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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 8 de la convention. Dérogations temporaires – Repos compensatoire. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté qu’en vertu de la loi sur le milieu de travail les circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires au repos dominical peuvent être accordées semblent aller au-delà des cas limités qui sont spécifiés à l’article 8, paragraphe 1, de la convention. Elle avait également noté que ladite loi, dans sa teneur actuelle, ne prévoit pas de repos compensatoire pour les salariés qui, occasionnellement ou exceptionnellement, travailleraient le dimanche, comme ses articles 44 et 45 les y autorisent. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le gouvernement des îles Féroé examine actuellement les observations de la commission et que des modifications, si jugées nécessaires, seront apportées à la législation afin qu’elle soit pleinement conforme à cet article de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution en la matière et de lui transmettre le texte des éventuelles dispositions nouvelles ou révisées de la loi sur le milieu de travail, une fois celles-ci adoptées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 5 de la convention. Repos compensatoire. Dans son commentaire antérieur, la commission avait noté que la loi sur l’environnement du travail ne prévoit pas de repos compensatoire pour les personnes qui, occasionnellement ou exceptionnellement, travailleraient le dimanche, conformément à ses articles 44 et 45. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le gouvernement des îles Féroé examine actuellement cette question et que les modifications qui s’avéreraient nécessaires seront apportées à la législation pour accorder le repos compensatoire obligatoire dans ces circonstances. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution en la matière et de lui transmettre le texte des éventuelles dispositions nouvelles ou révisées de la loi sur l’environnement du travail, une fois celles-ci adoptées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphe 3 b), de la convention. Exclusion des interruptions de travail dues à la maladie du congé annuel payé. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle faisait observer que, telle que formulée, la loi sur les congés payés de 1986 ne contient pas de disposition garantissant que les jours d’incapacité dus à la maladie ne sont pas comptabilisés dans le congé annuel payé. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il examine actuellement cette question et que des modifications législatives, si jugées utiles, seront apportées afin de garantir que les interruptions de travail dues à la maladie ne soient pas prises en compte dans le congé annuel, comme requis par cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune nouvelle information en réponse aux points soulevés dans sa précédente demande directe. Elle rappelle donc ses commentaires antérieurs dans lesquels elle était d’avis que l’article 45(1), (2), de la loi no 70 de 2000 sur l’environnement du travail prévoit des exceptions au principe du repos hebdomadaire du dimanche formulées de manière tellement large qu’elles peuvent conduire à des abus. En effet, la loi en question prévoit des exceptions au repos hebdomadaire sur la base de l’approbation de l’autorité de l’environnement du travail lorsque le travail ne peut être retardé en raison de sa nature ou que des conditions de travail spéciales rendent les exceptions acceptables, et même en l’absence de toute approbation préalable, lorsqu’il est établi qu’il est impossible d’obtenir dans les délais l’approbation requise. Tout en notant, comme prescrit par cet article de la convention, que, lorsque des exceptions totales ou partielles sont autorisées, il faut tenir compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées, la commission prie à nouveau le gouvernement d’expliquer comment, en pratique, l’autorité tripartite de l’environnement du travail applique les dispositions pertinentes de manière à éviter tout risque d’abus. Par ailleurs, la commission note que, aux termes de l’article 45(4) de la loi sur l’environnement de travail, le ministre peut déroger à la règle des jours de repos de 24 heures dans certains domaines de compétence ou dans des disciplines particulières lorsque des circonstances spéciales l’exigent. La commission demande au gouvernement à ce propos d’indiquer si des décisions dans ce sens ont déjà été prises et, si c’est le cas, si les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été préalablement consultées. La commission saurait aussi gré au gouvernement de recevoir une copie de la loi no 70/2000.

Article 5. Repos compensatoire. La commission note que, aux termes de l’article 43(2) de la loi sur l’environnement du travail, le repos compensatoire devant être accordé dans un délai d’une semaine semble se limiter au cas où c’est le congé régulier du dimanche qui n’a pas été pris, ce qui ne couvre donc pas les exceptions occasionnelles ou temporaires autorisées, conformément aux articles 44 et 45 de la loi en question. La commission rappelle à ce propos qu’il est nécessaire d’établir une disposition prévoyant, dans la mesure du possible, des périodes de repos compensatoire pour toutes suspensions ou diminutions qui touchent le repos hebdomadaire des travailleurs. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir de plus amples explications à ce propos.

Article 7. Affichage. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que la loi sur l’environnement du travail ne comporte aucune disposition donnant effet à la prescription spécifique établie dans cet article de la convention. La commission rappelle l’obligation pour l’employeur de faire connaître les jours du repos hebdomadaire soit au moyen d’affiches apposées sur le lieu de travail soit au moyen d’un registre établi conformément à un mode approuvé par le gouvernement selon que la période de repos est accordée collectivement ou non à l’ensemble du personnel. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs soient tenus dûment informés des dispositions sur le repos hebdomadaire qui leur sont applicables.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement n’a pratiquement jamais fourni d’informations générales sur l’application pratique de la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer toutes les informations disponibles sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant, par exemple, les rapports de l’inspection du travail et des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées, des extraits pertinents des rapports annuels de l’autorité de l’environnement du travail, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 3 b), de la convention. Exclusion des interruptions de travail dues à la maladie du congé annuel payé. La commission croit comprendre que la loi no 30 du 7 avril 1986 sur les congés pays, telle que modifiée, ne contient pas de dispositions assurant que les jours d’incapacité dus à la maladie ne sont pas comptés dans le congé annuel payé et que, par conséquent, les travailleurs qui sont malades pendant leurs congés ont droit à récupérer les jours de congé perdus ultérieurement. La commission demande au gouvernement de fournir des éclaircissements sur ce sujet.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement, depuis des années, n’a pas fourni d’informations sur l’application pratique de la convention. Il demande donc au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations récentes à ce sujet, y compris des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre des infractions à la législation en ce qui concerne le congé annuel, les sanctions infligées, et copie des conventions collectives applicables, etc.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a estimé que la convention (no 52) sur les congés payés, 1936, était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à envisager de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, laquelle n’est plus considérée comme étant complètement à jour, mais qui reste pertinente à certains égards (GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). Cette mesure semble particulièrement recommandable, étant donné que la législation des Iles Féroé, qui prévoit une durée minimum de congé annuel payé de 30 jours, est considérablement plus favorable que la norme fixée dans la convention no 52 et correspond aux exigences de la convention no 132, laquelle prévoit que le congé annuel ne peut pas être inférieur à trois semaines de travail pour une année de service. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant la ratification éventuelle de la convention no 132.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 7, paragraphe 1, et 11 a) de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond que partiellement aux points soulevés dans sa précédente demande directe. Elle se voit donc obligée d’attirer l’attention du gouvernement sur l’article 43, paragraphe 1, de la loi no 70 de 2000 sur l’environnement du travail, qui exclut de la règle générale du repos hebdomadaire du dimanche les personnes qui accomplissent un travail dans l’intérêt de la communauté ou un travail nécessaire pour défendre des valeurs. Tout en rappelant que la convention autorise l’exclusion de catégories déterminées de personnes ou de catégories déterminées d’établissements du régime général du repos hebdomadaire lorsque la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées ne permettent pas l’application d’un tel régime, la commission prie le gouvernement d’indiquer les catégories de travailleurs employés régulièrement le dimanche, conformément à l’article 43, paragraphe 1, de la loi sur l’environnement du travail.

Article 8, paragraphe 1. Dérogations temporaires. La commission note que, aux termes de l’article 45, paragraphe 1, de la loi sur l’environnement du travail, des dérogations à la règle du repos du dimanche peuvent être approuvées par l’Autorité de l’environnement du travail lorsque le travail ne peut être ajourné du fait de sa nature ou que, compte tenu des méthodes spéciales de travail, les dérogations sont raisonnables. Tout en notant que les circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être accordées vont au-delà de celles qui sont spécifiées à l’article 8, paragraphe 1, de la convention – à savoir, en cas d’accident, de force majeure, de travaux urgents à effectuer aux installations, de surcroît extraordinaire de travail ou pour prévenir la perte de marchandises périssables – la commission prie le gouvernement d’expliquer comment la conformité avec cet article de la convention est assurée. Par ailleurs, la commission note que, aux termes de l’article 45, paragraphe 4, de la loi susmentionnée, le ministre peut approuver des dérogations aux règles sur le repos hebdomadaire dans des champs de compétences déterminés ou des disciplines spéciales de travail lorsque des circonstances spéciales l’exigent. La commission demande à nouveau à ce propos au gouvernement d’indiquer si des décisions dans ce sens ont déjà été prises et, dans l’affirmative, si les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été préalablement consultées.

Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. La commission note que l’article 43, paragraphe 2, de la loi sur l’environnement du travail, prévoyant un repos compensatoire en cas de travail régulier le dimanche, ne semble pas s’appliquer à d’autres types de dérogations autorisées conformément aux articles 44 et 45 de cette loi. La commission rappelle à ce propos qu’un repos compensatoire d’une durée totale de 24 heures au moins au cours de chaque période de sept jours doit être accordé, non seulement dans les cas de régimes spéciaux de repos hebdomadaire (autrement dit dérogations permanentes) mais également dans tous les cas de dérogations temporaires. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour qu’il soit donné pleinement effet à la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information générale sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique depuis de nombreuses années. Elle demande donc au gouvernement de communiquer toutes informations disponibles à ce propos, et notamment des extraits de rapports des services d’inspection et des statistiques indiquant le nombre et la nature des infractions relevées, des extraits pertinents des rapports d’activités de l’Autorité de l’environnement du travail, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, de la  convention. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 44 à 46 de la loi no 70 du 11 mai 2000 sur le milieu de travail, donnant effet aux dispositions de la convention. Toutefois, elle note que certaines dispositions prévoyant des exceptions ne sont pas formulées de façon assez précise et peuvent conduire à des abus; c’est le cas en particulier des dérogations autorisées lorsqu’il n’est pas possible de retarder le travail en raison de la nature de celui-ci, ou des dérogations considérées comme acceptables du fait de méthodes de travail spécifiques. Tout en rappelant que, lorsque des exceptions totales ou partielles sont autorisées, il faut tenir compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment, en pratique, l’autorité tripartite sur le milieu de travail applique ces dispositions de manière à éviter tout risque d’abus. De plus, la commission note qu’aux termes de l’article 45(4) de la loi le président du gouvernement régional peut approuver des dérogations aux règles sur le repos hebdomadaire. A cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer si des décisions de ce type ont déjà été prises et, dans l’affirmative, si les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été consultées au préalable. Enfin, la commission souhaiterait recevoir copie de la loi no 70.

Article 5. La commission fait observer que l’article 43(2) de la loi, qui prévoit un repos compensatoire lorsqu’un travail ordinaire est accompli un jour de repos, ne semble pas s’appliquer aux dérogations autorisées en vertu des articles 44-46 de la loi. A cet égard, la commission rappelle que, dans la mesure du possible, des dispositions devraient prévoir un repos compensatoire pour toute suspension ou diminution du repos hebdomadaire des travailleurs.

Article 7. La commission note que la loi no 70 ne contient aucune disposition donnant effet aux prescriptions spécifiques du présent article de la convention. Elle rappelle que l’employeur est tenu de faire connaître les jours de repos hebdomadaire par un affichage lorsque le repos est donné collectivement, et au moyen d’un registre lorsque les travailleurs relèvent d’un régime de repos particulier. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les travailleurs soient dûment informés du régime de repos hebdomadaire dont ils relèvent.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre toute information disponible sur l’application pratique de la convention, notamment des rapports de l’inspection du travail et des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des extraits des rapports annuels de l’autorité sur le milieu de travail, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 11 a)), de la convention. La commission prend note de l’article 43(1) de la loi no 70 de 2000, en vertu duquel la règle générale sur le repos hebdomadaire ne s’applique pas aux personnes qui accomplissent un travail dans l’intérêt de la communauté ou un travail nécessaire pour défendre des valeurs. A cet égard, la commission est amenée à rappeler que, aux termes de la convention, certaines catégories de personnes et certains types d’établissements peuvent être soumis à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, compte tenu de toute considération sociale et économique pertinente. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les catégories de travailleurs et les types d’établissements soumis à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire. Le gouvernement est également prié de communiquer copie de la loi no 70.

Article 8.La commission note qu’aux termes de l’article 45(1) de la loi des dérogations temporaires aux règles sur le repos hebdomadaire sont autorisées lorsqu’il n’est pas possible de retarder le travail en raison de la nature de celui-ci ou lorsque des dérogations sont acceptables du fait de méthodes de travail spécifiques. Considérant que ces dérogations sont beaucoup plus larges que celles prévues dans la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment, en pratique, l’autorité tripartite sur le milieu de travail applique les dispositions pertinentes de manière à prévenir tout abus. De plus, la commission note qu’aux termes de l’article 45(4) de la loi le président du gouvernement régional peut approuver des dérogations aux règles sur le repos hebdomadaire pour certains domaines d’activité et pour des domaines qui se caractérisent par des circonstances spécifiques. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des décisions de ce type ont déjà été prises et, dans l’affirmative, de préciser si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées au préalable. De plus, elle fait observer que l’article 43(2) de la loi, qui prévoit un repos compensatoire lorsqu’un travail ordinaire est accompli un jour de repos, ne semble pas s’appliquer aux dérogations autorisées en vertu des articles 44-46 de la loi. La commission rappelle que, lorsque des dérogations temporaires sont appliquées dans les conditions prévues par le présent article de la convention, un repos compensatoire, d’une durée totale au moins égale à 24 heures pour chaque période de travail de sept jours, doit être accordé aux intéressés. Par conséquent, elle prie le gouvernement de mentionner toute mesure prise ou envisagée pour garantir qu’il soit donné plein effet à la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de transmettre toutes les informations disponibles sur l’application pratique de la convention, notamment des rapports de l’inspection du travail, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des extraits des rapports annuels de l’Autorité sur le milieu de travail, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement.

Article 4, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 44 à 46 de la loi no 70 du 11 mai 2000 sur le milieu de travail, donnant effet aux dispositions de la convention. Toutefois, elle note que certaines dispositions prévoyant des exceptions ne sont pas formulées de façon assez précise et peuvent conduire à des abus; c’est le cas en particulier des dérogations autorisées lorsqu’il n’est pas possible de retarder le travail en raison de la nature de celui-ci, ou des dérogations considérées comme acceptables du fait de méthodes de travail spécifiques. Tout en rappelant que, lorsque des exceptions totales ou partielles sont autorisées, il faut tenir compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment, en pratique, l’autorité tripartite sur le milieu de travail applique ces dispositions de manière à éviter tout risque d’abus. De plus, la commission note qu’aux termes de l’article 45(4) de la loi le président du gouvernement régional peut approuver des dérogations aux règles sur le repos hebdomadaire. A cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer si des décisions de ce type ont déjà été prises et, dans l’affirmative, si les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été consultées au préalable. Enfin, la commission souhaiterait recevoir copie de la loi no 70.

Article 5. La commission fait observer que l’article 43(2) de la loi, qui prévoit un repos compensatoire lorsqu’un travail ordinaire est accompli un jour de repos, ne semble pas s’appliquer aux dérogations autorisées en vertu des articles 44-46 de la loi. A cet égard, la commission rappelle que, dans la mesure du possible, des dispositions devraient prévoir un repos compensatoire pour toute suspension ou diminution du repos hebdomadaire des travailleurs.

Article 7. La commission note que la loi no 70 ne contient aucune disposition donnant effet aux prescriptions spécifiques du présent article de la convention. Elle rappelle que l’employeur est tenu de faire connaître les jours de repos hebdomadaire par un affichage lorsque le repos est donné collectivement, et au moyen d’un registre lorsque les travailleurs relèvent d’un régime de repos particulier. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les travailleurs soient dûment informés du régime de repos hebdomadaire dont ils relèvent.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre toute information disponible sur l’application pratique de la convention, notamment des rapports de l’inspection du travail et des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des extraits des rapports annuels de l’autorité sur le milieu de travail, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement.

Article 7, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 11 a)), de la convention. La commission prend note de l’article 43(1) de la loi no 70 de 2000, en vertu duquel la règle générale sur le repos hebdomadaire ne s’applique pas aux personnes qui accomplissent un travail dans l’intérêt de la communauté ou un travail nécessaire pour défendre des valeurs. A cet égard, la commission est amenée à rappeler que, aux termes de la convention, certaines catégories de personnes et certains types d’établissements peuvent être soumis à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, compte tenu de toute considération sociale et économique pertinente. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les catégories de travailleurs et les types d’établissements soumis à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire. Elle souhaiterait également recevoir copie de la loi no 70.

Article 8. La commission note qu’aux termes de l’article 45(1) de la loi des dérogations temporaires aux règles sur le repos hebdomadaire sont autorisées lorsqu’il n’est pas possible de retarder le travail en raison de la nature de celui-ci ou lorsque des dérogations sont acceptables du fait de méthodes de travail spécifiques. Considérant que ces dérogations sont beaucoup plus larges que celles prévues dans la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment, en pratique, l’autorité tripartite sur le milieu de travail applique les dispositions pertinentes de manière à prévenir tout abus. De plus, la commission note qu’aux termes de l’article 45(4) de la loi le président du gouvernement régional peut approuver des dérogations aux règles sur le repos hebdomadaire pour certains domaines d’activité et pour des domaines qui se caractérisent par des circonstances spécifiques. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des décisions de ce type ont déjà été prises et, dans l’affirmative, de préciser si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées au préalable. De plus, elle fait observer que l’article 43(2) de la loi, qui prévoit un repos compensatoire lorsqu’un travail ordinaire est accompli un jour de repos, ne semble pas s’appliquer aux dérogations autorisées en vertu des articles 44-46 de la loi. La commission rappelle que, lorsque des dérogations temporaires sont appliquées dans les conditions prévues par le présent article de la convention, un repos compensatoire, d’une durée totale au moins égale à 24 heures pour chaque période de travail de sept jours, est accordé aux intéressés. Par conséquent, elle prie le gouvernement de mentionner toute mesure prise ou envisagée pour garantir qu’il soit donné plein effet à la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre toutes les informations disponibles sur l’application pratique de la convention, notamment des rapports de l’inspection du travail, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des extraits des rapports annuels de l’autorité sur le milieu de travail, etc.

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