National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 6 de la convention. Compensation des congés en cas de résiliation du contrat de travail. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires de la Confédération générale du travail (CGT). La CGT avait indiqué que, bien que les travailleurs bénéficiant d’un contrat de travail se voient octroyer une compensation, ce n’est pas le cas des travailleurs des coopératives de travail associé, ou soumis à des ordres de prestation de service ou encore des millions de travailleurs engagés dans le secteur informel. Dans sa réponse datée du 15 janvier 2009, le gouvernement indique que le congé annuel payé est acquis aux salariés relevant d’une relation d’emploi et bénéficiant d’un contrat de travail et que, en conséquence, les prestataires de service, les entrepreneurs, les travailleurs ruraux ou ceux qui ne bénéficient d’aucun contrat ne peuvent en bénéficier légalement.
S’agissant des travailleurs des coopératives et précoopératives de travail associé (cooperativas y precooperativas de trabajo asociado), la commission prend note de la loi no 79 du 23 décembre 1988 et du décret no 4588 du 27 décembre 2006 qui réglementent les relations de travail dans les coopératives de travail associé ainsi que la loi no 1233 du 22 juin 2008 qui précise les éléments structurels et les contributions à la charge des coopératives de travail associé. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les associés sont à la fois des travailleurs et des gestionnaires, et leurs relations de travail ne sont pas antagonistes pour fonder l’intervention de l’Etat à leur endroit; c’est pourquoi les coopératives de travail associé ne sont pas soumises à la législation du travail ordinaire. La relation de travail y est régie par des statuts acceptés par les membres associés qui fixent les règles rendant possible l’organisation du travail en commun et qui doivent être respectées par l’ensemble des membres. La commission note cependant que les dispositions de la loi no 1233 du 22 juin 2008 soumettent les coopératives de travail associé aux dispositions législatives en vigueur en ce qui concerne, notamment: la protection des jeunes travailleurs et de la maternité; l’inscription et l’enregistrement de la coopérative auprès du ministère de la Protection sociale et la Surintendance de l’économie solidaire; le paiement des charges sociales relatives à l’apprentissage et aux allocations familiales; l’affiliation des travailleurs associés au système de sécurité sociale en tant que travailleurs dépendants, c’est-à-dire subordonnés à un employeur et bénéficiant d’un contrat de travail. De plus, l’article 8 de la même loi dispose que le régime des coopératives de travail associé doit être réglementé en accord notamment avec les postulats, les principes et les directives de l’OIT en matière de travail décent. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce propos, d’indiquer le nombre de personnes employées dans les coopératives de travail associé et de préciser de quelle manière le droit de ces travailleurs à des congés annuels payés est régi, en droit comme en pratique.
La commission saisit cette occasion pour rappeler une nouvelle fois que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que les conventions nos 52 et 101 étaient dépassées et a invité les Etats parties à ces conventions à examiner la possibilité de ratifier la convention no 132 précitée, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132 pour les personnes employées dans tous les secteurs économiques, y compris l’agriculture, entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate des conventions nos 52 et 101. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en ce qui concerne l’éventuelle ratification de la convention no 132, et les changements législatifs consécutifs qu’il serait nécessaire d’entreprendre afin de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de cette dernière.
Article 9 de la convention. Compensation des congés en cas de résiliation du contrat de travail. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 52) sur les congés payés, 1936.
Article 10. Système d’inspection. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires de la Confédération générale du travail (CGT). La CGT avait fait état de problèmes d’inspection dans le secteur agricole dus au manque d’effectifs de l’inspection du travail et avait demandé, à deux reprises, l’introduction d’une réforme visant à renforcer le rôle de l’inspection du travail du ministère de la Protection sociale, sans résultat. Dans sa réponse datée du 15 janvier 2009, le gouvernement indique que le ministère de la Protection sociale, par l’intermédiaire de l’Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail prend actuellement des mesures afin de moderniser et rationaliser le travail d’inspection en mettant l’accent sur la prévention. La commission note également l’indication selon laquelle des procédures et paramètres unifiés sont mis en place afin de permettre le développement, la viabilité financière et l’extension de la couverture du système de protection sociale dans le pays. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information concernant les effectifs de l’inspection du travail actuellement en exercice dans le secteur agricole et les résultats obtenus, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à cet égard et de tenir le Bureau informé de tout progrès concret concernant la modernisation du système de l’inspection du travail.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection, des données statistiques concernant le nombre de travailleurs agricoles couverts par la législation, le nombre des infractions constatées dans le secteur agricole, etc.
La commission note les informations reçues du gouvernement le 10 février 2009 en réponse aux observations formulées par la Confédération générale du travail (CGT). Elle note que le gouvernement se réfère à l’exposé des motifs de la loi no 789 de 2002 qui a fait l’objet desdites observations, et plus particulièrement à l’objectif assigné à cette loi de permettre la création d’emplois sans que la charge soit trop lourde pour les entreprises. Elle souhaite soulever les points suivants concernant l’application de la convention.
Article 2 b) de la convention. Répartition irrégulière de la durée hebdomadaire du travail. La commission note que l’article 161 du Code du travail prévoit que la durée normale du travail ne peut dépasser huit heures par jour ni 48 heures par semaine, sous réserve des exceptions qu’il énumère. Elle note ainsi que l’alinéa d) de cet article, qui a été introduit par l’article 51 de la loi no 789 précitée, permet la conclusion d’un accord entre un employeur et un travailleur, aux termes duquel la durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière irrégulière dans le cadre de «journées de travail flexibles». Dans ce cas, la semaine doit comporter au moins un jour de repos, et la durée journalière du travail peut varier entre quatre et dix heures. Le travailleur n’a pas droit à la rémunération majorée pour les heures supplémentaires tant que la durée hebdomadaire du travail ne dépasse pas quarante-huit heures en moyenne au cours de la période diurne (de 6 heures à 22 heures). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2 b) de la convention soumet la mise en place d’un système de répartition irrégulière de la durée hebdomadaire du travail à son approbation par l’autorité nationale compétente ou à la conclusion d’un accord entre organisations d’employeurs et de travailleurs. Un simple accord individuel de travail n’est pas suffisant à cet effet, compte tenu des risques d’abus possibles, en particulier lorsqu’il permet à un employeur de faire varier unilatéralement les horaires de travail de ses salariés. Par ailleurs, la commission note que, dans la sentence C-038/04 du 27 janvier 2004, la Cour constitutionnelle a considéré que cette disposition n’était pas contraire aux dispositions de la convention no 1. Toutefois, la cour ne s’est pas référée à l’article 2 b) de cette convention, mais à l’article 4 de la convention (nº 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, qui limite à dix heures la durée journalière du travail en cas de répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail. S’agissant de la convention no 1, la cour s’est limitée à citer l’article 2 c) de cet instrument, qui permet le dépassement des limites de huit heures par jour et de 48 heures par semaine dans le cadre bien spécifique du travail par équipes. Or la portée de l’article 161 d) du Code du travail n’est clairement pas restreinte au travail par équipes. En dehors de ce cadre précis, il convient de respecter les conditions imposées par l’article 2 b) de la convention, lequel permet uniquement la prolongation d’une heure de la durée journalière du travail en cas de répartition inégale de sa durée hebdomadaire. Dans cette hypothèse, la durée journalière du travail ne peut donc excéder neuf heures, et non dix heures comme le permet l’article 161 d) du Code du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’amender cette disposition, afin d’assurer que les systèmes de répartition irrégulière de la durée hebdomadaire du travail ne puissent être mis en place dans un établissement donné qu’avec l’approbation des autorités compétentes ou après la conclusion d’un accord à ce sujet entre les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Cette modification pourrait être envisagée par exemple dans le cadre des travaux de la Commission de suivi et de vérification des politiques de création d’emplois visée aux articles 45 et 46 de la loi no 789 de 2002. La commission prie également le gouvernement de ramener à neuf heures la durée journalière maximale du travail dans le cadre de tels systèmes. Enfin, étant donné que la dernière phrase de l’article 161 d) du Code du travail fait référence à une moyenne de 48 heures hebdomadaires de travail, la commission prie le gouvernement de préciser si cette disposition permet également de répartir de manière irrégulière la durée du travail sur une période plus longue que la semaine.
Article 6, paragraphes 1 b) et 2. Heures supplémentaires – dérogations temporaires. La commission note qu’en vertu de l’article 162, paragraphe 2, du Code du travail la durée normale du travail ne peut être prolongée qu’avec l’autorisation du ministère du Travail et en conformité avec les conventions internationales du travail qui ont été ratifiées – sauf certaines exceptions limitativement énumérées, par exemple pour le personnel de direction. Elle note cependant que le code ne contient aucune disposition précisant les cas dans lesquels la prestation d’heures supplémentaires est autorisée, et considère qu’un simple renvoi aux conventions de l’OIT n’est pas suffisant à cet égard. Outre certains cas particuliers, tels que le travail par équipes et dans les usines à feu continu, ou encore les travaux urgents ou les situations de force majeure, qui font l’objet d’une réglementation spécifique dans le Code du travail en conformité avec les dispositions de la convention, la prestation d’heures supplémentaires dans le cadre de dérogations temporaires n’est autorisée que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires. En outre, de telles dérogations nécessitent l’adoption d’un règlement de l’autorité nationale, par industrie ou par profession, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et précisant les conditions dans lesquelles elles sont autorisées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’autorisation du ministère du Travail prévue par l’article 162, paragraphe 2, du Code du travail est de nature individuelle ou s’il s’agit d’un règlement plus général fixant les conditions auxquelles la prestation d’heures supplémentaires est autorisée dans le secteur d’activités concerné. Dans cette dernière hypothèse, le gouvernement est également prié d’indiquer si le ministère du Travail rend sa décision après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. S’agissant des circonstances justifiant la prestation d’heures supplémentaires, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que, outre les cas particuliers énumérés ci-dessus (force majeure, travail par équipes, etc.), cette possibilité ne soit ouverte que pour permettre aux employeurs de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires.
Limitation du nombre d’heures supplémentaires. La commission note que l’article 22 de la loi no 50 de 1990 a introduit un nouvel article dans le Code du travail (non numéroté, inséré entre les articles 167 et 168 du code), aux termes duquel le nombre d’heures supplémentaires ne peut excéder deux par jour ni 12 par semaine, et la prestation d’heures supplémentaires n’est pas autorisée lorsque la durée journalière du travail est de dix heures en vertu d’un accord conclu entre l’employeur et le travailleur. La commission tient à rappeler que, si la convention impose uniquement la limitation du nombre d’heures supplémentaires autorisées dans chaque cas au moyen d’un règlement adopté par l’autorité nationale compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, sans fixer de plafond précis à cet égard, la limite à établir au niveau national doit rester raisonnable. Comme la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail (paragr. 144), «ces limites doivent être “raisonnables” et être prescrites dans le respect de l’objectif général [de la convention], qui est de faire de la journée de huit heures et de la semaine de quarante-huit heures une norme légale qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et qui leur donne un temps de loisir raisonnable et la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale». Or la possibilité d’effectuer douze heures supplémentaires par semaine, si elle ne s’accompagne pas d’une limite mensuelle ou annuelle, reviendrait à autoriser la prestation de plusieurs centaines d’heures supplémentaires par an. Dans l’étude d’ensemble précitée (note en bas de page 89, paragr. 144), la commission a rappelé qu’il ressortait des travaux préparatoires de la convention que la limite jugée admissible était de 150 heures supplémentaires par année dans le cas d’une dérogation temporaire, ou de 100 heures par année pour les activités non saisonnières. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures requises pour fixer une limite mensuelle ou annuelle raisonnable au nombre d’heures supplémentaires pouvant être effectuées dans le cadre de dérogations temporaires.
Article 9 de la convention. Compensation des congés en cas de résiliation du contrat de travail. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre de la convention no 52.
Article 10. Système d’inspection. La commission note les observations de la Confédération générale du travail (CGT), datées du 19 août 2008 et transmises au gouvernement le 19 septembre 2008, relatives aux problèmes d’inspection dans le secteur agricole dus au manque d’effectifs de l’inspection du travail. La CGT indique qu’en octobre 2007 puis en juillet 2008, elle a demandé l’introduction d’une réforme visant à renforcer le rôle de l’inspection du travail du ministère de la Protection sociale, sans résultat. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il jugerait pertinent à cet égard.
Article 4 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission note que, aux termes de l’article 175, paragraphe 1, du Code du travail, le travail durant les jours de repos obligatoire est autorisé notamment pour les travaux qui ne peuvent être interrompus en raison de leur nature ou pour des motifs d’ordre technique, ainsi que pour les travaux destinés à répondre à des besoins dont la satisfaction ne peut être différée, tels que les services publics ou la vente et la préparation d’aliments. Elle note également que, en vertu du paragraphe 2 dudit article, le gouvernement doit spécifier les types de travaux concernés. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 4 de la convention soumet l’institution d’exceptions, totales ou partielles, au régime normal de repos hebdomadaire à la prise en compte de toutes les considérations économiques et humanitaires appropriées, afin d’assurer un équilibre entre les intérêts des employeurs et ceux des travailleurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un règlement a été adopté en application de l’article 175 du Code du travail et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie. Le gouvernement est également prié d’indiquer la manière dont les considérations économiques et humanitaires sont prises en compte dans le cadre de la mise en œuvre de cette disposition du Code du travail.
Article 5. Repos compensatoire. La commission note que l’article 180 du Code du travail dispose qu’un travailleur employé à titre exceptionnel le jour de repos hebdomadaire a droit, au choix, à un congé compensatoire rémunéré ou à une rétribution en espèces. Elle note par ailleurs que cette option est également offerte, par l’article 184 du Code du travail, aux travailleurs qui effectuent des tâches dont l’exécution ne peut être suspendue. La commission prie le gouvernement de se référer à cet égard à l’observation qu’elle formule au titre de l’application de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, si la convention no 14 n’impose pas, comme la convention no 106, l’obligation absolue d’accorder un repos compensatoire aux travailleurs auxquels des suspensions ou diminutions de repos hebdomadaire sont applicables, son article 5 dispose néanmoins que les Etats parties doivent «autant que possible» établir des dispositions à cette fin. L’objectif premier de la convention est en effet de protéger la santé des travailleurs en leur assurant des périodes minimales de repos et cet objectif ne peut être rempli si le repos compensatoire est remplacé par une indemnité financière. En conséquence, la commission espère que le gouvernement étendra aux travailleurs employés à titre exceptionnel le jour de repos hebdomadaire et à ceux qui effectuent des tâches dont l’exécution ne peut être suspendue le bénéfice de l’article 181 du Code du travail, qui prévoit un repos compensatoire rémunéré, sans préjudice d’une rétribution en espèces, pour les travailleurs employés de manière habituelle le jour de repos hebdomadaire.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.
Article 3 de la convention. Durée du travail. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note à nouveau que l’article 161 d) du Code du travail – tel que modifié par l’article 51 de la loi no 789 du 27 décembre 2002 – prévoit sur la base d’un accord individuel entre l’employeur et l’employé un temps de travail flexible qui peut aller de quatre heures à dix heures par jour et être effectué sans heures supplémentaires de 6 heures du matin à 10 heures du soir, six jours par semaine, à condition que la durée moyenne de quarante-huit heures par semaine ne soit pas dépassée. La commission se voit obligée de rappeler que la convention ne prévoit des exceptions à la règle générale de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine que dans les conditions strictes prévues aux articles 4 (répartition sur la semaine dans la limite de dix heures de travail par jour), 5 (arrêt collectif du travail), 6 (cas exceptionnels), et 7 (dérogations permanentes et temporaires). La commission rappelle également que, conformément à l’article 8 de la convention, les dérogations à la journée de huit heures nécessitent des règlements pris par l’autorité publique après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées – notamment en ce qui concerne le taux de salaire pour le paiement des heures supplémentaires – et que, par conséquent, un accord individuel entre l’employeur et l’employé ne suffit en aucun cas pour autoriser une prolongation de la durée du travail. A ce propos, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 85 à 168 de son étude d’ensemble de 2005 sur les conventions nos 1 et 30 concernant la durée du travail, qui contiennent une analyse détaillée des prescriptions de la convention relatives à la répartition de la durée du travail et aux dérogations autorisées. La commission prie donc le gouvernement de réviser l’article 161 d) du Code du travail afin d’assurer que tout arrangement portant sur un temps de travail flexible soit pleinement conforme avec les exigences de la convention et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 6 de la convention. Compensation des congés en cas de résiliation du contrat de travail. La commission note l’adoption de la loi no 789 du 27 décembre 2002 qui modifie partiellement l’article 189 du Code du travail, lequel dispose dans sa version actuelle que, lorsque le contrat de travail est résilié avant que le travailleur ait fait usage de son droit à congé déjà acquis, une compensation en espèces sera versée proportionnellement par fractions d’année accomplie et non plus uniquement pour les fractions d’année excédant trois mois. Elle note également les observations de la Confédération générale du travail (CGT) datées du 19 août 2008 et transmises au gouvernement le 19 septembre 2008, selon lesquelles, bien que les travailleurs bénéficiant d’un contrat de travail se voient octroyer une compensation, ce n’est pas le cas des travailleurs des coopératives de travail associé (cooperativas de trabajo asociado) ou soumis à des ordres de prestation de services ni des millions de travailleurs engagés dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il jugerait pertinent à cet égard.
La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que les conventions nos 52 et 101 étaient dépassées et a invité les Etats parties à ces conventions à examiner la possibilité de ratifier la convention no 132 précitée, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132 pour les personnes employées dans tous les secteurs économiques, y compris l’agriculture, entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate des convention nos 52 et 101 (article 16 a)et b)). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en ce qui concerne l’éventuelle ratification de la convention no 132 et les changements législatifs consécutifs qu’il serait nécessaire d’entreprendre afin de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de cette dernière.
Article 7, paragraphe 1, de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note qu’aux termes de l’article 175, paragraphe 1, du Code du travail le travail durant les jours de repos obligatoire est autorisé notamment pour les travaux qui ne peuvent être interrompus en raison de leur nature ou pour des motifs d’ordre technique, ainsi que pour les travaux destinés à répondre à des besoins dont la satisfaction ne peut être différée, tels que les services publics, ou la vente et la préparation d’aliments. Elle note également qu’en vertu du paragraphe 2 dudit article le gouvernement doit spécifier les types de travaux concernés. La commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, aux termes desquelles l’institution de régimes spéciaux de repos hebdomadaire ne peut être autorisée que lorsque la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre de personnes employées ne permettent pas l’application du régime normal. Comme la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 1984 sur le temps de travail (paragr. 166), «l’évolution dans certains secteurs, comme celui du commerce, pourrait conduire à l’établissement de régimes spéciaux qui pourraient ne pas forcément correspondre aux conditions fixées par les normes internationales considérées». De telles dérogations dans le secteur du commerce ne paraissent se justifier que lorsqu’elles répondent réellement à des besoins de première nécessité de la population. A cet égard, la commission souligne que l’institution de régimes spéciaux de repos hebdomadaire est susceptible d’avoir un impact considérable sur la vie sociale et familiale des travailleurs considérés. En conséquence, la commission espère que la mise en œuvre de l’article 175 du Code du travail se fera dans le respect des conditions fixées par l’article 7, paragraphe 1, de la convention et prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les types d’établissements autorisés à établir des régimes spéciaux de repos hebdomadaire en application de cette disposition du Code du travail.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation pertinente, des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission note le rapport succinct du gouvernement qui se borne à indiquer qu’il n’y a pas eu de changement dans la législation nationale.
Article 2 de la convention. Durée du travail. La commission note les observations de la Confédération générale du travail (CGT), datées du 18 août 2008 et transmises au gouvernement le 19 septembre 2008, selon lesquelles la loi no 789 de 2002 est contraire aux dispositions de la convention puisqu’elle allonge la durée du travail journalier de quatre heures, obligeant certains travailleurs – notamment dans le commerce – à travailler dix, voire douze heures par jour et sans bénéficier de repos dominical. A cet égard, la commission note que l’article 161 d) du Code du travail – tel que modifié par l’article 51 de la loi précitée – prévoit, sur la base d’un accord individuel entre l’employeur et l’employé, un temps de travail flexible qui peut aller de quatre heures à dix heures par jour, et être effectué, sans que les heures effectuées soient considérées comme des heures supplémentaires, de 6 heures du matin à 10 heures du soir, six jours par semaine, à condition que la durée moyenne de quarante-huit heures par semaine ne soit pas dépassée. La commission se voit obligée de rappeler une nouvelle fois que la convention ne permet le dépassement de la durée maximale journalière du travail que dans les conditions bien spécifiques définies à l’article 2 b) (répartition de la durée du travail sur la semaine) et c) (calcul en moyenne sur une période de trois semaines). La convention prévoit, par ailleurs, d’autres exceptions à la règle générale de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine mais uniquement dans les conditions strictes prévues aux articles 2 (accidents, travaux urgents et force majeure), 4 (usines à feu continu), 5 (calcul en moyenne dans les cas exceptionnels) et 6 (dérogations permanentes et temporaires). La commission souligne enfin que les dérogations à la journée de huit heures nécessitent la consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées – voire des règlements pris par l’autorité publique après consultation de ces organisations – et que, par conséquent, un accord individuel entre l’employeur et le travailleur ne suffit en aucun cas pour autoriser une prolongation de la durée du travail. A ce propos, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 85 à 168 de l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée en 2005 sur les conventions nos 1 et 30 concernant la durée du travail, qui offrent une analyse détaillée des prescriptions de la convention relatives à la répartition de la durée du travail et aux dérogations autorisées. La commission prie donc le gouvernement de réviser l’article 161 d) du Code du travail afin de le mettre en pleine conformité avec la convention et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé sur ce point.
Article 8, paragraphe 3, de la convention. Repos compensatoire. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa précédente observation et que l’article 180 du Code du travail n’a pas été amendé. Elle rappelle qu’aux termes de cet article un travailleur employé à titre exceptionnel le jour de repos hebdomadaire a droit, au choix, à un congé compensatoire rémunéré ou à une rétribution en espèces. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 8, paragraphe 3, de la convention prescrit l’octroi d’un repos compensatoire d’une durée totale d’au moins 24 heures aux travailleurs auxquels des dérogations temporaires sont appliquées en matière de repos hebdomadaire, et ce indépendamment de l’attribution d’une compensation monétaire. La commission rappelle qu’elle formule depuis plus de trente ans des commentaires sur la non-conformité de l’article 180 du Code du travail non seulement avec la lettre mais également avec l’esprit même de la convention, qui est de protéger la santé des travailleurs en leur assurant un repos hebdomadaire d’une durée minimum. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra enfin les mesures nécessaires pour amender l’article 180 du Code du travail afin d’aligner la législation sur les dispositions de la convention.
Par ailleurs, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dérogations temporaires. La commission note que le rapport du gouvernement se borne à indiquer que la législation n’a pas été modifiée et ne répond pas à son précédent commentaire. La commission rappelle que, depuis le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, soit depuis plus de trente ans, elle formule des commentaires au sujet de la nécessité d’amender l’article 180 du Code du travail, en vertu duquel un travailleur occupé le jour de repos obligatoire peut choisir entre un congé compensatoire rémunéré et une rétribution en espèces. La commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la convention, lorsque des dérogations temporaires sont appliquées, un repos compensatoire d’au moins 24 heures consécutives doit être accordé aux travailleurs concernés. Comme la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 1964 sur le repos hebdomadaire (paragr. 200), une compensation sous forme de majoration salariale est en contradiction formelle avec la convention. Le fait que le travailleur opte lui-même pour cette forme de compensation est sans incidence à cet égard. En effet, la compensation monétaire du repos hebdomadaire travaillé contrevient à l’objectif même de la convention, qui est d’assurer un repos minimum au travailleur afin de protéger sa santé. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec cette disposition de la convention.
Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dérogations temporaires. L’article 180 du Code du travail, tel qu’amendé par la loi no 50 de 1990, dispose que le travailleur qui est exceptionnellement occupé le jour du repos obligatoire peut choisir entre un congé compensatoire rémunéré ou une rétribution en espèces. Dans des commentaires qu’elle formule depuis le premier rapport du gouvernement suivant la ratification de la convention, c’est-à-dire depuis plus de trente ans, la commission a rappelé qu’en vertu de cette disposition de la convention un repos compensatoire d’une durée au moins égale à celle de la période minimum prévue à l’article 6 (soit au moins vingt-quatre heures consécutives) doit être accordé en cas de dérogations temporaires aux prescriptions concernant le repos hebdomadaire. Dans son rapport de 1996, le gouvernement indiquait qu’un projet de loi visant à aligner l’article 180 du Code du travail sur les dispositions de la convention avait étéélaboré. La commission note que, dans sa dernière réponse aux commentaires qu’elle a formulés, le gouvernement indique que le processus d’adoption de ce projet de loi n’a pas abouti. La commission rappelle que l’article 8, paragraphe 3, de la convention s’applique à tous les travailleurs couverts par cette dernière et que le repos compensatoire ne peut pas être remplacé par une compensation en espèces même avec l’accord du travailleur intéressé. La commission veut croire que le gouvernement prendra dans un avenir proche les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la convention sur ce point et le prie de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2005.]
Le gouvernement indique que la loi no 789 de 2002 révise le Code du travail en introduisant des dispositions sur la flexibilité du temps de travail. L’article 161(d) de la loi révisée permet une durée de travail de quatre à dix heures par jour effectuée entre 6 heures et 22 heures et sur une période pouvant aller jusqu’à six jours dans une semaine, à condition qu’une moyenne de 48 heures hebdomadaires ne soit pas dépassée. D’après le rapport du gouvernement, la commission conclut qu’un certain nombre de dispositions de la nouvelle loi nécessiteraient une adaptation pour satisfaire aux exigences prévues dans la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie du texte de la loi no 789 de 2002.
Si l’article 4 de la convention autorise une durée journalière du travail de dix heures à condition de ne pas dépasser 48 heures hebdomadaires, l’article 161(d) du Code du travail fixe une limite de 48 heures hebdomadaires en moyenne, sans prévoir une limite journalière de dix heures, comme l’exige la convention.
D’après l’article 5, la durée journalière du travail peut être prolongée d’une heure jusqu’à atteindre dix heures à titre de compensation des heures de travail perdues en cas d’arrêt collectif du travail résultant des circonstances énumérées, à condition que cette compensation soit effectuée dans un délai raisonnable.
Afin d’être conforme à l’article 6, l’article 161(d) du Code du travail devrait être limitéà des cas exceptionnels.
Lorsque des circonstances spécifiques telles que définies à l’article 7 justifient des dérogations permanentes ou temporaires, il est possible que soit autorisé un certain nombre d’heures supplémentaires par jour et, s’agissant des dérogations temporaires, par année, à la seule condition que cela soit prévu par des règlements spécifiques de l’autorité publique.
La convention exige en outre l’adoption de dispositions relatives à la rémunération des heures supplémentaires (article 7, paragraphe 4) et aux consultations des organisations de travailleurs et d’employeurs représentatives (article 8).
La commission prie le gouvernement de mettre sa législation en conformité avec ces exigences de la convention et de la tenir informée sur tout progrès réalisé.
1. D’après les informations communiquées par le gouvernement, la loi no 789 de 2002 modifie le Code du travail sur les points suivants.
La journée de travail est définie comme étant la période de temps allant de 6 heures du matin à 10 heures du soir. Le travail d’équipe de six heures par jour et trente-six heures par semaine est autorisé pendant toute la semaine (art. 161 c) du nouveau Code du travail). Le temps de travail flexible peut varier de quatre heures à dix heures par jour, et peut être effectué sans heures supplémentaires de 6 heures du matin à 10 heures du soir, six jours par semaine, à condition que la durée moyenne de quarante-huit heures par semaine ne soit pas dépassée (art. 161 d) du nouveau Code du travail). La commission prie le gouvernement de fournir copie des dispositions pertinentes de la loi no 789 de 2002.
Articles 2, 4, 5 et 6 de la convention. La mise en place d’horaires flexibles est assujettie à certaines dispositions restrictives de la convention, que le Code du travail ne respecte pas totalement. Ainsi, conformément à l’article 5 de la convention, le calcul d’une moyenne n’est autorisé pour une période supérieure à une semaine que dans certains cas exceptionnels où les limites fixées à l’article 2 de la convention ne sont pas applicables. De plus, l’autorité compétente ne peut délivrer son autorisation qu’avec l’accord des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
L’article 2 b) de la convention autorise la répartition des heures de travail sur la semaine à condition que le dépassement de la durée de travail d’une journée de huit heures n’excède pas une heure. Lorsque les travaux s’effectuent par équipes, l’article 2 c) de la convention impose, en plus de la durée hebdomadaire moyenne limitée à quarante-huit heures, une durée de travail moyenne de huit heures par jour calculée sur une période de trois semaines au moins.
Outre ce système de moyenne, des dépassements permanents ou provisoires des horaires de travail normaux ne seront autorisés que dans certains cas précis énumérés à l’article 6 de la convention, et comprendront le paiement d’heures supplémentaires.
La commission prie le gouvernement de mettre sa réglementation en conformité avec ces dispositions de la convention et de la tenir informée des progrès réalisés.
2. L’observation formulée par le Syndicat national des travailleurs et fonctionnaires (ANTHOC) employés dans le secteur de la santé et de la sécurité sociale concerne les conditions de travail des personnels d’un hôpital universitaire où des équipes travaillent de six à douze heures par jour en continu et sont menacées de voir leur salaire baisser si elles refusent de travailler le dimanche et les jours fériés. Cependant, ces observations ne pourront être prises en compte par cette convention car les hôpitaux ne font pas partie de son champ d’application.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission a noté qu’en vertu des dispositions de l’article 180 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 50 de 1990 portant modification du Code du travail, le travailleur qui effectue exceptionnellement un travail le jour du repos obligatoire peut choisir de bénéficier d’un congé compensatoire rémunéré ou d’une rétribution pécuniaire. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles un projet de loi visant à modifier la disposition en question est actuellement à l’étude. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 3, un repos compensatoire d’une durée au moins égale à celle de la période minimum prévue à l’article 6 doit être accordé lorsque des dérogations temporaires aux prescriptions concernant le repos hebdomadaire ont été prises.
La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler ses observations précédentes qui portaient sur les points suivants:
Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission a noté qu’en vertu des dispositions de l’article 180 du Code du travail, tel que modifié en dernier lieu par la loi n° 50 de 1990 portant modification du Code du travail, le travailleur qui effectue exceptionnellement un travail le jour du repos obligatoire peut choisir de bénéficier d’un congé compensatoire rémunéré ou d’une rétribution pécuniaire. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles un projet de loi visant à modifier la disposition en question est actuellement à l’étude. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 3, un repos compensatoire d’une durée au moins égale à celle de la période minimum prévue à l’article 6 doit être accordé lorsque des dérogations temporaires aux prescriptions concernant le repos hebdomadaire ont été prises.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission a noté qu’en vertu des dispositions de l’article 180 du Code du travail, tel que modifié en dernier lieu par la loi no50 de 1990 portant modification du Code du travail, le travailleur qui effectue exceptionnellement un travail le jour du repos obligatoire peut choisir de bénéficier d’un congé compensatoire rémunéré ou d’une rétribution pécuniaire. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles un projet de loi visant à modifier la disposition en question est actuellement à l’étude. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 3, un repos compensatoire d’une durée au moins égale à celle de la période minimum prévue à l’article 6 doit être accordé lorsque des dérogations temporaires aux prescriptions concernant le repos hebdomadaire ont été prises. La commission espère que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention et le prie de fournir des informations sur toute évolution en la matière.
La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Dans des commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission a noté qu'en vertu des dispositions de l'article 180 du Code du travail, tel que modifié en dernier lieu par la loi no 50 de 1990 portant modification du Code du travail, le travailleur qui effectue exceptionnellement un travail le jour du repos obligatoire peut choisir de bénéficier d'un congé compensatoire rémunéré ou d'une rétribution pécuniaire. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles un projet de loi visant à modifier la disposition en question est actuellement à l'étude. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 8, paragraphe 3, un repos compensatoire d'une durée au moins égale à celle de la période minimum prévue à l'article 6 doit être accordée lorsque des dérogations temporaires aux prescriptions concernant le repos hebdomadaire ont été prises. La commission espère que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention et le prie de fournir des informations sur toute évolution en la matière.
Dans ses précédents commentaires, la commission a constaté avec regret que la loi no 50 de 1990 portant modification du Code du travail dispose que les employeurs ne sont tenus d'accorder un jour de semaine à titre de congé compensatoire que pour un travail posté effectué le dimanche, ce jour étant autrement jour de congé hebdomadaire, dans les établissements où le travail s'effectue par postes continus, alors que, dans les établissements où le travail s'effectue exceptionnellement le jour de congé hebdomadaire, l'employé a toujours la possibilité de choisir (comme le prévoyait le Code du travail précédent) entre un congé compensatoire ou une rémunération compensatoire. La commission faisait valoir que cette disposition législative est contraire à l'article 8, paragraphe 3, de la convention, lequel prévoit un repos compensatoire dans l'ensemble de ces cas. Dans son plus récent rapport, le gouvernement réitère sa réponse précédente sur ce point, indiquant que les mesures nécessaires seront prises conformément à l'article 53 de la Réforme constitutionnelle de 1991 pour rendre la législation conforme à la convention. La commission rappelle au gouvernement qu'aux termes de l'article 8, paragraphe 3, un repos compensatoire doit être accordé, sans préjudice de toute compensation pécuniaire, lorsque des dérogations temporaires aux prescriptions concernant le repos hebdomadaire ont été prises. La commission veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la convention et le prie de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.
Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission regrettait que la loi no 50 de 1990 portant modification du Code du travail dispose que les employeurs sont tenus d'accorder un jour de semaine à titre de congé compensatoire pour travail posté effectué un dimanche seulement dans les établissements où le travail s'effectue par postes continus, alors que, dans les établissements où le travail s'effectue exceptionnellement le jour du congé hebdomadaire, l'employé a toujours la possibilité de choisir (comme le prévoyait le Code du travail précédent) entre un congé ou une rémunération compensatoires. Cette faculté est contraire audit article de la convention, qui prévoit un repos compensatoire dans l'ensemble de ces cas. Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que les mesures nécessaires seront prises, conformément à l'article 53 de la réforme constitutionnelle de 1991, pour amener la législation en conformité avec cet article, qui fait l'objet des commentaires de la commission depuis 1973. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour garantir que le repos compensatoire est accordé à tous les travailleurs auxquels s'étend la convention lorsque des dérogations temporaires au respect du congé hebdomadaire auront été autorisées.
Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dans ses commentaires formulés depuis 1973, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 180 du Code du travail, en vertu duquel les personnes travaillant exceptionnellement le jour de repos hebdomadaire peuvent choisir entre un repos compensatoire ou une compensation en espèces, n'est pas conforme à cette disposition de la convention.
La commission note que la loi no 50 de 1990 modifiant le Code du travail apporte un amendement à l'article 180. Elle constate cependant qu'aux termes de cet amendement le travailleur n'aura droit à un repos compensatoire que s'il est occupé un dimanche (dans le cas où ce jour serait considéré comme le jour de repos hebdomadaire) dans un établissement où le travail s'effectue par équipes continues; dans le cas contraire, le travailleur qui est occupé exceptionnellement le jour de repos obligatoire continue à avoir droit à un repos compensatoire rémunéré ou à une rétribution en espèces.
La commission rappelle que, en vertu de la convention, lorsque des dérogations temporaires auront été appliquées, un repos compensatoire sera dans tous les cas accordé aux intéressés. Elle regrette de faire observer qu'une difficulté de longue date sur laquelle elle s'est prononcée semble persister dans la nouvelle législation. La commission espère que le gouvernement précisera les actions qu'il envisage de prendre afin de porter remède à ce problème.
Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dans ses demandes directes formulées depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 180 du Code du travail, en vertu duquel les personnes travaillant exceptionnellement le jour de repos hebdomadaire peuvent choisir entre un repos compensatoire ou une compensation en espèces, n'est pas conforme à cette disposition de la convention. En réponse, le gouvernement déclare que l'article 180 n'est appliqué qu'occasionnellement et que, dans ces conditions, il serait inopportun de priver le travailleur de la liberté du choix entre un repos compensatoire et une rémunération supplémentaire. La commission désire rappeler que toutes les personnes couvertes par la convention, même si elles ne travaillent que tout à fait exceptionnellement le jour de repos hebdomadaire, doivent effectivement bénéficier d'un repos compensatoire indépendamment de toute compensation en espèces. Elle prie donc le gouvernement de reconsidérer sa position et de prendre les mesures nécessaires pour mettre sur ce point la législation nationale en conformité avec la convention.
Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dans ses demandes directes formulées depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 180 du Code du travail, en vertu duquel les personnes travaillant exceptionnellement le jour de repos hebdomadaire peuvent choisir entre un repos compensatoire ou une compensation en espèces, n'est pas conforme à cette disposition de la convention. En réponse, le gouvernement déclare que l'article 180 n'est appliqué qu'occasionnellement et que, dans ces conditions, il serait inopportun de priver le travailleur de la liberté du choix entre un repos compensatoire et une rémunération supplémentaire.
La commission désire rappeler que toutes les personnes couvertes par la convention, même si elles ne travaillent que tout à fait exceptionnellement le jour de repos hebdomadaire, doivent effectivement bénéficier d'un repos compensatoire indépendamment de toute compensation en espèces. Elle prie donc le gouvernement de reconsidérer sa position et de prendre les mesures nécessaires pour mettre sur ce point la législation nationale en conformité avec la convention.
La commission a pris note des observations présentées par l'Association colombienne des auxiliaires de vol (ACAV) alléguant que, sur la base du Manuel des règlements aéronautiques, a été établie, pour les auxiliaires de vol ou les auxiliaires du service à bord, une durée de travail supérieure à huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine.
Ces observations ont été transmises au gouvernement le 4 septembre 1989. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les commentaires qu'il estime approprié de formuler sur les allégations de l'association précitée.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990].
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.