National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental, le ministre du Travail, a regretté de n'être pas en mesure de fournir des informations substantielles sur l'application de cette convention en ce moment. Cependant, il a assuré que, dès son retour dans son pays, il étudierait la question en détail afin de satisfaire aux observations de la commission d'experts.
Les membres travailleurs ont également regretté que le gouvernement n'ait pas été en mesure de faire des commentaires sur les observations faites par la commission d'experts sur ce sujet important. Ils ont rappelé que la commission d'experts formule des observations sur ce cas depuis 1978, et ils ont constaté que le dernier rapport reçu datait de 1989. La législation nationale se borne à la fixation des poids limites de charges pouvant être transportées par des jeunes travailleurs et des femmes. La convention établit qu'il ne doit être exigé ou permis à aucun travailleur de transporter manuellement des charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité. Cependant, la limitation du poids de charge pouvant être transportée par des hommes adultes à Madagascar n'est assurée ni pas voie légale, ni par voie pratique. Dans les usines malgaches, les commerçants, les transporteurs et les paysans utilisent des sacs de 90 kg, 75 kg et 70 kg qui sont fabriqués sur place. L'utilisation de sacs conformes aux prescriptions des normes internationales poserait, de l'avis du gouvernement, des problèmes de coût de production et de prix aux fabricants, aux utilisateurs, aux producteurs et aux paysans. Ils ont pris note dans le rapport de la commission d'experts que, dans une lettre adressée par le ministre du Travail aux partenaires sociaux datant de novembre 1988, le gouvernement proposait que les unités productrices fabriquent, par étapes, des sacs de 55 kg ou 65 kg et qu'elles les lancent progressivement sur le marché "pour éviter les conséquences néfastes de l'application immédiate de la convention en droit interne et pour ne pas rester en opposition avec les engagements du pays sur le plan international". Le paragraphe 14 de la recommandation sur le poids maximum fixe le poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par un travailleur adulte masculin à 55 kg. La recommandation du ministre n'est donc pas suffisante pour assurer l'application de la convention. Ils ont demandé au représentant gouvernemental d'indiquer si son gouvernement avait l'intention de réexaminer sa position à ce sujet et de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la convention aux travailleurs adultes masculins. Ils ont aussi recommandé instamment au gouvernement de fournir un rapport détaillé en réponse aux observations de la commission d'experts afin de permettre une complète évaluation de la situation.
Les membres employeurs se sont joints aux commentaires des membres travailleurs. Ils ont observé que la commission traite de ce cas pour la première fois. Ils ont exprimé leur regret que le représentant gouvernemental ne soit pas en position de fournir des informations substantielles et ils ont insisté sur l'importance pratique de cette convention. Ils ont recommandé instamment au gouvernement de s'efforcer à l'avenir de se confirmer avec ses obligations.
Le représentant gouvernemental a pris note des inquiétudes exprimées par la présente commission sur cette question très importante, et il a assuré que des efforts spéciaux seraient faits afin de trouver une solution appropriée à ce problème dès que possible.
La commission a noté avec regret l'absence d'informations substantielles de la part du représentant gouvernemental. Elle a rappelé que des observations avaient été formulées par la commission d'experts sur ce cas depuis de nombreuses années. Elle n'a pu que conclure qu'aucun progrès n'avait été fait durant toutes ces années pour assurer le respect de la convention qui a été ratifiée il y a plus de vingt ans. En conséquence, la commission a prié instamment le gouvernement de reconsidérer sa position, de modifier sa législation dès que possible et d'en informer le BIT.
Répétition La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues le 2 juin 2015, selon lesquelles la situation actuelle dans les lieux de travail utilisant des peintures démontre plusieurs failles, notamment une insuffisance des moyens de réduction des émanations de composés organiques volatiles (COV), un manque de contrôle total dans la gestion des déchets, un suivi médical insuffisant des travailleurs ainsi que l’insuffisance des textes régissant les travaux de peinture ou l’ignorance de ces textes par les travailleurs du secteur de la peinture. La SEKRIMA énumère un nombre de mesures qui devraient être mises en place afin de réduire les émissions de COV, incluant la vérification des produits de peinture et de nettoyage à teneur réduite en solvants, l’harmonisation et la vulgarisation des textes régissant les travaux de peinture et le renforcement de la responsabilité des entreprises sur la sécurité et la santé des travailleurs. La SEKRIMA indique également que le contrôle effectué au niveau des travailleurs œuvrant dans le secteur informel de la peinture est insuffisant. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. Article 7 de la convention. Informations statistiques. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement réitère qu’aucun cas de maladie professionnelle imputable au saturnisme n’a été enregistré. En ce qui concerne les mesures pour assurer que tous les cas de saturnisme font l’objet d’une déclaration, le gouvernement indique que: i) le saturnisme est énuméré dans la liste des maladies professionnelles et doit faire l’objet d’une déclaration par l’employeur à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS) conformément à l’article 170(1) du Code de prévoyance sociale; et ii) les travailleurs pouvant être exposés à cette maladie subissent régulièrement des visites médicales entreprises par les services médicaux de travail, sur la base desquelles des rapports d’activité contenant des informations sur les maladies professionnelles, y compris le saturnisme (s’il en existe), sont établis au niveau de la Direction de la santé et sécurité au travail du ministère en charge du travail. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation sur l’application dans la pratique de l’obligation de déclaration par l’employeur des cas présumés de saturnisme, ainsi que de l’obligation pour les services médicaux de travail d’entreprendre des visites médicales et d’établir des rapports d’activité contenant des informations sur les maladies professionnelles, y compris le saturnisme, s’il en existe.
Répétition La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues le 2 juin 2015, selon lesquelles: 1) la législation nationale devrait être harmonisée avec la convention, tout en prenant en compte le contexte actuel; et 2) des nouvelles technologies en matière d’hygiène, de sécurité et de santé devraient être développées. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. Législation. La commission note le rapport succinct du gouvernement, dans lequel il est indiqué que, suite à l’instabilité sociopolitique des dernières années, le pays entame actuellement un retour à l’ordre constitutionnel et que l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique générale de l’État est une priorité du gouvernement. La commission note également que l’arrêté no 889 du 20 mai 1960 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité du travail n’a toujours pas été révisé et que, compte tenu de la complexité du champ d’application du texte qui devrait s’élargir pour tenir compte des nouvelles technologies, la participation de plusieurs entités et personnes qualifiées sera nécessaire au processus de révision. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la révision de l’arrêté no 889, dans le but notamment de donner effet à la convention, et de fournir des informations sur tout progrès à cet égard. Article 14 de la convention. Mise à disposition de sièges appropriés aux travailleurs. La commission note que, en vertu de l’article 115 du Code du travail de 2004, les travailleurs doivent avoir à leur disposition tout mobilier nécessaire à leur confort pendant la période de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises afin d’assurer que des sièges appropriés et en nombre suffisant sont mis à la disposition des travailleurs et que ceux-ci ont la possibilité de les utiliser. Article 18. Bruits et vibrations. En référence à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les bruits et vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles sont réduits autant que possible. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale de l’application de la convention dans la pratique, en joignant des informations, notamment sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions prises à cet égard.
Répétition La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues le 2 juin 2015, selon lesquelles le nombre d’accidents déclarés à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNAPS) est très faible, dû au fait que le contrôle de l’application de la convention n’est pas fait officiellement et périodiquement, et qu’il devrait y avoir un rapport officiel pour ce genre de déclaration. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. Législation. La commission prend note des informations succinctes fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs où elle exprimait l’espoir que l’adoption de textes d’application du Code d’hygiène, de sécurité et de l’environnement du travail permettra de donner effet aux articles 2 et 4 de la convention. Elle note à cet égard que le gouvernement indique que l’arrêté no 889 du 20 mai 1960 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité du travail demeure en vigueur, mais qu’il a l’intention de le réviser pour tenir compte du contexte actuel, incluant la protection des machines, et que la participation de plusieurs entités et personnes qualifiées sera nécessaire au processus de révision. Elle note également que l’article 120 du Code du travail de 2004 prévoit que les installations et matériaux de travail sont soumis à des normes de sécurité obligatoires et doivent faire l’objet de surveillance, d’entretien et de vérification systématiques afin de prévenir les risques d’accidents. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Service d’inspection du travail intensifie le contrôle des machines qui sont importées dans le pays. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la révision de l’arrêté no 889, dans le but notamment de donner effet à la convention, et de fournir des informations sur tout progrès à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises entre-temps pour assurer l’application des articles 2 et 4 de la convention interdisant au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l’exposant ainsi qu’au fabricant de vendre, louer, céder à tout autre titre et exposer des machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 de la convention sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont la convention est appliquée en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques établies le permettent, des précisions sur le nombre des accidents enregistrés en rapport avec la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
Répétition La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues le 2 juin 2015. Article 3 de la convention. Détermination d’un poids maximum pour le transport manuel de charges. Comme suite à son précédent commentaire, la commission note avec satisfaction l’information fournie dans le rapport du gouvernement concernant l’entrée en vigueur de l’arrêté interministériel no 50149/2009 daté du 8 décembre 2009, fixant le poids maximum pour le transport manuel de toute charge par un seul travailleur adulte masculin à 50 kilogrammes. À cet égard, la commission note que la SEKRIMA indique que plusieurs travailleurs ignorent l’existence de l’arrêté et que la vulgarisation de celui-ci est nécessaire. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Répétition La commission a pris note des informations succinctes contenues dans le dernier rapport du gouvernement, dans lequel celui-ci indique qu’aucun cas de maladie professionnelle imputable au saturnisme n’a été signalé. La commission demande que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les cas présumés de saturnisme fassent l’objet d’une déclaration et d’une vérification ultérieure, et qu’il indique quelle est la méthode approuvée par le service officiel de statistique du pays qui est appliquée pour recueillir les données concernant la mortalité par saturnisme. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir toutes statistiques disponibles concernant le saturnisme.
Répétition La commission prend note des informations succinctes contenues dans le dernier rapport du gouvernement, dans lequel il est indiqué que la révision de la législation en vigueur se trouve suspendue en raison d’une instabilité politique dans le pays. La commission demande au gouvernement d’indiquer quand la révision du décret portant sur «la fixation des mesures générales de santé, d’hygiène, de sécurité et d’environnement du travail», dont il faisait état dans un rapport antérieur, sera reprise dans le Comité technique consultatif et elle le prie de faire connaître les progrès enregistrés sur ce plan. Compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis que la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter une législation donnant effet aux dispositions de la convention et notamment à ses articles 14 et 18, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour qu’une telle législation soit adoptée dans un proche avenir.La commission demande également que le gouvernement indique s’il est toujours question de publier le Recueil de jurisprudence sur les décisions des tribunaux judiciaires portant sur les questions de principe relatives à l’application de la convention, comme il en était question dans un précédent rapport, en le priant d’en communiquer copie dès sa publication.
Répétition La commission prend note des informations succinctes communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, mentionnant l’adoption de la loi no 2003.044 portant Code du travail, qui dispose que, pour prévenir les risques d’accidents du travail, les installations, les matériels et les matériaux de travaux sont soumis à des normes de sécurité obligatoires. Ils doivent faire l’objet de surveillance, d’entretien et de vérification systématique. La commission note en outre que le gouvernement exprime l’intention de réviser l’arrêté no 889 du 20 mai 1960 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité du travail pour tenir compte du nouveau Code du travail. La commission exprime à nouveau l’espoir, comme elle l’a déjà fait à de nombreuses reprises, que le gouvernement adoptera enfin les textes d’application du Code d’hygiène, de sécurité et de l’environnement du travail afin d’assurer l’application des articles 2 et 4 de la convention, espérant que ces instruments contiendront des dispositions donnant effet à ces articles 2 et 4, en interdisant la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 2 et 3 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, et que ces instrument prévoiront en outre que l’obligation d’appliquer ces interdictions incombe au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l’exposant ainsi qu’au fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines.
Répétition Article 3 de la convention. Détermination d’un poids maximum pour le transport manuel de charges. La commission prend note des informations contenues dans le plus récent rapport du gouvernement, faisant état de la décision unanime des ministères compétents de fixer à 50 kilos le poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par un ouvrier adulte de sexe masculin. La commission exprime l’espoir que cette disposition interministérielle, qui donnerait pleinement effet aux dispositions de la convention, notamment à son article 3, entrera en vigueur sans plus tarder.
La commission a pris note des informations succinctes contenues dans le dernier rapport du gouvernement, dans lequel celui-ci indique qu’aucun cas de maladie professionnelle imputable au saturnisme n’a été signalé. La commission demande que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les cas présumés de saturnisme fassent l’objet d’une déclaration et d’une vérification ultérieure, et qu’il indique quelle est la méthode approuvée par le service officiel de statistique du pays qui est appliquée pour recueillir les données concernant la mortalité par saturnisme. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir toutes statistiques disponibles concernant le saturnisme.
Article 3 de la convention. Détermination d’un poids maximum pour le transport manuel de charges. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le plus récent rapport du gouvernement, faisant état de la décision unanime des ministères compétents de fixer à 50 kilos le poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par un ouvrier adulte de sexe masculin. La commission exprime l’espoir que cette disposition interministérielle, qui donnerait pleinement effet aux dispositions de la convention, notamment à son article 3, entrera en vigueur sans plus tarder.
La commission prend note des informations succinctes communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, mentionnant l’adoption de la loi no 2003‑044 portant Code du travail, qui dispose que, pour prévenir les risques d’accidents du travail, les installations, les matériels et les matériaux de travaux sont soumis à des normes de sécurité obligatoires. Ils doivent faire l’objet de surveillance, d’entretien et de vérification systématique. La commission note en outre que le gouvernement exprime l’intention de réviser l’arrêté no 889 du 20 mai 1960 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité du travail pour tenir compte du nouveau Code du travail. La commission exprime à nouveau l’espoir, comme elle l’a déjà fait à de nombreuses reprises, que le gouvernement adoptera enfin les textes d’application du Code d’hygiène, de sécurité et de l’environnement du travail afin d’assurer l’application des articles 2 et 4 de la convention, espérant que ces instruments contiendront des dispositions donnant effet à ces articles 2 et 4, en interdisant la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 2 et 3 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, et que ces instrument prévoiront en outre que l’obligation d’appliquer ces interdictions incombe au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l’exposant ainsi qu’au fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines.
La commission prend note des informations succinctes contenues dans le dernier rapport du gouvernement, dans lequel il est indiqué que la révision de la législation en vigueur se trouve suspendu en raison d’une instabilité politique dans le pays. La commission demande au gouvernement d’indiquer quand la révision du décret portant sur «la fixation des mesures générales de santé, d’hygiène, de sécurité et d’environnement du travail», dont il faisait état dans un rapport antérieur, sera reprise dans le Comité technique consultatif et elle le prie de faire connaître les progrès enregistrés sur ce plan. Compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis que la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter une législation donnant effet aux dispositions de la convention et notamment à ses articles 14 et 18, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour qu’une telle législation soit adoptée dans un proche avenir.
La commission demande également que le gouvernement indique s’il est toujours question de publier le Recueil de jurisprudence sur les décisions des tribunaux judiciaires portant sur les questions de principe relatives à l’application de la convention, comme il en était question dans un précédent rapport, en le priant d’en communiquer copie dès sa publication.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note entre autres les arrêtés no 898 du 20 mai 1960, no 903 du 20 mai 1960, no 904 du 10 mai 1960 ainsi que du décret no 62-152 du 28 mars 1962, assurant l’application des dispositions de la convention.
2. Article 7 de la convention. Informations statistiques. La commission note l’indication du gouvernement stipulant qu’aucune statistique relative au saturnisme chez les ouvriers peintres n’est disponible au Département du travail. Elle tient à rappeler au gouvernement que, en vertu de cet article de la convention, les statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres devraient êtres établies pour la morbidité et pour la mortalité. La commission espère, en conséquence, que le gouvernement sera en mesure de fournir ces statistiques avec son prochain rapport, ventilées par sexe, si possible.
La commission prend note des succinctes informations apportées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
Article 3 de la convention. Etablissement du poids maximum des charges pouvant faire l’objet de transports manuels. Dans son observation précédente, la commission avait rappelé que, depuis que Madagascar a ratifié la convention, la commission a souligné que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans le pays ne donnaient pas application à cette disposition de la convention. Elle avait rappeléégalement que, depuis plusieurs années, le gouvernement s’est engagéà prendre les mesures nécessaires pour mettre en accord la législation et les règlements concernés avec la convention. La commission note avec regret que le gouvernement se limite à indiquer que des mesures seront prises pour aboutir à l’adoption d’un arrêté ministériel. Le gouvernement ne fait donc plus aucune allusion à l’arrêté ministériel fixant le poids maximum pour le transport manuel de tout objet par un seul travailleur adulte masculin à 55 kg ou 50 kg, conformément à la convention, lequel, selon le rapport précédent du gouvernement, avait été transmis aux ministères de l’Industrie, du Commerce et des Transports où il avait fait, d’ores et déjà, l’objet de discussion et d’approbation. La commission, en conséquence, ne peut qu’exprimer de nouveau le ferme espoir pour que trente-trois ans après la ratification de la présente convention par Madagascar le gouvernement adopte, dans des brefs délais, l’arrêté interministériel en question, pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
La commission prend note des succinctes informations du gouvernement en réponse à son observation antérieure. Elle note qu’un projet de décret (no 2003-1162) organisant la médecine d’entreprise à Madagascar a été approuvé le 2 novembre 2003 et adopté le 17 décembre 2003 respectivement par le Comité technique consultatif (CRC) et par le Conseil du gouvernement. Tout en considérant que le décret en question ne semble pas avoir un impact direct sur l’application des dispositions de la présente convention, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité technique consultatif est sur le point d’examiner toutes les observations de la commission pour procéder à une application effective des dispositions de la convention et notamment celles de l’article 14 (mise à la disposition des travailleurs des sièges appropriés et en nombre suffisant) et de l’article 18 (protection des travailleurs contre les bruits et les vibrations ayant un effet nuisible) de la convention, lesquelles font l’objet des commentaires de la commission depuis de nombreuses années. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le projet de décret portant sur «la fixation des mesures générales de santé, d’hygiène, de sécurité et d’environnement du travail» dont le gouvernement faisait état dans son dernier rapport est toujours à l’étude au sein du Comité technique consultatif et, dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard. La commission, à la lumière du temps écoulé pendant lequel elle a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter un texte législatif donnant effet aux dispositions de la convention, notamment à celles des articles 14 et 18 de la convention, exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout son possible pour qu’un tel texte législatif soit adopté dans un proche avenir.
Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle des contacts ont étéétablis au niveau du tribunal en vue d’obtenir des copies des décisions contenues dans le recueil de jurisprudence sur les décisions des tribunaux judiciaires portant sur les questions de principes relatives à l’application de la convention. La commission comprend que ledit recueil a déjàété préparé, mais qu’il n’a pas encore été publié. Elle prie donc le gouvernement de bien vouloir communiquer une copie du recueil dès qu’il aura été publié.
La commission prend note de succinctes informations apportées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note que le Comité technique consultatif (CTC) établi en vertu de l’arrêté no 20561 du 2 novembre 2003 examinera prochainement les textes d’application du nouveau décret ainsi que l’application effective des dispositions de la convention. La commission ne peut donc qu’exprimer le ferme espoir que le gouvernement adopte enfin les textes d’application annoncés depuis plusieurs années en vue de donner effet aux dispositions des articles 2 et 4 de la convention. Elle espère que ces textes législatifs contiendront des dispositions donnant effet aux articles 2 et 4 de la convention qui prévoient que la vente, la location, la cession à tout titre et l’exposition de machines, dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, doivent être interdites, l’obligation d’appliquer ces interdictions incombant au vendeur, loueur, à la personne qui cède à tout autre titre, à l’exposant ainsi qu’au fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le comité technique consultatif, dont l’organisation et le fonctionnement ont été déterminés par le décret no 99-130 du 17 février 1999, sera chargé d’élaborer les textes spécifiques aux différentes branches d’activité et ne manquera pas, dans la même occasion, d’étudier l’application effective des dispositions de la convention. La convention espère que les textes ci-dessus contiendront des dispositions donnant effet aux articles 2 et 4 de la convention qui prévoient que la vente, la location, la cessation à tout titre et l’exposition de machines, dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, doivent être interdites; indiquant que l’obligation d’appliquer ces interdictions doit incomber au vendeur, loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l’exposant ainsi qu’au fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines (article 4).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour que les textes ci-dessus soient adoptés dans un très proche avenir et prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard et d’en communiquer une copie, dès que les textes auront été adoptés.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note que les changements législatifs annoncés par le gouvernement dans son dernier rapport afin de donner effet à la convention n’ont pas eu lieu. Elle note toutefois que deux projets de décrets portant sur «l’organisation et fonctionnement de la médecine d’entreprise à Madagascar» et «fixant les mesures générales de santé, hygiène, de sécurité et d’environnement du travail» ont étéélaborés et seront soumis au Comité technique consultatif pour approbation et ultérieurement au Conseil du gouvernement. Entre-temps, notamment l’arrêté no 889 du 20 mai 1960 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité au travail reste en vigueur. La commission espère que lesdits décrets seront approuvés par le Comité technique consultatif et adoptés par le Conseil du gouvernement dans un proche avenir afin de donner effet aux articles suivants de la convention sur lesquels elle attire l’attention du gouvernement depuis de nombreuses années.
Article 14 de la convention. L’article 16 de l’arrêté no 889 du 20 mai 1960 dispose qu’un siège approprié, chaise, banc ou tabouret sont seulement mis à disposition du personnel féminin. A ce propos, la commission note de nouveau l’indication du gouvernement qu’il étudiera la possibilité d’étendre le champ d’application à tous les travailleurs sans distinction de sexe lors de l’actualisation des textes. La commission espère que le projet de décret «fixant les mesures générales de santé, d’hygiène, de sécurité et d’environnement du travail» disposera que des sièges appropriés seront mis à la disposition de tous les travailleurs sans distinction de sexe, comme le prévoit l’article 14 de la convention.
Article 18. La commission note l’indication du gouvernement que, à ce jour, aucune disposition réglementaire a été adoptée pour appliquer cet article de la convention, mais que des dispositions correspondantes ont été incorporées dans les projets de décrets susmentionnés. La commission espère que lesdits projets de décrets seront adoptés dans un proche avenir pour assurer que les bruits et vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles seront réduits autant que possible, en application de l’article 18 de la convention.
Suite à ses commentaires précédents, la commission enfin prend note que le recueil de jurisprudence sur les décisions des tribunaux judiciaires portant sur les questions de principes relatives à l’application de la convention n’est pas encore disponible. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réaliséà cet égard et de communiquer copie du recueil dès qu’il aura été publié.
1. La commission note que selon le rapport communiqué par le gouvernement, le changement intervenu au niveau de la constitution adoptée le 15 mars 1998 (loi constitutionnelle no 98-001 du 8 avril 1998) ne modifie pas les principes généraux de la Constitution de 1992. Elle note également qu’aucune autre modification n’est intervenue dans les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et que les anciens textes restent en vigueur dans la mesure où les textes d’application du Code du travail (loi no 94-029 du 25 août 1995) et du Code d’hygiène, de sécurité et de l’environnement du travail (loi no 94-027 du 17 novembre 1994) ne sont pas encore publiés.
La commission note encore l’adoption du décret no 99-130 du 17 février 1999 portant organisation et fonctionnement du Comité technique consultatif en matière de santé, d’hygiène, de sécurité et de l’environnement du travail dont l’article 10 stipule que les modalités d’application de ce décret seront, autant que de besoin, précisées par arrêté pris par le ministre chargé du Travail et de la Protection sociale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures adoptées en vue de l’application faite de ce texte.
2. La commission constate donc avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires antérieurs. Elle rappelle que depuis de nombreuses années elle insiste auprès du gouvernement pour qu’il adopte les textes d’application du Code d’hygiène, de sécurité et de l’environnement du travail, afin d’assurer l’application des articles 2 et 4 de la convention qui prévoient que la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines, dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 2 et 3 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, doivent être interdites; l’obligation d’appliquer ces interdictions incombant au vendeur, loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l’exposant ainsi qu’au fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines.
La commission espère, une fois encore, que le gouvernement ne manquera pas d’adopter les textes d’application susmentionnés et d’en communiquer une copie dès qu’ils auront été adoptés.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement.
Article 3 de la convention. La commission rappelle que, depuis que Madagascar a ratifié la convention, elle a souligné que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans le pays ne donnaient pas application à cette disposition de la convention. La commission rappelle également que, depuis plusieurs années, le gouvernement s’est engagéà prendre les mesures nécessaires pour mettre en accord la législation et les règlements concernés avec la convention. Elle prend note que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son dernier rapport, le ministère de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales a élaboré un arrêté interministériel fixant le poids maximum pour le transport manuel de tout objet par un seul travailleur adulte masculin à 55 kg ou 50 kg, conformément à la convention. Ce projet d’arrêté est transmis aux ministères de l’Industrie, du Commerce et des Transports où il fait, d’ores et déjà, l’objet de discussions et d’approbation.
La commission note la déclaration du gouvernement que la convention n’est ni appliquée ni respectée dans le pays à défaut de l’existence d’un arrêté fixant le poids maximum. Par conséquent, la commission veut croire que le projet d’arrêté ci-dessus mentionné sera adopté dans un très proche avenir pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
Tout en espérant que le prochain rapport du gouvernement fera état de l’adoption de l’arrêté susmentionné, elle prie le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté lorsqu’il aura été promulgué.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. 1. Article 14 de la convention. La commission prend note de la disposition de l’article 16 de l’arrêté no 889, en date du 20 mai 1960, ainsi que de l’indication du gouvernement à cet égard. D’après l’article 16 dudit arrêté, des sièges appropriés sont seulement mis à la disposition du personnel féminin. La commission rappelle une fois de plus que l’article 14 de la convention prévoit que des sièges doivent être mis à la disposition de tous les travailleurs, sans distinction de sexe. La commission note la déclaration du gouvernement indiquant qu’il «étudiera la possibilité d’étendre cette clause à tous les travailleurs, sans distinction de sexe». Elle veut croire que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour étendre aux hommes le champ d’application de l’article 16 de l’arrêté nº 889. 2. Article 18. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune disposition réglementaire n’a été adoptée pour appliquer cet article de la convention, mais que le gouvernement prendra en compte cette disposition de la convention lors de l’actualisation de sa législation. A cet égard, la commission rappelle que depuis plus de vingt-neuf ans elle attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il n’y a pas de législation ni de règlement spécifiques assurant l’application de l’article 18 de la convention. La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour assurer l’application de cet article de la convention qui prévoit que les bruits et vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles doivent être réduits autant que possible. 3. La commission note avec intérêt que le centre de documentation de l’Ecole nationale de la magistrature et des greffes (ENMG), créé en 1997, prépare un recueil de jurisprudence sur les décisions des tribunaux judiciaires portant sur les questions de principes relatives à l’application de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’apporter des informations sur tout progrès dans ce domaine et de communiquer copie du recueil dès qu’il aura été publié.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. Article 14 de la convention. La commission prend note de la disposition de l’article 16 de l’arrêté no 889, en date du 20 mai 1960, ainsi que de l’indication du gouvernement à cet égard. D’après l’article 16 dudit arrêté, des sièges appropriés sont seulement mis à la disposition du personnel féminin. La commission rappelle une fois de plus que l’article 14 de la convention prévoit que des sièges doivent être mis à la disposition de tous les travailleurs, sans distinction de sexe. La commission note la déclaration du gouvernement indiquant qu’il «étudiera la possibilité d’étendre cette clause à tous les travailleurs, sans distinction de sexe». Elle veut croire que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour étendre aux hommes le champ d’application de l’article 16 de l’arrêté nº 889.
2. Article 18. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune disposition réglementaire n’a été adoptée pour appliquer cet article de la convention, mais que le gouvernement prendra en compte cette disposition de la convention lors de l’actualisation de sa législation. A cet égard, la commission rappelle que depuis plus de vingt-neuf ans elle attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il n’y a pas de législation ni de règlement spécifiques assurant l’application de l’article 18 de la convention. La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour assurer l’application de cet article de la convention qui prévoit que les bruits et vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles doivent être réduits autant que possible.
3. La commission note avec intérêt que le centre de documentation de l’Ecole nationale de la magistrature et des greffes (ENMG), créé en 1997, prépare un recueil de jurisprudence sur les décisions des tribunaux judiciaires portant sur les questions de principes relatives à l’application de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’apporter des informations sur tout progrès dans ce domaine et de communiquer copie du recueil dès qu’il aura été publié.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. Article 14 de la convention. La commission prend note de la disposition de l'article 16 de l'arrêté no 889, en date du 20 mai 1960, ainsi que de l'indication du gouvernement à cet égard. D'après l'article 16 dudit arrêté, des sièges appropriés sont seulement mis à la disposition du personnel féminin. La commission rappelle une fois de plus que l'article 14 de la convention prévoit que des sièges doivent être mis à la disposition de tous les travailleurs, sans distinction de sexe. La commission note la déclaration du gouvernement indiquant qu'il "étudiera la possibilité d'étendre cette clause à tous les travailleurs, sans distinction de sexe". Elle veut croire que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour étendre aux hommes le champ d'application de l'article 16 de l'arrêté no 889.
2. Article 18 de la convention. La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune disposition réglementaire n'a été adoptée pour appliquer cet article de la convention, mais que le gouvernement prendra en compte cette disposition de la convention lors de l'actualisation de sa législation. A cet égard, la commission rappelle que depuis plus de vingt-neuf ans elle attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'il n'y a pas de législation ni de règlement spécifiques assurant l'application de l'article 18 de la convention. La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour assurer l'application de cet article de la convention qui prévoit que les bruits et vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles doivent être réduits autant que possible.
3. La commission note avec intérêt que le centre de documentation de l'Ecole nationale de la magistrature et des greffes (ENMG), créé en 1997, prépare un recueil de jurisprudence sur les décisions des tribunaux judiciaires portant sur les questions de principes relatives à l'application de la convention. La commission prie donc le gouvernement d'apporter des informations sur tout progrès dans ce domaine et de communiquer copie du recueil dès qu'il aura été publié.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:
La commission note la promulgation le 25 août 1995 d'un nouveau Code du travail (loi no 94-029). Conformément à l'article 208 dudit Code, les dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité du travail et au service médical du Code du travail de 1975 restent applicables. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'Assemblée nationale a adopté un Code sur l'hygiène, la sécurité et l'environnement du travail et que les textes d'application en cours d'élaboration prendront en considération les dispositions de la convention. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants. Dès avant l'adoption du Code du travail de 1975, le gouvernement a annoncé dans ses rapports que les textes d'application de ce code comprendraient un texte d'application de la présente convention. Dans un rapport reçu en 1983, le gouvernement a confirmé cet engagement, tout en signalant que les usines de fabrication de sacs en jute et en plastique pour l'emballage du riz, de la farine, etc. respectaient actuellement la norme de 50 kg, les anciens sacs de 70 ou 75 kg étant en voie de disparition car on n'en fabriquait plus à Madagascar. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1986, le gouvernement a indiqué que les renseignements précédemment donnés concernant l'uniformisation actuelle des sacs fabriqués sur place demeuraient valables et que cette pratique serait consacrée par voie réglementaire. La commission a relevé que, selon le rapport du gouvernement, reçu en 1989, et les deux lettres signées par le ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales en 1988 qui y étaient annexées, il ressortait que, dans la pratique, les usines, les commerçants, les transporteurs et les paysans utilisent les sacs de 90 kg, 75 kg ou 70 kg qui sont fabriqués en général sur place, même si certaines entreprises, principales productrices de ces articles, respectent à l'heure actuelle la norme de 50 kg. De ce fait, l'utilisation de sacs conformes aux prescriptions des normes internationales entraînerait, de l'avis du gouvernement, des perturbations au niveau de la fabrication et de la consommation et poserait des problèmes de production et de prix aux fabricants, aux utilisateurs, aux producteurs et aux paysans. Dans une lettre adressée en novembre 1988 aux partenaires sociaux, le ministre, "pour éviter les conséquences néfastes de l'application immédiate de la convention en droit interne et pour ne pas rester en opposition avec les engagements du pays sur le plan international", les invite à recommander aux unités productrices de fabriquer, par étapes, des sacs de 55 ou de 65 kg et de les distribuer progressivement, au fur et à mesure de leur production, sur le marché. La commission a rappelé qu'aux termes de l'article 3 de la convention le transport manuel par un travailleur de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis. Cette règle n'est assortie d'aucune exception pour des raisons de coûts de production ou de prix, ou à quelque autre titre que ce soit. La commission a relevé que la convention a été ratifiée par Madagascar il y a plus de vingt ans. Depuis plusieurs années, le gouvernement s'est engagé à consacrer sur le plan réglementaire la pratique actuelle des principaux producteurs de sacs, lesquels respectent la norme de 50 kg. Elle a estimé que, dans ces conditions, sa lettre tendant à recommander la production de sacs allant jusqu'à 65 kg représente un sérieux pas en arrière. La commission veut croire que le gouvernement indiquera prochainement les mesures prises pour assurer l'application de la convention aux travailleurs adultes et qu'il communiquera copie des dispositions adoptées, y compris copie du code sur l'hygiène, la sécurité et l'environnement du travail lorsqu'il aura été promulgué.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler l'observation précédente concernant les points suivants:
Dans ses commentaires antérieurs, la commission a exprimé l'espoir que les textes d'application du Code d'hygiène, de sécurité et de l'environnement du travail qui étaient, selon le gouvernement, en cours d'élaboration donneraient effet aux dispositions de la convention et, en particulier, à celles des articles 2 et 4 qui prévoient que la vente, la location, la cession à tout autre titre et l'exposition de machines, dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, doivent être interdites; l'obligation d'appliquer ces interdictions incombant au vendeur, loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l'exposant ainsi qu'au fabricant qui vend, loue, cède ou expose des machines. En l'absence d'informations communiquées par le gouvernement, la commission le prie, une fois de plus, de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard et de communiquer copie des textes en question dès qu'ils auront été adoptés.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler l'observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'il n'y a pas de législation ni de règlements spécifiques assurant la pleine application des articles 14 et 18 de la convention, qui prévoient que des sièges doivent être mis à la disposition de tous les travailleurs, sans distinction de sexe, et que les bruits et les vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles doivent être réduits autant que possible. Depuis 1975, le gouvernement a déclaré dans ses rapports que l'arrêté prévu par le Code du travail de 1975 donnerait pleinement effet à ces dispositions de la convention. La commission note la promulgation le 25 août 1995 d'un nouveau Code du travail (loi no 94-029). Conformément à l'article 208 dudit Code, les dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité du travail et au service médical du Code du travail de 1975 restent applicables. La commission note en outre les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'Assemblée nationale a adopté un Code sur l'hygiène, la sécurité et l'environnement du travail et que les textes d'application en cours d'élaboration prendront en considération les dispositions de la convention. La commission veut croire que le gouvernement fera prochainement état des mesures prises en la matière et qu'il communiquera copie des dispositions adoptées, y compris copie du code susmentionné lorsqu'il aura été promulgué.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission a exprimé l'espoir que les textes d'application du Code d'hygiène, de sécurité et de l'environnement du travail qui étaient, selon le gouvernement, en cours d'élaboration donneraient effet aux dispositions de la convention et, en particulier, à celles des articles 2 et 4 qui prévoient que la vente, la location, la cession à tout autre titre et l'exposition de machines, dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, doivent être interdites; l'obligation d'appliquer ces interdictions incombant au vendeur, loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l'exposant ainsi qu'au fabricant qui vend, loue, cède ou expose des machines.
En l'absence d'informations communiquées par le gouvernement, la commission le prie, une fois de plus, de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard et de communiquer copie des textes en question dès qu'ils auront été adoptés.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note qu'en vertu de l'article 207 de la loi no 94-029 du 25 août 1995 portant Code du travail les dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité du travail et au service médical de l'ordonnance no 75-013-O-DM du 17 mai 1975 resteront applicables jusqu'à la publication de textes législatifs et réglementaires. La commission note par ailleurs les indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles l'arrêté no 903 du 20 mai 1960 fixe les mesures particulières d'hygiène et de sécurité dans les établissements dont le personnel est exposé à l'intoxication saturnine.
La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications détaillées sur la législation applicable donnant effet aux dispositions de la convention. Notant également qu'en vertu de l'article 94 du Code du travail la nature des travaux interdits aux enfants, aux femmes et aux femmes enceintes sera fixée par décret, la commission rappelle que l'article 3, paragraphe 1, de la convention interdit d'employer les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de cet article de la convention.
2. La commission a noté les statistiques au sujet des cas de saturnisme enregistrés par la Caisse nationale de prévoyance sociale au cours de l'année 1995.
La commission note avec regret que pour la cinquième année consécutive le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle note également que le représentant gouvernemental a déclaré, à la Commission de la Conférence en 1992, ne pas être en mesure de fournir des informations sur l'application de la convention. Ayant noté l'inquiétude manifestée par la Commission de la Conférence au sujet de l'absence d'information sur l'application de la convention et de l'importance qu'elle lui accorde, la commission renouvelle son observation précédente sur les points suivants:
Dans des commentaires faits depuis un certain nombre d'années, la commission a noté qu'il n'a pas encore été pris de mesures pour limiter le poids des charges pouvant être transportées par des hommes adultes. Dès avant l'adoption du Code du travail de 1975, le gouvernement a annoncé dans ses rapports que les textes d'application de ce Code comprendraient un texte d'application de la présente convention. Dans un rapport reçu en 1983, le gouvernement a confirmé cet engagement, tout en signalant que les usines de fabrication de sacs en jute et en plastique pour l'emballage du riz, de la farine, etc. respectaient actuellement la norme de 50 kg, les anciens sacs de 70 ou 75 kg étant en voie de disparition car on n'en fabriquait plus à Madagascar. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1986, le gouvernement a indiqué que les renseignements précédemment donnés concernant l'uniformisation actuelle des sacs fabriqués sur place demeuraient valables, et que cette pratique serait consacrée par voie réglementaire. Or il ressort du dernier rapport du gouvernement, reçu en 1989, et des deux lettres signées par le ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales en 1988, qui y étaient annexées, que, dans la pratique, les usines, les commerçants, les transporteurs et les paysans utilisent les sacs de 90 kg, 75 kg ou 70 kg qui sont fabriqués en général sur place, même si certaines entreprises, principales productrices de ces articles, respectent à l'heure actuelle la norme de 50 kg. De ce fait, l'utilisation de sacs conformes aux prescriptions des normes internationales entraînerait, de l'avis du gouvernement, des perturbations au niveau de la fabrication et de la consommation et poserait des problèmes de coût de production et de prix aux fabricants, aux utilisateurs, aux producteurs et aux paysans. Dans une lettre adressée en novembre 1988 aux partenaires sociaux, le ministre, "pour éviter les conséquences néfastes de l'application immédiate de la convention en droit interne et pour ne pas rester en opposition avec les engagements du pays sur le plan international", les invite à recommander aux unités productrices de fabriquer, par étapes, des sacs de 55 kg ou de 65 kg et de les lancer progressivement, au fur et à mesure de leur production, sur le marché. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 3 de la convention le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis. Cette règle n'est assortie d'aucune exception pour des raisons de coûts de production ou de prix, ou à quelque autre titre que ce soit. La convention a été ratifiée par Madagascar il y a plus de vingt ans. Depuis plusieurs années, le gouvernement s'est engagé à consacrer sur le plan réglementaire la pratique actuelle des principaux producteurs de sacs, lesquels respectent la norme de 50 kg. Dans ces conditions, sa lettre tendant à recommander la production de sacs allant jusqu'à 65 kg représente un sérieux pas en arrière. La commission veut croire que le gouvernement réexaminera sa position et qu'il indiquera prochainement les mesures prises pour assurer l'application de la convention aux travailleurs adultes.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur le point suivant:
Depuis plusieurs années, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur le fait qu'il n'y avait pas de législation ni de règlements spécifiques assurant la pleine application des articles 14 et 18 de la convention qui prévoient que des sièges doivent être mis à la disposition de tous les travailleurs, sans distinction de sexe, et que les bruits et les vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles doivent être réduits autant que possible. Depuis 1975, le gouvernement a déclaré dans ses rapports que l'arrêté prévu par le Code du travail de 1975 donnerait pleinement effet à ces dispositions de la convention. La commission avait noté qu'apparemment aucun progrès n'avait été enregistré en ce qui concerne l'adoption de cet arrêté.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Articles 2 et 4 de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a observé que l'arrêté no 889 du 20 mai 1960 contient, aux articles 44 à 58, des dispositions détaillées sur la protection des machines, mais que ces dispositions ne sont applicables que lors de l'utilisation des machines et ont, de ce fait, une portée plus restreinte que celles de la convention. Celle-ci prévoit l'interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l'exposition des machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 du même article sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention sur ce point. Dans son rapport pour 1988-89, le gouvernement a déclaré que les articles 55 à 58 de l'arrêté no 889 allaient dans le sens de la convention car ils interdisaient à l'employeur l'utilisation des machines présentant des éléments dangereux non protégés et qui n'étaient pas formellement homologués. Le gouvernement a ajouté que, par extension, on peut déduire l'interdiction de la vente, de la location ou de la cession de ces machines, mais qu'un projet d'arrêté modifiant ou complétant l'arrêté no 889 du 20 mai 1960 était à l'étude à la Direction du travail et que le nouveau texte prendrait en considération les dispositions de la convention. La commission se réfère aux paragraphes 55 à 63 de son Etude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu du travail, où elle a notamment souligné que "l'Etat qui interdit l'utilisation des machines insuffisamment protégées ne se trouve pas dispensé d'appliquer les dispositions de la partie II de la convention sur leur vente, leur location et leur cession" (paragr. 62), et que "l'interdiction énoncée dans la convention s'applique non seulement à la vente initiale, mais aussi aux ventes ultérieures par des agents, et à la location, à la cession et à l'exposition de machines dépourvues de protection, qu'elles soient neuves ou d'occasion" (paragr. 70).
La commission insiste à nouveau pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention.
La commission note la promulgation le 25 août 1995 d'un nouveau Code du travail (loi no 94-029). Conformément à l'article 208 dudit Code, les dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité du travail et au service médical du Code du travail de 1975 restent applicables. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'Assemblée nationale a adopté un Code sur l'hygiène, la sécurité et l'environnement du travail et que les textes d'application en cours d'élaboration prendront en considération les dispositions de la convention. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants:
Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a noté qu'il n'a pas encore été pris de mesures pour limiter le poids des charges pouvant être transportées par des hommes adultes.
Dès avant l'adoption du Code du travail de 1975, le gouvernement a annoncé dans ses rapports que les textes d'application de ce code comprendraient un texte d'application de la présente convention. Dans un rapport reçu en 1983, le gouvernement a confirmé cet engagement, tout en signalant que les usines de fabrication de sacs en jute et en plastique pour l'emballage du riz, de la farine, etc. respectaient actuellement la norme de 50 kg, les anciens sacs de 70 ou 75 kg étant en voie de disparition car on n'en fabriquait plus à Madagascar. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1986, le gouvernement a indiqué que les renseignements précédemment donnés concernant l'uniformisation actuelle des sacs fabriqués sur place demeuraient valables et que cette pratique serait consacrée par voie réglementaire.
La commission a relevé que, selon le rapport du gouvernement, reçu en 1989, et les deux lettres signées par le ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales en 1988 qui y étaient annexées, il ressortait que, dans la pratique, les usines, les commerçants, les transporteurs et les paysans utilisent les sacs de 90 kg, 75 kg ou 70 kg qui sont fabriqués en général sur place, même si certaines entreprises, principales productrices de ces articles, respectent à l'heure actuelle la norme de 50 kg. De ce fait, l'utilisation de sacs conformes aux prescriptions des normes internationales entraînerait, de l'avis du gouvernement, des perturbations au niveau de la fabrication et de la consommation et poserait des problèmes de production et de prix aux fabricants, aux utilisateurs, aux producteurs et aux paysans. Dans une lettre adressée en novembre 1988 aux partenaires sociaux, le ministre, "pour éviter les conséquences néfastes de l'application immédiate de la convention en droit interne et pour ne pas rester en opposition avec les engagements du pays sur le plan international", les invite à recommander aux unités productrices de fabriquer, par étapes, des sacs de 55 kg ou de 65 kg et de les lancer progressivement, au fur et à mesure de leur production, sur le marché.
La commission a rappelé qu'aux termes de l'article 3 de la convention le transport manuel par un travailleur de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis. Cette règle n'est assortie d'aucune exception pour des raisons de coûts de production ou de prix, ou à quelque autre titre que ce soit. La commission a relevé que la convention a été ratifiée par Madagascar il y a plus de vingt ans. Depuis plusieurs années, le gouvernement s'est engagé à consacrer sur le plan réglementaire la pratique actuelle des principaux producteurs de sacs, lesquels respectent la norme de 50 kg. Elle a estimé que, dans ces conditions, sa lettre tendant à recommander la production de sacs allant jusqu'à 65 kg représente un sérieux pas en arrière.
La commission veut croire que le gouvernement indiquera prochainement les mesures prises pour assurer l'application de la convention aux travailleurs adultes et qu'il communiquera copie des dispositions adoptées, y compris copie du code sur l'hygiène, la sécurité et l'environnement du travail lorsqu'il aura été promulgué.
La commission note que le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport que l'Assemblée nationale a adopté le Code d'hygiène, de sécurité et de l'environnement du travail, les textes d'application de ce code étant en cours d'élaboration. La commission espère que ces textes donneront effet aux dispositions de la convention et, en particulier, à celles des articles 2 et 4 qui prévoient que la vente, la location, la cession à tout autre titre et l'exposition de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés doivent être interdites, l'obligation d'appliquer ces interdictions incombant au vendeur, loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre, à l'exposant ainsi qu'au fabricant qui vend, loue, cède ou expose des machines.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard et de communiquer copie des textes en question dès qu'ils auront été adoptés.
Depuis plusieurs années, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur le fait qu'il n'y avait pas de législation ni de règlements spécifiques assurant la pleine application des articles 14 et 18 de la convention qui prévoient que des sièges doivent être mis à la disposition de tous les travailleurs, sans distinction de sexe, et que les bruits et les vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles doivent être réduits autant que possible. Depuis 1975, le gouvernement a déclaré dans ses rapports que l'arrêté prévu par le Code du travail de 1975 donnerait pleinement effet à ces dispositions de la convention. La commission avait noté, d'après le dernier rapport du gouvernement pour la période se terminant en octobre 1981, qu'apparemment aucun progrès n'avait été enregistré en ce qui concerne l'adoption de cet arrêté.
Articles 2 et 4 de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a observé que l'arrêté no 889 du 20 mai 1960 contient, aux articles 44 à 58, des dispositions détaillées sur la protection des machines, mais que ces dispositions ne sont applicables que lors de l'utilisation des machines et ont, de ce fait, une portée plus restreinte que celles de la convention. Celle-ci prévoit l'interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l'exposition des machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 du même article sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention sur ce point. Dans son dernier rapport, le gouvernement a déclaré que les articles 55 à 58 de l'arrêté no 889 allaient dans le sens de la convention car ils interdisaient à l'employeur l'utilisation des machines présentant des éléments dangereux non protégés et qui n'étaient pas formellement homologués. Le gouvernement a ajouté que, par extension, on peut déduire l'interdiction de la vente, de la location ou de la cession de ces machines, mais qu'un projet d'arrêté modifiant ou complétant l'arrêté no 889 du 20 mai 1960 était à l'étude à la Direction du travail et que le nouveau texte prendrait en considération les dispositions de la convention. La commission se réfère aux paragraphes 55 à 63 de son Etude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu du travail, oû elle a notamment souligné que "l'Etat qui interdit l'utilisation des machines insuffisamment protégées ne se trouve pas dispensé d'appliquer les dispositions de la partie II de la convention sur leur vente, leur location et leur cession" (paragr. 62), et que "l'interdiction énoncée dans la convention s'applique non seulement à la vente initiale, mais aussi aux ventes ultérieures par des agents, et à la location, à la cession et à l'exposition de machines dépourvues de protection, qu'elles soient neuves ou d'occasion" (paragr. 70). La commission insiste à nouveau pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention.
La commission note avec regret que pour la quatrième année consécutive le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle note également que le représentant gouvernemental a déclaré, à la Commission de la Conférence en 1992, ne pas être en mesure de fournir des informations sur l'application de la convention. Ayant noté l'inquiétude manifestée par la Commission de la Conférence au sujet de l'absence d'information sur l'application de la convention et de l'importance qu'elle lui accorde, la commission renouvelle son observation précédente, ainsi conçue.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le gouvernement n'a fourni depuis plusieurs années aucune statistique relative au saturnisme chez les ouvriers peintres, comme demandé dans le formulaire de rapport sous l'article 7 de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que le Département du travail ne dispose pas de statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission tient à rappeler au gouvernement qu'en vertu de cet article de la convention les statistiques relatives au saturnisme ches les ouvriers peintres devraient être établies pour la morbidité et pour la mortalité. La commission espère, en conséquence, que le gouvernement sera en mesure de fournir ces statistiques avec son prochain rapport.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle note également que le représentant gouvernemental a déclaré, à la Commission de la Conférence en 1992, ne pas être en mesure de fournir des informations sur l'application de la convention. Ayant noté l'inquiétude manifestée par la Commission de la Conférence, au sujet de l'absence d'information sur l'application de la convention et de l'importance qu'elle lui accorde, la commission renouvelle son observation précédente, ainsi conçue.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants.
Articles 2 et 4 de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a observé que l'arrêté no 889 du 20 mai 1960 contient, aux articles 44 à 58, des dispositions détaillées sur la protection des machines, mais que ces dispositions ne sont applicables que lors de l'utilisation des machines et ont, de ce fait, une portée plus restreinte que celles de la convention. Celle-ci prévoit l'interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l'exposition des machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 du même article sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention sur ce point. Dans son dernier rapport, le gouvernement a déclaré que les articles 55 à 58 de l'arrêté no 889 allaient dans le sens de la convention car ils interdisaient à l'employeur l'utilisation des machines présentant des éléments dangereux non protégés et qui n'étaient pas formellement homologués. Le gouvernement a ajouté que, par extension, on peut déduire l'interdiction de la vente, de la location ou de la cession de ces machines, mais qu'un projet d'arrêté modifiant ou complétant l'arrêté no 889 du 20 mai 1960 était à l'étude à la Direction du travail et que le nouveau texte prendrait en considération les dispositions de la convention. La commission se réfère aux paragraphes 55 à 63 de son Etude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu du travail, où elle a notamment souligné que "l'Etat qui interdit l'utilisation des machines insuffisamment protégées ne se trouve pas dispensé d'appliquer les dispositions de la partie II de la convention sur leur vente, leur location et leur cession" (paragr. 62), et que "l'interdiction énoncée dans la convention s'applique non seulement à la vente initiale, mais aussi aux ventes ultérieures par des agents, et à la location, à la cession et à l'exposition de machines dépourvues de protection, qu'elles soient neuves ou d'occasion" (paragr. 70). La commission insiste à nouveau pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention.
La commission note qu'aucun rapport n'a été reçu du gouvernement. Elle note que le gouvernement n'a fourni depuis plusieurs années aucune statistique relative au saturnisme chez les ouvriers peintres, comme demandé dans le formulaire de rapport sous l'article 7 de la convention. Le gouvernement est prié, en conséquence, de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de se référer à son observation précédente, qui portait sur les points suivants:
Depuis plusieurs années, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur le fait qu'il n'y avait pas de législation ni de règlements spécifiques assurant la pleine application des articles 14 et 18 de la convention qui prévoient que des sièges doivent être mis à la disposition de tous les travailleurs, sans distinction de sexe, et que les bruits et les vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles doivent être réduits autant que possible. Depuis 1975, le gouvernement a déclaré dans ses rapports que l'arrêté prévu par le Code du travail de 1975 donnerait pleinement effet à ces dispositions de la convention. La commission avait noté, d'après le dernier rapport du gouvernement pour la période se terminant en octobre 1981, qu'apparemment aucun progrès n'avait été enregistré en ce qui concerne l'adoption de cet arrêté. La commission espère que cet arrêté sera adopté prochainement et qu'il donnera plein effet aux dispositions de la convention.
Articles 2 et 4 de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a observé que l'arrêté no 889 du 20 mai 1960 contient, aux articles 44 à 58, des dispositions détaillées sur la protection des machines, mais que ces dispositions ne sont applicables que lors de l'utilisation des machines et ont, de ce fait, une portée plus restreinte que celles de la convention. Celle-ci prévoit l'interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l'exposition des machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 du même article sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.
Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que les articles 55 à 58 de l'arrêté no 889 vont dans le sens de la convention car ils interdisent à l'employeur l'utilisation des machines présentant des éléments dangereux non protégés et qui n'ont pas été formellement homologués. Le gouvernement ajoute que, par extension, on peut déduire l'interdiction de la vente, de la location ou de la cession de ces machines, mais qu'un projet d'arrêté modifiant ou complétant l'arrêté no 889 du 20 mai 1960 est à l'étude à la Direction du travail et que le nouveau texte prendra en considération les dispositions de la convention.
La commission se réfère aux paragraphes 55 à 65 de son Etude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu du travail, où elle a notamment souligné que "l'Etat qui interdit l'utilisation des machines insuffisamment protégées ne se trouve pas dispensé d'appliquer les dispositions de la partie II de la convention sur leur vente, leur location et leur cession" (paragr. 62), et que "l'interdiction énoncée dans la convention s'applique non seulement à la vente initiale, mais aussi aux ventes ultérieures par des agents, et à la location, à la cession et à l'exposition de machines dépourvues de protection, qu'elles soient neuves ou d'occasion" (paragr. 70).
Depuis plusieurs années, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur le fait qu'il n'y avait pas de législation ni de règlements spécifiques assurant la pleine application des articles 14 et 18 de la convention qui prévoient que des sièges doivent être mis à la disposition de tous les travailleurs, sans distinction de sexe, et que les bruits et les vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles doivent être réduits autant que possible. Depuis 1975, le gouvernement a déclaré dans ses rapports que l'arrêté prévu par le Code du travail de 1975 donnerait pleinement effet à ces dispositions de la convention. La commission avait noté, d'après le dernier rapport du gouvernement pour la période se terminant en octobre 1981, qu'apparemment aucun progrès n'avait été enregistré en ce qui concerne l'adoption de cet arrêté. Elle espère que cet arrêté sera adopté prochainement et qu'il donnera plein effet aux dispositions de la convention.
Dans des commentaires faits depuis un certain nombre d'années, la commission a noté qu'il n'a pas encore été pris de mesures pour limiter le poids des charges pouvant être transportées par des hommes adultes. Dès avant l'adoption du Code du travail de 1975, le gouvernement a annoncé dans ses rapports que les textes d'application de ce Code comprendraient un texte d'application de la présente convention. Dans un rapport reçu en 1983, le gouvernement a confirmé cet engagement, tout en signalant que les usines de fabrication de sacs en jute et en plastique pour l'emballage du riz, de la farine, etc. respectaient actuellement la norme de 50 kg, les anciens sacs de 70 ou 75 kg étant en voie de disparition car on n'en fabriquait plus à Madagascar. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1986, le gouvernement a indiqué que les renseignements précédemment donnés concernant l'uniformisation actuelle des sacs fabriqués sur place demeuraient valables, et que cette pratique serait consacrée par voie réglementaire. Or il ressort du dernier rapport du gouvernement, reçu en 1989, et des deux lettres signées par le ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales en 1988, qui y étaient annexées, que, dans la pratique, les usines, les commerçants, les transporteurs et les paysans utilisent les sacs de 90 kg, 75 kg ou 70 kg qui sont fabriqués en général sur place, même si certaines entreprises, principales productrices de ces articles, respectent à l'heure actuelle la norme de 50 kg. De ce fait, l'utilisation de sacs conformes aux prescriptions des normes internationales entraînerait, de l'avis du gouvernement, des perturbations au niveau de la fabrication et de la consommation et poserait des problèmes de coût de production et de prix aux fabricants, aux utilisateurs, aux producteurs et aux paysans. Dans une lettre adressée en novembre 1988 aux partenaires sociaux, le ministre, "pour éviter les conséquences néfastes de l'application immédiate de la convention en droit interne et pour ne pas rester en opposition avec les engagements du pays sur le plan international", les invite à recommander aux unités productrices de fabriquer, par étapes, des sacs de 55 kg ou de 65 kg et de les lancer progressivement, au fur et à mesure de leur production, sur le marché. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 3 de la convention le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis. Cette règle n'est assortie d'aucune exception pour des raisons de coûts de production ou de prix, ou à quelque autre titre que ce soit. La convention a été ratifiée par Madagascar il y a bientôt trente ans. Depuis plusieurs années, le gouvernement s'est engagé à consacrer sur le plan réglementaire la pratique actuelle des principaux producteurs de sacs, lesquels respectent la norme de 50 kg. Dans ces conditions, sa lettre tendant à recommander la production de sacs allant jusqu'à 65 kg représente un sérieux pas en arrière. La commission veut croire que le gouvernement réexaminera sa position et qu'il indiquera prochainement les mesures prises pour assurer l'application de la convention aux travailleurs adultes.
Dans des commentaires faits depuis un certain nombre d'années, la commission a noté qu'il n'a pas encore été pris de mesures pour limiter le poids des charges pouvant être transportées par des hommes adultes.
Dès avant l'adoption du Code du travail de 1975, le gouvernement a annoncé dans ses rapports que les textes d'application de ce Code comprendraient un texte d'application de la présente convention. Dans un rapport reçu en 1983, le gouvernement a confirmé cet engagement, tout en signalant que les usines de fabrication de sacs en jute et en plastique pour l'emballage du riz, de la farine, etc. respectaient actuellement la norme de 50 kg, les anciens sacs de 70 ou 75 kg étant en voie de disparition car on n'en fabriquait plus à Madagascar. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1986, le gouvernement a indiqué que les renseignements précédemment donnés concernant l'uniformisation actuelle des sacs fabriqués sur place demeuraient valables, et que cette pratique serait consacrée par voie réglementaire.
Or il ressort du dernier rapport du gouvernement, reçu en 1989, et des deux lettres signées par le ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales en 1988, qui y étaient annexées, que, dans la pratique, les usines, les commerçants, les transporteurs et les paysans utilisent les sacs de 90 kg, 75 kg ou 70 kg qui sont fabriqués en général sur place, même si certaines entreprises, principales productrices de ces articles, respectent à l'heure actuelle la norme de 50 kg. De ce fait, l'utilisation de sacs conformes aux prescriptions des normes internationales entraînerait, de l'avis du gouvernement, des perturbations au niveau de la fabrication et de la consommation et poserait des problèmes de coût de production et de prix aux fabricants, aux utilisateurs, aux producteurs et aux paysans. Dans une lettre adressée en novembre 1988 aux partenaires sociaux, le ministre, "pour éviter les conséquences néfastes de l'application immédiate de la convention en droit interne et pour ne pas rester en opposition avec les engagements du pays sur le plan international", les invite à recommander aux unités productrices de fabriquer, par étape, des sacs de 55 kg ou de 65 kg et de les lancer progressivement, au fur et à mesure de leur production, sur le marché.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article 3 de la convention le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis. Cette règle n'est assortie d'aucune exception pour des raisons de coûts de production ou de prix, ou à quelque autre titre que ce soit. La convention a été ratifiée par Madagascar il y a bientôt trente ans. Depuis plusieurs années, le gouvernement s'est engagé à consacrer sur le plan réglementaire la pratique actuelle des principaux producteurs de sacs, lesquels respectent la norme de 50 kg. Dans ces conditions, sa lettre tendant à recommander la production de sacs allant jusqu'à 65 kg représente un sérieux pas en arrière. La commission veut croire que le gouvernement réexaminera sa position et qu'il indiquera prochainement les mesures prises pour assurer l'application de la convention aux travailleurs adultes. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]
Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention sur le fait qu'il n'y a pas de législation ni de règlements spécifiques assurant la pleine application des articles 14 et 18 de la convention qui prévoient que des sièges doivent être mis à la disposition de tous les travailleurs, sans distinction de sexe, et que les bruits et les vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles doivent être réduits autant que possible. Depuis 1975, le gouvernement a déclaré dans ses rapports que l'arrêté prévu par le Code du travail de 1975 donnerait pleinement effet à ces dispositions de la convention. La commission a noté, d'après le dernier rapport du gouvernement pour la période se terminant en octobre 1981, qu'apparemment aucun progrès n'avait été enregistré en ce qui concerne l'adoption de cet arrêté. Elle espère que cet arrêté sera adopté prochainement et qu'il donnera plein effet aux dispositions de la convention.