National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Communication présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et la Confédération mondiale du travail (CMT). Antécédents. Dans ses précédents commentaires, la commission avait examiné une communication présentée par la CLAT et la CMT faisant état de l’inobservation des articles 5 a), b), f) et h) et 10 de la convention, en ce qui concerne l’entreprise Corporación Nacional de Cobre de Chile (Codelco), division andine, dans laquelle il y aurait eu, entre 2000 et 2003, selon les syndicats, une épidémie de silicose entraînée par une concentration de poussière et de silice qui dépasserait le maximum autorisé. La commission avait noté que, selon les syndicats, seuls 271 travailleurs ont été examinés par tomographie axiale informatisée (CAT) et 171 cas de silicose ont été alors identifiés, soit 60 pour cent des travailleurs examinés. La commission avait également noté que, selon le gouvernement, pendant la période mentionnée dans la communication, l’autorité du Service de la santé d’Aconcagua a déclaré 115 travailleurs invalides et que, ultérieurement, la moitié de ces résolutions de déclaration d’invalidité ont été laissées sans effet par l’autorité de la santé, au motif qu’il s’agissait de faux positifs et que l’erreur de diagnostic a été due à l’utilisation de la technique de CAT, laquelle n’est pas appropriée pour diagnostiquer cette maladie.
Article 5 a), b) et f) de la convention. Services de santé au travail qui assurent que les fonctions énoncées dans cet article seront adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail. Identifier et évaluer les risques pouvant toucher la santé sur le lieu de travail, surveiller les facteurs du milieu de travail et la santé des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont les risques du travail sont identifiés et dont les facteurs du milieu de travail sont surveillés, y compris des informations sur la prévention et les niveaux d’exposition dans l’industrie du cuivre, en particulier dans l’entreprise mentionnée. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont est assurée la surveillance de la santé des travailleurs dans l’industrie du cuivre et, en particulier, dans l’entreprise en question, et d’indiquer notamment le type et la fréquence des examens que les services médicaux réalisent pour prévenir et détecter la silicose. La commission prend note du rapport du gouvernement et du rapport de Codelco, division andine, joint au rapport du gouvernement. Ce dernier contient des informations sur la façon dont a été traité le problème au niveau national et en ce qui concerne Codelco, division andine, laquelle n’est qu’une succursale de Codelco.
Mesures prises au niveau national. La commission prend note des dispositions législatives pertinentes relatives à la responsabilité de l’employeur en matière de prévention et d’information et note que, d’après les informations du gouvernement, l’article 71 de la loi no 16744 impose l’obligation de réaliser des radiographies du thorax tous les semestres; que l’ordonnance no 4D/5809 de 1992 sur la santé prévoit le contrôle radiographique périodique, tenant compte de la concentration de silice dans l’environnement, des années d’exposition, du temps de travail et de l’altitude du lieu de travail; et que la circulaire B2 no 32 du 10 juin 2005 du ministère de la Santé prévoit que le diagnostic et l’évaluation de la silicose soient réalisés au moyen d’une radiographie du thorax conforme aux normes de l’OIT, qui sera comparée ensuite à la radiographie type prévue par l’OIT. La commission croit comprendre que, en ce qui concerne la silice cristallisée en particulier, la méthode utilisée au niveau national depuis avril 2010 est celle établie par le «Manuel relatif aux normes minimales applicables au contrôle de la silicose» qui fixe quatre niveaux de risque. Selon Codelco, ces quatre niveaux sont déterminés par le rapport entre la concentration de silice et la limite autorisée de durée moyenne pondérée. En ce qui concerne le niveau de risque 1, la concentration de silice est inférieure à 0,25 fois la limite autorisée et une radiographie du thorax doit être réalisée tous les quatre ans; en ce qui concerne le niveau 2, la concentration de silice est supérieure ou égale à 0,25 fois et inférieure à 0,5 fois la limite autorisée, et une radiographie du thorax doit être réalisée tous les trois ans; en ce qui concerne le niveau 3, la concentration de silice est supérieure ou égale à 0,5 fois et jusqu’à une fois la limite autorisée, et une radiographie du thorax doit être réalisée tous les deux ans; et en ce qui concerne le niveau 4, la concentration de silice est supérieure à une fois la limite autorisée et une radiographie du thorax doit être réalisée tous les ans.
Mesures appliquées à Codelco, division andine. Codelco indique qu’elle est la seule entreprise minière du Chili à disposer d’un laboratoire de mesure de la silice dans l’environnement, dont le système permet d’obtenir les résultats des mesures de silice dans les 24 heures, de sorte que les décisions opérationnelles sont prises en temps utile et cela renforce la confiance des travailleurs et de leurs représentants. Le laboratoire comme la méthodologie de mesure et de prélèvement d’échantillons sont validés par le Programme de qualité de l’Institut de santé publique du Chili (ISP) et l’équipe chargée des mesures de Codelco, division andine, est la même que celle du NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) aux Etats-Unis. En outre, la division andine de Codelco est certifiée sous la norme OSHAS 18000, sous la version OSHAS 18001:2007, et des programmes spécifiques sont en place pour surveiller en particulier la silice, le bruit, les vibrations, l’altitude et les radiations ionisantes. Codelco fournit des informations précises sur les méthodologies relatives à: 1) l’identification des risques; 2) l’évaluation des risques; 3) aux mesures préventives; et 4) aux mesures correctives. En outre, Codelco indique que sa division andine soumet, depuis le début de ses opérations, tous les travailleurs dont l’exposition à la silice dépasse la limite autorisée à un examen annuel; depuis quatre ans, elle soumet aussi à un examen annuel tous les travailleurs exposés à une concentration de silice dans l’environnement supérieure à 50 pour cent et inférieure à 100 pour cent de la limite autorisée, au moyen d’une radiographie du thorax utilisant la technique de l’OIT et la spirométrie. Elle indique en outre que, depuis 2005, il existe une cartographie des risques et un Plan pour l’amélioration des conditions environnementales dans l’exécution du travail, lequel a permis de réduire de manière importante l’exposition aux poussières inhalables et à la silice cristalline dans les mines et dans les usines, et que l’objectif premier à atteindre est de respecter les limites autorisées pour 85 pour cent au moins des lieux de travail en 2011.
Au vu des informations qui précèdent, la commission croit comprendre que la division andine de Codelco met en œuvre des règles, méthodologies et technologies modernes pour identifier les risques, contrôler l’environnement de travail et la santé des travailleurs, étant plus avancées que celles appliquées au niveau national. La commission espère que Codelco pourra servir à diffuser les progrès scientifiques réalisés aux niveaux international et national dans d’autres secteurs appliquant des normes moins élevées, étant donné que la santé et la sécurité au travail (SST) sont étroitement liées à la recherche en constante évolution. La commission observe que, sur les quatre niveaux d’exposition faisant office de critères de référence au niveau national pour déterminer la fréquence des examens médicaux à réaliser, seul un niveau est inférieur à la limite autorisée, et elle observe également que Codelco applique aussi comme critère de référence pour déterminer la fréquence des examens médicaux des valeurs supérieures à la limite autorisée. La commission indique qu’il est indispensable de remplir l’objectif de ne pas dépasser la limite d’exposition maximale autorisée par rapport à l’ensemble des travailleurs, et que des examens doivent aussi être imposés dès lors qu’il y a un risque d’exposition à la silice, même si les limites d’exposition autorisées n’ont pas été dépassées. Il ne s’agit pas de dépasser la limite autorisée et de réaliser des examens périodiques, mais plutôt de ne pas dépasser la limite maximale autorisée et de réaliser des examens périodiques. La commission souligne, par conséquent, la nécessité de mettre l’accent sur la prévention, de manière à ne pas dépasser la limite maximale autorisée. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le concept de limite autorisée de durée moyenne pondérée correspond à la terminologie internationale employée pour la limite maximale autorisée. La commission demande au gouvernement de faire tout son possible pour donner pleinement effet aux alinéas a), b) et f) de cet article, de manière à assurer des conditions et des pratiques de travail dans lesquelles aucun travailleur ne dépasse la limite d’exposition autorisée, et de communiquer des informations à ce sujet. La commission demande aussi au gouvernement d’étendre la surveillance médicale relative à la silicose aux catégories de travailleurs qui, même s’ils ne dépassent pas les limites d’exposition autorisées, travaillent sur des lieux présentant des risques d’exposition, et de communiquer des informations à cet égard.
Travailleurs présumés contaminés dont il est question dans la communication. En ce qui concerne les informations communiquées sur l’état de santé actuel des 171 travailleurs dont le diagnostic initial de silicose a été laissé sans effet en raison des examens radiologiques réalisés, la commission note que le gouvernement ne communique pas d’autres informations à ce sujet. La commission souligne que cette communication portait sur la santé de ces travailleurs. La commission réaffirme que la vie humaine est au cœur de la SST et que, indépendamment de la nouvelle méthodologie d’examens et de l’évolution de la prévention, la vie et la santé des travailleurs en question sont toujours source de préoccupation pour la commission. La commission demande donc instamment au gouvernement de communiquer des informations sur l’état de santé actuel de ces travailleurs.
La commission note également que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées dans ses commentaires précédents, et qu’il indique de façon générale qu’il communiquera d’autres informations lorsque l’autorité centrale les aura transmises. Certains des points précédemment soulevés par la commission restés sans réponse concernent des allégations relatives à l’absence de réadaptation professionnelle et au chômage des 171 travailleurs en question. La commission se voit donc obligée de réitérer les commentaires formulés dans les termes suivants:
Article 5 h). Réadaptation professionnelle. Selon le commentaire, l’entreprise n’a pas affecté les travailleurs, conformément à la disposition de l’article 71 de la loi no 16744, à d’autres activités où ils ne seront pas exposés à l’agent pathogène qui a provoqué la maladie. Le commentaire indique que le service de la santé d’Aconcagua signale expressément qu’il n’a pas été démontré que les lieux de réaffectation sont exempts de l’agent pathogène qui a provoqué la maladie. A ce sujet, le gouvernement indique que, au 1er janvier 2005, la division andine avait déjà affecté à d’autres postes de travail qui n’étaient pas exposés à la poussière, l’ensemble des travailleurs pour lesquels une résolution d’incapacité pour silicose est en vigueur. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet, y compris les mesures prises pour les travailleurs qui ont interjeté un recours à la suite de l’annulation du premier diagnostic.
Article 10. Pleine indépendance professionnelle du personnel des services de santé. Selon le commentaire, Codelco, division andine, bénéficie de la délégation d’administration prévue dans la loi no 16744. Les auteurs du commentaire ajoutent que cette délégation n’est pas conforme à la loi étant donné que l’article 72 de la loi susmentionnée dispose que l’entreprise doit compter 2 000 salariés au moins pour agir en tant qu’administration déléguée. Or Codelco, division andine, ne compte que 600 salariés. Le commentaire indique que, en vertu de la délégation d’administration, l’entreprise contrôle l’intégralité du système de santé et l’utilisation des programmes de prévention des risques. Autrement dit, elle fonctionne comme un système fermé et les travailleurs ne peuvent pas recourir à un système externe. La commission note que, selon le gouvernement, la division andine est autorisée à agir en tant qu’administrateur délégué du système de sécurité sociale, conformément à l’article 71 susmentionné et à l’article 23 du décret suprême no 101 de 1968 du ministère du Travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est garantie l’indépendance professionnelle du personnel qui assure des services de santé au travail en ce qui concerne les fonctions énumérées à l’article 5 de la convention, comme l’exige l’article 10 de la convention, dans le cas des sociétés d’administration déléguée, y compris celle de Codelco, division andine.
Point IV du formulaire de rapport. Décisions judicaires et administratives. La commission note que, selon le commentaire, parmi les 171 travailleurs diagnostiqués de silicose par une COMPIN et déclarés invalides, ont subi une perte de revenu comprise entre 27,5 et 80 pour cent; 41 de ces travailleurs avaient eu une cessation de leur relation d’emploi et, au moment où la communication a été élaborée, la procédure de cessation de l’emploi de 23 autres travailleurs était en cours. Le commentaire indique que, fin 2003, 23 travailleurs malades et actifs ont porté plainte contre l’entreprise afin d’obtenir une indemnisation pour lésion. Dix-sept travailleurs dont la relation d’emploi a cessé ont porté plainte au pénal en affirmant que l’entreprise était responsable de ce qu’ils qualifient d’épidémie de silicose. Ces travailleurs disent avoir été abandonnés à leur sort alors qu’ils devraient percevoir 10 000 dollars pour avoir contracté la silicose. Selon le commentaire, l’entreprise nie tout et conteste même la validité des examens qu’elle a demandés à la clinique Santa María et à la clinique Las Condes. Elle remet en question ces institutions et le sérieux des organismes de santé et, en particulier, la COMPIN au motif qu’elles ont certifié l’invalidité. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, à savoir qu’il n’y a pas eu de licenciements mais que les travailleurs qui l’ont demandé ont bénéficié de programmes de retraite volontaire, lesquels prévoient des indemnisations spéciales. Le gouvernement indique que la Surintendance de la sécurité sociale a déclaré que huit travailleurs avaient intenté un recours contre l’entreprise dotée de la délégation d’administration et que la surintendance a été saisie de plusieurs recours interjetés par des travailleurs de la division andine de Codelco. La justice ne s’est pas encore prononcée sur ces recours. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’évolution des cas qui font l’objet d’une procédure judiciaire et/ou administrative en ce qui concerne la situation en examen.
En outre, en ce qui concerne le suivi régulier de la mise en œuvre de la convention, la commission demande une fois encore au gouvernement de fournir les informations demandées dans sa dernière demande directe, concernant les articles 9, paragraphes 1 et 2, et 10 et leur application pratique.
[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
Article 7 de la convention, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. Données statistiques sur le saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, indiquant qu’en vertu de l’article 184, paragraphes 4 et 5, du décret no 2 de 1967 – qui a force de loi – tels que modifiés par les articles 4 et 5 de la loi no 20123 publiée au Journal officiel du 16 octobre 2006, la Direction du travail porte à la connaissance de l’organisme responsable de la loi no 16774 sur l’assurance sociale contre les accidents du travail et les maladies professionnelles toute infraction ou manquement en matière d’hygiène et de sécurité, en en informant également la Direction de la sécurité sociale. Dans un délai de trente jours à partir de la notification, l’organisme responsable informe la Direction du travail et la direction mentionnée des mesures de sécurité spécifiques prescrites à l’entreprise en infraction pour remédier aux infractions ou manquements. La commission note également que, d’après le rapport, il n’existe pas de rapport d’inspection, et que le nombre et la nature des infractions en rapport avec la convention ne sont pas connus. La commission croit toutefois comprendre que l’application des normes mentionnées devrait permettre de connaître le nombre et la nature des infractions en rapport avec la convention. Par ailleurs, la commission note que, depuis de nombreuses années, le gouvernement ne transmet pas d’information sur l’application de l’article 7 de la convention, à savoir sur le saturnisme chez les ouvriers peintres. Rappelant que l’article 7 de la convention prévoit l’obligation d’établir des statistiques sur la morbidité et la mortalité liées au saturnisme chez les ouvriers peintres, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour collecter et fournir ces informations, qui, dans la mesure du possible, porteront sur la période de cinq ans couverte par le rapport, afin qu’elle puisse examiner les évolutions en la matière. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des extraits des rapports de l’inspection du travail qui concernent exclusivement la convention, en indiquant le nombre et la nature des infractions relevées en vertu des mécanismes prévus dans la loi no 16744, mentionnée par le gouvernement dans son rapport, ou d’autres mécanismes, ainsi que les mesures correctives spécifiques prescrites par l’organe responsable afin de remédier aux infractions ou aux manquements relevés.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, en particulier de celles qui portent sur les éléments qui donnent effet à ces dispositions de la convention: article 2 de la convention sur les définitions et article 6, paragraphe 3, sur les situations d’urgence.
Législation. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le décret no 17 de 2009 du ministère de la Santé remplace l’article 9 du décret suprême no 656/2000 qui contient des dispositions sur l’amiante. La commission note que le rapport n’apporte pas d’éclaircissement sur la teneur des modifications introduites. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer les modifications apportées à la norme susmentionnée.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Révision législative périodique. La commission note que le gouvernement communiquera prochainement des informations à ce sujet. La commission lui demande des renseignements détaillés à ce sujet.
Article 15, paragraphe 3. Adoption de mesures appropriées pour prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, à savoir que l’autorisation des services de santé est nécessaire en cas de travaux de démolition ou de stockage d’amiante. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées à ce sujet, y compris, le cas échéant, des manuels techniques recouvrant l’ensemble des secteurs d’activité qui utilisent l’amiante.
Article 16. Mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante, et pour la protection contre les risques dus à l’amiante. La commission note que, selon le gouvernement, la loi no 16744 et son règlement d’application contiennent les dispositions nécessaires pour que chaque employeur prenne des mesures de prévention et de contrôle de l’exposition à l’amiante. La commission demande au gouvernement d’indiquer les articles qui recouvrent chacun des points traités dans cet article de la convention.
Article 17, paragraphe 3. Consultation des travailleurs et de leurs représentants au sujet du plan de travail. La commission note, à la lecture du rapport, que la législation n’oblige pas à consulter les travailleurs au sujet du plan de travail. Elle prévoit l’obligation d’informer en temps opportun, et comme il convient, les travailleurs au sujet des risques que leurs tâches comportent et, à propos des mesures préventives et des méthodes de travail appropriées, des substances qu’ils doivent utiliser et des limites d’exposition permissibles, entre autres. L’entreprise doit aussi fournir des informations aux comités paritaires. La commission rappelle que, en vertu de la convention, les travailleurs ou leurs représentants doivent être consultés au sujet du plan de travail qui doit être élaboré avant d’entreprendre des travaux de démolition. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de veiller à l’application de cette disposition de la convention et de fournir des informations à ce sujet.
Article 18, paragraphe 3. Interdiction aux travailleurs d’emporter à leur domicile les vêtements de travail et les vêtements de protection spéciaux. La commission note, à la lecture du rapport, que, lorsque les travailleurs sont exposés à des substances toxiques ou infectieuses, ils doivent avoir sur le lieu de travail deux casiers individuels, séparés et indépendants, l’un pour les vêtements de travail et l’autre pour les vêtements de ville. Il incombe à l’employeur de faire nettoyer les vêtements de travail et de prendre des mesures pour que le travailleur ne les emporte pas à son domicile. La commission note que ces dispositions, si elles contribuent à donner effet au paragraphe 3 de cet article, ne lui donnent pas effet complètement. Par conséquent, la législation nationale doit interdire aux travailleurs d’emporter à leur domicile les vêtements de travail, les vêtements de protection spéciaux et l’équipement de protection individuelle. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale donne effet aux interdictions prévues à ce paragraphe de l’article de la convention. Prière de fournir des informations à ce sujet.
Article 21, paragraphe 3. Informer les travailleurs des résultats de leurs examens médicaux et leur fournir un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec le travail. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 72 du décret suprême no 101 de 1968, les entités administratives sont tenues de réaliser, d’office ou à la demande des travailleurs ou des employeurs, des examens en vue d’établir l’existence éventuelle d’une maladie professionnelle. Les résultats doivent être communiqués aux travailleurs intéressés et à l’employeur. Notant que cette information ne recouvre qu’une partie des obligations prévues par cette disposition, et que le gouvernement indique qu’il attend un complément d’information de la part de différents secteurs, la commission lui demande de communiquer ce complément d’information dans son prochain rapport.
Article 22, paragraphe 2. Politique et procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs. La commission note que, selon le rapport, les mutualités doivent mener en permanence des activités de prévention des risques, avec le concours des départements des risques professionnels et/ou des comités paritaires. Ces organismes doivent dispenser des cours de formation et des orientations aux travailleurs pour que ceux-ci puissent être élus membres représentants dans les comités paritaires de santé et de sécurité. La commission note que, selon le gouvernement, en 2009, le ministère de la Santé a élaboré un «Manuel pour l’élaboration d’un plan de travail avec des matériaux qui ne contiennent pas de l’amiante, friable ou non». Le gouvernement indique qu’il joint ce manuel au rapport. La commission note que ce manuel n’a pas été joint au rapport. Elle demande au gouvernement de le communiquer, ainsi que des matériels de formation ou autres informations qui indiquent comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Se référant à ses commentaires précédents, dans lesquels elle a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire appliquer la législation nationale qui recouvre les activités ayant trait à l’exposition à l’amiante, la commission note que le gouvernement n’a pas encore fourni d’informations sur l’application de certains articles de la convention mais qu’il le fera dès qu’il disposera des informations nécessaires. La commission rappelle par conséquent au gouvernement qu’il est nécessaire de prendre des mesures relatives aux aspects suivants: identification dans l’étiquetage de l’amiante ou des produits contenant de l’amiante (article 14); mesures nécessaires pour prévenir la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante émises depuis les lieux de travail (article 19, paragraphe 2); conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante (article 20, paragraphe 2); accès des travailleurs à ces relevés (article 20, paragraphe 3); et droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (article 20, paragraphe 4). La commission demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note de la décision no 2849 du 22 juin 2010, Rancagua, par laquelle est infligée une amende de 20 UTM (unité fiscale mensuelle) à une entreprise du bâtiment qui avait démonté des toits et accumulé du matériel sur la voie d’accès à une crèche, à une maternelle et à un collège d’enseignement primaire, sans présenter un plan d’activités de démontage et de retrait du toit, sans documentation à l’appui et sans équipement individuel de protection, entre autres. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment est établi et calculé le montant des amendes en cas d’infractions à la convention. Prière de continuer de communiquer des décisions judiciaires, ainsi que des indications générales, sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en fournissant en outre des extraits de rapports d’inspection et des informations sur le nombre des travailleurs couverts, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre des maladies professionnelles notifiées comme étant causées par l’amiante.
Articles 2 et 4 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement, en consultation avec les partenaires sociaux, une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs sur les mesures à prendre pour donner effet à la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport indiquant que, dans le cadre de la définition et de la mise en œuvre des services de santé au travail, un système d’information sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (SIATEP) a été mis en place et que la loi no 20255 a été adoptée le 11 mars 2008 portant création de l’Institut de la sécurité au travail. En outre, dans le cadre de l’Accord national de prévention des accidents du travail conclu en 2005, la loi no 20123 d’octobre 2006 concernant la sous-traitance a été adoptée, et prévoit que, indépendamment des responsabilités de l’entreprise principale, du prestataire ou du sous-traitant, l’entreprise principale doit prendre des mesures pour protéger la vie et la santé des travailleurs, quelle que soit leur situation; de même, l’entreprise doit veiller à la formation et au fonctionnement d’un comité paritaire chargé de l’hygiène et de la sécurité, et d’un département de la prévention des risques; la loi impose également à l’employeur l’obligation de notifier immédiatement à l’inspection du travail et au Secrétariat régional ministériel (SEREMI) tout accident grave et mortel, et de prendre d’autres mesures. En outre, la loi prévoit l’obligation du ministère du Travail d’établir des rapports trimestriels sur les accidents du travail mortels. Les organismes administratifs seront tenus de maintenir une base de données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au moyen du SIATEP. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur sa politique nationale relative aux services de santé au travail et sur les consultations réalisées avec les partenaires sociaux concernant les mesures à prendre pour donner effet à la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de fournir des renseignements sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement, en consultation avec les partenaires sociaux, une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. La commission note que, le 25 mai 2005, l’accord national de prévention des accidents du travail 2005-2010 a été conclu par le gouvernement, la Centrale unitaire des travailleurs, la Confédération de la production et du commerce et l’Association des mutuelles. La commission note que, au troisième point de l’accord, les parties ont décidé de former une commission quadripartite dont le but est d’évaluer chaque trimestre les progrès réalisés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur 1) les initiatives prises, le cas échéant, par la commission quadripartite en ce qui concerne la définition, la mise en application et le réexamen des services de santé au travail, sur 2) les autres plans ou politiques élaborés conformément à cet article par d’autres organes dans lesquels participent les représentants des employeurs et des travailleurs, et sur 3) l’application dans la pratique de ces points, y compris par exemple des extraits de rapports de la commission quadripartite.
Article 4. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs sur les mesures à prendre pour donner effet à la convention. La commission prend note des consultations sur lesquelles le gouvernement donne des informations et qui ont donné lieu à différents accords, le dernier ayant été conclu en 2005, comme il est indiqué précédemment. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations des partenaires sociaux qui ont été réalisées pour donner effet à la convention.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Composition des services de santé et collaboration avec les autres services de l’entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la législation et la pratique en ce qui concerne l’inclusion de personnel médical dans les services de santé au travail, et sur la collaboration existante entre les services de santé et les autres services de l’entreprise.
Article 10. Pleine indépendance du personnel qui fournit des services de santé. La commission note que les informations fournies sur ce point sont insuffisantes. Par ailleurs, elle se réfère aux commentaires qu’elle a formulés dans l’observation relative à l’application de cet article. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la législation qui garantit l’indépendance du personnel visé à cet article, y compris le personnel engagé par les entreprises auxquelles s’appliquent l’article 72 (sociétés d’administration déléguée) de la loi no 16 744, et sur l’application dans la pratique de cette législation, y compris le cas échéant des décisions administratives et/ou judiciaires.
Point VI du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en place de services de santé dans la pratique, et d’indiquer le nombre des travailleurs couverts par les services de santé et le nombre estimé de travailleurs qui ne bénéficient pas de ces services, le secteur dans lequel ils travaillent et les mesures prises pour leur assurer ces services. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention en y joignant des extraits de rapports de l’inspection du travail, et en indiquant les infractions relevées en ce qui concerne la convention, ainsi que le nombre et le type des infractions et, le cas échéant, des informations statistiques à ce sujet.
La commission prend note des deux premiers rapports du gouvernement et des commentaires qu’il a formulés au sujet de la communication présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et la Confédération mondiale du travail (CMT), à laquelle la commission s’était référée brièvement dans son observation précédente.
Article 5 a), b) et f), de la convention. Services de santé au travail qui assurent que les fonctions énoncées dans cet article seront adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail. La communication fait état de l’inobservation des dispositions susmentionnées en ce qui concerne l’entreprise Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), division andine, dans laquelle il y aurait eu une épidémie de silicose entraînée par une concentration de poussière et de silice qui dépasserait le maximum autorisé. Les auteurs de la communication indiquent que, face à cette situation, l’entreprise a menacé les travailleurs, a nié l’existence de l’épidémie et n’a pas assumé ses responsabilités. Le commentaire indique que, entre 2000 et 2003, lors de l’évaluation des maladies professionnelles par la Commission de médecine préventive et d’invalidité (COMPIN), du service de santé d’Aconcagua, 171 cas de malades de silicose ont été détectés. Les syndicats déclarent que ces cas représentent 28 pour cent des effectifs de l’entreprise, dont le nombre total s’élève à 600 personnes. Les syndicats indiquent qu’il se pourrait que la situation soit encore plus grave dans les faits puisque le contrôle s’est limité à un groupe des travailleurs de l’entreprise et non à l’ensemble. Seuls ont été examinés 271 travailleurs par tomographie axiale informatisée (CAT), et 171 cas de silicose ont été alors identifiés, soit 60 pour cent des travailleurs examinés. Voilà qui indique, selon la communication, que les travailleurs ont été soumis à l’exposition à des agents physiques qui dépassent les limites acceptables. Les syndicats affirment que, en raison de ce qui précède, l’entreprise a interdit de recourir à la CAT et que les médecins, à l’avenir, devront s’en tenir aux systèmes radiologiques conventionnels, lesquels, selon le syndicat, sont manifestement insuffisants pour diagnostiquer la silicose. La commission note que, d’après le gouvernement, pendant la période qui est mentionnée dans le commentaire, l’autorité du service de la santé d’Aconcagua a déclaré 115 travailleurs invalides. Le gouvernement indique que, ultérieurement, la moitié de ces résolutions de déclaration d’invalidité ont été laissées sans effet par l’autorité de la santé, des arguments techniques ayant été présentés à l’occasion des recours interjetés conformément à la loi. Le gouvernement déclare que environ la moitié des cas dans lesquels, initialement, une invalidité partielle en raison de la silicose avait été déclarée, ont été rejetés à l’issue d’un recours au motif qu’il s’agissait de faux positifs, et que l’erreur de diagnostic a été due à l’utilisation de la technique de CAT, laquelle n’est pas appropriée pour diagnostiquer cette maladie. Le gouvernement indique aussi que, en novembre 2003, les 28 COMPIN en place dans le pays se sont réunies. Elles ont décidé de ne pas utiliser la CAT scans du thorax pour évaluer la silicose. En revanche, des contrôles radiologiques seront effectués tous les six mois. Quant aux niveaux d’exposition, le gouvernement affirme que, entre 1999 et 2004, les niveaux d’exposition à la silice ont diminué, de même que l’exposition individuelle. Dans les activités minières souterraines et de concassage, des programmes ont été mis en œuvre pour atténuer et diminuer la contamination par la poussière. La commission rappelle que, selon l’article 5 de la convention, les services de la santé au travail doivent assurer que les fonctions qui sont définies aux alinéas a), b) et f) du même article (identifier et évaluer les risques, surveiller les facteurs du milieu de travail et la santé des travailleurs) seront adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail. Force est à la commission de faire observer que recourir à une méthodologie qui a été décidée par une COMPIN, puis déclarée inadaptée par les mêmes institutions après qu’a été permis d’établir un diagnostic grave, sème non seulement le doute parmi les travailleurs pour qui la silicose a été initialement diagnostiquée mais conduit aussi à se demander si ces fonctions ont été exercées de façon adéquate et appropriée. En ce qui concerne les alinéas a) et b) de cet article, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les risques du travail sont identifiés, et dont les facteurs du milieu de travail sont surveillés, y compris des informations sur la prévention et les niveaux d’exposition dans l’industrie du cuivre, en particulier dans l’entreprise mentionnée. Prière aussi de joindre des documents sur ce sujet par exemple, des rapports des comités paritaires de sécurité et de santé de l’entreprise. A propos de l’alinéa f) de cet article, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont est assurée la surveillance de la santé des travailleurs dans l’industrie du cuivre et, en particulier, dans l’entreprise en question, et d’indiquer notamment le type et la fréquence des examens que les services médicaux réalisent pour prévenir et détecter la silicose. Prière aussi de fournir des informations sur l’état de santé actuel des 171 travailleurs dont le diagnostic initial de silicose a été laissé sans effet comme résultat des examens radiologiques réalisés.
Article 10. Pleine indépendance professionnelle du personnel des services de santé. Selon le commentaire, Codelco, division andine, bénéficie de la délégation d’administration prévue dans la loi no 16744. Les auteurs du commentaire ajoutent que cette délégation n’est pas conforme à la loi étant donné que l’article 72 de la loi susmentionnée dispose que l’entreprise doit compter 2 000 salariés au moins pour agir en tant qu’administration déléguée. Or Codelco, division andine, ne compte que 600 salariés. Le commentaire indique que, en vertu de la délégation d’administration, l’entreprise contrôle l’intégralité du système de santé et l’utilisation des programmes de prévention des risques. Autrement dit, elle fonctionne comme un système fermé et les travailleurs ne peuvent pas recourir à un système externe. La commission note que, selon le gouvernement, la division andine est autorisée à agir en tant qu’administrateur délégué du système de sécurité sociale, conformément à l’article 71 susmentionné et à l’article 23 du décret suprême no 101 de 1968 du ministère du Travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est garantie l’indépendance professionnelle du personnel qui assure des services de santé au travail en ce qui concerne les fonctions énumérées à l’article 5 de la convention, comme l’exige l’article 10 de la convention, dans le cas des sociétés d’administration déléguée, y compris celle de Colelco, division andine.
La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.
1. Faisant suite à son observation, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en janvier 2006. Elle prend note en particulier des informations soumises par le gouvernement au sujet des dispositions suivantes de la convention: article 4 (consultations offertes par l’autorité compétente aux organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées); article 8 (collaboration des employeurs et des travailleurs à tous les niveaux dans l’entreprise); article 17, paragraphes 1 et 2 (démolition des installations ou ouvrages entreprise par des employeurs ou entrepreneurs reconnus, selon un plan de travail élaboré et avant que le travail n’ait débuté); article 18, paragraphes 2 et 3 (contrôle de la manipulation et du nettoyage des vêtements de protection, interdiction aux travailleurs d’emporter à domicile ces vêtements); article 21, paragraphes 1 et 2 (examens médicaux des travailleurs pendant le temps de travail); et article 22, paragraphe 3 (obligation de l’employeur de veiller à ce que tous les travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés à l’amiante soient informés des risques que le travail comporte pour la santé), qui donnent effet aux dispositions desdits articles de la convention.
2. Article 2 de la convention. Définition. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement au décret suprême no 656 de l’an 2000, émanant du ministère de la Santé, qui interdit l’utilisation de l’amiante dans les produits indiqués et qui contient les définitions des termes «amiante», «amiante friable» et «fibres d’amiante». La commission prie le gouvernement de fournir la définition juridique des expressions «poussières d’amiante» et «exposition à l’amiante».
3. Article 3, paragraphe 2. Révision législative périodique. La commission prend note du fait que les révisions de la législation sur la protection de la santé des travailleurs exposés aux substances chimiques et autres facteurs à risques, font l’objet d’examens périodiques par un comité technique composé de spécialistes du ministère de la Santé et de ses organes connexes, auquel sont invités à se joindre les représentants des autres ministères, les représentants des organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs. Prenant note de cette information, la commission demande au gouvernement d’indiquer les résultats de cette révision.
4. Article 6, paragraphe 3. Situations d’urgence. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer les procédures mises en œuvre au regard de la préparation des procédures de gestion de telles situations. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ce sujet et le prie donc, une fois de plus, d’indiquer les procédures qui doivent être établies en vue de leur application dans les situations d’urgence.
5. Article 10. Substitution de l’amiante par d’autres matériaux ou produits ou interdiction de l’utilisation de l’amiante. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait que l’absence de possibilités techniques constitue à elle seule une raison valable pour le non-remplacement de l’amiante par un autre matériel et que cet article de la convention ne reconnaît pas la possibilité d’accorder des dérogations à l’interdiction de l’usage de l’amiante, conformément aux dispositions de l’article 5 du décret no 656 en vertu duquel l’autorité en matière de santé peut autoriser l’utilisation de l’amiante dans la production de certains produits ou ingrédients qui ne sont pas des matériaux de construction, à la condition que l’on puisse prouver qu’il n’est ni techniquement ni économiquement possible de remplacer l’amiante par un autre matériel. La commission demande une fois de plus au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une complète conformité avec cet article de la convention.
6. Article 17, paragraphe 3. Consultations des travailleurs et de leurs représentants au sujet des plans de travail. La commission prend note du fait que le gouvernement fait référence à l’exigence d’obtenir une autorisation expresse du service de santé compétent requise pour effectuer un travail de démolition, autorisation dans laquelle sont fixées les mesures qui devront être adoptées pour protéger la santé des travailleurs et celle de la population avoisinante. La commission rappelle que, conformément au paragraphe susmentionné, l’employeur ou l’entreprise assignée doit consulter les travailleurs ou leurs représentants au sujet du plan de travail élaboré en vue des travaux de démolition. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs ou leurs représentants sont consultés au sujet du plan de travail mentionné.
7. Article 18, paragraphe 3. Interdiction aux travailleurs d’emporter à domicile les vêtements de travail et les vêtements de protection spéciaux. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement aux articles 53 et 54 du décret suprême no 594 prévoyant la mise à disposition des travailleurs par leur employeur de l’équipement de protection individuelle adapté aux risques. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui interdisent aux travailleurs d’emporter à domicile les vêtements de travail et les vêtements de protection spéciaux.
8. Article 22, paragraphe 2. Politiques et procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait au gouvernement que, conformément à cette disposition de la convention, l’employeur doit arrêter par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante et les méthodes de prévention et de contrôle, ce qui va bien au-delà de la simple information de l’existence de règlements sur la sécurité et la santé. Compte tenu du fait que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
9. La commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter des mesures sur les points suivants: étiquetage adéquat des récipients et produits contenant de l’amiante (article 14); adoption de mesures appropriées pour prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air (article 15, paragraphe 3); mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante (article 16); conservation des registres (article 20, paragraphe 2); accès des travailleurs (article 20, paragraphe 3); droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (article 20, paragraphe 4); et information sur les résultats des examens médicaux et conseil individuel sur l’état de santé en relation avec le travail (article 21, paragraphe 3).
Se référant à ses commentaires précédents concernant les observations formulées par la Fédération mondiale des syndicats (FSM) sur l’utilisation de l’amiante par un certain nombre d’entreprises et ses effets nocifs pour les travailleurs exposés et pour la population à proximité (article 19, paragraphe 2, de la convention), la commission note avec regret que le rapport détaillé du gouvernement, examiné dans une demande envoyée directement au gouvernement, ne fournit aucune réponse à ses commentaires ni aucune information sur les mesures prises à cet égard. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note des commentaires du gouvernement aux termes desquels cette exposition des travailleurs remonte à un certain nombre d’années, à une époque antérieure même à l’adoption de la convention, où les dangers d’une exposition à l’amiante n’étaient pas connus. Le gouvernement ajoute que lorsque la convention a été ratifiée, le décret suprême no 745/92 portant réglementation des conditions sanitaires et environnementales de base sur les lieux de travail était déjà en vigueur. Ce texte, toujours selon le gouvernement, énonce les obligations de l’employeur quant à la préservation des conditions indispensables pour la protection de la vie et de la santé des travailleurs. Le gouvernement précise également que l’amiante dangereux est l’amiante qui se trouve en suspension dans l’air lors de la manipulation de produits qui en contiennent. Il signale cependant que le ministère du Logement et de l’Urbanisme a interdit depuis juillet 2000 l’utilisation de produits ou éléments contenant de l’amiante-ciment dans le bâtiment. Il indique par ailleurs que c’est par erreur que l’on a assimilé l’amiante-ciment à l’amiante libre et que l’on attribue à l’un et l’autre des niveaux comparables de danger toxique. Il rappelle qu’en 1991 le ministère de la Santé a signalé, par l’intermédiaire du Département de la santé du travail, que «le risque de cancer est probablement indétectable ou extrêmement bas et n’a pas pu réellement être quantifié…». Le gouvernement indique que, dans l’entreprise mentionnée dans les commentaires de la FSM – la Sociedad Industrial Pizarreño SA –, l’on a effectivement fabriqué des produits en fibrociment destinés à la construction en utilisant de l’amiante comme matière première. Cependant, le gouvernement indique que cette entreprise ne fabrique plus de produits contenant de l’amiante depuis 1999. Depuis cette date, d’après le gouvernement, des entreprises de différentes tailles recourent à des procédés de fabrication sans amiante, ce qui correspond à plus de 80 pour cent de la production nationale de fibrociment, si bien que les importations d’amiante ont baissé selon le même ordre de grandeur. Enfin, les victimes ont accès à des conseils juridiques et les voies de recours judiciaire sont ouvertes.
2. Tout en prenant note des commentaires du gouvernement, la commission tient à rappeler que, comme le font ressortir notamment les travaux préparatoires de la convention no 162, «ce n’est qu’assez tardivement que l’on a pris conscience de la nocivité de l’amiante … ce retard s’explique par les très longs délais de latence (il peut s’étendre sur plusieurs dizaines d’années) qui sépare le début du travail avec l’amiante de l’apparition des premiers signes cliniques de la maladie. De même, la maladie peut ne se déclarer que plusieurs années après que l’exposition professionnelle a cessé chez des sujets qui, au moment où ils ont quitté leur emploi comportant cette exposition, ne présentaient aucun symptôme patent d’atteinte à la santé» (OIT: rapport VI(1), Conférence internationale du Travail, 71e session, Genève, 1985, p. 6). Par conséquent, les mesures de protection à adopter doivent tenir compte du fait que les travailleurs ont été exposés aux effets nocifs de l’amiante alors que la convention n’avait été ni adoptée ni ratifiée par l’Etat considéré. Ceci est illustré par le fait, comme le gouvernement l’indique, au Chili, que des dispositions avaient été adoptées avant même la ratification de la convention. Par ailleurs, le fait qu’un certain nombre d’entreprises aient d’ores et déjà cessé d’employer l’amiante dans leurs procédés de fabrication ne signifie pas que les effets nocifs de celle-ci sur la santé des travailleurs aient disparu, et ce d’autant plus que, selon ce que la commission croit comprendre des indications du gouvernement, le nombre de ces entreprises a pu être important. En conséquence, c’est à présent, lorsque les effets nocifs de l’exposition à l’amiante se manifestent – et c’est le cas en l’espèce –, que les travailleurs ayant été exposés doivent bénéficier, entre autres, d’examens médicaux nécessaires au contrôle de leur état de santé par rapport aux risques professionnels qu’ils ont encourus, comme le prévoit l’article 21, paragraphe 1, de la convention. Il convient de signaler également que, dans le même rapport de la Conférence, il est dit que «bien que les effets néfastes de l’utilisation industrielle de l’amiante sur la santé des populations ne soient pas établis, la question d’éventuels effets différés se pose du fait même de l’incertitude qui règne quant à l’existence d’un seuil d’innocuité en matière d’exposition à des substances cancérogènes» (OIT: rapport VI(1), Conférence internationale du Travail, 71e session, Genève, 1985, p. 8). Par conséquent, la commission estime qu’il conviendrait de prendre les mesures qui sont nécessaires pour éviter que le milieu environnant soit contaminé par les poussières d’amiante émanant des lieux de travail, comme le prévoit l’article 19, paragraphe 2, de la convention, et que l’on procède à un dépistage auprès des populations ayant été soumises à une exposition à l’amiante, en prenant des mesures en leur faveur. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toute mesure nécessaire pour donner effet aux dispositions de la législation nationale couvrant les activités ayant impliqué une exposition à l’amiante, de manière à garantir l’application des dispositions pertinentes de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier des renseignements concernant l’application de l’article 8 de la convention.
2. Article 6, paragraphe 2, de la convention. Etablissement de limites pour l’exposition professionnelle au benzène. La commission note avec intérêt que l’article 66 du décret no 594/99 a été modifié par l’article 11 du décret no 201 du 27 avril 2001, qui fixe désormais à 8 parties par million (ppm) la concentration maximum admissible de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission souhaite cependant attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la limite fixée dans la convention correspond aux connaissances scientifiques disponibles à l’époque de l’adoption de celle-ci, en 1971, et que depuis, compte tenu des progrès de la science, plusieurs organismes compétents ont été amenés à reconsidérer le niveau maximum de concentration admissible sur les lieux de travail. Ainsi, la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH) a recommandé que, pour l’exposition professionnelle au benzène, la limite de concentration ne dépasse pas la valeur de 0,5 ppm. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour harmoniser la valeur limite de concentration actuellement en vigueur pour l’exposition professionnelle au benzène, compte tenu des connaissances scientifiques actuelles et en particulier de la limite recommandée par l’ACGIH.
3. Article 6, paragraphe 3. Publication par l’autorité compétente de directives sur la manière de mesurer la concentration de benzène dans l’atmosphère. La commission note que le gouvernement mentionne le Manuel de base sur les mesures et le prélèvement d’échantillons pour l’hygiène du travail, dont le chapitre VIII comprend un guide pour le prélèvement d’échantillons d’agents chimiques contenant des solvants organiques. Pour examiner l’application de cette disposition de la convention d’une manière plus approfondie, la commission prie le gouvernement de joindre une copie de ce manuel à son prochain rapport.
4. Article 7. Travaux comportant l’utilisation de benzène, exécutés en appareil clos. La commission note qu’en réponse à ses commentaires antérieurs le gouvernement se réfère à la législation nationale en vigueur, en vertu de laquelle, lorsque l’autorité sanitaire autorise l’utilisation de benzène parce qu’il ne peut être remplacé par un autre produit, la production, la distribution, la vente et l’utilisation de solvants organiques nocifs pour la santé doivent se faire, dans toute la mesure du possible, en appareil clos. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de cette législation qui donnent effet à cet article.
5. Article 9, paragraphe 1, et article 10, paragraphe 1. Examens médicaux préalables à l’emploi et périodiques. Le gouvernement mentionne l’article 68 de la loi no 16744 sur l’assurance sociale contre les risques d’accidents du travail et les maladies professionnelles ainsi que l’article 3 du décret suprême no 40 qui régit l’application de cette loi, en vertu desquels les entreprises sont tenues d’appliquer les mesures de santé et de sécurité au travail et les mutuelles d’employeurs sont tenues d’organiser en permanence des activités de prévention des risques d’accidents du travail et de maladie professionnelle. Constatant qu’aucune des dispositions mentionnées n’impose l’obligation de soumettre les travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène à un examen médical approfondi d’aptitude préalable à l’emploi et ensuite à des examens périodiques, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures nécessaires prises pour garantir que tous les travailleurs concernés soient soumis aux deux types d’examens médicaux mentionnés et que ces examens soient effectués sous la responsabilité d’un médecin qualifié agréé par l’autorité compétente ou différentes catégories de médecins dont les qualifications ou les fonctions les rendent particulièrement compétents pour réaliser de tels examens.
6. Article 10, paragraphe 2. Examen médical gratuit pour les travailleurs. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’aucune disposition de la législation nationale n’établit explicitement la gratuité des examens qui doivent être réalisés dans le cadre du programme de prévention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que le contrôle médical soit gratuit pour les travailleurs.
7. Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de lui donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en joignant des extraits de rapports des services d’inspection, des données statistiques indiquant le nombre de travailleurs protégés ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.
2. Article 1 de la convention. Consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs. La commission note que le gouvernement se réfère dans sa réponse à l’adoption de la loi no 19.825 portant amendement de la loi no 18.032 sur la sécurité nucléaire. Elle note une fois de plus l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé, qui est l’autorité compétente en la matière, n’a pas fait parvenir des informations concernant les consultations tenues avec les représentants des employeurs et des travailleurs pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement, une fois de plus, d’indiquer de quelle manière les représentants des employeurs et des travailleurs sont consultés sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de cet article de la convention.
3. Article 3, paragraphes 1, 2 et 3 a) et b), et article 6, paragraphes 1 et 2. Protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes; révision de doses et quantités maximales admissibles. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 98 du décret no 745 du 23 juillet 1992, lu conjointement avec l’article 12 du décret no 3 du 3 janvier 1985, la valeur limite annuelle actuellement en vigueur pour le corps entier des travailleurs exposés à des rayonnements ionisants est de 5 rem (équivalent de 50 mSv) et celle pour les yeux de 30 rem (équivalent de 300 mSv). Se référant à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, la commission note que, pour garantir une protection efficace des travailleurs, les doses maximales admissibles de radiations ionisantes doivent être constamment revues à la lumière de «l’évolution des connaissances» et «des connaissances nouvelles». Comme il est indiqué dans l’observation générale de la commission de 1992, des informations pertinentes à cet égard peuvent être trouvées dans les recommandations adoptées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) reproduites dans la publication Normes internationales de sécurité pour la protection contre les radiations ionisantes et les sources de radiation (AIE Collection de sécurité, série no 115). A cet égard, la commission note que le gouvernement semble indiquer que les normes internationales de sécurité sont appliquées dans le pays. Toutefois, la commission note que les doses maximales admissibles auxquelles elle s’est référée auparavant sont notablement supérieures à celles préconisées par l’AIE qui recommande des doses maximales annuelles de 20 mSv pour le corps et 15 mSv pour les yeux. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement pourra informer la commission, dans un avenir très proche, de l’adoption des nouvelles limites de doses pour les travailleurs qui sont directement exposés aux radiations ionisantes.
4. Article 5. Réduction au niveau le plus bas possible de l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle s’est référée à l’article 2 de la loi no 15.737 du 24 octobre 1964 limitant les heures de travail par jour à six heures pour les travailleurs qui sont exposés aux rayonnements ionisants au cours de leur travail et qui travaillent dans le cadre de la radiothérapie (art. 1 de ladite loi) et à l’article 1 de la loi no 15.778 du 30 octobre 1964, selon lequel le groupe de travailleurs susmentionnés bénéficie d’un congé de trente jours ouvrables en été et de quinze jours ouvrables en hiver et que seul l’article 13 du décret no 3 du 3 janvier 1985 vise explicitement à réduire au niveau le plus bas possible l’exposition aux rayonnements ionisants d’un certain groupe de travailleurs, à savoir les femmes. La commission note que le dernier rapport ne contient aucune information à cet égard et, par conséquent, elle réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées en vue de réduire au niveau le plus bas possible l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes et d’éviter toute exposition inutile.
5. Article 7, paragraphe 1 a), lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 3. Mesures pour fixer des niveaux appropriés pour certaines catégories de travailleurs. La commission a signalé dans ses commentaires précédents qu’aux termes de l’article 12 du décret no 3 du 3 janvier 1985 la limite annuelle de doses de rayonnements ionisants pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements est de 50 mSv. Elle rappelle que les recommandations de la CIPR de 1990 préconisent une valeur limite annuelle de 20 mSv pour les travailleurs directement affectés aux travaux sous rayonnements ionisants et âgés de 18 ans ou plus. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les femmes enceintes ne peuvent pas recevoir des doses de radiations supérieures à 0,5 rem (5 mSv) pendant leur grossesse. La commission se réfère aux recommandations de la CIPR figurant au paragraphe 13 de son observation générale de 1992 selon lesquelles la CIPR considère que le fœtus devrait être protégé en appliquant à la surface de l’abdomen des femmes (partie inférieure du tronc) une limite supplémentaire d’équivalent de dose de 2 mSv depuis la déclaration de la grossesse jusqu’à son terme. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour mettre en conformité les limites de doses annuelles actuelles concernant lesdites catégories de travailleurs et les limites de doses pour femmes enceintes avec celles préconisées par la CIPR en 1990.
6. Article 8, lu conjointement avec l’article 3. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Selon les indications contenues dans le dernier rapport du gouvernement, il n’existe pas de niveaux spéciaux qui ont été fixés pour les cas examinés en vertu de cette disposition de la convention et les normes appliquées sont les mêmes que celles établies pour les personnes du public. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement au paragraphe 5.4.5 du Recueil de directives pratiques du BIT et au paragraphe 14 de son observation générale de 1992 fixant la limite de doses annuelles de radiations ionisantes à 1 mSv pour cette catégorie de travailleurs, étant précisé que cette moyenne doit être calculée sur une période de cinq ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer les niveaux appropriés pour cette catégorie de travailleurs.
7. Article 13 a). Examens médicaux dont les travailleurs doivent bénéficier suite aux accidents ou dans les situations d’urgence. Dans le contexte des examens médicaux dont les travailleurs doivent bénéficier suite aux accidents ou dans les situations d’urgence, le gouvernement fait une fois de plus référence aux dispositions de la loi no 16744. A cet égard, la commission a noté dans ses commentaires précédents que les dispositions de cette loi visent uniquement à prescrire des mesures préventives au niveau des risques professionnels. Elle a noté que ces dispositions ne prévoient pas des mesures destinées à optimiser la protection des travailleurs pendant les accidents et les opérations d’urgence, notamment en ce qui concerne l’offre des examens médicaux pour ces travailleurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer que les travailleurs touchés puissent bénéficier des examens médicaux en cas d’opérations d’urgence conformément à la convention.
8. Article 13 b). Obligation de l’employeur de notifier les autorités compétentes de tout accident ou d’anormalité. Se référant à l’article 17 de la loi no 18302 du 2 mai 1984 qui prévoit que les accidents ou toute autre anormalité dans le fonctionnement de l’installation ou des appareils nucléaires doivent être signalés à la Commission chilienne de l’énergie nucléaire par toute personne qui en prend note dans les délais de vingt-quatre heures maximales, la commission a demandé au gouvernement, dans ses commentaires précédents, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir cette obligation vis-à-vis de l’employeur. Etant donné que le dernier rapport fourni par le gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission, une fois de plus, demande instamment au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir que les employeurs sont tenus d’aviser l’autorité compétente de tout accident ou d’anormalité.
9. Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris, par exemple, des extraits des rapports d’inspection, informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, les mesures prises pour résoudre les causes de ces accidents, l’équipement de protection individuelle dont les travailleurs sont dotés, par exemple les dosimètres, etc.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note avec satisfaction l’adoption de la loi no 20001 du 28 janvier 2005, qui fixe le poids maximum des charges qu’une personne peut transporter, et du décret suprême no 63 (juillet 2005) du ministère du Travail et de la Prévision sociale, qui réglemente l’application de la loi no 20001. Elle note que ces textes donnent pleinement effet aux articles 3 (limite du poids des charges qu’un travailleur peut transporter manuellement), 6 (utilisation de moyens techniques appropriés pour le transport de charges) et 7 (affectation de femmes et de jeunes travailleurs de moins de 18 ans) de la convention, et prennent en considération les dispositions de la recommandation (no 128) sur le poids maximum, 1967.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants et le prie de fournir les informations complémentaires requises.
1. Article 6, paragraphe 2, de la convention. Etablissement de limites d’exposition dans les lieux de travail. La commission note l’article 66 du décret no 594 du 29 avril 2000, concernant les conditions de santé de base et l’environnement de travail, qui fixe la limite de concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail à 1,3 mg/m3, ce qui est inférieur au niveau de concentration fixé par la convention. La commission souhaite toutefois attirer l’attention du gouvernement sur le fait que cette limite a été fixée sur la base des connaissances scientifiques disponibles lors de l’adoption de la convention en 1971. Entre-temps, des progrès scientifiques ont eu lieu, qui ont permis à la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH) de recommander, en matière d’exposition aux substances chimiques dans les lieux de travail, une valeur de 0,5 ppm, qui est presque dix fois inférieure à celle prévue dans la convention. La limite d’exposition fixée à 1,3 mg/m3 en vertu du décret ci-dessus correspond à une valeur de 1,625 ppm. En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de mettre en conformité la valeur limite actuellement en vigueur en matière d’exposition aux substances chimiques sur les lieux de travail avec celle que recommande la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH).
2. Article 6, paragraphe 3. Publication par l’autorité compétente de directives destinées à mesurer la concentration de benzène dans l’atmosphère. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a publié des directives à suivre pour mesurer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.
3. Article 7, paragraphe 1. Travaux comportant l’utilisation de benzène devant se faire en appareil clos. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’utilisation de benzène ou de produits contenant du benzène dans la limite autorisée par l’article 10 du décret no 144 du 26 juillet 1985 sur la production, la distribution, le stockage et l’utilisation de solvants organiques dangereux pour la santé peut s’effectuer en appareil clos.
4. Article 8. Mise à la disposition des travailleurs des moyens de protection individuelle contre les risques d’inhalation ou d’absorption percutanée. La commission prend note de l’article 68 de la loi no 16.744 du 1er février 1968 sur l’instauration d’une assurance sociale contre les accidents et les maladies professionnelles, à associer à l’article 11 du décret no 144 du 26 juillet 1985 sur la production, la distribution, le stockage et l’utilisation de solvants organiques dangereux pour la santé, par lesquels l’entreprise doit mettre à la disposition des travailleurs les moyens de protection nécessaires contre les risques inhérents à leur tâche. De la même manière, l’article 53 du décret no 594 du 29 avril 2000, concernant les conditions de santé de base et l’environnement de travail, oblige l’employeur à mettre à la disposition des travailleurs, en fonction des risques inhérents à leur tâche, des moyens de protection adéquats. Toutefois, ces dispositions ne semblent pas prévoir de moyens de protection individuelle spécifiques des travailleurs contre les risques d’absorption percutanée de benzène ou d’inhalation de vapeurs de benzène. C’est pourquoi la commission demande au gouvernement de spécifier les moyens de protection qui sont mis à la disposition des travailleurs concernés.
5. Articles 9, paragraphe 1, et 10, paragraphe 1. Examen médical. En ce qui concerne les examens médicaux des travailleurs, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 12 de la loi no 16.744 du 1er février 1968 portant sur la mise en place d’une assurance sociale contre les accidents et les maladies professionnelles. Conformément à l’article 12(c), les activités sont menées en permanence sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les organes de la sécurité sociale (mutuelles) effectuent, sur la base de cette loi et à la demande des entreprises, des examens préalables à l’emploi des travailleurs. Tout en tenant compte des indications du gouvernement sur le sens donné à cette disposition, la commission observe qu’il semblerait que la demande d’examens médicaux de ces employés est laissée à l’initiative de chaque employeur, alors que, selon la convention, tous les travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l’exposition au benzène doivent être soumis à un examen médical d’aptitude. Ces examens doivent s’effectuer à différents stades, à savoir d’abord préalablement à l’emploi, puis ensuite périodiquement, et doivent inclure des examens biologiques, entre autres sanguins, dont la fréquence est déterminée par la législation ou la réglementation nationale. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les travailleurs concernés soient soumis à un examen médical préalable à l’emploi, puis périodiquement. En ce qui concerne les conditions de déroulement de ces examens médicaux, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 10 de la convention selon lequel l’autorité compétente doit agréer les médecins qualifiés responsables de ces examens, ou les catégories de médecins dont les qualifications ou les fonctions les rendent particulièrement compétents pour effectuer ces examens, avec l’aide, le cas échéant, d’un laboratoire compétent.
6. Article 10, paragraphe 2. Examens médicaux ne devant entraîner aucune dépense pour les travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la surveillance médicale n’engage aucune dépense pour les travailleurs. Elle demande au gouvernement de préciser la législation qui assure une surveillance médicale gratuite aux travailleurs.
7. Article 11, paragraphe 2. Interdiction d’employer des jeunes gens de moins de 18 ans dans des travaux comportant l’exposition au benzène. La commission note que, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du Code du travail, les jeunes personnes âgées de 15 à 18 ans ne peuvent être parties à un contrat de travail qu’avec l’autorisation des personnes indiquées dans ledit article. L’article 14 du Code du travail spécifie que les jeunes gens âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés, notamment, dans des activités qui sont dangereuses pour leur santé, leur sécurité et leur moralité. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si les activités entraînant l’exposition au benzène sont visées par l’interdiction stipulée à l’article 14 du Code du travail, et de fournir copie de la liste des activités interdites aux jeunes gens de moins de 18 ans.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que les informations communiquées en réponse à ses commentaires. Elle note avec intérêt l’adoption du décret no 594, publié le 29 avril 2000, du ministère de la Santé relatif aux réglementations des exigences de base en matière de santé et de milieu de travail révisant et remplaçant le décret no 745 de 1992 ayant trait au même sujet; l’adoption du décret no 656 du 13 janvier 2001 du ministère de la Santé interdisant l’utilisation de l’amiante dans les produits indiqués ainsi que la résolution no 1.157 du 13 juillet 2000 du ministère des Transports et des Télécommunications interdisant la mise en circulation des véhicules contenant des matériaux en amiante dans leur système de freinage.
La commission note par ailleurs avec intérêt les informations fournies par le gouvernement relatives aux articles 15, paragraphe 4, 19, paragraphe 1, et 20, paragraphe 1, de la convention donnant effet aux dispositions de ces articles.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 2. La commission note que l’article 4 du décret no 656 définit les termes «amiante», «amiante friable» et «fibres respirables d’amiante». Elle note que l’article 3 du Code du travail définit les termes «employeur», «travailleur» et «travailleur indépendant», et la définition du terme «représentants des travailleurs» peut être trouvée dans la décret no 649 du 20 avril 2000 du ministère des Relations extérieures, promulguant la convention no 135 de 1971 relative aux représentants des travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les définitions juridiques données aux termes «poussières d’amiante», «poussières d’amiante en suspension dans l’air» et «exposition à l’amiante».
2. Article 3, paragraphe 2. La commission note que l’article 66 du décret no 594, relatif aux réglementations des exigences de base en matière de santé et de milieu de travail, établit des niveaux admissibles d’exposition pour les travailleurs en contact avec les substances chimiques, dont l’amiante, niveaux mesurés en termes de moyenne des concentrations temps/poids dans l’environnement pour une période donnée, à savoir l’exposition exprimée comme une moyenne de concentration pondérée temps/poids sur huit heures, ce qui représente une mesure pour vérifier l’intensité de l’exposition pendant une journée de travail de huit heures. L’article 68 de ce décret prescrit que le taux d’exposition «A.1», dont fait partie l’amiante, sont évidemment cancérigènes pour les êtres humains, et dès lors des mesures de protection supplémentaires et d’hygiène individuelle doivent être prises. Dans ce contexte, la Commission note que les articles 1 à 3 du décret no 656 de 2001 interdisant la mise en circulation des véhicules motorisés contenant des matériaux en amiante dans leur système de freinage, prévoient l’interdiction de certains types d’amiante ainsi que la production, l’importation, la distribution, la vente ou l’utilisation de certains produits contenant de l’amiante. De plus, le décret du 23 avril 1988 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a ajouté au programme de l’article 19 du décret no 109 de 1968 concernant la reconnaissance des agents nocifs et des maladies professionnelles, deux maladies causées en particulier par un travail impliquant une exposition à l’amiante. La commission prend dûment note de ces informations et demande au gouvernement d’indiquer la périodicité de révision des mesures légales prises pour empêcher et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques.
3. Article 4. Au regard des consultations menées entre l’autorité compétente et les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernées sur les mesures de prévention et de protection à prendre, le gouvernement indique que ces consultations avec les organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs concernées sont menées pour autant qu’elles existent. Cependant, les consultations n’ont lieu que dans la mesure des possibilités de l’Etat. De plus, la commission mixte de la santé et la sécurité dans les entreprises, ayant les compétences nécessaires, est à l’écoute des mesures à prendre. La commission demande au gouvernement d’expliquer en détail la procédure décrite au-dessus entre les autorités gouvernementales et les organisations des employeurs et des travailleurs concernées, ainsi que ces modalités. Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer si la procédure assurant des consultations efficaces avec les organisations des employeurs et des travailleurs a lieu conformément à cet article de la convention et si elle est standardisée.
4. Article 6, paragraphe 2. Au regard de la coopération requise entre les employeurs qui entreprennent simultanément des activités sur un même lieu de travail dans le respect des mesures de protections prescrites, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 66 de la loi no 16.744 sur l’établissement de l’assurance sociale contre les accidents du travail et les maladies professionnelles de 1968 qui décrit les différentes fonctions de la commission mixte sur la santé et la sécurité dans les entreprises. Le gouvernement se réfère en outre à l’article 67 de la loi no 16.744, lu conjointement avec l’article 14 du décret no 40 de 1969 concernant les réglementations en matière de prévention des risques professionnels au regard du chapitre VII de la loi no 16.744 qui traitent de l’obligation pour les travailleurs de coopérer avec l’employeur sur la réalisation des mesures de sécurité et santé dans l’entreprise. La commission, rappelle donc que l’article 6, paragraphe 2, de la convention appelle à une coopération entre les différents employeurs travaillant dans le même temps sur le même lieu de travail. Le gouvernement est par conséquent prié d’indiquer les procédures générales de coopération à suivre dans ce cas.
5. Article 6, paragraphe 3. La commission demande au gouvernement d’indiquer les procédures mises en œuvre au regard de la préparation des procédures de traitement des situations d’urgence.
6. Article 8. En ce qui concerne la coopération entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants concernant leur engagement dans l’application des mesures préventives et protectrices, le gouvernement se réfère à l’article 67 de la loi no 16.744, lu conjointement avec l’article 14 du décret no 40. La commission déclare que ces dispositions concernent l’obligation pour le travailleur de respecter les réglementations de sécurité et de santé internes établies par l’entreprise ainsi que les réglementations externes relatives à la sécurité et la santé. La commission note cependant que l’article 66 de la loi no 16.744 ne prévoit l’établissement d’une commission mixte sur la santé et la sécurité, pour permettre une coopération sur les propositions en matière de santé et de sécurité, que pour les entreprises de plus de 25 travailleurs. Composées de travailleurs et d’employeurs, ces commissions ont le pouvoir de prendre des décisions sur les employeurs et les travailleurs, tel que conféré par la loi susmentionnée. La commission demande par conséquent au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, dans les entreprises de moins de 25 salariés, travailleurs et employeurs coopèrent à l’application des mesures prescrites par la législation en matière de santé et de sécurité, eu égard particulièrement aux risques dus à l’amiante.
7. Article 10 a) et b). La commission note que l’article 1 du décret no 656 interdisant l’utilisation de l’amiante dans les produits indiqués prévoit l’interdiction de produire, importer, distribuer, vendre ou utiliser le crocidolite (amiante bleue) dans le pays. Son article 2 interdit la production, l’importation, la distribution et la vente de matériaux de construction contenant tout type d’amiante, et l’article 3 interdit, de la même manière, l’importation, la distribution, la vente ou l’utilisation de certains types d’amiante ou de mélanges d’amiante qui ne constituent pas des matériaux de construction. Toutefois, l’article 3 prévoit la possibilité d’accorder des dérogations conformément aux dispositions de l’article 5. En vertu de l’article 5, l’autorité en matière de santé peut autoriser l’utilisation de l’amiante dans la production de certains produits ou ingrédients qui ne sont pas des matériaux de construction, à la condition que la personne intéressée puisse prouver qu’il n’est ni techniquement ni économiquement possible de remplacer l’amiante par un autre matériel. La commission rappelle que, alors que l’absence de possibilités technique constitue une raison valable pour le non-remplacement de l’amiante par un autre matériel, cet article de la convention ne reconnaît pas la possibilité d’accorder de dérogations à l’interdiction de l’amiante pour des raisons économiques. La commission demande par conséquent au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une complète conformité avec cet article de la convention.
8. Article 17, paragraphes 1, 2 et 3. La commission note que l’article 9 du décret no 656 traite de la démolition des immeubles et des installations contenant des matériaux isolants friables en amiante où l’amiante est susceptible d’être mise en suspension dans l’air. Afin d’exécuter ces travaux, l’entreprise assignée doit obtenir l’autorisation expresse du service de santé compétent. Dans le cadre de cette procédure d’autorisation, des mesures sont établies visant à protéger la santé des travailleurs et celle de la population avoisinante. Les procédures établies doivent être poursuivies tout au long du travail de démolition. Si un bâtiment ou une installation contient de l’amiante qui n’est découverte qu’après le commencement des travaux de démolition, l’entreprise exécutant ce travail est néanmoins obligée, pour ce niveau, d’obtenir l’autorisation du service de santé pour pouvoir continuer le travail de démolition. La commission comprend que des plans de travail, spécifiant les mesures à prendre avant d’entreprendre des travaux de démolition, doivent être élaborés par l’employeur afin qu’il puisse obtenir l’autorisation du service de santé d’effectuer les travaux de démolition. Au regard des plans de travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs ou leurs représentants sont consultés au sujet des plans de travail relatifs aux mesures de sécurité à prendre lorsqu’un travail de démolition est entrepris, en conformité avec le paragraphe 3 de cet article.
9. Article 18, paragraphes 2, 3 et 4. La commission note avec intérêt les dispositions de l’article 27 du décret no 594 prévoyant la mise à la disposition des travailleurs d’une autre pièce pour changer de vêtements lorsque leurs activités le nécessitent. De plus l’article 27 décrit la manière dont ces pièces doivent être équipées. Dans le cas où le travailleur est exposé à des substances toxiques ou infectieuses dans le milieu de travail, deux boîtes individuelles et séparées doivent exister, l’une pour les vêtements de travail, l’autre pour les vêtements personnels du travailleur. L’employeur est responsable du nettoyage des vêtements de travail et est obligé de prendre les mesures pour éviter au travailleur d’emporter les vêtements de travail hors les lieux de travail. La commission en conclut que, bien que l’article 27 du décret no 594 ne le vise pas explicitement, l’employeur doit fournir des vêtements de travail appropriés aux travailleurs, qui ne doivent pas sortir du lieu de travail, comme cela est réclamé par l’article 18, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de confirmer que l’employeur est obligé de fournir des vêtements de travail appropriés aux travailleurs dans le cas où les vêtements personnels du travailleur viendraient à être contaminés par des poussières d’amiante.
10. Article 21, paragraphe 1. En ce qui concerne les dispositions sur l’examen médical des travailleurs, le gouvernement se réfère aux dispositions des articles 9, 12(b) et (c), 71 et 76 de la loi no 16.744. La commission note que l’article 9 concerne les obligations de l’Institut de la sécurité sociale et que l’article 12(b) et (c) traite de l’examen médical des travailleurs, cependant avec une optique purement administrative. L’article 71 prévoit l’examen médical des travailleurs déjà atteints d’une maladie professionnelle en relation avec leur transfert dans un autre travail, et l’article 76 impose à l’employeur de notifier immédiatement à l’autorité administrative la survenance d’un accident ou d’une maladie qui pourrait empêcher le travailleur de poursuivre son travail ou qui pourrait lui être fatal. La commission considère notamment que les articles 71 et 76 de la loi no 16.744 anticipent l’examen médical des travailleurs. A cet égard, elle souligne que le principal objectif des examens médicaux des travailleurs est avant tout de prévenir toute blessure liée au travail et toute maladie, ceci afin de garantir que l’état de santé des travailleurs est compatible avec leurs tâches et que l’exposition professionnelle n’a pas d’effet préjudiciable à l’égard de leur santé. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les dispositions de la loi qui prévoit les examens médicaux de prévention pour les travailleurs, en spécifiant leur nature.
11. Article 21, paragraphe 2. S’agissant de la surveillance de la santé qui doit être gratuite pour les travailleurs, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 29 de la loi no 16.744 qui prévoit des traitements curatifs gratuits pour les travailleurs victimes d’accidents du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les examens médicaux préventifs sont également gratuits pour les travailleurs et d’en préciser la base légale.
12. Article 22, paragraphe 2. La commission a pris note de l’article 67 de la loi no 16.744, lu conjointement avec l’article 14 du décret no 40, qui prévoit que les entreprises ou les entités ont l’obligation de mettre à jour les règlements internes concernant la sécurité et la santé au travail. Le travailleur, pour sa part, doit respecter les obligations établies à son égard par ces mêmes règlements. L’entreprise ou l’entité doit en outre fournir une copie de ces règlements gratuitement au travailleur. La commission souhaite souligner que l’article 22, paragraphe 2, de la convention prévoit que l’employeur arrête par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante et les méthodes de prévention et de contrôle, ce qui va au-delà de la simple information de l’existence de règlements sur la sécurité et la santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
13. Article 22, paragraphe 3. La commission note que l’article 21 du décret no 40 prévoit que l’employeur a l’obligation de dûment informer les travailleurs sur les risques liés à leur travail, sur les mesures de prévention à prendre et sur la manière d’effectuer le travail correctement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne l’amiante.
14. Par ailleurs, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter des mesures sur les points suivants: étiquetage adéquat des récipients et produits contenant de l’amiante (article 14), adoption de mesures appropriées pour prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air, afin de s’assurer que les limites d’exposition ou les autres critères d’exposition sont observés (article 15, paragraphe 3), adoption de mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante des travailleurs et pour leur protection contre les risques dus à l’amiante (article 16), adoption, par l’autorité compétente et par les employeurs, de mesures appropriées pour prévenir la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante émises depuis les lieux de travail (article 19, paragraphe 2), détermination d’une période pendant laquelle les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante doivent être conservés (article 20, paragraphe 2), accès à ces relevés pour les travailleurs (article 20, paragraphe 3), droit, pour les travailleurs, de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (article 20, paragraphe 4) et information des travailleurs sur les résultats de leurs examens médicaux et conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail (article 21, paragraphe 3).
1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement et de l’information fournie par celui-ci en réponse à ses commentaires antérieurs. Répondant à l’observation précédente de la commission, le gouvernement indique qu’aucun règlement n’a été promulgué en vertu du Code du travail. La commission attire donc à nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants qu’elle relève depuis plusieurs années.
1. Article 3 de la convention. La commission constate, d’après la liste de textes législatifs fournie par le gouvernement dans son rapport, que le décret présidentiel no 655 du 7 mars 1941 qui établit la réglementation générale en matière de sécurité et d’hygiène du travail est toujours en vigueur. L’article 57 fixe à 80 kg le poids maximum pouvant être transporté par un travailleur de sexe masculin. En revanche, la circulaire no 30 du 4 décembre 1985, adressée par le directeur du travail aux directeurs régionaux et aux inspecteurs provinciaux et communaux du travail, qui contient des instructions concernant le poids maximum pouvant être transporté manuellement par des travailleurs, fixe à 55 kg le poids maximum qu’un travailleur est autorisé à transporter manuellement. Notant les différences entre les poids maximums fixés dans les deux textes susmentionnés, la commission est d’avis que, contrairement au décret présidentiel, la circulaire ne revêt pas un caractère juridique et n’a donc pas force obligatoire. Elle espère en conséquence que le poids maximum proposé dans la circulaire est appliqué dans la pratique dans le pays car, comme elle l’avait fait observer en 1988, il serait conforme aux prescriptions des articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention. Néanmoins, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter un règlement fixant clairement les poids maximums des charges que les différentes catégories de travailleurs sont autorisées à soulever et à transporter. Dans ce contexte, la commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle les différents acteurs participant à l’élaboration du règlement qui doit être promulgué en vertu du Code du travail préconisent des limites de poids différentes. L’Intendance supérieure de la sécurité sociale, par l’intermédiaire de son département médical, propose de fixer un poids maximum de 50 kg, alors que l’Association chilienne de sécurité, qui est l’une des mutuelles d’employeurs qui administre l’assistance sociale en matière d’accidents du travail, propose de fixer ce poids à 55 kg. Le département de l’hygiène du travail du ministère de la Santé, consulté par le gouvernement, considère que les dispositions des articles 187 et 202 du Code du travail de 1994 sont insuffisantes au regard des mesures préconisées dans la convention. Le ministère a conclu que le règlement relatif aux conditions de base applicables en matière d’hygiène du travail et de milieu de travail doit être modifié de façon à inclure des dispositions concernant les risques ergonomiques auxquels les travailleurs sont exposés. A ce propos, la commission note que, lors de sa 202e session du 29 novembre 2000, la Commission nationale de l’ergonomie a approuvé et publié au Journal officiel du 15 décembre 2000 la classification de 1 371 activités professionnelles, dont 1 249 ont été classées dans la catégorie des travaux lourds et 122 n’ont pas été considérées comme tels. Certaines des 1 249 activités classées parmi les travaux lourds comportent le levage et le transport de charges qui, selon le gouvernement, pèsent au minimum 61 kg. Dans ces conditions, tout en faisant observer que le poids maximum proposé tant par l’Association chilienne de sécurité que par l’Intendance supérieure de la sécurité sociale serait conforme au poids maximum recommandé au paragraphe 14 de la recommandation (nº 128) sur le poids maximum, 1967, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera prochainement un règlement abaissant considérablement le poids maximum actuellement appliqué dans le pays, afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
2. La commission rappelle en outre qu’elle avait soulevé un certain nombre de questions concernant d’autres dispositions de la convention. Elle constate cependant que le gouvernement n’a transmis aucune information à ce propos. Rappelant ces questions, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir très proche et que son prochain rapport indiquera les progrès réalisés.
Article 6. La commission avait noté que l’article 8 de la circulaire no 30 du 4 décembre 1985 prévoit que des moyens mécaniques seront utilisés pour le transport des charges qui pèsent plus de 55 kg. La commission rappelle à nouveau que, bien que cela représente un progrès par rapport à la limite de poids antérieure de 80 kg, exigée pour l’utilisation de tels moyens, l’article 6 de la convention préconise l’utilisation universelle de moyens techniques appropriés, dans toute la mesure possible, et indépendamment du poids des charges qui doivent être transportées. La commission espère que, dans le cadre des dispositions législatives qu’il entend adopter, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de cet article de la convention.
Article 7, paragraphe 1. La commission avait noté que la circulaire no 30 ne contient pas de dispositions limitant l’affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères. La commission formule donc à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cette fin dans le cadre des mesures législatives susmentionnées.
Article 7, paragraphe 2. La commission avait noté que l’article 4 de la circulaire no 30 prévoit, d’une manière générale, que le poids maximum des charges que les femmes et les jeunes travailleurs peuvent transporter soit nettement inférieur à celui qui est admis pour les travailleurs adultes masculins, sans spécifier de limites maximales. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour fixer un poids maximum convenable pour les femmes et les jeunes travailleurs afin de donner pleinement application à cet article de la convention.
2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note des commentaires formulés par la Centrale autonome des travailleurs du Chili (CAT) et transmis par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et des commentaires de la Confédération mondiale du travail (CMT) en date, respectivement, des 1er avril, 3 mai et 22 juillet 2004, dans lesquels sont alléguées des carences par rapport à l’application de la convention au détriment des travailleurs de la Corporation nationale du cuivre du Chili (CODELCO, division andine). Prenant note de ces commentaires, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les questions soulevées par ces organisations, qu’elle se réserve d’examiner à sa prochaine réunion, en même temps que les réponses que le gouvernement aura bien voulu faire tenir à leur sujet et à la lumière des informations contenues dans les rapports antérieurs du gouvernement.
La commission se réfère à sa précédente observation, dans laquelle elle avait pris note des commentaires formulés par la Fédération syndicale mondiale (FSM) et de la documentation envoyée par la Confédération nationale des syndicats des travailleurs de la construction, du bois, des matériaux de construction et des activités connexes du Chili. Les commentaires concernaient l’utilisation de l’amiante par certaines entreprises et leurs effets non seulement sur les travailleurs exposés, mais encore sur les populations des alentours.
La commission prend note des commentaires du gouvernement aux termes desquels cette exposition des travailleurs remonte à un certain nombre d’années, à une époque antérieure même à l’adoption de la convention, où les dangers d’une exposition à l’amiante n’étaient pas connus. Le gouvernement ajoute que lorsque la convention a été ratifiée, le décret suprême no 745/92 portant réglementation des conditions sanitaires et environnementales de base sur les lieux de travail était déjà en vigueur. Ce texte, toujours selon le gouvernement, énonce les obligations de l’employeur quant à la préservation des conditions indispensables pour la protection de la vie et de la santé des travailleurs. Le gouvernement précise également que l’amiante dangereux est l’amiante qui se trouve en suspension dans l’air lors de la manipulation de produits qui en contiennent. Il signale cependant que le ministère du Logement et de l’Urbanisme a interdit depuis juillet 2000 l’utilisation de produits ou éléments contenant de l’amiante-ciment dans le bâtiment. Il indique par ailleurs que c’est par erreur que l’on a assimilé l’amiante-ciment à l’amiante libre et que l’on attribue à l’un et l’autre des niveaux comparables de danger toxique. Il rappelle qu’en 1991 le ministère de la Santé a signalé, par l’intermédiaire du Département de la santé du travail, que «le risque de cancer est probablement indétectable ou extrêmement bas et n’a pas pu réellement être quantifié…». Le gouvernement indique que dans l’entreprise mentionnée dans les commentaires de la FSM - la Sociedad Industrial Pizarreño SA - on a effectivement fabriqué des produits en fibrociment destinés à la construction en utilisant de l’amiante comme matière première. Cependant, le gouvernement indique que cette entreprise ne fabrique plus de produits contenant de l’amiante depuis 1999. Depuis cette date, d’après le gouvernement, des entreprises de différentes tailles recourent à des procédés de fabrication sans amiante, ce qui correspond à plus de 80 pour cent de la production nationale de fibrociment, si bien que les importations d’amiante ont baissé selon le même ordre de grandeur. Enfin, les victimes ont accès à des conseils juridiques et les voies de recours judiciaire sont ouvertes.
Tout en prenant note des commentaires du gouvernement, la commission tient à rappeler que, comme le font ressortir notamment les travaux préparatoires de la convention no 162, «ce n’est qu’assez tardivement que l’on a pris conscience de la nocivité de l’amiante … ce retard s’explique par les très longs délais de latence (il peut s’étendre sur plusieurs dizaines d’années) qui sépare le début du travail avec l’amiante de l’apparition des premiers signes cliniques de la maladie. De même, la maladie peut ne se déclarer que plusieurs années après que l’exposition professionnelle a cessé chez des sujets qui, au moment où ils ont quitté leur emploi comportant cette exposition, ne présentaient aucun symptôme patent d’atteinte à la santé» (OIT: rapport VI(1), Conférence internationale du Travail, 71e session, Genève, 1985, p. 6). Par conséquent, les mesures de protection à adopter doivent tenir compte du fait que les travailleurs ont été exposés aux effets nocifs de l’amiante alors que la convention n’avait été ni adoptée ni ratifiée par l’Etat considéré. Ceci est illustré par le fait, comme le gouvernement l’indique, au Chili, que des dispositions avaient été adoptées avant même la ratification de la convention. Par ailleurs, le fait qu’un certain nombre d’entreprises aient d’ores et déjà cessé d’employer l’amiante dans leurs procédés de fabrication ne signifie pas que les effets nocifs de celle-ci sur la santé des travailleurs aient disparu, et ce d’autant plus que, selon ce que la commission croit comprendre des indications du gouvernement, le nombre de ces entreprises a pu être important. En conséquence, c’est à présent, lorsque les effets nocifs de l’exposition à l’amiante se manifestent - et c’est le cas en l’espèce -, que les travailleurs ayant été exposés doivent bénéficier, entre autres, d’examens médicaux nécessaires au contrôle de leur état de santé par rapport aux risques professionnels qu’ils ont encourus, comme le prévoit l’article 21, paragraphe 1, de la convention. Il convient de signaler également que, dans le même rapport de la Conférence, il est dit que «bien que les effets néfastes de l’utilisation industrielle de l’amiante sur la santé des populations ne soient pas établis, la question d’éventuels effets différés se pose du fait même de l’incertitude qui règne quant à l’existence d’un seuil d’innocuité en matière d’exposition à des substances cancérogènes» (OIT: rapport VI(1), Conférence internationale du Travail, 71e session, Genève, 1985, p. 8). Par conséquent, la commission estime qu’il conviendrait de prendre les mesures qui sont nécessaires pour éviter que le milieu environnant soit contaminé par les poussières d’amiante émanant des lieux de travail, comme le prévoit l’article 19, paragraphe 2, de la convention, et que l’on procède à un dépistage auprès des populations ayant été soumises à une exposition à l’amiante, en prenant des mesures en leur faveur.
En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toute mesure nécessaire pour donner effet aux dispositions de la législation nationale couvrant les activités ayant impliqué une exposition à l’amiante, de manière à garantir l’application des dispositions pertinentes de la convention.
5. Articles 9, paragraphe 1, et 10, paragraphe 1. Examen médical. En ce qui concerne les examens médicaux des travailleurs, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 12 de la loi no 16.744 du 1er février 1968 portant sur la mise en place d’une assurance sociale contre les accidents et les maladies professionnelles. Conformément à l’article 12(c), les activités sont menées en permanence sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les organes de la sécurité sociale (mutuelles) effectuent, sur la base de cette loi et à la demande des entreprises, des examens préalables à l’emploi des travailleurs. Tout en tenant compte des indications du gouvernement sur le sens donnéà cette disposition, la commission observe qu’il semblerait que la demande d’examens médicaux de ces employés est laissée à l’initiative de chaque employeur, alors que, selon la convention, tous les travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l’exposition au benzène doivent être soumis à un examen médical d’aptitude. Ces examens doivent s’effectuer à différents stades, à savoir d’abord préalablement à l’emploi, puis ensuite périodiquement, et doivent inclure des examens biologiques, entre autres sanguins, dont la fréquence est déterminée par la législation ou la réglementation nationale. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les travailleurs concernés soient soumis à un examen médical préalable à l’emploi, puis périodiquement. En ce qui concerne les conditions de déroulement de ces examens médicaux, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 10 de la convention selon lequel l’autorité compétente doit agréer les médecins qualifiés responsables de ces examens, ou les catégories de médecins dont les qualifications ou les fonctions les rendent particulièrement compétents pour effectuer ces examens, avec l’aide, le cas échéant, d’un laboratoire compétent.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé, qui est l’autorité compétente en la matière, n’a pas fait parvenir des informations concernant les consultations tenues avec les représentants des employeurs et des travailleurs pour donner effet aux dispositions de cette convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les représentants des employeurs et des travailleurs sont consultés sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.
2. Article 3, paragraphes 1, 2 et 3 a) et b), et article 6, paragraphes 1 et 2. La commission note qu’aux termes de l’article 98 du décret no 745 du 23 juillet 1992, lu conjointement avec l’article 12 du décret no 3 du 3 janvier 1985, la valeur limite annuelle actuellement en vigueur pour le corps entier des travailleurs exposés à des rayonnements ionisants est de 5 rem (=50 mSv) et celle pour les cristallins de 30 rem (= 300 mSv). A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 3, paragraphes 1 et 2, et l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer la protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants. A cet effet, les doses maximales admissibles de radiations ionisantes doivent être constamment revues à la lumière de «l’évolution des connaissances» et «des connaissances nouvelles». La commission rappelle que les quantités maximales admissibles de substances radioactives ont été fixées par les recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) adoptées en 1990 et reprises en 1994 par les normes fondamentales internationales établies sous les auspices de l’AIEA, l’OIT, l’OMS et trois autres organisations internationales. Dans ses recommandations, la CIPR préconise une dose maximale annuelle de 20 mSv pour le corps entier et de 15 mSv pour les cristallins. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de nouvelles limites de dose pour les travailleurs directement affectés à des travaux comportant des radiations ionisantes.
3. Article 5. La commission prend note de la disposition de l’article 2 de la loi no 15.737 du 24 octobre 1964 limitant les heures de travail par jour à six heures pour les travailleurs qui sont exposés aux rayonnements X au cours de leur travail et qui travaillent dans le cadre de la radiothérapie (art. 1 de ladite loi). En outre, aux termes de l’article 1 de la loi no 15.778 du 30 octobre 1964, le groupe de travailleurs susmentionnés bénéficie d’un congé de 30 jours ouvrables en été et de 15 jours ouvrables en hiver. La commission, notant que si ces mesures mènent à une réduction d’exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs concernés, rappelle toutefois que cet article de la convention vise à réduire l’exposition des travailleurs au niveau le plus bas possible. A cet égard, la commission note que seul l’article 13 du décret no 3 du 3 janvier 1985 vise explicitement à réduire au niveau le plus bas possible l’exposition aux rayonnements ionisants d’un certain groupe de travailleurs, à savoir les femmes. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de réduire au niveau le plus bas possible l’exposition de tous les travailleurs aux rayonnements ionisants et d’éviter toute exposition inutile.
4. Article 7, paragraphe 1 a). La commission note qu’aux termes de l’article 12 du décret no 3 du 3 janvier 1985 la limite annuelle de doses de rayonnements ionisants pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements est de 50 mSv. Se référant aux recommandations de la CIPR de 1990, lesquelles préconisent une valeur limite annuelle de 20 mSv pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements ionisants et âgés de 18 ans ou plus, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aligner la valeur limite annuelle actuellement en vigueur à celle préconisée par la CIPR en 1990.
5. Article 8. La commission note, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, l’absence de dispositions spécifiques fixant des doses maximales admissibles de rayonnements ionisants pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements. Dans ce contexte, le gouvernement fait savoir que les valeurs limites annuelles contenues dans les articles 12, 13, 14 et 15 du décret no 3 du 3 janvier 1985 s’appliquent également à ce groupe de travailleurs. La commission rappelle que l’article 8 de la convention exige la fixation de limites de doses spécifiques applicables aux travailleurs qui n’ont pas de rapport direct avec les rayonnements ionisants mais qui peuvent se trouver exposés du fait de leur travail. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 5.4.5 du recueil de directives pratiques du BIT ainsi que sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992 au titre de la convention qui fixent, en faisant référence aux recommandations de la CIPR, la limite de dose annuelle de rayonnements ionisants à 1 mSv pour cette catégorie de travailleurs; dose appliquée aux personnes du public. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer des niveaux appropriés pour cette catégorie de travailleurs.
6. Article 13 a). Dans le contexte des examens médicaux dont les travailleurs doivent bénéficier suite aux accidents ou dans les situations d’urgence, le gouvernement fait référence aux dispositions de la loi no 16 744. A cet égard, la commission constate que les dispositions, à savoir les articles 65 à 71 de ladite loi, visent uniquement à prescrire des mesures préventives au niveau des risques professionnels. Cependant, elles ne prévoient pas les mesures destinées à optimiser la protection des travailleurs pendant les accidents et les opérations d’urgence, notamment en ce qui concerne l’offre des examens médicaux pour les travailleurs exposés sous des conditions anormales. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs concernés bénéficient des examens médicaux dans les situations d’urgence.
7. Article 13 b). La commission note qu’aux termes de l’article 17 de la loi no 18 302 du 2 mai 1984 les accidents ou toute autre anormalité dans le fonctionnement de l’installation ou des appareils nucléaires doivent être signalés à la Commission chilienne de l’énergie nucléaire par toute personne qui en prend note dans les délais de 24 heures maximales. La commission, notant qu’il ne semble pas exister d’obligation spécifique à l’égard de l’employeur, comme le prévoit l’article 13 b) de la convention, prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir cette obligation vis-à-vis de l’employeur.
8. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant, par exemple, les extraits des rapports d’inspecteurs et, s’il existe de telles statistiques, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre et la cause des accidents constatés, y compris les mesures prises pour remédier à un tel accident et l’équipement de protection individuelle dont les travailleurs sont dotés, par exemple les dosimètres, etc.
En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du «Recueil sur les risques physiques», publié par le ministère de la Santé en 1982.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle le prie de fournir un complément d’information sur les points suivants.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]
1. Article 3 de la convention. La commission constate, d’après la liste de textes législatifs fournie par le gouvernement dans son rapport, que le décret présidentiel no 655 du 7 mars 1941 qui établit la réglementation générale en matière de sécurité et d’hygiène du travail est toujours en vigueur. L’article 57 fixe à 80 kg le poids maximum pouvant être transporté par un travailleur de sexe masculin. En revanche, la circulaire no 30 du 4 décembre 1985, adressée par le directeur du travail aux directeurs régionaux et aux inspecteurs provinciaux et communaux du travail, qui contient des instructions concernant le poids maximum pouvant être transporté manuellement par des travailleurs, fixe à 55 kg le poids maximum qu’un travailleur est autoriséà transporter manuellement. Notant les différences entre les poids maximums fixés dans les deux textes susmentionnés, la commission est d’avis que, contrairement au décret présidentiel, la circulaire ne revêt pas un caractère juridique et n’a donc pas force obligatoire. Elle espère en conséquence que le poids maximum proposé dans la circulaire est appliqué dans la pratique dans le pays car, comme elle l’avait fait observer en 1988, il serait conforme aux prescriptions des articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention. Néanmoins, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter un règlement fixant clairement les poids maximums des charges que les différentes catégories de travailleurs sont autorisées à soulever et à transporter. Dans ce contexte, la commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle les différents acteurs participant à l’élaboration du règlement qui doit être promulgué en vertu du Code du travail préconisent des limites de poids différentes. L’Intendance supérieure de la sécurité sociale, par l’intermédiaire de son département médical, propose de fixer un poids maximum de 50 kg, alors que l’Association chilienne de sécurité, qui est l’une des mutuelles d’employeurs qui administre l’assistance sociale en matière d’accidents du travail, propose de fixer ce poids à 55 kg. Le département de l’hygiène du travail du ministère de la Santé, consulté par le gouvernement, considère que les dispositions des articles 187 et 202 du Code du travail de 1994 sont insuffisantes au regard des mesures préconisées dans la convention. Le ministère a conclu que le règlement relatif aux conditions de base applicables en matière d’hygiène du travail et de milieu de travail doit être modifié de façon à inclure des dispositions concernant les risques ergonomiques auxquels les travailleurs sont exposés. A ce propos, la commission note que, lors de sa 202e session du 29 novembre 2000, la Commission nationale de l’ergonomie a approuvé et publié au Journal officiel du 15 décembre 2000 la classification de 1 371 activités professionnelles, dont 1 249 ont été classées dans la catégorie des travaux lourds et 122 n’ont pas été considérées comme tels. Certaines des 1 249 activités classées parmi les travaux lourds comportent le levage et le transport de charges qui, selon le gouvernement, pèsent au minimum 61 kg. Dans ces conditions, tout en faisant observer que le poids maximum proposé tant par l’Association chilienne de sécurité que par l’Intendance supérieure de la sécurité sociale serait conforme au poids maximum recommandé au paragraphe 14 de la recommandation (nº 128) sur le poids maximum, 1967, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera prochainement un règlement abaissant considérablement le poids maximum actuellement appliqué dans le pays, afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que les informations communiquées en réponse à ses commentaires. Elle note avec intérêt l’adoption du décret n° 594, publié le 29 avril 2000, du ministère de la Santé relatif aux réglementations des exigences de base en matière de santé et de milieu de travail révisant et remplaçant le décret n° 745 de 1992 ayant trait au même sujet; l’adoption du décret n° 656 du 13 janvier 2001 du ministère de la Santé interdisant l’utilisation de l’amiante dans les produits indiqués ainsi que la résolution no 1.157 du 13 juillet 2000 du ministère des Transports et des Télécommunications interdisant la mise en circulation des véhicules contenant des matériaux en amiante dans leur système de freinage.
1. Article 2. La commission note que l’article 4 du décret n° 656 définit les termes «amiante», «amiante friable» et «fibres respirables d’amiante». Elle note que l’article 3 du Code du travail définit les termes «employeur», «travailleur» et «travailleur indépendant», et la définition du terme «représentants des travailleurs» peut être trouvée dans la décret n° 649 du 20 avril 2000 du ministère des Relations extérieures, promulguant la convention n° 135 de 1971 relative aux représentants des travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les définitions juridiques données aux termes «poussières d’amiante», «poussières d’amiante en suspension dans l’air» et «exposition à l’amiante».
2. Article 3, paragraphe 2. La commission note que l’article 66 du décret n° 594, relatif aux réglementations des exigences de base en matière de santé et de milieu de travail, établit des niveaux admissibles d’exposition pour les travailleurs en contact avec les substances chimiques, dont l’amiante, niveaux mesurés en termes de moyenne des concentrations temps/poids dans l’environnement pour une période donnée, à savoir l’exposition exprimée comme une moyenne de concentration pondérée temps/poids sur huit heures, ce qui représente une mesure pour vérifier l’intensité de l’exposition pendant une journée de travail de huit heures. L’article 68 de ce décret prescrit que le taux d’exposition «A.1», dont fait partie l’amiante, sont évidemment cancérigènes pour les êtres humains, et dès lors des mesures de protection supplémentaires et d’hygiène individuelle doivent être prises. Dans ce contexte, la Commission note que les articles 1 à 3 du décret no 656 de 2001 interdisant la mise en circulation des véhicules motorisés contenant des matériaux en amiante dans leur système de freinage, prévoient l’interdiction de certains types d’amiante ainsi que la production, l’importation, la distribution, la vente ou l’utilisation de certains produits contenant de l’amiante. De plus, le décret du 23 avril 1988 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a ajouté au programme de l’article 19 du décret no 109 de 1968 concernant la reconnaissance des agents nocifs et des maladies professionnelles, deux maladies causées en particulier par un travail impliquant une exposition à l’amiante. La commission prend dûment note de ces informations et demande au gouvernement d’indiquer la périodicité de révision des mesures légales prises pour empêcher et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques.
4. Article 6, paragraphe 2. Au regard de la coopération requise entre les employeurs qui entreprennent simultanément des activités sur un même lieu de travail dans le respect des mesures de protections prescrites, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 66 de la loi no 16.744 sur l’établissement de l’assurance sociale contre les accidents du travail et les maladies professionnelles de 1968 qui décrit les différentes fonctions de la commission mixte sur la santé et la sécurité dans les entreprises. Le gouvernement se réfère en outre à l’article 67 de la loi no 16.744, lu conjointement avec l’article 14 du décret no 40 de 1969 concernant les réglementations en matière de prévention des risques professionnels au regard du chapitre VII de la loi no 16.744 qui traitent de l’obligation pour les travailleurs de coopérer avec l’employeur sur la réalisation des mesures de sécurité et santé dans l’entreprise. La commission, rappelle donc que l’article 6 paragraphe 2, de la convention appelle à une coopération entre les différents employeurs travaillant dans le même temps sur le même lieu de travail. Le gouvernement est par conséquent prié d’indiquer les procédures générales de coopération à suivre dans ce cas.
5. Article 6, paragraphe 3. La commission demande au gouvernement d’indiquer les procédures mises en oeuvre au regard de la préparation des procédures de traitement des situations d’urgence.
7. Article 10 a) et b). La commission note que l’article 1 du décret no 656 interdisant l’utilisation de l’amiante dans les produits indiqués prévoit l’interdiction de produire, importer, distribuer, vendre ou utiliser le crocidilite (amiante bleue) dans le pays. Son article 2 interdit la production, l’importation, la distribution et la vente de matériaux de construction contenant tout type d’amiante, et l’article 3 interdit, de la même manière, l’importation, la distribution, la vente ou l’utilisation de certains types d’amiante ou de mélanges d’amiante qui ne constituent pas des matériaux de construction. Toutefois, l’article 3 prévoit la possibilité d’accorder des dérogations conformément aux dispositions de l’article 5. En vertu de l’article 5, l’autorité en matière de santé peut autoriser l’utilisation de l’amiante dans la production de certains produits ou ingrédients qui ne sont pas des matériaux de construction, à la condition que la personne intéressée puisse prouver qu’il n’est ni techniquement ni économiquement possible de remplacer l’amiante par un autre matériel. La commission rappelle que, alors que l’absence de possibilités technique constitue une raison valable pour le non-remplacement de l’amiante par un autre matériel, cet article de la convention ne reconnaît pas la possibilité d’accorder de dérogations à l’interdiction de l’amiante pour des raisons économiques. La commission demande par conséquent au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une complète conformité avec cet article de la convention.
8. Article 17, paragraphes 1, 2 et 3. La commission note que l’article 9 du décret no 656 traite de la démolition des immeubles et des installations contenant des matériaux isolants friables en amiante où l’amiante est susceptible d’être mise en suspension dans l’air. Afin d’exécuter ces travaux, l’entreprise assignée doit obtenir l’autorisation expresse du service de santé compétent. Dans le cadre de cette procédure d’autorisation, des mesures sont établies visant à protéger la santé des travailleurs et celle de la population avoisinante. Les procédures établies doivent être poursuivies tout au long du travail de démolition. Si un bâtiment ou une installation contient de l’amiante qui n’est découverte qu’après le commencement des travaux de démolition, l’entreprise exécutant ce travail est néanmoins obligée, pour ce niveau, d’obtenir l’autorisation du service de santé pour pouvoir continuer le travail de démolition. La commission comprend que des plans de travail, spécifiant les mesures à prendre avant d’entreprendre des travaux de démolition, doivent être élaborés par l’employeur afin qu’il puisse obtenir l’autorisation du service de santé d’effectuer les travaux de démolition. Au regard des plans de travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs ou leurs représentants sont consultés au sujet des plans de travail relatifs aux mesures de sécuritéà prendre lorsqu’un travail de démolition est entrepris, en conformité avec le paragraphe 3 de cet article.
9. Article 18, paragraphes 2, 3 et 4. La commission note avec intérêt les dispositions de l’article 27 du décret no 594 prévoyant la mise à la disposition des travailleurs d’une autre pièce pour changer de vêtements lorsque leurs activités le nécessitent. De plus l’article 27 décrit la manière dont ces pièces doivent être équipées. Dans le cas où le travailleur est exposéà des substances toxiques ou infectieuses dans le milieu de travail, deux boîtes individuelles et séparées doivent exister, l’une pour les vêtements de travail, l’autre pour les vêtements personnels du travailleur. L’employeur est responsable du nettoyage des vêtements de travail et est obligé de prendre les mesures pour éviter au travailleur d’emporter les vêtements de travail hors les lieux de travail. La commission en conclut que, bien que l’article 27 du décret no 594 ne le vise pas explicitement, l’employeur doit fournir des vêtements de travail appropriés aux travailleurs, qui ne doivent pas sortir du lieu de travail, comme cela est réclamé par l’article 18, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de confirmer que l’employeur est obligé de fournir des vêtements de travail appropriés aux travailleurs dans le cas où les vêtements personnels du travailleur viendraient àêtre contaminés par des poussières d’amiante.
2. Article 3, paragraphes 1, 2 et 3 a) et b), et article 6, paragraphes 1 et 2. La commission note qu’aux termes de l’article 98 du décret n° 745 du 23 juillet 1992 lu conjointement avec l’article 12 du décret n° 3 du 3 janvier 1985 la valeur limite annuelle actuellement en vigueur pour le corps entier des travailleurs exposés à des rayonnements ionisants est de 5 rem (=50 mSv) et celle pour les cristallins de 30 rem (= 300 mSv). A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 3, paragraphes 1 et 2, et l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer la protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants. A cet effet, les doses maximales admissibles de radiations ionisantes doivent être constamment revues à la lumière de «l’évolution des connaissances» et «des connaissances nouvelles». La commission rappelle que les quantités maximales admissibles de substances radioactives ont été fixées par les recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) adoptées en 1990 et reprises en 1994 par les normes fondamentales internationales établies sous les auspices de l’AIEA, l’OIT, l’OMS et trois autres organisations internationales. Dans ses recommandations, la CIPR préconise une dose maximale annuelle de 20 mSv pour le corps entier et de 15 mSv pour les cristallins. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de nouvelles limites de dose pour les travailleurs directement affectés à des travaux comportant des radiations ionisantes.
3. Article 5. La commission prend note de la disposition de l’article 2 de la loi n° 15 737 du 24 octobre 1964 limitant les heures de travail par jour à six heures pour les travailleurs qui sont exposés aux rayonnements X au cours de leur travail et qui travaillent dans le cadre de la radiothérapie (art. 1 de ladite loi). En outre, aux termes de l’article 1 de la loi n° 15.778 du 30 octobre 1964, le groupe de travailleurs susmentionnés bénéficie d’un congé de 30 jours ouvrables en été et de 15 jours ouvrables en hiver. La commission, notant que si ces mesures mènent à une réduction d’exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs concernés, rappelle toutefois que cet article de la convention vise à réduire l’exposition des travailleurs au niveau le plus bas possible. A cet égard, la commission note que seul l’article 13 du décret n° 3 du 3 janvier 1985 vise explicitement à réduire au niveau le plus bas possible l’exposition aux rayonnements ionisants d’un certain groupe de travailleurs, à savoir les femmes. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de réduire au niveau le plus bas possible l’exposition de tous les travailleurs aux rayonnements ionisants et d’éviter toute exposition inutile.
4. Article 7, paragraphe 1 a). La commission note qu’aux termes de l’article 12 du décret n° 3 du 3 janvier 1985 la limite annuelle de doses de rayonnements ionisants pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements est de 50 mSv. Se référant aux recommandations de la CIPR de 1990, lesquelles préconisent une valeur limite annuelle de 20 mSv pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements ionisants et âgés de 18 ans ou plus, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aligner la valeur limite annuelle actuellement en vigueur à celle préconisée par la CIPR en 1990.
5. Article 8. La commission note, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, l’absence de dispositions spécifiques fixant des doses maximales admissibles de rayonnements ionisants pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements. Dans ce contexte, le gouvernement fait savoir que les valeurs limites annuelles contenues dans les articles 12, 13, 14 et 15 du décret n° 3 du 3 janvier 1985 s’appliquent également à ce groupe de travailleurs. La commission rappelle que l’article 8 de la convention exige la fixation de limites de doses spécifiques applicables aux travailleurs qui n’ont pas de rapport direct avec les rayonnements ionisants, mais qui peuvent se trouver exposés du fait de leur travail. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 5.4.5 du Recueil de directives pratiques du BIT ainsi que sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992 au titre de la convention qui fixent, en faisant référence aux recommandations de la CIPR, la limite de dose annuelle de rayonnements ionisants à 1 mSv pour cette catégorie de travailleurs; dose appliquée aux personnes du public. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer des niveaux appropriés pour cette catégorie de travailleurs.
6. Article 13 a). Dans le contexte des examens médicaux dont les travailleurs doivent bénéficier suite aux accidents ou dans les situations d’urgence, le gouvernement fait référence aux dispositions de la loi n° 16 744. A cet égard, la commission constate que les dispositions, à savoir les articles 65 à 71 de ladite loi, visent uniquement à prescrire des mesures préventives au niveau des risques professionnels. Cependant, elles ne prévoient pas les mesures destinées à optimiser la protection des travailleurs pendant les accidents et les opérations d’urgence, notamment en ce qui concerne l’offre des examens médicaux pour les travailleurs exposés sous des conditions anormales. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs concernés bénéficient des examens médicaux dans les situations d’urgence.
7. Article 13 b). La commission note qu’aux termes de l’article 17 de la loi n° 18 302 du 2 mai 1984 les accidents ou toute autre anormalité dans le fonctionnement de l’installation ou des appareils nucléaires doivent être signalés à la Commission chilienne de l’énergie nucléaire par toute personne qui en prend note dans les délais de 24 heures maximales. La commission, notant qu’il ne semble pas exister d’obligation spécifique à l’égard de l’employeur, comme le prévoit l’article 13 b) de la convention, prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir cette obligation vis-à-vis de l’employeur.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]
La commission prend note des commentaires du gouvernement aux termes desquels cette exposition des travailleurs remonte à un certain nombre d’années, à une époque antérieure même à l’adoption de la convention, où les dangers d’une exposition à l’amiante n’étaient pas connus. Le gouvernement ajoute que lorsque la convention a été ratifiée, le décret suprême no 745/92 portant réglementation des conditions sanitaires et environnementales de base sur les lieux de travail était déjà en vigueur. Ce texte, toujours selon le gouvernement, énonce les obligations de l’employeur quant à la préservation des conditions indispensables pour la protection de la vie et de la santé des travailleurs. Le gouvernement précise également que l’amiante dangereux est l’amiante qui se trouve en suspension dans l’air lors de la manipulation de produits qui en contiennent. Il signale cependant que le ministère du Logement et de l’Urbanisme a interdit depuis juillet 2000 l’utilisation de produits ou éléments contenant de l’amiante-ciment dans le bâtiment. Il indique par ailleurs que c’est par erreur que l’on a assimilé l’amiante-ciment à l’amiante libre et que l’on attribue à l’un et l’autre des niveaux comparables de danger toxique. Il rappelle qu’en 1991 le ministère de la Santé a signalé, par l’intermédiaire du Département de la santé du travail, que «le risque de cancer est probablement indétectable ou extrêmement bas et n’a pas pu réellement être quantifié…». Le gouvernement indique que dans l’entreprise mentionnée dans les commentaires de la FSM - la Sociedad Industrial Pizarreño SA- on a effectivement fabriqué des produits en fibrociment destinés à la construction en utilisant de l’amiante comme matière première. Cependant, le gouvernement indique que cette entreprise ne fabrique plus de produits contenant de l’amiante depuis 1999. Depuis cette date, d’après le gouvernement, des entreprises de différentes tailles recourent à des procédés de fabrication sans amiante, ce qui correspond à plus de 80 pour cent de la production nationale de fibrociment, si bien que les importations d’amiante ont baissé selon le même ordre de grandeur. Enfin, les victimes ont accès à des conseils juridiques et les voies de recours judiciaire sont ouvertes.
Tout en prenant note des commentaires du gouvernement, la commission tient à rappeler que, comme le font ressortir notamment les travaux préparatoires de la convention no 62, «ce n’est qu’assez tardivement que l’on a pris conscience de la nocivité de l’amiante … ce retard s’explique par les très longs délais de latence (il peut s’étendre sur plusieurs dizaines d’années) qui sépare le début du travail avec l’amiante de l’apparition des premiers signes cliniques de la maladie. De même, la maladie peut ne se déclarer que plusieurs années après que l’exposition professionnelle a cessé chez des sujets qui, au moment où ils ont quitté leur emploi comportant cette exposition, ne présentaient aucun symptôme patent d’atteinte à la santé» (OIT: rapport VI(1), Conférence internationale du Travail, 71e session, Genève 1985, p. 6). Par conséquent, les mesures de protection à adopter doivent tenir compte du fait que les travailleurs ont été exposés aux effets nocifs de l’amiante alors que la convention n’avait été ni adoptée ni ratifiée par l’Etat considéré. Ceci est illustré par le fait, comme le gouvernement l’indique, au Chili, que des dispositions avaient été adoptées avant même la ratification de la convention. Par ailleurs, le fait qu’un certain nombre d’entreprises aient d’ores et déjà cessé d’employer l’amiante dans leurs procédés de fabrication ne signifie pas que les effets nocifs de celle-ci sur la santé des travailleurs aient disparu, et ce d’autant plus que, selon ce que la commission croit comprendre des indications du gouvernement, le nombre de ces entreprises a pu être important. En conséquence, c’est à présent, lorsque les effets nocifs de l’exposition à l’amiante se manifestent - et c’est le cas en l’espèce -, que les travailleurs ayant été exposés doivent bénéficier, entre autres, d’examens médicaux nécessaires au contrôle de leur état de santé par rapport aux risques professionnels qu’ils ont encourus, comme le prévoit l’article 21, paragraphe 1, de la convention. Il convient de signaler également que, dans le même rapport de la Conférence, il est dit que «bien que les effets néfastes de l’utilisation industrielle de l’amiante sur la santé des populations ne soient pas établis, la question d’éventuels effets différés se pose du fait même de l’incertitude qui règne quant à l’existence d’un seuil d’innocuité en matière d’exposition à des substances cancérogènes» (OIT: rapport VI(1), Conférence internationale du Travail, 71e session, Genève 1985, p. 8). Par conséquent, la commission estime qu’il conviendrait de prendre les mesures qui sont nécessaires pour éviter que le milieu environnant soit contaminé par les poussières d’amiante émanant des lieux de travail, comme le prévoit l’article 19, paragraphe 2, de la convention, et que l’on procède à un dépistage auprès des populations ayant été soumises à une exposition à l’amiante, en prenant des mesures en leur faveur.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 2 de la convention. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les termes définis sous les sous-paragraphes a) à g) de cet article de la convention ne trouvent pas de correspondance dans la législation nationale. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir des définitions des termes susmentionnés dans la législation et la pratique nationales.
2. Article 3, paragraphe 2. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les valeurs maximales de concentration de l'amiante ont été abaissées par l'article 60 du décret no 745 concernant le règlement relatif aux conditions sanitaires de base et au milieu de travail et, aux termes de l'article 20 du décret no 109 concernant le règlement relatif à la qualification et l'évaluation des accidents du travail et des maladies professionnelles, 1968, le superintendant de la sécurité sociale est tenu de revoir tous les trois ans la liste des maladies professionnelles et des agents pathogènes (art. 8 et 19 dudit décret). La commission prie le gouvernement d'indiquer si la législation concernant les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposition à l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques est également révisée périodiquement à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques, notamment les limites d'exposition contenues dans l'article 60 du décret no 745 et les listes des agents pathogènes et des maladies professionnelles contenues dans les articles 18 et 19 du décret no 109.
3. Article 4. La commission note que, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, les autorités sanitaires n'ont pas connaissance de consultations des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si de telles consultations sont prévues par la législation et, si cela n'est pas le cas, quelles sont les mesures adoptées ou envisagées pour que des consultations prévues par cet article de la convention aient lieu.
4. Article 8. La commission note l'article 66 de la loi no 16.744 sur l'établissement de la sécurité sociale contre les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1968, prévoyant l'établissement d'un comité paritaire de sécurité et d'hygiène dans les entreprises occupant au moins 25 travailleurs. Ce comité, composé de travailleurs et d'employeurs, prend des décisions dans les domaines que la loi susmentionnée ouvre à cet effet aux employeurs et aux travailleurs. La commission prie, en conséquence, le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, dans les entreprises occupant moins de 25 travailleurs, une collaboration entre les travailleurs et les employeurs sur l'application des mesures prescrites par la législation en matière de sécurité et de santé et, particulièrement, au vu des risques dus à l'amiante.
5. Article 10 a) et b). La commission note que le gouvernement déclare que seul l'amiante blanc (crocidolite) est utilisé dans le pays, que le crocidolite, qui présente un risque majeur pour la santé des travailleurs, n'est plus utilisé depuis 12 ans et que l'amosite n'est pas utilisé à présent au Chili. Elle prie le gouvernement d'indiquer le fondement légal interdisant l'utilisation de certains types d'amiante ou de certains produits contenant de l'amiante pour certains procédés de travail.
6. Article 11, paragraphe 1. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, seul l'amiante blanc (crisolite) est utilisé dans le pays et que l'amiante bleu (crocidolite) n'y est plus utilisé depuis 12 ans. Cependant, la commission note que l'article 60 du décret no 745 relatif aux conditions sanitaires de base et au milieu de travail, 1992, fixe des limites de concentration pour certaines substances sur le lieu de travail, entre autres pour le crocidolite. A cet égard, la commission rappelle que ce paragraphe de l'article exige l'interdiction de l'utilisation du crocidolite et des produits contenant cette fibre. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cette fin.
7. Article 12, paragraphe 1. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 1 de cet article, le flocage de l'amiante quelle que soit sa forme doit être interdit. Elle prend note de l'indication du gouvernement du fait que les autorités de santé n'ont pas connaissance de dérogations à l'interdiction du flocage de l'amiante, ce qui pourrait laisser penser que le flocage de l'amiante est formellement interdit dans le pays. Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions légales ou réglementaires qui interdisent le flocage d'amiante.
8. Article 15, paragraphe 4. La commission note qu'en vertu de l'article 68 de la loi no 16.744 sur l'établissement de l'assurance sociale contre les risques d'accident du travail et des maladies professionnelles, 1968, l'employeur doit mettre à disposition des travailleurs l'équipement de protection nécessaire. L'article 48 du décret no 745 concernant le règlement relatif aux conditions sanitaires de base et au milieu de travail, 1992, précise qu'il est mis à disposition des travailleurs un équipement de protection adéquat selon les risques liés au travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer si cet équipement de protection inclut un équipement de protection respiratoire et des vêtements de protection spéciaux.
9. Article 19, paragraphe 1. La commission note que l'article 19 du décret no 745 concernant le règlement relatif aux conditions sanitaires de base et au milieu de travail, 1992, dispose que l'entreprise, avant d'entreprendre ses activités, doit présenter à l'autorité sanitaire une déclaration indiquant la quantité et la qualité des déchets industriels dangereux, y compris des déchets contenant de l'amiante, qu'elle produira. Elle tient à rappeler que cette disposition de la convention se rapporte à l'élimination des déchets contenant de l'amiante, laquelle doit s'effectuer d'une manière telle qu'elle ne présente de risques ni pour la santé des travailleurs ni pour celle de la population au voisinage de l'entreprise. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière les déchets sont éliminés.
10. Article 20, paragraphe 1. La commission note que des limites de concentration de l'amiante sur le lieu de travail sont établies par l'article 60 du décret no 745 concernant le règlement relatif aux conditions sanitaires de base et au milieu de travail. L'article 62 dudit décret prescrit que l'exposition aux substances classées " Ca.2 ", auxquelles l'amiante appartient, doit être au niveau le plus bas possible. La commission note que les autorités sanitaires n'ont pas signalé les circonstances dans lesquelles l'employeur doit mesurer la concentration de poussière d'amiante ni les mesures de contrôle d'exposition des travailleurs. Elle prie le gouvernement d'indiquer les circonstances dans lesquelles l'employeur est tenu de mesurer la concentration d'amiante sur les lieux de travail, de surveiller l'exposition des travailleurs à l'amiante et de préciser les intervalles et les méthodes de mesure.
11. Article 21, paragraphe 1. La commission note que l'article 12 (b) et (c) de la loi no 16.744 sur l'établissement de l'assurance sociale contre les risques d'accident du travail et de maladies professionnelles, 1968, prévoit l'établissement d'un service médical directement au sein de l'entreprise occupant plus de 20 000 travailleurs et que ce service médical mène des activités de prévention d'accidents et des maladies professionnelles. L'existence d'un service médical permet d'inférer que les travailleurs bénéficient d'une surveillance médicale. La commission prie le gouvernement d'indiquer le fondement légal prévoyant des examens médicaux des travailleurs ainsi que la nature des examens prescrits.
12. Article 21, paragraphe 2. La commission note que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, les examens médicaux des travailleurs sont gratuits. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer la base légale prescrivant la gratuité des examens médicaux des travailleurs.
13. En outre, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter des mesures concernant les aspects suivants: la collaboration des employeurs qui opèrent simultanément des activités sur le même lieu de travail (article 6, paragraphe 2); l'établissement, par les employeurs, des procédures à suivre dans les situations d'urgence (article 6, paragraphe 3); la prescription de mesures de prévention techniques et de méthodes de travail adéquates ainsi que de règles et de procédures spéciales, y compris l'autorisation, pour l'utilisation de l'amiante ou de certains types d'amiante ou de certains produits contenant de l'amiante, ou pour certains procédés de travail (article 9 a) et b)); l'obligation de l'employeur de notifier à l'autorité compétente les types de travaux comportant une exposition à l'amiante (article 13); l'identification par étiquetage de l'amiante ou des produits contenant de l'amiante selon un modèle déterminé (article 14); l'adaptation périodique des limites d'exposition des travailleurs (article 15, paragraphe 2); le respect des limites déterminées d'exposition des travailleurs (article 15, paragraphe 3); la fourniture de l'équipement respiratoire et des vêtements de protection spéciaux (article 15, paragraphe 4); les mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l'exposition à l'amiante des travailleurs et pour leur protection contre les risques dus à l'amiante (article 16); l'exécution par une entreprise reconnue compétente par l'autorité compétente des travaux de démolition des installations ou ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante et l'élimination de l'amiante des bâtiments ou ouvrages où il est susceptible d'être en suspension dans l'air (article 17, paragraphe 1); l'élaboration d'un plan de travail avant des travaux de démolition (article 17, paragraphe 2); la consultation avec les travailleurs ou leurs représentants au sujet du plan de travail de démolition (article 17, paragraphe 3); la fourniture des vêtements de travail lorsque les vêtements personnels des travailleurs sont susceptibles d'être contaminés par des poussières d'amiante (article 18, paragraphe 1); le nettoyage des vêtements de travail (article 18, paragraphe 2); l'interdiction d'emporter à domicile les vêtements de travail (article 18, paragraphe 3); l'attribution de la responsabilité de l'employeur pour l'exécution du nettoyage (article 18, paragraphe 4); les mesures prises en vue de l'élimination des déchets contenant de l'amiante (article 19, paragraphe 1); les mesures prises par l'autorité compétente et par l'employeur pour prévenir la pollution de l'environnement général par les poussières d'amiante émises depuis le lieu de travail (article 19, paragraphe 2); la prescription d'une période durant laquelle les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l'exposition des travailleurs sont à conserver (article 20, paragraphe 2); l'accès des travailleurs à ces relevés (article 20, paragraphe 3); le droit des travailleurs de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l'autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (article 20, paragraphe 4); l'information des travailleurs sur les résultats de leurs examens médicaux et la fourniture d'un conseil individuel en relation avec leur travail (article 21, paragraphe 3); la fourniture d'autres moyens de conserver le revenu des travailleurs pour lesquels l'affectation à un travail impliquant une exposition à l'amiante est déconseillée pour des raisons médicales (article 21, paragraphe 4); l'établissement par l'employeur des procédures écrites relatives aux mesures d'éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l'amiante et les méthodes de prévention et de contrôle (article 22, paragraphe 2) et l'obligation de l'employeur de veiller à ce que tous les travailleurs concernés soient informés des risques pour leur santé inhérents au travail, instruits des mesures de prévention et des méthodes de travail correctes, et pour qu'ils reçoivent une formation continue en ces matières (article 22, paragraphe 3).
1. La commission prend note des commentaires formulés par la Fédération syndicale mondiale (FSM) ainsi que de la documentation envoyée par la Confédération nationale syndicale des travailleurs de la construction, du bois, des matériaux de construction et des activités connexes du Chili qui reflètent les actions entreprises pour sensibiliser les travailleurs aux risques liés à l’exposition professionnelle à l’amiante. Ces commentaires ont été communiqués au gouvernement le 26 octobre 2000; le gouvernement n’a pas encore fourni de réponse.
2. Les commentaires de la FSM portent sur l’utilisation de l’amiante par certaines entreprises et ses effets néfastes tant sur les travailleurs exposés que sur la population environnante. La FSM allègue notamment que, malgré les dangers connus depuis très longtemps de l’utilisation de l’amiante, les mesures indispensables de prévention n’ont pas été prises. Le nombre des victimes dans les quelque 26 entreprises travaillant avec l’amiante et dont la maladie ou le décès ont été causés par l’amiante reste inconnu faute de données statistiques. Cependant, selon la FSM, il y aurait au moins 83 personnes qui seraient décédées à cause des maladies provoquées par l’utilisation de l’amiante, notamment à l’entreprise Pizarreño SA, située à Villa Pizzareño de Maipú.
La responsabilité incombe, selon la FSM, aux entreprises n’ayant pas pris les mesures préventives nécessaires et n’ayant notamment pas procédé aux examens médicaux préventifs ni adopté de nouvelles technologies ou normes éthiques (de conduite). La FSM cite, en particulier, l’entreprise de Pizzareño SA qui élabore des produits en utilisant l’amiante. En outre, elle estime que les pouvoirs publics, les gouvernements successifs et les caisses de maladie ont leur part de responsabilité en ayant négligé d’informer les travailleurs du danger inhérent à l’amiante.
La FSM ajoute qu’un certain nombre de travailleurs de l’amiante ont introduit une action en justice alléguant le défaut d’une protection suffisante pour les préserver des risques inhérents au travail.
La commission note que la FSM fait référence à la constitution d’une coalition contre l’amiante au Chili à laquelle participent, outre les organisations syndicales du Chili, le Département d’hygiène et de santé professionnelle de la CUT, l’Institut d’écologie politique, la Ligue de consommateurs avertis, la coordination de consommateurs et d’usagers ainsi que le collège des médecins. Cette coalition a lancé une campagne qui a comme objectif, entre autres, la promulgation d’une législation interdisant l’utilisation de l’amiante et des matériaux contenant de l’amiante, l’élaboration de normes concernant la santé au travail qui respectent les conditions prédominantes au travail résultant de la manipulation de l’amiante et des limites de concentration permise des fibres dans l’air et l’élaboration d’autres directives qui protègent la santé des travailleurs exposés à l’amiante, la régularisation de l’importation et de la commercialisation de l’amiante, l’exigence de l’étiquetage des produits contenant de l’amiante, l’élaboration de recueils informatifs et éducatifs sur l’amiante et sur les risques inhérents à l’amiante et ses risques pour la santé, l’élaboration d’un registre contenant des produits de remplacement de l’amiante ainsi qu’une «liste grise» avec des produits contenant de l’amiante qui devront être dénommés comme produits dangereux pour la santé.
Enfin, la FSM constate que, malgré l’existence d’une législation au Chili qui couvre les activités entraînant l’exposition à l’amiante, ses dispositions ne sont pas respectées.
La commission espère que le gouvernement fournira ses commentaires au sujet des observations de la FSM et communiquera des informations complètes sur l’application en droit et dans la pratique de la convention.
3. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également les informations communiquées en réponse aux commentaires précédents de la commission.
1. Article 3 de la convention. Le gouvernement indique que les commentaires de la commission ont été transmis à la commission spéciale qui étudie le projet de règlement général du Code du travail. Il indique également que l’intendance supérieure de la sécurité sociale, par l’intermédiaire de son département médical, a proposé de fixer un poids maximum de 50 kg. Pour sa part, l’Association chilienne de sécurité, qui est une des mutuelles d’employeurs qui administre l’assistance sociale en matière d’accidents du travail et des maladies professionnelles, a proposé de fixer ce poids à 55 kg. Le département de la santé professionnelle du ministère de la Santé, interrogé par le gouvernement, considère que les dispositions légales actuellement en vigueur sont insuffisantes pour l’application des mesures prévues par cet article de la convention. En conséquence, le ministère de la Santé abordera la question lors des discussions sur le projet de règlement d’actualisation du décret suprême du ministère de la Santé no 745 de 1993 sur les conditions sanitaires et de l’environnement essentiel au lieu de travail, ce qui permettra d’y introduire des dispositions concernant les risques ergonomiques auxquels les travailleurs sont soumis.
La commission veut croire que des mesures seront prises dans un proche avenir pour éclaircir la situation en droit et que le gouvernement fournira des informations complètes sur les mesures adoptées à cet égard.
2. En outre, la commission constate que le rapport ne contient pas de nouvelles informations répondant aux questions soulevées et rappelle que les commentaires antérieurs portaient sur les points suivants:
Article 6. La commission avait noté que l’article 8 de la circulaire no 30 prévoit que des moyens mécaniques seront utilisés pour le transport des charges qui pèsent plus de 55 kg. Bien que cela représente un progrès par rapport à la limite de poids antérieure de 80 kg exigée pour l’utilisation de tels moyens, la commission fait observer que l’article 6 de la convention prévoit que des moyens techniques appropriés soient utilisés dans toute la mesure possible et non pas seulement pour des charges qui sont supérieures à 55 kg. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’appliquer pleinement cette disposition de la convention.
Article 7, paragraphe 1. La commission avait noté que la circulaire no 30 ne prévoit pas que l’affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères sera limitée. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention.
Article 7, paragraphe 2. La commission avait noté que l’article 4 de la circulaire no 30 prévoit que le poids maximum des charges pour les femmes et les jeunes travailleurs sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes, mais sans spécifier de limites maximales. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si des limites de poids ont été prévues ou sont envisagées à cet égard.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
1. Article 3 de la convention. Le gouvernement indique que les commentaires de la commission ont été transmis à la commission spéciale qui étudie le projet de règlement général du Code du travail. Il indique également que l'intendance supérieure de la sécurité sociale, par l'intermédiaire de son département médical, a proposé de fixer un poids maximum de 50 kg. Pour sa part, l'Association chilienne de sécurité, qui est une des mutuelles d'employeurs qui administre l'assistance sociale en matière d'accidents du travail et des maladies professionnelles, a proposé de fixer ce poids à 55 kg. Le département de la santé professionnelle du ministère de la Santé, interrogé par le gouvernement, considère que les dispositions légales actuellement en vigueur sont insuffisantes pour l'application des mesures prévues par cet article de la convention. En conséquence, le ministère de la Santé abordera la question lors des discussions sur le projet de règlement d'actualisation du décret suprême du ministère de la Santé no 745 de 1993 sur les conditions sanitaires et de l'environnement essentiel au lieu de travail, ce qui permettra d'y introduire des dispositions concernant les risques ergonomiques auxquels les travailleurs sont soumis.
Article 6. La commission avait noté que l'article 8 de la circulaire no 30 prévoit que des moyens mécaniques seront utilisés pour le transport des charges qui pèsent plus de 55 kg. Bien que cela représente un progrès par rapport à la limite de poids antérieure de 80 kg exigée pour l'utilisation de tels moyens, la commission fait observer que l'article 6 de la convention prévoit que des moyens techniques appropriés soient utilisés dans toute la mesure possible et non pas seulement pour des charges qui sont supérieures à 55 kg. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer pleinement cette disposition de la convention.
Article 7, paragraphe 1. La commission avait noté que la circulaire no 30 ne prévoit pas que l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères sera limitée. La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention.
Article 7, paragraphe 2. La commission avait noté que l'article 4 de la circulaire no 30 prévoit que le poids maximum des charges pour les femmes et les jeunes travailleurs sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes, mais sans spécifier de limites maximales. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer si des limites de poids ont été prévues ou sont envisagées à cet égard.
La commission réitère son espoir que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la circulaire no 30 du 4 décembre 1985 adressée par le directeur du travail aux directeurs régionaux et aux inspecteurs provinciaux et communaux du travail contient des instructions concernant le poids maximum pouvant être transporté manuellement par des travailleurs. Cette circulaire donne effet aux articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention en réduisant le poids maximum des charges qu'un travailleur est autorisé à transporter manuellement à 55 kg, ce qui correspond au poids suggéré dans la recommandation no 128, et en spécifiant que le poids maximum des charges que les femmes et les jeunes travailleurs sont autorisés à transporter sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer: -- si les articles 57 et 252 du décret présidentiel no 655 du 7 mars 1941 qui établit la réglementation générale concernant la sécurité et l'hygiène du travail, fixant un poids maximum de 80 à 86 kg ont été abrogés et, dans l'affirmative, en vertu de quelles dispositions; et -- si la circulaire a été publiée et distribuée aux employeurs, aux travailleurs, aux tribunaux et à toutes les autres personnes concernées. Article 6. La commission avait noté que l'article 8 de la circulaire no 30 prévoit que des moyens mécaniques seront utilisés pour le transport des charges qui pèsent plus de 55 kg. Bien que cela représente un progrès par rapport à la limite de poids antérieure de 80 kg exigée pour l'utilisation de tels moyens, la commission fait observer que l'article 6 de la convention prévoit que des moyens techniques appropriés soient utilisés dans toute la mesure possible et non pas seulement pour des charges qui sont supérieures à 55 kg. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer pleinement cette disposition de la convention. Article 7, paragraphe 1. La commission avait noté que la circulaire no 30 ne prévoit pas que l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères sera limitée. La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention. Article 7, paragraphe 2. La commission avait noté que l'article 4 de la circulaire no 30 prévoit que le poids maximum des charges pour les femmes et les jeunes travailleurs sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes, mais sans spécifier de limites maximales. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer si des limites de poids ont été prévues ou sont envisagées à cet égard. La commission avait précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles ses observations ont été transmises à la commission spéciale qui étudie le projet de règlement général du Code du travail. Elle note les informations du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles ce projet de règlement n'a pas encore été adopté. L'intendance de la sécurité sociale par l'intermédiaire de son département médical a proposé de fixer un poids maximum de 50 kg et, de son côté, l'Association chilienne de sécurité, qui est une des mutuelles d'employeurs qui administrent l'assistance sociale en matière d'accidents du travail et des maladies professionnelles, a proposé 55 kg. Le gouvernement estime qu'il est opportun de consulter le ministère de la Santé en la matière. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d'autres explications quant aux dispositions actuellement applicables. La commission veut croire que des mesures seront prises dans un très proche avenir pour éclaircir la situation en droit et que le gouvernement fournira des informations complètes sur les mesures adoptées en relation avec les points soulevés dans ses commentaires antérieurs et auxquels la commission s'est référée ci-dessus quant à l'application des articles 3, 6 et 7, paragraphes 1 et 2, de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
La commission a pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle une copie de ses observations avait été transmise à la commission spéciale qui étudiait le projet de règlement général du Code du travail. Article 3 de la convention. La commission avait noté que la circulaire no 30 du 4 décembre 1985 adressée par le directeur du travail aux directeurs régionaux et aux inspecteurs provinciaux et communaux du travail contient des instructions concernant le poids maximum pouvant être transporté manuellement par des travailleurs. Cette circulaire donne effet aux articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention en réduisant le poids maximum des charges qu'un travailleur est autorisé à transporter manuellement à 55 kg, ce qui correspond au poids suggéré dans la recommandation no 128, et en spécifiant que le poids maximum des charges que les femmes et les jeunes travailleurs sont autorisés à transporter sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer: -- si les articles 57 et 252 du décret présidentiel no 655 du 7 mars 1941 qui établit la réglementation générale concernant la sécurité et l'hygiène du travail, fixant un poids maximum de 80 à 86 kg ont été abrogés et, dans l'affirmative, en vertu de quelles dispositions; et -- si la circulaire a été publiée et distribuée aux employeurs, aux travailleurs, aux tribunaux et à toutes les autres personnes concernées. Article 6. La commission avait noté que l'article 8 de la circulaire no 30 prévoit que des moyens mécaniques seront utilisés pour le transport des charges qui pèsent plus de 55 kg. Bien que cela représente un progrès par rapport à la limite de poids antérieure de 80 kg exigée pour l'utilisation de tels moyens, la commission fait observer que l'article 6 de la convention prévoit que des moyens techniques appropriés soient utilisés dans toute la mesure possible et non pas seulement pour des charges qui sont supérieures à 55 kg. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer pleinement cette disposition de la convention. Article 7, paragraphe 1. La commission avait noté que la circulaire no 30 ne prévoit pas que l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères sera limitée. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention. Article 7, paragraphe 2. La commission avait noté que l'article 4 de la circulaire no 30 prévoit que le poids maximum des charges pour les femmes et les jeunes travailleurs sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes, mais sans spécifier de limites maximales. Prière d'indiquer si des limites de poids ont été prévues ou sont envisagées à cet égard.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 3 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la circulaire no 30 du 4 décembre 1985 adressée par le directeur du travail aux directeurs régionaux et aux inspecteurs provinciaux et communaux du travail contient des instructions concernant le poids maximum pouvant être transporté manuellement par des travailleurs. Cette circulaire donne effet aux articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention en réduisant le poids maximum des charges qu'un travailleur est autorisé à transporter manuellement à 55 kg, ce qui correspond au poids suggéré dans la recommandation no 128, et en spécifiant que le poids maximum des charges que les femmes et les jeunes travailleurs sont autorisés à transporter sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.
La commission avait prié le gouvernement d'indiquer:
- si les articles 57 et 252 du décret présidentiel no 655 du 7 mars 1941 qui établit la réglementation générale concernant la sécurité et l'hygiène du travail, fixant un poids maximum de 80 à 86 kg ont été abrogés et, dans l'affirmative, en vertu de quelles dispositions; et
- si la circulaire a été publiée et distribuée aux employeurs, aux travailleurs, aux tribunaux et à toutes les autres personnes concernées.
La commission avait précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles ses observations ont été transmises à la commission spéciale qui étudie le projet de règlement général du Code du travail. Elle note les informations du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles ce projet de règlement n'a pas encore été adopté. L'intendance de la sécurité sociale par l'intermédiaire de son département médical a proposé de fixer un poids maximum de 50 kg et, de son côté, l'Association chilienne de sécurité, qui est une des mutuelles d'employeurs qui administrent l'assistance sociale en matière d'accidents du travail et des maladies professionnelles, a proposé 55 kg. Le gouvernement estime qu'il est opportun de consulter le ministère de la Santé en la matière.
La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d'autres explications quant aux dispositions actuellement applicables.
La commission veut croire que des mesures seront prises dans un très proche avenir pour éclaircir la situation en droit et que le gouvernement fournira des informations complètes sur les mesures adoptées en relation avec les points soulevés dans ses commentaires antérieurs et auxquels la commission s'est référée ci-dessus quant à l'application des articles 3, 6 et 7, paragraphes 1 et 2, de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
La commission a pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle une copie de ses observations avait été transmise à la commission spéciale qui étudiait le projet de règlement général du Code du travail. Article 3 de la convention. La commission avait noté que la circulaire no 30 du 4 décembre 1985 adressée par le directeur du travail aux directeurs régionaux et aux inspecteurs provinciaux et communaux du travail contient des instructions concernant le poids maximum pouvant être transporté manuellement par des travailleurs. Cette circulaire donne effet aux articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention en réduisant le poids maximum des charges qu'un travailleur est autorisé à transporter manuellement à 55 kg, ce qui correspond au poids suggéré dans la recommandation no 128, et en spécifiant que le poids maximum des charges que les femmes et les jeunes travailleurs sont autorisés à transporter sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. La commission avait pris note de cette circulaire avec intérêt et prié le gouvernement d'indiquer: - si les articles 57 et 252 du décret présidentiel no 655 du 7 mars 1941 qui établit la réglementation générale concernant la sécurité et l'hygiène du travail, fixant un poids maximum de 80 à 86 kg ont été abrogés et, dans l'affirmative, en vertu de quelles dispositions; et - si la circulaire a été publiée et distribuée aux employeurs, aux travailleurs, aux tribunaux et à toutes les autres personnes concernées. Article 6. La commission avait noté que l'article 8 de la circulaire no 30 prévoit que des moyens mécaniques seront utilisés pour le transport des charges qui pèsent plus de 55 kg. Bien que cela représente un progrès par rapport à la limite de poids antérieure de 80 kg exigée pour l'utilisation de tels moyens, la commission fait observer que l'article 6 de la convention prévoit que des moyens techniques appropriés soient utilisés dans toute la mesure possible et non pas seulement pour des charges qui sont supérieures à 55 kg. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer pleinement cette disposition de la convention. Article 7, paragraphe 1. La commission avait noté que la circulaire no 30 ne prévoit pas que l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères sera limitée. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention. Article 7, paragraphe 2. La commission avait noté que l'article 4 de la circulaire no 30 prévoit que le poids maximum des charges pour les femmes et les jeunes travailleurs sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes, mais sans spécifier de limites maximales. Prière d'indiquer si des limites de poids ont été prévues ou sont envisagées à cet égard.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la législation donnant effet à la convention n'a pas été modifiée. Elle relève néanmoins que depuis un certain nombre d'années le gouvernement n'a fourni aucune statistique relative au saturnisme chez les ouvriers peintres, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l'article 7 de la convention. Le gouvernement est prié, par conséquent, de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.
La commision a pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle une copie de ses observations a été transmise à la commission spéciale qui est en train d'étudier le projet de règlement général du Code du travail.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur les questions posées dans son observation précédente. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les questions suivantes.
Article 3 de la convention. La commission avait noté que la circulaire no 30 du 4 décembre 1985 adressée par le directeur du travail aux directeurs régionaux et aux inspecteurs provinciaux et communaux du travail contient des instructions concernant le poids maximum pouvant être transporté manuellement par des travailleurs. Cette circulaire donne effet aux articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention en réduisant le poids maximum des charges qu'un travailleur est autorisé à transporter manuellement à 55 kg, ce qui correspond au poids suggéré dans la recommandation no 128, et en spécifiant que le poids maximum des charges que les femmes et les jeunes travailleurs sont autorisés à transporter sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.
La commission avait pris note de cette circulaire avec intérêt et prié le gouvernement d'indiquer:
Article 6. La commission avait noté que l'article 8 de la circulaire no 30 prévoit que des moyens mécaniques seront utilisés pour le transport des charges qui pèsent plus de 55 kg. Bien que cela représente un progrès par rapport à la limite de poids antérieure de 80 kg exigée pour l'utilisation de tels moyens, la commission fait observer que l'article 6 de la convention prévoit que des moyens techniques appropriés soient utilisés dans toute la mesure possible et non pas seulement pour des charges qui sont supérieures à 55 kg. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer pleinement cette disposition de la convention.
Article 7, paragraphe 1. La commission note que la circulaire no 30 ne prévoit pas que l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères sera limitée. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention.
Article 7, paragraphe 2. La commission note que l'article 4 de la circulaire no 30 prévoit que le poids maximum des charges pour les femmes et les jeunes travailleurs sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes, mais sans spécifier de limites maximales. Prière d'indiquer si des limites de poids ont été prévues ou sont envisagées à cet égard.