National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes.
Le gouvernement a pris note de la demande de la commission visant à garantir la protection des travailleurs contre d’éventuelles représailles de la part des employeurs. Le 13 mai 2014, la résolution no 1867 sur la confidentialité des origines des plaintes quelles qu’elles soient a été adoptée. Les fonctionnaires devront prendre des mesures garantissant la confidentialité. La commission a remis en cause un article de la loi no 1610 de 2013, lequel trouve sa raison d’être dans le fait que certains sites, par exemple les exploitations minières ou pétrolières se trouvant sur des sites isolés, ne sont parfois accessibles que via les moyens de transport de l’entreprise ou du syndicat. Bien que la loi vise à assurer la sécurité des inspecteurs, il a toujours été appliqué de manière exceptionnelle et d’un commun accord entre employeurs et travailleurs. Le gouvernement estime qu’un décret d’application adapté de cet article peut répondre à l’inquiétude exprimée. A cet effet, un décret a été élaboré, qui est sur le point d’être adopté et peut être consulté sur la page Internet du ministère du Travail. Grâce à ce décret, les différentes entreprises publiques peuvent, par le biais d’accords interinstitutions, contribuer à faciliter les déplacements des inspecteurs, garantissant ainsi que ces derniers ne reçoivent d’aide ni de l’employeur ni des travailleurs. Si ce décret s’avérait insuffisant, le gouvernement est disposé à prendre des mesures supplémentaires, par exemple en introduisant un recours contre la loi devant la Cour constitutionnelle, ou en présentant un projet de loi pour y déroger. En ce qui concerne la mise en œuvre de l’approche préventive de l’inspection et pouvoirs accordés aux inspecteurs en matière de santé et de sécurité, en application de la possibilité prévue par la loi no 1610 de 2013, la résolution no 2143 de 2014 sur les mesures que peuvent prendre les inspecteurs du travail en matière de conseil, d’accompagnement et d’orientation a été adoptée, et des groupes spécifiques d’inspecteurs ont été mis en place, en accord avec le rôle qui leur est dévolu. La commission a demandé au gouvernement d’adopter des mesures octroyant des pouvoirs aux inspecteurs en matière de santé et de sécurité au travail, en particulier en cas de danger imminent, et garantissant qu’ils soient informés des accidents du travail et des maladies professionnelles. Bien que ces pouvoirs soient expressément consacrés par les lois nos 1562 de 2012 et 1610 de 2013, ils ont été, dans la résolution susmentionnée, expressément intégrés dans les fonctions générales des directions territoriales et dans les compétences particulières des inspecteurs du travail.
Concernant l’impact du projet de coopération technique en Colombie sur les normes internationales du travail développé par le BIT, les inspecteurs du travail ont été formés et des guides et outils techniques ont été élaborés à leur intention. Dans un rapport du BIT sur l’exécution du projet d’avril 2014, il est indiqué que, en seulement six mois, environ 89 à 91 pour cent des inspecteurs ont utilisé les outils et les connaissances acquises grâce à cette coopération technique. La formation des inspecteurs et des professionnels associés a produit des effets positifs dans différents domaines: les méthodes de traitement des cas par les inspecteurs se sont améliorées, ce qui a progressivement instauré un climat de confiance et de crédibilité, grâce à la qualité du travail des inspecteurs et de leurs décisions; les critères appliqués dans le traitement des cas faisant l’objet d’une enquête et au moment d’imposer les sanctions ont été harmonisés; des espaces de dialogue social entre les acteurs de la production et les organisations de travailleurs se sont dégagés, dans un climat de collaboration avec le ministère; des améliorations notables du point de vue de l’usager ont été réalisées, grâce à l’élaboration et l’application d’actions spécifiques, comme la réalisation de visites préventives et la signature d’accords d’application et d’amélioration; des outils permettant d’identifier les situations d’intermédiaires dans le travail, lorsqu’elles contreviennent à la loi, ont été transmis aux inspecteurs afin de favoriser les accords de formalisation; des instruments d’identification des pratiques contraires à la liberté d’association et à la liberté syndicale ont été adoptés. Cela a permis aux inspecteurs de conduire les enquêtes administratives correspondantes d’une façon beaucoup plus affirmée et, lorsque cela est nécessaire, de transmettre les dossiers au procureur pour l’ouverture d’enquêtes pénales. En ce qui concerne l’impact du projet sur la poursuite des infractions et l’application efficace de sanctions, les éléments suivants sont à souligner: l’analyse et l’étude des comportements répréhensibles et des sanctions qui leur sont appliquées, et le niveau approprié de ces sanctions; encouragement à la formalisation du travail grâce au caractère dissuasif des sanctions infligées aux entreprises; réalisation d’inspections dans les entreprises à haut niveau de risque; prise de décisions appliquant les normes de manière adéquate, et efficacité accrue de la fonction d’inspection du travail, entraînant un impact social positif.
Pour ce qui est des progrès accomplis en matière d’inspection, les ajustements normatifs suivants ont été réalisés: résolution no 1021 de 2014, actualisation du manuel des fonctions des inspecteurs du travail; résolution no 2143 de 2014, attribution des compétences aux directeurs territoriaux, bureaux spéciaux et inspections du travail; résolution no 2123 de 2013 du Service national d’apprentissage (SENA), relative aux sanctions. Cette mesure rend obligatoire le paiement de l’amende indépendamment de tout appel de la décision devant le tribunal du contentieux administratif, et la procédure de recouvrement des amendes est renforcée par la mise en place d’un comité de suivi; loi no 1610 de 2013 sur la réglementation du système d’inspection et la promotion des accords de formalisation; loi no 1562 de 2012 sur le système de risques professionnels et la sécurité et la santé au travail; loi no 1437 de 2011 (en vigueur à partir de juillet 2013) ou nouveau Code contentieux-administratif et de procédure administrative. Ce code redéfinit les étapes de la procédure visant à réduire les délais dans lesquels doivent être rendues les décisions, passant de trois à quatre ans à moins de neuf mois; le ministre du Travail a présenté devant le Congrès de la République un projet de loi pour désengorger la Division de cassation de la Cour suprême de justice; la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail a établi en son sein une sous-commission tripartite chargée d’examiner les questions liées à la réglementation de la loi no 1610 pour la mise en œuvre effective de l’inspection du travail dans ses trois aspects: la prévention, la sanction et l’assistance aux citoyens. Sur le plan institutionnel a été créée l’Unité d’enquêtes spéciales de la Direction de l’inspection, du suivi, du contrôle et de la gestion du territoire, qui prévoit une procédure plus souple et plus rapide pour l’inspection et le suivi. L’unité a traité 98 cas (procédures de conciliation, enquêtes administratives, assistance pour la réunion de preuves), 47 cas ayant déjà été résolus. Un programme clair de formalisation de la situation au travail a permis de régulariser à ce jour la situation de 18 000 employés et des programmes-cadres de formalisation par secteur se poursuivent, avec la coopération permanente de la représentation de l’OIT en Colombie.
Entre 2013 et avril 2014, 1 759 visites administratives du travail ont été réalisées dans des entreprises, coopératives et précoopératives, entreprises de services temporaires, sociétés d’économie simplifiée, entreprises à haut risque, gestionnaires des risques du travail et services de qualification des invalidités. Durant la même période, 1 782 amendes ont été infligées qui sont dûment exécutoires, d’un montant total de 58 139 772 821 pesos (environ 30,6 millions de dollars des Etats-Unis). Dans le cadre des activités préventives, 4 130 actions préventives ont été effectuées et 1 275 accords d’amélioration ont été conclus dans des domaines comme le commerce, les mines, les transports, les hôtels et restaurants et l’industrie manufacturière. Ont été organisées 568 campagnes de sensibilisation, 609 formations et 1 693 visites d’inspection préventive. Le système intégré d’information pour le ministère du Travail (iMTegra) est en cours de mise en place. Il comprend sept sous-systèmes, priorité ayant été donnée à l’inspection du travail. Les 900 tablettes qui ont été acquises seront remises aux inspecteurs qui utiliseront des applications leur facilitant la tâche sur le terrain. Le système fonctionnera en ligne par le biais d’un portail d’information, lequel est d’ores et déjà disponible sur la page Web du ministère du Travail. Le système sera fonctionnel en octobre 2014, et le gouvernement présentera à l’OIT un rapport annuel renfermant les statistiques et les informations que prévoient les paragraphes a) à g) de l’article 21 de la convention. S’agissant du renforcement des infrastructures matérielles, près de 29 000 000 000 pesos colombiens (environ 15 millions de dollars des Etats-Unis) ont été investis en matière d’adaptations, de dotations et de modernisation de ces dernières. Concernant l’effet dissuasif des sanctions, la loi no 1453 de 2011 a été approuvée, laquelle alourdit la peine pour violation du droit d’association et sanctionne toute personne passant des conventions collectives où, de manière générale, sont accordées de meilleures conditions aux travailleurs non syndicalisés. A également été adopté le décret no 2025 de 2011, qui prévoit des normes destinées à favoriser la formalisation de l’emploi et à lutter contre les coopératives de travail associé, le montant des amendes ayant été augmenté pour qu’elles aient un caractère exemplaire et qu’elles incitent à respecter les normes. La loi no 1610 de 2013 a augmenté le montant des amendes, passant de 1 à 100 salaires minimums à 1 à 5 000 salaires minimums, sans préjudice des autres sanctions et avec la possibilité d’imposer en outre une amende en cas de réticence ou de non-respect des règles.
Les effectifs des inspecteurs du travail sont passés de 424 en 2012 à 904 en 2014. La structure des effectifs est globale de sorte que les postes puissent être affectés aux unités qui le demandent, en accord avec les besoins du moment; 684 inspecteurs ont passé le concours, répartis sur l’ensemble du territoire national. Les profils de poste se répartissent ainsi: 633 postes pour des juristes et 271 postes pour des spécialistes du domaine médical, industriel, de l’administration des entreprises et de l’économie, le gouvernement s’engageant à ce que fin 2014 tous les inspecteurs soient affectés à leur poste. L’objectif qui avait été fixé pour la période 2010-2014 a donc été rempli. La Colombie compte 8 475 437 travailleurs qui sont assujettis à l’inspection du travail; avec l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail, qui s’élève désormais à 904, le taux d’inspecteurs par rapport à la population active de 5 est passé à 10,66. Il est important de souligner que, jusqu’à ce qu’ils intègrent la fonction publique, les inspecteurs relèvent d’un régime provisoire qui n’affecte en rien la stabilité de l’emploi. La Cour constitutionnelle a déclaré que pour ces fonctionnaires temporaires existe un certain niveau de protection, à savoir la possibilité de ne pas être démis de leur fonction, sauf pour motifs disciplinaires, qualifications insuffisantes, raisons expresses liées au service, ou en raison d’une affection à la suite d’un concours (décision T-007 de 2008). Concernant les établissements assujettis à l’inspection et le nombre de travailleurs employés, 613 614 employés sont enregistrés auprès du Système de risques professionnels, lequel couvre 8 475 437 travailleurs et travailleuses, dans tous les secteurs économiques (ce chiffre inclut 600 000 travailleurs indépendants).
En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental a précisé que la réponse aux observations de la commission d’experts visait à expliquer les progrès en matière d’inspection plutôt qu’à justifier des manquements. Les résultats du projet de l’OIT sur la promotion du respect des normes internationales du travail en Colombie, qui cherche à renforcer les capacités institutionnelles de l’inspection du travail et à stimuler le dialogue social, et qui doit prendre fin en 2016, sont satisfaisants. L’observation de la commission d’experts ne fait pas état de manquements aux obligations, mais demande des informations. Avec l’appui de l’OIT, la Colombie fait des progrès dans le domaine de l’inspection et, par conséquent, rien ne justifie d’inclure le pays dans la liste des pays auxquels il est demandé de fournir des informations supplémentaires sur certaines conventions, ce qui n’est normalement le cas qu’en cas de manquements.
Les membres travailleurs ont rappelé que la présente commission avait déjà examiné le cas de la Colombie à plusieurs reprises, et pour la dernière fois en 2009. Depuis lors, l’espoir d’une amélioration des droits syndicaux a été déçu. La faiblesse de l’inspection du travail contribue à cette situation. L’observation de la commission d’experts contient d’abord des demandes d’information sur les résultats obtenus par un projet de coopération technique et sur la pratique des visites dites «préventives», critiquée par les syndicats pour son inefficacité. L’observation porte surtout sur les difficultés de fond de l’inspection du travail. En premier lieu, il s’agit de la faiblesse des effectifs. Au-delà de la confusion des différents chiffres avancés, même en retenant l’hypothèse haute d’un effectif de 900 inspecteurs, cela serait insuffisant pour couvrir les besoins du pays. Les informations sont contradictoires aussi quant au statut et fonctions de ces agents. Quatre-vingt-cinq pour cent seraient des agents temporaires. Tous ne seraient pas des inspecteurs pouvant non seulement recueillir des plaintes mais aussi prendre l’initiative d’enquêter ou imposer des sanctions. Une seconde faiblesse a trait aux moyens de fonctionnement. Les inspecteurs ne disposent apparemment pas de véhicules de service qui leur permettraient d’accéder à tous les lieux de travail. Enfin, le cadre juridique du fonctionnement de l’inspection est insuffisant, notamment en ce qui concerne la garantie de la confidentialité des sources de plaintes, prévue par la convention. D’autres problèmes se posent encore, comme le recours à des transactions volontaires sans concertation avec les travailleurs, ou le recouvrement insuffisant des amendes prévues par la législation. Plus généralement, la logique de fonctionnement de l’inspection semble privilégier la quantité plutôt que la qualité, ce qui expliquerait la médiocrité des résultats obtenus. Il n’y a pas de rapport public sur l’activité de l’inspection du travail et les partenaires sociaux ne sont pas associés à la conception et à la mise en œuvre des stratégies d’inspection.
Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour les informations qu’il a communiquées sur ce cas. Le gouvernement a d’emblée fait part de sa volonté de coopérer avec le Bureau, d’organiser des ateliers spéciaux de formation sur des questions relatives à l’inspection du travail et de se conformer à la convention. Dans son observation, la commission d’experts a relevé plusieurs éléments positifs nouveaux, comme par exemple l’annonce par le gouvernement de nouveaux manuels et matériels didactiques sur la proportionnalité des peines, le traitement de la procédure administrative de sanctions, les sanctions administratives en cas d’usage abusif de la sous-traitance et d’autres modalités contractuelles portant atteinte aux droits des travailleurs. Elle a noté que des programmes spéciaux de formation avaient été mis en route à l’intention des inspecteurs du travail et qu’une mise à jour des normes avait été effectuée, de même qu’une analyse des risques au travail. Dans sa dernière observation, elle a noté avec intérêt que le ministère du Travail avait organisé, en coopération avec le Bureau, des ateliers spéciaux de formation sur les normes internationales du travail. Le gouvernement doit être remercié pour les informations fournies, tant à la commission que pendant la discussion, à propos de plusieurs points soulevés par les membres travailleurs, s’agissant notamment de la confidentialité des plaintes, des moyens de transport des inspecteurs du travail et des manuels techniques. Il a également fait le point sur les résultats de la coopération technique du Bureau dans le domaine des normes internationales du travail, en ce qui concerne notamment sur les infractions et sur l’application effective des sanctions, ainsi que sur les mesures prises au cours de l’année écoulée afin de renforcer l’inspection du travail par de nouvelles règles et dispositions. Le gouvernement a aussi fourni des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, le nombre d’inspections effectuées, ainsi que sur le système informatique intégré en cours de développement au ministère du Travail. Le gouvernement a fait des progrès et il devrait être invité à poursuivre ses efforts afin d’assurer, en droit comme en pratique, la conformité avec la convention. Il doit être encouragé à continuer de rechercher l’assistance du Bureau et de soumettre des rapports à la commission d’experts afin que celle-ci puisse évaluer les progrès accomplis.
Un membre travailleur de la Colombie a déclaré que, malgré certains progrès, le pays était encore loin de disposer d’un système d’inspection du travail qui garantisse le respect des droits des travailleurs. L’inspection du travail est un instrument fondamental pour le travail décent. Il est essentiel de veiller à la compétence, à l’indépendance et à l’intégrité des inspecteurs et inspectrices du travail en leur garantissant la rémunération et les moyens nécessaires à ce qu’ils s’acquittent de leurs tâches. Les visites préventives doivent porter sur les lieux où l’on présume qu’il y a le plus d’infractions, que ce soit à la liberté syndicale ou à d’autres droits des travailleurs. Dans le même temps, il faut accroître le nombre d’inspecteurs afin de couvrir mieux le territoire national, en prenant en compte l’égalité entre hommes et femmes, la diversité des profils professionnels et l’expérience dans différents domaines comme la santé et l’hygiène au travail ou les questions de travail. En gardant à l’esprit la précarité de l’emploi, la médiation du travail, les actes antisyndicaux et l’inobservance des recommandations de l’OIT, le gouvernement doit se doter d’un meilleur système d’inspection du travail en pleine consultation avec les partenaires sociaux. L’inspection du travail doit aider à prévenir les conflits. Les recommandations de la mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays en 2011 doivent être prises en compte.
Un autre membre travailleur de la Colombie a indiqué que, parmi les 685 inspecteurs du travail en Colombie, 85 pour cent sont nommés à titre provisoire, sans stabilité professionnelle ni système d’avancement. Le nombre d’inspecteurs est peu élevé et les rémunérations sont très faibles. Ils perçoivent la moitié du salaire des juges du travail et ne disposent d’aucune facilité matérielle pour l’exercice de leurs fonctions. Ces facilités sont parfois fournies par les entreprises, ce qui affecte l’indépendance des inspecteurs. Par ailleurs, les sanctions financières n’ont pas d’effet dissuasif, car leur montant est dérisoire et beaucoup ne sont pas acquittées. L’inspection du travail n’examine pas les cas les plus graves de violations du droit du travail, car plus de six millions de personnes sont en situation de travail non déclaré et huit millions de travailleurs sont à leur compte. Les travailleurs voient leurs droits bafoués en raison de la sous-traitance, des coopératives, des fondations, des agences de travail temporaire et des contrats syndicaux, mais l’inspection du travail ne se saisit pas de ces situations. Elle n’enquête pas non plus sur la situation des travailleurs des ports, de la production de fleurs, de la production de palmier à huile et des mines. Elle n’assure pas non plus la protection de la liberté syndicale et ne sanctionne pas le refus des entreprises de négocier collectivement ni les tentatives d’imposer la signature d’accords collectifs affectant négativement les organisations de travailleurs. Les actes de discrimination antisyndicale ne sont pas non plus sanctionnés. Par ailleurs, l’inspection du travail est utilisée pour affaiblir l’exercice du droit de grève. Les plaintes ne sont pas confidentielles. Enfin, il est regrettable que le gouvernement n’ait pas ratifié la Partie II de la convention sur l’inspection du travail dans le commerce, ce qui prive de protection plus de cinq millions de travailleurs.
Un autre membre travailleur de la Colombie a indiqué que le ministère du Travail avait été fermé en 2003 par le gouvernement précédent qui en avait transféré les fonctions à un autre ministère et porté gravement préjudice à l’inspection du travail, qui avait alors quasiment cessé de fonctionner. La Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et d’autres syndicats avaient alors protesté et lancé une campagne pour rétablir cette importante institution publique. Grâce au changement de gouvernement, cet objectif a été atteint. Le ministère du Travail a été réinstauré en février 2011 et des actions ont été entreprises pour rétablir les fonctions de l’inspection du travail. Alors que l’on avait annoncé une augmentation significative du nombre d’inspecteurs du travail, et que des mesures seraient prises pour doter ces fonctionnaires de la logistique nécessaire pour s’acquitter de leurs fonctions, les inspecteurs du travail sont recrutés de manière irrégulière, ne sont pas suffisamment rémunérés et ne disposent pas de moyens suffisants pour exercer leurs fonctions de manière autonome et efficace. Qui plus est, diverses tâches leur sont assignées qui les écartent de leur véritable mission. En conséquence, le gouvernement doit prendre des mesures pour lever ces obstacles qui entravent l’inspection, notamment dans les domaines suivants: contrôle du paiement du salaire minimum, méthode pour faire respecter le droit à la liberté syndicale, contrôle du respect du droit à la négociation dans les secteurs public et privé, contrôle préventif des conditions de sécurité et de santé au travail, en particulier dans les secteurs des mines, de l’agriculture, des transports, du commerce et des services, contrôle effectif de l’externalisation de la main-d’œuvre dans les secteurs public et privé, efficacité des sanctions qui sont imposées aux employeurs en infraction. La fonction de l’inspection du travail est un élément clé du ministère du Travail et, de ce fait, son fonctionnement doit être en accord avec les conditions indispensables que requièrent les relations professionnelles et afin de mettre en œuvre les recommandations de la commission d’experts et de la présente commission.
Le membre employeur de la Colombie s’est référé à l’Accord tripartite pour la liberté d’association et la démocratie de 2006, approuvé par la mission de haut niveau de l’OIT en 2011, et au Plan d’action de Colombie et des Etats-Unis sur les droits du travail conclu la même année. Le ministère du Travail a été renforcé ainsi que le système de l’inspection du travail. A été établi en 2014 un processus administratif et budgétaire destiné à créer 480 nouveaux postes d’inspecteurs du travail qui ont déjà été recrutés. 683 inspecteurs au total répartis sur l’ensemble du territoire national reçoivent déjà une formation dans les 35 directions territoriales. Cent inspecteurs se consacrent exclusivement à l’inspection et au contrôle des secteurs prioritaires (palme, sucre, mines, ports et fleurs). Selon les chiffres officiels, sur les 394 enquêtes administratives qui ont été réalisées l’année dernière, 233 ont été transférées au parquet général de la nation. Qui plus est, à la faveur d’une lutte menée contre les coopératives de travail associé illégales, ce chiffre a reculé, passant de 4 307 en 2010 à 2 895 en 2012, parvenant même à éliminer les 84 coopératives qui existent dans le secteur sucrier. Il a indiqué que le ministère du Travail a lancé avec succès une campagne pour promouvoir les droits du travail, afin de sensibiliser entre autres aux principes de la liberté syndicale, de l’équité entre hommes et femmes et au travail des enfants. Le Centre d’orientation et d’aide aux travailleurs (COLABORA) a été doté de neuf outils technologiques tels que l’inspecteur virtuel, la ligne d’assistance 120 et un service d’orientation par le biais des principaux réseaux sociaux du pays. Sont également mentionnés les divers programmes de formation destinés aux inspecteurs du travail qui ont été mis en œuvre avec l’assistance du BIT, dans différents domaines. En ce qui concerne les inspections préventives, ce modèle a été présenté devant la Commission des politiques du travail et salariales, une entité tripartite. Son objectif principal étant la prévention et l’amélioration des conditions de travail, ces activités ont été menées surtout dans le secteur formel et ne sont pas soumises à l’autorisation de l’employeur. Les visites d’inspection préventive ont été renforcées, principalement en ce qui concerne les coopératives de travail associées, les agences de services temporaires, les agences de l’emploi, les secteurs prioritaires et les entreprises qui appliquent des contrats et des pactes collectifs. Il a conclu en demandant que la commission prenne note des progrès accomplis dans le pays avec la coopération technique du BIT et en demandant que les employeurs colombiens puissent participer aux processus de formation des inspecteurs sur la façon dont les entreprises fonctionnent et s’acquittent de leurs obligations liées au travail, entre autres aspects.
Le membre gouvernemental du Costa Rica, s’exprimant au nom des membres gouvernementaux du Groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a relevé les informations fournies concernant les mesures législatives adoptées pour répondre aux demandes de la commission d’experts, à savoir: le traitement confidentiel des plaintes présentées à l’inspection du travail; la création d’un groupe spécial d’inspection préventive; la mise à disposition des moyens logistiques nécessaires pour que les inspecteurs exercent leurs fonctions de manière adéquate. Il a également mentionné le projet baptisé «Promotion de l’application des normes fondamentales du travail en Colombie», développé par le BIT conjointement avec le ministère du Travail, dont les objectifs intègrent le renforcement de l’inspection du travail. En l’espace de six mois, l’actualisation et l’adoption de différents instruments ont été menées à bien, et les inspecteurs du travail ont reçu des formations. Cela a permis une harmonisation des critères applicables à l’exercice de la fonction d’inspecteur. Diverses lois et dispositions administratives ont été adoptées et mises en œuvre, et ont contribué à la définition et à la délimitation des fonctions propres à l’inspection, et à l’augmentation remarquable du nombre d’inspecteurs du travail (passé de 404 postes en 2012 à 904 en 2014). Le GRULAC a relevé avec satisfaction l’information selon laquelle les activités d’inspection ont permis la réalisation de 5 724 enquêtes de l’administration du travail et l’imposition de 1 782 amendes pour non-conformité, d’un montant à percevoir de 31 millions de dollars E.-U. L’orateur a conclu en jugeant satisfaisantes les informations fournies par le gouvernement, l’encourageant à poursuivre la collaboration avec les partenaires sociaux pour renforcer l’inspection du travail.
Le membre travailleur du Brésil a indiqué que, dans le cadre de cette commission, parmi les thèmes qui préoccupent le plus les travailleurs figure l’absence de protection effective dans les cas de violation de la liberté syndicale et de la négociation collective, protection qui devrait être assurée par les inspecteurs du travail. Après avoir lu les conclusions de la mission de haut niveau, qui s’est rendue en Colombie en février 2011, au sujet de l’attention particulière qu’il faut accorder à la liberté syndicale et à la négociation collective, il a fait observer que, plus de trois ans après cette mission, rien ou pratiquement rien n’a changé malgré les multiples engagements pris par le gouvernement s’agissant de renforcer l’inspection pour lutter contre la violation des droits du travail. Quant à l’usage antisyndical des accords collectifs, ces trois dernières années, aucune entreprise n’a été sanctionnée alors qu’un programme spécial d’inspection a été annoncé. Des organisations syndicales colombiennes ont récemment présenté, simultanément, 56 plaintes, et l’on espère que le ministère du Travail prendra des mesures sans tarder. Il est regrettable que l’inefficacité de l’inspection du travail en la matière oblige les organisations syndicales à intenter une action en protection, obtenant dans certains cas la protection de la Cour constitutionnelle.
Le membre gouvernemental de la Suisse a exprimé le soutien de la Suisse au gouvernement colombien et aux partenaires sociaux afin d’améliorer l’inspection du travail. A ces fins, il souligne l’importance d’améliorer les conditions de santé et de sécurité en entreprise. La Suisse continuera de soutenir le programme SCORE (Des entreprises durables, compétitives et responsables) de l’OIT mis en œuvre dans les secteurs textile et de la floriculture et envisage d’élargir ce projet de coopération à d’autres secteurs. Les travailleurs et les employeurs sont les principaux bénéficiaires de ce programme, mais les inspecteurs du travail peuvent aussi bénéficier d’un renforcement de leurs capacités. Le membre gouvernemental exprime le souhait que le gouvernement colombien continue d’améliorer les moyens et capacités de l’inspection du travail ainsi que la protection des travailleurs contre d’éventuelles représailles.
Le membre travailleur des Etats-Unis a rappelé que les gouvernements de la Colombie et des Etats-Unis avaient signé un plan d’action pour le travail destiné à améliorer la protection des droits des travailleurs en Colombie et à promouvoir la ratification par le Congrès des Etats-Unis de l’Accord pour la promotion du commerce négocié cinq ans auparavant. Devant l’éventail des défis auxquels la Colombie est confrontée, les deux gouvernements ont fait de l’inspection du travail un engagement fondamental de ce plan d’action. Le Congrès américain a ratifié l’accord commercial avec la Colombie qui est entré en vigueur en 2012. En dépit du large soutien apporté par le gouvernement américain et par l’OIT, des engagements essentiels du plan d’action portant sur l’inspection du travail n’ont pas été tenus, ce qui est symptomatique des manquements de la Colombie s’agissant du respect de la convention no 81. Aux termes de l’article 10, le nombre des inspecteurs du travail jugé suffisant est déterminé en fonction de l’ampleur, de la complexité et des défis pratiques des inspections. La Colombie n’a pas suffisamment d’inspecteurs du travail. En février 2014, on ne comptait que 685 inspecteurs en activité pour plus de 20 millions de personnes économiquement actives. Le processus de sélection et d’embauche des inspecteurs, ainsi que la question de leur indépendance sont source de préoccupations. Le caractère provisoire des embauches dévalorise la formation dispensée par le BIT. Au mois d’avril 2014, aucun des nouveaux inspecteurs n’avait été recruté par voie d’annonce dans la fonction publique ou par voie de concours par une procédure transparente. Le recrutement d’un fonctionnaire requiert la création d’un poste dans le budget national, ce qui n’a pas été le cas. En outre, des problèmes subsistent quant à la perception des amendes, lesquelles sont d’ailleurs insuffisantes. Des carences sont à noter dans le contrôle des résolutions facultatives qui dispensent les employeurs de sanctions, en particulier de l’utilisation d’accords aux fins de réparation et d’annulation d’amendes. Tous les accords de ce type ont été négociés entre les employeurs et le gouvernement sans la participation des travailleurs. Les dispenses et l’absence quasi totale de perception des amendes perpétuent le cycle de l’impunité. D’après l’évaluation du plan d’action pour le travail, le respect de la convention no 81 suppose des normes auxquelles la Colombie ne s’est pas conformée. Alors que la Colombie et les Etats-Unis s’apprêtent à ratifier leur accord commercial, ils doivent continuer à évaluer les efforts consentis pour se conformer à la convention no 81 et pour atteindre les objectifs énoncés dans le plan d’action pour le travail.
Le membre travailleur de l’Espagne, se référant aux relations de travail illégales, les a définies comme étant les situations dans lesquelles une relation de travail existe mais où l’employeur parvient à tromper la loi. L’orateur estime que l’absence d’inspection effective des relations de travail illégales et l’accroissement du nombre de travailleurs engagés par le biais d’entreprises de services temporaires mettent en évidence l’inefficacité de l’inspection du travail dans la pratique. Il indique que, sur les 21 millions de travailleurs en Colombie, 7 millions seulement ont un contrat de travail et une protection sociale. L’orateur ajoute que les coopératives de travail associées, les sociétés anonymes simplifiées, les fondations et les faux syndicats sont certaines des figures juridiques créées pour éluder la reconnaissance des droits au travail. L’orateur déplore que les employeurs ne paient pas les amendes imposées à la suite des inspections. En conclusion, il rappelle que les observations formulées par la commission d’experts concernent des questions très importantes.
La membre gouvernementale des Etats-Unis a évoqué le plan d’action colombien relatif aux droits du travail, qui a été conclu dans le contexte de l’Accord pour la promotion du commerce, au terme duquel le gouvernement colombien s’est engagé, entre autres, à renforcer l’inspection du travail et à doubler le nombre d’inspecteurs du travail. Pour appuyer ces mesures, son gouvernement finance le projet de coopération technique du BIT intitulé «Promouvoir la conformité avec les normes internationales du travail en Colombie», dont le volet principal consiste en une formation du personnel clé de l’inspection du travail aux nouvelles procédures d’inspection et aux nouveaux outils notamment, ainsi qu’en un suivi destiné à s’assurer que cette formation est bien mise en pratique. Le gouvernement américain se rend compte des efforts consentis par la Colombie et apprécie sa coopération avec le BIT, en particulier celle visant à améliorer l’inspection du travail. Toutefois, l’application de la législation du travail reste problématique. On citera à titre d’exemple le peu de progrès réalisés en matière de perception des amendes, en particulier dans les cas d’amendes élevées imposées dans des cas de sous-traitance illégale. Les inspections ciblées, plus spécialement dans les secteurs prioritaires, se sont elles aussi avérées insuffisantes pour dévoiler et sanctionner efficacement les procédés illégaux. L’orateur veut croire qu’avec la poursuite de l’assistance du BIT, et par un dialogue ouvert et constructif avec ses partenaires sociaux, le gouvernement colombien arrivera à prendre les mesures qui s’imposent pour respecter pleinement les engagements pris pour faire appliquer la législation du travail dans le cadre du plan d’action relatif aux droits du travail et s’acquitter intégralement des obligations qu’il a contractées au titre de la convention no 81.
Une observatrice représentant l’Internationale des services publics a fait observer que, en créant ou réactivant le ministère du Travail en 2011, le gouvernement s’est engagé à adapter le volume des effectifs de sorte à ce qu’il y ait assez d’inspecteurs du travail pour s’acquitter des fonctions d’inspection, de contrôle et de surveillance. L’oratrice juge indispensable de définir une politique institutionnelle cohérente pour surmonter les points faibles du système d’inspection du travail; en particulier, elle souligne qu’il faut renforcer la fonction de politique administrative du travail du ministère du Travail, en ce qui concerne la négociation collective des fonctionnaires. Elle indique que, conformément au décret no 1092 de 2012 tel que modifié en 2014, la négociation collective dans la fonction publique tend à prendre de l’ampleur, d’où de possibles conflits ayant pour origine une culture antisyndicale. En conclusion, l’oratrice déclare que, sans mesures immédiates, les problèmes d’inspection risquent de s’aggraver.
Le représentant gouvernemental a indiqué que les informations fournies par les employeurs et les travailleurs étaient importantes et qu’elles seraient prises en compte. Il a invité les personnes présentes à se rappeler que le ministère du Travail a été créé en novembre 2011, et qu’il s’agit donc d’une entité nouvelle qui existe depuis trente mois. Des efforts ont été réalisés pour institutionnaliser le ministère du Travail, et développer le cadre normatif et les mécanismes lui permettant d’être effectivement mis en place. Concernant l’augmentation de la dotation en personnel, les ressources permettant d’assurer le caractère permanent des postes existent. Concernant les postes à pouvoir, la loi dispose que l’on ne peut nommer ou démettre le personnel dans un contexte de processus électoral. L’orateur a assuré que l’ensemble des postes vacants seraient pourvus d’ici au mois de décembre. Il ne partage pas les observations sur le sérieux de la procédure de recrutement. A cet égard, il a expliqué que ce sont les meilleurs profils qui sont sélectionnés et nommés, ce qui maintient une relative stabilité. Depuis novembre 2011, aucun employé n’a été renvoyé sans cause réelle et sérieuse. L’absence de concours s’explique par la lenteur de la procédure: le respect des exigences administratives entraînerait des délais d’une année, alors qu’il est nécessaire de pourvoir les postes rapidement. L’organisation de concours est prévue pour l’avenir. Les demandes de la commission d’experts concernant la confidentialité et les déplacements des inspecteurs ont été prises en compte et suivies d’effet. Un décret, prévoyant que l’appui logistique apporté aux inspecteurs ne peut être fourni que via des accords interinstitutions avec les entreprises publiques, est sur le point d’être présenté au Président pour signature. Il n’est pas acceptable d’affirmer qu’aucune évolution n’avait eu lieu depuis 2011, puisque l’on dispose d’un ministère du Travail, d’une organisation institutionnelle et d’un corps d’inspecteurs organisé en trois secteurs principaux (contrôle, gestion préventive et assistance au citoyen).
Les membres travailleurs ont indiqué que, à l’issue des débats et tout en reconnaissant les progrès réalisés au cours des dernières années, ils souhaitent appuyer les revendications suivantes formulées par leurs collègues colombiens. Tout d’abord, le gouvernement colombien devrait être incité à ratifier la partie II de la convention no 81 ainsi que la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. Le gouvernement colombien devrait également abroger le décret actuel relatif à l’intermédiation du travail. Ils estiment que le nouveau décret devrait être précédé d’un processus de consultation au sein de la Commission nationale de concertation des politiques salariales et du travail, et contenir des mécanismes efficaces en matière d’inspection et de prévention de toutes les formes d’intermédiation illégale de travail. Le gouvernement colombien, en concertation avec les interlocuteurs sociaux, devrait aussi élaborer un projet de loi de réforme de la législation sur l’inspection du travail, en respectant les observations de la commission d’experts de l’OIT qui sont contenues dans les rapports de 2011 et de 2014. Ce projet de loi devrait établir les principes de la confidentialité absolue de l’origine des plaintes; des sanctions dissuasives en cas de violation de la liberté syndicale; une perception des amendes par la direction des impôts et des douanes; une participation des organisations syndicales aux opérations d’inspection; une adoption de moyens en vue du renforcement des capacités de l’inspection. Après consultation et concertation avec les interlocuteurs sociaux, une politique publique d’inspection du travail devrait être mise en place avec des ressources suffisantes, des résultats clairs, et un engagement franc portant sur une augmentation du nombre d’inspecteurs pour atteindre au moins 2 000 agents, un engagement statutaire de tous les inspecteurs; une augmentation du salaire des inspecteurs pour le porter au niveau des juges du travail. Pour réaliser ces propositions, ils espèrent que le gouvernement discutera et se mettra d’accord sur ces mesures au sein de la Commission nationale de concertation. Ils espèrent également qu’un suivi semestriel se réalisera sur la base des informations fournies par le ministère du Travail, dans chaque sous-commission départementale, et par la Commission nationale de concertation. Dans leur conclusion, les membres travailleurs ont demandé au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs pour assurer la réalisation de ces principes.
Les membres employeurs se sont félicités des rapports communiqués par le gouvernement et des informations qu’il a fournies. Un complément d’information aiderait à mieux comprendre les mesures prises pour donner effet à la convention no 81 en droit et dans la pratique. Ils ont remercié le gouvernement pour les réponses qu’il a fournies aux intervenants. Les progrès réalisés s’agissant du respect de la convention no 81 ont été notés. Les mesures concrètes devraient être prises en considération. Le gouvernement est invité à collaborer avec le BIT afin de renforcer son système d’inspection du travail et de progresser sur cette base. Dans les deux cas, il y aurait lieu d’agir en pleine concertation avec les partenaires sociaux. Ils soulignent les mesures positives prises à ce jour et invitent le gouvernement à poursuivre dans cette voie. La consultation tripartite au niveau national devrait aussi être mise à profit pour traiter les questions soulevées à propos de ce cas. Les membres employeurs estiment que ce cas ne semble pas nécessiter une mission de contacts directs.
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Se référant également à son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Sécurité physique des inspecteurs du travail dans le cadre des visites des entreprises agricoles. La commission note que, en réponse à sa précédente demande d’information sur les dispositions prises ou envisagées afin que la sécurité physique des inspecteurs du travail dans l’agriculture soit assurée, le gouvernement indique que, conformément à la législation, les inspecteurs du travail peuvent demander à être accompagnés par la police dans le cadre de leurs missions. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes légaux pertinents et de fournir de plus amples précisions sur les modalités selon lesquelles les inspecteurs du travail peuvent faire appel à la police en cas de menace ou d’agression de la part des employeurs. Elle le prie de faire état, le cas échéant, des cas dans lesquels des inspecteurs du travail ont été exposés à des actes de violence, et de préciser la protection prévue.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des différents documents joints ou transmis ultérieurement au BIT. La commission prend note également des commentaires conjoints sur l’application de la convention formulés par la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), communiqués au gouvernement le 6 septembre 2010, réitérant en partie leurs commentaires antérieurs ainsi que ceux précédemment émis par d’autres syndicats.
Adoption d’une nouvelle approche de l’inspection du travail et mise en œuvre des mesures correspondantes. Le gouvernement se réfère dans son rapport à la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures prises ou envisagées dans le cadre du Programme de l’USAID-Midas (accroître les investissements pour permettre un développement durable alternatif) en vue d’établir une approche globale et cohérente de l’inspection du travail (Sistema Integral de Inspeccion de Trabajo (SIIT)). Ces mesures comprennent: i) l’accroissement du nombre de visites préventives visant à promouvoir les «accords d’amélioration» (acuerdos de mejora); ii) la consolidation des données grâce à la création de registres Excel au niveau du district et à l’application et à la conception d’un système d’information au niveau national dans le cadre d’une coopération financière et technique avec le gouvernement canadien; iii) l’évaluation du risque pour identifier les zones à haut risque, en s’appuyant sur les bases de données susmentionnées aux niveaux national et territorial; iv) la restructuration organisationnelle du ministère de la Protection sociale (MPS), et notamment la mise en place de deux nouveaux bureaux municipaux d’inspection du travail (El Bagre et Jagua de Ibirico) dans les directions territoriales de Antioquia et Cesar; v) les adaptations ultérieures appropriées dans le cadre des structures de l’inspection du travail (y compris grâce à la mise en place de nouveaux groupes de travail), la réaffectation des fonctions des inspecteurs du travail; vi) l’augmentation des effectifs de l’inspection du travail et du personnel technique et leur répartition géographique; vii) la fourniture de bureaux supplémentaires; viii) l’achat d’un équipement technique supplémentaire (ordinateurs, etc.); ix) l’association envisagée de représentants de différents secteurs et institutions publiques et privées; ainsi que x) la simplification des procédures administratives et l’amélioration du profil académique des inspecteurs du travail en vue de renforcer l’efficacité du service. La commission note que le gouvernement se réfère à un plan d’inspection national centré sur le secteur de la santé. Elle prend note par ailleurs de l’augmentation des inspections dans les coopératives de travail associé (CTA) et des informations selon lesquelles l’évaluation du risque dans le cadre de la SIIT devrait permettre aux visites d’inspection de se focaliser sur les secteurs à haut risque.
De leur côté et en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures récemment adoptées, la CUT et la CTC déplorent l’absence de consultation appropriée des syndicats. Pour ce qui est de la nouvelle approche de prévention, elles constatent que: i) de plus en plus d’inspecteurs sont nommés sur une base temporaire, ne bénéficient pas de perspective de carrière, de formation adéquate et régulière ou d’évaluation de leurs compétences en cours de service; ii) les inspecteurs du travail sont chargés d’une multitude de tâches supplémentaires; iii) le personnel de l’inspection du travail est insuffisant (malgré les recrutements récents) par rapport au nombre de lieux de travail assujettis à leur contrôle; iv) le nombre de visites d’inspection est faible, spécialement dans les secteurs à haut risque tels que les mines de charbon; v) les procédures de réclamation sont lentes; vi) la collaboration des experts techniques en matière de sécurité et de santé au travail n’est pas adéquate; vii) les ressources allouées à l’inspection du travail, à l’équipement des bureaux et aux facilités de transport sont très limitées, et la procédure de remboursement de coûts de déplacement est inappropriée et lente; viii) la collaboration entre les services d’inspection du travail et les autres services gouvernementaux ou les institutions publiques ou privées ne fonctionne pas dans la pratique, notamment entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs ainsi qu’entre l’inspection du travail et les organes judiciaires; ix) les inspecteurs du travail ne sont pas habilités à engager des procédures judiciaires, en particulier pénales, en cas de violation des droits du travail; x) l’inspection du travail n’est informée que des cas d’accidents graves ou mortels; et xi) le rapport annuel ne comporte d’informations que sur les visites d’inspection et les sanctions imposées. Par ailleurs, selon les syndicats, les pouvoirs de l’inspection du travail devraient être étendus aux établissements commerciaux (notamment au vu de l’augmentation du nombre de lieux de travail informel dans le secteur commercial) et, en conséquence, l’exclusion de la Partie II de la convention (établissements commerciaux) de la ratification devrait être levée.
Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Application d’une approche préventive de l’inspection du travail. La commission note que la SIIT recommande particulièrement l’adoption d’une approche préventive de l’inspection du travail basée sur l’évaluation du risque en vue d’identifier les secteurs à haut risque et visant à promouvoir (à l’occasion des visites préventives de l’inspection) les «accords d’amélioration» (acuerdos de mejora) entre les employeurs et les travailleurs. La commission prend note des informations sur le nombre de visites préventives et sur les accords d’amélioration conclus en 2008 et 2009, ainsi que de l’organisation de différentes sessions d’information, de la publication et de la diffusion d’un matériel d’information et d’une couverture médiatique pertinente. La commission note cependant qu’aucune information n’est fournie par le gouvernement sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer le mécanisme de notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, de manière à réaliser les objectifs de l’approche préventive. Selon la CUT et la CTC, les visites préventives d’inspection: i) sont menées uniquement dans le secteur formel; ii) sont soumises à l’autorisation préalable des employeurs, laquelle, dans la majorité des cas, n’est pas accordée; iii) dans le cas où des infractions à la législation du travail sont relevées, les inspecteurs du travail ne sont pas en mesure d’infliger des sanctions ou de diligenter des enquêtes; iv) l’engagement écrit d’un employeur de remédier aux défauts n’est pas obligatoire; et v) le suivi des mesures prises par les employeurs pour remédier aux défauts est assuré uniquement par téléphone en raison de la lourde charge de travail imposée aux inspecteurs du travail (bien qu’en principe des visites de suivi doivent être organisées à l’issue d’une période de six mois).
Articles 3, paragraphe 2, 10 et 16. Multiplicité des tâches confiées aux inspecteurs du travail. Ressources humaines en rapport avec les lieux de travail assujettis au contrôle. La commission prend note de la restructuration du ministère de la Protection sociale (MPS) et de la réaffectation des fonctions confiées aux inspecteurs du travail de la Direction générale de l’inspection du travail (GLID) et de ses bureaux territoriaux, conformément au décret no 1293 (portant modification du décret no 205 de 2003) ainsi que de l’affectation de fonctions aux groupes de travail récemment créés dans la GLID et ses bureaux territoriaux, en vertu de la décision no 2605 de 2009. La commission note que, selon les dispositions susmentionnées, les inspecteurs du travail restent chargés de beaucoup d’autres tâches, y compris de la conciliation en matière de différends individuels et collectifs du travail. Selon la CUT et la CTC: i) le décret no 1293 qui énumère les fonctions de l’inspection du travail aux niveaux national et territorial investit les inspecteurs du travail de nouvelles fonctions additionnelles; ii) la décision no 2605 de 2009 se limite à redistribuer les mêmes fonctions; et iii) dans la pratique, les inspecteurs du travail sont également tenus, en plus de la lourde charge de travail qui leur est légalement imposée, d’assumer des travaux de secrétariat, en raison du manque de personnel de bureau. La commission prie le gouvernement de se reporter au paragraphe 69 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail à ce propos et souligne à nouveau que les fonctions principales des inspecteurs du travail sont complexes et requièrent une formation, du temps, des moyens, et une grande liberté d’action et de mouvement, et que toute nouvelle fonction pouvant être confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas faire obstacle à l’accomplissement efficace de leurs fonctions principales ou porter préjudice de quelque manière que ce soit à l’autorité et à l’impartialité qui sont nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Pour ce qui est des fonctions de conciliation en matière de différends du travail, la commission prie également le gouvernement de se reporter au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lequel les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail.
Articles 5 a) et b) et 17. Coopération avec les autres services gouvernementaux et les autorités judiciaires et collaboration avec les employeurs et les travailleurs. La CUT et la CTC continuent à déplorer l’absence de coopération entre les inspecteurs du travail et les autres services gouvernementaux et le manque de collaboration avec les employeurs et les travailleurs. En ce qui concerne la coopération avec d’autres services gouvernementaux, celle-ci serait inexistante entre l’Autorité de surveillance de la solidarité économique et la Direction nationale de la prévention des accidents, en dépit d’un accord conclu à cette fin. La commission note à ce propos l’indication brève par le gouvernement selon laquelle une coopération avec les représentants des différents secteurs et des institutions publiques et privées est prévue dans le cadre de la SIIT.
Pour ce qui est de la collaboration avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives, le gouvernement signale la conclusion au cours des visites préventives d’inspection dans différents secteurs de 219 «accords d’amélioration» en 2008 et de 238 en 2009 entre les employeurs et les travailleurs.
Les syndicats réclament la participation des syndicats les plus représentatifs à l’élaboration, l’application et l’évaluation du système de visites préventives d’inspection, une coopération avec les autorités judiciaires et l’établissement d’un registre des décisions judiciaires ainsi que la conclusion d’accords de coopération entre différents organes gouvernementaux.
Article 11. Conditions matérielles de travail et facilités de transport nécessaires aux inspecteurs du travail. La CTC et la CUT continuent de déplorer le peu de ressources matérielles allouées aux inspections du travail et le manque d’équipements nécessaires, tels que ordinateurs, accès à Internet, classeurs, équipement nécessaire aux investigations techniques et facilités adéquates de transport. Les syndicats signalent à ce propos que les frais de déplacement des inspecteurs ne sont remboursés qu’à concurrence de 4 000 pesos, que la procédure de remboursement est très lente et que les frais plus élevés ou imprévus sont à leur charge. Par ailleurs, les syndicats déclarent que, dans la pratique, les frais de déplacement ne sont pas remboursés lorsque les visites sont réalisées sans avertissement préalable et sans autorisation du directeur de la Direction territoriale, ce qui peut prendre une semaine ou plus en dépit de l’urgence de certaines situations.
Coopératives de travail associées (CTA). La commission avait noté, dans ses commentaires antérieurs, que le gouvernement, tout comme les syndicats, s’était référé à la stratégie frauduleuse adoptée par des entreprises par le biais des CTA pour échapper aux obligations découlant de la relation de travail salarié. La commission note avec intérêt à ce propos que la loi no 1233 de 2008 prévoit l’obligation pour les coopératives et les précoopératives de travail associées de verser des cotisations à l’Institut colombien de la prévoyance sociale des familles (ICBF), au Service national d’apprentissage (SENA) et à la Caisse des prestations aux familles. Par ailleurs, elle note avec intérêt que cette loi interdit expressément d’utiliser ces coopératives et précoopératives comme instrument d’engagement de main-d’œuvre ou de travailleurs temporaires et prévoit, en cas de violation, le retrait à la CTA de sa personnalité juridique. Le gouvernement mentionne en outre l’intensification des visites d’inspection dans les coopératives (1 632 visites et 1 022 enquêtes en 2009) afin de contrôler l’évasion des contributions de sécurité sociale, de vérifier la conformité de l’activité des CTA au regard de leur objectif social agréé et de détecter les coopératives qui agissent en tant qu’intermédiaires d’engagement de main-d’œuvre ou de travailleurs temporaires, contrairement à la loi. Cependant, selon la CUT et la CTC, les visites d’inspection dans les CTA ne sont pas efficaces, étant donné que les inspections ne sont menées que dans les bureaux enregistrés des CTA et se limitent au contrôle des documents alors que, pour les besoins du contrôle de l’interdiction de l’intermédiation, les inspecteurs devraient être en mesure de contrôler les autres lieux de travail. La commission note enfin que les syndicats demandent des informations sur les violations des dispositions légales ayant entraîné l’imposition d’amendes ou le retrait de la personnalité juridique à une CTA.
La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il jugerait pertinent en réponse aux observations formulées par la CUT et la CTC ainsi que des informations sur les progrès réalisés dans le cadre de l’application du programme visant à déterminer une approche globale et cohérente de l’inspection du travail (Sistema Integral de Inspeccion de Trabajo (SIIT)) pour assurer le fonctionnement d’un système d’inspection du travail conforme aux principes établis par la convention et aux orientations fournies dans la recommandation no 81 qui la complète.
La commission demande au gouvernement de fournir des informations en particulier sur les mesures prises pour assurer une coopération effective entre les services d’inspection du travail et les autres institutions ou organismes publics ou privés exerçant des activités analogues, y compris les autorités judiciaires (article 5, alinéa a)); les mesures visant à assurer une collaboration effective entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs (article 5, alinéa b) et Partie II de la recommandation no 81); le statut du personnel actuel de l’inspection du travail et ses conditions de service (article 6); l’amélioration de la formation initiale et la formation en cours d’emploi des inspecteurs, notamment en matière d’évaluation des risques (article 7, paragraphe 3); la détermination du nombre d’inspecteurs du travail au regard du nombre de lieux de travail assujettis à leur contrôle et la participation d’experts et de spécialistes techniques qualifiés (articles 9 et 10); le remboursement aux inspecteurs des frais de déplacement professionnel et l’octroi d’avances à cet effet (conditions, montant, durée de la procédure, etc.) (article 11, paragraphes 1 b) et 2); l’application dans la pratique du droit de pénétrer librement, sans autorisation préalable, dans les lieux de travail (article 12, paragraphe 1 a)); l’application dans la pratique du pouvoir d’injonction directe ou indirecte pour remédier à des situations qui présentent une menace à la santé et à la sécurité des travailleurs (article 13); les mesures prises pour améliorer le mécanisme de notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (article 14); les moyens disponibles pour l’accomplissement des visites d’inspection planifiées et des visites d’inspection faisant suite à une plainte, en vue de couvrir le plus grand nombre possible de lieux de travail, tout en prenant en considération les secteurs prioritaires (articles 11 et 16); le rôle des inspecteurs du travail dans la procédure légale engagée contre les employeurs qui enfreignent la législation du travail, y compris dans les CTA (article 17); le caractère dissuasif des sanctions imposées (article 18); et le renforcement de l’obligation des inspecteurs du travail et des bureaux locaux de l’inspection de fournir des rapports en vue de permettre la publication par l’autorité centrale d’un rapport annuel (article 19); et la question de l’extension éventuelle de l’inspection du travail aux établissements commerciaux (article 22 et Partie II de la convention).
Par ailleurs, notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en réponse à ses commentaires au sujet des points suivants, la commission est conduite à renouveler ces derniers conçus dans les termes suivants:
La commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 133 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006 au sujet du sens et de la portée de l’article 3, paragraphe 1 c), de la convention qui prévoit que les inspecteurs du travail doivent porter à la connaissance de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes. Du point de vue de la commission, la détérioration des conditions de travail d’un grand nombre de travailleurs, dont une grande partie est constituée de femmes, justifierait amplement que les inspecteurs du travail soient chargés d’une mission d’enquête sur la réalité des relations de travail existant entre les donneurs d’ordre ou les destinataires des biens et services produits par les CTA et les travailleurs des CTA. Les abus et déficiences préjudiciables à ces derniers pourraient ainsi être identifiés et conduire à une amélioration de la législation existante sur les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission espère qu’une telle mission sera rapidement confiée aux inspecteurs du travail afin de permettre une avancée du droit, et son adaptation aux nouvelles réalités du monde du travail, telles que les rapports de subordination des CTA à l’égard des entreprises pour lesquelles elles produisent des biens et services en dehors de tout contrat de travail. Le gouvernement est prié de communiquer des informations à ce sujet, accompagnées d’une copie de tout texte donnant effet à l’article 3, paragraphe 1 c), de la convention.
La commission prie en outre le gouvernement de faire part au BIT de sa position au sujet des suggestions des syndicats sur la question.
Article 15 c). Principe de confidentialité de la source des plaintes. La commission constate une fois de plus que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées au sujet de l’existence d’une base légale visant à garantir le respect par les inspecteurs du travail du principe de confidentialité de la source des plaintes. Elle demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre des mesures visant à compléter rapidement la législation, de manière à ce que la confidentialité relative aux plaintes soit garantie afin de mettre les travailleurs à l’abri des représailles, d’en tenir le BIT informé et de lui communiquer tout texte ou projet de texte pertinent.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. L’attention du gouvernement est appelée une nouvelle fois sur l’obligation pour l’autorité centrale d’inspection du travail de publier et de communiquer au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, un rapport annuel d’activité contenant les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 21. La commission espère vivement que le gouvernement ne manquera pas de prendre, à la faveur de la coopération internationale en cours pour le renforcement de l’inspection du travail, les mesures nécessaires permettant de faire porter pleinement effet à ces articles de la convention. Elle lui saurait gré de communiquer en tout état de cause des informations sur tout développement dans ce sens, y compris sur les problèmes éventuellement rencontrés.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
La commission prend note de la communication conjointe de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) datée du 30 août 2010 relative à l’application de la convention, qui a été transmise au gouvernement le 6 septembre 2010.
La commission attire l’attention du gouvernement sur l’observation qu’elle formule dans le contexte de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, s’agissant de questions touchant également à la présente convention, de même que sur les points suivants, qui touchent plus spécifiquement à l’inspection du travail dans l’agriculture.
Caractère inadéquat des structures et des moyens logistiques à la disposition de l’inspection du travail dans l’agriculture. Suite aux commentaires de la CUT de 2007, qui dénonçaient l’inefficacité de l’inspection du travail dans l’agriculture en raison d’une répartition géographique inappropriée des bureaux et d’un manque de ressources, la commission note que les nouvelles observations de la CUT et de la CTC soulèvent toujours la même question, imputant les carences dénoncées à l’absence d’arrangements concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture. Outre les critiques faites dans le contexte de la convention no 81, ces centrales syndicales déplorent: i) l’implantation en zone urbaine des directions territoriales compétentes et l’absence d’antennes de cette administration dans les zones rurales; ii) le manque d’inspecteurs du travail spécialement qualifiés dans l’agriculture et l’absence de formation spécifique des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture; iii) l’absence de moyens techniques et logistiques et de facilités de transport permettant de toucher les entreprises agricoles situées dans les zones isolées; iv) l’absence de contrôles préventifs à l’égard des établissements agricoles en ce qui concerne les activités, les procédés de production et la mise en œuvre de nouveaux produits ou substances; v) l’insuffisance des visites d’inspection (contrôle et prévention) dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement fait état de la création d’une nouvelle direction territoriale en Orénoque-Amazonie, mais ne répond pas aux questions qu’elle avait soulevées quant aux mesures propres à renforcer le système de l’inspection du travail dans l’agriculture (budget alloué, moyens de formation spécifique prévus, association des inspecteurs du travail à l’action de prévention concernant les établissements agricoles, etc.).
La commission demande instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour renforcer les structures et moyens d’action dont disposent les inspecteurs du travail chargés des entreprises agricoles (bureaux, ressources humaines, moyens matériels, formation tenant compte des besoins spécifiques de l’agriculture, etc.) et de tenir le Bureau informé de ces mesures et de leurs résultats.
Article 6, paragraphes 1 a) et c) et 3, de la convention. Conditions de travail et rôle des inspecteurs du travail à l’égard des coopératives de travailleurs associés (CTA). La commission avait évoqué au paragraphe 133 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail les conditions de travail particulièrement précaires constatées dans un grand nombre de CTA, précarité qui, de l’aveu du gouvernement lui-même, justifierait amplement de charger les inspecteurs du travail de mener une étude sur la réalité des relations d’emploi entre les donneurs d’ordre ou les destinataires des biens et services des CTA et les travailleurs desdites CTA. Tout en constatant que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce sujet, la commission note cependant avec intérêt qu’il est fait référence, dans le contexte de ses observations au titre de la convention no 81, à l’adoption de la loi no 1233 de 2008 instaurant l’obligation des coopératives et précoopératives à cotiser à l’Institut colombien de prévoyance sociale, au Service national de l’apprentissage et aux caisses d’allocations familiales.
S’agissant plus particulièrement des conditions de travail des travailleurs des CTA produisant de la canne à sucre, la commission note que, selon le gouvernement, suite à un vaste mouvement de grève des ouvriers qui avaient été recrutés pour la récolte par les CTA dans le département de Valle del Cauca, grève qui avait paralysé toute la production de la région du 14 juillet au 15 septembre 2008, les CTA ont conclu avec plusieurs raffineries des accords prévoyant notamment un relèvement des salaires, une meilleure dotation en équipements et vêtements de travail, l’octroi de prêts sans intérêts sur une année et un soutien aux caisses d’allocations familiales pour le financement de plans sociaux, d’allocations pour frais d’études pour les ouvriers et leurs familles, etc. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prévu de confier aux inspecteurs du travail le soin de mener une étude sur la réalité des relations de travail entre les donneurs d’ordre ou les destinataires des biens et services des CTA et les ouvriers de ces mêmes CTA (article 6, paragraphe 1 c), de la convention). En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer le rôle des inspecteurs du travail, en matière de contrôle des obligations légales des coopératives du secteur agricole et de fournir des informations sur la coopération entre l’inspection du travail et la Surintendance à la solidarité économique et les autres surintendances spéciales, dans le cadre de la circulaire no 001 de 2009, que le gouvernement évoque à cet égard mais dont il n’a pas communiqué le texte au BIT.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 2, et Partie II de la convention. Champ de compétence de l’inspection du travail. Se référant à son commentaire dans l’observation au sujet du point de vue des organisations syndicales selon lequel il conviendrait que l’inspection du travail couvre également les établissements commerciaux, la commission est consciente que, en raison de sa déclaration d’exclusion de la Partie II de la convention dans son acte de ratification, le gouvernement ne soit pas lié par ses dispositions. La commission rappelle néanmoins au gouvernement que, en vertu de l’article 25, paragraphe 2, de la convention, tout Membre qui a fait une telle déclaration peut l’annuler en tout temps par une déclaration ultérieure et elle lui saurait gré de faire part de sa position sur la question.
Article 5 a). Coopération avec les organes judiciaires. En réponse à l’observation générale de la commission de 2007, au sujet de l’intérêt d’une coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires pour la réalisation des objectifs de l’inspection, le gouvernement a simplement indiqué que les inspecteurs du travail transmettent aux autorités compétentes les cas qui leur sont soumis et pour lesquels ils ne sont pas compétents et que, lorsque la conciliation n’aboutit pas au règlement d’un conflit, les parties sont libres de soumettre celui-ci à la justice. La commission note qu’il ne s’agit là nullement de relations de coopération et voudrait souligner à nouveau que l’objet de son observation générale implique plus précisément des échanges d’informations en vue d’une sensibilisation réciproque des organes de justice et des agents d’inspection à leurs rôles respectifs afin de susciter notamment, de la part des instances judiciaires, la diligence et le traitement au fond qu’ils méritent aux procès-verbaux des inspecteurs du travail ainsi qu’aux litiges relatifs aux mêmes domaines qui leur sont soumis directement par les travailleurs ou leurs organisations. La commission a également exprimé l’espoir qu’un système d’enregistrement des décisions judiciaires puisse être accessible à l’inspection du travail pour permettre à l’autorité centrale d’exploiter ces données de manière pertinente au regard de ses objectifs et de les inclure dans son rapport annuel comme prévu par l’alinéa e) de l’article 21. Elle prie donc le gouvernement de prendre des mesures aux fins visées, d’en tenir le BIT informé et de communiquer tout document pertinent.
Sécurité des inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que le gouvernement n’avait pas répondu à sa demande au sujet des mesures prises ou envisagées pour assurer la protection physique des inspecteurs du travail lors de leurs déplacements professionnels dans certaines régions réputées dangereuses, et avait observé que l’article 486 du Code du travail invoqué par le gouvernement n’indique nullement si les inspecteurs du travail peuvent demander à être accompagnés, lorsque leur sécurité en dépend, par des policiers disposant des moyens nécessaires pour assurer leur intégrité physique. La commission avait donc renouvelé sa demande de communication d’informations sur toute mesure prise dans ce sens et sur son application pratique. Constatant qu’il n’en a pas fourni, elle se voit obligée de lui demander de veiller à ce que des mesures visant à assurer la sécurité et l’intégrité physique des inspecteurs du travail à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions dans les entreprises agricoles soient rapidement mises en œuvre. Elle lui saurait gré de faire part au BIT de tout progrès atteint à cette fin et de toute difficulté rencontrée.
Article 15 de la convention. Conditions de travail des inspecteurs du travail exerçant dans les entreprises agricoles. Relevant que le gouvernement n’a pas fourni de réponse au sujet de la part du budget des directions territoriales affectée à l’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture, la commission espère qu’il ne manquera pas de le faire dans son prochain rapport ou qu’il voudra bien, à tout le moins, indiquer tout développement quant aux conditions matérielles et logistiques de travail des inspecteurs exerçant leurs fonctions dans les entreprises agricoles.
Article 19. Notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations sollicitées dans ses commentaires antérieurs sur ce point, la commission se voit obligée de lui renouveler cette demande qui était libellée dans les termes suivants.
La commission note qu’en cas de décès d’un travailleur l’employeur, le comité paritaire de santé ou, le cas échéant, la vigie sont tenus de mener, dans les quinze jours qui suivent, une enquête sur les causes de l’accident ou de la maladie ayant entraîné la mort et d’en communiquer les résultats à la compagnie d’assurance compétente. Celle-ci décide dans un délai maximum de quinze jours des mesures que l’employeur doit prendre en vue d’éliminer les causes de l’accident ou de la maladie. Cette décision est communiquée avec le rapport d’enquête à la Direction régionale du travail compétente ou au Bureau spécial du ministère de la Protection sociale aux fins d’investigations supplémentaires et de poursuites légales, le cas échéant. La commission prie le gouvernement de préciser si cette procédure est également applicable dans les cas d’accident du travail et de maladie professionnelle survenus dans les entreprises agricoles et de fournir des informations complètes et détaillées sur le rôle imparti aux inspecteurs du travail dans le cadre de cette procédure.
Article 6, paragraphe 2. Fonctions de contrôle portant sur les conditions de vie des travailleurs agricoles et de leurs familles. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur le contenu des questions traitées lors des journées d’assistance juridique dont le gouvernement avait déclaré dans un rapport antérieur qu’elles avaient été organisées à travers le territoire national, jusqu’aux localités les plus éloignées. Elle lui saurait gré d’indiquer s’il en est résulté l’expression d’un besoin ou la mise en œuvre de mesures visant à étendre les fonctions d’inspection au contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs agricoles et de leurs familles. Dans l’affirmative, le gouvernement est prié de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement, des commentaires formulés par la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) le 31 août 2007 et ce qui concerne principalement la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, ainsi que des réponses du gouvernement communiquées au BIT par lettre du 21 février 2008, en tant qu’elles concernent l’application de la présente convention. La commission relève par ailleurs la communication par la CUT, le 28 janvier 2008, d’un rapport d’évaluation et de propositions pour la mise en œuvre de l’accord tripartite intitulé «Les droits des travailleurs et la liberté syndicale en Colombie», également signé par la Confédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD), la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et la Confédération des retraités de Colombie (CPC), ainsi que les informations fournies en réponse par le gouvernement le 9 juin 2008. La commission note enfin les commentaires formulés le 19 août 2008 par la Confédération générale du travail (CGT) qui portent sur les mêmes points que ceux soulevés dans le rapport d’évaluation susmentionné, et que le BIT a transmis au gouvernement le 19 septembre 2008.
Selon les syndicats cosignataires du rapport précité, les droits des travailleurs sont violés non seulement par un grand nombre d’employeurs du secteur privé, mais également par de nombreuses entreprises étatiques, en particulier pour ce qui est de l’obligation d’affiliation de leurs salariés à la sécurité sociale. Ils estiment que des mesures, telles que la fusion du ministère du Travail dans un autre ministère, également chargé de la santé, ainsi que la surcharge de travail imposée aux inspecteurs du travail déjà en nombre insuffisant, ont eu pour conséquence d’affaiblir l’administration du travail et d’empêcher les inspecteurs d’exercer leurs fonctions principales par des contrôles d’établissements, la fourniture aux employeurs et aux travailleurs d’informations et de conseils techniques, ou encore le rapport aux autorités compétentes des insuffisances de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Les syndicats affirment que cette situation a également pour effet de ralentir considérablement le traitement des plaintes et de favoriser la perpétration par les employeurs de violations continues et répétées de cette législation. Estimant que les établissements commerciaux sont le lieu d’un nombre très élevé d’infractions, ils souhaiteraient que l’inspection du travail les inclue dans son champ de compétence pour l’application de cette convention.
Les syndicats dénoncent par ailleurs le recours généralisé à la relation de travail dans le cadre de coopératives de travail associé (CTA), qui constituent, de leur point de vue, une stratégie frauduleuse de la part des entreprises pour échapper aux obligations découlant d’une relation de travail salarié. Ces coopératives, de même que certains contrats de prestation de services, contrats civils ou commerciaux, présenteraient l’avantage, y compris pour l’Etat, de mettre à disposition une main-d’œuvre bon marché, n’entraînant aucun des coûts ni aucune des obligations patronales liés à l’existence d’un contrat de travail salarié. Elles n’impliquent notamment aucune des obligations liées à l’exercice du droit syndical, comme l’obligation de négociation collective ou encore l’exercice du droit de grève. Présentées par la législation comme une forme libre et volontaire d’association, ces coopératives ne seraient en fait qu’une solution imposée à d’anciens salariés licenciés pour leur permettre de continuer à percevoir un revenu. En effet, le rapport mentionne spécifiquement des cas de CTA et de sous-traitance dans divers secteurs, dont l’industrie textile et de confection, qui génèrent une part substantielle des exportations du pays et dans lesquels les femmes constituent la majeure partie de la main-d’œuvre, principalement à Bogotá et dans le secteur métropolitain du département d’Antioquia. Les femmes créent de petites entreprises familiales, qui agissent comme sous-traitants des grandes entreprises «maquilas» et produisent des articles destinés à l’exportation dans des microateliers ou dans leur propre maison, dans des conditions extrêmement précaires (pas de salaire minimum, de sécurité sociale, de durée légale du travail, ni donc de rétribution des heures supplémentaires).
Les syndicats réclament: i) que le ministère du Travail soit rétabli et l’inspection du travail renforcée; ii) que les mécanismes de contrôle de l’évasion des cotisations de sécurité sociale soient renforcés et l’affiliation des travailleurs à l’assurance-maladie encouragée; iii) que l’exclusion de la ratification de la partie II de la convention (relative aux établissements commerciaux) soit levée; iv) que le projet de modèle d’inspection du travail élaboré avec l’appui de l’USAID-Colombie soit adopté en consultation avec les centrales syndicales; v) que le gouvernement veille à ce que, légalement, aucune entreprise étatique ne puisse plus recourir aux CTA pour établir des relations de travail; vi) qu’un projet de loi établissant un cadre légal pour le fonctionnement des coopératives, suivant les orientations inscrites dans la recommandation (nº 193) de l’OIT sur la promotion des coopératives, 2002, soit discuté avec les partenaires sociaux; vii) qu’une législation du travail qui garantisse des droits et soit en conformité avec les conventions de l’OIT soit élaborée en consultation avec les partenaires sociaux; viii) que le contrat de travail soit rétabli comme base de la relation de travail pour mettre fin au rôle d’intermédiaire joué par les CTA et d’autres formes de travail excluant toute relation d’emploi.
La CUT observe que si, en vertu de l’article 125 de la Constitution nationale et de la loi no 909 de 2004, les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires publics faisant partie des cadres de la carrière administrative et dont les postes doivent être pourvus par concours, la plupart des inspecteurs actuellement en exercice ont été nommés provisoirement, faute d’organisation de concours. En effet, dans une demande directe adressée au gouvernement en 2001, la commission avait noté que, pour des raisons économiques, le recrutement de fonctionnaires avait été gelé et que, pour pallier l’insuffisance des effectifs d’inspecteurs du travail, le gouvernement avait été contraint de recourir à l’emploi d’agents contractuels pour l’exercice des mêmes fonctions. La commission l’avait en conséquence prié de tenir le BIT informé de toute évolution de la situation, notamment quant au statut et au nombre d’inspecteurs déjà en exercice, de même qu’en ce qui concerne le statut et le nombre d’agents contractuels faisant office d’inspecteurs. Le gouvernement n’avait pas cru devoir le faire en dépit des demandes répétées de la commission.
Dans son observation de 2007, la CUT déplorait également les conditions de travail difficiles des inspecteurs du travail, notamment l’insuffisance des équipements et matériels de bureau, que ce soit dans la capitale ou dans les principales villes du pays, ainsi que le manque généralisé de moyens et de facilités de transport nécessaires aux déplacements professionnels.
Il ressort des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des informations disponibles sur le site Internet du ministère de la Protection sociale qu’un certain nombre de mesures devraient contribuer au renforcement du système d’inspection du travail à la faveur de la mise en œuvre du programme USAID-Midas («plus d’investissements pour le développement alternatif durable») et de l’assistance du Bureau.
Articles 6, 9 et 10 de la convention. Renforcement des effectifs et des qualifications du personnel d’inspection. Statut des agents d’inspection. S’agissant du nombre d’inspecteurs du travail, la commission note que, selon le gouvernement, il est prévu de recruter, entre 2008 et 2010, 207 fonctionnaires d’inspection, dont des juristes, des économistes et des ingénieurs, pour renforcer l’effectif des 746 inspecteurs en exercice. Elle note par ailleurs qu’il est prévu d’améliorer les compétences des inspecteurs du travail au moyen de formations spécifiques. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur les modalités de recrutement des nouveaux agents d’inspection, ainsi que sur leur statut et leurs conditions de service, au regard des exigences de l’article 6 de la convention. Elle lui saurait gré d’indiquer notamment si des concours ont été ouverts pour les nouveaux postes à pourvoir dans tout le pays et de fournir tout document ou tout texte juridique pertinent.
Articles 11 et 12, paragraphe 1 c) iv). Conditions matérielles de travail et facilités de transport des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement reconnaît l’insuffisance des facilités de transport à la disposition des inspecteurs pour leurs déplacements professionnels et qu’il se déclare conscient de la nécessité de les renforcer. Elle le prie de fournir des précisions sur l’évolution des conditions de travail des inspecteurs du travail (nombre, répartition géographique, occupation et état des bureaux; matériel de bureau, moyens de communication; équipements permettant des investigations techniques; facilités et moyens de transport, modalités de remboursement de leurs frais de déplacement professionnel et autres dépenses accessoires).
Article 3, paragraphe 2. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. A propos de la multiplicité des fonctions confiées aux inspecteurs du travail et de leur impact sur l’exécution de leurs fonctions principales, la commission note qu’une étude sur la charge de travail des directions territoriales a été réalisée dans le cadre du projet pour l’amélioration du système d’inspection du travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement envisage la possibilité, dans le cadre des réformes législatives à venir, de redistribuer à d’autres fonctionnaires certaines des missions attribuées aux inspecteurs du travail et d’établir un mécanisme de conciliation spécialisé. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas d’informer le BIT des mesures mises en œuvre afin d’assurer que les inspecteurs du travail consacrent à l’avenir la majeure partie de leur temps de travail à l’exercice de leurs fonctions principales et, en priorité, aux visites d’inspection, et espère que le résultat de telles mesures se reflétera dans les statistiques pertinentes.
Article 5 b). Nouvelles modalités d’inspection des conditions de travail avec la collaboration des partenaires sociaux. La commission note que 18 accords dits «d’amélioration» ou «de gestion» ont été conclus en 2007 entre les employeurs et les travailleurs, sous la supervision et avec le suivi des inspecteurs dans certains secteurs d’activité, dont la construction, les transports et les entreprises de sécurité. Le gouvernement ayant indiqué que ces accords ont pour objectif un plus grand respect des obligations respectives des employeurs et des travailleurs, la commission le prie de fournir des précisions sur leur contenu ainsi que sur les modalités pratiques de leur exécution ou d’en envoyer des copies au BIT.
Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. En ce qui concerne la lutte contre l’évasion des cotisations de sécurité sociale, le gouvernement annonce que l’inspection du travail disposera d’outils d’information, tels que le formulaire unique pour le recouvrement intégré de toutes les cotisations dues par les entreprises, les employeurs ou les travailleurs indépendants aux organismes gestionnaires de la sécurité sociale et aux entités parafiscales (PILA). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de l’introduction de cette procédure au regard de l’exécution des obligations liées à la sécurité sociale. Elle le prie par ailleurs de communiquer des informations chiffrées sur les infractions constatées et les sanctions imposées pour non-respect des obligations relatives à la sécurité sociale.
Coopératives de travail associé (CTA), sous-traitance et précarisation des conditions de travail. Selon le gouvernement, le concept de CTA aurait en effet entraîné la prolifération d’entités dans lesquelles les relations de travail sont conclues en violation de la législation du travail, l’assouplissement abusif des conditions de travail ayant porté préjudice au concept même de coopérative et à la finalité de ce type d’organisation. Il signale précisément des cas où des entrepreneurs ont licencié leurs travailleurs et créé des coopératives dans lesquelles ces derniers étaient invités à s’engager, ainsi que d’autres cas de contournement par les entreprises de leurs obligations patronales par la création de CTA, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Le gouvernement indique toutefois que des mesures ont été prises pour redresser la situation, notamment au regard de la couverture sociale, par l’instauration de contrôles adéquats. Il invoque à cet égard le décret no 4588 de 2006 sur l’organisation, le fonctionnement et l’inspection des CTA. Au cours du dernier trimestre de 2007 et du premier semestre de 2008, 875 coopératives et 22 précoopératives se seraient conformées aux dispositions du décret susmentionné. En 2007, 113 sanctions ont été prononcées pour un montant total de 268 453 400 pesos à l’encontre de coopératives agissant en tant qu’intermédiaires, ou d’entreprises temporaires de services, pour évasion de cotisations à la sécurité sociale, et 16 sanctions pour un montant de 291 821 800 pesos ont été prononcées à l’encontre de précoopératives. Pour le gouvernement, la constitution de CTA doit s’analyser comme un moyen légitime et efficace de création d’emplois, profitable notamment aux chômeurs, aux personnes déplacées et aux marginaux ainsi qu’aux entreprises en difficulté ou en cours de restructuration. Le gouvernement prévoit la mise en œuvre d’un système d’information sur les coopératives comprenant des données relatives à l’ensemble des coopératives et précoopératives de travail associé du pays, conformément au décret no 4588 susmentionné et aux dispositions qui le modifient et le complètent, afin d’éviter un recours abusif à la forme coopérative.
Article 14. Notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. A plusieurs reprises, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour faire porter effet à cet article de la convention. Aucune information pertinente n’ayant été communiquée à cet égard, elle le prie instamment de prendre des mesures assurant l’application en droit et dans la pratique de cette disposition importante de la convention, condition indispensable au développement d’une politique de prévention des risques professionnels. Elle espère vivement que des informations pertinentes sur ce point seront communiquées avec le prochain rapport du gouvernement.
Article 13. Prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les activités à hauts risques. Des informations disponibles au BIT font état de graves accidents du travail survenus dans l’industrie minière aux cours des dernières années, en particulier d’accidents mortels qui se sont produits en février 2007 dans les mines de charbon San Roque et La Preciosa en Sardinata, département du Norte de Santander et à Gámeza, département de Boyacá. Le gouvernement ayant annoncé qu’il sera donné priorité à la prévention des risques professionnels par un ciblage des activités et établissements à hauts risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, la commission le prie d’indiquer les mesures prises dans ce sens. Elle le prie de préciser notamment si des mesures visant à identifier les facteurs de risque responsables des accidents susvisés ainsi que les moyens permettant de les éliminer ont été prises. Le cas échéant, le gouvernement est prié de communiquer toute information à ce sujet. Si tel n’est pas le cas, la commission demande instamment au gouvernement de prendre rapidement des mesures assurant la protection des travailleurs concernés contre les risques d’accidents graves et d’en tenir le BIT dûment informé.
En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 30 juin 2008. Elle prend également note des observations formulées par la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), datée du 31 août 2007, et de la réponse du gouvernement à ces commentaires datée du 21 février 2008. La commission relève que la CUT a par ailleurs communiqué, le 28 janvier 2008, des commentaires sous forme d’un rapport intitulé «Les droits des travailleurs et la liberté syndicale en Colombie – Evaluation et propositions pour la mise en œuvre de l’accord tripartite», formulés en son nom propre ainsi qu’au nom de la Confédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD), de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Confédération des retraités de Colombie (CPC). La commission note que le gouvernement a fait parvenir au BIT, le 9 juin 2008, des réponses aux questions soulevées dans ce rapport, et que des commentaires communiqués par la Confédération générale du travail (CGT) portant essentiellement sur l’insuffisance des effectifs de l’inspection du travail ont été transmis au gouvernement le 19 septembre 2008.
Article 6, paragraphe 3, de la convention. Coopératives de travail associé (CTA), sous-traitance, précarisation des conditions de travail et vide juridique. Se référant à ses commentaires sous la convention no 81 au sujet du recours généralisé à la relation de travail dans le cadre des CTA, la commission relève que les syndicats appellent en particulier l’attention sur cette pratique dans le secteur de la canne à sucre et de la floriculture. Ils soulignent que le sucre est devenu l’un des produits agricoles d’exportation le plus important du pays et que la Colombie figure parmi les dix plus grands pays exportateurs de sucre du monde. Environ 16 000 travailleurs du secteur sont des coupeurs de canne à sucre, métier considéré comme le plus exigeant physiquement et le plus mal payé dans le processus de production de sucre. Quatre-vingt-dix pour cent de ces travailleurs sont recrutés à travers les CTA et ne bénéficient même pas d’un salaire minimum. Les syndicats observent que l’utilisation massive de main-d’œuvre dans les conditions imposées par les CTA génère des profits plus élevés pour les raffineries de sucre tout en déniant aux travailleurs le droit à un salaire décent et à la représentation syndicale. La floriculture, autre activité destinée principalement à l’exportation de fleurs fraîches (la Colombie est le premier fournisseur en fleurs des Etats-Unis), utilise une main-d’œuvre nombreuse, constituée majoritairement de femmes chefs de famille, d’un niveau d’éducation peu élevé, pour lesquelles les opportunités d’emploi dans d’autres secteurs sont quasiment nulles. Selon le rapport des organisations syndicales, un pourcentage important des travailleurs des plantations de canne à sucre et des exploitations floricoles est recruté par l’intermédiaire d’agences temporaires d’emploi, de CTA ou d’autres sous-traitants.
Des informations disponibles au BIT font état d’une grève déclenchée en septembre 2008 par quelque 18 000 coupeurs de canne à sucre du département du Valle del Cauca, recrutés par l’intermédiaire de CTA. Les grévistes revendiquaient la cessation des «pseudo-coopératives de travail associé», le recrutement direct, la stabilité dans l’emploi, des améliorations salariales, l’affiliation à la sécurité sociale, le droit à des prestations sociales, des aides à l’éducation et au logement, le contrôle effectif du pesage de canne coupée, etc. Ils protestaient contre un système qui les oblige à supporter non seulement les frais de leurs cotisations à la sécurité sociale, mais également le coût de leur sécurité au travail, de l’acquisition de leurs outils de travail (machettes) et des équipements de protection, tels que les gants, les protections pour les chevilles, les chaussures en cuir, ainsi que les vêtements de travail. Faute de services efficaces de santé et de programmes de prévention des risques professionnels, les cas de paralysie partielle ou totale, de lésions des membres ou de la colonne vertébrale, ainsi que d’arthrose, d’hernies discales, et d’autres infections dues aux eaux contaminées et à l’utilisation de pesticides prolifèrent au sein de cette main-d’œuvre, dont la durée du travail peut atteindre soixante-dix heures par semaine, pour un salaire mensuel équivalant à environ 230 dollars des Etats-Unis.
Se référant à ses commentaires sous la convention no 81, la commission appelle tout particulièrement l’attention du gouvernement sur le paragraphe 133 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006, dans lequel elle souligne le sens et la portée du paragraphe 1 c) de l’article 6 de la convention, aux termes duquel les inspecteurs du travail doivent porter à la connaissance de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes. La commission estime que la détérioration des conditions de travail d’un grand nombre de travailleurs, dont une grande partie est constituée de femmes, justifierait amplement que les inspecteurs du travail soient chargés d’une mission d’enquête sur la réalité des relations de travail existant entre les donneurs d’ordre ou les destinataires des biens et services produits par les CTA et les travailleurs des CTA. Les éventuels abus et déficiences préjudiciables à ces travailleurs pourraient ainsi être identifiés, ce qui pourrait permettre d’améliorer la législation existante sur les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission encourage vivement le gouvernement à veiller à ce qu’une telle mission soit rapidement confiée aux inspecteurs du travail dans l’agriculture, afin de permettre une avancée du droit adaptée aux nouvelles réalités du monde du travail que sont les rapports de subordination des CTA à l’égard des entreprises pour lesquelles elles produisent des biens et services en dehors de tout contrat de travail. Le gouvernement est prié de communiquer des informations pertinentes, accompagnées d’une copie de tout texte donnant effet à l’article 6, paragraphe 1 c).
Insuffisance des structures, des moyens et de la logistique du système d’inspection dans l’agriculture. Dans ses commentaires de 2007, la CUT signalait que, bien que le système d’inspection soit le même pour toutes les branches de l’économie, certains bureaux, en raison de leur situation géographique, s’occupent essentiellement du secteur agricole, leur compétence s’étendant jusqu’à dix communes, dont d’immenses territoires aux voies de communication difficiles. L’inspection du travail dans ces vastes zones à vocation agricole et/ou d’élevage ne serait en fait d’aucune efficacité. Selon l’organisation, l’absence d’un système spécifique d’inspection pour le secteur agricole, aggravée par l’insuffisance des moyens, empêche les inspecteurs de visiter les entreprises agricoles aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales visées par la convention.
Selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que celles publiées sur le site Internet du ministère de la Protection sociale, plusieurs mesures visant au renforcement du système d’inspection du travail sont prévues, d’une part, avec l’assistance du BIT et, d’autre part, dans le cadre du programme USAID-Midas («Plus d’investissements pour le développement alternatif durable»). La commission invite le gouvernement à s’en rapporter à ses commentaires sous la convention no 81 pour ce qui est des questions suivantes: renforcement des effectifs et des qualifications du personnel d’inspection et statut des agents d’inspection (articles 14 et 9, paragraphe 3, de la présente convention); conditions matérielles de travail et facilités de transport des inspecteurs du travail (articles 15 et 16, paragraphe 1 c) iii)); fonctions accessoires confiées aux inspecteurs du travail (article 6, paragraphe 3); sanctions appropriées et effectivement appliquées (article 24); principe de confidentialité de la source des plaintes (article 20 c)) et rapport annuel d’inspection (articles 26 et 27).
Article 9, paragraphe 3. Formation spécifique des inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture. En ce qui concerne l’application de la présente convention, les syndicats déplorent l’absence d’inspecteurs du travail spécialisés dans l’agriculture. Notant la conviction du gouvernement quant à la nécessité de renforcer le système d’inspection du travail par la fourniture de formations spécifiques aux inspecteurs, la commission le prie d’indiquer les mesures prises afin d’assurer aux inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans les entreprises agricoles une formation initiale, ainsi qu’un perfectionnement en cours d’emploi qui soient adéquats et tiennent compte de l’évolution de la technologie et des méthodes de travail (risques d’accidents et de pathologies spécifiques, inhérents notamment aux machines et outils utilisés, ainsi qu’à la manipulation de produits et de substances chimiques).
Article 17. Association des services d’inspection du travail au contrôle préventif dans les entreprises agricoles. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission au sujet des mesures prises pour associer l’inspection du travail au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité, le gouvernement indique que cette question relève de la compétence conjointe des institutions chargées de la santé au travail, des comités départementaux et locaux, des comités paritaires d’entreprise de santé au travail, des vigies et des compagnies d’assurances autorisées à exercer dans le domaine de l’assurance contre les risques professionnels, ces organes tenant dûment compte du niveau élevé de risques dans les activités agricoles. La commission relève que l’inspection du travail ne paraît pas être associée d’une quelconque manière à un tel contrôle. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions légales relatives à cette matière et de donner des exemples pratiques de leur application dans les entreprises agricoles.
Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Coopération bilatérale et inspection du travail. La commission note, dans le «Rapport général des visites d’évaluation et de suivi pour le renforcement des directions territoriales, des bureaux spéciaux et des inspections du travail», communiqué en annexe au rapport du gouvernement, que le ministère de la Protection sociale espère, avec l’appui de l’Agence des Etats-Unis pour le développement (USAID), être en mesure d’améliorer et de renforcer le système d’inspection du travail. Dans ce cadre, des actions sont prévues afin de supprimer ou de simplifier des procédures administratives, de mettre en place un système d’inspection privilégiant la prévention, notamment à l’égard des activités et entreprises à haut risque, la participation des organisations d’employeurs et des syndicats et la promotion d’une culture de respect de la législation. Un projet pilote ayant déjà été lancé dans les directions territoriales de Bolívar, Caldas, Huila, Valle del Cauca et le bureau spécial Urabá-Apartadó, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités développées dans ce cadre ainsi que sur leur impact sur le fonctionnement de l’inspection du travail et ses résultats, et de communiquer tout texte ou document pertinent.
Sécurité des inspecteurs du travail exerçant des fonctions dans l’agriculture. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement se réfère à l’alinéa 2 de l’article 486 du Code du travail dans sa teneur de 1990, en vertu duquel les fonctionnaires désignés par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ont la qualité d’autorité de police pour tout ce qui a trait à la surveillance et au contrôle de la législation du travail et sont habilités, à ce titre, à imposer des amendes dont le montant est fixé en fonction de la gravité de l’infraction constatée. La commission relève que le gouvernement ne répond pas à la demande antérieure de la commission au sujet des mesures prises ou envisagées pour assurer la protection physique des inspecteurs du travail lors de leurs déplacements professionnels dans certaines régions réputées dangereuses. La disposition du Code du travail susvisée n’indique en effet nullement si les inspecteurs du travail peuvent demander à être accompagnés, lorsque leur sécurité en dépend, par des policiers disposant des moyens nécessaires pour assurer leur intégrité physique. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise dans ce sens ainsi que sur son application pratique.
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Fonctions d’assistance et de contrôle portant sur les conditions de vie des travailleurs agricoles et de leur famille. La commission note avec intérêt que les inspecteurs du travail ont participé à des journées d’assistance juridique organisées à travers le territoire national jusqu’aux localités les plus éloignées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur le contenu des questions traitées au cours de ces journées et s’il en est résulté l’expression d’un besoin d’extension des fonctions d’inspection du travail à l’assistance et au contrôle portant sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur famille dans les entreprises agricoles.
Article 9, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail exerçant dans les entreprises agricoles. La commission note qu’une formation sur les conditions générales de travail a été dispensée à l’ensemble des inspecteurs du travail. Elle note avec intérêt que 256 000 000 de pesos ont été affectés à la formation des inspecteurs du travail au cours des années 2005 et 2006. Cette formation a notamment porté sur une nouvelle approche de l’inspection mettant l’accent sur le recyclage des inspecteurs et sur l’unification des méthodes et des objectifs de l’inspection dans les différents services. La commission note qu’il n’est fourni aucune précision établissant que des aspects de formation ayant trait spécifiquement à l’exercice de la fonction d’inspection dans le secteur agricole ont été traités à cette occasion. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner aux inspecteurs du travail exerçant des fonctions dans l’agriculture une formation appropriée tenant notamment compte des particularités inhérentes aux différentes catégories de travailleurs, à la nature des travaux exécutés et aux risques spécifiques auxquels les travailleurs et leur famille sont exposés.
Article 15. Conditions de travail des inspecteurs du travail exerçant dans les entreprises agricoles. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la part du budget des directions territoriales affectée à l’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture.
Article 19. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle aux inspecteurs du travail. La commission note qu’en cas de décès d’un travailleur l’employeur, le comité paritaire de santé ou, le cas échéant, la vigie sont tenus de mener, dans les quinze jours qui suivent, une enquête sur les causes de l’accident ou de la maladie ayant entraîné la mort et d’en communiquer les résultats à la compagnie d’assurance compétente. Celle-ci décide dans un délai maximum de quinze jours des mesures que l’employeur doit prendre en vue d’éliminer les causes de l’accident ou de la maladie. Cette décision est communiquée avec le rapport d’enquête à la Direction régionale du travail compétente ou au Bureau spécial du ministère de la Protection sociale aux fins d’investigations supplémentaires et de poursuites légales, le cas échéant. La commission prie le gouvernement de préciser si cette procédure est également applicable dans les cas d’accident du travail et de maladie professionnelle survenus dans les entreprises agricoles et de fournir des informations complètes et détaillées sur le rôle imparti aux inspecteurs du travail dans le cadre de cette procédure.
Articles 26 et 27. Rapport annuel d’inspection. La commission prend note du rapport sur les activités d’inspection, de surveillance et de contrôle pour les années 2005, 2006 et le premier trimestre de 2007. Elle note que ce rapport contient notamment des informations sur le nombre de visites réalisées, les conseils et les informations fournis, les investigations à caractère administratif effectuées ainsi que le nombre et le montant des amendes imposées. La commission regrette néanmoins que la présentation synthétique des informations pour l’ensemble des secteurs économiques couverts ne permette pas d’apprécier de manière spécifique le fonctionnement du système d’inspection dans l’agriculture, conformément aux dispositions des articles 26 et 27. Le gouvernement est prié de prendre rapidement les mesures nécessaires visant à assurer l’exécution de ces dispositions par l’autorité centrale en suivant notamment les orientations données par la Partie IV de la recommandation no 81 à cet égard. Elle espère que des progrès pourront être réalisés dans ce sens, notamment avec l’appui fourni par l’USAID, et qu’un rapport annuel d’activité des services d’inspection dans l’agriculture pourra être bientôt publié et communiqué au Bureau.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 30 juin 2007, des informations en réponse à ses commentaires antérieurs et du rapport général des visites d’évaluation et de suivi pour le renforcement des directions territoriales, des bureaux spéciaux et des inspections du travail communiqué en annexe. La commission prend note par ailleurs des observations formulées par la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) reçues au BIT le 31 août 2007 et communiquées au gouvernement le 18 septembre 2007. Les critiques formulées par la CUT portent sur: 1) le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail; 2) les effectifs et la répartition des services d’inspection; 3) les moyens matériels et de transport des inspecteurs du travail; et 4) la fréquence et la qualité des visites d’inspection. La commission invite le gouvernement à faire part au Bureau pour examen à sa prochaine session de tout commentaire qu’il estimera utile au sujet des points soulevés par la CUT, illustré au besoin de tout document pertinent.
Article 17 de la convention. Association des services d’inspection du travail au contrôle préventif dans les entreprises agricoles. La commission note que les inspecteurs du travail sont tenus de vérifier l’existence, y compris dans les entreprises agricoles, de comités paritaires de santé au travail (COPASO) ou de vigies dans les entreprises de plus petite taille. Les directions territoriales du travail, sous la coordination de la Direction générale des risques professionnels, sont chargées de veiller à l’application de la législation en matière de prévention des risques. En consultation avec les comités de santé au travail, elles coopèrent avec les organes chargés de la santé aux activités de prévention des maladies professionnelles. Il existe par ailleurs des comités de santé au travail au niveau local auxquels les inspecteurs du travail dispensent des conseils pour la définition et la mise en œuvre d’activités et de politiques en matière de prévention des risques. La commission note en outre avec intérêt que les compagnies d’assurance des risques professionnels sont impliquées dans le contrôle de l’application de la législation pertinente en obligeant les entreprises à s’y conformer et à cesser les pratiques illégales ou dangereuses pour la santé ou la vie des affiliés au système général contre les risques professionnels. Notant par ailleurs que la CUT a déclaré ignorer si des mesures avaient été prises pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires d’inspection et les employeurs et les travailleurs du secteur agricole, la commission prie le gouvernement d’indiquer avec précision si de telles mesures ont été adoptées, et si et de quelle manière l’association de l’inspection du travail au contrôle préventif dans les entreprises agricoles s’étend au contrôle des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité.
La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.
Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
1. Impact de la réorganisation de l’administration du travail sur le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des actions entreprises et envisagées en ce qui concerne la réorganisation de l’administration du travail dans son ensemble. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur l’impact de ces actions sur l’efficacité de l’inspection du travail, en termes de coopération avec les autres organes de l’administration, de collaboration avec les partenaires sociaux, ainsi qu’en termes de volume et qualité des actions d’inspection.
2. Articles 6 et 10 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations au sujet de l’évolution de la situation consécutive au gel du recrutement de fonctionnaires et du statut et des conditions de service des inspecteurs du travail qui ont été recrutés dans le contexte des restrictions imposées par la conjoncture économique.
3. Article 14. Notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures assurant que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
4. Article 15 c). Principe de confidentialité de la source de la plainte. La commission prend note de la réponse du gouvernement sur ce point à ses commentaires antérieurs et souligne une nouvelle fois la nécessité d’une garantie légale au principe de confidentialité quant à la source des plaintes. Elle le prie donc une nouvelle fois de prendre les mesures nécessaires à la garantie du respect du principe de confidentialité de la source des plaintes ainsi que de l’interdiction aux inspecteurs de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte.
5. Articles 19, 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant notamment le nombre d’entreprises enregistrées et de travailleurs, le nombre de visites réalisées par les directions territoriales, le nombre de plaintes reçues et le nombre d’entreprises sanctionnées. La commission invite le gouvernement à appeler l’attention de l’autorité centrale d’inspection du travail sur les orientations données par la Partie IV de la recommandation no 81, au sujet de la manière dont les informations requises par l’article 21 peuvent être présentées dans le rapport annuel pour servir de base à l’évaluation du fonctionnement de l’inspection du travail et du niveau d’application de la législation soumise à son contrôle, ainsi qu’à la détermination des mesures utiles à son amélioration. La commission espère qu’un rapport annuel d’inspection du travail sera prochainement élaboré, qu’il sera publié et communiqué au BIT conformément à l’article 20 et qu’il contiendra les informations requises sur chacun des sujets visés par l’article 21, de manière à ce que les partenaires sociaux puissent en prendre connaissance et émettre des suggestions pertinentes.
Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la sentence no 10728 du 22 août 1996 du Conseil d’Etat, dont il indique qu’elle a été rendue en relation avec l’application de la convention.
La commission prend note des réponses partielles du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Sécurité des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail peuvent se faire accompagner par les autorités de police afin de garantir leur sécurité et d’exécuter leurs fonctions. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si cette mesure s’appuie sur une disposition légale, d’en communiquer copie le cas échéant et de donner des détails sur la manière dont elle est mise en œuvre en pratique, notamment dans les cas d’obstruction à l’exécution d’une mission d’inspection.
2. Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation des inspecteurs du travail. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait signalé qu’il était prévu une série de séminaires de formation à l’intention des inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si ces formations ont été dispensées et, le cas échéant, de donner des informations sur l’objet de ces formations, leur durée et le nombre et la qualité des participants.
3. Articles 14 et 15. Moyens d’action de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que le ministère de la Protection sociale alloue annuellement aux directions territoriales leurs budgets. La commission prie le gouvernement d’indiquer la part du budget des directions territoriales allouée à l’inspection du travail dans l’agriculture.
4. Article 6, paragraphe 2. Fonction d’assistance et de contrôle des conditions de vie des travailleurs et de leur famille. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de confier aux inspecteurs du travail dans l’agriculture des fonctions d’assistance ou de contrôle portant sur les dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur famille.
5. Article 17. Association des inspecteurs du travail au contrôle préventif dans les entreprises agricoles. La commission note les informations concernant les comités paritaires de santé professionnelle. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si les comités paritaires de santé professionnelle sont également constitués au sein des entreprises agricoles et de communiquer, dans l’affirmative, les textes régissant leurs création, attributions et fonctionnement. Le gouvernement est également prié d’indiquer si, comme préconisé par le paragraphe 11 de la recommandation no 133, les inspecteurs du travail sont consultés (éventuellement par les comités paritaires de santé professionnelle) sur la mise en activité des nouvelles installations, l’utilisation de nouvelles substances et la mise en œuvre de nouveaux procédés susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité, ainsi que sur les plans de toute installation où il serait fait usage de machines dangereuses ou de procédés de travail insalubres ou dangereux dans les entreprises agricoles.
6. Article 19. Notification des accidents du travail aux inspecteurs du travail. La commission note que la Direction générale de la planification et de l’analyse des politiques développe le système d’information qui permet le traitement et l’actualisation permanente des informations du système général de santé, incluant le registre des statistiques des risques, et que dans ce but les services administratifs chargés des risques professionnels transmettent mensuellement les statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les inspecteurs du travail sont informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenus dans les entreprises agricoles et associés, le cas échéant, à toute enquête sur place sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves, notamment lorsqu’il s’agit d’accidents ou de maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes.
7. Articles 25, 26 et 27. Rapport annuel d’inspection. La commission note qu’aucun rapport annuel d’inspection dans l’agriculture n’a été communiqué au BIT, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’autorité centrale d’inspection publie un tel rapport sur la base des rapports périodiques prescrits par l’article 25 et en communique copie au BIT, conformément aux dispositions des articles 26 et 27 de la convention.
La commission note le rapport du gouvernement sur l’application de la convention pour la période du 1er juillet 2004 au 31 août 2006 contenant ses réponses aux commentaires antérieurs de la commission, ainsi que la communication d’une copie de la résolution no 004283 du ministère de la Protection sociale. La commission note également les réponses du gouvernement reçues le 16 février 2006 aux commentaires de la Confédération des travailleurs de la Colombie reçus au BIT le 31 août 2005 et portant sur la liberté syndicale. La commission se réfère à cet égard à l’accord tripartite conclu par la délégation de la Colombie à la 95e session de la Conférence internationale du Travail en juin 2006, dont l’objectif est notamment de faire la lumière sur les atteintes à la liberté et à la vie des travailleurs et de dirigeants syndicaux, de donner une impulsion nouvelle aux principes de l’OIT en vue de leur concrétisation dans les droits fondamentaux du travail et d’affirmer la mise en œuvre des politiques de l’OIT privilégiant la concertation, le dialogue social, la négociation collective et le droit d’association. La commission exprime le vif espoir que cet accord atteindra les objectifs fixés et prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement en relation avec l’application de la convention.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.
Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Articles 3, paragraphe 2, et 16 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que les visites d’inspection ont augmenté et sont passées de 6 692 en 2000 à 10 811 en 2003. Notant toutefois que la fonction d’inspection n’est pas séparée de la fonction de conciliation et que les activités des inspecteurs du travail sont axées sur la solution des conflits, la commission espère que le gouvernement veillera à ce que des mesures soient prises pour permettre aux inspecteurs du travail de consacrer la majeure partie de leur temps de travail à leurs fonctions principales, telles que définies par la convention.
Article 5. Prière d’indiquer les mesures prises dans le cadre du nouveau ministère de la Protection sociale pour favoriser une coopération effective entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part (alinéa a)), ainsi qu’une collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (alinéa b)).
Articles 6 et 10. La commission espère que le gouvernement communiquera les informations requises dans ses commentaires antérieurs quant aux développements de la situation consécutive au gel du recrutement de fonctionnaires et quant au statut et conditions de service des inspecteurs du travail recrutés dans le contexte des restrictions imposées par la conjoncture économique.
Articles 7 et 11. La commission note que l’Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle ne jouit pas de l’autonomie administrative, technique et financière et que le fonctionnement des directions territoriales dépend du budget qui leur est alloué annuellement par le ministère de la Protection sociale. Dans son rapport sous la convention no 129, le gouvernement signale qu’une série de séminaires de formation à l’intention des inspecteurs du travail est prévue pour cette année, mais que toutes les activités dépendent de la disponibilité des ressources. La commission note à cet égard qu’aux termes de l’article 43 du décret no 205 de 2003 les ressources et le patrimoine des anciens ministères du Travail et de la Sécurité sociale ainsi que de la Santé devraient être transférés au ministère de la Protection sociale. Elle saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé des modalités juridiques et pratiques d’application de ce texte et de la situation actuelle qui en a découlé.
Relevant par ailleurs qu’une mise à jour du manuel de l’inspecteur est en cours, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau texte dès qu’il sera publié.
Article 14. Se référant à ses commentaires antérieurs et soulignant, comme elle l’a fait au paragraphe 86 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 1985, que la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle au service de l’inspection du travail n’est pas un but en soi, mais qu’il s’inscrit dans le cadre plus général de la prévention des risques professionnels, la commission saurait gré au gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à ce que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les cas et la manière à déterminer par la législation nationale, et de communiquer des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 15 c). La commission se réfère à ses commentaires antérieurs sous l’article 20 c) de la convention no 129 sur la nécessité de garantir une base légale au principe de confidentialité quant à la source des plaintes, afin d’assurer la protection efficace des travailleurs contre d’éventuelles représailles de la part des employeurs et d’éviter que la crainte de la révélation de leur identité constitue un obstacle à la collaboration des travailleurs avec les inspecteurs du travail. La commission relève qu’aucune information n’est fournie à cet égard par le gouvernement. Elle lui saurait gré de prendre rapidement des mesures pertinentes pour garantir le respect du principe de confidentialité quant à la source des plaintes ainsi que l’interdiction aux inspecteurs de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédéà une visite d’inspection comme suite à une plainte. Elle espère que le gouvernement communiquera des informations établissant qu’il a été donné effet à cette disposition de la convention.
Articles 19, 20 et 21. La commission note les tableaux statistiques (contenant des informations décomposées par direction territoriale) communiqués par le gouvernement. Elle note que ces tableaux portent en particulier sur les grèves, les réclamations, les conciliations, les consultations, les autorisations de travail aux mineurs, les réclamations des mineurs, les demandes de licenciement, les visites d’inspection, le nombre d’entreprises sanctionnées, les tâches administratives, les enquêtes administratives, le montant des amendes imposées pour infractions à la législation sur le système général de risques professionnels et sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle ayant provoqué une incapacité partielle permanente, l’invalidité ou le décès. Relevant en outre dans le rapport du gouvernement sous la convention no 129 que l’autorité centrale d’inspection ne publie pas un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail, mais que les directeurs territoriaux soumettent à l’Unité spéciale d’inspection, surveillance et contrôle des rapports trimestriels contenant, parmi d’autres, des informations sur les entreprises visitées et sanctionnées, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’autorité centrale exécute ses obligations de publication et de communication au BIT, dans les délais prévus par l’article 20, d’un rapport annuel d’inspection contenant des informations sur chacun des sujets énumérés par l’article 21.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer également copie des sentences no C-096 de 1993 de la Cour constitutionnelle; no 14684 du 12 octobre 2000 de la salle 2 du Conseil d’Etat et no 10728 du 22 août 1996 du Conseil d’Etat, dont il indique qu’elles ont été rendues en relation avec l’application de la convention.
Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer, en tant qu’elles concernent de manière spécifique l’application de la présente convention, les informations requises dans sa demande directe sous la convention no 81 au sujet de l’organisation, du fonctionnement et des ressources de l’inspection du travail.
La commission prie par ailleurs une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer s’il a été donné suite aux conclusions et recommandations des enquêtes et études relatives au secteur rural, dont il a fait état dans son rapport de 1996 et de fournir des informations pertinentes, le cas échéant.
Enfin, le gouvernement voudra bien préciser s’il est envisagé, conformément au paragraphe 2 de l’article 6 de la convention, de confier aux inspecteurs du travail dans l’agriculture des fonctions d’assistance ou de contrôle portant sur les dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur famille.
La commission prend note des réponses partielles du gouvernement à ses commentaires antérieurs, ainsi que de la documentation communiquée en annexe.
Elle prend note en particulier de la fusion, en vertu de la loi no 790 de 2002, du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et du ministère de la Santé en un seul ministère désigné ministère de la Protection sociale dont les objectifs, la structure et les fonctions sont définis par le décret no 205 du 3 février 2003. La commission note avec intérêt qu’en vertu de la résolution no 0004283 du 23 décembre 2003, fixant la nouvelle juridiction des bureaux d’inspection du travail, les juridictions des inspections du travail sont redistribuées de manière àélargir le champ d’action des services d’inspection à tout le territoire national et à améliorer leur fonctionnement, et à opérer la répartition des ressources en fonction de certains critères tels que la division politico-administrative du pays; le nombre de municipalités par département; l’étendue des départements; la population totale, la population en âge de travailler et la population économiquement active; le taux de chômage; le taux de sous-emploi; le nombre d’entreprises; les distances entre les municipalités, ainsi que les facilités de communication et de transport et les charges de travail.
La commission note que le système d’inspection du travail est placé sous l’autorité centrale du nouveau ministère, qu’il est structuré au niveau central en une Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle; au niveau régional, en 32 directions territoriales réparties dans les chefs-lieux de département, en bureaux spéciaux pouvant être créés par décision ministérielle en fonction de nécessités d’ordre politique, économique et social dans une région déterminée, et au niveau local en des bureaux d’inspections municipaux du travail dont le siège et la juridiction seront déterminés par le ministre. Selon le gouvernement, les structures régionales et locales dépendent techniquement du vice-ministère des Relations du travail et administrativement de l’Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle.
Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur l’impact de la récente réorganisation de l’administration du travail sur l’efficacité des activités d’inspection du travail et de transmettre copie des résolutions nos 002 et 0951 de 2003 du ministre de la Protection sociale, mentionnées dans son rapport et de tout autre texte adopté en application du décret no 205 susmentionné, traitant de sujets couverts par la convention.
La commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur certains points.
La commission prend note des réponses partielles du gouvernement à ses commentaires antérieurs ainsi que des documents joints en annexe. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Sécurité et conditions de service particulières des inspecteurs du travail chargés des entreprises agricoles situées dans les régions à risque. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait réitéré ses préoccupations quant à l’exposition des inspecteurs du travail exerçant dans les entreprises agricoles aux risques inhérents au climat d’insécurité prévalant dans certaines régions. Elle appelait l’attention du gouvernement à envisager des mesures visant à leur assurer un niveau de sécurité approprié et espérait que des informations pertinentes seraient communiquées. Notant qu’aucune mention n’est faite à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie instamment de prendre les mesures de protection adéquates à l’égard de ces fonctionnaires et d’en tenir le Bureau informé.
2. Article 17 de la convention. Association des inspecteurs du travail au contrôle préventif dans les entreprises agricoles. La commission note les informations fournies par le gouvernement sous cette disposition selon lesquelles toutes les entreprises comptant plus de 10 travailleurs devraient disposer, en vertu de la législation nationale, d’un comité paritaire de santé professionnel (COPASO). Ce comité, composé par des représentants de l’employeur et des travailleurs, serait chargé, entre autres missions, de proposer l’adoption de mesures visant à développer les activités de prévention; de visiter périodiquement les lieux de travail et de contrôler l’environnement du travail, les machines, les équipements, les appareils et les activités des travailleurs dans toutes les sections de l’entreprise; ainsi que d’informer l’employeur sur l’existence des facteurs de risque et de suggérer les mesures correctives et de contrôle. Les entreprises de moins de dix travailleurs disposeraient, quant à elles, d’une vigie désignée d’un commun accord par l’employeur et les travailleurs. Ces indications ne répondent cependant pas à la demande précise de la commission au sujet des mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention. Le gouvernement est en conséquence prié de se référer aux orientations données sur le sujet par le point 11 de la recommandation no 133, qui complète la convention, et de fournir des informations sur les cas et les conditions dans lesquels, le cas échéant, la législation prévoit que les services d’inspection du travail sont associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité. Elle lui saurait gré, en cas d’absence de législation en la matière, de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour qu’il soit remédiéà cette lacune et de communiquer des informations pertinentes.
3. Article 19. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et association de l’inspection aux enquêtes. La commission note avec intérêt l’annonce de la mise au point d’un plan de formation axé sur les risques professionnels et la santé au travail à l’intention des directions territoriales en vue du renforcement des activités d’inspection, de surveillance et de contrôle. La commission se félicite de cette mesure qui donne effet à l’article 9, paragraphe 3, et espère que des informations complémentaires seront communiquées sur son impact sur les résultats des activités d’inspection. Elle relève néanmoins que le gouvernement n’indique toujours pas si, d’une part, la législation prévoit les cas et la manière dans lesquels l’inspection du travail dans l’agriculture devrait être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (article 19, paragraphe 1) ni si, d’autre part, les inspecteurs sont associés dans une quelconque mesure à toute enquête sur place portant sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves (article 19, paragraphe 2). La commission espère que le gouvernement communiquera les informations demandées ou, s’il n’est pas donné effet à ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires à cette fin et d’en tenir le Bureau informé.
4. Articles 25, 26 et 27. Obligation de rapport périodique et rapport annuel d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que les tableaux statistiques joints au rapport du gouvernement ne contiennent pas de données spécifiques aux activités d’inspection dans les entreprises agricoles. Elle relève en outre que, selon le gouvernement, l’autorité centrale d’inspection ne publie pas un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail, mais que les directeurs territoriaux soumettent à l’Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle des rapports trimestriels contenant, entre autres, des informations sur les entreprises visitées et sanctionnées. La commission rappelle au gouvernement son obligation découlant de la ratification de la convention de veiller à la publication et à la communication au BIT par l’autorité centrale, dans la forme et les délais prescrits par l’article 26, et sur la base des rapports périodiques qui devraient lui être soumis conformément à l’article 25 par les inspecteurs ou les bureaux locaux, selon le cas, d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail dans les entreprises agricoles contenant des informations sur chacun des sujets énumérés par l’article 27.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
Se référant également à son observation, la commission note que le gouvernement n’a pas communiqué de réponse à sa demande précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Enquêtes sur l’inspection du travail dans le secteur rural et conditions de vie des travailleurs agricoles et de leurs familles. La commission prend note de l’information selon laquelle la réalisation des enquêtes sur l’inspection du travail dans le secteur agricole ainsi que les diverses études relatives à la situation du travail dans le secteur agricole (récession, migrations saisonnières) mentionnées par le gouvernement dans son rapport de 1996 et entreprises en vue de renforcer l’efficacité de l’inspection du travail ont été retardées en raison de la restructuration du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations au sujet des conclusions auxquelles lesdites enquêtes et études ont abouti et sur les actions envisagées pour atteindre l’objectif visé, et de préciser notamment s’il est envisagé de confier aux inspecteurs du travail dans l’agriculture, conformément à l’article 6, paragraphe 2, des fonctions d’assistance et de contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leurs familles.
2. Formation des inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture. Prenant note des informations relatives aux mesures destinées à accroître la formation des inspecteurs du travail, la commission relèveavec intérêt la publication en 1998 d’une troisième édition actualisée du «guide de l’inspecteur du travail» qui se réfère aux conventions nos 81 et 129 de l’OIT sur l’inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur les autres actions auxquelles il fait référence en ce qui concerne la formation spécifique des inspecteurs du travail exerçant dans les zones rurales et entreprises agricoles (nombre d’inspecteurs concernés, contenu de la formation) ainsi que des informations sur l’impact de ces actions dans la pratique et sur les résultats enregistrés en termes d’efficacité au regard des objectifs poursuivis (élaboration et communication à l’autorité centrale d’inspection des rapports périodiques d’inspection).
3. Insuffisance de l’effectif d’inspection du travail. Faisant référence aux informations fournies dans un rapport récent relatif à l’application de la convention no 81, la commission note que les femmes sont majoritaires au sein de l’effectif du personnel d’inspection du travail et que de nombreux postes d’inspecteurs demeurent vacants. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les conditions de service, notamment de rémunération de la profession, de manière à attirer des candidats en vue de pourvoir les postes vacants.
4. Principe de confidentialité absolue sur l’origine des plaintes. Relevant avec préoccupation que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail ne sont tenus à observer le principe de la confidentialité de la source des plaintes que lorsque le travailleur impliqué leur en fait la demande, la commission voudrait souligner l’importance du principe de confidentialité concernant l’origine des plaintes tel qu’il est affirmé par l’article 20 c). Les inspecteurs du travail sont en effet tenus de le respecter d’une manière générale sous la seule réserve des exceptions que la législation pourrait prévoir, tout comme ils sont tenus de s’abstenir selon cette même disposition de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédéà une visite d’inspection à la suite d’une plainte. Le principe de la confidentialité de l’origine des plaintes est essentiel dans les relations entre les travailleurs et les inspecteurs du travail. La commission invite le gouvernement à se référer aux développements qu’elle a consacrés dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail (paragr. 201 et 202), sur les motifs qui ont présidéà son affirmation et fondent en conséquence la nécessité de sa formulation dans une disposition légale ou, à défaut, dans un texte réglementaire ou administratif. Elle a également admis que l’obligation de discrétion à la charge des inspecteurs du travail puisse parfois, comme l’autorise la convention, faire l’objet de certaines exceptions, notamment la divulgation du nom du plaignant avec son consentement exprès ainsi que pour les besoins de poursuite judiciaire (paragr. 203). Le gouvernement est prié de prendre les dispositions nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la disposition précitée de la convention, de manière à assurer la protection efficace des travailleurs contre d’éventuelles représailles de la part des employeurs et àéviter que la crainte de la révélation de leur identité constitue un obstacle à la collaboration des travailleurs avec les inspecteurs du travail.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations requises ainsi que des informations complémentaires concernant le point suivant.
Indépendance, autorité et impartialité des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt la circulaire du ministre du Travail et de la Sécurité sociale portant interdiction pour les agents d’inspection du travail d’utiliser, à des fins professionnelles, des véhicules mis à leur disposition directe ou indirecte par les employeurs, les syndicats ou les travailleurs. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer l’impact pratique de cette interdiction; de communiquer le texte de l’accord conclu entre l’inspection du travail et des institutions telles que le Service national d’apprentissage (SENA), l’Institut colombien de bien-être familial (ICBF) et des universités, en vue d’assurer aux inspecteurs du travail exerçant dans les zones rurales les moyens de transport et l’appui technique nécessaires à l’accomplissement de leurs missions (article 15) et de donner des informations sur l’application dans la pratique de cet accord.
La commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses partielles à ses commentaires antérieurs ainsi que des documents communiqués en annexe.
Article 17 de la convention. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si et, le cas échéant, de quelle manière, les services d’inspection du travail dans l’agriculture sont associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Si tel n’est pas le cas, le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de cette disposition et de tenir le BIT informé de toute évolution à cet égard.
Article 19. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle au gouvernement que, non seulement les inspecteurs du travail devraient être informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenant dans le secteur agricole (paragraphe 1), mais qu’en outre ils devraient être associés, dans la mesure du possible, à toute enquête sur place portant sur les causes desdits accidents et maladies les plus graves, notamment lorsqu’il s’agit d’accidents ou de maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes (paragraphe 2). Or il ressort du décret no 1530 de 1996, auquel le gouvernement continue de se référer, ainsi que des informations fournies au sujet de son application, que les inspecteurs du travail interviennent à l’occasion des événements sus-évoqués dans le but d’infliger des sanctions s’il y a lieu. La commission saurait gré au gouvernement de préciser, d’une part, s’il existe une procédure par laquelle les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle sont portés à la connaissance des inspecteurs du travail et, d’autre part, si des mesures sont prises pour assurer l’association des inspecteurs du travail aux enquêtes sur place en vue de rechercher, dans un but de prévention, les causes des accidents et maladies professionnelles les plus graves.
Articles 26 et 27. Tout en notant les statistiques des accidents du travail pour les années 1997 à 2000 annexées au rapport du gouvernement, la commission relève une nouvelle fois l’absence de communication d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail contenant des informations sur chacun des sujets énumérés par l’article 27. Soulignant l’intérêt d’inclure en outre, dans un tel rapport, des informations actuelles sur les questions définies par le point 13 de la recommandation no 133 sur l’inspection du travail dans l’agriculture, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer que l’autorité centrale d’inspection du travail s’acquitte de son obligation de publication et de communication au BIT du rapport annuel prescrit par les articles susmentionnés. Le gouvernement se référera utilement à cet égard aux paragraphes 272 et suivants de l’étude d’ensemble de la commission de 1985 sur l’inspection du travail.
Sécurité et conditions particulières de service des inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la question et sensible aux problèmes de sécurité publique auxquels le pays est confronté depuis des décennies, la commission relève que les inspecteurs du travail qui exercent dans les entreprises agricoles situées dans les zones exposées ne font pas partie des catégories de fonctionnaires couvertes par une protection spécifique. Elle exprime donc une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement s’efforcera d’examiner la possibilité de leur garantir un niveau de sécurité approprié et que des informations pertinentes seront prochainement portées à la connaissance du Bureau.
Se référant également à son observation, la commission rappelle au gouvernement sa demande d’informations sur les points suivants.
1. Ayant noté que la restructuration du ministère du Travail et de la Sécurité sociale s’était accompagnée de la création d’une unité spéciale d’inspection, de contrôle et de surveillance jouissant de l’autonomie administrative et financière mais que les services d’inspection du travail restaient rattachés du point de vue hiérarchique au MTSS et dépendaient du point de vue fonctionnel des directions techniques du travail, de l’emploi, de la sécurité sociale et des risques professionnels, la commission avait en effet prié le gouvernement de fournir des éclaircissements sur le fonctionnement du budget affectéà la mise à disposition des véhicules et des indemnités de transport nécessaires aux déplacements des inspecteurs du travail. Le gouvernement est donc prié une nouvelle fois de fournir ces éclaircissements pour permettre à la commission d’apprécier la manière dont il est fait porter effet aux dispositions de l’article 11, paragraphes 1 b) et 2, de la convention.
2. Ayant noté par ailleurs la conclusion d’un accord de coopération entre la direction nationale de prévention des sinistres, un certain nombre d’organismes et institutions et le ministère du Travail, en vue de l’amélioration des conditions de travail et de sécurité au travail dans le secteur des mines (article 5 a)), la commission avait également prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cet accord dans la mesure où l’inspection y serait associée et d’indiquer les mesures concrètes mises en oeuvre, le cas échéant, pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de répondre à cette demande afin d’illustrer la manière dont il est donné effet, en pratique, à l’article 5 b).
3. Notant dans le rapport du gouvernement des informations faisant état de la conclusion d’un accord de coopération entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et le Bureau du défenseur du peuple, deux institutions chargées notamment de développer avec l’appui des municipalités des programmes de surveillance et de contrôle de l’application des normes du travail et de la sécurité sociale, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur le déroulement des actions entreprises en vertu de cet accord ainsi que sur le rôle imparti aux inspecteurs du travail pour la réalisation de l’objectif commun.
4. Notant que la conjoncture économique a imposé, d’une part, le gel du recrutement de fonctionnaires et, d’autre part, l’option provisoire pour le recrutement d’agents contractuels, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’évolution de la situation en ce qui concerne le statut et l’effectif des inspecteurs du travail déjà en exercice et de ceux dont le recrutement est intervenu dans le cadre de ces restrictions.
5. Enfin, se référant aux dispositions de la loi no 100 de 1993 portant création du système de sécurité intégrale en vertu desquelles les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle doivent être notifiés aux entités chargées de la gestion des risques professionnels, la commission prie le gouvernement de préciser de quelles entités il s’agit et d’indiquer les cas et les conditions dans lesquels il est prévu dans la législation nationale, conformément à l’article 14, que les inspecteurs doivent être informés desdits accidents et maladies.
Se référant également à son observation, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période s’achevant le 31 juillet 2000. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
3. Insuffisance de l’effectif d’inspection du travail. Faisant référence aux informations fournies dans un rapport récent relatif à l’application de la convention n° 81, la commission note que les femmes sont majoritaires au sein de l’effectif du personnel d’inspection du travail et que de nombreux postes d’inspecteurs demeurent vacants. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les conditions de service, notamment de rémunération de la profession, de manière à attirer des candidats en vue de pourvoir les postes vacants.
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission noteavec satisfaction que le pouvoir de contrôle des activités syndicales, attribué aux inspecteurs du travail par l’article 41 du décret législatif no 2351 de 1965, en contradiction avecl’article 3, paragraphe 2, de la convention, a été supprimé par l’article 20 de la loi no 584 du 13 juin 2000 portant abrogation et modification de certaines dispositions du Code du travail.
2. La commission note toutefois que les activités principales exercées par les inspecteurs du travail restent la conciliation dans le cadre des conflits de travail et un certain nombre d’autres activités éloignées des fonctions principales qui devraient leur être assignées conformément à l’article 3, paragraphe 1. Les inspecteurs dont le nombre ne semble pas avoir progressé ont, suivant les données statistiques pour l’année 2000, procédéà 64 985 conciliations, ce chiffre n’incluant pas les tentatives de conciliation, tandis qu’ils n’ont effectué que 6 692 visites d’établissement, y compris pour des contrôles en matière de sécurité et de santé au travail. Chaque inspecteur aura donc réalisé en moyenne au cours de cette période 238 conciliations pour seulement 24,5 inspections. La commission saurait gré au gouvernement d’envisager des mesures pour assurer que les inspecteurs consacrent à l’avenir, la majeure partie de leur temps de travail à l’exercice de leurs fonctions principales relatives à l’application de la législation, avec comme priorité les visites d’inspection, celles-ci devant, conformément à l’article 16, être effectuées aussi souvent et aussi soigneusement que possible. Elle veut espérer que le gouvernement ne manquera pas d’informer le BIT à cet égard et que les résultats des mesures pertinentes se traduiront dans un proche avenir dans des données statistiques sur les activités des inspecteurs du travail conformes à la lettre et à l’esprit des dispositions précitées de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 31 juillet 2000. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Sécurité et conditions de service des inspecteurs du travail exerçant dans les entreprises agricoles. Tout en notant avec intérêt les informations relatives à la conclusion d’accords entre l’inspection du travail et certaines institutions publiques et privées telles que le Service national d’apprentissage (SENA), l’Institut colombien de bien-être familial (ICBF) ainsi que des institutions universitaires en vue d’assurer aux inspecteurs du travail exerçant dans les zones rurales les moyens de transport et l’appui technique nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, la commission reste préoccupée par la fragilité de la situation sécuritaire des conditions de travail des inspecteurs dont, selon le gouvernement, le droit à la vie et à l’intégrité physique est sans cesse menacé dans un contexte de conflit armé. Elle saurait gré au gouvernement, d’une part, de communiquer copie des accords susmentionnés portant sur les moyens de transport et l’appui technique aux inspecteurs du travail et, d’autre part, de fournir des informations précises sur toute mesure concrète prise ou envisagée en vue d’assurer la sécurité nécessaire aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions.
2. Association des services d’inspection du travail au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation de produits. Tout en notant l’indication selon laquelle, en conformité avec la loi no 100 de 1993, la formation des travailleurs et des employeurs à la prévention des risques professionnels est assurée dans le cadre du Système général des risques professionnels, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il est donné effet à l’article 17 de la convention en vertu duquel les services d’inspection du travail dans l’agriculture devraient être associés, dans les cas et conditions prévus par l’autorité compétente, au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité.
3. Articles 19, 26 et 27. Se référant au rapport du gouvernement au sujet de l’application de l’article 4 du décret no 1530 de 1996, la commission note que, dans les cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ayant entraîné le décès d’un travailleur, l’employeur est tenu de procéder conjointement avec le comité paritaire de sécurité au travail, dans un délai de quinze jours, à une enquête sur les causes de l’accident ou de la maladie et d’en adresser rapport au service administratif chargé des risques professionnels dont il dépend, lequel communique ledit rapport accompagné de son avis à la direction générale pour suite à donner et application éventuelle de sanctions. Constatant qu’il n’est pas fait référence en la matière à une quelconque notification des informations pertinentes aux services d’inspection du travail, la commission rappelle au gouvernement que, suivant l’article 19 de la convention, l’inspection du travail devrait être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenant dans le secteur agricole, dans les cas et de la manière qui seront prescrits par la législation nationale (paragraphe 1) et que, dans la mesure du possible, les inspecteurs du travail doivent être associés à toute enquête sur place portant sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves, notamment lorsqu’il s’agit d’accidents et de maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes (paragraphe 2). La commission rappelle également que des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles devraient figurer parmi les informations fournies par l’autorité centrale d’inspection dans le rapport annuel dont les délais de publication et de communication au BIT ainsi que le contenu sont précisés par les articles 26 et 27 de la convention. Or la commission constate avec regret une nouvelle fois qu’un tel rapport n’est pas communiqué au BIT. Elle prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations précises sur la manière dont il est donné effet à l’article 19, paragraphes 1 et 2, et de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires en vue d’assurer l’exécution par l’autorité centrale d’inspection du travail dans l’agriculture de son obligation d’élaboration, de publication et de communication d’un rapport annuel conformément aux prescriptions de forme et de fond définies par les articles 26 et 27.
La commission adresse en outre directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.
La commission note le rapport détaillé communiqué par le gouvernement ainsi que de la documentation y annexée.
La commission note avec intérêt le décret no 1128 du 29 juin 1999 portant restructuration du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et créant une unité spéciale d'inspection, de surveillance et de contrôle dépendant du ministère mais jouissant de l'autonomie administrative et financière. Notant également que les services d'inspection du travail dépendent hiérarchiquement du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et fonctionnellement des directions techniques du travail, de l'emploi, de la sécurité sociale et des risques professionnels, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière est administré le budget destiné à l'inspection du travail, notamment les véhicules et les indemnités de transport nécessaires à leurs déplacements.
La commission note également avec intérêt qu'en vertu de la loi no 443 de 1998 la carrière administrative des fonctionnaires obéit désormais à un système technique d'administration du personnel et que ce système aura pour avantage de les mettre à l'abri des influences politiques et des effets liés à tout changement de gouvernement. Elle espère qu'en assurant l'autorité des inspecteurs vis-à-vis des partenaires sociaux les nouvelles dispositions auront un impact positif sur l'efficacité de l'inspection du travail.
La commission note que l'activité principale des services d'inspection consiste dans une grande part à résoudre les conflits de travail et qu'un certain nombre d'autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, outre les fonctions principales définies par l'article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle relève en particulier avec une certaine inquiétude l'information communiquée par le gouvernement au sujet du droit des inspecteurs du travail de pénétrer à tout moment et sans avis préalable au sein de toute réunion syndicale. Soulignant que l'inspection du travail a pour but, conformément à l'article 2, une application correcte des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession, la commission estime que l'exercice d'un tel pouvoir par les inspecteurs du travail ne se justifie nullement et qu'il risque, en revanche, de compromettre gravement l'instauration du climat de confiance qui devrait régner entre les inspecteurs et les travailleurs. La commission saurait gré, en conséquence, au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation nationale puisse être modifiée sur ce point et d'indiquer dans son prochain rapport de quelle manière il est assuré, conformément au paragraphe 2 de l'article 3, que l'exercice par les inspecteurs du travail de telles fonctions ne fait pas obstacle à l'exercice des fonctions principales ni ne porte préjudice à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les partenaires sociaux.
La commission note que, conformément à l'article 5, alinéa a), un accord de coopération a été conclu entre la direction nationale de la prévention des sinistres, un certain nombre d'organismes et institutions et le ministère du Travail en vue d'améliorer les conditions de travail et de sécurité au travail dans le secteur des mines. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de cet accord dans la mesure où l'inspection du travail y serait associée et d'indiquer, par ailleurs, si des mesures concrètes sont mises en oeuvre, comme prévu par l'alinéa b) de l'article précité, pour favoriser également la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 8. La commission note avec intérêt l'information communiquée sous la convention no 129 indiquant la proportion importante de femmes au sein de l'effectif de l'inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière il est donné effet à la disposition de cet article selon laquelle, si besoin est, des tâches spéciales pourront être assignées aux inspecteurs et aux inspectrices, respectivement.
Notant qu'en vertu du décret no 1128 de 1999 l'unité spéciale d'inspection, de contrôle et de surveillance est chargée notamment de surveiller et de contrôler les services de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et se référant à son observation générale de 1996 sous la convention, la commission rappelle au gouvernement la publication du BIT intitulée "Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles", 1996, contenant des directives pratiques relatives à la collecte, à l'enregistrement et à la communication de données fiables en la matière. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de s'en inspirer à l'occasion de l'élaboration des textes d'application de la disposition susvisée du décret no 1128 et qu'il fournira dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés.
La commission prie enfin le gouvernement de fournir régulièrement à l'avenir les rapports annuels d'inspection dont la publication et la communication sont prescrits par l'article 20 et contenant des informations sur les sujets énumérés aux points a) à g) de l'article 21.
La commission note les rapports du gouvernement pour la période s'achevant en juin 1998. Se référant par ailleurs au rapport communiqué au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT relatif à l'application de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, ainsi qu'à la documentation y annexée, la commission note la création, par décret no 1128 du 29 juin 1999 portant restructuration du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, d'une unité spéciale d'inspection, de surveillance et de contrôle qui semble répondre aux critères définissant l'autorité compétente au sens de l'article 7 de la convention.
La commission note cependant que les dispositions concernant les attributions de l'unité spéciale sont libellées dans des termes qui ne permettent pas de distinguer celles visant les activités d'inspection spécifiques au secteur agricole. Entre ses nombreuses attributions, l'unité spéciale est chargée d'exécuter les plans et programmes concernant les travailleurs ruraux, les travailleurs du secteur informel et les travailleurs indépendants ainsi que la promotion de l'application des dispositions législatives qui leur sont applicables. Dans son rapport pour la période s'achevant le 30 juin 1996, le gouvernement indiquait la création de la division spéciale du travail chargée notamment de s'occuper des travailleurs agricoles, de participer aux programmes les concernant et de promouvoir l'application des normes du travail. Le gouvernement signale, parmi les actions menées par cette structure, des enquêtes sur l'inspection du travail dans le secteur agricole ainsi que l'élaboration de recueils relatifs aux droits des travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le résultat des enquêtes menées ainsi que sur les actions envisagées pour améliorer l'inspection du travail dans l'agriculture pour une plus grande protection des travailleurs agricoles. La commission le prie également de fournir des informations précises sur les incidences du décret no 1128 précité sur l'inspection du travail dans l'agriculture et de communiquer copie de tout texte pris en la matière.
La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si, comme prévu par l'article 10, des tâches d'inspection du travail sont assignées aux inspectrices, dans le secteur agricole, notamment dans le cadre des fonctions d'assistance ou de contrôle visées par le paragraphe 2 de l'article 6 et portant sur l'application de dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur famille.
Le gouvernement est en outre prié de prendre les mesures nécessaires pour qu'un rapport annuel sur les activités d'inspection dans le secteur agricole contenant des informations sur les sujets énumérés par l'article 27 soit communiqué au BIT dans les formes et délais prescrits par l'article 26.
La commission souhaiterait que les informations suivantes soient communiquées dans le prochain rapport.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer quelles mesures sont prises pour assurer que les fonctions de conciliation entre employeurs et travailleurs confiées aux inspecteurs du travail ne font pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales.
Article 5 a). Prière de décrire quelles mesures sont prises pour assurer une coopération effective entre les services d'inspection et d'autres services gouvernementaux, en particulier l'Institut national de santé et le ministère de la Santé.
Articles 6 et 11 b). 1. La commission note que les facilités de transport souhaitées n'ont pas été fournies aux inspecteurs et que, dans ce domaine, il est fait parfois appel aux entreprises ou aux syndicats. Prière d'indiquer tous progrès accomplis pour ne pas dépendre des employeurs ou des organisations de travailleurs en ce qui concerne les moyens de transport. 2. La commission note, d'après le rapport sur la convention no 129, que tous les membres de l'inspection du travail ne sont pas des fonctionnaires de carrière. Prière de préciser la façon dont la stabilité et l'indépendance de l'ensemble du personnel de l'inspection sont garanties dans ces conditions.
Article 14. La commission note que le ministère du Travail n'est pas toujours informé des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. Prière d'indiquer toutes mesures envisagées pour assurer que les inspecteurs soient dûment informés et puissent ainsi exercer correctement leurs fonctions.
Article 15 c). A la suite de commentaires précédents, la commission note la déclaration selon laquelle le principe de confidentialité mentionné dans cet article est observé dans la pratique. Le gouvernement mentionne également (pour la première fois) le décret no 1489 de 1952. Prière d'indiquer si ce décret s'applique aux inspecteurs du travail et à l'inspection du travail, et d'en communiquer le texte complet.
A la suite de son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les informations suivantes.
Article 8. Cette question est soulevée au titre de la convention no 81, article 6, comme suit:
Article 15. Voir au titre de la convention no 81, article 11 b), comme suit:
Article 19. Voir au titre de la convention no 81, article 14, comme suit:
Article 20. Voir au titre de la convention no 81, article 15 c), comme suit:
Articles 26 et 27. Voir l'observation au titre de la convention no 81, comme suit:
Articles 16, 20 et 21 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les statistiques du travail fournies dans le bulletin no 33-34 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui porte sur 1988 mais ne répond qu'en partie aux dispositions de la convention. Le bulletin indique que le nombre des visites d'inspection effectuées a diminué en 1988, et que la plupart d'entre elles ont eu lieu dans le secteur commercial (exclu par la Colombie de son acceptation de la convention). Le nombre de violations de la législation relevées a été également plus faible.
La commission rappelle la disposition de la convention exigeant que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire; ainsi que l'importance d'établir des rapports annuels sur les activités des services d'inspection contenant des informations détaillées sur tous les sujets énoncés dans la convention, afin de permettre d'apprécier la façon dont cette dernière est appliquée. Elle exprime une nouvelle fois l'espoir que des mesures correctives seront prises par le gouvernement.
La commission adresse également au gouvernement une demande directe concernant l'application des articles 3, paragraphe 2; 5 a); 6 et 11 b); 7; 14; et 15 c).
Articles 1, 4, 14, 18 et 21 de la convention. La commission note, d'après les nouvelles informations communiquées par le gouvernement, que seules les entreprises dotées d'une infrastructure hautement rentable sont considérées comme des "entreprises agricoles" et inspectées à ce titre. Dans le même temps, le "secteur intermédiaire" emploie pendant la période de la récolte des jeunes gens et des femmes dont il est dit qu'ils ne sont pas protégés en matière de sécurité et d'hygiène du travail. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer quelles mesures sont envisagées pour garantir que le système d'inspection du travail s'appliquera à l'avenir à toutes les entreprises agricoles telles que définies dans la convention.
Article 20 c) de la convention. Voir demande directe sous convention no 81, comme suit:
Article 15 c) de la convention. Dans sa réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement pose la question de savoir de quelle manière assurer l'application de cette disposition de la convention sans enfreindre les droits des personnes découlant de la loi no 57 de 1985 sur la publicité des actes et documents officiels.
La commission a noté que, en vertu de l'article 12 de la loi en question, toute personne a droit de consulter les documents officiels à condition qu'ils n'aient pas, conformément à la loi, un "caractère réservé". Etant donné les conséquences particulièrement graves que pourrait avoir pour les travailleurs le non-respect par les inspecteurs du travail de leur obligation fondamentale de traiter comme confidentielle la source de toute plainte ayant provoqué une visite de contrôle (voir à ce sujet l'étude d'ensemble sur l'inspection du travail de 1985, paragraphes 201 et 202), la commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour que cette obligation soit explicitée dans une disposition légale.
Article 16. La commission tient à souligner une fois de plus que, en l'absence de données sur le nombre des établissements soumis au contrôle de l'inspection, elle n'est pas en mesure de se faire une idée du degré de l'application de cette disposition de la convention sur la base des statistiques des entreprises visitées figurant dans des bulletins périodiques communiqués par le gouvernement. En conséquence, elle prie de nouveau le gouvernement de fournir avec son prochain rapport toutes les informations nécessaires lui permettant d'apprécier dans quelle mesure effet est donné à cette disposition de la convention.
Articles 26 et 27. Voir observation sous convention no 81, comme suit:
Articles 20 et 21 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note qu'en vertu de l'article 57 9) du décret no 1422 de 1989 sur la restructuration du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, la Direction générale de l'inspection est chargée de compiler, traiter et analyser les informations en relation avec les fonctions de contrôle développées aux niveaux national et régional. Elle espère qu'en conséquence les rapports annuels sur les activités des services d'inspection contenant des informations détaillées sur tous les sujets énumérés à l'article 21 pourront être publiés et communiqués au BIT dans des délais fixés par l'article 20.
En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe concernant l'application des articles 15 c et 16 de la convention.
En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe concernant l'application des articles 15 c) et 16 de la convention.