre semaines et quatre jours ouvrables, évalué sur la base des heures effectuées.

Article 6, paragraphe 2. Exclusion des jours de maladie. La commission note que le règlement sur l’organisation du temps de travail ne comporte aucune disposition prévoyant que les périodes d’incapacité de travail résultant de maladies ne peuvent pas être comptées dans le congé annuel minimum payé. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention.

Article 7, paragraphe 1. Rémunération du congé. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la rémunération du congé est calculée selon le salaire de base habituel du travailleur concerné. Elle note cependant que le règlement sur l’organisation du temps de travail ne semble comporter aucune disposition particulière à cet effet. Elle souhaiterait donc que le gouvernement indique les dispositions de la législation nationale qui définissent expressément la «rémunération habituelle» des travailleurs concernés en tant que base du calcul de la rémunération du congé.

Article 8, paragraphe 2. Fractionnement du congé annuel. La commission note que, aux termes du règlement sur l’organisation du temps de travail, le congé annuel payé ne doit pas nécessairement être pris pendant une période ininterrompue de quatre semaines et quatre jours ouvrables. Elle rappelle à ce propos que cet article de la convention prévoit que, lorsque le congé annuel payé peut être fractionné, l’une des fractions devra correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par un accord liant l’employeur et la personne employée intéressée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que l’une des fractions du congé annuel payé corresponde au moins à deux semaines de travail ininterrompues.

Article 10. Epoque à laquelle le congé est pris. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le congé annuel peut être pris pendant les jours convenus entre l’employeur et le travailleur. Elle note cependant que le règlement sur l’organisation du temps de travail ne semble contenir aucune disposition particulière à ce propos. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes de la législation nationale.

Article 12. Abandon du droit au congé annuel. La commission note avec satisfaction que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, du règlement sur l’organisation du temps de travail, une période minimum équivalant à quatre semaines ne peut pas être remplacée par une indemnité sauf en cas d’extinction de la relation de travail; il s’agit là d’un point soulevé par la commission depuis de nombreuses années.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en transmettant, notamment, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions relevées et les sanctions infligées et toutes difficultés rencontrées pour assurer le respect de la législation pertinente, des copies de conventions collectives comportant des clauses sur le congé annuel payé, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Champ d’application. Travailleurs du transport. La commission note que, aux termes de l’article 19, paragraphe 1, du règlement sur l’organisation du temps de travail (L.N. 247/2003, dans sa teneur modifiée par L.N. 427/2007), les dispositions relatives à la période de repos hebdomadaire minimum ininterrompue de 24 heures ne s’appliquent pas aux travailleurs mobiles – définis en tant que membres du personnel voyageant ou navigant d’une entreprise de services de transport de passagers ou de marchandises par route, air ou voie d’eau intérieure – sous réserve que les dispositions nécessaires soient prises pour veiller à ce que ces travailleurs mobiles bénéficient d’un repos adéquat. Tout en rappelant que, aux termes de l’article 1 de la convention, l’expression «établissement industriel» inclut le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d’eau intérieure, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, dépôts et entrepôts, à l’exception du transport à la main, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la convention par rapport aux travailleurs mobiles. Par ailleurs, la commission note que l’expression «repos adéquat» est définie comme les périodes de repos qui sont suffisamment longues et continues pour éviter la fatigue ou d’autres conditions de travail irrégulières, qui pourraient être à l’origine d’accidents touchant les travailleurs concernés, leurs collègues ou d’autres personnes. Tout en notant que cette définition ouverte n’a que peu de rapport avec la norme précise du repos hebdomadaire établie dans la convention, la commission demande au gouvernement de fournir de plus amples explications à ce propos.

Articles 4 et 5. Exceptions totales ou partielles. Repos compensatoire. La commission note que, aux termes de l’article 15 du règlement sur l’organisation du temps de travail, la règle de base du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives ne s’applique pas à de nombreuses activités industrielles, et notamment: i) aux activités exigeant une continuité du service ou de la production, telles que le travail dans les docks ou dans les aéroports, la production du gaz, de l’eau et de l’électricité, les usines de transmission et de distribution, et les industries dans lesquelles le travail ne peut être interrompu pour des motifs techniques; et ii) dans le transport ferroviaire à l’égard des personnes qui passent leur temps de travail à bord des trains ou dont les activités sont intermittentes. La commission rappelle que la convention exige la mise en place, dans la mesure du possible, d’un repos compensatoire dans tous les cas d’exceptions autorisées et renvoie le gouvernement à ce propos aux commentaires formulés au titre des articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, depuis de nombreuses années, le gouvernement n’a fourni aucune information générale sur l’application pratique de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toutes informations disponibles à ce propos en transmettant, par exemple, des statistiques sur le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions à la législation sur le repos hebdomadaire constatées et de sanctions infligées, des copies des conventions collectives pertinentes ou des ordonnances sur les salaires comportant des dispositions sur le repos hebdomadaire, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. La commission note que, bien que la définition de la journée hebdomadaire de repos figurant à l’article 2(1) de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles (chap. 452) de 2002 soit en accord avec cet article de la convention, l’article 3 de l’arrêté national (38/89) de 1989 concernant le repos hebdomadaire et les congés annuels, en limitant explicitement le droit à une journée de repos au minimum aux seuls travailleurs à plein temps, excluant ainsi les travailleurs à temps partiel, est en contradiction avec le champ large d’application de la convention. De plus, le règlement de 2002 concernant les employés à temps partiel (notification juridique no 427/2002), qui a pour but de supprimer la discrimination à l’égard des travailleurs à temps partiel, réglemente certains sujets spécifiques, comme le congé annuel et le congé de maladie, les suppléments de salaire ou la formation professionnelle, mais pas le congé hebdomadaire. Même si, dans la pratique, la majorité des travailleurs à temps partiel jouit d’au moins un jour de repos hebdomadaire, les employeurs devraient être tenus de l’accorder en vertu d’une disposition légale. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer toutes mesures envisagées pour assurer que le principe du repos hebdomadaire s’applique également aux travailleurs à temps partiel.

Article 8, paragraphe 3. Le gouvernement indiquait que la discussion parlementaire sur une disposition envisagée devant attribuer un repos compensatoire aux employés qui sont amenés à travailler pendant un jour de repos hebdomadaire, en sus du paiement pour heures supplémentaires, n’avait pas encore abouti. La commission exprime l’espoir que l’amendement sera bientôt adopté et qu’il donnera plein effet à cet article. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.

 

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La définition du jour de repos hebdomadaire donnée à l’article 2(1) de la loi de 2002 (chap. 452) sur l’emploi et les relations du travail est certes cohérente par rapport à l’article 2, section 3, du décret (38/89 de 1989) sur le jour de repos hebdomadaire et le congé annuel mais, en restreignant explicitement le droit à un jour de repos au minimum par semaine aux seuls travailleurs à temps plein, les travailleurs à temps partiel étant ainsi exclus, cette définition va à l’encontre de l’objectif de la convention. En outre, le règlement de 2002 concernant les travailleurs à temps partiel (notification no 427 (2002)), ayant pour but d’éliminer les discriminations à leur égard, réglemente des questions particulières telles que les congés annuels ou le congé maladie, les suppléments de salaire ou la formation professionnelle, mais pas le congé hebdomadaire. Même si, en pratique, la majorité des travailleurs à temps partiel jouit au moins d’un jour de repos hebdomadaire, cela devrait juridiquement lier les employeurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour assurer que le principe du repos hebdomadaire sera aussi appliqué aux travailleurs à temps partiel.

Articles 4, 5 et 6. L’article 17 de la loi sur l’emploi et les relations du travail n’accorde qu’aux travailleurs à temps plein un jour de congé de plus dans les cas où un jour férié officiel coïncide avec le jour de repos hebdomadaire ou tombe un dimanche. La commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que le travail – y compris le travail à temps partiel – effectué un jour de congé hebdomadaire soit compensé, autant que possible, par une période de repos équivalente. La commission prie également le gouvernement de communiquer la liste des dérogations prises conformément aux articles 3 et 4 de la convention, avec les éléments demandés sous l’article 6 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec regret que les travailleurs à temps partiel effectuant moins de 20 heures hebdomadaires n’ont toujours pas droit à un congé annuel payé, question qui donne lieu à des commentaires de la commission depuis plusieurs années. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les employés, à l’exception des gens de mer, et qu’elle ne fait pas de distinction entre les personnes travaillant à plein temps et celles travaillant à temps partiel. Aux termes de cette convention, les travailleurs à temps partiel devront jouir des mêmes droits que ceux travaillant à plein temps. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de veiller à ce que tous les employés de Malte aient droit à un congé annuel payé, et d’informer le Bureau de tous résultats obtenus.

Article 12. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier est en train de réviser la législation actuelle pour garantir que le droit au congé annuel payé ne puisse pas donner lieu à une indemnité s’il n’est pas accordé par l’employeur, et pour garantir que l’employé jouisse de la totalité des congés auxquels il a droit. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous progrès réalisés en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 2 de la convention. Bien que la définition de la journée hebdomadaire de repos figurant à l’article 2(1) de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles (chap. 452) de 2002 soit en accord avec cet article de la convention, l’article 3 de l’arrêté national (38/89) de 1989 concernant le repos hebdomadaire et les congés annuels, en limitant explicitement le droit à une journée de repos au minimum aux seuls travailleurs à plein temps, excluant ainsi les travailleurs à temps partiel, est en contradiction avec le champ large d’application de la convention. De plus, le règlement de 2002 concernant les employés à temps partiel (notification juridique no 427/2002), qui a pour but de supprimer la discrimination à l’égard des travailleurs à temps partiel, réglemente certains sujets spécifiques, comme le congé annuel et le congé de maladie, les suppléments de salaire ou la formation professionnelle, mais pas le congé hebdomadaire. Même si, dans la pratique, la majorité des travailleurs à temps partiel jouit d’au moins un jour de repos hebdomadaire, les employeurs devraient être tenus de l’accorder en vertu d’une disposition légale. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer toutes mesures envisagées pour assurer que le principe du repos hebdomadaire s’applique également aux travailleurs à temps partiel.

Article 8, paragraphe 3. Le gouvernement indique que la discussion parlementaire sur une disposition envisagée devant attribuer un repos compensatoire aux employés qui sont amenés à travailler pendant un jour de repos hebdomadaire, en sus du paiement pour heures supplémentaires, n’a pas encore abouti. La commission exprime l’espoir que l’amendement sera bientôt adopté et qu’il donnera plein effet à cet article. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec regret que les travailleurs à temps partiel effectuant moins de 20 heures hebdomadaires n’ont toujours pas droit à un congé annuel payé, question qui donne lieu à des commentaires de la commission depuis plusieurs années. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les employés, à l’exception des gens de mer, et qu’elle ne fait pas de distinction entre les personnes travaillant à plein temps et celles travaillant à temps partiel. Aux termes de cette convention, les travailleurs à temps partiel devront jouir des mêmes droits que ceux travaillant à plein temps. Le gouvernement est donc prié de prendre toutes les mesures nécessaires afin de veiller à ce que tous les employés de Malte aient droit à un congé annuel payé, et d’informer la commission de tous résultats obtenus.

Article 12. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier est en train de réviser la législation actuelle pour garantir que le droit au congé annuel payé ne puisse pas donner lieu à une indemnité s’il n’est pas accordé par l’employeur, et pour garantir que l’employé jouisse de la totalité des congés auxquels il a droit. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous progrès réalisés en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La définition du jour de repos hebdomadaire donnée à l’article 2(1) de la nouvelle loi de 2002 (chap. 452) sur l’emploi et les relations du travail est certes cohérente par rapport à l’article 2, section 3, du décret (38/89 de 1989) sur le jour de repos hebdomadaire et le congé annuel mais, en restreignant explicitement le droit à un jour de repos au minimum par semaine aux seuls travailleurs à temps plein, les travailleurs à temps partiel étant ainsi exclus, cette définition va à l’encontre de l’objectif de la convention. En outre, le règlement de 2002 concernant les travailleurs à temps partiel (notification no 427 (2002)), ayant pour but d’éliminer les discriminations à leur égard, réglemente des questions particulières telles que les congés annuels ou le congé maladie, les suppléments de salaire ou la formation professionnelle, mais pas le congé hebdomadaire. Même si, en pratique, la majorité des travailleurs à temps partiel jouit au moins d’un jour de repos hebdomadaire, cela devrait juridiquement lier les employeurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour assurer que le principe du repos hebdomadaire sera aussi appliqué aux travailleurs à temps partiel.

Articles 4, 5 et 6. L’article 17 de la loi sur l’emploi et les relations du travail n’accorde qu’aux travailleurs à temps plein un jour de congé de plus dans les cas où un jour férié officiel coïncide avec le jour de repos hebdomadaire ou tombe un dimanche. La commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que le travail - y compris le travail à temps partiel - effectué un jour de congé hebdomadaire soit compensé, autant que possible, par une période de repos équivalente.

La commission prie également le gouvernement de communiquer la liste des dérogations prises conformément aux articles 3 et 4 de la convention, avec les éléments demandés sous l’article 6 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations figurant dans le rapport du gouvernement et la réponse à ses commentaires précédents concernant les articles 2, 8 et 10 de la convention.

Article 2. La commission note les informations concernant les employés à temps partiel et l’Ordre portant les normes nationales concernant l’emploi à temps partiel de 1996. Cet ordre ne contient cependant pas de règles particulières assurant la pleine application de la convention, c’est à dire l’exigence d’une période ininterrompue de repos d’au moins 24 heures par semaine.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application de la convention aux employés travaillant à temps partiel. Prière d’indiquer également le nombre d’employés à temps partiel travaillant dans les établissements entrant dans le champ de la convention.

Article 8. La commission note les informations fournies par le gouvernement eu égard aux progrès réalisés dans la modification de la loi sur la réglementation de l’emploi. Dans la mesure où les modifications envisagées comprennent des dispositions donnant droit aux employés, devant travailler pendant leur période de repos, de bénéficier d’un repos compensatoire d’un jour s’ajoutant au paiement des heures supplémentaires, la commission espère que le gouvernement inclura une disposition équivalente dans la version modifiée de la loi sur la réglementation de l’emploi. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès en la matière et de fournir copies des dispositions pertinentes lorsqu’elles auront été adoptées.

Article 10 et Point V du formulaire de rapport. Se référant à sa demande directe de 1993, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses rapports futurs des informations concernant l’application de la convention dans la pratique, y compris des extraits pertinents des rapports des services d’inspections, ainsi que des statistiques sur le nombre et la nature des infractions à la législation relative au repos hebdomadaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à ses précédentes observations concernant l'application de diverses dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de se reporter aux points qu'elle a soulevés à propos de la convention no 14, comme suit:

Faisant suite à ses commentaires précédents concernant l'application des articles 2, 4, 5 et 6 de la convention, la commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport, selon lesquelles la révision de la loi (Cap.135) (portant réglementation) des conditions d'emploi devrait être entreprise dans un proche avenir. Elle note également que les modifications envisagées incluront des dispositions donnant droit aux salariés tenus de travailler un jour de repos hebdomadaire à un jour de repos compensatoire, outre le paiement d'heures supplémentaires. La révision devrait en outre porter sur les conditions d'emploi des salariés à temps partiel. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard et de communiquer copie du texte pertinent une fois qu'il aura été adopté.

Quant à ses commentaires antérieurs concernant les Points III et V du formulaire de rapport, la commission note, selon ce que le gouvernement déclare dans son rapport, que les inspections sont menées tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés. Elle prie le gouvernement de communiquer avec ses prochains rapports des extraits des rapports d'inspection et les statistiques pertinentes concernant l'application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à ses commentaires précédents concernant l'application des articles 2, 4, 5 et 6 de la convention, la commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport, selon lesquelles la révision de la loi (Cap.135) (portant réglementation) des conditions d'emploi devrait être entreprise dans un proche avenir. Elle note également que les modifications envisagées incluront des dispositions donnant droit aux salariés tenus de travailler un jour de repos hebdomadaire à un jour de repos compensatoire, outre le paiement d'heures supplémentaires. La révision devrait en outre porter sur les conditions d'emploi des salariés à temps partiel. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard et de communiquer copie du texte pertinent une fois qu'il aura été adopté.

Quant à ses commentaires antérieurs concernant les Points III et V du formulaire de rapport, la commission note, selon ce que le gouvernement déclare dans son rapport, que les inspections sont menées tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés. Elle prie le gouvernement de communiquer avec ses prochains rapports des extraits des rapports d'inspection et les statistiques pertinentes concernant l'application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle le prie de lui fournir un complément d'informations sur les points suivants:

Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, dans diverses ordonnances portant réglementation des salaires par des conseils salariaux et dans la loi de 1952 portant réglementation des conditions d'emploi, la définition de la notion de travailleurs à temps plein est basée sur le nombre d'heures de travail accomplies par semaine, de manière à distinguer les travailleurs à temps plein des travailleurs à temps partiel. Elle rappelait que la convention s'applique à toutes les personnes employées, à la seule exception des gens de mer. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le projet de loi tendant à remplacer la loi de 1952 susmentionnée est actuellement à l'examen, en vue d'étendre droit aux salariés à temps partiel à une rémunération des congés annuels et jours fériés à proportion des heures de travail accomplies. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les catégories de travailleurs à temps partiel restant exclus de l'application de la convention et selon quelles modalités les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées à cet égard. Elle le prie également d'indiquer le chiffre estimatif des travailleurs à temps partiel dans le pays et de tenir le Bureau informé de toute évolution de sa législation et de sa pratique touchant cette catégorie de salariés.

Article 6, paragraphe 2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, lorsqu'un salarié tombe malade pendant ses congés annuels, il est considéré comme étant toujours en congé. A cet égard, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, dans des conditions à déterminer par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays, les périodes d'incapacité de travail résultant de maladies ou d'accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel minimum de trois semaines. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette disposition de la convention.

Article 7, paragraphe 2. Dans son rapport, le gouvernement indique que le versement du salaire ne s'effectue pas normalement avant les congés et que cette pratique est généralement acceptée. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que cette disposition de la convention prévoit que la rémunération due pour la période de congés s'effectue avant ces congés, à moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et la personne intéressée. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin que les sommes dues soient versées à l'intéressé avant ses congés.

Article 9, paragraphes 1 et 2. Dans son rapport, le gouvernement indique que le cumul des congés n'est autorisé que par accord entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. A cet égard, la commission rappelle que le premier paragraphe de cette disposition de la convention prévoit que la période de congé constituée au minimum par deux semaines de travail ininterrompues doit être accordée et prise dans un délai d'une année au plus, et le reste du congé annuel payé dans un délai de dix-huit mois ou plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé. Quant au deuxième paragraphe de cet article, il prévoit que toute partie du congé annuel dépassant un minimum prescrit peut, avec l'accord de la personne intéressée, être ajournée pour une période limitée au-delà du délai fixé au premier paragraphe. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de préciser quelle est la durée minimale du congé annuel payé et quelle est la durée du délai susmentionné.

Article 11. La commission avait noté, antérieurement, que, si la relation d'emploi est rompue au cours de l'année civile, l'employeur est tenu de garantir que le salarié reçoit une rémunération au prorata des jours de congé dus, à défaut de quoi l'affaire peut être portée devant les tribunaux et le paiement rendu obligatoire en application de l'article 41 de la loi de 1952. Le gouvernement est prié de communiquer avec son prochain rapport copie de l'article 41 de cet instrument, dont le Bureau ne dispose toujours pas.

Article 12. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que, si l'employeur omet d'accorder un congé lorsque celui-ci est dû, le salarié a droit à une compensation. La commission rappelle que cet article de la convention prévoit que tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé minimum doit être interdit. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que, sans préjudice d'une éventuelle compensation pécuniaire, le travailleur bénéficie de la totalité des congés auxquels il a droit.

Article 14 et Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui communiquer tous extraits pertinents de rapports de l'inspection du travail et toutes statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation régissant les congés payés ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier avec intérêt que ses commentaires ont été pris en considération et seront tenus présents à l'esprit lors de la réforme de la loi portant réglementation des conditions d'emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer d'autres informations sur les points suivants:

1. Article 2 de la convention. La commission note que l'ordonnance nationale de 1989 concernant le jour de repos hebdomadaire et le congé annuel, ainsi que les diverses ordonnances portant réglementation des salaires par les conseils salariaux qui ont été communiquées par le gouvernement reconnaissent un congé minimum hebdomadaire d'un jour aux travailleurs à temps plein. Les travailleurs à temps plein sont définis, dans les ordonnances pertinentes, sur la base du nombre d'heures de travail accomplies par semaine pour les distinguer des travailleurs à temps partiel. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir l'application de cette convention aux travailleurs à temps partiel et la manière selon laquelle ces dispositions s'appliquent dans la pratique à cette catégorie de travailleurs. En outre, le gouvernement est prié d'indiquer si possible le nombre de travailleurs à temps partiel (tels que définis par les ordonnances pertinentes) travaillant dans les établissements couverts par la convention.

2. Article 8. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, un employeur peut occuper un travailleur le jour de repos hebdomadaire, ce travailleur ayant droit, dans ces circonstances, à une compensation aux taux des heures supplémentaires. Elle souhaite rappeler que les personnes couvertes par la convention ont droit à un repos hebdomadaire ininterrompu de non moins de 24 heures, sauf dérogation temporaire dans les circonstances prévues par cet article de la convention. Le gouvernement est donc prié d'indiquer dans quelles circonstances des dérogations peuvent être accordées et comment les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées. En outre, le gouvernement ayant déclaré que la législation ne comporte pas à l'heure actuelle de dispositions obligeant l'employeur à accorder aux salariés un jour de congé à titre de compensation, la commission souhaite qu'il indique les mesures prises pour modifier la législation et la pratique, de manière à garantir que, lorsqu'il est fait une dérogation temporaire, les personnes concernées bénéficient d'un repos compensatoire d'au moins 24 heures.

3. Article 10 et Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de communiquer, dans son prochain et dans ses futurs rapports, des informations concernant l'application pratique de la convention, y compris des extraits pertinents des rapports d'inspection, des statistiques sur le nombre de personnes couvertes par la convention et le nombre et la nature de toute infraction constatée à la législation concernant le repos hebdomadaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, concernant l'application des articles 5, paragraphes 3 et 4, et 13 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants.

Article 2. La commission note les informations communiquées dans son rapport par le gouvernement en ce qui concerne la définition des "salariés à plein temps". Elle note que, dans diverses ordonnances portant réglementation des salaires par les conseils salariaux et dans la loi de 1952 portant réglementation des conditions d'emploi, la définition de la notion de travailleurs à temps plein se fait sur la base du nombre d'heures de travail accomplies par semaine de manière à distinguer les travailleurs à temps plein des travailleurs à temps partiel. La commission souhaite rappeler que la convention s'applique à toutes les personnes employées, à la seule exception des gens de mer. La convention dispose en son article 2, paragraphe 2, que certaines mesures excluant de l'application de la convention des catégories limitées de personnes employées, lorsque cette application soulèverait des problèmes particuliers d'exécution, peuvent être prises après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. En conséquence, le gouvernement est prié d'indiquer si des catégories limitées de personnes employées à temps partiel sont effectivement exclues de l'application de la convention et, dans l'affirmative, d'indiquer de quelle manière les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées (article 2, paragraphe 2), les raisons de cette exclusion et la situation dans la législation et la pratique de ces catégories (article 2, paragraphe 3). Il est également prié d'indiquer le nombre estimatif de travailleurs à temps partiel dans le pays. Si les travailleurs à temps partiel ne sont pas exclus des effets de la convention, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir l'application de la convention à ces derniers.

Article 6, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer si et dans quelles conditions les périodes d'incapacité de travail résultant de maladies ou d'accidents survenant pendant le congé annuel payé sont déduites de ce congé.

Article 7, paragraphe 1. La commission souhaite rappeler que cet article dispose que toute personne prenant un congé annuel rémunéré doit percevoir au moins sa rémunération normale ou moyenne, calculée selon une méthode à déterminer par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière la rémunération du congé est calculée.

Article 7, paragraphe 2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le paiement des congés est effectué par l'employeur au cours de la période d'emploi en tant que partie du salaire lorsque ce dernier est dû. Elle souhaite rappeler que cet article de la convention dispose que les sommes dues au titre des congés doivent être versées à l'intéressé avant son congé; elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière cette disposition est appliquée dans la pratique et de préciser toute mesure prise ou envisagée pour garantir l'application de cet article.

Article 8. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le congé annuel rémunéré ne doit pas nécessairement être pris sur une période ininterrompue de deux semaines de travail. Elle souhaite rappeler que le paragraphe 2 de cet article de la convention dispose que, lorsque le congé annuel peut être fractionné, l'une des fractions de congé devra correspondre à au moins deux semaines de travail ininterrompues (à moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et la personne employée intéressée). Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir qu'une partie d'un congé annuel fractionné soit constituée d'au moins deux semaines de travail ininterrompues.

Article 9, paragraphe 1. La commission souhaite rappeler que l'article 9, paragraphe 1, dispose que la partie du congé annuel de deux semaines au moins de travail ininterrompues doit être accordée et prise dans un délai d'une année au plus et le reste dans un délai de dix-huit mois au plus, à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que le congé annuel rémunéré est pris dans les délais prescrits par cet article.

Article 9, paragraphes 2 et 3. a) La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l'ajournement du congé est autorisé dans la pratique dans la mesure où il existe un accord entre l'employeur et le syndicat représentant les travailleurs de l'établissement. L'article 9, paragraphe 2, dispose que toute partie du congé annuel rémunéré dépassant un minimum prescrit pourra, avec l'accord de la personne employée intéressée, être ajournée pour une période limitée à un délai fixé. Le gouvernement est prié d'indiquer quels sont le congé minimum annuel rémunéré et les délais susvisés qui ont été fixés et si ces dispositions ont été établies après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, par conventions collectives ou selon une autre méthode prévue par la pratique nationale. En outre, le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les mesures prises pour garantir que tout ajournement de congé rémunéré s'effectue avec le consentement du salarié concerné.

b) La commission note en outre que l'ordonnance de 1975 portant réglementation des salaires dans les bureaux par le conseil salarial correspondant dispose en son article 8 que les congés peuvent être accordés par demi-journées et peuvent être accumulés pendant une période n'excédant pas deux années civiles. Le gouvernement est prié d'indiquer si cet ajournement n'est permis que pour un congé dépassant le minimum visé ci-avant et, dans la négative, d'indiquer les mesures prises pour garantir que les conditions stipulées au paragraphe 1 de cet article de la convention sont respectées pour tous les travailleurs couverts par la convention.

Article 11. La commission note que, si la relation d'emploi est rompue au cours de l'année civile, l'employeur est tenu de garantir que le salarié reçoit une rémunération au prorata des jours de congé dus, à défaut de quoi l'affaire peut être portée devant les tribunaux et le paiement rendu obligatoire en application de l'article 41 de la loi de 1952. Le gouvernement est prié de préciser si le paiement est ainsi rendu obligatoire dans tous les cas et de communiquer copie dudit article 41.

Article 12. La commission souhaite rappeler que cet article dispose que tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé minimum doit être interdit. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de cet article.

Article 14 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l'application de la convention est assurée par l'inspection. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain et dans ses futurs rapports tout extrait pertinent de rapports d'inspection et toutes statistiques disponibles concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation régissant les congés payés ainsi que le nombre et la nature de toute infraction constatée à la législation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et prie ce dernier de fournir un complément d'information sur les points suivants.

1. Articles 2 et 4 de la convention. La commission note que l'ordonnance nationale de 1989 concernant le jour de repos hebdomadaire et le congé annuel ainsi que les diverses ordonnances portant réglementation des salaires par les conseils salariaux communiquées par le gouvernement reconnaissent le droit à une période de congé hebdomadaire minimum d'un jour aux travailleurs à temps plein. Les travailleurs à temps plein sont définis dans les ordonnances pertinentes sur la base du nombre d'heures de travail accomplies par semaine pour les distinguer des travailleurs à temps partiel. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si les travailleurs à temps partiel sont exclus de l'application des dispositions de l'article 2 par le recours à l'article 4 de la convention et, dans l'affirmative, si les associations représentatives d'employeurs et de travailleurs ont été consultées. Si les travailleurs à temps partiel ne sont pas exclus de l'application de la convention, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir l'application de ses dispositions à leur égard, en indiquant comment elles sont appliquées dans la pratique à cette catégorie de travailleurs. En outre, le gouvernement est prié d'indiquer si possible le nombre de travailleurs à temps partiel (tels que définis dans les ordonnances pertinentes) employés dans des établissements industriels couverts par la convention.

2. Articles 4, 5 et 6. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'un employeur peut occuper un travailleur le jour de repos hebdomadaire, le travailleur ayant droit, dans ces circonstances, à une compensation aux taux des heures supplémentaires. Dans le même temps, le gouvernement indique qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de dispositions de la législation obligeant l'employeur à accorder au travailleur des jours de congé compensatoire. La commission rappelle que les personnes couvertes par la convention ont droit à une période de repos hebdomadaire non interrompue de non moins de 24 heures consécutives, sous réserve des exceptions prévues à l'article 4. Le gouvernement est donc prié de communiquer dans son prochain rapport une liste des exceptions accordées en application de l'article 4 et d'indiquer si les associations représentatives d'employeurs et de travailleurs ont été consultées. En outre, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour que, dans ces circonstances, des périodes de repos compensatoire soient accordées, conformément à l'article 5 de la convention.

3. Points III et V du formulaire de rapport. Le gouvernement est à nouveau prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur le fonctionnement de l'inspection en ce qui concerne le repos hebdomadaire, en fournissant des extraits pertinents de rapports d'inspection, des statistiques sur le nombre de personnes couvertes par la convention et le nombre et la nature de toute infraction constatée à la législation. Il est notamment prié d'indiquer si des modifications particulières de la législation sont envisagées à la lumière des commentaires de la commission.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de cette convention. Elle lui saurait gré de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les points qui suivent en ce qui concerne aussi bien le secteur public que le secteur privé.

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note que l'arrêté de 1989 fixant une norme nationale pour le repos hebdomadaire et les congés annuels concerne les salariés à plein temps, la définition de cette expression étant celle qui est utilisée pour les conditions reconnues d'emploi conformément à l'article 10 de la loi de 1952 régissant les conditions d'emploi. Elle saurait gré au gouvernement de préciser la signification de cette expression et, dans la mesure où des personnes employées pourraient être exclues de l'application de la convention, de fournir les renseignements demandés par le formulaire de rapport.

Article 5, paragraphe 3. Prière de préciser comment est calculée la période de service aux fins de cet article.

Article 5, paragraphe 4. Prière de signaler à quelles conditions les absences du travail pour des motifs indépendants de la volonté de la personne employée sont comptées dans la période de service ouvrant droit à un congé annuel payé.

Article 6, paragraphe 2. Prière de signaler si et dans quelles conditions les périodes d'incapacité de travail résultant de maladies ou d'accidents sont comptées dans le congé payé annuel.

Article 7. Prière d'indiquer comment la rémunération du congé est calculée et si le montant dû est versé à la personne intéressée avant son congé.

Article 8. Prière de préciser si le fractionnement du congé annuel est autorisé et, dans l'affirmative, si l'une des fractions de congé correspond au moins à deux semaines de travail ininterrompues.

Article 9. Compte tenu des dispositions de cet article, prière d'indiquer dans quelles circonstances une accumulation de congés non pris est autorisée.

Article 11. Prière de signaler comment, en cas de cessation de la relation de travail, la personne employée bénéficie soit du congé payé dû, soit d'une indemnité compensatoire, soit d'un crédit de congé équivalent.

Article 12. Prière de préciser comment est interdit tout accord portant l'abandon du droit au congé annuel payé minimum.

Article 13. Prière d'indiquer si ont été adoptées des règles visant les cas où une personne employée exerce durant son congé une activité rémunérée.

Article 14. Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer la bonne application et le respect des règles et dispositions relatives aux congés annuels payés, que ce soit moyennant inspection ou par autre voie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note des informations transmises dans les premiers deux rapports.

Article 1 et 2 de la convention. Prière d'envoyer une copie de toute ordonnance de réglementation nationale, ordonnance de fixation des salaires, décision d'un conseil professionnel mixte, règlement librement conclu ou sentence, comme mentionné à l'article 10 de la loi de 1952 réglementant les conditions d'emploi, qui se rapportent au repos hebdomadaire des travailleurs visés par la convention.

Articles 4, 5 et 6. Prière d'indiquer si des exceptions totales ou partielles aux dispositions concernant le repos hebdomadaire ont été autorisées et, si tel est le cas, quelles sont les périodes de repos compensatoires prévues.

Partie III du formulaire de rapport. Prière de décrire le fonctionnement de l'inspection en ce qui concerne le repos hebdomadaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les informations fournies dans le premier rapport.

Article 2 de la convention. Prière d'envoyer une copie de toute ordonnance de réglementation nationale, d'ordonnance de fixation des salaires, de décision d'un conseil professionnel mixte ou de règlement librement conclu ou encore de sentence, comme mentionné à l'article 10 de la loi de 1952 réglementant les conditions d'emploi, qui se rapportent au repos hebdomadaire des travailleurs visés par la convention.

Article 8. Prière d'inclure dans les prochains rapports des informations sur toute dérogation temporaire aux dispositions sur le repos hebdomadaire.

Article 10. Prière d'inclure également dans les prochains rapports les informations disponibles sur le fonctionnement de l'inspection par rapport au repos hebdomadaire (voir Partie III du formulaire de rapport).

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