National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Parallèlement à son observation de 2007, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, en suivant le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration et en incluant dans ce rapport des informations complètes sur les points ci-après.Partie I (Dispositions générales), article 2 de la convention, lu conjointement avec les articles 11 a) et 20 a). Couverture des petits exploitants agricoles. La commission note que la loi sur la sécurité sociale de 2001 prévoit un régime spécial de sécurité sociale des exploitants agricoles (Seguro Social Campesino – SSC), applicable notamment aux pêcheurs et aux petits exploitants agricoles travaillant à leur compte ou pour le compte de leur commune et qui ne perçoivent pas de salaire d’un employeur public ou privé (art. 2 de la loi). Le plan stratégique de développement du SSC en 2008, communiqué par le gouvernement dans le contexte de la convention no 128, avait pour ambition de porter à 40 pour cent le taux de couverture de la population rurale. D’après les statistiques supplémentaires fournies en 2008 en plus du rapport du gouvernement sur la convention no 130, le SSC dénombrait en juin 2008 1 012 578 affiliés, soit un petit peu moins que le nombre des affiliés du régime général d’assurance obligatoire (Seguro General Obligatorio – SGO). La commission note en outre que l’article 131 de la loi sur la sécurité sociale de 2001 prévoit que les personnes couvertes par le SSC ont le droit aux mêmes prestations, médicales et de maladie que celles prévues par l’Assurance santé générale individuelle et familiale du SGO. Le SSC pourrait, de ce fait, être pleinement pris en considération aux fins de l’application de la convention par l’Equateur, y compris pour la détermination du champ d’application personnel. A l’heure actuelle, l’Equateur, se prévalant des possibilités prévues aux articles 11 a) et 20 a), a choisi de limiter la couverture prévue par la convention à des «catégories prescrites de salariés», ce qui, par définition, n’inclut pas les exploitants agricoles et les pêcheurs travaillant à leur compte. En revanche, une extension de la couverture à ces catégories permettrait au pays de se prévaloir de l’option élargie consistant à appliquer la convention à des «catégories prescrites de la population économiquement active», comme le permettent les articles 10 et 19 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’étudier cette option, à la lumière de l’obligation incombant à l’Equateur, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, d’augmenter le nombre des personnes protégées lorsque les circonstances le permettent. Elle le prie également de communiquer des informations et statistiques à jour sur le développement du régime spécifique de sécurité sociale des exploitants agricoles et l’extension de la couverture de ce régime à la population rurale de l’Equateur.
Répétition Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention en suivant le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration et d’inclure dans ce rapport des informations exhaustives sur les points mentionnés ci-après.Partie I (Dispositions générales). Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention, lu en conjonction avec les articles 9, paragraphe 2 a), 16, paragraphe 2 a), et 22, paragraphe 2 a). Couverture des petits exploitants agricoles. La commission note que la loi sur la sécurité sociale de 2001 inclut un régime spécial de sécurité sociale des exploitants agricoles (Seguro Social Campesino – SSC), applicable notamment aux pêcheurs et aux exploitants agricoles travaillant soit à leur compte, soit pour le compte de leur commune, et qui ne perçoivent pas de salaire d’un employeur public ou privé (art. 2 de la loi). Le gouvernement déclare dans sa réponse que le SSC fait partie intégrante du système de sécurité sociale national et prévoit, entre autres, en faveur des chefs de famille assurés, des prestations de vieillesse et d’invalidité d’un montant de 75 pour cent du salaire minimum, sous réserve d’avoir cotisé à l’assurance générale obligatoire. Le Plan stratégique de développement du SSC pour 2008 communiqué par le gouvernement vise à porter la couverture du SSC à 40 pour cent de la population rurale. D’après les statistiques communiquées en supplément du rapport du gouvernement de 2008 sur la convention no 130, le SSC comptait 1 012 578 affiliés en juin 2008. Les objectifs de la politique d’extension de la couverture du SSC aux risques d’invalidité, d’incapacité, de vieillesse et de décès, visés à l’article 133 de la loi sur la sécurité sociale de 2001, prévoient l’introduction de prestations de survivants aux veuves et aux orphelins, conformément à la Constitution de l’Equateur. Les sources de financement et les modalités d’attribution de ces prestations seront déterminées dans le règlement général d’application de cette loi, sur la base d’études actuarielles appropriées. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, avec l’introduction de prestations de survivants en sus des prestations de vieillesse et d’invalidité déjà prévues, le SSC assurera tous les types de prestations exigés par la convention, si bien qu’il pourrait être pleinement pris en considération aux fins de l’application des dispositions de cet instrument par l’Equateur, y compris des dispositions qui concernent le champ d’application personnel. A l’heure actuelle, en se prévalant des possibilités offertes par les articles 9, paragraphe 2 a), 16, paragraphe 2 a), et 22, paragraphe 2 a), l’Equateur a choisi de limiter le champ individuel d’application de la convention à «des catégories prescrites de salariés», lesquelles, par définition, n’incluent pas les exploitants agricoles et les pêcheurs travaillant à leur compte. L’extension de la couverture à ces catégories permettrait à l’Equateur de se prévaloir de l’option plus élargie consistant à appliquer la convention à «des catégories prescrites de la population économiquement active», comme le permettent les dispositions susmentionnées. Entre-temps, considérant l’obligation du pays d’accroître le nombre des personnes protégées autant que les circonstances le permettent, la commission souhaiterait recevoir de plus amples informations et des statistiques à jour sur le développement de la sécurité sociale des exploitants agricoles et l’extension de la couverture de ce régime à la population rurale de l’Equateur.Partie V (Normes à satisfaire pour le calcul des paiements périodiques). Article 26 lu en conjonction avec les articles 10, 17 et 23 (niveaux des prestations). Selon l’article 201 de la loi sur la sécurité sociale de 2001, la pension mensuelle de vieillesse prévue par le régime de pension par solidarité intergénérationnelle après trente ans de cotisation est calculée au taux de 50 pour cent des gains mensuels moyens ajustés des dix dernières années ou sur les vingt meilleures années. La pension d’invalidité après cinq ans de cotisation est versée au taux de 50 pour cent de la même base de gains (art. 202) et la pension de survivants du soutien de famille décédé ayant cotisé au moins cinq ans s’élève à 65 pour cent de la même base de calcul des gains (art. 203). Ces pourcentages semblent assurer des prestations qui atteignent le niveau de remplacement des gains antérieurs du bénéficiaire déterminé à l’article 26 de la convention. La commission note cependant que l’article 181 de la loi sur la sécurité sociale limite les gains assurables à un maximum de 165 dollars des Etats-Unis et que l’article 204 limite le montant de la pension à un maximum de 82,5 pour cent de cette somme. En conséquence, la commission prie le gouvernement de comparer, dans son prochain rapport, ces limites maximales avec les gains d’un ouvrier qualifié de sexe masculin, compte tenu des prescriptions de l’article 26, paragraphe 3, de la convention.Partie VI (Dispositions communes). Article 34 (droits d’appel). La commission note que les articles 40 à 44 de la loi sur la sécurité sociale de 2001 déterminent les organes administratifs compétents pour instruire les recours des assurés relatifs aux prestations en espèces et les recours des employeurs relatifs à leurs droits et obligations. La Commission provinciale des prestations et du contentieux (Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias) instruit ses recours en première instance et la Commission nationale d’appel (Comisión Nacional de Aplicaciones) tranche en deuxième et dernier recours. Le gouvernement déclare, dans son rapport, que les requérants peuvent se faire assister d’un professionnel ou d’une autre personne de leur choix. Cependant, la commission n’a trouvé dans la loi sur la sécurité sociale aucune disposition garantissant expressément le droit individuel de l’assuré de former recours si une prestation lui est refusée ou ne le satisfait pas en qualité ou en quantité, ni aucune disposition établissant le droit de l’assuré d’être représenté ou assisté par une personne qualifiée de son choix dans le cadre de ces procédures. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de déterminer les dispositions exactes des lois, règlements ou règles internes ou autres instructions de l’Institut équatorien de sécurité sociale qui font porter effet à l’article 34 de la convention et, en l’absence de telles dispositions, de prendre les dispositions nécessaires pour que ces droits soient reconnus individuellement aux assurés dans les régimes de sécurité sociale correspondants.
Répétition La commission a le regret de constater que le rapport communiqué par le gouvernement en 2007 reproduit celui de 2001 et ne contient aucune réponse à ses précédents commentaires formulés en 2005. La commission attend donc que le gouvernement fournisse un nouveau rapport détaillé contenant des informations fiables sur l’application de tous les articles de la convention, en suivant le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration, sur l’évolution du système de pensions pour la période écoulée depuis 2001. Entre-temps, la commission a examiné la loi de sécurité sociale de 2001, les statistiques de l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) jointes au rapport et la réponse du gouvernement aux questions qu’elle avait soulevées dans sa précédente observation. Elle a examiné également l’étude récente du BIT intitulée Diagnóstico del sistema de seguridad social del Ecuador (junio de 2008) (Evaluation du système de sécurité sociale de l’Equateur (juin 2008), désignée ci-après l’Evaluation).Partie I (Dispositions générales). Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention, lus conjointement avec les articles 9, paragraphe 2 a), 16, paragraphe 2 a), et 22, paragraphe 2 a). Portée de la couverture. En réponse à l’observation précédente de la commission, le gouvernement a communiqué les statistiques de l’IESS pour l’année 2003, qui contiennent des données sur la population couverte (1 184 484 personnes) par le régime général obligatoire de sécurité sociale (Seguro General Obligatorio – SGO). La commission observe cependant que les statistiques communiquées par le gouvernement ne permettent pas de déterminer si la portée de la couverture prescrite par les dispositions de la convention (25 pour cent de tous les salariés du pays) est atteinte en Equateur, puisqu’elles ne spécifient pas le nombre des salariés protégés dans les catégories prescrites par rapport au nombre total des salariés de l’Equateur. La commission exprime l’espoir que ces chiffres seront précisés par le gouvernement dans son prochain rapport.Partie II (Prestations d’invalidité). Articles 7 à 13 et Partie VI (Dispositions communes). Article 32. Suspension des prestations. La commission note que les rapports communiqués par le gouvernement en 2001 et 2007 ne contiennent pas d’information sur l’application de ces articles de la convention et elle prie le gouvernement de communiquer ces informations dès que possible. Partie V (Calculs des paiements périodiques). Article 29. Révision du montant des paiements. Conformément à l’article 204 de la loi de sécurité sociale, l’IESS est habilité à déterminer la périodicité et le taux des ajustements des pensions, sur la base de l’évolution de la Réserve technique de la Caisse de pensions. Il est indiqué dans le rapport de 2007 relatif à la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, par exemple, qu’en 2006 les pensions ont été relevées à deux reprises en vertu des résolutions CD 088 et CD 107, en date des 4 janvier et 24 avril 2006. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques pour la période commençant en 2001 sur les ajustements effectifs des pensions, par comparaison avec l’évolution correspondante de l’indice du coût de la vie. Elle saurait gré au gouvernement d’exprimer sa position quant à la nécessité d’inscrire dans la législation un mécanisme d’ajustement périodique des pensions, tel que préconisé dans l’étude du BIT (l’Evaluation, p. 100).Partie VII (Dispositions diverses). Article 38. Couverture des salariés du secteur agricole. Lors de sa ratification de la convention, l’Equateur s’est prévalu de la possibilité d’exclure temporairement les salariés du secteur comprenant les professions agricoles, étant entendu qu’il augmenterait progressivement le nombre des salariés du secteur agricole protégés et qu’il ferait régulièrement rapport sur les progrès enregistrés quant à l’application de la convention à cette catégorie de salariés. Une telle exclusion est autorisée par la convention lorsque les salariés du secteur agricole ne sont pas encore protégés par la législation du pays au moment de la ratification, et elle peut être maintenue jusqu’à ce que la législation donnant effet aux dispositions de la convention à l’égard des personnes protégées soit étendue pour inclure les salariés du secteur agricole. La commission rappelle que, après la ratification de la convention en 1978, les travailleurs agricoles ont été incorporés dans le système de sécurité sociale par un régime spécial de protection des travailleurs agricoles en vertu du décret no 21 de 1986. Les statistiques de l’IESS, communiquées par le gouvernement pour l’année 2003, sont structurées en fonction du régime d’affiliation au SGO et incluent, outre ces catégories de salariés dans les secteurs de la banque, des emplois domestiques et de la construction, la catégorie des affiliés du secteur agricole, dont le nombre s’élève à 18 664 personnes sur un total de 1 184 484 personnes couvertes par le SGO. S’agissant de ces catégories, la nouvelle loi de sécurité sociale de 2001 instaure un régime spécial seulement pour les ouvriers du secteur de la construction et ne fait mention d’aucun régime spécial pour les travailleurs agricoles. De plus, d’après les articles 2a et 9a de la loi sur la sécurité sociale de 2001, les travailleurs salariés, quels que soit la nature de leur profession ou le lieu de leur travail, sont rattachés au SGO, lequel inclut un système de pensions par solidarité à travers les générations prévoyant les prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants prescrites par la convention. La commission croit comprendre que, par conséquent, les salariés du secteur agricole sont pleinement couverts par la législation équatorienne donnant effet à la convention de la même manière que les salariés des entreprises industrielles, et que la raison initiale de l’exclusion des salariés du secteur agricole du champ d’application de la convention n’existe plus. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse, dans son prochain rapport, toutes explications appropriées ainsi que les statistiques demandées par rapport à l’article 38, paragraphe 2, de la convention. Si les salariés du secteur agricole sont en effet couverts, la commission invite le gouvernement à étudier la possibilité de ne plus se prévaloir de l’exclusion autorisée par cet article à compter d’une date qu’il déterminera.La commission soulève par ailleurs d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
Répétition Article 8 de la convention. Reconnaissance des maladies professionnelles. La commission note que les maladies professionnelles sont régies par le Code du travail de 2005 (art. 349, 363, 364, etc.), le chapitre VII de la loi no 2001-55 sur l’assurance sociale, en particulier à l’article 158 et dans la résolution no 741 (Règlement général de l’assurance des risques professionnels). A ce sujet, la commission note que l’article 363 du Code du travail établit une liste de maladies professionnelles et que l’article 364 prévoit la possibilité qu’une commission d’évaluation des risques ajoute d’autres maladies professionnelles à la liste susmentionnée. Par ailleurs, à l’article 4 de la résolution no 741, figurent les agents spécifiques qui comportent des risques de maladies professionnelles, et l’article 6 établit la liste des maladies professionnelles pour lesquelles il est exigé de démontrer la présence et l’action de l’agent spécifique sur la maladie. Par ailleurs, à l’article 9, cette résolution prévoit que la Commission d’évaluation des handicaps est compétente pour ajouter d’autres maladies professionnelles, une fois démontré le lien de cause à effet entre le travail effectué et la maladie, quelle soit aiguë ou chronique. Par ailleurs, il convient de souligner que, dans le cadre du Code du travail, rien n’indique qu’il est nécessaire de démontrer le lien de cause à effet, ni en ce qui concerne la liste des maladies professionnelles ni au sujet des résolutions de la Commission d’évaluation des risques. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de préciser quel est le domaine d’application des instruments susmentionnés en ce qui concerne les listes de maladies professionnelles, et d’indiquer quelles listes il considère comme conformes aux dispositions de la convention. De plus, la commission demande au gouvernement de communiquer copie des décisions de la Commission d’évaluation des risques et de la Commission d’évaluation des handicaps afin que la commission soit en mesure d’évaluer le régime de la charge de la preuve en ce qui concerne les maladies professionnelles qui ne figurent pas sur les listes en question. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures qu’il jugera utiles pour modifier l’article 5 de la résolution no 741 afin d’inscrire dans cette norme la présomption de l’origine professionnelle en faveur des travailleurs touchés par une maladie qui figure dans la liste à l’annexe I de la convention, lorsque ces travailleurs effectuent des tâches mentionnées dans cette annexe.Article 9. Couverture des maladies chroniques. La commission note que, selon l’interprétation du gouvernement des articles 10, 12, 14 et 19 de la résolution no 741 et de l’article 177 du statut codifié de l’IESS, les prestations servies par l’assurance contre les risques professionnels ne sont assujetties ni à l’ancienneté dans l’emploi, ni à la durée de la période d’affiliation, ni au paiement des cotisations. Toutefois, la commission note que l’article 14 de cette résolution traitant les maladies professionnelles de manière identique avec les accidents du travail fait mention des maladies professionnelles aiguës et non des maladies chroniques. Par conséquent, la commission demande au gouvernement, afin d’éviter toute ambiguïté, d’indiquer si l’interprétation des articles susmentionnés s’applique aussi aux maladies chroniques.Articles 13, 14 et 18 (lus conjointement avec les articles 19 et 20). Montant des prestations périodiques. La commission note que le gouvernement, dans son rapport de 2007, a indiqué que le calcul des prestations en espèces se fonde sur l’article 19 de la convention. Si tel est le cas, la commission invite le gouvernement à expliquer dans le rapport détaillé qu’il doit communiquer en 2012 comment est défini l’ouvrier masculin qualifié, conformément au paragraphe 6 de l’article 19, et quel est le montant de son salaire, des allocations et des prestations familiales, comme il est établi aux Points I à V du formulaire de rapport ou dans le cadre de l’article 19 de la convention.Article 21. Cours d’actualisation des prestations monétaires. La commission note avec intérêt que la loi sur la sécurité sociale a été modifiée en 2009 par la loi de réforme de la loi sur la sécurité sociale, de la loi sur la sécurité sociale dans les forces armées et de la loi sur la sécurité sociale dans la police nationale. Cette loi de réforme est entrée en vigueur le 30 mars 2009 (supplément du registre officiel no 559). Par conséquent, l’article 234 de la loi sur la sécurité sociale a été modifié par l’article 11 de cette loi de réforme, qui établit que les prestations monétaires seront augmentées au début de chaque année en fonction du taux d’inflation de l’année précédente. La commission invite le gouvernement à fournir les informations statistiques qui sont demandées dans le formulaire de rapport à propos de l’article 21.
Répétition Se référant à sa précédente observation, la commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement de 2007, selon laquelle le Tribunal constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles plusieurs dispositions de la loi sur la sécurité sociale de 2001. Afin de clarifier la situation en droit, la commission réitère sa demande au gouvernement pour qu’il fournisse, dans son prochain rapport détaillé dû en 2012, des informations sur la mesure dans laquelle la nouvelle législation donne effet à chacune des dispositions de la convention, ainsi que les informations statistiques requises par le formulaire de rapport. Prière aussi de communiquer, le cas échéant, les règlements d’application de la nouvelle législation.Article 5 de la convention (lu conjointement avec l’article 10). Paiement des prestations à l’étranger. Le gouvernement confirme dans son rapport que le versement à l’étranger des prestations de vieillesse, des prestations d’invalidité et de survivants, et des indemnisations de travailleurs en cas d’accidents, de maladies professionnelles ou de décès du travailleur, se fait au cas par cas sur la base d’une des résolutions adoptées par le Comité des prestations de l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS). Se référant aux conclusions de la Convention ibéro-américaine sur la sécurité sociale et de l’Instrument andin de sécurité sociale (décision no 583) établissant le principe de l’égalité de traitement et du transfert des prestations à l’étranger entre les parties les ayant ratifiés, le gouvernement indique également que, lorsque des accords bilatéraux sur la sécurité sociale ont été conclus, des offices de liaison ont été créés pour ce qui est du transfert des prestations à l’étranger. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de légitimer la pratique de l’autorisation du versement des prestations à l’étranger par une disposition expresse assurant l’application des articles 5 et 10 de la convention, tant en droit qu’en pratique, comme il avait précédemment exprimé l’intention de le faire. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport détaillé dû en 2012. La commission rappelle à cet égard que la portée des obligations assumées par l’Equateur en vertu de la convention no 118 va au-delà du cercle des Etats parties à l’Instrument andin de sécurité sociale ou à la Convention multilatérale ibéro-américaine sur la sécurité sociale. En ratifiant la convention no 118, le gouvernement s’est engagé à garantir, conformément à ses articles 5 et 10, le paiement des prestations précitées aux ressortissants de tout autre Membre qui a accepté les obligations de la convention relatives à une branche donnée, ainsi qu’à ses propres ressortissants et aux réfugiés et apatrides, en cas de résidence à l’étranger, quel que soit le nouveau pays de résidence et qu’ait été ou non conclu un accord de réciprocité.
Parallèlement à son observation de 2007, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, en suivant le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration et en incluant dans ce rapport des informations complètes sur les points ci-après.
Partie I (Dispositions générales). Article 2 de la convention, lu conjointement avec les articles 11 a) et 20 a). Couverture des petits exploitants agricoles. La commission note que la loi sur la sécurité sociale de 2001 prévoit un régime spécial de sécurité sociale des exploitants agricoles (Seguro Social Campesino – SSC), applicable notamment aux pêcheurs et aux petits exploitants agricoles travaillant à leur compte ou pour le compte de leur commune et qui ne perçoivent pas de salaire d’un employeur public ou privé (art. 2 de la loi). Le plan stratégique de développement du SSC en 2008, communiqué par le gouvernement dans le contexte de la convention no 128, avait pour ambition de porter à 40 pour cent le taux de couverture de la population rurale. D’après les statistiques supplémentaires fournies en 2008 en plus du rapport du gouvernement sur la convention no 130, le SSC dénombrait en juin 2008 1 012 578 affiliés, soit un petit peu moins que le nombre des affiliés du régime général d’assurance obligatoire (Seguro General Obligatorio – SGO). La commission note en outre que l’article 131 de la loi sur la sécurité sociale de 2001 prévoit que les personnes couvertes par le SSC ont le droit aux mêmes prestations, médicales et de maladie que celles prévues par l’Assurance santé générale individuelle et familiale du SGO. Le SSC pourrait, de ce fait, être pleinement pris en considération aux fins de l’application de la convention par l’Equateur, y compris pour la détermination du champ d’application personnel. A l’heure actuelle, l’Equateur, se prévalant des possibilités prévues aux articles 11 a) et 20 a), a choisi de limiter la couverture prévue par la convention à des «catégories prescrites de salariés», ce qui, par définition, n’inclut pas les exploitants agricoles et les pêcheurs travaillant à leur compte. En revanche, une extension de la couverture à ces catégories permettrait au pays de se prévaloir de l’option élargie consistant à appliquer la convention à des «catégories prescrites de la population économiquement active», comme le permettent les articles 10 et 19 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’étudier cette option, à la lumière de l’obligation incombant à l’Equateur, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, d’augmenter le nombre des personnes protégées lorsque les circonstances le permettent. Elle le prie également de communiquer des informations et statistiques à jour sur le développement du régime spécifique de sécurité sociale des exploitants agricoles et l’extension de la couverture de ce régime à la population rurale de l’Equateur.
Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention en suivant le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration et d’inclure dans ce rapport des informations exhaustives sur les points mentionnés ci-après.
Partie I (Dispositions générales). Article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention, lu en conjonction avec les articles 9, paragraphe 2 a), 16, paragraphe 2 a), et 22, paragraphe 2 a). Couverture des petits exploitants agricoles. La commission note que la loi sur la sécurité sociale de 2001 inclut un régime spécial de sécurité sociale des exploitants agricoles (Seguro Social Campesino – SSC), applicable notamment aux pêcheurs et aux exploitants agricoles travaillant soit à leur compte, soit pour le compte de leur commune, et qui ne perçoivent pas de salaire d’un employeur public ou privé (art. 2 de la loi). Le gouvernement déclare dans sa réponse que le SSC fait partie intégrante du système de sécurité sociale national et prévoit, entre autres, en faveur des chefs de famille assurés, des prestations de vieillesse et d’invalidité d’un montant de 75 pour cent du salaire minimum, sous réserve d’avoir cotisé à l’assurance générale obligatoire. Le Plan stratégique de développement du SSC pour 2008 communiqué par le gouvernement vise à porter la couverture du SSC à 40 pour cent de la population rurale. D’après les statistiques communiquées en supplément du rapport du gouvernement de 2008 sur la convention no 130, le SSC comptait 1 012 578 affiliés en juin 2008. Les objectifs de la politique d’extension de la couverture du SSC aux risques d’invalidité, d’incapacité, de vieillesse et de décès, visés à l’article 133 de la loi sur la sécurité sociale de 2001, prévoient l’introduction de prestations de survivants aux veuves et aux orphelins, conformément à la Constitution de l’Equateur. Les sources de financement et les modalités d’attribution de ces prestations seront déterminées dans le règlement général d’application de cette loi, sur la base d’études actuarielles appropriées. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, avec l’introduction de prestations de survivants en sus des prestations de vieillesse et d’invalidité déjà prévues, le SSC assurera tous les types de prestations exigés par la convention, si bien qu’il pourrait être pleinement pris en considération aux fins de l’application des dispositions de cet instrument par l’Equateur, y compris des dispositions qui concernent le champ d’application personnel. A l’heure actuelle, en se prévalant des possibilités offertes par les articles 9, paragraphe 2 a), 16, paragraphe 2 a), et 22, paragraphe 2 a), l’Equateur a choisi de limiter le champ individuel d’application de la convention à «des catégories prescrites de salariés», lesquelles, par définition, n’incluent pas les exploitants agricoles et les pêcheurs travaillant à leur compte. L’extension de la couverture à ces catégories permettrait à l’Equateur de se prévaloir de l’option plus élargie consistant à appliquer la convention à «des catégories prescrites de la population économiquement active», comme le permettent les dispositions susmentionnées. Entre-temps, considérant l’obligation du pays d’accroître le nombre des personnes protégées autant que les circonstances le permettent, la commission souhaiterait recevoir de plus amples informations et des statistiques à jour sur le développement de la sécurité sociale des exploitants agricoles et l’extension de la couverture de ce régime à la population rurale de l’Equateur.
Partie V (Normes à satisfaire pour le calcul des paiements périodiques). Article 26 lu en conjonction avec les articles 10, 17 et 23 (niveaux des prestations). Selon l’article 201 de la loi sur la sécurité sociale de 2001, la pension mensuelle de vieillesse prévue par le régime de pension par solidarité intergénérationnelle après trente ans de cotisation est calculée au taux de 50 pour cent des gains mensuels moyens ajustés des dix dernières années ou sur les vingt meilleures années. La pension d’invalidité après cinq ans de cotisation est versée au taux de 50 pour cent de la même base de gains (art. 202) et la pension de survivants du soutien de famille décédé ayant cotisé au moins cinq ans s’élève à 65 pour cent de la même base de calcul des gains (art. 203). Ces pourcentages semblent assurer des prestations qui atteignent le niveau de remplacement des gains antérieurs du bénéficiaire déterminé à l’article 26 de la convention. La commission note cependant que l’article 181 de la loi sur la sécurité sociale limite les gains assurables à un maximum de 165 dollars des Etats-Unis et que l’article 204 limite le montant de la pension à un maximum de 82,5 pour cent de cette somme. En conséquence, la commission prie le gouvernement de comparer, dans son prochain rapport, ces limites maximales avec les gains d’un ouvrier qualifié de sexe masculin, compte tenu des prescriptions de l’article 26, paragraphe 3, de la convention.
Partie VI (Dispositions communes). Article 34 (droits d’appel). La commission note que les articles 40 à 44 de la loi sur la sécurité sociale de 2001 déterminent les organes administratifs compétents pour instruire les recours des assurés relatifs aux prestations en espèces et les recours des employeurs relatifs à leurs droits et obligations. La Commission provinciale des prestations et du contentieux (Comisión Provincial de Prestaciones y Controversias) instruit ses recours en première instance et la Commission nationale d’appel (Comisión Nacional de Aplicaciones) tranche en deuxième et dernier recours. Le gouvernement déclare, dans son rapport, que les requérants peuvent se faire assister d’un professionnel ou d’une autre personne de leur choix. Cependant, la commission n’a trouvé dans la loi sur la sécurité sociale aucune disposition garantissant expressément le droit individuel de l’assuré de former recours si une prestation lui est refusée ou ne le satisfait pas en qualité ou en quantité, ni aucune disposition établissant le droit de l’assuré d’être représenté ou assisté par une personne qualifiée de son choix dans le cadre de ces procédures. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de déterminer les dispositions exactes des lois, règlements ou règles internes ou autres instructions de l’Institut équatorien de sécurité sociale qui font porter effet à l’article 34 de la convention et, en l’absence de telles dispositions, de prendre les dispositions nécessaires pour que ces droits soient reconnus individuellement aux assurés dans les régimes de sécurité sociale correspondants.
La commission a le regret de constater que le rapport communiqué par le gouvernement en 2007 reproduit celui de 2001 et ne contient aucune réponse à ses précédents commentaires formulés en 2005. La commission attend donc que le gouvernement fournisse un nouveau rapport détaillé contenant des informations fiables sur l’application de tous les articles de la convention, en suivant le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration, sur l’évolution du système de pensions pour la période écoulée depuis 2001. Entre-temps, la commission a examiné la loi de sécurité sociale de 2001, les statistiques de l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) jointes au rapport et la réponse du gouvernement aux questions qu’elle avait soulevées dans sa précédente observation. Elle a examiné également l’étude récente du BIT intitulée Diagnóstico del sistema de seguridad social del Ecuador (junio de 2008) (Evaluation du système de sécurité sociale de l’Equateur (juin 2008), désignée ci-après l’Evaluation).
Partie I (Dispositions générales). Article 4, paragraphes 2 et 3 de la convention, lus conjointement avec les articles 9, paragraphe 2 a), 16, paragraphe 2 a), et 22, paragraphe 2 a). Portée de la couverture. En réponse à l’observation précédente de la commission, le gouvernement a communiqué les statistiques de l’IESS pour l’année 2003, qui contiennent des données sur la population couverte (1 184 484 personnes) par le régime général obligatoire de sécurité sociale (Seguro General Obligatorio – SGO). La commission observe cependant que les statistiques communiquées par le gouvernement ne permettent pas de déterminer si la portée de la couverture prescrite par les dispositions de la convention (25 pour cent de tous les salariés du pays) est atteinte en Equateur, puisqu’elles ne spécifient pas le nombre des salariés protégés dans les catégories prescrites par rapport au nombre total des salariés de l’Equateur. La commission exprime l’espoir que ces chiffres seront précisés par le gouvernement dans son prochain rapport.
Partie II (Prestations d’invalidité). Articles 7 à 13 et Partie VI (Dispositions communes). Article 32. Suspension des prestations. La commission note que les rapports communiqués par le gouvernement en 2001 et 2007 ne contiennent pas d’information sur l’application de ces articles de la convention et elle prie le gouvernement de communiquer ces informations dès que possible.
Partie V (Calculs des paiements périodiques). Article 29. Révision du montant des paiements. Conformément à l’article 204 de la loi de sécurité sociale, l’IESS est habilité à déterminer la périodicité et le taux des ajustements des pensions, sur la base de l’évolution de la Réserve technique de la Caisse de pensions. Il est indiqué dans le rapport de 2007 relatif à la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, par exemple, qu’en 2006 les pensions ont été relevées à deux reprises en vertu des résolutions CD 088 et CD 107, en date des 4 janvier et 24 avril 2006. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques pour la période commençant en 2001 sur les ajustements effectifs des pensions, par comparaison avec l’évolution correspondante de l’indice du coût de la vie. Elle saurait gré au gouvernement d’exprimer sa position quant à la nécessité d’inscrire dans la législation un mécanisme d’ajustement périodique des pensions, tel que préconisé dans l’étude du BIT (l’Evaluation, p. 100).
Partie VII (Dispositions diverses). Article 38. Couverture des salariés du secteur agricole. Lors de sa ratification de la convention, l’Equateur s’est prévalu de la possibilité d’exclure temporairement les salariés du secteur comprenant les professions agricoles, étant entendu qu’il augmenterait progressivement le nombre des salariés du secteur agricole protégés et qu’il ferait régulièrement rapport sur les progrès enregistrés quant à l’application de la convention à cette catégorie de salariés. Une telle exclusion est autorisée par la convention lorsque les salariés du secteur agricole ne sont pas encore protégés par la législation du pays au moment de la ratification, et elle peut être maintenue jusqu’à ce que la législation donnant effet aux dispositions de la convention à l’égard des personnes protégées soit étendue pour inclure les salariés du secteur agricole. La commission rappelle que, après la ratification de la convention en 1978, les travailleurs agricoles ont été incorporés dans le système de sécurité sociale par un régime spécial de protection des travailleurs agricoles en vertu du décret no 21 de 1986. Les statistiques de l’IESS, communiquées par le gouvernement pour l’année 2003, sont structurées en fonction du régime d’affiliation au SGO et incluent, outre ces catégories de salariés dans les secteurs de la banque, des emplois domestiques et de la construction, la catégorie des affiliés du secteur agricole, dont le nombre s’élève à 18 664 personnes sur un total de 1 184 484 personnes couvertes par le SGO. S’agissant de ces catégories, la nouvelle loi de sécurité sociale de 2001 instaure un régime spécial seulement pour les ouvriers du secteur de la construction et ne fait mention d’aucun régime spécial pour les travailleurs agricoles. De plus, d’après les articles 2a et 9a de la loi sur la sécurité sociale de 2001, les travailleurs salariés, quels que soit la nature de leur profession ou le lieu de leur travail, sont rattachés au SGO, lequel inclut un système de pensions par solidarité à travers les générations prévoyant les prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants prescrites par la convention. La commission croit comprendre que, par conséquent, les salariés du secteur agricole sont pleinement couverts par la législation équatorienne donnant effet à la convention de la même manière que les salariés des entreprises industrielles, et que la raison initiale de l’exclusion des salariés du secteur agricole du champ d’application de la convention n’existe plus. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse, dans son prochain rapport, toutes explications appropriées ainsi que les statistiques demandées par rapport à l’article 38, paragraphe 2, de la convention. Si les salariés du secteur agricole sont en effet couverts, la commission invite le gouvernement à étudier la possibilité de ne plus se prévaloir de l’exclusion autorisée par cet article à compter d’une date qu’il déterminera.
La commission soulève par ailleurs d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission a le regret de constater que le rapport communiqué par le gouvernement en 2008 reproduit celui de 1998 et ne contient dès lors aucune réponse à ses précédents commentaires formulés en 2007. Ces deux rapports ne contenaient aucune information en ce qui concerne l’application des articles 21 à 32 de la convention. La commission attend donc que le gouvernement fournisse un nouveau rapport détaillé contenant des informations fiables sur l’application de tous les articles de la convention, en suivant le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration, sur l’évolution des régimes de soins de santé et d’assurance-maladie pour la période écoulée depuis 1993. Entre-temps, la commission a examiné la loi de sécurité sociale de 2001, les statistiques de l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) jointes au rapport et la réponse succincte du gouvernement aux questions qu’elle avait soulevées dans sa précédente observation. Elle a examiné également l’étude récente du BIT intitulée Diagnóstico del sistema de seguridad social del Ecuador (junio de 2008) (Evaluation du système de sécurité sociale de l’Equateur (juin 2008) désignée ci-après l’Evaluation).
Partie I (Dispositions générales). Article 2 de la convention, lu conjointement avec les articles 11 a) et 20 a). Portée de la couverture. La commission observe que les statistiques de l’IESS pour l’année 2003 ne permettent pas de déterminer si la portée de la couverture prescrite par les dispositions de la convention (au moins 25 pour cent de tous les salariés du pays) est atteinte en Equateur puisque les statistiques ne spécifient pas le nombre des salariés protégés dans les catégories prescrites par rapport au nombre total des salariés de l’Equateur. La commission exprime l’espoir que ces chiffres seront précisés par le gouvernement dans son prochain rapport.
Article 3. Couverture des salariés du secteur agricole. Lors de sa ratification de la convention, l’Equateur s’est prévalu de la possibilité d’exclure temporairement les salariés du secteur comprenant les professions agricoles, étant entendu qu’il augmenterait progressivement le nombre des salariés du secteur agricole protégés et qu’il ferait régulièrement rapport sur les progrès enregistrés quant à l’application de la convention à cette catégorie de salariés. Une telle exclusion est autorisée par la convention lorsque les salariés du secteur agricole ne sont pas encore protégés par la législation du pays au moment de la ratification et elle peut être maintenue jusqu’à ce que la législation, donnant effet aux dispositions de la convention à l’égard des personnes protégées, soit étendue pour inclure les salariés du secteur agricole. La commission rappelle que, après la ratification de la convention en 1978, les travailleurs agricoles ont été incorporés dans le système de sécurité sociale par un régime spécial de protection des travailleurs agricoles en vertu du décret no 21 de 1986. Les statistiques de l’IESS sont structurées en fonction du régime d’affiliation au SGO et incluent, outre les catégories de salariés, tels que ceux des secteurs de la banque, des emplois domestiques et de la construction, la catégorie des affiliés du secteur agricole, dont le nombre s’élevait en 2003 à 18 664 personnes sur un total de 1 184 484 personnes couvertes par le SGO. S’agissant de ces catégories, la nouvelle loi de sécurité sociale de 2001 instaure un régime spécial seulement pour les ouvriers du secteur de la construction et ne fait mention d’aucun régime spécial pour les travailleurs agricoles. De plus, d’après les articles 2a et 9a de la loi sur la sécurité sociale de 2001, les travailleurs salariés, quels que soient la nature de leur profession ou le lieu de leur travail, sont rattachés au SGO, lequel inclut un système d’assurance-santé général prévoyant les prestations de soins médicaux et de maladie prescrites par la convention. La commission croit comprendre que, par conséquent, les salariés du secteur agricole ne sont pas intégralement couverts par la législation équatorienne donnant effet à la convention, de la même manière que les salariés des entreprises industrielles, et que la raison initiale de l’exclusion des salariés du secteur agricole du champ d’application de la convention n’existe plus. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse, dans son prochain rapport, toutes explications appropriées ainsi que les statistiques demandées par rapport à l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. Si les salariés du secteur agricole sont en effet couverts, la commission invite le gouvernement à étudier la possibilité de ne plus se prévaloir de l’exclusion autorisée par cet article à compter d’une date qu’il déterminera.
Partie II (Soins médicaux). Articles 11 a) et 12, lus conjointement avec l’article 14 (couverture des épouses et des enfants des salariés assurés). En réponse à l’observation précédente de la commission concernant la nécessité d’étendre la couverture de l’assurance-maladie aux membres de la famille de la personne assurée, le gouvernement déclare que les soins médicaux sont accordés pour les enfants de la personne assurée pour la première année de leur vie. Le rapport du gouvernement répète cependant que l’intention qu’il avait manifestée en 1998 d’assurer, conformément aux articles 5 et 12 de la convention, la couverture médicale gratuite pour les épouses et les enfants des assurés ne s’est pas concrétisée. L’assurance-santé prévue par l’IESS, telle qu’elle est présentée dans le rapport du gouvernement (annexe 2), commence par la déclaration selon laquelle la couverture s’étend aux personnes assurées et aux enfants des femmes assurées (los afiliados y los hijos de las afiliadas), ce qui veut dire que les enfants des assurés de sexe masculin ne sont pas couverts. Par contre, l’article 102 de la loi sur la sécurité sociale prévoit une couverture exhaustive pour les soins médicaux pour la personne assurée, son conjoint/sa conjointe/son partenaire/sa partenaire et les enfants de moins de 6 ans. Cependant, l’étude précitée du BIT intitulée l’Evaluation (pp. 52 et 53) constate que, dans la pratique, cette disposition n’est pas mise en œuvre et que la couverture médicale n’est pas étendue aux épouses des personnes assurées et que leurs enfants restent couverts pour les soins médicaux seulement pour la première année de leur existence.
Outre le caractère contradictoire de certaines des informations qui précèdent et que le gouvernement est invité à clarifier, la commission croit comprendre que, en ce qui concerne la couverture médicale de l’épouse et des enfants de la personne assurée, il y a en Equateur un véritable abîme entre ce que la loi prescrit et ce qui a cours dans la pratique. Outre qu’elle sape le principe de l’efficacité de la loi, une telle situation met le doigt sur l’absence pure et simple d’une politique publique résolue et cohérente en matière de soins de santé de la population. La commission note qu’aucun progrès concernant l’extension de la couverture ne semble pouvoir être constaté ces dix dernières années. Ne pas prévoir de soins médicaux de base pour les enfants en bas âge entraîne par la suite l’apparition d’une population adulte en moins bonne santé et nécessitant plus de soins médicaux tout au long de sa vie productive, alourdissant ainsi les coûts économiques et sociaux supportés par la société dans son ensemble. La commission estime que rappeler le pays à son obligation légale, au titre de la convention, de porter le niveau de la couverture des soins médicaux à ce qui correspond au minimum internationalement convenu pourrait être, moyennant l’assistance technique internationale y afférente, un facteur important d’incitation du gouvernement à s’engager dans une politique effective d’amélioration de la santé publique de la nation et de ses ressources en main-d’œuvre. Pour le gouvernement, satisfaire à ses obligations au titre de la convention exigerait, entre autres, de mettre en place un programme national clairement défini de couverture des soins médicaux des épouses et des enfants des personnes assurées. Un tel programme devrait être assorti de délais et comporter une obligation de résultat, fixant des critères pour l’observation des progrès, notamment en ce qui concerne la couverture des enfants jusqu’à un âge défini, âge qui pourrait être progressivement relevé. Pour des orientations plus spécifiques concernant l’élaboration d’un tel programme, le gouvernement voudra sans doute se référer à la recommandation (nº 69) sur les soins médicaux, 1944, et faire appel aux conseils des départements techniques du Bureau.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de l’adoption, le 30 novembre 2001, de la nouvelle loi sur la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement d’indiquer si la nouvelle loi est entrée en vigueur. Dans l’affirmative, prière de fournir des informations détaillées sur la mesure dans laquelle la nouvelle législation permet de donner effet à chacune des dispositions de la convention, ainsi que les renseignements qui sont demandés dans le formulaire de rapport, y compris des statistiques. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer, le cas échéant, les règlements d’application de la nouvelle législation. La commission espère que le prochain rapport contiendra aussi des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions suivantes qui font l’objet de ses commentaires depuis plusieurs années.
Articles 11 et 12 de la convention. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait exprimé l’intention de garantir, conformément à ces dispositions de la convention, la couverture médicale gratuite des épouses et des enfants des assurés, soit par l’intermédiaire de l’Institut équatorien de sécurité sociale, soit au moyen d’autres systèmes d’assurance sociale. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la nouvelle législation assure cette couverture et, dans l’affirmative, si l’assurance médicale a été étendue dans la pratique aux membres de la famille de l’assuré. Si tel est le cas, prière de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport au titre de l’article 12.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et de l’adoption, le 30 novembre 2001, de la nouvelle loi sur la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la nouvelle loi est entrée en vigueur. Dans l’affirmative, prières de fournir des informations détaillées sur la mesure dans laquelle la nouvelle législation permet de donner effet à chacune des dispositions de la convention, ainsi que les renseignements qui sont demandés dans le formulaire de rapport, y compris des statistiques. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer, le cas échéant, les règlements d’application de la nouvelle législation.
La commission espère que le prochain rapport contiendra aussi des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions suivantes qui font l’objet de ses commentaires depuis plusieurs années.
Article 5 de la convention (lu conjointement avec l’article 10). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le versement à l’étranger des pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants, des prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, et des allocations en cas de décès du travailleur est effectué sur la base d’une résolution adoptée pour chaque cas particulier par la Commission des prestations de l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS). Elle avait en conséquence exprimé l’espoir que le gouvernement confirme cette pratique dans sa législation, conformément aux intentions qu’il avait exprimées.
Dans son rapport précédent, le gouvernement a indiqué que la procédure assurant le paiement des prestations à l’étranger se fonde juridiquement sur la Convention ibéro-américaine de sécurité sociale qui fait partie intégrante de la législation nationale, en vertu de l’article 163 de la nouvelle Constitution. La commission avait constaté à cet égard que, selon les informations communiquées par le gouvernement, parmi les tente-huit pays qui ont ratifié la convention no 118 seuls cinq ont signé la Convention ibéro-américaine de sécurité sociale. Par ailleurs, la commission avait cru comprendre que la convention ibéro-américaine impliquait nécessairement la conclusion d’accords administratifs bilatéraux entre les pays intéressés. Dans ces conditions, force est à la commission de rappeler qu’en ratifiant la convention le gouvernement s’est engagé à assurer conformément aux dispositions des articles 5 et 10 de la convention le service des prestations susmentionnés tant aux ressortissants de tous les Etats Membres qui ont accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante qu’à ses propres ressortissants, aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l’étranger du bénéficiaire, et cela quel que soit le pays de la nouvelle résidence et indépendamment de la conclusion de tout accord de réciprocité. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer la question et confirmer la pratique actuelle dans la législation par une disposition expresse visant à assurer l’application des articles 5 et 10 de la convention, tant en droit qu’en pratique. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note de l’adoption, le 30 novembre 2001, de la nouvelle loi sur la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la nouvelle loi est entrée en vigueur. Dans l’affirmative, prière de fournir des informations détaillées sur la mesure dans laquelle la nouvelle législation permet de donner effet à chacune des dispositions de la convention, ainsi que les renseignements demandés dans le formulaire de rapport, y compris des statistiques. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer, le cas échéant, les règlements d’application de la nouvelle législation.
La commission espère que son prochain rapport contiendra aussi des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions suivantes qui font l’objet de ses commentaires depuis plusieurs années.
Article 8 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les règlements et les dispositions internes de l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS), qui entravent l’application du système de double liste des maladies professionnelles et des travaux correspondants, ont été modifiés. Dans son dernier rapport, le gouvernement se référait aux dispositions du Code du travail, en particulier à ses articles 369 et 370, qui portent sur les maladies professionnelles. Le gouvernement avait ajouté que la présomption en faveur du travailleur de l’origine professionnelle de la maladie était prise en compte dans les décisions de la Commission de vérification des risques, en application de l’article 370 du Code du travail. Selon le gouvernement, ces décisions, qui visent à permettre la reconnaissance comme maladies professionnelles des maladies qui ne sont pas mentionnées dans la législation, exonèrent le travailleur de la charge de la preuve, éliminant ainsi dans la pratique l’interprétation de l’article 5 du Règlement général d’assurance des risques professionnels. La commission espère qu’afin d’éviter toute ambiguïté le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour modifier dès que possible, comme il s’y était engagé, les articles 4 et 5 du règlement général de manière à consacrer aussi dans la législation la présomption de l’origine professionnelle de la maladie en faveur des travailleurs atteints d’une maladie qui figure dans la liste établie à l’annexe I de la convention, lorsqu’ils sont occupés à des travaux mentionnés dans cette annexe. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer les textes des décisions pertinentes prises en application de l’article 370 du Code du travail. (La commission renvoie à cet égard aux commentaires formulés dans sa demande directe de 1996, au titre de l’article 8.)
Article 9. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 12 et 19 du Règlement général d’assurance contre les risques professionnels afin que les travailleurs atteints de maladies professionnelles - aiguës ou chroniques - aient droit aux prestations prévues par la convention, quelle que soit la période pendant laquelle ils ont cotisé. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué à nouveau que, dans le cas où les travailleurs n’auraient pas acquitté les six cotisations prévues par le Règlement général d’assurance (art. 12 et 19), il était recouru à l’article 14 dudit règlement, aux termes duquel les maladies professionnelles aiguës sont considérées comme des accidents du travail, de sorte que l’assuré a droit à des prestations aussi bien sous forme d’assistance médicale que sous forme d’indemnisation. La commission réitère qu’elle a parfaitement connaissance de la teneur de l’article 14 du Règlement général d’assurance contre les risques professionnels. Elle tient toutefois à souligner que les dispositions de la convention, et en particulier l’article 9 qui précise que l’ouverture du droit aux prestations ne peut être subordonnée à la durée de l’emploi, à la durée de l’affiliation à l’assurance ou au versement des cotisations, sont applicables tant en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles aiguës - ces dernières étant, comme c’est le cas en Equateur, très souvent assimilées aux accidents du travail - que les maladies professionnelles chroniques. Dans ces conditions, la commission ne peut qu’insister à nouveau auprès du gouvernement pour qu’il prenne les mesures nécessaires afin de modifier les articles 12 et 19 du Règlement général d’assurance contre les risques professionnels, de manière à ce que tous les travailleurs atteints de maladies professionnelles, y compris de façon chronique, aient droit aux prestations prévues par la convention, quelle que soit la période pendant laquelle ils ont cotisé.
Articles 13, 14 et 18 (lus conjointement avec les articles 19 et 20) (montant des prestations périodiques dues en cas d’incapacité temporaire ou permanente, ou en cas de décès du soutien de famille). Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission demande au gouvernement de communiquer, sur la base des dispositions de la nouvelle loi sur la sécurité sociale, toutes les informations demandées dans le formulaire de rapport au titre des articles 19 ou 20, selon qu’il aura été recouru à l’une ou à l’autre de ces dispositions. La commission rappelle à cet égard l’importance qu’elle attache à ces informations dont elle a besoin pour déterminer si le montant des prestations dues en cas d’incapacité temporaire ou permanente, ainsi qu’en cas de décès, atteint le taux prescrit par la convention pour un bénéficiaire type.
Article 21. Dans son rapport précédent, le gouvernement a indiqué que le Conseil national des salaires fixe et révise les salaires des travailleurs en fonction du salaire minimum de diverses activités et professions. Il avait ajouté que l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) calcule les prestations dues aux travailleurs sur la base des salaires minimums; les augmentations de salaires sont automatiquement répercutées sur les pensions de vieillesse et d’invalidité ainsi que sur celles dues en cas d’accident du travail, conformément aux dispositions de l’article 21. Etant donné que le gouvernement ne fournit pas les informations nécessaires pour estimer l’impact réel de l’augmentation des pensions décidée par l’IESS par rapport à l’augmentation du coût de la vie, la commission demande au gouvernement de communiquer les informations demandées dans le formulaire de rapport au titre de l’article 21. Le gouvernement souhaitera peut-être recourir à cette fin à l’assistance technique du BIT.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et de l’adoption, le 30 novembre 2001, de la nouvelle loi sur la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la nouvelle loi est entrée en vigueur. Dans l’affirmative, prière de fournir des informations détaillées sur la mesure dans laquelle la nouvelle législation permet de donner effet à chacune des dispositions de la convention, ainsi que les renseignements demandés dans le formulaire de rapport, y compris des statistiques. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer, le cas échéant, les règlements d’application de la nouvelle législation.
Partie I (Dispositions générales), article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission rappelle que les dérogations temporaires, dont l’Equateur s’est réservé le bénéfice au moment de ratifier la convention, se référaient spécifiquement aux travailleurs du secteur agricole. Ces personnes ont été intégrées dans le système de sécurité sociale, conformément au régime spécial de protection des travailleurs agricoles, en vertu du décret no 21 de 1986. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs agricoles couverts par le régime spécial d’assurance obligatoire dans l’agriculture ont droit, en vertu de la nouvelle législation, aux mêmes prestations en matière de pensions de retraite, d’invalidité et de survivants que les autres catégories de travailleurs qui relèvent du régime général et, dans la négative, de préciser la nature et le niveau des prestations auxquelles ils ont droit. Enfin, la commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les statistiques demandées dans le formulaire de rapport au sujet des articles 9, paragraphe 2; 16, paragraphe 2; et 22, paragraphe 2, de la convention (question D ou E), ainsi que le nombre des travailleurs agricoles couverts par chaque branche.
Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26 et 27 (lus conjointement avec les articles 10, 17 et 23 (montant des prestations) et avec l’article 29 (révision des prestations)). Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné que l’absence persistante de ces informations qui sont demandées dans le formulaire de rapport empêche de vérifier si le montant des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants correspond au niveau prescrit par la convention, et d’évaluer l’impact réel des éventuels relèvements des pensions par rapport à l’évolution du niveau général des gains ou de l’indice du coût de la vie. De ce fait, la commission est dans l’impossibilité de déterminer si l’Equateur remplit l’obligation qu’il a souscrite de garantir ces prestations de sécurité sociale au niveau prévu dans la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout son possible pour recueillir les informations statistiques correspondantes, en recourant si nécessaire à l’assistance technique du BIT, et pour communiquer ces données dans son prochain rapport.
Partie VI (Dispositions communes), article 34, paragraphe 2 (droit de recours). Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé l’espoir que, compte tenu de la pratique actuelle, il ne serait pas difficile pour le gouvernement d’introduire dans la législation nationale sur la sécurité sociale, à l’occasion d’une révision, une disposition expresse garantissant à l’assuré le droit d’être représenté ou d’être aidé par une personne qualifiée de son choix pour faire appel du déni d’une prestation, ou en cas de réclamation sur la qualité ou la quantité de cette prestation. La commission souhaiterait savoir si la nouvelle législation prévoit expressément ce droit de recours et, dans l’affirmative, elle demande d’indiquer quelle disposition le permet. La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer un exemplaire du formulaire que l’Institut équatorien de sécurité sociale fournit pour permettre à quiconque d’exprimer sa volonté d’être représenté par la personne de son choix dans la procédure administrative correspondante.
La commission prend note de l’adoption, le 30 novembre 2001, de la nouvelle loi sur la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement d’indiquer si la nouvelle loi est entrée en vigueur. Dans l’affirmative, prière de fournir des informations détaillées sur la mesure dans laquelle la nouvelle législation permet de donner effet à chacune des dispositions de la convention, ainsi que les renseignements qui sont demandés dans le formulaire de rapport, y compris des statistiques. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer, le cas échéant, les règlements d’application de la nouvelle législation.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle constate que le rapport ne fait état d’aucun progrès dans la mise en œuvre des dispositions de la convention qui font l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement fournira un complément d’informations sur les points suivants:
Article 8 de la convention. La commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement s’était engagéà entamer la modification des règlements et dispositions internes de l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS), qui font actuellement obstacle à l’application du système de double liste de maladies professionnelles et des travaux correspondants. Dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit aucune information sur l’évolution de cette réforme mais se réfère aux dispositions du Code du travail, en particulier à ses articles 369 et 370, qui traitent des maladies professionnelles. Il ajoute que la présomption en faveur du travailleur de l’origine professionnelle de la maladie est prise en compte dans les décisions de la Commission de vérification des risques en application de l’article 370 du Code du travail. Selon le gouvernement, ces décisions, qui visent à permettre la reconnaissance comme maladies professionnelles des maladies qui ne sont pas mentionnées dans la législation, exonèrent le travailleur de la charge de la preuve, abrogeant dans la pratique l’interprétation de l’article 5 du règlement général d’assurance des risques professionnels. La commission prend bonne note de ces informations. Elle espère en conséquence que, afin d’éviter toute ambiguïté, le gouvernement n’aura pas de difficultéà prendre les mesures nécessaires pour modifier dans les meilleurs délais, comme il s’y était précédemment engagé, les articles 4 et 5 dudit règlement général, de manière à consacrer dans la législation également la présomption de l’origine professionnelle de la maladie en faveur des travailleurs atteints d’une maladie figurant sur la liste établie à l’annexe I de la convention lorsqu’ils sont occupés à des travaux mentionnés dans ladite annexe. En outre, elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer les textes des décisions pertinentes prises en application de l’article 370 du Code du travail. (La commission renvoie à cet égard aux commentaires formulés dans sa précédente demande directe sous l’article 8 de la convention.)
Article 9. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 12 et 19 du règlement général d’assurance contre les risques professionnels afin que les travailleurs atteints de maladies professionnelles - qu’elles soient aiguës ou chroniques - aient droit aux prestations prévues par la convention quelle que soit la période pendant laquelle ils ont cotisé. Dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que, dans le cas où les travailleurs n’auraient pas acquitté les six cotisations prévues par le règlement général d’assurance du travail (art. 12 et 19), il est fait recours à l’article 14 dudit règlement aux termes duquel les maladies professionnelles aiguës sont considérées comme des accidents du travail, de sorte que l’assuré a droit à des prestations aussi bien sous forme d’assistance médicale que sous forme d’indemnités. La commission est parfaitement consciente de la teneur de l’article 14 du règlement général d’assurance contre les risques professionnels. Elle tient toutefois à souligner que les dispositions de la convention, et en particulier l’article 9, qui précise que l’ouverture du droit aux prestations ne peut être subordonnée à la durée de l’emploi, à la durée de la filiation à l’assurance ou au versement des cotisations, est applicable tant en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles aiguës - ces dernières étant, comme c’est le cas en Equateur, très souvent assimilées aux accidents du travail - que les maladies professionnelles chroniques. Dans ces conditions, la commission ne peut qu’insister à nouveau auprès du gouvernement pour qu’il prenne les mesures nécessaires pour modifier les articles 12 et 19 du règlement général d’assurance contre les risques professionnels de manière à ce que tous les travailleurs atteints de maladies professionnelles, y compris de façon chronique, aient droit aux prestations prévues par la convention quelle que soit la période pendant laquelle ils ont cotisé.
Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20) (montant des prestations périodiques dues en cas d’incapacité temporaire ou permanente ou en cas de décès du soutien de famille). Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’est toujours pas à même d’indiquer s’il entend se prévaloir des dispositions de l’article 19 ou de l’article 20 de la convention. Il ajoute qu’une fois terminée la restructuration de l’Institut équatorien de sécurité sociale, ce qui devrait intervenir au cours de l’année 2000, tous les efforts seront entrepris pour pouvoir arriver à une décision sur cette question et qu’il compte bien à cet égard solliciter l’expertise du bureau régional de l’OIT.
La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle veut croire qu’avec cette assistance technique le gouvernement sera à même de fournir toutes les informations statistiques demandées - par le formulaire de rapport sous l’article 19 ou 20- selon qu’il sera fait recours à l’une ou l’autre de ces dispositions. La commission rappelle à cet égard l’importance qu’elle attache à la communication de ces informations qui lui sont nécessaires pour déterminer si le montant des prestations dues en cas d’incapacité temporaire ou permanente ainsi qu’en cas de décès atteint pour un bénéficiaire type le taux prescrit par la convention.
Article 21. Le gouvernement indique à nouveau que le Conseil national des salaires fixe et révise les salaires des travailleurs du pays en fonction du salaire minimum de diverses activités et professions. Il ajoute que l’Institut équatorien de sécurité sociale calcule les prestations dues aux travailleurs sur la base desdits salaires minimums; les augmentations de salaires sont automatiquement répercutées sur les pensions de vieillesse et d’invalidité ainsi que sur celles dues en cas d’accident du travail conformément aux dispositions de l’article 21.
La commission prend note de ces informations ainsi que des informations statistiques communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission constate toutefois que ces informations ne comportent pas de statistiques sur l’évolution des prestations par rapport à l’évolution du coût de la vie telles que demandées par le formulaire de rapport adopté sous l’article 21. La commission exprime en conséquence l’espoir qu’à la suite de la réorganisation de l’Institut équatorien de sécurité sociale le gouvernement pourra, avec l’assistance éventuelle du BIT, communiquer dans son prochain rapport toutes les données statistiques demandées par le formulaire de rapport qui lui sont nécessaires pour apprécier l’impact réel des augmentations aux pensions décidées par l’IESS par rapport à l’évolution du coût de la vie.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]
Articles 11 et 12 de la convention. Dans son rapport antérieur le gouvernement avait exprimé l'intention d'assurer, conformément à ces dispositions de la convention, la couverture médicale gratuite pour les épouses et les enfants des assurés soit à travers l'Institut équatorien de sécurité sociale ou d'autres systèmes d'assurance sociale. D'après le dernier rapport du gouvernement, la couverture de l'assurance médicale n'a pas été étendue aux membres de la famille de l'assuré. Dans ces conditions, la commission veut croire à nouveau que le gouvernement fera tout son possible afin de faire profiter de soins médicaux gratuits les épouses et les enfants tant des assurés que des bénéficiaires de prestations de sécurité sociale qui sont mentionnées à l'article 12 de la convention, y compris les bénéficiaires de prestations de survivants, et que le prochain rapport du gouvernement fera état des mesures prises à cet effet.
Article 5 de la convention (en relation avec l'article 10). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le versement à l'étranger des pensions, d'invalidité et de survivants, des rentes en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et des allocations de décès, notamment, est fait sur la base d'une résolution adoptée pour chaque cas particulier par la Commission des prestations de l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS). Elle avait en conséquence exprimé l'espoir que le gouvernement confirme cette pratique dans sa législation conformément aux intentions qu'il avait exprimées.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la pratique assurant le paiement des prestations à l'étranger se fonde juridiquement sur la convention ibéro-américaine de sécurité sociale qui fait partie intégrante de la législation nationale en vertu de l'article 163 de la nouvelle Constitution. La commission constate à cet égard selon les informations communiquées par le gouvernement que, parmi les 38 pays qui ont ratifié la convention no 118, seuls cinq ont signé la convention ibéro-américaine de sécurité sociale. Par ailleurs, elle croit comprendre que la mise en oeuvre de la convention ibéro-américaine implique nécessairement la conclusion d'accords administratifs bilatéraux entre les pays concernés. Dans ces conditions, la commission se voit obligée de rappeler qu'en ratifiant la convention no 118 le gouvernement s'est engagé à assurer conformément aux dispositions des articles 5 et 10 de la convention le service des prestations susmentionné tant aux ressortissants de tous les Etats Membres qui ont accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante qu'à ses propres ressortissants, aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l'étranger du bénéficiaire, et cela quel que soit le pays de la nouvelle résidence et indépendamment de la conclusion de tout accord de réciprocité. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra réexaminer la question et consacrer la pratique actuelle dans la législation comme il en avait déjà exprimé l'intention à maintes reprises dans le passé par une disposition expresse assurant l'application des articles 5 et 10 de la convention tant en droit qu'en pratique. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans les rapports reçus en janvier et novembre 1997, et, en particulier, des mesures prévues pour la réadaptation des personnes handicapées par l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) (article 13 de la convention).
Partie I (Dispositions générales), article 4, paragraphes 2 et 3. La commission rappelle que les dérogations temporaires dont l'Equateur s'était prévalu lors de la ratification de la convention concernaient en particulier les salariés du secteur agricole. Ces salariés ont été ultérieurement incorporés au système de sécurité sociale dans le cadre d'un régime spécial de protection des travailleurs agricoles en vertu du décret no 21 de 1986, dont le gouvernement a communiqué copie. La commission prie celui-ci d'indiquer dans son prochain rapport si les travailleurs agricoles couverts par le régime spécial d'assurance obligatoire dans l'agriculture ont droit aux mêmes prestations en matière de pension de retraite, d'invalidité et de survivants que les autres catégories de travailleurs relevant du régime général et, dans la négative, de préciser la nature et le niveau des prestations auxquelles ils ont droit. Enfin, elle exprime l'espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport, à l'appui des assurances qu'il donne, les statistiques demandées dans le formulaire au sujet des articles 9, paragraphe 2, 16, paragraphe 2, et 22, paragraphe 2 (questions D ou E), en précisant en outre le nombre de travailleurs agricoles couverts par chaque branche.
Partie V (Calcul des paiements périodiques). Articles 26 et 27 (lus en conjonction avec les articles 10, 17 et 23 (montant des prestations) et avec l'article 29 (révision des prestations)). Le gouvernement exprime à nouveau le regret de n'être pas en mesure de compiler les statistiques demandées dans le formulaire adopté par le Conseil d'administration pour ces articles de la convention. Dans ces conditions, la commission ne peut que souligner que l'absence persistante de telles informations rend impossible de vérifier si le montant des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants correspond au niveau prescrit par la convention, ni d'apprécier l'incidence réelle, le cas échéant, des relèvements des pensions par rapport à l'évolution du niveau général des gains ou de l'indice du coût de la vie. De ce fait, elle ne peut pas savoir si l'Equateur remplit les obligations qu'il a souscrites de garantir lesdites prestations de sécurité sociale d'un niveau correspondant à celui prescrit par la convention. Elle prie donc instamment le gouvernement de faire tout son possible pour établir les statistiques en question, en recourant si nécessaire à l'assistance technique de l'OIT, et de communiquer ces données dans son prochain rapport.
Partie VI (Dispositions communes), article 34, paragraphe 2 (droit de recours). Dans ses précédents commentaires, la commission suggérait que, compte tenu de la pratique actuelle, il ne serait pas difficile au gouvernement d'ajouter à la législation nationale de sécurité sociale, lors de sa prochaine révision, une disposition expresse garantissant le droit, pour l'assuré, d'être représenté par la personne de son choix pour faire appel du déni d'une prestation ou réclamer sur la qualité ou la quantité de cette prestation. En réponse, le gouvernement indique qu'il entend tenir compte de cette suggestion lors de la prochaine codification du règlement de l'IESS. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard. Entre-temps, elle le prie à nouveau de communiquer un exemplaire du formulaire, mentionné dans son rapport, qui est délivré par l'Institut de sécurité sociale pour permettre au plaignant de consigner sa volonté d'être représenté par la personne de son choix dans la procédure administrative prévue.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur les mesures adoptées en vue de résoudre les points suivants, évoqués dans ses observations antérieures:
Article 8 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport qu'il s'est engagé à mettre en route le processus de modification des règlements et dispositions internes de l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS), qui font actuellement obstacle à l'application du système de double liste. La commission rappelle que dans ses observations antérieures elle avait soulevé les points suivants:
a) Aux termes de l'article 5 du règlement général de l'assurance contre les risques professionnels, il convient que soit prouvée, dans tous les cas, la relation de cause à effet entre le travail accompli et la maladie, alors que le système de double liste, qui figure au tableau I de la convention, a pour objet d'établir une présomption en faveur du travailleur quant à l'origine professionnelle de la maladie, l'exemptant ainsi de la charge de la preuve. Il conviendrait par conséquent de compléter le texte de cet article dans ce sens.
b) Le libellé qui figure à l'article 5 du règlement de 1990 quant aux travaux qui exposent au risque de contracter l'infection charbonneuse (due au bacille charbonneux - voir article 4 du règlement, rubrique 27) devrait être complété de façon à indiquer les travaux qui constituent la présomption de l'origine professionnelle de la maladie, à l'exemple de la colonne de droite de la rubrique 15 du tableau I de la convention.
c) La rubrique 19 de l'article 14 du règlement de 1990 devrait être modifiée de façon à comporter l'expression "dérivés chlorés des hydrocarbures ...".
La commission espère que ces modifications seront introduites dans les meilleurs délais dans la législation en vigueur de manière à assurer la conformité de la législation et des pratiques nationales avec la convention.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Le gouvernement indique que, dans le cas où les travailleurs n'auraient pas acquitté les six cotisations prévues par le règlement de l'assurance du travail (art. 12 et 19), on applique les dispositions de l'article 14, aux termes duquel les maladies professionnelles aiguës sont considérées comme des accidents du travail, en sorte que l'assuré a droit à des prestations aussi bien sous forme d'assistance médicale que sous forme d'indemnités. A cet égard, la commission souligne à nouveau que, en vertu des articles 12 et 19 du règlement général d'assurance contre les risques professionnels, 1990, les prestations dues en cas de maladie professionnelle sont servies aux assurés ayant acquitté au moins six des contributions mensuelles. Cependant, conformément aux dispositions sus-visées de la convention, l'ouverture du droit aux prestations - soins médicaux et paiement en espèces - dues en cas de maladie professionnelle ne peut être subordonnée au versement de cotisations. En conséquence, la commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les mesures adoptées à l'effet de modifier l'article 12 du règlement général d'assurance contre les risques professionnels, afin que les travailleurs atteints de maladie professionnelle - aiguë ou chronique - aient droit aux prestations prévues par la convention, quelle que soit la période pendant laquelle ils ont cotisé.
Articles 13, 14 et 18 (en rapport avec les articles 19 et 20) (montant des prestations périodiques dues en cas d'incapacité temporaire ou permanente ou en cas de décès du soutien de famille). La commission note que le gouvernement ne parvient toujours pas à indiquer s'il entend se prévaloir de l'article 19 ou de l'article 20, et que le rapport ne contient pas les informations demandées en vertu du formulaire de rapport, nécessaires pour déterminer si le montant des prestations dues en cas d'incapacité temporaire ou permanente, ou en cas de décès, atteint le taux prescrit par la convention pour le bénéficiaire type. Le gouvernement évoque la possibilité de demander l'assistance technique du BIT pour résoudre ce problème. La commission veut croire que cette assistance technique pourra se concrétiser de manière à assurer que le niveau des prestations prévues par les articles 32 à 35 du règlement de 1990 corresponde aux taux prescrits par la convention.
Article 21. Le gouvernement indique dans son rapport que l'IESS révise chaque année toutes les pensions en procédant aux augmentations nécessaires pour compenser dans une certaine mesure l'inflation monétaire. De même, le gouvernement a joint un tableau statistique sur les paiements effectués par l'IESS au niveau national au titre des pensions d'invalidité, vieillesse, décès et risques professionnels pendant les années 1989, 1990 et 1991. La commission remercie le gouvernement pour ces indications, mais, pour être en mesure d'apprécier l'impact réel desdites augmentations, elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toutes les données statistiques demandées par le formulaire de rapport au titre du présent article de la convention.
Article 5 de la convention (en relation avec l'article 10). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que le gouvernement déclare qu'en pratique, pour chaque cas particulier, la Commission des prestations de l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) prend une résolution précisant le nom du bénéficiaire et le montant des sommes à verser. Cette résolution est communiquée à l'institut de sécurité sociale compétent, qui assurera le versement à l'étranger des pensions de retraite, d'invalidité et de survivants, des rentes dues en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ainsi que des allocations de décès. La commission prend note de cette information avec intérêt. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de confirmer cette pratique dans sa législation, comme il en exprime l'intention dans son rapport, afin que la législation, comme la pratique, donne pleinement effet à ces articles de la convention.
[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en 1998.]
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Partie V (Calcul des prestations), articles 26 et 27 (informations statistiques sur le niveau des prestations en relation avec les articles 10, 17 et 23), et article 29 (révision du montant des prestations) de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre des personnes protégées et le montant total des prestations qui ont été versées. Elle a également noté que, selon le gouvernement, il n'avait pas été possible à cette occasion pour l'Institut équatorien de sécurité sociale de compiler les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport adoptées par le Conseil d'administration sous ces articles de la convention. La commission rappelle que, en l'absence de telles informations, elle ne peut ni déterminer si le montant des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants atteint le pourcentage prescrit au tableau annexé à la Partie V de la convention, ni apprécier l'incidence réelle des augmentations de pension par rapport aux modifications du niveau général des gains ou de l'indexe du coût de la vie. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera à même de fournir les informations demandées dans son prochain rapport.
2. Partie VI (Dispositions communes), article 34, paragraphe 2 (droit d'appel). Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné l'absence dans la législation de sécurité sociale d'une disposition établissant expressément le droit des personnes assurées d'être représentées ou assistées par une personne de leur choix dans les procédures d'appel en cas de refus des prestations ou de contestation sur la nature ou sur leur montant. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l'article 19 de la Constitution qui garantit le droit à la défense pour tous et cela quel que soit le type de plainte judiciaire ou administrative. Le plaignant peut en conséquence être représenté ou assisté par n'importe quelle personne dans la procédure administrative en mentionnant simplement sa demande par écrit dans un formulaire fourni par l'institution de sécurité sociale. La commission note ces informations avec intérêt. Elle estime, étant donné la pratique existante, que le gouvernement n'aura pas de difficultés à insérer dans la législation nationale de sécurité sociale, à l'occasion d'une prochaine révision, une disposition garantissant expressément le droit de la personne assurée à être représentée par une personne de son choix dans une procédure d'appel ou de plainte. En attendant, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse un exemple du formulaire fourni par l'institution de sécurité sociale mentionné par le gouvernement.
3. En réponse aux commentaires précédents de la commission concernant l'article 4, paragraphe 2, de la convention, le gouvernement indique que les exceptions temporaires dont l'Equateur s'était prévalu lors de la ratification de la convention concerne en particulier les travailleurs du secteur agricole qui, en vertu du décret no 21 publié au registre officiel 434 du 13 mai 1986, ont été incorporés ultérieurement dans le régime de sécurité sociale dans le cadre d'un régime spécial applicable aux travailleurs agricoles. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir une copie de ce décret avec son prochain rapport. Par ailleurs, elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra également les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous les articles 9, paragraphe 2, 16, paragraphe 2, et 22, paragraphe 2, ainsi que des précisions sur toute mesure relative au service de rééducation et de placement pour les invalides, qui pourraient contribuer à améliorer dans la pratique l'application de l'article 13 de la convention.
Depuis plusieurs années, la commission soulève un certain nombre de points en ce qui concerne l'application de l'article 8 (liste des maladies professionnelles), de l'article 9, paragraphes 1 et 2 (interdiction de subordonner l'attribution de prestations au versement de cotisations), des articles 13, 14 et 18 (lus conjointement avec les articles 19 et 20) (montant des prestations périodiques versé en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente ou de décès du soutien de famille) et de l'article 21 de la convention (révision des paiements périodiques en cours). Le gouvernement ne faisant état d'aucune évolution dans son rapport, la commission lui adresse une demande directe sur les questions précitées.
Se référant à son observation, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement à ses commentaires antérieurs.
Articles 11 et 12 de la convention. Le gouvernement réaffirme son intention d'assurer, conformément à cette disposition de la convention, la couverture médicale gratuite pour les épouses et les enfants des assurés soit à travers l'Institut équatorien de sécurité sociale ou d'autres systèmes d'assurances sociales. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures réalisées à cet égard en ce qui concerne les épouses et les enfants tant des assurés que des bénéficiaires de prestations de sécurité sociale qui sont mentionnées à l'article 12 de la convention, y compris les bénéficiaires de prestations de survivants.
La commission prie le gouvernement d'indiquer si le règlement sur les soins médicaux mentionné à l'article 105 du statut codifié de l'IESS a été adopté et, dans l'affirmative, d'en communiquer le texte.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec satisfaction que le Conseil supérieur de l'Institut équatorial de sécurité sociale a procédé, par la résolution no 750 du 5 février 1991, à l'abrogation des articles 91 et 92 ainsi qu'à la modification de l'article 90 des statuts codifiés de l'IESS, étendant ainsi aux bénéficiaires de prestations de vieillesse et d'invalidité l'assistance médicale, dentaire et pharmaceutique intégrale, en conformité avec l'article 12 de la convention.
La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle relève en particulier avec intérêt les statistiques relatives au nombre de personnes protégées.
1. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26 et 27 (lus conjointement avec les articles 10, 17 et 23). Compte tenu des commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement fournit des informations relatives aux paiements effectués au niveau national au titre des pensions d'invalidité, de vieillesse et de décès. La commission prend note de ces informations. Elle observe toutefois que celles-ci ne lui permettent pas de vérifier si le montant desdites pensions versé atteint le pourcentage prescrit au tableau annexé à la Partie V au titre de chaque éventualité. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir des statistiques sur le montant des prestations requises par le formulaire de rapport au titre des articles 26 ou 27 (selon que le gouvernement désire recourir à la formule établie par l'un ou l'autre de ces articles pour le calcul des prestations, en se fondant soit sur le salaire d'un ouvrier qualifié du sexe masculin, soit sur celui d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin).
2. Partie V (Calcul des paiements périodiques), article 29, de la convention (révision du montant des pensions). La commission a pris note avec intérêt des informations relatives aux révisions du montant des pensions servies de 1990 à 1992. Elle prie cependant le gouvernement de communiquer les données requises par le formulaire de rapport au titre de cet article afin de pouvoir apprécier l'impact réel des augmentations de pensions en rapport avec l'évolution du niveau général des gains ou de l'indice du coût de la vie. Elle le prie également de communiquer dans chacun de ses rapports des données sur les nouvelles augmentations intervenues.
3. Article 34, paragraphe 2 (procédures prescrites qui permettent au requérant de former appel en cas de refus des prestations ou de contestation et de se faire représenter par une personne de son choix). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement se réfère aux dispositions de la loi de 1988 portant code de l'assurance sociale obligatoire, ainsi qu'aux statuts codifiés de 1990 de l'Institut équatorien de sécurité sociale, en ce qui concerne les commissions chargées de résoudre les procédures de traitement des réclamations en matière d'allocation de prestations. La commission observe cependant qu'aucune de ces dispositions ne prévoit expressément le droit de l'assuré de se faire représenter ou assister dans l'éventualité d'un appel interjeté en cas de refus des prestations ou de contestation sur leur nature ou leur montant. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière ce droit est garanti et en vertu de quelles dispositions.
4. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées à l'article 4, paragraphe 2, en ce qui concerne dérogations temporaires auxquelles l'Equateur a eu recours en ratifiant cet instrument.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, et en particulier de celles qui concernent l'application de l'article 5 de la convention.
Article 8. La convention constate que la nouvelle liste de maladies professionnelles qui figure aux articles 4 à 6 du règlement général d'assurance contre les risques professionnels, daté de 1990, si tant est qu'elle incorpore certaines précisions qu'elle avait suggérées dans ses commentaires antérieurs, doit encore, pour être conforme à la convention, tenir compte des points qui suivent:
a) aux termes de l'article 5 du règlement, il est nécessaire que soit prouvée, dans tous les cas, la relation de cause à effet entre le travail accompli et la maladie, alors que le système de double liste, qui figure au tableau I de la convention, a pour objet d'établir une présomption en faveur du travailleur quant à l'origine professionnelle de la maladie, l'exemptant ainsi de la charge de la preuve. Il conviendrait par conséquent de compléter le texte de cet article 5 dans ce sens;
b) le libellé qui figure à l'article 5 du règlement quant aux travaux qui exposent au risque de contracter l'infection charbonneuse (dû au bacille charbonneux - voir article 4 du règlement, rubrique 27) devrait être complété de façon à indiquer les travaux qui constituent la présomption de l'origine professionnelle de la maladie, à l'instar de la colonne de droite de la rubrique 15 du tableau I de la convention;
c) la rubrique 19 de l'article 4 susvisé devrait être modifiée de façon à comporter l'expression "Dérivés chlorés des hydrocarbures".
Article 9, paragraphes 1 et 2. La commission constate qu'en vertu des articles 12 et 19 du règlement susmentionné les prestations dues en cas de maladie professionnelle sont allouées aux assurés qui auraient justifié du paiement d'au moins six contributions mensuelles. Etant donné qu'aux termes de la convention l'ouverture du droit aux prestations - soins médicaux et paiement en espèces - dues en cas de maladie professionnelle ne peut être subordonné au versement de cotisations, la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière est garantie, conformément à la convention, le paiement de prestations aux travailleurs atteints d'une maladie professionnelle qui ne pourraient justifier des six versements prévus.
Articles 13, 14 et 18 (lus conjointement avec les articles 19 et 20) (Montant des prestations périodiques dues en cas d'incapacité temporaire ou permanente ou en cas de décès du soutien de famille). La commission a pris note du montant des pensions minimales. Cependant, elle constate que le gouvernement n'a pu préciser s'il entendait avoir recours à l'article 19 ou à l'article 20 de la convention et que le rapport ne contient pas les informations nécessaires pour déterminer si le montant des prestations en cas d'incapacité temporaire ou permanente, ou en cas de décès, atteint le taux prescrit par la convention pour le bénéficiaire type. La commission espère par conséquent que le gouvernement pourra communiquer dans son prochain rapport les informations demandées au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration quant à l'article 19 ou à l'article 20 selon les dispositions applicables en l'espèce. Si le gouvernement choisit de se référer à l'article 19, prière de faire connaître le montant maximum des prestations périodiques payées dans chacune des trois éventualités susmentionnées, ainsi que le salaire d'un ouvrier qualifié de sexe masculin choisi conformément au paragraphe 6 ou au paragraphe 7 de cet article. Si le gouvernement a recours à l'article 20, prière d'indiquer le montant minimum des prestations périodiques dans chacune des situations susmentionnées, ainsi que le montant du salaire d'un travailleur ordinaire non qualifié de sexe masculin, déterminé aux termes du paragraphe 4 ou du paragraphe 5 dudit article 20.
Article 21. La commission prend note des informations relatives à l'augmentation des pensions. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute nouvelle révision des pensions qui tiendrait compte des variations du coût de la vie, comme il est prévu à cet article de la convention. D'autre part, afin de pouvoir apprécier l'impact réel des augmentations intervenues, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport au titre dudit article.
1. La commission a pris connaissance de la codification de la loi sur l'assurance sociale obligatoire, approuvée le 15 mars 1988 (dont le texte a été communiqué par le gouvernement avec son rapport) et elle a noté avec intérêt certaines améliorations apportées par cette codification au régime national de sécurité sociale. La commission a également noté que les travailleurs agricoles sont, depuis 1986, obligatoirement affiliés à l'assurance et que les pensions seront annuellement révisées par décision du Conseil supérieur de l'Institut équatorien de sécurité sociale. La commission espère que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport des informations statistiques sur cette révision, établies de la manière prévue dans le formulaire de rapport sur cette convention, sous l'article 29. La commission espère également que ce rapport contiendra des données statistiques sur le nombre de personnes effectivement protégées ainsi que sur le montant des prestations accordées pour les différentes éventualités, afin que la commission puisse apprécier si les pourcentages fixés par la convention continuent à être atteints.
2. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs relatifs à l'article 34, paragraphe 2, de la convention (procédures prescrites permettant aux assurés de former appel en cas de refus des prestations ou de contestation et de se faire représenter par une personne de son choix ou d'un délégué syndical), la commission a noté, d'après les indications du gouvernement et les articles pertinents de la codification précitée, que toutes les réclamations en matière d'octroi des prestations ou de droits et devoirs des assurés et des employeurs sont traitées par voie administrative, notamment par les commissions de prestations et de crédit, la Commission nationale pour les recours et le Directeur général ou les directeurs nationaux et régionaux de l'Institut équatorien de sécurité sociale, en conformité avec les statuts et les règlements en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir le texte des statuts et règlement précités avec son prochain rapport.
3. La commission prie en outre le gouvernement de fournir les informations demandées à l'article 4, paragraphe 2, de la convention concernant les dérogations temporaires auxquelles l'Equateur a eu recours en ratifiant cet instrument.
1. Article 11 de la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu'il n'a pas été possible de résoudre les problèmes tenant à l'insuffisance des structures médicales, celle-ci faisant obstacle à l'extension des soins en cas de maladie aux membres de la famille de l'assuré. La commission prend note de ces informations ainsi que de l'attention que le gouvernement accorde à l'extension des soins médicaux. Elle a également noté avec intérêt que l'assurance sociale dans le secteur rural progresse rapidement dans le domaine des soins de santé aux membres de la famille. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts pour parvenir, dans un proche avenir, à l'extension de l'assistance médicale gratuite au conjoint et aux enfants de l'assuré, conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention, et elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
2. Article 12. Dans ses précédents commentaires, la commission avait signalé à l'attention du gouvernement la nécessité de modifier, en conformité avec cette disposition de la convention, les articles 16 à 18 des statuts de l'ancien département médical de la sécurité sociale aux fins d'étendre le droit aux prestations médicales sans limite de temps aux personnes bénéficiaires de prestations de sécurité sociale en cas d'invalidité, de vieillesse, de décès du soutien de famille ou de chômage et, selon le cas, au conjoint et aux enfants.
Dans sa réponse, le gouvernement fait état d'une série de dispositions du Code du travail relatives aux risques du travail et indique que certaines des prestations d'invalidité et de vieillesse impliquent une protection à vie. La commission prend note desdites informations. Elle regrette toutefois de constater que, outre le fait que les dispositions du Code du travail susmentionnées ne couvrent pas les prestations en cas de maladie ordinaire, l'article 91 du nouveau statut codifié de l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) du 7 mai 1990 confirme qu'en principe les soins médicaux aux retraités sont assurés, pour une seule et même maladie, pendant un délai maximum de six mois. La commission espère en conséquence que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les articles 90, 91 et 92 du statut codifié de l'IESS de 1990, de manière à donner effet à cette disposition de la convention en vertu de laquelle les bénéficiaires d'une prestation de sécurité sociale et, le cas échéant, son épouse et ses enfants continuent à avoir droit à l'assistance médicale.
Enfin, la commission prie le gouvernement de lui faire tenir le texte du règlement d'assistance médicale mentionné à l'article 105 du statut codifié de l'IESS de 1990, dès que ce texte aura été adopté.
La commission prend note avec satisfaction de la promulgation le 10 décembre 1990 du nouveau règlement général d'assurance contre les risques professionnels qui, entre autres réformes, met à jour la liste des maladies professionnelles. La commission observe que cette nouvelle liste, qui figure aux articles 4 à 6 du règlement, introduit, en conformité avec l'article 8 de la convention, une série de manifestations pathologiques, de substances et de travaux ayant fait l'objet de ses commentaires précédents du fait qu'ils exposent les travailleurs aux risques considérés. La commission appelle toutefois l'attention du gouvernement sur sa demande directe, où sont relevés plusieurs points dont il n'a pas été tenu compte dans cette nouvelle liste.
Article 5 de la convention (en relation avec l'article 10). La commission a pris note avec intérêt des informations statistiques communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure. Elle a pris note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien qu'il n'existe pas de norme expresse dans le règlement intérieur de l'Institut équatorien de sécurité sociale qui donne effet à cet article de la convention, l'institut en question dispose, dans son "budget de pensions", d'un poste intitulé "mandats à l'étranger" qui lui permet, à la demande des bénéficiaires, de pouvoir créditer les prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants des nationaux et étrangers résidant hors du territoire.
La commission espère que le gouvernement pourra consacrer sans difficulté cette pratique dans la législation, en ce qui concerne non seulement les prestations susmentionnées mais également les rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que les allocations au décès, afin de donner officiellement effet aux articles 5 et 10 de la convention. Ces dispositions prévoient le paiement desdites prestations aux ressortissants de l'Etat et à ceux de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations de cette convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l'étranger, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides.
Article 5 de la convention. Le rapport du gouvernement contient des informations statistiques concernant le nombre des salariés assurés à la branche "risques professionnels" de la sécurité sociale. Tout en notant ces informations, la commission désire signaler que, pour être à même d'apprécier si les exigences prévues par cette disposition de la convention sont remplies, il est nécessaire de connaître également le nombre des salariés employés dans les établissements industriels. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra communiquer dans son prochain rapport non seulement des statistiques sur le nombre total des salariés protégés, mais également sur le nombre des salariés employés dans les établissements industriels, tels que définis à l'article 1 c).
Article 8. Le gouvernement indique que le Conseil supérieur de l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) procède actuellement à l'élaboration d'un projet de nouveau règlement d'assurance des risques professionnels qui, entre autres réformes, comprend la mise à jour de la liste des maladies professionnelles. Il ajoute avoir pris note des commentaires formulés par la commission sur ce point et indique les avoir transmises, avec recommandations, aux autorités compétentes. La commission prend bonne note de ces informations. Elle espère en conséquence que ce projet de règlement sera adopté prochainement et qu'il contiendra une liste des maladies professionnelles et des travaux susceptibles de les provoquer conforme au tableau I figurant en annexe à la convention. (La commission se réfère, à cet égard, aux commentaires formulés dans sa précédente demande directe en ce qui concerne le libellé des articles 4, 5 et 6 du projet de règlement d'assurance sur les risques professionnels, qui avait été communiqué avec le précédent rapport du gouvernement).
Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20) (montant des prestations périodiques versées en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente, ainsi qu'en cas de décès du soutien de famille). La commission constate que les informations communiquées par le gouvernement ne lui permettent pas d'apprécier la manière dont il est donné effet à ces articles de la convention. Elle saurait gré en conséquence au gouvernement d'indiquer avec son prochain rapport s'il entend faire appel à l'article 19 ou à l'article 20 aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques prévues par la législation nationale avec le niveau minimum prescrit par la convention. Elle le prie également de communiquer les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous les articles 19 ou 20 de la convention. Si le gouvernement entend faire usage de l'article 19, prière en particulier de communiquer le montant maximum des prestations périodiques versées pour chacune des trois éventualités susmentionnées ainsi que le salaire d'un ouvrier masculin qualifié choisi conformément au paragraphe 6 ou paragraphe 7 de l'article 19. Si le gouvernement entend avoir recours à l'article 20, prière d'indiquer le montant minimum des prestations périodiques versées pour chacune des trois éventualités susmentionnées, ainsi que le montant du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin choisi conformément au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 de l'article 20. Prière également de communiquer, le cas échéant, le montant des allocations familiales versées pendant l'emploi et pendant l'éventualité.
Article 21. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir avec ses prochains rapports les informations demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration au sujet de la révision des prestations prévues aux articles 14 et 18 de la convention, à la suite de variations sensibles du coût de la vie.
Article 5 de la convention (en relation avec l'article 10). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le service à l'étranger des prestations d'invalidité et de survivants, des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que des allocations au décès. Elle note également qu'il a été demandé à l'Institut équatorien de sécurité sociale de fournir les textes de son règlement intérieur donnant effet à ces dispositions de la convention, ainsi que des données statistiques sur le nombre et la nationalité des bénéficiaires des prestations susmentionnées. Elle espère que le gouvernement communiquera rapidement ces informations.