National Legislation on Labour and Social Rights
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Un représentant gouvernemental a indiqué que la loi relative à la sécurité sociale no 13 de 1980, qui s'applique en Libye, est une des lois les plus progressistes, instaurant de nombreuses prestations pécuniaires et en nature. Cette loi a été adoptée après un examen détaillé, mené en collaboration avec le Bureau, qui avait fourni une assistance technique. Ses règlements d'application obéissent aux principes de l'égalité de traitement et de la non-discrimination entre les citoyens libyens et étrangers. L'intervenant a insisté sur le point que la loi sur la sécurité sociale n'établit aucune discrimination de quelque nature que ce soit. L'article 31 précise les catégories de personnes couvertes par le régime de sécurité sociale: les partenaires dans une entreprise, les fonctionnaires, les travailleurs sous contrat de travail, les travailleurs indépendants, ainsi que d'autres catégories. Le même article dispose qu'en Jamahiriya arabe libyenne les résidents non nationaux bénéficient du régime de sécurité sociale selon les conditions prévues dans la réglementation, en conformité avec les conventions internationales. L'article 6 du règlement concernant l'affiliation, les cotisations et l'inspection définit le travailleur sous contrat de travail comme étant le travailleur qui est employé avec d'autres, sur un lieu de travail public ou privé, à des tâches de production ou autres, en vertu d'un contrat de travail écrit ou oral, et qui perçoit une rétribution en nature ou en espèces, conformément aux articles spécifiés de ce règlement et des conventions internationales.
L'intervenant a déclaré que la Jamahiriya arabe libyenne a déjà répondu aux observations de la commission d'experts et que c'est apparemment l'interprétation des articles correspondant de la convention no 118 par rapport au règlement d'application de la loi sur la sécurité sociale qui suscite des divergences. A ce propos, l'intervenant a jugé opportun de fournir les précisions suivantes:
- l'article 38(b) de la loi no 13 relative à la sécurité sociale de 1980 concerne les non-nationaux dont le service ou emploi est terminé dans des circonstances autres que celles prévues aux articles 13, 14, 17 et 18, en d'autres termes, ceux dont l'emploi ou le service a pris fin avant d'atteindre l'âge légal ouvrant droit à la pension et pour une raison autre qu'une cause d'origine professionnelle, entraînant une invalidité partielle, cas dans lequel le travailleur a droit à une pension complète. Il ne concerne pas non plus l'incapacité de gain consécutive à un accident du travail, laquelle ouvre droit au versement d'une pension partielle. Il ne concerne pas non plus le cas de rupture de la relation de travail ou de service résultant d'une invalidité totale permanente (60 pour cent ou plus) due à une mauvaise santé, la maladie, ou un accident autre qu'un accident du travail, cas dans lequel le travailleur perçoit une pension, comme précisé par la loi et la réglementation. En d'autres termes, un non-national dont la relation de travail prend fin normalement, à l'expiration de son contrat de travail, si celui-ci n'est pas renouvelé, n'est pas éligible à pension, en application des articles susmentionnés. Dans ce cas, le non-national percevra une allocation forfaitaire pour la période de travail à moins que cette allocation ne soit calculée en tenant compte de la période totale ouvrant droit à pension conformément aux conventions de sécurité sociale conclues entre la Jamahiriya arabe libyenne et le pays d'origine du non-national.
- dans cet article 38, le (a) concerne les nationaux, le (b) les non-nationaux. Les deux paragraphes sont similaires, à l'exception du fait que dans le cas d'un national qui n'a pas droit à une pension lorsque sa période d'emploi ou de service prend fin, l'Etat est obligé de lui en verser une jusqu'à ce qu'il ait trouvé un autre emploi. Cette règle a cours dans une majorité de pays, où des indemnités de chômage sont versées aux nationaux.
Pour les non-nationaux, s'il est mis fin à la relation d'emploi ou de service avant que l'intéressé n'ait constitué ses droits à pension, celui-ci rentre dans son pays après avoir perçu le montant forfaitaire prescrit par la réglementation dès lors que la période de cotisation ne correspond pas à la période prévue par les accords de sécurité sociale conclus entre la Jamahiriya arabe libyenne et le pays d'origine de l'assuré. De l'avis de l'intervenant, cet article qui vise les travailleurs bénéficiant d'un contrat de travail dans un pays autre que leur pays d'origine, dont le contrat se termine alors qu'ils n'ont droit à aucune pension, n'a rien de discriminatoire. L'Etat ne peut pas payer des pensions pour les non-nationaux quand leur emploi se termine parce qu'ils doivent retourner dans leur pays d'origine, conformément au règlement, après avoir obtenu leurs droits. Si un travailleur obtient un nouvel emploi et qu'il n'a pas bénéficié d'une pension mais une indemnité forfaitaire globale, la durée de son précédent emploi sera comptabilisée pour le calcul du montant global de sa pension, comme prévu à l'article 15 de la loi.
Le second commentaire de la commission d'experts concerne l'article 5(c) du règlement concernant l'affiliation, les cotisations et l'inspection (et non pas la loi de sécurité sociale, comme indiqué par erreur dans les observations de la commission d'experts) selon lequel les régimes d'affiliation et de cotisation doivent s'appliquer aux employés étrangers qui résident en Jamahiriya arabe libyenne, et qui bénéficient de la sécurité sociale s'ils en expriment le désir ou bien si un accord a été conclu avec leur pays d'origine. Il s'agit là d'employés du secteur public titulaires de contrat de travail à durée déterminée et non de travailleurs. Ces employés sont également couverts pour les soins médicaux fournis par l'Etat et bénéficient d'indemnités de fin de service en plus d'un logement et du mobilier. C'est pour cette raison que le règlement prévoit la possibilité qu'ils bénéficient du régime de sécurité sociale, s'ils le désirent ou si un accord a été conclu avec leur pays d'origine. Dans la plupart des cas, l'envoi d'un travailleur est organisé par son gouvernement dans le cadre d'une coopération bilatérale. Concernant les autres travailleurs, ils sont affiliés de manière obligatoire au régime de sécurité sociale.
Concernant l'article 8(b) du règlement concernant l'affiliation, les cotisations et l'inspection (et non pas la loi relative à la sécurité sociale), ce paragraphe traite des travailleurs indépendants non nationaux qui résident en Jamahiriya arabe libyenne. Ce paragraphe précise que ces travailleurs peuvent bénéficier des régimes de sécurité sociale s'ils le souhaitent ou en cas d'accord avec leur pays d'origine. Il s'agit d'un avantage conféré à cette catégorie de travailleurs indépendants dans la mesure où ils ont pu résider en Jamahiriya arabe libyenne pendant une courte période ou encore ont pu contribuer à un autre système de sécurité sociale ou d'assurance dans leur pays d'origine ou dans un autre pays. C'est un choix et non une obligation.
L'article 16 (paragr. 2 et 3) du règlement relatif aux prestations de sécurité sociale précise les conditions requises pour avoir droit à une pension. Les assurés étrangers n'ont droit à des prestations que s'ils ont été employés pour une durée supérieure à dix ans après le 1er juin 1981, date d'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité sociale, et à condition de remplir toutes les conditions prévues dans la loi no 13 de 1980. Par conséquent, lorsque la période de dix ans n'est pas complète, l'assuré peut bénéficier d'une somme forfaitaire comme prévu par les règlements susmentionnés. Le paragraphe 3 de l'article 16 a un caractère supplétif. Depuis le 1er juin 1981, si l'assuré étranger veut qu'une période de cotisation antérieure puisse être prise en compte dans le régime de sécurité sociale, il doit avoir cotisé à un régime de sécurité sociale pour avoir droit à une pension. Le total des deux périodes de cotisations ne doit pas être inférieur à dix ans; en d'autres termes, la période de cotisation au régime de sécurité sociale sera ajoutée à la durée de l'emploi, de sorte que le total atteigne au moins dix ans afin de bénéficier des prestations de retraite. L'article 95(3) du même règlement fixe les mêmes conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité totale suite à un accident non professionnel. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'assuré étranger se verra allouer une somme forfaitaire, comme indiqué dans ce même règlement.
Les articles 174(1) et (2) du règlement prévoient des prestations pour les étrangers en cas d'accident ou de maladie du travail; dans ce cas, les travailleurs, ainsi que leur famille, en cas de décès résultant d'un accident ou d'une maladie professionnelle, bénéficient d'une pension et d'autres prestations liées aux dommages professionnels. Dans ce cas, la condition de dix annuités d'affiliation n'est pas applicable. Les périodes concernant les droits à pension et à prestations ne sont pas fixées de manière aléatoire mais en conformité avec des études techniques. Ces textes ne sont pas contraires à la convention no 118. Concernant le dernier commentaire de la commission d'experts relatif à l'article 161 du règlement sur les pensions, qui précise que les pensions et autres prestations pécuniaires peuvent être transférées aux bénéficiaires qui résident à l'étranger à condition, le cas échéant, que la Jamahiriya arabe libyenne soit partie à un tel accord et au respect du principe de réciprocité, il a déclaré que cet article autorise le transfert de tous types de pensions ainsi que des prestations pécuniaires des bénéficiaires résidant à l'étranger, tout en respectant les conventions et accords internationaux auxquels la Jamahiriya arabe libyenne est partie. Le principe de réciprocité contenu dans d'autres conventions internationales est également pris en considération. Ce principe exclut, conformément à l'article 10, paragraphe 1, de la convention no 118, les réfugiés et les apatrides. Ce point nécessitera un examen détaillé de la convention no 118 elle-même et de l'article 161 du règlement sur les pensions. Le résultat d'une telle étude sera appliqué dès qu'il sera connu.
A propos des remarques concernant le dernier paragraphe des commentaires de la commission d'experts sur la convention no 118 et le rapprochement fait avec l'expulsion massive des travailleurs étrangers du territoire national, l'intervenant a déclaré que ces remarques sortent du cadre de compétence de la commission d'experts et que la Jamahiriya arabe libyenne avait précédemment déjà répondu aux observations faites dans le passé par la commission sur l'application de la convention no 118. Ces remarques sont déplacées quant à leur forme et hors sujet, en particulier parce qu'elles ont déjà été abordées et que la discussion à ce sujet est close. Il n'y avait aucune raison de les inclure dans le rapport de la commission d'experts.
La Jamahiriya arabe libyenne a déjà fait appel à l'assistance technique du BIT suite à des observations de la commission d'experts. Cette assistance a été assurée par un groupe d'experts multidisciplinaire du Département des normes, qui a aidé le gouvernement à étudier les rapports concernant les conventions et les commentaires de la commission d'experts. Des fonctionnaires nationaux ont été formés à la préparation des rapports. La Jamahiriya arabe libyenne n'a pas bénéficié de programme d'assistance technique du BIT depuis de nombreuses années.
Les membres employeurs ont déclaré que la raison pour laquelle la commission d'experts avait demandé au pays de faire rapport à la Commission de la Conférence est tout à fait claire, puisqu'il s'agit d'un cas extrême impliquant le refus de la part du gouvernement de communiquer sur une période de dix ans. Le gouvernement a envoyé les mêmes informations en 2001 qu'en 1995 et 1997, sans aucun complément. La Libye est citée aux paragraphes 89, 100 et 104 du rapport général. La commission d'experts a formulé des commentaires sur plusieurs dispositions légales génératrices d'inégalités de traitement entre les citoyens libyens et les étrangers, en contradiction avec la convention, par exemple dans le contexte de la cessation prématurée d'activité, de la couverture volontaire par le régime de sécurité sociale des étrangers employés dans le secteur public, l'exigence d'avoir cotisé pendant une période de dix ans pour bénéficier d'une pension de vieillesse et les restrictions sur le transfert des pensions ou d'autres prestations monétaires à l'étranger. Les dispositions établissant ces inégalités sont toutes très importantes, compte tenu du grand nombre d'étrangers qui travaillent dans le pays. Les membres employeurs se sont demandés pourquoi, si la législation nationale n'est pas telle que décrite par les experts, le gouvernement n'a jamais expliqué son point de vue au BIT. Il est impossible de rester silencieux pendant si longtemps et de suggérer ensuite que les experts sont incapables de lire les lois. Le gouvernement est sommé de soumettre un rapport à la commission d'experts et d'abroger toutes les dispositions contraires à la convention.
Les membres travailleurs ont rappelé que la Jamahiriya arabe libyenne, qui a ratifié la convention depuis vingt-huit ans, est critiquée depuis un grand nombre d'années en raison des divergences profondes que sa législation présente par rapport à la convention. Bien que ce cas ait déjà été abordé en juin 1999, la commission d'experts constate toujours la persistance d'un traitement discriminatoire en matière de sécurité sociale entre les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers. Une mission de contacts directs effectuée en 1999 et des observations formulées ultérieurement n'ont pas été suivies d'effet. Le système national de sécurité sociale maintient toujours un traitement à deux vitesses entre travailleurs nationaux et travailleurs étrangers. La loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale ne prévoit en faveur des travailleurs étrangers qu'un montant forfaitaire en cas de cessation prématurée d'activité, alors que le maintien du salaire est garanti aux nationaux. Le gouvernement explique que la période de cotisation n'est considérée comme telle que s'il existe un accord de sécurité sociale entre la Libye et l'Etat dont le travailleur est ressortissant. Dans le cas contraire, ce travailleur n'a droit qu'à un montant forfaitaire puisque son permis de séjour est lié à son contrat d'emploi, motif qui constitue, pour les membres travailleurs, un élément de discrimination difficilement contestable. Le système libyen de sécurité sociale est également discriminatoire par le fait qu'il ne permet aux étrangers travaillant dans l'administration publique de s'affilier à la sécurité sociale que sur une base volontaire. Cette différence de traitement entraîne toute une série d'injustices sur le plan des prestations. Par divers artifices, le gouvernement libyen se soustrait à son obligation d'étendre la couverture du risque vieillesse à un nombre considérable de travailleurs étrangers. De plus, le règlement de 1981 sur les pensions, en ne prévoyant le versement des prestations à l'étranger que s'il existe un accord entre la Libye et le pays du bénéficiaire, instaure un système discriminatoire et parfaitement contraire à la convention. Dans un contexte dans lequel des milliers de travailleurs étrangers ont fait l'objet de mesures d'expulsion, les membres travailleurs sont convaincus que la législation libyenne en matière de sécurité sociale est délibérément conçue pour flouer les travailleurs étrangers des droits garantis par l'article 5 de la convention no 118.
Cette législation doit donc être modifiée dans un sens conforme à la convention, de telle sorte que la Jamahiriya arabe libyenne assure à ses propres ressortissants comme aux ressortissants de tous les autres Etats Membres ayant accepté les obligations découlant de la convention pour une branche concernée, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides, lorsqu'ils résident à l'étranger, le versement des prestations d'invalidité, de vieillesse, de survivants et de décès, ainsi que des rentes en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Le représentant gouvernemental a déclaré que les commentaires entendus étaient sans rapport avec ses explications concernant l'obligation de justifier de dix années de cotisation, obligation qui n'est pas applicable dans le cas d'un accident professionnel ou d'une maladie. Il s'agit là d'une stipulation classique dans un contrat de travail, comme cela peut l'être dans toute autre législation, comme, par exemple, dans le Règlement du personnel du Bureau international du Travail.
En ce qui concerne le statut des réfugiés et des apatrides, le représentant gouvernemental a réitéré l'intention du gouvernement d'examiner la question, qui tient à la difficulté de définir le terme "apatride", mais il a fermement rejeté l'idée qu'il existerait une discrimination entre les nationaux et les étrangers, considérant que nombre de ces derniers, Arabes et Africains, peuvent entrer en Jamahiriya arabe libyenne sans visa. En tout état de cause, le gouvernement est disposé à recevoir la visite en Jamahiriya arabe libyenne de tout expert de l'OIT et d'aborder en détail l'application de la convention no 118.
Les membres employeurs, soutenus par les membres travailleurs, ont adhéré aux conclusions de la commission dans le cas présent et ont demandé à ce qu'elles figurent dans un paragraphe spécial du rapport.
La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a regretté de noter que, en dépit des conclusions sévères qu'elle avait formulées sur ce cas en 1992 et en 1999 et des garanties obtenues alors, le gouvernement n'a pas fourni d'indications concernant l'adoption d'une quelconque mesure sur la question depuis 1992. Les explications orales fournies par le représentant gouvernemental lors de la discussion ne reflètent pas, selon la commission, la volonté du gouvernement de modifier sa législation conformément aux dispositions de la convention. Dans ces conditions, il est important de rappeler que, si la volonté de maintenir un dialogue fructueux avec les organes de contrôle est indispensable, le gouvernement n'en reste pas moins tenu de respecter les obligations qui découlent d'une convention ratifiée. La commission a exprimé l'espoir que, sur la base des garanties présentées par le représentant gouvernemental, le gouvernement renouera bientôt un dialogue substantiel. Ainsi, la commission a de nouveau exhorté le gouvernement à adopter des mesures spécifiques et concrètes, afin d'assurer l'entière conformité de la législation avec la convention et de garantir de ce fait le plein respect des principes d'égalité de traitement dans le domaine de la sécurité sociale. Elle a instamment prié le gouvernement de soumettre un rapport détaillé à la commission d'experts lors de sa prochaine session de novembre-décembre 2003. La commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement acceptera la coopération technique du BIT pour résoudre les problèmes. Les conclusions figureront dans un paragraphe spécial du rapport général.
Un représentant gouvernemental de la Jamahiriya arabe libyenne a souligné le lien existant entre les observations formulées sur son pays par la commission d'experts dans son rapport, mais a souhaité s'exprimer uniquement sur celles relatives à la convention sous examen. A cet égard, il a évoqué une correspondance du Directeur général du BIT, que son gouvernement n'avait toujours pas reçue au début de ce mois de juin. Il a indiqué que les observations de la commission d'experts seront communiquées aux instances compétentes de son pays afin qu'une solution soit trouvée aux différents problèmes soulevés par la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale. L'orateur a réitéré le respect de son pays pour les principes de l'OIT et les normes internationales du travail et évoqué les nombreux obstacles, en liaison avec l'embargo, auxquels son pays a été confronté dans l'accomplissement de son obligation de rapport. Rappelant l'attachement de son pays à l'idée de coopération, il a exprimé l'espoir d'une prochaine amélioration de la situation.
Les membres employeurs ont noté que ce cas était l'un des rares où le représentant gouvernemental n'avait fourni aucune information sur le sujet examiné. Ils ont rappelé que le rapport de la commission d'experts a été publié il y a deux mois et exprimé leur surprise suite à la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle son gouvernement n'était pas informé des commentaires de la commission d'experts. De plus, le gouvernement a eu plusieurs jours pour préparer sa déclaration depuis l'adoption de la liste des cas devant être examinés par la commission. Ils ont souligné également que ce cas n'est pas nouveau puisqu'il a déjà été discuté au sein de cette commission lors de la Conférence de 1992, et que la commission d'experts a formulé des observations depuis plusieurs années concernant la mise en oeuvre de cette convention par la Jamahiriya arabe libyenne.
En ce qui concerne les pensions, les résidents non libyens ne reçoivent qu'une somme forfaitaire dans le cas d'un arrêt prématuré de leur travail, alors que les nationaux ont le droit de continuer de percevoir la totalité de leur salaire. Il existe également d'autres différences de traitement entre les nationaux et les non-nationaux en droit et en pratique en ce qui concerne d'autres secteurs de la sécurité sociale. Ils ont noté, par exemple, que la cotisation au système de sécurité sociale est obligatoire pour les nationaux alors qu'elle se fait sur une base volontaire pour certaines catégories de travailleurs étrangers. Cela constitue une violation flagrante du principe de l'égalité de traitement prévu par la convention. De plus, et sans tenir compte de certains accords spéciaux sur la sécurité sociale, les étrangers n'ayant pas cotisé pendant dix ans n'ont pas droit, contrairement aux nationaux, à une pension de vieillesse ou à une pension en cas d'incapacité totale suite à un accident non lié au travail. Une autre mesure discriminatoire figure dans l'article 161 du Règlement sur les pensions de 1981 stipulant que les pensions ou toute autre somme d'argent ne peuvent être transférées à des bénéficiaires résidant à l'étranger que lorsqu'il existe un accord entre la Jamahiriya arabe libyenne et le pays du bénéficiaire en question. Les membres employeurs estiment que ce type de discrimination est particulièrement grave, considérant que le nombre de travailleurs migrants augmente régulièrement et qu'un grand nombre de travailleurs étrangers ont été expulsés du pays.
En conclusion, le fait que le représentant gouvernemental n'ait fourni aucune information précise représente un exemple flagrant de mauvaise collaboration entre le gouvernement libyen et cette commission. Le gouvernement devrait se voir prier instamment de mettre sa législation nationale ainsi que sa pratique en pleine conformité avec les dispositions de la convention. De plus, les très nettes divergences entre la législation nationale et les dispositions de la convention, notées par la commission d'experts depuis plusieurs années, devraient être reflétées de manière particulièrement sévère dans les conclusions.
Les membres travailleurs se sont ralliés aux observations des membres employeurs et ont ainsi constaté et regretté que le représentant gouvernemental n'ait fourni aucune information orale sur le cas lui-même. Ils ont rappelé que la commission a discuté de ce cas en 1992; de son côté, la commission d'experts a formulé des observations en 1992, 1994, 1995, 1996 et 1998 sans compter les demandes directes adressées au gouvernement depuis 1978, c'est-à-dire trois années après la ratification de la convention par la Jamahiriya arabe libyenne.
Les membres travailleurs ont rappelé que la convention garantit l'égalité de traitement des travailleurs étrangers avec les nationaux pour ce qui est de la sécurité sociale, tout au moins en ce qui concerne les branches de sécurité sociale reconnues par la convention. Les membres travailleurs ont noté que ce pays a accepté l'égalité de traitement pour toutes les branches de sécurité sociale énumérées dans l'article 2, paragraphe 1, de la convention. Les membres travailleurs se sont dits très préoccupés puisque des milliers de travailleurs étrangers, notamment en provenance de pays arabes et d'autres pays, feraient l'objet d'expulsions. De plus, ils ont insisté sur le fait que la législation réserve un traitement différent aux étrangers en cas de cessation prématurée de l'activité. En effet, les nationaux ont droit au maintien de leur salaire alors que les travailleurs migrants ont seulement droit à un montant forfaitaire. En outre, les travailleurs migrants n'ayant pas accompli un stage de dix années de cotisations au régime de sécurité sociale n'ont droit ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d'incapacité totale dues à une lésion d'origine non professionnelle, ni aux pensions et allocations dues aux conjoints ou autres ayants droit du défunt. Et cette condition n'est pas exigée pour les nationaux. Enfin, les travailleurs étrangers ne sont pas assurés que les pensions et autres prestations soient payées à l'étranger. Les membres travailleurs ont insisté sur le fait que le paiement à l'étranger est un droit prévu par l'article 5 de la convention. Une fois de plus, les membres travailleurs ont regretté, comme la commission d'experts, qu'aucune information nouvelle ne soit fournie. Les membres travailleurs ont insisté pour que la Jamahiriya arabe libyienne respecte ses obligations par rapport aux travailleurs d'origine étrangère. Les membres travailleurs ont dès lors demandé que des conclusions aussi précises et concrètes que possible soient formulées. De plus, le gouvernement devrait finalement, après tant d'années de passivité, reconsidérer la situation et prendre les mesures nécessaires. Le gouvernement devrait aussi recourir à l'assistance technique du BIT. Le gouvernement doit payer les prestations et montants dus aux travailleurs expulsés selon les termes de la convention. Le gouvernement devrait chiffrer les montants ainsi dus depuis les expulsions, libérer des lignes budgétaires ou des crédits et payer effectivement les montants, y compris aux travailleurs qui résident à l'étranger. Enfin, le gouvernement doit fournir des informations détaillées et dans les délais au BIT.
Le représentant gouvernemental a réitéré que les procédures nationales de modification législative sont longues. Il a aussi réaffirmé que son gouvernement n'essayait pas de se soustraire à son obligation de répondre aux commentaires émis par la commission d'experts, mais qu'il a été incapable de le faire parce que les commentaires n'ont pas été envoyés en arabe. Se référant à certains commentaires émis, il a déclaré que, si des travailleurs étrangers ont été expulsés, c'était pour des raisons valables. L'embargo dont la Jamahiriya arabe libyenne a fait l'objet a affecté les travailleurs étrangers autant que nationaux. Dans la mesure où il a été allégué que la Jamahiriya arabe libyenne devait de l'argent à des travailleurs individuels, l'orateur a demandé une liste justifiant ces allégations, ce qui permettrait à son gouvernement d'examiner la réclamation. Il a réaffirmé l'intention de son gouvernement de soumettre les commentaires de la commission d'experts concernant la convention aux autorités nationales et locales. Après avoir tenu les consultations nécessaires, le Comité national du peuple procédera aux modifications nécessaires de la législation nationale.
Les membres employeurs ont indiqué que la Jamahiriya arabe libyenne a ratifié la convention en 1975. La commission d'experts a formulé six observations depuis 1990 en ce qui concerne les inégalités qui prévalent dans le système de sécurité sociale du pays. En fait, cette question a été soulevée par la commission d'experts à treize occasions depuis 1978. Depuis au moins vingt ans, la commission d'experts a prié le gouvernement de rendre sa législation conforme aux dispositions de la convention. Toutefois, le gouvernement n'a pas indiqué s'il avait pris des mesures en vue de répondre aux points soulevés par la commission d'experts. Dans ces circonstances, la déclaration du gouvernement est inadéquate.
Les membres travailleurs se sont ralliés aux observations précédentes des membres employeurs.
Le représentant gouvernemental a indiqué que le gouvernement n'a pas rejeté le principe d'égalité consacré dans la convention. Il a confirmé que son gouvernement réexaminera la situation et en fera rapport à la commission d'experts. Il a exprimé l'espoir que le prochain rapport du gouvernement satisferait les demandes de la commission et remplirait ses obligations au regard de la convention.
La commission a pris note des informations fournies oralement par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a constaté avec une profonde préoccupation que le gouvernement n'a pas donné de nouvelles informations substantielles depuis l'examen du cas, par la commission, en 1992. Elle a rappelé que, cette année-là, elle avait exprimé l'espoir que le gouvernement serait en mesure de modifier sa législation pour la rendre pleinement conforme à la convention. La commission s'est dite fort préoccupée par le fait que, en dépit du temps qui a passé, de graves disparités demeurent entre la convention, d'une part, et la législation nationale et la pratique, d'autre part. La commission a aussi déploré profondément que, à ce jour, le gouvernement n'ait pas accepté l'assistance technique que lui avaient proposée la commission en 1992 et la commission d'experts à plusieurs reprises. Etant donné le caractère à la fois technique et complexe des sujets examinés, la commission a rappelé au gouvernement que le Bureau est en mesure d'apporter l'assistance technique nécessaire en matière de sécurité sociale afin de faciliter l'application de la convention, et afin qu'elle puisse constater des progrès lors de l'une de ses prochaines sessions. Elle a également exhorté vivement le gouvernement à communiquer à la commission d'experts un rapport détaillé sur les mesures spécifiques et concrètes qui sont prises pour rendre la législation pleinement conforme à la convention, et garantir dans les faits l'application de la convention.
Un représentant gouvernemental a déclaré que les questions relatives à l'application de la convention sont toujours soumises aux autorités nationales compétentes en vue de l'élaboration des dispositions nécessaires, et qu'il a été demandé à celles-ci de prendre en considération les commentaires formulés par les experts. Il a été d'avis que son pays a besoin de l'assistance technique du BIT pour éliminer les obstacles qui rendent difficiles l'envoi des rapports et la mise en conformité de la législation nationale avec la convention. Il a espéré que la Commission nationale chargée de l'examen des conventions et recommandations internationales du travail pourra être reçue au siège du BIT à Genève.
Les membres travailleurs ont constaté que la commission d'experts demande depuis plusieurs années de modifier la législation nationale pour la mettre en conformité avec les exigences de la convention. Cette année également, les commentaires des experts reprennent les différents points pour lesquels des changements sont nécessaires. Déjà en 1988, le rapport de la commission d'experts a mentionné que le gouvernement avait recommandé à la Commission nationale chargée de l'examen des conventions et recommandations internationales du travail de tenir compte des commentaires des experts et, cette année, le rapport fournit exactement les mêmes informations. Rien n'a donc changé. Les membres travailleurs ont par conséquent insisté pour que le gouvernement prenne à brève échéance les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention, en soulignant que celle-ci présente une importance particulière pour la Jamahiriya arabe libyenne étant donné qu'un grand nombre de travailleurs migrants contribuent à l'économie nationale.
Les membres employeurs ont relevé que la présente commission ne discute pas fréquemment de la présente convention bien qu'elle ait été ratifiée par 37 pays. La convention dispose que tout Etat Membre doit accorder aux ressortissants de tout autre Etat Membre ayant ratifié la convention l'égalité des traitements avec ses propres ressortissants dans toute branche de sécurité sociale pour laquelle il a accepté les obligations de la convention; il est donc important de noter que les ressortissants de 36 pays doivent avoir le droit à une telle égalité de traitement par la législation libyenne. Les membres employeurs ont noté la demande d'assistance technique présentée par le représentant gouvernemental. Etant donné que le gouvernement semble avoir des difficultés pour résoudre les problèmes législatifs en vue de satisfaire aux obligations de la convention, ils ont insisté pour que la présente commission, dans ses conclusions, prenne note de cette demande et encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, avec l'assistance du BIT, pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention.
Le représentant gouvernemental a exprimé l'espoir que son gouvernement pourra bénéficier de l'assistance adéquate pour donner suite à tous les commentaires formulés par la commission d'expert
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement. Elle s'est vu obligée de conclure que la législation nationale n'est toujours pas en conformité avec la convention. Eu égard aux difficultés rencontrées pour aligner la législation nationale à celle-ci, elle a rappelé au gouvernement que l'assistance technique du BIT est à sa disposition. Elle a exprimé l'espoir que, grâce à cette assistance, le gouvernement sera en mesure de modifier sa législation dans un proche avenir et de fournir au BIT un rapport détaillé sur les mesures prises.
Répétition Suite aux changements politiques intervenus dans le pays, la commission considère utile de rappeler les principaux points sur lesquels la législation nationale ne permet pas de donner effet à la convention et la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures qu’il envisage de prendre à cet égard. Article 3, paragraphe 1, de la convention. a) Modifier l’article 38(b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale et les articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions qui prévoient que les résidents non libyens reçoivent uniquement un paiement forfaitaire en cas de cessation d’emploi prématurée, alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l’article 38(a) de la loi no 13, le maintien de leur salaire ou de leur rémunération. b) Modifier les articles 5(c) et 8(b) de la loi sur la sécurité sociale afin de faire en sorte que les travailleurs étrangers engagés dans l’administration publique et les travailleurs indépendants non libyens puissent être obligatoirement affiliés à la sécurité sociale, même en l’absence d’accord conclu avec leur pays d’origine, conformément au principe d’égalité de traitement établi par la convention. c) Modifier l’article 16, paragraphes 2 et 3, et de l’article 95, paragraphe 3, du règlement de 1981 sur les pensions, en vertu duquel (sous réserve d’accords particuliers de sécurité sociale) les non-nationaux qui ne totalisent pas la durée minimale de cotisation d’au moins dix années à la sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisation versées au régime d’assurance sociale) n’ont droit, contrairement aux nationaux libyens, ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d’incapacité totale en cas de lésions d’origine non professionnelle. d) Modifier l’article 174, paragraphe 2, du règlement de 1981 sur les pensions, dont il résulte que la durée minimale de cotisation de dix ans est également exigée pour que les ayants droit d’un défunt non libyen bénéficient des pensions et allocations prévues au titre IV du règlement, lorsque le décès est dû à une maladie ou un accident d’origine non professionnelle, alors que cette condition n’est pas exigée en ce qui concerne les nationaux libyens. Article 5. Paiement des prestations à l’étranger. e) Modifier l’article 161 du règlement de 1981 sur les pensions aux termes duquel les pensions ou autres prestations pécuniaires peuvent être transférées au bénéficiaire résidant à l’étranger lorsque cela est prévu par les conventions auxquelles la Libye est partie, alors que l’article 5 de la convention (lu conjointement avec l’article 10) prévoit des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants et des allocations de décès ainsi que les pensions pour accidents du travail et maladies professionnelles même en l’absence d’accords bilatéraux en la matière.
Répétition La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement en 2012 et 2013 au titre de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, de la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], de la convention (no 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, et de la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, dans lesquels le gouvernement se réfère à l’adoption d’une nouvelle législation ayant un impact sur l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, et notamment à la loi no 12 de 2010 qui porte promulgation de la nouvelle loi sur les relations de travail et à la loi no 20 de 2010 sur l’assurance-maladie. La commission note en particulier que le gouvernement réitère que le processus de réalisation de l’étude actuarielle concernant le Fonds de la sécurité sociale est toujours en cours, conformément à l’article 34 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale, en vue de mener un examen complet des paiements périodiques fournis par le système de sécurité sociale, compte tenu du nombre de personnes protégées, ainsi que des prestations en espèces et en nature qui leur seront fournies et de la valeur des cotisations que les assurés devront verser à l’avenir. Le gouvernement réitère en outre sa volonté de solliciter l’assistance technique du BIT à ce propos. Tout en étant consciente de la situation difficile qui prévaut actuellement en Libye, la commission se félicite de la décision du gouvernement de mener une analyse actuarielle avant de prendre les décisions paramétriques importantes destinées à réformer le système national de la sécurité sociale, conformément à l’article 71, paragraphe 3, de la convention, qui établit la responsabilité générale de l’Etat en ce qui concerne le service des prestations, et prévoit la nécessité de mener des études actuarielles préalablement à toutes modifications des prestations, du taux des cotisations d’assurance ou des impôts affectés à la couverture des éventualités en question. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de l’informer de tout nouveau développement intervenu en la matière et reprendra l’examen des points techniques soulevés dans l’ensemble des conventions précitées dans le cadre du cycle régulier.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Partie II (Soins médicaux), article 9, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48 de la convention. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations statistiques transmises concernant le nombre de lieux de travail (195 942) et le nombre total de personnes assurées (15 125 562) inscrites en 2006, réparties par catégories. La commission espère que le gouvernement sera en mesure, avec l’aide de l’OIT, de transmettre dans son prochain rapport des informations statistiques sur la couverture de chacune des éventualités susmentionnées, comme demandé dans le formulaire de rapport sous l’article 76, titre I, de la convention, en indiquant le nombre de travailleurs couverts par le régime de la sécurité sociale par rapport au nombre total de travailleurs dans le pays.
Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs que, en vertu de l’article 34 de la loi no 13 de 1980, la situation financière du Fonds de la sécurité sociale devait être examinée par un ou plusieurs actuaires tous les trois ans. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si ces études et calculs actuariels concernant l’équilibre financier de la sécurité sociale avaient été effectués récemment et, dans l’affirmative, de communiquer leurs résultats. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’étude actuarielle est toujours en cours. Celle-ci est destinée à permettre au Fonds de la sécurité sociale d’évaluer le nombre de personnes protégées ainsi que les prestations en espèce et en nature qui seront fournies, et la valeur des cotisations que devront verser les personnes qui seront assurées à l’avenir. La commission espère que le gouvernement transmettra des informations sur le progrès réalisé à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Partie IV (Prestations de chômage). En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’adoption de la décision no 109 de 2006 (1374 H) portant création du Fonds de l’emploi en vue de contribuer au développement économique et social en assurant des possibilités d’emplois productifs à des catégories particulières de demandeurs d’emploi. Elle note par ailleurs que l’article 15 de la décision susmentionnée prévoit le versement de prestations d’une valeur de 60 dinars par mois aux demandeurs d’emploi appartenant à des catégories particulières. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces catégories couvrent toutes les personnes protégées, aussi bien dans le secteur privé que le secteur public, qui ont perdu un emploi indépendamment de leur volonté, qui ne sont pas en mesure d’obtenir un emploi convenable et qui sont capables de travailler et disponibles pour le travail. Elle demande également au gouvernement d’indiquer le salaire net et brut du manœuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément à l’article 66 de la convention, et d’indiquer si le montant de 60 dinars représente les prestations nettes ou brutes, la durée de celles-ci, et éventuellement le stage requis (durée de l’emploi, etc.). Elle prie par ailleurs le gouvernement de communiquer le texte de la décision no 109 susmentionnée.
La commission voudrait à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la convention est destinée à assurer une protection efficace contre le chômage au moyen d’un système de sécurité sociale qui rende possible le financement des prestations de chômage grâce aux cotisations de toutes les parties concernées, évitant ainsi la situation dans laquelle ces prestations seraient versées directement par les employeurs, ce qui représenterait pour eux une charge trop lourde dans le cas où le niveau du chômage venait à augmenter dans le pays. La commission espère en conséquence que le gouvernement s’efforcera, avec l’aide de l’OIT, d’adopter les règles nécessaires pour permettre au Fonds de la sécurité sociale de recevoir les cotisations et de verser les prestations de chômage, de manière à donner effet à la Partie IV de la convention dans le cadre d’un système de sécurité sociale et à tenir compte de manière plus complète des principes d’organisation et de financement énoncés dans les articles 71 et 72.
Partie VII (Prestations aux familles). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 24 de la loi no 13 de 1980 ne prévoit l’attribution des allocations familiales qu’aux seuls pensionnés de la sécurité sociale, alors que l’article 41 de la convention couvre d’autres catégories d’employés ou de résidants. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 18 de la décision édictée par le Conseil des ministres le 14 décembre 1971, régissant les employés contractuels, prévoit que la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique et les règlements édictés en vertu de celle-ci s’appliqueront aux employés engagés en vertu d’un contrat. Les dispositions des autres lois et règlements leur sont également applicables, conformément à l’article 18 du règlement relatif aux contractuels étant des ressortissants étrangers, lesquels deviennent éligibles aux prestations aux familles au même titre que les nationaux. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de la législation susmentionnée, en transmettant des statistiques détaillées sur les différentes catégories de travailleurs protégés et les prestations fournies, couvrant aussi bien le secteur public que le secteur privé, conformément à l’article 44 de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 8 de la convention. Maladies professionnelles. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la liste des maladies professionnelles figurant à l’annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale n’était pas en totale conformité avec la convention en ce qui concerne les points suivants: a) la rubrique no 19 de la liste nationale des maladies professionnelles concernant les maladies pulmonaires causées par les poussières ne mentionne pas notamment la silico-tuberculose, contrairement à ce que prévoit la rubrique no 1 figurant à l’annexe no 1 de la convention, qui couvre également cette maladie pour autant que la silicose soit une cause déterminante de l’incapacité ou de la mort; b) la rubrique no 17 de la liste nationale couvre les maladies et symptômes pathologiques causés par le radium, les substances radioactives ou les rayons X, alors que la rubrique no 13 du tableau de la convention est rédigé d’une manière générale et couvre les maladies causées par les radiations ionisantes, quelles qu’elles soient; et c) la rubrique no 20 de la liste nationale concernant l’infection charbonneuse ne mentionne pas parmi les travaux exposant aux risques considérés le chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d’avoir été souillées par des animaux ou des carcasses d’animaux infectés par le charbon, contrairement à ce que prévoit à sa colonne de droite la rubrique no 15 du tableau de la convention. La commission note que la liste des maladies professionnelles annexée au règlement no 669 de 1981 sur les prestations d’assurance est en cours de révision. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.
Article 10. Participation des assurés au coût des soins médicaux. La commission avait rappelé dans ses commentaires antérieurs la déclaration du gouvernement en 1992 selon laquelle les prothèses sont à la charge du patient. Etant donné que cette disposition de la convention ne prévoit pas la participation des assurés au coût des soins médicaux, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention sur ce point. La commission note, d’après les informations transmises par le gouvernement, que le pourcentage indiqué concerne le taux qui est à la charge de la personne assurée pour soins médicaux fournis dans les hôpitaux et les centres de soins, lesquels sont des soins complets dans lesquels sont compris le séjour et la chirurgie. Pour ce qui est des prothèses, les personnes assurées participent à raison de 1 pour cent de leur coût. Compte tenu du fait que cette disposition de la convention ne prévoit pas la participation des personnes assurées au coût des soins médicaux, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention sur ce point.
Articles 13, 14 et 18 (lus conjointement avec les articles 19 ou 20). Calcul des pensions. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse à ses commentaires antérieurs. La commission espère donc que le gouvernement fournira les informations requises dans le formulaire de rapport sur le calcul de la pension pour accidents du travail ou maladies professionnelles à l’égard d’un bénéficiaire type qui occupait un emploi salarié au moment de l’éventualité. La commission voudrait également demander au gouvernement de fournir des informations actualisées sur le salaire d’un ouvrier masculin qualifié, déterminé conformément au paragraphe 6 de l’article 19 de la convention, sous les titres I-V, ainsi que sur le salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin, déterminé conformément au paragraphe 4 de l’article 20, sous les titres I-V. Elle voudrait demander également au gouvernement de communiquer des informations sur le salaire moyen de toutes les personnes protégées.
Article 21. Révision des paiements périodiques. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission constate à nouveau que les études actuarielles n’ont pas encore été achevées et qu’il sera possible, à la suite de celles-ci, de relever les paiements périodiques prévus dans l’article susmentionné. Compte tenu de l’importance qu’elle accorde à cette disposition de la convention, qui prévoit que les montants des prestations pour accidents du travail ou maladies professionnelles doivent être révisés pour tenir compte des variations du coût de la vie et du niveau général des gains, la commission espère que le gouvernement révisera en conséquence le montant des prestations et que son prochain rapport comportera des informations à cet égard.
Article 6 de la convention. Allocations familiales. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer, s’agissant des allocations familiales versées dans le cadre de la loi no 13 de 1980, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à l’article 6 de la convention, selon lequel le bénéfice des allocations familiales doit être garanti tant aux ressortissants de la Jamahiriya arabe libyenne qu’aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche «Prestations aux familles» (branche i)), en ce qui concerne les enfants résidant sur le territoire de l’un des Etats, dans des conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Etats intéressés. (A cette date, outre la Jamahiriya arabe libyenne, les Etats qui ont accepté la branche i) sont les suivants: Bolivie, Cap-Vert, République centrafricaine, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Philippines, Tunisie et Uruguay.) Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a pris note des pays qui ont accepté la branche i) de la convention. Il souligne en outre que la sécurité sociale est un droit garanti par la loi no 13 de 1980 à tous les citoyens du pays. Celle-ci assure également la protection sur un pied d’égalité des producteurs qui ne sont pas libyens. En conséquence, les prestations, qui comportent les pensions et les allocations familiales prévues pour les personnes assurées de nationalité libyenne, s’appliquent également aux résidents étrangers dans la mesure où ils remplissent les conditions d’octroi de la pension, conformément à la loi no 13 de 1980. La commission prend note de cette information. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations statistiques sur les allocations familiales accordées aussi bien aux nationaux qu’aux non-nationaux et d’indiquer toutes conditions et limites imposées par rapport aux enfants qui résident soit dans le pays soit sur le territoire de tout autre Membre concerné, conformément à l’accord conclu entre les Membres concernés, et de joindre copies de tout accord éventuel à ce sujet.
Article 7. Conservation des droits. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’il y a 268 travailleurs syriens réguliers qui bénéficient de contrats de travail et de permis de séjour dans la Jamahiriya arabe libyenne. La commission avait noté, dans ses commentaires antérieurs, d’après l’information du gouvernement, qu’une recommandation avait été adressée aux autorités compétentes de tenir compte des observations de la commission concernant les accords bilatéraux conclus entre la Jamahiriya arabe libyenne et la Turquie et la Tunisie. Elle avait donc exprimé l’espoir que le gouvernement serait en mesure d’indiquer les efforts déployés pour assurer une meilleure application de l’article 7 de la convention en ce qui concerne les points suivants:
a) Etant donné qu’aucun accord de sécurité sociale n’a été passé avec la République arabe syrienne, qui a également ratifié la convention, et qu’un nombre important de travailleurs syriens se trouvent dans la Jamahiriya arabe libyenne, la commission a exprimé l’espoir que le gouvernement s’efforcera de participer avec cet Etat à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition, conformément à l’article 7 de la convention.
b) La commission rappelle que l’accord de sécurité sociale passé avec la Tunisie ne concerne que la conservation des droits acquis, et que l’accord passé avec la Turquie n’aborde pas la question de la conservation des droits en cours d’acquisition pour les prestations à court terme, alors que l’article 7 prévoit que les Membres ayant ratifié la convention devront s’efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition au regard de toutes les branches de sécurité sociale pour lesquelles les Membres considérés auront accepté les obligations de la convention. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de la tenir informée du progrès réalisé à cet égard.
Partie IV (Prestations de survivants), article 23 (lu conjointement avec les articles 26 ou 27) de la convention. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la Partie IV (Prestations de survivants) de la convention. Selon ces informations, il existe deux méthodes de calcul de la part de pension à laquelle a droit une veuve. La commission constate à ce propos que la seconde méthode de calcul détermine la part de la pension minimum à laquelle une veuve a droit. Selon cette méthode, la pension minimum est calculée sur la base de la moitié du montant du dernier revenu, salaire ou autre rémunération de la personne assurée, à laquelle s’ajoutent la pension de base et les allocations familiales, de manière cependant à ce qu’elle ne dépasse pas 80 pour cent du dernier revenu, salaire ou autre rémunération. La commission voudrait que le gouvernement confirme cette méthode de calcul de la pension minimum. Elle voudrait également que le gouvernement indique dans son prochain rapport à quelle part (pourcentage) de cette pension minimum un bénéficiaire type (une veuve avec deux enfants) aurait droit.
Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26, 27 ou 28, lus conjointement avec les Parties II (Prestations d’invalidité), article 10; III (Prestations de vieillesse), article 17; et IV (Prestations de survivants), article 23. a) Dans le but de comparer le taux prévu dans la convention avec les paiements périodiques établis dans la législation nationale, le gouvernement est prié de transmettre les informations statistiques actualisées exigées dans le formulaire de rapport sous les titres I-IV de l’article 26 ou de l’article 27 de la convention, selon l’article qui est utilisé, en indiquant en particulier le salaire d’un ouvrier masculin qualifié (déterminé conformément à l’article 26, paragraphe 6) et/ou le salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin (déterminé conformément à l’article 27, paragraphe 4).
b) Article 29 (Révision du montant des paiements périodiques). En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la coopération avec l’OIT, le gouvernement entreprendra une étude pour indiquer la situation financière en vue de l’évaluation des prestations, conformément à l’article 28 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale. Il devrait être possible, sur la base de cette étude, d’augmenter les paiements prévus à l’article susmentionné. Compte tenu de l’importance qu’elle attache à cette disposition de la convention qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours, conformément à l’article 10 (prestations d’invalidité), à l’article 17 (prestations de vieillesse) et à l’article 23 (prestations de survivants), devrait être révisé pour tenir compte des variations du coût de la vie et du niveau général des gains, la commission espère que le gouvernement révisera en conséquence le montant des prestations. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations à ce sujet.
Partie VI (Dispositions communes), article 35. La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs que, en vertu de l’article 34 de la loi no 13 de 1980, la situation financière du Fonds de la sécurité sociale doit être examinée par un ou plusieurs actuaires tous les trois ans. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si de tels études et calculs actuariels concernant l’équilibre financier de la sécurité sociale ont été réalisés récemment et, si c’est le cas, de fournir les résultats à ce sujet. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que des discussions ont été engagées avec le BIT sur la nécessité de mener une étude actuarielle pour permettre au Fonds de la sécurité sociale d’évaluer le nombre de participants ainsi que les prestations en espèces et en nature qui seront fournies et la valeur des cotisations relatives aux assurés dans l’avenir. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l’article 19). Egalité de traitement.
a) La commission avait noté dans ses observations antérieures que l’article 38(b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale et les articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions prévoient que les résidents non libyens reçoivent uniquement un montant forfaitaire en cas de cessation d’emploi prématurée, alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l’article 38(a) de la loi no 13, le maintien de leur salaire ou de leur rémunération. La commission souligne à nouveau l’importance d’éliminer la distinction entre les travailleurs libyens et les travailleurs étrangers en cas de cessation d’emploi prématurée. Elle espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires à cette fin dans les meilleurs délais.
b) Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’en vertu de la législation nationale (art. 5(c) et 8(b) de la loi sur la sécurité sociale) les travailleurs étrangers engagés dans l’administration publique et les travailleurs indépendants non libyens peuvent être affiliés à la sécurité sociale uniquement sur une base volontaire, à moins, pour les seconds, qu’il n’existe un accord conclu avec leur pays d’origine. La commission réitère son opinion à ce sujet selon laquelle, lorsque l’affiliation des nationaux à la sécurité sociale est obligatoire, comme c’est le cas dans la Jamahiriya arabe libyenne, l’affiliation volontaire de certaines catégories de travailleurs étrangers est contraire au principe d’égalité de traitement établi par la convention (sauf lorsqu’il existe des arrangements entre les membres concernés en application de l’article 9). Souvent, les étrangers méconnaissent leurs droits et ignorent les démarches administratives nécessaires pour obtenir une protection; pour cette raison, ils ne peuvent pas bénéficier des avantages mentionnés par le gouvernement. La commission prend note du projet de règlement communiqué au cours de la mission menée par le Bureau en juillet 2007. Ce projet prévoit l’affiliation obligatoire des travailleurs indépendants étrangers, garantissant ainsi une égalité de traitement avec les nationaux. Elle espère que le projet susmentionné sera bientôt adopté et prie le gouvernement de tenir la commission informée du progrès réalisé à cet égard. La commission demande par ailleurs au gouvernement d’indiquer le nombre de travailleurs étrangers engagés dans le secteur public.
c) Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné qu’aux termes de l’article 16, paragraphes 2 et 3, et de l’article 95, paragraphe 3, du Règlement de 1981 sur les pensions, et sous réserve d’accords particuliers de sécurité sociale, les non-nationaux qui n’ont pas cotisé pendant au moins dix années à la sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisation versées au régime d’assurance sociale) n’ont droit ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d’incapacité totale en cas de lésions d’origine non professionnelle. En outre, il apparaît, a contrario, résulter de l’article 174, paragraphe 2, du règlement que cette durée minimale de cotisation est également exigée pour que les ayants droit d’un défunt bénéficient des pensions et allocations prévues au titre IV du règlement, lorsque le défunt est décédé à la suite d’une maladie ou d’un accident d’origine non professionnelle. Dans la mesure où les assurés nationaux n’ont pas cette obligation de cotisation minimale, la commission avait souligné que ces dispositions du règlement de 1981 sur les pensions étaient incompatibles avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que suite à une révision du règlement adoptée en vertu du décret no 328 de 1986 les non-nationaux ont droit à une pension de retraite s’ils ont travaillé pendant vingt ans en payant des cotisations. Aux termes de l’article 29 du décret, pour bénéficier des allocations, les non-nationaux assurés doivent avoir travaillé au moins cinq ans en versant des cotisations. La commission note également que, d’après le gouvernement, les citoyens libyens ne bénéficient pas de cet avantage. La commission prend note du texte du décret susmentionné. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention par rapport aux autres points mentionnés ci-dessus.
Article 5. Paiement des prestations à l’étranger. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné que, aux termes de l’article 161 du règlement de 1981 sur les pensions, les pensions ou autres prestations pécuniaires peuvent être transférées au bénéficiaire résidant à l’étranger selon, le cas échéant, ce que prévoient les conventions auxquelles la Jamahiriya arabe libyenne est partie. La commission avait rappelé que, conformément à l’article 5 de la convention (lu conjointement avec l’article 10), tout Membre qui a ratifié la convention doit assurer le versement des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants et des allocations au décès, ainsi que les pensions pour accidents du travail et maladies professionnelles à ses ressortissants et aux ressortissants de tout Membre qui a accepté les obligations de la convention pour la branche en question, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, lorsque les bénéficiaires résident à l’étranger. La commission prend note des indications du gouvernement à cet égard, selon lesquelles cette question sera examinée lors de la révision du règlement susvisé, afin qu’il soit mis en conformité avec les dispositions de la convention. Elle espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires dans les meilleurs délais pour donner effet à cette disposition de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle espère qu’avec l’assistance technique fournie par l’OIT, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet dans la législation et la pratique à d’autres dispositions de la convention objet de ses commentaires et qu’il fournira dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note avec intérêt de la demande du gouvernement de se prévaloir d’une nouvelle assistance technique afin de l’aider à formuler la législation et à mettre cette législation, de même que les décisions prises par le gouvernement, en conformité avec les conventions de l’OIT sur la sécurité sociale. Elle espère qu’à la suite de cette assistance le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet dans la législation et la pratique aux autres dispositions de la convention objet des commentaires et qu’il fournira dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.
1. Partie IV (Prestations de survivants), article 23 (lu conjointement avec les articles 26 ou 27) de la convention. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la Partie IV (Prestations de survivants) de la convention. Selon ces informations, il existe deux méthodes de calcul de la part de pension à laquelle a droit une veuve. La commission constate à ce propos que la seconde méthode de calcul détermine la part de la pension minimum à laquelle une veuve a droit. Selon cette méthode, la pension minimum est calculée sur la base de la moitié du montant du dernier revenu, salaire ou autre rémunération de la personne assurée, à laquelle s’ajoutent la pension de base et les allocations familiales, de manière cependant à ce qu’elle ne dépasse pas 80 pour cent du dernier revenu, salaire ou autre rémunération. La commission voudrait que le gouvernement confirme cette méthode de calcul de la pension minimum. Elle voudrait également que le gouvernement indique dans son prochain rapport à quelle part (pourcentage) de cette pension minimum un bénéficiaire type (une veuve avec deux enfants) aurait droit.
2. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26, 27 ou 28, lus conjointement avec les Parties II (Prestations d’invalidité), article 10; III (Prestations de vieillesse), article 17; et IV (Prestations de survivants), article 23. a) Dans le but de comparer le taux prévu dans la convention avec les paiements périodiques établis dans la législation nationale, le gouvernement est prié de transmettre les informations statistiques actualisées exigées dans le formulaire de rapport sous les titres I-IV de l’article 26 ou de l’article 27 de la convention, selon l’article qui est utilisé, en indiquant en particulier le salaire d’un ouvrier masculin qualifié (déterminé conformément à l’article 26, paragraphe 6) et/ou le salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin (déterminé conformément à l’article 27, paragraphe 4).
b) Article 29 (révision du montant des paiements périodiques). En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la coopération avec l’OIT, le gouvernement entreprendra une étude pour indiquer la situation financière en vue de l’évaluation des prestations, conformément à l’article 28 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale. Il devrait être possible, sur la base de cette étude, d’augmenter les paiements prévus à l’article susmentionné. Compte tenu de l’importance qu’elle attache à cette disposition de la convention qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours, conformément à l’article 10 (prestations d’invalidité), à l’article 17 (prestations de vieillesse) et à l’article 23 (prestations de survivants), devrait être révisé pour tenir compte des variations du coût de la vie et du niveau général des gains, la commission espère que le gouvernement révisera en conséquence le montant des prestations. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations à ce sujet.
3. Partie VI (Dispositions communes), article 35. La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs que, en vertu de l’article 34 de la loi no 13 de 1980, la situation financière du Fonds de la sécurité sociale doit être examinée par un ou plusieurs actuaires tous les trois ans. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si de tels études et calculs actuariels concernant l’équilibre financier de la sécurité sociale ont été réalisés récemment et, si c’est le cas, de fournir les résultats à ce sujet. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que des discussions ont été engagées avec le BIT sur la nécessité de mener une étude actuarielle pour permettre au Fonds de la sécurité sociale d’évaluer le nombre de participants ainsi que les prestations en espèces et en nature qui seront fournies et la valeur des cotisations relatives aux assurés dans l’avenir. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission renvoie le gouvernement à son observation et prend note des informations fournies dans son rapport. Elle prend note avec intérêt de la demande du gouvernement de bénéficier d’une nouvelle assistance pour l’aider à formuler sa législation et à mettre cette législation, de même que les décisions prises par le gouvernement, en conformité avec les conventions de l’OIT sur la sécurité sociale. Elle espère qu’à la suite de cette assistance, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet, dans la législation et la pratique, aux dispositions de la convention objet de ses commentaires.
Article 6 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer, s’agissant des allocations familiales versées dans le cadre de la loi no 13 de 1980, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à l’article 6 de la convention, selon lequel le bénéfice des allocations familiales doit être garanti tant aux ressortissants de la Jamahiriya arabe libyenne qu’aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche «Prestations aux familles» (branche i)), en ce qui concerne les enfants résidant sur le territoire de l’un des Etats, dans des conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Etats intéressés. (A cette date, outre la Jamahiriya arabe libyenne, les Etats qui ont accepté la branche i) sont les suivants: Bolivie, Cap-Vert, République centrafricaine, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Philippines, Tunisie et Uruguay.) Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a pris note des pays qui ont accepté la branche i) de la convention. Il souligne en outre que la sécurité sociale est un droit garanti par la loi no 13 de 1980 à tous les citoyens du pays. Celle-ci assure également la protection sur un pied d’égalité des producteurs qui ne sont pas libyens. En conséquence, les prestations, qui comportent les pensions et les allocations familiales prévues pour les personnes assurées de nationalité libyenne, s’appliquent également aux résidents étrangers dans la mesure où ils remplissent les conditions d’octroi de la pension, conformément à la loi no 13 de 1980. La commission prend note de cette information. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations statistiques sur les allocations familiales accordées aussi bien aux nationaux qu’aux non-nationaux et d’indiquer toutes conditions et limites imposées par rapport aux enfants qui résident soit dans le pays soit sur le territoire de tout autre Membre concerné, conformément à l’accord conclu entre les Membres concernés, et de joindre copies de tout accord éventuel à ce sujet.
Article 7. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’il y a 268 travailleurs syriens réguliers qui bénéficient de contrats de travail et de permis de séjour dans la Jamahiriya arabe libyenne. La commission avait noté, dans ses commentaires antérieurs, d’après l’information du gouvernement, qu’une recommandation avait été adressée aux autorités compétentes de tenir compte des observations de la commission concernant les accords bilatéraux conclus entre la Jamahiriya arabe libyenne et la Turquie et la Tunisie. Elle avait donc exprimé l’espoir que le gouvernement serait en mesure d’indiquer les efforts déployés pour assurer une meilleure application de l’article 7 de la convention en ce qui concerne les points suivants:
a) étant donné qu’aucun accord de sécurité sociale n’a été passé avec la République arabe syrienne, qui a également ratifié la convention, et qu’un nombre important de travailleurs syriens se trouvent dans la Jamahiriya arabe libyenne, la commission a exprimé l’espoir que le gouvernement s’efforcera de participer avec cet Etat à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition, conformément à l’article 7 de la convention;
b) la commission rappelle que l’accord de sécurité sociale passé avec la Tunisie ne concerne que la conservation des droits acquis, et que l’accord passé avec la Turquie n’aborde pas la question de la conservation des droits en cours d’acquisition pour les prestations à court terme, alors que l’article 7 prévoit que les Membres ayant ratifié la convention devront s’efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition au regard de toutes les branches de sécurité sociale pour lesquelles les Membres considérés auront accepté les obligations de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée du progrès réalisé à cet égard.
La commission renvoie le gouvernement à son observation et prend note des informations fournies dans son rapport. Elle prend note avec intérêt des informations sur l’application de l’article 22 e) de la convention. Elle prend note également avec intérêt de la demande du gouvernement de bénéficier d’une nouvelle assistance technique pour l’aider à formuler sa législation et à mettre celle-ci, ainsi que les décisions prises par le gouvernement, en conformité avec les conventions de l’OIT sur la sécurité sociale. Elle espère que, à la suite de cette assistance, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet dans la législation et la pratique aux dispositions de la convention qui avaient fait l’objet de ses commentaires.
Article 8 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la liste des maladies professionnelles figurant à l’annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale n’était pas en totale conformité avec la convention en ce qui concerne les points suivants: a) la rubrique no 19 de la liste nationale des maladies professionnelles concernant les maladies pulmonaires causées par les poussières ne mentionne pas notamment la silico-tuberculose, contrairement à ce que prévoit la rubrique no 1 figurant à l’annexe no 1 de la convention, qui couvre également cette maladie pour autant que la silicose soit une cause déterminante de l’incapacité ou de la mort; b) la rubrique no 17 de la liste nationale couvre les maladies et symptômes pathologiques causés par le radium, les substances radioactives ou les rayons X, alors que la rubrique no 13 du tableau de la convention est rédigé d’une manière générale et couvre les maladies causées par les radiations ionisantes, quelles qu’elles soient; et c) la rubrique no 20 de la liste nationale concernant l’infection charbonneuse ne mentionne pas parmi les travaux exposant aux risques considérés le chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d’avoir été souillées par des animaux ou des carcasses d’animaux infectés par le charbon, contrairement à ce que prévoit à sa colonne de droite la rubrique no 15 du tableau de la convention. La commission note que la liste des maladies professionnelles annexée au règlement no 669 de 1981 sur les prestations d’assurance est en cours de révision. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.
Article 10. La commission avait rappelé dans ses commentaires antérieurs la déclaration du gouvernement en 1992 selon laquelle les prothèses sont à la charge du patient. Etant donné que cette disposition de la convention ne prévoit pas la participation des assurés au coût des soins médicaux, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention sur ce point. La commission note, d’après les informations transmises par le gouvernement, que le pourcentage indiqué concerne le taux qui est à la charge de la personne assurée pour soins médicaux fournis dans les hôpitaux et les centres de soins, lesquels sont des soins complets dans lesquels sont compris le séjour et la chirurgie. Pour ce qui est des prothèses, les personnes assurées participent à raison de 1 pour cent de leur coût. Compte tenu du fait que cette disposition de la convention ne prévoit pas la participation des personnes assurées au coût des soins médicaux, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention sur ce point.
Articles 13, 14 et 18 (lus conjointement avec les articles 19 ou 20). La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse à ses commentaires antérieurs. La commission espère donc que le gouvernement fournira les informations requises dans le formulaire de rapport sur le calcul de la pension pour accidents du travail ou maladies professionnelles à l’égard d’un bénéficiaire type qui occupait un emploi salarié au moment de l’éventualité. La commission voudrait également demander au gouvernement de fournir des informations actualisées sur le salaire d’un ouvrier masculin qualifié, déterminé conformément au paragraphe 6 de l’article 19 de la convention, sous les titres I-V, ainsi que sur le salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin, déterminé conformément au paragraphe 4 de l’article 20, sous les titres I-V. Elle voudrait demander également au gouvernement de communiquer des informations sur le salaire moyen de toutes les personnes protégées.
Article 21. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission constate à nouveau que les études actuarielles n’ont pas encore été achevées et qu’il sera possible, à la suite de celles-ci, de relever les paiements périodiques prévus dans l’article susmentionné. Compte tenu de l’importance qu’elle accorde à cette disposition de la convention, qui prévoit que les montants des prestations pour accidents du travail ou maladies professionnelles doivent être révisés pour tenir compte des variations du coût de la vie et du niveau général des gains, la commission espère que le gouvernement révisera en conséquence le montant des prestations et que son prochain rapport comportera des informations à cet égard.
La commission prend note de la demande du gouvernement de bénéficier d’une nouvelle assistance technique afin de l’aider à formuler sa législation et de mettre cette législation, de même que les décisions prises par le gouvernement, en conformité avec les conventions de l’OIT sur la sécurité sociale. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse à la plupart des points soulevés par la commission dans son observation antérieure. Elle espère qu’à la suite de l’assistance du BIT le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet, dans la législation et la pratique, aux dispositions de la convention objet de ses commentaires.
Article 3, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l’article 19). a) La commission avait noté dans ses observations antérieures que l’article 38(b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale et les articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions prévoient que les résidents non libyens reçoivent uniquement un montant forfaitaire en cas de cessation d’emploi prématurée, alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l’article 38(a) de la loi no 13, le maintien de leur salaire ou de leur rémunération. La commission souligne à nouveau l’importance d’éliminer la distinction entre les travailleurs libyens et les travailleurs étrangers en cas de cessation d’emploi prématurée. Elle espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires à cette fin dans les meilleurs délais.
Article 5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné que, aux termes de l’article 161 du règlement de 1981 sur les pensions, les pensions ou autres prestations pécuniaires peuvent être transférées au bénéficiaire résidant à l’étranger selon, le cas échéant, ce que prévoient les conventions auxquelles la Jamahiriya arabe libyenne est partie. La commission avait rappelé que, conformément à l’article 5 de la convention (lu conjointement avec l’article 10), tout Membre qui a ratifié la convention doit assurer le versement des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants et des allocations au décès, ainsi que les pensions pour accidents du travail et maladies professionnelles à ses ressortissants et aux ressortissants de tout Membre qui a accepté les obligations de la convention pour la branche en question, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, lorsque les bénéficiaires résident à l’étranger. La commission prend note des indications du gouvernement à cet égard, selon lesquelles cette question sera examinée lors de la révision du règlement susvisé, afin qu’il soit mis en conformité avec les dispositions de la convention. Elle espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires dans les meilleurs délais pour donner effet à cette disposition de la convention.
La commission adresse au gouvernement une demande directe concernant d’autres points.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2009.]
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note de la demande du gouvernement de se prévaloir d’une nouvelle assistance technique afin de l’aider à formuler la législation et à mettre cette législation, de même que les décisions prises par le gouvernement, en conformité avec les conventions de l’OIT sur la sécurité sociale. Elle prend note par ailleurs avec intérêt des informations transmises sur l’application de la Partie IV (Prestations de survivants), article 24, paragraphe 2, de la convention. Elle espère qu’à la suite de cette assistance le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet, dans la législation et la pratique, aux dispositions de la convention qui ont fait l’objet des commentaires de la commission.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note avec intérêt des informations fournies sur l’application de la Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphe 1, et de la Partie VIII (Prestations de maternité), article 50 de la convention. Elle prend note par ailleurs de la demande du gouvernement de se prévaloir d’une nouvelle assistance technique pour l’aider à formuler sa législation et à mettre celle-ci, de même que les décisions prises par le gouvernement, en conformité avec les conventions de l’OIT sur la sécurité sociale. Elle espère qu’à la suite de cette assistance le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet dans la législation et la pratique aux dispositions de la convention objet des commentaires et qu’il transmettra dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.
La commission renvoie le gouvernement à sa demande directe et prend note des informations fournies dans son rapport. Elle prend note avec intérêt de la demande du gouvernement de bénéficier d’une nouvelle assistance technique pour l’aider à formuler sa législation et à mettre celle-ci, de même que les décisions prises par le gouvernement, en conformité avec les conventions de l’OIT sur la sécurité sociale. Elle espère qu’à la suite de cette assistance le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet, dans la législation et la pratique, aux dispositions de la convention objet des commentaires.
La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d’autres points.
La commission se réfère à son observation et prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note avec intérêt de la mission effectuée par le Bureau en juillet 2005 ainsi que des informations fournies par le comité technique chargé des rapports. La commission note que le gouvernement libyen s’est félicité de la mission et a déclaré s’engager à respecter ses obligations qui découlent de la convention. La commission prend note avec intérêt de la demande du gouvernement de lui fournir une assistance technique afin de formuler sa législation et de mettre celle-ci, ainsi que les décisions prises par le gouvernement, en conformité avec les conventions de l’OIT relatives à la sécurité sociale. Elle espère qu’à la suite de cette assistance le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet, dans la législation et la pratique, aux dispositions de la convention au sujet desquelles elle avait formulé des commentaires.
1. Partie II (Prestations d’invalidité), article 9; Partie III (Prestations de vieillesse), article 16; et Partie X (Prestations de survivants), article 22 de la convention. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci reconnaît que, grâce aux explications fournies par la mission du BIT, il a été possible au gouvernement de transmettre les informations requises sur le montant des différentes prestations. La commission prend note à cet égard des informations statistiques sur le nombre et le montant des prestations de la sécurité sociale ainsi que des exemples fournis pour clarifier les dispositions de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale. En ce qui concerne les prestations de survivants, la commission note que le calcul des prestations est basé sur trente-quatre ans de service des personnes assurées. Compte tenu du fait que, aux termes de la Partie X de la convention, le montant des prestations de survivants devrait normalement représenter, dans le cas d’une veuve avec deux enfants, 40 pour cent au moins du salaire type lorsque le stage maximum prescrit par le paragraphe 1 a) de l’article 63 a été accompli (en principe quinze ans de cotisation ou d’emploi), la commission voudrait que le gouvernement base ses calculs pour un bénéficiaire type (veuve avec deux enfants) dont le soutien de famille a accompli un stage de quinze ans au moment de l’éventualité.
2. Partie X (Prestations de survivants), article 24, paragraphe 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la période minimale de cotisation ou d’emploi requise pour avoir droit à une pension de survivants, et de transmettre les textes des règlements adoptés en application de l’article 21(c) de la loi no 13 de 1980. Elle avait noté à ce sujet que la commission technique avait recommandé de réexaminer les règlements sur la sécurité sociale au sujet de la période minimum de service et des cotisations de la sécurité sociale ouvrant droit à une pension, conformément aux dispositions de la convention no 128. La commission voudrait que le gouvernement indique si une épouse dont l’époux assuré décède après cinq ans de cotisation ou d’emploi a droit à une pension de survivants.
3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26, 27 ou 28, en relation avec la Partie II (Prestations d’invalidité), article 10; Partie III (Prestations de vieillesse), article 17; et Partie IV (Prestations de survivants), article 23. a) Dans le but de comparer le montant établi par la convention et celui des paiements périodiques établi dans la législation nationale, le gouvernement est prié de fournir les informations statistiques actualisées demandées dans le formulaire de rapport sous les Titres I-IV des articles 26 ou 27 de la convention, selon que l’un ou l’autre est utilisé, indiquant en particulier le salaire d’un ouvrier masculin qualifié (déterminé conformément à l’article 26, paragraphe 6) et/ou le salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin (déterminé conformément à l’article 27, paragraphe 4).
b) Article 29 (Révision du montant des paiements périodiques en cours). En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la coopération avec l’OIT, le gouvernement entreprendra une étude pour indiquer la situation financière pour l’évaluation des prestations, conformément à l’article 28 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale. Il serait possible, sur la base de cette étude, d’augmenter les paiements prévus à l’article susmentionné. Compte tenu de l’importance qu’elle attache à cette disposition de la convention qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours, conformément à l’article 10 (prestations d’invalidité), à l’article 17 (prestations de vieillesse) et à l’article 23 (prestations de survivants), devrait être révisé pour tenir compte des variations du coût de la vie et du niveau général des gains. La commission espère que le gouvernement révisera en conséquence le montant des prestations. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations à ce sujet.
4. Partie VI (Dispositions communes), article 35. La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs que, en vertu de l’article 34 de la loi no 13 de 1980, la situation financière du Fonds de la sécurité sociale doit être examinée par un ou plusieurs actuaires tous les trois ans. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si de tels études et calculs actuariels concernant l’équilibre financier de la sécurité sociale ont été menés récemment et, si c’est le cas, de fournir les résultats de ces études. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que des discussions ont été engagées avec le BIT sur la nécessité de mener une étude actuarielle pour permettre au Fonds de la sécurité sociale d’évaluer le nombre de participants ainsi que les prestations en espèces et en nature qui seront fournies et la valeur des cotisations des assurés à l’avenir. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission se réfère à son observation et prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note avec intérêt de la mission effectuée par le Bureau en juillet 2005 ainsi que des informations qui lui ont été fournies par le comité technique chargé des rapports. La commission note que le gouvernement libyen se félicite de la mission et déclare s’engager à respecter ses obligations qui découlent de la convention. La commission note avec intérêt la demande du gouvernement de lui fournir une assistance technique afin de l’aider à formuler sa législation et de mettre celle-ci, ainsi que les décisions prises par le gouvernement, en conformité avec les conventions de l’OIT relatives à la sécurité sociale. Elle espère que, à la suite de cette assistance, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet, dans la législation et la pratique, aux dispositions de la convention au sujet desquelles elle avait formulé des commentaires.
Article 8 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la liste des maladies professionnelles figurant à l’annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de la sécurité sociale n’était pas entièrement conforme à la convention en ce qui concerne les points suivants: a) la rubrique no 19 de la liste nationale des maladies professionnelles concernant les maladies pulmonaires causées par les poussières ne mentionne pas notamment la silico-tuberculose, contrairement à ce que prévoit la rubrique no 1 figurant au tableau 1 de la convention, qui couvre également cette maladie pour autant que la silicose est une cause déterminante de l’incapacité ou de la mort; b) la rubrique no 17 de la liste nationale couvre les maladies et symptômes pathologiques causés par le radium, les substances radioactives ou les rayons X, alors que la rubrique no 13 du tableau de la convention est rédigé d’une manière générale et couvre les maladies causées par les radiations ionisantes, quelles qu’elles soient; et c) la rubrique no 20 de la liste nationale concernant l’infection charbonneuse ne mentionne pas parmi les travaux exposant aux risques considérés, le chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d’avoir été souillées par des animaux ou des carcasses d’animaux infectées par le charbon, contrairement à ce que prévoit à sa colonne de droite la rubrique no 15 de la liste de la convention. La commission note avec intérêt que le règlement no 669 de 1981 sur les prestations d’assurance sera révisé de manière à le rendre conforme à la liste des maladies professionnelles annexée à la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 10. La commission avait rappelé dans ses commentaires antérieurs la déclaration du gouvernement de 1992 selon laquelle les prothèses sont à la charge du patient. Etant donné que cette disposition de la convention ne prévoit pas la participation des assurés au coût des soins médicaux, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la convention sur ce point. La commission note, d’après les informations transmises par le gouvernement, que les services médicaux sont fournis par les hôpitaux et les centres de soins, sous réserve d’une participation de 2,5 pour cent de la part des assurés. Elle voudrait demander au gouvernement de préciser si le pourcentage indiqué porte sur le montant des cotisations devant être versées par les assurés ou plutôt sur le coût des prothèses.
Articles 13, 14 et 18 (lus conjointement avec les articles 19 ou 20). En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du calcul des prestations à l’égard d’un travailleur indépendant. La commission voudrait donc demander au gouvernement de transmettre les informations requises dans le formulaire de rapport sur le calcul de la pension pour accident du travail ou maladie professionnelle à l’égard d’un bénéficiaire type qui occupait un emploi salarié au moment de l’éventualité. La commission voudrait également demander au gouvernement de fournir des informations actualisées sur le salaire d’un ouvrier masculin qualifié, déterminé conformément au paragraphe 6 de l’article 19 de la convention, sous les Titres I-V, ainsi que sur le salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin, déterminé conformément au paragraphe 4 de l’article 20, sous les Titres I-V. Elle voudrait demander également au gouvernement de communiquer des informations sur le salaire moyen de toutes les personnes protégées.
Article 21. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que dans le cadre de la coopération avec le BIT le gouvernement mènera une étude pour indiquer la situation financière en vue de l’évaluation des prestations, conformément à l’article 28 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale. Il sera possible, à la suite de cette étude, de relever les paiements périodiques prévus dans l’article susmentionné. Compte tenu de l’importance qu’il accorde à cette disposition de la convention, qui prévoit que les montants des prestations pour accident du travail ou maladie professionnelle doivent être révisés pour tenir compte des tendances du coût de la vie et du niveau général des gains, la commission espère que le gouvernement révisera en conséquence le montant des prestations et que son prochain rapport comportera des informations à cet égard.
Article 22 e). En référence à ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé que les articles 38(5), 39(1)(b) et (c), 40 et 59 du règlement de 1981 sur les pensions de la sécurité sociale sont rédigés de manière à permettre la suspension des prestations d’accident du travail ou de maladie professionnelle dans les cas où la lésion a été provoquée par la conduite intentionnelle de la personne concernée, ce qui est tout à fait conforme à cette disposition de la convention, ou dans les cas d’une faute grave de sa part, ce qui n’est pas autorisé par la convention, à moins que la faute ne soit intentionnelle. Le gouvernement indique dans son rapport que, en cas de faute grave de la part de la personne concernée, la suspension des prestations pour accident du travail ou maladie professionnelle doit faire l’objet d’une vérification au moyen des enquêtes qui sont menées en cas d’accident, lesquelles détermineront si des poursuites sont ou non appropriées. La commission prend note de ces informations. Elle espère que le gouvernement examinera la possibilité de modifier le règlement sur les pensions de la sécurité sociale de manière à prévoir que la suspension des prestations ne soit autorisée que lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle sont provoqués par une faute grave de la personne concernée.
La commission invite le gouvernement à se référer à son observation et prend note des informations communiquées dans son rapport. Elle note avec intérêt qu’une mission du Bureau a eu lieu en juillet 2005 et prend note des informations communiquées par le comité technique chargé des rapports. Elle note que le gouvernement libyen a accueilli la mission et qu’il s’est dit déterminé à respecter les obligations découlant de la convention. Elle note avec intérêt que le gouvernement sollicite une assistance technique supplémentaire pour élaborer une législation et mettre cette législation et les décisions gouvernementales en conformité avec les conventions de l’OIT sur la sécurité sociale. Elle espère que, grâce à cette assistance, le gouvernement prendra les mesures voulues pour donner plein effet, en droit et en pratique, aux dispositions de la convention qui font l’objet de commentaires.
Article 6 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, s’agissant des allocations familiales versées dans le cadre de la loi no 13 de 1980, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à l’article 6 de la convention selon lequel le bénéfice des allocations familiales doit être garanti tant aux ressortissants de la Jamahiriya arabe libyenne qu’aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche «prestations aux familles» (branche i)), en ce qui concerne les enfants résidant sur le territoire de l’un des Etats, dans des conditions et limites à fixer d’un commun accord entres les Etats intéressés (à cette date, outre la Jamahiriya arabe libyenne, les Etats qui ont accepté la branche i) sont les suivants: Bolivie, Cap-Vert, République centrafricaine, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Philippines, Tunisie et Uruguay).
Article 7. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une recommandation était adressée aux autorités compétentes pour tenir compte des observations de la commission qui concernent les accords bilatéraux liant la Jamahiriya arabe libyenne à la Turquie et à la Tunisie. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de signaler les initiatives menées pour assurer une meilleure application de l’article 7 de la convention en ce qui concerne les points suivants:
a) Etant donné qu’aucun accord de sécurité sociale n’a été passé avec la République arabe syrienne, qui a également ratifié la convention, et qu’un nombre important de travailleurs syriens se trouvent en Jamahiriya arabe libyenne, la commission exprime l’espoir que le gouvernement s’efforcera de participer avec cet Etat à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition, conformément à ce que prévoit l’article 7 de la convention.
b) La commission rappelle que l’accord de sécurité sociale passé avec la Tunisie ne concerne que la conservation des droits acquis, et que l’accord passé avec la Turquie n’aborde pas la question de la conservation des droits en cours d’acquisition pour les prestations à court terme, alors que l’article 7 prévoit que les Membres ayant ratifié la convention devront s’efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition au regard de toutes les branches de sécurité sociale pour lesquelles les Membres considérés auront accepté les obligations de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le règlement d’application de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale contient des dispositions visant à protéger les droits acquis ou en cours d’acquisition si les conditions donnant droit aux prestations garanties sont réunies. Quant à la conclusion d’une convention bilatérale avec la Syrie, il s’agit d’une question qui dépend de la volonté des deux pays. Le gouvernement tiendra compte des commentaires de la commission qui concernent les droits acquis et les droits en cours d’acquisition pour chaque branche de sécurité sociale lorsqu’il conclura des accords de sécurité sociale bilatéraux ou multilatéraux avec d’autres Membres. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en la matière.
La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport. Elle prend note avec intérêt de la mission que le Bureau a réalisée en juillet 2005 et des informations que la commission technique responsable des rapports lui a fournies. La commission note que le gouvernement libyen a fait bon accueil à la mission et donne l’assurance qu’il s’engage à satisfaire aux obligations qui découlent de la convention. La commission note avec intérêt que le gouvernement demande une assistance technique pour élaborer la législation et la rendre conforme, ainsi que les décisions qu’il prend, aux conventions de l’OIT sur la sécurité sociale. La commission espère que, grâce à cette assistance, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet, en droit et dans la pratique, aux dispositions de la convention, mesures à propos desquelles elle a déjà formulé des commentaires. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de répondre dans son prochain rapport au sujet des points suivants.
1. Partie II (Soins médicaux), article 9 et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que les informations statistiques disponibles concernant le droit à des soins médicaux qu’ont des catégories couvertes par la sécurité sociale portent sur les années 1999 à 2002. Des informations complètes seront fournies dès que des études actuarielles auront établi le nombre des travailleurs qui sont couverts par le système de sécurité sociale par rapport au nombre total de travailleurs dans le pays. La commission espère que le gouvernement sera donc en mesure, avec l’aide du BIT, de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques sur la portée de chacune des situations susmentionnées, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l’article 76, Titre I de la convention, et d’indiquer le nombre de travailleurs couverts par le système de sécurité sociale par rapport au nombre total de travailleurs dans le pays.
2. Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphe 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement et avait cru comprendre que, outre les soins médicaux spéciaux que le secrétariat pour la sécurité sociale assure en vertu de la législation sur la sécurité sociale, les soins médicaux de base, y compris l’hospitalisation si nécessaire, sont assurés par le secrétariat pour la santé contre le versement de la cotisation de sécurité sociale obligatoire (2,5 pour cent) qui est prévue par l’article 29(d), alinéa 2, de la loi sur la sécurité sociale no 13 de 1980. La nature et le type des soins médicaux spéciaux sont précisés dans les règlements pris en application des articles 12(b) et 30 de la loi no 13, alors que la nature et le type de soins médicaux de base sont définis par la loi no 106 de 1972 sur la santé et par ses règlements d’application. La commission prend note du contenu de l’article 29 susmentionné. Elle note toutefois que cette disposition ne précise pas les types de soins médicaux qui sont envisagés à l’article 10, paragraphe 2, de la convention. Elle demande donc au gouvernement de communiquer le texte de la législation en vertu de laquelle ces soins médicaux sont fournis.
3. Partie VIII (Prestations de maternité), article 50. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si un plafond est fixé pour le montant du revenu mensuel global qui est pris en compte aux fins du calcul des prestations de maternité, ou pour le montant des prestations, et de communiquer le texte des dispositions applicables. Elle note à cet égard que les taux minimum et maximum de revenu qui donnent droit aux prestations sont de 150 et 600 dinars, respectivement.
Compte étant tenu de ces informations, la commission demande au gouvernement d’indiquer si ces taux minimum et maximum sont applicables à toutes les catégories de travailleurs ou seulement à certaines catégories, par exemple les travailleurs indépendants.
4. Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. La commission avait noté dans ses commentaires précédents que, en vertu de l’article 34 de la loi no 13 de 1980, la situation financière du Fonds de la sécurité sociale devait être examinée par un ou plusieurs actuaires tous les trois ans. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si ces études et calculs actuariels concernant l’équilibre financier de la sécurité sociale avaient été établis récemment et, dans l’affirmative, de communiquer les résultats de ces études. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que des discussions avec le BIT ont porté sur la nécessité de réaliser une étude actuarielle afin que le Fonds de la sécurité sociale puisse évaluer le nombre de participants, les prestations en espèces ou en nature qui seront fournies et la valeur des cotisations que les personnes qui seront assurées à l’avenir devront verser. La commission espère que le gouvernement l’informera sur l’évolution de la situation.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note également avec intérêt de la mission effectuée par le Bureau en juillet 2004 ainsi que des informations qui lui ont été fournies par le comité technique chargé des rapports. La commission note que le gouvernement libyen se félicite de la mission et déclare s’engager à respecter ses obligations qui découlent de la convention. La commission prend note avec intérêt de la demande du gouvernement de lui fournir une assistance technique afin de formuler sa législation et de mettre cette législation ainsi que les décisions prises par le gouvernement en conformité avec les conventions de l’OIT relatives à la sécurité sociale. Elle espère que, à la suite de cette assistance, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet, dans la législation et la pratique, aux dispositions de la convention au sujet desquelles elle avait formulé des commentaires.
Partie II (Prestations d’invalidité), article 9; Partie III (Prestations de vieillesse), article 16; et Partie IV (Prestations de survivants), article 22, de la convention. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que celui-ci reconnaît que, grâce aux explications fournies par la mission du BIT, il a été possible au gouvernement de transmettre les informations requises au sujet du montant des différentes prestations. La commission prend note à cet égard des informations statistiques sur le nombre et le montant des prestations de la sécurité sociale et des exemples donnés pour clarifier les dispositions de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale. En ce qui concerne les prestations de vieillesse et d’invalidité, la commission note avec satisfaction que, selon les informations fournies, le montant de ces prestations atteint le niveau prescrit par la convention.
La commission soulève plusieurs questions dans une demande directe et espère que le gouvernement transmettra les informations requises aux fins de leur examen à sa prochaine session.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note avec intérêt qu’une mission du Bureau s’est déroulée dans le pays en juillet 2005, et prend note des informations communiquées par le comité technique chargé des rapports. Elle note que le gouvernement libyen s’est félicité de la mission et s’est dit déterminé à respecter les obligations qui découlent de la convention. Elle note avec intérêt que le gouvernement sollicite une assistance technique supplémentaire pour élaborer une législation et pour assurer la conformité de cette législation et des décisions gouvernementales aux conventions de l’OIT sur la sécurité sociale. D’après le gouvernement, l’échange de vues qui a eu lieu pendant la mission a été utile en vue de modifier certains articles de la loi sur la sécurité sociale, de ses règlements d’application ainsi que de certaines décisions y relatives. Comme la modification de la loi prend du temps, le gouvernement informera la commission de tout élément nouveau en la matière. La commission espère que, grâce à cette assistance, le gouvernement prendra les mesures voulues pour donner plein effet, en droit et dans la pratique, aux dispositions de la convention qui font l’objet de commentaires, et qu’il transmettra, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants.
1. Article 3, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l’article 19). a) Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que, en vertu de l’article 38(b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale et des articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions, les résidents non libyens reçoivent uniquement un montant forfaitaire en cas de cessation d’emploi prématurée, alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l’article 38(a) de la loi no 13, le maintien du salaire ou de la rémunération. La commission souligne à nouveau qu’il est important d’éliminer la distinction entre les travailleurs libyens et les travailleurs étrangers en cas de cessation d’emploi prématurée. Elle espère que le gouvernement prendra toutes les mesures voulues à cette fin dans les meilleurs délais.
b) Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que, d’après les informations fournies par le gouvernement et en vertu de la législation nationale (art. 5(c) et 8(b) de la loi sur la sécurité sociale), les salariés étrangers qui travaillent dans l’administration publique et les travailleurs indépendants non libyens peuvent être affiliés à la sécurité sociale sur une base volontaire uniquement, à moins, pour les seconds, qu’il n’existe un accord conclu avec leur pays d’origine. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation libyenne vise à ne pas obliger les travailleurs indépendants à relever de la sécurité sociale. L’affiliation à la sécurité sociale devrait être volontaire, car ces travailleurs peuvent être couverts par une assurance sociale dans leur pays d’origine. Pour le gouvernement, il s’agit d’un avantage et non d’un acte discriminatoire visant cette catégorie de travailleurs. Toutefois, les commentaires formulés par la commission seront pris en compte en cas de réforme de la législation mentionnée. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle à nouveau que, lorsque l’affiliation des nationaux à la sécurité sociale est obligatoire, comme c’est le cas en Jamahiriya arabe libyenne, l’affiliation volontaire de certaines catégories de travailleurs étrangers est contraire au principe d’égalité de traitement posé dans la convention (sauf lorsqu’il existe des arrangements entre les Membres concernés en application de l’article 9). Souvent, les étrangers méconnaissent leurs droits et ignorent les démarches administratives nécessaires pour obtenir une protection; pour cette raison, ils ne peuvent pas bénéficier des avantages mentionnés par le gouvernement. Par conséquent, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans les meilleurs délais pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.
c) Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que, aux termes de l’article 16, paragraphes 2 et 3, et de l’article 95, paragraphe 3, du règlement de 1981 sur les pensions, et sous réserve de conventions de sécurité sociale particulières, les non-nationaux qui n’ont pas cotisé pendant au moins dix années à la sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisations versées au régime d’assurance sociale) n’ont droit ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d’incapacité totale en cas de lésion d’origine non professionnelle. En outre, il apparaît, a contrario, résulter de l’article 174, paragraphe 2, du règlement que cette durée minimale de cotisation est également exigée pour que les ayants droit d’un défunt bénéficient des pensions et allocations prévues au titre IV du règlement lorsque le défunt est décédé à la suite d’une maladie ou d’un accident d’origine non professionnelle. Comme les assurés nationaux n’ont pas cette obligation de cotisation minimale, la commission avait souligné que ces dispositions du règlement de 1981 sur les pensions étaient incompatibles avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes d’un amendement au règlement adopté en vertu du décret no 328 de 1986, les non-nationaux ont droit à une pension de retraite s’ils ont travaillé pendant vingt ans en payant des cotisations. Aux termes de l’article 29 du décret, pour bénéficier des allocations, les non-nationaux assurés doivent avoir travaillé au moins cinq ans en versant des cotisations. La commission note aussi que, d’après le gouvernement, les citoyens libyens ne bénéficient pas de cet avantage. Elle souhaiterait que le gouvernement transmette copie du décret. Elle souhaiterait aussi qu’il communique des informations sur les mesures adoptées en vue de donner plein effet à cette disposition de la convention pour les autres points soulevés.
2. Article 5. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que, aux termes de l’article 161 du règlement de 1981 sur les pensions, les pensions ou autres prestations pécuniaires peuvent être transférées au bénéficiaire résidant à l’étranger sans préjudice, s’il en existe, des conventions auxquelles la Jamahiriya arabe libyenne est partie. La commission avait rappelé que, conformément à l’article 5 de la convention (lu conjointement avec l’article 10), tout Membre qui a ratifié la convention doit assurer le versement des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants et des allocations au décès, ainsi que le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles à ses ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre qui a accepté les obligations de la convention pour la branche en question, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, lorsque les bénéficiaires résident à l’étranger. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question sera examinée lors de la révision du règlement, afin qu’il soit mis en conformité avec les dispositions de la convention. Elle espère que le gouvernement adoptera les mesures voulues dans les meilleurs délais pour donner effet à cette disposition de la convention.
La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport. Elle prend note avec intérêt de la mission que le Bureau a réalisée en juillet 2005 et des informations que la commission technique responsable des rapports lui a fournies. La commission note que le gouvernement libyen a fait bon accueil à la mission et donne l’assurance qu’il s’engage à satisfaire aux obligations qui découlent de la convention. La commission note avec intérêt que le gouvernement demande une assistance technique pour élaborer la législation et pour la rendre conforme, ainsi que les décisions qu’il prend, aux conventions de l’OIT sur la sécurité sociale. La commission espère que, grâce à cette assistance, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet, en droit et dans la pratique, aux dispositions de la convention, mesures à propos desquelles elle a déjà formulé des commentaires. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des réponses sur les points suivants.
1. Partie IV de la convention. Prestations de chômage. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il redonne les informations qu’il avait fournies dans son précédent rapport sur l’application de la Partie IV de la convention, en particulier après la réalisation d’une étude actuarielle par un spécialiste du BIT de la sécurité sociale, en indiquant qu’il exigera des contributions en ce qui concerne les prestations de chômage. La commission souhaite par conséquent attirer de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que la convention vise la protection effective contre le chômage par le biais d’un système de sécurité sociale qui permette de financer les prestations de chômage par les contributions collectives de tous les intéressés, afin que ces contributions ne soient pas à la charge directe des employeurs, charge qui peut s’avérer trop lourde si le niveau du chômage dans le pays augmente. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement s’efforcera, avec l’aide du BIT, d’adopter la réglementation nécessaire pour permettre au Fonds de la sécurité sociale de percevoir les cotisations et de verser les prestations de chômage, afin d’assurer la mise en œuvre de la Partie IV de la convention par le biais d’un système de sécurité sociale, et de tenir compte plus précisément des principes d’organisation et de financement énoncés dans les articles 71 et 72.
2. Partie VII. Prestations aux familles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 24 de la loi no 13 de 1980 ne prévoyait l’attribution d’allocations familiales qu’aux seuls pensionnés du système de la sécurité sociale, alors que l’article 41 de la convention couvre d’autres catégories d’employés ou de résidents. Dans son rapport, le gouvernement indique que les dispositions de la loi no 55 de 1976 sur le service civil, ainsi que les modifications apportées à la loi en question et ses règlements d’application, s’appliquent aux salariés non nationaux qui détiennent un contrat de travail. D’autres réglementations s’appliqueront aussi à eux, conformément à l’article 18 de la réglementation sur les salariés qui ont des contrats de travail de non-nationaux et qui, comme les salariés nationaux, ont droit aux prestations aux familles. La commission prend note de cette information. Elle espère que le gouvernement communiquera copie des réglementations administratives dans son prochain rapport.
La commission prend note des informations transmises par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note également avec intérêt de la mission effectuée par le Bureau en juillet 2005 et des informations qui lui ont été fournies par le Comité technique chargé des rapports. La commission note que le gouvernement libyen se félicite de la mission et déclare s’engager à respecter ses obligations découlant de la convention. La commission prend note avec intérêt de la demande du gouvernement de bénéficier d’une assistance technique en vue de formuler sa législation et de mettre cette législation ainsi que les décisions prises par le gouvernement en conformité avec les conventions de l’OIT relatives à la sécurité sociale. Elle espère que, à la suite de cette assistance, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet, dans la législation et la pratique, aux dispositions de la convention au sujet desquelles elle avait formulé des commentaires.
La commission soulève plusieurs questions dans une demande directe et espère que le gouvernement fournira les informations requises aux fins d’être examinées au cours de sa prochaine session.
Se référant à son observation, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a également pris note de la mission effectuée par le Bureau au mois d’octobre 2004 ainsi que des informations qui lui ont été fournies par le comité technique chargé des rapports. Elle espère qu’à la suite de l’assistance demandée par le gouvernement, celui-ci prendra les mesures nécessaires pour donner plein effet en droit et en pratique aux dispositions de la convention objet des commentaires et fournira dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.
1. Partie II (Soins médicaux), article 9, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48, de la convention. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle tous les salariés, sans exception, ont le droit aux soins médicaux. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les renseignements statistiques relatifs au champ d’application de chacune des éventualités ci-dessus demandées par le formulaire de rapport sous le titre I de l’article 76 de la convention, en précisant le nombre de salariés effectivement protégés par le régime de sécurité sociale par rapport au nombre total des salariés dans le pays.
2. Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphe 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les informations fournies par le gouvernement sur la base desquelles elle avait cru comprendre qu’en plus de soins médicaux spéciaux fournis par le secrétariat pour la sécurité sociale en vertu de la législation de sécurité sociale, les soins médicaux de base, y compris l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire, sont fournis par le secrétariat pour la santé contre le versement de la contribution de sécurité sociale obligatoire de 2,5 pour cent, prévue par l’article 29 d), alinéa 2, de la loi de la sécurité sociale no 13 de 1980. La nature et le type des soins médicaux spéciaux sont précisés par les règlements pris en application des articles 12 b) et 30 de la loi no 13, alors que la nature et le type de soins médicaux de base sont déterminés par la loi no 106 de 1972 sur la santé et par ses règlements d’application. Elle espère de nouveau que le gouvernement communiquera le texte de cette législation en indiquant les dispositions garantissant l’octroi de types de soins médicaux prévus par l’article 10, paragraphe 2, de la convention.
3. Partie VIII (Prestations de maternité), article 50. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de bien vouloir indiquer si un maximum est prescrit pour le montant du revenu mensuel global pris en compte pour le calcul de l’indemnité de maternité ou pour le montant de l’indemnité elle-même, et de communiquer le texte des dispositions applicables. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun maximum n’est prescrit ni pour le revenu global, qui est pris en compte à 100 pour cent, ni pour le montant de l’indemnité elle-même. Elle note aussi l’article 25 de la loi sur la sécurité sociale no 13 de 1980 et ses amendements auquel le gouvernement se réfère et qui prévoit une indemnitééquivalente à 100 pour cent du revenu supposé pour une période de trois mois.
La commission avait également prié le gouvernement de fournir les informations statistiques demandées sous l’article 65 de la convention, en précisant le salaire d’un ouvrier masculin qualifié choisi conformément aux paragraphes 6 et 7 dudit article 65. Les statistiques communiquées par le gouvernement ne contiennent pas les informations demandées. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations statistiques demandées sous cette disposition.
4. Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. La commission note que, selon l’article 34 de la loi no 13 de 1980, la situation financière de la Caisse de sécurité sociale doit être examinée par un ou plusieurs actuaires tous les trois ans. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si de tels études et calculs actuariels concernant l’équilibre financier de la sécurité sociale ont étéétablis récemment et, le cas échéant, de communiquer les résultats de ces études. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle le BIT a soumis un projet d’assistance technique à la Caisse de sécurité sociale en Libye dans ce domaine. Elle espère que le gouvernement fournira les informations sur les progrès accomplis à cet égard.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2005.]
Se référant à son observation, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a également pris note de la mission effectuée par le Bureau au mois d’octobre 2004 ainsi que des informations qui lui ont été fournies par le Comité technique chargé des rapports. Elle espère qu’à la suite de l’assistance demandée par le gouvernement celui-ci prendra les mesures nécessaires pour donner plein effet en droit et en pratique aux dispositions de la convention objet des commentaires et fournira dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.
Article 8 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la liste des maladies professionnelles figurant à l’annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale n’était pas entièrement conforme à la convention en ce qui concerne les points suivants: a) la rubrique no 19 de la liste nationale des maladies professionnelles concernant les maladies pulmonaires causées par les poussières ne mentionne pas notamment la silico-tuberculose, contrairement à ce que prévoit la rubrique no 1 figurant à l’annexe I de la convention, qui couvre également cette maladie pour autant que la silicose soit une cause déterminante de l’incapacité ou de la mort; b) la rubrique no 17 de la liste nationale couvre les maladies et symptômes pathologiques causés par le radium, les substances radioactives ou les rayons X, alors que la rubrique no 13 du tableau de la convention est rédigée d’une manière générale et couvre les maladies causées par les radiations ionisantes quelles qu’elles soient; c) la rubrique no 20 de la liste nationale concernant l’infection charbonneuse ne mentionne pas, parmi les travaux exposant aux risques considérés, les chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d’avoir été souillées par des animaux, ou des débris d’animaux infectés, contrairement à ce que prévoit à sa colonne de droite la rubrique no 15 du tableau de la convention. La commission espère, par conséquent, une fois de plus, que le gouvernement prendra des mesures pour compléter, conformément à la convention, la liste des maladies professionnelles figurant à l’annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale par des dispositions prévoyant expressément toutes les maladies et les activités susmentionnées.
Article 10. La commission rappelle la déclaration du gouvernement de 1992 selon laquelle les prothèses sont à la charge du patient. Etant donné que cette disposition de la convention ne prévoit pas la participation des assurés au coût des soins médicaux, la commission prie de nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la convention sur ce point.
Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 ou 20). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration sous les titres I à V de l’article 19 (y compris le salaire de l’ouvrier masculin qualifié déterminé conformément au paragraphe 6 de cet article) et sous les titres I à V de l’article 20 (y compris le salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément au paragraphe 4 de cet article), selon qu’il est fait appel à l’un ou l’autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention.
Article 21. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas les informations statistiques sur la révision des paiements périodiques en cours pour les prestations à long terme à la suite des variations sensibles du coût de la vie ou du niveau du salaire, prévue par les articles 28 et 34 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale. Elle veut croire à nouveau que le gouvernement fera tout son possible pour inclure ces données dans la forme requise par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration dans son prochain rapport.
Article 22 e). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate avec regret que les réponses et exemples donnés par la commission technique susmentionnée ne font que reproduire les informations fournies précédemment en 1992. Elle rappelle que les articles 38(5), 39, paragraphe 1, alinéas (b) et (c), 40 et 59 du règlement concernant les pensions de sécurité sociale de 1981 sont rédigés de manière à permettre la suspension des prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles dans les cas où la lésion a été provoquée par la conduite intentionnelle de l’intéressé, ce qui est tout à fait conforme à cette disposition de la convention, ou dans les cas d’une faute grave de sa part, ce qui n’est pas autorisé par la convention si la faute est non intentionnelle. En conséquence, la commission veut croire à nouveau que le gouvernement ne manquera pas de modifier, le moment voulu, les articles susmentionnés du règlement en question ou de préciser la portée dudit règlement de toute autre manière conforme à la pratique nationale afin que la suspension des prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ne soit permise que dans les cas où la lésion a été provoquée par une faute à la fois grave et intentionnelle de l’intéressé.
Se référant à son observation, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 6 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, en ce qui concerne les allocations familiales versées dans le cadre de la loi no 13 de 1980, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à l’article 6 de la convention selon lequel le bénéfice des allocations familiales doit être garanti tant aux ressortissants de la Jamahiriya arabe libyenne qu’aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche prestations aux familles (branche (i)), en ce qui concerne les enfants résidant sur le territoire de l’un de ces Etats, dans des conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Etats intéressés. (A cette date, outre la Jamahiriya arabe libyenne, les Etats suivants ont accepté la branche (i): Bolivie, Cap-Vert, République centrafricaine, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Philippines, Tunisie et Uruguay.)
Article 7. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle une recommandation était faite aux autorités compétentes afin de prendre en considération les observations de la commission concernant les conventions bilatérales conclues entre, d’une part, la Jamahiriya arabe libyenne et, d’autre part, la Turquie et la Tunisie notamment. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, des efforts entrepris pour assurer une meilleure application de l’article 7 de la convention en ce qui concerne les points suivants.
a) Etant donné qu’aucun accord de sécurité sociale n’a pas été passé avec la République arabe syrienne, qui a également ratifié la convention, et qu’un nombre important de travailleurs de ce pays se trouvent en Jamahiriya arabe libyenne, la commission exprime l’espoir que le gouvernement s’efforcera de participer avec cet Etat à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition conformément à ce que prévoit l’article 7 de la convention.
b) La commission rappelle que l’accord de sécurité sociale passé avec la Tunisie ne traite que de la conservation des droits acquis et que l’accord passé avec la Turquie ne vise pas la question de la conservation des droits en cours d’acquisition pour les prestations à court terme, alors que l’article 7 prévoit que les Membres ayant ratifié la convention devront s’efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis ainsi que des droits en cours d’acquisition au regard de toutes les branches de sécurité sociale pour lesquelles les Membres considérés auront accepté les obligations de la convention. La commission espère que le gouvernement pourra tenir compte des commentaires ci-dessus lors de la conclusion de tous nouveaux accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec d’autres Membres intéressés. La commission espère également que le gouvernement s’efforcera d’étendre l’accord avec la Turquie de manière à couvrir le régime de travailleurs indépendants de ce pays, régime qui paraît exclu du champ d’application de cet accord.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]
Se référant à son observation, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note de la mission effectuée par le Bureau au mois d’octobre 2004 ainsi que des informations qui lui ont été fournies par le Comité technique chargé des rapports. Elle espère qu’à la suite de l’assistance demandée par le gouvernement celui-ci prendra les mesures nécessaires pour donner plein effet en droit et en pratique aux dispositions de la convention objet des commentaires et fournira dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.
1. Partie II (Prestations d’invalidité), article 9; Partie III (Prestations de vieillesse), article 16; et Partie IV (Prestations de survivants), article 22 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations statistiques sur le nombre et la valeur des pensions de la sécurité sociale en 1998 fournies par le gouvernement. Elle espère de nouveau que le gouvernement inclura également dans son prochain rapport les données statistiques concernant le champ d’application de ces diverses éventualités requises par le formulaire de rapport sur la convention no 128 sous le paragraphe 1 a) et b), de chacun des articles susmentionnés.
2. Partie IV (Prestations de survivants), article 24, paragraphe 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelle est la période minimale de cotisation ou d’emploi requise pour avoir droit à une pension de survivants, ainsi que de communiquer les textes des règlements adoptés en application de l’article 21, alinéa (c), de la loi no 13 de 1980. A ce sujet, elle avait noté que la commission technique avait recommandé la reconsidération du règlement de la sécurité sociale en ce qui concerne le minimum de service et la cotisation de la sécurité sociale qualifiant le contribuable à l’obtention d’une pension conformément aux dispositions de la convention no 128. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport des informations sur la suite qui aura été donnée à cette recommandation ainsi que le texte des dispositions réglementaires en question.
3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26, 27 ou 28, en relation avec les Parties II (Prestations d’invalidité), article 10; III (Prestations de vieillesse), article 17; et IV (Prestations de survivants), article 23. a) La commission avait noté dans ses commentaires précédents que, selon la commission technique, les prestations sont calculées sur la base du salaire ou de la rémunération précédant l’accident et régies par le rabais des cotisations de la sécurité sociale; les critères et méthodes de calcul des salaires ou de la rémunération sont illustrés par le règlement des litiges dans le domaine de la sécurité sociale. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser les dispositions réglementaires en question, ainsi que de fournir des exemples concrets des calculs du montant de la pension pour les éventualités susmentionnées dans le cas de la personne correspondant au bénéficiaire type ayant accompli la période de stage prescrite par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir également, aux fins de la comparaison du niveau fixé par la convention avec le montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale, les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous les titres I à IV de l’article 26 ou de l’article 27 de la convention, selon qu’il est fait usage de l’un ou de l’autre de ces articles, en indiquant en particulier le salaire d’un ouvrier masculin qualifié (déterminé selon le paragraphe 6 de l’article 26) et/ou le salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin (déterminé selon le paragraphe 4 de l’article 27).
b) Article 29 (révision du montant des paiements périodiques en cours). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout son possible pour assurer l’application de cet article de la convention qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours visé aux articles 10 (prestations d’invalidité), 17 (prestations de vieillesse) et 23 (prestations de survivants) sera réviséà la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie, et de fournir les informations statistiques demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
4. Partie VI (Dispositions communes), article 34, paragraphe 2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le règlement des litiges dans le domaine de la sécurité sociale, la commission prend note des dispositions de l’article 6 de la décision du ministre de la Justice no 714 de 1974 sur les procédures des comités de règlement des conflits constitués en application de la loi sur la sécurité sociale.
5. Partie VI (Dispositions communes), article 35. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l’article 34 de la loi no 13 de 1980, la situation financière du Fonds de la sécurité sociale doit être examinée par un ou plusieurs actuaires tous les trois ans et prié le gouvernement d’indiquer si de tels études et calculs actuariels concernant l’équilibre financier de la sécurité sociale ont été menés récemment et, le cas échéant, de communiquer les résultats de ces études. Elle prend note de l’information selon laquelle le BIT a soumis un projet d’assistance technique à la Caisse de la sécurité sociale en Libye dans ce domaine. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également la mission effectuée par le Bureau au mois d’octobre 2004 ainsi que les informations qui lui ont été fournies par le Comité technique chargé des rapports. La commission note que le gouvernement libyen se félicite de la mission et déclare s’engager à respecter ses obligations qui découlent de la convention. La commission note avec intérêt la demande du gouvernement de lui fournir une assistance technique afin de donner suite aux commentaires de la commission et que cette assistance sera fournie dans le courant de l’année 2005. Elle espère qu’à la suite de cette assistance le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner plein effet, en droit et en pratique, aux dispositions de la convention objet des commentaires.
La commission a soulevé un certain nombre de questions dans une demande directe en espérant que le gouvernement ne manquera pas de communiquer les informations demandées pour examen à sa prochaine session.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2005.]
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également la mission effectuée par le Bureau au mois d’octobre 2004 ainsi que les informations qui lui ont été fournies par le Comité technique chargé des rapports. La commission note que le gouvernement libyen se félicite de la mission et déclare s’engager à respecter ses obligations qui découlent de la convention. La commission note avec intérêt la demande du gouvernement de lui fournir une assistance technique afin de donner suite aux commentaires de la commission et que cette assistance sera fournie dans le courant de l’année 2005. Elle espère qu’à la suite de cette assistance le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner plein effet en droit et en pratique aux dispositions de la convention objet des commentaires et fournira dans son prochain rapport les informations sur les points suivants.
Partie IV (Prestations de chômage) de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que, selon l’article 38 de la loi sur la sécurité sociale no 13 de 1980 et la décision no 303 de 1988 déterminant les règles relatives aux prestations en espèces versées en cas de chômage, lorsqu’il est mis fin au contrat de travail sans que l’assuré ait droit à une pension, celui-ci continue à recevoir son salaire antérieur de la part de son employeur pendant une période maximum de six mois ou jusqu’à ce qu’il trouve un nouveau travail. A l’issue de cette période, c’est le comité populaire de la fonction publique qui est compétent jusqu’à ce que l’assuré soit affectéà un emploi convenable. Comparéà la protection minimum prévue par la convention qui permet de limiter les prestations de chômage à treize semaines avec un taux de remplacement de 45 pour cent, le système libyen garantit la protection pendant toute la durée du chômage avec un taux de remplacement de 100 pour cent. Selon l’avis du gouvernement, ces dispositions de la législation nationale sont suffisantes pour assurer une protection effective contre le chômage, ce qui est le but essentiel de la convention.
La commission estime que, même si le système libyen peut s’avérer efficace dans le contexte actuel du pays où il n’y a pratiquement pas de chômage et, par conséquent, la charge financière supportée respectivement par les employeurs et les budgets locaux reste contrôlable, son efficacité pourrait vite devenir inadéquate si, dans le contexte d’une plus grande ouverture de l’économie nationale aux marchés mondiaux, le chômage et le coût de la protection dans le pays augmentent. La commission souhaite par conséquent attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la convention vise la protection effective contre le chômage par le biais d’un système de sécurité sociale qui permette de financer les prestations de chômage par les contributions collectives de tous les intéressés, évitant ainsi de mettre ces contributions à la charge directe des employeurs, charge qui peut s’avérer trop lourde si le niveau du chômage dans le pays augmente. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement pourra reconsidérer la question à la lumière de sa position exprimée dans le rapport de 1995 où il avait indiqué qu’il s’efforce d’adopter la réglementation nécessaire pour permettre au Fonds de sécurité sociale de percevoir les cotisations et de payer les prestations de chômage pour assurer la mise en œuvre de la Partie IV de la convention par le système de sécurité sociale et en tenant compte plus précisément des principes d’organisation et de financement énoncés dans ses articles 71 et 72. A ce sujet, la commission note que la commission technique considère qu’il y a lieu d’introduire dans le système national de sécurité sociale des dispositions qui couvrent les prestations de chômage en vue de garantir l’application effective de la Partie IV de la convention, et que la demande de modification de l’article 38 de la loi no 13 et de la décision no 303 susmentionnées a été envoyée au Fonds de sécurité sociale afin de mettre ces dispositions en conformité avec la convention. La commission note également l’indication dudit comité selon laquelle il vérifiera si le fonds a réalisé des progrès et fournira les informations à cet égard dès que possible.
Partie VII (Prestations aux familles). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 24 de la loi no 13 de 1980 ne prévoyait l’attribution d’allocations familiales qu’aux seuls pensionnés du système de la sécurité sociale, alors que l’article 41 de la convention couvre d’autres catégories d’employés ou de résidents. En réponse, le gouvernement signalait dans son précédent rapport que les prestations familiales aux diverses catégories des employés sont régies par la législation du travail et de la fonction publique et que le but de la convention de fournir les prestations familiales à tous les employés sans exception est pleinement atteint. La commission prend note de la décision du comité populaire du 24 avril 1978 communiquée par le gouvernement et qui prévoit dans son article 1 que «les employés libyens, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, reçoivent en sus de leur salaire et autres indemnités, une allocation familiale…». La commission rappelle que la convention couvre aussi les employés autres que les nationaux. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les textes qui leur garantissent à eux aussi le droit de bénéficier des prestations familiales.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de juillet 2004 ainsi que celles fournies par le Comité technique chargé des rapports à une mission du Bureau en octobre 2004. Le gouvernement s’engage à respecter ses obligations et a demandé une assistance technique afin de donner suite aux commentaires de la commission. Cette assistance devrait avoir lieu au début de 2005. Rappelant également les préoccupations exprimées par la Commission de la conférence devant la persistance de divergences sérieuses entre la convention, d’une part, la législation et la pratique nationales, d’autre part, la commission espère qu’à la suite de l’assistance du BIT le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner plein effet en droit et en pratique aux dispositions de la convention. Elle espère que le gouvernement communiquera un rapport détaillé pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des réponses complètes à l’ensemble de ses commentaires précédents qui portaient sur les points suivants.
I. Article 3, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l’article 19). a) Dans ses précédentes observations, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 38 b) de la loi no 3 de 1980 sur la sécurité sociale ainsi que des articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions les résidents non libyens reçoivent seulement un montant forfaitaire en cas de cessation prématurée d’activité, alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l’alinéa a) de l’article 38 de la loi no 13, le maintien du salaire ou de la rémunération. La commission souligne, à nouveau, l’importance d’éliminer la distinction entre les ressortissants libyens et les travailleurs étrangers en cas de cessation prématurée de l’activité. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, toutes les mesures nécessaires à cette fin.
b) Selon les informations fournies par le gouvernement et en vertu de la législation nationale (art. 5 c) et 8 b) de la loi sur la sécurité sociale), les salariés étrangers qui travaillent dans l’administration publique ainsi que les travailleurs indépendants non libyens peuvent adhérer seulement sur une base volontaire au régime de sécurité sociale, à moins, pour les seconds, qu’il n’existe un accord conclu avec les pays dont ces travailleurs sont ressortissants. La commission rappelle à nouveau que, lorsque l’affiliation des nationaux au système de sécurité sociale est obligatoire, comme c’est le cas en Jamahiriya arabe libyenne, l’adhésion sur une base volontaire de certaines catégories de travailleurs étrangers à la sécurité sociale est contraire au principe d’égalité de traitement prévu par la convention (sous réserve des arrangements conclus entre les membres concernés en application de l’article 9). La commission réitère l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir très proche pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.
II. Par ailleurs, la commission note avec regret que le gouvernement ne fait que reprendre les mêmes arguments déjà avancés dans ses rapports précédents et devant la commission des normes de 2002 pour tenter de justifier la divergence entre la législation nationale et la convention. Elle se voit donc contrainte d’appeler l’attention du gouvernement une fois de plus sur ces questions.
1. Aux termes de l’article 16, paragraphes 2 et 3, et l’article 95, paragraphe 3, du règlement de 1981 sur les pensions, et sous réserve de conventions de sécurité sociale particulières, les non-nationaux qui n’ont pas cotisé pendant au moins dix années au régime de sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisations versées au régime d’assurance sociale) n’ont droit ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d’incapacité totale dues à une lésion d’origine non professionnelle. En outre, il paraît, a contrario, résulter de l’article 174, paragraphe 2, dudit règlement, que cette durée minimale de cotisation est également exigée pour l’ouverture des droits aux pensions et allocations dues aux ayants droit du défunt en application du titre IV dudit règlement lorsque le défunt est décédéà la suite d’une maladie ou d’un accident d’origine non professionnelle. Etant donné qu’une telle condition d’annuités minimales de cotisation n’est pas exigée des assurés nationaux, la commission rappelle que les dispositions susmentionnées du règlement de 1981 sur les pensions ne sont pas compatibles avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle espère que le gouvernement voudra bien indiquer les mesures qu’il a prises ou qu’il envisage de prendre pour assurer l’application de cette disposition de la convention.
2. Article 5. L’article 161 du règlement de 1981 sur les pensions prévoit que les pensions ou autres prestations pécuniaires peuventêtre transférées aux bénéficiaires résidant à l’étranger sous réserve, s’il y a lieu, des accords auxquels la Jamahiriya arabe libyenne est partie. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 5 de la convention (lu conjointement avec l’article 10) tout Membre qui a ratifié la convention doit assurer à ses propres ressortissants comme aux ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations découlant de la convention pour une branche concernée, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, lorsqu’ils résident à l’étranger, le versement des prestations d’invalidité, de vieillesse, de survivants et de décès ainsi que les rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission estime que la stricte application de l’article 5 de la convention est d’autant plus nécessaire compte tenu des récentes expulsions massives de travailleurs étrangers du territoire national. Elle espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin d’assurer, tant en droit qu’en pratique, l’application de cette disposition fondamentale de la convention.
Se référant à son observation, la commission a pris note des informations émanant de la Commission technique chargée de préparer les réponses nécessaires aux observations de la commission d’experts et communiquées par le gouvernement en mai 2000. Elle a noté en particulier celles concernant l’application de l’article 7, paragraphe 1, de la convention qui faisait l’objet de ses commentaires antérieurs. En ce qui concerne les autres questions qu’elle soulève depuis plusieurs années déjà, elle espère que des informations complètes seront fournies par le gouvernement pour examen à sa prochaine session, notamment sur les points suivants.
Article 8 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la liste des maladies professionnelles figurant à l’annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale n’était pas entièrement conforme à la convention en ce qui concerne les points suivants: a) la rubrique no 19 de la liste nationale des maladies professionnelles concernant les maladies pulmonaires causées par les poussières ne mentionne pas notamment la silico-tuberculose, contrairement à ce que prévoit la rubrique no 1 figurant à l’annexe I de la convention, qui couvre également cette maladie pour autant que la silicose soit une cause déterminante de l’incapacité ou de la mort; b) la rubrique no 17 de la liste nationale couvre les maladies et symptômes pathologiques causés par le radium, les substances radioactives ou les rayons X, alors que la rubrique no 13 du tableau de la convention est rédigée d’une manière générale et couvre les maladies causées par les radiations ionisantes quelles qu’elles soient; c) la rubrique no 20 de la liste nationale concernant l’infection charbonneuse ne mentionne pas, parmi les travaux exposant aux risques considérés, les chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d’avoir été souillées par des animaux, ou des débris d’animaux infectés, contrairement à ce que prévoit à sa colonne de droite la rubrique no 15 du tableau de la convention. Dans sa réponse de 1992, le gouvernement indique qu’aussi bien les maladies que les travaux mentionnés sont couverts par la législation nationale. La commission espère, par conséquent, une fois de plus, que le gouvernement prendra des mesures pour compléter, conformément à la convention, la liste des maladies professionnelles figurant à l’annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale par des dispositions prévoyant expressément toutes les maladies et les activités susmentionnées.
Article 10. La commission rappelle la déclaration du gouvernement de 1992 selon laquelle les prothèses sont à la charge du patient. Etant donné que cette disposition de la convention ne prévoit pas la participation des assurés au coût des soins médicaux, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la convention sur ce point.
Article 22 e). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission regrette de constater que les réponses et exemples donnés par la commission technique susmentionnée ne font que reproduire les informations fournies précédemment en 1992. Elle rappelle que les articles 38(5), 39, paragraphe 1, alinéas b) et c), 40 et 59 du règlement concernant les pensions de sécurité sociale de 1981 sont rédigés de manière à permettre la suspension des prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles dans les cas où la lésion a été provoquée par la conduite intentionnée de l’intéressé, ce qui est tout à fait conforme à cette disposition de la convention, ou dans les cas d’une faute grave de sa part, ce qui n’est pas autorisé par la convention si la faute est non intentionnelle. En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de modifier, le moment voulu, les articles susmentionnés du règlement en question ou de préciser la portée dudit règlement de toute autre manière conforme à la pratique nationale afin que la suspension des prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ne soit permise que dans les cas où la lésion a été provoquée par une faute à la fois grave et intentionnelle de l’intéressé.
Se référant à son observation, la commission espère qu’un rapport détaillé sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants que la commission soulève depuis un certain nombre d’années déjà.
1. Partie II (Prestations d’invalidité), article 9; Partie III (Prestations de vieillesse), article 16; et Partie IV (Prestations de survivants), article 22 de la convention. La commission prend note des informations statistiques sur le nombre et la valeur des pensions de la sécurité sociale en 1998 fournies par la Commission technique chargée de préparer les réponses nécessaires aux observations de la commission d’experts. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’inclure également dans son prochain rapport les données statistiques concernant le champ d’application de ces diverses éventualités requises par le formulaire de rapport sur la convention no 128 sous le paragraphe 1, alinéas a) et b), de chacun des articles susmentionnés.
2. Partie IV (Prestations de survivants), article 24, paragraphe 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelle est la période minimale de cotisation ou d’emploi requise pour avoir droit à une pension de survivants, ainsi que de communiquer les textes des règlements adoptés en application de l’article 21, alinéa c), de la loi no 13 de 1980. A ce sujet, elle note que la commission technique recommande la reconsidération du règlement de la sécurité sociale en ce qui concerne le minimum de service et la cotisation de la sécurité sociale qualifiant le contribuable à l’obtention d’une pension conformément aux dispositions de la convention no 128. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la suite qui aura été donnée à cette recommandation ainsi que le texte des dispositions réglementaires en question.
3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), article 26, 27 ou 28, en relation avec les Parties II (Prestations d’invalidité), article 10; III (Prestations de vieillesse), article 17; et IV (Prestations de survivants), article 23. a) La commission note que, selon la commission technique, les prestations sont calculées sur la base du salaire ou de la rémunération précédant l’accident et régies par le rabais des cotisations de la sécurité sociale; les critères et méthodes de calcul des salaires ou de la rémunération sont illustrés par le règlement des litiges dans le domaine de la sécurité sociale. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les dispositions réglementaires en question, ainsi que de fournir des exemples concrets des calculs du montant de la pension pour les éventualités susmentionnées dans le cas de la personne correspondant au bénéficiaire type ayant accompli la période de stage prescrite par la convention. Prière de fournir également, aux fins de la comparaison du niveau fixé par la convention avec le montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale, les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous les titres I à IV de l’article 26 ou de l’article 27 de la convention, selon qu’il est fait usage de l’un ou de l’autre de ces articles, en indiquant en particulier le salaire d’un ouvrier masculin qualifié (déterminé selon le paragraphe 6 de l’article 26) et/ou le salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin (déterminé selon le paragraphe 4 de l’article 27).
b) Article 29 (Révision du montant des paiements périodiques en cours). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout son possible pour assurer l’application de cet article de la convention qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours visé aux articles 10 (Prestations d’invalidité), 17 (Prestations de vieillesse)et 23 (Prestations de survivants) sera réviséà la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie, et de fournir les informations statistiques demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
4. Partie VI (Dispositions communes), article 34, paragraphe 2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le règlement des litiges dans le domaine de la sécurité sociale évoqué par la commission technique, la commission saurait gré au gouvernement de préciser quelles dispositions réglementaires permettent au requérant de se faire représenter ou assister par une personne qualifiée de son choix ou par un délégué d’une organisation représentative des personnes protégées, conformément au paragraphe 2 de l’article 34 de la convention.
5. Partie VI (Dispositions communes), article 35. La commission note que, selon l’article 34 de la loi no 13 de 1980, la situation financière du Fonds de la sécurité sociale doit être examinée par un ou plusieurs actuaires tous les trois ans. Le gouvernement est prié en conséquence d’indiquer si de telles études et calculs actuariels concernant l’équilibre financier de la sécurité sociale ont été menés récemment et, le cas échéant, de communiquer les résultats de ces études.
Se référant à ses commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années sur les conventions nos 102, 118, 121, 128 et 130 ratifiées par la Libye, la commission attire l’attention du gouvernement sur la partie I de son observation concernant la convention no 102.
En ce qui concerne la convention no 121, la commission constate avec regret une fois de plus que les informations fournies par la Commission technique chargée de préparer les réponses nécessaires aux observations de la commission d’experts, comme d’ailleurs celles fournies par le gouvernement en 1992, ne donnent que des réponses partielles et ne contiennent pas les données statistiques requises dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration. En conséquence, elle se voit obligée de revenir sur ces questions dans une nouvelle demande directe en espérant que le gouvernement ne manquera pas de communiquer les informations demandées pour examen à sa prochaine session.
Se référant à ses commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur les conventions nos 102, 118, 121 et 130 ratifiées par la Libye, la commission attire l’attention du gouvernement sur la partie I de son observation concernant la convention no 102.
En ce qui concerne la convention no 128, la commission constate avec regret, une fois de plus, que les informations fournies par la Commission technique chargée de préparer les réponses nécessaires aux observations de la commission d’experts, comme d’ailleurs celles fournies en 1992, ne comportent que des réponses partielles et ne contiennent pas les données statistiques requises dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration. En conséquence, elle se voit obligée de revenir sur ces questions dans une nouvelle demande directe en espérant que le gouvernement ne manquera pas de communiquer les informations demandées pour examen à sa prochaine session.
Se référant à son observation, la commission espère qu’un rapport détaillé sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, en ce qui concerne les allocations familiales versées dans le cadre de la loi no 13 de 1980, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à l’article 6 de la convention selon lequel le bénéfice des allocations familiales doit être garanti tant aux ressortissants de la Jamahiriya arabe libyenne qu’aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche prestations aux familles (branche i)), en ce qui concerne les enfants résidant sur le territoire de l’un de ces Etats, dans des conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les Etats intéressés. (A cette date, outre la Jamahiriya arabe libyenne, les Etats suivants ont accepté la branche i): Bolivie, Cap-Vert, République centrafricaine, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Philippines, Tunisie et Uruguay.)
Article 7. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la Commission nationale chargée de l’examen des conventions et des recommandations internationales du travail avait recommandé aux autorités compétentes de prendre en considération les observations de la commission concernant les conventions bilatérales conclues entre, d’une part, la Jamahiriya arabe libyenne et, d’autre part, la Turquie et la Tunisie notamment. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, des efforts entrepris pour assurer une meilleure application de l’article 7 de la convention en ce qui concerne les points suivants:
a) Etant donné qu’aucun accord de sécurité sociale n’a été passé avec la République arabe syrienne, qui a également ratifié la convention, et qu’un nombre important de travailleurs de ce pays se trouve en Jamahiriya arabe libyenne, la commission exprime l’espoir que le gouvernement s’efforcera de participer avec cet Etat à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition conformément à ce que prévoit l’article 7 de la convention.
b) La commission rappelle que l’accord de sécurité sociale passé avec la Tunisie ne traite que de la conservation des droits acquis et que l’accord passé avec la Turquie ne vise pas la question de la conservation des droits en cours d’acquisition pour les prestations à court terme, alors que l’article 7 prévoit que les Membres ayant ratifié la convention devront s’efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis ainsi que des droits en cours d’acquisition au regard de toutes les branches de sécurité sociale pour lesquelles les Membres considérés auront accepté les obligations de la convention. La commission espère que le gouvernement pourra tenir compte des commentaires ci-dessus lors de la conclusion de tous nouveaux accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec d’autres Membres intéressés. La commission espère également que le gouvernement s’efforcera d’étendre l’accord avec la Turquie de manière à couvrir le régime des travailleurs indépendants de ce pays, régime qui paraît exclu du champ d’application de cet accord.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 91e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]
1. Partie II (Prestations d’invalidité), article 9; Partie III (Prestations de vieillesse), article 16; et Partie IV (Prestations de survivants), article 22, de la convention. La commission prend note des informations statistiques sur le nombre et la valeur des pensions de la sécurité sociale en 1998 fournies par la Commission technique chargée de préparer les réponses nécessaires aux observations de la commission d’experts. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’inclure également dans son prochain rapport les données statistiques concernant le champ d’application de ces diverses éventualités requises par le formulaire de rapport sur la convention no 128 sous le paragraphe 1, alinéas a) et b), de chacun des articles susmentionnés.
b) Article 29 (Révision du montant des paiements périodiques en cours). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout son possible pour assurer l’application de cet article de la convention qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours visé aux articles 10 (Prestations d’invalidité), 17 (Prestations de vieillesse) et 23 (Prestations de survivants) sera réviséà la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie, et de fournir les informations statistiques demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2003.]
Se référant à son observation, la commission a pris note des informations concernant l’application de la convention no 102 ainsi que de la Partie II (Soins médicaux) de la convention no 130, fournies par la Commission technique chargée de préparer les réponses nécessaires aux observations de la commission d’experts et communiquées par le gouvernement en mai 2000. Elle a noté en particulier celles concernant l’application des articles 11, 51 et 71, paragraphes 1 et 2, de la convention qui ont fait l’objet de ses commentaires antérieurs. En ce qui concerne les autres questions qu’elle soulève depuis plusieurs années, la commission espère que des informations complètes seront fournies par le gouvernement pour examen à sa prochaine session, notamment sur les points suivants.
1. Partie II (Soins médicaux), article 9, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48, de la convention. Prière de fournir les renseignements statistiques relatifs au champ d’application de chacune des éventualités ci-dessus demandées par le formulaire de rapport sous le titre I de l’article 76 de la convention, en précisant le nombre de salariés effectivement protégés par le régime de sécurité sociale par rapport au nombre total des salariés dans le pays.
2. Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphe 2. D’après les informations fournies par le gouvernement, la commission croit comprendre qu’en plus de soins médicaux spéciaux fournis par le secrétariat pour la sécurité sociale en vertu de la législation de sécurité sociale, les soins médicaux de base, y compris l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire, sont fournis par le secrétariat pour la santé contre le versement de la contribution de sécurité sociale obligatoire de 2,5 pour cent, prévue par l’article 29 d), alinéa 2, de la loi de la sécurité sociale no 13 de 1980. La nature et le type des soins médicaux spéciaux sont précisés par les règlements pris en application des articles 12 b) et 30 de la loi no 13, alors que la nature et le type de soins médicaux de base sont déterminés par la loi no 106 de 1972 sur la santé et par ses règlements d’application. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer le texte de cette législation en indiquant les dispositions garantissant l’octroi de types de soins médicaux prévus par l’article 10, paragraphe 2, de la convention.
3. Partie VIII (Prestations de maternité), article 50. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer si un maximum est prescrit pour le montant du revenu mensuel global pris en compte pour le calcul de l’indemnité de maternité ou pour le montant de l’indemnité elle-même, et de communiquer le texte des dispositions applicables. Prière également de fournir les informations statistiques demandées sous l’article 65 de la convention, en précisant le salaire d’un ouvrier masculin qualifié choisi conformément aux paragraphes 6 et 7 dudit article 65.
4. Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. La commission note que, selon l’article 34 de la loi no 13 de 1980, la situation financière du Fonds de la sécurité sociale doit être examinée par un ou plusieurs actuaires tous les trois ans. Le gouvernement est prié en conséquence d’indiquer si de telles études et calculs actuariels concernant l’équilibre financier de la sécurité sociale ont étéétablis récemment et, le cas échéant, de communiquer les résultats de ces études.
I. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur les conventions nos 102, 118, 121, 128 et 130, la commission note que le gouvernement a fourni en mai 2000 des informations préparées par la Commission technique chargée de préparer les réponses nécessaires aux observations de la commission d’experts. La commission constate avec regret que la majeure partie des questions soulevées dans ses commentaires précédents est restée sans réponse malgré des lettres de rappel adressées au gouvernement en juillet 2000, en particulier, toutes les demandes de données statistiques requises par les formulaires de rapports adoptés par le Conseil d’administration sur les conventions susmentionnées. En outre, les rapports détaillés sur l’application des conventions nos 102, 118 et 128, que le gouvernement aurait dû présenter en 2001, n’ont pas été reçus. Dans ces circonstances, la commission se voit obligée de reprendre certaines questions soulevées dans ses commentaires antérieurs en espérant que des rapports et des réponses détaillés seront communiqués par le gouvernement pour examen à sa prochaine session en novembre-décembre 2003. Par ailleurs, dans la mesure où le gouvernement éprouve des difficultés, d’ordre administratif ou technique, en ce qui concerne le recueil des informations statistiques dans le domaine de sécurité sociale, la rédaction des rapports ou la modification de la législation pertinente, la commission rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau international du Travail dans ce domaine.
II. En ce qui concerne plus particulièrement la convention no 102, le gouvernement a fourni, en plus des informations préparées par la commission technique susmentionnée, un rapport pour la période se terminant le 30 juin 2001, qui contient uniquement des réponses à l’observation de 1999, mais aucune aux questions soulevées par la commission dans sa demande directe de la même année. La commission doit donc reprendre certaines de ces questions dans une nouvelle demande adressée directement au gouvernement. Enfin, s’agissant des questions soulevées dans son observation précédente, elle espère que des informations complètes seront fournies par le gouvernement sur les points suivants.
1. Partie IV (Prestations de chômage) de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que, selon l’article 38 de la loi sur la sécurité sociale no 13 de 1980 et la décision no 303 de 1988 déterminant les règles relatives aux prestations en espèces versées en cas de chômage, lorsqu’il est mis fin au contrat de travail sans que l’assuré ait droit à une pension, celui-ci continue à recevoir son salaire antérieur de la part de son employeur pendant une période maximum de six mois ou jusqu’à ce qu’il trouve un nouveau travail. A l’issue de cette période, c’est le Comité populaire de la fonction publique qui est compétent jusqu’à ce que l’assuré soit affectéà un emploi convenable. Comparéà la protection minimum prévue par la convention qui permet de limiter les prestations de chômage à treize semaines avec un taux de remplacement de 45 pour cent, le système libyen garantit la protection pendant toute la durée du chômage avec un taux de remplacement de 100 pour cent. Selon l’avis du gouvernement, exprimé dans le passé et réitéré dans son dernier rapport, ces dispositions de la législation nationale sont suffisantes pour assurer une protection effective contre le chômage, ce qui est le but essentiel de la convention.
La commission estime que, même si le système libyen peut s’avérer efficace dans le contexte actuel du pays où il n’y a pratiquement pas de chômage et, par conséquent, la charge financière supportée respectivement par les employeurs et les budgets locaux reste contrôlable, son efficacité pourrait vite devenir inadéquate si, dans le contexte d’une plus grande ouverture de l’économie nationale aux marchés mondiaux, le chômage et le coût de la protection dans le pays augmentent. La commission souhaite par conséquent attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la convention vise la protection effective contre le chômage par le biais d’un système de sécurité sociale qui permette de financer les prestations de chômage par les contributions collectives de tous les intéressés, évitant ainsi de mettre ces contributions à la charge directe des employeurs, charge qui peut s’avérer trop lourde si le niveau du chômage dans le pays augmente. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement pourra reconsidérer la question à la lumière de sa position exprimée dans le rapport de 1995 où il avait indiqué qu’il s’efforce d’adopter la réglementation nécessaire pour permettre au Fonds de sécurité sociale de percevoir les cotisations et de payer les prestations de chômage pour assurer la mise en œuvre de la Partie IV de la convention par le système de sécurité sociale et en tenant compte plus précisément des principes d’organisation et de financement énoncés dans ses articles 71 et 72. A ce sujet, la commission note que la commission technique considère qu’il y a lieu d’introduire dans le système national de sécurité sociale des dispositions qui couvrent les prestations de chômage en vue de garantir l’application effective de la Partie IV de la convention, et que la demande de modification de l’article 38 de la loi no 13 et de la décision no 303 susmentionnées a été envoyée au Fonds de sécurité sociale afin de mettre ces dispositions en conformité avec la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.
2. Partie VII (Prestations aux familles). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 24 de la loi no 13 de 1980 ne prévoyait l’attribution d’allocations familiales qu’aux seuls pensionnés du système de la sécurité sociale, alors que l’article 41 de la convention couvre d’autres catégories d’employés ou de résidents. En réponse, le gouvernement signale que les prestations familiales aux diverses catégories des employés sont régies par la législation du travail et de la fonction publique et que le but de la convention de fournir les prestations familiales à tous les employés sans exception est pleinement atteint. La commission note cette information avec intérêt et espère que le gouvernement fournira le texte des dispositions législatives en question avec son prochain rapport.
Se référant à ses commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur les conventions nos 102, 118, 121, 128 et 130 ratifiées par la Libye, la commission attire l’attention du gouvernement sur la partie I de son observation concernant la convention no 102.
En ce qui concerne la convention no 118, la commission constate avec regret qu’à la place du rapport détaillé que la Libye aurait dû présenter en 2001 le gouvernement a une fois de plus envoyé la même réponse élaborée par la commission technique chargée de préparer les réponses nécessaires aux observations de la commission d’experts, qu’il a déjà fourni en 1995 et 1997. La commission rappelle que le gouvernement n’a fourni aucune information nouvelle et substantielle depuis le premier examen de ce cas par la Commission de la Conférence en 1992, et cela malgré les assurances données par le représentant gouvernemental lors de la deuxième discussion de ce cas en juin 1999, quand la Commission de la Conférence s’est déclarée profondément préoccupée par la persistance des divergences sérieuses entre la convention et la législation et la pratique nationales malgré le temps écoulé. La commission espère par conséquent qu’un rapport détaillé sera présenté par le gouvernement pour examen à sa prochaine session en novembre-décembre 2003 et qu’il contiendra des réponses complètes à son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
I. Article 3, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l’article 19). a) Dans ses précédentes observations, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 38 b) de la loi no13 de 1980 sur la sécurité sociale ainsi que des articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions, les résidents non libyens reçoivent seulement un montant forfaitaire en cas de cessation prématurée d’activité, alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l’alinéa a) de l’article 38 de la loi no 13, le maintien du salaire ou de la rémunération. La commission avait souligné que cette distinction est contraire aux dispositions de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement explique qu’à moins que la période de versement des cotisations ne soit considérée comme une période contributive dans le cadre d’un accord de sécurité sociale entre le gouvernement et l’Etat dont le cotisant est ressortissant, ce dernier n’a droit qu’à un montant forfaitaire du fait que son permis de séjour de travailleur étranger est liéà son contrat d’emploi, et qu’il ou elle doit quitter le pays au terme de ce contrat. La commission prend note de ces informations. Elle souligne, à nouveau, l’importance d’éliminer la distinction entre les ressortissants libyens et les travailleurs étrangers en cas de cessation prématurée de l’activité. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, toutes les mesures nécessaires à cette fin.
b) Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 5 c) de la loi sur la sécurité sociale permet aux salariés étrangers qui travaillent dans l’administration publique d’adhérer sur une base volontaire au régime de sécurité sociale qui leur offre de nombreuses indemnités contractuelles plus avantageuses que les indemnités de sécurité sociale. En outre, l’article 8 b) de la loi sur la sécurité sociale concernant les travailleurs indépendants non libyens prévoit que l’adhésion se fait uniquement sur une base volontaire, à moins qu’il n’existe un accord conclu avec les pays dont ces travailleurs sont ressortissants, parce que la plupart des personnes appartenant à cette catégorie ne sont pas résidents en Jamahiriya arabe libyenne et cotisent à la sécurité sociale dans leurs pays respectifs. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle à nouveau que, lorsque l’affiliation des nationaux au système de sécurité sociale est obligatoire, comme c’est le cas en Jamahiriya arabe libyenne, l’adhésion sur une base volontaire de certaines catégories de travailleurs étrangers à la sécurité sociale est contraire au principe d’égalité de traitement prévu par la convention (sous réserve des arrangements conclus entre les membres concernés en application de l’article 9). La commission réitère l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir très proche pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.
II. Par ailleurs, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse aux autres questions soulevées dans ses observations précédentes. Elle se voit donc contrainte d’appeler l’attention du gouvernement une fois de plus sur ces questions.
1. Aux termes de l’article 16, paragraphes 2 et 3, et l’article 95, paragraphe 3, du règlement de 1981 sur les pensions et, sous réserve de conventions de sécurité sociale particulières, les non-nationaux qui n’ont pas cotisé pendant au moins dix années au régime de sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisations versées au régime d’assurance sociale) n’ont droit ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d’incapacité totale dues à une lésion d’origine non professionnelle. En outre, il paraît, a contrario, résulter de l’article 174, paragraphe 2, dudit règlement, que cette durée minimale de cotisation est également exigée pour l’ouverture des droits aux pensions et allocations dues aux ayants droit du défunt en application du titre IV dudit règlement lorsque le défunt est décédéà la suite d’une maladie ou d’un accident d’origine non professionnelle. Etant donné qu’une telle condition d’annuités minimales de cotisation n’est pas exigée des assurés nationaux, la commission rappelle que les dispositions susmentionnées du règlement de 1981 sur les pensions ne sont pas compatibles avec l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle espère que le gouvernement voudra bien indiquer les mesures qu’il a prises ou qu’il envisage de prendre pour assurer l’application de cette disposition de la convention.
2. L’article 161 du règlement de 1981 sur les pensions prévoit que les pensions ou autres prestations pécuniaires peuventêtre transférées aux bénéficiaires résidant à l’étranger sous réserve, s’il y a lieu, des accords auxquels la Jamahiriya arabe libyenne est partie. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 5 de la convention (lu conjointement avec l’article 10), tout Membre qui a ratifié disposition de la convention doit assurer à ses propres ressortissants comme aux ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations découlant de la convention pour une branche concernée, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, lorsqu’ils résident à l’étranger, le versement des prestations d’invalidité, de vieillesse, de survivants et de décès ainsi que les rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission estime que la stricte application de l’article 5 de la convention est d’autant plus nécessaire compte tenu des récentes expulsions massives de travailleurs étrangers du territoire national. Elle espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin d’assurer, tant en droit qu’en pratique, l’application de cette disposition fondamentale de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
I. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport contiendra les informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
1. Partie II (Soins médicaux), article 9, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48 de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques qu'elle avait demandées précédemment en ce qui concerne le champ d'application de chacune des éventualités ci-dessus qui lui sont nécessaires pour apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle le prie en conséquence de fournir les renseignements statistiques demandés par le formulaire de rapport sous le titre I de l'article 76, en précisant par exemple le nombre de salariés effectivement protégés par le régime de sécurité sociale par rapport au nombre total des salariés.
2. Partie II (Soins médicaux). a) Article 10, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte des dispositions légales précisant la nature des soins médicaux qui sont dispensés en cas de maladie et d'indiquer s'ils comprennent l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.
b) Article 11. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si une période de stage est requise pour l'ouverture du droit aux soins médicaux et, dans l'affirmative, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi no 13 de 1980.
c) Article 12. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer les textes des règlements pris en application des articles 12 b) et 30 de la loi no 13 de 1980.
3. Partie VIII (Prestations de maternité). La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si un stage est prévu pour l'ouverture du droit aux prestations médicales de maternité et, dans l'affirmative, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi no 13 de 1980.
4. Partie XIII (Dispositions communes). a) Article 71, paragraphes 1 et 2. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir les informations demandées par le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention en indiquant pour chacune des parties de la convention, dont les dispositions ont été acceptées, le total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants, ainsi que le total des cotisations d'assurance à la charge des salariés protégés.
b) Article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des études et calculs actuariels nécessaires concernant l'équilibre financier de la sécurité sociale sont établis périodiquement et, le cas échéant, de communiquer les résultats de ces études.
II. Partie VIII (Prestations de maternité). Article 50. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne fait que reproduire les informations déjà communiquées en juin 1995, et ne fournit toujours pas les données statistiques demandées et n'indique pas non plus s'il est fait usage de l'article 65 ou de l'article 66 pour le calcul de l'indemnité de maternité. Le gouvernement confirme, toutefois, que le calcul desdites prestations se fait sur la base du revenu mensuel global pris en compte pour le calcul des cotisations, lequel comprend non seulement le salaire de base, mais également les allocations pour logement, prestations aux familles et autres indemnités assujetties aux cotisations. Dans cette situation, la commission prie le gouvernement une fois de plus de bien vouloir indiquer si un maximum est prescrit pour le montant du revenu mensuel global pris en compte pour le calcul de l'indemnité et de communiquer le texte des dispositions applicables. Prière également de fournir les informations statistiques demandées sous l'article 65 de la convention en précisant au cas où un maximum est prescrit pour le revenu pris en considération pour le calcul de la prestation de maternité, ou pour le montant de l'indemnité elle-même, le salaire d'un ouvrier masculin qualifié choisi conformément aux paragraphes 6 et 7 dudit article 65.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu pour la quatrième fois consécutive. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Partie II (Prestations d'invalidité), article 9; Partie III (Prestations de vieillesse), article 16; et Partie IV (Prestations de survivants), article 22, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le gouvernement se limite à indiquer que tous les travailleurs, stagiaires et travailleurs indépendants sont couverts par le régime de la sécurité sociale, mais ne fournit pas les informations statistiques pour apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. En conséquence, elle ne peut qu'espérer que le gouvernement pourra indiquer, dans son prochain rapport, si, pour la détermination du champ d'application de ces diverses éventualités, il est fait usage des alinéas a) ou b) du paragraphe 1 de chacun des articles susmentionnés, et sera à même de fournir également les données statistiques mentionnées dans le formulaire de rapport sur cette convention.
2. Partie IV (Prestations de survivants), article 24, paragraphe 2. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quelle est la période minimale de cotisation ou d'emploi requise pour avoir droit à une pension de survivants. Elle prie également le gouvernement de bien vouloir communiquer, le cas échéant, les textes des règlements, adoptés en application de l'article 21, alinéa c), de la loi no 13 de 1980.
3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26, 27 ou 28, en relation avec les Parties II (Prestations d'invalidité: article 10), III (Prestations de vieillesse: article 17) et IV (Prestations de survivants: article 23). a) Le gouvernement est à nouveau prié de fournir les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport, adopté par le Conseil d'administration, sous les titres I à IV de l'article 26 ou de l'article 27 de la convention, selon qu'il est fait usage de l'un ou de l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention. La commission souhaiterait connaître en particulier le salaire d'un ouvrier masculin qualifié (déterminé selon le paragraphe 6 de l'article 26), s'il est fait usage de l'article 26 pour le calcul des prestations, ou le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin (déterminé conformément au paragraphe 4 de l'article 27), s'il est fait usage de l'article 27 de la convention.
b) La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant les conditions d'attribution du montant minimum de la pension d'invalidité complète.
4. Partie VI (Dispositions communes), article 34, paragraphe 2. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les procédures d'appel citées à l'article 34 de la convention permettent au requérant de se faire représenter ou assister, conformément au paragraphe 2 de cet article, et de communiquer le règlement sur les différends auquel fait référence le gouvernement.
5. Partie VI (Dispositions communes), article 35. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que du texte de la décision du Comité populaire général no 1109 de 1990 concernant l'organisation de la Caisse de la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des études et calculs actuariels nécessaires concernant l'équilibre financier de la sécurité sociale sont établis périodiquement et, le cas échéant, de communiquer les résultats de ces études.
Se référant à son observation, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer, en ce qui concerne les allocations familiales versées dans le cadre de la loi no 13 de 1980, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à l'article 6 de la convention selon lequel le bénéfice des allocations familiales doit être garanti tant aux ressortissants de la Jamahiriya arabe libyenne qu'aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche prestations aux familles (branche i)), en ce qui concerne les enfants résidant sur le territoire de l'un de ces Etats, dans des conditions et limites à fixer d'un commun accord entre les Etats intéressés. (A cette date, outre la Jamahiriya arabe libyenne, les Etats suivants ont accepté la branche i): Bolivie, Cap-Vert, République centrafricaine, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Tunisie, Uruguay et Viet Nam.)
Article 7. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la Commission nationale chargée de l'examen des conventions et des recommandations internationales du travail avait recommandé aux autorités compétentes de prendre en considération les observations de la commission concernant les conventions bilatérales conclues entre, d'une part, la Jamahiriya arabe libyenne et, d'autre part, la Turquie et la Tunisie notamment. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, des efforts entrepris pour assurer une meilleure application de l'article 7 de la convention en ce qui concerne les points suivants:
a) Etant donné qu'aucun accord de sécurité sociale n'a été passé avec la République arabe syrienne, qui a également ratifié la convention, et qu'un nombre important de travailleurs de ce pays se trouve en Jamahiriya arabe libyenne, la commission exprime l'espoir que le gouvernement s'efforcera de participer avec cet Etat à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition conformément à ce que prévoit l'article 7 de la convention.
b) La commission rappelle que l'accord de sécurité sociale passé avec la Tunisie ne traite que de la conservation des droits acquis et que l'accord passé avec la Turquie ne vise pas la question de la conservation des droits en cours d'acquisition pour les prestations à court terme, alors que l'article 7 prévoit que les Membres ayant ratifié la convention devront s'efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis ainsi que des droits en cours d'acquisition au regard de toutes les branches de sécurité sociale pour lesquelles les Membres considérés auront accepté les obligations de la convention. La commission espère que le gouvernement pourra tenir compte des commentaires ci-dessus lors de la conclusion de tous nouveaux accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec d'autres Membres intéressés. La commission espère également que le gouvernement s'efforcera d'étendre l'accord avec la Turquie de manière à couvrir le régime des travailleurs indépendants de ce pays, régime qui paraît exclu du champ d'application de cet accord.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu pour la sixième fois consécutive. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 7, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que, selon l'article 38, paragraphe 3, du règlement sur les pensions de sécurité sociale, il est nécessaire, pour que l'accident survenant pendant le trajet soit reconnu comme accident du travail, qu'il n'y ait eu ni arrêt en cours de route, ni retard ni modification du parcours habituellement emprunté. Elle avait en conséquence prié le gouvernement d'indiquer si cette condition était également applicable à l'assuré lorsque l'arrêt, le retard ou la modification de parcours était involontaire. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les modifications du parcours habituellement emprunté, qui sont dues à des raisons indépendantes de la volonté de l'assuré, ne constituent pas une faute personnelle. La commission prend note avec intérêt de cette déclaration. Elle espère en conséquence qu'afin d'éviter toute ambiguïté le gouvernement n'aura pas de difficultés à prendre les mesures nécessaires pour compléter l'article 38, paragraphe 3, susmentionné par une disposition prévoyant expressément que l'accident de trajet sera considéré comme accident de travail même en cas d'arrêt, de retard ou de modification de parcours si celui-ci est involontaire.
2. Article 8. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale n'était pas entièrement conforme à la convention en ce qui concerne les points suivants: a) la rubrique no 19 de la liste nationale des maladies professionnelles concernant les maladies pulmonaires causées par les poussières ne mentionne pas notamment la silico-tuberculose, contrairement à ce que prévoit la rubrique no 1 figurant à l'annexe I de la convention, qui couvre également cette maladie pour autant que la silicose soit une cause déterminante de l'incapacité ou de la mort; b) la rubrique no 17 de la liste nationale couvre les maladies et symptômes pathologiques causés par le radium, les substances radioactives ou les rayons X, alors que la rubrique no 13 du tableau de la convention est rédigée d'une manière générale et couvre les maladies causées par les radiations ionisantes quelles qu'elles soient; c) la rubrique no 20 de la liste nationale concernant l'infection charbonneuse ne mentionne pas, parmi les travaux exposant aux risques considérés, le chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux, ou des débris animaux infectés, contrairement à ce que prévoit à sa colonne de droite la rubrique no 15 du tableau de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'aussi bien les maladies que les travaux mentionnés sont couverts par la législation nationale. La commission prend note de cette déclaration. Elle espère par conséquent que le gouvernement n'aura pas de difficultés pour compléter, conformément à la convention, la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale par des dispositions prévoyant expressément toutes les maladies et les activités susmentionnées.
3. Article 10. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant le type de soins de santé dispensés conformément au paragraphe 1 de cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions légales applicables.
Par ailleurs, la commission constate, d'après le rapport, que les prothèses, notamment, sont à la charge du patient. Etant donné que cette disposition de la convention ne prévoit pas de participation des assurés au coût des soins médicaux, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la convention sur ce point.
4. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 ou 20). a) La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sous les titres I à V de l'article 19 (y compris le salaire de l'ouvrier masculin qualifié déterminé conformément au paragraphe 6 de cet article) ou sous les titres I à V de l'article 20 (y compris le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément au paragraphe 4 de cet article), selon qu'il est fait appel à l'un ou l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention.
b) Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt que le montant minimum de la pension d'incapacité complète due à une lésion professionnelle est garanti à tous les travailleurs remplissant les conditions fixées par l'article 17 de la loi no 13 de 1980, et cela sans considération des ressources ou de nationalité.
5. Article 22 e). La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne l'application de cette disposition de la convention. Elle a également noté les exemples d'application dans la pratique de l'article 39, paragraphes b) et c), du règlement concernant les pensions de sécurité sociale, communiqués par le gouvernement. La commission espère en conséquence que le gouvernement n'aura pas de difficulté pour modifier les articles 39, 40 et 59 dudit règlement, de manière à ne prévoir la suspension des prestations d'accidents du travail ou de maladies professionnelles que dans les cas où la lésion a été provoquée par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé.
6. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation prévoyant des prestations à court terme pour les travailleurs, en application de l'article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale de 1980, ainsi que la décision du Comité populaire général sur la sécurité sociale, fixant les conditions dans lesquelles un accident imputé à un effort ou à un surmenage inhabituel dû au travail ou au service est considéré comme un accident du travail, en application de l'article 41 du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu pour la sixième année consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
Article 21 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 28 et 34 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale, le montant des paiements périodiques en cours pour les prestations à long terme est révisé à la suite des variations sensibles du coût de la vie ou du niveau du salaire. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques demandées pour apprécier la manière dont cet article de la convention est appliqué dans la pratique. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer les données statistiques requises par le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention.
La commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra également une réponse détaillée aux questions qu'elle soulève depuis de nombreuses années et qu'elle rappelle dans une demande adressée directement au gouvernement. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note avec regret que, malgré les assurances données par le représentant gouvernemental lors de la discussion de ce cas par la Commission de la Conférence en juin 1999 - laquelle avait, d'une part, déploré que le gouvernement n'ait fourni aucune information nouvelle et substantielle depuis le dernier examen de ce cas en 1992 et avait, d'autre part, instamment prié le gouvernement de communiquer ces informations -, le rapport du gouvernement n'a toujours pas été reçu. Elle note par ailleurs que, dans ses conclusions sur ce cas, la Commission de la Conférence s'était déclarée profondément préoccupée par la persistance des divergences sérieuses entre la convention et la législation et la pratique nationales malgré le temps écoulé. Dans ces circonstances, la commission se voit obligée de répéter son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
I. Article 3, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l'article 19). a) Dans ses précédentes observations, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 38 b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale ainsi que des articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions, les résidents non libyens reçoivent seulement un montant forfaitaire en cas de cessation prématurée d'activité, alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l'alinéa a) de l'article 38 de la loi no 13, le maintien du salaire ou de la rémunération. La commission avait souligné que cette distinction est contraire aux dispositions de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement explique qu'à moins que la période de versement des cotisations ne soit considérée comme une période contributive dans le cadre d'un accord de sécurité sociale entre le gouvernement et l'Etat dont le cotisant est ressortissant, ce dernier n'a droit qu'à un montant forfaitaire du fait que son permis de séjour de travailleur étranger est lié à son contrat d'emploi, et qu'il ou elle doit quitter le pays au terme de ce contrat. La commission prend note de ces informations. Elle souligne, à nouveau, l'importance d'éliminer la distinction entre les ressortissants libyens et les travailleurs étrangers en cas de cessation prématurée de l'activité. Elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, toutes les mesures nécessaires à cette fin. b) Le gouvernement indique dans son rapport que l'article 5 c) de la loi sur la sécurité sociale permet aux salariés étrangers qui travaillent dans l'administration publique d'adhérer sur une base volontaire au régime de sécurité sociale qui leur offre de nombreuses indemnités contractuelles plus avantageuses que les indemnités de sécurité sociale. En outre, l'article 8 b) de la loi sur la sécurité sociale concernant les travailleurs indépendants non libyens prévoit que l'adhésion se fait uniquement sur une base volontaire, à moins qu'il n'existe un accord conclu avec les pays dont ces travailleurs sont ressortissants, parce que la plupart des personnes appartenant à cette catégorie ne sont pas résidents en Jamahiriya arabe libyenne et cotisent à la sécurité sociale dans leurs pays respectifs. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle à nouveau que, lorsque l'affiliation des nationaux au système de sécurité sociale est obligatoire, comme c'est le cas en Jamahiriya arabe libyenne, l'adhésion sur une base volontaire de certaines catégories de travailleurs étrangers à la sécurité sociale est contraire au principe d'égalité de traitement prévu par la convention (sous réserve des arrangements conclus entre les membres concernés en application de l'article 9). La commission réitère l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir très proche pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. II. Par ailleurs, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse aux autres questions soulevées dans ses observations précédentes. Elle se voit donc contrainte d'appeler l'attention du gouvernement une fois de plus sur ces questions. 1. Aux termes de l'article 16, paragraphes 2 et 3, et l'article 95, paragraphe 3, du règlement de 1981 sur les pensions et, sous réserve de conventions de sécurité sociale particulières, les non-nationaux qui n'ont pas cotisé pendant au moins dix années au régime de sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisations versées au régime d'assurance sociale) n'ont droit ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d'incapacité totale dues à une lésion d'origine non professionnelle. En outre, il paraît, a contrario, résulter de l'article 174, paragraphe 2, dudit règlement, que cette durée minimale de cotisation est également exigée pour l'ouverture des droits aux pensions et allocations dues aux ayants droit du défunt en application du titre IV dudit règlement lorsque le défunt est décédé à la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle. Etant donné qu'une telle condition d'annuités minimales de cotisation n'est pas exigée des assurés nationaux, la commission rappelle que les dispositions susmentionnées du règlement de 1981 sur les pensions ne sont pas compatibles avec l'article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle espère que le gouvernement voudra bien indiquer les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour assurer l'application de cette disposition de la convention. 2. L'article 161 du règlement de 1981 sur les pensions prévoit que les pensions ou autres prestations pécuniaires peuvent être transférées aux bénéficiaires résidant à l'étranger sous réserve, s'il y a lieu, des accords auxquels la Jamahiriya arabe libyenne est partie. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 5 de la convention (lu conjointement avec l'article 10), tout Membre qui a ratifié disposition de la convention doit assurer à ses propres ressortissants comme aux ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations découlant de la convention pour une branche concernée, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides, lorsqu'ils résident à l'étranger, le versement des prestations d'invalidité, de vieillesse, de survivants et de décès ainsi que les rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission estime que la stricte application de l'article 5 de la convention est d'autant plus nécessaire compte tenu des récentes expulsions massives de travailleurs étrangers du territoire national. Elle espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin d'assurer, tant en droit qu'en pratique, l'application de cette disposition fondamentale de la convention.
Enfin, rappelant que la Commission de la Conférence a profondément regretté que le gouvernement ne se soit jusqu'à présent pas prévalu de l'assistance technique proposée par le BIT à plusieurs reprises, la commission souhaiterait de nouveau rappeler au gouvernement que le BIT est à sa disposition pour lui fournir l'assistance technique dans le domaine de la sécurité sociale qui pourrait être nécessaire pour faciliter l'application de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Partie IV (Prestations de chômage) de la convention. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement reçu en 1997 ne fait que reproduire les informations fournies précédemment et n'apporte donc aucun élément nouveau permettant d'apprécier l'évolution de la situation. Dans ces circonstances, la commission désire rappeler que des prestations de chômage servies par l'employeur ne sauraient être considérées comme suffisantes pour donner effet à la Partie IV de la convention qui doit être mise en oeuvre par un système de sécurité sociale organisé et financé conformément aux articles 71 et 72 de la convention. Elle exprime en conséquence l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de réexaminer la situation et de prendre toutes les mesures nécessaires, tant en droit qu'en pratique, afin d'établir un système de protection contre le chômage en conformité avec la convention. 2. Partie VII (Prestations aux familles). La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet en réponse à son observation précédente. Elle se voit donc obligée de rappeler que l'article 24 de la loi sur la sécurité sociale ne prévoit l'attribution d'allocations familiales qu'aux seuls pensionnés alors que, selon l'article 41 de la convention, les personnes protégées doivent comprendre: a) soit des catégories prescrites de salariés formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés; b) soit des catégories prescrites de la population active formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidents; c) soit tous les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites. Elle exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement pourra réexaminer la situation de manière à introduire dans le régime de la sécurité sociale libyen des dispositions relatives aux prestations aux familles de manière à assurer la pleine application de la Partie VII de la convention. FIN DE LA REPETITION La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000) Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu pour la quatrième fois consécutive. Elle rappelle que le dernier rapport du gouvernement ne contenait pas les informations demandées à plusieurs reprises sur la manière dont il est donné effet à la Partie V, article 29, de la convention (Révision du montant des paiements périodiques en cours) qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours visé aux articles 10 (prestations d'invalidité), 17 (prestations de vieillesse) et 23 (prestations de survivants) sera révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. A cet égard, la commission rappelle ses observations générales formulées en 1989 dans le cadre des conventions nos 102 et 128, dans lesquelles elle estimait en particulier qu'étant donné les effets de l'inflation sur le niveau général des gains et l'évolution du coût de la vie la révision des prestations à long terme devrait faire l'objet d'une attention particulière de la part des gouvernements. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout son possible pour assurer l'application de l'article 29 susmentionné et de fournir les informations statistiques demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. La commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra également une réponse détaillée aux questions qu'elle soulève depuis de nombreuses années et qu'elle rappelle dans une demande adressée directement au gouvernement. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999) La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: Article 6 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer, en ce qui concerne les allocations familiales versées dans le cadre de la loi no 13 de 1980 de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à l'article 6 de la convention selon lequel le bénéfice des allocations familiales doit être garanti tant aux ressortissants de la Jamahiriya arabe libyenne qu'aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche prestations aux familles (branche i)), en ce qui concerne les enfants résidant sur le territoire de l'un de ces Etats, dans des conditions et limites à fixer d'un commun accord entre les Etats intéressés. (A cette date, outre la Jamahiriya arabe libyenne, les Etats suivants ont accepté la branche i): Bolivie, Cap-Vert, République centrafricaine, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Tunisie, Uruguay et Viet Nam.) Article 7. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la Commission nationale chargée de l'examen des conventions et des recommandations internationales du travail avait recommandé aux autorités compétentes de prendre en considération les observations de la commission concernant les conventions bilatérales conclues entre, d'une part, la Jamahiriya arabe libyenne et, d'autre part, la Turquie et la Tunisie notamment. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, des efforts entrepris pour assurer une meilleure application de l'article 7 de la convention en ce qui concerne les points suivants: a) Etant donné qu'aucun accord de sécurité sociale n'a été passé avec la République arabe syrienne, qui a également ratifié la convention, et qu'un nombre important de travailleurs de ce pays se trouve en Jamahiriya arabe libyenne, la commission exprime l'espoir que le gouvernement s'efforcera de participer avec cet Etat à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition conformément à ce que prévoit l'article 7 de la convention. b) La commission rappelle que l'accord de sécurité sociale passé avec la Tunisie ne traite que de la conservation des droits acquis et que l'accord passé avec la Turquie ne vise pas la question de la conservation des droits en cours d'acquisition pour les prestations à court terme, alors que l'article 7 prévoit que les Membres ayant ratifié la convention devront s'efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis, ainsi que des droits en cours d'acquisition au regard de toutes les branches de sécurité sociale pour lesquelles les Membres considérés auront accepté les obligations de la convention. La commission espère que le gouvernement pourra tenir compte des commentaires ci-dessus lors de la conclusion de tous nouveaux accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec d'autres Membres intéressés. La commission espère également que le gouvernement s'efforcera d'étendre l'accord avec la Turquie de manière à couvrir le régime des travailleurs indépendants de ce pays, régime qui paraît exclu du champ d'application de cet accord.Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999) La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: 1. Partie II (Prestations d'invalidité), article 9; Partie III (Prestations de vieillesse), article 16; et Partie IV (Prestations de survivants), article 22, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le gouvernement se limite à indiquer que tous les travailleurs, stagiaires et travailleurs indépendants sont couverts par le régime de la sécurité sociale, mais ne fournit pas les informations statistiques pour apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. En conséquence, elle ne peut qu'espérer que le gouvernement pourra indiquer, dans son prochain rapport, si, pour la détermination du champ d'application de ces diverses éventualités, il est fait usage des alinéas a) ou b) du paragraphe 1 de chacun des articles susmentionnés, et sera à même de fournir également les données statistiques mentionnées dans le formulaire de rapport sur cette convention. 2. Partie IV (Prestations de survivants), article 24, paragraphe 2. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quelle est la période minimale de cotisation ou d'emploi requise pour avoir droit à une pension de survivants. Elle prie également le gouvernement de bien vouloir communiquer, le cas échéant, les textes des règlements, adoptés en application de l'article 21, alinéa c), de la loi no 13 de 1980. 3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26, 27 ou 28, en relation avec les Parties II (Prestations d'invalidité: article 10), III (Prestations de vieillesse: article 17) et IV (Prestations de survivants: article 23). a) Le gouvernement est à nouveau prié de fournir les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport, adopté par le Conseil d'administration, sous les titres I à IV de l'article 26 ou de l'article 27 de la convention, selon qu'il est fait usage de l'un ou de l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention. La commission souhaiterait connaître en particulier le salaire d'un ouvrier masculin qualifié (déterminé selon le paragraphe 6 de l'article 26), s'il est fait usage de l'article 26 pour le calcul des prestations, ou le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin (déterminé conformément au paragraphe 4 de l'article 27), s'il est fait usage de l'article 27 de la convention. b) La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant les conditions d'attribution du montant minimum de la pension d'invalidité complète. 4. Partie VI (Dispositions communes), article 34, paragraphe 2. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les procédures d'appel citées à l'article 34 de la convention permettent au requérant de se faire représenter ou assister, conformément au paragraphe 2 de cet article, et de communiquer le règlement sur les différends auquel fait référence le gouvernement. 5. Partie VI (Dispositions communes), article 35. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que du texte de la décision du Comité populaire général no 1109 de 1990 concernant l'organisation de la Caisse de la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des études et calculs actuariels nécessaires concernant l'équilibre financier de la sécurité sociale sont établis périodiquement et, le cas échéant, de communiquer les résultats de ces études.Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999) La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu pour la cinquième fois consécutive. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: 1. Article 7, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que, selon l'article 38, paragraphe 3, du règlement sur les pensions de sécurité sociale, il est nécessaire, pour que l'accident survenant pendant le trajet soit reconnu comme accident du travail, qu'il n'y ait eu ni arrêt en cours de route, ni retard ni modification du parcours habituellement emprunté. Elle avait en conséquence prié le gouvernement d'indiquer si cette condition était également applicable à l'assuré lorsque l'arrêt, le retard ou la modification de parcours était involontaire. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les modifications du parcours habituellement emprunté, qui sont dues à des raisons indépendantes de la volonté de l'assuré, ne constituent pas une faute personnelle. La commission prend note avec intérêt de cette déclaration. Elle espère en conséquence qu'afin d'éviter toute ambiguïté le gouvernement n'aura pas de difficultés à prendre les mesures nécessaires pour compléter l'article 38, paragraphe 3, susmentionné par une disposition prévoyant expressément que l'accident de trajet sera considéré comme accident de travail même en cas d'arrêt, de retard ou de modification de parcours si celui-ci est involontaire. 2. Article 8. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale n'était pas entièrement conforme à la convention en ce qui concerne les points suivants: a) la rubrique no 19 de la liste nationale des maladies professionnelles concernant les maladies pulmonaires causées par les poussières ne mentionne pas notamment la silico-tuberculose, contrairement à ce que prévoit la rubrique no 1 figurant à l'annexe I de la convention, qui couvre également cette maladie pour autant que la silicose soit une cause déterminante de l'incapacité ou de la mort; b) la rubrique no 17 de la liste nationale couvre les maladies et symptômes pathologiques causés par le radium, les substances radioactives ou les rayons X, alors que la rubrique no 13 du tableau de la convention est rédigée d'une manière générale et couvre les maladies causées par les radiations ionisantes quelles qu'elles soient; c) la rubrique no 20 de la liste nationale concernant l'infection charbonneuse ne mentionne pas, parmi les travaux exposant aux risques considérés, le chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux, ou des débris animaux infectés, contrairement à ce que prévoit à sa colonne de droite la rubrique no 15 du tableau de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'aussi bien les maladies que les travaux mentionnés sont couverts par la législation nationale. La commission prend note de cette déclaration. Elle espère par conséquent que le gouvernement n'aura pas de difficultés pour compléter, conformément à la convention, la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale par des dispositions prévoyant expressément toutes les maladies et les activités susmentionnées. 3. Article 10. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant le type de soins de santé dispensés conformément au paragraphe 1 de cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions légales applicables. Par ailleurs, la commission constate, d'après le rapport, que les prothèses, notamment, sont à la charge du patient. Etant donné que cette disposition de la convention ne prévoit pas de participation des assurés au coût des soins médicaux, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la convention sur ce point. 4. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 ou 20). a) La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sous les titres I à V de l'article 19 (y compris le salaire de l'ouvrier masculin qualifié déterminé conformément au paragraphe 6 de cet article) ou sous les titres I à V de l'article 20 (y compris le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément au paragraphe 4 de cet article), selon qu'il est fait appel à l'un ou l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention. b) Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt que le montant minimum de la pension d'incapacité complète due à une lésion professionnelle est garanti à tous les travailleurs remplissant les conditions fixées par l'article 17 de la loi no 13 de 1980, et cela sans considération des ressources ou de nationalité. 5. Article 22 e). La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne l'application de cette disposition de la convention. Elle a également noté les exemples d'application dans la pratique de l'article 39, paragraphes b) et c), du règlement concernant les pensions de sécurité sociale, communiqués par le gouvernement. La commission espère en conséquence que le gouvernement n'aura pas de difficulté pour modifier les articles 39, 40 et 59 dudit règlement, de manière à ne prévoir la suspension des prestations d'accidents du travail ou de maladies professionnelles que dans les cas où la lésion a été provoquée par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé. 6. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation prévoyant des prestations à court terme pour les travailleurs, en application de l'article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale de 1980, ainsi que la décision du Comité populaire général sur la sécurité sociale, fixant les conditions dans lesquelles un accident imputé à un effort ou à un surmenage inhabituel dû au travail ou au service est considéré comme un accident du travail, en application de l'article 41 du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale.Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999) I. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport contiendra les informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe. 1. Partie II (Soins médicaux), article 9, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48 de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques qu'elle avait demandées précédemment en ce qui concerne le champ d'application de chacune des éventualités ci-dessus qui lui sont nécessaires pour apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle le prie en conséquence de fournir les renseignements statistiques demandés par le formulaire de rapport sous le titre I de l'article 76, en précisant par exemple le nombre de salariés effectivement protégés par le régime de sécurité sociale par rapport au nombre total des salariés. 2. Partie II (Soins médicaux). a) Article 10, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte des dispositions légales précisant la nature des soins médicaux qui sont dispensés en cas de maladie et d'indiquer s'ils comprennent l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire. b) Article 11. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si une période de stage est requise pour l'ouverture du droit aux soins médicaux et, dans l'affirmative, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi no 13 de 1980. c) Article 12. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer les textes des règlements pris en application des articles 12 b) et 30 de la loi no 13 de 1980. 3. Partie VIII (Prestations de maternité). La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si un stage est prévu pour l'ouverture du droit aux prestations médicales de maternité et, dans l'affirmative, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi no 13 de 1980. 4. Partie XIII (Dispositions communes). a) Article 71, paragraphes 1 et 2. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir les informations demandées par le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention en indiquant pour chacune des Parties de la convention, dont les dispositions ont été acceptées, le total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants, ainsi que le total des cotisations d'assurance à la charge des salariés protégés. b) Article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des études et calculs actuariels nécessaires concernant l'équilibre financier de la sécurité sociale sont établis périodiquement et, le cas échéant, de communiquer les résultats de ces études. II. Partie VIII (Prestations de maternité). Article 50. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne fait que reproduire les informations déjà communiquées en juin 1995, et ne fournit toujours pas les données statistiques demandées et n'indique pas non plus s'il est fait usage de l'article 65 ou de l'article 66 pour le calcul de l'indemnité de maternité. Le gouvernement confirme, toutefois, que le calcul desdites prestations se fait sur la base du revenu mensuel global pris en compte pour le calcul des cotisations, lequel comprend non seulement le salaire de base mais également les allocations pour logement, prestations aux familles et autres indemnités assujetties aux cotisations. Dans cette situation, la commission prie le gouvernement une fois de plus de bien vouloir indiquer si un maximum est prescrit pour le montant du revenu mensuel global pris en compte pour le calcul de l'indemnité et de communiquer le texte des dispositions applicables. Prière également de fournir les informations statistiques demandées sous l'article 65 de la convention en précisant au cas où un maximum est prescrit pour le revenu pris en considération pour le calcul de la prestation de maternité, ou pour le montant de l'indemnité elle-même, le salaire d'un ouvrier masculin qualifié choisi conformément aux paragraphes 6 et 7 dudit article 65.Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999) I. Article 3, paragraphe 1, de la convention (également en relation avec l'article 10) a) Dans ses précédentes observations, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 38 b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale ainsi que des articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions les résidents non libyens reçoivent seulement un montant forfaitaire en cas de cessation prématurée d'activité, alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l'alinéa a) de l'article 38 de la loi no 13, le maintien du salaire ou de la rémunération. Soulignant que la différence de traitement entre les ressortissants libyens et les travailleurs étrangers en cas de cessation prématurée de l'activité est contraire au principe de l'égalité tel que consacré par cette disposition de la convention, elle avait attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'éliminer cette distinction en droit et en pratique. A cet égard, la commission constate avec regret que le dernier rapport du gouvernement ne fait que reprendre les informations déjà fournies en 1995 et ne mentionne aucune modification de la situation qui demeure donc contraire aux dispositions de la convention. Dans ces circonstances, la commission ne peut qu'exprimer une fois de plus l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de reconsidérer la situation et de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner plein effet à la convention sur ce point. b) La commission constate avec regret que le dernier rapport du gouvernement reproduit textuellement les informations fournies en 1995 également en ce qui concerne les questions soulevées dans ses observations antérieures concernant l'application des articles 5 c) et 8 b) de la loi no 13 sur la sécurité sociale susmentionnée. Dans cette situation, elle se voit obligée de rappeler que, lorsque l'affiliation des nationaux au système de sécurité sociale est obligatoire, comme c'est le cas en Jamahiriya arabe libyenne, l'adhésion prévue uniquement sur une base volontaire de certaines catégories de travailleurs étrangers à la sécurité sociale est contraire au principe d'égalité de traitement prévu par la convention (sous réserve des arrangements conclus entre les Membres concernés en application de l'article 9 de la convention). La commission réitère l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir très proche pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. II. Par ailleurs, la commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse aux autres points soulevés dans ses observations précédentes. Elle se voit donc obligée d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur ces questions. 1. En vertu de l'article 16, paragraphes 2 et 3, et de l'article 95, paragraphe 3, du règlement de 1981 sur les pensions, et sous réserve de conventions de sécurité sociale particulières, les non-nationaux qui n'ont pas accompli un stage de dix années de cotisation au régime de sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisations versées au régime d'assurance sociale) n'ont droit ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d'incapacité totale due à une lésion d'origine non professionnelle. En outre, il paraît a contrario résulter de l'article 174, paragraphe 2, dudit règlement que cette condition de stage est également exigée pour les pensions et allocations dues aux ayants droit du défunt en application du titre IV dudit règlement lorsque le défunt est décédé à la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle. Etant donné qu'une telle condition de stage n'est pas exigée des assurés nationaux, la commission rappelle que les dispositions susmentionnées du règlement de 1981 sur les pensions ne sont pas compatibles avec l'article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle espère que le gouvernement voudra bien indiquer les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour assurer l'application de cette disposition de la convention. 2. L'article 161 du règlement de 1981 sur les pensions prévoit que les pensions ou autres prestations pécuniaires peuvent être transférées aux bénéficiaires résidant à l'étranger sans préjudice, s'il y a lieu, des conventions auxquelles la Jamahiriya arabe libyenne est partie. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 5 de la convention (lu conjointement avec l'article 10) tout Membre qui l'a ratifiée doit assurer à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès ainsi que le service des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission estime que la stricte application de l'article 5 de la convention est d'autant plus nécessaire à la lumière des expulsions massives de travailleurs étrangers du territoire national intervenues par le passé. Elle espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin d'assurer, tant en droit qu'en pratique, l'application de cette disposition fondamentale de la convention. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir. Elle se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau.Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999) La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu pour la cinquième année consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants: Article 21 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 28 et 34 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale, le montant des paiements périodiques en cours pour les prestations à long terme est révisé à la suite des variations sensibles du coût de la vie ou du niveau du salaire. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques demandées pour apprécier la manière dont cet article de la convention est appliqué dans la pratique. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer les données statistiques requises par le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999) 1. Partie IV (Prestations de chômage) de la convention. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement reçu en 1997 ne fait que reproduire les informations fournies précédemment et n'apporte donc aucun élément nouveau permettant d'apprécier l'évolution de la situation. Dans ces circonstances, la commission désire rappeler que des prestations de chômage servies par l'employeur ne sauraient être considérées comme suffisantes pour donner effet à la Partie IV de la convention qui doit être mise en oeuvre par un système de sécurité sociale organisé et financé conformément aux articles 71 et 72 de la convention. Elle exprime en conséquence l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de réexaminer la situation et de prendre toutes les mesures nécessaires, tant en droit qu'en pratique, afin d'établir un système de protection contre le chômage en conformité avec la convention. 2. Partie VII (Prestations aux familles). La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet en réponse à son observation précédente. Elle se voit donc obligée de rappeler que l'article 24 de la loi sur la sécurité sociale ne prévoit l'attribution d'allocations familiales qu'aux seuls pensionnés alors que, selon l'article 41 de la convention, les personnes protégées doivent comprendre: a) soit des catégories prescrites de salariés formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés; b) soit des catégories prescrites de la population active formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidents; c) soit tous les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites. Elle exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement pourra réexaminer la situation de manière à introduire dans le régime de la sécurité sociale libyen des dispositions relatives aux prestations aux familles de manière à assurer la pleine application de la Partie VII de la convention.Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999) La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu pour la troisième fois consécutive. Elle rappelle que le précédent rapport du gouvernement ne contenait pas les informations demandées à plusieurs reprises sur la manière dont il est donné effet à la Partie V, article 29, de la convention (Révision du montant des paiements périodiques en cours) qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours visé aux articles 10 (prestations d'invalidité), 17 (prestations de vieillesse) et 23 (prestations de survivants) sera révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. A cet égard, la commission rappelle ses observations générales formulées en 1989 dans le cadre des conventions nos 102 et 128, dans lesquelles elle estimait en particulier qu'étant donné les effets de l'inflation sur le niveau général des gains et l'évolution du coût de la vie la révision des prestations à long terme devrait faire l'objet d'une attention particulière de la part des gouvernements. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout son possible pour assurer l'application de l'article 29 susmentionné et de fournir les informations statistiques demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. La commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra également une réponse détaillée aux questions qu'elle soulève depuis de nombreuses années et qu'elle rappelle dans une demande adressée directement au gouvernement.Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998) La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu pour la quatrième fois consécutive. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: 1. Article 7, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que, selon l'article 38, paragraphe 3, du règlement sur les pensions de sécurité sociale, il est nécessaire, pour que l'accident survenant pendant le trajet soit reconnu comme accident du travail, qu'il n'y ait eu ni arrêt en cours de route, ni retard ni modification du parcours habituellement emprunté. Elle avait en conséquence prié le gouvernement d'indiquer si cette condition était également applicable à l'assuré lorsque l'arrêt, le retard ou la modification de parcours était involontaire. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les modifications du parcours habituellement emprunté, qui sont dues à des raisons indépendantes de la volonté de l'assuré, ne constituent pas une faute personnelle. La commission prend note avec intérêt de cette déclaration. Elle espère en conséquence qu'afin d'éviter toute ambiguïté le gouvernement n'aura pas de difficultés à prendre les mesures nécessaires pour compléter l'article 38, paragraphe 3, susmentionné par une disposition prévoyant expressément que l'accident de trajet sera considéré comme accident de travail même en cas d'arrêt, de retard ou de modification de parcours si celui-ci est involontaire. 2. Article 8. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale n'était pas entièrement conforme à la convention en ce qui concerne les points suivants: a) la rubrique no 19 de la liste nationale des maladies professionnelles concernant les maladies pulmonaires causées par les poussières ne mentionne pas notamment la silico-tuberculose, contrairement à ce que prévoit la rubrique no 1 figurant à l'annexe I de la convention, qui couvre également cette maladie pour autant que la silicose soit une cause déterminante de l'incapacité ou de la mort; b) la rubrique no 17 de la liste nationale couvre les maladies et symptômes pathologiques causés par le radium, les substances radioactives ou les rayons X, alors que la rubrique no 13 du tableau de la convention est rédigée d'une manière générale et couvre les maladies causées par les radiations ionisantes quelles qu'elles soient; c) la rubrique no 20 de la liste nationale concernant l'infection charbonneuse ne mentionne pas, parmi les travaux exposant aux risques considérés, le chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux, ou des débris animaux infectés, contrairement à ce que prévoit à sa colonne de droite la rubrique no 15 du tableau de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'aussi bien les maladies que les travaux mentionnés sont couverts par la législation nationale. La commission prend note de cette déclaration. Elle espère par conséquent que le gouvernement n'aura pas de difficultés pour compléter, conformément à la convention, la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale par des dispositions prévoyant expressément toutes les maladies et les activités susmentionnées. 3. Article 10. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant le type de soins de santé dispensés conformément au paragraphe 1 de cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions légales applicables. Par ailleurs, la commission constate, d'après le rapport, que les prothèses, notamment, sont à la charge du patient. Etant donné que cette disposition de la convention ne prévoit pas de participation des assurés au coût des soins médicaux, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la convention sur ce point. 4. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 ou 20). a) La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sous les titres I à V de l'article 19 (y compris le salaire de l'ouvrier masculin qualifié déterminé conformément au paragraphe 6 de cet article) ou sous les titres I à V de l'article 20 (y compris le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément au paragraphe 4 de cet article), selon qu'il est fait appel à l'un ou l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention. b) Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt que le montant minimum de la pension d'incapacité complète due à une lésion professionnelle est garanti à tous les travailleurs remplissant les conditions fixées par l'article 17 de la loi no 13 de 1980, et cela sans considération des ressources ou de nationalité. 5. Article 22 e). La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne l'application de cette disposition de la convention. Elle a également noté les exemples d'application dans la pratique de l'article 39, paragraphes b) et c), du règlement concernant les pensions de sécurité sociale, communiqués par le gouvernement. La commission espère en conséquence que le gouvernement n'aura pas de difficulté pour modifier les articles 39, 40 et 59 dudit règlement, de manière à ne prévoir la suspension des prestations d'accidents du travail ou de maladies professionnelles que dans les cas où la lésion a été provoquée par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé. 6. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation prévoyant des prestations à court terme pour les travailleurs, en application de l'article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale de 1980, ainsi que la décision du Comité populaire général sur la sécurité sociale, fixant les conditions dans lesquelles un accident imputé à un effort ou à un surmenage inhabituel dû au travail ou au service est considéré comme un accident du travail, en application de l'article 41 du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale.Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998) La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: 1. Partie II (Prestations d'invalidité), article 9; Partie III (Prestations de vieillesse), article 16; et Partie IV (Prestations de survivants), article 22, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le gouvernement se limite à indiquer que tous les travailleurs, stagiaires et travailleurs indépendants sont couverts par le régime de la sécurité sociale, mais ne fournit pas les informations statistiques pour apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. En conséquence, elle ne peut qu'espérer que le gouvernement pourra indiquer, dans son prochain rapport, si, pour la détermination du champ d'application de ces diverses éventualités, il est fait usage des alinéas a) ou b) du paragraphe 1 de chacun des articles susmentionnés, et sera à même de fournir également les données statistiques mentionnées dans le formulaire de rapport sur cette convention. 2. Partie IV (Prestations de survivants), article 24, paragraphe 2. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quelle est la période minimale de cotisation ou d'emploi requise pour avoir droit à une pension de survivants. Elle prie également le gouvernement de bien vouloir communiquer, le cas échéant, les textes des règlements, adoptés en application de l'article 21, alinéa c), de la loi no 13 de 1980. 3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26, 27 ou 28, en relation avec les Parties II (Prestations d'invalidité: article 10), III (Prestations de vieillesse: article 17) et IV (Prestations de survivants: article 23). a) Le gouvernement est à nouveau prié de fournir les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport, adopté par le Conseil d'administration, sous les titres I à IV de l'article 26 ou de l'article 27 de la convention, selon qu'il est fait usage de l'un ou de l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention. La commission souhaiterait connaître en particulier le salaire d'un ouvrier masculin qualifié (déterminé selon le paragraphe 6 de l'article 26), s'il est fait usage de l'article 26 pour le calcul des prestations, ou le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin (déterminé conformément au paragraphe 4 de l'article 27), s'il est fait usage de l'article 27 de la convention. b) La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant les conditions d'attribution du montant minimum de la pension d'invalidité complète. 4. Partie VI (Dispositions communes), article 34, paragraphe 2. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les procédures d'appel citées à l'article 34 de la convention permettent au requérant de se faire représenter ou assister, conformément au paragraphe 2 de cet article, et de communiquer le règlement sur les différends auquel fait référence le gouvernement. 5. Partie VI (Dispositions communes), article 35. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que du texte de la décision du Comité populaire général no 1109 de 1990 concernant l'organisation de la Caisse de la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des études et calculs actuariels nécessaires concernant l'équilibre financier de la sécurité sociale sont établis périodiquement et, le cas échéant, de communiquer les résultats de ces études.Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998) La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu pour la quatrième fois consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants: Article 21 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 28 et 34 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale, le montant des paiements périodiques en cours pour les prestations à long terme est révisé à la suite des variations sensibles du coût de la vie ou du niveau du salaire. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques demandées pour apprécier la manière dont cet article de la convention est appliqué dans la pratique. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer les données statistiques requises par le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998) La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu pour la deuxième fois consécutive. Elle rappelle que le précédent rapport du gouvernement n'a pas contenu les informations demandées à plusieurs reprises sur la manière dont il est donné effet à la Partie V, article 29, de la convention (Révision du montant des paiements périodiques en cours) qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours visé aux articles 10 (prestations d'invalidité), 17 (prestations de vieillesse) et 23 (prestations de survivants) sera révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. A cet égard, la commission rappelle ses observations générales formulées en 1989 dans le cadre des conventions nos 102 et 128, dans lesquelles elle estimait en particulier qu'étant donné les effets de l'inflation sur le niveau général des gains et l'évolution du coût de la vie la révision des prestations à long terme devrait faire l'objet d'une attention particulière de la part des gouvernements, notamment dans le contexte actuel de la situation économique générale. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout son possible pour assurer l'application de l'article 29 susmentionné et de fournir les informations statistiques demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. La commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra également une réponse détaillée aux questions qu'elle soulève depuis de nombreuses années et qu'elle rappelle dans une demande adressée directement au gouvernement.Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997) La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: Article 6 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer, en ce qui concerne les allocations familiales versées dans le cadre de la loi no 13 de 1980, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à l'article 6 de la convention selon lequel le bénéfice des allocations familiales doit être garanti tant aux ressortissants de la Jamahiriya arabe libyenne qu'aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche prestations aux familles (branche i)), en ce qui concerne les enfants résidant sur le territoire de l'un de ces Etats, dans des conditions et limites à fixer d'un commun accord entre les Etats intéressés. (A cette date, outre la Jamahiriya arabe libyenne, les Etats suivants ont accepté la branche i): Bolivie, Cap-Vert, République centrafricaine, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Tunisie, Uruguay et Viet Nam.) Article 7. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la Commission nationale chargée de l'examen des conventions et des recommandations internationales du travail avait recommandé aux autorités compétentes de prendre en considération les observations de la commission concernant les conventions bilatérales conclues entre, d'une part, la Jamahiriya arabe libyenne et, d'autre part, la Turquie et la Tunisie notamment. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, des efforts entrepris pour assurer une meilleure application de l'article 7 de la convention en ce qui concerne les points suivants: a) Etant donné qu'aucun accord de sécurité sociale n'a été passé avec la République arabe syrienne, qui a également ratifié la convention et qu'un nombre important de travailleurs de ce pays se trouve en Jamahiriya arabe libyenne, la commission exprime l'espoir que le gouvernement s'efforcera de participer avec cet Etat à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition conformément à ce que prévoit l'article 7 de la convention. b) La commission rappelle que l'accord de sécurité sociale passé avec la Tunisie ne traite que de la conservation des droits acquis et que l'accord passé avec la Turquie ne vise pas la question de la conservation des droits en cours d'acquisition pour les prestations à court terme, alors que l'article 7 prévoit que les Membres ayant ratifié la convention devront s'efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis, ainsi que des droits en cours d'acquisition au regard de toutes les branches de sécurité sociale pour lesquelles les membres considérés auront accepté les obligations de la convention. La commission espère que le gouvernement pourra tenir compte des commentaires ci-dessus lors de la conclusion de tous nouveaux accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec d'autres Membres intéressés. La commission espère également que le gouvernement s'efforcera d'étendre l'accord avec la Turquie de manière à couvrir le régime des travailleurs indépendants de ce pays, régime qui paraît exclu du champ d'application de cet accord.Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997) I. La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra les informations complètes sur les suivants soulevés dans sa précédente demande directe: 1. Partie II (Soins médicaux), article 9, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48, de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la détermination du champ d'application de chacune des éventualités ci-dessus, le gouvernement indique que la sécurité sociale couvre la totalité des travailleurs, des stagiaires et des travailleurs indépendants dans toutes les activités économiques. La commission prend bonne note de ces informations. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques qu'elle avait demandées précédemment et qui lui sont nécessaires pour apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle le prie en conséquence de fournir les renseignements statistiques relatifs au champ d'application demandés par le formulaire de rapport sous le titre I de l'article 76, en précisant par exemple le nombre de salariés effectivement protégés par le régime de sécurité sociale par rapport au nombre total des salariés. 2. Partie II (Soins médicaux). a) Article 10, paragraphe 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que des soins de spécialistes sont fournis gratuitement dans les cas d'accidents et de maladies graves. Il ajoute que les visites à domicile sont prévues moyennant des frais minimes et que les médicaments sont gratuits. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte des dispositions légales applicables et d'indiquer si les soins médicaux comprennent l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire. b) Article 11. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le stage prévu pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si une période de stage est également requise pour l'ouverture du droit aux soins médicaux et, dans l'affirmative, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi no 13 de 1980. c) Article 12. La commission a noté avec intérêt que les soins médicaux sont fournis sans aucune limite de durée jusqu'à la guérison. Elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer les textes des règlements pris en application des articles 12 b) et 30 de la loi no 13 de 1980. 3. Partie VIII (Prestations de maternité). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que les prestations en espèces de maternité sont soumises à un stage de quatre mois de cotisations au cours des six mois précédant l'éventualité. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si un stage est également prévu pour l'ouverture du droit aux prestations médicales de maternité et, dans l'affirmative, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi no 13 de 1980. 4. Partie XIII (Dispositions communes). a) Article 71, paragraphes 1 et 2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement, et notamment de la loi no 1 de 1991 établissant certaines dispositions de la sécurité sociale. Elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir les informations demandées par le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention en indiquant pour chacune des Parties de la convention, dont les dispositions ont été acceptées, le total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants, ainsi que le total des cotisations d'assurance à la charge des salariés protégés. b) Article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance de la décision du Comité populaire général no 1109 de 1990 concernant l'organisation de la caisse de la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des études et calculs actuariels nécessaires concernant l'équilibre financier de la sécurité sociale sont établis périodiquement et, le cas échéant, de communiquer les résultats de ces études. II. Partie VIII (Prestations de maternité). Article 50. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que, dans sa réponse communiquée en juin 1995, le gouvernement ne fournit toujours pas les données statistiques demandées et n'indique pas non plus s'il est fait usage de l'article 65 ou de l'article 66 pour le calcul de l'indemnité de maternité. Le gouvernement confirme, toutefois, que le calcul desdites prestations se fait sur la base du revenu mensuel global pris en compte pour le calcul des cotisations, lequel comprend non seulement le salaire de base mais également les allocations pour logement, prestations aux familles et autres indemnités assujetties aux cotisations. Dans cette situation, la commission prie le gouvernement une fois de plus de bien vouloir indiquer les règles relatives au calcul de ce revenu mensuel global, en précisant si un maximum est prescrit. Prière de communiquer le texte des dispositions applicables.Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997) La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: 1. Partie II (Prestations d'invalidité), article 9; Partie III (Prestations de vieillesse), article 16; et Partie IV (Prestations de survivants), article 22, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le gouvernement se limite à indiquer que tous les travailleurs, stagiaires et travailleurs indépendants sont couverts par le régime de la sécurité sociale, mais ne fournit pas les informations statistiques pour apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. En conséquence, elle ne peut qu'espérer que le gouvernement pourra indiquer, dans son prochain rapport, si, pour la détermination du champ d'application de ces diverses éventualités, il est fait usage des alinéas a) ou b) du paragraphe 1 de chacun des articles susmentionnés, et sera à même de fournir également les données statistiques mentionnées dans le formulaire de rapport sur cette convention. 2. Partie IV (Prestations de survivants), article 24, paragraphe 2. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quelle est la période minimale de cotisation ou d'emploi requise pour avoir droit à une pension de survivants. Elle prie également le gouvernement de bien vouloir communiquer, le cas échéant, les textes des règlements, adoptés en application de l'article 21, alinéa c), de la loi no 13 de 1980. 3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26, 27 ou 28, en relation avec les Parties II (Prestations d'invalidité: article 10), III (Prestations de vieillesse: article 17) et IV (Prestations de survivants: article 23). a) Le gouvernement est à nouveau prié de fournir les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport, adopté par le Conseil d'administration, sous les titres I à IV de l'article 26 ou de l'article 27 de la convention, selon qu'il est fait usage de l'un ou de l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention. La commission souhaiterait connaître en particulier le salaire d'un ouvrier masculin qualifié (déterminé selon le paragraphe 6 de l'article 26), s'il est fait usage de l'article 26 pour le calcul des prestations, ou le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin (déterminé conformément au paragraphe 4 de l'article 27), s'il est fait usage de l'article 27 de la convention. b) La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant les conditions d'attribution du montant minimum de la pension d'invalidité complète. 4. Partie VI (Dispositions communes), article 34, paragraphe 2. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les procédures d'appel citées à l'article 34 de la convention permettent au requérant de se faire représenter ou assister, conformément au paragraphe 2 de cet article, et de communiquer le règlement sur les différends auquel fait référence le gouvernement. 5. Partie VI (Dispositions communes), article 35. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que du texte de la décision du Comité populaire général no 1109 de 1990 concernant l'organisation de la Caisse de la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des études et calculs actuariels nécessaires concernant l'équilibre financier de la sécurité sociale sont établis périodiquement et, le cas échéant, de communiquer les résultats de ces études.Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997) La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu pour la troisième fois consécutive. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: 1. Article 7, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que, selon l'article 38, paragraphe 3, du règlement sur les pensions de sécurité sociale, il est nécessaire, pour que l'accident survenant pendant le trajet soit reconnu comme accident du travail, qu'il n'y ait eu ni arrêt en cours de route, ni retard ni modification du parcours habituellement emprunté. Elle avait en conséquence prié le gouvernement d'indiquer si cette condition était également applicable à l'assuré lorsque l'arrêt, le retard ou la modification de parcours était involontaire. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les modifications du parcours habituellement emprunté, qui sont dues à des raisons indépendantes de la volonté de l'assuré, ne constituent pas une faute personnelle. La commission prend note avec intérêt de cette déclaration. Elle espère en conséquence qu'afin d'éviter toute ambiguïté le gouvernement n'aura pas de difficultés à prendre les mesures nécessaires pour compléter l'article 38, paragraphe 3, susmentionné par une disposition prévoyant expressément que l'accident de trajet sera considéré comme accident de travail même en cas d'arrêt, de retard ou de modification de parcours si celui-ci est involontaire. 2. Article 8. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale n'était pas entièrement conforme à la convention en ce qui concerne les points suivants: a) la rubrique no 19 de la liste nationale des maladies professionnelles concernant les maladies pulmonaires causées par les poussières ne mentionne pas notamment la silico-tuberculose, contrairement à ce que prévoit la rubrique no 1 figurant à l'annexe I de la convention, qui couvre également cette maladie pour autant que la silicose soit une cause déterminante de l'incapacité ou de la mort; b) la rubrique no 17 de la liste nationale couvre les maladies et symptômes pathologiques causés par le radium, les substances radioactives ou les rayons X, alors que la rubrique no 13 du tableau de la convention est rédigée d'une manière générale et couvre les maladies causées par les radiations ionisantes quelles qu'elles soient; c) la rubrique no 20 de la liste nationale concernant l'infection charbonneuse ne mentionne pas, parmi les travaux exposant aux risques considérés, le chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux, ou des débris animaux infectés, contrairement à ce que prévoit à sa colonne de droite la rubrique no 15 du tableau de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'aussi bien les maladies que les travaux mentionnés sont couverts par la législation nationale. La commission prend note de cette déclaration. Elle espère par conséquent que le gouvernement n'aura pas de difficultés pour compléter, conformément à la convention, la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale par des dispositions prévoyant expressément toutes les maladies et les activités susmentionnées. 3. Article 10. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant le type de soins de santé dispensés conformément au paragraphe 1 de cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions légales applicables. Par ailleurs, la commission constate, d'après le rapport, que les prothèses, notamment, sont à la charge du patient. Etant donné que cette disposition de la convention ne prévoit pas de participation des assurés au coût des soins médicaux, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la convention sur ce point. 4. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 ou 20). a) La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sous les titres I à V de l'article 19 (y compris le salaire de l'ouvrier masculin qualifié déterminé conformément au paragraphe 6 de cet article) ou sous les titres I à V de l'article 20 (y compris le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément au paragraphe 4 de cet article), selon qu'il est fait appel à l'un ou l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention. b) Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt que le montant minimum de la pension d'incapacité complète due à une lésion professionnelle est garanti à tous les travailleurs remplissant les conditions fixées par l'article 17 de la loi no 13 de 1980, et cela sans considération des ressources ou de nationalité. 5. Article 22 e). La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne l'application de cette disposition de la convention. Elle a également noté les exemples d'application dans la pratique de l'article 39, paragraphes b) et c), du règlement concernant les pensions de sécurité sociale, communiqués par le gouvernement. La commission espère en conséquence que le gouvernement n'aura pas de difficulté pour modifier les articles 39, 40 et 59 dudit règlement, de manière à ne prévoir la suspension des prestations d'accidents du travail ou de maladies professionnelles que dans les cas où la lésion a été provoquée par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé. 6. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation prévoyant des prestations à court terme pour les travailleurs, en application de l'article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale de 1980, ainsi que la décision du Comité populaire général sur la sécurité sociale, fixant les conditions dans lesquelles un accident imputé à un effort ou à un surmenage inhabituel dû au travail ou au service est considéré comme un accident du travail, en application de l'article 41 du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale.Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997) La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle rappelle que le précédent rapport du gouvernement n'a pas contenu les informations demandées à plusieurs reprises sur la manière dont il est donné effet à la Partie V, article 29, de la convention (Révision du montant des paiements périodiques en cours) qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours visé aux articles 10 (prestations d'invalidité), 17 (prestations de vieillesse) et 23 (prestations de survivants) sera révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. A cet égard, la commission rappelle ses observations générales formulées en 1989 dans le cadre des conventions nos 102 et 128, dans lesquelles elle estimait en particulier qu'étant donné les effets de l'inflation sur le niveau général des gains et l'évolution du coût de la vie la révision des prestations à long terme devrait faire l'objet d'une attention particulière de la part des gouvernements, notamment dans le contexte actuel de la situation économique générale. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout son possible pour assurer l'application de l'article 29 susmentionné et de fournir les informations statistiques demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. La commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra également une réponse détaillée aux questions qu'elle soulève depuis de nombreuses années et qu'elle rappelle dans une demande adressée directement au gouvernement.Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997) La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère que le gouvernement ne manquera de communiquer un rapport pour examen à sa prochaine session, et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants. En ce qui concerne la Partie IV (Prestations de chômage) de la convention, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement en juin 1995 en réponse à sa précédente observation. Se référant à l'article 38 de la loi sur la sécurité sociale de 1980 et à la décision no 303 de 1988 déterminant les règles relatives aux prestations en espèces versées en cas de chômage, le gouvernement confirme que, lorsqu'il est mis fin au contrat de travail ou de service sans que l'assuré ait droit à une pension, celui-ci continuera à recevoir son salaire antérieur jusqu'à ce qu'il trouve un nouveau travail, dans les limites et en conformité avec les conditions et règles pouvant être prescrites à cet égard. Le gouvernement ajoute que le Fonds de sécurité sociale n'a, jusqu'à ce jour, pas payé de prestations de chômage parce qu'il n'a pas encore déterminé les cotisations visant à couvrir le chômage; une telle mesure exige en effet une modification de la législation sur l'assurance actuellement en vigueur. Le gouvernement indique en outre que, bien qu'il n'y ait pratiquement pas de chômage dans le pays, il s'efforce d'établir la réglementation nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de la Partie IV de la convention. La commission désire rappeler à cet égard que les prestations de chômage servies par l'employeur ne sauraient être considérées comme suffisantes pour donner effet à la Partie IV de la convention, qui doit être mise en oeuvre par un système de sécurité sociale organisé et financé conformément aux articles 71 et 72 de la convention. Elle exprime en conséquence l'espoir que le gouvernement sera à même de prendre les mesures nécessaires, tant en droit qu'en pratique, afin d'établir un système de protection contre le chômage en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport. En ce qui concerne la Partie VII (Prestations aux familles), la commission rappelle que l'article 24 de la loi sur la sécurité sociale ne prévoit l'attribution d'allocations familiales qu'aux seuls pensionnés alors que, selon l'article 41 de la convention, les personnes protégées doivent comprendre: a) soit des catégories prescrites de salariés formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés; b) soit des catégories prescrites de la population active formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidents; c) soit tous les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites. Elle exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement pourra réexaminer la situation de manière à introduire dans le régime de la sécurité sociale libyen des dispositions relatives aux prestations aux familles de manière à assurer la pleine application de la Partie VII de la convention.Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997) La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants: I. Article 3, paragraphe 1, de la convention (également en relation avec l'article 10). 1. Faisant référence à ses précédents commentaires, qu'elle formule depuis plusieurs années, ainsi qu'à la discussion au sein de la Commission de la Conférence en juin 1992, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle attire l'attention du gouvernement sur les points suivants: a) Dans ses précédentes observations, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 38 b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale ainsi que des articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions, les résidents non libyens reçoivent seulement un montant forfaitaire en cas de cessation prématurée d'activité, alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l'alinéa a) de l'article 38 de la loi no 13, le maintien du salaire ou de la rémunération. La commission avait souligné que cette distinction est contraire aux dispositions de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement explique qu'à moins que la période de versement des cotisations ne soit considérée comme une période contributive dans le cadre d'un accord de sécurité sociale entre le gouvernement et l'Etat dont le cotisant est ressortissant, ce dernier n'a droit qu'à un montant forfaitaire du fait que son permis de séjour de travailleur étranger est lié à son contrat d'emploi, et qu'il ou elle doit quitter le pays au terme de ce contrat. La commission prend note de ces informations. Elle souligne, à nouveau, l'importance d'éliminer la distinction entre les ressortissants libyens et les travailleurs étrangers en cas de cessation prématurée de l'activité. Elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, toutes les mesures nécessaires à cette fin. b) Le gouvernement indique dans son rapport que l'article 5 c) de la loi sur la sécurité sociale permet aux salariés étrangers qui travaillent dans l'administration publique d'adhérer sur une base volontaire au régime de sécurité sociale qui leur offre de nombreuses indemnités contractuelles plus avantageuses que les indemnités de sécurité sociale. En outre, l'article 8 b) de la loi sur la sécurité sociale concernant les travailleurs indépendants non libyens prévoit que l'adhésion se fait uniquement sur une base volontaire, à moins qu'il n'existe un accord conclu avec les pays dont ces travailleurs sont ressortissants, parce que la plupart des personnes appartenant à cette catégorie ne sont pas résidents en Jamahiriya arabe libyenne et cotisent à la sécurité sociale dans leurs pays respectifs. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle à nouveau que, lorsque l'affiliation des nationaux au système de sécurité sociale est obligatoire, comme c'est le cas en Jamahiriya arabe libyenne, l'adhésion sur une base volontaire de certaines catégories de travailleurs étrangers à la sécurité sociale est contraire au principe d'égalité de traitement prévu par la convention (sous réserve des arrangements conclus entre les Membres concernés en application de l'article 9). La commission réitère l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir très proche pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. 2. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à son observation précédente concernant l'article 16, paragraphes 2 et 3, et l'article 95, paragraphe 3, du règlement de 1981 sur les pensions. Ce règlement prévoit que, sous réserve de conventions de sécurité sociale particulières, les non-nationaux qui n'ont pas accompli un stage de dix années de cotisation au régime de sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisations versées au régime d'assurance sociale) n'ont droit ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d'incapacité totale due à une lésion d'origine non professionnelle. En outre il paraît, a contrario, résulter de l'article 174, paragraphe 2, dudit règlement, que cette condition de stage est également exigée pour les pensions et allocations dues aux ayants droit du défunt en application du titre IV dudit règlement lorsque le défunt est décédé à la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle. Etant donné qu'une telle condition de stage n'est pas exigée des assurés nationaux, la commission rappelle que les dispositions susmentionnées du règlement de 1981 sur les pensions ne sont pas compatibles avec l'article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle espère que le gouvernement voudra bien indiquer les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour assurer l'application de cette disposition de la convention. II. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses commentaires précédents concernant l'article 5 de la convention. Elle rappelle que l'article 161 du règlement de 1981 sur les pensions prévoit que les pensions ou autres prestations pécuniaires peuvent être transférées aux bénéficiaires résidant à l'étranger sans préjudice, s'il y a lieu, des conventions auxquelles la Jamahiriya arabe libyenne est partie. La commission rappelle qu'en vertu de cette disposition de la convention tout Membre qui l'a ratifiée doit assurer à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès ainsi que le service des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission estime que la stricte application de l'article 5 de la convention est d'autant plus nécessaire à la lumière des récentes expulsions massives de travailleurs étrangers du territoire national. Elle espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin d'assurer, tant en droit qu'en pratique, l'application de cette disposition fondamentale de la convention. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir. Elle se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau.Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997) La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu pour la troisième fois consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants: Article 21 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 28 et 34 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale, le montant des paiements périodiques en cours pour les prestations à long terme est révisé à la suite des variations sensibles du coût de la vie ou du niveau du salaire. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques demandées pour apprécier la manière dont cet article de la convention est appliqué dans la pratique. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer les données statistiques requises par le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996) La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande directe antérieure. Elle exprime à nouveau l'espoir qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: Article 6 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer, en ce qui concerne les allocations familiales versées dans le cadre de la loi no 13 de 1980, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à l'article 6 de la convention selon lequel le bénéfice des allocations familiales doit être garanti tant aux ressortissants de la Jamahiriya arabe libyenne qu'aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche prestations aux familles (branche i)), en ce qui concerne les enfants résidant sur le territoire de l'un de ces Etats, dans des conditions et limites à fixer d'un commun accord entre les Etats intéressés. (A cette date, outre la Jamahiriya arabe libyenne, les Etats suivants ont accepté la branche i): Bolivie, Cap-Vert, République centrafricaine, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Tunisie, Uruguay et Viet Nam.) Article 7. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la Commission nationale chargée de l'examen des conventions et des recommandations internationales du travail avait recommandé aux autorités compétentes de prendre en considération les observations de la commission concernant les conventions bilatérales conclues entre, d'une part, la Jamahiriya arabe libyenne et, d'autre part, la Turquie et la Tunisie notamment. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, des efforts entrepris pour assurer une meilleure application de l'article 7 de la convention en ce qui concerne les points suivants: a) Etant donné qu'aucun accord de sécurité sociale n'a été passé avec la République arabe syrienne, qui a également ratifié la convention et qu'un nombre important de travailleurs de ce pays se trouve en Jamahiriya arabe libyenne, la commission exprime l'espoir que le gouvernement s'efforcera de participer avec cet Etat à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition conformément à ce que prévoit l'article 7 de la convention. b) La commission rappelle que l'accord de sécurité sociale passé avec la Tunisie ne traite que de la conservation des droits acquis et que l'accord passé avec la Turquie ne vise pas la question de la conservation des droits en cours d'acquisition pour les prestations à court terme, alors que l'article 7 prévoit que les Membres ayant ratifié la convention devront s'efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis, ainsi que des droits en cours d'acquisition au regard de toutes les branches de sécurité sociale pour lesquelles les membres considérés auront accepté les obligations de la convention. La commission espère que le gouvernement pourra tenir compte des commentaires ci-dessus lors de la conclusion de tous nouveaux accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec d'autres Membres intéressés. La commission espère également que le gouvernement s'efforcera d'étendre l'accord avec la Turquie de manière à couvrir le régime des travailleurs indépendants de ce pays, régime qui paraît exclu du champ d'application de cet accord.Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996) La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu pour la deuxième fois consécutive. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: 1. Article 7, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que, selon l'article 38, paragraphe 3, du règlement sur les pensions de sécurité sociale, il est nécessaire, pour que l'accident survenant pendant le trajet soit reconnu comme accident du travail, qu'il n'y ait eu ni arrêt en cours de route, ni retard ni modification du parcours habituellement emprunté. Elle avait en conséquence prié le gouvernement d'indiquer si cette condition était également applicable à l'assuré lorsque l'arrêt, le retard ou la modification de parcours était involontaire. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les modifications du parcours habituellement emprunté, qui sont dues à des raisons indépendantes de la volonté de l'assuré, ne constituent pas une faute personnelle. La commission prend note avec intérêt de cette déclaration. Elle espère en conséquence qu'afin d'éviter toute ambiguïté le gouvernement n'aura pas de difficultés à prendre les mesures nécessaires pour compléter l'article 38, paragraphe 3, susmentionné par une disposition prévoyant expressément que l'accident de trajet sera considéré comme accident de travail même en cas d'arrêt, de retard ou de modification de parcours si celui-ci est involontaire. 2. Article 8. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale n'était pas entièrement conforme à la convention en ce qui concerne les points suivants: a) la rubrique no 19 de la liste nationale des maladies professionnelles concernant les maladies pulmonaires causées par les poussières ne mentionne pas notamment la silico-tuberculose, contrairement à ce que prévoit la rubrique no 1 figurant à l'annexe I de la convention, qui couvre également cette maladie pour autant que la silicose soit une cause déterminante de l'incapacité ou de la mort; b) la rubrique no 17 de la liste nationale couvre les maladies et symptômes pathologiques causés par le radium, les substances radioactives ou les rayons X, alors que la rubrique no 13 du tableau de la convention est rédigée d'une manière générale et couvre les maladies causées par les radiations ionisantes quelles qu'elles soient; c) la rubrique no 20 de la liste nationale concernant l'infection charbonneuse ne mentionne pas, parmi les travaux exposant aux risques considérés, le chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux, ou des débris animaux infectés, contrairement à ce que prévoit à sa colonne de droite la rubrique no 15 du tableau de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'aussi bien les maladies que les travaux mentionnés sont couverts par la législation nationale. La commission prend note de cette déclaration. Elle espère par conséquent que le gouvernement n'aura pas de difficultés pour compléter, conformément à la convention, la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale par des dispositions prévoyant expressément toutes les maladies et les activités susmentionnées. 3. Article 10. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant le type de soins de santé dispensés conformément au paragraphe 1 de cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions légales applicables. Par ailleurs, la commission constate, d'après le rapport, que les prothèses, notamment, sont à la charge du patient. Etant donné que cette disposition de la convention ne prévoit pas de participation des assurés au coût des soins médicaux, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la convention sur ce point. 4. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 ou 20). a) La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sous les titres I à V de l'article 19 (y compris le salaire de l'ouvrier masculin qualifié déterminé conformément au paragraphe 6 de cet article) ou sous les titres I à V de l'article 20 (y compris le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément au paragraphe 4 de cet article), selon qu'il est fait appel à l'un ou l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention. b) Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt que le montant minimum de la pension d'incapacité complète due à une lésion professionnelle est garanti à tous les travailleurs remplissant les conditions fixées par l'article 17 de la loi no 13 de 1980, et cela sans considération des ressources ou de nationalité. 5. Article 22 e). La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne l'application de cette disposition de la convention. Elle a également noté les exemples d'application dans la pratique de l'article 39, paragraphes b) et c), du règlement concernant les pensions de sécurité sociale, communiqués par le gouvernement. La commission espère en conséquence que le gouvernement n'aura pas de difficulté pour modifier les articles 39, 40 et 59 dudit règlement, de manière à ne prévoir la suspension des prestations d'accidents du travail ou de maladies professionnelles que dans les cas où la lésion a été provoquée par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé. 6. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation prévoyant des prestations à court terme pour les travailleurs, en application de l'article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale de 1980, ainsi que la décision du Comité populaire général sur la sécurité sociale, fixant les conditions dans lesquelles un accident imputé à un effort ou à un surmenage inhabituel dû au travail ou au service est considéré comme un accident du travail, en application de l'article 41 du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale.Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995) La commission note avec regret que, pour la deuxième année consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: Article 6 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer, en ce qui concerne les allocations familiales versées dans le cadre de la loi no 13 de 1980, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à l'article 6 de la convention selon lequel le bénéfice des allocations familiales doit être garanti tant aux ressortissants de la Jamahiriya arabe libyenne qu'aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche prestations aux familles (branche i)), en ce qui concerne les enfants résidant sur le territoire de l'un de ces Etats, dans des conditions et limites à fixer d'un commun accord entre les Etats intéressés. (A cette date, outre la Jamahiriya arabe libyenne, les Etats suivants ont accepté la branche i): Bolivie, Cap-Vert, République centrafricaine, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Tunisie, Uruguay et Viet Nam.) Article 7. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la Commission nationale chargée de l'examen des conventions et des recommandations internationales du travail avait recommandé aux autorités compétentes de prendre en considération les observations de la commission concernant les conventions bilatérales conclues entre, d'une part, la Jamahiriya arabe libyenne et, d'autre part, la Turquie et la Tunisie notamment. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, des efforts entrepris pour assurer une meilleure application de l'article 7 de la convention en ce qui concerne les points suivants: a) Etant donné qu'aucun accord de sécurité sociale n'a été passé avec la République arabe syrienne, qui a également ratifié la convention et qu'un nombre important de travailleurs de ce pays se trouve en Jamahiriya arabe libyenne, la commission exprime l'espoir que le gouvernement s'efforcera de participer avec cet Etat à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition conformément à ce que prévoit l'article 7 de la convention. b) La commission rappelle que l'accord de sécurité sociale passé avec la Tunisie ne traite que de la conservation des droits acquis et que l'accord passé avec la Turquie ne vise pas la question de la conservation des droits en cours d'acquisition pour les prestations à court terme, alors que l'article 7 prévoit que les Membres ayant ratifié la convention devront s'efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis, ainsi que des droits en cours d'acquisition au regard de toutes les branches de sécurité sociale pour lesquelles les membres considérés auront accepté les obligations de la convention. La commission espère que le gouvernement pourra tenir compte des commentaires ci-dessus lors de la conclusion de tous nouveaux accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec d'autres Membres intéressés. La commission espère également que le gouvernement s'efforcera d'étendre l'accord avec la Turquie de manière à couvrir le régime des travailleurs indépendants de ce pays, régime qui paraît exclu du champ d'application de cet accord.Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995) La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: 1. Article 7, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que, selon l'article 38, paragraphe 3, du règlement sur les pensions de sécurité sociale, il est nécessaire, pour que l'accident survenant pendant le trajet soit reconnu comme accident du travail, qu'il n'y ait eu ni arrêt en cours de route, ni retard ni modification du parcours habituellement emprunté. Elle avait en conséquence prié le gouvernement d'indiquer si cette condition était également applicable à l'assuré lorsque l'arrêt, le retard ou la modification de parcours était involontaire. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les modifications du parcours habituellement emprunté, qui sont dues à des raisons indépendantes de la volonté de l'assuré, ne constituent pas une faute personnelle. La commission prend note avec intérêt de cette déclaration. Elle espère en conséquence qu'afin d'éviter toute ambiguïté le gouvernement n'aura pas de difficultés à prendre les mesures nécessaires pour compléter l'article 38, paragraphe 3, susmentionné par une disposition prévoyant expressément que l'accident de trajet sera considéré comme accident de travail même en cas d'arrêt, de retard ou de modification de parcours si celui-ci est involontaire. 2. Article 8. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale n'était pas entièrement conforme à la convention en ce qui concerne les points suivants: a) la rubrique no 19 de la liste nationale des maladies professionnelles concernant les maladies pulmonaires causées par les poussières ne mentionne pas notamment la silico-tuberculose, contrairement à ce que prévoit la rubrique no 1 figurant à l'annexe I de la convention, qui couvre également cette maladie pour autant que la silicose soit une cause déterminante de l'incapacité ou de la mort; b) la rubrique no 17 de la liste nationale couvre les maladies et symptômes pathologiques causés par le radium, les substances radioactives ou les rayons X, alors que la rubrique no 13 du tableau de la convention est rédigée d'une manière générale et couvre les maladies causées par les radiations ionisantes quelles qu'elles soient; c) la rubrique no 20 de la liste nationale concernant l'infection charbonneuse ne mentionne pas, parmi les travaux exposant aux risques considérés, le chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux, ou des débris animaux infectés, contrairement à ce que prévoit à sa colonne de droite la rubrique no 15 du tableau de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'aussi bien les maladies que les travaux mentionnés sont couverts par la législation nationale. La commission prend note de cette déclaration. Elle espère par conséquent que le gouvernement n'aura pas de difficultés pour compléter, conformément à la convention, la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale par des dispositions prévoyant expressément toutes les maladies et les activités susmentionnées. 3. Article 10. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant le type de soins de santé dispensés conformément au paragraphe 1 de cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions légales applicables. Par ailleurs, la commission constate, d'après le rapport, que les prothèses, notamment, sont à la charge du patient. Etant donné que cette disposition de la convention ne prévoit pas de participation des assurés au coût des soins médicaux, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la convention sur ce point. 4. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 ou 20). a) La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sous les titres I à V de l'article 19 (y compris le salaire de l'ouvrier masculin qualifié déterminé conformément au paragraphe 6 de cet article) ou sous les titres I à V de l'article 20 (y compris le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément au paragraphe 4 de cet article), selon qu'il est fait appel à l'un ou l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention. b) Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt que le montant minimum de la pension d'incapacité complète due à une lésion professionnelle est garanti à tous les travailleurs remplissant les conditions fixées par l'article 17 de la loi no 13 de 1980, et cela sans considération des ressources ou de nationalité. 5. Article 22 e). La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne l'application de cette disposition de la convention. Elle a également noté les exemples d'application dans la pratique de l'article 39, paragraphes b) et c), du règlement concernant les pensions de sécurité sociale, communiqués par le gouvernement. La commission espère en conséquence que le gouvernement n'aura pas de difficulté pour modifier les articles 39, 40 et 59 dudit règlement, de manière à ne prévoir la suspension des prestations d'accidents du travail ou de maladies professionnelles que dans les cas où la lésion a été provoquée par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé. 6. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation prévoyant des prestations à court terme pour les travailleurs, en application de l'article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale de 1980, ainsi que la décision du Comité populaire général sur la sécurité sociale, fixant les conditions dans lesquelles un accident imputé à un effort ou à un surmenage inhabituel dû au travail ou au service est considéré comme un accident du travail, en application de l'article 41 du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale.Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995) La commission note avec regret que, pour la deuxième année consécutive, le rapport du gouvernement sur l'application de la présente convention, qui a fait l'objet d'une discussion au sein de la Commission de la Conférence en juin 1992, n'a pas été reçu. Dans ces conditions, la commission se voit obligée d'insister une fois de plus pour que, conformément aux assurances données précédemment, le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer la pleine application de la convention sur les points suivants: 1. Article 3, paragraphe 1, de la convention (également en relation avec l'article 10). a) En vertu de l'article 38 b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale ainsi que des articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions, les résidents non libyens reçoivent seulement un montant forfaitaire en cas de cessation prématurée d'activité alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l'alinéa a) de l'article 38 de la loi no 13, le maintien du salaire ou de la rémunération, ce qui est contraire à cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions précitées de manière à assurer aux ressortissants des Etats pour lesquels la convention est en vigueur (ainsi qu'aux réfugiés et apatrides) les mêmes avantages qu'aux nationaux en cas de cessation prématurée d'activité. b) En vertu des articles 5 et 8 du règlement de l'enregistrement, des cotisations et de l'inspection pris en application de la loi sur la sécurité sociale no 13 de 1980, l'adhésion à la sécurité sociale des fonctionnaires et des travailleurs indépendants non libyens se fait sur une base volontaire à moins qu'il n'existe un accord conclu avec les pays dont sont ressortissants ces travailleurs. La commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que, lorsque, comme c'est le cas en Jamahiriya arabe libyenne, l'affiliation des nationaux au système de sécurité sociale est obligatoire, l'adhésion volontaire de certaines catégories de travailleurs étrangers à la sécurité sociale est contraire au principe d'égalité de traitement prévu par l'article 3, paragraphe 1 (sous réserve des exceptions prévues à l'article 10, paragraphe 2). Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer à ces catégories d'étrangers, lorsqu'ils sont ressortissants d'un Etat pour lequel la convention est en vigueur, ainsi qu'aux réfugiés et apatrides, l'affiliation obligatoire à la sécurité sociale. c) En vertu de l'article 16, paragraphes 2 et 3, et de l'article 95, paragraphe 3, du règlement de 1981 sur les pensions, les cotisants non nationaux, sous réserve de conventions de sécurité sociale particulières, qui n'ont pas accompli un stage de dix années de cotisations au régime de sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisations versées au régime d'assurance sociale), n'ont droit ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d'incapacité totale due à une lésion d'origine non professionnelle. En outre, il paraît, a contrario, résulter de l'article 174, paragraphe 2, dudit règlement que cette condition de stage est également exigée pour les pensions et allocations dues aux ayants droit du défunt en application du titre IV dudit règlement lorsque le défunt est décédé à la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle. Etant donné qu'une telle condition de stage n'est par contre pas exigée des assurés nationaux, la commission rappelle que les dispositions susmentionnées du règlement de 1981 sur les pensions ne sont pas compatibles avec l'article 3, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette disposition de la convention sur ce point également. 2. Article 5. L'article 161 du règlement de 1981 sur les pensions prévoit que les pensions ou autres prestations pécuniaires peuvent être transférées aux bénéficiaires résidant à l'étranger sans préjudice, s'il y a lieu, des conventions auxquelles la Jamahiriya arabe libyenne est partie. La commission rappelle qu'en vertu de cette disposition de la convention tout Membre qui l'a ratifiée doit assurer, à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi que le service des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées, tant en droit qu'en pratique, pour assurer l'application de cette disposition fondamentale de la convention. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les progrès réalisés pour assurer la pleine application des dispositions susmentionnées de la convention. Par ailleurs, la commission attire l'attention du gouvernement sur certains points qu'elle soulève dans une demande directe.Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995) La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants: Article 21 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 28 et 34 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale, le montant des paiements périodiques en cours pour les prestations à long terme est révisé à la suite des variations sensibles du coût de la vie ou du niveau du salaire. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques demandées pour apprécier la manière dont cet article de la convention est appliqué dans la pratique. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer les données statistiques requises par le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention. Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996) I. Article 3, paragraphe 1, de la convention (également en relation avec l'article 10). 1. Faisant référence à ses précédents commentaires, qu'elle formule depuis plusieurs années, ainsi qu'à la discussion au sein de la Commission de la Conférence en juin 1992, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle attire l'attention du gouvernement sur les points suivants: a) Dans ses précédentes observations, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 38 b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale ainsi que des articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions, les résidents non libyens reçoivent seulement un montant forfaitaire en cas de cessation prématurée d'activité, alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l'alinéa a) de l'article 38 de la loi no 13, le maintien du salaire ou de la rémunération. La commission avait souligné que cette distinction est contraire aux dispositions de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement explique qu'à moins que la période de versement des cotisations ne soit considérée comme une période contributive dans le cadre d'un accord de sécurité sociale entre le gouvernement et l'Etat dont le cotisant est ressortissant, ce dernier n'a droit qu'à un montant forfaitaire du fait que son permis de séjour de travailleur étranger est lié à son contrat d'emploi, et qu'il ou elle doit quitter le pays au terme de ce contrat. La commission prend note de ces informations. Elle souligne, à nouveau, l'importance d'éliminer la distinction entre les ressortissants libyens et les travailleurs étrangers en cas de cessation prématurée de l'activité. Elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, toutes les mesures nécessaires à cette fin. b) Le gouvernement indique dans son rapport que l'article 5 c) de la loi sur la sécurité sociale permet aux salariés étrangers qui travaillent dans l'administration publique d'adhérer sur une base volontaire au régime de sécurité sociale qui leur offre de nombreuses indemnités contractuelles plus avantageuses que les indemnités de sécurité sociale. En outre, l'article 8 b) de la loi sur la sécurité sociale concernant les travailleurs indépendants non libyens prévoit que l'adhésion se fait uniquement sur une base volontaire, à moins qu'il n'existe un accord conclu avec les pays dont ces travailleurs sont ressortissants, parce que la plupart des personnes appartenant à cette catégorie ne sont pas résidents en Jamahiriya arabe libyenne et cotisent à la sécurité sociale dans leurs pays respectifs. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle à nouveau que, lorsque l'affiliation des nationaux au système de sécurité sociale est obligatoire, comme c'est le cas en Jamahiriya arabe libyenne, l'adhésion sur une base volontaire de certaines catégories de travailleurs étrangers à la sécurité sociale est contraire au principe d'égalité de traitement prévu par la convention (sous réserve des arrangements conclus entre les Membres concernés en application de l'article 9). La commission réitère l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir très proche pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. 2. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à son observation précédente concernant l'article 16, paragraphes 2 et 3, et l'article 95, paragraphe 3, du règlement de 1981 sur les pensions. Ce règlement prévoit que, sous réserve de conventions de sécurité sociale particulières, les non-nationaux qui n'ont pas accompli un stage de dix années de cotisation au régime de sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisations versées au régime d'assurance sociale) n'ont droit ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d'incapacité totale due à une lésion d'origine non professionnelle. En outre il paraît, a contrario, résulter de l'article 174, paragraphe 2, dudit règlement, que cette condition de stage est également exigée pour les pensions et allocations dues aux ayants droit du défunt en application du titre IV dudit règlement lorsque le défunt est décédé à la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle. Etant donné qu'une telle condition de stage n'est pas exigée des assurés nationaux, la commission rappelle que les dispositions susmentionnées du règlement de 1981 sur les pensions ne sont pas compatibles avec l'article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle espère que le gouvernement voudra bien indiquer les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour assurer l'application de cette disposition de la convention. II. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses commentaires précédents concernant l'article 5 de la convention. Elle rappelle que l'article 161 du règlement de 1981 sur les pensions prévoit que les pensions ou autres prestations pécuniaires peuvent être transférées aux bénéficiaires résidant à l'étranger sans préjudice, s'il y a lieu, des conventions auxquelles la Jamahiriya arabe libyenne est partie. La commission rappelle qu'en vertu de cette disposition de la convention tout Membre qui l'a ratifiée doit assurer à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès ainsi que le service des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission estime que la stricte application de l'article 5 de la convention est d'autant plus nécessaire à la lumière des récentes expulsions massives de travailleurs étrangers du territoire national. Elle espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin d'assurer, tant en droit qu'en pratique, l'application de cette disposition fondamentale de la convention.Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996) La commission avec regret note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu pour la deuxième fois consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants: Article 21 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 28 et 34 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale, le montant des paiements périodiques en cours pour les prestations à long terme est révisé à la suite des variations sensibles du coût de la vie ou du niveau du salaire. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques demandées pour apprécier la manière dont cet article de la convention est appliqué dans la pratique. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer les données statistiques requises par le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994) La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: Article 6 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer, en ce qui concerne les allocations familiales versées dans le cadre de la loi no 13 de 1980, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à l'article 6 de la convention selon lequel le bénéfice des allocations familiales doit être garanti tant aux ressortissants de la Jamahiriya arabe libyenne qu'aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche prestations aux familles (branche i)), en ce qui concerne les enfants résidant sur le territoire de l'un de ces Etats, dans des conditions et limites à fixer d'un commun accord entre les Etats intéressés. (A cette date, outre la Jamahiriya arabe libyenne, les Etats suivants ont accepté la branche i): Bolivie, Cap-Vert, République centrafricaine, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Tunisie, Uruguay et Viet Nam.) Article 7. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la Commission nationale chargée de l'examen des conventions et des recommandations internationales du travail avait recommandé aux autorités compétentes de prendre en considération les observations de la commission concernant les conventions bilatérales conclues entre, d'une part, la Jamahiriya arabe libyenne et, d'autre part, la Turquie et la Tunisie notamment. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, des efforts entrepris pour assurer une meilleure application de l'article 7 de la convention en ce qui concerne les points suivants: a) Etant donné qu'aucun accord de sécurité sociale n'a été passé avec la République arabe syrienne, qui a également ratifié la convention et qu'un nombre important de travailleurs de ce pays se trouve en Jamahiriya arabe libyenne, la commission exprime l'espoir que le gouvernement s'efforcera de participer avec cet Etat à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition conformément à ce que prévoit l'article 7 de la convention. b) La commission rappelle que l'accord de sécurité sociale passé avec la Tunisie ne traite que de la conservation des droits acquis et que l'accord passé avec la Turquie ne vise pas la question de la conservation des droits en cours d'acquisition pour les prestations à court terme, alors que l'article 7 prévoit que les Membres ayant ratifié la convention devront s'efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis, ainsi que des droits en cours d'acquisition au regard de toutes les branches de sécurité sociale pour lesquelles les membres considérés auront accepté les obligations de la convention. La commission espère que le gouvernement pourra tenir compte des commentaires ci-dessus lors de la conclusion de tous nouveaux accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec d'autres Membres intéressés. La commission espère également que le gouvernement s'efforcera d'étendre l'accord avec la Turquie de manière à couvrir le régime des travailleurs indépendants de ce pays, régime qui paraît exclu du champ d'application de cet accord.Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994) 1. Article 7, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que, selon l'article 38, paragraphe 3, du règlement sur les pensions de sécurité sociale, il est nécessaire, pour que l'accident survenant pendant le trajet soit reconnu comme accident du travail, qu'il n'y ait eu ni arrêt en cours de route, ni retard ni modification du parcours habituellement emprunté. Elle avait en conséquence prié le gouvernement d'indiquer si cette condition était également applicable à l'assuré lorsque l'arrêt, le retard ou la modification de parcours était involontaire. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les modifications du parcours habituellement emprunté, qui sont dues à des raisons indépendantes de la volonté de l'assuré, ne constituent pas une faute personnelle. La commission prend note avec intérêt de cette déclaration. Elle espère en conséquence qu'afin d'éviter toute ambiguïté le gouvernement n'aura pas de difficultés à prendre les mesures nécessaires pour compléter l'article 38, paragraphe 3, susmentionné par une disposition prévoyant expressément que l'accident de trajet sera considéré comme accident de travail même en cas d'arrêt, de retard ou de modification de parcours si celui-ci est involontaire. 2. Article 8. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale n'était pas entièrement conforme à la convention en ce qui concerne les points suivants: a) la rubrique no 19 de la liste nationale des maladies professionnelles concernant les maladies pulmonaires causées par les poussières ne mentionne pas notamment la silico-tuberculose, contrairement à ce que prévoit la rubrique no 1 figurant à l'annexe I de la convention, qui couvre également cette maladie pour autant que la silicose soit une cause déterminante de l'incapacité ou de la mort; b) la rubrique no 17 de la liste nationale couvre les maladies et symptômes pathologiques causés par le radium, les substances radioactives ou les rayons X, alors que la rubrique no 13 du tableau de la convention est rédigée d'une manière générale et couvre les maladies causées par les radiations ionisantes quelles qu'elles soient; c) la rubrique no 20 de la liste nationale concernant l'infection charbonneuse ne mentionne pas, parmi les travaux exposant aux risques considérés, le chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux, ou des débris animaux infectés, contrairement à ce que prévoit à sa colonne de droite la rubrique no 15 du tableau de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'aussi bien les maladies que les travaux mentionnés sont couverts par la législation nationale. La commission prend note de cette déclaration. Elle espère par conséquent que le gouvernement n'aura pas de difficultés pour compléter, conformément à la convention, la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale par des dispositions prévoyant expressément toutes les maladies et les activités susmentionnées. 3. Article 10. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant le type de soins de santé dispensés conformément au paragraphe 1 de cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions légales applicables. Par ailleurs, la commission constate, d'après le rapport, que les prothèses, notamment, sont à la charge du patient. Etant donné que cette disposition de la convention ne prévoit pas de participation des assurés au coût des soins médicaux, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la convention sur ce point. 4. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 ou 20). a) La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sous les titres I à V de l'article 19 (y compris le salaire de l'ouvrier masculin qualifié déterminé conformément au paragraphe 6 de cet article) ou sous les titres I à V de l'article 20 (y compris le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément au paragraphe 4 de cet article), selon qu'il est fait appel à l'un ou l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention. b) Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt que le montant minimum de la pension d'incapacité complète due à une lésion professionnelle est garanti à tous les travailleurs remplissant les conditions fixées par l'article 17 de la loi no 13 de 1980, et cela sans considération des ressources ou de nationalité. 5. Article 22 e). La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne l'application de cette disposition de la convention. Elle a également noté les exemples d'application dans la pratique de l'article 39, paragraphes b) et c), du règlement concernant les pensions de sécurité sociale, communiqués par le gouvernement. La commission espère en conséquence que le gouvernement n'aura pas de difficulté pour modifier les articles 39, 40 et 59 dudit règlement, de manière à ne prévoir la suspension des prestations d'accidents du travail ou de maladies professionnelles que dans les cas où la lésion a été provoquée par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé. 6. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation prévoyant des prestations à court terme pour les travailleurs, en application de l'article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale de 1980, ainsi que la décision du Comité populaire général sur la sécurité sociale, fixant les conditions dans lesquelles un accident imputé à un effort ou à un surmenage inhabituel dû au travail ou au service est considéré comme un accident du travail, en application de l'article 41 du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale.Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994) 1. Partie II (Prestations d'invalidité), article 9; Partie III (Prestations de vieillesse), article 16; et Partie IV (Prestations de survivants), article 22, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le gouvernement se limite à indiquer que tous les travailleurs, stagiaires et travailleurs indépendants sont couverts par le régime de la sécurité sociale, mais ne fournit pas les informations statistiques pour apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. En conséquence, elle ne peut qu'espérer que le gouvernement pourra indiquer, dans son prochain rapport, si, pour la détermination du champ d'application de ces diverses éventualités, il est fait usage des alinéas a) ou b) du paragraphe 1 de chacun des articles susmentionnés, et sera à même de fournir également les données statistiques mentionnées dans le formulaire de rapport sur cette convention. 2. Partie IV (Prestations de survivants), article 24, paragraphe 2. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quelle est la période minimale de cotisation ou d'emploi requise pour avoir droit à une pension de survivants. Elle prie également le gouvernement de bien vouloir communiquer, le cas échéant, les textes des règlements, adoptés en application de l'article 21, alinéa c), de la loi no 13 de 1980. 3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26, 27 ou 28, en relation avec les Parties II (Prestations d'invalidité: article 10), III (Prestations de vieillesse: article 17) et IV (Prestations de survivants: article 23). a) Le gouvernement est à nouveau prié de fournir les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport, adopté par le Conseil d'administration, sous les titres I à IV de l'article 26 ou de l'article 27 de la convention, selon qu'il est fait usage de l'un ou de l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention. La commission souhaiterait connaître en particulier le salaire d'un ouvrier masculin qualifié (déterminé selon le paragraphe 6 de l'article 26), s'il est fait usage de l'article 26 pour le calcul des prestations, ou le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin (déterminé conformément au paragraphe 4 de l'article 27), s'il est fait usage de l'article 27 de la convention. b) La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant les conditions d'attribution du montant minimum de la pension d'invalidité complète. 4. Partie VI (Dispositions communes), article 34, paragraphe 2. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les procédures d'appel citées à l'article 34 de la convention permettent au requérant de se faire représenter ou assister, conformément au paragraphe 2 de cet article, et de communiquer le règlement sur les différends auquel fait référence le gouvernement. 5. Partie VI (Dispositions communes), article 35. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que du texte de la décision du Comité populaire général no 1109 de 1990 concernant l'organisation de la Caisse de la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des études et calculs actuariels nécessaires concernant l'équilibre financier de la sécurité sociale sont établis périodiquement et, le cas échéant, de communiquer les résultats de ces études.Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994) 1. Partie II (Soins médicaux), article 9, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la détermination du champ d'application de chacune des éventualités ci-dessus, le gouvernement indique que la sécurité sociale couvre la totalité des travailleurs, des stagiaires et des travailleurs indépendants dans toutes les activités économiques. La commission prend bonne note de ces informations. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques qu'elle avait demandées précédemment et qui lui sont nécessaires pour apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle le prie en conséquence de fournir les renseignements statistiques relatifs au champ d'application demandés par le formulaire de rapport sous le titre I de l'article 76, en précisant par exemple le nombre de salariés effectivement protégés par le régime de sécurité sociale par rapport au nombre total des salariés. 2. Partie II (Soins médicaux). a) Article 10, paragraphe 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que des soins de spécialistes sont fournis gratuitement dans les cas d'accidents et de maladies graves. Il ajoute que les visites à domicile sont prévues moyennant des frais minimes et que les médicaments sont gratuits. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte des dispositions légales applicables et d'indiquer si les soins médicaux comprennent l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire. b) Article 11. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le stage prévu pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si une période de stage est également requise pour l'ouverture du droit aux soins médicaux et, dans l'affirmative, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi no 13 de 1980. c) Article 12. La commission a noté avec intérêt que les soins médicaux sont fournis sans aucune limite de durée jusqu'à la guérison. Elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer les textes des règlements pris en application des articles 12 b) et 30 de la loi no 13 de 1980. 3. Partie VIII (Prestations de maternité). a) Article 50. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le gouvernement ne fournit pas les données statistiques demandées et n'indique pas non plus s'il est fait usage de l'article 65 ou de l'article 66 pour le calcul de l'indemnité de maternité. Toutefois, étant donné que, selon le rapport du gouvernement, le calcul desdites prestations se fait sur la base du revenu mensuel global pris en compte pour le calcul des cotisations, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les règles relatives au calcul de ce revenu mensuel global, en précisant si un maximum est prescrit. Prière de communiquer le texte des dispositions applicables. b) Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que les prestations en espèces de maternité sont soumises à un stage de quatre mois de cotisations au cours des six mois précédant l'éventualité. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si un stage est également prévu pour l'ouverture du droit aux prestations médicales de maternité et, dans l'affirmative, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi no 13 de 1980. c) Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance de la décision du Comité populaire général no 408 de 1982 établissant le règlement des allocations de courte durée à l'intention des travailleurs indépendants, dont l'article 8 fixe à trois mois la durée des indemnités de maternité. 4. Partie XIII (Dispositions communes). a) Article 71, paragraphes 1 et 2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement, et notamment de la loi no 1 de 1991 établissant certaines dispositions de la sécurité sociale. Elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir les informations demandées par le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention en indiquant pour chacune des Parties de la convention, dont les dispositions ont été acceptées, le total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants, ainsi que le total des cotisations d'assurance à la charge des salariés protégés. b) Article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance de la décision du Comité populaire général no 1109 de 1990 concernant l'organisation de la caisse de la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des études et calculs actuariels nécessaires concernant l'équilibre financier de la sécurité sociale sont établis périodiquement et, le cas échéant, de communiquer les résultats de ces études.Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994) Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que la Commission nationale chargée de l'examen des conventions et recommandations internationales du travail, établie par décision no 72 de 1985 telle que modifiée, recommandait l'introduction de dispositions relatives à la partie IV (Prestations de chômage) et à la partie VII (Prestations aux familles) de la convention dans le régime national de sécurité sociale, à moins qu'il ne fût décidé de dénoncer les parties susmentionnées de la convention. S'agissant de la partie IV, le gouvernement déclare que l'article 38 de la loi sur la sécurité sociale de 1980 et la décision no 303 de 1988 du Comité populaire général déterminant les règles relatives aux prestations en espèces versées en cas de chômage couvrent les dispositions de la convention. Après avoir examiné le texte de cette décision, la commission constate que les indemnités de chômage qui sont prévues dans certaines circonstances sont mises à la charge de l'employeur et ne sauraient en conséquence permettre d'assurer l'application de la partie IV de la convention qui doit être mise en oeuvre par un système de sécurité sociale organisé et financé conformément aux articles 71 et 72 de la convention. La commission attire en particulier l'attention du gouvernement sur les dispositions de l'article 71, paragraphe 1, qui précisent que le coût des prestations attribuées en application de la présente convention et les frais d'administration de ces prestations doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d'impôts, ou par les deux voies conjointement. S'agissant de la partie VII, le gouvernement se réfère à l'article 24 de la loi sur la sécurité sociale ainsi qu'à certaines dispositions d'application. La commission rappelle à cet égard que l'article 24 de la loi sur la sécurité sociale ne prévoit l'attribution d'allocations familiales qu'aux seuls pensionnés alors que, selon l'article 41 de la convention, les personnes protégées doivent comprendre: a) soit des catégories prescrites de salariés formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés; b) soit des catégories prescrites de la population active formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidents; c) soit tous les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la situation compte tenu des commentaires ci-dessus et indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour introduire dans le régime de sécurité sociale libyen des dispositions relatives aux prestations de chômage et aux allocations familiales, de manière à assurer la pleine application de la partie IV (Prestations de chômage) et de la partie VII (Prestations aux familles), conformément aux recommandations susmentionnées de la Commission nationale chargée de l'examen des conventions et recommandations internationales du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994) Article 21 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 28 et 34 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale, le montant des paiements périodiques en cours pour les prestations à long terme est révisé à la suite des variations sensibles du coût de la vie ou du niveau du salaire. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques demandées pour apprécier la manière dont cet article de la convention est appliqué dans la pratique. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer les données statistiques requises par le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention.Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994) La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle constate que celui-ci ne contient pas les informations demandées à plusieurs reprises sur la manière dont il est donné effet à la partie V, article 29, de la convention (Révision du montant des paiements périodiques en cours) qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours visé aux articles 10 (prestations d'invalidité), l7 (prestations de vieillesse) et 23 (prestations de survivants) sera révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. A cet égard, la commission rappelle ses observations générales formulées en 1989 dans le cadre des conventions nos 102 et 128, dans lesquelles elle estimait en particulier qu'étant donné les effets de l'inflation sur le niveau général des gains et l'évolution du coût de la vie la révision des prestations à long terme devrait faire l'objet d'une attention particulière de la part des gouvernements, notamment dans le contexte actuel de la situation économique générale. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout son possible pour assurer l'application de l'article 29 susmentionné et de fournir les informations statistiques demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. La commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra également une réponse détaillée aux questions qu'elle soulève depuis de nombreuses années et qu'elle rappelle dans une demande adressée directement au gouvernement.Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994) La commission note que le rapport du gouvernement sur l'application de la présente convention, qui a fait l'objet d'une discussion au sein de la Commission de la Conférence en juin 1992, n'a pas été reçu. Dans ces conditions, la commission se voit obligée d'insister une fois de plus pour que, conformément aux assurances données dans son dernier rapport, le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer la pleine application de la convention sur les points suivants: 1. Article 3, paragraphe 1, de la convention (également en relation avec l'article 10). a) En vertu de l'article 38 b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale ainsi que des articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions, les résidents non libyens reçoivent seulement un montant forfaitaire en cas de cessation prématurée d'activité alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l'alinéa a) de l'article 38 de la loi no 13, le maintien du salaire ou de la rémunération, ce qui est contraire à cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions précitées de manière à assurer aux ressortissants des Etats pour lesquels la convention est en vigueur (ainsi qu'aux réfugiés et apatrides) les mêmes avantages qu'aux nationaux en cas de cessation prématurée d'activité. b) En vertu des articles 5 et 8 du règlement de l'enregistrement, des cotisations et de l'inspection pris en application de la loi sur la sécurité sociale no 13 de 1980, l'adhésion à la sécurité sociale des fonctionnaires et des travailleurs indépendants non libyens se fait sur une base volontaire à moins qu'il n'existe un accord conclu avec les pays dont sont ressortissants ces travailleurs. La commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que, lorsque, comme c'est le cas en Jamahiriya arabe libyenne, l'affiliation des nationaux au système de sécurité sociale est obligatoire, l'adhésion volontaire de certaines catégories de travailleurs étrangers à la sécurité sociale est contraire au principe d'égalité de traitement prévu par l'article 3, paragraphe 1 (sous réserve des exceptions prévues à l'article 10, paragraphe 2). Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer à ces catégories d'étrangers, lorsqu'ils sont ressortissants d'un Etat pour lequel la convention est en vigueur, ainsi qu'aux réfugiés et apatrides, l'affiliation obligatoire à la sécurité sociale. c) En vertu de l'article 16, paragraphes 2 et 3, et de l'article 95, paragraphe 3, du règlement de 1981 sur les pensions, les cotisants non nationaux, sous réserve de conventions de sécurité sociale particulières, qui n'ont pas accompli un stage de dix années de cotisations au régime de sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisations versées au régime d'assurance sociale), n'ont droit ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d'incapacité totale due à une lésion d'origine non professionnelle. En outre, il paraît, a contrario, résulter de l'article 174, paragraphe 2, dudit règlement que cette condition de stage est également exigée pour les pensions et allocations dues aux ayants droit du défunt en application du titre IV dudit règlement lorsque le défunt est décédé à la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle. Etant donné qu'une telle condition de stage n'est par contre pas exigée des assurés nationaux, la commission rappelle que les dispositions susmentionnées du règlement de 1981 sur les pensions ne sont pas compatibles avec l'article 3, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette disposition de la convention sur ce point également. 2. Article 5. L'article 161 du règlement de 1981 sur les pensions prévoit que les pensions ou autres prestations pécuniaires peuvent être transférées aux bénéficiaires résidant à l'étranger sans préjudice, s'il y a lieu, des conventions auxquelles la Jamahiriya arabe libyenne est partie. La commission rappelle qu'en vertu de cette disposition de la convention tout Membre qui l'a ratifiée doit assurer, à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi que le service des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées, tant en droit qu'en pratique, pour assurer l'application de cette disposition fondamentale de la convention. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les progrès réalisés pour assurer la pleine application des dispositions susmentionnées de la convention. Par ailleurs, la commission attire l'attention du gouvernement sur certains points qu'elle soulève directement dans une demande directe.Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992) Se référant à son observation, la commission désire attirer l'attention du gouvernement et recevoir des informations complémentaires sur les points suivants: 1. Article 7, paragraphe 1, de la convention. En vertu de l'article 38, paragraphe 3, du règlement sur les pensions de sécurité sociale, il est nécessaire, pour que l'accident survenu pendant le trajet soit reconnu comme accident du travail, qu'il n'y ait eu ni arrêt en cours de route, ni retard, ni modification du parcours habituellement emprunté. Prière d'indiquer si cette condition est également applicable à l'assuré lorsque l'arrêt, le retard ou la modification de parcours est involontaire. 2. Article 8. La commission constate que la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale n'est pas entièrement conforme à la convention en ce qui concerne les points suivants: a) la rubrique no 19 de la liste nationale des maladies professionnelles concernant les maladies pulmonaires causées par les poussières ne mentionne pas notamment la silico-tuberculeuse, contrairement à ce que prévoit la rubrique no 1 figurant à l'annexe I de la convention, qui couvre également cette maladie pour autant que la silicose soit une cause déterminante de l'incapacité ou de la mort; b) la rubrique no 17 de la liste nationale couvre les maladies et symptômes pathologiques causés par le radium, les substances radioactives ou les rayons X, alors que la rubrique no 13 du tableau de la convention est rédigée d'une manière générale et couvre les maladies causées par les radiations ionisantes quelles qu'elles soient; c) la rubrique no 20 de la liste nationale concernant l'infection charbonneuse ne mentionne pas, parmi les travaux exposant aux risques considérés, le chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux, ou des débris animaux infectés, contrairement à ce que prévoit à sa colonne de droite la rubrique no 15 du tableau de la convention. La commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour compléter la liste nationale des maladies professionnelles annexée au tableau A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale, dans le sens indiqué ci-dessus. Elle prie également le gouvernement d'indiquer, en ce qui concerne l'infection charbonneuse, si un travailleur victime de cette infection, qui est occupé à des travaux de manipulation de débris animaux, doit, pour avoir droit aux prestations prévues par la loi sur la sécurité sociale en cas de maladies professionnelles, apporter la preuve que ces débris étaient contaminés. 3. Article 10. La commission a noté, d'après certaines informations communiquées précédemment par le gouvernement, que les soins médicaux essentiels sont assurés par le secrétariat de la Santé, qui fournit à l'assuré et aux membres de sa famille les soins médicaux dans leur sens général et global. Elle prie le gouvernement d'indiquer le type de soins médicaux dispensés en vertu du paragraphe 1 de cette disposition de la convention, notamment en ce qui concerne: a) les soins de médecine générale et ceux qui sont donnés par des spécialistes à des personnes hospitalisées ou non, y compris les visites à domicile; b) les soins dentaires; c) les fournitures dentaires, pharmaceutiques et autres fournitures médicales ou chirurgicales; d) les soins fournis par un membre d'une autre profession légalement reconnue comme connexe à la profession médicale. 4. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 ou 20). a) Prière de communiquer les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sous les titres I à V de l'article 19 (y compris le salaire de l'ouvrier masculin qualifié déterminé conformément au paragraphe 6 de cet article) ou sous les titres I à V de l'article 20 (y compris le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte déterminé conformément au paragraphe 4 de cet article), selon qu'il est fait appel à l'un ou l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention. b) La commission a noté qu'en vertu de l'article 17 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale la pension d'incapacité complète due à une lésion professionnelle ne peut être inférieure à la pension de base à laquelle il faut ajouter la moitié du revenu ou du salaire le plus récent servant de base au calcul des cotisations. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ce montant minimum est garanti à tous les travailleurs remplissant les conditions fixées par l'article 17 de la loi sur la sécurité sociale ainsi que par les dispositions pertinentes du règlement sur les pensions de sécurité sociale, et cela quelles que soient les ressources et la nationalité du bénéficiaire. 5. Article 21. Prière d'indiquer si, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à cette disposition de la convention, qui prévoit que les montants des paiements périodiques en cours seront, en ce qui concerne les prestations à long terme, révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. Prière également de communiquer les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport au titre de cet article. 6. Article 22 e). Les articles 39, 40 et 59 du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale prévoient notamment que, lorsque l'accident du travail est dû à une faute de conduite délibérée ou grave de l'assuré, et qu'il n'en a résulté ni décès, ni incapacité permanente totale, l'assuré n'a pas droit aux prestations en espèces prévues par la législation pour les accidents du travail. En vertu de l'article 39 du règlement susmentionné, est considéré comme faute de conduite grave ou délibérée, commise par l'assuré: a) l'accident imputé à l'état d'ébriété volontaire; b) l'accident imputé à une contravention claire - délibérée ou grave - des instructions d'hygiène et de sécurité professionnelles, affichées de manière visible sur le lieu du travail ou du service; c) tout autre accident imputé à une faute grave commise par l'assuré. La commission estime que ces dispositions, à l'exception de l'alinéa a) de l'article 39, vont au-delà de ce qu'autorise l'article 22 e) de la convention qui permet la suspension des prestations lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été causé par l'absorption volontaire de substances toxiques, ou a été provoqué par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des exemples d'application dans la pratique des dispositions prévues aux alinéas b) et c) de l'article 39 du règlement (lu conjointement avec les articles 40 et 59). 7. Prière de communiquer le texte de la réglementation prévoyant des prestations à court terme pour les travailleurs se trouvant dans une relation d'emploi, en application de l'article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale de 1980, ainsi que la décision du Comité populaire général de la sécurité sociale, fixant les conditions dans lesquelles un accident imputé à un effort ou à un surmenage inhabituel dû au travail ou au service est considéré comme un accident du travail, en application de l'article 41 du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992) Se référant à son observation, la commission désire attirer l'attention du gouvernement et recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants: 1. Partie II (Soins médicaux), article 9, et partie VIII (Prestations de maternité), article 48, de la convention. La commission prie le gouvernement: a) d'indiquer à quelle formule parmi celles mentionnées aux divers alinéas des articles précités de la convention il est fait usage pour déterminer le champ d'application de chacune des éventualités ci-dessus, et b) de fournir les renseignements statistiques correspondants demandés dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration du BIT sur cette convention et qui figurent sous l'article 76 (titres I, II et III, selon l'alinéa dont il est fait usage). 2. Partie II (Soins médicaux). a) Article 10, paragraphe 1. Prière d'indiquer en détail en quoi consistent les différents soins médicaux énumérés à l'article 30 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale, notamment en cas de maladie et de maternité. b) Article 11. Prière d'indiquer si une période de stage est requise des assurés pour l'ouverture du droit aux prestations et, le cas échéant, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi précitée. c) Article 12. Prière d'indiquer si une limite a été fixée à la durée des différentes prestations médicales et, le cas échéant, d'en indiquer les modalités; d) Prière de communiquer le texte des règlements pris en application des articles 12 b) et 30 de la loi no 13 de 1980. 3. Partie VIII (Prestations de maternité). a) Article 50. Prière d'indiquer s'il est fait usage de l'article 65 ou de l'article 66 pour le calcul de l'indemnité de maternité et de fournir les données statistiques demandées par le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sur cette convention sous les titres I et V de l'article choisi (notamment le salaire d'un ouvrier masculin qualifié, s'il est fait usage de l'article 65, ou le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin, s'il est fait usage de l'article 66). b) Prière d'indiquer si une période de stage est requise pour l'ouverture du droit aux prestations et, le cas échéant, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi no 13 de 1980. c) Prière de communiquer les textes du règlement pris en application de l'article 25, deuxième alinéa (autres cotisants), de la loi no 13 de 1980. 4. Partie XIII (Dispositions communes). a) Article 71, paragraphes 1 et 2. Prière d'indiquer la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention relatives au financement des prestations, en fournissant notamment les informations demandées par le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention. 5. b) Article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. Prière de fournir des informations sur l'organisation et le fonctionnement dans la pratique du régime de sécurité sociale libyen, et en particulier sur les mesures prises, le cas échéant, pour assurer la coordination et le contrôle des activités des comités populaires pour la sécurité sociale institués au niveau des municipalités en vertu de l'article 5 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale. 6. Prière de communiquer les textes des règlements et décisions pris en application de l'article 35 de la loi no 13 de 1980.Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992) Article 6 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer, en ce qui concerne les allocations familiales versées dans le cadre de la loi no 13 de 1980, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à l'article 6 de la convention selon lequel le bénéfice des allocations familiales doit être garanti tant aux ressortissants de la Jamahiriya arabe libyenne qu'aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche prestations aux familles (branche i)), en ce qui concerne les enfants résidant sur le territoire de l'un de ces Etats, dans des conditions et limites à fixer d'un commun accord entre les Etats intéressés. (A cette date, outre la Jamahiriya arabe libyenne, les Etats suivants ont accepté la branche i): Bolivie, Cap-Vert, République centrafricaine, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Tunisie, Uruguay et Viet Nam.) Article 7. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la Commission nationale chargée de l'examen des conventions et des recommandations internationales du travail avait recommandé aux autorités compétentes de prendre en considération les observations de la commission concernant les conventions bilatérales conclues entre, d'une part, la Jamahiriya arabe libyenne et, d'autre part, la Turquie et la Tunisie notamment. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, des efforts entrepris pour assurer une meilleure application de l'article 7 de la convention en ce qui concerne les points suivants: a) Etant donné qu'aucun accord de sécurité sociale n'a été passé avec la République arabe syrienne, qui a également ratifié la convention et qu'un nombre important de travailleurs de ce pays se trouve en Jamahiriya arabe libyenne, la commission exprime l'espoir que le gouvernement s'efforcera de participer avec cet Etat à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition conformément à ce que prévoit l'article 7 de la convention. b) La commission rappelle que l'accord de sécurité sociale passé avec la Tunisie ne traite que de la conservation des droits acquis et que l'accord passé avec la Turquie ne vise pas la question de la conservation des droits en cours d'acquisition pour les prestations à court terme, alors que l'article 7 prévoit que les Membres ayant ratifié la convention devront s'efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis, ainsi que des droits en cours d'acquisition au regard de toutes les branches de sécurité sociale pour lesquelles les membres considérés auront accepté les obligations de la convention. La commission espère que le gouvernement pourra tenir compte des commentaires ci-dessus lors de la conclusion de tous nouveaux accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec d'autres Membres intéressés. La commission espère également que le gouvernement s'efforcera d'étendre l'accord avec la Turquie de manière à couvrir le régime des travailleurs indépendants de ce pays, régime qui paraît exclu du champ d'application de cet accord. [Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992) Se référant à son observation, la commission désire attirer l'attention du gouvernement et recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants: 1. Partie II (Prestations d'invalidité), article 9; Partie III (Prestations de vieillesse), article 16; et Partie IV (Prestations de survivants), article 22, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si, pour la détermination du champ d'application de ces diverses éventualités, il est fait usage des alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de chacun des articles susmentionnés. Prière de fournir également les informations et notamment les données statistiques mentionnées dans le formulaire de rapport sur cette convention. 2. Partie IV (Prestations de survivants), article 24. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer à quelles dispositions de l'article 24 il est fait recours (en précisant en particulier s'il est fait recours à l'alinéa a) ou à l'alinéa b) des paragraphes 1 et 2) et de fournir en conséquence des informations sur la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention (nature et durée d'un stage minimum, etc.). 3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26, 27 ou 28, en relation avec les Parties II (Prestations d'invalidité: article 10), III (Prestations de vieillesse: article 17) et IV (Prestations de survivants: article 23). a) Le gouvernement est prié de fournir les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport, adopté par le Conseil d'administration, sous les titres I à IV de l'article 26 ou de l'article 27 de la convention, ou sous les titres I à V de l'article 28, selon qu'il est fait usage de l'un ou de l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention. La commission souhaiterait connaître en particulier le salaire d'un ouvrier masculin qualifié (déterminé selon le paragraphe 6 de l'article 26), s'il est fait usage de l'article 26 pour le calcul des prestations, ou le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin (déterminé conformément au paragraphe 4 de l'article 27), s'il est fait usage de l'article 27 ou de l'article 28 de la convention. b) La commission a noté qu'en vertu de l'article 18 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale la pension d'incapacité complète ne peut être inférieure à la pension de base à laquelle il faut ajouter la moitié du revenu ou du salaire le plus récent servant de base au calcul des cotisations. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ce montant minimum est garanti à tous les travailleurs remplissant les conditions fixées par l'article 18 de la loi sur la sécurité sociale, ainsi que par les dispositions pertinentes du règlement sur les pensions de sécurité sociale, et cela quelles que soient les ressources du bénéficiaire. 4. Partie VI (Dispositions communes), article 34, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les procédures d'appel auxquelles l'article 34 de la convention se réfère permettent au requérant de se faire représenter ou assister conformément au paragraphe 2 de cet article. 5. Partie VI (Dispositions communes), article 35. Voir sous convention no 102, article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2.Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992) La commission constate d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport que la Commission nationale chargée de l'examen des conventions et recommandations internationales du travail, établie par décision no 72 de 1985 telle que modifiée, recommande l'introduction de dispositions relatives à la Partie IV (Prestations de chômage) et à la Partie VII (Prestations aux familles) de la convention dans le régime national de sécurité sociale, à moins qu'il ne soit décidé de dénoncer les parties susmentionnées de la convention conformément à son article 82 avec les inconvénients que cela comporterait. La commission prend note de cette déclaration. Elle se permet de rappeler au gouvernement la possibilité de demander la coopération technique du BIT en vue de l'aider à résoudre les difficultés rencontrées. Elle espère en conséquence que le gouvernement sera à même de prendre les mesures nécessaires pour introduire dans le régime de sécurité sociale libyen des dispositions relatives aux prestations de chômage et aux allocations familiales, de manière à assurer l'application de la Partie IV (Prestations de chômage) et de la Partie VII (Prestations aux familles). Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard. Par ailleurs, la commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur un certain nombre de points qu'elle soulève dans une demande adressée directement au gouvernement.Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992) La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle constate avec regret que le gouvernement se limite à indiquer que les observations de la commission d'experts n'exigent pas la modification de la législation appliquée. Elle rappelle que depuis 1982 elle attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à la Partie V, article 29, de la convention (Révision du montant des paiements périodiques en cours) qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours visé aux articles 10 (prestations d'invalidité), 17 (prestations de vieillesse) et 23 (prestations de survivants) sera révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. A cet égard, la commission se réfère également à ses observations générales formulées en 1989 dans le cadre des conventions nos 102 et 128, dans lesquelles elle estimait en particulier qu'étant donné les effets de l'inflation sur le niveau général des gains et l'évolution du coût de la vie la révision des prestations à long terme devrait faire l'objet d'une attention particulière de la part des gouvernements, notamment dans le contexte actuel de la situation économique générale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour assurer l'application de l'article 29 susmentionné et de fournir les informations statistiques demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra également une réponse détaillée aux questions qu'elle soulève depuis de nombreuses années et qu'elle rappelle dans une demande adressée directement au gouvernement. La commission se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l'assistance technique du BIT.Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992) Depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention du gouvernement sur un certain nombre de points concernant l'application de certaines dispositions de la convention. Dans son dernier rapport, qui fait référence au rapport de la Commission nationale chargée de l'examen des conventions et recommandations internationales du travail, le gouvernement indique qu'il sera répondu aux observations de la commission le moment venu par l'adoption des dispositions relatives à la Caisse de sécurité sociale. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle toutefois que, dans son précédent rapport reçu en mars 1988, le gouvernement avait indiqué que ladite commission avait achevé l'examen des observations de la commission et avait recommandé aux autorités compétentes d'en tenir compte. La commission espère que le gouvernement pourra prochainement prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention sur les points suivants: 1. Article 3, paragraphe 1, de la convention (également en relation avec l'article 10). (a) En vertu de l'article 38 b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale ainsi que des articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions, les résidents non libyens reçoivent seulement un montant forfaitaire en cas de cessation prématurée d'activité alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l'alinéa a) de l'article 38 de la loi no 13, le maintien du salaire ou de la rémunération, ce qui est contraire à cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions précitées de manière à assurer aux ressortissants des Etats pour lesquels la convention est en vigueur (ainsi qu'aux réfugiés et apatrides) les mêmes avantages qu'aux nationaux en cas de cessation prématurée d'activité. (b) En vertu des articles 5 et 8 du règlement de l'enregistrement, des cotisations et de l'inspection pris en application de la loi sur la sécurité sociale no 13 de 1980, l'adhésion à la sécurité sociale des fonctionnaires et des travailleurs indépendants non libyens se fait sur une base volontaire à moins qu'il n'existe un accord conclu avec les pays dont sont ressortissants ces travailleurs. La commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que, lorsque, comme c'est le cas en Jamahiriya arabe libyenne, l'affiliation des nationaux au système de sécurité sociale est obligatoire, l'adhésion volontaire de certaines catégories de travailleurs étrangers à la sécurité sociale est contraire au principe d'égalité de traitement prévu par l'article 3, paragraphe 1 (sous réserve des exceptions prévues à l'article 10, paragraphe 2). Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer à ces catégories d'étrangers, lorsqu'ils sont ressortissants d'un Etat pour lequel la convention est en vigueur, ainsi qu'aux réfugiés et apatrides, l'affiliation obligatoire à la sécurité sociale. (c) En vertu de l'article 16, paragraphes 2 et 3, et de l'article 95, paragraphe 3, du règlement de 1981 sur les pensions, les cotisants non nationaux, sous réserve de conventions de sécurité sociale particulières, qui n'ont pas accompli un stage de dix années de cotisations au régime de sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisations versées au régime d'assurance sociale), n'ont droit ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d'incapacité totale due à une lésion d'origine non professionnelle. En outre, il paraît, a contrario, résulter de l'article 174, paragraphe 2, dudit règlement que cette condition de stage est également exigée pour les pensions et allocations dues aux ayants droit du défunt en application du titre IV dudit règlement lorsque le défunt est décédé à la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle. Etant donné qu'une telle condition de stage n'est par contre pas exigée des assurés nationaux, la commission rappelle que les dispositions susmentionnées du règlement de 1981 sur les pensions ne sont pas compatibles avec l'article 3, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette disposition de la convention sur ce point également. 2. Article 5. L'article 161 du règlement de 1981 sur les pensions prévoit que les pensions ou autres prestations pécuniaires peuvent être transférées aux bénéficiaires résidant à l'étranger sans préjudice, s'il y a lieu, des conventions auxquelles la Jamahiriya arabe libyenne est partie. La commission rappelle qu'en vertu de cette disposition de la convention tout Membre qui l'a ratifiée doit assurer, à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi que le service des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées, tant en droit qu'en pratique, pour assurer l'application de cette disposition fondamentale de la convention. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les progrès réalisés pour assurer la pleine application des dispositions susmentionnées de la convention. Elle se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à la coopération technique du Bureau international du Travail pour trouver une solution aux difficultés rencontrées. Par ailleurs, la commission attire l'attention du gouvernement sur certains points qu'elle soulève directement dans une demande directe. [Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992) La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle constate avec regret que le gouvernement se limite à indiquer qu'aucune observation n'a été formulée par la commission d'experts exigeant la modification de la législation en vigueur. Elle rappelle que depuis de nombreuses années elle attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour assurer l'application de certains des parties de la convention ainsi que de fournir des informations complémentaires sur un certain nombre de points, de manière à lui permettre d'apprécier la manière dont la convention est appliquée tant en droit qu'en pratique. Elle veut croire en conséquence que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les points qu'elle soulève à nouveau dans une demande adressée directement au gouvernement. La commission se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de demander l'assistance technique du BIT. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991) La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: I. Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les points suivants: 1. Partie II (Prestations d'invalidité), article 9, de la convention; Partie III (Prestations de vieillesse), article 16, et Partie IV (Prestations de survivants); article 22. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si, pour la détermination du champ d'application de ces diverses éventualités, il est fait usage des alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de chacun des articles susmentionnés. Prière de fournir également les informations et notamment les données statistiques mentionnées dans le formulaire de rapport sur cette convention. 2. Partie IV (Prestations de survivants), article 24. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer à quelles dispositions de l'article 24 il est fait recours (soit des paragraphes 1 et 2, soit du paragraphe 3, soit du paragraphe 4, soit du paragraphe 5) et de fournir en conséquence des informations sur la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention (nature et durée d'un stage minimum, etc.). 3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26, 27 ou 28, en relation avec les Parties II (Prestations d'invalidité: article 10), III (Prestations de vieillesse: article 17) et IV (Prestations de survivants: article 23). a) Le gouvernement est prié de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport sur cette convention, adopté par le Conseil d'administration, sous les titres I à IV de l'article 26 ou de l'article 27 de la convention, ou sous les titres I à V de l'article 28, selon qu'il est fait usage de l'un ou de l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention. La commission souhaiterait connaître en particulier le salaire d'un ouvrier masculin qualifié (déterminé selon le paragraphe 6 de l'article 26), s'il est fait usage de l'article 26 pour le calcul des prestations, ou le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin (déterminé conformément au paragraphe 4 de l'article 27), s'il est fait usage de l'article 27 ou de l'article 28 de la convention. b) La commission a noté qu'en vertu de l'article 18 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale la pension d'incapacité complète ne peut être inférieure à la pension de base à laquelle il faut ajouter la moitié du revenu ou du salaire le plus récent servant de base au calcul des cotisations. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ce montant minimum est garanti à tous les travailleurs remplissant les conditions fixées par l'article 18 de la loi sur la sécurité sociale, ainsi que par les dispositions pertinentes du règlement sur les pensions de sécurité sociale, et cela quelles que soient les ressources du bénéficiaire. 4. Partie VI (Dispositions communes), article 34, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les procédures d'appel auxquelles l'article 34 de la convention se réfère permettent au requérant de se faire représenter ou assister conformément au paragraphe 2 de cet article. II. Partie VI (Dispositions communes), article 35. Voir sous convention no 102, article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2.Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991) La commission note avec regret que pour la deuxième année consécutive le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement, et notamment celles ayant trait à l'article 4 ainsi qu'à l' article 18 (en ce qui concerne les bénéficiaires de prestations de survivants) de la convention. Elle a également pris connaissance des divers textes d'application de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale communiqués par le gouvernement, dont le règlement sur l'enregistrement, les cotisations et l'inspection de 1980, le règlement concernant les pensions de sécurité sociale de 1981, et le règlement relatif à l'évaluation de l'incapacité de 1981. Par ailleurs, elle a noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans le cadre des conventions nos 102 et 118, la création, par arrêté no 72 de 1985, d'un comité pour l'étude des conventions et recommandations internationales du travail, qui est notamment chargé d'examiner les commentaires de la commission. Elle espère, en conséquence, qu'à la suite de l'examen de la question par le comité susmentionné le gouvernement sera à même de communiquer, avec son prochain rapport, les informations portant sur les points suivants: 1. Article 7, paragraphe 1. En vertu de l'article 38, paragraphe 3, du règlement sur les pensions de sécurité sociale, il est nécessaire, pour que l'accident survenu pendant le trajet soit reconnu comme accident du travail, qu'il n'y ait eu ni arrêt en cours de route, ni retard, ni modification du parcours habituellement emprunté. Prière d'indiquer si cette condition est également opposable à l'assuré lorsque l'arrêt, le retard ou la modification de parcours est involontaire. 2. Article 8. La commission constate que la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale n'est pas entièrement conforme à la convention en ce qui concerne les points suivants: a) la rubrique no 19 de la liste nationale des maladies professionnelles concernant les maladies pulmonaires causées par les poussières ne mentionne pas notamment la silico-tuberculeuse, contrairement à ce que prévoit la rubrique no 1 figurant à l'annexe I de la convention, qui couvre également cette maladie pour autant que la silicose soit une cause déterminante de l'incapacité ou de la mort; b) la rubrique no 17 de la liste nationale couvre les maladies et symptômes pathologiques causés par le radium, les substances radioactives ou les rayons X, alors que la rubrique no 13 du tableau de la convention est rédigée d'une manière générale et couvre les maladies causées par les radiations ionisantes quelles qu'elles soient; c) la rubrique no 20 de la liste nationale concernant l'infection charbonneuse ne mentionne pas, parmi les travaux exposant aux risques considérés, le chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux, ou des débris animaux infectés, contrairement à ce que prévoit à sa colonne de droite la rubrique no 15 du tableau de la convention. La commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour compléter la liste nationale des maladies professionnelles annexée au tableau A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale, dans le sens indiqué ci-dessus. Elle prie également le gouvernement d'indiquer, en ce qui concerne l'infection charbonneuse, si un travailleur victime de cette infection, qui est occupé à des travaux de manipulation de débris animaux, doit, pour avoir droit aux prestations prévues par la loi sur la sécurité sociale en cas de maladies professionnelles, apporter la preuve que ces débris étaient contaminés. 3. Article 10. La commission a noté, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, que les soins médicaux essentiels sont assurés par le secrétariat de la Santé, qui fournit à l'assuré et aux membres de sa famille les soins médicaux dans leur sens général et global. Elle prie le gouvernement d'indiquer le type de soins médicaux dispensés en vertu du paragraphe 1 de cette disposition de la convention, notamment en ce qui concerne: a) les soins de médecine générale et ceux qui sont donnés par des spécialistes à des personnes hospitalisées ou non, y compris les visites à domicile; b) les soins dentaires; c) les fournitures dentaires, pharmaceutiques et autres fournitures médicales ou chirurgicales; d) les soins fournis par un membre d'une autre profession légalement reconnue comme connexe à la profession médicale. 4. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 ou 20). a) Prière de communiquer les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous les titres I à V de l'article 19 (y compris le salaire de l'ouvrier masculin qualifié déterminé conformément au paragraphe 6 de cet article) ou sous les titres I à V de l'article 20 (y compris le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte déterminé conformément au paragraphe 4 de cet article), selon qu'il est fait appel à l'un ou l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention. b) La commission a noté qu'en vertu de l'article 17 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale la pension d'incapacité complète due à une lésion professionnelle ne peut être inférieure à la pension de base à laquelle il faut ajouter la moitié du revenu ou du salaire le plus récent servant de base au calcul des cotisations. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ce montant minimum est garanti à tous les travailleurs remplissant les conditions fixées par l'article 17 de la loi sur la sécurité sociale ainsi que par les dispositions pertinentes du règlement sur les pensions de sécurité sociale, et cela quelles que soient les ressources et la nationalité du bénéficiaire. 5. Article 21. Prière d'indiquer si, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à cette disposition de la convention, qui prévoit que les montants des paiements périodiques en cours seront, en ce qui concerne les prestations à long terme, révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. Prière également de communiquer les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention. 6. Article 22 e). Les articles 39, 40 et 59 du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale prévoient notamment que, lorsque l'accident du travail est dû à une faute de conduite délibérée ou grave de l'assuré, et qu'il n'en a résulté ni décès, ni incapacité permanente totale, l'assuré n'a pas droit aux prestations en espèces prévues par la législation pour les accidents du travail. En vertu de l'article 39 du règlement susmentionné, est considéré comme faute de conduite grave ou délibérée, commise par l'assuré: a) l'accident imputé à l'état d'ébriété volontaire; b) l'accident imputé à une contravention claire - délibérée ou grave - des instructions d'hygiène et de sécurité professionnelles, affichées de manière visible sur le lieu du travail ou du service; c) tout autre accident imputé à une faute grave commise par l'assuré. La commission estime que ces dispositions, à l'exception de l'alinéa a) de l'article 39, vont au-delà de ce qu'autorise l'article 22 e) de la convention qui permet la suspension des prestations lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été causé par l'absorption volontaire de substances toxiques, ou a été provoqué par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des exemples d'application dans la pratique des dispositions prévues aux alinéas b) et c) de l'article 39 du règlement (lu conjointement avec les articles 40 et 59). 7. Prière de communiquer le texte de la réglementation prévoyant des prestations à court terme pour les travailleurs se trouvant dans une relation d'emploi, en application de l'article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale de 1980, ainsi que la décision du Comité populaire général de la sécurité sociale, fixant les conditions dans lesquelles un accident imputé à un effort ou à un surmenage inhabituel dû au travail ou au service est considéré comme accident du travail, en application de l'article 41 du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale.Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991) La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: I. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait soulevé un certain nombre de questions concernant notamment la Partie II (Soins médicaux) et la Partie VIII (Prestations de maternité). Le rapport du gouvernement ne contenant aucune réponse à ces questions formulées depuis 1982, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer, avec son prochain rapport, des informations sur les points suivants: 1. Partie II (Soins médicaux), article 9 de la convention, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48. La commission prie le gouvernement: a) d'indiquer à quelle formule parmi celles mentionnées aux divers alinéas des articles précités de la convention il est fait usage pour déterminer le champ d'application de chacune des éventualités ci-dessus, et b) de fournir les renseignements statistiques correspondants demandés dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration du BIT sur cette convention et qui figurent sous l'article 76 (titres I, II et III, selon l'alinéa dont il est fait usage). 2. Partie II (Soins médicaux). a) Article 10, paragraphe 1. Prière d'indiquer en détail en quoi consistent les différents soins médicaux énumérés à l'article 30 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale, notamment en cas de maladie et de maternité. b) Article 11. Prière d'indiquer si une période de stage est requise des assurés pour l'ouverture du droit aux prestations et, le cas échéant, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi précitée. c) Article 12. Prière d'indiquer si une limite a été fixée à la durée des différentes prestations médicales et, le cas échéant, d'en indiquer les modalités; d) Prière de communiquer le texte des règlements pris en application des articles 12 b) et 30 de la loi no 13 de 1980. 3. Partie VIII (Prestations de maternité). a) Article 50. Prière d'indiquer s'il est fait usage de l'article 65 ou de l'article 66 pour le calcul de l'indemnité de maternité et de fournir les données statistiques demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sur cette convention sous les titres I et V de l'article choisi (notamment le salaire d'un ouvrier masculin qualifié, s'il est fait usage de l'article 65, ou le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin, s'il est fait usage de l'article 66. b) Prière d'indiquer si une période de stage est requise pour l'ouverture du droit aux prestations et, le cas échéant, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi no 13 de 1980. c) Prière de communiquer les textes du règlement pris en application de l'article 25, deuxième alinéa (autres cotisants), de la loi no 13 de 1980. 4. Prière de communiquer les textes des règlements et décisions pris en application de l'article 35 de la loi no 13 de 1980. II. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1. Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphes 1 et 2. Prière d'indiquer la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention relatives au financement des prestations en fournissant notamment les informations demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention. 2. Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. Prière de fournir des informations sur l'organisation et le fonctionnement dans la pratique du régime de sécurité sociale libyen, et en particulier sur les mesures prises, le cas échéant, pour assurer la coordination et le contrôle des activités des comités populaires pour la sécurité sociale institués au niveau des municipalités en vertu de l'article 5 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale.Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991) La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants: En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le Comité tripartite pour l'étude des conventions et recommandations internationales, établi par décision no 72 de 1985 telle que modifiée, a proposé l'introduction de dispositions relatives au chômage et aux allocations familiales dans le régime de sécurité sociale. Il ajoute que les autorités législatives compétentes ont transmis, pour avis préalable, les recommandations dudit comité au département juridique avant de prendre une décision définitive en la matière. La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle espère que l'introduction dans le régime de sécurité sociale libyen de dispositions relatives au chômage et aux allocations familiales pourra intervenir prochainement et qu'elles permettront la pleine application de la Partie IV (Prestations de chômage) et de la Partie VII (Prestations aux familles) de la convention, et elle le prie d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard. La commission saurait également gré au gouvernement de communiquer le texte des nouvelles dispositions relatives au chômage et aux allocations familiales une fois adoptées, ainsi que de fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre des Parties IV et VII susmentionnées de la convention, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. Par ailleurs, la commission attire l'attention du gouvernement sur un certain nombre de points soulevés dans une demande adressée directement au gouvernement. TEXTE La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991) La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants: 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare notamment qu'il fournira les informations demandées l'année prochaine. La commission prend note de cette déclaration. Elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra une réponse détaillée aux questions qu'elle soulève depuis de nombreuses années et qu'elle rappelle dans une demande adressée directement au gouvernement. 2. Partie V, article 29, de la convention (Révision du montant des paiements périodiques en cours). Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours visé aux articles 10 (prestations d'invalidité), 17 (prestations de vieillesse) et 23 (prestations de survivants) sera révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. A cet égard, la commission se réfère également à ses observations générales formulées en 1989 dans le cadre des conventions nos 102 et 128 (copies jointes), dans lesquelles elle estimait en particulier qu'étant donné les effets de l'inflation sur le niveau général des gains et l'évolution du coût de la vie la révision des prestations à long terme devrait faire l'objet d'une attention particulière de la part des gouvernements, notamment dans le contexte actuel de la situation économique générale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour assurer l'application de l'article 29 susmentionné et de fournir les informations statistiques demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. FIN DE LA REPETITION La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990) La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement, et notamment celles ayant trait à l'article 4 ainsi qu'à l' article 18 (en ce qui concerne les bénéficiaires de prestations de survivants) de la convention. Elle a également pris connaissance des divers textes d'application de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale communiqués par le gouvernement, dont le règlement sur l'enregistrement, les cotisations et l'inspection de 1980, le règlement concernant les pensions de sécurité sociale de 1981, et le règlement relatif à l'évaluation de l'incapacité de 1981. Par ailleurs, elle a noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans le cadre des conventions nos 102 et 118, la création, par arrêté no 72 de 1985, d'un comité pour l'étude des conventions et recommandations internationales du travail, qui est notamment chargé d'examiner les commentaires de la commission. Elle espère, en conséquence, qu'à la suite de l'examen de la question par le comité susmentionné le gouvernement sera à même de communiquer, avec son prochain rapport, les informations portant sur les points suivants: 1. Article 7, paragraphe 1. En vertu de l'article 38, paragraphe 3, du règlement sur les pensions de sécurité sociale, il est nécessaire, pour que l'accident survenu pendant le trajet soit reconnu comme accident du travail, qu'il n'y ait eu ni arrêt en cours de route, ni retard, ni modification du parcours habituellement emprunté. Prière d'indiquer si cette condition est également opposable à l'assuré lorsque l'arrêt, le retard ou la modification de parcours est involontaire. 2. Article 8. La commission constate que la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale n'est pas entièrement conforme à la convention en ce qui concerne les points suivants: a) la rubrique no 19 de la liste nationale des maladies professionnelles concernant les maladies pulmonaires causées par les poussières ne mentionne pas notamment la silico-tuberculeuse, contrairement à ce que prévoit la rubrique no 1 figurant à l'annexe I de la convention, qui couvre également cette maladie pour autant que la silicose soit une cause déterminante de l'incapacité ou de la mort; b) la rubrique no 17 de la liste nationale couvre les maladies et symptômes pathologiques causés par le radium, les substances radioactives ou les rayons X, alors que la rubrique no 13 du tableau de la convention est rédigée d'une manière générale et couvre les maladies causées par les radiations ionisantes quelles qu'elles soient; c) la rubrique no 20 de la liste nationale concernant l'infection charbonneuse ne mentionne pas, parmi les travaux exposant aux risques considérés, le chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux, ou des débris animaux infectés, contrairement à ce que prévoit à sa colonne de droite la rubrique no 15 du tableau de la convention. La commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour compléter la liste nationale des maladies professionnelles annexée au tableau A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale, dans le sens indiqué ci-dessus. Elle prie également le gouvernement d'indiquer, en ce qui concerne l'infection charbonneuse, si un travailleur victime de cette infection, qui est occupé à des travaux de manipulation de débris animaux, doit, pour avoir droit aux prestations prévues par la loi sur la sécurité sociale en cas de maladies professionnelles, apporter la preuve que ces débris étaient contaminés. 3. Article 10. La commission a noté, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, que les soins médicaux essentiels sont assurés par le secrétariat de la Santé, qui fournit à l'assuré et aux membres de sa famille les soins médicaux dans leur sens général et global. Elle prie le gouvernement d'indiquer le type de soins médicaux dispensés en vertu du paragraphe 1 de cette disposition de la convention, notamment en ce qui concerne: a) les soins de médecine générale et ceux qui sont donnés par des spécialistes à des personnes hospitalisées ou non, y compris les visites à domicile; b) les soins dentaires; c) les fournitures dentaires, pharmaceutiques et autres fournitures médicales ou chirurgicales; d) les soins fournis par un membre d'une autre profession légalement reconnue comme connexe à la profession médicale. 4. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 ou 20). a) Prière de communiquer les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous les titres I à V de l'article 19 (y compris le salaire de l'ouvrier masculin qualifié déterminé conformément au paragraphe 6 de cet article) ou sous les titres I à V de l'article 20 (y compris le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte déterminé conformément au paragraphe 4 de cet article), selon qu'il est fait appel à l'un ou l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention. b) La commission a noté qu'en vertu de l'article 17 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale la pension d'incapacité complète due à une lésion professionnelle ne peut être inférieure à la pension de base à laquelle il faut ajouter la moitié du revenu ou du salaire le plus récent servant de base au calcul des cotisations. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ce montant minimum est garanti à tous les travailleurs remplissant les conditions fixées par l'article 17 de la loi sur la sécurité sociale ainsi que par les dispositions pertinentes du règlement sur les pensions de sécurité sociale, et cela quelles que soient les ressources et la nationalité du bénéficiaire. 5. Article 21. Prière d'indiquer si, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à cette disposition de la convention, qui prévoit que les montants des paiements périodiques en cours seront, en ce qui concerne les prestations à long terme, révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. Prière également de communiquer les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention. 6. Article 22 e). Les articles 39, 40 et 59 du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale prévoient notamment que, lorsque l'accident du travail est dû à une faute de conduite délibérée ou grave de l'assuré, et qu'il n'en a résulté ni décès, ni incapacité permanente totale, l'assuré n'a pas droit aux prestations en espèces prévues par la législation pour les accidents du travail. En vertu de l'article 39 du règlement susmentionné, est considéré comme faute de conduite grave ou délibérée, commise par l'assuré: a) l'accident imputé à l'état d'ébriété volontaire; b) l'accident imputé à une contravention claire - délibérée ou grave - des instructions d'hygiène et de sécurité professionnelles, affichées de manière visible sur le lieu du travail ou du service; c) tout autre accident imputé à une faute grave commise par l'assuré. La commission estime que ces dispositions, à l'exception de l'alinéa a) de l'article 39, vont au-delà de ce qu'autorise l'article 22 e) de la convention qui permet la suspension des prestations lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été causé par l'absorption volontaire de substances toxiques, ou a été provoqué par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des exemples d'application dans la pratique des dispositions prévues aux alinéas b) et c) de l'article 39 du règlement (lu conjointement avec les articles 40 et 59). 7. Prière de communiquer le texte de la réglementation prévoyant des prestations à court terme pour les travailleurs se trouvant dans une relation d'emploi, en application de l'article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale de 1980, ainsi que la décision du Comité populaire général de la sécurité sociale, fixant les conditions dans lesquelles un accident imputé à un effort ou à un surmenage inhabituel dû au travail ou au service est considéré comme accident du travail, en application de l'article 41 du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale.Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990) I. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait soulevé un certain nombre de questions concernant notamment la Partie II (Soins médicaux) et la Partie VIII (Prestations de maternité). Le rapport du gouvernement ne contenant aucune réponse à ces questions formulées depuis 1982, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer, avec son prochain rapport, des informations sur les points suivants: 1. Partie II (Soins médicaux), article 9 de la convention, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48. La commission prie le gouvernement: a) d'indiquer à quelle formule parmi celles mentionnées aux divers alinéas des articles précités de la convention il est fait usage pour déterminer le champ d'application de chacune des éventualités ci-dessus, et b) de fournir les renseignements statistiques correspondants demandés dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration du BIT sur cette convention et qui figurent sous l'article 76 (titres I, II et III, selon l'alinéa dont il est fait usage). 2. Partie II (Soins médicaux). a) Article 10, paragraphe 1. Prière d'indiquer en détail en quoi consistent les différents soins médicaux énumérés à l'article 30 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale, notamment en cas de maladie et de maternité. b) Article 11. Prière d'indiquer si une période de stage est requise des assurés pour l'ouverture du droit aux prestations et, le cas échéant, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi précitée. c) Article 12. Prière d'indiquer si une limite a été fixée à la durée des différentes prestations médicales et, le cas échéant, d'en indiquer les modalités; d) Prière de communiquer le texte des règlements pris en application des articles 12 b) et 30 de la loi no 13 de 1980. 3. Partie VIII (Prestations de maternité). a) Article 50. Prière d'indiquer s'il est fait usage de l'article 65 ou de l'article 66 pour le calcul de l'indemnité de maternité et de fournir les données statistiques demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sur cette convention sous les titres I et V de l'article choisi (notamment le salaire d'un ouvrier masculin qualifié, s'il est fait usage de l'article 65, ou le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin, s'il est fait usage de l'article 66. b) Prière d'indiquer si une période de stage est requise pour l'ouverture du droit aux prestations et, le cas échéant, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi no 13 de 1980. c) Prière de communiquer les textes du règlement pris en application de l'article 25, deuxième alinéa (autres cotisants), de la loi no 13 de 1980. 4. Prière de communiquer les textes des règlements et décisions pris en application de l'article 35 de la loi no 13 de 1980. II. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1. Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphes 1 et 2. Prière d'indiquer la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention relatives au financement des prestations en fournissant notamment les informations demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention. 2. Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. Prière de fournir des informations sur l'organisation et le fonctionnement dans la pratique du régime de sécurité sociale libyen, et en particulier sur les mesures prises, le cas échéant, pour assurer la coordination et le contrôle des activités des comités populaires pour la sécurité sociale institués au niveau des municipalités en vertu de l'article 5 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale. [Le gouvernement est invité à communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990) I. Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les points suivants: 1. Partie II (Prestations d'invalidité), article 9, de la convention; Partie III (Prestations de vieillesse), article 16, et Partie IV (Prestations de survivants); article 22. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si, pour la détermination du champ d'application de ces diverses éventualités, il est fait usage des alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de chacun des articles susmentionnés. Prière de fournir également les informations et notamment les données statistiques mentionnées dans le formulaire de rapport sur cette convention. 2. Partie IV (Prestations de survivants), article 24. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer à quelles dispositions de l'article 24 il est fait recours (soit des paragraphes 1 et 2, soit du paragraphe 3, soit du paragraphe 4, soit du paragraphe 5) et de fournir en conséquence des informations sur la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention (nature et durée d'un stage minimum, etc.). 3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26, 27 ou 28, en relation avec les Parties II (Prestations d'invalidité: article 10), III (Prestations de vieillesse: article 17) et IV (Prestations de survivants: article 23). a) Le gouvernement est prié de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport sur cette convention, adopté par le Conseil d'administration, sous les titres I à IV de l'article 26 ou de l'article 27 de la convention, ou sous les titres I à V de l'article 28, selon qu'il est fait usage de l'un ou de l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention. La commission souhaiterait connaître en particulier le salaire d'un ouvrier masculin qualifié (déterminé selon le paragraphe 6 de l'article 26), s'il est fait usage de l'article 26 pour le calcul des prestations, ou le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin (déterminé conformément au paragraphe 4 de l'article 27), s'il est fait usage de l'article 27 ou de l'article 28 de la convention. b) La commission a noté qu'en vertu de l'article 18 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale la pension d'incapacité complète ne peut être inférieure à la pension de base à laquelle il faut ajouter la moitié du revenu ou du salaire le plus récent servant de base au calcul des cotisations. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ce montant minimum est garanti à tous les travailleurs remplissant les conditions fixées par l'article 18 de la loi sur la sécurité sociale, ainsi que par les dispositions pertinentes du règlement sur les pensions de sécurité sociale, et cela quelles que soient les ressources du bénéficiaire. 4. Partie VI (Dispositions communes), article 34, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les procédures d'appel auxquelles l'article 34 de la convention se réfère permettent au requérant de se faire représenter ou assister conformément au paragraphe 2 de cet article. II. Partie VI (Dispositions communes), article 35. Voir sous convention no 102, article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2, comme suit: 2. Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. Prière de fournir des informations sur l'organisation et le fonctionnement dans la pratique du régime de sécurité sociale libyen, et en particulier sur les mesures prises, le cas échéant, pour assurer la coordination et le contrôle des activités des comités populaires pour la sécurité sociale institués au niveau des municipalités en vertu de l'article 5 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990) 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare notamment qu'il fournira les informations demandées l'année prochaine. La commission prend note de cette déclaration. Elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra une réponse détaillée aux questions qu'elle soulève depuis de nombreuses années et qu'elle rappelle dans une demande adressée directement au gouvernement. 2. Partie V, article 29 de la convention (Révision du montant des paiements périodiques en cours). Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours visé aux articles 10 (prestations d'invalidité), 17 (prestations de vieillesse) et 23 (prestations de survivants) sera révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. A cet égard, la commission se réfère également à ses observations générales formulées en 1989 dans le cadre des conventions nos 102 et 128 (copies jointes), dans lesquelles elle estimait en particulier qu'étant donné les effets de l'inflation sur le niveau général des gains et l'évolution du coût de la vie la révision des prestations à long terme devrait faire l'objet d'une attention particulière de la part des gouvernements, notamment dans le contexte actuel de la situation économique générale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour assurer l'application de l'article 29 susmentionné et de fournir les informations statistiques demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990) 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le Comité tripartite pour l'étude des conventions et recommandations internationales, établi par décision no 72 de 1985 telle que modifiée, a proposé l'introduction de dispositions relatives au chômage et aux allocations familiales dans le régime de sécurité sociale. Il ajoute que les autorités législatives compétentes ont transmis, pour avis préalable, les recommandations dudit comité au département juridique avant de prendre une décision définitive en la matière. La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle espère que l'introduction dans le régime de sécurité sociale libyen de dispositions relatives au chômage et aux allocations familiales pourra intervenir prochainement et qu'elles permettront la pleine application de la partie IV (Prestations de chômage) et de la partie VII (Prestations aux familles) de la convention, et elle le prie d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard. La commission saurait également gré au gouvernement de communiquer le texte des nouvelles dispositions relatives au chômage et aux allocations familiales une fois adoptées, ainsi que de fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre des parties IV et VII susmentionnées de la convention, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. Par ailleurs, la commission attire l'attention du gouvernement sur un certain nombre de points soulevés dans une demande adressée directement au gouvernement. [Le gouvernement est invité à communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989) Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt que le Comité pour l'étude des conventions et recommandations internationales du travail, créé par arrêté no 72 de 1985, a achevé l'examen des observations de la commission d'experts au sujet de l'application de cette convention et a recommandé aux autorités compétentes de tenir compte de ces observations, en particulier de celles qui sont relatives aux conventions bilatérales entre, d'une part, la Jamahiriya arabe libyenne et, d'autre part, l'Algérie, la Tunisie et la Turquie, pris séparément, et que les textes des modifications seront communiqués dès leur promulgation. La commission espère, par conséquent, que le gouvernement donnera suite aux recommandations de ce comité et adoptera les mesures nécessaires pour donner effet aux points soulevés dans ses commentaires antérieurs conçus dans les termes suivants: 1. Article 3, paragraphe 1, de la convention (également en relation avec l'article 10). a) La commission avait relevé qu'en vertu de l'article 38 b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale ainsi que des articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions, les résidents non libyens reçoivent seulement un montant forfaitaire en cas de cessation prématurée d'activité alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l'alinéa a) de l'article 38 de la loi no 13, le maintien du salaire ou de la rémunération, ce qui est contraire à cette disposition de la convention. Elle avait donc demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions précitées de manière à assurer aux ressortissants des Etats pour lesquels la convention est en vigueur (ainsi qu'aux réfugiés et apatrides) les mêmes avantages que les nationaux en cas de cessation prématurée d'activité. b) La commission avait noté qu'en vertu des articles 5 et 8 du règlement de l'enregistrement, des cotisations et de l'inspection pris en application de la loi sur la sécurité sociale no 13 de 1980 l'adhésion à la sécurité sociale des fonctionnaires et des travailleurs indépendants non libyens se fait sur une base volontaire à moins qu'il n'existe un accord conclu avec les pays dont sont ressortissants ces travailleurs. Elle avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que, lorsque, comme c'est le cas en Jamahiriya arabe libyenne, l'affiliation des nationaux au système de sécurité sociale est obligatoire, l'adhésion volontaire de certaines catégories de travailleurs étrangers à la sécurité sociale est contraire au principe d'égalité de traitement prévu par l'article 3, paragraphe 1 (sous réserve des exceptions prévues à l'article 10, paragraphe 2). La commission en conséquence avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer à ces catégories d'étrangers, lorsqu'ils sont ressortissants d'un Etat pour lequel la convention est en vigueur, ainsi qu'aux réfugiés et apatrides, l'application obligatoire à la sécurité sociale. c) La commission avait noté qu'en vertu de l'article 16, paragraphes 2 et 3, et de l'article 95, paragraphe 3, du règlement de 1981 sur les pensions, des cotisants non nationaux, sous réserve de conventions de sécurité sociale particulières, qui n'ont pas accompli un stage de dix années de cotisations au régime de sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisation versées au régime d'assurance sociale), n'ont droit ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d'incapacité totale due à une lésion d'origine non professionnelle. En outre, il paraît résulter à contrario de l'article 174, paragraphe 2, dudit règlement que cette condition de stage est également exigée pour les pensions et allocations dues aux ayants droit du défunt en application du titre IV dudit règlement lorsque le défunt est décédé à la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle. Etant donné qu'une telle condition de stage n'est pas exigée des assurés nationaux, la commission avait aussi noté que les dispositions susmentionnées du règlement de 1981 sur les pensions ne sont pas compatibles avec l'article 3, paragraphe 1. Dans ces conditions, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette disposition de la convention sur ce point également. 2. Article 5. La commission avait noté que l'article 161 du règlement de 1981 sur les pensions prévoit que les pensions ou autres prestations pécuniaires peuvent être transférées aux bénéficiaires résidant à l'étranger sans préjudice, s'il y a lieu, des conventions auxquelles la Jamahiriya arabe libyenne est membre. La commission avait signalé qu'en vertu de cette disposition de la convention tout Membre qui l'a ratifiée doit assurer, à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi que le service des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission avait demandé au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette disposition fondamentale de la convention. 3. Article 6. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer, en ce qui concerne les allocations familiales versées dans le cadre de la loi no 13 de 1980, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à l'article 6 de la convention selon lequel le bénéfice des allocations familiales doit être garanti tant aux ressortissants de la Jamahiriya arabe libyenne qu'aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche prestations aux familles, en ce qui concerne les enfants résidant sur le territoire de l'un de ces Etats, dans des conditions et limites à fixer d'un commun accord entre les Etats intéressés. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d'information sur ce point, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement ne manquerait pas de communiquer les informations demandées. (Une liste des Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) figure en annexe.) 4. Article 7. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le comité pour l'étude des conventions et des recommandations internationales du travail a recommandé aux autorités compétentes de prendre en considération les observations de la commission concernant les conventions bilatérales conclues entre, d'une part, la Jamahiriya arabe libyenne et, d'autre part, la Turquie, la Tunisie et l'Algérie, pris séparément. Elle espère que le gouvernement fournira avec son prochain rapport des informations sur les points signalés précédemment. Etant donné qu'aucun accord n'a été passé avec la République arabe syrienne, qui a également ratifié la convention et qu'un nombre important de travailleurs de ce pays se trouve en Jamahiriya arabe libyenne, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement s'efforce de participer avec cet Etat à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition conformément à ce que prévoit l'article 7 de la convention. La commission avait rappelé que l'accord de sécurité sociale passé avec la Tunisie ne traite que de la convention des droits acquis et que l'accord passé avec la Turquie ne vise pas la question de la conservation des droits en cours d'acquisition pour les prestations à court terme, alors que l'article 7 prévoit que les Membres ayant ratifié la convention devront s'efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis, ainsi que des droits en cours d'acquisition au regard de toutes les branches de sécurité sociale pour lesquelles les membres considérés auront accepté les obligations de la convention. La commission espère que le gouvernement pourra tenir compte des commentaires ci-dessus lors de la conclusion de tous nouveaux accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec d'autres Membres intéressés. La commission espère également que le gouvernement s'efforcera d'étendre l'accord avec la Turquie de manière à couvrir le régime des travailleurs indépendants de ce pays, régime qui paraît exclu du champ d'application de cet accord. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si la période d'assurance des résidents non libyens dont l'activité prend fin est prise en compte aux fins de totalisation des périodes d'assurance lorsqu'il s'agit des ressortissants d'Etats Membres pour lesquels la présente convention est en vigueur, comme cette totalisation l'est dans le cadre de conventions bilatérales conclues avec la Jamahiriya arabe libyenne aux termes de l'article 38 b) de la loi no 13 de 1980.
1. Partie IV (Prestations de chômage) de la convention. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement reçu en 1997 ne fait que reproduire les informations fournies précédemment et n'apporte donc aucun élément nouveau permettant d'apprécier l'évolution de la situation. Dans ces circonstances, la commission désire rappeler que des prestations de chômage servies par l'employeur ne sauraient être considérées comme suffisantes pour donner effet à la Partie IV de la convention qui doit être mise en oeuvre par un système de sécurité sociale organisé et financé conformément aux articles 71 et 72 de la convention. Elle exprime en conséquence l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de réexaminer la situation et de prendre toutes les mesures nécessaires, tant en droit qu'en pratique, afin d'établir un système de protection contre le chômage en conformité avec la convention. 2. Partie VII (Prestations aux familles). La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet en réponse à son observation précédente. Elle se voit donc obligée de rappeler que l'article 24 de la loi sur la sécurité sociale ne prévoit l'attribution d'allocations familiales qu'aux seuls pensionnés alors que, selon l'article 41 de la convention, les personnes protégées doivent comprendre: a) soit des catégories prescrites de salariés formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés; b) soit des catégories prescrites de la population active formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidents; c) soit tous les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites. Elle exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement pourra réexaminer la situation de manière à introduire dans le régime de la sécurité sociale libyen des dispositions relatives aux prestations aux familles de manière à assurer la pleine application de la Partie VII de la convention.
FIN DE LA REPETITION
Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu pour la quatrième fois consécutive. Elle rappelle que le dernier rapport du gouvernement ne contenait pas les informations demandées à plusieurs reprises sur la manière dont il est donné effet à la Partie V, article 29, de la convention (Révision du montant des paiements périodiques en cours) qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours visé aux articles 10 (prestations d'invalidité), 17 (prestations de vieillesse) et 23 (prestations de survivants) sera révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. A cet égard, la commission rappelle ses observations générales formulées en 1989 dans le cadre des conventions nos 102 et 128, dans lesquelles elle estimait en particulier qu'étant donné les effets de l'inflation sur le niveau général des gains et l'évolution du coût de la vie la révision des prestations à long terme devrait faire l'objet d'une attention particulière de la part des gouvernements. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout son possible pour assurer l'application de l'article 29 susmentionné et de fournir les informations statistiques demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.
La commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra également une réponse détaillée aux questions qu'elle soulève depuis de nombreuses années et qu'elle rappelle dans une demande adressée directement au gouvernement. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer, en ce qui concerne les allocations familiales versées dans le cadre de la loi no 13 de 1980 de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à l'article 6 de la convention selon lequel le bénéfice des allocations familiales doit être garanti tant aux ressortissants de la Jamahiriya arabe libyenne qu'aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche prestations aux familles (branche i)), en ce qui concerne les enfants résidant sur le territoire de l'un de ces Etats, dans des conditions et limites à fixer d'un commun accord entre les Etats intéressés. (A cette date, outre la Jamahiriya arabe libyenne, les Etats suivants ont accepté la branche i): Bolivie, Cap-Vert, République centrafricaine, France, Guinée, Irlande, Israël, Italie, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Tunisie, Uruguay et Viet Nam.)
b) La commission rappelle que l'accord de sécurité sociale passé avec la Tunisie ne traite que de la conservation des droits acquis et que l'accord passé avec la Turquie ne vise pas la question de la conservation des droits en cours d'acquisition pour les prestations à court terme, alors que l'article 7 prévoit que les Membres ayant ratifié la convention devront s'efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis, ainsi que des droits en cours d'acquisition au regard de toutes les branches de sécurité sociale pour lesquelles les Membres considérés auront accepté les obligations de la convention. La commission espère que le gouvernement pourra tenir compte des commentaires ci-dessus lors de la conclusion de tous nouveaux accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec d'autres Membres intéressés. La commission espère également que le gouvernement s'efforcera d'étendre l'accord avec la Turquie de manière à couvrir le régime des travailleurs indépendants de ce pays, régime qui paraît exclu du champ d'application de cet accord.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu pour la cinquième fois consécutive. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
4. Partie XIII (Dispositions communes). a) Article 71, paragraphes 1 et 2. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir les informations demandées par le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention en indiquant pour chacune des Parties de la convention, dont les dispositions ont été acceptées, le total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants, ainsi que le total des cotisations d'assurance à la charge des salariés protégés.
II. Partie VIII (Prestations de maternité). Article 50. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne fait que reproduire les informations déjà communiquées en juin 1995, et ne fournit toujours pas les données statistiques demandées et n'indique pas non plus s'il est fait usage de l'article 65 ou de l'article 66 pour le calcul de l'indemnité de maternité. Le gouvernement confirme, toutefois, que le calcul desdites prestations se fait sur la base du revenu mensuel global pris en compte pour le calcul des cotisations, lequel comprend non seulement le salaire de base mais également les allocations pour logement, prestations aux familles et autres indemnités assujetties aux cotisations. Dans cette situation, la commission prie le gouvernement une fois de plus de bien vouloir indiquer si un maximum est prescrit pour le montant du revenu mensuel global pris en compte pour le calcul de l'indemnité et de communiquer le texte des dispositions applicables. Prière également de fournir les informations statistiques demandées sous l'article 65 de la convention en précisant au cas où un maximum est prescrit pour le revenu pris en considération pour le calcul de la prestation de maternité, ou pour le montant de l'indemnité elle-même, le salaire d'un ouvrier masculin qualifié choisi conformément aux paragraphes 6 et 7 dudit article 65.
I. Article 3, paragraphe 1, de la convention (également en relation avec l'article 10)
a) Dans ses précédentes observations, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 38 b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale ainsi que des articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions les résidents non libyens reçoivent seulement un montant forfaitaire en cas de cessation prématurée d'activité, alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l'alinéa a) de l'article 38 de la loi no 13, le maintien du salaire ou de la rémunération. Soulignant que la différence de traitement entre les ressortissants libyens et les travailleurs étrangers en cas de cessation prématurée de l'activité est contraire au principe de l'égalité tel que consacré par cette disposition de la convention, elle avait attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'éliminer cette distinction en droit et en pratique. A cet égard, la commission constate avec regret que le dernier rapport du gouvernement ne fait que reprendre les informations déjà fournies en 1995 et ne mentionne aucune modification de la situation qui demeure donc contraire aux dispositions de la convention. Dans ces circonstances, la commission ne peut qu'exprimer une fois de plus l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de reconsidérer la situation et de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner plein effet à la convention sur ce point.
b) La commission constate avec regret que le dernier rapport du gouvernement reproduit textuellement les informations fournies en 1995 également en ce qui concerne les questions soulevées dans ses observations antérieures concernant l'application des articles 5 c) et 8 b) de la loi no 13 sur la sécurité sociale susmentionnée. Dans cette situation, elle se voit obligée de rappeler que, lorsque l'affiliation des nationaux au système de sécurité sociale est obligatoire, comme c'est le cas en Jamahiriya arabe libyenne, l'adhésion prévue uniquement sur une base volontaire de certaines catégories de travailleurs étrangers à la sécurité sociale est contraire au principe d'égalité de traitement prévu par la convention (sous réserve des arrangements conclus entre les Membres concernés en application de l'article 9 de la convention). La commission réitère l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir très proche pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.
II. Par ailleurs, la commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse aux autres points soulevés dans ses observations précédentes. Elle se voit donc obligée d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur ces questions.
1. En vertu de l'article 16, paragraphes 2 et 3, et de l'article 95, paragraphe 3, du règlement de 1981 sur les pensions, et sous réserve de conventions de sécurité sociale particulières, les non-nationaux qui n'ont pas accompli un stage de dix années de cotisation au régime de sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisations versées au régime d'assurance sociale) n'ont droit ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d'incapacité totale due à une lésion d'origine non professionnelle. En outre, il paraît a contrario résulter de l'article 174, paragraphe 2, dudit règlement que cette condition de stage est également exigée pour les pensions et allocations dues aux ayants droit du défunt en application du titre IV dudit règlement lorsque le défunt est décédé à la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle. Etant donné qu'une telle condition de stage n'est pas exigée des assurés nationaux, la commission rappelle que les dispositions susmentionnées du règlement de 1981 sur les pensions ne sont pas compatibles avec l'article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle espère que le gouvernement voudra bien indiquer les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour assurer l'application de cette disposition de la convention.
2. L'article 161 du règlement de 1981 sur les pensions prévoit que les pensions ou autres prestations pécuniaires peuvent être transférées aux bénéficiaires résidant à l'étranger sans préjudice, s'il y a lieu, des conventions auxquelles la Jamahiriya arabe libyenne est partie. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 5 de la convention (lu conjointement avec l'article 10) tout Membre qui l'a ratifiée doit assurer à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès ainsi que le service des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission estime que la stricte application de l'article 5 de la convention est d'autant plus nécessaire à la lumière des expulsions massives de travailleurs étrangers du territoire national intervenues par le passé. Elle espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin d'assurer, tant en droit qu'en pratique, l'application de cette disposition fondamentale de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir. Elle se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu pour la cinquième année consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Partie IV (Prestations de chômage) de la convention. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement reçu en 1997 ne fait que reproduire les informations fournies précédemment et n'apporte donc aucun élément nouveau permettant d'apprécier l'évolution de la situation. Dans ces circonstances, la commission désire rappeler que des prestations de chômage servies par l'employeur ne sauraient être considérées comme suffisantes pour donner effet à la Partie IV de la convention qui doit être mise en oeuvre par un système de sécurité sociale organisé et financé conformément aux articles 71 et 72 de la convention. Elle exprime en conséquence l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de réexaminer la situation et de prendre toutes les mesures nécessaires, tant en droit qu'en pratique, afin d'établir un système de protection contre le chômage en conformité avec la convention.
2. Partie VII (Prestations aux familles). La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet en réponse à son observation précédente. Elle se voit donc obligée de rappeler que l'article 24 de la loi sur la sécurité sociale ne prévoit l'attribution d'allocations familiales qu'aux seuls pensionnés alors que, selon l'article 41 de la convention, les personnes protégées doivent comprendre: a) soit des catégories prescrites de salariés formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés; b) soit des catégories prescrites de la population active formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidents; c) soit tous les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites. Elle exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement pourra réexaminer la situation de manière à introduire dans le régime de la sécurité sociale libyen des dispositions relatives aux prestations aux familles de manière à assurer la pleine application de la Partie VII de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu pour la troisième fois consécutive. Elle rappelle que le précédent rapport du gouvernement ne contenait pas les informations demandées à plusieurs reprises sur la manière dont il est donné effet à la Partie V, article 29, de la convention (Révision du montant des paiements périodiques en cours) qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours visé aux articles 10 (prestations d'invalidité), 17 (prestations de vieillesse) et 23 (prestations de survivants) sera révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. A cet égard, la commission rappelle ses observations générales formulées en 1989 dans le cadre des conventions nos 102 et 128, dans lesquelles elle estimait en particulier qu'étant donné les effets de l'inflation sur le niveau général des gains et l'évolution du coût de la vie la révision des prestations à long terme devrait faire l'objet d'une attention particulière de la part des gouvernements. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout son possible pour assurer l'application de l'article 29 susmentionné et de fournir les informations statistiques demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.
La commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra également une réponse détaillée aux questions qu'elle soulève depuis de nombreuses années et qu'elle rappelle dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu pour la quatrième fois consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu pour la deuxième fois consécutive. Elle rappelle que le précédent rapport du gouvernement n'a pas contenu les informations demandées à plusieurs reprises sur la manière dont il est donné effet à la Partie V, article 29, de la convention (Révision du montant des paiements périodiques en cours) qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours visé aux articles 10 (prestations d'invalidité), 17 (prestations de vieillesse) et 23 (prestations de survivants) sera révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. A cet égard, la commission rappelle ses observations générales formulées en 1989 dans le cadre des conventions nos 102 et 128, dans lesquelles elle estimait en particulier qu'étant donné les effets de l'inflation sur le niveau général des gains et l'évolution du coût de la vie la révision des prestations à long terme devrait faire l'objet d'une attention particulière de la part des gouvernements, notamment dans le contexte actuel de la situation économique générale. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout son possible pour assurer l'application de l'article 29 susmentionné et de fournir les informations statistiques demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
a) Etant donné qu'aucun accord de sécurité sociale n'a été passé avec la République arabe syrienne, qui a également ratifié la convention et qu'un nombre important de travailleurs de ce pays se trouve en Jamahiriya arabe libyenne, la commission exprime l'espoir que le gouvernement s'efforcera de participer avec cet Etat à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition conformément à ce que prévoit l'article 7 de la convention.
b) La commission rappelle que l'accord de sécurité sociale passé avec la Tunisie ne traite que de la conservation des droits acquis et que l'accord passé avec la Turquie ne vise pas la question de la conservation des droits en cours d'acquisition pour les prestations à court terme, alors que l'article 7 prévoit que les Membres ayant ratifié la convention devront s'efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis, ainsi que des droits en cours d'acquisition au regard de toutes les branches de sécurité sociale pour lesquelles les membres considérés auront accepté les obligations de la convention. La commission espère que le gouvernement pourra tenir compte des commentaires ci-dessus lors de la conclusion de tous nouveaux accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec d'autres Membres intéressés. La commission espère également que le gouvernement s'efforcera d'étendre l'accord avec la Turquie de manière à couvrir le régime des travailleurs indépendants de ce pays, régime qui paraît exclu du champ d'application de cet accord.
I. La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra les informations complètes sur les suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Partie II (Soins médicaux), article 9, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48, de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la détermination du champ d'application de chacune des éventualités ci-dessus, le gouvernement indique que la sécurité sociale couvre la totalité des travailleurs, des stagiaires et des travailleurs indépendants dans toutes les activités économiques. La commission prend bonne note de ces informations. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques qu'elle avait demandées précédemment et qui lui sont nécessaires pour apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle le prie en conséquence de fournir les renseignements statistiques relatifs au champ d'application demandés par le formulaire de rapport sous le titre I de l'article 76, en précisant par exemple le nombre de salariés effectivement protégés par le régime de sécurité sociale par rapport au nombre total des salariés.
2. Partie II (Soins médicaux). a) Article 10, paragraphe 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que des soins de spécialistes sont fournis gratuitement dans les cas d'accidents et de maladies graves. Il ajoute que les visites à domicile sont prévues moyennant des frais minimes et que les médicaments sont gratuits. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte des dispositions légales applicables et d'indiquer si les soins médicaux comprennent l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.
b) Article 11. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le stage prévu pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si une période de stage est également requise pour l'ouverture du droit aux soins médicaux et, dans l'affirmative, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi no 13 de 1980.
c) Article 12. La commission a noté avec intérêt que les soins médicaux sont fournis sans aucune limite de durée jusqu'à la guérison. Elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer les textes des règlements pris en application des articles 12 b) et 30 de la loi no 13 de 1980.
3. Partie VIII (Prestations de maternité). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que les prestations en espèces de maternité sont soumises à un stage de quatre mois de cotisations au cours des six mois précédant l'éventualité. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si un stage est également prévu pour l'ouverture du droit aux prestations médicales de maternité et, dans l'affirmative, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi no 13 de 1980.
4. Partie XIII (Dispositions communes). a) Article 71, paragraphes 1 et 2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement, et notamment de la loi no 1 de 1991 établissant certaines dispositions de la sécurité sociale. Elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir les informations demandées par le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention en indiquant pour chacune des Parties de la convention, dont les dispositions ont été acceptées, le total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants, ainsi que le total des cotisations d'assurance à la charge des salariés protégés.
b) Article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance de la décision du Comité populaire général no 1109 de 1990 concernant l'organisation de la caisse de la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des études et calculs actuariels nécessaires concernant l'équilibre financier de la sécurité sociale sont établis périodiquement et, le cas échéant, de communiquer les résultats de ces études.
II. Partie VIII (Prestations de maternité). Article 50. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que, dans sa réponse communiquée en juin 1995, le gouvernement ne fournit toujours pas les données statistiques demandées et n'indique pas non plus s'il est fait usage de l'article 65 ou de l'article 66 pour le calcul de l'indemnité de maternité. Le gouvernement confirme, toutefois, que le calcul desdites prestations se fait sur la base du revenu mensuel global pris en compte pour le calcul des cotisations, lequel comprend non seulement le salaire de base mais également les allocations pour logement, prestations aux familles et autres indemnités assujetties aux cotisations. Dans cette situation, la commission prie le gouvernement une fois de plus de bien vouloir indiquer les règles relatives au calcul de ce revenu mensuel global, en précisant si un maximum est prescrit. Prière de communiquer le texte des dispositions applicables.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu pour la troisième fois consécutive. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle rappelle que le précédent rapport du gouvernement n'a pas contenu les informations demandées à plusieurs reprises sur la manière dont il est donné effet à la Partie V, article 29, de la convention (Révision du montant des paiements périodiques en cours) qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours visé aux articles 10 (prestations d'invalidité), 17 (prestations de vieillesse) et 23 (prestations de survivants) sera révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. A cet égard, la commission rappelle ses observations générales formulées en 1989 dans le cadre des conventions nos 102 et 128, dans lesquelles elle estimait en particulier qu'étant donné les effets de l'inflation sur le niveau général des gains et l'évolution du coût de la vie la révision des prestations à long terme devrait faire l'objet d'une attention particulière de la part des gouvernements, notamment dans le contexte actuel de la situation économique générale. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout son possible pour assurer l'application de l'article 29 susmentionné et de fournir les informations statistiques demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.
La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère que le gouvernement ne manquera de communiquer un rapport pour examen à sa prochaine session, et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants.
En ce qui concerne la Partie IV (Prestations de chômage) de la convention, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement en juin 1995 en réponse à sa précédente observation. Se référant à l'article 38 de la loi sur la sécurité sociale de 1980 et à la décision no 303 de 1988 déterminant les règles relatives aux prestations en espèces versées en cas de chômage, le gouvernement confirme que, lorsqu'il est mis fin au contrat de travail ou de service sans que l'assuré ait droit à une pension, celui-ci continuera à recevoir son salaire antérieur jusqu'à ce qu'il trouve un nouveau travail, dans les limites et en conformité avec les conditions et règles pouvant être prescrites à cet égard. Le gouvernement ajoute que le Fonds de sécurité sociale n'a, jusqu'à ce jour, pas payé de prestations de chômage parce qu'il n'a pas encore déterminé les cotisations visant à couvrir le chômage; une telle mesure exige en effet une modification de la législation sur l'assurance actuellement en vigueur. Le gouvernement indique en outre que, bien qu'il n'y ait pratiquement pas de chômage dans le pays, il s'efforce d'établir la réglementation nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de la Partie IV de la convention. La commission désire rappeler à cet égard que les prestations de chômage servies par l'employeur ne sauraient être considérées comme suffisantes pour donner effet à la Partie IV de la convention, qui doit être mise en oeuvre par un système de sécurité sociale organisé et financé conformément aux articles 71 et 72 de la convention. Elle exprime en conséquence l'espoir que le gouvernement sera à même de prendre les mesures nécessaires, tant en droit qu'en pratique, afin d'établir un système de protection contre le chômage en conformité avec la convention.
Elle prie le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
En ce qui concerne la Partie VII (Prestations aux familles), la commission rappelle que l'article 24 de la loi sur la sécurité sociale ne prévoit l'attribution d'allocations familiales qu'aux seuls pensionnés alors que, selon l'article 41 de la convention, les personnes protégées doivent comprendre: a) soit des catégories prescrites de salariés formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés; b) soit des catégories prescrites de la population active formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidents; c) soit tous les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites. Elle exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement pourra réexaminer la situation de manière à introduire dans le régime de la sécurité sociale libyen des dispositions relatives aux prestations aux familles de manière à assurer la pleine application de la Partie VII de la convention.
I. Article 3, paragraphe 1, de la convention (également en relation avec l'article 10). 1. Faisant référence à ses précédents commentaires, qu'elle formule depuis plusieurs années, ainsi qu'à la discussion au sein de la Commission de la Conférence en juin 1992, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle attire l'attention du gouvernement sur les points suivants: a) Dans ses précédentes observations, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 38 b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale ainsi que des articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions, les résidents non libyens reçoivent seulement un montant forfaitaire en cas de cessation prématurée d'activité, alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l'alinéa a) de l'article 38 de la loi no 13, le maintien du salaire ou de la rémunération. La commission avait souligné que cette distinction est contraire aux dispositions de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement explique qu'à moins que la période de versement des cotisations ne soit considérée comme une période contributive dans le cadre d'un accord de sécurité sociale entre le gouvernement et l'Etat dont le cotisant est ressortissant, ce dernier n'a droit qu'à un montant forfaitaire du fait que son permis de séjour de travailleur étranger est lié à son contrat d'emploi, et qu'il ou elle doit quitter le pays au terme de ce contrat. La commission prend note de ces informations. Elle souligne, à nouveau, l'importance d'éliminer la distinction entre les ressortissants libyens et les travailleurs étrangers en cas de cessation prématurée de l'activité. Elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, toutes les mesures nécessaires à cette fin. b) Le gouvernement indique dans son rapport que l'article 5 c) de la loi sur la sécurité sociale permet aux salariés étrangers qui travaillent dans l'administration publique d'adhérer sur une base volontaire au régime de sécurité sociale qui leur offre de nombreuses indemnités contractuelles plus avantageuses que les indemnités de sécurité sociale. En outre, l'article 8 b) de la loi sur la sécurité sociale concernant les travailleurs indépendants non libyens prévoit que l'adhésion se fait uniquement sur une base volontaire, à moins qu'il n'existe un accord conclu avec les pays dont ces travailleurs sont ressortissants, parce que la plupart des personnes appartenant à cette catégorie ne sont pas résidents en Jamahiriya arabe libyenne et cotisent à la sécurité sociale dans leurs pays respectifs. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle à nouveau que, lorsque l'affiliation des nationaux au système de sécurité sociale est obligatoire, comme c'est le cas en Jamahiriya arabe libyenne, l'adhésion sur une base volontaire de certaines catégories de travailleurs étrangers à la sécurité sociale est contraire au principe d'égalité de traitement prévu par la convention (sous réserve des arrangements conclus entre les Membres concernés en application de l'article 9). La commission réitère l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir très proche pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. 2. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à son observation précédente concernant l'article 16, paragraphes 2 et 3, et l'article 95, paragraphe 3, du règlement de 1981 sur les pensions. Ce règlement prévoit que, sous réserve de conventions de sécurité sociale particulières, les non-nationaux qui n'ont pas accompli un stage de dix années de cotisation au régime de sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisations versées au régime d'assurance sociale) n'ont droit ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d'incapacité totale due à une lésion d'origine non professionnelle. En outre il paraît, a contrario, résulter de l'article 174, paragraphe 2, dudit règlement, que cette condition de stage est également exigée pour les pensions et allocations dues aux ayants droit du défunt en application du titre IV dudit règlement lorsque le défunt est décédé à la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle. Etant donné qu'une telle condition de stage n'est pas exigée des assurés nationaux, la commission rappelle que les dispositions susmentionnées du règlement de 1981 sur les pensions ne sont pas compatibles avec l'article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle espère que le gouvernement voudra bien indiquer les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour assurer l'application de cette disposition de la convention. II. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses commentaires précédents concernant l'article 5 de la convention. Elle rappelle que l'article 161 du règlement de 1981 sur les pensions prévoit que les pensions ou autres prestations pécuniaires peuvent être transférées aux bénéficiaires résidant à l'étranger sans préjudice, s'il y a lieu, des conventions auxquelles la Jamahiriya arabe libyenne est partie. La commission rappelle qu'en vertu de cette disposition de la convention tout Membre qui l'a ratifiée doit assurer à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès ainsi que le service des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission estime que la stricte application de l'article 5 de la convention est d'autant plus nécessaire à la lumière des récentes expulsions massives de travailleurs étrangers du territoire national. Elle espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin d'assurer, tant en droit qu'en pratique, l'application de cette disposition fondamentale de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu pour la troisième fois consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande directe antérieure. Elle exprime à nouveau l'espoir qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu pour la deuxième fois consécutive. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que, pour la deuxième année consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que, pour la deuxième année consécutive, le rapport du gouvernement sur l'application de la présente convention, qui a fait l'objet d'une discussion au sein de la Commission de la Conférence en juin 1992, n'a pas été reçu. Dans ces conditions, la commission se voit obligée d'insister une fois de plus pour que, conformément aux assurances données précédemment, le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer la pleine application de la convention sur les points suivants:
1. Article 3, paragraphe 1, de la convention (également en relation avec l'article 10).
a) En vertu de l'article 38 b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale ainsi que des articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions, les résidents non libyens reçoivent seulement un montant forfaitaire en cas de cessation prématurée d'activité alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l'alinéa a) de l'article 38 de la loi no 13, le maintien du salaire ou de la rémunération, ce qui est contraire à cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions précitées de manière à assurer aux ressortissants des Etats pour lesquels la convention est en vigueur (ainsi qu'aux réfugiés et apatrides) les mêmes avantages qu'aux nationaux en cas de cessation prématurée d'activité.
b) En vertu des articles 5 et 8 du règlement de l'enregistrement, des cotisations et de l'inspection pris en application de la loi sur la sécurité sociale no 13 de 1980, l'adhésion à la sécurité sociale des fonctionnaires et des travailleurs indépendants non libyens se fait sur une base volontaire à moins qu'il n'existe un accord conclu avec les pays dont sont ressortissants ces travailleurs. La commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que, lorsque, comme c'est le cas en Jamahiriya arabe libyenne, l'affiliation des nationaux au système de sécurité sociale est obligatoire, l'adhésion volontaire de certaines catégories de travailleurs étrangers à la sécurité sociale est contraire au principe d'égalité de traitement prévu par l'article 3, paragraphe 1 (sous réserve des exceptions prévues à l'article 10, paragraphe 2). Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer à ces catégories d'étrangers, lorsqu'ils sont ressortissants d'un Etat pour lequel la convention est en vigueur, ainsi qu'aux réfugiés et apatrides, l'affiliation obligatoire à la sécurité sociale.
c) En vertu de l'article 16, paragraphes 2 et 3, et de l'article 95, paragraphe 3, du règlement de 1981 sur les pensions, les cotisants non nationaux, sous réserve de conventions de sécurité sociale particulières, qui n'ont pas accompli un stage de dix années de cotisations au régime de sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisations versées au régime d'assurance sociale), n'ont droit ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d'incapacité totale due à une lésion d'origine non professionnelle. En outre, il paraît, a contrario, résulter de l'article 174, paragraphe 2, dudit règlement que cette condition de stage est également exigée pour les pensions et allocations dues aux ayants droit du défunt en application du titre IV dudit règlement lorsque le défunt est décédé à la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle. Etant donné qu'une telle condition de stage n'est par contre pas exigée des assurés nationaux, la commission rappelle que les dispositions susmentionnées du règlement de 1981 sur les pensions ne sont pas compatibles avec l'article 3, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette disposition de la convention sur ce point également.
2. Article 5. L'article 161 du règlement de 1981 sur les pensions prévoit que les pensions ou autres prestations pécuniaires peuvent être transférées aux bénéficiaires résidant à l'étranger sans préjudice, s'il y a lieu, des conventions auxquelles la Jamahiriya arabe libyenne est partie. La commission rappelle qu'en vertu de cette disposition de la convention tout Membre qui l'a ratifiée doit assurer, à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi que le service des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées, tant en droit qu'en pratique, pour assurer l'application de cette disposition fondamentale de la convention.
La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les progrès réalisés pour assurer la pleine application des dispositions susmentionnées de la convention.
Par ailleurs, la commission attire l'attention du gouvernement sur certains points qu'elle soulève dans une demande directe.
Article 21 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 28 et 34 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale, le montant des paiements périodiques en cours pour les prestations à long terme est révisé à la suite des variations sensibles du coût de la vie ou du niveau du salaire. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques demandées pour apprécier la manière dont cet article de la convention est appliqué dans la pratique. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer les données statistiques requises par le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention.
I. Article 3, paragraphe 1, de la convention (également en relation avec l'article 10).
1. Faisant référence à ses précédents commentaires, qu'elle formule depuis plusieurs années, ainsi qu'à la discussion au sein de la Commission de la Conférence en juin 1992, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle attire l'attention du gouvernement sur les points suivants:
a) Dans ses précédentes observations, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 38 b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale ainsi que des articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions, les résidents non libyens reçoivent seulement un montant forfaitaire en cas de cessation prématurée d'activité, alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l'alinéa a) de l'article 38 de la loi no 13, le maintien du salaire ou de la rémunération. La commission avait souligné que cette distinction est contraire aux dispositions de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement explique qu'à moins que la période de versement des cotisations ne soit considérée comme une période contributive dans le cadre d'un accord de sécurité sociale entre le gouvernement et l'Etat dont le cotisant est ressortissant, ce dernier n'a droit qu'à un montant forfaitaire du fait que son permis de séjour de travailleur étranger est lié à son contrat d'emploi, et qu'il ou elle doit quitter le pays au terme de ce contrat. La commission prend note de ces informations. Elle souligne, à nouveau, l'importance d'éliminer la distinction entre les ressortissants libyens et les travailleurs étrangers en cas de cessation prématurée de l'activité. Elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, toutes les mesures nécessaires à cette fin.
b) Le gouvernement indique dans son rapport que l'article 5 c) de la loi sur la sécurité sociale permet aux salariés étrangers qui travaillent dans l'administration publique d'adhérer sur une base volontaire au régime de sécurité sociale qui leur offre de nombreuses indemnités contractuelles plus avantageuses que les indemnités de sécurité sociale. En outre, l'article 8 b) de la loi sur la sécurité sociale concernant les travailleurs indépendants non libyens prévoit que l'adhésion se fait uniquement sur une base volontaire, à moins qu'il n'existe un accord conclu avec les pays dont ces travailleurs sont ressortissants, parce que la plupart des personnes appartenant à cette catégorie ne sont pas résidents en Jamahiriya arabe libyenne et cotisent à la sécurité sociale dans leurs pays respectifs.
La commission prend note de ces informations. Elle rappelle à nouveau que, lorsque l'affiliation des nationaux au système de sécurité sociale est obligatoire, comme c'est le cas en Jamahiriya arabe libyenne, l'adhésion sur une base volontaire de certaines catégories de travailleurs étrangers à la sécurité sociale est contraire au principe d'égalité de traitement prévu par la convention (sous réserve des arrangements conclus entre les Membres concernés en application de l'article 9). La commission réitère l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir très proche pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.
2. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à son observation précédente concernant l'article 16, paragraphes 2 et 3, et l'article 95, paragraphe 3, du règlement de 1981 sur les pensions. Ce règlement prévoit que, sous réserve de conventions de sécurité sociale particulières, les non-nationaux qui n'ont pas accompli un stage de dix années de cotisation au régime de sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisations versées au régime d'assurance sociale) n'ont droit ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d'incapacité totale due à une lésion d'origine non professionnelle. En outre il paraît, a contrario, résulter de l'article 174, paragraphe 2, dudit règlement, que cette condition de stage est également exigée pour les pensions et allocations dues aux ayants droit du défunt en application du titre IV dudit règlement lorsque le défunt est décédé à la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle. Etant donné qu'une telle condition de stage n'est pas exigée des assurés nationaux, la commission rappelle que les dispositions susmentionnées du règlement de 1981 sur les pensions ne sont pas compatibles avec l'article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle espère que le gouvernement voudra bien indiquer les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour assurer l'application de cette disposition de la convention.
II. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses commentaires précédents concernant l'article 5 de la convention. Elle rappelle que l'article 161 du règlement de 1981 sur les pensions prévoit que les pensions ou autres prestations pécuniaires peuvent être transférées aux bénéficiaires résidant à l'étranger sans préjudice, s'il y a lieu, des conventions auxquelles la Jamahiriya arabe libyenne est partie. La commission rappelle qu'en vertu de cette disposition de la convention tout Membre qui l'a ratifiée doit assurer à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès ainsi que le service des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission estime que la stricte application de l'article 5 de la convention est d'autant plus nécessaire à la lumière des récentes expulsions massives de travailleurs étrangers du territoire national. Elle espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin d'assurer, tant en droit qu'en pratique, l'application de cette disposition fondamentale de la convention.
La commission avec regret note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu pour la deuxième fois consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Partie II (Soins médicaux), article 9, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la détermination du champ d'application de chacune des éventualités ci-dessus, le gouvernement indique que la sécurité sociale couvre la totalité des travailleurs, des stagiaires et des travailleurs indépendants dans toutes les activités économiques. La commission prend bonne note de ces informations. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques qu'elle avait demandées précédemment et qui lui sont nécessaires pour apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle le prie en conséquence de fournir les renseignements statistiques relatifs au champ d'application demandés par le formulaire de rapport sous le titre I de l'article 76, en précisant par exemple le nombre de salariés effectivement protégés par le régime de sécurité sociale par rapport au nombre total des salariés.
3. Partie VIII (Prestations de maternité). a) Article 50. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le gouvernement ne fournit pas les données statistiques demandées et n'indique pas non plus s'il est fait usage de l'article 65 ou de l'article 66 pour le calcul de l'indemnité de maternité. Toutefois, étant donné que, selon le rapport du gouvernement, le calcul desdites prestations se fait sur la base du revenu mensuel global pris en compte pour le calcul des cotisations, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les règles relatives au calcul de ce revenu mensuel global, en précisant si un maximum est prescrit. Prière de communiquer le texte des dispositions applicables.
b) Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que les prestations en espèces de maternité sont soumises à un stage de quatre mois de cotisations au cours des six mois précédant l'éventualité. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si un stage est également prévu pour l'ouverture du droit aux prestations médicales de maternité et, dans l'affirmative, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi no 13 de 1980.
c) Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance de la décision du Comité populaire général no 408 de 1982 établissant le règlement des allocations de courte durée à l'intention des travailleurs indépendants, dont l'article 8 fixe à trois mois la durée des indemnités de maternité.
Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que la Commission nationale chargée de l'examen des conventions et recommandations internationales du travail, établie par décision no 72 de 1985 telle que modifiée, recommandait l'introduction de dispositions relatives à la partie IV (Prestations de chômage) et à la partie VII (Prestations aux familles) de la convention dans le régime national de sécurité sociale, à moins qu'il ne fût décidé de dénoncer les parties susmentionnées de la convention.
S'agissant de la partie IV, le gouvernement déclare que l'article 38 de la loi sur la sécurité sociale de 1980 et la décision no 303 de 1988 du Comité populaire général déterminant les règles relatives aux prestations en espèces versées en cas de chômage couvrent les dispositions de la convention. Après avoir examiné le texte de cette décision, la commission constate que les indemnités de chômage qui sont prévues dans certaines circonstances sont mises à la charge de l'employeur et ne sauraient en conséquence permettre d'assurer l'application de la partie IV de la convention qui doit être mise en oeuvre par un système de sécurité sociale organisé et financé conformément aux articles 71 et 72 de la convention. La commission attire en particulier l'attention du gouvernement sur les dispositions de l'article 71, paragraphe 1, qui précisent que le coût des prestations attribuées en application de la présente convention et les frais d'administration de ces prestations doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d'impôts, ou par les deux voies conjointement.
S'agissant de la partie VII, le gouvernement se réfère à l'article 24 de la loi sur la sécurité sociale ainsi qu'à certaines dispositions d'application. La commission rappelle à cet égard que l'article 24 de la loi sur la sécurité sociale ne prévoit l'attribution d'allocations familiales qu'aux seuls pensionnés alors que, selon l'article 41 de la convention, les personnes protégées doivent comprendre: a) soit des catégories prescrites de salariés formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés; b) soit des catégories prescrites de la population active formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidents; c) soit tous les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites.
La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la situation compte tenu des commentaires ci-dessus et indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour introduire dans le régime de sécurité sociale libyen des dispositions relatives aux prestations de chômage et aux allocations familiales, de manière à assurer la pleine application de la partie IV (Prestations de chômage) et de la partie VII (Prestations aux familles), conformément aux recommandations susmentionnées de la Commission nationale chargée de l'examen des conventions et recommandations internationales du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.
La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle constate que celui-ci ne contient pas les informations demandées à plusieurs reprises sur la manière dont il est donné effet à la partie V, article 29, de la convention (Révision du montant des paiements périodiques en cours) qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours visé aux articles 10 (prestations d'invalidité), l7 (prestations de vieillesse) et 23 (prestations de survivants) sera révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. A cet égard, la commission rappelle ses observations générales formulées en 1989 dans le cadre des conventions nos 102 et 128, dans lesquelles elle estimait en particulier qu'étant donné les effets de l'inflation sur le niveau général des gains et l'évolution du coût de la vie la révision des prestations à long terme devrait faire l'objet d'une attention particulière de la part des gouvernements, notamment dans le contexte actuel de la situation économique générale. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout son possible pour assurer l'application de l'article 29 susmentionné et de fournir les informations statistiques demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.
La commission note que le rapport du gouvernement sur l'application de la présente convention, qui a fait l'objet d'une discussion au sein de la Commission de la Conférence en juin 1992, n'a pas été reçu. Dans ces conditions, la commission se voit obligée d'insister une fois de plus pour que, conformément aux assurances données dans son dernier rapport, le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer la pleine application de la convention sur les points suivants:
Par ailleurs, la commission attire l'attention du gouvernement sur certains points qu'elle soulève directement dans une demande directe.
Se référant à son observation, la commission désire attirer l'attention du gouvernement et recevoir des informations complémentaires sur les points suivants:
1. Article 7, paragraphe 1, de la convention. En vertu de l'article 38, paragraphe 3, du règlement sur les pensions de sécurité sociale, il est nécessaire, pour que l'accident survenu pendant le trajet soit reconnu comme accident du travail, qu'il n'y ait eu ni arrêt en cours de route, ni retard, ni modification du parcours habituellement emprunté. Prière d'indiquer si cette condition est également applicable à l'assuré lorsque l'arrêt, le retard ou la modification de parcours est involontaire.
2. Article 8. La commission constate que la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale n'est pas entièrement conforme à la convention en ce qui concerne les points suivants: a) la rubrique no 19 de la liste nationale des maladies professionnelles concernant les maladies pulmonaires causées par les poussières ne mentionne pas notamment la silico-tuberculeuse, contrairement à ce que prévoit la rubrique no 1 figurant à l'annexe I de la convention, qui couvre également cette maladie pour autant que la silicose soit une cause déterminante de l'incapacité ou de la mort; b) la rubrique no 17 de la liste nationale couvre les maladies et symptômes pathologiques causés par le radium, les substances radioactives ou les rayons X, alors que la rubrique no 13 du tableau de la convention est rédigée d'une manière générale et couvre les maladies causées par les radiations ionisantes quelles qu'elles soient; c) la rubrique no 20 de la liste nationale concernant l'infection charbonneuse ne mentionne pas, parmi les travaux exposant aux risques considérés, le chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux, ou des débris animaux infectés, contrairement à ce que prévoit à sa colonne de droite la rubrique no 15 du tableau de la convention.
La commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour compléter la liste nationale des maladies professionnelles annexée au tableau A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale, dans le sens indiqué ci-dessus. Elle prie également le gouvernement d'indiquer, en ce qui concerne l'infection charbonneuse, si un travailleur victime de cette infection, qui est occupé à des travaux de manipulation de débris animaux, doit, pour avoir droit aux prestations prévues par la loi sur la sécurité sociale en cas de maladies professionnelles, apporter la preuve que ces débris étaient contaminés.
3. Article 10. La commission a noté, d'après certaines informations communiquées précédemment par le gouvernement, que les soins médicaux essentiels sont assurés par le secrétariat de la Santé, qui fournit à l'assuré et aux membres de sa famille les soins médicaux dans leur sens général et global. Elle prie le gouvernement d'indiquer le type de soins médicaux dispensés en vertu du paragraphe 1 de cette disposition de la convention, notamment en ce qui concerne: a) les soins de médecine générale et ceux qui sont donnés par des spécialistes à des personnes hospitalisées ou non, y compris les visites à domicile; b) les soins dentaires; c) les fournitures dentaires, pharmaceutiques et autres fournitures médicales ou chirurgicales; d) les soins fournis par un membre d'une autre profession légalement reconnue comme connexe à la profession médicale.
4. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 ou 20). a) Prière de communiquer les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sous les titres I à V de l'article 19 (y compris le salaire de l'ouvrier masculin qualifié déterminé conformément au paragraphe 6 de cet article) ou sous les titres I à V de l'article 20 (y compris le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte déterminé conformément au paragraphe 4 de cet article), selon qu'il est fait appel à l'un ou l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention.
b) La commission a noté qu'en vertu de l'article 17 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale la pension d'incapacité complète due à une lésion professionnelle ne peut être inférieure à la pension de base à laquelle il faut ajouter la moitié du revenu ou du salaire le plus récent servant de base au calcul des cotisations. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ce montant minimum est garanti à tous les travailleurs remplissant les conditions fixées par l'article 17 de la loi sur la sécurité sociale ainsi que par les dispositions pertinentes du règlement sur les pensions de sécurité sociale, et cela quelles que soient les ressources et la nationalité du bénéficiaire.
5. Article 21. Prière d'indiquer si, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à cette disposition de la convention, qui prévoit que les montants des paiements périodiques en cours seront, en ce qui concerne les prestations à long terme, révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. Prière également de communiquer les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport au titre de cet article.
6. Article 22 e). Les articles 39, 40 et 59 du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale prévoient notamment que, lorsque l'accident du travail est dû à une faute de conduite délibérée ou grave de l'assuré, et qu'il n'en a résulté ni décès, ni incapacité permanente totale, l'assuré n'a pas droit aux prestations en espèces prévues par la législation pour les accidents du travail. En vertu de l'article 39 du règlement susmentionné, est considéré comme faute de conduite grave ou délibérée, commise par l'assuré: a) l'accident imputé à l'état d'ébriété volontaire; b) l'accident imputé à une contravention claire - délibérée ou grave - des instructions d'hygiène et de sécurité professionnelles, affichées de manière visible sur le lieu du travail ou du service; c) tout autre accident imputé à une faute grave commise par l'assuré. La commission estime que ces dispositions, à l'exception de l'alinéa a) de l'article 39, vont au-delà de ce qu'autorise l'article 22 e) de la convention qui permet la suspension des prestations lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été causé par l'absorption volontaire de substances toxiques, ou a été provoqué par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des exemples d'application dans la pratique des dispositions prévues aux alinéas b) et c) de l'article 39 du règlement (lu conjointement avec les articles 40 et 59).
7. Prière de communiquer le texte de la réglementation prévoyant des prestations à court terme pour les travailleurs se trouvant dans une relation d'emploi, en application de l'article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale de 1980, ainsi que la décision du Comité populaire général de la sécurité sociale, fixant les conditions dans lesquelles un accident imputé à un effort ou à un surmenage inhabituel dû au travail ou au service est considéré comme un accident du travail, en application de l'article 41 du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]
Se référant à son observation, la commission désire attirer l'attention du gouvernement et recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants:
1. Partie II (Soins médicaux), article 9, et partie VIII (Prestations de maternité), article 48, de la convention. La commission prie le gouvernement: a) d'indiquer à quelle formule parmi celles mentionnées aux divers alinéas des articles précités de la convention il est fait usage pour déterminer le champ d'application de chacune des éventualités ci-dessus, et b) de fournir les renseignements statistiques correspondants demandés dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration du BIT sur cette convention et qui figurent sous l'article 76 (titres I, II et III, selon l'alinéa dont il est fait usage).
2. Partie II (Soins médicaux). a) Article 10, paragraphe 1. Prière d'indiquer en détail en quoi consistent les différents soins médicaux énumérés à l'article 30 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale, notamment en cas de maladie et de maternité.
b) Article 11. Prière d'indiquer si une période de stage est requise des assurés pour l'ouverture du droit aux prestations et, le cas échéant, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi précitée.
c) Article 12. Prière d'indiquer si une limite a été fixée à la durée des différentes prestations médicales et, le cas échéant, d'en indiquer les modalités;
d) Prière de communiquer le texte des règlements pris en application des articles 12 b) et 30 de la loi no 13 de 1980.
3. Partie VIII (Prestations de maternité). a) Article 50. Prière d'indiquer s'il est fait usage de l'article 65 ou de l'article 66 pour le calcul de l'indemnité de maternité et de fournir les données statistiques demandées par le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sur cette convention sous les titres I et V de l'article choisi (notamment le salaire d'un ouvrier masculin qualifié, s'il est fait usage de l'article 65, ou le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin, s'il est fait usage de l'article 66).
b) Prière d'indiquer si une période de stage est requise pour l'ouverture du droit aux prestations et, le cas échéant, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi no 13 de 1980.
c) Prière de communiquer les textes du règlement pris en application de l'article 25, deuxième alinéa (autres cotisants), de la loi no 13 de 1980.
4. Partie XIII (Dispositions communes). a) Article 71, paragraphes 1 et 2. Prière d'indiquer la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention relatives au financement des prestations, en fournissant notamment les informations demandées par le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention.
5. b) Article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. Prière de fournir des informations sur l'organisation et le fonctionnement dans la pratique du régime de sécurité sociale libyen, et en particulier sur les mesures prises, le cas échéant, pour assurer la coordination et le contrôle des activités des comités populaires pour la sécurité sociale institués au niveau des municipalités en vertu de l'article 5 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale.
6. Prière de communiquer les textes des règlements et décisions pris en application de l'article 35 de la loi no 13 de 1980.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]
1. Partie II (Prestations d'invalidité), article 9; Partie III (Prestations de vieillesse), article 16; et Partie IV (Prestations de survivants), article 22, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si, pour la détermination du champ d'application de ces diverses éventualités, il est fait usage des alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de chacun des articles susmentionnés. Prière de fournir également les informations et notamment les données statistiques mentionnées dans le formulaire de rapport sur cette convention.
2. Partie IV (Prestations de survivants), article 24. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer à quelles dispositions de l'article 24 il est fait recours (en précisant en particulier s'il est fait recours à l'alinéa a) ou à l'alinéa b) des paragraphes 1 et 2) et de fournir en conséquence des informations sur la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention (nature et durée d'un stage minimum, etc.).
3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26, 27 ou 28, en relation avec les Parties II (Prestations d'invalidité: article 10), III (Prestations de vieillesse: article 17) et IV (Prestations de survivants: article 23). a) Le gouvernement est prié de fournir les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport, adopté par le Conseil d'administration, sous les titres I à IV de l'article 26 ou de l'article 27 de la convention, ou sous les titres I à V de l'article 28, selon qu'il est fait usage de l'un ou de l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention. La commission souhaiterait connaître en particulier le salaire d'un ouvrier masculin qualifié (déterminé selon le paragraphe 6 de l'article 26), s'il est fait usage de l'article 26 pour le calcul des prestations, ou le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin (déterminé conformément au paragraphe 4 de l'article 27), s'il est fait usage de l'article 27 ou de l'article 28 de la convention.
b) La commission a noté qu'en vertu de l'article 18 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale la pension d'incapacité complète ne peut être inférieure à la pension de base à laquelle il faut ajouter la moitié du revenu ou du salaire le plus récent servant de base au calcul des cotisations. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ce montant minimum est garanti à tous les travailleurs remplissant les conditions fixées par l'article 18 de la loi sur la sécurité sociale, ainsi que par les dispositions pertinentes du règlement sur les pensions de sécurité sociale, et cela quelles que soient les ressources du bénéficiaire.
4. Partie VI (Dispositions communes), article 34, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les procédures d'appel auxquelles l'article 34 de la convention se réfère permettent au requérant de se faire représenter ou assister conformément au paragraphe 2 de cet article.
5. Partie VI (Dispositions communes), article 35. Voir sous convention no 102, article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2.
La commission constate d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport que la Commission nationale chargée de l'examen des conventions et recommandations internationales du travail, établie par décision no 72 de 1985 telle que modifiée, recommande l'introduction de dispositions relatives à la Partie IV (Prestations de chômage) et à la Partie VII (Prestations aux familles) de la convention dans le régime national de sécurité sociale, à moins qu'il ne soit décidé de dénoncer les parties susmentionnées de la convention conformément à son article 82 avec les inconvénients que cela comporterait.
La commission prend note de cette déclaration. Elle se permet de rappeler au gouvernement la possibilité de demander la coopération technique du BIT en vue de l'aider à résoudre les difficultés rencontrées. Elle espère en conséquence que le gouvernement sera à même de prendre les mesures nécessaires pour introduire dans le régime de sécurité sociale libyen des dispositions relatives aux prestations de chômage et aux allocations familiales, de manière à assurer l'application de la Partie IV (Prestations de chômage) et de la Partie VII (Prestations aux familles). Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.
Par ailleurs, la commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur un certain nombre de points qu'elle soulève dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle constate avec regret que le gouvernement se limite à indiquer que les observations de la commission d'experts n'exigent pas la modification de la législation appliquée. Elle rappelle que depuis 1982 elle attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à la Partie V, article 29, de la convention (Révision du montant des paiements périodiques en cours) qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours visé aux articles 10 (prestations d'invalidité), 17 (prestations de vieillesse) et 23 (prestations de survivants) sera révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. A cet égard, la commission se réfère également à ses observations générales formulées en 1989 dans le cadre des conventions nos 102 et 128, dans lesquelles elle estimait en particulier qu'étant donné les effets de l'inflation sur le niveau général des gains et l'évolution du coût de la vie la révision des prestations à long terme devrait faire l'objet d'une attention particulière de la part des gouvernements, notamment dans le contexte actuel de la situation économique générale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour assurer l'application de l'article 29 susmentionné et de fournir les informations statistiques demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.
La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra également une réponse détaillée aux questions qu'elle soulève depuis de nombreuses années et qu'elle rappelle dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l'assistance technique du BIT.
Depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention du gouvernement sur un certain nombre de points concernant l'application de certaines dispositions de la convention. Dans son dernier rapport, qui fait référence au rapport de la Commission nationale chargée de l'examen des conventions et recommandations internationales du travail, le gouvernement indique qu'il sera répondu aux observations de la commission le moment venu par l'adoption des dispositions relatives à la Caisse de sécurité sociale. La commission prend note de ces informations. Elle rappelle toutefois que, dans son précédent rapport reçu en mars 1988, le gouvernement avait indiqué que ladite commission avait achevé l'examen des observations de la commission et avait recommandé aux autorités compétentes d'en tenir compte. La commission espère que le gouvernement pourra prochainement prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention sur les points suivants:
(a) En vertu de l'article 38 b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale ainsi que des articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions, les résidents non libyens reçoivent seulement un montant forfaitaire en cas de cessation prématurée d'activité alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l'alinéa a) de l'article 38 de la loi no 13, le maintien du salaire ou de la rémunération, ce qui est contraire à cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions précitées de manière à assurer aux ressortissants des Etats pour lesquels la convention est en vigueur (ainsi qu'aux réfugiés et apatrides) les mêmes avantages qu'aux nationaux en cas de cessation prématurée d'activité.
(b) En vertu des articles 5 et 8 du règlement de l'enregistrement, des cotisations et de l'inspection pris en application de la loi sur la sécurité sociale no 13 de 1980, l'adhésion à la sécurité sociale des fonctionnaires et des travailleurs indépendants non libyens se fait sur une base volontaire à moins qu'il n'existe un accord conclu avec les pays dont sont ressortissants ces travailleurs. La commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que, lorsque, comme c'est le cas en Jamahiriya arabe libyenne, l'affiliation des nationaux au système de sécurité sociale est obligatoire, l'adhésion volontaire de certaines catégories de travailleurs étrangers à la sécurité sociale est contraire au principe d'égalité de traitement prévu par l'article 3, paragraphe 1 (sous réserve des exceptions prévues à l'article 10, paragraphe 2). Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer à ces catégories d'étrangers, lorsqu'ils sont ressortissants d'un Etat pour lequel la convention est en vigueur, ainsi qu'aux réfugiés et apatrides, l'affiliation obligatoire à la sécurité sociale.
(c) En vertu de l'article 16, paragraphes 2 et 3, et de l'article 95, paragraphe 3, du règlement de 1981 sur les pensions, les cotisants non nationaux, sous réserve de conventions de sécurité sociale particulières, qui n'ont pas accompli un stage de dix années de cotisations au régime de sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisations versées au régime d'assurance sociale), n'ont droit ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d'incapacité totale due à une lésion d'origine non professionnelle. En outre, il paraît, a contrario, résulter de l'article 174, paragraphe 2, dudit règlement que cette condition de stage est également exigée pour les pensions et allocations dues aux ayants droit du défunt en application du titre IV dudit règlement lorsque le défunt est décédé à la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle. Etant donné qu'une telle condition de stage n'est par contre pas exigée des assurés nationaux, la commission rappelle que les dispositions susmentionnées du règlement de 1981 sur les pensions ne sont pas compatibles avec l'article 3, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette disposition de la convention sur ce point également.
La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les progrès réalisés pour assurer la pleine application des dispositions susmentionnées de la convention. Elle se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à la coopération technique du Bureau international du Travail pour trouver une solution aux difficultés rencontrées.
La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle constate avec regret que le gouvernement se limite à indiquer qu'aucune observation n'a été formulée par la commission d'experts exigeant la modification de la législation en vigueur. Elle rappelle que depuis de nombreuses années elle attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour assurer l'application de certains des parties de la convention ainsi que de fournir des informations complémentaires sur un certain nombre de points, de manière à lui permettre d'apprécier la manière dont la convention est appliquée tant en droit qu'en pratique. Elle veut croire en conséquence que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les points qu'elle soulève à nouveau dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de demander l'assistance technique du BIT.
I. Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les points suivants:
1. Partie II (Prestations d'invalidité), article 9, de la convention; Partie III (Prestations de vieillesse), article 16, et Partie IV (Prestations de survivants); article 22. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si, pour la détermination du champ d'application de ces diverses éventualités, il est fait usage des alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de chacun des articles susmentionnés. Prière de fournir également les informations et notamment les données statistiques mentionnées dans le formulaire de rapport sur cette convention.
2. Partie IV (Prestations de survivants), article 24. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer à quelles dispositions de l'article 24 il est fait recours (soit des paragraphes 1 et 2, soit du paragraphe 3, soit du paragraphe 4, soit du paragraphe 5) et de fournir en conséquence des informations sur la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention (nature et durée d'un stage minimum, etc.).
3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26, 27 ou 28, en relation avec les Parties II (Prestations d'invalidité: article 10), III (Prestations de vieillesse: article 17) et IV (Prestations de survivants: article 23). a) Le gouvernement est prié de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport sur cette convention, adopté par le Conseil d'administration, sous les titres I à IV de l'article 26 ou de l'article 27 de la convention, ou sous les titres I à V de l'article 28, selon qu'il est fait usage de l'un ou de l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention. La commission souhaiterait connaître en particulier le salaire d'un ouvrier masculin qualifié (déterminé selon le paragraphe 6 de l'article 26), s'il est fait usage de l'article 26 pour le calcul des prestations, ou le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin (déterminé conformément au paragraphe 4 de l'article 27), s'il est fait usage de l'article 27 ou de l'article 28 de la convention.
II. Partie VI (Dispositions communes), article 35. Voir sous convention no 102, article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2.
La commission note avec regret que pour la deuxième année consécutive le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement, et notamment celles ayant trait à l'article 4 ainsi qu'à l' article 18 (en ce qui concerne les bénéficiaires de prestations de survivants) de la convention. Elle a également pris connaissance des divers textes d'application de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale communiqués par le gouvernement, dont le règlement sur l'enregistrement, les cotisations et l'inspection de 1980, le règlement concernant les pensions de sécurité sociale de 1981, et le règlement relatif à l'évaluation de l'incapacité de 1981. Par ailleurs, elle a noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans le cadre des conventions nos 102 et 118, la création, par arrêté no 72 de 1985, d'un comité pour l'étude des conventions et recommandations internationales du travail, qui est notamment chargé d'examiner les commentaires de la commission. Elle espère, en conséquence, qu'à la suite de l'examen de la question par le comité susmentionné le gouvernement sera à même de communiquer, avec son prochain rapport, les informations portant sur les points suivants:
1. Article 7, paragraphe 1. En vertu de l'article 38, paragraphe 3, du règlement sur les pensions de sécurité sociale, il est nécessaire, pour que l'accident survenu pendant le trajet soit reconnu comme accident du travail, qu'il n'y ait eu ni arrêt en cours de route, ni retard, ni modification du parcours habituellement emprunté. Prière d'indiquer si cette condition est également opposable à l'assuré lorsque l'arrêt, le retard ou la modification de parcours est involontaire.
3. Article 10. La commission a noté, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, que les soins médicaux essentiels sont assurés par le secrétariat de la Santé, qui fournit à l'assuré et aux membres de sa famille les soins médicaux dans leur sens général et global. Elle prie le gouvernement d'indiquer le type de soins médicaux dispensés en vertu du paragraphe 1 de cette disposition de la convention, notamment en ce qui concerne: a) les soins de médecine générale et ceux qui sont donnés par des spécialistes à des personnes hospitalisées ou non, y compris les visites à domicile; b) les soins dentaires; c) les fournitures dentaires, pharmaceutiques et autres fournitures médicales ou chirurgicales; d) les soins fournis par un membre d'une autre profession légalement reconnue comme connexe à la profession médicale.
4. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 ou 20). a) Prière de communiquer les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous les titres I à V de l'article 19 (y compris le salaire de l'ouvrier masculin qualifié déterminé conformément au paragraphe 6 de cet article) ou sous les titres I à V de l'article 20 (y compris le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte déterminé conformément au paragraphe 4 de cet article), selon qu'il est fait appel à l'un ou l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention.
5. Article 21. Prière d'indiquer si, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à cette disposition de la convention, qui prévoit que les montants des paiements périodiques en cours seront, en ce qui concerne les prestations à long terme, révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. Prière également de communiquer les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.
7. Prière de communiquer le texte de la réglementation prévoyant des prestations à court terme pour les travailleurs se trouvant dans une relation d'emploi, en application de l'article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale de 1980, ainsi que la décision du Comité populaire général de la sécurité sociale, fixant les conditions dans lesquelles un accident imputé à un effort ou à un surmenage inhabituel dû au travail ou au service est considéré comme accident du travail, en application de l'article 41 du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale.
I. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait soulevé un certain nombre de questions concernant notamment la Partie II (Soins médicaux) et la Partie VIII (Prestations de maternité). Le rapport du gouvernement ne contenant aucune réponse à ces questions formulées depuis 1982, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer, avec son prochain rapport, des informations sur les points suivants:
1. Partie II (Soins médicaux), article 9 de la convention, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48. La commission prie le gouvernement: a) d'indiquer à quelle formule parmi celles mentionnées aux divers alinéas des articles précités de la convention il est fait usage pour déterminer le champ d'application de chacune des éventualités ci-dessus, et b) de fournir les renseignements statistiques correspondants demandés dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration du BIT sur cette convention et qui figurent sous l'article 76 (titres I, II et III, selon l'alinéa dont il est fait usage).
3. Partie VIII (Prestations de maternité). a) Article 50. Prière d'indiquer s'il est fait usage de l'article 65 ou de l'article 66 pour le calcul de l'indemnité de maternité et de fournir les données statistiques demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sur cette convention sous les titres I et V de l'article choisi (notamment le salaire d'un ouvrier masculin qualifié, s'il est fait usage de l'article 65, ou le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin, s'il est fait usage de l'article 66.
4. Prière de communiquer les textes des règlements et décisions pris en application de l'article 35 de la loi no 13 de 1980.
II. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
1. Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphes 1 et 2. Prière d'indiquer la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention relatives au financement des prestations en fournissant notamment les informations demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.
2. Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. Prière de fournir des informations sur l'organisation et le fonctionnement dans la pratique du régime de sécurité sociale libyen, et en particulier sur les mesures prises, le cas échéant, pour assurer la coordination et le contrôle des activités des comités populaires pour la sécurité sociale institués au niveau des municipalités en vertu de l'article 5 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale.
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le Comité tripartite pour l'étude des conventions et recommandations internationales, établi par décision no 72 de 1985 telle que modifiée, a proposé l'introduction de dispositions relatives au chômage et aux allocations familiales dans le régime de sécurité sociale. Il ajoute que les autorités législatives compétentes ont transmis, pour avis préalable, les recommandations dudit comité au département juridique avant de prendre une décision définitive en la matière. La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle espère que l'introduction dans le régime de sécurité sociale libyen de dispositions relatives au chômage et aux allocations familiales pourra intervenir prochainement et qu'elles permettront la pleine application de la Partie IV (Prestations de chômage) et de la Partie VII (Prestations aux familles) de la convention, et elle le prie d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard. La commission saurait également gré au gouvernement de communiquer le texte des nouvelles dispositions relatives au chômage et aux allocations familiales une fois adoptées, ainsi que de fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre des Parties IV et VII susmentionnées de la convention, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. Par ailleurs, la commission attire l'attention du gouvernement sur un certain nombre de points soulevés dans une demande adressée directement au gouvernement.
TEXTE La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare notamment qu'il fournira les informations demandées l'année prochaine. La commission prend note de cette déclaration. Elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra une réponse détaillée aux questions qu'elle soulève depuis de nombreuses années et qu'elle rappelle dans une demande adressée directement au gouvernement. 2. Partie V, article 29, de la convention (Révision du montant des paiements périodiques en cours). Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours visé aux articles 10 (prestations d'invalidité), 17 (prestations de vieillesse) et 23 (prestations de survivants) sera révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. A cet égard, la commission se réfère également à ses observations générales formulées en 1989 dans le cadre des conventions nos 102 et 128 (copies jointes), dans lesquelles elle estimait en particulier qu'étant donné les effets de l'inflation sur le niveau général des gains et l'évolution du coût de la vie la révision des prestations à long terme devrait faire l'objet d'une attention particulière de la part des gouvernements, notamment dans le contexte actuel de la situation économique générale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour assurer l'application de l'article 29 susmentionné et de fournir les informations statistiques demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. FIN DE LA REPETITION La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990) La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement, et notamment celles ayant trait à l'article 4 ainsi qu'à l' article 18 (en ce qui concerne les bénéficiaires de prestations de survivants) de la convention. Elle a également pris connaissance des divers textes d'application de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale communiqués par le gouvernement, dont le règlement sur l'enregistrement, les cotisations et l'inspection de 1980, le règlement concernant les pensions de sécurité sociale de 1981, et le règlement relatif à l'évaluation de l'incapacité de 1981. Par ailleurs, elle a noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans le cadre des conventions nos 102 et 118, la création, par arrêté no 72 de 1985, d'un comité pour l'étude des conventions et recommandations internationales du travail, qui est notamment chargé d'examiner les commentaires de la commission. Elle espère, en conséquence, qu'à la suite de l'examen de la question par le comité susmentionné le gouvernement sera à même de communiquer, avec son prochain rapport, les informations portant sur les points suivants: 1. Article 7, paragraphe 1. En vertu de l'article 38, paragraphe 3, du règlement sur les pensions de sécurité sociale, il est nécessaire, pour que l'accident survenu pendant le trajet soit reconnu comme accident du travail, qu'il n'y ait eu ni arrêt en cours de route, ni retard, ni modification du parcours habituellement emprunté. Prière d'indiquer si cette condition est également opposable à l'assuré lorsque l'arrêt, le retard ou la modification de parcours est involontaire. 2. Article 8. La commission constate que la liste des maladies professionnelles figurant à l'annexe A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale n'est pas entièrement conforme à la convention en ce qui concerne les points suivants: a) la rubrique no 19 de la liste nationale des maladies professionnelles concernant les maladies pulmonaires causées par les poussières ne mentionne pas notamment la silico-tuberculeuse, contrairement à ce que prévoit la rubrique no 1 figurant à l'annexe I de la convention, qui couvre également cette maladie pour autant que la silicose soit une cause déterminante de l'incapacité ou de la mort; b) la rubrique no 17 de la liste nationale couvre les maladies et symptômes pathologiques causés par le radium, les substances radioactives ou les rayons X, alors que la rubrique no 13 du tableau de la convention est rédigée d'une manière générale et couvre les maladies causées par les radiations ionisantes quelles qu'elles soient; c) la rubrique no 20 de la liste nationale concernant l'infection charbonneuse ne mentionne pas, parmi les travaux exposant aux risques considérés, le chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux, ou des débris animaux infectés, contrairement à ce que prévoit à sa colonne de droite la rubrique no 15 du tableau de la convention. La commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour compléter la liste nationale des maladies professionnelles annexée au tableau A du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale, dans le sens indiqué ci-dessus. Elle prie également le gouvernement d'indiquer, en ce qui concerne l'infection charbonneuse, si un travailleur victime de cette infection, qui est occupé à des travaux de manipulation de débris animaux, doit, pour avoir droit aux prestations prévues par la loi sur la sécurité sociale en cas de maladies professionnelles, apporter la preuve que ces débris étaient contaminés. 3. Article 10. La commission a noté, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, que les soins médicaux essentiels sont assurés par le secrétariat de la Santé, qui fournit à l'assuré et aux membres de sa famille les soins médicaux dans leur sens général et global. Elle prie le gouvernement d'indiquer le type de soins médicaux dispensés en vertu du paragraphe 1 de cette disposition de la convention, notamment en ce qui concerne: a) les soins de médecine générale et ceux qui sont donnés par des spécialistes à des personnes hospitalisées ou non, y compris les visites à domicile; b) les soins dentaires; c) les fournitures dentaires, pharmaceutiques et autres fournitures médicales ou chirurgicales; d) les soins fournis par un membre d'une autre profession légalement reconnue comme connexe à la profession médicale. 4. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 ou 20). a) Prière de communiquer les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sous les titres I à V de l'article 19 (y compris le salaire de l'ouvrier masculin qualifié déterminé conformément au paragraphe 6 de cet article) ou sous les titres I à V de l'article 20 (y compris le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte déterminé conformément au paragraphe 4 de cet article), selon qu'il est fait appel à l'un ou l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention. b) La commission a noté qu'en vertu de l'article 17 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale la pension d'incapacité complète due à une lésion professionnelle ne peut être inférieure à la pension de base à laquelle il faut ajouter la moitié du revenu ou du salaire le plus récent servant de base au calcul des cotisations. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ce montant minimum est garanti à tous les travailleurs remplissant les conditions fixées par l'article 17 de la loi sur la sécurité sociale ainsi que par les dispositions pertinentes du règlement sur les pensions de sécurité sociale, et cela quelles que soient les ressources et la nationalité du bénéficiaire. 5. Article 21. Prière d'indiquer si, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à cette disposition de la convention, qui prévoit que les montants des paiements périodiques en cours seront, en ce qui concerne les prestations à long terme, révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. Prière également de communiquer les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention. 6. Article 22 e). Les articles 39, 40 et 59 du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale prévoient notamment que, lorsque l'accident du travail est dû à une faute de conduite délibérée ou grave de l'assuré, et qu'il n'en a résulté ni décès, ni incapacité permanente totale, l'assuré n'a pas droit aux prestations en espèces prévues par la législation pour les accidents du travail. En vertu de l'article 39 du règlement susmentionné, est considéré comme faute de conduite grave ou délibérée, commise par l'assuré: a) l'accident imputé à l'état d'ébriété volontaire; b) l'accident imputé à une contravention claire - délibérée ou grave - des instructions d'hygiène et de sécurité professionnelles, affichées de manière visible sur le lieu du travail ou du service; c) tout autre accident imputé à une faute grave commise par l'assuré. La commission estime que ces dispositions, à l'exception de l'alinéa a) de l'article 39, vont au-delà de ce qu'autorise l'article 22 e) de la convention qui permet la suspension des prestations lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été causé par l'absorption volontaire de substances toxiques, ou a été provoqué par une faute grave et intentionnelle de l'intéressé. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des exemples d'application dans la pratique des dispositions prévues aux alinéas b) et c) de l'article 39 du règlement (lu conjointement avec les articles 40 et 59). 7. Prière de communiquer le texte de la réglementation prévoyant des prestations à court terme pour les travailleurs se trouvant dans une relation d'emploi, en application de l'article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale de 1980, ainsi que la décision du Comité populaire général de la sécurité sociale, fixant les conditions dans lesquelles un accident imputé à un effort ou à un surmenage inhabituel dû au travail ou au service est considéré comme accident du travail, en application de l'article 41 du règlement de 1981 concernant les pensions de sécurité sociale.Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990) I. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait soulevé un certain nombre de questions concernant notamment la Partie II (Soins médicaux) et la Partie VIII (Prestations de maternité). Le rapport du gouvernement ne contenant aucune réponse à ces questions formulées depuis 1982, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer, avec son prochain rapport, des informations sur les points suivants: 1. Partie II (Soins médicaux), article 9 de la convention, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48. La commission prie le gouvernement: a) d'indiquer à quelle formule parmi celles mentionnées aux divers alinéas des articles précités de la convention il est fait usage pour déterminer le champ d'application de chacune des éventualités ci-dessus, et b) de fournir les renseignements statistiques correspondants demandés dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration du BIT sur cette convention et qui figurent sous l'article 76 (titres I, II et III, selon l'alinéa dont il est fait usage). 2. Partie II (Soins médicaux). a) Article 10, paragraphe 1. Prière d'indiquer en détail en quoi consistent les différents soins médicaux énumérés à l'article 30 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale, notamment en cas de maladie et de maternité. b) Article 11. Prière d'indiquer si une période de stage est requise des assurés pour l'ouverture du droit aux prestations et, le cas échéant, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi précitée. c) Article 12. Prière d'indiquer si une limite a été fixée à la durée des différentes prestations médicales et, le cas échéant, d'en indiquer les modalités; d) Prière de communiquer le texte des règlements pris en application des articles 12 b) et 30 de la loi no 13 de 1980. 3. Partie VIII (Prestations de maternité). a) Article 50. Prière d'indiquer s'il est fait usage de l'article 65 ou de l'article 66 pour le calcul de l'indemnité de maternité et de fournir les données statistiques demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sur cette convention sous les titres I et V de l'article choisi (notamment le salaire d'un ouvrier masculin qualifié, s'il est fait usage de l'article 65, ou le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin, s'il est fait usage de l'article 66. b) Prière d'indiquer si une période de stage est requise pour l'ouverture du droit aux prestations et, le cas échéant, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi no 13 de 1980. c) Prière de communiquer les textes du règlement pris en application de l'article 25, deuxième alinéa (autres cotisants), de la loi no 13 de 1980. 4. Prière de communiquer les textes des règlements et décisions pris en application de l'article 35 de la loi no 13 de 1980. II. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1. Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphes 1 et 2. Prière d'indiquer la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention relatives au financement des prestations en fournissant notamment les informations demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention. 2. Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. Prière de fournir des informations sur l'organisation et le fonctionnement dans la pratique du régime de sécurité sociale libyen, et en particulier sur les mesures prises, le cas échéant, pour assurer la coordination et le contrôle des activités des comités populaires pour la sécurité sociale institués au niveau des municipalités en vertu de l'article 5 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale. [Le gouvernement est invité à communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990) I. Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les points suivants: 1. Partie II (Prestations d'invalidité), article 9, de la convention; Partie III (Prestations de vieillesse), article 16, et Partie IV (Prestations de survivants); article 22. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si, pour la détermination du champ d'application de ces diverses éventualités, il est fait usage des alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de chacun des articles susmentionnés. Prière de fournir également les informations et notamment les données statistiques mentionnées dans le formulaire de rapport sur cette convention. 2. Partie IV (Prestations de survivants), article 24. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer à quelles dispositions de l'article 24 il est fait recours (soit des paragraphes 1 et 2, soit du paragraphe 3, soit du paragraphe 4, soit du paragraphe 5) et de fournir en conséquence des informations sur la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention (nature et durée d'un stage minimum, etc.). 3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26, 27 ou 28, en relation avec les Parties II (Prestations d'invalidité: article 10), III (Prestations de vieillesse: article 17) et IV (Prestations de survivants: article 23). a) Le gouvernement est prié de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport sur cette convention, adopté par le Conseil d'administration, sous les titres I à IV de l'article 26 ou de l'article 27 de la convention, ou sous les titres I à V de l'article 28, selon qu'il est fait usage de l'un ou de l'autre de ces articles aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention. La commission souhaiterait connaître en particulier le salaire d'un ouvrier masculin qualifié (déterminé selon le paragraphe 6 de l'article 26), s'il est fait usage de l'article 26 pour le calcul des prestations, ou le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin (déterminé conformément au paragraphe 4 de l'article 27), s'il est fait usage de l'article 27 ou de l'article 28 de la convention. b) La commission a noté qu'en vertu de l'article 18 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale la pension d'incapacité complète ne peut être inférieure à la pension de base à laquelle il faut ajouter la moitié du revenu ou du salaire le plus récent servant de base au calcul des cotisations. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ce montant minimum est garanti à tous les travailleurs remplissant les conditions fixées par l'article 18 de la loi sur la sécurité sociale, ainsi que par les dispositions pertinentes du règlement sur les pensions de sécurité sociale, et cela quelles que soient les ressources du bénéficiaire. 4. Partie VI (Dispositions communes), article 34, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les procédures d'appel auxquelles l'article 34 de la convention se réfère permettent au requérant de se faire représenter ou assister conformément au paragraphe 2 de cet article. II. Partie VI (Dispositions communes), article 35. Voir sous convention no 102, article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2, comme suit: 2. Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. Prière de fournir des informations sur l'organisation et le fonctionnement dans la pratique du régime de sécurité sociale libyen, et en particulier sur les mesures prises, le cas échéant, pour assurer la coordination et le contrôle des activités des comités populaires pour la sécurité sociale institués au niveau des municipalités en vertu de l'article 5 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990) 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare notamment qu'il fournira les informations demandées l'année prochaine. La commission prend note de cette déclaration. Elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra une réponse détaillée aux questions qu'elle soulève depuis de nombreuses années et qu'elle rappelle dans une demande adressée directement au gouvernement. 2. Partie V, article 29 de la convention (Révision du montant des paiements périodiques en cours). Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours visé aux articles 10 (prestations d'invalidité), 17 (prestations de vieillesse) et 23 (prestations de survivants) sera révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. A cet égard, la commission se réfère également à ses observations générales formulées en 1989 dans le cadre des conventions nos 102 et 128 (copies jointes), dans lesquelles elle estimait en particulier qu'étant donné les effets de l'inflation sur le niveau général des gains et l'évolution du coût de la vie la révision des prestations à long terme devrait faire l'objet d'une attention particulière de la part des gouvernements, notamment dans le contexte actuel de la situation économique générale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour assurer l'application de l'article 29 susmentionné et de fournir les informations statistiques demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990) 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le Comité tripartite pour l'étude des conventions et recommandations internationales, établi par décision no 72 de 1985 telle que modifiée, a proposé l'introduction de dispositions relatives au chômage et aux allocations familiales dans le régime de sécurité sociale. Il ajoute que les autorités législatives compétentes ont transmis, pour avis préalable, les recommandations dudit comité au département juridique avant de prendre une décision définitive en la matière. La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle espère que l'introduction dans le régime de sécurité sociale libyen de dispositions relatives au chômage et aux allocations familiales pourra intervenir prochainement et qu'elles permettront la pleine application de la partie IV (Prestations de chômage) et de la partie VII (Prestations aux familles) de la convention, et elle le prie d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard. La commission saurait également gré au gouvernement de communiquer le texte des nouvelles dispositions relatives au chômage et aux allocations familiales une fois adoptées, ainsi que de fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre des parties IV et VII susmentionnées de la convention, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. Par ailleurs, la commission attire l'attention du gouvernement sur un certain nombre de points soulevés dans une demande adressée directement au gouvernement. [Le gouvernement est invité à communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989) Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt que le Comité pour l'étude des conventions et recommandations internationales du travail, créé par arrêté no 72 de 1985, a achevé l'examen des observations de la commission d'experts au sujet de l'application de cette convention et a recommandé aux autorités compétentes de tenir compte de ces observations, en particulier de celles qui sont relatives aux conventions bilatérales entre, d'une part, la Jamahiriya arabe libyenne et, d'autre part, l'Algérie, la Tunisie et la Turquie, pris séparément, et que les textes des modifications seront communiqués dès leur promulgation. La commission espère, par conséquent, que le gouvernement donnera suite aux recommandations de ce comité et adoptera les mesures nécessaires pour donner effet aux points soulevés dans ses commentaires antérieurs conçus dans les termes suivants: 1. Article 3, paragraphe 1, de la convention (également en relation avec l'article 10). a) La commission avait relevé qu'en vertu de l'article 38 b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale ainsi que des articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions, les résidents non libyens reçoivent seulement un montant forfaitaire en cas de cessation prématurée d'activité alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l'alinéa a) de l'article 38 de la loi no 13, le maintien du salaire ou de la rémunération, ce qui est contraire à cette disposition de la convention. Elle avait donc demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions précitées de manière à assurer aux ressortissants des Etats pour lesquels la convention est en vigueur (ainsi qu'aux réfugiés et apatrides) les mêmes avantages que les nationaux en cas de cessation prématurée d'activité. b) La commission avait noté qu'en vertu des articles 5 et 8 du règlement de l'enregistrement, des cotisations et de l'inspection pris en application de la loi sur la sécurité sociale no 13 de 1980 l'adhésion à la sécurité sociale des fonctionnaires et des travailleurs indépendants non libyens se fait sur une base volontaire à moins qu'il n'existe un accord conclu avec les pays dont sont ressortissants ces travailleurs. Elle avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que, lorsque, comme c'est le cas en Jamahiriya arabe libyenne, l'affiliation des nationaux au système de sécurité sociale est obligatoire, l'adhésion volontaire de certaines catégories de travailleurs étrangers à la sécurité sociale est contraire au principe d'égalité de traitement prévu par l'article 3, paragraphe 1 (sous réserve des exceptions prévues à l'article 10, paragraphe 2). La commission en conséquence avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer à ces catégories d'étrangers, lorsqu'ils sont ressortissants d'un Etat pour lequel la convention est en vigueur, ainsi qu'aux réfugiés et apatrides, l'application obligatoire à la sécurité sociale. c) La commission avait noté qu'en vertu de l'article 16, paragraphes 2 et 3, et de l'article 95, paragraphe 3, du règlement de 1981 sur les pensions, des cotisants non nationaux, sous réserve de conventions de sécurité sociale particulières, qui n'ont pas accompli un stage de dix années de cotisations au régime de sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisation versées au régime d'assurance sociale), n'ont droit ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d'incapacité totale due à une lésion d'origine non professionnelle. En outre, il paraît résulter à contrario de l'article 174, paragraphe 2, dudit règlement que cette condition de stage est également exigée pour les pensions et allocations dues aux ayants droit du défunt en application du titre IV dudit règlement lorsque le défunt est décédé à la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle. Etant donné qu'une telle condition de stage n'est pas exigée des assurés nationaux, la commission avait aussi noté que les dispositions susmentionnées du règlement de 1981 sur les pensions ne sont pas compatibles avec l'article 3, paragraphe 1. Dans ces conditions, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette disposition de la convention sur ce point également. 2. Article 5. La commission avait noté que l'article 161 du règlement de 1981 sur les pensions prévoit que les pensions ou autres prestations pécuniaires peuvent être transférées aux bénéficiaires résidant à l'étranger sans préjudice, s'il y a lieu, des conventions auxquelles la Jamahiriya arabe libyenne est membre. La commission avait signalé qu'en vertu de cette disposition de la convention tout Membre qui l'a ratifiée doit assurer, à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi que le service des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission avait demandé au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette disposition fondamentale de la convention. 3. Article 6. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer, en ce qui concerne les allocations familiales versées dans le cadre de la loi no 13 de 1980, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à l'article 6 de la convention selon lequel le bénéfice des allocations familiales doit être garanti tant aux ressortissants de la Jamahiriya arabe libyenne qu'aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche prestations aux familles, en ce qui concerne les enfants résidant sur le territoire de l'un de ces Etats, dans des conditions et limites à fixer d'un commun accord entre les Etats intéressés. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d'information sur ce point, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement ne manquerait pas de communiquer les informations demandées. (Une liste des Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) figure en annexe.) 4. Article 7. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le comité pour l'étude des conventions et des recommandations internationales du travail a recommandé aux autorités compétentes de prendre en considération les observations de la commission concernant les conventions bilatérales conclues entre, d'une part, la Jamahiriya arabe libyenne et, d'autre part, la Turquie, la Tunisie et l'Algérie, pris séparément. Elle espère que le gouvernement fournira avec son prochain rapport des informations sur les points signalés précédemment. Etant donné qu'aucun accord n'a été passé avec la République arabe syrienne, qui a également ratifié la convention et qu'un nombre important de travailleurs de ce pays se trouve en Jamahiriya arabe libyenne, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement s'efforce de participer avec cet Etat à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition conformément à ce que prévoit l'article 7 de la convention. La commission avait rappelé que l'accord de sécurité sociale passé avec la Tunisie ne traite que de la convention des droits acquis et que l'accord passé avec la Turquie ne vise pas la question de la conservation des droits en cours d'acquisition pour les prestations à court terme, alors que l'article 7 prévoit que les Membres ayant ratifié la convention devront s'efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis, ainsi que des droits en cours d'acquisition au regard de toutes les branches de sécurité sociale pour lesquelles les membres considérés auront accepté les obligations de la convention. La commission espère que le gouvernement pourra tenir compte des commentaires ci-dessus lors de la conclusion de tous nouveaux accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec d'autres Membres intéressés. La commission espère également que le gouvernement s'efforcera d'étendre l'accord avec la Turquie de manière à couvrir le régime des travailleurs indépendants de ce pays, régime qui paraît exclu du champ d'application de cet accord. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si la période d'assurance des résidents non libyens dont l'activité prend fin est prise en compte aux fins de totalisation des périodes d'assurance lorsqu'il s'agit des ressortissants d'Etats Membres pour lesquels la présente convention est en vigueur, comme cette totalisation l'est dans le cadre de conventions bilatérales conclues avec la Jamahiriya arabe libyenne aux termes de l'article 38 b) de la loi no 13 de 1980.
1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare notamment qu'il fournira les informations demandées l'année prochaine. La commission prend note de cette déclaration. Elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra une réponse détaillée aux questions qu'elle soulève depuis de nombreuses années et qu'elle rappelle dans une demande adressée directement au gouvernement. 2. Partie V, article 29, de la convention (Révision du montant des paiements périodiques en cours). Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours visé aux articles 10 (prestations d'invalidité), 17 (prestations de vieillesse) et 23 (prestations de survivants) sera révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. A cet égard, la commission se réfère également à ses observations générales formulées en 1989 dans le cadre des conventions nos 102 et 128 (copies jointes), dans lesquelles elle estimait en particulier qu'étant donné les effets de l'inflation sur le niveau général des gains et l'évolution du coût de la vie la révision des prestations à long terme devrait faire l'objet d'une attention particulière de la part des gouvernements, notamment dans le contexte actuel de la situation économique générale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour assurer l'application de l'article 29 susmentionné et de fournir les informations statistiques demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.
2. Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. Prière de fournir des informations sur l'organisation et le fonctionnement dans la pratique du régime de sécurité sociale libyen, et en particulier sur les mesures prises, le cas échéant, pour assurer la coordination et le contrôle des activités des comités populaires pour la sécurité sociale institués au niveau des municipalités en vertu de l'article 5 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale. [Le gouvernement est invité à communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]
II. Partie VI (Dispositions communes), article 35. Voir sous convention no 102, article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2, comme suit:
2. Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. Prière de fournir des informations sur l'organisation et le fonctionnement dans la pratique du régime de sécurité sociale libyen, et en particulier sur les mesures prises, le cas échéant, pour assurer la coordination et le contrôle des activités des comités populaires pour la sécurité sociale institués au niveau des municipalités en vertu de l'article 5 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]
1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare notamment qu'il fournira les informations demandées l'année prochaine. La commission prend note de cette déclaration. Elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra une réponse détaillée aux questions qu'elle soulève depuis de nombreuses années et qu'elle rappelle dans une demande adressée directement au gouvernement.
2. Partie V, article 29 de la convention (Révision du montant des paiements périodiques en cours). Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention qui prévoit que le montant des paiements périodiques en cours visé aux articles 10 (prestations d'invalidité), 17 (prestations de vieillesse) et 23 (prestations de survivants) sera révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie. A cet égard, la commission se réfère également à ses observations générales formulées en 1989 dans le cadre des conventions nos 102 et 128 (copies jointes), dans lesquelles elle estimait en particulier qu'étant donné les effets de l'inflation sur le niveau général des gains et l'évolution du coût de la vie la révision des prestations à long terme devrait faire l'objet d'une attention particulière de la part des gouvernements, notamment dans le contexte actuel de la situation économique générale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour assurer l'application de l'article 29 susmentionné et de fournir les informations statistiques demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]
1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le Comité tripartite pour l'étude des conventions et recommandations internationales, établi par décision no 72 de 1985 telle que modifiée, a proposé l'introduction de dispositions relatives au chômage et aux allocations familiales dans le régime de sécurité sociale. Il ajoute que les autorités législatives compétentes ont transmis, pour avis préalable, les recommandations dudit comité au département juridique avant de prendre une décision définitive en la matière.
La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle espère que l'introduction dans le régime de sécurité sociale libyen de dispositions relatives au chômage et aux allocations familiales pourra intervenir prochainement et qu'elles permettront la pleine application de la partie IV (Prestations de chômage) et de la partie VII (Prestations aux familles) de la convention, et elle le prie d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard. La commission saurait également gré au gouvernement de communiquer le texte des nouvelles dispositions relatives au chômage et aux allocations familiales une fois adoptées, ainsi que de fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre des parties IV et VII susmentionnées de la convention, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.
Par ailleurs, la commission attire l'attention du gouvernement sur un certain nombre de points soulevés dans une demande adressée directement au gouvernement. [Le gouvernement est invité à communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt que le Comité pour l'étude des conventions et recommandations internationales du travail, créé par arrêté no 72 de 1985, a achevé l'examen des observations de la commission d'experts au sujet de l'application de cette convention et a recommandé aux autorités compétentes de tenir compte de ces observations, en particulier de celles qui sont relatives aux conventions bilatérales entre, d'une part, la Jamahiriya arabe libyenne et, d'autre part, l'Algérie, la Tunisie et la Turquie, pris séparément, et que les textes des modifications seront communiqués dès leur promulgation.
La commission espère, par conséquent, que le gouvernement donnera suite aux recommandations de ce comité et adoptera les mesures nécessaires pour donner effet aux points soulevés dans ses commentaires antérieurs conçus dans les termes suivants:
1. Article 3, paragraphe 1, de la convention (également en relation avec l'article 10). a) La commission avait relevé qu'en vertu de l'article 38 b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale ainsi que des articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions, les résidents non libyens reçoivent seulement un montant forfaitaire en cas de cessation prématurée d'activité alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l'alinéa a) de l'article 38 de la loi no 13, le maintien du salaire ou de la rémunération, ce qui est contraire à cette disposition de la convention. Elle avait donc demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions précitées de manière à assurer aux ressortissants des Etats pour lesquels la convention est en vigueur (ainsi qu'aux réfugiés et apatrides) les mêmes avantages que les nationaux en cas de cessation prématurée d'activité.
b) La commission avait noté qu'en vertu des articles 5 et 8 du règlement de l'enregistrement, des cotisations et de l'inspection pris en application de la loi sur la sécurité sociale no 13 de 1980 l'adhésion à la sécurité sociale des fonctionnaires et des travailleurs indépendants non libyens se fait sur une base volontaire à moins qu'il n'existe un accord conclu avec les pays dont sont ressortissants ces travailleurs. Elle avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que, lorsque, comme c'est le cas en Jamahiriya arabe libyenne, l'affiliation des nationaux au système de sécurité sociale est obligatoire, l'adhésion volontaire de certaines catégories de travailleurs étrangers à la sécurité sociale est contraire au principe d'égalité de traitement prévu par l'article 3, paragraphe 1 (sous réserve des exceptions prévues à l'article 10, paragraphe 2). La commission en conséquence avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer à ces catégories d'étrangers, lorsqu'ils sont ressortissants d'un Etat pour lequel la convention est en vigueur, ainsi qu'aux réfugiés et apatrides, l'application obligatoire à la sécurité sociale.
c) La commission avait noté qu'en vertu de l'article 16, paragraphes 2 et 3, et de l'article 95, paragraphe 3, du règlement de 1981 sur les pensions, des cotisants non nationaux, sous réserve de conventions de sécurité sociale particulières, qui n'ont pas accompli un stage de dix années de cotisations au régime de sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisation versées au régime d'assurance sociale), n'ont droit ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d'incapacité totale due à une lésion d'origine non professionnelle. En outre, il paraît résulter à contrario de l'article 174, paragraphe 2, dudit règlement que cette condition de stage est également exigée pour les pensions et allocations dues aux ayants droit du défunt en application du titre IV dudit règlement lorsque le défunt est décédé à la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine non professionnelle. Etant donné qu'une telle condition de stage n'est pas exigée des assurés nationaux, la commission avait aussi noté que les dispositions susmentionnées du règlement de 1981 sur les pensions ne sont pas compatibles avec l'article 3, paragraphe 1. Dans ces conditions, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette disposition de la convention sur ce point également.
2. Article 5. La commission avait noté que l'article 161 du règlement de 1981 sur les pensions prévoit que les pensions ou autres prestations pécuniaires peuvent être transférées aux bénéficiaires résidant à l'étranger sans préjudice, s'il y a lieu, des conventions auxquelles la Jamahiriya arabe libyenne est membre. La commission avait signalé qu'en vertu de cette disposition de la convention tout Membre qui l'a ratifiée doit assurer, à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi que le service des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission avait demandé au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette disposition fondamentale de la convention.
3. Article 6. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer, en ce qui concerne les allocations familiales versées dans le cadre de la loi no 13 de 1980, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions il est donné effet à l'article 6 de la convention selon lequel le bénéfice des allocations familiales doit être garanti tant aux ressortissants de la Jamahiriya arabe libyenne qu'aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la branche prestations aux familles, en ce qui concerne les enfants résidant sur le territoire de l'un de ces Etats, dans des conditions et limites à fixer d'un commun accord entre les Etats intéressés. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d'information sur ce point, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement ne manquerait pas de communiquer les informations demandées. (Une liste des Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) figure en annexe.)
4. Article 7. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le comité pour l'étude des conventions et des recommandations internationales du travail a recommandé aux autorités compétentes de prendre en considération les observations de la commission concernant les conventions bilatérales conclues entre, d'une part, la Jamahiriya arabe libyenne et, d'autre part, la Turquie, la Tunisie et l'Algérie, pris séparément. Elle espère que le gouvernement fournira avec son prochain rapport des informations sur les points signalés précédemment.
Etant donné qu'aucun accord n'a été passé avec la République arabe syrienne, qui a également ratifié la convention et qu'un nombre important de travailleurs de ce pays se trouve en Jamahiriya arabe libyenne, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement s'efforce de participer avec cet Etat à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d'acquisition conformément à ce que prévoit l'article 7 de la convention.
La commission avait rappelé que l'accord de sécurité sociale passé avec la Tunisie ne traite que de la convention des droits acquis et que l'accord passé avec la Turquie ne vise pas la question de la conservation des droits en cours d'acquisition pour les prestations à court terme, alors que l'article 7 prévoit que les Membres ayant ratifié la convention devront s'efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis, ainsi que des droits en cours d'acquisition au regard de toutes les branches de sécurité sociale pour lesquelles les membres considérés auront accepté les obligations de la convention. La commission espère que le gouvernement pourra tenir compte des commentaires ci-dessus lors de la conclusion de tous nouveaux accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale avec d'autres Membres intéressés. La commission espère également que le gouvernement s'efforcera d'étendre l'accord avec la Turquie de manière à couvrir le régime des travailleurs indépendants de ce pays, régime qui paraît exclu du champ d'application de cet accord.
La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si la période d'assurance des résidents non libyens dont l'activité prend fin est prise en compte aux fins de totalisation des périodes d'assurance lorsqu'il s'agit des ressortissants d'Etats Membres pour lesquels la présente convention est en vigueur, comme cette totalisation l'est dans le cadre de conventions bilatérales conclues avec la Jamahiriya arabe libyenne aux termes de l'article 38 b) de la loi no 13 de 1980.