National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Limite du poids de la charge transportée manuellement par un travailleur. Article 7. Affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel de charges. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note, d’après le rapport, qu’un projet de normes techniques est en cours d’élaboration relativement au contrôle du soulèvement et de la manipulation des charges, en vue d’établir les limites admissibles de poids, pouvant être supportées par les femmes et les jeunes travailleurs, par des critères nationaux et internationaux. La commission note que, selon le gouvernement, ces normes techniques prennent en compte les observations et les recommandations de l’OIT. Selon le gouvernement, l’avant-projet prévoit le principe selon lequel les employeurs ont la responsabilité d’évaluer préalablement la charge que devra transporter un travailleur à son poste, de manière à assurer le contrôle des charges par des moyens automatisés et mécaniques. La commission se réfère à ses précédents commentaires sur l’application de ces articles, dans lesquels elle demandait la modification de l’article 223 du Règlement sur les conditions d’hygiène et la sécurité au travail et indiquait, entre autres, que le poids maximal recommandé pour les femmes était de 15 kilos. Prenant note des déclarations du gouvernement selon lesquelles il tiendra la commission informée des progrès réalisés à cet égard, la commission lui demande de communiquer des informations détaillées à cet égard, ainsi que la norme technique susmentionnée dès son adoption.
Article 5. Formation des travailleurs affectés au transport manuel de charges, quant aux méthodes de travail à utiliser. La commission prend note, d’après le rapport, que l’Institut national pour la prévention, la santé et la sécurité au travail dispense actuellement une formation aux travailleurs et en particulier aux délégués à la prévention. La commission demande au gouvernement de communiquer des exemplaires du matériel utilisé pour la formation des travailleurs employés au transport manuel de charges, par exemple, certains manuels ou le matériel didactique utilisés.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’application pratique de la convention, notamment des données statistiques, des informations sur les inspections, les sanctions et la réaffectation. La commission note que, entre 2007 et le premier semestre 2009, un total de 79 cas concernant la limitation de tâches ou la réaffectation de postes a été observé. Elle prend note que 60 pour cent des cas émanaient de l’industrie manufacturière. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les secteurs de l’industrie manufacturière où ont été observés les cas relatifs à des troubles ostéomusculaires majeurs liés au transport manuel de charges, les mesures prises ou envisagées pour réduire ce pourcentage, et demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, selon le rapport, le système de sanctions comporte trois niveaux (infractions mineures, graves et très graves), et que les amendes sont calculées en fonction d’unités fiscales, de l’unité d’imposition de taxes et du nombre de travailleurs exposés. De plus, il est possible de formuler des avertissements et d’appliquer des mesures de suspension ou de fermeture de l’entreprise lorsqu’existent ou subsistent des situations préjudiciables à la sécurité et à la santé des travailleurs, conformément aux dispositions de la loi organique sur la prévention et sur les conditions et le milieu de travail du 26 juillet 2005. La commission note que le rapport rend compte, en détail, des dispositions de cette loi. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application de la convention dans la pratique. Par exemple, dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après le gouvernement, les activités de l’inspection du travail avaient été perturbées en 2003 mais que, principalement, les infractions concernaient les services sanitaires et l’absence de notification d’accidents du travail. Toutefois, dans son rapport, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises ou sur les activités de l’inspection du travail pendant la période couverte par le rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en ce qui concerne la convention, et d’indiquer le nombre des travailleurs couverts, ainsi que le nombre et le type d’infractions relevées par les services de l’inspection du travail, et toute information sur l’application pratique de la convention.
Dans ses commentaires de 2006, la commission avait prié le gouvernement de communiquer un rapport détaillé et de répondre aux questions examinées dans ses commentaires. La commission note que le rapport communiqué par le gouvernement ne contient pas les informations requises et que le Bureau a écrit une lettre au gouvernement le 10 novembre 2009 pour lui demander ces informations. En effet, la commission note que, bien que le gouvernement ait communiqué abondante information législative, il n’a pas fourni l’information spécifiquement sollicitée par la commission. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer un rapport détaillé établi selon le formulaire de rapport de la convention et les réponses aux questions soulevées par la commission dans la demande directe de 2006.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
Article 7 de la convention et point V du formulaire de rapport. Application en pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport, l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail (INPSASEL) enregistre au moyen du système d’enregistrement des cas de morbidité les maladies professionnelles supposées qui ont été traitées dans les Services de santé des directions publiques de la santé des travailleurs (DIRESAT), et que les médecins du travail de l’institution établissent des certificats. Selon le gouvernement, il n’y a pas eu de diagnostic de saturnisme mais, entre 2007 et le premier trimestre de 2009, on a enregistré 25 cas de travailleurs exposés au plomb. Le gouvernement indique que quatre cas ont été certifiés et que les autres travailleurs ont fait l’objet de mesures visant à réduire leurs tâches ou ont été affectés à d’autres postes de travail. Le gouvernement déclare ne pas avoir d’informations sur des cas de mortalité. Rappelant que, en vertu de cet article, les gouvernements qui ont ratifié la convention sont tenus d’établir des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres: a) pour la morbidité, au moyen de la déclaration et de la vérification de tous les cas de saturnisme; et b) pour la mortalité suivant une méthode approuvée par le service officiel de statistiques dans chaque pays, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer ces statistiques et de les communiquer. De plus, la commission demande au gouvernement de communiquer des extraits des rapports d’inspection au sujet de la convention, ainsi que tout document sur l’application pratique de la convention. Par ailleurs, en ce qui concerne la déclaration du gouvernement selon laquelle 25 cas de travailleurs exposés au plomb ont été enregistrés et que quatre de ces cas ont été certifiés, la commission croit comprendre que les cas «enregistrés» sont des cas enregistrés par DIRESAT et que les cas des professions sont celles où un médecin du travail a pris des mesures. A des fins d’éclaircissements, la commission demande au gouvernement d’indiquer si son interprétation est exacte, s’il y a des différences de traitement selon la qualification du cas et, dans l’affirmative, de préciser lesquelles.
Législation. La commission prend note avec intérêt de la promulgation de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (LOPCYMAT) publiée dans la Gazette officielle no 38236 en date du 26 juillet 2005, du règlement partiel de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, de la norme technique relative au programme de sécurité et de santé au travail (no NT-01-2008) et de la norme technique relative à la déclaration des maladies professionnelles (no NT-02-2008).
Communication de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV). La commission prend note de la communication de la CTV reçue le 31 août 2009 et transmise au gouvernement le 16 septembre 2009. Selon la CTV, la LOPCYMAT n’est pas pleinement appliquée dans la mesure où, à ce jour, la trésorerie de la sécurité sociale n’a pas encore été créée. La commission examinera cette communication avec les commentaires que le gouvernement juge utile de formuler.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Mesures pour mettre en application et examiner une politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les différents programmes de santé au travail. Elle note, selon le rapport, que les programmes de sécurité et de santé au travail sont élaborés à l’aide de la norme technique relative au programme de sécurité et de santé au travail, mise au point conjointement par les employeurs et les travailleurs, et révisée par la suite par l’Institut national de la prévention, santé et sécurité au travail (INPSASEL). La commission note que, d’après le rapport, le Conseil national de la prévention, la santé et la sécurité au travail n’est pas formellement constitué, mais que des commissions constituées d’employeurs, de délégués pour la prévention et de représentants de l’Etat, se réunissent périodiquement par secteur, pour mettre au point des activités et des programmes spécifiques et pour faciliter l’évaluation et l’élaboration de normes techniques. La commission croit comprendre qu’il s’agit de commissions sectorielles au niveau national. La commission demande au gouvernement d’indiquer: 1) les secteurs économiques dans lesquels fonctionnent ces commissions sectorielles au niveau national; et 2) les instances et les mécanismes permettant de coordonner les activités de ces commissions tripartites sectorielles, en vue de définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, telle que prévue par la convention. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les difficultés rencontrées dans la constitution formelle du Conseil national de la prévention, la santé et la sécurité au travail et les mesures prises pour les surmonter.
La commission note que le gouvernement a communiqué des informations sur les autres points soulevés dans ses précédents commentaires, à l’exception du point concernant la façon dont l’autorité compétente veille à la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail (article 11 e) de la convention). Prière de communiquer également des informations sur ce point dans le prochain rapport.
Le gouvernement ayant adopté une législation importante en matière de santé et de sécurité au travail depuis la présentation de son dernier rapport, dont la commission a pris note au premier paragraphe du présent commentaire, la commission estime indispensable d’avoir une vision complète de l’impact de cette législation sur l’application de la convention. En outre, cette nouvelle législation n’étant pas encore pleinement appliquée, dans la mesure où le gouvernement indique, d’une part, que le Conseil national pour la prévention, la santé et la sécurité au travail n’est pas formellement constitué, et que la CTV indique, de l’autre, que la trésorerie de la sécurité sociale n’est pas encore en fonction, la commission demande au gouvernement d’indiquer les modifications apportées à la législation et les dispositions législatives effectivement appliquées dans la pratique, en mentionnant celles restant à appliquer, les difficultés rencontrées dans leur application et les mesures prises pour les surmonter. En conséquence, la commission demande au gouvernement de communiquer un rapport détaillé contenant des informations sur les modifications apportées à la nouvelle législation concernant chacun des articles de la convention et des informations sur leur application dans la pratique.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2011.]
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt l’adoption de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (LOPCYMAT) approuvée le 25 juillet 2005. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
2. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Remplacement des substances et agents cancérogènes par d’autres, non cancérogènes ou moins nocifs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie du règlement aux termes duquel l’entreprise Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) avait décidé de remplacer l’amiante dans les matériaux de conditionnement et les matériaux destinés à d’autres utilisations par une matière non cancérogène du fait que, depuis une dizaine d’années, l’amiante n’est plus nécessaire dans les activités de cette industrie. La commission note que, selon les indications du gouvernement, un exemplaire de ce règlement sera transmis dès qu’il aura été obtenu. La commission prie le gouvernement de veiller à transmettre cet instrument réglementaire et de la tenir informée des efforts déployés pour parvenir à ce que, dès lors qu’il existe des produits de substitution raisonnables, ceux-ci soient effectivement utilisés en lieu et place des substances et agents cancérogènes.
3. Article 2, paragraphe 2. Réduction au minimum compatible avec la sécurité du nombre des travailleurs exposés à des rayonnements ionisants. Dans ses précédents commentaires, se référant à l’opinion émise par la Direction de la médecine du travail de l’Institut vénézuélien de sécurité sociale (IVSS) selon laquelle l’exposition des travailleurs à des rayonnements ionisants pendant huit heures serait compatible avec leur sécurité, la commission avait rappelé la nécessité de fixer les limites des doses d’exposition à des sources de rayonnement pour assurer la protection de la santé des travailleurs et réduire le plus possible les risques qu’ils encourent, comme recommandé par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) dans sa publication intitulée «Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement», 1997, collection Sécurité no 115. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des limites de doses d’exposition à des sources de rayonnement ont été fixées et, dans l’affirmative, si les valeurs recommandées par la CIPR ont été prises en compte et sont respectées. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.
4. Article 3. Mesures de protection des travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la mise en suspens, par la Direction de la médecine du travail de l’IVSS, du programme de radiophysique sanitaire dans le cadre duquel les travailleurs exposés à des rayonnements faisaient l’objet d’un suivi. Elle avait exprimé l’espoir que le programme de radiophysique sanitaire serait prochainement réactivé et que l’on pourrait ainsi continuer d’opérer un suivi des travailleurs exposés à des rayonnements. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’information à ce sujet, la commission prie le gouvernement de communiquer ces informations et de faire le nécessaire pour que des mesures soient prises afin de donner effet à cet article de la convention, en instituant le système d’enregistrement de données qui y est prévu.
5. Article 5. Mesures assurant que les travailleurs bénéficient d’examens médicaux. La commission note que le gouvernement élabore actuellement le règlement d’application de la loi LOPCYMAT. La commission croit comprendre que les dispositions relatives au suivi médical des travailleurs contenues aussi bien dans la LOPCYMAT que dans le projet de règlement revêtent un caractère très général. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
6. Partie IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en s’appuyant sur des extraits de rapport des services d’inspection du travail, des conclusions des inspections ou enquêtes ordonnées par l’Institut national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail, en application de la LOPCYMAT, ou encore, s’il en existe, sur des statistiques ou autres données indiquant le nombre de travailleurs auxquels s’étend la protection prévue par la législation, ou sur toute mesure donnant effet à la convention, de même que sur le nombre et la nature des infractions constatées, la nature et les causes des pathologies déclarées, etc. Compte tenu du fait que le dernier rapport du gouvernement ne contenait pas d’information de cet ordre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2007.]
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.
2. Article 7, lu conjointement avec la Partie V du formulaire de rapport. Information sur l’application de la convention dans la pratique et statistiques sur le saturnisme chez les ouvriers peintres. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les données en question et renouvelle par conséquent sa demande au gouvernement d’établir des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres: a) pour la morbidité, au moyen de la déclaration et de la vérification de tous les cas de saturnisme; et b) pour la mortalité, suivant une méthode approuvée par le service officiel de statistiques du pays.
1. Faisant suite à l’observation adressée au gouvernement, la commission le prie de fournir des informations concernant les points suivants.
2. Article 7 de la convention. Affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel de charges.
a) Jeunes. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de fournir des précisions quant aux expressions «travaux qui dépassent leurs forces» et «travail représentant un danger pour leur santé», ainsi que sur les dispositions légales pertinentes interdisant l’affectation des jeunes de moins de 18 ans. Elle note également que la liste des industries et des catégories de travaux dangereux ou insalubres, telles que stipulées aux articles 79 et 80 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1973, ne contient pas le transport manuel de charges. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci indique avoir compris le sens de la question posée par la commission concernant l’adoption de lois qui limitent le travail des mineurs et précisent les catégories de travail incluant le transport manuel de charges. En conséquence, la commission veut croire à nouveau que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires à cet égard. Elle le prie de communiquer copie des textes législatifs dès leur adoption.
b) Femmes travailleuses. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris note de la publication du BIT intitulée: Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988). La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement examinera à nouveau l’article 223 du Règlement sur les conditions d’hygiène et de sécurité au travail qui prévoit que les femmes ne doivent pas transporter de charges supérieures à 20 kg, et qu’il tiendra compte des recommandations contenues dans la publication susmentionnée du BIT, dans laquelle il est indiqué que le poids de 15 kg constitue la limite recommandée d’un point de vue ergonomique comme charge maximale pour le levage et le transport occasionnel par les femmes de 19 à 45 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes législatifs respectifs lorsqu’ils auront été adoptés.
c) Jeunes travailleurs et travailleurs adultes. En ce qui concerne les limites différentes établies pour le poids maximum pour les jeunes travailleurs et les travailleurs adultes, la commission note que le gouvernement lui signalait dans son dernier rapport qu’il lui communiquerait dès son adoption un exemplaire du texte de la réglementation pertinente. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées à brève échéance afin de fixer les limites de poids maximum des charges pouvant être déplacées manuellement par des jeunes travailleurs, et que celles-ci seront sensiblement inférieures à celles des adultes. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte de la réglementation pertinente dès son adoption. A cet effet, la commission invite le gouvernement à se reporter à la publication du BIT intitulée: Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), qui indique également les limites maximales des charges devant être déplacées manuellement par des jeunes travailleurs en fonction de leur âge et de leur sexe.
3. Article 5. Formation des travailleurs affectés au transport manuel de charges quant aux méthodes de travail à utiliser. La commission prend note de la référence du gouvernement à un manuel qui réglemente cette matière en ce qui concerne la formation, les instructions et les informations fournies aux travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer ce manuel avec son prochain rapport.
4. Partie IV du formulaire de rapport. L’application de la convention en pratique. La commission note que les données statistiques ne reflètent pas la situation actuelle à l’égard des infractions des lois et règlements sur le transport manuel des charges. La commission espère que le gouvernement serait en mesure d’établir de telles statistiques et qu’elles contiendraient des informations sur le nombre des travailleurs couverts par les mesures adoptées pour appliquer la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que des extraits de rapports d’inspection, et prie le gouvernement de communiquer cette information avec son prochain rapport.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt l’adoption de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu du travail (LOPCYMAT), en date du 26 juillet 2005. Elle note également avec intérêt le rapport des activités de 2003 de l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail (INPSASEL) qui traite, notamment, de la participation tripartite aux activités en matière de santé et de sécurité au travail (article 8 de la convention – Consultations avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées).
2. Article 3. Limite du poids maximal de la charge pour le transport manuel par un travailleur. Concernant l’article 223, sous-section 2, du Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1973, qui fixe à 50 kg le poids maximal autorisé que le travailleur peut transporter, la commission a demandé au gouvernement dans ses précédents commentaires de fournir des informations sur l’application du règlement susvisé dans les secteurs non industriels. La commission prend note de la référence que le gouvernement a faite, dans son dernier rapport, à la LOPCYMAT qui s’applique aux différents secteurs économiques et qui sera développée grâce à l’adoption d’un nouveau règlement. La commission espère que ce règlement sera très prochainement adopté et demande donc au gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de ce texte.
3. Article 5. Formation des travailleurs affectés au transport manuel de charges, quant aux méthodes de travail à utiliser. La commission prend note de la référence que le gouvernement fait à un manuel qui traite la question concernant la formation, les instructions et l’information à transmettre aux travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de ce manuel.
4. Partie IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que les statistiques ne reflètent pas la situation réelle relative aux violations des lois ou règlements sur le transport manuel de charges. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir de telles statistiques et que celles-ci contiendront des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures adoptées en vue de l’application de la convention, sur le nombre et la nature des contraventions communiquées, ainsi que des extraits des rapports d’inspection.
5. En outre, la commission soulève certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant que la convention continue à s’appliquer de la même manière. Elle prend également note des informations concernant les activités de l’Institut national pour la prévention, la sécurité et la santé au travail (INPSASEL), exposées dans son rapport annuel de 2003.
2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé qu’à propos du travail souterrain les Etats parties à la convention no 45 devraient être invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement à dénoncer la convention, bien que cette dernière n’ait pas fait l’objet d’une révision formelle (voir document GB.283/LISL/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne attitude qui consistait à interdire totalement le travail souterrain aux femmes, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation et la gestion des risques et prévoient des mesures de prévention et de protection adéquates pour les mineurs, quel que soit leur sexe et qu’ils soient employés dans des sites à ciel ouvert ou dans des sites souterrains. Comme l’a fait remarquer la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes occupées dans l’industrie à propos des conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).
3. Compte tenu des observations qui précèdent et considérant que la tendance actuelle s’oriente incontestablement vers la suppression de toute restriction du travail souterrain en fonction du sexe des travailleurs, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais plutôt sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des mineurs, et éventuellement de dénoncer la convention. A ce propos, la commission rappelle que, conformément à la pratique établie, cette convention sera prochainement ouverte à dénonciation pendant une période d’un an comprise entre le 30 mai 2007 et le 30 mai 2008. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à ce sujet.
La commission prend note du rapport que le gouvernement a communiqué en réponse à ses précédents commentaires. Elle souhaite attirer son attention sur les points suivants.
Article 6 de la convention, lu conjointement avec la Partie IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques sur les inspections réalisées en matière de sécurité et d’hygiène, ainsi que des informations détaillées sur les activités de la Direction de l’inspection et des conditions du travail aux niveaux national et régional. Elle prend note en particulier de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la programmation des activités prévues pour 2003 a été gravement perturbée par les lock-out qui ont eu lieu entre les mois de décembre 2002 et de février 2003.
Malgré cela, le pourcentage des réponses aux demandes d’inspection des travailleurs à l’échelle nationale et à l’échelle régionale a été maintenu. En ce qui concerne les différentes activités de l’inspection du travail, le gouvernement souligne que, suite aux lock-out, la priorité a été donnée aux mesures de supervision et aux travaux d’enquêtes suite à des accidents du travail. Les résultats de ces enquêtes révèlent un degré important, de la part des employeurs, de non-respect de la législation en vigueur en matière de travail, de sécurité sociale et d’hygiène et de sécurité industrielle. Les principaux cas de non-respect relevés en matière de sécurité et d’hygiène au travail sont l’absence de services de santé et la non-déclaration des accidents du travail. La commission demande donc au gouvernement de fournir des renseignements sur les sanctions applicables aux cas de non-respect qui ont été relevés, ainsi que sur toute autre mesure éventuellement prise dans ce sens.
La commission prend note également de la coordination qui s’opère entre les différentes activités de l’inspection du travail et celles de l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail (INPSASEL), notamment l’organisation de visites d’inspection de manière conjointe et complémentaire dans le domaine de la santé et dans celui de la sécurité au travail. A cet égard, le gouvernement signale qu’une expérience unique dans le pays et concernant l’inspection du travail des enfants a eu lieu dans une entreprise visitée dans l’Etat Lara. La commission invite le gouvernement à communiquer les résultats obtenus dans ce domaine. Enfin, elle invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur la manière dont s’effectue l’application pratique de la convention dans le pays.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents relatifs à l’application de l’article 17 de la convention.
1. Article 4, paragraphe 1, de la convention (mesures pour mettre en application et examiner une politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs). La commission prend note des informations détaillées sur les dispositions légales, générales et spécifiques, qui fixent les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité industrielles sur tout lieu de travail. Elle note que la Commission vénézuélienne des normes industrielles (COVENIN) a élaboré de nombreuses normes industrielles, dont l’application est obligatoire dans certains cas, et qu’il existe des activités destinées à améliorer leur application dans la pratique. La commission relève que ces activités et les dispositions légales citées dans le rapport du gouvernement ont un caractère préventif et visent àéviter et à réduire les risques par le biais de la surveillance et du contrôle du milieu de travail sur tous les lieux de travail.
La commission note que le rapport du gouvernement mentionne des institutions de supervision qui jouent un rôle préventif, et dont l’objectif est de mettre en place des mécanismes de suivi et de contrôle en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Elle relève également que des mesures ont été adoptées, qu’elles prennent la forme d’activités de contrôle sur les différents lieux de travail, et qu’elles visent à minimiser les accidents et les atteintes à la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de donner des exemples de ces programmes.
La commission note que, conformément à l’article 8 de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (LOPSYMAT) de 1986 , le Conseil national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail a pour principal objectif d’élaborer une politique nationale en matière de conditions de travail et de milieu de travail, politique qui s’intéresse à la prévention, à la santé, à la sécurité et au bien-être des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les activités de ce conseil et sur les progrès accomplis en vue de définir, de mettre en application et de réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail.
2. Article 5 (sphères d’action de la politique nationale). La commission note que les comités d’hygiène et de sécurité du travail créés dans chaque entreprise, exploitation et établissement industriel ou agricole, conformément à l’article 35 de la loi organique (LOPSYMAT), sont constitués de représentants des travailleurs et des employeurs et de techniciens spécialisés en sécurité industrielle. La commission rappelle que, conformément à l’alinéa d) de cet article de la convention, la communication et la coopération au niveau du groupe de travail et de l’entreprise et au niveau national représentent l’une des grandes sphères d’action dont il faut tenir compte lors de la définition d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la forme que revêtent en pratique la communication et la coopération au niveau du groupe de travail et à tous les niveaux appropriés, étant donné qu’au niveau national, elles peuvent être assurées au sein du Conseil national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment, lors de la définition d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, il est tenu compte des liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail ainsi que de l’adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l’organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs (alinéa b) de cet article).
3. Article 8 (dispositions législatives et réglementaires). La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, avec l’apport des employeurs, des travailleurs, du gouvernement et des universités, de nombreuses propositions ont été formulées en vue d’élaborer le règlement prévu par la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (LOPSYMAT). Cependant, la commission chargée d’élaborer le projet de règlement a décidé de suspendre les activités en cours, étant donné que la loi organique elle-même va être modifiée. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les progrès réalisés en la matière.
4. Article 11 (exposition simultanée à des substances et agents b), et publication annuelle d’informations e)). Se référant aux commentaires précédents, le gouvernement indique que, par le biais de leurs activités d’inspection, de promotion de la prévention et de conseil, les unités de supervision du travail appliquent des mesures de contrôle et font des recommandations afin que les employeurs déterminent les risques pour la santé des travailleurs en se fondant sur les bases juridiques existantes. La politique mise en œuvre se traduit par le fait que, grâce aux activités de contrôle menées sur les lieux de travail, les unités de supervision sont en mesure de détecter les risques existants dans le milieu de travail. Cela permet aux travailleurs de diminuer les risques d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. Tous les détails sont mentionnés dans les rapports mensuels qui servent de base de données pour l’établissement de statistiques nationales et, conformément à l’article 565 de la loi organique sur le travail, les patrons disposent d’un délai de quatre jours pour transmettre à l’inspection du travail les informations relatives à la personne accidentée, à l’établissement et à l’accident.
La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il faut prendre en compte les risques pour la santé causés par l’exposition simultanée à plusieurs substances ou agents (alinéa b) de cet article), et de préciser comment l’autorité compétente garantit la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail (alinéa e) de cet article).
5. Article 12 b) et c) (informations concernant l’installation et l’utilisation correctes des machines et des matériels). La commission prend note de la liste des publications de la Commission vénézuélienne des normes industrielles (COVENIN) relatives aux matériels et à la manipulation de substances dangereuses. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en pratique, les fabricants de machines établissent des règles pour garantir que les machines et les outils utilisés sur les lieux de travail offrent une sécurité et une protection optimales. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de ces normes.
La commission prend note des informations transmises par le gouvernement dans son rapport.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle que dans sa précédente demande directe elle avait noté l’information communiquée par le gouvernement, selon laquelle l’entreprise Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) avait décidé de remplacer le matériel en amiante, notamment utilisé dans les emballages, par d’autres matériels non cancérigènes et que, depuis dix ans, cette entreprise n’utilisait plus d’amiante. Le gouvernement avait également indiqué que la substitution se poursuivrait conformément à un règlement officiel. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de préciser quel est le règlement officiel qui prévoit le remplacement des matériaux en amiante utilisé dans les emballages et à d’autres fins par des matériaux non cancérigènes. Elle souhaite que le gouvernement lui fournisse des renseignements détaillés sur ce règlement et lui en fasse parvenir une copie afin d’examiner s’il est conforme à cette disposition de la convention. Elle saurait en outre gré au gouvernement de continuer à l’informer des mesures prises pour garantir le remplacement effectif des substances et agents cancérigènes par des produits de substitution convenables, lorsque de tels produits existent.
Article 2, paragraphe 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la direction de la médecine du travail de l’Institut vénézuélien de la sécurité sociale (IVSS) estime que la «philosopie de la protection radiologique» constitue le fondement scientifique permettant de considérer que l’exposition de ses travailleurs à des radiations pendant une durée de huit heures n’est pas dangereuse. La commission prend également note des commentaires du gouvernement sur ce point et observe que celui-ci se réfère à la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). A ce sujet, la commission rappelle que les recommandations de la CIPR (contenues dans la publication Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements, 1997, collection sécurité no 115) fixant des normes de sûreté radiologique destinées à protéger la santé et à réduire au minimum le danger fixent les limites des doses d’exposition à des sources de rayonnements en fonction du nombre d’années et non du nombre d’heures (huit heures). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a tenu compte des limites d’exposition recommandées par la CIPR. Enfin, elle constate que, selon le gouvernement, la réduction de la journée de travail par mesure de prévention supposerait une augmentation du nombre de personnes professionnellement exposées à ce risque, «ce qui pourrait provoquer en retour une aggravation de l’impact des rayonnements sur la collectivité». La commission tient à rappeler que, si les limites d’exposition fixées par la CIPR sont respectées, les risques auxquels fait allusion le gouvernement n’existent pas. Par conséquent, elle enjoint à nouveau au gouvernement d’adopter les limites d’exposition proposées par la CIPR.
Article 3. La commission prend note de l’information du gouvernement, selon laquelle la direction de la médecine du travail de l’IVSS a suspendu en 1994 le Programme de radiophysique sanitaire dans le cadre duquel les travailleurs exposés à des rayonnements étaient suivis et inscrits dans un registre. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement, selon laquelle ce programme est en cours de réactivation dans les centres de l’IVSS répartis sur le territoire national. Elle note également que la direction de médecine du travail tient néanmoins un registre des pathologies et des observations biologiques liées à cinq substances cancérigènes. La commission espère que le Programme de radiophysique sanitaire sera prochainement réactivé et que l’on pourra ainsi continuer àévaluer et ficher les travailleurs exposés à des rayonnements. Par ailleurs, la commission rappelle que l’obligation d’instituer un système d’enregistrement des données adéquat suppose que ce registre englobe la totalité des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérigènes dans le cadre de leur travail. En conséquence, la commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour adopter dans un futur proche les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention en instituant le système d’enregistrement requis.
Article 5. Le gouvernement indique, une fois de plus, que l’Institut vénézuélien de la sécurité sociale (IVSS) est responsable de l’évaluation de l’exposition et de l’évaluation de l’état de santé des travailleurs exposés à cinq substances cancérigènes déterminées. La commission prend également note de l’indication selon laquelle les articles 6, paragraphes 1 et 2, 19 et 34 de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (LOPCYMAT), du 10 juillet 1986 (publiée au Journal officiel de la République du Venezuela, no 3850 du 10 juillet 1986, numéro spécial) et la norme COVENIN 2274-97 relative aux services d’hygiène du travail contiennent des dispositions qui donnent effet à l’article 5 de la convention. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 5 le gouvernement est tenu de prendre des mesures pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Elle constate que les dispositions de la LOPCYMAT citées par le gouvernement sont de caractère extrêmement général. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs exposés à des substances ou à des agents cancérigènes bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux biologiques ou autres tests ou investigations prévus à l’article 5 de la convention.
Enfin, la commission prie le gouvernement de lui fournir, conformément à la Partie IV du formulaire de rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans son pays, en joignant des extraits des rapports d’inspecteurs et des copies des conclusions relatives aux inspections et enquêtes réalisées par l’Institut national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail, conformément aux dispositions de la LOPCYMAT. La commission prie également le gouvernement de lui transmettre, s’il existe de telles statistiques, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies constatées, etc.
La commission prend note des rapports du gouvernement.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement que, parmi les inspections effectuées en matière de la sécurité et l’hygiène, l’inspection des entreprises industrielles est prioritaire afin de surveiller les risques auxquels la majorité des travailleurs est exposée. La commission, en conséquence, prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’inspections effectuées dans les entreprises industrielles et celui effectué dans le commerce et les bureaux. Quant aux infractions constatées à l’occasion des inspections effectuées dans le commerce et les bureaux, le gouvernement indique que la protection insuffisante contre les incendies dans les cuisines de bureau, ainsi que l’utilisation des chaises qui ne correspondent pas aux exigences ergonomiques, représentent la majorité des infractions. La commission invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.
La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires. Elle note également l’adoption de la réglementation concernant la loi sur le travail, à savoir le décret no 3.235 du 20 janvier 1999. En référence à ses précédents commentaires, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’article 122 de la loi sur le travail et de l’article 6 de la loi fondamentale sur la prévention des accidents du travail, les conditions de travail et l’environnement du travail, 1986, prévoyant que les conditions de travail doivent être adaptées aux capacités physiques et mentales du travailleur. La commission avait également noté que l’article 223, sous-section 2 du règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1973, fixe à 50 kg le poids maximum autorisé que le travailleur peut transporter sur ses épaules. Etant donné que le règlement susvisé s’applique au secteur industriel, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application du règlement susvisé dans les secteurs non industriels. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 7 de la loi fondamentale sur la prévention des accidents du travail, les conditions de travail et l’environnement du travail, 1986, les dispositions de cette loi s’appliquent également aux secteurs non industriels, tels que le commerce et l’agriculture. Cependant, la commission note que, aux termes de l’article 1er du règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1973, ce règlement a été adopté pour traiter des conditions de sécurité et de santé dans le secteur industriel, ce qui semble exclure de son champ d’application les autres secteurs d’activités économiques tels que le secteur du transport ou de l’agriculture. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la limite maximum de poids autorisé de 50 kg établie par l’article 223, sous-section 2 du règlement susvisé s’applique également aux secteurs non industriels, tels que le transport, le commerce et l’agriculture.
Par ailleurs, le gouvernement se réfère aux statistiques fournies avec son rapport, indiquant les infractions aux lois et règlements dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail dans différentes catégories d’activités, relevées par l’inspection du travail pour les mois de janvier à septembre 1998. La commission note que les statistiques ne comportent pas d’indications au sujet des violations des lois ou règlements relatifs au transport manuel de charges. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les violations des lois et règlements relatifs au transport manuel de charges n’ont pas été relevées par l’inspection du travail, ou si la conformitéà la législation relative au transport manuel de charges n’a pas fait l’objet des inspections du travail qui ont été effectuées.
2. Article 7. a) Les jeunes. En référence à ses commentaires précédents dans lesquels la commission avait pris note de l’article 112 de la loi sur le travail et de l’article 25 concernant les jeunes, lesquels interdisent respectivement l’emploi des jeunes âgés de moins de 18 ans «dans les travaux qui dépassent leurs forces de manière à ne pas compromettre leur développement physique normal» et «dans tout travail représentant un danger pour leur santé, leur vie ou leur moralité». Elle avait noté, à cet égard, que les articles 79 et 80 du règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1973, établissent une liste des industries et des catégories de travaux qui sont dangereux ou insalubres, et interdisent l’emploi des jeunes dans de tels travaux. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations concernant la signification des expressions «travaux qui dépassent leurs forces» et «représentant un danger pour leur santé», ainsi que les textes des dispositions législatives pertinentes, et d’indiquer si de telles expressions incluent le transport manuel de charges. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la signification des expressions «travaux qui dépassent leurs forces» et «représentant un danger pour leur santé» découle des informations au sujet des «causes du risque», figurant dans les tableaux annexés à l’article 79 du règlement sur la santé et la sécurité au travail. Les catégories de risques inhérents à chaque sorte d’activité déterminent pourquoi un travail est considéré comme dangereux et insalubre. Le gouvernement indique aussi que le ministre du Travail a édicté des décisions en vue d’ajouter dans ces tableaux d’autres catégories de travaux. La commission note que les tableaux annexés à l’article 79 du règlement sur la santé et la sécurité au travail ne se réfèrent pas actuellement au transport manuel de charges. Il apparaît ainsi à la commission que le transport manuel de charges n’est pas considéré, aux termes des dispositions du règlement sur la santé et la sécurité au travail, comme dangereux ou insalubre, ce règlement n’interdisant donc pas l’emploi à ces travaux de jeunes âgés de moins de 18 ans.
S’agissant des restrictions en matière d’emploi des jeunes, le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 189 du règlement de 1973 sur la santé et la sécurité au travail, interdisant l’affectation de jeunes âgés de moins de 18 ans à certaines catégories de travaux considérés comme présentant des risques pour leur santé ou leur sécurité. Parmi les travaux interdits aux jeunes âgés de moins de 18 ans figurent le chargement et le déchargement des navires, qu’il s’agisse d’un travail manuel ou mécanique. La commission note, à cet égard, l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle réglementation d’application de la loi sur le travail, à savoir le décret no 3.235 du 20 janvier 1999, et contrairement à l’intention du gouvernement d’y prévoir davantage de restrictions en matière d’emploi des jeunes âgés de moins de 18 ans, ne comporte pas de dispositions en relation avec celles du règlement de 1973 sur la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement indique également que la question de l’établissement de restrictions en matière d’emploi des mineurs doit encore être examinée et qu’elle le sera dans un proche avenir. La commission espère que le gouvernement adoptera bientôt des lois ou règlements concernant les restrictions en matière d’emploi des mineurs, indiquant les catégories de travaux comportant le transport manuel de charges que les jeunes ne sont pas autorisés à accomplir parce qu’ils ont été déterminés comme «travaux qui dépassent leurs forces» ou «représentant un danger pour leur santé».
b) Les femmes. Suite à ses précédents commentaires au sujet des restrictions en matière d’emploi des femmes au transport manuel de charges, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci a pris note de la publication du BIT intitulée Poids maximums pouvant être transportés par les travailleurs (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), et qu’il informera la commission une fois que la question aura été réglée. La commission espère que le gouvernement réexaminera l’article 223 du règlement sur la santé et la sécurité au travail fixant une limite de 20 kg pour le transport manuel par les femmes, et ce à la lumière des recommandations de la publication susmentionnée du BIT, selon lesquelles le poids maximum de 15 kg constitue la limite recommandée d’un point de vue ergonomique comme charge maximale pour le soulèvement et le transport occasionnels par les femmes âgées de 15 à 45 ans. La commission espère que le gouvernement communiquera copie des textes législatifs pertinents, une fois qu’ils auront été adoptés.
c) Pour ce qui est de l’établissement d’une distinction entre jeunes travailleurs et travailleurs adultes pour la fixation d’un poids maximum, la commission avait pris note, dans ses précédents commentaires, de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation actuelle sur le poids maximum n’établit pas de distinction entre les jeunes travailleurs masculins et les travailleurs adultes, mais qu’il a pris note de cette situation et établira une réglementation en conséquence. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné que le nouveau règlement d’application de la loi sur le travail ne traite pas de la question, les mesures nécessaires à ce propos seront prises en temps utile. La commission réitère en conséquence l’espoir que le gouvernement prendra bientôt les mesures appropriées pour établir les limites maximums de poids autorisé pouvant être transporté manuellement par les jeunes travailleurs, et que les limites maximums de poids seront bien inférieures à celles fixées pour les travailleurs adultes. La commission invite le gouvernement à ce propos à se reporter à la publication du BIT intitulée Poids maximums pouvant être transportés par les travailleurs (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail no 59, Genève, 1988), indiquant également les limites maximums de poids autorisé pouvant être transporté manuellement par les jeunes travailleurs en fonction de leur âge et de leur sexe. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du règlement pertinent, une fois qu’il aura été adopté.
3. Article 5. Concernant l’application pratique de l’article 222 du règlement sur la santé et la sécurité au travail, exigeant que l’employeur fournisse à ses travailleurs des instructions sur les méthodes et normes en matière de sécurité du travail, le gouvernement se réfère au manuel sur les normes et procédures relatives à la santé et la sécurité au travail, établi par l’entreprise Movilnet, spécialisée dans les téléphones portables et, en tant que telle, faisant partie de la Compagnie nationale des téléphones du Venezuela (CANTV). La commission note que la partie NYP-006 traite du transport de charges par l’intermédiaire de moyens mécaniques tels que les grues et fournit des recommandations en matière d’utilisation sans risques des moyens mécaniques et machines utilisés pour le transport. Cependant, des directives sur le transport manuel de charges ne sont pas prévues dans le manuel susvisé. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 222 du règlement sur la santé et la sécurité au travail en matière de formation, d’instructions et d’avis fournis aux travailleurs affectés au transport manuel de charges.
4. Article 8. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations organisées conformément aux articles 8 et 9 de la loi fondamentale de 1986 sur la prévention des accidents du travail, les conditions de travail et l’environnement du travail, dans le cadre du Conseil national de la prévention des accidents et de la santé et la sécurité au travail, lequel est l’organisme responsable du contrôle de l’application des normes figurant dans la loi fondamentale en question, ainsi que dans les règlements établis en vertu de cette loi.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
La commission prend note du décret no 3235 du 20 janvier 1999 qui porte réglementation de la loi organique du travail et de la loi de réforme partielle de la loi organique du travail (Journal officiel, 19 juin 1997, no 5152, pp. 1 à 61). La commission constate que la nouvelle loi organique du travail ne contient aucune disposition interdisant l’utilisation de céruse, contrairement à la loi sur le travail telle que modifiée le 30 juin 1983 (Journal officiel, 12 juillet 1983, numéro spécial 3219, p. 3) dans ses articles 126 à 129. A ce sujet, la commission rappelle que le règlement sur les conditions de sécurité et de santé au travail, tel que modifié par le décret no 1564 du 31 décembre 1973, prévoyait également des dispositions (art. 82 et 83) qui permettaient d’appliquer la plupart des articles de la convention. La commission croit comprendre que ce règlement resterait en vigueur; toutefois, étant donné les réformes substantielles qui ont été apportées à la législation du pays, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, effectivement, ce règlement reste applicable et de l’informer sur toutes mesures législatives adoptées pour appliquer les dispositions de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe de 1998, dans laquelle elle constatait l’absence de cas de mortalité due au saturnisme et de statistiques sur la morbidité due au saturnisme pour la période 1991-2000. La commission espère que le gouvernement, conformément à l’article 7 de la convention, continuera d’établir des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres: a) pour la morbidité, au moyen de la déclaration et de la vérification de tous les cas de saturnisme; b) pour la mortalité, suivant une méthode approuvée par le service officiel de statistiques dans chaque pays.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le Président a institué une commission pour élaborer un nouveau projet de règlement de la loi organique sur la prévention et les conditions et le milieu de travail (OPCYMAT). La commission note que ce projet de règlement a étéélaboré en consultation et en collaboration avec les employeurs et les travailleurs et qu’il sera soumis prochainement au Conseil des ministres en vue de son examen et de son adoption. L’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail veillera à son application. La commission espère que le règlement sera adopté prochainement et qu’une copie du texte adopté sera adressée au Bureau. Elle espère également que, de la sorte, le gouvernement sera en mesure de répondre aux commentaires précédents de la commission dont le texte suit:
Article 4 de la convention. La commission rappelle que le gouvernement a répétéà plusieurs reprises son intention d’adopter les mesures nécessaires pour se doter d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail. La commission rappelle que depuis 1990 elle prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner application à cette disposition de la convention. En conséquence, la commission espère que le gouvernement pourra, dans son prochain rapport, préciser quelles ont été les mesures adoptées en vue de l’élaboration d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme le prévoit cet article de la convention. Article 5. La commission rappelle que, conformément à cet article, il importe de tenir compte en particulier, lorsqu’on définit une politique cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail, des liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent ce travail ainsi que de l’adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l’organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs (alinéa b) de cet article de la convention), ainsi que de la communication et de la coopération au niveau du groupe de travail et de l’entreprise et à tous les autres niveaux appropriés jusqu’au niveau national inclus (alinéa d) de l’article 5 de la convention). Prenant note des informations communiquées par le gouvernement à propos des fonctions des comités d’hygiène et de sécurité du travail et des activités de l’inspection du travail ayant trait à ces comités, la commission demande à nouveau au gouvernement de bien vouloir l’informer avec précision des mesures adoptées pour donner application aux dispositions des alinéas précités de cet article de la convention. Article 8. La commission espère que le gouvernement pourra l’informer, dans son prochain rapport, de l’adoption du règlement de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (OPCYMAT) dont l’élaboration lui est annoncée depuis plusieurs années. La commission espère également, comme elle l’a fait déjà en d’autres occasions, que l’adoption de ce règlement contribuera à renforcer le contrôle de l’application des lois et règlements relatifs à la sécurité, l’hygiène et le milieu de travail grâce à un système d’inspection approprié et suffisant (article 9). Article 11. La commission prend note avec intérêt du document intitulé«Programme d’hygiène et de sécurité du travail - Aspects généraux - Normes, COVENIN, nº 2260-88», concernant l’application des dispositions de cet article. La commission prie le gouvernement de bien vouloir l’informer sur les mesures adoptées pour que les autorités compétentes puissent garantir la détermination des risques pour la santé liés à l’exposition simultanée à différentes substances ou agents (alinéa b) de cet article), et sur la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail (alinéa e) de cet article). Article 12 b) et c). La commission déplore que le gouvernement n’ait pas répondu à sa demande concernant cet article de la convention. Une fois de plus, elle demande au gouvernement de bien vouloir l’informer sur les mesures adoptées pour donner application à cet article en ce qui concerne le respect des normes nationales relatives à la conception, la fabrication, l’importation ou la fourniture de machines, matériels ou substances à usage professionnel. Article 17. La commission déplore qu’une fois de plus le gouvernement ne fournisse aucune information sur les mesures adoptées pour donner application à cet article qui prévoit que des dispositions législatives ou de toute autre nature doivent être adoptées pour obliger les entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail à collaborer en vue d’appliquer les dispositions de la présente convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour communiquer les informations demandées.
Article 4 de la convention. La commission rappelle que le gouvernement a répétéà plusieurs reprises son intention d’adopter les mesures nécessaires pour se doter d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail. La commission rappelle que depuis 1990 elle prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner application à cette disposition de la convention. En conséquence, la commission espère que le gouvernement pourra, dans son prochain rapport, préciser quelles ont été les mesures adoptées en vue de l’élaboration d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme le prévoit cet article de la convention.
Article 5. La commission rappelle que, conformément à cet article, il importe de tenir compte en particulier, lorsqu’on définit une politique cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail, des liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent ce travail ainsi que de l’adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l’organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs (alinéa b) de cet article de la convention), ainsi que de la communication et de la coopération au niveau du groupe de travail et de l’entreprise et à tous les autres niveaux appropriés jusqu’au niveau national inclus (alinéa d) de l’article 5 de la convention). Prenant note des informations communiquées par le gouvernement à propos des fonctions des comités d’hygiène et de sécurité du travail et des activités de l’inspection du travail ayant trait à ces comités, la commission demande à nouveau au gouvernement de bien vouloir l’informer avec précision des mesures adoptées pour donner application aux dispositions des alinéas précités de cet article de la convention.
Article 8. La commission espère que le gouvernement pourra l’informer, dans son prochain rapport, de l’adoption du règlement de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (OPCYMAT) dont l’élaboration lui est annoncée depuis plusieurs années. La commission espère également, comme elle l’a fait déjà en d’autres occasions, que l’adoption de ce règlement contribuera à renforcer le contrôle de l’application des lois et règlements relatifs à la sécurité, l’hygiène et le milieu de travail grâce à un système d’inspection approprié et suffisant (article 9).
Article 11. La commission prend note avec intérêt du document intitulé«Programme d’hygiène et de sécurité du travail - Aspects généraux - Normes, COVENIN, nº 2260-88», concernant l’application des dispositions de cet article. La commission prie le gouvernement de bien vouloir l’informer sur les mesures adoptées pour que les autorités compétentes puissent garantir la détermination des risques pour la santé liés à l’exposition simultanée à différentes substances ou agents (alinéa b) de cet article), et sur la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail (alinéa e) de cet article).
Article 12 b) et c). La commission déplore que le gouvernement n’ait pas répondu à sa demande concernant cet article de la convention. Une fois de plus, elle demande au gouvernement de bien vouloir l’informer sur les mesures adoptées pour donner application à cet article en ce qui concerne le respect des normes nationales relatives à la conception, la fabrication, l’importation ou la fourniture de machines, matériels ou substances à usage professionnel.
Article 17. La commission déplore qu’une fois de plus le gouvernement ne fournisse aucune information sur les mesures adoptées pour donner application à cet article qui prévoit que des dispositions législatives ou de toute autre nature doivent être adoptées pour obliger les entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail à collaborer en vue d’appliquer les dispositions de la présente convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour communiquer les informations demandées.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]
A propos de ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l'indication donnée par le gouvernement selon laquelle, les nouvelles autorités étant entrées en fonctions en février 1999, le pays vit actuellement une profonde transformation. La commission prend note également de ce que les membres du Conseil national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail et de l'Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail ne sont pas encore désignés. Enfin, elle note que le nouveau gouvernement s'est engagé à prendre les mesures nécessaires pour faire avancer les projets qui sont actuellement bloqués et notamment celui qui concerne les textes d'application de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (OPCYMAT).
Article 4 de la convention. La commission rappelle que le gouvernement a répété à plusieurs reprises son intention d'adopter les mesures nécessaires pour se doter d'une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail. La commission rappelle que depuis 1990 elle prie le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour donner application à cette disposition de la convention. En conséquence, la commission espère que le gouvernement pourra, dans son prochain rapport, préciser quelles ont été les mesures adoptées en vue de l'élaboration d'une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme le prévoit cet article de la convention.
Article 5. La commission rappelle que, conformément à cet article, il importe de tenir compte en particulier, lorsqu'on définit une politique cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail, des liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent ce travail ainsi que de l'adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l'organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs (alinéa b) de cet article de la convention), ainsi que de la communication et de la coopération au niveau du groupe de travail et de l'entreprise et à tous les autres niveaux appropriés jusqu'au niveau national inclus (alinéa d) de l'article 5 de la convention). Prenant note des informations communiquées par le gouvernement à propos des fonctions des comités d'hygiène et de sécurité du travail et des activités de l'inspection du travail ayant trait à ces comités, la commission demande à nouveau au gouvernement de bien vouloir l'informer avec précision des mesures adoptées pour donner application aux dispositions des alinéas précités de cet article de la convention.
Article 8. La commission espère que le gouvernement pourra l'informer, dans son prochain rapport, de l'adoption du règlement de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (OPCYMAT) dont l'élaboration lui est annoncée depuis plusieurs années. La commission espère également, comme elle l'a fait déjà en d'autres occasions, que l'adoption de ce règlement contribuera à renforcer le contrôle de l'application des lois et règlements relatifs à la sécurité, l'hygiène et le milieu de travail grâce à un système d'inspection approprié et suffisant (article 9).
Article 11. La commission prend note avec intérêt du document intitulé "Programme d'hygiène et de sécurité du travail - Aspects généraux - Normes, COVENIN, no 2260-88", concernant l'application des dispositions de cet article. La commission prie le gouvernement de bien vouloir l'informer sur les mesures adoptées pour que les autorités compétentes puissent garantir la détermination des risques pour la santé liés à l'exposition simultanée à différentes substances ou agents (alinéa b) de cet article), et sur la publication annuelle d'informations sur les mesures prises en application de la politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail (alinéa e) de cet article).
Article 12 b) et c). La commission déplore que le gouvernement n'ait pas répondu à sa demande concernant cet article de la convention. Une fois de plus, elle demande au gouvernement de bien vouloir l'informer sur les mesures adoptées pour donner application à cet article en ce qui concerne le respect des normes nationales relatives à la conception, la fabrication, l'importation ou la fourniture de machines, matériels ou substances à usage professionnel.
Article 17. La commission déplore qu'une fois de plus le gouvernement ne fournisse aucune information sur les mesures adoptées pour donner application à cet article qui prévoit que des dispositions législatives ou de toute autre nature doivent être adoptées pour obliger les entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail à collaborer en vue d'appliquer les dispositions de la présente convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour communiquer les informations demandées.
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à l'observation générale de 1992 et à la demande directe de 1993.
I. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec intérêt l'information du gouvernement concernant l'entreprise Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), où il a été décidé de remplacer dans leurs filiales le matériel en amiante, notamment utilisé dans l'emballage, par d'autres matériels non cancérogènes, et que, depuis 10 ans, les activités de cette industrie se déroulent sans l'usage de l'amiante. Elle note également l'indication du gouvernement selon laquelle cette substitution continuera, conformément à un règlement officiel. Le gouvernement est prié de préciser le règlement officiel auquel il fait référence.
Article 2, paragraphe 2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les techniciens en radiologie de l'Institut vénézuélien de la sécurité sociale (IVSS) travaillent par roulement de huit heures et que seuls les travailleurs qui exercent leur travail sont admis dans le cabinet de radiologie. Elle note également que, selon le gouvernement, ce temps de travail est compatible avec la sécurité. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les bases scientifiques permettant de considérer que l'exposition des travailleurs pendant huit heures aux radiations est compatible avec la sécurité.
Article 3. La commission note avec intérêt que la Sección de Radiofiscia Sanitaria del Departemento de Higiene Industrial de Medicina del Trabajo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) tient un registre informatique sur l'exposition des travailleurs aux radiations et que les résultats sont fichés après leur lecture une fois par mois. La commission invite le gouvernement à examiner la possibilité d'instituer de tels systèmes d'enregistrement pour les travailleurs exposés aux substances cancérogènes dans d'autres secteurs de travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement en rapport avec les systèmes d'enregistrement des données relatives aux substances cancérogènes.
Article 5. La commission note que, selon le gouvernement, le cabinet de consultations des maladies professionnelles de la direction de la médecine du travail de l'Institut vénézuélien de la sécurité sociale (IVSS) est en mesure de suivre les problèmes résultant de l'utilisation des radiations ainsi que les problèmes résultant de l'exposition des travailleurs à un autre type de radio-isotope ou à toutes autres substances cancérogènes. La commission rappelle qu'elle avait noté que la fréquence des examens médicaux prévue par la norme COVENIN no 2274-85 était, selon l'âge, bisannuelle ou annuelle, mais que, d'autre part, l'article 2 du décret no 33046 du 22 août 1984 prévoyait des examens médicaux avant l'emploi, et annuels après l'emploi pour les travailleurs exposés à l'amiante, au chlorure de vinyle, aux chromates et au nickel. En rappelant son commentaire précédent, la commission tient à souligner que l'article 5 de la convention vise à établir des examens médicaux ou biologiques, ou autres tests ou investigations nécessaires, avant, pendant et après l'emploi des travailleurs, pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'une surveillance après l'emploi est effectuée pour tous les travailleurs exposés à des substances cancérogènes.
II. La commission note qu'en l'absence d'une décision du Fonds pour la normalisation et la certification de la qualité, qui est un organisme dépendant du ministère du Développement, la norme COVENIN no 2274-85 reste en vigueur.
Elle note enfin qu'aucun progrès n'a été réalisé dans la révision du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail.
La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès réalisé sur ce point.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note l'indication du gouvernement au sujet de l'article 7 de la convention selon laquelle les statistiques reflétant les cas de morbidité et de mortalité dus au saturnisme n'ont jamais été établies comme l'article 7 de la convention. La commission note également que le gouvernement déclare solliciter l'assistance technique du BIT afin d'être en mesure d'établir une telle statistique. La commission se félicite de l'intention exprimée par le gouvernement et le prie de communiquer des informations sur tout progrès accompli en la matière.
Article 11 f) de la convention. La commission prend note de la norme no 2277-91 adoptée par la Commission des normes industrielles (COVENIN) relative aux mesures de sécurité et d'hygiène du travail pour l'utilisation du plomb et de ses composés, norme dont le gouvernement a communiqué copie dans son rapport. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, le texte de l'autre norme demandée -- la norme no 2253-90 (COVENIN) -- relative aux concentrations maximales admissibles sur les lieux de travail n'est pas disponible parce qu'elle fait l'objet actuellement une révision pour pouvoir être entérinée par le Fonds de normalisation et de certification de la qualité (FONDONORMA). Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte révisé de cette norme dès qu'il aura été adopté.
N'ayant pas reçu d'informations concernant les systèmes d'étude des effets des autres agents, y compris des agents biologiques, sur la santé des travailleurs, la commission demande à nouveau des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour assurer progressivement une étude des risques présentés par les agents chimiques, physiques ou biologiques pour la santé des travailleurs.
Article 12 b) et c). Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives ou réglementaires en vertu desquelles les inspecteurs de sécurité et d'hygiène du travail relevant du ministère du Travail sont tenus de faire respecter les normes prévues par le Conseil national de prévention, de sécurité et d'hygiène du travail et par l'Institut national de prévention, de sécurité et d'hygiène du travail. N'ayant pas reçu d'information sur les textes en question, la commission demande à nouveau au gouvernement quelles sont les normes sur lesquelles se fondent les inspecteurs du travail pour ce qui est de la conception, de la fabrication, de l'importation ou du transfert des machines, des matériels et des substances.
Article 17. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission constate que le dernier rapport du gouvernement ne comporte aucune indication d'une disposition ou mesure garantissant que deux ou plusieurs entreprises exerçant simultanément des activités sur un même lieu de travail doivent collaborer en vue d'appliquer les dispositions de la présente convention. Elle se voit donc conduite à demander une fois de plus au gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions législatives ou de toute autre nature obligeant les entreprises se trouvant dans la situation précitée à collaborer en vue d'appliquer les dispositions en matière de sécurité et d'hygiène du travail.
1. Article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission se réfère aux informations fournies par le gouvernement dans son rapport en 1994, selon lesquelles le Conseil national de la prévention, de la santé et de la sécurité du travail est chargé d'élaborer, en consultation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, les modalités et orientations d'une politique nationale de la santé, de la sécurité et du bien-être des travailleurs sur le lieu de travail. N'ayant reçu aucune information quant aux progrès accomplis dans ce domaine, la commission prie le gouvernement d'indiquer à quel stade se trouve l'élaboration des documents devant nécessairement faire partie intégrante d'une politique nationale cohérente en matière de sécurité et santé des travailleurs et de milieu de travail.
En outre, faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que la révision du règlement d'application de la loi organique sur la prévention et sur les conditions et le milieu de travail atteint son dernier stade et que le texte révisé apportera une série de réformes par rapport au règlement en vigueur. La commission veut croire que ce texte révisé du règlement tendra à ce que la politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail et du milieu de travail donne pleinement effet, dans la pratique, à cet instrument dans sa totalité pour toutes les branches d'activité économique.
2. Article 5. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement signale dans son dernier rapport l'inclusion, dans le texte révisé du règlement, d'une disposition établissant le partage entre toutes les parties concernées de la responsabilité dans l'accident du travail ou la maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement d'indiquer selon quelles modalités la politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail tient compte des possibilités d'action que constituent la communication et la coopération au niveau du groupe de travail et de l'entreprise et à tous les autres niveaux appropriés, niveau national inclus (article 5 d)), ainsi que les liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail ainsi que l'adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l'organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs (article 5 b)).
3. Article 8. La commission prend note avec intérêt des progrès accomplis en ce qui concerne la révision du règlement d'application de la loi organique sur la prévention et sur les conditions et le milieu de travail. Elle prie le gouvernement de communiquer le nouveau texte du règlement une fois qu'il aura été adopté. Elle note que le ministère du Travail procède actuellement à une restructuration dans le cadre de laquelle il constitue un corps unique d'inspecteurs compétents pour tous les domaines (emploi, travail, sécurité industrielle et hygiène), mesure qui devrait garantir l'exécution des fonctions de prévoyance, de prévention et de protection des travailleurs. Elle espère que cette initiative rendra la politique nationale d'hygiène et de sécurité du travail plus efficace et le système d'inspection plus adapté au contrôle de l'application des lois et règlements dans ce domaine (article 9).
4. Article 11. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon la déclaration du gouvernement, les dispositions de cet article de la convention seront analysées en vue d'être incorporées dans le texte révisé du règlement d'application de la loi organique sur la prévention et sur les conditions et le milieu de travail. La commission souhaite que ce texte donne plein effet à cet article. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises par les autorités compétentes pour assurer les fonctions telles que la détermination des conditions régissant la conception, la construction et l'aménagement des entreprises (alinéa a)); la détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l'autorisation ou au contrôle de l'autorité ou des autorités compétentes (alinéa b)); l'établissement et l'application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle par les employeurs (alinéa c)); la conduite d'enquêtes en cas d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de toute autre atteinte à la santé survenant au cours du travail (alinéa d)); la publication annuelle d'informations sur les mesures prises en application de la politique de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail (alinéa e)).
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, des normes applicables aux procédures de contrôle de la production et du maniement de déchets toxiques ou dangereux, dont le texte avait été adopté par décret no 1800 du 21 octobre 1987, et des informations sur le régime d'autorisations de l'Etat établi par la résolution no 1449 adoptée le 14 juin 1993 par le ministère des Travaux publics en vue d'assurer que des machines ou substances ne répondant pas aux normes établies ne puissent être utilisées ou importées.
Article 11 f) de la convention. La commission prend note des informations selon lesquelles la Commission vénézuélienne des normes industrielles (COVENIN) avait imposé la norme (no 2253-90) relative au niveau de concentration admissible de substances en suspension dans l'air ambiant des lieux de travail ainsi que la norme (no 2277-91) relative à la surveillance médicale toxicologique pour les travailleurs exposés aux substances toxiques, qui prévoit des études sur les risques liés aux agents et substances chimiques et physiques. Etant donné que ces textes n'ont pas été transmis au Bureau, la commission demande au gouvernement d'en communiquer un exemplaire. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les systèmes d'investigation d'autres agents, y compris des agents biologiques, du point de vue de leurs risques pour la santé des travailleurs.
Article 12 b) et c). En réponse aux précédents commentaires de la commission relatifs aux normes de sécurité et de santé inscrites au ministère du Travail, utilisées par les inspecteurs en ce qui concerne la conception, la fabrication, l'importation ou la mise en circulation de machines, de matériels ou de substances, le gouvernement se réfère à certaines dispositions de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail. La commission fait remarquer que les dispositions mentionnées par le gouvernement régissent les activités du Conseil national de prévention, de la santé et de la sécurité au travail et celles de l'Institut national de prévention, en tant qu'organe consultatif du pouvoir exécutif national et organe d'exécution de la politique nationale en la matière. La commission demande au gouvernement d'indiquer la disposition législative ou réglementaire qui oblige les inspecteurs à surveiller les mêmes normes que celles prévues pour les organismes cités.
Article 17. Dans sa réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement se réfère à la coordination instaurée entre les entreprises et les groupes d'entreprises pour l'organisation des services médicaux. Cependant, la commission rappelle que cet article parle de la collaboration entre plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail en vue d'appliquer les dispositions de la présente convention. Cette collaboration devrait permettre d'améliorer la mise en oeuvre des mesures de sécurité et de santé au travail dans chacune de ces entreprises. En conséquence, le gouvernement est prié d'indiquer les dispositions législatives ou d'une autre nature qui obligent les entreprises se trouvant dans la situation visée audit article à collaborer dans le domaine en question.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.
Article 7 de la convention. a) Dans ses précédentes demandes directes, la commission notait qu'en vertu de l'article 112 de la loi sur le travail, il est interdit d'affecter des jeunes de moins de 18 ans "à des travaux supérieurs à leur force ou qui compromettent leur développement physique normal" et que, en vertu de l'article 25 de la loi sur la protection des jeunes gens, il est interdit d'affecter des jeunes de moins de 18 ans "à tout travail qui peut mettre en danger leur santé, leur vie ou leur moralité". Elle notait en outre que l'article 79 du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail dresse la liste des industries ou des travaux dangereux et insalubres et que l'article 80 de cet instrument interdit d'affecter des jeunes de moins de 18 ans à ces travaux. Elle priait le gouvernement de fournir des précisions quant aux expressions "travaux supérieurs à leur force" et "travail qui peut mettre en danger leur santé", de communiquer le texte des dispositions légales pertinentes et d'indiquer si ces expressions s'appliquent au transport manuel des charges.
La commission note à la lecture du dernier rapport du gouvernement que l'article 189 du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail du 31 décembre 1973 interdit de confier à des jeunes gens de moins de 18 ans certains types de travaux en raison des risques que ces travaux comportent pour leur santé et leur sécurité. Le rapport mentionne en particulier le chargement et le déchargement des navires, qui ne peut être effectué par des jeunes gens de moins de 18 ans, que le travail soit manuel ou mécanique. Elle relève également avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle cette question sera développée dans le cadre du nouveau règlement d'application de la législation du travail actuellement en préparation. Elle veut croire que le gouvernement lui communiquera le texte de ce nouveau règlement dès son adoption et qu'il indiquera dans son prochain rapport tous les autres types de travaux comportant le transport manuel de charges auxquels les jeunes ne peuvent être affectés parce qu'ils sont considérés comme "supérieurs à leurs forces" et "dangereux pour leur santé".
b) Se référant à ses précédents commentaires concernant la stipulation expresse de restrictions à l'affectation des femmes au transport manuel de charges, la commission note à la lecture du dernier rapport du gouvernement que l'article 223 du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail prévoit que les travailleuses ne doivent pas transporter de charges supérieures à 20 kg. Elle invite le gouvernement à se reporter à cet égard à la publication du BIT intitulée Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs (Série sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988), dans laquelle il est indiqué que le poids de 15 kg constitue la limite recommandée d'un point de vue ergonomique comme charge maximale pour le levage et le transport occasionnel par les femmes de 19 à 45 ans. Elle exprime l'espoir que le gouvernement veillera, lors de l'adoption d'un nouveau règlement en la matière, à revoir cette limite, fixée actuellement à 20 kg, afin que le poids maximal des charges devant être déplacées manuellement par des travailleuses n'excède pas 15 kg, et qu'il indiquera les mesures prises ou envisagées à cette fin.
c) La commission note également que le gouvernement indique que sa législation actuelle sur le poids maximum n'établit pas de distinction entre les jeunes travailleurs et les travailleurs adultes mais qu'il a pris note de cette situation et établira une réglementation en conséquence. Elle exprime donc l'espoir qu'il prendra les mesures appropriées à brève échéance, afin que le poids maximum des charges pouvant être déplacées par de jeunes travailleurs soit sensiblement plus faible que pour les adultes, et qu'il communiquera le texte de la réglementation pertinente dès son adoption.
2. Article 3. Dans sa précédente demande directe, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à l'article 122 de la loi du travail et à l'article 6 de la loi organique sur la prévention des accidents du travail, les conditions de travail et le milieu de travail en ce qui concerne le poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement dans les secteurs non industriels. La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement explique que le règlement des conditions d'hygiène et de sécurité du travail du 31 décembre 1973 doit être conçu comme s'appliquant à tous les secteurs de l'économie, à défaut de référence à un secteur en particulier. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des précisions sur la manière dont ce règlement est appliqué dans les secteurs non industriels, en joignant des rapports d'inspection pertinents et des statistiques sur les contrôles réalisés pour veiller à ce que le poids maximum des charges prévues dans ce règlement soit observé dans les secteurs non industriels, tels que celui des transports, du commerce et de l'agriculture.
3. Article 5. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport en réponse aux précédents commentaires qu'elle avait formulés à propos de cet article de la convention. Elle souhaite qu'il continue de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 222 du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité en ce qui concerne la formation et les instructions et avis donnés aux travailleurs affectés au transport manuel de charges.
4. Article 6. La commission note les informations fournies par le gouvernement à propos des mesures appliquées pour faciliter le transport des charges (utilisation d'équipements motorisés ou électrifiés, chaînes et poulies, etc.). La commission note de même que l'utilisation de brouettes pour le transport de charges supérieures à 50 kg sera prise en considération dans l'élaboration du nouveau règlement en la matière.
5. Article 8. La commission note que le gouvernement indique que les nouveaux membres du Conseil national de prévention des accidents et de sécurité et d'hygiène du travail n'ont pas encore été désignés. Elle exprime l'espoir que le gouvernement fournira, dès que ces nouveaux membres auront été désignés, des informations sur les consultations effectuées, conformément aux articles 8 et 9 de la loi organique de 1986 sur la prévention des accidents du travail, les conditions de travail et le milieu de travail, ainsi que sur les consultations axées sur les mesures tendant à donner effet aux dispositions de la convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement.
1. Article 4, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission a pris note que le Conseil national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail se chargerait, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, d'élaborer les schémas et programmes d'une politique nationale de santé, de sécurité et de bien-être des travailleurs sur le lieu de travail. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fera son possible pour ne pas différer l'adoption des mesures requises pour l'élaboration de certains documents nécessaires dans le cadre d'une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail.
La commission se réfère à une précédente communication du gouvernement, selon laquelle un projet de loi sur la sécurité sociale visant à assurer l'application des dispositions de la loi organique de 1986 sur la prévention, les conditions et le milieu de travail est en cours de préparation depuis longtemps. N'ayant reçu aucune information sur les résultats obtenus dans ce sens, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis dans la rédaction du projet destiné à renforcer l'application de la loi organique.
2. Dans des commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de décrire les liens qui existent, d'une part, entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent ce travail et, d'autre part, l'adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l'organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs (article 5 b)), ainsi que les mesures adoptées pour faciliter la communication et la coopération à tous les niveaux (article 5 d)).
Dans sa réponse, le gouvernement souligne le caractère tripartite de l'application et de la mise en place de politique de santé au travail, prévue dans la législation nationale et confirmée en pratique. La commission prend note de cette indication et réitère sa demande d'informations détaillées sur la manière de prendre en compte, dans le cadre de la politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs, des grands domaines d'action susmentionnés (liens entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent ce travail; l'adaptation des machines et l'organisation du travail aux capacités du travailleur; mesures adoptées en vue de promouvoir la coopération au niveau du groupe de travail, de l'entreprise et à tous les autres niveaux).
3. Article 8. En réponse aux commentaires précédents de la commission relatifs aux mesures adoptées par les voies législative, réglementaire ou par toute autre méthode pour donner effet à la politique nationale en matière de santé et de sécurité des travailleurs, le gouvernement fournit des informations sur la composition du Conseil national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail. D'après les informations fournies par le gouvernement, les membres de cet organe ont été assermentés. Le Conseil sera constitué de représentants de ministères (Santé, Travail, Ressources naturelles, Développement urbain, Agriculture, Exploitation minière, etc.), d'organisations de travailleurs et d'employeurs et d'organismes publics et privés intéressés. La commission espère que les nouvelles normes prévues par cette disposition de la convention seront adoptées dans un avenir proche, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
4. Article 11. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'accomplissement des tâches énumérées dans cet article de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux dispositions de la législation nationale, qui contiennent les prescriptions de sécurité pour certains équipements, machines et installations. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises par les autorités compétentes en vue de garantir l'accomplissement de tâches telles que la détermination des conditions régissant la conception, la construction et l'aménagement des entreprises, leur mise en exploitation et les transformations importantes devant leur être apportées (alinéa a)); la détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l'autorisation ou au contrôle de l'autorité ou des autorités compétentes (alinéa b)); l'établissement et l'application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les employeurs (alinéa c)); les enquêtes en cas d'accident du travail, de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci (alinéa d)); la publication annuelle d'informations sur les mesures prises en application de la politique adoptée en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail (alinéa e)).
5. La commission note les commentaires de la Fédération vénézuélienne de chambres de commerce et d'associations de production (FEDECAMARAS), communiqués avec le dernier rapport du gouvernement, qui font référence au paragraphe 90, alinéas e), 1 du rapport adopté par le Conseil d'administration à sa 256e session (mai 1993) concernant la réclamation pour non-exécution de certaines conventions présentée par l'Organisation internationale des employeurs et la FEDECAMARAS. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer si l'établissement du rapport sur l'application de la convention no 155 a fait l'objet de consultations, conformément aux exigences de la convention no 144.
6. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de soumettre un rapport détaillé en 1997.]
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1 c) de la convention
La commission a pris note des articles 112 de la loi sur le travail et 25 de la loi sur la protection des mineurs qui interdisent respectivement d'affecter des jeunes gens de moins de 18 ans "à des travaux supérieurs à leurs forces ou qui compromettent ou retardent leur développement physique normal" et "à tout travail qui peut mettre en danger leur santé, leur vie ou leur moralité".
Les dispositions susmentionnées, adoptées avant la ratification de la convention no 127, établissent les normes générales de protection en faveur des jeunes gens âgés de moins de 18 ans.
La commission a prié le gouvernement de préciser les notions de "travaux supérieurs à leurs forces" et "pouvant mettre leur santé en danger" et d'indiquer si ces notions comprennent le transport manuel de charges; la commission demande au gouvernement de communiquer les dispositions légales pertinentes au cas où il en existe.
Article 3
La commission a pris note des articles 122 de la loi sur le travail et 6 de la loi portant organisation de la prévention, des conditions et du milieu de travail, qui prévoient respectivement que "le travail doit être effectué dans des conditions qui permettent aux ouvriers et aux employés leur développement physique normal" et "dans des conditions appropriées à la capacité physique et mentale des travailleurs ...".
La commission a pris note de l'article 223, paragraphe 2, du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail (décret no 1564 du 31 décembre 1973), selon lequel "en aucun cas un travailleur ne pourra porter sur ses épaules des colis ou des objets d'un poids supérieur à 50 kg ...".
La commission a observé que le règlement susmentionné établit des normes sur les conditions d'hygiène et de sécurité dans l'industrie.
La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qui ont été prises pour appliquer l'article 122 de la loi sur le travail et l'article 6 de la loi d'organisation dans les secteurs non industriels tels que les transports, le commerce et l'agriculture en ce qui concerne le poids maximum qui peut être transporté manuellement.
Article 4
La commission a noté que l'article 223, paragraphe 2, du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité prévoit que le poids maximum pouvant être porté sur les épaules est de 50 kg. La commission a observé cependant que ladite disposition ne contient aucune référence aux conditions dans lesquelles le travail est effectué (topographie, climat, fréquence, distance) et qu'elle ne fait pas non plus de différences entre le soulèvement et le transport de la charge.
La commission demande au gouvernement d'indiquer si d'autres textes de la législation nationale se réfèrent au poids maximum, compte tenu des conditions dans lesquelles le travail s'effectue. Si tel n'est pas le cas, la commission demande au gouvernement d'informer sur les mesures prises ou envisagées pour que, conformément à la convention, il soit tenu compte de toutes les conditions dans lesquelles le travail est effectué lorsque l'on établit le poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement.
Article 5
La commission a pris note de l'article 6, paragraphe 1, de la loi portant organisation de la prévention, des conditions et du milieu de travail, selon lequel "aucun travailleur ne pourra être exposé à l'action d'agents physiques, de conditions ergonomiques, de risques psychosociaux, d'agents chimiques, biologiques ou de tout autre caractère sans être averti par écrit et par tout autre moyen approprié de la nature de ces agents, des dommages qu'ils peuvent causer à la santé, et formé aux principes de leur prévention".
La commission a noté également qu'aux termes de l'article 222 du règlement de sécurité et d'hygiène les "travailleurs qui travaillent manuellement ou avec des moyens mécaniques, avec des matériaux et des équipements ... devront être formés par leurs employeurs aux méthodes et aux normes de la sécurité professionnelle".
La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique (copie de directives pratiques, d'instructions, d'avis écrits donnés aux travailleurs affectés au transport manuel de charges, etc.) des dispositions mentionnées dans la mesure où elles se rapportent au transport manuel de charges.
Article 6
La commission a noté les articles 267, 275 et 279 du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité auxquels le gouvernement se réfère dans son rapport.
La commission a observé que ces dispositions se rapportent à l'utilisation de "transporteurs", mais que l'utilisation de ces moyens n'est apparemment pas destinée à faciliter la charge supportée par le travailleur.
La commission a pris note de l'article 276 du règlement sur l'hygiène et la sécurité qui prévoit que, "lors de l'utilisation de charrettes à mains sur des plans inclinés, ces charrettes devront, si elles sont à deux roues, être munies de freins efficaces ...".
La commission a observé que la disposition prévoit que le poids maximum d'une charge pouvant être transportée sur les épaules est de 50 kg, ce qui fait supposer que l'emploi d'une "charrette à mains" permet le transport manuel d'un poids supérieur.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les moyens utilisés pour faciliter le transport de la charge sans dépasser le poids maximum de 50 kg fixé dans la législation nationale.
La commission prie également le gouvernement d'indiquer si l'utilisation des charrettes à mains implique le transport d'un poids supérieur à 50 kg.
Article 7, paragraphe 1
Jeunes gens
La commission a noté qu'en vertu de l'article 112 de la loi sur le travail il est interdit d'affecter des jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux supérieurs à leurs forces ou qui compromettent leur développement physique normal et que, en vertu de l'article 25 de la loi sur la protection des jeunes gens, "il est interdit d'affecter des jeunes gens de moins de 18 ans à tout travail qui peut mettre en danger leur santé, leur vie ou leur moralité. Le ministère du Travail, se fondant sur un rapport de l'Institut national des jeunes gens, déterminera les travaux qui sont insalubres ou dangereux en vue de sauvegarder la santé physique et morale des jeunes gens". La commission a noté également que le règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail (art. 79) dresse la liste des industries ou des travaux dangereux et insalubres et interdit d'affecter des jeunes gens de moins de 18 ans à ces travaux (art. 80). La liste figurant à l'article 79 ne comprend pas le transport manuel de charges.
La commission prie le gouvernement d'indiquer si, en conformité avec l'article 25 de la loi sur la protection des jeunes gens, les travaux insalubres ou dangereux pour la santé du mineur ont été déterminés et si le transport manuel de charges figure parmi ceux-ci.
Femmes
La commission a noté que, selon l'article 112, paragraphe 2, "il est interdit d'affecter des femmes aux travaux effectués dans les mines et aux travaux dangereux, insalubres ou lourds indiqués par l'exécutif fédéral".
Comme indiqué antérieurement, l'article 79 du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail ne comprend pas le transport manuel de charges.
La commission demande au gouvernement de bien vouloir indiquer les dispositions qui prévoient expressément de limiter l'emploi des femmes au transport manuel de charges.
Jeunes travailleurs
La commission a observé qu'il n'existe apparemment pas, dans la législation nationale, de dispositions relatives au poids maximum qui peut être transporté par les jeunes travailleurs.
La commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer un poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par un jeune travailleur qui soit considérablement inférieur aux 50 kg prévus pour les travailleurs adultes de sexe masculin.
Article 8
La commission a noté que la loi de 1986 sur l'organisation de la prévention, des conditions et du milieu de travail a créé un Conseil national de prévention, de santé et de sécurité du travail chargé de l'élaboration d'une politique nationale dans les domaines des conditions et du milieu de travail ... et de veiller au respect des normes contenues dans la loi et dans son règlement d'application (art. 8). Les organisations de travailleurs sont représentées au conseil (art. 9).
La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui, à la suite de la ratification de la convention et en conformité avec les articles 8 et 9 de la loi susmentionnée, ont été effectuées en vue de prendre des mesures pour donner effet aux dispositions de cet article.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Compte tenu de son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 11. Dans son rapport pour 1989, le gouvernement a fait référence à des instructions sur les critères techniques et les procédures de contrôle et de maniement de déchets toxiques ou dangereux non radioactifs, qui n'a pas été transmis au Bureau. Le gouvernement est prié de communiquer copie de ce document avec son prochain rapport.
Article 11 f). Le gouvernement se réfère, dans son rapport pour 1989, à des statistiques annuelles soumises au Congrès. La commission n'en souhaite pas moins rappeler que cette disposition de la convention porte sur l'introduction de systèmes d'investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs. De tels systèmes permettraient d'analyser de nouvelles substances et de fournir des informations utiles en vue de déterminer si elles devraient être utilisées sur les lieux de travail et, dans l'affirmative, à quelles conditions. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises pour introduire de tels systèmes.
Article 12 b) et c). Dans son rapport pour 1989, le gouvernement se réfère à l'activité déployée par les inspecteurs du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les normes de sécurité et d'hygiène utilisées par les inspecteurs en ce qui concerne la conception, la fabrication, l'importation ou la mise en circulation de machines, de matériel ou de substances. Le gouvernement est en outre prié d'indiquer comment fonctionne le régime d'autorisations de l'Etat propre à assurer que des machines ou substances ne répondant pas aux normes établies ne peuvent être utilisées ni importées.
Article 17. Etant donné que le gouvernement ne fournit aucune information sur l'application de cet article, il est de nouveau prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que, lorsque deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent en vue d'appliquer les dispositions de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a noté la communication du gouvernement datée du 12 juin 1992, qui signale la création, par décret no 2208 du 23 avril 1992, du Conseil national de la prévention de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que de l'Institut national aux mêmes fins; elle a constaté cependant avec regret qu'aucun rapport n'avait été reçu du gouvernement en réponse à d'autres questions soulevées dans ses commentaires précédents. Elle veut donc croire que le gouvernement fournira un rapport détaillé à très brève échéance sur les points suivants: 1. Article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le Conseil national susvisé est, en vertu de l'article 8 de la loi organique de 1986 sur la prévention, les conditions de travail et le milieu de travail, pressenti pour établir une politique nationale relative aux conditions et au milieu de travail en matière de sécurité, de santé et de bien-être des travailleurs et pour assurer le respect de toutes les normes prévues dans la loi et dans ses règlements d'application. Elle note en outre l'indication du gouvernement, dans sa lettre du 12 juin 1992, que des progrès sont accomplis dans l'élaboration du projet intégral de sécurité sociale, afin d'assurer l'application des dispositions de la loi organique. La commission espère que le gouvernement indiquera les progrès accomplis dans la révision de l'ensemble de la législation de sécurité sociale et dans les mesures prises ou envisagées dans la rédaction du projet destiné à renforcer l'application de la loi organique. 2. Se référant à ses commentaires précédents, la commission espère que le gouvernement décrira la manière dont les liens qui existent, d'une part, entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent ce travail et, d'autre part, ainsi que l'adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l'organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs (article 5 b)), sont pris en compte dans le cadre de la politique nationale, et qu'il signalera les mesures prises pour établir à cet égard la communication et la coopération à tous les niveaux, conformément à l'article 5 d). Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les fonctions énoncées à l'article 11 sont remplies. 3. Article 8. Dans des commentaires précédents, la commission a noté qu'aucun règlement nouveau n'avait été édicté pour donner effet à une politique nationale en matière de sécurité et de santé, conformément à l'article 4 de la convention. Elle se félicite de la création du Conseil national susmentionné, qui paraît avoir l'autorité nécessaire pour élaborer les règlements d'application de pareille politique. Le gouvernement est prié d'indiquer les lois ou règlements adoptés ou en cours d'examen pour donner effet à cette politique. 4. La commission soulève un certain nombre d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission a noté la communication du gouvernement datée du 12 juin 1992, qui signale la création, par décret no 2208 du 23 avril 1992, du Conseil national de la prévention de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que de l'Institut national aux mêmes fins; elle a constaté cependant avec regret qu'aucun rapport n'avait été reçu du gouvernement en réponse à d'autres questions soulevées dans ses commentaires précédents. Elle veut donc croire que le gouvernement fournira un rapport détaillé à très brève échéance sur les points suivants:
1. Article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le Conseil national susvisé est, en vertu de l'article 8 de la loi organique de 1986 sur la prévention, les conditions de travail et le milieu de travail, pressenti pour établir une politique nationale relative aux conditions et au milieu de travail en matière de sécurité, de santé et de bien-être des travailleurs et pour assurer le respect de toutes les normes prévues dans la loi et dans ses règlements d'application. Elle note en outre l'indication du gouvernement, dans sa lettre du 12 juin 1992, que des progrès sont accomplis dans l'élaboration du projet intégral de sécurité sociale, afin d'assurer l'application des dispositions de la loi organique. La commission espère que le gouvernement indiquera les progrès accomplis dans la révision de l'ensemble de la législation de sécurité sociale et dans les mesures prises ou envisagées dans la rédaction du projet destiné à renforcer l'application de la loi organique.
2. Se référant à ses commentaires précédents, la commission espère que le gouvernement décrira la manière dont les liens qui existent, d'une part, entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent ce travail et, d'autre part, ainsi que l'adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l'organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs (article 5 b)), sont pris en compte dans le cadre de la politique nationale, et qu'il signalera les mesures prises pour établir à cet égard la communication et la coopération à tous les niveaux, conformément à l'article 5 d). Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les fonctions énoncées à l'article 11 sont remplies.
3. Article 8. Dans des commentaires précédents, la commission a noté qu'aucun règlement nouveau n'avait été édicté pour donner effet à une politique nationale en matière de sécurité et de santé, conformément à l'article 4 de la convention. Elle se félicite de la création du Conseil national susmentionné, qui paraît avoir l'autorité nécessaire pour élaborer les règlements d'application de pareille politique. Le gouvernement est prié d'indiquer les lois ou règlements adoptés ou en cours d'examen pour donner effet à cette politique.
4. La commission soulève un certain nombre d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport et les statistiques concernant les accidents du travail et maladies professionnelles pour les années 1987 à 1991. Elle constate toutefois qu'il n'est pas communiqué de statistiques concernant spécifiquement le nombre de cas de saturnisme chez les travailleurs. La commission rappelle que l'article 7 de la convention préconise que des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres soient établies. Elle note que l'article 83 du règlement de 1974 concernant la sécurité et l'hygiène du travail prévoit que les inspecteurs du travail fournissent périodiquement des rapports au ministère du Travail sur le nombre de cas d'empoisonnement au plomb et que le ministère établisse des statistiques de morbidité et de mortalité par saturnisme chez les travailleurs. Le gouvernement est donc prié de communiquer dans son prochain rapport toute statistique de morbidité et de mortalité par saturnisme, comme demandé dans le formulaire de rapport en application de l'article 7 de la convention.
La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne l'application de l'article 1 de la convention. Elle note aussi avec intérêt, d'après la réponse du gouvernement à l'observation faite par la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela qu'en vertu du décret no 2208 du 12 mai 1992 un Conseil national de prévention, santé et sécurité du travail et un Instsitut national aux mêmes fins ont été créés. Le gouvernement est prié de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
I. 1. Article 2, paragraphe 1. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'installation d'équipements de sécurité, les études sur le milieu de travail qui doivent être réalisées, la surveillance médicale du personnel et un strict contrôle de l'observation des normes de maintien des concentrations maximales permissibles font que le rapport coût-bénéfice est défavorable et qu'il est plutôt recommandé de remplacer les substances cancérogènes par d'autres qui présentent les mêmes avantages, sans présenter de risques pour le personnel exposé ou qui sont beaucoup moins toxiques. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les efforts faits pour assurer que, dans les cas où des produits de substitution existent, les substances et agents cancérogènes sont réellement remplacés par ces derniers.
2. Article 2, paragraphe 2. La commission note que les articles 2 à 4 du décret publié à la Gaceta Oficial no 33046 du 22 août 1984 établissent des limites à l'exposition de certaines substances dans le cas des travailleurs dont la journée de travail est de huit heures. Elle relève en outre l'indication du gouvernement selon laquelle, jusqu'à présent, aucune mesure ne prescrit de réduire au minimum le nombre de travailleurs exposés aux substances et agents cancérogènes. Le gouvernement est prié d'indiquer, conformément à cet article de la convention, quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer que la durée d'exposition à certaines substances soit réduite au minimum compatible avec la sécurité et que le nombre de travailleurs exposés soit également réduit au minimum.
3. Article 3. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il n'a pas été établi de système d'enregistrement des expositions de travailleurs à des substances ou agents cancérogènes, mais relève qu'elle aimerait recevoir des informations à ce sujet. La commission souhaite sur ce point recommander au gouvernement de se reporter à la publication intitulée La prévention du canger professionnel, no 39, de la Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, éditée par le BIT, et notamment à son chapitre 8 (Enregistrement des informations). Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il aura prises ou envisagées pour établir un système d'enregistrement de l'exposition des travailleurs aux substances et agents cancérogènes.
4. Article 5. La commission note avec intérêt que la fréquence des examens médicaux prévue par la norme COVENIN no 2274-85 est, selon l'âge, biannuelle ou annuelle. Elle note, d'autre part, d'après le décret de 1984, que des examens médicaux avant l'emploi, annuels et après l'emploi sont prévus à l'intention des travailleurs exposés à l'amiante, au chlorure de vinyl, aux chromates et au nickel. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour surveiller après leur emploi les travailleurs exposés à d'autres substances cancérogènes.
II. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la norme COVENIN no 2274-85 a été renvoyée, par la Direction de normalisation et certification de la qualité, à une discussion publique aux fins de révision. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans la révision de cette norme.
La commission note encore, d'après les indications du gouvernement, que le règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail a été renvoyé à une commission honorifique pour révision en 1983, qu'un avant-projet de révision a été rédigé en 1985 et que celui-ci a été mis à jour en 1989. Selon le gouvernement, le projet sera finalement soumis aux parties intéressées, afin d'être adopté par les autorités compétentes. Le gouvernement est prié d'indiquer tous progrès accomplis en ce domaine.
La commission note avec intérêt la communication du gouvernement datée du 12 juin 1992, qui signale la création, par décret no 2208 du 23 avril 1992, du Conseil national de la prévention de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que de l'Institut national aux mêmes fins; elle constate cependant avec regret qu'aucun rapport n'a été reçu du gouvernement en réponse à d'autres questions soulevées dans ses commentaires précédents. Elle veut donc croire que le gouvernement fournira un rapport détaillé à très brève échéance sur les points suivants:
1. Article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le Conseil national susvisé est, en vertu de l'article 8 de la loi organique de 1986 sur la prévention, les conditions de travail et le milieu de travail, pressenti pour établir une politique nationale relative aux conditions et au milieu de travail en matière de sécurité, de santé et de bien-être des travailleurs et pour assurer le respect de toutes les normes prévues dans la loi et dans ses règlements d'application. Elle note en outre l'indication du gouvernement, dans sa lettre du 12 juin 1992, que des progrès sont accomplis dans l'élaboration du projet intégral de sécurité sociale, afin d'assurer l'application des dispositions de la loi organique. La commission espère que le gouvernement indiquera les progrès accomplis dans la révision de l'ensemble de la législation de sécurité sociale et dans les mesures prises ou envisagées dans la rédaction du projet destiné à renforcer l'application de la loi organique. 2. Se référant à ses commentaires précédents, la commission espère que le gouvernement décrira la manière dont les liens qui existent, d'une part, entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent ce travail et, d'autre part, ainsi que l'adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l'organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs (article 5 b)), sont pris en compte dans le cadre de la politique nationale, et qu'il signalera les mesures prises pour établir à cet égard la communication et la coopération à tous les niveaux, conformément à l'article 5 d). Le gouvernement est également prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les fonctions énoncées à l'article 11 sont remplies. 3. Article 8. Dans des commentaires précédents, la commission a noté qu'aucun règlement nouveau n'avait été édicté pour donner effet à une politique nationale en matière de sécurité et de santé, conformément à l'article 4 de la convention. Elle se félicite de la création du Conseil national susmentionné, qui paraît avoir l'autorité nécessaire pour élaborer les règlements d'application de pareille politique. Le gouvernement est prié d'indiquer les lois ou règlements adoptés ou en cours d'examen pour donner effet à cette politique. 4. La commission soulève un certain nombre d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]
La commission note qu'aucun rapport n'a été reçu du gouvernement. Elle relève que le gouvernement n'a fourni depuis plusieurs années aucune statistique relative au saturnisme chez les ouvriers peintres, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l'article 7 de la convention. Le gouvernement est prié, en conséquence, de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.
Se référant à son observation, la commission note que la non-création du Conseil national et de l'Institut pour la prévention, la sécurité et l'hygiène du travail pourrait avoir de sérieux effets sur l'application de la convention. Elle demande donc de nouveau au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:
1. Article 1 de la convention. La commission a noté que, en application de l'article 27 de la loi no 3850 du 18 juillet 1986, un registre des substances qui, de par leur nature chimique, toxique ou physique, peuvent présenter un risque pour la santé sera tenu à jour. Elle a noté également que l'article 10, paragraphe 16, de cette loi exige l'établissement de normes concernant l'examen, la classification et le contrôle des substances potentiellement dangereuses. A cet égard, elle a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les listes de substances ou d'agents cancérogènes qui ont été élaborées par le Conseil interaméricain de sécurité et l'Agence internationale pour la recherche sur le cancer sont utilisées par les autorités gouvernementales comme point de référence. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport lesquelles parmi les substances mentionnées dans les listes précitées (autres que les radiations ionisantes et l'amiante) sont soumises à autorisation ou à contrôle, lesquelles sont défendues et lesquelles sont soumises à d'autres dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer également les dispositions qui ont été prises pour réviser à intervalles réguliers des listes de substances et d'agents cancérogènes.
2. Article 2, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour remplacer les substances et les agents cancérogènes par des substances et des agents non cancérogènes et d'indiquer également dans quelle mesure il est tenu compte des propriétés cancérogènes toxiques ou autres dans le choix des produits de remplacement.
3. Article 2, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour réduire au minimum le nombre des travailleurs exposés aux substances et agents cancérogènes en général ainsi que la durée et le niveau de cette exposition.
4. Article 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour établir un système d'enregistrement des données concernant l'exposition des travailleurs aux substances et agents cancérogènes, étant donné que la législation nationale semble ne prévoir que la notification des maladies professionnelles, y compris le cancer.
5. Article 5. Notant que la norme COVENIN no 2274-85 prévoyait que les travailleurs devaient subir des examens médicaux, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport la nature et la fréquence des examens médicaux prescrits pour les travailleurs exposés aux substances cancérogènes et de fournir le texte des dispositions pertinentes.
6. La commission a noté que les normes COVENIN de 1985 - fournies par le gouvernement avec son premier rapport - n'étaient en vigueur que pour une période d'une année. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les normes COVENIN ne sont plus en vigueur ou si elles ont été révisées. Dans ce dernier cas, la commission prie le gouvernement de fournir le texte des normes COVENIN concernant les substances cancérogènes les plus récentes en vigueur.
7. La commission demande également au gouvernement d'indiquer si le règlement sur les conditions de la sécurité et de l'hygiène du travail a été révisé depuis 1968 et, dans l'affirmative, de fournir le texte du règlement en vigueur.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]
Suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:
Article 11. Dans son rapport de 1989, le gouvernement fait état d'un texte concernant des instructions sur les critères techniques et procédures de contrôle et manipulation de substances toxiques dangereuses ou radioactives qui n'a pas été transmis au Bureau. Le gouvernement est prié de fournir un exemplaire de ce document avec son prochain rapport.
Article 11 f). Le gouvernement a mentionné, dans son rapport de 1989, des statistiques annuelles qui avaient été présentées au Parlement. Toutefois, la commission rappelle que cet article fait référence à l'introduction de systèmes d'investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leurs risques pour la santé des travailleurs. De tels systèmes permettraient l'analyse de nouvelles substances et fourniraient des informations utiles pour déterminer si ces substances devraient être utilisées sur le lieu de travail et sous quelles conditions. En conséquence, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour introduire des systèmes visant à examiner les effets de ces agents sur la santé des travailleurs.
Article 12 b) et c). Dans son rapport de 1989, le gouvernement a fait référence au contrôle exercé par les inspecteurs du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les normes de sécurité et de santé retenues par les inspecteurs en ce qui concerne la conception, la fabrication, l'importation ou le transfert des machines, matériels ou substances. Le gouvernement est également prié d'indiquer le fonctionnement du système d'autorisation gouvernementale visant à s'assurer qu'aucune machine ou substance qui ne respecte pas les normes définies puisse être utilisée ou importée.
Article 17. Le gouvernement n'ayant fourni aucune information sur l'application de cet article, il est prié une fois encore d'indiquer les mesures prises pour s'assurer que, lorsque deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent en vue d'appliquer les dispositions de la convention.
La commission note avec regret qu'aucun rapport n'a été reçu du gouvernement sur l'application de la convention depuis le premier rapport du gouvernement pour 1986 et qu'elle n'a donc reçu non plus aucune réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. La commission prend note, cependant, de l'observation faite par le Syndicat central des travailleurs concernant la non-application de cette convention, à laquelle le gouvernement n'a pas non plus répondu. La commission renvoie, à ce propos, le gouvernement à son observation relative à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
D'autre part, une demande est adressée directement au gouvernement sur plusieurs points concernant l'application des articles 1, 2, 3 et 5 de la convention.
La commission prend note des commentaires présentés par le Syndicat central des travailleurs du Venezuela (CUTV). Elle regrette qu'aucune communication n'ait été reçue de la part du gouvernement au sujet des informations fournies par le CUTV.
1. Article 4, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Conseil national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail, prévu à l'article 8 de la loi organique de 1986 sur la prévention, les conditions et le milieu de travail, n'a pas encore été institué. D'après les informations fournies par le CUTV, aucun progrès n'a encore été réalisé à cet égard. La commission avait observé que le principal objectif de la convention est de promouvoir une politique nationale cohérente pour mieux surmonter les difficultés rencontrées sur le lieu de travail en matière de sécurité et d'hygiène. Aux termes de l'article 8 de la loi organique, les objectifs de base du Conseil national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail sont d'établir une politique nationale relative aux conditions et au milieu de travail en matière de prévention et de sécurité, de santé et de bien-être des travailleurs et d'assurer le respect de toutes les normes prévues dans la loi et les règlements édictés en vertu de ses dispositions. L'article 10 de la loi décrit les larges pouvoirs accordés au Conseil national, et, en l'absence de l'exercice effectif de tels pouvoirs, beaucoup de dispositions de la convention ne pourraient pas être appliquées dans la pratique. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de la création du Conseil national prévu dans la loi organique de manière que la politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail puisse être élaborée, et ce en consultation avec les organisations de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer la manière dont, dans le cadre du Conseil national, l'article 5 b) et d), l'article 7 et l'article 11 sont appliqués. La commission espère que le Conseil national sera créé dans un proche avenir et que, lors de la formulation de la politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail, il prendra en considération les liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail, ainsi que l'adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l'organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs (article 5 b)) et assurera: la communication et la coopération à tous les niveaux (article 5 d)); l'étude de la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs à des intervalles appropriés (article 7); et veillera à ce que les fonctions prévues à l'article 11 soient accomplies.
3. Article 8. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu'aucun règlement nouveau n'a été établi pour donner effet à la politique nationale en matière de sécurité et d'hygiène du travail, exigée par l'article 4. Elle avait souligné que la création du Conseil national pour la prévention, la santé et la sécurité au travail et la mise au point d'une politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail, accompagnée des mesures d'exécution prévues à l'article 8 de ladite loi, paraissent nécessaires pour répondre à l'objet de la loi qui est de garantir aux travailleurs des conditions de sécurité, de santé et de bien-être dans un milieu de travail propice à l'exercice de leurs facultés physiques et mentales. Le gouvernement avait été prié d'indiquer les progrès accomplis en vue de la création du Conseil national et de l'établissement des règlements nécessaires à l'application de la politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail. Comme, apparemment, aucun progrès n'a été accompli, la commission exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour créer le Conseil national et assurer de ce fait l'élaboration de la politique nationale en matière de sécurité et d'hygiène du travail ainsi que toutes mesures nécessaires à son élaboration.
4. La commission soulève plusieurs autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
La commission prend note des articles 112 de la loi sur le travail et 25 de la loi sur la protection des mineurs qui interdisent respectivement d'affecter des jeunes gens de moins de 18 ans "à des travaux supérieurs à leurs forces ou qui compromettent ou retardent leur développement physique normal" et "à tout travail qui peut mettre en danger leur santé, leur vie ou leur moralité".
La commission prie le gouvernement de préciser les notions de "travaux supérieurs à leurs forces" et "pouvant mettre leur santé en danger" et d'indiquer si ces notions comprennent le transport manuel de charges; la commission demande au gouvernement de communiquer les dispositions légales pertinentes au cas où il en existe.
La commission prend note des articles 122 de la loi sur le travail et 6 de la loi portant organisation de la prévention, des conditions et du milieu de travail, qui prévoient respectivement que "le travail doit être effectué dans des conditions qui permettent aux ouvriers et aux employés leur développement physique normal" et "dans des conditions appropriées à la capacité physique et mentale des travailleurs ...".
La commission prend note de l'article 223, paragraphe 2, du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail (décret no 1564 du 31 décembre 1973), selon lequel "en aucun cas un travailleur ne pourra porter sur ses épaules des colis ou des objets d'un poids supérieur à 50 kg ...".
La commission observe que le règlement susmentionné établit des normes sur les conditions d'hygiène et de sécurité dans l'industrie.
La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qui ont été prises pour appliquer les articles 122 de la loi sur le travail et 6 de la loi d'organisation dans les secteurs non industriels tels que les transports, le commerce et l'agriculture en ce qui concerne le poids maximum qui peut être transporté manuellement.
La commission note que l'article 223, paragraphe 2, du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité prévoit que le poids maximum pouvant être porté sur les épaules est de 50 kg. La commission observe cependant que ladite disposition ne contient aucune référence aux conditions dans lesquelles le travail est effectué (topographie, climat, fréquence, distance) et qu'elle ne fait pas non plus de différences entre le soulèvement et le transport de la charge.
La commission prend note de l'article 6, paragraphe 1, de la loi portant organisation de la prévention, des conditions et du milieu de travail, selon lequel "aucun travailleur ne pourra être exposé à l'action d'agents physiques, de conditions ergonomiques, de risques psychosociaux, d'agents chimiques, biologiques ou de tout autre caractère sans être averti par écrit et par tout autre moyen approprié de la nature de ces agents, des dommages qu'ils peuvent causer à la santé, et formé aux principes de leur prévention".
La commission note également qu'aux termes de l'article 222 du règlement de sécurité et d'hygiène les "travailleurs qui travaillent manuellement ou avec des moyens mécaniques, avec des matériaux et des équipements ... devront être formés par leurs employeurs aux méthodes et aux normes de la sécurité professionnelle".
La commission note les articles 267, 275 et 279 du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité auxquels le gouvernement se réfère dans son rapport.
La commission observe que ces dispositions se rapportent à l'utilisation de "transporteurs", mais que l'utilisation de ces moyens n'est apparemment pas destinée à faciliter la charge supportée par le travailleur.
La commission prend note de l'article 276 du règlement sur l'hygiène et la sécurité qui prévoit que, "lors de l'utilisation de charrettes à mains sur des plans inclinés, ces charrettes devront, si elles sont à deux roues, être munies de freins efficaces ...".
La commission observe que la disposition prévoit que le poids maximum d'une charge pouvant être transportée sur les épaules est de 50 kg, ce qui fait supposer que l'emploi d'une "charrette à mains" permet le transport manuel d'un poids supérieur.
La commission note qu'en vertu de l'article 112 de la loi sur le travail il est interdit d'affecter des jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux supérieurs à leurs forces ou qui compromettent leur développement physique normal et que, en vertu de l'article 25 de la loi sur la protection des jeunes gens, "il est interdit d'affecter des jeunes gens de moins de 18 ans à tout travail qui peut mettre en danger leur santé, leur vie ou leur moralité. Le ministère du Travail, se fondant sur un rapport de l'Institut national des jeunes gens, déterminera les travaux qui sont insalubres ou dangereux en vue de sauvegarder la santé physique et morale des jeunes gens". La commission note également que le règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail (art. 79) dresse la liste des industries ou des travaux dangereux et insalubres et interdit d'affecter des jeunes gens de moins de 18 ans à ces travaux (art. 80). La liste figurant à l'article 79 ne comprend pas le transport manuel de charges.
La commission note que, selon l'article 112, paragraphe 2, "il est interdit d'affecter des femmes aux travaux effectués dans les mines et aux travaux dangereux, insalubres ou lourds indiqués par l'exécutif fédéral".
La commission observe qu'il n'existe apparemment pas, dans la législation nationale, de dispositions relatives au poids maximum qui peut être transporté par les jeunes travailleurs.
La commission note que la loi de 1986 sur l'organisation de la prévention, des conditions et du milieu de travail a créé un Conseil national de prévention, de santé et de sécurité du travail chargé de l'élaboration d'une politique nationale dans les domaines des conditions et du milieu de travail ... et de veiller au respect des normes contenues dans la loi et dans son règlement d'application (art. 8). Les organisations de travailleurs sont représentées au conseil (art. 9).
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement et demande à celui-ci de bien vouloir lui donner un complément d'information sur les points ci-après.
Article 4, paragraphe 1, article 5 b) et d), article 7 et article 11 e) de la convention. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Conseil national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail, prévu à l'article 8 de la loi organique de 1986 sur la prévention, les conditions et le milieu de travail, n'a pas encore été institué. La commission se réfère à son observation générale de 1990 où elle notait que les progrès vers la mise au point de politiques nationales de sécurité sont lents. Le principal objectif de la convention n'en demeure pas moins, précisément, de promouvoir une politique nationale cohérente pour mieux surmonter les difficultés rencontrées sur les lieux de travail en matière de sécurité et d'hygiène. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises en vue d'instituer, comme le prévoit ladite loi organique, un conseil national chargé de mettre au point une politique nationale en matière de sécurité et d'hygiène du travail.
Article 8. La commission note que l'article 8 b) de la loi organique précitée prévoit que le Conseil national de prévention et de sécurité et d'hygiène au travail veillera au respect de toutes les normes contenues dans la loi et dans ses règlements d'application. L'article 15(1) i) de ladite loi habilite l'Institut national de prévention et de sécurité au travail à suggérer au conseil les dispositions à prendre pour mettre en oeuvre la politique formulée. En attendant que des règlements soient pris en application de ladite loi organique, son article 41 dispose que le règlement sur l'hygiène et la sécurité industrielles en vigueur au moment de l'adoption de la loi régira les questions concernant la protection de la santé, de la sécurité et du bien-être des travailleurs. La commission note qu'aucun règlement n'a été publié en application de la loi pour donner effet à la politique nationale concernant les conditions et le milieu de travail qui doit être élaborée en vertu de l'article 8 a) de la loi organique. Elle voudrait souligner une fois encore que la création du Conseil national pour la prévention, la santé et la sécurité au travail et la mise au point d'une politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail, accompagnée des mesures d'exécution prévues à l'article 8 de ladite loi, paraissent nécessaires pour répondre à l'objet de la loi qui, aux termes de l'article 1, est de garantir aux travailleurs des conditions de sécurité, de santé et de bien-être dans un milieu de travail propice à l'exercice de leurs facultés physiques et mentales. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis en vue de la création du conseil national et de l'établissement des règlements nécessaires à l'application de la politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail demandée par ladite loi organique.
Article 11. Le gouvernement a mentionné dans son rapport un texte contenant des instructions sur les critères et procédures techniques pour le contrôle et la manipulation des substances toxiques, dangereuses ou radioactives qui n'a pas été transmis au Bureau. Le gouvernement est prié de bien vouloir envoyer une copie de ce document avec son prochain rapport.
Article 11 f). Le gouvernement a mentionné dans son rapport des statistiques annuelles qui sont présentées au Parlement. La commission voudrait rappeler, toutefois, que cet article se réfère à l'introduction de systèmes d'investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leurs risques pour la santé des travailleurs. Ces systèmes devraient permettre l'analyse de nouvelles substances et donner des informations utiles permettant de décider si ces substances devraient être utilisées sur les lieux de travail et, le cas échéant, dans quelles conditions. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises pour introduire des systèmes d'investigation des risques que ces agents présentent pour la santé des travailleurs.
Article 12 b) et c). Le gouvernement a mentionné dans son rapport l'effet donné à ces dispositions par les inspecteurs de la sécurité et de l'hygiène du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les normes de sécurité et d'hygiène appliquées par les inspecteurs en ce qui concerne la conception, la fabrication, l'importation ou la cession de machines, de matériels ou de substances. Le gouvernement est en outre prié de bien vouloir indiquer comment fonctionne le système public d'homologation afin de s'assurer qu'aucune machine ou substance ne répondant pas aux normes établies ne puisse être utilisée ou importée.
Article 17. Comme le gouvernement n'a donné dans son dernier rapport aucune information concernant l'application de cet article, la commission le prie une fois encore d'indiquer les mesures prises pour veiller à ce que, chaque fois que deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent en vue d'appliquer les dispositions de la convention.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a examiné le premier rapport du gouvernement et prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants dans son prochain rapport.
1. Article 1 de la convention. La commission a noté que, en application de l'article 27 de la loi no 3850 du 18 juillet 1986, un registre des substances qui, de par leur nature chimique, toxique ou physique, peuvent présenter un risque pour la santé sera tenu à jour. Elle a noté également que l'article 10, paragraphe 16, de cette loi a demandé l'établissement de normes concernant l'examen, la classification et le contrôle des substances potentiellement dangereuses. A cet égard, elle a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les listes de substances ou d'agents cancérogènes qui ont été élaborées par le Conseil interaméricain de sécurité et l'Agence internationale pour la recherche sur le cancer sont utilisées par les autorités gouvernementales comme point de référence. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport lesquelles parmi les substances mentionnées dans les listes précitées (autres que les radiations ionisantes et l'amiante) sont soumises à autorisation ou à contrôle, lesquelles sont défendues et lesquelles sont soumises à d'autres dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer également les dispositions qui ont été prises pour réviser à intervalles réguliers des listes de substances et d'agents cancérogènes.
La commission a examiné le premier rapport du gouvernement et saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants dans son prochain rapport.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission a examiné le premier rapport du gouvernement et saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Si la politique nationale dans les domaines des conditions et du milieu de travail en matière de prévention, santé, sécurité et bien-être des travailleurs a été élaborée par le Conseil national, conformément à l'article 8 de la loi organique de 1986 relative à la prévention, aux conditions et au milieu de travail, et si elle a été mise en oeuvre.
Article 5 b). Comment la politique nationale susmentionnée prend en considération l'adaptation de l'organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs.
Article 5 d). Si, conformément à l'article 10 4) de la loi organique précitée, le Conseil national a élaboré une méthodologie de coordination avec les organismes publics et privés pertinents.
Article 7. Quelles dispositions ont été prises pour assurer que la politique nationale susmentionnée fait l'objet d'un examen en vue d'identifier les problèmes, établir ou modifier l'ordre de priorité des mesures à prendre et évaluer les résultats de cette politique.
Article 8. Si un règlement a été pris en application de la loi organique précitée.
Article 11 b). Comment les risques pour la santé qui sont causés par exposition simultanée à plusieurs substances ou agents sont pris en considération dans l'établissement des contrôles en ce qui concerne ces substances ou agents.
Article 11 d). Comment est assurée l'exécution des enquêtes lorsqu'un accident du travail, un cas de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé paraît refléter des situations graves.
Article 11 e). Si des informations sont publiées annuellement sur les mesures prises en application de la politique susmentionnée. Prière de communiquer un exemplaire des documents pertinents.
Article 11 f). Si l'on a prévu l'introduction ou le développement de systèmes d'investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs.
Article 12 b) et c). Quelles mesures ont été prises afin que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel fournissent des informations concernant leur installation, leur utilisation, leurs risques et leurs caractéristiques dangereuses, de même que des instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus, et afin que ces personnes se tiennent au courant de l'évolution des connaissances scientifiques.
Article 17. Comment il est donné effet à cette disposition, qui prévoit que, chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles devront collaborer en vue d'appliquer les dispositions de la convention.