National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Mesures prises pour réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. La commission note que, selon le gouvernement, la politique nationale en matière de santé au travail est définie et mise à jour tous les quatre ans par le biais du Plan national de santé professionnelle, et que le plan en vigueur couvre la période 2008-2012. A cet égard, la commission indique que la politique nationale à laquelle se réfère la convention est une politique nationale sur les services de santé au travail, telle que définie à l’article 1 de la convention, à savoir sur les services investis de fonctions essentiellement préventives et chargés de conseiller l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’entreprise en ce qui concerne les exigences requises pour établir et maintenir un milieu de travail sûr et salubre, et l’adaptation du travail aux capacités des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le contenu de sa politique nationale sur les services de santé, et d’indiquer si cette politique a été formulée, mise en œuvre et réexaminée en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 3, paragraphe 1. Mise en place progressive des services de santé pour tous les travailleurs. La commission note les informations fournies par le gouvernement, lesquelles, toutefois, ne couvrent pas les informations demandées en ce qui concerne les services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application du présent article en ce qui concerne les services de santé.
Article 5. Fonctions des services de santé au travail. La commission note que, selon le gouvernement, la résolution gouvernementale no 1016 de 1989 réglemente les programmes de santé au travail qui doivent être élaborés par les employeurs et que les sous-programmes de médecine préventive et de travail se réfèrent à certains des aspects couverts par le présent article de la convention. Cependant, la commission note que les informations fournies par le gouvernement se réfèrent à un programme, mais ne précisent pas quels services sont investis des fonctions énoncées dans cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer clairement quels sont, dans le pays, les services qui remplissent les fonctions prévues à l’article 5, et de fournir des informations détaillées sur la façon dont est donné effet, en droit comme en pratique, à chacun des alinéas de cet article.
Notant que le gouvernement a continué de fournir des informations concernant les programmes et plans de santé, sans faire expressément référence dans leurs réponses aux services de santé au travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées concernant les articles suivants de la convention: articles 9, paragraphe 1, 10 à 12 et 14, tout en gardant à l’esprit la définition des services de santé au travail contenue dans l’article 1 de la présente convention.
Renvoyant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 7 de la convention. Statistiques sur le saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission note que le gouvernement a joint le document «Rapport sur les maladies professionnelles en Colombie pour les années 2003-2005» pour répondre à la question formulée dans ses précédents commentaires. Toutefois, les statistiques demandées ne figurant pas dans ce document, la commission demande à nouveau qu’elles lui soient communiquées.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission note que le gouvernement a fourni des informations sur le renforcement du système d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail qui concernent l’application de la convention, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et toute autre information liée à l’application de la convention.
Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de fournir des renseignements sur les points suivants.
Article 4 de la convention. Elaboration, application et révision périodique d’une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note que, selon le gouvernement, en 2008, il a conclu un contrat avec l’Institut national de cancérologie dans le but d’élaborer la norme technique et le Plan national de prévention du cancer professionnel. Rappelant que la mise en œuvre d’une dynamique d’application et de révision périodique, afin de générer une dynamique de progrès, est d’une importance fondamentale, la commission demande au gouvernement de fournir des informations pratiques sur la manière dont ce processus se déroule, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission se félicite de l’élaboration en 2008 de cinq guides relatifs à la santé professionnelle dans les domaines: de dermatite de contact professionnel; des pesticides inhibiteurs des cholinestérases; du cancer du poumon; de l’asthme; et du benzène et ses dérivés. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts et lui demande de fournir des informations sur l’application pratique des guides susmentionnés.
La commission prend note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans le dernier paragraphe de sa demande directe précédente, rédigé dans les termes suivants:
La commission demande au gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises ou envisagées pour donner effet à chacun des articles de la convention, en attirant une attention spéciale sur les dispositions suivantes: article 6 (systèmes de classification des produits chimiques), article 7 (obligation d’étiquetage et de marquage des produits chimiques), article 8 (fiches de données de sécurité pour les produits chimiques dangereux), article 9 (responsabilités des fournisseurs), articles 10 à 13 (responsabilités des employeurs relatives à l’identification des produits chimiques, leur transfert, l’exposition des travailleurs aux produits chimiques, le contrôle opérationnel), articles 17 et 18 (droits des travailleurs et de leurs représentants, obligations des travailleurs).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport succinct du gouvernement reçu le 30 août 2010 ne contient pas de réponses à tous les points soulevés dans son dernier commentaire et, en particulier, que les articles de la législation nationale, y compris les normes techniques colombiennes, qui donnent effet aux dispositions de la convention ne sont pas précisées. Elle note également que le Bureau a demandé des informations complémentaires à cet égard. La commission note, parmi les annexes au rapport reçues le 27 octobre 2010, la résolution no 00935 du 25 mai 2001 du ministère du Travail qui institue la Commission nationale de la santé au travail dans le secteur de l’amiante dont l’article 7 énumère ses fonctions, parmi lesquelles celle de fournir un appui au gouvernement pour le développement du cadre légal conforme à la convention. La commission prend note de la communication de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) reçue le 31 août 2010 et transmise au gouvernement le 6 septembre 2010. La commission note que ni les informations complémentaires ni la réponse à la communication des syndicats n’ont été reçues. Dans ces circonstances, à sa présente session, la commission prendra simplement note des observations de la CUT et de la CTC. Elle les examinera en détail lors de sa prochaine session, avec les commentaires que le gouvernement considérera opportun de formuler.
La commission mentionnera, à sa présente session, les éléments centraux de cette communication qui semblent relever des articles 10 (remplacement/interdiction de l’amiante, ou de certains types d’amiante ou de certains produits contenant de l’amiante), et 3, paragraphe 2, de la convention (révision périodique de la législation nationale à la lumière des progrès techniques ou du développement des connaissances scientifiques). En effet, les organisations syndicales déclarent que le gouvernement ignore l’article 10 selon lequel, là où cela est nécessaire pour protéger la santé des travailleurs et réalisable du point de vue technique, adapter la législation nationale – et elles soulignent que le gouvernement ne l’a pas fait – la législation nationale doit prévoir l’une ou plusieurs des mesures suivantes: a) le remplacement et b) l’interdiction partielle ou totale. Les organisations syndicales se réfèrent à différentes organisations internationales et scientifiques parmi lesquelles l’OMS, selon laquelle «il n’y a pas de preuve substantielle d’un seuil d’exposition à l’amiante au dessous duquel le cancer n’apparaît pas». Les organisations syndicales ajoutent que dans son rapport sur l’application de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, le gouvernement ne se réfère pas aux mesures adoptées pour l’institution de ces services (articles 6, paragraphe 3, et 20), qu’il n’y a pas de politique de prévention ou de protection en ce qui concerne l’amiante (articles 3, 9 et 15); qu’il n’y a pas programme d’éducation national sur le maniement et l’utilisation de l’amiante (article 22); et que les normes techniques ne sont pas effectivement appliquées (article 5). La communication évoque ces sujets en particulier en ce qui concerne les travailleurs des mines et de la construction. La CUT et la CTC indiquent que, dans la mine située dans le département d’Antioquia, plus de 10 000 tonnes par an sont extraites ce qui est très dangereux compte tenu du fait que l’exploitation minière est réalisée de manière artisanale, sans recours à la technologie moderne. Elles précisent également que, en 2007, 30 403 tonnes d’amiante ont été importées pour le secteur de l’amiante-ciment. Ce secteur aurait adopté certaines mesures mais, selon les organisations syndicales, il n’existe pas de mesures de contrôle pour éliminer les risques et le gouvernement n’est pas en mesure d’exercer ce contrôle. Dans le secteur de la construction, l’amiante et son maniement engendrent de graves conséquences et l’on expose les personnes qui travaillent dans la démolition et produisent des panneaux d’isolement, peintures de revêtement, câbles en amiante, vêtements et textiles en amiante, cartons pour couvrir les livres, emballages, plastiques renforcés, toits, tuiles, aqueduc. La majorité de ces produits sont élaborés avec de l’amiante chrysolite ou chrysocole ou amosite. Les organisations syndicales indiquent qu’en Colombie le nombre de décès par an liés à l’amiante est estimé à 320 d’après l’organisation Global Unions et sur la base de la méthodologie de l’OIT. Pour terminer, les organisations syndicales indiquent que les centrales syndicales colombiennes considèrent toutes que l’utilisation de l’amiante doit être interdite et que son remplacement doit être promu, se référant à la résolution no 001 du 14 décembre 2006 de la Confédération des travailleurs de Colombie. Elles considèrent en outre que la convention doit être appliquée en tant que législation nationale sans exceptions possibles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur cette communication et l’invite à transmettre des informations sur l’effet donné à l’article 4 de la convention, relatif à la consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées au sujet des mesures qui devront être prises pour donner effet aux dispositions de cette convention.
Article 1 b) de la convention. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs aux produits contentant du benzène, et article 4, paragraphe 1. Interdiction de l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène dans certains travaux. La commission demande au gouvernement, depuis plusieurs années, de prendre des mesures appropriées pour élargir le champ d’application de la législation nationale afin qu’elle recouvre toutes les activités qui entraînent l’exposition des travailleurs au benzène ou à des produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume, conformément à l’article 1 de la convention. De plus, la commission avait demandé précédemment au gouvernement de prendre des mesures législatives pour déterminer les travaux dans lesquels l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène sera interdite, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec regret, à la lecture des informations fournies par le gouvernement, qu’il n’y a pas de normes spécifiques s’appliquant au benzène et assurant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à cette substance chimique, ou à son utilisation, comme l’exigent les articles 4 à 9 de la convention. Le gouvernement indique qu’il existe des normes techniques générales qui pourraient contribuer à la sécurité des travailleurs en cas d’exposition, par exemple la NTC no 1728 de 1982 sur les équipements de protection respiratoire contre les gaz toxiques. De plus, le gouvernement indique que, le benzène ayant été classé dans le groupe 1 du Centre international de recherche sur le cancer, le ministère de la Protection sociale a conclu en 2008 un accord avec l’Institut national de cancérologie afin d’élaborer une norme technique et le Plan national de prévention du cancer professionnel en Colombie (2010-2014). Le plan a pour objectif général de promouvoir la prévention sur le territoire national du cancer professionnel et de son impact social, économique et individuel. Ses objectifs spécifiques sont les suivants: élaborer et maintenir un système pour recueillir des informations sur la morbidité et la mortalité; effectuer des recherches sur les agents cancérigènes; mettre en œuvre des systèmes de supervision à échelle gouvernementale; fixer des priorités en matière de supervision et d’exposition; donner suite aux recommandations internationales de l’OMS et de l’OIT en ce qui concerne les questions ayant trait au cancer professionnel et donner des informations aux travailleurs. La commission fait observer que, ce qui est en question, c’est le domaine d’application de la convention défini à l’article 1 a) et b); que la Colombie a ratifié la convention il y a plus de trente ans; et que, par le biais de normes techniques spécifiques sur le benzène ou de normes plus générales sur le cancer professionnel, le gouvernement doit donner pleinement effet à l’ensemble des dispositions de la convention en ce qui concerne l’hydrocarbure aromatique (article 1 a)), ainsi que les produits renfermant du benzène, selon les termes définis à l’article 1 b). Cette question a des conséquences, comme l’indique le gouvernement dans son rapport, pour divers articles de la convention. Tenant compte des informations fournies par le gouvernement sur le fait qu’il n’y a pas de normes techniques spécifiques sur le benzène, mais ayant à l’esprit que les normes de protection contre le cancer professionnel pourraient couvrir certains aspects de la convention, la commission demande au gouvernement de préciser comment ces normes recouvrent les dispositions de la convention relatives à l’exposition à des produits renfermant du benzène. Ayant à l’esprit aussi que l’un des objectifs du Plan national de prévention du cancer professionnel est d’observer les conventions de l’OIT et que, trente ans après la ratification de la convention dans le pays, le champ d’application des deux dispositions contenues dans la convention n’est pas défini, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour que la convention s’applique aussi aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés aux produits renfermant du benzène et de communiquer les textes et les informations ayant trait à la convention qui découlent de l’application du Plan national de prévention du cancer professionnel.
Article 9, paragraphe 1 b). Examens médicaux périodiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les examens médicaux qui doivent être effectués dans le cadre du sous-programme sur la médecine préventive et la médecine du travail sont obligatoires et si le sous-programme a donc un effet contraignant qui permet à l’employeur de décider de la réalisation ou non des examens médicaux. De plus, la commission, rappelant au gouvernement que cette disposition de la convention prévoit des examens médicaux périodiques dont la fréquence doit être déterminée par la législation nationale, lui avait demandé de prendre les mesures législatives appropriées à cet égard et de préciser la périodicité des examens médicaux qui doivent être effectués dans le cadre du sous-programme susmentionné. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la résolution no 2346 de 2007 du ministère de la Protection sociale, telle que modifiée par la résolution no 1918 de 2009 de ce ministère, dispose à l’article 19, paragraphe 1, que la réalisation des examens médicaux au travail est l’une des principales activités des sous-programmes de médecine préventive et du travail. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 13 de la résolution no 2346, l’employeur est tenu de faire passer régulièrement des examens médicaux spécifiques en tenant compte des risques auxquels le travailleur est exposé, ainsi que de facteurs personnels le concernant, et en utilisant au moins les paramètres définis et les indices biologiques d’exposition recommandés par la Conférence américaine des professionnels des questions d’hygiène (ACGIH). La résolution prévoit aussi que, en cas d’exposition à des agents cancérigènes, il faut tenir compte des critères du Centre international de recherche sur le cancer, que, en cas d’exposition à des agents susceptibles de provoquer la pneumoconiose, il faut tenir compte des critères de l’Organisation internationale du travail, et que, pour suivre les cas de maladies provoquées par des agents biologiques, il convient de prendre en considération les critères du Centre de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). Enfin, en vertu de cet article, lorsqu’il n’existe pas de critères ni de paramètres permettant une évaluation des facteurs ou agents de risque, ni d’indice biologique d’exposition, l’employeur doit mettre en place un protocole d’évaluation prévoyant notamment l’identification de l’agent ou du facteur de risque, des critères de surveillance et la fréquence des examens médicaux. Prière d’indiquer la fréquence des examens déterminée par la législation nationale, conformément à la présente disposition de la convention, et de continuer à communiquer des informations sur toute autre réglementation en la matière. Prière également d’indiquer comment sont organisés les examens médicaux en pratique.
Point IV du formulaire de rapport, lu conjointement avec les articles 1 a) et b), 5 et 9 de la convention. Travailleurs exposés. Examens médicaux et mesures de prévention. La commission note que le gouvernement a communiqué un guide de 2008 relatif à la santé professionnelle dans le domaine du benzène et de ses dérivés. Prière de fournir des informations sur son application dans la pratique et sur la manière dont il contribue à l’application de la convention, en particulier par rapport aux mesures de prévention (article 5). Prière de communiquer aussi des statistiques ou des estimations sur le nombre de travailleurs exposés au benzène au sens de l’article 1 a) et b) de la convention, et d’indiquer comment seront réalisés les examens médicaux prévus à l’article 9.
Article 3 de la convention. Interdiction d’employer les jeunes gens de moins de 18 ans aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission note avec satisfaction qu’en vertu de la résolution no 4448 de 2005 du ministère de la Protection sociale, remplacée par la résolution no 1677 de 2008 du même ministère, aucun enfant, garçon ou fille, ou adolescent de moins de 18 ans ne pourra être employé à des travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces substances. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article en pratique. De même, notant que l’article 4 de la résolution no 1677 de 2008 envisage la possibilité, pour les adolescents âgés de 15 à 17 ans ayant obtenu un diplôme de formation technique ou technologique, d’exercer les activités interdites dans le décret à certaines conditions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 4 en ce qui concerne les questions traitées dans le présent article de la convention.
Communication de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC). La commission prend note d’une communication de la CUT et de la CTC indiquant que la grande majorité des travailleurs qui utilisent des peintures industrielles sont occupés dans le secteur informel, ou travaillent dans de petites entreprises ou des ateliers artisanaux qui ne font l’objet d’aucun contrôle légal et n’ont aucun lien avec les organismes s’occupant des risques professionnels; par conséquent, il n’existe pas de statistiques fiables. A sa prochaine réunion, la commission examinera cette communication de manière détaillée, ainsi que les observations que le gouvernement souhaiterait formuler.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Point VI du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Communication de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC). La commission prend note du rapport du gouvernement et d’une communication de la CUT et de la CTC, reçue le 31 août 2010 et transmise au gouvernement le 6 septembre 2010. La commission note que les commentaires du gouvernement sur cette communication n’ont pas encore été reçus. Elle examinera la communication à sa prochaine session en même temps que les commentaires que le gouvernement jugera opportun de formuler à ce sujet. La commission expose ci-après les principaux points qui font l’objet de la communication. La CUT et la CTC indiquent à propos de la convention que le principal problème est davantage le manque d’application pratique qu’un problème normatif. La communication fait état plus particulièrement des questions suivantes.
Articles 2 et 3 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. Instituer progressivement ces services. La communication indique que les instances de participation ont seulement un caractère formel, que les services de santé sont assurés par les administrations des risques professionnels et que celles-ci ne remplissent pas de fonctions préventives. Le taux d’affiliation à ces administrations et très faible: 36 pour cent seulement des travailleurs y sont affiliés, si bien que, sur plus de 19 millions de travailleurs, 12 millions ne bénéficient d’aucune couverture.
Articles 5 et 8. Services de santé au travail adéquats et appropriés aux risques de l’entreprise. Coopération de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants. La CUT et la CTC se réfèrent aux questions suivantes.
– Taux élevé d’accidents du travail. Selon la CUT et la CTC, le gouvernement se borne à passer des contrats avec des compagnies d’assurances de risques professionnels. Elle souligne que l’inefficacité de la prévention est mise en évidence par le taux élevé d’accidents du travail. A ce sujet, la CUT et la CTC indiquent que, de 2008 à 2010, 1 221 619 accidents du travail ont été signalés, dont 860 791 seulement ont été reconnus comme tels. Elles affirment que, si l’on ne tient compte que des accidents reconnus comme tels, la moyenne mensuelle du nombre d’accidents du travail est de 29 958, soit 968,1 par jour.
– Réglementation non appliquée. La CUT et la CTC indiquent que, dans son rapport, le gouvernement ne fait qu’énoncer les fonctions du sous-programme de médecine préventive et du travail, lesquelles n’ont pas fait l’objet de consultations avec les organisations syndicales. La CUT et la CTC affirment que la Colombie ne peut pas continuer d’évoquer des règlements qui ne sont pas appliqués et qu’elle doit prendre les mesures administratives et budgétaires nécessaires pour faire appliquer la convention. La CUT et la CTC font état aussi de l’absence de participation des travailleurs et indiquent que, bien qu’il y ait théoriquement des instances de dialogue, il n’y a pas de dialogue dans la pratique.
– Absence de surveillance des facteurs du milieu de travail. La CUT et la CTC affirment en particulier qu’il n’y a pas de prévention dans les mines et indiquent que, le 16 juin 2010, un accident de travail dans la mine de charbon San Fernando s’est soldé par 73 décès, en raison du fait, entre autres, que les risques n’avaient pas été identifiés et que les facteurs du milieu de travail n’avaient pas été surveillés. La CUT et la CTC soulignent que, sur les 29 exploitations minières légales que compte le bassin du Sinifaná, cinq seulement respectent toutes les conditions exigées et que, dans les autres, les principales infractions ont trait à la sécurité et à la santé.
Article 15. Information aux services de santé au travail des cas de maladie et des absences du travail pour des raisons de santé afin que ces services puissent identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé. La CUT et la CTC indiquent que cette disposition ne s’applique pas et que les travailleurs doivent attendre d’être victimes d’une maladie chronique ou dégénérative pour pouvoir s’adresser à l’employeur ou aux compagnies d’assurances afin que soient réalisés les examens respectifs.
La commission demande au gouvernement des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés et d’indiquer la proportion des travailleurs couverts par les fonctions énoncées à l’article 5 de la convention. Si, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 3, des services de santé au travail ne peuvent être institués immédiatement pour toutes les entreprises, la commission demande au gouvernement de donner des indications sur les plans élaborés en vue de leur institution, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission examinera le rapport du gouvernement en même temps que ses commentaires sur la communication.
Plan d’action 2010-2016. Notant que la CUT et la CTC font état de l’absence de politique de santé et de sécurité au travail, la commission indique que cette question n’est pas couverte par la convention. A ce sujet, la commission saisit cette occasion pour informer le gouvernement qu’en mars 2010 le Conseil d’administration a adopté le Plan d’action 2010-2016 pour parvenir à une large ratification et à la mise en œuvre de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de son Protocole de 2002, et de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (document GB.307/10/2(Rev.)). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de ce plan, le Bureau fournira une assistance technique aux gouvernements, le cas échéant, pour qu’ils rendent la législation et la pratique conformes à ces conventions clés relatives à la sécurité et à la santé au travail afin d’en promouvoir la ratification et l’application effective. Par ailleurs, la commission rappelle que le Bureau est prêt à fournir une assistance en vue de la préparation de rapports sur l’application des conventions ratifiées. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur ses besoins éventuels à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
La commission prend note du rapport succinct du gouvernement et de la documentation annexée. Elle prend note avec intérêt du Manuel des agents cancérigènes des groupes 1 et 2 du Centre international de recherche sur le cancer (IARC) lequel sélectionne les agents qui, entre autres, sont présents dans l’environnement de travail de Colombie.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Communication de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC). La commission prend note de la communication de la CUT et de la CTC, reçue le 31 août 2010 et transmise au gouvernement le 6 septembre 2010. La commission note que les commentaires du gouvernement sur cette communication n’ont pas encore été reçus. En conséquence, la commission se limitera à préciser les principales questions indiquées dans la communication et les examinera de façon plus approfondie lors de sa prochaine réunion, avec les commentaires que le gouvernement considérera opportun de formuler. Dans la première partie de leur communication, les centrales syndicales fournissent des informations complémentaires au rapport du gouvernement sur la législation qui fait porter effet à certaines dispositions de la convention. Dans la deuxième partie, elles se réfèrent aux questions suivantes relatives à l’application de la convention dans la pratique.
– Article 1 de la convention. Champ d’application. La CUT et la CTC déclarent que, bien que des règlements existent en la matière, le vrai problème de fond est que la protection contre les risques couvre seulement les travailleurs qui ont une relation de travail formelle, et qui sont, en conséquence, couverts par les assurances. Ils affirment que les travailleurs de l’économie informelle et les travailleurs indépendants sont les plus nombreux et qu’il n’y a pas pour eux de système de prévention ou de protection face aux accidents de travail et aux maladies professionnelles.
– Article 13. Obligation des employeurs d’évaluer les risques et d’assurer leur protection par des moyens appropriés. Les syndicats indiquent que, pour éliminer les dangers chimiques, il est nécessaire d’utiliser des matériaux de substitution moins toxiques; d’améliorer la ventilation, de surveiller les fuites ou d’utiliser des vêtements de protection. Ils affirment cependant, qu’il n’y a pas de plans de prévention adéquate; qu’aucune mesure de contrôle n’est prise; qu’il n’y a pas d’avertissements en temps opportun et que les pertes de vie ou de cas d’invalidité permanente dus à la manipulation de certains produits chimiques sont encore fréquents.
– Article 15. Obligation des employeurs de fournir des informations et une formation. En ce qui concerne la formation, les syndicats indiquent que de nombreux travailleurs ont des connaissances élémentaires et ignorent les règlements sur la sécurité du travail et donc les instructions sur la manipulation des produits chimiques, et que certaines entreprises n’appliquent pas ces règles afin de payer des salaires plus bas.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points énoncés ci-dessus et, en particulier, sur la manière dont il assure l’application dans la pratique des dispositions pertinentes.
1. La commission prend note du dernier rapport du gouvernement qui répond partiellement à ses précédents commentaires. Elle prend note des informations concernant l’application du paragraphe 2 de l’article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.
2. Article 3. Consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. Le gouvernement indique qu’il diffuse l’information sur le contenu de la convention dans le cadre d’activités telles que des séminaires et des rencontres. La commission constate cependant que le rapport est muet quant au respect de l’obligation d’organiser des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. Le gouvernement est prié de décrire la manière dont sont organisées des consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs à propos des mesures prises pour donner effet à la convention.
3. Article 4. Législation adoptée sur la base d’une évaluation des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour assurer l’application des dispositions de la convention. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs sur le règlement de 1979 relatif à la santé et à la sécurité, constate que le rapport est muet à ce sujet et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il a procédé à l’évaluation des règles d’hygiène et de sécurité en vigueur afin d’actualiser en conséquence la législation d’application de la convention.
4. Article 5, paragraphes 1 et 2. Normes techniques ou codes de pratiques. Le gouvernement mentionne dans son rapport l’élaboration d’un projet de règlement technique pour le secteur du bâtiment, qui tient dûment compte des dispositions de la convention ainsi que de certaines règles applicables dans différents pays latino-américains. La commission espère que ce règlement sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de lui en faire parvenir une copie dès qu’il sera adopté.
5. Article 7. Obligation de se conformer aux mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le gouvernement mentionne la création, en vertu de la résolution no 01865 du 23 octobre 2001, de la Commission nationale pour l’hygiène du travail dans le secteur du bâtiment. La commission espère que les activités de cette commission aideront les employeurs et les travailleurs indépendants à appliquer correctement les mesures de santé et de sécurité. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de tout fait nouveau à ce sujet.
6. Article 8, paragraphes 1 et 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs qui entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement fait référence à certaines dispositions de la législation nationale, parmi lesquelles la circulaire unifiée de 2004. La commission ne disposant pas de cette circulaire, elle prie le gouvernement d’en joindre une copie à son prochain rapport pour qu’elle puisse continuer à examiner la question.
7. Article 12, paragraphes 1 et 2. Droit du travailleur de s’éloigner d’un danger imminent et grave pour sa santé et sa sécurité et obligation de l’employeur d’arrêter le travail et de procéder à l’évacuation des travailleurs. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui donnent effet à cet article. Etant donné que le droit des travailleurs de s’éloigner d’un danger, prévu au paragraphe 1 de l’article 12, doit être établi par la législation, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures législatives nécessaires pour donner effet à cet article de la convention.
8. Projet de règlement technique. Le gouvernement indique que deux projets de règlement technique pour le secteur du bâtiment et pour les travaux en hauteur sont en cours d’élaboration. La commission espère que ces deux règlements permettront d’appliquer correctement les dispositions suivantes de la convention: article 13, paragraphe 2 - signalisation des entrées et des sorties de tous les lieux de travail; article 15, paragraphe 1 d) - consignation des résultats des vérifications et essais des appareils de levage et des accessoires de levage; article 16, paragraphes 1 et 2 - obligation de garantir que les véhicules et les engins de terrassement et de manutention des matériaux soient manœuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée; article 17, paragraphe 1 d) - veiller à ce que les travailleurs qui manœuvrent des installations, machines et équipements aient reçu une formation appropriée; article 17, paragraphe 3 - vérification et essai des installations et des appareils sous pression par une personne compétente; article 20 - déterminer les caractéristiques des batardeaux et caissons et veiller à ce qu’ils soient inspectés et à ce qu’ils soient construits sous la surveillance d’une personne compétente; article 21 - déterminer la nature des examens médicaux exigés pour les personnes qui travaillent avec de l’air comprimé et veiller à ce que ce travail soit surveillé par une personne compétente; article 22 - conception et montage des charpentes et éléments de charpente, coffrage, support temporaire et étaiement, précautions visant à protéger du danger les travailleurs qui utilisent ces charpentes et éléments de charpentes, et mesures garantissant qu’ils ne soient montés que sous la supervision d’une personne compétente; article 23 - mesures visant à protéger les personnes qui travaillent au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau.
9. Article 26, paragraphes 1 et 3. Obligations relatives à la construction, au montage et à l’entretien des matériels et installations électriques. La commission note que, selon le gouvernement, la résolution no 180372 de 2004 concernant la réglementation technique des installations électriques prescrit des normes pour la conception des installations électriques et les matériaux utilisés dans ces installations. La commission ne disposant pas de ce texte, elle prie le gouvernement de bien vouloir en joindre une copie à son prochain rapport.
10. En dernier lieu, la commission se réfère à ses commentaires antérieurs et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des dispositions suivantes de la convention: article 27 b) - confier la responsabilité de l’entreposage, du transport, de la manipulation ou de l’utilisation d’explosifs à une personne compétente; article 28, paragraphe 2 a) - remplacement des substances dangereuses par des substances sans danger ou moins dangereuses; article 28, paragraphe 4 - destruction et élimination des déchets sur les chantiers de construction d’une manière qui ne soit pas nuisible à la santé; article 29, paragraphes 1 et 2 - adoption de mesures appropriées pour garantir la protection contre les risques d’incendie; article 30, paragraphe 2 - fournir aux travailleurs des moyens appropriés leur permettant d’utiliser l’équipement de protection individuelle et s’assurer qu’ils en fassent un usage correct; article 32 - fourniture d’eau potable et d’installations où les travailleurs puissent se changer et prendre leurs repas ainsi que d’installations sanitaires et de salles d’eau séparées pour les hommes et les femmes; et article 34 - dispositions exigeant que les maladie professionnelles soient déclarées aux autorités compétentes.
1. La commission prend note des premier et deuxième rapports détaillés du gouvernement, y compris des textes législatifs joints. Sur la base des informations disponibles, la commission conclut que la conformité de la législation n’est assurée qu’au regard de quelques dispositions de la convention et que des éclaircissements seraient nécessaires quant à l’application d’un certain nombre d’entre elles. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport de plus amples informations sur les points suivants.
2. Article 4 de la convention. Formulation d’une politique nationale cohérente relative à la protection contre les risques d’accident majeur et mise en œuvre de cette politique par des mesures de prévention et de protection. La commission note qu’en vertu de l’article 70 du décret-loi no 1295 de 1994, portant organisation et administration du système général des risques du travail, le Conseil national des risques du travail a pour mission de formuler des recommandations sur des stratégies et des programmes pour le Système général des risques du travail, qui doivent être approuvées par le Congrès de la République. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les stratégies et programmes qui touchent à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. Elle lui saurait gré également de communiquer des exemples de programmes prévoyant des mesures de prévention et de protection des risques pour les entreprises à hauts risques.
3. Article 5. Etablissement par l’autorité compétente d’un système permettant d’identifier les installations à risques d’accident majeur. La commission note que le gouvernement se réfère aux activités de la direction technique des risques du travail, qui identifie les installations à risques majeurs sur la base de la classification des activités économiques. Prière de donner des précisions sur le système mis en place pour identifier de telles installations, d’indiquer de quelle manière les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées pour cela et de préciser selon quelles modalités la classification des activités économiques doit être révisée.
4. Partie III de la convention. Responsabilités des employeurs. La commission est priée de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que les employeurs déclarent toute installation à risque majeur sur la base du système visé à l’article 5 (article 7), notifient l’autorité compétente avant la fermeture définitive d’une installation à risque majeur (article 8, paragraphe 2), tiennent à jour un système documenté de maîtrise des risques majeurs (article 9), établissent, mettent à jour et modifient si nécessaire des rapports de sécurité et les communiquent ou les rendent accessibles (articles 10, 11 et 12), soumettent après tout accident majeur un rapport détaillé comportant une analyse des causes et les moyens mis en œuvre pour en atténuer les effets (article 14).
5. Partie IV de la convention. Responsabilités des autorités compétentes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que des plans et procédures d’urgence comportant des dispositions en vue de protéger la population et l’environnement en dehors du site de chaque installation à risques d’accident majeur soient établis, mis à jour à des intervalles appropriés et coordonnés avec les autorités et instances concernées (article 15); que des informations sur les mesures de sécurité à prendre et la conduite à suivre en cas d’accident majeur soient diffusées auprès des populations susceptibles d’être affectées par un accident majeur et qu’elles soient communiquées aux Etats concernés lorsque les conséquences de l’accident pourraient se faire ressentir au-delà des frontières (article 16); qu’une politique globale d’implantation prévoyant une séparation convenable entre les installations à risques d’accident majeur projetées et les zones résidentielles, les zones de travail ainsi que les équipements publics soient élaborée par l’autorité compétente (article 17).
6. Partie V de la convention. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants. Article 20, alinéas c), e) et f). Droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés lors de l’élaboration d’un rapport de sécurité, de plans et procédures d’urgence et des rapports sur les accidents, et d’avoir accès à ces documents, de stopper les activités, si cela est justifié, et de discuter avec l’employeur de tout danger potentiel. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été prises sur les plans législatif ou pratique pour assurer que les travailleurs et leurs représentants seront consultés pour la préparation de tous rapports de sécurité, plans et procédures d’urgence et rapports sur les accidents, et y auront accès; qu’ils peuvent prendre des mesures correctives et, si nécessaire, interrompre l’activité lorsque, sur la base de leur formation et de leur expérience, ils ont raisonnablement lieu de croire qu’il existe un danger imminent d’accident majeur, et d’en informer leurs supérieurs ou de déclencher l’alarme; qu’ils peuvent discuter avec l’employeur de tout danger potentiel qu’ils considèrent susceptible de déclencher un accident majeur et qu’ils ont le droit de notifier ces dangers à l’autorité compétente.
7. Partie VI de la convention. Responsabilité des Etats exportateurs. La commission note que le gouvernement se réfère à sa participation à la Convention de Bale sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, ainsi qu’à l’élaboration des concepts de consentement préalable (PIC) basés sur la Convention de Rotterdam. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions, législatives ou autres, qui garantissent la collecte et la communication à un Etat importateur des informations relatives à l’interdiction de l’utilisation de produits, technologies ou procédés dangereux dans l’Etat Membre exportateur.
8. Partie V du formulaire de rapport. Information sur l’application pratique de la convention. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement et prie celui-ci de communiquer dans son prochain rapport de plus amples informations sur la manière dont la convention s’applique dans la pratique, en s’appuyant sur des extraits de rapports des services d’inspection, des statistiques, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ventilées par sexe lorsque cela est possible, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.
1. La commission note les informations fournies dans les rapports du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations et des clarifications supplémentaires concernant les points suivants.
2. La commission prie le gouvernement de décrire les procédures qui devraient être prescrites en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la convention établissant que, chaque fois que deux employeurs ou plus entreprennent des activités simultanément sur un même lieu de travail, ceux-ci coopéreront afin de se conformer aux mesures prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chaque employeur concernant la sécurité et la santé des travailleurs qu’elle emploie.
3. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions des lois et règlements nationaux assurant que:
- l’exposition à l’amiante fait l’objet d’une prévention ou d’un contrôle par une des mesures mentionnées à l’article 9 (contrôle adéquat des technologies ou règles spéciales comprenant des autorisations pour l’usage de l’amiante);
- la protection de la santé des ouvriers est garantie par des mesures mentionnées à l’article 10 (remplacement de l’amiante par d’autres matériaux ou une interdiction de l’utilisation de l’amiante);
- l’interdiction de l’utilisation du crocidolite et des produits contenant cette fibre est établie (article 11);
- l’interdiction de la pulvérisation de toutes les formes d’amiante est établie (article 12);
- les employeurs informeront l’autorité compétente de certains types de travail comportant une exposition à l’amiante (article 13);
- les producteurs et les fournisseurs d’amiante ainsi que les fabricants et les fournisseurs des produits contenant de l’amiante seront chargés d’assurer un étiquetage adéquat des récipients et, le cas échéant, des produits, dans une langue facilement comprise par les travailleurs et les utilisateurs concernés, comme prescrit par l’autorité compétente (article 14);
- les limites d’exposition et autres critères d’exposition seront fixés et périodiquement revus et mis à jour à la lumière des progrès technologiques et des connaissances technologiques et scientifiques (article 15, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 2).
4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à l’article 16 (obligation de l’employeur de prendre des mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante des travailleurs qu’il emploie et pour leur protection contre les risques dus à l’amiante), l’article 17 (permission d’effectuer la démolition des installations ou ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante et l’élimination de l’amiante de bâtiments ou ouvrages où il est susceptible d’être mis en suspension dans l’air par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux), l’article 18, paragraphe 3 (interdiction d’emporter à domicile les vêtements de travail, les vêtements de protection spéciaux et l’équipement de protection individuelle), l’article 19 (obligation des employeurs d’éliminer les déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente de risque ni pour la santé des travailleurs intéressés, y compris ceux qui manipulent des déchets d’amiante, ni pour celle de la population au voisinage de l’entreprise), et l’article 20, paragraphes 2 et 3 (obligation de l’employeur de garder les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante pendant une période prescrite par l’autorité compétente et la possibilité pour les travailleurs et leurs représentants d’avoir accès à ces relevés).
La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le Plan national sur la santé au travail 2003-2007 a pour objet spécifique d’aborder la question de la sécurité et de la santé au travail lors des négociations internationales, de l’intégrer dans les accords internationaux qu’approuve le pays, et d’adopter des normes internationales valables en la matière. Pour atteindre cet objectif, des activités sont menées en vue d’adopter des propositions censées donner effet aux conventions de l’OIT ratifiées par l’Etat. La commission espère que d’autres mesures seront prises et que des initiatives complémentaires seront menées pour donner plein effet, entre autres, aux dispositions mentionnées ci-après. Comme le rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle en réponse aux précédents commentaires, la commission se voit obligée de les reprendre.
1. Article 1 b) et article 4, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre le champ d’application de ses lois et règlements nationaux, et notamment de modifier la norme no 1102 du règlement relatif à l’Institut de contrôle des normes techniques (ICONTEC) ainsi que la résolution no 024000 de 1979, de manière que les lois et règlements nationaux couvrent toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs au benzène ou aux produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume, conformément à l’article 1 de la convention. La commission note que les dispositions législatives susmentionnées demeurent en vigueur sans aucune modification et que, à la connaissance de la commission, aucun autre texte législatif traitant de cette question n’a été adopté. Dans ce contexte, le gouvernement indique aussi que la diffusion de la convention no 136 et les normes sur la sécurité et la santé au travail sont des instruments qu’il utilise pour assurer la protection des travailleurs contre les effets préjudiciables pour leur santé du fait de l’exposition au benzène. La commission rappelle à ce propos que le gouvernement doit prendre les mesures appropriées pour transposer les prescriptions de la convention dans sa législation nationale. Elle demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour que les lois et règlements nationaux couvrent toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs au benzène et aux produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume. La commission demande aussi au gouvernement d’engager un processus législatif en vue de déterminer les travaux dans lesquels l’utilisation du benzène et des produits renfermant du benzène est interdite, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
2. Article 9, paragraphe 1 b). En ce qui concerne les examens médicaux ultérieurs périodiques, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un programme de santé au travail dans les entreprises a été établi dans le cadre de sous-programmes sur la médecine préventive et la médecine du travail, et l’hygiène et la sécurité du travail. L’objectif final du sous-programme sur la médecine préventive et la médecine du travail est la promotion, la prévention et le contrôle de la santé des travailleurs afin d’assurer leur protection contre les facteurs de risques au travail, de les placer dans un lieu de travail adapté à leurs conditions physiologiques et de maintenir leur aptitude au travail. C’est dans ce but que l’une des principales activités du sous-programme est l’organisation d’examens cliniques des travailleurs, c’est-à-dire des examens médicaux préalables à l’affectation, des examens médicaux périodiques en cours d’emploi et au moment du changement d’emploi, des examens médicaux lors de la réintégration au travail, des examens après la cessation des activités et des examens médicaux dans d’autres situations qui peuvent affecter la santé ou représenter un risque pour la santé des travailleurs concernés. La commission, tout en prenant dûment note de ces informations, prie le gouvernement d’indiquer si les examens médicaux qui doivent être effectués dans le cadre du sous-programme sur la médecine préventive et la médecine du travail sont obligatoires et si le sous-programme a donc un effet contraignant et n’est pas laissé à la discrétion de l’employeur qui serait libre de soumettre ou non ces travailleurs aux examens médicaux. Si ce n’est pas le cas, la commission, tout en rappelant au gouvernement que cette disposition de la convention prévoit des examens ultérieurs périodiques dont la fréquence doit être déterminée par les lois ou règlements nationaux, demande au gouvernement de prendre les mesures législatives appropriées à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de préciser la périodicité des examens médicaux devant être effectués, conformément au sous-programme susmentionné.
1. Partie II du formulaire de rapport. Information détaillée sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention La commission note les brefs rapports du gouvernement et attire son attention sur le fait que les rapports soumis contiennent des informations insuffisantes sur les mesures prises dans le pays afin de donner effet à la plupart des articles de la convention. La commission demande au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les questions suivantes.
2. Article 4 de la convention. Politique nationale cohérente. En se référant à l’importance particulière d’établir un cadre approprié pour l’action nationale relative aux produits chimiques, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la disposition de cet article fixant l’obligation de chaque Membre d’élaborer, appliquer et revoir périodiquement une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises à cet égard et de décrire comment les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont consultées au cours du processus d’élaboration, d’application et de révision de cette politique.
3. La commission demande au gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises ou envisagées pour donner effet à chacun des articles de la convention, en attirant une attention spéciale sur les dispositions suivantes: article 6 (systèmes de classification des produits chimiques), article 7 (obligation d’étiquetage et de marquage des produits chimiques), article 8 (fiches de données de sécurité pour les produits chimiques dangereux), article 9 (responsabilités des fournisseurs), articles 10 à 13 (responsabilités des employeurs relatives à l’identification des produits chimiques, leur transfert, l’exposition des travailleurs aux produits chimiques, le contrôle opérationnel), articles 17 et 18 (droits des travailleurs et de leurs représentants, obligations des travailleurs).
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
2. Article 3 de la convention. Interdiction d’employer des jeunes gens de moins de 18 ans aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la Direction générale des risques professionnels, qui relève du ministère de la Protection sociale, élabore actuellement une norme qui aura pour objet de déterminer les professions et les conditions de travail interdites aux personnes mineures. Cette norme interdira d’employer des personnes mineures de moins de 18 ans aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission veut croire que cette norme, très importante pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention, sera adoptée dans un proche avenir et elle prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet et de communiquer copie du texte une fois qu’il aura été adopté.
3. Article 7. Statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la Direction générale des risques professionnels procède actuellement à une compilation des données concernant les maladies professionnelles diagnostiquées dans le cadre du régime de cotisations du Système général de sécurité sociale pour la santé. C’est ainsi qu’en 2003 cinq intoxications au plomb ont été enregistrées, pour près de 6 millions de cotisants affiliés. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le rapport sur les maladies professionnelles pour l’année 2003.
4. Partie IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, notamment tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection ainsi que le nombre des infractions constatées.
La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle prie celui-ci de lui donner, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Mesures prises pour le réexamen périodique de la politique nationale relative aux services de santé au travail.
Article 3, paragraphe 1. Manière dont il est garanti que des services de santé au travail sont institués pour tous les travailleurs.
Article 5. Description détaillée des fonctions des services de santé au travail.
Article 9, paragraphe 1. Informations sur les mesures garantissant que les services de santé au travail soient multidisciplinaires.
Articles 10-12. Mesures garantissant l’indépendance professionnelle du personnel des services de santé au travail; surveillance (gratuite) de la santé des travailleurs; information des travailleurs à propos des risques pour la santé, qui sont inhérents à leur travail.
Article 14. Mesures prises pour garantir que les services de santé au travail soient informés des facteurs connus et des facteurs suspects susceptibles d’avoir des effets sur la santé des travailleurs.
Partie V du formulaire de rapport. Informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant des extraits de rapports d’inspection et, lorsque ces statistiques existent, indiquant le nombre de travailleurs auxquels s’appliquent les mesures donnant effet à la convention, ventilées par sexe dans la mesure du possible, ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées, etc.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Tout en se référant à sa précédente demande directe, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants exigeant des mesures supplémentaires.
2. Article 9, paragraphe 1 b). En ce qui concerne les examens médicaux ultérieurs périodiques, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un programme de santé au travail dans les entreprises a étéétabli dans le cadre de sous-programmes sur la médecine préventive et la médecine du travail, et l’hygiène et la sécurité du travail. L’objectif final du sous-programme sur la médecine préventive et la médecine du travail est la promotion, la prévention et le contrôle de la santé des travailleurs afin d’assurer leur protection contre les facteurs de risques au travail, de les placer dans un lieu de travail adaptéà leurs conditions physiologiques et de maintenir leur aptitude au travail. C’est dans ce but que l’une des principales activités du sous-programme est l’organisation d’examens cliniques des travailleurs, c’est-à-dire des examens médicaux préalables à l’affectation, des examens médicaux périodiques en cours d’emploi et au moment du changement d’emploi, des examens médicaux lors de la réintégration au travail, des examens après la cessation des activités et des examens médicaux dans d’autres situations qui peuvent affecter la santé ou représenter un risque pour la santé des travailleurs concernés. La commission, tout en prenant dûment note de ces informations, prie le gouvernement d’indiquer si les examens médicaux qui doivent être effectués dans le cadre du sous-programme sur la médecine préventive et la médecine du travail sont obligatoires et si le sous-programme a donc un effet contraignant et n’est pas laisséà la discrétion de l’employeur qui serait libre de soumettre ou non ces travailleurs aux examens médicaux. Si ce n’est pas le cas, la commission, tout en rappelant au gouvernement que cette disposition de la convention prévoit des examens ultérieurs périodiques dont la fréquence doit être déterminée par les lois ou règlements nationaux, demande au gouvernement de prendre les mesures législatives appropriées à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de préciser la périodicité des examens médicaux devant être effectués, conformément au sous-programme susmentionné.
La commission prend note du premier rapport fourni par le gouvernement et saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations détaillées sur les points suivants.
Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission indique que l'article 309 du Code du travail (Código Sustantivo del Trabajo) exclut de son domaine d'application les travaux de conservation ou de rénovation des bâtiments. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les fondements d'exclusion des travaux de conservation et de rénovation des bâtiments ou de constructions et s'il a consulté les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées.
Article 3. La commission rappelle que, en conformité avec les dispositions de cet article, le gouvernement est obligé de consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs concernées sur les mesures à adopter pour donner effet à cette convention. La commission prie le gouvernement de l'informer sur la manière dont les organisations citées ci-dessus ont été consultées.
Article 4. La commission prend note que le gouvernement a adopté le règlement sur l'hygiène et la sécurité pour les industries de la construction en 1979. Tenant compte du temps écoulé depuis la date d'adoption du règlement cité plus haut, la commission prie le gouvernement de la tenir informée si des évaluations sur les risques existants pour la sécurité et la santé ont été entreprises afin de prendre, par conséquent, les mesures nécessaires qui mettront au jour la législation d'application de cette convention.
Article 5, paragraphes 1 et 2. La commission prend note de la publication de certaines brochures et de certains textes concernant les mesures relatives à la sécurité et à la prévention d'accidents dans l'industrie de la construction. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des copies des publications citées plus haut et de lui signaler s'il a dûment tenu compte des dispositions pertinentes prises par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation et, dans l'affirmative, de quels cas il s'agit.
Article 7. La commission demande au gouvernement de l'informer sur la procédure de contrôle des employeurs et des travailleurs à leur compte accomplissant les mesures prescrites en matière de sécurité et de santé.
Article 8, paragraphes 1 et 2. La commission prend note qu'il existe une responsabilité solidaire des entrepreneurs indépendants par rapport aux salaires, aux prestations et aux indemnités dues aux travailleurs, en conformité avec l'article 35 du Code du travail (Código Sustantivo del Trabajo). La commission rappelle, conformément à cet article, la nécessité d'entreprendre des mesures afin d'assurer la coordination en matière de sécurité et de santé ainsi que d'établir la responsabilité en vue de donner effet à ces mesures. La commission prie le gouvernement de lui signaler les mesures qui ont été prises ou envisagées pour garantir l'application des dispositions de cet article.
Article 12, paragraphes 1 et 2. La commission rappelle que, conformément à cet article, il est nécessaire d'envisager que les travailleurs auront le droit de s'éloigner d'une situation de danger lorsqu'ils auront de bonnes raisons de penser qu'il y a péril imminent et grave pour leur sécurité ou leur santé. De même, cette situation comportera l'obligation pour l'employeur de prendre les mesures immédiates pour arrêter les activités et si nécessaire de préparer le déplacement des travailleurs. La commission prie le gouvernement de lui communiquer la législation ou la réglementation qui mettent en application les dispositions de cet article.
Article 13, paragraphe 2. La commission saurait gré au gouvernement de l'informer sur les mesures qui ont été adoptées pour assurer que des signalisations suffisantes sont données sur les moyens sûrs d'accéder aux lieux de travail et d'en sortir, en conformité avec les dispositions de la convention.
Article 15, paragraphe 1 d). La commission prie le gouvernement de bien vouloir l'informer sur les dispositions qui fixent que les résultats des examens et des tests des appareils de levage et de toute autre accessoire de levage soient dûment enregistrés.
Article 16, paragraphes 1 et 2. La commission demande au gouvernement de lui communiquer les dispositions existantes sur les véhicules et les engins de terrassement et de manutention des matériaux afin d'assurer le contenu de cet article, ainsi que d'assurer qu'ils soient manoeuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée et qu'il y ait un système approprié d'indication de signaux et l'organisation et le contrôle du trafic des véhicules.
Article 17, paragraphe 1 d). La commission prie le gouvernement de bien vouloir l'informer sur les mesures prises pour assurer la formation appropriée des travailleurs qui doivent manoeuvrer des installations, des machines et des équipements.
Article 17, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises pour assurer que les installations et les appareils sous pression soient vérifiés et soumis à des essais par les personnes compétentes, dans les cas et aux moments prescrits par la législation nationale.
Article 20. La commission demande au gouvernement de lui signaler les dispositions qui établissent les caractéristiques des digues et des caisses d'air et qui assurent leur propre maniement et contrôle pour une personne compétente.
Article 21. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir les dispositions définissant la nature des examens médicaux auxquels les travailleurs qui réalisent des travaux avec l'air comprimé et qui assurent le suivi du développement de ces opérations par une personne compétente devront être soumis.
Article 22. La commission prie le gouvernement de lui signaler les dispositions définissant les coffrages, les supports temporaires et les étaiements, les armatures ainsi que le montage des armatures et de ses éléments, le montage des coffrages, le montage des contreforts et de blindages qui s'effectueront sous le contrôle d'une personne compétente afin de protéger les travailleurs des risques que cela pourrait entraîner.
Article 23. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir les mesures prises pour protéger les travailleurs qui réalisent des travaux sur ou très près de la surface de l'eau.
Article 26, paragraphes 1 et 3. La commission demande au gouvernement de lui signaler les dispositions et les règles techniques en vigueur pour prévenir les risques provenant des équipements électriques.
Article 27 b). La commission demande au gouvernement de lui indiquer les dispositions qui assurent qu'une personne compétente gardera, transportera, manipulera et utilisera les explosifs.
Article 28, paragraphe 2 a) et b). La commission demande au gouvernement de lui fournir les mesures prises pour le remplacement des substances dangereuses par les substances inoffensives ou moins dangereuses, dans la mesure du possible, ou les mesures techniques qui doivent être appliquées aux installations, aux machines, aux équipements ou aux procédés.
Article 28, paragraphe 4. La commission demande au gouvernement qu'il décrive les mesures envisagées pour éviter la destruction ou l'élimination des matériels de construction à jeter qui entraînent les incendies, si cela risque d'être nuisible pour la santé.
Article 29, paragraphes 1 et 2. La commission demande au gouvernement de lui signaler les dispositions en vigueur qui prévoient les mesures adéquates afin de garantir la protection contre les risques d'incendies.
Article 30, paragraphe 2. La commission demande au gouvernement de bien vouloir signaler les dispositions qui garantissent que l'employeur devra approvisionner les travailleurs avec les moyens adéquats afin de pouvoir utiliser les équipements de protection personnelle et d'en assurer leur usage.
Article 32. La commission demande au gouvernement de bien vouloir lui fournir les mesures prises pour garantir l'approvisionnement d'eau potable, les installations sanitaires, les vestiaires et les salles à manger, pour permettre un abri dans des endroits éloignés où s'effectuent des travaux différents de ceux de la construction de tunnels ou de galeries, ou lorsqu'il y a moins de 50 travailleurs. La commission saurait gré aussi au gouvernement de bien vouloir signaler les dispositions qui seront envisagées afin d'assurer l'existence des installations sanitaires et d'accès, séparément, pour les travailleurs des deux sexes.
Article 34. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui indiquer les dispositions qui sont en vigueur garantissant la communication des maladies professionnelles à l'autorité compétente.
La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à ses précédents commentaires, dans lesquels elle aurait souhaité des précisions sur les points suivants:
1. Article 1 b) et article 4, paragraphe 1, de la convention. i) Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures de protection prescrites par la résolution no 02400 de 1979 s'appliquent aux travailleurs occupés à toutes les activités entraînant l'exposition au risque de benzolisme. La commission avait noté en outre que la norme no 1102 de l'Institut de contrôle des normes techniques (ICONTEC) interdit l'utilisation du benzène pur dans la fabrication de diluants pour la peinture et des produits de dégrossissage et n'autorise que l'utilisation de diluants renfermant du benzène à un taux de 1 pour cent par poids au plus. La commission avait rappelé qu'aux termes de cet article de la convention les dispositions de celle-ci s'appliquent à toutes les activités entraînant l'exposition au benzène et aux produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume. L'adoption d'une unité de mesure différente pourrait avoir pour effet que certains produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume ne soient pas couverts par la réglementation de l'ICONTEC, contrairement au champ d'application de la convention tel qu'il est défini à l'article 1.
Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier la norme de l'ICONTEC en vue de la mettre en conformité avec le champ d'application défini à l'article 1 de la convention qui couvre tous les produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume. Elle prie en outre le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour modifier la résolution no 02400 afin qu'elle couvre clairement non seulement les travaux impliquant du benzène, mais également les travaux entraînant l'utilisation de produits dont le taux en benzène est de 1 pour cent par volume ou qui sont constitués de benzène.
ii) Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement serait en mesure d'interdire en outre l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains autres travaux. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur tous progrès accomplis dans le sens d'une interdiction de l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans d'autres travaux, conformément à cet article de la convention.
2. Article 9, paragraphe 1 b). La commission note d'après le rapport du gouvernement qu'il incombe à l'employeur de déterminer la nature et la fréquence des examens médicaux dont doivent bénéficier ses salariés. La commission tient à rappeler que cette disposition de la convention prévoit des examens ultérieurs périodiques comportant des examens biologiques (y compris un examen du sang) pour les travailleurs occupés à des travaux entraînant l'exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, la fréquence des examens étant déterminée par la législation nationale. Des examens périodiques, comportant des examens biologiques et un examen du sang, sont nécessaires pour déterminer comme il convient les effets de l'exposition au benzène sur la santé d'un travailleur. Le gouvernement est prié d'indiquer la façon dont il est assuré que les travailleurs exposés au benzène bénéficient d'examens ultérieurs périodiques dont la fréquence appropriée doit être déterminée par l'autorité compétente, et que ces examens comprendront des examens médicaux et un examen du sang.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en l'an 2000.]
La commission note les informations communiquées dans le rapport le plus récent du gouvernement et prie ce dernier de fournir de plus amples éclaircissements sur les points suivants:
La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et a également examiné la réglementation communiquée avec le rapport.
Article 1 b) de la convention (en relation avec l'article 4). La commission prend acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures de protection prescrites par la résolution no 02400 de 1979 s'appliquent aux travailleurs occupés à toutes les activités entraînant l'exposition aux risques du benzène. Elle note également que l'Entreprise colombienne du pétrole (ECOPETROL), qui est chargée de la production des hydrocarbures et qui réglemente également l'utilisation de divers produits chimiques, a interrompu depuis septembre 1983 la vente du benzène à des entreprises privées aux fins de la fabrication de colles et de diluants.
La commission note en outre avec intérêt que les normes no 1102 de l'Institut de contrôle des normes techniques (ICONTEC) interdisent l'utilisation du benzène pur dans la fabrication de diluants pour la peinture et les produits de dégrossissage et n'autorisent que les produits renfermant du benzène à un taux de 1 pour cent par poids.
La commission rappelle toutefois qu'aux termes de la convention la détermination du taux du benzène dans les produits qui en renferment se fait sur la base du volume et non pas du poids. Comme cette différence pourrait entraîner certaines restrictions dans l'application de la convention, la commission espère que le gouvernement pourra examiner la question et prendre les mesures appropriées en vue de mettre les normes précitées en pleine harmonie avec les termes de la convention sur ce point.
La commission espère en outre que l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène pourra être interdite dans d'autres travaux également, et que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.
Article 9, paragraphe 1 b). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le benzène n'est actuellement utilisé dans le pays que par l'entreprise précitée ECOPETROL qui soumet constamment les travailleurs qu'elle occupe aux examens médicaux nécessaires. La commission prie le gouvernement d'indiquer la fréquence de ces examens ainsi que leur portée. Comportent-ils par exemple des examens biologiques, ainsi que des examens du sang, comme le prévoit la convention? Prière de préciser également les normes qui réglementent ces examens au sein de l'entreprise en question.