National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission se félicite du rapport complet du gouvernement, y compris des informations sur 45 nouveaux instruments législatifs qui renforcent l’effet donné à la convention. La commission prend note en particulier des règlements PI 530/2007 et PI 531/2007 qui précisent les conditions requises pour la notification des maladies et accidents professionnels, ainsi que des incidents dangereux survenus au travail, ouvrant ainsi la voie à la ratification du Protocole de 2002 à la convention. Le gouvernement est prié d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.
La commission prend note avec intérêt des informations fournies au sujet de l’application de l’article 4 de la convention (politique nationale) – entre autres, adoption de la politique nationale 2007-2012 de Chypre qui vise spécifiquement à faire baisser le taux d’accidents de 25 pour cent pendant la période de référence, l’accent étant mis sur la sécurité dans la construction, signature le 11 septembre 2009 d’une déclaration de politique commune pour la construction –, de l’article 10 (conseils sur les obligations légales) – notamment résultats du projet d’assistance technique pour accroître les capacités en matière de sécurité et de santé au travail de l’autorité compétente de Chypre, des partenaires sociaux et des travailleurs de la construction, de l’industrie extractive et des ports, projet qui prévoit, entre autres, l’élaboration de recueils de directives pratiques ainsi que la formation de 2 000 personnes des secteurs privé et public – et de l’article 14 (éducation et formation) – questions relatives à la sécurité et à la santé au travail dans le programme analytique à tous les niveaux de l’enseignement public (préélémentaire, élémentaire, lycée, secondaire et enseignement technique).
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. Pêche et forces armées. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le gouvernement, la loi sur la sécurité et la santé au travail s’applique au personnel en uniforme des forces armées à l’exception de certaines activités, principalement les conflits armés et les situations militaires, par exemple les exercices militaires, et que les services des forces armées appliquent un système interne de sécurité et de santé au travail et des procédures spécifiques concernant les risques professionnels que leurs activités comportent. Par ailleurs, la commission note à la lecture du rapport que, à la suite de discussions et d’une collaboration entre le ministère de la Défense et le Département de l’inspection du travail, dans le cadre du réexamen de la loi sur la sécurité et la santé au travail, les exceptions susmentionnées seront modifiées. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la législation dès qu’elle aura été adoptée.
Article 2, paragraphe 2. Champ d’application. Travailleurs domestiques. La commission note que le gouvernement est en train de modifier la loi sur la sécurité et la santé au travail afin de garantir la protection des travailleurs domestiques, en y incluant une disposition régissant les visites d’inspecteurs dans des domiciles privés. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des décisions prises à cet égard et de soumettre copie de la législation telle que modifiée dès qu’elle aura été adoptée.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission se félicite des informations contenues dans les rapports d’inspection pour 2004-2008 qui lui ont été communiqués, y compris du fait que le nombre des accidents du travail signalés est passé de 2 172 en 2004 à 2 367 en 2008, que le nombre d’accidents mortels est passé de 12 à 18 pendant la même période et que 37,05 pour cent des accidents du travail signalés ont eu lieu dans la construction. La commission prend note aussi de l’information selon laquelle, en ce qui concerne les hommes, la plupart des accidents du travail se sont produits dans la construction mais que, pour les femmes, ils se sont produits dans la restauration. Notant que la politique nationale vise principalement à faire baisser le niveau élevé d’accidents du travail dans la construction, la commission demande au gouvernement d’indiquer les efforts déployés pour faire face aux difficultés qui existent pour les travailleurs dans la restauration, et de continuer de fournir des statistiques récentes dans ses prochains rapports.
Article 3 de la convention. Législation nationale. La commission prend note de la législation jointe au dernier rapport du gouvernement, y compris du règlement de 2006 sur la santé et la sécurité au travail (protection contre l’amiante) (PI 316/2006) qui donne effet à l’article 3 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises pour donner effet à cet article, et de donner des informations sur l’application générale des nouvelles dispositions en ce qui concerne la convention.
Article 21, paragraphe 4. Fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, aucun travailleur ne manipule exclusivement des matériaux contenant de l’amiante, et que les travailleurs qui sont médicalement incapables de continuer d’utiliser ces matériaux peuvent bénéficier d’un autre emploi qui ne les y expose pas. La commission note aussi que, dans des cas exceptionnels, lorsque l’employeur n’est pas en mesure de proposer un autre emploi, ou lorsque le travailleur est incapable de trouver un autre emploi, ce dernier peut bénéficier de prestations du système de sécurité sociale. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition de l’article 21, paragraphe 4, couvre également les situations qui existaient avant qu’une maladie professionnelle ne se déclare mais après qu’il a été déterminé qu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu, et de donner des informations sur l’application dans la pratique de cet article.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note de la réponse du gouvernement, à savoir que 313 inspections ont été effectuées et que moins de 200 travailleurs sont couverts par la législation relative à l’amiante. La commission note aussi qu’il y a eu très peu d’infractions à la législation applicable, et que deux accidents du travail et 23 cas de mésothéliome des poumons ont été enregistrés dans la période couverte par le rapport. La commission demande au gouvernement de fournir, si possible, des extraits des rapports des services d’inspection, y compris des indications sur les mesures prises à la suite d’infractions ou de violations de la législation, et de continuer de l’informer sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
1. La commission note avec intérêt les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier de l’adoption en 2002 du règlement sur la gestion des questions de sécurité et de santé au travail (P.I. 173/2002), qui reprend les principes directeurs concernant les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail (ILO-OSH 2001).
2. Article 1, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application – pêche et forces armées. La commission prend note avec intérêt de l’information selon laquelle la convention s’applique désormais à tous les types de travail effectué sur des navires de pêche ainsi qu’aux membres en uniforme des forces armées à la condition que «les caractéristiques intrinsèques de certaines activités des forces armées le permettent». La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des précisions concernant l’application dans la pratique de cette restriction du champ d’application de la convention pour les forces armées.
3. Article 2, paragraphe 2. Champ d’application – employés de maison. Le gouvernement indique que la législation sur la SST ne s’applique pas aux employés de maison parce qu’il est difficile, pour des raisons d’ordre pratique et juridique, d’inspecter leur lieu de travail (résidences privées). La commission espère que le gouvernement s’efforcera de surmonter ces difficultés afin de garantir que les employés de maison bénéficient eux aussi d’une protection adéquate, et le prie de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce sens.
1. Suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
2. Article 3 de la convention. Législation nationale. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci entreprend actuellement la révision de la législation applicable à l’amiante et qu’il adoptera très prochainement le règlement sur l’amiante (Règlement sur la sécurité et la santé au travail (protection contre l’amiante)), qui sera édicté conformément à la loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission espère que ce règlement sera adopté très prochainement et qu’il portera pleinement effet à tous les articles de la convention et demande au gouvernement d’en fournir une copie une fois qu’il sera adopté.
3. Article 21, paragraphe 4. Fourniture d’autres moyens de conserver le revenu. La commission note avec préoccupation qu’en réponse à ses commentaires antérieurs sur cette question, le gouvernement indique qu’aucune mesure particulière n’a été établie dans la loi et le règlement sur l’amiante dans les cas où la poursuite du travail comportant l’exposition à l’amiante est médicalement déconseillée. La commission note, cependant, d’après l’indication du gouvernement que, dans les cas où les travailleurs sont incapables de poursuivre leur travail en raison de leur exposition à d’autres agents dangereux, des efforts sont déployés, dans le cadre des consultations avec les représentants des employeurs et des travailleurs, pour trouver un autre emploi au travailleur concerné et, si nécessaire, pour lui permettre de conserver son revenu grâce à la sécurité sociale. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les efforts déployés, conformément aux conditions et à la pratique nationales, pour que les travailleurs qui ne peuvent poursuivre leur travail pour des raisons de santé dues à l’exposition à l’amiante soient affectés à un autre emploi ou bénéficient d’autres moyens de conserver leur revenu.
4. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays en joignant des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe si possible, le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises en conséquence, ainsi que le nombre des accidents du travail et de maladies professionnelles signalés.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et la législation qui y est annexée. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que les propositions de modifications précédemment mentionnées de la loi relative à l’amiante (sécurité et santé au travail) (no 47 de 2000) ont été adoptées, assurant ainsi l’application des articles 12; 15, paragraphe 4; 17, paragraphe 3; 20, paragraphes 1, 2, 3 et 4, de la convention.
2. La commission soulève plusieurs autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à ses commentaires. Elle prend note avec intérêt des modifications apportées en 2000 à la loi sur l’amiante, qui augmentent la liste des substances auxquelles s’applique la définition de l’amiante et élargit donc le champ d’application de cette loi.
Elle prend note également de l’indication du gouvernement, selon laquelle le règlement de 1993 sur l’amiante sera modifié. La version provisoire du nouveau règlement a été approuvée par le comité consultatif du travail et sera prochainement soumise au service juridique pour un examen approfondi. Les modifications apportées au règlement sur l’amiante tiendront compte des commentaires de la commission concernant l’application de l’article 12 (interdiction de toutes les formes d’amiante), de l’article 15, paragraphe 4 (fourniture d’un équipement de protection respiratoire adéquat et des vêtements de protection spéciaux aux travailleurs, en tant que mesure supplémentaire lorsque les dangers ne peuvent être évités ou maîtrisés d’une autre manière), de l’article 17, paragraphe 3 (élaboration d’un plan de travail spécifiant les mesures de protection à prendre avant le début des travaux de démolition d’installations ou d’ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante), de l’article 20, paragraphes 1 et 2 (méthode de mesure de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail et prescription de la période durant laquelle les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante doivent être conservés) et de l’article 20, paragraphes 3 et 4 de la convention (droit d’accès des travailleurs aux relevés de la surveillance du milieu de travail et de leur exposition à l’amiante, et leur droit de demander la surveillance du milieu de travail, y compris le droit de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance). Prenant dûment note de cette information, la commission espère que les amendements au règlement de 1993 seront adoptés dans un proche avenir de façon à garantir aux travailleurs une protection optimale contre l’amiante. Elle prie le gouvernement de lui transmettre une copie du nouveau règlement dès qu’il aura été adopté.
En outre, et en complément de ses précédents commentaires, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 4, de la convention. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle depuis 1995, année de l’entrée en vigueur de la loi no 23 1) de 1993 sur l’amiante (sécurité et santé des personnes sur le lieu de travail) et du règlement d’application correspondant, aucune dérogation à ces textes n’a été accordée. La commission déduit par conséquent de cette indication du gouvernement que, dans la pratique, aucune dérogation à la législation sur l’amiante n’est envisagée. Elle prie néanmoins le gouvernement d’indiquer les mesures qui seraient prises au cas où l’autorité compétente accorderait une dérogation aux dispositions de la loi sur l’amiante et de son règlement d’application.
Article 6, paragraphe 3. Concernant les procédures à suivre dans des situations d’urgence, que doivent mettre en place les employeurs en collaboration avec les services de santé et de sécurité au travail, et après consultation des représentants des travailleurs concernés, le gouvernement indique que cette question sera traitée dans le cadre de la modification à venir de la loi de 1996 sur la santé et la sécurité au travail et de son règlement d’application. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travaux de révision ont déjà commencé et, si tel n’est pas le cas, d’indiquer les mesures envisagées pour apporter les modifications législatives prévues.
Article 11, paragraphe 2. La commission prend note de la disposition de l’article 22 du règlement sur l’amiante, selon laquelle l’utilisation du crocidolite (amiante bleu), bien qu’interdite dans certains procédés de fabrication, peut néanmoins être autorisée par le ministre. Le gouvernement précise qu’il s’agit d’une autorisation restreinte étant donné que l’octroi d’un permis d’utilisation du crocidolite est toujours assorti de conditions visant à garantir, entre autres, la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser les conditions qui doivent obligatoirement être respectées pour pouvoir utiliser du crocidolite, en indiquant, exemples à l’appui, le contenu des permis d’utilisation afin qu’elle puisse évaluer le niveau de protection ainsi garanti aux travailleurs.
Article 18, paragraphe 2. La commission note à nouveau que l’article 10,paragraphe 3 du règlement, associéà l’article 17, paragraphe 3 du règlement sur l’amiante, prévoit que les vêtements de protection fournis aux travailleurs exposés à l’amiante doivent être nettoyés sur le lieu de travail ou dans une blanchisserie dûment équipée. En outre, les vêtements contaminés à l’amiante qui sont transportés hors du lieu de travail pour être nettoyés, réutilisés ou jetés, doivent être placés dans un conteneur adéquat, étiqueté conformément aux dispositions prévues à l’annexe 2 du règlement sur l’amiante concernant les produits qui contiennent de l’amiante. La commission constate que les dispositions mentionnées par le gouvernement portent sur les cas dans lesquels les vêtements et l’équipement de protection contaminés à l’amiante doivent être transportés, alors que le paragraphe 2 de l’article 18 de la convention réglemente les conditions dans lesquelles doit s’effectuer le nettoyage après usage des vêtements de travail ou des vêtements de protection spéciaux afin de prévenir l’émission de poussières d’amiante. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour vérifier que la manipulation et le nettoyage des vêtements de travail s’effectuent dans des conditions contrôlées permettant de prévenir l’émission de poussières d’amiante.
Article 18, paragraphe 3. La commission note qu’aux termes de l’article 10, paragraphe 3, du règlement sur l’amiante le nettoyage des vêtements de protection doit être effectué sur le lieu de travail ou dans une blanchisserie correctement équipée et qu’aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de ce règlement l’employeur doit fournir l’équipement de protection et le contrôler en veillant à ce qu’il soit nettoyé, en bon état, et correctement préparé, ce qui suppose, selon l’interprétation du gouvernement, que les travailleurs n’ont pas le droit d’emporter à leur domicile les vêtements de protection et autre équipement spécial de protection. La commission estime néanmoins que le libellé des articles susmentionnés n’exclut pas la possibilité que des travailleurs emportent à domicile des vêtements de travail et l’équipement de protection spécial, étant donné en particulier que le paragraphe 1 de l’article 9 du règlement sur l’amiante précise uniquement le résultat souhaité, c’est-à-dire que l’équipement soit nettoyé et correctement préparé, mais non la manière d’obtenir ce résultat. Rappelant les dispositions de l’article 18, paragraphe 3 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour interdire le transport à domicile des vêtements de travail, des vêtements de protection spéciaux et de l’équipement de protection individuelle.
Article 21, paragraphe 2. La commission note que, conformément à l’article 5, alinéa4, de la loi sur l’amiante, la surveillance de la santé des travailleurs à laquelle procède l’employeur comme la loi le lui impose est gratuite pour les travailleurs. En ce qui concerne le moment auquel a lieu cette surveillance, le gouvernement indique que, dans la pratique courante, les examens médicaux ont lieu pendant les heures de travail. La commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de faire de la pratique courante une pratique réglementaire, afin de donner pleinement effet à l’article 21, paragraphe 2, de la convention.
Article 21, paragraphe 4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ni la loi sur l’amiante ni le règlement sur l’amiante ne prescrivent des mesures spécifiques destinées à garantir aux travailleurs dont l’affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales, d’autres moyens de conserver leur revenu. Le gouvernement indique cependant que, dans des cas analogues d’exposition de travailleurs à d’autres substances dangereuses, des consultations ont eu lieu entre l’employeur et les représentants des travailleurs afin de trouver, au sein de la même entreprise, un autre emploi pour le travailleur concerné. En pareil cas, les services de l’emploi du gouvernement sont également consultés. En outre, la caisse d’assurance sociale peut accorder au travailleur qui, pour des raisons médicales, ne peut continuer à assumer ses fonctions, une indemnité qui vient s’ajouter au revenu du travailleur dans le cas où le revenu qu’il tire de son nouvel emploi est inférieur à celui qu’il percevait précédemment. La commission considère que la pratique ainsi décrite par le gouvernement donne effet à cet article de la convention. Elle invite néanmoins le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour entériner cette pratique dans la législation, ce qui garantirait un système de protection fiable pour les travailleurs concernés.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note, en particulier, de l’adoption de la Déclaration sur la politique nationale pour la sécurité et la santé professionnelles, 1995 et de la Loi sur la sécurité et la santé au travail n° 89(1)/96, entrée en vigueur le 1er janvier 1997.
La nouvelle législation répond aux demandes antérieures de la commission en ce qui concerne l’article 1, paragraphes 1 et 3, l’article 2, paragraphe 1, les articles 4, 5, 8, l’article 12, les articles 13 et 19 f), l’article 17 et les articles 19 e) et 20 de la convention.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 2 et article 2, paragraphe 2. La commission note que la nouvelle loi exclut de son champ d’application les gens de maison, les membres des forces armées, les travailleurs travaillant sur des navires long courrier et des navires de pêche en mer. Elle note également que tous les navires de pêche font l’objet de règlements spéciaux, adoptés en application de la Directive européenne 93/103/CEE sur les conditions minimales de sécurité et de santé pour le travail à bord des navires de pêche. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures propres à assurer une protection suffisante aux travailleurs exclus et qu’il pourra assurer l’application générale des dispositions de la convention à l’ensemble des branches d’activitééconomiques et à l’ensemble des travailleurs et communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans ce but.
Article 2, paragraphe 3. La commission note que l’article 3, paragraphe 7 de la Loi sur la sécurité et la santé professionnelles prévoit la possibilité pour le Conseil des Ministres, pour des raisons d’intérêt public, d’exempter, au moyen de règlements, de l’application de toutes ou partie des dispositions de cette loi, tout lieu de travail ou toute catégorie de personnes au travail pour la période qu’il juge nécessaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute utilisation qu’il ferait de cette disposition.
Article 4, paragraphes 1 et 2. La commission note les dispositions de la Déclaration sur la politique nationale pour la sécurité et la santé professionnelle de 1995. Elle rappelle au gouvernement qu’il doit, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. La commission prie le gouvernement d’informer le Bureau international du Travail sur les résultats de la mise en application de la déclaration de 1995 afin d’apprécier si cette politique permet de prévenir les accidents et les atteintes à la santé en réduisant au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail.
Article 7. La commission note que selon le rapport du gouvernement, la révision des mesures légales relatives à la santé et à la sécurité professionnelles et au milieu de travail est effectuée de manière permanente et continuelle à la lumière des connaissances et de l’expérience nationale et internationale. Le gouvernement explique qu’une révision importante de la législation existante était en cours lors de la rédaction de son rapport en vue d’harmoniser la législation chypriote avec les acquis communautaires de l’Union européenne. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé des éventuelles modifications survenues suite à ce processus de révision et de lui fournir copie des textes pertinents.
Article 10. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de la Loi sur la santé et la sécurité professionnelles, les services d’inspection du travail sont tenus, entre autre, d’encourager la mise en conformité avec la législation sur la sécurité et la santé, de dispenser des conseils et de fournir des orientations aux employeurs pour qu’ils puissent se conformer à leurs obligations légales; cependant aucune disposition de cette loi ne contient de telles dispositions. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales ou réglementaires sur la base desquelles les inspecteurs vont exercer ces fonctions d’encouragement, de conseil ou d’orientation et, en général, de communiquer des informations sur toute mesure adoptée pour donner application à cet article.
Article 11 b). La commission note qu’en matière d’évaluation des risques, le rapport du gouvernement fait référence à l’adoption d’un amendement à la loi sur la sécurité et la santé au travail afin d’être en conformité avec les dispositions de l’article 6 de la Directive européenne sur l’évaluation des risques. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’adoption de ce texte et de communiquer copie du texte lorsqu’il aura été adopté.
Article 11 f). La commission note que le rapport du gouvernement indique que l’introduction ou le développement de systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leurs risques pour la santé des travailleurs sont organisés par des règlements spéciaux adoptés en application de la Loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer les règlements adoptés en application de la Loi sur la sécurité et la santé au travail afin de pouvoir juger de leur conformité avec cette disposition de la convention.
Article 15, paragraphe 2. La commission prend note qu’en application de l’article 5 de la Loi sur la sécurité et la santé au travail, le Ministre du travail et de l’assurance sociale peut, par décret publié au Journal officiel, constituer le Conseil panchypriotique de la sécurité et de la santé qui tient lieu d’organisme central. La commission prie le gouvernement de communiquer le décret pris par le Ministre et, s’il n’a pas encore été pris, de fournir des informations sur les obstacles à son adoption.
Article 18. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il va adopter des règlements spéciaux pour répondre aux exigences de cet article. Il indique également qu’il prendra en considération l’article 8 de la Directive cadre de l’Union européenne n° 89/391/CEE relative aux acquis communautaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution en la matière et de communiquer au Bureau international du Travail copie des textes lorsqu’ils auront été adoptés.
Article 19 b) et c). La commission note que les dispositions légales ne concernent pas les représentants des travailleurs. Elle prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour assurer que les représentants des travailleurs dans l’entreprise coopèrent avec l’employeur dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène et reçoivent une information suffisante concernant les mesures prises par l’employeur pour garantir la sécurité et la santé.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des rapports annuels sur les inspections dans les usines. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations semblables avec ses prochains rapports ainsi que sur l’ensemble des branches couvertes par la nouvelle législation.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphe 4, de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer les précautions spécifiques prises en vue de protéger la santé des travailleurs lorsque l'autorité compétente accorde des dérogations aux dispositions de la loi no 23 (1) de 1993 sur l'amiante (sécurité et santé des personnes au lieu de travail) et aux dispositions du règlement de 1993 sur l'amiante (sécurité et santé des personnes au lieu de travail).
Article 6, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin que les employeurs, en collaboration avec les services de santé et de sécurité au travail, et après consultation des représentants des travailleurs intéressés, préparent les procédures à suivre dans des situations d'urgence.
Article 10 a). La commission constate que l'article 4 de la loi sur l'amiante habilite le Conseil des ministres à prendre des règlements interdisant l'utilisation au travail de l'amiante ou de certains types d'amiante au travail. Elle demande au gouvernement d'indiquer toute mesure prise ou envisagée de sorte aussi que, là où cela est nécessaire pour protéger la santé des travailleurs et réalisable du point de vue technique, l'amiante soit remplacé par d'autres produits scientifiquement évalués comme étant inoffensifs ou moins nocifs, chaque fois que cela est possible.
Article 11, paragraphe 2. La commission note que des autorisations peuvent être délivrées pour l'utilisation du crocidolite dans certains procédés de fabrication et que ces dérogations ont été approuvées après consultation par les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs. Elle prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour garantir que la santé des travailleurs n'est pas menacée.
Article 12. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que seul le flocage du crocidolite est interdit et que le flocage de l'amiante n'est pas un procédé utilisé à Chypre. Elle demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d'interdire le flocage de l'amiante sous toutes ses formes.
Article 15, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir que l'équipement en question n'est utilisé qu'en tant que mesure supplémentaire, temporaire, d'urgence ou exceptionnelle et ne se substitue pas au contrôle technique.
Article 17, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les travailleurs ou leurs représentants sont consultés au sujet du plan de travail spécifiant les mesures à prendre avant que ne soient entrepris les travaux de démolition.
Article 18, paragraphe 2. La commission note que l'article 10 du règlement sur l'amiante dispose que les vêtements de protection fournis aux travailleurs exposés à l'amiante doivent être nettoyés sur le lieu de travail ou dans une blanchisserie dûment équipée. Elle demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que la manipulation et le nettoyage des vêtements de travail s'effectuent dans des conditions sujettes à contrôle afin de prévenir l'émission de poussières d'amiante.
Article 18, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que les vêtements de travail, les vêtements de protection spéciaux et les équipements de protection individuelle ne sont pas emportés à domicile.
Article 18, paragraphe 4. La commission note que l'article 5 de la loi sur l'amiante prescrit aux employeurs de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de garantir la sécurité des travailleurs. Elle note également que le règlement sur l'amiante (articles 10 et 16) prévoit que les vêtements de protection des travailleurs doivent être nettoyés sur le lieu de travail ou dans une blanchisserie dotée des équipements appropriés, et que des installations différentes doivent être prévues pour ranger séparément les vêtements de protection et les vêtements personnels qui ne sont pas utilisés au travail. La commission prie le gouvernement de préciser si l'employeur est responsable du nettoyage et de l'entretien des vêtements de travail, des vêtements de protection spéciaux et des équipements de protection individuelle.
Article 20, paragraphes 1 et 2. La commission note que les employeurs sont tenus de mesurer la concentration de poussières d'amiante en suspension dans l'air et de surveiller l'exposition des travailleurs à l'amiante à des intervalles définis en fonction des cas par l'inspecteur principal. Elle note aussi que les employeurs sont également tenus de conserver les relevés de cette surveillance ou un résumé correspondant pour une période devant être fixée par le ministre du Travail et de l'Assurance sociale. Le gouvernement indique dans son rapport que les techniques de mesure ainsi que la période pendant laquelle doivent être conservés ces relevés seront prochainement déterminées. La commission demande donc au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution en ce sens.
Article 20, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d'inspection ont accès aux relevés de surveillance du milieu de travail.
Article 20, paragraphe 4. La commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir aux travailleurs le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l'autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance.
Article 21, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec l'utilisation de l'amiante n'entraîne pour eux aucune perte de gains, soit gratuite et ait lieu autant que possible pendant les heures de travail.
Article 21, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement d'indiquer les efforts déployés pour fournir aux travailleurs intéressés d'autres moyens de conserver leur revenu lorsqu'une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l'amiante est déconseillée pour des raisons médicales.
La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à son commentaire précédent. Elle se voit donc obligée de renouveler sa demande antérieure qui était conçue dans les termes suivants:
Article 20, paragraphes 1 et 2. La commission note que les employeurs sont tenus de mesurer la concentration de poussières d'amiante en suspension dans l'air et de surveiller l'exposition des travailleurs à l'amiante à des intervalles définis en fonction des cas par l'Inspecteur principal. Elle note aussi que les employeurs sont également tenus de conserver les relevés de cette surveillance ou un résumé correspondant pour une période devant être fixée par le ministre du Travail et de l'Assurance sociale. Le gouvernement indique dans son rapport que les techniques de mesure ainsi que la période pendant laquelle doivent être conservés ces relevés seront prochainement déterminées. La commission demande donc au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution en ce sens.
La commission note avec intérêt les informations que le gouvernement communique dans son premier rapport et l'invite à fournir des éclaircissements sur les points suivants:
Article 10 a). La commission constate que l'article 4 de la loi sur l'amiante habilite le Conseil des ministres à prendre des règlements interdisant l'utilisation au travail de l'amiante ou de certains types d'amiante au travail. Elle demande au gouvernement d'indiquer toute mesure prise ou envisagée de sorte aussi que là où cela est nécessaire pour protéger la santé des travailleurs et réalisable du point de vue technique, l'amiante soit remplacé par d'autres produits scientifiquement évalués comme étant inoffensifs ou moins nocifs, chaque fois que cela est possible.
Article 18, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que les vêtements de travail, les vêtements de protection spéciaux et les équipements de protection individuelle, ne sont pas emportés à domicile.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports. Elle prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur les points suivants:
1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'une assistance technique du BIT a été acceptée en vue d'élaborer une loi de portée générale sur la sécurité et l'hygiène du travail, qui s'appliquera non seulement aux établissements industriels, comme la législation actuelle, mais aussi aux commerces de gros et de détail, à l'hôtellerie, aux transports, à l'entreposage et aux communications, et aux services communautaires, sociaux et personnels. Le gouvernement est prié de faire connaître, dans son prochain rapport, les progrès accomplis dans le sens de l'adoption de cette nouvelle législation et d'en communiquer un exemplaire dès que possible.
2. Article 1, paragraphe 3. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que la pêche et la marine marchande ont été exclues des effets de la convention au motif de la spécificité de ces activités, la marine marchande étant couverte par une législation spéciale mise en oeuvre par le département de la marine marchande, sous l'égide du ministère des Communications et des Services. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer une protection adéquate aux travailleurs de la pêche et de continuer de fournir des informations, conformément au paragraphe 3 de cet article, sur tout progrès réalisé dans le sens d'une application plus large de la convention dans ces deux branches d'activité économique, jusqu'à présent exclues.
3. Article 2, paragraphes 1, 2 et 3. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les gens de maison et les membres des forces armées sont exclus des effets de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les raisons pour lesquelles ces catégories de travailleurs sont exclues, et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à l'avenir dans le sens d'une extension des effets de la convention à ces catégories de travailleurs.
4. Articles 4, 5 et 8. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a élaboré un projet de déclaration concernant la politique nationale de sécurité et d'hygiène du travail, qui doit servir de principe d'action pour le gouvernement et les partenaires sociaux. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis dans le sens de l'adoption de cette déclaration et d'en communiquer copie dès que possible.
5. Article 12. La commission note que l'article 29 de la loi sur les fabriques a été modifié en 1989 à l'effet de disposer que celui qui vend, loue ou transfère autrement des machines doit veiller à leur sûreté et fournir les informations voulues pour que ces machines soient installées et utilisées convenablement. Elle note en outre, à la lecture du rapport du gouvernement, que la législation projetée comporte des dispositions tendant à instaurer des responsabilités comparables en ce qui concerne les substances. La commission espère que la nouvelle législation garantira que non seulement celui qui vend ou loue, mais aussi celui qui conçoit, réalise ou importe des machines, équipements ou substances ait à charge de: garantir que ces machines, équipements et substances ne présentent pas de danger pour la sécurité et l'hygiène dans le cadre d'une utilisation correcte; fournir des informations permettant de les installer et de les utiliser correctement; se tenir informé des nouvelles connaissances scientifiques et techniques dans ce domaine. Le gouvernement est prié de communiquer copie de la législation pertinente dès qu'elle aura été adoptée.
6. Articles 13 et 19 f). La commission note, selon les indications du gouvernement, que tout travailleur ayant cessé son travail en raison d'un péril imminent et grave est protégé contre le licenciement par le tribunal compétent en matière de conflit du travail, lequel prend en considération dans son jugement cette disposition de la convention. Le gouvernement indique également que la future législation comportera des dispositions permettant à tout travailleur de signaler une situation de péril imminent et grave à son supérieur direct et interdisant à l'employeur d'enjoindre au travailleur de reprendre son travail avant qu'il n'ait été remédié à cette situation. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout progrès dans le sens de l'inclusion de telles mesures dans la nouvelle législation et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs sont protégés contre toutes conséquences injustifiées, notamment contre toute sanction ou mesure de licenciement, pour avoir cessé leur travail en raison d'un péril imminent et grave. Le gouvernement est également prié de communiquer tout jugement des tribunaux du travail en rapport avec le droit des travailleurs de cesser leur travail en raison d'un péril imminent et grave.
7. Article 15. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que, dans le cadre de l'assistance technique assurée par le BIT, la création d'une inspection unifiée, entre le ministère du Travail et le ministère du Commerce et de l'Industrie, a été recommandée afin de garantir une collaboration plus étroite. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli à cet égard.
8. Article 17. Le gouvernement a indiqué dans son rapport que la réglementation concernant la construction des édifices et ouvrages d'art (sécurité et hygiène) prévoit une certaine coopération entre les entrepreneurs principaux et leurs sous-traitants, mais que la future législation entraînera, de manière plus appropriée, une application de cet article de la convention à l'ensemble des entreprises. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la collaboration entre toutes les entreprises travaillant sur un seul et même chantier.
9. Articles 19 e) et 20. La commission note que la réglementation concernant les comités de sécurité sur le lieu de travail ne s'applique qu'à certains secteurs de l'activité économique, et que l'article 3 4) c) dispose que toute personne employée dans une entreprise peut être élue représentant de la sécurité "à la condition d'avoir travaillé dans cette entreprise ou dans une entreprise similaire au moins deux ans". La commission note en outre, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que deux ordonnances ministérielles ont été prises en 1992 à l'effet d'étendre le champ d'application de la réglementation à deux autres secteurs, et qu'il est prévu d'élargir progressivement cette réglementation à toutes les branches d'activité économique. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière il est garanti que les travailleurs ou leurs représentants ont la possibilité de s'informer sur tous les aspects d'hygiène et de sécurité du travail liés à leur travail et sont consultés par leur employeur à ce sujet et de quelle manière il est garanti que la direction et les travailleurs et/ou leurs représentants coopèrent au sein de l'entreprise dans les entreprises où il n'y a pas de délégués des travailleurs à la sécurité en raison de cette règle des deux ans stipulée par l'article 3 4) c) susvisé ou dans les secteurs non couverts par la réglementation concernant les comités de sécurité.