ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1994, Publication : 81ème session CIT (1994)

Un représentant gouvernemental a indiqué que son gouvernement était appelé à fournir des informations sur les insuffisances de la réglementation nationale relevées à propos du benzène dans les observations adressées à son pays concernant l'application de cette convention. A ce sujet, il a signalé qu'un nouveau Code du travail, élaboré avec l'assistance technique du BIT, est actuellement devant l'Assemblée nationale et pourra être adopté à sa prochaine session. La particularité de ce nouveau code est le renforcement des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, et les textes réglementaires préparés pour son application sont en parfaite conformité avec les conventions de l'OIT. Si, dans son rapport, le gouvernement n'a pas fait mention du décret évoqué depuis 1984, c'est que ce décret n'a pu être pris en raison des changements intervenus en novembre 1990 et en janvier 1994 au ministère de l'Emploi et de la Fonction publique, et surtout en raison de la nouvelle loi qui va abroger nécessairement un certain nombre de textes d'application. La commission peut néanmoins avoir la certitude que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires à l'adoption de textes réglementaires, en conformité avec les articles 1, 2, 4, 6, 8 et 11 de la convention, et ce afin que la protection individuelle et collective des travailleurs exposés au benzène soit assurée.

Les membres employeurs ont indiqué que les pays qui ont ratifié cette convention technique devaient faire face à des obligations assez contraignantes; cependant, cela est nécessaire parce que travailler avec le benzène peut être extrêmement dangereux et occasionner des problèmes de santé. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, la commission d'experts a fait des observations depuis la ratification de cette convention en 1972 parce que la loi de 1967 diffère considérablement des obligations de la convention; ces obligations sont assez claires et sans ambiguïté, et il devrait donc être possible au gouvernement de les inclure dans le projet de législation. D'après le représentant gouvernemental, ce projet, préparé avec l'assistance du Bureau, est à présent soumis au parlement, et les membres employeurs espèrent qu'il sera adopté lors de la prochaine session parlementaire et qu'il sera mis en application peu après. Ils demandent au gouvernement d'envoyer dès que possible une copie de ce projet de législation au Bureau international du Travail, de manière à ce qu'il puisse être examiné une fois de plus, et le prient instamment d'en accélérer l'adoption par le parlement afin que la commission puisse finalement être à même de noter que la Côte d'Ivoire remplit ses obligations vis-à-vis de la convention.

Les membres travailleurs soulignent l'importance de cette convention; ils ont indiqué que, depuis presque vingt ans, la commission d'experts dénonce la non-application d'une série de dispositions de la convention, et, depuis 1984, le gouvernement fait référence à un projet de décret pour remédier aux points en suspens. Cependant, rien n'a été approuvé ou fait pour résoudre ces difficultés. Les membres travailleurs estiment qu'une période de dix ans est trop longue pour répondre aux remarques et pour prendre les mesures nécessaires. La commission d'experts a constaté, pour d'autres conventions, que le gouvernement n'a pas tenu ses promesses, comme par exemple pour la convention no 52. Il y a donc un certain manque de volonté de la part du gouvernement de coopérer et de tenir compte des observations des organes de contrôle. Vu la gravité du problème et étant donné qu'il existe des dangers réels pour la santé et même pour la vie des travailleurs, les membres travailleurs estiment que la commission doit insister pour que le gouvernement prenne au sérieux les observations de la commission d'experts, accélère l'adoption de nouvelles réglementations et envoie toutes les informations sur les mesures prises dans ce domaine. Ils espèrent qu'un progrès réel pourra être constaté l'année prochaine.

Le représentant gouvernemental a indiqué qu'il prenait bonne note des suggestions des membres employeurs et travailleurs, et a assuré la commission que des dispositions seront prises pour tenir compte des recommandations qui sont faites. Il a exprimé l'espoir que les textes nécessaires à l'application de la convention seraient promulgués très prochainement.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. Elle a noté avec la commission d'experts, et avec préoccupation, que des divergences importantes existent depuis de très nombreuses années entre certaines dispositions précises de la convention, la législation et la pratique nationales, sans que des progrès réels aient pu être enregistrés. La commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendra, dans un très proche avenir, toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention, tant dans la législation que dans la pratique. La commission a prié le gouvernement d'envoyer, dans les meilleurs délais, le projet de décret à la commission d'experts et elle a exprimé l'espoir de pouvoir enfin constater des progrès concrets dans le prochain rapport du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 45 (travaux souterrains (femmes)), 136 (benzène), 155 (SST), 161 (services de santé au travail), 170 (produits chimiques) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
  • -Dispositions générales

SST et son cadre promotionnel (conventions nos 155 et 187)

Action au niveau national

Articles 1 et 2 de la convention no 155. Champ d’application. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que les personnes nommées dans un emploi permanent d’une administration publique ou employées au service de l’État ou des personnes morales de droit public, qui relèvent d’un statut particulier, ne sont pas exclues du champ d’application de la convention dès lors que la politique nationale de SST prend en compte l’ensemble des acteurs du monde du travail, que ce soit dans le secteur public, privé, informel ou rural. Le gouvernement indique également que les articles 68 à 70 du Statut général de la fonction publique énoncent les dispositions s’appliquant aux fonctionnaires et agents de l’État en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Considération périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission note que l’arrêté no 2019-067 MEPS/CAB/DGT portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Comité consultatif tripartite sur les normes internationales du travail (CCTNIT) a été adopté le 22 août 2019. La commission note également que ce comité, composé de représentants du gouvernement, des organisations d’employeurs et des centrales syndicales, est notamment chargé de donner son avis sur l’examen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, dans le but d’envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en œuvre et leur ratification. À cet égard, la commission note qu’il ressort du procèsverbal de la réunion que le CCTNIT a tenue le 20 février 2020 que les membres de cet organe devaient étudier la question de la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des discussions concernant la ratification de la convention no 176 et d’indiquer si des discussions ont été entamées au sein dudit comité en ce qui concerne la ratification d’autres conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST.

Politique nationale

Articles 4 et 7 de la convention no 155, et article 3 de la convention no 187. Réexamen de la politique nationale de SST. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Promotion de l’information. La commission noteavec intérêt qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement signale l’adoption, par les représentants tripartites, de la politique nationale de SST (PNSST), qui couvre la période 2020-2024, ainsi que du profil national de SST. La commission note que l’objectif de la PNSST est, notamment, de promouvoir la SST afin d’accroître la productivité dans tous les secteurs de l’économie nationale et qu’à cette fin, l’État s’est engagé à activer la mise en conformité des lieux de travail et à promouvoir la formation, la recherche et la culture de prévention en matière de SST. La commission note par ailleurs que la mise en œuvre de la PNSST est guidée par plusieurs principes, dont le tripartisme et la prise en charge par le milieu du travail, afin que l’employeur protège la santé du travailleur, assure la sécurité et l’intégrité physique de ce dernier et s’assure que le milieu de travail, l’organisation du travail et les méthodes employées sur les lieux de travail sont sécuritaires. La commission relève en outre que la PNSST 2020-2024 prévoit l’élaboration d’un plan opérationnel de communication visant à associer les populations cibles à la réalisation et à l’évaluation des actions inscrites dans ledit document, à savoir, notamment, les autorités politiques et administratives, le patronat, les entreprises privées, ainsi que les leaders des syndicats et des organisations professionnelles. La commission note enfin que la PNSST sera révisée tous les cinq ans par le Ministère en charge du travail, mais que des réexamens périodiques pourront être organisés si des changements importants, affectant la PNSST en tout ou en partie, surviennent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’engagement de tout processus de réexamen périodique ou de révision de la PNSST, ainsi que sur les modalités de consultation des partenaires sociaux dans ce cadre. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration du plan opérationnel de communication mentionné dans la PNSST.

Système national

Article 4, paragraphe 3, alinéa a), de la convention no 187. Organe tripartite consultatif. La commission prend note que, selon les indications fournies par le gouvernement, le Comité technique consultatif pour l’étude des questions intéressant l’hygiène et la sécurité des travailleurs (CTC-SST), organe tripartite qui a été créé par le décret no 98-40 du 28 janvier 1998, connaît des difficultés de fonctionnement et que, dans ces conditions, un nouveau projet de décret est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus d’élaboration de ce nouveau décret et de lui communiquer copie de celui-ci, une fois qu’il aura été adopté.
Article 8 de la convention no 155 et article 4, paragraphes 1 et 2, alinéa a), de la convention no 187. Cadre législatif et réglementaire en matière de SST et réexamen du système national. En réponse au dernier commentaire de la commission, le gouvernement indique que, s’agissant de la révision des textes législatifs et réglementaires en matière de SST, les projets sont élaborés par le ministère en charge du travail, puis soumis à l’examen de la Commission consultative du travail (CCT), qui est composée de représentants des employeurs et des travailleurs, avant d’être adoptés par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la fréquence du réexamen périodique du système national de SST, y compris les lois et règlements en matière de SST.
Article 11, alinéa b), de la convention no 155. Fonctions que les autorités compétentes doivent progressivement assurer. Procédés de travail et exposition à certains agents et substances. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement se réfère au décret no 67-321 du 21 juillet 1967 portant codification des dispositions réglementaires prises pour l’application du titre VI «Hygiène et Sécurité – service médical» de la loi no 64-290 du 1er août 1964 portant Code du travail, et en particulier à l’article 4 D 69 de ce décret, qui interdit tant l’exposition à des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection homologués, que leur vente, location et cession à tout autre titre; aux articles 4 D 302 à 4 D 318, qui traitent des mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé à l’intoxication saturnine; et, enfin, aux articles 4 D 431 et 4 D 432, qui traitent de l’interdiction de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de l’huile de lin plombifère dans les travaux de peinture en bâtiment. La commission prend note de ces informations et note, par ailleurs, que le décret susmentionné régit en outre les mesures d’hygiène et de sécurité dans de multiples autres domaines. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’alinéa b) de l’article 11 de la convention, par exemple en signalant l’adoption éventuelle de tout nouveau texte donnant effet à cette disposition.
Article 11, alinéas c) et e), de la convention no 155, et article 4, paragraphe 3, alinéas e) et f), de la convention no 187. Collecte et analyse de données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Établissement de statistiques annuelles et publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique de SST. Recherche. La commission prend note que, selon les indications du gouvernement, l’Observatoire national des accidents du travail et des maladies professionnelles de Côte d’Ivoire (ONATMP-CI), qui a notamment pour mission d’établir et de publier des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au niveau national mais aussi de réaliser des études spécifiques sur ces accidents et maladies, n’est pas encore fonctionnel. La commission note d’ailleurs, à cet égard, que l’adoption de la PNSST 2020-2024 a eu lieu dans un contexte où l’ampleur réelle des nombreux accidents du travail et maladies professionnelles était sous-évaluée et où la recherche en matière de SST était faiblement développée. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour parvenir à la mise en œuvre effective du décret no 2013-555 du 5 août 2013 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’ONATMP-CI et, dans cette attente, d’indiquer si des mesures pratiques permettent de donner effet aux dispositions susmentionnées des conventions nos 155 et 187. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le rôle joué par les médecins-inspecteurs du travail dans la collecte des données relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que, le cas échéant, dans l’établissement de statistiques.
Article 11, alinéa f), de la convention no 155. Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le décret no 2013-554 du 5 août 2013, portant établissement de la liste des maladies professionnelles indemnisables, prévoit que l’ONATMP-CI est notamment chargé de mettre des informations relatives aux pathologies liées au travail à la disposition de la structure chargée de la révision de ladite liste. La commission note que, selon les indications du gouvernement, cette liste n’est pas révisée une fois par an et que, pour le moment, ce sont les rapports annuels des services de santé au travail, les pathologies professionnelles déclarées à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), les visites d’inspection et les consultations de santé au travail qui permettent de collecter des informations. La commission note en outre, à cet égard, qu’il ressort de la PNSST 2020-2024 que la liste en question était très peu adaptée à l’évolution scientifique et technologique et qu’elle ne couvrait pas les nombreuses pathologies rencontrées actuellement dans le cadre du milieu du travail. Rappelant que l’ONATMP-CI n’est pas encore fonctionnel, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en place tout autre système permettant: i) d’évaluer les agents chimiques, physiques et biologiques du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs; et ii) d’adapter la liste des maladies professionnelles indemnisables à l’évolution scientifique et technologique, ainsi qu’aux pathologies actuelles.
Article 12 de la convention no 155. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement se réfère à plusieurs articles du décret no 67-321 concernant, notamment, les risques spécifiques. La commission note aussi que le décret no 89-02 du 4 janvier 1989 traite de l’agrément, la fabrication, la vente et l’utilisation des pesticides, et que l’arrêté no 159/MINAGRI du 21 juin 2004 porte interdiction d’emploi en agriculture de substances actives entrant dans la fabrication des produits phytopharmaceutiques. En ce qui concerne l’alinéa a) de l’article 12, lacommission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à cette disposition et d’indiquer, par exemple, s’il existe un bureau national de normalisation chargé de l’élaboration ou de la mise en œuvre de normes techniques. En ce qui concerne l’alinéa b), la commission se réfère au commentaire qu’elle formule ci-dessous au titre des articles 6 et 7 de la convention no 170 sur les produits chimiques, 1990. En l’absence d’informations sur les modalités d’application de l’alinéa c), la commission prie le gouvernement d’indiquer si, et, le cas échéant, dans quelle mesure, l’engagement de promouvoir la recherche en SST, qui a été pris par l’État dans le cadre de la PNSST 2020-2024, a eu un impact sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 12, alinéa c).
Article 15, paragraphe 1, de la convention no 155, et article 4, paragraphe 3, alinéa g), de la convention no 187. Coordination nécessaire entre diverses autorités et organismes. Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que la CNPS et la Direction de la santé et sécurité au travail (DSST) sont toutes deux membres de la Commission nationale de révision de la liste des maladies professionnelles indemnisables et de l’ONATMP-CI. Le gouvernement indique également que la CNPS établit un bilan annuel de mise en œuvre du contrat programme avec l’État, dans lequel figurent des éléments relatifs à la SST, mais que ces éléments ne sont pas systématiquement partagés avec la DSST. Le gouvernement indique en outre que la collaboration entre les services de l’inspection du travail et ceux de la CNPS, dans le cadre des contrôles en matière de SST effectués en entreprise, est inexistante et que les consultations avec les partenaires sociaux se font par l’intermédiaire des divers comités consultatifs, notamment la CCT et le CTC-SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de renforcer: i) la coordination et le partage des données entre les services de la DSST et de la CNPS; et ii) la collaboration entre cette dernière et les services d’inspection du travail dans le cadre des contrôles en matière de SST effectués en entreprise.
Article 4, paragraphe 3, alinéa b), de la convention no 187. Services d’information et services consultatifs en matière de SST. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que ces services sont notamment assurés par la DSST, les antennes régionales de SST, les services d’inspection du travail, la Direction de la prévention de la CNPS et le service de pathologies professionnelles. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 4, paragraphe 3, alinéa h), de la convention no 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro, petites et moyennes entreprises et dans l’économie informelle. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que des interventions pilotes de l’inspection du travail et de l’inspection de la santé et de la sécurité au travail ont déjà été menées dans l’économie informelle et dans le secteur rural, et qu’il est envisagé d’étendre ce type d’actions.La commission note néanmoins qu’il ressort du Profil pays du travail décent, établi en avril 2020 par le ministère de l’Emploi et de la protection sociale de la Côte d’Ivoire en collaboration avec le Bureau international du Travail, que les moyens alloués à l’inspection du travail demeurent insuffisants pour faire face aux nouveaux défis du monde du travail, et notamment ceux de l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations: i) sur l’impact des interventions qui ont d’ores et déjà été menées par les services d’inspection du travail; et ii) sur toutes autres initiatives visant à améliorer progressivement la SST dans les micro, petites et moyennes entreprises et dans l’économie informelle.

Programme national

Article 5 de la convention no 187. Programme national en matière de SST. La commission prend note que, selon les indications du gouvernement, le programme national de SST 2021-2025 a été élaboré par les représentants tripartites mais qu’il n’a pas encore été procédé à son lancement ni à sa diffusion. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre rapide et effective du programme national de SST, y compris en sollicitant l’appui des plus hautes autorités nationales, conformément au paragraphe 3 de l’article 5 de la convention. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
  • -Action au niveau de l’entreprise
Article 16, paragraphes 2 et 3, de la convention no 155. Responsabilités des employeurs. En réponse au dernier commentaire de la commission, le gouvernement indique qu’il existe un texte réglementaire qui fait obligation aux employeurs de respecter les obligations prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 16. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du texte réglementaire faisant obligation aux employeurs de respecter les obligations prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 16, dont il fait état.
Article 17 de la convention no 155. Collaboration entre plusieurs entreprises sur le même lieu de travail. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que l’élaboration d’un projet de texte est prévue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de la législation prévoyant que, conformément à l’article 17, chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent en vue d’appliquer les dispositions de la convention.
Article 19, alinéa e), de la convention no 155. Appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques. La commission note qu’aux termes de l’article 2 du décret no 2020-955 du 9 décembre 2020 portant attributions, composition et fonctionnement du comité de santé et sécurité au travail (CSST), un CSST est créé dans tous les établissements ou entreprises occupant plus de 50 salariés et qu’aux termes de l’article 13 du même décret, le président du CSST peut faire appel à un expert s’il se trouve en présence d’un risque grave révélé par un accident du travail ou une maladie professionnelle ou en cas de projet entraînant une modification importante des conditions de santé et de sécurité des travailleurs et de fonctionnement de l’entreprise. La commission note également que, dans les entreprises dont l’effectif est inférieur ou égal à 50 salariés, c’est la délégation du personnel qui joue le rôle du CSST. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 21 de la convention no 155. Coût des mesures de SST. La commission rappelle au gouvernement que, selon l’article 21 de la convention, les mesures de sécurité et d’hygiène du travail ne doivent entraîner aucune dépense pour les travailleurs. En l’absence d’informations nouvelles à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention en ce qui concerne, par exemple, les équipements de protection collective et individuelle.

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 2 de la convention. Politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que la PNSST 2020-2024 prend en compte les services de santé au travail à travers son principe général de prise en charge par le milieu du travail, selon lequel l’employeur doit protéger la santé du travailleur, assurer la sécurité et l’intégrité physique de ce dernier et s’assurer que le milieu de travail, l’organisation du travail et les méthodes employées sur les lieux de travail sont sécuritaires. Le gouvernement indique également que la coordination de la PNSST se fait aux niveaux stratégique, central, intermédiaire et périphérique et qu’à ce dernier niveau, différents acteurs contribuent à la mise en œuvre de la PNSST sur le lieu de travail et, notamment, les membres des comités et services de santé au travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 4. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que les services de santé au travail sont institués en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et qu’au niveau national, cette consultation se fait dans le cadre de la CCT et du CTC-SST. La commission note néanmoins que, selon les indications du gouvernement, le CTCSST connaît des difficultés de fonctionnement et qu’un nouveau projet de décret concernant cet organe est en cours d’élaboration. À cet égard, la commission prie le gouvernement de se référer au commentaire qu’elle a formulé ci-dessus au titre de l’article 4, paragraphe 3, alinéa a), de la convention no 187. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer comment la CCT permet d’assurer la consultation nécessaire en vue de l’adoption des mesures requises pour donner effet aux dispositions de la convention no 161.
Article 5, alinéas a), b), c), d), e), f), i) et k). Fonctions des services de santé au travail. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que, dans la pratique, les services de santé au travail sont censés assurer les fonctions qui sont définies dans la convention et qu’ils participent à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles par l’intermédiaire du CSST. Le gouvernement indique également que des décrets d’application du Code du travail sont en cours d’adoption en vue de renforcer les missions desdits services. La commission note qu’il ressort de la PNSST 2020-2024 que la surveillance de la santé des travailleurs et du milieu de travail, en rapport avec le risque professionnel, et les activités de prévention sont peu développées et que le système d’information sur la SST est défaillant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus d’élaboration des décrets en question et de veiller à ce que ceux-ci prévoient que les services de santé au travail assurent les fonctions suivantes, qui devront être adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail, telles que définies à l’article 5 de la convention, notamment: l’identification et l’évaluation des risques (alinéa a)), la surveillance des facteurs du milieu du travail et des pratiques de travail (alinéa b)), les conseils sur la planification et l’organisation du travail (alinéa c)), la participation à l’élaboration de programmes ainsi qu’aux essais et à l’évaluation de nouveaux équipements (alinéa d)), le conseil en matière de SST, d’ergonomie et d’équipements de protection (alinéa e)), la surveillance de la santé des travailleurs (alinéa f)), la collaboration à la diffusion d’information, à la formation et à l’éducation (alinéa i)) et la participation à l’analyse des accidents du travail et maladies professionnelles (alinéa k)). La commission prie également le gouvernement de lui communiquer une copie desdits décrets, une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 5, alinéa h). Fonctions des services de santé au travail. Contribution aux mesures de réadaptation professionnelle. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement se réfère aux articles 80 et 82 du Code de prévoyance sociale, qui prévoient la possibilité de bénéficier de mesures de réadaptation fonctionnelle en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commissionprie le gouvernement d’indiquer comment les services de santé au travail contribuent aux décisions prises en matière de réadaptation professionnelle à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Article 9, paragraphes 1 et 3. Multidisciplinarité des services de santé au travail. Coopération et coordination entre les services de santé et avec les autres services concernés par l’octroi des prestations de santé. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la multidisciplinarité des services de santé au travail est inscrite dans le projet de décret d’application du Code du travail y afférent et que, conformément à l’article 4 D 545 du décret no 67-321 du 21 juillet 1967, le médecin d’entreprise doit adresser chaque trimestre un compte rendu succinct sur l’état sanitaire de l’établissement à l’inspecteur du travail, ainsi qu’au médecin-chef de la circonscription sanitaire, et qu’il doit, en outre, notifier à ces derniers les cas de maladies infectieuses et contagieuses. Le gouvernement ajoute que d’autres dispositions, plus actuelles, viendront renforcer cette coopération et cette coordination. La commission notre par ailleurs qu’il ressort de la PNSST 2020-2024 que la coordination et la gestion des services de santé au travail ne sont pas assurées correctement et que les capacités opérationnelles et techniques des structures et ressources humaines en charge de la santé au travail sont réduites. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’état d’avancement du processus d’élaboration des nouveaux textes réglementaires, de veiller à ce que ceux-ci prévoient le caractère multidisciplinaire des services de santé au travail et de communiquer une copie des textes en question, une fois qu’ils auront été adoptés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de renforcer la coopération et la coordination entre les services de santé au travail et les autres services concernés par l’octroi des prestations de santé.
Article 14. Informations à fournir aux services de santé au travail sur les facteurs susceptibles d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. La commission note que, selon les indications du gouvernement, outre les visites journalières aux travailleurs malades et l’examen médical périodique de tous les travailleurs, l’article 4 D 536 du décret no 67-321 du 21 juillet 1967 prévoit notamment l’examen médical à l’embauche et celui de reprise du travail après une suspension de contrat pour cause de maladie. La commission note également que, selon le gouvernement, de nouveaux textes sont en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’état d’avancement du processus d’élaboration de ces nouveaux textes, de veiller à ce que ceux-ci prévoient que les services de santé au travail soient informés par l’employeur et les travailleurs de tout facteur connu et de tout facteur suspect du milieu du travail susceptibles d’avoir un effet sur la santé des travailleurs et de lui en communiquer une copie, une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 15. Informations sur les cas de maladie parmi les travailleurs et les absences du travail pour des raisons de santé. Non-vérification des raisons de ces absences. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement renvoie aux mesures prévues par le Code de déontologie médicale et le décret no 96-198 du 7 mars 1996 relatif aux conditions de suspension du contrat pour maladie du travailleur. Prenant note de ces informations, la commission rappelle cependant que, selon l’article 10 du décret no 96-198, un travailleur malade est soumis à la justification de son état de santé pendant toute la période de suspension de son contrat, et l’employeur peut prescrire, pendant cette période, une contrevisite médicale pour l’appréciation de l’état de santé du travailleur. Cette disposition pourrait potentiellement créer des difficultés d’application de l’article 15 si le personnel de services de santé au travail était requis par l’employeur de vérifier le bien-fondé des raisons de l’absence du travail. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail ne soit pas requis par les employeurs de vérifier le bien-fondé des raisons des absences du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont les services de santé au travail sont informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, en conformité avec l’article 15 de la convention.

Protocole de 2002 relatif à la convention no 155

La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des informations détaillées sur l’application de chacun des articles du protocole de 2002.
  • -Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’employer les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plombet de tous produits contenant ces pigments. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que l’arrêté no 2017-017 MEPS/CAB du 2 juin 2017, qui détermine la liste des travaux dangereux interdits aux enfants, ne contient pas de dispositions spécifiques sur l’utilisation de la céruse et du sulfate de plomb. Notant avec préoccupation que la question de l’interdiction d’employer les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments fait l’objet de commentaires depuis 1996, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai des mesures, en droit et dans la pratique, afin de donner effet à cette interdiction, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Article 11, paragraphe 2, de la convention. Interdiction d’employer les jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, sauf dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation. Ayant noté, dans son précédent commentaire, que, selon l’article 5 du décret no 95-307 du 1er mars 1995, les jeunes gens de moins de 18 ans sont considérés comme inaptes aux travaux susceptibles de provoquer l’intoxication benzolique sauf, notamment, autorisation spéciale d’un médecin,la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour abroger l’exception ainsi prévue à l’article 5 de ce décret. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène soient inclus de façon explicite dans la liste des travaux dangereux interdits aux enfants ou de prendre des mesures pour abroger l’exception relative à la possibilité pour les jeunes de moins de 18 ans d’être employés à des travaux susceptibles de provoquer l’intoxication benzolique avec une autorisation spéciale d’un médecin qui est prévue à l’article 5du décret no 95-307. La commission prie également de fournir des informations sur d’éventuels cas où une autorisation spéciale d’un médecin a permis d’employer des jeunes de moins de 18 ans aux travaux susmentionnés.

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 1, paragraphe 1, et article 4 de la convention. Champ d’application. Application et révision périodique d’une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques, en consultation avec les partenaires sociaux. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que la Stratégie nationale pour la gestion des produits chimiques (la Stratégie), qui couvrait la période de 2016 à 2020, prévoyait la mise en place d’un système de suivi. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises pour appliquer la Stratégie dans toutes les branches d’activité économique où l’on utilise des produits chimiques, ainsi que les résultats qui ont été obtenus par suite de son application, et de fournir des informations sur la mise en œuvre du mécanisme de révision périodique de la Stratégie, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 5. Pouvoir d’interdire ou de limiter l’utilisation de certains produits chimiques dangereux.La commission prie à nouveau le gouvernement: i) d’indiquer les mesures adoptées pour assurer la coordination des autorités chargées d’interdire ou de limiter l’utilisation de certains produits chimiques dangereux; ii) de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la création de la commission interinstitutionnelle de gestion des produits chimiques, organe chargé de renforcer les capacités techniques dans ce domaine; et iii) de fournir des informations sur le mécanisme de notification ou d’autorisation préalable à l’utilisation de certains produits chimiques dangereux.
Articles 6 et 7. Systèmes de classification et marquage de produits chimiques. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’avait pas encore été procédé à la détermination des systèmes et des critères spécifiques pour classer les produits chimiques en fonction de leur niveau de danger et la Stratégie prévoyait, sur la période 2016-2018, l’élaboration d’un Système général harmonisé (SGH) de classification et d’étiquetage des produits chimiques, ainsi que, sur la période 2018-2020, l’élaboration d’une cartographie de production et d’utilisation des produits chimiques selon les secteurs d’activités. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures qui ont été prises pour mettre en place des systèmes et des critères de classification et de marquage de tous les produits chimiques.
Article 8. Fiches de données de sécurité.La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour que les employeurs disposent des fiches de données de sécurité comportant les informations essentielles détaillées sur l’identification des produits chimiques dangereux, leur fournisseur, leur classification, les dangers qu’ils présentent, les précautions de sécurité et les procédures d’urgence.
Article 9. Responsabilités des fournisseurs. La commission avait précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles les fournisseurs sont informés de la nécessité de respecter les normes sur la conformité des produits concernés et leur responsabilité est pleinement engagée dans leurs actions d’exportation et même d’importation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les normes régissant la responsabilité des fournisseurs et sur les conséquences juridiques de la violation de leurs obligations à cet égard.
Articles 10, 11 et 12. Responsabilités des employeurs. Identification, transfert des produits chimiques et exposition.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de ces articles concernant la responsabilité de l’employeur en ce qui concerne l’utilisation et le transfert des produits chimiques et quant à la protection des travailleurs en cas d’exposition aux produits chimiques dangereux.
Article 13, paragraphes 1, alinéas a), d) et f), et 2, alinéas b) et c). Contrôle opérationnel. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les employeurs soient tenus de respecter les obligations prévues aux alinéas susmentionnés, àsavoir de choisir des produits chimiques et des techniques qui éliminent ou réduisent les risques au minimum; d’adopter des systèmes et pratiques de travail qui éliminent ou réduisent les risques au minimum; de distribuer aux travailleurs et d’entretenir un équipement et des vêtements de protection individuelle; et de fournir les premiers secours et prendre des dispositions pour faire face aux urgences.
Articles 15, alinéas b) et d), et 18, paragraphe 3. Information et formation. Droit des travailleurs et de leurs représentants d’être informés. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs soient informés sur la manière d’obtenir et d’utiliser les informations fournies par les étiquettes et les fiches de données de sécurité des produits chimiques et pour les former de façon continuelle aux pratiques et procédures à suivre pour la sécurité en matière d’utilisation de produits chimiques au travail, y compris en ce qui concerne le transport de produits chimiques.
Article 19. Responsabilités des États exportateurs d’informer sur l’interdiction de l’utilisation de produits chimiques pour des raisons de SST. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour garantir qu’en cas d’exportation de produits chimiques dont l’utilisation est soumise à réglementation pour des raisons de SST, ce fait, ainsi que les raisons y relatives, soient portés à la connaissance de tout pays vers lequel ces produits doivent être exportés.
  • -Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), a décidé de classer la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés, et d’inscrire une question à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session) au sujet de l’abrogation de la convention. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer un suivi auprès des États Membres actuellement liés par la convention no 45 pour encourager la ratification des instruments à jour concernant la SST, en particulier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’entreprendre une campagne visant à promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration, prise à sa 334e session (octobre-novembre 2018), d’approuver les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier la convention no 176.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
Article 1 (1) et Article 4 de la convention. Champ d’application. Élaboration, application et révision périodique d’une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission note que la Stratégie nationale pour la gestion des produits chimiques (la Stratégie) a été adoptée en 2014 et couvre la période de 2016 à 2020. La Stratégie regroupe l’ensemble des projets et activités programmés pour permettre à la Côte d’Ivoire de parvenir à une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques tout le long de leur cycle de vie. En outre, la Commission note que ce document prévoit la mise en place d’un système de suivi et que le Ministère de l’Environnement et du Développent Durable est l’autorité chargée de l’évaluation de sa mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour l’application de la Stratégie nationale sur la gestion des produits chimiques dans toutes les branches d’activité économique où l’on utilise des produits chimiques, et d’indiquer les résultats obtenus. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le mécanisme de révision périodique de la Stratégie, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 5. Pouvoir d’interdire ou de limiter l’utilisation de certains produits chimiques dangereux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les ministères qui sont respectivement chargés du travail, de l’environnement, de la santé publique et de l’agriculture, ont le pouvoir, dans le cadre de leurs compétences spécifiques, d’interdire ou de limiter l’utilisation de certains produits chimiques dangereux. La commission note également que la Stratégie prévoit, dans le cadre du renforcement des capacités techniques en la matière, la création d’une commission interinstitutionnelle de gestion des produits chimiques. Le gouvernement fait également référence dans son rapport à des dispositions législatives spécifiques qui interdisent ou limitent l’utilisation de certains produits chimiques dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer la coordination des autorités chargées d’interdire ou de limiter l’utilisation de certains produits chimiques dangereux. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la création de la commission interinstitutionnelle de gestion des produits chimiques. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le mécanisme de notification ou d’autorisation préalable à l’utilisation de certains produits chimiques dangereux.
Articles 6 et 7. Systèmes de classification et marquage de produits chimiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas encore été procédé à la détermination des systèmes et des critères spécifiques pour classer les produits chimiques en fonction de leur dangerosité. La commission note également que, en ce qui concerne le marquage des produits chimiques, le gouvernement se réfère au décret no 67-321 du 21 juillet 1967, dont la section IV régit l’étiquetage des récipients contenant des hydrocarbures benzéniques ou produits à usage industriel. En outre, la commission note que la Stratégie prévoit, dans le cadre de l’évaluation et gestion des risques liés aux produits chimiques, l’élaboration d’une cartographie de production, d’utilisation des produits chimiques selon les secteurs d’activités ainsi que l’élaboration d’un Système général harmonisé (SGH) de classification et d’étiquetage des produits chimiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en place des systèmes et des critères de classification et de marquage de tous les produits chimiques.
Article 8. Fiches de données de sécurité. La commission note que dans son rapport, le gouvernement fait référence à la vérification des produits chimiques dangereux, par les autorités nationales et les services accrédités, avant l’importation de ces produits en Côte d’ivoire. La commission rappelle que selon l’article 8, pour les produits chimiques dangereux, des fiches de données de sécurité comportant les informations essentielles détaillées sur l’identification de ces produits, leur fournisseur, leur classification, les dangers qu’ils présentent, les précautions de sécurité et les procédures d’urgence doivent être fournies aux employeurs. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour que les employeurs disposent des fiches de données de sécurité, comme prescrit dans cet article de la convention.
Article 9. Responsabilités des fournisseurs. La commission note que le rapport du gouvernement signale que les fournisseurs sont informés de la nécessité de respecter les normes sur la conformité des produits concernés et que leur responsabilité est pleinement engagée dans leurs actions d’exportation et même d’importation. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les normes régissant la responsabilité des fournisseurs et sur les conséquences juridiques de la violation de leurs obligations à cet égard.
Articles 10, 11 et 12. Responsabilités des employeurs. Identification, transfert des produits chimiques et exposition. La commission note que le rapport du gouvernement fait référence au système d’inspection du travail et aux attributions des ministères de travail et de la santé publique pour l’application de ces articles. La commission note que les articles 10, 11 et 12 font référence à la responsabilité de l’employeur en ce qui concerne l’utilisation et le transfert des produits chimiques et quant à la protection des travailleurs en cas d’exposition aux produits chimiques dangereux. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour l’application des dispositions de ces articles.
Article 13. Contrôle opérationnel. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant l’obligation générale des employeurs, prévue à l’article 41.2 du Code du travail, de prendre toutes les mesures utiles et adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise, pour protéger la vie et la santé des travailleurs. Le rapport du gouvernement fait également référence au chapitre II du décret no 67-321 du 21 juillet 1967, qui établit les mesures particulières d’hygiène et de sécurité applicables dans les établissements où, en raison des travaux dangereux, insalubres ou salissants exécutés, des matières ou produits utilisés ou de la force mise en œuvre, les travailleurs qui y sont occupés doivent être spécialement protégés ou mis dans des conditions d’hygiène appropriées. Elle observe cependant l’absence d’information concernant l’existence des obligations des employeurs de: i) choisir des produits chimiques et des techniques qui éliminent ou réduisent les risques au minimum; ii) l’adoption des systèmes et pratiques de travail qui éliminent ou réduisent les risques au minimum; iii) la distribution aux travailleurs et l’entretien d’équipement et des vêtements de protection individuelle; et iv) fournir les premiers secours et prendre des dispositions pour faire face aux urgences. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les employeurs sont tenus de respecter les obligations prévues aux article 13 (1) et (2).
Articles 15 et 18 (3). Information et formation. Droit des travailleurs et de leurs représentants d’être informés. La commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport à l’article 41.3 du Code de Travail qui dispose que l’employeur est tenu d’organiser une formation en matière d’hygiène et de sécurité au bénéfice des salariés nouvellement embauchés, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique. Cette formation doit être actualisée au profit du personnel concerné en cas de changement de la législation ou de la réglementation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs soient informés sur la manière d’obtenir et d’utiliser les informations fournies par les étiquettes et les fiches de données de sécurité des produits chimiques et pour les former de façon continuelle aux pratiques et procédures à suivre pour la sécurité en matière d’utilisation de produits chimiques au travail, y compris en ce qui concerne le transport de produits chimiques.
Article 19. Responsabilités des États exportateurs d’informer sur l’interdiction de l’utilisation de produits chimiques pour des raisons de sécurité et de santé au travail. La commission note que l’arrêté n°159/MINAGRI du 21 juin 2004 portant interdiction d’emploi en agriculture de substances actives entrant dans la fabrication des produits phytopharmaceutiques contient une liste en annexe des substances actives dont l’emploi, la fabrication et le conditionnement pour mise sur le marché national ainsi que l’emploi en agriculture est interdit. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour garantir qu’en cas d’exportation de produits chimiques soumis à une réglementation pour des raisons de SST, ce fait, ainsi que les raisons y relatives, soient portés à la connaissance de tout pays vers lequel ces produits doivent être exportés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé au travail) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire. La commission prend note des premiers rapports du gouvernement sur l’application de ces conventions.

SST et son cadre promotionnel (conventions nos 155 et 187)

I. Action au niveau national

Articles 1 et 2 de la convention no 155. Champ d’application. La commission note que le rapport du gouvernement n’identifie pas explicitement de branche d’activité économique exclue en application des articles 1 et 2 de la convention. Néanmoins, le gouvernement se réfère, s’agissant de l’article 1 de la convention, à diverses dispositions de la législation nationale, dont le Code du travail, qui, selon son article 2, ne s’applique pas aux personnes nommées dans un emploi permanent d’une administration publique ou employées au service de l’État, ou à des personnes morales de droit public, qui relèvent d’un statut particulier. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs exclus du champ d’application de l’article 2 du Code du travail ont par conséquent été exclus de la protection prévue par la convention no 155. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux à cet égard, ainsi que sur les mesures prises pour assurer une protection suffisante pour ces travailleurs.
Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Considération périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission se félicite de la ratification par la Côte d’Ivoire, en novembre 2019, de la convention (nº 170) sur les produits chimiques, 1990, ainsi que du protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

Politique nationale

Articles 4 et 7 de la convention no 155, et articles 3 et 4, paragraphe 3 a), de la convention no 187. Politique nationale de SST. Organe tripartite consultatif national. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un groupe technique tripartite a été mis en place afin d’élaborer une politique nationale de SST. Le gouvernement indique également que la politique nationale, une fois élaborée, sera réexaminée par ce groupe après cinq ans et qu’il est prévu d’élaborer un profil national de SST afin de faciliter l’examen de la situation en matière de SST à des intervalles appropriés, comme prévu à l’article 7 de la convention no 155. En outre, la commission note que le gouvernement se réfère au décret no 98-40 du 28 janvier 1998 relatif au Comité technique consultatif pour l’étude des questions intéressant l’hygiène et la sécurité des travailleurs (CTC-SST), qui, selon ses articles 1 et 2, est de composition tripartite et a pour mission «d’émettre des avis, de formuler des propositions et des résolutions sur toutes les questions concernant la santé et la sécurité des travailleurs». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis vers la définition et la mise en application, en consultation avec les partenaires sociaux, d’une politique nationale cohérente en matière de SST ainsi que vers l’élaboration d’un profil national de SST. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises pour examiner à intervalles appropriés la situation en matière de SST. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les activités du CTC-SST, y compris la fréquence de ses réunions dans la pratique et les questions relatives à la SST qui y sont discutées.

Système national

Article 8 de la convention no 155, et article 4, paragraphes 1 et 2 a), de la convention no 187. Cadre législatif et réglementaire en matière de SST et réexamen du système national. La commission note que, selon le gouvernement, le système national en matière de SST comporte des périodes de réexamen et que les partenaires sociaux sont consultés dans ce contexte. La commission note également que le cadre législatif actuel en matière de SST est constitué du Code du travail ainsi que de divers décrets et arrêtés. Le gouvernement indique également que des décrets d’application du code sont en cours d’adoption. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le mécanisme de réexamen périodique du système national, et en particulier des lois et règlements en matière de SST. Elle le prie également d’inclure des informations sur les consultations en la matière avec les partenaires sociaux.
Article 11 b) de la convention no 155. Fonctions que les autorités compétentes doivent progressivement assurer. Procédés de travail et exposition aux substances et agents. La commission note que, selon l’article 41.8 du Code du travail, des décrets peuvent notamment limiter, réglementer ou interdire la fabrication, la vente, l’importation, la cession à quelque titre que ce soit et l’emploi de machines, substances et préparations dangereuses pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement d’identifier tout décret adopté conformément à l’article 41.8 du Code du travail qui réglemente la fabrication, la vente, l’importation, la cession à quelque titre que ce soit et l’emploi de machines, substances et préparations dangereuses pour les travailleurs, et d’en fournir copie.
Article 11 c) et e) de la convention no 155, et article 4, paragraphe 3 f), de la convention no 187. Collecte et analyse de données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Établissement de statistiques annuelles et publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique de SST. La commission prend note de la ratification récente du protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission prend également note du décret no 2013-555 du 5 août 2013 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Observatoire national des accidents de travail et des maladies professionnelles de Côte d’Ivoire (l’ONATMP CI), qui prévoit les fonctions de l’ONATMP-CI en son article 2. Elle note que, selon ce décret, l’ONATMP CI est notamment chargé de collecter, synthétiser, traiter, valider et diffuser les informations existantes sur la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’ONATMP-CI exerce toutes ses fonctions énumérées à l’article 2 du décret no 2013-555 du 5 août 2013 dans la pratique, et d’indiquer si les fonctions de l’ONATMP-CI comprennent l’établissement et la publication annuelles des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au niveau national.
Article 11 f) de la convention no 155. Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs. La commission note que le décret no 2013-554 du 5 août 2013 portant établissement de la liste des maladies professionnelles indemnisables prévoit, sous son article 4, que cette liste de maladies professionnelles peut être révisée une fois par an. Elle note que, selon l’article 2 du décret no 2013 555 du 5 août 2013, l’ONATMP-CI est notamment chargé de mettre des informations relatives aux pathologies liées au travail à la disposition de la structure chargée de la révision de la liste des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour développer des systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs.
Article 12 de la convention no 155. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une commission permanente de contrôle des installations électriques, des machines dangereuses et de leurs dispositifs de protection a été créée, en conformité avec l’arrêté no 1716/MFPE/CAB du 20 février 2008 relatif au contrôle des installations électriques, des machines dangereuses et de leurs dispositifs de protection en milieu du travail. Elle prend également note de l’effet donné, en ce qui concerne les machines, à l’article 12 a) de la convention, par l’interdiction de vendre, louer, céder à tout autre titre ou d’exposer certaines machines, qui est prévue à l’article 4 D 69 du décret no 67-321 du 21 juillet 1967 portant codification des dispositions réglementaires prises pour application du titre VI «Hygiène et sécurité – service médical» de la loi no 64-290 du 1er août 1964 portant Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux alinéas b) et c) de l’article 12 de la convention no 155. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 12 a) en ce qui concerne les matériels et les substances à usage professionnel.
Article 15, paragraphe 1, de la convention no 155, et article 4, paragraphe 3 g), de la convention no 187. Coordination nécessaire entre diverses autorités et organismes. Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale. La commission note que, selon le gouvernement, les services de l’administration du travail, notamment la Direction de la santé et sécurité au travail (DSST), collaborent avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS). Selon le gouvernement, la CNPS dispose également d’une Direction de la prévention et de la promotion de la sécurité et de la santé au travail, qui effectue des contrôles de SST dans les entreprises. À cet égard, l’article 127 du Code de la prévoyance sociale stipule que la CNPS doit vérifier, sous contrôle de l’inspection du travail et des lois sociales, si les employeurs observent les mesures d’hygiène et de prévention prévues par la réglementation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes de collaboration entre la DSST et la Direction de la prévention et de la promotion de la sécurité et de la santé au travail au sein de la CNPS. Elle le prie, en particulier, d’indiquer la manière dont la CNPS collabore avec les autorités en charge de l’inspection du travail et de la SST dans le cadre des contrôles en matière de SST dans les entreprises. Elle prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en la matière.
Article 4, paragraphe 3 b), de la convention no 187. Services d’information et services consultatifs en matière de SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour assurer des services d’information et des services consultatifs en matière de SST, conformément à l’article 4, paragraphe 3 b), de la convention no 187.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro, petites et moyennes entreprises et dans l’économie informelle. La commission note qu’un des résultats visés dans le programme de promotion du travail décent (PPTD) en Côte d’Ivoire 2017-2020 était le renforcement de la conformité des lieux du travail aux normes de SST, y compris dans les très petites entreprises ou petites et moyennes entreprises, dans l’économie informelle et dans le secteur rural (résultat 3.7). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre du PPTD, pour mettre en place des mécanismes de soutien en vue d’améliorer progressivement la situation en matière de SST dans les micro, petites et moyennes entreprises et l’économie informelle, conformément à l’article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187.

Programme national

Article 5 de la convention no 187. Programme national en matière de SST. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le programme national est en cours d’élaboration et qu’un groupe technique tripartite a été mis en place à cette fin. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre le programme national de SST et s’assurer que ce programme, une fois élaboré, sera conforme aux exigences de l’article 5, paragraphe 2, de la convention no 187. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que ce programme sera largement diffusé et appuyé et lancé par les plus hautes autorités nationales, tel que prévu à l’article 5, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

II. Action au niveau de l’entreprise

Article 16 de la convention no 155. Responsabilités des employeurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant l’obligation générale des employeurs, prévue à l’article 41.2 du Code du travail, de prendre toutes les mesures utiles et adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise, pour protéger la vie et la santé des travailleurs. Elle observe cependant l’absence d’information concernant l’existence d’une obligation générale aux employeurs de: i) faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé lorsqu’une protection appropriée est assurée, conformément à l’article 16, paragraphe 2; et ii) fournir, en cas de besoin, des vêtements de protection et un équipement de protection appropriés afin de prévenir, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les risques d’accidents ou d’effets préjudiciables à la santé, conformément à l’article 16, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les employeurs sont tenus de respecter les obligations prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 16 de la convention no 155.
Article 17 de la convention no 155. Collaboration entre plusieurs entreprises sur le même lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que, chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles devront collaborer en vue d’appliquer les dispositions de la convention, conformément à l’article 17.
Article 19 e) de la convention no 155. Appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques. La commission note que, dans les entreprises comptant plus de 50 travailleurs, un comité de d’hygiène, de sécurité et de condition de travail (comité de SST), comprenant des représentants d’employeurs et de travailleurs, doit être formé (article 1 du décret no 96-206 du 7 mars 1996 relatif au comité d’hygiène, de sécurité et de condition de travail). En outre, l’article 10 du décret no 96-206 du 7 mars 1996 prévoit que le technicien de la prévention de la CNPS et toute autre personne qualifiée peuvent assister, à titre consultatif, aux réunions de ces comités. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour que, dans les entreprises sans comité de SST, il puisse être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise afin que les travailleurs ou leurs représentants, et, le cas échéant, leurs organisations représentatives dans l’entreprise, soient habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et à être consultés à leur sujet par l’employeur.
Article 21 de la convention no 155. Coûts des mesures de SST. La commission note que l’article 16 du décret no 96-206 du 7 mars 1996 prévoit que le financement de la formation des comités de SST est à la charge de l’employeur. Elle note également que l’article 4 D 536 du décret no 67-321 du 21 juillet 1967 prévoit notamment que l’employeur est tenu de faire effectuer à ses frais l’examen médical périodique de tous les travailleurs de l’établissement. Rappelant que l’article 21 prévoit que les mesures de sécurité et d’hygiène du travail ne devront entraîner aucune dépense pour les travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention en ce qui concerne, par exemple, les équipements de protection collective et individuelle.

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 2 de la convention. Politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. La commission prend note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, au groupe technique tripartite qui a été mis en place pour élaborer la politique nationale de SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que cette politique de SST comprenne également les éléments d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, conformément à l’article 2 de la convention.
Article 5 a), d), e) et i). Fonctions des services de santé au travail. La commission prend note que l’article 4 D 540 du décret no 67-321 du 21 juillet 1967 prévoit que le médecin d’entreprise exerce un rôle de conseil auprès du chef d’établissement par rapport à une liste de sujets liés à la SST. L’article 4 D 539 du même décret prévoit que le médecin d’entreprise est notamment chargé de veiller à l’éducation des travailleurs en matière d’hygiène et de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission note également que, dans les entreprises comptant plus de 50 travailleurs, le médecin d’entreprise doit faire partie du comité de SST, instance dont les fonctions couvriraient notamment les exigences des alinéas a), d), e) et i) de l’article 5 de la convention (articles 2, 3 et 4 du décret no 96-206 du 7 mars 1996 relatif au comité d’hygiène, de sécurité et de condition de travail). La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les services de santé au travail assurent les fonctions qui seront adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail, telles que définies à l’article 5 a) (identification et évaluation des risques), d) (élaboration de programmes et essais et évaluations de nouveaux équipements), e) (conseil en matière de SST, d’ergonomie et d’équipements de protection) et i) (diffusion d’information, formation et éducation), y compris dans les entreprises sans comités de SST.
Article 5 h). Fonctions des services de santé au travail. Contribution aux mesures de réadaptation professionnelle. La commission prend note que, selon l’article 5 D 536 du décret no 67-321 du 21 juillet 1967, les médecins d’entreprise sont chargés d’effectuer l’examen médical de reprise du travail des travailleurs dont le contrat a été suspendu pour cause de maladie. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres mesures ont été prises ou envisagées pour que les fonctions des services de santé incluent leur contribution aux mesures de réadaptation professionnelle, conformément à l’article 5 h).
Article 5 k). Participation à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les fonctions des services de santé incluent leur participation à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles, conformément à l’article 5 k).
Article 9. Composition du personnel des services de santé au travail et collaboration avec les autres services de l’entreprise. La commission prend note que, selon les articles 4 D 435, 4 D 541 et 4 D 547 du décret no 67-321 du 21 juillet 1967, les services de santé sont composés de médecins ou d’infirmiers, qui ont des attributions différentes. Le gouvernement indique aussi l’existence de collaboration, de coopération et de coordination entre les services de santé au travail et autres services de santé, à travers les médecins traitants. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour assurer que les services de santé au travail sont multidisciplinaires, conformément à l’article 9, paragraphe 1; et sur la façon dont les services de santé au travail et les autres services concernés par l’octroi des prestations de santé coopèrent et se coordonnent entre eux dans la pratique, en conformité avec l’article 9, paragraphe 3.
Article 14. Informations à fournir aux services de santé au travail sur les facteurs susceptibles d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. La commission prend note des mesures indiquées par le gouvernement pour garder les services de santé au travail informés, notamment, par le biais de procès-verbaux de réunions et de rapports d’inspection des comités de SST, de rapports d’inspection des structures étatiques de contrôle et de visites du médecin du travail de l’entreprise. Elle note à cet égard que l’article 4 D 535 du décret no 67-321 du 21 juillet 1967 ne prescrit des visites journalières de médecin d’entreprise qu’aux travailleurs malades, et que l’article 4 D 536 du même décret ne prévoit des examens périodiques pour les travailleurs qu’une fois par an. La commission prie le gouvernement de spécifier si les médecins d’entreprise effectuent des visites en entreprise pour d’autres raisons que celles précitées et de spécifier la fréquence de ces visites dans la pratique.
Article 15. Informations sur les cas de maladie parmi les travailleurs et les absences du travail pour des raisons de santé. La commission prend note que, selon le gouvernement, le personnel médical est tenu au secret professionnel par le Code de déontologie médicale. Elle note cependant que, selon l’article 10 du décret no 96-198 du 7 mars 1996 relatif aux conditions de suspension du contrat pour maladie du travailleur, un travailleur malade est soumis à la justification de son état de santé pendant tout le long de sa suspension de contrat, et l’employeur peut prescrire, pendant cette période, une contrevisite médicale pour l’appréciation de l’état de santé du travailleur. Cette disposition pourrait potentiellement créer des difficultés d’application de l’article 15 si le personnel de services de santé au travail était requis par l’employeur de vérifier le bien-fondé des raisons de l’absence du travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail ne soit pas requis par les employeurs de vérifier le bien-fondé des raisons des absences du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont les services de santé au travail sont informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, en conformité avec l’article 15 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail n’excédant pas 25 parties par million (80 mg/m3). Application dans la pratique. Se référant à ses précédents commentaires où elle priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que le taux limite de benzène établi par le décret no 95-307 du 1er mars 1995 n’est pas dépassé, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le taux limite de concentration de benzène est porté à la connaissance des entreprises concernées à l’occasion des visites d’inspection et que les mesures atmosphériques sont réalisées par des structures privées et parapubliques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application dans la pratique de cette disposition, y compris des extraits pertinents de rapports d’inspection.
Article 11, paragraphe 2. Interdiction d’emploi de jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, sauf dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle notait que, selon l’article 4 du décret no 95-307, les jeunes gens de moins de 18 ans sont considérés comme inaptes aux travaux susceptibles de provoquer l’intoxication benzolique, sauf notamment autorisation spéciale d’un médecin, et que cette exception était en contradiction avec l’article 11, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 12 de l’arrêté no 009 MEMEASS/CAB du 19 janvier 2012, révisant l’arrêté no 2250 du 14 mars 2005 portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans dans les types d’ateliers énumérés, y compris les ateliers où se dégagent des vapeurs de benzène. La commission note cependant que cette liste n’est pas exhaustive et que l’interdiction prévue dans cet arrêté ne porte pas, de façon explicite, sur tous les travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène. Elle note en outre que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour modifier le décret no 95-307, en vue d’abroger l’exception prévue à l’article 4 concernant le travail de jeunes gens avec autorisation spéciale du médecin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour abroger l’exception prévue à l’article 4 du décret no 95-307 relative à la possibilité pour les jeunes de moins de 18 ans d’être employés à des travaux susceptibles de provoquer l’intoxication benzolique avec une autorisation spéciale d’un médecin, aux fins de sa mise en conformité avec l’article 11, paragraphe 2, de la convention. Elle encourage également le gouvernement à prendre des mesures pour réviser l’arrêté no 009 MEMEASS/CAB du 19 janvier 2012, afin d’inclure de façon explicite dans la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans tous les travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène.
Assistance technique. La commission note que le gouvernement souhaite recevoir l’assistance technique du Bureau afin de renforcer le système national de sécurité et santé au travail et les capacités des médecins inspecteurs du travail. Elle note également que, dans son rapport soumis au titre de la convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921, le gouvernement indique qu’il sollicite l’assistance technique du Bureau afin d’étudier l’ampleur de l’utilisation de la céruse et du benzène au sein des entreprises. La commission exprime l’espoir que le Bureau fournira l’assistance technique demandée par le gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’emploi de jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse et du sulfate de plomb. Assistance technique. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle prie depuis de nombreuses années le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes ne sont pas employés à des travaux de peinture industrielle comportant l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission note que le gouvernement se réfère une fois de plus dans son rapport à l’article 4D-431 du code-décret no 67-321 du 21 juillet 1967. Le gouvernement mentionne également l’article 12 de l’arrêté no 009 MEMEASS/CAB du 19 janvier 2012 révisant l’arrêté no 2250 du 14 mars 2005 portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission rappelle à nouveau que l’article susmentionné du code-décret de 1967 concerne uniquement les travaux de peinture en bâtiment, alors que l’article 3, paragraphe 1, de la convention concerne tous les travaux de peinture industrielle. La commission note en outre que l’article 12 de l’arrêté no 009 du 19 janvier 2012 interdit l’emploi d’enfants dans une liste d’ateliers qui pourrait inclure des ateliers faisant usage de certains procédés comportant l’utilisation de la céruse et du sulfate de plomb, notamment des ateliers où se dégagent des vapeurs acides ou des poussières et où l’on fabrique et applique le vernis. La commission note cependant que cette liste n’est pas exhaustive et ne couvre pas tous les usages de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. En outre, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’interdiction d’employer des femmes aux travaux de peinture industrielle concernés. Elle note, par ailleurs, que le gouvernement souhaite recevoir l’assistance technique du Bureau afin d’étudier l’ampleur de l’utilisation de la céruse et du benzène au sein des entreprises. La commission prie instamment le gouvernement de prendre rapidement des mesures, en droit et dans la pratique, afin d’interdire que les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes soient employés à des travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ce pigment, et le prie de fournir des informations à ce sujet. Elle exprime en outre l’espoir que le Bureau fournira l’assistance technique demandée par le gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail n’excédant pas 25 parties par million (80 mg/m³, soit 0,08 g par m³).Notant que, selon le gouvernement, le décret no 95-307 du 1er mars 1995 donne plein effet à cette disposition, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour s’assurer que ce taux n’est pas dépassé, en transmettant par exemple des extraits des rapports de l’inspection du travail pertinents.

Article 11, paragraphe 2. Interdiction d’emploi de jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, sauf dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation professionnels. Depuis de nombreuses années, la commission rappelle que cette disposition de la convention interdit que des jeunes gens de moins de 18 ans soient occupés à des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, sauf dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation professionnels, sous réserve d’un contrôle médical et technique adéquat. Indiquant que la convention ne permet pas d’autre exception, comme le travail de jeunes avec autorisation spéciale du médecin, prévu à l’article 4 du décret no 95-307, la commission a demandé au gouvernement, d’une part, de modifier la législation et, d’autre part, de prendre des mesures pour garantir l’application de cet article dans la pratique. Le gouvernement réitère que, lors de la prochaine révision de la réglementation, l’exception sera abrogée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus concrètes relatives à la modification de la loi. En attendant l’adoption des modifications annoncées, la commission prie le gouvernement de prendre rapidement des mesures pratiques afin de garantir que les jeunes gens de moins de 18 ans ne seront pas employés dans les travaux mentionnés, même avec autorisation spéciale du médecin, et de fournir des informations sur les mesures prises et leur impact.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du bref rapport du gouvernement et de l’intention exprimée par celui-ci d’étudier la possibilité de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle que la convention no 45 sera à nouveau ouverte à dénonciation pour une période d’un an à compter du 30 mai 2017. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’emploi de jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle le Code du travail interdit l’emploi de la céruse de plomb, du sulfate de plomb et de l’huile de lin plombifère dans les travaux de la peinture en bâtiment (art. 4 D 431). La commission avait rappelé que l’interdiction prévue par l’article 3, paragraphe 1, s’applique à tous les secteurs qui s’engagent dans des travaux de peinture industrielle et non pas seulement dans les travaux en bâtiment. La commission avait aussi prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes ne seront pas employés dans un travail de peinture de caractère industriel comportant l’utilisation de la céruse ou du sulfate de plomb ou d’autres produits contenant ces pigments, conformément à cet article de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, des mesures seront prises afin d’étendre la loi à tous les secteurs s’engageant dans des travaux de peinture industrielle et non pas seulement dans les travaux en bâtiment, et que la loi sera modifiée afin d’interdire l’emploi de jeunes de moins de 18 ans et des femmes à des travaux de peinture de caractère industriel comportant l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb ou d’autres produits contenant ce pigment. La commission rappelle qu’elle se réfère à cette question depuis de nombreuses années. En conséquence, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention et de fournir des informations plus concrètes relatives à la modification de la loi. En attendant l’adoption des modifications annoncées, la commission prie le gouvernement de prendre rapidement des mesures pratiques afin de garantir que les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes ne seront pas employés dans les travaux mentionnés et de fournir des informations à ce sujet.

Plan d’action (2010-2016). La commission tient à saisir cette occasion pour informer le gouvernement que, en mars 2010, le Conseil d’administration a adopté un plan d’action visant à obtenir une large ratification et l’application effective des instruments clés dans le domaine de la SST; nommément, la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son protocole de 2002 et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (document GB.307/10/2(Rev.)). La commission souhaite porter à l’attention du gouvernement qu’en vertu de ce plan d’action le Bureau est disponible pour fournir une assistance aux gouvernements, le cas échéant, afin de mettre leur législation et pratique nationales en conformité avec ces conventions clés en matière de SST en vue de promouvoir leur ratification et leur mise en œuvre effective. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les besoins qu’il peut avoir à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Plan d’action 2010-2016. La commission prend note avec intérêt des documents intitulés «Politique nationale de sécurité et santé au travail» et «Plan national de sécurité au travail 2010-2014», ce dernier indiquant dans l’objectif 1.1 du plan la volonté de ratifier la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985, et la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Elle prend note également que, selon l’introduction du document sur la politique nationale, «du fait de l’absence d’une politique globale, le système de sécurité et de santé au travail en Côte d’Ivoire, bien que codifié, connaît des difficultés aussi bien dans sa conception que dans son fonctionnement». La commission saisit cette occasion pour indiquer que, en mars 2010, le Conseil d’administration a adopté le plan d’action pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective de la convention no 155, de son Protocole de 2002 et de la convention no 187 (document GB.307/10/2(Rev.)). La commission indique que, en vertu de ce plan d’action, le Bureau envisage toute une série d’actions afin de fournir de l’assistance aux gouvernements, s’ils en expriment le souhait, afin de les aider à mettre leur législation et leur pratique en conformité avec les conventions clés sur la santé et la sécurité au travail afin de promouvoir leur ratification et leur mise en œuvre effective. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les éventuels besoins détectés à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son bref rapport. Elle note en particulier que le décret réglementaire de l’article 23.1 du Code du travail (loi no 95-15 du 12 janvier 1995) visant à déterminer la nature des travaux interdits aux femmes, aux femmes enceintes et aux enfants n’a pas été adopté. La commission note également la demande d’assistance technique et financière formulée par le gouvernement aux fins de contrôler dans l’industrie de la peinture et du bâtiment le respect de l’interdiction d’utilisation de la céruse et du sulfate de plomb.

2. Article 3, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’emploi de jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle le Code du travail (loi no 64-290 du 1er août 1964), chapitre II, partie XV, livre 4e (hygiène et sécurité, service médical), interdit l’emploi de la céruse de plomb, du sulfate de plomb et de l’huile de lin plombifère dans les travaux de la peinture en bâtiment (art. 4 D 431). La commission rappelle que l’interdiction prévue par l’article 3, paragraphe 1, de la convention s’applique à tous les secteurs qui s’engagent dans des travaux de peinture industrielle et non pas seulement dans les travaux en bâtiment. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes ne seront pas employés dans un travail de peinture de caractère industriel comportant l’utilisation de la céruse ou du sulfate de plomb ou d’autres produits contenant ces pigments, conformément à cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles aucune mesure législative ou autre ayant un impact sur l’application de la convention n’a été prise.

2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé qu’en matière de travaux souterrains, il faudrait inviter les Etats parties à la convention nº 45 à envisager de ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, voire de dénoncer la convention no 45, même s’il n’y a pas eu de révision formelle de ce dernier instrument (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Alors que l’ancienne approche se fondait sur une interdiction pure et simple de l’emploi de femmes aux travaux souterrains, les normes actuelles sont axées sur l’évaluation et la gestion des risques et prévoient un nombre suffisant de mesures préventives et protectrices en faveur des mineurs, sans distinction de sexe, qu’ils travaillent sur des sites à ciel ouvert ou dans des exploitations souterraines. Comme l’a fait observer la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, qui concerne les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

3. A la lumière des observations qui précèdent, et considérant également que la tendance actuelle est de supprimer toute restriction à l’emploi de femmes à des travaux souterrains, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne vise plus une catégorie spécifique de travailleurs mais insiste sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les mineurs, voire de dénoncer la convention no 45. A cet égard, la commission rappelle que, selon la pratique établie, la convention sera ouverte à dénonciation pendant une année, du 30 mai 2007 au 30 mai 2008. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les brèves informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles aucun changement n’est intervenu dans sa législation, bien qu’une promesse ferme avait été faite pour harmoniser les dispositions du décret du 1er mars 1995 avec les conclusions du séminaire national sur «les risques professionnels liés au benzène et les stratégies de prévention» qui a eu lieu en 1998 à Abidjan. Toutefois, le gouvernement indique que la pratique des entreprises s’est harmonisée avec ces conclusions. Il indique également que la Direction de la médecine du travail veille au respect scrupuleux des conclusions des travaux de ce séminaire dans ses visites de contrôle des entreprises. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour réviser le décret précité afin de donner pleinement effet aux dispositions des articles suivants de la convention: l’article 6, paragraphe 2 (concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail n’excédant pas 25 parties par million (80 mg/m³, soit 0,08 g/m³)), et l’article 11, paragraphe 2 (interdiction d’emploi de jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, sauf dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation professionnels).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les très sommaires informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle constate que le gouvernement ne fait aucune référence quant aux mesures prises ou envisagées en vue d’interdire, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’emploi des jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. Elle prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’indiquer si le décret réglementaire de l’article 23.1 du Code du travail visant à déterminer la nature des travaux interdits aux femmes, aux femmes enceintes et aux enfants a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer le texte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe.

Elle note également les résultats des travaux du Séminaire national sur «les risques professionnels liés au benzène et les stratégies de prévention» qui a eu lieu en 1998 à Abidjan ainsi que le rapport pertinent de la Commission I «Législation» faisant référence à la convention et à sa recommandation. En outre, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre des décrets d’application de la loi no 95-15 portant le Code du travail, le décret du 1er mars 1995 sera révisé afin de l’ajuster aux dispositions des articles suivants de la convention: l’article 6, paragraphe 2 (concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail n’excédant pas 25 parties par million (80 mg/m³, soit 0,08 g par m³)) et l’article 11, paragraphe 2 (interdiction d’emploi de jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, sauf dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation professionnels).

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour assurer la pleine application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note les très sommaires informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle constate que le gouvernement ne fait aucune référence quant aux mesures prises ou envisagées en vue d’interdire, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’emploi des jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. Elle prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’indiquer si le décret réglementaire de l’article 23.1 du Code du travail visant à déterminer la nature des travaux interdits aux femmes, aux femmes enceintes et aux enfants a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer le texte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note qu’en vertu de l’article 110.4 de la loi no 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail les dispositions d’application de la loi sont fixées par voie réglementaire et que les règlements antérieurs restent en vigueur, dans les dispositions qui sont en harmonie avec le Code. Elle note également les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions du Code-décret no 67-321 du 21 juillet 1967 qui sont en harmonie avec le Code restent en vigueur (art. 4D-280 à 4D-301; 4D-302 à 4D-318; 4D-431 et 4D-432). La commission relève par ailleurs qu’en vertu de l’article 23.1 du Code la nature des travaux interdits aux femmes, aux femmes enceintes et aux enfants sera déterminée dans des conditions fixées par décret. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, de la convention interdit d’employer des jeunes gens de moins de 18 ans et toutes les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note qu’en vertu de l’article 110.4 de la loi no 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail les dispositions d’application de la loi sont fixées par voie réglementaire et que les règlements antérieurs restent en vigueur, dans les dispositions qui sont en harmonie avec le Code. Elle note également les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions du Code-décret no 67-321 du 21 juillet 1967 qui sont en harmonie avec le Code restent en vigueur (art. 4D-280 à 4D-301; 4D-302 à 4D-318; 4D-431 et 4D-432). La commission relève par ailleurs qu’en vertu de l’article 23.1 du Code la nature des travaux interdits aux femmes, aux femmes enceintes et aux enfants sera déterminée dans des conditions fixées par décret. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, de la convention interdit d’employer des jeunes gens de moins de 18 ans et toutes les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe.

Elle note également avec intérêt les résultats des travaux du Séminaire national sur "les risques professionnels liés au benzène et les stratégies de prévention" qui a eu lieu en 1998 à Abidjan ainsi que le rapport pertinent de la Commission I "Législation" faisant référence à la convention et à sa recommandation. En outre, elle note avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre des décrets d'application de la loi no 95-15 portant le Code du travail, le décret du 1er mars 1995 sera révisé afin de l'ajuster aux dispositions des articles suivants de la convention: l'article 6, paragraphe 2 (concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail n'excédant pas 25 parties par million (80 mg/m³, soit 0,08 g par m³)) et l'article 11, paragraphe 2 (interdiction d'emploi de jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l'exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, sauf dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation professionnels).

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour assurer la pleine application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note qu'en vertu de l'article 110.4 de la loi no 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail les dispositions d'application de la loi sont fixées par voie réglementaire et que les règlements antérieurs restent en vigueur, dans les dispositions qui sont en harmonie avec le Code. Elle note également les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions du Code-décret no 67-321 du 21 juillet 1967 qui sont en harmonie avec le Code restent en vigueur (art. 4D-280 à 4D-301; 4D-302 à 4D-318; 4D-431 et 4D-432). La commission relève par ailleurs qu'en vertu de l'article 23.1 du Code la nature des travaux interdits aux femmes, aux femmes enceintes et aux enfants sera déterminée dans des conditions fixées par décret. La commission rappelle que l'article 3, paragraphe 1, de la convention interdit d'employer des jeunes gens de moins de 18 ans et toutes les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Se référant également à son observation sous la convention ainsi qu'à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, en vertu des dispositions de l'article 4 du décret no 95-307 du 1er mars 1995 modifiant l'alinéa 11 du paragraphe 2 de l'article 4 D471 "Mesures techniques de prévention" du Code du travail, l'atmosphère des locaux où sont effectués des travaux susceptibles de provoquer l'intoxication benzolique ne doit pas contenir plus de 0,80 gramme de benzène par m3. La commission rappelle que, selon cette disposition de la convention, la concentration de benzène dans l'air ambiant des lieux de travail ne doit pas dépasser un maximum devant être fixé par l'autorité compétente et n'excédant pas 80 mg/m3, soit 0,08 g par m3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que ce taux n'est pas dépassé.

Article 11, paragraphe 2. La commission note qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du décret no 95-307 précité sont considérés comme inaptes aux travaux susceptibles de provoquer l'intoxication benzolique les jeunes gens âgés de moins de 18 ans, sauf autorisation spéciale du médecin ou sauf s'ils reçoivent une éducation ou une formation sous un contrôle technique et médical adéquat. La commission rappelle que cette disposition de la convention interdit que des jeunes gens de moins de 18 ans soient occupés à des travaux comportant l'exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, sauf dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation professionnels, sous réserve d'un contrôle médical et technique adéquat. La convention ne permet pas d'autre exception, comme le travail de jeunes avec autorisation spéciale du médecin. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de cet article de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que les dispositions du décret no 95-307 du 1er mars 1995 modifiant le Code du travail (partie réglementaire) donnent effet aux articles 1, 2, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, de la convention.

La commission note également les modifications apportées par le même décret aux dispositions du Code du travail (partie réglementaire) auxquelles la commission s'est référée antérieurement en rapport avec l'application des articles 6, paragraphe 2, et 11, paragraphe 2. La commission adresse à cet égard une demande directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, qui fait mention du décret no 67-321 du 21 juillet 1967. Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1976, la commission constate qu'un certain nombre de dispositions de la convention ne sont pas appliquées par la législation en vigueur. Depuis 1984, le gouvernement évoque un projet de décret devant être adopté afin de rendre le décret no 67-321 conforme à toutes les dispositions de la convention. Une fois de plus, la commission note que, dans son plus récent rapport, le gouvernement ne fait aucunement mention de ce projet de décret et se borne à mentionner la législation qui, comme elle l'a déjà fait observer, ne satisfait pas pleinement aux prescriptions de la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires, par l'adoption du projet de décret ou autrement, pour qu'il soit donné pleinement effet aux articles suivants de la convention:

Articles 1 et 4 de la convention. Dans de précédents commentaires, la commission notait que l'article 4 D 453 du décret no 67-321 du 21 juillet 1967 interdisait l'emploi du benzène comme solvant mais définissait les produits renfermant du benzène aux fins de cette utilisation en fonction de la courbe de distillation. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que la courbe de distillation et la composition des solvants figurant à l'article 4 D 453 ont un caractère obligatoire en vertu des normes rendues uniformes par décret du ministère de l'Emploi et des Services publics après consultation du Comité consultatif technique sur la sécurité et l'hygiène des travailleurs. La commission doit néanmoins rappeler qu'en vertu de son article 1 la convention s'applique au benzène et aux produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume, quel que soit le taux de distillation. La commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour assurer que l'interdiction de l'utilisation comme solvant du benzène ou de produits renfermant du benzène, inscrite à l'article 4 D 453, sera modifiée de façon à couvrir l'utilisation comme solvant de produits dont la teneur en benzène dépasse 1 pour cent en volume.

Article 2, paragraphe 1. Le gouvernement indique que, bien que la législation nationale ne comporte aucune disposition garantissant que le benzène ou les produits contenant du benzène doivent être remplacés par des produits de substitution inoffensifs ou moins nocifs, lorsque de tels produits sont disponibles, une telle démarche est garantie par des mesures spécifiques de sécurité et d'hygiène applicables dans les établissements. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, par voie de législation ou autrement, pour garantir que cet article de la convention soit appliqué.

Article 6, paragraphe 2. Le gouvernement indique dans son rapport que des moyens de ventilation ou d'aspiration sont prévus sur les lieux de travail afin que la concentration de vapeurs de benzène dans l'air ambiant n'excède pas 80 mg/m3. La commission rappelle que cette disposition de la convention prescrit que la concentration de benzène dans l'air ambiant des lieux de travail ne doit pas dépasser un maximum devant être fixé par l'autorité compétente et n'excédant pas 80 mg/m3. La commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour garantir que ce taux n'est pas dépassé.

Article 8, paragraphe 1. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que dans tous les types d'activités impliquant une exposition au benzène les travailleurs doivent être munis de moyens de protection individuelle adéquats, tels que des masques respiratoires. La commission rappelle à nouveau que cet article de la convention prescrit que des moyens de protection individuelle doivent être fournis aux travailleurs qui, pour des raisons particulières, peuvent se trouver exposés à des concentrations de benzène dans l'air ambiant du lieu de travail dépassant la valeur plafond définie à l'article 6, paragraphe 2, de la convention, et elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que de tels équipements protecteurs soient fournis.

Article 11, paragraphe 2. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, selon l'avis aux médecins, annexé à la partie XVII, chapitre II, titre II, du Code du travail, il y a lieu de considérer que les jeunes femmes de moins de 18 ans ne sont pas aptes à travailler dans des conditions comportant un risque d'intoxication au benzène, la même recommandation s'appliquant en ce qui concerne les jeunes hommes de moins de 18 ans, à moins qu'une autorisation médicale spéciale ne soit accordée. La commission a noté en outre, d'après le rapport du gouvernement, que cette recommandation avait un caractère obligatoire. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique qu'il n'existe pas de disposition légale interdisant formellement aux personnes de moins de 18 ans de travailler dans des conditions comportant un risque d'exposition au benzène et qu'il n'existe pas non plus de dispositions prescrivant une autorisation médicale spéciale pour les personnes suivant une formation ou un enseignement comportant une exposition au benzène. La commission entend rappeler que cet article de la convention dispose que les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas être employés à des travaux comportant une exposition au benzène, sauf dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation professionnels, sous réserve d'un contrôle médical et technique adéquat. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de cet article de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a noté le rapport du gouvernement qui, tout en reprenant les termes des rapports précédents du gouvernement, ne contient pas de réponse aux observations précédentes de la commission.

Dans des commentaires qu'elle formule depuis 1976, la commission note qu'un certain nombre de dispositions de la convention ne sont pas appliquées par la législation en vigueur. Depuis 1984, le gouvernement se réfère au texte d'un projet de décret qui a été approuvé par le Comité technique consultatif d'hygiène et de sécurité et devait être adopté afin de mettre le décret no 67-321 du 21 juillet 1967 en conformité avec l'ensemble des dispositions de la convention. Dans son rapport le plus récent, le gouvernement n'a pas mentionné ce projet de décret et s'est simplement référé à la législation qui, comme la commission l'avait déjà noté, ne répond pas pleinement aux dispositions de la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires en adoptant le projet de décret ou par d'autres procédés pour assurer qu'il soit donné effet aux articles suivants de la convention, et qu'il indiquera les mesures prises à cet égard.

Articles 1 et 4 de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que l'article 4 D 453 du décret no 67-321 du 21 juillet 1967 interdisait l'emploi du benzène comme solvant, mais définissait les produits renfermant du benzène aux fins de cette utilisation en fonction de la courbe de distillation. La commission avait rappelé qu'en vertu de l'article 1 de la convention les dispositions de celle-ci s'appliquent au benzène et aux produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume. La commission a exprimé l'espoir que les mesures nécessaires seraient prises pour assurer que l'interdiction de l'utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène comme solvant, établie à l'article 4 D 453, serait modifiée de façon à couvrir l'utilisation comme solvant de produits dont la teneur en benzène dépasse 1 pour cent en volume. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis dans ce sens.

Article 2, paragraphe 1. Des mesures doivent être prises, conformément à cet article de la convention, pour assurer que toutes les fois que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs sont disponibles ils soient substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène.

Article 6, paragraphe 2. Des mesures doivent être prises, conformément à cet article de la convention, pour assurer que la concentration de vapeurs de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas 80 mg/m3.

Article 8, paragraphe 1. La commission note d'après le rapport du gouvernement que des appareils de protection, en particulier des masques, doivent être fournis aux travailleurs occupés à des travaux de peinture. La commission tient à rappeler que cet article de la convention prescrit que les travailleurs qui, pour des raisons particulières, peuvent se trouver exposés à des concentrations de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail dépassant le maximum visé au paragraphe 2 de l'article 6 de la convention doivent être munis de moyens de protection individuelle. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs, dans tous les types d'activité entraînant une exposition au benzène, qui peuvent se trouver exposés à des niveaux de benzène particulièrement élevés soient munis de moyens de protection individuelle, et de préciser la façon dont la durée de l'exposition est limitée autant que possible dans ces circonstances.

Article 11, paragraphe 2. La commission note que, selon l'avis aux médecins annexé à la partie XVII, chapitre II, titre II, du Code du travail, il y a lieu de considérer que les adolescentes âgées de moins de 18 ans ne sont pas aptes aux activités susceptibles de provoquer une intoxication benzolique. Le même avis est formulé à l'égard des jeunes garçons de moins de 18 ans, sauf si une autorisation médicale spéciale est accordée. La commission note d'après le rapport du gouvernement que ledit avis a force de loi. La commission tient à rappeler que l'article 11 de la convention dispose que les jeunes gens de moins de 18 ans ne doivent pas être occupés à des travaux comportant l'exposition au benzène, mais que cette interdiction peut ne pas s'appliquer aux jeunes gens recevant une éducation ou une formation s'ils sont soumis à un contrôle technique et médical adéquat. Le gouvernement est prié d'indiquer la façon dont il est assuré qu'une autorisation médicale spéciale pour les jeunes garçons âgés de moins de 18 ans n'est accordée qu'aux personnes occupées à des travaux comportant l'exposition au benzène pour des raisons d'éducation ou de formation et seulement lorsqu'il peut être assuré qu'ils sont soumis à un contrôle technique et médical adéquat.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Dans des commentaires qu'elle formule depuis 1976, la commission note qu'un certain nombre de dispositions de la convention ne sont pas appliquées par la législation en vigueur. Depuis 1984, le gouvernement se réfère au texte d'un projet de décret qui a été approuvé par le Comité technique consultatif d'hygiène et de sécurité et devait être adopté afin de mettre le décret no 67-321 du 21 juillet 1967 en conformité avec l'ensemble des dispositions de la convention. Dans son rapport le plus récent, le gouvernement n'a pas mentionné ce projet de décret et s'est simplement référé à la législation qui, comme la commission l'avait déjà noté, ne répond pas pleinement aux dispositions de la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires, en adoptant le projet de décret ou par d'autres procédés, pour assurer qu'il soit donné effet aux articles suivants de la convention, et qu'il indiquera les mesures prises à cet égard:

Articles 1 et 4 de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que l'article 4 D 453 du décret no 67-321 du 21 juillet 1967 interdisait l'emploi du benzène comme solvant, mais définissait les produits renfermant du benzène aux fins de cette utilisation en fonction de la courbe de distillation. La commission avait rappelé qu'en vertu de l'article 1 de la convention les dispositions de celle-ci s'appliquent au benzène et aux produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume. La commission a exprimé l'espoir que les mesures nécessaires seraient prises pour assurer que l'interdiction de l'utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène comme solvant, établie à l'article 4 D 453, serait modifiée de façon à couvrir l'utilisation comme solvant de produits dont la teneur en benzène dépasse 1 pour cent en volume. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis dans ce sens:

Article 2, paragraphe 1. Des mesures doivent être prises, conformément à cet article de la convention, pour assurer que toutes les fois que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs sont disponibles ils soient substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène.

Article 6, paragraphe 2. De mesures doivent être prises, conformément à cet article de la convention, pour assurer que la concentration de vapeurs de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas 80 mg/m3.

Article 8, paragraphe 1. La commission note d'après le rapport du gouvernement que des appareils de protection, en particulier des masques, doivent être fournis aux travailleurs occupés à des travaux de peinture. La commission tient à rappeler que cet article de la convention prescrit que les travailleurs qui, pour des raisons particulières, peuvent se trouver exposés à des concentrations de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail dépassant le maximum visé au paragraphe 2 de l'article 6 de la convention doivent être munis de moyens de protection individuelle. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs, dans tous les types d'activité entraînant une exposition au benzène, qui peuvent se trouver exposés à des niveaux de benzène particulièrement élevés, soient munis de moyens de protection individuelle, et de préciser la façon dont la durée de l'exposition est limitée autant que possible dans ces circonstances.

Article 11, paragraphe 2. La commission note que selon l'avis aux médecins annexé à la partie XVII, chapitre II, titre II, du Code du travail, il y a lieu de considérer que les adolescentes âgées de moins de 18 ans ne sont pas aptes aux activités susceptibles de provoquer une intoxication benzolique. Le même avis est formulé à l'égard des jeunes garçons de moins de 18 ans, sauf si une autorisation médicale spéciale est accordée. La commission note d'après le rapport du gouvernement que ledit avis a force de loi. La commission tient à rappeler que l'article 11 de la convention dispose que les jeunes gens de moins de 18 ans ne doivent pas être occupés à des travaux comportant l'exposition au benzène, mais que cette interdiction peut ne pas s'appliquer aux jeunes gens recevant une éducation ou une formation s'ils sont soumis à un contrôle technique et médical adéquat. Le gouvernement est prié d'indiquer la façon dont il est assuré qu'une autorisation médicale spéciale pour les jeunes garçons âgés de moins de 18 ans n'est accordée qu'aux personnes occupées à des travaux comportant l'exposition au benzène pour des raisons d'éducation ou de formation et seulement lorsqu'il peut être assuré qu'ils sont soumis à un contrôle technique et médical adéquat.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Dans des commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années, la commission se réfère à un projet de décret modifiant le décret no 67-321 du 21 juillet 1967 portant codification des dispositions réglementaires du Code du travail en ce qui concerne les mesures particulières d'hygiène et de sécurité applicables dans les établissements dont le personnel est exposé à l'intoxication benzolique. La commission note, d'après la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport, que si le projet de décret modifiant le décret no 67-321 du 21 juillet 1967 a été approuvé par le Comité technique consultatif d'hygiène et de sécurité, il n'est pas encore entré en vigueur parce que le Code du travail et le décret no 67-321 font actuellement l'objet d'une révision supplémentaire. En outre, elle prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle tous les efforts sont faits en vue de l'adoption de ces nouveaux textes.

En conséquence, la commission espère que les modifications nécessaires seront bientôt adoptées afin de donner effet aux dispositions suivantes de la convention: articles 1 et 4 (interdiction d'utiliser des produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume); article 2 (remplacement du benzène ou des produits en renfermant par des produits inoffensifs ou moins nocifs); article 6, paragraphe 2 (détermination de la concentration en benzène dans l'atmosphère des lieux de travail à un maximum ne dépassant pas 80 mg/m3); article 8, paragraphe 1 (moyens de protection individuelle adéquats); article 11, paragraphe 2 (emploi des jeunes gens de moins de 18 ans autorisé uniquement lorsqu'ils suivent un enseignement ou une formation et qu'ils sont sous un contrôle technique et médical adéquat).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer