ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 115 (radiations), 127 (poids maximum), 136 (benzène), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
Application dans la pratique des conventions nos 13, 115, 127, 136, 161, 162 et 187. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées sur la SST, notamment le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés, et sur les activités d’inspection menées, en particulier le nombre d’enquêtes et d’inspections effectuées, d’infractions détectées et de sanctions imposées.

A.Dispositions générales

Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Système national de SST. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note avec regret que le règlement visant à déterminer les activités et les travaux qui pourraient être compris dans la définition des heures de travail hors enseignement n’a toujours pas été adopté, et que le gouvernement n’a pas donné d’informations sur les consultations tripartites menées à cet égard. En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, le 5 août 2021, le Conseil consultatif sur la sécurité et la santé au travail a été constitué, et des organisations d’employeurs et de travailleurs y sont représentés. Tout en rappelant l’importance d’un réexamen périodique des composantes du système national, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du règlement visant à déterminer les activités et les travaux qui pourraient être compris dans la définition des heures de travail hors enseignement, dès que ce règlement aura été adopté à la suite de pleines consultations tripartites, dans le cadre du Conseil consultatif sur la SST. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations tripartites menées à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur le lancement du processus de ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’éventuelle ratification d’autres conventions pertinentes relatives à la SST, notamment la convention no 176. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues à cette fin, notamment dans le cadre du Conseil consultatif sur la SST.
Article 3. Élaboration de la politique nationale en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la prise en compte des problèmes spécifiques des enseignants dans le cadre de la politique nationale. La commission prend note aussi que, conformément au décret no 47 de 2016, qui établit la politique nationale relative à la SST, des engagements ont été pris pour mettre en œuvre la politique nationale, notamment celui de promouvoir une analyse participative et tripartite des différentes questions concernant la SST afin de rendre le cadre réglementaire en vigueur conforme aux principes, objectifs et engagements de la politique nationale (section VI(A)(2)). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la prise en compte des problèmes spécifiques des enseignants dans le cadre de la politique nationale, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 5. Programme national. La commission note qu’en vertu du décret spécial no 31 (decreto exento) de 2018, le programme national de SST pour 2018-2020 a été approuvé (article 1). Selon les informations disponibles, les objectifs du programme national pour 2018-2020 comprenaient l’élaboration et la promotion d’une culture nationale de prévention en matière de SST, qui comportait la prévention des risques professionnels et la promotion de la santé dans l’éducation, la formation et la formation professionnelle. La commission note également l’adoption du plan national de SST de 2019, dont les objectifs opérationnels étaient notamment de consolider le modèle de services consultatifs préventifs dans les centres de travail, et de renforcer la formation professionnelle, laquelle est essentielle pour promouvoir la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation du programme national pour 2018-2020 et du plan national de 2019, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et sur la manière dont cette évaluation contribuera à élaborer le programme national pour la période suivante. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’élaboration, la mise en œuvre, le contrôle, l’évaluation et le réexamen périodique du nouveau programme national pour la période suivante, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la prise en compte des spécificités du travail des enseignants dans le cadre du programme national. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que le programme national sera largement diffusé et, dans la mesure du possible, appuyé et lancé par les plus hautes autorités nationales, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la convention.
  • -Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 1, 3 et 6 de la convention. Mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes, à la lumière des connaissances nouvelles. Révision des doses maximales admissibles de radiations ionisantes. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique dans son rapport que la Commission chilienne de l’énergie nucléaire, en appliquant les normes techniques de protection, fixe des limites d’exposition professionnelle aux radiations ionisantes qui sont conformes aux limites recommandées par les organismes internationaux. À ce sujet, la commission prend note avec intérêt les limites de dose fixées dans la Norme de sécurité relative aux critères fondamentaux de protection radiologique NS-02.0 de 2018 (points 1.2.1 et 1.2.3) et dans la Norme de sécurité relative aux exigences de sécurité des installations de gammagraphie et de radiographie industrielle NS-05.0 de 2021 (point 1.3. 2, 5) et 7)): i) en ce qui concerne les limites de dose pour l’exposition professionnelle de travailleurs: a) une dose effective de 20 mSv par an en moyenne pendant cinq années consécutives, et de 50 mSv l’une quelconque de ces années; b) une dose équivalente pour le cristallin de 20 mSv par an en moyenne pendant cinq années consécutives, et de 50 mSv l’une quelconque de ces années; et c) une dose équivalente pour les extrémités ou la peau de 500 mSv au cours d’une année; et ii) en ce qui concerne les étudiants dans l’enseignement supérieur et les stagiaires dont la formation implique une exposition à des radiations: a) une dose efficace de 6 mSv au cours d’une année; b) une dose équivalente pour le cristallin de 20 mSv au cours d’une année; et c) une dose équivalente pour les extrémités ou la peau de 150 mSv au cours d’une année.
De même, en ce qui concerne les mesures de protection contre les radiations ionisantes, la commission note que le gouvernement indique que, depuis 2007, l’Institut de santé publique du Chili a mis en place un programme de surveillance radiologique individuelle qui détecte les doses d’alerte dépassant les limites établies dans les normes de sécurité; ces doses sont communiquées à des fins d’enquête à l’employeur, au travailleur et à l’autorité compétente, afin d’en déterminer la cause et de prendre des mesures sanitaires. Le gouvernement ajoute que, depuis 2010, un programme de contrôle de la qualité des services de dosimétrie individuelle a été mis en place pour contrôler et maintenir la qualité des évaluations des risques liés aux doses d’exposition que les travailleurs reçoivent. Le gouvernement indique aussi que, depuis 2018, le registre national des doses établi par les services de dosimétrie individuelle autorisés permet de réaliser des évaluations épidémiologiques efficaces pour adopter des mesures et des réglementations de protection radiologique. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les limites de dose pour les travailleurs exposés à des radiations ionisantes fixées dans le décret no 3 de 1985 sont en cours d’actualisation, conformément aux recommandations des organismes internationaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’actualisation du décret no 3 de 1985, et de communiquer copie du nouveau décret une fois qu’il aura été adopté. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées à cet égard, notamment au sujet des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs consultées et des résultats de ces consultations.
Article 2. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. 1. Travailleurs intervenant dans des situations d’urgence. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la révision du décret no 3 de 1985, qui est en cours, intègre des limites de radiations ionisantes pour les travailleurs intervenant dans des situations d’urgence. Se référant aux paragraphes 36 et 37 de son Observation générale de 2015 sur la convention no 115, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour définir les circonstances qui constituent une situation d’urgence, et pour faire en sorte que les niveaux de référence se situent dans l’intervalle des 20 à 100 mSv ou, si possible, en deçà, et pour qu’aucun travailleur intervenant en situation d’urgence ne soit soumis à une exposition dépassant 50 mSv.
2. Surexposition de travailleurs à des radiations ionisantes dans le cas de l’entretien d’installations radioactives. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 17 du décret no 3 de 1985 qui prévoit que, dans les situations où il est nécessaire qu’une personne soit surexposée à une contamination radioactive, par exemple pour l’entretien d’installations radioactives, il faut disposer d’une autorisation expresse du directeur du service de santé, qui fixera les limites de dose qui peuvent être reçues dans ces situations. La commission rappelle que, conformément à l’article 2 de la convention, celle-ci s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes. Se référant aux paragraphes 32, 33 et 34 de son Observation générale de 2015 sur la convention no 115, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre de la révision et de l’actualisation du décret no 3 de 1985, pour garantir que l’exposition des travailleurs affectés à l’entretien d’installations radioactives se situe dans les limites de dose recommandées pour une exposition professionnelle. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs ne seront surexposés aux radiations ionisantes que dans des situations d’urgence.
Article 6. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleuses enceintes ou allaitantes. En ce qui concerne la protection des travailleuses enceintes ou allaitantes, la commission note que la Norme de sécurité relative aux critères fondamentaux de protection radiologique NS-02.0, et la Norme de sécurité relative aux exigences de sécurité des installations de gammagraphie et de radiographie industrielle NS-05.0, n’indiquent pas la limite de radiations ionisantes pour les travailleuses enceintes ou allaitantes. La commission note aussi que l’article 14 du décret no 3 de 1985, qui porte approbation du règlement sur la protection radiologique des installations radioactives, prévoit un niveau de protection de 0,5 rem équivalent à 5 mSv. La commission rappelle son Observation générale sur la convention no 115, dans laquelle elle considère que les méthodes de protection au travail concernant les femmes enceintes devraient prévoir un niveau de protection de l’embryon/du fœtus sensiblement similaire à ce qui est prévu pour la population (la limite annuelle de dose efficace pour la population en général est de 1 mSv). De même, afin d’assurer le même degré de protection pour les enfants nourris au sein, le même principe devrait s’appliquer à l’égard des travailleuses allaitantes (paragr. 33). Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur la révision et la mise à jour du décret no 3 de 1985, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir un niveau de protection de 1 mSv pour les travailleuses enceintes ou allaitantes.
Article 8. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement mentionne les limites d’exposition aux radiations pour la population qui sont établies au point 1.2.2 de la Norme de sécurité relative aux critères fondamentaux de protection radiologique, et au point 1.3.2.6 de la Norme de sécurité relative aux exigences de sécurité des installations de gammagraphie et de radiographie industrielle. La commission note que les normes de sécurité mentionnées ne prévoient pas, pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, les limites qui s’appliquent à l’égard de la population. Se référant au paragraphe 35 de son Observation générale de 2015 sur la convention no 115, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les limites de dose d’exposition établies pour la population s’appliquent aux travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations et, si ce n’est pas le cas, de préciser les limites établies pour cette catégorie de travailleurs.

Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Article 6, paragraphe 2 de la convention. Fixation des limites à l’exposition professionnelle au benzène. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le décret suprême no 594 de 1999, portant approbation des conditions sanitaires et environnementales essentielles sur les lieux de travail, a été modifié à deux reprises depuis 2016, par le décret no 30 de 2018 puis par le décret no 10 de 2019.
La commission prend note avec regret que, malgré les modifications apportées, notamment en vertu du décret no 30 de 2018, qui a modifié entre autres l’article 66 du décret suprême no 594 de 1999 sur les limites admissibles pour les substances chimiques, en matière d’exposition professionnelle au benzène, les limites actuelles de concentration sont de 1 ppm (pondérée) et de 5 ppm (temporaire), c’est-à-dire des valeurs toujours considérablement plus élevées que les limites recommandées par la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH) (0,5 ppm (pondérée) et 2,5 ppm (temporaire)). Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle l’abaissement des limites d’exposition professionnelle au benzène est en cours d’évaluation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 7. Travaux comportant l’utilisation de benzène exécutés en appareil clos. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’abrogation du décret suprême no 90 de 1996, qui portait approbation du règlement de sécurité pour le stockage, le raffinage, le transport et la vente au public de combustibles liquides dérivés du pétrole. La commission prend note aussi de l’entrée en vigueur du décret suprême no 160 de 2008, qui porte approbation du règlement de sécurité pour les installations et opérations de production et de raffinage, de transport, de stockage, de distribution et de livraison de combustibles liquides. La commission note que le décret suprême no 160 de 2008 prévoit la mise en place de systèmes de sécurité en appareil clos pour le contrôle des déversements de réservoirs contenant des combustibles liquides (articles 66 et 78), et pour le drainage (article 170) et l’approvisionnement en combustibles liquides dans les unités de ravitaillement (article 259 f)). La commission note aussi que, conformément à l’article 69 du décret suprême no 160 de 2008, il est possible d’utiliser, comme alternative aux systèmes de sécurité en appareil clos, des systèmes pour canaliser les déversements de combustibles liquides vers des endroits éloignés, conformément aux conditions requises dans l’article 69 susmentionné. La commission prend note de ces informations.
Article 14. Application de la convention. La commission prend note des informations contenues dans l’étude descriptive fournie par le gouvernement sur l’exposition aux composés organiques volatils, tels que le benzène, le toluène et les xylènes, des travailleurs des stations-service. Réalisée en 2018 par l’Institut de santé publique du Chili, cette étude met en évidence une baisse de l’exposition au benzène des travailleurs des stations-service, grâce à l’installation de systèmes de récupération des vapeurs et à l’automatisation des pompes à essence. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, en juin 2022, 158 travailleurs étaient suivis en raison de leur exposition au benzène, soit 130 de plus qu’en 2016. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le suivi des travailleurs exposés au benzène.

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 14 de la convention. Obligation d’étiquetage. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport la Norme chilienne no 2245 de 2003, qui établit les prescriptions relatives aux fiches de données de sécurité pour les substances chimiques. À ce sujet, la commission note que, conformément à la Norme chilienne no 2245 de 2003, le fournisseur doit communiquer une fiche de données de sécurité mentionnant la substance chimique et le fournisseur (point 5 b)), ainsi que l’identification et la classification des dangers (point 7 3)), et décrivant d’une manière générale la substance chimique, afin d’en faciliter l’identification en cas d’urgence (point 7 4)). De plus, ces informations doivent être rédigées de manière claire et concise en langue espagnole (point 5.5). La commission prend note aussi des dispositions de la Norme chilienne no 2190 de 2003 sur les plaques indiquant les risques que comporte le transport de substances dangereuses. En particulier, la commission prend note des prescriptions prévues (étiquettes, marques et panneaux) pour informer sur les risques des substances dangereuses. Ces prescriptions sont énoncées aux points 5, 6, 7 et 8 de la norme chilienne en question. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 17, paragraphe 3. Consultation des travailleurs et de leurs représentants au sujet du plan de travail. La commission note que le gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, indique que selon le point 12.3 du Guide pour l’élaboration du plan de travail avec des matériaux contenant de l’amiante (MCA), les personnes qui interviennent dans des travaux avec ces matériaux doivent être qualifiées et suivre une formation avant le début des travaux, notamment sur les sujets suivants: risques pour la santé et mesures préventives, procédures de travail, équipement de protection individuelle, programme de surveillance environnementale et de santé des travailleurs, gestion et élimination des déchets.
La commission observe que le Guide et les Instructions pour demander l’autorisation d’effectuer des travaux avec des matériaux contenant de l’amiante (MCA) ne contiennent pas de dispositions relatives à la consultation des travailleurs et de leurs représentants au sujet du plan de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs ou leurs représentants soient consultés au sujet du plan de travail, conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la convention.
Article 18, paragraphe 3. Interdiction aux travailleurs d’emporter à leur domicile les vêtements de travail et les vêtements de protection spéciaux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note la référence du gouvernement à l’article 27 du décret suprême no 594 de 1999, qui établit l’obligation pour l’employeur de laver les vêtements de travail, et de prendre des mesures pour empêcher que le travailleur ôte ses vêtements de travail en dehors du lieu de travail. La commission prend note de cette information, qui répondent à sa précédente demande.
Article 20, paragraphe 1. Mesure et surveillance par l’employeur. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, sur les méthodes prises pour mesurer la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail, et pour surveiller l’exposition des travailleurs à l’amiante. En particulier, la commission prend note: i) du Protocole pour la détermination de la concentration de fibres d’amiante dans l’air, dans les milieux de travail, qui se fonde sur la méthode de microscopie à contraste de phase (CPA), approuvé en vertu de la résolution spéciale (resoluciónexenta) no 29 de 2013; ii) du Protocole pour l’échantillonnage de matériaux contenant ou suspectés de contenir de l’amiante sur les lieux de travail, approuvé en vertu de la résolution spéciale no 2357 (resolución exenta) de 2021; et iii) du Manuel pour l’élaboration d’un plan de travail avec des matériaux contenant de l’amiante friable ou non friable. La commission note que, selon ce manuel, le plan de travail doit prévoir un programme d’échantillonnage des travailleurs et de l’environnement (point 4.2.8), ainsi qu’une attestation indiquant que le travailleur est inscrit dans un programme de surveillance de la santé des travailleurs en raison de leur exposition à l’amiante, et le résultat du dernier examen de santé, conformément au protocole établi par le ministère de la santé (point 4.2.13). La commission prie le gouvernement d’indiquer les intervalles auxquels les mesures et la surveillance sont effectuées, conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la convention.
Article 20, paragraphe 2. Période de conservation des relevés. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les examens et évaluations de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs doivent être conservés par les mutuelles dans le format original, et peuvent être microfilmés ou numérisés, comme le prévoit l’article 2 du décret no 2412 de 1978. Cet article établit les normes de récupération et d’actualisation des comptes et relevés de cotisations individuelles. Le gouvernement indique aussi que, dans le cadre du Système national d’information sur la SST, les organismes administrateurs et les entreprises dont la gestion est déléguée sont tenus de présenter les informations sur les programmes de surveillance, processus qui en est au stade du développement technologique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont il assure la conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante, y compris sur les progrès réalisés dans la présentation d’informations au sujet des programmes de surveillance, par les organismes et les entreprises dont la gestion est déléguée, dans le cadre du Système national d’information sur la sécurité et la santé au travail. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer la période pendant laquelle les relevés de cette surveillance doivent être conservés, conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la convention.
Article 20, paragraphe 3. Accès des travailleurs, de leurs représentants et des services d’inspection aux relevés. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que, conformément à l’article 24 du décret no 54 de 1969, qui porte approbation du règlement relatif à l’établissement et au fonctionnement des Comités paritaires de santé et de sécurité, les comités peuvent demander à l’entité employeuse les rapports sur les évaluations environnementales qui ont été effectuées. Le gouvernement indique aussi que, conformément aux dispositions du Livre IV du Recueil des Normes de sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, les organismes administrateurs et les entreprises dont la gestion est déléguée doivent informer les travailleurs sur les résultats des examens de surveillance de la santé, en prenant des mesures pour assurer la protection des données sensibles, conformément à la législation en vigueur. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 20, paragraphe 4. Droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 24 du décret no 54 de 1969, les comités paritaires de santé et de sécurité peuvent demander à l’entité employeuse, s’ils le jugent nécessaire, de procéder à des évaluations environnementales. De leur côté, les comités peuvent recevoir et examiner les déclarations des travailleurs sur les situations que ces derniers observent sur les lieux de travail.
La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs et leurs organisations représentatives peuvent recourir aux organes de contrôle compétents en cas de désaccord quant à la qualité des activités de prévention menées par les organismes administrateurs, y compris les évaluations effectuées par ces derniers dans le cadre des programmes de contrôle, et signaler aux organes de contrôle le non-respect des normes de prévention des risques par les entités employeuses. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 20, paragraphe 4, de la convention en ce qui concerne la surveillance du milieu de travail qui est demandée par les travailleurs ou leurs représentants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Suivi de la décision du Conseil d’administration (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Système national de sécurité et de santé au travail. La commission rappelle que, en mars 2016, le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Chili de la convention no 187, présentée par le Collège des professeurs du Chili A.G. en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (document GB.326/INS/15/6). En novembre 2016, le Collège des professeurs du Chili A.G. a présenté une seconde réclamation en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT alléguant que le Chili n’avait pas donné suite aux recommandations relatives à certaines des questions soulevées dans la réclamation précédente. En mars 2017, le Conseil d’administration, sur recommandation de son Bureau, a déclaré la seconde réclamation recevable. Il a reporté la décision de désigner un comité tripartite chargé d’examiner la nouvelle réclamation et a invité la commission à examiner les allégations contenues dans la dernière communication du Collège des professeurs du Chili A.G. dans le cadre de la suite donnée aux recommandations relatives à la réclamation antérieure (document GB.329/INS/21/3, décision).
Lors de l’examen qui a suivi, la commission a noté que, dans la dernière réclamation, le Collège des professeurs du Chili A.G. avait affirmé ce qui suit: a) le gouvernement n’avait pas donné suite aux recommandations du comité tripartite relatives à la réclamation précédente dans la mesure où il n’avait pas déterminé, en consultation avec le Collège des professeurs du Chili A.G., le nombre d’heures qui devaient être consacrées à l’évaluation des enseignants, et dans la mesure où la loi no 20903 de 2016 (loi sur la carrière d’enseignant) ne contenait aucune indication sur le nombre d’heures, hors enseignement, que les professionnels de l’éducation devaient consacrer à cette évaluation, ni sur les locaux où l’évaluation devait être effectuée; et b) les heures consacrées à l’évaluation constituaient un travail supplémentaire non rémunéré et obligatoire et, par conséquent, préjudiciable pour la santé au travail des enseignants. La commission a également noté que le gouvernement avait indiqué ce qui suit: 1) en ce qui concerne l’absence de consultation alléguée, le Collège des professeurs du Chili A.G. avait participé directement à la mise au point du processus d’évaluation des enseignants prévu par la loi sur la carrière d’enseignant; 2) en ce qui concerne le temps nécessaire pour l’évaluation, le bureau du Contrôleur général de la République avait indiqué, dans plusieurs avis, que ce type d’évaluation n’était pas une activité d’enseignement, qu’elle devait être réalisée pendant l’horaire de travail normal, et que les heures de travail effectuées en dehors de cet horaire devaient être considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles; et 3) étant donné que l’évaluation est un processus obligatoire pour les professionnels de l’éducation en poste dans les établissements d’enseignement relevant des municipalités, les parties sont tenues de convenir, dans le contrat de travail, du temps de travail hors enseignement destiné à l’évaluation. Le gouvernement a indiqué qu’il travaillait à l’élaboration d’un règlement qui déterminerait plus précisément les activités et les travaux qui pourraient être compris dans la définition des heures de travail hors enseignement, conformément à l’article 6 du statut des enseignants, tel que modifié par la loi sur la carrière d’enseignant.
La commission rappelle que, en juin 2018 et octobre 2020, le Conseil d’administration a reporté une nouvelle fois la désignation d’un comité chargé d’examiner la dernière réclamation dans l’attente de l’examen par la commission (GB.333/INS/8/1, juin 2018, et GB.340/INS/19/9, octobre 2020).
La commission rappelle que, dans ses derniers commentaires, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations qui ont été menées en vue de la mise au point du processus d’évaluation des enseignants prévu par la loi sur la carrière d’enseignant, et sur l’état d’avancement de l’élaboration du règlement visant à déterminer les heures de travail hors enseignement.
À cet égard, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle le Collège des professeurs du Chili A.G. a participé directement et activement à l’étude et à la mise au point du processus d’évaluation et de développement professionnel des enseignants et qu’il a été entendu et reçu dans toutes les instances du processus législatif, comme cela ressort des rapports des commissions de l’éducation et des deux chambres parlementaires.
De plus, le gouvernement indique que conformément à l’article 69 du statut des enseignants, tel que modifié par la loi sur la carrière d’enseignant, les heures d’enseignements ont été réduites pour augmenter les heures de travail hors enseignement. Ainsi, depuis l’année scolaire 2019, des 44 heures de travail hebdomadaire, seules 28 heures et 30 minutes peuvent être dédiées à l’enseignement, soit 65 pour cent des heures de travail hebdomadaires contre 75 pour cent avant la modification. La commission prend note du document communiqué par le gouvernement, intitulé «Augmentation des heures de travail hors enseignement, une opportunité pour le développement professionnel des enseignants», publié en 2019 par le ministère de l’éducation. Selon le gouvernement, ce document fournit des orientations sur l’utilisation des heures de travail hors enseignement pour des activités de développement professionnel et guide la direction des établissements sur la gestion de la réduction des heures d’enseignement. Ce document montre aussi la distribution entre heures d’enseignement, heures hors enseignement et repos. Enfin, la commission note que le règlement visant à déterminer les activités et les travaux qui pourraient être compris dans la définition des heures de travail hors enseignement se trouve à la dernière étape de son élaboration et est en cours d’examen pour sa finalisation. La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement ainsi que des mesures prises donnant effet aux recommandations formulées dans le cadre de la réclamation présentée par le Collège des professeurs du Chili A.G. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du règlement visant à déterminer les activités et les travaux qui pourraient être compris dans la définition des heures de travail hors enseignement dès son adoption suite à de pleines consultations tripartites et de continuer à fournir des informations sur les consultations tripartites menées à cet égard.
En outre, la commission se propose d’examiner, dans le cadre du cycle régulier de présentation des rapports (2022), les points reproduits ci-après qu’elle a soulevés dans ses commentaires précédents en 2016, et espère que le gouvernement fournira des informations complètes à ce sujet.
Article 2, paragraphe 3. Mesures qui pourraient être prises en vue de la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les consultations qui ont été menées à bien sur les mesures qui pourraient être prises en vue de la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail.
Article 3. Élaboration de la politique nationale en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la prise en considération des problèmes spécifiques des enseignants dans le cadre de la politique nationale.
Article 5. Programme national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration du programme national et sur la prise en considération des particularités du travail des enseignants à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Suivi de la décision du Conseil d’administration (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Système national de sécurité et de santé au travail. La commission rappelle que, en mars 2016, le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Chili de la convention no 187, présentée par le Collège des professeurs du Chili A.G. en vertu de l’article 24 de la Constitution (document GB.326/INS/15/6). Par la suite, en novembre 2016, le Collège des professeurs du Chili A.G. a présenté une seconde réclamation, en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, alléguant que le Chili n’avait pas suivi les recommandations relatives à certaines des questions soulevées dans la réclamation précédente. En mars 2017, le Conseil d’administration, à la suite d’une recommandation de son bureau, a déclaré recevable la seconde réclamation. Il a reporté la décision de nommer le comité tripartite chargé d’examiner la nouvelle réclamation et a invité le comité à examiner les allégations contenues dans la dernière communication du Collège des professeurs du Chili A.G., dans le cadre de la suite donnée aux recommandations relatives à la réclamation antérieure (document GB.329/INS/21/3, décision).
Lors de son examen ultérieur, la commission avait noté que, dans la dernière réclamation, le Collège des professeurs du Chili A.G. avait affirmé ce qui suit: a) le gouvernement n’avait pas donné suite aux recommandations du comité tripartite relatives à la réclamation précédente dans la mesure où il n’avait pas déterminé, en accord avec le Collège des professeurs, le nombre d’heures qui, hors cours, devaient être consacrées à l’évaluation des enseignants; la loi no 20 903 de 2016 (sur la carrière d’enseignant) ne contenait pas d’indications sur le nombre d’heures, hors cours, que les professionnels de l’enseignement devaient consacrer à cette évaluation, et la même loi n’indiquait pas les locaux où l’évaluation devait être effectuée; et b) les heures consacrées à l’évaluation constituaient un travail supplémentaire non rémunéré et obligatoire et, par conséquent, nuisible pour la santé au travail des enseignants. Elle a également noté que le gouvernement avait indiqué ce qui suit: 1) en ce qui concerne l’absence de consultation qui était alléguée, le Collège des professeurs du Chili A.G. avait participé directement à l’élaboration du processus d’évaluation des enseignants établi par la loi sur la carrière d’enseignant; 2) en ce qui concerne le temps nécessaire pour l’évaluation, le bureau du Contrôleur général de la République avait défini, dans plusieurs avis, le caractère des activités hors cours de ce type d’évaluation, qui devaient être réalisées pendant l’horaire de travail normal, et que les travaux réalisés en dehors de l’horaire de travail devaient être considérés comme des heures supplémentaires; et 3) étant donné que l’évaluation est un processus obligatoire pour les professionnels de l’éducation en poste dans les établissement d’enseignement relevant des municipalités, les parties sont tenues de convenir, dans le contrat de travail, du temps de travail hors cours destiné à l’évaluation. Le gouvernement a indiqué qu’était en cours d’élaboration un règlement qui déterminera plus précisément les activités et les travaux qui pourront être compris dans la définition d’heures de travail hors cours, conformément à l’article 6 du statut des enseignants, tel que modifié par la loi sur la carrière d’enseignant. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont été menées pour l’élaboration du processus d’évaluation des enseignants établi par la loi sur la carrière d’enseignants, et sur les progrès accomplis dans l’élaboration du règlement pour déterminer les heures de travail hors cours.
La commission note que, en juin 2018, le Conseil d’administration a reporté une nouvelle fois la désignation d’un comité chargé d’examiner la dernière réclamation dans l’attente du prochain examen par ce comité et a invité le comité à examiner l’application de la convention no 187 à sa session de 2019 (GB.333/INS/8/1, juin 2018).
La commission note à cet égard que le gouvernement a indiqué dans son rapport qu’il avait officiellement consulté le ministère de l’Education et le sous-secrétariat de la Sécurité sociale en vue d’obtenir des informations à jour des antécédents de la réclamation présentée en vertu de l’article 24. Le gouvernement déclare qu’il fournira ces informations une fois qu’il les aura reçues. La commission prie le gouvernement de fournir ces informations à jour, dès qu’elles seront disponibles, en particulier sur les consultations qui ont été menées pour l’élaboration du processus d’évaluation des enseignants établi par la loi sur la carrière d’enseignant, et sur les progrès accomplis dans l’élaboration du règlement pour déterminer les heures de travail hors cours, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs.
En outre, la commission rappelle qu’elle se propose d’examiner, dans le cadre du cycle régulier, les points suivants qu’elle a soulevés dans ses commentaires précédents en 2016, et exprime l’espoir que le gouvernement communiquera des informations complètes à ce sujet.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les consultations qui ont été menées à bien sur les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail.
Article 3. Elaboration de la politique nationale en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la prise en considération des problèmes spécifiques des enseignants dans le cadre de la politique nationale.
Article 5. Programme national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration du programme national et sur la prise en considération des particularités du travail des enseignants à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2020.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 161 (services de santé au travail) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

Convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985

Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des articles 2 et 4 (politique nationale et consultation), 5 a), b), f) et h) (certaines fonctions des services de santé et de sécurité au travail), 8 (coopération entre l’employeur, les travailleurs et leurs représentants) et 10 (indépendance professionnelle) de la convention, et sur l’application dans la pratique de la convention (affaires judiciaires).

Convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

La commission se propose d’examiner dans le cadre du cycle régulier les points suivants qu’elle a soulevés dans ses commentaires précédents en 2016, et exprime l’espoir que le gouvernement communiquera des informations complètes à ce sujet.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les consultations qui ont été menées à bien sur les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail.
Article 3. Elaboration de la politique nationale en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la prise en considération des problèmes spécifiques des enseignants dans le cadre de la politique nationale.
Article 5. Programme national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration du programme national et sur la prise en considération des particularités du travail des enseignants à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 161 (services de santé au travail) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

Convention no 161: Services de santé au travail

Articles 2 et 4 de la convention. Politique nationale et consultation. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la définition et la mise en application d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, et sur les consultations effectuées à ce sujet. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que la politique nationale de SST (décret suprême no 47 du 4 août 2016) compte un élément sur les services de santé au travail qui établit les principes fondamentaux du fonctionnement des organismes administratifs de l’assurance sociale contre les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La politique de sécurité et de santé au travail a été élaborée en trois étapes au cours desquelles des consultations ont été menées à l’échelle nationale et régionale. Y ont participé les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 5 b) et f). Surveillance de la santé des travailleurs et des facteurs du milieu de travail et des pratiques de travail susceptibles d’affecter la santé des travailleurs. Silice. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour surveiller la santé des travailleurs ainsi que les facteurs du milieu de travail comportant une exposition à la silice. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du Protocole de surveillance du milieu de travail et de la santé des travailleurs exposés à la silice (résolution 268 de 2015) et des circulaires nos 2706, 2893, 2971 et 3064 de 2010, 2012, 2013 et 2014 de la Surintendance de la sécurité sociale, qui demandent aux mutualités d’employeurs et à l’Institut de la sécurité au travail d’élaborer des programmes de surveillance du milieu de travail et de la santé des travailleurs exposés à la silice. L’objectif du protocole est de contribuer à diminuer l’incidence et la prévalence de la silicose, au moyen de directives pour l’élaboration, l’application et le contrôle des programmes de surveillance épidémiologique de la santé des travailleurs exposés à la silice, et des milieux de travail de ces travailleurs. Les principes d’orientation et les objectifs stratégiques du Plan national d’élimination de la silicose (PLANESI) doivent être pris en compte dans le but d’accroître le nombre de personnes bénéficiant d’une surveillance et d’améliorer l’efficacité et l’utilité des mesures de contrôle sur les lieux de travail, afin d’éviter la détérioration de la santé des travailleurs, en déterminant des procédures permettant le dépistage précoce des personnes atteintes de silicose.

Convention no 187: Cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail

Suivi de la décision du Conseil d’administration (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission rappelle que, en mars 2016, le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Chili de la convention no 187, présentée par le Collège des professeurs du Chili A.G. en vertu de l’article 24 de la Constitution (document GB.326/INS/15/6). La commission note que le Collège des professeurs du Chili A.G. a présenté une seconde réclamation en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT alléguant que le Chili n’avait pas suivi les recommandations relatives à certaines des questions soulevées dans la réclamation précédente. A ce sujet, la commission note que, en mars 2017, le Conseil d’administration, à la suite d’une recommandation de son bureau, a déclaré recevable la seconde réclamation et invité la commission à examiner, à sa session de novembre-décembre 2017, les allégations contenues dans la dernière communication du Collège des professeurs du Chili A.G., dans le cadre de la suite donnée aux recommandations relatives à la réclamation antérieure. A cet égard, la commission note que le Conseil d’administration a reporté la décision concernant la désignation d’un comité tripartite chargé d’examiner la nouvelle réclamation (document dec GB.329/INS/21/3).
Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Système national de sécurité et de santé au travail. La commission note que, dans sa dernière réclamation, le Collège des professeurs du Chili A.G. affirme ce qui suit: a) le gouvernement n’a pas donné suite aux recommandations du comité tripartite relatives à la réclamation précédente dans la mesure où il n’a pas déterminé, en accord avec le Collège des professeurs, le nombre d’heures qui, hors cours, doivent être consacrées à l’évaluation des enseignants; la loi no 20-903 de 2016 (sur la carrière d’enseignant) ne contient pas d’indications sur le nombre d’heures, hors cours, que les professionnels de l’enseignement doivent consacrer à cette évaluation, et la même loi n’indique pas les locaux où l’évaluation doit être effectuée; b) les heures consacrées à l’évaluation constituent un travail supplémentaire non rémunéré et obligatoire et, par conséquent, nuisible pour la santé professionnelle des enseignants. A ce propos, dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le réexamen de la législation en ce qui concerne l’évaluation des enseignants et sur les locaux nécessaires à son déroulement.
La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) en ce qui concerne l’absence de consultation qui est alléguée, le Collège des professeurs du Chili A.G. a participé directement à l’élaboration du processus d’évaluation des enseignants établi par la loi sur la carrière d’enseignant; 2) en ce qui concerne le temps nécessaire pour l’évaluation, même si la législation mentionnée n’indique pas expressément le moment où ces activités doivent être effectuées, le bureau du Contrôleur général de la République a défini, dans plusieurs avis, le caractère des activités hors cours de ce type d’évaluation, qui doivent être réalisées pendant l’horaire de travail normal. Le gouvernement indique aussi que les travaux réalisés en dehors de l’horaire de travail doivent être considérés comme des heures supplémentaires et être rémunérés de la sorte (avis du bureau du Contrôleur général de la République 42.299 de 2008 et 91.155 de 2014); et 3) étant donné que l’évaluation est un processus obligatoire pour les professionnels de l’éducation en poste dans les établissements d’enseignement relevant des municipalités, les parties sont tenues de convenir, dans le contrat de travail, du temps de travail hors cours destiné à l’évaluation (direction du travail, ordonnance 5414/100 de 2010). Aussi, il incombe aux municipalités de prendre les mesures nécessaires pour garantir que ces activités d’évaluation seront effectuées (avis du bureau du Contrôleur général de la République 62.598 de 2012).
Par ailleurs, dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le gouvernement prenait des mesures pour adapter la législation applicable afin de tenir compte des problèmes de sécurité et de santé au travail des enseignants, principalement en ce qui concerne l’excès de la charge professionnelle et pour réviser l’article 69 du statut des enseignants et son règlement (loi no 19.070 de 1996 et modifications successives) en ce qui concerne la proportion d’heures destinées aux activités hors cours. Le gouvernement indique qu’est en cours d’élaboration un règlement qui déterminera plus précisément les activités et les travaux qui pourront être compris dans la définition d’heures de travail hors cours, conformément à l’article 6 du statut des enseignants, tel que modifié par la loi sur la carrière d’enseignant. En ce qui concerne la proportion d’heures destinées aux activités hors cours, depuis 2017 le nombre d’heures de cours a diminué et celui d’heures hors cours a augmenté (70 pour cent d’heures de cours). Le temps de travail hors cours sera à nouveau accru en 2019 (65 pour cent d’heures de cours). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations qui ont été menées pour l’élaboration du processus d’évaluation des enseignants établi par la loi sur la carrière d’enseignant, et sur les progrès accomplis dans l’élaboration du règlement pour déterminer les heures de travail hors cours, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de l’article 16 de la convention (mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante, et pour la protection contre les risques), de l’article 21, paragraphe 3 (obligation d’informer les travailleurs des résultats de leurs examens médicaux), et de l’article 22, paragraphe 2 (politiques et procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs).
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Révision législative périodique à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’effet donné à cet article de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le ministère de la Santé a élaboré les protocoles de surveillance pour les travailleurs exposés à l’amiante, qui ont été adoptés en vertu des résolutions nos 18 et 29 du 24 janvier 2013, et que le gouvernement communique avec son rapport.
Article 9. Prévention et contrôle, y compris les autorisations. Article 15, paragraphe 3. Adoption de mesures appropriées pour prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: conformément à l’article 9 du décret no 656 de 2002 du ministère de la Santé, les activités réalisées avec un isolant constitué de fibres d’amiante friables, par exemple la démolition, la destruction ou la modification d’immeubles ou d’installations, doivent être autorisées préalablement. Pour obtenir cette autorisation, il faut présenter un plan de travail prévoyant des mesures pour protéger la santé des travailleurs et du voisinage. Ce plan est nécessaire pour commencer les activités en question et dans les cas où l’on trouverait des fibres d’amiante friables dont on ignorait l’existence. La commission prend note aussi de l’article 5 du même décret qui oblige à obtenir une autorisation dans le cas de l’utilisation d’amiante pour fabriquer des produits, ou pour importer des produits contenant de l’amiante. Enfin, la commission note que le gouvernement mentionne la législation portant sur le stockage de l’amiante et l’aération des lieux de travail. La commission prend note de ces informations.
Article 14. Obligation d’étiquetage. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures législatives et pratiques prises pour donner effet à cet article de la convention.
Article 17, paragraphe 3. Consultation des travailleurs et de leurs représentants au sujet du plan de travail. Article 18, paragraphe 3. Interdiction aux travailleurs d’emporter à leur domicile les vêtements de travail et les vêtements de protection spéciaux. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux articles 17, paragraphe 3, et 18, paragraphe 3, de la convention.
Article 20. Surveillance du milieu de travail. La commission note avec intérêt que l’article 57 du décret suprême no 594/99, tel que modifié par le décret no 123 du ministère de la Santé, publié le 24 janvier 2015, oblige l’employeur, lorsqu’ont été dépassées les valeurs qui fixent les limites admissibles, à contrôler l’origine des risques pour la santé du travailleur et, s’il est impossible de les éliminer complètement, à prendre des mesures de protection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont on s’assure que l’article 57 du décret suprême no 594/99 tel que modifié par le décret no 123 du ministère de la Santé est appliqué dans la pratique. Par ailleurs, se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont on veille à la conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante (article 20, paragraphe 2); à l’accès des travailleurs à ces relevés (article 20, paragraphe 3), et au droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (article 20, paragraphe 4).
Décisions judiciaires. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et en particulier de deux décisions judiciaires: la première, de la Cour d’appel de Santiago, dossier no 49630-2014, sur le droit du travailleur à obtenir des informations sur son dossier médical qu’une mutuelle avait refusé de lui communiquer; et la seconde, de la Cour d’appel d’Antofagasta, dossier no 81-2013, sur une maladie d’un travailleur liée à l’amiante, vingt-sept ans après la fin de son travail. La commission prend note de ces informations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Fixation des limites à l’exposition professionnelle au benzène. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour actualiser la limite d’exposition professionnelle au benzène actuellement en vigueur, en tenant compte des connaissances scientifiques actuelles et, en particulier, de la limite préconisée par la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH), et de fournir des informations à ce sujet. La commission rappelle que l’ACGIH a recommandé que, en matière d’exposition professionnelle au benzène, la limite de concentration ne dépasse pas la valeur de 0.5 ppm (pondérée) et 2.5 ppm (temporaire). A cet égard, la commission note avec regret l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, en vertu du décret suprême no 594 du ministère de la Santé de 1999, tel que modifié en 2015, la limite d’exposition professionnelle au benzène est nettement supérieure aux limites d’exposition susmentionnées. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer la valeur limite d’exposition conformément à la recommandation de l’ACGIH, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 7. Travaux comportant l’utilisation de benzène exécutés en appareil clos. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la méthode utilisée pour veiller à ce que les travaux qui comportent l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène se fassent, autant que possible, en appareil clos. A ce sujet, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 9 du décret no 144 de 1985 du ministère de la Santé, ainsi qu’au décret suprême no 90 de 1996 du ministère de l’Economie. La commission note que ces textes contiennent des dispositions sur la protection, mais qu’il n’apparaît pas clairement s’ils donnent ou non pleinement effet à l’article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que les travaux qui comportent l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène se fassent, autant que possible, en appareil clos. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations concrètes à ce sujet.
Article 14 c). Obligation de fournir des services d’inspection appropriés du contrôle de l’application des dispositions de la convention, ou de vérifier que l’inspection adéquate est assurée. Application dans la pratique. Concernant ses commentaires précédents, la commission prend note du fait que la Surintendance de la sécurité sociale a demandé aux organismes administratifs de la sécurité sociale prévus dans la loi no 16744 qu’ils l’informent des programmes de surveillance exécutés au cours de l’année 2014, conformément au règlement de la loi. Le gouvernement indique que les organismes administratifs ont communiqué l’information requise à la Surintendance de la sécurité sociale, mais que celle-ci est actuellement en cours de révision. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, sans préjudice de ce qui précède, il a connaissance de l’existence d’au moins 28 travailleurs qui suivent des programmes en raison de leur exposition au benzène. La commission espère que l’information transmise à la Surintendance de la sécurité sociale sera communiquée dans le prochain rapport du gouvernement, tout comme toute information actualisée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Observation générale de 2015. La commission appelle l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 relative à la présente convention et, en particulier, sur les informations demandées au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 1 de la convention. Application de la convention par voie de législation ou par d’autres mesures appropriées et consultation des représentants des employeurs et des travailleurs à ce sujet. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises pour assurer que les représentants des employeurs et des travailleurs sont consultés sur les moyens d’application visés à l’article 1 de la convention (application de la convention par voie de législation, par voie de recueils de directives pratiques ou par d’autres mesures appropriées) et de donner des informations sur ces consultations. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’information à ce sujet dans son rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations tant sur les mesures prises pour assurer que les représentants des employeurs et des travailleurs sont consultés sur les moyens d’application visés à l’article 1 de la convention que sur la conduite de telles consultations.
Article 2. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Travailleurs intervenant dans des situations d’urgence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait une fois de plus prié le gouvernement d’indiquer si, dans des situations d’urgence, des dérogations sont admises aux limites de doses d’exposition de radiations ionisantes prévues normalement et, dans l’affirmative, de préciser quels sont les niveaux des doses maximales admissibles dans ces circonstances et comment sont définies lesdites circonstances. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce sujet. A cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 36 et 37 de son observation générale de 2015. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans les situations d’urgence, des dérogations sont admises quant aux limites de doses d’exposition de radiations ionisantes prévues normalement et, dans l’affirmative, de préciser quels sont les niveaux de doses maximales admissibles dans de telles circonstances, et d’indiquer comment celles-ci sont définies.
Article 3, paragraphes 1, 2 et 3 a) et b), et article 6, paragraphes 1 et 2. Mesures appropriées destinées à assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes, en tenant constamment compte des connaissances nouvelles. Révision des doses maximales admissibles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé que le gouvernement adopte dans les meilleurs délais des normes instaurant les mêmes limites de doses que celles qui sont recommandées au niveau international. Elle avait également demandé que, dans l’attente de l’adoption de la nouvelle législation, les limites de doses pertinentes à l’heure actuelle soient respectées dans la pratique et que le gouvernement fournisse des informations à ce sujet. La commission observe que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 30 à 32 de son observation générale de 2015. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toutes normes établissant les mêmes limites de doses que celles qui sont recommandées au niveau international et qui ont été spécifiées dans son observation générale de 2015, et de préciser comment, dans l’attente de l’adoption de la nouvelle législation, il veille à ce que ces limites de doses soient respectées dans la pratique.
Articles 6 et 8. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleuses enceintes et pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’assurer, d’une part, que les doses maximales auxquelles les travailleuses enceintes peuvent être exposées entre la date de déclaration de leur état et leur accouchement ne puissent être dépassées et, d’autre part, que la limite d’exposition annuelle à des radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations soit fixée à la valeur retenue dans les recommandations internationales. Elle observe que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce sujet. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 33 et 35 de son observation générale de 2015. Elle prie à nouveau que le gouvernement fournisse des informations à ce sujet.
Article 13 b). Obligation de l’employeur d’aviser l’autorité compétente. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, l’ordonnance de la Direction de la sécurité sociale no 19292 de 2015 précise que les termes «toute personne» contenus dans l’article 17 de la loi no 18302 de 1984 relative à l’obligation de déclarer les accidents ou toute autre anomalie de fonctionnement d’installations ou équipements nucléaires désignent inclusivement les employeurs. La commission prend note de ces informations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Amélioration continue de la sécurité et la santé au travail. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, concernant les mesures prises pour promouvoir l’amélioration continue de la sécurité et la santé au travail. Elle prend note en particulier de: 1) la loi no 20.691 du 14 octobre 2013 qui porte création de l’intendance de la sécurité et la santé au travail, renforce le rôle de la surintendance pour la sécurité et la santé au travail, et met à jour ses attributions et ses fonctions; 2) la loi no 20.773 du 17 septembre 2014 portant application du règlement sur les comités paritaires chargés des activités réalisées par le personnel navigant ou les gens de mer et par les travailleurs portuaires; 3) des nouveaux instruments normatifs de l’inspection du travail portant sur l’obligation des travailleurs de se soumettre à des examens médicaux d’aptitude à l’exécution de tâches considérées comme insalubres et dangereuses, la réaffectation des travailleurs qui travaillent en haute altitude et sont déclarés inaptes à l’exercice de leurs fonctions, et l’obligation de disposer de polycliniques lorsque les postes de travail sont situés à plus de 3 000 mètres d’altitude.
Article 2, paragraphe 3. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations conduites à propos des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT en matière de sécurité et de santé au travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission note que, en mars 2016, le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Chili de la convention no 187, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Collège des professeurs du Chili A.G. (document GB.326/INS/15/6).
Article 3 de la convention. Elaboration de la politique nationale en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement, que la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail (SST) a été approuvée via le décret suprême no 47 du 4 août 2016. La commission note que cette politique a été élaborée en trois phases durant lesquelles des consultations ont eu lieu aux niveaux national et régional avec la participation des différents partenaires sociaux, représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que des différentes entités publiques ayant des compétences en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note également, en ce qui concerne la réclamation, que le gouvernement et le Collège des professeurs du Chili A.G. tiennent des consultations depuis novembre 2014 sous forme de diverses tables rondes, et notamment la table ronde chargée d’étudier l’épuisement professionnel des enseignants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont les problèmes spécifiques des enseignants ont été pris en considération dans la politique nationale.
Article 4, paragraphes 1 et 2. Mise en place progressive d’un système national de sécurité et de santé au travail. La commission note que, selon le comité tripartite qui a examiné la réclamation, le gouvernement prend actuellement des mesures pour adapter la législation pertinente aux problèmes des enseignants en matière de SST, principalement en ce qui concerne leur surcharge de travail (épuisement professionnel), et pour modifier l’article 69 du statut des enseignants et de son règlement pour ce qui est de la proportion des heures dédiées aux cours et de celle des activités autres que les cours ou activités complémentaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission note également que le comité tripartite veut croire que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires, en consultation avec le Collège des professeurs du Chili A.G., pour réexaminer la législation en ce qui concerne le temps requis pour le processus d’évaluation et les locaux nécessaires à son déroulement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 5. Programme national. La commission note que le comité tripartite a encouragé le gouvernement à établir un programme national de sécurité et de santé au travail qui tienne compte des particularités du travail des enseignants et qui comprenne des objectifs, des cibles et des indicateurs de progrès. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que, en vue de l’approbation de la politique nationale en matière de SST, le premier atelier pour l’élaboration du programme national se tiendrait en décembre 2016. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’élaboration du programme national et sur la façon dont les particularités du travail des enseignants y seront prises en compte.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points additionnels suivants.
Article 5 de la convention. Réduction de l’exposition des travailleurs au niveau le plus bas possible de radiations ionisantes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire l’exposition de tous les travailleurs au niveau le plus bas possible de radiations ionisantes et éviter toute exposition inutile et, en particulier, sur les effets donnés à cet article de la convention dans le projet de législation pertinent.
Article 13. Exposition de travailleurs dans des situations d’urgence. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, dans des situations d’urgence, des dérogations sont admises aux limites de doses d’exposition de radiations ionisantes normalement admises et, dans l’affirmative, de préciser quels sont les niveaux des doses maxima admissibles dans de telles circonstances, et comment sont définies lesdites circonstances. Elle prie le gouvernement de veiller, dans le cadre de l’élaboration de la législation nouvelle, à ce qu’il soit tenu compte des paragraphes 16 à 27 de son observation générale de 1992 relative à la présente convention, qui concernent la limitation de l’exposition admise dans des situations d’urgence dans le cadre professionnel, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 13 a). Obligation de soumettre le travailleur à un examen médical approprié. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur le type d’examen prévu par la législation pour donner effet aux autres aspects visés à l’alinéa a) de cet article. Elle le prie en outre de veiller, lors de l’établissement des règles applicables aux examens dans le cadre de la future réglementation, à tenir compte des paragraphes 20 à 26 de la recommandation (nº 114) sur la protection contre les radiations, 1960.
Article 13 b). Obligations de l’employeur d’aviser l’autorité compétente des accidents ou des situations d’urgence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 17 de la loi no 18302 du 2 mai 1984, les accidents ou toute autre anomalie de fonctionnement de l’installation ou des appareils nucléaires doivent être signalés à la Commission chilienne de l’énergie nucléaire dans un délai de 24 heures par toute personne qui s’en est rendue compte, et elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir cette obligation vis-à-vis de l’employeur. La commission a noté que, selon le gouvernement, cette disposition s’applique aux employeurs et que, pour ce qui relève strictement de la législation du travail, l’article 76 de la loi no 16744 dispose que la partie employeur devra signaler à l’organisme administrateur les accidents du travail et, en cas d’accident du travail grave ou mortel, elle devra en aviser également l’inspection du travail et le secrétariat d’Etat à la santé. La commission a également signalé à l’attention du gouvernement que cet article de la convention ne porte pas simplement sur les accidents mais vise aussi les situations évoquées au paragraphe 34 de son observation générale de 1992, où elle explique qu’«en vertu de l’article 13 de la convention il incombe à l’autorité de préciser, au moyen de lois ou règlements ou d’une autre manière, les circonstances dans lesquelles, en raison de la nature ou de la gravité de l’exposition, des mesures, y compris toutes dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux, doivent être prises rapidement». Notant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur l’obligation de signaler les cas où, en raison de la nature ou du degré de l’exposition, des mesures doivent être prises rapidement, comme cela est expliqué dans son observation générale et, si une telle obligation n’a pas été instaurée, qu’il comble cette lacune grâce à la nouvelle législation et qu’il fournisse des informations à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du premier rapport détaillé du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Amélioration continue. La commission note que le gouvernement a fourni des graphiques qui indiquent une baisse constante du nombre des accidents du travail, et qu’il a fixé les cibles et objectifs suivants pour 2015: réduire le taux d’accident à 4 pour cent, et à cinq au plus le nombre de décès pour 100 000 travailleurs. De plus, la couverture de l’assurance du travail est élargie actuellement et, depuis 2012, les travailleurs indépendants sont couverts. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail (SST).
Article 2, paragraphe 2. Principes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il donne effet aux principes suivants: approche préventive; évaluation, contrôle et traitement des risques à la source; amélioration des conditions sanitaires sur les lieux de travail; information, éducation et formation; enquête et consultation, en particulier au niveau des lieux de travail. La commission fait observer au gouvernement que cette disposition de la convention est liée à la question formulée au paragraphe 2 du formulaire de rapport. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont il tient compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, instruments qui sont énumérés dans l’annexe à la recommandation (no 197) sur le cadre promotionnel pour la SST, 2006.
Article 2, paragraphe 3. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission note que, depuis la ratification de la convention, on a établi deux instances chargées de réviser les normes juridiques et techniques, ce qui permettra d’évaluer la possibilité de ratifier d’autres conventions. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations effectuées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST, et sur les résultats de ces consultations.
Article 3, paragraphe 1. Elaboration de la politique nationale en matière de SST. La commission note que, selon le gouvernement, il n’a pas encore adopté formellement une politique nationale en matière de SST mais il mène à bien des consultations à ce sujet. Le gouvernement précise le calendrier des activités prévues à cette fin: en avril 2012, le gouvernement a organisé une journée pour formuler la politique nationale avec l’assistance technique du Bureau, des projets de commentaires ont été élaborés et, en octobre/novembre 2013, le troisième projet de texte sur la politique nationale devrait être prêt afin de recueillir les vues des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Ce projet pourrait être adopté au moyen d’un décret présidentiel en janvier 2014. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations effectuées auprès des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs afin de donner effet à cet article de la convention, et sur les résultats de ces consultations. Prière de communiquer copie du texte de la politique nationale dès que celle-ci aura été adoptée.
Article 4, paragraphes 1 et 2. Etablir, développer progressivement et réexaminer périodiquement un système national de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Eléments du système. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis la ratification de la convention, le gouvernement a établi deux nouvelles instances chargées de réviser la législation, en vue de la ratification éventuelle de nouveaux instruments: le Conseil consultatif pour la sécurité et la santé au travail et le Comité ministériel pour la sécurité et la santé au travail; de plus une activité intense est déployée en matière de SST. Entre autres, le rapport indique que, depuis 2010, est appliqué un Système national d’information sur la sécurité et la santé au travail (SISESAT) que le gouvernement décrit en détail. Ce système fonctionne partiellement et permettra de fournir des informations complètes et fiables en vue d’une meilleure gestion de la SST. La commission prend note aussi des informations du gouvernement selon lesquelles le pays dispose d’un système institutionnalisé de SST, qui se fonde sur la loi no 16744 de 1968 (actualisée en 2011) sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le Code du travail et le décret no 544 du ministère de la Santé (règlement sur les conditions sanitaires et environnementales de base sur les lieux de travail) ainsi que d’autres règlementations sectorielles. De plus, est en place un système de contrôle et de coopération dans les entreprises employant plus de 25 personnes. Des mesures sont prises pour promouvoir la coopération dans les entreprises comptant de 10 à 25 travailleurs. La commission prend note en outre des projets législatifs en cours et des différentes instances qui réunissent les employeurs, les travailleurs et/ou l’Etat. La commission note néanmoins que le rapport complet du gouvernement ne contient pas suffisamment d’informations sur les consultations effectuées auprès des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs et sur les résultats de ces consultations. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations effectuées auprès des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs afin de développer et de réexaminer périodiquement le système national, et en particulier sur les projets de loi en cours et sur les dispositions visant à promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants, dans les entreprises employant moins de 25 travailleurs. Prière aussi de fournir des informations sur les organisations qui ont été consultées et sur les résultats de ces consultations. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer s’il a mené des consultations sur la manière de développer et de réexaminer périodiquement le système national de SST.
Article 4, paragraphe 3. Organe tripartite consultatif national ou organes tripartites consultatifs nationaux compétents en matière de SST. Le gouvernement fournit des informations sur le Conseil consultatif national pour la sécurité et la santé au travail. Le conseil effectue des consultations auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs, mais il ne semble pas inclure ces organisations. Au cours des travaux préparatoires de la convention (paragr. 49 du rapport IV 1), CIT, 93e session, 2005), il a été indiqué que «tout système national de SST comporte entre autres éléments essentiels un mécanisme ou organe national auquel participent les autorités compétentes et les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs pour se consulter, coordonner leurs actions et collaborer sur des points clés de la SST». Les éléments énoncés à l’article 4, paragraphe 3, de la convention ne sont pas requis de la même manière que ceux de l’article 4, paragraphe 2, et ils peuvent évoluer avec le développement du système national mais la commission estime pertinent d’indiquer que l’organe ou les organes tripartites considérés dans ce paragraphe de la convention devraient inclure les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs pour être considérés comme tels. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau pour assurer la participation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs à cet organe ou à un autre organe consultatif tripartite au niveau national et traiter les questions relatives à la SST.
Article 5. Programme national. La commission prend note avec intérêt des informations fournies au sujet du Plan annuel de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles pour 2013, du Plan national d’élimination de la silicose et du Plan «ConstruYo Chiles» (SST dans la construction), entre autres, qui ont des cibles et des objectifs spécifiques. La commission note néanmoins que, selon le gouvernement, le Chili ne dispose pas d’un programme national explicite et intégré en matière de SST, et qu’il a choisi que les entités administratives et d’assurance élaborent des plans de prévention. La commission rappelle que, en vertu de cet article de la convention, tout membre doit établir, maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement un programme national de SST, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, et que ce programme doit satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 2 de cet article de la convention. La commission demande au gouvernement de déployer des efforts pour prendre des mesures afin d’instaurer un programme national de sécurité et de santé conforme aux prescriptions des paragraphes 1 et 2 de cet article de la convention. Prière aussi de fournir des informations sur ces mesures, sur les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées et sur le résultat des consultations réalisées à ce sujet. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des plans susmentionnés et sur tout autre plan qui contribue à atteindre progressivement l’objectif d’un environnement de travail sûr et salutaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Législation. Consultation des représentants des employeurs et des travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé que le gouvernement donne des informations sur les consultations effectivement menées avec les représentants des employeurs et des travailleurs sur les mesures visées à l’article 1 de la convention, y compris sur les projets législatifs mentionnés par le gouvernement tendant à modifier les limites de doses admissibles. La commission note que le gouvernement réitère les informations communiquées dans le rapport précédent et ne communique aucune des informations qu’elle avait demandées en relation avec cet article de la convention. Dans ses commentaires précédents, elle avait noté que, d’après le gouvernement, la mise à jour des règlements sur la sécurité et la radioprotection avait commencé en 2008 et les textes nouveaux étaient censés entrer en vigueur fin 2010 ou début 2011. Elle note que, d’après le dernier rapport du gouvernement, le nouveau règlement de protection radiologique ayant pour objet de modifier les limites de doses applicables aux travailleurs exposés dans le cadre professionnel et adaptant ces limites aux normes en vigueur au niveau international doit entrer en vigueur prochainement. Le gouvernement se réfère également à un projet de règlement sur les autorisations, qui inclurait les autorisations d’exposition des personnes à des rayonnements ionisants dans le cadre professionnel. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les représentants des employeurs et des travailleurs aient été consultés à propos de l’adoption des instruments visés à l’article 1 de la convention, y compris des règlements susvisés, et elle prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur ces consultations, notamment sur les représentants des employeurs et des travailleurs qui y ont été associés, les questions soumises aux consultations et les résultats de ces dernières. Elle le prie également de veiller, lors de l’élaboration desdits règlements, à ce que ses propres commentaires soient pris en considération, de sorte que ces règlements portent inclusivement sur les limites de doses applicables aux travailleurs qui ne sont pas exposés à des rayonnements dans le cadre professionnel, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 3, paragraphes 1, 2 et 3 a) et b), et article 6, paragraphes 1 et 2. Mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants; révision des doses maximales admissibles de rayonnements ionisants. Depuis un certain nombre d’années, la commission signale à l’attention du gouvernement que les doses maximales admises dans la législation pertinente sont considérablement supérieures à celles qui ont été recommandées dans son observation générale de 1992, c’est-à-dire pour les travailleurs exposés dans le cadre de leur activité professionnelle à un maximum annuel de 20 mSv pour tout le corps et de 15 mSv pour le cristallin. Considérant que, selon l’article 98 du décret no 745 du 23 juillet 1992, lu conjointement avec l’article 12 du décret no 3 du 3 janvier 1985, la valeur limite actuellement en vigueur pour le corps, pour les travailleurs exposés à des rayonnements dans le cadre professionnel, est de 5 rem (=50 mSv) et, pour le cristallin, de 30 rem (=300 mSv). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les limites de doses indiquées précédemment restent en vigueur, mais que, selon le gouvernement, le système de surveillance des travailleurs exposés à des rayonnements dans le cadre de leur travail respecte les limites recommandées aujourd’hui au niveau international. La commission note que le gouvernement indique que l’autorité compétente, qui est la Commission chilienne de l’énergie nucléaire, souscrit pleinement à l’esprit de cet article de la convention et, au surplus, établit une série de limites et de conditions qui sont actualisées constamment. Elle note cependant que le gouvernement ne communique ni lesdites limites ni les informations qu’elle avait demandées. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’adopter dans les meilleurs délais des normes instaurant les mêmes limites de doses que celles qui sont recommandées au niveau international et qui ont été précisées dans son observation générale de 1992 et, ce faisant, de tenir compte de cette observation générale et de ses commentaires et de communiquer copie de la législation adoptée. En outre, elle le prie de veiller à ce que, en l’attente de l’adoption de la nouvelle législation, les limites de doses auxquelles elle se réfère soient respectées dans la pratique et que des informations soient communiquées à ce sujet.
Article 7, paragraphe 1 a), lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 3. Mesures destinées à fixer des niveaux appropriés pour certaines catégories de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les femmes enceintes ne peuvent être exposées dans le cadre de leur travail à des doses de radiations supérieures à 0,5 rem (=5 mSv) jusqu’au terme de leur grossesse. A ce propos, se référant aux recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) mentionnées au paragraphe 13 de l’observation générale de 1992 précitée, la commission avait rappelé que, dans ce contexte, pour protéger le fœtus, la femme ne doit pas être exposée au niveau de l’abdomen à une dose dépassant 2 mSv sur l’ensemble de la durée de la grossesse. Le gouvernement indique que, ces limites ayant été fixées par voie de décret, instrument qu’il n’est pas facile de modifier en raison de son niveau hiérarchique, il a été établi que, dans les cas où les employeurs prévoient dans leur Manuel de protection radiologique une limite de doses inférieure à celle qui est fixée par ce décret, c’est cette limite qui s’appliquera. La commission considère qu’une telle adaptation volontaire ne garantit pas l’application des limites de doses auxquelles elle se réfère depuis des années. Elle exprime une fois de plus sa préoccupation face au retard dans la modification des limites de doses admissibles, avec les graves répercussions qui peuvent en découler pour l’enfant en gestation. La commission demande instamment au gouvernement d’assurer qu’une travailleuse ne puisse être exposée, pendant toute la durée de sa grossesse, c’est-à-dire de la date de sa déclaration jusqu’à son terme, à une dose équivalant à 2 mSv à la surface de l’abdomen, et de bien vouloir fournir des informations à ce sujet.
Article 8, lu conjointement avec l’article 3. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le gouvernement, il serait tenu compte de ces limites de doses dans les normes en cours de modification. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que la législation chilienne ne fait pas de différence entre les travailleurs directement exposés et ceux qui ne le sont pas directement dans le cadre de leurs fonctions. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement à ce propos sur le paragraphe 5.4.5 du Recueil de directives pratiques du BIT sur la protection des travailleurs contre les radiations, de même que sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992 relative à la convention, où la limite de doses d’exposition annuelle aux radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations est fixée à 1 mSv, comme pour les membres du public. La commission demande une nouvelle fois instamment au gouvernement de fixer à 1 mSv la dose à laquelle les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations peuvent être exposés annuellement, et de fournir des informations à ce sujet.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 5 a), b) et f) de la convention. Services de santé au travail qui assurent que les fonctions énoncées dans cet article seront adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail. Identifier et évaluer les risques pouvant toucher la santé sur le lieu de travail; surveiller les facteurs du milieu de travail et les pratiques de travail susceptibles d’affecter la santé des travailleurs; et surveiller la santé des travailleurs en relation avec le travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait examiné une communication présentée par la Centrale latino-américaine de travailleurs (CLAT) et la Confédération mondiale du travail (CMT) faisant état de l’inobservation des articles 5 a), b), f) et h) et 10 de la convention en ce qui concerne l’entreprise Corporation nationale du cuivre du Chili (CODELCO), division andine, dans laquelle il y aurait eu, entre 2000 et 2003, selon les syndicats, une épidémie de silicose entraînée par une concentration de poussière et de silice qui dépassait le maximum autorisé. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si le concept de limite autorisée de durée moyenne pondérée correspond à la terminologie internationale employée pour la limite maximale autorisée. La commission avait demandé aussi au gouvernement de faire tout son possible pour donner pleinement effet aux alinéas a), b), et f) de cet article, de manière à assurer des conditions et des pratiques de travail dans lesquelles aucun travailleur ne dépasse la limite d’exposition autorisée. La commission avait demandé aussi au gouvernement de fournir des informations à ce sujet. Par ailleurs, elle l’avait prié d’étendre la surveillance médicale relative à la silicose aux catégories de travailleurs qui, même s’ils ne dépassent pas les limites d’exposition autorisées, travaillent sur des lieux présentant des risques d’exposition, et de communiquer des informations à cet égard. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le sigle LPP correspond au concept international de limite maximale autorisée, pour une exposition pendant des journées de huit heures et des semaines de quarante-cinq heures de travail, comme l’indique le manuel sur les normes minima en vue du développement du programme de surveillance de la silicose. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la surveillance médicale de la silicose. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont on garantit que les services de santé au travail de la CODELCO et des autres entreprises où les travailleurs sont exposés au silice s’acquittent de l’obligation d’assurer les fonctions énoncées dans les paragraphes suivants de cet article: a) identifier et évaluer les risques d'atteinte à la santé sur les lieux de travail susceptibles d’affecter la santé sur le lieu de travail; b) surveiller les facteurs du milieu de travail et les pratiques de travail susceptibles d’affecter la santé des travailleurs; et f) surveiller la santé des travailleurs en relation avec le travail.
Article 5 h). Réadaptation professionnelle. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, le ministère de la Santé ne tient pas de statistiques sur la réadaptation professionnelle des travailleurs du pays. La commission croit comprendre, d’après les informations fournies par le gouvernement, que les autorités compétentes en ce qui concerne la convention sont la Direction du travail, la Surintendance de la sécurité sociale et les organismes du secteur de la santé. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment l’autorité compétente veille à l’application de l’article 5 h).
Article 10. Pleine indépendance professionnelle du personnel des services de santé. La commission note que le gouvernement mentionne certaines lois mais qu’il n’indique pas comment elles donnent effet à cet article de la convention. Cet article porte sur les conditions d’engagement et de licenciement du personnel des services de santé. Pour plus d’informations, la commission renvoie le gouvernement au paragraphe 37 de la recommandation (no 171) sur les services de santé au travail, 1985. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment est garantie l’indépendance professionnelle du personnel qui fournit des services en matière de santé au travail en relation avec les fonctions stipulées à l’article 5 de la convention, comme l’exige l’article 10 de la convention, dans le cas des administrations déléguées, notamment l’administration déléguée de la CODELCO Chili, division andine, et dans le cas du nouveau système établi dans l’établissement Radomiro Tomic.
Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Travailleurs qui auraient été affectés, dont fait mention la communication de la CLAT et de la CMT. En ce qui concerne les informations demandées sur l’état de santé actuel des 171 travailleurs dont le diagnostic initial de silicose a été laissé sans effet à la suite du changement de méthodologie de surveillance médicale, la commission note que le gouvernement indique que ce sont les organismes administrateurs qui surveillent la santé, et qu’ils ne sont pas tenus d’adresser au ministère de la Santé des informations spécifiques sur des cas en particulier. Le gouvernement ajoute que, en cas de désaccord sur la question de savoir si une pathologie est professionnelle ou non, c’est la Surintendance de la sécurité sociale qui tranche la question. La commission demande au gouvernement de fournir toutes les informations dont dispose la surintendance ou d’autres organes compétents sur l’état de santé actuel des travailleurs en question.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’effet donné à l’article 9 de la convention. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur certaines questions auxquelles elle s’était référée dans ses commentaires précédents, la commission réitère ses commentaires qui étaient conçus dans les termes suivants:
Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et administratives. La commission note que, selon la communication, la division andine de CODELCO a mis un terme à la relation d’emploi de 41 travailleurs sur les 171 travailleurs diagnostiqués de silicose par la COMPIN et déclarés invalides, lesquels ont subi une perte de revenu comprise entre 27,5 et 80 pour cent; au moment où la communication a été élaborée, la procédure de cessation de l’emploi de 23 autres travailleurs était en cours. La communication indique que, fin 2003, 23 travailleurs malades et actifs ont porté plainte contre l’entreprise afin d’obtenir une indemnisation pour lésion. Dix-sept travailleurs dont la relation d’emploi a cessé ont porté plainte au pénal en affirmant que l’entreprise était responsable de ce qu’ils qualifient d’épidémie de silicose. Les syndicats disent que les travailleurs ont été abandonnés à leur sort alors qu’ils devraient percevoir 10 000 dollars pour avoir contracté la silicose. Selon le commentaire, l’entreprise nie tout et conteste même la validité des examens qu’elle a demandés à la clinique Santa María et à la clinique Las Condes. Elle remet en question ces institutions et le sérieux des organismes de santé et, en particulier, la COMPIN au motif qu’elles ont certifié l’invalidité. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, à savoir qu’il n’y a pas eu de licenciements mais que les travailleurs qui l’ont demandé ont bénéficié de programmes de retraite volontaire, lesquels prévoient des indemnisations spéciales. Le gouvernement a indiqué que la Surintendance de la sécurité sociale a déclaré que huit travailleurs avaient intenté un recours contre l’entreprise dotée de la délégation d’administration et que la surintendance avait été saisie de plusieurs recours interjetés par des travailleurs de la division andine de CODELCO. La justice ne s’est pas encore prononcée sur ces recours. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’évolution des cas qui font l’objet d’une procédure judiciaire et/ou administrative en ce qui concerne la situation en examen.
Point VI du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en place de services de santé dans la pratique, et d’indiquer le nombre des travailleurs couverts par les services de santé et le nombre estimé de ceux qui ne bénéficient pas de ces services, le secteur dans lequel ils travaillent et les mesures prises pour leur assurer ces services. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention en y joignant des extraits de rapports de l’inspection du travail, et en indiquant les infractions relevées en ce qui concerne la convention, ainsi que le nombre et le type des infractions et, le cas échéant, des informations statistiques à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des commentaires de la Fédération des syndicats des contrôleurs et professionnels de CODELCO Chile (FESUC) reçus le 14 juin 2012 et adressés au gouvernement le 22 juin 2012. La commission prend note aussi du rapport du gouvernement, reçu le 11 septembre 2012, qui ne contient pas d’observations au sujet des commentaires de la FESUC.
Articles 2 et 4 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement, en consultation avec les partenaires sociaux, une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs sur les mesures à prendre pour donner effet à la convention. Dans ses commentaires, la FESUC indique que la loi no 16744 autorise les employeurs à administrer l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles par le biais d’entités extérieures (mutuelles d’employeurs) ou d’une entité intérieure appelée administration déléguée. Actuellement, dans les établissements de l’entreprise El Teniente, Andina, Salvado et Chuquicamata, est en place le système d’administration déléguée qui comporte de nombreux avantages et aspects positifs, tant pour l’entreprise que pour la prévention en matière de santé et de sécurité de ses travailleurs. Les mêmes conditions existaient dans l’établissement Radomiro Tomic jusqu’en février 2012, date à laquelle la Surintendance de la sécurité sociale a pris connaissance de la décision de l’employeur (CODELCO Chili) de confier l’administration et les installations de santé à une mutuelle privée. Selon la FESUC, cette décision porte ouvertement préjudice à la santé et à la sécurité des travailleurs de l’entreprise qui sont occupés dans l’établissement Radomiro Tomic, et impose un modèle qui met en péril la situation des personnes occupées dans d’autres établissements. La FESUC soutient que les modalités d’adoption de cette décision portent atteinte à la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur sa politique nationale relative aux services de santé au travail et sur les consultations réalisées avec les partenaires sociaux concernant les mesures à prendre pour donner effet à la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère de la Santé n’est pas compétent pour exiger l’application de la convention. La commission rappelle qu’il incombe au gouvernement, et non à un ministère en particulier, de donner effet aux conventions ratifiées. La commission rappelle aussi que l’article 2 de la convention dispose qu’il faut définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et que l’article 4 dit que l’autorité compétente doit consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il a donné effet à ces articles de la convention, c’est-à-dire de fournir des informations sur les consultations effectuées et leurs résultats, notamment en ce qui concerne le type de services de santé pour l’établissement Radomiro Tomic.
Articles 5 et 8. Fonctions des services de santé au travail adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail, participation des travailleurs. Obligation de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants de coopérer et de participer à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail et des autres mesures les concernant, sur une base équitable. La commission note que la FESUC se réfère au premier paragraphe de l’article 5 de la convention qui dispose que, «en tenant dûment compte de la nécessité pour les travailleurs de participer en matière de santé et de sécurité au travail, les services de santé au travail doivent assurer celles des fonctions suivantes qui seront adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail». Par ailleurs, la FESUC se réfère à l’article 8 de la convention en vertu duquel l’employeur, les travailleurs et leurs représentants, lorsqu’il en existe, doivent coopérer et participer à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail et des autres mesures les concernant, sur une base équitable. La FESUC estime que le nouveau système compromettrait l’application de ces articles. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet, tant dans la législation que dans la pratique, à ces articles de la convention dans le modèle de services de santé qui a été récemment adopté dans l’entreprise Radomiro Tomic. Prière d’indiquer en particulier comment on veille à ce que l’employeur, les travailleurs et leurs représentants coopèrent et participent à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail et des autres mesures les concernant, sur une base équitable. De plus, la commission prie le gouvernement d’accorder une attention particulière à la manière dont il est donné effet à l’article 5 de la convention dans la CODELCO étant donné que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur l’application de cet article dans une autre division de la même entreprise (prière de se référer à la demande directe).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Consultation des représentants des employeurs et des travailleurs. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le gouvernement, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale informe les représentants des travailleurs et des employeurs de toute mesure à prendre pour donner effet à la présente convention, au moyen des rapports demandés au gouvernement et conformément à l’article 5 d) de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. En vertu de cet article, les procédures visées par la convention devront avoir pour objet des consultations sur les questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail. La commission indique que, quelles que soient les modalités des consultations, il est essentiel que celles-ci soient efficaces, et prie le gouvernement de transmettre des informations sur les consultations menées avec les représentants des employeurs et des travailleurs sur les mesures mentionnées à l’article 1 de la présente convention, y compris sur la modification de la législation mentionnée au paragraphe suivant.
Article 3, paragraphes 1, 2 et 3 a) et b), et article 6, paragraphes 1 et 2. Mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes; révision des doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Renvoyant à ses précédents commentaires, dans lesquels la commission soulignait que les doses maximales mentionnées dans la législation dépassent largement les doses recommandées dans son observation générale de 1992, où la dose maximale annuelle recommandée est de 20 mSv pour l’ensemble du corps et de 15 mSv pour le cristallin, la commission note que les limites de dose indiquées précédemment restent en vigueur, mais que le système de surveillance des travailleurs exposés dans leur travail respecte les limites recommandées aujourd’hui au niveau international. Le gouvernement indique que la mise à jour des règlements sur la sécurité et la radioprotection a commencé en 2008, et que ceux-ci étaient censés entrer en vigueur fin 2010 ou 2011. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter dans les meilleurs délais des normes prévoyant les mêmes limites de dose que celles recommandées au niveau international, et indiquées dans son observation générale de 1992, et de tenir compte de cette observation générale et de ses commentaires à cette fin. Elle l’invite à consulter les représentants des travailleurs et des employeurs sur cette législation, conformément à l’article 1 de la convention, et à transmettre des informations détaillées sur cette question.
Article 5. Réduction de l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes au niveau le plus bas possible. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les employeurs doivent se doter des équipements et des dispositifs nécessaires du point de vue technique pour réduire au maximum les risques qui peuvent exister sur les lieux de travail. Toutefois, s’agissant du présent article, la commission se référait à l’organisation du travail, et pas uniquement aux équipements et dispositifs. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur ce point, notamment sur la manière dont la nouvelle législation donne effet au présent article de la convention.
Article 7, paragraphe 1 a) (lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 3). Mesures destinées à fixer des niveaux appropriés pour certaines catégories de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait signalé que, aux termes de l’article 12 du décret no 3 du 3 janvier 1985, la limite de dose annuelle de radiations ionisantes pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations est de 50 mSv. Elle avait renvoyé à son observation générale de 1992, qui mentionne les recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) de 1990. D’après ces recommandations, une valeur limite annuelle de 20 mSv est préconisée pour les travailleurs âgés de 18 ans ou plus directement affectés à des travaux sous radiations ionisantes. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les femmes enceintes ne peuvent pas recevoir des doses de radiations supérieures à 0,5 rem (5 mSv) pendant leur grossesse dans le cadre de leur travail. La commission avait renvoyé aux recommandations de la CIPR, mentionnées au paragraphe 13 de son observation générale de 1992, où il est indiqué que, pour protéger le fœtus, la femme ne doit pas être exposée, au niveau de l’abdomen à une dose dépassant 2 mSv pendant toute la durée de la grossesse, à savoir à partir du moment où la grossesse est déclarée jusqu’à son terme. La commission note que, d’après le rapport et les informations communiquées sur l’application de l’article 3 de la convention, la législation tenant compte des normes internationales va être mise à jour. La commission se dit préoccupée par les retards pris pour modifier les normes, ce qui peut avoir de graves effets sur le fœtus. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de modifier sa législation dans les meilleurs délais, et de communiquer des informations sur cette question.
Article 8 (lu conjointement avec l’article 3). Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note que les normes en cours de modification tiendront compte de ces doses, et demande des informations détaillées sur cette question.
Article 13. Exposition professionnelle pendant une situation d’urgence. La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 de son observation générale de 1992 concernant la présente convention, qui portent sur la limitation de l’exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence. Le gouvernement est prié d’indiquer si, dans les situations d’urgence, les limites de dose de radiations ionisantes normalement tolérées peuvent faire l’objet de dérogations et, dans l’affirmative, d’indiquer les niveaux d’exposition exceptionnels autorisés dans ces circonstances, en précisant comment celles-ci sont définies.
Article 13 a). Obligation de faire subir un examen médical approprié. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les situations d’urgence. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complètes sur le type d’examens prévus dans la législation pour donner effet aux autres situations couvertes à l’alinéa a) du présent article. De même, la commission prie le gouvernement de tenir compte des paragraphes 20 à 26 de la recommandation (no 114) sur la protection contre les radiations, 1960, lorsqu’il prévoira des règles applicables aux examens dans le cadre de la nouvelle législation, et de transmettre des informations détaillées sur cette question.
Article 13 b). Obligation de l’employeur d’aviser l’autorité compétente des accidents ou des situations d’urgence. Dans sa précédente demande directe, notant que, en vertu de l’article 17 de la loi no 18302 du 2 mai 1984, quiconque constate un accident ou tout autre dysfonctionnement de l’installation ou des appareils nucléaires doit en aviser la Commission chilienne de l’énergie nucléaire dans un délai maximal de vingt-quatre heures, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir cette obligation vis-à-vis de l’employeur. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle cette disposition s’applique aux employeurs, et que l’article 76 de la loi no 16744 dispose que l’employeur doit signaler les accidents du travail à l’organe de gestion compétent, et que les accidents du travail fatals ou graves doivent également être signalés à l’inspection du travail et au Secrétariat à la santé. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le présent article ne vise pas uniquement les accidents, mais aussi les situations mentionnées au paragraphe 34 de son observation générale de 1992, où il était indiqué que: «En vertu de l’article 13 de la convention, il convient de déterminer, par voie de législation ou par d’autres mesures, les cas où, en raison de la nature ou du degré de l’exposition, des mesures doivent être prises rapidement, notamment les dispositions correctives nécessaires que l’employeur doit prendre sur la base de constatations techniques et des avis médicaux.» La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’obligation de signaler les cas où, en raison de la nature ou du degré de l’exposition, des mesures doivent être prises rapidement, comme cela est indiqué dans son observation générale. Si cette obligation n’existe pas, elle prie le gouvernement de l’inclure dans la nouvelle législation et de fournir des informations sur cette question.
Article 14. Autre emploi ou autres mesures assurant le maintien du revenu des travailleurs lorsque leur maintien à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que, dans les informations communiquées sur l’application de cet article, le gouvernement indique que, lorsque des travailleurs souffrent d’une maladie professionnelle, ils doivent être mutés à d’autres postes où ils ne sont pas exposés à l’agent responsable de cette maladie. A cet égard, la commission rappelle que, au paragraphe 32 de son observation générale de 1992 sur cette convention, il est indiqué que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés (à savoir les travailleurs dont le maintien à un emploi déterminé est contre-indiqué pour des raisons de santé) à un autre emploi convenable, ou pour assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. Cette obligation ne concerne pas seulement les travailleurs qui souffrent d’une maladie professionnelle mais vise également, à titre préventif, les situations dans lesquelles aucune maladie ne s’est encore déclarée. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’envisager d’adopter les mesures appropriées pour qu’aucun travailleur ne soit employé, ou ne continue à être employé, à des tâches susceptibles d’entraîner une exposition à des radiations ionisantes, si cela est déconseillé pour des raisons médicales, et de consentir les efforts nécessaires pour leur offrir un autre emploi convenable ou leur proposer d’autres moyens assurant le maintien de leur revenu; elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle note qu’il existe un programme d’inspection et de contrôle du Département de sécurité nucléaire et de radiologie de la Commission chilienne de l’énergie nucléaire, et qu’il concerne le respect des conditions environnementales sur le lieu de travail et les travailleurs exposés dans leur travail. Par ailleurs, l’Association chilienne de sécurité, en sa qualité d’organisme chargé de gérer le système d’assurance sociale prévu par la loi no 16744, est dotée de compétences en matière de prévention des risques environnementaux et de protection des travailleurs exposés à des risques liés aux radiations ionisantes. A cette fin, elle dispose d’une unité des risques physiques, qui dirige un programme sur les radiations. Elle note que l’on recense en moyenne 15 000 travailleurs exposés à des radiations ionisantes dans leur travail, et que les radiations ionisantes auxquelles ils sont exposés sont mesurées. Elle note qu’en 2009 le système de surveillance a mis en évidence 46 doses largement supérieures aux doses correspondantes de 5 mSv par trimestre et que, dans tous les cas, il a été conclu que le travailleur n’avait pas été irradié. A cet égard, la commission rappelle qu’il est essentiel que le gouvernement s’assure que la dose de 100 mSv en cinq ans n’est pas dépassée; elle le prie d’indiquer si cette obligation est prévue dans son pays, en précisant comment. Elle demande aussi de continuer à transmettre des informations sur l’application pratique de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Nouvelle législation. La commission note que le gouvernement a communiqué copie du décret no 50, du 11 novembre 2007, qui porte approbation du règlement pour l’application de l’article 3 du Code du travail (travail des mineurs de 18 ans) et du décret no 148 du 12 juin 2003, qui porte adoption du Règlement sanitaire sur la manutention de déchets dangereux. Tout en notant que cette législation régit des questions importantes pour la santé et la sécurité des travailleurs, la commission demande au gouvernement de préciser quelles dispositions des deux décrets susmentionnés donnent effet à certains articles de la convention et d’indiquer lesquels, afin qu’elle puisse mieux évaluer l’impact de cette législation sur l’application de la convention.
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Fixation de limites à l’exposition professionnelle au benzène. La commission note que le gouvernement reprend les informations qu’il a fournies dans son rapport précédent, à savoir que les limites fixées sont de huit parties par million (ppm). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour actualiser la limite en vigueur pour l’exposition professionnelle au benzène, compte tenu des connaissances scientifiques actuelles et en particulier de la limite recommandée par la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH), laquelle a recommandé que, pour l’exposition professionnelle au benzène, la limite de concentration ne dépasse pas la valeur de 0,5 ppm. Prière aussi de fournir des informations à ce sujet.
Article 7. Travaux comportant l’utilisation de benzène exécutés en appareils clos. La commission note que le gouvernement fait mention de l’article 9 du décret no 144, de 1985, du ministère de la Santé, et du décret suprême no 90, de 1996, du ministère de l’Economie. La commission note que ces textes contiennent des dispositions sur la protection mais qu’il n’apparaît pas clairement s’ils donnent ou non pleinement effet à cet article de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que les travaux qui comportent l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène doivent se faire, autant que possible, en appareils clos. Prière aussi de fournir des informations concrètes sur ce sujet.
Article 10. Examens médicaux gratuits et effectués par un personnel qualifié. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, il est donné effet à cet article de la convention.
Article 14, alinéa c), et Point IV du formulaire de rapport. Obligation de fournir des services d’inspection appropriés du contrôle de l’application des dispositions de la convention, ou de vérifier qu’une inspection adéquate est assurée. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement attend de plus amples informations de la part de l’autorité sanitaire qui remplit des fonctions d’inspection en ce qui concerne la convention, comme le gouvernement l’indique dans son premier rapport. La commission rappelle qu’il est fondamental de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. La commission demande de nouveau au gouvernement des informations sur les différentes activités d’inspection qui visent à contrôler le respect des dispositions de la convention, et sur leurs résultats, y compris des extraits des rapports d’inspection élaborés dans le cadre de ces activités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Communication présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et la Confédération mondiale du travail (CMT). Antécédents. Dans ses précédents commentaires, la commission avait examiné une communication présentée par la CLAT et la CMT faisant état de l’inobservation des articles 5 a), b), f) et h) et 10 de la convention, en ce qui concerne l’entreprise Corporación Nacional de Cobre de Chile (Codelco), division andine, dans laquelle il y aurait eu, entre 2000 et 2003, selon les syndicats, une épidémie de silicose entraînée par une concentration de poussière et de silice qui dépasserait le maximum autorisé. La commission avait noté que, selon les syndicats, seuls 271 travailleurs ont été examinés par tomographie axiale informatisée (CAT) et 171 cas de silicose ont été alors identifiés, soit 60 pour cent des travailleurs examinés. La commission avait également noté que, selon le gouvernement, pendant la période mentionnée dans la communication, l’autorité du Service de la santé d’Aconcagua a déclaré 115 travailleurs invalides et que, ultérieurement, la moitié de ces résolutions de déclaration d’invalidité ont été laissées sans effet par l’autorité de la santé, au motif qu’il s’agissait de faux positifs et que l’erreur de diagnostic a été due à l’utilisation de la technique de CAT, laquelle n’est pas appropriée pour diagnostiquer cette maladie.

Article 5 a), b) et f) de la convention. Services de santé au travail qui assurent que les fonctions énoncées dans cet article seront adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail. Identifier et évaluer les risques pouvant toucher la santé sur le lieu de travail, surveiller les facteurs du milieu de travail et la santé des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont les risques du travail sont identifiés et dont les facteurs du milieu de travail sont surveillés, y compris des informations sur la prévention et les niveaux d’exposition dans l’industrie du cuivre, en particulier dans l’entreprise mentionnée. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont est assurée la surveillance de la santé des travailleurs dans l’industrie du cuivre et, en particulier, dans l’entreprise en question, et d’indiquer notamment le type et la fréquence des examens que les services médicaux réalisent pour prévenir et détecter la silicose. La commission prend note du rapport du gouvernement et du rapport de Codelco, division andine, joint au rapport du gouvernement. Ce dernier contient des informations sur la façon dont a été traité le problème au niveau national et en ce qui concerne Codelco, division andine, laquelle n’est qu’une succursale de Codelco.

Mesures prises au niveau national. La commission prend note des dispositions législatives pertinentes relatives à la responsabilité de l’employeur en matière de prévention et d’information et note que, d’après les informations du gouvernement, l’article 71 de la loi no 16744 impose l’obligation de réaliser des radiographies du thorax tous les semestres; que l’ordonnance no 4D/5809 de 1992 sur la santé prévoit le contrôle radiographique périodique, tenant compte de la concentration de silice dans l’environnement, des années d’exposition, du temps de travail et de l’altitude du lieu de travail; et que la circulaire B2 no 32 du 10 juin 2005 du ministère de la Santé prévoit que le diagnostic et l’évaluation de la silicose soient réalisés au moyen d’une radiographie du thorax conforme aux normes de l’OIT, qui sera comparée ensuite à la radiographie type prévue par l’OIT. La commission croit comprendre que, en ce qui concerne la silice cristallisée en particulier, la méthode utilisée au niveau national depuis avril 2010 est celle établie par le «Manuel relatif aux normes minimales applicables au contrôle de la silicose» qui fixe quatre niveaux de risque. Selon Codelco, ces quatre niveaux sont déterminés par le rapport entre la concentration de silice et la limite autorisée de durée moyenne pondérée. En ce qui concerne le niveau de risque 1, la concentration de silice est inférieure à 0,25 fois la limite autorisée et une radiographie du thorax doit être réalisée tous les quatre ans; en ce qui concerne le niveau 2, la concentration de silice est supérieure ou égale à 0,25 fois et inférieure à 0,5 fois la limite autorisée, et une radiographie du thorax doit être réalisée tous les trois ans; en ce qui concerne le niveau 3, la concentration de silice est supérieure ou égale à 0,5 fois et jusqu’à une fois la limite autorisée, et une radiographie du thorax doit être réalisée tous les deux ans; et en ce qui concerne le niveau 4, la concentration de silice est supérieure à une fois la limite autorisée et une radiographie du thorax doit être réalisée tous les ans.

Mesures appliquées à Codelco, division andine. Codelco indique qu’elle est la seule entreprise minière du Chili à disposer d’un laboratoire de mesure de la silice dans l’environnement, dont le système permet d’obtenir les résultats des mesures de silice dans les 24 heures, de sorte que les décisions opérationnelles sont prises en temps utile et cela renforce la confiance des travailleurs et de leurs représentants. Le laboratoire comme la méthodologie de mesure et de prélèvement d’échantillons sont validés par le Programme de qualité de l’Institut de santé publique du Chili (ISP) et l’équipe chargée des mesures de Codelco, division andine, est la même que celle du NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) aux Etats-Unis. En outre, la division andine de Codelco est certifiée sous la norme OSHAS 18000, sous la version OSHAS 18001:2007, et des programmes spécifiques sont en place pour surveiller en particulier la silice, le bruit, les vibrations, l’altitude et les radiations ionisantes. Codelco fournit des informations précises sur les méthodologies relatives à: 1) l’identification des risques; 2) l’évaluation des risques; 3) aux mesures préventives; et 4) aux mesures correctives. En outre, Codelco indique que sa division andine soumet, depuis le début de ses opérations, tous les travailleurs dont l’exposition à la silice dépasse la limite autorisée à un examen annuel; depuis quatre ans, elle soumet aussi à un examen annuel tous les travailleurs exposés à une concentration de silice dans l’environnement supérieure à 50 pour cent et inférieure à 100 pour cent de la limite autorisée, au moyen d’une radiographie du thorax utilisant la technique de l’OIT et la spirométrie. Elle indique en outre que, depuis 2005, il existe une cartographie des risques et un Plan pour l’amélioration des conditions environnementales dans l’exécution du travail, lequel a permis de réduire de manière importante l’exposition aux poussières inhalables et à la silice cristalline dans les mines et dans les usines, et que l’objectif premier à atteindre est de respecter les limites autorisées pour 85 pour cent au moins des lieux de travail en 2011.

Au vu des informations qui précèdent, la commission croit comprendre que la division andine de Codelco met en œuvre des règles, méthodologies et technologies modernes pour identifier les risques, contrôler l’environnement de travail et la santé des travailleurs, étant plus avancées que celles appliquées au niveau national. La commission espère que Codelco pourra servir à diffuser les progrès scientifiques réalisés aux niveaux international et national dans d’autres secteurs appliquant des normes moins élevées, étant donné que la santé et la sécurité au travail (SST) sont étroitement liées à la recherche en constante évolution. La commission observe que, sur les quatre niveaux d’exposition faisant office de critères de référence au niveau national pour déterminer la fréquence des examens médicaux à réaliser, seul un niveau est inférieur à la limite autorisée, et elle observe également que Codelco applique aussi comme critère de référence pour déterminer la fréquence des examens médicaux des valeurs supérieures à la limite autorisée. La commission indique qu’il est indispensable de remplir l’objectif de ne pas dépasser la limite d’exposition maximale autorisée par rapport à l’ensemble des travailleurs, et que des examens doivent aussi être imposés dès lors qu’il y a un risque d’exposition à la silice, même si les limites d’exposition autorisées n’ont pas été dépassées. Il ne s’agit pas de dépasser la limite autorisée et de réaliser des examens périodiques, mais plutôt de ne pas dépasser la limite maximale autorisée et de réaliser des examens périodiques. La commission souligne, par conséquent, la nécessité de mettre l’accent sur la prévention, de manière à ne pas dépasser la limite maximale autorisée. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le concept de limite autorisée de durée moyenne pondérée correspond à la terminologie internationale employée pour la limite maximale autorisée. La commission demande au gouvernement de faire tout son possible pour donner pleinement effet aux alinéas a), b) et f) de cet article, de manière à assurer des conditions et des pratiques de travail dans lesquelles aucun travailleur ne dépasse la limite d’exposition autorisée, et de communiquer des informations à ce sujet. La commission demande aussi au gouvernement d’étendre la surveillance médicale relative à la silicose aux catégories de travailleurs qui, même s’ils ne dépassent pas les limites d’exposition autorisées, travaillent sur des lieux présentant des risques d’exposition, et de communiquer des informations à cet égard.

Travailleurs présumés contaminés dont il est question dans la communication. En ce qui concerne les informations communiquées sur l’état de santé actuel des 171 travailleurs dont le diagnostic initial de silicose a été laissé sans effet en raison des examens radiologiques réalisés, la commission note que le gouvernement ne communique pas d’autres informations à ce sujet. La commission souligne que cette communication portait sur la santé de ces travailleurs. La commission réaffirme que la vie humaine est au cœur de la SST et que, indépendamment de la nouvelle méthodologie d’examens et de l’évolution de la prévention, la vie et la santé des travailleurs en question sont toujours source de préoccupation pour la commission. La commission demande donc instamment au gouvernement de communiquer des informations sur l’état de santé actuel de ces travailleurs.

La commission note également que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées dans ses commentaires précédents, et qu’il indique de façon générale qu’il communiquera d’autres informations lorsque l’autorité centrale les aura transmises. Certains des points précédemment soulevés par la commission restés sans réponse concernent des allégations relatives à l’absence de réadaptation professionnelle et au chômage des 171 travailleurs en question. La commission se voit donc obligée de réitérer les commentaires formulés dans les termes suivants:

Article 5 h). Réadaptation professionnelle. Selon le commentaire, l’entreprise n’a pas affecté les travailleurs, conformément à la disposition de l’article 71 de la loi no 16744, à d’autres activités où ils ne seront pas exposés à l’agent pathogène qui a provoqué la maladie. Le commentaire indique que le service de la santé d’Aconcagua signale expressément qu’il n’a pas été démontré que les lieux de réaffectation sont exempts de l’agent pathogène qui a provoqué la maladie. A ce sujet, le gouvernement indique que, au 1er janvier 2005, la division andine avait déjà affecté à d’autres postes de travail qui n’étaient pas exposés à la poussière, l’ensemble des travailleurs pour lesquels une résolution d’incapacité pour silicose est en vigueur. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet, y compris les mesures prises pour les travailleurs qui ont interjeté un recours à la suite de l’annulation du premier diagnostic.

Article 10. Pleine indépendance professionnelle du personnel des services de santé. Selon le commentaire, Codelco, division andine, bénéficie de la délégation d’administration prévue dans la loi no 16744. Les auteurs du commentaire ajoutent que cette délégation n’est pas conforme à la loi étant donné que l’article 72 de la loi susmentionnée dispose que l’entreprise doit compter 2 000 salariés au moins pour agir en tant qu’administration déléguée. Or Codelco, division andine, ne compte que 600 salariés. Le commentaire indique que, en vertu de la délégation d’administration, l’entreprise contrôle l’intégralité du système de santé et l’utilisation des programmes de prévention des risques. Autrement dit, elle fonctionne comme un système fermé et les travailleurs ne peuvent pas recourir à un système externe. La commission note que, selon le gouvernement, la division andine est autorisée à agir en tant qu’administrateur délégué du système de sécurité sociale, conformément à l’article 71 susmentionné et à l’article 23 du décret suprême no 101 de 1968 du ministère du Travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est garantie l’indépendance professionnelle du personnel qui assure des services de santé au travail en ce qui concerne les fonctions énumérées à l’article 5 de la convention, comme l’exige l’article 10 de la convention, dans le cas des sociétés d’administration déléguée, y compris celle de Codelco, division andine.

Point IV du formulaire de rapport. Décisions judicaires et administratives. La commission note que, selon le commentaire, parmi les 171 travailleurs diagnostiqués de silicose par une COMPIN et déclarés invalides, ont subi une perte de revenu comprise entre 27,5 et 80 pour cent; 41 de ces travailleurs avaient eu une cessation de leur relation d’emploi et, au moment où la communication a été élaborée, la procédure de cessation de l’emploi de 23 autres travailleurs était en cours. Le commentaire indique que, fin 2003, 23 travailleurs malades et actifs ont porté plainte contre l’entreprise afin d’obtenir une indemnisation pour lésion. Dix-sept travailleurs dont la relation d’emploi a cessé ont porté plainte au pénal en affirmant que l’entreprise était responsable de ce qu’ils qualifient d’épidémie de silicose. Ces travailleurs disent avoir été abandonnés à leur sort alors qu’ils devraient percevoir 10 000 dollars pour avoir contracté la silicose. Selon le commentaire, l’entreprise nie tout et conteste même la validité des examens qu’elle a demandés à la clinique Santa María et à la clinique Las Condes. Elle remet en question ces institutions et le sérieux des organismes de santé et, en particulier, la COMPIN au motif qu’elles ont certifié l’invalidité. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, à savoir qu’il n’y a pas eu de licenciements mais que les travailleurs qui l’ont demandé ont bénéficié de programmes de retraite volontaire, lesquels prévoient des indemnisations spéciales. Le gouvernement indique que la Surintendance de la sécurité sociale a déclaré que huit travailleurs avaient intenté un recours contre l’entreprise dotée de la délégation d’administration et que la surintendance a été saisie de plusieurs recours interjetés par des travailleurs de la division andine de Codelco. La justice ne s’est pas encore prononcée sur ces recours. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’évolution des cas qui font l’objet d’une procédure judiciaire et/ou administrative en ce qui concerne la situation en examen.

En outre, en ce qui concerne le suivi régulier de la mise en œuvre de la convention, la commission demande une fois encore au gouvernement de fournir les informations demandées dans sa dernière demande directe, concernant les articles 9, paragraphes 1 et 2, et 10 et leur application pratique.

[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 7 de la convention, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. Données statistiques sur le saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, indiquant qu’en vertu de l’article 184, paragraphes 4 et 5, du décret no 2 de 1967 – qui a force de loi – tels que modifiés par les articles 4 et 5 de la loi no 20123 publiée au Journal officiel du 16 octobre 2006, la Direction du travail porte à la connaissance de l’organisme responsable de la loi no 16774 sur l’assurance sociale contre les accidents du travail et les maladies professionnelles toute infraction ou manquement en matière d’hygiène et de sécurité, en en informant également la Direction de la sécurité sociale. Dans un délai de trente jours à partir de la notification, l’organisme responsable informe la Direction du travail et la direction mentionnée des mesures de sécurité spécifiques prescrites à l’entreprise en infraction pour remédier aux infractions ou manquements. La commission note également que, d’après le rapport, il n’existe pas de rapport d’inspection, et que le nombre et la nature des infractions en rapport avec la convention ne sont pas connus. La commission croit toutefois comprendre que l’application des normes mentionnées devrait permettre de connaître le nombre et la nature des infractions en rapport avec la convention. Par ailleurs, la commission note que, depuis de nombreuses années, le gouvernement ne transmet pas d’information sur l’application de l’article 7 de la convention, à savoir sur le saturnisme chez les ouvriers peintres. Rappelant que l’article 7 de la convention prévoit l’obligation d’établir des statistiques sur la morbidité et la mortalité liées au saturnisme chez les ouvriers peintres, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour collecter et fournir ces informations, qui, dans la mesure du possible, porteront sur la période de cinq ans couverte par le rapport, afin qu’elle puisse examiner les évolutions en la matière. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des extraits des rapports de l’inspection du travail qui concernent exclusivement la convention, en indiquant le nombre et la nature des infractions relevées en vertu des mécanismes prévus dans la loi no 16744, mentionnée par le gouvernement dans son rapport, ou d’autres mécanismes, ainsi que les mesures correctives spécifiques prescrites par l’organe responsable afin de remédier aux infractions ou aux manquements relevés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, en particulier de celles qui portent sur les éléments qui donnent effet à ces dispositions de la convention: article 2 de la convention sur les définitions et article 6, paragraphe 3, sur les situations d’urgence.

Législation. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le décret no 17 de 2009 du ministère de la Santé remplace l’article 9 du décret suprême no 656/2000 qui contient des dispositions sur l’amiante. La commission note que le rapport n’apporte pas d’éclaircissement sur la teneur des modifications introduites. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer les modifications apportées à la norme susmentionnée.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Révision législative périodique. La commission note que le gouvernement communiquera prochainement des informations à ce sujet. La commission lui demande des renseignements détaillés à ce sujet.

Article 15, paragraphe 3. Adoption de mesures appropriées pour prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, à savoir que l’autorisation des services de santé est nécessaire en cas de travaux de démolition ou de stockage d’amiante. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées à ce sujet, y compris, le cas échéant, des manuels techniques recouvrant l’ensemble des secteurs d’activité qui utilisent l’amiante.

Article 16. Mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante, et pour la protection contre les risques dus à l’amiante. La commission note que, selon le gouvernement, la loi no 16744 et son règlement d’application contiennent les dispositions nécessaires pour que chaque employeur prenne des mesures de prévention et de contrôle de l’exposition à l’amiante. La commission demande au gouvernement d’indiquer les articles qui recouvrent chacun des points traités dans cet article de la convention.

Article 17, paragraphe 3. Consultation des travailleurs et de leurs représentants au sujet du plan de travail. La commission note, à la lecture du rapport, que la législation n’oblige pas à consulter les travailleurs au sujet du plan de travail. Elle prévoit l’obligation d’informer en temps opportun, et comme il convient, les travailleurs au sujet des risques que leurs tâches comportent et, à propos des mesures préventives et des méthodes de travail appropriées, des substances qu’ils doivent utiliser et des limites d’exposition permissibles, entre autres. L’entreprise doit aussi fournir des informations aux comités paritaires. La commission rappelle que, en vertu de la convention, les travailleurs ou leurs représentants doivent être consultés au sujet du plan de travail qui doit être élaboré avant d’entreprendre des travaux de démolition. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de veiller à l’application de cette disposition de la convention et de fournir des informations à ce sujet.

Article 18, paragraphe 3. Interdiction aux travailleurs d’emporter à leur domicile les vêtements de travail et les vêtements de protection spéciaux. La commission note, à la lecture du rapport, que, lorsque les travailleurs sont exposés à des substances toxiques ou infectieuses, ils doivent avoir sur le lieu de travail deux casiers individuels, séparés et indépendants, l’un pour les vêtements de travail et l’autre pour les vêtements de ville. Il incombe à l’employeur de faire nettoyer les vêtements de travail et de prendre des mesures pour que le travailleur ne les emporte pas à son domicile. La commission note que ces dispositions, si elles contribuent à donner effet au paragraphe 3 de cet article, ne lui donnent pas effet complètement. Par conséquent, la législation nationale doit interdire aux travailleurs d’emporter à leur domicile les vêtements de travail, les vêtements de protection spéciaux et l’équipement de protection individuelle. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale donne effet aux interdictions prévues à ce paragraphe de l’article de la convention. Prière de fournir des informations à ce sujet.

Article 21, paragraphe 3. Informer les travailleurs des résultats de leurs examens médicaux et leur fournir un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec le travail. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 72 du décret suprême no 101 de 1968, les entités administratives sont tenues de réaliser, d’office ou à la demande des travailleurs ou des employeurs, des examens en vue d’établir l’existence éventuelle d’une maladie professionnelle. Les résultats doivent être communiqués aux travailleurs intéressés et à l’employeur. Notant que cette information ne recouvre qu’une partie des obligations prévues par cette disposition, et que le gouvernement indique qu’il attend un complément d’information de la part de différents secteurs, la commission lui demande de communiquer ce complément d’information dans son prochain rapport.

Article 22, paragraphe 2. Politique et procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs. La commission note que, selon le rapport, les mutualités doivent mener en permanence des activités de prévention des risques, avec le concours des départements des risques professionnels et/ou des comités paritaires. Ces organismes doivent dispenser des cours de formation et des orientations aux travailleurs pour que ceux-ci puissent être élus membres représentants dans les comités paritaires de santé et de sécurité. La commission note que, selon le gouvernement, en 2009, le ministère de la Santé a élaboré un «Manuel pour l’élaboration d’un plan de travail avec des matériaux qui ne contiennent pas de l’amiante, friable ou non». Le gouvernement indique qu’il joint ce manuel au rapport. La commission note que ce manuel n’a pas été joint au rapport. Elle demande au gouvernement de le communiquer, ainsi que des matériels de formation ou autres informations qui indiquent comment il est donné effet à cette disposition de la convention.

Se référant à ses commentaires précédents, dans lesquels elle a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire appliquer la législation nationale qui recouvre les activités ayant trait à l’exposition à l’amiante, la commission note que le gouvernement n’a pas encore fourni d’informations sur l’application de certains articles de la convention mais qu’il le fera dès qu’il disposera des informations nécessaires. La commission rappelle par conséquent au gouvernement qu’il est nécessaire de prendre des mesures relatives aux aspects suivants: identification dans l’étiquetage de l’amiante ou des produits contenant de l’amiante (article 14); mesures nécessaires pour prévenir la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante émises depuis les lieux de travail (article 19, paragraphe 2); conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante (article 20, paragraphe 2); accès des travailleurs à ces relevés (article 20, paragraphe 3); et droit des travailleurs ou de leurs représentants de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (article 20, paragraphe 4). La commission demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note de la décision no 2849 du 22 juin 2010, Rancagua, par laquelle est infligée une amende de 20 UTM (unité fiscale mensuelle) à une entreprise du bâtiment qui avait démonté des toits et accumulé du matériel sur la voie d’accès à une crèche, à une maternelle et à un collège d’enseignement primaire, sans présenter un plan d’activités de démontage et de retrait du toit, sans documentation à l’appui et sans équipement individuel de protection, entre autres. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment est établi et calculé le montant des amendes en cas d’infractions à la convention. Prière de continuer de communiquer des décisions judiciaires, ainsi que des indications générales, sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en fournissant en outre des extraits de rapports d’inspection et des informations sur le nombre des travailleurs couverts, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre des maladies professionnelles notifiées comme étant causées par l’amiante.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 2 et 4 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement, en consultation avec les partenaires sociaux, une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs sur les mesures à prendre pour donner effet à la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport indiquant que, dans le cadre de la définition et de la mise en œuvre des services de santé au travail, un système d’information sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (SIATEP) a été mis en place et que la loi no 20255 a été adoptée le 11 mars 2008 portant création de l’Institut de la sécurité au travail. En outre, dans le cadre de l’Accord national de prévention des accidents du travail conclu en 2005, la loi no 20123 d’octobre 2006 concernant la sous-traitance a été adoptée, et prévoit que, indépendamment des responsabilités de l’entreprise principale, du prestataire ou du sous-traitant, l’entreprise principale doit prendre des mesures pour protéger la vie et la santé des travailleurs, quelle que soit leur situation; de même, l’entreprise doit veiller à la formation et au fonctionnement d’un comité paritaire chargé de l’hygiène et de la sécurité, et d’un département de la prévention des risques; la loi impose également à l’employeur l’obligation de notifier immédiatement à l’inspection du travail et au Secrétariat régional ministériel (SEREMI) tout accident grave et mortel, et de prendre d’autres mesures. En outre, la loi prévoit l’obligation du ministère du Travail d’établir des rapports trimestriels sur les accidents du travail mortels. Les organismes administratifs seront tenus de maintenir une base de données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au moyen du SIATEP. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur sa politique nationale relative aux services de santé au travail et sur les consultations réalisées avec les partenaires sociaux concernant les mesures à prendre pour donner effet à la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de fournir des renseignements sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement, en consultation avec les partenaires sociaux, une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. La commission note que, le 25 mai 2005, l’accord national de prévention des accidents du travail 2005-2010 a été conclu par le gouvernement, la Centrale unitaire des travailleurs, la Confédération de la production et du commerce et l’Association des mutuelles. La commission note que, au troisième point de l’accord, les parties ont décidé de former une commission quadripartite dont le but est d’évaluer chaque trimestre les progrès réalisés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur 1) les initiatives prises, le cas échéant, par la commission quadripartite en ce qui concerne la définition, la mise en application et le réexamen des services de santé au travail, sur 2) les autres plans ou politiques élaborés conformément à cet article par d’autres organes dans lesquels participent les représentants des employeurs et des travailleurs, et sur 3) l’application dans la pratique de ces points, y compris par exemple des extraits de rapports de la commission quadripartite.

Article 4. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs sur les mesures à prendre pour donner effet à la convention. La commission prend note des consultations sur lesquelles le gouvernement donne des informations et qui ont donné lieu à différents accords, le dernier ayant été conclu en 2005, comme il est indiqué précédemment. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations des partenaires sociaux qui ont été réalisées pour donner effet à la convention.

Article 9, paragraphes 1 et 2. Composition des services de santé et collaboration avec les autres services de l’entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la législation et la pratique en ce qui concerne l’inclusion de personnel médical dans les services de santé au travail, et sur la collaboration existante entre les services de santé et les autres services de l’entreprise.

Article 10. Pleine indépendance du personnel qui fournit des services de santé. La commission note que les informations fournies sur ce point sont insuffisantes. Par ailleurs, elle se réfère aux commentaires qu’elle a formulés dans l’observation relative à l’application de cet article. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la législation qui garantit l’indépendance du personnel visé à cet article, y compris le personnel engagé par les entreprises auxquelles s’appliquent l’article 72 (sociétés d’administration déléguée) de la loi no 16 744, et sur l’application dans la pratique de cette législation, y compris le cas échéant des décisions administratives et/ou judiciaires.

Point VI du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en place de services de santé dans la pratique, et d’indiquer le nombre des travailleurs couverts par les services de santé et le nombre estimé de travailleurs qui ne bénéficient pas de ces services, le secteur dans lequel ils travaillent et les mesures prises pour leur assurer ces services. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention en y joignant des extraits de rapports de l’inspection du travail, et en indiquant les infractions relevées en ce qui concerne la convention, ainsi que le nombre et le type des infractions et, le cas échéant, des informations statistiques à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des deux premiers rapports du gouvernement et des commentaires qu’il a formulés au sujet de la communication présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et la Confédération mondiale du travail (CMT), à laquelle la commission s’était référée brièvement dans son observation précédente.

Article 5 a), b) et f), de la convention. Services de santé au travail qui assurent que les fonctions énoncées dans cet article seront adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail. La communication fait état de l’inobservation des dispositions susmentionnées en ce qui concerne l’entreprise Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), division andine, dans laquelle il y aurait eu une épidémie de silicose entraînée par une concentration de poussière et de silice qui dépasserait le maximum autorisé. Les auteurs de la communication indiquent que, face à cette situation, l’entreprise a menacé les travailleurs, a nié l’existence de l’épidémie et n’a pas assumé ses responsabilités. Le commentaire indique que, entre 2000 et 2003, lors de l’évaluation des maladies professionnelles par la Commission de médecine préventive et d’invalidité (COMPIN), du service de santé d’Aconcagua, 171 cas de malades de silicose ont été détectés. Les syndicats déclarent que ces cas représentent 28 pour cent des effectifs de l’entreprise, dont le nombre total s’élève à 600 personnes. Les syndicats indiquent qu’il se pourrait que la situation soit encore plus grave dans les faits puisque le contrôle s’est limité à un groupe des travailleurs de l’entreprise et non à l’ensemble. Seuls ont été examinés 271 travailleurs par tomographie axiale informatisée (CAT), et 171 cas de silicose ont été alors identifiés, soit 60 pour cent des travailleurs examinés. Voilà qui indique, selon la communication, que les travailleurs ont été soumis à l’exposition à des agents physiques qui dépassent les limites acceptables. Les syndicats affirment que, en raison de ce qui précède, l’entreprise a interdit de recourir à la CAT et que les médecins, à l’avenir, devront s’en tenir aux systèmes radiologiques conventionnels, lesquels, selon le syndicat, sont manifestement insuffisants pour diagnostiquer la silicose. La commission note que, d’après le gouvernement, pendant la période qui est mentionnée dans le commentaire, l’autorité du service de la santé d’Aconcagua a déclaré 115 travailleurs invalides. Le gouvernement indique que, ultérieurement, la moitié de ces résolutions de déclaration d’invalidité ont été laissées sans effet par l’autorité de la santé, des arguments techniques ayant été présentés à l’occasion des recours interjetés conformément à la loi. Le gouvernement déclare que environ la moitié des cas dans lesquels, initialement, une invalidité partielle en raison de la silicose avait été déclarée, ont été rejetés à l’issue d’un recours au motif qu’il s’agissait de faux positifs, et que l’erreur de diagnostic a été due à l’utilisation de la technique de CAT, laquelle n’est pas appropriée pour diagnostiquer cette maladie. Le gouvernement indique aussi que, en novembre 2003, les 28 COMPIN en place dans le pays se sont réunies. Elles ont décidé de ne pas utiliser la CAT scans du thorax pour évaluer la silicose. En revanche, des contrôles radiologiques seront effectués tous les six mois. Quant aux niveaux d’exposition, le gouvernement affirme que, entre 1999 et 2004, les niveaux d’exposition à la silice ont diminué, de même que l’exposition individuelle. Dans les activités minières souterraines et de concassage, des programmes ont été mis en œuvre pour atténuer et diminuer la contamination par la poussière. La commission rappelle que, selon l’article 5 de la convention, les services de la santé au travail doivent assurer que les fonctions qui sont définies aux alinéas a), b) et f) du même article (identifier et évaluer les risques, surveiller les facteurs du milieu de travail et la santé des travailleurs) seront adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail. Force est à la commission de faire observer que recourir à une méthodologie qui a été décidée par une COMPIN, puis déclarée inadaptée par les mêmes institutions après qu’a été permis d’établir un diagnostic grave, sème non seulement le doute parmi les travailleurs pour qui la silicose a été initialement diagnostiquée mais conduit aussi à se demander si ces fonctions ont été exercées de façon adéquate et appropriée. En ce qui concerne les alinéas a) et b) de cet article, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les risques du travail sont identifiés, et dont les facteurs du milieu de travail sont surveillés, y compris des informations sur la prévention et les niveaux d’exposition dans l’industrie du cuivre, en particulier dans l’entreprise mentionnée. Prière aussi de joindre des documents sur ce sujet par exemple, des rapports des comités paritaires de sécurité et de santé de l’entreprise. A propos de l’alinéa f) de cet article, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont est assurée la surveillance de la santé des travailleurs dans l’industrie du cuivre et, en particulier, dans l’entreprise en question, et d’indiquer notamment le type et la fréquence des examens que les services médicaux réalisent pour prévenir et détecter la silicose. Prière aussi de fournir des informations sur l’état de santé actuel des 171 travailleurs dont le diagnostic initial de silicose a été laissé sans effet comme résultat des examens radiologiques réalisés.

Article 5 h). Réadaptation professionnelle. Selon le commentaire, l’entreprise n’a pas affecté les travailleurs, conformément à la disposition de l’article 71 de la loi no 16744, à d’autres activités où ils ne seront pas exposés à l’agent pathogène qui a provoqué la maladie. Le commentaire indique que le service de la santé d’Aconcagua signale expressément qu’il n’a pas été démontré que les lieux de réaffectation sont exempts de l’agent pathogène qui a provoqué la maladie. A ce sujet, le gouvernement indique que, au 1er janvier 2005, la division andine avait déjà affecté à d’autres postes de travail qui n’étaient pas exposés à la poussière, l’ensemble des travailleurs pour lesquels une résolution d’incapacité pour silicose est en vigueur. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet, y compris les mesures prises pour les travailleurs qui ont interjeté un recours à la suite de l’annulation du premier diagnostic.

Article 10. Pleine indépendance professionnelle du personnel des services de santé. Selon le commentaire, Codelco, division andine, bénéficie de la délégation d’administration prévue dans la loi no 16744. Les auteurs du commentaire ajoutent que cette délégation n’est pas conforme à la loi étant donné que l’article 72 de la loi susmentionnée dispose que l’entreprise doit compter 2 000 salariés au moins pour agir en tant qu’administration déléguée. Or Codelco, division andine, ne compte que 600 salariés. Le commentaire indique que, en vertu de la délégation d’administration, l’entreprise contrôle l’intégralité du système de santé et l’utilisation des programmes de prévention des risques. Autrement dit, elle fonctionne comme un système fermé et les travailleurs ne peuvent pas recourir à un système externe. La commission note que, selon le gouvernement, la division andine est autorisée à agir en tant qu’administrateur délégué du système de sécurité sociale, conformément à l’article 71 susmentionné et à l’article 23 du décret suprême no 101 de 1968 du ministère du Travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est garantie l’indépendance professionnelle du personnel qui assure des services de santé au travail en ce qui concerne les fonctions énumérées à l’article 5 de la convention, comme l’exige l’article 10 de la convention, dans le cas des sociétés d’administration déléguée, y compris celle de Colelco, division andine.

Point IV du formulaire de rapport. Décisions judicaires et administratives. La commission note que, selon le commentaire, parmi les 171 travailleurs diagnostiqués de silicose par une COMPIN et déclarés invalides, ont subi une perte de revenu comprise entre 27,5 et 80 pour cent; 41 de ces travailleurs avaient eu une cessation de leur relation d’emploi et, au moment où la communication a été élaborée, la procédure de cessation de l’emploi de 23 autres travailleurs était en cours. Le commentaire indique que, fin 2003, 23 travailleurs malades et actifs ont porté plainte contre l’entreprise afin d’obtenir une indemnisation pour lésion. Dix-sept travailleurs dont la relation d’emploi a cessé ont porté plainte au pénal en affirmant que l’entreprise était responsable de ce qu’ils qualifient d’épidémie de silicose. Ces travailleurs disent avoir été abandonnés à leur sort alors qu’ils devraient percevoir 10 000 dollars pour avoir contracté la silicose. Selon le commentaire, l’entreprise nie tout et conteste même la validité des examens qu’elle a demandés à la clinique Santa María et à la clinique Las Condes. Elle remet en question ces institutions et le sérieux des organismes de santé et, en particulier, la COMPIN au motif qu’elles ont certifié l’invalidité. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, à savoir qu’il n’y a pas eu de licenciements mais que les travailleurs qui l’ont demandé ont bénéficié de programmes de retraite volontaire, lesquels prévoient des indemnisations spéciales. Le gouvernement indique que la Surintendance de la sécurité sociale a déclaré que huit travailleurs avaient intenté un recours contre l’entreprise dotée de la délégation d’administration et que la surintendance a été saisie de plusieurs recours interjetés par des travailleurs de la division andine de Codelco. La justice ne s’est pas encore prononcée sur ces recours. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’évolution des cas qui font l’objet d’une procédure judiciaire et/ou administrative en ce qui concerne la situation en examen.

La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Faisant suite à son observation, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en janvier 2006. Elle prend note en particulier des informations soumises par le gouvernement au sujet des dispositions suivantes de la convention: article 4 (consultations offertes par l’autorité compétente aux organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées); article 8 (collaboration des employeurs et des travailleurs à tous les niveaux dans l’entreprise); article 17, paragraphes 1 et 2 (démolition des installations ou ouvrages entreprise par des employeurs ou entrepreneurs reconnus, selon un plan de travail élaboré et avant que le travail n’ait débuté); article 18, paragraphes 2 et 3 (contrôle de la manipulation et du nettoyage des vêtements de protection, interdiction aux travailleurs d’emporter à domicile ces vêtements); article 21, paragraphes 1 et 2 (examens médicaux des travailleurs pendant le temps de travail); et article 22, paragraphe 3 (obligation de l’employeur de veiller à ce que tous les travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés à l’amiante soient informés des risques que le travail comporte pour la santé), qui donnent effet aux dispositions desdits articles de la convention.

2. Article 2 de la convention. Définition. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement au décret suprême no 656 de l’an 2000, émanant du ministère de la Santé, qui interdit l’utilisation de l’amiante dans les produits indiqués et qui contient les définitions des termes «amiante», «amiante friable» et «fibres d’amiante». La commission prie le gouvernement de fournir la définition juridique des expressions «poussières d’amiante» et «exposition à l’amiante».

3. Article 3, paragraphe 2. Révision législative périodique. La commission prend note du fait que les révisions de la législation sur la protection de la santé des travailleurs exposés aux substances chimiques et autres facteurs à risques, font l’objet d’examens périodiques par un comité technique composé de spécialistes du ministère de la Santé et de ses organes connexes, auquel sont invités à se joindre les représentants des autres ministères, les représentants des organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs. Prenant note de cette information, la commission demande au gouvernement d’indiquer les résultats de cette révision.

4. Article 6, paragraphe 3. Situations d’urgence. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer les procédures mises en œuvre au regard de la préparation des procédures de gestion de telles situations. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ce sujet et le prie donc, une fois de plus, d’indiquer les procédures qui doivent être établies en vue de leur application dans les situations d’urgence.

5. Article 10. Substitution de l’amiante par d’autres matériaux ou produits ou interdiction de l’utilisation de l’amiante. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait que l’absence de possibilités techniques constitue à elle seule une raison valable pour le non-remplacement de l’amiante par un autre matériel et que cet article de la convention ne reconnaît pas la possibilité d’accorder des dérogations à l’interdiction de l’usage de l’amiante, conformément aux dispositions de l’article 5 du décret no 656 en vertu duquel l’autorité en matière de santé peut autoriser l’utilisation de l’amiante dans la production de certains produits ou ingrédients qui ne sont pas des matériaux de construction, à la condition que l’on puisse prouver qu’il n’est ni techniquement ni économiquement possible de remplacer l’amiante par un autre matériel. La commission demande une fois de plus au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une complète conformité avec cet article de la convention.

6. Article 17, paragraphe 3. Consultations des travailleurs et de leurs représentants au sujet des plans de travail. La commission prend note du fait que le gouvernement fait référence à l’exigence d’obtenir une autorisation expresse du service de santé compétent requise pour effectuer un travail de démolition, autorisation dans laquelle sont fixées les mesures qui devront être adoptées pour protéger la santé des travailleurs et celle de la population avoisinante. La commission rappelle que, conformément au paragraphe susmentionné, l’employeur ou l’entreprise assignée doit consulter les travailleurs ou leurs représentants au sujet du plan de travail élaboré en vue des travaux de démolition. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs ou leurs représentants sont consultés au sujet du plan de travail mentionné.

7. Article 18, paragraphe 3. Interdiction aux travailleurs d’emporter à domicile les vêtements de travail et les vêtements de protection spéciaux. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement aux articles 53 et 54 du décret suprême no 594 prévoyant la mise à disposition des travailleurs par leur employeur de l’équipement de protection individuelle adapté aux risques. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui interdisent aux travailleurs d’emporter à domicile les vêtements de travail et les vêtements de protection spéciaux.

8. Article 22, paragraphe 2. Politiques et procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait au gouvernement que, conformément à cette disposition de la convention, l’employeur doit arrêter par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante et les méthodes de prévention et de contrôle, ce qui va bien au-delà de la simple information de l’existence de règlements sur la sécurité et la santé. Compte tenu du fait que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

9. La commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter des mesures sur les points suivants: étiquetage adéquat des récipients et produits contenant de l’amiante (article 14); adoption de mesures appropriées pour prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air (article 15, paragraphe 3); mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante (article 16); conservation des registres (article 20, paragraphe 2); accès des travailleurs (article 20, paragraphe 3); droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (article 20, paragraphe 4); et information sur les résultats des examens médicaux et conseil individuel sur l’état de santé en relation avec le travail (article 21, paragraphe 3).

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant à ses commentaires précédents concernant les observations formulées par la Fédération mondiale des syndicats (FSM) sur l’utilisation de l’amiante par un certain nombre d’entreprises et ses effets nocifs pour les travailleurs exposés et pour la population à proximité (article 19, paragraphe 2, de la convention), la commission note avec regret que le rapport détaillé du gouvernement, examiné dans une demande envoyée directement au gouvernement, ne fournit aucune réponse à ses commentaires ni aucune information sur les mesures prises à cet égard. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des commentaires du gouvernement aux termes desquels cette exposition des travailleurs remonte à un certain nombre d’années, à une époque antérieure même à l’adoption de la convention, où les dangers d’une exposition à l’amiante n’étaient pas connus. Le gouvernement ajoute que lorsque la convention a été ratifiée, le décret suprême no 745/92 portant réglementation des conditions sanitaires et environnementales de base sur les lieux de travail était déjà en vigueur. Ce texte, toujours selon le gouvernement, énonce les obligations de l’employeur quant à la préservation des conditions indispensables pour la protection de la vie et de la santé des travailleurs. Le gouvernement précise également que l’amiante dangereux est l’amiante qui se trouve en suspension dans l’air lors de la manipulation de produits qui en contiennent. Il signale cependant que le ministère du Logement et de l’Urbanisme a interdit depuis juillet 2000 l’utilisation de produits ou éléments contenant de l’amiante-ciment dans le bâtiment. Il indique par ailleurs que c’est par erreur que l’on a assimilé l’amiante-ciment à l’amiante libre et que l’on attribue à l’un et l’autre des niveaux comparables de danger toxique. Il rappelle qu’en 1991 le ministère de la Santé a signalé, par l’intermédiaire du Département de la santé du travail, que «le risque de cancer est probablement indétectable ou extrêmement bas et n’a pas pu réellement être quantifié…». Le gouvernement indique que, dans l’entreprise mentionnée dans les commentaires de la FSM – la Sociedad Industrial Pizarreño SA –, l’on a effectivement fabriqué des produits en fibrociment destinés à la construction en utilisant de l’amiante comme matière première. Cependant, le gouvernement indique que cette entreprise ne fabrique plus de produits contenant de l’amiante depuis 1999. Depuis cette date, d’après le gouvernement, des entreprises de différentes tailles recourent à des procédés de fabrication sans amiante, ce qui correspond à plus de 80 pour cent de la production nationale de fibrociment, si bien que les importations d’amiante ont baissé selon le même ordre de grandeur. Enfin, les victimes ont accès à des conseils juridiques et les voies de recours judiciaire sont ouvertes.

2. Tout en prenant note des commentaires du gouvernement, la commission tient à rappeler que, comme le font ressortir notamment les travaux préparatoires de la convention no 162, «ce n’est qu’assez tardivement que l’on a pris conscience de la nocivité de l’amiante … ce retard s’explique par les très longs délais de latence (il peut s’étendre sur plusieurs dizaines d’années) qui sépare le début du travail avec l’amiante de l’apparition des premiers signes cliniques de la maladie. De même, la maladie peut ne se déclarer que plusieurs années après que l’exposition professionnelle a cessé chez des sujets qui, au moment où ils ont quitté leur emploi comportant cette exposition, ne présentaient aucun symptôme patent d’atteinte à la santé» (OIT: rapport VI(1), Conférence internationale du Travail, 71e session, Genève, 1985, p. 6). Par conséquent, les mesures de protection à adopter doivent tenir compte du fait que les travailleurs ont été exposés aux effets nocifs de l’amiante alors que la convention n’avait été ni adoptée ni ratifiée par l’Etat considéré. Ceci est illustré par le fait, comme le gouvernement l’indique, au Chili, que des dispositions avaient été adoptées avant même la ratification de la convention. Par ailleurs, le fait qu’un certain nombre d’entreprises aient d’ores et déjà cessé d’employer l’amiante dans leurs procédés de fabrication ne signifie pas que les effets nocifs de celle-ci sur la santé des travailleurs aient disparu, et ce d’autant plus que, selon ce que la commission croit comprendre des indications du gouvernement, le nombre de ces entreprises a pu être important. En conséquence, c’est à présent, lorsque les effets nocifs de l’exposition à l’amiante se manifestent – et c’est le cas en l’espèce –, que les travailleurs ayant été exposés doivent bénéficier, entre autres, d’examens médicaux nécessaires au contrôle de leur état de santé par rapport aux risques professionnels qu’ils ont encourus, comme le prévoit l’article 21, paragraphe 1, de la convention. Il convient de signaler également que, dans le même rapport de la Conférence, il est dit que «bien que les effets néfastes de l’utilisation industrielle de l’amiante sur la santé des populations ne soient pas établis, la question d’éventuels effets différés se pose du fait même de l’incertitude qui règne quant à l’existence d’un seuil d’innocuité en matière d’exposition à des substances cancérogènes» (OIT: rapport VI(1), Conférence internationale du Travail, 71e session, Genève, 1985, p. 8). Par conséquent, la commission estime qu’il conviendrait de prendre les mesures qui sont nécessaires pour éviter que le milieu environnant soit contaminé par les poussières d’amiante émanant des lieux de travail, comme le prévoit l’article 19, paragraphe 2, de la convention, et que l’on procède à un dépistage auprès des populations ayant été soumises à une exposition à l’amiante, en prenant des mesures en leur faveur. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toute mesure nécessaire pour donner effet aux dispositions de la législation nationale couvrant les activités ayant impliqué une exposition à l’amiante, de manière à garantir l’application des dispositions pertinentes de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier des renseignements concernant l’application de l’article 8 de la convention.

2. Article 6, paragraphe 2, de la convention.Etablissement de limites pour l’exposition professionnelle au benzène. La commission note avec intérêt que l’article 66 du décret no 594/99 a été modifié par l’article 11 du décret no 201 du 27 avril 2001, qui fixe désormais à 8 parties par million (ppm) la concentration maximum admissible de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission souhaite cependant attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la limite fixée dans la convention correspond aux connaissances scientifiques disponibles à l’époque de l’adoption de celle-ci, en 1971, et que depuis, compte tenu des progrès de la science, plusieurs organismes compétents ont été amenés à reconsidérer le niveau maximum de concentration admissible sur les lieux de travail. Ainsi, la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH) a recommandé que, pour l’exposition professionnelle au benzène, la limite de concentration ne dépasse pas la valeur de 0,5 ppm. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour harmoniser la valeur limite de concentration actuellement en vigueur pour l’exposition professionnelle au benzène, compte tenu des connaissances scientifiques actuelles et en particulier de la limite recommandée par l’ACGIH.

3. Article 6, paragraphe 3. Publication par l’autorité compétente de directives sur la manière de mesurer la concentration de benzène dans l’atmosphère. La commission note que le gouvernement mentionne le Manuel de base sur les mesures et le prélèvement d’échantillons pour l’hygiène du travail, dont le chapitre VIII comprend un guide pour le prélèvement d’échantillons d’agents chimiques contenant des solvants organiques. Pour examiner l’application de cette disposition de la convention d’une manière plus approfondie, la commission prie le gouvernement de joindre une copie de ce manuel à son prochain rapport.

4. Article 7. Travaux comportant l’utilisation de benzène, exécutés en appareil clos. La commission note qu’en réponse à ses commentaires antérieurs le gouvernement se réfère à la législation nationale en vigueur, en vertu de laquelle, lorsque l’autorité sanitaire autorise l’utilisation de benzène parce qu’il ne peut être remplacé par un autre produit, la production, la distribution, la vente et l’utilisation de solvants organiques nocifs pour la santé doivent se faire, dans toute la mesure du possible, en appareil clos. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de cette législation qui donnent effet à cet article.

5. Article 9, paragraphe 1, et article 10, paragraphe 1. Examens médicaux préalables à l’emploi et périodiques. Le gouvernement mentionne l’article 68 de la loi no 16744 sur l’assurance sociale contre les risques d’accidents du travail et les maladies professionnelles ainsi que l’article 3 du décret suprême no 40 qui régit l’application de cette loi, en vertu desquels les entreprises sont tenues d’appliquer les mesures de santé et de sécurité au travail et les mutuelles d’employeurs sont tenues d’organiser en permanence des activités de prévention des risques d’accidents du travail et de maladie professionnelle. Constatant qu’aucune des dispositions mentionnées n’impose l’obligation de soumettre les travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène à un examen médical approfondi d’aptitude préalable à l’emploi et ensuite à des examens périodiques, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures nécessaires prises pour garantir que tous les travailleurs concernés soient soumis aux deux types d’examens médicaux mentionnés et que ces examens soient effectués sous la responsabilité d’un médecin qualifié agréé par l’autorité compétente ou différentes catégories de médecins dont les qualifications ou les fonctions les rendent particulièrement compétents pour réaliser de tels examens.

6. Article 10, paragraphe 2. Examen médical gratuit pour les travailleurs. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’aucune disposition de la législation nationale n’établit explicitement la gratuité des examens qui doivent être réalisés dans le cadre du programme de prévention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que le contrôle médical soit gratuit pour les travailleurs.

7. Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de lui donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en joignant des extraits de rapports des services d’inspection, des données statistiques indiquant le nombre de travailleurs protégés ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

2. Article 1 de la convention. Consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs. La commission note que le gouvernement se réfère dans sa réponse à l’adoption de la loi no 19.825 portant amendement de la loi no 18.032 sur la sécurité nucléaire. Elle note une fois de plus l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé, qui est l’autorité compétente en la matière, n’a pas fait parvenir des informations concernant les consultations tenues avec les représentants des employeurs et des travailleurs pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement, une fois de plus, d’indiquer de quelle manière les représentants des employeurs et des travailleurs sont consultés sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de cet article de la convention.

3. Article 3, paragraphes 1, 2 et 3 a) et b), et article 6, paragraphes 1 et 2. Protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes; révision de doses et quantités maximales admissibles. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 98 du décret no 745 du 23 juillet 1992, lu conjointement avec l’article 12 du décret no 3 du 3 janvier 1985, la valeur limite annuelle actuellement en vigueur pour le corps entier des travailleurs exposés à des rayonnements ionisants est de 5 rem (équivalent de 50 mSv) et celle pour les yeux de 30 rem (équivalent de 300 mSv). Se référant à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, la commission note que, pour garantir une protection efficace des travailleurs, les doses maximales admissibles de radiations ionisantes doivent être constamment revues à la lumière de «l’évolution des connaissances» et «des connaissances nouvelles». Comme il est indiqué dans l’observation générale de la commission de 1992, des informations pertinentes à cet égard peuvent être trouvées dans les recommandations adoptées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) reproduites dans la publication Normes internationales de sécurité pour la protection contre les radiations ionisantes et les sources de radiation (AIE Collection de sécurité, série no 115). A cet égard, la commission note que le gouvernement semble indiquer que les normes internationales de sécurité sont appliquées dans le pays. Toutefois, la commission note que les doses maximales admissibles auxquelles elle s’est référée auparavant sont notablement supérieures à celles préconisées par l’AIE qui recommande des doses maximales annuelles de 20 mSv pour le corps et 15 mSv pour les yeux. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement pourra informer la commission, dans un avenir très proche, de l’adoption des nouvelles limites de doses pour les travailleurs qui sont directement exposés aux radiations ionisantes.

4. Article 5. Réduction au niveau le plus bas possible de l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle s’est référée à l’article 2 de la loi no 15.737 du 24 octobre 1964 limitant les heures de travail par jour à six heures pour les travailleurs qui sont exposés aux rayonnements ionisants au cours de leur travail et qui travaillent dans le cadre de la radiothérapie (art. 1 de ladite loi) et à l’article 1 de la loi no 15.778 du 30 octobre 1964, selon lequel le groupe de travailleurs susmentionnés bénéficie d’un congé de trente jours ouvrables en été et de quinze jours ouvrables en hiver et que seul l’article 13 du décret no 3 du 3 janvier 1985 vise explicitement à réduire au niveau le plus bas possible l’exposition aux rayonnements ionisants d’un certain groupe de travailleurs, à savoir les femmes. La commission note que le dernier rapport ne contient aucune information à cet égard et, par conséquent, elle réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées en vue de réduire au niveau le plus bas possible l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes et d’éviter toute exposition inutile.

5. Article 7, paragraphe 1 a), lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 3. Mesures pour fixer des niveaux appropriés pour certaines catégories de travailleurs. La commission a signalé dans ses commentaires précédents qu’aux termes de l’article 12 du décret no 3 du 3 janvier 1985 la limite annuelle de doses de rayonnements ionisants pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements est de 50 mSv. Elle rappelle que les recommandations de la CIPR de 1990 préconisent une valeur limite annuelle de 20 mSv pour les travailleurs directement affectés aux travaux sous rayonnements ionisants et âgés de 18 ans ou plus. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les femmes enceintes ne peuvent pas recevoir des doses de radiations supérieures à 0,5 rem (5 mSv) pendant leur grossesse. La commission se réfère aux recommandations de la CIPR figurant au paragraphe 13 de son observation générale de 1992 selon lesquelles la CIPR considère que le fœtus devrait être protégé en appliquant à la surface de l’abdomen des femmes (partie inférieure du tronc) une limite supplémentaire d’équivalent de dose de 2 mSv depuis la déclaration de la grossesse jusqu’à son terme. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour mettre en conformité les limites de doses annuelles actuelles concernant lesdites catégories de travailleurs et les limites de doses pour femmes enceintes avec celles préconisées par la CIPR en 1990.

6. Article 8, lu conjointement avec l’article 3. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Selon les indications contenues dans le dernier rapport du gouvernement, il n’existe pas de niveaux spéciaux qui ont été fixés pour les cas examinés en vertu de cette disposition de la convention et les normes appliquées sont les mêmes que celles établies pour les personnes du public. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement au paragraphe 5.4.5 du Recueil de directives pratiques du BIT et au paragraphe 14 de son observation générale de 1992 fixant la limite de doses annuelles de radiations ionisantes à 1 mSv pour cette catégorie de travailleurs, étant précisé que cette moyenne doit être calculée sur une période de cinq ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer les niveaux appropriés pour cette catégorie de travailleurs.

7. Article 13 a). Examens médicaux dont les travailleurs doivent bénéficier suite aux accidents ou dans les situations d’urgence. Dans le contexte des examens médicaux dont les travailleurs doivent bénéficier suite aux accidents ou dans les situations d’urgence, le gouvernement fait une fois de plus référence aux dispositions de la loi no 16744. A cet égard, la commission a noté dans ses commentaires précédents que les dispositions de cette loi visent uniquement à prescrire des mesures préventives au niveau des risques professionnels. Elle a noté que ces dispositions ne prévoient pas des mesures destinées à optimiser la protection des travailleurs pendant les accidents et les opérations d’urgence, notamment en ce qui concerne l’offre des examens médicaux pour ces travailleurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer que les travailleurs touchés puissent bénéficier des examens médicaux en cas d’opérations d’urgence conformément à la convention.

8. Article 13 b). Obligation de l’employeur de notifier les autorités compétentes de tout accident ou d’anormalité. Se référant à l’article 17 de la loi no 18302 du 2 mai 1984 qui prévoit que les accidents ou toute autre anormalité dans le fonctionnement de l’installation ou des appareils nucléaires doivent être signalés à la Commission chilienne de l’énergie nucléaire par toute personne qui en prend note dans les délais de vingt-quatre heures maximales, la commission a demandé au gouvernement, dans ses commentaires précédents, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir cette obligation vis-à-vis de l’employeur. Etant donné que le dernier rapport fourni par le gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission, une fois de plus, demande instamment au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir que les employeurs sont tenus d’aviser l’autorité compétente de tout accident ou d’anormalité.

9. Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris, par exemple, des extraits des rapports d’inspection, informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, les mesures prises pour résoudre les causes de ces accidents, l’équipement de protection individuelle dont les travailleurs sont dotés, par exemple les dosimètres, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note avec satisfaction l’adoption de la loi no 20001 du 28 janvier 2005, qui fixe le poids maximum des charges qu’une personne peut transporter, et du décret suprême no 63 (juillet 2005) du ministère du Travail et de la Prévision sociale, qui réglemente l’application de la loi no 20001. Elle note que ces textes donnent pleinement effet aux articles 3 (limite du poids des charges qu’un travailleur peut transporter manuellement), 6 (utilisation de moyens techniques appropriés pour le transport de charges) et 7 (affectation de femmes et de jeunes travailleurs de moins de 18 ans) de la convention, et prennent en considération les dispositions de la recommandation (no 128) sur le poids maximum, 1967.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants et le prie de fournir les informations complémentaires requises.

1. Article 6, paragraphe 2, de la convention. Etablissement de limites d’exposition dans les lieux de travail. La commission note l’article 66 du décret no 594 du 29 avril 2000, concernant les conditions de santé de base et l’environnement de travail, qui fixe la limite de concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail à 1,3 mg/m3, ce qui est inférieur au niveau de concentration fixé par la convention. La commission souhaite toutefois attirer l’attention du gouvernement sur le fait que cette limite a été fixée sur la base des connaissances scientifiques disponibles lors de l’adoption de la convention en 1971. Entre-temps, des progrès scientifiques ont eu lieu, qui ont permis à la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH) de recommander, en matière d’exposition aux substances chimiques dans les lieux de travail, une valeur de 0,5 ppm, qui est presque dix fois inférieure à celle prévue dans la convention. La limite d’exposition fixée à 1,3 mg/m3 en vertu du décret ci-dessus correspond à une valeur de 1,625 ppm. En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de mettre en conformité la valeur limite actuellement en vigueur en matière d’exposition aux substances chimiques sur les lieux de travail avec celle que recommande la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH).

2. Article 6, paragraphe 3. Publication par l’autorité compétente de directives destinées à mesurer la concentration de benzène dans l’atmosphère. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a publié des directives à suivre pour mesurer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.

3. Article 7, paragraphe 1. Travaux comportant l’utilisation de benzène devant se faire en appareil clos. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’utilisation de benzène ou de produits contenant du benzène dans la limite autorisée par l’article 10 du décret no 144 du 26 juillet 1985 sur la production, la distribution, le stockage et l’utilisation de solvants organiques dangereux pour la santé peut s’effectuer en appareil clos.

4. Article 8. Mise à la disposition des travailleurs des moyens de protection individuelle contre les risques d’inhalation ou d’absorption percutanée. La commission prend note de l’article 68 de la loi no 16.744 du 1er février 1968 sur l’instauration d’une assurance sociale contre les accidents et les maladies professionnelles, à associer à l’article 11 du décret no 144 du 26 juillet 1985 sur la production, la distribution, le stockage et l’utilisation de solvants organiques dangereux pour la santé, par lesquels l’entreprise doit mettre à la disposition des travailleurs les moyens de protection nécessaires contre les risques inhérents à leur tâche. De la même manière, l’article 53 du décret no 594 du 29 avril 2000, concernant les conditions de santé de base et l’environnement de travail, oblige l’employeur à mettre à la disposition des travailleurs, en fonction des risques inhérents à leur tâche, des moyens de protection adéquats. Toutefois, ces dispositions ne semblent pas prévoir de moyens de protection individuelle spécifiques des travailleurs contre les risques d’absorption percutanée de benzène ou d’inhalation de vapeurs de benzène. C’est pourquoi la commission demande au gouvernement de spécifier les moyens de protection qui sont mis à la disposition des travailleurs concernés.

5. Articles 9, paragraphe 1, et 10, paragraphe 1. Examen médical. En ce qui concerne les examens médicaux des travailleurs, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 12 de la loi no 16.744 du 1er février 1968 portant sur la mise en place d’une assurance sociale contre les accidents et les maladies professionnelles. Conformément à l’article 12(c), les activités sont menées en permanence sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les organes de la sécurité sociale (mutuelles) effectuent, sur la base de cette loi et à la demande des entreprises, des examens préalables à l’emploi des travailleurs. Tout en tenant compte des indications du gouvernement sur le sens donné à cette disposition, la commission observe qu’il semblerait que la demande d’examens médicaux de ces employés est laissée à l’initiative de chaque employeur, alors que, selon la convention, tous les travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l’exposition au benzène doivent être soumis à un examen médical d’aptitude. Ces examens doivent s’effectuer à différents stades, à savoir d’abord préalablement à l’emploi, puis ensuite périodiquement, et doivent inclure des examens biologiques, entre autres sanguins, dont la fréquence est déterminée par la législation ou la réglementation nationale. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les travailleurs concernés soient soumis à un examen médical préalable à l’emploi, puis périodiquement. En ce qui concerne les conditions de déroulement de ces examens médicaux, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 10 de la convention selon lequel l’autorité compétente doit agréer les médecins qualifiés responsables de ces examens, ou les catégories de médecins dont les qualifications ou les fonctions les rendent particulièrement compétents pour effectuer ces examens, avec l’aide, le cas échéant, d’un laboratoire compétent.

6. Article 10, paragraphe 2. Examens médicaux ne devant entraîner aucune dépense pour les travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la surveillance médicale n’engage aucune dépense pour les travailleurs. Elle demande au gouvernement de préciser la législation qui assure une surveillance médicale gratuite aux travailleurs.

7. Article 11, paragraphe 2. Interdiction d’employer des jeunes gens de moins de 18 ans dans des travaux comportant l’exposition au benzène. La commission note que, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du Code du travail, les jeunes personnes âgées de 15 à 18 ans ne peuvent être parties à un contrat de travail qu’avec l’autorisation des personnes indiquées dans ledit article. L’article 14 du Code du travail spécifie que les jeunes gens âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés, notamment, dans des activités qui sont dangereuses pour leur santé, leur sécurité et leur moralité. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si les activités entraînant l’exposition au benzène sont visées par l’interdiction stipulée à l’article 14 du Code du travail, et de fournir copie de la liste des activités interdites aux jeunes gens de moins de 18 ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que les informations communiquées en réponse à ses commentaires. Elle note avec intérêt l’adoption du décret no 594, publié le 29 avril 2000, du ministère de la Santé relatif aux réglementations des exigences de base en matière de santé et de milieu de travail révisant et remplaçant le décret no 745 de 1992 ayant trait au même sujet; l’adoption du décret no 656 du 13 janvier 2001 du ministère de la Santé interdisant l’utilisation de l’amiante dans les produits indiqués ainsi que la résolution no 1.157 du 13 juillet 2000 du ministère des Transports et des Télécommunications interdisant la mise en circulation des véhicules contenant des matériaux en amiante dans leur système de freinage.

La commission note par ailleurs avec intérêt les informations fournies par le gouvernement relatives aux articles 15, paragraphe 4, 19, paragraphe 1, et 20, paragraphe 1, de la convention donnant effet aux dispositions de ces articles.

Se référant à ses commentaires précédents, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 2. La commission note que l’article 4 du décret no 656 définit les termes «amiante», «amiante friable» et «fibres respirables d’amiante». Elle note que l’article 3 du Code du travail définit les termes «employeur», «travailleur» et «travailleur indépendant», et la définition du terme «représentants des travailleurs» peut être trouvée dans la décret no 649 du 20 avril 2000 du ministère des Relations extérieures, promulguant la convention no 135 de 1971 relative aux représentants des travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les définitions juridiques données aux termes «poussières d’amiante», «poussières d’amiante en suspension dans l’air» et «exposition à l’amiante».

2. Article 3, paragraphe 2. La commission note que l’article 66 du décret no 594, relatif aux réglementations des exigences de base en matière de santé et de milieu de travail, établit des niveaux admissibles d’exposition pour les travailleurs en contact avec les substances chimiques, dont l’amiante, niveaux mesurés en termes de moyenne des concentrations temps/poids dans l’environnement pour une période donnée, à savoir l’exposition exprimée comme une moyenne de concentration pondérée temps/poids sur huit heures, ce qui représente une mesure pour vérifier l’intensité de l’exposition pendant une journée de travail de huit heures. L’article 68 de ce décret prescrit que le taux d’exposition «A.1», dont fait partie l’amiante, sont évidemment cancérigènes pour les êtres humains, et dès lors des mesures de protection supplémentaires et d’hygiène individuelle doivent être prises. Dans ce contexte, la Commission note que les articles 1 à 3 du décret no 656 de 2001 interdisant la mise en circulation des véhicules motorisés contenant des matériaux en amiante dans leur système de freinage, prévoient l’interdiction de certains types d’amiante ainsi que la production, l’importation, la distribution, la vente ou l’utilisation de certains produits contenant de l’amiante. De plus, le décret du 23 avril 1988 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a ajouté au programme de l’article 19 du décret no 109 de 1968 concernant la reconnaissance des agents nocifs et des maladies professionnelles, deux maladies causées en particulier par un travail impliquant une exposition à l’amiante. La commission prend dûment note de ces informations et demande au gouvernement d’indiquer la périodicité de révision des mesures légales prises pour empêcher et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques.

3. Article 4. Au regard des consultations menées entre l’autorité compétente et les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernées sur les mesures de prévention et de protection à prendre, le gouvernement indique que ces consultations avec les organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs concernées sont menées pour autant qu’elles existent. Cependant, les consultations n’ont lieu que dans la mesure des possibilités de l’Etat. De plus, la commission mixte de la santé et la sécurité dans les entreprises, ayant les compétences nécessaires, est à l’écoute des mesures à prendre. La commission demande au gouvernement d’expliquer en détail la procédure décrite au-dessus entre les autorités gouvernementales et les organisations des employeurs et des travailleurs concernées, ainsi que ces modalités. Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer si la procédure assurant des consultations efficaces avec les organisations des employeurs et des travailleurs a lieu conformément à cet article de la convention et si elle est standardisée.

4. Article 6, paragraphe 2. Au regard de la coopération requise entre les employeurs qui entreprennent simultanément des activités sur un même lieu de travail dans le respect des mesures de protections prescrites, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 66 de la loi no 16.744 sur l’établissement de l’assurance sociale contre les accidents du travail et les maladies professionnelles de 1968 qui décrit les différentes fonctions de la commission mixte sur la santé et la sécurité dans les entreprises. Le gouvernement se réfère en outre à l’article 67 de la loi no 16.744, lu conjointement avec l’article 14 du décret no 40 de 1969 concernant les réglementations en matière de prévention des risques professionnels au regard du chapitre VII de la loi no 16.744 qui traitent de l’obligation pour les travailleurs de coopérer avec l’employeur sur la réalisation des mesures de sécurité et santé dans l’entreprise. La commission, rappelle donc que l’article 6, paragraphe 2, de la convention appelle à une coopération entre les différents employeurs travaillant dans le même temps sur le même lieu de travail. Le gouvernement est par conséquent prié d’indiquer les procédures générales de coopération à suivre dans ce cas.

5. Article 6, paragraphe 3. La commission demande au gouvernement d’indiquer les procédures mises en œuvre au regard de la préparation des procédures de traitement des situations d’urgence.

6. Article 8. En ce qui concerne la coopération entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants concernant leur engagement dans l’application des mesures préventives et protectrices, le gouvernement se réfère à l’article 67 de la loi no 16.744, lu conjointement avec l’article 14 du décret no 40. La commission déclare que ces dispositions concernent l’obligation pour le travailleur de respecter les réglementations de sécurité et de santé internes établies par l’entreprise ainsi que les réglementations externes relatives à la sécurité et la santé. La commission note cependant que l’article 66 de la loi no 16.744 ne prévoit l’établissement d’une commission mixte sur la santé et la sécurité, pour permettre une coopération sur les propositions en matière de santé et de sécurité, que pour les entreprises de plus de 25 travailleurs. Composées de travailleurs et d’employeurs, ces commissions ont le pouvoir de prendre des décisions sur les employeurs et les travailleurs, tel que conféré par la loi susmentionnée. La commission demande par conséquent au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, dans les entreprises de moins de 25 salariés, travailleurs et employeurs coopèrent à l’application des mesures prescrites par la législation en matière de santé et de sécurité, eu égard particulièrement aux risques dus à l’amiante.

7. Article 10 a) et b). La commission note que l’article 1 du décret no 656 interdisant l’utilisation de l’amiante dans les produits indiqués prévoit l’interdiction de produire, importer, distribuer, vendre ou utiliser le crocidolite (amiante bleue) dans le pays. Son article 2 interdit la production, l’importation, la distribution et la vente de matériaux de construction contenant tout type d’amiante, et l’article 3 interdit, de la même manière, l’importation, la distribution, la vente ou l’utilisation de certains types d’amiante ou de mélanges d’amiante qui ne constituent pas des matériaux de construction. Toutefois, l’article 3 prévoit la possibilité d’accorder des dérogations conformément aux dispositions de l’article 5. En vertu de l’article 5, l’autorité en matière de santé peut autoriser l’utilisation de l’amiante dans la production de certains produits ou ingrédients qui ne sont pas des matériaux de construction, à la condition que la personne intéressée puisse prouver qu’il n’est ni techniquement ni économiquement possible de remplacer l’amiante par un autre matériel. La commission rappelle que, alors que l’absence de possibilités technique constitue une raison valable pour le non-remplacement de l’amiante par un autre matériel, cet article de la convention ne reconnaît pas la possibilité d’accorder de dérogations à l’interdiction de l’amiante pour des raisons économiques. La commission demande par conséquent au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une complète conformité avec cet article de la convention.

8. Article 17, paragraphes 1, 2 et 3. La commission note que l’article 9 du décret no 656 traite de la démolition des immeubles et des installations contenant des matériaux isolants friables en amiante où l’amiante est susceptible d’être mise en suspension dans l’air. Afin d’exécuter ces travaux, l’entreprise assignée doit obtenir l’autorisation expresse du service de santé compétent. Dans le cadre de cette procédure d’autorisation, des mesures sont établies visant à protéger la santé des travailleurs et celle de la population avoisinante. Les procédures établies doivent être poursuivies tout au long du travail de démolition. Si un bâtiment ou une installation contient de l’amiante qui n’est découverte qu’après le commencement des travaux de démolition, l’entreprise exécutant ce travail est néanmoins obligée, pour ce niveau, d’obtenir l’autorisation du service de santé pour pouvoir continuer le travail de démolition. La commission comprend que des plans de travail, spécifiant les mesures à prendre avant d’entreprendre des travaux de démolition, doivent être élaborés par l’employeur afin qu’il puisse obtenir l’autorisation du service de santé d’effectuer les travaux de démolition. Au regard des plans de travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs ou leurs représentants sont consultés au sujet des plans de travail relatifs aux mesures de sécurité à prendre lorsqu’un travail de démolition est entrepris, en conformité avec le paragraphe 3 de cet article.

9. Article 18, paragraphes 2, 3 et 4. La commission note avec intérêt les dispositions de l’article 27 du décret no 594 prévoyant la mise à la disposition des travailleurs d’une autre pièce pour changer de vêtements lorsque leurs activités le nécessitent. De plus l’article 27 décrit la manière dont ces pièces doivent être équipées. Dans le cas où le travailleur est exposé à des substances toxiques ou infectieuses dans le milieu de travail, deux boîtes individuelles et séparées doivent exister, l’une pour les vêtements de travail, l’autre pour les vêtements personnels du travailleur. L’employeur est responsable du nettoyage des vêtements de travail et est obligé de prendre les mesures pour éviter au travailleur d’emporter les vêtements de travail hors les lieux de travail. La commission en conclut que, bien que l’article 27 du décret no 594 ne le vise pas explicitement, l’employeur doit fournir des vêtements de travail appropriés aux travailleurs, qui ne doivent pas sortir du lieu de travail, comme cela est réclamé par l’article 18, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de confirmer que l’employeur est obligé de fournir des vêtements de travail appropriés aux travailleurs dans le cas où les vêtements personnels du travailleur viendraient à être contaminés par des poussières d’amiante.

10. Article 21, paragraphe 1. En ce qui concerne les dispositions sur l’examen médical des travailleurs, le gouvernement se réfère aux dispositions des articles 9, 12(b) et (c), 71 et 76 de la loi no 16.744. La commission note que l’article 9 concerne les obligations de l’Institut de la sécurité sociale et que l’article 12(b) et (c) traite de l’examen médical des travailleurs, cependant avec une optique purement administrative. L’article 71 prévoit l’examen médical des travailleurs déjà atteints d’une maladie professionnelle en relation avec leur transfert dans un autre travail, et l’article 76 impose à l’employeur de notifier immédiatement à l’autorité administrative la survenance d’un accident ou d’une maladie qui pourrait empêcher le travailleur de poursuivre son travail ou qui pourrait lui être fatal. La commission considère notamment que les articles 71 et 76 de la loi no 16.744 anticipent l’examen médical des travailleurs. A cet égard, elle souligne que le principal objectif des examens médicaux des travailleurs est avant tout de prévenir toute blessure liée au travail et toute maladie, ceci afin de garantir que l’état de santé des travailleurs est compatible avec leurs tâches et que l’exposition professionnelle n’a pas d’effet préjudiciable à l’égard de leur santé. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les dispositions de la loi qui prévoit les examens médicaux de prévention pour les travailleurs, en spécifiant leur nature.

11. Article 21, paragraphe 2. S’agissant de la surveillance de la santé qui doit être gratuite pour les travailleurs, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 29 de la loi no 16.744 qui prévoit des traitements curatifs gratuits pour les travailleurs victimes d’accidents du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les examens médicaux préventifs sont également gratuits pour les travailleurs et d’en préciser la base légale.

12. Article 22, paragraphe 2. La commission a pris note de l’article 67 de la loi no 16.744, lu conjointement avec l’article 14 du décret no 40, qui prévoit que les entreprises ou les entités ont l’obligation de mettre à jour les règlements internes concernant la sécurité et la santé au travail. Le travailleur, pour sa part, doit respecter les obligations établies à son égard par ces mêmes règlements. L’entreprise ou l’entité doit en outre fournir une copie de ces règlements gratuitement au travailleur. La commission souhaite souligner que l’article 22, paragraphe 2, de la convention prévoit que l’employeur arrête par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante et les méthodes de prévention et de contrôle, ce qui va au-delà de la simple information de l’existence de règlements sur la sécurité et la santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

13. Article 22, paragraphe 3. La commission note que l’article 21 du décret no 40 prévoit que l’employeur a l’obligation de dûment informer les travailleurs sur les risques liés à leur travail, sur les mesures de prévention à prendre et sur la manière d’effectuer le travail correctement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne l’amiante.

14. Par ailleurs, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter des mesures sur les points suivants: étiquetage adéquat des récipients et produits contenant de l’amiante (article 14), adoption de mesures appropriées pour prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air, afin de s’assurer que les limites d’exposition ou les autres critères d’exposition sont observés (article 15, paragraphe 3), adoption de mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante des travailleurs et pour leur protection contre les risques dus à l’amiante (article 16), adoption, par l’autorité compétente et par les employeurs, de mesures appropriées pour prévenir la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante émises depuis les lieux de travail (article 19, paragraphe 2), détermination d’une période pendant laquelle les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante doivent être conservés (article 20, paragraphe 2), accès à ces relevés pour les travailleurs (article 20, paragraphe 3), droit, pour les travailleurs, de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (article 20, paragraphe 4) et information des travailleurs sur les résultats de leurs examens médicaux et conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail (article 21, paragraphe 3).

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement et de l’information fournie par celui-ci en réponse à ses commentaires antérieurs. Répondant à l’observation précédente de la commission, le gouvernement indique qu’aucun règlement n’a été promulgué en vertu du Code du travail. La commission attire donc à nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants qu’elle relève depuis plusieurs années.

1. Article 3 de la convention. La commission constate, d’après la liste de textes législatifs fournie par le gouvernement dans son rapport, que le décret présidentiel no 655 du 7 mars 1941 qui établit la réglementation générale en matière de sécurité et d’hygiène du travail est toujours en vigueur. L’article 57 fixe à 80 kg le poids maximum pouvant être transporté par un travailleur de sexe masculin. En revanche, la circulaire no 30 du 4 décembre 1985, adressée par le directeur du travail aux directeurs régionaux et aux inspecteurs provinciaux et communaux du travail, qui contient des instructions concernant le poids maximum pouvant être transporté manuellement par des travailleurs, fixe à 55 kg le poids maximum qu’un travailleur est autorisé à transporter manuellement. Notant les différences entre les poids maximums fixés dans les deux textes susmentionnés, la commission est d’avis que, contrairement au décret présidentiel, la circulaire ne revêt pas un caractère juridique et n’a donc pas force obligatoire. Elle espère en conséquence que le poids maximum proposé dans la circulaire est appliqué dans la pratique dans le pays car, comme elle l’avait fait observer en 1988, il serait conforme aux prescriptions des articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention. Néanmoins, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter un règlement fixant clairement les poids maximums des charges que les différentes catégories de travailleurs sont autorisées à soulever et à transporter. Dans ce contexte, la commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle les différents acteurs participant à l’élaboration du règlement qui doit être promulgué en vertu du Code du travail préconisent des limites de poids différentes. L’Intendance supérieure de la sécurité sociale, par l’intermédiaire de son département médical, propose de fixer un poids maximum de 50 kg, alors que l’Association chilienne de sécurité, qui est l’une des mutuelles d’employeurs qui administre l’assistance sociale en matière d’accidents du travail, propose de fixer ce poids à 55 kg. Le département de l’hygiène du travail du ministère de la Santé, consulté par le gouvernement, considère que les dispositions des articles 187 et 202 du Code du travail de 1994 sont insuffisantes au regard des mesures préconisées dans la convention. Le ministère a conclu que le règlement relatif aux conditions de base applicables en matière d’hygiène du travail et de milieu de travail doit être modifié de façon à inclure des dispositions concernant les risques ergonomiques auxquels les travailleurs sont exposés. A ce propos, la commission note que, lors de sa 202e session du 29 novembre 2000, la Commission nationale de l’ergonomie a approuvé et publié au Journal officiel du 15 décembre 2000 la classification de 1 371 activités professionnelles, dont 1 249 ont été classées dans la catégorie des travaux lourds et 122 n’ont pas été considérées comme tels. Certaines des 1 249 activités classées parmi les travaux lourds comportent le levage et le transport de charges qui, selon le gouvernement, pèsent au minimum 61 kg. Dans ces conditions, tout en faisant observer que le poids maximum proposé tant par l’Association chilienne de sécurité que par l’Intendance supérieure de la sécurité sociale serait conforme au poids maximum recommandé au paragraphe 14 de la recommandation (nº 128) sur le poids maximum, 1967, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera prochainement un règlement abaissant considérablement le poids maximum actuellement appliqué dans le pays, afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

2. La commission rappelle en outre qu’elle avait soulevé un certain nombre de questions concernant d’autres dispositions de la convention. Elle constate cependant que le gouvernement n’a transmis aucune information à ce propos. Rappelant ces questions, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir très proche et que son prochain rapport indiquera les progrès réalisés.

Article 6. La commission avait noté que l’article 8 de la circulaire no 30 du 4 décembre 1985 prévoit que des moyens mécaniques seront utilisés pour le transport des charges qui pèsent plus de 55 kg. La commission rappelle à nouveau que, bien que cela représente un progrès par rapport à la limite de poids antérieure de 80 kg, exigée pour l’utilisation de tels moyens, l’article 6 de la convention préconise l’utilisation universelle de moyens techniques appropriés, dans toute la mesure possible, et indépendamment du poids des charges qui doivent être transportées. La commission espère que, dans le cadre des dispositions législatives qu’il entend adopter, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de cet article de la convention.

Article 7, paragraphe 1. La commission avait noté que la circulaire no 30 ne contient pas de dispositions limitant l’affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères. La commission formule donc à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cette fin dans le cadre des mesures législatives susmentionnées.

Article 7, paragraphe 2. La commission avait noté que l’article 4 de la circulaire no 30 prévoit, d’une manière générale, que le poids maximum des charges que les femmes et les jeunes travailleurs peuvent transporter soit nettement inférieur à celui qui est admis pour les travailleurs adultes masculins, sans spécifier de limites maximales. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour fixer un poids maximum convenable pour les femmes et les jeunes travailleurs afin de donner pleinement application à cet article de la convention.

2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des commentaires formulés par la Centrale autonome des travailleurs du Chili (CAT) et transmis par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et des commentaires de la Confédération mondiale du travail (CMT) en date, respectivement, des 1er avril, 3 mai et 22 juillet 2004, dans lesquels sont alléguées des carences par rapport à l’application de la convention au détriment des travailleurs de la Corporation nationale du cuivre du Chili (CODELCO, division andine). Prenant note de ces commentaires, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les questions soulevées par ces organisations, qu’elle se réserve d’examiner à sa prochaine réunion, en même temps que les réponses que le gouvernement aura bien voulu faire tenir à leur sujet et à la lumière des informations contenues dans les rapports antérieurs du gouvernement.

2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission se réfère à sa précédente observation, dans laquelle elle avait pris note des commentaires formulés par la Fédération syndicale mondiale (FSM) et de la documentation envoyée par la Confédération nationale des syndicats des travailleurs de la construction, du bois, des matériaux de construction et des activités connexes du Chili. Les commentaires concernaient l’utilisation de l’amiante par certaines entreprises et leurs effets non seulement sur les travailleurs exposés, mais encore sur les populations des alentours.

La commission prend note des commentaires du gouvernement aux termes desquels cette exposition des travailleurs remonte à un certain nombre d’années, à une époque antérieure même à l’adoption de la convention, où les dangers d’une exposition à l’amiante n’étaient pas connus. Le gouvernement ajoute que lorsque la convention a été ratifiée, le décret suprême no 745/92 portant réglementation des conditions sanitaires et environnementales de base sur les lieux de travail était déjà en vigueur. Ce texte, toujours selon le gouvernement, énonce les obligations de l’employeur quant à la préservation des conditions indispensables pour la protection de la vie et de la santé des travailleurs. Le gouvernement précise également que l’amiante dangereux est l’amiante qui se trouve en suspension dans l’air lors de la manipulation de produits qui en contiennent. Il signale cependant que le ministère du Logement et de l’Urbanisme a interdit depuis juillet 2000 l’utilisation de produits ou éléments contenant de l’amiante-ciment dans le bâtiment. Il indique par ailleurs que c’est par erreur que l’on a assimilé l’amiante-ciment à l’amiante libre et que l’on attribue à l’un et l’autre des niveaux comparables de danger toxique. Il rappelle qu’en 1991 le ministère de la Santé a signalé, par l’intermédiaire du Département de la santé du travail, que «le risque de cancer est probablement indétectable ou extrêmement bas et n’a pas pu réellement être quantifié…». Le gouvernement indique que dans l’entreprise mentionnée dans les commentaires de la FSM - la Sociedad Industrial Pizarreño SA - on a effectivement fabriqué des produits en fibrociment destinés à la construction en utilisant de l’amiante comme matière première. Cependant, le gouvernement indique que cette entreprise ne fabrique plus de produits contenant de l’amiante depuis 1999. Depuis cette date, d’après le gouvernement, des entreprises de différentes tailles recourent à des procédés de fabrication sans amiante, ce qui correspond à plus de 80 pour cent de la production nationale de fibrociment, si bien que les importations d’amiante ont baissé selon le même ordre de grandeur. Enfin, les victimes ont accès à des conseils juridiques et les voies de recours judiciaire sont ouvertes.

Tout en prenant note des commentaires du gouvernement, la commission tient à rappeler que, comme le font ressortir notamment les travaux préparatoires de la convention no 162, «ce n’est qu’assez tardivement que l’on a pris conscience de la nocivité de l’amiante … ce retard s’explique par les très longs délais de latence (il peut s’étendre sur plusieurs dizaines d’années) qui sépare le début du travail avec l’amiante de l’apparition des premiers signes cliniques de la maladie. De même, la maladie peut ne se déclarer que plusieurs années après que l’exposition professionnelle a cessé chez des sujets qui, au moment où ils ont quitté leur emploi comportant cette exposition, ne présentaient aucun symptôme patent d’atteinte à la santé» (OIT: rapport VI(1), Conférence internationale du Travail, 71e session, Genève, 1985, p. 6). Par conséquent, les mesures de protection à adopter doivent tenir compte du fait que les travailleurs ont été exposés aux effets nocifs de l’amiante alors que la convention n’avait été ni adoptée ni ratifiée par l’Etat considéré. Ceci est illustré par le fait, comme le gouvernement l’indique, au Chili, que des dispositions avaient été adoptées avant même la ratification de la convention. Par ailleurs, le fait qu’un certain nombre d’entreprises aient d’ores et déjà cessé d’employer l’amiante dans leurs procédés de fabrication ne signifie pas que les effets nocifs de celle-ci sur la santé des travailleurs aient disparu, et ce d’autant plus que, selon ce que la commission croit comprendre des indications du gouvernement, le nombre de ces entreprises a pu être important. En conséquence, c’est à présent, lorsque les effets nocifs de l’exposition à l’amiante se manifestent - et c’est le cas en l’espèce -, que les travailleurs ayant été exposés doivent bénéficier, entre autres, d’examens médicaux nécessaires au contrôle de leur état de santé par rapport aux risques professionnels qu’ils ont encourus, comme le prévoit l’article 21, paragraphe 1, de la convention. Il convient de signaler également que, dans le même rapport de la Conférence, il est dit que «bien que les effets néfastes de l’utilisation industrielle de l’amiante sur la santé des populations ne soient pas établis, la question d’éventuels effets différés se pose du fait même de l’incertitude qui règne quant à l’existence d’un seuil d’innocuité en matière d’exposition à des substances cancérogènes» (OIT: rapport VI(1), Conférence internationale du Travail, 71e session, Genève, 1985, p. 8). Par conséquent, la commission estime qu’il conviendrait de prendre les mesures qui sont nécessaires pour éviter que le milieu environnant soit contaminé par les poussières d’amiante émanant des lieux de travail, comme le prévoit l’article 19, paragraphe 2, de la convention, et que l’on procède à un dépistage auprès des populations ayant été soumises à une exposition à l’amiante, en prenant des mesures en leur faveur.

En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toute mesure nécessaire pour donner effet aux dispositions de la législation nationale couvrant les activités ayant impliqué une exposition à l’amiante, de manière à garantir l’application des dispositions pertinentes de la convention.

2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants et le prie de fournir les informations complémentaires requises.

1. Article 6, paragraphe 2, de la convention. Etablissement de limites d’exposition dans les lieux de travail. La commission note l’article 66 du décret no 594 du 29 avril 2000, concernant les conditions de santé de base et l’environnement de travail, qui fixe la limite de concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail à 1,3 mg/m3, ce qui est inférieur au niveau de concentration fixé par la convention. La commission souhaite toutefois attirer l’attention du gouvernement sur le fait que cette limite a été fixée sur la base des connaissances scientifiques disponibles lors de l’adoption de la convention en 1971. Entre-temps, des progrès scientifiques ont eu lieu, qui ont permis à la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH) de recommander, en matière d’exposition aux substances chimiques dans les lieux de travail, une valeur de 0,5 ppm, qui est presque dix fois inférieure à celle prévue dans la convention. La limite d’exposition fixée à 1,3 mg/m3 en vertu du décret ci-dessus correspond à une valeur de 1,625 ppm. En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de mettre en conformité la valeur limite actuellement en vigueur en matière d’exposition aux substances chimiques sur les lieux de travail avec celle que recommande la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH).

2. Article 6, paragraphe 3. Publication par l’autorité compétente de directives destinées à mesurer la concentration de benzène dans l’atmosphère. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a publié des directives à suivre pour mesurer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.

3. Article 7, paragraphe 1. Travaux comportant l’utilisation de benzène devant se faire en appareil clos. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’utilisation de benzène ou de produits contenant du benzène dans la limite autorisée par l’article 10 du décret no 144 du 26 juillet 1985 sur la production, la distribution, le stockage et l’utilisation de solvants organiques dangereux pour la santé peut s’effectuer en appareil clos.

4. Article 8. Mise à la disposition des travailleurs des moyens de protection individuelle contre les risques d’inhalation ou d’absorption percutanée. La commission prend note de l’article 68 de la loi no 16.744 du 1er février 1968 sur l’instauration d’une assurance sociale contre les accidents et les maladies professionnelles, à associer à l’article 11 du décret no 144 du 26 juillet 1985 sur la production, la distribution, le stockage et l’utilisation de solvants organiques dangereux pour la santé, par lesquels l’entreprise doit mettre à la disposition des travailleurs les moyens de protection nécessaires contre les risques inhérents à leur tâche. De la même manière, l’article 53 du décret no 594 du 29 avril 2000, concernant les conditions de santé de base et l’environnement de travail, oblige l’employeur à mettre à la disposition des travailleurs, en fonction des risques inhérents à leur tâche, des moyens de protection adéquats. Toutefois, ces dispositions ne semblent pas prévoir de moyens de protection individuelle spécifiques des travailleurs contre les risques d’absorption percutanée de benzène ou d’inhalation de vapeurs de benzène. C’est pourquoi la commission demande au gouvernement de spécifier les moyens de protection qui sont mis à la disposition des travailleurs concernés.

5. Articles 9, paragraphe 1, et 10, paragraphe 1. Examen médical. En ce qui concerne les examens médicaux des travailleurs, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 12 de la loi no 16.744 du 1er février 1968 portant sur la mise en place d’une assurance sociale contre les accidents et les maladies professionnelles. Conformément à l’article 12(c), les activités sont menées en permanence sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les organes de la sécurité sociale (mutuelles) effectuent, sur la base de cette loi et à la demande des entreprises, des examens préalables à l’emploi des travailleurs. Tout en tenant compte des indications du gouvernement sur le sens donnéà cette disposition, la commission observe qu’il semblerait que la demande d’examens médicaux de ces employés est laissée à l’initiative de chaque employeur, alors que, selon la convention, tous les travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l’exposition au benzène doivent être soumis à un examen médical d’aptitude. Ces examens doivent s’effectuer à différents stades, à savoir d’abord préalablement à l’emploi, puis ensuite périodiquement, et doivent inclure des examens biologiques, entre autres sanguins, dont la fréquence est déterminée par la législation ou la réglementation nationale. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les travailleurs concernés soient soumis à un examen médical préalable à l’emploi, puis périodiquement. En ce qui concerne les conditions de déroulement de ces examens médicaux, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 10 de la convention selon lequel l’autorité compétente doit agréer les médecins qualifiés responsables de ces examens, ou les catégories de médecins dont les qualifications ou les fonctions les rendent particulièrement compétents pour effectuer ces examens, avec l’aide, le cas échéant, d’un laboratoire compétent.

6. Article 10, paragraphe 2. Examens médicaux ne devant entraîner aucune dépense pour les travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la surveillance médicale n’engage aucune dépense pour les travailleurs. Elle demande au gouvernement de préciser la législation qui assure une surveillance médicale gratuite aux travailleurs.

7. Article 11, paragraphe 2. Interdiction d’employer des jeunes gens de moins de 18 ans dans des travaux comportant l’exposition au benzène. La commission note que, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du Code du travail, les jeunes personnes âgées de 15 à 18 ans ne peuvent être parties à un contrat de travail qu’avec l’autorisation des personnes indiquées dans ledit article. L’article 14 du Code du travail spécifie que les jeunes gens âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés, notamment, dans des activités qui sont dangereuses pour leur santé, leur sécurité et leur moralité. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si les activités entraînant l’exposition au benzène sont visées par l’interdiction stipulée à l’article 14 du Code du travail, et de fournir copie de la liste des activités interdites aux jeunes gens de moins de 18 ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé, qui est l’autorité compétente en la matière, n’a pas fait parvenir des informations concernant les consultations tenues avec les représentants des employeurs et des travailleurs pour donner effet aux dispositions de cette convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les représentants des employeurs et des travailleurs sont consultés sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.

2. Article 3, paragraphes 1, 2 et 3 a) et b), et article 6, paragraphes 1 et 2. La commission note qu’aux termes de l’article 98 du décret no 745 du 23 juillet 1992, lu conjointement avec l’article 12 du décret no 3 du 3 janvier 1985, la valeur limite annuelle actuellement en vigueur pour le corps entier des travailleurs exposés à des rayonnements ionisants est de 5 rem (=50 mSv) et celle pour les cristallins de 30 rem (= 300 mSv). A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 3, paragraphes 1 et 2, et l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer la protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants. A cet effet, les doses maximales admissibles de radiations ionisantes doivent être constamment revues à la lumière de «l’évolution des connaissances» et «des connaissances nouvelles». La commission rappelle que les quantités maximales admissibles de substances radioactives ont été fixées par les recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) adoptées en 1990 et reprises en 1994 par les normes fondamentales internationales établies sous les auspices de l’AIEA, l’OIT, l’OMS et trois autres organisations internationales. Dans ses recommandations, la CIPR préconise une dose maximale annuelle de 20 mSv pour le corps entier et de 15 mSv pour les cristallins. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de nouvelles limites de dose pour les travailleurs directement affectés à des travaux comportant des radiations ionisantes.

3. Article 5. La commission prend note de la disposition de l’article 2 de la loi no 15.737 du 24 octobre 1964 limitant les heures de travail par jour à six heures pour les travailleurs qui sont exposés aux rayonnements X au cours de leur travail et qui travaillent dans le cadre de la radiothérapie (art. 1 de ladite loi). En outre, aux termes de l’article 1 de la loi no 15.778 du 30 octobre 1964, le groupe de travailleurs susmentionnés bénéficie d’un congé de 30 jours ouvrables en été et de 15 jours ouvrables en hiver. La commission, notant que si ces mesures mènent à une réduction d’exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs concernés, rappelle toutefois que cet article de la convention vise à réduire l’exposition des travailleurs au niveau le plus bas possible. A cet égard, la commission note que seul l’article 13 du décret no 3 du 3 janvier 1985 vise explicitement à réduire au niveau le plus bas possible l’exposition aux rayonnements ionisants d’un certain groupe de travailleurs, à savoir les femmes. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de réduire au niveau le plus bas possible l’exposition de tous les travailleurs aux rayonnements ionisants et d’éviter toute exposition inutile.

4. Article 7, paragraphe 1 a). La commission note qu’aux termes de l’article 12 du décret no 3 du 3 janvier 1985 la limite annuelle de doses de rayonnements ionisants pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements est de 50 mSv. Se référant aux recommandations de la CIPR de 1990, lesquelles préconisent une valeur limite annuelle de 20 mSv pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements ionisants et âgés de 18 ans ou plus, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aligner la valeur limite annuelle actuellement en vigueur à celle préconisée par la CIPR en 1990.

5. Article 8. La commission note, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, l’absence de dispositions spécifiques fixant des doses maximales admissibles de rayonnements ionisants pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements. Dans ce contexte, le gouvernement fait savoir que les valeurs limites annuelles contenues dans les articles 12, 13, 14 et 15 du décret no 3 du 3 janvier 1985 s’appliquent également à ce groupe de travailleurs. La commission rappelle que l’article 8 de la convention exige la fixation de limites de doses spécifiques applicables aux travailleurs qui n’ont pas de rapport direct avec les rayonnements ionisants mais qui peuvent se trouver exposés du fait de leur travail. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 5.4.5 du recueil de directives pratiques du BIT ainsi que sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992 au titre de la convention qui fixent, en faisant référence aux recommandations de la CIPR, la limite de dose annuelle de rayonnements ionisants à 1 mSv pour cette catégorie de travailleurs; dose appliquée aux personnes du public. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer des niveaux appropriés pour cette catégorie de travailleurs.

6. Article 13 a). Dans le contexte des examens médicaux dont les travailleurs doivent bénéficier suite aux accidents ou dans les situations d’urgence, le gouvernement fait référence aux dispositions de la loi no 16 744. A cet égard, la commission constate que les dispositions, à savoir les articles 65 à 71 de ladite loi, visent uniquement à prescrire des mesures préventives au niveau des risques professionnels. Cependant, elles ne prévoient pas les mesures destinées à optimiser la protection des travailleurs pendant les accidents et les opérations d’urgence, notamment en ce qui concerne l’offre des examens médicaux pour les travailleurs exposés sous des conditions anormales. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs concernés bénéficient des examens médicaux dans les situations d’urgence.

7. Article 13 b). La commission note qu’aux termes de l’article 17 de la loi no 18 302 du 2 mai 1984 les accidents ou toute autre anormalité dans le fonctionnement de l’installation ou des appareils nucléaires doivent être signalés à la Commission chilienne de l’énergie nucléaire par toute personne qui en prend note dans les délais de 24 heures maximales. La commission, notant qu’il ne semble pas exister d’obligation spécifique à l’égard de l’employeur, comme le prévoit l’article 13 b) de la convention, prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir cette obligation vis-à-vis de l’employeur.

8. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant, par exemple, les extraits des rapports d’inspecteurs et, s’il existe de telles statistiques, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre et la cause des accidents constatés, y compris les mesures prises pour remédier à un tel accident et l’équipement de protection individuelle dont les travailleurs sont dotés, par exemple les dosimètres, etc.

En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du «Recueil sur les risques physiques», publié par le ministère de la Santé en 1982.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des commentaires formulés par la Centrale autonome des travailleurs du Chili (CAT) et transmis par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et des commentaires de la Confédération mondiale du travail (CMT) en date, respectivement, des 1er avril, 3 mai et 22 juillet 2004, dans lesquels sont alléguées des carences par rapport à l’application de la convention au détriment des travailleurs de la Corporation nationale du cuivre du Chili (CODELCO, division andine). Prenant note de ces commentaires, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les questions soulevées par ces organisations, qu’elle se réserve d’examiner à sa prochaine réunion, en même temps que les réponses que le gouvernement aura bien voulu faire tenir à leur sujet et à la lumière des informations contenues dans les rapports antérieurs du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle le prie de fournir un complément d’information sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé, qui est l’autorité compétente en la matière, n’a pas fait parvenir des informations concernant les consultations tenues avec les représentants des employeurs et des travailleurs pour donner effet aux dispositions de cette convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les représentants des employeurs et des travailleurs sont consultés sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.

2. Article 3, paragraphes 1, 2 et 3 a) et b), et article 6, paragraphes 1 et 2. La commission note qu’aux termes de l’article 98 du décret no 745 du 23 juillet 1992, lu conjointement avec l’article 12 du décret no 3 du 3 janvier 1985, la valeur limite annuelle actuellement en vigueur pour le corps entier des travailleurs exposés à des rayonnements ionisants est de 5 rem (=50 mSv) et celle pour les cristallins de 30 rem (= 300 mSv). A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 3, paragraphes 1 et 2, et l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer la protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants. A cet effet, les doses maximales admissibles de radiations ionisantes doivent être constamment revues à la lumière de «l’évolution des connaissances» et «des connaissances nouvelles». La commission rappelle que les quantités maximales admissibles de substances radioactives ont été fixées par les recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) adoptées en 1990 et reprises en 1994 par les normes fondamentales internationales établies sous les auspices de l’AIEA, l’OIT, l’OMS et trois autres organisations internationales. Dans ses recommandations, la CIPR préconise une dose maximale annuelle de 20 mSv pour le corps entier et de 15 mSv pour les cristallins. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de nouvelles limites de dose pour les travailleurs directement affectés à des travaux comportant des radiations ionisantes.

3. Article 5. La commission prend note de la disposition de l’article 2 de la loi no 15.737 du 24 octobre 1964 limitant les heures de travail par jour à six heures pour les travailleurs qui sont exposés aux rayonnements X au cours de leur travail et qui travaillent dans le cadre de la radiothérapie (art. 1 de ladite loi). En outre, aux termes de l’article 1 de la loi no 15.778 du 30 octobre 1964, le groupe de travailleurs susmentionnés bénéficie d’un congé de 30 jours ouvrables en été et de 15 jours ouvrables en hiver. La commission, notant que si ces mesures mènent à une réduction d’exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs concernés, rappelle toutefois que cet article de la convention vise à réduire l’exposition des travailleurs au niveau le plus bas possible. A cet égard, la commission note que seul l’article 13 du décret no 3 du 3 janvier 1985 vise explicitement à réduire au niveau le plus bas possible l’exposition aux rayonnements ionisants d’un certain groupe de travailleurs, à savoir les femmes. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de réduire au niveau le plus bas possible l’exposition de tous les travailleurs aux rayonnements ionisants et d’éviter toute exposition inutile.

4. Article 7, paragraphe 1 a). La commission note qu’aux termes de l’article 12 du décret no 3 du 3 janvier 1985 la limite annuelle de doses de rayonnements ionisants pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements est de 50 mSv. Se référant aux recommandations de la CIPR de 1990, lesquelles préconisent une valeur limite annuelle de 20 mSv pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements ionisants et âgés de 18 ans ou plus, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aligner la valeur limite annuelle actuellement en vigueur à celle préconisée par la CIPR en 1990.

5. Article 8. La commission note, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, l’absence de dispositions spécifiques fixant des doses maximales admissibles de rayonnements ionisants pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements. Dans ce contexte, le gouvernement fait savoir que les valeurs limites annuelles contenues dans les articles 12, 13, 14 et 15 du décret no 3 du 3 janvier 1985 s’appliquent également à ce groupe de travailleurs. La commission rappelle que l’article 8 de la convention exige la fixation de limites de doses spécifiques applicables aux travailleurs qui n’ont pas de rapport direct avec les rayonnements ionisants mais qui peuvent se trouver exposés du fait de leur travail. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 5.4.5 du recueil de directives pratiques du BIT ainsi que sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992 au titre de la convention qui fixent, en faisant référence aux recommandations de la CIPR, la limite de dose annuelle de rayonnements ionisants à 1 mSv pour cette catégorie de travailleurs; dose appliquée aux personnes du public. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer des niveaux appropriés pour cette catégorie de travailleurs.

6. Article 13 a). Dans le contexte des examens médicaux dont les travailleurs doivent bénéficier suite aux accidents ou dans les situations d’urgence, le gouvernement fait référence aux dispositions de la loi no 16 744. A cet égard, la commission constate que les dispositions, à savoir les articles 65 à 71 de ladite loi, visent uniquement à prescrire des mesures préventives au niveau des risques professionnels. Cependant, elles ne prévoient pas les mesures destinées à optimiser la protection des travailleurs pendant les accidents et les opérations d’urgence, notamment en ce qui concerne l’offre des examens médicaux pour les travailleurs exposés sous des conditions anormales. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs concernés bénéficient des examens médicaux dans les situations d’urgence.

7. Article 13 b). La commission note qu’aux termes de l’article 17 de la loi no 18 302 du 2 mai 1984 les accidents ou toute autre anormalité dans le fonctionnement de l’installation ou des appareils nucléaires doivent être signalés à la Commission chilienne de l’énergie nucléaire par toute personne qui en prend note dans les délais de 24 heures maximales. La commission, notant qu’il ne semble pas exister d’obligation spécifique à l’égard de l’employeur, comme le prévoit l’article 13 b) de la convention, prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir cette obligation vis-à-vis de l’employeur.

8. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant, par exemple, les extraits des rapports d’inspecteurs et, s’il existe de telles statistiques, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre et la cause des accidents constatés, y compris les mesures prises pour remédier à un tel accident et l’équipement de protection individuelle dont les travailleurs sont dotés, par exemple les dosimètres, etc.

En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du «Recueil sur les risques physiques», publié par le ministère de la Santé en 1982.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement et de l’information fournie par celui-ci en réponse à ses commentaires antérieurs. Répondant à l’observation précédente de la commission, le gouvernement indique qu’aucun règlement n’a été promulgué en vertu du Code du travail. La commission attire donc à nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants qu’elle relève depuis plusieurs années.

1. Article 3 de la convention. La commission constate, d’après la liste de textes législatifs fournie par le gouvernement dans son rapport, que le décret présidentiel no 655 du 7 mars 1941 qui établit la réglementation générale en matière de sécurité et d’hygiène du travail est toujours en vigueur. L’article 57 fixe à 80 kg le poids maximum pouvant être transporté par un travailleur de sexe masculin. En revanche, la circulaire no 30 du 4 décembre 1985, adressée par le directeur du travail aux directeurs régionaux et aux inspecteurs provinciaux et communaux du travail, qui contient des instructions concernant le poids maximum pouvant être transporté manuellement par des travailleurs, fixe à 55 kg le poids maximum qu’un travailleur est autoriséà transporter manuellement. Notant les différences entre les poids maximums fixés dans les deux textes susmentionnés, la commission est d’avis que, contrairement au décret présidentiel, la circulaire ne revêt pas un caractère juridique et n’a donc pas force obligatoire. Elle espère en conséquence que le poids maximum proposé dans la circulaire est appliqué dans la pratique dans le pays car, comme elle l’avait fait observer en 1988, il serait conforme aux prescriptions des articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention. Néanmoins, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter un règlement fixant clairement les poids maximums des charges que les différentes catégories de travailleurs sont autorisées à soulever et à transporter. Dans ce contexte, la commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle les différents acteurs participant à l’élaboration du règlement qui doit être promulgué en vertu du Code du travail préconisent des limites de poids différentes. L’Intendance supérieure de la sécurité sociale, par l’intermédiaire de son département médical, propose de fixer un poids maximum de 50 kg, alors que l’Association chilienne de sécurité, qui est l’une des mutuelles d’employeurs qui administre l’assistance sociale en matière d’accidents du travail, propose de fixer ce poids à 55 kg. Le département de l’hygiène du travail du ministère de la Santé, consulté par le gouvernement, considère que les dispositions des articles 187 et 202 du Code du travail de 1994 sont insuffisantes au regard des mesures préconisées dans la convention. Le ministère a conclu que le règlement relatif aux conditions de base applicables en matière d’hygiène du travail et de milieu de travail doit être modifié de façon à inclure des dispositions concernant les risques ergonomiques auxquels les travailleurs sont exposés. A ce propos, la commission note que, lors de sa 202e session du 29 novembre 2000, la Commission nationale de l’ergonomie a approuvé et publié au Journal officiel du 15 décembre 2000 la classification de 1 371 activités professionnelles, dont 1 249 ont été classées dans la catégorie des travaux lourds et 122 n’ont pas été considérées comme tels. Certaines des 1 249 activités classées parmi les travaux lourds comportent le levage et le transport de charges qui, selon le gouvernement, pèsent au minimum 61 kg. Dans ces conditions, tout en faisant observer que le poids maximum proposé tant par l’Association chilienne de sécurité que par l’Intendance supérieure de la sécurité sociale serait conforme au poids maximum recommandé au paragraphe 14 de la recommandation (nº 128) sur le poids maximum, 1967, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera prochainement un règlement abaissant considérablement le poids maximum actuellement appliqué dans le pays, afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

2. La commission rappelle en outre qu’elle avait soulevé un certain nombre de questions concernant d’autres dispositions de la convention. Elle constate cependant que le gouvernement n’a transmis aucune information à ce propos. Rappelant ces questions, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir très proche et que son prochain rapport indiquera les progrès réalisés.

Article 6. La commission avait noté que l’article 8 de la circulaire no 30 du 4 décembre 1985 prévoit que des moyens mécaniques seront utilisés pour le transport des charges qui pèsent plus de 55 kg. La commission rappelle à nouveau que, bien que cela représente un progrès par rapport à la limite de poids antérieure de 80 kg, exigée pour l’utilisation de tels moyens, l’article 6 de la convention préconise l’utilisation universelle de moyens techniques appropriés, dans toute la mesure possible, et indépendamment du poids des charges qui doivent être transportées. La commission espère que, dans le cadre des dispositions législatives qu’il entend adopter, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de cet article de la convention.

Article 7, paragraphe 1. La commission avait noté que la circulaire no 30 ne contient pas de dispositions limitant l’affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères. La commission formule donc à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cette fin dans le cadre des mesures législatives susmentionnées.

Article 7, paragraphe 2. La commission avait noté que l’article 4 de la circulaire no 30 prévoit, d’une manière générale, que le poids maximum des charges que les femmes et les jeunes travailleurs peuvent transporter soit nettement inférieur à celui qui est admis pour les travailleurs adultes masculins, sans spécifier de limites maximales. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour fixer un poids maximum convenable pour les femmes et les jeunes travailleurs afin de donner pleinement application à cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que les informations communiquées en réponse à ses commentaires. Elle note avec intérêt l’adoption du décret n° 594, publié le 29 avril 2000, du ministère de la Santé relatif aux réglementations des exigences de base en matière de santé et de milieu de travail révisant et remplaçant le décret n° 745 de 1992 ayant trait au même sujet; l’adoption du décret n° 656 du 13 janvier 2001 du ministère de la Santé interdisant l’utilisation de l’amiante dans les produits indiqués ainsi que la résolution no 1.157 du 13 juillet 2000 du ministère des Transports et des Télécommunications interdisant la mise en circulation des véhicules contenant des matériaux en amiante dans leur système de freinage.

La commission note par ailleurs avec intérêt les informations fournies par le gouvernement relatives aux articles 15, paragraphe 4, 19, paragraphe 1, et 20, paragraphe 1, de la convention donnant effet aux dispositions de ces articles.

Se référant à ses commentaires précédents, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 2. La commission note que l’article 4 du décret n° 656 définit les termes «amiante», «amiante friable» et «fibres respirables d’amiante». Elle note que l’article 3 du Code du travail définit les termes «employeur», «travailleur» et «travailleur indépendant», et la définition du terme «représentants des travailleurs» peut être trouvée dans la décret n° 649 du 20 avril 2000 du ministère des Relations extérieures, promulguant la convention n° 135 de 1971 relative aux représentants des travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les définitions juridiques données aux termes «poussières d’amiante», «poussières d’amiante en suspension dans l’air» et «exposition à l’amiante».

2. Article 3, paragraphe 2. La commission note que l’article 66 du décret n° 594, relatif aux réglementations des exigences de base en matière de santé et de milieu de travail, établit des niveaux admissibles d’exposition pour les travailleurs en contact avec les substances chimiques, dont l’amiante, niveaux mesurés en termes de moyenne des concentrations temps/poids dans l’environnement pour une période donnée, à savoir l’exposition exprimée comme une moyenne de concentration pondérée temps/poids sur huit heures, ce qui représente une mesure pour vérifier l’intensité de l’exposition pendant une journée de travail de huit heures. L’article 68 de ce décret prescrit que le taux d’exposition «A.1», dont fait partie l’amiante, sont évidemment cancérigènes pour les êtres humains, et dès lors des mesures de protection supplémentaires et d’hygiène individuelle doivent être prises. Dans ce contexte, la Commission note que les articles 1 à 3 du décret no 656 de 2001 interdisant la mise en circulation des véhicules motorisés contenant des matériaux en amiante dans leur système de freinage, prévoient l’interdiction de certains types d’amiante ainsi que la production, l’importation, la distribution, la vente ou l’utilisation de certains produits contenant de l’amiante. De plus, le décret du 23 avril 1988 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a ajouté au programme de l’article 19 du décret no 109 de 1968 concernant la reconnaissance des agents nocifs et des maladies professionnelles, deux maladies causées en particulier par un travail impliquant une exposition à l’amiante. La commission prend dûment note de ces informations et demande au gouvernement d’indiquer la périodicité de révision des mesures légales prises pour empêcher et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques.

3. Article 4. Au regard des consultations menées entre l’autorité compétente et les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernées sur les mesures de prévention et de protection à prendre, le gouvernement indique que ces consultations avec les organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs concernées sont menées pour autant qu’elles existent. Cependant, les consultations n’ont lieu que dans la mesure des possibilités de l’Etat. De plus, la commission mixte de la santé et la sécurité dans les entreprises, ayant les compétences nécessaires, est à l’écoute des mesures à prendre. La commission demande au gouvernement d’expliquer en détail la procédure décrite au-dessus entre les autorités gouvernementales et les organisations des employeurs et des travailleurs concernées, ainsi que ces modalités. Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer si la procédure assurant des consultations efficaces avec les organisations des employeurs et des travailleurs a lieu conformément à cet article de la convention et si elle est standardisée.

4. Article 6, paragraphe 2. Au regard de la coopération requise entre les employeurs qui entreprennent simultanément des activités sur un même lieu de travail dans le respect des mesures de protections prescrites, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 66 de la loi no 16.744 sur l’établissement de l’assurance sociale contre les accidents du travail et les maladies professionnelles de 1968 qui décrit les différentes fonctions de la commission mixte sur la santé et la sécurité dans les entreprises. Le gouvernement se réfère en outre à l’article 67 de la loi no 16.744, lu conjointement avec l’article 14 du décret no 40 de 1969 concernant les réglementations en matière de prévention des risques professionnels au regard du chapitre VII de la loi no 16.744 qui traitent de l’obligation pour les travailleurs de coopérer avec l’employeur sur la réalisation des mesures de sécurité et santé dans l’entreprise. La commission, rappelle donc que l’article 6 paragraphe 2, de la convention appelle à une coopération entre les différents employeurs travaillant dans le même temps sur le même lieu de travail. Le gouvernement est par conséquent prié d’indiquer les procédures générales de coopération à suivre dans ce cas.

5. Article 6, paragraphe 3. La commission demande au gouvernement d’indiquer les procédures mises en oeuvre au regard de la préparation des procédures de traitement des situations d’urgence.

6. Article 8. En ce qui concerne la coopération entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants concernant leur engagement dans l’application des mesures préventives et protectrices, le gouvernement se réfère à l’article 67 de la loi no 16.744, lu conjointement avec l’article 14 du décret no 40. La commission déclare que ces dispositions concernent l’obligation pour le travailleur de respecter les réglementations de sécurité et de santé internes établies par l’entreprise ainsi que les réglementations externes relatives à la sécurité et la santé. La commission note cependant que l’article 66 de la loi no 16.744 ne prévoit l’établissement d’une commission mixte sur la santé et la sécurité, pour permettre une coopération sur les propositions en matière de santé et de sécurité, que pour les entreprises de plus de 25 travailleurs. Composées de travailleurs et d’employeurs, ces commissions ont le pouvoir de prendre des décisions sur les employeurs et les travailleurs, tel que conféré par la loi susmentionnée. La commission demande par conséquent au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, dans les entreprises de moins de 25 salariés, travailleurs et employeurs coopèrent à l’application des mesures prescrites par la législation en matière de santé et de sécurité, eu égard particulièrement aux risques dus à l’amiante.

7. Article 10 a) et b). La commission note que l’article 1 du décret no 656 interdisant l’utilisation de l’amiante dans les produits indiqués prévoit l’interdiction de produire, importer, distribuer, vendre ou utiliser le crocidilite (amiante bleue) dans le pays. Son article 2 interdit la production, l’importation, la distribution et la vente de matériaux de construction contenant tout type d’amiante, et l’article 3 interdit, de la même manière, l’importation, la distribution, la vente ou l’utilisation de certains types d’amiante ou de mélanges d’amiante qui ne constituent pas des matériaux de construction. Toutefois, l’article 3 prévoit la possibilité d’accorder des dérogations conformément aux dispositions de l’article 5. En vertu de l’article 5, l’autorité en matière de santé peut autoriser l’utilisation de l’amiante dans la production de certains produits ou ingrédients qui ne sont pas des matériaux de construction, à la condition que la personne intéressée puisse prouver qu’il n’est ni techniquement ni économiquement possible de remplacer l’amiante par un autre matériel. La commission rappelle que, alors que l’absence de possibilités technique constitue une raison valable pour le non-remplacement de l’amiante par un autre matériel, cet article de la convention ne reconnaît pas la possibilité d’accorder de dérogations à l’interdiction de l’amiante pour des raisons économiques. La commission demande par conséquent au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une complète conformité avec cet article de la convention.

8. Article 17, paragraphes 1, 2 et 3. La commission note que l’article 9 du décret no 656 traite de la démolition des immeubles et des installations contenant des matériaux isolants friables en amiante où l’amiante est susceptible d’être mise en suspension dans l’air. Afin d’exécuter ces travaux, l’entreprise assignée doit obtenir l’autorisation expresse du service de santé compétent. Dans le cadre de cette procédure d’autorisation, des mesures sont établies visant à protéger la santé des travailleurs et celle de la population avoisinante. Les procédures établies doivent être poursuivies tout au long du travail de démolition. Si un bâtiment ou une installation contient de l’amiante qui n’est découverte qu’après le commencement des travaux de démolition, l’entreprise exécutant ce travail est néanmoins obligée, pour ce niveau, d’obtenir l’autorisation du service de santé pour pouvoir continuer le travail de démolition. La commission comprend que des plans de travail, spécifiant les mesures à prendre avant d’entreprendre des travaux de démolition, doivent être élaborés par l’employeur afin qu’il puisse obtenir l’autorisation du service de santé d’effectuer les travaux de démolition. Au regard des plans de travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs ou leurs représentants sont consultés au sujet des plans de travail relatifs aux mesures de sécuritéà prendre lorsqu’un travail de démolition est entrepris, en conformité avec le paragraphe 3 de cet article.

9. Article 18, paragraphes 2, 3 et 4. La commission note avec intérêt les dispositions de l’article 27 du décret no 594 prévoyant la mise à la disposition des travailleurs d’une autre pièce pour changer de vêtements lorsque leurs activités le nécessitent. De plus l’article 27 décrit la manière dont ces pièces doivent être équipées. Dans le cas où le travailleur est exposéà des substances toxiques ou infectieuses dans le milieu de travail, deux boîtes individuelles et séparées doivent exister, l’une pour les vêtements de travail, l’autre pour les vêtements personnels du travailleur. L’employeur est responsable du nettoyage des vêtements de travail et est obligé de prendre les mesures pour éviter au travailleur d’emporter les vêtements de travail hors les lieux de travail. La commission en conclut que, bien que l’article 27 du décret no 594 ne le vise pas explicitement, l’employeur doit fournir des vêtements de travail appropriés aux travailleurs, qui ne doivent pas sortir du lieu de travail, comme cela est réclamé par l’article 18, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de confirmer que l’employeur est obligé de fournir des vêtements de travail appropriés aux travailleurs dans le cas où les vêtements personnels du travailleur viendraient àêtre contaminés par des poussières d’amiante.

10. Article 21, paragraphe 1. En ce qui concerne les dispositions sur l’examen médical des travailleurs, le gouvernement se réfère aux dispositions des articles 9, 12(b) et (c), 71 et 76 de la loi no 16.744. La commission note que l’article 9 concerne les obligations de l’Institut de la sécurité sociale et que l’article 12(b) et (c) traite de l’examen médical des travailleurs, cependant avec une optique purement administrative. L’article 71 prévoit l’examen médical des travailleurs déjà atteints d’une maladie professionnelle en relation avec leur transfert dans un autre travail, et l’article 76 impose à l’employeur de notifier immédiatement à l’autorité administrative la survenance d’un accident ou d’une maladie qui pourrait empêcher le travailleur de poursuivre son travail ou qui pourrait lui être fatal. La commission considère notamment que les articles 71 et 76 de la loi no 16.744 anticipent l’examen médical des travailleurs. A cet égard, elle souligne que le principal objectif des examens médicaux des travailleurs est avant tout de prévenir toute blessure liée au travail et toute maladie, ceci afin de garantir que l’état de santé des travailleurs est compatible avec leurs tâches et que l’exposition professionnelle n’a pas d’effet préjudiciable à l’égard de leur santé. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les dispositions de la loi qui prévoit les examens médicaux de prévention pour les travailleurs, en spécifiant leur nature.

11. Article 21, paragraphe 2. S’agissant de la surveillance de la santé qui doit être gratuite pour les travailleurs, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 29 de la loi no 16.744 qui prévoit des traitements curatifs gratuits pour les travailleurs victimes d’accidents du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les examens médicaux préventifs sont également gratuits pour les travailleurs et d’en préciser la base légale.

12. Article 22, paragraphe 2. La commission a pris note de l’article 67 de la loi no 16.744, lu conjointement avec l’article 14 du décret no 40, qui prévoit que les entreprises ou les entités ont l’obligation de mettre à jour les règlements internes concernant la sécurité et la santé au travail. Le travailleur, pour sa part, doit respecter les obligations établies à son égard par ces mêmes règlements. L’entreprise ou l’entité doit en outre fournir une copie de ces règlements gratuitement au travailleur. La commission souhaite souligner que l’article 22, paragraphe 2, de la convention prévoit que l’employeur arrête par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante et les méthodes de prévention et de contrôle, ce qui va au-delà de la simple information de l’existence de règlements sur la sécurité et la santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

13. Article 22, paragraphe 3. La commission note que l’article 21 du décret no 40 prévoit que l’employeur a l’obligation de dûment informer les travailleurs sur les risques liés à leur travail, sur les mesures de prévention à prendre et sur la manière d’effectuer le travail correctement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne l’amiante.

14. Par ailleurs, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter des mesures sur les points suivants: étiquetage adéquat des récipients et produits contenant de l’amiante (article 14), adoption de mesures appropriées pour prévenir ou contrôler la libération de poussières d’amiante dans l’air, afin de s’assurer que les limites d’exposition ou les autres critères d’exposition sont observés (article 15, paragraphe 3), adoption de mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante des travailleurs et pour leur protection contre les risques dus à l’amiante (article 16), adoption, par l’autorité compétente et par les employeurs, de mesures appropriées pour prévenir la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante émises depuis les lieux de travail (article 19, paragraphe 2), détermination d’une période pendant laquelle les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante doivent être conservés (article 20, paragraphe 2), accès à ces relevés pour les travailleurs (article 20, paragraphe 3), droit, pour les travailleurs, de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (article 20, paragraphe 4) et information des travailleurs sur les résultats de leurs examens médicaux et conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail (article 21, paragraphe 3).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle le prie de fournir un complément d’information sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé, qui est l’autorité compétente en la matière, n’a pas fait parvenir des informations concernant les consultations tenues avec les représentants des employeurs et des travailleurs pour donner effet aux dispositions de cette convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les représentants des employeurs et des travailleurs sont consultés sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.

2. Article 3, paragraphes 1, 2 et 3 a) et b), et article 6, paragraphes 1 et 2. La commission note qu’aux termes de l’article 98 du décret n° 745 du 23 juillet 1992 lu conjointement avec l’article 12 du décret n° 3 du 3 janvier 1985 la valeur limite annuelle actuellement en vigueur pour le corps entier des travailleurs exposés à des rayonnements ionisants est de 5 rem (=50 mSv) et celle pour les cristallins de 30 rem (= 300 mSv). A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 3, paragraphes 1 et 2, et l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer la protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants. A cet effet, les doses maximales admissibles de radiations ionisantes doivent être constamment revues à la lumière de «l’évolution des connaissances» et «des connaissances nouvelles». La commission rappelle que les quantités maximales admissibles de substances radioactives ont été fixées par les recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) adoptées en 1990 et reprises en 1994 par les normes fondamentales internationales établies sous les auspices de l’AIEA, l’OIT, l’OMS et trois autres organisations internationales. Dans ses recommandations, la CIPR préconise une dose maximale annuelle de 20 mSv pour le corps entier et de 15 mSv pour les cristallins. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de nouvelles limites de dose pour les travailleurs directement affectés à des travaux comportant des radiations ionisantes.

3. Article 5. La commission prend note de la disposition de l’article 2 de la loi n° 15 737 du 24 octobre 1964 limitant les heures de travail par jour à six heures pour les travailleurs qui sont exposés aux rayonnements X au cours de leur travail et qui travaillent dans le cadre de la radiothérapie (art. 1 de ladite loi). En outre, aux termes de l’article 1 de la loi n° 15.778 du 30 octobre 1964, le groupe de travailleurs susmentionnés bénéficie d’un congé de 30 jours ouvrables en été et de 15 jours ouvrables en hiver. La commission, notant que si ces mesures mènent à une réduction d’exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs concernés, rappelle toutefois que cet article de la convention vise à réduire l’exposition des travailleurs au niveau le plus bas possible. A cet égard, la commission note que seul l’article 13 du décret n° 3 du 3 janvier 1985 vise explicitement à réduire au niveau le plus bas possible l’exposition aux rayonnements ionisants d’un certain groupe de travailleurs, à savoir les femmes. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de réduire au niveau le plus bas possible l’exposition de tous les travailleurs aux rayonnements ionisants et d’éviter toute exposition inutile.

4. Article 7, paragraphe 1 a). La commission note qu’aux termes de l’article 12 du décret n° 3 du 3 janvier 1985 la limite annuelle de doses de rayonnements ionisants pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements est de 50 mSv. Se référant aux recommandations de la CIPR de 1990, lesquelles préconisent une valeur limite annuelle de 20 mSv pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements ionisants et âgés de 18 ans ou plus, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aligner la valeur limite annuelle actuellement en vigueur à celle préconisée par la CIPR en 1990.

5. Article 8. La commission note, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, l’absence de dispositions spécifiques fixant des doses maximales admissibles de rayonnements ionisants pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnements. Dans ce contexte, le gouvernement fait savoir que les valeurs limites annuelles contenues dans les articles 12, 13, 14 et 15 du décret n° 3 du 3 janvier 1985 s’appliquent également à ce groupe de travailleurs. La commission rappelle que l’article 8 de la convention exige la fixation de limites de doses spécifiques applicables aux travailleurs qui n’ont pas de rapport direct avec les rayonnements ionisants, mais qui peuvent se trouver exposés du fait de leur travail. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 5.4.5 du Recueil de directives pratiques du BIT ainsi que sur le paragraphe 14 de son observation générale de 1992 au titre de la convention qui fixent, en faisant référence aux recommandations de la CIPR, la limite de dose annuelle de rayonnements ionisants à 1 mSv pour cette catégorie de travailleurs; dose appliquée aux personnes du public. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer des niveaux appropriés pour cette catégorie de travailleurs.

6. Article 13 a). Dans le contexte des examens médicaux dont les travailleurs doivent bénéficier suite aux accidents ou dans les situations d’urgence, le gouvernement fait référence aux dispositions de la loi n° 16 744. A cet égard, la commission constate que les dispositions, à savoir les articles 65 à 71 de ladite loi, visent uniquement à prescrire des mesures préventives au niveau des risques professionnels. Cependant, elles ne prévoient pas les mesures destinées à optimiser la protection des travailleurs pendant les accidents et les opérations d’urgence, notamment en ce qui concerne l’offre des examens médicaux pour les travailleurs exposés sous des conditions anormales. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs concernés bénéficient des examens médicaux dans les situations d’urgence.

7. Article 13 b). La commission note qu’aux termes de l’article 17 de la loi n° 18 302 du 2 mai 1984 les accidents ou toute autre anormalité dans le fonctionnement de l’installation ou des appareils nucléaires doivent être signalés à la Commission chilienne de l’énergie nucléaire par toute personne qui en prend note dans les délais de 24 heures maximales. La commission, notant qu’il ne semble pas exister d’obligation spécifique à l’égard de l’employeur, comme le prévoit l’article 13 b) de la convention, prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir cette obligation vis-à-vis de l’employeur.

8. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant, par exemple, les extraits des rapports d’inspecteurs et, s’il existe de telles statistiques, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre et la cause des accidents constatés, y compris les mesures prises pour remédier à un tel accident et l’équipement de protection individuelle dont les travailleurs sont dotés, par exemple les dosimètres, etc.

En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du «Recueil sur les risques physiques», publié par le ministère de la Santé en 1982.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission se réfère à sa précédente observation, dans laquelle elle avait pris note des commentaires formulés par la Fédération syndicale mondiale (FSM) et de la documentation envoyée par la Confédération nationale des syndicats des travailleurs de la construction, du bois, des matériaux de construction et des activités connexes du Chili. Les commentaires concernaient l’utilisation de l’amiante par certaines entreprises et leurs effets non seulement sur les travailleurs exposés, mais encore sur les populations des alentours.

La commission prend note des commentaires du gouvernement aux termes desquels cette exposition des travailleurs remonte à un certain nombre d’années, à une époque antérieure même à l’adoption de la convention, où les dangers d’une exposition à l’amiante n’étaient pas connus. Le gouvernement ajoute que lorsque la convention a été ratifiée, le décret suprême no 745/92 portant réglementation des conditions sanitaires et environnementales de base sur les lieux de travail était déjà en vigueur. Ce texte, toujours selon le gouvernement, énonce les obligations de l’employeur quant à la préservation des conditions indispensables pour la protection de la vie et de la santé des travailleurs. Le gouvernement précise également que l’amiante dangereux est l’amiante qui se trouve en suspension dans l’air lors de la manipulation de produits qui en contiennent. Il signale cependant que le ministère du Logement et de l’Urbanisme a interdit depuis juillet 2000 l’utilisation de produits ou éléments contenant de l’amiante-ciment dans le bâtiment. Il indique par ailleurs que c’est par erreur que l’on a assimilé l’amiante-ciment à l’amiante libre et que l’on attribue à l’un et l’autre des niveaux comparables de danger toxique. Il rappelle qu’en 1991 le ministère de la Santé a signalé, par l’intermédiaire du Département de la santé du travail, que «le risque de cancer est probablement indétectable ou extrêmement bas et n’a pas pu réellement être quantifié…». Le gouvernement indique que dans l’entreprise mentionnée dans les commentaires de la FSM - la Sociedad Industrial Pizarreño SA- on a effectivement fabriqué des produits en fibrociment destinés à la construction en utilisant de l’amiante comme matière première. Cependant, le gouvernement indique que cette entreprise ne fabrique plus de produits contenant de l’amiante depuis 1999. Depuis cette date, d’après le gouvernement, des entreprises de différentes tailles recourent à des procédés de fabrication sans amiante, ce qui correspond à plus de 80 pour cent de la production nationale de fibrociment, si bien que les importations d’amiante ont baissé selon le même ordre de grandeur. Enfin, les victimes ont accès à des conseils juridiques et les voies de recours judiciaire sont ouvertes.

Tout en prenant note des commentaires du gouvernement, la commission tient à rappeler que, comme le font ressortir notamment les travaux préparatoires de la convention no 62, «ce n’est qu’assez tardivement que l’on a pris conscience de la nocivité de l’amiante … ce retard s’explique par les très longs délais de latence (il peut s’étendre sur plusieurs dizaines d’années) qui sépare le début du travail avec l’amiante de l’apparition des premiers signes cliniques de la maladie. De même, la maladie peut ne se déclarer que plusieurs années après que l’exposition professionnelle a cessé chez des sujets qui, au moment où ils ont quitté leur emploi comportant cette exposition, ne présentaient aucun symptôme patent d’atteinte à la santé» (OIT: rapport VI(1), Conférence internationale du Travail, 71e session, Genève 1985, p. 6). Par conséquent, les mesures de protection à adopter doivent tenir compte du fait que les travailleurs ont été exposés aux effets nocifs de l’amiante alors que la convention n’avait été ni adoptée ni ratifiée par l’Etat considéré. Ceci est illustré par le fait, comme le gouvernement l’indique, au Chili, que des dispositions avaient été adoptées avant même la ratification de la convention. Par ailleurs, le fait qu’un certain nombre d’entreprises aient d’ores et déjà cessé d’employer l’amiante dans leurs procédés de fabrication ne signifie pas que les effets nocifs de celle-ci sur la santé des travailleurs aient disparu, et ce d’autant plus que, selon ce que la commission croit comprendre des indications du gouvernement, le nombre de ces entreprises a pu être important. En conséquence, c’est à présent, lorsque les effets nocifs de l’exposition à l’amiante se manifestent - et c’est le cas en l’espèce -, que les travailleurs ayant été exposés doivent bénéficier, entre autres, d’examens médicaux nécessaires au contrôle de leur état de santé par rapport aux risques professionnels qu’ils ont encourus, comme le prévoit l’article 21, paragraphe 1, de la convention. Il convient de signaler également que, dans le même rapport de la Conférence, il est dit que «bien que les effets néfastes de l’utilisation industrielle de l’amiante sur la santé des populations ne soient pas établis, la question d’éventuels effets différés se pose du fait même de l’incertitude qui règne quant à l’existence d’un seuil d’innocuité en matière d’exposition à des substances cancérogènes» (OIT: rapport VI(1), Conférence internationale du Travail, 71e session, Genève 1985, p. 8). Par conséquent, la commission estime qu’il conviendrait de prendre les mesures qui sont nécessaires pour éviter que le milieu environnant soit contaminé par les poussières d’amiante émanant des lieux de travail, comme le prévoit l’article 19, paragraphe 2, de la convention, et que l’on procède à un dépistage auprès des populations ayant été soumises à une exposition à l’amiante, en prenant des mesures en leur faveur.

En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toute mesure nécessaire pour donner effet aux dispositions de la législation nationale couvrant les activités ayant impliqué une exposition à l’amiante, de manière à garantir l’application des dispositions pertinentes de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.

1.  Article 2 de la convention. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les termes définis sous les sous-paragraphes a) à g) de cet article de la convention ne trouvent pas de correspondance dans la législation nationale. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir des définitions des termes susmentionnés dans la législation et la pratique nationales.

2.  Article 3, paragraphe 2. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les valeurs maximales de concentration de l'amiante ont été abaissées par l'article 60 du décret no 745 concernant le règlement relatif aux conditions sanitaires de base et au milieu de travail et, aux termes de l'article 20 du décret no 109 concernant le règlement relatif à la qualification et l'évaluation des accidents du travail et des maladies professionnelles, 1968, le superintendant de la sécurité sociale est tenu de revoir tous les trois ans la liste des maladies professionnelles et des agents pathogènes (art. 8 et 19 dudit décret). La commission prie le gouvernement d'indiquer si la législation concernant les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposition à l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques est également révisée périodiquement à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques, notamment les limites d'exposition contenues dans l'article 60 du décret no 745 et les listes des agents pathogènes et des maladies professionnelles contenues dans les articles 18 et 19 du décret no 109.

3.  Article 4. La commission note que, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, les autorités sanitaires n'ont pas connaissance de consultations des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si de telles consultations sont prévues par la législation et, si cela n'est pas le cas, quelles sont les mesures adoptées ou envisagées pour que des consultations prévues par cet article de la convention aient lieu.

4.  Article 8. La commission note l'article 66 de la loi no 16.744 sur l'établissement de la sécurité sociale contre les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1968, prévoyant l'établissement d'un comité paritaire de sécurité et d'hygiène dans les entreprises occupant au moins 25 travailleurs. Ce comité, composé de travailleurs et d'employeurs, prend des décisions dans les domaines que la loi susmentionnée ouvre à cet effet aux employeurs et aux travailleurs. La commission prie, en conséquence, le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, dans les entreprises occupant moins de 25 travailleurs, une collaboration entre les travailleurs et les employeurs sur l'application des mesures prescrites par la législation en matière de sécurité et de santé et, particulièrement, au vu des risques dus à l'amiante.

5.  Article 10 a) et b). La commission note que le gouvernement déclare que seul l'amiante blanc (crocidolite) est utilisé dans le pays, que le crocidolite, qui présente un risque majeur pour la santé des travailleurs, n'est plus utilisé depuis 12 ans et que l'amosite n'est pas utilisé à présent au Chili. Elle prie le gouvernement d'indiquer le fondement légal interdisant l'utilisation de certains types d'amiante ou de certains produits contenant de l'amiante pour certains procédés de travail.

6.  Article 11, paragraphe 1. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, seul l'amiante blanc (crisolite) est utilisé dans le pays et que l'amiante bleu (crocidolite) n'y est plus utilisé depuis 12 ans. Cependant, la commission note que l'article 60 du décret no 745 relatif aux conditions sanitaires de base et au milieu de travail, 1992, fixe des limites de concentration pour certaines substances sur le lieu de travail, entre autres pour le crocidolite. A cet égard, la commission rappelle que ce paragraphe de l'article exige l'interdiction de l'utilisation du crocidolite et des produits contenant cette fibre. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cette fin.

7.  Article 12, paragraphe 1. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 1 de cet article, le flocage de l'amiante quelle que soit sa forme doit être interdit. Elle prend note de l'indication du gouvernement du fait que les autorités de santé n'ont pas connaissance de dérogations à l'interdiction du flocage de l'amiante, ce qui pourrait laisser penser que le flocage de l'amiante est formellement interdit dans le pays. Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions légales ou réglementaires qui interdisent le flocage d'amiante.

8.  Article 15, paragraphe 4. La commission note qu'en vertu de l'article 68 de la loi no 16.744 sur l'établissement de l'assurance sociale contre les risques d'accident du travail et des maladies professionnelles, 1968, l'employeur doit mettre à disposition des travailleurs l'équipement de protection nécessaire. L'article 48 du décret no 745 concernant le règlement relatif aux conditions sanitaires de base et au milieu de travail, 1992, précise qu'il est mis à disposition des travailleurs un équipement de protection adéquat selon les risques liés au travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer si cet équipement de protection inclut un équipement de protection respiratoire et des vêtements de protection spéciaux.

9.  Article 19, paragraphe 1. La commission note que l'article 19 du décret no 745 concernant le règlement relatif aux conditions sanitaires de base et au milieu de travail, 1992, dispose que l'entreprise, avant d'entreprendre ses activités, doit présenter à l'autorité sanitaire une déclaration indiquant la quantité et la qualité des déchets industriels dangereux, y compris des déchets contenant de l'amiante, qu'elle produira. Elle tient à rappeler que cette disposition de la convention se rapporte à l'élimination des déchets contenant de l'amiante, laquelle doit s'effectuer d'une manière telle qu'elle ne présente de risques ni pour la santé des travailleurs ni pour celle de la population au voisinage de l'entreprise. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière les déchets sont éliminés.

10.  Article 20, paragraphe 1. La commission note que des limites de concentration de l'amiante sur le lieu de travail sont établies par l'article 60 du décret no 745 concernant le règlement relatif aux conditions sanitaires de base et au milieu de travail. L'article 62 dudit décret prescrit que l'exposition aux substances classées " Ca.2 ", auxquelles l'amiante appartient, doit être au niveau le plus bas possible. La commission note que les autorités sanitaires n'ont pas signalé les circonstances dans lesquelles l'employeur doit mesurer la concentration de poussière d'amiante ni les mesures de contrôle d'exposition des travailleurs. Elle prie le gouvernement d'indiquer les circonstances dans lesquelles l'employeur est tenu de mesurer la concentration d'amiante sur les lieux de travail, de surveiller l'exposition des travailleurs à l'amiante et de préciser les intervalles et les méthodes de mesure.

11.  Article 21, paragraphe 1. La commission note que l'article 12 (b) et (c) de la loi no 16.744 sur l'établissement de l'assurance sociale contre les risques d'accident du travail et de maladies professionnelles, 1968, prévoit l'établissement d'un service médical directement au sein de l'entreprise occupant plus de 20 000 travailleurs et que ce service médical mène des activités de prévention d'accidents et des maladies professionnelles. L'existence d'un service médical permet d'inférer que les travailleurs bénéficient d'une surveillance médicale. La commission prie le gouvernement d'indiquer le fondement légal prévoyant des examens médicaux des travailleurs ainsi que la nature des examens prescrits.

12.  Article 21, paragraphe 2. La commission note que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, les examens médicaux des travailleurs sont gratuits. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer la base légale prescrivant la gratuité des examens médicaux des travailleurs.

13. En outre, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter des mesures concernant les aspects suivants: la collaboration des employeurs qui opèrent simultanément des activités sur le même lieu de travail (article 6, paragraphe 2); l'établissement, par les employeurs, des procédures à suivre dans les situations d'urgence (article 6, paragraphe 3); la prescription de mesures de prévention techniques et de méthodes de travail adéquates ainsi que de règles et de procédures spéciales, y compris l'autorisation, pour l'utilisation de l'amiante ou de certains types d'amiante ou de certains produits contenant de l'amiante, ou pour certains procédés de travail (article 9 a) et b)); l'obligation de l'employeur de notifier à l'autorité compétente les types de travaux comportant une exposition à l'amiante (article 13); l'identification par étiquetage de l'amiante ou des produits contenant de l'amiante selon un modèle déterminé (article 14); l'adaptation périodique des limites d'exposition des travailleurs (article 15, paragraphe 2); le respect des limites déterminées d'exposition des travailleurs (article 15, paragraphe 3); la fourniture de l'équipement respiratoire et des vêtements de protection spéciaux (article 15, paragraphe 4); les mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l'exposition à l'amiante des travailleurs et pour leur protection contre les risques dus à l'amiante (article 16); l'exécution par une entreprise reconnue compétente par l'autorité compétente des travaux de démolition des installations ou ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante et l'élimination de l'amiante des bâtiments ou ouvrages où il est susceptible d'être en suspension dans l'air (article 17, paragraphe 1); l'élaboration d'un plan de travail avant des travaux de démolition (article 17, paragraphe 2); la consultation avec les travailleurs ou leurs représentants au sujet du plan de travail de démolition (article 17, paragraphe 3); la fourniture des vêtements de travail lorsque les vêtements personnels des travailleurs sont susceptibles d'être contaminés par des poussières d'amiante (article 18, paragraphe 1); le nettoyage des vêtements de travail (article 18, paragraphe 2); l'interdiction d'emporter à domicile les vêtements de travail (article 18, paragraphe 3); l'attribution de la responsabilité de l'employeur pour l'exécution du nettoyage (article 18, paragraphe 4); les mesures prises en vue de l'élimination des déchets contenant de l'amiante (article 19, paragraphe 1); les mesures prises par l'autorité compétente et par l'employeur pour prévenir la pollution de l'environnement général par les poussières d'amiante émises depuis le lieu de travail (article 19, paragraphe 2); la prescription d'une période durant laquelle les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l'exposition des travailleurs sont à conserver (article 20, paragraphe 2); l'accès des travailleurs à ces relevés (article 20, paragraphe 3); le droit des travailleurs de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l'autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (article 20, paragraphe 4); l'information des travailleurs sur les résultats de leurs examens médicaux et la fourniture d'un conseil individuel en relation avec leur travail (article 21, paragraphe 3); la fourniture d'autres moyens de conserver le revenu des travailleurs pour lesquels l'affectation à un travail impliquant une exposition à l'amiante est déconseillée pour des raisons médicales (article 21, paragraphe 4); l'établissement par l'employeur des procédures écrites relatives aux mesures d'éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l'amiante et les méthodes de prévention et de contrôle (article 22, paragraphe 2) et l'obligation de l'employeur de veiller à ce que tous les travailleurs concernés soient informés des risques pour leur santé inhérents au travail, instruits des mesures de prévention et des méthodes de travail correctes, et pour qu'ils reçoivent une formation continue en ces matières (article 22, paragraphe 3).

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note des commentaires formulés par la Fédération syndicale mondiale (FSM) ainsi que de la documentation envoyée par la Confédération nationale syndicale des travailleurs de la construction, du bois, des matériaux de construction et des activités connexes du Chili qui reflètent les actions entreprises pour sensibiliser les travailleurs aux risques liés à l’exposition professionnelle à l’amiante. Ces commentaires ont été communiqués au gouvernement le 26 octobre 2000; le gouvernement n’a pas encore fourni de réponse.

2. Les commentaires de la FSM portent sur l’utilisation de l’amiante par certaines entreprises et ses effets néfastes tant sur les travailleurs exposés que sur la population environnante. La FSM allègue notamment que, malgré les dangers connus depuis très longtemps de l’utilisation de l’amiante, les mesures indispensables de prévention n’ont pas été prises. Le nombre des victimes dans les quelque 26 entreprises travaillant avec l’amiante et dont la maladie ou le décès ont été causés par l’amiante reste inconnu faute de données statistiques. Cependant, selon la FSM, il y aurait au moins 83 personnes qui seraient décédées à cause des maladies provoquées par l’utilisation de l’amiante, notamment à l’entreprise Pizarreño SA, située à Villa Pizzareño de Maipú.

La responsabilité incombe, selon la FSM, aux entreprises n’ayant pas pris les mesures préventives nécessaires et n’ayant notamment pas procédé aux examens médicaux préventifs ni adopté de nouvelles technologies ou normes éthiques (de conduite). La FSM cite, en particulier, l’entreprise de Pizzareño SA qui élabore des produits en utilisant l’amiante. En outre, elle estime que les pouvoirs publics, les gouvernements successifs et les caisses de maladie ont leur part de responsabilité en ayant négligé d’informer les travailleurs du danger inhérent à l’amiante.

La FSM ajoute qu’un certain nombre de travailleurs de l’amiante ont introduit une action en justice alléguant le défaut d’une protection suffisante pour les préserver des risques inhérents au travail.

La commission note que la FSM fait référence à la constitution d’une coalition contre l’amiante au Chili à laquelle participent, outre les organisations syndicales du Chili, le Département d’hygiène et de santé professionnelle de la CUT, l’Institut d’écologie politique, la Ligue de consommateurs avertis, la coordination de consommateurs et d’usagers ainsi que le collège des médecins. Cette coalition a lancé une campagne qui a comme objectif, entre autres, la promulgation d’une législation interdisant l’utilisation de l’amiante et des matériaux contenant de l’amiante, l’élaboration de normes concernant la santé au travail qui respectent les conditions prédominantes au travail résultant de la manipulation de l’amiante et des limites de concentration permise des fibres dans l’air et l’élaboration d’autres directives qui protègent la santé des travailleurs exposés à l’amiante, la régularisation de l’importation et de la commercialisation de l’amiante, l’exigence de l’étiquetage des produits contenant de l’amiante, l’élaboration de recueils informatifs et éducatifs sur l’amiante et sur les risques inhérents à l’amiante et ses risques pour la santé, l’élaboration d’un registre contenant des produits de remplacement de l’amiante ainsi qu’une «liste grise» avec des produits contenant de l’amiante qui devront être dénommés comme produits dangereux pour la santé.

Enfin, la FSM constate que, malgré l’existence d’une législation au Chili qui couvre les activités entraînant l’exposition à l’amiante, ses dispositions ne sont pas respectées.

La commission espère que le gouvernement fournira ses commentaires au sujet des observations de la FSM et communiquera des informations complètes sur l’application en droit et dans la pratique de la convention.

3. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également les informations communiquées en réponse aux commentaires précédents de la commission.

1. Article 3 de la convention. Le gouvernement indique que les commentaires de la commission ont été transmis à la commission spéciale qui étudie le projet de règlement général du Code du travail. Il indique également que l’intendance supérieure de la sécurité sociale, par l’intermédiaire de son département médical, a proposé de fixer un poids maximum de 50 kg. Pour sa part, l’Association chilienne de sécurité, qui est une des mutuelles d’employeurs qui administre l’assistance sociale en matière d’accidents du travail et des maladies professionnelles, a proposé de fixer ce poids à 55 kg. Le département de la santé professionnelle du ministère de la Santé, interrogé par le gouvernement, considère que les dispositions légales actuellement en vigueur sont insuffisantes pour l’application des mesures prévues par cet article de la convention. En conséquence, le ministère de la Santé abordera la question lors des discussions sur le projet de règlement d’actualisation du décret suprême du ministère de la Santé no 745 de 1993 sur les conditions sanitaires et de l’environnement essentiel au lieu de travail, ce qui permettra d’y introduire des dispositions concernant les risques ergonomiques auxquels les travailleurs sont soumis.

La commission veut croire que des mesures seront prises dans un proche avenir pour éclaircir la situation en droit et que le gouvernement fournira des informations complètes sur les mesures adoptées à cet égard.

2. En outre, la commission constate que le rapport ne contient pas de nouvelles informations répondant aux questions soulevées et rappelle que les commentaires antérieurs portaient sur les points suivants:

Article 6. La commission avait noté que l’article 8 de la circulaire no 30 prévoit que des moyens mécaniques seront utilisés pour le transport des charges qui pèsent plus de 55 kg. Bien que cela représente un progrès par rapport à la limite de poids antérieure de 80 kg exigée pour l’utilisation de tels moyens, la commission fait observer que l’article 6 de la convention prévoit que des moyens techniques appropriés soient utilisés dans toute la mesure possible et non pas seulement pour des charges qui sont supérieures à 55 kg. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’appliquer pleinement cette disposition de la convention.

Article 7, paragraphe 1. La commission avait noté que la circulaire no 30 ne prévoit pas que l’affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères sera limitée. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention.

Article 7, paragraphe 2. La commission avait noté que l’article 4 de la circulaire no 30 prévoit que le poids maximum des charges pour les femmes et les jeunes travailleurs sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes, mais sans spécifier de limites maximales. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si des limites de poids ont été prévues ou sont envisagées à cet égard.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également les informations communiquées en réponse aux commentaires précédents de la commission.

1. Article 3 de la convention. Le gouvernement indique que les commentaires de la commission ont été transmis à la commission spéciale qui étudie le projet de règlement général du Code du travail. Il indique également que l'intendance supérieure de la sécurité sociale, par l'intermédiaire de son département médical, a proposé de fixer un poids maximum de 50 kg. Pour sa part, l'Association chilienne de sécurité, qui est une des mutuelles d'employeurs qui administre l'assistance sociale en matière d'accidents du travail et des maladies professionnelles, a proposé de fixer ce poids à 55 kg. Le département de la santé professionnelle du ministère de la Santé, interrogé par le gouvernement, considère que les dispositions légales actuellement en vigueur sont insuffisantes pour l'application des mesures prévues par cet article de la convention. En conséquence, le ministère de la Santé abordera la question lors des discussions sur le projet de règlement d'actualisation du décret suprême du ministère de la Santé no 745 de 1993 sur les conditions sanitaires et de l'environnement essentiel au lieu de travail, ce qui permettra d'y introduire des dispositions concernant les risques ergonomiques auxquels les travailleurs sont soumis.

La commission veut croire que des mesures seront prises dans un proche avenir pour éclaircir la situation en droit et que le gouvernement fournira des informations complètes sur les mesures adoptées à cet égard.

2. En outre, la commission constate que le rapport ne contient pas de nouvelles informations répondant aux questions soulevées et rappelle que les commentaires antérieurs portaient sur les points suivants:

Article 6. La commission avait noté que l'article 8 de la circulaire no 30 prévoit que des moyens mécaniques seront utilisés pour le transport des charges qui pèsent plus de 55 kg. Bien que cela représente un progrès par rapport à la limite de poids antérieure de 80 kg exigée pour l'utilisation de tels moyens, la commission fait observer que l'article 6 de la convention prévoit que des moyens techniques appropriés soient utilisés dans toute la mesure possible et non pas seulement pour des charges qui sont supérieures à 55 kg. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer pleinement cette disposition de la convention.

Article 7, paragraphe 1. La commission avait noté que la circulaire no 30 ne prévoit pas que l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères sera limitée. La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention.

Article 7, paragraphe 2. La commission avait noté que l'article 4 de la circulaire no 30 prévoit que le poids maximum des charges pour les femmes et les jeunes travailleurs sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes, mais sans spécifier de limites maximales. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer si des limites de poids ont été prévues ou sont envisagées à cet égard.

La commission réitère son espoir que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la circulaire no 30 du 4 décembre 1985 adressée par le directeur du travail aux directeurs régionaux et aux inspecteurs provinciaux et communaux du travail contient des instructions concernant le poids maximum pouvant être transporté manuellement par des travailleurs. Cette circulaire donne effet aux articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention en réduisant le poids maximum des charges qu'un travailleur est autorisé à transporter manuellement à 55 kg, ce qui correspond au poids suggéré dans la recommandation no 128, et en spécifiant que le poids maximum des charges que les femmes et les jeunes travailleurs sont autorisés à transporter sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer: -- si les articles 57 et 252 du décret présidentiel no 655 du 7 mars 1941 qui établit la réglementation générale concernant la sécurité et l'hygiène du travail, fixant un poids maximum de 80 à 86 kg ont été abrogés et, dans l'affirmative, en vertu de quelles dispositions; et -- si la circulaire a été publiée et distribuée aux employeurs, aux travailleurs, aux tribunaux et à toutes les autres personnes concernées. Article 6. La commission avait noté que l'article 8 de la circulaire no 30 prévoit que des moyens mécaniques seront utilisés pour le transport des charges qui pèsent plus de 55 kg. Bien que cela représente un progrès par rapport à la limite de poids antérieure de 80 kg exigée pour l'utilisation de tels moyens, la commission fait observer que l'article 6 de la convention prévoit que des moyens techniques appropriés soient utilisés dans toute la mesure possible et non pas seulement pour des charges qui sont supérieures à 55 kg. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer pleinement cette disposition de la convention. Article 7, paragraphe 1. La commission avait noté que la circulaire no 30 ne prévoit pas que l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères sera limitée. La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention. Article 7, paragraphe 2. La commission avait noté que l'article 4 de la circulaire no 30 prévoit que le poids maximum des charges pour les femmes et les jeunes travailleurs sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes, mais sans spécifier de limites maximales. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer si des limites de poids ont été prévues ou sont envisagées à cet égard. La commission avait précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles ses observations ont été transmises à la commission spéciale qui étudie le projet de règlement général du Code du travail. Elle note les informations du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles ce projet de règlement n'a pas encore été adopté. L'intendance de la sécurité sociale par l'intermédiaire de son département médical a proposé de fixer un poids maximum de 50 kg et, de son côté, l'Association chilienne de sécurité, qui est une des mutuelles d'employeurs qui administrent l'assistance sociale en matière d'accidents du travail et des maladies professionnelles, a proposé 55 kg. Le gouvernement estime qu'il est opportun de consulter le ministère de la Santé en la matière. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d'autres explications quant aux dispositions actuellement applicables. La commission veut croire que des mesures seront prises dans un très proche avenir pour éclaircir la situation en droit et que le gouvernement fournira des informations complètes sur les mesures adoptées en relation avec les points soulevés dans ses commentaires antérieurs et auxquels la commission s'est référée ci-dessus quant à l'application des articles 3, 6 et 7, paragraphes 1 et 2, de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission a pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle une copie de ses observations avait été transmise à la commission spéciale qui étudiait le projet de règlement général du Code du travail. Article 3 de la convention. La commission avait noté que la circulaire no 30 du 4 décembre 1985 adressée par le directeur du travail aux directeurs régionaux et aux inspecteurs provinciaux et communaux du travail contient des instructions concernant le poids maximum pouvant être transporté manuellement par des travailleurs. Cette circulaire donne effet aux articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention en réduisant le poids maximum des charges qu'un travailleur est autorisé à transporter manuellement à 55 kg, ce qui correspond au poids suggéré dans la recommandation no 128, et en spécifiant que le poids maximum des charges que les femmes et les jeunes travailleurs sont autorisés à transporter sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer: -- si les articles 57 et 252 du décret présidentiel no 655 du 7 mars 1941 qui établit la réglementation générale concernant la sécurité et l'hygiène du travail, fixant un poids maximum de 80 à 86 kg ont été abrogés et, dans l'affirmative, en vertu de quelles dispositions; et -- si la circulaire a été publiée et distribuée aux employeurs, aux travailleurs, aux tribunaux et à toutes les autres personnes concernées. Article 6. La commission avait noté que l'article 8 de la circulaire no 30 prévoit que des moyens mécaniques seront utilisés pour le transport des charges qui pèsent plus de 55 kg. Bien que cela représente un progrès par rapport à la limite de poids antérieure de 80 kg exigée pour l'utilisation de tels moyens, la commission fait observer que l'article 6 de la convention prévoit que des moyens techniques appropriés soient utilisés dans toute la mesure possible et non pas seulement pour des charges qui sont supérieures à 55 kg. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer pleinement cette disposition de la convention. Article 7, paragraphe 1. La commission avait noté que la circulaire no 30 ne prévoit pas que l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères sera limitée. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention. Article 7, paragraphe 2. La commission avait noté que l'article 4 de la circulaire no 30 prévoit que le poids maximum des charges pour les femmes et les jeunes travailleurs sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes, mais sans spécifier de limites maximales. Prière d'indiquer si des limites de poids ont été prévues ou sont envisagées à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 3 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la circulaire no 30 du 4 décembre 1985 adressée par le directeur du travail aux directeurs régionaux et aux inspecteurs provinciaux et communaux du travail contient des instructions concernant le poids maximum pouvant être transporté manuellement par des travailleurs. Cette circulaire donne effet aux articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention en réduisant le poids maximum des charges qu'un travailleur est autorisé à transporter manuellement à 55 kg, ce qui correspond au poids suggéré dans la recommandation no 128, et en spécifiant que le poids maximum des charges que les femmes et les jeunes travailleurs sont autorisés à transporter sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.

La commission avait prié le gouvernement d'indiquer:

- si les articles 57 et 252 du décret présidentiel no 655 du 7 mars 1941 qui établit la réglementation générale concernant la sécurité et l'hygiène du travail, fixant un poids maximum de 80 à 86 kg ont été abrogés et, dans l'affirmative, en vertu de quelles dispositions; et

- si la circulaire a été publiée et distribuée aux employeurs, aux travailleurs, aux tribunaux et à toutes les autres personnes concernées.

Article 6. La commission avait noté que l'article 8 de la circulaire no 30 prévoit que des moyens mécaniques seront utilisés pour le transport des charges qui pèsent plus de 55 kg. Bien que cela représente un progrès par rapport à la limite de poids antérieure de 80 kg exigée pour l'utilisation de tels moyens, la commission fait observer que l'article 6 de la convention prévoit que des moyens techniques appropriés soient utilisés dans toute la mesure possible et non pas seulement pour des charges qui sont supérieures à 55 kg. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer pleinement cette disposition de la convention.

Article 7, paragraphe 1. La commission avait noté que la circulaire no 30 ne prévoit pas que l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères sera limitée. La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention.

Article 7, paragraphe 2. La commission avait noté que l'article 4 de la circulaire no 30 prévoit que le poids maximum des charges pour les femmes et les jeunes travailleurs sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes, mais sans spécifier de limites maximales. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer si des limites de poids ont été prévues ou sont envisagées à cet égard.

La commission avait précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles ses observations ont été transmises à la commission spéciale qui étudie le projet de règlement général du Code du travail. Elle note les informations du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles ce projet de règlement n'a pas encore été adopté. L'intendance de la sécurité sociale par l'intermédiaire de son département médical a proposé de fixer un poids maximum de 50 kg et, de son côté, l'Association chilienne de sécurité, qui est une des mutuelles d'employeurs qui administrent l'assistance sociale en matière d'accidents du travail et des maladies professionnelles, a proposé 55 kg. Le gouvernement estime qu'il est opportun de consulter le ministère de la Santé en la matière.

La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d'autres explications quant aux dispositions actuellement applicables.

La commission veut croire que des mesures seront prises dans un très proche avenir pour éclaircir la situation en droit et que le gouvernement fournira des informations complètes sur les mesures adoptées en relation avec les points soulevés dans ses commentaires antérieurs et auxquels la commission s'est référée ci-dessus quant à l'application des articles 3, 6 et 7, paragraphes 1 et 2, de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission a pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle une copie de ses observations avait été transmise à la commission spéciale qui étudiait le projet de règlement général du Code du travail. Article 3 de la convention. La commission avait noté que la circulaire no 30 du 4 décembre 1985 adressée par le directeur du travail aux directeurs régionaux et aux inspecteurs provinciaux et communaux du travail contient des instructions concernant le poids maximum pouvant être transporté manuellement par des travailleurs. Cette circulaire donne effet aux articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention en réduisant le poids maximum des charges qu'un travailleur est autorisé à transporter manuellement à 55 kg, ce qui correspond au poids suggéré dans la recommandation no 128, et en spécifiant que le poids maximum des charges que les femmes et les jeunes travailleurs sont autorisés à transporter sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. La commission avait pris note de cette circulaire avec intérêt et prié le gouvernement d'indiquer: - si les articles 57 et 252 du décret présidentiel no 655 du 7 mars 1941 qui établit la réglementation générale concernant la sécurité et l'hygiène du travail, fixant un poids maximum de 80 à 86 kg ont été abrogés et, dans l'affirmative, en vertu de quelles dispositions; et - si la circulaire a été publiée et distribuée aux employeurs, aux travailleurs, aux tribunaux et à toutes les autres personnes concernées. Article 6. La commission avait noté que l'article 8 de la circulaire no 30 prévoit que des moyens mécaniques seront utilisés pour le transport des charges qui pèsent plus de 55 kg. Bien que cela représente un progrès par rapport à la limite de poids antérieure de 80 kg exigée pour l'utilisation de tels moyens, la commission fait observer que l'article 6 de la convention prévoit que des moyens techniques appropriés soient utilisés dans toute la mesure possible et non pas seulement pour des charges qui sont supérieures à 55 kg. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer pleinement cette disposition de la convention. Article 7, paragraphe 1. La commission avait noté que la circulaire no 30 ne prévoit pas que l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères sera limitée. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention. Article 7, paragraphe 2. La commission avait noté que l'article 4 de la circulaire no 30 prévoit que le poids maximum des charges pour les femmes et les jeunes travailleurs sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes, mais sans spécifier de limites maximales. Prière d'indiquer si des limites de poids ont été prévues ou sont envisagées à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la législation donnant effet à la convention n'a pas été modifiée. Elle relève néanmoins que depuis un certain nombre d'années le gouvernement n'a fourni aucune statistique relative au saturnisme chez les ouvriers peintres, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l'article 7 de la convention. Le gouvernement est prié, par conséquent, de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commision a pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle une copie de ses observations a été transmise à la commission spéciale qui est en train d'étudier le projet de règlement général du Code du travail.

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur les questions posées dans son observation précédente. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les questions suivantes.

Article 3 de la convention. La commission avait noté que la circulaire no 30 du 4 décembre 1985 adressée par le directeur du travail aux directeurs régionaux et aux inspecteurs provinciaux et communaux du travail contient des instructions concernant le poids maximum pouvant être transporté manuellement par des travailleurs. Cette circulaire donne effet aux articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention en réduisant le poids maximum des charges qu'un travailleur est autorisé à transporter manuellement à 55 kg, ce qui correspond au poids suggéré dans la recommandation no 128, et en spécifiant que le poids maximum des charges que les femmes et les jeunes travailleurs sont autorisés à transporter sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.

La commission avait pris note de cette circulaire avec intérêt et prié le gouvernement d'indiquer:

- si les articles 57 et 252 du décret présidentiel no 655 du 7 mars 1941 qui établit la réglementation générale concernant la sécurité et l'hygiène du travail, fixant un poids maximum de 80 à 86 kg ont été abrogés et, dans l'affirmative, en vertu de quelles dispositions; et

- si la circulaire a été publiée et distribuée aux employeurs, aux travailleurs, aux tribunaux et à toutes les autres personnes concernées.

Article 6. La commission avait noté que l'article 8 de la circulaire no 30 prévoit que des moyens mécaniques seront utilisés pour le transport des charges qui pèsent plus de 55 kg. Bien que cela représente un progrès par rapport à la limite de poids antérieure de 80 kg exigée pour l'utilisation de tels moyens, la commission fait observer que l'article 6 de la convention prévoit que des moyens techniques appropriés soient utilisés dans toute la mesure possible et non pas seulement pour des charges qui sont supérieures à 55 kg. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer pleinement cette disposition de la convention.

Article 7, paragraphe 1. La commission note que la circulaire no 30 ne prévoit pas que l'affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères sera limitée. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention.

Article 7, paragraphe 2. La commission note que l'article 4 de la circulaire no 30 prévoit que le poids maximum des charges pour les femmes et les jeunes travailleurs sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes, mais sans spécifier de limites maximales. Prière d'indiquer si des limites de poids ont été prévues ou sont envisagées à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer