National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 4 de la convention. Mesures pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et les limiter. Article 5. Collaboration entre employeurs et travailleurs. Article 11. Examens médicaux périodiques. Travailleurs du secteur téléphonique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à consulter les employeurs et les travailleurs, dans les conditions établies par l’article 5 de la convention, sur les mesures de prévention et de protection mentionnées à l’article 4 qui s’appliquent au secteur téléphonique et à fournir des informations sur ces consultations et sur les mesures prises ou envisagées. La commission avait également prié le gouvernement de communiquer des informations sur les examens médicaux passés par les travailleurs du secteur en indiquant leur périodicité et en fournissant des données sur leurs résultats. La commission note que le gouvernement indique que, conformément au rapport de la Direction de la sécurité et de la santé au travail et s’agissant de la réduction de la journée de travail dans le secteur téléphonique, les commissions sectorielles ont bénéficié de l’apport d’une équipe de sécurité et de santé et qu’elles ont conclu que la journée de travail devait être de sept heures, en se laissant la possibilité de réexaminer la situation. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il s’agit là d’une question qui est examinée depuis de nombreuses années et que, pour pouvoir comprendre si l’application de ces articles est assurée dans ce secteur, elle a absolument besoin d’informations sur la manière dont est assurée l’application pratique des articles susmentionnés. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles en question en indiquant les mesures prises par l’inspection du travail dans le secteur de la téléphonie pour ce qui est de ces articles de la convention, ainsi que les résultats obtenus, afin que l’on puisse comprendre si les mesures adoptées ont eu pour effet une amélioration de la situation des travailleurs du secteur.Dans son observation de 2010, la commission avait noté de nouveau avec regret que, bien qu’elle eût prié le gouvernement de répondre de manière détaillée aux commentaires formulés, le rapport du gouvernement était sommaire et d’une teneur très générale et que, en l’absence d’autres explications du gouvernement, la commission n’était pas en mesure d’évaluer l’importance des informations complémentaires fournies par les différentes sources jointes au rapport du gouvernement. La commission avait relevé que, dans certains cas, il était signalé que l’information sollicitée n’était pas du ressort de l’unité contactée. Elle avait indiqué qu’une coordination était nécessaire tant pour appliquer les conventions sur la santé et la sécurité au travail que pour élaborer les rapports respectifs et que, indépendamment de la répartition interne des responsabilités, la responsabilité de présenter des rapports revenait au gouvernement. Comme il était résulté des différentes questions mentionnées, les informations disponibles n’avaient pas permis à la commission d’évaluer si la législation et la pratique nationales donnaient effet aux obligations imposées par la convention. La commission avait noté, cependant, que des efforts étaient entrepris en matière de santé et sécurité au travail dans le pays. Elle avait invité le gouvernement à rassembler les informations demandées par la commission dans ses derniers commentaires et à répondre de manière détaillée aux questions soulevées en 2009. La commission avait également invité le gouvernement à examiner la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau en vue de l’élaboration des rapports et des réponses aux questions en relation avec les conventions sur la santé et la sécurité au travail. La commission note que le gouvernement n’a de nouveau présenté qu’un rapport succinct qui ne répond pas aux questions qu’elle soulève. Elle se voit par conséquent contrainte de réitérer ses commentaires de 2009 qui se lisent comme suit:Article 6, paragraphe 2. Devoir des employeurs de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites. La commission note que le gouvernement fait seulement mention de son rapport précédent et ne répond pas à la question qu’elle a formulée. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de cet article, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites et que, dans les cas appropriés, l’autorité compétente prescrira les procédures générales selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée la collaboration prévue à cet article et, si nécessaire, de prescrire les procédures, dans la législation et dans la pratique, selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu.Article 8, paragraphes 1 et 3. Pollution de l’air et vibrations. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement des informations sur la fixation, par le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé au travail, des limites d’exposition pour les substances corrosives, irritantes et toxiques, en adoptant les normes établies par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission note que, selon le gouvernement, l’Equateur a fixé seulement les limites maximales permises d’exposition à l’amiante et, pour tous les autres cas, il applique les normes internationales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les normes internationales qu’il applique et de communiquer copie des dispositions juridiques qui prévoient l’application de ces normes. Prière de fournir les documents indiquant les critères utilisés actuellement pour définir les risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations sur les lieux de travail, ainsi que les limites d’exposition, y compris comment sont complétés et révisés ces critères et limites dans la pratique, et de communiquer des documents à ce sujet. Article 10. Dépassement des limites d’exposition et équipement de protection. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir les informations demandées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes prescrites pour déterminer si les limites d’exposition spécifiées en vertu de l’article 8 sont dépassées, et les directives ou instructions sur le type d’équipement de protection personnelle qui devrait être fourni aux travailleurs exposés, en cas de dépassement des limites susmentionnées.Article 11. Examens médicaux (préalables et périodiques). Prière d’indiquer les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour régler la réalisation de ces examens, et leur périodicité.Article 12. Notification à l’autorité compétente des procédés, substances, machines ou matériels entraînant une exposition. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant une exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations sera notifiée aux autorités compétentes.Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en joignant au rapport, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées en ce qui concerne la convention, en particulier dans le secteur des services téléphoniques. Prière de fournir aussi les rapports établis en vertu de l’Instrument sur la sécurité et la santé au travail, qui pourraient être utiles à la commission pour se faire une idée plus complète de l’application de la convention.D’une manière générale, la commission note que, malgré le fait qu’elle a prié le gouvernement de répondre en détail à ses commentaires de 2006, les informations qu’il a communiquées sont succinctes et générales. La commission note aussi que le type des réponses qu’il a fournies ne permet pas d’éclaircir les questions ayant trait à l’application de la convention, questions que la commission formule depuis plusieurs années. La commission demande au gouvernement de répondre en détail au sujet des présents commentaires et de joindre copie de la législation et, de manière générale, de donner des exemples pour illustrer ce qu’il affirme dans son rapport. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le juge nécessaire.La commission invite de nouveau le gouvernement à envisager de solliciter l’assistance technique du Bureau pour l’élaboration de rapports et pour un certain nombre de questions auxquelles il est fait référence dans les conventions sur la santé et la sécurité au travail, et elle lui demande de fournir des informations sur tout besoin qui pourrait se faire jour en la matière.
Répétition Articles 11 et 12 de la convention. Utilisation du crocidolite et de la pulvérisation de l’amiante. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 5.1 et 5.2 du règlement de sécurité sur l’utilisation de l’amiante, du 9 août 2000, interdisent l’utilisation du crocidolite et la pulvérisation de toutes les formes d’amiante et prévoient de possibles dérogations de la part de l’autorité compétente, lorsqu’il n’y a pas d’autre alternative et à condition que la santé des travailleurs ne soit pas en danger. La commission demandait au gouvernement des informations à cet égard. Elle prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de cas où les dérogations contenues dans ces dispositions du règlement ont été utilisées.Article 17, paragraphes 1 et 2. Démolition des installations contenant des matériaux d’amiante friables. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le règlement de sécurité dans l’utilisation de l’amiante ne contient aucune disposition spécifique relative aux travaux de démolition des installations contenant des matériaux d’amiante friables par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux, pas plus qu’il ne contient de disposition sur le plan de travail qui doit être élaboré avant de procéder à de tels travaux. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’application de cet article de la convention. Elle note avec regret que le gouvernement se réfère à nouveau au règlement déjà cité sans préciser quels sont les paragraphes qui donnent effet aux articles en question de la convention, alors que ces derniers apporteraient une réponse aux questions évoquées par la commission. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer clairement quels sont les articles de la législation pertinente qui donnent effet à ces articles de la convention et de fournir des informations sur leur application pratique dans l’industrie du bâtiment.Article 21, paragraphe 4. Efforts faits pour fournir aux travailleurs incapables de poursuivre leur travail pour des raisons médicales d’autres moyens de maintenir leur revenu. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il se réfère au point 5 des recommandations de 1993 sur la sécurité et l’hygiène au travail dans le cadre de l’utilisation de l’amiante. Elle note que le point 5, qui traite du programme de surveillance médiale, prévoit que le service médical de l’entreprise devra déterminer et appliquer les contre-indications médicales au moment de décider si le travailleur doit être maintenu ou pas à son poste de travail. Bien qu’il soit possible que cette recommandation contribue en partie à offrir un emploi alternatif, elle ne semble pas suffisante, dans le cas mentionné, pour garantir effectivement au travailleur un emploi alternatif ou d’autres moyens de maintenir son revenu. C’est pourquoi la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont sont assurés l’emploi alternatif et autres mesures, telles que prestations sociales, afin de garantir le maintien du revenu du travailleur lorsqu’il n’est pas conseillé pour des raisons médicales que celui-ci prenne un poste de travail ou qu’il conserve son poste en cas d’exposition à l’amiante. Prière de fournir en particulier des informations pratiques sur la manière dont le maintien du revenu est garanti, par le biais, notamment, des prestations sociales.Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Article 5. Services d’inspection du travail. En ce qui concerne sa précédente demande, la commission prend note du fait que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées concernant l’application pratique de la convention. Il indique à nouveau que l’Unité de sécurité et de santé au travail est en phase de reconstruction, avec l’aide du gouvernement espagnol, et informe également qu’il procède actuellement à la diffusion du règlement pertinent, sans pour autant donner d’autres détails à ce sujet. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les informations relatives à la manière dont la convention s’applique effectivement sont un élément fondamental en vue de l’examen de son application. La commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour fournir les informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des rapports de l’inspection du travail et d’autres organes chargés de l’application de la convention et du contrôle de l’application du règlement précité, afin qu’elle puisse se faire une idée plus précise de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Prière, par exemple, de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, y compris, dans la mesure du possible, dans le secteur du bâtiment.La commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau en vue de l’élaboration de rapports et de l’étude de quelques points posés dans les conventions sur la sécurité et la santé au travail, et de fournir des informations sur tout besoin spécifique qu’il pourrait avoir à ce sujet.
Répétition En 2010, la commission avait demandé au gouvernement des informations détaillées sur les questions formulées dans sa dernière observation de 2005. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’il apportera les modifications légales nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec ces dispositions de la convention. Le gouvernement fait également état du Manuel de procédures normales et en cas d’urgence, et du répertoire concernant les soins en cas d’urgences radiologiques. La commission considère que le rapport succinct communiqué par le gouvernement ne lui permet pas d’évaluer l’effet donné à la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les propositions législatives susmentionnées. La commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité de faire appel à l’assistance du Bureau au sujet de l’élaboration de rapports et des différentes questions couvertes par les conventions en matière de santé et de sécurité au travail, et de communiquer des informations sur toutes questions qui pourraient se poser à cet égard. En outre, la commission demande au gouvernement de répondre aux questions précédemment soulevées et d’indiquer la manière dont il est donné effet, dans la pratique, aux articles mentionnés par la commission dans ses commentaires de 2005, formulés comme suit:Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Mesures prises à la lumière des connaissances nouvelles. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Commission équatorienne de l’énergie atomique (CEEA) s’est engagée avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) afin de modifier le règlement sur la sécurité radiologique (RSR) de 1979 au cours du cycle d’assistance technique 2005-06, de façon à mettre en conformité la réglementation nationale avec les normes internationales concernant les doses maximales admissibles de rayonnement auxquelles peuvent être exposés les travailleurs adoptées par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) en 1990, reprises dans les normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement et établies sous les auspices de l’AIEA, de l’OIT, de l’OMS et de trois autres organisations internationales. La commission prie le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec ces dispositions de la convention prenant compte de l’observation générale de 1992 et de lui communiquer copie du règlement modifié dès qu’il aura été adopté.Article 7. Travailleurs de moins de 18 ans directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note que l’article 3 du règlement sur la sécurité radiologique de 1979 définit les zones de radiations comme étant des zones dans lesquelles les doses de rayonnement peuvent excéder 5 mrem par heure et que celui ci fera également l’objet d’une modification au cours du cycle d’assistance technique 2005-06 afin que les mineurs de moins de 18 ans ne puissent être affectés à des travaux comportant une exposition à des rayonnements ionisants. De même, elle prend note de l’information selon laquelle la CEEA n’autorise pas la délivrance de permis de travail aux mineurs de moins de 18 ans afin d’effectuer des travaux sous radiations et dans des «zones de radiations». La commission prie, à nouveau, le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires et de lui communiquer copie du règlement modifié dès qu’il aura été adopté.Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note l’information selon laquelle les travailleurs qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus travailler dans des conditions qui les exposent à des rayonnements ionisants peuvent se voir attribuer une indemnisation après un classement en maladie professionnelle par l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS). La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données dans le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. A la lumière de l’indication ci-dessus, la commission prie le gouvernement de considérer la possibilité de prendre des mesures appropriées afin d’assurer qu’aucun travailleur ne sera employé ou continuera à être employé à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes contre avis médical et que, pour ces travailleurs, tous les efforts sont faits pour leur fournir un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer des moyens de maintenir leur revenu. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée à cet égard.Exposition pendant une situation d’urgence. La commission note que l’exposition pendant les situations d’urgence est réglementée par le Manuel de procédures normales et en cas d’urgence qui exige l’actualisation des informations relatives aux sources radioactives du pays. Elle note également que ce manuel est élaboré pour chaque utilisateur en particulier et qu’il est régulièrement mis à jour afin d’être en conformité avec les recommandations internationales qui déterminent les niveaux de doses admissibles en cas d’urgence. La commission prie le gouvernement de fournir un exemplaire d’un de ces manuels.
Répétition Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Mesures prises à la lumière des connaissances nouvelles. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Commission équatorienne de l’énergie atomique (CEEA) s’est engagée avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) afin de modifier le règlement sur la sécurité radiologique (RSR) de 1979 au cours du cycle d’assistance technique 2005-06, de façon à mettre en conformité la réglementation nationale avec les normes internationales concernant les doses maximales admissibles de rayonnement auxquelles peuvent être exposés les travailleurs adoptées par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) en 1990, reprises dans les normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement et établies sous les auspices de l’AIEA, de l’OIT, de l’OMS et de trois autres organisations internationales. La commission prie le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec ces dispositions de la convention prenant compte de l’observation générale de 1992 et de lui communiquer copie du règlement modifié dès qu’il aura été adopté.Article 7. Travailleurs de moins de 18 ans directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note que l’article 3 du règlement sur la sécurité radiologique de 1979 définit les zones de radiations comme étant des zones dans lesquelles les doses de rayonnement peuvent excéder 5 mrem par heure et que celui-ci fera également l’objet d’une modification au cours du cycle d’assistance technique 2005-06 afin que les mineurs de moins de 18 ans ne puissent être affectés à des travaux comportant une exposition à des rayonnements ionisants. De même, elle prend note de l’information selon laquelle la CEEA n’autorise pas la délivrance de permis de travail aux mineurs de moins de 18 ans afin d’effectuer des travaux sous radiations et dans des «zones de radiations». La commission prie, à nouveau, le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires et de lui communiquer copie du règlement modifié dès qu’il aura été adopté.Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note l’information selon laquelle les travailleurs qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus travailler dans des conditions qui les exposent à des rayonnements ionisants peuvent se voir attribuer une indemnisation après un classement en maladie professionnelle par l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS). La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données dans le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. A la lumière de l’indication ci-dessus, la commission prie le gouvernement de considérer la possibilité de prendre des mesures appropriées afin d’assurer qu’aucun travailleur ne sera employé ou continuera à être employé à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes contre avis médical et que, pour ces travailleurs, tous les efforts sont faits pour leur fournir un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer des moyens de maintenir leur revenu. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée à cet égard.Exposition pendant une situation d’urgence. La commission note que l’exposition pendant les situations d’urgence est réglementée par le Manuel de procédures normales et en cas d’urgence qui exige l’actualisation des informations relatives aux sources radioactives du pays. Elle note également que ce manuel est élaboré pour chaque utilisateur en particulier et qu’il est régulièrement mis à jour afin d’être en conformité avec les recommandations internationales qui déterminent les niveaux de doses admissibles en cas d’urgence. La commission prie le gouvernement de fournir un exemplaire d’un de ces manuels.
Articles 11 et 12 de la convention. Utilisation du crocidolite et de la pulvérisation de l’amiante. Article 17, paragraphes 1 et 2. Démolition des installations contenant des matériaux d’amiante friables. Article 21, paragraphe 4. Efforts faits pour fournir aux travailleurs incapables de poursuivre leur travail pour des raisons médicales d’autres moyens de maintenir leur revenu. La commission prend note du fait que le gouvernement n’a pas fourni dans son rapport les informations qu’elle lui avait demandées dans ses précédents commentaires, et qu’il indique que les commentaires de la commission ont été transmis, pour qu’elles y répondent, aux nouvelles autorités de la Direction de la santé et de la sécurité au travail. La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés cette année au sujet de l’application de la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, dans lesquels elle invite le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau en vue de l’élaboration de rapports et de la réponse aux questions posées dans le cadre des conventions sur la santé et la sécurité au travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir les informations qu’elle lui a demandées dans son observation de 2005, concernant les articles mentionnés ci-dessus.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Article 5. Services d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de s’efforcer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, notamment sur les rapports fournis par l’inspection du travail ou les autres organes responsables de l’application de la convention et du contrôle de l’application des règlements d’application, afin qu’elle puisse se faire une idée plus complète de la façon dont la convention est appliquée dans la pratique. Prière, par exemple, de fournir des indications générales sur la manière dont la convention s’applique, y compris, dans la mesure du possible, au secteur de la construction.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
Notant que, dans son rapport, le gouvernement n’a pas fourni les informations qu’elle avait demandées dans ses derniers commentaires, la commission se réfère à ses commentaires de cette année sur l’application de la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, dans lesquels elle invite le gouvernement à demander l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne l’élaboration de rapports et certaines questions soulevées dans les conventions relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission demande donc de nouveau au gouvernement des informations détaillées sur les questions formulées dans sa dernière observation de 2005 à propos de l’application de la convention.
La commission prend note du bref rapport du gouvernement et des trois règlements internes de santé et sécurité y annexés, apparemment adoptés en application de la résolution ministérielle no 219 de 2005 dans les entreprises Adelca, Mezclalista et Baker Huges Incorporate, ainsi que d’autres informations complémentaires provenant de diverses sources. En ce qui concerne les commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission note à nouveau avec regret que, bien qu’elle ait prié le gouvernement de répondre de manière détaillée aux commentaires formulés, le rapport du gouvernement est sommaire et ne permet pas à la commission d’évaluer l’importance des informations complémentaires fournies par les différentes sources jointes au rapport du gouvernement. Dans certains cas, il est signalé que l’information sollicitée n’est pas du ressort de l’Unité contactée. La commission indique que, au‑delà de la répartition interne des compétences, une coordination est nécessaire tant pour appliquer les conventions sur la santé et la sécurité au travail, que pour élaborer les rapports respectifs et que, indépendamment de la répartition interne des responsabilités, la responsabilité de présenter des rapports revient au gouvernement. Comme il résulte des différentes questions mentionnées, les informations disponibles ne permettent pas à la commission d’évaluer si la législation et la pratique nationales donnent effet aux obligations imposées par la convention. La commission note cependant que des efforts sont entrepris en matière de santé et de sécurité au travail dans le pays. La commission note, par exemple, que l’Unité de sécurité et de santé au travail est maintenant devenue la Direction de la santé et de la sécurité professionnelle et que les commentaires de la commission ont été transmis aux nouvelles autorités pour qu’elles formulent leurs propres commentaires. La commission invite le gouvernement à rassembler les informations demandées par la commission dans ses derniers commentaires et à répondre de manière détaillée aux questions soulevées en 2009. La commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau en vue de l’élaboration de rapports et des réponses aux questions en relation avec les conventions sur la santé et la sécurité au travail.
Plan d’action 2010-2016. La commission souhaite saisir cette occasion pour informer le gouvernement qu’en mars 2010 le Conseil d’administration a adopté le Plan d’action 2010-2016 pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de son Protocole de 2002, et de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, (document GB.307/10/2(Rev.)). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de ce plan le Bureau propose son assistance technique aux gouvernements, afin qu’ils puissent le cas échéant mettre leur législation et leur pratique en conformité avec ces conventions fondamentales en matière de santé et de sécurité au travail, en vue de promouvoir leur ratification et mise en œuvre effectives. De même, la commission rappelle que le Bureau est disposé à fournir une assistance au gouvernement pour la préparation des rapports sur les conventions ratifiées. La commission invite le gouvernement à transmettre des informations au sujet de ses besoins à ce sujet.
Législation. La commission prend note de la décision no 584 de 2004, de l’Accord de Cartagène qui remplace la décision no 547 (Instrument andin de sécurité et de santé au travail), et la résolution no 957 de 2005 (règlement de l’Instrument andin de sécurité et de santé au travail). Notant que ces instruments semblent faciliter la ratification de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de son protocole, et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 295 et 296 de son étude d’ensemble de 2009 sur la convention no 155. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les développements à cet égard.
La commission prend note des accords ministériels nos 219 et 220 de 2005. Le premier porte sur un registre des professionnels de la sécurité et de la santé au travail, et le second sur l’adoption de règlements internes de sécurité et de santé. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des règlements internes de sécurité et de santé dans les secteurs couverts par la convention, et de continuer de fournir des informations sur toute législation ayant trait à la convention.
Article 4. Mesures pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et les limiter. Article 5. Collaboration entre employeurs et travailleurs. Article 11. Examens médicaux périodiques. Depuis plusieurs années, la commission entretient un dialogue avec le gouvernement sur la situation en matière de santé et de sécurité des travailleurs des services téléphoniques, sur la base de communications d’organisations syndicales qui font état de cas dans lesquels l’exposition prolongée à des facteurs de risque et l’allongement de la journée de travail, qui était fixée à quatre heures et demie afin de diminuer les risques d’exposition jusqu’en 1999 et qui a été modifiée par voie de convention collective, ont eu de graves conséquences pour la santé des travailleurs de ce secteur. Le gouvernement a indiqué que, la technologie ayant évolué, elle est plus sûre et les problèmes d’autrefois ne se posent plus. Dans sa dernière observation, la commission avait demandé des informations sur les répercussions de l’allongement de la durée du travail dans le secteur. La commission note que le gouvernement ne fournit pas ces informations. La commission lui fait observer que l’examen de cette question a commencé en raison de graves allégations de la part d’organisations de travailleurs qui faisaient état, notamment, de cas de décès, de rupture d’anévrisme crânien, d’œdème pulmonaire et de perte de la capacité visuelle et auditive dans le secteur téléphonique. Par conséquent, la commission a besoin d’informations détaillées sur la situation actuelle dans ce secteur afin de déterminer si ces questions ont été résolues ou non. La commission invite le gouvernement à consulter les employeurs et les travailleurs, dans les conditions établies par l’article 5 de la convention, sur les mesures de prévention et de protection mentionnées à l’article 4 qui s’appliquent au secteur téléphonique. Prière aussi de fournir des informations sur ces consultations et sur les mesures prises ou envisagées. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les examens médicaux auxquels ont été soumis les travailleurs du secteur, sur leur fréquence et sur leurs résultats.
Article 6, paragraphe 2. Devoir des employeurs de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites. La commission note que le gouvernement fait seulement mention de son rapport précédent et ne répond pas à la question qu’elle a formulée. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de cet article, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites et que, dans les cas appropriés, l’autorité compétente prescrira les procédures générales selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée la collaboration prévue à cet article et, si nécessaire, de prescrire les procédures, dans la législation et dans la pratique, selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu.
Article 8, paragraphes 1 et 3. Pollution de l’air et vibrations. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement des informations sur la fixation, par le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé au travail, des limites d’exposition pour les substances corrosives, irritantes et toxiques, en adoptant les normes établies par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. La commission note que, selon le gouvernement, l’Equateur a fixé seulement les limites maximales permises d’exposition à l’amiante et, pour tous les autres cas, il applique les normes internationales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les normes internationales qu’il applique et de communiquer copie des dispositions juridiques qui prévoient l’application de ces normes. Prière de fournir les documents indiquant les critères utilisés actuellement pour définir les risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations sur les lieux de travail, ainsi que les limites d’exposition, y compris comment sont complétés et révisés ces critères et limites dans la pratique, et de communiquer des documents à ce sujet.
Article 10. Dépassement des limites d’exposition et équipement de protection. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir les informations demandées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes prescrites pour déterminer si les limites d’exposition spécifiées en vertu de l’article 8 sont dépassées, et les directives ou instructions sur le type d’équipement de protection personnelle qui devrait être fourni aux travailleurs exposés, en cas de dépassement des limites susmentionnées.
Article 11. Examens médicaux (préalables et périodiques). Prière d’indiquer les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour régler la réalisation de ces examens, et leur périodicité.
Article 12. Notification à l’autorité compétente des procédés, substances, machines ou matériels entraînant une exposition. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant une exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations sera notifiée aux autorités compétentes.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en joignant au rapport, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées en ce qui concerne la convention, en particulier dans le secteur des services téléphoniques. Prière de fournir aussi les rapports établis en vertu de l’Instrument sur la sécurité et la santé au travail, qui pourraient être utiles à la commission pour se faire une idée plus complète de l’application de la convention.
D’une manière générale, la commission note que, malgré le fait qu’elle a prié le gouvernement de répondre en détail à ses commentaires de 2006, les informations qu’il a communiquées sont succinctes et générales. La commission note aussi que le type des réponses qu’il a fournies ne permet pas d’éclaircir les questions ayant trait à l’application de la convention, questions que la commission formule depuis plusieurs années. La commission demande au gouvernement de répondre en détail au sujet des présents commentaires et de joindre copie de la législation et, de manière générale, de donner des exemples pour illustrer ce qu’il affirme dans son rapport. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le juge nécessaire.
1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement. Elle prend également note des observations de la Confédération équatorienne des organisations syndicales libres (CEOSL), datées du 27 septembre 2004, alléguant que l’entreprise Rosas del Ecuador ne respecte pas les dispositions de la convention. Dans sa réponse du 11 février 2005, le gouvernement informe le Bureau international du Travail que l’entreprise Rosas del Ecuador n’existe plus et que, conformément au mémorandum no 023-ITP-2005, elle honorera ses obligations envers les travailleurs au cours du mois de février 2005. Dans ces conditions, la commission constate que les commentaires de la CEOSL sont désormais sans objet.
2. La commission déplore la brièveté et le caractère très général des informations fournies par le gouvernement dans les rapports susmentionnés. Compte tenu de l’absence de progrès, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, dans un avenir proche, les mesures nécessaires pour apporter les modifications requises à la législation et donner pleinement effet à la convention. Dans ces conditions, la commission se voit dans l’obligation de renouveler son observation précédente qui était libellée comme suit:
1. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents qui avaient trait aux observations formulées par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), par le Syndicat national «17 mai» des travailleurs de l’Institut équatorien de télécommunications (opérations téléphoniques, de notation et de supervision) (IETEL)), affilié à la CLAT, et par la Centrale équatorienne des organisations classistes (Clasistas) (CEDOC). Ces observations portaient sur l’application dans la pratique des mesures prises, en vertu de l’Accord no 136 du ministère du Travail et des Ressources humaines du 23 février 1999, pour garantir la protection des opérateurs et des surveillants des services téléphoniques contre les risques professionnels résultant de la pollution sonore et de l’air ambiant – mesures qui, entre autres, fixent à quatre heures et demie la journée normale de travail. La commission note que le gouvernement maintient que, en dépit de l’accord susmentionné qui fixe à quatre heures et demie la journée de travail des opérateurs et des surveillants des services téléphoniques, par le biais de la négociation collective les travailleurs ont demandé de leur plein gré un allongement de cette limite et l’ont obtenu. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de ces conventions collectives, librement conclues par les syndicats, qui prévoient l’allongement de la journée normale de travail qui avait été fixée par l’accord en question. Elle demande aussi au gouvernement d’exprimer ses vues à propos de l’impact de ces conventions sur la santé et la sécurité des travailleurs du secteur, compte étant tenu des limites fixées par cet accord.
2. La commission a demandé au gouvernement, à plusieurs occasions, de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à plusieurs articles de la convention. La commission note que, de nouveau, le gouvernement se réfère aux articles 42, 416, 418, 441 et 443 du Code du travail, lesquels ne correspondent pas aux exigences de certains articles de la convention. La commission souhaite indiquer que si les dispositions de la convention n’ont pas, en principe, force de loi une fois la convention ratifiée, le gouvernement est tenu d’adopter toutes les mesures législatives, réglementaires et pratiques nécessaires pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention.
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la réponse du gouvernement, à savoir que les articles 416 et 418 établissent que l’employeur est responsable de la prévention des risques, et que les commissions d’évaluation des risques peuvent déterminer les responsabilités dans le cas de travaux conjoints, afin d’éviter les accidents ou les maladies professionnelles. En outre, l’ensemble des employeurs, sans exception, qu’il y ait un ou plusieurs employeurs sur le lieu de travail, doivent respecter l’article 42 du Code du travail, sans préjudice de la responsabilité individuelle de chaque employeur. La commission souhaite toutefois souligner qu’aucune procédure n’est prescrite pour l’application de ce paragraphe de l’article 6 de la convention, lequel prévoit que, chaque fois que plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, les employeurs ont le devoir de collaborer. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt des mesures pour que, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils aient le devoir de collaborer.
Article 8, paragraphes 1 et 3 (pollution de l’air et vibrations). La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’aucun progrès n’a été accompli en ce qui concerne les questions qui font l’objet de ces paragraphes de l’article 8 de la convention. La commission exprime donc de nouveau l’espoir que le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé, en vertu de l’article 63 du règlement sur la sécurité et la santé, fixera des limites d’exposition pour les substances corrosives, irritantes et toxiques en adoptant les normes établies par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. Prière d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Article 10. La commission note qu’aucun progrès n’a été accompli en ce qui concerne ses commentaires précédents au titre de cet article de la convention. Par conséquent, elle exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour établir des directives ou instructions quant au type d’équipement de protection individuelle (par exemple, gants à double couche spécialement conçus pour prévenir la transmission des vibrations à travers les mains, chaussures à semelles absorbant les vibrations transmises par le sol, etc.) mis à la disposition des travailleurs exposés à des vibrations, au sens de l’article 55.8 du décret exécutif no 2393, du 13 novembre 1986, portant règlement de la sécurité et de la santé. Prière d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Article 11, paragraphe 1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que des inspections intégrales, en particulier celles réalisées par le Département de la sécurité et de la santé au travail, permettent d’appliquer ces dispositions de la convention. Toutefois, on ne dispose pas d’informations sur les rapports de ces inspections. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait noté que le règlement de la sécurité et de la santé prévoit des examens médicaux périodiques des travailleurs exposés à des substances dangereuses ou à un bruit trop élevé. Elle demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs pouvant être affectés à des travaux qui les exposent à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations soient soumis à des examens médicaux, avant leur affectation à un travail de cette nature, et d’indiquer la périodicité fixée par l’autorité compétente afin que les travailleurs exposés à la pollution de l’air ou aux vibrations soient soumis à des examens médicaux. Prière de fournir toute information à ce propos.
Article 12. La commission note qu’aucun progrès n’a été accompli en ce qui concerne les questions soulevées dans ses commentaires précédents au titre de cet article de la convention. Elle demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’utilisation de processus, substances, machineries et équipements comportant l’exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations soit notifiée à l’autorité compétente.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]
1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’adoption du règlement sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité du 9 août 2000 (Acuerdo no 0100). Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
2. Articles 11 et 12 de la convention. Utilisation du crocidolite et de la pulvérisation de l’amiante. La commission note également que les articles 5.1 et 5.2 sur l’utilisation de l’amiante dans les conditions de sécurité interdisent l’utilisation du crocidolite et la pulvérisation de toutes les formes d’amiante et prévoient de possibles dérogations de la part de l’autorité compétente, lorsqu’il n’y a pas d’autre alternative et à condition que la santé des travailleurs ne soit pas en danger. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures effectivement prises afin de garantir que la santé des travailleurs n’est pas en danger.
3. Article 17, paragraphes 1 et 2. Démolition des installations contenant des matériaux d’amiante friables. La commission note que le règlement sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité ne contient aucune disposition spécifique relative aux travaux de démolition des installations contenant des matériaux d’amiante friables par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux, ni de disposition relative au plan de travail qui doit être élaboré avant de procéder à de tels travaux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’application de cet article de la convention.
4. Article 21, paragraphe 4. Efforts faits pour fournir aux travailleurs incapables de poursuivre leur travail pour des raisons médicales d’autres moyens de maintenir leur revenu. La commission note l’information selon laquelle l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) ne fournit pas de moyens économiques aux travailleurs qui ne peuvent pas, après avis médical, continuer à travailler à un poste impliquant une exposition à l’amiante, ainsi que l’information selon laquelle le ministère du Travail, à travers le Département du placement au travail, est responsable des offres d’emploi alternatif pour permettre aux travailleurs de maintenir un revenu approprié. Se référant à l’obligation du gouvernement, prévue à cet article, de faire tous les efforts possibles, conformément aux conditions et à la pratique nationale, afin de fournir aux travailleurs concernés d’autres moyens de maintenir leur revenu, le gouvernement est prié de fournir des détails concernant les efforts faits dans la pratique pour trouver un emploi alternatif aux travailleurs incapables de poursuivre leur travail pour des raisons médicales, y compris des détails concernant les types d’emploi offerts et reçus et les salaires qu’ils ont reçus, ainsi que des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées afin de donner effet à cette disposition de la convention.
1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points soulevés à maintes reprises dans de précédents commentaires.
2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Mesures prises à la lumière des connaissances nouvelles. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Commission équatorienne de l’énergie atomique (CEEA) s’est engagée avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) afin de modifier le règlement sur la sécurité radiologique (RSR) de 1979 au cours du cycle d’assistance technique 2005-06, de façon à mettre en conformité la réglementation nationale avec les normes internationales concernant les doses maximales admissibles de rayonnement auxquelles peuvent être exposés les travailleurs adoptées par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) en 1990, reprises dans les normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement et établies sous les auspices de l’AIEA, de l’OIT, de l’OMS et de trois autres organisations internationales. La commission prie le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec ces dispositions de la convention prenant compte de l’observation générale de 1992 et de lui communiquer copie du règlement modifié dès qu’il aura été adopté.
3. Article 7. Travailleurs de moins de 18 ans directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note que l’article 3 du règlement sur la sécurité radiologique de 1979 définit les zones de radiations comme étant des zones dans lesquelles les doses de rayonnement peuvent excéder 5 mrem par heure et que celui-ci fera également l’objet d’une modification au cours du cycle d’assistance technique 2005-06 afin que les mineurs de moins de 18 ans ne puissent être affectés à des travaux comportant une exposition à des rayonnements ionisants. De même, elle prend note de l’information selon laquelle la CEEA n’autorise pas la délivrance de permis de travail aux mineurs de moins de 18 ans afin d’effectuer des travaux sous radiations et dans des «zones de radiations». La commission prie, à nouveau, le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires et de lui communiquer copie du règlement modifié dès qu’il aura été adopté.
4. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note l’information selon laquelle les travailleurs qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus travailler dans des conditions qui les exposent à des rayonnements ionisants peuvent se voir attribuer une indemnisation après un classement en maladie professionnelle par l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS). La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données dans le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. A la lumière de l’indication ci-dessus, la commission prie le gouvernement de considérer la possibilité de prendre des mesures appropriées afin d’assurer qu’aucun travailleur ne sera employé ou continuera à être employé à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes contre avis médical et que, pour ces travailleurs, tous les efforts sont faits pour leur fournir un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer des moyens de maintenir leur revenu. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée à cet égard.
5. Exposition pendant une situation d’urgence. La commission note que l’exposition pendant les situations d’urgence est réglementée par le Manuel de procédures normales et en cas d’urgence qui exige l’actualisation des informations relatives aux sources radioactives du pays. Elle note également que ce manuel est élaboré pour chaque utilisateur en particulier et qu’il est régulièrement mis à jour afin d’être en conformité avec les recommandations internationales qui déterminent les niveaux de doses admissibles en cas d’urgence. La commission prie le gouvernement de fournir un exemplaire d’un de ces manuels.
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement ainsi que des informations fournies par le gouvernement en réponse ses précédents commentaires. Elle voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 3, paragraphe 1, article 6, paragraphe 1, et article 16 de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de règlement sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité est encore soumis au ministère du Travail, où il est examiné en profondeur avec des organismes spécialisés tels que la Commission interinstitutionnelle tripartite sur la sécurité et la santé, pour que le texte du règlement en question soit pleinement conforme à l’esprit des normes internationales pertinentes. La commission espère que le projet de règlement sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité sera bientôt adopté en vue d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés à l’amiante au cours de leur travail. Par ailleurs, le gouvernement se réfère aux dispositions figurant dans les recommandations sur la sécurité et la santé pour l’utilisation professionnelle de l’amiante, établies par l’Institut équatorien de la sécurité sociale (IESS), révisées en 1993, prévoyant les limites d’exposition et les interdictions en matière d’exposition (point 2) ainsi que des mesures techniques de prévention (point 6). La commission prend note à ce propos de l’article 427 du Code du travail, selon lequel toutes les entreprises soumises aux dispositions sur la sécurité du travail doivent, notamment, se conformer aux dispositions établies par l’IESS. La commission constate donc que les recommandations susmentionnées, établies par l’IESS, ont un effet légalement obligatoire. Elle prie néanmoins le gouvernement de confirmer leur caractère légalement obligatoire.
2. Article 5, paragraphe 1. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le département responsable du ministère du Travail a maintenu ses activités d’inspection dans la limite de ses possibilités, et que le nombre d’inspections n’a pas diminué. Par ailleurs, le Département national de la sécurité et de l’hygiène au travail, ensemble avec les responsables de la socio-médecine du travail du IESS, maintient les inspections, les registres et les autres données en vue de répondre de manière efficace aux prescriptions de la convention et de protéger ainsi les travailleurs occupés dans le domaine couvert par la convention. La commission prend note également des informations figurant dans une communication du IESS, annexée au rapport du gouvernement, au sujet des inspections dans les petites entreprises du secteur de l’industrie automobile. La commission, tout en prenant dûment note de cette information, prie le gouvernement d’expliquer de manière plus précise les responsabilités des organismes susmentionnés et d’indiquer si des inspections en nombre suffisant sont effectuées dans toutes les entreprises dans lesquelles les travailleurs sont exposés à l’amiante au cours de leur travail en vue d’assurer de manière efficace le respect des dispositions de la convention.
3. Article 9 a) et b). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les recommandations sur la sécurité et la santé dans l’utilisation professionnelle de l’amiante, établies par l’IESS et le règlement relatif à la sécurité et à la santé des travailleurs et à l’amélioration de l’environnement du travail, 1986, représentent actuellement les seules réglementations par rapport aux prescriptions prévues dans cet article de la convention. Le gouvernement, cependant, estime que le règlement qui sera adopté sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité comportera des dispositions mieux adaptées aux prescriptions prévues dans cet article de la convention. La commission espère donc que le projet de règlement sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité sera bientôt adopté, et qu’il prescrira des mesures de prévention techniques, c’est-à-dire des mesures de contrôle, notamment en matière d’isolation et de ventilation, et des méthodes de travail adéquates, notamment, l’hygiène sur le lieu de travail, ainsi que des règles et procédures spéciales, y compris des autorisations, pour l’utilisation de l’amiante.
4. Article 10 b). La commission prend note à nouveau du point 6.1 des recommandations sur la sécurité et la santé dans l’utilisation professionnelle de l’amiante, prévoyant le remplacement de l’amiante, de certains types d’amiante ou des produits contenant de l’amiante par d’autres matériaux chaque fois que cela est possible. Le gouvernement ajoute que l’amiante en grande quantité n’est utilisé que dans la fabrication des tuyaux et des bordures de fer des toitures et que l’amiante utiliséà de telles fins est protégé de manière que les particules de fibrociment ne peuvent être inhalées ou libérées. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe une disposition prescrivant une interdiction totale ou partielle de l’utilisation de l’amiante ou de produits contenant de l’amiante dans certains procédés de travail. Si ce n’est pas le cas, la commission invite le gouvernement à envisager l’introduction d’une telle disposition dans le projet de règlement sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité.
5. Article 17, paragraphes 1 et 2. En ce qui concerne les mesures administratives devant être prises en matière de démolition des installations ou ouvrages contenant des matériaux d’amiante isolants friables, le gouvernement se réfère aux points 6.2-6.9 des recommandations sur l’utilisation professionnelle de l’amiante. La commission constate, cependant, que les points 6.2-6.9 des recommandations concernent simplement les mesures techniques générales de prévention et ne se réfèrent pas de manière spécifique au travail de démolition. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que le futur règlement sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité comportera des dispositions appropriées applicables au travail de démolition conformément aux dispositions prévues dans l’article 17 de la convention. Elle réitère donc l’espoir que le projet de règlement susmentionné sera bientôt adopté.
6. Article 21, paragraphe 4. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’est pas actuellement possible de fournir une aide économique aux travailleurs touchés, vu que le système de la sécurité sociale de l’Equateur connaît des restrictions économiques sérieuses. La commission, tout en espérant que les restrictions dans le système de la sécurité sociale seront bientôt levées, attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 21, paragraphe 4, de la convention n’entraîne pas exclusivement la nécessité de fournir des prestations de sécurité sociale aux travailleurs concernés, mais également d’assurer un autre emploi convenable aux travailleurs dont la présence continue dans un travail comportant l’exposition à l’amiante est contre-indiquée pour des raisons médicales, ce qui représente un principe général de sécurité et de santé au travail. La commission invite en conséquence le gouvernement à prendre les mesures appropriées à cet égard.
La commission prend note du rapport transmis par le gouvernement en réponse à son observation précédente. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter des mesures pour donner pleinement effet aux articles suivants de la convention.
1. Article 1 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations tripartites auront lieu, en application de la convention no 144, lorsque l’adoption de nouvelles dispositions concernant l’application de la présente convention sera envisagée. La commission prie donc le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau qui surviendrait dans ce contexte.
2. Article 3, paragraphe 1 et article 6, paragraphe 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement du 8 août 1979 sur la sécurité radiologique n’a pas encore été modifié. Toutefois, selon la Commission équatorienne de l’énergie atomique (CEEA), chargée d’élaborer les amendements à apporter aux textes législatifs relatifs à la protection contre les radiations en fonction de l’évolution technologique, les recommandations que formule à intervalles réguliers la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) sont appliquées dans la pratique. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prises pour faire en sorte que les recommandations les plus récentes de la CIPR et en particulier les limites de doses ainsi préconisées, soient effectivement appliquées, étant donné que les limites de doses fixées à l’article 1 du règlement sur la sécurité radiologique pour l’exposition des différentes catégories de travailleurs aux rayonnements ionisants, ne correspondent pas à celles qu’a recommandées la CIPR en 1990. A ce propos, la commission note que le gouvernement avait déjà indiqué, dans son rapport de 1996, qu’un nouveau règlement sur la sécurité radiologique avait étéélaboré avec les représentants des employeurs et des travailleurs. Rappelant que l’article 3, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 2 de la convention exigent que soient adoptées des mesures tenant compte de connaissances nouvelles pour donner effet aux dispositions de la convention, la commission espère que le gouvernement adoptera le projet de règlement susmentionné, de façon à harmoniser la réglementation nationale concernant les doses maximales admissibles de rayonnement auxquelles peuvent être exposés les travailleurs avec celles adoptées par la CIPR en 1990, reprises dans les normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement, établies sous les auspices de l’AIEA, de l’OIT, de l’OMS et de trois autres organisations internationales.
3. Article 7. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que l’article 2.1.1 e) des normes fondamentales pour la protection contre les radiations, adoptées par la CEEA, proscrit catégoriquement l’affectation de personnes âgées de moins de 18 ans à des travaux sous radiations et dans des «zones de radiations», conformément à cet article de la convention, alors que l’article 3 du règlement de 1979 sur la sécurité radiologique, interdit l’emploi de personnes âgées de moins de 18 ans dans les zones de radiations, définies dans ce règlement comme étant des zones dans lesquelles les doses de rayonnement peuvent excéder 5 m rem par heure. Compte tenu de l’écart entre ces normes, la commission invite instamment le gouvernement à modifier le règlement de 1979 sur la sécurité radiologique de telle sorte que les jeunes de moins de 18 ans ne puissent effectivement être affectés à des travaux comportant une exposition à des rayonnements ionisants.
4. Affectation des travailleurs à un autre emploi. En ce qui concerne les mesures qui doivent être prises pour changer l’affectation des travailleurs qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus travailler dans des conditions qui les exposent à des rayonnements ionisants, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe toujours pas de système permettant d’offrir un autre emploi aux travailleurs concernés. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 relative à la convention, dans laquelle elle souligne que l’obligation pour les employeurs d’offrir à ces travailleurs d’autres possibilités d’emploi convenables découle de la disposition de l’article 3, paragraphe 1, de la présente convention, en vertu duquel une protection efficace des travailleurs doit être assurée. En outre, la commission se réfère à nouveau aux explications contenues dans les paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 relative à la convention, ainsi qu’aux principes énoncés aux paragraphes I.18 et V.27 des normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement. Compte tenu de ces indications, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour offrir aux travailleurs dont le maintien dans un emploi qui les expose à des radiations est contre-indiqué pour des raisons médicales un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestataires de sécurité sociale, ou par toute autre méthode.
5. Exposition pendant une situation d’urgence. La commission note que le gouvernement renvoie au règlement de 1979 sur la sécurité radiologique, qui porte essentiellement sur les droits des travailleurs en cas de surexposition à la suite d’un accident. Elle rappelle à nouveau les explications contenues dans les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 relative à la convention et aux paragraphes V.27 et V.30 des normes fondamentales internationales de protection, et prie le gouvernement de lui faire parvenir des renseignements supplémentaires sur les situations dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs peut être autorisée et les mesures prises ou envisagées pour optimiser la protection pendant les accidents et les opérations d’urgence, en particulier pour ce qui est de la conception et des dispositifs de protection du lieu de travail et des équipements ainsi que de la mise au point de techniques évitant l’exposition des personnes aux rayonnements ionisants.
1. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents qui avaient trait aux observations formulées par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), par le Syndicat national «17 mai» des travailleurs de l’Institut équatorien de télécommunications (opérations téléphoniques, de notation et de supervision) (IETEL)), affiliéà la CLAT, et par la Centrale équatorienne des organisations classistes (Clasistas) (CEDOC). Ces observations portaient sur l’application dans la pratique des mesures prises, en vertu de l’Accord no 136 du ministère du Travail et des Ressources humaines du 23 février 1999, pour garantir la protection des opérateurs et des surveillants des services téléphoniques contre les risques professionnels résultant de la pollution sonore et de l’air ambiant - mesures qui, entre autres, fixent à quatre heures et demie la journée normale de travail. La commission note que le gouvernement maintient que, en dépit de l’accord susmentionné qui fixe à quatre heures et demie la journée de travail des opérateurs et des surveillants des services téléphoniques, par le biais de la négociation collective les travailleurs ont demandé de leur plein gré un allongement de cette limite et l’ont obtenu. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de ces conventions collectives, librement conclues par les syndicats, qui prévoient l’allongement de la journée normale de travail qui avait été fixée par l’accord en question. Elle demande aussi au gouvernement d’exprimer ses vues à propos de l’impact de ces conventions sur la santé et la sécurité des travailleurs du secteur, compte étant tenu des limites fixées par cet accord.
Article 11, paragraphe 1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que des inspections intégrales, en particulier celles réalisées par le Département de la sécurité et de la santé au travail, permettent d’appliquer ces dispositions de la convention. Toutefois, on ne dispose pas d’informations sur les rapports de ces inspections. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait noté que le règlement de la sécurité et de la santé prévoit des examens médicaux périodiques des travailleurs exposés à des substances dangereuses ou à un bruit trop élevé. Elle demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs pouvant être affectés à des travaux qui les exposent à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations soient soumis à des examens médicaux, avant leur affectation à un travail de cette nature, et d’indiquer la périodicité fixée par l’autorité compétente afin que les travailleurs exposés à la pollution de l’air ou aux vibrations soient soumis à des examens médicaux. Veuillez fournir toute information à ce propos.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]
La commission demande au gouvernement, depuis de nombreuses années, d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à plusieurs articles de cette convention. La commission observe avec regret que le gouvernement n’a pas encore communiqué les informations demandées; elle se voit donc obligée de réitérer sa demande. En outre, la commission souhaite rappeler au gouvernement que lorsqu’un Etat Membre ratifie une convention il est tenu d’adopter toutes les mesures nécessaires, législatives, réglementaires et pratiques pour donner effet aux dispositions de la convention. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre lesdites mesures et de donner ainsi application aux articles, à propos desquels des informations précises sont demandées depuis plusieurs années.
Article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note, d’après les indications du rapport du gouvernement, qu’aucun cas n’a été enregistré où plusieurs employeurs se livreraient simultanément à des activités sur un même lieu de travail, mais que, si une telle éventualité se produisait, l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) et le ministère du Travail établiraient les responsabilités de chacun d’eux. La commission souhaite rappeler que la possibilité selon laquelle deux ou plusieurs employeurs entreprendraient des activités simultanément sur un seul lieu de travail peut revêtir des aspects très divers, par exemple sur un chantier de construction. En pareil cas, les employeurs auraient le devoir de collaborer en vue d’appliquer au mieux les mesures de santé et de sécurité des travailleurs prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chacun. Le gouvernement est par conséquent prié d’indiquer la manière dont il serait assuré que les employeurs collaboreraient pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs au cas où ils entreprendraient des activités simultanées sur le même lieu de travail.
Article 8, paragraphes 1 et 3. a) Pollution de l’air. Dans des commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 63 du règlement sur la sécurité et la santé, des limites d’exposition seront fixées pour les substances corrosives, irritantes et toxiques par le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ce comité est en train d’élaborer un projet tendant à adopter, au sujet de ces substances, les normes établies par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. Le gouvernement est prié d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.
b) Vibrations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le comité susmentionné prépare des normes au sujet des vibrations. Il est prié d’indiquer dans son prochain rapport les critères fixés pour déterminer les dangers d’exposition aux vibrations.
Article 10. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer si des directives ou instructions ont étéétablies quant au type d’équipement de protection individuelle (par exemple gants à double couche spécialement conçus pour prévenir la transmission des vibrations à travers les mains, chaussures à semelles absorbant les vibrations transmises par le sol, etc.) mis à la disposition des travailleurs exposés à des vibrations. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé a proposé d’élaborer des normes applicables à la protection des travailleurs contre les dangers dus aux vibrations. Le gouvernement est prié d’indiquer tout progrès accompli à cet égard et de tenir le Bureau informé de toutes directives ou instructions établies quant au type d’équipement de protection individuelle mis à la disposition des travailleurs exposés aux vibrations au sens de l’article 55. 8 du décret exécutif nº 2393 du 13 novembre 1986 portant règlement de sécurité et de santé.
Article 11, paragraphe 1. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le règlement de sécurité et de santé prévoit des examens médicaux périodiques des travailleurs exposés à des substances dangereuses ou à un bruit trop élevé. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs pouvant être affectés à des travaux qui les exposent à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations soient soumis à des examens médicaux avant leur affectation à un travail de cette nature et d’indiquer la périodicité fixée par l’autorité compétente afin que les travailleurs exposés à la pollution de l’air ou aux vibrations soient soumis à des examens médicaux.
Article 12. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’article 6(2) du règlement de sécurité et d’hygiène, qui prévoit qu’il convient d’entreprendre une étude technique des questions de sécurité et de santé en cas d’adoption envisagée d’un nouveau procédé et que le projet de fabrication doit comporter les études nécessaires pour éliminer les risques professionnels qu’il comporte. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des études de faisabilité réalisées comportent une description détaillée des procédures à adopter pour assurer la sécurité industrielle ainsi qu’une description de la machinerie et de l’équipement à utiliser. En outre, le gouvernement propose d’établir une procédure de coordination entre le Département de la sécurité et de la santé professionnelles du ministère du Travail et le ministère de l’Industrie afin de garantir un plus grand contrôle des processus, substances et équipements dangereux. Il est prié d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer que l’utilisation de processus, substances, machineries et équipements comportant l’exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations soit notifiée à l’autorité compétente.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]
1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle qu’elle avait pris note des observations formulées par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) concernant l’allongement de la journée de travail des opérateurs et des surveillants de la compagnie nationale du téléphone, conformément aux dispositions de l’Accord ministériel no 709 du 31 décembre 1993, lequel était susceptible d’entraîner des dommages graves pour leur capacité auditive et de provoquer une baisse de la vue et des lésions irréversibles à leur système nerveux central après une exposition permanente au bruit et aux émanations de gaz nocifs. A cette occasion, la commission avait également pris note des mesures adoptées par le gouvernement, en particulier de l’Accord ministériel no 136 du 23 février 1999. La commission avait demandé au gouvernement de continuer à l’informer sur l’application dans la pratique de ces mesures pour garantir la protection des opérateurs et des surveillants des services téléphoniques contre les risques professionnels résultant de la pollution sonore et de l’air ambiant. La commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à cette demande, et elle le prie instamment de lui fournir ces informations dans son prochain rapport.
2. La commission prend note de la communication du 3 juillet 2000 dans laquelle le Syndicat national «17 mai» des travailleurs de l’Institut équatorien de télécommunications (Opérations téléphoniques, de notation et de supervision) (IETEL), affiliéà la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et à la Centrale équatorienne des organisations classistes (CEDOC), indique que les travailleurs des services téléphoniques des entreprises EMETEL-ECUADOR, EMETEL S.A., ANDINATEL S.A. et PACIFICTEL S.A. (ex-IETEL) sont exposés à de graves risques professionnels au travail. A ce sujet, ce syndicat précise que les travailleurs peuvent subir une perte de leur capacité auditive en raison de leur exposition permanente au bruit - ils travaillent plus que le temps réglementaire avec des équipements phoniques - et une perte de leur capacité visuelle à cause des écrans d’ordinateurs. De même, le syndicat indique que, en raison du temps excessif d’exposition aux facteurs susmentionnés et, en particulier, du fait qu’ils respirent les gaz nocifs qui émanent des batteries du système téléphonique, on a enregistré le décès de travailleurs à la suite d’anévrismes cérébraux et d’oedèmes pulmonaires. Le syndicat indique aussi qu’il faudrait appliquer les journées de travail ordinaires prévues pour les opérateurs et surveillants des entreprises téléphoniques de l’Equateur au paragraphe a) de l’article 4 de l’Accord ministériel no 136 du 23 février 1999 du ministère du Travail et des Ressources humaines (Journal officiel no 152 du 19 mars 1999).
3. Dans ses commentaires, le gouvernement indique que les entreprises de télécommunications utilisent des technologies électroniques qui empêchent que les opérateurs soient exposés aux problèmes de santé dont le syndicat fait état. Il indique à ce sujet que les anciens audiophones et les connexions manuelles ne sont plus utilisés et ont fait place à des équipements informatiques et aux connexions par fibre optique. Par conséquent, les équipements manuels émettant des gaz toxiques ou produisant des vibrations ou des fréquences nuisibles pour l’homme ne sont plus utilisés.
4. Tenant compte de l’observation du gouvernement selon laquelle le syndicat «17 mai» d’IETEL ne compte pas d’affiliés, n’est pas représentatif et n’a aucun lien avec l’entreprise ANDINATEL où se sont produits les faits que cette organisation de travailleurs a mentionnés, la commission demande à nouveau au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de certaines mesures, par exemple l’institution d’une journée de travail ordinaire de quatre heures et demie pour les opérateurs et surveillants des services téléphoniques, comme le prévoit l’accord no 709 du 31 décembre 1993, lequel a été confirmé par l’accord no 136 du 23 février 1999, pour garantir la protection de ces travailleurs contre les risques au travail dus au bruit et à la pollution de l’air.
5. Notant qu’elle ne dispose pas d’informations sur les commentaires qu’elle a déjà formulés, la commission adresse de nouveau une demande directe au gouvernement à propos de l’application de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 de la convention. La commission a noté dans ses commentaires précédents l’absence de consultation des représentants des employeurs et travailleurs lors de l’adoption des règlements no 3306 du 8 mars 1979 et no 3640 du 19 juillet 1979. Se référant également à son observation sous la convention, la commission espère que le gouvernement consultera les représentants des employeurs et des travailleurs lors de l’adoption de toutes nouvelles dispositions visant à appliquer la convention. 2. Article 7. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 2.1.1 e) des normes fondamentales pour la protection contre les radiations, publiées par la Commission équatorienne de l’énergie atomique (CEEA) en 1986, prévoit que l’emploi de personnes âgées de moins de 18 ans sera absolument proscrit pour des travaux sous radiation et dans les «zones de radiations», conformément à cet article de la convention. Se référant à la règle no 3 du règlement no 3640 de 1979 sur la sécurité dans les radiations, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour amender cette règle no 3 afin de bien préciser également dans le règlement no 3640 que les personnes de moins de 18 ans ne seront pas employées dans des travaux comportant une exposition aux radiations ionisantes. La commission espère que, dans la révision en cours des dispositions en matière de radioprotection, le gouvernement prendra des mesures en ce sens. 3. Fourniture d’un autre emploi. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas de mécanismes permettant d’offrir un emploi alternatif aux travailleurs pour lesquels il est médicalement déconseillé de continuer à exercer un emploi dans lequel le travail à effectuer comporte une exposition aux radiations ionisantes. Se référant aux explications contenues aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 ainsi qu’aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées pour assurer une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi. 4. Exposition en situation d’urgence. Se référant aux explications figurant aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1991 ainsi qu’aux paragraphes 233 et 236 des normes fondamentales internationales de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour de telles situations.
1. Article 1 de la convention. La commission a noté dans ses commentaires précédents l’absence de consultation des représentants des employeurs et travailleurs lors de l’adoption des règlements no 3306 du 8 mars 1979 et no 3640 du 19 juillet 1979. Se référant également à son observation sous la convention, la commission espère que le gouvernement consultera les représentants des employeurs et des travailleurs lors de l’adoption de toutes nouvelles dispositions visant à appliquer la convention.
2. Article 7. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 2.1.1 e) des normes fondamentales pour la protection contre les radiations, publiées par la Commission équatorienne de l’énergie atomique (CEEA) en 1986, prévoit que l’emploi de personnes âgées de moins de 18 ans sera absolument proscrit pour des travaux sous radiation et dans les «zones de radiations», conformément à cet article de la convention. Se référant à la règle no 3 du règlement no 3640 de 1979 sur la sécurité dans les radiations, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour amender cette règle no 3 afin de bien préciser également dans le règlement no 3640 que les personnes de moins de 18 ans ne seront pas employées dans des travaux comportant une exposition aux radiations ionisantes. La commission espère que, dans la révision en cours des dispositions en matière de radioprotection, le gouvernement prendra des mesures en ce sens.
3. Fourniture d’un autre emploi. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas de mécanismes permettant d’offrir un emploi alternatif aux travailleurs pour lesquels il est médicalement déconseillé de continuer à exercer un emploi dans lequel le travail à effectuer comporte une exposition aux radiations ionisantes. Se référant aux explications contenues aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 ainsi qu’aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées pour assurer une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
4. Exposition en situation d’urgence. Se référant aux explications figurant aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1991 ainsi qu’aux paragraphes 233 et 236 des normes fondamentales internationales de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour de telles situations.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports d’octobre 1994 et 1996. Elle note également les observations formulées par la Centrale équatorienne des organisations classistes selon lesquelles les dispositions en matière de radioprotection devraient être actualisées à la lumière des connaissances nouvelles. La commission note à cet égard les indications du gouvernement qu’un nouveau règlement sur la sécurité radiologique a étéélaboré avec les représentants des employeurs et des travailleurs. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de dispositions couvrant toutes les activités comportant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail et conformes aux limites de doses mentionnées dans son observation générale de 1992, à la lumière des connaissances actuelles telles que contenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et dans les normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement établies en 1994 sous les auspices de l’IAEA, de l’OIT, de l’OMS et de trois autres organisations internationales, qui se basent sur les recommandations de la CIPR.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note, d'après les indications du rapport du gouvernement, qu'aucun cas n'a été enregistré où plusieurs employeurs se livreraient simultanément à des activités sur un même lieu de travail, mais que, si une telle éventualité se produisait, l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) et le ministère du Travail établiraient les responsabilités de chacun d'eux. La commission souhaite rappeler que la possibilité selon laquelle deux ou plusieurs employeurs entreprendraient des activités simultanément sur un seul lieu de travail peut revêtir des aspects très divers, par exemple sur un chantier de construction. En pareil cas, les employeurs auraient le devoir de collaborer en vue d'appliquer au mieux les mesures de santé et de sécurité des travailleurs prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chacun. Le gouvernement est par conséquent prié d'indiquer la manière dont il serait assuré que les employeurs collaboreraient pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs au cas où ils entreprendraient des activités simultanément sur le même lieu de travail.
Article 8, paragraphes 1 et 3. a) Pollution de l'air. Dans des commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l'article 63 du règlement sur la sécurité et la santé, des limites d'exposition seront fixées pour les substances corrosives, irritantes et toxiques par le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ce comité est en train d'élaborer un projet tendant à adopter, au sujet de ces substances, les normes établies par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d'hygiène industrielle. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.
b) Vibrations. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le comité susmentionné prépare des normes au sujet des vibrations. Il est prié d'indiquer dans son prochain rapport les critères éventuellement établis pour déterminer les dangers d'exposition aux vibrations.
Article 10. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement d'indiquer si des directives ou instructions ont été établies quant au type d'équipement de protection individuelle (par exemple gants à double couche spécialement conçus pour prévenir la transmission des vibrations à travers les mains, chaussures à semelles absorbant les vibrations transmises par le sol, etc.) mis à la disposition des travailleurs exposés à des vibrations. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé a proposé d'élaborer des normes applicables à la protection des travailleurs contre les dangers dus aux vibrations. Le gouvernement est prié d'indiquer tout progrès accompli à cet égard et de tenir le Bureau informé de toutes directives ou instructions établies quant au type d'équipement de protection individuelle mis à la disposition des travailleurs exposés aux vibrations au sens de l'article 55.8 du décret exécutif no 2393 du 13 novembre 1986 portant règlement de sécurité et de santé.
Article 11, paragraphe 1. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le règlement de sécurité et de santé prévoit des examens médicaux périodiques des travailleurs exposés à des substances dangereuses ou à un bruit trop élevé. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs pouvant être affectés à des travaux qui les exposent à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations soient soumis à des examens médicaux avant leur affectation à un travail de cette nature et d'indiquer la périodicité fixée par l'autorité compétente afin que les travailleurs exposés à la pollution de l'air ou aux vibrations soient soumis à des examens médicaux.
Article 12. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l'article 6(2) du règlement de sécurité et d'hygiène, qui prévoit qu'il convient d'entreprendre une étude technique des questions de sécurité et de santé en cas d'adoption envisagée d'un nouveau procédé et que le projet de fabrication doit comporter les études nécessaires pour éliminer les risques professionnels qu'il comporte. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des études de faisabilité réalisées comportent une description détaillée des procédures à adopter pour assurer la sécurité industrielle ainsi qu'une description de la machinerie et de l'équipement à utiliser. En outre, le gouvernement propose d'établir une procédure de coordination entre le Département de la sécurité et de la santé professionnelles du ministère du Travail et le ministère de l'Industrie afin de garantir un plus grand contrôle des processus, substances et équipements dangereux. Il est prié d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer que l'utilisation de processus, substances, machineries et équipements comportant l'exposition à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations soit notifiée à l'autorité compétente.
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires précédents sur les observations faites par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) concernant l'allongement de la journée de travail des opérateurs et des surveillants de la compagnie nationale du téléphone, conformément aux dispositions de l'accord du ministère du Travail et des Ressources humaines no 843 du 31 décembre 1990, lequel est susceptible d'entraîner des dommages graves pour leur capacité auditive et de provoquer une baisse de la vue et des lésions irréversibles à leur système nerveux central après une exposition permanente au bruit et aux émanations de gaz nocif.
La commission rappelle qu'elle a demandé au gouvernement de lui fournir des informations sur l'application des mesures énoncées dans l'accord ministériel no 709, qui portait modification des dispositions de l'accord ministériel no 843, en indiquant si elles garantissaient la protection des opérateurs et des surveillants des services téléphoniques contre les dangers professionnels dus à la pollution sonore et celle de l'air ambiant. La commission prend note avec intérêt de l'adoption de l'accord ministériel no 136 du 23 février 1999, et en particulier de son article 4, qui confirme les normes établies dans l'accord ministériel no 709 du 31 décembre 1993. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations sur l'application dans la pratique de ces mesures pour garantir la protection des opérateurs et des surveillants des services téléphoniques contre les risques professionnels résultant de la pollution sonore et de l'air ambiant.
2. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Article 1 de la convention. La commission a noté dans ses commentaires précédents l'absence de consultation des représentants des employeurs et travailleurs lors de l'adoption des règlements no 3306 du 8 mars 1979 et no 3640 du 19 juillet 1979. Se référant également à son observation sous la convention, la commission espère que le gouvernement consultera les représentants des employeurs et des travailleurs lors de l'adoption de toutes nouvelles dispositions visant à appliquer la convention.
2. Article 7. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l'article 2.1.1.(e) des normes fondamentales pour la protection contre les radiations, publiées par la Commission équatorienne de l'énergie atomique (CEEA) en 1986, prévoit que l'emploi de personnes âgées de moins de 18 ans sera absolument proscrit pour des travaux sous radiation et dans les "zones de radiations", conformément à cet article de la convention. Se référant à la règle no 3 du règlement no 3640 de 1979 sur la sécurité dans les radiations, la commission a demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour amender cette règle no 3 afin de bien préciser également dans le règlement no 3640 que les personnes de moins de 18 ans ne seront pas employées dans des travaux comportant une exposition aux radiations ionisantes. La commission espère que, dans la révision en cours des dispositions en matière de radioprotection, le gouvernement prendra des mesures en ce sens.
3. Fourniture d'un autre emploi. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n'existe pas de mécanismes permettant d'offrir un emploi alternatif aux travailleurs pour lesquels il est médicalement déconseillé de continuer à exercer un emploi dans lequel le travail à effectuer comporte une exposition aux radiations ionisantes. Se référant aux explications contenues aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 ainsi qu'aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées pour assurer une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
4. Exposition en situation d'urgence. Se référant aux explications figurant aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 ainsi qu'aux paragraphes 233 et 236 des normes fondamentales internationales de 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour de telles situations.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse aux commentaires précédents. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport un complément d'information sur les points soulevés ci-après.
Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour définir les notions de poussières d'amiante, poussières d'amiante en suspension dans l'air et exposition à l'amiante, afin de garantir une bonne compréhension de la législation. Le gouvernement indique dans son rapport que les autorités se basent sur les définitions techniques contenues dans une documentation spécialisée. La commission note à cet égard que les définitions utilisées coïncident avec celles de cet article de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour inclure ces définitions dans la réglementation nationale.
Article 3, paragraphe 1; article 6, paragraphe 1; et article 16. Le gouvernement indique dans son rapport que la réglementation sur l'utilisation de l'amiante dans des conditions de sécurité est encore soumise à l'examen du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir les informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5, paragraphe 1. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, selon les indications du gouvernement, les inspections dans les petits ateliers faisant de la réparation d'embrayages n'ont pas été assez nombreuses. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'inspection du travail s'efforce d'étendre son domaine d'action et que le département de la sécurité et de l'hygiène du travail du ministère du Travail s'efforce d'améliorer les services d'inspection. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'inspection du travail a été améliorée, notamment en ce qui concerne les ateliers de réparation mentionnés ci-avant.
Article 7. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution concernant l'adoption du projet de règlement énonçant les responsabilités spécifiques des travailleurs en ce qui concerne l'amiante et de communiquer copie de ce texte une fois qu'il aura été adopté.
Article 9 a) et b). Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de l'indication du gouvernement selon laquelle le projet de règlement sur l'amiante traiterait de l'autorisation et de la notification. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ce règlement sur l'amiante énoncera les mesures les plus appropriées à un contrôle efficace. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution tendant à l'adoption du règlement sur l'amiante prescrivant des mesures de contrôle et de communiquer copie du texte pertinent une fois qu'il aura été adopté.
Article 10 b). La commission note que, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, la recommandation 6.1 sur l'amiante prévoit le remplacement de l'amiante ou de certains types d'amiante ou produits contenant de l'amiante par d'autres matériaux ou produits. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour interdire, totalement ou partiellement, l'utilisation de l'amiante ou de produits contenant de l'amiante dans certains procédés de travail.
Article 11, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toutes dérogations à l'interdiction de l'utilisation du crocidolite.
Article 12, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports toutes dérogations à l'interdiction du flocage de l'amiante.
Article 17, paragraphes 1 et 2. La commission note que, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, un règlement prescrivant des mesures de contrôle rigoureuses pour les travaux de démolition sera publié. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès en la matière et de communiquer copie du texte pertinent une fois qu'il aura été adopté.
Article 21, paragraphe 4. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n'est pas possible à l'heure actuelle de fournir aux travailleurs atteints d'autres moyens de conserver leur revenu mais qu'il existe des prestations de sécurité sociale pour les situations de précarité économique. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a exploré d'autres voies pour garantir que d'autres moyens de conserver leur revenu soient offerts aux travailleurs pour lesquels il est médicalement déconseillé de continuer d'être exposés à l'amiante.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports d'octobre 1994 et 1996. Elle note également les observations formulées par la Centrale équatorienne des organisations clascistes selon lesquelles les dispositions en matière de radioprotection devraient être actualisées à la lumière des connaissances nouvelles. La commission note à cet égard les indications du gouvernement qu'un nouveau règlement sur la sécurité radiologique a été élaboré avec les représentants des employeurs et des travailleurs. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l'adoption de dispositions couvrant toutes les activités comportant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail et conformes aux limites de doses mentionnées dans son observation générale de 1992, à la lumière des connaissances actuelles telles que contenues dans les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et dans les normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement établies en 1994 sous les auspices de l'IAEA, de l'OIT, de l'OMS et de trois autres organisations internationales, qui se basent sur les recommandations de la CIPR.
1. La commission a pris note des observations de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) ainsi que de la réponse du gouvernement.
Selon les observations de l'organisation mentionnée, les dispositions de l'Accord du ministère du Travail et des Ressources humaines no 843 du 31 décembre 1990 ne correspondaient pas aux clauses de l'article 4 de la convention, et vont à l'encontre de la résolution du Tribunal des Garanties constitutionnelles publiée dans le Registre officiel no 118 du 29 janvier 1993. L'accord cité ci-dessus prévoyait une prolongation de la journée de travail des opérateurs et des surveillants de la Compagnie nationale du téléphone, ce qui pourrait entraîner des dommages graves pour leur capacité auditive, provoquer une baisse de la vue et des lésions irréversibles de leur système nerveux central après une exposition permanente aux bruits et à la fuite de gaz nocifs.
La commission a pris note de la résolution du Tribunal de Garanties constitutionnelles concernant le recours présenté au motif du caractère non constitutionnel de l'Accord ministériel no 843 par le Sindicato Nacional de Operación Telefónica, Anotación y Revista del Instituto Ecuatoriano de Telecomunications "17 de mayo" selon lequel les effets de l'article 1, numéro 14, de l'accord ont été totalement annulés.
Dans ses commentaires, le gouvernement indique qu'il a fait modifier les dispositions des instruments relatifs à la journée de travail des opérateurs de la Compagnie nationale de téléphone, y compris l'accord no 843. La commission a pris note de l'article 3 de l'Accord du ministère du Travail et des Ressources humaines no 709 du 31 décembre 1993 qui fixe la durée de la journée ordinaire de travail des opérateurs et des surveillants de la Compagnie nationale de téléphone à quatre heures et demie. En outre, conformément à l'article 5 de cet accord, les journées de travail dont il avait été décidé antérieurement que la durée serait inférieure à celle fixée par l'article 3 ne seront modifiées en aucune façon.
La commission prie le gouvernement de communiquer les informations dont il dispose sur l'application des mesures prévues par l'Accord ministériel no 709 en indiquant si ces mesures assurent la protection des opérateurs et des surveillants de la Compagnie nationale de téléphone contre les risques professionnels dus aux bruits et à la pollution de l'air.
2. Eu égard à diverses autres dispositions de cette convention, la commission se réfère aux commentaires qu'elle a faits dans une demande adressée directement au gouvernement en 1994.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport et le prie de fournir d'autres précisions sur les points suivants:
Article 11, paragraphe 1. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le règlement de sécurité et de santé prévoit des examens médicaux périodiques des travailleurs exposés à des substances dangereuses ou à un bruit trop élevé. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs pouvant être affectés à des travaux qui les exposent à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations soient soumis à des examens médicaux avant leur affectation à un travail de cette nature et d'indiquer la périodicité fixée par l'autorité compétente afin que les travailleurs exposés à la pollution de l'air ou aux vibrations soient soumis à des examens médicaux.
Article 12. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l'article 6(2) du règlement de sécurité et d'hygiène, qui prévoit qu'il convient d'entreprendre une étude technique des questions de sécurité et de santé en cas d'adoption envisagée d'un nouveau procédé et que le projet de fabrication doit comporter les études nécessaires pour éliminer les risques professionnels qu'il comporte. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des études de faisabilité réalisées comportent une description détaillée des procédures à adopter pour assurer la sécurité industrielle ainsi qu'une description de la machinerie et de l'équipement à utiliser. En outre, le gouvernement propose d'établir une procédure de coordination entre le Département de la sécurité et de la santé professionnelles du ministère du Travail et le ministère de l'Industrie, afin de garantir un plus grand contrôle des processus, substances et équipements dangereux. Il est prié d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer que l'utilisation de processus, substances, machineries et équipements comportant l'exposition à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations soit notifiée à l'autorité compétente.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et le prie de lui fournir un complément d'information sur les points suivants:
Article 2 de la convention. La commission constate que les Recommandations de sécurité et d'hygiène du travail concernant l'emploi professionnel de l'amiante, adoptées par l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) le 28 juin 1990 et modifiées le 5 février 1991, définissent les termes "amiante", "fibres respirables d'amiante", "travailleurs" et "représentants des travailleurs" conformément à cette disposition de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour définir les notions de poussières d'amiante, poussières d'amiante en suspension dans l'air et exposition à l'amiante, afin de garantir une bonne compréhension de la législation.
Article 3, paragraphe 1, article 6, paragraphe 1, et article 16. La commission note avec intérêt les Recommandations de sécurité et d'hygiène du travail concernant l'emploi professionnel de l'amiante adoptées par l'IESS le 28 juin 1990 et modifiées le 5 février 1991. Elle constate en outre que l'article 427 du Code du travail prévoit que les entreprises assujetties au système d'assurance des risques du travail doivent respecter également les dispositions ou normes édictées par l'IESS. Le gouvernement est prié d'indiquer si les recommandations concernant l'amiante sont juridiquement contraignantes pour toutes les entreprises exerçant des activités impliquant la mise en oeuvre de ce matériau. Le rapport du gouvernement indique également que le ministère du Travail et des Ressources humaines élabore actuellement un règlement sur la sécurité dans l'utilisation de l'amiante. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à ce sujet.
Article 5, paragraphe 1. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'un nombre insuffisant d'inspections ont été effectuées dans les petits ateliers faisant de la réparation d'embrayages. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour améliorer l'inspection dans ces ateliers et préciser si ces inspections sont effectuées par les services d'inspection en application des articles 531 et suivants du Code du travail, en s'appuyant sur les recommandations de l'IESS au sujet de l'amiante en ce qui concerne les mesures à prendre.
Article 5, paragraphe 2. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l'IESS impose une amende s'ajoutant à la prime d'assurance des risques du travail lorsque ses normes ne sont pas observées. Elle constate par ailleurs que les articles 431 et 605 du Code du travail prévoient également des sanctions en cas d'infraction aux dispositions de cet instrument. Le gouvernement est prié d'indiquer si des sanctions peuvent être prononcées par l'inspection en cas d'infraction à la recommandation de l'IESS sur l'amiante.
Article 6, paragraphe 2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, lorsque deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des activités sur un seul et même lieu de travail, chacun d'eux est indépendamment responsable. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un seul et même lieu de travail collaborent en vue d'appliquer les mesures prescrites.
Article 7. La commission note que les travailleurs sont investis de certaines responsabilités générales concernant l'utilisation des équipements individuels de protection et le respect d'une hygiène adéquate aux termes de l'article 13 du Règlement de sécurité et d'hygiène des travailleurs et d'amélioration du milieu de travail, adopté le 17 novembre 1986. Elle note en outre que les responsabilités spécifiques des travailleurs en ce qui concerne l'amiante doivent être énoncées dans les règlements sur l'amiante, actuellement en cours d'élaboration. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard.
Article 9 a) et b). La commission note que les règlements sur l'amiante disposent que les entreprises mettant en oeuvre ce matériau doivent être enregistrées auprès de la Division nationale aux risques professionnels de l'IESS. Elle note en outre que les règlements sur l'amiante actuellement en voie d'élaboration traiteront de l'autorisation et de la notification. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard.
Article 10 b). La commission note que l'utilisation du crocidolite et le flocage de l'amiante sont interdits par les recommandations 2.3 et 2.4 sur l'amiante. Le gouvernement est prié d'indiquer si les mesures ont été prises pour interdire l'utilisation d'amiante ou des produits contenant de l'amiante pour certains procédés de travail.
Article 11, paragraphe 2. La commission note que la recommandation 2.3 sur l'amiante, qui interdit l'utilisation du crocidolite, renvoie expressément à cet article de la convention et dispose que toute dérogation doit être prise dans le respect de cette disposition. Elle note en outre, à la lecture du rapport du gouvernement, que celui-ci n'a pas encore reçu de telles demandes de dérogations. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute dérogation à l'interdiction de l'utilisation du crocidolite qui pourrait être accordée à l'avenir.
Article 12, paragraphe 2. La commission note que la recommandation 2.4 sur l'amiante dispose expressément que toute dérogation pour le flocage de l'amiante doit être accordée dans le respect de cet article de la convention. Elle note en outre, à la lecture du rapport du gouvernement, que jusqu'à présent aucune demande à cet effet n'a été présentée. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute dérogation à l'interdiction du flocage de l'amiante qui pourrait être accordée à l'avenir.
Article 15, paragraphe 3. La commission note que la recommandation 2.2 sur l'amiante fixe les limites d'exposition devant être respectées par l'employeur, et que la recommandation 6 énonce diverses mesures à prendre sur le lieu de travail pour limiter l'exposition. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises, dans le cadre du projet de règlement sur l'amiante ou autrement, pour garantir que toutes les mesures appropriées soient prises par l'employeur pour réduire l'exposition à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réalisable.
Article 17, paragraphes 1 et 2. La commission note que la recommandation 6.8 sur l'amiante prévoit qu'une autorisation doit être délivrée par l'autorité compétente pour les travaux de démolition. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière il est garanti que de tels travaux ne peuvent être effectués que par des personnes considérées par l'autorité compétente comme étant qualifiées et pour garantir que l'employeur ou l'entrepreneur soit tenu d'élaborer un plan de travail, selon ce que prévoit le paragraphe 2 de cet article.
Article 19, paragraphe 1. La commission note que la recommandation 10 sur l'amiante prévoit des mesures de protection pour les travailleurs employés à la manutention ou au transport de l'amiante. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les employeurs assurent l'élimination des déchets contenant de l'amiante d'une manière qui ne présente pas de risque pour la santé des travailleurs intéressés ni pour la population du voisinage.
Article 20, paragraphe 4. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l'autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance.
Article 21, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière il est garanti que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec l'utilisation de l'amiante est gratuite et a lieu, autant que possible, pendant les heures de travail.
Article 21, paragraphe 3. La commission note que la recommandation 14.1 sur l'amiante prévoit que les résultats de la surveillance de la santé des travailleurs sont communiqués aux intéressés. Le gouvernement est prié d'indiquer les modalités selon lesquelles les travailleurs reçoivent des conseils individuels sur leur état de santé en relation avec leur travail.
Article 21, paragraphe 4. La commission note que la recommandation 5.4 sur l'amiante dispose que le service sanitaire de l'entreprise doit prendre en considération les contre-indications lors de la fixation du roulement des postes. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures pour indiquer un autre moyen de conserver leur revenu aux travailleurs pour lesquels l'affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l'amiante est déconseillée pour des raisons médicales.
Article 22, paragraphe 1. La commission note que la recommandation 13.1 sur l'amiante prévoit que l'employeur et les autorités compétentes doivent élaborer un programme organisant l'instruction et la formation périodiques des travailleurs sur les risques inhérents à l'amiante, les mesures de prévention et de contrôle, et les dates et le contenu de diverses réunions de l'information. Le gouvernement est prié d'indiquer les modalités selon lesquelles sont assurées la consultation et la collaboration des organisations les plus représentatives des travailleurs dans ce cadre.
I. La commission prend note de l'information contenue dans le rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe ainsi que de l'adoption d'un ensemble de directives en matière de sécurité concernant l'exposition aux radiations. Le gouvernement est prié de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
1. Article 1 de la convention. La commission prend note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, bien que les représentants des employeurs et des travailleurs n'aient pas été consultés lors de l'élaboration et de l'adoption des décrets nos 3306 du 8 mars 1979 et 3640 du 19 juillet 1979, on peut considérer que la consultation a eu lieu du seul fait que ces décrets sont fondés sur les dispositions de la convention qui a été élaborée et adoptée sur une base tripartite au plus haut niveau de représentation internationale. La commission tient à rappeler cependant que cet article de la convention stipule expressément qu'en donnant effet aux dispositions de la convention, l'autorité compétente doit consulter des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission relève dans le rapport du gouvernement que les directives en matière de sécurité qui ont été élaborées par la Commission équatorienne de l'énergie atomique sont en cours de révision. Etant donné que plusieurs de ces directives ont trait à l'application directe des dispositions de la convention, le gouvernement est prié d'indiquer la façon dont les représentants des employeurs et des travailleurs sont consultés lors de leur élaboration.
2. Article 7, paragraphes 1 b) et 2. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que la règle 3 du règlement (no 3640 de 1979) sur la sécurité contre les radiations interdit le travail de personnes âgées de moins de 18 ans dans les "zones de radiations" où le niveau d'exposition aux doses de radiations peut être supérieur à 5 m rem/h. La commission a noté que cette règle ne serait pas suffisante pour assurer l'application de cet article de la convention car elle semblerait autoriser l'emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux comportant une exposition à des radiations ionisantes pouvant être supérieure à 5 rem/an, même si le niveau d'exposition en cause ne dépassait pas 5 m rem/h. Elle a rappelé que le paragraphe 1 b) de l'article 7 prévoit que les doses maximum d'exposition aux radiations ionisantes seront fixées pour les personnes de moins de 18 ans à la lumière des connaissances nouvelles (par exemple, trois dixièmes des doses maximum autorisées pour les adultes) et que le paragraphe 2 stipule qu'aucun travailleur âgé de moins de 16 ans ne doit être affecté à des travaux comportant la mise en oeuvre de radiations ionisantes. Toutefois, d'après la définition du règlement, les zones de non-radiation pourraient avoir des niveaux de radiation aussi élevés que 5 rem (50 m mSv) par an, ce qui est équivalent à la dose maximum autorisée pour les adultes en vertu du règlement national.
La commission note avec intérêt que l'article 2.1.1.e des Normes fondamentales pour la protection contre les radiations, publiées par la Commission équatorienne de l'énergie atomique (CEEA) en 1986, prévoit que l'emploi de personnes âgées de moins de 18 ans sera absolument proscrit pour des travaux sous radiations et dans les "zones de radiations", conformément à l'article 7 de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour amender la règle 3 du règlement sur la sécurité contre les radiations de la même manière afin de bien préciser que les personnes de moins de 18 ans ne seront pas employées dans des travaux comportant une exposition aux radiations ionisantes.
3. La commission note qu'en vertu des règles 117 et 122 et de l'article 2.1.3 des Normes fondamentales pour la protection contre les radiations toute personne qui est exposée accidentellement à une dose excessive de radiations a droit à des allocations spéciales jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la santé et que, si l'employeur ne peut plus utiliser les services du travailleur par suite de cette exposition excessive, il doit être mis fin au contrat de travail et des indemnités spéciales doivent être accordées, pour autant que le travailleur puisse prouver que l'exposition excessive résulte de la faute de l'employeur qui n'a pas assuré des conditions appropriées. Le gouvernement est prié de se reporter aux paragraphes 28 à 34 de l'observation générale de la commission au titre de cette convention et d'indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour garantir qu'un emploi de rechange est offert aux travailleurs pour lesquels il est médicalement déconseillé de continuer à exercer un emploi dans lequel le travail à effectuer comporte une exposition aux radiations ionisantes.
II. La commission appelle d'une façon plus générale l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention qui fixe notamment les limites d'exposition révisées établies sur la base de nouvelles découvertes physiologiques de la Commission internationale de la protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission rappelle qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes, et pour revoir constamment les doses maximum admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées à propos des questions soulevées dans les conclusions à l'observation générale.
1. La commission prend note avec intérêt de l'adoption du règlement concernant la sécurité et la santé des travailleurs et l'amélioration du milieu de travail (décret-loi no 2393 du 13 novembre 1986). Elle note que l'article 2 de ce règlement prévoit la création d'un comité interinstitutionnel tripartite sur la sécurité et la santé au travail qui est habilité à amender le présent règlement, à fixer les normes nécessaires à son application et à élaborer des réglementations particulières concernant la prévention des risques pour certaines activités dangereuses. Le gouvernement est prié de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur le fonctionnement et les activités du Comité interinstitutionnel tripartite sur la sécurité et la santé au travail.
2. Le gouvernement est invité à fournir également des éclaircissements sur les points suivants:
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les mesures qui ont été prises pour garantir que, lorsque deux ou plusieurs employeurs entreprennent des activités simultanément sur un seul lieu de travail, ils collaborent en vue de se conformer aux mesures prescrites pour l'application de cette convention.
Article 8, paragraphe 1. La commission note que l'article 63 du règlement sur la sécurité et la santé prévoit que des limites d'exposition seront fixées pour les substances corrosives, irritantes et toxiques par le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement est prié d'indiquer quels sont les critères qui ont été fixés pour déterminer les risques d'exposition à ces substances ainsi que les limites d'exposition fixées par ce comité. Au surplus, le gouvernement est prié d'indiquer si des critères permettant de déterminer les risques d'exposition aux vibrations ont été fixés et de fournir des exemplaires des tableaux limitant les durées d'exposition au bruit au-delà de 85 dB, mentionnées à l'article 55, point 7.
Article 8, paragraphe 3
a) La commission note qu'en vertu de l'article 5.6 du règlement sur la sécurité et la santé l'Institut équatorien de la sécurité sociale (IESS) est chargé de tenir à jour les informations techniques qu'il reçoit des organisations nationales et internationales pertinentes. En vertu de l'article 2(3)(c), l'IESS est représenté auprès du comité interinstitutions pour ce qui a trait à la sécurité et à la santé au travail. Etant donné que le comité interinstitutions a notamment pour fonctions de suggérer au pouvoir exécutif des amendements éventuels aux règlements existants et de fixer les normes nécessaires à leur application (art. 2(2)(b)), le gouvernement est prié d'indiquer la façon dont il est tenu compte des connaissances nationales et internationales actuelles lorsque les critères permettant de déterminer les risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, ainsi que les limites d'exposition à de telles expositions, sont fixés, complétés et régulièrement révisés. Le gouvernement est également prié d'indiquer la façon dont toute augmentation des risques professionnels résultant de l'exposition simultanée à plusieurs facteurs dangereux sur le lieu de travail est prise en considération dans la fixation et la révision de ces critères et limites d'exposition.
b) La commission a noté ci-dessus qu'en vertu de l'article 55.7 du règlement de sécurité et de santé l'entreprise est tenue de fournir un équipement de protection individuelle aux travailleurs exposés au bruit au-delà de la limite maximum permissible de 85 dB ou de s'assurer que la durée de l'activité comportant une exposition à des niveaux de bruit excessifs sera conforme aux horaires fixés. La commission attend avec intérêt de recevoir des exemplaires de ces horaires, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 1, et elle veut croire qu'ils compléteront les directives pratiques publiées par le BIT et qui concernent la protection des travailleurs contre le bruit et les vibrations sur les lieux de travail. Elle attire notamment l'attention du gouvernement sur l'article 4.3 de cette directive qui énonce des dispositions spéciales concernant l'exposition au bruit au-delà de la limite-seuil normale de 85 dB et sur l'annexe 1 qui indique la durée d'exposition à des niveaux élevés de bruit reconnue par un certain nombre d'instruments internationaux.
Article 10. Dans ses précédentes observations, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer si les mesures générales assurant qu'un équipement de protection individuelle est mis à la disposition des travailleurs exposés à des vibrations comportaient la fourniture d'articles spéciaux tels que des gants à double couche spécialement conçus pour prévenir la transmission des vibrations à travers les mains, des chaussures avec des semelles qui absorbent les vibrations transmises par le sol, etc. La commission note que l'article 55.8 prescrit en termes généraux qu'un équipement de protection antivibrations doit être fourni aux travailleurs exposés aux vibrations. Le gouvernement est prié d'indiquer si des directives ou des instructions ont été énoncées en ce qui concerne le type d'équipement de protection individuelle, notamment pour ce qui a trait aux articles spéciaux mentionnés ci-dessus, qui devraient être fournis aux travailleurs exposés aux vibrations.
Article 11, paragraphe 1. La commission note qu'en vertu de l'article 11.6 du règlement sur la sécurité et la santé un employeur doit assurer aux travailleurs se livrant à des activités dangereuses des examens médicaux périodiques et que l'article 55.7 prévoit que l'ouïe des travailleurs exposés à plus de 85 dB doit être contrôlée chaque année. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les mesures qui ont été prises pour garantir que les examens médicaux précédant l'affectation sont organisés pour les travailleurs pouvant être affectés à des travaux comportant une exposition à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations et de préciser si l'autorité compétente a déterminé la périodicité des examens médicaux postérieurs à l'affectation autres que ceux qui sont prévus en vertu de l'article 55.7 pour les travailleurs exposés à des niveaux de bruit excessifs.
Article 12. La commission note que le règlement de sécurité et de santé habilite le ministère de l'Industrie, du Commerce, des Coopératives et de la Pêche à interdire l'importation, la vente, l'exposition et l'utilisation de machines, équipements et produits qui ne répondent pas aux exigences du règlement et de s'assurer du respect du règlement (articles 6(1)(a) et 7(2)). L'article 6.2 prévoit qu'il faut entreprendre une étude technique des questions de sécurité et de santé relatives à l'adoption envisagée d'un nouveau procédé et que le projet de fabrication doit comporter les méthodes nécessaires pour éliminer les risques professionnels qu'il comporte. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les procédures existantes ou envisagées pour notifier l'utilisation de procédés, substances, machines et équipements comportant une exposition à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations qui permettraient au ministère de l'Industrie, du Commerce, des Coopératives et de la Pêche d'exercer effectivement les pouvoirs qui lui ont été conférés dans les articles mentionnés ci-dessus.