National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 de la convention. Semaine de 40 heures. La commission prend note des dispositions de la loi sur la durée du travail (605/1996), telle que modifiée pour la dernière fois en 2005, en particulier des articles 19 et 20 qui fixent le nombre maximum d’heures supplémentaires à 138 au cours d’une période de quatre mois, ou à 250 au cours d’une année civile, avec la possibilité d’ajouter jusqu’à 80 heures supplémentaires par année. Par ailleurs, les salariés peuvent être tenus d’effectuer jusqu’à cinq heures de travaux de préparation ou d’achèvement par semaine en outre du nombre maximum d’heures supplémentaires. La commission note aussi que, compte tenu de ces limites de temps prévues par la loi, les heures supplémentaires, qui sont définies comme tout travail effectué à l’initiative de l’employeur au-delà de la durée normale du travail, semblent être permissibles d’une manière générale puisqu’elles ne sont pas limitées à certaines conditions ou circonstances spécifiques qui justifient leur usage. La commission souhaite se référer, à cet égard, au paragraphe 14 de la recommandation (nº 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, qui prévoit des dérogations de trois types différents (permanentes, temporaires ou périodiques) à la durée normale du travail, et indique que les autorités compétentes dans chaque pays devraient déterminer les circonstances et les limites de ces dérogations. La commission fait mention aussi du paragraphe 79 de son étude d’ensemble de 1984 sur le temps de travail, dans lequel elle a fait observer qu’en facilitant exagérément les heures supplémentaires, par exemple en ne limitant pas les circonstances dans lesquelles elles peuvent être autorisées ou en permettant des maximums relativement élevés, on peut en arriver, dans les cas les plus graves, à compromettre l’objectif de la norme sociale de 40 heures par semaine et à rendre inutiles les dispositions relatives à la durée normale de travail. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires sont permissibles au regard des dispositions pertinentes de la recommandation no 116.
En outre, la commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle avait estimé qu’une période générale de référence d’un an pour calculer en moyenne la durée du travail semble trop longue pour garantir la pleine application du principe de la semaine de 40 heures tel qu’il est énoncé dans la convention. La commission se réfère de nouveau au paragraphe 12 , paragraphe 1, de la recommandation no 116 qui prévoit que la répartition variable de la durée du travail sur une période excédant la semaine ne devrait être permise que lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient. La commission ne peut que répéter que plus la période de référence est longue, plus sont importants les risques de s’éloigner de la durée hebdomadaire normale du travail, au point d’ôter en fin de compte toute signification à l’essence même du principe de la réduction progressive de la durée du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes, y compris toutes les statistiques disponibles et tous les documents pertinents, sur les modalités de flexibilité de la durée du travail actuellement en place qui permettent de calculer la moyenne de la durée du travail sur une période de référence de 52 semaines, en particulier le nombre de travailleurs et les types d’entreprises concernés ainsi que le nombre maximum d’heures ouvrées par jour et par semaine en vertu de ces modalités.
De plus, la commission note qu’en vertu de l’article 29 de la loi sur la durée du travail, lorsque l’organisation pratique du travail l’exige, la période journalière de repos peut être ramenée à sept heures, voire cinq, pendant trois jours consécutifs au maximum. La commission estime que ni des raisons opérationnelles ni le consentement préalable du travailleur ne peuvent justifier des périodes quotidiennes de repos aussi abusivement courtes. Ce point a également été soulevé par le Comité européen des droits sociaux qui, dans ses conclusions de 2007, a estimé que la situation en Finlande n’était pas conforme à l’article 2, paragraphe 1, de la Charte sociale européenne (révisée) étant donné que la loi sur la durée du travail permet que la période journalière de repos soit ramenée à sept heures, voire à cinq heures. La commission estime aussi que, même si ni la convention no 1 ni la convention no 30 ni la convention no 47 sur la durée du travail, ni la recommandation no 116 qui a été élaborée pour faciliter leur mise en œuvre ne contiennent des dispositions sur la période de repos journalier (contrairement à des instruments sectoriels comme les conventions nos 153 et 180 qui portent respectivement sur les travailleurs des transports routiers et sur les gens de mer), prévoir des intervalles de repos suffisants entre les jours de travail est intrinsèquement lié à l’esprit de ces instruments et à leur but ultime qui est de garantir une protection véritable contre une fatigue excessive, et d’assurer un temps de loisir raisonnable et la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale. La commission demande donc au gouvernement de fournir un complément d’information sur la question de savoir comment une politique de réduction de la durée du travail, tout en maintenant le niveau de vie, peut être élaborée pour respecter ces dispositions restrictives sur les périodes journalières de repos.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations récentes sur l’application pratique de la convention, y compris par exemple des extraits des rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des contraventions constatées en ce qui concerne les heures de travail effectuées au-delà de 40 heures par semaine; des statistiques concernant les catégories et le nombre des travailleurs auxquels le principe de la semaine de 40 heures a été appliqué; le nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la semaine de 40 heures; les catégories et le nombre de travailleurs auxquels le principe de la semaine de 40 heures n’a pas encore été appliqué et la durée normale du travail applicable à ces travailleurs; des études ou rapports officiels sur les questions ayant trait à la durée du travail et, en particulier, sur la question de la réduction de la durée du travail en raison de facteurs tels que les effets des nouvelles technologies et des objectifs de la politique de l’emploi; et l’évolution des modalités de la durée du travail telles qu’elles sont prises en compte dans de récentes conventions collectives, etc.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Paiement à l’avance de la rémunération du congé. La commission note que, aux termes de l’article 15 de la nouvelle loi sur les congés annuels, lorsque la durée du congé ne dépasse pas six jours, la rémunération du congé peut être payée le jour où le salaire est normalement versé au travailleur. Tout en notant qu’une disposition analogue se trouvait déjà dans la précédente loi sur les congés annuels, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la rémunération du congé soit, dans tous les cas, versée à la personne intéressée avant son congé comme prescrit par cet article de la convention.
Article 12. Interdiction d’abandonner le droit au congé annuel ou de renoncer audit congé. La commission note que, aux termes de l’article 26, paragraphe 1, de la loi sur les congés annuels, lorsque le congé annuel reporté pour cause d’incapacité de travail ne peut être accordé dans les limites prescrites, il peut être remplacé par une compensation pécuniaire. Tout en notant qu’une disposition similaire existait déjà dans la précédente loi sur les congés annuels, la commission estime qu’une telle disposition est contraire au principe de la convention qui interdit tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé moyennant une indemnité sauf en cas de cessation de la relation de travail. Elle prie donc le gouvernement de fournir de plus amples explications à ce propos.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer toutes informations disponibles sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en transmettant, notamment, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions relevées et les sanctions infligées, des copies des conventions collectives, etc.
Article 7 a) de la convention. Protection de la maternité. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement, l’article 2, paragraphe 2, du chapitre 2 de la loi sur les contrats d’emploi (55/2001), telle qu’elle a été modifiée en 2006, énonce le principe de l’égalité de droit entre les travailleurs à temps partiel et les autres travailleurs, en affirmant qu’ils ne peuvent pas être soumis à des conditions d’emploi moins favorables pour la seule raison qu’ils sont engagés à temps partiel, et que la Cour suprême l’a confirmé dans sa décision KKO 2008:28 en considérant que le temps partiel ne constitue pas un facteur justifiant un traitement différent des travailleurs en matière d’accès à des programmes incitatifs. La commission relève également qu’en vertu de ce principe les femmes qui travaillent à temps partiel bénéficient de diverses mesures de protection de la maternité, notamment le congé de maternité, le congé spécial de maternité et le congé parental (chap. 4, art. 1 de la loi sur les contrats d’emploi), ainsi que de la possibilité de travailler pendant la période des prestations de maternité (chap. 4, art. 2); du congé pour soins d’enfant (chap. 4, art. 3-6), et de la faculté d’être affectées à d’autres tâches plus appropriées à leur état, compte tenu de leur capacité et de leurs aptitudes (art. 11, paragr. 2, de la loi (738/2002) sur la sécurité et la santé au travail).
Article 8. Valeurs seuil en deçà desquelles le bénéfice des régimes de sécurité sociale est exclu. La commission note que, selon les informations présentées par le gouvernement, le revenu minimum ouvrant droit à pension, qui s’établit actuellement à 47,08 euros par mois, est fixé en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et fait l’objet de révision annuelle pour tenir compte de l’évolution des salaires et des prix. Elle note que la législation nationale fixe à 1 154 euros le revenu annuel minimum donnant droit au bénéfice des prestations journalières de maladie, et que les personnes dont le revenu n’atteint pas ce seuil ont droit à la prestation minimale de maladie (15,2 euros par jour en 2008), sous réserve d’accomplir une période de stage de 55 jours.
Article 9. Accès au travail à temps partiel. La commission prend note des informations présentées par le gouvernement concernant les systèmes de promotion de l’emploi, y compris du programme de complément de rémunération du travail à temps partiel, en vertu duquel un paiement supplémentaire peut être accordé pour compenser la diminution des revenus lorsque l’employeur accepte d’engager un demandeur d’emploi inscrit comme chômeur auprès d’une agence de l’emploi. Le montant de cette prestation de rémunération complémentaire du travail à temps partiel correspond à la moitié de la différence entre le salaire prévu pour le travail à temps plein et le salaire versé pour le travail à temps partiel. Cette prestation est versée pendant douze mois au maximum. Une subvention salariale est accordée à l’employeur qui accepte d’engager un demandeur d’emploi inscrit comme chômeur, y compris comme travailleur à temps partiel. Ce programme a pour but de promouvoir l’emploi des jeunes, des chômeurs de longue durée et des personnes handicapées au chômage. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des indications complètes sur toutes les initiatives et politiques visant à promouvoir l’emploi à temps partiel librement choisi mais aussi à protéger les travailleurs, et notamment les femmes, qui sont majoritaires dans la catégorie des travailleurs à temps partiel, contre le risque de recourir au travail à temps partiel malgré elles. La commission souhaiterait également disposer d’informations sur toute mesure conçue pour favoriser la motivation, l’engagement et la stabilité dans l’emploi des travailleurs atypiques, comme les travailleurs à temps partiel, par exemple, par des possibilités de formation professionnelle, de progression dans la carrière ou d’accès à la mobilité.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations à jour et documentées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment le nombre approximatif de travailleurs à temps partiel, ventilé par âge et par sexe, avec indication de ceux qui sont exclus de la couverture de sécurité sociale, tous extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives pertinentes, des études ou enquêtes récentes sur l’emploi à temps partiel, etc.
La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prend également note des observations formulées par la Commission des employeurs des collectivités locales (KT) et par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK).
Article 7 a) de la convention. Tout en prenant note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant l’allocation de maternité et parentale, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les femmes travaillant à temps partiel sont traitées sur le même pied que celles travaillant à temps plein s’agissant des autres éléments de la protection de la maternité, comme le congé de maternité, la protection de la santé de la mère et de l’enfant, le transfert à un poste plus approprié, la protection contre le licenciement et le maintien du revenu.
Article 8. La commission note que l’assurance maladie et le système de pension sont basés sur le niveau des gains et excluent les salariés dont le revenu annuel ou mensuel est inférieur à certains minima prescrits. Tout en notant que les seuils indiqués par le gouvernement dans son rapport sont apparemment assez bas, la commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations en ce qui concerne la révision périodique des seuils en vigueur, les consultations menées préalablement à leur fixation, leur réexamen et leur révision avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et tout projet d’extension progressive de la protection aux travailleurs exclus, comme prévu par cet article de la convention.
Article 9. La commission note que le gouvernement mentionne au titre des efforts qu’il déploie pour favoriser des formules de flexibilité du travail librement convenues entre l’employeur et le salarié, notamment pour tenir compte des besoins de certaines catégories telles que les travailleurs ayant des responsabilités familiales et les travailleurs âgés, la réduction du temps de travail pour des raisons sociales ou de santé, le congé parental partiel et la retraite partielle pour les salariés âgés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur sa politique de l’emploi en matière de travail à temps partiel, les mesures prises pour faire connaître les possibilités de travail à temps partiel et pour répondre aux besoins d’autres catégories de travailleurs telles que les chômeurs, les travailleurs handicapés et les travailleurs qui étudient ou sont en formation, ainsi que les conclusions de toute étude récente portant sur la mesure dans laquelle le travail à temps partiel répond aux objectifs économiques et sociaux des employeurs et des travailleurs.
A cet égard, la commission prend note des commentaires de la KT selon lesquels le recours à des contrats d’emploi à temps partiel requiert la suppression d’obstacles au travail à temps partiel, notamment du fait de l’attitude négative du mouvement travailleur à l’égard de toutes les formes de travail à temps partiel, quand bien même ce régime répond aux besoins à la fois des employeurs et des salariés. Elle prend également note des avis exprimés par la SAK, selon lesquels il est essentiel de développer une législation et des conventions collectives assurant l’égalité de traitement des travailleurs à temps partiel, étant donné que les clauses des conventions collectives sont souvent conçues pour régler des conditions de travail à temps plein et suscitent des problèmes pratiques lorsqu’on les applique à des travailleurs à temps partiel. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière il entend répondre aux préoccupations exprimées par les partenaires sociaux quant à la promotion du travail à temps partiel et à la nécessité de garantir dans la pratique aux travailleurs à temps partiel l’égalité de traitement.
Article 11. La commission souhaiterait obtenir copie de toute convention collective comportant des règles spécifiques sur le travail à temps partiel, notamment par rapport à la protection visée aux articles 4 à 7 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques faisant apparaître le pourcentage représenté par l’emploi à temps partiel, la proportion d’hommes et de femmes travaillant à temps partiel et l’effectif total des membres de la fonction publique travaillant à temps partiel. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des extraits de rapports d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions prises, copie de récentes enquêtes ou études abordant les questions d’emploi à temps partiel, ainsi que tout autre élément ayant trait à l’application des dispositions de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires faits par la Confédération de l’industrie et des employeurs de Finlande (TT), la Confédération des employeurs des industries de services de Finlande (Palvelutyönantajat), l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Commission des employeurs des collectivités locales (KT) et le Département de gestion du personnel du secteur public (VTML), concernant le calcul par moyenne de la semaine de quarante heures sur une période d’une année, que permet en Finlande l’article 6, paragraphe 2, de la loi sur la durée du travail (no 605/1996), telle que révisée par plusieurs lois, notamment la loi no 624/2002.
Le rapport du gouvernement et les commentaires des employeurs indiquent qu’en pratique les accords relatifs à la durée du travail prévoient normalement un nombre d’heures hebdomadaires fixe, et que la durée moyenne du travail hebdomadaire des salariés mensuels et des autres est bien inférieure à quarante heures. Les organisations d’employeurs TT et Palvelutyönantajat soulignent que de nouveaux accords relatifs à la durée du travail ont ouvert la voie à un calcul de la durée du travail sur des périodes excédant la semaine, et que cela s’est généralisé. Elles se réfèrent également à la Directive 93/104/CE du Conseil de l’Union européenne du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, qui permet le calcul par moyenne de la durée du travail sur une période excédant la semaine.
D’après l’organisation de travailleurs SAK, il n’est pas rare que les conventions collectives prévoient des périodes de calcul de six semaines, huit semaines, vingt-six semaines, trois mois ou six mois. Elle souligne que, pour garantir que la protection des travailleurs ne soit pas menacée, il ne faudrait pas dépasser une période de six mois. Par ailleurs, la Directive 93/104/CE du Conseil de l’Union européenne limite à quatre mois la période de référence pour le calcul de la durée moyenne du temps de travail.
La commission souhaiterait souligner que, de façon générale, si l’on souhaite assurer la pleine application du principe de la semaine de quarante heures posé dans la convention, une période de référence allant jusqu’à une année semble trop longue. En fait, le paragraphe 12 (1)de la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, prévoit que le calcul de la durée normale du travail sur une période excédant la semaine ne devrait être permis que lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient. Lorsque le calcul de la durée du travail se fait sur une période étalée, il est clair que, plus la période de référence est longue, plus les risques d’abus sont grands. Le calcul de la durée du travail sur une période étalée permet d’employer une personne pendant une période plus longue, de la faire travailler plus de quarante heures hebdomadaires et de mettre fin à la relation d’emploi sans avoir compensé la durée du travail effectuée en plus de la moyenne de quarante heures.
La commission prie donc le gouvernement d’envisager une révision de la législation afin de garantir que le principe de la semaine de quarante heures soit pleinement appliqué, et de la tenir informée sur tous changements en ce sens.
Articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de la convention. S’agissant de l’article 16(2) de la loi no 272/1973 sur les congés annuels, dans sa teneur modifiée par la loi no 65/2001, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives qui, conformément aux textes modificatifs, déterminent la programmation, le calcul, l’accumulation, la division et la rémunération des congés différemment de ce que prévoient les dispositions pertinentes de la loi sur les congés annuels.
Le gouvernement indique qu’il a désigné, en mars 2001, un comité tripartite chargé de préparer, avant la fin d’octobre 2003, une réforme complète de la loi sur les congés annuels en prenant en considération l’évolution marquée récemment par le marché du travail et la situation sociale et les changements survenus dans la législation nationale et dans la législation européenne. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer de toute évolution de la législation concernant les congés annuels payés et de communiquer copie du texte pertinent dès qu’il aura été adopté.
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 1998. Elle a également noté les informations fournies par la Confédération syndicale des professions universitaires de Finlande (AKAVA) sur les résultats d'une étude menée en octobre 1997 sur la durée moyenne du travail hebdomadaire des ses membres.
La commission relève qu'aux termes de l'article 6 de la loi sur la durée du travail (no 605 de 1996) la durée journalière normale du travail ne peut dépasser huit heures et la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser quarante heures. Elle constate que, selon le deuxième paragraphe de l'article 6 précité, la durée moyenne du travail hebdomadaire peut être calculée sur la base d'une période ne dépassant pas cinquante-deux semaines. A cet égard, elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que le respect des limites journalières ou hebdomadaires à la durée du travail sont des garanties essentielles à la sauvegarde de la santé et du bien-être des travailleurs et à leur protection contre les risques d'abus. Dans le cas de calcul en moyenne de la durée du travail, ces risques sont d'autant plus élevés que la période de référence est longue. Se référant à son étude d'ensemble de 1967 sur la durée du travail, elle rappelle que les cas où le calcul de la moyenne du travail sur une période excédant la semaine est permis doivent être exceptionnels et se limiter à certaines branches d'activités où des nécessités techniques le justifient (paragr. 142).
Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont il envisage d'assurer une application pleine et entière du principe de la semaine de quarante heures énoncé dans la convention et rappelle qu'aux termes de l'article 1 de cette dernière un Etat qui la ratifie ne se déclare pas seulement en faveur de ce principe, mais il s'engage aussi à adopter ou à encourager des mesures appropriées afin de l'appliquer aux diverses catégories d'emploi. A cet effet, elle le prie de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, dans la mesure du possible, les informations demandées sous le Point V du formulaire de rapport.
Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier que le gouvernement indique qu'après que la Commission sur les congés annuels ait achevé son examen de la législation en la matière et après les négociations entre les organisations de travailleurs et d'employeurs, le ministère du Travail a constitué un groupe de travail avec pour tâche de réviser la loi sur les congés annuels avant le 30 novembre 1994. La commission prie le gouvernement d'indiquer si cette législation a été modifiée et de communiquer copie du texte pertinent dès qu'il aura été adopté.
I. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et le prie de lui fournir des éclaircissements sur les points suivants.
1. Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission constate que la loi sur les jours fériés et congés annuels ne s'applique pas, dans une entreprise, aux membres de la famille à moins que des personnes non membres de la famille soient également employées ni, dans les entreprises agricoles, aux membres de la famille de l'employeur, quel que soit le statut des autres salariés. En outre, cette loi ne s'applique pas non plus aux personnes rémunérées seulement par un intéressement au chiffre d'affaires. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées à propos de ces exceptions et de tenir le Bureau informé, dans ses rapports ultérieurs, de toute évolution de sa législation et de sa pratique à cet égard.
Le gouvernement indique également dans son rapport qu'il existe des dispositions distinctes concernant les jours fériés annuels et leur compensation pour certains auxiliaires de la fonction publique travaillant à temps partiel, comme les enseignants payés à la vacation. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport si ces catégories de travailleurs sont couvertes par les principales dispositions de la loi sur les jours fériés et congés annuels et, dans la négative, de préciser de quelle manière la convention s'applique à leur égard.
2. Article 7, paragraphe 2. La commission note qu'aux termes de la loi sur les jours fériés et congés annuels les congés doivent être rémunérés avant d'être pris. Toutefois, le gouvernement indique dans son rapport qu'en ce qui concerne les fonctionnaires les congés sont payés le jour de paie habituel. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les fonctionnaires perçoivent également les montants qui leur sont dus avant de prendre leurs congés.
3. Article 8, paragraphes 1 et 2. La commission note que l'article 5 de la loi sur les jours fériés et congés annuels autorise le fractionnement desdits congés en tranches d'au moins deux semaines ouvrables. En outre, le gouvernement indique dans son rapport que les congés payés des fonctionnaires ne peuvent être accordés en plus de deux tranches "contre la volonté de l'intéressé et sans raison valable" et que l'article 22 de la loi susmentionnée habilite le Conseil des industries à accorder, pour des motifs sérieux, des dérogations aux règles concernant l'interruption des congés. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les fonctionnaires jouissent au moins d'un congé payé de deux semaines ouvrables non interrompues et que les dérogations ne soient accordées que lorsqu'elles sont prévues par un accord applicable à l'employeur et au salarié. Le gouvernement est également prié d'indiquer si des dérogations à ce que prévoit l'article 5 de la loi ont été prises par décision des conseils des industries (article 22) et quelles sont les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'en tout état de cause les travailleurs continuent de bénéficier d'un congé d'au moins deux semaines ouvrables ininterrompues, selon ce que prévoit cet article de la convention.
4. Article 9, paragraphe 1. La commission note que l'article 4 de la loi sur les jours fériés et congés annuels dispose que ledit congé est généralement accordé entre les mois de mai et septembre et, en ce qui concerne les travailleurs saisonniers, au cours de l'année civile pendant laquelle le crédit de congé prend fin. Elle note en outre que l'article 22 de ladite loi autorise les dérogations à ce premier article en ce qui concerne la période de congé. Le gouvernement est prié d'indiquer si de telles dérogations ont été accordées et de préciser quelles sont les mesures prises ou envisagées, en cas de dérogation, pour que le travailleur bénéficie d'au moins un congé rémunéré de deux semaines ouvrables dans l'année, le reste des congés annuels pouvant être pris dans un délai de 18 mois à compter de la fin de l'année au cours de laquelle le droit à congé a été constitué.
5. Article 12. La commission note, selon ce qu'indique le gouvernement dans son rapport, qu'un contrat tendant à réduire les prestations accordées statutairement aux salariés est réputé nul et non avenu par effet de la loi sur les congés payés. Or, l'article 16 de ladite loi dispose seulement qu'un accord ayant pour objet de réduire la rémunération du travailleur est nul et non avenu. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé minimum soit nul de plein droit, selon ce que prévoit cet article de la convention.
II. La commission note, selon ce qu'indique le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990 au titre de la convention no 91, qu'une commission a été créée au printemps 1990 pour réviser la législation concernant les congés annuels et étudier les défauts et les lacunes de l'application de la loi sur les jours fériés et congés annuels. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée pour modifier la législation sur le congé annuel à la lumière de cette révision.
La commission prend note avec intérêt des premier et deuxième rapports du gouvernement et du suivant. A cet égard, elle sera reconnaissante au gouvernement de communiquer d'autres informations sur le point suivant.
Article 1 de la convention. La commission note que, selon l'article 4 de la Loi sur l'emploi des travailleurs domestiques, la semaine de 40 heures ne s'applique pas à cette catégorie de travailleurs. En effet, en ce qui les concerne, la semaine de travail ordinaire peut totaliser 90 heures pendant une période de deux semaines. La commission espère que les prochains rapports feront état de progrès dans l'extension du principe de la semaine de 40 heures à cette catégorie de travailleurs.