National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que les articles 3 et 4 de la Délibération no 91-008/AT du 17 janvier 1991 continuent de donner effet à la principale disposition de la convention, à savoir l’interdiction générale de l’emploi des femmes dans l’industrie pendant au moins 11 heures consécutives entre 22 heures et 5 heures. La commission note aussi néanmoins que, selon les indications du gouvernement, la plupart des conventions collectives ne contiennent d’interdiction du travail de nuit que pour les mineurs, les femmes n’en étant pas exclues expressément. La commission note aussi que des discussions visant à assouplir les restrictions actuelles relatives à l’emploi des femmes de nuit pourraient s’engager dans le cadre du projet de pacte social.
La commission a invité le gouvernement à envisager favorablement la ratification, soit de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui ne vise pas spécifiquement les hommes ou les femmes mais concerne la protection de toutes les personnes qui travaillent de nuit dans toutes les branches et professions, soit du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention no 89 avec une grande souplesse tout en restant axé sur la protection des femmes.
A cet égard, force est de nouveau à la commission d’attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, de plus en plus, il est demandé aux Etats Membres d’entamer une révision de leur législation de protection afin d’éliminer progressivement toutes les dispositions contraires au principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, à l’exception des dispositions ayant trait à la protection de la maternité, compte étant tenu dûment de la situation nationale. Cette tendance correspond aussi à l’attente grandissante que les mêmes normes de protection s’appliquent aux hommes et aux femmes de la même façon, conformément à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, ainsi qu’à la convention, largement ratifiée, des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
Toutefois, à toutes fins utiles, la commission rappelle que la convention no 89 peut être dénoncée tous les dix ans et sera ouverte de nouveau à la dénonciation pendant un an à partir du 27 février 2011. Le gouvernement de la France a dénoncé la convention le 27 février 1992 mais, à ce jour, aucune déclaration visant à modifier les conditions d’acceptation des obligations de la convention au nom de la Polynésie française n’a été communiquée (comme le prévoit l’article 35 de la Constitution de l’OIT). Par conséquent, le gouvernement de la Polynésie française sera lié aux dispositions de la convention tant qu’une déclaration de ce type n’aura pas été formulée et qu’un instrument officiel de dénonciation n’aura pas pris effet, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’issue des discussions concernant un pacte social en ce qui concerne le travail de nuit de femmes, et de tenir le Bureau informé de toute décision prise au sujet de la convention no 89.
Article 7 de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les explications du gouvernement concernant les besoins et motifs d’intérêt général qui justifient les dérogations au principe du repos dominical accordées aux laboratoires d’analyses et de biologie médicale et sanitaire et aux entreprises de surveillance et de gardiennage. La commission note également l’indication selon laquelle cinq conventions collectives de travail – y compris les conventions collectives de travail des secteurs du commerce, de la presse, de l’industrie hôtelière et de l’automobile – contiennent un accord sur les modalités d’organisation du travail incluant le dimanche.
La commission se voit obligée de rappeler que la convention ne prévoit l’instauration de régimes spéciaux que lorsque l’application du régime normal du repos hebdomadaire s’avère impraticable pour des raisons liées à la nature du travail ou des services, l’importance de la population à desservir ou le nombre d’employés disponibles – des conditions qui ne sont manifestement pas réunies dans le cas de certaines dérogations permanentes très larges, contenues dans la délibération 2002-101 APF du 1er août 2002, telle que celle visant les «entreprises dans le secteur du commerce» sans autre précision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont des considérations sociales et pas seulement économiques ont été prises en compte lors de l’instauration des dérogations permanentes mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir copie des conventions collectives de travail mentionnées dans son rapport.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail a formulé, en 2006-07, 196 observations relatives au repos hebdomadaire – sur un total de 4 331, soit 2,05 pour cent de l’ensemble des observations – sans relever d’infractions. Le gouvernement ajoute que, vu le très faible nombre d’observations faites concernant le respect des règles sur le repos hebdomadaire et l’absence de procès-verbaux d’infraction, le repos hebdomadaire ne soulève pas de sérieuses difficultés d’application en Polynésie française. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, des copies des conventions collectives pertinentes, etc.
Article 4 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission note que, en vertu de l’article 3 de la délibération no 2002-101 APF du 1er août 2002, sont admises à donner le repos hebdomadaire par roulement – entre autres établissements – les industries où sont mises en œuvre des matières susceptibles d’altération très rapide, les industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication et les entreprises industrielles de transformation de matières plastiques. Elle note également qu’un arrêté pris en Conseil des ministres devrait fixer la nomenclature des industries concernées. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à cet égard incluant, le cas échéant, une copie de l’arrêté en question ainsi que des précisions sur les éventuels conventions ou accords collectifs prévoyant la possibilité et les modalités d’organisation du travail le dimanche pour les industries susmentionnées.
Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application pratique de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations relatives à la délibération no 91-008/AT du 17 janvier 1991, prise en application de certaines dispositions de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986, et qui donne effet aux principales dispositions de la convention.
La commission saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans laquelle elle remarquait qu’il ne faisait aucun doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes tendait actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. Elle faisait également observer qu’à présent une plus grande attention était portée à la réglementation du travail de nuit pour les hommes et les femmes, et que de nombreux pays étaient en train d’assouplir ou de supprimer les restrictions légales relatives au travail de nuit des femmes en vue d’améliorer les chances des femmes en matière d’emploi et de renforcer le dispositif antidiscriminatoire. La commission rappelait en outre que les Etats Membres avaient l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques afin de réviser toutes les législations concernant spécifiquement les femmes et d’éliminer toutes les contraintes discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11 3) de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) - convention à laquelle la France est devenue partie en 1983 - telle qu’elle a été réaffirmée au point 5 b) de la résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi (1985).
Plus concrètement, la commission a attiré l’attention sur le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 qui vise à permettre la transition souple d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, surtout pour les Etats qui souhaitent offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estiment qu’une certaine protection institutionnelle devrait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. La commission a également attiré l’attention sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, convention rédigée pour tous les pays qui seraient prêts àéliminer toutes les restrictions en matière de travail de nuit des femmes et à offrir une protection appropriée à tous les travailleurs de nuit, quels que soient leur sexe et l’emploi qu’ils occupent. Tout en encourageant la ratification de la nouvelle convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, la commission a estimé nécessaire que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui sont toujours liés par les dispositions de la convention no 89, et qui ne sont pas encore prêts à ratifier la convention no 171, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole.
A la lumière des observations qui précèdent, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification soit de la convention no 171 qui ne vise plus au premier chef une catégorie spécifique de travailleurs ou un secteur d’activitééconomique précis, mais concerne la protection de la sécurité et de la santé de toutes les personnes qui travaillent de nuit, soit du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention no 89 avec une grande souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application pratique de la convention, y compris des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur l’application des exceptions prévues par les dispositions de la convention, etc.
La commission note que la délibération no 2002-101 AFP du 1er août 2002 a élargi le nombre des exceptions au régime normal de repos hebdomadaire, fixé par l’article 3 de la délibération no 91-09/AT du 17 janvier 1991, pour les laboratoires et pour les entreprises privées et les services publics de surveillance et de gardiennage.
Article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse au paragraphe 2 de sa demande directe précédente. Elle exprime l’espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations détaillées sur cette question, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 7, paragraphes 1 et 4, et article 11 a) de la convention. La commission rappelle que les régimes spéciaux de repos hebdomadaire, appliqués en vertu de l’article 7, paragraphe 1, ne peuvent être autorisés que lorsque la nature du travail ou des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées ne permettent pas l’application de l’article 6 de la convention. En principe, l’autorisation accordée à des entreprises commerciales de travailler les dimanches (art. 3 no 26 de la délibération modifiée et accord collectif sectoriel du commerce du 22 juillet 1999) ne semble pas répondre à des besoins de première nécessité de la population, à moins que la situation sociale et économique du territoire ne l’exige. La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations précises sur ce point.
La commission note que la délibération no 98-98 APF du 9 juillet 1998 a, entre autres, élargi les cas déterminés dans la délibération no 91-009 AT du 17 janvier 1991 relative au repos hebdomadaire, dans lesquels il peut être dérogé au repos dominical selon l’article 31 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986. Elle note également que les modalités d’accorder le repos hebdomadaire par roulement ont été fixées dans divers secteurs (gardiennage, commerce et hôtellerie) par accords collectifs, comme prévu par l’article 3 de la délibération modifiée.
Elle souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’accord collectif relatif au gardiennage ne peut pas de même être basé sur l’article 3 de la délibération modifiée, le gardiennage (art. 13 de ladite délibération) ne figurant pas parmi les cas énoncés par cette disposition. De plus, elle prie le gouvernement d’indiquer les accords collectifs réglant les modalités de l’organisation du travail en cas de dérogation permanente au repos dominical dans d’autres établissements couverts par l’article 3 de la délibération susmentionnée. En l’absence de tels accords, le gouvernement est prié d’indiquer de quelle autre manière il assure que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées seront consultées, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la convention.
Article 11 a). Prière de fournirles listes des catégories de personnes ou d’établissements soumises aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire.
Voir le texte formulé au titre de la convention no 14, comme suit:
La commission a pris note des commentaires de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), selon lesquels les nouvelles dispositions résultant de l'article L 221-5-1 du Code du travail donneraient une possibilité complémentaire à l'inspecteur du travail d'autoriser des entreprises non couvertes par un accord de branche à mettre en place des équipes de suppléance. La confédération déclare que, pour les entreprises non pourvues de délégués syndicaux ou de délégués du personnel, aucune consultation - telle que prévue à l'article 4 de la convention - n'est effectuée, et que c'est par voie d'autorisation administrative, plutôt que par accord d'entreprise, que sont mises en place le plus fréquemment les équipes de suppléance.
Se référant dans son rapport aux mêmes dispositions, contenues dans la loi no 87-423 du 19 juin 1987, le gouvernement signale que la mise en place des équipes de suppléance en dérogation à la règle du repos dominical est subordonnée soit à la conclusion d'un accord d'entreprise, soit à l'autorisation de l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.
La commission relève qu'aux termes de l'article 4 de la convention des exceptions en matière de jouissance du droit à un repos hebdomadaire tel que défini à l'article 2 peuvent être autorisées dans certaines conditions et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers, là où il en existe. L'article 5 prévoit, dans la mesure du possible, un repos compensatoire au cas où de telles exceptions sont accordées.
La commission saurait gré au gouvernement de donner toute indication utile au sujet des commentaires susmentionnés et de bien vouloir indiquer, en conformité avec l'article 6, quelles sont les exceptions accordées au titre de l'article 4 précité, et préciser les cas où, en l'absence de toute association qualifiée des ouvriers, aucune consultation n'aura été effectuée à ce propos.
La commission note les informations fournies par les rapports du gouvernement sur l'application de cette convention. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 et, en temps voulu, copie du texte portant application des dispositions de cette loi. Prière de préciser si le texte précédemment applicable demeure entre temps en vigueur.