National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle note que les articles 13 à 15 du décret no 62-150 du 28 mars 1962 prévoient des dérogations au repos hebdomadaire sans repos compensatoire en cas de travaux urgents, dans les industries traitant de matières périssables ou avant de répondre à un surcroît extraordinaire de travail, et pour les travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations. À cet égard, la commission prend note des commentaires de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (CGSTM) reçus le 2 septembre 2013 et transmis au gouvernement le 19 septembre 2013. La CGSTM, tout en indiquant que l’octroi de repos hebdomadaire est en général respecté, dénonce que jusqu’à présent aucun projet de décret n’a été soumis au Conseil national du travail en application de l’article 80 du Code du travail afin de déterminer les modalités d’application du repos hebdomadaire, ou pour mettre à jour le décret no 62-150 déterminant ces modalités. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’aucune procédure de révision de texte ne peut être déclenchée face à la situation de crise malgache actuelle. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dès que la situation du pays le permet afin de garantir – autant que possible – un repos compensatoire dans les situations prévues aux articles 13 à 15 du décret no 62-150, conformément à l’article 5 de la convention.
Répétition Article 5, paragraphe 2, de la convention. Période minimale de travail effectif ouvrant droit au congé. Se référant à son précédent commentaire, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les travailleurs peuvent exercer leur droit au congé à raison de 2,5 jours par mois de travail effectif avant même que leur service effectif n’atteigne la période minimum de 12 mois prévue par l’article 88, paragraphe 1, du Code du travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires afin d’aligner la législation nationale avec la pratique largement établie. Article 9, paragraphes 1 et 3. Ajournement et cumul des congés payés. Dans son précédent commentaire, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 88, paragraphes 4 et 5, du Code du travail n’est pas en conformité avec les dispositions de la convention. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant le paragraphe 5 de l’article 88 du Code du travail aux termes duquel le travailleur a la possibilité de cumuler l’intégralité des congés sur une période de trois années précédant le départ à la retraite. Tout en rappelant que l’article 9 de la convention exige qu’une partie du congé soit accordée et prise chaque année, le reste du congé pouvant être ajourné pour une période limitée, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. Article 12. Interdiction du renoncement au congé annuel contre une compensation financière. La commission prend note des commentaires de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA), reçus le 2 septembre 2013 et transmis au gouvernement le 19 septembre 2013. La FISEMA indique que, malgré le commentaire formulé par la commission sur ce point en 2009, les textes soumis à l’examen du Conseil national du travail (CNT) au mois de mars 2013 ne comprennent aucun projet de modification des dispositions de l’article 88 du Code du travail. La FISEMA souligne également que certaines entreprises franches tentent de «racheter» les congés de leurs employés sans qu’aucune mesure ne soit prise par les services d’inspection du travail. La FISEMA indique que les responsables des ressources humaines de certaines entreprises incitent les travailleurs à «vendre» leurs congés, sous prétexte de la pauvreté et de l’exigence de la production. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la FISEMA.
Article 5, paragraphe 2, de la convention. Période minimale de travail effectif ouvrant droit au congé. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le rapport du gouvernement se limite, de nouveau, à indiquer que le point soulevé par la commission sera soumis aux autorités responsables pour examen. La commission note, par ailleurs, que la divergence entre la législation nationale et les dispositions de la convention concernant la période minimale de travail ouvrant droit au congé a été soulevée pour la première fois en 1978 en relation avec l’article 88 de l’ancien Code du travail, mais le gouvernement n’a jamais pris les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec cette disposition de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires afin de modifier l’article 88, paragraphe 1, du Code du travail et prévoir une durée minimum de service effectif ouvrant droit aux congés qui ne dépasse pas six mois.
Article 9, paragraphes 1 et 3. Ajournement et cumul des congés payés. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 88, paragraphes 4 et 5, du nouveau Code du travail de 2004 n’est pas en conformité avec les dispositions de la convention concernant l’ajournement et le cumul des congés payés. Rappelant que l’article 9, paragraphe 1, de la convention énonce qu’une période minimum de congé doit être prise dans un délai d’une année, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant notamment des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre des infractions constatées en matière de congés annuels payés et les sanctions prononcées, des informations concernant le nombre de personnes couvertes par la législation, des copies des conventions collectives pertinentes, etc.
Article 5, paragraphe 2, de la convention. Période minimale de travail effectif ouvrant droit au congé. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la divergence entre la législation nationale et les dispositions de la convention concernant la période minimale de travail ouvrant droit au congé sera examinée par les autorités compétentes. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir et le prie de maintenir le Bureau informé de toute évolution dans ce domaine.
Article 9, paragraphes 1 et 3. Ajournement et cumul des congés payés. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 88, paragraphe 3, du Code du travail, la seconde fraction du congé (15 jours) peut être prise avant la fin de l’année en cours ou cumulée sur trois ans, s’agissant ici d’une option du travailleur en accord avec l’employeur. Elle note cependant que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant l’article 88, paragraphe 5, du Code du travail. Aux termes de cette disposition le travailleur a la possibilité de cumuler l’intégralité des congés sur une période de trois années précédant le départ à la retraite, ce qui est contraire à l’article 9 de la convention qui exige qu’une partie du congé soit accordée et prise chaque année, le reste du congé pouvant être ajourné pour une période limitée. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention. S’agissant de la consultation des fonctionnaires à propos de la possibilité de reporter le congé annuel payé sur une période de cinq ans, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la consultation a eu lieu au sein du Conseil supérieur de la fonction publique (CSFOP) – dont la composition et l’organisation sont fixées par le décret no 2007-564 – lors de l’adoption du décret no 2004-812 fixant le régime des congés, des permissions et des autorisations d’absence des fonctionnaires.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant notamment des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre des infractions constatées en matière de congés annuels payés et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de personnes couvertes par la législation, des copies des conventions collectives pertinentes, etc.
La commission note l’adoption de la loi no 2003-044 du 28 juillet 2004 portant nouveau Code du travail. A cet égard, elle note que les dispositions relatives au repos hebdomadaire restent pratiquement inchangées.
Article 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. Repos compensatoire. La commission note que, en vertu de l’article 265, alinéa 2, du nouveau Code du travail, le décret no 62-150 du 28 mars 1962 reste applicable jusqu’à la publication des nouveaux textes législatifs et réglementaires. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après les articles 14 et 15 de ce décret, les heures effectuées le jour du repos hebdomadaire dans les industries traitant de matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail sont comptabilisées en heures supplémentaires mais ne donnent pas lieu à un repos compensatoire. Elle note également que l’article 13 de ce décret exclut du bénéfice du repos compensatoire les travailleurs occupés à des travaux urgents le jour du repos hebdomadaire lorsqu’ils ne sont pas habituellement préposés au service d’entretien ou de réparation dans cette entreprise. La commission souligne une nouvelle fois que, en vertu de l’article 5 de la convention, l’instauration de dérogations au repos hebdomadaire doit ouvrir droit, autant que possible, à des périodes de repos compensatoire, essentielles à la protection de la santé et du bien-être du travailleur. Elle prie le gouvernement de bien vouloir prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir, dans la mesure du possible, un repos compensatoire à ces travailleurs, conformément à cet article de la convention.
Article 7. Affiches et registres. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle les modèles d’affiches et de registres des jours de repos collectifs ne sont pas encore disponibles. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie de ces modèles dès que possible.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des données statistiques transmises par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs pour la période allant de 2002 à 2006. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention et notamment des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions aux règles relatives au repos hebdomadaire qui ont été relevées et les sanctions prises.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail. La commission note également l’adoption de la loi no 2003-011 portant statut général des fonctionnaires et de la circulaire no 001‑MFPTLS du 26 juillet 2005 en application des dispositions de ce statut. A cet égard, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 5, paragraphe 2, de la convention. Période minimale de travail effectif ouvrant droit au congé. La commission note que l’article 88, paragraphe 1, du nouveau Code du travail exige une durée minimum de service effectif ouvrant droit aux congés de douze mois. A cet égard, elle rappelle qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la convention la durée de la période de service minimum ouvrant droit à des congés annuels rémunérés ne doit en aucun cas dépasser six mois. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en harmonie avec la convention à cet égard.
Article 9, paragraphes 1 et 3. Ajournement et cumul des congés payés. L’article 88, paragraphe 5, du Code du travail stipule que, si les parties en conviennent, les droits à congé des trois dernières années précédant le départ à la retraite peuvent être cumulés et exercés avant la date de départ. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que de telles dispositions ne sont pas en conformité avec la convention qui prescrit qu’une partie du congé (deux semaines au minimum) doit être accordée et prise chaque année, le reste du congé pouvant être ajourné pour une période limitée. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point. En outre, la commission note que l’article 2, paragraphe 1, de la circulaire no 001-MFPTLS du 26 juillet 2005 autorise le report pendant cinq années consécutives d’une fraction du congé annuel des fonctionnaires. La commission rappelle que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, une fraction du congé peut être différée, à titre exceptionnel, au-delà de dix-huit mois après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si et de quelle manière les fonctionnaires ont été consultés, lors de la détermination de ces délais, comme le requiert cette disposition de la convention.
La commission note l’adoption de la loi no 94-029 du 25 août 1995 portant Code du travail. Elle note en particulier que les dispositions concernant le repos hebdomadaire restent pratiquement inchangées. La commission souhaiterait, cependant, attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 1 du décret no 62-150 du 28 mars 1962 stipule que le repos hebdomadaire est obligatoire pour tous les salariés à l’exception des ouvriers ou employés des entreprises de transport par eau, par air ou par chemin de fer dont les repos sont réglés par des dispositions spéciales. A cet égard, elle souhaiterait savoir si l’arrêté no 1855-1GT du 23 septembre 1953 ainsi que les arrêtés nos 392-1GT et 393-1GT du 16 février 1954 sont encore en vigueur et s’ils continuent à s’appliquer sans modification à ces ouvriers ou employés. La commission invite également le gouvernement à indiquer les dispositions spéciales applicables aux ouvriers et employés des entreprises de transport par eau pour lesquels il ne semble pas exister de réglementation spécifique.
Article 5. La commission note que les articles 13 à 15 du décret no 62-150 prévoient des dérogations à l’article 2 de la convention sans repos compensatoire eu égard à certains travaux urgents et dans les industries traitant de denrées périssables. Elle rappelle que l’article 5 de la convention exige que soient établies, autant que possible, des périodes de repos en compensation de toutes suspensions ou diminutions du repos hebdomadaire. La commission souligne le caractère élémentaire du principe du repos hebdomadaire pour la sauvegarde de la santé et du bien-être des travailleurs, ainsi que pour leur protection contre tout risque d’abus. Elle prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour assurer des périodes de repos compensatoire pour les travailleurs dans de telles circonstances ou de communiquer les accords ou les usages prévoyant déjà de tels repos, conformément à cette disposition de la convention.
Article 7. La commission note que les articles 5 et 6 du décret no 62-150 prévoient l’affichage et la tenue de registres des jours et heures de repos collectif donnés en vertu des dérogations prévues par le décret. Elle prie le gouvernement de lui indiquer de quelle manière le personnel est informé des jours de repos dans l’entreprise lorsque ceux-ci ne sont pas issus des dérogations à l’article 2 de la convention et de lui communiquer des modèles d’affiches et de registres utilisés par les employeurs.
Point V du formulaire de rapport. Tout en rappelant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’application pratique de la convention depuis sa ratification, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des extraits de rapports rédigés par les services d’inspection, des informations sur le nombre des travailleurs concernés par la réglementation en vigueur et sur le nombre et la nature des infractions signalées.
La commission note, d’après les informations fournies en réponse à ses précédents commentaires, que le statut de la fonction publique sera modifié de manière que tous les fonctionnaires publics bénéficieront d’un congé payé de deux semaines au moins par an. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer que les modifications législatives nécessaires ont été apportées et que copie du texte pertinent sera transmise au Bureau, dès qu’il sera adopté.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que l'article 5 du décret no 60-124 du 1er juin 1960, aux termes duquel les fonctionnaires peuvent obtenir le report, pendant deux années consécutives, de leurs droits aux congés annuels afin de bénéficier, après trois années de services ininterrompus, d'un congé cumulé, n'est pas conforme à l'article 9, paragraphe 1, de la convention, en vertu duquel une partie du congé (en principe d'une durée de deux semaines) doit obligatoirement être prise dans un délai d'une année au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé.
La commission note les indications réitérées du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la possibilité de cumuler les congés annuels est une faculté laissée à la convenance personnelle des fonctionnaires des cadres de l'Etat qui leur procure un certain nombre d'avantages.
Rappelant que l'article 9, paragraphe 1, de la convention comporte en particulier le principe d'un congé minimum à prendre dans le délai d'une année, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour mettre la législation en harmonie avec la convention sur ce point.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
Dans des commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années, la commission a relevé certaines divergences entre, d'une part, l'article 5 du décret no 60-124 du 1er juin 1960, aux termes duquel les fontionnaires peuvent obtenir le report, pendant deux années consécutives, de leur droit à un congé annuel et, d'autre part, l'article 9, paragraphe 1, de la convention, qui prévoit qu'une fraction du congé consistant à au moins deux semaines doit obligatoirement être prise dans un délai d'une année au plus, à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé. En vertu de l'article 5 précité, les fonctionnaires qui obtiennent un report du congé peuvent bénéficier, à l'issue de la troisième année, d'un congé cumulé. L'application dudit article 5, paragraphe 2, peut en effet avoir pour conséquence que le travailleur ne bénéficie pas du congé minimum de deux semaines prévu par la convention; de surcroît, l'article 5, paragraphe 3, prévoit la possibilité que le travailleur ne prenne pas de congé annuel pendant trois années de service.
Le gouvernement a indiqué dans son rapport que la possibilité de cumuler les congés annuels est une faculté laissée à la convenance personnelle du fonctionnaire et que ce système ne concerne que les fonctionnaires des cadres de l'Etat. La commission souhaite rappeler toutefois que l'article 9, paragraphe 1, de la convention comporte en particulier le principe qu'un congé minimum doit être pris dans un délai d'une année. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission désire rappeler qu'en vertu de l'article 9, paragraphe 1, de la convention au moins une partie du congé (en principe d'une durée de deux semaines) doit obligatoirement être prise dans un délai d'une année au plus, à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé et que - en conséquence - l'article 5 du décret no 60-124 du 1er juin 1960, aux termes duquel les fonctionnaires peuvent obtenir le report, pendant deux années consécutives, de leurs droits aux congés annuels, afin de bénéficier, après trois années de services ininterrompues, d'un congé cumulé, n'est pas conforme à cette disposition de la convention.
La commission espère que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour mettre la législation en harmonie avec la convention sur ce point.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: